Code pénal suisse · SR 311.0
art. 58 al. 1 CP
Exécution
1 …
2 Les lieux d’exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d’exécution des peines.
état au 1 novembre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 58 aCP (jusqu’en 1994) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 193
Confiscation d'objets dangereux
1 Alors même qu'aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, le juge prononcera la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2 Le juge pourra ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.