Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants · SR 831.101
art. 59 al. 1 RAVS
Compétence
Le calcul anticipé est effectué par la caisse de compensation qui est compétente pour la perception des cotisations au moment de la demande. L’art. 64a LAVS et les art. 122 ss du présent règlement sont applicables par analogie.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 59 aRAVS (1947) · état au 31 décembre 1947 · RS 8 510
Revenu déterminant dans le tempe
1 Est en règle générale déterminant pour le calcul de la rente, le revenu obtenu au cours de l'année civile précédente.
2 Si l'ayant droit peut toutefois rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle il demande une rente, son revenu sera notablement inférieur à celui qui a été obtenu au cours de l'année civile précédente, le revenu probable sera déterminant. L'article 78 est réservé.
3 Lors de chaque diminution importante du revenu ou de la fortune de l'ayant droit, la rente sera déterminée sur la base de la nouvelle situation de l'intéressé. En revanche, une augmentation du revenu ou de la fortune au cours de l'année pour laquelle une rente est servie n'entraîne, en règle générale, pas de nouvelle détermination de la rente durant cette même année.