Règlement sur l'assurance-invalidité · SR 831.201

art. 5bis al. 1 RAI

Frais supplémentaires dus à l’invalidité

1 L’assuré qui n’a pas encore achevé sa formation professionnelle a droit au remboursement des frais de formation supplémentaires dus à l’invalidité:

a.

lorsqu’il n’a pas encore tiré un revenu déterminant d’une activité lucrative équivalent à au moins trois quarts de la rente minimale visée à l’art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ou

b.

lorsqu’il a exercé un travail auxiliaire sans formation pendant moins de six mois.

2 Lorsque l’assuré a débuté une formation avant d’être invalide ou si, sans invalidité, il aurait manifestement pu achever une formation moins coûteuse, les frais de cette formation servent de base de comparaison pour le calcul des frais supplémentaires dus à l’invalidité.

3 Sont considérés comme des frais supplémentaires dus à l’invalidité les frais qu’une personne invalide, comparés à ceux d’une personne non invalide, doit assumer dans le cadre d’une formation professionnelle initiale ou d’une formation continue en raison de son invalidité.

4 Les frais supplémentaires sont considérés comme importants s’ils s’élèvent au moins à 400 francs par an.

5 Font partie des frais supplémentaires dus à l’invalidité:

a.

les dépenses faites pour acquérir les connaissances et l’habileté nécessaires;

b.

les frais d’acquisition d’outils personnels et de vêtements professionnels;

c.

les frais de transport.

6 Si l’assuré est placé, en raison de son invalidité, dans un centre de formation, l’assurance-invalidité prend en charge les frais de nourriture et de logement.

7 Si l’assuré a des frais supplémentaires du fait qu’il doit loger et prendre ses repas hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l’assurance-invalidité prend en charge, sous réserve des conventions conclues (art. 24, al. 2):

a.

pour la nourriture, les montants visés à l’art. 90, al. 4, let. a et b;

b.

pour le logement, les frais nécessaires et attestés jusqu’à concurrence du montant visé à l’art. 90, al. 4, let. c.

état au 1 juin 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

3 arrêts relatifs à l’art. 5bis al. 1 RAI

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