Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants · SR 831.10
art. 61 al. 1 LAVS
Décrets cantonaux
1 Chaque canton crée, par décret, une caisse de compensation cantonale ayant le statut d’établissement cantonal autonome de droit public. L’al. 1bis est réservé.
1bis La caisse de compensation cantonale peut faire partie d’un établissement cantonal d’assurances sociales si ce dernier a le statut d’établissement autonome de droit public et possède une commission de gestion indépendante du canton.
2 Le décret cantonal doit être soumis à l’approbation de la Confédération et contenir des dispositions concernant:
- a.
les tâches et les attributions du gérant de la caisse;
- b.
l’organisation interne de la caisse;
- c.
…
- d.
les principes de la perception des contributions aux frais d’administration;
- dbis.
la nomination de l’organe de révision;
- e.
le contrôle des employeurs;
- f.
l’approbation des comptes annuels et du rapport de gestion de la caisse;
- g.
l’institution de la commission de gestion, sa taille, sa composition et ses compétences.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗