Loi fédérale sur l'impôt anticipé · SR 642.21

art. 61 al. 1 LIA

I. Soustraction d’impôt

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d’un tiers:

a.

soustrait des montants d’impôt anticipé à la Confédération;

b.

ne satisfait pas à l’obligation de déclarer une prestation imposable (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclaration;

c.

obtient un remboursement injustifié de l’impôt anticipé, ou quelque autre avantage fiscal illicite,

encourt, pour soustraction d’impôt, une amende jusqu’à concurrence de 30 000 francs ou, s’il en résulte un montant supérieur, jusqu’au triple de l’impôt soustrait, à moins que l’art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif ne soit applicable.

état au 1 janvier 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

1 arrêt relatif à l’art. 61 al. 1 LIA

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