Loi fédérale sur l'assurance-maladie · SR 832.10

art. 61 let. h LAMal

Principes

1 L’assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l’assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés.

2 L’assureur échelonne les montants des primes selon les différences des coûts cantonaux. Des exceptions sont possibles pour les effectifs très peu importants. Le lieu de résidence de l’assuré est déterminant.

2bis L’assureur peut échelonner les primes selon les régions. Le DFI délimite uniformément les régions ainsi que les différences maximales admissibles de primes fondées sur les différences de coûts entre les régions.

3 Pour les enfants et les jeunes adultes, l’assureur fixe une prime plus basse que celle des autres assurés; la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes.

3bis Le Conseil fédéral peut fixer les réductions de primes visées à l’al. 3.

4 Pour les assurés résidant dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, les primes sont calculées en fonction de l’État de résidence. Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la fixation et l’encaissement des primes de ces assurés.

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état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1992 I 77

1 arrêt relatif à l’art. 61 let. h LAMal

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  1. K 27/0516.01.2006Droit d'être entendu · Obligation de motiver · incapacité de travail