Code civil suisse · SR 210

art. 620 al. 3 CC

à 625

état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 620 aCC (jusqu’en 1993) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 3

a) Conditions

1 S'il existe parmi les biens une exploitation agricole constituant une unité économique et offrant des moyens d'existence suffisants, elle est attribuée entièrement à celui des héritiers qui le demande et qui paraît capable de se charger de l'entreprise; le prix en est fixé à la valeur de rendement et s'impute sur la part de l'héritier.

2 En pareil cas, le prix d'attribution est fixé conformément à la loi sur le désendettement de domaines agricoles.

3 L'héritier peut exiger que le bétail, le matériel et les approvisionnements servant à l'exploitation lui soient attribués à la valeur qu'ils représentent pour celle-ci.

2 arrêts relatifs à l’art. 620 al. 3 CC

les plus récents d’abord

Ouvrir dans la recherche
  1. ATF 116 II 3308.01.1990Art. 608 et 621bis al. 1 CC . 1. Le partage d'une succession comprenant un domaine agricole est réglé par le droit successoral paysan en vigueur au décès du de cujus (consid. 3a). 2. Il incombe au juge du partage de dire librement si une exploitation est agricole au sens de l' ar
  2. ATF 58 II 40626.11.1932zun Art. 618 Abs. 1: Die Feststellung des Anrechnungswertes von Grundstücken bei der Erbschaftsteilung durch die amtlich bestellten Sachverständigen ist nicht der freien richterlichen Beweiswürdigung unterworfen.