Loi fédérale sur la circulation routière · SR 741.01

art. 63 al. 1 LCR

Assurance obligatoire

1 Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent.

2 L’assurance couvre la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi, au moins dans les États dans lesquels la plaque de contrôle suisse est considérée comme une attestation d’assurance.

3 Peuvent être exclues de l’assurance:

a.

les prétentions du détenteur pour le dommage matériel qu’il a lui-même subi et qui a été causé par des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi;

b.

les prétentions du conjoint ou du partenaire enregistré du détenteur, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et sœurs vivant en ménage commun avec lui, pour les dommages matériels qu’ils ont subis;

c.

les prétentions pour dommages matériels, lorsque la responsabilité civile du détenteur n’est pas régie par la présente loi;

d.

les prétentions pour cause d’accidents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l’assurance prescrite par l’art. 72 a été conclue.

état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

8 arrêts relatifs à l’art. 63 al. 1 LCR

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