Droit des obligations · SR 220
art. 630 ch. 2 CO
2. Souscription d’actions
Pour être valable, la souscription requiert:
- 1.
l’indication du nombre, de la valeur nominale, de l’espèce, de la catégorie et du prix d’émission des actions;
- 2.
l’engagement inconditionnel d’effectuer un apport correspondant au prix d’émission.
état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 2
art. 630 aCO (jusqu’en 1992) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 189
II. Rapport des fondateurs
1 Si des apports sont faits en nature, s'il s'agit de reprises de biens ou si des avantages sont accordés aux fondateurs ou à d'autres personnes, les fondateurs sont tenus de fournir par écrit un rapport détaillé.
2 Ce rapport contiendra, suivant le cas, des renseignements circonstanciés:
1. sur la nature et l'état des apports ou reprises, ainsi que sur les éléments de leur appréciation;
2. sur le nombre des actions remises en échange ou les autres prestations assumées par la société;
3. sur la raison des avantages accordés à des fondateurs ou à d'autres personnes et sur les éléments de leur appréciation.
3 Le rapport des fondateurs est déposé en original ou en copie certifiée conforme, dès l'ouverture de la souscription, dans chaque bureau de souscription, où les intéressés pourront en prendre connaissance.
art. 630 aCO (1881) · état au 1 janvier 1883 · FF 1881 III 37 · scan
Il ne peut être payé d'intérêts pour le capitalactions; les dividendes et tantièmes ne peuvent être payés que sur le bénéfice net établi par le bilan annuel.
Toutefois des intérêts d'un taux déterminé peuvent être convenus pour le temps que réclame, d'après les statuts, la préparation de l'entreprise jusqu'au commencement de l'exploitation normale.