Code civil suisse · SR 210

art. 650 al. 2 CC

a. Action en partage

1 Chacun des copropriétaires a le droit d’exiger le partage, s’il n’est tenu de demeurer dans l’indivision en vertu d’un acte juridique, par suite de la constitution d’une propriété par étages ou en raison de l’affectation de la chose à un but durable.

2 Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s’il s’agit d’immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.

3 Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.

état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 650 aCC (jusqu’en 1964) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 3

a) Action en partage

1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.

2 Le partage ne peut être exclu, par un acte juridique, pour une période supérieure à dix ans.

3 Il ne doit pas être provoqué en temps inopportun.

3 arrêts relatifs à l’art. 650 al. 2 CC

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  1. 5A_764/201010.03.2011Action en partage de la copropriété · Vocation d'héritière instituée · Droit d'être entendu
  2. ATF 77 II 23505.07.1951Fin de la copropriété. Action en partage. Affectation de la chose d l'usage commun (art. 650 00). Le juge saisi d'une demande de partage d'un immeuble sur lequel deux ou plusieurs personnes possèdent un droit de copropriété ne peut, ademut d'accord entre les intéressés, exclure
  3. ATF 69 II 22302.07.1943Le copropriétaire ne peut transférer sa part aux sutras coproprietaires par une simple «renonciation» écrite. Mais cette déclaration vaut (pendant dix ans au plus) comme «acte juridique excluant Iepartage» selon l'art. 650 al. 2. (Art. 650, 657, 964, 965 ce.)