Droit des obligations · SR 220

Art. 689a al. 2 et 3 aCO

2. Légitimation à l’égard de la société

1 Peut exercer les droits sociaux liés à l’action nominative quiconque y est habilité par son inscription au registre des actions ou par les pouvoirs écrits reçus de l’actionnaire.

2 Peut exercer les droits sociaux liés à l’action au porteur quiconque y est habilité comme possesseur en tant qu’il produit l’action. Seul celui qui communique son nom et son lieu de domicile lors de sa participation à l’assemblée générale peut exercer le droit de vote.

3 Le possesseur d’une action au porteur mise en gage, déposée ou prêtée, ne peut exercer les droits sociaux que si l’actionnaire l’y a habilité par écrit.

4 Sauf disposition contraire des statuts, le conseil d’administration peut autoriser d’autres formes de légitimation à l’égard de la société.

état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

1 arrêt relatif à l’Art. 689a al. 2 et 3 aCO

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