Loi fédérale sur la circulation routière · SR 741.01

art. 69 al. 1 LCR

Remorques des véhicules automobiles; véhicules automobiles remorqués

1 Le détenteur du véhicule tracteur répond du dommage causé par la remorque ou par le véhicule automobile remorqué; les dispositions concernant les dommages causés par des véhicules automobiles sont applicables par analogie. Lorsque le véhicule automobile remorqué est conduit par une personne, son détenteur et celui du véhicule tracteur sont solidairement responsables.

2 L’assurance du véhicule tracteur couvre également la responsabilité civile pour les dommages provoqués par:

a.

la remorque;

b.

le véhicule automobile remorqué que personne ne conduit;

c.

le véhicule automobile remorqué conduit par une personne, lorsque ce véhicule n’est pas assuré.

3 Les remorques servant au transport de personnes ne seront mises en circulation que si leurs détenteurs ont conclu une assurance complémentaire pour la remorque de sorte que l’ensemble du train routier soit couvert dans les limites de l’assurance minimale fixée par le Conseil fédéral selon l’art. 64.

4 La responsabilité civile du détenteur du véhicule tracteur pour les dommages corporels subis par les passagers de remorques ainsi que la responsabilité pour les dommages que se causent l’un à l’autre le véhicule tracteur et le véhicule automobile remorqué sont régis par la présente loi. Le détenteur du véhicule tracteur répond des dommages matériels causés à la remorque conformément aux dispositions du code des obligations.

état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

2 arrêts relatifs à l’art. 69 al. 1 LCR

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  2. ATF 91 IV 19702.11.1965Art. 72 al. 2 OCR . Le conducteur d'une voiture remorquée conduit un véhicule à moteur.