Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants · SR 831.101

Art. 7 let. i RAVS

Éléments du salaire déterminant

Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:

a.

le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement;

b.

les allocations de résidence et de renchérissement;

c.

les gratifications, les primes de fidélité et au rendement;

cbis.

les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d’après les dispositions relatives à l’impôt fédéral direct;

d.

les revenus des commanditaires résultant d’un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l’intérêt du capital engagé;

e.

les pourboires, s’ils représentent une part importante du salaire;

f.

les prestations en nature ayant un caractère régulier;

g.

les provisions et les commissions;

h.

les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l’administration et des organes dirigeants des personnes morales;

i.

le revenu des membres d’autorités de la Confédération, des cantons et des communes;

k.

les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l’activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires;

l.

les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l’enseignement, sont rétribués d’une manière analogue;

m.

les prestations accordées par l’employeur si le salarié est empêché de travailler pour cause d’accident ou de maladie;

n.

les prestations accordées par l’employeur si le salarié est empêché de travailler pour cause de service au sens de l’art. 1a de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG) ou de parentalité;

o.

les indemnités de vacances ou pour jours fériés;

p.

les prestations de l’employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l’assurance-chômage et les impôts; est exceptée la prise en charge des cotisations dues par le salarié sur les revenus en nature et les salaires globaux;

q.

les prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont converties en capital; l’OFAS établit à cet effet des tables de conversion dont l’usage est obligatoire.

état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

1 arrêt relatif à l’Art. 7 let. i RAVS

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