Code pénal suisse · SR 311.0
art. 71 let. a CP
Créance compensatrice
1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
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état au 1 novembre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 71 aCP (1937) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 193
Point de départ
La prescription court du jour où le délinquant a exercé son activité coupable;
si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises, du jour du dernier acte;
si les agissements coupables ont eu une certaine durée, du jour où ils ont cessé.