Code pénal suisse · SR 311.0
art. 73 al. 1 CP
6. Allocation au lésé
1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
- a.
le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par le condamné;
- b.
les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
- c.
les créances compensatrices;
- d.
le montant du cautionnement préventif.
2 Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part correspondante de sa créance.
3 Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n’est pas possible d’ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
état au 1 novembre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 73 aCP (1937) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 193
2. Prescription de la peine Délais
1. Les peines se prescrivent:
la réclusion à vie, par trente ans;
la réclusion pour dix ans et au-dessus, par vingt-cinq ans;
la réclusion de cinq à dix ans, par vingt ans;
la réclusion au-dessous de cinq ans, par quinze ans;
l'emprisonnement pour plus d'un an, par dix ans;
toute autre peine, par cinq ans.
2. La prescription de la peine principale emporte prescription des peines accessoires.