Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles · SR 281.42

art. 73g al. 2 ORFI

E. Conditions de vente

1 Les conditions de vente d’une part de copropriété doivent indiquer, outre le débiteur et le créancier à la requête duquel la réalisation est opérée (art. 45, al. 1 initio, ci-dessus), les personnes qui sont copropriétaires avec le débiteur.

2 Lorsque, à la suite de l’échec des pourparlers de conciliation au sens de l’art. 73e ci-dessus, une part de copropriété d’un immeuble grevé comme tel de droits de gage doit être réalisée, les conditions de vente préciseront que l’adjudicataire succédera intégralement au débiteur en ce qui concerne les droits de gage qui, d’après l’état des charges en force, grèvent l’immeuble entier et les créances qui sont ainsi garanties, sans que ces charges soient imputées sur le prix de vente. Est réservé le cas où le créancier déclare au débiteur primitif qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832, al. 2, CC, 135, al. 1, 2e phrase LP).

3 Les dispositions de l’art. 51 ci-dessus sur les droits de préemption conventionnels annotés au registre foncier s’appliquent par analogie aux droits de préemption et d’opposition créés en vertu de l’art. 712c CC.

état au 1 janvier 2012 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

1 arrêt relatif à l’art. 73g al. 2 ORFI

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  1. ATF 102 III 4905.07.1976Réalisation de parts de copropriété dans la faillite.