Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1

Art. 79 et 80 LP

1. Par la voie de la procédure civile ou administrative

Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition.

état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 79 aLP (jusqu’en 1996) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 3

Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire pour faire reconnaître son droit.

1 arrêt relatif à l’Art. 79 et 80 LP

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  1. ATF 115 III 9522.09.1989Art. 79 et 80 LP . L'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle ne peut pas, contrairement aux caisses-maladie, lever elle-même l'opposition formée par l'employeur à la poursuite qui tend au paiement des cotisations.