Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1
Art. 79 et 80 LP
1. Par la voie de la procédure civile ou administrative
Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 79 aLP (jusqu’en 1996) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 3
Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire pour faire reconnaître son droit.