Loi fédérale sur l'assurance-invalidité · SR 831.20

art. 8 al. 1ter LAI

Principe

1 Les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:

a.

que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels;

b.

que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies.

1bis Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:

a.

de l’âge de l’assuré;

b.

de son niveau de développement;

c.

de ses aptitudes, et

d.

de la durée probable de la vie active.

1ter En cas d’interruption d’une mesure de réadaptation, l’octroi de la même mesure ou d’une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.

2 Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels.

2bis Les assurés ont droit aux prestations prévues à l’art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels.

3 Les mesures de réadaptation comprennent:

a.

des mesures médicales;

abis.

l’octroi de conseils et d’un suivi;

ater.

des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;

b.

des mesures d’ordre professionnel;

c.

…

d.

l’octroi de moyens auxiliaires;

e.

…

4 …

état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

2 arrêts relatifs à l’art. 8 al. 1ter LAI

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  2. 9C_539/202412.06.2025force probante des rapports médicaux · Évaluation consensuelle interdisciplinaire · Maxime d'office