Loi fédérale sur l'assurance-invalidité · SR 831.20
art. 8 al. 1ter LAI
Principe
1 Les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
- a.
que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels;
- b.
que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies.
1bis Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
- a.
de l’âge de l’assuré;
- b.
de son niveau de développement;
- c.
de ses aptitudes, et
- d.
de la durée probable de la vie active.
1ter En cas d’interruption d’une mesure de réadaptation, l’octroi de la même mesure ou d’une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.
2 Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels.
2bis Les assurés ont droit aux prestations prévues à l’art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels.
3 Les mesures de réadaptation comprennent:
- a.
des mesures médicales;
- abis.
l’octroi de conseils et d’un suivi;
- ater.
des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
- b.
des mesures d’ordre professionnel;
- c.
…
- d.
l’octroi de moyens auxiliaires;
- e.
…
4 …
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗