Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration · SR 172.010

art. 8 al. 3 LOGA

Organisation et direction de l’administration fédérale

1 Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l’administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l’exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d’organisation, à moins que l’Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d’organisation.

2 Il développe l’efficacité de l’administration fédérale et ses capacités d’innovation.

3 Il exerce une surveillance constante et systématique de l’administration fédérale.

4 Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l’administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération.

5 Si cela s’avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes:

a.

personnes de droit public ou privé:

1.

qui n’appartiennent pas à l’administration fédérale centrale,

2.

qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération,

3.

qui sont chargées de tâches administratives;

b.

domaine des EPF.

état au 1 mai 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1996 V 1

1 arrêt relatif à l’art. 8 al. 3 LOGA

les plus récents d’abord

Ouvrir dans la recherche
  1. 2E_3/202114.03.2022Responsabilité de l'État · Illégalité · Activité officielle