Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration · SR 172.010
art. 8 al. 3 LOGA
Organisation et direction de l’administration fédérale
1 Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l’administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l’exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d’organisation, à moins que l’Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d’organisation.
2 Il développe l’efficacité de l’administration fédérale et ses capacités d’innovation.
3 Il exerce une surveillance constante et systématique de l’administration fédérale.
4 Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l’administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération.
5 Si cela s’avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes:
- a.
personnes de droit public ou privé:
- 1.
qui n’appartiennent pas à l’administration fédérale centrale,
- 2.
qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération,
- 3.
qui sont chargées de tâches administratives;
- b.
domaine des EPF.
état au 1 mai 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1996 V 1