Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale · SR 351.1
art. 80 let. b EIMP
Examen préliminaire
1 L’autorité fédérale ou cantonale chargée de l’exécution de la demande procède à un examen préliminaire de celle-ci.
2 En cas d’irrecevabilité de la demande, l’autorité d’exécution la retourne à l’autorité requérante par la même voie que celle suivie lors de l’acheminement.
état au 1 janvier 2024 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗