Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale · SR 351.1

art. 80 let. b EIMP

Examen préliminaire

1 L’autorité fédérale ou cantonale chargée de l’exécution de la demande procède à un examen préliminaire de celle-ci.

2 En cas d’irrecevabilité de la demande, l’autorité d’exécution la retourne à l’autorité requérante par la même voie que celle suivie lors de l’acheminement.

état au 1 janvier 2024 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

2 arrêts relatifs à l’art. 80 let. b EIMP

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