Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée · SR 641.201
art. 83 al. 1 OTVA
Reprise de patrimoine selon la procédure de déclaration
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1 Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette reprend, dans le cadre de la procédure de déclaration visée à l’art. 38 LTVA, un patrimoine, une part de patrimoine ou d’autres valeurs patrimoniales d’un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode effective, il doit procéder à une correction au sens de l’art. 79, al. 3; l’al. 2 est réservé.
2 Aucune correction n’est requise si le patrimoine, la part de patrimoine ou les autres valeurs patrimoniales repris étaient utilisés par l’aliénateur pour une activité ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable.
état au 28 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗