Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée · SR 641.201

art. 83 al. 1 OTVA

Reprise de patrimoine selon la procédure de déclaration

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette reprend, dans le cadre de la procédure de déclaration visée à l’art. 38 LTVA, un patrimoine, une part de patrimoine ou d’autres valeurs patrimoniales d’un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode effective, il doit procéder à une correction au sens de l’art. 79, al. 3; l’al. 2 est réservé.

2 Aucune correction n’est requise si le patrimoine, la part de patrimoine ou les autres valeurs patrimoniales repris étaient utilisés par l’aliénateur pour une activité ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable.

état au 28 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

4 arrêts relatifs à l’art. 83 al. 1 OTVA

les plus récents d’abord

Ouvrir dans la recherche
  1. 2A.65/200517.10.2005Livraison au sens de la TVA · Transfert du pouvoir de disposer économiquement · Constitut possessoire
  2. 2A.599/200229.07.2003Représentation directe et indirecte · Prescription des créances fiscales · Intérêt moratoire sur créances fiscales
  3. 2A.191/200221.05.2003Recours de droit administratif · Procédure probatoire · Protection de la bonne foi
  4. 2A.277/200204.11.2002Protection de la bonne foi · Contrat d'entreprise · Location de services