Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1
art. 86 al. 3 LP
F. Action en répétition de l’indu
1 Celui qui a payé une somme qu’il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d’un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l’année en intentant une action en justice.
2 L’action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur.
3 En dérogation à l’art. 63 du code des obligations (CO), la preuve que la somme n’était pas due est la seule qui incombe au demandeur.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 86 aLP (jusqu’en 1996) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 3
1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année par la voie de la procédure ordinaire.
2 L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur.
8 En dérogation à l'article 72 du code des obligations , la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.