Loi sur l'asile · SR 142.31

art. 86 al. 4 LAsi

Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales

1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d’une autorisation de séjour et les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s’ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l’art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu’elles assistent.

2 Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales.

3 Elles ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées:

a.

ne parviennent pas à prouver que ces valeurs proviennent d’une activité lucrative, d’un revenu de substitution ou de prestations de l’aide sociale;

b.

ne parviennent pas à prouver l’origine de ces valeurs, ou qu’elles

c.

parviennent à prouver l’origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral.

4 L’assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter du dépôt de la demande d’asile ou de la demande de protection provisoire.

5 Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe spéciale et la durée de l’assujettissement.

état au 12 juin 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1996 II 1

2 arrêts relatifs à l’art. 86 al. 4 LAsi

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