Loi sur l'asile · SR 142.31
art. 86 al. 4 LAsi
Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales
1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d’une autorisation de séjour et les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s’ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l’art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu’elles assistent.
2 Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales.
3 Elles ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées:
- a.
ne parviennent pas à prouver que ces valeurs proviennent d’une activité lucrative, d’un revenu de substitution ou de prestations de l’aide sociale;
- b.
ne parviennent pas à prouver l’origine de ces valeurs, ou qu’elles
- c.
parviennent à prouver l’origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral.
4 L’assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter du dépôt de la demande d’asile ou de la demande de protection provisoire.
5 Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe spéciale et la durée de l’assujettissement.
état au 12 juin 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1996 II 1