Règlement sur l'assurance-invalidité · SR 831.201

art. 88bis al. 3 RAI

Effet

1 L’augmentation de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend effet, au plus tôt:

a.

si la révision est demandée par l’assuré, dès le mois où cette demande est présentée;

b.

si la révision a lieu d’office, dès le mois pour lequel on l’avait prévue;

c.

s’il est constaté que la décision de l’office AI désavantageant l’assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.

2 La diminution ou la suppression de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend effet:

a.

au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision;

b.

rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l’art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l’obtention irrégulière ou de la violation de l’obligation de renseigner.

état au 1 juin 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

1 arrêt relatif à l’art. 88bis al. 3 RAI

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  1. ATF 97 V 5804.02.1971Art. 28 al. 2 LAI . L'évaluation anticipée de l'invalidité n'est en principe pas admissible, de sorte qu'une décision constatant que l'assuré ne présentera pas, plus tard, un taux d'invalidité suffisant demeure inopérante sur ce point (consid. 1). Art. 87 al. 3 et 4 RAI . Lorsque