Loi fédérale sur l'impôt anticipé · SR 642.21

art. 9 al. 1 et 2 LIA

IV. Définitions

1 L’expression «domicilié en Suisse» s’applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d’une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l’art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l’étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.

2 L’expression «banque ou caisse d’épargne» s’applique à quiconque s’offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt; sont exceptées les associations d’épargne qui n’acceptent des versements que de leurs propres membres et les caisses d’épargne d’entreprise qui n’admettent comme épargnants que le personnel de l’entreprise, si ces associations ou ces caisses replacent les fonds qui leur sont confiés exclusivement en valeurs dont le rendement est soumis à l’impôt anticipé.

3 Toute disposition de la présente loi traitant de placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC s’applique par analogie à toutes les personnes qui exercent les fonctions correspondantes. Les sociétés d’investissement à capital fixe au sens de l’art. 110 LPCC sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.

état au 1 janvier 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

1 arrêt relatif à l’art. 9 al. 1 et 2 LIA

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  1. ATF 107 Ib 9820.02.1981Loi fédérale sur l'impôt anticipé du 13 octobre 1965 (LIA): art. 9, 12, 14 et 46. 1. Notion de banque ou de caisse d'épargne suisse au sens de l' art. 9 al. 1 et 2 LIA (consid. 2). 2. La capitalisation d'intérêts entraîne la naissance de la créance fiscale, conformément à l' ar