Loi fédérale sur la circulation routière · SR 741.01

art. 9 al. 3bis LCR

Dimensions et poids

1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l’ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l’ensemble de véhicules est de 18,75 m.

1bis Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l’économie et de l’environnement, ainsi que des réglementations internationales.

2 Il détermine la charge par essieu ainsi qu’un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l’ensemble de véhicules.

2bis Il peut admettre un dépassement de la longueur maximale et du poids maximal autorisés pour les véhicules et ensembles de véhicules qui présentent des caractéristiques de construction et d’équipement spéciales à des fins écologiques. Le dépassement admis ne doit pas excéder la longueur ou le poids supplémentaires que ces caractéristiques impliquent pour le véhicule ou pour l’ensemble de véhicules. La capacité de chargement des véhicules ne doit pas s’en trouver accrue.

3 Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l’usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d’autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être effectuées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.

3bis Le poids total autorisé d’un véhicule automobile ou d’une remorque peut être modifié à la demande du détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent être dépassées.

4 Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules est réservée.

état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

1 arrêt relatif à l’art. 9 al. 3bis LCR

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