Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles · SR 281.42
art. 90 al. 1 ORFI
D. Inscription d’une restriction du droit d’aliéner à la requête du créancier
1 A la demande du créancier gagiste poursuivant, l’office requerra l’annotation au registre foncier d’une restriction du droit d’aliéner, conformément à l’ art. 960 CC (cf. art. 15, al. 1, let. a, et 23a, let. a, ci-dessus):
- 1.
lorsqu’il n’a pas été fait opposition au commandement de payer (ou que l’opposition n’a pas été faite dans la forme ou les délais prescrits); ou
- 2.
lorsque l’opposition régulièrement formée est tombée soit en vertu d’un jugement définitif obtenu par la voie de la procédure de mainlevée ou de la procédure ordinaire, soit ensuite de renonciation.
2 L’office portera cette disposition à la connaissance du créancier poursuivant lors de la notification du double du commandement de payer.
état au 1 janvier 2012 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 90 aORFI (jusqu’en 1976) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 109
D. Inscription d'une restriction du droit d'aliéner à la requête du créancier
1 A la demande du créancier gagiste poursuivant, l'office requerra l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner, conformément à l'article 960 CC:
1. Lorsqu'il n'a pas été fait opposition au commandement de payer (ou que l'opposition n'a pas été faite dans la forme ou les délais prescrits), ou
2. Lorsque l'opposition régulièrement formée est tombée soit en vertu d'un jugement définitif obtenu par la voie de la procédure de mainlevée ou de la procédure ordinaire, soit ensuite de renonciation.
2 L'office portera cette disposition à la connaissance du créancier poursuivant lors de la notification du double du commandement de payer.