Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles · SR 281.42

art. 93 al. 1 ORFI

III. Opposition

1 S’il a été fait opposition au commandement de payer, l’office fixe au créancier un délai de dix jours pour ouvrir directement action en reconnaissance de dette ou en constatation du droit de gage ou pour demander la mainlevée de l’opposition; il l’avise en outre que, si la mainlevée est refusée, il devra, dans les dix jours dès le prononcé définitif du juge de mainlevée, intenter action en constatation de la créance ou du droit de gage devant les tribunaux ordinaires.

2 Si le propriétaire du gage a soutenu que les loyers et fermages ou une partie d’entre eux ne sont pas compris dans le gage, l’office fixe au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en reconnaissance du droit de gage contesté sur les loyers et fermages.

3 Cet avis est accompagné de la mention que, si les délais fixés ne sont pas observés, les avis adressés aux locataires et fermiers seront révoqués ou, en cas de contestation seulement partielle du droit de gage sur les loyers et fermages, ne s’appliqueront qu’à la partie non contestée, et que l’office remettra au bailleur les loyers et fermages déjà encaissés ou, en cas de contestation seulement partielle, les fractions contestées déjà encaissées.

4 Si les délais fixés sont observés, la mesure prise à l’égard des loyers et fermages demeure en force dans toute son étendue ou, le cas échéant, pour la partie seulement qui fait l’objet de l’action ouverte par le créancier.

état au 1 janvier 2012 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 93 aORFI (jusqu’en 1996) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 109

III. Opposition

1 Si le débiteur ou le propriétaire du gage a fait opposition, l'office fixe au créancier un délai de 10 jours pour ouvrir directement action en reconnaissance de dette ou en constatation du droit de gage ou pour demander la mainlevée de l'opposition; il l'avise en outre que, si la mainlevée est refusée, il devra, dans les 10 jours dès le prononcé définitif du juge de mainlevée, intenter action en constatation de la créance ou du droit de gage devant les tribunaux ordinaires.

2 Si le propriétaire du gage a soutenu que les loyers et fermages ou une partie d'entre eux ne sont pas compris dans le gage, l'office fixe au créancier un délai de 10 jours pour ouvrir action en reconnaissance du droit de gage contesté sur les loyers et fermages.

3 Cet avis est accompagné de la mention que, si les délais fixés ne sont pas observés, les avis adressés aux locataires et fermiers seront révoqués ou, en cas de contestation seulement partielle du droit de gage sur les loyers et fermages, ne s'appliqueront qu'à la partie non contestée, et que l'office remettra au bailleur les loyers et mages déjà encaissés ou, en cas de contestation seulement partielle, les fractions contestées déjà encaissées.

4 Si les délais fixés sont observés, la mesure prise à l'égard des loyers et fermages demeure en force dans toute son étendue ou, le cas échéant, pour la partie seulement qui fait l'objet de l'action ouverte par le créancier.

2 arrêts relatifs à l’art. 93 al. 1 ORFI

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