Code civil suisse · SR 210
art. 938 al. 2 CC
a. Jouissance
1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2 Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗