Code civil suisse · SR 210
art. 95 EG/ZGB
I. Lien de parenté
1 Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu’entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l’adoption.
2 L’adoption ne supprime pas l’empêchement résultant de la parenté qui existe entre l’adopté et ses descendants, d’une part, et sa famille naturelle, d’autre part.
état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 95 aCC (jusqu’en 1999) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 3
IV. Prescription
Les actions dérivant des fiançailles se prescrivent par un an à compter de la rupture.