Code civil suisse · SR 210
art. 961 CC
c. Inscriptions provisoires
1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
- 1.
par celui qui allègue un droit réel;
- 2.
par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.
2 Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d’une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s’il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l’inscription provisoire.
3 Le juge statue sur la requête et autorise l’inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l’inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.
état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗