Code civil suisse · SR 210
art. 970 al. 2 CC
I. Communication de renseignements et consultation
1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s’en faire délivrer des extraits.
2 Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
- 1.
la désignation de l’immeuble et son descriptif;
- 2.
le nom et l’identité du propriétaire;
- 3.
le type de propriété et la date d’acquisition.
3 Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d’un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4 Nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas connu une inscription portée au registre foncier.
état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗