Code pénal suisse · SR 311.0
art. 98 let. c CP
Point de départ
La prescription court:
- a.
dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable;
- b.
dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises;
- c.
dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée.
état au 1 novembre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 98 aCP (jusqu’en 1973) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 193
Renonciation à toute mesure
Si la moitié du délai de prescription s'est écoulée depuis le jour où l'acte a été commis, l'autorité compétente pourra renoncer à toute mesure.