Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1
art. 99 al. 1 LP
2. Pour les créances
Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’office.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗