Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité · SR 831.301
Art. 17e al. 1 OPC
Prise en compte de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement
1 Le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement au sens de l’art. 11a, al. 2 et 3, LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de 10 000 francs.
2 Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année.
3 Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie.
état au 1 janvier 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗