Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité · SR 831.301

Art. 17e al. 1 OPC

Prise en compte de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement

1 Le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement au sens de l’art. 11a, al. 2 et 3, LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de 10 000 francs.

2 Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année.

3 Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie.

état au 1 janvier 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

1 arrêt relatif à l’Art. 17e al. 1 OPC

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  1. ATF 152 V 9924.02.2026Imputation d'une part de la fortune à titre de revenu. Si les conditions requises pour le calcul commun des prestations complémentaires sont remplies, il convient, dans le cas d'un couple marié dont l'un des conjoints perçoit une rente d'invalidité et l