Année 1997
Pratique VSI 1997 · AVS, AI, APG, PC
Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.
OFAS · Pratique VSI 1997 · Français
BSV Hundesan: Ifür .Suziali'er.sicherung
OFAS (.)ffjee /ederal des assuranees sociales
Lfficio federale delle a.s sicurazioni soeiali UFA / Iffizijederal da las assicuranzas socjalas
Ji :2j-21~:2=Gzzjclzlanmöwzm
!ipca iIiI
w
AF: Genres et montants des allocations tamiliales; etat au 1er janvier 1997
- AF: Modifications dans le domaine des allocations familiales cantonales10
- PC: Prestations complementaires et reductions des primes d'assurance-maladie15
- — En breI18
- Nouvelies personnelles18
- Mutations au sein des organes d'execution20
- AVS. Salaire determinant Arnil du TFA, du 17 mai 1996, en la cause R. Z22
- AVS. Changement du statut de I'assure quant aux cotisations Arrt du TFA. du 12 scptcmhrc 1996, cii la cause M. S24
- AVS/AI. Organisation judiciaire; indemnite pour frais et depens Ari't du TFA, du 12 juillet 1996, cii la cause A. 133
- O Al. Readaptation Arrt du TFA. du 23 mai 1996, cii la cause C. Z36
(1)
PratiqueVSl 1/ 1997 - Janvier 1997
Editeur Redaction
Office !dddral des assurances sociales Service dinlormation de MFAS Effingerstrasse 31. 3003 Bei nc Ren Meier. idldphone: 031 3229! 43 Tdldphone: 031 32290 11
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Administration
Prix au numero: 5.— francs 011ice ceirtra! !cdcral des irnprimes ei du materiel 3000 Berne
AF
Genres et montants des allocations familiales
Etat au 1er janvier 1997
1. Rgimes cantonaux dallocations familiales aux salaries
Plusieurs cantons ont adapte leur rgime dallocations familiales au cours de lanne 1996.
Les cantons de Genve et de St-Gall ont procödä ä la revision totale de leur lgislation alors que ceux de Bäle-Ville, du Jura, de Thurgovie, de Vaud et du Valais ne lont modifi6e que partiellement.
Les cantons de Bäle-Ville et de Genäve ont introduit le choix de layant droit.
Ce dernier a ägalement ätabli un nouvel echelonnement des limites d'äges et a supprimä les allocations de formation professionnelle au profit dun regime dalip-
cations d'encouragement ä la formation.
Le canton de St-GaiI a abaiss6 la duree minimale de travail donnant droit ä lallocation entiäre pour les personnes occupees ä temps partiel. II a ägalement räglä de fa9on nouvelle le concours de droits et a redäfini le cercle des ayants droit Iorsque les enfants vivent ä Itranger. En outre, les allocations sont däsormais caiculäes en tenant compte de la diffrence de pouvoir d'achat entre la Suisse et le pays oü vit lenfant.
Les montants des allocations ont öte releves dans les cantons suivants
- Appenzell Rh. Int., Genöve (allocations pour enfant)
- Bäle-Ville, Grisons, St-Gall (allocations pour enfant et de formation
professionnelle)
- Neuchätel (allocation de naissance)
- Uri (allocations pour enfant et de naissance)
- Vaud (allocations pour enfant, de formation professionnelle,
de naissance et pour familie nombreuse)
- Valais (allocations pour enfant, de formation professionnelle et de naissance)
Le canton de Berne a augmentö la cotisation de lemployeur ä la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales alors que le canton dUri la abaissäe.
Les tableaux ci-aprös presentent uniquement un aperu des allocations fami-
liales, bases sur les renseignements que nous ont fourni les cantons et les
caisses de compensation. Seules font foi les dispositions lögales sur les allo-
cations familiales.
De plus amples renseignements peuvent ötre obtenus aupres des caisses can-
tonales de compensation pour allocations familiales.
Reproduction autorisee avec mention de la source.
Pratique VSI 1/1997 1
Allocations familiales aux salaries selon le droit cantonal
Etat au lerjanvier 1997 Montants en francs Tableau 1
Cantrn Aiation pour Iocatici de Limite däge Allcation Cotisatrons des
enfant formation prof de nais- employeums sance affitös ä la Montarit rrensuel par eritant ordi- spdciale1 021550cantor riaire nale erl pour-_________ cent des salaires
150 - 16 20/25 - 1,5
BE 150/18O - 16 20/25 - 1,9
LU 16E/ I q53 225 16 18/25 800211 ,910
UR 190 - 16 18/25 1000 1,9
SZ 160 - 16 18/2517 800 1,5
0W 170 16 25/25 - 1,8
NW 17 1-, 0 02 - 16 18/25 - 1,7
GL 150 - 16 18/25 - 1,95
ZO 200/2502 - 16 20/25 - 1,610
FR 190/2102 250/2702 15 20/25 150072,55
SO 170 - 18 18/2512 600 1,7
BS 150 180 16 25/25 - 1,2
BL 140 17018 16 25/25 - 1,5
SH 160 200 16 18/2520 6608 1 ,710
145 - 16 18/25 - 1,85
Ai 150/1602 - 16 18/25 - 2,0
50 170/1902 190 16 18/25 - 1, 810
GR 150 175 16 20/256 -175
AG 150 - 16 20/25 - 1,7
10 135 150 16 18/25 - 1,7
Ti 183 - 16 20/20 2,0
14140 16 20/256 15007, 16 1,9
VS 210/2942 294/3782 16 20/25 1365719 _9
NE13 140/160 200/220 16 20/256 1000 1,8
180/230 240/290
GE 170/2202 _2218 18 1,6
JU 146/1704 196 16 25/25 7447 3,0
12615
2 Pratique VSI 1/1997
1La premire limite concerne les enfants incapables dexercer une activitä lucrative et la
seconde, les Mudiants et apprentis.
2Le premier taux est celui de lallocation verse pour chacun des deux premiers enfants; le
second taux est celui de lallocation verse des le 3e enfant.
BE / LU: Le premier taux est celui de lallocation verse pour les enfants au-dessous de 12 ans; le second taux est celui de lallocation pour les enfants de plus de 12 ans.
GE: Le premier taux est celui de lallocation verse pour les enfants au-dessous de
15 ans; le second taux est celui de lallocation pour les enfants de plus de 15 ans.
NW: Le premier taux est celui de lallocation verse pour les enfants au-dessous de 16 ans; le second taux est celui de lallocation pour les enfants de plus de 16 ans.
Le premier montant conceme les familles avec un ou deux enfants; le second, les familles de trois enfants et plus.
Pour le troisime enfant et chacun des suivants, II est vers6 en plus 170 francs si les enfants rsident en Suisse.
Lallocation pour enfant slve ä 185 francs par mols pour les enfants de 16 ä 20 ans incapables de gagner leur vie.
6II West pas octroy dallocations pour les enfants au bnfice dune rente de lAl. Dans le
canton de Vaud, lallocation est rduite de moitiö en cas doctroi dune demi-rente Al.
II est versä une allocation daccueil, du mme montant que lallocation de naissance, pour lenfant placö en vue dadoption.
8Pour autant que le revenu soumis ä cotisation dans IAVS nexcde pas la limite de
47 300 francs.
II ny a pas de caisse cantonale de compensation pour allocations familiales.
10Y compris la contnbution au rgime dallocations familiales pour les indpendants.
11 Lallocation de formation professionnelle remplace lallocation lbour enfant; dans les
cantons ne connaissant pas lallocation de formation professionnelle, lallocation pour enfant est verse jusquä la fin des Atudes ou de lapprentissage, mais au plus tard jusquä la limite däge.
12La limite däge est de 25 ans pour les enfants invalides depuis la naissance ou qui le sont
devenus pendant lenfance.
13Dans Vordre, les montants correspondent ä lallocation verse pour le premier, le
deuxime, le troisime et ä partir du quatri&ne enfant.
14Minimum lgal: chaque caisse peut verser plus selon ses possibilits finarici&es; sont
tenues de payer Fr. 180.— (allocation professionnelle), Fr. 1500.— (allocation de naissance)
- montants verss per la Caisse cantonale - certaines catgories demployeurs et de caisses informes directement; voir aussi note 5).
15Les personnes bnficiaires dune allocation pour enfant ou dune allocation de formation
professionnelle ont droit ä une allocation de mnage de 126 francs par mois.
16En cas de naissances multiples, lallocation de naissance est double. II en va de mäme
de lallocation daccueil lorsquil y a adoption de plus dun enfant en mme temps.
17Les travailleurs ont drolt aux allocations familiales pour leurs enfants lgitimes vivant ä
ltranger uniquement jusquä ce que ceux-ci aient atteint läge de 16 ans rvolus.
18Pour les enfants en formation professionnelle et vivant ä ltranger, Ialloction slve ä
140 francs.
19Lallocation est majore de 50 pour cent en cas de naissances ou daccueils multiples.
20Dans certains cas dtermins, lallocation de formation professionnelle peut Atre octroye
au delä de la limite däge.
21Lallocation de naissance West verse que pour les enfants ns en Suisse et inscrits dans
un registre suisse des naissances.
22Pour les jeunes de 18 ä 25 ans, un rgime dallocations dencouragement ä la formation
est mis en place.
Pratique VSI 1/1997 3
Allocations familiales selon le droit cantonal pour les saIaris ätrangers dont les enfants vivent a I'tranger
Etat au 1 el janvier 1997
Les saIaris ötrangers qui habitent en Suisse avec leurs enfants (enfants de parents maris et non maris, enfants adoptifs, enfants recuelllis et enfants du conjoint) sont assimils aux travailleurs suisses; voir tableau 1.
Montants en francs Tableau 2
Canton Alocafon pwr Alocafon de Limite däge Allocaton Entants donnant droit ä entant fcmat. prof6 de nais- lallocaton
sance
Montant mensuel par enfant cdi- späciale1
nare
71-1 150 - 16 16/1614 tous
BE 150/18013
- 16 20/25 LU 165/1953 225 16 18/25 8001516
UR 190 - 16 18/25 - ögitimes et adoptifs SZ 160 - 16 16/16 enfants giUmes 0W 170 - 16 25/25 - tous
NW 175/2003 - 16 18/25 tous
GL 150 - 16 18/25 - tous
ZG 200/2502 - 16 20/25
- lägitimes et adoptifs FR 190/2102 250/2702 15 20/25 1500 tous
SO 170 18 18/257 600 tous
ES 150 180 16 25/25 - tous, sauf enfants recuelllis
EL 140 - 16 25/25 - tous, saut enfants recueitis
SH 160 200 16 18/25 66O tous
AS 145 - 16 18/25 tous
AJ 150/1602 - 16 18/25
- tous
SG 170/1902 190 16 18/25 -17
GR 150 - 16 16/16 - tous AG 15013
- 16 16/16
IG 135 - 16 16/16 - tous
TI 183 - 16 20/20 - tous
VD 14010 - 16 16/16 - ögitimes reconnus et adopt/s
VS 210/2942 294/3782 16 20/25 136512 tous
NC 140/160 - 16 16/16 10002 tous
180/230
GE 170 - 15 15/15 - ous
JU 146/170 - 16 16/16 - tous
12611
4 Pratique VSI 1/1997
1La premire limite conceme les enfants incapables dexercer une activK6 lucrative et la
seconde, les kudiants et apprentis.
2Le premier taux est celui de lallocation verse pour chacun des deux premiers enfants; le
second taux est celui de lallocation verse des le 3e enfant.
BE: Le premier taux est celui de lallocation verse pour es enfants au-dessous de
12 ans; le second taux est celui de lallocation verse pour les enfants de plus de 12 ans. LU: Le premier taux est celui de lallocation verse pour les enfants au-dessous de
12 ans; le second taux est celui de lallocation verse pour les enfants de plus de 12 ans. NW: Le premier taux est celui de lallocation verse pour les enfants au-dessous de 16 ans; le second taux est celui de lallocation pour les enfants de plus de 16 ans.
Le premier montant concerne les familles avec un ou deux enfants; le second, les familles de trols enfants et plus.
Pour autant que le revenu soumis ä cotisation dans IAVS nexcde pas la limite de
47 300 francs.
6Lallocation de formation professionnelle remplace lallocation pour enfant; dans les
cantons ne connaissant pas lailocation de formation professionnelle, lallocation pour enfant est verse jusquä la fin des 6tudes ou de lapprentissage, mais au plus tard
jusquä la limite dge.
La limite dAge est de 25 ans pour les enfants invalides depuis la naissance ou qui le sont devenus pendant lenfance.
8Dans lordre, les montants corresporident ä lallocation verse pour le premier, le
deuxime, le troisime et ä partir du quatrime enfant.
Lallocation West pas servie aux travailleurs ätrangers dont les enfants ne sont pas inscrits ä ltat civil en Suisse.
10Minimum IgaI: chaque caisse peut verser plus selon ses possibiIits financires.
11 Les bnficiaires dune allocation pour enfant ont droit ä une allocation de mnge de
126 francs par mois.
12Lallocation est majore de 50 pour cent en cas de naissances ou daccueils multiples.
13Droit pour les enfants ns dans et hors mariage ainsi que pour les enfants adoptifs; dans
le canton de Berne uniquement pour les enfants rsidant dans un Etat liö ä la Suisse par une convention de söcuritä sociale.
14Les travailleurs ätrangers ayant un permis dtablissemer,t ont drolt aux allocations pour
leurs enfants jusquä 20 ans rvolus qui sont incapables de gagner feur vie et pour leurs enfants jusquä 25 ans rvolus qui sont en formation.
15Lallocation de naissance West verse que pour les enfants ns en Suisse et inscrits dans
un registre suisse des naissances.
16Pour les propres enfants, las enfants adoptifs et du conjoint, pour autant quils vivent
dans un Etat qui est 1i6 ä la Suisse par une convention de s6curit6 sociale.
17Uniquement pour les enfants rsidant dans un Etat liA ä la Suisse par une convention de
söcuritä sociale. Les montants peuvent ötre moins ölevös salon le pays.
Pratique VSI 1/1997 5
2. Allocations familiales aux independants non agncoles selon le droit cantonal
Etat au lerjanvier 1997
Montants en francs Tableau 3
Cantm Alocation pour AIIation de AIatrm de Limite de revenu
enfant format, prof 3 naissance Taux mensuel par enfant Montant de Supplement base par enfant LU 165/1954 - 800 360006000
UR 190 - 1000 450004000
SZ 160 - 800 51 0004000
ZG 200/2502 - - 340002500
SH 160 200 660 55400 - AR 145 - - - IN 150/1602 - - 260001 SO 170/1902 - -65000
38 140 165 - - -
1Dorrnent drolt aux allocations: tous les enfants si le revenu imposable est infrieur ä 26 000
francs; le 2e enfant et les suivants si le revenu imposable varie entre 26 000 et 38 000 francs; le 3e enfant et les suivants si le revenu imposable excde 38 000 francs.
2Le premier taux est celui de lallocation verse pour chacun des deux premiers enfants; le
second taux est celui de lallocation verse düs le 3e enfant.
Les allocations de formation professionnelle remplacent les allocations pour enfants; dans les cantons ne connaissant pas lallocation de formation professionnelle, les allocations pour enfants sont verses jusqu la fin des ätudes ou de lapprentissage, mais au plus tard jusquä lge de 20 ou 25 ans.
Le premier taux est celui de lallocation verse pour les enfants au-dessous de 12 ans; le second taux est celui de lallocation pour les enfants de plus de 12 ans.
6 PratiqueVSl 1/1997
Aflocations familiales aux personnes sans activite lucrative selon le droit cantonal
Le canton du Valais a instituö des allocations familiales en faveur des personnes sans activit lucrative dont le revenu ne dpasse pas la limite fixe dans le rgime f&I&al des allocations familiales agricoles; le montant des allocations est le mme que celui des prestations verses aux salaris (voir tableau 1).
Dans le canton du Jura, les personnes qui, en raison de leur situation personnelle, ne peuvent exercer une activit6 lucrative, ont droit aux allocations entires (voir tableau 1).
Dans le canton de Fnbourg, les personnes sans activitä lucrative ont droit aux allocations lorsque, entre autres, elles ont leur domicile dans le canton depuis six mois au minimum, leur revenu Watteint pas la limite prvue par la LFA pour le droit des petits paysans ä lallocation enti&e et leur fortune nette ne depasse pas 150 000 francs (voir tableau 1).
Allocations familiales dans I'agnculture selon le droit cantonal
Les travailleurs agricoles ont droit, en vertu du droit fd&a1 (LFA), ä une allocation de mnage de 100 francs par mois ainsi quä des allocations mensuelles pour enfants dont le montant est le suivant: 155 francs pour les deux premiers enfant et 160 francs des le troisime en rgion de plaine; 175 francs pour les deux premiers et 180 francs des le troisime enfant en rgion de montagne.
Les petits paysans ont droit, en vertu du droit f&16ral, ä des allocations pour enfants de rnme montant que les travailleurs agricoles, pour autant que leur revenu net nexdede pas la limite de revenu (LR) de 30 000 francs, montant auquel sajoute un supplment de 5000 francs par enfant donnant droit ä lallocation. Lorsque le revenu determinant exdede la limite de 3500 francs au plus, le droit aux allocations subsiste pour les deux tiers. Si le revenu determinant excde la limite de plus de 3500 francs de 7000 francs au maximum, le droit aux prestations est maintenu pour un tiers.
Le tableau qui suit indique les genres et montants des allocations verses dans certains cantons en sus des allocations fd&a/es.
Pratque VSI 1/1997 7
Allocations familiales dans I'agriculture selon le droit cantonal Etat au 1er janvier 1997 Montants mensuels en francs Tableau 4a
Travailleurs agricoles
Cantcn Allocation pour enfant1 Allocation da formation Allocation de AJiocation de
professionnelle1 naissance mdnage R9gion de Rdgion de Region da Rsgion de plaine montagne plaine montagne Conf, 155/160 175/180 - - -100
BE 35/35 35/35 - -50
FR 190/210 190/210 250/270 250/270 1500 -
SH ---- 660 -
SG 15/30 —/10 - - - -
VD - - - 1500913 -
VS3 - - - - 136591014 -
NE8 —/5 —1-- 45/65 25/45 100010 -
20/70 —/50 80/130 60/110
GE2 135/1502 -220
- iO00 JU - - - - -15
Le premier taux concernc ratocatlon vers9e pour chacun des deux premiers enfants; le second taux est celur de lallocatson vers9e par enfant d85 le 3e enfant (canton de Neuchätel exceptd), Les allocations de formation professionnelle remplacent les atocations pour enfants, dans les cantons ne connaissant pas rallocation de formation professionnelle les allocations pour enfants sont versäes jusquä la f in des ätudes ou de
rapprentissage, mals au plus tard Jusquä rage de 20 ou de 25 ans; il en est de mäme dans Ic rägime fäderal pour ragnculfure
2La lol f6d6ra1e sur les allocations familiales dans ragnculture nest pas applicable. Le premier taux est celui dc
ratocation versäc pour les enfants au-dessous de 10 ans; le second taux est celui de tallocation versäe pour es enfants de plus de 10 ans
Les travailleurs agricoles ont droit 9 une allccation cantonale destin9e 9 combler la diffärence entre les
allocations fädärales (atocation de mdnage eventuelle cornpnse) et les allocations versdcs aux sdan6s ron agricoles,
En zone de montagne seulement
SH: Lorsque le revenu soumis 9 cotisation dans AVS ne däpasse pas 47 300 francs par an.
SG: Lorsque le revenu impossble ne däpasse pas 65 000 francs par an.
6
Jusquau 31 ddcembre de rainde des 15 ans Du 1 e Janvier de rannde des 16 ans lusqu'au 31 d4cembre de lannäc des 20 ans, i( est versä une "allocation pour adolescents" de 80 francs
Sont räserväes les dispositions sur la limite flexible de revenu,
9Dans 'ordre, les montanfs correspondent 9 ratocatton versäc pour le premier, le deuxiäme, le trcsiäme et 9
partr du quatn6me enfant
II est versä une allocation daccueil, du m8me montant que rallocation de nassance, pour icnfanf plaoä en vue dadoption
10Lallocafion nest pas servie aux trava8eurs ätrangers donf les enfants ne sont pas nscnts 9 rätat civil en Suisse
11Latocation nest pas versäc aux collaborstcurs agricoles.
12Pour les bänäficiaires touchant des allocations selon al LFA.
13En cas de naissances muttiples, ratocation de naissance est doubläe. II en va de m8me de rallocafion d'aocueil
lorsqu'il y a adopfion de plus dun enfant en mäme temps.
14Lallocation est majoräe de 50 pour cent en cas de naissances ou d'accueils multiples
8 Pratique VSI 1/1997
Tableau 4b
Agriculteurs indpendants
Canton AHocaton pour entant1 Atocation de formaton professi0nneUe1 AHocaton Allocation
denais- de
sance mönage
Rögion de plane Rögion de montagne 44gion de plaine Region de montagne
au-des- au-dessus au-des- au-dessus au-des- au-dessus au-des- au-dessus
50LJ5 LR sous LR sous LR sous LR
LR LFA' LR LFA' LR LFA' LR LFA'
LFA LFA LFA LFA
Conf 155/160 - 175/180 - - - - - -
ZH -1- - - - - - - - - -
85 35/35 - 35/35 - - - - - - -
SO - 145/150 - 165/170 - - - -600 -
SH - 69012 -
- - - - - -
SO 15/30 150/190 -/10 150/190 - - - - - -
TI - - 5/5 - - - - - - -
VD 50/806 50/806 50/806 50/806 - - - 700 -
55/139 105/189 139/223 189/273 139/223 189/273 13659, 14 -
VS 55/139 105/189
NE8 -/5 145/160 -/-- 165/165 45/65 200/220 25/45 200/220 - -
20/70 180/230 -/50 180/230 80/130 240/290 60/110 240/290
052 i35/15 120/1452 - - 220 220 - - 1000 -
AU 9/911 - - - - - - - -15
Notes voir sous tableau 4a 1.1.97
Allocations familiales cantonales
Allocations familial es dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intörieures
Par dcision du 28 octobre 1996, le Grand Conseil a augment les allocations pour enfants en faveur des sa1aris et des indpendants, avec effet au lerjanvier 1997.
Le montant des allocations pour enfants s'lve
150 francs (jusqu'ici 145) par mois pour chacun des deux premiers enfants:
-160 francs (jusqu'ici 155) par mois ä partir du troisime enfant.
Allocations familiales dans le canton de Bäle-Ville
Par votation populaire du 9juin 1996, les ßälois ont accept le changement de la loi sur les allocations familiales aux sa1aris du 12 avril 1962.
Selon la dicision du Conseil d'Etat du 16juillet 1996. les changements sont entrs en vigueur le 1 el janvier 1997.
Montants des allocations
L'allocation pour enfants se monte ä 150 francs (jusqu'ici 140) par enfant et par mois.
L'allocation de formation professionnelle s'1ve quant ä eile ä 180 francs (jusqu'ici 170) par enfant et par mois.
Concours de droits entre les conjoints ou entre les parenis
Si les deux conjoints ou parents - vivant en mnage commun - ont droit aux allocations, ils peuvent disigner conjointement celui des deux qui fera valoir le droit.
Allocations familiales dans le canton de Berne
A. Loi sur les allocations familiales dans l'agriculture
Par arrit du 15 novembre 1995, le Grand Conseil a modifi la loi sur les allocations familiales dans l'agriculture du 10 novembre 1983. Cette modification porte sur les points suivants:
- Je droit ii l'allocation pour enfant des agriculteurs qui exercent leur activit ä titre principal ou accessoire,
- la cotisation des empioyeurs destiraie ii financcr les allocations familiales cantonales dans l'agriculture ainsi que la cld de rpartition pour la part des dpenses qui n'est pas couverte,
- le financement de Ja contribution du canton aux dpenses engenduies par le versement des prestations selon la LFA.
10 Pratique VSI 1/1997
Droit aux allocations des agriculteurs qui exercent leur activit ä titre principal nu accessoire
Ces personnes ont droit aux allocations pour enfants si dies peroivent une allocation pour enfants non rduite selon la LFA.
Cotisation des employeurs destinee a financer les allocations familiales cantonales dans IagricuIture ei contributions du canton ei des communes
- La cotisation des employeurs atteint dsormais un pour cent (jusqu'ici 0,5 pour cent).
- La part des dpenses qui n'est pas couverte par la cotisation des employeurs est mise pour trois cinquimes (jusqu'ici quatre cinquimes) ii la charge du canton et pour deux cinquimes (jusqu'ici un cinquime) ä la charge des communes.
La nipartition de la part communale entre les communes est regie par les prescriptions de la loi portant introduction de la loi fdra1e sur 1'assurance-vieillesse et survivants.
Contributions communales versees au canton et destinees au financement des allocations familiales octroyees selon la LFA
L'ensemble des communes verse dix pour cent de la contrihution que le canton doit payer ä la Confdiration. La part des diffrentes communes est calcuie conformment aux prescriptions de la loi portant introduction de la loi fiidraIe sur !'assurance-vieiilesse et survivants.
Cotisation des employeurs en dehors de I'agriculture
Par dcision du 13 novembre 1996, le Consei1-excutif a augmenlii ii 1,9 pour cent (jusqu'ici 1,5) Ic taux de la cotisation due par les employeurs affiiis ii la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales.
Entree en vigueur
Toutes ces modifications sont entres en vigueur le 1janvier 1997.
Allocations familiales dans le canton des Grisons
Le 22 octobrc 1996, Ic Gouvernement a augmente les montants des allocations familiales et rduit la cotisation des caisses de compensation d'aiiocations familiales pour Ic financement des allocations familiales pour les indpendants. Ces changemcnts sont cntrs en vigueur ic 111 janvicr 1997.
Les allocations pour enfants s'ivent ä 150 francs (jusqu'ici 140) et les allocations deformation professionnelle ä 175 francs (jusqu'ici 165).
Pratique VSI 1/ 1997 11
La cotisation des caisses de compensation d 'allocations familiales pour le financement partiel des allocations pour les indpendants s'1ve ii 0,10 pour cent (jusqu'ici 0,13).
Allocations familiales dans le canton du Jura
Par dcision du 9 octobre 1996, le Gouvernement a modifi l'ordonnance portant excution de la loi sur les allocations familiales.
Les personnes au bnfice d'indemnits journalires de l'AI sont dsormais rputcs personnes sans activitd lucrative ayant droit aux allocations familiales.
II est galement prcis que le conjoint d'une personne de condition indpendante n'cxerant pas d'activite lucrative n'a pas droit aux allocations familiales.
En outrc, si deux conjoints n'excrent pas d'activit lucrative par convenance personnelle, aucun des deux ne peut prtcndre aux allocations familiales.
Cette modification entre en vigucurle ler janvier 1997.
Allocations familiales dans le canton de Neuchätel
Par arrt du 27 novembrc 1996, qui est entre en vigueur le Vjanvier 1997, le Conseil d'Etat a dcid d'augmenter 1'allocation de naissance ä 1000 francs (jusqu'ici 800).
Allocations familiales dans le canton de Saint-Gall
1. Introduction
Le 21 fvrier 1996, Ic Grand conseil a approuv une nouvelle loi sur les allo- cations pour enfants s'appliquant aux sa1aris et aux indpendants non agricoles. Puis, en date du 12 novembre 1996, le Prsident et le Gouvernement ont clicte 1'ordonnance qui s'y rattache. Parmi les points ayant fait 1'objet de modifications figurent notamment
l'appIicabi1it de la loi aux sa1aris;
- les montants des allocations pour cnfants et de formation professionnelle et leur indexation;
- le droit aux allocations et leur montant pour les cnfants vivant i l'tranger;
- les dispositions relatives aux personnes occupcs ä temps partieb;
12 Pratique VSI 1/1997
- le concours de droits;
- le cercle des ayants droit;
- la dure de l'exercice du droit;
- le dlai pour faire valoir Je droit aux allocations.
Applicabilite de la Ioi aux salaries
Le rgimc d'allocations pour enfants s'applique dsormais galement au conjoint travaillant dans la propre entreprise, cc qui implique le paiemcnt de cotisations.
Le Gouvernement peut conclure des accords avec d'autres cantons ou avec d'autres Etats concernant la lgislation applicable en la matire: samtgalloise, extra-cantonale ou trangre.
Montants et indexation des allocations pour enfants et de formation professionnelle
L'allocation pour le premier et le deuxime enfant se monte dsormais ii 170 (jusqu'ici 150) francs par enfant et par mois. Le montant de l'allocation pour le troisime et chaque enfant suivant reste fixd i 190 francs.
L'allocation de formation professionnelle s'Ive i 190 francs par mois pour chaque enfant en formation.
Un enfant qui raIise au minimum un gain annuel dune fois et demie la rente simple pour orphelin de I'AVS ne donne pas droit aux allocations.
Les montants de l'allocation peuvent 6tre adapts si 1'indice suisse des prix ä la consommation a augment dau moins douze pour cent.
Enfants vivant a Ietranger donnant droit aux allocations
Le droit des sa1ari1s aux allocations se limite aux enfants rsidant dans des Etats avec lesqucls la Suisse a conclu une convention de sdcuritd sociale. Le montant des allocations est fonction du rapport des pouvoirs d'achat dans les deux pays.
Allocations pour les personnes occupees ä temps partiel
La personne ayant travai!ki au moins 60 heures par mois touche l'allocation comp1tc. Si Je nombre de ses heures de travail est inf&rieur ii 60. mais se monte ii 20 au minimum, la personnc a droit ii une allocation partielle dans la proportion de ces heures et du temps de travail de 60 heures.
Concours de droits
Cc problmc a fait l'objet d'une nouvdlle rglementation:
Lorsque plusicurs personnes pduvent prtendre pour Ic mme enfant des allocations dont le montant total est infricur ä l'allocation complte,
Pratique VSI 1/1997 13
des allocations partielles seront octroyes en fonction du temps de travail accompli par ces personnes.
Lorsque plusieurs personnes peuvent pr&endre pour le mme enfant des allocations dont le montant total correspond i l'allocation complte au moins, celle-ei sera octroye
ä la personne qui a la garde de l'enfant
ä la personne que les ayants droit dsignent conjointement lorsqu'ils assument la garde de l'enfant en commun;
ä la personne qui subvient en majeure partie ä l'entretien de l'enfant lorsque des tiers assument la garde de l'enfant.
1. Cercle des ayants droit
Lorsqu'il existe un droit aux allocations, edles-ei sont dsormais galement octroyes pour les enfants ä l'entretien desquels subvient en majeure partie l'un des grands-parents.
Duree de Iexercice du droit
Le droit aux allocations prend effet et fin en mme temps que le droit au salaire.
Delai pour faire valoir le droit aux allocations
La personne qui n'a pas touchd ses allocations peilt les rclamer rtroactivement pour les cinq (jusqu'ici deux) annes prcdant la date ä laquelle eile fait valoir son droit.
Entree en vigueur
Le Mai rfrendaire dtant arrive ä chance sans avoir ete utilis, la nouvelle loi sur les allocations pour enfants est devenue juridiquement valable le 11 avril 1996. Le Prsident et le Gouvernement ont d~cidd le 30 avrii 1996 de l'appliquer ds le 1janvier 1997.
La nouvelle ordonnance d'excution est igalement entr& en vigueur le lerjanvier 1997.
14 Pratique VSI 1/1997
PC
PC ei reduction des primes d'assurance-maladie
En raison de 1'introduction du svstme de rduction des primes dans le cadre de la nouvellc loi sur l'assurance-maladie, de nombreuses personnes ont dtd exelues du droit aux PC ds le dhut de l'ann& 1996. Le Conseil fdral a des lors adopt 1'ordonnance du 17 juin 1996 relative au re1vement des limites de revenu suite a Fintroduction dune rduction des primes dans la LAMal, aux temies de laquelle le DFI doit fixer les montants dterminants pour le re1vcment des limites de revenu pour l'anne suivarite au plus tard ä fin novemhre de 1'ann& courante. D'oü Fordonnance reproduite ci-aprs, valable pour l'annc 1997.
Ordonnance relative aux primes moyennes cantonales 1997 de l'assurance des soins pour le calcul des prestations complementaires du 21 novembre 1996
Le DtpartemcntfdraI de /int&ieur,
vu Farticic premier. 21 aIina, de l'ordonnancc du 17 juin 1996!) relative au rcIvcment des limites de revenu suite /i l'introduction d'une r&duction des primes dans la LAMal.
arrtc
Article premier
Pour l'annc 1997, les primes moyenncs cantonales pour 1'assurance ohligaloire des soins (couvcrture accidents comprisc) des adultes, des adultes en formation et des cnfants sont les suivantes:
Can!on Prime nloyenhle pour Prime movenne pour Prime moyenne pour
kidLII1CS adultes en formation enfants
par mois pur annde par mois en Fr. par mois en Fr. en Fr. en Fr. par anne an Fr, pur annie en Fr. ZH 214.71 2577.- 132.22 1587.- 57.87 694.- BE 206.88 2483.- 127.35 1528.- 55.45 665.- LU 159.76 1917.- 107.49 1290.- 42.42 509.- UR 151.62 819.- 96.90 1163.- 39.78 477.- SZ 159.15 1910.- 104.21 251.- 41.65 5(8).- 0W 150.37 1804.- 100.03 1200.- 39.77 477.- NW 143.39 1721.- 95.39 1145.- 39.09 469.- GL 146.19 1754.- 9095 1091.- 39.38 473.- ZG 157.42 1889.- 101.84 1222.- 41.52 498.- FR 200.93 2411.- 135.15 1622.- 54.62 655.-
R0 1996 214))
Pratique VSI 1/1997 15
Canton Prime moyenne pour Prime moyenne pour Prime moyenne pour
adultes adultes en formation enfants
par mois pur ann4e pur mois pur ann6e pur mois par anniic en fr. ca fr. en fr. en fr. en fr. en fr.
SO 183.97 2208.- 117.11 1405.- 48.86 586.- BS 233.56 2803.- 147.63 772.- 60.33 724.- BL 205.91 2471.- 129.63 1556.- 53.42 641.- SH 171.85 2062.- 109.87 1318.- 46.38 557.- AR 139.63 1676.- 92.70 1112.- 39.57 475.- Al 127.12 1525.- 86.96 1044.- 35.62 427.- SG 156.19 1874.- 103.43 1241.- 42.99 516.- GR 155.30 1864.- 100.32 1204.- 41.71 501.- AG 151.83 1822.- 97.04 1164.- 40.29 483.- TG 153.52 1842.- 98.88 1187.- 41.83 502.-
TI 229.99 2760.- 133.83 1606.- 64.67 776.- VD 263.95 3167.- 169.53 2034.- 78.77 945.- VS 182.71 2193.- 124.47 1494.- 51.33 616.- NE . 219.22 2631.- 140.90 1691.- 59.69 716.- GE 298.05 3577.- 194.86 2338.- 85.09 1021.-
JE 206.04 2472.- 142.54 1710.- 55.35 664.-
Art. 2
La prsente ordonnance entre en vigueur le le, janvier 1997. Sa validit est limite au 31 dcembre 1997.
21 novembre 1996 Dpartement fdral de l'intrieur:
Dreifuss
Commentaires de I'Ordonnance relative aux primes moyennes cantonales pour l'assurance obligatoire des soins pour 1annee 1997
Situation initiale
En date du 17juin 1996. le Conseil fdral a approuv 1'ordonnance relative au relvement des limites de revenu suite ä l'introduction d'une rduction des primes dans la LAMal (RS 831.309; RO 1996 2/40). Lordonnance entre en vigueur le 1 1 janvier 1997. Aux termes de l'article premier, les limites de revenu fixes ä l'article 2, hr alina, LPC, sont releves du montant de la prime moyenne cantonale pour l'assurance obligatoire des soins. Selon le 2c alina, le DFI fixe les montants dterminants pour l'ann& suivante au plus tard t fin novembre de 1'anne courante.
Contenu de l'ordonnance du Departement
L'ordonnance du Departement fixe les montants. Le montant de la prime moyenne cantonale pour 1'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise) est d&erminant. La prime est fond0e sur la franchise minimum de 150 francs.
16 Pratique VS! 1/1997
La prime moyenne ca1cuIe est une moyenne pondre, qui tient compte des 28 plus importantes caisses-maladie de Suisse quant au nombre de leurs assurs. La prime regionale correspondante de la caisse-maladic XY est mu1tiplic par le nombre d'assurs de celle-ei dans le canton de Z;sur cc, on additionne les rsuItats obtenus dans Ic canton de Z, puis divisc cette somme par le total du nombre d'assurs au sein du canton de Z des 28 caisses-maladic les plus fortes en nombre d'assurs. Lorsqu'une caisse-maladic pratique un chelonnement de primes rgionaI, il est tenu comptc, pour I'tablissement de la moyenne, de la rgion la plus chre.
Les limites de revenu au sens de la loi fdrale sur les prestations complmentaires reprsentent des montants annuels. L'lvation des limites de rcvenu ncessite donc des montants annuels. Par consquent, la prime moyenne mensuelle est multiplie par 12 et arrondic mathmatiqucment au franc supricur ou infrieur.
Sont considres comme enfanis les personnes qui n'ont pas encore accompli leur 18e anne. On considre comme adultes les personncs qui ont plus de 18 ans et qui ne sont pas en formation. Enfin, les adultes en formation sont les personncs qui frquentcnt une co1c ou poursuivcnt des etudes ou un apprentissagc, qui ont 18 ans rvolus mais n'ont pas encore accompli leur 25e anne (voir ä cet effet art. 61, 31 al., LAMal).
Prauque VSI 1/1997 17
En bref (1) Groupe de travail «modernisation de l'AVS/AI»
Sous Ja prsidence de M. Alfons Berger, sous-directeur de 1'OFAS, la troi-Z sime runion du groupe de travail «modernisation de J'AVS/AI» s'cst tenuc aBerne Je 15 novembre 1996. Le groupe a discut de manire circonstancie de questions relatives aux calcuJs prognostiques des rentes et au registre miroir des contes individucis (CI). II a dcid dc transmettre ces O deux sujets aux Commissions sp&ialises comptentes en Ja matire afin qu'ellcs Jahorent des propositions concrtes.
-'
Echange de vue CC/OFAS
Le 5 dcemhre 1996. Je 1101 echange de vue cntre les caisses de compensa-
ei 1'OFAS a eu heu ä Berne sous la prsidence de Ja Confrence des
Fma
caisses cantonalcs de compensation.
La pJani6cation du cinquantenaire de 1'AVS en 1998 et J'assistance fournie par 10FAS aux caisses de compensation en vue de 1'entr& en vigueur de Ja lüc rvis1on de I'AVS Je 1janvier 1997 taient au centre des dbats. En outre. Ja qucstion des PME (petites et moyennes entreprises) et les prochaines c1marchcs en Ja matirc ont fait J'ohjct d'une information. On a iga1ement discut de J'iJahoration d'un cataloguc de textes pour les nouvcJles dcisions de rentes, de Ja priscnce de 1'AVS sur Internet, de l'cncouragement de ha collaboration entre J'AVS et 1'AI et de probhmes Jis ä Ja sente et Ja restitution de timbres de cotisations. Enfin, la discussion a port sur Ja eomptence en matire de traduction des dcisions des offices Al et sur 1'indication sur Je CI de Ja garantie de Ja restitution de cotisations payes par Ja collectivite pour les ressortissants trangcrs.
0 Nouvelies personneiles
LI. Döpart a la retraite de M. Martin Albin, gerant des caisses de compensation flOS 62, 77 et 92
A Ja fin de 1996. M. Albin a remis ä son suecesseur les trois caisses de compensation qu'iJ
M. Albin a commenc5 sa carrRre en 1965 auprs de Ja caisse de compensation «Keramik und Glas». En 1967, II a repris ha direction des caisses de compensation du vtcment et des metaux pnicieux, grcs alors par unc
18 Pratique VSI 1/1997
seule et mime personne. A partir du 1erfvrier 1975, il a assumd la gestion de la caisse de compensation des m&aux pnicieux (77), alors que celle du vtement dtait intgrie ä la caisse «Textil» (94). Ms le le, fvrier 1981, on lui a dgalement confi la gestion des deux caisses de compensation photo (92) et confiseurs (62). Son application, sa persvrance et notamment sa comptence en matire d'AVS lui ont permis de grer ces trois caisses avec un grand succs. En 1995, il a r~alise la construction et l'installation de nouveaux bureaux i Schlieren qui sont galement partags avec d'autres caisses de compensation, crant ainsi une infrastructure optimale pour lcs ttches futures. De 1983 ä 1995, il a it membre du comit directeur du groupe zurichois de l'Association des caisses de compcnsations professionnelles, o0 l'on apprtciait sa comptitence et sa pondiration.
C'est avec satisfaction et fiert que M. Albin peut faire le bilan de ses 30 ans d'activit extrmcmcnt intense dans 1'AVS, dont 21 en qualit de grant de caisses. Nous tenons ii le remercier de sa collaboration, en lui prsentant nos meilleurs veux pour sa retraite anticipe, en lui souhaitant galement une bonne 5ant1 qui lui permettra de jouir de ses loisirs pendant de longues ann&s encore.
M. Marzelin Wildhaber, son suppl6ant, a ete nomm1 pour lui succdcr.
.4ssociation des caisses de compensation
OFAS: depart ä la retraite de M. Thomas Gächter
fin fvrier, M. Thomas Gächter, chef de la section comptabilitt et rvision au sein de la division AVSIAPG/PC, prcndra une retraite m1rit& aprs 25 ans d'activitd ä I'OFAS.
M dans le Rheintal saint-gallois, M. Gächter put se prvaloir d'une formation approfondic et d'une vastc cxp&ience profcssionncllc lorsqu'il cntra au service de l'OFAS, oü ces atouts furent bin de jouer un röle mineur. M. Gächter est au hnfice d'une formation hancairc ä laquelle, aprs avoir travailld dans une grandc banque, il a ajout un apprentissagc d'employ de commcrce de d&ail. 11 a occup des postes de chef dans des grands magasins et dans une caisse-maladie. 11 fut galement secrtaire au Fonds national suisse de la recherche scientifique. 11 rejoignit bes rangs de l'OFAS en mars 1972, dans l'anciennc section organisation tcchnique. lIest rest fidlc i cctte section jusqu'ä cc jour, mais y a passe de la fonction de collaborateur ä celle de chef, abors que ladite section a change trois fois de nom et d'appartcnancc ä une division. Depuis 1990, eIle se nomme section comptabiliti et revision et dpcnd de la division AVS/APG/PC.
F'ratique VSI 1/1997 19
Cette section et surtout son chef, M. Gächter, travaillent vraiment en troite collaboration avec nos organes d'excution et avec la Centrale de compensation. Cela tient ä l'&endue du champ d'activitd de la section qui runit des tiches aussi varies que 1'organisation des caisses de compensation AVS, la comptabi1it des organes d'excution, les numros AVS des assurs, les certificats d'assurance et comptes individuels, l'change de donnes entre les caisses de compensation et la Centrale, ainsi que la rvision des caisses de compensation. Qui connait M. Gächter, ne peut ignorer son engagement, ses connaissances techniques approfondies, son aisance dans les contacts, son esprit prompt et son flair pour trouver des solutions qui soient ä la fois bonnes et proches des ra1its. M. Gächter va maintenant quitter IOFAS, mais de nombreux fruits de son travail tels que le nouveau mod1e de caicul ou le concours qu'il a apport pour trouver une solution süre ii 1'gard du splitting en cas de divorce resteront.
M. Gächter, 1'OFAS et les organes d'excution vous sont infiniment reconnaissants de votre longue et prcieuse collaboration. Grüce ä votre esprit d'initiative et votre vivacit, votre retraite ne vous sembiera certainement pas ennuyeuse et vous pourrez vous adonner encore davantage ä vos hobbies. Nous vous souhaitons une bonne samd et toute la satisfaction personnelle ä laquelle vous aspirez durant une Iongue et active retraite.
Alfons Berger
Nouveaux chefs de sections au sein de la division AVS/APG/PC
Le 111 mars 1997, deux nouveaux chefs de sections prendront leur fonction au sein de la division AVS/APG/PC. M. Heiner Schläfii, conomiste d'entreprise ESCEA, jusqu'ici collaborateur de notre section rentes, succädcra ä M. Thomas Gächter en qualitä de chef de la section comptabilitä et rävision. Le nouveau chef de la section recours contre les tiers responsables sera M. Jacques Vifian, juriste, jusqu'ici chef du service des recours ii la Caisse suisse de compensation. M. Vifian succde ii Mmc J. Teygeler, Dr en droit, qui, eile, assume de nouvelies täches en qualitä d'adjointe du chef de division.
Mutations au sein des organes d'exöcution
Dans le contexte du passage aux numäros de täläphone ä 7 chiffres en novembrc, il faut prendre note des changements de numäros de tä1phone et de fax suivants (cf. aussi VSI 6/96 p. 304 et 305).
-CC Soleure (11) 032/686 22 00 026/68623 41 -Office Al de Soleure 032/686 24 00 032/686 25 41
20 Pratique VSI 1/1997
- CC Appenzell A.Rh. (15) 071/35451 51 071/354 51 52
- Office AI du canton d'AR 071/354 5151 071/354 51 52
- Office Al Fribourg 026/305 52 52 026/305 52 01
- CC Neuchätel (24) 032/72426 12 032/724 47 43 Office Al Neuchätel 032/910 7100 032/910 71 99 —CC du Jura (150) 032/95211 11 032/951 2392
- CC 106.4 FRSP-CIAN 032/72442 35 032/72442 54
- Tribunal administratif de LU
section du droit des assurances 041/228 63 30 041/210 93 05
Les agences 51.1 Le Locle et 51.11 Fleurier qui faisaient partie de la Caisse de compensation Horlogerie (nb 51) ont dissoutes /i la fin de l'anne 1996. L'agence 51.2 domicilie au Locle reprend leur champ d'activits /i partir du lerjanvier 1997.
La caisse de compensation Jura (150) a une nouvclle adresse: 3, rue Bel-Air, case postale, 2350 Saignehigier.
Dissolution de la caisse de compensation «Basellandschaftliche Unternehmen)) (n° 49)
La caisse de compensation n° 49 est dissoute au 31 dcemhre 1996 suite ä la dissolution de l'association fondatrice et ä la fusion avec la Chambre häleise du commerce en une nouvelle Chambre du commerce des deux Btle. Ses activits sont reprises par la caisse de compensation «Volkswirtschaftsbund» (n° 40).
Pratique VSI 1/1997 21
ma AVS. Salaire determinant F Arrt du TFA, du 17 mai 1996, en la cause R. Z.
(Traduction de 1'allemand)
Art. 5 al. 2 LAVS. L'indemnisation d'un salarie pour perte d'emploi avant meme d'entrer en fonction en raison de la vente de I'entreprise O est consideree comme salaire determinant au sens de I'art. 5 al. 2 LAVS.
Art. 5 cpv. 2 LAVS. L'indennizzo di un salariato per perdita di gua-
dagno prima ancora dell'entrata in funzione in seguito aUla vendita
dell'impresa e considerato come salario determinante ai sensi del-
I'art. 5 cpv. 2 LAVS.
Le 28 septembre 1987, R. Z. conclut un contrat de travail avec l'cntreprise X. S. A. Celui-ci stipulait qu'il assumerait Ja fonction de directcur des vcntes Je plus töt possible, mais au plus tard, le 1er avril 1988. Le contrat fixait un salaire annuel de base de 130000 francs, ainsi qu'un dlai de rsiJiation de six mois. Par ailleurs, Je contrat prvoyait une indemnite en cas de vente ou de restructuration de Fentreprise. Cette indcmnit tait cheJonne selon Jes annes de service et s'Jevait i140000 francs pour Ja prcmire anne de service, ä 70000 francs pour Ja deuximc anne de service et ä 40000 francs pour Ja troisime ann& de service.
Avant mme que R. Z. ne soit cntr en fonction comme directeur des vcntcs. J'entrcprise X. S. A. a ete reprise par Y. S. A. Le nouvel employcur n'ayant plus besoin des services de R. Z., il Jui versa l'indemnitd de 140000 francs conformmcnt au contrat. La caisse de compensation prJeva Jes cotisations d'assurances sociales sur cette sommc pour Ja priode du ljanvier 1989 au 31 octobre 1991, y compris Jes intrt3ts moratoircs (dcision du 13 novembre 1991).
L'autorit cantonale de recours admit Je recours interjete par R. Z. contrc cette dcision, dans lequel il faisait valoir quc J'indemnit de dpart n'itait pas soumise ä cotisation.
L'OFAS intcrjette un recours de droit administratif en demandant J'annulation du jugcment cantonal, recours qui est admis par Je TFA. Extraits des considrants:
2a. En vertu des art. 5 al. 1 cl 14 al. 1 LAVS, des cotisations sont perucs sur Je revenu provenant d'une activite Jucrative dpendante, quaJifii de salaire dterminant. Le salaire dterminant, au sens de J'art. 5 al. 2 LAVS,
22 Pratique VSI 1/1997
comprend toute rmunration pour un travail dpendant, fourni pour un temps dtermin 011 indtermin. Font partie de ce salaire d&erminant, par definition, toutes les sommes touches par le salari& si leur versement est conomiquement lie au contrat de travail; peu importe, ä cc propos, que les rapports de service soient maintenus 011 aient rsilis, quc les prestations soient vers&s en vertu d'une obligation ou ä titre bnvole. On considre donc comme revenu d'une activite salari&, soumis ii cotisations, non seulement les rtrihutions verscs pour un travail effectu, mais en principe toute indemnit 011 prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure oü ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions hga1es cxpressment formul&s (ATF 116V 179 = RCC 1991 p. 230 consid. 2, ATF 115 V 419 consid. 5a, ATF 111 V 78 = RCC 1986 p. 218 consid. 2a. ATF 110V 231 = RCC 1985 p. 116 consid. 2a et jurisprudence cite).
h. En vertu de l'art. 7 let. q RAVS (en corrtation avec 1'art. 5 al. 4 LAVS), les indemnits de dpart (art. 6 al. 2 let. i RAVS) et les prestations alloues volontairement par l'cmployeur lors de la cessation des rapports de service ne font, entre autres, pas partie du salaire dtcrminant dans la mesurc oü dies ne dpasscnt pas une certaine limite (art. 6 al. 2 let. k en corrlation avec lart. 6"il RAVS). Le hut de cctte cxccption est le suivant: les prestations de prvoyance doivcnt tre, conformment ii 1'csprit de l'article 34q„ Cst., qui vise ä promouvoir une pnvoyance professionnelle aussi &endue quc possible, franches de cotisations aussi au-delä des prestations minimales du 2c pilier. Cependant, seuls les salaires «camoufls» en prestations de prvoyance professionnelle sont soumis ii cotisation (RCC 1986 p. 486 consid. 2h et jurisprudence cit1c). C'est finalemcnt le caractre de prestation sociale 011 de prvoyancc professionnelle de la prestation verscc volontairement (VSI 1994 p. 271 consid. 3b) qui est diterminant de dfinir s'il s'agit 011 non dun revcnu provenant d'un travail dipcndant (art. 5 al. 2 LAVS).
3. II est prouv et incontcst qu'en vertu du contrat de travail du 28 septembrc 1987, l'entreprise X. S.A. dtait tenue de vcrscr ii l'intim& une indemnit chelonne en fonction des annes de service cii cas de dissolution du rapport de service pour cause de vente ou de restructuration de l'entreprise. La question de savoir s'il s'agit d'une clausc pnale, comme prtcndu cii premire instance, ne se pose pas ici. En cffct. dans Ic domainc des cotisations, ni ic motif juridiquc de la prestation allou& par l'employcur (cf. consid. 3a ci-dcssus), ni son caractrc de salaire dcoulant du droit du travail 011 mme Ic fait qu'il sagisse purcmcnt de dommages-intrts ne sont dterminants (RCC 1959 p. 390 consid. 2). L'lmcnt dcisif est la relation - directe 011
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indirecte - &roite entre la crance de l'employd et le rapport de service (ATFA 1958 p. 112 = RCC 1958 p. 305 consid. 2 et jurisprudence cite). Dans le cas prsent, la condition est clairement remplie. Le fait que le rapport de service ait dissous avant mme que Fintimd ait pu effectivement commencer son activitd de directeur des ventes n'y change rien. De meine qu'il est indiffrent que l'indemnitd ait verse par Y. S.A. et non pas par i'entreprise X. S.A. qui, ii i'poque, avait conciu le contrat de travail avec 1'intim. Cet &at de fait n'a d'importance que pour dterminer la personne soumise ä I'obligation de cotiser, mais ne change rien au caractre de ce versement, qui reste une prestation de i'employcur, ce qui est dterminant du point de vue des cotisations (cf. ATF 102 V 155 = RCC 1976 p. 524 consid. 2).
L'indemnit qui fait 1'objet de ce jugement ne peut tre assimi1e ä aucune des exceptions mentionn&s dans le RAVS. En effet, eile ne peut tre qua1ifie ni d'indemnit de dpart au sens de 1art. 6 al. 2 let. i RAVS, ni de prestation aliou& lors de la cessation des rapports de service aux termes des art. 6 al. 2 let. k et 6N1 RAVS. La courte dure du rapport de service et 1'absence du caractre de prvoyance de la rtribution qui en dcouie y font obstacic (consid. 3b ci-dessus; cf. VSI 1993 p. 142, en haut de page).
4. Au vu de ce qui prcde, l'indemnitd en question (Fr. 140000.—) rcprsente un salaire dterminant au sens de I'art. 5 al. 2 LAVS. ... (H 29/96)
AVS. Changement du statut de I'assure quant aux cotisations; dölimitation entre activite indöpendante et activite dependante
Arröt du TFA du 12 septembre 1996, en la cause M.S.
(traduction de i'aHcmand)
Un revenu soumis ä cotisations est considerö comme realisö au moment oü l'assurö acquiert le droit ä la prestation, möme si celle-ci West touchee que plus tard (consid. 4b/cc).
On ne peut s'en tenir ä la jurisprudence selon VSI 1993 p. 249 con-
sid. 2c, en vertu de laquelle la communication fiscale n'a pas de force contraignante en ce qui concerne la date de realisation d'un revenu soumis ä cotisations, notamment dans le cadre de la perception d'une cotisation spöciale selon I'art. 23bi,RAVS.
24 Pratique VSI 1/1997
Un salario soggetto a contributi ö considerato conseguito nella data in cui il diritto soggettivo e acquisito, anche se quest'ultimo puö essere realizzato solo piü tardi (cons. 4b/cc). Non ci si puö attenere alla giurisprudenza ai sensi della VSI 1993
p. 251 cons. 2c, secondo la quale la comunicazione fiscale concer-
nente la data di realizzazione di un salario soggetto a contributi non
ha alcun effetto vincolante, in particolare nell'ambito della riscos-
sione di un contributo speciale secondo I'art. 23bis OAVS.
M.S. a dclar, dans sa dclaration d'impöt pour la periode de taxation 1991/92, notamment une commission de 76500 francs ralise en 1990, raison pour laquelle la caisse de compensation l'a affi1i pour 1990 en tant que personne exerant une activit indpendante ä titre accessoire et, sur la base de la communication correspondante de 1'office cantonal des impöts du 22 juillet 1993, a fixe les cotisations sociales encore dues pour 1990, augmentes de 3% pour frais administratifs, ä 7485 fr. 20, par dcision du 3 aoQt 1993. Par une dcision notific le mme jour, eile a rclam sur ce montant dü des intrts moratoires pour la periode du 1 janvier 1991 au 31 juiliet 1993, d'un montant total de 1160 fr. 20. Par voie de recours, M.S. a demand& l'annulation de la dcision de cotisations et d'intrts moratoires. 11 a fait valoir notamment que la commission soumisc ii cotisations ne lui avait pas
payc jusqu'ici, car le contrat immobilier qui la justifiait &ait contesti; &ait donn par aillcurs qu'il n'avait jamais it mis en dcmeure et que les cotisations devraicnt trc dans tous les cas prleves par la voie de la procdure cxtraordinaire, la rclamation d'intdrts moratoires ne reposait pas, selon lui, sur une hase kgalc. L'autorit cantonaic a rcjet le recours. M.S. a intcrjct recours de droit administratif en renouvelant les gricfs formuls dans la procidurc cantonaic conccrnant la rclamation de cotisations et d'intrts moratoires. Le TFA rejette dgalement Ic recours. Extrait des considirants:
2a. Scion 1'art. 4 al. 1 LAVS, l'assur cxcrant une activit lucrative doit des cotisations sur le rcvcnu provcnant de 1'cxcrcicc de l'activit dpcndantc et indpcndantc. Scion 1'art. 9 al. 1 LAVS, le rcvenu provcnant d'unc activiu indpendantc comprcnd tout rcvcnu du travail autre que la rmunration pour un travail accompli dans une situation dpcndantc. Scion l'art. 22 RAVS, la cotisation annuellc sur le rcvcnu nct de l'activit indpendante cst fixc dans une dcision pour une priodc de cotisations de dcux ans (al. 1 phrase 1); la cotisation annucllc sur Ic rcvenu nct d'unc activit indpcndantc acccssoire, excrce de manirc intcrmittcntc, est fixc pour l'annc civilc durant laqucllc Ic rcvcnu a C6 acquis (al. 3).
b. L'art. 23 al. 1 RAVS prvoit qu'cn regle gnira1e, pour citablir le revenu dciterminant le caicul des cotisations des indcipendants, les autoritcis fiscales cantonales se fondent sur la taxation passcie en force de l'impöt fcidciral direct. Elles tirent le capital propre engagci dans l'entreprise de la taxation passcie en force de limpöt cantonal. Les caisses de compensation sont licies par les donncies fournies ii cc sujet par les autoritcis fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS).
Selon la jurisprudence, toute taxation passcie en force erde la prcisomption, qui ne peut &re rcifutcic que par des faits, qu'elle correspond ä la rcialitci. Etant donnci que les caisses de compensation sont licies par les donncies des autoritcis fiscales et que le juge des assurances sociales ne doit en principe examiner que la lcigalitci de leurs ddcisions, celui-ci ne peut s'cicarter dune taxation passcie en force que si cette dernicire contient des erreurs manifestes et düment prouvcies qui pcuvent trc corrigcics d'emblcie, ou lorsqu'il s'agit d'apprcicier des faits sans importance du point de vuc fiscal, mais dcicisifs en maticire de droit des assurances sociales. De simples doutes quant ii l'cxactitudc dune taxation fiscale ne suffisent pas; en effet, la dcitcrmination ordinaire du revenu incombe aux autoritcis fiscales, et le juge des assurances sociales n'a pas ä intervenir dans leur domaine de compcitence en prenant ses propres mesures de taxation. En consdquence, l'assurci excrant une activitd indcipendante doit dcifendrc ses droits, cigalement en cc qui concerne les cotisations AVS, en premier heu dans une procddurc fiscalc (ATF 110 V 86 = RCC 1985 p. 44 consid. 4, ATF 110 V 370 =RCC 1985 p. 120. ATF 106 V 130 consid. 1, ATF 102 V 30 = RCC 1976 p. 274 consid. 3a; VSI 1993 p. 232 consid. 4b).
La force ohhigatoirc absoluc des donncies que les autoritcis fiscales fournissent aux caisses de compensation et la dcipendance relative qui en rcisulte, pour he juge des assurances sociahes, ii h'cigard des taxations fiscales passcies en force sont himitcies au cahcuh du revenu dciterminant et du capital propre engagci dans h'cntreprise. Ehles ne conccrnent donc pas la quahification, en maticire de cotisations AVS, du revenu ou de ha personne qui touche cc revenu; par consdquent, dIes sont sans infhuencc lorsqu'ih s'agit de savoir si, en fait, ih y a un revenu du travaih et, hc cas cichciant, si cehui-ci provient d'unc activitci dcipendantc ou indcipcndantc, et si la personnc qui peroit cc revenu cst tcnue de cotiscr. Ainsi, il apparticnt ä ha caisse de compensation d'apprcicier, sur ha base du droit AVS et sans citrc obhigatoirement hicic par la communication fiscahe, qui doit payer des cotisations pour un revenu communiquci par h'autoritci fiscahe (ATF 114V 75 = RCC 1988 p. 480 consid. 2, ATF 110 V 86 = RCC 1985 p. 44 consid. 4 et ATF 110V 370 = RCC 1985 p. 120 consid. 2a, ATF 102 V 30 = RCC 1976 p. 274 consid. 3h avec rcifcircnccs).
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3a. Pour rendre la dcision de cotisations contest& du 3 aoüt 1993, la caisse de compensation s'cst hase, tant du point de vue du montant de la commission soumise icotisations que de celui du moment de sa rtalisation, sur la communication de 1'autorit fiscale cantonale du 22 juillet 1993. L'instance infrieure a confirm cette manRre de procder en se rfrant RCC 1986 p. 653, indiquant que parmi les faits constats par l'administration fiscale qui doivcnt trc pris pour point de dpart par la caisse de compensation dans le calcul d'un hnifice de liquidation soumis ä cotisations au sens de l'art. 17 let. d et de l'art. 23Is RAVS (version en vigueur jusqu'i fin 1994), il y a aussi la date de la realisation d'un tel bnfice ci qu'il n'existe aucune raison suffisante d'imposer i la caisse, pour l'examen de cette question, une obligation de procder ii scs propres investigations; cela vaut iigalement, selon la RCC 1989 p. 316, pour l'annic civilc durant laquelle l'assure a rialis un revenu d'une activiti indipendante accessoirc, exerce de manire intermittente, selon l'art. 22 al. 3 RAVS.
b. Face 11 cela, le recourant souticnt pour sa part quc, tant donn que la vente immobilirc dont il a l'intcrmdiaire et sur la base de laquelle la commission en qucstion devait lui revenir a eti conteste, le droit ä une commission West pas dfinitivcmcnt tahli: si l'affaire se rvle finalement nulle, il perdra cc droit entiremcnt ou, dans la mesurc oü on arrive ä un compromis, il ic perdra tout au moins en partie. Ii affirmc cxprcsstment dans son recours de droit administratif quil ne contcste pas que la caisse de compensation soit lie par la communication fiscale en cc qui concerne le montant du revenu soumis ä cotisations. En revanche, s'appuyant sur la VSI 1993 p. 249, il s'lvc contre la force contraignante en cc qui concerne la date de ra1isation d'un tel revenu. II motive son argumentation en avanant qu'un lihre examen de la date de ralisation par la caisse de compensation est raisonnablemcnt fond, puisque les consquences d'une taxation ne sont pas identiques du point de vuc fiscal ei de celui des cotisations; si, pour l'affairc en qucstion, il dcvait finalement suhir une perte, il pourrait, selon les circonstances, la compenser par un autre revenu en cc qui concerne 1'imp6t sur le revenu, et cela indpendamment du fait que cc revenu provienne d'un produit de titres, ou d'une activit dpendantc ou indpendante; en revanche, par rapport ii la caisse de compensation, la compensation d'une perte, ii supposer quelle existe, ne serait possible que si, lors de la survenance de la perte, il existait un autre revenu provenant d'une activit indpendante soumisc ii cotisations, cc qui ne risquc pas d'arriver dans son cas. Face j ces effets difftirents, le recourant estime «raisonnable» de ne pas reconnaitre de force contraignante ä la communication des autorits fiscales en cc qui concerne la date de ralisation du revenu; si cclle-ci peut tre
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cxamine librement par le TFA, il faudra alors iclaircir, dans son cas, si la commission a effectivemcnt iit6 ra1ise en 1990.
4a. Aprs rception de la communication fiscale du 22 juillet 1993, qui indiquait pour 1'anrnie 1990 un revenu sous forme de commission de 76 500 francs, la caisse de compensation a fixe par voie de dicision, Ic 3 aoüt 1993, les cotisations d'assurances sociales dues sur cette somme pour 1990. Cette procdure West en principe pas contestable, d'autant plus que la communication fiscalc dtait accompagn& d'une copic de la dclaration d'impöt du recourant dans laquelle celui-ci dclarait lui-mme la commission en question comme revenu acquis en 1990.
b. La question se pose toutefois de savoir si les faits pnisents par le recourant dans la procdurc de rccours cantonalc font apparaitre la dcision de cotisations du 3 aoüt 1993 comme contraire au droit, avcc pour consiqucncc quc l'instancc infricure aurait dii l'annulcr, conformmcnt ii la dcmandc formu1e dans ic recours, &ant donn quc la caisse de compensation, de son c6t, s'cn tenait ii sa dicision et n'tait pas disposc irevcnir lit-dcssus.
aa. En dcIarant n'avoir pas reu le paicmcnt de la commission soumise en principe de manirc incontcsliie ii cotisations, le recourant contcstc l'cxactitudc de cc revenu communiquii par l'autoriti fiscalc en tant quc tcl, et naturcllemcnt aussi l'obligation de cotiser sur ccttc base. Comme on peut en outrc le coniprcndrc par scs cxplications, il cstimc qu'il West pas cxclu quc la commission contcstc puissc cncore trc obtcnuc. Mais ii part manifcstcmcnt de l'idc quc celle-ei, le cas echdant, ne pcut trc rputc ralisc en 1990.
bh. Etant donne quc la taxation fiscalc, manifcstcmcnt incontcst& dans la procdure de 1'instancc infricurc sclon les indications fournics par le recourant, cst passc en force, l'obligation de la caisse de compensation et du jugc des assuranccs sociales de se tenir ii la communication fiscalc s'oppose, tout au moins du point de vuc du montant de la commission soumisc ii cotisations, ii unc prise en comptc diffrcntc en matirc de cotisations AVS (consid. 2b). Dans tous les cas, l'cxistcnce d'une situation cxccptionnelic qui justificrait un traitcmcnt diffdrencie scion les points de vuc du droit fiscal et du droit des assuranccs sociales doit trc claircmcnt rcjctc. D'unc part, la communication fiscalc ne contcnait pas d'crrcurs manifestes au moment ditcrminant de la notification de la diicision de cotisations contcstc du 3 aoüt 1993 et, de 1'autrc, il n'y avait pas de faits qui soicnt sans intrt du point de vuc fiscal, mais dcisifs en matirc d'assuranccs sociales.
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cc. Mais, indpendamment du caractre obligatoire de la communication fiscale, Ja dcision de cotisations conteste et sa confirmation par l'instance infrieure apparaissent aussi correctes dans la mesure o6 elles reposent sur 1'hypothse que la commission en cause a raIise en 1990 et que les cotisations d'assurances sociales ä percevoir 1taicnt dues pour cette ann&. Comme le tribunal cantonal l'a releve ii juste titre, un revenu est considr comme realisd au moment oü le droit ä la prestation est acquis (RCC 1989 p. 316 consid. 1c avec rfrences; jugement non publii B. du 18 mai 1992). En ce sens, Part. 22 al. 3 RAVS prvoit que des cotisations sont dues sur les revenus d'une activit indpendante accessoire, exerc& de manire intermittente, pour 1'anne au cours de laquelle le droit ä la contreprestation correspondante est n. En outre, comme 1'a fait 1'instance infrieure, il faut partir de 1'id& que le recourant a acquis ic droit ä la commission en discussion - s'il existe - au moment de la conclusion valable du contrat de vente. pour I'apport duqucl une commission lui avait assure. II faut distinguer cela du moment de Ja ra1isation de cc droit. Le fait que la validitd de Ja vente de l'immeuble ait contest6e par la suite n'a en principc aucune influcnce sur le moment de la naissance d'un ventuel droit ii la commission reposant 11 dessus. Le fait que le recourant doivc iventuellement engager un procs civil pour la nialisation de cc droit ne change rien ii l'affaire. Si, en difinitive, ic droit ii la commission qu'il a fait valoir est confirm, il faudra s'cn tenir, du point de vuc des cotisations, ii la dcision contestc du 3 aoüt 1993. Mme si la commission en qucstion n'est vene que quciques annes plus tard, il n'en reste pas moins que Ic droit ä cette cniance est nd en 1990 djä, et que c'est ldessus que doit se fonder la perccption des cotisations d'assuranccs sociales.
Si, en revanche, il apparait qu'il n'a finalcmcnt pas droit ii la commission litigicusc, ou seulcmcnt dans une mcsurc niduitc, on serait en pniscncc dun fait pertincnt, non connu au moment de la notification de la dcision de cotisations originelle, qui pourrait le cas ichant constitucr un motif pour rcvcnir sur la dicision de cotisations contcsnic, au sens d'unc nivision en justicc (ATF 119 V 184 consid. 3a, 477 consid. la, dans les deux cas avcc nifrcnccs). Toutcfois, aussi longtemps que Ic destin de la niclamation de commission du recourant n'cst pas fix, il ny a pas de raison d'annulcr ou de modificr la dcision de cotisations renduc Ic 3 aoit 1993.
c. Le rccours de droit administratif apparait donc mal fonde sur cc point. Par ailleurs, la dcision d'innirets moratoircs acccssoirc ii la dcision de cotisations ainsi confirmc West pas spcifiqucmcnt contcsnic dans le recours de droit administratif. En particulier, on n'avancc ricn qui ferait apparaitre la dcision cantonaic comme contrairc ii la niglcmcntation lga-Ic, si bien qu'il n'y a plus ii rcvcnir lii-dcssus dans la pniscntc pronidurc.
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5. Vu ce qui prcde, le recourant ne peilt tirer en 1'espcc aucun argument en sa faveur du fait que, selon lui, la communication fiscale ne soit pas dtcrminante en cc qui concerne la date de ralisation d'un revenu. Mme en se basant sur les allgations formules dans le recours de droit administratif, il faut au contraire partir du fait que le droit ä la commission - s'il existe - est nd en 1990. Etant donnd toutefois que l'instance infricure s'est penche sur la question de la force contraignante de la communication fiscale ii cc sujet et sur la jurisprudence qui la concerne, et que cet aspecta ä nouveau aborde dans le recours de droit administratif, il convient de 1'examincr de plus prs ici
a. Dans RCC 1986 p. 653 consid. 2b, le TFA a rcconnu que les principes relatifs i la force contraignante des donn&s fournies par les autorits fiscales selon l'art. 23 al. 4 RAVS sont aussi applicables dans le cadre de Part. 17 let. d et de Part. 23bis RAVS (version en vigucur jusqu'ii fin 1994); ainsi, les caisses de compcnsation dcvraient se fondcr, pour Ic caicul d'un hnficc de liquidation soumis ii cotisations, sur les faits constats par l'administration des contributions, qui englobent aussi la date de la realisation d'un tel bnfice; il n'cxiste aucunc raison suffisante d'imposer ii la caisse, pour l'examen de cette question, unc obligation de procdcr ii ses propres investigations. La force contraignante de la communication fiscalc en cc qui concerne la date de realisation d'un bnfice de liquidation a 1t confirme i nouveau par la suite par Ic TFA (RCC 1989 p. 584 consid. 4, VSI 1993 p. 230 consid. 4b in fine et 242 consid. 3a).
Dans RCC 1988 p. 316 consid. 2b, Ic TFA a 1tab1i en outrc que la communication fiscalc lic la caisse de compcnsation 6galement quant ä l'annc civile au cours de laquelle 1'assur a r1alise un rcvcnu d'unc activit mdclpcndantc accessoirc, cxerccle de maniclre intcrmittcntc, au sens de l'art. 22 al. 3 RAVS; dans le jugement B. non publicl du 18 mai 1992, il a rcicvcl que la jurisprudcncc en RCC 1986 p. 653 consid. 2b et RCC 1989 p. 316 consid. 2b est clgalemcnt valablc en cc qui concerne la date de la rclalisation du revenu dans le cadre de la fixation des cotisations selon l'art. 22 al. 1 RAVS.
Dans ic jugcmcnt W. non publicl du 14 mai 1991, Ic TFA a confirmcl sa jurisprudcncc selon laquelle, pour l'administration et le juge des assuranccs sociales, la force contraignante des donncics fiscales est limitcle ii la fixation des montants, clgalcmcnt dans le cadre de la perception d'unc cotisation spciciale selon l'art. 2Y1i, RAVS. A cet clgard, il a indiqucl clairement dans Ic consid. 3b que la formulation non publicic dans ATF 114 V 72, reprise de la RCC 1988 p. 480 consid. 4d, selon laquellc «... la soumission ä l'impöt annuel spcicial sur les bclnclfices en capital au sens de l'art. 43 AlFD - dont
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l'art. 2P1 RAVS fait dpendre la perception de Ja cotisation AVS spciale - re1ve de la comp&ence exclusive des autorits fiscalcs, &happant ainsi au pouvoir d'examen des organes de l'AVS et du juge des assurances sociales», ne donne pas matire ä conclure ?i la force contraignante absolue de la communication fiscale au delä des questions de fixation de montants.
Comme Ic TFA l'a dit en r~sume dans VSI 1993 p. 242, Ja force contraignante de la communication fiscale s'applique dans ic domaine de la fixation des cotisations spciales, notamment du point de vue des montants ou en rapport avec la question de la date de raIisation du bnfice de liquidation, mais non en cc qui concerne la qualification, en matire de cotisations, du revenu ou de la personnc qui touche le revenu, ou l'obligation d'une entreprise de tenir une comptahi1it.
Dans VSI 1993 p. 249 consid. 2h. le TFA a rappel& ä propos d'un litige portant sur la date de ralisation d'un bnfice de transfert provenant d'un hritagc, quc, dans le jugcmcnt W. non publie du 14 mai 1991, en rdference ä I'ATF 114 V 75 = RCC 1988 p. 480, il a rejetd Ic principe selon lequel l'administration et le jugc des assurances sociales sont 1is par Ja communication fiscale en cc qui concerne des questions allant au dclä de la dctermination de montants, comme le dcmandait I'OFAS ä propos de bnfices de liquidation dans le cadre de l'art. 23!> RAVS. En consqucnce, il est arriv dans Je consid. 2c ä Ja conclusion quc, si en applique cette jurisprudence de manirc consquentc, il n'y a pas de force contraignante au sens de l'art. 23 al. 4 RAVS en cc qui concerne Ja date d'un bnfice de liquidation ou d'une augmentation de valeur; il ne s'agit pas id d'une question de fixation du revenu dtcrminant, lequel peut tout au plus trc influenc mdircctcmcnt par la date de ralisation; il s'agit hien plus d'une qucstionjuridiquc que Ja caissc de compensation est en principe libre d'examincr, comme c'cst Je cas pour Ja qualification, en matirc de cotisations AVS, du revenu ou de Ja personnc qui touche cc revenu. Pour cette question galement. Ja caisse de compensation doit toutefois, en rglc gnra1c, se fier ä Ja communication fiscale en cc qui concerne Ja qualification du revenu et ne procder ä ses proprcs investigations que lorsqu'iJ y a des doutes sricux quant a son exactitude; Ja jurisprudence doit ütre prcise en cc sens.
A propos de ccl assouplisscment du caractre obligatoire des communications fiscalcs, I'OFAS a remarqu dans VSI 1993 p. 196 que cela aurait sans doute pour effet de provoquer de nomhreux Jitigc, car Ja prescription est rglc de manirc plus svre dans 1'AVS que dans Je drolt fiscal; on pcut toutefois concder que, selon Jes cxplications du TFA, les caisses de compensation ne dcvraicnt procder ä leurs propres investigations que lors-
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qu'il y a un «doute srieux quant ä l'exactitude» de la communication fiscale et qu'elles devraient disposer de la marge de libert ncessaire pour «tenir compte d'erreurs manifestes»; si la dcision des autorits fiscales concernant l'obligation de tenir une comptabiIit, la d1imitation entre fortune commerciale et fortune prive et la date de r&lisation se rvle manifestement erron& 011 arbitraire, il ne serait effectivement pas judicieux de s'en tenir scrupuleusement i la communication fiscale; dans un tel cas, mieux vaudrait en effet s'carter de celle-ei; dans l'tat actuel de la jurisprudence, on ne sait pas clairement toutefois jusqu't quel point 1'apprciation des autorits fiscales doit etre incorrcctc pour qu'elle ne soit pas contraignante pour l'AVS; on West pas non plus trs au clair sur la question de savoir dans quelle mesurc les investigations doivent etre effectues d'office, ou dans quelle mesure la charge de la preuve incomhe ä l'assur. C'est pourquoi l'OFAS a recommande aux caisses, aussi Iongtemps que ccs questions nauront pas reu de rponse dfinitivc, de ne proc&der ä de teiles investigations que si l'assur contcstc cxpresstmcnt la date de ralisation ou si la caisse dispose d'autres lments indiquant que l'apprciation de l'autorit fiscale est manifcstcmcnt incorrccte; si des investigations s'imposcnt, il est prf&able que les caisses s'adrcssent ä l'autorit fiscale et lui demandcnt de justifier sa dcision; le tribunal statuant doit avoir accs aux renseigncments crits fournis par l'autorit fiscale; on ne doit pas s'attendrc i cc que les tribunaux rcndcnt facilement une autre dcision en connaissance des considrations dmises par l'autorit fiscale.
d. Le jugement publid dans VSI 1993 p. 249 repose sur l'idte que la communication fiscale ä propos de la date de ralisation d'un bnfice de liquidation ou d'une augmentation de valeur va au-delä d'une simple question de dtermination de montant; Ic calcul du revenu dterminant peut tout au plus ütre influenc indirectemcnt par cc factcur. La question de la date de realisation ne se pose pas seulement pour les cotisations spciales, dans lesquelles dIe joue un röle particulier, mais aussi pour la perception des cotisations ordinaires des indpcndants, et meme pour le salaire d&terminant des personnes dpcndantcs. II convient toujours de commencer par examiner s'il y a, en fait, un revenu d'une activit lucrative. Si c'est le cas, les caisses de compensations sont lides ä la communication fiscale, ä la lumire de l'art. 23 al. 4 RAVS et de la jurisprudence du TFA, en cc qui concerne Ic montant du revenu dtcrminant et du capital propre investi dans l'cntreprise. La reconnaissance de la force contraignante dgalement du point de vue de la date de ralisation d'un revenu est logiquc. Constituc un argument en cc sens le principe en vertu duquel la date de la realisation est identiquc dans le droit fiscal et dans cclui de l'AVS, c'est-?-dirc que le revenu d'une
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activitd lucrative est considird comme ra1is au moment oü le droit /i la prestation est acquis (cf. Paul Cadotsch, Die Verbindlichkeit der Steuermeldungen für die AHV-Beitragsfestsetzung, in: Archives du droit fiscal suisse, tome 62, 1993/94, p. 381 s.). La fixation et la date de realisation d'un revenu dpendent galement si troitement l'un de l'autre que, du point de vue de l'art. 23 al. 4 RAVS, il ne se justifie pas de traiter ces deux aspects de manirc distincte et de refuser, ä propos de la date de ralisation, que la caisse de compensation soit lie par les donnes fournies par les autorits fiscales. Le fait que des questions juridiques puissent intervenir aussi dans la dtermination de la date de realisation ne change rien ä l'affaire. On ne peut donc s'en tenir au point de vue exprim dans VSI 1993 p. 249 consid. 2c, qui place la question de la date de realisation au mme niveau que celle de la qualification, du point de vue des cotisations AVS, du revenu et de la personne qui touche le revenu et, en consquencc, conclut au rejet de la forcc contraignante de la communication fiscale en cc qui conccrnc la date de rtialisation des revenus soumis ä cotisations. (H 15/95)
AVS/AI. Organisation judiciaire; indemnite pour frais et döpens
Arrt du TFA du 12 juillet 1996 en la cause A. 1.
(traduction de l'allemand)
Art. 135, art. 159 al. 1, 2, 6, art. 160 OJ; art. 85 al. 2 LAVS; art. 69 LAI.
Lorsque, dans un proces en matiere d'assurances sociales, un recou-
rant reprösente par l'Association suisse des invalides obtient gain de cause, il a droit ä une indemnite pour frais et depens. Cela vaut pour
la procedure devant le TFA comme pour celle devant l'instance cantonale de recours. La cour n'a pas tranche la question de savoir si cet-
te reglementation est aussi applicable lorsque d'autres organismes representent un recourant (changement de la jurisprudence). Art. 135, art. 159 cpv. 1, 2 e 6, art. 160 OG; art. 85 cpv. 2 LAVS; art.
69 LAI: spese ripetibili. Se un ricorrente rappresentato dall'Associazione svizzera degli invalidi vince una causa relativa alle assicurazio-
ni sociali, ha diritto a un'indennita per spese ripetibili. Tale regola si applica sia alla procedura davanti al TFA sia a quelle davanti alle
autoritä cantonali di ricorso. Rimane aperta la questione della possi-
bile applicazione di tale regola anche alle rappresentanza legale da parte di altre organizzazioni (modifica della giurisprudenza).
Extrait des considrants du TFA:
3a. Selon l'art. 159 al. 2 OJ, la partie qui succombe est tenue, en principe, de rembourser tous les frais indispensables occasionns par le litige ä la partie qui obtient gain de cause
Selon la jurisprudence, le recourant qui est reprsent par 1'Association suisse des invalides (AST) n'a pas droit ä des dpens (ATF 108 V 271 consid. 2, RCC 1983 p. 329; RCC 1991 p. 438). L'argumentation du TFA repose pour I'essentiel sur le fait que les avocats de 1'ASI sont employs de 1'association, qu'ils sont donc rnumrs par cette dernire et qu'ils reprsentent leurs clients gratuitement dans un procs en droit des assurances sociales. Les dpenses engagdes par l'ASI sont couvertes par les cotisations de ses membres. Celles-ci doivent tre acquittes inddpendamment d'un ventuel recours aux avocats. Le recours ä la reprsentation juridique n'occasionne pas de frais au membre individuel, raison pour laquelle il n'y a pas heu de lui ahlouer des ddpens s'il obtient gain de cause.
Cette jurisprudence n'est pas reste inconteste. Schaer, notamment (La jurisprudence du TFA en 1990 et 1991, RSJB 1992, p. 725 ) s'y est oppos, faisant remarquer qu' l'avenir, il suffisait que 1'ASl travaille avec ses avocats sur la base de mandats. Dans ce cas, il ne serait plus gure possible de parler de gratuit. Quant aux assurances de protection juridique, lä aussi, des cotisations sont verses indpendamment du recours ä l'assurance, et les prestations ne sont fournies que si 1'dvnement assure se produit. Dans cc cas lä galement, les avocats qui ddfendent les causes se trouvent souvent dans une situation juridique particu1ire, sur le plan du droit des obligations, par rapport ä l'assureur offrant la protection juridique. De plus, Weber a indiqu dans la Revue Suisse d'Assurances 1993, p. 2 ss, qu'il ne pouvait etre question de gratuite autant que la garantie de protection juridique dtait acquise par les cotisations des membres. Par analogie avec la thdorie de I'imputation des avantages applicable en responsabilit6 civile selon laquelle on n'impute pas les aides gratuites fournies par des tiers si I'on entend favoriser le ldsd plutöt que la partie responsable, il faudrait ahlouer des dpens ä la partie qui obtient gain de cause mme en prsence d'une assurance protection juridique.
Dans I'ATF 117 Ja 295, le tribunal fd6ra1 a considr qu'il dtait dvident pour tout assur, que 1'assurance protection juridique ne couvrait que le risque financier encouru par Fassur et non pas le risque de la partie
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adverse. 11 Wen allait pas autrement lorsque le risque financier encouru par une partie tait assum par une assurance responsabiIit civile, un syndicat, une autre association ou un tiers. Selon un principe admis en procdure civile, chacune des parties devait ddommager Fautre en proportion de ses torts. Le fait que la partie qui a obtenu gain de cause se soit vu allouer une assistance juridique gratuite ne dispensait pas la partie adverse de s'acquitter des frais de procdiire. On devrait procder par analogie puisque la partie qui a obtenu gain de cause avait conclu une assurance protection juridique et pay des primes. II n'y aurait pas de hase juridique pour refuser une indemnitd de justice ä une partie au simple motif qu'elle a une assurance protection juridique: cc serait arbitraire.
e. La pratique actuclle du TFA doit tre rexamine.
aa. Selon la jurisprudence actuelle, la partie qui a obtenu gain de cause, reprsente par l'ASI, n'a pas obtenu de dpens. Cc raisonnement a abouti ila situation suivante: la partie adverse qui a perdu le procs et qui aurait dü supporter les frais et dpens a profit du fait quc son advcrsaire &ait par hasard reprscnt par l'ASI, ccttc dernirc n'ayant pas droit aux dpens. Lc fait quc l'ASI assurc gratuitement -si Ion fait abstraction des cotisations - la rcprsentation juridique de scs mcmbrcs a dgalement profit ä la partie qui a succomb. Si la partie qui a obtenu gain de cause avait choisi un avocat indpendant, plutöt quc l'ASI. le hasard n'aurait pas voulu quc la partie adverse ait td dispcnsde des frais de procddurc. Un tel rsultat n'est pas satisfaisant. Celui qui succombc doit indcmniscr la partie adverse en proportion de scs torts, indpcndamment du fait quc laditc partie adverse n'aurait pas eu de frais proprcs en raison d'accords externes passes avcc des tiers. Ccttc situation est comparablc ä celle qui se prscnterait si la partie adverse qui obticnt gain de cause avait conclu une assurance protection juridique ou si ehe &ait au hnfice d'unc assistance juridique gratuite. Dans les deux cas, ha partie qui succombc est tenuc de verser des dpens puisquc tant l'assurance protection juridique quc h'assistance juridique gratuitc se limitent aux frais individuchs. II doit en aller de mtmc lorsqu'une partie est Tcprscntc par l'ASI. II convient donc de modifier ha jurisprudence actuelhe dans Ic sens qu'on octroicra aussi une indemnit pour frais et ddpcns au rccourant rcprscnt par l'ASI qui ohtient gain de cause. Voilä pourquoi on ne peut plus se rfdrcr ä ha RCC 1991 p. 438.
hh. On ne tranchcra pas ici si cette modification de ha jurisprudence par rapport ä l'ASI doit tre applicahhe par analogie ä ha rcprscntation par d'autrcs organismes qui offrcnt gahcmcnt une rcprscntation juridique quahifide.
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4. II reste ä examiner le montant des dpens
Le cas prsent relve du domaine de I'AI. Dans ce contexte, on notera que l'ASI touche des subventions de 1'OFAS, donc de 1'AI. Si des dpens lui sont octroys ä charge de 1'administration qui succombe en la causc, seit en d'autres termes, icharge de 1'AI, on peut se demander si l'ASI n'est pas ainsi subventionn& deux fois par l'AI.
Selon le ch. marg. 2005 de la Circulaire sur les subventions aux organisations de 1'aide prive aux invalides valable ds le 1er janvier 1990, les dmarchcs en relation avec un procs ne sont pas considres comme conseil et aide aux handicaps au sens de Part. 74 a1.1 let. a LAI. Par consquent, il est justifid dans le cas de l'ASI, d'appliquer les mmes taux que pour des avocats indpendants. La caisse de compensation comptente versera donc une indemnit pour frais et dpens de 2000 francs au recourant.
5. Cc qui est applicable pour la procdurc au TFA 1'cst aussi pour la procdure au niveau cantonal (art. 85 al. 2 let. f LAVS en corrlation avec art. 69 LAI). Le dossier sera renvoyi ä 1'instance prcdente qui statuera sur l'indemnite pour frais et dpens pour la procdure il'che1on cantonal conformment ä I'issue de la procdure en dernire instance. (180/95)
Al. Readaptation
Arrt du TFA du 23 mai 1996, en la cause C.Z.
(traduction de l'allemand)
Art. 31 al. 1 LAU. L'injonction faite ä U'assure de participer a sa reada-
ptation doit toujours intervenir en cas d'opposition. Ni Ue fait que I'assure ait rejete une mesure de readaptation concrete ni la mention de la possibiUite d'une nouveUle demande ulterieure n'autorisent une renonciation (changement de la jurisprudence).
Aussi Uongtemps que la procedure de sommation n'a pas ete exe-
cutöe, la naissance d'un droit ü la rente est possible.
Art. 31 cpv. 1 LAU. In caso di opposizione, gUi assicurati devono sem-
pre essere intimati a collaborare aIU'integrazione. Ne il fatto che gUi
assicurati abbiano rifiutato un provvedimento d'integrazione concreto, ne il riferimento alla possibiUitä di una futura nuova richiesta per-
mettono una rinuncia (modifica deUUa giurisprudenza).
La nascita di un diritto aUUa rendita ö possibiUe finche il procedi-
mento d'ingiunzione non e stato attuato.
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A. C.Z., nd en 1970, a fait, aprs sa scolarit obligatoire, un apprentissage de monteur dlectricien qu'ii a termine en 1990 en obtenant un certificat de capacit. Peu de temps aprs, il s'est &abli ä son compte et a cr sa propre affaire, sans emp1oys.
Le 30 septembre 1991, C.Z. a victime d'un accident du travail; lors d'une chute, il a heurtd une poutre avec son pauie gauche, cc qui a provoqu une luxation de i'paule. Aprs deux autres luxations en mai et aofit 1992, i'pau1e a ete stahi1ise par une op&ation. Depuis lors, C.Z. n'a pas repris son activite professionnelle.
Le 13 avril 1993. I'assur a pr~sente une demande de prestations (reciassement et indemnits journalires). Sur la base des diffrents rapports mdicaux et expertises reus et des c1aircissements effectus par la conseiiire en orientation professionnelle, i'officc Al comptent a rejetd la demande de prestations par dcision du 26 septembre 1994.
B. Le 11 octobre 1994, C.Z. a fait recours contre cette dcision en dcmandant qu'cn annulation de la dcision du 26 septembre 1994 une rente Al iui soit accorde. 11 a fait valoir essentiellement qu'une expertise de !'höpital X. du 11 mars 1994 constatait un degre d'invaliditd de 44 pour cent. dont 30 pour cent etaient imputables ä un trouhlc dü ä la difficuIt d'assumer la maladic (trouhle pathologique). L'expert se montrait en outre trs sceptique ä 1'&gard d'une rduction du degr d'inva1idit ä l'avcnir. Par auleurs, les efforts multiples et pro1ongs de !'officc Al pour lui proposer un programme de reciassement professionnel etaient demeurs sans succs, mais il n'tait pas vrai qu'il s'tait soustrait ä toute tentative de radaptation professionnelle.
Par arrt du 12 septembre 1995, l'autorite de recours comptcnte a rejet le recours au sens des considrants, dans la mesure oü eile est entre en matire 1i-dessus. Se rf&ant ä i'obligation de rduction du dommage et au devoir d'auto-radaptation de 1'assur, ainsi qu'au principe de «la radaptation avant la rente», I'autorit de recours est partie de I'ide que le trouhie pathologique de C. Z. peut faire i'objet d'une therapie et qu'on peut exiger de Iui, dans Ic cadrc de 1'auto-radaptation, qu'ii se soumettc ä cctte therapie. Le troubie de la personnalite constate par les mdecins se situe dans le cadre des variantes normales, si bien quil ne tomhe pas dans le domaine des atteintes ä la sant conduisant ä l'invalidit. Du point de vue somatique, la limitation de Ja capacitd de travail s'lve au maximum m 25%. C'est pourquoi on peut penser avec une trs grande probahflit qu'aucune incapacitd de gain n'existc dans la profession actuelle qui puisse donner heu ä une rente.
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C. C. Z. interjette recours de droit administratif en demandant qu'en annulation de 1'arrt du 20 septembre 1995 on lui attribue une rente.
L'office Al conclut au rejet du recours de droit administratif.
Le TFA admet le recours de droit administratif. Voici un extrait de ses considrants
2. A la suite de sen opration ä l'pau1e, le recourant a subi une incapacit de travail i 100 pour cent d'aoQt 1992 ä juin 1993. Tant le docteur A., qui a op~re le recourant, que le docteur B. signalent que le recourant ne pouvait plus soulever plus haut que l'horizontale le bras gauche touche par la luxation de l'paule (rapports du 28 juin et du 27 juin 1993). Dans une apprciation du 11 octohre 1993, Ic docteur C. part de l'ide que le recourant, en tant que monteur electricien, a du point de vue somatiquc une capacitd de travail de 50 pour cent ä partir de mi-mars 1993, et de 75 pour cent i partir de mi-juin 1993; concernant toute autre activit professionnelle dans laquelle la main gauche non dominante ne doit pas tre leve plus haut que la tete, l'cxpert admet une capacitt de travail complte ä partir de mi-juin 1993. Dans son expertise du 11 mars 1994, la policlinique mdicale universitaire de l'höpital X. cstime l'incapacite de travail du recourant en tant que monteur electricien indipendant sur les chanticrs ii 44 pour cent. Une part de 14 pour cent est due au dommage rsiduel conscutif ä l'accident, les 30 pour cent restants relevant d'un trouble pathologiquc. L'expertisc pose les diagnostics suivants:
douleurs ei limitation de la mobilit dans l'paule gauche lors de l'tat aprs luxation de l'paulc ä quatrc reprises du point de vuc anamnestiquc, et opration;
trouble pathologique dans le cadre d'un traumatismc aigu de l'pau1e droitc avec traits narcissiques obsessionnels.
Ainsi, selon l'expertisc mdica1c, l'incapicitd de travail du recourant se situait, du point de vuc somatiquc, au moment d&erminant (date de la notification de la dcision administrative; ATF 116V 248 consid. la), entre 14 et 25 pour cent; en outrc. un trouble pathologiquc psychogne venait se superposer ä cette constatation somatiquc.
3a. Dans l'expertisc de la policlinique mdicale universitaire de 1'höpital X., on cxplique qu'unc rduction de l'incapacitd de travail serait possible si on procdait ii un eclaircissement adquat des perspectives professionnelles de l'assur& et i un reclassement; de cette manire, Fincapacite de travail de
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14 pour cent conditionne par 1'pauie pourrait sans autre tomber. En revanche, 1'incapacitd de travaii de 30 pour cent cause par le trouble dü ä la douleur demeurera aussi iongtemps que le recourant ne sera pas prt ä se soumcttre ä des thrapics mdicamenteuses pendant une pdriode prolongde. Le fait qu'ii n'y soit pas dispos6 conduit igalement ii cc que, mme dans le cas d'un reciassement professionnel, on ne peut attendre une capacitd de travail cntire. Au reste, l'expertise estime qu'un soutien psychothrapeutique est indiqu dans le cadre du trouble pathologiquc.
Le docteur B. avait djii mentionn la ncessit d'une therapie m&dicamenteuse, en retenant toutefois qu'une teile therapie se heurtait ä la vigoureuse rsistance du recourant.
b. L'administration s'cst efforce ä plusieurs reprises d'&laircir les possihi1its de radaptation avec le recourant. Les pices du dossier montrent qu'ä cet gard le recourant n'a pas eu une attitude cooprativc et ne s'cst pas montrd dispos ä excuter les mesures d'c1aircissemcnt ncessaircs, mais qu'ii tenait avant tout i imposer ses propres ides concernant la continuation d'unc activite professionneile indipendante. Cc n'est que dans un entretien du 24 aoüt 1994 entre la conseiiRre en orientation professionneiie, le recourant et son rcprsentant l6gai que s'cst dessine la possibiiit&i concrte de frqucnter une ecole de commerce menant ä un diplöme d'emp1oy de burcau. Toutefois, le recourant n'a ensuite pas fait usage de la possibiiit d'cntrer dans une ecole de commerce propos& par i'administration, et cc sans motif vaiabie.
4a. Dans sa dcision du 26 scptemhrc 1994, i'administration a constat que les dclaircissemcnts avaient montri que, du point de vue mdical, un recyciage professionnel tait sans autre possibe. A cet igard, i'AI doit procder selon le principe de «la radaptation avant la rente», et chaquc assure doit contrihuer, dans les hmitcs de cc qu'on peut raisonnablement exigcr de iui, ii i'amdiioration de sa capacite de gain.
Ii convient de se ralher ä cet avis. Comme Fa constati ä justc titre i'instancc infricure, les mesures de radaptation prcdcnt les prestations de rentes, selon I'art. 28 al. 2 LAI. Ceiles-ci ne sont fournies que si i'assur ne peut trc rdadapt& ou seuiemcnt dans une mesure insuffisante. Tant lors du prcmicr examen de la demande de prestations qu'cn cas de rvision, l'administration doit d'office cIaircir la question de savoir si, avant l'octroi ou la continuation du versement dune rente, des mesures de radaptation doivcnt etre mises en (uvrc (ATF 108 V 212 consid. Id, RCC 1983 p. 74; ATF 99 V 48, RCC 1974 p. 93). Dans ic cas d'un travailleur dcvcnu compktcmcnt ou particilement incapable de travailler, il faut cxamincr si on peut
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raisonnablement attendre de lui qu'il exerce une autre activit lucrative. Dans le cas oü la dur& d'activit est encore longue et l'efficacit de la niadaptation sensible, on peut aussi attendre d'un assuni jusqu'ici indpcndant qu'il prenne un emploi salari. On renvoie aux considrants pertinents de l'instance infirieurc icc sujet.
De mme, c'est ä bon droit que l'instance infrieurc a mentionn le devoir d'auto-niadaptation en tant qu'cxpression de l'obligation gnrale de niduction du dommage, 1'auto-niadaptation prilnidant non seulement Ic droit ila rente, mais aussi le droit kgal ä la niadaptation; car, selon la jurisprudence, le domaine de l'AI est caract&iris de manire tout ä fait gnrale par le principe selon lequel l'invalide, avant d'exiger des prestations, doit faire lui-mme tout ce qui est en son pouvoir pour attnuer autant que possible les consquences de son invalidini. C'est pourquoi il n'existe pas de droit ä la rente si on peut raisonnablement penser que l'assuni serait capable, sans mesures de niadaptation, d'ohtenir un revenu du travail excluant la rente (ATF 113 V 28 consid. 4a avec nifrences, RCC 1987 p. 458).
h. Uart. 10 al. 2 LAI pnivoit que l'ayant droit a le devoir de faciliter toutes les mesures prises en vuc de sa niadaptation ä la vie professionnelle. L'assurance peut suspendre ses prestations si l'ayant droit entrave ou empche la niadaptation; la notion de prestations au sens de l'art. 10 al. 2 LAI comprcnd les mesures de niadaptation et les indemnits journalires. Selon la jurisprudence, la suppression de ces prestations n'est admise, il est vrai, qu'au terme de la pronidure de sommation assortie dun dlai de niflexion au sens de l'art. 31 al. 1 LAI (RCC 1983 p. 27 consid. 3 al. 1; Maurer, Bundessozialversicherungsrccht, 2. Aufl., Basel und Frankfurt a.M. 1994, p. 169 ss). Selon cette disposition ltgale, le rcfus ou le retrait de la prestation ne peut etre deci& que si l'administration a au pnialable, par une sommation €icrite assortie d'un dilai de niflexion convenable, attirt 1'attcntion de 1'assuni sur les consquences qu'aurait son opposition. La sanction doit tre annonnic en bonne et duc forme et comporter la fixation d'un dlai (Maurer, op. cit. p. 150 et 169 ss; Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, Diss. Bern 1985. p. 140 ss; cf. aussi ATF 108 V 215 ss, RCC 1983, p. 330 comme exemple de la fixation d'un dlai pour l'auto-niadaptation).
Selon la jurisprudence (ATF 97 V 174 consid. 2, RCC 1972 p. 479; RCC 1984 p. 40 consid. 1), la pronidure de sommation avec dlai de niflexion est superflue quand, dans la dicision d'exclusion ou de limitation des prestations, l'assuni qui refusc les mesures de niadaptation est informd de la possibilini de pnisenter une nouvelle demande s'il cesse de s'opposer ä l'excu-
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tion de mesures de radaptation. Cette jurisprudence a ti critique (Meyer-Blaser, op. cit., p. 140 ss, en particulier p. 142): seul un recours systmatique ä la procdure de sommation avec d1ai de rf1exion crc des conditions claires au sens oü l'assurd sait oü il en est; la mention de la possibi1it de renouveler la demande u1trieurement West pas admissible, car 1'assur qui West pas un spcia1iste du droit ne peilt ivalucr les cons&qucnces pnijudiciables qu'cntrainc une demande tardive (art. 48 al. 2 LAI: limitation du paiement des prestations arrires aux douzc mois prcdent le dpöt de la demande). Cette critique est fond1e. L'art. 31 al. 1 LAI a pour objet d'attirer dans tous les cas 1'attention de 1'assur sur les consquences prjudiciables possibles de son opposition aux mesures de radaptation et de lui permettre ainsi de prendre sa dcision en connaissant tous les facteurs essenticis. La pratiquc en usagc jusqu'ici est par consquent incorrecte, cc qui fait qu'on ne peilt s'y tcnir (ATF 119 V 260 consid. 4a). En comphiment, il faut signaler quc, conformiment t RCC 1983 p. 27 consid. 3 (al. 2 et 3), il ne faut pas se tenir non plus ä la jurisprudence figurant dans ATF 100 V 190 consid. 4a (RCC 1975 p. 266), selon laqucllc la misc en wuvre de la procdurc de sommation avec Mai de rflexion est superfluc quand l'administration a dfini une mcsurc de r&daptation concrtc, prometteusc et qu'on peilt raisonnahlcment exigcr de l'assur& et quc cclui-ci l'a claircmcnt rcfus1c. Ccrtes. RCC 1983 p. 27 consid. 3 ne se rfrc pas cxprcssmcnt ä ATF 100 V 190, RCC 1975 p. 266: du point de vuc du contenu, toutcfois, la jurisprudence fond& sur cc jugcmcnt est modifi& par la nouvcllc dcision. Ainsi, il faut constatcr quc ni selon les conditions dcrites dans ATF 97 V 174 consid. 2 (RCC 1972 p. 479) et RCC 1984 p. 36 consid. 1, ni dans celles mentionnies dans ATF 100 V 190 consid. 4a (RCC 1975 p. 266), on ne pcut rcnonccr ä l'cxicution de la procdurc de sommation avec Mai de rflexion selon l'art. 31 al. 1 LAI.
c. Dans sa dicision du 26 septembrc 1994, l'administration a rejete la sculc demande encore litigicusc, au stade actucl de la procdurc, concernant Ic vcrsemcnt d'unc rente d'invalidit en exposant quc, du point de vuc mdical, on peilt attendre sans autre raisonnahlement du rccourant un rccyciage profcssionncl; cclui-ci doit dgalernent contribuer raisonnablcmcnt 1'am1ioration de sa capacit de gain, d'abord en ipuisant tous les traitements mdicaux et possibilits thrapcutiqucs. Comme cxpos ci-dcssus sous consid. 4b, une rente ne pcut ütre rcfusic a dcmeure de cette manirc. Ccla n'est possible qu'aussi longtcmps quc l'administration incite lc recourant ä se soumcttre ä la thrapic rccommand& mdica1cmcnt avec accompagnement psychothirapcutiquc et qu'cllc ordonne cxprcssment une mcsure de niadaptation professionnelle, en signalant dans les deux cas la
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sanction possible du refus ou du retrait de la rente. Une mesure professionnelle peut par exemple consister ä inviter encore une fois le recourant ä laborer un programme de rtadaptation avec la consei1lre en orientation professionnelle.
5a. La question se pose alors de savoir si le recourant a eventuellement, dans la priode coule, dejä acquis un droit ii une rente Al existant aussi longtemps que l'incapacit de gain West pas (ou pas encore) effectivement supprime, ou diminuie dans une mesure sensible pour le droit ä la rente, par des mesures de radaptation et d'auto-radaptation approprie, ou jusqu'ä cc que, sur la base de la procdure de sommation avec dlai de rflexion, on puisse passer ii la sanction du retrait de la rente.
Selon la jurisprudence, quand une expertise mdicale dclare l'assur incapable de travailler mais constate en mme temps qu'en cas de reciassement et de poste de travail appropri, c'est-ä-dire une fois la radaptation excut& avec succs, une capacitd de travail sensiblement meilleure devrait tre atteinte, le droit ä une rente pour le temps dcoul West pas exciu tant que l'incapacitd de gain existante n'a pu (ou n'a pas encore pu) etre effectivement supprime, ou diminue dans une mesure sensible pour le droit ii la rente, par des mesures de radaptation appropries (ATF 116 V 92 consid. 4). Le mme principe doit s'appliquer, sur la base des explications donn&s dans les consid. 4b et c ci-dessus, aux mesures d'auto-r6adaptation, aussi longtemps que de teiles mesures n'ont pas encore dtd mises en ccuvre et qu'aucune injonction de participer West intervenue au sens de l'art. 31 al. 1 LAI.
Dans la dcision contest&, l'administration n'a pas examine la question de savoir si un droit ii la rente du recourant existait djä en cc sens. En revanche, l'instance infrieure a examind cette question et est arrivc ä la conclusion qu'il n'cxistait aucune incapacitd de gain donnant droit ä une rente.
b. Sur la base des expertises mdicaIes non contestes ii cet egard, le recourant a subi, depuis 1'opration rendue nccssairc par ses luxations de l'paule en septembre 1992, une incapacit de travail qui West jamais descendue au-dessous de 44 pour cent. L'expertise de la policlinique mdicaie universitaire de l'h6pita1 X. fait apparaitre en outre que, sans la mise en ceuvre de mesures de radaptation ou d'auto-radaptation, on ne peut compter que le degr d'incapacitd de travail pourra tre rduit. Ainsi, on ne peut &arter la possibilite que les conditions permettant de prtcndre ä une rente au sens de l'art. 28 LAI en liaison avec 1'art. 29 al. 1 let. b LAI ne soient remplics.
42 Pratique VSI 1/1997
c. Sur la base de l'expertise de la policlinique mdicale universitaire de l'höpital X., sur une incapacit de travail de 44 pour cent, 14 pour cent sont dus au dommage rsiduel conditionn par l'accident, ei 30 pour cent au trouble pathologique. L'instance infrieure a examin cette composante psychique en se rfrant ii la jurisprudence et en s'appuyant sur un essai de Schneeberger intitu1i «L'apprciation psychatrique des personnes qui demanderit une rente Ab>, RCC 1986 p. 214 ss et 275 ss. Elle arrive ä la conclusion que le recourant ne souffre pas d'atteintes ä la sant mentale conduisant ä une invalidit ayant valeur de maladie.
On ne peilt suivrc ces considirations. Elles 1vei11ent d1jä un doute au sens oü, dans le rapport d'expertise de l'höpital X., il apparait que son unit de psychosomatique et de mdecine psychosociale a clairement diagnostiqu une incapaciti de travail de 30 pour cent dorigine psychiquc et part en outre de l'ide que ses effets sur la capacit de travail sont durables, notammcnt en cas de renonciation ii la mise en ccuvrc d'autres mcsurcs thrapeutiqucs. La considration de l'instance in6irieure selon laquelle le trouble de la personnalit constati par les mdecins chez le recourant se situc dans ic cadre des variantes normales et que les traits narcissiqucs obsessionnels nont pas empch I'assur d'exercer, avant 1'accident, une activit profcssionncllc compltc nigligc le fait que ces traits narcissiques obscssionncls ont conduit un vritahlc trouble pathologique dont on peut douter qu'il se situc encore dans le cadre d'une variante normale. De mme, ic fait que le trouble pathologique puisse, le cas chant, trc soumis ä une thrapie et qu'on puisse raisonnablement exigcr du recourant qu'il subissc cette thrapie ne parle pas ä lui scul contrc l'hypothsc qu'avant l'cxcution d'une tcllc thrapic il y ait une attcintc ä la santci mentale ayant valeur de maladie. A cc sujet par cxcmplc, selon ATF 108V 215 ss (RCC 1983 p. 330 s.), une rcntc Al a &i accord& une assur& alors meine qu'il &ait admis que sa capacitd de gain pourrait trc sensiblement amiliore par une psychothrapie intensive; prcisment pour cette raison, la caisse de compensation compitente a enjoint b cette assunie, dans le cadre de la procidure de sommation avcc Mai de rf1exion au sens de l'art. 31 al. 1 LAI, d'entreprendre la thrapic correspondante.
11 convient d'ajouter que tout trouble psychogne, de forme simple ou rnivrotique, peut avoir dans le cas d'espce valeur de maladie, raison pour laquelle chaque eas particulicr dolt etrc soigncuscment cxamin (Schneeberger, op. cit., p. 276; Directivc de I'OFAS concernant l'inva1idit et l'impotence de l'assurance invaliditi [DIfl, valable ii partir du 111 janvier 1990, n° 1029 ss). Dans tous les cas, un rapport mdical detaille ou une expertise mdicale correspondante est ncessaire, de meine que l'iclaircissemcnt des circonstances de I'activit lucrative.
Pratique VSI 1/ 1997 43
Certes, l'expertise de I'höpital X. diagnostique un trouble pathologique et constate une incapacite de travail qui en rsu1te, mais ne donne pas d'explications sur cc trouble. Le diagnostic est isold et West pas motive. En particulier, on n'expose pas plus en dtai1 dans quelle mesure une fixation ou une interfrence psychique existe, ni dans quelle mesure le prohlme serait soluhle. La simple indication, dans l'expertise, qu'un soutien psychothrapeutique est indiqu dans le cadre du trouble pathologique suffit pas. De meine, on n'affirme pas clairement qu'on ne peut plus attendre du recourant, du point de vue social et pratique, Ja rcupration de la capacit de travail de l'ordre de 70 pour cent. II manque ainsi, pour l'administration ci le juge des assurances sociales, les donncs ncessaires sur la base desquelles on pourrait effectivement apprcier la question de savoir s'il existe une atteinte ä la sant ayant valeur de maladie. C'est pourquoi il sera indispensable que l'administration compRte l'apprciation psychiatrique, soit en donnant un mandat complmentaire ä l'uniti de psychosomatiquc et de mdecine psychosocialc de l'höpital X., soit en confiant un mandat ä un expert auqucl on n'a pas cu recours jusqu'ici. Unc apprciation psychiatrique plus approfondie apparait aussi indique dans la perspective des mesures d'auto-radaptation qui devraient &re, le cas ichant, ordonnes au recourant (thrapic psychothrapeutique et mdicale complmcntaire).
d. L'instance inftiricure part du fait que, du point de vuc somatiquc, il n'y a pas d'incapacit de travail donnant droit ii une rente dans la profession exerce jusqu'ici, &ant donn qu'on pourrait sans autre raisonriahlcment attendre du recourant qu'il obtienne un revenu suffisant dans sa profession de monteur lectricien en faisant preuve de bonne volonlii. Au cas oü la limitation ä une cxploitation solitaire, oü il doit cxtcuter lui-mme tous les travaux, exercerait pourtant des effets plus marqus sur la capacite de gain, on peut attendre du recourant qu'il cherche un travail de monteur lectricien dpendant. Dans une entreprise Oft travaillent plusieurs personnes, il serait moins important que les travaux exigeant de lcver le bras gauche audessus de l'horizontale ne soicnt pas excuts par lui, ou seulement dans une mesure limitie.
Cette argumentation donne galcmcnt 0 rflchir. Avant tout, il faut signaler qu'une appniciation purement mdica1c ou mdicalc et techniquc d'une incapacitd de travail ne permet en rgle gftnrale pas de formuler une conclusion en matire d'incapacit de travail dterminantc pour la fixation du degr d'invalidit. Pour ccla, des claircisscmcnts sur les circonstanccs de l'activit lucrative sont ncessaires, et ceux-ci, dans Ic cas prsent, n'ont pas encore effectufts.
44 Pratique VSI 1/1997
Prcisment aussi dans les travaux de montage sur les chantiers, un monteur dlectricien est sans cesse appeld ä travailler sur des parois ou des plafonds, ce qui exige de pouvoir lever les deux bras; de cc fait, une limitation de cette capacit, qui existe manifestement chez le recourant, peut porter plus fortement atteinte aux possibilits de gain que l'incapacitd de travail qui rsulte thoriquemcnt de cette limitation. Dans cc contexte, la confirmation communique par le recourant, manant de l'entrcprise 0., n'apparait pas d'cmb1c non crdibIe: cette entreprise d'lectriciti ne pourrait pas occuper le recourant dans une equipe comprenant d'autres monteurs, car certains travaux doivent tre faits de manire indpendante, galement audessus de la töte. Les monteurs dlectriciens doivcnt travailler chaquc jour tant au sol qu'au plafond, les tches ne peuvent trc spares et ne peuvent non plus tre rparties dans une equipe sans troubler Ic droulemcnt normal et harmonieux du travail. C'cst pourquoi il ne faut pas exclure que les possibilitis de gain du recourant dans sa profession actucllc de monteur lcctricicn ne soient aussi plus fortement limites, meine si on considre sculement le handicap somatiquc, que ne le laisse supposer l'incapacit de travail restantc cstime thoriqucmcnt. D'autrc part, l'expertise mdicale tablit que, &ant donn la constitution par ailleurs same et vigourcuse du recourant, la limitation de la capacite de travail conditionmic par Faccident tombe dans toutes les activits professionnelles qui n'cxigent pas qu'on lve le bras gauchc. C'cst prcismcnt pour cette raison que Ic rapport d'expertisc de l'höpital X. suggrc un dclaircissement profcssionnel adquat et un rcclasscment.
c. II en rsultc que l'existcnce d'un droit ä la rente du recourant sans l'cxcution de mesures de radaptation et d'auto-radaptation ne peut tre cxclue, mais qu'une apprciation dfinitivc de cette question exige une expertise psychiatrique compkimcntaire approfondie, ainsi qu'un claircissemcnt des circonstances de l'activit lucrative.
6. Pour ces raisons, l'arrt contcst ainsi que la dicision du 26 scptcmbre 1994 sont annuls, et laffaire est renvoyc ä l'administration, d'une part pour eclaircir l'vcntualitt d'un droit ä la rente dd jä existant et, d'autre part, pour ordonner cncore une fois des mesures de radaptation ou d'auto-r€adaptation en respectant la procdure de sommation avcc Mai de rflexion prcscritc par l'art. 31 al. 1 LAI. (1309/95)
Pratique VSI 1/1997 45
Nouveaux textes legislatifs et nouvelies publications officielles
Source* N« de commande Langues. prix
Mmento «Splitting en cas de divorcec', 1.02, valable ds le 1 ljanvier 1997 f/d/i**
Mmento «Bonifications pour tkhes d'assistance», 1.03, valable des le 1cr janvier 1997 fldli**
Mmento «Cotisations AVS/AIIAPG due sur 2.01, les salaires», valable ds le irr janvier 1997 fld/i**
Mmento «Cotisations des personnes indipcndantes 2.02. i 1'AVS /AI /APG». valable ds le 1janvier 1997 f/d/i**
Mmento «Cotisations des personnes sans activiti 2.03, lucrative ä l'AVS/AI/APG», fldli** valable ds le 111 janvier 1997
Mmento «Cotisations AVS/AI/APG des tudiants»>, 2.10, valable ds le Irr janvier 1997 fldli**
Mimento «Cotisations sur les indemnits 2.11, en cas de rduction de 1'horaire de travail et fldli** en cas d'intempirics», valable des le P, janvier 1997
Mmento «Prestations complmentairc 5.01, ä 1'AVS et ä l'AI>', valable des le 1c>janvier 1997 fld/i**
Feuille info «Votre droit aux prestations 5.02, comphimcntaires ii 1'AVS et ii 1'AI» fldli**
Mimento «Rfugis et apatrides». 7.03, valable ds le 1cr janvier 1997 dfia**
Mmento «Salaris travaillant ou domici1is ii 7.05, l'&ranger et les membres de leur familIe«', fldl l ** valable des le 1 cl janvier 1997
Mmento «Assurance-vicillesse, survivants et 7.06, invalidilii facultative des Suisses i 1'tranger», dfia** valable des le 1rr janvier 1997
Nouveaux textes legislatifs et nouvelies publications ofticielles
(Cont. de la 3e page de couverture)
Mmento «Modifications dans le domaine 8.97,
des cotisations et des prestations», f/dli** valable des le 1cr janvier 1997
Mmento «Explications concernant 1'extrait 43,
du comote individuel», valable ds le ler janvier 1997 dfi**
Mmento «Commentaires concernant 1'aperu 43.10,
des comptes», valable ds le 111 janvier 1997 dfi**
Prvoyance professionnelle: Nouvelies prescriptions en OCFIM* matire d'tabIissement des comptes et de placements. 318.010.3/96 Rglementation concernant 1'utilisation des instruments f/d
financiers drivs. Srie «Aspects de la scurit&i socialer., 10.30 fr.
n° 3/96
Directives concernant 1'assurance-vieillesse, survivants OCFIM et invaliditd facultative des ressortissants suisses 318.101, f/d rsidant ii 1'tranger, valables ds le 1er janvier 1997 9.— fr.
Rentes de 1'AVS et de I'AI 1995/1996 OCFIM (statistique des rentes) 318.123.95/96
27.50 fr.
* OCFIM = Office central fdra1 des imprims et du matrie1.
3000 Berne (fax: 031/992 00 23)
** Peut tre obtenu auprs des caisses de compensation et des offices Al
BSVI Bunde.sami flur Sozialversicherung
FAS Of icef&ihal des assurances sociales
Ufficiojederale delle assicurazioni sociali UFA / Lffizijederal da las assicuranzas socialas
-
'1)
w
AVS/Al/APG/PC/LPP: Liste des textes Iögislatits, des conventions internationales et des principales instructions de l'Office föderale des assurances sociales concernant I'AVS, I'AI, les APG, les PC et la prevoyance professionnelle47
Allocations familiales cantonales66
—
AVS. Salaire döterminant
‚ Arrt du TFA, du 24 octobre 1996, en la cause D. SA73
AVS. Responsabilite de I'employeur. Qualite pour recourir Arrt du TFA, du 7 novembre 1996, en la cause P.-A. M.76
Al. Mesures dordre professionnel; reciassement Arnit du TFA, du 13 novembre 1995, en la cause F. C.79
Al. Mesures dordre professionnel; reciassement Arrt du TFA, du 15 dicembre 1992, en la cause R. H.84
Al. Droit ä I'indemnite dexploitation Arrt du TFA. du 9 juillet 1996, en la cause A. F.88
CI)
Pratique VSI 2/1997 - mars 1997
Editeur Redaction
Office feddral des assurances sociales Service d'information OFAS Effingerstrasse 31. 3003 Beine Rene Meier. td!dphone 031 32291 43 T2!dphone 031 322 9011
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Pnx au numero Ii. 5.— Office centi ei federal des imprimes et du materie! 3000 Berne
AVS /AI /APG / PCI LPP
Liste des textes legislatifs, des conventions internationales ei des principales instructions de I'Office föderal des assurances sociales concernant I'AVS, I'AI, les APG, les PC ei la prövoyance professionnelle
Mise jour au 1 mars 1997
1. Assurance-vieillesse et survivants, ou domaine commun de I'AVS, Souicc et
n dc COlttflhitlidC
de I'AI, des APG, de I'AC et des PC
1.1 Lois fedörales et arrötes federaux
Loi fdralc sur I'AVS (LAVS). du 20 dce,nbre 1946 (RS 831.10). La riou- OCHM
318.30)) velle teneur avec toutes es modifications se trouve dans le oRecueil LAVS/RAVS», tat au 111 janvier 1997.
ArrCt fdraI concernant l'amIioration des prestations de 1AVS ei de OCF[M I'AI, ainsi que leur financement du /9 /itiii 1992, ei prorogation du 7 octobre
1994 (RO 1995. 510). Teneur dans le ««Recueil LAVS/RAVS». etat au l
janvier 1997.
Arrt fdral sur le statut des rfugis et des apatrides dans I'AVS ei dans OCFL\I
118.300 1 A 1, du 4 ociohre 1962 (RS 831.131.11). La nouvelle teneur, avec toutes les niodifications, se trouve dans le oRecueil LAVS/RAVSo, etat au 111 janvier
1997.
1.oi kdrale sur [assurance-chörniage ohligatoire ei 1'indernnitO en cas ocll\l d'inso1vabilit (LACI ). du 25 juin 1982 (RS 837.0). modification de la LACI
du 23 juin 1995(RO 1996. 273).
Arr~te fdraI fixant la contrihution de la ConIdration et des cantons au OCF!M
318.300
financement de 1assurance-vieillesse ei sur\ivants. du 4 ()clobre 1985 (RS,
$31.100). Teneur dans le «Recueil LAVS/ RAVS«. tat au 111 janvier 1997.
Arrt fd0r2iI sur es mesures dassainissement concernant I'assurance- O(IIM chmage. du /6 dce'nibr /994.
1.2 Actes IgisIatifs ödictös par le Conseil fdral
Rlement sur l'AVS (RAVS). du 3/ octohre 1947 (RS 831.101). Nouvelle OCFIM
318.300 teneur, avec toutes les modilications, dans le «Recueil 1,AVS/RAVS». etat au Ir janvier 1997
O( EI 81 Office cenira! F/d/ral des inlprim/s ei du ntai/riel. 3000 Beine.
= Ccntrale de compensat Ion. av. Ed.-Vaucher 18. 1211 (3cn/ve 28
)FAS Office fdd/ral des assurances sociales .30(13 lerne.
1-es lis atsons dc I OPAS d/pcndcffl des stocks esistants.
F'ratique VSI 2/1997 47
ociri Ordonnance sur le remboursement aux trangers des cotisations verses
318.300 14mars 1952
1'AVS (OR), du (RS 831.131.12). La nouvelle teneur, avec toutes les modifications, se trouve dans le ««Recucil LAVS/RAVS», tat au 1 janvier 1997.
OCFIM Ordonnance concernant 1'AVS et 1'AI facultatives des ressortissants suisses 315.300 rsidant ä J'tranger (OAF), du 26 mai 196/ (RS 831.111). La nouvelle
teneur se trouve dans Je «<Recueil LAVS/RAVS>», dtat au 111 janvier 1997. OCFIM RgJernent du trihunal arhitral de Ja Commission fdira1e de 1'AVS/AI. du
11 octobre 1972 (RS 831.143.15).
OCFIM Ordonnance concernant diverses commissions de recours. (ODCR). du 3
septeiibre /975 (RS 831.161), modifke par 1'Ordonnance du 5 avril 1978 (RO 1978, 447): concerne, notamment. Ja Commission fcdraIe de recours en matire d'AVS/AI pour les personnes rsidant a l'tranger.
O(FIM Ordonnance sur 1'assur2ince-ch6mage obligatoire ei I'indemnit€ en cas
d'inso1vahi1it. du 31 aofit /983 (OACI) (RS 837.02): modification de 1'OACI du 11 dcemhre 1995 (RO 1996. 295) et du 6 novemhre 1996.
OCHM Ordonnance concernant 1'adhsion tardive ä 1'assurance facultative AVS et 315.3(5)
Al des epouses de ressortissants suisscs ä I'dtrangcr ohligatoirement assurs, du 28 novembre 1983 (RS 831.112). PuhIie aussi dans le «Recucil LAVS/RAVS», titat au 111 janvier 1997.
OCFIM Ordonnance fixant les contrihutions des cantons I'AVS du 2 (/ecemhre
1985 (RS 831.191.2).
OCHM Ordonnance concernant le taux de eotisation en matirc d'assurance-chö-
mage du 11 „oven,bre 1992 (RS 837.044).
OCFIM Ordonnance 97 sur es adaptations a 1'vo1ution des prix et des salaires dans
Je rgimc de 1'AVS ei de I'AT, du 16 septenihre 1993 (RS 831.105).
()CFIM Ordonnance concernant I'administration du fonds de compensation de
J'AVS. du 2 decenibre 1996 (RS 831.192.1).
1.3 Prescriptions edictees par des departements federaux et par d'autres autorites föderales
OCFIM RgJement intrieur de Ja Commission fd&a1e de 1'AVS/AI. edicti par
Jadite commission Je 23 frvrier 1965 (non puhJi).
O(TIM Ordonnance sur Je taux maximum des contributions aux frais d'administra-
1jan dans J'AVS, arrtc par le Dpartement fdraI de 1'intdricur Je /1 ociohre 1972 (RS 831.143.41)
ocFIM Ordonnance concernant Ja remise de moyens auxiliaires par J'assurancc-315.30))28 aodt 1978, promu1gue par Je Ddpartemcnt f-
vjeilJesse (OMAV). du
ddral de 1'intrieur (RS 831.135.1). Teneur avec lautes [es modifications dans Je «Recueil LAVS/RAVSs>, etat au 1janvier 1997.
48 Pratique VSI 2/1997
Ordonnance sur les subsides accords aux caisses cantonalcs de compensa- OCH\1 tiofl de I'AVS en raison de leurs frais «administration, arrt par le Dpar-
temcnt fdra1 de I'intrieur de 30 novembre 1982, modifie par ordonnan-
cc du 20juin 1990 (RS 831.143.42).
Ordonnancc concernant la Caisse 6.d6ra1e de compcnsation, du 7mai1991, OCFIM arrt3 par le Dpartcnicnt fdra1 des finances (RS 831.143.31).
Ordonnance sur l'organisation de la Ccntrale de compensation, de la Cais- (xl IM se suisse de compensation cl de l'Office Al pour les assurs rsidant a
1'trangcr (Ordonnance sur In CC). du 24 juin 1994 (RS 831.143.32).
Directives conccrnant 1'administration gtnraIe. l'organisation ct la gcStiOn ('( des placemcnts du fonds de compensation de I'assurancc-vieillesse et survi-
vants, du 1janvier 1997, arrötcs par ic conseil d'administration du Fonds
de compensation de VAVS.
1.4 Conventions internationales
A uiric/u''
Convention de securite sociale, du 15 noven,I,re /967 (RE) 1969. 12)2.
Convention compI(mentairc. du 17 mai 1973 (RO 1974. 1168)2.
Dcuxi0mc convention compI(mentaire, du 30 novcmhre 1977 (RO 1979.
1594)2 ,
Arrangement administratif. du 111 octohre 1968 (RO 1969, -39)'.
Arrangement comp1mcntairc de 1'arrangcmcnt du 11 octobrc 1968, du 2
mai 1974 (RO 1974. 1515)2.
Deuxinic arrangement cornp1&mentairc ä [arrangement administratif du
1 11 octohrc 1968, du 111 tvricr 1979 (RO 1979, 1949)2 .
(es dociuneius Jigureni (lans les (lirectives relatives au ski/ui des etrangers et ()(i IM
318102 des apatrides (/0115 VA VS ei claus VA 1.
Troisirnc convcntion comp1tmentaire du 14 dccmhrc 1987 (RO 1989, O('FINI 2437).
Troisime arrangement compltmcntairc de I'arrangcmcnt administratif du OCFIM 111 octobre 1968, du 12 dtccmhrc 1989 (RO 1990.369).
Belgique
Convention de s~curild sociale. du 24 sepieuiibre /975 (RO 1977. 710).
- (oti\enttoti cuncerrutut Irr s/curit/ sociale entre la R/publirjue l/d/rale dAilernagrrc. Irr
Princilrut/ du Liechtcrrslein, la R/puhliquc dAutrrche er la Cr)nf/d/ration sulssc. conCluc
le 9 r//crrrr/rrr 1977. erl \ igueur dOs le 111 nrrncmhre 1980 ( R() 980. 16076
- Arrangement aduti urstrat it 6 cc sujet du 28 uars 1979 ( Rf) 1980. 1628):
- (rrnventirrrl crrnip!Omentair e du 8 ocr. 1982, en s irrueur dOs le 1 juil]ct 1982 (RO 19S4. 21
Contenuc dans es directis es relatives au statut des Otrangers er des apatrides dans l'AVSIA 1.
Im direcrises relatises au Statut des Otrangers crrnticriuent un teste intdgrd.
Pratique VSI 2 /1997 49
Arrangement administratif, du 30 novemhre 1978 (RO 1979. 721).
OCFIM Ces docunients figuren! (laus les directives relatives au statut des ctrangers et
318.105
des apatrides dans / A VS ei dans 1 A1.
I?ptihliqiie fdcrale dA/leinagne'
Convention sur In scurit sociale, du25 frvrier /964 (RO 1966. 622).:
Convention comp1mcntaire de la convention du 25 01vrier 1964. du 9 septemhre 1975 (RO 1976,2048)'.
Arrangement concernant 1'apphcation de la convention. du 25 aocit 1978 (RO 1980, 1662).
OCFIM Ces docuntents jigurent (laus les directives relatives au statut des rtra,lgers et
318.105
des apatrides (laus / A VS et dans VA 1.
OCFIMDeuxime convention cornpImentairc de In convention du 25 fvrier 1964.
du 2 mars 1989 (RO 1990. 492).
O(1•IM Arrangement administratif comphimentatre ä [arrangement administratif
du 25 aoüt 1978. du 2 mars 1989 (RO 1990, 512).
OCFIM Convention cornpkimcntaire de la convention du 24 octohre 1950. du 24
diicemhre 1962 (RO 1963, 939).
Canada
0(1-IM Convention de scuritii sociale, du 24 fvrier 1994 (RO 1995. 4283).
Arrangement adniinistratil. du 24 fvrier 1994 (RO 1995, 4296).
Q uelaec
OCFIM Entente cri matire de se curite sociale, du 25 fvrier 1994 (RO 1995, 4300).
Arrangement administratif. du 25 fvricr 1994 (RO 1995, 4311).
Daneniark
Convention de scuri16 sociale. du 5 fanvier /983 (RO 1983, 1532)2.
Arrangement administratif. du 10 novemhre 1983 (RO 1984. 179)2 .
Avenant i la convention, du 18 septemhrc 1985 (RO 1986. 1502):.
Arrangement comphirncntaire ä 1'arrangcmcnt administratif du 10 novembre 1983. du 25 novemhrc 1986 (RO 1987. 761)2.
\oii aussi
- ('uns cm Ion c(,iiccin;i[il la sdcuri / soci ale en t re la Rdpuhl iq ue f/d/ralc d Allemagne. la Pri ncipaut/ du 1 icehtenstein. la R/puhIiue dAutriche et la ('onf/d/ration suisse, conciue le 9 //ceni/,re 1977, ca vinucur dhs le 111 novemhre 1980 ( RO 198(). 1607):
- Arran$eaicnt adniinistratif 8 cc sujet du 28 mars 1979 ( R() 1 980. 1625):
- Cons ention eompl/mentai e du 8 oct. 1982, cn vigueur dds le 1 juillet 1982 ( RO 1984. 21). ('ontenuc dans Ics duectis es relatives au statut des /trangers et des apatrides dans I'AVS /A 1 Les directives relatives au statut des /irangcrs contiennent un texte intdgr/.
50 Pratique VSI 2/1997
Ces (locumelits figurent dans les directives relatives au statut (les itra/tgers et OCFIM
318.105 des apatrides (laus 1 AVS et (laus 1 AJ.
Espagne
Convention de scurit sociale, du 13 octobre 1969 (RO 1970, 952)1 .
Avenant t la convention, du 11 juin 1982 (RO 1983. 1368)1.
Arrangement administratif, du 27 octobre 1971 (RO 1976, 577).
Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des etrallgers et OCFLM
318. l05 des apatrides dans / AVS et (laus / AI.
Fran cc
Convention de scurit sociale. du 3 ji11e1 /975, avec p rot ocole spcia1 (RO
1976. 2061).
Arrangement admittistratif. du 3 dtcembre 1976 (RO 1977. 1667).
Ces docuntents figurent dans les directives relatives au statut des etrangers et OCFIM
. 318.105 des apatrides (laus 1 ‚4 V S et dans 1 A 1.
Liechtenstein'
Convention de s~curite sociale. du 8 mars /989 (RO 1990. 638). OCFIM Arrangement administratil. du 16 mars 1990 (RO 1990. 656). OCFIM Avenant ä la convention, du 9 ftvrier 1996 (RO ...). OCFIM
Grande-Bretagne
Convention de scuritt sociale, du 21 ftvrier /968 (RO 1969, 260).
Ces docunienis figurent (laus les directives relatives ail statut (les tranger.s et OCFIM
318,105 des apatrides dans 1 A VS et dans 1 /11.
Grace
Convention de s~curite sociale, du /r juin 1973 (RO 1974, 1683).
Arrangement administratif. du 24 octobre 1980 (RO 1981, 184).
Ces (locuments figurent (laus les directives relatives au statut des £trangers et ()CFIM
318.105 ([es apatrides (laus / AVS ei dans 1 Ah.
haue
Convention relative ä la securitd sociale, du /4 ducembre /962 (RO 1964. 730).
Avenant ä la convention. du 4jui11et 1969 (RO 1973. 1185 et 1206).
L.es directives relatives au Statut des /trarlgers contiennent un texte integre.
Von. aussi
Convention coneernatit In s/eurit/ sociale entre In R/publique )/d/rale dA Ilemagne. In
Principaut/ du Liechtenstein. In R/puhliqtre dAutriche et In ConF/d/ration suisse, eonclue
le 9 ifrce,iibre 1977, ca vigueur des le JLI nosemhre 1980 (RO 1980. 16)17)!
- Arrangement idministratif ä ce sujet du 28 mars 1979 (RO 1980. I625)!
- Convention conipl/rnentnire du 8 oct. 1982. en vigueur des le 111 juiliet 1982 (RO 1984. 21).
Cont enue dans les directis es relatives au statut des /trangers et des apatrides dans I'AVS /AL
Pratique VSI 2 /1997 51
Protocole additionnel 6 1'avenant du 4 juillet 1969, conclu le 25 fvrier 1974 (RO 1974,945).
Deuxime avenant. du 2 avril 1980 (RO 1982, 98).
Arrangement administratif, du 18 dcemhre 1963 (RO 1964. 748).
Arrangement administratif concernant 1'application de lavenant du 4 juillet 1969 et comp1tant et modifiant 1'arrangement du 18 dcemhre 1963, conclu le 25 fvrier 1974 (RO 1975. 1463).
Arrangement administratif concernant 1'application du deuxime avenant du 2 avril 1980 et la revision de 1'arrangement administratif du 18 dcemhre 1963, du 30janvier 1982 (RO 1982. 547).
OCFIM Ces dacuments figurent dans les directives relatives au statut des ctrangers et 318. 105
des apatrides dans 1 AVS et dans / AI.
lsrad
Convention de sicurit sociale. du 23 mars 1984 (RO 1985. 1351).
Arrangement administratif, du 18 septemhre 1985 (RO 1985, 1795).
OCFIM Ces docunients figurent dans les directives relatives au statut des ttraiigers et 318.105
des apatrides dans 1 AV5 et dans VA I.
Luxembourg
Convention d scurit e sociale, du 3juin 1967 (RO 1969, 419)'.
Avenant 6 la convention, du 26 mars 1976 (RO 1977, 2094)1 .
Arrangement administratif, du 17 ftivrier 1970 (RO 1979, 651).
0(- FIM Ces doctiments figurent dans les directives relatives au statut des etrangers et
318.105
des apatrides dans 1 A VS et dans 1 A 1.
Norvege
Convention de s&urite sociale. du 21 fvrier /979 (RO 1980, 1841).
Arrangement administratif, du 22 septembre 1980 (RO 1980, 1859)1 .
Arrangement comp1mentaire 6 1'arrangement administratif du 22 septembre 1980, du 28 juin 1985 (RO 1985. 2227)'.
OCFIM Ce,s documents figurent dans les directives relatives au statut des etrangers et 3 18. 10cl dans VA I.
des apatrides (laus VA
Pays- Bus
Convention de scurit0 sociale, du 27 mai 1970 (RO 1971. 1039).
Arrangement administratif. du 29 mai 1970 (RO 1975, 1915)1 .
Arrangement administratif complmentaire. des 16 janvier/9 fevrier 1987 (RO 1987, 763)1 .
Les directis es relatives au xtatut des /trangers contiennent un texte int/gr/.
52 Pratique VSI 2/1997
Ces docunients tgitrent dans les directives relatives au statut des ürangers ei OCFIM
318 105
des apatrides (laus / AVS ei dans JA!.
Portugal
Convention de scuritc sociale. du 11 septemhre 1975 (RO 1977. 291).
Arrangement administratif. du 24 septembre 1976 (RO 1977. 2208), avec
comp1ment des 12juillet/21 aoüt 1979 (RO 1980. 215).
Ces docuinents tigurent daiis les directives relatives au stall!! des etrangers ei OCFIM
3I8,11)5 des apatrides dans 1 AVS ei dans / AI.
Avenant. du 11 mai 1994 (RO ...)
Saint-Marin
Echange de lettres en i11atisre de st5curite sociale avec la Rpuhlique de
Samt-Mann, du /6 dcentbre 1981 (RO 1983, 220)1 .
Ces (locumenis tigurent dans les directives relatives au Statut des /Irangers ei O('FI \1
3l8 105 des apatrides (laus 1 .4 V5 ei (laus VA 1.
Sude
Convention de securite sociale. du 20 octohre 1978 (RO 1980. 224).
Arrangement administratif. du 20 octohre 1978 (RO 1980. 239)1 .
Echange de lettres constituant un arrangement complmentaire ä I'arran-
gement administratif du 20 octohre 1978, du 11' avril 1986 (RO 1986. 1390)1 .
Ces documents tigurent dans les directives relatives au statut des /trangers ei OCFIM
318.105 des apatrides dans / .4 V.S ei dans / A 1.
Fialande
Convention de s~curite sociale. du 28 juin 1985 (RO 1986. 1537).
Arrangement administratif, du 28 juin 1985 (RO 1986. 1556).
Ces (/oclmlents figurent (/ans les directives relatives au statut des 1/tra/Igers ei OCFIM
315. lOS des apatrides dans / A V5 ei (laus 1 .41.
Tiirq ule
Convention de scurit sociale, du /1 mai 1969 (RO 1971, 1772)1 .
Avenant ä ja convention. du 25 mai 1979 (RO 1981. 524)1 .
Arrangement administratif, du 14janvier 1970 (RO 1976. 591).
Ces docunients tigurent (laus /es directives relatives au statut des etrangers ei OCFIM
318.105 des apatrides (laus 1 AVS ei dans / AL
Etats-Unis d'Anu5rique (10 Nord
Convention de s0curite sociale, du 18 juillet 1979 (RO 1980. 1671).
Les di rcct is cx cl alls csau Statut des 'ittangers cont UflIC III III, texte i ntdg
Pratique VSI 2 / 1997 53
Arrangement administratif, du 20 dcembre 1979 (RO 1980. 1684).
OCFIM Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des ürangers et 316.105
des apatrides dans l'AVS et dans tAl.
OCFIM Avenant, du 1 c juin 1988 (RO 1989, 2252).
OCFIM Arrangement administratif comp1mentaire, du ler juin 1988 (RO 1989,
2255).
Yougoslavie
Convention relative aux assurances sociales, du 8juin 1962 (RO 1964, 157)1 Avenant. du 9jui11et 1982 (RO 1983, 1605)!.
Arrangement administratif, du 5 juillet 1963 (RO 1964, 175).
OCFIM Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des etrangers et 318.105
des apatrides dans 1 AVS et dans tAl.
Bateliers rhriians
Accord concernant la s~curite sociale des bateliers rhnans, du 30 novembre 1979 (RO 1988, 420).
OCFIM Cet accord figure dans les directives relatives au statut des etrangers et des 318.105
apatrides dans VA et dans VA
Chypre
OCFIM Convention de scurit sociale, du 30mai1995 (RO ...).
1.5 tnstructions de I'Office föderal des assurances sociales
1.5.1. Lassujettissement ä l'assurance et les cotisations
OCFIM Classeur «Directives et Circulaires sur l'assujettissement ä 1'assurance et sur
318.102
les cotisations AVS/Al/APG». contenant:
OCFIM - Directives sur le salaire dterminant (DSD), valables ds le 1' janvier 318.102.02
1994.
OCFIM - Directives sur la perception des cotisations (DP), valahles ds le 1' 318.102.04
janvier 1994.
OCFIM - Circulaire sur les intrts moratoires et rmunratoires, valahle des le 1' 318.102.06
jan vier 1994.
OCFIM - Circulaire concernant les cotisations dues par les personnes exerant une 316.102.07
activite lucrative qui ont atteint 1'äge ouvrant le droit ä une rente de vieillesse, valable ds le 1' janvier 1994.
OCFIM - Directives sur 1'affiliation des assurs et des employeurs aux caisses de 318.106.19Vrjanvler 1994.
compensation (DAC), valahles des le
II Les directives relatives au Statut des /trangers contiennent un texte int/grd.
54 Pratique VSI 2/1997
Circulaire aux caisses de compensation sur le contröle des employeurs OCFIM (CCE), etat au Je 318.107.08 janvier 1994
- lnstructions aux bureaux de revision sur l'excution des contröles OCFIM
318.107.09 d employeur (IRE), etat au 1' janvier 1994.
- Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non- OCFJM
318.1 02.03 actits (DIN), valables des le 1 janvier 1995.
- Circulaire concernant les cotisations dues a l'assurance-chömage ohliga- OCFIM loire (Circ. AC), valahle des le 1' janvier 1996. 318.102.05
- Circulaire sur I'assujettissement ä 1'assurance (CAA), valahle ds le 1' ocii
318.102.1 janvier 1997.
1.5.2. Les prestations
Circulaire sur la remise de movens auxiliaires par lassurance-vicillesse. OCFIM valahle des le 1' 1993 318.303.01
janvier (feuilles mobiles contenues dans le classeur
318.507.2 «Al - Directives et circulaires»).
Calcul des rentes simples des femmes divorces. Prise en compte des boni- OFAS fications pour tiches educatives. 93.707
Circulaire relative ä la cession ohligatoirc des rentes extraordinaires AVS et OFAS
95.3307
Al soumises aux limites de revenu aux caisses cantonales de compensation
des cantons de domicile, du 5 mai 1995.
Circulaire 1 aux caisses de compensation concernant lintroduetion de Ja lOc OFAS revision de 1 AVS dans Je domaine des rentes, du 26 joiji 1995. 95.445 Kreisschreiben über die Entflechtung der laufenden Rententeile mit inte- OFAS grierter Rentenherechnung, selon l'avenant d Ja Convention de sdcuritd 9.91 sociale conclue le 8 mars 1989 entre la Confdration suisse et Ja Principau-
td de Liechtenstein, valable des 7 '1 janvier 1996. (En allemand seulement.)
Circulaire adaptation des rentes 1997. OFAS
96.546
Directives concernant les rentes (DR). volume 1 (recueil sous forme de OCFIM
318.104.01 feuilles mohiles), etat au 1 janvier 1997.
Directives concernant les rentes (DR). volume 2, tat au Je ja/leier 1997. OM
318.104
CO fl teil a nt:
— Circulaire concernant l'allocation pour impotent de JAVS/AI s'agissant
des cas d'impotence conscutivc 6 un accident, valahle des le 1 janvier
1997.
— Circulaire concernant Je systme de communication et le rdgimc de com-
pensation entre l'AVS/AI et l'assurancc-accidents ohligatoire, valable
d6s Je 1 ja//vier /997.
-Circulaire concernant la compensation des paicmcnts r6troactifs de
1'AVS/AI avec les crances en restitution des prestations de 1'assurance
militaire, valahle d6s le 1' janvier 1997.
Pratique VSI 2 /1997 55
- Circulaire concernant les bonifications pour tches d'assistance, valable ds le ]e janvier 1997.
- Circulaire II concernant le caicul des rentes des cas de mutations et de succcssions, valable ds le 111 janvier 1997
- Circulaire concernant le splitting en cas de divorce, valable des le P'janvier 1997.
- Circulaire concernant la compensation des paiements rtroactifs de l'Al avec les crances en restitution de prestations des caisses-maladic reconnues par la Confdration, valable des le 1" janvier 1997.
- Circulaire concernant la conversiort des rentes en cours, valable des le 1" janvier 1997.
- Directives sur l'utilisation du service des ordres groups des PTT par les organes de l'AVS/AI/APG, valable ds le 111 janvier 1997.
OFAS Circulaire concernant le splitting en cas de divorce, valable ds le Jr janvier 96.0441997 (1diti0n prIiminairc provisoire).
OFAS Circulaire concernant les honifications pour tbches d'assistance, valable des 96.043
le 1' janvier 1997 (dition pr1iminaire provisoire).
OFAS Directives concernant les rentes (101 rvision de l'AVS), valables ds le 111 96.042
janvier 1997 (1diti0n prliminaire provisoire).
1.5.3. L'organisation
1.5.3.1. Obligation dc garder le secrel et conservation des dossiers
0(-FIM Circulaire sur l'ohligation de garder le secret et la communication des dos-318.107.06Jr octohre 1993 (dite sous forme de feuilles mobiles et
siers, valable des le
contenuc dans Ic classeur 318.100.1 «Directives et circulaircs g1n1ra1cs AVS/AI /APG/PC»).
OCFIM Circulaire relative ä la conservation des dossiers, valable ds Ic 1' janvier 1996. 318.107.10
1.5.3.2. Certificat d 'assurance et compte i,idividtiel
01-AS Circulaire aux caisses de compensation cantonales sur l'attrihution du 86.57425 juin 1986. numro d'assure AVS aux mcmhrcs de la protcction civile. du
OCFIM Le numro d'assur. Valahlc ds le Er janvier 1994.
318.106.12
OCF!M Les nomhrcs-chis des Etats, 1« janvier 1995.
318.106.11
OCFIM Directives concernant le certificat dassurance et le Cl. valables des Ic 1' 318.106102(cditccs sous forme de feuillcs mobiles et contcnucs dans Ic
janvier 1997
classeur 318.100.2).
1.5.3.3. Organisation, budget et rvisio?l des caisses de compensation
OFAS Circulaire adrcssde aux ddparterncnts cantonaux compdtcnts et aux comitds 57-2638de direction des caisses de compensation profcssionnclles sur la fortune des
caisses de compensation. du 28 novembre 1957.
56 Pratique VSI 2/1997
Directives sur les s0rets ä fournir par les associations fondatrices des cais- OFAS
58-2824 ses de compensation AVS professionnelles, du 31 janvier 1958, etendues a 594634 1'AI par circulaire du 10 d&emhre 1959.
Directives sur le fichier des affi1is, valables des le Jr juillet 1979, avec sup- OCFIM
318.106.20 plement 1 valahle des le 1r aout 1984. et 201 Circulaire sur 1'affranchissement ä forfait, valable ds le 1' juillet 1980. OCFIM
318.1(171)3 Circulaire concernant les autres täches et la loi sur [assurance-accidcnts. du ()FAS
36.604 P 'juw 1983.
Circulaire sur les autres tiches et la loi fdra1e sur la prvoyance profes- (WAS
38.379 sionnelle vieillesse, survivants et invalidite (LPP). du 21 novemhre 1984.
Circulaire sur le contentieux, valahle des Ic 1' fuillet /988 (dite SOUSfor- OCFiM
318.007.05 mc de feuilles mobiles et contenuc dans le classcur 318.100.1 «Directives et circulaires gnrales AVS /A 1/APG / PG «).
Instructions pour la revision des caisses de compensation AVS, valahles ds OCFIM
318.1071)7 le 1'Jevrier 1994, avec supplement 1 valahle des le 1janvier 1996. 318.107.071 Directives techniques pour l'change inforniatis des donncs avec la Cen- 0(-FIM
3(8.106.04 trale, valahles des le 1' janiier 1997 (edition sous forme de feuilles mobiles).
Circulaire sur l'impöt ii la source, valahle des le 1 janvier 1995. (XFiM
318.108.05 Directives sur la comptabilit0 et les mouvements de fonds des caisses de O(HM
.1s.1o3 compensation, valables des le 1" janvier 1997.
1.5.3.4. Droit de recolirs contre le tiers responsable
Circulaire concernant les tches des caisses de compensation quant /i I'exer- OCFIM cice du droit de rccours contre les tiers responsahlcs (Circ. recours AVS),
valable des le 1 jan vier 1992, avec supplment 1 valahle des le 1 novein-
bre 1992.
1.5.4. L'a,ssurancefacultative pour les Suisses r/sulant ci l'/tranger
Directives concernant I'AVS et 1'AI facultatives des ressortissants suisses OCFIM
318A01 rsidant 6 1'tranger, valahles ds le 1' jwii,ier 1997.
1.5.5. Les /trangers et (es apatrides
Directives relatives au statut des etrangers et des apatrides, sur feuilles OC'FIM
318 10 mobiles, tat au 1' fanvier 1989. contenant:
- les instructions administratives 6 propos du remhourscmcnt aux tran-
gers des cotisations verses 6 l'AVS:
- les instructions administratives concernant la dnonciation de la convcn-
tion du 4 juin 1959 avec la Tchcoslovaquie, valahles ds Ic J.rd/cemhre
1986;
Prat(que VSI 2 / 1997 57
- les aperus sur la rglementation valahle en matire dAVS et d'AT avec tous les Etats contractants, ä 1'exception du Canada et du Qubec;
-les instructions administratives valahles en matire d'AVS et d'AI pour toutes les conventions, ä 1'exception des hateliers rhdnans, du Canada et du Quebec:
- 1'aperu sur la rgIementation valahle en matire dAVS et d'AI pour les rfugis et les apatrides:
-les instructions administratives ä propos du statut des rfugis et des apatrides dans 1'AVS/AI.
1.5.6. Encouragement de 1'aide d 1(1 vieillesse
OCFIMCirculaire sur les subventions pour 1'encouragement de 1'aide ä la vicillesse, 318.303.02 - ‚
318,303.022 etat au 1' an vier 1992,j avec supplement 1, valahle des Je 1 janvier 1992, et 318.303.023suppldment 2, valahle ds le lerjanvier 1995.
1.6 Tables de I'Office föderal des assurances sociales
OCFIM 6,55% cotisations sur le salaire ddterminant. Table auxiliaire sans force obli-318.112.1
gatoire, valahle des le J'janvier 1995.
OCFIMTable de conversion des salaires nets en salaires bruts, valable ds le 1' jan-318.115
vier 1996.
OCFIM Tahles des cotisations AVS/AT/APG dues par les indpendants et les non-318.114 ..
actifs, valables des Je I' janvier 1996.
OCFIM Assurance facultative des ressortissants suisses rsidant 0 1'dtranger. Tahles 318.101.1
des cotisations AVS/AI, valahles des Je 1" janvier 1996.
OCFIMTables des rentes 1997. Volume 1 (determination de 1'chelle de rentes). 318.i17.971
Valables pour 1997.
OCFIMTahles 1997 pour les cas de rentes en cours ayant dj0 pris naissance avant 318.117.972
le 1.1.1997, valahles des le 1" janvier 1997.
2. Assurance-invalidite
2.1 Lois fdraIes
OCFIMLoi fddra1e sur 1'AI (LAI), du 19jiiin 1959 (RS 831.20). Teneur mise 0 jour, 318.500
avec toutes les modifications, dans Je «Recueil LAI/RAI/OIC», etat au 1cr janvier 1997.
2.2 Actes lögislatifs edictes par le Conseil föderal
OCFiM Rg1ement sur 1'AI (RAT), du 17janvier 1961 (RS 831.201). Teneur mise 0 31$.0()
jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», etat au 11, janvier 1997.
OCFIM Ordonnance concernant les contributions des cantons 0 1'assurance-invali-
dit, du 2 dcemhre 1985 (RS 831.272.1).
58 Pratique VSI 2/1997
Ordonnance concernant les infirmits congnitales (OIC), du 9 (hcen1bre OCFIM
318.500
1985 (RS 831.232.21). Teneur mise 6 jour, avec toutes les modifications,
dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», etat au 1janvier 1997.
Instructions concernant les mesures 6 prendre en faveur des infirmes dans OCFIM le domaine de la construction. du 6 mars 1989 (FF 1975 111792 et 1989 1
1508).
2.3 Prescriptions edictees par des departements federaux et par d'autres autorites föderales
Ordonnance sur la reconnaissance d'co1es spcia1cs dans 1'AI. arrte par OCEIM le Departement fdral de l'intlirieur le 11 scptembre 1972 (RS 831.232.41).
Reglement für den Spezialfonds zur Unterstützung in Not geratener Inva1i- OFAS
28.I59 der (en allemand seulement). du 23 juin 1976.
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'AI (0MA1). OCFIM
318.500 arrte par le Dpartement fdral de 1'intrieur le 29 ‚ioenibre 1976 (RS 831.232.51). Teneur avec toutes les modifications dans le «Rccueil
LAI/ RAI /OIC», &at au Ujanvier 1997.
Ordonnance du Departement de l'intrieur concernant les subventions OCFIM pour les agencements des institutions destines aux invalides. du 10 dcem-
bre 1982 (RS 831.262.1).
2.4 Conventions internationales
Les conventions en vigucur concernent aussi 1'AI. Pour plus de dtai1s, voir
sous chiffres 1.4 et 1.5.5.
2.5 lnstructions de l'Office fedöral des assurances sociales
2.5.1. Les mesures de radaptatioii
Circulaire concernant la formation scolaire spcia1e, valahle ds le 1' jan- OCFIM
318.507.07 vier 1968.
Circulaire concernant les mesures pdago-thrapeutiques dans l'AI. valahic OCFIM
318.507.15 des le 1' mars 1975.
Circulaire sur le droit des mineurs d'intelligencc normale, atteints de graves OCFIM
31850716 troubles du comportement. aux subsides pour la formation scolairc spcia- le, valahle ds le 1' juillet 1975.
Circulaire sur le traitement des graves difficu1ts d'locution, valahle des le OCFIM
318.507.14 111 novenibre 1978.
Circulaire concernant le remhoursement des frais de voyage dans VA 1, vala- OCFIM
318.507.01 hic des le 1 mars 1982.
Circulaire concernant les mesures de radapation d'ordre professionnel de OCFIM
318.507.02 1 Al, valahle des le 1' janvier 1983.
Pratique VSI 2 / 1997 59
OCFIM Nouvelies directives concernant la procdure de reconnaissance des co1es 86.526
spcia1es pour des cas particuliers, du 18 john 1986.
OCFIM Directives sur la remise des moyens auxiliaires, valables ds le J' janvier 318.507.1!
1993 (feuilles mobiles, contenues dans le classeur 318.507.2 «Al - Directives et circulaires»). avecsuppliment 1 valable ds le 1cr janvier 1994.
OCFIM Circulaire concernant les mesures midicalcs de radaptation, valable ds le 318.507.06
318.507.061 Jer janvier 1994 (dite sous forme de feuilles mobiles et contenuc dans le
classeur 318.507.2 «Al. Directives et circulaires»), avec supplment 1, valable des le Ic, janvier 1995, et supp1mcnt 2, valable ds le 111 janvier 1996.
2.5.2. Les rentes, allocations pour inipotents et indemnites journalkres OCFIM Circulaire concernant les indemnits journalircs de l'assurance-inva1idit, 318.507.12
valable ds le 1» juillet 1987 (dite sous forme de feuilles mobiles et contenuc dans le classeur 318.507.1 «Al - Directives et circulaires»).
OCFIM Directives concernant l'invalidit et I'impotcncc dans l'AI, valahles ds le 318.507.13lejanvier 1990
(dites sous forme de feuilles mobiles et contenues dans le classeur 318.507.1 «Al - Directives et circulaires»), avec supplmcnt 1, valable ds 111 janvier 1993 (prcuvc provisoire, OFAS 92.866).
OCFIM Circulaire sur 1'impöt ä la sourcc, valable ds le 1" janvier 1995 (dite sous 318.108.05
forme de feuilles mobiles et contenues dans le classeur 318.100.1 «AVS/AI/ APG/PC. Directives et circulaires gn&a1es»).
OCFIM Directives concernant le caicul et le versement des indcmnits journalircs 318.07.22
ainsi quc la perception des cotisations, valahles ds le 1»Janvier 1997 (dites sous forme de feuilles mobiles et contenues dans le classeur 318.507.1 «Al - Directives et circulaires»), avec supp1ments 1 ii 3, &at au irr janvier 1995.
2.5.3. L'organisation et la procdure
OFAS Directives aux offices Al concernant 1'aide administrative aux assurarices-
93.458
invalidit trangrcs, du 24 fvrier 1965, contenues dans 1'annexe II ä la circulaire sur la procdurc dans l'AI, valable des le 1» janvier 1993.
OCFIM Circulaire sur le paicment des prestations individuelles dans 1'AI, valable 318.507.04 ‚
et 041-043 des Ic / novemhre 1972, avec suppiement 1, valable des le 111 janvier 1983,
supplment 2, valahlc ds Ic 1» janvier 1984, et supplement 3, valable ds le irr janvier 1995.
OFAS Circulaire sur le rcmhourscmcnt des frais aux services sociaux de laide aux 26.307 Jr
33.289 invalides, valahle des le avril 1975, avec supplcmcnt 1 valable des le 111 86.778novemhrc 1980 et modifications du 111 octobre 1980, ir» juin 1990 et 1» juil-90382
lct 1992.
OCFIM Circulaire concernant la reconnaissance d'co1cs spciales dans l'AI, vala-318.507.05
hie des le 1' janv ier 1979. Annexes 1 et 2, etat au 111 janvier 1982.
60 Prat)que VSI 2/1997
Circulaire concernant l'annonce des rentes Al aux autorits fiscales. du 12 OFAS
31.901
juillef 1979, avec modification du 4 aoüt 1986.
86 .698
Convention avec lassurance prive, relative ä la communication de dossiers OFAS
943458 et de renseignments, du 31 octobre 1980, contenue dans l'annexe III ä la circulaire sur la procdure dans l'AI, valahle des le le janavier 1993.
Circulaire concernant les centres d'observation professionnelle dans l'Al OFAS
.34.863
(COPAI). du le, fvrier 1982, contenue dans la circulaire sur la procdure dans l'AI.
Circulaire concernant la statistique des infirmits et des prestations, valable OCFiM
lu 318.108.03-04 des le 1' janvier 1983, avec codes (valables des le janvier 1994) et sup-
phment 1 valahle ds le 1 11 juillet 1987.031
Circulaire aux caisses de compensation concernant les facilits de transport OFAS
87.574 pour les handicapes, du 23 Juln 1987.
Circulaire concernant les ttches des offices Al quant ä l'exercice du droit de OCFIM
Jr 318.108.02
recours contre les tiers responsables (Circ. recours Al). valahle ds le 318.108.021 janvier 1992, avec supplment 1 valable des le 111 novembre 1992.
Circulaire sur la procdure dans l'AI (CPAI), valahle ds le 1-janvier 1993 OFAS
- ' 93.458 (e dition preliminaire).
2.5.4. L'encouragenient de laute mix invalides
Circulaire sur l'octroi de subventions pour la formation et le perfectionne- OCFIM
31850717 ment des spcialistes de la radaptation professionnclle des invalides, vala- ble ds le /' octobre 1975.
Circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des centres de r- OCFIM
318.507.18
adaptation pour invalides, valahle ds le 11" janvier 1976, avec supplment 1 et
18 1
valahle ds le 1janvier 1979.
Directives concernant les demandes de subventions pour la construction OCFIM
3)8.107.13 dans 1 Al, valables des le 1' mars 1980, completees par le programme- OFAS cadre des locaux applicahle aux institutions pour invalides, etat au lul juillet
1995.
Circulairg sur les subventions d'exploitation aux homes et centres de jour OCFIM
- - 318.507.21) pour invalides, valahle des le 1' janvier 1987, avec supplement 1 valahle des
38 507.201 le 111 janvier 1987.
Circulaire sur l'octroi de subventions aux frais d'exploitation des ateliers OCFIM d'occupation permanente pour invalides, valahle ds le 1 ,' janvier 1988.
avec supphment 1 valahle d es le l 11 janvier 1997.
Circulaire sur les subventions aux organisations de l'aide privc aux invali- OCFIM
318.507.10 des, valahle des le /' janvier 1990, avec supplemcnt 1 du 1 1 septcnlbre 1991.
318 507 1(! suppl0ment 2 du l 11 janvier 1995 et supplment 3 du lu mars 1997. 318.507.102
318.51)7.103 Circulaire concernant la planitication des besoins pour les ateliers et les OCFiM
318.507 homes, valahle a partir du 1' jiiillet 1996.
Pratique VSI 2/1997 61
2.6 Tables de I'Office föderal des assurances sociales, dont I'usage est obligatoire
OCFIM Tahles de caicul des allocations journa1ires APG et des indemnits journa-318.116 .‚
heres Al, valables des le 111 janvier 1994.
3. Prestations complementaires ä I'AVS/AI
3.1 bis föderales
OCFIM Lol fdrale sur les prestations comphimentaires ä l'AVS/Al (LPC), du 19 318.680
mars 1965 (RS 831.30). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications apportes jusquen 1996, dans le «Recueil LPC/OPC», &at au Icl janvier 1997.
3.2 Actes legislatifs edictes par le Conseil föderal
OCFIM Ordonnance sur les prestations complmentaires ii l'AVS/AI (OPC). du 15 3)8.681)
janvier 197/ (RS 831.301). Teneur mise a j our, avec toutes les moditications apportesjusqu'en 1994. dans le «Recueil LPC/OPC»>, etat au 1crjanvier 1997. OCFIM Ordonnance relative au relvement des limites de revenu suite ii l'introduc-
tion d'une rduction des primes dans la LAMal. du 13 .septembre 1995 (RO 1995, 4386).
OCFIM Ordonnance relative au re1vernent des liniites de revenu suite ii l'introduc-
tion d'une rduction des primes dans la LAMal, du 17 jitin 1996 (RO 1996, 2113).
3.3 Prescriptions edictees par le Departement föderal de I'interieur
0(-FIM Ordonnance relative ii la dduction des frais de maladie et des frais rsultant 318.680de l'invalidit en matire de PC (OMPC), du20 janvier 1971 (RS 831.301.1).
Teneur inise ii jour dans le «Recueil LPC/OPC»», hat au ljanvier 1997.
3.4 Instructions de I'Office födöral des assurances sociales
OCFIM Circulaire concernant les prestations aux institutions d'utiliti publique se-318.683.01 e
Ion les articles 10 et II LPC, valahle d s Ic 1" jiiillet 1984.
OCFIM Circulaire aux caisses de compensation AVS et organes d'excution des PC 3)8.684concernant 1'instruction des prestations des assurances sociales iitrangres,
valahle des le 1 novemhre 1988.
OCFIM Directives concernant les PC. valables des le 1' janvier 1994. avec suppkiment 318.682 ' .
1 valahlc des le 111 janvier 1995. supplement 2 valahlc des le 11 janvier 1996, 318682 1
318.682.2supplmcnt 3 valable ds le 111 aoüt 1996 et supplment 4 valahle des le 1jan-318682.4 vier 1997 (dites sous forme de feuilles mobiles).
62 Pratique VSI 2/1997
& Regime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans I'armee ou dans la protection civile
4.1 Loi föderale
Loi fdra1e sur les APG (LAPG), du 25 septembrc 1952 (RS 834.1). Texte ocFrvl
318.700
mis äjour, avec niodifications. dans le «Recueil LAPG/RAPG», tat au 1> janvier 1997.
4.2 Actes legislatifs edictes par le Conseil föderal
Rglement sur les allocations pour perte de gain (RAPG). du 24 dcenibre OCFIM
318.700 1959 (RS 834.11). Texte mis a jour, avec les modifications. dans Ic «Recueil LAPG/RAPG». etat au 111 1997.
Ordonnance 94 concernant 1'adaptation des allocations pour perte de gain 0(-FIM
318.700 a 1 evolution des salaires du 27 septembre 1993 (RS 834.12). Teneur dans le «Recueil APG, etc.», &at au 1janvier 1997
4.3 Prescriptions ödictöes par des dpartements fdraux
Ordonnance concernant les allocations pour perte de gain en faveur des 0CFI\4
3 18.700 personnes participant aux cours de chefs de «Jeunesse et sport», promul- gue par le Departement fdraI de 1'intrieur le 31 juillel /972 (RS 834.14).
Contenue aussi dans le «Recueil LAPG/RAPG», &tat au 1c>janvier 1997.
Ordonnance du Departement militaire fdral concernant l'application OCFIM
318.702 dans la troupe du regime APG. du 13 janvier 1976 (Feuille olficielle militai- re 1976. p. 11). Contenue dans les instructions aux comptahles de l'arme.
ci-dessous mentionnes.
4.4 Instructions de I'Office fdraI des assurances sociales
Circulaire concernant les indcmnits journalires lors de l'astreinte au tra- 01--AS
9243 vail de personnes qui refusent le service militaire (CAT), valable ds le 1>'> juillet 1992.
Directives pour l'instruction des personnes qui font du service (en particu- OCFIM
318. 704 her dans les &oles de recrues), edition dc ja/leier 1993.
Dircctives concernant le regime des APG, vahahles ds le 1>' janeier 1995 OCFIM
18.701 (&hites sous forme de feuihles mobiles).
Instructions aux comptahles mihitaires concernant [attestation du nomhre OCFIM
- 318.702 de jours soldes, prevu par le regime des APG, vahahles des le 11' jwivier 199..
Instructions aux promoteurs de cours fdraux et cantonaux pour moni- OCFIM
318.703 teurs de «Jeunesse et sport» concernant 1'attestationdu nomhre de jours de cours, prvu par le rgime des APO. valables ds le 1' ja/leier 1995.
Instructions aux comptahles de la protection civihe concernant l'attestation OCFIM du nomhre de jours de service accomphis, prvus par le rgiine des APG:
valahles ds he. 1>" octobrc' 1996.
Pratique VSI 2/1997 63
4.5 Tables de I'Office föderal des assurances sociales, dont I'usage est obligatoire
OCFIM Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des indemnits journa-318.116 Iires Al, valables ds le 11< janvier 1994.
5. Prevoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidite
5.1 Lois föderales
OCFIM Loi fdira1e sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et inva-
1idit (LPP), du 25 juin /982 (RS 831.40). Contenue dans le «Recucil LPP etc.», etat au 1« juillet 1996.
OCFIM Loi fdraIe sur le lihre passage dans la prvoyance professionnelle vieilles-
se, survivants et inva1idit (LFLP). du 17 (kcernbre 1993 (RS 831.42). Contenue dans le «Recueil LPP etc.>', etat au 111 juillet 1996.
OCFIM Loi fdra1e sur 1'encouragcment ii la proprietd du logernent au moyen de
la prvoyance professionnelle. du 17dcce,iihre /993 (RS 831.41). Contenue dans le «Recueil LPP etc.», etat au 1jui11et 1996 (intgre dans la LPP).
5.2 Actes IgisIatifs ödictäs par le Conseil fdraI
Toutes les ordonnances, rg1enieiits et (lircctives me,itioflns c!-aprs so/lt contenhis dans le «Recueil LPP etc.«, £90t au 1> juillet 1996.
OCFIM Ordonnance sur la mise en vigueur et 1'introduction de la loi sur la pr-
voyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditti. du 29 juin /983 (RS 831.401).
OCFIM Ordonnance sur la surveillance et 1'enregistrement des institutions de
prvoyance professionnelle (OPP 1), du 29 juin /983 (RS 831.435.1).
OCFIM Ordonnance sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et inva-
1idit (OPP 2). du 18 avril /984 (RS 831.441.1).
OCFIM Ordonnance instituant des mo1umcnts pour la surveillance des institutions
de prvoyancc professionnelle (OEPP). du /7 octobre /984 (RS 831.435.2). OCFIM Ordonnance sur la cration de la fondation »Fonds de garantie LPP»
(OFG 1). du 17dcembre 1984 (RS 831.432.1).
OCFIM Rg1ement sur 1'organisation de la fondation du «Fonds de garantie LPP»,
du 17mai /985 (RS 831.432.2).
OCFIM Ordonnance sur les droits de 1'institution suppItive en matire de
prvoyance professionnelle, du 28 aoCt /985 (RS 831.434).
OCFIM Ordonnance sur les dductions adrnises fiscalement pour les cotisations ver-
ses ä des formes reconnues de prvoyancc (OPP 3). du 13 novembre /985 (RS 83 1.461.3).
OCFIM Ordonnance sur 1'administration du «Fonds de garantie LPP» (OFG 2), du
7mai 1986 (RS 831.432.3).
OCFIM Rglement des cotisations et des prestations de la fondation »Fonds de
garantie LPP». du 23 juin /986 (RS 831.432.4).
64 Pratique VSI 2/1997
Ordonnance sur 1'adaptation des rentes de survivants et d'inva1idit en OCFIM cours 6 l'vo1ution des prix. du 16 septemhrc 1987 (RS 83 1.426.3).
Ordonnance sur les exceptions 6 I'obligation de garder le secret dans la OCFLM prvoyance professionnelle et sur 1'obligation de renseigner incombant aux
organes de 1'AVS/AI (OSRPP), du 7 dcenibre 1987 (RS 831.462.2).
Ordonnance sur la mise en gage des droits d'une institution de pnivoyance. OCFIM du 17fi/vrier 1988 (RS 831.447).
Directives sur 1'obligation pour les institutions de prvoyance enregistres OCFIM de renseigner leurs assurs, du 11 mai 1988 (FF 1988 11 629).
Ordonnance concernant l'organisation et la procdure des commissions OCFIM fdra1es de recours et d'arhitrage du 3fvrier 1993, concernant notamment
la commission de recours LPP.
Ordonnance sur le libre passage dans la prvoyance professionnelle vicil- OCFcv1 lesse. survivants et invaIidit (OLP), du 3 octohre /994 (RS 831.425).
Ordonnance rg1ant 1'encouragement de la proprit du logement au OCFIM moyen de la prvoyance professionnelle vieillessc (OEPL), du 3 octohre
1994 (RS 831.411).
5.3 Directives et listes de I'Office föderal des assurances sociales
Bonifications comp1&mcntaires uniques pour la gn6ration d'entrc: Ta- OCFIM
-318.762.85
bleaux et excmples d'application pour les ann&s 1985, 1986/87, 1988/89, 86/87,88/89, 1990/91 1992/93 1994 1995 1996 et 1997. 90/91.92/93,
94/95,96,97 Trihunaux fdraux qui connaissent, en dernirc instance cantonale, des OCFIM
318.769.01 contestations opposant institutions de prvoyancc, employeurs et ayants droit, scion 1'art. 73 LPP.
Directives de I'Officc fdraI des assurances sociales sur la reconnaissance OCFIM
31876902 et 1'autorisation de fonctionncr comme organe de contrölc dans la pr- voyance professionnelle conformmcnt 6 1'article 33, lettres c et d. OPP 2.
Directives de 1'OFAS aux institutions de privoyance provisoirement inscri- OFAS
88.421 tes dans son registre de la prvoyance professionnelle concernant lobliga- tion de renseigner leurs assurs, du 25 mai 1988.
Instructions concernant 1'examen de la rsi1iation des contrats d'affiliation OFAS
92.974 et de la raffiIiation de 1'employcur, du 19 ociohre 1992.
Liste des organes de contröle reconnus par I'OFAS conformment 6 OCFIM
318.769.95 1 articic 33, lettre c, OPP 2, etat au 31 decenihre 1995.
Liste des cxperts en matire de prvoyancc professionnelle reconnus con- OCFIM
318.768.95 formement a 1 articic 37, 1r et 2 a!ineas. OPP 2, etat au 1janvier 1995.
Adaptation des rentes LPP de survivants et d'inva1idit cii cours 6 1'vo1u- OCFIM tion des prix pour le 1cr janvier 1997 (Bulletin de 1'OFAS du 4 novemhre
1996; FF 1996 IV 1337).
Pratique VSI 2/1997 65
Allocations familiales cantonales LIJ Allocations familiales dans le canton de Genöve
Introduction
Le 111 mars 1996, le Grand Conseil a adopte une nouveilc loi sur les allocations familiales. Lc Conscil «Etat a edict en date du 15 aoQt 1996 Ic rglement d'excution. La nouvelle rg1ementation est entre en vigueur le 111 janvier 1997.
Eile comporte deux ninovations principales. La prerriirc consistc dans la ralisation du principe de Ngalite entre femmes et hommes, par 1'introduction d'un droit «option cii cas de concours de droits entre conjoints salaris, qui remplace le droit prioritaire du pre.
1.111. La deuxime nouveaut rside dans l'introduction du principe «un enfant = une allocation». En consquence. I'allocation familialc est dsormais indpendante du salaire, du revenu et du dcgr6 d'activit. Dune part, cela signific quc seules des allocations entires sont verses. Dautre part, le ccrq dc des personnes assujetties 0 la loi comporte les salar0s, les indpcndants et les personnes sans activit lucrative. Toutefois, les dispositions relatives aux personnes exer9ant une activitiS lucrative indpcndantc nentreront en vigueur qu'au Ic, janvier 2000 (sous rscrve de l'issue des deux recours de droit public actuellement pendants devant le Tribunal fdral).
Par ailleurs, la distinction opir€c par lancienne loi entre les enfants de moins de 10 ans et ceux de plus de 10 ans na pas reprise. Läge limite donnant droit 0 l'allocation pour enfant est passe 0 18 ans. En cc qui concerne Ic montant de lallocation, la nouvelle lgis1ation fait la difference entre les enfants jusquä 15 ans, dont lallocation est suprieure ä celle verse jusqu'ici, et ccux de 15 0 18 ans. En revanche, l'allocation de formation professionnelle a &e supprime. Toutefois, pour les jeunes de 18 0 25 ans qui poursuivent une formation profcssionnelle, un regime dallocations d'encouragement 0 la formation a mis en placc. Ces prestations, qui sont soumises 0 limite de revenu, sont verses par le Service des allocations d'tudes.
A noter finalement qu'un systme de compensation partielle des charges des caisses dallocations familiales a galement repris dans la nouvelle loi.
Personnes sans activite lucrative
En vertu de la nouvelle loi, les personnes sans activit lucrative qui sont domicilics dans le canton et qui sont assures au scns de la LAVS peuvent
66 Pratique VSI 2/1997
toucher des allocations familiales. Une caisse d'aiiocations familiales pour personnes sans activit a cre eile dpend administrativement du service cantonal d'aiiocations familiales.
Le financement des allocations verses aux personnes sans activit lucrative est assure par le Fonds pour la familie, iui-mme financ en majeure partie par la Caisse daliocations familiales des administrations et institutions cantonales (Caisse des enipiovs de i'Etat de Genve).
En outre, le Conseii d'Etat a la possibiiit d'astrcindre ies personnes sans activit lucrative ä s'acquitter d'une contribution fixte en pour-cent des cotisations dues 0 I'AVS. Pour le moment, il na pas fait usage de cc droit.
Personnel de maison
Le personnei de maison dont l'empioeur est doniicih dans le canton a droit aux allocations familiales. Ccilcs-ci sont vcrscs par la caisse dallocations familiales pour personnes sans activite et sont finances par le Fonds pour la familie. Quant 0 l'empioycur. il nest pas tenu de saffilier 0 une caisse ni de paver des cotisations.
Concaurs de droits
Lorsque deux personnes ont. 0 lgard du nome enfant, la quaht de bnficiaire. ic droit aux prestations appartient en prcrnier heu ä celle qui a la garde de i'enfant. Lorsque i'enfant est sous la garde conjointe de ses parents et quc tous deux pcuvcnt bnficicr des allocations familiales, les prcstation sont dsormais accordes 0 ceiui des parents qui cxerce wie activit lucrative ou, si tous deux excrcent une activit lucrative, 0 celui des parents quils dsigncnt conjointcrnent.
Genres et montants des allocations familiales
Les allocations lamihales comprcnnent:
- i'aliocation de naissancc qui s'6ivc 0 1000 francs:
- laliocation daccueii qui se monte gaiement 0 1000 francs et qui est accorde pour lenfant mineur place en vue dadoption:
- l'ailocation pour enfant qui s'6ive 0:
170 francs par mois pour ]es cnfants de 0 0 15 ans rvoius ei ä
220 francs par mois pour les enfants de 15 0 18 ans r&voius.
Limites d'je
Lallocation pour enfant est verse ds le premier jour du mois qui suit ceiui de la naissancc ei jusqu0 la fin du mois dans iequcl le droit stcint.
Pratique VSI 2 /1997 67
Le droit ä l'allocation prend fin lorsque l'enfant a atteint l'ge de 18 ans si celui-ci est dorniciU en Suisse OU s'il est l'enfant d'un travailicur frontaler (suisse ou tranger). L'enfant domicilid ä l'dtranger (except ha zone fronta1ire), quelle que soit sa nationalit, ne donne droit a 1'allocation que jusqu'i 15 ans.
1. Indexation des allocations familiales
Tous les deux ans. le Conseil «Etat proposc au Grand Conseil l'adaptation des montants des allocations, en prenant en considration 1'volution des prix, des salaires et des taux de contribution appliquds par les caisses d'allocations familiales.
Droit aux allocations familiales en cas de maladie, d'accident ou de grossesse
Les personnes dans cette situation sont assimihdes ä des personnes actives pendant 720 jours au plus aprs h'interruption de I'activitd et peroivent ä cc titre des allocations familiales.
Au dehä des 720 jours, dies sont considres comme non-actives et sont i cc titre affihies ä ha Caisse d'ahhocations familiales pour personnes sans activit.
Droit aux allocations familiales en cas de deces
Lorsque he hnficiaire des allocations dcde, ic droit subsiste encore Pendant trois mois.
Allocations familiales dans le canton de Saint-Gall
Par dcision du 23 octohrc 1996— avec entrdc en vigueur he 111 janvicr 1997
- ha Commission administrative de h'office cantonah des assurances sociales a fixd ä 2,3 pour cent (jusqu'ici 1,8) he taux de ha contribution due pur les einploveur.s affi1is a ha Caisse cantonahe de compcnsation poue allocations familiales.
Allocations familiales dans le canton d'Uri
Le 13 novemhrc 1996. le Grand Conseil a modifi la rghernentation sur les allocations familiales et dcidd que les adaptation suivantes entreraicnt en vigucur le 1 11 janvier 1997:
68 Pratique VSI 2/1997
- L'allocarion pour enfant passe de 170 francs ä 190 francs par enfant et par mois.
- L'allocaiion de naissance se monte dsormais'i 1000 francs (jusqu'ici 800) pour tout enfant ne en Suisse.
- La conirihution de 1'eniploveur i la caisse cantonale de compenSation pour allocations familiales a ahaisse ii 1.9 pour cciii (jusqu'ici 2.0).
- Les indpendants sont assujettis ä la ioi, pour autant quc leur revenu souini,s i I'AV.S' ne dpasse pas 45000 francs (us(lu'ici 37000), plus 4000 francs par enfant (jusqu'ici 3300).
Le financement des allocations demeure inchang. Les indpendants avec deux ou plusieurs enfanis donnant droit aux allocations versent l'quivalent d'une anne compkte d'allocations pour enfants et ceux qui oft un enfant donnant droit aux allocations versent la moiti.
Allocations familiales dans le canton du Valais
Des qu'lntervient une modification de 5 pour cerit de i'ind,ce suisse des prix 4 la consommation. le Conseil d'Etat peut adapter les allocations. mais au miximum une fois par an au dbut d'une ann4c civile. Par d4cision du II septembre 1996, il a fait usage de cc droit et re1ev4 les allocations pour les salaris, les personnes sans activit lucrative ei les indpendants dans i'agriculture avec effet au Ljanvier 1997.
Le 20 juin 1995, le Grand Conseil a modif4J la loi sur le fonds cantonal pour la familie. Cette modification, adoptJe par une dcision du Conseil «Etat le 24 octobre 1995, est entre en vigueur le 111 novcmhre 1995. Le 15 mai 1996, le Conseil «Etat a adapt le rglement sur le fonds cantonal pour la familie avec effet au 1 septemhre 1996.
1. Allocatioris aux salaries et aux personnes sans activitä lucrative
I,'allocation pour enftint passe de 200 4 210 francs par enfant et par mois pour chacun des deux premiers cnfants ei de 280 4 294 francs pour le troisime ei les enfanis suivants.
L'allocauon (Ii.' forniatioll pro! es .sioniielle sc monte 4 294 francs (jusqu'ici 280) pour les deux prenliers enfants et 4 378 francs (jusquici 360) 4 partir du troisime enfant. Eile est octrove, ds i'entre dans la seizkme annJe jusqu'4 25 ans r4vo1us, pour les enfanis qui, leur scolarit( ohligaioire achev4e. poursuivent Icurs 4iudes ou font un apprentissage.
Pratique VSI 2 / 1997 69
L'allocation de naissance a releve de 1300 0 1365 francs. Pour des jumeaux ou des naissances multiples, ou encore pour l'accueil simultan de plus d'un enfant, cette allocation s'lve 0 2048 francs.
Allocations aux agriculteurs indöpendants
L'allocationpour enJ0,its'1ve 0 105 francs (jusqu'ici 100) par enfant et par mois pour chacun des deux premiers enfants et 0 189 (jusqu'ici 180) francs 0 partir du troisime enfant.
L'allocation dc formation prof essionnelle se monte 0 189 francs (jusqu'ici 180) pour les deux premiers enfants et 0273 francs (jusqu'ici 260) 0 partir du troisime enfant.
L'allocation de naissance a rc1eve 0 1365 francs (jusqu'ici 1300). Pour des jumeaux ou des naissances multiples, ou encore pour l'accueil simultan de plus d'un enfant, cette allocation s'1ve 0 2048 francs.
Ces prestations sont a1loues 0 tolls les agriculteurs indpendants. Les agriculteurs qui touchcnt djä des allocations pour enfants en vertu de la loi fdrale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA), ne reoivent des allocations familiales compkmentaircs du canton que dans la mesure 00 le montant total des allocations ne d&passe pas celui des allocations aux salaris.
Le calcul de ces allocations comp1mentaires aux agriculteurs indpendants des rgions de montagne se hase sur les montants applicahles dans les rgions de plaine selon la LFA. En d'autres termes. les paysans de montagne ont droit 0 des allocations de 20 francs plus leves quc les paysans de plaine.
Fonds cantonal pour la familie
Diverses rnodifications ont ete apportes 0 cette allocation sociale (appele allocation de mnage). Cc sont par exempleles limites de revenus et de fortune dterminant le droit aux prestations qui ont fait l'objet d'unc nous'elle rglcmcntation.
Le Conseil d'Etat limitc Ic droit aux parents dont les enfants n'ont pas encore 20 ans. II fixe annuellcmcnt la limitc de rcvcnu donnant droit 0 1'allocation, en se fondant sur
- les moycns financiers 0 disposition.
- la kgislation sur les prestations compkmcntaires 0 1'AVS/AI et
- la situation familiale.
70 Pratique VSI 2/1997
Le caicul du revenu dterniinant se base sur la taxation fiscale. Cinq pour cent de la fortune nette sont ajouts au revenu.
Le droit i l'allocation est d~terniine cii principe automatiquernent sur la hase des donnes fiscales. Les personnes pour qui les donnes fiscales font dfaut ou qui entendent requrir 1'intcrvention du fonds dans des circonstances spcia1es doivent prsenter une dernande auprs de la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales, jusqu'ä la tin du mois de septembre de 1'anne pour laquelle les prestations sont dernandes.
Lorsque les prestations du fonds sont refus&s aux intresss qui ont prsent une deniande spciale. une dcision Icur sera notifie.
Le montant annuel est de 1260 francs (jusqu'ici 1200). [ii rg1e gnrale, lallocation est verse au mois de dcenihre.
Allocations tamiliales dans le canton de Vaud
En date du 24 septcmhrc 1996, tu Grand Conseil a adOpte une modification de la Ioi du 30 novemhrc 1954 sur les allocations farniliales, avec entre en vigueur au lrjanvier 1997.
Une disposition amiliorant la situation des personnes levant seules leurs enfants a &e introduite. De plus, les rglcs chtcrniinant 1'ayant-droit prioritaire ont ete revues. En particulier, la possihiliti pour les con]omts salaris ä plein temps d'trc chacun avant-droit de la moltic des allocations familiales cxistc d6sorrnais.
Allocations tamiliales en faveur des personnes qui ölüvent seules leurs enfants et qui travaillent a temps partiel
Dornavant, lorsqu'une personne assume seule la garde de lenfant, laIbcation compltc est duc si l'ayant-droit exerce une activit sa1arie dau moins 50 pour cent.
Concours de droit
Le droit i lallocation appartient cii priorit au travailleur d&igne dans Vordre suivant:
a) pour les parents niaries:
- le parent qui est salarie ä plein temps, si lautre parcnt nest salari qui tcrnps partiel:
Pratique VSI 2 / 1 997 71
- par moiti chacun des deux conjoints si l'uri des deux en fait la demande et s'ils sont tous deux salaris ?i plein temps. Sans demande expresse, l'allocation est vers5e au pre;
- le parent qui a le taux d'activit le plus elevd lorsque les parents exercent tous deux une activiti ä temps partiel, le complment devant tre demand par l'autre parent pour atteindre une allocation entire au maximum;
- par exception, si seul l'un des conjoints est le parent d'un enfant entretenu par le mnage commun, le droit i l'allocation est rigle comme si les conjoints 1taient tous deux parents de I'enfant.
pour les parents spars judiciairement ou divorcs:
- le parent qui d5tient l'autorite parentale, selon dicision judiciaire;
- le parent qui a la garde de l'enfant;
- le parent qui contribue pour la majeure partie ä l'entretien de l'enfant.
pour les parents non maris:
si les parents font mnage commun, le droit ä l'allocation est r~gle comme si les parents &aient maris. S'ils ne font pas mnage commun, le droit appartient au parent qui d1tien1 l'autoriti parentale.
3. Montants des allocations familiales
Par ailleurs, le Conseil «Etat, par arr~t6 du 4 dcembre 1996, a augment les rnontants niininiurn mensuels des allocationsfamiliales comme suit:
- 140 francs (jusqu'ici 130) par enfant, jusqu'ä la fin de scolarit obligatoire;
- 185 francs (jusqu'ici 175) pour
- les enfants en formation protessionnelle, jusqu'ä l'Sge de 25 ans au maximum;
- les enfants incapables d'exercer une activite lucrative. jusqu'ä I'äge de 20 ans au maximum;
- 170 francs (jusqu'ici 145) d'allocation pour familie nombreuse en Suisse, ä partir du troisime enfant.
L'allocation de naissance ou d'accueil a releve t 1500 francs (jusqu'ici 1300)
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AVS. Salaire döterminant
Arröt du TFA, du 24 octobre 1996, en la cause D. SA —
Art. 5 al. 2 LAVS. Les interts (et les interöts composes) verses sur des salaires payes en retard par I'employeur - in casu, une societe anonyme en liquidation concordataire - ne font pas partie du salaire determinant soumis ä cotisation. Art. 5 cpv. 2 LAVS. Gli interessi (e gli interessi composti) versati su
salari pagati in ritardo dal datore di lavoro - in casu, una societä ano-
nima in liquidazione concordataria - non fanno parte del salario determinante soggetto a contribuzione.
Le 30 juin 1988, le tribunal cantonal a homoloizud Ic concordat par abandon d'actif proposd par la socidtd D. SA. L.c 7 juillet 1994, le iiquidatcur a informd les crdancicrs que Ja liquidation permetirait Ic paicmcnt dun intdrdt moratoire de 5% sur les crdanccs reconnues, ainsi quun intdrdt de indmc montant sur ledit intdrdt. La caisse de compensation a portd plainte contre Ic tabicau de distribution des denicrs devant 1autoritd cantonale de surveillance. Eile faisait valoir quc les intdrdts dus sur les rdmundrations tardivcment versdes aux salarids de la socidtd cii liquidation concordataire faisaient partie du salaire ddtcrminant au sens de lan .5 al. 2 LAVS et quils dtaient ainsi Soumis a cotisations AVS/AI /APG /AC. Partant, in caissc dcniandait que ses crdanccs relatives aux cotisations arridrdes dues sur les rdmundrations prdcitdes soient augmentdes dautant ei que le tahleau de distribution des deniers soit cornigd cii consdqucnce. Lautoritd cantonale ayant rejetd la plainte dont eile dtait saisic par jugement du 10 aoüt 1994 la caissc a recouru devant la Chamhrc des poursuitcs et des faillites du Tribunal fdddral en concluant d lannulation de cc prononcd et du tabicau de distribution litigicux. Par arrdt du 5 octohrc 1994 (ATF 120 III 163) la juridiction fdddralc a rejetd Je rccours motif pris que les intdrdts moratoircs litigicux ne constituaicnt pils un revenu tird dune activitd lucrativc mais reprdsentaient une forme de rdparation duc par le ddbiteur du scul fait de sa demeure. Par ddcision du lOjanvier 1995. In caisse a rdclamd ä la socidtd D. SA en liquidation concordataire le paicmcnt dun montant de 29 526 fr. 30 somme reprdscntant les cotisations AVS/AI/APG/AC - frais d'administration compris - ducs sur les intdrdts moratoircs versds aux salarids de la socidtd. Eile a considdrd, en bref. que Je point de savoir si icsdits intdrdts font partie du salaire ddtcrminant navait dtd tranchd qu'i titre prdjudiciel par la Charnhrc des poursuites et des faillites du Tribunal fdddral. Or, la solution arrdtdc par cette autoritd ndtait pas compatihic avec Ja notion de
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salaire dte'rminant, teile qu'elle est dfinie par le Tribunal fdrai des assurances. La caisse indiquait en outre qu'en raison du litige opposant la caisse la socit en liquidation concordataire, le liquidateur n'avait verse aux saiaris que les intrts nets courant sur les crances de salaire, dduction faite de 6,05 %, taux correspondant aux cotisations AVS /AI /APG/AC dues par le salari. En outre, une somme de 100 000 fr. avait ite rserve pour le paiement vcntue1 des cotisations. Saisi d'un recours de la socit D. SA en liquidation concordataire (ci-aprs: la societd en liquidation), le tribunal administratif cantonal l'a admis ei annul la dcision de la caisse du 16janvier 1995 (jugement du 13 mars 1995). ii a considr, en rsum, que le fondement de l'ohligation de payer des intrts moratoires rsidc dans la perte d'intrts subie par le crancicr eile gain ralis€ par le dbiteur. Aussi, le versement desdits intrts n'est-il pas economiquement lie au contrat de travail, de Sorte que ccux-ci ne font pas partie du salaire dterminant soumis ä cotisation. La caisse a interjete recours de droit administratif contre cc jugcmcnt, dont eile rcquicrt l'annuiation. Lc TFA a rejct le recours. Extraits des considrants:
2. En l'occurrcnce, la caisse a tent de faire valoir ses droits par la voic de la plainte ä l'autorit cantonale de survcillance en matire de LP, contre le tahicau de distribution des denicrs (art. 316n LP), puis du recours LP contre la dcision de laditc autorite devant la Chambre des poursuitcs et des faillitcs du Tribunal fdral. Celle-ei a rejete les conclusions de la caisse par arrt du 5 octohrc 1994 (ATF 120 iii 163). Comme l'a pertincmmcnt jug iajuridiction cantonale, i'arrt en cause ne jouit pas de I*autorite de la chose jugc et la Cour de cans n'est pas lic par les conciusions tires de i'interprtation de i'art. 5 al. 2 LAVS par la Chamhrc des poursuites et des faillites.
3a. Au sens de i'art. 5 al. 2 LAVS. le salaire dterminant, comprend toutc rmunration pour un travail dpendant, fourni pour un temps dtermin ou indtcrmin. Font partie de cc salaire dtcrminant, par dfinition. toutcs les sommcs touches par le saiari, si lcur versement cst conomiqucmcnt lie au contrat de travail; peu importe ä cc propos, que les rapports de service soicnt maintcnus ou aicnt ete rsiiis, que les prcstations soient vcrses en vertu d'une obligation ou ä titre hnvolc. On considre donc comme revenu d'une activite saiaric. soumis h cotisations, non seuiemcnt les rtributions verscs pour un travail cffcctu, mais en principc toute indcmnit ou prcstation ayant une relation quelconquc avec les rapports de service, dans la mesure oi ces prcstations ne sont pas franchcs de cotisations en vertu de prcscriptions legales cxprcssment formulcs (ATF 110 V 231 consid. 2a et la jurisprudencc cittc = RCC 1985 p. 116; RCC 1988 p. 33 consid. 3a).
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h. La recourante est d'avis que les intrts moratoires font partie du salaire dtterminant, ds lors qu'aux termes de la definition consacre par la jurisprudence, celui-ci engiohe toutes les sommes perues par le sa1ari, dont le versement est conomiquement U au contrat de travail.
Ce point de vue n'est pas fond. Certes, si 1'on se rfre strictement aux termes de la dfinition extensive de la notion de salaire dterrninant, on peut considrer que celui-ci engiohe les intrts moratoires courant sur les salaires. Mais le hut vis par cette definition consistc cependant ä d1imiter le gain tir dune activite lucrative dpendante, du revenu dduit d'un capital. Eile ref1te la volont du lgisiateur de soumettre ä lohligation de payer des cotisations paritaires tous les revenus du salari qui sont en relation avec i'exercice d'unc activit dpendante, cc qui explique pourquoi la definition en cause est extensive. On ne peut toutefois dduire du caractre extensif donn i la dfinition du salaire que les intrts moratoires courant sur les salaires arrirs font partie du salaire dterminant soumis ä cotisations: iis ne constituent en effet pas un revenu correspondant ä une prestation de travail mais les intrts d'une crance de salaire, anaiogue dans cc scns au revenu du capitai.
La Cour de cans ne saurait non plus suivre largumentation de la recouranle, selon laquelle i'ohligation de payer des cotisations sur les intcrts moratoires courant sur des crances de salaire est dcstine a compcnscr le rctard dans Je paicment des cotisations dues sur les salaires. En effet, ic prRvcment d'intrts sur les cotisations ne revt pas en i'occurrence une importance dcisive, dans la mesure 06 i'AVS reposc sur un systme de rpartition et non de capitalisation.
c. Au dcmcurant, les conciusions de la recourante apparaissent mal fond6cs pour un autre motif. Selon la jurisprudence constante, une caisse de compensation doit percevoir les cotisations paritaircs au moment oü le salari r6alise SOfl droit au salaire. Cclui-ci est repute r6a1is6 lorsquil est pay en esp6ces ou, le cas ch6ant, lorsqu'il est port6 par i'employeur au compte du sa1ari (RCC 1976 p. 88 consid. 2 et les r6f6rcnces). Des lors que la dclte de cotisation prend ainsi naissance au moment du paiement effcctif du salaire (cf. aussi ATFA 1960 p. 45 consid. 2 = RCC 1960 p. 319) - seit, en 1csp6ce, au moment de la distribution par le liquidateur - la caisse ne peut se prvaioir «un retard dans 1'acquittcment des cotisations, quand bien nime [employeur, respcctivemcnt le liquidateur du concordat a finalement admis la demeure de celui-ci cl a, de cc chef, reconnu dcvoir des intr6ts moratoires.
II a 6gaiemcnt 6chapp 6 la recourante que Ja question des int6r6ts dus en cas de rctard dans ic paiement des cotisations chucs fait 1'ohjct d'unc
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rg1ementation particu1ire aux articles 14 al. 4 let. e LAVS et 41'' RAVS, soit de prescriptions 1ga1es rserves au sens de la jurisprudence rappekie au considrant 3a. Autant il est 1gitime pour les caisses de veiller s 1'quilibre des comptcs de I'AVS en rc1amant rgu1irement des intrts sur les cotisations courantes, et de les faire figurer dans les dcomptes mis en poursuite ainsi que dans le montant des crances produites dans la faillite de 1'employeur - oü ces intrts ne courent d'ailleurs pas (art. 209 LP) -‚ autant il serait excessif de vouloir accorder ä ces mmes caisses de tels intrts dans un concordat par ahandon d'actif.
Indpendamment de cet aspect particulier, il convient de prciser la notion du salaire dterrninant selon 1'art. 5 al. 2 LAVS en cc sens que la LAVS connait sa propre rg1ementation concernant le sort des cotisations en souffrance, retard qui gnre des crances d'intrts ä part, selon l'art. 411, ' RAVS. Les intrts moratoircs verss par 1'employeur sont des lors considrer de manire gnra1e comme des prestations franches de cotisations. (H 98/95)
AVS. Responsabilitö de I'employeur. Qualite pour recourir
Arröt du TFA, du 7 novembre 1996, en la cause P.-A. M.
Art. 81 al. 2 RAVS. Le failli n'a pas la qualite pour former Opposition a une döcision en reparation du dommage qui a etö rendue tant ä I'encontre de I'administration de la masse qu'ä son encontre. Art. 81 cpv. 2 OAVS. La persona che ha fatto fallimento non puö interporre opposizione a una decisione in riparazione del danno che e stato reso sia contro I'amministrazione della massa fallimentare sia nei suoi confronti.
Par deux dcisions du 22 octohrc 1992, la caisse de compensation a inform C. M. et P. M. qu'elle les rendait responsahles d'une partie du dommage qu'elle avait suhi dans la faillite de ja sociMe P. S.A. (perte de cotisations pantaires, pour la periode s'tcndant du 1' janvier au 31 mars 1990), et quelle leur ca demandait rparation, conjointemcnt et solidaircmcnt par 4004 fr. 95. Dans une troisime dcision renduc le rnme jour, la caisse a gaIement procd de la sorte ä 1'cncontre de P.-A. M. ä raison de 32943 fr.. pour la priode s'tendant du 111 janvier 1990 au 30 septcmbrc 1991. La faillite per-
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sonnelle de P. M. a ouverte le 9 septembre 1992, selon 1'avis paru le 23 octobre suivant dans la feuille officielle cantonale. Aussi. le 26 octobre 1992, la caisse a-t-elle produit sa crance de 32943 fr. contre le prnomm auprs de 1'Office des faillites: ä cette occasion, la caisse a ga1ement remis audit office une copic de la dcision qu'el!e avait notifie Je 22 octobre prcdent P.-A. M. La faillite a Iiquide en la forme sommaire, puis clöture le 3 aoüt 1993. Les prnomms ayant forme Opposition ä ces dcisions, la caisse a port les cas devant le tribunal cantonal des assurances, le 1 dcemhrc 1992, en concluant ä cc que les dfendeurs fussent condamnes i lui payer les sommes respectivcs de 4004 fr. 95 (C. M. et P. M.) et de 27301 fr, 95 (P.-A. M.). La Cour cantonale a rendu son jugement Je 26 mars 1993. Elle y dboute d'une part la caisse de ses conclusions prises contre C. M. et P. M. et admct, en revanche, les conclusions diriges contre P.-A. M. et condamne celui-ci ä verser ä la caisse la somme de 27301 fr. 95 tout en lul allouant une indemnit rduite de dpens P.-A. M. a interjet recours de droit administratif contre cc jugement.
Le TFA a admis le recours en cc sens quc les eh. 3 et 4 du dispositif du jugement cantonal sont annu1s, dciar nulle 1'opposition form& par P.-A. M. Ic 23 novcmhre 1992 contre la dcision de la caisse et rejct la demande du 1 d&emhre 1992 introduite par la caisse contre P.-A. M. Extraits des considrants:
2. La procdure en rparation du dommage est soumisc h des rgics particuiircs, t/nonces par i'art. 81 RAVS. D'aprs cctte disposition, si la caisse de compensation dicide de la rparation d'un dommage cause par 1'cmploycur, eile doit notificr h ceiui-ci une dcision contre laqucile il peut former opposition dans les trcntc jours, auprs de la caisse (al. 1 et 2). Si la caisse de compensation maintient sa dcision, eile doit, dans les trente jours gaIcment ct sous peine de dchancc de scs droits, porter le cas dcvant 1'autorit de recours du canton dans lequel i'cmpioycur a son domicile (al.
3) (ATF 122V 67 consid. 4a = VSI 1996 p. 231).
3a. L'intime a fait parvcnir ä i'Officc des faillites, ic 26 octobre 1992, une copic de la dcision en rparation du dommage qu'cllc avait notifie le 22 octobre prcdcnt au rccourant, en mmc tcmps qu'cIlc produisait sa crancc de 32943 fr. contre Ic failii. Bien quc la dicision fondc sur l'art. 81 al. 1 RAVS n'ait pas itd rcnduc formellcmcnt ii l'cncontrc de l'administration de la faiilitc, on doit pourtant admcttrc qu'ellc a ite notifi& valahicment h ccttc dcrnirc qui avait scuic qualite pour la reccvoir et pour agir (ATF 116V 289: arrt non puhii H. du 16 mars 1994, H 107/93).
b. Les premiers jugcs n'ont fait aucune ailusion au fait - pourtant constant - quc Je rccourant &ait lui-mmc tomht en faillitc avant la date ä
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laquelle l'intime a rendu sa dcision en rparation du dommage; ils n'ont pas davantage examin l'incidence que ce fait pouvait avoir sur Ja solution du litige, comme ils auraient dü le faire (cf. art. 85 al. 2 let. c LAVS). La faillite du recourant est en effet un lment qui doit ncessairernent etre pris en considration pour d&ider, 5 titre pralable, s'il avait encore qualite pour former Opposition 5 la dcision du 22 octohre 1992, voire pour dfendre 5 la demande en r5paration du dommage.
Est-il concevahle, en d'autres termes. que P.-A. M. ait pu valahlement former Opposition 5 une d5cision en r5paration du dommage, alors quil se trouvait dessaisi au sens de Ja loi f5d5ra1e sur Ja poursuite pour dettes et fail-Jite, perdant ainsi Je pouvoir de disposer de ses biens et dagir en justice (art. 197 ss LP: Gilli&on, Poursuite pour dettes, faillite et concordat. 31 M. 1993,
p. 290 ss)!
c. Selon Ja jurisprudence, lorsqu'un assurS se trouve en faillite, 1'administration de Ja faillite est hahilitSe 5 Je repr5senter dans une proc5- dure en matiSre d'AVS (ATFA 1951 p. 190 consid. 1 et Jes rfrences = RCC 1951 p. 345). Par ailleurs, dans l'hypothSsc oü une d5cision portant sur le paiement de cotisations arrires a &e rendue aprs l'ouverture de Ja faillite du d5bitcur de celles-ci. Je dhiteur n'est plus hahilitS 5 contester cette dcision (VSI 1993 p. 182 consid. Ih), sauf si son intervention demeure ncessaire dans le cadre de Ja liquidation de Ja faillite (cf. ATF 117 III 42 consid. 3h), cc qui n'est manifestement pas Je cas en 1'espSce.
4. En I'occurrcnce, P.-A. M. n'avait plus la Jihre disposition de ses hiens lorsqu'iJ a forrn5 opposition 5 la d5cision en rparation du dommage du 22 octohre 1992. 11 n'avait donc pas qualitS pour intervenir personncllement dans une proc5durc oü il ne pouvait pas l5galemcnt 5trc partie, ni pour cxerccr Jes droits pr5vus pur J'art. 81 al. 2 RAVS (cf. consid. 3c ci-dessus). 11 s'cnsuit que Jcs premiers juges auraient dü constater d'office Ja nullit5 de J'opposition du 23 novemhrc 1992, puis rejctcr Ja demandc en r5paration du dornmagc du 111 d5cemhrc 1992 dont ils 5taient saisis en vertu des art. 52 LAVS et 81 al. 3 RAVS, car Ja d5cision fondSe sur J'aJ. 1 de Ja disposition r5glcmcntairc pr&it5c n'avait pas 5t valahlcmcnt frapp5e d'opposition conformement 5 J'art. 81 al. 2 RAVS. (H 126/93)
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Al. Mesures d'ordre professionnel; reciassement
Arröt du TFA du 13 novembre 1995 en la cause F. C. (traduction de 1'a!lemand)
Art. 17 LAU. Les cours de Iangue pour assures d'origine et de langue etrangöres ne font partie intögrante de la formation accordee par I'AU
que si, pour U'acquisition d'une possibiUite de gain approximative-
ment de la möme valeur que U'activite anterieure, le recUassement dans une profession pour I'exercice de UaqueUUe des connaissances d'une Iangue nationale suisse sont necessaires constitue la seuUe mesure appropriöe, simple et opportune entrant en Uigne de compte.
Toutefois, l'AU ne prend en charge que les frais d'acquisition des connaissances linguistiques nöcessaires et suffisantes dans la profes-
sion en question. Art. 17 LAI. U corsi di Uingue per gUi assicurati di origine e di Uingua straniera formano una parte integrante della formazione accordata
dalU'AU solo se, per acquisire una possibilitä di guadagno approssima-
tivamente equivaUente a queUUa delU'attivitä anteriore, non vi e nessun
aUtro provvedimento adeguato, sempUice e opportuno oUtre aUUa riformazione in una professione per IU cui esercizio sono necessarie co-
noscenze di una Uingua nazionaUe svizzera. L'AU prende a carico solo Ue spese per U'acquisizione delle conoscenze Uinguistiche necessarie e sufficienti per U'esercizio deUUa professione in questione.
A. F. C., n en 1955, originaire de 1'anciennc RpuhIique populaire fdrative de Yougoslavie. est arriv en 1985 en Suisse oü il a travaiI1 d'ahord dans le htiment. En dernier heu, il &ait emp1oy comme man(uvrc dans 1'entreprise R. II prsente un syndrome doulourcux 1omhovertbra1 droit chronique, avec affection dignrative de ha colonne vertbraIe. Le 24 mars 1992, il adresse une demande de prestations ä I'AI. La commission Al se procure notammcnt un rapport du docteur M. (6 mai 1992), ainsi que des renseignements auprs du dernier employeur (questionnaire du 24 novembre 1992). Elle demandc ensuite un c1aircissement des possihihitds de radaptation professionnelle ä l'office regional qui. le 2 juin 1993, prsente son rapport en proposant un reciassement dans la profession de vendeur. Comme Fassur paric mal lahlemand, la frqucntation d'un cours de languc dans une ecole de commerce et de langucs apparait indiqute. Par dcision prdalahle du 11 octohre 1993, la commission Al informe F. C. que le cours d'allemand demandi ne fait pas partie intdgrantc d'une mesure de formation professionnehic. En consquence, la caisse de compensation rejette la dcmande de prcstations de l'assur par ddcision du 4 novemhre 1993.
Le recours interjet contre cette dcision est admis par l'autorit de recours cantonale qui cnjoint /i l'administration de prendre en charge le cours d'allemand demand (arrt du 25 avril 1994).
La caisse de compensation interjette recours de doit administratif en dernandant l'annulation de la dcision de l'instancc infrieure.
F. C. demande le rejet du recours de droit administratif; 1'OFAS conclut /i l'adniission du recours.
Le TFA admet en partie le recours de droit administratif sur la base des considrants suivants:
la. Selon [art. 4 al. 1 LAI. I'invalidit est la diminution de la capacit de gain, prsume permanente ou de longuc durc, qui rsultc d'unc atteinte /i la sant physiquc ou mentale provcnant d'unc infirmit congnitale, d'unc maladic OU d'un accidcnt.
Selon I'art. 8 al. 1 LAI, les assurs invalides ou menacs d'unc invaliditi imminente ont droit aux mesures de radaptation qui sont ncessaircs et de nature /i rtahlir Icur capacit de gain. ä ]'am1iorcr. /i la sauvcgardcr ou en favoriser [usagc. Cc droit est dtermin cii fonction de toutc la dure d'activitd probahlc.
h. Selon [art. 17 al. 1 LAI. [assur a droit au rcclasscment dans une nouvelic profession si son invaIidit rend nccssairc le rcclassemcnt et si sa capacitd de gain pcut ainsi, selon toutc vraiscmhlance, trc sauvcgarde ou am1iorc de manirc notahic. Est rput invalide au scns de [art. 17 LAI un assure qui, du fait de la nature et de la gravite de l'atteintc ä sa sant aprs la survcnancc de celle-ei -‚ suhit une pertc de gain permanente ou durable d'cnviron 20 pour cent dans lcs activits lucrativcs qu'on pcut encorc attendre de lui sans formation profcssionnelle comp1mcntaire (RCC 1984 p. 95 avec rfrences).
Comme Ic TFA Va constate dans RCC 1982 p. 493 en rfrcnce ä [art. 16 al. 1 LAI. on entcnd par formation profcssionnelle initiale un dveloppcmcm profcssionncl adäquat, mis en placc conformmcnt /i un plan. Ces crit/res s'appliquent galement au reclassemcnt scion [art. 17 LAI (jugcmcm non puh1i W. du 7 juin 1993. 1 77/93).
Selon la jurisprudcncc, il faut entendrc par rcclasscmcnt, en principe, la sommc des mcsures de radaptation de nature professionncllc qui sont nccssaircs et adquatcs pour procurcr ä 1'assur une possibilite de gain quiva1ant a peu prs ä celle «autrcfois (ATF lOt) V 19, 99 V 35 consid. 2 avec rfrcnccs; RCC 1988 p. 495 consid. 2a. 1984 p. 95, 1978 p. 527 consid.
2. 1970 p. 523 consid. 1).
80 Pratique VSI 2/1997
2. Ii est incontest quc, dans le cas prsent, les conditions d'invalidit donnant droit aux mesures selon I'art. 17 LAI sont remplies. II convient d'examiner si le cours d'allemand demand peut tre quahfu de mesure de reciassement sur le plan conceptuel.
a. Dans soii rapport du 2juin 1993, l'office rgional a propos un reciassement dans la profession de vendeur et recommand& dans une premire phase, la frquentation d'un cours d'allemand. &ant donn que 1'assur parle mal l'allcmand. L'instance infrieure en a dduit que ce cours constituait une mesure de prparation ncessaire et faisait donc partie intgrante du reclasscment en tant que vendeur. L'exprience montre en effet que des connaissances de la langue aliemande parle dans la rgion constituent une condition pra1ahle importante. En consquence, eile a estim que le cours d'allemand demand devait tre pris en charge par l'Ai.
Dans le recours de droit administratif, on ait valoir au contraire que les cours de langue ne doivcnt en principe pas tre classds dans la catdgorie des mesures de rdadaptation, car le ndcessaire rapport de causalitd avec 1'inva-Iidit manque. Un cours d'allemand ne peut tre mis ä la charge de 1'AI que s'il fait partie intdgrante d'une mesure de formation professionneile, cc qui n'est pas le cas id. L'assurd peut aussi tre radaptd ä la vic professionnelle sans amdliorer ses connaissances hnguistiques. fl pourrait par exemple envisager une adtivitd d'agent Securitas.
h. aa. Selon leur ohjectif lgal, les mesures de formation professionnelle de l'AI sont orientdes sur la rdadaptation de l'assurd ä la vic active (cf. Meyer-Blascr, Zum Verhä ltnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, Diss. Bern 1985, p. 82). Cela ne signifie toutefois pas que des mesures soient considdrdes comme des mesures de reclassement quand dIes apportcnt indirectement une amdlioration aux capacitds professionnelles, comme c'est pratiquernent toujours le cas pour un cours d'allemand sadressant des dtrangers dont les connaissances linguistiques sont insuffisantes. Invcrscmcnt, un tel cours - ä la diffdrcncc de cc qui se passe dans le domaine de l'AC (jugement non puhlid B. du 8 juiilet 1993. C 56/93) ne doit tre pris Co charge par l'Al que sil est approprid et ndcessaire (cf. art. 8 al. 1 LAI), et de nature ä attdnuer les cffets de 1'atteintc ä la sante en favorisant l'usage de la capacitd de gain restante, dans le cadre dun plan de radapta1ion concret, rdsolument orientd sur la formation professionnelle. A cc propos, contrairement aux considdraiions formuldes par l'OFAS dans sa prise de position, la question de savoir si le cours de langue en cause est prescrit dans le programme olficiel de formation nest pas ddterminante. Car on rangc parmi les mesures de rdadaptation ndcessaires et approprides
Pratique VSI 2 / 1997 81
en matire de formation professionnelle toutes les dispositions directement utiles (ncessaires) ä la radaptation i la vic active. Leur ampleur ne peut tre fixde de manire ahstraite, au sens oü on prsupposerait un minimum de connaissances cl de capacits et oü seules seraient reconnues comme servant ii la formation professionnelle les mesures qui partent du minimum pris pour hypothse. Ii faut au contraire partir des circonstances du cas d'espce: 1'assur qui. ä la suite de son invalidit, a droit /i un reciassement professionnel a droit aussi ii 1'ensemhie de la formation ncessaire dans son cas, pour autant qu'on puisse penser que les mesures envisagcs sont de nature ii sauvegarder sa capacit de gain ou ä i'amliorer sensihlement (jugements non puhIis B. du 25 fdvricr 1988,1173/87. et M. du 5 mars 1986, 1 74/85). Scion les circonstanccs concrtes cl, en particulier, la capacit de radaptation subjcctive et objective diffrcnte d'unc personne ii l'autrc au sens de la jurisprudcncc (cf. RCC 1991 has de la p. 179 s.), la qucstion de savoir si une radaptation cxigcant I'acquisition de connaissances linguistiques est nccssaire sera apprdciic de diffrcntes manires ii la lumirc du principc de proportionnaliti. Souvent, une teile niadaptation sera COflSidric sculcmcnt comme une mesure ii choisir parmi d'autrcs voics de niadaptation possihlcs sans formation linguistiquc. Dans d'autres cas, en revanche, un reclassement accompagne de l'acquisition de connaissances Imguistiques de base s'imposcra pnicismcnt comme la scule mcsurc possibic, ou comme la plus simple cl, en cc sens, la plus opportune.
hh. On ne peut se rallier non plus sous cette forme ii l'argumcnt de l'instancc d'cxcution et de l'OFAS qui rcjcttent le caractre de reclassement du cours d'allemand en question en se rdfrant ä l'absence de causalitd entre les difficulnis linguistiques et l'invalidini (art. 4 al. 1 LAI). Les difficults d'cxprcssion cl de compnihcnsion des trangcrs ne pcuvcnt tre nipanies par principc purement et simplcmcnt, comme d'autrcs factcurs dtrangcrs ii l'invalidini, de l'attcintc ä la sanni qui causc l'invalidild. Cc point de vuc est tout naturellement pris en comptc depuis toujours par la jurisprudcncc (RCC 1991 p. 321 consid. 3h, 1989 p. 321 s. consid. 4a cl 458 consid. 3h: jugement B. du 25 octohre 1983. U 85/82, dont des extraits ont
reproduits dans Ic numro 1 de l'anncxc jurisprudentielle au rapport annuel de la CNA 1983; jugements non puhlis P. du 19 octobre 1988, 1 265/88 et 1. du 3 juin 1991. 1224/90), dans Ic cadre de lvaluation de l'invaliditd de manuvrcs attcints dans Icur sant et qui ne sont plus plcinemcnt aptcs ii cxcrccr Icur metier - on notera ä cet gard quc le facteur de l'insuffisance de formation, troitcmcnt apparcntd aux difficuinis linguistiques, n'cst pas pris en comptc en tant quc tel, mais qu'il est cxamin nanmoins pour dtcrmincr l'utilisation opportune de la capacini de travail rcstantc
82 Pratique VSI 2/1997
(ATF 107 V 21 avec rfrences = RCC 1982 p. 34 ss): car le souci de favoriser l'usage de la capacit de travail doit se rferer ä 1'ensernhle de la Situation qui1ihre du marchi du travail entrant en ligne de conipte pour I'assur (art. 28 al. 2 1-Al: ATF 110V 276 consid. 4h = RCC 1985 p. 473: ATF 109 V 29 avec rfrence = RCC 1983 p. 497: ATF 1960 p. 25 consid. 1). Dans le cas de mesures de radaptation orientes sur la capacit de gain, une autre approche mthodique n'est pas concevable (art. 4 al. 2 en 1iaison avec art. 8 et art. 15 ss LAI).
c. Dans le cas prscnt, il apparait que le droit de I'intim au cours de langue litigieux a &t rejeft sans que I'administration ait, au praIahIe, pris une dcision de principe ä propos d'un reclassement dans la profession de vendeur ou dans une autre activit. Cela n'est pas admissihle, car la question de savoir si un tel cours doit tre pris en charge par 1'AI en tant que mesure de radaptation ne peut tre appnicic. comme On 1'a dit, de nianire isoke, mais seulement dans Ja perspective d'un plan concret de radaptation. C'est pourquoi 1'administration devra examiner si, compte tenu de la capacihi de radaptation subjective et ohjective existante (tat de sant, capacit de performance, aptitudes, motivation, etc.), le reclassement dans la profession de vendeur reprsente une mesure ncessaire et approprie pour proeurer ä 1'intimt une possihilit de gain ayant approximativemcnt la mme valeur que son activite antricure, ou si un reclassement dans une autre profession, dans laquelle il n'aurait pas hesoin de connaissances d'allemand complmentaires, demeure possihic. Si, dans les conditions mentionn&cs. Je reclassement dans la profession de vendeur s'impose. J'administration devra considrer que 1'intim, dans cette perspective, ne peut exiger la prise en charge des frais d'un cours de languc complet. Au contraire, ses connaissances d'allemand ne devront tre amhores aux frais de I'AI que dans la limite oü cette mesure est ncessaire, mais aussi suffisante, au reclassement u1trieur en tant que vendeur. (1 139/94)
Pratique VSI 2/1997 83
Al. Mesures d'ordre professionnel; reciassement
Arrt du TFA du 15 decembre 1992 en la cause R. H.
(traduction de 1'allemand)
Art. 17 LAI. Teile que la jurisprudence la conoit, i'exigence d'«öquivaience approximative» de i'activite professionneile, avant la sur-
venance de i'invaiidite et apres execution du reciassement, porte avant tout sur les perspectives de revenu. Mais pour ätre certain que ie revenu reaiise dans la nouveiie profession soit environ du mme ordre que ceiui que procurait I'activite initiale, il faut que ies deux formations consideröes presentent une vaieur intrinseque qui puisse soutenir la comparaison (prcision de la jurisprudence). Art. 17 LAi. Ai sensi deila giurisprudenza, i'esigenza deii'«equivaienza
approssimativa)), vaiida, delle attivitä professionali prima deii'insor-
genza deil'invaiiditä e dopo i'esecuzione di una riformazione si basa in primo iuogo sulie possibiiitä di guadagno. Tuttavia, per garantire che il
reddito reaiizzato neiia nuova professione corrisponda ail'utiie ricava-
to daii'attivita iniziaie, ie due formazioni devono comunque avere un vaiore paragonabiie (precisione deila giurisprudenza).
A. R. H. nd en 1956, souflre d'allergies. d'asthme et prdsente des sque11es consdcutives ä une hernie discale, affections en raison desquelles il a dü se rdsoudre ä abandonner sa profession de boulanger-p5tissier. A compter du 4janvier 1988. 1'AI lul a octroyd diverses prestations, dont des versements ii titre d'indemnitds journa1ires, en vue de son reciassement professionnel - ico1e de commerce privcie - comme vendeur spcia1ist (ddcisions de la caisse de compensation des 24 novemhre 1987 et 2 fvrier 1988). Par cldcisions de la caisse de compensation des 11 avril et 11 septembre 1989, ces prestations ont &e prolongdcs de deux semestres ä partir d'aoüt, respectivcmcnt mi-juillet 1989. L'assurd ayant ohtenu son diplöme aprs deux ans de formation, 1'officc rdgional - rapport du 16 juillet 1990 - demanda ii cc que Ic versement des prestations soit poursuivi de faon ä cc que l'intdressd puisse terminer son apprcntissage de commerce. II s'agissait en 1'occurrencc de la prise en charge des frais de cours (4350 fr) et de 1'octroi d'une indemnit journa1irc d'attentc (du 14 juillet au 31 aoüt 1990) ainsi que dindcmnitds journa1ircs rdduites (du le, septemhrc au 31 aoüt 1991). Aprs avoir demande ä 1'office regional de lui fournir un rapport compldmcntairc (du 21 aoüt 1991), la caisse de compensation, au vu de la dicision de 1a coijimission Al du 5 septemhre 1990, refusa la demande en date du 12 octohre 1990.
B. Par jugement du 26 fvrier 1992, 1'autoritd cantonaic de recours rcjcta le rccours formii contre la d&ision renduc par la caisse de compensation.
84 Pratique VSI 2/1997
C. R. H. interjette recours de droit administratif, concluant ä 1'annulation du jugement cantonal du 26 fvrier 1992 et i 1'annulation de la d&ision de la caisse ainsi qu'ä la prise en charge par 1'AI des frais de formation en vue de 1'ohtention du certificat fdral d'ernploye de commerce.
Tandis que la caisse de compensation renonce ä une prise de position. 1'OFAS conclut ä l'admission du recours.
Le TFA admet le recours aux motifs suivants:
Aux termes de I'art. 17 al. 1 LAI, i'assur a droit au rec1assment dans une nouvelle profession si son invalidit rend ncessaire le reciassement et si sa capacit de gain peut ainsi, scion toute vraisemhlance, trc sauvcgarde ou am1iore de manire notabic. L'assur qui a droit au reciassement est dfray6 par 1'assurance de ses frais de formation ainsi que des frais de nourriture et de logement dans 1'tahIisscment de formation professionneile (art. 6 al. 3 RAI). Selon la jurisprudence, il faut cii principe entendre par reciassement 1'ensemhie des mesures de radaptation de nature professionneile qui sollt ncessaircs et adquates pour procurer i I'assur (djä actif avant d'lre invalide) une possihi1itcde gain approximativement quivalente ä celle qui etait la siennc par le pass (ATF 100 V 19, 99 V 35 consid. 2 et lcs rfrenccs: RCC 1988 p. 495 consid 2a. 1984 p. 95). Un assur n'a dans la rglc droit qu'aux mesurcs nccssaircs au hut poursuivi par une mcsurc de radaptation donnc et non pas ä la prise en charge de la mciiicure mesure possihic (ATF 110V 102: RCC 1984 p. 287 consid 2). La mi a en cffet pour scul hut de permcttrc la radaptation dans la mesure oü, au cas d'espce, eile est non seulement n&essaire, mais ga1cment suffisantc (RCC 1988 p. 497 consid. 2a).
Sont rputcs mcsurcs de radaptation professionnelic nccssaircs et approprics toutes edles qui contrihuent dircctcment ä favoriser la radaptation dans la vic activc. L'tcnduc de ccs mcsurcs ne saurait etre dtcrminc de manirc ahstraite ds lors quelles prsupposent un minimum de connaissanccs.et de savoir faire et que scules cntrcnt en ligne de compte, en vuc de l'acquisition d'unc formation profcssionnclic, ceiles qui peuvent s'articuier sur un minimum de connaissanccs. Il convient hien plutöt de se reporter aux circonstanccs du cas concrct. Uassure qui pcut prtendrc le rcclassement en raison de son invalidit a droit ä la formation compite qui s'impose dans son cas, ccia en tout cas pour maintenir sa capacit de gain, si cc ncst dans le hut den rcndrc possihle lamiioration (arrt non puhli M. du 5 mars 1986, 1 74/85).
Est scul litigicux au cas dcspce le point de savoir si le rccourant a droit ä d'autrcs mcsurcs de radaptation, en particulier au reclassement
Pratique VSi 2/1997 85
(art. 17 LAI) et ii 1'octroi d'indemnits journa1ires (art. 22 LAI) sachant qu'il a djii bnifici de prestations de ce genre durant deux ans et que la possihi1it lui a ete offerte d'acqwirir une formation dans une icole prive pendant cette mme periode. 11 faut &ablir en clair si la formation djä acqwse est de nature ä offrir au recourant des possibiiitis de gain approximativement quiva1entes ä celies que lui assurait sa profession de boulariger-pätisser.
Le tribunal cantonal s'cst inspir de la jurisprudence selon iaqueiie Ic droit au reciassement prsuppose que la perte de gain durable, due ii 1'invalidit, soit de 20 pour cent (RCC 1984 p. 95, 1966 p. 411, consid. 3). Ii a donc retenu comme dtcrminant le fait qu'cn 1990— et scion les indications fournies par i'officc regional - le recourant gagnait 3800 fr. en tant que boulanger-pätissier alors qu'il aurait pu toucher en moyennc 3350 fr. en tant qu'empioy de commerce; cela rcprscnte une pertc de gain denviron 12 pour ccnt, doä le refus d'autres mcsurcs de radaptation.
On ne saurait se ranger ä cette manirc de voir. On pcut certes admettre ii linstar des premicrs jugcs que Iapprciation de 1'quiva1cnce approximative au sens de la jurisprudence expose ci-dcssus doit reposer sur la comparaison entre les possibilit6s de gain offcrtcs par la profession initiale et cclics que permet dentrcvoir la nouvelie profession (RCC 1988 p. 497 et les rfrcnccs citcs). Mais cela ne signific pas ccpcndant qu'il faule se limiter ä suhordonner Ic droit aux mesures de radaptation ultricures au scul rsuitat de la comparaison thoriquc des rcvcnus ä un moment prcis sans egard ä la qualiti et au niveau de la formation d'unc Part et aux perspectives uItricurcs de gain «autrc part. Ii ne suffirait donc pa, dans cct ordre d'idc, de sen tenir de manirc ahstraitc au scul critrc, dgagi par la jurisprudence, dun rcvenu minimal conscutif ä 1invalidit de 20 pour ccnt (RCC 1984 p. 91) pour dnier ä un assuni Ic droit de poursuivre Ic reclassement qu'il a cntrcpris ou pour lui refuser d'autres mcsurcs du mime type. Lors du pronostic qu'il convient d'mcttrc (ATF 110V 102) sagissant d'unc formation donn1c, il faut hien plutöt veiller, en tenant comptc de toutes les circonstances du cas, ä ne pas retenir les scules perspcctivcs de rcvcnu, mais ä se soucicr aussi de ja valeur qualitative de la formation cnvisag&. Car amsi que 1'OFAS le relvc ii juste titrc, la notion dquivalcncc approximative des possibilits de rcvcnus offertes par i'activit initiale et par la nouvcllc n'a sa raison d'trc que si les deux types de formation pcuvent, en tant que teiles, tre approximativcmcnt placcs sur picd dgalit quant 0 leur valeur intrinsquc (cf. Mever-Blase'; Zum Verhältnismässigkcitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht am Beispiel der beruflichen Eingliederungsmassnahmen der IV. Berner Diss., 1984/85, p. 186).
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c. Ii est citahli au vu de ce qui prcde que le recourant a obtenu, avant le reciassement n&essit par son inva1idit, un certificat fcid.iral de capacit de boulanger-pätissier au sens de i'art. 43 al. 1 UP (loi fdra1e du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle, RS 412.10). Par comparaison, ei si l'on tient compte surtout de 1'ge de 1'intress, qui est ne en 1956, la formation acquise ä 1'ico1e de commerce durant detix ans n'apparait pas comme «approximativement quiva1ente» au sens de la jurisprudence. Car meine si le recourant parvenait ä ra1iser un revcnu qui, si Von en croit le rapport de 1'office rgiona! du 21 aoüt 1990, devrait avoisiner le 90 pour cent du salaire d'un houlanger, le diplöme qu'il a acquis - il perdrait ensuite son statut de personne en train de se former ne 1ouhlions pas - nest pourtant pas de nature ä lui offrir ä lui seul, et ä Iongue chance, des perspectives de revenu qui soutiennent la comparaison. Ahstraction taue des hases de revenus retenues par la premire instance, qui se hasent sur le rapport de 1'office rgiona1, ei se rfrcni ä des donnes ayant cours en priode de haute conjoncture, l'avcnir profcssionnel du recourant ct Ics perspcctivcs de gain qui s'ouvrcnt / lui ä I'ge de 35 ans seulement - le marchi du travail, ici dterminani (ATFA 1964 p. 15$). füt-il qui1ihr ne sont pas garantics dans la mme mesure qu'ils I'auraient &j dans la profession initiale (le rapport de l'officc rgiona1 va cga1enicnt dans cc sens). II est ds tors indiqu, au vu de ccs circonstances, d'octroyer au recourant Ics mcsurcs de radaptaiion qu'il rc1amc (reclasscment, indemnitis journaIircs), afin quc la possibilite lui seit offerte de poursuivrc sa formation /i l'&ole de commerce et qu'il tente d'y ohtenir son ccrtificat fdra1 de capacit. Ccttc conclusion s'impose d'autant plus au cas particulicr quc la poursuite du reclasscment apparait comrnc un appoint de hon aloi au cycic de formation de dcux ans djä accompli si Fon songe quc, par le hiais de 1'acquisition d'unc teile formation, la riiadaptation professionnellc peut se \'oir notahtement bonifiie. (1151/92)
Pratique VSI 2 /1997 87
Al. Droit ä I'indemnitö d'exploitation
Arröt du TFA du 9 juillet 1996 dans la cause A. F. (traduction de I'allemand)
Art. 22, 23 et 24 LAU. Un independant dont la capacite de travail reste
partielle durant la periode de readaptation (p. ex. en cas de convales-
cence) et qui se trouve de co fait en mesure d'assumer ses fonctions ä la täte de son entreprise, n'a pas droit ä l'indemnite d'exploitation (confirmation des directives edictees par U'OFAS sur cette question). Contrairement ä ce qui se passe en cas d'obligations militaires ou de protection civile, les mesures de readaptation de l'Al laissent du
temps, en pareil cas, pour faire face a des obligations profession-
neues, si bien qu'il se justifie de deroger aux principes poses par la LAPG. Art. 22, 23 e 24 LAU. Se, durante il periodo di reintegrazione (p. es. in
caso diconvalescenza), un indipendente presenta una capacita Uavo-
rativa parziale che gUi consente di svolgere le proprie mansioni di capo d'azienda, esso non ha diritto aUU'indennitä giornaliere per U'azienda (conferma delle corrispondenti direttive deUU'UFAS). La deroga alle disposizioni ai sensi della LIPG si giustifica dal fatto che, all'opposto di quanto succede neUU'ambito del servizio militare o del
servizio di protezione civile, i provvedimenti dell'assicurazione-inva-
Uiditä permettono aUt'indipendente di disporre del tempo necessario per riempire le sue funzioni aziendali.
A. A. F. (ne en 1963), peintre ä son compte, souffre dun ktratocone bi1atraI. 11 s'est annonc le 15 novembre 1989 ä 1'AI en vue de bnficier de prestations. L'AI 1'a fait bnficier de mesures mdica!es et lui a a11ou des indemnits journa1ircs. Le versement d'indemnits journalires etait limit au 31 mars 1992 au plus tard (dcision de la caisse de compensation du 14 avril 1992). Dans les trois d&isions portant sur les indemnits journalires qu'elle a rendues le 19 mars 1993, la caisse de compensation afix les indemnits journa1ires ä 100 pour cent pour la periode allant du 111 jan vier 1991 au 31 janvier 1992 et ä 50 pour cent pour les mols de fvrier et mars 1992. La caisse de compensation a en outre fait savoir ä [assur qu'il n'avait plus droit. pour ces deux mois, ä Failocation d'exploitation.
B. A. F. a form recours contre les dcisions du 19 mars 1993 statuant sur les indemnits journalires. L'autorit cantonale de recours. qui avait Ioint les procdures, a admis partiellement les recours par jugement du 5 fvrier 1996: eile a annul la dcision attaque portant sur la fixation des indemnits journaiires pour les mois de f6vricr et mars 1992 dans la mesu-
88 Pratique VSI 2/1997
re oi dies niaient le droit i des indemnits d'exploitation et eile a renvoy I'affaire ä la caisse de compensation pour nouvelle dcision dans ic sens des consid3rants. L'autorit cantonaie a rejet le recours dans 1a mesure oü eile entrait en matire
C. Par recours de droit administratif, 1'OFAS concIut a i'annuIation du jugement cantonai s'agissant des indemnits d'exploitation. A. F. et la caisse de compensation se raHient ä ces conclusions. Le TFA admet le recours par les motifs suivants:
Le seul point htigieux ä examiner dans le cas particuher est celui de savoir si le recourant peut prtendre des indcmnits d'exploitation dans le cadre du caicul des indemnits journa1ires auxquelles il a droit.
Les premiers juges l'ont admis au motif que, scion les circulaires de 1'OFAS relatives aux indemnits journalires de l'AI, note marginale 1078.1, l'assur n'a pas droit ä l'allocation d'exploitation Iorsqu'il est partiellcmcnt capable de travailler car il est de nouveau en mesure d'exercer Iui-mme ses fonctions dirigeantes dans I'exploitation. Dans un jugement du 12 juillet 1990 en la cause R. K.. l'autorite cantonale de recours a statue qu'une base 1ga1e faisait dfaut pour autoriser la hmitation qui ressort de la directive administrative prcite, aussi hien dans l'Al que dans la LAPG et eile est donc arrive ä la conclusion que 1'assur avait droit ä l'allocation d'exploitation en cas de capacit de travail partielle. - S'inspirant de cc jugement. I'autorite cantonaic de recours a donc admis ici que le rccourant avait droit i cette allocation.
Le juge des assurances sociales n'cst pas lie par les directives administratives. 11 nest pourtant pas cense les ignorer en rendant son jugement 1orsqu'clles sont conformes ä la loi et qu'elles offrcnt de quoi intcrprtcr correctement les dispositions 1ga1es applicahles. II ne peut s'carter de ces directives que Iorsqu'ellcs ne sont pas conformes aux dispositions Igales applicahles (ATF 119V 259 consid. 3a, 118V 131 consid. 3a. 210 consid. 4c, 117V 284 consid. 4c, 116V consid. 3c et les rfrences cites).
a Aux termes de 1'art. 23 al. 1 LAI. les indemnits journa1ircs sont payes sous forme d'inde i-Onite pour personne seule, d'indcmnit de mnagc, d'indemnite pour enfant. d'indcmnit pour assistancc et d'indcmnit d'exploitation. Scion 1'art. 24 al. 1 LAI, les dispositions de la LAPG qui rgissent le montant, ic mode de caicul et les taux maximums des aHocations s'apphqucnt aux indemnits journa1ires. Selon l'art. 8 al. 1 LAPG, les personncs qui font du service et qui dirigent une entreprise en qua1it de propritaires, de fermiers ou d'usufruiticrs d'une entreprisc ont droit i 1'allocation d'exploitation.
Pratique VSI 2 /1997 89
h. Uassurd qui remplit les conditions de Part. 8 LAPG par le fait qu'il dinge une entreprise et qui se soustrait ii une mesure de radaptation a donc droit i i'aliocation d'exploitation aussi longtemps qu'il hnficie «indemnits journa1ires et qu'il ne peut pas exercer sa fonction ä la tate de lentreprise en raison de lexcution de cette mesure. Le but de 1'allocation d'exploitation dans le cadre de lindemnit journa1ire de 1'Al est de couvrir les frais d'exploitation qui continuent ii courir durant la radaptation (ATF 117V 280 consid. 4a. 96 V 1971 p. 200).
Dans 1'ATF 96 V 130. le TFA a releve quc lallocation d'entreprise ne doit en aucun cas suhir de riduction lorsque la LAPG ct I'OAPG sont directernent applicables. Cela dcoulc du hut rnme de cc type d'allocation. La personne qui est astreinte au service milliairc commandi doit ahandonner sa place de travail ct eile doit assumer les frais d'exploitation qui continuent ii courir en son ahsencc. 11 en va de mme pour i'invalide frapp d'incapacite de gain totale pendant la dur& des mesures de radaptation. La situation juridiquc est notahlement diffrente scion la jurisprudcnce dans les cas oü, pendant la radaptation, 1'assur a la possihi1iti de r1a1iser un gain en excrant une activiti lucrative rduitc. En pareille circonstance. 1'indemnilii journaIire, y compris le suppImcnt de radaptation, est rduitc conform6mcnt ii lart. 21 al. 3 RAI (ATF 96 V 130 = RCC 1971 p. 200).
c. Considre ä la lumirc de cette jurisprudence, la note marginale 1078.1 de la circulaire relative aux indemniks journalires de lAl. selon laquelle I'assur na pas droit i l'allocation d'exploitation lorsqu'il est particllcrncnt capable de travailler et qu'il est a mme de dinger son cntreprise, ne prtc pas le flanc ii la critique et se rv1c conforme ii la lol: car il ressort de F ~ nonce de cette directivc administrative quc le droit ä l'allocation ne peut ütre suspendu quc lorsqu'un invalide prsente une incapacit de travail partielle et qu'il peut assumcr cffectivemcnt ses fonctions ä la tate de l'entreprise.
4. Dans le cas particulier. le recourant a prscnt une incapaciti de travail de 100 pour cent jusqu'ä fin janvier 1992. Sa capacite de travail tait de 50 pour cent ii compter du 111 fvrier 1992 et eile itait totale des le lr mars 1992. Comptc tcnu de ces faits, la caisse de compensation a rduit l'indcmnit journalire pour la priodc allant du 111 6vrier au 31 mars 1992 et eile a supprim 1'allocatton «cntreprise. Cela est conformc ä la jurisprudence prcit6c et ä la circulaire sur les indemnits journalircs de l'AI. Le rccourant dclare luimme dans son pravis qu'il &ait ä mmc, durant la periode de son incapacit de travail de 50 pour cent. d'assumcr ses fonctions de gestion et de direction dans l'entreprisc. Contrairemcnt 11 lavis des premicrs juges, le droit ä l'allocation cFcntrcprise pour les mois de fvricr ct mars 1992 doit 11re ni6. (198/96)
90 Pratique VSI 2/1997
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PC: Reglementations spöciales des cantons en matiere de PC97
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En breI102
Nouvelies personnelles103
Mutations au sein des organes d'execution et de jurisprudence104
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AVS. Prescription des frais d'exöcution ArrC1 du TFA du 3 ddccmhre 1996 en la cause W. B.114
Al. Mesures mödicales a I'ötranger Arrt du TFA du 6 juillet 1994 en la cause F. N.116
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Al. Mesures mödicales; infirmitös congönitales O Arrt du TFA du 13 juin 1996 en la cause C. 0.126
Al. Procödure; prövention Arrt du TFA du 31 dccmhre 1996 en la cause J. S.137
PC. Dessaisissement d'immeuble et usufruit Arrt du TFA du 19 novcmhre 1996 cii la cause A. L.138
PC. Renonciation ä un usufruit Arrt du TFA du 9 dcemhrc 1996 en la cause R. R.148
Pratique VSI 3/1997 -mai 1997
Editeur Redaction
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AVS
LI.I
Survol rapide de la revision de la LP
1. Generalites
Relation (',lire le (1,01! (Je l/1VS ei le (1w!! dc la poursilite pour dettes ei dc la fa/tute
L'excution forcJe des crJances. Jgalenicnt de celles relevant du droit public comme les crances de cotisations ei en rparation du dommage selon la LAVS, est rgie par la loi fJdrale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP. RS 281.1). Cette loi conditionne donc vJritablenient de larges sccteurs ayant trait aux cotisations de 1'AVS, notamment le droit de la perception. de']a rJduction. de Ja remise des cotisations et de la rparation du dommagc. 1-
En rgle gJnJrale, les dispositions du droit Je Ja poursulte pour dettes et de la faillite priment celles qui sont propres au droit des assuranccs sociales (arrt non publi R. S.A. du 12 fJvrier 1996, H 43/94, consid. 5b et les 2 rJfrcnces: cf. Jgalcment ATF 119 V 78 consid. 5b p. 85 = VSI 1993 p. 124).
72 ~
Rii.'isio,, (le la 1.1'
Le 16 dccmhre 1994, les ('hamhres fJdJrales uni approuv une large rJvision partielle de la LP. entre Co vigueur le 1er janvier 1997. Cette rJvision vise ä Jlimincr des J1ments contraires au systeme, \ comhler des lacunes et ä actualiscr la LP d'une nianire gJnJrale. Les hrves remarques suivantes portent sur un petit nombre de modifications importantes pour les caisses de compcnsation.
II. Renseignements sur les poursuites
Le droit de consulter les procs-vcrhaux ei les registres des oftices des poursuites et des faillites supposc comme auparavant un intJrt de la personnc en qucstion (art. 8 a al. 1 LP). La simple curiositJ ou une situation de concurrencc ne justificnt pas la consultation. Le droit de consu1tation des tiers cst dsormais rcstrcint (art. 8 a al. 3 LP). il se liniitc ä une priodc de cinq ans aprs la clöturc de la procJdurc (art. 8a al. 4 LP). Les autorits judiclaires ci administratives pcuvcnt encore, dans 1'intJrt dune procdurc pcndantc dcvant dIes, demandcr Ja dJlivrancc d'un cxtrait.
Pratique VSI 3/ 1997 91
En vertu de l'article 93 LAVS, les renseignements sur les poursuites continueront d'tre fournies gratuitement aux caisses de compensation sans qu'elles doivent justifier d'un intrt particulier.
Opposition
La rgIe de l'article 74 alina 2 LP est dsormais le contraire de la prcdente: lorsque le dbiteur poursuivi ne conteste qu'unc partie de la dette cl qu'il n'indique pas exactement le montant contestt, la dette entire est disormais rpute contest&.
Comme jusqu'ä prsent, il n'est pas ncessaire de motiver l'opposition (art. 75 al. 1 LP). II n'cn va pas de mme lorsque le dbiteur conteste son retour ä meilleurc fortune (art. 265. 265a LP; cf. eh. VIII).
Mainlevee
Lorsque la caisse de compensation requicrt la poursuite pour des cotisations sans dcision pralable, eile peut annuler en tout 011 en partie 1'opposition de la personne tenue de payer des cotisations par une dcision faisant explicitement rfrence ii la poursuite. C'est ä cette situation que fait disormais expressment allusion le nouvel article 79 aIina 1 LP en employant les termes de «... ou par la voie de la procdure administrative...». La pratique du Tribunal fdiral est donc devenue b5gislation (cf. ATF 121 V 109 consid. 2 p. 110 avec rfrences). L'article 79 a1ina 2 LP reprend pour les dcisions rendues dans un autre canton les principes de la circulaire n° 26 du 20 octobre 1910 du Tribunal fdraI (cf. ä cc sujet 6galement ATF 119V 329). Dans l'article 81 alina 2 LP, l'cxception de 1'incomptencc est supprime.
Action en constatation negative
Les dbiteurs poursuivis disposent dsormais d'un nouveau moyen juridic tionnel leur permettant de freincr le dirouicment de la poursuite: l'action dite en constatation ngative conformment ä l'article 85a LP. Ä la diffrcnce de l'action scion l'article 85 LP, qui reIvc purement du droit de la poursuite, 1'action en constatation migative produit egalement des effcts sur le plan du droit mat1rie1. Le dibiteur poursuivi peut agir en tout temps pour faire constater que la dette n'existe pas 011 plus, 011 qu'ufl sursis a accor-
d. Dans la mesure oft le jugc estime que la demande est trs vraisemblablcmcnt fonde, il ordonnc la suspension de la poursuite avant la ra1isation s'il s'agit d'une poursuite par voic de saisie. S'il admet la demande, Ic trihunal ordonnc l'annulation ou la suspension de la poursuite.
92 Pratique VSI 3/1997
L'article 85a LP est ga1ement applicable aux crances relevant du droit public. L'objet de la proctdure n'tant pas sculcmcnt le cours de la poursuite, mais aussi le fondement matriel de la crance, lvaluation de la demande en constatation doit incomber ä une autorit habilite a statuer matriellement sur le rapport juridique. Uautorite qui se prononce sur l'action en vertu de l'article 85a LP doit tenir compte des rgles concernant la force matrielle de dcisions administratives. S'agissant de cette nouvelte action en constatation, l'excution de crances relevant du droit public na pas fait l'objet dune discussion lors de la rvision de la LP. Lajurisprudence et la doctrine dcvront donc fournir des solutions conucs pour le domaine de l'AVS.
Droit de la faillite
La limitation des privilges constitue l'un des points essentiels de la rvision de la LP. L'articic 219 alina 4 LP ne prvoit dsormais plus quc deux et non plus quatrc cat&gories de crances privilgies. L'abolition du privilgc pour les cranccs de ctisations (suppression de l'article 99 LAVS) a pour cffet que les crances de cotisations de la caissc de compensation figurcnt dsormais dans la troisimc et dernire classe. Pour «compenscr», l'article 3011 LAVS a compl& par un dcuxime alina dont la teneur est identiquc ä celle de l'ancicn articic 138 alina 1 RAVS. En dpit de la position considrahlement affaiblic des caisses de compensation en tant quc crancircs, cellcs-ci n'ont toujours quc la possihilit d'cngager la poursuitc par voic de saisic (art. 15 al. 2 LAVS, art. 43 LP). Par ailleurs, du fait quc Icurs cranccs ne sont plus intgralemcnt couvertes dans le concordat, dies doivcnt davantage s'occuper de la procdurc relative au concordat. II en rsultc des complications supplmcntaircs ducs i l'intcraction avec la responsabilit de l'cmploycur au sens de l'article 52 LAVS et au d&ourncmcnt de cotisations des salaris selon l'article 87 alina 3 LAVS (cf. ch. IX).
Par l'ouverturc de la faillite, toutes les poursuitcs dirigcs contrc Ic failli s'tcignent (art. 206 LP). Si la faillite est suspcnduc laute dactif, ccs poursuitcs renaissent (art. 230 al. 4 LP).
Prescription de la cröance constatee par un acte de defaut de biens
Les cranccs pour lcsqueiles un acte de d1faut de biens a dlivri se prescrivcnt ä l'gard du dbitcur disormais par 20 ans ä compter de la dlivrancc de Facte (art. 149a al. 1,265 al. 2 LP). L'articic 16 alina 2 4e phrase
Pratique VSI 3/1997 93
LAVS dispose cependant expressment que cette disposition n'est pas applicable, en laissant ainsi une marge de manoeuvre pour une r&glementation adapte aux particularits de 1'excution des crances de cotisations (arrt non pubH B. du 3 dcemhre 1996, H 127/96, consid. 5a; cf. galemcm ATF 119 V 299 consid. 2).
Constatation du retour ä meilleure fortune
Sur la base d'un acte de dfaut de hiens, une nouveile poursuite ne peut etre requise que si la personne faillic revient a meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP). Sont egalement considres comme «meilleure fortune» les valeurs dont le dbiteur dispose dconomiquement (art. 265 al. 2 in fine LP). Cette prcision vise ä empcher que le dbiteur ne constituc une nouvelle fortune au nom d'un tiers, du conjoint par exemple. 11 est important de noter la modification concernant la procdure: cc n'est plus simplement par le hiais d'une opposition motive que le dbiteur peut se prvaioir du fait qu'il n'est pas revenu ä meilleure fortune et, partant, &jä renvoyer le crancier aux voies de droit. Le juge doit dsormais dclarer l'opposition recevable. S'il dcIare 1'opposition irrecevable, il dtermine dans quelle mesure le dbiteur est revenu ä meilleure fortune. 11 peut dclarer saisissables des hiens appartenant ä un tiers lorsque le dbiteur en dispose economiquement (art. 265a LP).
Concordat
Les modifications majeures et de grande porte concernent la procdurc relative au concordat. Dans l'esprit du igislateur, eile allait devenir une vritable procdure d'assainissement des entreprises (cf. ä sujet par exemple lart. 317 al. 1 LP: transfert ä un tiers de tout ou partie des biens du dbiteur). Les innovations portent avant tout sur la procdure d'octroi du sursis concordataire et ses effets, tandis que le droit matriei du concordat n'a pas subi de modifications fondamentales.
La prolongation considrahle du sursis concordataire arrtc dsormais le cours des intrts. La compensation est rgie par les memes dispositions qu'en cas de faillite (art. 297 al. 3 et 4 LP). Le concordat est ripute accept lorsque, jusqu' la dcision d'homologation, la majorit6 des cranciers reprsentant au moins les deux tiers des crances ä recouvrer, ou le quart des crancicrs reprsentant au moins les trois quarts des crances ä recou-
94 Pratique VSI 3/1997
vrer, y ont adhr (art. 305 al. 1 LP). Le deuxime quorum est nouveau et vise ä faciliter l'acceptation du concordat dans les cas o0 un petit nombre de grands cranciers intresss par le concordat se trouve face ä un grand nombre de cranciers indcis dont il est difficile d'ohtenir les voix. La date de rfrence que prvoit la loi est celle de la publication du sursis: le concordat homologui a force ohligatoire pour tous les cranciers dont les crances sont nes avant cette date ou, sans l'approhation du commissaire, jusqu' i'homoiogation dfinitivc du concordat (art. 310 al. 1 LP). Les dettes contractes pendant le sursis, avec i'assentiment du commissaire, constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actif ou dans une faillite suhsqucntc (art. 310 al. 2 LP). Ces dettes de la masse englohent gaiement les cotisations aux assurances sociales qui s'accumulent durant le sursis (Pierre-Robert Gillieron, Poursuitc pour dettes. faillite et concordat, 3c ed.. Lausanne 1993, p. 449: ATF 100 111 30; arrt non pub1i V. et al. du 19 fvrier 1992, H 62+63/91, consid. 5d).
Dans la procdure d'adhsion au concordat, la caisse de compensation optera pour la solution qui lui parat en l'occurrence tre la plus avantageuse pour l'assurance. Dans la mesure du possihle. eile n'adhrera pas au concordat. En rgie gnraie, eile n'approuvera pas de projets de concordat seion lesquels les cotisations des salaris ne sont pas intgraiement couvertes (cf. aussi l'art. 301 al. 2, 87 al. 3 LAVS). L'OFAS espre que les premires expriences lui permettront de donner des directives plus prcises en cc qui concerne le comportement des caisses de compensation dans la proc& dure d'adhtsion.
La caisse de compensation n'approuvera gnralement un projet de concordat que si son adhäsion est absolument dispensahic pour l'homologation du concordat. En y adhrant sans rserve, eile perd en effet ses droits contre les coobhgs et garants du dbiteur (cf. art. 303 al. 1 LP). Ces garants englobcnt galement les organes du dhitcur qui rpondent de manire suhsidiaire seion l'articic 52 LAVS. La caisse de compensation ne peut conservcr ses droits contre eux que si eile les informe, au moins dix jours ä i'avance, du jour et du heu de l'assemhle des cranciers, en leur offrant de leur cder ses droits contre paiemcnt (art. 303 al. 2 LP). Sans prjudice ä son recours, eile peut aussi autoriser les coobligs ä assister eux-mmes aux dlihrations et s'en remcttre ä leur dcision conccrnant 1'adhsion au concordat (art. 303 al. 3 LP). 11 va sans dire que ha caisse de compensation prendra toutes les dispositions ncessaircs pour conserver ses droits.
Afin d'tre en mcsure, le cas chant, d'autoriser un organe dcouvert scuiement plus tard ä dcider ä sa piace de i'adhsion au concordat, la caisse
Pratique VSI 3/1997 95
de compensation a intrt ä ne pas approuver le concordat lors de l'assemble des cranciers djä, mais de repousser son approbation jusqu'ä la dcision d'homologation (art. 305 al. 1 LP).
Reglement amiable des dettes
La seule vritabie procdure prvue par la LP de 1889 pour la liquidation des dettes ou 1'assainissement &ait le concordat. La nouvelle procdure en la matire est aussi relativement lourde et onreuse. Pour les «cas mineurs», le igis1ateur a donc instaur le rg1ement amiable des dettes.
Le rg1ement amiable des dettes constituc une procdure qui combine en quelque sorte le concordat judiciaire et le concordat extrajudiciaire. Eile est accessible aux dbiteurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce.
Lorsqu'un rglemerit avec les cranciers n'apparatt pas exclu demb1e et si les frais de la procdure sont garantis, le juge accorde au dbiteur un sursis (suspension des poursuites) de trois mois au plus et nomme un commissaire (art. 334 al. 1 LP).
La loi ne rgiemente pas la liquidation proprement dite des dettes. II s'agit en l'occurrence d'un contrat innomm qui ressemble au concordat extrajudiciaire et qui est rgi par les dispositions du CO.
Le principal obstacle pour le rgiement amiable des dettes constituc le principe de [unanimit («le commun accord»). Un seul crancier peut faire chouer le projet. Dans cc cas, le dhiteur peut soumettre sa proposition d'arrangement au juge et lui demander de l'homoioguer sous forme de concordat (cf. art. 336 LP).
Droit transitoire
L'article 2 des dispositions finales (disp. fin.) LP numre dans cinq alinas un bon nombre de dispositions transitoires. Limitons-nous ä deux remarques. Selon l'article 2 alina 3 disp. fin. LP, les crances de cotisations demeurent privilgies si la faillite a prononce ou la saisie excute avant le le, janvier 1997. S'agissant du concordat, cas non rglement par mgarde, la doctrine considre comme date dtcrminante celle de la dcision d'homologation (cc qui surprend).
96 Pratique VSI 3/1997
PC
Reglementations speciales des cantons en matiere de PC
1. Limitation des frais de pension dans un home ä prendre en compte (art. 2 al. 1bis LPC)
Etat au 1.1.1997
Montant maximal parjour en franc.r par an
ZH 145 dans les hornes pour personncs ägdes et pour invalides
202 dans les homes mdicaIiss, API en sus:
dans les etablissements hospitaliers, montant forfaitaire
global de la division commune prvu par le canton
de Zurich, avec frais de maladic au sens de I'OMPC en sus.
BE 88 si les soins ncessits sont peu importants
120 si les soins ncessits sont lgers
181 si les soins ncessits sont movens
255 si les soins ncessits sont trs importants
LU 70 dans les homes pour personnes äg6es 150% LR p. PS'
ou pour invalides;
pas de limitations dans les homes mdicaIiss /
itablisscmcnts hospitaliers ou pour les hnficiaircs d'unc API de dcgr moycn 011 grave.
UR 84 dans les homes pour personncs 5gcs 180% LR p. PS
et pour invalides
187 dans les homes mdicaliss/tahlisscmcnts 400% LR p. PS hospitaliers
90 dans les homes pour invalides subventionns par 1'OFAS SZ 94 dans les homes pour personncs ägcs 200% LR p. PS
et pour invalides
0W 66 dans les homes pour personncs itgcs et pour 140% LR p. PS
invalides
pas de limitc, si unc API est vcrsc dans un
home pour invalide
NW 85 dans les homes pour personncs ägcs 180% LR p. PS
et pour invalides
188 dans les homes mdicaliss/tablisscmcnts 400% LR p. PS hospitaliers
GL 75 dans les homes pour personncs ägcs 160% LR p. PS
187 dans les homes pour invalides, 400% LR p. PS les homes mdicaliss et les itablissements hospitaliers
LR p. PS = limite de revenu pour les pei-sonnes seules
Pratique VSI 3/1997 97
Montant maximal parjour en francs par an
ZG 72 dans les homes pour personnes äg&s (76, si dite)
122 dans les homes pour invalides
Tarif de la division commune dans les homes
mdica1iss/tabIissements hospitaliers.
FR 94 dans les homes pour personnes äges et &ahlissements
hospitaliers, avec API en sus:
fixation individuelle pour les homes pour invalides
83/84/86 dans les homes mdicaliss (taxe de rfrence pour pension, cheIonne selon degrd de dpendance; en sus, frais pour soins spciaux, fixs pour chaque tahlissement)
SO Fixation d'une limite pour chaque home sparment:
dans les homes pour personnes äg&s jusquä 87 max.:
dans les homes mdicaIiss et dans les höpitaux (geriatrie)
215 max.
BS dans les homes pour personnes ges, pour invalides ou dans les
homes mdicalises avec contrat de subventionnenient:
laxes selon contrat:
dans les homes pour personnes äges sans contrat
de subventionnement: 79:
dans les homes mdicaliss sans contrat de subventionnemcnt:
105 en cas de soins lgers
158 en cas de soins complets:
dans les homes pour invalides sans contrat de
subventionnement: 79.
105 si une API est verse pour impotence faible.
131 « « « « « « « moycnne.
158 « « « « « « « grave.
Tarif de la division commune dans les etablissements hospitaliers
BL
SH 187 dans les homes pour personnes iges/divisions 400% LR p. PS'
mdica1ises/homcs midicaliss/c1iniques/homcs pour invalides
AR 71 dans les homes pour personnes ges 150% LR p. P5
94 dans les homes pour invalides 200% LR p. PS 187 dans les homes mdicaliss/tahlissemcnts
hospitaliers 400% LR p. P5
LR p. PS = limit« Je revenu pour ]es pet sonnes seules
98 Pratique VSI 3/1997
Mai/lan! maximal poi' joiir CO [rIo C par an
Al 71 dans les homes pour peronnes iges 15000 LR p. PS
ei pour inva1ides
pas de limitation dans es homes hors canton
SG
GR 71 dans les homes pour personnes iges 150% LR p. PS AG 85 dans les homes pour personnes /iges ei pour invalides
130 dans les homes mdica1iss/tah1issemenis
hospitaliers
TG 71 dans les homes pour personnes agees 1500o LR p. PS TI 75 dans les homes pour personnes 3ges,
homes mdicaIiss, tahhssements hospitaliers
90 dans les foyers pour invalides suhveniionns par lAl
VD Selon la convention cantonale sur les homes
VS Fixation individuelle pour chaque home pour
personnes äges, pour invalides ou homes rndicaliss:
90 dans les homes pour invalides subventionnts par 1OFAS.
API en sus
NE
GE Fixation individuelle pour chaque home
JU Fixation individuelle pour chaque home:
40 pour les homes non reconnus
50/60 pour les honies medicalises non reconnus (selon encadreinent)
2. Montant affectö aux döpenses personnelles (art. 2 al. ibi, LPC)
Etatau 1.1.1997
Mon tal?! par /1101., ('11 fron (5 par an
ZH Selon hesoins. max. 483
dans les homes pour personnes 3ges ou pour
invalides, homes n dicaliss et tahlissenients hospitaliers
BE 394 si les soiiis nCeSSit&S sont peu importanis
338 si les soins mcessits sont li/gers
253 si les soiis ncessits sunt moyens
197 si les soins ncessiis sont trs importanis
LR p. PS Ii mite dc cc, eiti poui los pci sonnes seulcs
Pratique VSi 3/1997 99
Montant par niots en francs par an
LU 426 dans les homes pour personnes äges ou 30% LR p. P5'
pour invalides
284 dans les homes mdicaIiss, divisions 20% LR p. PS mdica1ises et tab1issernents hospitaliers
UR 427 dans les homes pour personnes äges ou 30% LR p. P5
pour invalides
256 dans les homes rndica1iss, divisions 18% LR p. P5 midicalises et tah1issements hospitaliers
SZ 356 dans les hornes pour personnes ägcs ou 25% LR p. PS
pour invalides
213 dans les homes mdicaIiss et &ablissements 15% LR p. PS hospitaliers
0W 356 dans les homes pour personnes 5ges ou 25% LR p. P5
pour invalides
214 dans les homes mdica1iss et tab1issements 15% LR p. PS hospitaliers
NW 357 dans les homes pour personnes äg&s ou 25% LR p. P5
pour invalides
285 dans les homes mdica1iss et tah1issements 20% LR p. PS hospitaliers
OL 428 dans les hornes pour personnes äg&s OU 30% LR p. PS
pour invalides
285 dans les homes mdica1iss et tah1issernents 20% LR p. PS hospitaliers
ZG 441 dans les homes pour personnes 5ges ou pour invalides
341 dans les homes mdica1isis et tah1issements hospitaliers
FR 320 pour tous
SO 320 pour tous
BS 350 pour tous
BL 360 dans les homes pour personnes 5ges
240 dans les homes m&dicaliss
SH 427 dans les homes pour personnes äges 30% LR p. P5
ou pour invalides
285 dans les divisions mdica1isties, homes 20% LR p. P5' mdica1iss et 5tablissements hospitaliers
LR p. PS = iiiiite de revenu pour les personnes seules
100 Pratique VSI 3/1997
Montant par mois en trancs par an
AR 357 dans les homes pour personnes äges ou 25% LR p. PS'
pour invalides
214 dans les homes m&1icaIiss et ttahlissements 15% LR p. PS hospitaliers
Al 357 dans les homes pour personnes äges ou 25% LR p. PS
pour invalides
214 dans les homes mdicaIiss et tah1issements 15% LR p. PS hospitaliers
SG 475 dans les homes pour personnes äg&s OU /3LR p. PS
pour invalides
356 dans les homes i 5dicaIiss et tab1issenients 25% LR p. PS hospitaliers
GR 357 dans les homes pour personnes igees 25% LR p. PS
214 dans les homes mdicaliss et tah1issements 15% LR p. PS hospitaliers
Solution spciaIc dans les homes pour invalides
AG 357 pour tous 25% LR p. PS
TO 357 dans les homes pour personnes 3ges 25% LR p. PS
214 dans les hornes pour invalides, homes 15% LR p. PS mdica1iss et &ablissements hospitaliers
TI 300 pour les hnficiaires d'une rente Je vieillesse
350 pour les bnficiaires d'une rente Al
VD 240 pour tous
VS 285 pour les bnficiaires d'une rente Je vieillesse 20% LR p. PS
427 pour les hnficiaires d'une rente Al 30% LR p. PS
NE 300 pour tous
GE 300 pour les hdndficiaires d'une rente de vieillesse
400 pour les hnficiaires d'une rente Al
JU 277 dans les hornes pour personnes ges
216 dans les homes mdica1iss
LR p. PS = imite de revenu poui les personnes seules
Pratique VSI 3/1997 101
En brei
CI)
Echange de vues CC/OFAS
11 11 change dc vues cntrc lcs caisses dc compensation et 1'OFAS a eu heu. le 10 mars 1997 ä Aarau. SOUS la prsidencc dc J'association des caisses
2
dc compensation professionnelles. Les dhats ont portd en premier heu sur es prernkrcs exprienccs lies a ja iü rvision AVS. II a ensuite ete discut dc l'augmentation des ddommagcnicnts dc 1'assurance-chämage aux cais-O ses dc compensation AVS, du paiemenl des frais dc poursuite irrcouvrab1es
par la Fonds AVS, ainsi que dc la fusion dc caisses dc compensation en fonction des communautts d'intrts. Enfin, il a ete question, d'un point dc vue techniquc d'application, dc mehre priodiquemcnt les Cl sur microfilms.
Commission federale de I'AVS/AI
La Commission tcdra1c dc lAVS/AI s'est runie a Bcrnc Ic 24 mw's 1997. 1....
sous ha prsidence dc M. Otto Pillcr, direcicur dc 1'OFAS. A Vordre du jour tiguraient ha formation des sous-commissioris pour la priodc administralive 1997-2000 ainsi quc Ja rvision dc l'assurance facultative des Suisses q rsidant ä I'tranger. En cc qui concerne Ic second objet. Ja commission a
approuv je projet dc Message qui lui lait soumis cl qui rcprenait les propositions adoptes lors dc la sance du 6 novcmhre 1996. Pour arn1iorcr Je rapport cntrc les cotisations et les prestations dans l'assurance facultative, ha r&vision prvoit des mesures visant, d'unc part, ä rcstrcindrc Je cercic des assurs (assurance continu(c, limitec aux tcrriloircs des Etats non his ä Ja Suisse par unc convcntion et 1imitc dans Je temps) cl, dautre part, ä accroitre ha masse des cotisations (augmenlation du taux dc cotisations, suppression du harme dgressif, fixation des cotisations sur Ja base du dernier rcvenu acquis dans Iassurancc obhigatoirc).
Commission «Comptabilite, CA/CI et coordination technique»
O Lc 22 avrih. ja Commission «ComptahiJiti. CA/Cl et coordination techni-
quc>' s'cst runie ä Bcrnc. sous Ja prsidence dc M. Alfons Berger, sousdirecteur dc 1'OFAS. Scs memhres ont discut dc questions dc contenu et LL dc qucstions techniques concernant Je futur rcgistrc Cl «miroir'>. Unc par-
tie dc Ja sance a gaJement ete consacre ä Ja marchc ä suivrc lors dc Ja comparaison des fisichiiers des Cl des caisscs dc compensation avec Je regis-Ire des assurs dc Ja Centrale dc compensation. La recontrc a aussi permis 2 d'changer les cxptriences faites jusqu'ici en cc qui concernc Ja procdure
hcctronique dc transfcrt des Cl introduite Je l> janvier 1997. Ont cncorc voqucs les optimisations des systmes dc TED ä prvoir, en vcrtu dc ha hüc rvision dc I'AVS. dans Ja procedurc relative auc CA/Cl.
102 Pratique VSI 3/1997
Nouvelies personnelles
M. Urs Aebi, gerant des caisses de compensation 33 et 69, prend sa retraite
A fin 1996, M. Urs Aebi cdait la direction de ces deux caisses de compensation ä son successcur.
Aprs son apprcntissage cl'employ de commerce, M. Aebi travailla dans le priv. En 1957, il fut engag en quaIit de rviseur par le Bureau de nivision des caisses de compensation. Le 111 juillet 1963, il put donc reprendre la direction de la caisse de compensation Transport et. le 1 juillet 1973, de la caisse de compensation Autogewerbe, le personnel de ces deux caisses avant &e niuni. Homme de haute conscicnce, faisant preuve de solides comptcnccs ei d'un grand engagement. M. Aebi assuma ses tches de grant avec heaucoup de sucnis.
En outre. M. Aebi occupa diverses fonctions au sein de l'Association des caisses de compensation profcssionneilcs. C'est ainsi quil fut memhre du comite dircctcur ei pnisident des caisses de compensation profcssionncllcs du groupe de Bcrne. 11 tut aussi memhre du comite ct de la sous-commission du travail au sein de lAssociation suisse des caisses de compensation profcssionncllcs. M. Aebi fut egalernent d1gu aupnis de la Commission des cotisations ei chef du secteur de la formation dont il s'occupe encore aujourd 'hui.
M. Urs Aebi peut avcc fierte et saiisfaction jeter un regard sur 33 annes particulircmcnt actives de travail au service de 1'AVS. Nous le remcrcions de sa collahoration et lui pnisentons nos mcilleurs vux pour sa retraitc. Nous Iui souhaitons surtout une cxccllcnie santi afin quil puisse jouir de ses Ioisirs durant de nomhrcuses anncs cncorc.
Lc succcsseur de M. Aebi est son ancien adjoint. M. Beai ilirschi.
Associatioii des CaiSSCS (le compensation projessionnelles
OFAS: Nouvelle cheffe de la section des rentes de la Division AVS/APG/PC
Monsieur Jürg Brechbühl ayant nomm chef du service des affaircs du Conseil fdra1, questions juridiqucs et tichcs spciaIcs, service rattach i 1'tat-major de la direction de 1'Office. Madame Beatrix de Cupis a nommc chcffe de la section des rentes. Madame de Cupis, actuellement directrice de 1'Office Al du canion de Genve, prendra ses nouvclle fonctions i I'OFAS le 15 septcmhrc prochain.
Pratique VSI 3/1997 103
Mutations au sein des organes dexecution et de jurisprudence
Nouveau domicile de la caisse de compensation «Bindemittel» (n<> 54): Rütistrasse 28, case postale. 8952 Schlieren; tIphone 01/738 44 44; fax 7384445.
L'agcnce de Bulle (no 106.3) de la caisse de compensation FRSP-CIGA a dmtinag1. Nouvelle adresse: Rue Condciminc 56, case postale 2226, 1630 Bulle 2 Condmine (t1. 026/ 919 87 40; fax 919 87 49).
Le sige de l'autoriüi de recours du canton de Thurgovie a it dplac de Frauenfeld ä Weinfelden. Son domicile nipond /i l'adresse: Commission de rccours en matire d'AVS/AI du canton de Thurgovic. Marktstrasse 6, case postale 329, 8570 Weinfelden (tl. 071 / 622 82 88; fax 626 82 78).
Rectificatif de la Pratique VSI 2 /1997
Arröt A. F.
L'arnit du TFA du 9jui11et 1996 dans la cause A. F. a publii dans sa traduction de l'allemand aux pages 88 ä 90. Or, une erreur s'est glissc ä la premire phrase de la page 90. Le texte rectifie est Ic suivant:
«b. L'assuni qui remplit les conditions de l'art. 8 LAPG par le [alt qu'il dinge une entreprisc et qui se sounlet (et non pas «se soustralt») ä une mesure de niadaptation a donc droit ä lallocation d'exploitation aussi longtemps qu'il bnficie d'indcmniüis journalires et qu'il ne peut pas exercer sa fonction ä la t1te de l'entreprise en raison de 1'exicution de cette mcsure.»
Liste des textes Jegislatifs...
La nouvellc idition de la circulaire suivante na pas ete mentionnc ä la page 61 de cette liste:
- Circulaire sur l'octroi de subvcntions aux frais d'exploitation des ateliers d'occupation permanente pour invalides, valable ds le 111 janvier 1997, avcc supplmcnt 1 valable des le 111 janvicr 1997 (318.507.19 + 191).
L'dition 1988 pcut encore trc uti1ise pour lcs «anciennes» requitcs.
104 Pratique VSI 3/1997
AVS. Delimitation entre activite dependante FMB et activite independante; mödecins exerant dans un höpital
Arröt du TFA du 17 septembre 1996 en la cause canton de Lucerne (traduction de 1'alleniand)
Art. 5 al. 2 et art. 9 al. 1 LAVS. Les honoraires perus par les mede-0
cins-chefs, les mödecins-chefs adjoints et les chefs de clinique pour les traitements hospitaliers prodigues ä des patients de la division
privee des etablissements hospitaliers du canton de Lucerne consti-
tuent des revenus d'une activite lucrative dependante (consid. 5). cc
Art. 5 cpv. 2 e art. 9 cpv. 1 LAVS. Gli onorari dei primari, dei sostitu-
ti dei primari e dei medici dirigenti per il trattamento ospedaliero di pazienti del reparto privato negli stabilimenti ospedalieri del Canton
Lucerna rappresentano redditi provenienti da un'attivitä Iucrativa di-
pendente (cons. 5).
La Ioi luccrnoise sur la sant puhlique (Gesundheitsgesetz, ci-aprs GesG) partiellenient rvise dans le cadre de la 101 cantonale sur le statut du personnel du 13 scptcmhre 1998, est entre en vigueur le 111 janvier 1990. La GesG pr(voit que Ic Conscil «Etat du canton de Lucerne rg1e les droits ei ohligations des ni3decins en activit dans les tah1issement hospitaliers cantonaux (art. 63a al. 2 GesG). Aux termes de 1'aIina 2 de la disposition prcite, le gouvernement cantonal Ileut autoriscr les niidecins-chefs et les chefs de clinique h excrcer, dans unc mesure raisonnable, une activite ä titre priv. Faisant usage de la comptence qui lui est octroye par Iart. 63a GesG, Ic Conseil d'Etat a dict, le 25 janvier 1991, lordonnance sur les droits et obligations des mdccins-chcfs, des m&decins-chefs adjoints et des chefs de clinique cxcrant leur profession dans Ic canton de Lucerne (Chefarztverordnung. ci-aprs ChVO) qui est entre en vigueur Ic 111 fvrier 1991. Sous le titre marginal «Dductions sociales». 1'art. 47 de cette ordonnancc dispose: «Les honoraires des personnes autorisccs ä exercer leur activitt ä titre priv font partie du revenu !rovenant dune activite lucrative indpendante.» Sont rputes personnes autorises les mdecins-chefs, les mdccins-chcfs adjoints et les chefs de clinique (art. 34 ChVO). En application de ces dispositions, le canton de Lucerne a ccss de verser les cotisations paritaires d'assuranccs sociales pour la part de revenu des mdecinschefs, des mdecins-chefs adjoints et des chefs de clinique portant sur !'activik qu'ils cxerccnt ä titrc priv, cela h compier du 111 juillet 1991, date i partir de laquelle les rapports de service existants ont &e adapts h la nouvelle rg1ementation (art. 56 ChVO).
Pratique VS! 3/1997 105
Par ddcision du 28 fdvrier 1992, la caisse de compensation du canton de Luccrnc, aprs un contr61e effcctud aupr6s des dtahlissements hospitaliers cantonaux, leur a ordonn6 le palernent d'une somme de 587 648 fr. 95 ä titre de cotisations paritaires et de cotisations prdlevdes pour les allocations familiales prvucs par le droit cantonal, toutes caicul6es sur un montant de 4856 141 francs de salaire (honoraires pour patients hospitalisds en chambres privdes et demi-prives. art. 36 al. 1 let. a ChVO) cl sur leur parts rcspectives au fonds collectif d'honoraires (pooL art. 42 al. 1 ChVO) qui navaient pas fait 1'ohjet d'un d6comp1e. Chacun des m6decins concerncs scsi vu notifier wie ddcision datde eile aussi du 28 fvrier 1992 ci contenant 1'indication des voles de recours ces dcisions mentionnaient aussi bien le montant des honoraires perus i titre personnei par chacun des mdecins intdressds quc le montant du salaire verse par le canton de Lucerne en sa qualitd d'eniploveur.
Le canton de Lucerne a fornie recours contre ces ddcisions auprs de VaLltOrite caritonale de recours. concltiant a l'annulation des ddcisions de cotisations arridres cntrcpriscs. Parjugement du 7 d6cernbre 1995, l'autorite cantonale de recours a rcjetd ic recours. Le canton de Lucerne forme recours du droit administratif et conciut ia l'annuiation du jugcmcnt prdcitd dans la mesure 06 II se fondc sur le droit f6ddral. Le TFA re]ettc le recours de droit administratif. Extrait des considrants:
2a. Savoir si une personne est astreintc a Vobligation de verser des cotisations aux assurances sociales dpend entre autrcs de la qualification du rcvenu touchd durant un certain laps de temps: il convicnt donc de se dcrnandcr si la rdlribution cii qucstion est duc pour une activit indpcndantc ou pour une activitd salaride (art. 5 et 9 LAVS. art. 6 ss RAVS). Aux termes de [art. 5 al 2. LAVS, est rputdc salaire dterminant toute rdmunration pour un travail ddpendant, fourni pour un temps ddtcrmind ou inddtcrmin6: quant au revenu provcnant d'une activiti indpcndantc, il comprend tout rcvcnu du travail autre quc la r(mun&ration pour un travail accompli dans une situation d6pciidantc (art. 9 al. 1 LAVS).
Selon la jurisprudcncc. la question de savoir si Von a affaire, dans un cas donnd. 6 une activit6 inddpcndantc ou salaridc ne doit pas 6tre tranchdc d'aprs la nature juridique du rapport contractucl entre les partcnaircs. Soiit hicn plutöt d6tcrminantcs les circonstanccs iconomiqucs du cas d'espcc. Ccrtes, les rapports de droit civil pcuvcnt ventuc1lcment fournir quclques indications scrvant 6 la qualificatiori en matirc C1'AVS, mais il ne sont toutefois pas d6tcrminants. D'unc manire gl1dralc est rdput6c salaridc la personnc qui ddpcnd d'un employcur quant 6 1'organisation de soii
106 Pratique VSI 3/1997
travail et du point de vue economique sans supporter le risque dconomique encouru par l'employeur.
A eux sculs, ces principes ne conduisent cependant pas ii tout coup ä des solutions uniformes qui pourraient s'appliquer schdmatiquernent. La vic conomique revt en effet des formes si diverses qu'elle commande de dicider dans chaquc cas d'espce, et compte tenu de toutes les circonstances, si Von se trouve en prsence d'une activit dpendante ou d'une activitd ind& pendante. 11 arrive souvent que se dgagent sirnultandment des caractristiques appartenant aux deux genres d'activitd: il conviendra alors de se dernander quels eldments prddominent au cas d'espce (ATF 119 V 162 consid. 2 et les rdfdrences cit&es = RCC 1993 p. 226).
h. Investissements d'une certaine importance, utilisation de ses propres Iocaux de travail et rtrihution de son propre personnel sont les caractristiques d'une activitd inddpendantc (ATF 119V 163 consid. 3b = VSI 1993 p. 226). Le risque spcifique assurnd par l'cntrepreneur consiste dans les frais quc l'intdrcssd est appeld ä supporter indpcndamment du succs qu'il peut remporter dans son travail (RCC 1986 p. 347 consid. 2d, RCC 1986 p. 126 consid. 2h).
L'on se trouve en prdsence dune activit ddpendante Iorsqu'elle prdsente les traits typiques du contrat de travail, ii savoir lorsquc 1'int&cssd doit offrir scs services pour unc certainc durde, lorsqu'il se trouve trc dpendant d'un «ernployeur» et Iorsque, pendant la dure de son temps de travail, il doit se tcnir ä disposition de 1'entreprise, se trouvant alors dans I'incapacit de fait d'cxerccr quclquc autrc activitd lucrative (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 121 ddition, p. 34 55: Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VIII/1 p. 306 = Traitd de droit priv suisse, Vol. VII, Torne 1, 2. 1982 p. 34 pour la traduction franaise de louvragc). Lobservation d'un certain plan de travail, l'obligation de rendrc cornpte de 1'avancement des travaux ainsi quc le recours h 1'infrastructure du heu de travail constituent autant d'indices d'une activitd ddpendantc (RCC 1982 p. 176). Le risque conomique couru par l'assurd tient alors ä lui seul dans cc cas a la russitc personnellc (RCC 1986 p. 126 consid. 2b, RCC 1986 p. 347 consid. 2d) ou, en cas d'activite cxcrcde rdgu1irement, dans le fait de se rctrouver, si Ic rapport de travail cesse, dans une situation semhlablc ii celle d'un salarid qui perd son cmploi (ATF 119 V 163 consid. 3b = VSI 1993 p. 226: voir sur toutcs ces questions ATF 112V 169 = VSI 1996 p. 256).
3. S'agissant de 1'obligation de verscr des cotisations, la qualification juridiquc de l'activitd lucrative dpend des circonstances dconomiqucs dans lcsquelles le mdccin peroit sa rdtrihution. La question de son statut dans
Pratique VSI 3/1997 107
ce domaine ne se rsout pas ä 1'aide d'un seul critre. Ii convient bien plutöt d'examiner sur la base du contrat d'engagement relevant du droit privd ou du droit public, qui donne certaines indications (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Bern, 1989, note marginale 4.36) et ö la lumire des circonstances conomiques effectivcs, quels critres de dälimitation prädominent et revtent par suite une importance dterminante (Schaeppi, Die AHV-rechtliche Qualifikation der Einkommen von Spitalärzten und die Rückwirkung auf die Abrechnung der AHV Beiträge ab 1. Januar 1984, in: Schweizerische Ärztezeitung Bd. 64 1983 p. 1958; Eichenherger, Die Rechtstellung des Arztes am öffentlichen Spital, Diss. Bern 1995, p. 155 s.).
Fait partie du salaire d&erminant selon la jurisprudence l'ensemble des rätributions perues par le mädecin travaillant de manire dpendante; fait par contre partie du revenu provenant d'une activit lucrative indäpendante le revenu qu'il gagne en exerant dans son propre cabinet mädical. Constitue en rägle gänärale aussi un salaire dterminant la rämunration d'un mdecin en sa qualitä de mädecin-chef lorsqu'il s'agit de parts aux taxes d'opration et de radiographies ou de suppläments pour patients privs. Sont par contre assimiläs aux revenus d'une activit lucrative indpendante les honoraires d'un midecin-chef pour des traitemcnts ambulatoires au cabinet prive dans l'höpital, honoraires qu'il doit recouvrcr directement auprs des patients et pour lesquels il assume un risque äconomique (non rembourscment d'honoraire: prise en charge du risque de ducroire) (ATF 101 V 254 consid. Ib = RCC 1976 p. 231; ATFA 1967 p. 80 = RCC 1967 p. 500; RCC 1988 p. 253. RCC 1983 p. 188; arrt non publid E du 5 mars 1982 = H 19/81; Honsell, Handbuch des Arztrechts, p. 295).
4. Les mädecins-chefs, leurs adjoints et les chefs de clinique des höpitaux luccrnois sont engagäs sur la base d'un rapport de service rgi par le droit public (art. 2 ChVO). Leur traitement constitue sans conteste un salaire dterminant. Est litigieux le point de savoir si les honoraires des mdecinschefs, de kurs adjoints et des chefs de clinique pour les traitements de patients priväs hospitaliss des premire et deuxime classes dans les divisions prives des ätablissements hospitaliers du canton de Lucerne (art. 36 al. 1 let. a ChVO) et leur part au fond collectif d'honoraires (art. 42 al. 1 ChVO) doivcnt tre qualifis juridiquement de revenu provenant d'une activitä lucrative indäpendantc ou si, du point de vuc des cotisations, ils rekvent plutöt d'une activitä dpendante.
5a. Dans l'arrt V. du 18 novcmbre 1982 publiä dans la RCC 1983 p. 188 (H 122/81), le TFA a qualifiä de salaire däterminant les honoraires d'un
108 Pratique VSI 3/1997
ancien mdecin de la clinique chirurgicale de l'höpital cantonal de Lucerne pour le traitement de patients privs hospita1iss en divisions prives de 1'tablissement. Ii a considr pour I'essentiel qu'ä ce titre. 1'activit de 1'intress n'tait pas celle dun mdecin indpendant, mais qu'il soignait les patients privs hospitaliss en tant que patients de l'höpital, aux conditions poses par le droit cantonal et conformment aux engagements que l'höpital prend ä l'gard de ces patients. II n'a donc pas carte hianche pour admettre ou non un patient dans l'unc des divisions prives. Ces dcrnires ne s'apparcntcnt pas ä des cliniques privcs qui seraient mises ä la disposition du mdecin-chef dans les locaux de l'höpital; cc sont des divisions de la clinique chirurgicalc, donc de l'höpital, qui prsentcnt un certain intrt pour ic canton. Dans cc genre de clinique, les dcvoirs et fonctions de service sont identiques en division prive et en division commune. Cet Iment cmpchc de qualificr d'indpendante l'activit lucrative consistant dans le traitement hospitalier de patients privs. A cela s'ajoute le fait, poursuivait le TFA, que Ic rccourant est suhordonn, pour les divisions prives, ä la direction de l'höpital et au Departement cantonal des affaires sanitaires, ainsi qu't la commission de surveillance mdicale, de la mme manire qu'en cc qui concerne la division commune: il est par consquent tenu d'ohserver leurs instructions. En outre, il n'cst pas cntircmcnt lihrc dans la direction des divisions prives, dans cc sens qu'il ne peut cngagcr lui-mme le personnel, ni Ic congdier; pour I'acquisition d'installations, il n'a qu'un droit de proposition. De plus, il est tenu d'exercer son activit de mdccin dans les locaux de l'höpital et en utilisant les installations de cclui-ci. Enfin, il ne supportc aucun risque en cas de revers financicrs: il ne doit pas investir des capitaux dans I'cs divisions privcs. La qualification de son activitd comme devoirs de service ainsi que les autres circonstances (subordination dans l'organisation, surveillance par d'autres spcia1istes, abscncc presque totale d'un risque d'entrcprencur, etc.) permettent de conclurc qu'cn cc qui concerne le traitement des patients privs hospitaliss, les indices d'unc activit salarhe prdominent, tandis que les quelques intlices d'une activit indpcndantc - notammcnt le risque d'unc perte de rcvcnu en cas de noncncaisscmcnt des honoraires - revtcnt sans conteste une importance mineure.
blaa. Lcs considrants reproduits ci-dessus gardent toute Icur valeur au cas d'espce, en particulicr s'agissant de la priodc sur laquelle portent les dcomptes dont est litige (du 1er juillet au 31 dcembre 1991). Entre en vigucur rcspcctivement les ler janvier 1990 et 1er fvrier 1991, la rvision du droit cantonal rgissant Ic statut du personncl mdical n'a d~ployd aucun effet notabic sur le statut et sur l'activitd des mdecins-chefs, des mdecins-
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chefs adjoints et des chefs de clinique en activit dans les itablissements hospitaliers cantonaux. La distinction opre par I'ordonnance sur les mdecins-chefs (ChVO) entre les devoirs de service des mdecins d'une part et l'activiti qu'ils dp1oient t titre priv dautre pirt n'a en particulier rien changi au fait que le m1decin-chef demeure pleinement responsable, mdica1ement parlant, de la qualit6 des examens, du traitement et des soins qu'il prodigue au patient de sa clinique ou de sa division, de son institut ou de son service, et cela quelle que soit la ciasse de soins dans laquelle les paticnts sont admis (art. 5 ChVO). Envers 1'höpital, il reste par principc responsahle du point de vue de la qualit mdicale des prestations qu'il fournit aux paticnts hospitalistis en clinique privc de la premire et de la deuxime classes (art. 36 al. 1 let. a ChVO): cela constituc un indice de taille parlant en faveur d'une activit lucrative dpcndante. Est donc sans incidence quelconque le fait que le rncdecin-chcf ne puisse trc soumis, de par la nature mme des prestations qu'il doit fournir (exigences qualitativement Ieves des prestations), ti une hirarchie impliquant la possibiliti d'un contröle permanent de ses prestations par les organcs responsables de l'höpital ou par l'autoritd qui a procd ä sa nomination (cf. ATFA 1967 p. 82 consid. 3c = RCC 1967 p. 500). Exercer librement une profession n'implique pas nccssaircmcnt qu'elle le soit . titrc indpendant (Eichenberger, loc. cit., p. 155).
bb. 11 est certes exact au demeurant que depuis la modification de la loi lucernoise sur la sant puhliquc ct I'adaptation corrcspondante de diffrcntes ordonnances, les mdecins-chcfs. Icurs adjoints et les chefs de clinique cxcrccnt leur activit sur fond de droit priv1 (c'cst lui qui rgit disormais les rapports entre höpitaux et patients) et non plus en vertu du droit public (voir art. 65 al. 1 GesG); ils agissent en particulier en leur propre nom et pour leur compte personnel (art 35 GesG). Contraircmcnt ä cc que soutiennent ä tort les juges de premirc instance, l'existence d'un rapport juridique divis (cf. Honsell, loc. cit., p. 292 et RCC 1983 p. 188, consid. 2) ne revt pas une importance dcisive.
Comme cela a relev au considrant 2a ci-dessus, la nature juridiquc en tant que teIle des rapports contractucls entre mdecin et patient ne rcv1t aucune sorte d'importance; sont seules dterminantcs les donnes concrtes de leurs relations juridiqucs (ATF 119 V 164 consid. 3 c = VSI 1993
p. 226). L'existence d'un contrat de mandat n'exclut pas nccssaircmcnt d'admettre que Ic mandatairc doit btre qua1ifi1 de dpendant (ATF mentionni 122 V 169 consid. 6a/aa = VSI 1996 p. 256). L'arret puhli dans la RCC 1983 p. 188 ne permet pas d'cn d1duirc Ic contrairc, memc s'il en ressort qu'un rapport juridique divis peut constituer un ilmcnt parlant en
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faveur d'une activit indpendante. Et il faut bien voir ici qu'avant la rvision du statut du personnel mdical (dans le canton de Lucerne) le risque du non-paiement d'honoraires 6tait dji assum par les mdecins concerns; scules Ja facturation et l'encaissement &aient pris en charge par l'administration hospitalire - comme le prvoit maintenant, expressment, 1'art. 45 ChVO. II faut prciser enfin qu'aux termes de I'art. 65 al. 2 GesG, et quelle que soit la nature des rapports juridiques, c'est le droit cantonal de la responsabiIit civile qui s'applique en cas de dommages causs illicitement aux patients et il en va de mme en matire «action rcursoire (dans ces deux cas les prtcntions doivcnt etre formukes dans les cinq jours). Cette rglementation, trait caractristique en matire de responsahilite civile des rapports de service rgis par Je droit public (Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts. 2e edition. nIII 1739 et 1798), i laquelle correspond en droit civil la responsabilite pour des auxiliaires et la responsahilit de l'employeur (art. 101 et 55 CO; Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, tome II, 6e edition, nos 2852 et 2886; cf. ATF 113 11 424), constitue un indice de taille permettant d'admcttre que le traitement de patients privs hospita1iss (des divisions communes et prives) ainsi que les soins qui leur sont prodigus, tiennent de Factivite lucrative salarie.
cc. Element supp1mentaire dans cc sens, Je fait que les mdecins-chefs, les mdecins-chefs adjoints ou les chefs de clinique doivcnt exercer leur activit (dploy& ä titre priv) dans les locaux, avec les installations et avec le personnel de leur clinique ou de leur division, de leur institut ou de leur service (art. 39 ChVO) parle en faveur d'unc qualification juridiquc uniforme, en matire de cotisations, de l'enscmblc de leur activitd hospitalirc. Pour prcuvc le fait qu'ils n'ont aucun droit ü l'attribution d'un nombre dtcrmin de lits dans la prcmirc classe des divisions privcs et qu'cn dcuxime classe, le nombre de lits ä disposition des mdecins est fix en fonction des possibilits offertes dans l'tahlissement (art. 49 ChVO). A ccttc dpcndance conomique s'ajoutent une soumission dans l'organisation du travail puisqu'aussi bien l'cxercice de leur profession ä titre priv par les mdccins dans l'höpital dpcnd des besoins de l'tablissemcnt et leur activit ne doit perturher en rien l'accomplissement des tüches dvolues ü l'höpital (cf. art. 38 ChVO).
Est dpourvu de fondement ic grief deconstatation incomplte des faits (entre autres dfaut d'dition des actcs de nomination des mdccins-chefs) avanc contrc la dcision des premiers juges, dans la mcsurc oü eIle confirme la dpcndance des mdccins dans l'organisation du travail (obligation de dispenser un traitcmcnt mdical et soumission aux directives). Les
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spcimens d'actes de nomination des midccins-chefs, des mdecins-chefs adjoints et des chefs de clinique produits devant le TFA ne sont d'aucun secours pour trancher la question juridique qui se pose au cas particulier. Au surplus, le recours West pas motiv s'agissant de savoir dans quelle mesure les cahiers des charges et l'emploi du temps des mdecins concerns (art. 4 et art. 24 ChVO) contiennent des indices en faveur d'une activit indpendante. II est de ce fait superflu de complter le dossier, en particuher d'ordonner la production dun rapport d'activit par les services administratifs comptents de ha direction de 1'höpital.
Contrairement i 1'opinion avance dans le recours de droit administratif, les rapports, rgis par le droit cantonal, entre les tab1issements hospitaliers et leurs mdecins-chefs, mdecins-chefs adjoints et chefs de chinique, n'autorisent aucune conchusion dcisive sur ha quahification en matire d'AVS de Factivi0i des mdecins concerns occups au traitement de patients privs statiorinaires. Sont seules dterminantes les prescriptions fdralcs en matire d'AVS et les principes dgags par ha jurisprudence (cf. consid. 2a ci-dessus). Les dispositions cantonahes (loi et ordonnances) ne peuvent drogcr au droit fdrah, pas plus d'aihheurs que des conventions passes dans le cadre de rapports de service rgis par le droit public cantonal (jugement non publie du canton de Berne du 5 aoüt 1991 = H 129/90).
II ne saurait ds tors etre question d'admettre sur la hase de h'art. 47 ChVO que les honoraires perus par les mdecins ä raison de heur activit privc soient assimils ä un rcvenu provenant d'une activitt lucrative indpendante et de considrcr par suite que he mdccin conccrn doive, sur ces revenus, constituer lui-mme son avoir de prvoyance professionnclhe (art. 20 al. 3 et art. 33 ChVO).
Le recourant ne saurait se prvaloir pour he reste du fait que hc Tribunal cantonal, dans un jugement rendu en date du 23 avril 1993 par sa section de droit fiscah (hequeh jugement s'cst vu confirme par he TF dans un arrt du 28 mars 1995), a quahifi de rcvcnu provenant d'une activitd lucrative indpendante les honoraires perus entre 1985 et 1990 par un ancien m1dccinchef de ha chirurgie chiniquc de h'höpitah cantonal (prof V.) en tant qu'ihs constituaient une rtribution pour traitements ä des patients privs hospitahiss. Les jugcs de prcmirc instance he rehvent /i juste titre: horsqu'aucune raison matriehle ne vient justificr une quahification juridiquc diffrencic, il est certes indniabhement souhaitabhe de procder de manire anahogue en matire de cotisations dans he domaine de h'AVS et en matire de droit fiscal ds hors qu'ih s'agit de procdcr ä la dhimitation entre revenu provenant d'une activit lucrative indpendante et revcnu provenant d'une activit
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dpendante. Cela vaut en particulier aussi lorsque Ja dicision de cotisation se base sur un revenu provenant d'une activiti lucrative quaiifie d'indpendante et communiqu comme tel par les impöts (art. 23 al. 4 RAVS). La qualification juridique du revenu retenu en drolt fiscal ne iie pourtant ni les organes de l'AVS, ni le juge des assurances sociales (ATF 114 V 75 consid. 2 = RCC 1988 p. 480, ATF 110V 371 consid. 2a = RCC 1985 p. 120; VSI 1993
p. 242 consid. 3b); eile ne peut jouer de röle qu'ii titre d'indice lors de 1'apprciation globale des donnes iconomiques (RCC 1990 p. 43 consid. 5). Au cas d'espce, le fait que les honoraires d'un mdecin-chef pour le traitement hospitaliser de patients privs reivent d'une activit lucrative indpendante vu la taxation fiscaie ne revt pas une importance dcisive. Les dcisions de taxation en question ne rec1ent au demeurant aucun lment nouveau dont il aurait omis de tenir comptc dans la prsente affaire.
e. Il ressort de cc qui prcde que les iilments de i'activitii lucrative salari& prdominent s'agissant de i'activit qu'exercent de manire prive les mcidecins-chefs dans les äablissement hospitahers cantonaux en tant qu'elie touche au traitement hospitaliser de patients privs des premire et deuxime ciasses. Les honoraires perus ii cc titre font donc partie du saiaire dterminant du point de vue du droit des cotisations. Ii en va de mme pour le revenu des mdecins-chefs adjoints et des chefs de clinique iorsqu'iis exercent Ja meine activit.
6. Etaient 6galement considres comme revenu provenant d'une activit lucrative saiari& dans les dcisions de cotisations confirmes par le Tri- bunal cantonal les parts que les midecins-chefs, les mdecins-chefs adjoints et les chefs de clinique avaient pr1ev&s du fond coliectif d'honoraires (pool) durant le deuxime semestre 1991.
11 faut citer ici i'art. 42 ChVO: «Si les prestations fournies ä titre priv par la personne autorise (mdecin-chef, mdecin-chcf adjoint ou chef de clinique) ne peuvent pas ou difficilement etre distingues des prestations mdicaies fournies par les miidecins-assistants, i'acte de nomination peut exceptionncllement prciser que les recettes de la clinique ou de la division, de i'institut ou du service tircs des prestations mdicaics fournies aux patients des premirc et dcuxime ciasses dans les divisions prives aussi bien que ceux qui rsultent des soins ambuiatoires prodigus aux patients font l'objet d'un pool. Le mdecin titulaire de I'autorisation pourra en toucher un certain pourcentage (al. 1). Si les mdecins titulaires de l'autorisation travaillent en 6troite coilahoration dans une clinique ou une division, dans un institut ou un service, l'acte de nomination peut prvoir que les honoraires rsuitant de l'activit mdicale dploye ä titre priv6 sont affects ä un
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fond auquel les titulaires de Iautorisation d'exercer dans ltahlissement hospitalier concerne ont accs /i raison d'un certain pourcentage (al. 2). Ainsi que les premiers juges Ic font remarquer ä juste titre et cela nest pas contest - la participation des mdecins autoriss au fond commun est sans conteste assimilable, du point de vue de la perception des cotisations, / des honoraires dcoulant du traiternent hospitaliser de patients privts. Cette rtrihution provient d'une activite lucrative indpcndante. Le fait que la rtrihution des mdecins alimente dans un premier temps cc fond pour n'tre rpartis qu'ensuite entre les fournisseurs de prestations n'y change rien - le canton 1'admet d'ailleurs ä juste titre dans son recours.
7. En rsum, lopinion des premiers juges selon laquelle le traitement de patients hospitaliss des premire et deuxime ciasses de la division priv& tient plus de Factivite dtpendante que de l'activi16 indpendante ne prte pas le flanc ä la critque vuc sous l'angle du droit fdtraI. Lejugement cantonal est conforme ä la jurisprudence, qui, sur le principe, n'est d'ailleurs pas remise en cause par le recourant. Les conclusions du tribunal cantonal reposent sur une soigneuse apprciation de tous les &hments entrant en Iigne de compte et resistent aux nombreuses ohjections contenues dans le recours de droit administratif, dont certaines, mais prises isoIment, ont certes quelque pertinence. Force est donc d'admcttre au regard des critres retenus par la jurisprudence que l'on se trouve au cas particulier cii prsence d'une activiti dpendante. En ralit s'agissant de la situation juridique en matire de cotisations, le cas ne diffre pas sensiblement quant /i son etat de fait de l'affaire - c'tait dans le mmc canton - qui a fait l'objet de l'arrt pub1i dans la RCC 1983 p. 188. (H 35/96)
AVS. Prescription des frais d'exöcution
Arröt du TFA du 3 decembre 1996 en la cause W. B.
(traduction de l'allemand)
Art. 16 al. 2 LAVS. Lors de la peremption de la creance de cotisations s'öteignent egalement les frais liös ä l'execution de cette creance qui couraient jusqu'ä ce moment-1ä. Art. 16 cpv. 2 LAVS. Al momento della perenzione del credito per
contributi decadono anche le spese legate all'esecuzione di tale cre-
dito maturate fino a questo momento.
W. B., n le le,aoQt 1930, reoit depuis septembre 1995 une demi-rente de vicillesse pour couple. La caisse de compensation a deci& Ic 12 dcenihre
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1995 que la rente AVS en cours (fr. 937.—) serail intgralement compense ä partir de fvrier 1996 jusqu'ä complet amortissement des crances de cotisations d'un montant total de 13 995.95 francs conformment aux dcisions de cotisations des 2.10.90, 23.10.90. 02.06.92 et 25.04.95. Selon l'annexe ä la dicision de compensation, cc montant se compose de cotisations personnelles, y compris les cotisations AF, les frais administratifs, taxes de rappel et frais de poursuite de 1992 ä 1995 pour un total de 12164.60 francs de mme que des frais (taxes de rappel, frais de poursuite) relatifs ä des cotisations personnelles de 1988 ä 1991 - irrvcouvrables - pour un total de 1831.35 francs. L'autoriti cantonaic de recours a rejete le rccours dpos par W. B. demandant que la dcision de compensation soit rexaminc quant ä son bien-fonde juridiquc.
Le TFA a partiellement admis le rccours de droit adniinistratif de W. B.
Extrait des considrants:
5a. Les frais que doit supporter une caisse de compensation du fait de l'cxcution de cranccs de cotisations peuvent en principe tre compenss (cf. consid. 2 ci-avant). Cela n'cst toutefois valable que dans le cadre de i'art. 16 al. 2 dcrnirc phrase. LAVS, ä savoir donc que si cl dans la mesure 00 la crance de cotisations ne sest pas eteinte avant la naissance du droit 0 la rente. Ii n'y a aucune raison matric1lc de traiter diffremmcnt quant 0 l'effct de l'coulemcnt du tcmps les frais relatifs 0 la crance de cotisations, en particulier les taxes de rappel et les frais de poursuite, de la crance eilemme. 11 est vrai qu'au moment oü s'teint la crance de cotisations (art. 16 al. 2 prcmirc phrase LAVS; ATF 117V 210 = RCC 1991 p. 526 consid. 3h) la justification interne du maintien de tcls frais ne disparait pas par la mme occasion, comme c'cst par exemple Ic cas de faon gnralc pour des intrts moratoircs (von Tuhr/Peter. Allgemeiner Teil OR, vol. 1, p. 68; cf. ATF 118 11 364 has de la page). C'est pourquoi les intrts moratoircs prvus 0 l'art. 41 bi s RAVS ne peuvent plus ttre r&iamhs ds lors que les cotisations sur lcsquelles ils portent ne peuvent plus tre cxigcs du fait de leur premption (ATF 117V 192 =RCC 1991 p. 520; ATF 111 V96 = RCC 1985 p. 276 consid. 5c). L'idc directrice de l'art. 16 al. 2 LAVS selon laquelle «partant de motifs de scurit juridiquc et de considhrations de techniquc administrative, un point final doit tre mis 0 un certain rapport d'obligations entre l'AVS et un dbiteur de cotisations au tcrme d'unc certaine dur1c« (ATF 117 V 211 = RCC 1991 p. 526 consid. 4h avec renvoi au Message du Conscil fdra1), est favorable 0 cc que les frais relatifs 0 l'cxcution de cotisations s'teigncnt en mmc temps que celles-ci et que les intrhts moratoircs.
Le droit de la poursuite pour dettes et la faillite ne s'oppose pas 0 une teile solution. Wune part la LP ne rgIe pas cxprcssmcnt la prescription
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des frais de poursuite (sur cc point ATF 119 111 63). Et si d'un cötd l'art. 149 al. 5 LP dclare imprescriptible ä l'gard du dbiteur une dette pour laquelle un acte de dfaut de biens a ti dilivr, de I'autre cöt&i l'art. 16 al. 2 phrase 4 LAVS exclut expressment lapp1ication de cette disposition. Cela permet de formuler une rgle qui soit adapte aus spcificitis de l'excution de cotisations (cf. AlF 119V 299 consid. 2). D'autre part, il faut tenir compte du fait que la caisse de compensation peut prIever les frais de poursuite sur les premiers versements du dhiteur des cotisations (art. 68 al. 2 LP: ATF 77 III 9; voir aussi Fart. 42 al. 2 RAVS). «Lorsque la poursuite aboutit, les frais s'additionnent en pratiquc ä la dette» (Arnonn, Grundriss des Schuldhetreibungs- und Konkursrechts, 51 d.. p. 108, ch. marg. 8). C'est pourquoi les frais de poursuite n'ont pas d'existence indpcndante de la crance qui fait l'objet de la poursuite. Cc caractre accessoirc trouve aussi son cxpression dans le fait qu'une Opposition qui ne porterait que sur Ic droit ä la couverturc des frais serait irrecevable (ATF 77 111 7; Amonn, op. cii., p. 125, ch. marg. 25). Du point de vuc du droit des poursuites Ii semble donc tout ä fait pertincnt de laisser s'eiteindrc au moment de la premption de la crance de cotisations, les frais 1is ii l'cxcution de cette crancc qui couraient jusqu'ä cc moment-1ä.
h. Selon l'annexc ä la dcision de compensation du 6 dcemhrc 1995, le montant de la crance cnglobe 1831.35 francs de frais (taxes de rappel, frais de poursuite) rclatifs ä des cotisations personnelles de 1988 ä 1991 «prcscritcs». Comme les cotisations cllcs-mmes n'ont pas &e compriscs dans la compensation, il faul partir de l'ide que la crance corrcspondante s'cst tcinte avant la naissance du droit ä la rente le 1cr scptembre 1995. De cc fait et comme cela a &e cxpos1 plus haut, la compensation de ccs frais avec la rente est hors de question. Sous r1serve de 1'cxamen de la limite du minimum vital du droit des poursuitcs, c'est donc un montant de 12164.60 francs au plus qui peut tre compcns avec la dcmi-rente de vicillesse pour couple du rccourant. (H 127196)
Al. Mesures mödicales a l'etranger
Arrt du TFA du 6 juillet 1994 en la cause F. N.
(traduit de 1'allemand)
Art. 12 al. 1 et art. 9 al. 1 LAI; art. 23bil al. 2 RAI. Les raisons mritant
d'etre prises en consideration pour justifier I'application d'une mesure ä I'etranger ne peuvent ötre que des motifs d'un poids consi-
dörable (confirmation de la jurisprudence); la recommandation d'un 116 Pratique VSI 3/1997
medecin ou l'absence de rapports de confiance avec le mödecin de familie, par exemple, ne constituent pas de teiles raisons.
Art. 12 cpv. 1 e art. 9 cpv. 1 LAI; art. 23bi, cpv. 2 OAI. Per i'esecuzione di provvedimenti ali'estero possono essere presi in considerazione solo i motivi di una certa importanza (conferma deila giurisprudenza); la raccomandazione di un medico o la mancanza di un rap-
porto di fiducia nei confronti dei medico di famigiia, per esempio, non rappresentano un tale motivo.
A. - F. N., n en 1968, souffrant d'un kratoc6ne bilatral, est quip par l'AI de lentilles de contact aux deux yeux (prononc du secrtariat de la commission Al du 30 mai 1990). Le 24 juin 1991, l'assur prsente 11 nouveau une demande de prestations i l'AI (mesures m1dica1es), sollicitant la prise en charge des frais relatifs ä la greffe de la corne (kratoplastie) qu'il va suhir aux deux yeux. les 10 et 17 juillet 1991, en Aliemagne.
Par la suite, F. N. se fait oprer en Aliemagne (par le docteur A.), ce qui entraine un sjour ii i'höpital X. du 19 au 26 juiliet 1991. Aprs avoir recueiili un avis mdicai par tlphone (prise de position du docteur B., mdecm-chef de la clinique ophtaimoiogique de ihöpital cantonal Y.), la commission Al se prononce contre la prise en charge des frais (prononc du secrtariat du 29 aoüt 1991), en affirmant que l'opration en question West pas nicessaire au maintien de la capaciti de gain et que, par aiiieurs, eile pourrait tre excute dans toute clinique importante, donc igaiement ä la clinique ophtaimologique Y. (avis praiable du 29 aoüt 1991). Constatant que F. N. persiste dans sa demande de prestations, la commission Al, aprs avoir pris connaissance d'un rapport mdicai (tah1i par le docteur C., ophtaimologue FMH), maintient sa position de refus en se rfrant au manque d'indications mdicaies (prononc pnisidentiei du 30janvier 1992). Le 5 fvrier 1992, la caisse de compensation pubhe une dcision correspondante.
- Aprs avoir rccueiili d'autres rapports mdicaux (docteur B., rapport du 7 aoüt 1992 docteur D., privat-docent, spcialiste FMH des maladies des yeux, rapport du 20 aoüt 1992) ainsi qu'une expertise (professeur E. et docteur F., clinique ophtalmologique de l'höpitai universitaire Z, expertise du 22 mars 1993 et rapport compImentaire du 10 aoüt 1993), l'autorit cantonaic de recours, par jugement du 19 octohre 1993, admct en partie le recours forme contre cette dcision et demande ä la caisse de compensation, en annulation de sa dcision de refus, de prendre en charge les frais relatifs ä i'opration de l'ceil droit, d'un montant de 3731 francs.
- L'office Al interjette recours de droit administratif en demandant qu'il soit reconnu, en annulation du jugcment du tribunal cantonal, que les
frais de kratop1asties effectues ii 1'tranger n'ont pas ii trc pris cii charge par l'AI.
Tandis que F.N. demande le rejet du recours de droit administratif et que la caisse de compensation renonce ii prendre position, I'OFAS se rallie aux propositions du recours.
Le TFA admet en partie le recours de droit administratif, sur la base de considirants ci-apr?s. On reviendra si nicessaire, dans les considrants, sur les motifs invOqus dans les propositions et ic jugement du trihunal contest.
Selon les art. 57 al. 2 LAI et 41 al. 1 let. i RAT, l'officc Al est habilit ii interjeter des recours de droit administratif
Etant donn que 1'assur ri'a pas contest le rejct de l'ohligation de prestations pour la greffe de la corne ii Iceil gauche, la question litigicuse qui demeure est de savoir si 1'AI, sur la base de [art. 12 al. 1 et de 1'art. 9 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 23"i,al. 2 RAI, doit prendre cii charge les frais de la kratoplastie is l'ceii droit cxcute ii 1'tranger.
3a. Les conditions pnialables valablcs scion l'art. 12 al. 1 LAI pour le droit aux mesurcs mtdicales de radaptation sont trs clairement exposccs dans le jugement du tribunal de prcmire instance, si bien qu'on peut renoncer ii les rcprcndrc.
h. Le kiratocöne est une incurvation coniquc de la corne qui se manifeste aprs une inflammation 011 en tant que proccssus dystrophique primaire (Pschyrernbel, 2561 ed., p. 842). L'affection se dc1arc frqucmment au moment de la puberte et eile est progressive, la progression &ant gnra1ement d'autant plus marquc que le phnomne se manifeste plus töt (Rintelen, Augenheilkunde, 2e M. Blc 1969, p. 81; voir aussi K/ic/zle/ Busse. Taschenbuch der Augenheilkunde. 3c M. Bernc 1991, p. 190). C'est pourquoi le kratocönc constitue en principe un etat pathologiquc labile, raison pour laqucllc une greffe de la corne renduc nccssaire par ccttc affection West pas ii la charge de 1A1 en tant que mesure mdica1e au sens de l'art. 12 LAI. Lobligation de prestations de l'AI est exciue, notamment, quand la kratoplastie est executc pour privcnir une perforation imminente de la corm/e (jugement non pub1i1 D. du 29 octobre 1970,1 85 / 70) ou s'il s'agit de remdier i une kision rccntc de la corne (jugement non puhli W. du 12 avril 1972,113/72). Selon la jurisprudence. la kratoplastie n'est considre comme une intervention assimilabic aux mesures mdicales selon l'art. 12 LAI que si eile a pour hut de remplacer une corne dformte par des cicatrices 011 un sommet de kratocöne opacifi. Ces deux cas justifient l'hypoth/se d'un etat dficient stahle ou relativement stahi1is. qui
118 Pratique VSI 3/1997
peut donner heu en principe / une mesure mdicale selon l'art. 12 LAI (ATF 100V 97 = RCC 1975 p. 66; RCC 1963 p. 495; jugements non puhlis L. du 21 mai 1990,118/90, et G. du 25 fvricr 1987,1280/85).
Au sens de la jurisprudence, selon la pratique administrative applicahle ici, une kratoplastie est prise en charge par 1'AI (i l'instar d'une opiration de la cataracte) lorsqu'on se trouve en prsence d'un stade final fonctionnel stahle. C'est le cas lorsque la c0rn1e est dforme par des cicatrices ou quelle est incurvie /i tel point qu'une correction effectu& grtce ä des moyens auxiliaires optiques (lunettes ou lentilles de contact) n'est pas possihle (ch. 661/861.15 de la circulaire concernant les mesures mdica1es de radaptation [CMRMI, dans la version du Bulletin de 1A1 n° 308 du 11 novembre 1991 puhIie dans la RCC 1992 p. 20: egalement eh. 661/861.2 CMRM dans la version dccc document valable ä partir du 1janvier 1994).
c. Malgr l'avis mdical invoqu par l'office recourant, selon lequel, dans le cas du kratocöne, il s'agit toujours d'une affection progressive et donc d'un etat pathologique labile, il n'y a pas non plus de motif, dans l'affaire en causc, de s'carter de la jurisprudcnce expose et de la pratiquc administrative qui s'y rattache. 11 faut retenir qu'une kratoplastie constitue une opration assimilable aux mesures mdica1es selon l'art. 12 LAI notamment lorsque la cornc est diforme par des cicatrices (ä propos de l'autre variante, sans intrt dans le cas prsent, voir consid. 3b ci-dcssus). Le fait que, dans un cas comparable, le mme trihunal cantonal, en se rftirant ä l'ahsence d'tat stahle, ait renonce ä examiner l'existencc d'une corne dformie par les cicatriccs ou sensiblement opacifuic ne change rien la question. Enfin, il convient de mcntionner que tant la notion dtat pathologiquc labile que celle d'tat dficient (rclativcment) stahle, dans le contexte donn1 ici (art. 12 ah. 1 LAI), sont des concepts juridiqucs qui nont pas trc intcrprts par un m1decin et par consquent - comme Ic trihunal de premire instance l'a distinguL ä juste titre - ne doivcnt pas non plus coincider strictement avec la perspective mdica1e.
4. Dans le cas prsent, sur la base des rapports mdicaux existants - en partie divergcnts -, il apparait etabli du point de vue mdical que l'intim souffrait d'un &at dficient fonctionnel stahlc. Dans cc contexte, on peut renvoyer en particulier aux indications donnes par le doctcur F. (mdccinchef de la cliniquc ophtalrnologique Z.) dans son rapport complmentaire du 10 aoQt 1993 (<«l'incurvation cxistante de l'uil droit etait dejä marque de cicatrices ... »), mais aussi ä l'apprciation fort dtaillc figurant dans le jugement contest (consid. 2 p. 5 ss), sans avoir ä exposcr encore une fois les diffrcntes prises de position mdicalcs. Sur la hase de la situation mdicaIe
donne. le tribunal de premire instance a qualifie äjuste titre 1'acte exut de mesure de riadaptation au sens de l'art. 12 al. 1 LAI, d'autant plus que la perforation menaante de la corne mentionne avant l'opration a pu tre exclue sur la base de la prise de position claire du docteur B. (rapport du 7 aoüt 1992). A cet gard, le tribunal cantonal - mme si c'est tacitement - a reconnu dgalement i hon droit la condition de l'invalidit (imminente) (art. 8 al. 1 LAT), aprs que l'intim s'est vu dans l'obligation de renoncer, pour des raisons de sant, ä son emploi de vernisseur en carrosserie.
5a. Conformment ä Fan. 9 al. 1 LAI, les mesures de radaptation sont appIiques en Suisse, et peuvent 1'tre exceptionneliement aussi ii i'&ranger. L'AI prend en charge le coüt d'une excution simple et rationnelle, ii 1'tranger, de mesures de radaptation qu'il apparait impossihle d'excuter en Suisse, notamment parce que les institutions adquates ou les agcnts d'excution spicialiss font dfaut il en va de mme des mesures mdicalcs qu'on doit ex&uter ii i'&ranger en raison d'un etat de nicessit (art. 23h1al. 1 RAI). Si unc mesure est cxcut& ä l'tranger pour d'autrcs raisons mnitant d'trc prises en considration, l'assurancc en assume le coQt jusqu' concurrcncc des prestations qu'impiiqucrait une teile mesure cxcute en Suisse (art. 23b15 al. 2 RAT).
Lctrihunal de prcmirc instancc a cstim que l'AT, sur la base de [art.
23bisal. 2 RAT, dcvait prendre en charge particilement les frais cntrains par l'opration en Allemagne, en se rfrant au fait que l'intim avait perdu confiance en son mdccin de familie et, dans ccttc perspectivc, avait des raisons mritant d'etre prises en considration de subir i'opration ä 1'tranger, d'autant plus que le mdccin charg de l'opration - le doctcur A., connu d'aillcurs aussi en Suisse comme spcialistc renommd en matirc de chirurgie de la corne - lui avait recommande par son ophtalmologuc en Ttalic. Pan aillcurs. les rcnseigncmcnts que l'intim avait ohtcnus concernant l'cxcution de l'opration en Suisse taicnt dconccrtants e peu propices ii crcr un climat de confiance face au risquc couru. A cela sont venus s'ajoutcr les doulcurs causcs ä l'intime par le port de lcntilies de contact. i'attention soutenue port& ä son cas par ic mdccin charg de l'opration et 1'urgcncc relative de cciic-ci, justifiant dans [ensemble qu'on admcttc i'cxistcncc de raisons mritant d'trc prises en considration.
Cette apprciation est contcste ä justc titrc par I'officc rccourant. Ds Ic dpart, il est cxclu d'admcttre qu'il aurait impossibic d'cxcutcr l'opration en Suisse, ou mmc qu'unc prise en charge des frais dans le cadre de 1'art. 23bil al. 1 RAT aurait pu entrer en ligne de comptc. En outre, la rcconnaissance de raisons mnitant d'trc prises en consid&ration au sens de
120 Pratique VSI 3/1997
l'art. 23h1s al. 2 RAT va galement trop bin dans le cas prsent. Certes, selon la jurisprudence. I'art. 23 al. 2 RAT ne doit pas tre interprt de manire restrictivc (ATF 110 V 101 consid. 1 = RCC 1984 p. 287). Toutefois, les raisons miritant d'tre prises en consid&ration ne peuvent &re que des motifs d'un poids considrable, sans quoi non seulement l'art. 23bil al. 1 RAI perdrait son sens, mais on ne rcspecterait pas non plus l'art. 9 ab. 1 LAI, selon lequel les mesures de radaptation peuvent tre app1iqu1es «cxceptionnellement» (seulement) /i l'&ranger (jugement non publie K. du 6 novembre 1990,1212/90). C'est pourquoi le TFA a reconnu que l'expirience personnelle particulire du mdecin &ranger dans le domaine en question n'tait pas dcisive pour l'cxcution simple et rationnelle de la mesure ncessaire (ATF 110V 102 = RCC 1984 p. 287); de mme, la diminution du risque li l'opration ne saurait justifier l'exicution de cellc-ci ii l'tranger (RCC 1984 p. 92 avec rfrcnces).
Si donc ni les capacits particulires du mdecin dtranger charg de 1'opration ni la diminution du risquc opratoirc ne suffisent ä faire admcttrc l'cxistence de raisons mritant d'tre prises en considration au sens de l'art 23his ab. 2 RAI, l'intim ne peut pas non plus invoquer dans cc contexte la recommandation de son ophtalmobogue italien ou la rupture du rapport de confiance avec son mdccin de famillc. De meme, les autres raisons mentionncs par le tribunal de prcmirc instance n'entrent pas en ligne de compte. Car si l'intim s'tait renscign de manirc appropric, il aurait pu sans aucun doute se faire oprcr en Suisse dans le dlai nccssairc et remdier ainsi ä scs souffranccs. (1374/93)
Al. Expertises medicales (COMAI)
Arröt du TFA du 4 aoüt 1995 en la cause R. F.
(traduction de l'allemand)
Art. 72bil RAU. Le reglement des centres d'observation medicale de l'Al mis en place ä la demande de I'OFAS garantit I'independance necessaire des COMAI dans I'execution des mandats d'expertise. Art. 72bi, OAI. Lo statuto del servizio d'accertamento medico nell'AI dell'UFAS garantisce l'indipendenza necessaria del SAM quando si tratta di stilare referti medici.
A. - R. F. (n en 1961) a subi en 1980, durant son service militaire, un accidcnt de voiturc qui a entraind plusicurs traitcmcnts mdicaux. Lc 26 novembre 1991, ii prscntc une demande de prestations ä 1'AT en raison de
douleurs ä i'paule et dans le dos. La commission Al instruit la demande en examinant les conditions d'activit et l'tat de sante de l'assur; eile consuite notamment le dossier de l'assurance militaire, en particulier les rapports de la clinique orthopdique de i'höpitai caritonal A. du 6 fvrier 1991, du docteur B. du 16 avril 1991, du docteur C. du 20juillet 1991 et du docteur D., mdecin de familie, du 20 novembre 1991 et du 20 juillet 1992. Par dcision du 19 mars 1992, la caisse de compensation rejette la demande de prestations.
L'autoritd cantonale de recours admet en partie ic recours forme contre cette dcision et renvoie 1'affaire i la commission Al pour qu'elie procde ii un complmcnt d'enqu&e midicaie (jugement du 11 mars 1993).
L'examen est confi un centre d'obscrvation mdicaie de I'AI (GO-MAI) qui remet sen expertise le 16 septembre 1993. Par dcision du 17 dcembre 1993, la caisse de compensation rejette i nouveau !a demande de prestations.
-Par jugement du 16 juin 1994, l'instance cantonale de recours rejette le recours form contre cette d&ision, recours auqucl dtait annexe un rapport de la c!inique E. du lOjuillet 1993.
-R. F. interjette recours de droit administratif en demandant !'annulation du jugement contest: ii titre ventuei, il exige le renvoi de l'affaire ii l'autorit cantonale de recours pour comp1ment de preuve et nouvelle apprciation.
L'office AI conclut au rcjct du recours de droit administratif, l'OFAS renonce ii prendre position.
Lc TFA rejette le recours de droit administratif. Extrait des considrants:
1. L'instancc infrieure a expose de manire pertincntc les dispositions ligaies dtcrminantcs concernant ic droit ä une rente Al (art. 28 al. 1 LAI) et la jurisprudcnce i cc sujet (ATF 117 V 194 consid. 3b et 199 consid. 3b = RCC 1992 p. 98; ATF 107 V 17 = RCC 1982 p. 34); on peut rcnvoyer ii son cxpos. Ii faut ajoutcr quc !'administration (ou le juge, s'il y a cu recours) a besoin, pour caiculer ic dcgr d'invalidit&, de documents quc le mdecin, vcntueilcment aussi d'autres sp1cia!istcs, doivent iui fournir. La tächc du midccin consiste ii porter un jugement sur !'tat de sante et 11 indiqucr dans quelle mesure et pour quclles activits l'assure est incapable de travailler. En outre, les donncs fournies par le mdccin constituent un lmcnt utile pour dtcrmincr quels travaux on peut cncorc, raisonnablement, cxigcr de l'assur (ATF 114V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1 = RCC 1980 p. 263).
122 Pratique VSI 3/1997
Pour qu'un rapport mdica1 ait valeur de preuve, il est dcisif qu'il aborde de manire complte les points !itigieux, repose sur des examens approfondis, prenne en compte les maux dont se plaint 1'assur, soit tab1i en pleine connaissance des antc&dents de celui-ci (anamnse), et soit clair dans l'expose des corr1ations mdica1es ou l'apprciation de la situation mdicale il importe en outre que les conclusions de 1'expert solent motives (Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung. BJM 1989 p. 31).
2a. Uautorite cantonale de recours a constat& dans son jugement prcdent du 11 mars 1993 qu'il manquait une apprciation mdicale gnraIe de la capacite de travail. Ainsi, on ne savait pas clairement si les diffrentes limitations ont au total un effet cumulatif, si dies sont comprises dans la valeur la plus Ieve ou si une valeur moyenne est dterminante. II apparaissait par consquent opportun de procdcr ä une apprciation mdicale compItc sur la base d'un examen pluridisciplinairc effectue par Ic COMAI, et de dtcrmincr sur cette hase un degre de capacit de travail uniforme. L'autorit de recours a donc rcnvoy i'affaire ä la commission Al pour quelle ordonne les examens mdicaux ncessaires.
A la suite de cela, le recourant a examine de manirc approfondie par les mdecins du COMAI X. (expertise du 16 septcmhre 1993). Ceux-ci sont arrivs ii la conclusion que, tant donn les squellcs minimes de l'accident et l'amlioration constatc par Ic psychiatrc depuis la dcrnire expertise, on pouvait admettrc une capacit de travail de Fassure de 80 pour cent dans sa profession de charpentier. en accord avec les experts prcdents.
Dans son jugcmcnt du 16 juin 1994, l'autorite cantonale de recours a fond son opinion sur cette apprciation de la capacite de travail.
h. Le rccourant critiquc cette attitude du fait que, d'une part, l'apprciation est intcrvcnue sur demande de l'administration et ne satisfait donc pas aux cxigcnces d'unc expertise en justice. D'autre part. le COMAI fonctionne en tant qu'organc des caisses de compensation cantonalcs AVS/AI et ne peut donc tre considr comme un centrc d'cxpertisc indpcndant. En consquence, l'instance infrieure aurait dü rcfuser la valeur de preuve de i'apprciation du COMAI en raison du manque d'indpendance des experts.
Selon [art. 72bil RAI, l'office fdral conclut, avcc les höpitaux ou d'autres institutions appropries, des conventions prvoyant la cration de centres d'observation mdicale, qui sont chargs de procdcr aux examens mdicaux permettant d'apprcier le droit aux prestations. 11 rglc l'organisation et les tchcs de ces ccntrcs, ainsi que Ic remboursemcnt des frais. S'appuyant sur cette disposition, l'OFAS a publie un «Rglement des cen-
Pratique VSI 3/1997 123
tres d'observation mdicale de 1'AI» qui est entrd en vigueur le 1juin 1994. Sur cette base, 1'OFAS ordonne la cration de COMAI (eh. 1.1) qui sont grs par des supports juridiques structurs de diverses manires (par exemple des associations au sens des art. 60 ss CC). La cration et I'organisation des COMAI sont fond&s sur des conventions conclues entre 1'OFAS et les supports juridiques (eh. 1.2). L'AI prend en charge les frais occasionns par la cration et l'organisation des COMAI (eh. 2.1). Les COMAI effectuent, sur mandat des offices Al, des examens pluridisciplinaires des assurs. Ces examens doivent fournir aux organes de l'AI les donn&s mdicales ncessaires ä l'apprciation du droit aux prestations. Ces indications concernent en particulier les atteintes ä la sant et leurs rpercussions sur la capacitd de travail, ainsi quc les activits et les mesures de radaptation raisonnablement exigibles du point de vue mdical. Les rsu1tats sont exprims sous la forme d'une expertise (eh. 3.1). En cc qui concerne ces täches «examen, 1'OFAS n'exerce sur les COMAI qu'une fonction de haute surveillance, 1'administration de ceux-ci etant confie aux supports juridiques (eh. 4.1). Un article particu1irement important est le eh. 4.2.4, selon lequel le mdecin-chef et les mdccins du COMAI remplissent leur mandat «expertise de faon indpendante et selon leur libre apprciation et ne sont soumis ä aucune influence de la part de 1'organe de surveillancc (phrase 1). Toutefois, Ic service mdica1 de IOFAS coordonne les activits des COMAI dans le domaine mdical (phrase 2). Il pcut donner au mdecinchef et aux autres mdecins des directives et les convier ä des confrences et ii des sances d'information (phrase 3). Cc pouvoir de 1'OFAS de donner des directives au mdecin-chef et aux mdecins du COMAI se rapporte purement ii la täche de coordination de 1'OFAS mentionne dans la phrase 2, qui n'a rin ä voir avec le mandat «expertise particulier des COMAI. Le rg1ement fonde et garantit J'indpendance ncessaire des COMAI dans 1excution de leurs mandats d'expertise (Ulrich Meyer-Blaser, Der Einfluss der EMRK auf das schweizerische Sozialversicherungsrecht, ZSR 1994, p. 402, note 76). Il en rtsultc en particulier que le COMAI. en cc qui concerne 1'tahtisscmcnt d'expertises, nest ni soumis ä des directives, ni subordonn d'une manire quelconque aux organes d'excution ou ä 1'autoriu de surveillance, mais excute sur une base tarifaire contractuelle des examens mdicaux qui sont mens uniquement et exclusivcment en toutc conscicncc et honntet par les cxperts. De cc fait, le grief du rccourant est sans motif.
c. Par ailleurs, le recourant reproche ä 1'expertise du COMAI de ne pas satisfaire aux exigences d'un rapport mdicaI, en a1liguant qu'elle n'est pas comp1te, qu'ellc n'cst pas convaincante dans l'apprciation de la situation
124 Pratique VSI 3/1997
mdica1e, qu'elle aboutit ä des conclusions qui ne sont pas prouves et, en outre, qu'elle ne prend pas en compte le rapport de la clinique E. du 10 juillet 1993.
Cette objection est egalement infonde. Wune part, le COMAI a eu connaissance du rapport de la clinique E. mentionrni et il i'a donc pris en compte dans son apprciation (cf. p. 7 et 12 de 1'expertise). D'autre part, contrairement ä i'opinion du recourant, 1'expertise du 16 septcmhre 1993 est comp1te et a &itabiie en particulier aussi sur la base du vaste dossier mdicai antirieur. Ses conclusions concordent dailleurs en trs grande partie avec les prcdentes estimations de la capacitd de travail (cf. rapports de la clinique orthopdique A. du 6 fvrier 1991, du docteur B. du 16 avril 1991 et du docteur C. du 20juillet 1991). L'incapacite de travail de 50 pour cent indique par le docteur D., m1decin de familie (cf. certificats du 20 novembre 1991 et du 20jui11et 1992), ne constitue pas, en revanche, une prise de position matrie1lcment fonde (ATF 105 V 158 consid. 1 in fine = RCC 1980 p. 263), si bien qu'on ne peut la prendre pour rfrence.
d. Dans ces conditions, il ny arien t redire au fait que i'autorit cantonale de recours ait fonde son jugement sur i'expertise du COMAI du 16septembre 1993, dont les conclusions comp1tes et probantes ne sont pas mettrc en doute et ä la suite desqueiles eile a conciu ä une capaciti de travail de 80 pour cent
Ii n'y a pas de nisuitats nouveaux ä attendre d'une autre expertise mdicale, si bien que l'expertise demand& est superfluc (ATF 115 Ja 101 consid. 5b, 104V 210 consid. a).
En cc qui conccrne le degr d'invaiidit, i'instancc infirieure a retenu juste titrc que ic rccourant devait trc considr comme radapt de manirc optimale. On pcut admcttre que, sur un marchd du travail equilibr& il scrait en mesurc d'obtenir, avec Ja capacit de travail attest& par Ic COMAI, un revenu cxcivant la rente en cxcrant son metier de charpentier (indpendant ou dpendant). Si, ä i'heure actueile, son rcvenu d'indpendant est peu dlev6, il faut voir iii une consquence de la situation conomiquc, dont toutefois i'AI n'a pas ä rpondre.
Dans le rccours de droit administratif, ces considirations ne sont, ä juste titre, pas mises en question, si bien qu'ii faut s'cn tenir au jugement contcst.
On n'imposera pas de frais de justicc pour la prsente procidure (art. 134 OJ). Lc rccourant n'a pas ä assumer de dpens ä la suite de la perte de la cause. (141/95)
Pratique VSI 3/1997 125
Al. Mesures mödicales; infirmites congenitales
Arröt du TFA du 13 juin 1996 en la cause CO.
(traduit de l'allemand)
Art. 13 LAI; art. 1 OIC; chiffre 404 annexe OIC. Un syndrome psycho-
organique congenital (SPO) ne peut ötre reconnu comme tel que 51 il a ete diagnostique et si le traitement a debute avant la fin de 9eannee (resume de la jurisprudence).
Art. 13 LAI; art. 1 OIC; cifra 404 allegato OIC. Una sindrome psico-
organica congenita (SPO) puö essere riconosciuta come tale se prima del compimento del 90 anno d'etä e stata pronunciata la diagnosi e si ö iniziato II trattamento (riassunto della giurisprudenza).
A. Par ddcision du 3 juin 1993, la caisse de compensation a rejetd la dcmande prdscntc le 6 avril 1993 par les parents de CO., nee le 31 janvier 1983, de prise en charge de mesures mddicales selon 1'art. 13 LAI et relatives au traitement d'un syndrome psycho-organique (SPO, ch. 404 de l'annexe OIC), au motif que i'infirmit congdnitale n'avait diagnostiqude et traitde qu'aprs 1'accomphssement de la neuvime annde.
Par jugement du 2 mars 1994, l'autorit cantonale de recours a adrnis Ic recours formd contre la dcision susmentionnde. Eile a estirnd remphes les conditions ndcessaires ä i'octroi de mesures mddicales.
L'OFAS forme recours de droit administratif et conclut ä l'annuiation du jugernent cantonal ainsi qu'au rdtahhssemcnt de la ddcision de la caisse.
C. 0. conclut en substance au rejet du recours de droit administratif. La caisse de compensation renonce ä prdsenter un pravis.
Les arguments du recours seront exposds en tant que de besoin dans les considrants ci-dessous.
Le TFA admct Ic recours aux motifs suivants:
la. Aux termes de 1'art. 13 LAI. les assurds mineurs ont droit aux mesures mddicales ncessaires au traitement des infirmitds congdnitaies (Icr al.. dans sa teneur en vigucurjusqu'ä fin 1995 ici apphcahle). Le Conseil fdddrai dtabht une liste des infirmits pour lesquelies ces mesures sont accorddes; il peut exclure la prise en charge du traitement d'infirmitds de peu d'importancc (al. 2)
Sont rdputdes infirmitds congdnitales au sens de i'art. 13 LAI les infirmitds prdsentes äla naissance accomphe de i'enfant (art. 111 111 al. OIC). Les infirmitds congdnitaies sont dnumdrdes dans la liste en annexe. Le Ddparte-
126 Pratique VSI 3/1997
ment fdral de l'intrieur peut qualifier des infirmits congnitales videntes, qui ne figurent pas dans la liste en annexe, d'infirmits congnita1cs au sens de 1'art. 13 LAI (art. 1 al. 2 OIC). Sont rputs mesures mdicales ncessaires au traitement d'une infirmite congnitale tous les actes dont la science mdicale a rcconnu qu'ils sont indiqus et qui tendent au but thrapeutique vis d'une manRre simple et adquate (art. 2 al. 3 OIC).
Le chiffre 404 de lannexe OIC dfinit l'infirmit congnitale suivante: troubles crbraux congnitaux ayant pour consqucnce prpondrante des symptömes psychiqucs et cognitifs chez les sujets d'intclligencc normale, lorsqu'ils ont diagnostiqus et traits comme tels avant l'accomplissement de la neuvime ann&.
Selon la pratique administrative, les conditions du chiffre 404 de Fannexe a l'OIC peuvent tre considres comme etant remplies si Ion constate au moins des troubles du comportement, des pulsions, des troubles de la comprhcnsion et de la perception. de la concentration ainsi quc de la mmoirc. Ces symptömes doivent tre prouvs cumulativement, mais ne doivent pas ncessairement apparaitre siniultanment: il peuvent aussi se prscntcr successivement. Si sculs certains des symptömes sont constats mdicalement avant lgc de 9 ans, les conditions du ch. 404 de [annexe ä FOIC ne sont pas remples (note marginale 404.5 de la circulaire de IOFAS concernant les mesures mdicales de radaptation. CMRM, valable depuis Je 1juin 1986). Se rfrant ä sa jurisprudcnce constantc, le TFA a confirm d'une part la lgalit du chiffre 404 de [annexe ä I'OIC dans sa tcncur en vigucur ä partir du 1 11 janvicr 1996 et pour l'cssentiel idcntique ä la tcneur actucllc, et, d'autre part, la conformite ä lordonnance des directives administratives en vigucur depuis le le, juin 1996 qui n'ont pour lcsscnticl pas subi de modifications (note marginale 404.5 CMRM) (RCC 1988 p. 644 consid. la et les rfrcnces cites: arrt non publie H. du 7mai1992. 1299/91. et M. du 10 octobre 1994,1213/94). La rg1cmentation contcnue dans l'ordonnance part de l'hypothsc mdicalcmcnt vrifie quc l'infirmit congnitalc auraitt diagnostiquc et traite avant l'igc de neuf ans rvolus si dIe itait de nature congnitale (ATF 105 V 22 consid. b in fine = RCC 1979 p. 429: RCC 1984 p. 35 consid. 1).
2. La jurisprudence du TFA relative au chiffre 404 de Vannexe ä l'OIC a suivi Ic chcmincnicnt suivant:
a. Le TFA a rcicv I'ATF 105 V 22 consid. 2 (= RCC 1979 p. 429) quc le Conseil fdra1 a la trs ]arge comptencc de dterniiner. parmi 1'cnscmhic des infirmits congnitalcs au sens purement mdical du tcrme, ccllcs qui doivcnt faire l'objct de mesures en vertu de [art. 13 LAI. II avait aussi
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hien la comp&ence d'dicter la rgle gnrale contenue ä l'art. 1 de l'OIC que de poser des conditions spcifiques, cellcs-lä mme qui sont inonces sous les diffrents chiffres figurant dans i'OIC, tout en tenant comptc entre autres des impratifs pratiques. Certaines infirmits congnita1es sont sujettes ä des difficults de dlimitation en ce sens qu'il s'agit de savoir si elles existaient &jä lors de la naissance accomplie de l'enfant (art. 1 OIC) ou si dies ne sont apparues que plus tard. Pour des raisons d'application pratique, on a adopt, au n° 404 de la liste, un critre de dlimitation en admettant, avec les mdecins, que l'infirmit en question aurait diagnostiqu1e et trait& avant l'gc de neuf ans si eile avait dtti congnitale. Une teile dlimitation se trouve tre tout ä fait justifiie. Il ne saurait trc question d'admettre que la dlimitation contenuc au ch. 404 de l'annexe ä l'OIC sort manifestement du cadre fixe par la dlgation de comp&ence. Aux termes du chiffre en question, scul est dterminant le fait de savoir si le diagnostic a djä &e pos au moment oü l'cnfant atteint I'äge de neuf ans rvolus: le point de savoir si cc diagnostic aurait pu trc pos ne jouc pas de röle (ATF 105 V 23 consid. c = RCC 1979 p. 29). Le TFA s'en est tenu ä cctte jurisprudence (RCC 1984 p. 35 consid. 1, 1985 p. 285 consid. 2, 1988 p. 644 consid. la).
Le TFA a laiss ouvcrtc (ATF 105 V 21 = RCC 1979 p. 429) la question de savoir si, dans les cas ou diagnostic et traitement font clfaut avant l'äge de neuf ans rvo1us, la prsomption selon laquelle une infirmiti congnitalc au sens juridique du terme peut trc reconnuc est rfragablc - en d'autres termes qu'ellc peut trc renvcrse par la preuve contrairc. Dans les arrts qu'il a rcndus uitrieurement, le TFA a ajout ä ses considrants, et chaque fois, que des examens effcctus plus tard ne pourraicnt gure fournir des indices sürs quant ä savoir si l'infirmitd cxistait ä la naissance ou si eile est survenuc plus tard (cf. art. 1 al. 1 OIC). En s'exprimant de la sorte, ic TFA n'a pas spcifii quelles consquences juridiques il faudrait tirer de situations oü soit le diagnostic soit le traitement (ou tous les deux) prouveraicnt aprs l'ige de neuf ans, contrairement ä la rgle empiriquc, i'cxistence de 1'infirmit& lors de la naissance accomplie de l'enfant (RCC 1984 p. 35 consid. 1).
Dans l'arrt K. du 14 mai 1981 (1445/80), le TFA a relevd que le ch. 404 de l'annexe de l'OIC repose sur l'hypothsc fonde que l'infirmit aurait diägnostiquc et traite avant l'äge de neuf ans rvolus si eile avait congnitale. Certes, le Conseii fdral aurait-il pu se contcntcr de la prsomption, rfragable, selon laqucllc une infirmit n'est pas prouve dans le cas oü, aprs l'gc de neuf ans rvolus, eile n'a pas 6t6 diagnostique ni traite en tant que teile. Le fait que le TFA en soit venu ä nicr que les
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conditions du droit pouvaient tre remplies ne procde, compte tenu des rgies qui se dgagent de la pratique, ni de conciusions que l'on pourrait considrer comme dnues de fondement ou dpourvues de raison d'etrc, ni d'une diiimitation ne rpondant ä aucune justification digne de cc nom. Ii convient de noter que ic TFA a ici, pour la prcmire fois, releve que les exigences poses au ch. 404 de l'annexe ä l'OIC sont bei et bien des conditions portant sur le droit aux prestations.
A la RCC 1984 p. 35. le TFA a confirme que les exigences figurant sous ch. 404 de la liste de l'annexe de l'OIC ne constituent pas une rgie de preuve, de sorte que le droit /i des prestations doit trc ni mme si un seul des critres noncs fait dfaut.
Dans un arrt G. du 7 novemhre 1983 (1374/83), le TFA a prcis que la question nest pas seulement de savoir si un SPO existe; encore faut-il tabiir qu'une affection de cc type est congnita1e. Une fois dpass l'ge de neuf ans rvoIus, les mesures de dpistage ne sauraient plus gure tre de nature ä autoriser des conclusions sans quivoque quant ä savoir si l'infirmit& est congnitale ou si eile remonte ii une poque ultrieure (question de la diimitation). «Ainsi ic dfaut de diagnostic avant i'accomplissement de la neuvime anne cntraine-t-il is lui seul, juridiquement parlant, la prsomption que le SPO n'est pas assimilable i une infirmit congnitaie.»»
S'agissant du nlonienr auquel le diagnostic est pos, la jurisprudence a arret les principes suivants: si un diagnostic de SPO est pos ä tcmps et si le traitcmcnt intervient assez töt lui aussi, les conditions du droit aux prestations sont remplies conformment au ch. 404 de l'annexc ä i'OIC. L'administration aurait-elle nourri des doutcs quant au diagnostic et aurait-elic de cc fait ordonnd des examens complmentaires n'aboutissant ä une confirmation du diagnostic qu'aprs l'ge de neuf ans rvolus que lesdites conditions devraicnt dgalement etre considrcs comme remplies (RCC 1985
p. 285 consid. 2).
Ii ressort de l'arrt A. du 2 mai 1985 (1158/84) que les symptömes doivcnt se manifester cumulativemcnt; ils ne doivcnt toutcfois pas apparaitre simu1tanmcnt. Ii suffit par consquent que les troubics symptomatiques du SPO qui se dgagent de tous les lmcnts fournis par l'anamnse puissent trc constats avant l'äge de neuf ans rvolus, tant entendu que ces symptömes ne doivcnt pas nccssaircmcnt se manifester simultanmcnt ni perdurer au moment oü les prestations sont effectivement allou&s.
Exiger que Ic diagnostic soit pos avant I'äge de neuf ans n'implique pas qu'ä cc momcnt-lä djä l'cnscmblc des symptömes invoqus aient mdicalemcnt idcntifis et constats pour conclurc ä l'cxistencc d'unc infirmit
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congnitale selon le chiffre 404 de 1'annexe ii l'OIC (arrt prcit A.) L'numration ne revt d'importance qu'au moment oii il s'agit de prouver si Ic diagnostic est correct ou non. Les symptömes que l'ordonnance aussi bien que la pratique administrative font entrer en ligne de compte ont une valeur dterminante pour le m1decin si Von sait qu'ils renforcent sa crdibiliti envers l'administration. 11 incomhe ii cette dcrnire d'examiner si I'attestation mdica1e est correcte. C'est alors que 1'on pourra conclure, aussi bien au vu de tous les symptömes retenus au moment dterminant (neu vime anniversaire) qu'au vu du traitement, ii l'existencc d'une infirmit congnita1c. La limite d'ge retenuc a pour but d'carter des factcurs d'influence qui pourraient jouer u1tricuremcnt un röte et qui, pour etre sans rapport avec I'infirmit congtinitale, n'en scraicnt pas moins de nature entrainer les symptömes mentionns. C'est pourquoi la force probante de l'attestation atteint sans nul doute son plus haut degre de pertinence lorsqu'elle est &ablie avarit l'ge de neuf ans. Mais cela n'exclut pas qu'i la faveur d'examens mdicaux ultricurs soit rapporte, jusqu'i un degr de vraisemblance prpondrante, la preuve qu'ä l'ögc de neuf ans djä l'enfant prisentait tous les symptömes de l'infirmiti conginitale. Uassurd assume le risque de l'absencc de preuves, qui s'accroit ä mesure que Ic temps s'coule (arrt non pub1i H. du mai 1992,1299/91).
3a/aa. Les premiers juges soutienncnt d'abord que le lgislatcur n'a laissd un large pouvoir d'apprciation au Conseil fidral que s'agissant du choix des infirmits congnita1cs. Reste, poursuivent-ils, que le Conseil fdral touche aux limites de son pouvoir d'apprciation normatif des tors qu'il introduit dans la liste un diagnostic prcis, Ic hissant par Iä mmc au rang d'infirmite congnitalc au sens de l'art. 13 LAI. Les exigdnces qui prtent ä controverse au cas particulier - cclles du eh. 404 de l'annexc ii l'OIC donc— ne rclvent plus de la comp&encc normative du Conseil fdral &ant donn& que, en tant que critrc de dlimitation se rapportant ä un Iment de la liste, dies ne peuvent plus dcouicr quindirectcment de la norme de dlgation. 11 dcoulc de ces rcmarqucs qu'cn partant donc de critres directemcnt tirs de la norme et du contexte dans lequel figure la rglcmentation, une intcrpr&ation s'cartant de sa tencur serait donc admissible en tant qu'cllc resterait couvertc par la dlgation eIle-mmc considnic dans sa dimension formelle ä tout le moins; une teile intcrprtation ne pourrait par contre plus se justifier au vu du contenu matricl de la norme qui se confond en rialite avec le pouvoir d'apprciation laiss au Conseil fdral.
bh. D'aprs la jurisprudence, Ic TFA peut examiner en principe librement la Idgalitd des ordonnances dictcs par le Conseil fidra1, hormis quciques cxccptions qui n'entrcnt pas en ligne de compte ici. S'agissant des
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ordonnances (dpendantes) qui reposent sur une d1gation igisiative, il contröle si dies s'inscrivent hien dans les limites de la diigation que la ioi confre au Conseil fdra1. Si la d1gation confre un large pouvoir d'apprciation au Conseil fdra1 pour la rglementation qui prendra place dans i'ordonnance, le Tribunal doit se limiter ä examiner si les prescriptions contestes de i'ordonnance dpassent manifestement le cadre des comptcnces que la ioi digue au Conseil fdrai ou si ces prescriptions sont contraires ä la ioi ou ä la constitution pour d'autres raisons. Ii ne peut cependant pas substituer sa propre apprciation ö celle du Conseil fdrai et ne peut non plus en verifier i'opportunit. La rglementation arrte par le Conseil fdral est en revanche contraire ä lart. 4 cst. si eile n'est pas taye par des motifs srieux, si eile est inutile ou absurde ou si eile entraine des distinctions juridiques qui n'ont pas leur raison d'trc. II en va de rnme si lordonnance omet des distinctions juridiques dont il aurait en principe rIO etre tenu comptc (ATF 118V 225 consid. 2b et les rfrenccs cites = VSI 1993 p. 45: cf. aussi ATF 120V 49 consid. 3a. 118 Ib 538 consid. 1).
cc. La position des premiers juges pche donc par excs de formalisme. Le droit au traitement mdicai des infirmits congnitales reconnu aux assurs jusqu'ö leur vingtime anne döge et consacr par lart. 13 LAI existe indpendamment des possibi1its de rintgration dans la vie active qui s'offrent ö eux, ccci contrairement ö cc qui se passe avec lart. 12, disposition gnrale. Le traitement de l'affcction en tant que teile nest ici pas exdu. Du fait quil privilgie dans une iarge mesure les cas d'application qu'ii visc, l'art. 13 occupc une place ä part dans le systeme de 1'Al. Ii tient compte du fait que les infirmits congnitales ne sont par definition ni des maiadies, ni des accidents, de sorte que leur traitement ne reive pas plus de l'assurance-maladie que de l'assurance-accidents. Ccci a pour effet de privilgicr la notion de l'infirmitt congnitale dans le contexte de i'Al (RCC 1961 p. 190). Le principe de Ngalite devant la loi et ceiui de la scurit du droit appeilent, comptc tcnu de la dimension particulire que revt la disposition prcite, une stricte diimitation sagissant de son champ d'apphcation - cc que les premiers juges reivent 0 juste titre. Aussi l'annexc 0 1'OIC numre-t-eiic de manire cxhaustive galement les diff&entes infirmits congnitaies donnant droit 0 des prestations (sous rscrve de la possibilit d'tendre cette notion offerte par i'art. 1 al. 2 deuxime phrase OIC) ct les prcisent en partie du point de vue matriei tout en introduisant des critrcs d'ordrc temporel.
Ainsi i'art. 13 LA! octroic-t-il au Conseil fdrai la comptcnce gnra1e de dterminer, parmi lcnscmblc des infirmits congnitales au sens purement mdical du terme, celies qui justifient juridiquement parlant des mc-
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sures au sens de Ja disposition prcite (ATF 105 V 22 consid. h et les rfrences: RCC 1979 p. 429). Les trouhJes crbraux de nature congnita1e viss au chiffre 404 de 1'annexe ä l'OIC peuvent tre aussi bien tre prsents la naissance (de nature prnata1e ou prinata1e) que se manifester u1trieurement. La question juridique qui se pose en matire d'AI nest pas celle de savoir s'il existe un SPO; c'est bien plutöt celle d'&ablir si cette affection est vritab1ement de nature congnita1e. Aussi une d1imitation entre troubles crbraux de nature prnata1e et prinatale et trouhles susceptibles de se manifester u1trieurement s'impose-t-elle. Cela ne revient pas adopter, par le biais d'une ordonnance, une difinition plus strictc d'un itat donnant droit ä des prestations. II s'ensuit donc, contraircment ii cc que soutiennent les premiers juges, que le lgislateur se situe encore en d«ä des limites de son pouvoir d'apprciation normatif en introduisant un symptöme mdical dans l'OIC.
dd. Aussi bien le Conseil fdraJ, aux fins de rsoudre le problmc de dlimitation qui se posait, tait-il donc habiliti /i introduire dans son ordonnance une limitc d'ge donne autant qu'I soumettre diagnostic et traitement ä des critrcs prcis. C'cst sur la proposition de la commission fdrale pour les questions de radaptation mdicalc de l'assurance-invalidit, qui comptait galement des pdopsychiatres, que Ic Conseil fdral a adopt la formulation actuellement en vigucur du ch. 404 de l'annexe ä l'OIC (Arrt K. du 14 mai 1981 1/445/89).
Le chiffre 404 de l'annexe OIC repose par consquent sur l'hypothse mdicaJement &aye et empiriquement vrifie que l'infirmit, si eJIc est vritablemcnt de nature congnitale, se dcle et se traite avant la neuvime ann& d'ige. Passe cc moment, constantes empiriques obJigent, il n'y a plus rien ii attendre d'examens mdicaux supplmentaires tendant / tab1ir si l'affection est congnitale ou si ehe s'est manifeste aprs ha naissance (ATF 105 V 22; RCC 1979 p. 434; RCC 1984 p. 35). Contraircmcnt l'affirmation des premicrs juges, qui n'est pas taye, il ne s'agit pas ici «d'une rglementation par trop empreinte de schmatisme ou procdant d'hypothses triviales». Le Tribunal cantonal omet d'aiJleurs, et ä raison, de mettre en causc les donn&s mdicales rccucillics par Ic Conseil fdral et par l'administration. Pour l'heure, l'on ne voit aucun motif de s'en dcarter. Les juges de premire instance finissent d'aihleurs par tomber d'accord sur ha himite d'äge de neuf ans comme condition ä h'octroi de prestations. Comme he rchvc it juste titre h'OFAS, cette himite trouvc sa justification dans he fait que, plus l'ägc de h'enfant est avanc&, plus ih dcvicnt mdicalement malais, au degre de vraisemhlancc suffisante, de faire ha part de h'affection congnitale et de h'affection ultrieurement acquise.
132 Pratique VSI 3/1997
ee. Au vu de ce qui pr&de, il ne peut etre question d'admettre que les conditions nonces au ch. 404 de l'annexe i l'OIC ne tomhent plus dans le domaine de comptcnce que Fordonnance confre au Conseil fdtral par le biais de la dhgation contenue ii lart. 13 LAI. Les critres de dlimitation entre un SPO congnital et un SPO acquis reposent directement sur la norme de dHgation et nont rien d'tranger ä la matire traite. 11 faut sen tenir ä cette conclusion.
b/aa. II ressort des arguments dvelopps ensuite par le Tribunal cantonal que si une affection donne est assimihe ä une infirmit congnitale au sens de la loi, le lgislatcur n'a plus carte hlanchc pour 6noncer des conditions qui ne se rapportent pas cxclusivement ii la vrification du diagnostic mdical ou qui se limitent, dans le sens de critrcs de dlimitation, au degr d'intcnsit ncessairc ä fondcr un droit. II en vcut pour preuve le fait que l'art. 13 LAI prsente les caractristiques d'une norme suppltivc. Le domaine quelle rglemcnte s'tend ä un groupc de risqucs qui, en matirc d'assuranccs sociales, doit rcposer sur une base prcisc en dpit du fait qu'aucunc des branches classiques du droit des assuranccs sociales ne la rgit. II faut par constquent gardcr cela ä l'esprit lorsque l'on s'intcrrogc sur la rcllc finalit hgislative de la norme et de son contcnu.
hh. Les rflcxions des premicrs jugcs au sujet de l'ohjcctif de la norme ne servent en quoi que cc soit i rendre leur raisonncmcnt plus convaincant. Ils perdcnt en effet de vuc que les conditions nonccs sous eh. 404 de l'anncxc de l'OIC - qui ne sont autre que des critrcs de dlimitation - viscnt cxclusivcment i qualificr de congnitale une affection donne dans l'optiquc de la rcconnaitrc comme une infirmit congnitalc au sens de la loi.
c/aa. L'argumcntation du TFA, soutient plus bin le Tribunal cantonal, sebon laquellc le chiffre 404 de l'anncxe ä l'OIC visc des exigcnccs qui apparaisscnt comme autant de conditions miscs ä l'octroi des prestations, procdc d'unc interprtation strictc du texte de loi. Le principe de la proportionnalit s'opposerait en cffct ii cc que, en prsence d'un diagnostic assimilant un SPO ä une infirmit& congnitale, l'on double sans autrc une prcscription, juridiquement claire, d'autres conditions lies au diagnostic et au traitcmcnt. A considrcr Ic but de la norme, l'intcrprtation du eh. 404 de l'anncxe ä l'OIC peut suffire selon laquelle le dfaut de diagnostic et de traitcmcnt avant l'accomplisscmcnt de la ncuvimc anne constituc Iaprsomption rfragab1e qu'il n'y a pas d'infirmit cong&nitale au sens juridiquc du terme. Les premiers juges rclvcnt que la limite d'gc en tant que condition du droit ne prtc pas le flanc ä la critiquc; sculs appellent une applica-
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tion diffrenci&e les critres qui y sont lis, ä savoir le diagnostic et le traitement qui y fait suite. Le TFA s'exprime ici en ces termes:
«De faon gnrale, les soins rndico-thrapeutiques se comprennent comme un processus continu et cohrent; ils ne sauraient intervenir, dans la forme qui conduit au diagnostic final, aprs le moment retenu comme dterminant par le chiffre 404 de l'annexe ä 1'OIC.
Avant l'äge de neuf ans rvolus, il doit äre procddi aux examens ou aux traitements correspondant pour 1'essentiel aux mmes symptömes et caractristiques qui, aprs le neuvinie anniversaire, ont abouti au diagnostic final. ( ... )
Retenir le traitement comme condition revient ä admettre qu'il doit äre ncessaire. Si le diagnostic de SPO avait iti convenahlement post, un traitement spcifique aurait ete prescrit avant l'äge de neuf ans rvolus (...)»
Les premicrs jugcs relvent enfin que le sens et le hut du ch. 404 de 1'anncxc ä l'OIC autorisent sans autre i considrer le SPO, qui peut ütre constat avant l'ige de neuf ans rvolus, comme une infirmit congnitale. Si, en raison des circonstances, il ne pcut ütre donn suite aux exigences de l'ordonnance jusqu'ä cc moment-1, alors l'existence dun SPO (ou la possihilit de poser un diagnostic suivi dun traitement) doit tre tablie au degr de vraisemblancc prpondrante vu la quasi-impossibilit de fait de la prouver directement avant l'accomplissement de la ncuvimc anne.
bh. Cette argumentation ne saurait remettrc en causc la jurisprudcnce du TFA relative i l'infirmit congnitale dont cst litigc.
Lcs premiers jugcs perdcnt en cffet de vuc que les conditions enoncdes au chiffre 404 de l'anncxe i l'OIC visent bicn t tahlir des critrcs de dlimitation servant ä dfinir des prtcntions, et qu'clles ne tendcnt pas limiter l'assur dans ses droits. Le TFA s'cst en particulier clairement rcfus i intcrpr&cr ccttc disposition dans cc sens qu'cn cas de dfaut de diagnostic et de traitement avant l'gc de neuf ans rvolus, l'existence d'une infirmit congnitalc pourrait ütre ni& par le truchement d'une simple prsomption rfragable. Force cst bien au contraire d'admcttre que le dfaut de diagnostic et de traitement avant l'accomplisscnient de la ncuvime annc entranc la prsomption irrfragahle que l'on ne se trouve point en prsencc d'une infirmitd congnitale. 11 s'avrc alors inutile de vouloir ultrieuremcnt apportcr la preuvc qu'il existait unc possibi1it d'administrcr un traitement avant que l'enfant n'ait atteint l'ge de neuf ans rvolus, et cela mme indpendamment du fait que, selon l'avis des prcmicrs juges, dans cc type
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d'affection. un diagnostic port tardivement aussi hien qu'un traitemcnt sont pour ainsi dire dans la nature des choses.
Que le SPO constitue, comme le relivcnt les prenhiers juges, un tahleau pathologique clinique complexe n'y change rien. Cest mmc prcisment pour cette raison qu'il convient de s'en tenir aux exigences du chiffre 404 de l'annexe ä 1O1C. dont on ne saurait dire, contrairement 11 cc que les premiers juges avancent, qu'clles reposent sur de pures hypothses. L'on ne saurait adniettre qu'un eventuel diagnostic qu'il aurait possihle de poser ä temps se trouvc valider a posteriori pas plus que Von ne peut considrer comme remplic l'cxigence du traitement sur la simple base dun possihle diagnostic pos ultrieurement et concluant a sa ncessit.
cc. II faul enfin rcicver que la jurisprudence du TFA la plus rcenlc ahonde dans le sens des conclusions du jugernent attaqu s'agissant du moment auquel Ic diagnostic esl pos (consid. 3 ci-dessus). II ressort en effet de l'arrt H du 7 mai 1992 quc, moycnnant des examens mdicaux comp1- mentaires effeclus aprs l'gc de ncuf ans, il est dj possible de prouvcr au degre de vraiscmhlancc prpondrante qu'au jour de son neuvinie anniversaire l'enfanl prselhlait la svrnplomalique complte de l'infirmit congnitale visc au chiffre 404 de l'annexe OIC.
4a. Les premicrs juges s'cxpriment ainsi s'agissant de 1anarnnse de l'assurc:
«Lc cas a signale au service de psychiatrie scolaire en avril 1991, soit lorsquc l'cnfant &ait ägi de huit ans et demi, en raison de possihles dyslcxic cl dvscalculic. La psychologuc charge du dossier a confirm, par Idtrc du 30 aoüt 1993 ä l'adrcssc des juges de premirc instancc, que la dyslexic avait fait 1'ohjct d'une thrapic, ainsi que les parents l'avaiepl mdique, mais que ladite lhrapic avait suspcnduc car, dans la vic scolaire quotidicnne de l'enfant, eile n'avait pas produit les cffcts voulus. S'ajouiait cela le constat d'unc proh1matiquc (complexe) 1ic ä la fratrie. En automnc 1991, du fait qu'cllc conhmenait ä voir double, la fillc du recourant s'cst vu prcscrirc Ic port de lunettcs dont on esp&ait qu'il permli de supprimcr ]es difficults de perception visuelle optiquc qui avaicnt constates. A la mme epoque. il fut procd ä des examens approfondis (tomographic ä rsonancc magntiquc, lcctrocncphalogramme) afin d'cxclurc unc ventucllc tumeur crhralc. Lc 31 janvier 1992, la filic du rccourant a cu SOLl ncuvime annivcrsairc. Un examen m)dical cffectu Ic 31 mars 1993 ä la clinique des cnfants de l'höpital cantonal a finalcment rvl que l'cnfanl prscntait un SPO. Dans Ic rapport qu'il a &ahli ic 26 avril 1993
F'ratique VSI 3/1997 135
1'attention de 1'AI, le mdecin traitant, le docteur A. privat-docent, a &abli son diagnostic sur la base des donnes anammistiques (troubles de la perception, de la mmoire, de la concentration et troubles pulsionnels, troubles affectifs et de 1'humeur, agitation psychoniotrice) et il a procdi ä l'va1uation du test de Kinsbourne.»
h. Scion le Tribunal cantonal, il ressort des examens mentionnis et de la thrapie memic avant le neuvime anniversaire de 1'enfant qu'un diagnostic intervenant ä tcmps pouvait s'avrer possibic. Dyslexie ei dyscalculie, dans le contexte des symptömes concomitants, itaient ä tout le moins de nature /t suggrer l'cxistence de troubles des fonctions crbralcs et cest plutöt au hasard qu'il faut attribuer le fait quo des invcstigations portant spcifiqucment sur l'cxistcncc d'un SPO nont pas suivi cellcs qui avaient port sur d'autres affcctions. D'un premier constat de troubles du comportement social perturbateur relevant d'unc prohlmatiquc lie ä la fratrie, Von en est arriv1 /t un diagnostic (manquc d'estime de sei) relevant de la pdopsychiatrie qui pouvait sans conteste dcoulcr d'unc susceptibililii cxaccrhe ct de troubles de l'attcntion et de la concentration: autant de traits gnraiemcnt prets aux cnfants attcints d'un SPO. C'est cc qui a conduit les premiers juges ä admettre sur la hase du dossier quo los conditions du eh. 404 de l'annexc ä 1'OIC taient rcmplics au dcgr de vraiscmhlancc prponddrantc avant l'ge de neuf ans nivolus.
c. Ces arguments n'cnlvcnt ricn au fait qu'au cas particulier Ic SPO n'a pas diagnostique ä temps. Ii est ccrtcs incontcst quc l'enfant a subi des examens mtdicaux depuis 1991, soit avant qu'il n'ait atteint l'gc de neuf ans nivolus. Lcs examens n'ont pourtant jamais port sur l'vcntuclle cxistcncc d'un SPO, mais sur d'autrcs maladics, teiles tumeur ninibraic, prohlmes de vuc et affections psychiques. Le m&decin aurait-il pose un diagnostic errone quc cela ne suffirait pas /i admcttrc quc la condition temporellc est rcrnplie. Le fait qu'il aurait en soi possible de dccicr objcctivcmcnt l'infirmit congdnitalc si Ic suivi avait &e ad1quat n'y changc rien. Au surplus, admcttrc qu'un traitemcnt mdical est n&iccssairc n'quivaut pas i ic rcconnaitrc comme tel au sens de 1'ordonnance car cela reviendrait ä enlever i la notion juridiquc de traitement la pnicision qui iui rcvient et le chiffre 404 de l'anncxc ä i'OIC perdrait alors pratiquement la fonction de diiimitation /i laquelle il est vou.
A dfaut cependant dun diagnostic et dun traitement de l'infirmit avant 1'ägc de neuf ans nivolus, c'cst ä hon droit quc i'administration a ni tout droit ä des mesures midicales. (1 320/94)
136 Pratique VSI 3/1997
Al. Procödure; prövention
Arröt du TFA du 31 decembre 1996 en la cause J.S.
Art. 4 al. 1 et 58 al. 1 Cst; art. 6 ch. 1 CEDH. Un expert West pas con-
sidöre comme prevenu pour la seule raison que, dans une procedure
precedente, ses conclusions n'ont pas ete dans le sens voulu par I'as-
sure. Art. 4 cpv. 1 e 58 cpv. 1 Cost.; art. 6 cifra 1 CEDU. Un perito non e
considerato parziale solo perchö le sue conclusioni finali in una pro-
cedura precedente non erano a favore dell'assicurato.
Le TFA rejette le recours de droit administratif. Extrait des considrants
lb. Par ailleurs, le recours de droit administratif est d~pose contre 1'utilisation de l'expertise du docteur A. du 4 juin 1993, pour le motif que cet expert a di souvent travaiU pour [administration, cc qui donne matire douter de son indpendance, cela d'autant plus qu'il a dji fourni une expertise dans une procidure pricdente du recourant.
aa. On applique en principe aux experts les mmes causes de rcusation qu'aux juges. C'est pourquoi il est justifi d'appliquer par analogie i l'exigence d'indpcndance et d'impartialit de l'expert la jurisprudence concernant la garantie de procdure de 1'art. 58 al. 1 Cst (ATF 120V 364 consid. 3a avec rfrences). Sur cette base, il faut admettre qu'il y a prvcntion quand il existe des circonstances propres ä susciter le doute ä 1'gard de 1'impartialilii d'un juge. En cc qui concerne la prvention, il s'agit, il est vrai, d'un etat intiirieur dont il est difficile d'tabIir la preuve. C'est pourquoi, pour rcuser un juge, il n'est pas ncessaire de prouvcr que celui-ci est effectivcment prvenu. Ii suffit qu'il existe des circonstances susceptiblcs de donner l'apparence de prvcntion et de motiver le risquc de parti pris. Toutcfois. dans 1'apprciation de l'apparcnce de prvention et l'valuation des circonstances, on ne peut se fonder sur le sentiment subjectif d'une partie. La miifiance ä I'iigard du juge doit au contraire apparaitre comme fondiie de maniirc ohjcctivc (ATF 120 V 365 consid. 3a, 119 V 465 consid. 5h, 118 la 286 consid. 3d, dans chaque cas avec rifiircnces).
hh. A la lumiire de ccs principes, la privcntion d'un expert ne peut iitre motiviie par le fait que celui-ci est diiji intcrvcnu priciidemment dans une prociidure concernant le recourant. Comme on Fa iitabli clairement ä plusicurs rcprises ä propos du juge, celui-ci n'apparait pas comme privcnu miimc s'il s'est prononcii contre la dcmande en justice du requiirant dans
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une prcdente procdure (ATF 117 la 327 avec rfrences; consid. 2 non puh1i de DTA 1993 n° 9 p. 84). En appliquant la jurisprudence susmentionne au cas präsent, cela signific qu'il n'y a pas de raison d'admettre la prvention du docteur A. simplement parce que ses conclusions formu1es dans une pr&dente expertise n'auraient pas dans le sens voulu par le recourant. 11 faudrait dautres points de r6frence (cf. ATF 120 V 365 consid. 3h) que toutefois, dans cette affaire, on na pas fait valoir et qui ne sont pas manifestes.
c. Enfin, le recourant se plaint de n'avoir pu s'exprimer. avant la dsignatiorl de Fexpert, sur la personne de celui-ci.
La aussi. le reproche est injustifi. En effet, les pices du dossier montrent clairement que 1'administration a inform Ic reprsentant Iga1 du recourant, par lettre du 5 avril 1993, quelle comptait demander un rapport mdica1 spcia1 au docteur A. Ainsi, tous les participants ä la procdure ont en connaissance. tout au moins avant la nouvelle expertise. de 1'identit de 1'expert et ont en ainsi suffisamment 1'occasion de pr6senter les objections correspondantes, cc que toutetois dies n'ont pas fait par la suite. Dans ces conditions, une eventuelle infraction aux rg1es de dsignation des experts aurait pu tre corrige (ATF 120 V 363 consid. 3c), si hien quon peut laisser de cöt la question de savoir si et dans quelle mesure les dispositions applicables par analogie conforniment a 1'art. 19 LPA (loi fdrale sur la procdure administrative) selon les art. 57 et suiv. L.PCF (Ioi fdra1c de procdure civile fdra1e) pourraient entrer en ligne de compte dans le domaine concerne ici de la procdure administrative de 1'assurancc-invalidit (cf. ATF 117 V 284 consid. 4b) (cf. n° 2087 de la circulaire sur la procdure dans 1'assurance-invaIidit, valable des le 1 11 janvicr 1993). (1106/96)
PC. Dessaisissement d'immeuble et usufruit
Arröt du TFA du 19 novembre 1996 en la cause A.L.
(Iraduction de l'allemand)
Art. 2 al. 1, art. 3 al. 1 lit. b et f, art. 5 LPC; art. 17 al. 1 et 4 OPC; art.
754s. CC. Comment faut-il, dans la lögislation PC, considerer I'usu-
fruit qu'un beneficiaire PC, ou une personne sollicitant I'octroi de PC, s'est octroyö lors d'un dessaisissement d'immeuble? - Une contre-prestation est encore adäquate Iorsqu'elle se situe dans une marge d'environ lO°Io (consid. 5).
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- II West pas admissible de tenir compte de la valeur capitalisee de I'usufruit dans la fortune (consid. 6). - La base legale permettant la Prise en compte d'une compensation financiöre ä la disparition de la part de fortune imputable dans le caicul PC suite ä I'octroi d'un usufruit fait defaut (consid. 7). Art. 2 cpv. 1, art. 3 cpv. 1 lett. b e f, art. 5 LPC; art. 17 cpv. 1 e 4 OPC; art. 754 e segg. CC. Come si deve considerare, nella legislazione PC, I'usufrutto che un beneficiario di PC, o una persona che sollecita la concessione di PC, si e concesso al momento di uno spossessamento d'immobile? - Una controprestazione e ancora adeguata se si situa in un margine del 10% circa (cons. 5).
- Non e ammissibile tener conto del valore capitalizzato dell'usufrut-
to nella sostanza (cons. 6).
- La base legale che permette la presa in considerazione di una compensazione finanziaria aU momento della sparizione della parte della sostanza computabile neU calcolo delle PC in seguito alla conces-
sione di un usufrutto viene meno (cons. 7).
A. - A. L., ne en 1909. dcdi Ic 7 juin 1996, bnficiait dune PC depuis Ic 1cr janvier 1990 (a 1'poque, 82 francs par rnois). Sa maison avait prise en compte tout d'abord a la valeur dlerminante en matire d'impöt fdra1 dircct, soit 118800 francs, puis des le 111 janvier 1992, ä la valeur de 1'estimation fiscale cantonale, soit 99000 francs, ce qui aboutissait ä l'octroi dune PC de 218 francs par mois ä partir du 111 janvier 1992. Dans la mesure o6, une fois la dcision rendue. la caisse de compensation du canton de St-Gall cut vent du fait que A. L. avait fait cadeau de son immeuble (dont la nouvelle valeur officielle, selon acte du 3 octobre 1991, s'tabIissait ä 145000 francs) ä son fils avec effet au 111 novemhre 1991 (moycnnant 1'octroi d'un usufruit ä vic et gratuit pour lui cl son epouse, selon acte de donation du 25 octohre 1991), eIle recaicula la PC en fonction de la nouvelle valeur dterminante cl, par dcision du 4 fvrier 1992 (non attaque et entre en force), octroya unc PC de 5 francs par mois ds Ic Ic, fvrier 1992.
Dans le cadre de la r&ivision de 1993, la caisse reprit 1'irnmeuhle ä la valeur de 145000 francs vu les modifications suhies par d'autrcs postes de calcul, la nouvelle PC vcrse ä partir du 111 janvier 1993 s'1evait ä 39 francs par mois (dcision du 21 janvier 1993).
B. - A. L. intcrjeta recours contre celle dernirc dcision. 11 sollicitait 1'octroi d'une PC plus Ievc cl trouvait incomprhensihIe quc 1'inimcuhlc dont il avait fait cadeau ä son fils voici plus d'une annc continuait d'etrc pris en compte dans sa fortune.
Pratique VSI 3/1997 139
Par jugement des 21 octobre/18 novembre 1993, le tribunal des assurances du canton de St-Ga1l admit partiellement le recours et annula la dcision de la caisse, etant d'avis que A. L. pouvait prtendre ä 1'octroi d'une PC de 287 francs par mois. Les premiers juges estimaient en effet qu'il n'y avait pas eu dessaisissement de fortune dans la mesure oü les tahles Stauffer/Schaetzie indiquaient une valeur capitaiise de i'usufruit de 105 924 francs (ou 73% de la valeur officielle), cc qu'il convenait de considrer comme une contre-prestation adquate. Ils estimaient toutefois que Ic montant capitalise de la contre-prestation accorde ä A. L. sous forme d'usufruit devait intervenir dans le caicul PC sous forme de fortune, et qu'il importait de tenir compte du loycr dans les revenus et, inversment, d'en autoriser la dduction au chapitre des dpenses. Ainsi, en ne tenant plus compte que de la contre-prestation de 105 924 francs en heu et place de la valeur immobilire de 145 000 francs, le montant de la fortune imputable (revenus) passait de 10 500 ä 6593 francs. Par cons&ucnt, les besoins non couverts s'levaient dsormais de 3907 francs pour atteindre 44023 francs, permettant l'octroi d'une PC mensuehle de 287 francs.
C. La caisse de compensation du canton de St-Gall interjette recours de droit administratif. Eile solhcitc l'annulation du jugemcnt de prcmirc instance et le renvoi du dossier i l'administration pour instruction complmentaire et nouvelle dcision. Eile est d'avis qu'unc contre-prestation de 73% seulement est constitutive d'un dessaisissement. Eile estime gaiement que ha comparaison entre prestation et contre-prestation doit rcposcr, au regard de l'article 17 ah. 4 OPC, sur ha valeur vnalc. Faute de base lgalc suffisantc, eHe contcstc aussi le principe d'une capitahisation de h'usufruit et de sa prise en considration comme fortune. Eile rcive en outre qu'on ne saurait nier ha prise en compte d'une quciconquc fortune du seuh fait que les juges de premirc instance n'ont pas admis l'existence d'un dessaisissement. En effet, en renonant ä rester propritaire de son immeuble, A.L. «a galcmcnt renonce ä subvenir ä son entrctien par une misc t contribution supp1mcntaire de sa fortune (imputation de ha fortune)». La fortune dcssaisie dont il sied de tcnir compte n'est pas sculcment Ic rsu1tat de la diffrence entre ha valeur vnahc de l'immeuhle et ic montant capitahis (inf&icur) de h'usufruit; bicn plus, il «sied d'y ajouter ha valeur capitahise du montant de ha fortune imputable dont on ne peut plus disposerx'. Pour dtermincr cette valeur capitahis&, il importe «de capitaliser ha valeur actuehlc du montant de ha fortune imputablc (7io de ha valeur vnahe de h'immeuble) au rcgard de h'esprancc de vic moyennc de h'pouse du recourant». La valeur vnalc de l'immeublc (217 500 francs = 150% de ha valeur fiscahe officiehle) doit tre rcIeve du montant capitalisd de ha fortune imputabhc (172 175 francs), cc
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qui porte en dfinitive le montant total de la prestation effectue par A. L. i 389675 francs. Du total ainsi tahli, on retranchera la valeur - qui reste i dterminer de manire plus prcise - de la contre-prestation (valeur capitalise du loyer au prix du march)
A. L. ne s'est pas prononc. L'OFAS s'est pour sa part d~terniine trs clairement dans sa rponse aux questions qui lui avaient soumises par la caisse de compensation au sujet de la prise en compte, ä titre de fortune, de la valeur capitalise de lusufruit accor& lors du dessaisissement dune part, de la prise cii compte de la valeur capitalisc du montant de la fortune imputable ca tant quc dessaisissement de la fortune, dautre part.
Le TFA a admis le recours de droit adniinistratif pour les motifs suivants:
L'objet du litige et du rccours porte, conformrnent ä la dcision du 21 janvicr 1993, surle droit aux PC des Ic lu janvier 1993. Le propos n'cst donc pas de savoir si la caissc a calculd correctement la PC ds fvrier 1992 en continuant de tenir compte de l'immeuble dans la fortune de A. L. comme s'il en &ait reste le propritaire, lors mme qu'elle savait quc limmeuhle en cause avait fait l'objet d'une donation.
Au sens de l'art. 2 al. 1 et 5 LPC, les ressortissants suisses domicilis en Suisse qui peuvent prtendre une rente ou une allocation pour impotent de l'AVS, voire i tout Ic moins une dcmi-rente de lAl, doivent hnficicr de PC si leur revenu annuel dtcrminant n'atteint pas un certain montant bien dfini. A cet dgard, la PC annuelle correspond ä la diffrence entre la liniite de revenu applicahle et le revenu annuel dterminant (art. 5 al. 1 LPC).
Le revenu dterminant est caIcule selon les dispositions des art. 3 ss LPC. II comprend notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 3 al. 1 lit. f LPC dans sa version applicahle dans le cas d'espce, en vigueur depuis 1987). Cette nouvellc rglementation, qui vise cmpcher les abus. apporte une solution uniforme et quitable; dsormais, il n'est plus ncessaire de se poser la question dlicate du röle dventuel jou par le dsir d'ohtenir une PC, dans les cas d'assurs qui ont renonc ä un revenu ou a une part de fortune (ATF 120V 11 consid. 1 =VSI 1994 193 ss 117V 155 consid. 2a avec rfrcnces = RCC 1992 p. 186 ss).
Selon la nouvelle version de 1'art. 17 OPC en vigueur depuis 1992, la fortune prise en compte doit ütre value en priorit sclon les rgles de la lgislation sur l'impöt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 OPC). Ds lors, la valeur fiscalc cantonale est en gnral dterminante pour
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les biens-fonds. Cependant. l'art. 17 al. 4 OPC prvoit une exception cette rgic iorsque des immeublcs ne servent pas d'hahitation au requrant ou ä une personne comprise dans le caicul de la PC, en cc sens qu'ils seront alors pris en comptc i la valeur v&nale (d'ordinaire hien plus ieve).
a. L'instance cantonale ne dit rien sur l'application de l'art. 17 al. 1 ou 4 OPC. Eile se borne ä relever que 1'apprciation de In valeur de l'immeuhle (= prestation) comme de l'usufruit (= contre-prestation) doit intervenir sur les mmes hases. La caisse recourantc souscrit fort justement ä cc point de vue: sans autre explication, eile estinle toutefois qu'in casu, ii importe de partir de la valeur du march, soit de la valeur vnale au sens de l'art. 17 al. 4 OPC. Dans son pravis i l'instance cantonale de recours, eile avait relev cc propos que l'art. 17 al. 4 OPC cntendait privilgier In fortune immobilire appartenant ei servant d'hahitation au bnficiaire PC par rapport aux autres formes de fortune, mais qu'il ne pouvait plus en tre ainsi lorsquc un propritaire d'immeuble faisait don de celui-ci. Selon 121 caisse, In favcur accorde par Fan. 17 al. 4 OPC n'avait alors plus de raison d'tre. Par consqucnt. la PC revenant ä A. 1-.. se devait d'tre calcule comme s'il avait yendu l'immeuhie au prix du march.
h. La caisse ouhlie que 1'OPC ne fait aucune distinction, lors du caicul de In fortune dterminante, entre la fortune qui cxiste encorc et celle dont on s'est dessaisi (par exemple par contrat de vente normal, ou par donation). Bien plus, l'art. 17 OPC est apphcahle dans l'uiie ou 1'autre des situations (v. ATF 120 V 184 consid. 4h = VSI 1994. 289 ss: 113 V 192 consid. 4c/aa = RCC 1988, 207 ss). Par consquent. I'apphcation de lal. 1 ou 4 dpcnd de In question de savoir si, lors de son transfent, l'immeuhle continuait d'tre habite personnellement par le hnficiaire ou non. La notion de «eigen» (propre) utilise ä l 'art. 17 al. 4 OPC (dans la version de langue allemande) ne saurait donc tre comprise dans le sens de «Eigentum» (proprit) de l'immeuhle eile se rfre bicn plus - en qua1it d'adjectif attributif au suhstantif «Wohnzweck» (servant d'hahitation), et n'entend pas dire davantage que le hnficiaire (ou une personne comprise dans le calcul de la PC) hahite personnelle#neiit l'immcuhle (les versions en languc franaise et itahenne ne permettent aucune autre interprtation). Ds lors, l'art. 17 al. 4 OPC n'est applicahle que si l'immeuhle appartenant au hnfici.aire n'est pas hahit6 par lui-mme, ou une personne ä prendre en compte dans le calcul de ha PC (ATF 120V 185 consid. 4c = VSI 1994, 289 ss). Cette jurisprudence na rien perdu de son nctualit, et restcra dterminante tant et aussi Iongtcmps que le lgislateur n'aura pas edicte de rglenientation plus spcifique sur I'(va11,at!on de la fortune dessaisie soumisc a rduction au sens de l'art. 17a OPC, s'agissant notamment des immeuhles.
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Avec son pouse, A. L habitait J'immeuhie en cause depuis des dcennies, et continuait d'v vivre depuis le jer novembre 1991 en vertu de 1'usufruit qu'ii s'tait accord. II n'y a des lors aucune raison de s'carter de la rgie gnraie d'vaivation de Ja fortune prvue ä l'art. 17 al. 1 OPC, aux termes de laqueile les rgies de Ja igislation sur l'impöt cantonai direct du canton de domicile sont dterminantes. Une raison supph/mentaire en faveur d'une teile interpretation tient dans Je fait que si A. L. n'avait pas fait cadeau de i'immeuhie mais tait reste propritaire de cciui-ci, i'apphcation de 1'art. 17 al. 1 OPC ne ferait aucun doute. Que A. L. ne soit plus propritaire de i'immeuhle suite ä Ja donation opre ne change donc rien, tant il est vrai, on Je rpte. que Fan. 17 OPC ne permet d'aucune faon de traiter diffrcmment Ja fortune dessaisie (Je cas &höant par donation) des Jnicnts de fortune cncore cxistants.
La valeur fiscaie cantonale de l'immeuble au moment du dessaisissement s'Jevait induhitahlement ä 145 000 francs. Teile est donc la valeur de la prestation de A.L.
4. Ii convicnt dsormais de dterminer Ja valeur de Ja contre-prcstation du fiJs. Comme Ja proprieti etait franche d'hypoth/ques, 1' attribution d'un usufruit /i vic et gratuit reprsentc la scuJe contre-prestation.
SeJon la pratique, la valeur de Ja contre-prestation est caJcuJe en fonction de Ja valeur Jocativc de J'immcubie au moment de son transfert, ou de Ja constitution de l'usufruit: cette valeur Jocative doit ensuitc tre capitahse (ATF 120 V 186 consid. 4c =VSI 1994. 289 ss). Si Ja valeur fiscaJc cantonale est, comme dji vu, dterminantc pour Jevaluation de Ja prestation. eile J'est par consqucnt aussi pour l'vaJuation de Ja valeur locative (v. art. 12 al. 1 OPC). Cette dernire s'Jcvait, seJon estimation officielie du 3 octohrc 1991. ä 10920 francs Jors du transfert de proprit.
Contrairemcnt /i J'ancienne junisprudcnce en cours (v. RCC 1988
p. 211) et /i J'avis des premiers juges qui ont cautionn J'apprciation de Ja caisse. Ja valeur Jocative ne doit plus tre capitaJise seJon Stauffer/Schaetz-Je, mais hien plus selon ]es tables pubJies par l'Administration fdraJc des contributions (ATF 120V 186 consid. 4e = VSI 1994. 289 s.: v. aussi Runio-Jungo, commcntaire de la LPC, p. 44). Si J'usufruit est accorde aux deux poux. Ja valeur dterminantc sera Ja valeur Ja plus elevee issuc des facteurs de conversion applicahlcs pour J'homme et In femme (arrt non puhlh/ F. du 28juilJct 1993, P32/92).
Au moment du transfert, A. L. avait 82 ans et son epouse 76 ans. Conformmcnt au tahleau applicahle en J'espce et valahlc ä partir de 1991 (VSI 1994 p. 17), Je facicur de capitalisation s'Jvc ä 7,97 (1000/125.42)
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pour A. L. et ä 11,92 (1000/83.84) pour son 1pouse. Ds lors, la valeur capita1ise de 1'usufruit est de 87033 francs (10 920 fr. x 7.97) pour A. L. et de 130167 francs (10920 fr. x 11,92) pour son pouse. La valeur d&erminante de la contre-prestation s'tabiit donc ä 130 167 francs.
5a. L'instance cantonale de recours quaiifie une contre-prestation quivalant au 73% de la valeur de la prestation comme «relevant d'une apprciation encore adquate». Pour sa part, la caisse est d'avis qu'unc marge d'apprciation n'est donne que Iä oii prestation et contre-prestation ne sont pas mesurabies au franc prs. Or, s'agissant d'un immeuble ou d'un usufruit, tel ne saurait ütre le cas. Par consquent, la caisse estime que toute diffrence entre prestation et contre-prestation (infricurc) est constitutive d'un dessaisisscmcnt. Pour sa part, I'OFAS est favorable ii une certaine marge de maneuvrc quand il estime que la contre-prestation doit au moins atteindre 90% de la prestation pour tre considre comme adquate.
b. Au rcgard des caicuis prcdemment tab1is, la contre-prestation de 1'acqureur s'1ve ä 130167 francs ou 89% (arrondi ä 90%) de la prestation de A. L. de 145000 francs. On peut donc admettre, avec 1'OFAS, qu'elle est adquate. Quand la pratique exige un rapport «adquat» permettant au bnficiaire de PC ou ä celui qui en fait la dcmandc de se soustraire au reproehe d'un dessaisissement, eile n'cxigc pas pour autant une adiquation parfaite, au franc prs, entre la prestation et la contre-prestation. De plus, la caisse mconnait que 1'vaivation d'unc valeur immobiiirc ou de la capitaiisation d'un usufruit (qui dpcnd de l'estimation de la valeur locative) est aussi 1ie ä ccrtaines imprcisions. Certes, ics nisultats obtenus le sont «au franc pnis». II n'en demeure pas moins qu'on ne saurait, mmc au regard de valeurs «apparcmment» si pnicises, en dduire quoi que cc soit dans l'examcn du rapport d'adiquation ou non entre prestation et contre-prestation. Raison pour laqueilc il importe de considrcr une contre-prestation comme adquate lorsqu'clie se situc dans une marge d'environ 10% par rapport ä la prestation.
Dans la mcsurc oü, au vu de cc qui pnicde, il importe de nier i'cxistcncc d'un dessaisissement, force est de renoncer, par coroHaire, ii la prise en compte d'un revcnu hypoth&iquc y reiatif ainsi qu'ä une imputation hypothtiquc.
6. Reste toutefois ä examiner la manirc dont il sied de tenir compte de i'usufruit - que A. L. s'tait r6servd en transfrant sa proprini - dans le calcul de la PC courantc.
a. L'usufruit confrc i'usagc et la jouissance d'un bicn &rangcr (droit niei). L'usufruiticr a un droit de jouissancc compict sur la chose. ii n'cn
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devient cependant pas le propri&aire, dans la mesure oü il n'a pas le droit d'en disposer matrie1lement ou juridiquement (art. 745 ss CC; RCC 1989
p. 501 ss: Tuor/Schnyder/Schrnid, ZGB, 11. A., S. 787 ss). Ds lors, il ne faut en principe pas prendre en compte dans le caicul de la PC revenant 1'usufruitier la valeur de la fortune qui est grev& d'un usufruit (v. RCC 1989
p. 502, avec rtf&ence au n<' 2108 DPC, ainsi qu 1'ATF 110V 21 consid. 3 = RCC 1984 p. 530 et RCC 1988 p. 275 s.). Ii ne faut pas davantage en tenir compte dans la fortune du propritaire (n« 2108 DPC), car on tiendrait alors compte - par le biais de J'imputation de la fortune - d'un revenu qu'il ne pourrait mme pas revendiquer en raison des droits confrs ii 1'usufruitier. Cela dit, 1'usufruit n'en reprsente pas moins, pour son titulaire, une valeur conomique, dans la mesure oü 1'usufruitier obtient ainsi une prestation dont il ne pourrait, ä dfaut, hnficier sans engager d'autres moyens financiers. Ds lors, il importe de tcnir compte du produit de 1'usufruit dans Je caicul PC au chapitre des revenus. En cas d'usufruit sur un immeuble, c'est la valeur locative (tab1ie selon les critres de l'impöt cantonal direct: art. 12 OPC) qu'il importera de prendre en compte dans les revenus.
b. A cet gard, 1'instance cantonale de recours estime cependant qu'outre la valeur locative, il sied de prendre en compte dans la fortune la valeur capita1ise de i'usufruit, «quand bien mmc la fortune greve d'usufruit West gntra1ement et par definition pas prise en compte ä cc titre dans Je caicul PC». Eile se rfre ä cet effet au n° 2108 DPC. Selon cette directive. les kments grevs d'usufruit ne sont pas pris en consid&ation, ni pour le propritairc, ni pour J'usufruitier, «les cas de dessaisisscment dtant rservs». Dans un premier temps, Ja caisse recourante dcle une contradiction dans les propos des premiers juges: en effet, lorsque ceux-ci nient l'ide d'un dessaisissement, ils ne sauraient dans Je mme temps solliciter la prise en compte d'une fortune au scns du n° 2108 DPC. Plus bin, Ja caisse recourantc observe qu'une base Jgale permettant d'inclurc Ja valeur capitalise de l'usufruit dans la fortune fait tout simplement dfaut.
L'analyse de la caisse est pertinente. Comme djii dit, 1'usufruitier ne peut disposer matriellement ou juridiquement de 1'objct dont il a l'usage et la jouissancc. Or, comme on se trouvc en prsencc d'unc «forme de fortune thorique» seulcmcnt, il ne saurait trc question de statucr sur sa valeur capitalisc. L'OFAS observe ds lors ä raison que Ja valeur capitalise d'un usufruit ne satisfait d'aucune manirc les critrcs PC inhrents ä la fortune. De cc fait, toute prise en compte au titre de fortune est excluc, tant au regard de la let. b que de la bet. f de l'art. 3 ab. 1 LPC. En effet, mme dessaisie, une fortune ne peut &re prise en compte que si eile rpond aux critres de la fortune en tant que teile. La prise en compte de la valeur capita-
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lis& de l'usufruit ne saurait ainsi entrer en considration, indpendamment du fait que le bnificiaire PC soit devenu usufruitier dans le cadre de lancien droit sucessoraI (avant 1988), 011 en change d'un transfert de propritti (/ titre de contre-prcstation adäquate, ou partielle seulement). Dans le cas d'espce, une prise en compte de la valeur capita1ise de l'usufruit ne saurait pas mme entrer en considration si Von aboutissait ä la conclusion d'un dessaisissement (partiel).
Par consiquent, on retiendra qu'il nest pas admissible de faire intervenir la valeur capitalise de 1'usufruit dans la fortune. contrairement /i I'avis de l'instance cantonale de recours. 11 s'ensuit que seule la valeur annuelle de 1'usufruit doit - au regard de la pratique actuelle - intcrvenir dans les revenus lors du caicul PC, et cc en fonction de la valeur locative inhrentc ii la valeur actualise des bicns immobilicrs au scns de l'art. 12 OPC (ATF non puhli du 23 mars 1992 en la cause W., P 37/90).
7a. De 1'avis de la caisse rccourante comme de l'OFAS. A. L. avait, par l'actc de transfert, renoncd non seulement ä la propri~te de son immeubic, «mais tigalemcnt ä 1'entreticn de ses besoins courants par pr1vemcnt sur la part de fortune imputahle». Tant la caisse que 1'OFAS cstimcnt donc que la part de fortune imputabic (rcvcnu) ä prcndre en compte doit intervcnir dans Ic caicul PC lorsque, moyennant l'attribution d'un usufruit ou d'un droit d'habitation en &hange d'un 616ment de fortune dont on s'cst spar, ledit eld ment de fortune disparat du caicul PC. Scion la caisse, la solution de 1'quation passe par une capitalisation du montant imputable de la fortune (l/J() {v. art. 3 al. 1 lct. b LPC] au cours actuel du march1), la somme obtcnue &ant ensuite ajoutc ä la valeur de l'immeuble; pour 1'OFAS, il importe de considrer 1'usufruit comme une contre-pre.s'ration dctiue de toute valeur, afin de tcnir compte de la totaliti de la valeur de 1'immcublc (le cas echdant diminuc du montant des hypothques rcpriscs par l'acqu1rcur) au titrc de fortune dessaisic.
h. Pour dtermincr le rapport entre prcstation et contrc-prcstation, la jurisprudcncc s'est jusqu'ici toujours appuye sur la comparaison entre la valeur fiscale dtcrminante d'un immeuhic d'une part et la valeur de la contre-prcstation - reprise des hypothqucs, usufruit 011 droit d'habitation - d'autrc part (ATF 113 V 190 = RCC 1988 p. 207 s. RCC 1977 p. 25() consid. 3b. 1967 p. 512; AlF non pub1is F. du 28 juillet 1993. P. 32/92. S. du 15 juillct 1993, P 19/93. W. du 23 mars 1992. P37/90, et G. du 17 aoüt 1989, P3189). En revanche, eile n'a cncorc jamais conclu ä un dessaisisscmcnt quand, par l'attribution d'un usufruit ou d'un droit d'habitation en guisc de contreprestation, la part de fortune imputahle correspondante disparaissait du caicul PC.
146 Pratique VSI 3/1997
II n'y a aucune raison de s'carter de Ja jurisprudence en cours et d'entrevoir ä 1'avenir un dessaisissement au sens de 1'art. 3 al. 1 let. f LPC dans des cas de cette espce. Hormis le fait que la solution de la caisse tendrait ii une capitalisation du revenu dessaisi, mais ä sa prise en compte au chapitre de la fortune dessaisie (la question d'un tel procd a laisse ouverte au sujet d'une renonciation ii des prestations d'entretien: ATF non pubii B. du 20 mars 1995, P 3/95), eIle ne saurait davantage trc pertinente dans la mesure oii l'va1uation de la prestation serait fonction de critres &rangers i la valeur fiscale, pourtant dterminantc au sens de l'art. 17 OPC, et mnerait ä une valeur de l'immeuble totalement irra1iste: ainsi, une proprit immohi1ire valant 145 000 francs scion la rglemcntation fiscale cantonale vaudrait soudaincment 389 675 francs, soit nettement plus que si son propritaire l'avait garde. Quant ii la solution prconisie par I'OFAS, eile ne satisfait pas davantage dans la mesure o0 la valeur d'un immeuble au sens de l'art. 17 OPC se dipricie par definition plus ou moins fortemcnt - en cas d'octroi d'un usufruit ou d'un droit d'habitation - selon l'ge du bnficiaire, phnomne que 1'on ne saurait tout simplement ignorcr lors de l'examen d'un dessaisissement ventuel (comparaison entre prestation et contre-prestation). Au regard de l'art. 17 OPC en vigueur, la base lgale permettant la prise en compte dune compcnsation financire /i la disparition de Ja part de fortune imputable dans le calcul PC suite /i l'octroi d'un usufruit fait dfaut.
8. En rsum, force est d'admettre qu'en l'espce, les prestation et contrc-prcstation (sous forme d'usufruit) se trouvent dans un rapport d'quivalence qui interdit de conclure ä un dessaisissement de fortune. La valeur locative inhrente i la valeur actucllc de l'immeublc figurera donc dans les revenus, alors que les dpenses tiendront compte non seulement de la dduction pour loycr, mais egalement, et cc point n'est I'objct d'aucune contestation, d'unc dduction pour les frais d'cntrctien des htimcnts ä sup-_porter par A. L. (art. 16 OPC).
La caissc procdera par consqucnt ä un nouveau caicul PC au sens des considirants. (P 83/93)
Pratique VSI 3/1997 147
PC. Renonciation ä un usufruit
Arröt du TFA du 9 decembre 1996 en la cause R.R.
(traduction de 1'allemand)
Art. 3 a1.1 let. f LPC; art. 745 ss CC. En cas de renonciation ä un usu-
fruit, le revenu hypothetique de I'usufruit doit ötre considörö comme
un dessaisissement de revenu et non - apres capitalisation corre-
spondante - comme un dessaisissement de fortune (avec possibilite d'amortissement au sens de I'art. 17a OPC; confirmation explicite de la pratique tacite jusqu'ici en vigueur; consid. 5). Art. 3 cpv. 1 lett. f LPC; art. 745 e segg. CC. In caso di rinuncia a un usufrutto, ii reddito ipotetico dell'usufrutto deve essere considerato
come uno spossessamento del reddito e non - in seguito a capita-Iizzazione corrispondente - come uno spossessamento della sostanza (con possibilitä d'ammortamento ei sensi dell'art. 17a OPC; con-
ferma esplicita della prassi tacita finora in vigore; cons. 5).
Extrait des considrants
4. Toutes les parties ä la procdure sont unanimes i penser quen apposant sa signature en date du 17 juillet 1991 sur l'acte autorisant le registre foncier ä radier i'usufruit dont eile bntficiait - titre gratuit et sa vie durant - sur l'immeuble x ä L., sans obligation lgale et sans contre-prestation, l'assur& s'est rendue coupable d'un dessaisissement sous l'angle des PC. Seule demeure litigicusc la question de la prise en compte de cc dessaisissement dans le caicul PC. L'office fdral recourant et la caisse sont d'avis qu'un revenu doit tre pris en compte ii concurrence du revenu hypothtique de l'usufruit auquel il a 1t&i renonc1 (soit un dessaisissement de revenu). Uintimd renvoie pour sa part au jugement cantonal, aux termes duquel c'est la valeur capitahse de l'usufruit au moment du dessaisissement qui doit intervenir dans le caicul, ä titre de fortune dessaisie. Cette dernire interpretation a l'avantage d'offrir une possihilit d'amortissement, dans la mesure oü l'art. 17a al. 1 OPC, entr6 en vigueur ic 111 janvier 1990, indique que la part de fortune dessaisie u prendre en compte au sens de l'art. 3 al. 1 let. f LPC est rduite chaque anne de 10 000 francs.
5a. L'usufruit confre l'usagc et la jouissancc d'un bicn 6tranger (droit rel). L'usufruitier a un droit de jouissance complet sur la chosc. Ii n'cn dcvient cependant pas le propritaire, dans la mesure oü il n'a pas le droit d'en disposer matrieIlcment ou juridiquement (art. 745 ss CC; RCC 1989
p. 501 ss; Tuor/Schnyder/Schmid, ZGB, Ile ed., p. 787 ss). Ms lors, il ne faut en principc pas prendre en compte dans le caicul de la PC revenant ä
148 Pratique VSI 3/1997
l'usufruitierla valeur de la fortune qui est greve d'un usufruit (v. RCC 1989
p. 502, avec rfrence au n° 2108 DPC, ainsi qu'ä 1'ATF 110 V 21 consid. 3 = RCC 1984 p. 530 et RCC 1988 p. 275 ss). II ne faut pas davantage en tenir compte dans la fortune du propritaire (nt' 2108 DPC), car on tiendrait alors compte - par le biais de 1'imputation de la fortune - d'un revenu qu'ii ne pourrait mme pas revendiquer en raison des droits confnis ä l'usufruiticr. Cela dit, i'usufruit nen reprisentc pas moins, pour son titulaire, une valeur conomique, dans la mesure o6 1'usufruitier obtient ainsi une prestation dont il ne pourrait, i dfaut, binificier sans engager d'autres moyens financiers. Ds lors, il importe de tenir compte du produit de 1'usufruit dans le caicul PC au chapitre des revenus de fortune (trangrc) selon l'art. 3 al. 1 lct. h LPC (consid. 6a de 1'arrt du 19 novemhre 1996 [P 83/93] dcstin i tre puh1i s 1'ATF 122 V; v. aussi n) 2092 DPC).
Au vu de cc qui prcdc, la valeur - en tant que fortune - de 1'usufruit (soit sa valeur capitaIise) n'cntre pas davantage en ligne de compte dans Ic caicul PC que la valeur de I'objct constitutif d'un usufruit. Cette constatation ne saurait tre remise en causc par les deux particu1arits suivantes, aux termes desquelles il importe, d'une part, de capitaliser la valeur de l'usufruit scion les tahles pub1ics par i'Administration fdraIe des contributions (ATF 120V 185 consid. 4e avec rfiirences = VSI 1994 p. 289 ss; v. aussi VSI 1994 p. 16 s., ainsi que Rurno-Jungo, commentaire de la LPC, p. 44) afin de dterminer si 1'usufruit accor& en contre-prcstation d'un dessaisissement de fortune reprscnte une contre-prcstation adquate ou. au contraire, est constitutif d'une renonciation ä un 1ment de fortune au sens des PC, et d'autre part, de se bascr, nonobstant, sur la valeur (actuelle) de 1'objct constitutif de l'usufruit pour dtermincr Ic rcvenu dterminant de 1'usufruit ä ..prendre en compte. Ainsi, pour calculcr la valeur locativc du logcment occup par i'usufruitcr au sens de i'art. 12 OPC, cc sont les critres de la 1gis1ation sur 1'impöt cantonal direct du canton de domicile qui sont dterminants (al. 1) ou, en 1'ahscncc de teiles critrcs, ccux de 1'impöt fdra1 Jirect (al. 2)
h. ii n'y a aucune raison de s'cartcr de cette pratiquc en prscncc d'une renonciation ä un usufruit. Bicn plus, il s'avrc pertincnt, ä cet egard, de rcndrc en compte - dans le caicul PC de l'autcur de la renonciation - le xoduit hypothtique de l'usufruit auqucl il a renonce ä titre de revenu lessaisi au sens de l'art. 3 al. 1 let. f LPC. S'agissant du point de vuc oppos, )artagd par les prcmiers jugcs et l'intim, aux termes duquci il importe de enir compte du rcvenu dsormais disparu - aprs capitalisation corrcsponlantc - en taut que fortune dcssaisic, les deux dcisions dont est rccours cnvoicnt, sans motivation plus approfondic, au jugcment de hase de l'ins-
Pratique VSI 3/1997 149
tance cantonale du 15 novembre 1993 (PC 36282). Selon ceiui-ci, la renonciation ä un usufruit dquivaut ä un dessaisissement de fortune, qui offre i'auteur du dessaisissement la possibi1it de bnficier d'une rduction annuelle de la fortune dessaisie ä prendre en compte au sens de i'art. 17a OPC. De i'avis des juges de premiere instance, il ne se justifierait gu6re en effet, au regard du principe de 1'6ga1ite1 de traitement, d'accorder la possibiiit d'une rduction annuelle de Fr. 10000.— ä la personne qui fait cadeau de son immeuble, et de la refuser /i celle qui se contente de renoncer ä un usufruit sur 1'immeuble. Cette argumentation m6connait toutefois que 1'apprciation juridique du dessaisissement en mati6re de PC a pour objectifpremier de traiter de manire gale ]es assurs qui ont renonc6 ä des 61- ments de revenu ou de fortune et ceux qui n'ont pas renonc. Or, c'est prcisment cc principe qui serait vioi si, en cas d'usufruit existant, le revenu de cet usufruit intervenait toujours dans les revenus de l'usufruitier, alors qu'il serait pris en compte comme hypoth6tique fortune dessaisic (avec p05- sibilit de rduction annuelle) dans le caicul PC de celui qui aurait renonc l'usufruit. La prise en compte dune renonciation ä un usufruit au titre de dessaisissement de revenu est d6s lors, en matire de PC, la seule interprtation relevante. Celle-ei correspond d'ailleurs ä li pratiquc tacite suivie jusqu'ici djä par le Tribunal fdral des assurances (arrts non puh1is P. du 30 mars 1995 [P 9/95] et K. du 29 avril 1988 [P 10/86]).
On relvera, en marge, qu'en optant en faveur d'un dessaisissement de fortune, cc ne serait pas sculement la fortune dessaisic en tant que teile (par capitalisation du revenu de l'usufruit auquel on a renonc, moycnnant dduction d'une rduction eventuelle au sens de i'art. 17a OPC) qui interviendrait dans le calcul PC, mais 6galement un revenu hypothtique de cette fortune au chapitre d'un dessaisissement de revenu (ATF 120 V 186 = VSI 1994 p. 289 ss, 110 V 22 consid. 4h = RCC 1984 p. 530 ss: VSI 1994 p. 162 consid. 4h, RCC 1985 p. 244 consid. 2). Or, l'instance cantonale de recours n'a fait &at de cette probl6matique dans aucune des dcisions dont cst recours, ni dans son jugement de base G. du 15 novcmhre 1993 (PC 36282). (P 34+35/94)
150 Pratque VSI 3/1997
Nouveaux textes lögislatifs ei nouvelies publicaiions officielles
Source*
NII de commande Langues. prix
Mmento « 1ndemnits journa1ires de 1'AT»
valable ds Je lerjanvier 1997 4.02. f/d/i««
Mmento «Moyens auxiliaires de l'AI». 4.03, f/d/i« valahle des Je Ic, janvier 1997
Mniento «Appareils acoustiques de 1'AI», 4.08, d/f/i**
valahle ds le 1111997
Mmento «Les mesures de formation scolaire 4.10, d/f/i«« spcia1e dans I'AI», valahle ds Je Lrjanvi er 1997
Mmento «Travailleurs trangers«. 7.01, d/f/i«« valahle ds Je Ljanvier 1997
Festsetzung der Renten heim Altersrücktritt und OCFIM«
ihre Anpassung an die wirtschaftliche Entwicklung. 318.010.2/97 d Überblick über die Regelungen in der EU. Fr. 14.40 Rapport de recherche n« 2/97
de la srie «Aspccts de la s&urite sociale«
Message concernant Ja 3e r/vision de la Joi üd3raJe OCFIM dlf/i sur Jes prestations compJmentaires ä 1'AVS et /i l'AI
(31 revision PC), du 20 novemhre 1996
* OCFIM = Office central fdraJ des imprims et du matrieJ,
3000 Berne (Fax 031/992 00 23)
** A retirer auprs des caisses de compensation AVS/AI et des offices Al
HSVI Bundesan, rfiir Sozialversicherung A8 ()fjicefrdcral des assurances sociales LJJiciojederale delle assicurazioni sociali IFAS / VJjizifederal da las assicuranzas socialas
c04)
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En bref151
Nouvelies personnelles152
Mutations au sein des organes dexecution155
— AVS. Taxes de sommation Arrt du TFA du 16 d1ccmhre 1996 en la cause J. B.156
Al. Delimitation de la formation professionnelle initiale du reciassement Arrt du TFA du 18 dcemhre 1995 en la cause N. F.160
q
Al. Delimitation du reclassement professionnel initial
Arrt du TFA du 23mai 1995 en la cause P. G.163
Al. Notion du perfectionnement professionnel Arrt du TFA du 24 avri1 1996 en la cause K. Oe.171
Al. Droit ä I'indemnite journaliere Arrt du TFA du 29 mars 1996 en la cause Oe. Y.173
Al. Rente compmentaire pour I'pouse divorcee Arröt du TFA du 25 mars 1996 en la cause H. V.178
Al. Paiement des prestations arriörees Arröt du TFA du 19 septemhre 1995 en la cause V. G.186
Al. Paiement de prestations arrieröes Arröt du TFA du 2 novembre 1995 en la cause C. G.194
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Pratique VSI 4/1997 - aoüt 1997
Editeur Redaction
Office fedra1 des assurances sociales Service d'in!ormation OFAS Effingcrstrasse 31, 3003 Berne Rene Meier, td!dphone 031322 91 43 Telephone 031 322 90 II
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En bref
CI)
Commission d'etude des problemes d'application en matiere de PC
La 45c sancc de la Commission d'tude des prohimcs d'appiication en matire de PC s'est drouIe ä Berne le 13 mai 1997, sous la pnsidence de A. Berger, sous-dirccteur. L'essentiei de la rcncontre fut consacr ä l'examen des modifications de Fordonnance sur les prestations compimentaires i l'assurance-vieiiiessc, survivants et invaiidit (OPC) inhirentes ä la 3e revision PC (notamment du mode de caicui des coupics dont i'un des con- 0 joints au moins vit dans un home ou dans un höpital, ainsi que du forfait pour frais accessoires et pour frais de chauffage). La Commission se pencha ga1emcnt sur la probhimatiquc du ddommagemcnt de memhres de la familie apportant des soins et Ic personnel soignant engag (art. 11 al. 4 OMPC). Eile dcida de maintenir la riglementationjusq«ici en vigucur ei de nicxaminer la question dans Ic cadre de la 4e revision PC.
Commission föderale AVS/Al
La Commission f&diraic AVS/AI a sigi Ic 27 mai sous la pnisidcnce de M. Otto Pilier, dircctcur de I'OFAS. Eile a nomm Mmc Marina Masoni, conseilIrc d'Etai ct directricc des finances du canton du Tessin, pour rcprscntcr les cantons au sein du Conseil d'administration du Fonds de compensation AVS. Lcs projets de message portant sur la premirc partie de la 41revision de VA ct la 6c rvision des APG figuraicnt ?i Vordre dujour. La commission a donn son aval sur Ic fond. Seule la disposition conccrnant les aliocations pour töches Mucatives en favcur des personncs qui font du service a donne heu ä des discussions. L'OFAS a egalement presente ä la commission son projet «Cinquantcnaire de i'AVS» destin6 au jubild de ccttc assurance cii 1998. On a prvu diverses activits ä cette occasion, afin de scnsibihser la population sur l'importance ei les prohhmcs de l'AVS.
0
UEchange de vues entre les caisses de compensation et I'OFAS
Le 112c changc de vues entre les caisses de compensation et l'OFAS s'cst —tcnu Ic 3juin 1997 ä Bcrnc sous la prsidcncc de l'OFAS. LI.
Lcs principaux thmcs abords etaient un &at des hcux en relation avec a 101 rvision de l'AVS ei unc discussion sur i'avanccmcnt des prparatifs n vuc des 50 ans de l'AVS. L'information donnc aux mdias, les dcman-Jes de renscigncmcnts ct de caicul hypothtique des rcntcs, les frais engenirs par les cmploys d'cntrcprises de travaii tcmporaircs ont egalement ourri la discussion. Enfin, sur le plan purement tcchnique, la discussion a
Pratique VSI 4/1997 151
port sur la procdure d'annonce des indications sur le conjoint entre caisses de compensation professionnelles et caisses cantonales de compensation et inversement. Les participants ont dgalement voclU la procdure CA/CI
- et la comparaison de 1'&at des Cl des caisses de compensation avec le registre des assurs de la Centrale de compensation.
Groupe de travail «Modernisation de I'AVS/AI»
La 4c sance du groupe de travail «Modernisation de l'AVS/AI» s'est tenue Berne sous la prsidence de M. Alfons Berger, sous-directeur de l'OFAS. Les grandes lignes du conccpt relatif au calcul hypothtique des rentes, labord par le groupe de travail «Adaptation des rentes», ont ete discut&s, les mandats des travaux de programmation correspondants donns. Dans le domaine du registre CI «miroir», les participants ont discut le concept dtailli de la commission «Comptabilit. CAICI et coordination techniquc». La Centraic de compensation a rcu mandat d'laborer une &ude dtaille.
Nouvelies personnelles
Nouveau directeur ä la täte de la caisse de compensation de Bäle-Campagne
M. Fred Strub, docteur en droit, prendra prochainement une retraite bicn mrite aprs plus de 22 ans d'unc fructueuse activitb ä la direction de la caisse de compensation. La commission de surveillance a elu son successcur: M. Wi/ly Baumann, docteur en droit, qui a travailh pendant plusicurs annes dans ic sccteur «Prvoyancc professionnclle» d'unc compagnic d'assurance. M. Baumann cst entre en fonction le 12 mai 1997. M. Strub reste encore ä disposition pour des tches particulircs.
Fin juin 1997: Werner Riesen, directeur de caisse, prend sa retraite
Werner Riesen met fin ä sa carrire ä la fin de cc semestre. Avec lui s'cn va une personnalit hors du commun qui a marqu I'application des assurances socialcs.
Aprs un apprcntissage de commerce dans une fabriquc de cigarettcs alors qu'il cst non-fumeur, Ic jeune entre en 1951 au service de la caisse de compensation Confiseurs/photo-optique. Puis, aprs un passage de trois am auprs d'une fiduciairc habilitc i la revision de caisses de compensation Werner Riesen s'en va en 1956 ä Fagence de la caisse cantonale de compen
152 Pratique VS 4/1997
sation de Zurich. En 1960, il est nomm supplant du directeur de la caisse de compensation Confection/mtaux prcieux, et, en 1966, chef de la division Rentes de la caisse de compensation VATI. Ii entre en 19690 la caisse de compensation Cramique et verre dont il prend la direction en 1972. II dirigera cette caisse avec comptence jusqu'en 1995, date de la liquidation de la caisse.
En plus de ses activits professionnelles, M. Riesen fit preuve d'un grand engagement au service de l'association des caisses de compensation professionnelles (ACCP). Membre du comite directeur du groupe Zurich, c'est lui qui, 20 ans durant, rdigea conscicncicusement, mais non sans humour, les procs-verbaux. Mais son activitd de chef du secteur Prestations de notre association, men1e pendant de nombreuses ann0es, dtait bien plus exigeante encore. Dans cc contexte, il a toujours cherch6 des voics d'application concr0tes et simples. 00 qu'il ait dploy ses activits, chacun a appr~cid 0 leur juste valeur ses larges connaissances dans le domaine des assurances sociales et sa perspicacit. De bonne grOce, et nous lui en savons gr& il a acceptd de poursuivre son travail d'introduction de la 10c revision de l'AVS. LO cncore, il a fait usage de ses grandes connaissances professionnelles, se tenant ä disposition de divers groupes d'change d'cxpriences et de caisses de compensation en qualit de conferencier et de conseiller.
Nous souhaitons 0 Werner Riesen d'tre en pleine forme pour jouir de sa retraite et concr&iser toutes ses envies de voyagcs.
M. Willy Brüschweiler qui vient de la caisse de compensation Ostschweizerischer Handel prendra la direction de la scction Prestations de l'Association des caisses de compensation professionnelles le 1juillet 1997.
Association des caisses de compensation professionnelles
Döpart ä la retraite de M. Hugo Gschwend, directeur de la caisse de compensation 112
M. Hugo Gschwend commena sa carrire dans I'industrie horlogOre neuchäteloise 0 laquelle il consacra 15 ans. Le 1er mai 1967, changemcnt de cap: il entre 0 la caisse de compensation Arts et metiers de Saint-Gall en qualit de chef de bureau de Ja division «comptabilit». En 1971, il est promu 0 Ja fonction de supplant du directeur de Ja caisse. II reprend en 1991 Je flambeau de Werner Stettler qui part 0 Ja retraite et assume dOs lors la fonction de directeur. SimultanOment, il prcnd la direction de la caisse de compen-
F'ratique VSI 4/1997 153
sation familiale saint-galloise des ans et metiers (GEFAK), la deuxime en importance du canton.
Au cours de ces trois dcennies, M. Gschwend s'est trouv aux premires loges pour suivre la trs rapide volution des assurances sociales et leur 1argissement. Dans Ic contexte de son activit ii la GEFAK, il a assist t onze adaptations et rvisions de la hgislation saint-galloise sur les aliocations pour enfant. Ii a mis sa riche expricnce professionneile ä disposition du comit directeur du groupe de Zurich oi il a sig ainsi qu'ä la commission sur les «probimes de recoupcments avec la lOc revision de l'AVS». En tant que membre du comit d'organisation, il s'est aussi heaucoup investi dans i'amnagement du stand AVS de 1'OLMA pour le rendre attrayant et proche des usagers.
M. Hugo Gschwend est un homme qui ne se laissa pas abattrc: Qu'il s'agisse de la 10c rvision de 1'AVS, de nouvelies directives de 1'OFAS ou de questions Iies ä i'informatiquc, il a su faire front. Ii prenait les probimcs avec humour et flcgmc. Son pass de scout ct son sens aigu du pragmatisme i'ont aid ii trouvcr au jour Ic jour des solutions praticablcs dans tous les domaines ahords.
Nous le remercions pour tout Ic travail accompli et la bonne ambiance qu'il a su faire rgncr. Nos vceux de santa ct de bonheur iaccompagncnt dans la nouvelle vic qui s'ouvrc ä iui.
M. Daniel Cerf a pris la succcssion de M. Gschwend ic 1cr juillet 1997.
A ssociation des caisses de compensation professionnelles
Depart ä la retraite de Rolf Baumann Institution d'assurances sociales du canton des Grisons
Pour des raisons de sant, Monsieur Rolf Baumann, Dircctcur de i'institution d'assuranccs sociales du canton des Grisons, a pris une retraite anticipe, ä fin avrii 1997. Aprs diverses activits dans l'conomic privc, il a pris la dircction de la caisse de compensation de i'industric suisse des machines, le1 er juillct 1980. liest ensuite rctourn, pour une brvc priodc, dans l'conomic prive. Lc 1er janvier 1990, il a nomme Dirccteur de la Caisse de compcnsation du canton des Grisons. Dans le cadre de la 3e rvision de la LAI, il a dtd i'initiateur de la cration de i'Institution d'assuranccs sociales. Lc gouvernement du canton des Grisons 1'a nomm Dircctcur de cettc institution, avec cffct au ler janvier 1995. La Caisse de compcnsation et iOfficc Al peuvent ainsi profitcr de services qui icurs sont communs.
154 Pratique VSI 4/1997
Au sein de la Confrence des caisses cantonales de compensation. Rolf Bauman a niembre de plusieurs commissions. II a galement membre du Comit du Centre d'inforniation AVS/AI, dont il &ait le trsorier. Nous remercions Rolf Baumann de l'norme engagement dont il a fait preuve, de sa loyaut et de sa colkgialit. Nous regrettons qu'il doive quitter prmaturmcnt notre groupe pour des raisons de sant. Nous lui souhaitons pour l'avenir non seulement un prompt rtablisscment, mais egalement de retrouver toute son energie et sa joie de vivre.
Conf&ence des caisses cantonales de compensation
Mutations au sein des organes d'execution
L'institution des assurances sociales du canton du Tessin (Istituto delle assicurazioni sociali) aufl nouveau domicilc depuis Ic 16juin 1997:
Via Ghiringhclli ISa, c.p. 2121. 6501 Bellinzona;
liikphone 091/821 91 11. fax 821 92 99.
Se trouvent galcnient i cette adresse: la caisse de compensation AVS, la caisse de compensation pour les allocations familiales, la caisse de chömagc, l'officc Al et celui de lassurance-maladic.
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AVS. Taxes de sommation
Arröt du TFA du 16 decembre 1996 en la cause J. B. Art. 37 al. 2 RAVS. Selon les circonstances, le montant de la taxe prevue ä I'art. 37 al. 2 RAVS peut ätre sensiblement plus öleve que les frais directs occasionnes par la notification de la sommation. Dans le cas d'espöce il a etü admis qu'une taxe de sommation de 100
0 möme repetee huit fois, ne viole pas le droit föderal. Art. 37 cpv. 2 OAVS. Secondo le circostanze, I'importo della tassa prevista all'art. 37 cpv. 2 OAVS puö essere sensibilmente piü elevato delle spese dirette causate dalla notifica dell'intimazione. NeU caso specifico e stato ammesso che una tassa d'intimazione di 100 fr., anche se ripetuta otto volte, non viola il diritto federale.
J. B. est affi1i en quaIit d'empioyeur auprs d'une caisse cantonale de compensation, en cc qui concerne i'AVS, l'AI, les APG et l'AC. Par auleurs, il est aussi affi1i ii une caisse de compensation professionnelle, qui assure gaIement sa comptabiliui commerciale. En 1994, la caisse cantonale de compensation iui a adress6 huit sommations assorties chacune d'une taxe de 100 fr., pour cause de retard dans le versement mensuel des cotisations paritaires. L'empioyeur a chaque fois pay6 les taxes de sommation et les cotisations paritaires, dans le Mai de 15 jours imparti par la caisse cantonale de compensation. Le 4mai1995, la caisse cantonale de compensation a adresse ä J. B. une dcision relative ii l'anne 1994, par laquelle eile Iui rc1amait la somme de 800 fr., ä titre de «sommations, amendes, frais de taxation et poursuites». Le 12 mai 1995, J. B. a saisi l'autorit cantonale de recours. Ii a exp1iqu qu'il ne pouvait verser les cotisations qu'aprs avoir reu les journaux comptabies de la caisse professionneile de compensation, soit aprs le milieu de chaque mois. II a demande tre lib&e du paiement des taxes de sommation. Uautorit6 cantonale de recours a transmis cet 6crit ii la caisse cantonale de compensation, en I'invitant ii rcxaminer le dossier de l'intress. Le 14 juin 1995, 1a caisse cantonale de compensation i &rit ä J. B. qu'elle maintenait sa cniance. Le 23 juin 1995, J. B. a inform i'autorit cantonale de recours qu'il n'tait pas d'accord avec la dcision de la caisse cantonale de compensation et qu'ä partir du mois de juillet 1995, il verserait cette dernire un montant mensuci forfaitaire de 5000 fr. II a demande ä nouveau que son cas soit revu par Fautorite cantonale de recours. Le 3 aoüt 1995, la caisse cantonale de compensation a rpondu au recours, en maintenant son rcfus de rcnoncer au rccouvremcnt des imoluments de sommation, pour le motif que les retards dans le versement des cotisations paritaires n'taient pas dus ii des causes cxceptionnelles. La caisse cantonale de
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compensation a aussi considr qu'au regard du principe de Ngalite entre affiiis, eile ne pouvait pas tenir compte de modes de paicments individucis aboutissant ii enfreindre systmatiquement les Mais lgaux de paiemcnt. Par dcision du 17 novembre 1995, l'autoritd cantonale de recours a admis partiellement le recours et a rduit ä 160 fr., soit huit fois 20 fr., le montant rc1am par la caisse cantonale de compensation de compensation i titre de taxes de sommation. L'OFAS a interjet un recours de droit administratif contre cette dcision en concluant i son annulation. Le TFA a admis le recours. Extraits des considrants.
2a. Est litigieux le point de savoir si Ic montant de 20 fr. fix1 par 1'autorit cantonale de recours ä titre de taxe de sommation, en heu et placc des 100 fr. r&lams par la caisse de compensation, cst conforme au sens et au but de l'art. 37 RAVS.
b. Aux tcrmcs de l'art. 37 al. 1 RAVS, les personncs tcnucs de paycr des cotisations qui ne les vcrscnt pas ou ne rcmcttcnt pas Ic dcomptc rclatif aux cotisations paritaires dans les Mais prcscrits rcccvront une sommation crite de la caisse de compensation, Icur impartissant un dlai supplmentairc de 10 ä 20j0urs. En vertu de l'al. 2 de la meine disposition, la sommation cntra?nc une taxe de 10 fr. i 200 fr. ä la charge de I'intress.
3a. Uautorite cantonale de recours a jugd quc Ic montant de la taxe doit corrcspondrc au travail cffcctif nccssit par I'cnvoi de la sommation. Eile a considtr quc la prtparation et la notification d'une sommation cst une operation simple et rapide, compte tenu des moycns informatiques dont dispose l'administration. D'aprs eile, la sommation n'a pas Ic caractrc punitif d'une amcndc. Ii en rsu!tc quc Ic montant de 100 fr. r&lam huit reprises par la caisse cantonale de compensation de compensation ii titre de taxe de sommation diait abusif.
b. De son cöt, I'OFAS fait valoir quc I'autorit de recours n'a pas intcrprtc l'art. 37 al. 2 RAVS d'une manirc conforme ä la volont du Conseil fdral. La taxe de sommation ne scrt pas uniquemcnt ä couvrir les frais causs par Ic retard du dhiteur. Bien au contrairc, souticnt l'OFAS, eile rcvt un caractrc dissuasif; or sculc une taxe d'un certain montant cst mmc d'attcindrc cet ohjectif. Sclon Ic rccourant, les caisses de compensation jouisscnt d'une ccrtainc marge d'apprciation, en cc qui conccrne la fixation du montant des taxes, pour tcnir compte non sculcmcnt du travail administratif, mais aussi des l)articularits du cas. L'OFAS est d'avis qu'il n'y a pas heu de prcndrc en considration les raisons allgu&s par J. B. pour justificr Ic fait quc huit fois sur douzc il a vcrs les cotisations paritaires plus de dix jours aprs 1'cxpiration de la priodc de paiement, mais bien
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plutöt le caractre rptitif des retards et i'importance des cotisations non verses (en i'occurrence entre 3000 et 4000 fr. chaque fois). L'OFAS en conclut que, compte tenu des circonstances, le montant de 100 fr. rc1am huit fois par la caisse cantonale de compensation n'tait pas exccssif.
4a. La taxe (Mahngebühr) prvue ö i'art. 37 al. 2 RAVS est un moiument. A cc titre, eile fait partie de la catgorie des contributions causales. Un moiument se prsente comme la contrepartic d'un service rendu, soit 5 un utilisateur (molument d'utiiisation), soit 5 un administr pour i'accomplissement d'un acte &atique (moiument administratif ou de chancelleric) (Ryser/Rolli, Prcis de droit fiscal suisse, 1994, p. 4 et les rfrcnccs).
La taxe de sommation appartient 5 la catgorie des moluments administratifs, prievs auprs d'un administr - en l'occurrence un employeur dbiteur de cotisations paritaires 5 raison d'une activit tatique occasionn& par lui, comme le sorit par exemple les frais de justice (ATF 106 Ja 250 consid. 1; Knapp, Prcis de droit administratif, 4c d., p. 575 n° 2780: Moor, Droit administratif, 1992, vol. HI, p. 364).
En tant qu'molument, la taxe prvue 5 [art. 37 al. 2 RAVS est soumise aux principes d'6quivalence et Je couvcrture des frais (ATF 106 la 252 s. consid. 3a; Ryser/Rolli, op. cit. p. 4, Moor, op. cit. p. 365). En vertu du principe de 1'quivalencc, il doit y avoir un rapport raisonnahle entre le montant concrtement demande et la valeur objective de la prestation administrative (ATF 106 la 253 et les rfrences: Moor, op. cit. p. 369). Ii West donc pas ncessaire qu'il y ait identit conomique: d'autrcs Hmcnts peuvent trc pris en considration. Seion le principe de la couverturc des frais, le produit total des emoluments ne doit pas dpasser les dpcnses globales du secteur administratif concern (ATF 106 la 253 consid. 3a et les rfrences; Moor, op. cit. p. 368). Dans les dpenses entrent aussi, en sus des frais directs et immdiats, les frais gnraux, les amortisscments des quipements, etc. (Moor, op. cit. p. 368). Dans de nomhrcux cas, il est de toute manire notoire quc les coüts dpassent de bin les recettes.
Dans la mesure oü les principes de couverture des coüts et Je l'quivalence garantissent la pertincnce de l'valuation des montants, les lments constitutifs de la taxe peuvent trc fixs par ordonnance bgislative (Moor, op. cit. p. 366). Doivent tre dfinis notamment les critrcs servant de base au tarif et le harme. Si la matire exige la prise en compte d'bments en nombre variable ou non quantifiahles, l'indication de montants minima et maxima est admissihle en heu et place d'un barme (Moor, op. cit. p. 367).
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d. En 1'espce, la fourchette de 10 ä 200 fr. fix& par le Conseil fdra1 n'et pas critiquabie. Eile permet de tenir comptc, en sus des coüts directs et cffectifs, notamment des frais gnraux, ainsi que d'un certain nombre d'lments non quantifiables, teis que le comportement de i'assur. Par exemple, le tarif susmentionn6 est comparable, entre autres rgles du mme genre, aux montants de la taxe prvue par 1'Ordonnance sur les mo1uments en matire de registre de commerce, pour toute sommation de r&ablir la situation igaIe (RS 221.441.1). En effet selon i'art. 12 de i'ordonnance prcite, i'mo1ument priev dans ce cas est de 50 i 200 fr.
En sus de sa fonction de base, la taxe de sommation a aussi pour but de faire respecter la ioi, dans la mesure oü eile sanctionne un comportement incompatibic avec ceile-ci. La sommation ne vise pas seuiement ä attirer l'attention du dbiteur sur le fait qu'ii a du retard et sur les consquences de ceiui-ci, mais aussi ä i'inciter i se conformer ä l'avcnir aux dispositions Igaies. Comme dans d'autres domaines de I'assurance seciale, la perception de la taxe, dans le cas particulier, rpond ä l'intrt gnrai (cf. RAMA 1988 n° K 789, p. 433 s. consid. 2b).
Sur le vu des principes exposs aux consid. 4 et 5 ci-dessus, et compte tenu de la libert d'apprciation qui doit tre reconnuc ä l'administration dans cc domaine, une taxe de sommation de 100 fr., mme rpte huit fois, ne vioie pas le droit fdrai, eu gard ä i'cnsemble des circonstances. En cffet, d'une part le montant des cotisations non payes (de 3000 ä 4000 fr. chaque fois) est important. D'autre part, il est &abli que I'intim a persist s'acquitter des cotisations avec retard, en dpit des diverses sommations. Au regard du principe de i'galit entre assurs, les motifs d'ordre comptabie qu'ii a invoqus ne sont pas de nature ä le lib&cr du paiemcnt des taxcs de sommation.
On ne saurait donc partager i'avis de l'autorit6 cantonaic de rccours, scion iequei la taxe doit trc rduite ä 20 fr., pour le motif que cc montant corrcspond aux frais effectivcment occasionns ä la caisse cantonaic de compcnsation par la notification d'une sommation.
C'est ainsi sans motifs pertincnts que i'autorit cantonale de rccours a rduit ä huit fois 20 fr. les taxes percues par la caisse cantonaic de compensation en appiication de i'art. 37 al. 2 RAVS. Le recours de droit administratif est ds iors bien fond. (H 14/96)
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Al. Delimitation de la formation professionnelle initiale du reciassement
ArrtduTFAdu 18 döcembre 1995 en la cause N. F. (traduction de I'allemand)
Art. 16 LAI. Lorsqu'une personne assuree, posterieurement ä la survenance de l'invalidite, suit une formation d'instituteur et fait ensuite des etudes de Iogopedie / orthophonie, ces dernieres sont tou-
jours considerees comme une formation professionnelle initiale au sens de la LAI et non comme un reciassement. Les eventuels frais suppiementaires dus ä l'invalidite sont determines en fonction de ceux occasionnes aux personnes non handicapees pour atteindre le müme hut professionnel. Cette regle s'applique meme dans le cas d'une personne assuree qui, si eile n'avait pas etö invalide, aurait eventuellement choisi une formation globalement plus courte et moins onereuse.
Art. 16 LAI. Delimitazione della prima formazione professionale dal-
la riformazione professionale. Non e considerata come riformazione professionale ma come prima formazione professionale lo studio in
logopedia intrapreso dall'assicurato, di professione maestro di scuola, dopo i'insorgenza dell'invalidita. Le eventuaii spese supplementa-
ri dovute ali'invaliditä si determinano in base alle spese occasionate
daiie persone non invalide per raggiungere io stesso obiettivo professionale. Tale regola si applica anche nel caso in cui la persona assi-
curata avrebbe scelto una formazione globalmente piü corta e piü conveniente se non fosse divenuta invalida.
N. F. (ne en 1972) est atteinte d'une infirmit congnitale (osteogenesis imperfecta: ch. 126 de la liste des infirmits congnita1es), raison pour laquelle i'AI a fourni difftirentes prestations. Aprs avoir termine avec succs sa formation d'institutrice et une anne de stage, eile a entrepris, en octobre 1994, des tudes universitaires de Jogopdie/orthophonie (rapport de i'office rgiona1 du 17 fvrier 1988). Par d&ision du 8 juillet 1994, 1'office Al prenait en charge les frais supplmentaires dus 5 l'invalidit pour les Studes de logopddie/orthophonie. En outre, par dcision du 20 juillet 1994, des indemnitds journali5res etaient octroy5es 5 l'assur5e pour sa formation. Le 14 septembre 1994, l'office Al a rendu une nouveile dcision en annulant celle du 20 juillet 1994 relative aux indemnitds journalires, pass5e formellement en force de chose jugSe, et en refusant une demande de prise en charge des frais ordinaires des Studes de logopdie/orthophonie, introduite le 5 mai 1994, mais en reconnaissant un droit 5 la prise en charge des frais suppl5mentaircs dus 5 l'invalidihi pour les Studes en question.
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Par jugement du 2 mai 1995, l'autorit6 comptentc cantonale a rejet le recours form contre cette dcision.
N. F. demande par un recours de droit administratif que le jugement contestd soit annu16 et que loffice Al soit tenu de remhourser les frais ordinaires des &udes de logopdie/orthophonie et d'octroyer paralllcmcnt des allocations journalires.
L'office Al demande que ic recours de droit administratif soit rejet&; 1'OFAS renonce ä donner son avis.
Le TFA rejette le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
Le litige porte sur la question de savoir si l'AI doit rembourser ä la recourante les frais ordinaires des ses äudes de 1ogopdic/orthophonie et lui octroyer des allocations journaIires.
Uautorite cantonaic de recours a considr que la formation de logopdiste/orthophoniste choisie par la recourante, comprenant la formation de hase ä l'co1e normale et les tudes spciales ä l'universit, devait tre considre comme une formation professionnelle initiale. Selon le droit de I'AI, cette formation, ä la diff&ence du reclassement, ne fonde aucun droit au remboursement des frais de formation ordinaires, mais uniquement ä la prise en charge des frais suppImentaires dus ä l'invalidit que l'AI prendrait en charge ä juste titre. La recourante n'aurait pas droit aux prestations englobant dgalement Ic remboursement des frais d'tudes ordinaires.
II n'y a pas heu de critiquer ces considrations. Les ohjections du recours de droit administratif ne sauraient rien y changer. II s'agit clairement d'une formation professionnelle initiale selon l'article 16 LAl. Les prestations de l'AI se d&crmincnt donc schon cette norme et l'article 5 RAI. Mme si la recourante devait i l'origine viser vcntuellemcnt un autre objectif professionnel, les conditions dfinies ä l'article 5 aliria 3 RAI ne sont pas remplies, contrairement ä l'avis cxprim dans le recours de droit administratif. Cette disposition, qui rglemcnte la manire de dtcrminer les frais supplmentaires que l'AI doit prendre cii charge, compare les frais probables de formation de I'invahide ä ceux qu'une personne non atteinte dans sa sant dcvrait assumer pour atteindre le mme objcctif profcssionncl. L'articic 5 ahina 3 RAI ne permct cependant pas de dduirc un droit i ha prise en charge des frais d'une formation professionnelle initiale choisie en raison de l'invalidit, frais qui peuvent s'avrer suprieurs ä ceux d'une autre formation que la personne aurait choisie si eile n'avait pas eti invalide.
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3a. Uautoritd infrieure a en outre ni le droit ä une indemnit journalire en a1iguant que la recourante avait dji choisie la profession de 1ogopdiste/orthophoniste ä la fin de la scolaritd obligatoire. Ii conviendrait de supposer qu'elle aurait visd cet objectif professionnel si eile n'avait pas atteinte dans sa sant. On ne pourrait pas dire qu'elle ait choisie la formation de Iogopdiste/orthophoniste pour des raisons purement dues son inva1idit. II ne serait pas plus &abli qu'elle aurait 6te dispose, aprs sa formation initiale d'institutrice, d'exercer cette profession. 11 faudrait plutöt supposer qu'elle ait choisi la formation d'institutrice uniquement pour remplir les conditions d'admission aux dtudes de 1ogopdie/orthophonie qu'elle avait prvues depuis toujours. Ni sa formation ä i'co1e normale ni ses dtudes ä l'universit par la suite ne reiveraient donc de son invaiidit. En ce qui concerne strictement l'activitd iucrative, la recourante ne se trouverait pas dans une situation plus mauvaise qu'une personne non atteinte dans sa sant qui suit la mme formation.
Ii convient de se raliier 6galement ä ces considrants et il est possible d'y renvoyer (art. 36a al. 3 OJ). La recourante avait indiqu ä l'office regional qu'elle souhaitait suivre une formation menant i la profession de Iogopdiste/orthophoniste (rapport du 17 fvrier 1988). Qu'elle lui ait impossibie, ä cause de son handicap, de faire 1'apprentissage initialement vis d'orfvre ou de mcanicienne pour dentiste est certes regrettable, mais ne change rien au fait qu'il ne saurait ütre question, en i'occurrence, d'un manque ä gagner dü ä 1'invalidit au sens dfini par i'articie 22 alina 1 LAI. En effet, cette disposition vise uniquement ä compenser le manque ä gagner pour une personne invalide par rapport ä une personne non atteinte dans sa santd avec la mme formation, par exemple Iorsque la formation ordinaire se prolonge en raison de l'invalidit. On ne prtend pas qu'il en soit ainsi dans le cas prsent et rien ne permet de i'affirmer.
(1208/95)
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Al. Dölimitation du reciassement de la formation professionnelle initiale
Arröt du TFA du 23 mai 1995 en la cause P. G. (traduction de l'allemand)
Art. 17 LAI. Le droit au reciassement suppose que, avant de devenir invalide Suite ä la survenance du cas d'assurance et non par exemple avant le debut de la mesure de readaptation, la personne assuröe exerait une activitö lucrative, soit qu'elle realisait un revenu au sens de la jurisprudence (changement de jurisprudence Suite ä I'entree en vigueur, le ler juillet 1987, de I'art. 6 al. 2 RAI).
Art. 6 al. 2 RAI. Est determinant pour effectuer une dölimitation entre le reciassement et la formation professionnelle initiale visee a I'art. 6 HAI le revenu d'une activitö lucrative realisö immediaternent avant I'invaliditö consecutive au cas d'assurance; cela vaut egalement Iorsque, en döpit de son handicap de sante, la personne assuree a poursuivi sa formation quelque temps encore, l'a terminee ou a recommence ä exercer la profession qu'elle avait initialement apprise.
Art. 17 LAI. II diritto alla riformazione professionale suppone che la persona assicurata abbia esercitato un'attivitä Iucrativa prima del-I'insorgenza dell'invaliditä ai sensi del caso d'assicurazione specifico
- quindi non prima dell'inizio dei provvedimenti d'integrazione -‚ yale a dire che abbia realizzato un reddito del lavoro rilevante dal punto di vista economico ai sensi della giurisprudenza (modifica della giurisprudenza in relazione con I'art. 6 cpv. 2 OAI in vigore dal 10 luglio 1987).
Art. 6 cpv. 2 OAI. Per delimitare la riformazione professionale dalla prima formazione professionale ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 OAI, in vigore dal 10 IugIio 1987, ö determinante il reddito del lavoro conseguito subito prima dell'insorgenza dell'invaliditä ai sensi del caso d'assicurazione specifico; ciö e applicabile anche se la persona assicurata, malgrado i danni alla salute, ha continuato a studiare per qualche tempo o ha terminato la formazione oppure dopo aver terminato la formazione era attiva ancora nell'ambito della professione appresa.
A. N6 en 1972, P. G. a commence le 11 avril 1988 un apprentissage de garde forestier d'une dure de 3 ans. Suite ä un accident de lutte qui a provoqu1 une fracture de la colonne cervicale, il a prsent une incapacit6 de travail qui a totale jusqu'au 14 avril 1991 puis de 50 pour cent jusqu'au 21 mai 1991. Sagissant de la periode qui a suivi, le mdecin de familie, le docteur
H., a attest que l'assurd &ait pleinement capahle de travaifler pour une dure indtcrmine non sans prciser que l'assure ne pouvait cependant pas houger la tate et qu'il se trouvait de cc fait indniah1ement «handicap» lors de 1'accomplisscmerit de certains actes de la vic courante. Ses examens russis, P. G. a encore &e emp1oy comme garde forestier jusqu7t fin juillet 1991, aprs quoi il exera dans un premier temps 1'activit de manuvre chez un encaveur oü il commena un apprerltissage de tonnelier le 1 mars 1991.
Le 2 juillet 1992, P. G. demanda ä 1'AI d'trc mis au hnficc de mesurcs de r6intgration professionncllc. La commission Al, en sus des renseignements qu'ellc avait pu ohtenir en avril 1993 auprs de l'ancicn maitrc d'apprcntissagc de P. G., puis le 8 juillet 1993 auprs de l'cncavcur qui 1'cmployait, dcmanda une attcstation ä une clinique de chirurgie orthopdique, iaqucllc fut etablie Ic 27 janvicr 1993; s'y ajoutrent, dates respectivement du 29 aoüt 1992 ct des 27 avril cl 19 juillet 1993, des prises de position du docteur H. La commission Al chargca en outrc 1'officc regional de la renseigncr sur les possihiIits de niadaptation profcssionncllc; I'officc en qucstion &ablit un rapport le 17 septembrc 1992 ct il proposa au requ&rant de poursuivre, i titre de mesure de radaptation, son apprcntissagc de tonneher. Sur la base de ces piccs, vcrscs au dossier, la commission Al constata par son prononc du 24 aoüt 1993 quc, dans une activite raisonnahlcment cxigiblc, la perte de gain durable duc ä 1'inva1idit ne dpasscrait pas 20 pour cent au minimum, ajoutant que l'assurd n'avait par consqucnt pas droit ä des mcsurcs profcssionncllcs. Ms lors, la caisse de compcnsation rcjcta la demande de prestations par dcision du 25 octobrc 1993.
B. Par 1'cntrcmisc de son mandataire, P. G. a interjetd un recours contre cette dcision, concluant ä cc que le «rcclasscmcnt en taut que tonnehier soit consid~ re comme une mesure professionnelic».
L'autorit cantonalc de rccours est arriv& i la conclusion que 1'assur ne peut pas cncorc tre consid~rd comme profcssionnellcment radapt cu gard au fait qu'aprs son apprentissagc de garde forestier il n'avait, dans un premier temps, pu cxcrccr cette activit que pour une dur6c 1imitcc ct attcndu que son handicap de sant ainsi que les durcs conditions de travail propres ä cette profession, qui cxpose la sante a des risques, avaicnt contraint l'assure ä choisir une autre activite physiquemcnt moins astrcignante; nul doute que 1'intrcss a acheve son apprcntissagc, mais il n'cn dcmcurc pas moins que 1'tat d'invalidite dans lequel il se trouvc l'empchc de mcltre iconomiquement en valeur la formation qu'il a acquise, raison pour laquelle les mesurcs professionnelles dont est rcqutc doivcnt tre qua1ifics
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de formation initiale et non de reciassement. Compte tenu de sa dure prvisib1e, l'apprentissage de tonnelier semhie ncessaire et indiqu pour i'assur dans la perspective de l'am1ioration de sa capacit de travail 011 Cfl vue de mieux la mettre en valeur; la profession qu'il vise correspond au demeurant aux aptitudes et aux intrts de 1'assur et soutient la comparalson avec 1'activit de garde-forestier aussi bien pour cc qu'eiie requiert de lui quo pour cc qui a trait aux possihilits de perfectionnement et de proniotion professionnels qu'elle laisse entrevoir; los frais de formation du second apprentissage entrepris par l'assur en taut qu'invalide sont de cc fait plus consqucnts qu'une formation professionnelle initiale. Forte de ces rflexions, l'autorit cantonale de recours a admis le recours par jugement du 13 mai 1994 et eile a ordonn ä la caisse de compensation d'allouer 1'assur los prestations qu'il demandait.
C. Toujours repr6sentd par son mandataire, P. G. a forme recours de droit administratif et il conclut ii cc quo sa formation de tonnelier soit reconnuc comme rcclasscmcnt et ii cc quo la caisse de compensation soit tenuc de lui allouer los prestations qui en dcoulent.
La caisse de compensation donne connaissancc de la proposition de rcjct du recours de la commission Al. L'OFAS ne prend pas position.
Lc TFA rejcttc Ic recours par los motifs suivants:
Uautoritd cantonaic de recours a admis quo los conditions poscs en matirc d'invalidite qui donnent droit ä des mesurcs professionnellcs sont remphcs. La commission Al ne ia pas remis en qucstion dans sa prise de position et scui l'assuni a attaqu ic jugemcnt du 13 mai 1994, si bien quo le TFA est dispcns de revenir sur cc point en tant qu'il n'est pas htigieux au vu des arguments des parties (ATF 110V 20 consid. 1 p. 51 ss).
Reste par contre htigicux le point de savoir si la formation de tonnelier quo ic recourant a cntrcprisc doit ütre qualifie de radaptation (art. 17 LAI) ou trc considinic comme une formation profcssionnclic initiale: ces points sont dterminants pour savoir quel type de prestations doivcnt trc alloucs au recourant (cf. consid. 2h et c ci-dcssous).
a. Seion l'art.16 al. 1 LA], 1'assur qui n'a pas cncorc eu d'activiti lucrative et ä qui sa formation profcssionnclle initiale occasionnc, du fait de son invaIidit, des frais hcaucoup plus dleves qu'ä un non-invalide a droit au rembourscment de ses frais supplmentaircs si la formation rpond ä ses aptitudes. Sont rputs i la formation professionnellc initiale aux tcrmes de i'art. 5 al. 1 RAI tout apprcntissagc ou formation acchir&, ainsi quo la frcquentation d'coles supricures, profcssionnellcs 011 univcrsitaircs, faisant
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suite aux ciasses de l'&icole publique ou spciales frquentes par l'assur, et Ja prparation professionnelle ä un travail auxiliaire ou ä une activit en atelier protg. Sont assimils ä la formation professionnelle initiale selon l'art. 16 al. 2 let. b LAI la formation dans une nouvelle profession pour les assurs qui, postrieurement ä la survenance de 1'inva1idit, ont commenc de leur propre chef une activit professionnelle inadquate qui ne saurait tre raisonnablement poursuivie.
En vertu de l'art. 17 al. 1 LAI d'autrc part, 1'assur a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidit rend ncessaire le reclassement et si sa capacit6 de gain peut ainsi, selon toute vraisemblancc, tre sauvegarde ou amliore de manire notable. La disposition prcit& prvoit en son alina 2 quc Ja rducation dans la mme profession est assimilde au reclassement. Sont considrcs comme un reclassement au sens de l'art. 6 al. 1 RAI les mesures de formation destines ä des assurs qui en ont besoin, en raison de leur invalidit, aprs achvement d'une formation professionnelle initiale ou aprs le dbut de l'excrcice d'une activitd lucrative sans formation pralablc, pour maintenir ou pour amliorer sensiblement leur capacit6 de gain (art. 1). Lorsqu'une formation initiale a dü tre interrompuc en raison de l'invalidit de l'assur, une nouvelle formation professionnelle est assimile ä un reclassement, si Ic revenu acquis en dernier heu par Fassur durant la formation intcrrompuc ttait suprieur i l'indcmnit journa1irc maximale pour personncs sculcs prvue par l'art. 24 ah. 2Is LAI, y compris les supplmcnts cntiers au sens des art. 24s et 25 LAI (ah. 2).
b. L'art. 22 ah. 1 LAI disposc quc l'assur a droit ä une indemnit journahire pendant la radaptation si les mcsures de radaptation l'cmpchent d'cxcrccr une activit lucrative durant trois jours conscutifs au moins ou s'il prscnte, dans son activit habituelle, une incapacit de travail de 50 pour cent au moins (prcmire phrase). Unc indcmnit journa1irc est ahhouc aux assurs en cours de formation professionnelle initiale ainsi qu'aux assurs ägs de moins de 20 ans rvolus qui n'ont pas encorc cxcrc d'activit6 lucrative, lorsqu'ils subisscnt un manque ä gagner dü ä l'invalidit (dcuximc phrase).
Schon l'art. 24 al. 1 LAI, les dispositions de la hoi fdrale du 25 scptcmbre 1952 sur hc rgimc des ahlocations pour perte de gain (LAPG) qui rgissent Je montant, he mode de calcul et les taux maximums des allocations s'apphiqucnt aux indcmnits journalircs. Pour le calcul de l'indemnit journahirc revenant ä un assur ayant cxerc une activitd lucrative au sens de h'art. 22 ah. 1 prcmirc phrase LAI («grande indemnit journalire»), he rcvenu du travail acquis dans sa dernire activite exercc en plein sera dtcrminant. Schon Pah. 2s de l'art. 24 LAI, cntr en vigucur le ler 1987, les
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assurs en cours de formation professionnelle initiale ainsi que les assurs gs de moins de 20 ans revolus qui n'ont pas encore exerc d'activit lucrative reoivent au plus le montant minimum des allocations calcukes selon l'article 9, 1er et 2e a1inas, LAPG, ainsi que, le cas chant, les supphmcnts prvus aux articies 24bil et 25 de la prsente loi (petite indemnite journalire). lssu de la norme de dIgation de Part. 24 al. 3 LAI concernant I'indemnit journa1ire vise ä l'art. 24 al. 2bil LAI, l'art. 21h1s RAI dispose sous le titre «Caicul de l'indemnit journa1irc dans la formation professionnelle initiale et dans les cas qui lui sont assimi1s» que l'indemnit journalire alloue aux assurs pendant leur formation professionnelle initiale ainsi qu'aux assurs ägs de moins de 20 ans qui n'ont pas encore exercd une activit lucrative et qui suivent 1'enseignement d'une cole spcia1e ou se soumettent ä des mesures de radaptation mdicalc correspond en rgle gnra1e ä un trentime du salaire mensuel moyen de tous les apprentis, selon la statistique annuelic des salaires et des traitements &ablie par l'OFIAMT (al. 1); pour les assurs qui ont dü, en raison de leur inva1idit, interromprc leur formation professionnelle initiale et en commencer une nouvellc, l'indemnit journalire, y compris les supplments, est, le cas chant, porte ä un trentimc du salaire mensuel gagn en dernier heu pendant la formation professionnelle interrompue (ah. 2); les assurs en cours de formation professionnelle initiale, qui, s'ils n'taient pas atteints dans leur sant, auraient achev leur formation et se trouveraient djä dans ha vie active, reoivent l'indemnitd journahirc la plus leve au sens de l'art. 24 ah. 2hs LAI, majore des suppkments entiers au sens des art. 24hs et 25 LAI (ah. 3).
c. La quahification d'une mesure de radaptation (consid. 2a) revt une importance primordiale au regard des dispositions rglant he caicul des indemnits journahires (consid. 2 b). C'est la raison pour haquehle il est indispensabhe de distinguer he droit ä des prestations schon hart. 16 LAI de cehui qui dcouhe de l'art. 17 LAI.
Est dterminant ä cet gard selon ha hoi et ha jurisprudence he fait de savoir si h'assur excrait ou non dji effectivement une activit& lucrative avant que ha mesure de radaptation n'ait commcnc. N'cntrc ici en considration schon la jurisprudcnce qu'une activit lucrative procurant un revenu conomiquement important (ATF 110 V 266 consid. la et les rfrcnces citcs = RCC 1985 p. 228). Prcisant sa jurisprudencc, le TFA a jug dans l'ATF 110 V 263 = RCC 1985 p. 226 ss) que la condition, donnant droit au reciassement, d'un rcvenu du travail &onomiqucment important est rahis& horsque l'assure touchait dji, au moment oü est survenuc h'invahidit, un salaire quivalant aux trois quarts du minimum de ha rente Ah simple ordinaire et comphtc et qu'il a perdu cc salaire ä causc de son inva-
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1idit (ATF 110 V 269 ss consid. Ic, d et e = RCC 1985 p. 231 ss). Le Tribunal fdra1 a &endu cette rg1e aux assurs qui pour avoir travailhi moins longtemps que la priode indique n'en ont pas moins excrc aussi une activit d'une certaine importance 6conomique parvenant nanmoins, au degr de vraisemblance prpondrante et compte tenu de l'ensemble des circonstances, i ra1iser sans le reciassement dQ ä 1'invaIidit, pendant six mois, un revenu atteignant les trois quarts du minimum de la rente Al simple ordinaire complte (ATF 110 V 271 s. consid. 1 et 3 = RCC 1985 p. 232 s.). Ainsi que le TFA 1'a constat 1'ATF 118V 13 consid. lc/bb, il n'est plus possible de traiter de tels cas de la mme manire que par le passe suite ä 1'entre en vigueur le le, juillet 1987 des dispositions rvises concernant le droit aux indemnitsjourna1ires (consid. 2h). Sous 1'empire du nouveau droit, a admis le TFA, scule peut tre considire comme reclassement et par suite tomber sous le coup de 1'art. 17 LAI, la formation professionnelle que 1'AI doit prendre en charge aprs la survenance de l'invalidit, et i cause d'elle, pour un assur cxerant diji une activite lucrative avant que ladite invalidite ne survienne dans l'hypothse d'un cas d'assurance justifiant une mesure de radaptation (cf. Meyer-Blaser, Zum Verhältnismmässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, Diss. Bern 1985, p. 168, note de bas de page 734); en d'autrcs tcrmes, un revenu conomiquement important au sens de la jurisprudcncc doit par consqucnt trc r~alise avant la survenance de l'invalidit cntraine par le cas d'assurance spcifiquc, et non pas seulement avant que la mesure de niadaptation n'ait d1but1. Sous reserve de l'art. 6 al. 2 RAI, qui assimile l'interruption, due i l'invalidit, d'une formation initiale ä une nouvelle formation aux conditions prticis& dans cette disposition (consid. 2a in fine), c'cst Iä la seule manire de faire la distinction entre le reclasscment de l'art. 17 LAI d'une part et la formation dans une nouvellc profession vise ä [art. 16 al. 2 let. b LAI d'autrc part (ATF 118 V 14 consid. lc/cc).
3a. Lc rccourant se rfre i 1'ATF 118 V 7 et fait valoir qu'il a gagn durant la troisime anne de son apprcntissage de garde-forestier un salaire mensuel de fr. 990.—, ralisant ainsi pendant plus de six mois avant la survenance du cas d'assurancc, Ic 9 diccmhrc 1990, un revenu supiricur aux trois quarts de la rente Al simple, ordinairc et compltc. Une attestation tablic en 1993 par l'employcur confirme ccs dircs. Mais ccla ne donne encore pas de quoi tirer quelque dduction que cc soit en faveur de l'assur. L'ATF 118 V 7 ne rpond pas i la question de savoir si et dans quelle mesure le droit it une mesure de radaptation peut etre admis lorsqu'un revenu iconomiquement important ralis avant la survenance du cas d'assurance fait dfaut; au rcgard de la jurisprudence qui avait encore cours jus-
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que 1, cela restait possible aussi longtemps qu'il etait tahli, au degre de vraisemblance prpondrante, que Fassure aurait termine sa formation professionnelle Initiale si sa sant n'avait pas ct mise i mal et s'il exerait dj une activit lucrative. Au vu des nouvelies dispositions rgIant le droit aux indemnits journalires, entres en vigueur le 1 1 juillet 1987, et en particuher au vu de l'art. 21 ah. 3 RAI, le TFA a dtd amene ä ahandonner sajurisprudence antrieure et ä nier un quelconquc droit ä ha radaptation dans de tels cas egalement, soit lorsque faisait dfaut he caractrc conomiquement important du revenu rahis. L'on ne peut en dcduire pour autant que h'obtention d'un revenu conomiquement important au sens de ha jurisprudence, avant la survenance de l'invalidit, ouvre dans chaque cas un droit ä ha radaptation. II ne faut en effet pas perdre de vue ha rghementation de l'art. 6 ah. 2 que le TFA a expressment rservc i h'ATF 118V 12 consid. 1 et 14 consid. lc/cc in fine. Lorsqu'une formation initiale a dQ etre interrompue en raison de l'invalidit de l'assur& une nouvelle formation professionnelhe est assimihte ä un rcclassemcnt, si he revenu acquis en dernier heu par l'assur6 durant ha formation intcrrompue etait supricur ä l'indcmnit journahire maximale pour personncs scuhes prvuc par h'art. 24 ah. 2 LAh, y compris hes supphtmcnts cnticrs au sens des articics 24bil et 25 LAI. Pour hes assurs qui excraicnt une activit professionnelhc initiale au moment oft l'invaliditd est survenue et qui ont dü h'abandonncr, h'art. 6 ah. 2 RAT pose des exigcnccs plus svrcs sagissant d'admettre que l'assur& avant ha survenance du cas d'assurance qui ouvrc le droit au rcchasscment, exerait une activitt lucrative; cela tient au fait que Ic revenu qui doit alors avoir &e r~alisd doit se situer au-dessus du revenu, economiquement important provenant d'une activit lucrative, hcqucl revenu sert usucllcmcnt de critrc de dlimitation.
b. Le recourant a subi un accidcnt avant d'avoir tcrmin sa formation de garde-forestier. Du fait que cette activit ne peut plus entrer en higne de compte ft l'avenir, ha rgle plus strictc de I'art. 6 al. 2 est applicahlc s'agissant de l'importance conomiquc du revenu provenant de Factivite lucrative antricure. Que he recourant a cncore pu achever son apprentissagc de garde-forestier aprs l'accident et qu'il ait exercd cctte profession pour une hrvc durc n'y changc ricn. Est dtcrminant le fait qu'au moment oü est survcnu hc cas d'assurancc, Ic recourant n'avait pas encore acheve son apprcntissagc et que Ic handicap qui h'attcignait dans sa sante laissait cntrcvoir que cettc activit ne hui conviendrait pas et quelle se rvlcrait ä ha Ionguc inadapt& ft sa personnalit. La situation juridiquc se pose ici dans hes mmes termes qu'en cas dinterruption, duc ft 1'invalidit, de ha formation professionnelle initiale viste ä l'art. 6 ah. 2 RAI car il faut se reporter aux
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circonstances du moment oü est survenu l'vnement assur6 ayant occasionn des mesures de radaptation.
c. En application de l'art. 24 al. 7Is et de l'art. 3 LAI en corr1ation avec l'art. 21b1s al. 3 RAI, les assurs rcoivent, ainsi que cela a re1ev plus haut, pour la formation professionnelle initiale, tout au plus ic montant minimal des indemnitis selon l'art. 9 al. 1 et 2 LAPG et les suppkments entiers viss aux art. 24bil et 25 LAI (cf. consid. 2b). Ce West qu'au cas oü le revenu ralis durant l'apprentissage avant la survenance de l'vnement assur dpasse cc montant maximum que le nouvel apprentissage, ici de tonnelier, peut &re considd re comme une mesure professionnelle assimile un reciassement conformment ä l'art. 6 al. 2 RAI.
En tant que c1ibataire, le recourant avait toucM en 1990 une indemnit minimale de fr. 24.— par jour conformiment ä l'art. 9 al. 2 LAPG (art. 9 al. 2 LAPG et art. 1 et 2 de I'ordonnance 84 du 6jui11et 1983 sur I'adaptation de l'assurance perte de gain ä l'volution des salaires [0 84; R. S. 83.12] en corrlation avec l'art. 16 LAPG entr6 en vigucur le le, janvier 1988 et avec 1'adaptation conscutive de l'art. 2 de 1'O 84 15 pour cent de l'indemnit totale d'une somme (nouvelle) de fr. 155.— [15 pour cent correspond ä un montant, arrondi, de fr. 24.—]). S'ajouteraient ä cc taux les supplments pour personnes seules prvus ä l'art. 24Is LAI de fr. 10.— par jour (art. 221e1 RAT, teneur cii vigueur en 1990) ainsi que le supp1ment de radaptation prvu l'art. 25 LAI de fr. 22 par jour au maximum (art. 22bil al. 1 RAT en corrlation avec l'art. 11 al. 1 LAVS, tous deux dans leur teneur en vigucur en 1990; cf. aussi annexe 1 de la Circulaire de 1'OFAS relative aux indemnits journalires). C'est cette indemnit6 minimale de fr. 56.— que le recourant aurait pu prtendre pour chaque jour de radaptation, y compris - &itant toutes les conditions gnralcs remplies - les dimanches et jours fris, tombant durant cette priode (note marginale de la Circulaire de l'OFAS relative aux indemnits journalires). Son droit ä l'indemnitd minimale se scrait chiffre ä fr. 1700.— par mois compte tenu des taux applicablcs en 1990. Le recourant n'a de bin pas ralisii un salaire d'apprcnti de cet ordre avant la survenance de l'vncmcnt assure si bicn qu'il ne saurait trc question de qualifier son apprcntissagc de tonnclier de reciassement au sens de l'art. 6 ab. 2 RAT.
II West pas ncessairc d'cxamincr en dtail la question de savoir si cette activit doit etre considre comme une formation professionnelle initiale au sens de l'art. 16 ab. 1 LAI ou comme une nouvcllc formation au sens de l'art. 16 al. 2 let. b LAI &ant donnd que le recourant, dans un cas comme dans l'autrc, ne peut prtcndrc qu'unc modique (consid. 2b) indcmnit journalire (cf. ATF 118 V 15 consid. 3c). (1190/94)
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Al. Notion du perfectionnement professionnel
Arröt du TFA du 24 avril 1996 en la cause K. Oe.
Art. 16 al. 2 let. c LAI. La redaction d'une these aprös U'obtention
d'une licence ou d'un diplöme West pas considöree comme un per-
fectionnement professionnel au sens de la LAU (confirmation de la jurisprudence).
Art. 16 cpv. 2 lett. c LAI. UU proseguimento degUi studi fino al dottora-
to dopo aver conseguito la Uicenza rispettivamente il dipUoma non ö paraficabile ad un perfezionamento professionaUe al sensi delUa LAU (conferma delUa giurisprudenza).
a. K. Oe., ne en 1968, est frapp1e de c&itd depuis 1'enfance. L'AI lui a allou6 diverses prestations pendant sa formation. De 1988 ä 1993, K. Oe. a fait des 6tudes universitaires de thologie et a obtenu un diplöme de thologienne catholique avec mention. K. Oe. dposa ensuite une demande de prise en charge par 1'AI des frais supp1mentaires dus ä 1'inva1idit pour un doctorat en tho1ogie et une anne de prparation. Par dcision du 26 mai 1994, la caisse de compensation rejeta la demande en faisant valoir qu'une thoIogienne diplöme pouvait exercer une activit6 lucrative qui ne n&essitait plus le versement d'une rente, ce qui excluait le droit ä d'autres mesures professionnelles.
Le recours interjet contre la dicision de la caisse de compensation a rejet par l'autorit6 cantonale de recours par dcision du 22 novembre 1994.
K. Oe. interjette un recours de droit administratif et sollicite la prise en charge par 1'AI d'un montant de 84246 francs et 65 centimes correspondant aux frais supplmentaires affrents au doctorat du fait de son invalidit. L'office Al conclut au rejet du recours de droit administratif. Les arguments invoqus seront exposs ci-aprs si ncessaire.
Le recours de droit administratif est rejete pour les motifs suivants
1. L'autorit cantonaic de recours a correctement expos les dispositions lgalcs dtcrminantes concernant le droit des assurs invalides au remboursement de frais supplmentaires occasionns, du fait de leur invalidit, par la formation professionnelle initiale (art. 16 al. 1 LAI), les conditions de la prise en charge des coüts affrcnts ä un perfectionncmcnt professionnel (art. 16 al. 2 let. c LAI) ainsi quc la notion de formation professionnelle (art. 5 al. 1 RAI). Par consquent, on pcut y rcnvoycr.
2. La question litigieuse ä examiner porte sur la prise en charge par 1'AI des frais supphmentaires affrents au doctorat du fait d'une invalidit et, le cas chant, I'&tendue de ceile-ci.
Les premiers juges sont d'avis qu'un diplöme en thoiogie permet ä la recourante de raiiser un revenu excluant ic versement d'une rente. Le doctorat ne lui apporterait pas d'avantages notabies dans le scgment du march du travail lui correspondant. Quant i i'assure, eile n'a pas fait &at d'activits concrtes dont 1'accs lui serait rendu impossihle sans doctorat.
La recourante, quant ä eile, fait valoir qu'un doctorat lui permettrait de raliser un revenu de 80000 francs par anne au dhut de sa carrire tandis qu'avec le diplöme, eile devrait se contenter de 65000 francs par an. Un doctorat lui permettrait de surcroit de travailier dans les domaines de la doctrine, de la recherche, de la formation continue, du journaiisme ou de l'information rehgieuse radiophonique. La plupart de ces activits requirent un doctorat, un tel titre etant du moins souhaitable. La recourante fait galement etat du fait qu'clie ne peut exercer la fonction d'assistance pastorale en raison de sa ccit, car les frquents changements de heu qu'imphque cette activit ne peuvent tre exigs «eile.
Dans sa prise de position, i'office Al nie en substance la ncessit d'un doctorat, en arguant quc le diplöme garantit djö un revenu excivant le versement d'une rente.
En vertu de l'art. 16 al. 2 let. c 1-Al. i'AI doit remhourser les frais supphmcntaires occasionns, du fait de l'invahdit, par un perfectionnement professionnei dans la mesure oü la capacite de gain de l'assure pcut etre notabiement amliorc. Est considd re comme perfcctionnemcnt professionnel. toute formation consistant ö parfaire les connaissances acquiscs lors de la formation initiale (ATF 96 V 33 consid. 2 in fine = RCC 1970 p. 465: RCC 1977 p. 347 consid. 1, 1974 p. 391 consid. 1).
Le doctorat en question sert avant tout ö approfondir de manire scientifiquc les connaissances acquises dans un domainc prcis de la thoiogic. 11 ne s'agit donc pas de i'aboutissement d'une formation comme ic serait par exempic ic brevet d'avocat. Par consqucnt, le doctorat ne peut trc considr comme un perfectionnement profcssionnei au sens du considrant 2h, conciusion ö laquelle ic TFA etail d'aiileurs djä arrive pour ic doctorat en droit (cf. RCC 1974 p. 391 consid. 2 cl 1977 p. 347, consid. 1). De mme quc ic doctorat en droit, le doctorat en thoiogie ne consiste pas en un ccrtificat de capacit professionncilc au sens strict du tcrmc, cc qui signifie qu'il n'y a pas heu de faire une distinction entre ces deux types de
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doctorats. Par consquent, le recours de droit administratif doit tre rejete conformment ä la jurisprudence cite. Les attestations de diffrents employeurs versees au dossier par la recourante et contirmant qu'en principe un titre de doctorat prsente des avantages par rapport ä une licence n'y changent rien. Enfin, l'AJ n'a pas ä rpondre du fait que les femmes ont plus de difficuIts ä trouver un emploi kur correspondant au sein de l'&gIise catholiquc, comme le fait ga1ement valoir la recourante. (139/95)
Al. Droit ä I'indemnite journaliere
Arröt du TFA du 29 mars 1996 en la cause 0eV.
Art. 22 al. 3 LAI; art. 18 al. 1 et 2 RAI. Le droit ä I'indemnitö journaliere durant le dölai d'attente implique quo la personne assuree presente, dans son activitö habituelle au sens de la jurisprudence, une incapacite de travail de 50 pour cont au moins et quo la capacite de readaptation subjective et objective soit suffisamment etablie du point de vue du droit pour quo des mesures de readaptation - et non simplement des examens - entrent serieusement en ligne de compte. II West pas n'cessaire, en revanche, quo I'exöcution des mesures de readaptation soit dejä decidee (confirmation de la jurisprudence).
Art. 18 al. 3 RAI. Le droit a la rente exclut I'octroi de I'indemnitö journaliere durant le delai d'attente uniquement si la rente a effectivement dejä Lite versee avant la naissance du droit ä I'indemnite journaliöre, mais non si le droit ä la rente a ete decide aprös ce momentlä et deploye ses effets retroactivement.
Dans le domaine des prestations des assurances sociales, le versement d'interöts moratoires n'entre en Iigne de compte qu'exceptionnellement, en cas d'action ou d'omission illicite et fautive de I'administration.
Art. 22 cpv. 3 LAI; art. 18 cpv. 1 e 2 OAI. II diritto all'indennitä giornaliera durante il periodo d'attesa implica che la persona assicurata presenti, nell'ambito della sua attivitä abituale, un'incapacita lavorativa del 50 per cento almeno e che la possibilita d'integrazione soggettiva e oggettiva sie accertata in modo giuridicamente soddisfacente affinche provvedimenti d'integrazione - e non solo provvedimenti d'accertamento - possano essere presi seriamente in considerazione. Non e invece necessario che I'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione sie giä stata decisa (conferma della giurisprudenza).
Art. 18 cpv. 3 OAI. II diritto alla rendita esclude l'attribuzione del-
l'indennitä giornaliera durante il periodo d'attesa solo se la rendita ö
stata effettivamente versata prima dell'insorgere del diritto all'inden-
nitä giornaliera. Mentre invece tale attribuzione e possibile se si ö deciso retroattivamente sul diritto alla rendita dopo tale periodo. II versamento di interessi di mora nell'ambito delle prestazioni
delle assicurazioni sociali e preso in considerazione solo eccezionalmente in caso di azione o omissione illecita e colposa dell'ammini-
strazione.
Oe.Y., n6 en 1938, occup6 depuis 1980 comme aide-conducteur de machine ä l'ateiier d'apprtage de l'entreprise X., subit tors d'un accident le 30 aoüt 1989 une contusion ä t'paule, avec rupture de la manchette rotatrice droite. Etant assurd contre les accidents auprs de la CNA ä titre obligatoire, celle-ci lui a verse les prestations legales.
La CNA, auprs de laquelle il est obligatoirement assur contre les accidents, verse les prestations lgales. Fin septembre 1989, l'entreprise X. cesse sa production et rsilie tous les contrats de travail. Depuis tors, Oe.Y. n'a plus repris d'activit lucrative. Le 14 aoüt 1990, il prsenta une demandc de prestations ä l'AI. La commission Al prit connaissance du dossier de la CNA et obtint un rapport du Dr T. dat du 8 novembre 1990. Sur la base de ces documents, eile arriva ä la conclusion que l'int~ressd conservait sa pleine capacit de travail pour pratiquer la dernire activit qu'il avait exerce, celle d'aide-conductcur de machine, et qu'il n'y avait donc pas d'invalidit, ä la suite de quoi la caisse de compensation refusa le droit ä des mesures de radaptation professionnelle; en meine temps, eile chargea l'office rgionaI d'aider l'assur rechercher un emploi appropri (dcision du 12 fvricr 1991).
Oe.Y. interjeta recours auprs de l'autorit cantonale de recours en dcmandant l'annulation de la dcision de la caisse du 12 fvrier 1991 et 1'octroi de mesures de radaptation professionnelle fondes sur les examens ultrieurs et les propositions de l'office regional. Le 30 avril 1991, l'office rgional fit savoir ä la commission Al que les tentatives de trouver ä l'assurd un empioi dans la profession qu'il exerait prcdcmmcnt avaient &hou, &ant donn6 que les limitations affectant sa sant6 faisaient obstacic i une activit rgulirc dans cc domaine professionnel. D'autres activits qui auraient pu apparaitre comme &ant objectivement judicicuses et ncessaires ne peuvent pas s'inscrire dans le cadre de la dcision du 12 fvrier 1991.
Par dcision du 16mai1991, la CNA accorde ä Oe.Y., outre une indernnit6 pour attcintc ä l'intgrit de 15 pour cent ä partir du le, avril 1991, une
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rente d'invalidit sur la base d'une incapacit de gain de 30 pour cent. En approbation partielle de l'objection leve contre cette mesure, la caisse modifie sa dcision par prononc du 17 septembre 1991 en allouant ä l'assur& ä partir du le, avril 1991, une rente transitoire de 40 pour cent.
Uautorit6 cantonale de recours arrive ä la conclusion que des mesures de radaptation professionnelle dpassant le simple placement ne sont pas justifies par des motifs d'invalidit. Par prononcd du 22 octobre 1992, eIle rejette le recours contre la dcision du 12 fvrier 1991 et admet l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ä l'assur.
Le recours de droit administratif interjet par Oc.Y. contre cette dcision est admis par le TFA par arrt du 28 mai 1993, au sens oü il annule la dcision de l'instance infrieure du 22 octobre 1992 et la dcision administrative du 12 fvrier 1991, et renvoie l'affaire ä la caisse de compensation afin quc cclle-ci examine, au sens des considrants, quelles sont les mesures de radaptation profcssionnclle nccssaires et appropries pour amliorer la capacit de gain de l'assur et qu'clie prenne ensuite une dicision nouvelle sur le droit aux prestations.
A la suite de cc jugement, le reprscntant kgal de l'assur adresse ?i la commission Al une rcqute date du 14juin 1993, demandant le versement d'indemnits journalires pendant le diai d'attentc au sens de l'art. 18 RAI, ä partir du 17 avril 1991. Par ailleurs, il demande l'assistance judiciaire gratuite pour le reste de la procdurc administrative.
Du 11 octobre 1993 au lOjanvier 1994, l'assur6 effectuc un sjour d'examen dans un centre de radaptation (rapport du 11 janvicr 1994). Aprs avoir consult les rapports de l'office regional (du 14 et du 21 janvicr 1994), la caisse de compensation refusc le droit aux indcmnits journalires d'attente par dcision du 31 janvicr 1994 et rejette, par dcision du ler fvrier 1994, la requtc d'assistancc judiciaire relative ä la procdure administrative.
Oc. Y. interjeta recours contre ces deux dcisions. L'autoritti cantonaic de recours l'admit pour cc qui concernait Ic droit ii l'assistance judiciaire dans la procdure administrative pour la p1riode allant du 13 dccmbrc 1993 (date de la dicision pralable relative ä l'indemnit journaiire); eile ic rejeta au surplus (prononcd du 27 octobre 1994).
Par recours de droit administratif, l'assur demanda i'annulation de la dcision de l'instancc infirieure concernant le droit aux indcmnits journalircs, l'octroi d'indemnitis journalircs d'attente, majors d'un intrt moratoire de 5 pour cent, pour la periode du 17 avril 1991 au 20 octobre 1993;
Praflque VSI 4/1997 175
au surplus, il demande l'assistance judiciaire pour toute la procdure administrative ä partir du 19 dcembre 1991. Enfin, il requit ga1emcnt I'assistance judiciaire pour la procdure pendante devant le TFA, ainsi que la tenue d'une audience publiquc devant la m1me cour.
La caisse de compensation conclut, en rfrence ä sa dcision pralable du lüjanvier 1995 parlaquelle il a notifi ä Oe.Y. qu'il pourrait probablement prtendre ä une demi-rente Al du 111 mars 1991 au 30 novemhre 1993 et ä une rente Al comp1te ä partir du le,dcemhre 1993, au rejet du rccours de droit administratif.
Le TFA admet en partie le recours de droit administratif, pour les motifs suivants:
‚1
3. Dans le cas d'espce, il s'agit d'examiner en premier heu si le recourant a droit aux indemnits journaiires d'attente. Cette question est apprcie sur la base de la situation teile qu'elle a effectivement evolud jusqu'ä la publication de la dicision administrative de refus (le 31 janvier 1994) (ATF 116 V 248 consid. la avec rfrences).
a. L'assur a droit i une indemniti journa1ire pendant la radaptation si les mesures de radaptation 1'empchent d'cxcrccr une activite lucrative durant trois jours consicutifs au moins 011 s'ih prsente, dans son activit habituelle, une incapacite de travail de 50 pour cent au moins (art. 22 al. 1 phrase 1 LAI). Le Conseil fdrai dcide ä quelies conditions sont aliou&s les indemnits journalires, notamment pour ha priodc prcdant i'excution de la radaptation (art. 22 al. 3 LAI). Sur cette base, il a promulgu i'art. 18 RAI, selon lequel l'assure qui prsente une incapacite de travail de 50 pour cent au moins et qui doit attendre le d1but de prochaines mesures de radaptation a droit, durant le diai d'attente, ä une indemnit journaiire (ah. 1). Schon l'art. 18 al. 2 RAI, ic droit i i'indemnit s'ouvre au moment oü la commission ou h'office Al (version valable depuis le 111 1992) constate, sur ha base de i'instruction, que des mesures de radaptation sont indiqu&s, mais au plus tard dans uh dlai de quatre mois ds le dpöt de la demande. Les hnficiaires de rentes qui se soumettent ä des mesures de niadaptation n'ont pas droit, scion l'art. 18 ah. 3 RAI, aux indcmnits journalires pendant le d11ai d'attente.
Pnsente une incapacit de travail de 50 pour cent au moins, au sens de i'art. 22 al. 1 LAI, Fassure qui ne peut exercer son activitd habituelle qu'ä
176 Pratique VSI 4/1997
mi-temps. Dans le cadre de l'art. 18 al. 1 RAI aussi, cette condition minimale se rfre i 1'activit& lucrative exerce par 1'assur jusqu'i Ja survenance de l'atteinte ä Ja sant (ATF 117 V 277 consid. 2a). Le droit aux indemnitis journalires durant le dilai d'attente prsuppose que des mesures de radaptation soient indiques subjectivement et objcctivement, et non pas uniquement des examens (ATF 117 V 277 consid. 2a; RCC 1991 p. 185). En d'autres termes, Ja capacit de radaptation de l'assur doit äre tab1ie de manire juridiquement suffisante non seulement subjectivement, mais aussi objectivemcnt (RCC 1991 p. 185 consid. 3). Au demeurant, aprs Ja periode de quatre mois ä compter du dpöt de la demande (art. 18 al. 2 RAI), le droit aux indemnits journalires nest pas subordonn6 ii une d1cision de Ja commission (ou l'officc Al) au sujet de l'ex&ution de mesures de niadaptation il suffit quc celles-ci entrent srieusement en ligne de compte (ATF 117 V 277 consid. 2a).
b. Dans f'arrt du 28 mai 1993 (1414/92), par lequel il a annuU Ja dcision de 1'instance infrieure du 22 octcbrc 1992 et de la dicision de Ja caisse du 12 fvrier 1991 ct renvoy 1'affaire ä J'administration pour nouveaux examens au scns des considrants pour statucr ii nouveau sur le droit du recourant aux mesures de radaptation professionnelic, le TFA a jug& notamment sur les rapports du mdccin d'arrondisscmcnt de la CNA du 1 er octobre 1990 ct du 6 mars 1991, qu'on ne pouvait plus attendrc du recourant qu'il excrcc une activitei d'aide ä I'appnitagc. Au dcmeurant, ic trihunal a constate quc, du point de vuc de 1'invalidit, les conditions, du droit aux mesures professionnelles au sens des art. 15 et 17 al. 1 LAI taicnt remplies, tant donne quc le recourant ne pouvait plus cxcrccr sa profession d'aideconducteur de machine ä I'appretage suite i l'inva1idit. Se r.frant au rapport de 1'officc regional du 30 avril 1991, Ic trihunal a cnfin expose quc des mesures de nature professionnelle se rv/Ieraient nccssaires et opportunes pour am1iorcr la capacite de gain. Lcs considrants de cet arnit de rcnvoi, auxquels se nifrc le dispositif, sont impratifs pour 1'administration et 1'instance inhiricure (ATF 117 V 241 consid. 2a avec nihircnccs. 113 V 159 consid. Ic). De mme, Je TFA Jui-mmc cst lie par son pninidentjugcmcnt. Sur la base des considtrants de 1'arnit du 28mai1993 cihis, les conditions du droit du recourant ä des indcmnihis journalhires scion l'art. 18 RAldoivent trc considnies comme remplies. Wune part Ic tribunal reconnait une incapacihi de travail d'au moins 50 pour ccnt dans I'activihi d'aidc ii l'appnitage exernic jusqu'ä la survcnance de 1'atteintc ä Ja sanni. D'autrc part, il :onstatc qu'il se justific d'cntreprcndrc nun seulcmcnt des examens mais ussi des mesures de niadaptation profcssionnclle, notamment en niatire i'orientation profcssionnellc dans Ja perspective d'un cntraincmcnt au tra-
vail. Enfin, malgrd certains doutes exprims dans le rapport intermdiaire de 1'office rgiona1 du 22 septembre 1993, il faut reconnaitre en dfinitif la disposition subjective requise ä la radaptation du recourant.
Contrairement ä 1'opinion exprime par la caisse de compensation dans sa prise de position, Part. 18 al. 3 RAI ne s'oppose pas au droit aux indemnits journa1ires. Si, comme dans le cas prsent, une rente Al n'est attribue - avec effet rtroactif - qu'ä la fin d'une mesure de niadaptation, 1'assuni ne doit pas &re considni comme «bnficiaire de rente» au sens de Part. 18 al. 3 RAI (ATF 116V 92 consid. 4, RCC 1991 p. 185 consid. 2c).
Compte tenu du fait que le recourant a peru des indemnits d'assurance chömage jusqu'au 16 avril 1991, le droit aux indemnits journa1ires d'attente est nd le 17 avril 1991 (cf. n° 1042 de la cirdulaire de 1'OFAS sur les indemnitds journa1ires de 1'AI dans la version valable ä partir du le, juillet 1987) et a pris fin le 10 octobre 1993, dans la perspective du nijour de niadaptation qui devait commencer le 11 octobre 1993 au centre de niadaptation. L'administration devra se prononcer sur le montant des indemninis journa1ires d'attente accordes au recourant pour cette pdriode.
c. La demande d'octroi d'innir&s moratoires de 5 pour cent sur les indeninits journa1ires d'attente est rejete. Selon la jurisprudence constante, des inninits moratoires ne sont en principe pas dus dans le domaine des prestations des assurances sociales. Ii n'y a pas, en I'espce, d'action ou d'omission illicite et fautive de 1'administration qui pourrait motiver exceptionnellement 1'octroi d'intnits moratoires (ATF 117 V 351 ss).
(129/95)
Al. Rente complementaire pour I'epouse divorcöe
Arrt du TFA du 25 mars 1996 en la cause H. V.
(traduction de 1'allemand)
Les depenses nöcessaires ä I'entretien des enfants doivent ötre fixees sur la base des taux non reduits, definis par H. Winzeler en
collaboration avec I'Office de la jeunesse du canton de Zurich (modification de la jurisprudence inauguree avec RCC 1978 p. 321; con-
sid. 3).
178 Pratique VS 4/1997
Per stabilire il fabbisogno alimentare dei figli, sono determinanti i
tassi non ridotti, definiti da H. Winzeler in collaborazione con I'Ufficio della gioventü del Canton Zurigo (cambiamento della giurispru-
denza introdotta con RCC 1978 p. 321; consid. 3).
H. V, n en 1957, a pous M. R. le 28 fvrier 1985. Deux enfants sont ns de cette Union, Jan Heinz (nd en 1985) et Monika Julia (ne en 1987). Par dcision du 14 novembre 1986, la caisse de compensation comptente a accord ä H.V. une demi-rente simple d'invaliditd avec effet rtroactif au let juillet 1984 et, pour la priode postrieure ä son mariage, une rente complmentaire pour son 6pouse ainsi que deux rentes pour enfants. Par jugement du Tribunal du district de G. du 11 janvier 1990, le divorce a prononc et les deux enfants ont p1acs sous 1'autorit parentale de la mre. Conformment ä la convention sur les effets secondaires du divorce, approuve par le juge le 22 novemhre 1989, H. V. a mis dans l'obligation de verser, pour i'entretien de ses deux enfants, des contributions d'entretien indexes mensuellement de 400 francs chacune jusqu'ä ce qu'ils atteignent l'ge de dix ans rvo1us; en outre, 1'pouse divorcie a autorise i demander ä la caisse de compensation comptente - en tenant compte des contributions d'entretien correspondantes - le paiement direct des rentes pour enfants revenant ä H. V.
Par dcision du 13 mars 1990, la caisse de compensation a communiqu H.V. qu'ä partir du mois de fvrier eile ne pouvait plus lui verser de rente complmentaire, dtant donnd que son dpouse divorce ne pourvoyait pas de —faon prpondrante ä l'entretien des enfants qui lui Aaient attribus; en mme temps, il a mis dans I'obligation de rembourser la rente compinentaire dji touche pour fvrier 1990, d'un montant de 166 francs.
H. V. a formuk un recours auprs du Tribunal des assurances du canton ic Z., en indiquant notamment que son pouse divorce s'tait remarie en riai 1991. S'appuyant sur une enqute rcente concernant le montant ncesaire pour couvrjr les frais d'entretien des enfants en Suisse, le tribunai est trriv j la conclusion que l'pouse divorce de H. V., durant la priode litiieuse du 1erfvrier 1990 au 31 mai 1991, avait pourvu de faon prpon--lrante ä l'entretien des enfants qui lui &aient attribus, si hien que i'assur )ouvait prtendre ä une rente complmentairc pour son ex-femme durant ette periode. En consquencc, le Tribunal a admis le recours par arret du 8 nvier 1992.
L'OFAS a intcrjet un recours de droit administratif en proposant l'anulation de la d&ision rendue en premirc instance.
H.V. a conclu au rejet du recours de droit administratif, alors que la caisse de compensation renonait ä prendre position.
Le TFA a rejete le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
la. Le mari invalide qui n'a pas droit ila rente pour couple a droit /iune rente compkmentaire pour sa femme (art. 34 al. 1 LAI). La femme divorc& est assimil& ä la femme marie si eile pourvoit de faon prpondrante j i'entktien des enfants qui lui sont attribus et si eile ne pcut, eIle-mme, prtendre ä une rente dinvalidit (art. 34 al. 2 LAI).
Selon la pratiquc, la femme spare ou divorce pourvoit de faon prpond&ante ä l'entretien des enfants lorsque les aliments qu'elle touche pour ceux-ci (rentes d'enfants seules ou ajoutcs / des prestations de tiers, par exemple aux contributions alimentaires du mari divorc&) reprscntent moins de la moiti des frais d'entretien des enfants (RCC 1985 p. 611 consid. 2a in fine avec rfrcnces; confirme dans les arrts non pub1is R. du 12 juin 1986, 1 62/85, et V. du 10 aoftt 1987, 1480/85).
h. Dans les anncs 70, le TFA s'est penche ä diverses reprises, dans le contexte de l'apprciation du droit des enfants rccueillis ä des rentes d'orphelins ou pour enfants (art. 49 RAVS), sur le problme de la dtermination des dpenses destines ä couvrir les frais d'entretien des enfants, mais il s'est abstenu, dans un premier temps, d'tablir i cc sujet des rgles gnralement valablcs (cf. ATF 98 V 254 consid. 3; RCC 1973 p. 506, 1976 p. 92). Dans l'ATF 103 V 55 (= RCC 1978 p. 311), le Tribunal a introduit ensuite une methode uniforme et schmatique, applicable dans toute la Suisse, de fixation des dpcnses dcstines i couvrir les frais d'entretien des enfants, en dclarant dterminants les montants calcuhs par Winzeler (Die Bemessung der Unterhaltsbeiträge für Kinder, thse, Zurich 1974) en collahoration avec l'Office de la jcuncssc du canton de Zunich, riduits dun quart; ces montants correspondcnt approximativcmcnt aux dpcnscs strictemcnt n&cssaires ä l'cntrctien. Par la suite, les montants en question ont rcpris dans leE dircctivcs concernant les rentes (DR) pubiics par l'OFAS.
2. Dans le cas prscnt, la question litigieusc ä examiner est de savoir s l'intim a droit s une rente comphmentaire pour son dpouse divorcc poui la pniode du le, f&ivnicr 1990 au 31 mai 1991. Pour rpondre ä cette ques tion, il s'agit de dtcrminer si, durant la pniodc en cause, l'pouse a pourvi de faon prpondrantc ä l'entrcticn des enfants qui lui &aicnt attnihus.
a. Le Tribunal cantonal des assurances a nipondu ä cettc question pa l'affirmativc, en drogation aux rglcs dtablies dans I'ATF 103 V 55 concer
180 Pratique VSI 4/1997
nant la determination des dpenses effectives destines ä couvrir les frais d'entretien des enfants. Certes, cette jurisprudence doit ütre accueillie favorahlenient dans la mesure oü eile a permis d'introduire unc pratique d'apprciation uniforme pour tout le territoire suisse. En revanche, la rduction d'un quart des montants calcu1s par Winzeler en collaboration avec l'Office de la jeunesse du canton de Zurich ne se justifie plus, compte tenu de l'enquete publie par l'Institut des sciences dconomiques et sociales de l'Universit de Fribourg sur les frais d'cntretien des enfants en Suisse (Dei,ss/Guillaume/Lmhi, Kinderkosten in der Schweiz, Untersuchung über die Äquivalenzskalcn der Einkommen, Universitätsverlag Freiburg 1988, Wirtschaftswissenschaftliche Beitrige, Bd. 36). Comme Go/er (Die Bemessung von Unterhaltsbeiträgen der Kinder, in: Revue du droit de tutelle 1990. p. 54 ss, 69) l'a montrd de manire convaincante, l'tude fribourgeoise fait apparatre, par rapport aux recommandations de l'Officc de la jeunesse, des dpcnses suppImentaires assez importantes dans les domaines de laumentation, du logemcnt et des frais divers. La diffrence est particulirement grande dans les frais divers. On y range notamment les dpenses de transport, de soins du corps et d'hygine (y compris le sport), de formation et de dlassement (y compris les vacanccs), de franchise mdicale et de dentiste, ainsi quc l'argcnt de poche: s'y ajoutcnt galcmcnt les frais d'nergie (sans le chauffage), de tlphonc, de radio et tkvision, d'assurances (maladie, accidents, mnagc et rcsponsabilit civile), de produits de lavage et de nettoyagc, ainsi quc les achats de petit matricl mnagcr. Selon Go/er (op. cit. p. 63), les valuations de ccs postcs faites par Winzcler en 1974, effectucs de manire partielle seulement et avec unc extreme rservc, «se sont rvles trop hasses de moitid dans la pratiquc des quinze anncs suivantes». C'cst pourquoi il convicnt de prendre en comptc dsormais, pour tablir les dpenscs destin&s ä couvrir les frais d'entreticn des enfants, au moins les montants non rduits de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich. Dans le cas prsent, cela signifie que, durant la priodc en causc, l'pousc divorcc du recourant a pourvu de faon prpondrante ä l'entrctien des enfants qui lui &aient attrihus.
b. Pour sa part, l'OFAS cst d'avis qu'il n'y a pas de raison de s'carter de la jurisprudence applicahlc jusqu'ici. Les montants dclars dterminants dans I'ATF 103 V 55 prennent en considration toutcs les dpcnscs d'entrctien ncessaires, et notamment aussi les frais divers dans une mcsure suffisantc. II convient de signalcr par ailleurs quc l'Officc de la jeunesse du canton de Zurich a adapte au rcnchirissement les chiffrcs pour les anncs 1978, 1979, 1981 et 1984. En outre. I'OFAS a ajuste les valeurs valablcs ä partir du 11 janvicr 1987 ä un indicc national des prix ä la consommation de 108,5
Pratique VSI 4/ 1997 181
(&at au 31 dcembre 1985). Depuis 1988, les montants d'entretien ont adapts ä chaque fois au mme moment et dans la meine mesure que les rentes ä l'vo1ution des salaires et des prix. On a tenu compte des conditions individuelles par un chelonnement des contributions d'entretien en fonction de l'ge et du nombre des enfants.
3. La disposition de l'art. 34 al. 2 LAI prsuppose notamment que la femme divorce «pourvoit de faon prpondrante» ä l'entretien des enfants qui lui sont attribus. La formule «pourvoit de faon prpondrante» est un concept juridique ind6termin6 qui ncessite une evaluation par le juge. Eile est lie ä la notion d'entretien (des enfants) qui, de son cöt, a des aspects multiples et ncessite une large dose de concr&isation (pour une tude compltc de la notion d'entretien, cf. Breitschmid, System und Entwicklung des Unterhaltsrechts, AJP 1994, p. 838 ss; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 4' ed., Berne 1994, p. 144 n. 21.15). Pour la d&ermination des dpenses destines ä couvrir les frais d'entretien des enfants - la diffrence de la fixation des contributions d'entretien selon l'art. 285 al. 1 CC (ATF 120 11 288 consid. 3a et b, 11611112 consid. 3a et b; cf. aussi message concernant la revision du Code civil suisse du 15 novembre 1995, edition spare, p. 164)—, le TFA s'est dcid pour une soiution de tables uniforme, ne prenant pas en compte ls circonstances particulires (ATF 103 V 55; consid. Ib ci-dessus). Malgre les critiques adresses sur cc point (Haffter, Der Unterhalt des Kindes als Aufgabe von Privatrecht und öffentlichem Recht, thse, Zurich 1984, p. 157 ss), ainsi qu'ä l'encontre des montants de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (Keller, Die Empfehlungen des Jugendamtes des Kantons Zürich zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, RSJ 1977, p. 181 ss; Kehl, Die Kommerzialisierung der Ehe, RSJ 1981, p. 366; Curty, A propos des «recommandations» pour la fixation des contributions d'entretien des enfants dites par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich; sur le tout, Stettler, TDP III, p. 318 ss, en particulier p. 321 ss), Ic Tribunal s'en est tcnu ä sa jurisprudence. Il a donn consid&er en particulier qu'une prise en compte des frais d'entretien effectifs conduirait ä une indgalit6 de traitement aux dpens des parents de condition conomiquc modeste (arrts non puhIis K. du 19 juin 1978,1609 / 77, et L. du 12juin 1979,1181/78). Dans l'arrt non publie R. du 12juin 1986(162/85), Ic Tribunal a confirmd Ic mode de considration schmatique et refusd en consquencc de porter en compte, dans le calcul des frais d'entretien des enfants, la perte de revenu d'une femme divorce qui renonait ä 6tendre son activiüi lucrative pour mieux s'occuper de son enfant invalide. Du point de vuc actuel ga1ement, il n'y a pas de raison de s'carter de la solution des tabies choisie pour son uniformitd et son caractrc praticable. En revanche,
182 Pratique VSI 4/1997
la question se pose de savoir s'il faut prendre en compte une rduction d'un quart des montants de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich.
4. Une teile modification de la jurisprudence introduite par i'ATF 103V 55 ne se justifie en principe par rapport au postulat de la sdcurit du droit que si la nouvelle solution correspond ä une meilleure connaissance de la ratio legis, ä des circonstances extrieures diffrentes 011 ä des perspectives juridiques changes (ATF 119V 260 consid. 4a, 110V 124 consid. 2c, 108V 17 consid. 3b, 107 V 3 consid. 2 [= RCC 1983 p. 23] et 82 consid. 5a [= RCC 1983 p. 335]).
a. Sur le thme des dpenses destines ä couvrir les frais d'entretien des enfants en Suisse, diffrentes publications, en plus de I'&ude fribourgeoise mentionne (consid. 2a), ont paru ces derniers temps; toutes arrivent ä la conclusion que les frais (directs et indirects) qu'un enfant cause ä un parent qui l'1ve seul ont augment, ou sont sensiblement plus 61evds qu'on ne Je pensait dans le pass (Spycher/Bauer/Baumann, Die Schweiz und ihre Kinder, Zurich 1995; cf. aussi Gi11iand/Cucnod, Pohtique familiale et budget social de Ja Suisse, Berne 1994; Höpflinger/Debrunner, Die unschätzbaren Leistungen der Familie, Überlegungen und Feststellungen, Berne 1994; Schellenbauer/Merk, Bewertung der Haushalts-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit, OFIAMT, Berne 1994). L'objectif de l'tude fribourgeoise mentionne par les premiers juges dtait de dterminer des barmes dits d'quivalence des revenus en Suisse et d'estimer les dpenses destines ii couvrir les frais d'entretien des enfants. On entend par «frais d'entretien des enfants» toutes les dipenses causes par la pnisence d'un enfant dans un foyer. De leur cöt, les «barmes d'quivaience» indiquent par quel coefficient le revenu d'une personne seule ou d'un couple sans enfants doit tre mu1tip1i1 pour garantir Je mme niveau de vie i une familie avec enfants. L'tude ne permet certes pas de dterminer combien coüte un enfant en francs et en centimes, mais eile donne la possibilit de tirer des conclusions sur les dpenses destines ä couvrir les frais d'entretien des enfants. A cet gard, on peut montrer que, pour un revenu de rfrence d'un couple de 52702 francs, Je premier enfant coüte 12972 francs par an (soit 1081 francs par mois), le deuxime 10071 francs (soit 839 francs par mois) et le troisime 8570 francs (soit 714 francs par mois). II s'agit lä uniquenent des dpenses domestiques effectives, sans les charges de soins et d'ducation fournies en nature. Pour une familie monoparentale, les dpenses quivalentes pour le premier enfant s'ivent jusqu'ä 15 156 francs par an, soit 1263 francs par mois. Dans son appr&iation approfondie de l'&ude fribourgeoise, Guler arrive ä la conclusion que les ruhriques «frais divers» et «soins et 6ducation» des recommandations de 1'Office de la jeunesse du canton de Zurich sont
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fix&s nettement trop bas sur la hase des resultats de l'&ude et que les chiffres dtermins devraient conduire ä une nouvelle reflexion sur la pratique de determination des contributions alimentaires pour les enfants (op. cit. p. 62 et 65). La question de savoir si, sur la base de ces äudes, il y a matire modifier la pratique au sens des premiers juges ne ncessite pas de rponse dfinitive dans la perspective des considrations ci-aprs sur la ratio legis de l'art. 34 al. 2 LAI.
h. Le message du Conseil fdral relatif ä un .projet de loi fdralc sur l'assurance-invalidite du 24 octobre 1958 ne prvoyait pas de droit de i'hommc divorc invalide ä une rente complmentaire pour i'pousc divorce. Le Conseil fdral s'cst prononc expressment contrc une teile legitimation de rente en expliquant ccci: «II serail extrmcmcnt difficile de fixer une teile rente d'aprs la perte du soutien suhic par la femme - ainsi quc cela est ic cas dans l'assurance-vicillesse et survivants -‚ spcia1ement dans les cas oü Ic divorce est prononc aprs Vinvalidite et o6 le mari West pas condamn vcrscr une Pension alimentaire ä son ancicnnc femme.» En outre, pour constitucr une aidc effective ä la femme divorce, la rente dcvrait trc vcrsc ä ccllc-ci, cc qui est cii contradiction avec le caractre de la rente pour proche parent en tant quc rente compkmentairc pour l'invalide (FF 1958 111226). Mais ensuite, au sein de la Commission prparatoirc du Conseil national, une motion Huber proposant l'introduction d'un art. 34 al. 2 LAI fut accepte. Selon cctte version, on devait accordcr i la femme spare ou divorc& d'un hommc ayant droit ä une rente le droit ä une rente complmentairc, pour autant quc cela soit nccssairc dans l'intr& des cnfants qui lui sont attribus ou qu'clic n'ait pas elle-mmc la picine capacit de gain. Le conseiller national Huber motivait ainsi sa proposition pour l'esscnticl: «La rente complmentairc se justific egalement pour la femme divorce; sans cela, eile n'aurait pas de prestations d'assurancc malgr des chargcs familiales qui demeurent les mmes. Si, en cffet, Ic divorce intervient aprs la survenance de linvalidit, la rente complmcntaire accorde jusque-lä serail soudain supprimc ipartir du moment du divorce. Cela serait contrairc ä l'idc de la protcction de la familie; car les rentes comphmentaires pour cnfants ne suffisent pas ä l'entretien de ceux-ci» (procs-verbal de la Commission du Conseil national, sancc du 19 au 22 novcmhre 1958, p. 115 ss). Par la suite, la Commission du Conseil national, sur proposition du DFI, revint sur sa dcision et approuva une formulation modifie correspondant au texte de l'actuel art. 34 al. 2 LAI. Lors des dlihrations de la Commission, le reprscntant de l'administration (M. Naef), affirma quc la proposition modific conservait «l'essenticl de la motion Huber mentionnc», mais sen dcartail sur trois points importants:
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la femme spare West plus mentionne, on laisse tomber le droit ä la rente propre de la femme divorce, et on supprime le critre de la capacit de gain limitie (procs-verhal de la Commission du Conseil national, sance du 27 au 29janvier 1959, p. 157 ss). La notion de participation prpondrante aux dpenses et la qucstion, qui y est lke, de la dtermination des dpenses destines ii couvrir les frais d'entretien des enfants n'ont pas discutes par les Chanibres. Mais on peilt dans tous les cas retenir que le financement de l'entretien de la femme divorce s'occupant de son enfant constituc l'objectif social de la rente complmentaire selon l'art. 34 al. 2 LAI (ATF 103 V 90). Le fait qile, dans la rente complmcntaire en question pour la femme, il s'agisse d'un droit de l'hommc invalide divorc qui facilite en principe l'excution de son obligation alimentaire ii l'gard des ayants droit (ATF 113 111 84 consid. 2h) ne change rien ä l'affaire, car la capacit de rendement dconomique de Ihomme divorc est c!aircment dans l'intrt de la femme divorcc qui s'occupe des enfants, et ainsi galement dans l'intirt de ceux-ci.
c. Scion les rglcs d'valuation mentionnes dans I'ATF 103 V 55 (RCC 1978 p. 321), Ic droit de l'homme i une rente complmcntaire pour l'ipousc divorc& tomhe si les prestations d'cntretien alloues ä cclle-ci pour les enfants (rentes d'enfants seulcs ou ajoutcs ä des prestations de tiers, par exemple aux contrihutions alimentaires du mari divorc1) atteignent au moins la moitid des montants de l'Office de la jcuncssc du canton de Zurich (ou de l'annexc IV des DR, dans leur version antricurc au 1janvier 1997)
- rduites d'un quart. Selon ces normcs, les frais d'entreticn attcignent leur maximum pour un enfant uniquc ägd de 17 ans ou plus; pour les anmies 1990/91, ils &aient estimtis i 935 francs par mois. Dans Ic cas de deux en--fants, les montants se situent entre 642 et 789 francs par enfant et, dans le -as de trois enfants, entre 580 et 709 francs par enfant. Les frais minimums ;ont causs par un enfant d'unc familIe de quatre enfants ou plus, de moins ic Sept ans, pour lcqucl les dpcnses dcstincs /i couvrir les frais d'entreticn ;'levaient 5 536 francs par mois durant la periode corrcspondantc (annexe V des DR, dans leur version antirieurc au 111 janvicr 1997). Les rentes )our enfants de !'assurancc-invalidit (rentes entircs compltes selon l'- heIlc 44) se sitilaient dans les ann&s 1990/91, selon Ic niveau du rcvcnu rnnucl moyen ditcrminant, entre 320 et 640 francs. Une comparaison de ,es montants de rentes avcc les montants d'entrcticn dterminants montre laircment qu'une participation pnipondrante de la femme divorcie 5 'entretien est pratiquement cxclue quand plusieurs enfants lui sont attri-)ilSet qu'elle touche des rentes pour enfants compTtes, car la pratiquc ne part pas cette fois d'un accroisscment proportionncl des dpcnses destincs
couvrir les frais d'entretien. Ii peilt mme arriver que les rentes pour enfants soient plus lev&s que les montants dc1ars dterminants (cf. ä cc propos Reber, Scheidungsrecht und Sozialversicherung, RSJ 1983, p. 97). Mais, si la concrtisation de la notion juridique indtermine de la participation prpondrante aux dpenses selon les rgles d'estimation mentionnes aboutit au resultat que des catgories entires d'hommes divorcs sont exclus du droit legal ä une rente compImentaire pour la femme divorce - rente qui, en fin de compte, doit etre ä l'avantage des enfants attribus ä la femme -‚ cela est en contradiction avec le sens et le but de Part. 34 al. 2 LAI et West pas compatible avec l'intention de rglementation et les valeurs du lgislateur en matire d'assurances sociales (consid. 4b). En consquence, il est justifi de considrer comme dterminants non plus les montants rduits d'un quart, mais les montants non rduits, raison pour laquelle il faut se ranger ä l'avis des premiers juges.
5. Les dpenses destines ?i couvrir les frais d'entretien des deux enfants attribus ä la mre durant la priode en cause (1990/91) s'lvent, selon les montants dterminants non rduites, ä 856 francs par enfant et par mois. Or la femme divorce du recourant ne recevait que des prestations d'entretien de 400 francs par enfant et par mois. En consquence, ehe pourvoyait de faon prpondrante, au sens de l'art. 34 al. 2 LAI, ä l'entretien des enfants qui lui &aient attribus. De ce fait, le recourant a droit, pour ha periode du 1erf vrier 1990 au 31 mai 1991, au versement d'une rente compl&mentaire pour son pouse divorce. La dcision rendue en premire instance est par consquent justifie. (1326 / 92)
Al. Paiement des prestations arriörees
Arröt du TFA du 19 septembre 1995 en la cause V. G.
(traduction de 1'allemand)
Art. 48 LAI. Mme si l'administration a omis fautivement de donner.
Suite a une demande initiale de prestations qui ötait bien fondöe, 1€-
paiement des prestations arriörees est soumis au delai de peremptior— de 5 ans, lequel court ä partir du depöt de la nouvelle demande (chan gement de jurisprudence). Art. 48 LAI. Anche se I'administrazione a torto non abbia accolto unam precedente richiesta sufficientemente precisata, il pagamento di pre stazioni arretrate soggiace ad un termine assoluto di perenzione dm cinque anni, calcolato a ritroso dalla data di presentazione della nuo va domanda (cambiamento della giurisprudenza).
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A. V. G., ne en 1955, souffre depuis sa naissance de multiples anomalies de la ceinture scapulaire, des avant-bras et des mains, ainsi que d'une malformation cardiaque (syndrome de la thalidomide). L'AI a -en rponse ä une premire annonce faite je 7 octobre 1960 et ä d'autres demandes des 17 octobre 1967 et 10 avril 1980— octroyd diverses prestations teiles que des mesures mdicaies, une formation scolaire spciale et des moyens auxiiiaires.
A la suite d'une autre demande date du 8 fvrier 1990, l'assure bnficie d'une demi-rente d'invalidit6 depuis je jr fvrier 1989 (dcision du 8 mai 1991). Enfin, une allocation pour impotent (impotence de faible degr) lui a accorde avec effet rtroactif au je, fvrier 1989 (dcision du 12 septembre 1991).
Interjetant recours, V. G. demanda que ladite allocation pour impo--tent lui soit verse avec effet rtroactif au 1er mars 1973 djä. Dans son juge-'nent du 19 novcmbre 1992, je Tribunal des assurances de X admis je ecours et disposa que l'assur&, en raison de son impotence de faible degr, droit ä des contributions aux frais de soins spciaux pour mineurs impoents du 111 avril 1971 au 23 fvrier 1973 et ä une allocation pour impotent ii )artir du 1er mars 1973.
L'OFAS forme recours de droit administratif et demande que je jugenent de premiere instance soit annuW et que l'administration reoive 'ordre de «verser ä I'assur& une allocation pour impotent (impotence de aible degr) avec un effet rtroactif d'une dure de cinq ans ä compter de a dcision (recte: demande) dterminant l'exercice du droit». L'OFAS conidre que la demande date du 8 fvrier 1990 est dcisive et que je droit ä prestation prend naissance je je, fvrier 1985.
L'assure propose de rejeter je recours de droit administratif; subsidiaiment, eile demande que l'allocation pour impotent lui soit accorde ds je iois de mars 1975 ou, incidemment, ä partir du mois de fvrier 1985.
La caisse de compensation conclut ä i'admission du recours.
Eu dgardä une erreur de date dans je jugement cantonal qui a chapp l'OFAS, celui-ci a autorisd ä se prononcer ä nouveau. Dans sa requte .129 avril 1993, l'OFAS s'en tient ä son prcdent point de vue (allocation )ur impotent ds Ic 111 fvrier 1985).
Le TFA a admis Ic recours de droit administratif pour lcs motifs suitnts:
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La seule question litigleuse est celle de la date ä partir de laquelle l'intime a droit ä une allocation pour impotent. Le fait que l'intim& prsente une impotence de faible degr West, lui, pas contest.
Le jugement rendu en premiere instance se rfre i juste titre ä la jurisprudence relative ä Part. 48 LAT, selon laquelle l'cxamen du cas que l'administration doit effectuer lorsqu'une demande de prestation lui est remise englobe seulement les prestations que Von peut mettre, raisonnablement, en corrlation avec l'tat de fait et avec des pices figurant djä au dossier ou ajoutes rcemment ä celui-ci. Si la personne assure allgue, plus tard, qu'elle a encore droit ä une autre prestation de l'assurance et pnitend avoir dj prsent une demande dans ce sens, il faut examiner, en tenant compte de toutes les circonstances de son cas et en observant le principe de la bonne foi, si la prcdente demande quelque peu imprcise englobait dj/t le droit concrdtis6 plus tard (ATF 111 V 264 consid. 3b; 101 V 112 = RCC 1976 p. 45; 100V 117 consid. Ib = RCC 1975 p. 134 consid. lb; 99V 46 s. = RCC 1974 p. 89).
Les juges de prcmire instance se rfrent ensuite au changement de jurisprudence qui rsulte de 1'ATF 116 V 273. Dans cet arrt, l'ancienne jurisprudence, ä savoir qu'une annonce suffisamment concrtise qui prserve le droit aux prestations ne dploie ses effets que durant cinq ans compter de la prsentation d'une demande de prestations, a 6t6 abandonne et il a statue que, dans la forme, la pnisentation d'une demande de prestations dp1oie ses effets pendant une periode en principe illimite. Cet arrt relatif ä l'assurancc militaire a modifi une pratiquc qui s'tait auparavant dgage ä propos de l'art. 48 LAI; cette pratiquc avait ibauche par le truchement d'une brve remarquc dans 1'ATF 99 V 47 = RCC 1974 p. 90, motive de manire plus dtaille dans 1'ATF 100V 118 = RCC 1975 p134 et sommairement confirmic dans 1'ATF 101 V 112 = RCC 1976 p. 45.
A la suite de I'ATF 116 V 273, plusieurs arrts ont dtabli que l'effet rn saurait &re illimite lorsque 1'administration s'est prononce sur le droit au: prestations par le biais d'une dcision incontest& passc en force de chos juge (arrts non publis K. du 13 octobre 1992,1325/91, et M. du 16 avri 1991,137/91).
Conformment ii I'ATF 116 V 273, il faut ajouter que, malgr une an nonce en principe illimit& et l'absence d'une dcision pass& en force cor cernant le droit aux prestations en causc, aucun paicment rtroactifjusqu' cette annonce ne pcut intervenir lorsqu'il y a heu de supposer que la pci sonne assure renonce dsormais formellement ou de manire tacite au prestations.
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3a. Le trihunal de premire instance s'appuie sur I'ATF 116 V 273 et considre que la (nouvelie) demande du 17 octobre 1967 est dterminante. Certes il n'tait alors pas question d'une contribution aux soins parce que l'assur& suivait depuis le mois d'avril 1968 une formation scolaire spciale dans un internat, alors que l'art. 20 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis 1968) exclut formeilement toute contribution aux soins spiciaux en cas de sjour dans un etablissement destin i1'application de mesures de radaptation. Cependant, l'administration aurait dü, cu gard i1'annoncc du 17 octobre 1967, examiner l'aide dont I'assure avait hesoin ä la fin de sa formation scolairc en internat (mars 1971). L'administration aurait alors aisment conclu ä l'existencc, ä cc moment-lä djä, d'une impotencc de faible degr teile que la dicrit le rapport d'expertise du 7 aoüt 1991. C'est pourquoi le trihunal de premire instance admet le droit aux prestations suivantes ds le mois d'avril 1971: la contribution aux frais de soins spciaux jusqu' fin fvrier 1973 (1'assure ayant alors atteint 1'ge de 18 ans rvoIus), puis l'ailocation pour impotent.
b. Se rfrant gaIemcnt ä I'ATF 116 V 273, l'OFAS part cependant du fait que cette jurisprudence n'est pas applicahle en 1'espce. D'une part, il s'appuie sur l'arrt M. du 16 avril 1991 citd plus haut, mais sans indiquer quelles dcisions rendues au fit des ans dolvent en l'occurrence äre opposes au fait qu'une demande prsente antrieurcment d1p1oie ses effets pendant une priode i1limit&c; d'autre part, il souligne que l'assure dans sa nouvelle demande du 10 avril 1980 a formcllcment rpondu par la negative i la question de l'aide dont eile aurait hesoin. Est seule dterminantc l'annonce du 8 fvrier 1990. Le dlai de cinq ans fixt i Part. 48 al. 1 LAI etant un dlai de piiremption ahsolu, l'allocation pour impotent ne pcut 1tre paye avec effet rtroactif qu'ä partir du mois de fivrier 1985. L'OFAS se prononce en faveur d'un paiement de prcstations arrir&s calcui&ies sur cinq ans, bien qu'il soit «d'avis que les faits pertinents dtaient dijä connus depuis plusicurs annes».
Aprs que l'OFAS a dtd informe de sa miprisc ä propos d'une annoncc du «17 octobre 1987» (recte: 17 octobre 1967), mtiprise due ä une erreur de date commise par lcs juges de premiere instance, il a, dans un pravis complmentairc, cxprim l'opinion suivante: la demande prsente le 17 octobre 1967 ne tire pas ä consquence «car plus de 5 ans se sont couls depuis iors. Nous pensons en effet qu'ii faut en tout cas tenir compte du diai de premption ahsolu de 5 ans en vertu de l'art. 48 al. 1. Plus de 5 annes se sont coules depuis 1968.» L'OFAS s'en tient, par consquent, au fait que l'annonce du 8 fvrier 1990 est dterminante.
4. L'OFAS invoque sous plusieurs aspects le ddlai de cinq ans fixt ä l'art. 48 al. 1 LAI.
Aux termes de cet article, le droit ?i des prestations arrires s'teint cinq ans aprs la fin du mois pour lequel elles &aient dues. La teneur de l'art. 46 al. 1 LAVS et de l'art. 15 al. 2, 2e Phrase de 1'ancienne LAM (cf. galement le nouvel art. 14 LAM) est identique. II s'agit Ii d'un d1ai calculd vers une date ultdrieure ä partir du mois pour lequel les prestations taient dues et qui commence ä courir ds le mois en question («s'dteint aprs le fin du moisx'; cf. Maurer, Sozialversicherungsrecht, tome II, Berne 1981, p. 250 s.). Ort obtient cependant le meine rsu1tat Iorsquc l'on procdc ä un caicul r&roactif ä partir du mois dans lequel on se trouve: un droit antricur ä cinq ans s'&eint. Mais la teneur de l'art. 48 al. 1 LAI n'indique pas si le dbut du d1ai peut tre constamment reporte au cours du tcmps ou peut ütre qualifi d'immuable - et cc en fonction de quel actc. La rponsc dcoule - a contrario - de l'art. 48 al. 2 LAI qui indique que ic dlai commence ä courir au moment oft la demande est prscnte; en consquence, cc d1ai peut 6galement etre calcu16 de manirc rtroactive. Et, dans une jurisprudence constante, le TFA a &abli que cc d1ai de cinq ans doit tre calcu1 r&roactivement ä compter du mois oü la demande est prsentde. Cette &h&nce est destine ä 6viter que Fon puisse prtendre sans limite de temps des prestations r&roactives. Enfin, c'est avec cette intention manifeste qu'en 1963 l'art. 15 al. 2, 2' phrase a introduit dans la LAM dans son ancienne version, sur le modle de l'art. 46 al. 1 LAVS et de 1'art. 48 al. 1 LAI (ATF 116V 276 consid. 2a). L'OFAS, en fait, ne conteste pas cettc faon de voir.
Cependant, 1'OFAS considrc que le d1ai de cinq ans inscrit ä 1'art. 48 al. 1 LAI est aussi, ä partir du dpöt de la demande, un dIai de pdremption absolu pour toute prestation future; dans son pravis complmentaire du 29 avril 1993, il ajoute que la demande du 17 octobrc 1967 n'a aucunc porte car plus de cinq annes se sont 6cou16es depuis lors. Cette opinion revient limiter ä cinq ans la priodc durant laquelle une demande dploie ses effcts. Or, c'esl pr&isment cc que rcjctte Ic changcmcnt de jurisprudencc qu'instaurc I'ATF 116 V 273; 1'OFAS ng1ige cela - bien que, dans son recours de droit administratif, il se rfrc 1ui-mme ä cet arrt.
5. La question cief qui se pose en 1'cspce est la suivante: les dlais fixs l'art. 48 LAI ne sont-ils applicablcs que si 1'on se rfrc ä la demande de prestation concrte ou bien, lorsque 1'administration a ignor6 un droit ä la prestation suffisamment concret qui existait dji auparavant, le d1ai de cinq ans au sens d'une premption absolue (pour une prestation arrir&)
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commence-t-il egalement idiploycr ses effets il'occasion d'une proccidure de demande ulliirieure (au cours de laquelle l'erreur est dcouverte)?
L'OFAS se prononce en faveur d'une premption absolue. 11 ne fonde son opinion dans Ic dtai1, mais se contente d'indiquer qu'ä son avis il ne convient pas d'octroycr l'allocation pour impotent avec effet rtroactif partir du mois de mars 1973 et ä des contrihutions aux frais de soins spciaux d'avril 1971 ä fvrier 1973 «sans tenir compte du Mai de premption de cinq ans fix ii l'art. 48 al. 1 LAI». Etant donn que, dans un cas tel que celui dont nous nous occupons ici oü 1'on dcouvre aprs coup seulement qu'une demande concrte relative ä la prestation en cause avait djä dipose plusicurs annes auparavant, I'OFAS n'entcnd pas appliquer l'art. 48 LAT de la meme faon que s'il s'agit du dpöt d'une prcmire demande (les prestations arrircs ne sont alloues que pour les douze mois prcdant le dp6t tardif de la demande), cela signifie que ledit office se prononce en faveur de l'ohservation du Mai de cinq ans, hien que <des faits pertincnts aicnt iti connus dcpuis plusicurs anncs dj».
La qucstion que sou1ve I'OFAS trouve d'e1le-mmc sa niponse dans 1'ATF 116 V 273. L'Office fdral de I'assurance militaire s'itait alors appuy sur l'art. 15 al. 2, 21 phrase de la LAM dans son ancienne version qui concordait avec l'art. 48 al. 1 LAI. Ccpendant, le TFA avait consid&ni que cette disposition n'itait pas applicahlc, car l'assur s'tait armonce en janvier 1986 seulement (= nouvcllc demande) et, par consqucnt, la demande n'avait pas dposc avec retard (ATF 116V 277 consid. 2b). Lorsquc, enfin, Ic TFA accorda ä l'assur&i une prestation depuis dtcembrc 1976 (soit avec effet rtroactif plus de neuf ans avant la nouvclle demande), cu egard i la prcmire demande prsentc en 1968, il en rsulta que l'art. 15 al. 2, 2 phrase de la LAM dans son ancienne version ne devait pas trc compris dans le scns d'un d1ai de premption absolu.
Si 1'ATF 116 V 273 &ait compris dans le scns que, lorsqu'un droit ä la prestation suffisamment concrct qui cxistait dtiji auparavant a nglig. il y a heu de paycr une prestation arrirc sans tenir compte d'un quelconquc dilai de premption absolu calcuhic jusqu'au moment oü 1'annoncc dtcrminante avait &e faite (donc le cas chant -comme ici -avec effet rtroactif sur plus de 20 ans), ih faudrait en principe admettrc he jugement de _prcmhire instancc.
Ii y a cependant heu de se demander si en rendant I'ATF 116 V 273, ha —Cour avait rcicllemcnt l'intcntion d'ohtenir un tel nisuhtat et, en particuhicr, si cc dernier concorde avec l'objectif que visent les prestations priodiqucs ccordcs par 1 'assurance socialc.
Pratigue VSI 4/1997 191
11 faut au pralable observer que 1'ATF 116 V 273 concernait le montant d'une rente pour atteinte ä l'intgrit qui avait rachete en vertu de l'ancien droit, c'est-i-dire la prestation unique octroye sous forme de capital afin d'indemniser l'assur pour l'atteinte ä son intgrit dont il souffre. Sur ce point, cette affaire concernait une prestation plutöt atypique de 1'assurance sociale. En effet, les prestations de l'assurance sociale sont principalement des prestations priodiques verses en espces; par consquent, dies couvrent de faon rgu1ire les soins dont la personne assure a r&lIement besoin. Cela s'applique aussi bien aux allocations pour impotents (ei aux contrihutions aux frais de soins spciaux) qu'aux rentes AVS/AI et aux indemnits journaiires allou&s par l'AI. Alors que ces dernires doivent fournir le minimum vital ordinaire, les allocations pour impotents (et les contributions aux frais de soins spciaux) tiennent heu de compensation des dpenses courantes dues aux soins et i l'assistancc dont la personne assure a besoin. Toutes ces prestations ont en quclque sorte une fonction de «contribution» et sont payes lorsqu'elles rtpondent ä un besoin r&el. Cela n'cxclut nullement l'octroi d'une prestation rtroactive parfaitement de mise compte tenu de la dure d'une procdurc d'examen, la personne assure ayant peut-tre, dans l'intervalle, touch des prestations d'assistancc. En revanche, ha fonction prcmirc, qui consistc ä couvrir un besoin courant, est ngligc lorsquc des prestations chelonncs sur plus de deux dcennics doivent tre pay&s aprs coup - comme c'est le cas ici en vertu du jugement cantonal et dans le prolongement de l'ATF 116V 273. Enfin, le paicment rtroactif n'a plus en l'cspce pour fonction (meine s'il s'agit sculemcnt d'une allocation - d'un montant plus bas que cclui d'une rente - pour impotent en cas d'impotcncc faible) que d'alimcntcr une fortune plus ou moins importante. Cc n'est toutcfois pas le rölc d'une assurancc sociale. C'est pourquoi - et nonobstant les arguments qu'invoque I'ATF 110V 118 consid. 1 = RCC 1975 p. 136 consid. Ic. mais qu'a carts l'ATF 116 V 279 consid. 3d, ii savoir ha scuriti du droit dt les difficults de l'instruction qui croissent sans ccssc ii mesure que Ic tcmps passe -‚ il s'impose de fixer une ichance absoluc en matirc de paicment de prestations arrircs. Est, par consquent, pertinente 1'opinion de l'OFAS sclon laquehlc, dans les cas tels que celui dont ih est qucstion ici, une dcmandc de paicment de prestations arrires dphoic ses effets pendant une p&iode strictement limitc.
d. L'ATF 116 V 273 na pas - outrc le röhe des prestations priodiques expose plus haut - suffisamment tenu comptc du fait que Ic droit quant au fond rsultant d'une demande qui dpioic ses effets pendant une periode illimite est une chose, mais que ha qucstion de la limitation dans le temps du paiement d'une prestation accordc ultrieuremcnt en est une autre. En
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invoquant, dans i'ATF 116 V 273, l'argument selon lequel l'art. 15 al. 2 de l'ancienne LAM West pas applicabie parce que l'assure avait dji dipos une demande auparavant, on a d6 oubiier que l'article en question ne limitait pas ä cinq ans le droit au paiement d'une prestation arrire au seul cas oü celle-ci n'a pas ete revendique. Au contraire, l'art. 15 al. 2 de l'ancienne LAM se rapporte aussi aux cas oü i'assur «n'a pas touch6 une prestation en espces iui revenant», cc qui, dans ces circonstances, signifie que i'assur avait certes autrefois dpos une demande, mais que, pour une queiconque raison, les prestations correspondantes ne iui ont pas pay&s.
En outre, dans son analyse de l'art. 48 al. 1 LAI (loc. cit., p. 250 s.), Maurer se prononce aussi en faveur d'un dlai absolu concernant les effets d'une demande. D'aprs lui, le d1ai de cinq ans fix l'al. 1 n'est dterminant que si la personne assure a d~posd une demande dans les douze mois aprs la naissance du droit. Cela rsu1te a contrario de i'al. 2, lequel prcise que si la demande est prsente avec retard, la prestation est en principe aiioue seulement pour les douze mois prcdant le dpöt de la demande. Mais si, d'une part, I'al. 1 concerne la demande prsente en temps opportun et que, d'autre part, la prestation ne peut cependant entrer en ligne de compte qu'i _partir de la naissance du droit, il en rsu1te que le d5lai de cinq ans commence i produire ses effets alors mme «que ... 1'AI ne paic pas une prestaion, bien que celle-ei ait dte revendique dans les douze mois depuis la iaissance du droit». Au surpius, Maurer cite les motifs suivants pour cette pplication de 1'AI (loc. cit., rf. 548): 1'administration ne rend pas de dci-;ion du tout; eile refuse une prestation par le truchement d'une dcision; ]ans une 6ventuelle dcision, eile ignore la prestation demande. Selon 4'!aurer encore, l'art. 48 al. 1 LAT se rapporte en consquence ii tous les cas )Ü i'administration ma1gr5 une demande dpose en temps vouiu et touours pour queique raison que cc soit n'a pas octroy la prestation en quesion: le droit ii la prestation s'teint lorsque la periode pour laquelle eile est —luc dpassc cinq anncs (ii comptcr d'une demande u1trieure).
11 y a heu, par constSqucnt, de changer de ha manirc suivante la juris-)rudcncc fonde sur i'ATF 116 V 273: si h'administration a omis une dcnande de prestation antrieure djii suffisamment concrte, ic paiemcnt —les prcstations arrires est soumis ä un dtiai de premption ahsohu de 5 ns ä comptcr de la date du dpöt de la nouvcHc demande. (16/93)
Pratique VSI 4/1997 193
Al. Paiement de prestations arrieröes
Arröt du TFA du 2 novembre 1995 en la cause C.G.
(traduction de l'allcmand)
Art. 48 al. 1 LAI. Cas d'application de I'arrt V. G. (1 6/93 = ATF 121 V 125); I'assure ne saurait renoncer ä son droit ä la rente fonde sur une demande anterieure suffisamment concrete (consid. 3). Art. 48 cpv. 1 LAI. Caso d'applicazione relativo alle sentenza V. G. (1 6193 = DTF 121 V 125); I'assicurato non puö rinunciare al diritto aUla
rendita fondato su una domanda anteriore sufficientemente concre-
ta (cons. 3).
C. 6., n en 1941, s'est fracturd la rotule droite dans un accident de voiturc survenu le 15 juin 1976. A cette dpoque, il travaillait comme machiniste (conducteur de trax) auprs de la firme X oü son salaire mensuel s'che1onnait entre 6000 et 8000 francs. II etait assuni, par son employeur, auprs de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), contre les consquences d'un accident ou d'une maladie professionnelle. La CNA lui a notamment accord1 le traitement m1dica1 requis et vers les indemnitiis journalires dues. Par dcision du 24 avril 1979, eIle a allou ä l'assur une rente sur la base d'une incapacit de travail de 50 pour cent ds le 111 f vrier 1979.
Le 6 aoüt 1977, C. G. s'est annonce ä l'AI en vue de toucher des prestations. Incapable d'cxerccr SOfl mitier de conducteur de trax ä la suite de son accident, il a ouvert une entreprise de sablage et a demand i l'AI de prcndre en charge les coüts subsistants, soit environ 5000 francs. L'office rgional de Y a procdi ä 1'cnqutc ncessairc et, dans son rapport du 21 novembre 1978, il a propos de donner une suite favorable ä la requ&c de l'assur. ParaIllement, il a prconis «l'examen de la qucstion de la rente». Par dcision du 19 juin 1979, la caisse de compcnsation comptcntc a approuve la demande de financcment des coüts subsistants et a accord1 ä C. G. un prtremhoursahlc de fr. 5585.95.
Le 19 mars 1993, l'assur s'est adrcss l'AJ en vuc d'ohtenir le versemcnt d'une rente «avec effet r&roactif pour les cinq dcrnircs annes». Er se fondant sur une dcision analoguc de la commission de 1'AI, la caissc & compensation du canton XY a a11ou l'assur6 une dcmi-rente (y compri la rente compkimcntairc pour I'pousc et la rente pour enfant) au 111 man 1992. Par une autrc dicision du 6 juillct 1994, eIle a rcfus le «vcrscmen d'une rente arrirc», alliguant quc C. G. avait rcnonc tacitement ä un rente d'invalidit jusqu'au 19 mars 1993.
194 Pratique VSI 4/1997
C. G. a recouru contre la dcision du 6 juillet 1994 en demandant l'octroi d'une demi-rente d'invaliditi rtroactive «prenant effet le plus töt possihIe». Le trihunal des assurances du canton XY a rejet6 ce recours par jugement du 19 octobre 1994
Par un recours de droit administratif, C. G. a renouvele sa demande d'octroi d'une demi-rente d'invalidit rtroactive «prenant effet Ic plus töt possible». L'office Al du canton XY a conclu au rejet du recours de droit administratif.
Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs sulvants:
1. Il s'agit de diterminer si le recourant a droit ä une dcmi-rente d'inva--lidit rtroactive seulement ä partir du ler mars 1992, conformment
i la dicision de la caisse de compensation du 28 octobre 1993, ou si son droit ii la rente porte sur une priode plus longuc, cc que la caisse de compensation a ni par sa dcision du 6jui11et 1994 attaquc en premiere instance. Le triunal cantonal a confirm la dcision de la caisse du 6 juillet 1994, en alltuant que l'administration n'avait pas eu de raison d'examiner la question Je la rente suite ä la demande prcsente le 6 aoüt 1977; le recourant aurait n outre renonc tacitement ä une rente jusqu'ii la prsentation de sa dcriande du 19 mars 1993. Le recourant fait valoir, quant ä lui, que l'adminisration aurait trs bien pu examiner la question de la rente suite ii sa deman--le du 6 aoüt 1977; de plus, ignorant qu'une rente aurait pu lui etre vcrs& Aus töt, il ne pouvait y renonccr tacitement.
2a. Conformiment ä l'art. 46 LAI, l'assur doit prsenter une demande uprs de la commission de l'AI compitentc pour exercer son droit aux rcstations. Selon la jurisprudence relative ä l'art. 46 LAI, l'assur prserve ensemble de ses droits aux prestations cnvers l'assurance en prsentant sa cmande ä la commission, mme si ses droits ne sont pas indiqus en dtail ans sa demande. Cc principe ne s'appliquc pas aux prestations qui n'ont ucun rapport avec les revendications rsultant expressciment ou par analoje des indications fournies par l'assur et pour lesquelles aucune picc du ossier ne permet de supposer qu'clles auraient pu cntrer en considration. 'examen qui incombe ä l'administration n'englobe pas toutes les prestaons qu'un assur6 pcut revendiquer mais porte uniquement sur cellcs qui ‚nt raisonnahlement en rapport avec l'tat de fait et en corrlation avec s piccs figurant djä au dossier ou ajoutes rcemment ä cclui-ci. Lorsie l'assur allgue, plus tard, qu'il a droit ä une autre prestation que celle ii lui a 6td accorde ou refusc par dcision, et qu'il prtend avoir dj sent une demande dans cc sens, la caisse de compensation devra exami-
Pratique VSI 4/1997 195
ner, en tenant compte de toutes les circonstances du cas et ä la IumRre du principe de la bonne foi, si la premiere demande de prestation imprcise englobe dgalement le droit concr~tisd dans la deuxime demande (ATF 111 V 264 consid. 3b, 101 V 112 = RCC 1976 p. 45, 100 V 117 consid. Ib = RCC 1975 p. 134 consid. lb, ainsi que 99 V 46 s. = RCC 1974 p. 89 s.).
b. Selon la jurisprudence constante &ablie en 1962 (ATFA 1962 p. 345 consid. 2 = RCC 1963 p. 273 consid. 2) 1'administration aurait absolument dü examiner, en se fondant sur la demande du 6 aoüt 1977, si une rente d'invaIidit rcvenait au recourant. II suffit ici de rcnvoyer au rapport du 21 novcmbre 1978 de 1'Office rgiona1 de Y, qui proposait «I'examen de la rente avcc cffct r&roactif au 15 juin 1977» (chiffre 5); cette proposition tait notamment fond& sur le rapport du 20 avril 1978 du Dr D., ä B., qui prcisait que I'incapacit du recourant ä exercer son ancien mtier de conducteur de trax &ait sup&rieurc ä 2/ .
Si 1'AI avait examind la question de la rente, Ic recourant aurait brnifici d'une demi-rente d'inva1idit depuis 1977. En effct, Ic changement de m&ier dü ä 1'accidcnt a engendrd pour le recourant une diminution de salaire de I'ordre de 50 pour cent minimum, cc qui correspond ä une inva1idit d'au moins 50 pour cent. Ces faits ne sont ä juste titre pas contcsts par 1 caisse de compcnsation.
3a. Etant donn qu'une dcmi-rente d'inva1idit aurait du trc vcrse at recourant depuis 1977, on examincra tout d'abord si celui-ci a renoncd ex prcssment ou tacitement i cette rente. Dans I'ATFA 1955 p. 88, le TFA dcIani qu'on porterait atteinte aux principes de Nquite et de la scurit dt droit en considdrant comme juridiquement non pertincnt un renoncement - tacite ou exprs - aux prestations de 1'assurancc. Dans l'ATF 101 V 174, il ; prcis que 1'admission du renoncement tacite est soumisc ä des critre svres et qu'un renoncement exprs ou tacite doit tre &abli selon tout vraiscmblance. Un renoncement tacite West notamment admis que si de raisons particu1ires le justificnt dans les circonstances concrtes (ATF 11 V 279, consid. 4a, 108 V 84, 101 V 176, consid. 2c; cf. dgalement RJAM n 474 p. 28, 1981 n° 461 p. 206).
b. Ni la caisse de compensation ni les jugcs de premiere instance ri'invc quent Ic renoncement exprs du recourant t une rente d'inva1idit. Ils alli guent en revanche que ic renoncement aurait tacite. Ayant dcouve que ic recourant avait eu, dans le passe, de nombreux contacts avec 1'AI, h jugcs de premirc instance ont estime que I'on pouvait exiger de celuiqu'il s'efforcc d'obtenir une rente d'inva1idit. Le fait que le recourant n'a prsent aucunc demande exprcsse de rente jusqu'au 19 mars 1993 ne pe
196 Pratique VSI 4/1997
met pas de conciure, ii lui seul, ä un renoncement. Les circonstances concrtes du cas laissent davantage penser que le recourant ne connaissait pas et ne devait pas connaitre ses droits. Relevons notamment que dans la formule de demande signe le 6 aoüt 1977 par le recourant, il &ait mentionn sous la rubrique «Rente» qu'unc teile rente nest gn&alement accorde que «iorsqu'aucune mesure de riadaptation n'entrc en ligne de comptc>. Le recourant ayant demandi ii cette 1poque l'octroi de mesures de radaptation il a dü supposer qu'aucun droit ä la rente ntait envisageabic. Le fait que le rapport de l'Office regional Al du 21 novembre 1978 proposait l'examen de la question de la rente et que cet examen n'a par la suite pas eu heu l'a conforte dans sa conviction qu'audun droit ii ha rente n'tait ouvert. Cette conviction a encore confirme par ha dcision du 24 avrih 1979 qui hui accordait une rente d'invaiiditi de ha CNA. Dans de teiles circonstances, on ne pcut conciure ii un renoncement tacite ä la rente.
4. Ii rsuhte de cc qui prcde que he recourant a droit au versement rtroactif d'une demi-rente d'invahidit. 11 s'agit de dtermincr ha date ii partir de laqucihe ha demi-rente doit tre versc. Rcemment, ha jurisprudence a statmi comme suit sur cette question: mmc si ha caisse de compensation a commis une fautc dans he traitement d'une demande de prestations suffisamment concrtc, il faut compter 5 ans ä partir de ha prsentation de la demande correspondante pour he versement de ha rente arrire. Conformment ä l'ATF 116V 273, he paiement des prcstations arrires est soumis un dhai de premption absolu de cinq ans, cahcuh rtroactivcment ä compter du moment de ha nouvehhc demande (arrt non encore pubhi G. du 19 scptembre 1995, 16193). Schon cette jurisprudence, he recourant a droit i une demi-rente d'invaiiditi pour hes cinq annes prcdant ha nouvehhc demande du 19 mars 1993, ii savoir ds he 1cr mars 1988. (1335/94)
Pratique VSI 4/1997 197
Nouveaux textes legislatifs et nouvelies publications otticielles
Source
NII de commande Langues. prix
SuppIment 2 aux Directives sur la revision OCFIM
des caisses de compensation AVS 318.107.072, fld
Assurance-vieillesse et survivants: Ioi fdra1e, EDMZ
arrts fdraux, rg1ement, ordorinances, 318.300, f/d/i index a1phabtique. Etat au Icl janvier 1997 Fr. 24.5()
Assurance-invaIidit: Ioi fd&ale. rg1ement, EDMZ
ordonriances, index a!phabtique. 318.300. f/d/ i Etat au lerjanvier 1997 Fr. 15.2()
Prvoyance professionnelle viei!Iesse, OCFIM, f/d/i survivants et inva1idit: loi fdra1e et ordonnances. Fr. 15.20
Etat au 111 janvier 1997
Mmcnto «Remboursement des frais de voyage 4.05, f/d/i** dans I'AI», valable ds Je 1,r janvier 1997
Message concernant !'initiative populaire EDMZ, f/d/i «pour la 101revision de 1'AVS sans re1vement
de 1'äge de la retraite», du 29 janvier 1997
OCFIM = Office central fdra1 des imprims et du matrieI,
3000 Berne (Fax 031/992 00 23)
«A retirer auprs des caisses de compensation AVS/AI et des offices Al
‚r
BSI lIIJ,(I'aJ,)
/ liii- So :111/ I;/ j(/j 'rliIfl'
/ 0ff1eejedtra1 des assurance.s
Lfficiofederale delle assicura:ioni sociali Lffizifederal da las assicuranzas socialas
c,)
IJJ
AF: Allocations familiales dans le canton du Tessin199
AF: Assegni di famiglia nel Cantone Ticino204
cc
En bref209
Nouvelies personnelles209
Mutations au sein des organes dexöcution209
AVS. Adhesion ä Iassurance. Fonctionnaire international Arrt du TFA du 18 mars 1997 en la cause R. B.211
AVS. Dlimitation entre salaire dterminant et rendement du capital Arrt du TFA du 27 mai 1997 en la cause C. SA213
AVS. ResponsabiIit de IempIoyeur Arrt du TFA du 14 mars 1997 en la cause A. G.216
AVS. Doubles nationaux; transfert des cotisations
Arrt du TFA du 12 mars 1996 en la cause Y. P. 220.
AVS. Subventions de construction de IAVS
Arrt du TFA du 20 juin 1996 en la cause höpital de district224
Arrt du TFA du 24 septembre 1996 en la cause A. U. 23'
Al. Conditions d'assurance; personnes admises provisoirement O Arrt du TFA du 16 octobre 1996 en la cause 1. H.2411
Arrt du TFA du 20 novemhre 1995 en la cause M. G.24
Al. Contributions aux frais de soins ä domicile (41) Arret du TFA du 21 novembre 1996 en la cause E. H.25
Al. Versement en main de tiers Arret du TFA du 7 mars 1997 en la cause S. L.25
PC. Renonciation ä des reverius de la fortune Arret du TFA du 4 juillet 1997 en la cause S. M.26
PC. Frais de transport
Arret du TFA du 6juin 1997 en la cause H. D. 26—
AF. Allocations pour les enfants vivant ä Ftranger
ArrCt du tribunal des assurances SZ du 29mai1996 en la cause D. E. 27
AF. Concours de droits entre conjoints
Arret du tribunal des assurances BL du 31 janvier 1996
enla cause A.F.etB.SA2
AF lnterdiction du cumul
Arret du tribunal des assurances VS du 28 juin 1996 en la cause B. F. 2 AF. Allocations de formation protessionnelle - Arret du tribunal des assurances ZH du 20 aoüt 1996 en la cause E. S. 2
Allocations familiales
w Allocations familiales dans le canton du Tessin
°ar dcision du 11 juin 1996. Ic Grand Conseil tessinoiS a approuve Ufle iouvellc Igi sur les allocations familiales qui remplace la ioi sur les allocaions familiales aux saIaris du 24 septemhre 1959. Le rg1ement d'excuion a dictc par le Conseil «Etat en date du 5 fvrier 1997. La nouvelle oi prvoit quatre types de prestations: l'ailocation de base, Jallocation pour 0 eunes en formation ou jeunes invalides. I'aliocation intgrative et lailocaion de petite enfancc.
L'a!iocation intgrative et !'aiiocation de petite enfance constituent la ritahle nouveaut: dies assurent un rcvenu minimum complmentairc our les families disposant de has revenus cl sont indpcndantes d'unc
FMR
ctivit salarke.
La rforme entre en vigucur par tapcs des le 1e1 janvier 1997. Nous cii risentons ici les innovations principales.
Dispositions communes ä toutes les prestations
ntre en vigucur au 1 1 juillet 1997)
cc
es modifications ont apportcs aux dispositions ci-dcssous, communes ix quatre types de prestations.
Notion (I'eflfalll
0m
droit h 1'allocation est rcconnu pour 1'cnfant propre ou adopt, ainsi quc ur i'enfant du conjoint et 1'cnfant recueilli. Auparavant, 1'allocatiön niit octroye pour l'enfant du conjoint que si le salarie subvenait de faon gu1ire et prpondcrante a i'entrcticn de lenfant.
Droi (i / 'al/ocation et versernen
nra1cment, lailocation est octroye au parent qui a Ja garde de i'enfant. 1'ayant droit n'emploic pas 1'ailocation au sens de Ja loi, eile peut &re verdirectement ä la personne qui prend soin de 1'enfant.
IIocation de base et allocation pour jeunes en formation ou jeunes invalides
itrc cii vigueur au 1 janvier 1998)
s deux catgories de prestations correspondent ä 1'allocation pour ents en faveur des saiaris prvue par lancienne loi. Elles constituent des stations de base qui ne dpcndent pas du revenu familial mais de lac-
Pratique VSI 5/1997 199
tivite sa1arie de 1'ayant droit. Ci-dessous figurent les points ayant subis de modifications majeures.
A) Limite d'dge
L'allocation de base est dsormais octroye jusqu'ä 15 ans (jusqu'ici 16) 1'allocation pour jeunes en formation ou jeunes invalides est ensuite vers& jusqu'l 20 ans au maximum. Cette dernire concerne les enfants aux &ude ou en apprentissage ainsi que ceux devant suivre une formation spcia1e ä12 suite dune atteinte i leur sante physique ou psychique.
B) Lieu de la formation
L'allocation de formation est octroye uniquement si le jeune suit une for mation en Suisse.
C) Concours de droits
Lorsque les deux parents ont la garde de l'enfant, 1'allocation est attribu&
ä la mre, lorsque les deux parents sont sa1aris i plein temps ou ä temp partiel mais avec le rnme taux d'occupation
au parent saIari i plein temps, si 1'autrc parent West sa1ari qu't temf partiel;
au parent qui a le taux d'activit le plus Iev, lorsque les parents cxc ccnt tous deux une activitd i temps partiel;
au parent sa1ari, lorsque 1'autre parent n'exerce pas d'activitd saIarie
Lorsqu'un seul des parents a la garde de I'enfant et les deux paren exercent une activite lucrative, 1'allocation est duc ä celui qui a la garde I'enfant.
Le parent qui n'a pas la garde de I'enfant et exerce une activit saIari a droit ä I'allocation si I'autre parent n'a pas d'activit saIari&e.
D) Activik d temps partiel
La personne qui exerce une activitd lucrative i temps partiel a droit ä u allocation entire, si son taux d'activit, ajoute ä celui de I'autre parent, c rcspond au moins ä un taux d'occupation ä plein temps.
E) Cotisations des ernployeurs
Lcs employcurs qui occupcnt durablement du personnel de maison dans canton sont astreints au versement de cotisations, dsormais aussi pour personnel feminin.
Les services administratifs et les entreprises communales et cantona sont galement soumis ä !a loi et au versement de cotisations.
200 Pratique VSI 5/1997
Versernent
'L'allocation peut ütre verse directement ä l'enfant ägd de 18 ans ou plus.
Montant ei indexation
Le montant de l'allocation de base et de l'allocation pour jeunes en forma-Äon ou invalides est fix1 ä Fr. 183.— par enfant et par niois.
Le Conseil d'Etat adapte chaquc anne le montant ä l'indice suisse des )rix ä la consommation.
Le montant sera cependant adapt1 pour la premire fois seulement lors-.iue la hausse de l'indicc des prix ä la consommation dpassera pour la prenire fois les 5% du renchrissement. Lajustement correspond au pour-:entage qui d1passe ces 5%.
Allocation intögrative et allocation de petite enfance
en vigueur ds le lwjuillet 1997)
allocation integrative et l'allocation de petite enfance couvrent le mmium vital, la premiere se nifrant au coüt de l'enfant, la deuxime ä celui e la familie. Elles sont accordes aux famillcs disposant d'un revenu infcur aux limites infirieures fixes dans la loi sur les prcstations comphientaircs AVS/AI.
allocation integrative
) Ayants droit
e droit ä l'allocation intgrativc appartient au parcnt ayant la garde de nfant. Le droit appartient ä la mrc si les deux parents oft la garde de nfant.
) DIai de carence
ayant droit doit etre domicilie dans le canton depuis trois ans au moins.
) Prestations
ure
allocation est octroyc pour l'cnfant jusqu'ä l'ge de 15 ans.
ontant
allocation inliigrativc couvrc Ic minimum vital de i'cnfant.
Le montant de l'allocation (y conipris l'vcntucllc allocation de base 'ur enfants de salariis) correspond ä la diffrence entre le revenu dternant au scns de la loi fidralc sur les prestations comphimentaircs VS/AI et les limites infricurcs prvues par cette loi.
Le montant annuel de i'ailocation ne peut cependant dpasscr la limite de revenu lgaie de I'enfant pour lequel 1'ailocation est octroye, c'est-ädire:
-pour le 11 ct 2 enfant Fr. 7545.-
-pour le 3e et 4e enfant Fr. 5164.-
-pour chaque enfant suivant Fr. 2582.—
A titre de revenu, le revenu du travail est compte dans sa totalite et i fortune dans la mesure de 1/is.
Allocation de petite enfance
Ayants droit
Le droit ä i'allocation de petite enfance est octroye ä la mre ou au pre qu prend soin de son enfant et pour cc faire n'exercc pas d'-,ictivite lucrative 01 en exerce une ä 50% au maximum.
Dc/ai de carence
L'ayant droit doit tre domicilie dans le canton depuis trois ans au moins.
Prestations
Dure
L'ailocation de petite enfance est octroy& jusqu'ä cc que i'enfant ait atteir läge de 3 ans.
Moniant
L'aiiocation de petite enfance couvrc le minimum vital de toute la familie.
Le montant de i'aliocation (y compris l'ventueiic allocation de bas pour cnfants de saIaris et i'allocation intgrative) correspond ä la diffi rence entre ic revenu dtterminant au sens de la ioi fdra1e sur les prcsti tions complimentaires ä FAVS/Ai et les iimitcs infrieurcs prvues par cett ioi. Le montant annuel de l'aliocation ne pcut pas dpasser le quadrupic montant annuel minimum de la rente vieiiiessc de PAVS.
A titrc de revenu, le revenu du travail est compte dans sa totalit et fortune dans la mesure de /o. Dans le cas d'un parent qui renonce ä exerci une activite iucrative ou en exerce une ä tcmps partiel seuiemcnt, sans moti imprieux, i'organe d'application cstime le gain qu'ii pourrait rialiser.
4. Gestion etfinancement
La Caisse cantonale d'aiiocations familiales et les caisses professionneil— grent i'ailocation de base ou pour jeunes en formation ou jeunes invalid Leur financement est toujours assur par les cotisations des empioyeurs. 1— caicul et le versement des aliocations intgrative et de petite enfance so
202 Pratique VSI 5/1997
du ressort de Ja Caisse cantonale da11ocations familiales. La demande doit tre prsente par 1'entremise de 1'agence communale AVS comptente.
Pour Je financement de J'allocation intgrative et de 1'allocation de petite enfance, un fonds de compensation est cr.
En cc qui concerne I'allocation intgrative, ce fonds est a1iment:
-par les caisses d'allocations familiales, ä travers J'excdent des contrihutions des cmployeurs assujcttis, en vertu du blocage de I'indexation de 1'allocation de base et pour jeunes en formation ou jeunes invalides prvue par Ja mme loi. En effet, ces deux types d'allocations ne seront adaptes au rcnchrissemcnt qu'au moment oii 1'indice des prix ä Ja consommation aura augment pour Ja premire fois de 5%. Le montant des contributions annuelles verses par les employeurs est dtermin de faon permanente par les caisses comptentes cornmc si J'adaptation au rcnchrissement avait eu Jieu. Les caisses versent au fonds de compensation un montant corrcspondant ä Ja diffrcncc entre 1'allocation de base ou pour jeunes en formation ou invalides indcxc et J'ailocation effectivcment versic. multiptie par Je nombre d'enfants des assurs auprs de Ja mme caissc:
- par les contrihutions des personncs cxerant une activit lucrativc indpcndantc, ä raison d'une cotisation de 0,15% du rcvenu dterminant pour l'AVS:
-par Je canton ä titre suhsidiairc.
L'allocation de petite enfance est par contre entircnient financc par Je canton.
—5. Entree en vigueur
La rformc est partiellemcnt entrc cii vigueur au 1anvier 1997: laIbcation familiabe aux sa1aris en vigucur jusque-1i n'a pas adapte au renc1irissement, crant ainsi Ja hase de financement pour J'allocation intgrative. Les allocations integrative et de pctite enfance ont ete introduites u berjuillct 1997; les nouvelles allocations de base et de formation Je seront su 1cr janvier 1998. La loi sur les allocations familiales compJementaires aux sgriculteurs indpcndants des rgions de montagne du 31 mai 1961 sera brogc au1cr janvier 1998. Des Je Jcr janvier 1998, les empJoys de 1'Etat et es enscignants auront droit aux allocations pour salaris prvues par Ja iouvelle loi.
Tout renseignement compJmcntaire peut trc ohtenu auprs de Ja i'aisse cantonale d'allocations familiales. sise ä Bellinzona. M. 091/82191 11
Pratique VSI 5/1997 203
Assegni di famiglia cantonali
Assegni di famiglia nel Cantone Ticino
Una nuova legge sugli assegni di famiglia, la quale sostituisce la legge sugli assegni di famiglia ai salariati dcl 24 settemhre 1959, e stata approvata dal Gran Consiglio ticinese 1'11 giugno 1996. 115 febhraio 1997, il Governo ha emesso il regolamento di applicazione. La nuova legge prevede quattro tipi di prestazioni: 1assegno di base, 1'assegno per giovani in formazione o giovani invalidi, 1'assegno integrativo e 1'assegno di prima infanzia.
L'assegno integrativo e I'assegno di prima infanzia costituiscono le vere novitt: assicurano un reddito minimo garantito completivo per le famiglie dotate di redditi modesti e sono indipendenti da un'attivitä salariata. La riforma entra in vigore a tappe a partire dal 10 gennaio 1997. Ne presentiamo qui le principali innovazioni.
1. Disposizioni comuni atutti gli assegni
(entrata in vigore il 10 luglio 1997)
Le disposizioni qui sotto, comuni ai quattro tipi di prestazioni, sono state modificate nel modo seguente:
Concetto di <ofiglioo
Ii diritto all'assegno e riconcsciuto per il figlio proprio o adottivo, nonch per il figlio dcl coniuge o dell'affiliato. L'assegno era finora riconosciuto per il figlio dcl coniuge solo nella misura in cui il salariato provvedeva in modo regolare e preponderante al suo sostentamento.
Diritto all'assegno e pagaflleflk)
II genitore che ha la custodia dcl figlio, di regola, ha diritto all'assegno. Se il titolare non impiega l'assegno per lo scopo previsto dalla legge, il pagamento puö essere fatto a chi cura il figlio.
2. Assegno di base e assegno per giovani in tormazione o giovani invalidi
(entrata in vigore il 10 gennaio 1998)
Questi duc tipi di prestazioni corrispondono all'assegno familiare ai salaria. ti previsto dalla vecchia legge. Si tratta di prestazioni di base che non sonc condizionate dalla situazione economica della famiglia ma dall'attiviti sala riata dcl titolare dcl diritto. Qui sotto figurano le disposizioni ehe hannc subito delle modifiche sostanziali.
A) Limite di etd
L'assegno di base concesso fino al quindicesimo anno di etit dcl fig1i (finora sedicesimo): 1'assegno per giovani in formazione o giovani invalidi
204 Pratique VSI 5/1997
in seguito versato fino ai 20 arini del figlio. Quest'ultima prestazione concerne i figli agh studi o ehe effettuano un tirocinio e quelli ehe devono seguire uiia tormazione speeiale a causa di un danno alla salute fisica o psiehiea.
Liiogo ciella forrnazione
L'assegno di formazione versato solarnente se il giovane segue una formazione in Svizzera.
Concorso di dirilti
Se la custodia del figlio affidata ad entramhi i genitori, ha diritto all'assegno:
la madre, se entramhi i genitori esereitano un'attivitä salariata a tempo pieno o uii'attivitä salariata a tempo parziale, ma eon pari grado di oeeupazione:
il genitore ehe esercita Fattivitä salariata a tempo pieno, se l'altro genitore esereita un'attivitä salariata a tempo parziale:
e) il genitore eon il grado di oeeupazione piii elevato, se entramhi i genitori esereitano un'attivitä salariata a tempo parziale:
d) il genitore ehe esereita un'attivitä salariata, se l'altro genitore non ha aleuna attivitä salariata.
Se uno solo dci genitori ha la custodia del figlio cd entrambi esereitano uii'attivitä salariata, ha diritto all'assegno il genitore ehe ha la custodia del figlio.
II genitore ehe non ha la custodia del figlio cd ha un'attivitä salariata ha diritto all'assegrio se l'altro genitore non ha un'attivitä salariata.
—D) Attivioi a tempo parziale
—La persona ehe esereita un'attivitä salariata a tempo parziale ha diritto ad un assegno intero, se la sua attivit, aggiunta all'altivitä salariata dell'altro enitore, raggiunge almeno il grado di un'oeeupazione a tempo pieno.
E) Assoggeuamento e eontributi dci datori di lavoro
datori di lavoro ehe oeeupano durevolmente personale domestieo nel 2antone sono soggetti al pagamento di eontrihuti, dora innanzi anehe per uel ehe coneerne il personale femminile.
1 servizi arnministrativi e le aziende del Cantone e dci Comuni sono pure ottoposti alla legge cd al pagamento dci eontributi.
) Pagamento
]assegno puö essere versato direttamente al figlio ehe ha eompiuto i dieiot- o anni.
Pratique VSI 5/1997 205
6) Irnporto dell'assegno e adeguaniento
L'assegno di base e l'assegno per giovani in formazione o giovani invalidi ammonta a fr. 183.— mensili per ogni figlio.
II Consiglio di Stato adegua ogni anno l'assegno all'indice dci prezzi al consumo.
11 primo adeguamento avviene pertanto quando il rincaro, calcolato secondo 1'indice dei prezzi al consumo su base annua. supera per la prima volta il 5% dcl rincaro, esso pari alla percentuale eccedente il 5%.
3. Assegno integrativo e asseqno di prima infanzia
(in vigore dal 1° luglio 1997)
L'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia coprono il fabbisogno vitale, il pnimo con nifenimento al costo dcl figlio, il secondo a quello di tutta la famiglia. Essi sono niconosciuti alle famiglie che dispongono di un reddito inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Assegno integrativo
Titolare dcl diritto
II diritto all'assegno integrativo spetta al genitore che ha la custodia dcl figlio.
La madre ha diritto all'assegno se entrambi i genitori hanno la custodia dcl figlio.
Periodo di carenza
II titolare dcl diritto deve avere il domicilio nel Cantone da almeno tre anni.
Prestazioni
Durata
L'assegno niconosciuto per il figlio che non ha ancora compiuto i quindici anni.
Im porto
Uassegno integrativo copre il fabbisogno vitale dcl figlio.
L'importo dell'assegno (incluso l'eventuale asscgno di base per i figli de salariati) e pari alla differenza fra il reddito determinante ai sensi della leg ge federale sulle prestazioni complemcntari all'AVS/AI e i limiti minim previsti dalla stessa legge. L'importo annuo dell'assegno non puö ad ogn modo superare il limite di reddito legale dcl figlio per il quale l'assegno riconosciuto, yale a dire:
206 Pratique VSI 5/1997
-per il 10 e 2° figlio fr. 7545.-
-per il 3° e 4° figlio fr. 5164.-
-per ogni figlio successivo fr. 2582.-
11 reddito dcl lavoro computato per intero: la sostanza computabile considerata quale reddito nella misura di As.
Assegna di prima infanzia
7ttolare (Id (liri110
Ii diritto all'assegno di prima infanzia riconosciuto alla madre o al padre se uno di questi non esercita nessuna attiviti Iucrativa o ne esercita una in misura non superiore al 50% per dedicarsi alla cura dc! figlio.
Periodo di carenza
11 titolare dcl diritto deve avere il domicilio ne! Cantone da almeno tre anni.
Pres(azioni
Ditrata
11 diritto al!'assegno si estingue al piii tardi alla fine dcl mese in cui il figlio conipie i tre anni di et.
Intporto
L'assegno di prima infanzia copre il fabhisogno vitale de!1intera famig!ia. —L'importo de!1'assegno (incluso !'eventuale assegno di hase per i fig!i dci sa!ariati e 1'assegno integrativo) e pari alla differenza fra il reddito determinante ai sensi della legge federale suIte prestazioni comp!ementari al-'AVS/Al cd i limiti previsti dalla stessa legge. L'importo annuo de!!'asseno non puö superare il quadrup!o de!Iimporto minimo annuo della ren-Jita di vecchiaia de!!'AVS.
11 reddito dcl lavoro e computato per intero: !a sostanza computahile :onsiderata quale reddito nella misura di /15. Al genitore che non esercita jnattivitä lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustifiati motivi, computahile un reddito ipotetico.
Organizzazione e finanziamento
a Cassa cantona!e per g!i assegni fami!iari e le Casse professiona!i gesticono !'assegno di hase e per giovani in formazione 0 giovani invalidi. il quafinanziamento assunto, come finora, dai datori di lavoro. II calco!o cd il agamento de!!'assegno integrativo e di prima infanzia competono alla Cascantonale per g!i assegni farniliari. La richiesta va presentata alla Cassa intonale per g!i assegni familiari tramite !'agenzia comunale AVS compente.
Pratique VSI 5/1997 207
Per quel che concerne il finanziamento dell'assegno integrativo e di prima infanzia, il Cantone istituisce un Fondo di compensazione
11 Fondo alimentato:
-dalle Casse per gli assegni familiari, con l'eccedenza dci contributi dcl datore di lavoro assoggettato, in virtü dcl blocco dell'indicizzazione dellassegno di base e per giovani in formazione o giovani invalidi previsto dalla stessa legge. Questi due tipi di assegno sono infatti adattati al rinearo per la prima volta solo quando 1'indice nazionale dci prczzi al consumo supera per la prima volta il 5% dcl rincaro. L'aliquota dci contrihuti annui versati dai datori di lavoro e determinata permanentemente dalle Casse competenti come se l'adeguamento delle prestazioni al rincaro fosse avvenuto. Le Casse versano al Fondo di compensazione una somma corrispondente alla differenza tra 1'assegno di hase o per giovani in formazione o giovani invalidi indicizzato e l'assegno effettivamente pagato, moltiplicato per il numero di figli assicurati presso la medesima Cassa;
-da un contrihuto pari all 0.15% dcl rcddito soggctto al[AVS versato da chi esercita un'attivitii lucrativa indipendente alla competente Cassa per gli assegni familiari:
-dal Cantone a titolo sussidiario.
L'assegno di prima infanzia interamente finanziato dal Cantone.
5. Entrata in vigore
La riforma parzialmente entrata in vigore il 10 gennaio 1997: l'assegno di famiglia ai salariati in vigore finora non stato adattato al rincaro, creandc cosi la hase per il finanziamcnto dell'asscgno integrativo. Gli assegni integrativi e di prima infanzia sono stati introdotti il 10 luglio 1997; i nuovi assegni di hase e di formazione lo saranno il 10 gennaio 1998. La legge sulla con cessione degli assegni familiari complemcntari ai contadini delle regioni d montagna dcl 31 maggio 1961 ahrogata con cffetto 10 gennaio 1998. J partire dal 10 gennaio 1998 i dipendenti delbo Stato c i docenti avranno di ritto agli assegni di famiglia previsti dalla nuova legge.
Per informazioni ei si puö rivolgere alla Cassa cantonale per gli asscgn familiari a Bellinzona, tel. 091/82191 11.
208 Pratique VSI 5/1997
En bref
CI)
Assemblee gönerale de I'Association des caisses de compensation professionnelles
L'Association des caisses de cornpcnsatiori professionnelles a tenu son assemhl& gnra1e Ic 26 juin 1997 ä Arosa. A part les affaires habituelles, VAG a surtout discut des rpercussions de la nouvelle loi sur la pourSuite pour dettes et la faillite (LP), entre en vigucur le lelanvier 1997. 11 s'agissait essentiellement des retomhes de l'ahandon du privilgc accord dans 0 la faillite aux cranccs de l'AVS /AI /APO/AC.
L'expost de M. Otto Piller, directeur de I'OFAS, au sujet du finance ment des assurances sociales dans un contexte conomiquc modifi a suscit6 un grand intrt. 11 a notamment mis en vidcnce qu'ä l'heure actuelle, l'goYsme l'emportc de plus en plus sur la solidarit.
Association des caisses de compensation prO fessionnelle
Nouvelies personnelles
Institution dassurances sociales et office Al des Grisons
Le Conseil d'tat du canton des Grisons a nomine M. Michael Zumbach, avocat, directeur de l'institution cantonale dassurances sociales. II est entre en fonction le 4 aoüt 1997.
Le gouvernement cantonal a bgalcnient nomme M. S1et,n Grisch, lic. oec., grant de l'office Al des Grisons. II est entrt en fonction le 7 juillet 1997.
0
Mutations au sein des organes dexöcution
LL
Agence communale d assurances sociales de Lausanne (22.132). place Chauderon 7: tilfax 021/315 70 02.
Coop caisse de compensation AVS (31): tblfax 061/3366755.
2
Agence 57.1 de la caisse de compensation CIVAS: tlfax 021/963 13 85.
Agence 66.1 de la caisse de compensation des entreprencurs: tlfax 021/302 46 29.
La caisse de compensation des industries vaudoises (109) a un ti1fax supp1mentaire: 021/617 72 47.
Office Al et office PC du canton de St-Gall: t1fax 071/28269 10.
Office Al du canton d'Argovie: tIfax 062/836 84 99.
L'office cantonal Al Genve a dmnag: boulevard du Pont-d'Arve 28, case postale 266, 1211 Genve 4; t1. 022/80953 11, tIfax 022/8095322. Les institutions AVS/AI/CCF de la Principaute de Liechtenstein sont dsormais domici1ies ii 1'adrcsse suivante: Gerberweg 2, case postale 84, FL-9490 Vaduz; t1. 075/238 16 16, t1fax 075/238 16 00.
210 Pratigue VSI 5/1997
AVS. Adhesion ä l'assurance. Fonctionnaire international 1-
Arröt du TFA du 18 mars 1997 en la cause R. B.
Art. 1 al. 2 let. b LAVS; art. 2 al. 1 let. a LACI; echanges de lettres rela-
tifs au Statut des fonctionnaires internationaux de nationalite suisse ä l'egard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG/AC).
0
La delai de six mois a compter de la signature de l'echange de let-
tres, imparti aux fonctionnaires internationaux deja au service d'une Organisation internationale pour präsenter une demande d'adhesion ä l'AVS/Al/APG/AC ou a l'AC seule, a un caractere impöratif et ne saurait etre prolongö par l'administration ni par le juge. Art. 1 cpv. 2 Jett. b LAVS; art. 2 cpv. 1 Jett. a LADI; scambi di lettere
relativi aflo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza sviz-
zera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere (AVSIAI/IPGIAD).
II termine di sei mesi a decorrere dalla firma dello scambio di lettere fissato per i funzionari internazionali giä al servizio di un'Or-
ganizzazione internazionale per inoltrare una domanda di adesione all'AVS/Al/IPG/AD o solo all'AD ö imperativo e non puö essere prorogato ne dall'amministrazione ne dal giudice.
R. B. de nationa1it suisse, est fonctionnaire au service de lOrganisation mondiale de la santti (OMS), ä Genve. A cc titre, il est affilid ä la Caisse des pensions du personnel des Nations Unies. Par Iettre-circulaire date du 10 mars 1995, la caisse de compcnsation (ci-aprs: la caisse) a inform les fonctionnaires internationaux de nationalit suisse qu'ensuite d'un accord conclu par dchanges de lettres entre les organisations internationales&a--blies en.Suisse et le Conseil fdiral, ils n'taient plus soumis au rgimc de —l'assurance-chömage obligatoire ä partir du 1cr janvier 1994; la facult leur tait toutefois offerte d'adhrer volontairement ä l'AVS/Al/APG/AC ou ä 'assurance-chömage uniquement. Cette lettre 6tait accompagne d'inforations comphimentaires, aux termes desquellcs un Mai de six mois ä ompter de la signature de l'ichange de lettres &ait imparti aux foncionnaires d&ijä affilis i l'institution de prvoyance d'une Organisation nternationale, pour prsenter leur demande d'adhsion. R. B. a prscnt inc demande d'adhsion ä l'assurancc-chömage le 19 septembre 1995. Par kcision du 22 septembre suivant, la caisse a rejet la requte, motif pris lu'ellc tait tardive. Par jugcment du 17 avril 1996, l'autorit de rccours a dmis le recours forme par Ic prnommi et annuh la dcision cntreprise. lIe a considr quc, dans la mesure oü 1'OFAS, dans son bulletin AVS n° 5 du 14 fvricr 1995, avait fixe au 30 juin 1995 au plus tard le Mai pour pr-
senter les demandes d'adhsion, ceiui-ci ne reposait pas sur une base igaie, mais sur une directive administrative dont la constitutionnaiit et la 1ga1it peuvent äre contröies librement par le juge ä l'occasion de l'examen d'un cas concrct; en l'espce, un risque important de confusion et la bonne foi manifeste de R. B. commandaient de dciarer la demande d'adhsion valable ä la forme. Le TFA a admis ic recours interjet par la caisse de compensation contre cette dcision. Extrait des considrants:
2. Aux termes de Fart. 1 al. 1 LAVS, dans sa teneur en vigueur -applicable en loccurrence (ATF 116 V 248 consid. la et les arrts cits) - jusqu'au 31 dcembre 1996, sont assurs conformment ä la LAVS les personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse (let. a), les personnes physiques qui exercent en Suisse une activit lucrative (let. b) et les ressortissants suisses qui travaillent i l'tranger, pour le compte d'un employcur en Suisse, et qui sont rmunrs par cet employeur (let. c). Ne sont pas assures les personnes affilies ii une institution officielle trangrc d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement ä la loi constitue pour dies un cumul de charges trop lourdes (art. Irr al. 2 let. b LAVS).
De son cöt, la LACI ne dfinit pas le cercle des ässurs soumis i cette loi, mais se borne ä fixer les rgles relatives ä i'ohligation de payer des cotisations d'assurance-chömage, und personne pouvant du reste tre assure mme si eile n'a pas verse de cotisations (cf. Gerhards, Kommentar zum Arheitsiosenversicherungsgesetz [AVIG], notes 20 et 21 ad art. irr, p. 54). L'obiigation de cotiser concerne, en particulier, les personnes qui sont obhgatoirement assures selon la LAVS et doivent payer des cotisations sur le revcnu d'une activit dipendante en vertu de cette loi (art. 2 al. 1 let. a LACI).
3
5. En l'espce, l'change de iettres prvoit quc les fonctionnaires dc nationaht suisse &jä au service de l'OMS devaient prsenter leur requtc d'adhsion ii l'AVS/AI/APG/AC ou ä i'AC dans les six mols ä dater de i rponse de i'Organisation 11 la iettre du Conscii fdral. Cc Mai est imp&a tif et ne saurait etre prolong par i'administration ni par le juge. Contraire ment t i'opinion de la juridiction cantonale, les renseignements fournis sujet ä i'intim personnciiement par la caisse (cf. les informations jointes lcttrc du 10 mars 1995) &aient parfaitement clairs. Si celui-ci ignorait L date exacte de la rponse de son empioyeur -en i'espce le 21 novembr, 1994—, il iui incombait de se renseigner auprs de cc dernier ou de la Cait se cantonale genevoise de compensation. Dans la mesure 06 eile a pr
212 Pratique VSI 5/1997
sente le 19 septembre 1995 - soit plus de six mois aprs la rponse de l'OMS qui a conclu I'change de lettres -la demande d'adhision ä l'assurance-chömage de l'intimd &ait tardive et la caisse 6tait donc fond1e ä la rejeter. Le recours est bien fond. (H 166/96)
AVS. Delimitation entre salaire determinant et rendement du capital
Arrt du TFA du 27 mai 1997 en la cause C. SA
(traduction de l'allemand)
Art. 5 al. 2 LAVS. Los paiements d'interöts effectues par I'employeur pour un pröt privö quo les actionnaires travaillant dans I'entreprise ont contracte en vue de I'achat d'actions emises ä l'occasion d'une augmentation du capital font partie du salaire determinant. Art. 5 cpv. 2 LAVS. 1 pagamenti di interessi sui debiti effettuati dalla
ditta del datore di lavoro a titolo di prestito privato contratto da azio-
nisti dipendenti della stessa al fine di acquistare azioni emesse
nell'ambito di un aumento del capitale azionario costituiscono sala-
rio determinante.
Lors d'un contrölc d'cmploycur effectue chcz C. SA Ic 17 aoüt 1992, la caisse de compensation a constat quc les deux actionnaircs T. C. et R. G. travaillant dans l'cntrcprisc avaicnt contractd un emprunt personnel auprs d'unc banque pour financcr unc augmentation du capital intervcnuc en 1987: l'entrcprise s'tait charge du paicment des intrts et les sommes ainsi pay&s avaicnt comptabilises dans les charges. Sur le plan fiscal, ces prestationsavaient qualifies de distribution de bnficcs sous unc forme dissimule et ajoutes au binifice net de l'entreprise des annes 1989 1991. La caisse de compensation considrait ces dpenscs d'intrts comme unc prestation picuniairc en favcur des dcux collahorateurs. Sur la base de trois dcisions de cotisations arrircs, dates du 9 octobrc 1992, eIle engagcait C. SA ö s'acquitter des cotisations sur les sommes paycs en favcur de T.G. et de R.G. au cours des annes 1989 ä 1991. Sur recours de l'entreprise, la commission cantonale de recours annulait ces dcisions. Le TFA admct le recours de droit public intcrjcti par la caisse de compensation contre le jugement cantonal. Extrait des considrants:
2a. Le tribunal cantonal a expose correctemcnt la notion de salaire J&erminant au sens de 1'art. 5 2e al. LAVS, ainsi quc les principes dvcopps par la jurisprudence sur le pouvoir d'apprciation des caisses de
compensation en matire de dlimitation entre salaire d&erminant et rendement du capital dans le cas de prestations verses en faveur de saiaris qui dtiennent des droits de participation dans la socit (ATF 103 V 1 = RCC 1977 p. 395 RCC 1989 p. 161 et 316). Ii suffit ici de sy rfrer.
b. Selon la jurisprudence, il incomhe ä la caisse de compensation de dcider d'une manire indpendante si un 1ment de revenu doit hre considr comme appartenant au salaire dterminant ou comme le rendernent du capital. Autant que possihle, eile doit cependant s'en tenir ä la qualification retenue cii matire d'impöt fdral. C'est pourquoi le TFA a adopte les rgles suivantes: les prestations tires du bnfice net d'une personne morale font partie du salaire dterminant au scns de iart. 5 LAVS lorsqueilcs trouvent icur fondement dans les rapports de service existants dans ic cas contrairc, dIes ont gnralement Ic caractrc dun revcnu du capital. Toutefois, il ne faut pas s'carter d'une dcision dfendahle fondc sur le droit rgissant I'impöt fd&al (RCC 1989 p. 161 cons. 2c ct p. 316 cons. 3. avec rfrcnces). En outre, ic TFA a d~cide quc les paiements de salaircs dciars ct reconnus par l'cmpioyeur en procdurc de taxation fiscale doivcnt trc prsums exacts jusqu'i prcuvc du contraire. En cc qui conccrnc les frais invoqus par un saiari dt rcconnus par i'autorit fiscaic, les chiffrcs rctcnus ne licnt pas la caisse de compensation, mais n'en constitucnt pas moins un indice important. Si eile souponne quc des saiaires ont comptabiliss comme frais d'un autrc genre, la caisse de compensation doit iucidcr les faits «und manire indpcndante ct, le cas chant, rciamcr les cotisations sur les prestations qui iui paraissent rcprsenter la rtrihution d'un travail effectu (RCC 1989 p. 161 cons. 2c ct p. 316 cons. 3c, avec rfrcnccs).
3. La scuic qucstion htigicusc ä trancher en i'cspcc est la suivante: les intrts pays par i'intimie en favcur des actionnaircs T. C. et R. G. sont-ils des iments du salaire ou des rendcmcnts du capital (excmpts de cotisations)?
a. Uautorit6 de prcmirc instance fait remarquer qu'un saiari sans droit de participation pourrait difficiicment obtcnir quc les intrts de sa dctte soicnt pris en chargc par son cmploycur. ä 1'encontrc de cet argument qui parle en favcur d'un rcvcnu du capital, la caisse de compensation soutient quc les dcux actionnaires en qucstion sont des collaborateurs troitcment lis i l'entreprisc, au sein de iaquclle ils exerccnt des fonctions diri gcantes grcc auxquclies ils ont pu faire financer les intrts du prt person nei par la soci&. A ccia, les juges cantonaux r&orquent toutefois quc tou actionnairc qui ne travailic pas dans i'cntreprise, mais lui est troitcment 1i (actionnaire unique, socit anonyme familiale) occupc une position domi
214 Pratique VSI 5/1997
nante qui iui permet d'obtenir les mmes avantages que ceux d'un dirigeant d'entreprisc. Dans ces conditions, 011 ne saurait prtendre que la position d'actionnaire, ä eile seule, suffit ä procurer un avantage pcuniaire de cette sorte. II faut donc se fonder sur «autres critres, en particulier sur la nature de la prestation pcuniaire, pour dcider si les prestations en question trouvent leur justification dans les rapports de travail ou dans les rapports de participation. Une augmentation du capital influe sur la position des actionnaires et, par consquent, relve en premier heu de ha «sphrc des droits de participation». II en va de nime pour toutes les prestations qui sollt en rapport avec cette augmentation du capital et que h'entreprisc a fournies aux deux coactionnaires. D'un point de vue matrieh, he paiement des intrts est troitemcnt hi l'augmentation du capital et, partant, au statut d'actionnaires. La chose est confirme par le fait que he montant des intrts pris en charge par C. SA dpend manifestement du nomhrc d'actions que les dcux actionnaires ont acquis ä ha suite de h'augrncntation du capital. Etant donn que, par aihheurs, il n'y a pas de hien rationnel entre he paicmcnt des intrts et les rapports de travaih, les prestations hitigicuses rcprscntent un rendement du capital et non pas un sahaire dterminant.
b. II West pas possibhe de se ranger ä cet avis. Pour tranchcr ha question de ha dhimitation entre sahaire dtcrminant et rendement du capital, ih faut exarniner, conformmcnt ä ha jurisprudence, si les prestations hitigieuses trouvent heur fondement dans les rapports de travail existants. Par consqucnt. cc qui est dterminant en h'occurrence c'est de savoir, avec le dcgr de vraiscmbhancc prpondrant dont ha rghc est gnralcment apphiquc ä h'apprciation des preuves dans h'assurance sociahe (ATF 121 V 47 cons. 2a; 208 cons. 6b, avec rfrenccs), si les paicrnents d'intrts dont h&nficicnt T. C. et R. G. sont cii rapport avec heur activit dans h'cntrcprisc. La rponsc st ncttement positive. Comme h'cnscignc h'cxpricncc et he montrent les .isagcs commcrciaux, les cntrcpriscs n'ont pas pour hahitude de paycr les ntrts de prts contracts ä des fins privcs par des actionnaires cxt&icurs ne travaihhant pas en heur sein). 11 en va de mme en principe des prts per-;onnchs qui sont contracts ä seuhe fin d'acqurir des actions de h'entreprise. -es actionnaires obtiennent ahors un certain nombrc de titres qui Icur conrcnt des actifs et, he cas echeant, des droits de mcmbrcs. C'cst ä quoi se imite en principe la contrepartic de l'entrcprisc. II est certes cxact que les ugmcntations de capital ne sont pas sans effet sur he statut des actionnaires. ilais cc constat ne fait pas avancer ha sohution de ha question hitigicusc. En articuhier, on ne saurait tirer du fait que les prts privs ont die contracts our h'achat d'actions la conchusion inverse schon haquchle toutes les contrearties qui en dcouhcnt directement ou indirectement relvcnt des droits
Pratique VSI 5/1997 215
de participation. Enfin, le fait que le montant des intrts pays est dans une certaine mesure H ä I'augmentation du capital-actions West que la consquence du mode choisi pour se procurer les moyens financiers ncessaires cette opration. (H 247/95)
AVS. Responsabilitö de I'employeur
Arröt du TFA du 14 mars 1991 en la cause A. G. Art. 52 LAVS; art. 127 OJ. La cröance en reparation du dommage naft au jour oü le dommage est cause (consid. 5c). Cas d'application de I'art. 127 al. 4 OJ. Art. 52 LAVS; art. 127 OG. II credito di risarcimento sorge il giorno in cui ö stato causato il danno (cons. 5c). Caso d'applicazione dell'art. 127 cpv. 4 OG.
La faillite de la socit P. S.A. a Ad ouverte le 2 juillet 1990, puis suspendue le 7 septembre 1990, faute d'actifs. Par dcision du 14 janvier 1991 notifie ä A. G., la caisse a inform le prnomm qu'elle le rendait responsable du dommage qu'elle avait subi dans la faillite de la soci~t6 P. S.A. (perte de cotisations paritaires), et qu'elle lui en demandait rparation jusqu'ä concurrence de fr. 1387.90. Le 28 janvier 1991, A.G. a fait opposition ii la dcision du 14 janvier 1991. Aussi la caisse a-t-elle port le cas devant 1'autorit de recours, par acte du 25 fvrier suivant, en concluant ä cc que le pr~nornm6 füt condamn lui payer la somme de fr. 1387.90. Par jugement du 17 mars 1994, la cour cantonale a adjug entircment ses conclusions ii la caisse demanderesse. A.G. a interjet6 recours de drolt administratif contre cc jugement, dont il demandait 1'annulation, en concluant ä sa 1ibration. Ii aIIguait qu'il avait au chömage du 1er janvier 1992 au 9 mars 1994, et qu'il n'itait pas revenu ii meilleure fortune, aprs faillite personnelle. La caisse intime a conclu implicitement au rejet du recours, aprs qu'elle eut
inform& par 1'Office cantonal des faillites (cf. une lettre du 11 juillet 1994) que la faillite personnelle de A.G. avait &e ouverte Ic 31 aoüt 1990, puis c16ture le 10 janvier 1994. L'instruction du recours a permis d'tab1ii que la caisse intim& n'avait pas produit sa crance litigicuse dans la faillite personnelle de A.G., et que par consquent, la crance de fr. 1387.90 ne figure pas dans I'tat de collocation de cette faillite (attestation de 1'Offic des faillites du 28 scptembrc 1994). Le TFA a admis le recours interjet pai 1'intress. Extrait des considrants:
216 Pratique VSI 5/1997
1. D'aprs i'art. 127 al. 4 OJ, le TF et le TFA se communiquent rciproquement et sans retard leurs arrts portant sur des questions de droit d'un intrt conimun qu'iis dterminent d'un commun accord.
En l'occurrencc, cu egard ä deux arrts rcents (ATF 121 III 382 et 386), la prcmire chamhrc du TFA a consuit la Chambre des poursuites et des faillites du TF avant de rendre le prsent arrt. Cette dernire s'est railie la solution qui suit.
La procdure en rparation du dommage est soumise ä des rgies particu1ires, nonces par i'art. 81 RAVS. D'aprs cette disposition, si la caisse de compensation dcide de la rparation d'un dommage caus6 par i'cmpioyeur, eile doit notifier ä cclui-ci wie dcision contre laquefle il peut former Opposition dans les trente jours, auprs de la caisse (al. 1 et 2). Si la caisse de compensation maintient sa dcision, eile doit, dans les trente jours gaiement et sous peine de dchiancc de ses droits, porter le cas devant l'autoritd de recours du canton dans lequel i'empioyeur a son domicile (al. 3) (ATF 122 V 67 consid. 4a = VSI 1996 p. 231).
Les premiers juges n'ignoraient pas que Ja failhtc personneile de A.G. avait &e ouvertc ic 31 aoüt 1990 (dbut de la p. 3 du jugement attaqu). Ils ont nanmoins considr quc Ja situation financirc du rccourant n'avait pas d'incidence sur la solution du htige (consid. 5. p. 7 de cc jugement).
On ne saurait les suivre sur cc point. La faiflite du rccourant est en effet un dIdment qui doit ncessaircment tre pris en considration pour dcider, titre praiabie, s'ii avait encorc qualit pour recevoir la dcision du 14janvier 1991, voirc pour former Opposition ä ccilc-ci et dfendre t la demande en rparation du dommage du 25 fvrier suivant. Ii convient de rappeier quc c'est ä i'administration de la failiitc quc doivcnt etre notifiis les actes de la poursuite cxcrcc contre ic dibiteur durant la hquidation de sa faillite, en vertu de i'une des exccptions ä i'art. 206 LP et concernant des bicns appartenant ä la masse (ATF 121 111 30-31 consid. 3), 1'administration de la failute 6tant habiIitc ä ic reprsentcr dans une procdurc en matirc d'AVS (ATFA 1951 p. 190 consid. i et les rfrences).
A cc propos, la caisse intime allguc, dans sa rponse au rccours de droit administratif, quc la dcision en rparation du dommage du 14janvier 1991 n'a pas ti produite dans la faiflite personneilc du recourant, car efic tait postiricurc ä i'ouvcrturc de cciie-ci, survenuc ic 31 aoüt 1990.
Quant ä i'autoriti fdrale de surveillance, eile soutient dans son pravis quc la crance en rparation du dommage est ne au plus töt ic 7 sep-
Pratique VSI 5/1997 217
tembre 1990, jour oü la faillite de la soeiit6 P. S.A. a it6 suspendue, faute d'actifs. Le recourant itant iui-mme tombi en faillite le 31 aoüt prcdent, la caisse avait donc, conclut l'OFAS, un intrt igitime ä rendre sa dcision en rparation du dommage ä i'encontre du recourant.
5a. Le TF a rendu rcemment deux arrts dans iesqueis il s'est prononc sur la question du moment de la naissance d'une crance en niparation du dommage fond6e sur l'art. 52 LAVS. Dans une affaire qui a donn heu ii un arnit du 21 novembre 1995 (ATF 121 111 382), il a considni que cc moment se situe apnis 1'ouverture de la faillite (du dbiteur des cotisations), car il est constant que c'est dans une teile faillite que la caisse de compensation suhit les pertes dont eile entend rendre ic poursuivi responsahle (loc. cit., p. 386 consid. 4). Puis, dans un second arnit rendu le jour suivant (ATF 121 III 386), la Chamhre des poursuites et des faillites a pnicis qu'une teile cniancc nait au plus tard au moment oö la caisse rend sa dcision en niparation du dommage selon 1'art. 81 al. 1 RAVS (loc. cit.. p. 389 consid. 4).
En l'occurrence, si la cniance en riparation du dommage existait djö au jour de i'ouverture de la faillite de A.G., la caisse aurait dii la produire dans le cadre de cette faillite (Lorandi/Carnponovo, Die Kollokation öffentlichrechtlicher Geldforderungen im Konkurs und beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung, PJA 1993 p. 1473, ad «Notwendigkeit der Anmeldung öffentlich-rechtlicher Forderungen»), et notifier sa dicision fonde sur i'art. 81 ah. 1 RAVS ä i'administration de ha faillite, seule comp&entc pour la recevoir et pour agir (ATF 121 111 30-31 consid. 3, 116 V 289: VSi 1997 p. 77 consid. 3a), dtant rappeli que ha masse en faillite du recourant ne pouvait comprendre que hes cniances djö cxistantes au jour de son ouverture (Gilliron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e id. 1993, iet. B p. 300: Arnonn, Grundriss des Schuhdbctreibungs- und Konkursrechts, 5e
d. 1993, n° 8 p. 334). Dans i'hypothse inverse, si ha crciance itait nie p05- nirieurement ii h'ouverture de la faillite du recourant, cc dernier aurait cu qualiti pour dfcndre et agir personneilement selon i'art. 81, ah. 1 ii 3 RAVS; la poursuitc aurait dii se continuer par voie de saisie et Ja saisic n'aurait pu portcr que sur des hiens non compris dans la masse (Gi1höron, op. cit., hct. c
p. 294).
II s'agit ds hors de fixer he moment de ha naissance d'une cniance en niparation du dommage au scns de l'art. 52 LAVS de manirc pnicisc, car cela dtermine le sujet ayant qualit pour dfcndre ii ha pronidurc en riparation du dommage.
b. D'apnis h'art. 52 LAVS, i'emphoyeur qui, intentionnehlement ou par migligence grave, n'observc pas des prescriptions et cause ainsi un dom-
218 Pratique VSI 5/1997
mage i la caisse de compensation est tenu ?t rparation. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilit peut s'tendre, ii titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 122 V 66 consid. 4a = VSI 1996
p. 231, 119 V405 consid. 2 et les refrences = VSI 1994 p. 212). Le caractre subsidiaire de la responsahilit des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le dbiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, PJA 1996, n° 7a p. 1074-1075; Frsard, Les dve1oppemcnts rccnts de la jurisprudence du Tribunal fdra1 des assurances relative ii la responsabilit de l'employeur selon l'art. 52 LAVS, RSA 1991, n° 2 p. 163).
En matire de cotisations, qui reprsente Ic champ d'application principal de cette disposition lgale, un dommage (voir ATF 112V 157 consid. 2 = RCC 1987 p. 217) se produit lorsque l'employeur ne dc1arc pas i l'AVS tout ou partie des salaires qu'il verse ä ses cmploys et que les cotisations correspondantes se trouvent ultrieurcment frappes de premption selon l'art. 16 al. 1 LAVS (voir p. ex. ATF 98V 26 = RCC 1972 p. 687; ATFA 1961
p. 226 = RCC 1961 p. 415 ATFA 1957 p. 215 = RCC 1957 p. 411); ou torsquc des cotisations demeurent impayes en raison de I'insolvahilit de l'employeur (voir p. ex. ATF 111 V 172 = RCC 1985 p. 649; RCC 1985 p. 602 et 646). Dans la premiere ventualit& le dommage est r~pute survenu au moment de l'avnement de la premption (ATF 108 V 194 consid. 2c, 98 V 28 consid. 4 = RCC 1972 p. 687; ATFA 1961 p. 230 consid. 2 = RCC 1961 p. 415; ATFA 1957 p. 222 consid. 3 = RCC 1957 p. 411); dans la seconde, au moment oü les cotisations ne peuvent plus etre perues selon la procdure ordinaire, cu dgard ä l'inso1vabilit du dbiteur (ATF 113 V 256 = RCC 1988 p. 138; ATF 111 V 173 consid. 3a = RCC 1985 p. 649; RCC 1990 p. 304 consid. 3h/aa; Frsard, La responsabi1it de l'employeur pour Ic non-paicmcnt de cotisations d'assurances sociates selon l'art. 52 LAVS, RSA 1987, n° 8 p. 8; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, p. 69).
c. En 1'cspce et eu gard ä cc qui prcde, les cotisations en souffrance ne pouvaient plus tre perues selon la procdure ordinaire ä partir de l'ouvcrture de la faillitc de la soci&e P. S.A., le 2 juillet 1990. Le dommage subi par l'intimc est r~pute survcnu ä cc moment-1ä, de sorte que la crancc en rparation du dommage contre les organes de la socit faillic, au sens de l'art. 52 LAVS, n'a pas pu naitre avant cette date, faute de dommage.
Par ailleurs, il ne ressort nullement du texte de l'art. 52 LAVS, ni de ceux des dispositions rglementaircs d'application (art. 81, 82 et 138 RAVS), que 1'existcncc d'une crance en rparation du dommage dpende d'une d&ision
Pratique VSI 5/1997 219
de la caisse de compensation ou d'une manifestation de vo1ont quelconque manant de l'administration de i'AVS. Ii serail en tout cas singulier que la caisse puisse diffrer le moment de la naissance de sa crance jusqu7i ce que les circonstances lui soient plus favorahles, teiles que le retour ä meilleure fortune de la personne qu'eile entend rechercher. Enfin, contrairement iicc que I'OFAS soutient, la suspension de la faillite du dhiteur des cotisations, pour dfaut d'actifs, n'est pas en soi de nature ii fonder une teile crance.
Aussi doit-on admcttre, ä la lecture de Fart. 52 LAVS, que le jour de la survenance du dommage marque cclui de la naissance de la crance en rparation de cc dernier, meine si ladite cr1ancc est contest& u1trieurement (voir VSI 1994 p. 217 consid. 4h). Ii convicnt encore de prciser que cettc solution n'est pas en contradiction avec cc qui est cxpos ii cc sujet dans l'arrt ATF 119V 95 consid. 4h/bb = VSI 1993 p. 110, oü il tait question avant tout d'un point de procdurc qui n'est pas sou1ev1 ici. En outre, le pr15ent litigc &ant survenu ä la suite de la faillite du dbiteur des cotisations, il n'y a pas heu d'dvoquer la situation qui aurait prva1u si l'intimc s'tait vu dlivrer un acte de dfaut de biens dfinitif aprs saisic (art. 115 al. 1 et 149 LP; ATF 113V 258 consid. 3c = RCC 1988 p. 136).
6. En l'cspce, la crance de l'intimc en rparation du dommage est n1e ic 2 juillet 1990, soit avant l'ouverturc de la faillite personnelle du rccourant, laqueilc est survenue le 31 aoüt 1990. Ms lors, les premiers jugcs auraicnt düse homer ä constater la nullit6 de la dcision du 14janvier 1991 fonde sur l'art. 81 al. 1 RAVS, puisqu'clic avait ete notifie ä une personne qui n'avait pas qua1i11 pour la recevoir, et partant, renoncer /i entrcr en matire sur l'action dont ils &aient saisis en vertu de l'art. 81 al. 3 RAVS.
En consqucncc, le jugcment attaqu doit ä son tour trc annul, sans qu'il y ait hesoin d'cxaminer si les conditions d'application de l'art. 52 LAVS sont remplies. (H 100/94)
AVS. Doubles nationaux; transfert des cotisations
Arröt du TFA du 12 mars 1996 en la cause Y. P.
(Traduction de 1'aiiemand)
Art. 1 al. 1 de l'Avenant du 4 juillet 1969 ä la convention relative ä la
securite sociale entre la Confederation suisse et la Republique ita-
henne, du 14 decembre 1962.
220 Pratique VSI 5/1997
Pour les doubles nationaux d'Etats ayant tous deux conclu avec la
Suisse une convention de securite sociale et pour les doubles nationaux Suisse/Etat contractant, le principe de la nationalite effectivement preponderante s'applique (cf. ATF 120 V 422 consid. 2b). La ju-
risprudence de I'ATF 119V 1 = VSI 1993 p. 187 West applicable quo s'il s'agit d'assurös qui sont ressortissants de plusieurs Etats, dont la Suisse ou un pays qui a conclu avec la Suisse une convention de securite sociale, et un Etat non contractant (consid. 3).
Art. 1 cpv. 1 dell'accordo completivo del 4 luglio 1969 della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione svizzera e la Repub-
blica italiana del 14 dicembre 1962.
Per persone aventi la cittadinanza di due Stati che abbiano sottoscritto entrambi una convenzione di sicurezza sociale con la Sviz-
zera e per i cittadini svizzeri che siano anche cittadini di uno di questi Stati vige il principio della nazionalitä preponderante di fatto (cfr. DTF
120 V 422 cons. 2b). La giurisprudenza della DTF 119 V 1 e applicabile soltanto nel caso di assicurati originari di piü Stati tra cui la Svizzera oppure di uno Stato che abbia concluso una convenzione di sicu-
rezza sociale con la Svizzera e uno Stato non contraente (cons. 3).
A. Y. P. (n1e en 1937) a la double nationalite suisse et italienne. Selon ses indications, eile a exercd une activite lucrative en Suisse de 1953 ä 1954 et de 1956 ä 1968, et a acquitt les cotisations d'assurances sociales obhgatoires. En 1968, Y. P. a quitt la Suisse et vit depuis lors en Ita1ie. Le 8 septembre 1992, eIle dpose auprs de la CSC, par l'intermdiaire de 1'INPS (sigle de 1'Institut national italien de prvoyance sociale), une demande de transfert de ses cotisations d'assurances sociales suisses aux assurances sociales italiennes. Par dcision du 27 octohre 1992, la CSC rejette la demande, en invoquant le fait quc Mmc P. a toujours la nationalite suisse et n'a donc pas droit au transfert des cotisations d'assurances sociales qu'eiie a acquittes.
Par dcision du 24janvier 1994, la Commission fdra1e de recours en matirc d'AVS/AI pour les personnes rsidant ä i'tranger admet Ic recours d~posd contre la dcision de rejet et constate que I'assure a droit au transfert aux assurances sociales itahennes des cotisations acquittes par eile et ses empioyeurs ä i'assurance-vieillesse et survivants suisse. Par ailleurs, eile rcnvoie les piccs ä la CSC pour determination du montant des cotisations AVS ä transfrer et communication de la dcision ä cc sujet.
L'OFAS interjette un recours de droit administratif en proposant i'annulation de la dcision contcstic. Alors qu'Y. P. conclut au rcjct du recours administratif, la CSC rccommande son admission.
Le TFA rejette le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
la. Selon l'art. 1 al. 1 de l'Avenant du 4 juillet 1969 ä la convention relative ä la scurit sociale entre la Confdration suisse et la Rpubiique italienne du 14 d&embre 1962, les ressortissants italiens ont la facu1t de demander, tors de la ra1isation de l'vnement assur en cas de vieillcsse selon la lgislation italienne, le transfert aux assurances sociales italiennes des cotisations vcrs&s par eux-mmes et leurs cmployeurs ä l'assurancevicillesse et survivants suisse lorsqu'ils n'ont encore bnfici d'aucune prestation de i'assurance-vieillesse, survivants et invaIiditt suisse, ä condition toutefois qu'iis aient quitt la Suisse pour s'&ablir dfinitivement en Italie ou dans un pays tiers au plus tard dans le courant de l'anne suivant la date ä laquelle ledit ivnement s'est nialis. Les ressortissants italiens dont les cotisations ont transfr&s aux assurances sociales italiennes en application de l'al. 1, ainsi que leurs survivants, ne peuvent plus faire valoir aucun droit ä l'gard de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidit suisse (art. 1 al. 2 de l'Avenant du 4 juillet 1969).
b. Seule est litigieuse la question de savoir si l'intime, en considration de la demande dpose par ehe, doit &re quahifi& de Suissesse, comme ha CSC et l'OFAS I'estiment, ou comme Itahienne, auquel cas eile pourrait rcqurir l'apphication de la norme de l'Avenant en cause. Les autres conditions de la disposition de l'Avenant mentionnes au dbut de hart. 1 ah. 1 (ralisation de l'vncment assur en cas de vieihiesse, pas de prestations de h'assurance-vieillesse, survivants et invalidit6 suisse, tablissement dfinitif en Itahie) ne sont, ä juste titre, pas remises en cause par l'OFAS.
2. Schon les pices communiqu&s au TFA, l'intime a exerce son activit lucrative soumise ä cotisations de 1953 ä 1954 et de 1956 ä 1968, alors qu'elie &ait encore clibataire et ne possdait que ha citoyennet6 suisse. Elle n'a acquis ha nationalite itahienne que plus tard, ?i ha suite de son mariage avec un ressortissant itahen.
3a. Dans un arrt rccnt, ic TFA a exposd que, conformment ä h'ATF 112 V 89 = RCC 1986 p. 672, dans he cas d'un double national qui, en plus de sa nationalit trangre, d&ient egalement la nationalit suisse, c'est he principe de ha nationaiiti prdominantc ou effcctivc qui dterminc he droit apphicahhe. En consquence, ih convient de prendre en comptc dans chaquc cas l'intensit6 de toutes les relations avec h'un ou l'autre Etat (ATF 112V 93 consid. 2b = RCC 1986 p. 673 consid. 2b). Dans ha mesure oü, s'agissant d'un des Etats au moins, il existe une convention de s~curit6 sociahe conclue avec la Suisse, l'ilment dcisif, pour les doubles nationaux n'ayant pas ha nationalit6 suisse, est, par analogie avec h'art. 23 ah. 2 LDIP, h'appartcnance ä l'tat avec lcquel ha personne est hi& le plus &roitement. Dans h'ATF 119-
222 Pratique VSI 5/1997
V 1 = VSI 1993 p. 187, oü il s'agissait du droit aux prestations d'un ressortissant de deux Ütats dtrangers -avec l'un desquels seulement la Suisse avait conclu une convention de stcurit sociale -‚ le tribunal s'est, certes, cart du principe de Ja nationalit prdominante et a estim dterminante soit la nationalit6 pendant Ja priode du versement des cotisations aux assurances sociales suisses, soit la nationalit lors de la naissance du droit aux prestations (ATF 119V 5 consid. 2c = VSI 1993 p. 191 consid. c). Dansle cas d'un double national Etat contractant/tat non contractant, il suffit en consquence, pour fonder un droit aux prestations des assurances sociales suisses, qu'il ait verse des cotisations pendant au moins un an (art. 29 al. 1 LAVS) et qu'ä un des deux moments (versement des cotisations ou naissance du droit aux prestations), il possde ou -pendant la periode du versement des cotisations -ait possdi la nationaIitt suisse ou celle d'un Etat avec lequel la Suisse a conclu une convention de securit6 sociale. En revanche, dans le cas oü les nationalitis de deux Etats contractants sont en cause, le principe de la nationalit& effectivement prpondrante demeure dterminant (ATF 120 V 422 consid. 2b), comme pour les doubles nationaux Suisse/tat contractant (cf. ATF 112 V 89 = RCC 1986 p. 672).
La dcision conteste est en accord avec cette jurisprudence. En rfrence aux ATF 112V 93 consid. 2b = VSI 1986 p. 673 consid. 2b et ATF 119 V 1 = VSI 1993 p. 187, la Commission de recours explique quc, du point de vue d'un double national ayant la nationalitd suisse, la nationalit dterminantc est celle de l'lttat avec lequel l'assur entretient les relations les plus troites. Dans le cas pnisent, la nationaJit italienne prdomine, raison pour laquelle l'assure doit itre consid&c comme Italienne au sens de lart. 1„ de l'Avenant du 4juillct 1969.
En application de la jurisprudence de I'ATF 119V 1 = VSI 1993 p. 187, 1'OFAS objccte qu'il faut aussi. en l'cspce -s'agissant de la dtermination de la nationalit -se fonder sur Je moment du versement des cotisations ou sur celui du transfcrt des cotisations en qustion, et cc en drogation au principe de Ja nationalite prdominante ou effective. Pour des raisons de scurit du droit, d'galit devant la lol et d'applicabilit, la jurisprudence suivic jusqu'ici par Ic TFA ä propos des doubles nationaux suisses et dtran--gers devrait continuer ä s'appliquer au sens oü, dans chaque cas, la nationa--lite ouvrant le droit ä une rente ordinaire de l'AVS/Al suisse au moment du paicment des cotisations ou au moment du droit ä Ja rente doit primer sur -elle donnant droit au transfert ou au remboursement des cotisations. On e peut suivrc ccs arguments. La jurisprudence cxpose dans 1'ATF 119V 1 = VSI 1993 p. 187, en drogation au principe de la nationaliti pridomitante, ne s'appliquc quc s'il s'agit d'assurs qui sont ressortissants de plu-
Pratique VSI 5/1997 223
sieurs Ütats, dont la Suisse ou un pays avec lequel la Suisse a conclu une convention de scurit sociale, et un tat non contractant. Pour les ressortissants de deux Ütats contractants et - comme ici - pour les doubles nationaux Suisse/tat contractant, il nexiste toutefois aucun motif de s'carter, au sens de I'OFAS, du principe de la nationalite effectivement prpondrante au moment du dpöt de la demande de prestations. Quand I'OFAS, pour motiver son opinion, explique que l'intim&, en cas d'application du principe susmentionn, est favorise par rapport aux assurs suisses parce que ses cotisations lui ouvrent son droit ä la rente plus töt qu'en Suisse, il faut rpondre ä cela que l'intime, domicilie en Italie, aprs transfert de ses cotisations aux assurances sociales italiennes, ne peut plus faire valoir aucun droit ä 1'gard de l'AVS/AI suisse (art. 1 al. 2 de l'Avcnant du 4jui11et 1969). (H 68/94)
AVS. Subventions de construction de I'AVS
Arrt du TFA du 20 juin 1996 en la cause höpital de district
(Traduction de l'allemand)
Art. 155 LAV; art. 35 al. 1 LSu. Los decisions de I'OFAS concernant la restitution de subventions de construction de I'AVS peuvent ötre attaquees par recours administratif aupres du Departement föderal de I'interieur. Los prononces de celui-ci sont soumis au recours de droit administratif aupres du TFA.
Art. 155 LAVS; art. 35 cpv. 1 LSu. La decisioni dell'UFAS sulla resti-
tuzione di sussidi di costruzione AVS sono impugnabili mediante ricorso amministrativo presso il Dipartimento federale dell'interno,
la cui decisioni sono a loro volta soggette a ricorso di diritto ammi-
nistrativo presso il TFA.
A. a. Le district A. a construit dans les anncs 70 un nouvcl höpital de district qui a ouvcrt ses portes au printcrnps 1979. Au quatrime dtage de cet höpital, on a cr unc division mdicalisie pour personnes iges de 25 lits. Pour ccttc unit de soins, lc district a d~pose Ic 29 aoüt 1977 auprs d l'OFAS, par l'intcrmdiairc de la Direction sanitaire du canton B., un demandc de verscmcnt de subvcntions de construction de l'assurancc-vicil lcssc et survivants (art. 101 LAVS dans la version valablc jusqu'1 fin d1ccm bre 1985). Bien que I'OFAS ne tOt pas particulircmcnt favorable ä l'instal lation, corrcspondant au plan hospitalicr cantonal, d'unc division mdica lisc pour personnes ägcs dans un höpital de court sjour -il craignait um
224 Pratique VSI 5/1997
confusion avec les assunis hospitaliss sur la base de l'art. 24 0 III sur Ja LAMA, dont le sjour est ä Ja charge des caisses maladie -‚ il s'est dclar finalement pnit, au terme de plusicurs demandes de renseignements et mises au point du projet, ä accorder une subvention de construction de 1'AVS ä Ja division mdicalisc. Par dcision du 16 novemhre 1978, J'OFAS a reconnu Ja division nidicalise pour personnes ägdes comme projet autoris subvention, promis Je financement par 1'AVS d'un tiers des frais imputables, estim ceux-ci ä 1,986 million de francs et fixe provisoiremcnt le montant i600000 francs. La dcision mentionnie contenait notamment les conditions ei ohligations ginrales suivantes, que le maitre d'ouvrage dcvait acceptcr par crit:
«6. L'institution doit servir 1'objectif qui est ä la base de Ja subvention.
7. Avant un changement de I'ohjectif de 1'institution ou un transfert des hiens ä un autre organisme responsahle, ainsi qu'cn cas de diminution de Ja part des invalides ou des personnes äges prise pour base du calcul de Ja subvention, J'OFAS doit tre inform. Selon Je changement des conditions. Je rcmboursement intgraJ (art. 1045i, RAT ci 221 RAVS) ou partiel des suhventions peut tre dcid.»
Sur Ja base du dcompte final remis, 1'OFAS a pay en plus, Je 17 juin 1981 (apnis dduction des acomptcs de 59000() francs), un montant de 68691 francs.
b. Le 27 aoQt 1992, 1'OFAS a crit ä l'höpital de district qu'iJ avait appris que Je home pour personnes äg&s Y. &ait en train de mcttre en placc une division mdicaJise de 45 Jits, cc qui impliquait Ja suppression de Ja division mdicalise en fonction ä J'höpital, &ant donn que les patients seraicnt transfnis dans la nouvcllc division mdicalise du home pour personnes äg&s Y. L'OFAS attirait J'attcntion de l'höpital sur l'art. 221 RAVS pnivoyant que si. avant 1'expiration dun Mai de vingt-cinq ans ä compter du paicmcnt final. J'tabJissemcnt subvcntionn est d~tournd de son hut, Ja subvention doit &re innigralement remhourse. L'OFAS demandait ä quels objcctifs l'höpital comptait affectcr Ja division mdicaJise actuelle du quatrimc 1tagc apnis l'ouverture du home m~dicalise Y.
A Ja place de J'höpitaJ. Je district a nipondu, en date du 17 novemhrc 1992, qu'il s'itait vu forni de construire ci de mettre en cxploitation un nouveau home midicaJis pour personnes ägdes ayant hcsoin de soins dans la nigion parce que les 24 (en fait 25) lits du quatrimc tage de l'höpital de district Z. n'auraicnt de bin pas suffi i couvrir Je hcsoin existant. Apnis examen de toutes les solutions possibles, on est parvenu ?i Ja conclusion que Ja solution certainement Ja mcilleure ci Ja plus appropric &ait Ja construc-
Pratique VSI 5/1997 225
tion d'un home m&dicalisd doti de 52 lits quips pour les soins, rattacM au home pour personnes ägies Y. Ce projet a äi galement autorisi par la suite, approuv en votation populaire et construit, si bien que le home mdica1is peut maintenant graduellement tre occup par les personnes ayant hesoin de soins. Le district A. ajoutait ceci dans la meine lettre:
«Aucune d&ision dfinitive n'a encore prise sur le sort de la division mdicalise en fonction jusqu'ici au quatrime &age de l'höpital de district. En cas de pnurie de lits ä l'höpital en haute saison, les patients de l'höpital pourront y etre insta11s temporairernent ä titre d'essai.»
Ii poursuivait ainsi:
«De 1'avis des organes du district responsables, le quatrime dtage de l'höpital de district doit pour le moment - ä 1'exception de l'installation exceptionnelle en haute saison, mcntionne ci-dessus, de quelques patients de l'höpital de court sjour - demeurer inuti1is jusqu'ä cc que les besoins de locaux concrcts soicnt eclaircis dans ic tadrc dun projct architcctural gnra1 de l'höpital de district Z. Dans ccttc perspectivc, la solution qui scmhlc se dcssiner est la suivante: le quatrime etage est conserv en tant qu'cspace de reserve pour le home mddicalisd et, ä moycn ou long terme, retrouvera sa fonction d'unit de soins.»
L'OFAS est parti de l'idc qu'il y avait eu dtournemcnt du but dans la mesure oü le quatrime etage de l'höpital de district ne scrvait plus son objectif initial de division mdicalisc pour personnes iges. 11 estimait de cc fait que la division n'avait scrvi l'objcctif fixi que pendant 11 ans et qu'un transfcrt de la subvention i la construction du home pour personnes äg6es Y. n'tait pas possihle. &tant donn6 que - dans Ic cadrc de la prcmirc &ape de la nouvelle rpartition des tches entre la Con6idration et les cantons - les subvcntions de construction de l'AVS selon l'art. 101 LAVS avaient supprimcs en date du 1janvier 1986. Sur cette base, I'OFAS a rendu le 17 mars 1993 la d&ision suivantc:
«1. A la suite du ditourncmcnt du but des locaux du quatrime tage de l'höpital de district Z. faisant l'objet de la dcision de subvention, la subvention de construction de l'AVS verse en son temps doit tre rembourse intgralemcnt, sur la base de l'art. 221 RAVS.
La subvention de 658 691 francs verse par dcision finale du 17 juin 1981 doit tre restitu& au plus tard Ic 30 juin 1993 sur le CCP de la Centrale de compcnsation ä Genve.
Si le rembourscmcnt est effectud dans les dlais, on ne prlvera pas d'intrts.»
226 Pratique VSI 5/1997
La dcision (dsigne comme teile) du 17 mars 1993 ne contenait pas d'indication des voies de recours.
c. En se rfrant au diveioppement des hesoins en matire de lits mdicaliss dans la rgion A. - le troisime groupe midica1is 1tait dejt entre en fonction dans le nouveau bitiment du home pour personnes iges Y. qui venait de s'ouvrir -‚ le prsident du district A. a soumis ä I'OFAS une dcmande de reconsidration en date du 6 avril 1993.
Le 17 aoüt 1993, VOFAS a fait savoir au district qu'on ne pouvait pas savoir. ä iheure actuellc, si un jour le hesoin d'une division midicalise ä l'höpital se manifesterait ä nouveau, si bien qu'il se vovait contrait de maintenir sa dcision du 17 mars 1993 et la demande de remhourscmcnt de la subvention de construction de I'AVS de 658691 francs; il prolongeait toutefois le Mai de remhoursemcnt jusqu'au 31 dcemhre 1993.
Le 19 octobre 1993, le district a demand i l'OFAS de lui «communiquer encore une fois la crance mentionne. accompagne de Findication ncessaire des voies de droit». L'OFAS a rpondu en ces termes le 18 novemhre 1993:
«1. Nous maintenons la dcision du 17 mars 1993 public en son tcmps, tant donn quc l'itat de choses n'a pas change cl que le supportjuridiquc n'a pas fait valoir de faits matriels sopposant ä la dcision.
Au sens des explications ci-dcssus, la subvention de construction de 1'AVS de 658691 francs versc en son temps doit tre intgraiement rcmbourse sur la hase de Part. 221 RAVS d'ici au 31 dccmbre 1993 (Mai prolonge selon notre lcttre du 17.08.1993) sur le CCP de la Centrale de compensation ä Gcnvc.
On peut faire recours contre cette dcision dans les 30 jours aprs notification auprs du TFA. Adligcnswilerstrasse 24, 6006 Lucerne.»
B. - Le district A. intcrjette recours de droit administratif en formulant les demandes suivantes:
«1. La dtcision contestc du 18 novembrc 1993 doit tre annulie, ventuellement aussi celle du 17 mars 1993.
Suhsidiairement, le droit au remboursemcnt doit itre rduit selon 1'apprciation du juge ou de 301 704 francs.
Avec misc en compte des frais et dpens.
LOFAS conclut au rejet du recours de droit administratif.»
Pratique VSI 5/1997 227
Le TFA diclare irrecevable le recours de droit administratif. Extrait des considrants
Selon 1'art. 128 OJ, le Tribunal fdra1 des assurances connait en dernire instance des recours de droit administratif contre des dcisions au sens des articles 97, 98 let. b—h et 98a OJ, en matirc d'assurances sociales. En ce qui concerne la notion de dcisions contestables par recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie ii Part. 5 LPA. Selon l'art. 5 al. 1 LPA, sont considries comme dcisions les mesures prises par les autorits dans des cas d'espce, fondes sur le droit public fdiral (ou, plus justement, qui auraient dü etre fondes sur le droit public fdiral; ATF 116 la 266 consid. 2a) et ayant pour objet: de crer, de modifier ou d'annulcr des droits ou des obligations; de constater l'existence, l'inexistence ou l'&endue de droits ou d'obligations; de rcjeter ou de dc1arer irrecevables des demandes tendant icrer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (ATF 118 V 17, 117 Ib 445 consid. 2a).
Les autorits administratives fdra1es, dont fait partie 1'OFAS (art. 1 al. 2 let. a LPA), doivent indiquer les voies de droit relatives ä leurs dcisions; l'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorit i laquelle il doit tre adresse et le Mai pour l'utiliser (art. 35 al. 1 et 2 LPA).
Dans le cas prscnt, 1'OFAS a pris position ä l'igard du rccourant le 17 mars, le 17 aoüt et le 18 novemhre 1993 en vue du remboursement de la subvention de construction de l'AVS. Dans les trois communications, il a imptirativement prcscrit ou «maintenu», dans un rapport de droit ditermin (droit ii la subvention de construction du district A.), un effet juridiquc - le remboursement de la subvention de construction ii la suite du dtournement du but. Ainsi, l'OFAS a d&ide finalement trois fois sur le meine rapport de droit. Cettc manire d'agir ncst pas sans inconvnient du point de vuc de la procdure, puisquc, dans la pratique, l'autorit administrative n'a pas le pouvoir de dcider plusicurs fois sur le mme rapport de droit pour un mme etat de fait (ATF 116V 63 en bas, avec rfrcnccs). C'est pourquoi la question pourrait se poser de savoir dans quelle situation se trouvc la dicision du 17 mars 1993 par rapport aux dcisions de reconsidiration du 17 aoüt et du 18 novcmbrc 1993; ii cet gard, il faudrait encore examiner si 1'OFAS, par les actcs administratifs du 17 aoüt et du 18 novcmbre 1993, a dc1ar recevable la dcmande de rcconsidration du 6 avril 1993 cl pris une dcision sur le fond, statuant un nouveau rejet, ou s'il n'est pas entrd en matirc sur la demande.
Ces qucstions pcuvcnt toutcfois demcurcr ouvcrtcs, 1tant donn que le premier acte administratif dsign comme dcision du 17 mars 1993 n'indi-
228 Pratique VSI 5/1997
quait pas les voies de droit. Cela ne peut entrainer aucun prjudice pour les parties (art. 38 LPA). Le TFA a dduit de ce principe que toute notification irrguIire, cl en particulier aussi une notification sans indication des voies de droit, West pas ncessairement nulle, avec Ja consquence que Je Mai de recours ne commence pas ä courir. Le principe selon Jequel une notification irrguJire ne peut entrainer aucun prjudice pour les parties a pour effet, bien plutöt. que Ja protection juridique recherchie est dijä assure Jorsqu'une notification objectivement irrgu1ire atteint son but malgre cette irrguJarit. Cela signific qu'il faut, d'aprs les circonstances concrtes du cas particulier, examiner si Ja partie intresse a reJIement iti induite en erreur par 1'irrgulari0i de notification et a, de cc fait, subi un pnijudice. II faut, ä cet igard, s'en tenir aux rgJes de Ja bonnc foi, qui ont cours galement dans Je domainc de Ja procdurc et qui, dans tous les cas. imposent une Jimite ä J'invocation d'un vice de forme. Ainsi, il est incompatible avec les principes de Ja protcction de Ja confiance cl de Ja scurit du droit qu'un ade administratif puissc en tout temps tre porlii devant Je jugc ä causc d'unc indication irrguJire des voies de droit; il faut bien pJutöt que ccl acte soit attaque dans un Mai raisonnahJc (i titre d'cxempJe de pJusicurs autrcs, ATF 106 V 93 s. consid. 2 = RCC 1981 p. 127).
C'est cc qui est arriv dans Je cas prscnt. dans Ja mcsure oii il ressort claircment de Ja Jettre du 6 avriJ 1993 dsign& comme dcmande de reconsidration, remise dans Je Mai de recours Jgal. que Je district A. n'tait pas dispos satisfairc ä Ja dcmande de rembourscmcnt dcidc. TJ y a la une manifestation de Ja volonte de rccours, d'autant plus qu'on ne peut imagincr que Je district se serail contenti d'une simple demande de rcconsid&ation dans Je cas oü Je risquc de perle de Ja voic de droit lui aurait communiquei cJairement par une indication corrccte des voies de droit. La Jettrc de rponsc du 17 aoöt, qui n'tait pas dsign& comme dcision, n'a pas apport d'cJaircisscmcnt sur Ja situation du droit de procdure du fait qu'eJJe ne contenait pas d'indication des voies de droit et ne rcnvoyait pas non plus ä une autorit dtcrminante 6ventuelle de Ja premire dcision du 17 mars 1993 conccrnant Ja dure du Mai de recours. Dans ccs conditions, c'cst Ja dcision renouvchic du 18 novcmhrc 1993, mcntionnant corrcctcment J'indication des voies de droit, qui doit trc considr& en toute bonnc foi comme J'objet de contestation du prscnt recours de droit administratif.
3. L'OFAS a renvoy, dans J'indication des voies de droit de Ja dcision contcst& du 18 novemhre 1993, au recours de droit administratif auprs du TFA. La qucstion de savoir si cette possibilitd de recours est donne dpcnd uniquement des prescriptions dterminantcs du droit fdraJ et doit trc examimie d'officc (ATF 117 V 136 consid. 2, 112V 365 consid. 1, 111 V 346
Pratique VSI 5/1997 229
consid. la ei 151 consid. 1a Gygi, ßundesverwaltungsrechtspflege, Ire ed.,
p. 72 s.).
a. Conformment ii 1'art. 101 al. 1 LAVS dans sa version valable jusqu'i Ja fin de 1985, J'assurance pouvait allouer des subventions pour Ja construction, 1'agrandissement et Ja rnovation d'tahJissements et d'autres installations pour personnes äges. Dans le cadre de Ja nouvelle rpartition des t5chcs entre la Confdration et les cantons, cette disposition a supprime par Ja Joi fdraJe du 5 octobre 1984 et rempJace par un nouvel art. 155 al. 1 LAVS entr en vigueur Je 1- janvier 1986. Cet article prvoit que J'assurance peut allouer des subventions pour la construction, J'agrandissement ei Ja rnovation d'tahJissements et d'autres installations pour personnes ges, pour autant que le projet ait die annonci jusqu'i J'entre en vigueur de Ja prsente disposition, conformment aux directives de J'OFAS, et que ]es travaux dhutent au plus tard deux ans et demi apris J'entnic en vigueur.
Selon J'article 1 de l'arrt fdraJ du 18 mars 1988 concernant Ja prolongation du dJai pour J'octroi de subventions de construction par J'AVS (RS 831.196), entre en vigueur Je meine jour, Jassurance peut, en drogation ä 1'art. 155 LAVS, allouer des subventions pour Ja construction, 1'agrandissement et Ja rnovation d'itabJissements et d'autres installations pour personnes äges, pour autant que Je projet ait annonc avant Je 1„ janvier 1986 ei que Jes travaux dbutent au plus tard Je 30juin 1990.
Selon J'article 155 al. 2 LAVS, Je Conseil fdraJ dtermine Jes tahJissements et installations pour Jesquels des subventions sont a11oues (phrase 1). 11 fixe Jes conditions d'octroi de ces subventions ainsi que Jeur montant (phrase 2). S'appuyant sur cette norme de dJgation, Je Conseil fdraJ a pubJi Jes articics 215 ss RAVS. Ces dispositions dcrivent Jes bnficiaires, Je montant des subventions, Jes dpenses considres ainsi que Jes questions de procdure (dpöt et examen des demandes, dcision, compte et paiement). Le remboursement des subventions est rg1ementti ii [art. 221 RAVS:
Si, avant J'expiration d'un dlai de vingt-cinq ans ä comptcr du paicment final, J'tab1issement subvcntionn cst dtourn de son but ou transfr un organisme responsahle dont Je caractrc d'utiliti puhlique n'est pas reconnu, Ja subvention doit tre remboursie intgraJement.
2Lc remhoursernent sera cxig par J'office fdiraJ dans un Mai de cinq ans ä comptcr du moment oü Ja subvention a dtourne de son hut.
230 Pratique VSI 5/1997
Pour le montant ii rembourser, la Confdiration a un droit de gage non inscrit au registre foncier; cc droit est au dernier rang des droits de gages existants.
Cette disposition rglementaire est la hase de la dcision publie par l'OFAS le 18 novembre 1993, demandant le remhoursement des suhventions de constructions de l'AVS accordies dans les annes 1978-1981.
h. Selon les art. 44 ss LPA, les dcisions de l'OFAS peuvent en principe faire l'ohjet de recours auprs du Departement fdral de 1'intirieur (DFI). Les dcisions de ceiui-ci, selon l'art. 98 let. h en corrIation avec [art. 128 OJ, peuvent tre attaques par recours de droit adrninistratif auprs du TFA (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989.
p. 20). Le double niveau des voies de recours fait partie des principes de base de la procidure fdraIe. Celle-ei prvoit qu'unc dicision doit d'ahord, en rgle gnrale, tre examine par une autorilii administrative fdira1e ou par une instance d'administration de la justice cantonale ou fdrale avant de pouvoir tre contestc devant le TFA. En consquence, le recours de droit administratif contre des dicisions prises en premiere instance par des offices feidraux en matire d'assurances sociales n'est recevahle que si une norme de droit fidral le prvoit expressment (art. 98 let. c en corr1ation avcc art. 128 OJ; consid. 2 non publie de I'ATF 117 V 136).
L'art. 203 RAVS constitue une teile norme spiciale; il prvoit que le recours de droit administratif peut etrc interjet directement contre les dicisions de I'OFAS. Selon la jurisprudence du TFA, la disposition en causc est valahle notammcnt aussi dans Ic domaine des subvcntions de construction au sens de l'art. 155 LAVS (consid. 2 non publi de l'ATF 117 V 136; RCC 1989 p. 38 consid. 1).
c. La revision de la loi d'organisation judiciaire du 4 octohre 1991 (RO 1992 288) intervenue depuis lors, partiellement en vigucur dcpuis le 15 fvrier 1992 (ordonnance sur la mise en vigucur partielle de la modification de la loi fdralc «organisation judiciaire, RS 173.110.0), n'a ricn chang ä cela.
On notera en outre que le Conseil fdraI a, certcs, aussi mis en vigueur, par l'ordonnance du 3 fvricr 1993 sur la mise en vigucur intgrale de la modification de la loi fdiralc «organisation judiciaire (RS 173.110.01), les art. 98 let. e, art. 116. art. 117 let. c et art. 130 OJ au Ic janvicr 1994. En m1mc temps, il a puhlii l'ordonnance du 3 fvrier 1993 sur les autorits dont les dicisions peuvent tre d6fircs au Tribunal fidra1 ou au Tribunal ftidral des assurances (RS 173.51). 1ga1ement entrie en vigueur le 1 janvier 1994. Selon son art. 1 (champ d'application), l'ordonnance rgle bien le
Pratique VSI 5 / 1997 231
pouvoir de statuer, notamment, dans les cas de paiement de prestations pcuniaires octroyes, restitution de prestations pcuniaires payes et dcivolution d'autres avantages pduniaires de droit public acquis sans droit (let. e). On trouve dgalement en annexe ä cette ordonnance, aux chiffres 19 et 20, diffrentes modifications de la LAVS et du RAVS reconnaissant la comptence de I'OFAS de rendre des dcisions dans diffrents domaines rglementaires. Toutefois, l'art. 203 RAVS demeure inchangci. On ne prvoit pas, en particulier, de possibi1it de recours auprs d'une commission de recours du DFI (cf. art. 1 en corrlation avec l'annexe 1 de l'ordonnance du 3 fvrier 1993 concernant l'organisation et la procdure des conimissions fdrales de recours et d'arbitrage. RS 173.31). Contrairement au cas normal, prdominant dans la procdure administrative fdiralc, d'un systme de recours ä deux niveaux (consid. 3b ci-dessus), le rdacteur rglementaire a omis de prvoir de manire gnraIe une autoriti de recours dans le domaine de l'AVS/AI, dans la mesure 06 il s'agit de dcisions de l'OFAS
4. 11 convient d'apprcier si de cc fait, dans le domaine des subventions de construction de l'AVS, on en reste ii la situation atypique d'une scule instance de recours et qu'on peut faire appel directement au TFA pour vrifier le bien-fond des dcisions de l'office fdira1.
a. La loi fdrale sur les aides financires et les indemnits (loi sur les subventions, LSu, RS 616.1) est entrc en vigucur le avril 1991. On entend par aides financires les avantages monnayables accords ä des bnficiaires &rangcrs ä l'administration fdirale aux fins d'assurer ou de promouvoir la nialisation d'une täche quc l'allocatairc a dcid d'assumcr. Les avantages monnayablcs peuvent prendrc notamment les formes suivantes: prestations pcuniaires ä fonds perdu, conditions prfrenticllcs consenties lors de prts, cautionncments ainsi quc prestations en nature et services accords ä titrc gracieux ou ä des conditions avantageuses (art. 3 al. 1 LSu; ä propos de la notion de subvention, cf. Sc/zaerer, Subventionen des Bundes zwischen Legalitätsprinzip und Finanzrecht, Diss. Bcrnc 1992, p. 33 ss). Parmi les traits caractristiques de 1'aide financire figure le licn avec un comportement. L'octroi de l'aidc financire est 1i6 ii la nialisation dune täche hicn difinie. Les prestations financircs de l'Etat qui ne sont pas fournies ä raison d'une täche ii nialiser ne sont donc pas des aides financircs (message du 15 dcembre 1986 i l'appui d'un projet de loi sur les aides financires et les indemnits, FF 1987 1384). Cela signifie que les prestations de la nicurit socialc qui ne sont pas subordonn&s ä l'excution d'une täche donn& mais dcoulcnt de la nialisation du risque assuni (accident, maladie, invalidit, dcs, arrive ii un fige dtermin, chömage, etc.) ne sont pas saisies
232 Pratique VSI 5/1997
par la loi sur les subventions en tant que prestations non affectes (Schaerer, loc. cit., p. 40; FF, loc. cit. p. 384 s.). Comme le TFA 1'a estim dans l'ATF 117 V 140 consid. 4c, les subventions de construction de FAVS relvent en revanche du nouveau regime des subventions. Cc point est valable hien que la disposition de l'art. 155 LAVS ne soit pas contenue dans la liste des aides financires et indemnits annexe au message (FF, loc. cit. p. 426), ce qui s'explique par le fait qu'il s'agit d'une rg1ementation 1imite dans le temps (consid. 3a).
Scion le message du Conseil fdra!, la loi sur les subventions contient une «rg1ementation gnra1e des subventions fdraIes» (FF, loc. cit. p. 375 eh. 114; ATF 117 V 139 consid. 4c). Son objectif consiste essentiellement systmatiser le droit applicable aux subventions et ä faire en sorte qu'il s'inspire toujours de principes uniformes (FF, loc. cit.. p. 375 eh. 114; ga1ement p. 378 eh. 123.3 et p. 379 eh. 211). Cet effort d'uniformisation du droit s'exprime notamment dans les dispositions sur le chanip d'application et les dispositions transitoires. L'art. 2 al. 1 LSu prvoit que la loi sapplique i toutes les aides financires (aides) et indemnits prvues dans le drit fdral. Le chapitre 3 (art. 11-40 LSu) - dont font partie les dispositions sur la procdure qui nous intresscnt ici - est applicable sauf dispositions contraires d'autres bis ou arrts fdraux de porte gnra1e (art. 2 al. 2 LSu). Scion 1'art. 42 al. 1 LSu, les dispositions du chapitre 3 de Ja prsente loi s'appliquent ga1ement aux dcisions arrtes et aux contrats portant sur une aide ou sur une indemnit, conclus sous I'empire de 1'ancien droit, pour autant qu'ils dp1oient leurs effets au dclii de 1'entre en vigucur et que la prscnte loi West pas plus dfavorable aux allocataires. Les ordonnances qui ne sont pas conformes aux dispositions du chapitre 3 seront adapt&s dans les dcux ans qui suivent l'entre en vigucur de la prscntc loi, pour autant qu'ellcs ne reposent pas sur des bis ou sur des arrts fdraux de porte gnrale qui s'en cartent (al. 2).
L'art. 35 al. 1 LSu dispose, ii la section 4 du chapitre 3, sous le titre «Voles de droit», cc qui suit:
Les dcisions peuvent faire l'objet d'un recours conformment aux dispositions gnraIes de la procdure administrative fdrale.
Cette disposition est applicable au cas prsent. Car, ii la lumire des documents mentionns, qui attestent clairement qu'avec la loi sur les subventions on a vis ii une solution d'uniformisation aussi en cc qui concerne les voics de droit, il est hors de doutc que l'art. 35 al. 1 LSu l'cmportc sur la disposition de l'art. 203 RAVS qui constitue une simple norme rglementairc. En particulier, J'art. 155 al. 2 LAVS n'offre pas de base pour une dis-
position drogatoire spcia1e. Ensuite, 1'tat de fait dterminant, ä savoir le d&ournement du but qu'on a fait valoir (FF, loc. cit., p. 424 ch. 239.2), s'est ra1is aprs 1'entre en vigueur de la LSu. En outre, Ic nouveau droit n'est pas plus dfavorab1e, puisqu'il accorde au bnficiaire d'aide financire une protection juridique largie d'une instance supp1mentaire. En consquence, l'affaire litigieuse en question re1ve de la comptence du DFI (cf. consid. 3b ci-dessus) et doit lui tre transmise pour traitement.
5. Conformment au principe selon lequel une notification irrgu1ire. notamment 1'indication inexacte des voies de droit. ne peut entratner aucun prjudicc pour les parties (art. 107 al. 3 en corr1ation avec art. 132 OJ), dans le cas prscnt, bien que la procdure ne concerne pas 1'octroi ou le refus de prestations «assurance (ATF 106 V 98 consid. 3, 98 V 131; RCC 1989 p. 37 consid. 4a et b) et soit par constquent en principe soumise au paiement des frais (art. 134 OJ a contrario), on ne pr1vera pas de frais de proc&dure. (H 2/94)
Al. Conditions d'assurance; personnes admises provisoirement
Arröt du TFA du 24 septembre 1996 en la cause A. U.
Art. 39 LAI, art. 11 de la convention de securite sociale entre la Suisse et la Turquie et ch. 6 du Protocole final ä ladite convention:
Droit d'un requerant d'asile, ressortissant turc, a une rente extra-
ordinaire d'invalidite.
Conditions du droit; les periodes pendant IesqueIles les ressortissants turcs residant en Suisse ont ätä exemptes de l'assurance-inva-
lidit, vieillesse et survivants suisse, ne sont pas prises en compte
dans l'accomplissement des delais precrits ä l'art. 11 de la conven-
tion (consid. 1). Art. 1- al. 2 let. c LAVS et art. 2 al. 1 let. e RAVS: Personnes non
assurees parce que ne remplissant les conditions de l'assurance obli-
gatoire que pour une periode relativement courte.
L'art. 2 al. 1 let. e RAVS ne vise que les requerants d'asile qui n'exer-
cent aucune activite lucrative pendant toute la duree de la procedure d'asile. II West pas applicable dans le cas d'un requerant d'asile qui a exerce en Suisse une activitä lucrative pendant presque deux ans et
qui, aprös la cessation de cette activite, a continue a remplir les conditions de l'assujettissement ä I'AVS, en raison cette fois de son domi-
cile en Suisse (consid. 3).
234 Pratique VSI 5/1997
Art. 39 LAI, art. 11 della Convenzione di sicurezza sociale fra la Sviz-
zera e la Turchia e cifra 6 del Protocollo finale di detta Convenzione: Diritto di un richiedente l'asilo, di nazionalitä turca, ad una rendita straordinaria di invaliditä. Presupposti del diritto; i periodi durante i quali un cittadino turco residente in Svizzera e stato esonerato dalle assicurazioni svizzere per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditä non vengono considerati nel computo dei termini previsti dall'art. 11 della Convenzione. Art. 1 cpv. 2 lett. c LAVS e art. 2 cpv. 1 lett. e OVAS: Persone non
assicurate in quanto adempienti le condizioni di assicurazione obbli-
gatoria soltanto per un periodo relativamente breve. L'art. 2 cpv. 1 lett. e OVAS concerne solo i richiedenti ('asilo che
non svolgono nessuna attivitä lucrativa per tutta la durata della procedura d'asilo. Esso non e applicabile nel caso di un richiedente l'asi-
lo che ha esercitato in Svizzera un'attivitä lucrativa per quasi due
anni e che, dopo la cessazione di tale attivitä, ha continuato ad adem-
piere le condizioni d'assoggettamento all'AVS, questa volta a causa del suo domicilio in Svizzera.
A. Ii., n en 1953, de nationalit turque, rside en Suisse depuis le 28 aoüt 1983. Ii a dd posd une demande d'asile le 30 aoüt 1983, demande qui a dte rejete le 20 janvier 1988. Le 24 septenibre 1992, il a ohtenu une autorisation de sjour ä caractre durable, pour des motifs humanitaires. Des le 14 novembre 1983, A. U. a travaiU comme charpentier au service de l'entreprise B., ä C. Le 21 mai 1984, il a etd victime dun accident professionnel, ensuite duquel il a suhi une contusion de la face ventrale de la cuisse gauche. II a repris le travail le 4 juin suivant. Le 4 octobre 1984, il a victimc d'un accident de la circulation, qui a entraind une incapacit de travail jusqu'au 3 dcembre suivant, cii raison de diverses contusions et d'une suspicion de commotion crbrale. Le 6 juin 1985, il a une nouvelle fois victime d'un accident du travail: alors qu'il se trouvait sur un echafaudage, il a fait une chute en arrire, dune hauteur d'un mtre environ. II a repris son activitd ä plein tcmps le 15 juillet suivant. Ses rapports de travail ayant rsilis par son cmployeur pour le 31 aoüt 1985, A. U. a peru des indemniliis de chömage i partir du mois de scptcmhre 1985. Depuis lors il n'a, scmble-t-il, plus cxcrc d'activite profcssionnellc.
Le 20 novembre 1989, A. U. a pr~sentd une demande de prestations de 1'assurancc-invalidit. Par dcision du 6 septcmhre 1991, la Caisse cantonaic de conipensation lui a accor& une rente ordinairc entirc ä partir du 1 e juin 1990. Cette prestation s'1cvait ä 300 fr. par mois. Elle &ait calcul& sur la hase d'un rcvcnu annuel moyen de 18240 fr., d'unc dure de cotisations de 4 anncs et 9 mois, entrainant l'application de l'iichelle de rente 14.
Le 15 dcembre 1992, A. U. a pr~sent6 une demande de rente extraordinaire. Par dcision du 23 juin 1993, la caisse de compensation iui a ai1ou une teile rente extraordinaire ä partir du Icr fvrier 1993.
L'assuri a recouru contre cette dernire dticision en concluant au versement d'une rente extraordinaire ä partir du 1cr juin 1990
Par jugement du 7 novembre 1985. la Commission cantonale de recours en matire d'AVS/Ai a rejeti son recours. Eile a considr, ä 1'instar de i'administration, que l'assure avait cxcmpt de i'AVS entre 1986 et le mois de janvier 1988, du fait qu'ii n'avait pas exerc d'activite iucrative durant cette priode et en raison de son statut de requrant d'asile. Cc n'tait donc qu'i partir du 1er feivrier 1988 qu'avait commence ii courir la periode de nisidence ininterrompue en Suisse de cinq ans au moins que doit accomplir un ressortissant turc pour obtenir une rente extraordinaire.
Contre cc jugcment, A. U., reprisentd par ic Service juridiquc pour handicaps, ä L., interjette un recours de droit administratif en concivant derechef au vcrsemcnt dune rente extraordinaire d'invalidini ds le 1 juin 1990.
La caisse de conipensation renonce ä se dterminer sur le recours. De son c6t. l'Officc 61d1ra1 des assurances sociales (OFAS) proposc d'admcttrc cclui-ci.
Lc TFA admet ic recours de droit administratif pour les motifs suivants:
la. En vertu de 1'art. 39 LAI, en cornilation avcc i'art. 42 al. 1 LAVS, les rcssortissants suisses domiciiis en Suisse, qui n'ont pas droit i une rente ordinaire d'invaiidihi OU dont la rente ordinaire cst infrieurc ii la rente extraordinaire, ont droit ii cette dernirc dans la mesure oü les deux tiers de leur revcnu annuci, auxquels cst ajounie une part quitab1c de leur fortune, n'attcignent pas certaincs hmites.
Des conventions internationales &endent conditionnellemcnt ä des ressortissants ärangers ic binficc de i'articic pnicini. Ccst le cas de la convcntion de nicurite sociale conclue ic 1er mai 1969 entre la Suisse et la Rpubliquc de Turquie. qui pnivoit que les rcssortissants turcs ont droit aux rentes cxtraordinaires de i'assurancc-invaliditi, vicillesse et survivants suisse aux mmes conditions que les rcssortissants suisses, aussi longtcmps qu'ils conservent leur domiciic en Suisse et si, immdiatement avant la date ä partir de laquclic ils demandent la rente, ils ont nisid& en Suisse de manirc ininterrompuc pendant cinq ans au moins lorsqu'il s'agit d'une rente d'invalidini (art. 11). Lc chiffre 6 du protocole final relatif ä iaditc convention
236 Pratique VSI 5/1997
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