Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l’AI (CMRPr)
Circulaire KSBEM · 5 juin 2026 · AI · Version 10
Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l’AI (CMRPr) (valida dal 1.7.2027)
En vigueur · Remplace : LC 387 (2019)
OFAS · KSBEM · Français
Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l’AI (CMRPr)
Valable dès le 01.01.2022
Etat : 01.07.2026
Avant-propos
La présente version de la CMRPr remplace la version en vigueur depuis le 1erjanvier 2026 et contient les modifications suivantes :
Tableau au Ajout de précisions dans l’aperçu des prestations ac- chap. 3 cessoires en lien avec les mesures de réadaptation
professionnelle.
Ch. 1321.1 Aucuns frais ne peuvent être facturés à l'AI pour rem- et 1717.1 plir l'attestation mensuelle d'indemnités journalières
destinée à la caisse de compensation.
Ch. 2702 Pour les mesures se déroulant dans la Principauté du
Liechtenstein, l'accord de l'OFAS n'est pas néces- saire.
Ch. 3002 Ajouter que les coûts initiaux des offres transitoires
doivent être mentionnés dans les contrats afin qu'il soit clairement établi que l'office AI ne paie réellement qu'un tiers.
Ch. 3010 Âge du groupe cible ajouté.
Annexe II Il y avait une contradiction entre les annexes II et III
Annexe II : dans la description des chiffres tarifaires Logement (90x.080.x, 90x.081.x, 90x.082.x), la réfé- rence à l'art. 18a LAI (placement à l’essai) a été ajou- tée.
- Table des matières Abréviations11
- I. Introduction17
- Objectif et contenu17
- Collecte de données statistiques18
- II. Directives applicables à l’ensemble des mesures20
- 1. Conditions générales d’assurance pour l’octroi de mesures de réadaptation professionnelle20
- 1.1. Conditions de base20
- 1.2. Nationalité21
- 2. Codes et chiffres tarifaires23
- 3. Prestations accessoires24
- III. Premières mesures (avant la demande)26
- 4. Conseils axés sur la réadaptation (art. 3a LAI)26
- 4.1. L’essentiel en bref26
- 4.2. Mise en œuvre des conseils axés sur la réadaptation27
- 5. Détection précoce28
- 5.1. L’essentiel en bref28
- 5.2. Mise en œuvre de la détection précoce28
- IV. Mesures durant la phase d’intervention précoce30
- 6. Mesures d’intervention précoce (art. 7d LAI)30
- 6.1. L’essentiel en bref30
- 6.2. Aperçu des mesures31
- 6.3. Octroi des mesures31
- 6.4. Mesures pendant la scolarité obligatoire32
- 6.5. Mesures à l’issue de la scolarité obligatoire33
- 6.5.1. Adaptation du poste de travail (art. 7d, al. 2, let. a, LAI) ..33
- 6.5.2. Cours de formation (art. 7d, al. 2, let. b, LAI)33
- 6.5.3. Placement (art. 7d, al. 2, let. c, LAI)34
- 6.5.4. Orientation professionnelle (art. 7d, al. 2, let. d, LAI)35
- 6.5.5. Réadaptation socioprofessionnelle (art. 7d, al. 2, let. e, LAI)36
- 6.5.6. Mesures d’occupation (art. 7d, al. 2, let. f, LAI)36
- 6.5.7. Conseils et suivi (art. 7d, al. 2, let. g, LAI)37
- 6.6. Exécution38
- V. Examen de l’aptitude à la réadaptation professionnelle41
- 7. Examen de l’aptitude à la réadaptation professionnelle (art. 43 LPGA)41
- 7.1. L’essentiel en bref41
- 7.2. Aperçu des mesures41
- 7.3. Exécution des mesures d’instruction médico- professionnelle concernant l’aptitude à la réadaptation42
- VI. Conseils et suivi44
- 8. Conseils et suivi (art. 14quater LAI)44
- 8.1. L’essentiel en bref44
- 8.2. Aperçu des mesures45
- 8.3. Droit45
- 8.4. Conseils et suivi47
- 8.5. Prestations de coaching en tant que cas spécial de conseils et de suivi48
- 8.6. Recherche d’une place en tant que cas spécial de la mesure conseils et suivi50
- VII. Mesures visant le développement et le maintien de la capacité de gain : adolescents et jeunes adultes52
- 9. Mesures de réinsertion destinées aux jeunes (art. 14a LAI)54
- 9.1. L’essentiel en bref54
- 9.2. Aperçu des mesures54
- 9.3. Droit55
- 9.4. Mesures de réinsertion destinées aux jeunes55
- 9.5. Contribution à l’employeur56
- 9.6. Exécution56
- 10. Orientation professionnelle avant la formation (art. 15, al. 1, LAI)59
- 10.1. L’essentiel en bref59
- 10.2. Aperçu des mesures59
- 10.3. Droit60
- 10.4. Entretiens et bilans d’orientation professionelle61
- 10.5. Mesures préparatoires durant l’orientation professionnelle61
- 10.6. Exécution61
- 11. Offres transitoires cantonales spécialisées (art. 68bis, al. 1ter, LAI)65
- 11.1. L’essentiel en bref65
- 11.2. Offre65
- 11.3. Droit66
- 11.4. Offres transitoires cantonales spécialisées66
- 11.5. Exécution66
- 12. Préparation ciblée à la formation professionnelle initiale (art. 16 LAI)69
- 12.1. L’essentiel en bref69
- 12.2. Aperçu de la mesure69
- 12.3. Droit70
- 12.4. Préparation ciblée71
- 13. Formation professionnelle initiale (art. 16 LAI)73
- 13.1. L’essentiel en bref73
- 13.2. Formations au sens de l’art. 16 LAI73
- 13.3. Droit75
- 13.3.1. Conditions générales au sens de l’art. 16 LAI75
- 13.3.2. Formation dans une nouvelle profession au sens de l’art. 16, al. 3, let. a, LAI – conditions d’octroi77
- 13.3.3. Perfectionnement professionnel au sens de l’art. 16, al. 3, let. b, LAI – conditions d’octroi77
- 13.3.4. Préparation à un travail auxiliaire ou à une actvité en atelier protégé au sens de l’art. 16, al. 3, let. c, LAI – conditions d’octroi78
- 13.3.5. Mise en valeur économique79
- 13.3.6. Frais supplémentaires dus à l’invalidité79
- 13.3.6.1. Formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16, al. 1, LAI – frais supplémentaires80
- 13.3.6.2. Changement d’orientation pour raisons de santé – frais supplémentaires83
- 13.3.6.3. Perfectionnement professionnel au sens de l’art. 16, al. 3, let. b, LAI – frais supplémentaires84
- 13.4. Exécution84
- 13.5. Poursuite de la formation professionnelle initiale à un niveau supérieur ou dans une structure plus exigeante (art. 5, al. 3, RAI)86
- 14. Autres mesures90
- 14.1. Mesures de réinsertion destinées aux adultes90
- 14.2. Reclassement90
- 14.3. Mesures médicales de réadaptation90
- VIII. Mesures visant le développement et le maintien de la capacité de gain : adultes91
- 15. Mesures de réinsertion (art. 14a LAI)93
- 15.1. L’essentiel en bref93
- 15.2. Aperçu des mesures93
- 15.3. Droit94
- 15.4. Entraînement progressif94
- 15.5. Entraînement au travail95
- 15.6. Travail de transition96
- 15.7. Contribution à l’employeur97
- 15.8. Exécution97
- 16. Orientation professionnelle (art. 15 LAI)100
- 16.1. L’essentiel en bref100
- 16.2. Aperçu des mesures100
- 16.3. Droit101
- 16.4. Entretiens et bilans d’orientation professionnelle101
- 16.5. Examen approfondi de professions possibles102
- 16.6. Exécution102
- 17. Reclassement (art. 17 LAI)104
- 17.1. L’essentiel en bref104
- 17.2. Formations au sens de l’art. 17 LAI104
- 17.3. Conditions d’octroi105
- 17.4. Prise en charge de coûts109
- 17.5. Exécution112
- IX. Mesures de maintien en emploi et de recherche d’un emploi : jeunes et adultes114
- 18. Placement (art. 18 LAI)115
- 18.1. L’essentiel en bref115
- 18.2. Aperçu des mesures115
- 18.3. Droit116
- 18.4. Soutien afin de conserver un emploi (maintien en emploi)117
- 18.5. Soutien dans la recherche d’un emploi approprié (recherche d’un emploi)118
- 18.6. Exécution120
- 19. Placement à l’essai (art. 18a LAI)122
- 19.1. L’essentiel en bref122
- 19.2. Aperçu de la mesure122
- 19.3. Conditions122
- 19.4. Exécution123
- 20. Location de services (art. 18abis LAI)125
- 20.1. L’essentiel en bref125
- 20.2. Aperçu des mesures125
- 20.3. Conditions126
- 20.4. Location de services127
- 20.4.1. Indemnité pour les prestations du bailleur de services ..127
- 20.4.2. Exécution128
- 20.5. Indemnité en cas d’augmentation des cotisations dans la location de services131
- 20.5.1. Droit131
- 20.5.2. Exécution132
- 21. Allocation d’initiation au travail (art. 18b LAI)133
- 21.1. L’essentiel en bref133
- 21.2. Aperçu de la mesure133
- 21.3. Droit134
- 21.4. Exécution135
- 22. Indemnité en cas d’augmentation des cotisations (art. 18c LAI)137
- 22.1. L’essentiel en bref137
- 22.2. Aperçu de la mesure137
- 22.3. Droit137
- 22.4. Exécution139
- 23. Aide en capital (art. 18d LAI)140
- 23.1. L’essentiel en bref140
- 23.2. Aperçu des mesures140
- 23.3. Conditions141
- 23.4. Définition de l’activité indépendante143
- 23.5. Prestations en espèces sans obligation de rembourser143
- 23.6. Prêts144
- 23.7. Installations145
- 23.8. Garanties145
- 23.9. Étendue des prestations145
- 23.10. Enquête et exigences concernant l’octroi et la décision146
- 23.11. Versement147
- 23.12. Contrôle et suivi148
- 23.13. Demande de remboursement148
- X. Couverture d’assurance et protection des jeunes au travail150
- 24. Assurance-accidents des personnes pendant des mesures de l’AI (AA AI)150
- 25. La responsabilité civile pour les dommages causés dans l’entreprise154
- 26. Protection des jeunes au travail156
- XI. Coordination avec l’assurance-chômage156
- XII. Mesures à l’étranger et exécution de mesures de droit pénal159
- 27. Mesures à l’étranger159
- 28. Réadaptation professionnelle et exécution de mesures de droit pénal160
- XIII. Conventions de prestations et contrats162
- 29. Conventions de prestations162
- 29.1. Informations de base162
- 29.2. Contenus des conventions de prestations163
- 29.3. Remboursement des coûts générés par les prestations164
- 29.4. Facturation (art. 79sexiesRAI)165
- 29.5. Assurance qualité et efficacité des mesures166
- 29.6. Repas et logement à l’extérieur166
- 29.7. Formation professionnelle initiale (art. 16 LAI) et reclassement (art. 17 LAI)167
- 29.8. Conventions de prestation avec des bailleurs de services (art. 18abisLAI)169
- 29.8.1. Conditions fixées par la loi sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)169
- 29.8.2. Indemnité versée au bailleur de services pour ses prestations dans le cadre de la location de services170
- 29.9. Indemnité en cas de placement réussi à l’issue d’une mesure171
- 29.9.1 Indemnité en cas de placement réussi à l’issue d’une mesure en institution171
- 29.9.2. Indemnité en cas de placement réussi à l’issue d’une location de services171
- 30. Conventions de cofinancement de mesures cantonales de soutien (art. 68bis LAI)172
- 30.1. Informations de base172
- 30.2. Cofinancement d’offres transitoires cantonales173
- 30.3. Cofinancement d’instances cantonales chargées de la coordination175
- 31. Système tarifaire178
- 32. Dispositions transitoires179
- XIV. Annexes180
- Annexe I : Liste de contrôle pour les aides en capital (art. 18d LAI)180
- Annexe II: Catalogue des chiffres tarifaires182
- 1. Structure182
- 2. Catalogue182
- Annexe III: Combinaisons codes de prestations et chiffres tarifaires188
- Notes de fin191
Abréviations
AA AI Assurance-accidents des personnes pendant des
mesures de l’AI
AC Assurance-chômage
AFP Attestation fédérale de formation professionnelle
AI Assurance-invalidité
al. Alinéa
AELE Convention instituant l’Association Européenne
de Libre-Échange
RS 0.632.31 - Convention du 4 janvier 1960 insti- tuant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE) (avec annexes, acte final et déclarations) (admin.ch)
ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir- culation des personnes
RS 0.142.112.681 - Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Commu- nauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) (admin.ch)
ARéf Arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le
statut des réfugiés et des apatrides dans l’assu- rance-vieillesse et survivants et dans l’assu- rance‑invalidité
RS 831.131.11 – Arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité (admin.ch)
AVS Assurance-vieillesse et survivants
CCT Convention collective de travail
CCT de la branche du travail temporaire
CCT de la branche du travail temporaire (ad- min.ch)
CdC Centrale de compensation
CDIP Circulaire sur la détection et l’intervention pré-
coces (plus valable à partir du 1.1.2022)
cf. voir
CFC Certificat fédéral de capacité
CGC Circulaire sur la gestion des cas dans l’assu-
rance-invalidité
CGC (admin.ch)
ch. Chiffre
CIBIL Circulaire sur la procédure pour la fixation des
prestations dans l’AVS/AI/PC
CIBIL (admin.ch)
CIJ Circulaire concernant les indemnités journalières
de l’assurance-invalidité
CIJ (admin.ch)
CMR Circulaire sur les mesures de réinsertion (plus va-
lable à partir du 1.1.2022)
CMRM Circulaire sur les mesures médicales de réadap-
tation de l’AI
CMRM (admin.ch)
CMRP Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre
professionnel (plus valable à partir du 1.1.2022)
CMRPr Circulaire sur les mesures de réadaptation profes-
sionnelle de l’AI
CMRPr (admin.ch)
CNA
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’ac- cidents
Convention AELE
Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Associa- tion européenne de libre-échange (AELE)
RS 0.632.31 - Convention du 4 janvier 1960 insti- tuant l’Association européenne de libre-échange (AELE) (avec annexes, acte final et déclarations) (admin.ch)
CPAI Circulaire sur la procédure dans l’assurance-inva-
lidité
CPAI (admin.ch)
CRS Croix-Rouge suisse
CRFV Circulaire sur le remboursement des frais de
voyage dans l’assurance-invalidité
CRFV (admin.ch)
CSIP Circulaire concernant la statistique des infirmités
et des prestations
CSIP (admin,ch)
DWH Datawarehouse – Statistique des données du
1erpilier
EPFL École polytechnique fédérale de Lausanne
EPT Équivalent plein temps
ETHZ Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
FPrA INSOS Formation pratique suisse, INSOS Suisse
FSEA Fédération suisse pour la formation continue
GLN Global location number
IBAN Numéro de compte international
INSOS Association de branche nationale des prestataires
de services pour personnes en situation de handi- cap
LACI Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité
RS 837.0 - Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assu- rance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage,
LACI) (admin.ch)
Bulletin LACI Indemnité de chômage
Directives / Circulaires / Bulletin LACI (ar-
beit.swiss)
LAI Loi fédérale sur l’assurance-invalidité
RS 831.20 - Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as- surance-invalidité (LAI) (admin.ch)
LAVS Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survi-
vants
RS 831.10 - Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
(admin.ch)
LEI Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
RS 142.20 - Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI) (admin.ch)
LFPr Loi fédérale sur la formation professionnelle
RS 412.10 - Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) (admin.ch)
LPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit des as-
surances sociales
RS 830.1 - Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) (admin.ch)
LSE Loi fédérale sur le service de l’emploi et la loca-
tion de services
RS 823.11 - Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE) (admin.ch)
Bulletin LSE – Service public de l’emploi
Directives / Circulaires / Bulletin LACI (ar-
beit.swiss)
LSu Loi fédérale sur les aides financières et les indem-
nités
RS 616.1 - Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) | Fedlex
NIF Numéro d’identification du fournisseur
OFAS Office fédéral des assurances sociales
OFPr Ordonnance sur la formation professionnelle
RS 412.101 - Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) (admin.ch)
OLT 5 Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail
RS 822.115 - Ordonnance 5 du 28 septembre 2007 relative à la loi sur le travail (Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5) (admin.ch)
OMAI Ordonnance du DFI concernant la remise de
moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité RS 831.232.51 - Ordonnance du DFI du 29 no- vembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI) (ad- min.ch)
ORP Office régional de placement
OSE Ordonnance sur le service de l’emploi et la loca-
tion de services (Ordonnance sur le service de l’emploi)
RS 823.111 - Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l’emploi, OSE) (ad- min.ch)
PP Prévoyance professionnelle
RAI Règlement sur l’assurance-invalidité
RS 831.201 - Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI) (admin.ch)
RAVS Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants
RS 831.101 - Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) (ad- min.ch)
RCC Revue mensuelle sur la jurisprudence et la pra-
tique administrative concernant l’AVS, l’AI et les APG, éditée par l’Office fédéral des assurances sociales (depuis 1993 : Pratique VSI)
Archive RCC
Sàrl Société à responsabilité limitée
SCI Système de contrôle interne
SECO Secrétariat d’État à l’économie
SEFRI Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et
à l’innovation
SMR Service médical régional
ss suivants
VSI Pratique VSI : revue bimestrielle concernant
l’AVS, l’AI et les APG, éditée par l’Office fédéral des assurances sociales (supprimée fin 2004 ; jusqu’en 1992 : RCC)
Archive Pratique VSI
I. Introduction
Objectif et contenu
La circulaire sur les mesures de réadaptation profession- nelle de l’assurance-invalidité (CMRPr) regroupe toutes les mesures de l’assurance-invalidité dont les offices AI dispo- sent à des fins de réadaptation professionnelle1.
En tant qu’instrument de travail, elle reprend les bases lé- gales pertinentes en les précisant afin de garantir, dans la mesure du possible à l’échelle du pays, l’égalité de droit des personnes assurées, sans pour autant négliger leurs besoins individuels ni restreindre la marge de manœuvre nécessaire des offices AI.
Les principales bases légales concernant la réadaptation professionnelle sont les suivantes :
– loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI),
– règlement sur l’assurance-invalidité (RAI),
– loi fédérale sur la partie générale du droit des assu- rances sociales (LPGA).
La CMRPr est en outre étroitement liée à d’autres circu- laires de l’assurance-invalidité, qui revêtent de l’importance pour la réadaptation professionnelle ou lui sont appli- cables :
– circulaire sur la gestion des cas dans l’AI (CGC),
– circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité (CPAI),
– circulaire sur les mesures médicales de réadaptation de l’AI (CMRM),
– circulaire concernant les indemnités journalières de l’as- surance-invalidité (CIJ),
1 La circulaire sur la détection et l’intervention précoces (CDIP), la circulaire sur les mesures de réinsertion (CMR) et la circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel (DMRP) ne sont plus valables à partir du 1.1.2022.
– circulaire sur le remboursement des frais de voyage dans l’assurance-invalidité (CRFV).
Figure 1: Hiérarchie des normes
Collecte de données statistiques
Pour exercer son activité de surveillance matérielle et fi- nancière de la mise en œuvre de la LAI, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) s’appuie sur des données sta- tistiques, qui servent au pilotage de l’assurance-invalidité (AI) à l’aide d’indicateurs de résultats. Par ailleurs, les don- nées financières offrent un aperçu de l’évolution des quan- tités et des coûts dans l’AI, base de la planification finan- cière annuelle à un horizon de quatre ans.
Les extrapolations intégrant d’autres facteurs (p. ex. situa- tion économique ou structure démographique de la popula- tion) permettent quant à elles de formuler des assertions concernant l’évolution financière de l’AI et d’établir la plani- fication à moyen et long terme. Les données statistiques font en outre l’objet d’analyses plus approfondies dans le cadre des programmes de recherche sur l’assurance-inva- lidité (PR-AI) en vue de tirer des conclusions pour d’éven- tuelles optimisations ou d’identifier les facteurs de succès de la mise en œuvre.
Toutes ces données, sur lesquelles s’appuient les déci- sions politiques du Conseil fédéral et du Parlement, rensei- gnent le législateur et le public sur le développement de l’AI.
Ce sont les offices AI qui sont chargés de collecter les don- nées statistiques via l’enregistrement de codes. Les don- nées recueillies sont transmises par voie électronique à la Centrale de compensation (CdC), à Genève, qui les utilise pour le traitement des factures dans le système de contrôle des factures Sumex et les agrège à d’autres informations (p. ex. chiffres tarifaires, indemnités journalières, rentes) dans le Datawarehouse statistique des données du 1erpi- lier (DWH). Le DWH est mis à la disposition des offices AI et de l’OFAS à des fins d’analyse.
La circulaire concernant la statistique des infirmités et des prestations (CSIP) règle de manière contraignante les mo- dalités de collecte de ces données. La CMRPr contient par ailleurs des dispositions relatives à l’utilisation obligatoire des chiffres tarifaires dans la réadaptation professionnelle.
II. Directives applicables à l’ensemble des mesures
1. Conditions générales d’assurance pour l’octroi de mesures de réadaptation professionnelle
Bases légales : art. 6 LAI, art. 9 LAI, art. 2 ARéf
Conventions de sécurité sociale signées par la Suisse : In- formations de base & conventions (admin.ch)
Guide sur les conditions générales d’assurance : Condi- tions d’assurance pour l’octroi de prestations de l’AI (ad- min.ch)
Quick-Check – Conditions d’assurance pour l’octroi de prestations de l’AI : Conditions d’assurance pour l’octroi de prestations de l’AI (admin.ch)
1.1. Conditions de base
0101 (Assujettissement à l’assurance) Pendant l’exécution des mesures de réadaptation professionnelle, le bénéficiaire doit être assujetti à l’AI. Le droit aux mesures de réadapta- tion professionnelle prend ainsi naissance au plus tôt au moment de l’assujettissement à l’assurance obligatoire ou facultative et s’éteint au plus tard à la fin de cet assujettis- sement (art. 9, al. 1bis, LAI).
0102 (Exceptions) Une personne qui n’est pas ou n’est plus as- sujettie à l’assurance a toutefois droit aux mesures de réa- daptation professionnelle jusqu’à l’âge de 20 ans au plus si l’un de ses parents au moins (art. 9, al. 2, LAI) :
– est assuré facultativement, ou
– est assuré obligatoirement pour une activité lucrative exercée à l’étranger.
0103 (Survenance du cas d’assurance) En ce qui concerne les mesures de réadaptation professionnelle, la personne con- cernée est réputée invalide dès l’instant où l’atteinte à la santé justifie manifestement, pour la première fois, l’octroi
d’une prestation parce qu’elle satisfait aux exigences lé- gales en la matière (cf. CPAI : Survenance du cas d’assu- rance en général).
0104 (Fin du droit) Lorsque l’assujettissement à l’assurance
prend fin, par exemple en raison de l’abandon du domicile en Suisse, le droit aux mesures de réadaptation profes- sionnelle s’éteint. Il en va de même pour les personnes qui, sans être domiciliées en Suisse, y exerçaient une activité lucrative et y mettent fin.
Les ressortissants suisses ou les personnes relevant du champ d’application de l’ALCP ou de la Convention AELE qui cessent leur activité lucrative pour des raisons de santé continuent, sous certaines conditions, d’être considérés comme assurés en ce qui concerne le droit à des mesures de réadaptation professionnelle (cf. CIBIL : continuation de l’assurance).
0104.1 (Fin du droit/Rente AVS) Le droit à des mesures de réa- 1/24 daptation professionnelle s’éteint :
– dès lors que la personne assurée anticipe une rente de vieillesse entière en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS, c’est-à-dire à la fin du mois précédant celui durant le- quel la rente entière est versée pour la première fois, ou
– au plus tard à la fin du mois au cours duquel la per- sonne assurée atteint l’âge de référence au sens de l’art. 21, al. 1, LAVS (art. 10, al. 3, LAI).
Si la personne assurée anticipe sa rente en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS, mais seulement une partie de celle-ci et non la rente entière, elle peut avoir droit à des mesures de réadaptation professionnelle.
1.2. Nationalité
0105 (Nationalité suisse / ALCP / AELE) Les ressortissants
suisses et les personnes relevant du champ d’application de l’ALCP ou de la Convention AELE qui sont assimilées
aux ressortissants suisses en vertu du principe d’égalité de traitement doivent remplir uniquement la condition de base visée au chap. 1.1. Par conséquent, un assuré relevant de cette catégorie peut présenter une atteinte à la santé lors de son arrivée en Suisse et remplir, à partir de l’assujettis- sement à l’assurance, les conditions du droit aux mesures de réadaptation professionnelle.
0106 (Autres nationalités) Les ressortissants étrangers qui ne re- lèvent pas du champ d’application de l’ALCP ou de la Con- vention AELE doivent remplir des conditions supplémen- taires en plus des conditions de base visées au chap. 1.1.
0107 (États contractants) Les ressortissants étrangers relevant du champ d’application d’une convention bilatérale de sé- curité sociale doivent :
– à partir de l’âge de 20 ans, en fonction du libellé de la convention
o être soumis à l’obligation de cotiser immédiatement avant qu’une mesure d’ordre professionnel n’entre en ligne de compte, ou
o avoir cotisé à l’assurance suisse pendant au moins une année complète immédiatement avant la surve- nance de l’invalidité.
– avant l’âge de 20 ans
o avoir leur résidence habituelle en Suisse depuis une année immédiatement avant qu’une mesure d’ordre professionnel n’entre en ligne de compte pour la pre- mière fois ;
o être nés invalides en Suisse, ou
o avoir leur résidence habituelle en Suisse sans inter- ruption depuis leur naissance.
0108 (États non contractants) Les ressortissants de pays avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de convention de sécu- rité sociale doivent :
– à partir de l’âge de 20 ans (art. 6, al. 2, LAI)
o avoir cotisé pendant une année avant qu’une mesure d’ordre professionnel n’entre en ligne de compte pour la première fois, ou
o avoir leur résidence habituelle en Suisse sans inter- ruption depuis dix ans.
– avant l’âge de 20 ans
o avoir cotisé pendant une année avant qu’une mesure d’ordre professionnel n’entre en ligne de compte pour la première fois ou avoir leur résidence habituelle en Suisse sans interruption depuis dix ans (art. 6, al. 2, LAI), ou
o être nés invalides en Suisse ou avoir, au moment de la survenance de l’invalidité, leur résidence habituelle en Suisse sans interruption depuis un an ou depuis leur naissance, et leur père ou mère doit compter,
lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence habituelle ininterrompue en Suisse (art. 9, al. 3, LAI).
0109 (Réfugiés/apatrides) Les conditions suivantes s’appliquent 1/26 aux réfugiés et aux apatrides :
– Les réfugiés et apatrides qui exercent une activité lucra- tive doivent être soumis à l’obligation de cotiser immé- diatement avant qu’une mesure d’ordre professionnel n’entre en ligne de compte (art. 2, al. 1, ARéf).
– Les réfugiés et apatrides sans activité lucrative et mi- neurs doivent
o avoir leur résidence habituelle en Suisse depuis une année avant qu’une mesure d’ordre professionnel n’entre en ligne de compte pour la première fois ;
o être nés invalides en Suisse, ou
o avoir la résidence habituelle en Suisse depuis leur naissance (art. 2, al. 2, ARéf).
2. Codes et chiffres tarifaires
0201 (Codage) Hormis les conseils axés sur la réadaptation, l’of- fice AI enregistre les codes de prestation, de complément, d’interruption et d’achèvement pour chacune des mesures de réadaptation professionnelle abordées dans la présente directive. L’obligation de codage s’applique également si une orientation professionnelle au sens des art. 7d ou 15 LAI ou un placement au sens des art. 7d ou 18 LAI sont
fournis par l’office AI. Les exigences de la CSIP sont appli- cables.
0202 (Chiffres tarifaires) Un chiffre tarifaire doit être attribué pour 1/24 chaque prestation fournie par un fournisseur externe dans
le cadre d’une mesure de réadaptation professionnelle, en reprenant l’intitulé exact figurant dans le catalogue de l’an- nexe II.
– Chiffres tarifaires : chap. 31 CMRPr, annexe II
– Combinaisons avec les codes de prestation : annexe III
0203 (Communication ou décision) Se conformant aux prescrip-
tions générales relatives au contenu des communications et des décisions, l’office AI y indique, en outre, le code de prestation et, dans le cas de prestations fournies par des tiers, le(s) chiffre(s) tarifaire(s) correspondant(s). Il de- mande aux fournisseurs d’indiquer ces chiffres tarifaires sur leurs factures.
3. Prestations accessoires
0301 (Frais de voyage) Les frais de voyage englobent les frais
des trajets parcourus pour se rendre chez l’agent d’exécu- tion compétent le plus proche ainsi que les coûts des repas et de l’hébergement hors du domicile. Les directives de la CRFV s’appliquent au paiement des frais de voyage pen- dant les mesures de réadaptation professionnelle. L’AI ne rembourse pas de frais de voyage pour les premières me- sures et les mesures d’intervention précoce.
0302 (Indemnités journalières) Les directives de la CIJ s’appli-
quent. L’AI ne verse pas d’indemnités journalières pour les premières mesures et les mesures d’intervention précoce.
07/26 L’aperçu des prestations accessoires en lien avec les me-
sures de réadaptation professionnelle spécifiques peut ser- vir de référence. Les directives correspondantes se trou- vent dans la CIJ et la CRFV.
Mesures de réadaptation professionnelle Indemnités jour- Frais de nalières voyage
Conseils axés sur la réadaptation, art. 3a LAI Aucun droit Aucun droit Détection précoce, art. 3abisLAI Aucun droit CRFV2 Mesures d’instruction médico-professionnelle concer- CIJ CRFV2 nant l’aptitude à la réadaptation, art. 43 LPGA
Mesures d’intervention précoce, art. 7d LAI Aucun droit Aucun droit Conseils et suivi pendant le processus de réadapta- Aucun droit CRFV tion, art. 14quaterLAI
Mesures de réinsertion, art. 14a LAI CIJ CRFV Entretiens d’orientation professionnelle, art. 15 LAI Aucun droit CRFV Mesures préparatoires lors de l’orientation profes- CIJ CRFV sionnelle, art. 15 LAI
Mesures d’examen approfondi de professions pos- CIJ CRFV sibles, art. 15 LAI
Offres transitoires cantonales spécialisées, Aucun droit Aucun droit art. 68bisLAI
Formation professionnelle initiale, art. 16 LAI CIJ CRFV Reclassement, art. 17 LAI CIJ CRFV Placement, art. 18 LAI CIJ CRFV Placement à l’essai, art. 18a LAI CIJ CRFV Location de services, art. 18abisLAI CIJ Aucun droit Allocation d’initiation au travail, art. 18b LAI Aucun droit Aucun droit Indemnité en cas d’augmentation des cotisations, Aucun droit Aucun droit art. 18c LAI
Aide en capital, art. 18d LAI Aucun droit Aucun droit
III. Premières mesures (avant la demande)
4. Conseils axés sur la réadaptation (art. 3a LAI)
4.1. L’essentiel en bref
Bases légales : art. 3a LAI, art. 57 LAI
Objectif de la mesure : l’office AI propose des entretiens de conseil et des informations générales sur l’assurance-invalidité faciles d’accès, qui ne s’appuient pas sur un cas concret connu par l’office AI. Cela permet, d’une part, d’éviter
2Conformément au point 4 du CRFV, seuls les frais de transport sont pris en charge dans le cadre de la détection précoce et d’une mesure d’instruction médico-professionnelle. Les frais de nourriture et logement ne peuvent pas être pris en charge dans ce cadre.
EDI BSV | Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l’AI (CMRPr)
Valable dès le 01.01.2022 | Etat : 01.07.2026 | 318.507.28 f
les communications et les demandes qui ne sont pas né- cessaires – les personnes concernées étant mises en me- sure de résoudre elles-mêmes les problèmes – et, d’autre part, d’accélérer celles qui sont indiquées, afin d’initier plus rapidement l’action de l’AI et d’augmenter ainsi les chances de réadaptation.
Groupe cible : personnes atteintes dans leur santé, em- ployeurs, médecins traitants et spécialistes des domaines de l’école et de la formation.
4.2. Mise en œuvre des conseils axés sur la réadapta-
tion
0401 Les conseils axés sur la réadaptation3 comprennent des
entretiens faciles d’accès avec des personnes assurées, des employeurs, des médecins traitants et des acteurs du domaine de la formation, à la demande de ces derniers. Il s’agit par exemple d’informations générales sur les objec- tifs et prestations de l’AI, la façon de gérer la maladie au travail, la communication de détection précoce ou le dépôt d’une demande AI pour les personnes atteintes dans leur santé.
0402 (Exécution) L’office AI propose les conseils axés sur la réa-
daptation.
0403 (Absence de droit) Nul ne peut se prévaloir d’un droit à des
conseils axés sur la réadaptation.
0404 (Protection des données) Si les informations échangées
dans le cadre de conseils axés sur la réadaptation permet- tent d’identifier la personne assurée, l’autorisation préa- lable de celle-ci est requise.
3 Dans la présente circulaire, les conseils axés sur la réadaptation et toutes les prestations auxquelles est associé un code de prestation sont écrits en italique.
0405 (Relations publiques) En complément des conseils axés sur la réadaptation et dans le cadre de sa mission d’infor- mation générale du public, l’office AI renseigne et sensibi- lise activement les acteurs concernés au sujet des presta- tions de l’AI (p. ex. séances d’information à l’intention des médecins, des employeurs).
5. Détection précoce
5.1. L’essentiel en bref
Bases légales : art. 3abisLAI, art. 3b LAI, art. 3c LAI, art. 1terRAI, art. 1quaterRAI
Objectif de la mesure : identifier précocement les per- sonnes atteintes dans leur santé afin d’éviter que leur pro- blème de santé ne devienne chronique et ne les rende in- valides. Les demandes de prestations de l’AI peuvent ainsi être accélérées et les mesures nécessaires être prises. Si- multanément, la détection précoce évite le dépôt de de- mandes concernant des cas pour lesquels l’AI n’est pas compétente.
Groupe cible : adultes en incapacité de travail ou menacés d’incapacité de travail prolongée, ainsi que mineurs mena- cés d’invalidité à partir de 13 ans et jeunes adultes jusqu’à l’âge de 25 ans qui n’ont pas encore exercé d’activité lucra- tive et sont suivis par une instance cantonale en vertu de l’art. 68bis, al. 1bisou al. 1ter, LAI.
5.2. Mise en œuvre de la détection précoce
0501 (Examen de la communication) Immédiatement après ré- ception d’une communication, l’office AI vérifie si la per- sonne dont le cas a été communiqué en a été informée au préalable. Les personnes et entités habilitées à faire une telle communication en vertu de l’art. 3b LAI doivent l’attes- ter en signant le formulaire de communication de détection précoce (cf. CPAI).
0502 (Objectif de l’examen) L’office AI vérifie s’il existe des élé-
ments montrant que la personne dont le cas a été commu- niqué est en incapacité de travail, menacée d’incapacité de travail prolongée ou d’invalidité, et si des mesures d’inter- vention précoce au sens de l’art. 7d LAI sont indiquées.
Pour ce faire, il s’appuie sur de premières informations mé- dicales et professionnelles figurant dans le formulaire de communication, recueillies lors de l’entretien avec la per- sonne dont le cas a été communiqué ou fournies par des tiers (cf. CGC). L’examen porte sur les causes de l’atteinte à la santé et leurs conséquences sur la capacité de la per- sonne assurée à exercer une activité lucrative, à suivre une formation professionnelle initiale ou à s’intégrer le mar- ché de l’emploi.
0503 (Autorisation) Si, dans le cadre de la détection précoce,
l’office AI souhaite recueillir des informations auprès de tiers, il doit au préalable demander l’autorisation de la per- sonne assurée ou de son représentant légal. Le SMR est habilité à demander des renseignements médicaux au mé- decin traitant de la personne assurée même sans autorisa- tion (cf. CPAI).
0504 (Décision) L’office AI rend dans un délai de 30 jours sa dé-
cision quant à l’opportunité du dépôt d’une demande de prestations à l’AI. En cas de décision négative, il informe la personne dont le cas a été communiqué sur les offres de soutien proposées par des tiers qualifiés. La personne peut néanmoins déposer une demande de prestations auprès de l'AI.
IV. Mesures durant la phase d’intervention précoce
6. Mesures d’intervention précoce (art. 7d LAI)
7/24 6.1. L’essentiel en bref
Bases légales : art. 7d LAI, art. 49 LAI, art. 1sexiesRAI,
art.1septiesRAI, art. 1octiesRAI
Objectifs des mesures : les adolescents et jeunes adultes qui n’ont pas encore exercé d’activité lucrative bénéficient d’un soutien précoce dans leur parcours vers une forma- tion professionnelle ou un premier emploi sur le marché primaire du travail. Les adultes en incapacité de travail peuvent conserver leur poste dans leur entreprise actuelle, en assumer un nouveau au sein de celle-ci (mutation in- terne) ou en intégrer un autre dans une entreprise tierce.
Groupe cible : personnes en incapacité de travail ou mena- cées d’une incapacité de travail de longue durée avec ou sans contrat de travail ainsi que personnes dès l’âge de 13 ans atteintes dans leur santé qui n’ont pas encore exercé d’activité lucrative et doivent être réinsérées dans la vie professionnelle.
Objectif de la phase d’intervention précoce : l’office AI rend, dans les douze mois qui suivent le dépôt de la de- mande, une décision indiquant si la personne assurée peut prétendre à des mesures de réadaptation au sens de l’art. 8, al. 3, LAI, s’il convient d'examiner le droit à une rente en raison de l’absence de perspectives de succès de mesures de réadaptation ou si la personne assurée n’a pas droit aux prestations de l’AI. Pendant la phase d’interven- tion précoce, l’établissement des faits pertinents concer- nant la décision prévue par l’art. 49 LAI et les mesures d’in- tervention précoce ont lieu en parallèle.
Pour les jeunes atteints dans leur santé qui sont annoncés à l'AI pendant la scolarité obligatoire, la phase d'interven- tion précoce prend fin au plus tôt à la fin de celle-ci, mais au plus tard 12 mois après la fin de la scolarité obligatoire.
6.2. Aperçu des mesures
0601 Les mesures d’intervention précoce visées à l’art. 7d LAI recouvrent les prestations suivantes :
Pendant la scolarité obligatoire, à partir de 13 ans :
– Orientation professionnelle : entretiens et bilans d’orien- tation professionnelle (CP 569)
– Placement : recherche d’en emploi resp. recherche d’une place de formation ou d’un stage (CP 567)
À l’issue de la scolarité obligatoire, pour les jeunes et les adultes :
– Adaptation du poste de travail (CP 561)
– Cours de formation (CP 562)
– Placement : recherche d’un emploi (CP 567) et maintien en emploi (CP 568)
– Orientation professionnelle : entretiens et bilans d’orien- tation professionnelle (CP 569) et mesures d’orientation professionnelle (CP 570)
– Réadaptation socioprofessionnelle (CP 565)
– Mesures d’occupation (CP 566)
– Conseils et suivi et recherche d’une place : prestation de coaching (CP 571)
6.3. Octroi des mesures
0602 (Conditions) Une demande doit avoir été déposée auprès de l’AI pour que des mesures d’intervention précoce puis- sent être ordonnées. À la réception de la demande, l’office AI examine sommairement, en s’appuyant sur les docu- ments remis, si le cas relève de l’assurance-invalidité et si des mesures d’intervention précoce sont indiquées.
0603 (Absence de droit) Nul ne peut se prévaloir d’un droit à des mesures d’intervention précoce. Il n’est donc pas néces- saire que les conditions visées à l’art. 8, al. 1, LAI soient remplies pour l’octroi de mesures en vertu de l’art. 7d, al. 2, let. a à g, LAI. Il convient en revanche de tenir compte des conditions temporelles et financières décrites aux art. 49
LAI et 1octiesRAI (dans un délai de douze mois et dans la li- mite de 20 000 francs par personne assurée). Pour les jeunes qui sont annoncés à l'AI pendant la scolarité obliga- toire, le ch. 0607 s'applique.
6.4. Mesures pendant la scolarité obligatoire
0604 L’orientation professionnelle (art. 7d, al. 2, let. d, LAI) com-
prend des entretiens et bilans d’orientation professionnelle spécialisés avec l’adolescent atteint dans sa santé (entre- tiens, analyses, tests diagnostiques).
0605 Le placement (art. 7d, al. 2, let. c, LAI) consiste à offrir aux
adolescents atteints dans leur santé un soutien spécialisé dans leur recherche de places de formation ou de stages appropriés en vue d'une formation professionnelle initiale après la scolarité obligatoire, cela indépendamment du fait qu'une prestation en vertu de l'art. 16 LAI soit ensuite oc- troyée ou non.
0606 (Péréquation financière et répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons) Des mesures d’intervention précoce peuvent être octroyées à des jeunes en âge sco- laire uniquement si les mesures prises par les autorités cantonales (p. ex. cours d’aide au choix professionnel,
orientation professionnelle, soutien à la recherche d’une place de formation, case management Formation profes- sionnelle) se révèlent insuffisantes et si, au regard des at- teintes à la santé, des mesures spécialisées d’orientation professionnelle et de placement sont nécessaires pour fa- ciliter l’accès à la formation professionnelle initiale. L’office AI statue sur l’octroi des prestations.
0607 (Durée de l'intervention précoce) Si la demande de presta-
tions de l’AI a lieu pendant la scolarité obligatoire, la phase d'intervention précoce prend fin au plus tôt à la fin de celleci, mais au plus tard 12 mois après la fin de la scolarité obligatoire.
6.5. Mesures à l’issue de la scolarité obligatoire
6.5.1. Adaptation du poste de travail (art. 7d, al. 2, let. a, LAI)
0608 L’adaptation du poste de travail consiste en la mise en
place des moyens auxiliaires nécessaires pour raisons de santé en vue du suivi d’une formation ou de l’exercice d’une activité lucrative au sein de l’entreprise actuelle ou d’une nouvelle entreprise (p. ex. surfaces de travail adap- tées, pupitres permettant de travailler debout, logiciels). Concernant la remise de ces moyens auxiliaires, il n’est pas nécessaire que les conditions du droit au sens de l’art. 21 LAI (cf. en particulier le ch. 13.01* OMAI) soient remplies. Par conséquent, les moyens auxiliaires ne doi- vent pas obligatoirement figurer dans la liste annexée à l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI (OMAI). En outre, les moyens auxiliaires sont remis une seule fois durant l’intervention précoce et sont la pro- priété de la personne assurée. Nul ne peut se prévaloir d’un droit au remplacement ou à la réparation des moyens auxiliaires octroyés.
0609 (Moyens auxiliaires) Si un moyen auxiliaire doit être rem-
placé au terme de l’intervention précoce, il convient de dé- poser une demande ordinaire en ce sens conformément à l’art. 21 LAI. Les conditions d’octroi correspondantes sont applicables.
0610 (Délimitation) D’autres mesures d’adaptation du poste de
travail, comme des conseils (psycho-)ergonomiques ou la modification du taux d’occupation, des horaires et de l’or- ganisation du travail, relèvent du placement dans l’inter- vention précoce (cf. ch. 0616).
6.5.2. Cours de formation (art. 7d, al. 2, let. b, LAI)
0611 Font partie des cours de formation les cours de soutien 7/22 ainsi que les cours de formation, formation continue et de
perfectionnement ainsi que les cours (y c. cours de langue et cours spécialisés) axés sur la réadaptation profession- nelle. Pour les adolescents et les jeunes adultes, le cofi- nancement d’une offre transitoire cantonale spécialisée en vertu de l’art. 68bis, al. 1ter, LAI est considéré comme un cours de formation. Le principe inscrit à l’art. 68bis, al. 1qua- ter, LAI selon lequel l’office AI prend à sa charge un tiers au maximum des coûts par canton et par place s’applique également aux offres transitoires accordées en vertu de l’art. 7d, al. 2, let. b, LAI.
0612 (Exceptions) Les cours ne relevant pas du champ spéci-
fique des prestations de la LAI ne doivent être financés qu’à titre exceptionnel et uniquement s’ils servent la straté- gie de réadaptation définie dans le cas concret.
0613 (Délimitation) Les cours pour préparer une candidature re-
lèvent de la mesure d’intervention précoce « placement » (cf. ch. 0615).
6.5.3. Placement (art. 7d, al. 2, let. c, LAI)
0614 Le placement consiste en un soutien spécialisé des per-
sonnes assurées pour raisons de santé ; il englobe la re- cherche d’un emploi et le maintien en emploi.
0615 Dans le cadre de la recherche d’un emploi, la personne as-
surée bénéficie d’un soutien lors de la recherche d'un em- ploi sur le marché primaire du travail, par exemple pour l’identification d’employeurs potentiels, l’établissement de dossiers de candidature et la préparation des entretiens d’embauche (p. ex. cours pour préparer une candidature), les enquêtes sur place en vue d’adaptations (psycho-)ergo- nomiques ou des prestations de coaching (p. ex. coaching de soutien à la candidature, job coaching).
0616 Le maintien en emploi vise à soutenir la personne assurée
et son employeur en vue du maintien du poste de forma- tion ou de travail actuel ou encore d’une mutation interne dans l’entreprise. Il comprend par exemple des conseils et
des enquêtes sur place en vue d’adaptations (psycho-)er- gonomiques de la place de travail, du taux d’occupation, des horaires et de l’organisation du travail ou des presta- tions de coaching (p ex. job coaching, supported employ- ment).
0617 (Délimitation par rapport à recherche de places) Pour la re-
cherche de places en vue de la mise en œuvre de mesures d'intervention précoce sur le marché primaire du travail, la recherche de places est utilisée comme cas spécial de la mesure conseils et suivi selon l'art. 7d, al. 2, let. g LAI (cf. ch. 0628).
0618 (Limitation) Des mesures analogues à celles visées aux
art. 18a à 18d LAI ne peuvent pas être octroyées dans le cadre de l’intervention précoce.
6.5.4. Orientation professionnelle (art. 7d, al. 2, let. d, LAI)
0619 On entend par orientation professionnelle un soutien spé-
cialisé des personnes assurées octroyé pour des raisons de santé, qui recouvre des entretiens et bilans d’orientation professionnelle et des mesures d’orientation profession- nelle.
0620 Les entretiens et bilans d’orientation professionnelle ont
pour but de dispenser des conseils en matière d’orientation professionnelle ainsi que d’identifier des formations et des activités professionnelles correspondant aux aptitudes, aux intérêts, à l’âge et au niveau de développement de la per- sonne assurée, tout en tenant compte des atteintes à sa santé.
0621 Les mesures d’orientation professionnelle servent à tester
en pratique les formations et activités professionnelles en- visageables. Il s’agit aussi bien de mesures destinées aux personnes assurées qui, dans le cadre du choix profes-
sionnel, souhaitent suivre une formation et doivent se fami- liariser avec les exigences du marché primaire du travail que de mesures visant une réorientation professionnelle.
6.5.5. Réadaptation socioprofessionnelle (art. 7d, al. 2, let. e, LAI)
0622 (Objectif) La réadaptation socioprofessionnelle se fonde
sur les objectifs des mesures de réinsertion visées à l’art. 14a LAI (cf. chap. 9 et 15) et comprend des mesures d’accoutumance au processus de travail, de stimulation de la motivation, de stabilisation de la personnalité et de so- cialisation de base en vue d’améliorer la capacité de tra- vail.
0623 (Marché primaire du travail) Si la réadaptation socioprofes-
sionnelle s’opère sur le marché primaire du travail, l’em- ployeur concerné peut percevoir une contribution par ana- logie à ce que prévoit l’art. 14a, al. 5, LAI, dans le cas de mesures de réinsertion en entreprise sur le marché pri- maire du travail (cf. chap. 9.5 et 15.7).
6.5.6. Mesures d’occupation (art. 7d, al. 2, let. f, LAI)
0624 (Objectif) Les mesures d’occupation se fondent sur les ob-
jectifs des mesures de réinsertion visées à l’art. 14a LAI (cf. chap. 9 et 15). Elles recouvrent des missions dans le cadre de programmes d’occupation temporaire, dans le but de conserver et de développer activement la capacité de travail résiduelle de la personne assurée, en particulier au niveau de la structuration de la journée.
0625 (Marché primaire du travail) Si la mesure d’occupation est
accomplie sur le marché primaire du travail, l’employeur concerné peut percevoir une contribution par analogie à ce que prévoit l’art. 14a, al. 5, LAI, dans le cas de mesures de réinsertion en entreprise sur le marché primaire du travail (cf. chap. 9.5 et 15.7).
6.5.7. Conseils et suivi (art. 7d, al. 2, let. g, LAI)
0626 Visant à développer les prestations de conseil fournies par 7/22 l’office AI dans le cadre de la gestion des cas, les mesures de conseils et suivi destinées à la personne assurée for- ment les bases de l’accompagnement tout au long du pro- cessus de réadaptation, qui se poursuit au-delà de la phase d’intervention précoce. Elles permettent de mainte- nir un contact sûr entre l’office AI et la personne assurée et de garantir la coordination avec les acteurs concernés (em- ployeurs, assureurs, écoles, centres de formation) ou d’autres prestations de l’AI (allocation pour impotent,
moyens auxiliaires, mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales au sens de l’art. 13 LAI). Contrairement à la mesure de conseils et suivi au sens de l’art. 14quaterLAI (cf. ch. 0803), les prestations con- seil et de suivi durant l’intervention précoce ne doivent pas nécessairement être couplés à une autre mesure.
0627 (Prestation de coaching) En tant que cas spécial de la me- sure conseils et suivi, une prestation de coaching peut être octroyée lorsqu’il s’agit de résoudre des questions spéci- fiques en lien avec la formation, l’activité lucrative ou la ré- adaptation professionnelle en général, qui nécessitent tem- porairement un traitement plus intensif et ne peuvent plus être abordées dans le cadre de la mesure de conseils et suivi.
Une prestation de coaching ne peut être accordée que dans le contexte d’une réadaptation sur le marché primaire du travail. L’office AI détermine dans une convention d’ob- jectifs, en collaboration avec la personne assurée et le fournisseur de prestations ainsi que, le cas échéant, l’em- ployeur, la question spécifique, l’objectif, l’étendue et la du- rée (y c. le début) de la prestation de coaching).
La gestion des cas, c’est-à-dire la surveillance de la me- sure et de la décision quant à la suite du processus de réa- daptation, demeure dans tous les cas du ressort de l’office AI, même durant une prestation de coaching (cf. CGC).
0628 (Recherche d’une place) La recherche d’une place en vue
d’accomplir une mesure d'intervention précoce sur le mar- ché primaire du travail est octroyée en tant que cas spécial de la mesure conseils et suivi selon l'art. 7d, al. 2, let. g LAI.
0629 (Délimitation par rapport au placement) Les prestations oc-
troyées dans le cadre du placement au sens de l’art. 7d, al. 2, let. c, LAI (p. ex. coaching de soutien à la candida- ture, job coaching ou supported employment) ne relèvent pas des mesures de conseils et suivi, des prestations de coaching et une recherche d’une place.
De plus, lors de coachings dans le cadre de l'art. 7d, al. 2, let. c, LAI, aucune prestation de coaching en vertu de l'art. 7d, al. 2, let. g, LAI ne peut être octroyée en sus.
6.6. Exécution
0630 (Moment) Les mesures d’intervention précoce sont accor- 7/24 dées en parallèle de l’établissement des faits pertinents
concernant la décision prévue par l’art. 49 LAI, pour autant que la personne assurée soit apte à la réadaptation.
0631 (Octroi) Les mesures d’intervention précoce doivent être
octroyées le plus rapidement possible, mais de manière ci- blée et dans une optique de réadaptation. Cela doit per- mettre d’éviter que les atteintes à la santé deviennent chro- niques et, dans la mesure du possible, d’atteindre l’objectif de la réadaptation déjà dans la phase de l’intervention pré- coce.
0632 (Orientation vers le marché primaire du travail) Les me-
sures d’intervention précoce doivent, dans toute la mesure du possible, se dérouler au sein de structures de formation ordinaires ou sur le marché primaire du travail. Une contri- bution à l’employeur est exclue, sauf dans le cadre de la réadaptation socioprofessionnelle et des mesures d’occu- pation se déroulant dans une entreprise du marché pri- maire du travail.
0633 (Existence d’un contrat de travail) Si la personne assurée a
encore un contrat de travail, l’office AI veille à une coordi- nation rapide avec l’employeur et/ou son assurance-acci- dents ou assurance d’indemnités journalières en cas de maladie. L’objectif est d’évaluer sans tarder la situation afin de planifier les prochaines étapes et de prendre les me- sures immédiates appropriées.
0634 (Absence de contrat de travail) Si les rapports de travail ou
de formation ont été résiliés et qu’une demande a été dé- posée auprès d’un ORP ou de l’aide sociale, il convient de clarifier les compétences entre l’office AI et les organes im- pliqués afin d’assurer la coordination des droits aux presta- tions (cf. partie IX).
0635 (Durée) Les mesures d’intervention précoce peuvent être 1/24 mises en œuvre tant qu’il n’a pas été statué que :
– des mesures de réadaptation au sens de l’art. 8, al. 3, let. ateret b, LAI peuvent être accomplies ;
– le droit à une rente doit être examiné en l’absence de perspectives de succès de mesures de réadaptation, ou que
– la personne assurée n’a pas droit aux prestations de l’AI.
Cette décision doit être rendue douze mois au plus tard après le dépôt de la demande (art. 49 LAI).
0636 (Coûts) Le montant des coûts des mesures d’intervention
précoce octroyées ne peut dépasser 20 000 francs par per- sonne assurée. L’étendue des prestations doit être définie conformément à la stratégie de réadaptation adoptée dans le cas concret.
V. Examen de l’aptitude à la réadaptation profession-
nelle
7. Examen de l’aptitude à la réadaptation profession-
nelle (art. 43 LPGA)
1/24 7.1. L’essentiel en bref
Bases légales : art. 43 LPGA, art. 69 RAI, art. 78 RAI
Objectif de la mesure : évaluer, sur le plan médical et de l’orientation professionnelle, l’aptitude à la réadaptation (ré- siduelle) d’une personne assurée. Cet examen peut se dé- rouler dans un centre d’observation professionnelle (CO- PAI), dans une institution ou sous une autre forme ; il vise à évaluer, le cas échéant de manière interdisciplinaire, les possibilités de la personne assurée dans des situations pratiques.
Groupe cible : personnes assurées dont les possibilités de réadaptation professionnelle doivent être évaluées sur le plan médical et fonctionnel ainsi que sur celui de l’orienta- tion professionnelle au moyen d’un examen pratique (ou aussi proche que possible de la pratique).
7.2. Aperçu des mesures
0701 Les mesures d’instruction d’ordre professionnel et médical 1/24 au sens de l’art. 43 LPGA recouvrent les prestations sui-
vantes :
– Bilans d’orientation professionnelle, examens médicaux et fonctionnels axés sur la pratique au sein d’un centre d’observation professionnelle (COPAI) ou au sein d’autres institutions (mesures d’instruction médico-pro- fessionnelle concernant l’aptitude à la réadaptation)
(CP 296)
0702 (Délimitation) Ne s’inscrivent pas dans le cadre des me-
sures d’instruction au sens de l’art. 43 LPGA :
– Les examens ayant pour objet la seule composante orientation professionnelle ; ceux-ci relèvent des me- sures préparatoires durant l’orientation professionnelle et d’examen approfondi de professions possibles visée à l’art. 15 LAI (cf. chap. 10 et 16).
– Les examens lors desquels la composante orientation professionnelle et les aspects médicaux sont évalués dans une plus large mesure mais qui visent, par l’inter- médiaire d’une activité de substitution, à vérifier que la personne assurée a la capacité d’exercer une activité professionnelle concrète sur le marché primaire du tra- vail ; ceux-ci entrent dans le placement à l’essai au sens de l’art. 18a LAI (cf. chap. 19).
– Les examens portant exclusivement sur des aspects mé- dicaux.
7.3. Exécution des mesures d’instruction médico-pro-
fessionnelle concernant l’aptitude à la réadaptation
0703 (Principe) L’office AI dispose de différents instruments afin 1/24 d’évaluer l’aptitude à la réadaptation professionnelle d’une personne assurée : rapports des médecins traitants, ana- lyses et évaluations du SMR, entretiens avec la personne assurée, expertises médicales, etc. Si ces instruments ne permettent pas de conclure clairement si, ou dans quelle mesure et dans quel(s) domaine(s), la personne assurée est apte à la réadaptation, l’office AI peut ordonner des me- sures d’instruction médico-professionnelle en vertu de l’art. 43 LPGA. La partie médicale des mesures d’instruc- tion couvre un spectre plus large que l’expertise médicale. En effet, elle comprend également l’observation et l’évalua- tion des capacités de travail en fonction de la situation mé- dicale individuelle, comme c’est le cas pour l’évaluation des capacités fonctionnelles, par exemple. L’examen est effectué par des spécialistes formés à cet effet, qui ne doi- vent pas nécessairement être des médecins (par ex. phy- siothérapeutes).
0704 (Organisation) Les examens de l’aptitude à la réadaptation
professionnelle (résiduelle) au sens de l’art. 43 LPGA peu- vent se dérouler sous forme stationnaire ou ambulatoire.
0705 (Durée) Les mesures d’instruction médico-professionnelle 1/24 concernant l’aptitude à la réadaptation au sein d’un centre
d’observation professionnelle (COPAI) durent quatre se- maines et peuvent exceptionnellement être prolongées de quatre semaines au plus. Les mesures d’instruction mé- dico-professionnelle concernant l’aptitude à la réadaptation avec suivi médical au sein d’autres établissements (p. ex. institutions, entreprises, cliniques spécialisées) durent en règle générale de deux semaines à trois mois et peuvent être prolongées si nécessaire.
0706 (Application) Les mesures d’instruction médico-profession-
nelle concernant l’aptitude à la réadaptation servent à éva- luer si l’aptitude à la réadaptation professionnelle (rési- duelle) de la personne assurée peut effectivement être ex- ploitée dans la pratique :
– lorsque la situation médicale qui conditionne les ques- tions d’ordre professionnel n’a pas pu être suffisamment éclaircie ou examinée par les médecins traitants et/ou le SMR, ou
– lorsqu’une divergence est observable entre l’appréciation subjective de la personne assurée quant à sa capacité de travail et la définition médicale objective qui en est donnée par le médecin traitant et/ou le SMR, ou
– lorsque la capacité de réadaptation ou de travail n’a pas pu être déterminée de façon suffisamment claire lors d’un examen portant sur la seule orientation profession- nelle effectué par l’office AI ou un autre organe spécia- lisé.
0707 (Examen préalable) Après avoir reçu les documents relatifs
à une personne assurée, le centre d’observation ou l’insti- tution en charge de l’instruction peut convoquer cette der- nière à un examen préalable d’une durée maximale d’une
journée, par exemple dans le cadre d’un entretien. Il in- forme sans délai l’office AI dès lors qu’une instruction ap- profondie est indiquée.
0708 (Documentation) Les objectifs et les résultats de l’examen sont documentés. Le centre d’observation ou l’institution doit remettre le rapport final à l’office AI dans un délai de deux semaines à compter de la fin de la mesure.
0709 (Cessation anticipée) Une mesure d’instruction médicoprofessionnelle concernant l’aptitude à la réadaptation est terminée dès que les informations nécessaires ont été re- cueillies. En l’absence des résultats d’examen, le centre d’observation peut mettre fin à la mesure de manière anti- cipée seulement pour des motifs importants (de nature dis- ciplinaire en particulier) et d’entente avec l’office AI.
VI. Conseils et suivi
8. Conseils et suivi (art. 14quater LAI)
8.1. L’essentiel en bref
Bases légales : art. 8 LAI, art. 8a LAI, art. 14quaterLAI, art. 57 LAI, art. 41a RAI
Objectif de la mesure : la mesure de conseils et suivi desti- née à la personne assurée et à son employeur ont pour but d’approfondir, de manière continue, les prestations de con- seil déjà fournies par l’office AI dans le cadre de la gestion des cas. Elle permet de maintenir un contact sûr entre l’of- fice AI et la personne assurée avant, pendant et entre les mesures de réadaptation ainsi que durant l’examen du droit à la rente et jusqu’à trois ans après la dernière me- sure aux fins d’un accompagnement optimal du processus de réadaptation.
Groupe cible : personnes assurées qui participent ou ont participé à une des mesures de réadaptation visées à l’art. 8, al. 3, let. aterou b, LAI ; personnes assurées dont le droit à la rente est en cours d’examen ou dont la rente a
été supprimée à l’issue de mesures de réadaptation visées à l’art. 8a, al. 2, LAI ; employeurs de ces personnes.
8.2. Aperçu des mesures
0801 Les conseils et le suivi au sens de l’art. 14quaterLAI com- prennent les prestations suivantes :
– Conseils et suivi durant le processus de (nouvelle) réa- daptation (CP 578)
– Prestations de coaching (en tant que cas spécial de con- seils et suivi) durant le processus de (nouvelle) réadap- tation (CP 579)
– Recherche d’une place, cas spécial de conseils et suivi durant le processus de (nouvelle) réadaptation (CP 577)
– Conseils et suivi au sens de l’art. 14quater, al. 3 et 4, LAI (y compris prestation de coaching) (CP 580)
0802 (Délimitation par rapport au placement) Les prestations oc- troyées dans le cadre du placement au sens de l’art. 18 LAI (p. ex. soutien en matière de candidature, job coaching ou supported employment) ne relèvent pas des conseils et suivi au sens de l’art. 14quaterLAI (y compris la prestation de coaching et la recherche d’une place).
8.3. Droit
0803 (Conditions) La personne assurée et son employeur ont droit à des conseils et à un suivi conformément à
l’art. 14quaterLAI :
– lorsque la personne assurée peut prétendre aux me- sures de réadaptation visées à l’art. 8, al. 3, let. aterou b, LAI ou en bénéficie déjà de :
o mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a LAI),
o orientation professionnelle (art. 15 LAI),
o formation professionnelle initiale (art. 16 LAI),
o reclassement (art. 17 LAI),
o placement (art. 18 LAI),
o placement à l’essai (art. 18a LAI),
o location de services (art. 18abisLAI),
o allocation d’initiation au travail (art. 18b LAI),
o indemnité en cas d’augmentation des cotisations (art. 18c LAI),
o aide en capital (art. 18d LAI) ;
– lorsque le droit de la personne assurée à une rente est en cours d’examen, ou
– lorsque la rente de la personne assurée a été supprimée à l’issue d’une mesure octroyée en vertu de l’art. 8a,
al. 2, LAI ou d’une des mesures suivantes :
o mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a LAI),
o orientation professionnelle (art. 15 LAI),
o formation professionnelle initiale (art. 16 LAI),
o reclassement (art. 17 LAI),
o placement (art. 18 LAI),
o placement à l’essai (art. 18a LAI),
o location de services (art. 18abisLAI),
o allocation d’initiation au travail (art. 18b LAI),
o indemnité en cas d’augmentation des cotisations (art. 18c LAI),
o aide en capital (art. 18d LAI),
o remise d’un moyen auxiliaire.
0804 (Durée) La personne assurée et son employeur ont droit à des conseils et à un suivi au sens de l’art. 14quaterLAI pen- dant trois ans au plus après l’achèvement de la dernière mesure de réadaptation visée à l’art. 8, al. 3, let. ateret b, LAI.
La personne assurée dont la rente a été réduite ou suppri- mée à l’issue d’une mesure octroyée en vertu de l’art. 8a, al. 2, LAI et son employeur peuvent également prétendre pendant trois ans au plus à des conseils et à un suivi au sens de l’art. 14quaterLAI.
La demande d’une prestation de conseils et suivi au sens de l’art. 14quater, al. 3 et 4, LAI, peut être présentée au moyen d’une simple lettre. Il faut toutefois que les pièces
au dossier fournissent clairement les indications néces- saires à l’examen du droit aux prestations demandées (cf. chap. 4.1. CPAI).
8.4. Conseils et suivi
0805 (Objectif) Les mesures de conseils et suivi destinées à la
personne assurée et à son employeur ont pour but d’ap- profondir les prestations de conseil fournies par l’office AI dans le cadre de la gestion des cas. Elles permettent de maintenir un contact sûr entre l’office AI et la personne as- surée aux fins d’un accompagnement optimal durant le processus de (nouvelle) réadaptation et après son achève- ment.
0806 (Tâches de l’office AI) Les mesures de conseils et suivi 1/24 destinées à la personne assurée et à son employeur sont
mises en place par l’office AI (cf. art. 57, al. 1, let. f, g et h, LAI). Elles sont étroitement liées à la gestion des cas et ne doivent pas être menées indépendamment de celle-ci. L’of- fice AI fixe les mesures de réadaptation professionnelle ap- propriées tout au long du processus de (nouvelle) réadap- tation, en tenant compte de l’âge, du niveau de développe- ment et des aptitudes de la personne assurée ainsi que de la durée probable de sa vie professionnelle restante (art. 8, al. 1bis, LAI). Il contrôle les mesures et accompagne la per- sonne assurée (cf. CGC). La durée probable de la vie pro- fessionnelle restante correspond à la durée restante jusqu’à l’âge de référence au sens de l’art. 21, al. 1, LAVS.
0807 (Étendue) L’office AI détermine au cas par cas l’étendue et
l’organisation des mesures de conseils et suivi, en s’ap- puyant pour ce faire sur les besoins en termes de réadap- tation et de conseils axés sur la réadaptation la personne assurée. La nature, la durée et l’étendue des mesures de conseils et suivi sont réglées dans la CGC.
0808 (Décision sur demande) Les mesures de conseils et suivi
ne font l’objet d’une décision que sur demande de la per- sonne assurée, de façon à lui permettre de faire valoir ses droits si elle en a besoin.
8.5. Prestations de coaching en tant que cas spécial de conseils et de suivi
0809 (Objectif) Dans des cas particuliers, une prestation de coa-
ching peut être octroyée. Une prestation de coaching peut être indiquée lorsqu’il s’agit de résoudre des questions spécifiques à la formation, à l’activité lucrative ou à la réa- daptation professionnelle en général, qui nécessitent tem- porairement un traitement plus intensif et ne peuvent plus être abordées dans le cadre des mesures de conseils et suivi.
0810 (Absence de droit) La personne assurée et son employeur
ne peuvent prétendre à une prestation de coaching. Il ap- partient à l’office AI d’apprécier quand une prestation de coaching lui paraît indiquée.
0811 (Conditions) Une prestation de coaching peut être octroyée
uniquement lorsque la personne assurée effectue une me- sure sur le marché primaire du travail (p. ex. mesure de ré- insertion au sens de l’art. 14a LAI ou formation profession- nelle initiale au sein d’une entreprise du marché primaire du travail en vertu de l’art. 16 LAI) ou dans une structure ordinaire (p. ex. gymnase public).
Si le volet pratique de la formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI ou d’un reclassement au sens de l’art. 17 LAI est accompli au sein d’une institution dans un cadre protégé ou dans une combinaison entre un cadre protégé et le marché primaire du travail, aucune prestation de coaching ne peut par conséquent être octroyée. Le suivi spécifique de la personne assurée par l’institution est rem- boursé selon le tarif applicable (chap. 29.7).
La gestion des cas, c’est-à-dire la surveillance de la me- sure et de la décision quant à la suite du processus de réa- daptation, demeure dans tous les cas du ressort de l’office AI, même durant une prestation de coaching (cf. CGC).
0812 (Indemnisation de l’employeur) L’office AI peut verser une indemnité à l’employeur sur le marché primaire du travail pour autant
– qu’un surcroît de travail considérable lui est occasionné (p. ex. suivi de la personne assurée, adaptation des pro- cessus de travail), et
– que la personne assurée a droit à des prestations au sens des art. 16 ou 17 LAI, et que la formation est dis- pensée conformément à la LFPr ou à l’art. 16, al. 3,
let. c, LAI (préparation à une activité auxiliaire ou à une activité en atelier protégé).
L’indemnité se monte au plus à 50 francs par jour de pré- sence de la personne assurée dans l’entreprise. L’office AI clarifie avec l’employeur les frais supplémentaires ainsi que le montant, la durée et l’échelonnement de l’indemnité.
L’employeur formule la demande auprès de l’office AI tous les six mois.
L’employeur peut bénéficier soit d’une indemnité, soit d’une prestation de coaching. Une éventuelle prestation de coa- ching s’adressant principalement à la personne assurée est toujours possible.
0813 (Convention d’objectifs) L’office AI détermine dans une convention d’objectifs, en collaboration avec la personne assurée et le fournisseur de prestations ainsi que, le cas échéant, l’employeur, la question spécifique, l’objectif,
l’étendue et la durée (y c. le début) de la prestation de coa- ching.
0814 (Communication / décision) Les prestations de coaching sont toujours octroyées séparément de la mesure sous-ja- cente.
8.6. Recherche d’une place en tant que cas spécial de la mesure conseils et suivi
0815 (Objectif) Une recherche d’une place en vertu de
l'art. 14quaterLAI peut être octroyée dans des cas particu- liers. La recherche d'une place peut être indiquée lors- qu'une mesure de réinsertion au sens des art. 14a LAI ou une mesure de réadaptation professionnelle au sens de l’art. 15, 16 ou 17 LAI devrait avoir lieu sur le marché pri- maire du travail, mais que la recherche de la place corres- pondante nécessite un accompagnement temporaire plus intensif ne pouvant plus être fourni dans le cadre du con- seils et suivi effectué par l'office AI.
Par contre, la recherche d'une place en vue d'un place- ment à l'essai selon l'art. 18a LAI ou d'un emploi sur le marché primaire du travail relève de la recherche d'emploi dans le cadre du placement au sens de l'art. 18 LAI.
0816 (Absence de droit) La personne assurée ne peut pas pré- tendre à une recherche d’une place. Il appartient à l'office AI de décider quand celle-ci est indiquée.
0817 (Conditions) La recherche d'une place ne peut être oc- troyée que si la personne assurée bénéficie d'une mesure au sens des art. 14a à 17 LAI sur le marché primaire du travail.
En cas de mesures au sens des art. 14a à 17 LAI dans le cadre protégé, la recherche d'une place est effectuée par l'office AI.
En revanche, la recherche d'une place de stage pendant une mesure dans le cadre protégé doit être effectuée par le fournisseur de services (cf. chap. 29.7).
La gestion du cas demeure dans tous les cas du ressort de l'office AI, y compris pendant la recherche d'une place (cf. CGC).
0818 (Communication/décision) La recherche d'une place est 2/22 toujours communiquée resp. octroyée en vue d’une me-
sure au sens des art. 14a-17 LAI raison pour laquelle la re- cherche d'une place doit être terminée avant le début de cette mesure.
VII. Mesures visant le développement et le maintien de la capacité de gain : adolescents et jeunes adultes
À travers différentes mesures de réadaptation profession- nelle, les adolescents et les jeunes adultes atteints dans leur santé bénéficient d’un soutien ciblé pour surmonter les défis liés aux transitions entre école et formation profes- sionnelle ainsi qu’entre formation et monde du travail. Dans la mesure du possible, l’achèvement d’une formation pro- fessionnelle – essentiel pour l’exercice d’une activité lucra- tive en Suisse – est l'objectif pour ce groupe cible. La for- mation professionnelle initiale prévue à l’art. 16 LAI est orientée sur un engagement sur le marché primaire du tra- vail. Les jeunes atteints dans leur santé qui ont besoin d’une préparation à la formation professionnelle, parce qu’ils ne remplissent pas encore les conditions pour en suivre une, sont soutenus au moyen de mesures tenant compte de leur situation individuelle :
– les mesures de réinsertion destinées aux jeunes au sens de l’art. 14a, al. 1, let. b, LAI visent à augmenter et stabi- liser la capacité de présence et de rendement des ado- lescents et des jeunes adultes de moins de 25 ans inva- lides ou menacés d’invalidité qui n’exercent pas d’activité lucrative ;
– les offres transitoires cantonales spécialisées visées à l’art. 68bis, al. 1ter, LAI comblent les lacunes scolaires des adolescents jeunes et des jeunes adultes de moins de 25 ans invalides ou menacés d’invalidité ;
– dans le cadre des mesures préparatoires durant l’orien- tation professionnelle visées à l’art. 15, al. 1, LAI, les personnes assurées éprouvant des difficultés dans le choix professionnel en raison de leur invalidité bénéfi- cient d’un soutien et sont familiarisées avec les exi- gences du marché primaire du travail ;
– la préparation ciblée à la formation professionnelle ini- tiale au sens de l’art. 16 LAI comble les lacunes en termes d’aptitudes requises pour la formation profession- nelle initiale qui doit suivre.
Ces mesures sont classées en fonction de la capacité des
adolescents et des jeunes adultes ainsi que de la mesure
dans laquelle ils sont prêts à suivre une formation profes-
sionnelle initiale. Elles peuvent se baser les unes sur les
autres, mais ne doivent pas nécessairement être suivies
dans un ordre précis.
Graphique : mesures de l’AI visant à offrir un soutien adéquat et coordonné aux adolescents et aux jeunes adultes atteints dans leur santé
Capacité de la personne assurée Préparation Formation Placement
Formation Mesures au Préparation professionne sens de: ciblée Soutien lle initiale art. 18 LAI (art. 16 LAI) scolaire (art. 16 LAI) art. 18a LAI art. 18abis LAI Offres transitoires art. 18b LAI cantonales spécialisées (art. 68bis LAI)
Stabilisation, soutien
psychique Mesures préparatoires d’orientation professionnelle (art. 15 LAI)
Mesures de réinsertion destinées aux jeunes Expériences
(art. 14a LAI) professionnelles pratiques
Réadaptation
Mesures d’intervention précoce au sens de l’art. 7d LAI
Conseils axés sur la réadaptation (art. 3a LAI), détection précoce (art. 3abis LAI ; évent. via le case management Formation professionnelle), gestion des cas (art. 57 LAI), conseils et suivi (art. 14quater LAI)
Figure 1 : Mesures de réadaptation destinées aux adolescents et aux jeunes adultes
EDI BSV | Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l’AI (CMRPr) Valable dès le 01.01.2022 | Etat : 01.07.2026 | 318.507.28 f
9. Mesures de réinsertion destinées aux jeunes (art. 14a LAI)
9.1. L’essentiel en bref
Bases légales : art. 14a LAI, art. 4quaterRAI, art. 4quinquies RAI, art. 4sexiesRAI, art. 4octiesRAI, art. 4noviesRAI
Objectif de la mesure : les jeunes atteignent une capacité de présence et de rendement leur permettant de participer à des mesures d’ordre professionnel de l’AI, à des offres transitoires cantonales, à une formation professionnelle ou aux offres de l’assurance-chômage (p. ex. semestre de motivation).
Groupe cible : jeunes invalides ou menacés d’invalidité à l’issue de la scolarité obligatoire et jusqu’à l’âge de 25 ans qui n’ont pas encore exercé d’activité lucrative et qui ont besoin d’une mesure facile d’accès en vue de développer et de stabiliser leur capacité de présence et de rendement, leur personnalité, de les accoutumer au processus de tra- vail, etc.
9.2. Aperçu des mesures
0901 Les mesures de réinsertion au sens de l’art. 14a, al. 1,
let. b, LAI comprennent les prestations suivantes :
– Mesures de réinsertion destinées aux jeunes (CP 590)
– Contribution à l’employeur (CP 587)
Ces mesures de réinsertion s’adressent principalement aux adolescents et aux jeunes adultes sans expérience profes- sionnelle. Pour les jeunes qui ont déjà exercé une activité lucrative, les mesures de réinsertion destinées aux adultes peuvent s’avérer plus appropriées (cf. chap. 15).
9.3. Droit
0902 (Conditions) Outre les conditions de base visées aux art. 8
ou 8a LAI et quelle que soit la nature de l’atteinte à la santéi, les critères suivants doivent être remplis cumulative- ment pour ouvrir le droit à des mesures de réinsertion : la personne assurée
– a achevé la scolarité obligatoire4,
– est invalide ou menacée d’invalidité (art. 1noviesRAI),
– n’exerce pas d’activité lucrative,
– a moins de 25 ans,
– est en mesure d’être présente au moins huit heures heb- domadaires, pouvant être réparties sur deux à cinq jours par semaine, et
– peut, selon les prévisions, atteindre la capacité de pré- sence et de rendement requise pour la suite, telle que l’accomplissement d’une mesure d’ordre professionnel de l’AI, d’une formation professionnelle ou d’une offre de l’assurance-chômage.
0903 (Incapacité de travail) L’assuré ne doit pas présenter de-
puis au moins six mois une incapacité de travail de 50 % au minimum.
9.4. Mesures de réinsertion destinées aux jeunes
0904 (Objectif) Les mesures de réinsertion destinées aux jeunes
visent à développer et à stabiliser la capacité de présence et de rendement et la personnalité des personnes assu- rées. Elles y parviennent grâce à des expériences positives et axées sur l’autonomie ainsi qu’à des moments de stabili- sation et de réflexion. Le principe « encourager et exiger » s’applique ici.
4 Art. 62 Cst. : durant les onze années de scolarité obligatoire, les cantons pourvoient à une formation suffisante pour les enfants et adolescents handicapés (y c. écoles spéciales, temps morts, pédagogie curative, etc.).
0905 (Présence) Les mesures de réinsertion destinées aux
jeunes nécessitent une présence de la personne assurée d’au moins huit heures hebdomadaires.
9.5. Contribution à l’employeur
0906 (Principe) Lors d’une mesure de réinsertion destinée aux
jeunes accomplie sur le marché primaire du travail, l’em- ployeur peut percevoir une contribution si l’encadrement de la personne assurée lui occasionne un effort supplémen- taire.
0907 (Montant dégressif) La contribution versée à l’employeur
ne peut excéder 100 francs par jour de présence de la per- sonne assurée. Le montant convenu au début de la me- sure est réduit au fil du temps si l’effort supplémentaire d’employeur diminue.
0908 (Conditions formelles) Le versement de la contribution à
l’employeur est assorti des exigences formelles suivantes :
– L’office AI clarifie avec l’employeur les frais supplémen- taires existants ainsi que le montant, la durée et l’éche- lonnement de la contribution, puis intègre ces éléments à la convention d’objectifs ordinaire (cf. ch. 0911).
– L’employeur dépose la demande relative à la contribu- tion auprès de l’office AI à l’issue de la mesure de réin- sertion en joignant la feuille de contrôle des présences dûment remplie.
9.6. Exécution
0909 (Organisation) Les mesures de réinsertion destinées aux
jeunes sont adaptées, quant à leur lieu d’exécution, à leur durée et à leur contenu, aux besoins et aux aptitudes de la personne assurée.
0910 (Lieu d’exécution) Les mesures de réinsertion destinées
aux jeunes peuvent être exécutées dans une institution ou au sein d’entreprises du marché primaire du travail. Il est possible d’opter pour une combinaison (p. ex. deux jours
en institution et trois jours sur le marché primaire du tra- vail). Les agents d’exécution possèdent des connaissances en matière d’accompagnement du groupe cible.
0911 (Convention d’objectifs) Les objectifs, les tâches, le taux
d’occupation et la durée de la mesure ainsi que les rôles de la personne assurée, de l’office AI et du fournisseur de prestations ou de l’employeur doivent être définis dans une convention d’objectifs à signer par les parties. La conven- tion d’objectifs contient, si possible, au moins un objectif formulé par la personne assurée. Le fournisseur de presta- tions ou l’employeur contrôle et documente la réalisation des objectifs.
0912 (Objectifs qualitatifs) Des objectifs individuels pour la per- 1/26 sonne assurée doivent être définis dans la convention
d’objectifs, sur les aspects suivants :
– s’accoutumer au travail quotidien et aux processus de travail (p. ex. présence régulière, engagement, accepta- tion et exécution des ordres, expériences positives),
– renforcer les compétences sociales, individuelles et mé- thodologiques (p. ex. interaction avec les responsables hiérarchiques et les collègues de travail, fixation de prio- rités et d’objectifs, connaissance de ses forces et fai- blesses),
– apprendre des stratégies de résolution de problèmes (p. ex. gestion des contraintes, des situations de stress).
L'objectif de cette mesure d'intégration est d'améliorer l'assiduité et les performances. Des connaissances théo- riques peuvent également être transmises en lien avec des activités pratiques. Le comblement des lacunes scolaires n’est pas au focus.
0913 (Objectifs quantitatifs) La convention d’objectifs fixe comme
objectif quantitatif une capacité de présence et de rende- ment permettant à la personne assurée une suite dans la réadaptation professionnelle.
0914
(Durée) En règle générale, les mesures de réinsertion des- tinées aux jeunes durent une année au plus. Si les exi- gences du ch. 0902 sont remplies, les exceptions sui- vantes sont possibles :
– une mesure de réinsertion peut être prolongée à l’issue d’une année pour une année de plus au maximum si cela s’avère nécessaire et si elle est accomplie, en partie au moins, sur le marché primaire du travail ;
– si la personne assurée a suivi des mesures de réinser- tion durant deux ans déjà, un nouvel octroi n’est possible que si elle peut justifier qu’un changement déterminant de son état de santé est intervenu ou qu’elle a accompli tout ce qui est raisonnable pour elle en vue d’une réin- sertion professionnelle (p. ex. début d’une formation pro- fessionnelle initiale, participation à une mesure de l’assu- rance-chômage, traitement thérapeutique).
0915 (Achèvement) Un terme doit être mis aux mesures de réin- sertion destinées aux jeunes lorsque la personne assurée est en mesure de commencer une mesure subséquente ou lorsqu’il apparaît que les objectifs convenus ne peuvent pas être atteints, par exemple pour les motifs suivants :
– impossibilité d’améliorer la capacité de présence et de rendement ainsi que l’aptitude fondamentale au travail ;
– manque de motivation à participer de la personne assu- rée ;
– fréquentes absences non motivées ou non excusées, ou
– priorité allant clairement au traitement médical.
0916 (Conseils et suivi au sens de l’art. 14quaterLAI) Pendant une mesure de réinsertion au sens de l’art. 14a LAI, la per- sonne assurée et son employeur ont droit à des prestations de conseils et suivi fournies par l’office AI. Si nécessaire, une prestation de coaching peut être accordée. La combi- naison d’une mesure de réinsertion destinée aux jeunes dans le marché primaire du travail avec une prestation de coaching correspond à la réinsertion proche de l’économie avec un soutien sur le lieu de travail (REST). La recherche d’une place pour accomplir une mesure de réinsertion des- tinée aux jeunes dans le marché primaire du travail s’ap- plique également dans le cadre des conseils et suivi au
sens de l’art. 14quaterLAI. Les directives spécifiées au chap. 8 sont applicables.
10. Orientation professionnelle avant la formation (art. 15, al. 1, LAI)
10.1. L’essentiel en bref
Bases légales : art. 15 LAI, art. 4a RAI
Objectifs des mesures : grâce au soutien qui leur est offert à travers l’orientation professionnelle, les personnes assu- rées identifient des formations qui correspondent à leur âge, leur niveau de développement, leurs aptitudes et leurs intérêts, et qu’elles sont en mesure de suivre.
Groupe cible : personnes assurées sur le point de suivre une formation professionnelle ou limitées dans le choix professionnel en raison de leur invalidité et ayant par con- séquent besoin d’une orientation professionnelle spéciali- sée.
10.2. Aperçu des mesures
1001 Les mesures d’orientation professionnelle avant la forma- tion au sens de l’art. 15, al. 1, LAI comportent les presta- tions suivantes :
– Entretiens de conseil, analyses et tests diagnostiques (entretiens et bilans d’orientation professionnelle)
(CP 531)
– Mesures préparatoires à l’entrée en formation (mesures préparatoires durant l’orientation professionnelle)
(CP 532)
1002 (Après la formation) Des mesures d’examen approfondi de professions possibles sont envisageables en vertu de l’art. 15, al. 2, LAI pour les personnes assurées qui ont déjà achevé une formation ou possèdent une longue expé- rience professionnelle (cf. chap. 16).
1003 (Aptitude à la réadaptation) S’agissant des mesures d’ins-
truction médico-professionnelle concernant l’aptitude à la réadaptation des personnes assurées, l’art. 43 LPGA est applicable en relation avec l’art. 69 RAI (cf. chap. 7).
1004 (Stages) Si une personne assurée effectue un stage d’une
durée d’un à dix jours au sein d’une entreprise du marché primaire du travail pendant une orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI, l’office AI peut la soutenir dans la recherche d’un tel stage dans le cadre des prestations de conseils et suivi visées à l’art. 14quaterLAI. Le stage, qui dure deux semaines au maximum, ne constitue pas une mesure de réadaptation de l’AI.
1005 (Offre transitoire cantonale spécialisée) Si la préparation à
une formation est possible dans le cadre d’une offre transi- toire cantonale spécialisée, l’office AI accorde un cofinan- cement en vertu de l’art. 68bis, al. 1ter, LAI (cf. chap. 11).
1006 (Choix professionnel arrêté) Si, après que la personne as-
surée a arrêté son choix professionnel, une préparation spécifique à la profession ne peut avoir lieu dans le cadre d’une offre transitoire cantonale, l’office AI accorde une préparation ciblée en vertu de l’art. 16, al. 1, LAI ou de l’art. 5, al. 2, RAI (cf. chap. 12).
10.3. Droit
1007 (Conditions) Outre les conditions de base visées aux art. 8
ou 8a LAI, les critères suivants doivent être remplis cumu- lativement pour ouvrir le droit aux prestations ci-dessous :
Entretiens et bilans d’orientation professionnelle : la per- sonne assurée
– est âgée de plus de 13 ans,
– a, en raison d’un handicap, besoin de prestations
d’orientation professionnelle spécialisées, et
– est apte à la réadaptation, c’est-à-dire en mesure de dé- velopper des perspectives professionnelles.
Mesures préparatoires durant l’orientation professionnelle : la personne assurée
– a achevé la scolarité obligatoire,
– a, en raison d’un handicap, besoin d’une préparation spécialisée,
– est apte à la réadaptation, c’est-à-dire en mesure d’ac- complir une mesure préparatoire durant l’orientation pro- fessionnelle sur le marché primaire du travail ou dans une structure proche de celui-ci, et
– a des perspectives professionnelles, qui sont examinées de manière approfondie dans la pratique.
10.4. Entretiens et bilans d’orientation professionelle
1008 (Objectif) Les entretiens et bilans d’orientation profession- nelle visent à répertorier les aspects de la personnalité, les aptitudes et les intérêts de la personne assurée, tout en te- nant compte de l’atteinte à sa santé, en vue de déterminer les types de formations qui correspondent à son âge et à son niveau de développement, et qu’elle est en mesure de suivre (art. 8, al. 1bis, LAI). Ils sont en général réalisés par l’office AI, mais peuvent aussi être confiés à des fournis- seurs de prestations externes.
10.5. Mesures préparatoires durant l’orientation pro-
fessionnelle
1009 (Objectif) Les mesures préparatoires durant l’orientation professionnelle visent à vérifier dans la pratique les types de formations possibles, à tester l’aptitude de la personne assurée, et à l’accoutumer aux exigences du marché pri- maire du travail afin de faciliter l’entrée en formation.
10.6. Exécution
1010
(Organisation) Les mesures préparatoires durant l’orienta- tion professionnelle sont adaptées, quant à leur lieu d’exé- cution, à leur durée et à leur contenu, aux besoins et aux aptitudes de la personne assurée.
1011 (Lieu d’exécution) Dans la mesure du possible, les me-
sures préparatoires durant l’orientation professionnelle sont accomplies sous forme de stages sur le marché primaire du travail ou dans la structure d’une institution proche de celui-ci. Il est possible d’opter pour une combinaison (p. ex. trois jours de stage par semaine au sein d’une entreprise du marché primaire du travail et deux jours dans une insti- tution). Les agents d’exécution possèdent des connais- sances en matière d’accompagnement du groupe cible.
1012 (Convention d’objectifs) Les objectifs, les tâches, le taux
d’occupation et la durée de la mesure préparatoire durant l’orientation professionnelle ainsi que les rôles de la per- sonne assurée, de l’office AI et du fournisseur de presta- tions ou de l’employeur doivent être définis dans une con- vention d’objectifs à signer par toutes les parties. La con- vention d’objectifs contient, si possible, au moins un objec- tif formulé par la personne assurée. Le fournisseur de pres- tations ou l’employeur contrôle et documente la réalisation des objectifs.
1013 (Objectifs qualitatifs) Des objectifs individuels pour la per- 1/26 sonne assurée doivent être définis dans la convention
d’objectifs, sur les aspects suivants :
– tester les types de formations possibles dans un environ- nement de travail réel,
– se préparer aux exigences du marché primaire du travail (p. ex. accoutumance au travail quotidien, acceptation des ordres, techniques de travail).
L'objectif de la mesure préparatoire dans le cadre de l'orientation professionnelle est de tester dans la pratique les objectifs professionnels possibles et de familiariser les jeunes avec les exigences du marché primaire du travail. Des connaissances théoriques peuvent également être
transmises en lien avec des activités pratiques. Le comble- ment des lacunes scolaires n'est pas au focus.
1014 (Objectifs quantitatifs) La convention d’objectifs fixe comme
objectif quantitatif une capacité de présence et de rende- ment permettant à la personne assurée de participer à des mesures d’ordre professionnel de l’AI, ou à des offres adé- quates de la formation professionnelle ou de l’assurancechômage.
1015 (Durée) Les mesures préparatoires durant l’orientation pro-
fessionnelle sont limitées à douze mois.
1016 (Achèvement) Un terme doit être mis aux mesures prépa- ratoires durant l’orientation professionnelle lorsqu’une me- sure plus adéquate s’impose, lorsque la poursuite des me- sures n’est pas raisonnablement exigible pour des raisons médicales, lorsque les objectifs convenus ont été atteints ou lorsqu’il apparaît qu’ils ne peuvent pas l’être, par
exemple pour les motifs suivants :
– impossibilité d’acquérir des connaissances supplémen- taires ou d’améliorer la capacité de présence et/ou de rendement ;
– manque de motivation à participer de la personne assu- rée ;
– fréquentes absences non motivées ou non excusées, ou
– priorité allant clairement au traitement médical.
1017 (Conseils et suivi au sens de l’art. 14quaterLAI) Pendant une mesure d’orientation professionnelle avant la formation au sens de l’art. 15 LAI, la personne assurée et son em- ployeur ont droit à des prestations de conseils et suivi de l’office AI. Une prestation de coaching supplémentaire ne peut être octroyée qu’avec une mesure préparatoire durant l’orientation professionnelle sur le marché primaire du tra- vail. Une recherche d’une place en vue d’accomplir une mesure préparatoire durant l’orientation professionnelle dans le marché primaire du travail est également accordée dans le cadre de conseils et suivi au sens de l’art. 14quater LAI. Les directives spécifiées au chap. 8 sont applicables.
11. Offres transitoires cantonales spécialisées (art. 68bis, al. 1ter, LAI)
11.1. L’essentiel en bref
Bases légales : art. 68bisal. 1ter, LAI, art. 96bisRAI, art.
96quaterRAI, art. 12 LFPr, art. 7 OFPr
Objectif de la mesure : les adolescents et jeunes adultes comblent leurs lacunes scolaires, réfléchissent au choix professionnel et continuent de renforcer leur capacité de présence et de rendement afin de pouvoir commencer une formation professionnelle.
Groupe cible : adolescents et jeunes adultes de moins de 25 ans ayant achevé la scolarité obligatoire, qui ont besoin d’un soutien scolaire pour se préparer à une formation et qui sont en mesure de suivre une offre transitoire canto- nale spécialisée.
11.2. Offre
1101 Dans le cadre de l’art. 68bis, al. 1ter, LAI, l’office AI peut cofi- nancer la place d’une personne assurée de moins de 25 ans dans une offre transitoire cantonale spécialisée. Il s’agit d’une offre transitoire financée et gérée par le canton et qui, grâce au cofinancement de l’AI, comprend des pres- tations supplémentaires destinées à en améliorer l’accessi- bilité pour les jeunes à l’AI (CP 536).
1102 (Choix professionnel arrêté) Si la personne assurée a ar- rêté son choix professionnel, mais n’est pas encore en me- sure de suivre une offre transitoire cantonale spécialisée, l’office AI peut, sur la base de l’art. 16 LAI, accorder une préparation ciblée spécifique à la profession dans une insti- tution (cf. chap. 12).
11.3. Droit
1103 (Conditions) Les critères suivants doivent être remplis cu-
mulativement pour ouvrir le droit à une offre transitoire can- tonale spécialisée en vertu de l’art. 68bis, al. 1ter, LAI :
– Une convention de collaboration conclue entre le canton et l’office AI doit exister.
o La personne assurée
o a achevé la scolarité obligatoire,
o a moins de 25 ans,
o est invalide ou menacée d’invalidité (art. 1noviesRAI), o a besoin d’un soutien scolaire pour débuter une for- mation professionnelle initiale et, éventuellement, d’un accompagnement intensifié en vue de son choix professionnel, et
o est apte à la réadaptation, c’est-à-dire en mesure de participer à une offre transitoire dans des structures cantonales.
11.4. Offres transitoires cantonales spécialisées
1104 (Objectif) Les offres transitoires cantonales spécialisées vi-
sent à combler les lacunes scolaires, à approfondir le choix professionnel, à renforcer les compétences sociales et mé- thodologiques ainsi que la capacité de présence et de ren- dement des personnes assurées afin de commencer une formation professionnelle.
1105 (Présence) Le temps minimal de présence et le rendement
requise pour la participation par l’institution en charge de l’offre transitoire cantonale spécialisée sont réglés dans la convention de collaboration conclue entre l’office AI et le canton.
11.5. Exécution
1106 (Organisation) Dans le cadre du cofinancement par l’AI, les
offres transitoires cantonales spécialisées sont adaptées, quant à leur lieu d’exécution, à leur durée, à leur contenu
ou aux ressources en personnel, aux besoins et aux apti- tudes de la personne assurée. L’organisation concrète in- combe à l’office AI et à l’institution cantonale responsable des offres.
1107 (Lieu d’exécution) Les offres transitoires cantonales spé-
cialisées se déroulent principalement dans des structures cantonales et au sein d’entreprises du marché primaire du travail. Exemples : années scolaires de préparation profes- sionnelle dans des écoles professionnelles avec des pres- tations supplémentaires telles que cours de soutien, sou- tien de type pédagogie curative ou classes à effectif réduit ; préapprentissage cantonal dans des entreprises du mar- ché primaire du travail, pour lequel le volet didactique dis- pensé dans une école professionnelle régulière est égale- ment renforcé par des prestations supplémentaires davan- tage axées sur les jeunes personnes assurées de l’AI.
1108 (Convention de collaboration) Pour que l’AI participe finan-
cièrement à hauteur maximale d’un tiers des coûts par place, une convention de collaboration au sens de
l’art. 68bisLAI doit être conclue entre l’office AI et l’instance cantonale compétente. Des exigences minimales sont ap- plicables à ces conventions (cf. chap. 30).
1109 (Convention d’objectifs) Sur la base de la convention de
coopération passée avec le canton, l’office AI consigne par écrit les objectifs à atteindre, en collaboration avec la per- sonne assurée et, le cas échéant, l’organe d’exécution de l’offre transitoire cantonale.
1110 (Objectifs qualitatifs) Des objectifs individuels doivent être
définis dans deux domaines:
– combler les lacunes concernant les connaissances sco- laires nécessaires en vue de la formation profession- nelle, et
– fixer des objectifs en termes de comportement approprié au travail et, le cas échéant, de processus de choix pro- fessionnel.
1111 (Objectifs quantitatifs) Il convient de fixer comme objectif
quantitatif une capacité de présence et de rendement per- mettant à la personne assurée de commencer ensuite une préparation ciblée à la formation professionnelle initiale ou une formation professionnelle.
1112 (Début, durée et achèvement) Les offres transitoires canto-
nales ont généralement une durée d’une année scolaire. Il convient de négocier dans la convention de collaboration une entrée la plus flexible possible, même au cours de l’an- née scolaire. La mesure d’offre transitoire cantonale est in- terrompue avant terme par exemple pour les motifs sui- vants :
– mesure plus adéquate indiquée ;
– manque de motivation à participer de la personne assu- rée ;
– fréquentes absences non motivées ou non excusées, ou
– priorité allant clairement à un traitement médical.
1113 (Conseils et suivi au sens de l’art. 14quaterLAI) L’office AI
propose à la personne assurée des mesures de conseils et suivi dans le cadre de la gestion des cas. En fait également partie la recherche d’une place dans une offre transitoire cantonale spécialisée adaptée au sens de l’art. 68bis,
al. 1ter, LAI. Aucune prestation de coaching n’est octroyée, cette prestation devant être fournie via l’offre transitoire cantonale spécialisée. Une recherche d’une place est four- nie par l’office AI.
12. Préparation ciblée à la formation professionnelle initiale (art. 16 LAI)
12.1. L’essentiel en bref
Bases légales : art. 16 LAI, art. 5 al. 2 RAI
Objectif de la mesure : les personnes assurées se prépa- rent de manière ciblée à la formation professionnelle ini- tiale, qui est déjà déterminée au moment de l’octroi de la préparation ciblée.
Groupe cible : personnes assurées qui ont définitivement arrêté leur choix professionnel, mais ont encore besoin d’une préparation ciblée. Ne font pas partie de ce groupe cible les personnes assurées qui ont besoin d’une année intermédiaire leur permettant d’arriver à une certaine matu- rité en vue du choix professionnel, de trouver la profession qui leur convienne, de combler des lacunes scolaires, d’en- courager une maturité personnelle et d’acquérir un com- portement approprié au travail.
12.2. Aperçu de la mesure
1201 La préparation ciblée à la formation professionnelle initiale (préparation ciblée) permet aux personnes assurées qui ont arrêté leur choix professionnel de se préparer, de ma- nière spécifique à la profession, à la formation profession- nelle initiale au sens de l’art. 16 LAI qu’elles ont choisie (CP 427)ii.
1202 (Structures régulières) Si la préparation à une formation est possible dans le cadre d’une offre transitoire cantonale spécialisée, l’office AI accorde un cofinancement en vertu de l’art. 68bis, al. 1ter, LAI (cf. chap. 11).
1203 (Choix professionnel arrêté) Si le choix professionnel n’a pas encore été arrêté et s’il est nécessaire de passer en revue les orientations professionnelles envisageables dans un environnement proche du marché du travail, l’office AI
accorde une mesure préparatoire durant l’orientation pro- fessionnelle au sens de l’art. 15 LAI (cf. chap. 10).
12.3. Droit
1204 (Conditions) Outre les conditions de base visées aux art. 8 1/26 ou 8a LAI, les critères suivants doivent être remplis cumu- lativement pour ouvrir le droit à une préparation ciblée : la personne assurée
– a achevé sa scolarité obligatoire,
– a fait son choix professionneliii,
– présente une invalidité qui le limite considérablement dans sa formation professionnelle, de sorte que les frais supplémentaires dus à l’invalidité s’élèvent à au moins 400 francs par an (cf. chap. 13),
– est apte à la réadaptation, c’est-à-dire en mesure de suivre la préparation ciblée en en respectant les exi- gences,
– n’a, en principe, pas encore achevé d’autre formation et n’a pas encore exercé d’activité lucrative avant la surve- nance de l’atteinte à la santé (cf. chap. 13), et
– dispose soit d’un contrat de formation ou d’une déclara- tion d’intention de la future entreprise formatrice ou d’une inscription dans une école secondaire supérieure, ou elle a besoin d’une préparation spécifique à la profession qui ne peut pas avoir lieu dans le cadre d’une offre transi- toire cantonale (spécialisée).
1205 (Frais supplémentaires dus à l’invalidité) Comme la prépa- ration ciblée fait partie intégrante de la formation profes- sionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI, les dispositions relatives aux frais supplémentaires visées à l’art. 16 LAI s’appliquent (cf. chap. 13).
12.4. Préparation ciblée
1206 (Objectifs) La préparation ciblée vise à combler, de ma-
nière spécifique à la profession, les lacunes en termes d’aptitudes et de connaissances requises pour la formation professionnelle initiale choisie. Cet encouragement peut être poursuivi dans le cadre de cours (préparatoires), de préapprentissages ou de stages, par exemple au sein de la future entreprise formatrice.
12.5 Exécution
1207 (Organisation) La préparation ciblée est adaptée, quant à
son lieu d’exécution, à sa durée et à son contenu, aux be- soins et aux aptitudes de la personne assurée compte tenu de la formation professionnelle initiale choisie.
1208 (Lieu d’exécution) La préparation ciblée peut être accom- 1/26 plie dans un cadre protégé, dans des entreprises du mar-
ché primaire du travail, dans des écoles professionnelles ou auprès d'autres prestataires (par exemple, pour des cours spécifiques). Il est possible d’opter pour une combi- naison.
1208.1 (Objectifs qualitatifs) Des objectifs individuels doivent être 1/26 fixés pour la personne assurée dans les domaines sui-
vants:
− Transmission de connaissances théoriques, pratiques ou sociales en vue de la préparation à la formation pro- fessionnelle initiale choisie;
− Réduction des difficultés liées à la santé grâce à une fa- miliarisation préalable avec le futur lieu de travail et le quotidien professionnel.
1209 (Durée et achèvement) Une préparation ciblée dure en
règle générale moins d’un an. Elle est interrompue avant terme par exemple pour les motifs suivants :
– manque de motivation à participer;
– fréquentes absences non motivées ou non excusées ;
– priorité allant clairement à un traitement médical.
En cas de cessation anticipée, l’office AI examine la
marche à suivre concernant la formation professionnelle initiale.
1210 (Conseils et suivi au sens de l’art. 14quaterLAI) Pendant une préparation ciblée, la personne assurée et son employeur ont droit à des prestations de conseils et suivi de l’office AI. Une prestation de coaching supplémentaire ne peut être octroyée qu’avec une préparation ciblée dans le marché primaire du travail. Une recherche d’une place pour une préparation ciblée dans le marché primaire du travail peut également être octroyée en vertu de l’art. 14quaterLAI. Les directives spécifiées au chap. 8 sont applicables.
13. Formation professionnelle initiale (art. 16 LAI)
13.1. L’essentiel en bref
Bases légales : art. 16 LAI, art. 5 RAI, art. 5bisRAI, art. 5ter RAI
Objectif de la mesure : après avoir achevé la scolarité obli- gatoire et arrêté leur choix de métier, les personnes assu- rées suivent une formation professionnelle répondant à leurs aptitudes qui, dans la mesure du possible, est accom- plie sur le marché primaire du travail et au sens de la LFPr. Des formations dans un cadre (partiellement) protégé et ne relevant pas de la LFPr sont possibles.
Groupe cible : personnes assurées qui ont arrêté leur choix professionnel, qui n’ont en principe pas encore eu d’activité lucrative et à qui la formation professionnelle initiale occa- sionne, du fait de leur invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à un non-invalide.
13.2. Formations au sens de l’art. 16 LAI
1301 Les formations suivantes sont possibles dans le cadre 7/22 d’une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI :
Formations réglées et reconnues au niveau fédéral (forma- tions officielles) :
– Formation professionnelle initiale au sens de la LFPr
o Certificat fédéral de capacité - CFC (y c. maturité pro- fessionnelle) (CP 410)
o Attestation fédérale de formation professionnelle - AFP (CP 420)
– Écoles d’enseignement général (CP 402) : écoles de cul- ture générale et gymnases
– Formations de niveau tertiaire (CP 401) : hautes écoles (hautes écoles spécialisées, hautes écoles pédago- giques, universités, EPF/EPFL) et formation profession- nelle supérieure (examens professionnels et examens
professionnels supérieurs, écoles spécialisées supé- rieures)
Formations assimilées à la formation professionnelle ini- tiale :
– Formation dans une nouvelle profession visée à l’art. 16, al. 3, let. a, LAI si, après la survenance de l’invalidité, la personne assurée a entrepris de son propre chef une ac- tivité professionnelle inadéquate qui ne saurait être rai- sonnablement poursuivie (CP selon le type de formation, cf. ci-dessus)
– Perfectionnement professionnel au sens de l’art. 16,
al. 3, let. b, LAI dans le domaine professionnel de la per- sonne assurée ou dans un autre domaine, pour autant qu’il soit approprié et convenable, et qu’il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d’améliorer la ca- pacité de gain de la personne assurée (CP 447)
– Préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé visée à l’art. 16, al. 3, let. c, LAI (p. ex.
formations élémentaires AI et formations pratiques IN- SOS) (CP 425)
Formations non formelles :
– Autres formations en vue de la réadaptation profession- nelle (CP 426) : formations permettant d’acquérir des qualifications professionnelles, non régies par la loi, mais débouchant sur une certification reconnue à l’échelle na- tionale ou par l’association de branche compétente.
– Préparation ciblée à la formation professionnelle initiale (CP 427) : cours, préapprentissages ou stages suivis après que le choix professionnel a été arrêté (cf.
chap. 12)
13.3. Droit
13.3.1. Conditions générales au sens de l’art. 16 LAI
1302 (Conditions) Outre les conditions de base visées aux art. 8 1/25 ou 8a LAI, les critères suivants doivent être remplis cumu- lativement pour ouvrir le droit à une formation profession- nelle initiale :
La personne assurée
– a terminé sa scolarité obligatoire et remplit les conditions scolaires et personnelles pour suivre une formation pro- fessionnelle initiale,
– a fait son choix professionnel,
– n’a en principe pas encore achevé d’autres formations avant la survenance de l’atteinte à la santé et n’a pas en- core exercé d’activité lucrative (sous réserve du .
ch. 1303 ; et du chap. 13.3.2)iv:
o si le revenu déterminant tiré de l'activité lucrative est inférieur, pendant six mois au moins, aux trois quarts d'une rente minimale selon l'art. 34, al. 5, LAVS (2025 : 945 francs par mois), ou
o si le revenu déterminant tiré de l'activité lucrative est égal, pendant moins de six mois, aux trois quarts au moins d'une rente minimale selon l'art. 34, al. 5,
LAVS (2025 : 945 francs par mois).
– présente une invalidité qui la limite considérablement dans sa formation professionnelle, de sorte que les frais supplémentaires dus à l’invalidité s’élèvent à au moins 400 francs par an (cf. chap. 13.3.6),
– est apte à la réadaptation, c’est-à-dire objectivement et subjectivement en état de suivre avec succès des me- sures de formation professionnelle, et
– a signé un contrat de formation, s’est inscrite dans une école secondaire supérieure ou est en recherche d’une place de formation, le genre de profession visé étant ici déjà clarifié.
La formation professionnelle initiale
– répond aux exigences de simplicité et d’adéquation et est adaptée aux capacités de la personne assuréev,
– offre une perspective de mise en valeur économique suf- fisante (cf. chap. 13.3.5), et
– un rapport raisonnable existe entre sa durée et son ré- sultat économiquevi.
1303 (Délimitation par rapport au reclassement) Les éléments 1/25 déterminants pour délimiter la formation professionnelle ini- tiale au sens de l’art. 16 LAI par rapport au reclassement au sens de l’art. 17 LAI sont le momentviiauquel est surve- nue l’invalidité, le montant du revenu tiré de l’activité lucra- tive à ce moment-là ainsi que la durée de l'activité lucra- tive. Si l’invalidité survient pendant une formation, l’art. 6, al. 2, RAI s’applique. Dans tous les autres cas, c’est
l’art. 5bis, al. 1, RAI qui s’applique.
Si l’invalidité survient sans formation préalable (art. 5bis,
al. 1, RAI)viii, les conditions d’octroi pour une formation pro- fessionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI doivent être examinées :
– si le revenu déterminant tiré de l’activité lucrative est in- férieur, pendant six mois au moins, aux trois quarts de la rente minimale visée à l’art. 34, al. 5, LAVS (2025 :
945 francs par mois), ou
– si le revenu déterminant tiré de l'activité lucrative est égal, pendant moins de six mois, aux trois quarts au moins d'une rente minimale selon l'art. 34, al. 5, LAVS (2025 : 945 francs par mois).
Si l’invalidité survient pendant la formation (art. 6, al. 2,
RAI)ix, les conditions d’octroi pour une formation profes- sionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI doivent être exa- minées si le dernier revenu que la personne assurée a tiré d’une activité lucrative était inférieur à 30 % du montant maximal visé à l’art. 24, al. 1, LAI (123 francs par jour ou 3 663 francs par mois en 2024).
Il en va de même si, après avoir interrompu sa formation, la personne assurée commence à exercer une activité lu- crative inadaptée et qui ne saurait être raisonnablement exigée d’elle à long terme, qu’elle peut exercer pendant plusieurs années, mais qu’elle doit finalement cesser en raison de son invalidité. Il n’y a alors pas de nouvel événe- ment assuré.x
13.3.2. Formation dans une nouvelle profession au sens de l’art. 16, al. 3, let. a, LAI – conditions d’octroi
1304 (Formation inadaptée ou activité lucrative qui ne saurait 7/22 être raisonnablement exigée) A droit à une formation dans
une nouvelle profession au sens de l’art. 16, al. 3, let. a,
LAI la personne assurée qui, après la survenance de l’inva- lidité, a suivi une formation inadéquate ou entrepris une ac- tivité professionnelle qui ne lui saurait être raisonnablement exigée sur le long terme. Lors de l’appréciation de la perti- nence de la poursuite de l’activité lucrative commencée, il faut tenir compte non seulement des perspectives de gain mais aussi des aptitudes professionnelles individuelles de la personne assurée.
1305 (Après une formation initiale de l’AI) Une personne assurée 7/22 qui a déjà obtenu une formation initiale par le biais de l’AI,
mais ne peut être placée en raison de son invalidité et de la situation économique, peut aussi recevoir une formation dans une nouvelle profession pour autant que celle-ci soit orientée vers un emploi sur le marché primaire du travailxi.
13.3.3. Perfectionnement professionnel au sens de l’art. 16, al. 3, let. b, LAI – conditions d’octroi
1306 (Amélioration de la capacité de gain) Une personne assu-
rée a droit à un perfectionnement professionnel au sens de l’art. 16, al. 3, let. b, LAI dans son domaine professionnel ou dans un autre domaine, pour autant qu’il soit approprié
et convenable, et qu’il permette, selon toute vraisem- blance, de maintenir ou d’améliorer la capacité de gain de la personne assurée.
1307 (Absence de nécessité liée à l’invalidité) Une personne as- surée a donc aussi droit à un perfectionnement profession- nel même si cette mesure n’est pas nécessitée par son in- validité et qu’elle a déjà des connaissances qualifiées dans la vie professionnelle ou dispose d’un diplôme de fin
d’études et est insérée professionnellement, mais désire se perfectionner. Les raisons peuvent être multiples : rafraî- chir des connaissances spécifiques, apprendre de nou- velles technologies, améliorer ses chances sur le marché du travail, exercer une activité plus intéressante ou amélio- rer ses possibilités de gain.
Exemple : un artisan sourd souhaiterait changer de métier et travailler plutôt dans l’administration, dans la planifica- tion et dans la préparation du travail. Il aimerait par consé- quent suivre une formation de préparateur du travail. En raison de son handicap, il a besoin d’interprètes en langue des signes. Étant donné que le perfectionnement entraîne une amélioration de la capacité de gain (salaire plus élevé, diversification des possibilités d’engagement), il peut être considéré comme un perfectionnement professionnel.
1308 (Délimitation par rapport au reclassement) Si au contraire un perfectionnement est nécessaire en raison de l’invalidité pour maintenir ou améliorer la capacité de gain de la per- sonne assurée, il s’agit d’un reclassement au sens de l’art. 17 LAI (cf. chap. 17).
13.3.4. Préparation à un travail auxiliaire ou à une actvité en atelier protégé au sens de l’art. 16, al. 3, let. c, LAI – conditions d’octroi
1309 (Nécessité de la préparation) Une personne assurée a droit à une préparation à un travail auxiliaire sur le marché pri- maire du travail ou à une activité en atelier protégé au sens
de l’art. 16, al. 3, let. c, LAI, s’il est impossible, sans ces mesures, d’envisager un tel travail ou une telle activité.
1310 (Genre de profession visé identique/similaire) Une per-
sonne assurée qui a déjà reçu une formation étendue dans une orientation déterminée ne peut pas, lors d’un change- ment d’atelier protégé, recevoir encore une formation si le genre de profession visé est identique ou similaire.
1311 (Autre genre de profession) Une formation dans un autre
genre de profession est possible seulement si elle est né- cessaire en raison de l’invalidité.
13.3.5. Mise en valeur économique
1312 (Mise en valeur économique) Un travail est réputé suffi- 1/25 samment rentable sur le plan économiquexiilorsqu’il permet
de réaliser un salaire au rendement d’au moins 2.75 francs par heure. La préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé remplit les conditions applicables à la mise en valeur économique.
1313 (Initiation) La période d’introduction et d’accoutumance à 1/25 un emploi protégé (salaire au rendement inférieur à
2.75 francs l’heure) ne relève en revanche pas de l’art. 16 LAIxiii.
13.3.6. Frais supplémentaires dus à l’invalidité
1314 (Principe) Les personnes assurées qui, en raison de leur
invalidité, doivent assumer des frais supplémentaires d’un montant annuel dépassant 400 francs pour leur formation professionnelle initiale ont droit au remboursement de ces coûts. Les coûts occasionnés à une personne non invalide par la même formation ne sont pas pris en compte dans les frais supplémentaires dus à l’invalidité.
13.3.6.1. Formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16, al. 1, LAI – frais supplémentaires
1315 (Calcul) Les frais supplémentaires dus à l’invalidité d’une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI doivent être déterminés sur la base d’un calcul comparatif entre les frais reconnus pour la durée complète de forma- tion sans invalidité et avec invalidité, afin de ne pas compa- rer seulement des périodes isolées. Si, par exemple, une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr dure trois ans sans invalidité et si, en raison de l’invalidité, une année supplémentaire est nécessaire, il convient de mettre en parallèle les frais de la formation en trois ans et ceux de la formation en quatre ans.
1316 (Frais reconnus) Sont reconnues comme frais de la forma- 7/24 tion professionnelle initiale au sens de l’art. 16, al. 1, LAI les dépenses directement liées au but professionnel visé et nécessairement engendrées par une formation simple et adéquate. En font partie :
– les dépenses pour l’acquisition des connaissances (y compris les cours d’appui, les cours de soutien, etc.) et du savoir-faire nécessaires telles que les frais d’écolage et les autres dépenses liées à la formation, de même que les frais d’inscription aux séminaires, aux stages pratiques et les autres taxes de formation et d’examen indispensables, ainsi que les frais d’excursions obliga- toires et, à titre exceptionnel, les frais de cours interen- treprises non couverts ;
– les frais de cours de langue dès lors qu’ils font partie in- tégrante de la formation. Les frais liés à l’apprentissage de langues étrangères facultatives ne peuvent être pris en charge que pour un motif valable concernant l’amélio- ration des perspectives de gain ;
– les cours de langue pour personnes assurées de langue étrangère, pour autant qu’aucune autre mesure appro- priée, simple et adéquate permettant de recouvrer des possibilités de gain équivalentes à celles de l’activité an- térieure n’entre en ligne de compte, si ce n’est un reclas- sement dans une profession pour l’exercice de laquelle
des connaissances d’une langue nationale suisse sont nécessaires. En pareils cas, les cours de langue sont considérés comme faisant partie intégrante de la forma- tion ;
– les frais de matériel scolaire nécessaire ;
– les frais de transport (cf. CRFV) ;
– les dépenses entraînées par d’autres arrangements né- cessaires, en raison de l’invalidité, pour atteindre l’objec- tif de formationxiv(pour autant que celles-ci ne relèvent pas des moyens auxiliaires énumérés dans la liste figu- rant en annexe de l’OMAI) ;
– conseils et suivi au sens de l’art. 14quaterLAI ou presta- tions de coaching octroyées en vertu de cet article.
Les prestations visées à l’art. 14quaterLAI qui s’adressent aux employeurs ne font pas partie des frais supplémen- taires (cf. chap. 8.5 et ch. 0812).
1317 (Frais de nourriture et de logement) la personne assurée est placée, en raison de son invalidité, dans un centre de formation, l’AI prend en charge les frais de nourriture et de logement (art. 5bis, al. 6, RAI ; cf. chap. 29.6 et CRFV).
1318 (Formations de plusieurs années) Pour les formations de plusieurs années, le total des frais supplémentaires calcu- lés doit être converti en une moyenne annuelle.
En cas de formations de plusieurs années, les conseils et suivi selon l'art. 14quaterLAI par l'office AI peuvent être con- sidérés à eux seuls comme frais supplémentaires dus à l'invalidité, pour autant que d'autres frais supplémentaires dus à l'invalidité aient été reconnus au cours de l'année de formation précédente. Ainsi, le droit aux prestations selon l'art. 16 LAI ou à une indemnité journalière est maintenu pendant la formation professionnelle initiale, pour autant que les conditions d'octroi de l'indemnité journalière soient remplies (cf. CIJ). La condition est que l'office AI continue de conseiller et de suivre la personne assurée et l'employer régulièrement jusqu'à la fin de la formation. Si les conseils et suivi effectués par l'office AI ne sont plus fournis et qu'il n'y a pas d'autres frais supplémentaires dus à l'invalidité à
hauteur d'au moins 400 francs par an, le droit aux presta- tions selon l'art. 16 LAI et à une éventuelle indemnité jour- nalière est supprimé.
L'interruption d'une formation professionnelle initiale de- meure réservée si elle ne correspond pas (ou plus) au ni- veau de développement et aux capacités de la personne assurée (voir ch. 1330).
1319 (Alternative plus coûteuse) Si la personne assurée choisit une formation certes appropriée à l’objectif visé, mais plus coûteuse, elle doit assumer elle-même les frais supplé- mentaires qui en découlent (p. ex., dans le cas d’une for- mation dans le domaine commercial : la fréquentation d’une école au lieu d’une formation professionnelle duale sur le marché primaire de l’emploi au sens de la LFPr).
1320 (Étendue des prestations imprécise) Lorsqu’au début de la formation, il n’est pas encore possible d’en estimer avec certitude les frais parce que son étendue n’est pas encore déterminée, on calcule les frais successivement pour des périodes aisément discernables, en incluant chaque fois dans le calcul comparatif les périodes de formation précé- dentes.
1321 (Frais non reconnus) La personne assurée doit assumer elle-même les dépenses relatives aux objets ou aux actes de la vie quotidienne, car il s’agit de coûts occasionnés même sans invalidité. Sont en règle générale concernées les dépenses pour
– les cotisations et primes d’assurance maladie, accidents et perte de gain ainsi que les cotisations à l’AVS/AI/APG et aux caisses de pension (2epilier) (sous réserve de dispositions contraires spécifiées au chap. 24) ;
– le traitement et les soins corporels (p. ex. traitement mé- dical, médicaments) ;
– les appareils technologiques du quotidien (p. ex. ta- blettes, ordinateurs portables, téléphones mobiles) ;
– pourboires effectifs ou non réalisés.
1321.1 (Frais non facturables) Le remplissage des attestations 7/26 d'indemnités journalières de l'AI fait partie des tâches ad-
ministratives normales d'un établissement d'enseignement. Les frais qui en résultent ne peuvent pas être facturés en sus à l'AI.
13.3.6.2. Changement d’orientation pour raisons de santé – frais supplémentaires
1322 (Base de comparaison) Si la personne assurée qui suit une
formation professionnelle initiale doit l’interrompre en rai- son d’une invalidité imminente ou déjà survenue, les règles suivantes s’appliquent à la nouvelle formation :
– la nouvelle formation relève de l’art. 16 LAI ;
– le niveau et les coûts totaux de la formation interrompue servent de base de comparaison pour le calcul des frais supplémentaires dus à l’invalidité concernant la nouvelle formation ;
– sont considérés comme frais supplémentaires dus à l’in- validité les coûts dépassant la somme des dépenses qui auraient été occasionnées par la formation interrompue.
1323 (But professionnel plus élevé) Si la personne assurée choi-
sit une formation dont le but professionnel est plus élevé que celui visé par la formation professionnelle initiale débu- tée dans un premier temps puis interrompue, seuls les frais de la formation équivalente interrompue sont pris en consi- dération pour la comparaison des coûts.
1324 (Gravité du handicap) S’il s’avère cependant que le handi-
cap atteint des proportions telles que seule une formation professionnelle initiale plus poussée que celle choisie avant la survenance de l’invalidité pourra aboutir à une ca- pacité de gain adéquate, les frais d’une telle formation sont inclus dans le calcul comparatif.
13.3.6.3. Perfectionnement professionnel au sens de
l’art. 16, al. 3, let. b, LAI – frais supplémen-
taires
1325 (Frais reconnus) Sont reconnus comme frais liés à un per- fectionnement professionnel au sens de l’art. 16, al. 3,
let. b, LAI (cf. art. 5ter, al. 2, RAI) :
– les dépenses faites pour acquérir les connaissances et l’habileté nécessaires,
– les frais d’acquisition d’outils personnels et de vêtements professionnels,
– les frais de transport, et
– les frais de logement et de nourriture hors domicile dé- coulant de l’invalidité.
13.4. Exécution
1326 (Exigibilité et proportionnalité) La formation professionnelle initiale visée à l’art. 16 LAI tient compte du niveau de déve- loppement, de l’âge et des aptitudes de la personne assu- rée conformément à l’art. 8, al. 1bis, LAI, en vue d’améliorer durablement son aptitude à la réadaptation sur le marché primaire du travail. Il convient en particulier d’éviter que la formation soutient la personne assurée de manière dispro- portionnée à travers différentes prestations de soutien (prestations de coaching réalisées en parallèle p. ex.) et qu’elle obtienne ainsi un diplôme ne correspondant pas à ses aptitudes et à son savoir-faire réels (cf. également chap. 13.5).
1327 (Lieu d’exécution) La formation professionnelle initiale est, dans la mesure du possible, mise en œuvre sur le marché primaire du travail et conformément à la LFPr ou est orien- tée sur ce dernier (art. 16, al. 2, LAI). Si indiquée pour des raisons liées à l’invalidité, elle peut être accomplie dans un cadre (partiellement) protégé.
D’autres formations visant la réadaptation professionnelle (p. ex. auxiliaire de santé CRS, cours spécialisé de restau- ration, formation de cariste) qui ne sont pas réglées dans la
LFPr sont possibles si elles s’avèrent indiquées pour des raisons liées à l’invalidité.
1328 (Durée) La formation professionnelle initiale ne doit en gé-
néral pas dépasser la durée ordinaire d’une formation (p. ex. selon la LFPr ou le cursus d’écoles à plein temps) ; elle est octroyée sur la durée entière par niveau de forma- tion. Les cas où une durée de formation plus longue serait nécessaire doivent être dûment motivés.
La préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé est octroyée sur la durée entière de la for- mation, sans échelonnement. Les formations pratiques IN- SOS durent par exemple généralement deux ans confor- mément aux directives sur la formation.
1329 (Octroi dans le cas de formations à plusieurs niveaux)
S’agissant des formations comprenant plusieurs niveaux, en particulier les formations de degré tertiaire, l’octroi de la formation doit être décidé séparément pour chaque niveau. Il faut d’abord statuer sur la formation gymnasiale jusqu’à la maturité et, après seulement, sur les prestations à al- louer durant les études universitaires.
1330 (Interruption) La formation professionnelle initiale peut
dans certains cas être interrompue avant terme, lorsqu’elle ne correspond pas ou plus au niveau de développement et aux aptitudes de la personne assurée (art. 8, al. 1bis, LAI ; cf. ch. 1323).
La préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé peut en outre est interrompue avant terme en présence d’un déséquilibre entre l’objectif de la réadap- tation et les coûts de la mesure correspondante. Le fait que la personne assurée réalise un revenu susceptible d’in- fluencer la rente ne constitue néanmoins pas un motif d’in- terruption de la formation.
1331 (Conseils et suivi au sens de l’art. 14quaterLAI) Pendant la
formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI, la
personne assurée et son employeur peuvent prétendre à des prestations de conseils et suivi de l’office AI.
Si nécessaire, une prestation de coaching peut être oc- troyée, pour autant que le volet pratique de la formation soit accompli complètement sur le marché primaire du tra- vail ou la formation s’effectue dans les structures ordinaires (p. ex. gymnase public). Aucune prestation de coaching ni de recherche d’une place ne peut être octroyée si le volet pratique d’une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI est effectué dans un cadre protégé chez un fournisseur de prestations ou sous forme de combinaison entre cadre protégé et marché primaire du travail. Le suivi spécifique de la personne assurée par le fournisseur de prestations est remboursé sur la base de la tarification (cf. chap. 29.7). La recherche d’une place de formation dans le cadre d’une formation professionnelle initiale relève des mesures de conseil et de suivi au sens de l’art. 14quaterLAI. Les directives spécifiées au chap. 8 sont applicables.
13.5. Poursuite de la formation professionnelle ini-
tiale à un niveau supérieur ou dans une struc-
ture plus exigeante (art. 5, al. 3, RAI)
1332 (Objectif de la poursuite) En vue d’augmenter les chances d’une réinsertion durable et excluant la rente sur le marché primaire du travail, la possibilité est offerte aux personnes assurées de poursuivre leur formation à un niveau plus élevé et sur le marché primaire du travail si cette formation correspond à leur niveau de développement, à leur âge, à leurs limitations dues à l’invalidité et à leurs ressources (art. 8, al. 1bis, LAI et art. 5, al. 3, RAI).
1333 (Condition) L’office AI décide dans le cas d’espèce si une 7/22 poursuite de la formation professionnelle initiale est indi- quée. Une formation professionnelle initiale est réputée ne pas être encore achevée au sens de l’art. 5, al. 3, RAI dans les situations suivantes :
– À l’issue d’une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr réalisée sur le marché secondaire du travail,
pour autant que les aptitudes de la personne assurée lui permettent d’accomplir une formation au sens de la LFPr d’un niveau plus élevé sur le marché primaire du travail. Exemple : passage d’une attestation fédérale de forma- tion professionnelle (AFP) à un certificat fédéral de capa- cité (CFC) sur le marché primaire du travail ou d’une for- mation au sens de la LFPr dans un cadre protégé à une formation au sens de la LFPr sur le marché primaire du travail à un niveau de formation plus élevé).
– Après une préparation à un travail auxiliaire ou à une ac- tivité en atelier protégé, dès lors que les aptitudes de la personne assurée lui permettent de suivre une formation au sens de la LFPr sur le marché primaire du travail.
Exemple : une formation pratique INSOS ou une forma- tion élémentaire AI peut être suivie d’une formation au sens de la LFPr (AFP ou CFC) sur le marché primaire du travail.
Pour les personnes assurées qui souffrent de déficiences sensorielles, le volet didactique suivi dans le cadre de la poursuite de la formation professionnelle initiale peut se dérouler dans une institution spécialisée.
Une supported education peut être octroyée dans le cadre de la poursuite d’une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 5, al. 3, RAI. La formation se fait alors sur le marché primaire de l’emploi et l’institution ne prend en charge que le contrat de formation et le soutien individuel rendu nécessaire par le handicap. Si, par la suite, l’em- ployeur prend en charge le contrat, seuls restent possibles des conseils et un suivi au sens de l’art. 14quaterLAI (cf.
chap. 8). La formation plus avancée doit toutefois être in- terrompue si la personne assurée ne remplit plus les exi- gences de la formation sur le marché primaire de l’emploi. La poursuite de la formation professionnelle initiale dans un cadre protégé est exclue.
1334 (Critères) Outre les conditions d’octroi visées à l’art. 16 (cf. chap. 13.3), les critères suivants doivent être remplis cu- mulativement pour la poursuite de la formation profession- nelle initiale :
– la personne assurée est motivée ;
– la personne assurée dispose de ressources suffisantes lui permettant de mener à bien la formation plus avan- cée ;
– la formation plus avancée aboutira selon toute probabi- lité à une réinsertion professionnelle réduisant ou ex- cluant la rente de la personne assurée ;
– la formation plus avancée est obligatoirement effectuée dans le cadre d’une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 17 LFPr (p. ex. AFP ou CFC) ; il est impos- sible d’accomplir une formation plus poussée au sein d’une école d’enseignement général ou du degré ter- tiaire ;
– la formation plus poussée doit en principe être exécutée sur le marché primaire du travail et/ou dans une école professionnelle officielle. Dans des cas dûment fondés, il est possible que la formation scolaire soit suivie dans un cadre protégé (p. ex. une personne assurée atteinte d’une déficience sensorielle fréquente une école profes- sionnelle spécialisée, mais la formation pratique a lieu sur le marché primaire du travail).
1335 (Poursuite différée) Si la formation professionnelle initiale n’est pas poursuivie immédiatement après l’achèvement avec succès d’une première formation professionnelle ini- tiale (p. ex. si la personne assurée a travaillé plusieurs mois avant la poursuite de la formation), les critères sui- vants doivent être remplis :
– la personne assurée doit apporter la preuve qu’elle a ac- compli des efforts sérieux pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain avant la poursuite de la formation pro- fessionnelle initiale, dans le cadre de mesures et de prestations professionnelles ou médicales (p. ex. me- sures de l’AI, de l’AC ou de l’aide sociale, traitement thé- rapeutique) ou dans le cadre d’une activité lucrative (à temps plein ou partiel) ;
– si, avant la poursuite de la formation professionnelle ini- tiale, la personne assurée a exercé une activité lucrative dont elle a tiré un revenu économiquement important, les conditions du droit au sens de l’art. 17 LAI sont exami- nées. Si ces dernières ne sont pas remplies, une forma- tion plus avancée au sens de l’art. 16 LAI peut être exa- minée.
1336 (Absence de droit) Nul ne peut se prévaloir d’un droit à la poursuite de la formation professionnelle initiale- 1
(art. 5, al. 3, RAI).0
3
4
14. Autres mesures
14.1. Mesures de réinsertion destinées aux adultes
Le groupe d’âge des jeunes adultes (18 à 25 ans) com- prend également des personnes assurées qui ont déjà exercé une activité lucrative et présentent d’autres besoins liés à leur situation, auquel cas une mesure de réinsertion destinée aux adultes est plus appropriée (cf. chap. 15).
14.2. Reclassement
Les éléments déterminants pour délimiter une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI et un reclas- sement au sens de l’art. 17 LAI sont le moment de la sur- venance de l’invalidité et le revenu déterminant de l’activité lucrative (cf. chap. 13, ch. 1303 et chap. 17, ch. 1711). La question de la délimitation peut aussi se poser pour le groupe d’âge des jeunes adultes (18 à 25 ans).
14.3. Mesures médicales de réadaptation
La personne assurée a droit, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation visées à l’art. 12, al. 1, LAI qui n’ont pas pour objet le traite- ment de l’affection comme telle, mais sont directement né- cessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquen- ter l’école obligatoire, de suivre une formation profession- nelle initiale, d’exercer une activité lucrative ou d’accomplir ses travaux habituels.
La personne assurée qui accomplit une mesure d’ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c LAI au moment d’atteindre l’âge de 20 ans a droit à des mesures médi- cales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu’à la fin de la mesure d’ordre professionnel, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans (art. 12, al. 2, LAI). La CMRM s’applique en ce qui con- cerne l’octroi de mesures médicales de réadaptation. La coordination des prestations est réglée dans la CGC.
VIII. Mesures visant le développement et le maintien de la capacité de gain : adultes
Les personnes assurées qui ont déjà eu une activité lucra- tive ou ont suivi une formation, mais subissent une atteinte à leur capacité de gain pour cause d’invalidité imminente ou survenue, bénéficient d’un soutien ciblé à travers diffé- rentes mesures de réadaptation professionnelle. Dans la mesure du possible, il convient de viser une réinsertion sur le marché primaire du travail. Pour ce faire, la capacité de gain des personnes atteintes dans leur santé est dévelop- pée à l’aide des mesures suivantes :
– mesures de réinsertion au sens de l’art. 14a, al. 1, let. a, LAI en faveur de personnes assurées ayant présenté une incapacité de travail de 50 % au minimum durant au moins six mois ;
– orientation professionnelle au sens de l’art. 15, al. 2, LAI pour les personnes assurées ayant déjà suivi une forma- tion professionnelle initiale et/ou avec expérience profes- sionnelle qui, en raison d'une invalidité, ont besoin d’une orientation professionnelle spécialisée (analyse ou exa- men approfondi) ;
– reclassement au sens de l’art. 17 LAI et, dans certains cas également, formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI pour les personnes assurées qui ont déjà eu une activité lucrative et/ou suivi une formation, mais ne peuvent plus exercer cette activité pour cause d’inva- lidité.
Ces mesures sont classées en fonction de la capacité de gain (résiduelle) de la personne assurée ainsi que de la mesure dans laquelle elle est prête à se réinsérer sur le marché primaire du travail. Elles peuvent se baser les unes sur les autres, mais ne doivent pas nécessairement être suivies dans un ordre précis.
Graphique : mesures de l’AI visant à offrir un soutien adéquat et coordonné aux adultes atteints dans leur santé
Capacité de travail Préparation Formation Placement
Placement art. 18 LAI Placement à l’essai art. 18a LAI Entraînement Location de service art. 18abis LAI
au travail, art. 14a LAI
Travail de transition Allocation d’initiation au travail, art. 18b LAI
50% capacité de travail Indemnité en cas
d’augmentation des cotisations, art. 18c LAI Entraînement progressif, art. 14a LAI
20% capacité de travail
Réadaptation
Mesures d’intervention précoce au sens de l’art. 7d LAI Conseils axés sur la réadaptation (art. 3a LAI), détection précoce (art. 3abis LAI), gestion des cas (art. 57 LAI), conseils et suivi (art. 14quater LAI)
Figure 2 : Mesures de réadaptation destinées aux adultes
EDI BSV | Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l’AI (CMRPr) Valable dès le 01.01.2022 | Etat : 01.07.2026 | 318.507.28 f
15. Mesures de réinsertion (art. 14a LAI)
15.1. L’essentiel en bref
Bases légales : art. 14a LAI, art. 4quaterRAI, art. 4quinquies RAI, art. 4sexiesRAI, art. 4octiesRAI, art. 4nociesRAI
Objectif de la mesure : les personnes assurées avec expé- rience professionnelle retrouvent une capacité de travail qui leur permet de participer à des mesures d’ordre profes- sionnel (art. 15 à 18d LAI) ou à une réadaptation profes- sionnelle sur le marché du travail.
Groupe cible : personnes invalides ou menacées d’invali- dité qui ont présenté une incapacité de travail de 50 % mi- nimum durant au moins six mois et qui ont besoin d’une mesure facile d’accès en vue de développer et de stabiliser leur capacité de travail, leur personnalité, leur accoutu- mance au processus de travail, etc.
15.2. Aperçu des mesures
1501 Les mesures de réinsertion au sens de l’art. 14a, al. 1,
let. a, LAI comprennent les prestations suivantes :
Mesures de réadaptation socioprofessionnelles:
– Entraînement progressif (CP 591)
– Entraînement au travail (CP 592)
Mesures d’occupation :
– Travail de transition (CP 584)
Autres mesures :
– Contribution à l’employeur (CP 587)
Ces mesures s’adressent aux adultes et aux jeunes
adultes qui ont déjà exercé une activité lucrative et possè- dent donc une expérience professionnelle. Pour les jeunes sans expérience professionnelle, il existe des mesures de réinsertion destinées aux jeunes (cf. chap. 9).
15.3. Droit
1502 (Conditions) Outre les conditions de base visées aux art. 8
ou 80 a LAI et quelle que soit la nature de l’atteinte à la santé6 xv, les critères suivants doivent être remplis cumulati- vement pour ouvrir le droit à des0 mesures de réinsertion : la personne assurée1
– a été en incapacité de travail de 50 % minimum durant au moins six mois,
– peut être présente au moins huit heures par semaine,
– peut, selon les prévisions, atteindre la capacité de pré- sence et de rendement requise par les mesures qui suc- cèdent comme les mesures d’ordre professionnel de l’AI ou la réadaptation professionnelle sur le marché du tra- vail.
Si la personne assurée ne remplit pas ces exigences mini- males, l’exécution de mesures de réinsertion n’est pas (en- core) indiquée et il convient d’envisager d’autres offres ou solutions qui ne relèvent pas de l’AI (traitement médical
p. ex.).
15.4. Entraînement progressif
1503 (Objectif) L’entraînement progressif vise à accoutumer la
personne assurée au processus de travail, à stabiliser la personnalité et à développer sa capacité de travail, de sorte qu’elle atteigne 50 %, etc. Il peut se dérouler au sein d’une institution ou sur le marché primaire du travail.
1504 (Présence) L’entraînement progressif nécessite une pré-
sence d’au moins huit heures hebdomadaires.
1505 (Objectifs qualitatifs) Des objectifs individuels pour la per-
sonne assurée doivent être définis dans une convention d’objectifs, sur les aspects suivants :
– s’accoutumer au travail quotidien et aux processus de travail (p. ex. présence régulière, acceptation et exécu- tion des ordres, expériences positives),
– renforcer les compétences sociales, individuelles et mé- thodologiques (p. ex. interaction avec les responsables hiérarchiques et les collègues de travail, fixation de prio- rités et d’objectifs, connaissance de ses forces et fai- blesses, acquisition de compétences de planification),
– (ré)apprendre des stratégies de résolution de problèmes (p. ex. gestion des contraintes, des situations de stress).
1506 (Objectifs quantitatifs) La convention d’objectifs fixe comme
objectif quantitatif l’augmentation continue de la capacité de travail de la personne assurée jusqu’à 50 %, afin de lui permettre de participer à d’autres mesures de réinsertion comme l’entraînement au travail ou à des mesures d’ordre professionnel (art. 15 à 18d LAI) ou à une réadaptation professionnelle sur le marché primaire du travail.
15.5. Entraînement au travail
1507 (Objectif) L’entraînement au travail a pour but de dévelop-
per davantage la capacité de travail dans les cas où la con- dition d’une incapacité de travail de 50 % durant au moins six mois est remplie, mais la capacité de travail actuelle n’est pas suffisante pour la mesure suivante et qu’un pla- cement à l’essai (cf. chap. 19) ne peut pas être effectué à cause d’un besoin d’encadrement trop important de la part de la personne assurée. L’entraînement au travail a géné- ralement lieu sur le marché primaire du travail, mais peut à titre exceptionnel être exécuté dans une institution.
1508 (Capacité de travail) L’entraînement au travail nécessite
que la personne assurée présente une capacité de travail de 50 % (d’un emploi à plein temps).
1509 (Objectifs qualitatifs) Des objectifs individuels pour la per-
sonne assurée doivent être définis dans la convention d’objectifs, sur les aspects suivants :
– renforcer encore les compétences sociales, individuelles et méthodologiques sur le marché primaire du travail (p. ex. consolidation de la fiabilité, exécution efficace d’ordres),
– mettre en œuvre des stratégies de résolution de pro- blèmes sur le marché primaire du travail (p. ex. résis- tance à la pression, concentration sur le travail).
1510 (Objectifs quantitatifs) La convention d’objectifs fixe comme
objectif quantitatif l’augmentation continue de la capacité de travail de la personne assurée, afin de lui permettre de participer à des mesures d’ordre professionnel (art. 15 à 18d LAI) ou à une réadaptation professionnelle sur le mar- ché du travail.
15.6. Travail de transition
1511 (Objectif) Le travail de transition consiste à maintenir la ca-
pacité de travail qui a été atteinte dans le cadre d’un entraî- nement progressif ou d’un entraînement au travail. Il est exécuté lorsque la personne assurée dispose d’une solu- tion suivante, mais doit attendre le début de celle-ci. Il a généralement lieu sur le marché primaire du travail, mais peut à titre exceptionnel être accompli en parallèle dans une institution.
1512 (Capacité de travail) Le travail de transition nécessite que
la personne assurée présente une capacité de travail d’au moins 50 %.
1513 (Objectifs qualitatifs) Lors du travail de transition, les objec-
tifs qualitatifs atteints dans le cadre de l’entraînement pro- gressif et de l’entraînement au travail continuent d’être con- solidés sur le marché primaire du travail. Ces buts sont consignés dans la convention d’objectifs.
1514 (Objectifs quantitatifs) La convention d’objectifs fixe comme
objectif quantitatif la consolidation et l’éventuelle augmen- tation de la capacité de travail pour la solution suivante.
15.7. Contribution à l’employeur
1515 (Principe) Lors d’une mesure de réinsertion accomplie sur
le marché primaire du travail, l’employeur peut percevoir une contribution si l’encadrement de la personne assurée lui occasionne un effort supplémentaire.
1516 (Montant dégressif) La contribution versée à l’employeur
ne peut excéder 100 francs par jour de présence de la per- sonne assurée. Le montant convenu au début de la me- sure est réduit au fil du temps si l’effort supplémentaire de l’employeur diminue.
1517 (Conditions formelles) Le versement de la contribution à
l’employeur est assorti des exigences formelles suivantes :
– L’office AI clarifie avec l’employeur les frais supplémen- taires ainsi que le montant, la durée et l’échelonnement de la contribution, puis intègre ces éléments à la conven- tion d’objectifs ordinaire.
– L’employeur dépose la demande relative à la contribu- tion auprès de l’office AI à l’issue de la mesure de réin- sertion en joignant la feuille de contrôle des présences dûment remplie.
15.8. Exécution
1518 (Organisation) Les mesures de réinsertion destinées aux
personnes assurées avec expérience professionnelle sont adaptées, quant à leur lieu d’exécution, à leur durée et à leur contenu, aux besoins et aux aptitudes de celles-ci.
1519 (Lieu d’exécution) Les mesures de réinsertion destinées
aux personnes assurées avec expérience professionnelle peuvent être exécutées au sein d’entreprises du marché primaire du travail ou dans une institution. Il est possible d’opter pour une combinaison (p. ex. deux jours en institu- tion et trois jours sur le marché primaire du travail). Les agents d’exécution possèdent des connaissances en ma- tière d’accompagnement du groupe cible.
1520 (Convention d’objectifs) Les objectifs, les tâches, le taux
d’occupation et la durée de la mesure de réinsertion ainsi que les rôles de la personne assurée, de l’office AI et du fournisseur de prestations ou de l’employeur doivent être définis dans une convention d’objectifs à signer par les par- ties. La convention d’objectifs contient, si possible, au moins un objectif formulé par la personne assurée. Le four- nisseur de prestations ou l’employeur contrôle et docu- mente la réalisation des objectifs.
1521 (Réalisation des objectifs) Les cibles diffèrent selon que la
mesure de réinsertion concerne un entraînement progres- sif, un entraînement au travail ou un travail de transition (cf. chap. 15.4 à 15.6). L’organe d’exécution et l’office AI con- trôlent et documentent la réalisation des objectifs.
1522 (Durée) Les mesures de réinsertion destinées aux per-
sonnes assurées avec expérience professionnelle durent une année au plus. Si les exigences du ch. 1502 sont rem- plies, les exceptions suivantes sont possibles :
– une mesure de réinsertion peut être prolongée à l’issue d’une année pour une année de plus au maximum si cela s’avère nécessaire et si elle est accomplie, en partie au moins, sur le marché primaire du travail ;
– si la personne assurée a suivi des mesures de réinser- tion durant deux ans déjà, un nouvel octroi n’est possible que si elle peut justifier qu’un changement déterminant de son état de santé est intervenu ou qu’elle a accompli tout ce qui est raisonnable pour elle en vue d’une réin- sertion professionnelle (p. ex. début d’une formation pro- fessionnelle initiale, participation à une mesure de l’assu- rance-chômage, traitement thérapeutique).
1523 (Achèvement) Un terme doit être mis aux mesures de réin-
sertion lorsque la personne assurée a atteint la capacité de travail requise pour la suite prévue ou lorsque les objectifs convenus ne peuvent pas être atteints, par exemple pour les motifs suivants :
– impossibilité d’améliorer la capacité de présence et de rendement et l’aptitude fondamentale au travail ;
– manque de motivation à participer de la personne assu- rée ;
– fréquentes absences non motivées ou non excusées, ou
– priorité allant clairement au traitement médical.
1524 (Conseils et suivi au sens de l’art. 14quaterLAI) Pendant des mesures de réinsertion au sens de l’art. 14a LAI, la per- sonne assurée et son employeur ont droit à des prestations de conseils et suivi fournies par l’office AI. Si nécessaire, une prestation de coaching peut être octroyée. L’accom- plissement d’un entraînement progressif, d’un entraîne- ment au travail ou d’un travail de transition sur le marché primaire du travail combiné à une prestation de coaching équivaut à une réinsertion proche de l’économie avec un soutien sur le lieu de travail. Les directives spécifiées au chap. 8 sont applicables.
16. Orientation professionnelle (art. 15 LAI)
16.1. L’essentiel en bref
Bases légales : art. 15 LAI, art. 4a RAI
Objectif de la mesure : grâce au soutien qui leur est offert à travers l’orientation professionnelle, les personnes assu- rées identifient des activités professionnelles qui corres- pondent à leur âge, leur niveau de développement, leurs aptitudes et leurs intérêts, et qu’elles sont en mesure de suivre.
Groupe cible : personnes assurées ayant suivi une forma- tion professionnelle initiale et/ou avec expérience profes- sionnelle auxquelles l’invalidité rend difficile l’exercice de leur activité actuelle et qui ont par conséquent besoin d’une orientation professionnelle spécialisée.
16.2. Aperçu des mesures
1601 Les mesures d’orientation professionnelle au sens de
l’art. 15, al. 2, LAI comprennent les prestations suivantes :
– Entretiens de conseil, analyses et tests diagnostiques (entretiens et bilans d’orientation professionnelle)
(CP 531)
– Examen approfondi de professions possibles (CP 533
1602 Des mesures préparatoires durant l’orientation profession-
nelle sont possibles en vertu de l’art. 15, al. 1, LAI (cf.
chap. 10).
1603 S’agissant des mesures d’instruction médico-profession-
nelle concernant l’aptitude à la réadaptation des personnes assurées, l’art. 43 LPGA est applicable en relation avec l’art. 69 RAI (cf. chap. 7).
16.3. Droit
1604 Outre les conditions de base visées aux art. 8 ou 8a LAI, les critères suivants doivent être remplis cumulativement pour ouvrir le droit aux prestations ci-dessous :
Entretiens et bilans d’orientation professionnelle : la per- sonne assurée
– a besoin d’une orientation professionnelle spécialisée puisque son invalidité rend difficile l’exercice de son acti- vité actuelle,
– est apte à la réadaptation, c’est-à-dire en mesure de trai- ter des sujets du choix professionnel.
Examen approfondi de professions possibles : la personne assurée
– a besoin de tester son aptitude à exercer les professions choisies lors de l’entretien de conseil à travers de mis- sions sur le marché primaire du travail ou dans une structure proche de celui-ci, et
– est apte à la réadaptation, c’est-à-dire en mesure de par- ticiper à un examen approfondi sur le marché primaire du travail ou dans une structure proche de celui-ci.
16.4. Entretiens et bilans d’orientation profession-
nelle
1605 (Objectif) Les entretiens et bilans d’orientation profession- nelle visent à répertorier les aspects de la personnalité, les aptitudes et les intérêts de la personne assurée, tout en te- nant compte de l’atteinte à sa santé, en vue de déterminer les activités professionnelles qui correspondent à son âge et à son niveau de développement, et qu’elle est en me- sure d’exercer (art. 8, al. 1bis, LAI). Ils sont en général réali- sés par l’office AI, mais peuvent aussi être confiés à des fournisseurs de prestations externes.
16.5. Examen approfondi de professions possibles
1606 (Objectif) L’examen approfondi de professions possibles a
pour but de tester en pratique des activités profession- nelles possibles et d’examiner l’aptitude de la personne as- surée dans un environnement de travail réel.
16.6. Exécution
1607 (Organisation) L’examen approfondi de professions pos-
sibles est adapté, quant à son lieu d’exécution, à sa durée et à son contenu, aux besoins et aux aptitudes de la per- sonne assurée.
1608 (Lieu d’exécution) Dans toute la mesure du possible, l’exa-
men approfondi de professions possibles est effectué au sein d’entreprises du marché primaire du travail ou dans la structure d’une institution proche de celui-ci. Il est possible d’opter pour une combinaison (p. ex. trois jours par se- maine sur le marché primaire du travail et les deux jours restants au sein de l’institution). Les agents d’exécution possèdent des connaissances en matière d’accompagne- ment du groupe cible.
1609 (Convention d’objectifs) Les objectifs, les tâches, le taux
d’occupation et la durée de l’examen approfondi de profes- sions possibles ainsi que les rôles de la personne assurée, de l’office AI et du fournisseur de prestations ou de l’em- ployeur doivent être définis dans une convention d’objectifs à signer par les parties. La convention d’objectifs contient, si possible, au moins un objectif formulé par la personne assurée. Le fournisseur de prestations ou l’employeur con- trôle et documente la réalisation des objectifs.
1610 (Objectifs qualitatifs) La convention d’objectifs fixe des ob-
jectifs qualitatifs concernant les aspects suivants :
– tester les activités professionnelles possibles dans un environnement de travail réel,
– examiner l’aptitude à exercer ces activités,
– se préparer aux exigences des activités professionnelles possibles.
1611 (Objectifs quantitatifs) La convention d’objectifs peut fixer
comme objectif quantitatif l’augmentation de la capacité de présence et de rendement.
1612 (Durée) Les examens approfondis de professions pos-
sibles doivent être limités à trois mois. Si les résultats re- quis ne sont pas encore disponibles, la mesure peut être prolongée trois mois.
1613 (Achèvement) L’examen approfondi de professions pos-
sibles doit être interrompu avant terme lorsqu’une mesure plus adéquate s’impose, lorsque la poursuite de la mesure n’est pas raisonnablement exigible pour des raisons médi- cales, lorsque les objectifs convenus ont été atteints ou lorsqu’il apparaît qu’ils ne peuvent pas l’être, par exemple pour les motifs suivants :
– impossibilité d’acquérir des connaissances supplémen- taires ;
– manque de motivation de la personne assurée ;
– fréquentes absences non motivées ou non excusées,
– priorité allant clairement au traitement médical.
1614 (Conseils et suivi au sens de l’art. 14quaterLAI) Pendant une
mesure d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI, la personne assurée et son employeur ont droit à des prestations de conseils et suivi de l’office AI. Une presta- tion de coaching supplémentaire ne peut être octroyée qu’avec un examen approfondi ayant lieu dans le marché primaire du travail. La recherche d’une place en vue d’ac- complir un examen approfondi dans le marché primaire du travail peut également être octroyée en vertu de l’art. 14qua- terLAI. Les directives spécifiées au chap. 8 sont appli- cables.
17. Reclassement (art. 17 LAI)
17.1. L’essentiel en bref
Bases légales : art. 17 LAI, art. 6 RAI
Objectif de la mesure : les personnes assurées maintien- nent ou améliorent leur capacité de gain grâce à une for- mation dans un nouveau domaine d’activités ou encore à une rééducation dans la même profession ou à des travaux habituels.
Groupe cible : personnes assurées qui ne peuvent plus, en raison d’une invalidité survenue ou imminente, exercer leur métier ou leur activité lucrative antérieure ou accomplir leurs travaux habituels.
17.2. Formations au sens de l’art. 17 LAI
1701 Les formations suivantes sont possibles dans le cadre d’un 7/22 reclassement au sens de l’art. 17 LAI :
Formations réglées et reconnues au niveau fédéral (forma- tions officielles) :
– Formation professionnelle initiale au sens de la LFPr
o Certificat fédéral de capacité – CFC (CP 460) (y c. maturité professionnelle)
o Attestation fédérale de formation professionnelle – AFP (CP 470)
– Écoles d’enseignement général (CP 452) : écoles de cul- ture générale et gymnases
– Formations de niveau tertiaire (CP 451) : hautes écoles (hautes écoles spécialisées, hautes écoles pédago- giques, universités, EPF/EPFL) et formation profession- nelle supérieure (examens professionnels et examens professionnels supérieurs, écoles spécialisées supé- rieures)
Formations non formelles :
– Autres formations visant la réadaptation professionnelle (CP 476) : formations permettant d’acquérir des qualifi- cations professionnelles, non régies par la loi, mais dé- bouchant sur une certification reconnue à l’échelle natio- nale ou par l’association de branche compétente.
– Préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé visée à l’art. 16, al. 2, let. c, LAI (p. ex. FPra INSOS, formations élémentaires AI, CP 475)
– Réentraînement au travail dans la même profession (art. 17 al. 2 LAI) (CP 500) : La rééducation dans la même profession (activité lucrative antérieure ou réadaptation à l’accomplissement des travaux habituels au sens de l’art. 17, al. 2, LAI) est assimilée au reclassement. Il s'agit p. ex. de cours spécialisés, de cours de langue ou d'autres cours en vue d’une réadaptation.
– Préparation ciblée à un reclassement (CP 477) : cours, préapprentissages ou stages suivis après que le choix professionnel a été arrêté (cf. chap. 12)
17.3. Conditions d’octroi
1702 (Conditions) Outre les conditions de base visées aux art. 8 ou 8a LAI, les critères suivants doivent être remplis cumu- lativement pour ouvrir le droit à un reclassement :
La personne assurée
– ne peut pas, en raison d’une invalidité survenue ou immi- nente, continuer à exercer sa profession antérieure ou son activité lucrative ou à accomplir ses travaux habi- tuels, et
– est apte à la réadaptation, c’est-à-dire objectivement et subjectivement en état de suivre avec succès des me- sures de formation professionnelle.
Le reclassement
– répond aux exigences de simplicité et d’adéquation et est adapté aux capacités de la personne assurée,
– est adapté à l’atteinte à la santé et procure une capacité de gain à peu près équivalente à celle de l’activité anté- rieure, et
– doit être de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain de la personne assurée ou son aptitude à ac- complir ses travaux habituels.
1703 (Mise en valeur économique) Un reclassement qui n’offre 1/25 aucune perspective de mise en valeur économique du tra-
vail n’est pas pris en charge. Un travail est réputé suffisam- ment rentable sur le plan économique lorsqu’il permet de réaliser un salaire au rendement d’au moins 2.75 francs par heure.
1704 (Perte de gain) Il y a droit au reclassement lorsque, en rai-
son de la nature et de la gravité de l’atteinte à la santé,
l’assuré subit une diminution durable de la capacité de gain de 20 % environ dans son activité lucrative antérieure ou les activités lucratives exigibles sans formation profession- nelle additionnelle (comparaison des revenus)xvi. Il s’agit là d’une valeur de référence, dont la détermination tient compte de la durée de la vie professionnelle restante de la personne assurée ainsi que de son avancement profes- sionnel et de ses perspectives de gain dans l’ancien mé- tierxvii. Dans le cadre de l’application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, la perte de capacité de gain dé- terminante résulte exclusivement du degré d’invalidité pour la part consacrée à l’activité lucrativexviii.
1705 (Évolution des revenus) Il faut tenir compte, dans la com-
paraison des revenus, du degré qualitatif de formation et du développement futur des possibilités de gain qui lui est associé. Cela concerne notamment les métiers où les sa- laires initiaux sont faibles et pour lesquels, outre les pers- pectives de gain actuelles dans le cadre d’une prévision, d’autres facteurs tels que l’évolution des salaires et la du- rée de l’activité doivent être pris en compte en vue de dé- terminer la perte de gainxix. Ainsi, dans de nombreuses branches professionnelles, le salaire de début une fois la formation professionnelle initiale achevée n’est pas plus élevé que certains salaires de manœuvre ou ne l’est que très peu, mais progresse plus rapidement par la suite.
L’avancement professionnel et par conséquent les pers- pectives de gain sont moins importants, à moyen et à long
terme, dans le cas d’une activité de manœuvre que dans celui d’une profession apprise. Exemple : le droit à un re- classement a été reconnu à un jeune boulanger-pâtissier qualifié qui, dans une activité d’auxiliaire, ne subissait à court terme qu’une perte de gain de moins de 20 %xx.
1706 (Exigence d’équivalence/équivalence des revenus) L’acti-
vité avant la survenance de l’invalidité et celle accomplie après une mesure de reclassement doivent être à peu près équivalentes, avant tout en termes de perspectives de gain. Pour être certain que le revenu réalisé dans la nou- velle profession soit plus ou moins du même ordre, à moyen et long terme (carrière), que celui que procurait l’ac- tivité initiale, il faut que les deux formations considérées présentent une valeur intrinsèque qui puisse soutenir la comparaison. L’exigence d’équivalence limite par consé- quent le droit au reclassement « vers le haut ». L’AI n’a pas pour tâche de placer une personne assurée dans une posi- tion économique et professionnelle meilleure que celle qu’elle occupait auparavant.
1707 (Nécessité liée à l’invalidité) Le reclassement n’est pas né-
cessaire, du point de vue de l’invalidité, si la personne as- surée a été réadaptée de manière suffisante et acceptable ou s’il est possible de lui offrir, sans formation supplémen- taire, un poste approprié et dont on peut attendre d’elle qu’elle l’accepte.
1708 (Durée) Il y a droit au reclassement tant que la durée totale 1/24 de la vie professionnelle restante est importante et que la
personne assurée n’a pas encore fait usage de son droit d’anticiper la totalité de sa rente ou n’a pas atteint l’âge de référence au sens de l’art. 21, al. 1, LAVS. Lorsque la de- mande est déposée peu avant ce moment, il faut détermi- ner, de manière objective, c’est-à-dire sans prendre en considération des circonstances extérieures qui peuvent occasionner un retard (mesures d’instruction, etc.), si la du- rée se situant entre le dépôt de la demande et le dernier jour du mois au cours duquel l’âge de référence est atteint
suffit pour mener l’instruction, prendre la décision et effec- tuer la mesure. Si ce n’est pas le cas, la demande de pres- tations doit être refusée.
1709 (Mesures directement nécessaires) Le droit au reclasse-
ment vise uniquement les mesures directement néces- saires à la réadaptation dans la vie professionnelle et non pas celles qui sont les meilleures pour la personne assu- rée.
1710 (Droit à d’autres mesures de reclassement) La personne
assurée peut prétendre à d’autres mesures de reclasse- ment si les critères suivants sont remplis cumulativement :
– elle a été reclassée dans une activité qui, à long terme, ne sera plus susceptible de lui procurer un revenu suffi- sant, et
– seule une formation supplémentaire pourra lui assurer un revenu comparable à celui qu’elle aurait pu obtenir dans son activité antérieure sans invalidité.
À ce propos, il faut convenablement tenir compte d’une ré- alité confirmée statistiquement : la croissance importante du salaire durant les premières années professionnelles.
1711 (Délimitation par rapport à la formation professionnelle ini- 1/25 tiale). Les éléments déterminants pour délimiter le reclas-
sement au sens de l’art. 17 LAI par rapport à la formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI sont le mo- mentxxiauquel est survenue l’invalidité,le montant du re- venu tiré de l’activité lucrative à ce moment-là ainsi que la durée de l'activité lucrative. Si l’invalidité survient pendant une formation, l’art. 6, al. 2, RAI s’applique. Dans tous les autres cas, c’est l’art. 5bis, al. 1, RAI qui s’applique.
Si l’invalidité survient sans formation préalable (art. 5bis, al. 1, RAI)xxii, les conditions d’octroi pour un reclassement au sens de l’art. 17 LAI doivent être examinées si le revenu déterminant tiré d’une activité lucrative pendant au moins six mois correspond au moins aux trois quarts de la rente minimale visée à l’art. 34, al. 5, LAVS (945 francs par mois en 2025).
Si l’invalidité survient pendant la formation (art. 6, al. 2,
RAI)xxiii, les conditions d’octroi pour un reclassement au sens de de l’art. 17 LAI doivent être examinées si le dernier revenu que la personne assurée a tiré d’une activité lucra- tive s’élevait au moins à 30 % du montant maximal visé à l’art. 24, al. 1, LAI (123 francs par jour ou 3 663 francs par mois en 2024).
Il en va de même si, après avoir interrompu sa formation, la personne assurée commence à exercer une activité lu- crative inadaptée et qui ne saurait être raisonnablement exigée d’elle à long terme, qu’elle peut exercer durant plu- sieurs années, mais qu’elle doit finalement cesser en rai- son de son invalidité. Il n’y a alors pas de nouvel événe- ment assuré.xxiv
17.4. Prise en charge de coûts
1712 (Principe) Sont en principe pris en charge tous les frais en rapport direct avec le reclassement qui répondent aux cri- tères de simplicité, d’utilité et d’équivalence.
1713 (Frais reconnus) Sont reconnues comme frais de reclasse- 1/24 ment les dépenses directement liées au but professionnel visé et nécessairement engendrées par une formation simple et adéquate. En font partie :
– les dépenses pour l’acquisition des connaissances et du savoir-faire nécessaires (y.c. cours d’appui, cours de soutien etc.) telles que les frais d’écolage et les autres dépenses liées à la formation, de même que les frais d’inscription aux séminaires, aux stages pratiques et les autres taxes de formation et d’examen indispensables, ainsi que les frais d’excursions obligatoires et, à titre ex- ceptionnel, les frais de cours interentreprises non cou- verts ;
– les frais de cours de langue dès lors qu’ils font partie in- tégrante de la formation. Les frais liés à l’apprentissage de langues étrangères facultatives ne peuvent être pris en charge que pour un motif valable concernant l’amélio- ration des perspectives de gain ;
– les cours de langue pour personnes assurées de langue étrangère, pour autant qu’aucune autre mesure appro- priée, simple et adéquate permettant de recouvrer des possibilités de gain équivalentes à celles de l’activité an- térieure n’entre en ligne de compte, si ce n’est un reclas- sement dans une activité pour l’exercice de laquelle des connaissances d’une langue nationale suisse sont né- cessaires. En pareils cas, les cours de langue sont con- sidérés comme faisant partie intégrante de la formation ;
– les frais de matériel scolaire nécessaire ;
– les frais de voyage (cf. CRFV) ;
– les frais d’acquisition d’outils et de vêtements de travail nécessaires à l’apprentissage d’un métier ou à l’atteinte d’un objectif de formation, s’ils ne sont pas mis gratuite- ment à disposition par l’employeur ou l’institution de for- mation ou ne font pas partie de l’équipement de base d’un ménage ; c’est le cas par exemple des outils d’hor- loger, des sets de couteaux de cuisine, de la tenue de service ou de l’outillage personnel pour les professions artisanales (liste non exhaustive).
1714 (Alternative plus coûteuse) Si la personne assurée choisit une formation certes appropriée au reclassement, mais plus coûteuse, elle assumer elle-même les frais supplé- mentaires qui en découlent (p. ex., dans le cas d’une for- mation dans le domaine commercial : la fréquentation d’une école au lieu d’une formation professionnelle duale sur le marché primaire de l’emploi).
1715 (Dérogation au principe d’équivalence) Si la personne as- surée choisit, sans nécessité liée à l’invalidité, une forma- tion qui dépasse le cadre de l’équivalence (cf. ch. 1706), l’AI ne prend pas tous les coûts à sa charge. L’office AI dé- termine la contribution en fonction de celle qu’il devrait sup- porter dans le cas d’une mesure de reclassement équiva- lente. La personne assurée doit assumer le reste du finan- cement de la formation. La communication/décision doit préciser que la personne assurée assume dans ce cas elle-même les conséquences d’un éventuel échec de sa formation et qu’elle ne pourra avoir droit, dans le cadre
d’un nouveau reclassement par l’AI, qu’au solde représen- tant la différence entre les prestations déjà fournies et celles auxquelles il a droit de par la loi.
1716 (Dérogation au principe d’équivalence) Il est possible de
déroger au principe d’équivalence si
– la nature et la gravité du handicap sont telles que, par rapport à la profession exercée avant la survenance de l’invalidité, seul un reclassement d’un niveau supérieur permet de mettre à profit d’une manière optimale la ca- pacité de travail restante, et
– les aptitudes et les goûts de la personne assurée corres- pondent aux exigences de la nouvelle profession.
1717 (Frais non reconnus) La personne assurée doit assumer
elle-même les dépenses relatives aux objets ou aux actes de la vie quotidienne, car il s’agit de coûts occasionnés même pour les personnes non handicapées. Sont en règle générale concernées les dépenses pour
– les cotisations et primes d’assurance maladie, accidents et perte de gain ainsi que les cotisations à l’AVS/AI/APG et aux caisses de pension (2e pilier) (sous réserve de dispositions contraires spécifiées au chap. 24) ;
– le traitement et les soins corporels (p. ex. traitement mé- dical, médicaments) ;
– les appareils technologiques du quotidien (p. ex. ta- blettes, ordinateurs portables, téléphones mobiles) ;
– pourboires effectifs ou non réalisés.
1717.1 (Frais non facturables) Le remplissage des attestations 7/26 d'indemnités journalières de l'AI fait partie des tâches ad-
ministratives normales d'un établissement d'enseignement. Les frais qui en résultent ne peuvent pas être facturés en sus à l'AI.
17.5. Exécution
1718 (Lieu d’exécution) Le reclassement est, dans la mesure du
possible, mis en œuvre sur le marché primaire du travail et conformément à la LFPr et/ou est orienté sur ce dernier. D’autres formations visant la réadaptation professionnelle (p. ex. auxiliaire de santé CRS, cours spécialisé de restau- ration, formation de cariste) qui ne sont pas réglées dans la LFPr demeurent possibles si elles s’avèrent indiquées pour des raisons liées à l’invalidité.
1719 (Durée) Le reclassement ne doit en général pas dépasser
la durée ordinaire d’une formation (p. ex. au sens de la LFPr ou le cursus d’écoles à plein temps) ; il est octroyé sur la durée entière par niveau de formation. Les cas où une durée de formation plus longue serait nécessaire doi- vent être dûment motivés.
1720 (Octroi dans le cas de formations à plusieurs niveaux)
S’agissant des reclassements comprenant plusieurs ni- veaux, en particulier les formations de degré tertiaire, l’oc- troi de la formation doit être décidé séparément pour chaque niveau. Il faut d’abord statuer sur la formation gym- nasiale jusqu’à la maturité et, après seulement, sur les prestations à allouer durant les études universitaires.
1721 (Interruption) Le reclassement peut dans certains cas être
interrompu avant terme, lorsque la formation ne corres- pond pas ou plus au niveau de développement et aux apti- tudes de la personne assurée (art. 8, al. 1bis, LAI) ainsi que lorsqu’il n’existe pas ou plus de rapport raisonnable entre la durée restante de la formation et le résultat économique de la mesure.
1722 (Conseils et suivi au sens de l’art. 14quaterLAI) Pendant le
reclassement au sens de l’art. 17 LAI, la personne assurée et son employeur peuvent prétendre à des prestations de conseils et suivi de l’office AI. Si nécessaire, une prestation de coaching peut être octroyée, pour autant que le volet pratique de la formation soit accompli complètement sur le marché primaire du travail ou la formation s’effectue dans
les structures ordinaires. Aucune prestation de coaching ni de recherche d’une place ne peuvent être octroyées si le volet pratique d’un reclassement au sens de l’art. 17 LAI est effectué dans un cadre protégé chez un fournisseur de prestations ou sous forme de combinaison entre cadre pro- tégé et le marché primaire du travail. Le suivi spécifique de la personne assurée par le fournisseur de prestations est remboursé sur la base de la tarification (cf. chap. 29.7). La recherche d’une place de formation dans le marché pri- maire du travail dans le cadre d’un reclassement peut éga- lement être octroyée en vertu l’art. 14quaterLAI. Les direc- tives spécifiées au chap. 8 sont applicables.
IX. Mesures de maintien en emploi et de recherche d’un emploi : jeunes et adultes
Les jeunes et les adultes atteints dans leur santé sont acti- vement soutenus dans la recherche d’un nouvel emploi, leur maintien en emploi ou le démarrage d’une activité lu- crative indépendante sur le marché primaire du travail au moyen de différentes mesures :
– Placement au sens de l’art. 18 LAI :
o maintien en emploi des personnes assurées dont le poste de travail doit être adapté pour raisons de santé ou qui peuvent faire l’objet d’une mutation in- terne dans l’entreprise d’origine ;
o soutien pour raisons de santé lors de la recherche d’un emploi approprié sur le marché primaire du tra- vail, pendant une durée de six mois maximum.
Le droit au placement au sens de l’art. 18 LAI ainsi que les conditions d’octroi spécifiques aux prestations ouvrent le droit aux mesures suivantes :
– Placement à l’essai au sens de l’art. 18a LAI permettant aux personnes assurées de tester en pratique leur ren- dement réel sur le marché primaire du travail ;
– Location de services au sens de l’art. 18abisLAI destinée aux personnes assurées pour lesquelles un engagement direct n’est pas (encore) possible ;
– Allocation d’initiation au travail au sens de l’art. 18b LAI pour les personnes assurées respectivement leur em- ployeur en vue de compenser une différence due à l’état de santé entre le salaire fixé contractuellement et le ren- dement de la personne assurée pendant la période de mise au courant ;
– Indemnité en cas d’augmentation des cotisations visée à au sens de l’art. 18c LAI pour les employeurs qui, durant une incapacité de travail pour cause de maladie, conti- nuent de verser le salaire à la personne assurée ou dont l’assurance d’indemnités journalières fournit des presta- tions ;
– Aide en capital au sens de l’art. 18d LAI versée aux per- sonnes assurées qui ont besoin d’un soutien pour rai- sons de santé afin de poursuivre leur activité lucrative in- dépendante ou d’en commencer une.
18. Placement (art. 18 LAI)
18.1. L’essentiel en bref
Bases légales : art. 18 LAI
Objectif de la mesure : la personne assurée bénéficie d’un soutien pour son maintien en emploi ou sa recherche d’un emploi sur le marché primaire du travail.
Groupe cible : personnes susceptibles d’être réadaptées qui, en raison d’atteintes à leur santé, sont menacées de perdre leur emploi ou limitées dans leur recherche d’em- ploi. On peut raisonnablement attendre de la personne as- surée qu’elle exerce une activité lucrative sur le marché primaire du travail.
18.2. Aperçu des mesures
1801 Le placement au sens de l’art. 18 LAI recouvre les presta- tions suivantes :
– Soutien afin de conserver un emploi (maintien en emploi) (CP 539)
– Soutien dans la recherche d’un emploi approprié (re- cherche d’un emploi) (CP 538)
1802 (Délimitation par rapport à la prestation de coaching) Le coaching dans le cadre du placement au sens de l’art. 18 LAI (p. ex. coaching de soutien à la candidature ou job coaching) ne relève pas de la mesure de conseils et suivi visée à l’art. 14quaterLAI, mais constitue une mesure de réa- daptation en soi au sens de l’art. 18 LAI, et est octroyée au titre du maintien en emploi et de la recherche d’un emploi. En cas de coaching dans le cadre de l’art. 18 LAI, aucune prestation de coaching en vertu de l’art. 14quaterLAI ne peut
être octroyée en sus. Par contre, le droit aux conseils et au suivi par l’office AI reste garanti.
1803 (Délimitation par rapport à la recherche d’une place) La re-
cherche d’un emploi et le maintien en emploi au sens de l’art. 18 LAI ne relèvent jamais de la recherche d'une place en vertu de l'art. 14quaterLAI.
18.3. Droit
1804 (Conditions) Outre les conditions de base visées aux art. 8 1/24 ou 8a LAI, les critères suivants doivent être remplis cumu-
lativement pour ouvrir le droit au placement :
– la personne assurée est, en raison d’atteintes à sa santé, menacée de perdre son emploi ou limitée dans sa recherche d’emploixxv;
– la personne assurée est susceptible d’être réadaptée et satisfait, du point de vue médico-théorique ou de ma- nière prouvée, les exigences d’un emploi sur le marché primaire du travail adapté aux limitations dues à son état de santé. Ceci présuppose entre autres que le profil d’exigibilité et les activités de substitution possibles sont connus.
1805 (Soutien pour raison de santé) Un soutien pour raison de
santé est nécessaire lors du maintien en emploi ou de la recherche d’un emploi, par exemple si :
– les activités raisonnablement exigibles sont disponibles seulement de façon limitée sur un marché du travail équilibré5;
– au regard des atteintes à sa santé, la personne assurée a besoin d’un soutien spécifique pour la procédure de
5 La notion de marché du travail équilibré est une notion théorique et abstraite qui, pour ce qui est de l’obligation d’allouer des prestations, sert de critère de distinction entre les cas relevant de l’assurance-chômage et ceux relevant de l’AI. Elle renvoie aux possibilités de travail non pas réelles, mais hypothétiques étant donné les caractéristiques structurelles du marché du travail et abstraction faite de la situation conjoncturelle (Pratique VSI 1998, p. 293, ATF 110 V 273). Un marché du travail équilibré comprend aussi des emplois de niche, autrement dit des postes et des travaux pour lesquels les personnes atteintes dans leur santé peuvent s’attendre à une ouverture sociale de la part de l’employeur (arrêt du TF 9C_95/2007).
candidature (dossier de candidature, entretiens d’em- bauche) ;
– des adaptations du poste de travail sont requises ;
– l’employeur a besoin de soutien en ce qui concerne la réadaptation de la personne assurée.
Des causes non liées à la santé, comme l’âgexxvi, le fait de parler une langue étrangèrexxvii, le manque de connais- sances professionnelles ou la conjoncture économique, ne donnent par contre pas droit au placement au sens de l’art. 18 LAI.
1806 (Maintien en emploi) Le droit à un soutien afin de conser-
ver un emploi pour raisons de santé existe, que le poste de travail ait été procuré par l’AI ou non.
1807 (Recherche d’un emploi) S’agissant du soutien à la re-
cherche d’un emploi, il est de surcroît nécessaire que l’in- capacité de travail pour l’exercice de l’activité profession- nelle actuelle soit d’une nature, d’une ampleur et d’une du- rée qui entravent de manière significative la personne as- surée dans sa recherche d’emploi. Il faut que l’aptitude de la personne assurée à la réadaptation, c’est-à-dire sa pos- sibilité objective d’être engagée par un employeur et sa disposition subjective à occuper un poste, soit établiexxviii. On peut raisonnablement attendre de la personne assurée qu’elle exerce une activité lucrative sur le marché primaire du travail.
1807.1 (Fin de la relation de travail) La personne assurée qui com- 1/23 promet le succès du placement par sa propre faute perd
son droit au placement. Si elle résilie sans raison valable une relation de travail obtenue dans le cadre du placement, elle ne bénéficiera plus du service de placement.
18.4. Soutien afin de conserver un emploi (maintien en emploi)
1808 (Objectif) Le soutien au maintien en emploi consiste en
premier lieu à adapter le poste de travail existant, de sorte
que la personne assurée puisse le conserver. Si cela n’est pas possible, l’office AI examine l’option d’une mutation in- terne dans l’entreprise d’origine.
1809 (Prestations) Le maintien en emploi comprend les presta-
tions suivantes :
– enquêtes sur place en vue de l’adaptation (psycho-)ergo- nomique de la place de travail, du taux d’occupation, des horaires et de l’organisation du travail ;
– demande à l’employeur d’informations sur les ressources et les limitations de la personne assurée eu égard au profil du poste ;
– coaching (p. ex. job coaching, supported employment).
18.5. Soutien dans la recherche d’un emploi appro-
prié (recherche d’un emploi)
1810 (Objectif) La recherche d’un emploi vise à aider la per-
sonne assurée à trouver un poste sur le marché primaire du travail. Le placement dans un cadre protégé (y c. em- plois protégés sur le marché primaire du travail) n’est pas considéré comme une tâche du service de placement.
1811 (Durée) Le soutien dans la recherche d’un emploi ne doit
être fourni que s’il n’engendre pas de charge disproportion- néexxix. Il est octroyé en règle générale durant six mois et peut, dans des cas justifiés, être prolongé pour une durée appropriée si la personne assurée éprouve des difficultés particulières liées à sa santé pour rechercher un emploi.
1812 (Prestations) Le soutien dans la recherche d’un emploi
peut recouvrir les prestations suivantes :
– soutien à l’établissement de dossiers de candidature et à l’entraînement à des entretiens d’embauche
(par exemple cours pour préparer une candidature) ;
– identification d’employeurs potentiels, y compris recen- sement du profil de la personne assurée et des postes vacants possibles ;
– enquêtes sur place en vue de l’adaptation (psycho-)ergo- nomique des places de travail, du taux d’occupation, des horaires et de l’organisation du travail ;
– conseils à l’employeur sur les ressources et les limita- tions de la personne assurée eu égard au profil du poste ;
– coaching (p. ex. coaching de soutien à la candidature ou job coaching).
1813 (Délimitation par rapport à la location de services) Si le
soutien dans la recherche d’un emploi est fourni par un bailleur de services, la prestation relève de la location de services au sens de l’art. 18abisLAI (cf. chap. 20).
1814 (Moment durant le processus de réadaptation) La re-
cherche d’un emploi doit débuter avant l’achèvement d’une mesure de réadaptation professionnelle (mesure de réin- sertion, formation professionnelle initiale, reclassement ou placement à l’essai) afin de garantir une transition aussi fluide que possible vers une éventuelle embauche.
L’office AI peut octroyer une indemnité aux fournisseurs de prestations qui, pendant le déroulent d’une formation pro- fessionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI, obtiennent un engagement pour la personne assurée à l’issue de la for- mation (cf. chap. 29.9.1, ch. 2930.1).
1815 (Coordination avec l’ORP/l’aide sociale) Si la personne as-
surée a déposé une demande auprès d’un ORP et a droit à des prestations de l’assurance-chômage, l’office AI clarifie les compétences afin de garantir la coordination des droits aux prestations. Il s’agit ici d’éviter les doublons en termes de suivi de la personne assurée ainsi que de coordonner la participation à d’éventuelles mesures de l’assurance-chô- mage relatives au marché du travail. Le cas échéant, l’of- fice AI garantie la coordination également avec l’aide so- ciale (cf. partie XI).
1816 (Autres possibilités de soutien) Si la personne assurée par-
vient à trouver un poste sur le marché primaire du travail, l’office AI informe l’employeur quant aux autres offres de
soutien de l’AI (conseils et suivi au sens de l’art. 14quater LAI, allocation d’initiation au travail au sens de l’art. 18b LAI, indemnité en cas d’augmentation des cotisations au sens de l’art. 18c LAI) (cf. chap. 8, 21 et 22).
18.6. Exécution
1817 (Examen sommaire) L’office AI enclenche le processus de
placement dès qu’un examen sommaire a montré que les conditions requises sont remplies.
1818 (Délimitation par rapport au mandat) La personne assurée
bénéficie d’un soutien pour rechercher ou conserver un emploi sur le marché primaire du travail. Elle est tenue d’entreprendre ses propres démarches en matière de maintien en emploi et de recherche d’emploi. Nul ne peut se prévaloir d’un droit à l’obtention ou à la conservation d’un emploi.
1819 (Conseils et suivi au sens de l’art. 14quaterLAI) Pendant le
placement (maintien en emploi et recherche d’un emploi) au sens de l’art. 18 LAI, la personne assurée et son em- ployeur peuvent prétendre à des prestations de conseils et suivi de l’office AI. Si un coaching (p. ex. coaching de sou- tien à la candidature ou job coaching) est octroyé dans le cadre du placement visé à l’art. 18 LAI, aucune autre pres- tation de coaching au sens de l’art. 14quaterLAI ne peut être accordée. Pour le reste, les directives spécifiées au
chap. 8 sont applicables.
1820 (Délimitation par rapport aux formations) Le financement 7/22 des formations n’est pas couvert par le placement au sens
de l’art. 18 LAI. Les formations qui s’avèrent nécessaires pour la réadaptation professionnelle sont accordées dans le cadre de l’art. 7d, al. 2, let. b, de l’art. 16, al. 3, let. b, ou de l’art. 17 LAI.
Des cours ne peuvent être octroyés dans le cadre du main- tien en emploi et de la recherche d’un emploi que dans des
cas exceptionnels et s’ils sont nécessaires en vue de con- server l’emploi ou un engagement imminent. Les condi- tions suivantes doivent être remplies : un contrat de travail a été signé ou un employeur a déjà déclaré avoir l’intention d’engager la personne assurée ; les cours doivent se limi- ter aux compétences professionnelles strictement néces- saires au maintien de l’emploi ou à l’embauche dans un emploi concret.
1821 (Délimitation par rapport aux moyens auxiliaires servant à l’aménagement du poste de travail) Pour que le besoin en moyens auxiliaires et la remise de moyens auxiliaires ser- vant à l’aménagement du poste de travail puissent être examinés, les conditions spécifiques aux prestations vi- sées à l’art. 21 LAI doivent être remplies (en particulier celles figurant au ch. 13.01* OMAI). Des moyens auxi- liaires ne peuvent donc pas être octroyés dans le cadre de l’adaptation d’un poste de travail au sens de l’art. 18 LAI, mais sont examinés séparément selon la procédure ordi- naire au sens de l’art. 21 LAI. La personne assurée doit dé- poser une demande séparée accompagnée des justificatifs médicaux correspondants.
1822 (Connaissances du marché du travail) Le placement né- cessite l’entretien de relations avec des réseaux d’em- ployeurs ainsi que des connaissances du marché du travail régional afin de faire correspondre de manière ciblée l’offre et la demande, c’est-à-dire les ressources de la personne assurée (activité raisonnablement exigible sur le plan médi- cal, qualifications et compétences professionnelles) et les besoins du marché du travail.
19. Placement à l’essai (art. 18a LAI)
19.1. L’essentiel en bref
Bases légales : art. 18a LAI, art. 6bisRAI
Objectif de la mesure : la personne assurée teste son ren- dement effectif en conditions réelles dans le cadre d’une place de travail sur le marché primaire du travail. Le place- ment à l’essai offre à l’employeur la possibilité de faire con- naissance avec la personne assurée en tant qu’éventuelle future salariée, sans prendre de risque et en réduisant ses charges de recrutement au minimum.
Groupe cible : personnes assurées qui ont droit au place- ment au sens de l’art. 18 LAI et présentent des chances raisonnables d’exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail, afin de leur permettre de tester en pra- tique leur rendement réel.
19.2. Aperçu de la mesure
1901 Le placement à l’essai offre la possibilité d’apprécier le ren- dement réel d’une personne assurée susceptible d’être ré- adaptée dans une activité concrète tenant compte des limi- tations dues à son état de santé et effectuée au sein d’une entreprise du marché primaire du travail (CP 540).
1902 (Délimitation par rapport à la recherche d’une place) La re- cherche d'une place en vue d'un placement à l'essai relève de la recherche d'emploi dans le cadre du placement au sens de l'art. 18 LAI (cf. chap. 18).
19.3. Conditions
1903 (Conditions) Le placement à l’essai présuppose que la per- sonne assurée ait droit au placement en vertu de l’art. 18 LAI (cf. chap. 18), c’est-à-dire qu’elle est susceptible d’être réadaptée et remplit, du point de vue médico-théorique, les exigences relatives à un emploi adapté aux limitations de
santé sur le marché primaire du travail (le profil d’exigibilité et les activités de substitution possibles sont connus).
1904 (Rendement) Le rendement se réfère au rendement con-
cret dans l’activité lucrative visée et doit donc être distin- guée de la capacité de travail (art. 6 LPGA). Dès lors que le rendement de la personne assurée dans l’activité lucra- tive visée (dans le même domaine d’activité ou dans un nouveau domaine d’activité) est déjà testé ou est mani- feste, un placement à l’essai ne peut être octroyé.
1905 (Absence de droit) Nul ne peut se prévaloir d’un droit à un
placement à l’essai. L’office AI peut convenir d’un place- ment à l’essai avec une entreprise si les conditions du droit au placement au sens de l’art. 18 LAI sont remplies.
19.4. Exécution
1906 (Convention) Les objectifs, les tâches, le taux d’occupation
et la durée du placement à l’essai ainsi que les rôles de la personne assurée, de l’office AI et de l’entreprise doivent être définis dans une convention à signer par toutes les parties.
1907 (Durée) Le placement à l’essai dure le temps nécessaire
pour vérifier le rendement de la personne assurée, mais ne peut excéder 180 jours civils.
1908 (Lieu d’exécution) Un placement à l’essai peut se dérouler
chez un nouvel employeur ou par le biais d’une mutation interne dans l’entreprise d’origine. Si une relation de travail existe encore mais qu’aucune possibilité de réadaptation n’est disponible à l’ancien employeur, le placement à l’es- sai peut être effectué dans une autre entreprise avec l’ac- cord de l’employeur.
1909 (Reconduction) Un second placement à l’essai chez un
autre employeur peut exceptionnellement être envisagé, par exemple s’il est apparu durant le placement à l’essai
que l’activité testée n’était pas adaptée. Un second place- ment à l’essai chez le même employeur peut aussi être ex- ceptionnellement exercé, pour autant qu’il ne se déroule pas dans le même domaine d’activité.
1910 (Contribution à l’employeur) L’employeur n’a pas droit à
une contribution financière pendant le placement à l’essai.
1911 (Conseils et suivi au sens de l’art. 14quaterLAI) Pendant un
placement à l’essai au sens de l’art. 18a LAI, la personne assurée et son employeur peuvent prétendre à des presta- tions de conseils et suivi de l’office AI. Si nécessaire, une prestation de coaching peut être octroyée. Les directives spécifiées au chap. 8 sont applicables.
1912 (Autres possibilités de soutien) Si la personne assurée par-
vient à trouver un emploi sur le marché primaire du travail à l’issue d’un placement à l’essai, l’office AI informe l’em- ployeur quant aux autres offres de soutien de l’AI (conseils et suivi au sens de l’art. 14quaterLAI, allocation d’initiation au travail au sens de l’art. 18b LAI, indemnité en cas d’aug- mentation des cotisations au sens de l’art. 18c LAI) (cf.
chap. 8, 21 et 22).
20. Location de services (art. 18abis LAI)
20.1. L’essentiel en bref
Bases légales : art. 18abisLAI, art. 6quinquiesRAI
Objectif de la mesure : la personne assurée est engagée par un bailleur de services et travaille au sein d’une entre- prise locataire de services du marché primaire du travail. La location de services permet à la personne assurée d’exercer une activité rémunérée sur le marché primaire du travail et d’élargir son expérience professionnelle, tandis que l’entreprise locataire de services peut la tester dans l’optique d’une éventuelle embauche. Dans l’idéal, la loca- tion de services aboutit à un engagement fixe dans l’entre- prise locataire de services.
Groupe cible : personnes assurées qui ont droit au place- ment en vertu de l’art. 18 LAI.
20.2. Aperçu des mesures
2001 La location de services comprend les prestations sui- vantes :
– Location de services (CP 543) : indemnité versée au bailleur de services en contrepartie de la recherche et du placement dans une mission appropriée ainsi que de la mise en œuvre de la location de services.
– Indemnité en cas d’augmentation des cotisations de la prévoyance professionnelle et de l’assurance d’indemni- tés journalières en cas de maladie (indemnité en cas d’augmentation des cotisations dans la location de ser- vices) (CP 544)
2002 (Délimitation par rapport à la recherche d’une place) La re- cherche et le placement dans une mission lors d’une loca- tion de services font partie des prestations fournies dans le cadre de la location de services et ne relèvent donc ni de la recherche d'emploi dans le cadre du placement au sens de
l'art. 18 LAI, ni de la recherche d'une place en vertu de l'art. 14quaterLAI (cf. ch. 2008-2009).
20.3. Conditions
2003 (Conditions) La location de services nécessite que la per-
sonne assurée ait droit au placement en vertu de l’art. 18 LAI (cf. chap. 18). Le rendement effectif de la personne as- surée doit en outre correspondre en principe aux exi- gences d’un emploi concret du marché primaire du travail.
2004 (Champ d’application) La location de services peut être
mise en place si un engagement direct n’est pas (encore) possible. Cela peut par exemple être le cas lorsque l’em- ployeur recherche une main-d’œuvre temporaire ou sou- haite tester la personne dans l’optique d’une éventuelle embauche (try and hire).
2005 (LSE) La location de services doit observer les conditions
de salaire et de travail usuelles dans la branche, la profes- sion et la région, conformément à la LSE ou à la CCT Lo- cation de services. Tout écart aux salaires minimaux en raison d’un rendement réduit de la personne assurée doit être approuvé par les commissions paritaires compétentes des branches. Il incombe au bailleur de services de de- mander cette autorisation.
2006 (Rentiers AI) La location de services peut également con-
cerner les bénéficiaires d’une rente AI, sous réserve que les conditions visées aux ch. 2003 à 2005 soient remplies. Dans le cadre de la révision des rentes axée sur la réadap- tation au sens de l’art. 8a LAI, les personnes assurées per- çoivent tant la rente AI que le salaire durant la location de services. Ni la rente AI, ni le salaire ne peuvent être ré- duits.
2007 (Absence de droit) Nul ne peut se prévaloir d’un droit à la
location de services. L’office AI peut faire appel à des bail- leurs de services dès lors que le droit au placement en
vertu de l’art. 18 LAI est donné et que les conditions sont remplies.
20.4. Location de services
20.4.1. Indemnité pour les prestations du bailleur de services
2008 (Organisation) La mesure de location de services com- prend les phases de préparation, exécution et conclusion de la location de services. En font partie :
– la table ronde permettant d’échanger des informations et de clarifier le mandat ;
– la recherche d’une mission appropriée et le placement au sein de l’entreprise locataire de services ;
– les formalités administratives liées à la mission (établis- sement des contrats, souscription des assurances so- ciales, gestion des salaires, etc.) ;
– le suivi de la mission ;
– l’indemnité versée lorsqu’une location de services aboutit à un engagement.
2009 (Recherche et placement dans une mission) La recherche et le placement dans une mission appropriée peuvent être effectués par l’office AI, le bailleur de services ou la per- sonne assurée elle-même. Le mandat confié à un bailleur de services pour la recherche d’une mission appropriée ne peut généralement dépasser la durée de six mois.
2010 (Indemnité versée au bailleur de services) L’AI indemnise le bailleur de services pour les prestations fournies dans le cadre de la location de services. Le bailleur de services peut également percevoir une indemnité si le placement aboutit à une embauche à l’issue de la location de ser- vices, à condition que l’engagement soit conclu dans le dé- lai d’une année prévu pour la mesure location de services et que le contrat de travail dure au minimum une année. Les prestations de l’AI dans le cadre du montant maximum de 12 500 francs par personne assurée sont réglées dans une convention de prestations conclue entre l’office AI et le
bailleur de services (cf. chap. 29.8). Le salaire et les charges salariales accessoires sont assumés par l’entre- prise locataire de services.
2011 (Suivi de la mission) Durant la mission, le bailleur de ser-
vices est, en sa qualité d’employeur de la personne assu- rée, soumis à un devoir d’assistance envers celle-ci. Il as- sume en outre la responsabilité du bon déroulement de la location de services vis-à-vis de l’entreprise locataire de services en tant que cliente. Pendant la mesure, l’office AI et le bailleur de services se coordonnent en fonction des besoins.
2012 (Allocation d’initiation au travail) Dans le cadre de la loca-
tion de services, aucune allocation d’initiation au travail au sens de l’art. 18b LAI n’est octroyée au bailleur de ser- vices.
2013 (Contribution à l’entreprise locataire de services) L’entre-
prise locataire de services ne peut pas prétendre à une contribution financière de l’AI. L’entreprise locataire de ser- vices profite de la prise en charge par l’AI des prestations qu’elle aurait dû payer au bailleur de services dans une lo- cation ordinaire, n’assumant que les salaires et les charges salariales accessoires. Un rendement éventuellement ré- duit par rapport à celle d’une personne non atteinte dans sa santé peut être prise en compte pour la fixation du sa- laire (cf. ch. 2005).
20.4.2. Exécution
2014 (Durée) La location de services dure un an au plus. Cette
durée comprend toutes les étapes nécessaires pour la re- cherche, le placement la mise en œuvre et la conclusion de missions dans le cadre de la location de services. Plu- sieurs missions sont possibles durant cette durée. Les éventuels délais d’attente entre deux missions sont déjà in- clus dans la durée totale et dans le montant maximal de l’indemnité de 12 500 francs. Les missions en cours peu- vent être poursuivies à l’issue d’une année, mais les coûts
de la location de services ne sont alors plus indemnisés par l’AI et doivent être assumés par l’entreprise locataire de services, comme dans le cas d’une location de services ordinaire au sens de la LSE.
2015 (Compétences spécialisées) Le bailleur de services doit
disposer de compétences spécialisées dans le placement de personnes ayant des problèmes de santé.
2016 (Table ronde) La table ronde a pour objet de définir le man-
dat concret confié au bailleur de services sur la base de l’ensemble des informations professionnelles et médicales pertinentes pour le placement. Le mandat attribué dans le cadre de la location de services n’englobe pas l’examen de la capacité de travail et de rendement dans une activité rai- sonnablement exigible, cette vérification devant être opé- rée en amont.
2017 (Conclusion du contrat de travail) L’office AI reçoit une co-
pie du contrat de travail conclu entre le bailleur de services et la personne assurée, qu’il examine sommairement afin de vérifier que l’activité tient compte des limitations dues à l’état de santé et que la rémunération est conforme aux conditions usuelles dans la branche et la région ou, dans le cas d’un salaire inférieur au salaire minimal, que l’autorisa- tion de la branche concernée a été obtenue. L’office AI prend connaissance aussi sommairement du contrat de lo- cation de services passé entre le bailleur de services et l’entreprise locataire de services, en vue de garantir que des frais administratifs ou des honoraires ne sont pas fac- turés à cette dernière pour la location.
2018 (Coordination avec l’ORP/l’aide sociale) Si la personne as-
surée a déposé une demande auprès d’un ORP et a droit à des prestations de l’assurance-chômage, l’office AI clarifie les compétences afin de garantir la coordination des droits aux prestations. Il s’agit ici d’éviter les doublons en termes de suivi de la personne assurée ainsi que de coordonner la participation à d’éventuelles mesures de l’assurance-chô-
mage relatives au marché du travail. Le cas échéant, l’of- fice AI garantie la coordination également avec l’aide so- ciale (cf. partie XI).
2019 (Réalisation des objectifs compromise) Pour les cas dans
lesquels la réalisation des objectifs de la mesure est com- promise (p. ex. menace d’une nouvelle incapacité de travail ou manque de participation de la personne assurée), il convient de trouver une solution conforme aux obligations contractuelles en accord avec le bailleur de services.
2020 (Conseils et suivi au sens de l’art. 14quaterLAI) Pendant une
location de services au sens de l’art. 18abisLAI, la per- sonne assurée et le bailleur de services ou l’entreprise lo- cataire de services peuvent prétendre à des mesures de conseils et suivi de l’office AI. Une éventuelle prestation de coaching ne fait pas partie de la mesure de location de ser- vices et ne doit donc pas être comptabilisée dans le mon- tant maximum de 12 500 francs (cf. ch. 2010 et 2929). Les directives spécifiées au chap. 8 sont applicables.
2021 (Reconduction) La location de services ne peut pas être re-
conduite. Au terme de la mission, la personne assurée a élargi son expérience sur le marché primaire du travail et possède un certificat de travail, de sorte que le soutien de l’office AI n’est pas requis pour une éventuelle autre re- cherche d’emploi.
2022 (Autres possibilités de soutien) Si la personne assurée par-
vient à trouver un poste sur le marché primaire du travail à l’issue d’une location de services, l’office AI informe l’em- ployeur quant aux autres offres de soutien existantes (con- seils et suivi au sens de l’art. 14quaterLAI, allocation d’initia- tion au travail au sens de l’art. 18b LAI, indemnité en cas d’augmentation des cotisations en vertu de l’art. 18c LAI) (cf. chap. 8, 21 et 22).
20.5. Indemnité en cas d’augmentation des cotisa-
tions dans la location de services
20.5.1. Droit
2023 (Conditions) Outre la rémunération des prestations qu’il fournit dans le cadre de la location de services (cf.
chap. 20.4), le bailleur de services a droit à une indemnité en cas d’augmentation des cotisations à l’assurance d’in- demnités journalières en cas de maladie et à la pré-
voyance professionnelle, pour autant que les critères sui- vants soient remplis cumulativement :
– une incapacité de travail pour cause de maladie survient durant une mission au sein d’une entreprise locataire de services. La cause de la nouvelle incapacité de travail n’a aucune importance, c’est-à-dire que le fait que l’at- teinte à la santé initiale ait conduit à l’incapacité de tra- vail ou qu’il s’agisse d’une nouvelle maladie n’est pas déterminant ;
– l’incapacité de travail pour cause de maladie dure au moins trois jours de travail consécutifs. Sont réputés jours d’absence les jours de travail prévus dans le con- trat de travail entre le bailleur de services et la personne assurée durant lesquels cette dernière ne peut pas ac- complir sa mission au sein de l’entreprise locataire de services pour cause de maladie. Sont pris en compte uniquement les jours d’incapacité de travail complète ;
– une assurance indemnités journalières fournit des pres- tations ou le bailleur de services continue de verser à la personne assurée un salaire assuré auprès de la pré- voyance professionnelle. Si le salaire n’est pas assuré auprès de la prévoyance professionnelle et le bailleur de services n’a pas conclu une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, l’AI ne verse aucune in- demnité, même si le bailleur de services continue de ver- ser le salaire. Dans ce cas en effet, aucune augmenta- tion des cotisations au sens de l’art. 18abisal. 3 let. b LAI ne saurait se produire ;
– le contrat de travail est maintenu. Le versement des in- demnités prend fin après la cessation ordinaire ou antici- pée des rapports de travail.
2024 (Durée du droit) Le droit à l’indemnité en cas d’augmenta-
tion des cotisations dans la location de services existe au plus tard jusqu’à la fin du contrat de travail. Cela vaut aussi pour les contrats de travail dont la durée dépasse le délai d’un an de la mesure, dès lors que tant le contrat de travail que l’absence pour cause de maladie sont intervenus pen- dant l’exécution de la mesure. Exemples :
– Un contrat de travail de 12 mois est conclu dans le délaicadre d’une année de la mesure de location de services; la personne assurée tombe malade au 11emois après le début de la mesure : l’AI verse l’indemnité conformément aux conditions indiquées au ch. 2023.
– Un contrat de travail de 12 mois est conclu dans le délaicadre d’une année de la mesure de location de services; la personne assurée tombe malade en dehors de la du- rée maximale d’un an de la mesure : l’AI ne verse au- cune indemnité.
20.5.2. Exécution
2025 (Dépôt de la demande) Il appartient au bailleur de services
de signaler à l’office AI d’éventuelles absences de la per- sonne assurée et de justifier l’incapacité de travail qui fonde la demande d’indemnité en fournissant un certificat médical de la personne assurée.
2026 (Montant de l’indemnité) Le montant de l’indemnité est pro- 1/24 portionnel au nombre de jours d’absence pour cause de
maladie. Le montant journalier dépend de la taille de l’en- treprise : il est de 48 francs pour les entreprises employant jusqu’à 50 personnes et de 34 francs pour celles qui em- ploient plus de 50 personnes.
2027 (Versement) L’indemnité est versée rétroactivement, c’est-
à-dire au plus tôt après la cessation des rapports de travail. Elle est versée à partir du troisième jour d’absence pour
cause de maladie. Les deux premiers jours d’absence ne sont pas indemnisés.
2028 (Conseils et suivi au sens de l’art. 14quaterLAI) Pendant le versement de l’indemnité en cas d’augmentation des coti- sations dans la location de services au sens de l’art. 18abis LAI, la personne assurée, le bailleur de services et l’entre- prise locataire de services peuvent prétendre à des me- sures de conseils et suivi de l’office AI. Si nécessaire, une prestation de coaching peut être octroyée. Une éventuelle prestation de coaching n’est pas comprise dans le montant maximum de 12 500 francs (cf. ch. 2010). Les directives spécifiées au chap. 8 sont applicables.
21. Allocation d’initiation au travail (art. 18b LAI)
21.1. L’essentiel en bref
Bases légales : art. 18b LAI, art. 6terRAI
Objectif de la mesure : l’allocation d’initiation au travail est une incitation financière à durée limitée versée aux em- ployeurs en vue de les encourager à embaucher définiti- vement des personnes assurées.
Groupe cible : personnes assurées qui ont droit au place- ment en vertu de l’art. 18 LAI et dont, au début de leur en- gagement (période d’initiation), le rendement n’est pas en- core à son maximum ou pas encore aussi stable que celui de leurs collègues non atteints dans leur santé.
21.2. Aperçu de la mesure
2101 L’allocation d’initiation au travail permet de compenser du- rant 180 jours au plus une éventuelle différence entre le salaire fixé contractuellement et le rendement effectif de la personne assurée (CP 545).
21.3. Droit
2102 (Conditions) Une personne assurée qui a été placée avec
succès sur le marché primaire du travail a droit à une allo- cation d’initiation au travail au début de son placement (pé- riode de mise au courant), pour autant qu’elle exerce une activité tenant compte des limitations dues à son état de santé et que son rendement ne correspond pas encore au salaire convenu.
2103 (Lieu d’exécution) Le droit à une allocation d’initiation au
travail existe dans le cadre tant de nouveaux rapports de travail que d’une mutation interne dans l’entreprise d’ori- gine, dès lors que le rendement dans une activité appro- priée requis par le contrat n’est pas encore atteinte.
2104 (Contrat de travail) L’octroi d’une allocation d’initiation au
travail est conditionné à l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée. Dans des cas exceptionnels dûment motivés, une allocation d’initiation au travail peut égale- ment être accordée pour un contrat de travail à durée dé- terminée, sous réserve que cette durée soit d’un an au moins.
2105 (Rendement) Le rendement se réfère au rendement con-
cret dans un emploi et doit donc être distinguée de la capa- cité de travail (art. 6 LPGA). Lors de l’évaluation du rende- ment, seules les limitations dues à l’état de santé par rap- port à l’initiation au travail d’une personne non atteinte dans sa santé sont prises en compte.
2106 (Droit en cas d’absences) Si les absences de la personne
assurée génèrent des prestations d’un autre assureur (p. ex. accident, indemnités journalières en cas de maladie ou allocations pour perte de gain), aucune allocation d’ini- tiation au travail n’est versée pour la période en question. En revanche, si aucun assureur ne prend en charge l’inter- ruption de travail d’une personne assurée et que l’em- ployeur continue à verser le salaire, ce dernier a droit à l’al- location d’initiation au travail tant qu’il s’acquitte de l’obliga-
tion de verser le salaire. L’employeur enregistre les éven- tuelles absences et les communique à l’office AI à la fin du mois ou au plus tard à la fin de la période de mise au cou- rant.
21.4. Exécution
2107 (Détermination) L’office AI décide pour chaque cas du
droit, de la durée et du montant de l’allocation d’initiation au travail. Il examine en règle générale au début des rap- ports de travail, en tenant compte de la période de mise au courant requise et en concertation avec l’employeur, la li- mitation temporelle de l’allocation d’initiation au travail et la possibilité de montants échelonnés. Si la différence entre le salaire convenu et le rendement effectif de la personne assurée devient manifeste après le début des rapports de travail, le droit à l’allocation d’initiation au travail peut aussi être examiné à ce moment-là.
2108 (Convention) L’allocation d’initiation au travail est fixée
dans une convention conclue entre l’office AI, l’entreprise et la personne assurée. La convention comprend les points suivants : taux d’occupation, étendue du rendement ré- duite, objectifs, durée et montant de l’allocation d’initiation au travail, rôles des parties et modalités de versement.
2109 (Durée) L’allocation d’initiation au travail ne peut être oc-
troyée plus de 180 jours civils.
2110 (Montant maximum) L’allocation d’initiation au travail ne
doit pas dépasser le total du salaire versé pendant la pé- riode de mise au courant, cotisations sociales de l’em- ployeur et de la personne salariée comprises, ou l’indem- nité journalière maximale de l’AI (état au 1.1.2016 :
407 francs). Les cotisations sociales sont calculées de ma- nière forfaitaire. La personne assurée ne peut se prévaloir d’un droit à la prise en compte de l’allocation pour enfant.
2111 (Décision) La convention conclue entre l’office AI, l’em-
ployeur et la personne assurée fait partie intégrante de la
décision sur la prise en charge des coûts. L’office AI trans- met la décision relative à l’accord de prise en charge des coûts de l’allocation d’initiation au travail à la CdC, qui est compétente pour son versement. L’allocation est versée di- rectement à l’employeur.
2112 (Date de paiement) En principe, l’allocation d’initiation au
travail est versée à la fin de la période de mise au courant mais, sur demande de l’employeur, le versement peut aussi être périodique.
2113 (Vérification) Avant la date de paiement convenue, l’office
AI vérifie si la personne assurée s’est absentée, par exemple pour raison de maladie ou d’accident, et procède aux déductions nécessaires le cas échéant. Pour ce faire, il se procure la feuille de présence correspondante auprès de l’employeur. Si l’allocation d’initiation au travail est ver- sée périodiquement, l’office AI vérifie aussi, avant le paie- ment, qu’il n’y a pas, pour les mêmes raisons, surindemni- sation d’autres assurances sociales. L’office AI informe la CdC des éventuelles déductions.
2114 (Cessation anticipée) Si la période de mise au courant est
interrompue avant terme, l’office AI informe l’employeur du nombre de jours donnant droit à l’allocation d’initiation au travail et du montant de celle-ci. Il adresse en outre immé- diatement une copie de cette information à la CdC.
2115 (Autres possibilités de soutien) Au terme du versement de
l’allocation d’initiation au travail, l’office AI informe l’em- ployeur quant aux autres offres de soutien de l’AI (conseils et suivi au sens de l’art. 14quaterLAI, indemnité en cas d’augmentation des cotisations au sens de l’art. 18c LAI) (cf. chap. 8 et 22).
2116 (Conseils et suivi au sens de l’art. 14quaterLAI) Dans le cas
d’une allocation d’initiation au travail au sens de l’art. 18b LAI, la personne assurée et l’employeur peuvent prétendre à des prestations de conseils et suivi de l’office AI. Si né- cessaire, une prestation de coaching peut être octroyée. Les directives spécifiées au chap. 8 sont applicables.
22. Indemnité en cas d’augmentation des cotisations (art. 18c LAI)
22.1. L’essentiel en bref
Bases légales : art. 18c LAI, art. 6quaterRAI
Objectif de la mesure : l’indemnité en cas d’augmentation, pour cause de maladie, des cotisations à la prévoyance professionnelle ou des primes de l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie vise à inciter les em- ployeurs à embaucher définitivement des personnes assu- rées ainsi qu’à maintenir les rapports de travail avec celles d’entre elles qui se retrouvent en incapacité de travail pour cause de maladie. L’indemnité couvre uniquement les coûts supplémentaires pour cause de maladie des cotisa- tions et primes susmentionnés et ne se substitue pas à l’obligation de l’employeur de continuer de verser le salaire.
Groupe cible : employeurs qui, dans le cadre du placement de l’AI, ont engagé des personnes assurées pour une du- rée déterminée ou indéterminée.
22.2. Aperçu de la mesure
2201 L’indemnité en cas d’augmentation des cotisations permet à l’employeur de percevoir une compensation financière face à d’éventuelles augmentations des cotisations à la prévoyance professionnelle obligatoire ou des primes de l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie lorsqu’une personne assurée se retrouve en incapacité de travail pour cause de maladie (CP 551).
22.3. Droit
2202 (Conditions) Le droit à une indemnité en cas d’augmenta- tion des cotisations à la prévoyance professionnelle obliga- toire ou à l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie naît lorsque les critères suivants sont remplis cu- mulativement :
– la personne assurée se retrouve en incapacité de travail pour cause de maladie dans les trois ans suivant le pla- cement par l’office AI. La cause de la nouvelle incapacité de travail n’a aucune importance, c’est-à-dire que le fait que l’atteinte à la santé initiale ait conduit à l’incapacité de travail ou qu’il s’agisse d’une nouvelle maladie n’est pas déterminant ;
– les rapports de travail durent depuis plus de trois mois au moment de la nouvelle incapacité de travail ;
– l’incapacité de travail pour cause de maladie a duré au moins 15 jours par année. Ne sont réputés jours d’ab- sence que les jours d’incapacité de travail totale ;
– une assurance d’indemnités journalières en cas de mala- die fournit des prestations ou l’employeur continue de verser à la personne assurée un salaire assuré auprès de la prévoyance professionnelle. Si le salaire n’est pas assuré auprès de la prévoyance professionnelle et l’em- ployeur n’a pas conclu une assurance d’indemnités jour- nalières en cas de maladie, l’AI ne verse aucune indem- nité, même si l’employeur continue de verser le salaire. Dans ce cas en effet, aucune augmentation des cotisa- tions au sens de l’art. 18c LAI ne saurait se produire ;
– le contrat de travail est maintenu. Le versement des in- demnités prend fin après la cessation ordinaire ou antici- pée des rapports de travail.
2203 (Lieu d’exécution) Le droit à l’indemnité en cas d’augmen- tation des cotisations existe dans le cadre de nouveaux rapports de travail, de l’adaptation du poste de travail ac- tuel et d’une mutation interne dans l’entreprise d’origine, dès lors que l’engagement découle d’un placement de l’AI.
2204 (Durée du droit) Le délai de trois ans à compter de l’entrée en fonction concerne uniquement la survenance de l’inca- pacité de travail. Ce délai ne limite pas la durée de l’indem- nité susceptible d’être versée tant que l’incapacité de tra- vail pour cause de maladie dure et que les rapports de tra- vail sont maintenus, pour autant que l’employeur continue de verser le salaire ou que l’assurance d’indemnités jour- nalières en cas de maladie fournisse des prestations.
22.4. Exécution
2205 (Dépôt de la demande) Il appartient à l’employeur de si-
gnaler à l’office AI d’éventuelles absences de la personne assurée et de justifier l’incapacité de travail qui fonde la de- mande d’indemnité en fournissant un certificat médical de la personne assurée.
2206 (Montant de l’indemnité) Le montant de l’indemnité est pro-
portionnel au nombre de jours d’absence pour cause de maladie. Le montant journalier dépend de la taille de l’en- treprise : il est de 48 francs pour les entreprises employant jusqu’à 50 personnes et de 34 francs pour celles qui em- ploient plus de 50 personnes.
2207 (Versement) L’indemnité est versée rétroactivement, pour
la première fois un an au plus tôt après le début des rap- ports de travail, puis semestriellement. Un décompte peut être établi plus tôt si les rapports de travail se terminent avant. L’indemnité est versée à partir du seizième jour d’absence pour cause de maladie. Les quinze premiers jours d’absence ne sont pas indemnisés.
2208 (Conseils et suivi au sens de l’art. 14quaterLAI) Pendant la
durée de l’indemnité en cas d’augmentation des cotisations au sens de l’art. 18c LAI, la personne assurée et l’em- ployeur peuvent prétendre à des prestations de conseils et suivi de l’office AI. Après avoir pris connaissance de la de- mande d’indemnité, l’office AI contacte l’employeur pour lui proposer activement ces conseils et suivi. Si nécessaire, une prestation de coaching peut être octroyée. Les direc- tives spécifiées au chap. 8 sont applicables.
23. Aide en capital (art. 18d LAI)
23.1. L’essentiel en bref
Bases légales : art. 18d LAI, art. 7 RAI
Objectif de la mesure : permettre aux personnes assurées invalides susceptibles d’être réadaptées de commencer, de reprendre ou d’étendre une activité indépendante et/ou fi- nancer des transformations dans l’entreprise rendues né- cessaires par l’invalidité. En fait également partie la remise d’installations à titre de prêt.
Groupe cible : personnes exerçant une activité lucrative in- dépendante qui ne peuvent pas poursuivre leur activité pour cause d’invalidité et pour lesquelles une activité sala- riée n’est pas raisonnablement exigible ; personnes sala- riées pour lesquelles une activité indépendante s’avère ap- propriée au regard de leur invalidité.
23.2. Aperçu des mesures
2301 L’aide en capital regroupe les mesures suivantes
(CP 552) :
– prestations en espèces sans obligation de rembourser ;
– prêts à titre gratuit ou onéreux ;
– installations ;
– garanties.
2302 (Délimitation par rapport à la remise de moyens auxiliaires) Le financement d’outils de travail, d’installations supplé- mentaires et d’adaptations d’appareils et de machines qui servent à compenser directement ou indirectement une fonction corporelle ne relève pas de l’aide en capital, mais de la remise de moyens auxiliaires au sens de l’art. 21 LAI. Ainsi, la remise d’une griffe à fourrage à un agriculteur han- dicapé physique sous la forme d’un prêt auto-amortissable (art. 21ter, al. 1, LAI) est considérée comme un moyen auxi- liaire au sens de l’art. 21 LAI et pas comme une aide en capital au sens de l’art. 18d LAI. Avant l’octroi d’une aide
en capital, il convient d’examiner le droit aux moyens auxi- liaires.
23.3. Conditions
2303 (Champ d’application) Une aide en capital ne peut être oc- troyée que pour l’exercice d’une activité indépendante, dès lors que la personne assurée :
– exerçait déjà une activité indépendante avant la surve- nance de l’invaliditéxxx, ou
– travaillait comme salariée et, en regard de l’invalidité,
l’exercice d’une activité lucrative indépendante est nota- blement plus simple et plus adéquat que le reclassement dans une profession salariéexxxi.
Aucune aide en capital ne peut être octroyée à une per- sonne assurée :
– qui souhaite commencer une activité indépendante après avoir bénéficié de mesures de réadaptation pro- fessionnelle de l’AI, alors qu’une activité salariée pourrait être raisonnablement exigée d’elle ;
– qui bénéficie de mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a, al. 2, let. b, LAI ; dans ce cadre, une aide en capital peut être examinée en cas de rente par- tielle, pour autant que le principe de la proportionnalité demeure respecté et qu’une réduction de la rente
semble réaliste, ou
– dont la demande d’aide en capital ne repose pas sur des facteurs liés à l’invalidité.
2304 (Conditions) Les critères suivants doivent être remplis cu- mulativement pour ouvrir le droit à d’une aide en capital :
– Obligation de résider en Suisse : la personne assurée a son domicile en Suisse (art. 13, al. 1, LPGA).
– Nécessité d’exercer une activité indépendante : si la per- sonne assurée peut exercer une activité salariée ou si d’autres mesures de l’AI s’avèrent mieux appropriées pour sa réadaptation, aucune aide en capital n’est oc- troyée. L’invalidité doit empêcher la personne assurée
d’exercer ou de poursuivre une activité salariée ou entra- ver considérablement l’exercice de son activité indépen- dante antérieurexxxii.
– Aptitude à l’exercice d’une activité indépendante : la per- sonne assurée présente subjectivement et objectivement les qualités requises pour commencer une activité indé- pendante. Elle possède les connaissances profession- nelles et commerciales requises pour l’exercice de l’acti- vité (p. ex. compétences personnelles, sociales, tech- niques et financières permettant de diriger une entre- prise) ainsi que les aptitudes psychologiques correspon- dantes.
– Activité lucrative permettant de couvrir les besoins vi- taux : une aide en capital est octroyée lorsque les condi- tions économiques pour exercer une activité permettant de couvrir les besoins vitaux sont réuniesxxxiiiet lorsque, compte tenu de la durée d’activité probable, l’état de santé de la personne assurée ne risque pas d’entraver sa réadaptation professionnelle. La condition d’une acti- vité lucrative permettant de couvrir les besoins vitaux est remplie lorsque l’aide en capital permet à la personne assurée d’obtenir un revenu brut atteignant au moins la moyenne entre le maximum et le minimum de la rente de vieillesse ordinaire sur une longue durée. Dans ce calcul, les rentes allouées à la personne assurée, de quelque nature qu’elles soient, ne doivent pas être prises en con- sidération.
– Financement assuré : un financement durable de l’acti- vité indépendante doit être garanti, c’est-à-dire qu’en sus de l’aide en capital, un financement suffisant et approprié doit être assuré à long terme.
2305 (Absence de droit) Nul ne peut se prévaloir d’un droit à une aide en capital. L’office AI rend sa décision en tenant compte du champ d’application et des conditions (cf.
ch. 2303 et 2304).
2306 (Conseils et suivi au sens de l’art. 14quaterLAI) Pendant la durée de l’aide en capital au sens de l’art. 18d LAI, la per- sonne assurée peut prétendre à des prestations de con- seils et suivi de l’office AI. Si nécessaire, une prestation de
coaching peut être octroyée. Les directives spécifiées au chap. 8 sont applicables.
23.4. Définition de l’activité indépendante
2307 (Conditions légales prévues par la législation sur l’AVS) On
est en présence d’une activité indépendante lorsque l’acti- vité envisagée répond aux conditions légales prévues par la législation sur l’AVS pour reconnaître à une personne assurée la qualité d’indépendante (art. 17 RAVS). Ces con- ditions doivent être vérifiées dans chaque cas.
2308 (Forme juridique de l’entreprise) La collaboration du con-
joint ou de la conjointe dans l’entreprise, dans une Sàrl,
dans une société anonyme ou dans une coopérative n’est pas considérée comme une activité indépendante. En cas de doute, il faut se renseigner auprès de la caisse de com- pensation compétente.
2309 (Actionnaire unique ou majoritaire) Un actionnaire qui colla-
bore avec une société anonyme en qualité de salarié ou d’organe doit être considéré en principe comme un salarié, quelles que soient ses conditions de participation au sein de la sociétéxxxiv. Il en va de même lorsque l’actionnaire unique ou majoritaire d’une société est juridiquement (for- mellement) employé par l’entreprise dont il est à la têtexxxv.
23.5. Prestations en espèces sans obligation de rem-
bourser
2310 (Durée minimale) L’octroi de prestations en espèces sans
obligation de rembourser est lié à la condition que l’activité lucrative indépendante soit exercée pendant une durée mi- nimale, fixée par l’office AI dans le cas d’espèce.
2311 (Critères applicables à la durée) Les critères permettant 1/24 d’établir la durée minimale sont le montant de la prestation
en espèces et la durée du projet auquel la prestation est destinée. En règle générale, la durée doit être limitée au
plus tard au moment où la personne assurée atteint l’âge de référence au sens de l’art. 21, al. 1, LAVS.
2312 (Montant maximum) Des prestations en espèces sans obli-
gation de rembourser peuvent être accordées uniquement jusqu’à concurrence de 15 000 francs.
23.6. Prêts
2313 (Intérêts) Les prêts sont en règle générale soumis à inté- 1/24 rêts. Le taux d’intérêt est établi sur la base des prêts accor-
dés habituellement par l’Administration fédérale des fi- nances. Il s’agit d’un taux d’intérêt fixe, valable pour toute la durée d’amortissement. Le taux d’intérêt se monte ac- tuellement à 1 %.
2314 (Délai de paiement) L’intérêt du prêt doit être versé chaque
année. Le montant et le délai de paiement sont chaque fois communiqués à la personne assurée par la CdC.
2315 (Renonciation aux intérêts) Dans des cas exceptionnels, il
est possible de renoncer aux intérêts lorsque le rembour- sement peut raisonnablement être exigé de la personne assurée, mais qu’il n’est pas judicieux de lui imposer une charge financière supplémentaire. Une combinaison de prêts à titre onéreux et à titre gratuit est possible.
2316 (Ajournement de l’échéance) Il est possible d’ajourner
l’échéance du paiement des intérêts pendant la phase de mise sur pied de l’entreprise, toutefois au maximum jusqu’à deux ans.
2317 (Durée d’amortissement) La durée d’amortissement du prêt 1/24 est fonction de la situation financière du cas d’espèce. Elle
doit cependant prendre fin, en règle générale, au plus tard au moment où la personne assurée atteint l’âge de réfé- rence au sens de l’art. 21, al. 1, LAVS. En aucun cas elle ne saurait dépasser le moment où le projet auquel le prêt a été destiné cesse d’exister (p. ex. la durée de vie d’une machine).
23.7. Installations
2318 (Conditions) La remise d’installations s’opère sous forme
de prêt et ne peut être envisagée que lorsqu’une prestation en espèces sans obligation de rembourser n’entre pas en ligne de compte et qu’on ne saurait raisonnablement impo- ser à la personne assurée le paiement des intérêts et l’amortissement d’un prêt.
2319 (Propriété des installations) Les installations restent pro-
priété de l’AI, ne peuvent être remises à des tiers et doi- vent pouvoir être employées par l’AI lorsque la personne assurée ne remplit plus leurs conditions d’utilisation.
2320 (Frais à la charge de la personne assurée) Les frais d’ex-
ploitation, d’entretien, de réparation, de renouvellement et les éventuelles primes d’assurance sont à la charge de la personne assurée.
23.8. Garanties
2321 (Définition) Les garanties, plutôt que de tenir lieu de cau-
tions, sont destinées à garantir d’éventuelles créances ulté- rieures de tiers, pour autant que l’engagement soit en rela- tion directe avec le commencement, la reprise ou l’exten- sion d’une activité lucrative indépendante.
2322 (Indication) Les garanties sont en particulier indiquées
lorsqu’elles paraissent plus adéquates qu’une autre forme d’aide en capital ou lorsqu’elles seules sont nécessaires à la mise sur pied d’une activité lucrative indépendante.
23.9. Étendue des prestations
2323 (Bases de calcul) Le type et le montant de l’aide en capital
sont fonction des ressources personnelles disponibles de la personne assurée et des nécessités de l’exploitation, compte tenu des frais dus à l’invalidité et de la possibilité d’effectuer ou d’exiger des remboursements.
2324 (Montant maximum) Les différentes prestations de l’aide en
capital peuvent être octroyées jusqu’à concurrence d’un montant global de 100 000 francs. Concernant les presta- tions en espèces sans obligation de rembourser, le mon- tant maximum est de 15 000 francs.
2325 (Prestations combinées) L’aide en capital peut, en fonction
du cas concret, englober une seule prestation (prestation en espèces sans obligation de rembourser, prêt, installa- tions, garanties) ou une combinaison de différentes presta- tions. Ce qui importe, c’est la rationalité économique.
2326 (Besoin financier et prestations de tiers) Les prestations de
tiers, par exemple des aides à l’investissement de la Con- fédération ou du canton, dont peuvent également bénéfi- cier d’autres groupes cibles doivent être déduites avant l’établissement du besoin financier déterminant permettant la fixation du montant de l’aide en capital.
2327 (Hypothèque) Il est possible de faire dépendre de la consti-
tution d’une hypothèque en faveur de l’AI l’octroi d’une aide en capital destinée à la construction, à la transformation ou à l’achat de biens immobiliers. Les frais qui en découlent sont à la charge de la personne assurée.
23.10. Enquête et exigences concernant l’octroi et la décision
2328 (Documentation) L’octroi d’une aide en capital doit être jus-
tifié et documenté dans un rapport, de sorte que la décision puisse être motivée. Pour éclaircir les composantes écono- miques et financières de l’activité lucrative indépendante envisagée, la proposition doit en outre être examinée par un expert interne ou externe disposant des qualifications appropriées (comptable, expert-comptable, conseiller et spécialiste en création d’entreprise, etc.). En vue de facili- ter la rédaction du rapport, l’annexe I contient une liste de contrôle répertoriant les conditions et les critères à satis- faire et les documents à fournir.
2329 (Exigences relatives à l’octroi) L’octroi d’une aide en capital
est lié aux exigences suivantes à remplir par la personne assurée :
– l’aide en capital doit être employée conformément aux clauses prévues et est incessible ;
– une comptabilité en bonne et due forme, adaptée à la si- tuation de l’entreprise, doit être tenue ;
– le compte d’exploitation et le bilan doivent être remis chaque année à l’office AI, sans invitation particulière ;
– l’office AI ou un organe désigné par celui-ci doit avoir, sur demande, un droit de regard sur la gestion ;
– les tranches remboursables doivent être versées sponta- nément et à l’échéance fixée sur le compte de la CdC (IBAN CH40 0900 0000 1722 6075 6) ;
– le montant des intérêts doit être versé à la CdC à
l’échéance fixée dans la sommation de paiement ;
– l’office AI doit être préalablement averti lorsque la per- sonne assurée projette d’aliéner des installations de l’en- treprise qui avaient été financées par l’AI ;
– les événements qui mettent en péril l’existence de l’ex- ploitation doivent être annoncés immédiatement à l’office AI.
2330 (Contenu de la décision) Les éléments ci-dessous doivent
être clairement décrits dans la décision :
– objet et but de l’aide en capital ;
– modalités de versement et de remboursement ;
– taux d’intérêt pour les prêts à titre onéreux ;
– exigences liées à l’octroi de l’aide en capital.
23.11. Versement
2331 (Versement) La CdC verse directement le montant à la per-
sonne assurée.
2332 (Versement à des tiers) Si l’aide en capital sert au paie-
ment de prestations fournies par des tiers (p. ex. livraison de marchandises et d’installations, mise en place d’installa- tions), le versement de la CdC s’effectue, après l’envoi des
factures, directement aux créanciers ou, sur présentation des quittances, à la personne assurée.
23.12. Contrôle et suivi
2333 (Contrôle) Par un contrôle approprié, l’office AI veille au
respect par la personne assurée des exigences liées à l’aide en capital, et ce jusqu’à la fin de la durée d’amortis- sement ou à l’échéance de l’aide en capital. Cela implique notamment :
– un contrôle annuel du cours des affaires,
– le contrôle du respect des accords de remboursement,
– la consignation des résultats par écrit.
2334 (Contrôle du paiement) La CdC contrôle le paiement des
acomptes et des intérêts. En cas d’irrégularités, elle in- forme immédiatement l’office AI.
2335 (Retard de paiement) L’office AI doit immédiatement procé-
der à une vérification lorsque la CdC annonce qu’une per- sonne assurée tarde à effectuer le remboursement.
2336 (Changement de situation) Lorsque la situation personnelle
ou économique de la personne assurée a changé, l’office AI peut adapter les modalités de remboursement ou le taux d’intérêt.
23.13. Demande de remboursement
2337 (Procédure de sommation avec délai de réflexion) Lorsque
la personne assurée cesse d’exercer l’activité lucrative in- dépendante avant le terme de la durée minimale fixée ou qu’elle ne remplit pas les exigences posées dans la déci- sion, l’office AI engage sans délai une procédure de som- mation avec un délai de réflexion (cf. CPAI). Si elle ne s’exécute pas dans le délai imparti, l’office AI exige le rem- boursement de l’aide en capital conformément aux disposi- tions ci-dessous.
2338 (Montant pour la prestation en espèces) Lorsque le rem-
boursement d’une prestation en espèces sans obligation de rembourser est exigé, le montant doit être remboursé en totalité.
2339 (Montant pour le prêt) Lorsque le remboursement d’un prêt
est exigé, la personne assurée doit rembourser le montant restant du prêt ainsi que les intérêts échus.
2340 (Moment) L’office AI doit exiger la restitution par voie de
décision au plus tard un an après le moment où il a eu con- naissance du fait (art. 25, al. 2, LPGA). Il faut entendre par là le moment où l’office AI aurait dû se rendre compte, en prêtant l’attention raisonnablement exigible, que les condi- tions de la restitution étaient réunies.
2341 (Procédure de poursuite) Il incombe à l’office AI d’exiger la
restitution des montants dus et, au besoin, d’ouvrir une procédure de poursuite conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
2342 (Renonciation à la restitution) Il est possible, au sens de
l’art. 25, al. 1, LPGA, de renoncer partiellement ou totale- ment à exiger la restitution d’une aide en capital.
X. Couverture d’assurance et protection des jeunes au travail
24. Assurance-accidents des personnes pendant des mesures de l’AI (AA AI)
Bases juridiques :
LAI et LAA: art. 11 LAI, art. 1a, al.1, let. c LAA
RAI : Sixième section a. Les rapports avec l’assurance-ac- cidents dans le cas des personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAA
OLAA : Titre 8a. Assurance-accidents des personnes vi- sées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi
2401 (Champ d’application) L’assurance-accidents des per- 1/24 sonnes pendant des mesures de l’AI (AA AI) s’applique aux personnes assurées qui participent à des mesures de l’AI dans un établissement ou un atelier au sens de
l’art. 27, al. 1, LAI ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail (art. 1a, al. 1, let. c, LAA).
En vertu de principes généraux, la jurisprudence définit la personne dans une situation analogue à celle qui résulte- rait d’un contrat de travail au sens de la LAA comme celle qui, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir sup- porter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur, auquel elle est plus ou moins subordonnée. La présence d’un contrat informel sans réglementation du salaire établit donc égale- ment une situation analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail.
Si la personne assurée dispose d’un contrat de travail,
d’apprentissage ou de formation sous forme écrite avec un salaire versé en espèces, elle est couverte par l’assuranceaccidents de l’employeur (art. 1a, al. 1, let. a, LAA).
2402 (Accidents non professionnels) La personne assurée ne
doit pas contribuer à la prime pour l’assurance obligatoire des accidents non professionnels. L’office AI et la caisse de compensation ne peuvent donc pas déduire ce montant de l’indemnité journalière de l’AI (art. 11, al. 1, LAI).
2403 (Examen préliminaire pour la couverture) L’office AI réalise
l’examen préliminaire pour la couverture AA AI selon les critères du guide AA AI (lien guide AA AI). La CNA suit les conclusions de cet examen préliminaire:
– Les critères concernant la couverture AA AI sont rem- plis : l’office AI informe la personne assurée dans une lettre d’accompagnement qu’elle disposera d’une cou- verture AA AI en cas d’accident pendant la mesure. Ces informations ne doivent pas figurer dans la communica- tion/décision adressée à l'assuré, car seule l'AA est habi- litée à émettre des décisions dans le domaine de l'assu- rance accidents.
– Les critères concernant la couverture AA AI ne sont pas remplis : sans contrat de travail, si la personne n’est pas dans une situation analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail et que seule une couverture contre les accidents par le biais de l’assurance-maladie est pos- sible, l’office AI informe la personne assurée dans une lettre d’accompagnement qu’elle ne bénéficiera pas d’une couverture AA AI et des compétences de l’assu- rance-maladie.
2404 (Durée) La couverture AA AI commence le jour où la me-
sure prend effet, au plus tard au moment où la personne assurée se rend sur le lieu d’exécution de la mesure. Lors- que la mesure octroyée de manière formelle ne peut être suivie, la couverture AA AI ne prend pas naissance.
La couverture prend fin le 31ejour qui suit le jour où la me- sure se termine.
2405 (Assurance par convention) La personne assurée a, avant
la fin de la couverture subséquente, la possibilité de pro- longer l’assurance à ses frais par convention spéciale pour une durée maximale de six mois (art. 3, al. 3, LAA). Après cela, le risque d’accidents doit être de nouveau inclus dans
l’assurance-maladie. L’inclusion de la couverture contre les accidents dans l’assurance-maladie peut être réalisée à tout moment.
2406 (Assurance-maladie) Pendant la durée de la couverture
AA AI, il est possible pour la personne assurée d’exclure la couverture contre les accidents de son assurance-maladie.
Si la personne assurée omet d’activer sa couverture contre les accidents auprès de son assurance-maladie après la fin de la couverture selon la LAA, le risque d’accident est mal- gré tout couvert par l’assurance-maladie. L’assureur est en droit de réclamer a posteriori à la personne assurée le paiement de la part de la prime correspondant à la couver- ture contre les accidents, y compris les intérêts moratoires.
2407 (Déclaration d’accident / procédure en cas de sinistre) Si la 1/24 personne assurée a un accident pendant la mesure cou-
verte par l’AA AI, l’office AI le déclare à la CNA. Pour ce faire, il remplit intégralement la déclaration d’accident via le portail clients mySuva (services en ligne) dans un délai de trois jours ouvrables. L’office AI informe les acteurs concer- nés (personne assurée, prestataire de la mesure et caisse de compensation) de l’accident.
2408 (Procédure de reprise) La CNA communique avec l’office
AI pour déterminer le moment où la mesure de l’AI peut re- prendre. Le début d’une possible reprise de la mesure de l’AI est décidé exclusivement en fonction de considérations médicales et ne dépend pas de la décision initiale de l’AI concernant la fin de la mesure. Une reprise de la mesure de l’AI annule le droit à l’indemnité journalière de l’assu- rance-accidents. En cas de reprise de la mesure de l’AI, l’office AI décide si la personne a droit de ce fait à une in- demnité journalière de l’AI.
Dans le cadre de la gestion du cas, l’office AI continue a priori d’accompagner la personne assurée ayant été vic- time d’un accident pendant une mesure de réadaptation.
2409 (Obligation d’information en matière de prévention) Les of-
fices AI sont dans l’obligation de fournir chaque année à la CNA les données des prestataires ayant une convention de prestations (dans la mesure du possible adresse,
nombre de postes, activités exercées, lieu d’exécution,
nom et coordonnées de la personne de contact) afin que la CNA puisse appliquer les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels aux personnes couvertes par l’AA AI.
2410 (Personne de contact) Chaque office AI désigne un interlo- 1/24 cuteur AA AI responsable de la discussion avec la CNA.
25. La responsabilité civile pour les dommages cau-
sés dans l’entreprise
Bases juridiques : art. 68quinquiesLAI, art. 98bisRAI
2501 (Champ d’application) Conformément à l’art. 68quinquiesLAI, l’AI est responsable lorsqu’une personne assurée cause un dommage au sein d’une entreprise ou à un tiers lors d’une instruction au sens de l’art. 43 LPGA ou lorsqu’elle prend part à une mesure d’intervention précoce (art. 7d LAI), à une mesure de réinsertion (art. 14a LAI), à une mesure vi- sée à l’art. 15 LAI, à une formation professionnelle initiale (art. 16 LAI), à un reclassement (art. 17 LAI) ou à un place- ment à l’essai (art. 18a LAI) sur le marché primaire du tra- vail et qu’il n’y a pas de contrat de travail ou d’apprentis- sage. S’il y a un contrat de travail ou d’apprentissage, les questions de responsabilité civile sont régies par le droit du travail au sens du Code des obligations (CO).
En cas de mise en œuvre d’une mesure sur le marché se- condaire du travail (c’est-à-dire dans un établissement ou un atelier au sens de l’art. 27 LAI), les dispositions de LAI concernant la responsabilité civile ne s’appliquent pas, peu importe que la mesure soit exécutée uniquement sur le marché secondaire ou aussi partiellement au sein d’une entreprise du marché primaire du travail. Dans ce cas, les questions de responsabilité sont régies par l’assurance responsabilité civile de l’institution.
2502 (Procédure en cas de dommage dans une entreprise) En 1/23 cas de dommage provoqué par une personne assurée dans une entreprise (art. 68quinquies, al. 1, LAI), il convient d’appliquer la procédure suivante :
– L’entreprise déclare le dommage à l’office AI.
– Après la saisie de la déclaration, l’office AI doit détermi- ner le montant du dommage.
– L’office AI cherche un accord à l’amiable avec l’entre- prise.
– L’office AI rembourse directement l’entreprise.
– L’office AI examine la possibilité d’un recours contre la personne assurée.
La procédure est terminée lorsque les étapes ci-dessus ont été menées à bien.
Si la somme du dommage est supérieure à 10 000 francs, l’office AI doit entreprendre des examens complémen- taires, en particulier une évaluation du dommage et la dé- termination du montant concernant la valeur vénale. La procédure exacte et le choix de l’expert chargé d’évaluer le dommage sont laissés à l’appréciation de l’office AI.
2503 (Procédure en cas de dommage à des tiers) En cas de dommage causé à un tiers par une personne assurée (art. 68quinquies, al. 2, LAI), la procédure suivante s’applique :
– La personnes lésée (le tiers) déclare le dommage à l’en- treprise ou directement à l’assurance responsabilité ci- vile de ce dernier.
– L’assurance responsabilité civile compétente évalue la situation et dédommage la personne lésée.
– L’office AI s’acquitte de la franchise de l’entreprise.
– L’assurance responsabilité civile examine la possibilité d’un recours contre la personne assurée.
– Si l’assurance responsabilité civile exerce un recours contre la personne assurée, c’est l’AI qui verse les sommes demandées.
– L’office AI examine alors la possibilité d’un recours contre la personne assurée.
2504 (Décision) L’office AI statue par décision sur les éven- tuelles prétentions récursoires de l’entreprise et sur les éventuels recours à l’encontre de la personne assurée.
Cette décision doit comprendre le numéro de décision de la mesure de réadaptation concernée.
26. Protection des jeunes au travail
2601 (Champ d’application) L’office AI exige de tous les fournis- 7/24 seurs de mesures d’intervention précoce au sens de
l’art. 7d LAI, de mesures de réinsertion préparant à la réa- daptation professionnelle au sens de l’art. 14a LAI et de mesures d’ordre professionnel au sens des art. 15 à 18d LAI sur les marchés primaire et secondaire du travail qu’ils garantissent la protection des jeunes au travail prévue par l’ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5). Il faut notamment prendre en considération les dispositions concernant les travaux dangereux qui ne peu- vent être effectués que sous certaines conditions par les jeunes qui n’ont pas 18 ans révolus (art. 4 ss OLT 5). Si la mesure réalisée au sein d’une institution comporte des en- gagements sur le marché primaire du travail, l’institution en question doit également garantir la protection des jeunes au travail durant ces périodes.
Si un fournisseur refuse de se conformer à cette obligation, les mesures qui comportent des travaux dangereux ne peuvent être suivies que par des personnes assurées âgées de plus de 18 ans.
2602 Abrogé
7/24
2603 Abrogé
7/24
XI. Coordination avec l’assurance-chômage
Aptitude au placement des personnes en situation de handicap
Quiconque est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures du marché du travail tout en étant en mesure et en droit de le faire (art. 15 LACI) a droit à une indemnité de chômage sous réserve que les condi- tions d’octroi visées à l’art. 8 LACI, dont l’aptitude au place- ment, soient également remplies. Lorsqu’un assuré dépose simultanément une demande de prestations auprès de l’AI,
son aptitude au placement n’est pas claire. Seule la déci- sion de l’AI relative à l’octroi d’une rente met un terme à cette incertitude. Jusqu’au moment où tombe cette déci- sion, la personne est supposée apte au placement et l’as- surance-chômage est donc tenue de prendre provisoire- ment le cas à sa charge (art. 70, al. 2, let. b, LPGA), à con- dition que l’assuré ne soit pas manifestement inapte au placement (art. 15, al. 3, OACI). L’aptitude au placement est donnée si l’assuré est capable d’un point de vue médi- cal et en mesure d’exercer sur un marché du travail équili- bré6 une activité professionnelle adaptée à son état de santé et à un taux d’occupation d’au moins 20 % (cf. bulle- tin LACI IC, B252). Dans ce cas, l’AC est tenue de verser une indemnité de chômage complète durant toute la procé- dure et jusqu’à la décision relative à l’octroi d’une rentexxxvi (cf. bulletin LACI IC, B254).
Coordination entre l’AI et l’AC
Dans certains cas, un droit à une indemnité de chômage peut exister en même temps qu’un droit à une indemnité journalière de l’AI. Dans ce cas de figure, les règles de coordination suivantes s’appliquent :
1. Durant le délai d’attente précédant un reclassement (art. 18, al. 4, RAI) et durant la recherche d’un emploi (art. 19, al. 2, RAI), le droit à l’indemnité de chômage prime le droit à une indemnité journalière de l’AI. Lors- que l’assuré n’a pas droit à l’indemnité de chômage, l’AI lui verse des indemnités journalières durant 60 jours maximum, si la recherche d’emploi a été précédée d’une formation professionnelle initiale, d’un reclassement ou d’un placement à l’essai.
2. Pendant les mesures d’instruction, les mesures de réin- sertion et les mesures d’ordre professionnel, y compris les placements à l’essai, le droit à une indemnité journa- lière de l’AI prime le droit à l’indemnité de chômage. Du- rant cette période, l’assuré est manifestement inapte au
6 Cf. note 4
placement, étant donné qu’il ne recherche ni n’est dis- posé à accepter un travail réputé convenable (cf. bulletin LACI IC, B254c).
Pour les assurés qui ont droit simultanément à des presta- tions de l’AI et de l’AC, il importe que les deux assurances se coordonnent et adoptent une position commune concer- nant la planification du processus de réadaptation. Il s’agit avant tout de décider s’il est plus judicieux d’octroyer des mesures de réadaptation de l’AI ou des mesures relatives au marché du travail de l’AC et de s’accorder sur l’effort à fournir par l’assuré pour rechercher un emploi durant l’exé- cution des mesures ordonnées par l’AI. Si l’office AI cons- tate qu’un assuré pourrait demander des prestations de l’AC, il est tenu de l’en informer (art. 27, al. 3, LPGA).
Conséquences pour l’AI de l’obligation d’annoncer les postes vacants
L’obligation d’annoncer les postes vacants conformément à l’art. 21a de LEI a été introduite le 1erjuillet 2018 dans le cadre de la mise en œuvre de l’art. 121a Cst. Cette obliga- tion prévoit que les employeurs annoncent d’abord exclusi- vement aux ORP) les postes à pourvoir dans les profes- sions pour lesquelles le taux de chômage atteint ou dé- passe les 5 %7.
Les postes sur le marché primaire du travail qui sont pour- vus dans le cadre des mesures de l’AI ne sont pas soumis à l’obligation d’annoncer les postes vacants. Cette excep- tion vaut aussi bien pour les postes de travail qui sont oc- cupés pour l’exécution de mesures d’instruction (art. 43, LPGA), pour des mesures d’intervention précoce (art. 7d LAI), pour des mesures de réinsertion (art. 14a LAI) et pour des mesures d’ordre professionnel (art. 15 à 18b LAI)
qu’en cas d’engagement suite à l’une de ces mesures (cf.
7 Obligation d’annoncer les postes vacants (arbeit.swiss).
bulletin LSE SPE, B40 à B40b). Dans le cadre du proces- sus de réadaptation, l’office AI informe les employeurs au sujet de cette règle.
XII. Mesures à l’étranger et exécution de mesures de droit pénal
27. Mesures à l’étranger
Bases légales : art. 9 LAI, art. 23bisRAI, art. 23terRAI
2701 (Conditions) Les mesures de réadaptation professionnelle 1/24 de l’AI sont généralement exécutées en Suisse (art. 9,
al. 1, LAI). Elles peuvent peuvent exceptionnellement avoir lieu à l'étranger (l’art. 23bis, al. 1 et 3, RAI),
– lorsqu’il s’avère impossible de les effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut, ou
– parce que leur réalisation à l’étranger est requise pour d’autres raisons méritant d’être prises en considération. En pareils cas, les coûts sont pris en charge jusqu’à con- currence du montant des prestations qui serait dû si la même mesure avait été effectuée en Suisse.
Le fait qu’une mesure coûte moins cher à l’étranger ne constitue pas un critère d’octroi.
2702 (Approbation) L’exécution de mesures de réadaptation pro- 7/26 fessionnelle à l’étranger est soumise à l’autorisation de
l’OFAS. L’office AI transmet à ce dernier l’ensemble du dossier, accompagné du motif détaillé justifiant l’accomplis- sement de la mesure à l’étranger. Toutefois, ces mesures doivent également remplir les critères d’octroi des mesures de réadaptation professionnelle à l’étranger prévus à l’art. 23bis, al. 1 et 3, RAI. Dans des cas particuliers (p. ex. mesures dans une zone frontalière), l’OFAS peut fixer avec les offices AI concernés une réglementation dérogeant à ce principe. Pour les mesures d’intervention précoce, ainsi que pour les mesures se déroulant dans la Principauté du
Liechtenstein, l’autorisation de l’OFAS n’est pas néces- saire.
2703 (Personnes assurées facultativement) Les mesures de réa-
daptation pour les assurés âgés de plus de 20 ans révolus, effectuées à l’étranger, sont prises en charge par l’assu- rance facultative si des circonstances particulières le justi- fient, et à la condition que ces mesures conduisent, à ce que la personne concernée puisse exercer à nouveau une activité lucrative ou accomplir des travaux habituels
(art. 23ter, al. 1, RAI ).
Pour les personnes de moins de 20 ans, l’assurance facul- tative prend en charge le coût d’une mesure à l’étranger si les chances de succès et la situation personnelle de la per- sonne concernée le justifient.
28. Réadaptation professionnelle et exécution de me-
sures de droit pénal
2801 (Interaction) L’exécution d’une mesure de droit pénal
n’abolit pas le droit aux mesures d’ordre professionnel pen- dant la même période. Le début et la durée de la formation sont discutés avec les organes d’exécution des peines.
2802 (Droit) Si la personne assurée a en principe droit à des me-
sures d’ordre professionnel, l’office AI examine l’étendue de la mesure à laquelle elle aurait droit indépendamment de l’exécution de mesures de droit pénal. Si, par exemple, l’AI, en l’absence d’exécution de mesures de droit pénal, ne prend en charge que les frais dus à l’invalidité pour la formation dans un cadre protégé, mais pas les frais d’ac- compagnement à domicile, les coûts sont pris en charge par l’AI à concurrence du montant de la mesure de réfé- rence « Formation sans logement ».
2803 (Frais dus à l’invalidité) L’AI ne prend en charge que les
frais dus à l’invalidité et directement liés à la mesure de ré- adaptation et non les dépenses relevant de l’exécution de la peine. Afin de fixer le montant des frais dus à l’invalidité,
on part d’un tarif de référence pour une institution appro- priée sans exécution de mesures de droit pénal. L’AI prend en charge cette partie des coûts totaux de séjour en éta- blissement d’exécution de mesures de droit pénal. Tous les autres coûts concernent l’exécution de mesures de droit pénal et ne doivent pas être pris en charge par l’AI. Font exception à cette règle les conventions conclues entre les établissements d’exécution de mesures et l’AI, jusqu’à leur échéance.
XIII. Conventions de prestations et contrats
29. Conventions de prestations
29.1. Informations de base
Bases légales : art. 7d LAI, art. 14quaterLAI, art. 18abisLAI, art. 27 LAI, art. 27bisLAI, art. 27terLAI, art. 27quinquiesLAI, art. 24sexiesRAI, art. 72terRAI, art. 79sexiesRAI
2901 (Habilitation) L’office AI est habilité à conclure avec les fournisseurs de prestations des conventions relatives au remboursement des coûts générés par les mesures visées aux art. 14a à 18 LAI, les mesures d’instruction médicoprofessionnelle au sens de l’art. 43 LPGA en relation avec l’art. 72terRAI, ainsi que la location de services (art. 18abis LAI) et, le cas échéant, les mesures d’intervention précoce (art. 7d LAI).
Ces conventions ainsi que l’organisation des prestations et des mesures convenues s’appuient, outre sur la LAI et le RAI, sur les directives contenues dans la présente circu- laire.
2902 (Compétences) La conclusion d’une convention est en principe du ressort de l’office AI du canton d’établissement du fournisseur de prestations ou du groupement régional d’offices AI lorsque plusieurs d’entre eux s’associent. La convention passée avec l’office AI du canton d’établisse- ment s’applique également aux autres offices AI mandants. Le fournisseur de prestations remet directement la facture à l’office AI mandant.
Si l’office AI du canton d’établissement ne conclut pas de convention, un autre office AI cantonal peut en signer une à titre subsidiaire. L’office AI du canton d’établissement doit en être informé.
2903 (Organes d’exécution multiples) Si des fournisseurs de prestations gèrent des agents d’exécution dotés d’objectifs et de mandats différents dans plusieurs cantons, un office
AI peut conclure une convention avec l’agent d’exécution basé dans son canton, en accord avec l’office AI du canton d’établissement du fournisseur de prestations.
Dans le cas de la location de services, toute conclusion d’une convention de prestations avec une succursale né- cessite que celle-ci ait obtenu une autorisation du canton concerné (art. 12, al. 3, LSE).
2904 (Absence de droit) Un fournisseur de prestations peut de-
mander l'établissement d'une convention, demande qui est examinée par l’office AI. Les fournisseurs de prestations n’ont aucun droit à la conclusion d’une convention.
2905 (Échange d’informations) Les offices AI s’informent mutuel-
lement sur les conventions de prestations conclues. Cellesci sont enregistrées sur une plateforme d’information com- mune accessible à tous les offices AI. La CdC et l’OFAS ont un droit de lecture sans restriction sur cette plateforme.
2906 (Transparence) Au besoin, l’office AI soumet à l’OFAS l’en-
semble des documents et informations disponibles sur un fournisseur de prestations donné, et peut en particulier lui présenter toutes les bases de calcul des tarifs convenus de l’offre proposée.
29.2. Contenus des conventions de prestations
2907 (Convention) La convention (de prestations) règle les rap-
ports entre l’office AI et le fournisseur de prestations. Elle peut être complétée par des conditions générales du con- trat.
2908 (Exigences minimales) Les points suivants sont impérative- 1/24 ment réglés dans la convention (de prestations) ou dans
les conditions générales du contrat :
– parties à la convention, bases légales et mandat,
– nature, contenu, chiffres tarifaires y compris l’intitulé figu- rant dans le catalogue de l’annexe II et tarif des presta- tions,
– objectifs de prestations et de résultats,
– prescriptions en matière d’assurance qualité,
– réglementation en matière de couverture accidents con- formément au chap. 24,
– réglementation en matière de responsabilité civile con- formément au chap. 25,
– réglementation en matière de protection des jeunes au travail conformément au chap. 26,
– droits et obligations des parties contractantes,
– modalités de facturation et de paiement (cf. chap. 29.3 et 29.4),
– réglementation en matière de la taxe sur la valeur ajou- tée (cf. ch. 2910),
– modalités de résiliation ou de modification de la conven- tion et des conditions générales du contrat,
– procédure de règlement des différends,
– prescriptions de droit cantonal et fédéral en matière de protection des données.
2909 (Autorisations) L’office AI veille à ce que les fournisseurs de prestations soient titulaires de toutes les autorisations nécessaires à l’exercice de leur activité.
2910 (Taxe sur la valeur ajoutée) L’office AI informe les fournis- seurs de prestations qu’ils sont eux-mêmes responsables du respect des prescriptions en matière de la taxe sur la valeur ajoutée et qu’ils doivent prendre les mesures néces- saires pour être exemptés de l’impôt.
29.3. Remboursement des coûts générés par les prestations
2911 (Caractère économique) Les tarifs des prestations conve- nues se fondent sur ceux en vigueur dans la région et sur le marché ainsi que sur les normes de l’économie d’entre- prise. L’office AI contrôle régulièrement les tarifs et le rem- boursement des coûts.
2912 (Délimitation par rapport à d’autres agents payeurs) L’office
AI s’assure que les coûts générés par les mesures organi- sées dans le cadre d’une collaboration interinstitutionnelle soient répartis de manière transparente entre les agents payeurs.
2913 (Système de remboursement) Le remboursement des
coûts se fait au moyen des unités d’indemnisation que sont les forfaits par cas et les tarifs mensuels, hebdomadaires, journaliers ou horaires. En cas de remboursement des coûts sur la base d’un tarif horaire, les prestations factu- rables doivent être clairement identifiables (temps pour la préparation et le suivi, temps de trajet, etc.).
29.4. Facturation (art. 79sexies RAI)
2914 (Facturation) L’office AI instruit les fournisseurs de presta-
tions qui ont conclu une convention de facturer par voie électronique.
2915 (Composantes de la facture) La facture contient au moins
les indications suivantes :
– adresse de l'émetteur de la facture ainsi que son IBAN (numéro de compte bancaire international),
– adresse et numéro AVS de la personne assurée,
– numéro de la communication ou de la décision (toujours)
– type de mesure, avec indication de la période de factura- tion,
– chiffre tarifaire, tarif appliqué à la mesure, nombre d’uni- tés d’indemnisation et montant de la facture.
2916 (Copie de la facture) L’office AI instruit les fournisseurs de
prestations d’envoyer une copie de la facture à la personne assurée. Elle peut être envoyée sous forme de papier ou par voie électronique.
29.5. Assurance qualité et efficacité des mesures
2917 (Assurance qualité) Lorsque la personne assurée achève 1/24 des mesures auprès d’un fournisseur de prestations, l’of-
fice AI procède, via la plateforme d’information, à un con- trôle qualité standardisé de toutes les mesures exécutées auprès de ce fournisseur. Un tel contrôle peut par exemple être effectué à la sortie d’une institution ou à la fin du man- dat d’un coach. Il permet d’effectuer une comparaison des fournisseurs de prestations à l’échelle nationale.
2918 (Entretiens d’évaluation) L’office AI conduit régulièrement
des entretiens d’évaluation et relatifs à la qualité avec les fournisseurs de prestations, en tenant compte des résultats du contrôle qualité et de la comparaison nationale, et véri- fie le respect des conventions de prestations conclues.
2919 (Efficacité) L’office AI s’assure, à travers un reporting et un
controlling, de l’efficacité des prestations réalisées par les fournisseurs avec lesquels une convention de prestations a été conclue. Les processus correspondants sont illustrés dans le système de contrôle interne (SCI) de l’office AI.
L’adéquation de ces processus est vérifiée dans le cadre d’une procédure d’amélioration continue.
2920 (Rapport à l’OFAS) L’office AI garantit à l’OFAS la transpa-
rence nécessaire quant à sa manière d’assumer ses res- ponsabilités en lui présentant une fois par an un rapport établi selon une structure uniforme. Au préalable, l’OFAS met un modèle de rapport à sa disposition.
29.6. Repas et logement à l’extérieur
2921 (Logement à l’extérieur) Le logement à l’extérieur est une
prestation accessoire aux mesures de réadaptation profes- sionnelle visées aux art. 14a, 15, 16 et 17 LAI (cf. CRFV), que les offices AI peuvent acquérir auprès de fournisseurs de prestations externes et qui peut englober les repas.
S’agissant des conventions de prestations, les dispositions
précitées s’appliquent pour les repas et le logement à l’ex- térieur. Une distinction est opérée entre cinq catégories ainsi que les repas de midi :
– logement avec encadrement intensif (taux d’encadre- ment de référence : 1 :5, hébergement dans un home ou dans un logement proposé par le fournisseur de presta- tions) ;
– logement avec encadrement normal (taux d’encadre- ment de référence : 1 :10, hébergement dans un home ou dans un logement proposé par le fournisseur de pres- tations) ;
– habitat accompagné dans un groupe d’habitation ex- terne(taux d’encadrement de référence : 1 :15, héberge- ment dans un logement proposé par le fournisseur de prestations) ;
– coaching en matière de logement (accompagnement partiel au domicile de la personne assurée) ;
– hôtellerie (hébergement dans un foyer ou dans un loge- ment proposé par le fournisseur de prestations, sans en- cadrement) ;
– repas de midi pris au sein de l’institution.
29.7. Formation professionnelle initiale (art. 16 LAI) et reclassement (art. 17 LAI)
2922 (Exécution) Différentes formes d’exécution d’une formation professionnelle duale au sens de l’art. 16 LAI ou de l’art. 17 LAI (formations au sens de la LFPr et de l’art. 16, al. 3,
let. c, LAI) sont possibles et sont prises en charge à des ta- rifs différents.
– (Marché primaire du travail) Si le volet pratique de la for- mation se déroule intégralement dans une entreprise du marché primaire du travail et que cette entreprise a re- pris le contrat de formation, une prestation de coaching peut, en cas de besoin, être octroyée à la personne as- surée en vertu de l’art. 14quaterLAI pour un soutien indivi- duel lié à son handicap (p. ex. un accompagnement pen- dant la formation).
– (Supported education) On parle de supported education lorsque le volet pratique de la formation se déroule dans une entreprise du marché primaire du travail, alors que le contrat de formation est assumé par une institution, la- quelle fournit également le soutien individuel lié au han- dicap dans un cadre protégé. Dans le cadre de la sup- ported education il n’est pas possible d’octroyer en plus une prestation de coaching en vertu de l’art. 14quaterLAI.
– (Institution) Si le volet pratique de la formation se déroule intégralement dans une institution, des prestations comme la reprise du contrat de formation, la mise à dis- position du poste de travail et le soutien individuel lié au handicap sont remboursées sur la base du tarif appli- cable. Il n’est pas possible d’octroyer une prestation de coaching en vertu de l’art. 14quaterLAI.
– (Combinaison de lieux d’exécution) Si le volet pratique de la formation se déroule dans l’institution et sur le mar- ché primaire du travail (p. ex. sous la forme d’un stage), des prestations comme la reprise du contrat de forma- tion, la mise à disposition partielle du poste de travail et le soutien individuel lié au handicap sont remboursées au fournisseur à un tarif réduit. Le tarif réduit est versé au plus tard après trois mois de stage sur le marché pri- maire du travail. Il n’est pas possible d’octroyer en plus une prestation de coaching en vertu de l’art. 14quaterLAI.
– (Volet didactique dans une institution) Si le volet didac- tique de la formation se déroule dans une institution,
comme c’est notamment le cas pour la préparation à une activité auxiliaire ou à une activité en atelier protégé, il est remboursé. Un soutien scolaire supplémentaire sous la forme d’une prestation de coaching en vertu de
l’art. 14quaterLAI n’est pas possible.
2923 Abrogé ; contenu remanié et déplacé au ch. 2930.1.
1/24
29.8. Conventions de prestation avec des bailleurs de services (art. 18abis LAI)
Bases légales : art 18abisLAI, art. 6quinquiesRAI, LSE, OSE
2924 (Dispositions applicables aux conventions de prestations) Pour les contrats conclus avec un bailleur de services sou- mis à autorisation en vertu de la LSE ou dispensé d’autori- sation en raison de son activité d’utilité publique, les direc- tives relatives aux conventions de prestations (cf.
chap. 29.1 à 29.5.) ainsi que la LSE (cf. chap. 29.8.1) et les dispositions spéciales concernant l’indemnité (cf.
chap. 29.8.2 et 29.9.2) sont applicables.
29.8.1. Conditions fixées par la loi sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)
2925 (Demande d’autorisation/de preuve) Lors de la conclusion d’une convention de prestations, l’office AI demande au bailleur de services de produire l’autorisation visée à l’art. 12 LSE8 ou la preuve de l’utilité publique dans le cas d’organisations qui ne font pas « commerce de location de services » au sens de l’art. 29 OSE et sont par conséquent dispensées d’autorisation. Concernant les entreprises de location de services dispensées d’autorisation, la preuve de l’utilité publique doit dater de moins de six mois.
La preuve de l’utilité publique est fournie par l’administra- tion fiscale cantonale. Les art. 18 à 22 LSE ainsi que les art. 46 à 50 OSE s’appliquent également aux bailleurs de services dispensés de l’autorisation visée à l’art. 12 LSE.
2926 (Utilité publique sans CCT) S’il s’agit d’une organisation d’utilité publique qui ne s’est pas librement soumise à la CCT Location de services (art. 2, al. 3 de la CCT Location de services), il faut intégrer dans la convention de presta- tions l’obligation pour le bailleur de services de respecter
8 Le SECO tient un Répertoire des entreprises de placement et de location de services titulaires d’une autorisation, par canton et par branche (lien).
les dispositions des art. 18 à 22 LSE, de l’art. 39 LSE et des art. 46 à 50 OSE.
2927 (Manquements) L’office AI signale les éventuels manque-
ments à la LSE aux autorités cantonales du marché du tra- vail compétentes. Il veille en outre à ce que des frais d’ad- ministration ou autres honoraires ne soient pas facturés à l’entreprise locataire pour la location de services (cf.
ch. 2930).
29.8.2. Indemnité versée au bailleur de services pour ses prestations dans le cadre de la location de services
2928 (Montant maximum) Les coûts de la location de services
sont indemnisés à hauteur maximale de 12 500 francs par personne assurée. Ce montant maximum couvre tous les frais d’administration liés à la location de services (provi- sion) ainsi que l’ensemble des prestations fournies par le bailleur de services, conformément à la convention de prestations et au mandat de l’office AI (cf. chap. 20).
2929 (Conseils et suivi au sens de l’art. 14quaterLAI) D’éven-
tuelles prestations de coaching octroyées en vertu de l’art. 14quaterLAI pendant la location de services ne font pas partie de la mesure et doivent faire l’objet d’une décision distincte. Elles ne sont pas indemnisées dans la limite du montant maximum de 12 500 francs, mais en sus.
2930 (Coûts facturés à l’entreprise locataire de services) Dans le
cadre de la location de services, l’entreprise locataire ne paie que le salaire et les charges salariales accessoires. L’office AI s’assure que le bailleur de services ne facture pas de coûts supplémentaires à l’entreprise locataire. Cela vaut également pour l’indemnité visée à l’art. 22, al. 2 et 3, LSE, qui est versée par l’AI dans la limite du montant maxi- mum en vue d'indemniser un placement réussi (cf.
ch. 2931).
29.9. Indemnité en cas de placement réussi à l’issue d’une mesure
29.9.1 Indemnité en cas de placement réussi à l’issue d’une mesure en institution
2930.1 (Conditions) Afin de garantir le succès de la réadaptation 1/24 sur le marché primaire du travail à l’issue d’une mesure au sens des art. 7d, al. 2, let. d à f, et 14a à 17 LAI effectuée en institution (cadre protégé), l’office AI peut verser à l’insti- tution concernée une indemnité pour le placement si les critères suivants sont remplis cumulativement :
– un emploi est disponible sur le marché primaire du tra- vail. La durée est d’un an au moins pour les postes à du- rée déterminée ;
– l’emploi a été trouvé par le fournisseur de prestations ou par la personne assurée avec le soutien du fournisseur de prestations ;
– la période d’essai a été conclue avec succès.
L’office AI peut définir d’autres conditions dans ses con- ventions de prestations.Pour qu’une indemnité puisse être versée à l’issue d’une formation au sens des art. 16 et 17 LAI, le fournisseur de prestations et la personne assurée doivent par ailleurs avoir conclu un contrat de formation.
Aucune indemnité ne peut être versée en cas de place- ment réussi sur le marché primaire du travail à la suite de prestations de conseil ou de suivi au sens de l’art. 14quater LAI ou de mesures octroyées en vertu des art. 18, 18a et 18b à 18d LAI. Pour la location de services, les disposi- tions du chap. 29.9.2 s’appliquent.
29.9.2. Indemnité en cas de placement réussi à l’issue d’une location de services
2931 (Indemnité en cas de réussite du placement) Si le place- ment aboutit à une embauche à l’issue de la location de services, une indemnité peut être versée dans la limite du
montant maximal de 12 500 francs. Celle-ci couvre aussi l’éventuelle indemnité que le bailleur de services peut exi- ger de l’entreprise locataire en cas d’engagement au terme de la location de services en vertu de l’art. 22, al. 2 et 3, LSE. Le bailleur de services ne peut facturer aucun hono- raire à l’entreprise locataire de services en cas d’engage- ment (cf. ch. 2930).
2932 (Conditions) L’indemnité pour un placement ayant abouti à un engagement à l’issue de la location de services au sens de l’art. 18abisLAI ne peut être versée que si les critères suivants sont remplis cumulativement :
– l’engagement a lieu dans le délai d’un an de la mesure ;
– le contrat de travail dure au moins un an ;
– l’emploi a été trouvé par le bailleur de services ou par la personne assurée avec le soutien du bailleur de ser- vices ;
– la période d’essai a été conclue avec succès.
L’office AI peut définir d’autres conditions dans ses con- ventions de prestations.
30. Conventions de cofinancement de mesures canto-
nales de soutien (art. 68bis LAI)
30.1. Informations de base
Bases légales : art. 68bis, al. 1biset 1terLAI, art. 96bisRAI, art. 96terRAI, art. 96quaterRAI
3001 (Champ d’application) Sur la base d’une convention, l’office AI peut participer au financement d’instances cantonales chargées de coordonner le soutien aux jeunes présentant une problématique multiple ainsi qu’à des offres transi- toires cantonales spécialisées. La convention est conclue entre l’office AI cantonal et les organes visés à l’art. 68bis, al. 1, let. d, LAI :
– au sens de l’art. 68bis, al. 1bis, LAI, il s’agit des instances cantonales chargées de coordonner le soutien à la réa-
daptation professionnelle des jeunes présentant une pro- blématique multiple (exemples : case management For- mation professionnelle, office de la formation profession- nelle) ;
– au sens de l’art. 68bis, al. 1ter, LAI, ce sont les organes d’exécution chargés des offres transitoires cantonales dans le domaine de la formation (professionnelle), qui préparent les jeunes à une formation initiale en vertu de la LFPr (exemples : office de la formation profession- nelle, centre dédié aux offres transitoires).
3002 (Convention) Les points suivants au moins sont impérative- ment réglés dans la convention :
– parties à la convention, bases légales et mandat,
– nature, contenu, chiffres tarifaires et prix des prestations, − Pour les offres transitoires, tarif habituel dans le canton par personne pour une place annuelle et part de la con- tribution de l'AI par personne pour une place annuelle
– objectifs de prestations et de résultats ainsi que groupe cible,
– prescriptions en matière d’assurance qualité (y c. pres- criptions en matière de reporting ; cf. ch. 3012),
– compétences, droits et obligations des parties contrac- tantes,
– modalités de facturation et de paiement (cf. chap. 29.4),
– réglementation en matière de la taxe sur la valeur ajou- tée (cf. ch. 2910).
30.2. Cofinancement d’offres transitoires cantonales
3003 (Cofinancement) L’AI participe à hauteur maximale d’un tiers aux coûts ordinaires par place d’offre transitoire canto- nale utilisée par une personne assurée ayant déposé une demande de prestations auprès de l’AI (financement lié au sujet).
Exemple : une offre transitoire scolaire ordinaire coûte 20 000 francs par participant et par an. Le financement ad- ditionnel de l’AI se monte à un tiers au plus de ce montant, soit 6 666 francs par an. Le canton dispose ainsi de
26 666 francs par an pour l’offre transitoire cantonale spé- cialisée.
3004 (Abandon) En cas d’abandon, l’organe d’exécution en charge de l’offre transitoire cantonale s’efforce d’occuper la place laissée vacante. Si cela n’est pas possible, l’office AI paie sa participation à la place jusqu’à la fin du semestre entamé. Le premier semestre s’étend de la mi-août à la fin janvier, le second de février à la fin juin (selon le calendrier scolaire ordinaire).
3005 (Prestations de l’offre transitoire) La convention de collabo- ration contient un catalogue de prestations supplémen- taires possibles pour les offres transitoires cantonales à co- financer par l’office AI. Ce catalogue décrit l’offre transitoire cantonale spécialisée. Aux fins d’une préparation la mieux adaptée possible aux besoins des adolescents et des jeunes adultes, il s’agit notamment :
– de prestations supplémentaires, telles que classes à ef- fectif réduit, soutien individualisé à l’apprentissage, etc. ;
– d'activités conformes aux prescriptions en matière de compétences (cf. ch. 3006) ;
– d'acquisition de connaissances au sujet de l’AI en vue de la détection précoce par les offres transitoires cantonales ordinaires. La convention habilite l’organe d’exécution en charge de l’offre transitoire cantonale à communiquer le cas d’une personne assurée (art. 3b, al. 2, let. m, LAI).
3006 (Compétences) La convention de collaboration définit les compétences de l’office AI et de l’organe d’exécution en charge de l’offre transitoire cantonale :
– Compétences de l’office AI : l’office AI annonce la de- mande d’inscription de la personne assurée à l’offre tran- sitoire cantonale spécialisée. Il joint la décision d’accep- tation ou de refus de l’organe d’exécution en charge de l’offre transitoire cantonale au dossier AI. Il prend part aux bilans de situation organisés par l’organe d’exécu- tion en charge de l’offre transitoire, fait office d’interlocu-
teur en cas de problèmes extra-scolaires et soutient l’or- gane d’exécution dans la recherche d’une solution de suivi si la charge à cet égard s’avère considérable.
– Compétences de l’organe d’exécution en charge de l’offre transitoire cantonale : l’organe d’exécution en charge de l’offre transitoire cantonale décide ou non d'accepter la personne annoncée par l’AI sur la base de critères définis dans la convention de collaboration. Il in- forme l’office AI par écrit de sa décision positive ou né- gative. Il organise des bilans de situation pour la per- sonne assurée et l’office AI et informe sans délai ce der- nier si des difficultés exceptionnelles se présentent (p. ex. information précoce en cas de multiplication des absences, de comportement problématique, avant l’ex- clusion de l’école). Il lui appartient de rechercher une so- lution de suivi dans le cadre de l’offre transitoire.
30.3. Cofinancement d’instances cantonales char-
gées de la coordination
3007 (Cofinancement) L’AI peut participer financièrement aux 1/26 instances cantonales chargées de coordonner le soutien à la réadaptation de tous les jeunes présentant une problé- matique multiple. Le montant maximum dont dispose un of- fice AI ne peut dépasser un tiers des dépenses en person- nel de l’instance cantonale chargée de la coordination et est fonction du nombre de personnes âgées de 13 à 25 ans dans la population résidente du canton concerné.
L’OFAS détermine des catégories de contributions par can- ton en se basant sur le nombre de personnes âgées de 13 à 25 ans (voir tableau ci-dessous). Toute contribution dont le montant est supérieur à un tiers des dépenses en per- sonnel de l’instance cantonale chargée de la coordination sera ramenée à un tiers.
Nombre de per- Montant Offices AI dans cette catégo-
sonnes âgées de 13 maximal* rie à 25 ans
< 10 000 50 000 AI, AR, NW, OW, GL, UR
10 000 à 29 999 100 000 SZ, ZG, BS, SH, GR, NE, JU
30 000 à 59 999 150 000 LU, FR, SO, BL, TG, TI, VS 60 000 à 99 999 200 000 SG, AG, GE
> 100 000 400 000 ZH, BE, VD
(État en août 2025; * doit être réduit à 1/3 des dépenses cantonales)
Exemple : conformément au tableau, un canton aurait droit à 150 000 francs par an étant donné le nombre de jeunes de 13 à 25 ans dans sa population résidente. Les dé- penses en personnel de l’instance chargée de la coordina- tion dans ce canton s’élèvent à 300 000 francs par an. La participation de l’office AI est par conséquent limitée à 100 000 francs. Le montant de 150 000 francs ne peut pas être entièrement utilisé.
3008 (Ressources financières) L’OFAS met à jour les montants
des contributions tous les quatre ans en s’appuyant sur le calcul des moyennes des quatre années précédentes. Les offices AI sont, le cas échéant, informés à l’avance des ré- ductions de montants, de façon à pouvoir en tenir compte dans leurs négociations avec les cantons.
3009 (Processus budgétaire) L’office AI dépose une demande
auprès de l’OFAS en vue de recevoir la somme convenue avec le canton dans le cadre du processus budgétaire ordi- naire. Les montants non utilisés ne peuvent pas être trans- férés à d’autres offices AI. Les ressources financières dé- diées au cofinancement de l’instance cantonale chargée de la coordination ne sont pas imputées au budget global de l’office AI.
3010 (Prestations de détection précoce) Les prestations concrè- 7/26 tement requises de l’instance cantonale chargée de la
coordination dans le cadre du cofinancement par l’office AI sont définies dans la convention de collaboration. Aux fins d’une détection précoce la plus ciblée possible des adoles- cents et des jeunes adultes âgés de 13 à 25 ans atteints
dans leur santé à l’AI, ces prestations englobent notam- ment :
– l’acquisition de connaissances au sujet de l’AI et des échanges réguliers avec l’office AI ;
– des examens préalables, l’accompagnement, l’informa- tion et la communication du cas de la personne concer- née à l’AI ;
– la saisie des données requises par l’OFAS pour l’évalua- tion (cf. ch. 3012).
Si une instance chargée de la coordination s’occupe exclu- sivement des jeunes présentant une problématique mul- tiple pendant la scolarité obligatoire, l’office AI peut cofi- nancer une autre instance compétente pour la scolarité post-obligatoire. La condition est que le montant dont dis- pose l’office AI conformément au ch. 3007 soit suffisant et que la détection précoce pendant la scolarité obligatoire soit assurée. Une convention et un reporting distincts doi- vent être établis pour chaque instance cantonale de coordi- nation.
Un accompagnement par l’instance cantonale chargée de la coordination aux frais de l’AI pendant les mesures de ré- insertion et les mesures d’ordre professionnel (art. 14a à 18d LAI) n’est pas possible.
L’instance cantonale chargée de la coordination est habili- tée à communiquer le cas d’une personne assurée (art. 3b, al. 2, let. m, LAI).
3011 (Compétences) La convention de collaboration définit les compétences de l’office AI et de l’instance cantonale char- gée de la coordination.
3012 (Évaluation/reporting) Les données à collecter par l’ins- 1/26 tance cantonale chargée de la coordination sont détermi- nées dans la convention de collaboration. Pour l'évaluation dans le cadre de l'activité de surveillance de l'OFAS et le contrôle des subventions par l'OFAS conformément à la loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (loi sur
les subventions, LSu), les informations suivantes doivent au minimum être collectées de manière uniforme :
– équivalents plein temps (EPT) : EPT financés par l’office AI et nombre total d’EPT de l’instance cantonale chargée de la coordination ;
– prestations de l’instance cantonale chargée de la coordi- nation en faveur de l’AI : conception et fréquence ;
– participants :âge, numéro AVS ou numéro de dossier (par exemple, numéro Casenet), canton de domicile, sta- tut de formation ;
− Durée du cofinancement ;
– résultats finaux : description des résultats par assuré
31. Système tarifaire
3101 (Système tarifaire) Les prestations facturées dans le cadre
de la réadaptation professionnelle sont comptabilisées sous le code tarifaire 904, avec indication du code de pres- tation et du chiffre tarifaire.
3102 (Chiffres tarifaires) Les chiffres tarifaires se composent au 7/22 minimum de six chiffres et au maximum de huit.
– Les chiffres tarifaires des prestations sans convention de prestations (prix fixes du prestataire) commencent par 907 et comptent au maximum six chiffres. L’OFAS déter- mine ces six chiffres (cf. annexe II).
– Les chiffres tarifaires des prestations avec convention de prestations commencent par 905 et comptent sept ou huit chiffres. L’OFAS détermine sept de ces huit chiffres (cf. annexe II).
– Les chiffres tarifaires des prestations aux tarifs fixés pour des cas particuliers commencent par 906 et comptent sept ou huit chiffres. L’OFAS détermine sept de ces huit chiffres (cf. annexe II).
3103 (Combinaison code de prestation/chiffre tarifaire) Les
chiffres tarifaires peuvent être utilisés uniquement en com- binaison avec un code de prestation. L’OFAS spécifie les possibilités de combinaisons (cf. annexe III).
3104 (Obligation d’utiliser des chiffres tarifaires) L’obligation
d’utiliser le code tarifaire 904 et la combinaison code de prestation/chiffre tarifaire s’applique aux mesures d’inter- vention précoce (art. 7d LAI), aux conseils et au suivi (art. 14quaterLAI), aux mesures de réinsertion (art. 14a LAI), aux mesures d’ordre professionnel (art. 15 à 18d LAI), aux mesures d’instruction médico-professionnelle et au cofi- nancement d’offres transitoires cantonales (art. 68bisLAI).
32. Dispositions transitoires
3201 (Chiffres tarifaires/Tarifs) Pour les mesures visées aux 1/23 art. 7d et 14quaterà 18d LAI, il convient d’appliquer les tarifs
et chiffres tarifaires en vigueur au 1erjanvier 2022. Pour les mesures ayant débuté avant le 1erjanvier 2022 s’applique l’exception suivante : si le tarif en vigueur au moment où la mesure a débuté était plus élevé que celui en vigueur au 1erjanvier 2022, c’est le premier qui est octroyé au fournis- seur de prestations et le chiffre tarifaire correspondant qui s’applique jusqu’à la fin de la mesure.
XIV. Annexes
Annexe I : Liste de contrôle pour les aides en capital (art. 18d LAI)
Échelonnement éventuel des documents à remettre selon le montant de l’aide en capital.
Conditions générales
- Invalidité au sens de l’art. 4 LAI
- Domicile en Suisse
- Conditions d’assurances au sens de l’art. 6 LAI
- Conditions d’octroi des mesures d’ordre professionnel (décision de l’AI)
- Caractère indispensable des ressources financières de l’AI pour lancer,
reprendre ou développer une activité lucrative indépendante ou pour fi- nancer les aménagements rendus nécessaires par l’invalidité.
- Activité lucrative indépendante au sens de la LAVS (activité à ses
propres risques, avec des employés, dans ses propres locaux, ...), éven- tuellement attestation de la caisse de compensation.
Prérequis personnels Situation personnelle, y compris en matière de santé
- Nature de l’invalidité (évaluation de l’aptitude à la réadaptation)
- Évolution de l’état de santé et de la capacité de travail
- Activité lucrative indépendante en tant que mesure de réadaptation
simple et adéquate
- Avis médical sur le caractère raisonnable du projet actuel
- Autres solutions possibles dans une activité salariée
Aptitude professionnelle à l’exercice ou à la reprise d’une activité lucra-
tive indépendante
- Parcours professionnel (diplômes, qualifications, expériences, formation
continue)
- Savoir-faire spécifique au projet d’activité indépendante visé
- État d’esprit commercial
Situation financière
- Déclaration fiscale avec indication de la situation de fortune et des dettes
- Extrait du registre du commerce
- Pour les sociétés existantes : comptes annuels des trois dernières an-
nées
- Extrait du registre foncier en cas de propriété foncière
- Salaire avant l’invalidité et évolution du salaire avec le projet
Aptitude à l’exercice ou à la reprise d’une activité lucrative indépen-
dante
- Motivation
- Autonomie, ténacité et fiabilité
- Capacité à s’imposer
- Compétences de direction
- Honnêteté, sens des responsabilités, crédibilité
Business plan Description du projet/ financement
- Appellation et description du produit /service (qualité et apparence, prix,
distribution, publicité)
- Groupe cible du produit/service
- Forme juridique de l’entreprise
- Date (prévue) de la création / de l’ouverture / de la reprise
- Organisation (propriétaire, nombre de collaborateurs, processus organi-
sationnels, charge de travail)
- Copie des contrats (contrats de livraison, de location, d’achat, de vente
par acomptes, de bail, affacturage, leasing, autorisation de mise en ser- vice, le cas échéant comptes annuels)
- Emplacement (lieu, locaux)
- Budget de fonctionnement, y compris part consacrée au remboursement
de l’aide en capital pour un exercice financier au moins
- Capital de départ sans la contribution de l’AI
- Plan d’investissement (budget des investissements et planification pour
les trois premières années, planification des besoins en capital avec indi- cation des sûretés)
- Objectif avec planification des échéances (acquisition de clients / nombre
par mois, p. ex.)
Analyse du marché
- Évaluation des opportunités et des risques pour le produit / le service sur
le marché (documentation des tendances / évolutions, clientèle, concur- rence, conditions économiques / juridiques / techniques / environnemen- tales / sociale)
Évaluation de la demande
- Avis de l’expert compétent : cette mesure est-elle simple et adéquate ?
L’activité est-elle de nature à garantir de manière durable l’existence de l’assuré (art. 7, al. 1, RAI) ?
- S’agit-il d’acquisitions simples et adéquates ? Existe-t-il des solutions
moins onéreuses?
- Niveau de l’éventuelle participation à la rationalisation / à l’assainisse-
ment
- Montant et type d’aide en capital et modalités de remboursement (= pro-
jet de décision accompagnant la demande)
- Arrangements spéciaux (p. ex. délai de remboursement)
Annexe II: Catalogue des chiffres tarifaires
1. Structure
7/22 Les chiffres tarifaires se composent de six à huit chiffres, selon le type de contrat (cf. ch. 3102) :
Chiffre Directive
1-3 905 : Convention de prestations existante 906 : Tarif pour un cas particulier 907 : Pas de convention de prestations, prix fixé par le fournisseur de prestations
4-6 Chiffres selon prestation, cf. tableau suivant
7 1 : forfait
2 : mois
3 : semaine
4 : jour
5 : heure
8 1-9 : À disposition des offices AI
2. Catalogue
7/26 Le tableau suivant contient les différents chiffres tarifaires prédéfinis et leur intitulé officiel. Plusieurs chiffres tarifaires décrits ci-dessous peuvent également être utilisés pendant la phase d'intervention pré- coce, cf. la description du chiffre tarifaire concerné. Cette possibilité d'utilisation n'est pas toujours illustrée par le choix des couleurs.
Chiffre tarifaire N°. Description
Le sigle COPAI désigne les centres d’observation professionnelle de Mesures d’instruc- l’AI. Dans certains cantons, l’instruction relative aux questions médi- tion médico-profes- cales et professionnelles (arbeitsmarktliche-medizinische Abklärun- sionnelle (une à 90x.010.x gen, AMA) remplace les mesures COPAI. Le chiffre tarifaire
deux semaines) par 90x.010.x s’applique dans les deux cas pour les mesures d’instruc- un COPAI tion d’une à deux semaines (instruction brève) réalisées conformé-
ment à l’art. 43 LPGA.
Le sigle COPAI désigne les centres d’observation professionnelle de Mesures d’instruc-
l’AI. Dans certains cantons, l’instruction relative aux questions médi- tion médico-profes-
cales et professionnelles (arbeitsmarktliche-medizinische Abklärun-
sionnelle (quatre se- 90x.011.x
gen, AMA) remplace les mesures COPAI. Le chiffre tarifaire
maines) par un CO-
90x.011.x s’applique dans les deux cas pour les mesures d’instruc-
PAI
tion de quatre semaines réalisées conformément à l’art. 43 LPGA.
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Chiffre tarifaire N°. Description
Dans certains cas, les mesures d’instruction menées par un COPAI
ou l’instruction relative aux questions médicales et professionnelles
Autres mesures (arbeitsmarktliche-medizinische Abklärungen, AMA) ne sont pas indi-
d’instruction médico- 90x.012.x quées, et d’autres mesures doivent être prises en vertu de l’art. 43
professionnelle LPGA dans d’autres établissements (p. ex. institutions, entreprises,
cliniques spécialisées). En l’occurrence, le chiffre tarifaire 90x.012.x
s’applique.
Le chiffre tarifaire 90x.020.x s’applique uniquement dans le cadre
Moyens auxiliaires
90x.020.x des mesures d’intervention précoce au sens de l’art. 7d, al. 3 let. a,
au poste de travail
LAI (p. ex. pour financer un pupitre de travail réglable).
Le chiffre tarifaire 90x.030.x s’applique dans le cadre de l’art. 7d,
Prestation de coa- al. 2, let. g, ou de l’art. 14quaterLAI lorsqu’une prestation de coaching
90x.030.x
ching ou une recherche d’une place en vue d’accomplir une mesure sur le
marché primaire du travail est confiée à un prestataire externe.
Le chiffre tarifaire 90x.040.x s’applique dans le cadre d’une mesure
de réinsertion au sens de l’art. 14a LAI ou l’art. 7d, al. 2, let. e, LAI, Mesures de réinser-
lorsque l’assuré n’a pas encore exercé d’activité lucrative ni atteint
tion destinées aux 90x.040.x
l’âge de 25 ans, mais qu’il a néanmoins besoin d’une mesure d’en-
jeunes
traînement et de stabilisation à bas seuil en institution spécifique-
ment destinée aux jeunes assurés.
Le chiffre tarifaire 90x.041.x s’applique dans le cadre d’une mesure
Entraînement de réinsertion au sens de l’art. 14a LAI ou l’art. 7d, al. 2, let. e, LAI,
90x.041.x
progressif lorsque l’assuré a besoin d’une mesure d’entraînement progressif en
institution.
Le chiffre tarifaire 90x.042.x peut s’appliquer dans le cadre d’une
mesure de réinsertion au sens de l’art. 14a LAI ou l’art. 7d, al. 2,
Entraînement au tra-
let. e, LAI, si après un entraînement progressif il faut encore un en-
vail
traînement au travail pour renforcer la capacité de travail davantage. (en principe sur le 90x.042.x
En principe, l'entraînement au travail a lieu sur le marché primaire du marché primaire du
travail, où, combiné avec une prestation de coaching en vertu de travail) quater
l'art. 14 LAI (chiffre tarifaire 90x.030.x) il remplace le REST. Le
chiffre tarifaire 90x.042.x n'est pas utilisé dans ce cas.
Le chiffre tarifaire 90x.043.x peut s’appliquer dans le cadre d’une
mesure de réinsertion au sens de l’art. 14a LAI et l’art. 7d, al. 2, let. f,
LAI, lorsque l’assuré dispose d’une solution subséquente mais doit
Travail de transition 90x.043.x
exceptionnellement rester en institution jusqu’à ce qu’elle débute, au-
cun poste sur le marché primaire du travail n’étant disponible ou ac-
cessible.
Le chiffre tarifaire 90x.050.x s’applique dans le cadre d'une orienta-
tion professionnelle au sens de l’art. 15 LAI ou de l’art. 7d, al. 2,
Entretiens et bilans
let. d, LAI., lorsqu’un service externe mène les entretiens d’orienta-
d’orientation profes- 90x.050.x
tion professionnelle, les analyses et les tests diagnostiques avec un
sionnelle
assuré afin de définir des perspectives professionnelles réalisables,
correspondant aux capacités et aux intérêts de l’assuré.
Le chiffre tarifaire 90x.051.x s’applique dans le cadre d'une orienta-
tion professionnelle au sens de l’art. 15 LAI ou de l’art. 7d, al. 2,
let. d, LAI, lorsqu’est ordonnée une mesure préparatoire durant Mesures prépara-
l’orientation professionnelle, au cours de laquelle l’assuré examine toires durant l’orien-
ses perspectives de formation professionnelle en institution puis sera tation profession-
préparé, dans un contexte réaliste, aux exigences du marché pri-
nelle 90x.051.x
maire du travail.
(en principe sur le
Une mesure préparatoire au sens de l'art. 15 LAI a lieu de préfé- marché primaire du
rence sur le marché primaire du travail, où elle peut être combinée travail) quater
avec une prestation de coaching au sens de l'art. 14 LAI (chiffre
tarifaire 90x.030.x). Le chiffre tarifaire 90x.051.x n'est pas utilisé
dans ce cas.
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Chiffre tarifaire N°. Description
Le chiffre tarifaire 90x.052.x s’applique dans le cadre d'une orienta- tion professionnelle au sens de l’art. 15, al. 2, LAI ou de l’art. 7d,
Examen approfondi
al. 2, let. d, LAI., lorsqu’est ordonnée une mesure au cours de la-
de professions pos- 90x.052.x
quelle l’assuré examine ses perspectives pour exercer une activité
sibles
professionnelle adaptée (p. ex. en vue d’un reclassement) en institu- tion.
Le chiffre tarifaire 90x.053.x s’applique dans le cadre de l’art. 68bis, al. 1ter, LAI ou de l’art. 7d, al. 2, let. b, LAI, pour financer une offre Offre transitoire can-
90x.053.x transitoire cantonale spécialisée. Les conditions relatives à la partici-
tonale spécialisée
pation financière et à l’offre sont réglées dans une convention de col- laboration avec le canton.
Le chiffre tarifaire 90x.060.x s’applique lorsque le volet pratique d’une formation professionnelle au sens de l’art. 16 LAI ou de
l’art. 17 LAI se déroule entièrement en institution. Le tarif englobe les Volet pratique en ins- prestations suivantes de l’institution : formation pratique et place de
90x.060.x
titution travail, reprise du contrat de formation, accompagnement individuel
supplémentaire lié au handicap (p. ex. un coaching de soutien à la formation) etc. Ce chiffre ne peut pas être combiné au chiffre tarifaire 90x.030.x.
Le chiffre tarifaire 90x.061 s’applique lorsque le volet pratique d’une formation professionnelle au sens de l’art. 16 LAI ou de l’art. 17 LAI se déroule en institution et sur le marché primaire du travail (p. ex. stage sur le marché primaire du travail). Le tarif englobe les presta- Volet pratique en ins-
tions suivantes de l’institution : formation pratique sous forme ré- titution et sur le mar-
90x.061.x duite, place de travail sous forme réduite, reprise du contrat de for- ché primaire du tra-
mation, accompagnement individuel supplémentaire lié au handicap
vail
(p. ex. un coaching de soutien à la formation). Le tarif réduit est versé au plus tard après trois mois de stage pratique sur le marché primaire du travail. Ce chiffre ne peut pas être combiné avec le chiffre tarifaire 90x.030.x.
Le chiffre tarifaire 90x.062.x s'applique lorsque le volet pratique d'une formation professionnelle au sens de l'art. 16 LAI ou l'art. 17 LAI se déroule entièrement sur le marché primaire du travail (dans le Supported education cadre d'un réseau d'entreprises formatrices dans plusieurs entre- sur le marché pri- 90x.062.x prises du marché primaire du travail) pendant que le contrat de for- maire du travail mation et l'accompagnement individuel supplémentaire lié au handi-
cap (p. ex. un coaching de soutien à la formation) soient fournis par une institution. Ce chiffre ne peut pas être combiné avec le chiffre ta- rifaire 90x.030.x.
Le chiffre tarifaire 90x.063.x s’applique lorsque le volet didactique (enseignement technique et culture générale) d’une formation pro- fessionnelle au sens de l’art. 16 LAI ou de l’art. 17 LAI se déroule en
Volet didactique en
90x.063.x institution. En vertu de l’art. 16 LAI, l’AI ne prend à sa charge que les
institution
frais supplémentaires occasionnés à l’assuré en raison de son invali- dité. En cas de suivi du volet didactique dans une école profession- nelle publique, l’AI ne rembourse plus ces frais.
Le chiffre tarifaire 90x.064.x s’applique lorsqu’une formation au sens de l’art. 16 LAI ou l’art. 17 LAI ou un cours de formation au sens de l’art. 7d, al. 2, let. b, LAI se déroule dans une structure ordinaire, p.
Taxes de formation
90x.064.x ex. dans une école publique ou sur le marché primaire de l’emploi, et
et d’examen
que les taxes de formation ou d’examen (y c. licences éducatives, etc.) sont augmentées à cause de l’invalidité. Seuls les frais supplé- mentaires sont pris en charge (modification 7/22).
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Chiffre tarifaire N°. Description
Le chiffre tarifaire 90x.065.x s’applique dans le cadre d’une formation au sens de l’art. 16 LAI ou de l’art. 17 LAI ou d’un cours de formation au sens de l’art. 7d, al. 2, let. b, LAI pour financer des formations non Autres formations en formelles. Ces formations, qui permettent d’acquérir des qualifica- vue de la réadapta- 90x.065.x tions professionnelles, ne sont pas régies par la loi et débouchent tion professionnelle sur l’obtention d’un certificat reconnu à l’échelle nationale ou par l’as-
sociation de branche compétente (modification 7/22).
À noter : dans le cadre de l’art. 16 LAI, seuls les frais supplémen- taires sont pris en charge.
Le chiffre tarifaire 90x.066.x s’applique, si le choix professionnel a été arrêté définitivement et si une préparation ciblée jusqu’au début
Préparation ciblée 90x.066.x
de la formation suivante au sens des art. 16 ou 17 LAI est néces- saire.
Le chiffre tarifaire 90x.067.x s’applique, si une formation au sens de l’art. 16 LAI ou de l’art. 17 LAI ou d’un cours de formation au sens de l’art. 7d, al. 2, let. b, LAI a lieu dans une structure ordinaire, p. ex.
école publique, et un cours d’appuis (y compris cours d’appui privés) est nécessaire. Si, en raison de l’invalidité, une formation au sens de Cours d’appui / l’art. 16 LAI entraîne des dépenses supplémentaires pour atteindre
90x.067.x
cours de soutien l’objectif de formation (cf. ch. 1316 avant-dernier point) et que celles-
ci ne relèvent pas des moyens auxiliaires énumérés dans la liste fi- gurant en annexe de l’OMAI, le chiffre tarifaire 90x.067.x peut être appliqué (exemples : adaptation du matériel pédagogique ou des us- tensiles de cuisine nécessaire en raison de l’invalidité, abonnement pour prothèse auditive).
Le chiffre tarifaire 90x.068.x peut s’appliquer dans le cadre de
l’art. 7d, al. 2, let. b, LAI ou des art. 16, 17 ou 18 LAI s’il s’avère né- Cours de langue 90x.068.x cessaire, pour atteindre l’objectif de réadaptation, de maîtriser une
langue étrangère, et que cette dernière peut être améliorée en sui- vant un cours de langue (modification 7/22).
Le chiffre tarifaire 90x.069.x s’applique dans le cadre de l’art. 7d al. 2 let b. LAI ou pendant des mesures au sens de l’art. 14a-18 LAI pour Autres cours pour financer un cours supplémentaire pour augmenter les chances de ré- augmenter les adaptation, ou pour un coaching spécialisé en lien direct avec un chances de réadap- 90x.069.x handicap sensoriel. Un coaching spécialisé est possible dans le tation / coaching cadre d'une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr handicap sensoriel. (AFP et CFC) et d'une préparation à un travail auxiliaire ou à une ac-
tivité dans un atelier protégé sur le marché primaire du travail ou dans un cadre protégé(modification 1/25)
Le chiffre tarifaire 90x.070.x s’applique dans le cadre des mesures d’intervention précoce au sens de l’art. 7d, al. 2, let. c, LAI ou dans le
Cours pour préparer
90x.070.x cadre d’un placement au sens de l’art. 18 LAI pour financer un cours
une candidature
visant à préparer une candidature en guise de soutien à la recherche d’emploi.
Le chiffre tarifaire 90x.071.x s’applique lorsqu’un prestataire externe assure un coaching dans le cadre de l’art. 18 LAI ou de l'art. 7d, al. 2, let. c, LAI en vue de soutenir l’assuré dans sa recherche d’emploi Coaching 90x.071.x ou de l’aider à conserver son emploi. Le coaching au sens de
l’art. 18 LAI peut prendre la forme d’un coaching professionnel, d’une aide pour préparer une candidature, mais aussi d’un conseil en (psy- cho)ergonomie pour adapter le poste de travail.
Le chiffre tarifaire 90x.072.x peut s’appliquer en cas de placement réussi sur le marché primaire du travail à la suite d’une mesure au sens des art. 7d, al. 2, let. d à f, et 14a à 17 LAI effectuée en institu-
Indemnisation en cas
tion (cadre protégé) ou d’une location de services au sens de
de placement réussi bis
90x.072.x l’art. 18a LAI, afin d’indemniser le fournisseur de prestations qui a à l’issue d’une me-
mis en œuvre la mesure. Aucune indemnité ne peut être versée en
sure
cas de placement réussi sur le marché primaire du travail à la suite de prestations de conseil ou de suivi au sens de l’art. 14quaterLAI ou de mesures octroyées en vertu des art. 18, 18a et 18b à 18d LAI.
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Chiffre tarifaire N°. Description
Le chiffre tarifaire 90x.073.x s’applique dans le cadre d’une formation
Indemnisation pour
au sens de l’art. 16 LAI ou de l’art. 17 LAI, lorsque l’assuré a suivi
le transfert vers le
90x.073.x une partie de sa formation pratique en institution, que l’institution a
marché primaire du
pu lui fournir une place de formation sur le marché primaire du travail
travail
et que l’entreprise a repris le contrat de formation.
Le chiffre tarifaire 90x.074.x s’applique dans le cadre d’une location de services au sens de l’art. 18abisLAI, lorsque des informations mé- Table ronde dans la dicales et professionnelles pertinentes pour le bailleur de services
90x.074.x
location de services sont échangées dès le début de la mesure. La participation à la table
ronde est rémunérée même si le bailleur de services refuse le man- dat de l’office AI.
Le chiffre tarifaire 90x.075.x s’applique dans le cadre d’une location de services au sens de l’art. 18abisLAI, lorsque le bailleur de ser- Recherche d’emploi vices recherche un poste adapté dans la perspective d’un engage- dans la location de 90x.075.x ment dans le cadre d’une location de services ou lorsqu’il recherche services ou procure une embauche ordinaire au lieu d’une location de service.
La prestation du bailleur de services est rémunérée même s’il ne trouve pas de poste adapté.
Le chiffre tarifaire 90x.076 s’applique dans le cadre d’une location de services au sens de l’art. 18abisLAI, lorsque l’assuré est engagé par Engagement dans la le bailleur de services et travaille par son intermédiaire dans une en-
90x.076.x
location de services treprise d’affectation. Ce chiffre tarifaire couvre aussi les frais admi-
nistratifs occasionnés au bailleur de services ainsi que le suivi de l’assuré et la coordination avec l’office AI.
Le chiffre tarifaire 90x.080.x s’applique accessoirement pour financer l’hébergement pendant une mesure d’instruction médico-profession-
Hébergement avec
nelle concernant l’aptitude à la réadaptation (art. 43 LPGA), une me-
prise en charge in- 90x.080.x
sure de réinsertion (art. 14a LAI) ou une mesure d’ordre profession-
tensive
nel (art. 15 à 17 et 18a LAI). Concernant la définition de prestation, voir CMRPr, chap. MDC.
Le chiffre tarifaire 90x.081.x s’applique accessoirement pour financer l’hébergement pendant une mesure d’instruction médico-profession-
Hébergement avec
nelle concernant l’aptitude à la réadaptation (art. 43 LPGA), une me-
prise en charge nor- 90x.081.x
sure de réinsertion (art. 14a LAI) ou une mesure d’ordre profession-
male
nel (art. 15 à 17 et 18a LAI). Concernant la définition de prestation, voir CMRPr, chap. MDC.
Le chiffre tarifaire 90x.082.x s’applique accessoirement pour financer l’hébergement pendant une mesure d’instruction médico-profession-
Accompagnement
nelle concernant l’aptitude à la réadaptation (art. 43 LPGA), une me-
dans un logement 90x.082.x
sure de réinsertion (art. 14a LAI) ou une mesure d’ordre profession-
décentralisé
nel (art. 15 à 17 et 18a LAI). Concernant la définition de prestation, voir CMRPr, chap. MDC.
Le chiffre tarifaire 90x.083.x s’applique accessoirement pour financer l’hébergement pendant une mesure d’instruction médico-profession- Coaching pour le lo- nelle concernant l’aptitude à la réadaptation (art. 43 LPGA), une me-
90x.083.x
gement sure de réinsertion (art. 14a LAI) ou une mesure d’ordre profession-
nel (art. 15 à 17 et 18a LAI). Concernant la définition de prestation, voir CMRPr, chap. MDC.
Le chiffre tarifaire 90x.084.x s’applique accessoirement pour financer l’hébergement pendant une mesure d’instruction médico-profession- nelle concernant l’aptitude à la réadaptation (art. 43 LPGA), une me-
Hôtellerie 90x.084.x
sure de réinsertion (art. 14a LAI) ou une mesure d’ordre profession- nel (art. 15 à 17 et 18a LAI). Concernant la définition de prestation, voir CMRPr, chap. MDC.
Le chiffre tarifaire 90x.085.x s’applique dans le cadre d’une mesure d’instruction médico-professionnelle concernant l’aptitude à la réa- daptation (art. 43 LPGA), d’une mesure de réinsertion (art. 14a LAI) Repas de midi 90x.085.x ou une mesure d’ordre professionnel (art. 15 à 17 et 18a LAI) pour fi-
nancer un repas pris à l’extérieur, en institution. À noter : dans le cadre de la formation professionnelle initiale, seuls les frais supplé- mentaires occasionnés en raison de l’invalidité sont pris en charge.
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Le chiffre tarifaire 907.090 s’applique à la facturation d’indemnités versées à l’employeur dans le cadre:
- d'une contribution à l'employeur pendant une mesure de réinsertion (art. 14a, al. 5, LAI, art. 7d, al. 2, let. e et f, LAI),
- d'une indemnisation de l'employeur dans le cadre de mesures de- conseils et suivi au sens de l’art. 14quaterLAI, si la personne assurée
Indemnisation de
907.090 a droit à une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI
l’employeur
ou à un reclassement au sens de l’art. 17 LAI
- d'allocations d’initiation au travail (art. 18b LAI);
- d'indemnités en cas d’augmentation des cotisations (art. 18abis,
al. 3, let. b, et 18c LAI).
- la responsabilité civile pour les dommages causés dans l’entreprise (art. 68quinquiesLAI)
Le chiffre tarifaire 907.091 s’applique à la facturation d’indemnités Outils, matériel et vê-
907.091 pour l’acquisition d’outils, de matériel et de vêtements de travail dans
tements de travail
la cadre d’un reclassement (art. 17 LAI).
Le chiffre tarifaire 90x.092.x s’applique à la facturation de traductions Traduction en langue en langue des signes et de transcriptions en braille pendant une me- des signes et trans- 90x.092.x sure d’instruction médico-professionnelle concernant l’aptitude à la cription en braille réadaptation (art. 43 LPGA), une mesure de réadaptation profession-
nelle au sens des art. 7d, 14quater, 14a à 18d LAI.
Le chiffre tarifaire 907.093 s’applique à la facturation d’un service de transport fourni par des prestataires dans le cadre d’une mesure Service de transport 907.093 d’instruction médico-professionnelle concernant l’aptitude à la réa-
daptation (art. 43 LPGA), pendant des mesures de réadaptation pré- vues aux art. 14a à 17 et 18a à 18d LAI (p. ex. chauffeurs de taxi).
Le chiffre tarifaire 907.094 s’applique à la facturation de décomptes
Aide en capital 907.094
fournis dans le cadre de l’aide en capital au sens de l’art. 18d LAI.
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Annexe III: Combinaisons codes de prestations et chiffres tarifaires Modifications 2/2022, 7/2022,1/2024, 1/2026 (cf. préface)
Mesures d’instruction médico-professionnelle concernant l’aptitude à la réadaptation Loi CP Intitulé du code de prestation Chiffres tarifaires
Art. 43 LPGA 296 Mesures d’instruction médico-pro- 90x.010.x, 90x.011.x, 90x.012.x,
fessionnelle concernant l’aptitude à 90x.080.x, 90x.081.x, 90x.082.x, la réadaptation 90x.083.x, 90x.084.x, 90x.085.x, 90x.092.x, 90x.093
Mesure d'intervention précoce art. 7d LAI
Art. 7d LAI 561 Adaptation du poste de travail 90x.020.x, 90x.092.x
90x.053.x, 90x.064.x, 90x.065.x, Art. 7d LAI 562 Cours de formation 90x.067.x, 90x.068.x, 90x.069.x,
90x.092.x
90x.040.x, 90x.041.x, 90x.042.x, Art. 7d LAI 565 Réadaptation socioprofessionnelle
90x.072.x, 907.090, 90x.092.x 90x.043.x, 90x.072.x, 907.090, Art. 7d LAI 566 Mesure d’occupation
90x.092.x
Art. 7d LAI 567 Recherche d’emploi 90x.070.x, 90x.071.x, 90x.092.x
Art. 7d LAI 568 Maintien en emploi 90x.071.x, 90x.092.x
Entretiens et analyses d’orientation
Art. 7d LAI 569 90x.050.x, 90x.092.x
professionnelle
Mesures d’orientation profession- 90x.051.x, 90x.052.x, 90x.072.x,
Art. 7d LAI570
nelle 90x.092.x
Art. 7d LAI 571 Prestation de coaching 90x.030.x, 90x.092.x
Conseils et suivi art. 14quater LAI
Art. 14quater 577 Recherche d’une place art. 14quater
LAI LAI durant le processus de (nou- 90x.030.x, 90x.092.x
velle) réadaptation
Art. 14quater 578 Conseils et suivi art. 14quaterLAI du-
aucun chiffre tarifaire
LAI rant la réadaptation
Art. 14quater 579 Prestation de coaching art. 14qua-
ter 90x.030.x, 907.090, 90x.092.x LAI LAI durant la réadaptation
Art. 14quater 580 Conseils et suivi art. 14quater, al. 3 et
90x.030.x, 90x.092.x
LAI 4, LAI
Mesure de réinsertion art. 14a LAI
Art. 14a LAI 584 Travail de transition 90x.043.x, 90x.069.x
Art. 14a LAI 587 Contribution à l'employeur 90x.090
Art. 14a LAI 590 Mesures de réinsertion destinées 90x.040.x, 90x.069.x, 90x.072.x
aux jeunes
Art. 14a LAI 591 Entraînement progressif 90x.041.x, 90x.069.x, 90x.072.x
Art. 14a LAI 592 Entraînement au travail 90x.042.x, 90x.069.x, 90x.072.x
Art. 14a LAI Toutes les prestations liées à des 90x.080.x, 90x.081.x, 90x.082.x,
mesures de réinsertion 90x.083.x, 90x.084.x, 90x.085.x, 90x.092.x, 907.093.x
EDI BSV | Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l’AI (CMRPr)
Valable dès le 01.01.2022 | Etat : 01.07.2026 | 318.507.28 f
Orientation professionnelle art. 15 LAI Loi CP Intitulé du code de prestation Chiffres tarifaires
Art. 15 LAI 531 Entretiens et bilans d’orientation pro- 90x.050.x
fessionnelle
Art. 15 LAI 532 Mesures préparatoires durant 90x.051.x, 90x.069.x, 90x.072.x
l’orientation professionnelle
Art. 15 LAI 533 Examen approfondi de professions 90x.052.x, 90x.069.x, 90x.072.x
possibles
Art. 15 LAI Mesures d’orientation profession- 90x.080.x, 90x.081.x, 90x.082.x,
nelle (532, 533) 90x.083.x, 90x.084.x, 90x.085.x, 90x.092.x, 907.093
Art. 68bisLAI 536 Offre transitoire cantonale spéciali-
90x.053.x
sée
Formation professionnelle initiale art. 16 LAI
Art. 16 LAI 401 Formations de niveau tertiaire 90x.064.x, 90x.067.x, 90x.068.x,
90x.069.x
Art. 16 LAI 402 Écoles d'enseignement général 90x.064.x, 90x.067.x, 90x.068.x,
90x.069.x
Art. 16 LAI 410 Certificat fédéral de capacité CFC 90x.060.x, 90x.061.x, 90x.062.x,
90x.063.x, 90x.064.x, 90x.067.x, 90x.068.x, 90x.069.x, 90x.072.x, 90x.073.x
Art. 16 LAI 420 Attestation fédérale de formation 90x.060.x, 90x.061.x, 90x.062.x,
professionnelle AFP 90x.063.x, 90x.064.x, 90x.067.x, 90x.068.x, 90x.069.x, 90x.072.x, 90x.073.x
Art. 16 LAI 425 Préparation à un travail auxiliaire ou 90x.060.x, 90x.061.x, 90x.062.x,
à une activité en atelier protégé 90x.063.x, 90x.072.x, 90x.073.x (p. ex. FPra INSOS, formation élé- 90x.069.x (Exclusivement coa- mentaire AI) ching spécialisé pour handicapés sensoriels)
Art. 16 LAI 426 Autres formations en vue de la réa- 90x.064.x, 90x.065.x, 90x.067.x,
daptation professionnelle 90x.068.x, 90x.069.x
Art. 16 LAI 427 Préparation ciblée 90x.066.x, 90x.072.x
Art. 16 LAI 447 Perfectionnement professionnel 90x.064.x, 90x.065.x, 90x.067.x,
90x.068.x, 90x.069.x
Art. 16 LAI Toutes les prestations liées à la for- 90x.080.x, 90x.081.x, 90x.082.x,
mation professionnelle initiale 90x.083.x, 90x.084.x, 90x.085.x, 90x.092.x, 907.093
Reclassement art. 17 LAI
Art. 17 LAI 451 Formations de niveau tertiaire 90x.064.x, 90x.067.x, 90x.068.x,
90x.069.x
Art. 17 LAI 452 Écoles d'enseignement général 90x.064.x, 90x.067.x, 90x.068.x,
90x.069.x
Art. 17 LAI 460 Certificat fédéral de capacité CFC 90x.060.x, 90x.061.x, 90x.062.x,
90x.063.x, 90x.064.x, 90x.067.x, 90x.068.x, 90x.069.x, 90x.072.x, 90x.073.x
Art. 17 LAI 470 Attestation fédérale de formation 90x.060.x, 90x.061.x, 90x.062.x,
professionnelle AFP 90x.063.x, 906.064.x, 90x.067.x, 90x.068.x, 90x.069.x, 90x.072.x, 90x.073.x
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Valable dès le 01.01.2022 | Etat : 01.07.2026 | 318.507.28 f
Loi CP Intitulé du code de prestation Chiffres tarifaires
Art. 17 LAI 475 Préparation à un travail auxiliaire ou 90x.060.x, 90x.061.x, 90x.062.x,
à une activité en atelier protégé 90x.063.x, 90x.072.x, 90x.073.x (p. ex. FPra INSOS, formation élé- 90x.069.x (Exclusivement coa- mentaire AI) ching spécialisé pour handicapés sensoriels)
Art. 17 LAI 476 Autres formations en vue de la réa- 90x.064.x, 90x.065.x, 90x.067.x,
daptation professionnelle 90x.068.x, 90x.069.x
Art. 17 LAI 477 Préparation ciblée 90x.066.x, 90x.072.x
Art. 17 LAI 500 Réentraînement au travail dans la
même profession (art. 17 al. 2 LAI) 90x.064.x, 90x.065.x, 90x.067.x, 90x.068.x, 90x.069.x
Art. 17 LAI Toutes les prestations liées au re- 90x.080.x, 90x.081.x, 90x.082.x,
classement 90x.083.x, 90x.084.x, 90x.085.x, 907.091, 90x.092.x, 907.093
Placement art. 18-18d LAI
Art. 18 LAI 538 Recherche d’emploi 90x.068.x, 90x.069.x, 90x.070.x,
90x.071.x, 90x.092.x
Art. 18 LAI 539 Maintien en emploi 90x.068.x, 90x.069.x, 90x.071.x,
90x.092.x
Art. 18a LAI 540 Placement à l’essai 90x.080.x, 90x.081.x, 90x.082.x,
90x.083.x, 90x.084.x, 90x.085.x, 90x.092.x, 90x.093
Art. 18abis 543 Location de services 90x.072.x, 90x.074.x, 90x.075.x, LAI 90x.076.x, 90x.092.x
Art. 18abis 544 Indemnité pour augmentation des
LAI contributions au bailleur de service 907.090, 90x.092.x
Art. 18b LAI 545 Allocation d’initiation au travail 907.090, 90x.092.x
Art. 18c LAI 551 Indemnité en cas d’augmentation
907.090, 90x.092.x
des cotisations
Art. 18d LAI 552 Aide en capital 907.094, 90x.092.x
Prise en charge des dommages liés à la responsabilité civile dans le cadre de l'exploitation
Art. 68quinquies 599 Responsabilité selon l'art. 68quinquies 907.090
LAI LAI (cf. ch. 537.1, 543 et 605 de la
circulaire concernant la statistique
des infirmités et des prestations
CSIP)
EDI BSV | Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l’AI (CMRPr)
Valable dès le 01.01.2022 | Etat : 01.07.2026 | 318.507.28 f
Notes de fin
iATF 137 V 1
iiArrêt du TFA du 15 avril 1981 en la cause P.G., dans : RCC 1981, p. 461
iiiArrêt du TFA du 15 avril 1981 en la cause P.G., dans : RCC 1981, p. 461
ivATF 118 V 7
vArrêt du TFA du 1er octobre 1980 en la cause F.B., dans : RCC 1981, p. 456
viArrêt du TFA du 26 août 1971 en la cause C. S., dans : RCC 1972, p. 64
viiArrêt du TFA du 16 mars 2006 I 159/05
viiiATF 118 V 7 et arrêt du TF 9C_354/2010 du 16 décembre 2010, consid. 3.2 avec références
ixArrêt du TFA du 23 mai 1995 en la cause P. G., dans : Pratique VSI 1997, p. 163 et arrêt du TFA du 1erjuillet 1997 en la cause E. K., dans : Pratique VSI 3/2002, p. 102
xArrêt du TFA du 23 mai 1995 en la cause P. G., dans : Pratique VSI 1997, p. 163 et arrêt du TFA du 1erjuillet 1997 en la cause E. K., dans : Pratique VSI 3/2002, p. 102
xiArrêt du TFA du 16 mai 1969 en la cause S. L., dans : RCC 1969, p. 639
xiiArrêt du TFA du 26 août 1971 en la cause C. S., dans : RCC 1972, p. 64
xiiiArrêt du TFA du 7 novembre 2001 en la cause C. P., dans : Pratique VSI 5/2002, p. 182
xivArrêt du TF 9C_252/2007 du 8 octobre 2008, consid. 5.2 ss.
xvATF 137 V 1
xviArrêt du TF 9C_511/2015 du 15 octobre 2015
xviiArrêt du TF 9C_122/2012 du 5 juin 2013
xviiiArrêt du TF 9C_177/2015 du 18 septembre 2015
xixATF 124 V 108
xxArrêt du TF 9C_262/2016 du 30 août 2016
xxiArrêt du TFA du 16 mars 2006 I 159/05
xxiiATF 118 V 7 et arrêt du TF 9C_354/2010 du 16 décembre 2010, consid. 3.2 avec références
xxiiiArrêt du TFA du 23 mai 1995 en la cause P. G., dans : Pratique VSI 1997, p. 163 et arrêt du TFA du 1erjuillet 1997 en la cause E. K., dans : Pratique VSI 3/2002, p. 102
xxivArrêt du TFA du 23 mai 1995 en la cause P. G., dans : Pratique VSI 1997, p. 163 et arrêt du TFA du 1erjuillet 1997 en la cause E. K., dans : Pratique VSI 3/2002, p. 102
xxvArrêt du TF 9C_184/2022 du 6 février 2023
xxviATF 138 V 457 ; arrêts du TF 8C_678/2016 ; 8C_96/2012 ; 9C_427/2010
xxviiArrêt du TFA du 19 novembre 1998 en la cause F. C., dans : Pratique VSI 2/2000, p. 70 ss.
xxviiiArrêt du TF 9C_594/2016 du 18 novembre 2016
xxixArrêt du TF 9C_16/2008 du 2 septembre 2008
xxxArrêt du TFA du 28 novembre 2001 en la cause P. I., dans : Pratique VSI 5/2002, p. 187
xxxiArrêt du TFA du 13 janvier 1997 en la cause P.H., dans : Pratique VSI 4/1999, p. 131
xxxiiArrêt du TF 9C_644/2009 du 15 octobre 2009
xxxiiiArrêt du TFA du 24 août 1971 en la cause F. R., dans : RCC 1/1972, p. 341
xxxivArrêt du TFA du 21 octobre 1983 en la cause R. K., dans : RCC 1/1984, p. 95
xxxvPratique VSI 4/1999, p. 136, consid. 3b, 137 ss. et renvoi à l’ATF 113 V 92
xxxviArrêt du TF 8C_651/2009 du 24 mars 2010.