Bulletin de la prévoyance professionnelle no 143 (15.11.2016)

Communication BV 143 · 15 novembre 2016 · PP

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

OFAS · Comm. BV 143 · Français

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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral des assurances sociales OFAS

15 novembre 2016

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143

Indications

  1. 947 Baisse du taux d’intérêt minimal à 1 % dès 20172
  2. 948 Pas d’adaptation des rentes de survivants et d'invalidité LPP2
  3. 949 Montants-limites inchangés en 20173
  4. 950 Fonds de garantie LPP : taux de cotisation pour 20173
  5. 951 Jurisprudence allemande sur la part surobligatoire des prestations du 2epilier3
  6. Prise de position 952 Questions-réponses touchant la révision du partage de la prévoyance4
  7. Jurisprudence 953 Conséquences du versement en espèces en l’absence de motif d’un tel versement12
  8. 954 Obligation de remboursement des institutions de prévoyance en cas de prestation de libre passage créditée par erreur12
  9. 955 EPL, divorce et vente à perte du logement13

Annexes

 Nouvelle tabelle valable à partir du 1erjanvier 2017 pour le calcul du montant maximal du 3epilier

a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance ......  Chiffres repères 2016-2017 dans la prévoyance professionnelle .......................................................  Chiffres repères 1985-2017 dans la prévoyance professionnelle .......................................................  Tableaux 2017 pour l’avoir de vieillesse LPP .....................................................................................  Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en %. ...........

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143

Indications

947 Baisse du taux d’intérêt minimal à 1 % dès 2017

Lors de sa séance du 26 octobre 2016, le Conseil fédéral a décidé d’abaisser le taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle, le faisant passer de 1,25 % à 1 % au 1erjanvier 2017.

Aux termes de la loi, les éléments déterminants pour la fixation du taux sont le rendement des obligations de la Confédération et l’évolution des actions, des obligations et de l’immobilier. En raison des taux d’intérêts actuellement bas et de la performance insuffisante sur les marchés des actions, le Conseil fédéral a décidé d’abaisser le taux d’intérêt minimal à 1 %, suivant la recommandation de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle du 2 septembre 2016.

Le rendement des obligations de la Confédération a plongé à un plancher record : à la fin du mois de septembre 2016, le taux d’intérêt au comptant des obligations de la Confédération à 7 ans était de - 0,73 %. L’année précédente en septembre, ce taux atteignait encore -0,39 %. Des taux bas sur le marché des obligations s’observent partout dans le monde. En 2016, tout comme l’année précédente, l’évolution des actions et des obligations a connu des variations importantes et la performance reste insuffisante. L’immobilier a certes permis d’atteindre un rendement intéressant, mais cette part ne dépasse toutefois pas les 18 % de l’ensemble de la fortune de prévoyance.

Lien internet pour le communiqué de presse:

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-64228.html

948 Pas d’adaptation des rentes de survivants et d'invalidité LPP

Les rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle ne devront pas être adaptées au renchérissement au 1erjanvier 2017.

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent, conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l'AVS, soit, en règle générale, tous les deux ans.

Il s’agit donc de décider si les rentes de survivants et d'invalidité ayant pris naissance en 2013 doivent être adaptées l’année prochaine. Pour cela, il faut observer l’évolution des prix de septembre 2013 à septembre 2016. Or, comme l’indice des prix de septembre 2016 (100,2 ; base décembre 2015 = 100) ne dépasse pas celui de septembre 2013 (102,0), ces rentes ne doivent pas être adaptées au 1er janvier 2017.

L’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité ayant pris naissance avant 2013 et qui ont déjà été adaptées au moins une fois s’effectuera lors de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS, soit au plus tôt en 2018 voire en 2019. Il n’y a pas lieu non plus d’adapter les rentes de survivants et d'invalidité ayant pris naissance en 2008, 2010, 2011 et 2012 et qui n’ont jamais été adaptées. En effet, le niveau des indices des prix de septembre ces années-là à comparer avec celui de l’année 2016 est à chaque fois plus élevé.

Les rentes de survivants et les rentes d’invalidité qui ne doivent pas être adaptées à l’évolution des prix et les rentes de vieillesse pour lesquelles la LPP ne prévoit pas une compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières ; l’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36, al. 2, LPP).

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143

Lien internet pour le communiqué de presse:

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-64322.html

949 Montants-limites inchangés en 2017

Il n’y aura pas d’adaptation des rentes de vieillesse minimales de l'AVS pour l’année 2017. Sur cette base, il n’y aura donc pas de changement des montants-limites de la prévoyance professionnelle. En ce qui concerne ces montants, nous renvoyons à l’annexe.

Lien internet pour le communiqué de presse:

https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=62487

950 Fonds de garantie LPP : taux de cotisation pour 2017

La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle a approuvé les taux de cotisation pour l'année 2017 que lui a soumis le conseil de fondation du fonds de garantie LPP. Le taux de cotisation augmentera à 0,1 % pour les subsides pour structure d'âge défavorable (au lieu de 0,08 % jusqu’à présent). Le taux de cotisation pour les prestations pour insolvabilité et les autres prestations restera inchangé à 0,005 %.

L’échéance de payement de ces cotisations est fixée à fin juin 2018. Toutes les institutions de prévoyance soumises à la loi sur le libre passage (LFLP) ont l'obligation de cotiser.

Lien internet :

http://www.sfbvg.ch/xml_1/internet/FR/application/f66.cfm

951 Jurisprudence allemande sur la part surobligatoire des prestations du 2e pilier

Selon une récente jurisprudence de la Cour fédérale allemande des finances (« deutscher Bundesfinanzhof »), la partie surobligatoire des prestations du 2epilier suisse pourra désormais être fiscalement privilégiée en Allemagne, alors que jusqu’à présent elle était imposée à taux plein.

Ce privilège suppose bien sûr que les autorités fiscales allemandes soient en mesure de distinguer ce qui est part obligatoire et part surobligatoire des prestations. Les institutions de prévoyance doivent donc s’attendre à recevoir, de la part des assurés concernés, des demandes visant à opérer cette distinction.

A noter que cette nouvelle jurisprudence ne touche pas la part obligatoire des prestations du 2epilier, qui, elle, demeure imposée sans privilège.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143

Prise de position

952 Questions-réponses touchant la révision du partage de la prévoyance Généralités

Les nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance en cas de divorce et les ordonnances qui s’y rapportent (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no142, ch. 937) entreront en vigueur le 1erjanvier 2017. Nous répondons ci-après à quelques questions relatives à la nouvelle réglementation. Celles qui ont déjà été discutées dans le message et dans le commentaire des dispositions d’ordonnance ne sont pas reprises. Figurent ici les questions qui ont été soumises à l’OFAS jusqu’à fin septembre de cette année. Il se peut très bien que nous publiions ultérieurement une nouvelle série de questions et réponses. Comme les débats parlementaires n’ont apporté que peu de changements au projet du Conseil fédéral et que ceux-ci ne portent pas sur des questions matérielles en matière de prévoyance, les explications du message sont toujours d’actualité. Vous trouverez à la fin de c des arbres de décision pour le partage de la prévoyance dans les trois situations de base : divorce avant le cas de prévoyance, divorce en cas de perception d’une rente d’invalidité avant l’âge de la retraite, et divorce en cas de perception d’une rente de vieillesse ou d’invalidité à l’âge de la retraite.

Liens pour d’autres informations:

 Texte de loi : https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2016/2313.pdf

 Message: https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2013/4341.pdf

 Dispositions d’ordonnances: https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2016/2347.pdf  Aperçu de la nouvelle réglementation: http://soziale-sicherheit-chss.ch/fr/artikel/partage-de-laprevoyance-en-cas-de-divorce%e2%80%89-nouveau-droit/

 L’outil électronique pour le calcul de conversion de la part de rente attribuée en rente viagère sera disponible sur le site internet de l’OFAS à partir du 1erjanvier 2017.

Questions-réponses

1. Quelles sont les tâches des institutions de prévoyance en relation avec le divorce ?

Les tâches suivantes peuvent notamment incomber aux institutions de prévoyance en raison d’un divorce :

 calcul de la prestation de sortie acquise au moment de la conclusion du mariage ou de

l’enregistrement du partenariat ;

 communication annuelle à la Centrale du 2epilier de toutes les personnes au nom de qui un avoir de prévoyance était géré au cours du mois de décembre de l’année précédente ;

 contrôle de l’accord écrit du conjoint pour tous les versements en capital ou en espèces ;

 maintien du rapport entre avoir de vieillesse du régime obligatoire LPP et avoir surobligatoire en cas de partage de la prévoyance, de retrait EPL ou de rachat ;

 communication sur demande d’informations aux assurés et aux tribunaux ;

 remise de l’attestation du caractère réalisable ;

 transfert ou réception des prestations de sortie attribuées ;

 conversion et transfert, ou réception, des parts de rente attribuées ;

 adaptation de la rente d’invalidité après transfert de la prestation de sortie hypothétique.

2. Calcul de la prestation de sortie acquise au moment de la conclusion du mariage ou de

l’enregistrement du partenariat

Comme jusqu’ici, les institutions de prévoyance devront calculer le montant de la prestation de sortie totale acquise au moment de la conclusion du mariage. Elles ne devront pas calculer et

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transmettre à une éventuelle nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage la part de cette prestation relevant du régime obligatoire LPP.

3. Communication sur demande d’informations aux assurés et aux tribunaux

Les institutions de prévoyance ou de libre passage doivent, dans la perspective d’un divorce, communiquer aux assurés ou au tribunal les renseignements nécessaires à l’exécution du partage de la prévoyance. En principe, seuls les assurés eux-mêmes ou le tribunal ont droit à ces informations. L’institution ne peut fournir des renseignements à d’autres personnes, telles que le conjoint ou son avocat, que sur présentation d’une procuration de l’assuré. Un tribunal étranger ne peut recueillir des informations sur l’assuré directement auprès de l’institution de prévoyance qu’avec l’accord de celui-ci. En l’absence d’un tel accord, il doit requérir l’entraide judiciaire internationale.

Lors de l’élaboration des ordonnances, le souhait a été émis de diverses parts que l’OFAS mette à disposition un formulaire type pour la demande d’informations auprès des institutions de prévoyance. L’OFAS est en train d’élaborer ce formulaire. Il y aura une information dans le Bulletin lorsque l’OFAS publiera ce formulaire sur internet.

Son utilisation n’est pas obligatoire, mais elle contribuerait à l’unification et à la clarté du processus.

4. Attestation du caractère réalisable

La révision en soi ne change rien en ce qui concerne l’attestation du caractère réalisable. Comme actuellement, les institutions de prévoyance et les institutions de libre passage doivent attester que le dispositif prévu pour le partage de la prévoyance est réalisable. Nous tenons à rappeler ici que l’attestation ne sert pas seulement à attester un montant. Il faut que l’intégralité du dispositif soit soumis à l’institution, et celle-ci atteste par ce document qu’elle est en mesure et en droit de l’appliquer tel qu’il lui est soumis. L’attestation doit donc porter non seulement sur le montant, mais aussi sur l’exécution du partage de la prévoyance. Par exemple, un dispositif prévoyant le versement direct d’une part de rente attribuée à un conjoint créancier âgé de 40 ans ne peut être attesté comme étant réalisable, puisque le versement direct ne peut être demandé qu’à partir de 58 ans (ou en cas de perception d’une rente entière d’invalidité).

5. Comment un conjoint créancier qui souhaite percevoir sous forme de rente la prestation de sortie

qui lui a été attribuée lors du divorce doit-il procéder auprès de l’institution supplétive ?

L’institution supplétive ne peut verser sous forme de rente que les avoirs de prévoyance attribués dans le cadre d’un partage de la prévoyance. Celui qui demande une telle rente doit pouvoir prouver que l’avoir de prévoyance en question provient d’un partage de la prévoyance. La manière la plus simple d’apporter cette preuve est de faire transférer l’avoir directement à l’institution supplétive, sans le faire transiter au préalable par une institution de libre passage. Il ne faut en aucun cas mélanger sur le même compte de libre passage l’avoir issu du partage de la prévoyance avec d’autres prestations de sortie si l’on compte le percevoir plus tard sous forme de rente.

6. Comment la diminution de capital due au retrait anticipé EPL et la perte d’intérêts qui en résulte

sont-elles réparties proportionnellement entre les avoirs de prévoyance respectifs acquis avant et constitués durant le mariage (art. 22a, al. 3, LFLP) ?

La loi révisée prévoit à l’art. 22a, al. 3, LFLP que la diminution de capital due à un retrait anticipé EPL effectué durant le mariage et la perte d’intérêts qui en résulte doivent être réparties proportionnellement entre l’avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l’avoir constitué durant le mariage jusqu’au moment du versement. Pour que cette répartition proportionnelle puisse être effectuée ultérieurement en cas de divorce, l’institution de prévoyance doit désormais consigner le

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montant de la prestation de libre passage au moment du versement anticipé et la date de ce versement (art. 11a OEPL). Ces informations doivent être communiquées à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage en cas de changement d’institution. Elles doivent aussi être fournies à l’assuré ou au tribunal, sur demande, en cas de divorce.

Exemple de calcul :

Date du mariage 31.3.2005

Date du retrait EPL 31.12.2008

Date du divorce 30.6.2017

Prestation de sortie au moment du mariage Fr. 100 000.–

Valeur, intérêts inclus, au moment du retrait EPL (avec Fr. 109 976.–

taux d’intérêt minimal LPP, cf. art. 8a OLP)

Prestation de sortie au moment du retrait EPL Fr. 170 000.–

– dont avant le mariage - Fr. 109 976.–

– dont pendant le mariage - Fr. 60 024.–

Retrait EPL Fr. 150 000.–

– dont avant le mariage - Fr. 97 038.– (= 150 000 * 109 976 /

170 000)

- Fr. 52 962.–

– dont pendant le mariage

Prestation de sortie restante après le retrait EPL Fr. 20 000.–

– dont avant le mariage - Fr. 12 938.–

– dont pendant le mariage - Fr. 7 062.–

Prestation de sortie au moment du divorce Fr. 200 000.–

– dont avant le mariage - Fr. 14 901.–

– dont pendant le mariage - Fr. 185 099.–

Montant à partager Fr. 238 042.–

composé de :

- partie de la prestation de sortie acquise durant le Fr. 185 099.–

mariage au moment du divorce

Fr. 52 962.–

- partie du retrait anticipé EPL imputée à la période du

mariage, hors intérêts

Pour que le tribunal qui décide du partage de la prévoyance puisse effectuer le calcul, il faut lui communiquer sur demande, outre les informations usuelles, la date du retrait EPL ainsi que le montant de la prestation de sortie acquise jusque-là.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143

7. Rachat après transfert d’une prestation de sortie hypothétique

Pour le cas où, lors du partage de la prévoyance, une partie de la prestation de sortie hypothétique est transférée à la prévoyance de l’autre conjoint, la loi ne prévoit aucun droit au rachat, contrairement à la situation dans laquelle la prestation de sortie effective doit être transférée. Cependant, selon l’OFAS, il est admissible que l’institution de prévoyance inscrive un tel droit au rachat dans son règlement. Il est toutefois recommandé que, lors d’un tel rachat, l’assuré demande à l’autorité fiscale compétente si celui-ci est fiscalement déductible.

8. Transfert de la fortune disponible dans la prévoyance du conjoint créancier (art. 22f, al. 3, LFLP)

Le jugement de divorce peut prévoir qu’une indemnité équitable soit transférée de la fortune disponible du conjoint débiteur à l’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier. Dans ce cas, l’institution de prévoyance ou de libre passage remet au conjoint débiteur l’attestation du versement de l’indemnité, afin que ce dernier puisse effectuer la déduction fiscale.

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Arbres de décision Cas de figure A : Partage de la prévoyance par attribution d’une prestation de sortie (art. 123 CC)

A1 Le conjoint débiteur :

- ne perçoit pas encore de rente au moment de l’introduction

de la procédure de divorce, ou

- perçoit une rente partielle au moment de l’introduction de la

procédure de divorce, mais la partie encore active de la

prévoyance suffit à couvrir la part due dans le cadre du partage.

A2

Le conjoint créancier a-t-il déjà atteint

l’âge de la retraite ou perçoit-il une rente

d’invalidité entière de l’AI ?

Non Oui

Le conjoint créancier est-il Exige-t-il le versement ?

assuré dans le 2epilier ?

Oui Non Non Oui

Le montant attribué, intérêts Le montant attribué, intérêtsLe montant attribué, intérêts Le montant attribué, intérêts inclus, est transféré à inclus, est transféré àinclus, est transféré à une inclus, est versé au conjoint

l’institution de prévoyance. l’institution de libre passageinstitution de prévoyance créancier.

(ou deux au maximum) du(ou deux au maximum) du

conjoint créancier.conjoint créancier.

La fondation de prévoyanceLe conjoint débiteur perçoit une rente d’invalidité de la prévoyanceLa fondation de La fondation de

A est avisée qu’elle doitprofessionnelle au moment de l’introduction de la procédure de divorce ; il n’aprévoyance A est avisée prévoyance A est avisée transférer du compte depas encore atteint l’âge de la retraite et ne dispose pas d’une prestation dequ’elle doit transférer du qu’elle doit transférer du prévoyance de X.Y. unsortie suffisante pour couvrir la part due dans le cadre du partage de lacompte de prévoyance de compte de prévoyance de montant de 25 000 francs auprévoyance. X.Y. un montant de 25 000 X.Y. un montant de 25 000

compte de prévoyance de francs au compte de libre francs au compte no xx

Z.Z. auprès de la fondation passage de Z.Z. auprès de au nom de Z.Z. auprès de

de prévoyance B, plus la fondation de prévoyance la banque xy, plus intérêts intérêts à partir du ... (date B, plus intérêts à partir à partir du ... (date de de l’introduction de la du...(date de l’introduction l’introduction de la

procédure de divorce). de la procédure de procédure de divorce).

divorce).

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143

Cas de figure B : Partage de la prévoyance par attribution d’une prestation de sortie hypothétique (art. 124 CC)

Le conjoint débiteur perçoit une rente d’invalidité de la prévoyance profession-

nelle au moment de l’introduction de la procédure de divorce ; il n’a pas encore

atteint l’âge de la retraite et ne dispose pas d’une prestation de sortie suffisante

pour couvrir la part due dans le cadre du partage de la prévoyance.

La rente d’invalidité est-elle réduite

pour cause de surindemnisation ?

Non Oui

Motif : rentes pour enfants, Motif : prestations de rentes d’assurances l’assurance-accidents ou sociales étrangères, revenu de l’assurance militaire professionnel résiduel

Attribution d’une prestation de sortie Indemnité équitable hypothétique

Suite comme dans le cas A2

- erfüllt er einen Barauszahlungsgrund (Art.

5 FZG)?

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143

Cas de figure C1 : Partage de la prévoyance par attribution d’une part de rente (art. 124a CC) Cas normal : sans réduction pour cause de surindemnisation

C1.1 Le conjoint débiteur touche une rente de vieillesse ou une rente d’invalidité du 2epilier

au moment de l’introduction de la procédure de divorce et il a atteint l’âge de la retraite.

Attribution d’une part de rente selon

l’appréciation du juge

L’institution de prévoyance du conjoint débiteur convertit la part de rente

attribuée en une rente viagère pour le conjoint créancier.

C1.2

Le conjoint créancier a-t-il déjà atteint l’âge minimal de la

retraite ou perçoit-il une rente d’invalidité entière de l’AI ?

Non Oui

Le conjoint créancier est-il assuré A-t-il atteint l’âge de la retraite ou

dans le 2epilier ? demande-t-il le versement

(art. 22e LFLP) ?

Oui Non Non Oui

La part de rente attribuée, La part de rente attribuée, La part de rente attribuée, convertie, est transférée à convertie, est transférée à une convertie, est transférée

l’institution de prévoyance institution de libre passage sur un compte au nom du

(art. 19j OLP). choisie par le conjoint créancier conjoint créancier (art. 19j OLP). (art. 19j OLP).

1. Une part de 1700 francs de la rente du 2epilier

de X. est attribuée à Z.

2. La fondation de prévoyance A est avisée qu’elle

doit verser à Z. ou à son institution de prévoyance

ou de libre passage une rente viagère au sens de

l’art. 124a CC.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143

Cas de figure C2 : Partage de la prévoyance par attribution d’une part de rente (art. 124a CC) Cas particulier : en cas de réduction pour cause de surindemnisation

Le conjoint débiteur touche une rente de vieillesse ou une rente d’invalidité du 2epilier

au moment de l’introduction de la procédure de divorce et il a atteint l’âge de la retraite.

Attribution, selon l’appréciation du juge,

d’une part de la rente non réduite

La rente d’invalidité réduite couvre-t-elle

la part de rente attribuée ?

Oui Non

L’institution de L’institution de Après la Pour la période prévoyance du prévoyance du suppression de la durant laquelle la conjoint débiteur conjoint débiteur réduction ou le part de rente

convertit la part de convertit décès du conjoint attribuée ne peut rente attribuée en immédiatement la débiteur, être entièrement une rente viagère rente d’invalidité l’institution de transférée en raison pour le conjoint réduite en une prévoyance de ce de la réduction pour créancier. rente viagère pour dernier convertit en cause de

le conjoint une rente viagère surindemnisation, le créancier. la part entière de juge ordonne une rente attribuée au indemnité équitable. conjoint créancier.

1. Une part de 1700 francs sur la rente perçue par X. de la fondation de prévoyance A est attribuée à Z.

2. La fondation de prévoyance doit convertir la rente Suite comme dans le cas C1.2

d’invalidité réduite de X. en une rente viagère en faveur de Z. et verser celle-ci à Z. ou à son institution de prévoyance ou de libre passage.

3. Après le décès de X. ou dès que sa rente d’invalidité couvre la part de rente attribuée selon le ch. 1, la fondation de prévoyance doit convertir cette part de rente et la verser à Z. ou à son institution de prévoyance ou de libre

passage.

4. a) X. doit verser à Z. une indemnité au sens de

l’art. 124e, al. 1, CC de yyy francs ; ou

4. b) X. doit verser à Z. une indemnité au sens de

l’art. 124e, al. 1, CC de xxx francs, payable d’avance par mensualités, depuis l’entrée en force du jugement de divorce jusqu’à la survenance d’un événement selon ch. 3.

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Jurisprudence

953 Conséquences du versement en espèces en l’absence de motif d’un tel versement

(Référence à un arrêt du TF du 29 juin 2016, 9C_109/2016 ; arrêt en allemand)

Celui qui travaille en tant qu’employé d’une Sàrl est un salarié au sens du droit de l’AVS et est donc soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire. Certes, les institutions de prévoyance doivent examiner soigneusement si les conditions d’un versement en espèces suite à la prise d’une activité lucrative indépendante sont remplies. Cependant, en cas de versements erronés effectués à la demande de l’assuré, l’institution ne risque pas de devoir payer une deuxième fois.

Un assuré avait créé une Sàrl et exigé de son institution de libre passage, en janvier 2012, qu’elle procède au versement en espèces de son avoir de prévoyance en invoquant avoir commencé à exercer une activité lucrative indépendante. Il avait joint à sa demande une attestation de l’agence AVS, dont il ressortait qu’il était assujetti à l’AVS en tant que personne indépendante. L’institution de libre passage a effectué le versement en espèces. En mars 2014, l’assuré a cependant demandé à cette institution de rouvrir un compte pour lui et d’y déposer, en sa faveur (et à sa charge à elle), le montant versé en espèces en janvier 2012. A l’appui de cette demande, il a invoqué que l’institution de libre passage n’aurait pas du tout dû effectuer le versement en espèces faute de motif pouvant le justifier. En qualité d’employé de la Sàrl, il n’aurait en effet jamais été une personne de condition indépendante.

Le TF considère qu’en tant qu’employé de la Sàrl, l’assuré était un travailleur au sens du droit de l’AVS et était donc encore soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire. La prestation de sortie aurait dû être versée à la nouvelle institution de prévoyance. Le paiement intervenu directement en mains de l’assuré n’a cependant pas été fait à la fausse personne, mais simplement à une fausse adresse. Après avoir lui-même provoqué le versement erroné et avoir reçu la prestation de sortie, l’assuré ne saurait exiger la prestation une deuxième fois. Le TF retient que la situation ne doit pas être jugée de la même manière que celle où un versement intervient sans l’approbation écrite du conjoint.

Le TF rappelle que les institutions de la prévoyance professionnelle doivent néanmoins examiner, dans chaque cas et avec toute l’attention que l’on doit pouvoir attendre d’elles, si les conditions d’un versement en espèces fixées à l’art. 5, al. 1, let. b, LFLP sont remplies. Pour une directive en la matière, il renvoie aux règles exposées par l’OFAS dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no137, ch. 904.

954 Obligation de remboursement des institutions de prévoyance en cas de prestation de libre passage créditée par erreur

(Référence à un arrêt du TF du 11 juillet 2016, 9C_833/2015, arrêt en allemand, publication aux ATF prévue)

Après le virement d’une prestation de libre passage créditée par erreur, l’institution de prévoyance compétente en dernier lieu est tenue au remboursement. En cas de virement de prestations de libre passage, le TF applique l’art. 35a LPP par analogie.

L’institution de prévoyance X. a crédité par erreur à un assuré une somme d’environ 103 000 francs le 1eravril 2005 et a transféré en conséquence une prestation de sortie de ce montant à l’institution de prévoyance Y. le 29 février 2008. La prestation de sortie a ensuite été transmise à d’autres institutions pour se retrouver finalement en mains de l’institution de prévoyance Z. En janvier 2015, l’institution de prévoyance X. a demandé à l’institution de prévoyance Z. le remboursement de la prestation de libre passage constituée par erreur, ce que celle-ci puis le tribunal de première instance ont refusé.

Le TF devait examiner si l’institution de prévoyance X. pouvait agir contre l’institution de prévoyance Z. en remboursement d’environ 103 000 francs. Après un examen approfondi, le tribunal a jugé que

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143

l’art. 35a LPP ne pourrait pas être appliqué directement en tant que base juridique pour le remboursement de prestations de libre passage car cette disposition se rapporte aux prestations de prévoyance au sens étroit, c’est-à-dire aux rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité. Une application directe de l’art. 35a LPP n’entre pas non plus en considération faute de renvoi exprès à cette disposition dans l’art. 25 LFLP. Le TF en est toutefois arrivé à la conclusion qu’une application par analogie de l’art. 35a LPP se justifiait par souci de cohérence et a admis le principe d’une obligation de remboursement d’une institution de prévoyance eu égard aux droits et obligations qu’elle a dans le cadre du transfert des prestations de libre passage lors de la sortie ou de l’entrée d’un assuré. L’obligation de remboursement touche également toutes les institutions de prévoyance ultérieures auxquelles une prestation de libre passage correspondante est versée et, en dernier lieu, celle où se trouve le montant crédité. En l’espèce, le TF a donc admis la légitimation passive de l’institution de prévoyance Z. Il a toutefois rejeté l’action de l’institution de prévoyance X. en raison de l’expiration du délai absolu de prescription (le délai avait commencé à courir au moment où l’institution de prévoyance X. avait versé la prestation de sortie à une nouvelle institution de prévoyance, soit en l’espèce le 29 février 2008).

955 EPL, divorce et vente à perte du logement

(Référence à un arrêt du TF du 26 août 2016, 9C_65/2016 ; arrêt en français)

Lors du partage pour cause de divorce, le juge doit examiner d’office s’il est prévisible que la vente du logement familial aboutira à une perte, ce qui empêcherait le remboursement du versement anticipé (art. 30d, al. 5, LPP).

Le juge de l'art. 73 LPP qui est appelé à déterminer les avoirs de prévoyance professionnelle à partager dans le cadre d'un divorce doit tenir compte du caractère prévisible de la perte au moment du divorce (conformément à l’ATF 137 III 49 consid. 3.3.2 p. 53). En d'autres termes, il ne saurait inclure un versement anticipé (art. 30c LPP) provenant des avoirs de la prévoyance professionnelle d'une partie sans s'assurer au préalable que le montant pourra être remboursé à l'institution de prévoyance (art. 30d LPP). Cela vaut singulièrement lorsqu'il est porté à sa connaissance que la vente de la maison familiale dont le financement avait été assuré en partie par le versement anticipé aboutira non seulement à la perte totale de celui-ci mais que la vente laissera subsister une dette bancaire. Contrevenant à son obligation d'établir les faits d'office (cf. art. 73, al. 2, LPP), la juridiction cantonale n'a pas cherché à savoir si une perte des versements anticipés résultant de la vente future de la maison familiale était prévisible au moment du divorce et n'a pas non plus tenu compte de l'éventuelle perte dans la répartition des avoirs. Comme les constatations de fait nécessaires au calcul des avoirs de prévoyance à partager sont lacunaires, la cause doit être renvoyée à la juridiction cantonale afin qu'elle établisse les faits pertinents pour être en mesure de trancher le litige.

Annexes

 Nouvelle tabelle valable à partir du 1er janvier 2017 pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance  Chiffres repères 2016-2017 dans la prévoyance professionnelle  Chiffres repères 1985-2017 dans la prévoyance professionnelle  Tableaux 2017 pour l’avoir de vieillesse LPP  Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en %.

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Mathématiques, analyses, statistiques et standards

Tabelle pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a, al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance (le processus débute le 1er janvier de l'année des 25 ans)

Processus Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Année de débutant le 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. naissance

1er janvier… 2011 2012 2013 2014 2015 20162017

1962 et avant 1987 201'663 211'370 221'280 231'891 242'717 252'519 261'813 1963 1988 192'405 201'973 211'742 222'186 232'842 242'521 251'714 1964 1989 183'131 192'560 202'187 212'465 222'951 232'506 241'599 1965 1990 174'214 183'509 193'001 203'117 213'440 222'876 231'873 1966 1991 165'068 174'226 183'579 193'530 203'685 212'999 221'897 1967 1992 156'274 165'300 174'519 184'312 194'305 203'502 212'305 1968 1993 146'761 155'645 164'719 174'340 184'159 193'229 201'929 1969 1994 137'209 145'949 154'877 164'326 173'970 182'913 191'510 1970 1995 128'024 136'626 145'414 154'698 164'173 172'993 181'491 1971 1996 118'909 127'375 136'025 145'144 154'452 163'151 171'550 1972 1997 110'146 118'480 126'996 135'957 145'105 153'686 161'991 1973 1998 101'502 109'706 118'091 126'897 135'885 144'352 152'563 1974 1999 93'190 101'270 109'528 118'184 127'020 135'376 143'498 1975 2000 85'118 93'077 101'212 109'722 118'410 126'658 134'693 1976 2001 77'356 85'198 93'215 101'585 110'131 118'276 126'227 1977 2002 69'707 77'434 85'335 93'567 101'973 110'015 117'883 1978 2003 62'352 69'969 77'758 85'857 94'128 102'072 109'861 1979 2004 55'055 62'563 70'241 78'209 86'345 94'193 101'903 1980 2005 47'920 55'320 62'889 70'729 78'734 86'487 94'119 1981 2006 40'826 48'120 55'581 63'293 71'169 78'826 86'382 1982 2007 33'906 41'096 48'452 56'038 63'787 71'352 78'834 1983 2008 26'965 34'052 41'301 48'763 56'385 63'857 71'264 1984 2009 20'211 27'196 34'343 41'683 49'180 56'563 63'897 1985 2010 13'379 20'262 27'305 34'522 41'894 49'186 56'445 1986 2011 6'682 13'464 20'405 27'501 34'751 41'953 49'140 1987 2012 6'682 13'521 20'497 27'624 34'737 41'852 1988 2013 6'739 13'596 20'602 27'627 34'672 1989 2014 6'739 13'625 20'563 27'537 1990 2015 6'768 13'621 20'525 1991 2016 6'768 13'604 1992 2017 6'768

Pour un état autre que le 31 décembre, procéder par interpolation linéaire des valeurs au 31 décembre les plus proches.

Paramètres de calcul

Année 2011 2012 2013 2014 2015 20162017

Bonification 6'682 6'682 6'739 6'739 6'768 6'768 6'768 Taux d'intérêt 2.00% 1.50% 1.50% 1.75% 1.75% 1.25% 1.00%

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Mathématiques, analyses, statistiques et standards

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle MARIE-CLAUDE SOMMER, Secteur Mathématiques

20162017

Age de la retraite LPP : 65 64 6564

(hommes, (femmes, (hommes, (femmes, nés en 1951) nées en 1952) nés en 1952) nées en 1953)

1. Rente de vieillesse annuelle de l’AVS

minimale 14'100 14'100

maximale 28'200 28'200

2. Salaire annuel des actifs (données historiques)

Seuil d’entrée (salaire annuel minimal) 21'150 21'150

Déduction de coordination 24'675 24'675

Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 84'600 84'600

Salaire coordonné minimal 3'525 3'525

Salaire coordonné maximal 59'925 59'925

Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle 846'000 846'000

3. Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d’intérêt minimal LPP (données historiques) 1,25% 1,0%

AV min. à l’âge de retraite LPP 19'552 20'232 19'851 20'568 en % du salaire coordonné 554,7% 574,0% 563,1% 583,5% AV max. à l’âge de retraite LPP 320'820 331'587 326'201 337'558 en % du salaire coordonné 535,4% 553,3% 544,3% 563,3%

4. Rentes annuelles de vieillesse LPP et expectatives de survivants du rentier resp. de la rentière

Taux de conversion de la rente à l’âge de la retraite LPP 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% Rente min. à l’âge de la retraite LPP 1'330 1'376 1'350 1'399 – en % du salaire coordonné 37,7% 39,0% 38,3% 39,7% Rente min. expectative de veuve, de veuf 798 825 810839

Rente min. expectative d’orphelin 266 275 270280

Rente max. à l’âge de la retraite LPP 21'816 22'548 22'182 22'954

– en % du salaire coordonné 36,4% 37,6% 37,0% 38,3% Rente max. expectative de veuve, de veuf 13'089 13'529 13'309 13'772 Rente max. expectative d’orphelin 4'363 4'510 4'436 4'591

5. Versement en espèces des prestations

Montant-limite de l’avoir de vieillesse pour le versement en es- 20'700 20'700 20'700 20'700 pèces

6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP avant la retraite (données historiques)

pour la première fois après une durée de 3 ans - -

après une durée supplémentaire de 2 ans -

après une durée supplémentaire de 1 an -

7 Cotisations au Fonds de garantie LPP

au titre de subsides pour structure d'âge défavorable 0,08% 0,1%

au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations 0,005% 0,005%

Limite du salaire maximale pour la garantie des prestations 126'900 126'900

8. Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

Seuil d’entrée (salaire journalier minimal) 81,20 81,20

Déduction de coordination journalière 94,75 94,75

Salaire journalier maximal 324,90 324,90

Salaire journalier coordonné minimal 13,55 13,55

Salaire journalier coordonné maximal 230,15 230,15

9. Montants-limites non imposables du pilier 3a des actifs

Montant-limite supérieur du pilier 3a, si affiliation au 2e pilier 6'768 6'768

Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans affiliation au 2e pilier 33’840 33’840

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle

Les données annuelles dès 1985 sont disponibles sur le site internet de l’OFAS:

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/00093/00460/index.html?lang=fr

art. Brève explication des chiffres repères :

1. La rente AVS minimale correspond à la moitié de la rente AVS maximale. 34 LAVS 34 al. 3 LAVS

2. Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur au salaire minimal annuel 2 LPP

sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1erjanvier qui suit 7 al. 1 et 2 LPP leur 17èmeanniversaire et pour la vieillesse dès le 1erjanvier qui suit leur 24èmeanniversaire. Dès le 8 al. 1 LPP 1.1.2005, le seuil d’entrée correspond aux ¾ de la rente AVS maximale, la déduction de coordination 8 al. 2 LPP aux 7/8, le salaire coordonné minimal au 1/8 et le salaire coordonné maximal aux 17/8 de la rente AVS 46 LPP

maximale. Le salaire assurable dans la prévoyance professionnelle est limité au 79c LPP

décuple du salaire maximal assuré dans la prévoyance professionnelle obligatoire.

3. L’avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse accumulées durant la période d’affiliation 15 LPP

à la caisse de pension et celui versé par les institutions précédentes, avec les intérêts (taux d’intérêt 16 LPP

minimal). 12 OPP2

13 al. 1 LPP 62a OPP2

4. La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse (taux de conversion) que l’assuré 14 LPP

a acquis à l’âge de la retraite. Rente de vieillesse LPP minimale resp. maximale : droit aux prestations 62c OPP2 et dispo. qu’a une personne assurée sans interruption depuis 1985, pour un salaire coordonné toujours minimal transitoires let. a resp. toujours maximal. La rente de veuve resp. de veuf s’élève à 60% et la rente d’enfant à 20% de la 18, 19, 21, 22 LPP rente de vieillesse. Les prestations risque sont calculées sur la base de l'avoir de vieillesse acquis et 18, 20, 21, 22 LPP projeté jusqu'à l'âge de retraite.

5. A la place d’une rente, l’institution de prévoyance peut verser une prestation en capital lorsque la rente 37 al. 3 LPP de vieillesse ou d’invalidité est inférieure à 10 % de la rente de vieillesse minimale de l’AVS resp. 37 al. 2 LPP inférieure à 6 % pour la rente de veuve et de veuf et à 2 % pour la rente d’orphelin. Dès 2005, l’assuré

peut demander le quart de son avoir de vieillesse LPP sous forme de capital.

6. Les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d’invalidité, sont obligatoirement 36 al.1 LPP adaptées au renchérissement jusqu’à 65 pour les hommes et 64 ans pour les femmes. Ces rentes sont

adaptées à l’évolution des prix pour la première fois après une durée de 3 ans, au début de l’année

civile suivante. Les adaptations suivantes sont effectuées à la même date que celles des rentes de l’AVS.

7. Le fonds de garantie assume entre autres la tâche suivante : il garantit, jusqu’à une limite maximale de 14, 18 OFG salaire, les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des 15 OFG

institutions de prévoyance devenues insolvables (www.sfbvg.ch). 16 OFG

56 al. 1c, 2, LPP

8. Dès le 1.1.1997, les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance chômage sont soumis à 2 al.3 LPP l'assurance obligatoire de la PP en ce qui concerne les risques de décès et d’invalidité. Les montants-

limites prévus aux articles 2, 7 et 8 LPP doivent être convertis en montants journaliers. Ils s'obtiennent

en divisant les montants-limites annuels par 260,4. 40a OACI

9. Montants maximaux selon l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour des cotisations 7 al. 1 OPP3 versées à des formes reconnues de prévoyance: contrat de prévoyance liée conclu avec les établisse-

ments d'assurances et convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.

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2. Salaire selon la LPP, en francs (données historiques)

Année Seuil d’entrée Déduction de Salaire AVS Salaire coordonné Salaire coordination annuel (assuré) LPP minimal maximal

assuré minimal maximal

1985 16'560 16'560 49'680 2'070 33'120 1986/1987 17'280 17'280 51'840 2'160 34'560 1988/1989 18'000 18'000 54'000 2'250 36'000 1990/1991 19'200 19'200 57'600 2'400 38'400 1992 21'600 21'600 64'800 2'700 43'200 1993/1994 22'560 22'560 67'680 2'820 45'120 1995/1996 23'280 23'280 69'840 2'910 46'560 1997/1998 23'880 23'880 71'640 2'985 47'760 1999/2000 24'120 24'120 72'360 3'015 48'240 2001/2002 24'720 24'720 74'160 3'090 49'440 2003/2004 25'320 25'320 75'960 3'165 50'640 2005/2006 19'350 22'575 77'400 3'225 54'825 2007/2008 19'890 23'205 79'560 3'315 56'355 2009/2010 20’520 23'940 82'080 3'420 58'140 2011/2012 20’880 24’360 83’520 3’480 59'160 2013/2014 21’060 24’570 84’240 3’510 59’670 2015-2017 21’150 24’675 84’600 3’525 59’925

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3. Taux d’intérêt minimal LPP, en pour-cent (données historiques)

Année Taux d’intérêt

minimal LPP

(en pour-cent)

1985-2002 4,00

2003 3,25

2004 2,25

2005-2007 2,50

2008 2,75

2009-2011 2,00

2012-2013 1,50

2014-2015 1,75

2016 1,25

2017 1,00

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18

6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP (données historiques)

Taux d’adaptation au renchérissement en pour-cent après une durée de

Année 3 ans 2 ans 1 an

(1èreadaptation) (adaptation subséquente) 1985-1988 * * * 1989 4.3 % * * 1990 7.2 % * 3.4 % 1991 11.9 % * * 1992 15.9 % 12.1 % 5.7 % 1993 16.0 % * 3.5 % 1994 13.1 % * * 1995 7.7 % 4.1 % 0.6 % 1996 6.2 % * * 1997 3.2 % 2.6 % 0.6 % 1998 3.0 % * * 1999 1.0 % 0.5 % 0.1 % 2000 1.7 % * * 2001 2.7 % 2.7 % 1.4 % 2002 3.4 % * * 2003 2.6 % 1.2 % 0.5 % 2004 1.7 % * * 2005 1.9 % 1.4 % 0.9 % 2006 2.8 % * * 2007 3.1 % 2.2 % 0.8 % 2008 3.0 % * * 2009 4.5 % 3.7 % 2.9 % 2010 2.7 % * * 2011 2.3 % - 0.3 % 2012 - * * 2013 0.4 % - - 2014 - * * 2015 - - - 2016 - * * 2017 - * *

* L’adaptation subséquente des rentes de risque LPP a lieu en même temps que l’adaptation des rentes de l’AVS, ce qui n’est pas le cas cette année.

- Pas d’adaptation des rentes de risques LPP car l’indice des prix n’a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques et standards Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle

Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques, MASS, Office fédéral des assurances sociales, Berne

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20032004

1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63

minimale 8'280 8'640 8'640 9'000 9'000 9'600 9'600 10'800 11'280 11'280 11'640 11'640 11'940 11'940 12'060 12'060 12'360 12'360 12'360 12'660 12'660 12'660 12'660 maximale 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 Déduction de coordination 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 49'680 51'840 51'840 54'000 54'000 57'600 57'600 64'800 67'680 67'680 69'840 69'840 71'640 71'640 72'360 72'360 74'160 74'160 74'160 75'960 75'960 75'960 75'960 Salaire coordonné minimal 2'070 2'160 2'160 2'250 2'250 2'400 2'400 2'700 2'820 2'820 2'910 2'910 2'985 2'985 3'015 3'015 3'090 3'090 3'090 3'165 3'165 3'165 3'165 Salaire coordonné maximal 33'120 34'560 34'560 36'000 36'000 38'400 38'400 43'200 45'120 45'120 46'560 46'560 47'760 47'760 48'240 48'240 49'440 49'440 49'440 50'640 50'640 50'640 50'640

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 3.25% 3.25% 2.25% 2.25% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 269 561 972 1'416 1'878 2'385 2'912 3'514 4'162 4'836 5'553 6'237 6'957 7'671 8'423 9'198 10'010 10'859 10'966 11'658 11'782 12'361 12'490 AV minimal à la retraite avec les BCU 538 1'122 1'944 2'832 3'756 4'770 5'824 7'028 8'324 9'672 11'106 12'474 13'914 15'342 16'846 18'396 20'020 21'718 21'932 23'316 23'564 24'722 24'980 en % du salaire minimal coordonné 26.0% 51.9% 90.0% 125.9% 166.9% 198.8% 242.7% 260.3% 295.2% 343.0% 381.6% 428.7% 466.1% 514.0% 558.7% 610.1% 647.9% 702.8% 709.8% 736.7% 744.5% 781.1% 789.3% AV maximal à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 4'306 8'971 15'551 22'653 30'039 38'153 46'591 56'231 66'602 77'388 88'864 99'779 111'300 122'753 134'686 147'096 160'106 173'634 175'409 186'410 188'392 197'686 199'719 en % du salaire maximal coordonné 13.0% 26.0% 45.0% 62.9% 83.4% 99.4% 121.3% 130.2% 147.6% 171.5% 190.9% 214.3% 233.0% 257.0% 279.2% 304.9% 323.8% 351.2% 354.8% 368.1% 372.0% 390.4% 394.4%

4 Bonifications complémentaires uniques (BCU) pour la génération d'entrée

Limite inf. du sal. pour les BCU 6'680 6'970 6'970 7'260 7'260 7'740 7'740 8'700 9'120 9'120 9'360 9'360 9'600 9'600 9'720 9'720 9'960 9'960 9'960 10'200 10'200 10'200 10'200 Montant min. de l'AV à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 870 1'812 3'138 4'572 6'060 7'692 9'390 11'334 13'434 15'618 17'928 20'106 22'428 24'756 27'162 29'670 32'298 35'034 35'382 37'614 38'010 39'876 40'296 Limite sup. du sal. pour les BCU 13'360 13'940 13'940 14'520 14'520 15'480 15'480 17'400 18'240 18'240 18'720 18'720 19'200 19'200 19'440 19'440 19'920 19'920 19'920 20'400 20'400 20'400 20'400 Montant max. de l'AV à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 1'740 3'624 6'276 9'144 12'120 15'384 18'780 22'668 26'868 31'236 35'856 40'212 44'856 49'512 54'324 59'340 64'596 70'068 70'764 75'228 76'020 79'752 80'592

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% >7.2% 7.20% >7.2% 7.20% > 7.2% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:62 et 63) 39 81 140 204 270 343 419 506 599 696 800 898 1'002 1'105 1'213 1'325 1'441 1'564 1'579 1'679 1'696 1'780 1'799 en % du salaire minimal coordonné 1.9% 3.8% 6.5% 9.1% 12.0% 14.3% 17.5% 18.7% 21.2% 24.7% 27.5% 30.9% 33.6% 37.0% 40.2% 43.9% 46.6% 50.6% 51.1% 53.0% 53.6% 56.2% 56.8% Rente annuelle minimal expectative de veuve 23 49 84 122 162 206 251 304 359 418 480 539 601 663 728 794 865 938 938 1'007 1'007 1'068 1'068

Rente annuelle minimal expectative d'orphelin 8 16 28 41 54 69 84 101 120 139 160 180 200 221 243 265 288 313 313 336 336 356356

Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:62 et 63) 310 646 1'120 1'631 2'163 2'747 3'355 4'049 4'795 5'572 6'398 7'184 8'014 8'838 9'697 10'591 11'528 12'502 12'629 13'422 13'564 14'233 14'380 en % du salaire maximal coordonné 0.9% 1.9% 3.2% 4.5% 6.0% 7.2% 8.7% 9.4% 10.6% 12.3% 13.7% 15.4% 16.8% 18.5% 20.1% 22.0% 23.3% 25.3% 25.6% 26.5% 26.8% 28.1% 28.4% Rente annuelle maximal expectative de veuve 186 388 672 979 1'298 1'648 2'013 2'429 2'877 3'343 3'839 4'310 4'808 5'303 5'818 6'355 6'917 7'501 7'501 8'053 8'053 8'540 8'540 Rente annuelle maximal expectative d'orphelin 62 129 224 326 433 549 671 810 959 1'114 1'280 1'437 1'603 1'768 1'939 2'118 2'306 2'500 2'500 2'684 2'684 2'847 2'847

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 11'500 12'000 12'000 12'500 12'500 13'300 13'300 15'000 15'700 15'700 16'200 16'200 16'600 16'600 16'800 16'800 17'100 17'100 17'100 17'500 17'500 17'500 17'500

7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

pour la 1ère fois après 3 ans 4.3% 7.2% 11.9% 15.9% 16.0% 13.1% 7.7% 6.2% 3.2% 3.0% 1.0% 1.7% 2.7% 3.4% 3.4% 2.6% 2.6% 1.7% 1.7% après 2 ans supplémentaires 12.1% 4.1% 2.6% 0.5% 2.7% 1.2% 1.2%

après 1 an supplémentaire 3.4% 5.7% 3.5% 0.6% 0.6% 0.1% 1.4% 0.5% 0.5%

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable - - 0.20% 0.20% 0.20% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.10% 0.10% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% Prestation pour insolvabilité - - - - - - - - - - - - - - - 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations - - - - - - - - - - - - 107'460 107'460 108'540 108'540 111'240 111'240 111'240 113'940 113'940 113'940 113'940

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 Déduction de coordination journalière - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 Salaire journalier maximal - - - - - - - - - - - - 275.10 275.10 277.90 277.90 284.80 284.80 284.80 291.70 291.70 291.70 291.70 Salaire journalier coordonné minimal - - - - - - - - - - - - 11.50 11.50 11.60 11.60 11.90 11.90 11.90 12.15 12.15 12.15 12.15 Salaire journalier coordonné maximal - - - - - - - - - - - - 183.40 183.40 185.30 185.30 189.90 189.90 189.90 194.45 194.45 194.45 194.45

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier - - 4'147 4'320 4'320 4'608 4'608 5'184 5'414 5'414 5'587 5'587 5'731 5'731 5'789 5'789 5'933 5'933 5'933 6'077 6'077 6'077 6'077 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier - - 20'736 21'600 21'600 23'040 23'040 25'920 27'072 27'072 27'936 27'936 28'656 28'656 28'944 28'944 29'664 29'664 29'664 30'384 30'384 30'384 30'384 h: hommes, f: femmes

20

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques et standards Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle

Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MASS, Office fédéral des assurances sociales, Berne

2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132014

1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS h:65 f:63 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64

minimale 12'900 12'900 12'900 12'900 13'260 13'260 13'260 13'260 13'680 13'680 13'680 13'680 13'920 13'920 13'920 13'920 14'040 14'040 14'040 14'040 minimale 25'800 25'800 25'800 25'800 26'520 26'520 26'520 26'520 27'360 27'360 27'360 27'360 27'840 27'840 27'840 27'840 28'080 28'080 28'080 28'080

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 19'350 19'350 19'350 19'350 19'890 19'890 19'890 19'890 20'520 20'520 20'520 20'520 20'880 20'880 20'880 20'880 21'060 21'060 21'060 21'060 Déduction de coordination 22'575 22'575 22'575 22'575 23'205 23'205 23'205 23'205 23'940 23'940 23'940 23'940 24'360 24'360 24'360 24'360 24'570 24'570 24'570 24'570 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 77'400 77'400 77'400 77'400 79'560 79'560 79'560 79'560 82'080 82'080 82'080 82'080 83'520 83'520 83'520 83'520 84'240 84'240 84'240 84'240 Salaire coordonné minimal 3'225 3'225 3'225 3'225 3'315 3'315 3'315 3'315 3'420 3'420 3'420 3'420 3'480 3'480 3'480 3'480 3'510 3'510 3'510 3'510 Salaire coordonné maximal 54'825 54'825 54'825 54'825 56'355 56'355 56'355 56'355 58'140 58'140 58'140 58'140 59'160 59'160 59'160 59'160 59'670 59'670 59'670 59'670 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle - - 774'000 774'000 795'600 795'600 795'600 795'600 820'800 820'800 820'800 820'800 835'200 835'200 835'200 835'200 842'400 842'400 842'400 842'400

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.75% 2.75% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.75% 1.75% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:64) 13'125 13'251 13'860 14'163 14'632 14'982 15'277 15'808 15'845 16'560 16'422 17'139 17'012 17'730 17'540 18'259 18'061 18'794 18'629 19'389 AV maximal à la retraite (h:65,f:64) 210'492 212'497 222'868 227'678 235'838 241'408 246'794 255'289 256'484 267'982 266'455 277'904 276'686 288'171 285'825 297'323 294'876 306'598 304'692 316'859

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 7.15% 7.20% 7.10% 7.20% 7.10% 7.15% 7.05% 7.10% 7.05% 7.00% 7.00% 6.95% 6.95% 6.90% 6.90% 6.85% 6.85% 6.80% 6.80% 6.80% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:64) 938 957 984 1'020 1'039 1'071 1'077 1'122 1'117 1'159 1'150 1'191 1'182 1'223 1'210 1'251 1'237 1'278 1'267 1'318 en % du salaire minimal coordonné 29.1% 29.6% 30.5% 31.6% 31.3% 32.3% 32.5% 33.9% 32.7% 33.9% 33.6% 34.8% 34.0% 35.1% 34.8% 35.9% 35.2% 36.4% 36.1% 37.6% Rente annuelle minimal expectative de veuve, de veuf 563 572 590 612 623.0 643.0 646.2 673.4 670 695 690 715 709 734 726 750 742 767 760791

Rente annuelle minimal expectative d'orphelin 188 191 197 204 208.0 214.0 215.4 224.5 223 232 230 238 236 245 242 250 247 256 253264

Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:64) 15'050 15'300 15'824 16'393 16'745 17'261 17'399 18'126 18'082 18'759 18'652 19'314 19'230 19'884 19'722 20'367 20'199 20'849 20'719 21'546 en % du salaire maximal coordonné 27.5% 27.9% 28.9% 29.9% 29.7% 30.6% 30.9% 32.2% 31.1% 32.3% 32.1% 33.2% 32.5% 33.6% 33.3% 34.4% 33.9% 34.9% 34.7% 36.1% Rente annuelle maximal expectative de veuve, de veuf 9'030 9'180 9'494 9'836 10'047 10'357 10'439 10'875 10'849 11'255 11'191 11'589 11'538 11'930 11'833 12'220 12'119 12'509 12'431 12'928 Rente annuelle maximal expectative d'orphelin 3'010 3'060 3'165 3'279 3'349 3'452 3'480 3'625 3'616 3'752 3'730 3'863 3'846 3'977 3'944 4'073 4'040 4'170 4'144 4'309

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 18'000 17'900 18'100 17'900 18'600 18'500 18'800 18'600 19'400 19'500 19'500 19'600 20'000 20'100 20'100 20'300 20'500 20'600 20'600 20'600 7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP ( - signifie pas d'adaptation des rentes car l'indice des prix n'a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation)

pour la 1ère fois après 3 ans 1.9% 1.9% 2.8% 2.8% 3.1% 3.1% 3.0% 3.0% 4.5% 4.5% 2.7% 2.7% 2.3% 2.3% - - 0.4% 0.4% - - après 2 ans supplémentaires 1.4% 1.4% 2.2% 2.2% 3.7% 3.7% - - - -

après 1 an supplémentaire 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 2.9% 2.9% 0.3% 0.3% - -

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% Prestation pour insolvabilité 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.005% 0.005% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations 116'100 116'100 116'100 116'100 119'340 119'340 119'340 119'340 123'120 123'120 123'120 123'120 125'280 125'280 125'280 125'280 126'360 126'360 126'360 126'360

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) 74.30 74.30 74.30 74.30 76.40 76.40 76.40 76.40 78.80 78.80 78.80 78.80 80.20 80.20 80.20 80.20 80.90 80.90 80.90 80.90 Déduction de coordination journalière 86.70 86.70 86.70 86.70 89.10 89.10 89.10 89.10 91.95 91.95 91.95 91.95 93.55 93.55 93.55 93.55 94.35 94.35 94.35 94.35 Salaire journalier maximal 297.25 297.25 297.25 297.25 305.55 305.55 305.55 305.55 315.20 315.20 315.20 315.20 320.75 320.75 320.75 320.75 323.50 323.50 323.50 323.50 Salaire journalier coordonné minimal 12.40 12.40 12.40 12.40 12.75 12.75 12.75 12.75 13.15 13.15 13.15 13.15 13.35 13.35 13.35 13.35 13.50 13.50 13.50 13.50 Salaire journalier coordonné maximal 210.55 210.55 210.55 210.55 216.40 216.40 216.40 216.40 223.25 223.25 223.25 223.25 227.20 227.20 227.20 227.20 229.15 229.15 229.15 229.15

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 6'192 6'192 6'192 6'192 6'365 6'365 6'365 6'365 6'566 6'566 6'566 6'566 6'682 6'682 6'682 6'682 6'739 6'739 6'739 6'739 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 30'960 30'960 30'960 30'960 31'824 31'824 31'824 31'824 32'832 32'832 32'832 32'832 33'408 33'408 33'408 33'408 33'696 33'696 33'696 33'696 h: hommes, f: femmes * 01.01.2005 : entrée en vigueur de la 1ère révision de la LPP. Nouvelle définition du seuil d'entrée et de la déduction de coordination (2) et suppression des BCU (4)

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle

Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques, MASS, Office fédéral des assurances sociales, Berne

2015 20162017

1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64

minimale 14'100 14'100 14'100 minimale 28'200 28'200 28'200

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 21'150 21'150 21'150 Déduction de coordination 24'675 24'675 24'675 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 84'600 84'600 84'600 Salaire coordonné minimal 3'525 3'525 3'525 Salaire coordonné maximal 59'925 59'925 59'925 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle 846'000 846'000 846'000

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 1.75% 1.25% 1.00% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:64) 19'215 19'858 19'552 20'232 19'851 20'568 AV maximal à la retraite (h:65,f:64) 314'825 324'992 320'820 331'587 326'201 337'558

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 6.80% 6.80% 6.80% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:64) 1'307 1'350 1'330 1'376 1'350 1'399 en % du salaire minimal coordonné 37.1% 38.3% 37.7% 39.0% 38.3% 39.7% Rente annuelle minimal expectative de veuve, de veuf 784 810 798 825 810839

Rente annuelle minimal expectative d'orphelin 261 270 266 275 270280

Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:64) 21'408 22'099 21'816 22'548 22'182 22'954 en % du salaire maximal coordonné 35.7% 36.9% 36.4% 37.6% 37.0% 38.3% Rente annuelle maximal expectative de veuve, de veuf 12'845 13'260 13'089 13'529 13'309 13'772 Rente annuelle maximal expectative d'orphelin 4'282 4'420 4'363 4'510 4'436 4'591

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 20'700 20'700 20'700

7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

pour la 1ère fois après 3 ans - - -

après 2 ans supplémentaires -

après 1 an supplémentaire -

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable 0.08% 0.08% 0.1% Prestation pour insolvabilité 0.005% 0.005% 0.005% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations 126'900 126'900 126'900

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) 81.20 81.20 81.20 Déduction de coordination journalière 94.75 94.75 94.75 Salaire journalier maximal 324.90 324.90 324.90 Salaire journalier coordonné minimal 13.55 13.55 13.55 Salaire journalier coordonné maximal 230.15 230.15 230.15

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 6'768 6'768 6'768 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 33'840 33'840 33'840

h: hommes, f: femmes

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Tableaux de l’avoir de vieillesse LPP

Les tableaux suivants indiquent en cas d’assujettissement ininterrompu à la LPP dès le 1er janvier de l’année civile qui suit le 24ème anniversaire (début du processus d’épargne), au plus tôt dès le 1er janvier 1985, l’avoir de vieillesse LPP minimal et maximal acquis à la fin de chacune des années civiles depuis 1985 pour les hommes et les femmes, selon leur âge atteint en 2017 (différence entre 2017 et l’année de naissance). L’avoir de vieillesse minimal est celui d’une personne ayant été assurée chaque année pour le salaire coordonné minimal alors que l’avoir de vieillesse maximal, celui d’une personne assurée chaque année pour le salaire coordonné maximal prévu par la loi.

Pour connaître la situation personnelle exacte d’un assuré, il faut toujours consulter son compte-témoin LPP tenu par l’institution de prévoyance.

Les tableaux suivants permettent pourtant d’estimer l’avoir de vieillesse acquis au 31 décembre 1985 à 2017. Ceci peut par exemple être utile pour

 estimer le niveau d’une nouvelle rente d’invalidité resp. des rentes de survivants puisqu’en connaissant l’avoir de vieillesse acquis LPP, il est aisé de déterminer l’avoir de vieillesse projeté à l’âge de la retraite et donc la rente d’invalidité LPP ;

 déterminer la part LPP dans les institutions de prévoyance enveloppantes (les prestations de prévoyance vont au-delà des prestations minimales LPP) ;

 contrôler l’ordre de grandeur de l’avoir de vieillesse LPP en cas de libre passage, de divorce, de demande pour l’encouragement à la propriété du logement ;

 approximer la valeur du rachat maximal possible lors de l’entrée dans une institution de prévoyance dont le plan est calqué sur le minimum LPP.

Des exemples d’utilisation de ces tableaux sont donnés dans le document « Quelques aspects techniques de la prévoyance professionnelle obligatoire » disponible sur notre site internet à l’adresse (données de base/informations complémentaires):

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/bv/grundlagen-und-

gesetze/grundlagen.html

Avant la première révision de la LPP, entre 1985 et 2004, l’échelonnement des taux de bonification des hommes et des femmes était différent. Pour cette raison les valeurs des hommes et celles des femmes diffèrent partiellement.

Selon le niveau de salaire assuré, l’avoir de vieillesse individuel se trouvera entre la valeur minimale et la valeur maximale mentionnées dans les tableaux qui suivent.

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Adaptation des rentes de risque LPP à l’évolution des prix

Taux d’adaptation des rentes de risque LPP, en pourcent

Année pendant

Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix

laquelle la rente est

(en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI)

versée pour

la 1ère fois 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1985 4.3 3.4 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - -

1986 7.2 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - -

1987 11.9 5.7 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - -

1988 15.9 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - -

1989 16.0 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - -

1990 13.1 0.6 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - -

1991 7.7 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - -

1992 6.2 0.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - -

1993 3.2 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - -

1994 3.0 0.1 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - -

1995 1.0 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - -

1996 1.7 1.4 1.2 1.4 2.2 3.7 - - -

1997 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - -

1998 3.4 0.5 1.4 2.2 3.7 - - -

1999 2.6 1.4 2.2 3.7 - - -

2000 1.7 0.9 2.2 3.7 - - -

2001 1.9 2.2 3.7 - - -

2002 2.8 0.8 3.7 - - -

2003 3.1 3.7 - - -

2004 3.0 2.9 - - -

2005 4.5 - - -

2006 2.7 0.3 - -

2007 2.3 - -

2008 - - -

2009 0.4 -

2010 - -

2011 -

2012 - 2013 -

Exemple : une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 1990 a été adaptée la première fois au 1.1.1994 (13,1%). Elle a ensuite été adaptée au même moment que les adaptations de la rente AVS soit après une année au 1.1.1995 (0,6%), et ensuite tous les deux ans, au 1.1.1997 (2,6%), au 1.1.1999 (0,5%), au 1.1.2001 (2,7%), au 1.1.2003 (1,2%), au 1.1.2005 (1,4%), au 1.1.2007 (2,2%) et au 1.1.2009 (3,7%). Cette rente n’est pas adaptée en 2011, 2013 et 2015, car l’indice des prix à la consommation n’a pas augmenté depuis la dernière adaptation de 2009 ni en 2017, car les rentes AVS/AI ne sont pas adaptées. Ces taux d’adaptation peuvent être lus à la ligne 1990.

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Adaptation cumulé des rentes de risque LPP à l’évolution des prix

Taux d’adaptation cumulé des rentes de risque LPP, en pourcent

Année pendant

Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix

laquelle la rente est

(en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI)

versée pour

la 1ère fois 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1985 4.3 7.8 7.8 20.9 25.1 25.1 30.3 30.3 33.6 33.6 34.3 34.3 37.9 37.9 39.6 39.6 41.5 41.5 44.7 44.7 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 1986 7.2 7.2 20.2 24.4 24.4 29.5 29.5 32.8 32.8 33.5 33.5 37.1 37.1 38.8 38.8 40.7 40.7 43.8 43.8 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 1987 11.9 18.3 22.4 22.4 27.4 27.4 30.8 30.8 31.4 31.4 35.0 35.0 36.6 36.6 38.5 38.5 41.5 41.5 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 1988 15.9 20.0 20.0 24.9 24.9 28.1 28.1 28.8 28.8 32.2 32.2 33.8 33.8 35.7 35.7 38.7 38.7 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 1989 16.0 16.0 20.8 20.8 23.9 23.9 24.5 24.5 27.9 27.9 29.4 29.4 31.2 31.2 34.1 34.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 1990 13.1 13.8 13.8 16.7 16.7 17.3 17.3 20.5 20.5 21.9 21.9 23.6 23.6 26.4 26.4 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 1991 7.7 7.7 10.5 10.5 11.1 11.1 14.1 14.1 15.4 15.4 17.0 17.0 19.6 19.6 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 1992 6.2 6.8 6.8 7.4 7.4 10.3 10.3 11.6 11.6 13.2 13.2 15.6 15.6 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 1993 3.2 3.2 3.7 3.7 6.5 6.5 7.8 7.8 9.3 9.3 11.7 11.7 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 1994 3.0 3.1 3.1 5.9 5.9 7.2 7.2 8.7 8.7 11.0 11.0 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 1995 1.0 1.0 3.7 3.7 5.0 5.0 6.4 6.4 8.8 8.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 1996 1.7 3.1 3.1 4.4 4.4 5.8 5.8 8.2 8.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 1997 2.7 2.7 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 1998 3.4 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 1999 2.6 2.6 4.0 4.0 6.3 6.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 2000 1.7 2.6 2.6 4.9 4.9 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 2001 1.9 1.9 4.1 4.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 2002 2.8 3.6 3.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 2003 3.1 3.1 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 2004 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 2005 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 2006 2.7 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2007 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2008 - - - - - - 2009 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 2010 - - - - 2011 - - - 2012 - - 2013 -

Exemple : une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 1990 a été augmentée jusqu’en 2009 de 31,0% (valeur arrondie). Depuis 2009, comme il n’y a plus d’adaptation obligatoire de la rente, le taux cumulé d’adaptation au 1.1.2017 reste à 31,0%. On trouve ce taux d’adaptation cumulé à la ligne 1990 dans la colonne 2017. Ainsi, une rente d’invalidité LPP qui se montait à frs 9'850.- en 1990 lorsqu’elle a pris naissance s’élève en 2017, comme depuis 2009, à frs 12'907,10 (valeur effective).