Italie : Réforme des prestations familiales - Difficultés dans l’échange transfrontalier d’informations

Communication FamZ 49 · 4 juillet 2022 · Allocations familiales

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

OFAS · Comm. FamZ 49 · Français

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral des assurances sociales OFAS

Questions familiales

4 juillet 2022

Communication concernant l'exécution des allocations familiales no 49 Italie : réforme des prestations familiales Difficultés dans l’échange transfrontalier d’informations

L'Italie a réformé en ce début d’année son système de prestations familiales, en introduisant à compter du 1er mars 2022 une nouvelle prestation familiale (Assegno unico e universale) coordonnée conformément au règlement (CE) no 883/2004, qui s’est substituée à d’autres prestations familiales italiennes (voir la Communication concernant l’exécution des allocations familiales n° 47 du 22 décembre 2021).

Cette réforme entraîne une révision par les caisses d’allocations familiales suisses des cas de coordination transfrontalière pour le versement de prestations familiales. Ce processus implique un échange d’informations avec les institutions italiennes régionales compétentes (Istituti Nazionali della Previdenza Sociale [INPS]).

L'expérience a montré que l'institution italienne compétente accuse en général des retards considérables, ou qu’aucune réponse n’est donnée, dans le cadre de ce nécessaire échange transfrontalier d’informations. Les caisses d’allocations familiales suisses ne sont ainsi souvent pas en mesure de déterminer le droit aux prestations ou de déterminer le montant différentiel.

L’OFAS tient à rappeler ici les obligations pour les institutions de sécurité sociale suisses découlant de l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne.

Les règlements européens de coordination (CE) no 883/2004 et 987/2009 n'offrent pas de base légale pour une suspension préventive des prestations (voir aussi ATF 8C_753/2020 du 20 mai 2021) jusqu'au retour d'information des institutions italiennes, afin d'éviter le paiement de prestations trop élevées ou indues et des demandes de remboursement ultérieures.

Une suspension préventive des prestations suisses serait tout particulièrement inadmissible dans les situations où seule la Suisse est responsable du paiement des prestations familiales (p. ex. lorsque les deux parents travaillent en Suisse) ou quand la Suisse est clairement l’Etat prioritaire conformément à l’art. 68, par. 1, let. b, du règlement (CE) no 883/2004.

S'il s'avère, après le retour d'information de l'institution italienne, qu'une prestation trop élevée a été versée du côté suisse ou qu'il n'existe pas de droit à des prestations familiales suisses, les montants indûment versés peuvent être récupérés auprès de l'institution italienne par compensation ou directement auprès de l'assuré qui a bénéficié de la prestation indue, selon la procédure prévue à l'art. 72 du règlement (CE) no 987/2009 ou à l'art. 73 en cas de versement d'une prestation à titre provisoire.

Des retards de la part d’administrations étrangères ou des difficultés dans l’échange transfrontalier d’informations ne sauraient justifier de prétériter les intérêts des personnes assurées et de leurs familles.

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L’OFAS est à nouveau intervenu auprès des autorités italiennes compétentes pour qu’une solution soit trouvée le plus rapidement possible.

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