Communication aux caisses de compensation concernant l’octroi d’une rente aux invalides de naissance ou ...) (Supprimée, car en désaccord avec la décision du TFA du 20 novembre 2000 (citée dans la lettre-circulaire 169))
Lettre circulaire n° 115 · 27 avril 2006 · AI
Abrogée
OFAS · LC 115 · Français
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Lettre circulaire AI n° 115 du 22 janvier 1997
Communication aux caisses de compensation concernant l’octroi d’une rente aux invalides de naissance ou précoces (art. 26, 1er al., RAI, nos 3063 et 2068 ss DII)
Pour les invalides de naissance ou précoces qui ne peuvent ou n’ont pu acquérir de connaissances professionnelles suffisantes. L’invalidité est évaluée en fonction des revenus moyens hypothétiques selon l’article 26, 1er alinéa, RAI (cf. DII 2068 ss). Dans ces cas, le risque assuré pour la rente se réalise au moment où la personne concernée atteint l’âge de 18 ans. Cette disposition s’applique également lorsque l’on exécute des mesures de réadaptation de l’AI avec le versement d’indemnités journalières au-delà de l’âge de 18 ans révolus et que ces mesures ne permettent pas d’acquérir les « connaissances professionnelles suffisantes ». Il convient de signaler à ce sujet que les mesures de réadaptation ne peuvent être octroyées que s’il y a lieu d’escompter qu’elles auront du succès, au sens des numéros 15 et 15.2 de la circulaire concernant les mesures de réadaptation d’ordre professionnel. En aucun cas, elles ne sauraient avoir pour seul but d’accomplir la durée minimale de cotisation pour une rente ordinaire.
Afin d’éviter, dans ces cas, des incertitudes quant au moment de la réalisation du risque assuré ou quant à la question de savoir s’il faut calculer une rente ordinaire ou extraordinaire, la date la laquelle la personne assurée atteint l’âge de 18 ans doit être indiquée dans toutes les communications de décision aux caisses de compensation concernant l’octroi d’une rente aux invalides de naissance ou précoces (formulaire n° 318.600, chiffre 1.2). En outre, il convient d’indiquer, en cas de mesures de réadaptation avec le versement d’indemnités journalières, que la rente (conformément à l’art. 39, 2e al., et à l’art. 40, 3e al., RAI) n’est due, le échéant, qu’au terme des versements effectués à titre d’indemnités journalières.