Remise d'instruments de travail pendant l'exécution des mesures d'ordre professionnel

Lettre circulaire n° 139 · 27 avril 2006 · AI

Abrogée

Intégrée à la CMRP

OFAS · LC 139 · Français

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Lettre circulaire AI n° 139 du 14 octobre 1998

Remise d'instruments de travail pendant l'exécution des mesures d'ordre professionnel (Précision des nos 26.3, 53.4 et 64.5 CMRP)

Si, au cours des mesures d'ordre professionnel, une demande d'instruments de travail est présentée, il faut déterminer s'il s'agit d'un instrument de travail (art. 16 à 18 LAI) ou le cas échéant d'un moyen auxiliaire (art. 21 LAI), tant en ce qui concerne la notification de la décision que la codification.

Les moyens auxiliaires selon l'article 21 LAI sont des objets que l'on utilise pour remplacer certaines parties du corps manquantes ou leur fonction. En aucun cas, on ne saurait inclure dans les moyens auxiiaires selon l'article 21 LAI les instruments de travail nécessaires, de toutes façons, à l'exercice d'une profession tels que les outils personnels, les appareils, les machines et les installations TED. Il n'existe aucun droit à la remise par l'AI d'instruments de travail dont les personnes nonhandicapées ont également besoin ou qu'elles utilisent après les avoir acquis comme il est d'usage à l'heure actuelle (RCC 1976, p. 98).

Pour les instruments de travail qui, lors de l'exécution de mesures d'ordre professionnel (art. 16 à 18 LAI), sont nécessaires en raison de la profession choisie (ils le seraient aussi pour les personnes valides), il faut faire la distinction suivante.

– Lors d'une formation professionnelle initiale selon l'article 16 LAI, les instruments de travail ne doivent en principe pas être financés par l'AI, qu'ils soient mis à disposition par l'institution de formation ou que la personne à former doive en faire l'acquisition. Aucun désavantage financier n'en résulte par rapport aux personnes nonhandicapées, en d'autres termes, il n'y a pas de coûts supplémentaires liés à l'invalidité. Exception: dans les cas prévus au no 23 CMRP (formation commencée puis interrompue en raison de l'invalidité), il faut procéder de la même manière que pour un reclassement.

– Lors d'un reclassement selon l'article 17 LAI, un instrument de travail est uniquement autorisé si des personnes valides placées dans une situation comparable doivent également acquérir un instrument de travail de ce genre, donc que la possession de cet instrument de travail est obligatoire pour la formation concernée (cf.

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no 46 CMRP). Dans des cas d'exception, l'octroi d'un instrument de travail est également possible s'il est indispensable, dans le cas particulier, pour atteindre le but de la formation.

– Lors d'un placement selon l'article 18 LAI, il convient de procéder comme pour un reclassement (cf. no. 64.5 CMRP).

Comme c'est surtout l'octroi d'installations TED qui pose des problèmes dans la pratique, nous mentionnons ce cas à titre d'exemple:

Octroi d'une installation TED en tant qu'instrument de travail selon l'article 17 LAI:

Au cas où l'institution exige que toutes les personnes qu'elle forme fassent obligatoirement l'acquisition d'une installation TED et s'il existe une confirmation écrite à ce sujet, une installation de ce genre d'un modèle simple et répondant au profil des exigences de l'institution de formation peut être autorisée. Dans les autres cas, une telle autorisation n'est pas possible (pour les cas d'exception, voir ci-dessus).

Si une formation est suivie dans un atelier de réadaptation, celui-ci doit garantir un équipement approprié en installations TED. Les frais d'infrastructure sont remboursés dans les limites de la convention tarifaire. De ce fait, des installations TED supplémentaires ne peuvent être acquises ou louées pour certains assurés.

Remboursement des coûts:

Si la personne assurée est d'accord, elle acquiert elle-même l'installation TED pour des raisons de simplification. L'AI lui accorde, par année de formation, un montant d'amortissement de 20% des coûts d'un modèle simple et adéquat.

Si la personne assurée le souhaite, une installation TED d'un modèle simple et adéquat peut lui être remise en prêt. Si la personne assurée souhaite une installation plus coûteuse, elle doit l'acquérir elle-même (cf. ci-dessus). La personne assurée a la possibilité, lorsque sa formation est achevée, d'acquérir l'installation TED à sa valeur commerciale (amortissement de 20% pour chaque année de formation). Les installations TED qui ne sont pas acquises par la personne assurée au terme de son reclassement doivent être envoyées au dépôt de la Fondation Suisse pour les téléthèses FST à Neuchâtel.

Avant un achat éventuel, il y a lieu d'examiner si une installation correspondante ne se trouve pas au dépôt de la FST à Neuchâtel ou si, dans

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le cas précis, une location ou un leasing ne serait pas plus avantageux. Il faut toujours demander plusieurs offres.

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