Contributions aux frais de soins à domicile et cotisations à l'assurance
Lettre circulaire n° 163 · 24 mai 2013 · AI
Abrogée
OFAS · LC 163 · Français
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Lettre circulaire AI no 163 du 27. octobre 2000
Contributions aux frais de soins à domicile et cotisations à l'assu-
rance
Dans le cadre de l'application du règlement sur les soins à domicile, la question suivante s'est posée : dans quelle mesure les parents ou les représentants de personnes nécessitant des soins sont-ils tenus de verser des cotisations à l'AVS lorsqu'ils engagent du personnel d'assistance? La question a fait l'objet d'un examen et il en est ressorti qu'il y avait bel et bien obligation de payer des cotisations.
Ce point est réglé au niveau des directives (les prescriptions dont il est fait état ci-dessous seront intégrées dans le prochain supplément à la CMRM, annexe 3). Les directives seront en vigueur dès le 1er janvier 2001.
4. Contributions aux frais de soins à domicile et cotisations à l'assurance
4.1 Obligation de cotiser
21 Les parents ou les représentants de personnes nécessitant des soins qui emploient contre rémunération du personnel d'assistance pour l'aide ou pour les soins prodigués à domicile sont considérés comme des employeurs occupant du personnel de maison (art. 12, al. 2, LAVS). Ils doivent donc en principe verser des cotisations à l'AVS/AI/APG/AC et au régime des allocations familiales.
22 Lorsque les soins à domicile sont prodigués par des personnes qui travaillent pour une organisation (p. ex. Spitex), les cotisations doivent être versées par l'organisation qui fait office d'employeur.
23 Les parents ou les représentants de la personne nécessitant des soins ne sont pas tenus de payer des cotisations lorsqu'ils se chargent eux-mêmes des soins et de l'assistance et que les contributions aux frais de soins à domicile peuvent leur être versées directement pour cette tâche (droit à la substitution de la prestation, cf. ch. 3.1).
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24 Avec l'accord de toutes les parties concernées (personne sala-
riée, employeuse ou employeur et caisse de compensation), les rémunérations de minime importance provenant d'une activité accessoire n'excédant pas 2000 francs par année civile peuvent être soustraites à l'obligation de cotiser (art. 8bis RAVS). Il n'y a activité accessoire que lorsque la personne salariée exerce également une activité principale. Toutefois les étudiants et les écoliers ne sont en principe pas libérés de l'obligation de cotiser, même lorsque leur gain annuel ne dépasse pas 2000 francs.
4.2 Coûts imputables
25 Les parents ou les représentants de la personne nécessitant des
soins qui sont soumis à l'obligation de cotiser peuvent facturer à l'office AI compétent aussi bien les charges salariales occasionnées par les soins à domicile que les cotisations obligatoires aux assurances sociales qui y sont liées incombant à la personne salariée et à l'employeuse ou à l'employeur. Le montant facturé ne peut cependant pas dépasser la limite supérieure de la contribution fixée1.
4.3 Procédure
26 L'office AI examine quelle assistance est nécessaire, puis fait
connaître sa communication/décision concernant la limite supérieure de la contribution aux frais de soins à domicile. Il joint en même temps les formulaires nécessaires à l'établissement de la facture et attire l'attention sur les coûts imputables ainsi que sur l'obligation de s'assurer et de payer des cotisations à laquelle sont soumis les employeurs qui occupent du personnel de maison (cf. catalogue du texte). L'office AI remet une copie de la décision à la caisse de compensation chargée de la perception des cotisations (il s'agit en règle générale de la caisse de compensation cantonale du canton de domicile des parents ou des représentants de la personne nécessitant des soins selon l'art. 119, al. 2, RAVS).
1 A titre de clarification: Salaire net du personnel d'assistance employé + cotisations AVS/AI/APG/AC de la personne salariée = salaire soumis à cotisation dans l'AVS + cotisations AVS/AI/APG/AC de l'employeuse ou de l'employeur = montant imputable pour les soins à domicile ________________________________________________________________________ Section Droit, invalidité et procédure
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27 Les parents ou les représentants de la personne nécessitant des
soins facturent à l'office AI sur les formulaires ad hoc (facture et quittance) les coûts des soins à domicile occasionnés par le personnel d'assistance jusqu'à la limite supérieure fixée.
28 L'office AI remet à la caisse de compensation des copies des
formulaires de factures contrôlés. La caisse de compensation examine l'obligation de cotiser et fait le décompte des cotisations AVS/AI/APG/AC.
29 La caisse de compensation remet à l'office AI une copie du dé-
compte des cotisations. Après avoir le cas échéant retranché la part qui dépasse la limite supérieure, l'office AI transmet la facture à la Centrale de compensation (CC) pour que celle-ci défraie les parents (art. 79 RAI). Les montants maximums fixés dans les limites de la période de décompte sont déterminants pour la fixation de la limite supérieure2.
2 Exemple basé sur des chiffres fictifs: Les parents font état de frais s'élevant à 5510 francs pour les mois de janvier à juin, alors que la limite supérieure mensuelle des contributions aux frais de soins à domicile s'élève à 1000 francs. Selon le décompte des cotisations de la caisse de compensation, les cotisations AVS/AI/APG/AC se montent à 521 francs au total pour la période de décompte de janvier à juin. Pour les mois de janvier à juin, les coûts des soins à domicile (y compris les cotisations aux assurances sociales) ne peuvent être remboursés aux parents que jusqu'à concurrence du montant maximum à disposition qui s'élève à 6000 francs (6 x 1000 francs). ________________________________________________________________________ Section Droit, invalidité et procédure