Détermination du début du délai d'attente concernant l'allocation pour impotent de l'AVS (Plus valable en raison de l'adaptation de la loi au 1er janvier 2011)

Lettre circulaire n° 199 · 27 avril 2006 · AI

Abrogée

OFAS · LC 199 · Français

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Lettre circulaire AI n 199 du 3 mai 2004

Détermination du début du délai d’attente concernant l’allocation pour impotent de l’AVS

Le droit à une allocation pour impotent de l’AVS ne prend naissance, conformément à l’art. 43bis, al. 2, 1re phrase, LAVS, que si la personne assurée a présenté une impotence grave ou moyenne sans interruption durant une année au moins.

Il faut donc faire courir ce délai d’attente d’une année au plus tôt à partir du moment où la personne assurée présente une impotence moyenne, c’est-à-dire lorsqu’elle a besoin de l'aide permanente d'autrui pour accomplir quatre actes ordinaires de la vie ou qu’une aide pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et une surveillance personnelle permanente lui sont nécessaires.

Le niveau de l’allocation pour impotent à attribuer au début du droit est déterminé d’après la moyenne du degré d’impotence existant durant le délai d’attente. Dans le calcul rétrospectif de la moyenne durant un an, - et contrairement à la pratique en matière d’allocation AI -, le taux d’allocation (faible) estimé à 20% ne peut pas être pris en considération.