Révision en cas d’invalidité de naissance ou d’invalidité précoce (valable à partir du 18.03.2022)

Lettre circulaire n° 415 · 18 mars 2022 · AI

Abrogée

OFAS · LC 415 · Français

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Département fédéral de l’intérieur DFIDépartement fédéral de l'intérieur (DFI)

Office fédéral des assurances socialesOffice fédéral des assurances sociales OFAS OFAS

Geschäftsfeld InvalidenversicherungDomaine Assurance-invalidité

Secteur procédures et rentes

18 mars 2022

Lettre circulaire AI n 415

Révision en cas d’invalidité de naissance ou d’invalidité précoce

Selon la disposition transitoire du RAI relative à la modification du 3 novembre 2021, le droit à la rente d’un assuré ne disposant pas de connaissances professionnelles suffisantes et n’ayant pas encore atteint l’âge de 30 ans au 1erjanvier 2022 doit être révisé dans un délai d’un an conformément aux nouvelles dispositions.

Sont principalement concernées par cette disposition les personnes qui n’ont pas pu commencer ou achever une formation professionnelle en raison de leur invalidité (cf. nouvel art. 26, al. 6, RAI). Cette disposition transitoire a été adoptée afin de ne pas désavantager ce groupe de personnes par rapport aux assurés pour lesquels un droit à la rente correspondant prend naissance sous le nouveau droit. À défaut, en l’absence des conditions de révision prévues à l’art. 17, al. 1, LPGA, le droit à la rente continuerait d’être basé, à l’âge de 30 ans révolus, sur le revenu sans invalidité réduit jusqu’ici en raison des classes d’âge. L’intention du législateur était donc d’obtenir une amélioration pour ces assurés (des précisions à ce sujet se trouvent aussi dans le rapport explicatif).

Une adaptation du droit à la rente en cours n’a cependant lieu que si les cinq points de pourcentage prévus à l’art. 17, al. 1, LPGA sont atteints. Si cette condition est remplie, le droit à la rente est

augmenté au 1erjanvier 2022 et la rente est simultanément transférée dans le système de rentes linéaire. Demeure réservée la let. b, al. 2, de la disposition transitoire du 19 juin 2020 relative à la LAI.

Le groupe des assurés sans connaissances professionnelles suffisantes comprenait dans certains cas aussi des personnes titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’un certificat fédéral de capacité, mais pour lesquelles le revenu sans invalidité était tout de même calculé selon l’art. 26, al. 1, RAI dans la version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, en raison de la valorisation réduite de leurs qualifications professionnelles due à leur invalidité.

Les premiers cas issus de la pratique ont soulevé la question de savoir si le droit à la rente de cette catégorie de personnes est également couvert par la disposition transitoire. En effet, par une

adaptation aux nouvelles dispositions (cf. art. 26, al 4 et 5, RAI), la situation de ces assurés serait le plus souvent moins favorable. Or, comme expliqué ci-dessus, l’intention du législateur était d’améliorer la situation des bénéficiaires de rentes atteints d’une invalidité de naissance ou précoce. C’est

pourquoi les assurés qui disposent d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’un certificat fédéral de capacité, mais dont le revenu a été pris en compte selon l’art. 26, al. 1, RAI dans la version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 ne sont pas concernés par la disposition transitoire relative à la modification du RAI du 3 novembre 2021. Les ch. 9300 ss CIRAI seront adaptés et

précisés dans le cadre de la prochaine révision de la CIRAI.