Supplément 4 aux Instructions à propos du remboursement des cotisations versées à l’AVS au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS et de l'OR-AVS (Remb); valables dès le 01.01.2025
Supplément Rück N4 · 31 octobre 2024 · AVS · Version 4
Supplément 4 aux Instructions à propos du remboursement des cotisations versées à l’AVS au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS et de l'OR-AVS (Remb); valables dès le 01.01.2025, état 01.01.2025
En vigueur
OFAS · Rück N4 · Français
Supplément 4 Instructions à propos du remboursement des cotisations versées à l’AVS au sens de l’art. 18, al. 3 LAVS et de l’OR-AVS (Remb)
Valables dès le 1er janvier 2025
Etat: 1er janvier 2025
Préface au supplément 4, valable dès le 1er janvier 2025
Le présent supplément 4 contient une précision selon laquelle aucun délai de prescription n'est applicable pour demander le remboursement des cotisations AVS. Toutefois, les dispositions relatives à la prescription selon l'art. 24 LPGA sont applicables lors de la fixation du montant des cotisations AVS remboursées.
Selon une pratique de longue date, les demandes de remboursement sont entièrement traitées par la Caisse suisse de compensation. En conséquence, l'art. 8, al. 1, OR-AVS a été adapté en ce sens que les demandes des personnes assurées auprès d'autres caisses de compensation doivent également être déposées directement à la Caisse suisse de compensation. Le présent supplément tient compte de cette modification.
Les chiffres marginaux modifiés sont indiqués par la mention 1/25.
14 Le droit de la personne assurée de demander le rembour-1/25 sement de ses cotisations ne se prescrit pas. Toutefois
dans le calcul du montant remboursable, les principes concernant le paiement rétroactif des rentes sont applicables par analogie
34 L'intéressé fera valoir le remboursement des cotisations 1/25 AVS auprès de la Caisse suisse de compensation, qui pro-
cédera au calcul et au versement du remboursement.
35 abrogé
1/25
38 Il incombe à la Caisse suisse de compensation de rendre 1/25 les requérants attentifs aux éventuelles conséquences dé-
savantageuses du remboursement. Dans la mesure où le requérant a des proches qui possèdent la nationalité suisse ou celle d'un État avec lequel la Suisse a conclu une convention qui ne prévoit pas le remboursement des cotisations, on attirera son attention sur le fait qu'à son décès, ses survivants ne sauraient prétendre à des rentes de veuve, de veuf ou d'orphelins.
39 La Caisse suisse de compensation procède à la réduction 1/25 du montant remboursable conformément à l'art. 4, al. 4
OR-AVS, en se fondant sur les Tables des valeurs actuelles établies par l'Office fédéral des assurances sociales.