Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC); valables dès le 01.01.2026

Supplément WEL N15 · 26 novembre 2025 · PC · Version 12

Nachtrag 15 zur Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV (WEL); gültig ab 01.01.2026

En vigueur

OFAS · WEL N15 · Français

1

Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC)

Valables dès le 1er janvier 2026 Datum

318.682.15 f Kürzel

11.25

DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) | Valables dès le 1er janvier 2026 | 318.682.15 f

2

Avant-propos concernant le supplément 15, en vigueur depuis le 1er janvier 2026

En décembre 2026, la 13erente de vieillesse AVS sera versée pour la première fois. Le présent supplément règle la manière dont la 13e rente doit être traitée dans le calcul PC. Le supplément est également l'occasion d'apporter diverses précisions concernant la prise en compte des rentes, des revenus hypothétiques et des contributions d'assistance de l'AI. Par ailleurs, le supplément tient compte de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral concernant les dessaisissements de fortune et le remboursement des PC légalement perçues.

3

3412.01 Ne sont pas à prendre en compte en tant que revenus : 1/26 – les aliments fournis par les proches en vertu des

art. 328 et 329 CC,

– les prestations d’aide sociale,

– les prestations provenant de personnes et d’institutions publiques ou privées ayant un caractère d’assistance manifeste,

– les allocations pour impotents au sens des art. 43bis LAVS, 42 et 42bisLAI, 26 et 27 LAA et 20 LAM (pour les exceptions, cf. n° 3458.01),

– les bourses d’étude et autres aides financières destinées à l’instruction,

– les contributions d’assistance de l’AVS ou de l’AI, y compris les acomptes au sens du chapitre 6.9 CCA;

– les contributions de l’assurance obligatoire des soins pour les soins prodigués dans un home, si les coûts des soins au sens de la LAMal ne sont pas pris en compte dans la taxe journalière du home,

– le supplément de rente selon l’art. 34bisLAVS et la 13erente AVS selon l’art. 34terLAVS.1

3443.07 Ne sont pas pris en considération:

1/26 – le mobilier du ménage courant, ainsi que les outils, les

machines et les appareils servant à l’exercice d’une profession;

– les éléments de fortune dont le bénéficiaire de PC est usufruitier ou titulaire d’un droit d’habitation (pour la prise en compte d’un usufruit ou d’un droit d’habitation dans les revenus déterminants, v. no3433.02);

– les immeubles qui appartiennent au bénéficiaire de PC mais sont grevés d’un usufruit ou d’un droit d’habitation qui s’étend sur tout l’immeuble (pour les immeubles qui ne sont que partiellement grevés d’un usufruit ou d’un droit d’habitation, v. no3445.07);

– la valeur capitalisée d’un usufruit2 ou d’un droit d’habitation;

1 art. 11, al. 3, LPC

2 ATF 122 V 394

4

– les éléments de fortune se trouvant à l’étranger et ne pouvant être transférés en Suisse ou réalisés pour une raison quelconque. Si le produit de la vente d’un bien foncier peut être transféré en Suisse, celui-ci doit être pris en compte comme fortune;

– la fortune qui est investie sur la base de l’OPP 3, aussi longtemps qu’il n’est pas possible de verser la prestation de prévoyance;

– les sûretés au sens de l’art. 257e CO (dépôt de garantie, caution) et des parts de coopératives de construction et d’habitation;3

– les sûretés fournies dans le cadre d’une admission dans un home;

– les contributions de solidarité au sens de l’article 4,

al. 1 et 7, LMCFA versées par la Confédération, le canton et la commune du vivant de l’assuré4;

– les acomptes de contributions d’assistance de l’AVS ou de l’AI au sens du chapitre 6.9 CCA.

3451.03 Les rentes et pensions dont les arriérés peuvent être 1/26 compensés avec les créances en restitution des PC ne

doivent être prises en compte (rétroactivement) dans le calcul des PC qu’à partir du moment où elles sont effectivement versées, même si le droit à ces prestations a été établi à une date antérieure.

Pour la possibilité de compensation des demandes de restitution de PC avec des versements rétroactifs de rente, v. no4740.01.

3451.04 En cas de versements de rentes arriérées, le montant af-1/26 férent à l’année civile pour laquelle une PC est payée est

à prendre en compte dans l’année où intervient le paiement de l’arriéré. La somme des rentes se rapportant à une période antérieure – pour laquelle aucune PC n’est fixée – doit être, le cas échéant, prise en compte comme

3 arrêt du TF 9C_831/2016 du 11 juillet 2017, consid. 5

4 art. 4, al. 6, let. c, LMFCA

5

fortune, après déduction des dettes éventuelles que l’assuré aurait contractées pour subvenir à son entretien et à celui de sa famille.

3451.05 Les paiements rétroactifs de PC ne doivent pas être pris 1/26 en compte comme fortune. Un éventuel solde après la

procédure de compensation avec des tiers ayant fait une avance (p. ex. l’aide sociale) et après le remboursement de dettes ne doit pas être pris en compte comme fortune pendant l’année en cours et au moins l’année suivante. Les dettes remboursées au moyen de ce montant et pour cette période n’ont pas à être justifiées auprès de l’organe PC.

3452.04 Le supplément de rente visé à l’art. 34bisLAVS et la 1/26 13erente de vieillesse visée à l’art. 34terLAVS ne sont pas

pris en compte comme revenu (v. no3412.01).

3453.01 Pour les rentes et pensions qui sont versées en devises 1/26 d’Etats parties à l’accord sur la libre circulation des per-

sonnes CH-UE ou à la Convention AELE, le cours de conversion applicable est le cours du jour publié par la Banque centrale européenne.5 Est déterminant le premier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation.6

3521.06 On déduit du revenu de l’activité lucrative calculé confor-1/26 mément aux nos3521.04 et 3521.05 le montant non impu-

table au sens du no3421.09 et, le cas échéant, les frais de prise en charge des enfants âgés de 11 ans et plus au sens du 2eparagraphe du no3421.05. Le revenu net qui en résulte est pris en compte comme un revenu effectif (v. nos3421.07 ss).

En ce qui concerne la prise en compte des cotisations

5 à consulter sous http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SE- RIES_KEY=120.EXR.D.CHF.EUR.SP00.A, et http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html

6 ch. 3b de la décision H12 du 19 octobre 2021 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’art. 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil

6

obligatoires aux assurances sociales de la Confédération, voir no3280.01.

3521.07 Les montants visés aux nos 3521.04 et 3521.05 ne peu-1/26 vent pas être dépassés. En particulier, il n’y a pas lieu de

procéder à une évaluation sur la base des critères du no3521.08.

3521.08 Pour les conjoints non invalides, le revenu hypothétique à 1/26 prendre en compte est fixé sur la base des tables de l’En-

quête suisse sur la structure des salaires ; il s’agit en l’occurrence de salaires bruts.7

Afin de fixer le montant, on tiendra compte des conditions personnelles telles que la région de domicile, l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, les activités exercées précédemment, la durée d’inactivité ou les obligations familiales (prise en charge d’enfants en bas âge ou d’un conjoint impotent ou nécessitant des soins8 p. ex.).

Pour la fixation et la prise en compte du revenu de l’activité lucrative des personnes ayant des obligations de prise en charge, voir nos3495.13 et 3495.14.

3521.09 On déduit du revenu de l’activité lucrative calculé confor-1/26 mément au no3521.08 les cotisations obligatoires9 dues

aux assurances sociales de la Confédération (à l’AVS, à l’AI, au régime des APG, à l’AC et au régime des AF,

mais pas à l’AA ni à la PP ;10) et, le cas échéant, les frais de prise en charge des enfants âgés de 11 ans et plus au sens du 2eparagraphe du no3421.05. Le revenu net qui en résulte est pris en compte comme un revenu effectif (v. nos3421.07 ss).

3521.14 En outre, aucun revenu hypothétique n’est pris en compte 1/26 dans les situations suivantes :

7 ATF 134 V 53 ss

8 Arrêt du TF 9C_293/2018 du 16 août 2018

9 À consulter sous https://www.ahv-iv.ch/fr/Formulaires/Listes-diverses/Tableau-synoptiquedes-taux-de-cotisations-et-des-primes-applicables

10 Arrêt du TF 9C_653/2018 du 26 juillet 2019, consid. 6.2 et 6.3

7

– Malgré tous leurs efforts, le bénéficiaire de PC ou son conjoint ne trouve aucun emploi ; cette hypothèse est considérée comme réalisée lorsque la personne concernée est adressée à un ORP, qu’elle peut justifier du nombre de candidatures demandé par l’ORP et que ces candidatures respectent les exigences de l’ORP ; les organes PC peuvent déléguer à l’ORP le suivi et le contrôle des recherches d’emploi et sont, dans ce cas, libérés de l’obligation de contrôler ces recherches ;11

– le bénéficiaire de PC ou son conjoint touchent des allocations de chômage ;12

– le conjoint non invalide a atteint l’âge de 60 ans et est arrivé en fin de droit dans l’assurance-chômage ou s’est suffisamment efforcé de trouver un travail pendant au moins deux ans ; les exigences relatives aux efforts d’intégration s’appliquent alors à cette personne (nos 2470.01 ss DPtra) ;

– sans l’assistance et les soins de son conjoint non invalide, le bénéficiaire de PC devrait être placé dans un home ;

– les veuves et les veufs ont des enfants mineurs.

3521.21 Si la PC en cours doit être réduite en raison de la prise en 1/26 compte d’un revenu hypothétique, les délais suivants

s’appliquent :

– six mois pour les assurés partiellement invalides ;

– un délai raisonnable pour le conjoint non invalide13; l’art. 25, al. 4, OPC-AVS/AI ne s’applique pas ;

– douze mois au maximum pour les personnes exerçant une activité indépendante.

Pour la procédure, les nos 4130.05 et 4130.06 s’appliquent par analogie.

3522.01 Lorsqu’un revenu hypothétique d’activité lucrative doit 1/26 être pris en compte au sens des nos3521.08ss, lequel

justifierait l’octroi d’allocations familiales, les allocations

11 Arrêt du TF 9C_759/2017 du 29 november 2017, consid. 2.2

12 Arrêt du TFA P 54/91 du 6 août 1992

13 Arrêt du TFA P 40/03 du 9 février 2005

8

qui seraient ainsi dues sont entièrement prises en compte dans les revenus.14

3524.01 Si un capital en espèces, relevant en matière de PC, n’est 1/26 pas placé à intérêts,15 ou qu’il est renoncé à des intérêts sur une somme d’argent prêtée, le revenu pris en compte correspond au montant des gains réalisables par des placements avec intérêts de la fortune cédée. On détermine ce revenu hypothétique sur la base des taux d’intérêt moyens de l’épargne de l’année précédant le droit à la prestation.16

Les taux d’intérêt moyens de l’épargne s’élevaient, ces dernières années, à:

Année Taux d’intérêt

2015 0,2

2016 0,2

2017 0,15

2018 0,12

2019 0,11

2020 0,09

2021 0,06

2022 0,22

2023 0,66

2024 0,36

2025* 0,29

(Sources: pour les années 2015 à 2019, Annuaire statistique de la Suisse 2021, p. 317, T 12.3 et pour les années 2020 à 2024, la statistique bancaire annuelle, taux d’intérêt moyens pour quelques postes du bilan)

14 Arrêt du TF 9C_362/2010 du 23 juin 2010

15 VSI 1997, p. 264ss

16 VSI 1994, p. 161

9

* Moyenne des dépôts d’épargne des banques cantonales de septembre 2024 à août 2025 (selon les taux d’intérêt publiés pour nouvelles opérations sur le portail de données de la Banque nationale) (v. à cet effet ATF 123 V 247)

3531.02 Les éléments de fortune auxquels le conjoint décédé a re-1/26 noncé pendant le mariage doivent être pris en compte

dans le calcul des PC du conjoint survivant dans la mesure où ils lui seraient revenus après la liquidation de la succession et des biens matrimoniaux.17

3531.03 Les éléments de fortune auxquels le conjoint décédé a re-1/26 noncé avant le mariage ne sont pas pris en compte dans

le calcul des PC du conjoint survivant.18

3531.04 Pour le calcul de la PC, le montant des parts de fortune 1/26 dessaisies est réduit chaque année de 10 000 francs.19

Une fois déterminée, cette valeur est reportée telle quelle au 1erjanvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année, au plus tôt dès le 1erjanvier 1990 (v. ex. annexe 14.5).

3531.05 La réduction de 10 000 francs ne peut être opérée qu’une 1/26 fois par année. En présence de dessaisissements suc-

cessifs d’une personne dans le courant d’une année, il n’y a pas lieu de réduire chacun des montants dessaisis (v. ex. annexe 14.5).

3531.06 Lorsqu’une nouvelle demande PC est déposée, l’organe 1/26 PC examine s’il a été renoncé à des éléments de fortune.

Lors de la révision d’une PC en cours, il n’y a pas lieu d’approfondir la question de savoir s’il y a eu dessaisissement de fortune lorsque cette dernière a diminué de moins de 10 000 francs par année depuis le dépôt de la demande de PC ou le dernier examen périodique.

17 ATF 139 V 505, consid E. 2 ; arrêt du TFA P 30/06 du 5 février 2007, consid E. 3.5 et 4

18 Arrêt du TF 8C_119/2024 du 8 janvier 2025, consid. 6.3

19 art. 17e OPC AVS/AI, anciennement art. 17a, en vigueur depuis le 1er janvier 1990

10

4720.03 L’élément déterminant pour le montant de la restitution 1/26 est la succession nette (succession brute moins les

dettes) au moment du décès20 du bénéficiaire de PC et, dans le cas des couples mariés, au moment du décès du deuxième conjoint. Les frais survenus après le décès du bénéficiaire de PC (p. ex. les frais découlant du décès) ne sont pas pris en compte.21 Le moment déterminant est celui de la naissance de la créance et non celui de la facturation.

4730.01 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le 1/26 moment où l’organe PC a eu connaissance du fait, mais

au plus tard dix ans après le versement de la prestation.22 Le délai relatif de péremption d’une année commence à courir à partir du moment où l’organe PC a accès à toutes les informations nécessaires pour pouvoir déterminer le montant de la restitution.23

20 art. 27a, al. 1 OPC AVS/AI

21 Arrêt du TF 8C_669/2023 du 1er avril 2025

22 art. 16b LPC

23 Arrêt du TF 8C_593/2024 du 28 mai 2025

11

Annexes

5.3 Montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire 1/26 des soins (couverture accidents comprise) pour l’année 2026, par cantons (no 3240.01)

Etat 2026

La liste des régions de primes est publiée sur le site Internet www.bag.admin.ch > Assurances > Assurance-maladie > Assureurs et surveillance > Régions de primes, classeur « Documents ».

Cantons Pour adultes Pour jeunes adultes Pour enfants

Par année en fr. Par année en fr. Par année en fr.

ZH

Région 1 7 680 5 508 1 848 Région 2 7 008 5 040 1 680 Région 3 6 528 4 668 1 560

BE

Région 1 8 004 5 688 1 872 Région 2 7 236 5 280 1 692 Région 3 6 720 4 860 1 560

LU

Région 1 6 708 4 824 1 560 Région 2 6 312 4 500 1 452 Région 3 6 072 4 356 1 404

UR 5 856 4 200 1 332

SZ 6 204 4 368 1 428

OW 5 904 4 200 1 380

NW 5 928 4 296 1 380

GL 6 408 4 584 1 500

ZG 5 016 3 624 1 188

FR

Région 1 7 332 5 352 1 752 Région 2 6 756 4 968 1 596

SO 7 224 5 220 1 668

BS 8 328 6 084 2 064

12

Cantons Pour adultes Pour jeunes adultes Pour enfants

Par année en fr. Par année en fr. Par année en fr.

BL

Région 1 8 076 5 820 1 932 Région 2 7 560 5 364 1 776

SH

Région 1 6 996 5 172 1 632 Région 2 6 612 4 824 1 524

AR 6 408 4 620 1 500

AI 5 292 3 852 1 248

SG

Région 1 6 888 4 980 1 644 Région 2 6 408 4 620 1 488 Région 3 6 156 4 404 1 428

GR

Région 1 6 564 4 848 1 560 Région 2 6 144 4 536 1 464 Région 3 5 808 4 344 1 380

AG 6 852 4 980 1 608

TG 6 540 4 752 1 548

TI

Région 1 8 976 6 588 2 088 Région 2 8 220 6 084 1 908

VD

Région 1 8 388 6 120 2 040 Région 2 7 872 5 772 1 932

VS

Région 1 7 092 5 064 1 680 Région 2 6 072 4 536 1 392

NE 8 244 6 024 1 884

GE 8 760 6 528 2 076

JU 8 028 5 760 1 824

13

5.6 Montants minimaux de la PC annuelle selon l'art. 9, al. 1, 1/26 let. b, LPC pour l'année 2026 par canton

(no3720.01 deuxième tiret)

Etat 1.1. 2026

La liste des régions de primes est publiée sur le site Internet

www.bag.admin.ch > Assurances > Assurance-maladie > Assureurs et surveillance > Régions de primes, classeur « Documents ».

Cantons Pour adultes Pour jeunes adultes Pour enfants Par année en fr. Par année en fr. Par année en fr.

ZH

Région 1 4 608 3 300 1 104 Région 2 4 200 3 024 1 008

  1. Région 3 3 912 2 796936
  2. BE Région 1 4 800 3 420 1 128 Région 2 4 344 3 168 1 020 Région 3 4 032 2 916936
  3. LU Région 1 4 020 2 892936
  4. Région 2 3 792 2 700876
  5. Région 3 3 648 2 616840
  6. UR 3 516 2 520804
  7. SZ 3 720 2 616852
  8. OW 3 540 2 520828
  9. NW 3 552 2 580828
  10. GL 3 840 2 748900
  11. ZG 3 012 2 172708
  12. FR Région 1 4 404 3 216 1 056 Région 2 4 056 2 976960
  13. SO 4 332 3 132996

BS 4 992 3 648 1 236

14

Cantons Pour adultes Pour jeunes adultes Pour enfants

Par année en fr. Par année en fr. Par année en fr.

BL

Région 1 4 848 3 492 1 164 Région 2 4 536 3 216 1 068 SH Région 1 4 200 3 108984

Région 2 3 960 2 892912

AR 3 852 2 772900

AI 3 180 2 304744

SG Région 1 4 140 2 988984

Région 2 3 840 2 772888

Région 3 3 696 2 640852

GR Région 1 3 936 2 904936

Région 2 3 684 2 724876

Région 3 3 480 2 604828

AG 4 104 2 988960

TG 3 924 2 844924

TI

Région 1 5 388 3 960 1 248 Région 2 4 932 3 648 1 140

VD

Région 1 5 028 3 672 1 224 Région 2 4 728 3 468 1 152

VS

Région 1 4 248 3 036 1 008

Région 2 3 648 2 724828

NE 4 944 3 612 1 128

GE 5 256 3 924 1 248

JU 4 812 3 456 1 092

15

9 Aperçu des montants déterminants pour le calcul de la 1/26 situation difficile

(no4653.01ss)

Etat 1.1.2026

Montants annuels en francs Montant destiné à la couverture des besoins

vitaux1

– pour personnes seules 20 670

– pour couples 31 005

– pour enfants âgés de 11 ans et plus

– 1eret 2eenfant, chacun 10 815

– 3eet 4eenfant, chacun 7 210

– 5eenfant et au-delà, chacun 3 605

– pour enfants âgés de moins de 11 ans

– 1erenfant 7 590

– 2eenfant 6 325

– 3eenfant 5 270

– 4eenfant 4 390

– 5eenfant et au-delà, chacun 3 660

Primes d’assurance-maladie

– pour adultes 8 976

– pour enfants 2 088

– pour jeunes adultes 6 588

Dépenses de loyer (loyer brut)1

– pour adultes et enfants dans la région 1

– personnes seules 18 900

– couples sans enfant 22 320

– couples avec un enfant 24 780

– couples avec deux enfants et plus 27 060

– en concubinage 11 160 (ménage de deux personnes)2

1 Si la personne vit à domicile.

2 Pour les personnes non mariées vivant dans un ménage de plus de deux personnes, d'autres montants déterminants s'appliquent (voir art. 10, al. 1, let. b, LPC).

16

Montants annuels en francs

– pour adultes et enfants dans la région 2

– personnes seules 18 300

– couples sans enfant 21 720

– couples avec un enfant 23 760 couples avec deux enfants et plus 25 920

– en concubinage 10 860 (ménage de deux personnes)2

– pour adultes et enfants dans la région 3

– personnes seules 16 680

– couples sans enfant 20 160

– couples avec un enfant 22 200

– couples avec deux enfants et plus 24 000

– en concubinage 10 080 (ménage de deux personnes)2

Franchises pour prise en compte de la fortune

– pour personnes seules 30 000

– pour couples 50 000 pour enfants ayant droit à une rente d’orphelin 15 000 ou donnant droit à une rente pour enfant de

l’AVS ou de l’AI, par enfant

– pour propriétaire d’un immeuble lui servant d’ha- 112 500 bitation (cas normal)

– pour propriétaire d’un immeuble lui servant d’ha- 300 000 bitation (cas spéciaux)

a) l’immeuble d’un couple est habité par l’un des

conjoints alors que l’autre vit dans un home ou

dans un hôpital

b) le bénéficiaire d’une allocation pour impotent de

l’AVS, de l’AI, de l’AA ou de l’AM vit dans un im-

meuble appartenant à l’un ou l’autre des con-

joints du couple

c) l’immeuble est habité par une personne seule

qui en est propriétaire et qui bénéficie d’une allo-

cation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’AA ou

de l’AM

17

Montants annuels en francs Imputation de la fortune pour personnes dans un 1/15 home ou dans un hôpital qui n’ont pas encore at-

teint l’âge de référence selon l’art. 21, al. 1, LAVS

(rentes d’invalidité, rentes de survivants, rentes

d’orphelin)

Imputation de la fortune pour bénéficiaires de 1/10 rentes de vieillesse et de survivants ayant atteint

l’âge de référence selon l’art. 21, al. 1, LAVS et vi-

vant dans un home ou dans un hôpital

Frais de home3 pas de limitation

Montant pour dépenses personnelles4 4 800

Dépenses supplémentaires

– pour personnes seules 8 000

– pour couples 12 000

– pour enfants ayant droit à une rente d’orphelin 4 000 ou donnant droit à une rente pour enfant de

l’AVS ou de l’AI, par enfant

3 Si la personne vit dans un home ou dans un hôpital.

4 Si la personne vit dans un home ou dans un hôpital.

18

11 Détermination des revenus

1/26

1/26 11.1 Exemples de calcul de contributions d’entretien dues au conjoint divorcé et aux enfants

(chap. 3.2.7 et 3.4.9)

Exemple b: Parents non mariés vivant séparés et ayant deux enfants

Exposé de la situation

Deux parents non mariés vivant séparés, habitant dans le canton de Berne, ont deux enfants communs, âgés de 17 et de 15 ans, qui vivent chez la mère, laquelle est seule à s’en occuper. La mère perçoit une de rente de l’AI pour un taux d’invalidité de 45 % et

n’exerce aucune activité lucrative. L’homme gagne 100 000 francs par an et touche en outre des allocations pour enfant et des allocations de formation professionnelle à hauteur de 6240 francs par an. La mère n’a pas obtempéré dans les délais à l’injonction de l’organe PC de faire fixer par l’autorité compétente le montant de la contribution d’entretien. L’organe PC doit donc fixer lui-même un montant (no3491.08).

Calcul de la contribution d’entretien et prise en compte dans le calcul des PC

Le couple n’ayant pas été marié, l’homme n’a d’obligation d’entretien qu’envers ses enfants, non envers son ex-partenaire. Les prestations d’entretien dues aux enfants comprennent une part de prestations en espèces et une part de prestations de prise en charge. Le calcul de la PC tient compte des prestations en espèces au titre de revenu des enfants et des prestations de prise en charge au titre de revenu du parent qui s’occupe des enfants (no3495.04).

19

a) Détermination du revenu Revenu Père Mère Enfant Enfant

17 ans 15 ans

Revenu brut sans allocations familiales 100 000

Revenu hypothétique 26 1471

./. Cotisations aux assurances sociales 15 000

Rente AI 5 916 2 460 2 460 Rente LPP

Allocations familiales 3 480 2 760

Revenu total 85 000 32 063 5 940 5 220

1 Selon l’art. 14a OPC-AVS/AI.

20

b) Détermination des besoins de base2

Besoins de base Père Mère Enfant Enfant

17 ans 15 ans

Montant de base 14 4003 16 2004 7 200 7 200 Montant reconnu au titre du loyer

5 16 140 18 960 (non partagé) Part de loyer de l’enfant6 –5 688 2 844 2 844 Prime d’assurance-maladie7 5 904 5 904 1 340 1 340

Cotisations aux assurances sociales530

Frais professionnels 3 200 Frais de garde des enfants par des tiers 8

Total besoins de base 39 644 35 906 11 384 11 384

2Il est renoncé au calcul d’un minimum vital plus élevé selon le droit de la famille. La prise en compte d’un tel minimum doit être décidée lors de la fixation du montant de la contribution d’entretien par une autorité.

3Montant accordé conformément aux dispositions du droit cantonal à une personne vivant seule.

4Montant accordé conformément aux dispositions du droit cantonal à une personne élevant seule ses enfants.

5Moitié du loyer effectivement dû, si celui-ci n’est pas manifestement excessif.

6v. no3495.06.

7Prime d’assurance-maladie obligatoire, après déduction d’une éventuelle RIP pour le parent versant la contribution d’entretien.

8v. no3495.06.

DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) | Valables dès le 1er janvier 2026 | 318.682.15 f

21

c) Calcul des contributions d’entretien Excédent / déficit Père Mère Enfant Enfant

17 ans 15 ans

Revenu total 85 000 32 063 5 940 5 220 ./. Total besoins de base 39 644 35 906 11 384 11 384 Excédent / déficit 45 356–3 843 –5 444 –6 164

Contributions d’entretien avant la répartition de l’excédent

Prestations en espèces (max. ) –11 608 5 444 6 164  Prestations de prise en charge (max.

9 00

–)

Il ressort de l’examen relatif au minimum vital au sens du droit des poursuites que le père a les moyens de verser l’intégralité des prestations en espèces à hauteur de 11 608 francs par an.

9 En raison de l’âge des enfants, aucune prestation de prise en charge n’est due (v. no 3495.14).

22

Répartition de l’excédent Père Mère Enfant Enfant

17 ans 15 ans

Excédent après contributions d’entretien 33 748

Répartition par tête de l’excédent 2 0 11

Part de l’excédent 16 874 0 8 437 8 437

Contributions d’entretien après la répartition de l’excédent

Prestations en espèces avant la répartition

–11 608 5 444 6 164 de l’excédent

Part de l’excédent –16 874 8 437 8 437

Total prestations en espèces –28 482 13 881 14 601

Prestations de prise en charge avant

00

la répartition de l’excédent Part de l’excédent 00

Total prestations de prise en charge 00

23

Le calcul de la PC prend donc en compte les revenus de l’enfant de 17 ans, soit des prestations en espèces de 13 881 francs, et ceux de l’enfant de 15 ans, soit des prestations en espèces de 14 601 francs. Il tient également compte de l’allocation de formation de 3840 francs par an et de l’allocation pour enfant de 2760 francs par an.

24

Exemple d: Couple divorcé ayant deux enfants

Exposé de la situation

Un couple divorcé, habitant dans le canton de Berne, a deux enfants communs, âgés de 19 et de 15 ans, qui vivent chez la mère, laquelle est seule à s’en occuper. L’enfant majeur suit actuellement des études. Durant les premières années suivant le divorce, la mère travaillait à 30 %. Actuellement, elle touche une rente de l’AI pour un taux d’invalidité de 51 %, avec une durée de cotisation incomplète, et ne retrouve pas d’emploi, bien qu’elle ait déployé tous les efforts requis. En raison d’une maladie aiguë, l’homme touchait une rente limitée dans le temps de l’AI au moment du divorce. Dans le jugement du divorce, il est indiqué qu’aucune contribution d’entretien suffisant ne peut être déterminée. Entre temps, l’homme s’est rétabli et gagne 70 000 francs par an. En outre, il touche des allocations pour enfant et des allocations de formation professionnelle à hauteur de 6240 francs par an au total. Le jugement de divorce n’a pas été adapté suite à la nouvelle situation, et la mère n’a pas obtempéré dans les délais à l’injonction de l’organe PC d’adapter la convention relative au montant de la contribution d’entretien. L’organe PC doit donc fixer lui-même un montant (no3497.01).

Calcul de la contribution d’entretien et prise en compte dans le calcul des PC

L’homme a une obligation d’entretien tant envers son ex-femme qu’envers ses enfants. Les prestations d’entretien en faveur des enfants comprennent une part de prestations en espèces et une part de prestations de prise en charge. Le calcul de la PC tient compte des prestations en espèces au titre de revenu des enfants et des prestations de prise en charge au titre de revenu du parent qui s’occupe des enfants (no3495.04).

25

a) Détermination du revenu Revenu Père Mère Enfant Enfant

19 ans 15 ans

Revenu brut sans allocations familiales 70 000 3 600

Revenu hypothétique

./. Cotisations aux assurances sociales 9 800

Rente AI 7 365 2 940 2 940

Rente LPP 4 000 800800

Allocations familiales 3 480 2 760

Revenu total 60 200 11 365 10 820 6 500

26

b) Détermination des besoins de base1

Besoins de base Père Mère Enfant Enfant

19 ans 15 ans

Montant de base 14 4002 16 2003 7 200 7 200 Montant reconnu au titre du loyer 13 800 17 400 (non partagé)4 Part de loyer de l’enfant5 –5 220 2 610 2 610 Prime d’assurance-maladie6 5 904 5 904 4 416 1 340

Cotisations aux assurances sociales530

Frais professionnels 3 200

Frais de garde des enfants par des tiers 7 00

Total besoins de base 37 304 34 814 14 226 11 150

1Il est renoncé au calcul d’un minimum vital plus élevé selon le droit de la famille. La prise en compte d’un tel minimum doit être décidée lors de la fixation du montant de la contribution d’entretien par une autorité.

2Montant accordé conformément aux dispositions du droit cantonal à une personne vivant seule.

3Montant accordé conformément aux dispositions du droit cantonal à une personne élevant seule ses enfants.

4Moitié du loyer effectivement dû, si celui-ci n’est pas manifestement excessif.

5v. no3493.02.

6Prime d’assurance-maladie obligatoire, après déduction d’une éventuelle RIP pour le parent versant la contribution d’entretien.

7v. no3493.02.

DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) | Valables dès le 1er janvier 2026 | 318.682.15 f

27

c) Calcul des contributions d’entretien pour l’ex-femme et l’enfant mineur Excédent / déficit Père Mère Enfant

15 ans

Revenu total 60 200 11 365 6 500 ./. Total besoins de base 37 304 34 814 11 150

Excédent / déficit 22 896–23 449 –4 650

Contributions d’entretien avant la répartition de l’excédent

Prestations en espèces pour l’enfant

–4 650 4 650  mineur (max. )

Contribution due au conjoint et presta-

–23 449 23 449 

tions de prise en charge (max. –)

28

d) Calcul des contributions d’entretien pour l’enfant majeur Excédent / déficit Père Enfant

19 ans

Revenu total 60 200 10 820 ./. Total besoins de base 37 304 14 226 ./. Supplément de 20 % par rapport aux be- 7 461

soins de base8

./. Prestations en espèces pour l’enfant 4 650

mineur

./. Contribution due au conjoint et presta- 23 449

tions de prise en charge

Excédent / déficit –12 664–3 406

8 Voir le no 3493.04 ainsi que l’ATF 118 II 97 et l’arrêt du TF 5A_20/2017 du 29 novembre 2017.

29

Contributions d’entretien avant la répartition de l’excédent

Prestations en espèces pour l’enfant

–4 650

mineur (max. )

Contribution due au conjoint et prestations

–23 449

de prise en charge (max. –)

Prestations en espèces pour l’enfant

00

majeur (max. )

L’homme doit théoriquement verser à son ex-femme et son enfant mineur des contributions d’entretien pour un total de 28 099 francs. Toutefois, son excédent de revenu n’est que de 22 896 francs. Ce montant est d’abord utilisé pour financer les prestations en espèces pour l’enfant mineur, puis, dans la mesure du possible, les prestations de prise en charge. L’enfant majeur ne peut pas bénéficier de prestations en espèces.

30

Montant des prestations d’entretien Père Mère Enfant Enfant après réduction 19 ans 15 ans

Prestations en espèces pour l’enfant 4 650

–4 650

mineur

Contribution due au conjoint et prestations

–18 246 18 246

de prise en charge

Prestations en espèces pour l’enfant

00

majeur

Le calcul de la PC prend donc en compte les revenus de la mère, soit une contribution due au conjoint et des prestations de prise en charge de 18 246 francs, et les revenus de l’enfant de 15 ans, soit des prestations en espèces de 4650 francs. De plus, les allocations de formation professionnelle des deux enfants, qui s’élèvent à 6240 francs au total, doivent être prises en compte dans le calcul de leurs revenus respectifs.

31

12 Prise en compte des enfants dans le calcul PC

1/26

12.2 Part PC pour enfants de parents séparés ou divorcés qui 1/26 vivent auprès de l’un et de l’autre des parents

(chap. 3.1.4.4)

Exposé de la situation

Couple divorcé avec deux enfants (de 19 et 16 ans). Le père bénéficie d’une rente AI, ainsi que de rentes pour enfants et de PC. Les enfants vivent auprès de l’un et de l’autre des parents. Le loyer brut de l’appartement s’élève pour le père à 1 800 francs par mois dans la région 3 et pour la mère à 2 000 francs par mois dans la région 2. La mère vit en concubinage avec son nouveau partenaire.

Calcul de la part PC des enfants

a) Part de loyer des enfants

Part enfant (19) Part enfant (16)

Appartement père

(12 x 1 500) 7 200 (21 600 : 3)1 7 200 (21 600 : 3)1 Appartement mère

(12 x 1 600) 6 000 (24 000 : 4)1 6 000 (24 000 : 4)1

Total par enfant 13 200  13 200 

Loyer pris en compte

(total)  plus  (= 26 400), mais au max. 21 7202

Loyer pris en compte

(par enfant) 10 860 10 860

1 Répartition du loyer selon le no 3231.03.

2 v. no 3144.04

32

b) Montant de la PC annuelle

Enfant Enfant (19) (16)

Dépenses

Montant des besoins vitaux 10 515 10 515 Loyer 10 860 10 860 Prime d’assurance-maladie 5 424 1 308 Total dépenses 26 799 22 683

Revenus

Rente pour enfant 5 640 5 640 Revenu d’activité/salaire d’apprenti

(pris en compte aux 2/3 sans déduction

d’une franchise3) 4 134

Total revenus 9 774 5 640

PC annuelle

Dépenses 26 799 22 683 ./. revenus 9 774 5 640 PC par année 17 025 17 043

Calcul de la PC du père Dépenses

Montant des besoins vitaux 20 100

Loyer (1 800 x 12 : 3), max. 10 080 7 200

Prime d’assurance-maladie 5 772

(forfait)

Total dépenses 33 072

3 v. no 3421.11

33

Revenus

Rente AI 14 100 Total revenus 14 100

PC annuelle

Dépenses 33 072 ./. revenus 14 100 PC par année 18 972

DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) | Valables dès le 1er janvier 2026 | 318.682.15 f