Année 1947, 1re partie (pages 1–401)
RCC 1/1947 · AVS, AI, APG, PC
Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.
OFAS · RCC 1/1947 · Français
NO 1
•i Janvier 1947
Revue ä u intention
I des caisses de compensation
Redaclion Section de 1'assurance-ch6mage et du soutien des militaires de l'office fd&a1 de 1'industrie,
des artS et mtiers et du travail, Berne, t1. nO 61.
Section de 1'assurance-vieillesse et survivants de 1'office fdra1 des asaurances sociales, Berne, tl. n0 61.
Expedlion Office central fdra1 des imprims et du matrie1, Berne.
Pilz d'abonnemen: 12 franes par an ; le num€ro : 1 1v. 20 le num6ro double2 fr. 40.
Paratt chaque mois.
SOMMAIRE:
Rgznses des allocations pou; perle de salaire ei de gain : Les regimes des allocations pour perle de salaire et de gain en 1946 (p. r). Dcisions de la CSS flOS 704-712 (p. 8). - Dcisioiss de la CSG nos 614-617 (p. 20). - Questions &rites dposes devant les Chambres 18d&ales (p. 23). - Petites informations (p. 24).
Assurance-vieillesse et survivants La loi udra1e sur 1'assurance-vieillesse et survivants (p. 26). - Le compte individuel des cotisations (p. 29). - Revision du rgime transitoire (p. 32). D&isions de la commission udraIe de recours (p. 36). Dkis,ons des commissions cantonales de recours (p. 43).
Les rgimes des allocations pour perte de
salaire et de gain en 1946
Laperit suivant fait suite & ceux que nous avons pub1is annuelic-
ment sur la Igis1ation rgissant ]es rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain (Revue 1943, p. 79 ss 1944, p. 41 ss ; 1945, p. 8 ss
1946, p. 1 ss). Nous y rappelons les textes Mgislatifs 6diet&s en 1946 ainsi que les circulaires les plus importantes pub1ies la in&rne anne par 1'office fdral de l'iiidustrie, des arts cl rntiers et du travail.
1. Rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain.
I. ACF du 11 jannier 1946 concernant les subsides dus par les canions en verlu du rgime des allocations pour perle de salaire (müde de rparlition).
Sdon 1'article 5, 3e alinta, AUS, la rpartition, entre les ca1ltons, du montant des rembonrserneiits ä faire ii la Conf lratio13, devait s'oprer sur in b&se du noinbre des saiaris domici11s sur le t•erritoire de chacun d'eux. Comme cc mode de caicul n'eüt cependant pas con-
duit i une r&partifion jusfe et quitable, 1'article 5, 3° a1ina, AUS, a
remplacd par 1'article 7, 20 alina, cIernire phrase, de 1'ACF concernant los ressources ncessaires au paiement des allocations pour perle de salaire aux militaires, & la crdation de possibihts de travail ei ?t une aide aux ch5rneurs, dans sa feneur du 9 juin 1944. Celle disposition prvoit quc la quote-part de chaque caiifon sera dtermine selon im mode dc ripartition ciu'6tab1ira le Conseil fidra1. Celui-ci a (Ms lors promulgu, le 11 janvier 1946, un arrti concernant los subsides dus par los cantons en vertu du rgime (los allocations pour perle die salaire. En vertu (je cet arrtd, la iuo1e-part des eafltOnS, depuis le 1er janvier 1942, se diilermine, non plus scion le iionibre des sa1ars d1orniei1is dans le canbon, mais d'aprs le monfant des allocations versdes aux 'nulitaires de ehneun il'ciix, le uoinhre des jours de Service soids ei le montant moyen de l'allocation par joUr so1d (voir, pour lll5 (je dcilails, l'arfiele « Mode de riipartition concernant los subsides das par les eanfons cmi vertu des rgimes des allocations pour perle de salaire cl de gain ‚ Revue 1946. p. 129 ss).
2. Ordoonn,nce 1,0 113 de l'office fdddial de linduslrie, des ans ei mliers
ei du lraoail du 29 mars 1946 concernanl le igime des allocülions pour perle de salaire (inodificalion de l'oi'dowtance n° 11).
Scion l'article 14. 3e a1ina, des inslrueions obligaboires dans sa icrieur clii 24 mars 1.945, los prestafions ([Ui n'ont pas principalernent ic caractre (inne r&trihution du bravail fourui pemivent ne pas trc eornplies dans le salaire 'de hase. 11 apparlient m'c l'officc fd6ral dc l'indus-Inc. des arfs cl juliliers ei (lu travail de d&igner ees prestations qui ucntrcnt cfl lignc d e eomnpte lii pour le ealcul de In eoiitnihutioii ni pcnr eelui de l'ailocation pour perle de salaire. Usant de celle eoniptenec. il mi cdiei6. le 12 septciubre 1945, l'ordonnanee ii»Ii cii vertu de laiiuellc iiehmippaieiit a In confnihmition, entre amitres prcstabioiu, los Sonllflcs servaiit ii per lcs piimcs d'assuranec-maladie cl aeciclent des iravailleurs ci'une part cl, d'autre pari , los somnies servant ii aeq nil-1cr des J) nimes d'assurance iiid ividuclle ou de groupc ainsi ((ne edles (lcstine.s ii aliiiienler un fonds d'pargne cmi faveur des travailicurs. anlaut (J1l 'dieS ne dpassaienl pas an total 10 % du salaire. La pratiqiic a ccpcndaiit (lihnonfnil bientcit que i'ordonnancc 11 011 exigeail queld iics 110(1 Fi((ll 01)5. L'oi'douiiaiicc n° 13 (lii 29 jun rs 1946 a eornplt ei modifiii plimsieurs de, SS ciispositions. Eile exccptc expresniinent die lil
eontnibtitioii 11011 plus seiilcmnciit Ics pnimc.s ci'nssurance-maiadie et aecidcnt mais eneorc los prinies di'assurance-'chornagc vernies par
l'cinplovcur cii faveur de l'ernp1oy6. Aux versemeuts almx eaissc's (je
pc'nsion sorit assimihis ccnx op6r6s ilt d'autres iristitutions dc prvoyanec 011 fa veur ciii personuci (par cxcrnplc ii des foii ciafions ou des fonds
(id i)ieilfaisauee) cl la iiniifc ant&iriemirc -10 % du salaire -ost sup-
prinie. Los sommes dcstincs Ii alimenfer un fonds d'pargne ne sont excepkdes de la contribution qu'autant quo les employ&s Ii'en peuvent disposcr qu'i\ certaincs conclitions dterinin&s, par exemple en cas dc clissolutioii de l'cngagenicnt. de maladie, d'accideirt, d'tat dc 1uccssit6 ou d'invalidit. S'ils peuvent au coniraire en disposer CII tout fcmps. les sommes vcrses au fonds d'pargn.c font partie du salaire de base.
Dans Ja circulaire no 116 qu'il a adressc aux caisscs de compensation it ce propos, 1'officc fdra1 de l'industric, des arts et jutficrs et du iravail prc1sc CII coiup1ment que les bons polir Fachat de mirchandise ne {oivenf pas trc raitgs parrni les presiations spcialcs eil nature affranchics de la cOlYhihiltion en vertu de l'articic premier, lit. f, de l'ordo]luancc n° ii. Ji relvc ca ouirc quc les indemuihls de d6part verstes en cas de dissoliition de 1'engageincnt n'ont pas mentionihles dans cette ordonnancc pour Je simple motif quc, selon Ja jurisprudcncc ne la commissiort fdrale de survcillaiicc cii miithlre d'allocatioris pour perte de salaire, dies ne repr&sentent de toutc rnanhlre pas un tl&rnenl du salaire de base.
II. Rgime (les allocahons potir perle de gain.
ArrLhl du Cortseil fcdral da 11 jnuuier 1946 modijiiuti ccliii qut rgle prouisoiremeut le paiemetti dallocnlioris 1)0111 perle de gaill aux ‚nililnires de condilion iitdpendwi le (mode de hlparliiion).
Cct arr&hi a ahrog6 1'ariicic 9, 2e a1iii6a, 20 phrase, ACFG, cn vertii duqucl la quote-part des cantons devait se diitcrminer d'apri.s Je nonibre des inembres nie caisscs de cornpeiisation domici1ics dans cliacuit d'eux. Ii a donn6 au rtgiinc des allocations pour perte de gain le mode de riiparhtion adopti la nhlmc date pour Je rgimc des a1Iocation pour pec de salaire.
2. Ordouiuutce 110 58 du dpnr1emeo1 /cdral de l'cononue publujue
du 6 a uni 1946 coitcern an 1 1€ igime des ailocal ious pour perle de gain (inodificalion de l'ordonnartce d'excu1ioic du 25 juin 1940).
L'arhcie 26 bis, i' ct 50 alimias, OEG, dans sa leneur du 9 octobre
1941, permettait d'accordcr Ja remise dies contribufions pour une
riode de six mois au plus si des conditions pariiculhlrcs cii rcmlaient Je paiemcnt trop diffieiic. Cc ddai valait aussi lorsque la gc'iic oii se frouvait Je requraiit &ait durahic et nori sculeinenl passagrc ; dans ces cas, l'inhlrcshl devait, ii 1'cxpiratioii de co court dtlai, prscntcr chaque fois une nouvcilc rcqutc quo Ja caisse devait a son tour rexamincr. Pour ipargner aux caisscs de compensatiori et it icurs mcm In-es ces embarras inutiles, le diiai a cikii porhl de 6 a 12 mois.
La circulaire n° 117 (Je Foffice fdra1 de 1'industrie. 'des arts et rnhers et du travail accorde en outre la factilt6 aux caisses de compensatiori, lorsqii'elles ont affaire ä des requrants rguiirement assis-Is par kur commune ou partiellement invalides, de renoncer i rcianicr chaquc fois une uouvelle demande (Je remise ei de se contenfer dexiger une attestation de l'autorit comnnmalc cornp&leufe certifiant que in situation de l'infress n'a pas chang ciepuis qii'il a prsent6 sa premire requte.
‚. Ordonnance ic 60 du 24 dcernbre 1946 conceruwl( le rgime des
illocafions pour perle de gain (modificalion de 1'ordonnance d'excution du 25 juin 1946).
Scion l'ancienne feneur de l'article 7, 2e alina, OEG, ]es niembres rnascuiins de la familie occupis dans l'exploitation taicnt soumis sans ('xception au rigime des allocations pour perle de gain. Ils cOiTiptaiont comme personnes de •condition indpendante cl ne poiivaient dis lors bnfcier des allocations destines aux fravailleurs agricoles. Toutebis, comme 'es meinbres masculins de la familie de i'exploitant qui ont 1111 Innage propre n'ont souvent pas une situation diffrenfe de celle dies travailleurs trangers ii la familie, il est apparu ä la iongue (fu'il dtait inquifabie de verser des allocations aux seconds et de les refuscr aux premiers. C'cst pourquoi l'orclonnaiice n° 60 a iiniit la iiotion de « rnembre de In familie rgimiirement oectip6 dans i'exploitation » en sorte quc, depuis le 1e1 janvier 1947, seuls ccux d'entre eux (1Ui vivent cl coinmuiiaut6 domestique avec 1'exploitant sorit soumis. en qualihi lc personncs de condition indpeudantc, au rgiinc des allocations pour perle de gaul. Les mcmbres die la famille de 1'exploitant quii possdeut leur propre innage sont donc d&ormais assujettis au rgime des allocations pour perle de salaire : comme tcavailleurs agricoles, ils ont droit. scion les circojisfanccs, aux allocations pour enfanfs ainsj qu'aux allocations de nninage et d'assistance prvucs ä l'articic 3 de l'arr~t6 du Conseil f&kral du 9 juin 1944 rig1ant le service d'allocafioas aux fravailleurs agricoles et aux paysans de la monfagne.
III. Rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain.
Ordonnance n° 59 du 6 aoril 1946 concernant les rgimes des albcalions pour perle de salaire et de gain (modificalion de i'ordonnance n° 19 da 13 ao6t 1941).
Aux termes de l'arficle 28, jeI alina, des iustructions coniptables (ord. no 19), les caisses devaicut, outre la vrificafiori courante des relcvds de comupte de leurs meinbres, oprer na confröle auprs de chacun d'eux bus les frois ans au moins. Aprs la suippression de
1'tat de service actif, des plaintes toujours plus nombreuses, leves surtout par de petits exploitants, ont cIiriges contre cc contrcilc tax d'inutile et d'imporfun. II s'est rvl uussi qu'il entrainait, pour les persorines de, conditioii indpendanfc qui travaillent seules 011 n'oc•cupcnt que peu d'employs, iine dpense relaiivcment levi1e (le temps et d'argent. L'ordoniiaucc 110 79 a ds lors apporh certains a!lgemcnts i cet gard. Le jouveI article 28 des instructions compfahles maintient il est vrai le principe du confröle trisannuel, mais ii autorise les fondateurs des caisses i4 porter la priode dc contrcde cinq ans vis-it-vis des membres qui n'occupent pas d'employs, (liii n'ollt ii kur service (IUC dii personhicl de maisoll ou qui iidiqucnt Stilles formules de re1evs de coinpte le norn de chique travailleur cl le montant des salaires qu'il a touchs. [es fondateurs des caisses peilvent iunie les librer de l'obligation de contrCder ccs membres autant que in vrificatioii courante die letirs relcvs de compfe prouve qu'ils sont eu ordre. Si les fondafeurs font usage de ces 1)ossibi1its, ils doivent cii aviser les fonds cenirattx de compensation.
L'artick 24 des iiistructions comptables, prescrivaiit quc In gestioil cl la coinptabilitt des caisses cl de leurs agerices doivent tre contr(- 16es au moins deux fois par aniiie, a eausd des difficultis considrables lorsqu'il s'est agi de l'appliquer i des caisses ciisposant (I'Ufl grand nornbre d'agenccs. Celle revision s'est en outrc riivke superflue it 1'gar(l des agences ilont les ielevs de compte soiit vrifits au fur cl
mesure par le sige ceiitral de la caisse. L'ordonnance nb 7559 a lors autoris les fondateurs des caisses i ne faire procder (iu'i.inc fois par annie ii la revision de kurs agences dont le sigc central contr61e les cornptes de lnanire suivie. S'ils usent de cette possibiIih, ils doivent en informer l'adniinislraiioii des fonds centraux de compellsaLon.
Dans sa fencur primitive, l'articic 36 des instrucfions comptables. qui prescht atix caisses de conserver en bon ordre les livres et piCes justificatives, ne inentiorinait aucun cklai. Comme aucun iiifrt
n'exige qu'On les garde indfinimeiit, l'ordoimance u° 59 a fix011
10 ans, Selon l'importa'nce des livres ei pices justificatives, la durec de l'obiigation de les conserver.
2 Circulaire n° 118 de l'office fdral de l'iridusirie, des nils ei
tiers et du iravail du 10 mai 1946 concerriant l'applicalion de l'or-
donnance n° 41 (reslilution ei nippel d'a!locaiioris, paiemerit de contribiiiioris arriciries ei reslilulion des coritribiiii.ons percues indi7iment.
L'ordonnance 110 41 du 23 novcnibrc 1.943 rgle la restitution cl le rappel d'allocations, le paieinent des contribiitions arrircs cl In restitution des contrihutioris iperues iiidrncnt. Eile accorde aux pc1- sonfles feiiues de restituer des alloeations ou d'acquiticr des confribu-
lions arrir&Jes Ja facult de demander t Ja caisse la remise de cette delle. Toutefois, il est arriv6 souvent dans la pratiquc qe
Ja caisse examine la queslion de la rernise salls atteaidre (ju'iine teile requfe lui alt t6 prsente. Celle procclure &fait notableinent plus simple d'une part, i'iatress n'avait pas besoin de prsenter de requte, d'aiitre part, la caisse ponvait r&inir dans une mme ddcision Ja
rclarnalion des allocations toimcluics ind(imcnt ou des contributioiis arritr&'s ei loctroj de Ja rernise.
La cireulaire o 118 a aimtoris d'une maiiire ginrale les caisses dc coiupeusaiion ii sitiVre celle procdure sirnpIifie dans les cas oii les conditions de Ja reinise se Irouvent r6aiis6es.
II apparaissait Taufre part souhaitable qu'on püt liquider plus facilememmt les cas d'imporianee mninirne. C'esi pourquoi la circulaire n 118 a accord6 aux caisses Je droit de liquider ei de ciasser d'office ad acta, atilant que se Irouvent ralise.s les conditions de Ja rernise, 'es cas de restitution d'aliocations ei de paierncui des contributions arrires dans lesquels Je inoniant rclanu, conupte knut d'une venlacHe compensation avec des aliooations pour perle de salairc
ou de
gain, ne ddpasse pas 50 frarucs.
La circulaire recommandait en ouirc aux caisses de ne pas interpr6ter Ja notion de la chargc trop borde Tune manire trop svre lorsqu'ellcs ont affaire ä des inililaires de honne foi au rcvenu modeste cl quc les allocations rclames en retour ru'atteigncnt qu'un monfant relativemnent faibie.
Eile attirait enfin J'attentjon des caisses sur la iiouveblc ‚jurisprudence des coinrnissions f&Jralcs de surveiliariec en inatire d'allocatioris pour perle de salaire ei de gailu, jurisprudeiice selort laquelle les criances des caisses Tune part et edles de, leurs memhres (c'est-i-dire des mnilifaires) d'autre part ne peuvent faire 1'oblet d'une compensation rdeiproque qu'autanl quc la eranee vis-a-vis de la caisse n'lait pas ericore eteinte iorsqu'est nue la pr&ention de cctte iernire.
IV. Rtgime (les allocations aux iiudianis.
Selon i'articic 4, 2° alimla, de i'arrt du Conseil f&lra1 du 29 mars 1945 rgianl Je paicrnent d'allocafions pour Service militaire aux diants des tahlisscments d'instruction simpricure, les iudianis
dcvaient acquittcr unc contribulion semcsfrielle de 10 francs. Ensuile de la suppression du service actif ei du cours de rdptition de 1946, ]es rcssourccs nJccssaircs furent moindres qii'on ne
l'avait prvu, si bien quc les &udiants re1amrent umne rduction de leur corutribulion. L'arrk du Conseil fdral du 24 septcmbre 1946 rpondit ä cette demande en rdduisant Ja cotitribution des tudiants ä 3 francs par semestre ä partir du ler octobre 1946.
3e alin6a, dernire phrase, vii quil Ii modifia en outre l'arficle 5,
s'ait rv1 difficile d'61ab1ir la quote-part des cTiffrents cantoiis d'aprs le nombre des tudiants qui s'y trouvaicnt domicihis i la fin de chaque ann6e. Schon la nouvelle teneur de cette disposition, la quote-
1945,
part des canfons doit ihre dtermin&, avec effet au P' janvier
conforrn€n'icnt aux preseriptioris de l'arrt du Conseil fdral du 11 janvier 1946 coneernant 'es subsides •dus par les can1ons en vertu du riigime des allocations pour per'e de salaire.
V. Affccta{ion de in ivain-d'cruvre ci 1'agricuihtre.
Arrid du Conseil fdral du ir juiu 1946 supprirnan( l'obligatiou pour in popiilaIion non ngricole et iendau/ du raoitaillerneni direci
assurer l'exploiiaiiori des termins nm1iors.
Cet arr&, qui supprimait, ds in fin de la priode de cuhluies de 1946, l'obligation de ravifaillenient (lirect ineonibant ii in population non agricole, a 6galeinent 1ibir6 les entreprises agricohes de kurs ohiigafions touchant l'extension des cultures. Ii ihtait toutefois it prvoir que in liquidation •des grandes pianfations exploifes par des entreprises industrielles ou d'utilit publiquc ne pourrait praficiueinent tre
cas, jusqu'\ in fin du mois de noveinrnene ä hien, dans de nornbrcux
bre 1946. Pour 6viter qu'on ne düt alors suspendre suhitenient ic ser-
vice d'aiiocafions de transfert aux fravaiiieurs apparteuant au personnel de ces entreprises, h'article 3 prvoyait ic maintien de ces verseinents. En vertu de ha ciecuhaire ii 120 de l'officc ftd(ral de l'indusfrie,
des arts ei rn61iers et du travail, les planfafions (1uj subsisteut aprs Ic 1er 'dcemhrt 1946 ei dsirent coiitinuer de foncher des allocalioris de transfert doivent obtenir wie nouvehle autorisation de in section dc la produetion agricole et de !'conoInie domestiquc de I'office de guerre pour l'aliinciitation et in remettre ii in caisse qui icur a piiiedernincnl vers6 les ahlocations. Pour le surplus, les dispositions de l'ordonnance
1945
O 6 du dcparternent kdrai de l'conoiiiic pubhiquc du 24 mars continuent de s'appliquer it la niain-d'uvrc affect6e aux phanfation's, it h'exccption de l'artieie Z relafif aux faeilittis de voyagc.
Arr~le du Conseil fdral du 20 sepiembre 1946 abrogeant les prescriptions sur le sernice obligatoire du irnunil ei l'of[eciaiion de main -4' (Ehore.
D'aprs l'arrf6 du Conseil fdderah 'du 5 octobre 1945 sur Faffcctation de !a main-d'nuvrc aux travaux servant ii assnrer h'approvisionneinent du pays Cii (IdIIr6eS a!iinentaires et en coinbustibhe, i'affectation de ha inain-d'ceuvre dcvait ä h'originc durer jusqu'au 50 septembrc
1946. 11 s'est cependant r6vt16 qu'il 6tait indispcnsahle, Clans l'intrt
de l'approvisioniiement du pays en deires alimeiitaires, ck reculer cc ferme de dccx mois. Par arrti du 20 septembre 1946, le Conseil fidral a ds lors d6er6t6 que les disposifioris (Je S011 arf du 5 octobrc 1945 relatives ä l'affcctatioi de Ja main-d'uvre ä I'agriculturc resteraient cii vigtidur jusqu'au 30 noveinbre 1946. Ainsi, les caisses ont pti coiitinuer de verser jusqu'ä celle date, pour les fravailleurs affects i l'agriculture t litre exfraordinaire, •des allocations de fransfert dlcrinifl&s seloii les prcscripfions du rgiine des allocafions pour perle de salaire. Le droit de toiichcr des allocations en cas de maladic a ilgaicment if proloug jllsqtt'ali 30 novcmbrc 1946 par J'article 4 de J'arrf.
uecisions cies commissioris ie1 ri, ' 1 aeraies de surveillance en matire d'allocations
pour pertes de salaire et de gain
A. Decisions de la eomniission federale de surveillance en matiere d'allocations pour perte de salaire (CSS)
1. Champ dapplkation.
N0704 : Agents d'assurance occasioiinels ort tacites.
2. Obligation de contribuer.
N0 705 : Lgalit di prlvenient des confribufioiis.
N0 706: Obligation de prsenter les relevs de compfe et les d-
comptes d'arrir.
Cf. 110 710 : I)bifeur de Ja coiitrihulion.
3. Droit t 1'allocafion.
N0 707: Perle de salaire cii cas dc grve.
4. Restitution d'allocations indues et puiement de contribufions arrires.
N0 708 : Remise de la delle : charge trop Jourde.
N0 709: f
N0 Remise de la dette : bonne foi.
710: .
.Procdure.
No 711 : Qualitd pour recourir associalions professionnelles.
N0 712 : Emolument de dcision.
Remarques prelinhinaires.
Dans la d&cision no 704, la CSS a de nouveau pris position ä 1'dgard de 1'assujettissement des agenls tacif es ou occasionnels de com-
pagnies d'a.ssurances. Eile a confirm6 sen jugement antrieur (dcision n° 214, Revue 1942, p. 480), ä savoir qu'un tel agent est li par 1111 engagement lt sa 'compagnic ds qu'il reoit un montant de commissions de 360 francs au moins, ou qu'il co:nclut six polices au moins dans l'anne. La CSS aoute que ces agenis sont de tonte fa9on SOumis au rgime des allocations pour perte de salaire, lorsque les circonstances font ressortir clairement un itat •d'engagement.
De la d6cision n° 705, il ressort claireinent que le prd1oement des contribulions au titre des rgimes perte de salaire et perte de gain reste lgalcment fon.d6 depuis la fin de l'tat de service actif (20 aoüt 1945) et in limitation des pouvoirs extraordinaires du Conseii fdra1 (6 dcembre 1945).
La caisse ne peut exiger d'un de ses membres qu'il dtablisse uii ddcompte d'arrird, Iorsque cc membre ne conteste pas les contributions qu'ellc iui rclame, et qu'il iui envoie rdguliremerit, bien que de faon incompite, ses relevs de coinpte mensuels. C'est bien plus la caisse elle-mme qui doit ordonner le paiement de i'arrir.
La CSS,a mairifes fois prononc djlt (ef. n°457, Revue 1944, p. 274 521, Revue 1945, p. 47) que le militaire ii'a pas droit lt 1'ailocation et n°
s'il ne subit pas effectivcinent une perle de salaire lt cause de soll service. Eile s'en tient lt cc principe dans ic cas Tun militaire qui a faif un jour de Service pendant une pdriode de groe. Dans cc cas non plus. il n'y a pas en perle effcctivc de salaire ; l'indcmnit de grve dont l'ini6ress6 a 6t6 privii en raison de cc jour de service ne saurait &re remplace par une allocation paye par la caisse de compeiisaiion.
Dans in dcision n° 708, la CSS refuse la remisc de la dettc, estimaut que la condition de la charge trop Iourde n'itait pas remplie. Eile fait remarquer lt cc sujet que cette condition doit Hre examinte lt la lumire des faits tels qu'ils exisfaiciit au moment du prononc de la d6cision. Cettc dernirc est ainsi conform.c lt la jurisprudence du Tribunal fdra1 en matire de droit administratif (ATF 55 1 175). selon laquelle l'fat du dossier Lau moment du jugeinent de l'instance infrieurc ne met, en principe, pas f in lt i'instrucfion de la cause. 11 s'ansuit que la CSS doit aussi lehr comptc de faits iniportanfs ou de moyeiis de preuves ddterminants que le recourant invoque pour la
prenhire fois cievant eile, biell qu'elle soll 1ie pur les collslafations de fail de la commission d'arbitrage qui ne sarit iii arbitraires,
iii coniraires au dossier (cf. 0 509, Revue 1944, p. 100).
Los dccisions J1OS 709 cl 710 traifeiit de la
bonne foi, conditiou n&cessaire ic la remise de contribulions arrires. La seconde est
intressanIe Cii cc seils quo la CSS ne inanquc pas de relcver quc l'employeiir rpond clii f)aiemenl des contributions du (rüvailleur s'il a graveTnent mgIig de los eiicaisser et si elles ne peuvent plus &tre rClanies au
salari. Ii en serail de iume si Ces contributions laient reinises au iravailleur (cf. l'ariicle « Le (Mbilcuir des contributions du fravailicur dans le rgirne des allocations pour perle de salairc
. Revue 1946.
p. 614).
La CSS prononce, dans la dccision ii° 711, dlue les associalions pro-
fessioiinellcs n'ont pas qunliI pour recoarir cii heu cl place de leurs membrcs, u moins dlu'chles naiciit reu mandat d'agir pour le Cornpte des personhiics habiies ä rccourir.
Los deuix conimissiolls de surveillaiice 0111 c plusleurs rcpriscs d&i eu l'occasion de prononeer des &moluineiiis de dccision en cas dc.
deunande tniraire 011 jnalveihlaiite. Ii s'agissait sonvent de, recours abusifs (CSG 110 519, Revue 1945, p. 473 CSS 110 576, Revue 1945.
p. 302, et n° 673, Revue 1946, p. 356), oii pruscut&' par pur csprit de chicane (cf. n° 675 preit et 110 652, Revue 1946, 198). Daiis la dci-
p.
sion 110 712, ha CSS coiistatc (Ju'iin recours est galcinent repute
malveillani lorsqiic le contribuahle enirave inlentioniie]lement in marc/je de in procddure.
No 704.
Les agents taeifes sont soumis au rgime des allocations pour perte de salaire si les faits rvilent nettement 1'existence d'un engagement ou si les intresss reoivent 360 francs au moins de commissions par anne 011 concluent six polices au moins.
L'intirn possde um bureau d'assurances ii est de plus agent d'unc cc;mpagnie d'assurance contre les accidents. Le 51 mai 1943, la caisse Jul rclama 173 fr. 01 reprsontant 'es contributions dues au titre (le rgi1nes perle de salaire et de garn sur les conimissions de ses agents. La coniinission d'arbifrage annutla Fordre de ha caisse pour ic motif qu'il s'agissait ca l'occurrence d'agents facites 011 occasiounels, lesciuels ii'taient souinis u'u aucun des cleuix rgimes, conformmeiit aux dispositions (le lordoimaiicc 110 44
L'office fdcra1 de l'induistrie, des arts et nitiers cl du travail attaque celle dccisiou devant la CSS cii faisant valoir quo, des renseigiiements reus, il ressort quo les agents cii cause ne travaillent pas sculement occasionnellcnieait pour 1'intim, mais de faon permanente.
Au surplus, la caisse, fondc sur la (1•kisiou ill, 214 (Revue 1942, p. 480). na a.ssujetti quc ]es agcnts dont le niontant annuc! (les cOmniissions dpasse 360 frari•cs. L'office reeourant deinande t la CSS d'annuler la (IClSiofl de 1'autorit& infrieure ci de pronolicer l'assujettissemeiit des agents locattx de l'intim. Cc deriiier oppose aux dciarations de 1'office f&dra1 le fait qu'oii
na pas lucic1, ein 1'espcc, la (luestion de savoir s'il s'agissait ou non
d'agents tacites. IJailicurs. loffice lui-ninnie n'a pas encore pris posi-
tion CII celle niatirc. Lors dune confrence qui a rtiIni, le 30 mai 1944.
des reprseniants des coinpaguic's d'assurance et de la fdration des agenis gnraiix, ledif officc a dciar (inc les contribiifioiis de 4 % des solnines verses aux agents ne seraient pas perics rtroactivemmii. Iintini est feuc fonds ii (]einander que l'effct de la dcision de la caisse suit suspendu, en vertu (lii druit quc lid confre ja loi d''tre traif (je la mmc 1nallire quc tons les autres agents gnraux.
La CSS a cxaiiiin la prsente affaire, avec d'au tres, unc premire fuis. lors dune siance tenuc ca (lciceinbre 1944 ; mais eile n'a pas pris (je (ltCiSi(iil. parce le I'office f&hra1 cnvisageait de prendre une ordonnance kgislativc. Le pr(isiltciit de la cOmniissioll est intervenn a idusicurs reprises pour qile delle oNloflnallce voic Ic jolir. Mais en vain. 50115 doute parce cjiie les discussioiis avec les comiiiisslonS d'experts et 'es intresss iioiif COfluit i ancuii riisultat. La cominis-.sion cd ds lors obiigie de prononcer sa (jecision sur la base de, Ja 1t1gis1a1ion eil vigucur. Cc (liii. pour les motifs ci-aprs, aboutit i annuler la (16c15i011 de laulori6 inftirieure et a lid relivover le dossier de Yaffaire
La situation rtelle des ageuts et courtiers iacites revt des aspecis trs divers. Entre im (as (IUi ne si.nit maiiifestenient p05 soumis au ruliginle des allocations pour perle (Je salaire et ceax qui le sollt sans aucun doule, se situc fotifc une srie dont on ne peut pas (lire i'i coup Sür s'ils se caractriscnt Comme des aetivitds indpendantes au Seils du rilgirne des allocatioris pour perle de gain ou comme des ellgagc-
ments alt sens du rgime des allocafious pou r perle de salaire Ott
cncore comme nentrant iii dans inne iii dans i'aulre (le Ces dcux
catgories. Dans la (lccisiO1l fondamentaje in0 450 (Revue 1944, p. 153), la CSS
ii pos les principes suivaiif lcsquels de fels cas doiveut &re eonsidciriis comme taint SOlirnis au rginie des allocations pour perle de
salaire on perle de gain. Ces principes ont 1routvi kur conscraIioii dans l'ordonnaiice no 44
Parini les cas qui ne se caracfrisent pas comine activiti indpen-
dante au seits dlii rgiine des allocations pour perle de gairi, il faut cutore mehre ä part cclix 1iii n'apparaissent pas cOninic Une activitd durable (je Lagent tacitc ei qui pcuvcnt doiie tre (ltisigiiis cOIflifle
« mandats dtermin&s ei 1imit6s »‚ coriformment ii l'ariicle 2,
2e alina, 10, ou comme occupation « occasionudile
'>, d'aprs l'articie 4 de i'ordonnance n° 44.
La CSS est a116e le plus bin possible dans l'applicaiion de cci article 2, 2e alina, 10, afin de ne pas viser les relations juridiques peu importanfes oii il ne s'agit pas d'acfiviid suivie ei oft le revdnu
est minime. Mais eile deviait aussi tenir compte
de cc que les agents facites, dont le gain n'tait Ipas soumis kt coniribufion, ne pouvaienl lion plus rocevoir d'allocations cii cas de service militaire. Eile pou-
ne vait ds lors pas iiiterprter trop extensiveinent i'article 2, 2e alin
6a, afin de garaatir l'intrt des militaires et l'~gitlit6 de iraiternent de tons. Dans la dcision n° 214 (Revue 1942, p. 480) eile a pronone6 que les agents tacites ne pouvaiont tre regardds comme 6tant Ii& par un
engagement que sils gagnaioni au moins, dans l'ann&,
360 franes, ou avaient coiltribii6 ä la conelusion Tau moins 6 contrats. Ii Laut se tcriir ä cette jurisprudeiice eile est adaphc aux diverses circoiistances
ei de plus ii l'iiitrt des milifaires.
Les repr&entanis sont, cela va saiis dire, sournis au rgime des
allocations pour perle de salaire, lorsquc les circonstances font ressort jr clairement un tat d'engagement m&nie si los coridifions nonces ei-dessus ne sollt pas rUnics. Tel sera le cas si un
repriisentant reoit, outre •des commissioiis pour les contrais rnenis ii chef, des indgmnits courantes, teIles que salaires, rembourseinent de frais, commissions d'encaisserncni, etc. Pour cc motif, les bonificafions vcrsfes des cm-
ii
ploys de sociics d'assurancc ci €L'agenccs gnra1es, qui s'entreinettent ocoasionnelieincnt pour conclure des polices, sont
aussi soumises confribution. De innie, on est en prseiice dl'un engagement, lorsqu'il s'agit de personnes occupiies de inanifrc durable comme courtiers en assurances, inrne si dies ne touchent aucune autre provision que leur commission : ainsi les agetits locaiix on roprseiiianis de districis, qui
s'obligent contraciuellcmenf ii vciilcr aux inhrts d'itnc socitd cl'assurance dans im ravon dtermm£.
Les pices verses au dossier ne permetiont pas de ihre
si les cccditions requises pour l'assujeiiissement sont renrplies.
(No 356, cii la cause A. S., du 6 novcmbre 1946).
No 705.
Les eonfril)uflons qui sont pr61evtes au fit re des rgimes des allocafions pour perle de salaire ei de gain depuis le 20 aoüt 1945 (fin de 1'fat de Service actif) et le 6 dtcembre 1945 (limitation des pouvoirs extraordinaires du Conseil f&hial) continuent ä 1'ire en vertu de prescripfions bigales.
Exirait des inolifs
Par arr~t6 du 31 juillet 1945 (RO 61, 553), le Conseil fdral a ddcidd de maintenair provisoirement au delä du 20 aoiit (fin de l'&at de service actif) les rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain fonds sur l'arr~t6 f&lra1 du 30 aoJ 1939 relatif aux mesures propres ä assurer Ja scurit du pays ei le mantien de sa neutralit6 (RO 55, 781). L'arrt6 fd6ra1 du 6 dcembre 1945 restreignant les pouvoirs extraordinaires du Conseil fdra1 (RO 61, 1027) n'a pas niodifi6 cefte situation de droit, en S011e cju'il ne saurait subsister de doute quant ä la 1ga1it6 du pilvement des contribiitions au titre de ces rgimes.
(NO 1424, en la cause K. B., du 5 septembre 1946.)
No 706.
Si un membre d'une caisse qui d&ompte r uliremeni avec eile, mi envoie des reievts incomplets, il appartient i la caisse ei non audit membre d'tablir un dcompte d'arrir.
Exirait des molifs
Selon l'articic 13 ACFS, les cniploycurs sont tenus de reinetire rnensucllcincrit a la caisse de comp€nsafion ä laquelle ils sont affi1i6s, pour le 10 du mois suivant, un rc]cv des contributions vcrses par les ernployeurs et les travailicurs. Si, au vu de cos rcicvs Ou Id la suite Tun contröle, la Caissc consiafc qu'un de scs niembres n'a pas pay toutes les contrihutions qu'il clevait, eile doit en ordoirner le paicrnent coiiform6rncnt lt la disposition de 1'arficle 8, 11, alina, de 1'ordonnance n° 41 qui prvoit ca oufre la possil)iIik de recours. La caisse
cci ordre lorsque, scion le 3e alina dudit articic, ic petit reuonccr lt
dbifeur a reconnu par crit le döcoinptc d'arriri qu eile a tabli. Le membre de la caisse qui refusc de donner des rcuseignemcnts ost passible des peines prvucs lt l'arficic 19 OES.
Los disposifons cifes illdiqllcflt ciu'il appartient lt la caisse, ei non lt son meinbrc, d'&fablir le dcornpte cl'arrir lorsquc les rcicvis de eompte, bien qu'adrcsss rguiörcrncut par 1'affih6, prseuient des lacunes. Aussi, la caisse a-t-cllc cu fort d'exiger du dhi€ur ic dcomipte relatif aux contribu1ions, qu'il ne contestait d'ailleiirs pas, sur les saiaircs en esplces cl en nature pay&s lt ses ou ricrs astreinfs au service obiigatoire du travail. La ckcision de la cwnrnission d'arhitrage est par cousöqucnt annulöc et la cause rcnvoye lt in caisse pour qu'cllc cxaniinc les faifs cl envoie un ordre de paicmertt contre lequel I'intöressö pourra de nouveau recourir.
(NO 1431, en la causc 0. M., du 14 ocfobre 1946.)
NO 'O7.
Le militaire qtli accomplit in jour de service durant nne priode de grve ne subit aucune perte de salaire et ne peut done prtendre l'allocafion pour perte de salaire, mme si, du fait de son service, il perd aussi le bnfice de 1'indemnit (Je grve.
l)uranl une priode d e grve, l'iiitim a accompli na jour de ser-V!ce militaire, Je 14 fvrier 1946, et a perdu, de ce fall, i'indemnit quii aurait revue cc jourpour avoir fonctionn comme piquet dc grve.La caisselui adni tout (Iroit a l'alioeatioii 1)011 r perle (Je salaire, vii qu'il n'avait effectiveincnt pas subi dc perle de revenu. La comiriission ]'arbitrage a adinis Je recOurs attaquant cetic dcision. Eile a d(iclar que Je priiicipe clvelopp par Ja pratiquc. scion lequel le militaire n'a dToit i l'ailocation que sil subit retleiiient ii ne perte dc salaire, ott s'il 6talt chömeur au iiioment de son entrile au service, ne s'applique pas aux grvistes. Ceiix-c i iiproiivent pas de manqne i gagner lorsqu'ils font dii service. lAs n'ont ca effet pas droil ileur salaire laut que dure la grve, ä niollis qile cc salaire leur soit pay ullirieurement en vertu d'un arrangement. En revanche, le grvislc n'a pas perdu sa qualit de salari. vii qit'il est prl t reprendrc le travail sitt que Jes organisations d' travailicurs int€resses sollt parvennes a Ini assurer des conditioiis de travail .j tiges equitabies. Le grvis1c (toll (tone &tre trait comme liii chömeur. II serail iijnstc, cii particulier, de suspcmidre le verscmeiit de i'allocation i un m ilitaire cn service depuis longtemps. pon r Je motif que ses co1Rgues de travail se seraient mis cii grve ei qne, d's cc moment, l'aIlocalairc ne suhirait plus de perle de, salaire.
La caisse recourt contre celle dicision i la CSS ei liii (ieinande (je prononcer que J'intiini n'a pas droit i l'allocation pour perle dc salaire. L'intressi avait dji (juitt6 son ernploi au moment (Ientrer au Service cl ne gagnait plus rum, ca sorte quc ceservice ne l'a priv d'aucan revenu. Salon Ja Jurisprildence dc la (TSS, ii ne pellt donc bngicier des preslalions (je la caisse de, compensatiori.
L'intim6 propose le rejel da recours:son svndicat ne liii ayanl pas acc0rdi lindeiniiitt de g'rve p0111 son jour de Service, il a ainsi subi une perle de revcnu. La CSS adrnet le recours de Ja caisse par Jes motifs suivants
La CSS a prononm, cii jurispruence couslantc, que Je militaire n'a droit i l'ailocation que s'il siibit rellenment. polir cause (je service, line perle de salaire. Cc n'est pas Je cas potil linfim la grve a laquelic il participait durait encore pendant son service militaire. 11 n'y a pas heu de se demander ici sous quel angle dcvrait tre exarnin6 le (irolt l'allocation si la grve avait ciat6 pendant que Je militaire tait en service, 011 si eile avait pris fin pendant Ja priode de service.
Lindem'nit (je grve perduc n'est pas ulle prestatioii dcou1ant dun cngagemeit •et qui doit tre compense. La disposition de l'article 5 OES relative au droit des chmeurs t l'allocation est exccptionnel!e ct ne s'applique pas (hans le cas particulier. L'intim n'a par co•nsquent pas droit ä l'allocation pour perle de salaire.
(N° 1437, en la cause A. B., du 15 octobre 1946.)
No 708.
La restitufion Tune somme de 52 fr. 50 reprsentant des allocafions indues, n'impose pas une charge trop lourde au militaire di-
orc qui n'a pas d'obligation d'entretien et qui gagne 560 francs par mois; sa dette ne lui sera done pas remise. La condition de la charge trop lourde doit ihre examine ä la iumire des faits tels qu'ils existent au moment du prononc de I'autoritj de reeours, peu importe que la situation pcuniaire du militaire se soit am1iore ott aggrave depuis la dcision de la caisse.
(No 1428e ca la canse M. P., du 5 septembre 1946.)
NO 709
La soei~t6 anonyme qui u'a pas acquitt les contributions aux
fonds des allocations pour perte (je salaire et de gain sur les pres-
tations verses t son directetir, a manque ii son devoir d'attention et ne peut pas invoquer sa bonne foi.
La socif anonyme X, au capital-actions de 4000 francs, a pour admiiiistrateur Mmc A. ; le fils de celle-ei, Fernand A., est directcur et unique employ de la socil& Celle-ei ii'ayant jamais ac(Iuitt de, contributions, la caisse a exig le 1)aiement, pur ordre du 5 dcembre 1945, de 857 franes, reprsentaiit les coiifributions dues pour l'exploitaion et sur le traiteitient de direcicur, en vertu des rgimes .des allocations pour perte de salaire et de gain.
Estimant que la condition (Je bonne foi n'Iait pas reniplic, la caisse a rejetti la demande de- rernise. La socit a recoiiru auprs de la coinnission d'arbitrage contre celle dcisiou, en expliqiiant que le directeur, qui dinge scul les affaires, n'a pas une grunde expricuoe. 11 agi de bonne foi ei ne s'cst jainais dout que ses pr6lvemunts reI)rt- sentaient 1111 salaire sournis ?i contributions. Au reste, cc qu'il retiiiaii de la soel~t6 est minirne : 6850 franes en six ans. Ei jusqu'en dceinbre 1945, la socit n'a jamaLs iinformc de ses obligatioiis. La corn-
d'arbitiiage a admis la bonne foi cl l'existerice de la charge mission
trop lourde ; eile a accord la remise totale. Les motifs ä l'appui (Je
sa dcision sont que le gairn refir6 de la socitd n'tait que de 1440 francs en moyenue par anne; qri'il s'agit p1u16t d'une socidt famihaie, en sorte qu'on pourrait admettre que M. A. ne se reindait pas exaetomcirt compte de sa situation juridique vis--vis de Ja socit que lui seul exerVait une aetivit6 dans Ja socil et qii'il percevail dans Ja caisse ce que la frsorerie lui perinettait de prIever ; que mme si Fon voulait admeitre rrne certaine iugligeiice de sa part, celle-ei ne serail pas teile que soii attitude puisse tre taxe de mauvaise foi au sens de Ja jurisprudence de la commission (Je surveillance enfin, que Je paiement de l'arrir enfrainerait la faillite de Ja socit et qu'ainsi la chargc trop iourd.e est videntc, en sorte que Ja remise totale (Je l'arrir doit tre aocorde ein appiicafion de l'article 9 de Fordomiance nII 41.
L'offjce fcIral de l'industrie, des arts cl ni&ticrs cl du travail attaqise celle d&cisiou devant la CSS cii concluant que, vii Je dMaut de bonne foi, la remise ne soit pas aocorde et que Fordre de Ja caisse, du 5 dticembre 1943, soii eouifirm6. La CSS adinet le reeours par les motifs suivanls
Le litige repose ulliquement sur la qllestion de savoir si Ja soei616 anonyme X a pu de bonne foi ne pas payer Jes •eontributioris lgalcment dues et dont le :niontant ii'cst pas eontcsti. Alors que la commission d'arbitrage admet Ja bonne foi, la caisse cl 1'office recourant la nient ; avec raisoi. En effet, mme si, (laus J'liypoihsc Ja plus favorahle pour i'intinie, ein admet quc ses Organes, Vii leur situation particuiire dans la socit, oft crit quc ]es prlvcments de Fernand A. n'taient pas des salaires, mais ic rcvenu Tune profession undiipendante, ils auraient Ui savoir, au eours des annes, par Ja presse. 1a radio ott bus autrcs nloyens de puhlieitii cinpIoys, que bus ics reveaus provcnant d'nne ac1ivi16 iucrafivc itaicnt sonniis \ contribulion, en vertu des rgimes des allocations pour perle de salaire ou de gain.
La situation se prsenterait diffrcninwnt si Ja soeit6 avait cru tre assiicttie au rgime des aliocations pour perle de gaul cl n'avait payi quc la confribution d'cxpioiiaiion. Mais du moment que ses organes n'ont payii aucune contrihution cl, ben qu'ayanf ou devaiit avoir des doubes quant it icurs obligabioiis, mit ngligii de s'informcr aupru de i'auiorit eoinpiitentc, ils ont manqu rt icur dcvoir d'atterition et ne pcuverit ds lors pJus, conforinnicnt ii l'arficle 3, 2° a1ina. CCS, invoclucr Icur bonne foi, ainsi qne la CSS i'a pronone en junsprudence constantc. La cominission d'arbibrage el!e-mme a reproehe nIe cerlaine ngJigcinec i Ja soci&. en sorte que sa d&cision cüt dü cons&quemmeut tre uu rejet du recours. On petri se dispenser d examiner la question de la charge trop lourde, parec qu'en vertu de 1 artide 9 de 1'ordonnance n° 411 audune reinisc n'cst poss'ible si Ja bonne foi fait dfaut. Le rccours doit ds lors tre admis, lii dccision attaque tre annulc cl Fordre de paiement du 5 tJ&cernhrc 1943 tre con1irrne.
La CSS ne pourrait fonder une remisc sur ic fuit que le I)aie1neit des coniributions arrires causeraif i la soei6 t6 de srieuses difficulfils. Quaint ä savoir s'il serait possib]e Je renoncer t 1'encaisseinent. au cas otit, •comme le prtcnd 1'intirn&, le paicinent entrainerait la faillite de la socidt, c'est lä une (1llestion qui doit Hre rtisolue pur la caisse, CII accord avcc l'administration des fonds centraux de cornpensation. (N° 1430, en la cause C. a S. A.. du 17 septenibre 1946.)
No 710.
Les contributions arrhres ne sauraient Hre rernises, faute de bonne Ioi, t une institution d'utilit publique qui, ne recevant pas de rponse i sa demande d'exonration des con1ributions, en a conclu que sa requte avait agrte et ne s'en est ds lors plus proeeup&. L'employeur qui pur iigligence grave n'a pas satisfait t son obligation d'encaisser les contributions du travailleur rpond Je leur paiement lorsqu'elles ne peuvent plus &re rclames au salari.
Le 16 aot 1945, la caisse a rclani it i'jiistiluliou IX la solnine du 6048 fr. 55 reprsentaut la contrihution de 4 % sur les iiidemnits verses 'dii 1er avril 1940 all 31 juillet 1945 par in rocouraiite it des ouvriers ä domicile. Daus sa denian dc {c rem isc. l'instit ution dtclare i In caisse (jii'en raison dc son caractre Tutilit6 publique, eile avait pri6 in direction des finances. cii f6vr1er 1940, de l'affranchir du paienient des contributions. Ne recevant pas de, rponse, eile eil avait conclu que sa requte avait &6 agrc, daufant plus qu'en 1941, un reviseur de la caisse avait fujI un contröle qui navait pas iloiint heu t 'des contcstations. La caisse a r(,jei6 In dernaude en alldguanf que. depuis l'eutrc en viguctlr du rgime perle de Saiairc, l'association avait niauntes fois itd renduc attentive, pur voie de circulaires, ii son obligation Je contribuer sur bus les salaires et prestations analOglies au salaire. En outrc, cefte obligation mi a rappCie par l'office central pour le travail ii dcumcile. La recourante a, ii est vrai, adressr une dernande de remise, i luquelle in caisse n'a pur miigarde pas rpondu. L'inlircsse ne devait naiiiiioiIIs pas en concilire (hie sa requetc avait reu 1'agrineut de la caisse. Eile auruit au confraire (Ift s'inforrner aiiprs de celle-ei de In suite donne A sa demairde. üii pouvait ä bon droit s'attendre ii une teile Umarche de sa part. qiiaud 00 sait que l'iiistitution est 'dirigile par des personlles avallt des conjiaissances juridaiucs.
La coinmis.sio11 d'arbitrage a rejefd la deniande de rernise pour les rnmes motifs. Dans son recours ii In CSS, l'institution fait valolr que in caisse •savait que les contrihutions n'avaient pas prievcs sur les indeinnittis verses aux Iravailleurs ii dornicile. Eile a tigalernciit
pu s'en assurer lors du contr&le effeetu6 Je 5 aoit 1941. La recourante pouvait donc croire de bonne foi, jusqu'au •contrle fait en aoüt 1945. ne pas devoir de contributions sur los indemnits payes aux ottvriers t domicile. La •deftc rio pourrait tre acquittc sans •cle s&rieus(-s 'difficulhis, en particulier du fait que los coiitribntions ne peuvciit plus trc ricIarnes aux ouvricrs. 011 ne saurait 11011 plus attribuer trol) d'iinportancc au fait que Je prsidcint ei le vicc-prsideirt de 1'association sont des juristes, car ces personnes ne s'oecupe'nt pas rel1enicnt de sa gestion. On ne pcut exiger des iucmhres des caisses I)llls d'a±tcntion qu'aux caisses elles-mmcs.
L'eiiciute ordoune uItrieureineiit par Ja CSS a r~v~M que l'officc •central avait dijt acquithi ]es contributions sur la sOrflific (1C 20 321 fr. ZZ figurant sur Fordre de paicuierit de In caisse du 16 aol 1945. Le 30 j uillet 1946, la caisse a i&luut le moniant de sa criancc ii 5036 fr. 55 ei a cornmw1iqu Je 2 aoiTit 1946 ii Ja CSS Je rsuitat (le um euqute. La CSS recttc le recours par Jes motifs suivanis
1. De Ja lehre adresse le 22 ftivrier 1940 par l'insiitutioii X ii la direction canionaic des finances, il ressort (JUC in caisse a assujetfi In recourante, en tant qn'employcur, au rgiine des ailocations pour perle de salaire. On constate de plus que los organes dirigeants 'de 1'wuvrc en cause ii'ignoraieut pas ]es dispositions claires de l'articie preinier. 2e aliniia, AUS, selon icsquclks los ouvriers ä domicile sollt aussi rp uts travailleurs et quo, partant, los iudemnifis qui leur soiit vorses paicut In .coiitribuiion de 4 %. D'aillcurs, Ja recourante ne coiitcstc pas formelleinent son obligation de contributioii, mais vondrait en &re affranchic en raison du caractrcd' iitilitd piibliqiic de l'iustifuiion. On peut ds lors se demnndcr s'il s'agit cii I'espcc (l'u'n cas toinbant sons le coup des dispositions des articies ? et s:uivants de l'ordoniiance O41, 011 seulcment 1'un cas 'de contributions arrires au sujet desquelles, conformment it in jurisprudence de la CSS, la question '(Je in remisc ne so pose ninie pas, vu que los dispositions prcit6es ne s'appliquent que dans los cas de nouvel assujcttisscment 011 de contrilnitioris trop faibles payes pour 1111 sa1arii (IliJit assujetti. Mais rnmc cii suivant in caisse ei la coimnissiOn darl)itragc dans l'cxamen de In demande de remise, on ne saurait accorder celle-ei faule de bonuc foi (ord. n° 41, art. 9). Sans doute Ja recourante a-1-eile ticmaucl6 i In caisse d'tre affraucljic du paicmcllt du Ja contribution on ne s'cxpli-
quc pourtant pas clu'cilc u'ait pojut re(u de rpo11se. Ntanmoins, cc mutismc ne l'autorisait pas ii aclniettre qile sa reqiitc et A6 agre
et ä ne pas paycr los contributions dues en vertu des prescrip'tions parfaiteinent claires (Jui iui taicnt corinues. Eile anrait dü s'enquirir auprs de In caisse des raisons de cc silence. Quo los contributions eusscnt payiics ii hort, in recourante eit cii tout tcmps P11 011 ciemander Ja restitution. L'iiitressiie fait valoir que la caisse a cffcctu
un coiitrle chez CIIC €11 aoüt 1941 ei it'a rien coritest. C'est in vritL Toutefois. le rapport de contrle appren'd que le reviseur fl'II VII ciuc les cornptes relafifs aux salaires des einpioys engags ä titre perinaneril. Ce rapport ne dii ii ulk' part que in reconrante aurait dernand. i cette poqiie. quelle suite avait donn6e i\ sa requtc feiidanle ä tre exOnNe du paienwiit des cont ii bittioiis. Eile n'a pas iioii plus affirin, an cours de in p r6seitte p roced nie, aVOir jamai.s souievt celle quesfion. Ski nigligence ('st (1 0111011 t il iis grave qii'eiie sa nil, qu'oii 1940 d6jt. l'otficc ecntral avait pav6 Ics COfltriblitiOlLs siir les indeninits verses pour des travaux rpartis par l'insiitutiwi. ('eile-ei estine que du nionieti t q ue SOli ) r(Si(I(' uI ('t SOlI Vi ee-p r(1Sidefl 1 s'occ upent peil de in gestion de Yrnvre, on ne doik pas altacher plus d'iruportance
qu'il ne faut i leni qualili de ja ristes. ('ei argument ne peilt ioulefois
pas Mre reteuiii. Fett importe Tailleurs dans quelle mesure ils s'intressent aux affaires du i'associatioiui : cc qui est certain, c'est qu'iis doivent grei' les affaires de l'associalion ei que ccl le-ci rpoud de Jeurs
fautes &ventiiellcs.
2. Si in recoura nie t'st ten ii (' ilt' pa ye i n ne grosse snni nie In raisse devrait mi perincttre daequ 1 tt ei' Celle (leite par aroni pfes ‚ eile ii' (bit ä sa nigiigcuee. Eile a gravenienf nialiq 1l t S011 dcvoir (I'encaisser les eon trihution s ei tJ) und (1 s lors. en verS In ca i SS('. (l(' Je ui P a leni en 1 si, pour uii inoli f quel conque. ei les ne peu veut plus &tre rclannL's aux salaris (cf. iIeision 11 ) 336, Revue 1943. p. II S). Le recotirs de l'institu tiOil X doi 1 (Lilie lrc rejefe. Eile est tenne de paver ii in caisse In sornnic de 3036 fr. 55.
(N« 13:-1.. en Ja muse [. 1 E.. du 14 ociobre 1946.)
NO '11.
Les associations piofessionilelles ne sont pas hal)iles ä recourir au
noni de letirs inembres. (N I438. (, ii 10 COitse F.. (Itt 14 ociobre 1946.)
N° 712.
Un reconis est iepltI malveillant et justiTic la perceplion d'un ejnolunient (10 niL 26, al. 4) lors(Iuc le contribuable entrave in marche de la procdiire.
(N 1422. en In eanse 1). B.. du 5 septenibre 1946.)
B. Deeisions de la commission federale de surveillance en .natiere d'alloeations pour perte de gain (CSG)
1. Obligation de contribtier.
No 614 •.Aetiv ii acees.soil'e noii agricole.
N0 615 : Activili commerciale accessoire,
‚°616 fiiduction de la contrihution personnel le ; estirnalion fiscale.
2 Paieinent des confrihutions arrirtes.
N 617 : RCI1Iis(' i)0lIl1(' 10i.
Remarques pi1i mi nai res.
Us detisi0115 n 614 et 61:5 se rapporteiii. it des aciwi/s accessoiles non a1grieoles, Tune part, ei comniercüiles, {l'allire part. Lors-(Iu'lIll agricnitcur •cxerce acecssoirement l'activi t.li d'1agueur, celle activiti est rpiite jion agricole, ei i'agriculfeur (bit Ja demi-contrihiiloi des artisaiis. jo(I iistiieis ei eominer(,a]lts (cf. ii 473, Revue 1945. p. 260). Ii (bit. Cfl revanche, in contiihutioi, personneile en1irc. i1 expiolte im commerce de cleiiries coloniales dans lequel un eiuplovt 1 rava ille (Je mani're pr&lominaule car il ne s'agit plus alors (Inne activite aCCeSSOirc 0011 agricole, maiS hieii dune nefivite commerciale exerec aecessolrcment (cf. n° 307, Revue 1945, p. 393 11iflSi (OIC les coiisiciihations de P1nCP elans la Revue 1946, p. 110, cl 1'« information » n° 59, Revue 1946, p. 365).
J)aiis Ja dcisioii ii° 316 (Revue 1945, p. 471). Ja CSG avait prononc qu'on ne peut lahler sur in delarat ion (l'impcll. en vtie de In iduciion de In coniribulion personne!le. qu'autant que les autoritts fiscales dtcrmiienf in taxation daprs ]es m&mes principeseiauto - risenl ]es nmes ddiictioiis (lneii inafire dallocations pour perle de gain.
Eile a ensuite ddclar (» 609, Revue 1946, p. 650) (Eile in taxalion fiseale ne vaitt preuve (JU e si eile est entre en foree quant ic In forme. Lorsque ccs ileux conditions soiit T6un1es, comme c'est le cas dans Ja dejsioii n° 616, la rductioii peilt ire admise sur in base de 1'estimafion fiseale. Mais si Je dtibitetir de la con1ribu1jon aJlgue un revenit irifrieur, il lui incomhe d'en apporfer la preuve. La CSG considrc cependant comme, itecessaire Ja production d'nne eompta - hilit rigulire un inventaire des avoirs ei un coiitr(31e (in prodtut du 1 ravail ne sont ii euxseuispassuffisants.
La CSG a refus, par la deision n o 617, Ja remise des coniribu-Iions arrkrce.s ii iilie expert-eoniplahle cii possessioai du diplöine
fdra1. De m&me que claus ]es d&cisions 110 307 (Revue 1943, p. 487). i propos Tun notaire, et CSS no 548 (Revue 1943, p. 170), cancernant un agent d'affaires, eile estirne ici que ]es qitalifications personnelles de Ja recoiirante ne permettent pas (l'aclrnettre Ja borme foi de celle-ei. En effet, on doit appr&cier avec une svrit plus gramle qii' I'ordiiiaire le devoir •d'aftention Iorsqui1 s'agit dcxperts-comptables.
N0 614.
L'aetivit d'lagueur, exerce aecessoirement par un agriculteur, est rpute industrie de caraetre jion agricole.
(NI 1536, cii la cause J. M. P., (1ii 9 septcmbre [946.)
N0 615.
Lagricu1teur qui, outre son domaine, exploite une tpicerie et
occupe un empIoy de manire prdominante h celle f in, (bit acqtiit-1er pour celle activii commerciale accessoire la contribution person-
nelle entire (art. 40, 3' al., OEG).
(N° 1608, cii Ja catise A. 1.. du 4 iiovembie 1946.)
No 616. La rduction de in contribution personnelle peut tre accorde sur in base de l'estimation fiscale, lorsque celle-ei est fonde sur les 1nmes prineipes que ceux applicables au caicul du revenu net rnoyen
ei mensuel. Le dbiteur (le la contribution personnelle ne peut al1-
guer an revenu plus modique que s'il en apporte la preuve.
Le recourant sonmis comme rnarchanci de btail au rcgime des allocations pour perte de gain dernanda ä la caisse de rduire sa contribution personnelle pour 1945. Ii prtendait (juil n'avait gagiit que 1000 fraiics en1944. aiine durant laqiielie il u'avait exerc qu'oceasionnelleineiit son aetivit de marchand de btaiI. La caisse rejeta sa icqute. Le recoiirant avait, cii effct, •d6c1ar claus une lettre cia t avril 1945 qu'il s'acqiiiftait de limp6t sur na revenii de 6500 francs. Dans im recours a la commission d'arbitragc, 1'immtress d&clarait que Ja taxatioii fiscale vaivaiit Solirevena pour 1944 m 9000 fraiics ne correspondait pas it la ralif. La commission d'arbitrage rejeta son recours exposant daims sa dcjsion que Ja CSG acirnet eri pratiquc constante (n0 516, Revue 1945, p. 471) quc le revdnu net
- - dtitcrmninaiit pour la rduction de la contribution personnelle - doit kre, 6valti6 d'aprs Ja loi fiscale caimtoiialc. 1. iiitress ayant. aUX termes (Je sa taxatioii fiscale de 1945, tir de son activit de marchand de btail un revenu de 6800 franes cii 1944, sa contribution personnelle pour 1945 ne peut pas tre r&luite. Dans son recours t Ja commission de surveillancc. Je rccoiirant fait valoir qu'il n'a
gagn en 1944 que 54 francs par mois, les frais (je tlplione, les intrts et les pertes devant eticore tre d(iUlts de cc montant. II (lemaride na inventaire de ses uvoirs et an controle du pro(Iuit du son travail. La CSG rejette Je recours pour les motifs suivants
Le reveit ii not nnoyeit pour 111 1 luetion de la coiifrj])atlon per sonnelle dott corresponcire aux recettes brotes de l'anne civile ott (je Fexercice 6coiil apr~s deduction des frais gnraux dexploitalion (art. 2. 2e al., or(l. n° 48). On ne doit ainsi pas se Laser sans atitre examen sur Ja taxation fiscale. C'est ainsi
(jllC (]ans Ja (6cision du Ja CSG (ii° 516. Revue 1945. p. 471) cite par Ja commission (l'arbitrage, il est (lit notamnient tue l'on ne peut tahler sur Ja dc1amation d'inpöt que si la preuve diin antre reveiiu nest pas apporte. ()n peut prsiimer toutefois que le revenu fiscal correspond i la ra-1 it dans Ja meslire ot le fisc a Opr sa faxalion d'aprs ]es principes &ioncds t 1'artiolt' 2. 2 aIima, de lordonnance 00 48. ii
est tab1i en J'espce que Je reven ii fiscal (je l«iiit6ress6 a rdduit par les au1orit6s fiscales i Ja suite dun recours de cc deriiier coiitre Ja premire taxation ((10 9000 francs) Ii 6800 fiancs. Cc nouveau chiffre a Mi3 fixd non pas sur Ja base d'une simple estimation, mais aprs exanien des arguments avaiics par le recourant (laus 50fl recours devant ]es aiitorits fiscales. L'infresse ne scsI pas pourvu con4re cette ildcisjon. Cette dernire a doric pass6 cii force. La commnission il'arhitrage 11'a pas fond Sa dcisiomm sur Lt taxation primitive. mais a (lcid (10 siirseoir tt SOli prononc jt1sqiit droit COnI)II sur Je recours fiscal. En Je faisant, eIle n'a pas tab1 d'une manirt' purement forrneJie sur Ja taxation fiscale sans cii vrifier J'exactitude, mais e1le considcrait que la procdure (in recours fiscal apportait
Ja preuve que Ja taxatiott (je 6800 franes correspondait biemt ä la raJif6. Soll argumentation est juste.
Jndtpenrlaninient du fait (JUe Ja nouveJJe taxation mi'a pas atta(tlIe par Je recotirant, cc dernier ne saurait contreprouver l'exactitude de Ja taxation fiseale en faisant valoir d aufres moyens (invenfaire des avoirs et con1röJe du produit du travail). Ces derniers ne sont pas assez solides et ne sauraient &fre avancs que si J'intress pouvait faire etat d'une comptabi1i1 tenue cmi honne et due forme.
(1'° 1554, cmi la cause F. D., du 9 septembre 1946.)
NO 617. La remise des contributions arrkres ne peut &re accorde, faute
de bonne foi, ä une expert-compfable, en possession du dipkme f-
dtra1, qui, depuis son mariage, n'a plus pay6 les contributions sur le salaire qu'elle verse t celui qui est devenu son niari, alors qu'elle s'en Maif acquitte rtgu1irement auparavant.
(No 1548. co la cause M. W., du 9 septembre 1946.)
))
Questions crites
dposes devant les Chambres fdra1es
Qitesfion crife Zigerli.
(Taxe d'cxeinption (Iti service militaire.)
Le 29 mars 1946. le conseiller national Zigerli a pos la question suivante
Bien qu'il ny ait audun cours de rptition en 1946, les hommes qui ont incorpors dans le landsturm alors qu'ils seraient encore cii äge de servir (Iafls l'1ite et les homines des Services comphrnentaires qui seraient ca äge de servir dans 1'Iite 011 la landwehr sont assujettis ä Ja taxe militaire. aprs avoir accompli leurs obligations militaires pendant tout le service actif.
En 1'occurreiice, on ne peilt 1)105 parler de taxe d'exemption du service inilitaire, puisque. les cadres excepts, nul n'est astreint ca cette annte 1 faire du service. Et „'il y avaif un nouveau service actif, les homines qui ont assujettis i la laxe seraient remobiliss exacteinent comme les autres militaires.
Le Conseil fdra1 est-il (1'accord de supptimer cette taxe p011r 1946, (onsjd("r(1e (olfllflC injustc pur un grancl nombre de soldats ?
Le 20 (le(en) bre 1946. le ( onseil f6dra1 a don nt i celle quesfion in rp0nse (111i suit
11 West pas exact de dir(- que les homines astreints au service militaire ii'ont en, les cadres excepts, audun service ä faire ca 1946. Tons les homines de l'1ite et de la landwehr ont dü, en cette antic"e, accomplir an moinS les tirs obligutoires, dont sont dlispens1s les hommes verss dans les Services cornpltrnentuires ou incorpors avant 1'iige dans le lancisturm.
La taxe clue poiir lilie annce civile ne se mesure (I'uulleurs pas d'aprs le service personnel exig, en cette rnCme annce, des homines astreints au service militaire. Sil n'est pas appelc' ä Ull Service personnel, tout homme de 20 ä 48 aus inapte au service ou vers dans les services cornp1nientaires doit payer Ja taxe ehaquc anne, bien que les hornunes astreints au service militaire n'aient que huit cours de rp(tition ä suivre pendant la uui1ne priode. Les homines des services coinp1mentaires ne jouissent de l'exernption de la taxe que pendant les auuiles oü ils suivent eux-unrnes un cours d'instruction cii font du service actif (art. 20 bis, 2e al., de l'organisation unilitaire. teneur du 22 dccrnbrc 1938). 11 ne se justific pas de droger ä cc principe pour 1946, inrne pas ä l'gard des assujettis qui ont accompli du Service aetif. Suivant larrtt f(dna1 du 4 avril 1946 concernant ic culeul de la taxe militaire cii fonction clii service accompli, le service accompli
antrieurement, rnine s'il sagit des services complmentaires, donne ca effeh droit i une rluction. mais uion pas ä1exonrahion de Ja taxe.
Petites informations
Services militaires ei inspections en 1947.
Le 27 •dcembre 1946, le Conseil fclra1 a pris un arr
~t6 concernaiit les services militaires ei les inspections en 1947 (RO 62, 1097). L'article premier dispose notamment qu'en 1947, les cours de rpfition seroimt pour toutes les froupes de treize •jours (y compris les
jours d'entre ei de licenciement).
Inspeclions d'armes ei d'quipement.
A la suite de l'ordonnance prise le 8 novembre 1946 par le Conseil f6,(1ra1 (ef. Revue 1946, p. 649), le dparteent militaire fdral a pris, le 12 clii m&ine mois, mine •dkision coiiceriiarit les inspections cl'armes et d'quipement claus los commnuiies (FOM 39, 183). Celle dcisjoii est eutre en vigucur le Irr janvier 1947.
Paiement de l'allocation pour perle de salaire ou de gain aux militaires accomplissant un cours de repetilion.
Le 26 septembre 1946, le clput H. Kohler a d~pos6 au Grand Conseil de BMc-Yille la petite questioii stmivante
Si l'assurance-vieillesse ei survivants est ralise dans la forme quc lui ont donne les d1ibraiions du Conseil national, la caisse de compensation sera ds lors privce de sa base financire.
Le Conseil d'Etat est-il en mesure de dire si, et sous quelle forme, des indeinnits seront verses aux militaires qui accompliront t 1'avenir des cours de rplition ?
Le 25 novembre 1946, le Conseil d'Etat a rpondu, en r&um6, qu'il avait demaiid it 1'offiee fdra1 de 1'industrie, des arts et mtiers ei
du fravail son avis t cc sujel. Ii se rfre i 1'arrt du Conseil fdra1 du 31 juillet 1945 concernant le inaintien des rgimes pour perle de salaire cl de gain aprs la fin de l'tat de service actif, ainsi qu'aux
travaiix pr¶foires relatifs ä wie loi fdrale CII la matire. L'auforit cxcutive cionne aussi quelques dtails sur le projet de rpartitioii des fonds cenfraux de compensation.
Allocations pour perle de salaire ei de gain en cas de perle de revenu due it une 6pid6mie.
Le 7 octobre 1946, le consei]lcr conimnunal von Balimoos a demand m la Miiiiieipalit6 de Berne, par voic d'une simple question, si, en cas d'&picliimie mm d'pizootic (paralysic infantile, typhus, fivre aphfeusc.
etc.), les personnes pareiites (les iiialades ou les proprutaiies (les anirnaux habitant 'es licux mis ä bau, reoivent une allocafion pour perle de salaire ou de gain. Sinon, in caisse de compensatiou potirrait-('11e
Icur cii accorder uine Le 27 noveinbre 1946, 1'autoritti excutive a rtpoudu en bref (Iuaprs en avoir rftrti ä l'office fclral de 1'iridusfrie. (les ans cl inctiers cl
In travail, eile doit constater quc les allocations ne peuvent tre yen-
ses qu'aux personhies (101it In perte (je revcn ii est due au service inilitaire.
Versement d'une solde d'lionneur.
Linitiative lance (laus le cantuut de Bie en faveur d11 versenien d'une indemuite extraordinairc atix soldats (cl. l'article Versement d'une solde dhonneur, Revue 1946, p. 546) ii repousse pur ic peuple, los 7 et 8 d6cenibre 1946, pur 12 614 non contre 8874 oiii. Lii revanche, il a aceept€ par 12 502 oui eontre 8221 iuon, lurrt du Gtauicl Conseil pnvoyant i'aide ii apporter alix CiOvefls et citovciines stusses
toinbtis dauis In gne par saite du service actif.
• i'1' 11
La 101 iecieraie sur 1assurance-vieiiiesse
et survivants
Si lassiiraiice-vieillesse cl stirvivatits entre en Vigticur Je pr(MniCr
jaiivier 1948, cc jolir sera an des plus J)euUX de ina vie. » Teiles furerit ]es paroles prononccs par M. \Vcv. prisitJeiit du Conseil national.
pour elore les (leliberatlons (IC celle asseiuble relatives all projet de loi sur lassuraiiec-vieiliesse et survivants. Le Conseil national a
approii v cc pnojet. Je 20 d&»embre 1946, cii votalion finale 1
1 Pappel It0hfl1flaJ. per 170 0111 cuntre 8 11011 cl 8 abstentioiis
Je Conseil des Etats
Fa adophi par 34 0111 cofltre 1 11011 cl 2 absteutions 4 coiiscillers, ernp&-
chs de prendre part att vote final, mit dclar par crit qu'ils auraicnt
vo16 oui.
La tenetir dc in loi f&liraJc Stil lassurance-viejilesse cl survivants est aiusi •ds1iiiitive. Les projeis primitivenient Sipars (Je J'assurance
cl de soui finuneement fonuncnt mainitenallt 1111 tout cctte fusion
rpo'nd Sans aucun doatc ä des n6cessits prafiques. A1JSSi
la c011InhiSSi011 de
r(dactioll a-1-eile spar nettcuneat les matircs en divisant Ja loi en
1 rois parties. La prcni irc Iraite de l'assiirance (art. 1 ä 101), al
ors que
Ja couverture financirc figure ä Ja dcuxime partie (art. 102
i 153)
Ja froisiinc partie c(lllcerlle les (lispositions finales (art. 134). Ces
remarcfues ‚tant faite.s. nouS ne nons aftaFderolls pas (lavalltage
ii Ja pr(beultatiotl (Je la loi et ne nous occuperoiis quc de Ja prern1re partie
cl parierons plus spk ialement des modifications apport1cs par
Je Conseil des Etats au projet arrh par ic Conseil national dans so
session extraordinaire du Inols daot 1946*). Ls (ltilibrations du
Conseil des Etats ont dounvnees par le 'dimsir de ne crier qu'uin
hfliflUllulil de divergences avec le Conseil national. Le fond du projet
n'a donc suhL au Conseil des Etats. que deux cJiangenents importaiits. (ml out td approuv€s par Je Conseil national.
Vovons touf d'ahord la preinire (Je ces inodificatiojus. Eile a con-
sist dans l'adonction d'un aJin1a 4 i l'arficle 30. E vertu (Je
celle
nouvelle dislositiou. Je •calcul (Je Ja cotisiation annuelle mo ciine 5cm
tabli, polin les cmployums ott ouvriers au service (lemp]oycurs 11011 lenus au pavernent des cotisations et les pel'soflnes excrant une activit
iucrative rndpendante (lui mit pav des cotisations infcrieures i 4 poir cent, sur la base (l'une cotisaliol) (Je 4 p0111 cent du revenhi
(1ter1nh1laI1t. En effet, conforInI11eI1t aux articles 6
er 8, les einplov& cl ouvniers (10111 l'chnplovcur liest pas tcnu de, paver des cotisations
aillsj qUe ceux (10111 Je revenu annuel cst infrieur3600
i francs (le
a) Le projet de loi et les modifications votes par le Conseil national Revue ä I'intention des caisses de colnpensatlon, 1946, Nos 1111i6 claus la ii et II
Conseil f6c16ra1 ei le Conseil national avaient fix6 celle Iimjte Ti 4800 franes), de inrnc que les personnes cxerant une activit lucrativc dont ic gain cst infrieur ä celle somine. verscrit des cotisations s'1evant de 2 i 4 pour ectit du revenit suivant le montant de celui-ei. Les
rentes de ces assurs scrout caIeules en vertu de in nOuvclle (Iisposii(Yn
du 40 ul iiiiia de l'articic 30 comine s'ils avaicut vcrsii une cotisation de 4 pour cent. Par cxciii ple. ufle personnc nvaiit une activit lucrativc i udpendante cl avant 1111 reven u anuucl inoven de 2100 francs verse une eotisat ion anunelle du 63 fraucs alors quc in cohsation de 4 pour ee11t somit de 84 franes. La rente scra ccpeiidan t tab1ic d'aprs in cotisatioii de 84 lraucs ei s'iilvcra ä 804 fraum pour lilie reiitc de ieillcsse simple cl i 1286 fraiics s'il s'agit (linie reute de vicillcsse
pour couple. Si je caicul dtait fait d'aprs les cotisalions effectivcinejit v crscs. le iiioii taut dc la reiiic de vi ei liesse simple serail de 678 francs ci ceiui de in icute (le vicilicssc pour couplc de 1086 francs. Cctte disposition a poiii' cffet ilaineliorcr sensibienient les rentes des petits
artisans ou eoinmcr'ants et des agricultcurs par rapport au projet prinitif.
La dcii xi'inc iiiodificatioii eonecrue les rg] es d'aff i liation des cmploycurs ä une caisse (je Coliil)dnSatioii profession neue. Lc dveioppe-
mciii des associations icononiiques a conduit de nombrcux einpioycurs jt adhrer atissi hicu ä niie associafion profcssionnclle suisse ([11' ijnc association intcrprofcssionnclle rgionale d'eniployeu rs. Or, si les (lcux associations ont cri mc caissc de eompciisatioii, i laqucllc des detix cette caligorie d'cmployeurs devrait-eilc Mre rattache ? Le Conseil tdral ainsi quc Ic (oiiscil national avaicut prvii ä i'ancieu articic 63 que ces cmployeurs (Ievraidnt ohligatoireinent faire partie de in Cais,S(' (je compensation de Fassociation professionnelic suisse. Mais dsormais,
conforiminent ä i'articic 64 de in loi, les emploveurs faisant partie du deux associations, l'uue profession neuect Fautre intcrprofcssiouneue, ct'ont affihtis librement i in caisse de conipelisation de celle des fd6- rations (lli'iis auront choisic.
A part ces dcux modificafions imiporiantes portant sur le fond, de nomhreuses corrections de rdaction purerneut formelles ont tii apporpour la pjupart, proposcs pur la COflhifliS5l0fl
tC5 : celies-ei ont
du Conseil des Etats et ont aillsi clj ti mdutionnees (Tuns les (lcruicrs
iiiiiniros (je in prsente Revue.
Comme in couvertiire des frais d'administration a une graude importance pour les caisses de comipcusatiou, nous croyons utiie de rappeler quc la proposition modifiant l'ari ide 68 (In projet ct nianant de in commission (In Conseil des Etats, a tt adopt&'. En verfil de ccttc noiiveile disposition, consacre pur l'article 69, 2 aiin&i, des subsi.des prlevs sur Ic fonds de compeusation de i'assnrance-vicillesse cl surviants peuvent iHre accords aux caisses de coinpensation.
L'article 94 lirnite la porte de l'exonration gnrale de l'impöt eie faveur des caisses de compensation, teile qu'elle avait prvue par le projet du Coriseil fd&al, en ne 1ibrant edles-ei que des impöts direcfs stir le revenu et la fortune ainsi quc des impöts sur les successious et donations. Ainsi a dtd rgle une question pineusc qui s'est parfois pose lors de 1'applicaiion des dispositions relatives aux r&gimes des allocations pour perte de salaire et de gain et
ayaiit trait ä l'exonration des caisses de compensation des impöts indirecis, comme par exeinple, les droits de mutation. Cc poinf, il est vrai, n'a pas &i Iran-
ch en faveur des caisses die compensation. Cepenciant, celle prescription ne fait quc confiriner la pratiquc suivie jusqu'ici.
Les dispositions ±ransitoires de 1'articic 101, destines i faciliter ic fonctioniiement de l'assurance-vieiliesse et siirvivarits, ont iine plus grande imporfance pour les caisses de conipensation. Si, jusqu'i l'entrc en vigueur de la loi, il n' iait pas possible de trarisforinertontes les caisses de compensation professionnelies existantes
ei caisses de compensation de 1'assurajncc-vieillessc et survivarits
011 de crer de, nouvelies eaisses, ic Coiiseil fdral serail alors autoris6 ä charger provisoireinent des caisses d'associafions professionnelles ddjä existantes d'appliquer l'assuranoe ä l'dgard des mombres de l'associafion et dc
leurs employs011 ouvriers, niais ccci pour une anne au plus. Le gouvernement canioriaux chargeront, provisoiremeiit, les caisses de compensation cantoriales existantes d'appliqucr 1'assurance si la caisse de 1'assurance-vieillesse et survivanis ne pcut &re erde fenips par
i
la voie de la l(gislation ordi'naire. Ii est enfin n6cessaire de
inentiOfiTler encore l'article 154 qui autorise Ic Conseil fddral, ds la publication de la loi dans le Recucil officiel des bis de In Confdration, ii meHre
du vigneur ci avant le lelanvier 1948, ccrtai:nes dispositions particuIires se rapportant ä l'organisafiou.
La rapidit et nonobstant Je soin avec Iesque1s nos conseils lgisia-1 ifs ont dlibr sur le projet cii cause tmoignent de la vo1orit du Parlenient 1'assurer l'entrc en vigueur de la loi au 1er janvier 1948. Le dpartement f6dra1 de 1'conomie publique a diisorrnais pour fche die prparer sans retard l'ordonnanee d'ex&ution. Mais les caisses dc compensation 'doivcr,t, dies aussi, s'cfforcer die faire les priparatifs ncessaires leur permcttaiit de venir t bout, ds le clbut et Tune manire irr&prochablc, des tches aocrucs qui leur seront imposes par 1'introduction de l'assurancc-vieiliesse et survivants, afin quc cette grande eeuvre entre dans ic domainc de la ra1it.
Le compte individuel des cotisations
Lorsque la commission fclra1e d'experts charge d'ttudicr Fintroductioti de l'assuraricc-vicillessc et survivants se pronona mi faveur de 1'che!ounemeriI des renes suioani les co/isa/tons pay&s. cette solution souleva iinnitcliateineiit la question de saVoir quelle serail la 1I1auirc la plus adquate de dtcrminer cl d'enregistrcr les nionionts vers&i par les personnes tenues a cotisation. Lichic tont d'abord tmise dadopter un lioret des cotisations remis it chaquc personne astrcinte au paieincnt de ces dernires cl dans lequel 011 aurait niserit bus les
verscnients e{kctues, fut cependarit abaudonne par la suite, d'unc part eil considratioii du fait clu'un tel livret pcut facilement tre gar et d'aufre part pOur lcnir comple du peu de faveur hien connu qui se inanifeste dans de larges niilieux contre les livrets de salaire cl ufres docuunents analogues. La coinmission d'cxperts prit finalenuent comp/es destins a la dicision de porter les cotisations vers&s sur des
our chaque person ne soumise ii ccl effet, comptcs devant trc tenus p
par les caisses de compensation. Seul le priule pe figure (laus otjs/ion
1946
ic prolet de ioi sur 1'assnrance-vieillcsse et survivants du 24 mai
62, 1er ah). Tons ics dtai1s ont tIIi rservs t i'ordon-(art. 17, 30, 2e al..
nance d'execution ei ii a ii d'emb16e pr6vti dinstituier lilie C0lfl1iliss1011 spcialc eomposuic de spciahstcs cl ehargtc d'iucic1er ]es prohhi-
Ines en causc.
coinrnis.sion .spcwle charge de prparer 1i,itro-C--st alors que la
(luc/lon du Coinp/e individuel a t6 forinc pur 1'office fhiraI des
assurances sociales eile compreuid (les reprsentants (leS associuti()115 patronales et ouvrircs, des caisses de comipeuisatioii. (les i)slitUtiülis cantonales ('assurarices et des sochits tassurance Sud la lid'. amsu quc (t1elqueS cxperts CII matiere d'orgaiuisation. Elle s est reuute pour la premhire fois les 28 et 29 novernbre 1946 sons la pnsidcncc (11'
profcsscur, direcicuir de la So iiit suisse d'assu-
M. Emile Marchand,
rances guinralcs sur la vic huinauiie.
Lors de la sdance d'ouverture, iii eOflhlfliSSlOfl avait i (lecider si eile devait se homer ii exaininer la strueture et la tenne des coniptes mdividucis des cotisations tels qu'ils soiut envisags dans je projet de lot ou s'il itait iuicessairc de reeher.chcr encore d'autres possibilihis d'tahhr la cotisation annucile inovenne. En effet, de nouvelies propositions tmanant de divers inilieux avaieut ti faites ca vuc (je garantir Tun ionctionncment aussi simple (t peu cotiicux que possihle de l'assurancevieillesse et survivants, car la crainte, unanifeshic pur l'cpiniOn puhhqiie, que la tenne du counpte individuel des cotisations aurait p0111 eOflS(iqlleneC une chaige administrative norme, avait doiin heu a de
violentes discussions. C'est ainsi que la directjon de la caissc de conupensation du canton (je Zurich avait recommand de rcnuphacer le
compte individuel par iine statisfique des cotisations ; il a
dautre part ciiie le eoinpfe individuel ne soit lenit q suggr ue pendant les 20 derriires annes de cotisations, soit ds l'ge (Je 45 ans ; enfiii on s'est
demand Si le coinpte individuel ne poiirrait pas tre remp1ac par des
indicafions que fou rniraiellt les autorits cornptenies en niatire d'rni pcits. Dans les lignes - qui suivent, iious passerons rapideinent en revue et constd rerolls les avantages et les iuconvnients
dc teiles sOltltiOl]S. Arrtons-noiis touf d'al)ord au principe du comple indipiduel des cof i-
.su/ions. Daprs cette sointion, chcque caisse de comperisation tient un
compte individuel pour chaqiie personfle aussitöt que ceile-ci
011 soll cinployeur a vers des cotis'atio!Is. Si iuie personne soui
ise a colisation a (91 meine temps piusieurs sources de reventis
OH 51 eIle change d'empIoyeur on 1nime de profesSioll all cours
de la vie, des com;ptes individticls siniultans ou SUCCCSSifS seront etabiis aapr(s
de caisses de compcnsatiou trs divrs€s. €es di1fcreuts comptcs seront rnnis ds que
les condifioiis (111 droit t iii rente seront
italises, soit all (I&CS 011 1acconiplisscneiit de Ja 65e aunie de cette persorine. Le priiicipal
avantage de cc systinc est d viter ]es inuoinbrables (1ciaratio11s de muiaions et attestations de cotisations vers&s qui seraieiit indisperi-
sables si 1'oll vouiaif illscrirc siir 1111 seul conipte
tons les versernerifs effcctus t In suite des activit•s lucratives les plus varies exerces
J) en d ant la vie d' an assur.
Ce'pendant ort s'est iinagn1. de diIfreiits ct&, que le coinptc
individuel coudiijrait i nii immense appareil adininistratif et c'est ainsj que le reprache de « solutiomi hurcaucratique ne s'cst pas fait
attetidre. 011 s'est (lenmLt11dt1, cii exanunant
Ja question sous I'angle
d'ane gestion aussi peu cotTiteuse que possi hic de 1'assurance-vieillessc
et survivants, s'il se justifiait de faire pendant des dizaines Tannes
1111 re1cv fidle de toutes les cotisations I)ayes par
im assur et de caicuier exacteniciit sa rente {l'aprs cc re!cv. C'cst
amnsi que la lirec-1 ion de Ja caisst de coinpensatiwi du cauton de, Zurich a fait Ja pro-
positoii dc temiir, cii l ieti et piae du compfe lodividuel, uiiiquemeiit uneslaltstique inclwtdutelle de co/isa/tons priodique, (111i atirait
par
exeinplc 1ieu tons les quatre ans. Setiles les cotisations aff6reutes
aux alIutcs du rclev seraient enregiStNes et prises en considration lors du caictil de Ja reute. De prime abord, il seinble que cette propositiou
permettrait de faire des COliOlm1ies i mportalites. Et pourtaiit, aprs un
examen plus dtai11& 011 s'aperoit que, selon foutes probabihits, sa
realisation ne cociterat gnere moins que Ja tenue des coniptes individuels car, (laus de uounbreux cas, pour lesqueis Je reventi de fann&
dii reIcv ne correspondrait pas ä ccl ui (les doniies prcdentcs. il faudrait procder ä un examen individuel qui serait beaucoup plus
cofitenx qtic l'inscription annuelle rgnlirc de ton/es les cotisations.
L'exprieuce faite par d'antres iiistilutions d'assurances sociales d-
montre, du reste, qii'il serait souvent impossihle ä persoincs tenues
dies
cotisatioris, dont le revenu est suict ii de grosses fliictiiutions, (IC
produire des certificats de Salaire potir les amies prcdentes. Ln im,
certain que le systTnne des ann(es de reiev per-
il reste presqne
niettrait bus les abus par suite de truqiiages des rcveiliis.
Selon une autre proposition, on pourrait diminuer les frais diidin
en conseroanf Je comple iiidiuiduel des co(isnlions mme. nistration tout
en Je limi(an( touiefois au.v 20 dernkire.s windes de col isalions ; cn d'aii-
semit tenu que des le niotlieiit oii lassure
tres termes, cc corn ptc ne
aurait 45 alls. J,e principal inconv&nicnt dc cc Svslnie saute UIIX
eUX Si l'assiir nieurt avant (lavoir aticint - ans, cm iii poss(demai
aucuiie i1onn6e perinettant de caiculer la mcli te de surv i van ts. En onlic.
Lii eifel, de celle l'&1ui1ibre technique dc l'assnranc semit menac.
lnanire, seules les annes du, colisations rclativcneilt ]es ilicillelires
seraieiit prises cii coiisidiration lors du caicil 1 eoncernan des cas
autres que ccliii du dIiCS avant 41 ans cc mit provoqiierait, cii
ral, une augmeutation considtirable des rcntes. Eiifin les
concernant In prise cii considiiration des eOtisatiuiis verscs avant mige
avant trait i 1'addition des dotisati(1115
de 20 ans de mnie que edles
de l'pouse i ceiks (lii man, semaiciit iiiapplicablcs.
011 a encorc silggr d'obienir des aulorik5.s CO11iJ)c1e;l /es Finalement.
en ma1ire d'tnipols quellcs foiinimjsscnt icS iil{Ii(atiolls )cmniettallt
(l'tablir la cotisatioii aiiiiiiele iiiovdiiie serviuit dc l)asc au caIctil du
de celle nianiere, Iii tenuc de comptes individuel5 Semit la rente ;
c. Mais celle pratiie nu pomirmait (111'ah{)Utirit i iiii 6chec. cam
superflu
heaucoiip de personiies Sotlinises t colisaiioii ont min revelilt si jaihic.
miiiilnhlm iinposabie. (lu'clics ne swit pasin'1l1c n'atteignant pas ]e
constatation vaut entre autres 1)0111
iiiscrite au r(dc (leS iinp(1s. Celle
de 1'impöt de dfense nationale (mi sehe poiimrait l ne
1'administration
teile collahoration mi la besogne de lassnranccenvisagiie pour uric
et survivants. Du reste, les alitoni ts compteiiles eil nmaticnc
vieillesse
djt surcharges de travail, cl ne 1)0111.-
d'inip()ts soiit actiielleineiit
raieiit enlreprcndre sans plus celle tmchc supphlineutaire.
coninhissioll spciaie est arrive iTi Id CDII-Aprs iuiürc rflexion, la
'organisation don t 1'laboration corrcspond au clusion que les plans d mn
meillelire base de discussion et ([Ud cc 1
prolet de loi constituent la dc edtlx-ci. n'excluait d'aiieurs pas unc sinlplification iiolahle parce qu'elks priseiite uI 1 rois autrc-s ip roposi tions mit Iii ti micarlmes 1
graves lacuuies ion mianientales et de nature tcchuiqiie.
/raLs re/aH Js Nous ajontons cncoi-e quciques remarqlues au suet des
comp(e indipiduei des co1jslIiofls, (liii. PitiS (inne fois, Ja lenue du
mit dt fortcillellt sureStini&. T)ans na rapport ci u departement 1&liirai
de l'conoinie publique du 26 j nillet 1946. 1'augniciitatiori des frais qule
les caisses dc compdnsation auront i stupporter par sn 1€ de lapplica-
tion de i'assu mancc-vicillesse cl survivaiits est fixc, suivant lcs esti-
inatians des fonds (entnatlx dc compensation. ä 2,4 millioils dc franes
environ. Cc chiffre rciiferme cependant, outre l'aiiginentation des frais
proveriant de Ja lenue des comptes individuels, aussi les d&penses & cessies pour l'extensiori du champ d'application (assujettissement des personnes n'exerant audune activit lucrative), etc. L'augmeniafion des dpenscs sera,- au siirplus, partiellemeiit cOmpellse par ufle diminlilion de frais d'cnviron 1.1 million de frarics par suite de 1'abandon de certains lravaux müteux des rgimes des allocations pour perle (le salaire et de gain. Enfiii ]'excciciit de ces dpenses ne peut prendre sa pJeinc signification (Inc si 011 Je COmpare avec 1'enscinble des dpenscs da-dininistration des caisses de coniperisation qui se sorif leves.
cii -moveinle, peiidant les aniies 1942 i 1945 a 11.6 millions de franes.
Si. inalgr cc c1iii prcde, 'es frais supp1inentaires ncessits par les •cwnpies iiidividuels dcvaieut paraitre trop levs au lecteur de (es ligil-es, qu'il considre que ceux-ei ne seront pas tenus pour le
plaisir de la « hureaucratie ‚ mais unicinemerit pour pøuvoir satisfaire aux ex genres lmeniaires ne Ja juslice, soit cii viie d'&ciielonner les rcntes seloii Jes conditions sociales rclies. 11 est clair qu'on peut
renoneer a cc systine qui1 ahle de reales ([Ui ne devient possible que pur Iintroductioii du compfe indivrdnel ei r6clamcr, a Ja place, le systme des ren tes uni fornies il ne faut cep endant pas ouhlier que Ja grunde inajorit dii pciip]c suisse se dtourncrait d'une solufion aussi simpliste Je sort rserv ii Ja « loi Schuifhess
. (Jffl avait 1 j'envisag des cofisat ioiis ei des rentes uniformes. a dmontr Je hien-fond de celle dernire affirniation.
Revision du rgime transitoire en vigueur
jusqu' 1'introduction de 1'assurance-
vielilesse et survivants
Lc 5 juiillet 1945, Je Conseil fdral prit la d6cision {l'instituer, pour les aniues 1946 cl 1947, an rgiine transifoire devant prucder in loi sur 1'assurancc-viei]lessc -ei survivants. Un montarif de 100 millions (Je francs Jtait prvii pour financer celle t-che, mais les autorifs eh arges d'Iaborer les disp osit ions -d'excut ion ren contrrcnt certaines (lifficultes a prparer une rglemcntafion ([Ui cocitt annuellcmenf peu prs celle sommc, rar dies ne poss-&laient auc-une sorte d'in-dication fonruic par la statistiquc ou par la pratique perinctfant de connaitre Ja rpartition des revenus sur les diffrentes -classes de la pepulation ; -dies dtaient donc rduites ä de grossires approxiniations
Iorsqu'elles fixrent les ].irnifes de revenu dont devait dpendrc le ibmbre des bnficiaires .de rentes. Pour ces iiiotifs le dparteme1]t f€dra1 de 1 economie publiquc insista-t-il, dans les corlelusions de son avis au Conseil fdra1 sur l'introductiaii du rgime transitoirc que, tant donni cette sdurce d'.erreur, les nisutitats de l'oprafioi-i varieraient vraisemblablement entre 90 et 100 millions de francs, celle sominc tant d'ailleurs susceptihle de suhir des aiigmcntations ou des diminutions imprvisib1es.
Peu de rnois aprs l'entriie en vigucur du rgime transitoire 011 pouvait djt se rendre compfe que la clpense occasio1Ine par l'application de ses dispositions semit Tiotablement inf6rieure t 100 millioiis pour l'anne 1946. Aussi M. le conseiller national Bratschi, au cours de la sance du Conseil national du 27 mars 1946, posa-f-il au Conseil fdra1 la questiori de savoir s'il 6tait prvu une amlioration du rginIc tra:nsitoire all cas ot le chiffre de 100 millions adniis pour la chpense ne serait pas atteint. M. le conscjller fdra1 Sfampfli mi rpondit affirmativernont. Une cuc1ufc fut aussi falte au tltbtit d'avril
en vuc de coiinaitre cl in soinme totale des rentes accord6es iusqu'ali jer avril 1946 et ic nombre •de reqiites cii obtention de reute qui seraicnt vraisemblahlement encorc prscntes. Ccttc c1ncjutc lic perinit pas cependant de se faire une idde nette de in situation ; aussi fut-elic rptde le 15 mai 1946. II cn rsulta quc In dpc:nse pour le rcgime
-Ui attcindrait prohablemcnt la sonime transitoire au cours de l'annc 19
de 80 millions de francs au rnaximu in.
En juin 1946, Ui projct dainliorafion du rgune transiioirc tut ainsi Mabor et soumis ii 1'avis des cautons, des associatious dirigeantes de 1'iiconomic, de mme qu'i la eonf6rcnce des caisses de cornpensation cantonales et au coinihi des caisses de compensation dassociations professionnelles. Le nouveau projet ml en giuiurai bicn aecuei]li, mais il v cut ccpendant dcux cantons et inc associafion dirigciuitc qui dc1arrent que Von devait tre particu1ircnieiit heureuux de l'conomie ra-Iise antricurcincn1 et qu'il fallait par consqiient rcnonccr aux amii-
pour quc liorations prtvues. D'autre part, diffrcnts c6tis iisisfrciit
fCit pas modifi pour le 1cr Iuiilct 1946 comme le rgime traiisitoire ne
il lifait prvn, mais seutlement pour le 1 janvicr 1947, ccci afin d dvi-
1er de trop nombrcux inconviineiits dord mc administmatil
Cependant, cc v(vu Illailifesfil de difficntes parts n'ciait pas le seid motif pour que la date de la revision soit diffrc ; il y avait dgalcment le fait (jile les avis dcniands aux iniliciiX prcits n'&aient
l'office fdiiraI des assurauces socia1es que dans le cours parvenus t
(in inois de j tullet. Entre temps in ComifliSSioll clii Conseil national
pour 1'assiiraucc-vieillesse et survivants s'iait rlInie pour sa preinirc session et In discussion (1Ui s'iileva, dans soll sein, suir les limites de
revenu cl Ic montant des reales transitotres du piojct de loi sur
l'assu-
rance-vicillesse et survivaals moiiira hiwi quc les avis sur ces cliff-
reuts poiiits divergeaicnt encore beaucoup. (es1 pourquoi il n'aiirait
pas i11(i1qu (lt s'ocduper de Ja revision du riginie traiisitoire avarit
([liv ItS prcscriptioiis de l'assurailce conceriiant le rgiuie 1 rausitoirt'
eussent tc dfiuitivomciif adoptties par ic Parlenierit. (lest
celle cir-
constauce q ui fu ileisive pour laJollrlielncllf de la revision aii Ill> janvier 194Z.
Aprs quc lt (onsefl des Etats cut £'ga!encent ap prouiv. daiis sa
s6allee (lii 10 cideenibre 1946. 'es modifications coirecrnant les rentes
transitoires prvues daus lt lrojct. Je inOincii1 IpropiCe
i ilne revision
du rgimc frausiloire tait en fiii arri v cl ic Couseil fkral prit, Je
16 dccnibre 1946, an a rrt (laus Je sciis de Ja revision.
II
Nous tenons i relever express(nient qiie in revision
du rginie transitoirc ii'a pas dt6 entreprisc parce qu'il fallait tollt prix dpenser
ii
dans lanue les 100 niilljons de fraiics iiuuj avaient
i1 prvus. 11 s'agissait hiwi plus (leliluiler des rigticurs trop ehoqiiantes apparues
avec l'applieatioui des aneienuies dispositions cl eeSt grftec
i liCOiiO1flit cl'enviroii 20 ui illions de franes tu 1946 quc cette ichc a
ptt lre riiaIis&. Le hut essentiel en vuc lors dc la revision n'a done pas
d'afteindrc 100 millions de fraues pour ]es dpenses (Je l'anne 1947, mais d'ain&
liorer lespreseriptions ([iii avaicut les causes de, ees rigueurs. L'ar-
beTe 3 de l'arrti du Coiiseil f6diraJ fixant les liniites (Je reveiiu eil
(tait wie des prineipales. L'exp&icnec a dtimonfr que ees liii
ites iitaicnt t rop hasses de cc fait Je Service de icibes pri v&s. pdnsions
ou prcsfafiouis volontaires d'einpioyeurs de marne rinunratioii
(laune
eoiuparaiivemeut modeste dii iravail avaicut lrs sonvent pour
eousquenec iinc rduction 011 innic la suppression e0inpl e des rentcs
du rgime transitoire. De mme, 1'tabIissenicnt de limites
de revenn par-
tieulires Poilr ]es veuvcs a cntrah des cas pnibJes.
ii a large-
uncut reiniidui i ect dtat (Je choses par un reiveiuieut
dc loutes les iunitcs de revenus et cii p1a'ant les veuves siir ic innie pied quc les
I)(It6fieiaires de reales de vieiilcssc simple. La disposition seloii
Jaqucile les rentcs, ]es pensiouis cl les prestations volontaircs
doivent
trc prises tu considiratioii claus it caleul du rcvcnu, disposition
ijui
a etif crifiqu&e t inainies reprises, perd wie grande
partie de son
importance par suite de latignientation des linutes de
revenu. Soulignoris cneore tollt spcialenient que les liinitcs (lt revcnii
des rgio11s
rurales cl nui-urbaines oiit iii rapproches de edles des rgions urbai-
des de cc fait, l'on a ieri u compte, claus Ja plus graude
mesure du possil)le, des dsirs de nombreux miiieux.
Les rglcs relatives i la part de la fortune devaut tre ajoutes au revenu oiit, cl les aussi, lonn heu i ('es critiqiies. 11 s'cst avr6 que des personnes (1ui, en ralif, se frouvaient dans Ic hesoin ont (lf tre cxclues du cerele des b&itficiaires, ä cau.se de ces dispositioiis. La niodification de i'article 6 de l'orlonnance d'cXClition constituc unc tiiodration frs importantc dans le cahcul de la fortu:ne prise cii. compte, (liii se iraduira par Ufle forte augmeiitation des hnficiaires.
(in certain iioiubrc (latitres riguetirs provenait du fait inc les prescriptions tltt r(girne transitoire ctaient par trop calqiitiks sur le code ivil. Or. cn apphiquant le rgiinc lransitoire, (In dlit faire ]'expriencc aussi curicnsc que dcevante cple dans de iiomhreitx cas le code civil nest pas fou.jours suivi dans certaines (le ses dispositions. Ainsi, par exemple, im frs graiid iioinbre (l'(ipoux soiit Spar&s de fait, sans avoir rec;u l'auforisation du inge Ou Sans en avoir ]egalcnieut je droit. Dans (je fels cas. Ic lgislateiir cl niatirc socialc se tronve devant laltcrnalive ou de fixer des rgIes selon les rapports envisags par Ic hgislateur civil on de tic considrcr (jUC les eirconstances de [aus. Si los
rgles sont tablies selon les normes du code civil, cOiuine cc serail v&itablement normal, les rigueurs soiit iuvitablcs. Si on veut tiviter ces (lernires, il faul alors se fonder sur los rapports r&ultant de In vie rtelle ((lii soiit souvenf diffrents des faits cnvisags par ic code civil. cc qui, poiii des raisons de principe, est rcgrettable. Lors de In revision (In rginic transitoire, 011 II rsolu dc tenir coinptc (lcs cir-
constauces de fait et on a plac, par exemple, les tipoux vivant stipares sans autorisatioii du j ugc et sims en avoir lgalenient je droi 1. sur le meine picd quc ceux vivaut sipars selon mn mode prvti par ha loi.
III
LT1autre but frs important cii Vuc lors de la revision (111 rigimc tiansitoire tait d'adap 1cr ledit rgimc aux prcscrip tions du projet de hoi snr l'assnrancc-vieillesse et survivauts, projet dsorinais i.ltitiniti veinerit mis au poinf par le Parlemcnt. Cette assimilation -dont il faul avant tout mcnfionner1'Ivation des lunitcs (je revcnu (ef. plus haut)
facilitera Tailleurs grandement l'introduction de l'assurancc-vicillcssc
ei survivanfs potir k 1er janvier 1948. Ces nouvdlles hmitcs eorrespondent maintenant ii edles prvues potiv les b6n•6ficiaircs ne rentcs trau-
sitoircs dans ha loi sur l'assurancc-vieillesse et s'iirvivants ; il en va de ininc pour co qtu concerne les prescriptions r€ccntes avartt trait au caleul de la fortune ä prendre cn considratiou, qui corrcspundcnt aux dispositious prvues peur l'orilon,nance dcx(cution de in loi Sur lass!'- rance. l)c tctte nlanirc, rien ne sera eharig, aprs introductiou de ha loi, aux conditions cxigties pour l'obtention d'unc rente fransitoirc, cl les caisscs de coinpensatioii pourronf d&iJ. au cours de h'annc 194T. sliabituer aux iiouvelles prescr iptioins.
Iv
L'office f6dra1 des assurances sociales prpare acfuellenlent une brochure coiiienanf •des directives cItailles se rapportant au rgime transitoire, brochure qui pourra trs probablement tre obtenue eji janvier 1947 auprs de la cenfrale f&draie des imprims et du inafriel. Eile confiencira gaIernont les dispositions modifiant l'arrf6 du Conseil fdra1 du 9 octobre et I'ordonnarFcc d'excution du
9 novembre 1945. Ces direciives, qui iiennenf compfe aussi bien des dcisions prises par les fribirnaux que des expriences falles au cours de I'aune dcvraicut permeftre de, faciliter iiofahkinent la inise en prafiquc dii rginie fraiisitoire.
UP • 1 1 f1 •
iiecisions 1 ' 1 de la ommission iecieraie de recours pour Je versement de rentes aux vieillards et aux survivants
(rgime transitoire)
1. Droit Ii Ja rente.
f\O 17 Droif ii Iii renfe de vcuvc cii cas de disparifion de fait du man. N 18 : Droit ä une rciifc d'oiphr]in donif le pre est absent.
N 19 Droit ii !t rente don cii fanf illgifirnc.
2. Dfermination du reverni et de Ja fortune.
No 20 Esfimafion falte iaprs les rglcs des rgimes des alloca-
tions pour perle de salairt cl de gain.
3. Ievenu et fortune pris en considration.
N0 21 Dliluction des frais duhienfion du reveinu.
N0 22 Dducfion des frais d'cntreticn des inirneuhlcs cl des htnnents. N 23 : Presfations d'insfifutious ii'ayant on vuc que des hufs d'ufi-
1it( PUI)lidlUe.
iN .24 P rcsfatious tliiistitul bus n'ayatif pas exelusivement en vut
des hufs d'utfl it p ubliquc.
4. Voies de recours.
NO 25: Lgitimation des caisses de componsation pour recourir.
NI, 26: Etendue de l'examen des faifs par l'auiorit de dernire
insfance.
Nr 27: Revision des d&isions de l'autorit de dernire insfance.
N° i'
Droit ä la rente de veuve en cas de disparition de fait du man.
Si un homme a disparu depuis plus de six ans sans laisser de nou-
velles, ce qui permettrait au juge civil de prononcer la d&laration d'absence sur requte de son poiise (artic1e 38 CCS), cette dernire doit iUre, au point de vue du droit t la rente, assimike ä la veuve.
Dirilto alla rendita per vedoee nel caso di spariziorie di falto del marito.
Se il marito assern4e da pii'z di sei anni senza ehe se ne abbiano notizie e per conseguenza il giudice potrebbe, a richiesta della rnoglie, dichiararne la scomparsa (art. 38 CCS), la rnoglie considerata, riuardo al diritto alla rendita, come ana oedooa.
La d&claration d'abseiice cloit &re assirnike au d6cs giabli du man nime si le mariage n'a pas tt dissous par le juge confcyrmrnent i l'article 102 CCS. II est vrai qu'en l'espce le mari de la requrante na pas dt d&clan absent. Mais les conditions in6cessaires pour in tenter l'action sont runies depuis longtcmps, car il est absent depuis plus de 20 ans sans qu'on ait cu des nouvelies de lui, alors quc la dclaration d'absenoe Peilt tre requise d cinq ans aprs les dcrnires nouvelies (CCS art. 36, 1er al.). Comme l'action en dclaration d'absc.nce exige beaucoup de temps, In sommafion dtant suivied' un dlai d'au moins lilie anfle (CCS art. 356, -,e al.), ii se justific en droit d'accorcler ?t la femnie rnarie ä un 6poux absent et dont eile ii'a plus de iiouvelles (lepuis plus de six ans (cinq ans et un an de dai fix par sommation). orte rente (II' yen ve on (le vicillesse simple Si, (1'apnis iC (lossier.011 peut admettre qu'une procddure de sommation n'auraif aucuni suocs et quc la dc1aration d'abscnce s'ensuivraif. Une raison de plus en faveur de cefte solut]on est le fait que les effets de la dclaration d'absence prononce par le juge conformmenf ä 1'article 38, 2e alin&a. CCS rcniontcnt au joftir des dernires nouvelles, etquc ccl cffet riroactif vaut par consqi1ent aussi pour Ic service des rentes. Priver la femme de la rente et la laisser dans la misre pendant cc tcmps, serait Tune nigneur ne pouvant riullcrnent se justifier. L'poux de la recourante doit, avec Taufant moins d'hsitation, €tre considtr comme cl6ftnitivcinent absent qu'il a abandonn malicieusernent sa famille et
a, sans rsultaf, it cit par voic 6dicta1c par le juge en 1927. (46/66, ca la cause Giauser, du 16 octohre 1946.)
N0 18.
Droit t une rente d'orphelin donf le pre est absent; disparifion en danger de mort. Si Je pre, dont on n'a pas en de nouvelies, est absent depuis moins
de six ans, la circonstance qu'il est par!i pour Ja guerre est insuffi-
sante pour conferer IC (1101t ii une rente d'orphelin (OE rg. trans..
art. 2, 2 al.).
Diri/lo nun i'eridiia per orfani nel ca.so di .sparizione dei padre (spnri-
zione in pericoio iniminenie di morle).
Se il padre assenie da meno di sei wlni senza ehe •se ne abbiario ‚witzie, in circoslanza ehe egii 1w falto in guerra
1100 dä al jilio il dirilbo nun rendiba per orfani.
M. X. a (St(I con(iaIuhl( i'It contribuer aux frais dentreticn dini enfant
ill&gitiiue parti ä l'trauger en 1942 il a fait Ja guerre CII qualit
de
paraeliuiiste : hicn cilEil soit abseiif cJepuis Celle poque
et n'ait pas d011ile de SCS iioiivelles. 011 111 saucait, de cc seiii lait, con€!urc
i\ line disparition en danger (Je mort teile qu'elie est pTviie ii l'article
1er35
aiina, cia CCS. Ii serail au mollis i1cessaire de prouver qu'il
ii
disparu au eours d'urie mission inilitaire bien dterinin6e ei dangeretise. Cette prcuve faisant Maut, OH ne pourrait aceorder inte rente
d'orphelin simple lt l'cnfant. du vivant de sa mre, quc si son pre ifait absent sans qu'on ait cii des noti velles de, liii dep uis six
ans au minimum (O1. r(g. trans.. art. 2. 2e al. : CCS art. 34 Ii 36).
(46/135, ca la cause Kunz. du 14 floVellibr(, 1946.)
N0 19.
Droit lt Ja rente de J'enfant iJ1gifime. L'enfant illtgi!ime dont le pre, condamn lt payer une pensioii alimenfaire, a vers6 tine somme unique au Jieir de con!ribu!ions d'en!retien priodiques, n'a pas droit lt inc rente aprs Ja mort de ceJui-ei fant que sa mre vi! encore.
Diri/bo nun rendifa del figiio naburale.
Il figlio naburale, il cui defiinbo padre ha adenipibo il suo obb1io di manleninienbo nersando un'indenni!ii unica, non ha dirilbo nUn rendii a per orfani finbanbo ehe sun niadre nine.
Lartie1e 2, 2e llljfl(1 de, iordoiiiiaiice dexcutioim prbvoii quiluic rente d'orphcii.n simple peul tre serVie a lifl enfant illtigitime, cii ca
(Je dcs clii pre OU (Je la inre. En l'oecurrdncc, i'un et l'aiitre des parents sont eneore ca vic. De plus, nimne si le pre tait iiiie
prtemifion lt une rente d'orphelin ne serait pas fonde ca effet, Je
pre a satisfait i't soll 0I)ligafiofl alimciitaire en vcrsant uitc iiicleiniiit& uniquc et sa iiiorf iiaura pas pour effet de causcr i lcnlaiit (ICS difficii1ts prcw!iaircs (tevant tre coinpe1]s!cs par l'assiirance-survivasits. (46/98, en in causc Guerra. du 16 octobre 1946.)
NO )tj
Estimation faite d'aprs les vgles des rgimes des allocations pour perte (je salaire et (le gain. Les indicaiions fournies ä tute poque (ionne par un requranf dans le cadre du rgime des allocations pour perte de gain ne
peuvent ikre utilises par la etusse pour etahuir le revenu et la fortune agricole que si dies concernent 1'anne considre pour 1'exa-
men de Ja requte tendant ii 1'obtentiøn (Inne rente (OE, rg. trans.,
art. 7).
Jz alutuzione ‚seCondo i principi apdicaii in malerin di indenni/ii per
perdiln di .'nilario e di .giidano.
II reddtln e la .so.s/anza aricoli po.s.sono eere delei-iiiiiiiiii in base alle indicazto,u fornile a .suo fern po dal richiedente ni fin i della iassazione prescrilla dalTordinarnenlo delle indenn ilii per perdtla di guadano, qualora esse concernano l'anno di conipulo co/ran te in linca di conto per 1e.satne della domancin di rendila (an .7 DE).
Lt recourantt a a11gu6 auprs de in COnhluiSSiofl fcdralc (IC rccollrs il liii halt iiiipossihlc de se faire entciidre par la cOnimission cnntonale, la lcision de, In caisse tant incompltc ne posstcIcr quc deux vaches et detix chvres. 11 ressort des pices du dossier que la caisse a iitilis. pour Ic caicul du rcntement annuel de 1'exploitnfion. in (ieclaratio1ll reilq)Iie l{' 5 fvrier 1942 par i'poux dluut de in recaurante, conformuient ä l'arrt du Conseil fdrn1 rgiant provisoirement le paiemcnt daflocations pour pertc de gain nux militaires de conditioit indtpeiidaiic, scion laquelle 01! tre los dcux vachcs et los deuX chvres, il cxistait encore detix porcs et un vcau ; cc qui portait k nombre des unilis de, gros h&tail de 2.20 ä 2.73. La recourante prttend donc (jite lc nombre d'unils de gros btail t prendre ca coiisi-
dtiration dcvrait tre r&Iiiit de 0.53 et quc co fait modifierait Ic nionfant de in rente. ii est incomprheiisib1e (jile la caisse alt caituh Ic rendement sur in base de in dc1aration rcinplic ca 1942 cii vuc de i'application dii r&gimc des allocations pour pertc de gain rnalgri los renscignenicnts de In comniune de R. rcievds sur la forinuic de rcqute. sans s'nssurcr. vii ics (Ionnecs confradictoires qui mi M aiciit parVcntics, si des modi fications taioiit vtn tucliciiiciit surveiiiics. La COliilfliSSiOii cantonnle de recOilrs nest jas cntre cii niatirc fnutc de prcu ves, SO! ]es faits de nouveau, invoqi1s alipres de la cOmmissu)I1 f&i6rale par in recourantc selon ces aiIgations eile aurait (iü dngager et pavcr dc in
main-d'ceuvre tiangre pour exploiicr son domaine. Quoique la recourantc n'ait pas vers6 les confributions prleves sur les saJaires des auxiliaires lorsque ces derniers Maienf ä son service, en mme femps qu'elle prsentaif son relev d'exploitafion, couformment ä l'arrt du Conseil fdraI prcii, il ne s'cn siiit pas qu'elle n'a pas re1lemeni occup6 ces auxiliaires. Les reiev&s Mablis d'aprs les rgies des rgimes des allocations pour perle de salaire ei de gain peuvent constituer un indice ; cependant s'il est avr par ]a suite qu'ils taient incompiets, il faul les rectifier cciix-ei ne peuvent servir de base au caicul du revenu social sans avoir sijbi les corrections micessaires.
(4.6/41 en la causc Massella. du 22 aoüt 1946.)
N0 21.
Dtducflon des frais d'obfention (Iii revenn. Si, dans son entreprise, une veuve occupe un fils majeur et lui accorde une rmuniration consistant en notirrifure et logement (et non en espces), il sera dduit du revenu de cette veuve, i titre de salaire de ce fils, un montant quiva1ent au salaire normal Tun ouvrier exerant la mme profession dans la rgion considre (OE, rg. trans., art. 4, 9e al., lettre a).
Deduzione delle spese gen cmli neceisarie per conseguire il reddilo.
Se nell'azienda di una nedona lauora un figlio maggiorenne, retribuilo in fomnia di nilto e alloggio (senza salarto in denaro), dal reddilo della nedona si deie dedurre, quale inercede per questo figlio, una somma corrispondente ul salario usuale di iinoperaio qualificato (art.
4,
! capouerso, leit. a, DE).
Comme revenu de la boulangerie appartenant ila familie, la coinmissimi cantonale de recours a adinis le montant de 2916 franes indiqu comme revenu net pur mi fils de la recouraiife (laus an recours adress Je 26 (liccInl)re 1944 ä la coinmission d'arbitrage cii matire d'allocafions pour perle de gain. Eile cii a clduit 800 franes ä lilre de salaire cii nafure du fils Louis, de 28 ans, travaillant ii la bouiangerie, ei y ajouli 520 fraiics repriisentant Ja vaicur locative du logernent dans sa propre niaison (200 + 4 >< 80 franes, conformment
ä l'article 5 de Fordonnance d'ex6e1-ition du 9 novembrc 1945). Dans son recours ä la commissioii fdraie de recours, daiiic G. fait vaioir que son fils Louis contribuc par son travail il'entrctieu de la familie, travail pour lequel sa familie ne peut mi payer aucuii salaire priev sur les rcssources disposition qu'elle demaiide donc une aiigmeniation des reiitcs.
La cornniission cantonale a d6dui1 du revenu de l'efltrej)risc le sa-
laire cii nature du fils Louis (liii exploite Ja bouiaiigcric. 11 est toute-
ELC
fois jiistifi de chiduiie un montant correspondant au salaire itsuel Tun ouvrier boulanger. Car si Louis Gaudard ne buche aucuri salaire autre que son salaire en nature, cc fait constibuc de sa part une nich' la familie, ,-ale it In diffrence entre son .salaire en nature et le salaire entier Tun ouvrier boulanger. Or les prestations d'entretien ou de secours entre parents ne doivent pas &re consicIriies comme reveiiu pour les pers(miies aiixquelles l'aicle est fournie.
(46/120. cii In cause Caudard, du 18 novernhre 1946.)
Ddiiction des frais (i'enfrefien des immeubles et des b.Iiments. Ii faul laisser aux auiorits cantonales la lalitude de (hcider si elles veulent dduire, en application de l'arlicle 4, 211 alina, leHre c, de 1'ordonnance d'ex&ution, soll les frais d'entrelien courants (mais non les rparations principales), soit un montant dfermin selon an bareme en usage dans an canton donn. On pourrait, par exeinple, admettre une d&lucfion dont le montant est fix en pour-cent de Ja valeur d'estimaiion du b.iiment.
Deduzione (leite spese di manulenzione di fondi e di fabbricati.
Alle autoritä cantonali deve essere lascia.ta la facoltit di decidere se uogliono dedurre. in applicazione dell'ariicolo 4, secondo capooerso, lett. c. DE, le spese di manutenzione correnli (rna nori quelle per le riparazioni principuli) o un importo delerrninato in base ad una tabella in uso ne! canlone. Per esempio, si potrebbe ammetlere ehe l'irnporto da dedurre oenga fissato in per ceuto del inilore di perequazione dello stabile. (46/82, en In cause Bossy, du 21 octobre 1946.)
Prestations d'institutions n'ayant en vue que des buts d'utilifi pu-
blique. Les fondations cantonales « Winkelried » n'ont en vue que des bufs d'utilit publique. Leurs presiations ne font donc pas partie du revenu pris cii considraflon (OE, reg. trans., art. 4).
Prestazioni di isliluzioni ehe perseguono esclusirnunenle scopi di utiliti
pubblica.
Le fondazioni canionali « Winkelried > perseguono esclusioa,nente scopi di ulilitii pubblica. Per conseguenza, le loro preslazioni UDOsono computate come elemenli del reddilo detenninante (art. .1 DE).
Dame H. a 71 ans eile avait, en 1945, d'aprs les inciications Je sa requete tendant ä l'ohtentioii cl'une rente, uii revcnu (le 960 francs
eile reoif encore uii secours de in fotidafion <' Winkelried du canton de Soieure, soit 600 francs par au. La caisse et la commissioii cailfonale de recours ont reeb sa requte fenciant a l'obtcntion d'une rente de vicillesse simple en motivauf kur ckcision par ic fait quc le salaire eH cspces et les presfations de Ja fonciafion « Winkelried
> altemdraienf un nionfant global de 1560 francs et dpasscraient ainsi la limite de reveiiu fix& A 1500 franes.
La coni mission fddrale a admmmis Je recours intcrjctd par 1'office f6d&'al des assurauces sociales et a alloti6 une rente de vieillesse sim-
ple de 40 francs ii Ja rcquranie en relevant nofammenf les poinfs suivant.s
La notion Je rentes cl pensions en.-lobe galement les prcsfafions pmiriodiqiies versdes par ic dhiteur de celles-ei au hdngiciaire pour satisfaire a une ohhgation (kferininmic qm peuf tre kgale, conventionnelle ou dwie autre nature. Ne co.iistifucnt lonc pas des renfes
cl
pellsions, au seils de Ja (lefm]flon ainsi cIoimne, des prestatio.ns d'assistanec donf Je versement nexige pas un rapport parficulier entre Je dhitemir ei Je hmnficiaire de celle-ei, soit les prestations d'institutions de hienfaisaimee iiayant cii vue que des hufs d'utilit publiquc au sons de la jurisprutence du Tribunal fdral (ef. ATF 63 1 319), cc qui est prdcismenf ic cas de edles de Ja fonclafion Winkelried dont Je hut est de secourir les militaires ayant subi un accident ou confrach
une maladie au service du pays 011 leurs survivanis, si les indemnits Je l'assuranee-militairc sont insuffisantes on ne peuvent tre accordiies potir des motifs juridiques 011 rnlidicaux. Aucune relation scialc nest prcscrite entre le henficiaire cl in fanciafion ou les fondateurs. Cest pourquoi Jcs prestafions de cefte fontiafion ne doivent pas &trc prises en comnptc comme revenu
(46/40. en Ja canse Herzmann, du 21 octobre 1946.)
No 24.
Preskations d'insfitufions n'ayant pas exelusivement en vue des huts d'u{ilifi publique.
Les presfations priodiques verses par des instituflons d'assis-
tance n'ayant pas exclusivemenf en vue des buts d'ufilif6 publique sont prises en considration comme revenu, au sens de l'article 4, jer alina, leHre e, de Fordonnance d'excution.
Preslaziormi di is/iluzioni ehe non perseguono escluswamente scopi di
zitilitä pubblica.
Le preslazioni periodiche oer.sa/e da istifuzioni di soccorso cha non peiseguono esclusicuirnenle scopi di utilitit pubblica cosliluiscono elementi di recldiio nel senso dell'articolo I. prinmo capooerso, leit. c, DE.
Des prestations priodiques verscs par des institittions de bierlfdisance ne constituent pas des rentes et pelisions cl ne soiit doiic pas prises en compte cornine revenus pourvu que ccs institutions n'aient ca oue que des bitis Aililite publique, en d'autrcs ternies qu'clles ne prsupposent aucune condition ten(lant ii Crcr uii rapport entre elle et Ic 1)6nfieiaire. Les iihralits conseiitics par tu fondation de familie B. sont aecorches A la conditioii quc des heins de, fajuilic existent entre les (lestirlataires des prestations et les fondateurs ; eil eifel, con{orininent atix statuts, Selils los (lescendanis de St. B . cl de G. B. portant eux-rnine Je nom de B. et qui sont citoyens de BiUe peuvent obtenir cellcs-cj. La fondation ne fait done aucune dpensc aittre que edles ddbourscs daris le cadre des iiit6rts fainihiaiix ei ccst polliquoi oll ne saurait pNtencIre quc celle institution a cxcliisiyemeiit im caractre d'utilit publiquc (cf. ATF 56 1 286). Ii faut donc consid6rer (hie les prestations de celle fondation smit des rentes, au sens de l'ordonnaiice d'ex&cution. Le fujI que sijivant les circonsiarces, dies ne peuvent tre servies qu'inic sculc fois n'infirinc ici pas le principe de la riodicitii. Ii va de soi qu'une rente font un seid versement a cffcetu, ne seru plus servic ds qu'une des exigdnecs fixiics, par exeruple celle de IjcsOiii. West 'plus ralise. Mais ic droit ii ces prestafions exisle taut qtie lc conditions attachics au vcrscnicnf suhsisteni. Cc c1ui prcde est encore vrai, inine si l'octroi de prestatioiis cst laiss€ ii l'apprtciation des organes de Iii fondation ; ca effel, ime dcision refusant d'accorder celle-ei, manifestemont contrairc au hut de, la fondation, constituerait alors ui) abus du pouvoir d'apprdciation (cf. ATF 61 II 294). Oii ne saurait infrer du fait quo certaines prestations d'assistance indiques lt i'artide 4, jer alina, lehre f, de i'ordonnarice {l'ex6cution doivcrit tre comprises dans ic reveiiu, (Inc bus los autrcs genres du sccours ne
doivent pas &re pris en considration. La disposition prcit€c ne mdtionne quo les prestations d'assistancc d'institntions puhhiques ; eile ConSacre uinc exeeption au principe que ees dcrnires ne doivent pas itre comprises daus le revcnu. Eile n'est pas applicablc aux ahlocahans d'institufions privcs.
(46/88, en ha causc Burckhardt, (111 21 octohre 1946.)
N° 2.
Lgifimation des caisses de compensation pour recourir. Les caisses de compensation ne peuvent recourir lt la commission
ftdra1e et attaquer les dcisions cantonales que si edles-ei ont accord au recourant davantage ou au Ire chose que cc lt quoi il pou-
vait prtendre selon 1'avis des organes de la caisse. Elles ne peuvent pas recourir cii faveur de l'inttress, car cette comptenee ne leur appartient pas en vertu d'un droit dont elles seraient directement
dentrices. Mais si les organes de Ja caisse supposent que Je requ& rauf, peu liabile t dtfendre ses intrts, n'attaquera pas une decision cantonale, a leur avis injuste, elles peuvent 1'inciier t reeourir et venfue11ement liii donner des conseils.
Dirilto di ricorso delle cisse di compensazione.
Le casse di compensazione possono deferire ai giudizio
della com-‚nissione federLile di ricorso sollan/o le decisioni delle commissioni canlonali di ricorso con le quali al ric-orrenle 8/Lilo accordalo, seconde I'opinione degli organi della cassa. pii di quan/o gli spetlava od aUra cosa. Esse non sono auf orizzafe a ricorrere, di pro prin inizialiva, a fanore dell'inleressa/o. Se Ui cassa ritiene ehe il richiedenfe non irnpugnerä una decisione -ehe secondo il suo modo di vedere i,errala
- perch poco esperf o, essa pu indurlo ii ricorrere e assi.slerlo neun redazione del griwame.
(46/118, en la calisc Krtunrncnacher. du 21 ocfnbre 1946.)
N0 26.
Etendue de 1'examen des falls par 1'autorit de dernire instance. La commission f&Ira1e de reeours n'entre pas en mafire sur des falls que le recourant n'a pas d6jä a11gu au cours de Ja procdure devant l'autorit6 canfonale, alors qu'il en aurait en Ja possibi1ih.
Limili di apprezzarnen/o dei falfi da parfe dell'isfanza di ricorso so-
prema.
La commissione federale di ricorso non pw ‚'iudicare dei fatli ehe il ric-orrenfe twrebbe polulo far Dalere diä dauanfi alla prima i.slanza e ehe quesl'ullima non conosceoa.
Le recouraiit n'a pas prouv6 ä la commission fdrale de
ie•cours que son incapacit de travail serait totale et qu'il aurait
/i 5Ofl Service et payerait de la rnain-d'uvre traigre, quoique la commission cantonale lui avait expressinent rappelil qu'il cievait rapportcr cette prduve.
Le fait que le recourat aurait l'obligation de subvenir
i l'entretieii de mineurs et de vieillards a M6 all~,-,u6 pour la prernirc fois devant
la cominissioii fdrale de recours ; c'est pourquoi ceite dernire ne l'a pas cxamin ; eile ne peut cii cffet entrer en rnatire que sur des falls qui ont CIJi t6 exposs au cours de l'iiistance cantona1e.
(46/104. cii la cause Brianza, (in 1 iiovembre 1946.)
NO 2'.
Revision des deisions de l'autorit6 de recours de dernire instance
Si, par inadvertance, la commissioii hdrale de recours n'a pas tenn eompie d'un fait important nientionn au dossier, eile petit modilier sa dtcision si la revision est deinande par i'une des parties en cause(loi f&lrale d'organisatioii judiciaire, art. 136, teil. d).
l?elnsione delle clecisioni (lell'i.statiza .sliprenia.
Se la co,runjssione /ede:ale, per snisla. non ha punlo apprezzalo Jatli unporldnhl conten u(i negli a(Ii, essi pin) modificore, a cimiarida di unn porle, la sua decisione (art. 136, icH. d. ciella lege federalesu!la organ ixzazion e giu diziaria).
(46/197. cii la calise Berger, (Iii 16 ociobre 1946.)
Dcisions des commissions cantonales
de recours pour le versement de rentes
aux vieillards et aux survivants
(rgime transitoire)
Revenu et fortune prise en considration.
ciii enfant ilIgitime ei pavtc NII i'ensioii alimentaire aIloue ä
par les hritiers clii pre.
N 6 : :\liiiiaiioii fraiidneuse de foituiie.
No.
Pension alimentaire alloue ä un enfant iligitime et paye par les
hritiers du pre.
La pension alimentaire que le pre doit verser ä son enfant it1gitinie est considre comme rente au sens de I'article 4, 1Cr aiina, teUre c de i'ordonnance d'excution et est prise en considration dans le revenu de i'enfant. Le dcs du pire n'apporte aucilne modi-ii fication ii cette situation puisque les 1iritiers de cc dernier versent 1'enfant la pension alimentaire; ceux-ei etant d'ailieurs personnellement tenus des dettes du dfunt en vertu de i'article 560 du code civil.
Pensione ali,nentare a fauore di un figlio naturale, versala dagli eredi del padre. La pensione alirneniare versa!a dal padre al suo figlio naluraie (art. 519 CCS) costituisce una rendita nel senso dell'articolo 4, primo capoverso, leiIe,a c, DE ed cornputala come reddito del figlio. La circostanza ehe dopo la morte del padre la pensione alirnentare ocrsata dag!i eredi di quest'ultirno al ehe essi sorio legalmente obbliga!i (art. 560 CCS) -non ha ripercussioni sul co,npuio della pensione.
Emile-Albert B., mi en 1936, est le fils illgitirne de P. Cclui-ci a coiidainmi par arr&t du Tribunal f&lcrn1, du 4 octobrc 1937, ii 1?ayerune pension mensuelle de 40 francs en inams du tuteur de l'enlant. Emile B., jusqu'au jour ot il aurait atteint l'tge de 18 ans. P. esi cicid6 cii {lCcinbre 1940 et la succcssion a continu6 it assumer je>
obligations clu'elie avaif i 1'igard de l'entant ilhigitinic du dfunt
cii
cffectuant des prhvcments sur un carnet d'pargne cO1lstitu6 au nom (IC 1'hoiric de P. dOflt 1'enfant Emile-.Albert B. fait higalenicnt partie. Co dernier n'est pas proprnifairc cxclusif du carncf d'pargne (liii appartient ä 1'hoirie et s'ii chiedait avant l'agc de 18 ans, Je capital resfant deviendraif Ja pioprhiti des autres hri1iers.
Le seil argument invoqui par le tuteur consiste it dire quo cc livrct
de .dpTiLs, qui au 31 dccmIjre 1945 pnisentait un solde actif de 3849 fr. 45, n'itant pas la proprit de 1'cnfaiit Emile-Albert B., il
ii'y
a pas heu d'en tenir cornpte lors Je la d6terrninafion [in dioit ii imt' rente d'orphclin.
Co raisonnement est absoluinerit erromi. La qualit d'hritier de 1'enfant Emile-Albert 13. est in diffircrlte en la causc cc qui importe.
;
c'esf quc los Uritiers de P. n'ont pas ripudi6 Ja sucecssion qu'ils uni acqinsc avec ses criianccs, mais cigalcmcnt grcvc de scs dcftes (art. 560 du code civil suisse). Cest par consiciient I'hoirie P. qui doit assuniei
los obligations de P. et cii parliculier le paiemdnt de in pension mciisuche de 40 francs. Ces paicmenis not 6t ponctuellemcrif effectu6s ei tant que celle pension de 40 franes sein rernise au tuteur, la limite de rcvenu de 350 franes pnivuc par I'article 5 de l'arrti du Conseil fidml sein dpasnie. Co ne sont pas en effet des priikvemcnts rsiiltant de ha qualit d'liritier de 1'enfant Emile-Albert B. qui sont op6ris Stille capital de ha snccessiOn, mais bieii une delle de la suecession dont los prestations sont rgLI1ireIncnt effectmies. Au surpias, l'article 4. lcttre b de l'ordonnancc cl'cxcution du 9 iiovcmbre 1945 privoit quc los pcnsions de tons genres doivent tre considries crnrimc lment du revcnu des pers0011es pour lesiuehles une reute est demandiie. La cais&' s'cst ainsi conformCc ä la hoi en refusant la rente d'orpiiclin ei a rejetii ic rceours.
(D6cision de la colnnlission cantonaic de recours Je Neuehaicl, du 5 octohre 1946, en ha cause B.)
N06.
Allinafion frauduleuse de fortune. »‚ au sens de l'article 6, 4e alina, de Par « hments de la fortune l'ordonnance d'exicution, 011 entend non seulement les droits riiels,
mais encore tons les droits rsultant d'une obligation et en particu-
her le droit lt une rente viagre. La renonciation Ii un tel (Irolt.
opre sans contre-prestation correspondante et dans l'intention d'obtenir une rente de vieillesse 011 (je survivants en verfu (les (lispos!-
tions du igimc transitoire, ne (bit pas Mre retenuc par la eiliSse.
.41ie1k,zio,ie dolost di deutenIi dellii sostatiza.
Cotne elc',nen Ii della soslariza nel senso dellnrlicolo 6. quarlo capauerso, DE, non sono considei'aii .soltari/o i diri/fi renli. ina anche i
diritli persotuili. in particolwe il dirilto ad nun re,idila viIIizw. Lit rinuncin dcl credilore ii un sijjn/fo dirilto al [inc di ollenere nun
reudifa per necchi o per superstili e senza .siipttlare nun conito-
pre.sIiziou e corrisponden le, irnievani e.
i' 24 j tun 1946, la rccouraiitc ii PrSc1itt alle rcqtite lenda ii lt
oljtduir unc nouveiic fixation de la rente de vcuvc ei doiplicliii en
ailltguant quc la « SociLlt de secoars clii personriel de l'administratiu,i gIuralc de In Conf6dltrafion :> (appellte plus bin 5ociltt6 de sccuurs),
qui liii versalt fusqu'alors un inontant niensucl de 100 francs, liii aurait fait savoir quc cc dernier serail reduit lt 75 franes dis ic 1 juiflcl 1946. La eaissc a rcfetlt In requltte CII date du 8 juillet 1946 et a fondlt sa
dcisioii siir Ic fait quc la reconrante poss&laii un droit, contre in
Sociltfti de secours ‚ au vcrsement Time rente menstielle de 100
francs. Le fait de rdnoncer lt unc partie des prestations continetuelles
in i dcvaif In ocilttlt de sceOtirs » ne dm1 pils entrcr cii ciisid6- (ffle
justifier une nouvcllc dltteniiinatiou de bit rente. Lc 24 j iii1- ration p011'
ict 1946. Iinitrcssc a inIcr]ct rccours daiis les dlais ei eil ciate dii 3 aolit 1946 la {aissc a propo.slt ic rejet dudit recours.
convciitioii ltcritc passltc ic 21 fltvricr 1944 t'iitc Aux ternics dc In
et in Soenitlt de sccours «nut rc' part. Lt in reconranfe d'uiic part
preiiul'rc versait lt in seeonde une somine de 3000 frnncs; in confic-
piuvcr mensuebleuttiut prcstntioit de in SocitLlt de secours consistuit lt
lt In reeouiante iuie sonnuc de 100 franes dis be i scptemhre 1943
rlttroaetivement) et jusqu'au iiiois cln:oüt 191$ conipris. De (douc
secours » se dtciarait cii prhccif)c clispos6c lt assister In in « Soeilttt de
ap ris aoit 1948 au uns oii celle-ei fonritirait in ptcnvc recon tante ninie
du niontaitt qui nitrait dli trc verst de son indigc.nce. L'irnportance
ricvait lt1re dltterniinitc lt nun vcau cii consiaprls ic niois daout 1948
du clegrlt tl'indigencc, des movens finnncicrs dont disposait In drntioti
du montaiut moyen verslt auX veuves claus dt's » Soeitlt de .secours cl
cas semblables. Le but de Ja « Socite de secoiirs du
personnel de l'administrafion gn&rale de Ja Contedration, fix c l'article 2 de ses statiis, einbrasse tonfes les activites conininnes de secours et de bienfaisance cxerces par les associations groupant Je persmuiel de l'admiitistration gnra]c de Ja Conted&natioii cl il coiisiste ä rsoudre les 1)roblmes qu'clle posent au nioven cl'uiie solidarit6 active. 11 y a heu de se (]einander si les verseiiicnts que Lassociation cffectue
t ses meinbres ne doive:nt pas i3tre g&iraleinent considrs coinnie 61auit le fait Tune assistance biivole piuisque Je biificiairc ne I)dut
pilS compfei sur Je versernent rguuier (lCs cJites prestations et Je niontant
cine de celles-ci est susccptibJe de rnodificatioiis au gr des circonstances. Daris Je cas particulier, cela ne se trouve toutefois pas confirini. 11 rsullc cinirement de la convenfion susinciitionne qiie la recouiantc acqurait na droit au paiernent Tune somme de 100 franes par mois.jusqu'en aoüt 1948 inclus, par le fait qu'elle avait verte cii 6change 3000 fnancs . la caisse. Bieii qn'il soit question, daiis le contrat, cilule prestatioii d'assistarice, il ne s'agit, en droit, de rien d'autre qu'uule rente. Si alois celle-ei doit Mre prise en ciinsicJralioii conmie revcnu au gens de lartide 4 de 1'ordonnance d'excution, mi abandon meine partiel du droit rsultant clii contrat ne peut pas 43tre rctenu 1)0Llr le caicul cic Ja rente prvue ca vertu des dlispositioiis relatives au r6ginie transitoire et cclii tout particulircment ]orsqu'on chcrche ensuite wie compcnsatioui ciaiis lidvation de Ja rente du rgiinc transitoire. D'autre part, l'ordojiiiancc d'ex&cutioui prvoit expressiuent ca soll article 6, 4e i!i1ia, clue les Jments de Ja fortune dont le requiiaiit s'cst dcssaisi en vue ci'obtenir wie rente cioivent kre ajoiifs au revenn. Pur cons&iuent. Je rocoUrs doit tre reete.
(Dcisiwi de la coinmission cantonale de recours de Zurich, du 18 octobre 1946, cii in causc Bertschinger.)
Augmeniation du prix de iii Revue.
Etant .doiin 1'ahondance de iii inatire publie claus iii Revue cl les frais accrus d'impression, iious avons cifi fixer les prix dc Ja faoii suivante, vahubJes Us le 1er janvier 1947
Abonnement aimueJ 12 fraucs
Le nnniro ........ 1 fr. 20
Le nurndro double .....2 fr. 40
Les nouveaux abon.ns recevront c;ncore, gratuitement, les fascicu-Jes des rnois de iiovenibre et (Jtccnlbre 1946. 11 est prvu des monlants ctegressifs pOur plusieurs aboiinemeiils.
Les couunandes cloivent tre aciressc's ii l'office central f6i6ra1 des imprims ei du materie1 ii. Berne.
Ell
No 2
Fvrier 1947
Revue 1 intention
des caisses de compensation e3
Rdaction : Section (je 1'a.ssurance-chömage et du souten des militaires de l'office fd&a1 de 1'industrie,
des arts et mdtiers et du travail, Bei ise, tdl. nu 61.
Sec tion de lassurance-vicillesse et survivants de 1'ofiice fdddral des assurances sociales, Beine, tdl. n° 61.
Expdifion Office '721uddral des imprisnds et du mat5riel, Berne.
: 12 franes par an ; le numro t fr. 20 le numdro double 2 fr. 40.
Prix d'abonnemenl
Parait chaquc rnois.
SOMMAIRE
Higmnc des af/ocatzo ns »ci,, »eile de talaue eI dc gain Caisses de compensation et ‚nili tau es en
Etat des fonds cerslras,x de compensation (p. 84) . D5c,sions de ja face de l'imp6t ( p. 4o) .
CSS nos 713.720 DScisions de la CSG nos 118-623 (p. 63). - ues1ions dcrites dd1)os5es
Ip. s) .-
devant les Cliambres fdd5rales (p. 8). Petites i n fotniations (p. (sq)
Assuea,tcc-uieillcsse et .surti,an1s L'assuran(e-sieillesse et lassistance aux pauvres (p. ;o)
L'assurance-vieillesse et les caisses (je pensions (p. 73) . - Prise cii cornpte, dans le caicul d0 revcnu,
des rentes, des pensions et des prestations hdn»voles de l'ernployesir Ip. 78). - La situation des rapatnts dans le r5ginse transitoire (p. 82) .- Petites infornsations p. 85) .- Ddcisioris de la commission fdd5rale de iecours (p. 88). -. Ddcisions des coinnsissions cantonales de recours (p. yq).
Caisses de compensation et militaires
en face de l'impöt
A. Le (IrQit Tiseal ei les eaisses de compensation.
1 es Caisses de cuitipensat 1011 poirr perte dc salai re (' tk gaul sollt
ler al., AUS ei art. Ii, IN al., des personues de droit public (art. 8, ACFG). Elles sont. ei' vertu des arficies 1, 4e alina, OES et ii,
3e aliuta. ACFG. affiancliies de tonte imposition ei taxafion des J)Oi.ivoirs puhlics. Nous nous POPOSO1iS de utontrer dans quelle mesure
cette cxoiuration des caisses a K reconnue dans la pratique.
1. La rio/ion d'i,np6/.
Oii eniend sons la diiorninaiion cFimpCt toute prestation en esp-
ces impose unilatralement par l'Etat, ou toute institution autorisc
par lui ä cci cffct, aux sulets de droit soumis ii sa souvcrainei6 terri-
toriale poni sulivenir aux hesoins de ses Services puhlics. Cette clfi-
nulion vise nun seulement les inip6ts directs et i.ndirects, mais aussi
les contributions dites causales (Kausalabgaben). La raison d'tre des
imp61s rsidc uniquement dans les besoins financiers de la collecfivit,
tancis quc les confributions causales dpendenf toujours de certaines
circorisfances exhrieiires, qui, €itanf lides
i Ja persoiirte du coiifiibiiahie, jusfifient une presfafion de sa part. Airisi, les autorittis prlvent des molunients, par exeinple, afin de couvrir les dpcnses causics par des incslires prises (laus l'intrt du contribuable, que cchu-ei les ait rciarn&'s Ott 11011 ; ou encore ccliii qui veut utiliser des tablisscineuts ou iustallatious puhlies doit acquitter des coiitributions spciales, etc. (ef. Blumenstein, Svsiciii des Steuerrechts, p. 1
ss).
2. LexoncraIion des caisses.
).es dispositions cii€ics au i1hiit laissen1 suppOser que les caisses ne doiveut acquittcr iii imp(ts, iii contributions causaleS. Mais peu aprs l'entrc Cli vigneur (les deux arrts du Conseil f&lraJ, 011 s'aper9ut que Je ltgislateur n'avait certainernerit pas vouuit ituc eX0llratiou aussi large. (T'est surtout it propos des impcts indireets que les difficulis les plus srieuses sont apparues. Eu effet, il n'eüt frs souvent gurc t(i possible. ieoi]omiquemenf en tout cas, (l'apprcicr postrieuremeut Je inontant pay par lilie caissc et de le liii restituer. C'cst par exenipie Je cas des droits qui sont coinpris {ans Je prix
des marchaudises cl qu'on ne peut gllre dterininer siprs coup. De m&ine pour les droils de tinibre ei l'iunpt sur ic chiffre (I'affrures l'exonratiou it'aurait pu ctre opre sans de grandes difficuits, car les diipeuses qui1 aurait fall ii faire pour estiiner les .monfaiits
a
restituer pur laduninistration auraient i±e hors de proportion avec ic rilsultat qu'on en pouvait atteudre. Mais dii moment (la
']] n'a ccrtaiueumnt pas (laus l'un eufion du hgislatcur {liuiposer des dernarches •diiiiiesuriies taut aux caisses qu'aux auitorit& fiscales, il inconihait aux autorit& exctitives de rechercher eil pratiquic 1'iteudiie
C[11'il fallalt (fourier ii l'exoiiration.
Celle tchc a seusihlemeut faci 1 itie pur limprcisioii des textes igaIlX. Ti est question taut r't J'article 15, 4e aJina, OES
qu'ä l'arficle II. 3e alunila, ACFG. d'iuip61s et de taxations des pouvoirs pnhhcs. Mais comme ces deux terni€s (lisiguent tiiie seide €1 uinie chose, mi cu peuf dduirc que le hgis1afeur ne s'esl pas expriui6 Siir i'tendue ne l'affrauchisseniemit u'i1 voulait accorder. Cc (JUi est fort coinprhnsible si Fon songe quau dhiit des rgiines des allocatious pour perle de salaire cl de gain Du n'avait aucune idie du d&ve!nppenient
(IUC prendraieut les caisses.
i) Etendue de l'exoruraiion.
On est parti tont (1'ahord de J'ide q uiI iuiiiait scireuncnt pas (laus lilitefltiOfl du higis1ateur de Jihrer les caisses au deil de cc qui est prvu i h'articfe 10 (Je Ja mi dii 16 mars 1934 sur ]es gararities politiques ei (Je poiice en faveur (Je la Conf&lraiion, au stijcf de Ja caisse fdrale, de tons ]es fonds gris par i'admiriistratiou (Je Ja Conf&krafion, ainsi (IUC des biens-fonds, tablissernents cl hiens unobiliers (lesti-
i l'usage f6dral. II s'ensuit queicxonrciiioii ne Vist ius directement
itnpöls direc(s. taridis que les iinpts i iicIirccfs ei los coiitrique les
hiifions causales sont(Ins cli principc.
Sont des irnp6ts direcls. au scns de la mi pricitte. eeiix qiii de par
he suppoiis 6emiondquenient par le coritrihua-. icur nature doivcrit E
qni sont per(,lis 1 ireeteincut !1iIS de
hie iui-mine. cest-t-dirc cclix ,
uo fiscai. Lcs impCits indirecls sont ectix dont IL
liii cii taut q sutct dhiteur peiit transfrcr la charge sur anirni. Ii nesii pas posih1v
ii de cet articic. d'cnvisnger lcs atit i'es diffirence. dans le cadre restrc
rom rAMims (aliS!ile. i'ritrc iinpts directs ei uidirccts. Au sutel des
tons rcuvovons a Co (Iui a dii SOUs chifi cc 1 ei-dcssiis.
h) La pralique suioie qltau / au.i. inp(5Is dj,'eeLs.
dirccts coniprennent ics ilnl)CtS stir le i'evcli0 ei In tor-Los iinp61s
les inipcits spcianX pOur les personncs •juridiqiie
lunc. ainsi que
huf hierauf, etc. Los caisses Cii sotit cii pci ilcipe iS. A.t coopiraitvcs i
li11c)1 dli t1C!p( IIii
cxoii(riies. Files n'acquitferit par coiis(ijiiciit pas
ldurs avoirs auprts des otices dc coinpti est d6duit des ini6rfs de
de cliqucs postaux, des hanqucl Cr. car cci iiiip6t n'cst dcstini qut des iinp6fs sur iC rcvciiu ei in fortUne. 1 es caisses
assurer la perception
rnoutaiits (jili icur nut iiti peuvent donc rcquirir la rcsliiution des
ii i'adni i nistrafion hidralc (lcs ('Oilllil)iltiüils. rctenus, en sadressant
'ection (Iii dr(it de, tiinhre ei de, l'inipt aniicip.
mahiel'e (1i1flp(IS i,idtrec/s.
e) La pra/iqtie .suioie en
Nuns aVülis dii SOUS cliii Ire 2, lehre a, que les caissc de coiiipLlS till iitchit (iii j)tl!eiiieilt (I( pcitli toll tttltiiciit. (ii prineipe.
don Annscr la
iml)(ifs iiidircct.s.T"ous Polivons notes dispciiser ici System ii : :
liste, vii qu'elle se irouve daiis l'ouviagc de ßltnucnstei
des Smemicrrechts . forne 1 p. 96 cl suivaules, Ii suftit que nomis nu-
rions lilie les caisscs doiveni aussi paver. Cc Inhi lt's imiipi'ts iimdirects
Ic chiffre d'n ifaires. le druit de um hit sin Ics somit : les iiup'iis sur
Co rcgistrc foncier. (t lus droits de doiitinc
eoilpolis. lt's emnohuiiciits
sont conipris (lauS les pr de In marchandisc.
qui
(IrOitS de Iiinbre, ciiii sont 6gaIeineni mi iinpC1 i iidtrect. occmi-Ins
du 4 novcmn hie 1942 Cli
pent mine placc particuh?re. Dans sa d6c15i011
1 prononc tjue taut la causi' E. Wenk (Revue 1943, p. 6)). la CSS
ei les personneS SOilmniScS i cuntrihulion
les citisses que les miiitaircs
sont affranchis de celle iinposilion. Celle exoiuiration visc tons les
acies itahhs par les caisses (Ins l'applicittion des regtuies (Ics al loca-
tions pour perle de salaire et de gain (quittances du mnoniant des
tillocations reues cl des contrihutions payer requ'fcS. etc.). 11 en est
a leni's euiplovcuis de rnnie des quittances rernises par les travaifleurs
pour les allocafions rcues.
Celle mesure fexception est coiiforrne auX clispositions de l'ACF
du 4 avrii 1916 seloii lesquelles les auforit&s fdrales ne doivent pas utiliser dii papier 1 iuhri dan.s leurs rtilationis ()fficidlles. Les rcqutes (les particuliers t ces autorits sont galcrncnt exenipt es de tout droit de iimbre. Ces dispositions visaient a simplifier les relations officielles
ilaiis Ii' cad re du [adin inistiat ion f&Irale .Les rnotifs i iidiqus,
(Elli oiit conduit ä faire unc ('xcepfiorl au principe d'aprs lequel la
Coiif&hiration n'est h1)irtc quc du puiciiicnt des impöts cantouaux directs, valciit ailssi p01115 lcs Caisses. Ti importe galement que les reiatioits entre cos dcriii'res tFuiie part, ci les contribuabies cl allocalaiie iLiiitii part. i w rellccintrent J)ae (lt (lillienl11iS. La perccption d'uri droit de tinbre (10115 le cas pariictdier aurait 616 juge inoppor-
tone. de sorte que Ja solufioii adopte thaif tote indiquc. (1) La pro!iquc cii uialii?ie de laxes ei d,uolurnents. Les ca isses de conipensation doivenf galernent acciuiffcr fax€s ei
&noluiueiits comme tllcs ic font pour les innpt'ts indirecis. Ainsi, lors-
qti'une caissc use des hons offices d5une autre autorit, eile doit payce les tinoluinenis rc anuis ii ccl eifel (par cxciii Ple &nolumcofs de
justice, frais poii 1tahiissemcut de copies, d'atfcstations. etc.). ('es taxes sont foujours thies, ii moins que des bis sptieiales cl des oedønnanecs fdra1cs ott canfonalcs neu pr6voieof Je non paicincot. L'artic]e 12, i aliiuia, de i'ordonnaiicc 110 51 sur les allocabioris
supphmenfaires contient unc teile disposition. Ebbe pr6voit que les auforifS coinmima]('S sollt bcnucs de (1cliyrcr gratu ife'incn 1 ]es attestatioflS re([uises. 11 va saus dire que, si dauircs €nqufcs, que edles prvues nornlal{iuleut, sont n&(ssaires, Jene gratuit dpcnd des preseriptions higales ([lii 5v rapporfent. L'articie 9. 5e a1ni6a, de Jordan nialice sur Je registre dii conn nlercc eonstitue une disposition fd ralc speialc CII uiafiirc de dispciise du paicineut des rnoluments. II stipule (tue les cxtraifs (St atlestafions pour usage officiel sont franes mobuments.
Des preseripfions anabogues de droit caiitonal existent aussi. Les eaisses
doivent donc se renseigiler, au besoin, si dies sont fenues 011 rion de
payer les taxes 011 ]es einOln nunts pr(vos.
B. Le milifaire ef je droit fiseal.
Le droit fiseal ne prvoit pas un statut sp6cial pour le militaire.
Cc dernier doit donc galement paver ]es impids pour la dtuie de soll service. ii moins (Inc des priviRiges parficuliers ne bin sojent aceords. a) Solde ‚nililaire. Ii n5cxiste iuis de prcscription f.idralc exontiraut de i'inipCd Ja solde milifaire. Dans de nombreux cantons, celle-ei n'esf ccpeiuciant pas
considrtie comme revenn, mais en ([ileiquc sorte corn;me 1111 reinbour-
seineni. de frais 11011 50U1015 (1 Linpot. A 1)arti!' (tu grade (11' IllailIl'. h.
inontant snivant est SOI!flhiS ii 1i1fl1)t gin6ra1 pour la dfeT!.se nationale
Mafor 0 % de la solde (sal!s l!!IdC!!1l1it1 du i%-res)00 1 Fr. 30 lietitenant-colonel 20 % Ott3 fr. 30 : coloiu'I 30 °011 6 fr. 60 grades plus ilevs : 40 % ()U 12 i 17 fr. 60 IL ordol!!lance (lu (l(p iIrtenien1 f6dral des finances et des douancs, dii 20 inars, 1941 (Ih'iinina ut la
partie (le la solde inilitaire assujetlic ä ii Ilipi ge!11'l'i!1 1)0!!!' Ii! (lCIl'l!s(' nationale). Lii solde des Cololiels et (les of [!CICFS (Je grades plus (III es ayaul die dinlinuce. lii Partie (lili (bit ehe ('lislder6(' ('010101' eve!!!!
(l5 le l er 01015 1946 es! dc 6 1 Vil1ICs poi!i' os Premiers eh (II' 9 1. 20 ii 12 lraiii's 1)0!!!' li's seco!!ds, [('5 parties (Ii' iii soldt' not! iiIipo(e5 5(0(1
c0iidrIi's C0fll(' 111 !'euh])oIly'se!!lI'!lt des Ira is.
6) 411ocai 101(5 p011!' perle de SLI1!iI'e ei (/e (hoi,!
Les aI10Ciitiofls 1)0111 p('rt(' de sataire et (ii' gaul suhl (Oi!si‚l(iee ('{)l!i!llC 1111!' con!pensation dii reVe!( 11 perdu pour cause (Ii' s('1'% ice mii-
taire. Elles sont, en prinei pe. partout iimipos6es. 1' ii ie loche. aillsi
([ ICH ressort ii' u ne enq w1e laite par l'u Im in istrat 0!! f 6ra1e des fi lili!!- CC'S. 1t' inoii lant des coiitrihiifions (li!es iiu titre des regimes iies al loca-
tions pol!!' perle de salaire et de go1(1 pl'!!1. Cn reiiic rii(ralc, di r(,
dell!lit di! CCVC!!Il 1)11(1 ('ii hiII!t (J!!L' 11015 g(!lraI!N.
c) PresloIio!!.s (je 111SS!!!'0 ‚(CC ‚ui/ilni'e.
Selon larticll' 13. 1 abi!0d. (le ba loi L'dvale dl! 2, juin 1901, cernant lass!! rollte ([es 1!!ilitairc.s co!(t r(' os inaladies ('i he acci dcu 1 .
]es pre.stat iO!!s de cetle assi!ranee 1!!' PC'!! 1(111 i'hi'c 101ijet (biluci!i!e i iii-
Position. ('es prestations Comprelllle!!t los i !!d('1lI!1ifi5 de cholliage, es
pdnsions ('t [es i!ldei!Ih(itfis ('n capital. bat 1'i'Va!lCl!I'. le 1'e!!de!!!eui di'
i16!ne!lts du IOJ'ti!!!i' acqL!is 0!! 100VCn dc lnideiutmjie en eapifu1. oii
avec 1'ai dc ([es j) rest at ion to (ICh (es 1'!! 1 erl!! (11110' 1'c!1t c. (' t
Coiflhlle rC\ ('III! iii!posahic. Ins (!hjets eUX-01101!!cs So!!t ('Xi'!!! pis de l'i mpöt la fO!t!i!!e. Puiii' plus CII' (I6tail, !!01!s re!!Vo\0!IS \ louvrage de Stadlil! : c Diu I3eIreil!m!g des 131!!ldcs \ 0!! der ka!!tolialc!! lcl!('!-
hoheit . pages 208 et II \' nles.
(1) I!!ob.sel'pa!!oII (10 (ll?lili (0! 1!!ali1'e Je pi'ocJtii'e Je lava! (0!! Hand
ei Je 1'QCO!U'.s.
LO!'s(111(', p0111' cit!!5(' de 5c!'V ice, Je 11! ilitair(' lais5C' 5eeoi! Cl' Ii!! dtda i
fix. il )Cl1! ('!l (helm! 1!dci la resti tu!ioii, u q!IC l'i nohsc!'vatio!! d diai pou r cc !not if i'st tol!lII!!I'5 ('XCUsI'e.i.es ('o!!sq I!C!!CI's fiiclie!I5C's q ui rsulteiit p0111' cdll!j qui laisse passer 1111 Mai p!'6v!! 1'!! !ua!icre
de justic'c Sank, ne touche!!t doiie pils Je inilitaire, e!! ton! (1!!i 1 vit
demand6 Ja restit 111 ion du dl a i (cf. Blumenstein . 5vs!Cp!fl (bes St eilem—
rechts . tome 1, p. 266, 20. 308 et 511).
)1
Etat des fonds centraux de compensation
des rgimes des allocations pour perte
de salaire et de gain
(3e IrimesIre 1946.)
Au cours des inots de juillel, clotll et scplemhre 1946, les oiitribuiion.s des cinplovcurs cl des Iravailleurs au fonds des ullncalions pour perle de salaire Se SOflt dievdes i 72 131975 fr. 92 et edles des pouvoirs publics (Confcldration, cantons et eninmunes) ä 15 517 520 fr. 75. Duraiit la mme priode. ies allocations polir perle de salaire ont atleint Je montant de 2 877 162 fr. 94, les dpciises occasionncs par la crcation de possihiIilis de fravail 2 153 045 fr. 80. ]es allocations de transfert aux travailleius affeckds i 1'agrieiiltitn' a, lifre cxl raordinairc 5304843 fr. 62. les allocafions aux iravaillcui-s agricoles 943 067 fr. 94 et les rentcs de vielilesse et survivaffis 16 712 435 fr. 45. Au 30 septenibre 1946, Je fonds cenfral de compensation dii rgimc perle de salaire s'dIvc a 683 874 894 fr. 62 en regard dc 630 576 076 fr. 55 au dthid de cc trirnestrc'.
Les agriculteurs ont confrflnie au fonds des allocaiion.s pour perle
de gain, groupe de l'aricullure pour im montant de 2 847 544 fr. 56 cl les pouvoirs puhTies pour 803 403 fr. 51. Les allocations, pour perle de gain versdcs alix agricultcurs se sont levdcs a 208 625 fr. 35, les allcations aux pasans de, la nionlagne i 1 093 326 fr. 58 et los renles aux vieillards cl survivanls c'c 1 671 245 fr. 55. Au 30 sepfernbrc 1946, ic fonds cerifral de compensation du rdgimc perle de gain, groupe de l'agricuiturc. s've ii. 21958411 fr. 37 en regard de 21 298 552 fr. 16 au dehnt de jitillet.
Les personnes xei-a:nf lilie acfivitd indcpendan le claus l'induslrie, l'arlisanai ei le conitnerce ont payd pendant Je troisimc frirnestre 1946 5 665 497 fr. 14 de contrihutions ei les ponvojis plil)Jies 1 117 021 fr. 24. Les allocations vcrshs aux industricis, arlisans cl conimercanfs ont iit de 209 760 fr. 87 et les renfes de viciLlesse cl survivaiiis de 2 506 865 fr. 35. Lc fonds cenfral de compensation du rgirnc perle de gaul, groupe de l'inclustric, artisanat cl cornmercc, ci pass6 de 52100365 fr. 37 au dbu1 de co triinestrc ci 36051 687 fr. 22 c la fin de celui-ei.
Au cours de cc 3e frimestre 1946, les diudianis ont rcu au lofal 80959 francs {lal]ocauions 1)orf6cs au comple des fonds {enfraux de la faon suivanfe 48 575 fr. 40 du fonds dies aliocalions pour pertc de salaire cl 16 191 fr. 80 de chacun des fonds des aflocalions pour perle de gaul, groupc dc l'agriculfurc et groupe de 1'industric, ar1isan.at
et comniercc. (es mnics fonds mit encaiss 100 120 franes de contrihutions rpartics de Lt faoii snivaiitc : 60 07.2 franes an fonds du rgimc p0111 perle de salairc et 20 024 franes i chaciiii des deux groupes prcits dii rgi nie perle de gain.
Os Irois /orid.s Je compensLlliorj prtscntciif au 30 septeinbre 1946 (Ic mont ant des riservcs des poti voirs pLiLi CS dc 84 79792 fr. 78 y compris), na solde de 826 662785) fr. 99 en rcgarcl de 76S772984 fe. S4 Lili dhLIt de CC troNi'1uc G rundic.e.
Dcisions des commissions fdra1es de surveillance en matire d'allocations pour pertes de salaire et de gain
A. Decisions de la commission fedtrale de surveillance en matiere d'alloeations pour perte de salaire (CSS)
1. Chanp d'apphcatioii.
N° 71 i, : "Notion de lengagement )iOCIH' parcnt.
IN° 714 : Asstijettisseincul dniit- (Ie16gnl ion de in ('i'oix-lRongc doll
Etat &tranger.
No 713 Assnjettissemciit des eeC1(1a5ti(Itic5.
2. Obligation de conll!1)uer.
NO 710: ILcstalioiis (NOi1tT'1(es (Ic In contiihutioii.
° 'l : I)oincstiqiics de Inaisoll.
5. Eappel (1'allocafions noll verstes.
18 : EX)ira1o)Il (in (lilL1i.
4. Piocedure.
(f. n° 715 : ( ()111petcnCe de Ja CS.
Nio 719 Loiitenn dii indicalion (11.5 niovens dc droif.
110 720 : Rcviioi.
Remarques priliminaires.
Selon 1ar1ic1e 2. 1ei al iii a. 10. 1a pei•soniit qui est
occupc dans lentrcprisc ou le mnage d'un proche paren!, sans qu'il puisse tre dtabli qu'elie est lie avec liii par uii engagement, n'esf pas rpute fravaiflcur an sens du riigimc des allocations pour perle de salaire. Enfre l'oncle et le ncveu nexisfe pas cc licn de prochc parent, ainsi quc le coiistatc Ja CSS dans sa ckcision n° 713 en se fondant sur lnumratioii qui figure ii l'arlicle T. 3e alin6a. OEG. Dans ces 'conditions, cc sont les rgles orclinaircs cjiii soiit applicahlcs lorsqu'il s'agit
de reclierehcr s'il y ii on non engagement entre l'oncic cl soll neveu,
lorsque ceIiii-Iit, travaille dans lentreprise de cclui-ei. Ii faut fonjours
cOJlC1Ure ii l'cxisteiice d'nii etlfiagernent lorsqiie le travail est accompli, eontre rinnuiration, dans ii ne si tiiation dpciidante. La raison (Jui ii
niotivii 1'einploi de main-dccuvre, Ic montant du salaire pay ei le fait qu'il est vers6 floH pas an fravaillenr lui-mmc, mais t sa 51n11r qui tient Je lnnagc ne joueiit aucun riTde cii I'cspicc (cf. n° 200. Revue 1942. p. 431).
1 ordoii liaflec n° 42 rgle lapplieation des disposition.s du rginc perle de sala ire aiix personnes au service d'Etats trangers on cl'institittions internationales. aifls (ju'all x personnes J)nficiant de
privikges diploniatiques. L'artieie prelnier dnumre les personncs qui sont exoii6reies laut du paicment. (11' la conirjbution de l'cmploycur. que de Celle de 1'employ. L'article 2 indiquc ]es catgorics de personnes qui
ne sont pas assujetties comme empIoys au rgirnc perle de salaire, et l'article 5 les eatgorics d'Ltais, administrations, institutions, etc., qui iic sont pas sorimis conirne enrplovenrs i cc rgime. Si une h61gafion 6trangre de Ja Croix-Rougc, doinicilirie cii Suisse, est rtrnun6re par foffice du personnel dii niinisfrc des affaires itrangrcs de son pays, les diilgnis doivent tre eonsidriis eominc tant au service d'une administration puhl kjue traiig'rc. En vertu de 1'articic 2. leitre b, de Fordonnance ii° 42, ils ne sont donc pas assujettis, comme employds.
au rgnuie des alloeations pour perle dc salaire. L'Etat 6tranger West
pas solilnis 11011 plus, comme elnp] oyeur. audit rgiinc, confornuiment t Farticic 3, lettre a. dji cifi. ii n'y avait donc pas lica de rcchcrcher dans le cas partienher (11 1). si Ja (l(iligatioii cii causc est une « d16-
gu1ion permanente 6trangi'rc on n11e institution internationale
Daiis In d6cision n° 7151 In (155 traile i nouveau Ja qucstion de 1assiiettisse1ncnt des ecckhiasttques. Comme, eile l'a diijii fait prciidemmeut (cf. texte de In deisioii), la CSS recherche si les hiens desiiiiiis l riiniuiircr le prtre appartieniiciit ii Ja coinmuilc paroissialc.011 s'il s'agit dune fondalion indpendanIe dont Je prtre devient titu-Jairc cii riilsüfl (Je sa chargc. (est foufcfois aiix frihurianx ordinaires
qii'il appart.iendrait de dcider, le cas iichiaiit. si les biens se rapportaft ä mi bniificc eccl('siastique coiistituerit uiic fondatioii ind6pen-
dante ou non.
L'articic premier, leHre f, de l'ordonnancc n° 11 de l'officc bid)-al nu!nire les presfations spciales. CII espccs ou CII nature, qui sont
accordes lors d'vnenients particuliers cl affranchies du paicniertt de la contribution. Eii revanche, les bons pour l'aclwt de ‚narchandi.ses distribus rgulu'?remen1 ne htiufcient pas de celle rnesiire d'excepfion. Ils ne sont pas conipris dans les < aufres pr'estations spciaics au sens (le la disposition prcitc€, qui visent uniquenient des prcstatiOliS de tnme iwlure iUC cellc's figuraiit dans la liste pr€cdant ccs
mots. La CSS pouvait ds lors sedispenser (l'cxamiuer si, en priflcipc, les bons pour 1'achai de inarchan (hses pc'uveiii &trc assiinihis ii des prestations spiiciales faites cii nature (n 16).
Selon i'article 8. 2° alina, OES, le salaire en nature tau gaienicnt partie du salaire de hase soumis t contribution. Um» c»xccpiion a conseniie €11 faveur du personnel de rnaisoii clii sexe hminin qui ne
contrihne que sur le gaul en espces. Cette excoption s»tend aussi aux
dornestiques qui, cii plus de leurs occupations dans le mnage de leur empioveu r. fravailicuf i,widemmenl dans l'cxploitation artisanale ou
110 717. la commerciale de cclui-ci (lt art. II bis). T)ans iii c1icision
CSS delare cjue, dans rine pellsion, la doinesliciue (bit in conirihutioii sur soll salaire eri espCeS et sur celui en nature, si i\ cött des fravatix qn'elie cxtcute dans le innage priv de son cinploydur, eile cst cliarg6e (laus uue iiofahic mesure douvrages se rapportant a in 1)eflSiOfl.
La disposition (je lartiele 6. 20 dmiia. de lordonunuce .11° 41, sebon lacjucllc l'emp/oyenr, s'il ne veut percire son {lroit, doit rclarner t in caisse. cians le dc1i d'un an, les allocalions cmii a vernies, ne dit pas quand connitence ä courir cc Mai pour i'enipioveu Ccliii privii
au preniicr aliTica, qui se perci aprs un all ii comptcr die la fin du unois au cours cluqucl a t!6 aceornpli le service cioniiauut naissance au riroit, ne saurait tre ap j)Iiqu cii i'cspece. vu qii'il ne se rapporte qu'au fravailicur. Si ceiui-ei attendait, par exemple. le dernier jour du diiiai avant de riclanier son diCh l'employeiir lid» pol rrait plus. dc son c(itCi, faire vaioir sa ir&itention a l'gard dc la caissc. i)ans In chicision n11 584 (Revue 1945, p. 352). In CSS a chiciarti, cc qii'elle r6p5te dans In .d(cisio1l Ji° 718. que le dlai duii au au cnn i»s ci uquel i'employeur pcnt i»iiclanter i In caisse les allocations (ju'il lt versiles. counnience a courir chis la fiii dii mois dans lequcl il a iui-]nn1e versii ces allocations au fravaiiieur.
Coninic 1a d&ji fait i mainles reprises in CSG (cf. ii° $7. Revue 1941. p. 36. n°0 231 et 244. Revue 1943. p. 134 et 2031, ri° 510.
Revue 1943. p. 398), in CSS prononce dans sa d6cision no 719 qu'un
rccour.s West recevahle que s'il est mo(i,d le simple 6iiolic6 des
;
Conelusions ne suffit pas. L'article 28, Je" i1iia, 10, exige que les dcisions des caisses inentionnent auprs de quelle autorihi et dans cjuel Mai na recours peut &re form. D'autres inclicafions ne sont pas demandes, tolles, par exemple, in ruieessif6 de motiver Ic rc'cours.
Dans In cision n° 720, nous retrouvons une question dii fraite par in CSG claus sa diicision n° 570 (Revue 1946, p. 272). La CSS
prononce ct son bar clu'ulie remsion n'est pas ad niissible sur Ja base de fait.s nouvcanx importanis qui auraient pu tre invoqiTs dans in proc ciii rc I i'c den je.
N° 713.
1. L'oiicle ii'esf pas na proche parent du neveu att sens de 1'article 2. le, a1ina, 10 (OEG arl. 7, 3e al.).
2. Pour qu'il y alt engagement, il suflit qu'unc personne exerce une ackivit rmunrie dans une situation dpendanfe. Peu imporfent In raison qui a m01ivi l'engagement de celle personne, le montant de
son salaire eI le fall que celui-ei n'est pas payt t la personne eile-
utme, mais i sa sour qui heut le minage.
L'intinui oecupe depuis trente-huit ans dans son moulin, son oncic W de 60 ans et faible d'esprif qui loge ehez sa sceur, mrc de 1'infini« Deptus 1941, cc dernier verse c sa xiire 40 fraucs par niois pour 1'eiifreuen dc ccl onele. La caisse a rcIam6 in contribution de 4 %‚ s'Ievant au total ä 139 fr. 60, sur les sornnies verses. La commission d'driitrage cc annuhl la chleision de la caisse, ca aii&guant que ieclit oncic n'fait pas capable d'cffeetuer des travaux de queique iauportance. L'indemnit6 inensuelic de 40 francs n
'est qu'une prestation d'assisfance ei non pas la rmunration d'uu travail. D'ailleurs l'arlicic 2, lpr alin6a, 10, clit hien
que la personne oecupe dans l'cntrc-Prise Tun proche pareni, saus (Jti'il pliissc tre titahli qu'eilc mi sot iic par an engagement, n'est pas rpimfe travailicur au sens de
l'AFCS. La situation de fait n'est pas rnodifi&c quand bicn mme les mnensualits sont dsignties comme « salaire » dans les livres comptabies. La oaisse se pourvoit eontre celle dcision clevant In CSS ; eile cii propose l'annuiation ei clernande (Inc sa dieision cl'assujetiissrnent ci sa rtieiarnatioii des coiitriljutions arrires (159 fr. 60) ja fvrier 1946 soieiiit confirmnes.
La CSS admct ic reeours par les niotifs ci-aprs
1. La commission cl'arbitrage a cu fort, en l'oecurrence, d'appliqimer Farticle 2, Jer alina, 10. Celle disposition ne vaut que dans le cas de Person ncs oedurpes dans i'entreprise ou le nuinage Tun proche parcnt.
Oi liii ((iiCl iiet pas na pioelie p reit (1(1115 Je Seils (Lii liii (lO]lli(' laiicle en q nestioti VEG art 1 31 iii.). 11 faut done reeliercher (laj) res es regles ordiaa i tes (1 asSl ettisseineiit si 1 nach' est E6 au neveu par iii engagement Id qIie Je cii,oit Je regime des a locations
poiii perle du sal ai re.
2. La (SS Liillilel. (Ii jiiiispi11(Jeii(e coiisi(nhle .lexlsteii(c (1 na i'llgagellicii 1 lnrsqiiiiiie persuirne eXerce lilie aC1 vit rnin ieree (lans 11111' 'itiiiIiUii ([epeildaille. Liitiil(lii an stijet dii rcc{liirs du Ja caisse. l'iniiniii Li(lllldt hieii (hie 51)11 ()ilel(_' travaille qiicl(Ine peii (ums le iiii)iiliii ei ([lie. (lepilis 1941. il paic a SLm niere 410 lraiics par illoi.s pour lciiireticn (Je ccl oiicle. Ces fu1s unI galenieiit 1't6 con fi rii)s par Fan lorit coiuiflilliale. Les iiieiistiilitis ne sollt ilnile l)dS des pr'statioiis (!assisfallCe. Icais rCJ)r5(' leni la r6ninniratiaii (Je lactiVit1 (Inexerce ledit oiicle. Ja'
laire Li la lal)j' Ci1dCit1' (Je liravail du Liitiressi. ilindi(jlle 5 ((1n1Vd1it
('est düne a asIc 1 Ire q ne la caisse a rclani6 la cnntrihntion du 4 %
j
des soiii ines vcrstes du l ' janvier 1941 an 51 d cenihre 1945 (cf. dcijoii ii" 396. Revue 1944. p. 61).
(N' 44. cii In canse S. ".. (In 17 octohre 1946 dans Je inine sens ii 442. cii Ja canse GF. (Ic in in'ine date.)
No 't4
1. Si une (lmqgation trangre de la Croix-Rouge, (lOmicilie en Suisse, est rniiitire pur 1'office (In personnel du miiiistre des
alTaires trangres de soii Imys, eile est affranchie de l'obligation de (ontribuer en vertit de l'aiticle 2, litt. b, de lordonnance n° 42, mais non en veln de l'artielc premier, 1111. b on d de cette ordonnance.
2 Les Etats Mrangers ne sont pas sonmis, comme ernployeurs, au
igirne des allocations pour perte de salaire en raison des employs (IC iiationalili Irang're qu'ils oceupent en Suisse (oril. n° 42, art. 3, litt. a).
1x 25 UM 1946. la ca isse rcc!anlait a Ja reconrante, une (lliga-1011 imangure (Je II (roix-Rniige. Je paieineimt de eOiiti'iI)titiülis dli'ft-
r6es potir UI) nionta ni du 1590 francs su r des salm res cl iiideinnits seniblaides. La elini mission darhiiragc a adia is liii reconrs cii cc sens (liii' Id sninnie m)cIa1n6e soit rtd nite i 1349 francs.
Devan 1 In (SS, 1i reCOn ran le concml i Faun ulatioii de Ja düttmi attaciug ca laut qne iniposu Je paienieimt dc cont ributions smlevant i 1444 fr. 72 sur les salaires verss a soll (lelegne gnra1. A J'appui de ses coiicitisions. eIle Iit valnii' (hIe les somnies vei'sies i CC dilgut provieuiidnt du patr nole public cl'nne pilisSanCe souverailit, q neUes sont verscs au titre dindemnnisatinn dumi service public ci 1W
peuvcnt par cons&Iueiit ioiiibcr soiis les dispositions du droit fiscal suisse. En oittrc, la (11gation de, la Croix-Rouge en cause scrait unc ciIigation itrangrc, att :scns de Farticic 1cr, litt. 1), de l'ordontiancc i o 42, dont les rnencbres sont libuir& de I'assuijctiisscmcnt.
La CSS adjniet ic rccours par los inohfs suiva!rts
On pciit laisser ouvcrtc Ja qucstion de savoir si laditc ildgation gnralc est une dhigatiou perniauenic trangrc. au scns de laptidc prcinier, litt. b, OU iiiic jnstitutiou internationale, au sens de l'artieTc prcniicr, litt. d, de lordonivancc ii» 42 cl si, par cOns&[uic?it. Je dIguui gcnrai cst ]ibr de l'asstijcttisscnieni, en vertu de larticic 2. litt. a. En effet, il ressort (los piccs vcrsces au dossicr quic Ic dciguc reoit sori traileincnt de 1'officc du personncl clii ministre des affaircs ifrangrcs de soii pays, cl qu'il peilt aiflsi ctrc coisid&'ui comluic fouuetionnairc de l'adniiruistration de celui-ci.
En sa qualit d'utranger an service duin Ela trangcr, il csl 1 ihcre de 1'a.ssujcftisscrnciit comrac fravailicur. en vcriui de l'articic 2. litt. 1). de 1'ordonnaiice n° 42 cl de I'articic jremicr, litt. c, des instructious du dparteincnt de l'ficoIiomie J)ublidlue, dii 16 fvricr 1940, ciu vigucuir auiparavant. La (liluigation guicrak' n'cst cllc-nic'une pas sou ii kc il c'oulirihuifiouu cn taut qui'cinplovcur, puiisquc cest l'Etat intrcssi qui cst l'cmplo-vcur du d1tgu6 cu vcrtii de l'article 3, litt.
ii de l'ordonuancc n° 42 (avant Ic 1d1 avril 1944, art. 2, litt. h, des iiistru(-tiouis du 16 ftvriei 1940). ccl Etat cst cxcnipt de J'assujcttissernent.
(N0 445, en Ja caissc C.-R. i., du 21 (}etoi)rc 1946.)
NO 75
Les eccl&iastiques sont assujettis au rgime des allocations poui' perle de salaire lorsque leur fraitement provient de biens, lels que fondations, etc., qui sont la proprit de la paroisse et doivent, con. formument t leur destination, assurer les ressources ntcessaires la a rimiinrafion des prtres.
Cc n'esk pas it la CSS, mais aux 11i!)unaux civils ordinai res quil
appartient de d&dder, en cas de contestation, si les biens se rapportaut t un bnfice eccbsiastique constituent une Tondation indpendante ou non.
La comniuine paroissiaic cal1uoIicuc-ruinaiic de W. a cleillaildc a lii caissc qu'ellc liii restituc ic niontant de, 1006 fraues des contriljutions paycs (du 1 fvricr 1940 au 31 (1iccrnhrc 1944) au lilie clii r€igiine des allocations pour perle de salairc sur les revonus du cuiri ; eile aJlguait quc les biens provcnant du bniifjcc cl les sonimcs quc la corn-.muuic paroissiale v ajoutait rcprscntaicnt pour le titulairc
SOii rcVcutt
tir&i de J'cxercicc Tune profession indpendau' iiou sotimise il Ja cnn-Irililltioll de, 4 %. ('aissc ei cominission d'arbitrnge ont rcjcli la dcrnandc de restitution potit Je motif quc, (]ans Ja cornmuue paroissialc de W., ii ilcXiStc pas de b&itifiee po«vu d'unc pummnAH6 furidill ne
propre. Lc fonds dii Jninif cc constituant uuc partie de la fortniie de
l'tigiisc. Je enrt u'cn est pas Je uI iiiairc ei ne saurait ds iors Hre coiisidcrii enililise eXcr(ahl1 hic profession 1ihtrale au sens dc laitiele 5 l)(s,
alina, iettrc Ii. OEG.
J)cvant Ja (SS, Ja Conilnulle pili(iissidlc (Je W. fai 1 vuloir q ne. des
dossiers qii'cl Je poss'd c cii enic. il ressort qm, 1 c fonds clii Wf mo UM1
fonds sp6cia1 de la pciroissc rnais doit übe COIisidrt (Um inc
l)S iiii
person ne nioraic a.ssncttie par Coust(I ion 1 mt rgim c des aiioeation s p0111' perl e de garn. Le 26 juillet 1840, Ja comuinnne ii ilc c nut mang dc paroissc : Je curi dcvait pouvoir (lisposer de tons les rc\ cu tis du vicariat (Je 'd- Jean. v conipris Ic bois (lc elian [lage. Selon Je euni rat paSS6 ende Je gniiveriicrncnf cantouai cl in cornniunc pamoissiaic de \V.. ]es 20 cl 25novenlbre 18, (inc somrnc dc 40 000 fi'ancs prlc\ cc dii fonds gm1 rai (Je T'cole a 66 versc au fonds (111 htin f cc.
La CSS mcjcltc Je ictours par lcs niotifs su vaiit
Larticic 3 bis. 1 a1iva. leUte I. OEG prtvoit quc ics eeeltsia1i
(Iucs tilulaires d'uit mmiii cc soid assnjctfis au riginic des allocations por perle de gain cii taut quc personnes cxcrant uuc profession mdiipcn.darute. Dans sa diicisiou n° 6:6 (Revue 1946, p. 590), In CSS a diiciari qit'on sc irouvait cii i riscncc d'nn hiuii lice. au sons dudii riginic. Iorsque sont attaehiis t la chamgc cceuiisiasti(lhlc des bicus cinpruii taut la forme d'uiic fondafion in diipendaufc. iii communc paroissiale rccouirante n'a pu prouivc'1', iii dcvaiit In coninhission (larhitrage, iii clevant In ('SS qu'il sagissait, (laus Je cas pall ich her, ([lilie fondatiomi indiipcn-
dante. f)u iceoul rs. il ressort que Je ion (15 du bin ii ficc rcpriseiite 1111
capital qui a ihi versi t Ja cotnniune paroissiale par J'Elaf, (lans Je hut d'alimcntcr un fonds doslini i riiniunirer Je cnn.
Si Ja ieeourantc maintient (lili1 sagit cii lespice. Ion pas (lt biens qui liii ap pavlienncnt, mais d'uinc tondation Il(Iipc11dafltc, eile peut cii appelcr mix iribunanx ordinaires, Si ccux-ci mi (I011naicflt raison, in caisSc devrait alors prendrc unc nouvcllc dicisiou. I'oun 1'ins-
tant, Ja conirnune paroissialc de VV. a it j nstc titrc Ja contribtitiomi de 4 % sur Je Ire leinen 1 de soli cm,i, de sorte ( ne sa dcrnan dc fendau i . in restilufion des coiiiributions vcrsics pour les anmi&s 1940 a 1944 iluit Ade (actitel] erneut to ut au rnoi ii s) rejetic.
(NI, 44:, cii in causc coinrnunc paroissiaic de W.-R.. du 21 oclo-
brc 1941)
NO 716.
Ne sont pas rptits prestations sp&dales les bons pour l'achat de inareliandises que 1'employeur d1ivre ä ses employs. Ces bons sont done soumis i contribution en tant que partie intigrante du salaire (ord. n° 11 de 1'office fdra1, art. 1er, left. T).
des tnolijs
Scion Fuilicle pecinier. lettre f. dc Vordonnancc 10 II de l'of!'icc ftdral, ne sollt PdS (onipts dans Je salaire dc hase les cadeaux faits a i'occasion dc fianyiil es cl ie mariage, les al locations dc naiSsulice. es iideinnits Uli cas de (liCS. les ca(icaTiX 4 aiicicn iiet, dons de jubi1 ct lcS indem nits de dminagcnicnf, pcii Importe quc ccs prestatians soiciit 1 nites cii cspccs on cii nut iirc. ainsi que ioiitcs aulres pres/a!ion.s .spciales co tant qii'clics saut faitcs cii natnrc. ii ressort de cc texte que Je hgislatcur ii'enfcndait 1)S cxccptcr tontes les prestal uns en natiirc 4e lohligatiori de coiitrihucr. mais Seil cnicn t ccl es (J'Un caractrc sp6cial. Lcs mots « autres prcstations spCialcs indiqiiciit (j ne ces dcrnircs loivcnt tre (TU ni&ine genre (Im, ccl es n ii nitrcs Cj-(IcSslIs. Antrcnicn t (lit, il doit s'agir de prcstations accordcsä loccasion t 'iui vncincnt pcirticnlier qui ne sc rptc Ims rgulircindnt. (Tc nest pas Je cas cii lcspce, car I'intimi'c a (ll ivr ses huiis (lepuis 1945. On pellt (lolic se dispcnscr dexamiiier si les hüiis pan r l'achat de niarchandises pcuvcnt &trc assiinil6s i des prcstalions spCiales cn nature. La valcur dc ccs hons cst de toute faeon solimise it coniribution, vii qii'ils ont Mt distribniis rigulircnicnt commc des gratifications et q tiils ne rcprscntcnt ds Tors pas des prcstations spdciales.
(N" 1425. cii Ja cansc K.-C. A.-G.. du 15 octohrc 1946.)
No 717.
N'esf pas considre eoinme domestique (1'un mnage priv la personne (111i, ä cöt des lravaux qu'elle excute dans le mnage priv (Je son employeur, soccupc encore rgu1iremcnf eI dans sine notahle Inesure des qu eiques pcnsionnai Ics liourris dans I'appartemen t. La eontribution de 4 % est duc, par constquent, tant sur Je salaire en espces, que sur ccliii en nature (OES art. 8, 2 al. ; 10 art. 11 bis).
(NO 1444, ca Ja cause L. 5., du 15 octobr(, 1946 ; dairs Ic inme sens n° 1440. cii Ja cansc R. Z.. du 21 octohrc 1946.)
N0 718
Le droit de 1'einployeur de relamer ii In caisse les allocations pour perle de salaire qu'il a versdes, ou de 'es compenser, s'teint i 1'expiration du d1ai Tun an t compter de la fin du mois au cours duquel les allocations ont W paycs (ord. n° 41, art. 6, 2e al.).
(N0 1450, ca la causc F. et S. A., du 15 octohrc 1946.)
No '19
ne suffit pas d' ci'ire t Ja Pour qu'un rceours soif valable, il commission d'arbih'age, dans le Mai requis, qu'on se poiirvoit conre (Je la caisse, mais qu'on inotivera Je reeours plus tard. ilne (liCisiOfl
Dans leurs d&dsions, les caisses sont aniqueinent tenues (Je men-
{ionner auprs de quelle autoi'it et (laus quel Mai un recotirs peitt trc form (10 art. 28, 1 al.).
(NI 1432, cii la ca use \V. G.. (tu 15 od obre 1946.
No 720.
re(ItiranI
La demanile de revision West pas recevable loi'sque le taits nouveaux impoi'tants qu11 aurait fait valoir subs&luemment des pu invoquer dans la prOet(Iit1'e pr&edentc (0J ait. 137, lit. b).
(iN' 452, cii tu cutise F. 5.. (lii 24 0(101) ie 946d
B. Decisions de la cominission federale de surveillance en inatiere d'allocations pour perte de gain (CSG)
1. Obligation de contribuer.
N° 618 : Classernent des expiojiations fores1i'ies.
iiiascii uns dc la familie OCCl1ps (tals Ii ne exj)Ioi-
N0 619 Meinbres
tatioii artisana le ott com nierciale.
contribu lion person neUe revell ii Iliellsile1
N 620 : Rduction de la
net inoyen.
N 621 : Remise (lc tu contrli)111100.
2. Allocation pour perte (Je gain.
N'. 622 Alloc((hOi! SiIJJlnieir1ai re.
‚. Restitution des allocalions toueIies indüment.
N 623 Remise : (Ilarge 11 op Ion rde.
Remarques prliniinnires.
Selun larlicle 9. i 1ji1( dc lnidoniiaiice ii I. la parl itt jnirti-Cilliers i Inne iort appartenaiii i u ne corporalinil (tevait t re tu xee. Q nunt (UIX expinitalions sises en riglon (le inontugne. (eIle (ti5j)oIti0ii
1i3
prlivoyalt cluon proc&derait ä la taxation requise en converfissarit leur
rendement moven (en bois) en ttcs de gros btail. En abrogeant l'or-
(lonliance 110 17, l'ordonnance n° 46 a aboli ce principe de •classcrnent.
Actiiclieanenf, i'exploita/ion foresIkre est assuctfie comme teile saris
egard aux rapports de proprih. Ds lors. comme Ja CSG le rclve
claus sa ddcision110 618, si wie cooprafive possde une exp loitatioii 1orcstnTre, cest e1le-mrne gui doit la contrihution correspondante cl non ses inembres. Ii n'y a pas (i011l)lC iniposifion j) uisque iii part de
chaciue associd ä la fort West pas prise cii considiration looi de, la laxation de son exploitatioii agricole personucile. Dans Ja inC'iuc dcision, la CSG note au surplus que «cst leur capaeif couomique de rciidemen t gui d6termine le (lassement des cxp]oitatious li)restircs. non leur rapport rel (cl. i ce propos ic n 505. Revue 1945. 590).
.
Dans sa dcision n° 619, Ja CSG constafe qu'uii man qui 1 ravaiile effectivurnent tans Je restaurant de son epouse (hut 'fre considr
comine mcmbre inasculin de la familie occupd dan.s l'e.vploiia/ ion ; il CII tst aiusi in&ne s'ii travailie occasioiincillemeiit ailleiirs. sil esf afteint ,Tun mal (liii Je gene parfois dans son aCtivite OH 11 aCconlpht (tue des ravaux de, second ordre.
J.,a ddcisioii n° 620 porte sur ]es faifs suivants: LTn uxploiiant qui West pas soumis i\ l'obligation de tenir unc comptabr1it a prsenhi iine demande de rduclion de Ja contrihution personncll e saus v indiqiier Ic prix de rcvienf des inaf&iaiix ulflisds cl des inarchanciises vendties dans sau entreprise. Reiidu atieiitif ii ceffe omission, il ii ddclar ne p00 Voir fournir ces renseigneuieiits faule des doCuiflelits iidccssaires.
La-dessus. la caisse a repoiiss sa deniande sails autre fornie de pracbs. La CSG re.lve que celle ddcision ii'tait pas justifie vii {jlie CC Wesi pas par rniteucc 011 par ucgil!gence que Je coutnil)uable a 01115 de (lolliler ics indicafions requises, inais hien parce (fliC ies piees d'oi il aiinait pu ]es firer lui faisaient effeetiveinent ilifaut - cliose parlaitcinent possihle eii l'ahsenee (lflne coiinptahiiit( suffisante. Si. dans ciii cas de cette espilce, Ja caisse ent reprend l 'estiiner c1Je_mJiic Je reoenii mensiiei nef rnoyen du conlribuabie. eile (tOd, d'apni's Ja mrne (lCis1Ofl. tenir comptc non seulement des ehiffres fournis par Fexpnienee gnrale mais encone (Je i'inveniaire des iiiarcliandises eil stock et des fac-
tures tonchant ]es ventes fades.
Les dcisions n°0 621 et 625 traiteuf du Ja .cliange Irop borde coiidifioii de la remise des con lribulioris conraoles cliies selon le rdJinle
des allocal ioo.s pou r perle ne iiain ou des ailocalion.s Ion chdes iodiiinen 1. Comme la CSG Fa djic statu sonveut (cf. les clihsious n° 152. Revue 1942. p. 508 ri° 442. Revue 1944. p. 356 n0 492, Revue 1945.
p. 315 ; nII 612, Revue 1946. p. 655), mi agrieulteur ui
ne founiuit
dassisiance ii ses proehes (jiie Sons lorine dii travail qu'iT aceomplit da:ns soll cxploitation agnicole ii'a pas tiroit a mine all oeatioti suppld-
q a'il toticht' un SeNilirs dexpioifation prcist.inciit en rai-
niciifairc vii
de son- absence. C'c'st sur 5(111 de la perte de maiii-dunivre rsultant
fi se proiionCer i nouVeaii dans sa riri cas de cc genre q ne la CSG a d
eile donric uii aufre fon delineilt dcision n' 622. ( etfe fois cependant.
a son jugenient : ic pre (jui St dans i'cxploitation agricole de son fils
C{)llhiiiilc davon SOH inti'ctieii assiirc pendant i'' cc dernitr fait du erviec nhilitaire si hien quil ne '(' prodii ii aueiinc perte dassislance.
N° 61.
La contribtition frappant 1'exploitafion forestire dune socitt cooprative alpestre est due par la cooptralive e11e-mme et non par es membres, vu que leurs dioits vis-h-vis d'elle ne sont pas pi,is en (onsidtraiion lors de la taxation de letirs exploitations agricoles iw rsonnelles. Cc West pas leur i'apport elfeetif. mais leur capaeit eonomique de rendement 1uj dfermine le ciassement des exploitations foresti,res.
L a ieeoiiid iiii'. ilile söeietc UMTIMI V U ii ('tU LISS1I,jeft i(' (LII
ngiinc des ailocat ((115 pour perle de gain pott r 5d Iort avec ('1 it alt
1 1944. ()n 1 Ui re1aivait um' coiitiihiition annuelle de 52 francs, ai ri
0 lelOUtIt t la corilillission d'arhitragc. ailigua nt 111c les droits des
0.5()eies vis-a-vs de la ('ooperative represeiiteiit des eleinemits de leur
1 julis agricoles personin'lle' cl sont (lijii 501111115. coiiinie fels, a
exploila
des allootlü"s poiir perle du gain. La eomniission d'arbutrage a
leginle
roponsst cc recours. La reconrante aUaqiie (elfe (lUCISiOR devant la
( CA cii laisalit dercehel vtloir quc lUssujei 1 issenient de la cooprativc
loiihde i Inposit ion pou r s's iiieinhres:c' fl lixant 1'ilhip(Tlt (la raine hie
Ii'appaiiI liii IS cxploitatioiis agrieoles persoiinelle. on d (111551 hlllCicr
compte (Ii' la 1oit apparten unI a la ({){(pl id tive Au siiiplus. len 11
croissallce alinuelle de Ja loit iiat teint pas, NlVe celle (le rni&ic, la
3. Ja (IG rcpoussc' Je rccours 1)0111 es iimoti Is SUI amits
130 in
1. ii rcsort ciairemen1 des statuts de la rec1nrd lIli' q1cd10 rei) fl'_
soei6tt cooprai t\ c tiii seils de lart ide 59, ie a11n6a, CC, et s(-nte une
(J ist roprittai id tic la lort. Oa co cetit' dein i'ie ciiitiii tti. eilt' 1 iclle )
asstijeftic au regime des alloCations porii perle de gain. Selon doit bdu
luneicilne rglenientat ioii. tu part des particiilicrs h la 1or't apparte-
u ne cotpoi'al ion cievait Ct re prise cii eonsnkiratiuii lors (III dasnant i
scnicni (Ii' lciirs exploitations agricoles person 1(1 es et la corporation clie-naT'nic iitait pas de cc fa ii sonmise au rigum1e des allocations pour
['outcfois. cette 1.cg1enientatiwi (1 pdiclhi Si 1 tilidit lors perle du gai n.
du lenirec dl \ igue ur du IonIon nance ii 46. cest -i-dirc (1 P' rtir du
1 avril 1944. l)cpuis Jors - la daisse Je eoi finne 011 na pas tcnii c<uinpfe de la part des assoeies a Id breI dc lii cooperative reeouranfe
lors (Iti ciasseinent de leurs exploitafions agricoles persolinelles. 11
n'existe tlOflC en l'espce aucurie (lollbic' iinposition relat ivenicitt
aux contrihtriions prviies dans le r(giIIie des al locations p0111'
perle de gai ii.
On ne saurait non plus Voll' une double imposifion claus Ic' fait. relevt
par Ja recouraute, que SCS (lii fei'ents menibres acquittent
iiii impi)t linieier sur sa lor't. Les i]lip'its fonciers eI les con trihntions
Cii (0 use soiit
(le nature (listiiictc' : 01'. 011 ne peut parler (le clou hie in position quv
orsquun nibne imp61 est r6c1anii cleux fois.
2. 11 iiv a aucune CaiS0 dei1 considrer cojniuc inexactes Jes iinhca-
tions fouriiies par l'i nspectcur forestier de l'arrond
isseicient alt sujet de Ja cro;saiice ann iic1Je de la fort rtppai'feiiai)
t 0 10 recuti route. Seloii CCS ill(liCtltiO1lS, celle cro»'ssance atteint cii inoyeu ne 130
in3. Elle repr-
seute. d'apr's Je rapport de eon version prvu
l'article 10, ie al iiea. de J'or{lotinallcc' In 46. 52 (1N)itS normaux dc'
paCuge aiiXqtiels cor responcl, COIi foriniiieiit an 2e aJina (lii mime article.
i.ute cnn t ributiouu am) ueile de 52 fraiucs. 11 importe de relever quc es
forts ne sollt pas faxes dapr's letir rapport
effecfif. mais (lapr's ]eur capacitii cono
lllique (le rell(le)11d'nt (cf. ckcision 0 597, Revue 1946.
j). 525).
(N 1599, en la cause A'l pgenossensohaft P.. du 4 ocioJ re 1946 : (laiH
le .iuno' Seils ii" 1596. cii Ja causc' Alpgenossenschaf
t R. cl S.. de Ja in'nic' (lote.)
NO (9
Le man (111i, moyennanf un salaire en nature, liavaille dans l'exploifafion (le son poiise esf soumis au rgime des allocafions pour perte de salaire en qrtalif de membre de Ja familie occupi dans l'exploifakion; ii en esf ainsi mme s'il fravaille oceasionnellement
pour d'aufres employeurs, esf afteint d'un mal qui Je gene parfois
dans son activif et n'aceomplit pour son pouse qite des fravaux de second ordre.
I.v/rai1 (/es rnoli/s
.11 ntsii Itt' clti ii rapport du polke nest
ini a Ja caisse qiue le itldl»i de
Ja recouraiite nettoie Soli restaurant chaqne inatin de 06 Ii. 00
r't OS h. 30.
accon)plit igabinenl des travatix dans sa rave
et passe Ja plus gi»aiide
partie dc' Ja soire (laus Id' rcstatirant. Au cours dun enti'etiemu tiuJpho
11ic111e ruvec Jac'aisse. il a d'ai llciirs cIclarii ui-mnue qti'il aidait
Soll cpoiusc' da ns S011 exp}oitation. Cest done jiislc titre
a ([uc la caisse
c»t Ja ciitn illisSioit d'al»l)itrag»c' loiit assujc'l ti nil rigi hie
(lc's alloc»at ioie
p0111» perte (Id» salaire ('omuinic meuihrc' de Ja latuiille dans
l'c'xl)ioitatioil.
I)aius soli in euloi re n'i Ja ( IG. Ja i»ecou raittc' ne pi'teud
d'ai lleui'.s pas siI»ic'i1.senlen1 et ne protivt' pas eil tollt cas
q liii nc' travailic pas
(bus soit enfu»epl'ise. Fn ahaissant son salaire global
i 100 francs. Ja
caniniissioit d'ui'hitrage a largenteutt fenn coinptc'
In fait qnc ic mali a
tra'vailIti occasioiincllemerit pour d'autres ernployciirs (92 jours en
aus), qn'un mal doiit il est altemt le gu1e ParfoiS dans soll activiid, dciix
uncnhuu il n'exdcutc dans le restaurant que des travaiix de second ordre. (N° 1618. en In causc S. B.. du 25 oclobre 1946.)
N0 620.
La caisse ne petit iepousser sans auki'e forme (je pIOCS tine (lernaude de rducflon de la contribution personnelle lorsquc le
(ontribuahle, tout cii ometlant de fournir les indications qu'elle l'in-
yite expressment i liii donner au sujet du prix de revient des
inat&riaux iiti1ists et des marchandises vendues dans son exploita-
lion, donne cepeiidauit pouir unique iaison (je celle attihide l'absence (l'Ufle cornptabilih dtai1iee.
Si la caisse, cii l'absence dune comptabi1it sitifisanfe, entre-1)iCnd d'yaluer e1le-inme le revenu mensuel net moyen (l'Ufl contri-
fournis par
huable, eile doii tenir comple non seulement des cluillres l'exprienee gnra1e mais encore de l'inventaire des marchandises ca stock cl des factuies toneluant ]es venles opres.
Lvirail des moIiJs
Scloii I'article 2. l-' alinia, de l'ordoirnance n° 48, In confributiau personneile ne pcut trc rduife quc sur demande. Celle-ei doit fournir toutcs ks donndes nicessaircs pour trancher si ]es conditions de In
rduictioii se frouveuul r.uaiistes.
i)aiis In forniule de demandc qu'dllc a rein plic, In recouiraute ii ouniS (l'indi(IuIcr. bien quc ii Caisse iui eilt rappelt par dcrit qu'dlle devait Ic faire. le prix de revient des matuiriaux (J«ellc avait utiliss
(les nuiuchauidises quelle avait \endues. Cependant. In caisse n'aurait
ii
pas (NI, funk de ces indication.s. repousscr sa dcivande sans anire forme dc proes. in CSG a certcs pronone (111 il convient de rcetcr iinc
(mut l'autcur a. de 1uianire r&p616c. nglig6 de rpondre i't deiuuande
(Cf. uu° 576. Icvuic 1946, p. 521). Cc n'est cepdn-(les cii 5U5PCIiS
ps par niuitence ou par mgiigdncc que In reconranfe n'a pas dant
lourni ]c.s rcuscignennents cxig6s: eile a ircis6 expressincnt sur in orinnic (puli liii itait irupossible d'dvalner Ic prix de revicnt des niat-
riauix uutiii.ss. (ommc eile ne tient pas de couuiptabilifd d6tai116e, il se peul cii illet quelle ne soit pas cii nucsurc de, caicuier •cxacferncnt Ic prix dc revidnf des marchaiidiscs venducs au couirs de l'anne.
A(1551 1)1(11 (,.st-ce il boa (lroil cluc in Caissc a procd cl le-nirne cettc evaluation. Tontefois. eile aurait dCi lenir campte il cetic occaii
sinn non scuulenicuit des chiffres fournis pur l'cxpricnce giinrale mais cuuinrc (ic 1iiivinfairc des marchandises ca stock- ct des factuires concer-
uanl ]es venies faites. Eile naurait 16 foud6e i iighger ces douucs (tue si Ja recourante, sonirne de presenfer cet iilvclifa]re et te,s factures, s\ Mai refus&'. Or, cc ncst pas Je cas.
(No 1614, cii la cause J. S.. du 25 oclohre 1946.)
No 621
On in' peilt aceorder la rewise des contribu4ions pour cause de
eharge flop bunde (OEG art. 26 bis) i un agriculteur qui possde
ufle fortune de 30 000 Yrancs (dont in moiti est iinmtdiatement disponible) ef live dc son exploitation an revenu mensuel de 178 francs.
(N 163. cii Ja ca ilse K. .‚ (111 22 iiOV('iil bre 1946.)
No 622
Si un p're vi! (lans le domaine agnieole de soll fils, ce deinier n'a pas droit ä une allocaflon supplimen!aire en cas de service miiilaire Manf (Ionn que son pre continiie de reeevoir entreflen et logement dans l'exploitation ef qu'il ne Se pio(Iuit pas de peite d'assisfance. (N° 1602, ii iii ('1 ii.e M. Ii.. (Iii 4 il{)veilli)i( 1946.)
No 623.
Oii ne saurait aecorder In remise d'un montant
dc 30 francs loiic1i indfinient l un militaire e(JiI)ataire (Jill. en detix ans, a cononiise 4600 franes sun son revenu.
(No -
605. (,j, la Ca iIN P. R.. iiii 1
()Cfohre 1946.)
Questions crites
dposes devant les Chambres fdra1es
Question c1'i!e Brochon.
(Cusses (Je eoirtpeiisatiou.)
L( 3 d ccemhre 1946. Je eoiiseil ler ii iitiou a 1 Brochoii (1 pos(', Ja 11ies-1 ion suivaute
Le Coiisejl fd{'ra1 es-il (Iispos" iTt VC\Oi r Je probliTane de Ja (ontrihiitioii aiix caisses dc compensation pour 1947 ?
Les hascs aciuel les de perception ne se jusfifient plus depuis la fin (tu service ach f. Elles crent (lans 1'agricuiture, cii particulier, des
inguIit& de tiaitement clioquanies suivant quc Je producicur dispose de
main- C1'Q (IV II fa111 nie (111 (111,il ii rem u (5 iTi Ja um ii -d (IU V Je ( t rau g I.e.
Le 21 janvicr 1947, le ('oiiseil f1i'al a donnt i ccttc (lueslion In
tOilSC siiivantc
Statuant dans le scns du postulat Schnnd-Zurieli clii 1 juiil (t (10 l'intci-
pellatioii Dieischi (Itt 6 j uin 1945. le Coiisei1 ftdirat a dcrti le '51 j nill( 1 1945 quc les I'gimes (los ahIO('tttiOfls pOiir porte (10 salairo et (10 gaul roste-
t provisoii'emc lt ca vigucur api''s In fin de 1'ta 1 de secv ice netif. Cc
laien
arrt inaintenait le riioiitaiil (Ice ('outrii)iilionS (li1c' scioti Ice dispositioiie
Ic (onscil fcdcral avatit jiigi inopportun. alois qiic s(lithorait cii vlgUciii'.
In mi sur Iassiirancc-vicillcesc cl siii'i j\aiile. de i'('(lilii'c iiioinciilaiic"iuciit
ilcvoir les i'tlillcilci' ei leni' euaicu iiouiteuil
('es contribulione au l'is(IiIe de
d(lai rclativeiucnt ecu cl. 1A'20 d{'ecuihi'c 1946. Ice ('liaiul)i'ce
dans im maul-
cl stii'vivants. (liii ('St
mies nut vol( In Im ciii' Iassuraucc-vicillcssc Los c'ouuirjhiiiiouis pi'i"VliCS lii tenaut soulmmjse au referendum facultatif.
(Ii caLmmie et de gain ne au itmient irc iiiaticrc (lallocatlons Pulli' perle
de Ientri'e ca x igucur de in Im
ahaisscs avant le 1- janvier 1948. (lote
ivait (I-ud (le e)u pr(cif(e, OU a\- ant (jll'ilfle votation pupiilai'e eventuelle
sort. (Gehe rcinarque sappli(juc ('ga1eiiie1lt aux coiutrd)utions des agrucid-
miiiliei(X (II' In i)0I1 teure, puisciu'ils seront mumie ('dame toliu, Ice autieS
latiou. iTt in 1(11 ciii' lassui'auicc-vueillcese ei survivaiits.
Petites informations
Le nouveau di reeteur de 1'office fetItru1 de lindustric. des arts et mtiers et du Iravail.
1947. Ic ( ousciI t'6cicm'al a nuinmiT' au poslc de iii ice-Le 24 janvlr
pr(citmi. M. Max Kaufmann, avoc'ai. um( ei) 1891. netour de loffice
([hei \ ioc-(Ii i'cctcu i'.
(111 recijeil des dispositions ca vigueul. Edition italienne
(II)ut de Liuimice cli' uieme ijiie iii 1)10- Celle ditiou ii parui eilt
r6gimiic' ([es allocations aux chure cii laiig'ue itaijeumuc c'oiicei'uieiiit le
payselns de in iiioulagne. Lt los (milliontravailicurs agricolcs cl aux
vigneu i alt PO ‚j uillct 946 ci ecu! cu neimt tonlos Ice presci'iptiOus cii
m'cspcclivenicnt 1 fr. 25. iTi 1'officc ccnti'a1 ventc, au prix de 2 fr. 10.
ftchra1 (los iuprim6s et clii uimatiiu icl i Bcmimc.
rv
L'assurance-vieillesse et 1'assistance
aux pauvres
Uii des buts los plus nobles que se propose 1'assuraiice-vicillessc et survivants est d'viter aux personnes dcvenues ncessitcuscs par suite de leur age 1'hurniliation de toinbcr t la charge de l'assistancc publi-1ue. Cc hut, il est vraf, ne pourra pas foujours tre atteint. Cependant. los expriences acc!uises dans l'applicafiun du rigimc transitoirc ont (16j?t (lemontic que souvent il ne faul quun appoirit relativement inodeste pour russir a empcher juclqu'tin de toinbcr ä la charge de ses concitoycns. Grce aux renles forfement plus lcves de i'assnrance propreinent dite, il devrait tre possihle de raniener le rioiubrc des assislis lt une pefife fraction de l'cffectif actuci.
Los expriences faites avec le rigiine transifoire ont gaiemeiit d6nion1r1. que, malheurdusenieiif, de, iionii)reuses autorit&s t'assistance n'apportent pas encore une €omprhrision suffisanfe lt CCI aspeet de l'assurarice-vicillessc. De n&rnhreux assishis se sollt plairits par crit lt 1'office fiidral des assurances sociales de cc ([TIC ]es auiorit& d'assis-Iance retiennent los rcnfcsdestintes lt letirs j)rohigs sans mme aviser l'ayanf droit de la rcepfion de cclles-ei et, pis est, sans Icur en remef-Ire une pari. Dans hien des cas, on a pa etablir que la reale t.tait aussi 61evic ou prcsque que le montant de l'assisfancc cl (tue parfois eile ic tlipassait innie.
II va de soi qu'aucunc objcction ne pcut tre falte lt cc qu'une autorihi {l'assistanec. qui accordc Ii nil ayanf droit des secours plus Mev& (tue la rente, conserve pour eile une partie de celle-ei. Cependant eile ne devrait pas la garder fout entire mais, confornnment lt nnc recominandation faite lors Tune confrcncc des directeurs des ihipartements cantonaux cl'assistancc, en rcmctfre une partie lt i'avant droit, lassurancc-vicii]csse ei survivaits ayant pour bitt essenfiel d'aider los vieiilards, los veuves cl les orphclins cl nori de sonlager financirenicnt l'assisfance aux pauvres. Los direcfivcs du comihi des dirceteurs des dpartcincnts eantonaux t'assistance, ado'phies en sancc pldnirc dies 28 et 29 juin 1946, expriment cc poinf de, vue de la iaon suivante
La rente doit cii principe ai1uliOrer, daiis une certaine inesure, la situation de i'assisk. Le comihi estiiiie quil est dsirahlcd auginenter ii cette oecasion. de inaniere convenable, los secours (laus ]es cas nil ceux-ei ont 6t!i jusqii'lt prtscnt modestes.
Le corn ihi reconiniande aux canfons de ne pas preiidre cii OnSihiration, en fixant le montant des secours, 1111 moiitant de, la reute variant ]e 5 Ii 10 franes pour des persolines scuies
011 entre 10 et 20 francs s'il sagif (le COuples.
illdi-
5. Chaquc cas dort iHre examin6 pour 1ui-inme, et los normes
2 doivent tre considdres comme des indications.
cIues au chiffre
4. En cas de placement dans ui tab1issemcrit, le mieux sera, lors de l'attribution l'une rente, que In direetion de 1'asile verse le montaut susmcntionni ii. son pcnsionuairo et le porte ensuite au compte de
I'niitori16 d'assistance.
11 est rjouissanf de coiistater que ces reconimaiidations ont souvciil t6 suivies, cntirenieirt ou (lii moins cii partie. Malheureusernerii, lt aux pdnsionnaires d'un 6tablisscrncnt vcrsement dircct de la rente
semhic encore faire dcfaut cians de nomhrcux cas. Ii faut esi)rcr quc ces directives, qui tdinoignent Tun esprit social avanc, serorit clorii-
iiavaiit ohservdes sans exeeption.
CXJ)t-Mais. avec cc qui prdccle, tout n'a pas dncore &6 dit. Les
ridnces ont en effet dcmonir6 quc bien des assistiis acquirent d(ji in possibilitti de subvenir seuls 'i. leur entrciicn avec i'octroi des rcntcs rehativeinent inodestes du rginic ±ransitoirc. Si le rnoniaiit de cettc rente atteint ou dcpasse cehn des secours dont l'intrcss6 bincificiait auparavaiit, il devient possible aux persoune.s toinbant it ha eliargc
de 1'assistancle publiquc die se dcgagcr (lt celle-ei in plupart du tcmps. S'il n'est qu'iin peu infrieur, In difliirerice sera volonfiers supportc claus bien des cas par In pareut (mi sein ainsi heurcuse de rita1)lir in
considliration de in familie. Sonvent, il sera tigaleinent possihle d'evciiler le sens de I'honneur chcz i'nssist iui-rnine afinn qu'il se diigage. scion ses propres rnoycns, de son indigence, tu st chargcant de travaux occnsionncls donf ic produit suffit t couvrir, avcc in rente, ies dtipcnses
(idntreticn. 11 semit micessaire, avant tout, d'examincr elitz tons les pensionnaircs 'dtablissernenfs pour los rncessifciix et d'asilcs de, vieil-
011 diiue illtrc.5J0urfldr aillcurs. lards siis ne ponirnient. d'une frtoii it prciidi'e C}IeZ De nomhreuses familles seraie:iit certa itment prtes
ii in rente, des parents (liii, aupaeiles, polir un montant correspondant SOIiVeIIt liI551 ravaiit, 6taicnt cutietenus daiis de tels tabiissemcnts et
une niodeste ahioeation supplrncntaire accordcc par la fondation poni In vieillesse facihterait in reprise Tun petit mdnage personnel.
Ii est aunsi ouvert un chiamp d'activi16 vaste ei intairessant mix autoritais d'assistnnce aux (lirecfions d'litabhssernerits ainsi qu'ii lolites le.';
a
personnes s'oecupaut des questions de prvoyance ei cii partienier in fondation pour la vieillcsse. Mais los caisses tc, compensation, dc vist cii leur c6t, sont appcles \ apporter leur confrihtition au hut
dccidant si los rentes seroiit vers6es ii des assists (lireciement ou, au i'oiqui leur fournif des seconrs. Lnrlicic 16 de
confraire, i'i i'nuforitd
donnance d'exicution clii rgiine trnnsitoirc prcscrit qu'dn rglc' g6iui-claus los (as ii 1'ayaiit droit ct que cc nest (tie
laie ha rente est versc
oi celui-ei n'offre aucunc garantie pour 1'emploi de la rente conform& de laubment ii son hut que le paicment peut tre effcctuti cii inains
de pr6voynncc 011 1'un tiers quahifi« rit6 compiitcnte, cl'iinc institution
( eile precriJ)tion. (jiti Joit öhe gaIeineiii reprise Julis lordon nanec (lexLeutioii Je la loi hicJiale sii r lassiilance-vieillesse et Survivants, 0 Mi in'rprte iks 1€' dehtit et (Je divers cots dii ne n1anire irop
extensive, A Je ni iii iples repriseS, des ren tes oitt 6h servies aiix autorits Je pr ovailee saus que Ja eaisse ait vi'ifi si
l'avant (Irolt ooffrail 1)1(11 (1(1115 Je (IS partielilier aueiuie garantie 1)0111 J'einploi Je Ja ieiile coiiloriiiinieiii i so.n hut. 11 faul adineitre (Juli est particuiire-
iii'iii uI fieili j)our nile caisse d'ta.1dir dans ehacne eas si J'avant
Jroit
Ist ei) niesure de dostiner sa ccliii ii till id etiiplOi, mais il seiiihle mdiijiie Je s"ur celle-ei (iirecleiiienl Julis tons es c:is (ii)lltduX. ei Je dontor ä la iiiii (11011 lOec(LSiOn Je pvoii ‚' pellt en faire alt
ii ii nsage iidicieux. Si1 pron e Je contraie. eile petit Ihre servie pur Ja suite en eonnaisSullee Je caiise en malus de Fantolit cornpteute,
d'iine i nstitut ion (Je prvovaiice ott du n ihrs qualifi.
Qneiques caisses Je eonipciisation (iit ei) outre u6gbgü Je coumnuni-
(111er ii ne Jteisiou eon (Cr11 (int in rente i 1 'aya iit d cm t lnrsqu 'elle est
\ ersee ä lilie antorit. Or. ]es organes Je jrvoyanee n'avanf,
i ne multiples reprises, pas jug6 neeessairr ainsi que 110115 lavons iiidiqiit ei -dessus. J'aviser leurs pro igs {e la rception Je celle-ei, il scsi
vtirifi ijn'eu 1946 Je nombreuses renfes ant
servies salis que l'ayant
(1 roit (1) (ITt dli e0iilicnssa ice.
('Ist pOur ei's mol ifs que loffiee fedecal des assurances sociales
est \ n iiii 1 (1)1 g11ion Je coinni ii niq u er. Je 25 Sept eiii)re 1946. ]es nisl rnetions suiva nies aux caisses Je compensatioii
La dcision (Je reute (bit eIre IlOtifide claus tons les cas ä In pern dont le (lroil a 1(1 reute ('St en calise. Si uii tiers a fujI \aloir Je-
J mit Je 1 in tress. Ull double Je la Jicision (bit ga lernent tre aJresst
o celle tieree persoune.
2. Les rentes ne peuvent t re servies 'i uiie an toril. ä ti ne institution Je privo oiice (tU ä 110 Ars cjiialifie que si J'oyaiit droit nolfre auenne
garaii tie Jun enip Im cnn foi nie (in ht. Cc fad doi 1 W J)ro Ii \ ( 011 1(1111
an iinnns reiiJii ' raisenihlahle et (de suflisaiiiiiieni motive. Si ces niotifs siiffjsants font (icSfallt. In rose doit &tre verse di reelement zt iavant droh.
11 y a heu cli' soaliaiter vi venient (fne toutes Jus iiutorits i iitccss€es
se feron1 liii de iir Je sni cc i'xaeieiiient es reeonirinanJ atiotis Je la
ennf rence des directeurs des dpartenients eantonaux (las.sistanee et
les instructions Je loffice fdra1 ei cii dies an roiit toujoiirs poul' 1)111 de Jdivrer dc 'md igence Je i1 lis grund nomhre dassists eI ilenipeelier autant Je vieillards ei (Je snrvi' allis que possi)le JC'tre atteifltS pur eile. Elles ]es aideront u nsi fi ren foreer Je senti 10(111 Je liii r Jignii
er In conseience Je len r respoti sabi h t et, pur voic de eonsjiieliCd. eiles peruiettrollt T1 Jassnranee-vieil lesse et sllrvi vants (je reiflplir
le
röle ha utement moral (lUi liii est (Jevolii.
L'assurance-vieillesse et les caisses
de pensions
leiotiiihle (je la popiilutioii suisse exer'ant hut'
(lii qiiurl (je
ee jotur. (leja ussur(' aI1pu's dune caisse du activitt luterati),e est, il
dtiinit liuhuportaiu(e euusiilrithie (1t_' CCS )eil5lOii. J\iussi. laut-ui. taiut
survivaiuts. fenir conipte des dernire't pouii lassurace-vieiilesse et
(les iles Llssut'es auprs• d'elles .De €1 neue iuutui'cts ltgiliiues
cc prohkine (lait-il 8eu rsou ? Les in iiietx inttresss posent
nianu're
tu qtuestiou (lt savuir coinflieuut serunt rtgls lt's rappoi'ts
euicore soiivent
cuilre lussurance-vieillesse et surv i\ants et les CaisSes de pension. Les
Je sout de leni's (trotts dlix presta-
assures veujeuit stre re1iseigins suiu
pur suite tut verseineitt (les prilues
iuoiis (je leurs eaisses, acquis
('unj)loyeur.s. de lette Cth deuiiauideiil si les resson rees de leuirs cais.Sus
(ItIL Je plus sonVellt. ouif etc aliineuutes pur des liberalites iuuiportantes
faites pur lentreprise. ne seront pas ioiiches pur lentre eui vigueur
dc lassuraiuee-vieiilesse. Lii liii. lesilile ohres des Caisses de peilsiolt
veiulent suvoir s'i is auront lohligationm ei part Ja cliarge des primes
‚juisquiei. du verser en oiulre les eolistutioiis igales
ci'ils uni assuiine
Als recevroiit alois les prestat iOns prviues pur 1(1 Ioi. dassuraiiee ei
rpuiud re a Ces q iuestiuuus (jue les persouuules On peut iuuui,uiudiateiuueuit
ass ii res aupr's de eaiSses de peuusion ei seion des assuraitees de grou-
Pes seroiut heuuefieiaires tjc lassurauiee-vieillesse ei survivatuts tjuus Itt
uiieiuue uuuesure quue les auutres assiui'6s ei (111,en auftun cas l'entre cii
lesse ei survivanis ne provollulera des iniei'-
viguelir de tassurance-vieii
Ii existe deuix sol utions per-
veuutioius tians FarüHtl de ees iustiluutiuns.
la eoopratioii de lassiiranee fud6ra1e et des eaisses inettant dorgaiuiser
gi'oupee d's lerutrec ei Vigneur tic lassu-
de peucion et assuranees (le
ivaiuts. (:haque caisse de pension est LII)solliinent rdnee-vieil esse ei siirv
deiux soluitiouis. soil celle qni eonvieiut le
luhre de choisir Inne dc ees
Iii eux a sei propre stritetuire.
coniprend aussi Les insiit tutiwus d'assn u'aluee (celle duiuoiuuiiiat ion
eaisses de pension (jUi eiuirel);'eiuneuut lassuraiuee de leuul's meinhien les faire
assturances de grouipes. peu 'eiit Se
bres ä leiurs risq ues que es
ute! es peul veuut (ti'e euugloi)ues tlaiis Fassnreeoiuiiaitre. eest-t-dii'e (
nljons das,su,ance Iecowuues. Des charges ranec f6di rale eouiimc insli/
dcternnruees seront eonfces a (es (leiht icres lors dc iappIieatioui de
J'assuranee-vieiilesse et snrvivants.
dassurance peuf suhsisjer cii ularge de rLtssli-
Luc iiistitlition
i ndpeuudauite [Je raulce-Viei liesse ei sui'viVants ei eire eonipldeineuit
cjuinslilulioiu dassurance noru i'ecoruuue.
celle-ei en tant
II
Les personnes assures auprs cFune ios/iluliou dassuraiiee recoo-
uue ainsi (IUC leurs elnployCilrs n'otit t't liii payer (IUc les plimes sft U faires sur le revenii pris en campte par eile dies soiit lihtrics du ; verseinent des cotisations hgales ii l'assuraiicc-vieillcssc et stirvivauis
dans la mesure ot dies s'acquittent des primes statufaires. Sollt verstes i. Ja caisse de compensalion directenicitt, par J issurii ott soii entployeur, les cotisations lga1es calcules sur les partS de tevcnii (Je tet
assur6 qui ne sont pas prises ca Coiflpc par Ja caisse recouhiiie, comme par exeinple 'es aliocatiorts de renchrisseinent on les gabs accesso es 6ventuels. L'insiitution dasSilraiicc reconnuc verse dc soti co6i. i't Ja caisse de cornl)ensation, les cotisations lgales -mr les reveinis quelle a pris ca cornpte potil chacun del ses assur&. Ut eaisse 1tu verse cti
change, ds l'ouverture du droit a Ja relile. les prestalions 161--ales dc
chaquc avint droit assttr al1prs (i'clle. Ljnstiintion (la.sstlralice reconnue doit de san Cöte verser t scs assnrk des rentes au nioins aussi lcv6cs qUe cellcs (ju'ellc a revues de Ja caissc pour thacun (Ictix. \11 l'irnportance de cc s stme polir 1'iitstitution d'assurance. 011 le qualific de < rassurance L'a.ssur re(oit, lors Je la riialisation du 1isque, tine reute suppJrnenfaire de Ja caisse 1)0111 les cotisations qti'il liii a versees dircctenicitt ; edles-ei peiiveiit avoir (t6 PaYes soit Stil la patt de revenu qui n'a pas tt& prise en COIIIPIC par JjIlstif1l 00ii d'assuraiice. soit avant de faire partie ott aprs S'tre retire Je Ja Caissc 1CC0I1IIlIC OH encore ventuellement par son 6pouse. Ln exemple fera lnieux Coln-
prencire Je systine qui sera al pliquii cl (fiti peilt paraifre. t preinJ'rc
VUC compliquil, alois qu'cn r&ilit il ('St extrmenieiit simple.
U ii assur CIItrC a frente ans dans line ilistitiiiioii dassurance jeconnuc. Au cotirs de sa 55e annte, ii et frappi d'invalidifti et aloiiidoiine
toute aetivihi lucrative.
1. [,es cof isahons I&gales Je vet (ISSIlIC soiit eldl)lies Je iii 111(111 ere suivante
Ira IiC cotisations versics sur Ja hase clii salaire avalit letutree
dans l'insfit ufion das.suratiee (potir uti revenu nioNen (Je
4000 francs)
De 20 a 30 aus 10 ans dc cotisations. 4 potir cc111 du
4000 francs = 160 francs. Total 160 M 10 .1600
cotisations L l'insfitiifion cl'assurauce (po uii ievenu Pik
en conrptc de 5000 francs)
De 30 it 55 ans : 25 ans de cotisations. 4 pour ceiit de
5000 francs = 200 franes. Total 200 >< 25 ..... 3001)
A reporter6600
Report6600
c) cotisations il'invalidc (cotisal ion niensllelle de 10 franes) Dc 55 'i 63 ans : 10 ans de colisafions, Cotisat iOU aniiiiellc de 12() fraucs. Total 120 / 10 ........1200
cotisations vcrsces sur ic rcvcllu n'ayaut pas 1i16 pris cii
(1)
c)mptc par linsti ttition d'assu raiicc (al locat i011s (Je ViC
eherc, gain acccssuirt') (rcvcnn total de 20000 francs)
- paar ccnl de 20 000 franc.s ........800
Enscmhlc des cat isat ions payi/s .......8600
reale pr ne ar Ja loi sci'a caldullL' cl scrvic (1c Ja iliah1irt
2. La
siii vantc
Francs
rüde totale prvuc par la loi :
cotisation aufl ade nioydnne : 8600 191-
1-1 rente dc vieilicssc paar criipic COrI'cSp011(lautc se
]I101It(' zi2051
1'institiition (Llssllra1icc rC(,Oit
cotisatioii aiiniielle }11(rvellllc i ll1sTili1fiuIl dassiirauce
5000 .25 200.
la lInie 11 laqllelic 11 (11(01 1'instiiutioii (lassurallec se
Lt1476
lilolTlic Ja 'dilfereiice t'si '.crscc dirccteineiii a Fassure55
Rente de viei llcsc pour colipic prlli vin par Ja loi (cainna'
i -dc ss2051
us)
lasslll'( re(()it Llill5i. (Ic Ja Caj55C die ('IlS0ll, Ja ‚eule slalulai'e corl eS1)oll(iiiiii 1111 lllOil(5 (III nioniant (f itt' Ja ca isSt' dc pdllsion rc'oit de lassll rallt'e-V cii lcss{' ('t siirvivants. mit cii lesji'cc ini iuonfant de 1476 lramics an 101 11111111111 ei, de Ja ('aissc de ('Olilpellsal 1011. 53 lraimc.s.
]es i imstilittions (luSsilrancc recon alles doivcimt coflitilL' Ic fon1 lt's
cmmmplovcti rs (tah1 ii' p111ri0diq11cl0e11t avec la Caissc (Je compemisation 11' curnipIc des cotcat iomms coca issees I1 des i'cimfes rto'ncS dc celle cuissc
ct liii vcr.scr les Soldcs cxistant (II 50 favcii i'. li.st ('0111j)felltc Ja (01551'
(le collipclmsatiofl tlont lcnmplovcmtr bit partie. ('die obligation poitm'i'aii Iüii'bis ji10 VO'(jucr dill f) re's de diverses just i tittions (1'assurarlcc rccon-Im ucs des dii hcnlie.s du lrlsort'I'ic en outre, tdlldS qimi unI coimti'act mmc
dissltra 11(1' (II' groupes a ti'pi's dimac socat6 d'asstmraimce ne sccaicll1, tu
m'glc gcncr'alc, pas ei nicsl11'c d'effcctncr Ccs vct'scnicnts titant doiui (imt'cilcs ii'ansiniettcnt Ja MUS des priincs cucaissts t la sociiit avec laquellc dIes se sont li6c. Pour viter na tel t1at de choses, les institulions reconimimes ont Ja iacullii dc dciumaumcler i'i trc libres du vcrscnient
de hcxcmdcnt (lt's cotisatmon,s cncaissics sur lt's rentcs rcucs des
('di.SS('S. (I c'i gi'er ei lc's-meincs ves fonds ou a ]es ii'ansfrcr i ciii MaNissewunf dasstiraiicc voncussionnt SOnS forme de priines ciassti-
lire de groiipc. ( c syst'nic est (l(Signc SOIIS It' 11010 (IC melliode
(/eS solde.s. Les iii5i tot 10115 (lcissili'iiliCc recoiiii US od iii iiislrcroiit ainsi inc partie du fonds de conipelisatiol] du iassnraiicc-vicil esse ei stirvi-
virils. cii (Jnoi ('1115 exereeront. collinie (01 in deju eiitciidii (lire. Je role (iC bciiiijitiers (le Ia.Ssilrailcc. II va de sOi qu dies (i(IiVdiIt placer cc
capital social cii Vdldill'5 ()ffralit lilie garantie absoliie ei 1i'il icur iiicoiohe, cii cas du retrait dc la rccoliliaissalice (III (Ic reiioiiciition c
celle-ei im iiniiie cm cii CLIS (Id L1i.Ss011ltioFi. du Ic' restitnei' a iii caisse de eoiiipeiisat 1011 aVeC ii ti'ts conipoStiS.
III
leS nisltf iihans (1assnrance ‚Ion reconnues subsistcni a
(Je lassuraiiee officielle viciles.sc ei survivan s. Lciirs melmbres sont aiflsi
assiires aiIpr de (lelix i nsütutknm. sMi l'ossiiiance-vicillesse ei siirvi-\iiil ts ci iiflstitlit1011 (lassitrance. A ilS5i doivcnt-i Is
verscr ]es primes statiiiaircs i'i in ne et cli ontrc les colisations t i'auirc ; cii revanche, ils reoi vciii. oiitre l es prcstations de icnr caisse. ]es rciitcs dc Iassuraiice-vieillesse ci siirvivaiits. las colisatiolis ciont dcv roiit s
'acciuiiicr.
Itgaril de 1 assurancc-vici liesse et survi cciii is.
]es personhics cxeraiit
inc MM (lepeliilali4 reprseiitent lc 4 pool' cciii du salaire (dont
2 1)001 celit soiit ci In ehargc de lcniplovcui), tanx
oi eh dji't ccliii (Ii! itginie des all{leations 1)0111' perte de salaire : il Seilsuit (In('
]es minibres des i nsfi tut ions d'assu ran cc non rccon ines n'au mol
i faire mcc c ((UCiJIIC c1iarg' nouvdlle Tors de liitroiluciioii du IassiimaOce-
vieillcsse ei siirvivaiits. Le prohknie dc In prise cii eoiisikrat ioii (JCS
aliccatioiis de VIc Cliie poi' l a caissp (1c pension scra (lOne
rsoI ii
siiiipleincnt pcir (10 gmaiicl 1(01111)11' (Ic teIles scrvciit des
(1(11 rentes reIn-Venicill Iiio(lcstcs ei iic se font pcis recon iiautre : Cii effet, es
presta-
tioiis serVics josquciiors sen trolIccro1It ciiigniciite.s grüce ailx miiiiiaiils
c{ooplInlelitaires du iassnraoee-vici liesse et snmvivants
511115 que Ja
eaisse elie-iniiic 51' voie ohlgce (II' proc6der a nnc adciptatioii.
(ertes. la (loiil)le (liarge rii taut (In vcrscnicnt des cotisations Iga-
les ajoiites aox pri ines statiitaircs serci, i la longne, iniolmahIc' poiir les cissiires MUS i certaines nisi iintjiins dassu mance 1100 rec()liiiucs
cc sein iiotaniineiit Id eas lorsqiie 115 priioes seront reiativenicnt ti''s elevees. 1 iie caisse s' fron VLilit diiiis rette SitUciti011 peilt ('epci1dant sadaptei' cii icviscint 5dS Still nts. Qnclques instiiiitjoiis dassurance
cxistaiitcs uni enNisagt VivvnluuW1 dc ii nii'oduetioi IJal'
l'Ltai d'iinc assnmancc-vieil esse ci SnrviVants et onf prtvu, dans ldurs
statuts. une (liS.posi tion 51)cialc autorisant Id coniit directettr 'i adaptcr CCIiX-Ci
dlx riouvciles circonstances.
Z6
lYuiitres statuts se ('illltclltcilt de st pulcr quc lcs ii ispositions {1c la caissc dc pciisioii pcnvciii c'trc mcii ifites ei) tont tcnips par Ic cotuitt
tl rcctcnr aprs cliie ccllii-ci ii pris contact avec les assurs. Nlais ccr-
Iuiiics ('aisscs (Ic rctiaitc iioiii prtvii nulle part ians Icurs statuts iint'
itiiIi{icutioii 1VcfltI1cl Ic des prilllcs t't des prestatioiis. Iotir obfeni lciiii1)Itc iuie sitnatjoii jiiridiqiic nette. larticic 82 de Lt 101 ied(rale siit Ltssiiruiicc-vicillcsse cl SiIiViVallt5 disposc tloc les iiistitiititiits tlussii-
iIIlcc 11011 rccoiiiliics cxistuiii alt iiioiuciit du lciiirec cii Niglicur de Iu
]of. et ne pilv0val1t pus du 111()1111cU110115 tt Icu rs {lisj)O.sit!l)lls, sollt auto-
ristcs ä rcdnjic lcnrs priiucs an iiioiitaiit des cotlsati{uils dncs cii vcrlii
uL Lt Ioi et t auluptcr Ici1rs prcslatiolts II coiivieiit a cc pt'opos du rcic-
vcr quc chaqnc institution (lassuraucc d iiatiirclleniciit. du )Oillt dc vite dc l'assnrancc-vicillcssc t1 SlilV1Vdll ts. plcute /iber(c du pvuccdcr
('(ntrrie eile lcntcnd a ccttc adaptatioii. ponrvii tjiic cc tlroii IIIi soit
confr pur es statuts dc la cuissc. ( c liest quo daits lus etc, piohabic-
illelit 1lol1il)rcn,, oti iti hase jitruliqile lait d('ial!i. ( Inc lurticic2
)c1l
prciti scra appiiq ne.
lv
laut ies ineiiihres des just itn tiOlis tlttssui rullec iecoo iiiics q ne ccnX
des institntious qui uuc le sont pus sont ussim jIis aux tu nires ussllres : jis Jit' scroiit ilj avurltiugcs cli ilesavuntuges du (Inci(Inc Illallucuc quo cc soit.
Coiuiiie tonlos les persoulllcs lcuiuics i ('otisuilOn. ils (101Vent Verscr Ics
totisutitins 1lgtticn uvec ccitt' dli ftrcuuce quo iorsquuc cc.s ulcruti'ucs sont
paytCS par des liicllil)rcs 1 iulstjtlutR)ns (lussiuruulcc 1ccollllulc5 cilt'5 50111
(ornpriscs dans lcs prilucs stututuircs (Ines 0 Id euissc ul'ussuiraiicc. dii
liuoius (laus la nicsiurc 011 ic rcVellll 5(1011115 u tot isatioiu est pris ei)
conupic pur Id cajssc. Lcs lllclllhrcs (liulsiltuulloll.S (las.suirallcc rc(()iVclli.
sxacteiiiciit coluullc los assures. ]es i'cuitcs itguIcs ct sollt dilISi
eguielulcllt heiicfjeiuircs du iu purticipution ijilullcurc (lc ponvuirs
pllhii{s unX prcstatioris du Iassnrancc-vicillcssc ci sllrviVuhlts‚'es mciii-
bes (linsljtiitiolis dassiuiuiice 0011 recolllllucs hcuicficiciit sf115 ulltollrs
ic celle purticiputioii pur lt \crsclilcuit dircet des rcuitcsdc lttssnrailcc
Iedeiaie. les caisscs rccollll iies TctOi veut tollt dahoi'd Its reiltes dc ]ussnrauce-vjcjllcssc et sllrVivaults cl, de cette lllulflcl'C, la puil (les colltrilJllti011s des ponVoirs puihlics coutcilnc dails edles-ei. Elle„- auiroiii aiiisi itt possil)ilittL soit daiuguiicntcr Ieiirs plcstaliolls et ei part1c1111c1
dciugiohcr (Ins edles-ei lcs allocatiouus de vic ch'l'c, soit du diiiiiuiicr los pl mes (in enfill du proc(dei Vei1tilcllei1le1it t1 (III ussaillisseillcllt
iuiccssijrcl)ans tons des dd5. l os a.ssuirs sont ljtni iciaires des coui in-
butions que los p011 voi is puhl ies vcrscnt ä l'asslurancc-vieillcssc cl 5111-
v iv anis.
y
La sifuation accordtic tuix 1IISI1IIII100S {'assuiaiicc cXiStalltCS (falls
le cadre de 1'assurance-vicillesse et survivants prsente um' suptiriorih
apprciab1e de la floiivcilc ioi 1&6ralc par rapport a la e 101 Schul-
thess de 1931. Aussi pcut-on i jusfe lifte csplCr t!ue les persoflhlcs
djl assur&'s, les fonetioniiaires ei les ]aenhl)res de caisscs de pension
d'cntrcpriscs priviics grossiroll i ]es rangs des {lcfensdurS du iii nouvellc
lOi slir lassurancc-vciilcssc ei siirvivaiits. Lii eifet reite hgisiafion ne
P1OCucra pas senicinent i chaciin la protecfion de l'assurancc. protec tiøii (1011/ hfin&I icient ne! ucllemcnt (liji ccux qui sont assur6s. in ah
dncore eile renforcera cl clargira les possib1its des iSfahlissenttim d'assuranee-vieillessc ei survivauts pithies et )riv& acfucilenunl
cxistaiits.
Prise en compte, daus le caicul
du revenu des rentes des pensions et des
prestations 1nvo1es de l'employeur
i)epuis Fintroduction de %AS du Conseil fdraI da 9 oetobrc 1945 (rtigirne transifoirc), diniioinhraliies rcq ucics, telidant t cc que les rcvcnus ei-ap1ds ne soient pas j)ris ott pris partkllemcnt en colisidration (fans ic caletil du reveii II global. ont 61 prseiifes au dtipa r-
lerncii / fdiira1 de l'colIonhie nihliqiic a11si i loffice fdraI des
ass urauces soeiales. Cc sollt
Les J)reslLlf 10115 beliel)Ole.S de ieoiplmjeur leiHt corupfe de fels ieVeuns, a-t-oll iuvoqlTc. icifera les ciflplOvciirS ii iieffectucr icurs presfatjoiis h&nvoles quo claus in seile niesure oii eile n'cntraincnt pas iiiie rduetion de in reute. DatO re part, il serail choqitau 1 t'empelier poti r cullSi (lire utt culp]oveur du eciiip]d!er, (le 5011 propre c11of. le rcvinii Tun aflcicii ouvrier au deitc des liniite.s prdvues. parec tjuc cc conipldnient serail pris cli comple.
Les ren/es ei pensions anxquelles a droii le bdtid[icioire. 00 a aVancd que le fait d'ellglol)cr les rentes cl les pensions dans ic caicul du. revenit ferait torf, d'unc fa,on lout ii fait inddsirahic, au Seils individuel d'dpargiie cl de prdvoyaiice cl ferait d isparaitre da m&liic Coup
Uentiaide, los entreprises
iiiit(rt €Ule pourraienl poiicw en uiatirc t
letir persnuuei t 1enii cmph)vtiS ei coll'gi1es ayant cesS& industrielles 011
tont, nelivilii.
Le i'eiidrc cii coiisidera tion Ic salaire reueuu du Irnunil (snlnire). P
du revcuti paraiyscrut, a-t-on mit valoir, tonte, velleite dans ic caicul
travaiL 11 ne semit pas tuste, dautre part. q ne cclix qui nexcrcent
(10
rente alor.s q ile eeiix (tui iravailletit
inCnhle ac ivitii l)irlliei('l1t Inne 'cii voieut
mutes cos reqiiC'tes Ii (Hit 1)11 1(1110 lohjet diiiie repuilse lavurahie
ei cela est vrai laut des relltes du rgiuie traiisitoire car ii sagit iei
-- de lue dus rente, transiluires (le iassurance-vicillesse ei survivants
qui ne doi vent 6de servies ren le.s de besom. cet-t-dirc le p restations
-eilt (lii all--\ j ersonnes polir (ui ei les sont jeessaires. Or. si Von, -,
egal a bis les req ruranls. il laut pouvoir
garau ti r ii n lraifeiiient
ccissite seloll till entere ul)ee11 1 ((lii ost prtcisiillleslll'ei' l( degri ne
ueoeiiu. As persotines (1011i le reveilit dpasse los ilielit In lirtiile (/e
i'IIes ne sont pcis iie(sSi teuses nil seiis de in Ioi ei
liluliles )1'(VtleS pour
excliies dii droit it10 i'entn'. Ii v a heu (IajoUtel' sotil. par consquent.
i prede q ne in sutIrce da revenu tsl u11)s(lluinlent iiidiiiirente.
0 cv qu
gain dc 4000 1i'an's provienhle de in rii1intii ratioii dun tmavail.
(uiii,i
reveuln de in fortune. eil iiue rente oll une Pension
111 ii e()nS1Ste en iii
ehaiigt' ('11 I'iCll la 511 nation iuiatenieile (111 b6nl icia e. Lon ne peru« hiC la
raison, hauer de inaiiir'e difiirente les requtnants scion
pouir celle
teile Pratiwic consti huerail une ingalitii1
soll ice (TU i'eVCllll. ('an une
levant in Ioi (111i ]le pourmait se justi her'.
(Juli ii bei S\steulle COIt uluii.se A des cas pnih]es
Ti ost illel)i1lh1e
i mpl icJuue le pi'i li(-i)e (le tuecessite liii-niCniie. ()r cc nest qu'dn
<tu 110!!
uluaucloiinanl ce prillei pC (Jlli1 sera possible d'iiliuii uiicn C'es cas, et
des 11ie51l1es CI ilelcOli(jlles iell(llliii n iui(l(lifiel' le svsh'uiie
1)0 ('Ii prenant
in u_uiui-ne.
fl1lS pr«vu 5(1115 auili'e eoliil)ien le mit. nall seiile-A, (Jili pt'lcTde
Her les rentes en n'timpte. 111(1 is encore de itt' !es inent de nv jas Im
pulli lilie iiitiiti cünhtlic cerhaines
prtiid ne ei) coiisidtatiouu qile
Toll frq ueniinent einandi coiuiiurait ii un vritabIe
re(Jutes
, teiles rentc.s Ott peulsions. engrenage en favorisa nt ies h(ii( iicia ires ch
lii ('xeuuplc ii lustrema inien X In t'iose
Adinettuiis que A. dolnicil liii cii region u lHliii0.au vers6 des coli-
dumauit SO ans ä hic ('(0550 de perisioll cl (Jod rC(OiVC auljour-
sations
apris itV()11' uttlei iii Sit 631' uili ice. uilie rente iiiiiueiie dIiui de celle-ei.
dc 4000 francs. iippOsOl1s illuhltellahlt i ne StuR \0isiil B. lnarie, ai)
nils des pl'iillcs ä 111k' sncii1e 1asSurance prive ei
verst pendant 50
4000 francs lan aprs quil reoive ilgalemeuh de celle-ei une rente dc
avoir riivolu sa 65e anhuie. Si la monte nie A ii tihait prise en coiisid-
:9
ratioii qne pour in nioiti (2000 francs), celui-ei rccevrait encore une rente transitoire 11011 rdnitc de 1200 francs aiors que B n'aurait droit
aucune epce de rente.
Pour Jimiier eett e i rljtist ice. il fandmit aiissi prendre ei) coiistde-
ratioii. pour Ja Ill0iti SeIl erneut. ICS reilfes S('t'ViCS par ]es soci1s
du.ss,iiunce prIoce.s Mais aurs. 011 d€sava ntagerait tons ceux qu i
placciit letirs ecoiioiii les claus les l)all(llles 011 les
i nvestisscnt ciitiis des
J)apiers-Viltell r au Heil de les reneifre ä ime caisse de pension ou i
unc
colnpagllie tlassu ralice pour q ne ccl es-ei leur •servciit plus tard une rciite oti lIlie pcilSioil cal', p0111' los, preiiiicrs. nun seulelnent
Je revcnu (Je Ja fortune SC1'd pl's ('1 collsidertttl0ll pour It' CiliCUI
(III revcnii
global. ulais ciicorc n in' parf ic dc Ja Jort iiiie elle-niinc. Aiissi faudrait-
ii, p0111' assurer ä ces person nes Je rn&nc fraiteinent
((u'allx autres. lcloll('cr t pl'ciul mc ci eoiisidi'atioi iiiic partie rnipoi'tante
dc Jein' jorlune.
A ]eu r toll r es hnfieiai res de presla/ions bnuo1es dem ployeurs
Jcl'aicnt valoir, ii bau (lroit c in' ces prestatioiis constituent iiiie
sorte de s«TI&n6 rernpia'ant les versenienfs de caisses de pension et
qtle.
pur c(insmqllelil dies ne devraient Pils 'irc p0rtes cii coinpte oll alors
sen lenient pou r Ja iiioitim. [ufin. il faiidrait certa ienicnt saffelidre
fi
cc q ije soieii1 pr&ell tes (les requetes denianda nt q
tic Je reoenu du Iraoaj/ mi aussi ne soit pas pl'is cii coiisidiiimatioii ott qmi
'il ne Je soit (Inc
pa ml jetm lerneuf. 11 ne serail pas 6qudaNe co effet, de favoriser
liii vieil-
ltii'(I q iii auruit mi t des Sonoinies (1 tirant sa vic et q in
ponrrait mainknauf jouir de repos an x dpeiis de celui qui n'auraif rien
pu nieffrc dc cit€ cl (J in dcvraif pou r celle mii isoii ronfinuer i't travaillcr.
11 scnsilit q ne Ion pent pour presqiie lunte cpce (Je revcnu,
invo-1 11cr de hois iiiotjls pour q liii ne soif Ims jris cli considratioii ou in'
Je soit quc partiel lcincnt. coinnie les renJ es et les pensions vers€es
par les ('In p lovetirs 011 JCS caiSses de pellSi011. Luc colicesSioll relative aux
renfes dt peuSiolis servies p111' ]es enipiovelirs entrainerait
ntce.ssairenieiit. 1)0111' ne Pils crer diilohrablcs i ujustices, l'octroi
de foulc line
5&'ic dc 11011 VdI les cOneesSiolls.
i, dans les elis (jne Ion vicit du von', les snurces particul ircs du reven ii n'faienl flilS porfes cii corupte. les linnies de
revcnii
nnulraien( plus llUClL!l SeIls dl Je priliCipe (tU hesoiii serail entiremetit hat tu ei hrchc. Pratiq iiduell t. pres(liie mutes les personnes ägl
es de PILS (Je 63 aus jouiraicnt tluiie rente. Dauti'c part. Je fait de ne
portcr les sources partien] ircs dii revellll qlu' partiellement
cii coiiipte corlespolidrait t'( lilie tflvation idric5ra1e des linitcs de revcnu. Si, par
('xcrnJ) Je. lcs rcntes cl les pciisious lctaiellt pi'ises en cousidratioui
jue poiii' ja inoHiA dann Je ca]cnl du revenu global, celle
opration
ciqiiivaiudraii. pour les hlltficiaires i'cspccfifs. i cc qtic soicui double
so
l('S lilllit('S tit' rcvt'iiii. 11 t'ii rait d€' l(lt'I1l(' p0111 lt's iiioiii«itils inaxiiniiin.s
I't'Vt'l)lI pas (II' 1'L'(lli('IiOIl de la l'('lll('. Aii1si, aiii'ail-ou
Its loI1(li('IL(irt's (II' l('IlI('S (II' \ I('Illt'S(' 10111'
ICS illol)1i11115 S1li\((lIt 1)0111
(0111) 1'
5laxilloilll In 1'lVlIfl (('(III lainnlil
1,(I((Il(' de
]((4 II' ('e(I(I('t(olI de 1;1 volijo
40000400
llrl)a Ines ‚.
( S() 5()(1)
111I-IIVI)itil(('s
''h() 540(1 rii lt's ‚..
Dolle. un lt'gioil 1I1l)uhIK' 1)01' ('X('Il(pl('. 1(1 l(I1lil(' do lt'\eI(lI pt'rl!((I-
('1)1011' (lt's l('Iit('.S (lt \ it'ill('SSt' pour ('O(ipl(' Ii (lI(IIt's ('lt'- taut tit' mehr
\t'I'(! it ä 6400 1101) (S,
Par aillt'iir.s, Iii piis(' ('1) du ('('l'Ii!IlU'S
(it' e00e(Jlleflct'i Jll(t1u((- iI'es (1(111 (II'
gol'it's tit' i't'V('l(IlS polll'i'Llit ((V011'
IcIlil pcls i«gligt'i'. Dt's t'Stillliltli(l(S t(St'Z p1t('it's j)ell\t'lII clit' 1(111(5
lt's t'lit'Is pioliiii'oit It' S\51t'I1(t' pl'(t'0llisaIl1 (I(' III' pas (('liii'
Stil' (1111'
(lt's t'('l)tt's (liii' st'rVt'llt lt's ('L(155e5 (It' pelusiol!. grace (1(IX 1I4)1111et'5 ('01111)11'
(lt's ((1155(5 (II' J)('IlsiOI( s(Iis5('S.\il(si. ('II
i0111'11lt'S J)(11' 1(1 slolisliqiit' reilic5 1)1)111' Iti (lioltle St'III('Ill('I(I. la t'llorgc' poi'taiit ('ii ('olliplt'
lransitoir('s (II' l'osstIrol(ce- lt'illt'sse et slur\ (vol(Is r&s11ltal!t des 1'('l(tt's
augl!!t'u)tt'rahl (lt'lIVil'OIl 12 i 15 J)0Ill' CCI!!. O(( ol)tlt'lolroil tVi(lt)!IOlt'l(t
liflt' ('llorge t'iicoi'e st'nsiblt'iiit'nt plus Olul'(l(' ('11 III' prt'u(ilu(t pas ('(1
1)11 ('Ii 1)011001 (‚II ('OIl!!)t(' pulli 1(1 IllOhlit' lt's pl('sl(uI 10115
t'oiisolrolioii h(iievolt's (lt's ('I!lplovelll's 011151 qllt' le (CVCOII dli ll'UV(Il.
(‚('5 lI0l1!l)I'ellst'S l'OIS{(ilS, il 11111 t'ollst'rVel' 50115 t'xet'ption. 011551
biel) (1(1115 It' ilgiiiie ti'ttiisiloii'e ((III' (1011.5 It' .S\Stt'lllt' (lt'S ruillus 1101151- toi't's (It' lassuii'anet'- ieilleSse et slll'vivallts. lt prillt'ipe (It' 1(1 prise ei! tlt' 10(lles lt'S i't'iitt's. pt'l!siofls t't pi'estoiiuns loIu\ ((lt's (0I15i(kl'(Iti0l! des einpioveut's.
La situation des rapatris dans le rgime
transitoire
Le dernier couflit inoidial. conime cela s'iait Uiä produif au
coiirs de in prtccicnte guerre, ii priv6 de leni's hicits de nonibreiix
uisscs vivant ä litranger et leur a fait per.drc Wen souvcnt la situation (Iti'iis avaieiit ca gnraJ pnihleinenf acquisc apri dc loiigties anii6cs de travai 1. 'bus les efforts teiitts au itioVeti claocorcls infernationanx, que cc soicut (les I raitis cl iahhsseinciit, dc protection jandique, de coininei'ee cii ciassistanec conclus pur les antorifs sinssc ca VUc' de proltger uns compafriotes de 'tranger. ([alls In incsui'e dii possihle. ne poiivaieiif font an plus (lil'aboutir \ leur assimilation coitipliifc atix ressorlissants de l'Etat co-eoid raeiaiit, Mais ces inesures
ne suffisaieut pas pour einpclic' ans coiic'itovens dc fo.inber dans In misre na In gene cnsiutc des ivuienients inhtrents ä fonfe guerre puisq ne ninic l'Etat dans Ieq iiei ils se tronvajetit ne pouvait plus pnserver aus prOpreS iiahouaux cliii sort seutihlahle. El ne leur restait (l0flC, in plupart du femps. pas dautre issuc q tu' de i'eutrer au pays.
Ainsi jilsqli'dn mai dcriiier. quclquc 60 000 Snisses mit franchi iiofre frordire pour venir ehereher refuge dans leni pays clorigiiie. Daiis de nombreux eas. Ja fafiguc cncliir&' avaif affe iii les rapairis dans
Icur sant6 plivsiquc et morale cf il n'fait pas rare qu'ils fusserif
(16111165 dc toute ressonrc'e et minc insuffisanunent veus. Cc fut par constqiicnt tine tiehc utile qu'enfreprif Ja secl ion d'eiitr'aide judiciaitc ct d'ussistancc' de Ja division de police, scectndde pur ses hureatix cnntoiiaux, cii apjortaiit ics premicrs sccours ;unatriels i ccux qiii avaieiit tS'tti iourdenieni tprouivcs ef cii snceupant dc cc quc Jes iapafnics
Plisent du noitveaut mangcr a leur faiiii. f roiivcr uii logis cl so v'tir pro-
preinent ; !cirscju'il s'agis.sait du inuitc orte familie. il fallaif cii oiitrc
ha proeurer les nicacns iicccssaircs i iasqtiisitinn clii niobilier It plus nicessairc. Lc ciTtiii I( plus ckiieat Cii uii&iic ieinps iie Ic plus itohle
(
de cetic telic' fuf de iii juutinis faire iiaif cc dans ]csprit des rapatris
judäu qull is rcccvaicn t unc auiunonc. ]As prcstafiouis ac'eoiddes aux
Str isses renfrfs de icfrauigcr cltpassaic'rit alois consickrahlcineiit lc.s
unonfanfs usucis vcrsfs cii niati'rc cl'assistan cc cl dies tcncnL compfe
tenu du In sitnatioii spiTeinic' (les i'upafris, particulaTreiaeuii i1iiev&s. Aprs lcnfre cii vigueuu' de l'arrtt lidiTral du 17 oetohrc 1946 conicer-
nant wie aide cxtraordinai rc a ux Suisses die l'tfrangci c'f celle de
lordounaiiee dc Xccntion v relative clii 2; cliTceiiihre 194.6 eis ii'estdi- fions furent ([uelqule pen r('cluites, mais dies se monteitt tnutefois au-
jourci'hui (selon I'artiele 20 de l'ordonnance {1'exiTeutinri menfionude) ti
Fr. Fr.
1tgion Autre E,itrelieri (par inuis, au maxiintim) urhaijit' rigions pour nur person iie seule ...... 280240
pour tktix personhies adiiltes vi vatit ensemble 400330
pour deux persohines avec liii 011 detix enfants 500 _l.50 pour frois persohilies adultes vivaiit eitseinble .500450
pour lamillesitunibreuses ...... 600550
Lorsquil est absoluilFent iceSsaire dhberger ithte persohihte (1aic tut 1i51e1 ou ii ne pensinht. 011 cii cas (je maladie 011 de eure, les prestatiotis sollt fixes ilaits chaque cas.
.Aclia/.s (vteinents.diaussures. linge, etc.) 10 r.
pour nur perSon hie senle. utE mdxi tu um300
1)0111 plusieurs persollites vivaut ensemble ou pour des
fam dIes, suivant lenr coniposition. au maximtint . 2501)
5. 4cliai (le inobilie,- : Fr. P0111 tute person ne SClil(', (III ImIX ilihhhti ........400
pour detix personnes adultes, au inaxittitim2800
pour (IPIiX persoflfleS avec 1111 011 (IC11X (lhlfullitS, all hllilXi intim .............'800 pou r truis perSonnes adultes. (III IilUX 11111111 ‚5800 pulli fam ii es nonihreuses5000
Encore que reite 1uauire dagir eiivers los rapafries ne iiianqitiit
pas (je finesse psycliologiqiue, il va de so1 quo eeux-ei devaieiit Uni
pur se reudte conipte qu'ils Mahnt etitretenus all moyen des deniers pttblies. Aussi. 111a10 toutes ]es pr&cau1iotis prises. tut .sent irneiit dc-
inoralisautt de dipendance inaquit-il cliez iiniiibre (teil Ire etux. Le rtgiiite fraitsituire apporta alors une lietureuse amuidioratiott a cet dtat de choses : los rapatrits qru reinplissaieitt ]es condit iohls req uiSes
pour lol)telltioll (l'lulle ruhe avaien t clroit t celle-ei et se seuitaient
ainsi pour tute part je au atomS des prestatioiis q nils recevaient
niorateinent plus t l'aise. 11 va de soi que Fuffice cetitral f&16ra1 cliargi
des questions relatives aux Suisses de l'titranger (c'est ainsi qne s'a P
pelle. (lepuis le 10 novvinbre 1945. In seetiOn detitr'aide jtud cia e ei
(lassistatice (je la (liViSiOl) de police) deVait tenir conipte des rentes (lii
rgiine trauisitoi re tlaiis I'tval tuatinit (je ses pr(pres P restatioiis. du suite qite eeux q tu cii hntfieiaient, s'i Is s'eit trott vii ment unieux nil pütt dc vuc psvchologique. Mahnt (lIsavah1tag(s str le plan unatriel it l(gal-d des jeilhies giuttratmons. Les orgalles (lCXCC1ItiOhI (lii r(gitiie Iran-
sitoire. ei) revanche, ne clevaieiit pas faire abstraciion des I)restatiOfls
accordes par l'office central (laos Je caicul de Ja rente. Ii se r6vi1a par la suite qiie les requies prseiites par Jesrapatris aux offcrs
caritoriaux et aux caisses de coinpc.nsatioii constituajent iine source de difficult&. cc qui ainonait ces organes a s'adrcsscr rnaintcs fois a loffice central pour lui demander des informafions. D'aufrcs organes
se passaient inrnc de touf renseigneinent efpreiiaienf iiiie decision sur Ja base cl'unc eoliflaisSailcc souvent iniparfaite des coiiditioiis de fait, de teile sorte (hiC Fon arrivaif, daiis ehaque canlini, a tralter fouf \ fait diffrernmcnt les requtes. notaiiiincuf en cc qui conceruc Ja prise cii considration de la fortune du rapatri reste t 1'tranger. L'i ucertittide Hait teile 'dans certains eaiifons qu'elle avait pour
eoiis&Iuence
]'ajoiirnenient (Je toute dcision. ‚jusqu' cc quc Foffice 1tdral des assurances sociales dictt des iustructioiis i cc sujet.
Dcux voies s'offraient pour fraiter d'une inanirc uniform(,
les rcc utcs des rap a tris ton t en fc] ant corn pfe (Je Jeii r situation sp eiale
la prcJnirc coiisistait a puhlier des insfructions dtail1cs et Ja
scconde t dsigner pour toute l a Suissc na seid office. trs aii courant des questions se rapportauit aux raJ)atiis et (111i semit couiiiitent
pour exarnincr et transniettre Icurs rcctiiCtes, du innie quc pour faire les proposifions concernarif edles-ei. J.c (lipartcmduIt fdral de l'co-
nonije puhliquc s'est ral1i i cette deriiire soliition et ii confiii foutes les tehes 'd'un office cantonal selon ]es disposifiouis du r€gime frau-
sifoire i I'officc central fiidra1 har,-- des (luesfions relatives aux
Suisses de l'franger (voycz 1'ordonnauce du dlipartcme'nt fIidral de
l'conomic publiquc du 13 jalivicr 1947. rg1ant Je versenient
)rOVi-
soire de rentes aux vicillards et aux survivanf,s
-- re([Utes ca obtcn-
tion de rentes prsenfcs pur des citoveus suiSses rapatris). Locht dparteincnf a eliarg&i galemenf Ja caisse de compeusat ion pour les
Suisses rcntrs de i'ttraiiger de proccicr au verseinent des rentes ser-
vies ä ces personnes. Ii sera ds lors possible t l'officc central 'dont il
est question, et qui est Je plus au couranf des hesoiii des rapafri&. d'tab1ir am svstme eoordon nant ses propres pre.statious et les rentes
dii rgime fransitoire. EYuutrc part. ]es renvois
-cii niatire de cornpetcnce -(inne caiSse (Je conipciisafioii cantonale i i'uutrc ensuite des frqueuts changcineiits die rsidcnce du mapafri
((nt 11 (fre ellillifles. cc qiii ii suppriint du ni&me eoup les d iffieults administratives eoiisiditirahles qu'enfrainaicnt ces renvois. Enfin les mesures prises pur le
thiparteinent hidral de i' couomic pubhquc onf
periifls de faire cii sorte que les rcqu'tessoiciif fraites le plus possihlc ulnite nianire uniforme ct convenahic.
L'ordoniiance du 13 janvier 1947 prvoit dc 1)itls q ne les prestatioiis die l'office central ne doivent pas iHre prises ca 'cwisidrafion pour
Je caicul (je Ja rente du rgime fransitoire. En revanche, eile est muetle
(ii CC (J Ui coiiect1)e Ja lortii ne des iapa1ris resttic a FLranger, cclii poiii• perineftre t J'ofiicc eeiitral (Ic se confoi'nier au-,x contlitions
rcl1es q ui. eu in ii tirc de trans fert (je fortune. se niodifient 1r's p (1 ciii ('Ii t
Par ahlicure ii fallul Ügalentutit irvoir lilie rgleiuetitatiuii spiL
einic des recours ulf erjcts par les rcipat ris. tYapr&s Celle ((Iii existait usq «alors. Je Irausfert (je resdence duii eantoii da us un aiitre nt )rovoq iiail pus seilleincut Je relevul d Id Caisse de tuiii pciisat1011 (autoflalc compteiite. maiS cnfiai uait cli outre le cliaugeiiiieiit (lauS 1 es colillflissiOils d u ree{}ilrs. Loidoii iiaflcc lt rrm&HI ä cette prafique ei)
ran 1 tuin p6 eute. pr stamer .siir 1('.'i recollin iii 1crj cispar des Ja ((1111111SSH)11 de recouirs (Ic lehr canton lorigiiie. Cc q ui a
rapatris.
ptriii is en niine tcmps de lenir coiiipte du fait (jne Je canton d'origiiie devait supporter. pendant les trois prenners inuis d's l'entr& en uisse du rapa1ri6. iuiie Part des 1 iestat bus iiccoidt'es ii cc dcrnier.
Nouis aVOns dilisi (leerit Lt sitll(ttiOil spiciale tics rapatrits dans le
cadre du rgin1e lrausitoirc et il roste i souukaiici tjue la uioiivclle rgicnien 11ti0n atteind ta soll hut, q in est (je rservcr atix requtes de
Ins cuuiipatriotcs rentrts tut pays cl proiiVs par Je sort iiti traitcineiut
ihlsi hicirveillauit ei aitssi uiquital)1e (hIC' pussihle.
Petites in [ormations
Le referendum contre la loi f(1ra1e sur 1'assurance-vieillesse ei sllrYivnns.
In com i16 qn i a 1anc6 Je rcfereuu cl uni coiitrc Ja loi fdra1e siui lassurance-viei]lessc et siirvi tiuuts ii jiusli1i Sti (tticisiOn CII iflV0(1llaiit quil sighsait p1u161 (IC (101111(1 all pciuple SUiSSe loccasion de se proionee r sur le projct de loi quu (Ic sopposer au pri liCipe gciitL'ale-1111(11 admis de l'assnraiicc-vieillessc.
( 1 eonntt if6rcndaire se compose de .\UvI. les colisc!1 lers nat ioilalux M. Bauudat. (je Lausaiiiie II. Burrtis. de Boncourt J.-E. Gottief. du Getuve e A. du, Senarcicus. (je Gcii've (liL consciller dlix Etais A. Pictct. de Gcnve. ei de MM. A. Brauen. de, Neuchtel
Bcrchtold-Ha her. de Giswi 1 (Ohwald) : R. ( hicvallcy. de (Thamtauroz (Vaiud) A. ( ointesse. de Moutlicv : E. Hof. de Berne P. Langer, de G land : A. Miiflcr. dAildorf M. ilcicluinuth. (je Schwyz II. Schuhger. de 7.ii rich II. Wuillond. de Sioui.
La prparation (je l'ordonnanee d'execution relative a Ja loi sur l'assiirance-vieillesse et survivants. Ins fravau x pIpa ratoires relafifs ä lordonnaiice {1'execufi011 dc
Lt loi sur lassura!tce-vieil lesse vt stirvivants ont tt entrepris. par J'offiee fdraJ des assurances sociale.s, au eutirs de lannec tIernire
Toutefois, il ne fut .possible de faire Je tour complet des diff& reuts probk'mes que lorsque ]es ('harnbres fdrales eurent approuv( Je projet du loi et quelles eureiif ainsi a rrt. i titre (Itfi11itif. les
priflcipes 1H€l1l('S (Je iasSlirdlCL'.
Les questions q ui (lOiVeilt Atrv rglcies pur lor(lon nalice dexecu-1 ion sont extr&ineineiit iionibreusts. Ii sagit tollt (labord de les Iuei-(kr et de eoordoiiiier t'iitr'elles !es diverses SühltiOils adoptes. I:office f€dtral des assiiraiices sociales a j1ig1 boit de grOliper certailieS ciueStioiis el de eoitfier 1 eu r examen A des commissions. ('est aiilSj qR'il a coiiAhn6 detix conlmiSSi011S, Julie speiakmeiit eharg&' (Je prtparer Ii 01:10(1 uCti0ii du conipte i ud ivid tiel (cet organe est d6jt inention n6 (laus je nuln&ro dc ja tivier). i'autre (levant SOCCI! per des (luestiOns fouhaiit u Forgan isation (t dlix cotisiitioiis. De plus 1'office sadjoiira Je (()flcoii rs d'experts pol!r isoiid re certairis probRrnes (iordre pan icu1 ie1'. Rel evoas en ou re (i n(, le coni i16 de ja con frence (ICS caisses de eo'inpeiiSatiOli caittoliales il (kj ii vonanicacA. mi aussi.
examber {jneiques (jliestiolls Colteertialt1 lexeetifion dc la Ioi. 11 tlevrait (k's lors il.re possihle (l(daborer till preinier proJet (lordoll-!Iaiice d'exeetttioui (liCi au prilltenlpS proehai n. Pur au lelirs. ii esl J)11iVI1 (Je jubliei ]es (lispoSitiOlis iiitti'ressant Je eitoyen. ('II foliS (as avan1 Ja vl ah011 pop iii liane eveitt ne!] e.
Gnide ä 1'intention des caisses de c-ompensation.
1_office fIial des aSSuralRe:s =Ihm 1)111)!ieta i neessani llleilt liii
go itle desti iic attx autoiil& eharges tlapp] iqtier le rgiine traiisitoirt ii polilla ihm obtenu ii Ja eenliale fddrale (1(5 1111 jjrliil& et (III lnat(riel. G, giiide fonruira -cii fetlallt eoinple des prcdeiils (kgagis 1lS([11iI (1 iOlir par Ja j linispi'[idellCe (leS (lirectives (Itfailles SO! 1(5 diverses (IiSp0SitiOits (Its ari&ts du ( 011sei1 fdral (III 9 oetohre 1945 et (III 16 (kccinbre 1946 ahnt q uw (les ordotinanees ulextcntion qui sv iappoiteiit. As (Ii iectives seioiit pl(deS des textes (1(5 (IceretS relatifs an rcgiuie frattsitoiie avec ]es Inodificatiolls apportes pat Ja rif (Iii COltseil flra 1 (In 16 (lCelubIe 1946 et
Ioidotitiatict' (IeX6Ci1tiOIi prise \ Ja m&me (Litt' par Je ddparlenie,d
ledial (Je 11eoit0iuuie ptil)liqot. II sera (oinphdf' etufin par ijite liste des COflinlisSiolls eauitoiiales (Je reeOtt 15 et (I(S orgalles des fotidafions
Potir Ja vui]lesst et l'oul Lt Jelittesse altusi que j)i liii rperloire ai 1)habI ique.
Doll-on prendi'e cli eonsiiliatioii la part (le la fortune
est ligaleinen eetise avoir itt pilise ott edle qui a qtii eflechvemeiif (kpens(e ?
la qtu'stioii du Savoir si Ion pcUl all Ii1('tIrt' '50(15 1101r(' lilie ('11(0111)'
('Ilt,'C1iVl'll)CIII (l('pt'11SC Iii )hli't le so fortiiiie
heIkficiuil'(' (II' i'('iitc' hit (l(' 1()i(l0l1lIhl(IC(' d u 9 iloveliil)1'(' (jill' Ialti('l(' (). 2 01111(11 1( Sülll('V('(' I)IilS (11111(' fois. 'Si Yoii 1945 stlppose ovoir eIt dpulte (1
(le (h1l('1lI('r I iloliVellil repoiidaii par I'affii'niative. il Serail il(CCSSII]'e
du la Stlllilti011 (I(' (0 foi'tii ne. le It i'('llt(' (1(1115 10115 lc's ('05 011. ('llsliit('
ili'oit (jila lIlie i'elil(' i'eiltiite.
hitlieitiire llhlvllil (111 j)111hlValit
Ilolls 111011'tre (jUC R' tt's llolflhreiiN I)6iiiiCiLlil'es ne lexperieiic'e
(lii 11101115 10' le loiil qile (lilh)( lilo'
lüri('li(']ll 1)115 h'1 Ieiii' loi'tuiie 011
le pi' voit 1(1 (li5l)nsilioll Niste. Si 1011 )l'oportioll 'plus fctild(' (jilt,' 10'
ilatis 10115 lt'S ('05 (jlil,' 10 loi'tiiiit' 0 Ct( «1111111'
diii'1tit silill)I('i'l)("iit
('('III' (jlll 6tail pl'l.e Cfl C0lISi(lel'hIt 1011 laiiii&,' 'prec«-
- rapportpar ä poi' l'dit al'ti'ele 6. 011 sUrait en couiti'ailic-
(1(1111,' (lui iiioiiiaiit IiX(
lt's prilleijIeS g&t('l'atlx (lii regime ti'ahlSitOil'(' 01(151
lion flagrante ave'
l'tgLllitt d' ti'aileno,'nt )onr ('Ilacill). Ii Lippar-
1(' j)i'iiltipe du
reitili'e 'Vrdiseiiul)lal)I(,' lilie t(lk (uhu-
11(111 j)llitol 01,1 l)ellelill'iall'e du
COI1S('lj(ICIiC(' lilIe IIOIiV('II(' (leIer-
1(1110(11 h' so loi'luiiii' lt (l'exiger eit
III 111(1 11)11 (le 1(1
La 1gis1aion ei i'ang1'e cii ina1ire (l'assurance-vieillesse ei surv i'vauits.
j11'tj)111'(' aetiiellemeiit uiue
l:oll Ci' e(lrrl (lt'S uiSSll1'hill('CS SO0ihlI('S
tloiiitaiit liii (ij)('i''li (l(s bis 151r011g&r('s les plus iniportalltes
1)l'O('lIIII'('
ieillesst' ('1 Stl(Vi'ValifS. Des so pa rulion. qui
relatives tu IaSsnl'ulllee-\
lu ('011 i'aiit (III 1)Ti11t('111p5 1)1O('liLtiji, il
tuira ])i'Ol)Ell)I('Iul('lit 11(11 (10115
sei'a ai 151 j)nssil)li' ä ellacunt l'tctldii' (1e5 tolilpuiruisolis eitlrt' ('es bis etitrugel'es et ('('Ile (Ijula ari'etee L\sseiitl)lee tdei'ale be 20 d'enu-
hie 1946.
Les recoiurs (laus le c.ulre (111 I'giuiC ii'ansitoire.
deeisions stil' t'ecoiir'S, reiudues eh All eoni's iii' l'aitne 1946. 1666
vt'i'tii de l'ai'tiele 19 du IMM1 du ('ouiseil le(IW'uuI (lii 9 0('101)i'(' 1945. 0111 etc Iralisinises uu bofliee fllrLlb des uissuirali('es se'i:tbes D' ce
1(1 ('oiuhilissioil ltde'rctle (le teCO'lflS
iioiuhre. 237 oiii 6te poi't(es (l('V(1111
1946. (10111 65 par l'oH iee l(cl6 i'al des assuiranees
iiscjuiaui 31 decemhl'e
ftlll'ale a prollolict 204 deisions ('ii
"O{'huI('s. l,ii 1946. la ('{}li)lulissiOi)
hieii les ('aS Ii'dilelle.( pai' les Com-
toiil. !)es (lstutils ('Ol(Cei'ititiit aiissi bes du 1'('c'otirs q ne par la cmii mission f,ll rcile feroiit inissioiis ca ittoiia ruihi'iqui t' Sp(('iaIe (1(1115 le pi'ocliai ii liii niero. lobj »1 du ne
8:
Les rentes du rgime transitoire dans Je demt-canton de ßitle-Ville.
l)ans Je ntunro (Je uillef-septeinhie 1946 (Je Id revue trinIestricHe Wirtschaft und Verwaltung :>‚ puhuie pur loffice (le statisiique clii cleiiu-eaufoii nie 13c1k-Yill e. figti reiit (liiitelessa II 1'( reT(eign(nieii 5 s
t latißpws relatifs fant au iioinbre des hnfieiiiies (Je neiifes hahil an! d ans co demi-caiiton q iiii J'im pur! ance des prestat ioiis qlii 1 c'ur SOli versies niensuellenent. De 11(1111J)neiises 1 ahles et des expl ietioiis (l(- iai1Ies illustrent ces 111(1 ieatioiis ei ei es ne potirroiit (Inc rcieiiir l'affenlioii clii lecleiit iiiiiie ciii dclii des hont hrm de Bäh-Vi Je elies J)erine!tronl dnifre part I'tcililir (1 iifi es eoiii pala
sons avec es all tres canfojis.
1 1 t1P DUMM»ii cie ia ommission ie ueraie de recours pour le versement de rentes aux vieillards et aux survivants
(rgirne transitoire)
1. Dioif it Ja rente.
_NII 28 J)roit ii ha rente {lorp hei ii.
.N° 29 1)roit ii Ja renle Tun eiifant illcgiiina'.
iN° 30 : fransiinssion (111 (lroit ii Ja reihe pur Stiecession.
2. De{erminatioii (Je la rente.
iN' 31 Rvisiün nie Ja rente au coiiis (Je [aniue eivile.
No 32 : T)iin nut ion nie Ja forfn ne.
‚. Revenn et fortune pnis en considration.
N" 33 ( o]itrat ileiitrc'tien viager ei clevoir lgal dassistance en! ne
pure nfs.
j\o 34 : l)&Iuci ion des frais ([ol)teiitiou du reveu 1 en eas cl'appren-
tissage.
4. Proc&Itire de recours.
NO 35 Dicisioiis (lt iii CiliSse siisccptibics de recou rs.
0 36 : des iiidi 'at lons (011 1c11 ucs (laOs 11 rcqatc lcn(iant i Fort"c
1 ()htclifioil ilii ne rente.
No 28
Droit s Ja rente doi'plielin. Le dcs de l'nn des parenis notirriciers ne conYFe a l'enlaiit 1'ecileilli ain•iin droit i't Ja rente, (1'orphebn. De tels enfants ne petivent
reg. trans.. art. ‚ 2' al.).
tre assiiniIs s (les enfants a(loptes (OE
1)iril!o nun l'Q!! (ii! it per orjan i.
110n dä al fis[io elelljpo „essun
La nioi!e (11 UI, Ajenilore pulalioo
non possotio essere pan-
(liri/lo alla rendila per orfari. 1 fili e/ellipi Jirnli ni )igli etdollwi (nil. '. .secon(lo capol)e,so. DL).
Soll lils mmdli' cl avcc i'cnfaiit Elisabeth 11.. Madanic T. vif avcc
(WO mi recnciili.Tcs pareiits de rette enfant sont dncorc en vic mais
t la piiissaiiicc pafcriicl 1'. netaiit las cii
ont ciioii cc vcdontai rciiieiit
inesnic de sii livein1 a ses frais d'entrclicn cl ddncation. ltiisuitc de
issioii cantonale a accord6 Tt Madame T., cOmi Iraireiccnu rs. la coiii iii
i la d&eision de la caisse, nomi scuicmnent Ulme rente iic VeUV(' p0111 neimt
ci mine riimtc d'orphcli n polir son fils. mais eneure mine rente
('IIc-n1e1lic
doiphcljii pomil I'iisahefh II.. (iielaralmt quc tcltc cmitanl recucillic
miii cnlaimt adopi(, Scul le kut qn'il avait UI! duvaii eire assjllmiiee ii
Eant auramt cm pch( lc eouplc T. d'adoj)ler la jelille lilie : et il
en
scrait contraire i l'csprit de l'assurance-vieillcsse ci siirvivanis de W poll iller II Ii!' person Iii' de ses droifs p0111 liii (Maul, du formal i is. Celle
£6 aUaquc par l'cffiee idera1 des assurances sociaic. (ml ‚lecisiofl a
dcli! andc lann ulafion de la dicision dc Fan torilil de, prcrnirc insfancc
ci Ic rclus (laeCordcr une rente dorphclmn a Elisabeth R.
fdrale de rccours a aduils le rccours cl a AM i [mi eOlnlfllsSi011
a une rente d'orphclmn. pour les moliJs sui vants Elisabeth R. taut droii
3, 1e1 mii inia, de 1'nrdonnami cc d exccui1011 (111 9 nnvcnl-
elon lan ich'
lire 1943, lcs cufa ni s ndopis ont di'oii i une rente d'orphelin cmi cas
dc icu115 parents adoptils: si l'adoption mi IM faitc par umi
dc cics
4 de FanM6 du Conseil ftdral du 9 ocloenupic. les r'gles du l'ariicic
1943 sont ikicrin inanfes. Ja conditioii en csf na heu d'adoplion lire OTi untre, parents et cnfaiif. Uli id heil n'cxistc pas cii l'cspice,
entre Ic eouplc T. dt T'disahetlm R. sont ceux de parcnfs les rapponts
11011r1icmcrs a cnianf recucilii. lexisience d'un dcscendanf lgifimnc
art. 264). Entre i'en fan ayaiit rendu ladoption iinpossi hie (CCS
rerucilli et Ic conpic 11 il ny 11 aiflsi aticumic rclatioii de paren tt : le
clices (lii prc iiO1t1iicicr, \'Ioiisicur ].. lid (IUUC 1)1IS (Ioiiiii i L!isahctli R. la (jiiahit ci orphc!iii. Los parcuts de cct ciifant soiif dailicurs cncorc cii vic. La rciiuiiciatiuii iTi lcxcrcicc dc Lt pilissance palciiic!lc ilc lus a pas dehcs du kur obligation de suhvcnii' aiiix frais d'ciiliciicn cl (icdlicilti(fli de iitii ciifaiil. Si Ics parciits nu sont pas cii iiic.siivc
de Ic faire. ic droh public (Idcriiiilic. cii vcrlii du 'articic 289 du code ii Vii siiissc. (liii doit siipportcr (c5 Irais. II ne sahilait appartcnir ii iiiic aSsiIiahlcc-sUrl)iuilhl/s du rcniplii' ii lciii' placc Oi)ilgilh{)hl iicotiihiiiit mix parciits. (46/190. cii iii causc Riiiiio, ilii 14 (lecculhrc 1946.)
NO 29.
Droit t la rente d'un enTant ilkgitime. L'enfant ilkgitinie qui suit la eondition du pre est assiini1 t un enhint 1gitinie et n'a alicun droit it une rente, tant que Soll pre vit. (OE rtg. trans., art. 2, 1 11 al.).
LJiriI lo alla reimlila (ii 110 / iglio ii a!iii'iile.
Il /ir1io iialurale i/IribiiiIo al jadre coii ef/elli di sIIo C:ioile (- /)iriJicaIo ii un /ilio /egiiIiino e non ha di,'iilo ci ‚ie.ssona "e,idiia [in-!iiiilo (:he .suo pa(Ire uwe (art. 2, pruno ca pouerso. DE).
Ml!c (h, a dciiiaiidi iciic rciilc citii'piiciiii pour 5.1 pupillu \lai'gitciii c L., nic cii I937, la mde dc 1'cn fan csi cIcidc en 1943. 1 L, prc a rccohilhri lciilaiit ilhgitinic iiiais, dcpiiis arii 1945, i l lid puls c011-
t soll ('III rcficii Ja piiissaiicc ijciti'iiicflc Iii a (if(i Ict irii!c. 1 a i'cq i6T'tc adicss(c par 1\iI ic (Ii. a 6i iicjrtcc par iit cuisc. La C0hihlihl5- SiOli (ahilollrticdc rcconis, .saisic du ccttc dcisioii. a a!loiic uiic rciitc (iorpliciiii (lOi11)ic a lciilatit.
I)in soii rccours, l)fficc fidtiral tics assurauccs soh alvs pioposc du icfiiscr ci Margiicritc 1. bot droh tt uiic rciitc (IOIplicliil.
Ja (ohllnlisSinn 1diiralc du rccouis ci udiiiis cclui-ci poiir Ic., „wti/S iiivdiit
ic prcliiicr aliiiiLt de l'articic 2 proeN1 (liii asiiinlc iiiix cilicihibS !(gitiincs los cnfants ill(g1timcs (111j sui'ciit 'ilila l civ!l du pT'rc cl uont ainsi pas (11011 \ ii ne rente bis du ddcs du (iii uidc iic poiirrait pas, sclon lci is dc lidifc cwninisiou, tic app]iqiii !urs(lilc Je )rc iic ciciiiittc pas de soli <iblig:itioii du coiibi'ihiici: c mc la Situation du ]'cirfiiit il1igilihiic (ltli siiit la cnfl(iitiüli im prc scraii alois Id ili€cnlc (fhle edle du l'ciifcint illlgitirtic aux fiai (IcilIretichl (Iricricl Ic j'rc ne (olitrd)ucra!t pas.
Confornidncnt ii l'articic 325 ( AS, 1,eilfalit il kgii nie icconn u par son 1)rc on (liii liii a ti attribu avcc cflcts (Iltab dvii se tron ve.
du prc. dans itlic situation idcniiquc a cclii' ([011 eufaiu lgi-Ftgard
iiltftl(' faH ressoriii (0 pi'ticiiIii (jil(' (lOS ((hu go-- timc. .1.c texte, (10 Cct
t illgi1 lilI' sont lc.s ui&iocs ( in' cclles (Juli Iwis (1(1 I)r0 cuvors uii cufau
t 1gard (11111 cii fan t ft1gi1iin'. (cst poll cqlioi i nc'\ sto. doit assumer i
9 ocfohrc 1945 Sonnt le venenwut ilans IMME du (Inwä fdrci1 du
provisoirc du rcntcs aux vicillarcis cl ahl.\ so rviVuhils (rgmuu na uisioirc).
de daHer dl! Irciiiiociit iiii cuuLiul ull(giliiiic auCull nniiif peniiictfant
(11111 unfant 1igifiuic. 1)aui1rc j)dll. tis dispositioiis coilccruiai.lt rC000flhl
le rgiunc fraiisiloirc indi(Iuciit sons ounl)igliite qitaiicuiiu riiitc iic pool
ei cus du dcs d0 so iiirc lorsq uic trc servic r Iculaut 11giiinc -
lie stihvicuii puls ä soll ciifiui (cli II ([110 la i)uIla0('c puilcriucllc ic pro
1(1 (0iuiulliSS!oll federalu du 11 tu lui a itii rcfiro (cl. (locisloll (10
)46). lui ‚ciii' ulor[)l(clil c.I uiiii Iciutc pulli 0(51150 MulilliS (111 10 LWIII 1 1
Iiu)II (1111' reuitc potiv cutauts uliiui ic [)1c \ il cl(c(}10 en[a,ils .siirotnuljil.s eI
souto i kin: ciulrclicii. II ('1 vrai (jile
111(115 III ('iJlllril)ui( ilLli(ciifli
de lsiidoiiiiaiici' (l(Xcc1uii0ll tirc de (1' j)rluici[)(' 1101' (10 2, uihiicit 3.
taut cixccption il fuiiit uloncr a celtu ilipnui1ioii cuccplini(. lliais cu (lii
[)(i ciutrcr ('11 coiitiiiilic1oii uivcc parIicii1irc liii 50115 rC511'ictlt ponr nu
los tc tlfl(5 de loiiicic .2.
(46/i9. ('ii lut ('L1ll'(' 1.. (III 29 IiO'OII(I)Ii' P)-l6.)
Transniissiøii (III (lroif ä la I('nte par silecession. Le (lroit a la ieiiie loml)e 1111 (1ecs (II' layanf (11011 dans sa niasse suecessorale. Si la suceesSion Wes pils itpuclie (CCS. art. 66). les
hritieis iIcqui'Ie11t ainsi le (Irolt ii la renle d's le dcs (10 1'ayant
(IEOit (CCS. ait. 60).
/i.s.SLi.LJiO (/01 (Jili/1() 0/Id 1'eO(l!Iit (jQ/j ('(/j
Alfa ‚no,te (lel beuel iciulrio. il (fujI In ui/ui iendjlui puissui ui//ui In as-so eiediiwia. So u1i eiedi non rinuluiwlo all •succe.ssione (ort. 56 (:(:S), OS.si acquisloiio il (firill 0 oho re,idilc, (101 !OOWO!l /0 (/e1Iclperlllro ilehfo
.SlICCCSSi0fle (ort. i60 (CS).
Ii ressort (Ii' lat test a(iofl d icsc par le grell 1(1dii iiihu nal iii' 1'arrondisscnicut de Ja Sarilie, suir dcinaude Je tu cnllilnissiolt fd6rolc de rccouis. 11c tu suleCessioll dc Icuc \Icudaine i• lid 9d5 (l(i r[)uI(licc. 6vciituclle, (1110110 p(iitvuiit avuir jusqu1t soii dtics. Je droit (1 Id1-dito
0 tloiic pas (5 505 lieritieis ei par eouisdq nut UU.ssi o sa Iii Ic. daus 1 familie (10 laquelle Otto ui ct6 entreiciuic ct •soiguc. Haut douu (ph'
Madame P. est dcdiic ei mai 1946, tu rente doi 1 Stro verso ä so fit le 1)0(11 ('iil(J uiioi, 'uüit all total 2() francs.
(4.6/:0, ('lt la LOIISC' P\llloli(t. (III 17 ()ctohr(, 946.)
N0 31
Revision de la rente au cours de l'anne civile. Si une renk est revise au cours de l'anne civiie, eile sera calcuhe pour une anne sur la base de la nouveile situation, mais sera ramene ä un inontant correspondant au temps qui s'est coiii depuis le changement des conditions (Je revenu jusqu'ä Ja fin de l'annee.
llodi/ice.izioiie de//i,npoiio delld rendiln nel corso de11an,io eiüile. Se l'importo di nun rendita de«essere inodificato ‚iel corso dell11urlo cinde. la rendiln b calcolala per il periodo di im anno sulla base della iiiiova situazwne, irin i fissata per il periodo di tempo dat carnbiunienlo clelbi situazione nUn fine detl'arwo cinile.
T_'aide aux chinettis dont hnficiait la requrantc POUI 1111 iiioiil uni uicnsuel de, 100 franes. a Mi1 suppriinc (IS Je 1 fvrier 1946 : cc fait coiistitne uii changenient iinportant de ses COIHJitioflS
de Verl ii 51 1 011 CO11si(Ire (JUC ses possihi1iis de, gui n sont mocliqucs. C'esf düne ii juste Ihre (Inc Ja comniission cautonale de recours
II cltciinint Ja rente sur la base (Je la nouvellc situation ds Je le
, fvricr 1940, coiifoiiii€iiieiit ii 1'artiele 7, 3e aliiiva. dc Fordonnauce d'excufion. CeJ)eiidanf Ja co11nniSSiorl• fdra1e n'a pas fix, danssa dcision. Je nionlant dc Ja rente pollr 12 inois, comme Fa fujI 1'auforit de prelii iie nlstalice. mais sculenieiit jusqu't la fin de lanne conranle (Ws Je eliangenient, eIle a ritcrniin6 Ja rente annuelle d'aprs les nouvelies eirconsianees. mais Fa rduite i un montant (JUi correspond au 1 ein ps qmsejonlera eneore jusq 11'il Ja fin de lannec. Cf. deisiou
ii° 14 dc in coni iiiission ft1dcra1e de recouis cii causc Bär. Revue, 1946, page 60.
(46160. (II 1 (-iSIISC Fürst, du 1 5 tlitciiibre 1946.)
No 32.
Diminution de Ja fojitine. Si In dpr&iation dune fortune n'est pas (hie ä des circonstances extraordinaires, cc fait ne stiffit pas ä motiver le droif
i tine revision
de la rente au sens de l'article 7, 3e aiina, de 1'ordonnance d'ex& cution ; on ne tiendra compte (Je cefte dirninution que lorsque
In
rente sera (Jetelminec pour jine nonveiJe priode de donze niois.
i)i,n in nziorie delta 505/all za. .Sc In snalnlazione di urin sosfunza non b causala da circos/anze sfraordinarie. essa iloli i' rnotjvo .suf/iciente per fissare nuovaniente
i'imporlo della rendi(a nel seiiso de11ar1. 7 , terzo capooe!SO. DE
innece lenuto con/o di que.sta di,ninuzione ne! (a!Co!() de!!a rendila per il successioo periodo di 12 mesi.
D'aprs 1'arti•cie 3 de larrt du Conseil fdral du 9 octohre 1943. il faul. lors de la d6terinination du revcnu annTIC]. t('I jr Coflhl)te d un c part iquitahIc du montant de la fortune. ( ette part ('St fix&' par le.', prcscriptions de, Farticie 6 de, 1'ordonl)ajnce dexcution. La loi ne conticnt pas de disposition prcisant l'poqtie i laqucile la lortuue doit i3tre 6valii6e. Mais des principes qui sont i la base de 1'article pr6c11, on peut (lhciuirc (tue lors du caicul de la reute. Je pailit (le (part de 1'cstinatiun de 1L fortune est conslitu6 pur l'tal dc celie-ei au dbut de in periode pour laquelie in rente est c1e,nunde.
En effet, avant du dtcrmjner (-elle deriiire, il faul tah1ir in part de fortune qui. (laus l'csprit du igislatciir. deit ihre 6puise par layant (Irolt alt COUFS des 12 maiS qw suivent. (e1te part, ajoutc au reVdflhl real1s peuidauit 12 mOis cl ä une reute ventudfle ga1e u In
diffrcncc entre les Soununes prises cli considtration et Ja iiuiiilc de revenu, ioit hgaienicnt assu rer l'eXistcflce dc 1'a auit d roit pen daut un an. LT ne dunmution de Fortune qui iicst pas iliic ii des cjrconstances extraordinaires, ne peilt donc &trc admisc que lors du caicul de in rente pour imc nouveilc priodc de douZe uiiois. ( -est gaicincn1 eil partant de cc principe que la d&cision de in couiiinissioii fdira1c uii recours, ca la causc Kunimler, paruc cii 1946 dunis le ii" 9 dc in Revue (page 601), doit iHre intcrprte.
En l'c51)lCc, la caissc ei In couiuinissiou cantonale (ic recotirs ouf retonn i'tat de in fortune au le, janvicr 1946. Ja rccoii rantc eileiumc n'affirme pas quc Ic calcid du rcvenu pris ('11 considration serail faux. Pour 194?, eile pourra adresscr uuue noui vellc deinancle qiui scra l'ob,ct d'une decision prise siir In hase dc Ja sitiiatioii (Ii (all tun ic l' janvicr 1947.
(46/173, cii in cause Bieri. du 12 dccmlirc 1946.)
No 33
Contrat d'enfre{ien viager et devoir idgal d'assistance entre parenis. Les prestations servies par le dbileur du confrat d'entrefieiu viager doivent tre conipt€1es comnle revenu di 1)nficini1e de ce
confrat, en gnra1 pour leur fofa1it. meine si le pafrimoine trans-
fr (CO art. 21) ne reprsente pas une contre-presfation de jnme valeur. Cependant si la fortune ayant mit l'objet de in convenlion
est si iuinime quon ne saurait considrer qu'elle constitue une confre-vuleur mme approximativ(> aiix pieslations Tour nies pur le dbi-
euv. il y a lieit de fraefionner ces dernires et de dtferniiner se composantes, soit ha prestafion d'entretien viager et le devoir 1ga1 d'assisfance enfic parents.
CnnIraIlo di nilalizio e obbligo legale di asi.slenza lii pareii ii. Le preslazioiii falle (tal debiloie dcl otliilizio süiio (O,flplllale,
di
regola inieralrne,,Ie, come reddio dcl coslilitenle. anche se esse 1100 sofl() eqilipiili?llli aua .sosla,iza Irasferila (nil. 521 CCS). Se
iullar'ia
(jueslllllima (' (051 iiiinuna da poler. rilenere che eisa noii corrisponde iieniinetlo appros.sinalinamen le alle preslazioui falle dal debilore. (Juesle (1(200110 euere (lislilile iii pie.slaziotii derioanli du! (otllluif/0
di oilalizjo e in coti li- iI)iiii di a ssislenza fra paren Ii.
Mmc G.. neu cii 1 87, ictoit (Ie lassiliance iniljiaiii iiiic rciit&
352 {iaiics pur a11. Par (OI(tldi (1e 1)d rtagc cuinciut Je 9 mars
1944, el lu
a reiiuiic6 cii {a (III de trois (nfauts ii soll dioit d'iisufruil
ur Ii liwitic du Ja siiecesooii dc soli Jilari. Tors (In pariaue. Je 1115 joseph
ieciit 227 fraiics IIC plus qile 5(5 flirtm d eliarge pour liii d
e ieiiiplir still Je iliv1ijr iliiilrelieii iiicoiuljaiii (ilix iroiS
eiiluiiits invers lour iiiire. CuJi1.s huiriiit ii sa iiiiic eiitrefieii (t iogeiiient.
re(I iicte cii iihtcni 1(111 (le itiite pr(sentie pur Madlaine (
. ci (t(
iijetiie taut par Ja (ulisSe du (oIi1p(Ilsatl(ili [tue pur Ja co11iuiIsi0!i
caiitiiiialc de rccouis. Ccs all1orit6s, valiiaiit 1'eiit retieii of ic logeindn t 5) fiaiics ])ai' (iii ciiiiloiiiiciiieiit ii Jaiticle 3 de iordt iliuince
(lexecutioii du 9 imvemhie 1943, nut cii effet ike1arii Je reveii ii SiiJ iii i a
Ja 1 nite ui])pl icuihle ca l'espice.
f)ans ]e recolirs t1uil d in terjct6 ii upris de la coiiim ission fiidiiaJe (Je lecillirS. Joffice fidial des assii rances soCiales diiveloppe Je poinl
de Vne siiivaiit los pi:estatioiis versics eH vertu Tun (Ievoir higal d'assistance entre parents ne doivcn 1 pas bire COnSiiliries (uiuuiia
revenn au seii.s (111 iegiiiie 1rai1511) re il tu tst aiiisi des p resfations cii
nature lourii es par Joseph G. ä sut niere, dans Ja inesn re 00 lies ne
reprsen Itul pas pouir Je ii Ii inie oh!igafion Cli raisoll 110 (oiit rat dc partage. Or w ie dc rnirc 01)1 gat ion a lira i 1 cii i'occnrre ice une valeitr
de 169 fianes pur an si Fon caicuJe sur Ja base des tudiles dites (Ii' Piccard Je iiioutant de Ja rente viagbre coii.stifuce par ic eapital (Je 1227 franes rcu lors ilti partage Par Joseph G. h charge porr liii eu 1 dentrcteni r sa iiire. Je re eiiii ii prend re ('ii eonsidtration ne s'liverait aJors quic 721 franes (soit 332 francs rcpribentaiit Ja rente (Je iassuraiice mihtaire. cl 169 franes Ja rente viagre), Co per-
(liii
mettrait de, servir it Madame G. une reute dc vicilJesc simpler nun rihli.iite. (Je 360 1 rancs par all.
La commission f6drale de recours a annul6 Ja kcision de in coni-
mission cantonale et a reiivov la cause i Ja caisse de compensaticin Cli
In chargcaiit de prencire une nouveiic dcicision claus le sens des molifs suivaiits
En prinCipe, leutretien coniplet fourni par ii' (lehitctil Lili crc'ancier doit trc collsiclri comnie revenu 'c ptendrc cii compfe, niine ii la prestation cffcctuc par Ic craiicier se rv1e pur Ja suite infrietirc i celle dii dcbiteur ; en raison dc luiecrtitiid' quant i la dure de vii' et aux besoins du 1)lirmcfieiaire de leutret cii, Je cnntrat d'euiretieii viager inelut cci effet pour Je (lhitcur le risque de devoir fournir UIIC prestation plus ilev6e que Celle du (ruflCier. C'est uiiiqurnient si la prestation effectude pur Je cr6ancier est si minime (JU'cfle ne saurait de fonte 6vidciice 1re cOnsitlre comme cont repart e compktc i l'cutretien et quc la prestation du {1i)iteur ('.51 lolirnic pour mine part cii eX6cuti(}i1 dun devoir igal dassjsi auce entre parents. (IUX seims des articles 328 cl suivauts du code civil suisse, ijiiii v a 1 cii dc prendic iOmmne revenhi lilie prestation correspon cia 111 (]ans nur ccii a jur mesure i't Ja prestation cffectue par le craueier dc l'cntretieu, et de eonsiderer alois le surplus conime prestation diirivaiit clun devoir dassistance cutre pareits cl ne faisunt pas partie du reveiiu i\ prcndre en conip te.
IIans le cas priseut. la prestatioii de Ja recjuiiranfe iii. C'OHRi5tC qu'eii Ja renoncEttlion. a un petit usuirint, Cliii ne iui aurait (je 10111 pas
permis dc subvenir eHe-m'nie i soll Ciitrrtieri. Eile mic' saurait clonc
avoir le seus dune conirepartic compJte i l'cntretim fouin i pur le
fils : setdc une fraetiou de la prestation du iIihiteur de l'cniretieii
Viager peut ainsi trc' considr6e cotuine revenu de l'inlc1i'essce, soit
Ja fruction correspondant au inontant du piodiiit de J'usufruit auquel
eile a renouc6. Selon ]es indileatiomis contenucs daiis la decision de la com mission caimtonale dc recours, Ja fortune greve d'mmsufruit slevait fi 10227 francs aiets son prodimit c'xact ri'c'sl cii revanche pas thtuhli. cl doit tre cEIermnii6 par Ja caissc' de comnpensutioii. Contrairc'inent fi
l'avis du 1'office fc1ral des assmirances sociales. le montunt dc 1227 fraucs reu par joseph G.. f cimarge p0111 mi de reimiplir seid ii 'levoir cl'entretien de, leur ndre incombaut aux irois enfaiits, ne saurai 1 servir de critre. En effet, outre cjue cc mnon taut coriespond au devoir d'eimtrctieu iicomhani, non aux 1 mois en fants. mais aux cleux fr?res de Joseph G. senlement, et cicvrait (Inne trc augmcnhi de moi1i6, il reprscntc Ja contrepartic pour la reprise de l'mntreticn comnpict de Ja mre, v compris la part de ccl entretien fournie en vernt Tun devoir
legal cl'assistancc. Ii reite donc ä Mablir quelle part de cc miontant
rcprsentc la contrepurtic de la reprise dies prcstatioims dues en vertu du seni contrat d'cntreticn via-er. (46/186, cii la cause Gcinoz, du 14 ciicembrc 1946.)
No 34.
Dtduction des frais d'obfention du revenu en cas d'appreirtissage.
Le denier d'apprcnfissage vers pour un apprenfi, les habits de travail que cehui-ei doit fouinir et les sommes qu'il doit dbourser pour suivre une &ole d'arfs et mfiers doivent fre eonsidtrs comme des frais d'obtention du revenu et, coinine fels, sont ddudlibles du revenu bruf de l'apprenti (OE rg. trans., art. 4, 2° al., leHre a).
Deduzione (lelle .spese nece.szarie per cooseiure il reddilo ne!
Cus() di /irocul iO.
Lmden!uld (11 1ocwin pagiilil da!! apprendisla. i oeslili da
ehe quePi deve procurursi e le lasse versute per [requeniare uua scuolalavoro di uni e tneslieni devono essere considerali come spese neCessarie per cnnseguire il reddito e, come mli, anno dedo/li dul reddito lordo del/uppren(Iisia (art. 4, 'secondo capooerso, ich. a, DE).
1 frres Joseph ei Adolplie W. not
placs it l'orplieliiiat de t_W. pur Ja cominilne de 1).: dc son cCf,
€et tab1issemcnl leHr fait apprendrc an natier. [ne rcqute fendanl
t l'obfcnfiori d'rine rente (lorpilelill pour Joseph cl Adoiphe W. a iti prsenie par I'adminis-
trateir de l'instifntioi et a rcjce pur Ja caisse cl Ja commission (alltollale de rccoiirs parcc qise le sala.ire
en nature versi anx resss par leurs chefs (lapprelliissage affeindrait Ja lirnite de revenn
fixie i 350 franes par an.
1 ad min isf rat Ion de l'orphelinaf a expoS cc
(JUi suit dans son 1nInoire adre.ssi i Ja coninlission f6dra1e de recours
Adolphe W. auraient bieii reii de Jeurs chefs respcctifs l'enfrcfien ei: Joseph cl Ic logement grafuits (1 respeetivernerif 5
et 10 frarics d'argenf de poche pur mois. ('ependant. une sonime de 150 francs devraif ikre Vers-&e poiir I'apprcnfissagc de Joseph, ii laquelle
s'atou eraicnt d'autres frais fels quhabifs. Jinge personnel, de., faisant au bluT 350 francs ; les
dpcnses relatives ii Adolphe coinprendraicnt Je denier d'apprcnfissage soit 200 fraiics ei 1111 supphment de
502 franes concernunf les vtcincnts, la lingeric, Je coüt de 1'coIe des ans cl inbiers et les cofisalinas de Ja caisse d'assuran-ce-inaladte. Les revcnus nets scraient ainsi
infrieurs it 350 franes cl chacun des dcux frrc-s devrait (Tone avoir droif ii nue rente d'orplicliri coinp1te.
La commiSsioll fdra1c de recours a renvoy Je dossier
ca Ja chargcanf dc prendre uric iiouvcllc d&cision daiis Je scns desii la caisse considrauis suivarits
Les chefs dapprcntissage accordent l'enfretien, Je logement et de
1 argent de poche aux frrcs W. ä Ihre de rmun6raiion pour Je
travail ils font en Icur c1iialit6 tl'apprciitis. Ces avanlages Collsil-
ciii
tuent ainsi un revenn provenant Inne acliv it6 ei (ui (lOtt 61re pi'i en considera tioii au sens de larlice 4. V, 01ii61. id Ire a) du Fordoii - liance tl'cx(cution les prestiil anis cii naill id soiit t'sl i ines toii formeincnt a lartiele 5 (Id 1Ol'dollllallde (ICX6ClltiOiI.
caisse et 1a COPifliniSsiohl caiitoiialc nont is pori6 cii (I6dud1 ion des rd venus (lcS fr6res W. les (lepelises lailes pur 1ur phd inat. Con hoirn6nient i't larlicle 4. 2 aliflea. lehre a) di' h)hd(hlihl(iIlCe (ldXddllti(hll. les frais d'oljfcni ioll (lii rcveiiu 5(1111 c16d II 15 (los ressourccs hrn id.. Doivcnt 61re compris dans ces finis les dcii iers da )prentissage. lcs d6peises fades pour periiiel Ire de so ivre les eoii is uhl igatoires dii ie ecole darts et ni6licrs (t p0111 (lds \6ldllieIltS du tra Viii!. i'i 1'excl ‚isioii de edles qui soiit fades poilr l'achat 01111 cl de Engel nidinai res.
La lelfic il) de In ni&nie disposition pr6voi1 dildore In dcducliwi des primes d'assuraiicc-nialadic. .Le fait qiie les fr6res \\. ne crseieh pas
Som(mcS .COIidSpolhduhlles 0 (es .dpeiises. ina is (In(' persoiinellenicnt les
1'aufoii16 {l'assistance agil i ]ciir piace.ne coiislihiic po l{)rphehnat oii
im obsfadl(' ii kur (ledilei iOn du revenit. Latitori 6 dassislan dc ne Fa ii (lud verser les presialions ii in PiaCe des personnus eiil reheniies par eile. Ahnt clonn 6 qul(, ceflcs-ci hie peuveil 1 pils les regler elles-iii eines. 1 reveiuil pNs cii coiusideratioi uiest pas aiigioeiil6 pm. Solle (Id la pcicepfion de secoiii's. II ('St claillciirs ilICille swhlilifai)ld quc les reiitcs
In r6gimc fransihoire se sulusi ittient auix prestahic)hhs d'assisfaiiee.
46/160. (ii la dalisc Wider, du 50 116ce111hie 1946.)
No 5
D&isions de In c'aisse suseeplibles de recouii's. Ne consfituc pas une d6eision silseeptible de recours. au Seils (k 1'aiiicle 19, ler alinia, de I'aiit du Conseil fdral, le paieim'flt (lnne rente opr6 par la caisse.
Decis,ori i appeliahiii delle cd.sse di (0fllJ)ellsdztohle.
11 nerswnen la (ii 11110 renciila da parle della COSSa ijoii cos! i/o iscc
uriu decisione appell0bk' nel sensa delliirl icola /9. prima capoverso. DCF. (4)/20(). cii in calise Stainpfh . (in 1 i d6eeiiibre 1916.)
No 36.
Porte des indicafions confenues dans in reqtife. Les donnes fournies par na ayant di'oit dans sa requte pcuvent lui Cre opposies par la caisse ef la commission de i'eeours, u mnoins qu'ii ne prouve (lu'elies sont inexactes.
wn
J7alo,e delle iiiclicizioni confejuile nella clorniirida dt tendila.
Le cnsse (Ii COlflpen.sdzione e le C0flh!fllSSiOFl i di iicorso possono Ton - (laie il [(no giudizio sulle indieazioiii dale dal richiedente con la sutt donuinda dt tendita. fitilanlo cite (/ue.sti non porti Lt piova clelliuesat-Ie.zzn delle sue indicazion i
Ji Caisse ei 1 ci COIIIiII issiüll eaiilunale doivciit pouvoir se Iondci su r es iiidieatiiis eoiileiiues daws Ja reqiife laut quc Je icqurant iic pruit ve I)a5 ([ Ue. poltr 1111 inotif, dies ile col1esp{indelit pilS ti Ja silitali11 reJIe. Les peSOHIICS (liii preiideit avoir (lroit a wie
ne I)e1ve1ll. par dc simples affirmalions, coritester leiirs propres
d6e1aaiions (011friiies par leurs signainres si Ja d&eisioii de la caisse, renduc sur la hase dc ces indicatioiis, ne rpond pas ii leurs vux. icC recourant se peid en all gu&s divers, au heu de {i6lnon frer pour (Jitelle rLlisoo le retiseigiiemeii1 figurant dans la rcqute. Seloti 1eque ii a gagi« 500 franes par iiiois cii 194, ne serail pas exact.
(46/63. vii Ii cause Morandi, du 23 seplembrc 1946.)
Dcisions des commissions cantonales
de recours pour Je versement de rentes
aux vieillards et aux survivants (rgime transitoire)
1. RCVCJIiI et TOItufle pils Cfl considration.
No.
Conven!ioiis analogues au contraf denfretien viager. Si des parenis ägts se (lessaisissent de la totalite de leur Toitune en faveur de leurs dnfants, il faut, en rg1e gcnra1e, admellrc 1'exisience d'une convention analogue au contiat d'entietien viager.
(oii I)eflZ101ii arlalo1211e a CO]I /rallo di uifalizio.
/ e;i ilori aflernpafi (;CdOflo III! fa la loro sosfa,iza 0! plopli JiLli, bi.sotnu auune/ fere, (Ii reto!a. Ie.i.s/etiza (Ii 11101 Go'? I)('I?zioIle an Ioa
coii traf to (Ii n italizio.
L] iiite dc vieil le.s(_ simple a etc refmiseä \I. 1), n en IS--). 1 eaissc canOmialc dc cotmipeimsation a etimfl( (inC la prise cii COn)ptC dc la fortune cl du reven n dpassait la Iimnite etabhe par ]'artic]c 5 dc t'arrt6 (Iii ( 'onseil fidcral du 9 <sciohrc 1945. La filic (lc M. 1). a cl(posmii im alt noiu dc soll pre. [Ile fai1 vdoir quc lii rente viagrc dc t50 franes pric cn enni Pc par Id CaiSSe imexiste pas.
LI commissiomm cantonale dc rccours s'cst T)rOi?onCtc (IU la nanire stiiviiflte ('fl cc i Ui conccrnc Idi (Ol? vciition (oncine Uli 1941 cntrc ]cs
dOiIX 1). (1 lcimrs cnfants.
I_acc (1mi 10 umars 1941, par lejuel les pun 1). omit lait (lonalion t kurs cnfamits (Ic kurs hiciis, represemmtaimt nie sainume asscZ impOrtaute 25 555 franes. taxe cadastiale), ne cunticut auen ne catmsc relative
un entrel ich viager. Ii /aut toule/ois adinet Ire l'existence (neue cl'uoe pnieille cluu.se, (-al. tilic I)eisoliilc ag6c ne se dssa15it pas cinne famtitmic 1111porfallte. sans exiger une contrc-prcstal ion pour assurer sau cxistcnec dl uran! sa vici liesse.
(Conimimission dc le(umLis (III eatlloli dii Valais du r octohre 1940, cmi In causc Dckhzc.)
No 3
Mars 1947
Revue a intentionR '
%V des caisses de compensation
Redaclion : Section de 1'assurance-ch6mage et du soutien des militaires de 1'office f8d4ral de 1'industrie,
des arts et mdtiers et du travail, Beine, tdl. nO 61.
Section de 1'assurance-vicillessc et survivants de 1'office f,7dira1 des assurances sociales, Berne,
t7,1. n° 61.
Expdilion : Office central fdd7,ral des insprimds et du matdriel, Beine.
francs par an Je numro : i fr. 20 Je numPro double 2 Jr. 40.
Prix dabonnement: 12
Parait chaque mois.
SOMMAIRE
»os, per!, dc salaiee ei dc goss : La situation des ‚‚‚e,itI,res (je Ja familie des al/,,eat;ons
gain et dass reiui des de 1 exploitani dans les rdgi,nes (l'ajlocal,ons pour perle (je salaire et (je la CSS
ei aux paya 115 (je ja IIl0I1tag,le ( p. 101). - Ddc,sions (c
allocations aux travailleurs agricoles
Ddcisjons (je ja CSG su 624 7, 631 (1). 1 13) .- uestion dcrlte ddposde nos 721 fs 727 (1'. 110) .-
devant les Chamhres lederajes )p. 133). sur-
„(5 Cc que 10,,t ci toyeri sjOi( sas nil de j'assuran(-e-s ieij esse Lt Asuranre-zidilje ve ei su rz'jzr,
Coi,siddratiotis s,ir es (Olisatiolls ‚jue (luivellt pases, dans j'assuranre-v,eiflesse ei vivauts )p. 134). -
filies exergallt OIW l(tiviid Juerative )p. 151). -- Prise en
surs ivants, les Jeunes gells et jeunes
lors de ja ddter,i,inatio,i des renles transitol, es )p. 155) . - Questions relatives
roinpte de Ja fortune
Petites injor,nat,ons )p. 161). - Ddcisions de Ja 5 l'application du rfginse transitoire )p. 159).
commission f7,ddrale de recours (p. 162). -DPcisions des colulnissions cantona1es de recours (p. 170).
La situation des membres de la familie
de l'exploitant dans les rgimes des
allocations
pour perte de salaire et de gaiu, et dans le
rgime des allocations aux travailleurs agricoles
et aux paysans de la niontagne
i.e d(pariei11en f6dra1 de l'et)noilIic ]ml)Iique a pi'is lilie
ordontiance le 24 dcettihre 1946, aux ferijies de laquelic soiit
sculs sOtlifliS au rgiil1e des allocations poui perle de gain les
meinbres maseulins de la familie qui n'ont PUS de Ji1&mage eR
pioirc. Par conscquen, Cclix qUi 0111 lcir proi)ic iii6iage doi-
veul Ctre franslir&, m paiiii du 1" janvier 1.947, du rgiJ11e des
allocations pour perte de gaul ä ccliii des allocations POiTF perle
de salaire. En cette qualit, ils ont clroit aux allocations pour
travailleurs agricoles.
]Nous avoiis lilitentioll d'cxposer iCi Ja si iiatioii des mein-Ines de la familie diiis les di Efiemits rgiInes.
A. Regime des allocations pour perle de salaire.
Aux teitties de iaiticle 2 J' aliiva, des instru(l tülls ohligatoi res. la j)ersonne qul est oecu pe da ns lentreprise au Je mnage dun proche J)arellt, sans qu'il puisse eire tiabli qu'eile est iie avec lili par an engagement. ii'est pas reJ)ut(e iraxailleur au sens de I'arrtt du (onsei1 f&kral. Pri tiiifiveiiient, cette dispositioii Sait valahic poui' les parents des cicux sexes. Lars dc Soli entife en vigueur, le A hivrier 1940. les Jils et les lifles. pal eXelil j)le. qui traaiIieiit (laus lex plojiat 1011 aglicole le lCU15 pareuts n'ttaient pas SOUIlljs dli regi ne (1e5 allocal 10115 paar perte de salaire. ii en ttait de inne des Filles qui t tavaillaient au nitnage (je let: rs parents (III (iCs junaus (lIli ('taient ()CCU(S (lans len trel)lise (je leni inail, .si lex isietice duti engagement ne )OI1 va ii tie plan vte. ( ei 1 e tegienieti 1 ation repond ait a la pisoccupatioii (Je 1K' pas assujel tir 1(5 entreprises laitliliales (lont les rapporis infeiiies ne I)0(lVaiell t pas (in ne f)otivaieflt (1tl( (11111- ci lenient itre (I1lci(ies. lxs disposi 110115 dc lariKle 2, 1cr .1i des i iisiiuci ans ohligaioi res ei a eilt valahles aussi heu pan i lohligiiiiüii (je (ontril)llel' ( jne pour le (lroit i iallO(aflon. Par eons(qnent. les iiieiiihres (Je Id lahiiille, taut iiiasctiliis que i(11iIums. dont leligageineul avee iexploitaiii ne poiivaii tre hahli, ne pavalent pas de couiiihiitiouis et ulavaictil mis droit 11011 plus anx al locat ions cii cas dese iice iii iii tai mc'.
Si celle rglcuneiiiation ttait hien adapt6e ä id situation des illeull)I('s Jeminins de Ja Wille. eile s'est inadequate ('II cc (fit i concerne les mein hres /1luscu/in.s. I)u ne part. au a tiouv6 U ii iittai1 pas &jtli tal)le (flilIs ne ie(oivcii 1 auen ne allocation cii ras (je service Inilitaire. D'autie part. Ja preu V(' (11111 engagetuch t. ki au ]'allocal Ion Iait r&la liice. a )pataissai 1 (1)lnhlie irop conipliqtue. Cest pourqtloi. lars de liniroduetion (In ngilne des allocat ions Pulli l)euic' de gai n. en juiHei 1940. les iiueiuuhres masculins (je Id IaiiiiI1e 0(2(11pcs (iulls lex ploitat ioui agricole ouit tit Soll mis acc legi Inc. Pütt rJ'arl isatia i ii ne rgleinentai ion analogue a 11 adopite(lalls Ioidon nauce n° 9 du 31 aoi t 1940.
Par sn ite(Je I'ent re dii vigueui du rgi Inc des allocations paur perte de gain et de I'ordonnance Ii' 9, le cham m dl'app] ieation de l'article 2, ler alina, des 1 iistiuctioius ohuigatoires, rcst
sans c1iangcmdn. s'csi 1rniiv 111TI iti. dltX lfl('I12bf'(?S feminin„; (Je Ja familie. La prcuvc Tun engagemciit rcsiaii conituc auparavanl la coac]iion de leur assttcttissenicnt \ cc su.let, la coiii-
(Ic SEIIVeillancc cii 111al ilTic (1 al Io(at 10115 1)01!r i)crlc de
111 551011
salaire a dvc1op )( tiiw ti's la rgc jil1151)11!dciicc. Ii n'v a pas
leinen1 110 cngagclilcnl lors(Iiic lcs part 1c5 0111 (01(111 Liii co!)-
5(1!
trat de Iraviii all sciis du droi1 des 01)1 igal ioiis. On admct hal)i-1 uellcniciii qu'liii tel 1 ku exisi c (k's (hiC la parente rc,oi1 liii salai rc ca cspcccs pour so collal))ral 1011 (cf. dcisi)ns dans Ja Revue de 1942. ii' 19. 27. de 1944. n' 41:. p. IO(S). Co jod icc
.
(Itiii ciigagclllcill j)c(i1 aiissi SC 1101! \'ci (10115 hii1S(iiI)l t011 (11111
salairc (10115 lcs iivics, ca favcn r de h1 Fit Ic oll de I'(poii sc.011 (laus ic tait (U'clIcS soni son Iniscs 1 l'ilnpol sur Je IcVCfltl (III Iravail. Pou r lcs filles oreulIes (10115 laul)crgc011 ic rcstauionl paferiic1. l'cx islcnec duii cngagcincnt na ci( 0(1(11isc quc si cllcs rc(cvaicnt tun salairc en cspccs. 1)aiis Ies ah]isscllicnls 11(5 friqii cn 1 (s. (Ui (I01(I iliLlirc lcs sollinicl icrcs I1c iC(0ivcn (jilc iclicui cf Je logciocui 1 ('1 lcs p)llrl)oircs. Ja comin 1551(111 (Ic stti'vcillaiicc' a ii(1I11is cx(eptionulcllc!nclll dc uic pas lenir (oniplc (11111 salairc en cspiccs (cl. (1iei5i005 dans Ja Revue de 1945, ii 555.
p. 422, de 1944. ii 419. p. 109. cl de I94. ii' 5. p. 444). ITn
icva 11(1)1. la CSS a Ion jours icnonci a. assu.icHir (lISs parcuitcs de lcx plot tanl pour ic sctl1 iiiol ii (juchlcs 1cllll)laccuaicul u uc mai ii-
d' uiivrc cl tu ligeic (ei. (I(iSi0l1 Ii )Hft Revue de 1945. p. 444).
B. Regime des allocations pour perle de gain.
1. I!((llISiIje. arlisallal ei cOIil!iler(e. 1 cs flldllli)rcs Blasen] ns (Je la familie de I'cxl)Ioilahlt iiavaillanl avcc liii soiil souiuiiis all 1€gil11(' des a Ili)(ati0I1S 1)011)' perle de salbe out cii cc (jill (011- (cr11c iOl)iigatjoll de rontAuer (jilc Je (11011 Lt Ialloc'ai ion. dans la iiicsu ic 011 i Is reoivcui1 LIII solo ic cii csl)(,ces 011 cii iialuirc (ord. ir an. 9. Py al.y l)'ap ri's Ja juui s;)1tl(lcncc de Ja (( celle rgtciiIcntatI1)0 VoLl1 i l'c\clusion de ton1 c au1 rc, en sortc cu ii csl stu pciiiu (Vexandner Si (('5 paten Is s)iit Iiis par un cnga-
gcincnl cavers i'c\ plojialil (eF. (Iksions n 252. Rcvtic de, 1945,
59). La situation des fenimmies se jugc Co revanche dipAs I'aip.
icJc 2. 2e alina, 10 (cl. ei-dcssiis lii. 10.
I orcloii nancc io 4H III' (161i 111 it(' j)05 Je ccr(lc des parcnts.
11551 (lOt l-on appliqucr par iiliulogic Ics (lispositiolis valabics pour 1'agiielullllr(' (all. '. 5' al., 0[G). l'isslijc'llisscincnt 011
gime des allocations pour peie de salaire suppose que les horn-
nies colTaboraieurs dans 1'exploia1ion Tun parent sollt cii mestire d'excuter ]es fravatix qui kur soof confis comme le feraient
des personnes ayanf une eapaeit de travail normale. Des parenis qtii ne pemivent gagiler cux-m(mes leur vic. catise d'une
eapaeit6 de travail rduite 011 pour d'autres motifs, ne peiivciit
fre soumis an rgirne des allocations pour perte de salaire (er. dcisioiis 110 268, Revue 1943. p. 332 11° 46, Revue 194T,
;
p. 262).
Sons l'einpire (Je l'ordonnaiice 0 9, du 31 ao( t 1940, ]es pa-
rents de l'exploitant n' taient assujeti is que s'ils recevajent un salaire Cli esp?ces ou cii nature. Mais comme fr&iuemnient ils
ne re'oivent aucun salaire en esJ)'ces, ils ii'auraient eu de cmitr]l)uhons ä paver et n'auraien 1 reu d'allocations que sur le salaire cii nature esli ni I 1 'poquc ä 1 fr. 80 par jour. Cette soli-
tion 1i'dtai 1 go re satisfaisante. C'est pourquoi 011 a introduit
avec i'ordonnance 110 48 Je svsfl'nie de taux glohaux ; ils valent
comme salaire (1(5le,lninan 1, Si till iiioiifan1 plii 5 lCVd oti pl us falble ne peuf, pas tre prottvi. Cetle rgIcincntation a pernhls
d'exiger des rneinhres de Ja familie 0CCtll)cs dans l'expli)itat ion ii ne confrihn tion iii icux ap plopri&'. et de leur accorder u ne a] location plus &iuitahle.
En heu ei place des tau xl glol)aii x, ]es caisses peu vcnl. avec iapprohation de l'offic kd6ral. ufiliser pour certains groll Ies prolessiotinels ]es salaires cl'usage 011 Fix(s par convenlions (01- lectives. Mais JuSqu'iei. celle possihilit n'a pas ulilise.
La jurisprtidence (Je Ja CSG iiiontre qile, dit avant l'ciitre
cii vigucitr de J'ordonnance iC 4$. ]es questions relatives iTi l'assujeil issemcnt des mciii hies de la familie au, r(gi inc des afloca-10115 pour perle (Je salaire cicvaieiil eire juges par Jes aiitoriks
(oi1upttel1les ('11 na! icrc cl aliocat ions pour perle dc gai n il s'agil
Ji. ei) eifel. (Je q uesi l o ns relat i ves tt lapplicalion (lii rligi lUd' des aliocal boris mir perle (Ic ga iii ((f. d&isin ic 252. Revue 1943, ]).59). Celle ii rispru(Iencc' Ii i16 coiisacre pur Ioidonna nec n° 48. Ja C%( ne i ranulie pas seirlement ]es Ii iges l)orlailt sur l'assujett issemerit ruuais aiissi sur l'(leiid ne des contrihui 1 ioiis cl des al loca bus(ei. d&isiori n° 580. Revue 1944. p• 184).
2. Agiu-iiliure. L'agrieiill tue so isse est organise sur Ja hase de, l'tcoiiomic fanilliale. 11 ressort du receimsenien 1 des cxploiiations dc 1959. (jli(' des paTen Is ('Ii 1 u.ine (lircel e (le lex ploilaiit
[04
()nl (ccupcs (IaU4 6. 91 (leM cxj)Ioitau)I1s. (et 10tirquoi Id (k-Iinitalioii (Je Id iioiioii (IC melul)Ic (Je Ja huiiijllc PcV('t Uflc J)articlllicrc iinp)rtance. (Je fll('11C (jUC I(ihIICIIU!1t de I(il)Ii- gal oh (JC (fflitrii)Uer ei le dN)i 1 a lulloeafiöli.
a) IVo1in1 (Ii? iiie;uhre de hi Jii,u/Ie ()((lIp (LIli5 / eX/)/oilalioli.
\ lorigine. Je cerele des in enihres (je la IahIIhIIe li(1ai1 pas (IIiilii1( (Julie hliauierc (lelalllec ((1. an. 7 . ()I'L (julis sa l(IacliOiI pnilnhlive). I)ans Ja phaliqtLe iitaieiil e hlsidr(s (Oluhhiclels (jU Ies panelhis cii ligne (Iire(ie cl les alli'.s (Je Ie\ploilLltit. ('eIle
itatioii na etc j)neCiSee (IUC bis (Je la iCVIS!011 partielle de
(lelhhil
101(1011 llalICe (ICX(ctitioll du 25 jit ii 1940. en date dii 25 mars 1944. I'laienl alors r1)iu1s nienibres (Je bu Familie
Je (011 j()i Hi (Je 1eX1)I()idnt
les parente (Je (eitEl-ei ei eeu\ de SOIL (oliloiiht en ligne (Ille(le
ascetid ante ei des(enda iit e
les Ihres ct s(t'thrs du Ie\ploitahhl ei icuis Conjoihlis
les licies ei suiirs (Iii (Hllloilll de IepIoiiuiit et teils epoiIx.
1:11 ILICifl( lcinps. lol lice ledetat etuil auiori a re(oilhiaitic Ja (jttalii( (1C hh1CIiiI)le (IC Ja lainitic d des j)Ilclits j)IU5 eloiglues. ( ' iiuii 11) (()hhlril)uhioli )ersi)lihh(II(' (les hhlellil)his (Je la lahihhile esi plus hasse (jtie (dies ei) tuatlele dallocations p0111 (Id Satane. bOT lied bedeial ii ('11 saisi de llojohlchiscs leq ies len-(laut a JULIe lceouhliaiiuc Id (jthillll( (Id iileiiihrc (je Id idlhlhlle. Par In silill. H)ffiee ledcua1 n ceoiiiui (Olhlilletels les hievciux. es (hhlahits il(JU)tils dl tcdhIciIIiS.\pl(5 Iiiiiiodiieiioii (iii regiuhle (les albocaiioiis dlix lia\ ailleuis aUIidOlcs ei ULINj)ii\ silhis de Ja nioiilillId. 011 sapclxLhl (jlld Id (dIebe du, l0eIhLI)rds (Je la launilic avait (II par 11(U) dlargi Iii (Fidi. (1(5 imraos (je I(\pboiuhll. qlui se luouuvaieuit (]ans Id hinuic .siinaiioii (jlld (les (1 ilcstiques Irangers
Ja lainhblc. lid )0(ivilidlil PilS (lid eoulsid(r('s (OIHnL( lra\ailIeIhr aurieobes. ('esi Immir ('eile rais()I1 jtie bes eniauils rechucillis 0111 etC ie nouveau asstijcitis au rgilhie des allocatioIis pour perle de salairc. aIii de Icur peruiieltre du redevohr bes alloedhiolls Jaulibiales pour iravailleu rs agricobes.
\e sollt euicore r61)uu1es iiieinhies de Ja Familie. que lC5 110111- nies Sgs de 18 iT 60 ans. qui tnavaillcnl dans [exploiiaiion pendani au un()ins IH0 FOLEFS (Julie ahull(c cilile. Pendant Ionglcuuips.
011 sesL dernand6 ä quel rgime ii convenait d'assujettir les meiNbres (je la faniilie (liii n'avaient pas encore atteint 18 ans out avaient dpass 60 ans. La CSS a d&1di3 que dans de tels cas la contribution personnelle West pas encore due ou ne Fest plus nime si l'existence d'uii engagement est prouve, 1'assule±tissement au rgime des aliocations pour perte de salaire n'entre 1)11S cl ligne (Je compte, parce que le rgiiiie des ailocations poHl perLe de gain ii rgl d'une 1nanire dfinifive et compkte i'obligatioii (Je contribuer et Je droit aux allocations des meinbres de In 1 am 1k cciips (ums 1'ex ploitation (cf. (ICiSi011 ic 06. Revue 946, 1• 02).
1)) Obligation (Je coniribuer ei droit a i'allocalion. Dans l'agricultimre, les incimilres ivasctilins de, la familie de 1'CX1)loltallt coiiiribuent et reojvcnt l'allocatioii en vertu du rgime des aliocations potir 1)elte de gain, indpendaminent du fait qu'ils soient liis par nil engagement envers l'cxpioitant, qu'ils reoivenL un salaire 011 P 5• Est ufli(llleineflt dcterminant Je fait qu'ils solit dans an certain rapport de iaren avec l'expioitani, qu'iis sollt g's de 18 ii 60 ans et qu'ils aceomplissent des travaux agricoics dans soii expioltation peiidaiit 180 jours au cours de i'anne civile (cf. dcision ) 505, Revue 1945. p. 588).
Lcur contribuiion personnelle cst pour totites les ciasses (Je
contrihiitioii de 2 francs par iiois dans les rgioI1s (Je plaines et dc collines et (Je 1 franc par mois dans les rgions de montagne. L'obligalioim de contribuer est iimite au tenips pendant leqitei ic parciit a i6i occup (laus 1'exploitation. Mais on ne tient ps C0fllJ)ie des absences d'une (Inrme irifrieure ä 3 mois out causies par le service miiitai re. La contribufion personnelle doif trc acquiti6e par i'expioitant cii innic temps que la confril)ution dexpioita±ioii. L'exploitant rpoiid dii pajement (ord. io 46 art. 1, al. 2 et 3).
L'obligaiion de coiitiibucr prenci date, pour des raisons ptiques, du clbut de 1'anne oi le coliaborateur attcindra l'ge de 19 ans. De cette manire, les caisses peuvent inscrire au d(1)u1 del'anne dans le registrc des membres foutes les personnes (Jul
aceompliront leur 19 anne, sans tre obIiges de compliLer le
registre des meinbres de cas en cas. De meine, 1'obligation de contril)uer prend fin avec l'aiine oü i'agc de 60 ans a atteitit.
L'allocniion pour perle de gaiti des meinbres de Ja familie consiste cii mi secours d'exploitation et aussi cii indemnits de
nl&lage ci d'enfant, ainsi quc, d'une manire limite, enalloca-
jion supplimeiitaire. Le clroit d'exiger iailocatioii ii'appartieiit toutelois pas au collal)oraleur. mais ä l'expioitaiit (OEG art. 12,
al.. lit. b, et art. l. 2e al.).
Le .secours d'exploittioti devait aussi, da1)rs le texte priinitif de 1'ACF du 14 miii 1940, rcvtir la fonctioii d'indeiiinit de incnage. Les taux taieiit de 2 fraiics i)tir le collahorateur qiii iail inari et de 1 franc poti r le c61iba1a1ie. Le tatix plus lev de 2 fraiics &alf fond6 stir ]es charges de familie plus graiides : mais on ne faisait aucune d iffreiice entre ccliii 1ui aVLiIi t soll PI0!)1e iiicl1age ei Ccliii 9111 ii'en avaif pas. L'arrk (iii Coiiseii f&kral cia 24 kvrier 1942 ii clev cc taux ä 2 fr. 50 ), puiS ccliii du 26 Janvier 1943 l'a port i. 3 francs, eii mme temps quc le secours d'exploitation pour clibataire ctait fix ii 1 fr. 20. Le secou Is cl'exploitatioii pOLEF les nicinbres de la familie cst Consi(kr6 C(}111111C i iicleiiiiiiti pour la perte pie stibit l'CX1)loiant dii fait de l'al)scnce dc son pareilt appelc sous les armes. II doit perinetlrc i i'exploiiant cl'engager ca taft qiic besoin Ufl rein pi a(:a iii.
['uidenini/c de mwige ri'a inroduite qile Pi 1'arrCt du Conseil fdral du 24 fvrier 1942. Elle laif de 60 cl. ; eile a 6t poite ä 1 franc par l'arrct clii Coiiseil fdral du 26 janvier 194. Eile n'esf accorde que pour les colla]orateurs qui oiif leitr 1)r01)Ec 1I1c11age spar de ccliii de l'explOitanf. Ehe est donc supj)rilii6e. lorsque le fils de l'cxploitant. qu'il alt ou n'ait pas d'enfants. liquide son propre innage et revient vivre chez ses parenis. Conimc je droit ä 1'allocation appartient i. 1'exploifant, l'iiidemnit de mnagc devait aussi ctre verse cii mains de celui-ei. Celle situation n'tait gtiire satisfaisanic. C'est pourqm l'ordoiinance ii' 60, du 24 dcembre 1946, a soumis au rgime des allocatiotis 1)OIEF perle de salaire les meml)res rnasculins dc la familie qui sollt marics ei ont leur propre mnage.
Uindern,ii/c pour enfan1, fixe primitivement ä 50 cl., s'kve aiijoiiid'Iiui ä 1 franc. Les memhres de 1a familie ne peuvent 1)rtenclre d'ällocaiion suppicinenliuire en faveur de parenfs auxquels sollt desti ns, soi t le secours d'exploiiation, soit l'inderniiitii de ninage, ou elicore Finden mit po ttr enfant. Ces indemiiitis, cii effet. tienuent dfit coinpte de l'aide que les Collal)Orateurs leur fournissciit par leur travail cians lexploitafion. Mais neu ne S'Ol)l)d)Se i cc qu'iis reoivcnt lilie ailocaiion Supplmcnfaire cii faveur de personnes envers lcsquelles ils reinplissent itile obligation dassistance.
C. Regime des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.
l)cins cc regi 11W. les Incml)res (le Ja [CI liii IIC (le iCX1)loifani oii 11 rails (laos l'i(i(e que la Wille pavsaii.iie rcpr6seiite aujourdIni eflc()re lilie coniiiiuiiatii de prociuctioii et die (olisOtillflilion. Lii gnral. les agricul tcti rs qui expioltent letir (ioinai ne
avce laide (le pare1is ne cn vers ceux-ei des cinpioveurs
ei. inversenlent. ecu X-(i Ile soni p115 cinp1ovs (lC ecuX-l. lis se icl)arlissent ititine enire eu x Ja clircet ion de Fex pioitat ion. ei les
])arcntS de lcxploitanl nont ginraJenient pas de prtentioiis de
salaire. Ccs± d's lors i lioii droit quc le kgisiaetir a fraif les ]ilcnli)res de Ja familie conune pers nnes de condtoi independante. Ja situation des nieiiihres de la Familie est au reste djfhrente sui vaiit qnii s'agit d'ailoca±ions servies au x I rav011eurs agrlcoles 01i daliocaiioiis pOtIr les pasaiis de Ja itionlagne.
1. Lex ineiiibrcs de in /ainiiie, lianailleurs agricoles. Aux 1erines de l'arfiele preinier. 2 alina, des dispositions (i'eXCuti0fl du 2() jit in 1944. les person nes des detix Sexes qui sont parelites d'ii ii (,x l)loitanl agricole ne sont pas rpiites traxailieiirs agricoles.
ei nont doiic pas droii a IalJoeaIion cii cette (l1Ialit. ni'mc 51
dies 1 OH chent im salaire.
1 c rgi inc cii cause ne ennlient aucune (Iii Ifl 1 tatioti (le in IIOI ion de mcm hre du la Familie. El commuc le r6g1 inc des aliocations 1)0111 pertc de salaire. applieahlc ä litre su 1)pltti 1 en mal i'rc (lallocal ons aux Iravail leu rs agricoler ignorc aussi ceLle notion. in CSS a proiioiict (III ii hullait invoqiler ici I'articic 1 a11n6a. )l;(; (CF. (Iddision (SS, ic 3. Revue 1945. 402).
•
iexlension trs large (loniWe i la nolion (le ntenihrc de In Inniiilc ii Cii 1)0111 COi15(I1Ld(d (hIC (lC.S I)are1115 (101 napparicnaicnl plus dli (erde ciroit de imi coniiiiiiiiaitte ialliiliale et (jhii 'e irouvaicnl, dans Iii muenic situalion qnc (lcs (lonicstiqucs 11.a11- gcrs t in faniii le. ne p)ti vmuieiil p115 (ire (s)nsid(rts coiiinte itmivai heu rs agricoles ei navaicill aimisi pas (lroi 1 a l'aliocat ion mi-1 iaie. Aussi (CIa (iöllllil-t-il hell Lt die nonibreuses plai iItc. ( epen-(lan 1. il fit 1 (iecidl( (1 Id mlInlorit des parfi(i l)aiits die coliseiver celLe rtglemcntation. lors die Ja (01) ircncc 1ui ren nil. 1 I eni lire 1944, les cileis des (leparlemlien ts Cuflioflahl x ei1args d'muppliqulcr Je rdgili1c des allocalioiis aux travaiiieuis agricoles ei mmlix paysans de la nuontagnc. La (0flhIiiiSSi0ii dcxperis 1)0111 CC rgi nie cl ceiie 1)0111 les rgi nies des aiiocations 1)0111 f)ert(' de
salaire cl (1€' gaul ont cxl)iiII)c Id iteilic uJ)illtoil. ja)ur le motif
!es IucmI)rcs de Ja Ja iaillc uni des (kot 5 successoraitx cl mit
(hiC
tun i iitrt iiinudial au rcvcii ul de lex )Ioil(ll jun.
('es consideralioiis ii uni tou tel ols de valcnr qiuc pou r ecu x
appartieiiiienl au cerele WO de ha familie j)avsaaile. mais
(fU1
11011 j)d5 (ClLX (liii uni icur propre niiiage ct (liii Oiit 1)eS0iil
P°
(lcs allucaltons faluhljal('5 all tanl (jitc Ies (loincsliquics cfiangcrs ä
ha familie. Par (on.cqllcnt. IL' (1(I)al'teliicllt fedci'al de Iceoiioiiite
pris lUdOiilIdii(c 11 00. dii 24 decmhi'c 1946. mod i - )(lhli(jtll.' 0
f ant Lurticic 7. 2 aliiit,i, ()[(; (k'5 bis. les (0111lhOidictils naiies (ni (Lili leni propic 1(iiage 51)111 50111105 011 r('2iIne (lcs alb-
(:diloils p0111 lelic de .sabail'c.
011 cnteiid par n itae (fi pi0jre. (i n appariellielil iiide1)e11-
(111111 )otli'VII des iiislalldtioils ileecssaiics pour faire la (iliSilte. (laus lcqiicl vi\eIll Id fellillic 011 bes ciilaiiis (lii iiieiiihrc de la fatinile. l'ii revanche. Ics eollahoraictiis (fRl ]labilem aveu leni familie (laus Id (lenlelire (le Iei\ploiiaimi ei (liii niaiigeili, a so tahle. 110111 pas de iliuiage ('II Inupre ei iesienl soll illis dii rtgiine des allo(Lili0I1S Imur laute du cairt . Bicii eiiieimdn. (cliii (f((l 1010 ei] soll propre iil('ii,lge. VII iiioiilciiiaiit'miieiit (I1cZ l('xpIi)ilani. iioiaiimmtieilt a lcpociic des i(eoltes. (ulllilille (lavoir (11011 0 Lilbueaiioii de iii6nagc. (er 1iIiX leiiiics (Ic Lliii(be () (l('5 (115)0- itiolis (1eN('(iiiioil. 11111' al)eii(e If101tleillallte est s0ll.S illflnen(e 5111 Ic d roi 1 a 1a110ea1 011.
Ü(I I•etllllC (/e.S 0II0(iIl()Il5 p010 perle ie
l;t(llf1(isseiIleIl1
.sa/aire les iiieilil)ic.S (Ii' la faiiiillc (lili (hit leni projrc iiiiiage snppose lexisicilte diiii eiigageilicnl. l)ans bes colilmlllmna(lics (indivisiomi untre (olieriliers ei s((ictc.s Hmllples) liii des iinlivis (LII dsSollii"S (bit eile disigii( coiiiiiic ('\pbot diii. laimdis (fUC les iiiti'cs ii)cnil)rcs 50111 rcgaidcs comtilite Illeinbrus de Id familie. sils
sollt icglmiicrcmllcili o((llpcs (laus lcxpboiiaiioii (alt. . 2 ab.. ()l(.). lolltef Ols. (laus lcs socieles sim ples. il 11V (1 pas (Icilgagemcnt entre l'cxjiboilani ei ics iimciiihucs du sa lall)ulic (-em ne sollt cii ef lct pas sllf)ordolmnes a ecilit-la cl sollt en outic dircelcmeuil tiitti'csscs dii ievciili (Ii' leilfrcpi'isc coiiiiiutLlic. vii leni-(httabitt de proprieiaic cii 1110111 (011iltill ne. ( ' es1 potirqliot 115 resteiit soiiliiis all rgiiiic des ahlo(dtiOils pour perle dc gamn (1 «uni pas diuii a Iahioeaiioii pour iravailietLr agricole. Cutte soltufion csl coiiforunc aux (lisposil jons kgalcs:c ar [artic-le s. 2 ah iie. €fl tau 1 que (lisposifion sjwcialc. a ic pas sim r ha r'glc giuitrale de larl nie .. 2' ah n(a.
2. Les niembres Je la familie en /an t (/UC J) JJsUfl.s de la iflofl- 1a4giie. Les bommes qui travaillen t dans 1'ex plol at ion (Jun parewt situe en rgion (Je Illorifagne sollt rpues paysans de Ja inolilagne et otil (lEDit (je cc chef aux allocafioiis 1)0111 cii Faiu (AH' du 9 ju iii 1944. an. er f(r al.). La notI
on (JC rneml)rc de Ja iaiii jik est celle du rgi1ne des allocations polin perte dc gaul. 1)ans ]es deux rcginies, senfs ont droit äL lallocalion les ]llelnhres niaseuuns de Ja familie. ei leni (oflabolation (1011 d urer a u nioi ns ISO jours dans l'ann6e eivile. \Iais dans Je rcgiine (Jtti 110(1.5 occupe ici, ]es holnllles mit (lpass lage (Je 60 aus contiittent a l re regards (oiiiiuie iiiembres Je Ja faiiiille. Pan (onSq1leni. it est possihle (11 versen des alloca t ioius )0li1 in faul s initule ä (ICS uiciuibres Je la familIe (ful 0111 plus de 60 ans.
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des de
surveillaiice en matire d'allocations
pour perte de salaire et de gain
A. Deisions de la commission federale de surveillance en matiere d'allocations pour perle de salaire (CSS)
1. Champ (l'applic'atiOn.
N 721
N° 722 : Notion de 1'engagernent.
N° 723 : Cas spciaux d'assujettissement : mdecin.
N° 724 » » > : avocat.
N° 725 » » » joueurs de football.
2. Proedure.
cf. n° 722 : cornptence de la CSS.
N° 726 : D1ai de recours restitution.
N° 727 : Procdure des preuves.
Remarques priirninaires.
Comme la CSS l'a djä prononc maintes reprises, la raison qui a pouss 1'employeur ä fournir un travail rmunr 1'employ est sans influence sui, la question de i'ohligation de contrUuer au fonds des allocations pour perte de salaire (cf. les dcisions n° 508, Revue 1944, p. 498, et n° 655, Revue 1946,
p. 247). Dans sa dOcision n° 721, eile confirme cette jurisprudence en dciarant soumises ä contribution les indemnits qu'une ceuvrc de charit verse ä des rfugis pour le travail qu'iis aceomplissent dans ses hureaux.
Dans la dcision n° 722, il s'agissait de trancher s'il existe un engagement au sens du rgime des allocations pour perte de salaire entre des personnes qui Ochangent des services. Selon la CSS, il faut se garder daher trop bin dans des cas de cc genre et on ne doit admettre i'existence d'un engagement que lorsqu'il s'agit de services d'une teile i>tendue qu'aucune des deux parties, vu la nature des relations existant entre dies, ne saurait attendre de l'autre quelle les lui rende gratuitement ä titre amical. Quant a estimer la vaieur dc ces services rciproques, c'est la une question d'apprciation que la CSS ne peut examiner que si la dcision attaque est entache d'arhitraire.
Dans sa dcision n° 723, la CSS confirme qu'on doit admettre 1'existence d'un engagement entre un mdecin indpendant et son remplaQant qui na pas de chent1e propre, ni6mc lorsque cc dernier fixe lui-meme le montant des honoraires (cf. dcision n° 578, Revue 1945, p. 348). Eile admet en outre qu'ii y a Agaleinent engagement entre un oncie et sa nicc lorsqu'clle travaille dans le cabinet de consuitation du premier et qu'ii iui fournit de cc fait 20 ä 30 francs d'argent de poche par mois ainsi que l'entretien et le iogement.
La dcision n° 724 rpond ä la jurisprudence de la CSS selon laquelhe l'avocat qui s'obhige par contrat ä traitcr toutes les affaires d'un client ou certaines d'entre dies, de sorte qu'il se trouve dans ha mmc situation qu'un collaborateur juridique ou un avocat-conseil, est hi par un engagement au sens du rgime des allocations pour perte de salaire (cf. les renvois contenus dans la dcision).
Dans sa dcision n° 725, la CSS devait trancher pour ha premitrc fois si les primes d'muiation que les joueurs de foothall touchent en sus de leurs frais de dpiacement Aventuels se trouvent soumises ä la contrihution prvue dans le regime des allocations pour perte de salaire. Eile a rso1u cette question affirmativement par le motif que les joucurs sont tcnus de prendre part ä i'entrainement et aux matches et que les primes reprsentcnt en quehquc manire une rmuntration de l'activit qu'iis dploient pour leur socit, si bien qu'on doit conciurc ä l'cxistence d'un cngogenent au sens du rgimc des allocations pour perte de salaire.
Dans sa dcision n° 726, la CSS examine dans queibcs circonstances il est loisible d'accorder in restijulion d'un ctlaj de recours. Eile recherche surtout si le recourant ou son mandataire doivent subir les consquences de la faute commise par un empioy ou s'ils peuvcnt au contraire se disculper seion l'articic 55 CO.
La dcision n° 727 relvc que les autorits juridictionnehles en matire d'abiocations pour perte de salaire et de gain ne sont pas ii0es par les conclusions des parties, comme c'est le cas en procdure civiie, mais doivent au contraire rechercher d'office tahhir ha v6rit quant aux faits.
N° '721.
Les peronnes qll'une tetivre de charite assiste en les occupant dans ses
bureaux et en les remunerant pour eette aetivitA mi sont lies par un enga-
gement au sens du rgime des aliocations pour perte de salaire.
La J. F. Z. accorde aux rfugis occups dans ses bureaux une indemnit iegrement plus leve que les secours quelle verse habitueliernent aux migrants. En 1945, eile a pay aux premiers des indemnits s'levant au total
25 629 fr. 90. Lorsque, par ordre du 15 mai 1946, la caisse a r&Iame sur cc montant les contributions arrires dues selon le regime des aHocations pour perte de salaire, la J. F. Z. sest pourvue auprs de la commission darhitrage en a1lguant les arguments suivants : eile West qu'une muvre le pure charit dont le seul hut estd'allouer des secours; les rfugis quelle occupe en qualit d'auxiliaires ne sont pas des emp1oys et n'ont hesoin d'aucun permis de travail particulier ; eile verse un supp1ment de 70 ä 140 fiancs par mois ä sec collahorateurs parce qu'un rfugi€ ne peut pas vivre avec 130 ou 200 francs par mois quand il ti'availie ; cc supplment ne reprsente donc rien d'autre qu'un remhoursement des frais encourus (supplment d'alimentation, indemnit de vtemcnt, frais de tramway) et peut tre assimild au supplment de solde non sournis ä contribution que touchent les internes.
La commission daihitrage a repouss - le recours par le motif qu'ii nest pas conteste que les rfugis n'aient travaille pour la J. F. Z. moyennant remuneration. Ii existe un rapport de suhordination si hien que les conditions de 1'assujettissenient se tiouvent ra1ises. La question de savoir si les secours accords aux rfugis atteignent le minimum d'existence est sans influence sur 1'obligation de contribuer. Le hut de charit auquel vise la recourante ne joue non plus aucun röle ä cet ögard. Los döpenses allöguöes ne peuvent ötre considöröes comme des frais. On ne saurait tirer argument du döfaut d'un permis de travail ötant donnö que la collaboration que les r'fugiös prötent ä la J. F. Z. est manifestement tolöröe par les autoritös et ne contrevient d'ailleurs pas aux dispositions lögales en vigueur. Enfin, c'est en vain que la recourante tcnte une comparaison avec les sUpplömeflts de solde des internös non sournis a contribution puisqu'il s'agit dans ic cas en litige d'un rapport de droit civil pur. La CSS iepousse pour les motifs suivants le recours formö contre cette döcision
La döcision de la commission d'arhitrage repond aux prescriptions en vigucur ainsi qu'ä la jurisprudence de la CSS. Dans sa lettre du 31 jui1le 1946, la recourante döciare elle-möme que les röfugiös sont plelne?ccnt occups. Les indemnits qu'iis reoivent ne sont donc pas des secours mais reprösentent la römunöration de leur travail, römunöration soumise ä ia contribution prövue dans le rögime des allocations pour perte de salaire. Cc rgime ne permet pas de döduire sans distinction tous les frais professionnels. Selon la döcision rendue par la CSS en la cause G. F. (Revue 1946,
p. 307), ne peuvent ötre döduites que les döpenses spöciaies liöes a l'exercice de cei-taines activitös (celle du voyageur de commerce, par exemple). La comparaison faite avec la solde des internes nest pas pertinente puisqu'il ne s'agit pas d'une solde dans le cas litigieux, mais hien d'une römunöration du travail qui, chez les internös ögalement, est soumise ä contribution.
(N' 454, en la cause J. F. Z., du 6 novemhre 1946.)
N° '722.
On doit admettre l'existence d'un engagement au sens du rgiIne des
allocations pour perle de salaire entre les .personnes qui Achangent des ser-
vu la nature des rela-
vices d'une teile Atendue qu'aucune des deux I)arties, tions existant entre elles, ne saurait attendre de I'autre qu'elle les lui ren(le gratuitement ä titre amical. reiiroques West pas Ufle question de, L'evaluation de ces services principe (ACFS art. 16, 3e al.).
3e ciasse Le recourant possde une exploitation agricole, range dans la
de contributions, dans laquelle ne travaille aucun inemhre masculin de sa familie soumis au regime des allocations pour perte de gain. Dans sa dciaration de salaire du 1r fvrier 1946 -- que la caisse avait rclame pour son exploitation - -‚ il a dciar pour, I'anrie 1945 114 francs de salaire en espces
et 76 francs de salaire en nature. Contraiiement ä cette dclaration, in caisse, par dcision du 25 fvrier 1946, a fix . 1350 francs les salaires soumis & contrihution pour 1945. Dans son recour's & la commission d'arbitrage, le recourant a affirm avoir indiqu scrupuleusement, dans sa dclaration de salaire, les salaires qu'il avait verss. Ii n''tait pas admissihle, continuait-il, que la caisse mit d'emhi€e ses dclarations en doute sans possder de preuve contraire il possdait 311 toises (1 toise 3,8 m2 ) de vignes et 6000 toises environ de prs et de päturages et il accompiissait tous les travaux agricoles que rclamait son dornaine avec la seule collahoration de sa familie ; lors des rcoltes seuiement il faisait appel au concours de tierces personnes auxqueiies il rendait ca change certains services ; rest ainsi par exemple qu'il priait deux ou trois de ses connaissances de i'aider & faucher, contre quoi 11 accomplissait & son tour certains travaux pour dies.
La commission d'arhitrage a repousse le recours en invoquant les motifs suivants : il est impossible de determiner quelles personnes ont travaiii dans
occupc. l'exploitation du recourant et comhicn de temps chacune d'elles y a
II convient des lors d'estimer la somme des salaires verss en 1945 en se fondant sur les indications relatives & la surface du terrain exp1oit et sur le nombre des membres de la familie occups dans i'entreprise. Selon les dclarations qu'il a faites sur le questionnaire du 28 deembre 1943, le recourant possde 2500 toises de vignes. Avec la seule aide de sa familie (son pouse, son pre en mauvaise sante et sa mre), il peut en cultiver au maximum 1500 toises. Restent environ 1000 toises pour la culture desquelles il dolt donc recourir & une main-d'ceuvre trangre & sa familie, maind'cnuvre habitueliement rtribue & raison de 1 fr. 50 par toise. Le montant de salaires de 1350 francs admis par la caisse West donc pas excessif. L'argument tire de l'dchange des services ne pcut iätre retcnu vu les abus auxqudis il exposerait les caisses. A dfaut d'un tel change de services, force aurait au recourant d'engager une main-d'ceuvre trangre & sa familie et de verser des salaires.
Le recourant attaquc cettc dcision devant la CSS. Ii a1lgue les argu-2 ue ments suivants son exploitation comprend 468 m de jardins, 22 895 m pis et 1160 m2 de vignes. Toutes les autres vignes appartiennent & sen pre qui verse lui-m6me des contrihutions & la caisse et qui bin d'trc malade, comme le prtend In commission d'arhitrage, jouit dune sante excellentc. Il
a l'inipression qu'on a procdd arhitrairement dans cette affaire et rdclame une enqute approfondie. La CSS repousse son recours pour les motifs suivants
Tout rapport de, droit dans lequel une partie travaille pour l'autre dans une position subordonn6e et moyennant une r6munration doit 6tre considdre comme un engagement au sens du rgime des allocations pour perte de salaire ; employeur et employ sont alors soumis ä la contrihution. Cette rmun6ration peut consister non seulernent en argent ou en (Ions en nature mais encore dans Ja prestation nun travail. Certes, il convient dans cc dernier cas de ne pas aller trop bin. Lorsque les prestations rciproques sont de peu d'iinportance ou s'expbiquent par des rapports de parent) ou d'auties relations troites, en ne parlera de travail rmunre que si Ja mesure habituelle d'une telle entr'aide se trouve dpassde. Ainsi Ja CSS a contest) 1'existence Tun engagement dans sa d6cision du 21 octobre
1946
-- non puh1i6e ---- en Ja cause R. M. parce qu'il s'agissait en l'occurrence de prestations d'entr'aide entre un homme et son futur heau-pre. Dans le cas d'espce, il s'agit en revanche d'une aide r€ciproque consid&)rahle qu'aucune des deux parties, vu les rapports existant entre dies et l'importance des services £'chang)s, ne pourrait attendre que 1'autre lui prdte gratuitement titre amical. On doit donc considrer que les deux parties ont travaiJl6 pour un salaire et op€Tr6 la compensation entre leurs pr6tentions rciproques, si bien que la valeur de ces piestations cloit tre dclare sournise Ja contri-
ä
hution. Quant ä l'valuation du travail accompli par les intress€s, cest l une question d'apprciation et non de principe. La CSS ne saurait donc l'examiner que si Ja commission d'arhitrage avait manifestement transgress des principes reconnus (ACFS art. 16, 3e al.). Tel nest pas Je cas ici.
(N 461, en la causc 0. M., du 6 novemhre 1946.)
N° '723.
On doit admettre 1'existence d'Lln engagement entre Im ‚nt(lecin 1ili)- J)endant et son remplavant Iorsque cc (Jernier, bien qu'il (ltiCnfle Je diplöme
fblraJ de mdeeine., ne possde pas I'autorisation (Je )ratiquer l'art
n(lical (Jans Je canton.
141 nice qui travaille comine deinolselle (Je r&eption dans Je cabinet (Je consultation de son onele et recoit, en raison (Je cette activit6,
20 ft 30 franes (1'argent de poche par mois aiiisi que l'entretien et Je logeinent, (bit tre rptItöe lie f son onele par un engagement.
Ayant contractd une maladie au service militaire, Je recourant s'est
fait
remplacer de juin 1940 ä avrll 1942 par le Dr Y. Celui-ei possde
le diplöme fdral de mdecine, mais na reu que Je 13 juin 1944 l'autorisation de pratiquer l'art mdical dans le canton du Valais. Le recourant a fait parabtre une annonce informant sa clientöle que Je Dr Y. reprenait son cabinet. Le Dr Y. a eneaisse pour son propre cornpte les honoraires qu'il demandait aux malades soigns par lui, en utilisant les formules et Je compte de chques postaux du recourant. Ii na rien pay6 ä celui-ci pour 1'utilisation du cahinet et des instaliations. Au terme de son activit, il lui a remis une quittance dans laquelic il attestait avoir reu 18 ou 20 000 francs pendant deux ans pour Je remplacement.
a
Depuis le 1er juiliet 1940, avec une interruption de septernhre 1942 l'automne 1943, MIle G., une nice du recourant, fonctionna comme demoiseile de rception. Auparavant, sa scnur, aujourd'hui Mme M., remplissait
a 30 francs cet office pour un salaire de 65 francs par mois. Mile G. reqoit 20
d'argent de poche par mois. Occasionnellement, eile seit au magasin de papeterie et tabac de ses deux tantes qui font mnage commun avec son oncic. Eile a t6 icve par efles et a encore chez elles la tahle et le logis.
Par ordre du 9 mars 1946, la caisse a exige du recourant G. le paiernent des contributions, pour la periode allant du irr f6vrier 1940 au 31 dcemhrc 1945, sui- 16 000 francs d'honoraires au Dr Y. et 4735 franes de salaires ä sa nice. La commission d'arhitrage a rejet le recours dirigd contre cette
-sA un rdclaniation. Eile s'est fonde sur le fait que le recourant avait vel
montant de 18 ä 20 000 francs au Dr Y., qu'il avait mis son cahinet ä dispo-
sition de ceiui-ei, qu'enfin il lavait autoi-ise ä utiliser les notes et ordonnances portant son en-t6te. Par consquent, et tant donn) la jurisprudence de la CSS (cf. dcision n° 578, Revue 1945, p. 348), eile a admis l'cxistence d'un engagement, d'autant plus que, jusqu'en juin 1944, le Dr Y. n'tait pas autoi'is pratiquer ä son propre compte, vu sa quaiitd d'tranger. D'autre
indcmnise par son oncic. Peu importe, ä part, Mile G. a ccrtifi avoir
cc propos, que I'indemnit6 alt qualifie d'argent de poche (ct dcision
flr 481, Revue 1944, p. 108).
Le recourant se pourvolt contre cette dcision aupr6s de la CSS. A 1'appui de son recours, il fait valoir que le Dr Y. a retir 18 ä 20 000 francs pour son activit pendant 22 mois. En outie, ii rc1ame encore 6000 francs d'honoraires. Ii ressort de ces faits qu'il a travailld ä son propre compte ; en effet, un
iemplaant ne reoit, selon 1'usage dans la profession mdicale, que 20 francs par jour en rdgion rni-urbaine. Ii ny avait donc pas d'engagement possihic. En tout cas, 1'ohiigation de contribuer devrait dtre limitec au salaire ordinaire de rempiacement. Pour Mmc M., les contrihutions ont td pay6es. Quant
,e assimile
i. M1ie G., eile vit dans le mnage des frres et sceurs et doit eti
a 1'enfant qui prte aide ä son pere. La caisse le reconnait elle-mme, sans quoi eile aurait aussi exig les contrihutions sui- un salaire en nature. La CSS repousse le rccours pour les motifs suivants
1. D'aprds la jurisprudence constante de la CSS, il y a engagement au sens du r6gime des allocations pour perte de salaire d6s qu'un travail est accompli contre rcmunration dans une situation suhordonne. Lorsqu'il remplaQait le recourant, le Dr Y. exercait sa profession, non pas de manire indpendante, mais hien dpendante. Tout d'ahord, il dfinit iui-m6me son activite comme un remplacement. Ensuite, il ne pouvait pas pratiquer sous sa propre responsahi1it, parce qu'il n'en avait pas encore reu 1'autorisation cantonale. Suivant la jurisprudence de la CSG (cf. dicision n° 431), il n'aurait ds lors pu tre soumis au rgime des allocations pour perte de gain en qualitA de per-sonne de condition indpendante. On doit voir dans la ciiconstance qu'il n'a pas requis cette autorisation, hien que son diplömc fi)dra1 lui en donnät le droit, 1'indice sür qu'on avait envisagä ds le dchut un simple remplacement et non pas une remise du cahinet de consultation. Piaidc encore dans le mänle sens le fait que l'activitA du Dr Y. etait limite au temps que durerait la maladie du recourant et, en outre, qu'il en utilisait les notes, les ordonnances et le compte de chäques postaux. En revanche, en ne saurait voir näcessairement 1'indice d'une activit indäpendante dans
le fait que le Dr Y. fixait iui-mme ses honoraires et les percevait sur le compte de chques postaux du recourant. Ainsi que la CSS l'a prononce dans sa dcision n° 578 (Revue 1945, p. 348), ce n'est la qu'une forme particuiire de rmunration du remp1aant.
Sont donc soumises ä contribution les recettes relies du Dr
Y., sous dduction de ses frais. La caisse a pris pour hase de sa rclamation le montant de 16 000 francs. Le recourant na pas all(~guü que le Di Y. eüt retir moins de soll activit.
2. Mile G. est de rnme soumise au regime des allocations pour perte de salaire. Eile fonctionne auprs de son oncle comme demoiselle de rception depuis le irr juiliet 1940, avec une interruption d'environ une anne. Eile reoit un argent de poche de 20 ä 30 franc.s par mois, qui doit tre consi-
dr avec son entretien et son logement comme la rmunration de son travail, en sorte que, selon la jurisprudence constante de la CSS, on est en prsence d'un engagement (cf. dcision n° 418, Revue 1944, p. 108), engagement qui devrait Atre envisag nime si Mile G. tait la propre fille du recourant.
Contre le montant des salaires tab1i par la caisse dans son ordre de paiement le recourant n'1ve aucune ohjection. Ii allgue uniquement que les contributions sur le salaire de Mme M. ont acquittes ; mais il ne soutient nullement que la caisse aurait repris les salaires de celle-ei dans son ordre de paiement. En outre, devant la CSS, il a expos que sa nice n'tait pas entirement accapare par son travail au cabinet de consultation. Celle-ei, de son cöt, admet qu'occasionnellement eile aide au magasin de ses tantes. Mais eile n'est pay€e en espces que par son oncle. Celui-ci apparait ainsi comme le seul employeur soumis ä I'obligation de contrihuer.
L'ordre de paiement ne laisse pas voir clairement si la caisse a tenu compte du salaire en nature. Si, comme le prtend le recourant, cela
n'tait
pas le cas, la caisse aurait commis une erreur. La CSS ne saurait toutefois la reetifier, vu que la « reformatio in peius » West pas admise.
(N 453, en la cause Di G. G., du 13 novembre 1946.)
N 724.
L'avocat indi)endant qui s'oblige vis-ä-vis (l'une association ä traiter toll-
tes les affaires qu'eile liii coaf je liii est lie par un engagement.
L'intimii tient une tude d'avocat. Depuis le 15 aoüt 1943, il est avocatconseil rgu1ier d'une association. Le contrat qu'il a conclu avec eile l'oblige ä aceomplir consciencieusement et le plus rapidement possible les travaux juridiques que lui confie la direetion de l'association consultations
juridiques, mmoires et requtes aux autorits, etc. Depuis le mois d'aoüt 1945, il est Agalement avocat-conseil des memhres de l'association. D'aprs le contrat, I'activit qu'il dploie pour 1'association ne doit pas accaparer plus de la moitiA du temps qu'il consaere normalement au travail. Pour ses seivices, il a touch, jusqu'ä fin juiiiet 1945, une indemnitA globale de 700
francs par mois qui a porte ä 900 francs par mois ä partir du lei aoüt 1945. En cas de dpiacement, ses frais de chemin de fer et d'ahmentation Iui sont remhourss sparment.
Depuis le 15 aoüt 1943, 1'association avait acquitt les contrihutions au fonds des aHocations pour perte de salaire sur les indemnits verses
ä im-
tim sans rdclamer ä ce dernier la contribution de l'emp1oy. Lorsque le 31 mars 1946, pour la premire fois, eile a voulu mettre a sa charge un montant de 200 francs correspondant aux contributions de 1'emp1oy quelle avait payes pendant l'exercice 1945/46, 1'intirn a rclam la caisse la restitution des contributions verses depuis le 15 aoüt 1943. La caisse a repouss cette prtention. L'intimd a attaqud cette ddcision devant la commission d'arbitrage. Ii concluait ä ce que le rapport contractuel existant entre l'association et lui ne füt pas soumis au rgime des allocations pour perte de salaire et ä ce que les contributions acquittües fussent restitudes ventueI1ement ä ce qu'on prononQät que les contributions n'taient dues que sur la partie des indemnits qui ne constituait pas la rmumiration de l'activit habituelle de i'avocat ou un remhoursement de frais. Ii allguait les arguments suivants : il n'dtait pas secrdtaire de 1'association et ne remplissait pour eile aucune fonction administrative, mais ne traitait que des affaires entrant dans le champ d'activitü habituel d'un avocat le rapport existant entre 1'association et lui ne pouvait Atre considdr comme un engagement au sens du rdgime des allocations pour perte de salaire ; son activite d'avocat-conseil consistait dans l'accomplissement de täches isoldes, sans rapport entre dies, que lui confiaient 1'association ou ses memhres ; suhsidiairement, on devait tout au moins considdrer comme une lihre activitd d'avocat et excepter de la contribution une partie de l'activitü qu'il avait däployde pour l'association des indemnitds qu'il avait touches, il fallait dduire au moins 50 %' reprdsentant les salaires de ses employds, et 20 % pour ses frais de bureau. La commission d'arhitrage a admis le recours, considrant que I'intdress, dans 1'activit qu'il exerQait pour 1'association, ne devait pas se tenir a des instructions et ä des ordres de son mandataire mais dtait absolument lihre.
Dans son recours ä la CSS, 1'office fdddral demande que l'intimd soit assujetti au rdgime des allocations pour perte de salaire quant ä 1'activitd qu'il a ddployie pour l'association. Il invoque la jurisprudence de la CSS touchant la notion de 1'engagement au sens de ce r*gimc et citc en particulicr la dcision n 224, Revue 1942, p. 528. Vu In nature de son activit et les ohligations qu'il a contractcs ä l'gard de l'association, l'avocat lui est lic par un engagement au sens du susdit rgime. Si ses travaux et leur dtcndue ne sont pas fixs ä 1'avance, il est nanmoins tcnu de consacrer jusqu'ä In moitiü de son temps de travail normal ä sa täche d'avocat-conseil de lassociation et il est rümunrd sans dgard au nomhre et ä 1'importance des mandats qui lui ont confis. Ses relations avec l'association sont si dtroitcs qu'il peut faire exdcuter certains travaux par sa chancellerie. Ii va de soi qu'il jouit d'une ccrtainc lihcrt dans 1'exercice de sen activit, mais il laurait dans la mdme mesure s'il dtait entirement au service de 1'association.
L'intimd conclut au rejet du recours. Ii renvoie aux arguments invoqus dans son recours ä la commission d'arhitrage. Ii allgue en outre que in chancellerie de l'association n'exdcute qu'une partie irtsignifiantc de ses travaux. Il a toute libertü en ce qui concerne la ddfense des intrts des mcmhres de l'association dont il n'a aucune instruction ä recevoir il est fondd ä refuser de traiter les affaires dsespr6es ou douteuses. La CSS admet pour les motifs suivants le recours de l'office f€düral.
Ii existe un engagement au sens du rdgime des allocations pour peite de salaire ds qu'unc partie se trouve dans un etat de suhordination vis-ä-vis
de l'autre et exerce pour eile, selon ses instructions, une activit rdmunre (cf. les dcisions n° 32, 6e extrait, p. 1, n 34, Revue 1941, p. 102, etc.). Tel est ic cas, comme la CSS l'a prononc dans sa dcision n 224 (Revue 1942,
p. 528), d'un avocat qui s'oblige par contrat ä mettre ses connaissances et sec aptitudes au Service d'un client dans des conditions teiles qu'il ne s'agit plus de consultations ou d'une repräsentation occasionnelles et qu'il est tenu de traiter toutes les affaires de ce client ou certaines dentre elles de sorte qu'il se trouve dans la m6me Situation qu'un collaborateur juridique ou un uvocat- conseil.
C'est un rapport de cette nature qui existe entre Vintime et 1'association. Eile ne s'adresse pas ä lui de cas en cas, mais il est au contraire ob1ig de traiter toutes les affaires qu'eile lui confie autant quelles n'accaparent pas plus de la moiti6 du temps qu'il consacre normalement au travail. Ii est tout naturel qu'il puisse, comme il le reive, refuser de s'occuper de cas dsesprs ou douteux : ccci tient ä la signification m6me du contrat qui ne peut 4hre obligatoire qu'autant qu'il se rapporte ä des affaires que la probite lui permet d'acceptcr. Cc qui compte, c'est que 1'intimi ne peut jefuser ä sen gr de traiter ces dernires affaires comme il pourrait le faire en tant qu'avocat indpendant. Sil est vrai qu'il est lihre de traiter comme il 1'entend, du point de vue juridiquc, les cas qui lui sont confis
lihert qu'exigc dans une certaine mesure tout travail supposant des connaissances sp)ciales -‚ cette circonstance n'interdit pas de considrer sen activit comme dpendante. Est dterminant le fait qu'il doit accepter toutes les affaires qu'on lui rernet - autant qu'il peut les liquider sans y consacrer plus de la moitii de son horaire de travail et se trouve ainsi li par les instructions de 1'association quant au travail lui incombant. Si l'intim( devait mettic tout son temps ä la disposition de l'association, per-sonne ne saurait soulever le moindr'e doute quant au caractre dpendant de son activit. Or, le fait qu'il ne doit lui consacrer que la moiti de son horaire de travail n'cntraine qu'une diffrence quantitative et ne change rien ä in nature mme du rapport entre les parties.
La dcision n° 654 (Revue 1946, p. 245), invoqu)e par l'intim(, qui contestait l'existence dun engagement ne s'oppose pas aux considrations prcdentes. Dans cc cas, en cffet, on se trouve en pr(sence d'un mandat ncttement de)liniit d'avance 1'indemnisation de cc travail ne consistait en paienients piiodiques (gaux que parce que ic contrat permettait de dtcrmmd fi l'avancc la täche fi accomplir dans ces diffrcntcs p(riodes. Le tcmps quexige le travail est sans influence sur la question de savoir sil est d)pendant ou indpcndant. Le fait que i'employd l'cxcutc dans ses proprcs locaux na pas non plus une importance dtcrminante.
Pour les motifs pr6c)dents, le rapport contractuel existant entre lintim(, et lassociation doit itre assujctti au rgimc des allocations pour perte de saiaire. L'indernnit rncnsuelle de 700 ä 900 francs nest ccpendant soumise ä contrihution quautant qu'eile ne reprc)scnte pas un simple rcrnhourscmcnt de frais. De mme, la caisse doit examiner si 1'intim a fait excutcr une partie des travaux en question par ses empioys et s'ii a djfl acquitt iädessus les contrihutions de l'cmpioyeur, contributions qu'il n'avait pas ä verser et qui pourraient faire l'objet d'une compensation (cf. dcision n 4, Revue 1941, p. 96, et n 224, Revue 1942, p. 528).
(N° 449, en la cause Dir W. H., du 6 novembre 1946.)
N° 725.
Les joueurs (Je football qui touchent des primes d'einulation - en sus de leurs frais de dpJacernent ventuels - sont li6s ä leur socit par im engagement au sens du rgime des allocations pour perte (Je salaire.
Le club de football X. verse aux joueurs de sa premi6re equipe, outre leurs frais de dplacement effectifs, des primes atteignant 400 ä 600 francs par anne. Lorsque la caisse a d&lare ces primes soumises äcontrihution et reclanie apr6s coup les relevs de compte correspondants, le club a forme un recours auprs de la commission d'arhitrage. Ii a fait valoir que les joueurs ne sont pas lis ic la sociti par un engagement (emp10y65 de socites) ; qu'ils sont, ii est vrai, ohligs par les statuts ä concourir ä la ralisation du hut de la socit, mais n'ont aucun droit ä une indecnnit qu'enfin les prinies sont une espce de r€partition des gains du club entre ses membres et dpendent du nomhre des spectateurs assistant aux matches.
La commission d'arhitrage a repouss le recours par le motif que les empioycs de socits et d'associations sont, selon la jurisprudence de la CSS, soumis au rgime des allocations pour perte de salaire (cf. dcision n 313, Revue 1943, p. 363). Ii est indiff6rent que ces cmpioys dp1oient leur activit en collaborant ä la direction da la sociti, t la tenue de la caisse ou en participant ä des rencontres sportives. Cc qui compte seulenient, c'est qu'ils l'exercent dans l'intrt de leur sochit ; or, tel est le cas des joueurs d'un club de football de ligue nationale. Les sommes qu'ils touchant, autant qu'elles ne reprisentent pas un remhoursement de frais, sont donc soumiscs ä la contrihution pr1vue dans le rgirne des allocations pour perte de salaire.
Le club de football X. attaque cctte dcision. Ii allgue que les primes (kpandent de l'issue du jau, cc qui prouve qu'elles reprsentent, non pas la rmun('ration d'un travail, mais hien des prix de caract6re sportif comme ceux qu'on attrihue, par axempic, ä l'occasion des f6tes de tir c'est h tort quil a parle da participation aux gains dans San recours ä la cominission d arbitrage ; il ne saurait s'agir (l'unc teile participation puisque les primes sont ver51e5 pour taute partie gagne sans egard au nomhre des spectataurs et ä la racette ra1isie. La CSS repousse le recours pour las motifs suiv.ants
Salon la jurisprudence constante de la CSS, il existe un engagement au sens du rgi1ia des allocations pour perte de salaire ds qu'un travail est accompli ou une activit exerce dans un (tat de suhordination. Ii est induhiUabla que las joueurs de la premirc quipe du club cia football X. d)ploient une activit&) pour leur socict lorsqu'iis participent ä des rnatches. Tenant compte da la circonstance hien connuc que les rencontres da iigue nationale I)10cu1ellt an gnral aux cluhs des recettes importantes, an peut mmc en tirei la concIusion qu'ils accomphssent an sa faveui une activit) iucrative. Cest ä juste titre que la socite an cause, dans son recours ä la commission d'arbitrage, a dsign les primes comme das participations aux gains. Mme si leur versement ne dpend pas de lissue de teile rencontre dtermin6e, alles ne peuvent mTianmoins 6tre payas que si l'activitii sportive du club est caulonmic d'un succs financier.
Etant ainsi admis que les joueurs exercent pour leur sociti une activiti rmunerie, il ne reste plus qu'ä examiner s'ils se trouvcnt vis-ä-vis delle
dans un rapport de suholdination. On doit rpondre affirmativement ä cette question. Les joueurs de la prernire equipe sont tenus de participer ä 1'entrainernent et aux rnatches. TJn joueur qui s'opposerait sanfl motif aux oidres de la direction du club serait exclu de la premire equipe. On ne saurait concevoir diffremment une activitA sportive quelque peu ordonne. Ii en r€su1te que les obligations des joueurs de la premiere €quipe (quant au jeu) sont notablement plus tendues que celle des autres membres de la socit, si bien qu'on doit admettre 1'existence d'un engagement.
Il est sans importance que le club ne soit pas ob1ig de payer les primes; selon les articies 6 ACFS et 14 10, les indemnitts volontaires assimilables
un salaire sont dgalement soumises t contribution. 11 est de mme indiffirent que les primes ne soient verses qu'en cas de mateh gagnA ou nul. Le fait que la rmundration d'une prestation drpend de son rsu1tat et dans une certaine mesure du hasard n'exclut pas la possihilit d'un engagement. Cest ainsi, par exemple, que sont en principe assujettis au rtgirne des allcations pour perte de salaire les agents et les intermdiaires dont les services ne sont en rgle gtntra1e rtribus que par' des provisions, c'est--dire selon le succs de leur activit (ordonnance n° 44). Les primes ne peuvent non plus tre cornpares avec les prix distribus par exemple dans les ftes de tir, de gymnastique, etc. Dans ces derniers cas, il s'agit en effet de ncompenses uniques et occasionnelles, tandis que les primes sont servies rgulirement aux joueurs.
Comme la commission darbitrage la djä prononc, les primes ne sont soumises ä contribution que dans la mesure oü elles ne reprdsentent pas un iemboursement de frais. Ii incomhe ä la socit de prouver ces frais ä la caisse (cf. dcision n° 650, Revue 1946, p. 196). De toute manire, il ne peut s'agir que de menues dpenses, puisque les frais de dplacement sont remhourss sparment aux joueurs.
(N° 456, en la cause Club de football X., du 6 novembre 1946 ; dans le njme sens n0 455, en la cause Club de foothall Y., galement du 6 novembre 1946.)
N' 726.
Four que le (llai de recolirs puisse iltre restitu(, il faut que lempchenient nieiitionn fr l'article 35, 1er alina, O,J, qui a cajse que le recou-
rant n'a pu IrseItei son rnmoire ä ternps soit de nature objective.
Extra)t des motifs
Le recourant a reu la dcision de la commission darhitrage ic 10 septembre 1946. Son recours, dat du 20 septembre 1946, a etd expdi, d'aprs loblitration du timbre-poste, le 21 septembre 1946. Par lettre du 30 septembre 1946, son mandataire a demand la restitution du dlai. 11 expose que l'ernploy charg€ de l'exptdition du courrier est un jeune apprenti qui a ete choisi avec soin ; il a, jusqu'ä cc jour, travailM avec exactitude. De plus, le principal clerc lavait nanti d'instructions trs prcises concernant l'expdition du pli destimi ä. la CSS. Au mpris de ces instructions, il sest rendu i sa leon de gymnastique, trouvant trop longuc l'attente devant les guichets de poste.
Sans le dire expressment, 1'avocat du recourant invoque 1'article 35 OJ 0ii il est dit que la restitution du dlai ne peut tre accorde que si le requrant ou son mandataire a empch, sans sa laute, d'agir dans le
diai fix. Cet article prvoit en outr.e que la demande de iestitution doit indiquer 1'empchement et 6tre prsentde dans les dix jours ä compter de celuj oü il a cess i'acte omis doit tre excutd dans ce dIai. Si Fon tient pour « empchement » la ndgligence de i'apprenti, on doit admettre que Cet
remis au empchement a cess le 21 septembre 1946, lorsque le pli a
bureau de poste. La demande du 30 septembre 1946, enregistr0e au secrtaiiat de la CSS le 1er octohre 1946, a donc f0rmu10e en temps utile.
En expliquant qu'il a pris tous les soins voulus dans le choix de son apprenti, et dans les instructions dont celui-ei tait muni, i'avocat du recourant tente de dmontrer qu'il s'est trouvü sans sa taute, empchd d'observer le dlai. Cette demonstration lui a peut-dtre 0t inspirde par une phrase contenue dans le commentaire de Birchineier (Handbuch des Bg. über die Organisation der Bundesrechtspflege, ad art. 35, p. 39) : « En cas de faute d'un empioy du requrant ou de son mandataire, celui-ei est admis ä faire valoir 1'exception iib0ratoire (art. 55 CO). » Toutefois, il ne sembie pas que Von puisse, en i'espce, invoquer 1'exception hb0ratoire, au sens des dispositions du droit des obligations, lequel vise les rapports entre individus. Id, en ne se trouve pas en prscnce de deux individus, mais d'un individu, d'une part, et d'une rg1e de procdure, d'autre part. A 1'6gard du diiai de recours, peu importe que ce seit le recourant lui-mme, son repräsentant, ou un employd, qui agisse : il suffit que le diai soit observ€ et 511 ne Fest pas, il faut rechercher la cause de i'empchernent dans la per-sonne de celui qui a rencontr i'obstache ä son action. Ds lors, les rghes sur ha responsabiiitd de h'employeur ou du mandataire ne jouent pas.
expdi ä ternps, Si, en 1'espce, le ph contenant le recours na pas
ceha est dü uniquement ä la nghigence de h'apprenti, n0ghigence qui exchut videmment toute idde d'ahsence de faute. D'ailieurs, m6me si c'dtait h'avocat lui-mme qui avait commis cette nghgence, he recourant ne pourrait obtenir la restitution du diai en phaidant h'empchement sans sa taute, vu que cet empdchement, comme he Tribunal fdrah l'a prononc t maintes reprises, doit dtre de nature objective (cf. notamment RO 60 II 353).
(N° 958, en la cause E. M., du 6 novembre 1946.)
N 727.
Les commissions d'arbitrage (holvent rechercher (1'OffiCe in verit6 quant aux faits, mnie lorsqu'elles n'ont pas saisies de propositions de preuves.
Le recourant est agent gnirai d'une compagnic d'assurance franaise qu'il reprdsente, en quaiit de directeur, auprs des autorits fdrahes. Le 19 mars 1946, la caisse 1'a invitd ä payer des cotisations arridres d'un montant de 1013 fr. 50 par le motif que, seien ses constatations, il n'avait acquittd aucune contribution aux fonds des ahhocations pour perte de salaire et de gain, de 1941 ä 1944, sur des commissions atteignant au total la somme de 24 718 francs. Le recourant a attaquo cette dcision devant ha commission darhitrage en a11guant qu'il ütait ob1ig€, en vertu des dispositions fd0- mies, de tenir la comptabi1it de ha compagnic d'assurance. Ii aurait 0t trop coüteux et compiiqu pour hui de tenir une comptabilite personnelhe. Seuls lui itaient his par un engagement ic personnei de bureau de son agej deux empioys, qui, outre les travaux de bureau qu'ils
Genve, dp1oyaient une activit d'acquisiteur. Les
ei
dans les cantons du Tessin et du Valais ainsi que dans les villes de Bäle, Zurich et Fribourg taient de condition indpendante et devaient couvrir tous leurs frais (loyer des bureaux, frais gnraux, commissions des sousagents, etc.) ä l'aide de leurs commissions. Pour les acquisiteurs, il avait prsent rgulirement les relevs de compte requis. Les sommes quils avaient touches d'aprs la comptabiIit n'taient suprieures aux sommes dc1ares que parce qu'il n'avait pas inscrit dans les relevs de compte, estimant qu'elles n'taient pas soumises & la contribution, les commissons que ses deux agents avaient verses ä des sous-agents. En outre, il n'avait pas portA sur les relevs les sommes correspondant aux frais extraordinairement levs (40 francs par jour) occasionns ä D. par le fait qu'il avait dü, pendant une centaine de jours par anne, assumer la surveillance des agences de Bienne et du canton du Valais en 1'absence des titulaires. 11 admettait une diffrence de 2975 francs poui' 1944, considrrant qu'il tait possible que le relevA de compte n'eüt pas vrifi vu qu'il avait dü rduire son personnel de bureau ensuite de difficu1ts coinmerciales et, de ce fait, s'tait trouv personnellement surcharge de travail. Sa comptahi1it ne contenait pas de dtai1s sur les points que touchait son argumentation et ne pouvait donc servir de moyen de preuve. Ce nest en particulier qu'aprs une rorganisation de la comptabi1it (survenue en 1943) que les commissions verses aux agents y avaient ete inscrites sparment. Il pouvait cependant certifier que ses allgations taient exactes et loyales.
La commission d'arbitrage a repoussA le recours en invoquant les motifs suivants : les allgations du recourant etaient trop gnra1es et ne pouvaient, faute de toute preuve, ghre vrifies Vordre de paiement des contrihutions arrires mis par la caisse s'appuyait sur la comptabilite pas plus que la caisse et le recourant, la commission n'avait la possibilit de distinguer des autres postes les commissions des agents indpendants le recourant dc1arait lui-mme que sa comptabilite ne pouvait Atre vrifie. Le recourant attaque cette dcision devant la CSS. Il ric1ame un nouveau contröle, allöguant que le prcdent a port sur la comptabilitö de la compagnie d'assurance, mais nullement sur la sienne propre. Ii se dclare pröt ä donner tous les renseignements ncessaires et ä apporter la preuve que plusieurs de ses agents sont döj& affiliös & une caisse en qualitö de personnes de condition indpendante. Pour les motifs suivants, la CSS annule la döcision de la commission d'arbitrage et lui renvoie la cause pour lui permettre de prendre une nouvelle dcision:
La commission d'arbitrage prtend ne retenir que les faits prouvs par les parties. Cc principe, tir de la procdure civile, ne saurait ötre applique en matiöre de droit administratif. Ii incombe ä la commission d'arbitrage de rechercher d'offii.e la viritö quant aux faits, möme lorsqu'elle na pas 0t saisie de propositions de preuves (döcision n 662, Revue 1946, p. 257). La commission d'arbitrage table en particulier sur le fait que 1'ordre de la caisse s'accorde avec la comptabilitö du recourant. Les indicatioris que donne cette comptabilit sont toutefois insuffisantes. La commission d'arbitrage doit dös lors d'e1le-mme ölucider plus exactement les faits de la cause en chargeant 1'autorit cantonale d'enqute comptente de inener un nouveau eftröie indpendant de la caisse, Aventuellement aussi en procdant & lau-&t4eourant. Celui-ci est tenu de fournir des renseignements exacts. It( &1 3itfo qu'il propose de sa propre comptabi1it, eile ne sera
Ifi
videmment possible que si cette comptabilitA existe. Ii 1'a nid dans son recours en premire instance. Ii fera bien a 1'avenir de montrer plus d'exactitude dans ses d6clarations, faute de quoi la cour devra lui infliger un Omolument de dcision, considrant qu'il a compliqu par sa lgret la piocedule de recours.
La commission d'arbitiage devra 1ucider quels agents sont, d'aprs l'orcionnance n° 44, sujets au rdgime des allocations pour perte de gain en qualitd de personnes de condition inddpendante. Les commissions verses a ces derniers ne sont naturellement pas soumises ä contribution.
La commission devra rechercher en outre lesquels des intermdiaires utiliss par L. et D. se trouvent 1is par un engagement. On admettra l'existence d'un engagement s'ils exercent de manire durable, ä titre de profession principale Du accessoire, leur activit de sous-agents. S'il s'agit au contraire d'intermdiaires qui n'interviennent que dans des cas isols, on ne les soumettra au rdgime des allocations pour perte de salaire, selon la jurisprudence de la commission de surveillance (dcisions n° 214, Revue 1942,
p. 480, et n° 704, Revue 1947, p. 10), que lorsque le montant annuel de leurs commissions atteint au moins 360 francs ou qu'ils concluent au moins six polices par anne. Autant qu'ils sont 1is par un engagement, les sous-agents seront considdrs comme emp1oys subalternes du recourant qui devra, en qualit d'employeur, acquitter les contributions sur leurs commissions.
Enf in, il faudra dterminer encore ä combien se montent les frais de l'agent D. Si le recourant est en mesure de prouver qu'ils dpassent 20 % du revenu brut de 1'int6ressd, en pourra admettre une dduction plus Mevde conformment au principe gndra1 selon lequel les remboursements de frais ne sont pas soumis ä. la contribution, principe d'ailleurs consacr par une disposition formelle depuis le lei mai 1943 (10 art. 12, 3e al.).
(N 460, en la cause G. B., du 6 novembre 1946.)
B. 1)eeisions de la commission federale de surveillance en matiere d'alloeations pour perte de gabi (CSG)
1. Champ d'application.
Cf. n° 631 : Forme juridique de 1'entreprise.
2. Exploitant.
N' 624 : Caractristiques.
3. Obligation de contribuer.
N' 625
Ciassement d'une exploitation agricole.
N' 626
N' 627 Dure de l'obligation de contribuer.
Remise des contributions.
Remise des contributions : charge trop lourde.
4. I'rocedure.
N° 630 : Force excutoire.
N° 631 Mesures probatoires.
Remarques l)rliminair0S.
La CSG constate derechef dans la dcision n° 624, comme eile Fa cljä fait dans la dcision n° 141 (Revue 1942, p. 274), quo le titulaired'une exploitation est rdput tei, jusqu'ä preuve du contraire, tant qu'il est occup dans son entreprise. L'affirmation selon laquelle un membre de sa familie, et non lui-m6me, dinge effectivement 1'exploitation doit 6tre rigoureusement prouve.
Los dcisions no 625 et 626 se rapportent au ciassement de deux exploitations agricoles. Au sujet de la premire, une exploitation de plaine, la CSG npte quo ni le rendement effectif du domaine, ni sa situation dfavorab1e n'affectent son ciassement (cf. dcision n° 394, Revue 1944, p. 287, et 0 504, Revue 1945, p. 389).
A propos de la seconde, situe en region de montagne et qui, pour cette laison, doit dtre c1asse d'apr6s ses possibi1its de rendement expnimes en ttes de gros bdtail, la CSG constate qu'une diminution passagre de I'effectif du btai1 n'influence ni ces possibi1its, ni, par consequent, ic dassement.
Dans la dcision n° 627, la CSG devait se prononcer sur la question de savoir jusqu'ä quel moment une socit anonyme en liquidation est tenue de contrihuer aux rdgimes des allocations pour perte de salaire et de gain. Eile est arrive ?i la conclusion quo 1'obligation de contribuer d'une teile soci0td prenait fin ds 1'instant 00 sa liquidation et sa radiation taient pubIies dans la feuille officielle du commerce, sans 6gard au fait qu'un acqureur avait repris le commerce plus töt döjö, en vertu d'une convention d'ordre interne.
Los d(cisions nus 628 et 629 ont trait t la remise des contrihutions ecurantcs. Dans la premi.re, la CSG estime qu'on ne saurait accorder la remise ft la personne qui a ötö empöchde d'excrcer son activitö uniquement parce quelle ötait en qu6tc d'un logement. Dans la seconde, eile examine la question de la charge trop lourcle qui, en junisprudence constante, est rclle d65 l'instant 00 le paiement de la dette menacerait los moyens d'existencc du contr'ihuablc ou de sa familie (ef. döcision n 330, Revue 1943, p. 596).
La döcision n° 630 repose sur los faits suivants la caisse avait r('duit t 4 fr. 50 la contribution personneile duc par le recourant sa dcision na
;
pas ötö attaque. Par la suite, l'intörcssö refusa de payer ses contrihutions et la caisse se vit oh1igc de le taxer d'office. Dans son recours contre cette taxation, 1'exploitant fit valoir quo d'autres artisans et commerants, bien qu'tant dans une situation plus favorahle quo lui, payaient une contribution moins ölevöe. La CSG a rejct le recours par le motif quo la taxation se rapportait uniquement aux contrihutions röduites par döcision de la caisse, y compnis los fnais de sommation et de poursuites, et parce quo l'cxploitant n'avait pas attaquö la döcision de la caisse rduisant le montant de sa contribution, bien quo los possibilitös de recours lui eussent tö communiques.
Enfin, dans la dcision 0 631, la CSG röpond ä deux questions. Eile constate, quant au fond, qu'il nest pas exclu de rencontner une sociötö simple constituöe par ic titulaire d'une exploitation, inscnite sur le registre du
commerce comme raisori individuelle, et son fils qui y travaille et qui participe au hnfice de l'entreprise. La CSG dcide, quant ä la forme, que la caisse ne saurait exiger simpiement la preuve qu'une teile socitd existe en i'espce i'intress€i doit plutöt ötablir les faits qui militent en faveur de cette existence.
N° 624.
Si le titulaire de l'exploitation y travaille Agaleinent, l'administration de
la IretIve que ce West pas lui mais un membre de sa famille qui dinge
effectivement 1'exploitation tloit Atre soumise ä des conditions s'öres (OEG art. 10 bis, 1er al.).
Le recourant travaille dans ic commerce de coutellerie de son pöre ciont il reoit un salaire. 11 döciara au pröposö ä l'agence communale de X. qu'en fait c'ötait lui qui dirigeait i'exploitation et que i'inscription sur le registre du commerce allait ihre prochainement modifiöe en consöquence. Fondö sur ces döciarations, ledit pröpos dösigna de son propre chef le fils en quaiitö d'exploitant et i'assujettit dös le mois de juin 1944 au rögime des allocations pour perte de gain. A 1'occasioni d'un contröle, la caisse remarqua ce changement ; eile demanda au pöre du recourant de lui fournir une attestation selon laqueile il ne travaiiiait plus dans son expioitation et que cclle-ei ötait dirige par son fils. Le pöre röpondit qu'il travaillait encore dans i'entreprise, mais qu'il en avait remis la direction ä son fils i'inscription sur le registre du commerce devait ötre prochainement modifide dans ce sens. Le pröposö ä i'agcnce communale fit savoir en mörne temps que la raison de commerce avait döjä ötd modifiöe en « E. C. & fils »‚ ce qui ci'ailleurs se rövöla faux. La caisse informa alors le pöre que son fils ne pouvait pas ötre considörö comme personne de condition indöpendante. Eile rciama, aprös compensation entre les contributions au titre du rögime perte de gain, payöes mais non dues, et les allocations pour perte de salaire non verses, les contrihutions dues au 31 juillet 1946 selon les dispositions du rögime perte de salaire, et la restitution d'un montant de 306 fr. 80 reprösentant les allocations pour perte de gain touches indüment. La commission d'arbitrage rejeta le recours attaquant cette döcision pour le motif que i'inscription sur le registre du commerce prouvait que le pöre ötait toujours titulaire de son exploitation. Le pröposö ä 1'agence communale n'avait pas la compötence de dösigner le recourant comme expioitant.
Dans son pourvoi devant la CSG, le recourant fait vaioir qu'il dinge 1'expioitation ä la placc de son pörc qui, ägö de 68 ans, s'est retirö des affaires. Si son recours devait ötre rejetö, il dcmande aiors la remise de sa dette, attendu qu'il a agi de bonne foi et que le paiemcnt de la somme röclamöe serait pour lui une lourde chargc.
La CSG rejette le recours pour, les motifs suivants
Est röputö cxploitant, aux termes de i'article 10 bis OEG, ic titulaire de i'exploitation. S'il ne la dinge pas lui-möme, un membrc de sa familie qui assume cette täche peut, avec le consentement de la caisse, ötre dösignö en cette qualitö.
Il ressort des piöces du dossier que le pöre du recourant est toujours titulaire de i'expioitation. La question qui se pose est donc uniquement de
savoir si le recourant dinge effectivement 1'entreprise, ainsi que 1ui-mme et son pre 1'affirment. Ce dernier a dc1ard, contrairernent ä ce qu'ä dit son fils, qu'il continuait ä y travailler. On peut en conclure qu'il prend 1ui-mme les dcisions importantes, ce que les intresss ne nient d'ailleurs pas. C'est done ä tort que le prpos 1'agence communale a dsign le recourant en qua1it d'exploitant. L'ordre de la caisse de payer les contributions arrires et de restituer les allocations indues est ds im's justifh.
Ii appartient ä la caisse de d6cider en premier heu si la dette peilt 6tre remise au recourant et ä son pre.
(N° 1636, en la cause K. C., du 5 dcemhre 1946.)
O 6°5
Les exploitations agricoles qui, en vertu de l'ordonnanee n' 3 ou du cadastre federal de la produetion agricole, sont situes cii plaine., dolvent tre elasstes d'apr.s leur superficic et non d'apr?s le rendenient expninu ('Ii ttes de gros b&ail.
La taxation ne saurait tenir compte tin rapport effectif (le l'exploita-
tion, ni qu'une partie de celle-ei est escarpe ei mal expose.
Dans son questionnaire, le recourant a indiqu le 18 juin 1942 que son exploitation tait situe a 800 mtres d'altitude c'est pourquoi eile a td range, d'aprs ses possibi1its de rendement expnimes en ttes de gros btail, dans la deuxime elasse de contributions. La caisse constata, par la suite, que le hien rural n'tait situd qu'ä 765 mtres eile le taxa le 5 janvier 1946 d'aprs les rgles apphicabhes aux exphoitations des rgions de plaine, e'est-a-dire d'aprds son ttendue, ce qui i'1eva dans la troisime ciasse de contributions avec effet au 1r avrih 1945. Dans son recours ä la commission d'arhitrage, l'intdress a ddc1ar que son domaine tait escarp, mal expos et qu'il ne pouvait pas tre cultiv t 1'aicle de machines son rendement est par consquent infrieur ä celui d'un hien rural situ6 en plaine. La commission d'arbitrage 1'ayant dhout, le recourant se poui'voit devant la CSG en alhguant ce qui suit : L'ohhigation d'tendre ses cultures l'empche de gardcr 4,8 units de gros btail 100 ares de son terrain reoivent peu de soleih et n'ont pas une grande valeur. La superficic des chemins doit ihre ddduite de ha surfacc totale. Lui-mmc, 1'cxphoitant, est infirme et na pas de gain accessoire.
La CSG rejettc le recours par les motifs suivants
1. Le bien rural du recourant tant situd ä 765 mtres dahtitude est donc une cxploitation de plaine, conform6ment a l'ordonnanee n° 3, lartiele 2 ne faisant pas d'exception pour ha commune dans laquehhc se trouve hc domaine en causc. Cc dernier doit düne trc tax d'aprs son ctcnduc (O.EG art. 5) et non d'aprs le nombre de ttes de gros htaii. Cc mode de taxation aurait, en principe, d(~ jä dü ötre apphqu avant le 1er avrih 1945. La caisse tant en partie rcsponsablc de ha faute commise, le recourant s'cst trouv favoris par rapport aux autres agricuitcurs de sa commune, du fait que le nouveau ciassement de son cxploitation na sorti effet qu'ä partir de la date pncite. 11 ne se justifierait donc d'aucunc manire de maintcnir l'ancien chassement.
2. D'aprs son questionnaire, le recourant exploite un bien rural dont la superficie dquivaudrait ä 352,5 ares. 10 ares ont d6duits pour tenir conipte des chemins et du terrain improductif. Au demeurant, les caisses doivent oprer les taxations sans s'occuper du rendement effectif des exploitations (cf. dcision n 394, Revue 1944, p. 287). Ii importe peu qu'un bien rural seit escarp) et peu enso1ei11 (cf. dcision n° 504, Revue 1945, p. 389). La superficie mesurant 352,5 ares, l'exploitation du recourant doit donc etre range dans la troisi6me ciasse de contributions, conformment ä l'article 5, premier alina, OEG. (N' 1623, en la cause E. B., du 5 dcembre 1946.)
N° 626.
Les exploitations des rgions de niontagne doivent etre classes (1'apr.S kurs posslbiiits de rendernent exprilnees en ttes de gros btaiI (OEG art. 5,
2 al.) tine r&.lLlctioll rnomentane de l'effectif du btai1 n'affecte p,ä eile seile, ces possibilits.
Sur la base des indications faites sur le questionnaire, l'exploitation du recourant, dont les possibilits de rendement correspondent ä plus de trois units de gros htail, a range dans la deuxime ciasse de contrihutions jusqu'ä fin 1945. Le 11 d6cembre 1945, le recourant remplit un nouveau questionnaire sui lequel il nindiquait plus que deux ttes de gros htail il demanda que son bien rural passät de la seconde ä la premire classe. La caisse n'agra pas cette requdte, l'agence communale l'ayant informe que In superficie de l'exploitation n'avait pas chang6. Dans son recours ä la commission d'arbitrage, l'interessq a dclar que ses terres escarpes et peu enso1ei110es ne lui permettaient pas de garder trois ttes de gros btai1. Ignorant les dispositions kgales, il na pas t6 en mesure de protester plus tot contre le ciassement de son domaine dans la deuxiöme ciasse de contrihutions. La cornuiission d'arhitrage a rejetö le recours pour les raisons suivantes : Des enquötes faites, il ressort que le recourant a toujours cu plus de trois tötes de gros bötail. La taxation doit aussi tenir compte des droits d'usage (foin d'un demi-arpent 36 ares - de terre maigre, droit d'estivage pour une vache pendant trois mois). En outre, le recourant loue chaque hiver une vache.
Les conditions döfavorahles de sen terrain sont sans importance quant au classement. Celui-ci ne pourrait ötre revisö que si les possibilitös de rendcnient de l'exploitation avaient notablement changö, cc qul nest pas le cas en lespöce.
Devant la CSG, le recourant contcste avoir toujours tenu plus de trois unitös de gros bötail. Etant donnö qu'il est cölibataire, ses droits d'usage ont ötö röduits de moitiö. Il a affermö le terrain maigrc et ne louc pas de vache pendant l'hivcr, mais sculement un vcau ou une gönisse. Actuellemerlt, II a une vache et une gönisse ; en outre la röcolte exceptionnellement favorahle de 1945 lui permet de buer une vache pendant trois mois ou une gnisse pendant aix rnois.
La CSG rejette le recours par les motifs suivants
L'exploitation du recourant se trouvant a plus de 800 mötres daltitude est donc röputöe cxpioitation de montagne, conformöment ä l'article premier dc l'ordonnance n° 3. Eile doit par consöquent etre taxöc daprös ses possibilitös de rendement exprimöes en ttes de gros bötail (OEG art. 5, 2e ab.).
Sur les questionnaires des 19 aoüt 1940 et 29 juin 1942, le recourant a indiqu une moyenne de plus de trois ttes de gros btail. Son exploitation a donc, t juste titre, range dans la deuxime ciasse de contributions. Le recourant ne prouve pas que, depuis la taxation, le rendement de son bien rural se soit modifi. Ce ne saurait tre le cas du seul fait que 1'effectif du htail aurait momentanment diminu. La taxation est hase sur la capacit de rendement dconomique de 1'exploitation et non sur son rapport re1. L'effectif actuel du btai1 correspond aux possibi1its de rendement adrnises par la caisse et la commission d'arbitrage ; il se dcompose de la faon suivante, compte tenu de la valeur diminue de moiti pour une gnisse garde pendant six rnois seulement
2 vaches 2 ttes de gros btaiI
1 gnisse 0,75 » » » »
» 0,375 » » » »
Total 3,125 ttes de gros htaiI.
Sur la base de ses propres indications, 1'exploitation du recourant doit tre range, en vertu de 1'article 5, 2 a1ina, OEG, dans la deuxime ciasse de contributions, sans que le caicul du rendement tienne compte des droits d'usage. (N 1621, en la cause A. v. K., du 5 dcernhre 1946.)
O 627.
IJne socit anonyme est tenne de contribuer aux fonds (les allocations
pour perte de salaire et de gaul jusqu'ä la date de sa Liquidation et de sa radiation publies dans la feuiile oft icielle du commerce. Une convention
d'ordre interne selon laqueLle I'aetif de la socit a i4A repris ii UHe date antrieure par i'acqureiir ne joue pas de röle en l'espee.
Selon la puhlication faite le 6 novernbre 1945 dans la feuille officielle suisse du commerce, la socit0 anonyme X a dissoute le 20 juin 1945 conformment äla dcision de son assembie gnraie. L'actif et le passif ont 0t repris le leinovembre 1945 par le recourant, commercant individuel, ainsi qu'en fait foi 1'inscription sur le registre du commerce. La socit X a pay jusqu'au 31 octobre 1945 la contrihution de 4 % des salaires verss aux epoux C. occupds dans son exploitation. Au d€hut de 1946, le recourant a inform la caisse que ic commerce lui appartenait en fait depuis la fin de 1944 et que, par consquent, les contributions au titre du rgimc perte de salaire avaient ghe prieves ä tort, ds le hr janvier 1945, sur ses prestations et ceLies de sa femme. La caisse ayant rejete sa demande, i'intress recourut tla commission d'arbitrage qui Ic ddhouta pour le motif que, jusqu'au moment de i'inscription sur le registre du commerce de la nouvelle raison sociale, la socit anonyme devait 6tre considre comme propritaire de l'exploitation et, partant, comme dhitrice des contributions. Eile a du reste envoy la caisse les re1evs de compte jusqu'ä cc que le recourant eüt repris le commerce. Cette reprise remontait il est vrai ä fin 1944, mais ne sortait effet qu'ä l'gard des questions de comptahi1it internes entre 1'acheteur et le vendeur. Eile ne modifiait donc en rien la date effectivc du transfert de proprit et de i'assujettissement au rgime des allocations pour perte de gain.
Le recourant se pourvoit contre cette dcision auprs de la CSG. Ii fait vaioir que depuis le 1r janvier 1945 tous les impöts födöraux et cantonaux se rapportant au commerce sont a sa charge. Ii est doric logique que les droits et obligations rattachös ä la nouvelie raison sociale lui soient dövolus dös cette date. La puhlication sur le registre du commerce de la modification survenue a (hA retardöe par les pourparlers engagös avec l'adrninistration föciörale des contributions au sujet de la valeur du stock des marchan-
(liseS.
La CSG rejette le recouls par les motifs suivants
Le recourant affirme qu'il a repris le commerce ä la fin de l'annöe 1944 (lejö Ce West pas exact. Une convention d'ordre interne passöe entre la socitö anonyme et le recourant ä propos de la remise ne pouvait avoir pour effet que le transfert de i'actif du commerce. Le commerce lui-möme avec le passif ne pouvait en revanche changer de mains que par la liquidation et avec le concours des cröanciers. Tant que la liquidation et la radiation n'avaient pas ötö publiöes dans la feuilie officielle du commerce, la sociötö anonyme restait propriötaire du commerce et 1'cmployeur du personnel qui y ötait occupö. Cc dernier ötait donc assujetti au rögime des allcations pour perte de salaire, et non ä celui pour perte de gain. On ne saurait opposer ä cette situation le fait que le recourant a dü payer les impöts sur l'actif du commerce. Non seulement les organes chargös d'appliquer le rögime des abiocations pour perte de gain ne sont pas liös par les considörations des autoritös fiscalcs, mais 1'objet möme de l'impöt West pas le möme que celui soumis ä contribution seien le rögime pröcitö. L'impöt est pröbevö sur l'actif du commerce qu'un accord d'ordre interne a transförö a la fin de 1944 döjä au compte du recourant. En revanche, 1'obligation de contribuer seien les dispositions du rögime perte de gain vise le commerce comme tel, expboitö par la sociötö anonyme jusqu'L sa liquidation.
(N° 1589, en la cause H. G., du 5 d(kcmhre 1946.)
N° 628.
Les contributions courantes ne sauraient ötre remises (OEG art. 26 bis) t la personne qui prtend uniquement qu'elie a AtA emp.ehöe d'exercer son activit pendant qu'ebie cherchait un appartement.
(N° 1630, en la cause M. H., du 3 döcembrc 1946.)
N' 629.
L'agricuiteur ä qui les impöts cantonaux et communaux, ainsi que la taxe d'excinption du service militaire ont Mk partielleinent remis, dolt 6tre en mesure d'acquitter aussi une contribution personnelie de 1 franc pur mols (OEG art. 26 bis).
Extrait des motifs
Selon l'articbe 26 bis, 1cr alinda, OEG, les contributions et la part aux frais d'administration sont remises en tout ou cc partie si des conditions particubiöres en rendent le paiement trop difficibc. Cette remisc ne peut ötre
accorde, en raison de la charge trop lourde, que dans la mesure oü le paienient des contributions priverait 1'intress de ses moyens d'existence (cf. dcision n° 330, Revue 1943, p. 596).
L'autorit fiscale a estim ?t 1000 francs le revenu du recourant pour chacune des annes 1944 et 1945. Ii est vrai que sa comptabi1it indique, pour cette anne, un revenu de 275 francs seulement. Mais, ä cöt du profit tir de l'exploitation agricole, il y a heu aussi de tenir compte du gain en nature que reprsente le logement gratuit dans la maison de son pre. De plus, le caicul du revenu agricole doit dtrc rectifi. Le recourant indique dans sa comptabilit des recettes pour un montant de 1272 francs et des dpenses s'ievant ä 877 fr. 75 ; le hnfice net est donc de 394 fr. 25. Abstraction faite de certaines dpenses values ä un montant trop oHev
e, par le recourant, ceiui-ci na pas tenu compte dans ses recettes du rapport des terres ouvertes ä la culture et des cuitures de lgumes et de fruits. Si mme cc rapport na servi qu'ä couvrir les hesoins propres du recourant, il n'en doit pas moins ütre a.Joute au revenu. Au surplus, le recourant a pu subvenir lui-mme jusqu'ici ä son entretien. Cc fait laisse supposer que 1€ montant du revenu indiqu est infdrieur ä la ralit. Il est vrai que les conditions de vie de l'intress restent nanrnoins fort modestes. On ne saurait pourtant affirmer que le paiement de la contribution mensuehle de 1 franc mette en danger ses moyens d'existencc. Le recourant doit pouvoir acquittei cette modique somme, comme ih est en mesure de payer les impöts cantonaux et communaux ainsi que la taxe mihitaire qui lui ont en partie seuhement, remis.
(N° 1637, en la cause T. B., du 12 dccmhre 1946.)
N° 630.
Une taxation d'office de la caisse est rguiire et, partant, inattaquable si eile a faite aprs les sornrnations d'usage et si eile ne contient, ä part les frais de sommations et de poursuites, que le montant des contributions rduites (Ines en vertu (1'une (Jcjsjon de la caisse entre en force.
Le 22 mai 1945, la caisse refusa de rduire la contribution personnelle duc par le recourant, mais agra sa dcuxime requte du 19 scptembre de ha mme anne en fixant ä 4 fr. 50 he montant dü pour la periode du 1v aoüt 1945 au 30 novembre 1946. Cette dcision, qui na pas td attaque, indiquait les moyens de droit. A part la somme de 9 fr. 90 verse en septembre 1945, ic recourant ne paya plus de contributions. La caisse adressa
I'intress les sommations d'usage. Cette mesure tant reste sans effet, eile taxa d'office he rnembre rcalcitrant et engagea contrc hui des poursuites pour un montant de 82 fr. 10 reprdsentant la somme des contributions dues depuis octobre 1944, des frais d'administration et des frais de sommations et de poursuites. Le 23 juihlet 1946, le recourant attaqua cette dcision devant ha commission d'arbitrage, mais 11 fut dbout pour le motif que ha taxation d'officc correspondait aux dcisions de la caisse passes en force, relatives ?t ha demande de rduction. Dans son pourvoi dcvant la CSG, le recourant fait valoir que son revenu et cehui de sa fcmme n'ont attcint ensemble que 2900 francs ; ih connait des artisans et commerants qui sont dans une situation plus favorabhe que hui et qui ne paicnt nanmoins qu'unc contribution mcnsueile de 3 francs.
La CSG rejette le recours par les motifs ci-aprs
Les dcisions de la caisse des 22 mai et 19 septembre 1945 sont entres en force, puisque le recourant ne les a pas attaques, bien qu'il eüt rendu attentif ä ses possibilits de recours. II s'ensuit qu'il doit la contrihution mensuelle de 7 francs pour la priode du ler octobre 1944 au 31 juillet 1945, et celle de 4 fr. 50, plus la part aux frais d'administration, pour la periode du 1*i aoCit 1945 au 30 novembre 1946. La taxation d'office de la caisse est juste, attendu quelle ne se rapporte qu'ä ces contributions et aux frais de sommations et de poursuites. Le recours ä la commission d'arbitrar, n'tait pas recevable, pour cause de tardivet, en tant qu'il attaquait les dcisions de la caisse relatives ä la rduction de la contrihution. En outre, l'intress na pas fait valoir des raisons pouvant justifier le retard ou la restitution du d1ai de recours.
(N° 1631, en la cause H. K., du 3 dcemhre 1946.)
N° 631.
tTne raison individuelle inserite sur le registre du comulerce l)eut aUssi etre en droit une sOcit simple.
Est une question juridique celle de savoir quels MAnients sont eonsti-
tutifs d'une soci€t. On n'exigera pas, ds lors, d'un membre (le la caisse qu'il prouve l'existence d'une socit simple, mais oii lui demandera plutöt tl'ötablir les faits qui militent en faveur de cette existenee.
L'entreprise du recourant figure sur le registre du commerce comme raison individuelle. Le 14 fövrier 1946, l'exploitant demanda ä la caisse que son fils, auquel il verse depuis deux ans sa part des bönöfices, füt considörd comme son associö, et qu'il füt assujetti dös le 1er janvier 1946 au rögime des allocations pour perte de gain, non plus en qualitö de memhre de la famille, mais en tant que personne de condition indöpendante. Caisse et cornmission d'arbitrage rejetörent cette demande, la seconde pour le motif, entre autres, que le seul fait de payer au fils une part des binöfices ne suffisait pas t lui conförer la qualitö d'associö. Le recourant na pas justifiö d'autre maniöre la condition d'associö et na pas prösentö de contrat de sociötö. Dans son pourvoi devant la CSG, le recourant allgue que le fait de partager le bönöfice net en parts iga1es, tel qu'il ressort de la comptabilitö, prouve suffisamment qu'il forme avec son fils une sociötö simple. Des tömoins, pris dans les milieux du commerce, pourraient ögalement apporter la preuve que les attributions du fils dans l'entreprise sont bien celles d'un associö. La CSG admet le recours eile annule la döcision de l'autoritö infrieure et lui renvole le dossier de l'affaire pour nouvel examen.
O 48 prövoit que dans les sociötös simples,
1. L'article 7 de l'ordonnance
les associös dont l'activitö dans l'exploitation appartenant ä la sociöt constitue la profession principale et qui 1'exercent ä titre indöpendant, sont assimilös ä des associös de sociötös en nom collectif indöfiniment responsahles et ayänt pouvoir de repräsentation. Ils sont assujettis au rögime des allcations pour perte de gain. On peut se trouver en prösence d'une socitö simple quand bien mme l'entreprise quelle exploite ost inscrite comme rai-
son individuelle sur le registre du commerce. La commission d'arbitrage a d'ailIeurs admis ce point de vue, mais eile a ni6 1'existence d'une teile soci6t6 dans le cas particulier, attendu que le recourant n'en a pas apport6 la preuve.
2. Ii faut donner raison ä la commission d'arbitrage lorsqu'eile dit que le seul fait de participer au bnfice de 1'entreprise ne suffit pas t conf6rer au fils du recourant la qua1it d'associ. Une participation au h6n6fice peut aussi faire l'ohjet d'une clause dans un contrat d'engagement eile peut en outre remplacer, jusqu'ä concurrence d'un certain montant, Fintr6t d'un prOt (pr6t partiaire). D'autres indices sont n6cessaires pour pouvoir admettre i'existence d'une socit (cf. Siegwart, Kommentar, Vorhem. zu Art. 530-551 N. 66 ss, 71 ss). On ne pourrait la nier si, par exemple, le fils assumait la responsab11it6 des actes comrnerciaux accomplis pour le compte de l'entreprise, ou si, en vertu d'un accord tacite ou formel, il devait supporter sa part d'une perte ventueiie. Ii en serait de mme, si le fils possdait les m6mcs attrihutions que son p6re dans l'expioitation ou qu'il alt voix au chapitre et un droit de contröle plus ötendu que ceiui d'un simple employö intöressö. Il ne ressort toutefois pas des piöces versöes au dossier qu'une ou l'autre de ces ccnditions soit remplie. Pour ölucider cette question, la commission d'arbitrage aurait pu cependant demandei au recourant qu'il prösente ses livres comptahies par exemple, comme rnoyens de preuve. En revanche, eile ne devait pas lui ordonner de prouver --- au moyen de sa comptahilitö notamment -que sen entreprise est constituöe en sociötö simple. La question de savoir quels sont les öiöments constitutifs d'une sociötö qui fournissent du möme coup les moyens de preuve nöcessaires est une question d'ordre
juridique. On ne saurait exiger du recourant qu'il soit en mesure de les appröder ; l'autorit införieure aurait dü, bien plus, indiquer quels faits devaient ötre prouvs, au heu de se contenter de demander au recourant la preuve de 1'existence d'une sociötö. Il est possihie que l'intressö n'ait pas pu
i- pondre ä cette exigence soit que, pröcisment, Fordre de la caisse ne contint pas de d6taiis ä cc sujet, soit que, dans certaines conditions, la preuve ne puisse ötre faite entiörement au moyen de documents. Dös bis, la commission d'arbitrage ne devait pas, faute de preuves suffisantes, prendre une döcision sur la hase du dossier. En particuher, eile ne devait pas considörer comme döterminant le fait qu'il nexiste pas un contrat de sociötö celui-ei n'ötant pas indispensabbe en l'espöce. La commission d'arbitrage fera donc de nouvelles enquötes et interiogera, au hesoin, le recourant, sen fils et d'autres personnes. (N° 1587, en la cause F. P., du 5 dcemhre 1946.)
Question crite
dpose devant les Chambres fdra1es
Question crite Condrau.
(Main-d'()uvre en montagne.)
Le 6 dcembre 1946, le conseiller national Condrau a pos la question
suivante
Le fait que le service obligatoire du travail dans l'agriculture est supprirnd, depuis le ir dcembre, entrainera de graves dsavantages dans les rgions de montagne, oü les paysans ont grand'peine ä trouver les aides qui leur sont ncessaires, ä la ferme et dans les alpages. Ii est ä craindre qu'augmente encore le nombre de ceux qui abandonnent l'agriculture. En montagne, surtout, le service volontaire d'aide ne saurait remdier ä la pnurie de personnel, et pour l'alpage ces auxiliaires n'entrent, quoi qu'il en soit, pas en ligne de compte. Nous comprenons qu'en maint endroit on soit oppos au service obligatoire du travail. Dans les rgions de montagne, les difficults proviennent moins d'une contrainte juge intol&able que de l'impossibilit de rtribuer suffisamment la main-d'ceuvre. Le Conseil fdra1 n'estime-t-il pas que pour sauvegarder l'agriculture, une solution devrait ütre trouve, qui permette d'accorder aux aides volontaires une rtribution supplmentaire, provisoirement au moyen des caisses de compensation ?
Dans sa rponse du 14 fvrier 1947, le Conseil fdral s'exprime comme suit
Les dispositions sur le service obligatoire du travail ayant abroges le 30 novembre 1946, los travailleurs affects ä titre extraordinaire ä 1'agriculture ne reoivent plus d'allocations de transfert ds cette date. A l'avenir, l'agriculture devra couvrir ses besoins en main-d'ceuvre en faisant appel un nombre plus fflev d'ouvriers trangers et, autant que possible, au Service volontaire des jeunes gens. Les mesures ncessaires ont prises pour permettre, en temps opportun, l'entre en Suisse d'un nombre suffisamment 1ev d'auxiliaires de l'agriculture. 11 appartient aux agriculteurs de communiquer, le plus töt possible, leurs hesoins en main-d'ceuvre ä l'association professionnelle ou ä 1'office du travail de leur canton de domicile. On ne saurait remödier efficacement au manque de personnel agricole en röintroduisant le service d'ailocations de transfert. Ii est ä prvoir que meine si Fon y gagnait un certain nombre d'aides, cette mesure intensifierait lexode vers los villes du personnel agricole de caractre stable. C'est pourquoi les pouvoirs publics ne peuvent continuer ä mettre de grosses sommes ä disposition pour payer de telles allocations.
Ce que tout citoyen doit savoir de 1'assurance-vieillesse et survivants *
La realisation de l'assurance-vieillesse est une tche difficile ä resoudre.
Pour Maborer une lw sur E'assurance-vieillcsse et survivanS i v a heu de rsoudre des (1llestions aussi varies que coniphiques, taut d'orch'c social, conomique, /inancier, juridique que relatives t son organisation. ii faut t.galeinent tenir comj)te des conceptions politiques et mme des idaux moraux.
La difficulti est encore accrue Iorsqu'on veut frouver une soltition equitable faisant la part des hesoins et des exigences de cliacun. 11 va de sw, par consquent, que peidre cii consiclrati()n l'extr(me vari~f6 de condition des qllelque 1 million ei (lemi de personnes tenues de payer des cotisations et du deniimillion ä peii P' d'aijarits (Jroif a une reizte — (Tue CC soit ei, nille 011 i la campagne, cii montagne ou dans les vallces, (lans les fabriques, les ferines, les entreprises artisanales, les adininistra-(tons et les pro fessions librales ncessi±e ha recherche d'une solution extrirnement di/ftrencke. 11 n'est possihle (Je trouver une issile soi-disant simple qu'aux dcpens de Id jzistice. CC que ne saiuraii adiiictfre Ic pen.ple suuisse.
hn 1923 le /)CUJ)lQ .'ttisse d Weide Tins(iiu (ion (Inne assurance fdcrale pour la Dieillesse et les surninanis en acceptant 1'article 34 quater de la Constitution fcdraie, qUi prvoit in d151)osit!on sui-,-ante ut 50fl prenhier ahina
« La Conflratioii instituera par Voie kgisIative l'assurance en cas de vieillesse et l'assurancc des siirvivants. »
Si cette disposition est resLe leHre morte usqu' prseIit. cclii 1icnt tout (l'al)ord ä ha difficult des prohlemes ä rSOU ire et cesI parce qu'il n'avait pas tenu suiffisainment compic des diverses cond itions (le fait qu'a ecliou devant Ic peuple le projet de loi pr€seiii en 191.
Cet art etc sein impiim s&pariment et J,Ouna Pt re ohtenu, au peiN de 45 ren tilites. aupi &- t I«,ffire ndral des assunanres soriales, 33. Effnugenstrasse, Bcrnr.
Lii revanche. le pr()jet (le Ioi (itt 20 dtceiiibre 1946 dont le
'ort d!finitif sera ddcid cii 194. prend hirgerneiit en considijtiou les multiples (-On(!illons (le fail (le i'ensernble des ci(oyens. 11 periiiet dadal)ter les cotisations a Ia capaci financiire de (Ilaqile assure et les rentes aux i)esoills sociaux de chacun. Lii (ons&lueilce, son svsti'me preseiite un grand nomhre de nuances,
er ii ne petit 'tre verital)lenlent (ollipris (ivapres une ttiide
approiondic de tons ses 1)oifltS 1)ai't1culiels. Ii ii (s! (eJ)eildafl/
J)ds JE)ssibie d tollt le irionde (ietlldier Cii (ieidil ie.s 134 arlicies que comporle (,-c vaste proet de ioi et «est la raison pour laquelle
que IOU t citoyen (bit sauoir de iassurance-oieiiiesse et survi-
CC
I)anis. de celle assurance sur laquelle ii sercl probablement appele
se prononcer celle annce, est eXI)Ose au cours des pages Sl[i-
varites.
L'assurance-vieillesse et survivants est une couvre de conciliation des differents interts particuliers.
011 peilt donner ä une loi sur lasstirance-viejllesse et survivants la forme que Fon veut, eile ne COrilenlert jdlndis lout le Inoii(ie Id /ois eile iru loujours au delii des (kSii'S parliculiers de tun, eil (ie(i1 des dc5sirs partauliers (le fautre. Si l'on VOU Iai do nner entiere satisfaction aux uns, les autres ne I)otlrraient
gt.iiraleiiieiit 1)1115 sonScrire a ii n tel projet. test pourquoi seide une solution de compromis petit aVoir
quelque chance de, succis et ii taut relever ([UC le pro je! de ioi du 20 (k5cembre 1946 constitue bier, une (x'uure ott sollt conciiies les dii ferenis inhrcts particuliers.11 tietit Compte des vuux de
dans toute la inesure oii ils soiit
(- Itaque grou)en1ent particulier,
coiiipatibles avec les aspirations des autres et cest In l'diSOn pour laquelle toutes les frictions reprEsentces aux ( hainbres fcdrales mi t ptt y adhcrer presque i Tunaniiiiitc. Pour ([RUU tel r&ultat ait pit (tre acquis encore que noiiihre de reveiidications parti-(uhires eussent dfi C'tre cart€es. ii fallal t I)ien que les chainbres 1Usselit ii la convietion ahsolue (/uttne nssurdnce-
iarveiities
I)ieilieSse ei Suioitflhiits ne J)OUudit eire raIisce (JUC .511r la base
(1 IIIie (Olicitinhion (iW terets.
Chaque eitoven. avant qu'il ne preitie position poul out conire 1 assurance- vieiliesse et survivants. (bit savoir cela et ii doit ilhiSsi colnl)rendre qualle teile assurance, i,,tressaiit ien.semble
du peuple suisse, cornporte en soi de grundes difficu1ts ä isoudre et qu'il existe des limites ä la satisfaction des DUX parlietiliers, que i'on ne peut franchir sans lser les intr2ts d'autrui.
Celui qui neut noir instituer l'assurance-vieillesse et survti'ants doit par consquent itre pri ä y adh&er inme si chaque point particulier du prolet qui mi est soumis ne le satisfait JJdS enhierement.
Toutes les personnes domidiiees en Suisse sont obligatoirement assurees.
Etre obligatoirement assur6 signifie
l'obligation de payer des cotisations;
le droit it une rente ds la vieiliesse;
le droit des survivants ä une rente, cii cas (le dcs.
Ne sont pas seuls obligaoirernenf assurs les citoyens suisses domicilis en Suisse, mais aussi les dtrangers qui ont leur domieile dans not re pays. Cette incorporafion des 6trangers dans l'as-
surance nous permet d'exiger Tun Etat &ranger qu'il assiire litt aussi les ressortissants suisses domicilis sur son territoire.
Soiit de plus obligatoirement assurs les Suisses de I'etranger qui, par leur profession, restent en contact troit avec leur pafrie ei sont rmuncrs par un employeur cii Suisse (par exeinple les repr€sentaiifs travaillant i l'&ranger pour le cornpte de maisons suisses, le personnel de nos lgations et consulats ii 1'tranger). Ces personnes, en rgle gnraIe, renfrent töt ou tard au pays. et dies doivent par consqiient Hre assures aussi bien que les autres contre les risques inhrents ä la vieiliesse et au dic?'s.
Les Suisses de 1'etranger peuvent se faire assurer facultativement.
Les Suisses de l'tranger qui ne sont pas rmunrs par mi cmployeur en Suisse peuvent se faire assurer facultativeinerit aux mrnes conditions que les personnes obligatoirement soumises l'assurance. De la sorte, le 1ien unissant au pays les Suisses de l'tranger sera plus &roit encore.
Tous les assures sont en principe tenus de payer des cotisations.
EI existe cependant des exceplwns impOrtdntes L cc I)riflcil)C cii effet, soiit exoinres de 1'ohligation de payer des cotisations
les epouses e( le.s veuves cIassurs. Id (1)11(1 tion (fu'ellCS ii'excreent pas d'activil piofessionnelle.
Le droil 't Ja rente (Je IcJ)ouse ne (Je Ja veave leur est acquis (ja /d ii ‚nene (/tu' Je imiri uerse nu d ers des cotisalions.
L'obligation de payer des cotisations commence en principe des 20 ans revolus pour prendre fin apres 1'accomplissement de la 65 annee.
Ccpeiidani. celui qui exerce d6j1t une activit professionnelle aoant d'aoojr sa Pifl4lieTfle anne paie des cotisations des I'inslun( («1 ii (Olurflence t travail/er, mais en aucun cas aoatil 13 dfl.S accomplis. 11 d. drojt aulomaliquement (je (;e fait i une 'ente J)ittS eleuce que (;elle qu'tl ne touclieraii sil al)U1t pa ye seS (flhiSd tto,is d('j)Uj.S iie (Je otngi wis see/einen t.
1 nvers6nient, celul qm exerce encore ii iie activih professionfleHe anoir accompli sa 65' dflflLe est astreinastreillt lt payer des cotisations jusqu' cc qu'il ces.se (Je travail/er. II reoil toate/ois la rente ä laquelle il ii droit malgr6 qu'il exerec iine activit lticral ive.
bes ouvriers et employes doivent payer des cotisations de 2 /o de leur salaire.
Ces (lolle lilie (oliSdtioii iclenlique a Celle qti a tt perue usqilalors ei] vertu du ‚ci,,ie (Jes allocalions paar perle de sa-Idire aux inabilises (JUC les salaris devroat payer dsormais paar lissurance-piei/lesse ei SUIVioufl Is. Poiir les ouvriers, les cniploycs ei les fonctioiiiiaires, I'assurance-vieillesse et survivanis n'en trai ne ai nsi a ll(une nonne/Je chare quel(on (jue.
bes employeurs paient de mme, pour leur personnel, des cotisations de 2 0/o sur les salaires qu'ils versent.
Lintroduciiin dc l'assuianc-e-vieillesse et survivants n'entraiiiera J)dS 1U)n J)li1S (Je ‚ion ne//es CIiiIFeS J)l)tll ]C5 eniployeurs.
Les dniploveurs doivcnt aussi payer des cotisations en .faveur (le leur persoiinel, car l'ide S'impoSe de j)liIs du plus de nos jours que les patrons ont im devoir moral ä remplir envers icurs ouvriers et emp1oys, qui consiste ä les aider t preiiclrc des inesures de 1)VOYflCd jii lelirs vieux fours et pour sou!dnir kurs siirvivants. (—est les cotisations des emploveurs ne soiit pavtks que dans 1intrt (les seul.s oumiers ou emj)wy& iranailla,, f (tuns leer eiifrepri.se, ä lexelusion de bus les aubres. Ces cotisations .seront J)Ortes au compfe Indio i(hzel de chaque saa,( propoiIioniieIlenieiit t ja 1)art qui liii cliot.
Les personnes exerant une activite lucrative independante doivent payer en principe des cotisations de 4 0/0 du revenu de leur travail.
Les j)dSO11flCS exerjant une activit luerative iiickpeiidantc (tels les agriculteurs, les arfisans, edles qui appartiennent aiix professions liberales, etc.) devaient payer, en vertu du rgin1e des allocafions pour pee de gain. des cotisations qui soiivent ‚je correspondaient J)tls i leur (uJ)acik finnnci,e ej/eeiwe. Le caicul des cotisations effcctti (l'aJ)rs le renenu du Iravail garantit que chacuii dort payer ses cotisations Seion sa £paCi( firta,zcire.
On t roti.ve Ic lene/ui ne! du hanau aprs avoir d&Iuit du revenu brut : les frais dob/enhion (tu reoe,uz, les amorhissemenis, les rsernes d'anjortissemen 1, les pertes cornmerciales ainsi (Iu'un i,itrit du c-apilal propre elIgugc (ldFv l'exj)loitahion. Les renseigneinents nccssaires cievant tre tir& des dossiers des aubo,iles / iscales, il n'y atu•ti pas heu de remplir des forinules spcciales Ii 1 usagc de l'assurancc-vieillesse ei survivauts.
Le taux de cotisation est cependant reduit jusqu'ä 2 0/ pour les personnes exerant une activile lucrative independante, dont le revenu annuel est inferieur a 3600 francs.
De cette inaniire il est tenit coinpte de la eapaeit6 financiirc
Iiiriikc (les petits agriculteurs, des paysans de la montagne ainsi
que des petits artisans. Mais eeux-ei 1W (IOiVCflt pas J)fltir du fait
OU'ils ne 1 pyc'' que des cotisations assez hasses. C'esl pourquoi 011 porte au crlidi i (Je Jeur eonlj)1e. 1)0111' Je ealeiil (Je Ja rente. des cotisations correspondant ä 4 de leur rcvcini.
Les personnes n'exerant aucune activile lucrative doivent payer, chacune selon sa condition sociale, des cotisations de 1 ä 50 francs par mois.
1 e niolitant de Ja cotisation inensuelle est (I'lln Jiane 1)0111' ontes les personnes iiexei(,alit aucu ne activitt Iucrative qui s0n1 en/retenues oll .s.sis1ces dttne tflaniie J)ciiilflhieflte au iiloqen (Je /ond.s J)Ubli(s OU par (iCs hei's (par exeniple les patienis des Seetions gnrales (l'1tal)1isseinents liospitaliers ott d'alunt.s. les nlenhl)res de In familie qui nexercent aucitlic activitt. mcmve cl qui soiit sans lortune. les intirmes, les persoiines ä Ja (-harge (ic 1'assistaiice pu bliqiie. etc.). las apprent 5 qui ne re(oieilt pas (Je salaire cii es)eces ei les itudiants doivent 6galenieni paver des cotisal ums iiienstielles du n franc. Si lasstir ne peii avei lii i-mc'nie ces cotisations. cest le (tin hoi, et in commune (Je (10111 i(ile qu i doivent s'cn aC(j iii tter.
Seii les dMivent paver des cotisations plus Mehes les J)(I5011- iics qui n'cxercent auen ne activith mcml ive ei qui, cii raison (Je 1(11 r hat de fort ii ne oii de reven ii, peuvent Je faire sons di fficult.
Les cotisations payees par ou pour chaque assure sont portees a son compte individueL
l)ans c:ettc unheil 1 jUli. il sein etalili, f)OUI i1a(ftLe 055111(i'. liii compfe individuel des cotisations, qii 1 servi ma de base au caletil (Je Ja ie,,he a, laq uelle il a d roi 1.
Recevoir la rente est un droit.
Ccliii (flii rem l)Iit lis cuiiditioiis legales (101)iciltioli dii ne rente reou1 celle-ei en nerlu meine de Ja loj et iion par 1'effct de Ja l)olille volontü oii de Ja charit cl'une antonie queleonque. Ii n'a doiic pas ä solliciter sa rente iii ä rcinercier qui cue cc solt de Iavoir ol)tenue. 111 rgJe giumale les rentes solit servies men-
siieiieinei,t, t domuile. pur Ji,i/erii,cdiaire (Je itt paste.
Les personnes ägees de plus de 65 ans ont droit a une rente de vieillesse.
II y a heu de distinguer ici entre
les renfes de vieillesse simples qui soiit seivies aLEX j)C15()I1I1CS
c 51ibäIaires, ieuues ou dioorctes de i'Rfl oti dc Fautrc sexc. ges de plus de 65 ans, et
les rentes de vieillesse pour couples qui sont seivies atix 110/0-
mes rnaris gs de plus de 65 ans et dont l'pouse ii accompli sa 60e annc. Lorsque le niarl ne subvienf pas ä l'enfretien de sa femme ou que les poux vivent spares. chacun d'eux reoit ha demi-rente de vieillesse pour couplc.
Les honimes mari& gs de plus de 65 ans mais dont Ieousc na pas encore 60 ans rvolus olit droit ä une rente de vieillesse simple.
Tontes les veuves qui ont des enlants au deces de leur man ont droit ä une rente de veuve.
Mais mime les veuves qui n'ont pas d'enfanl.s ont droit i itiw rente de oeuve lorsque, au dcs de leur conjoint, dies mit accompli leur 40e anne et ont inariies peli(lant cinq aiincs
au 11ioiflS.
Les veuves qui n'ont pas denfartts ei qui, au (hicLTs de leni conjoint, n'ont pas encore accompli leur 40e annic, ott out ti maries pendant moins de cinq ans, ont droit a une allocatwu iiniq ue.
Les enlants qui ont perdu leur pere ont droit ä une rente d'orphelin simple, eeux qui ont perdu pere et mere a une rente d'orphelin double.
Ii est prtivu de seivir ga1eiiicnt une rente d'orpheliti Simple dans les cas oü ha rnre dccde, iorsque cc d&s ciiftaiiic
1)0111 1'enfant un prjudice matricl notable.
La rente d'orphelin est verse, en rgle gciura1e. ju.squ [necomplissement de In 18e annce. Le droit ä ha rente clure jusqu 20 ans rcvolus pour les enfants uh1U font un apprenfissage mi des
('Ill(/e.s UI IISi que pour les CU faii ts (liii. j)OUI' cause d'iiifiriiiiu h vsiq ii c mi mentale. ne sont pas caj)ables dexercer une ac!ipi!( / 1 ( 10 / II)e.
Celui qui paie des cotisations pendant une annee au moins a droit a une rente ordinaire.
IIiS(1II(' tütts les assur€s. it lexceptioii des personnes äg~es de 1)1115 (le 05 ans ic .1 anviei 1948, ont I'obligation de payer des cotisations. Ie.s rentes ardirlflires reprcsen/eronf, d1uN quelques ainees (h'j1. la 100 !ori/c des ren/es .servies el/es sen/es existe-1 ,0/lt eiieoie (Hei queique 20 ans. De lt aussi la dsigiiation rentes ordinaires Ud Opposition aux rentes iransitoi res qn i. ii(' seront \elsees (ltE pundani 110€' iilTlitee (1€' 1 ra 051 t 1011.
Le droit aux rentes ordinaires est inconditionneL
1 e I)oielnerit des rentes ordiiiaires ne (kpell(l done /10.5 des (HI1(/l!lofl.S (je ‚' eueit1 ei (le /w/une de ius.sur. Le droit ä la rente (10F/1 tl((JUi-S /)01 le paiernen/ (le CO/isdtiOflS, celle-ei est due ä taut ils.su/e. quil soit ‚'ic/)e au pmwre. ((liii e.veree enc'ore une
oiie I11(ra!ive Ott qull aU pris so refraite.
Les rentes ordinaires ne sont pas differenciees selon les regions, mais echelonnees d'apres les cotisations payees.
1 celielon nenient des tetijes selon les regions urhaines. mim 1)10 nes ei rurales ne /)oUrrdi( ä la longue donner enti're satis-10(1 1W! .Av oir russi ä tIilniner le systnie du ciassement cii 1(giOiiS. i iii rodtiii pa r les rgi Illes des alloeal ions pii' Pertes (IC salaire et de go! ii. rcpreseiife un progrIs social considerahle et (Itt ii tait necessaire de r6aliser.
1 lielon tieiiiciit (lt's rentes ordinaires selon les cotisations pi'seli te totilef ois till (araCtere sOCial Irs pronotie : plus les
cotisations sont faibles, plus les conditions d'existence de l'assure sont donc modestes, plus la rente est proportionnellement elevee.
011(115 q ne pour ii n salaire antiuel iii yen de 1000 franes. la rente (je vicillesse pour eouples reprsente 86 % de cc salaire. eile iiesi f)ltis tine de 12 % pour uii salaire de 20 000 franes.
La reute de vieillesse simple s'eleve a 1200 francs, la reute de
vieillesse pour couples ä 1920 francs par annee, lorsque l'acti-
vite lucrative qu'exerce une personne mi procure un revenu annuel de 3750 francs.
01(1 (lau tres eXeluples eueoie
Reven(1 annuel Restes Hentes Restes de venves Restes Rentes
de vieiHesse de eleillesse seien l'äge de Ja femnie dorphelins d'orphelins
mnyen simples polir eoeples au ddcs de son mari simples i doubles fi. fr. fr. fr. fr. fr 11500 660 1056 375 594 198297
2000 780 1248 390-- 702 234351
2500 900 1 1440 450 810 270405
3000 1020 1632 510 - - 918 306459
3500 1140 1824 570 - 1026 342513
4000 1220 1952 610-1098 360540
5000 1300 2080 650- -1170 360540
6000 1380 2208 690--1242 360540
7000 1460 2336 730 1314 360540
7500 1500 2400 750---1350 360540
(rente maxinium)
Le prensier chiffre se rapporte i in r eilte des fensrnes qüi deviennent veus 15 eilt! e 2)) ei ans,le second iin rente des femmes qul perdent kur conjoint aiors quelles sont äges de 00 3i2" 04 ans. La rente des fernmes qur deviennent veuves entre 30 et ans varie entre es montant' illillqiles. ei esi plus ou rheins des Cc Sitil iiit 1 ice alten]t par in fernnie au ddris du inz ii i.
Remarques presentant un intert particulier pour la femme.
1 es eotisahons pay&s par une femme ‚nariee avant all lorsquelle cxerai( une activif lucralive --- durant le maliage. soiif ajoutes ä celles du niarl et augmenient par consc-(Ille au toneatiquement le montant de la reii e de viei liesse paul (DR pic.
[es len/es de neuves aussi et Jes ren/es (IorpIteliIls sollt calcuies sur Ja ])ase des cotisations payes fant pan 1'poux et le irc dc&k que, cas chant. pur in feinme avant 011 duratit le in an age.
Tes feinuws dioorces qui reoivent des prestcttl()lls cFen treieii de leur ancien mari obfiennent aussi tine rente de veuve. sous certaines conditmons. lorsqiie celui-(„i dC(Je.
Et voici un point qui interesse specialement les agriculteurs et les petits artisanS.
\Ialgr que les persomines exerant une activit lucrative indpendante et avant un revenu annuel de moiiis de 3600 francs doivent paver (les (otisatiolls infrietires ä 4 % de cc revciiu (mmne 2 % st Je reveflu est tr's niodeste), cc sollt des cotisahon de 4 7v (JUi leur son 1 porlees Cli coinpie J)oul le ei/cul (Je 111 rente. Ainsi Je pa\san out l'artisan qui a, par exenhl)le, un revenu annuel moyeii de 200() francs cloi t pr chaqiic niois, le taux tant de 2.9 7v. ulie cotisation de 4.90 francs mais 011 inscrit pourtant ii son coinpte indivi(luel u ne cotisafion ga!e ä 4 7v. soit 6,65 francs par mols. De la sorte ii ol)tiendra une rente de vieillesse 1°'' cOltpic (Je 1248 francs par an alors quc cc ne serait quwe rente de 104 francs qu i correspondrait aux cotisatioiis payes cii fait.
Ii existe une reglementation speciale pour les ayants droit des classes 1884 ä 1901.
Pour les personnes ries durant les anncs 1884 it 1901, ainsi que celles nes dans Ja seconcie inoiti de 1883 et la 1)re1nire ‚noiti dc 1902, le droif ä une rente prendra naissance au eours des 20 pre1111res aniies suivaimt l'introduciioti de I'assurancevieiJlesse et survivants. [iles ne devront par consquent paycr des cotisat ions que dura nt une i)rio(le relativenieii 1 (:oUrle et c'est la raison pour laquelle des recevront cii pri1cipe (leS reiites kg'reinent plus hasses. appeIes « rentes partielles ».Ces personnes ne sont totltcli)iS J)!i.S cksavantages pur rappoi 1 aux ciasses dge plus jetines : dies sotit mmne [twori.ses, car leur rente est plus leve, proportio1 ncJlement aux cotisations payees. jue celle des jcrsommics qui mit vcrs des cotisatioiis pendant J)JIIS de 20 ans.
1 cs rentes partielles .se raj)ploclieli 1 des reiites co11I1)1tes dun.,; la rriesure ott Je reven u annuei rnoyen esl plus bds eI 011 le nonibre des an,mces (Je colisntions es! plus 1grnn(l. Pour im reuen u inn uei inoyen ne (lcpassan 1 pas 18?5 frwies. le mon ltt,i 1 1./es
i'enles partielles esi intne al a (-elul des renles (0nl))/1e.s.
Le tableatt suivacit dünne quelqucs autres exdn11)les tirs du
])arcme des renifes partielles
Rente de vicillesse pnur coop!es pur nne dnrde mnyenne Rente ordinaire Revenn annuel de compitte cotisations de :
apres une durde
fr. fr. fr. fr. fr. fr.
moyen de cotisations 1 annee 5 ans ID ans 15 ans lau mnins 20 ans 1875 1 1200 1200 1200 12001200
2500 1212 1260 1320 13801440
3750 1236 1380 1560 17401920
5000 1244 1420 1640 18602080
6250 1252 1460 1720 19802240
7500 1260 1500 1800 21002400
bes rentes transitoires sont destinees aux personnes qui n'ont pas paye ne cotisations.
Les i)nefic!aires des reines transi t o res soii (lome les j)CF- sonneS indes en 1882 ()U nnkrieuiernenI, (le iencine (lud' cel/es ‚tes clans la prenhire „ioilii de 1883 ei qui, parce qll'elles aecom!)Iissent letir 65 aiiml& avalit I'i ntrocLuctioii de 1'assnirance-vieillessc et survivauts. ne (loleeni plu.s pyer (le (()tiS1iiOfls. Cependamit ii ne serait pas equital)le de servi r uiie nente 1 ransitoire aux per-SOflfleS (Ui 11 Oflt pas pavc (Je cotisations alois iiicme q ii 1m11e telle reute ne leur serait 1I(cessaire. Cest pourquoi ces rentes. CollifliC dailleurs les rentes du rgin1e 1 ransifoire (Liii esi cii vigucur depitis le fee anvier 1946. nie seroiii verses per-
ciii atix
sonnies dont le rcvenu diifl tiel. eonnpte ICIUI l)011f une part qii idable de leier fortuuic. nie (I(passe les Iimnite su ivanies
Pour les tidnificiaires de
R 01011 S Rentes du vieilles se—
fr. fr. fr. fr.
simple ei Rentes de eleillesse Rentes d'orphelins Rentes d'orphelins rentes de venves pnur cnnples InubIes 1 simples Urbaines 2000 3200 900600
Mi-urbaines 1850 2950 800525
Rurales 1700 2700 700450
i uni (/011 ieoiup/ i lQP ')» ditil e di! Le.s person n es (JU
Jr jinuier 1948 ne 1'e(oinen/ tine ren le lrdnsiloire que si leiii reuen Ii lii! (lej)d.s.se /)fl.S les liiiiies (i-dessll.S.
iIdlre e/le IonLid/Ion (/n iionihre (les beuel uini es (je ren/es lrulsitoies. le mmiiwi 1 dc (es ren/es di leiuidra. 1)our linne 1948. la suntune de 150 ‚nillions dc /uwies elu)lton, et ccci stms qti'aneiI II desil ii s henel itini res ait fllV( In Inni ndre cotIsation a 1'assitranceieillesse cl iirviytiii1.
Les rentes transitoires varient selon les regions urbaines, mi-urbaines et rurales.
(eile ilil l(rciieititioii I( Lilie de cc (hie IC collt de la Vic (en ri ieiilier les Iovers) est cii fai i plus bn.s Ti la canipagne (It[C ([1115 les icioiis iiii-iirhaines (I (I ii'11 esi eneore liloifls eleve ilans
(e rcg!olls qttcu ville. ii esi vrai quc les cotitrastes ne .sont dS
dU.S.si nlr(jlie.s ([[LilI1rclois ei ( est in raison j)our la(111e11e lCs
laux (Ic IcH tes ne soit pas 1I's cli fhrcns les uns des au! res. nhliMi (jiuell Etui lot Ic i hlenii sitivan!
Rentes Restes Rentes Rentes Rentes
RE 010 S de vieillesse de vieillesse 1 orphelins 1 orpheluns
fr. fr. f. fr. fr.
de veuins simples pur 000ples laubles simples Uibaines •.. 750 1200 600 340225
Mi-urbaines •. 600 960 480 270180
Rurales 480 1 770 375 215145
[es icni es au iiiiciies suhl ‚eduile.s daiis In iiicstiic oU. Colil P lenit du revenii tu tinuel. dies (lepassent les limii es de Si. )LII cxeiuplc. liii CO1LId Yivani cii ville a ii n revenu annuel de, 2200 11(111(5. ii 1W Ie(evra P' in reihe eomplete de 1200 francs, niaisu ne ren c de 1000 1 tanc. ces!-t's-d ire rdII dc de 200 fmancs le tevell il ei, In rente eIlt drc nil mcli t CII ef fet (1epass de 200 1(111CM In Ii iii!c du rcveiiu fi xe Ti 3 200 francs.
L'assurance-vieillesse et survivauts tient aussi largement compte des personnes dejä assurees aupres d'une caisse de pensions ou d'une assurance de groupe.
400 000 personnes environ font aujourcl'hui 1)artic Tune caisse de pensions ou d'une assiirance de groupe et sont ai nsi prutges contre les cons&!uellces cononhiques de la vicillesse et du dcs. Elles ne seront k5 dntages en itiettne inniiire par 1'entre cii vigueur de l'assurance, pas plus d'ailleurs quc ces caisses ei ces assurances el1es-iii(ines, mais ne joutroiit pas nun piii.s (10!l mnul-/age quelcon qu e par 1l pori cl UX nuires (-110yen5.
Les caisses de pensions et les assurances de groupes peuvent se faire reconnaitre dans le cadre de la loi.
Les illClltll)1CS de caisses (10 pciiSiOflS Ot diassurance (10 gIotll)cS reconnues ne paient d ucune cofisd (juli i1 lasSurWl('e-ulejllesse ei suruivanis ; ils ne patent düne que los primes s1aIuIi,'es. Los caisses de pensions ei los assuraiwes de f4roUpe.s acquittent ä lotir plaCe los cotisations kgaIcs (10 4 %‚ ca pi'61cvant sur les priincs statutaires les mon tants correspondan ts et en los i'eniettant aux organes de l'assurancc-v icillesse et survivants. E,1 (-Onlrepdrlie. los in/ijuiwus (li.ssurance. ei 110n los irieinbi'es J)01501?nellel!101? 1. reoiven./ elles-mjine.s los ion los de i'dssurance-nieille.s.se e/ survivanis. Celles-c'i sont en g6lnra1 plus ilev(es quc la controvaleur iriatluniatique des cotisations vers&s, du fait (1110 los contributions sit J)J)IInentaircs de la Con f6dji'aiion ct des can uns Sollt (1estines lt atigmentcr les rentes cl'assurs doni; Ic rcveiii& cst falble ou inoveii los caisses (10 pensions ot les assurances de groupes ralisent ai nsi, pmtr Ja plitpart. im « pro/il « leur 1)01'- mettan, juli' excmplo. (10 (liluinuer los priines sltiluiüjros, (1010 - vor leurs ren/es au (I11lc-lUF'e los illlOcii/ion.s (/0 1'e!l(:lldriSso!)lell 1 clarISl'a-s.sura,ice. Les IlIenhI)1'es des caisses de pensions ei dos assurances de groupes reconnues 1)!ld/icl0l?1 ainsi i ndirec'tcnioiit de l'JntI'()duCtion de l'assuraiice.
Mais les caisses de pensions et les assurances de groupes peuvent aussi renoncer ä la reconnaissance.
Chaque caisse de pension ou assurance de groupe est absolu-
menf libre de se faire reconnaifre ou non, mais Si 005 iiistitutions
ne demandent pas ecHo reconnaissanoe. leurs rnembres auront
joijer letll.S ( Ii.s iiits (lire(ietflelli dU.V ort4dnes (Je ldssurdlt(e ei Ie.s ren/es letir sonnt seiLies (Je ioeiite (/ireclellient par (es
1 Is verserotit WO coln mc i Is 1'ont fai t j aaldä preiil ei les pH ines staltitaires ei les (Otisat iOflS alix caisses de COn1-
)ellsal i()lL ilidis recevront eil colitre-partic. 11011 seulernent les ren 1 es s al ii lai ics coiiinie atiparavanc mais eileore, en plus, les ruMus de lassiiiaiice-viciliesse et survivaii1 s.
L'assurance-vieillesse et survivants West pas appliquee par un grand etablissement central, mais, pour l'essentiel, par les caisses de compensation.
(11/lid /50 /to,t (leS reIllies de.,; 01/0(0ito,i-( ) ii le])le id /oridn
de solo Ire ei de ai,iilajuelle oll liahtut an
potit perle
(olirs des six deriticies ann(es Cl (lii d hut ses prcitve. en ein/dill di/csi (l insii tier 1111 /10(11)el 0IiFmi.s1/le coti ieux.
(:lma/lme (Um/0!1n, l)ss(ld' ii ne (0155€' (dllt011ale de (;01)11)Ci1sill R)il
o vati t c11e-ni'm e des ageoces dans clia(juc COflillIlihIC. Les
itcifls i//lJ)orliifl les (letrlploijeiir5 (/111 lo Jocim Ite (Je (reer des
(Id (1115SCS (Je (0111 pensd iin, Seu/e.s 011 dI)e(: /e (00(00 1$ (les syndicais.
1 )ans 1('5 (0 155C5 coilstitu( es ])ai les associat iffilS 1)cllronctles Sd'UlCS. km ()ttVii('i5 ('1 Ciii I)IOV€'5 oRt iii' droi t de regard effcctif. As (oisses (leieguenl iiiie partie de letirs fonetiotis (notamment la pticepl mii des (0111 ri hittiotis dies saidries) 11I1.V ein /)/OIJCIII5 ei au.\ (i.s.ses de pe,tsiolls ei o.s.silroll(es (je roupc's recoiwiies.
Ld.s.sU,dIue-t)teilless(, ei 'iUl1)II)dliis. dJ)J)1i(Ji1l.Ie par les (011- ioti.s. Ies (0!Il/llil/le5. les dS.S0(id iioiis. les ein p/oijeurs e/ $clldlte5 0 1//st (JUC /xmr Ie.s (dis/iQ.S de peimsion.s ei s5ur01ues de gnnqws es! dt/Ist (/(fl irimli.see dii plus baut c1e'e. Pc imoinbre (les /onciioii-/101/es proprellte/11 (/1.5 reslero (h)nc re/oiineiime,mi peu imporioit 1. De Wu r COle. les caisses (tccltpenl ilil 1011 i'il liii 1500 euuploves ('11 dii Ire tond. Illes pourront se firei (laffaire. avcc le ii)eiiie per-
oiiiieI ä lwu j)res. Iorsqiie lassnrance-vieillesse ef SlLrViVallls Seid (ii vmgiiellr.
La Confederation exerce principalement la haute surveillance sur l'application de 1'assurance.
111€' dinge ('ii 1/lEtTe la cem1rm/e de (010J)efl.sdliio!L, Ilexigeani
(111111 personnei ir's rduit, et doiit le, rle est de I)roc(1er avec
Ils caisses de ()unpensafion cliir'gIement des coinptes relatifs
iltiX cotisations J)erues et aux ienies servies, ct c1tblir uii compte gIBraI Ja Confdratioii pirid dncore lt sa charge titu' caisse de compensatioii por les Suisses rsulant ii I1rwiger et iuie atitre potir Je personnel Je I'd(IminiS1r?lliofl /d(rc11e et (les c1j!1issenien/s fdrau,..
bes autorites cantonales de recours et le Tribunal föderal des assurances sont charges d'assurer un traitement equitable i chaque assure.
CIwque asstirc, a Je droi L Tiiiierjeier recouis, d1is /iis poul /ui, s'iJ n'cst pas d'accord avec Je iiioiitaiit des cotisa bUS exigees 011 de Ja renie qul litt cst servic, wtpr.s de l'aWorite (;aflionflle Je ‚ecours. i1 n'est pas safisfait de la dcisioit (11' eelic-ci. ii peilt (/resser e$dleIne! 1 '1!1S /rEli.s WI Jrihtuuil /drif des 1ssuran(es a Lucerne.
bes depenses de 1'assurance-vieillesse ei survivants sont impor-
iantes ei s'eleveront consiammeni au cours des quatre prochaines decennies, en raison de 1'accroissemeni du nombre des beneficiaires.
1 eiii iliontant total se]vcra lt peR p lt 130 lililliolis dc fraiics im (:OUrs de 1I prern ire flniice (bis-surd nec dies seleveroiit aprs rguIiremciit par suite de Ja siibslilu/ion (les ‚'enies ordinäres dUX ren/es /ra,i.siloires et da vieiilisseine,t( pIoress1/. Pttr atteincire approxiniativeiueiii. a]fl'i.9 uFle periode (ielll)ilOfl 40 ans, 800 milli mis dc fra ncs par ciii.
bes depenses seront couveries par les coiisaiions des assures ei des employeurs dans une proportion de 55 /o environ, et par les prestaiions de la Confederation ei des canions pour le reste.
1,e pi'odiiil (ICS colisiilioii.s des clss1trs ei Je leurs eiiiploijeius sei'a (I'envirou 5)0 iflilliol1S (Je irancs par aiill(e, cli SuppOsalit ulic conjoncturc (cono1T1ique inoyennc ; il sera iiifriettr pendant Jes 1)relni'rcs aaiues et augmentera par la suite cii eIfel. Je tionihre des personnes souniises Ii 1'ohuigatioii de verser des cotisations s'accroitra encore avec Je Ieinps.
LCS prestafiolis au iiiiciies de, Ja o,ifdcrd/i0Ii. ('1 des (:cl11/011S CO1ll1)o1»tCiit
16() miii iofls de fraiic.s darauf les 20 plcnhicrcs aiines,
() millio ns (je francs duranf les 10 auinccs ulirieures.
150 uhuilioris de fiancs (les Id '1 i nnec.
Pendant les 20 P1C1111('1(' dii ulcc5. Ja Con/dcta(ion ca prciid sa (har--c Ics (/eu.v Iiers, sol t 106 11111lIons (Ii' iranes. cl les (dfllofl.s 11 11 tiers. soit 53 Y.I 1111111olls dc Erancs.
Pendant les premieres annees, un fonds de compensation sera forme par 1'excedent des recettes sur les depenses.
Cc fonds est (ieStifli i compenser le vieillissement ; CII (IaIurcs termes. ses i uitr(ts servironf t cowvrir les (hiJ)CflSeS supp1menoircs rsullaiil du vieillisseinciif progressif. En Tabsence de ce / on(/s. c-es depenses supplrnen laires denrajent Ire couoer (es J)d Une (lc1)ci (ion des C0iiSE1i0fl.S (les II.s.sttres 011 des contributions de in Coiifd&a(ion et des c-dnlons. Ccltti-ci permet de inaiuilcnir au mme niveau aussi bicn ]es coisaiioiis qiuc ]es rcuilcs.
Durant les 20 premieres annees, les contributions de la Confederation sont couvertes:
jMi les i'ccct lcs provenan t de I'imposi-
tion du tabac ........H5 milliouls de Fraiics
all Ics rcccitcs j)rovcuialit de I'imposi-
tion des boissons distiIIes . . . . miiiions de fiancs
par les in6irits du Fonds pour I'assu-
rance-vieillesse et survivants deja
existant ...........iiiilliouis (Ic fj.auics
j)ilF les interels (itt inoalani i)1T]e\e
dans cc hut sur ]es excdents de
recettes des Fonds centraux de com-
pensation pour perte de sataire et de
gain ...........6 milJions de francs
Pendant les vin1g1 pre:nire.s ‚jnes, la Coifclralion n ainsi pas oblige (Je prlevei de 1U)1Il)elUX illlJ)d1.s (leSfifl.S ä la couverfure finaiieire (Je ltssura,e-pieille.sse ei .suI1)ival! 1s. eul, un leger rek?Dernent de l'itnposi(ion du labac est ncessaire niai ceui-ei n'crifrainera [)US d'augtnentation (/0 pri.v de ueiile au (leluil 00 (JUUIl rench&issenjcni insi1nifian 1 (au 1diis •5 ccniiitics par pa(Ittet normal de 10 1)ollts. 20 cigare.tcs 011 40 gtalnllles (Jc ahac pour la pipe).
/1(1(00 ifllj)01 F(OUved u ne resit/tera (/() laccl'Oi.ssetllelj 1 (lt'S cluirges d?s la 211' ou la 5J(a,ine. .si d'ici la les deiie.s (Je ite,ie de la ()nfcdraiion ont anwrlies, ne eiai1-ce (/U en /)arlie (-ar les ressourc-es qui dojuent &re affec-hes en cc nionten 1 i la,nor(issenieni ei au selfli(-e (les iijlereis (Je ((?S (lelte.s,
ilors (liSJ)oflibles.
bes charges des cantons ne seront pas non plus sensiblement accrues par l'introduction de 1'assurance.
Les coiitriljutions (je 55 X, niilliuns de iraues (tue les ('afliolus devront fourriir durant ]es vingt Ielres anncs seront coni-J)ensees par une (iiflhjnuiion uppreciuble (les dcJ)en.ses. Ioii 1 dal)ord les charges rsultant de 1'assistance sciouut i6duites d'ti tue inanRre trs SeflSi])1C, au iuiinimuni de 12 milliouis de francs par
an en oulre les contributions aux caisses de compensation pour
mobilises seront diuniuiucs d'environ 36 rnillions de tuanes. Lnfin. /3OU 1L(lUire les coiiirtbuiions des canions t faible (raJ)actt( jinaiucire, il sera mis ä la disposition de ceux-ei les- in i&1s (10. 1000- laut pr~leve dans cc but .sur les exedeiiis de receites 1)rouena,11 des rgitnes des allocations pout perle de salaire ei de gain, ju.squz concurrence (Je 6 millwns de franc-s par an.
L'introduction de l'assurance-vieillesse ei survivants ne represente pas une aventure financiere, maigre les depenses elevees qul en seront la consequence.
Il 1)u de SOi que certains sacrifices (loivcnt etre falls. Mais ceux-ei sojit tolerables et ne supportent aucune coniparaison avec les immenses avantagesqti'ani'nera 1'1«ntroduction de l'as.suranccvieillesse et survivants.
Coiisidrations sur les cotisations que doivent payer, dans 1'assurance-vieillesse et survivants, les jeunes gens et jeunes fihles exerant une aetivit lucrative
EII prop()sanl que 101)11gation de payer des cotisations cornmetice le 1' jan vier de Tanne 011 lassurd accompli sa vingti?me aiine, la coiiiinission dexperts partaif de l'ide qu'avant l'ge de 20 ans. la plupart (les person nes ne sollt pas rttriI)ues 1)11 toiit au inoin.s trtTs peu, et que le paiement de cotisations pour l'assuran(e-vieillesse ei survivants serait dies une charge relaivcnieiit lourde. Ii s'est cepenciant avr que 1'exonirafioii des jeunes cniploys out ouvriers conipliqiterait singulirenicnt les rg1ements die coniptes que doivent efIeciter les patrolis. cli particulier ceux des graiides entreprises industrielles ou commerciales, car ii sei-alt alors iinpossible de se foncier sur la totalit (Jes sa]aires verss pour dterininer 1'iml)ortance des cotisations. l)'autrc 1)ait, ceite exoiiratioii reiidrait plus difficile le confrile des eniployeurs puisqu'il faudrait vrifier dans chaque entreprise si cc n'est heu que pour des ouvriers 011 ernploys de moins de 20 ans qt1il n'a 1)Lis W j)avt de cotisations. On a fait valoir en outre qne les elupioveurs pourraient avoir rio intrCt, peu di&iral)le en soi. ä engager du personnel de ii1OiflS de 20 ans s'ils ii'taienI pas tenus die verser des cotisations ci'cruiploveurs pour cc person nei. le1s sollt, les nioti fs pou r iesquels le projet du Conseil fcIral prvovai t que 101)] igation de payer des cotisations iireiiclrait iiaissance des le iionient oit une activit lucrative serait excrcc.
Au cours des dlibiations pirle1Iie1)Iaircs sur le proJet (Je loi, ii d td proposii (l'cxonrer die l'ohuigation die payer des cotisations les personnes nuineures exerant Eine activit lucrative dans Fagricuituire et (]ans i'artisanat. A 1'apiiii de cette proposition, 00 a (i0flfl ii e)iicndre que l'agricniteur et le petit artisaui ne cond:dvraient ]' que leurs cnfants cussent ä payer des cotisations pour le travail qu'ils effeetuent dans I'entreprise farniliale, et
(jilil serait pour aiulsi clire impossible. dans de nomhreiix cas,
(le d(eruniI1er si ei dans quelle mesure un enfant travaille avec Soll pere.
Cette propositioii ne pou\ait fre aclinisc sons la Imine gnrale qui liii avait donne. Les cxpriences faites Jors (je l'application du rgimc (les allocations pour perte (Je gain 1)FOU yen t
qll'on ne saurait trouver un critrc saiisfaisaiit permettanl (Je
disingtier 1'artisanal de 1'industrie. Ii existe cii effet nuc quantiti d'cntreprises artisanales einployaiit liii nonihieux persorinel
(par exeniple les enirel)rises du bhinerit). et 1'cxoniation des jeililes qui y sont 0CCl[1)S conduirail mix iiCiiies di Flicul s que
edles inentioiines plus haut pour 1'industric en niatiere de r»glenietit des coinptes. Par ailleurs. trauer (Iiffercn1 iiieiit la main-(l'auvre dont les t1ments ne sont p' encore niajetils. en (Cqui coricerne Je paicineiit des cotisations, Selon qn'il sagit de 1agricniiure et de J'arfisanat cl'une part 011 du grund (olnmcrce et de l'iiidusfrie d'autrc part, serait clifficileincnt coiu prh('1iSih1e et donnerait constamrnent heu ii des controverses.
On a tou±efois fenn comptc des raisons iflY0ques contre 1'ohhjgation de payer des cotisations ä laquelle seraiciit asfrcints les meinbres (Ic la familie travaillant dans J'agriculturc ou l'artisanat, cii introduisant dans Ja loi tiiie di51)osiliofl selon laquelle les incmhres de la familie fravaillaiit tlaiis i'cntreprisc famuliale ne sont pas tenus (Id I)ayer des cotisations jiisqu'il i'uge (Je 20 ans rivoliis, pour autant (fa'ils rcoivent un salaire cii nature sculeiiient mais 11011 pas cii especes. Le paieinent d'uii salaire en esp'- ccs perinet en effet de conclure ä I'cxercice dune v(rital)Ie ach-Vit(i Jucrative qui j tistific sans plus, i l'gard de ccliii qui Je rcoit, l'ohiigatioii de verser des cotisafions. In revanche, st schi un salaire en nature est pay, 011 ne petit cii d&J u lid que ccliii (jtli le toucJie excrcc ittic activit liicraivc puisquc Je chef de lexpioltation famuliale est tcnii, de pur la Joi, (je suhxcnir lcntrehen de SeS eiifants mineurs, que ceux-ei tiavaijietit chez Jui OH 11011. 11 tait ds lors iiaiurel que i'on cxoncrai les enfauts fravaillant dans l'cntreprisc faniilialc ei ne recevaiil (iui' (lC5 prestations en nature. Les conditions somit exacteinent les mC'mes pour les niembres de Ja familhe gs de Plus de 65 ans ei les fcmines marhies qui Iravaillent (Julis l'cntreprise fainiliale. C'est pourquoi ic principe a tal)li que ccs icrsoulnes ne sont galc-
inent astrcintes ä payer des eotisations que lorsqu'chles reoivent.
p°" Jciir collaboration, un salaire cii espces. (\7oir lt cc sujct l'articic 3,20 ahina, leftres b cl d, de Ja loi fd&aJe sur l'assuränce-vieihlcssc et survivants.)
Les (lianibres fdia1es sont alkes plus 10111 encore aii-devaiit des dsirs exprin1(Ss par les arisai1S et les paysaiis cii adinettaiil. pour les mcmlres de Ja familie travailiant (laus 1 exploitatioii familiale. que senl Je salaire cii esp'CeS serait coiisidr comilic
dteriniiiauit. cxcluaiit ainsi celui en nature recti ä Ja iiic'ine (ceasion (voi r J'art. 5. 5 al.. de Ja [um mnen Imuti ui&') .1(1 aussi. oui
a 1usfifie cette miiesurc par Je fai 1 qtic Je salaire cii nature devai t
soiivciit eire (onSmdlrc.pottr sa plus gran(Ie partie, conline ii ne presfafion dentretien entre parenis, ct ulon pas comme une r(iii iineratiomi (111 lravai 1 Ioiiriii. Cette rtgJeiiieuitatioui vaut aiussi pour les apJ)rentis. 1'aJ16geinent des eliarges couistituant alors ei) pcinier heu na encoiuragement ä Ja formation profcssioiiiielle. A u (leincurant. les apprcntis (IOiVCIII aliSSi pavem. dans Je rigiiuic des allucations poltr perte de salalic. des cütiiil bUS cOrreS1)Ofldaflt L'i leur salaire ca csp'ces seitlenient (voli äL cc sujet ['art. 15 l)iS (]es insiructions obligatoires du, dkpartement (Je Lcouiomii ie pahl iqile. du r janvier 1940).
L'exoiurai mmi de J'ohligai iomi de (otiser ([es cumles iiiciii Ines
(Je ja fajiiille travaillant dans J'entreprisc faiiuihiale cl ne recevaiui
cii tout et potir tout qu'uui saiai re cii nat ure entraine gaIeiiicii une simpil Imeatioll aiim i iiistrative comisidrah1e .Les caisses dc
conipensatioa n'auront pILES cmi ei fci 2i. iiIiicicler. poiir cllaqiLe
enfant de lexploitaiit. si ei (Laus quelle ineSure ii iravaille (laus
lcmitrcprise faniiliale, iii que1 est Je iiioiitaui du salaire (ItE'i 1 reoit pur sa coliahoratioii. iii (jiiel taiix de salaire cii nature ii
y a heu d'appi iquer. Ii leim r siiif 1 mLii iitemian t (t'(taI)Iir si I'cXploian 1 a opr 011 11011 une reicmiue stIl soii prj)r( revcnu, t titre (Je salaire des mciii bres (Je Sil familie travai haut dans soll cu reprise. Si cetic retenllc a tI( elfeci tue - ei ii par (0u5(I1ien 1 rdui 1 cl'aimtant Je reveu ii ei in (ui isat oh dc Iexp1oi taut Je meml)re (Je Ja familie qili a irofjt dc cc satane est saiis ii lEime sonmis ä 1'obligation de 1)LLYt'1 (les (Otisilt iOiiS correspoiidant all moiitaiit sousirait (III revenit de l'cxploiiant. Dans Ic cas tun-
traire cii revanche, cc niemnl)re jiest pis ast rciut i cotiSatioiis.
innie s'iI a peiit-'tre reii cii falt iuii saiairc en cspces : car ha
cotisation sur cc sahairc est alors paye autoiiiatiqueuiicui 1 par Je
chef de i'cxploitation. Par cousqueui1, ii est al)solhi nicn 1 indiff&
rent ä lassurance-vicullesse ct stirvivauls que Je lneinl)re de Ja familie travail hant dans i'eii trcprise 5w t sounlis (IU iioui t 1'Ol)l gation de payer des cotisatons : eile pery)it dans les detix cas Je
4 % du revenu fainilial. Lcs chefs d'cxploit at
ioii ca rcvauicIie
a tiront iii r't. en r'g1e gtitiale, i recoiiiiaitie im saiai re cii espcces ä Icurs enfaiii iiiiiieurs iravaillant cIwz eux car, (Je cetic
iiiaiucre, les cotisations so r cc salaire seront portcs au c'oin jift'
i ndi vid uel des ca lan is ei leu rs 1'enles seront t!evc ([antaut. Le rlgi1fle des allocaliois 1)0(11' perle de salai re ohligeai1 datis
(Ic nomhrcux eris des enlauts ellcorc cii äge (Je ii'cqiieuter les
ecoles i verser des cotisaliorts iorsqu'ils ra]isaieiil iiti inodeste
gain. CC (liii, t j tislc titre lt \al 1 s011le'e (les c'ritiques ii II peu l
lotit. l as (haitihres ICd('l'llles 0111 düne artete titic tionvehle (1 5- position en vertu de laqilelic les elilatils qiii cxeicent uiie acliviR'
Jucrative ne soii1 pas lenus de paycr des eotisal julis j usqiiaii
1 deceriihre de ]'an nte 00 ils 0111 aceonipIl Teu r qu i lizi'ine an iic (ef. an . 5, 21 al.. heI Ire a. de la mi mciii ionntc) ( ) n, ne verra ai lisi plus, dans Fassurance-vieillessc ci survivallts. des cufatils cii [gc
sei)laire lcii lis (Ic paver C1CS co natiolis .stmr les ddoiiiinagcineiiis
qu1s reoiveni ('II r&oiilpelise (Je courses, (011110Ss1011S. garde
dii blaiI. etc.
Bien plus. les assu 1(5 (Je iiiolliS (Je 20 ans qili exerceti t une
ach vi ti lueral ive et pahm pol eoiisq1ien (Jes (01 isa iioiis des
avant Icuir inajori16 (ii sagil enviroii de '() 91 des personnes (Je
13 ä 19 ans vivant ca uisse) (hoi vcii t dc cc lait reccvoi r des 1.e11- les plus ievcs. 0tt ne saiurait en (»fiel (ksavaliiagcr cetiv qlli
dwvenf exerCen prtiiiaIurtiicnl uiuie aelivitc' Illerative. par l'hil)
pori a CeIIIX (Jili u)llt la 1)OsSii)i1i16 (Je rece ruin iiiie iistl'tition plus
tomplete. pantatit ph (15 longuc. Poiir aluliorer la si tuaiioti des
cimnes qui doivent exercor une 0(1 i vi 1t Ilierative on caieiilcra la
cotisation annuelle inoyenuc cn 010]] taut ii la st.uinuiic (Jes (olisa-
lons toutes edles qm 0111 ttt pay6es avalit Ige de 20 ain imü-;
sanS tenir Com pic ca revanche, pour fixer Ja iiii'uc (Je paicuilent
des cotisations. (les ahi1i&cs (Ilualit !csquel les des c'otisatiouus uni ttt verscs. I)ans ha (h i vision
50111 Ole des (01 501 iüils
eulisailon iuliiluidlhe nlovcnhle - -- . -
111)111 hie cl a lliiecs (le colisations le iiiuiii('i'alcui 1' sein par consquent aumgincill
' de AM les ('(iii'
itioiispavces avant In vi ngiiinc' anne, mais ie dt noiui natcur ne Sein pas l oucht A ii Ire d'exemplc. laugluientat ion d'u ne rcnic (Je vieillesse POIII' (011 ph' est de l'ordre (Je 100 Franes par
au ne Iorsque I'assu El. ciont Jc's coiisatioiis S€' motitent en toll t Ii
(730 francs v cotlipnis les cotisalions (Je ii1i phoveur - -- a pay sur ccl te soui OIC 011 InolIl ant (Je 450 fi'ancs avan t WAS1' OCCOI11 P i sa ringt iinc an titc.
Prise en cornpte de la fortuie Tors de la dtermination des rentes transitoires
1. I!iIi"0(111(lioti.
/0H(Ii!flCIiIdI s u r I('q11CI l'cI)ose tOlLIC la Struct urc
1 e /)IIFi(i/)e
est je (IrGit ((null! 0)/UtC! uiix
du sysi&tiie des ieii tes 1i'a itsi twres
(Id lussuralide. Liil (1(jit. ('lIfte at(tres. pur la 110110- plesliutiolls
1Iitt ei Id (I0l11idiIe. Cd (Iruit esi nutatuitieni dlldore stihurdoiine
a 111 (oliditioll (lUd Id rmvnu ltd (Idj)a-5d Pils ddrlUills 1110111i1015.
aisutlll itllerv('flir la silllatioll e(oni)iluiqlld (III re(jul(ralll tors (Id la (l(tdrluhlialioit (Id SOlI (11011 1TI In i'ente, il ('5! ill(IiSpdIkal)Id (iC
dU dolllpte Id revdliui. niais ('ll(01'd la
'
l(irllllie. Ii 5d1L1i1, dii el{dl. iII;1151e 911 lilie 1)d50i1i' 11aVLllII (jll III) IijhIe l'dVdli)I 111115 (Ii5j)O5i1iil. pur colltre. (lillic hfti(lule relativeutidllt (Outsi(lr1ihid. j)llt I)dlldlididl (hElle reale tIllli5itottd. pllis(jlld
(1' dL1j)I1i1I j)OtIlr1111 ('Ire (oliVdrli dU lilid Idole vlagere (1(1111 ld I1101tli1Ill ('St (Ll)It(uI1i j)IIIs ('Id( (jtld Iuge est ilvillide. ('est puulr-
ii 11 fullut pid\ (III (er1lhites (lisj)l)Sitio)ils j)dl'I11dlt0I1I lIlIe j)15d ('II ((llllj)td C(jlllfill)ld (Id IO Iorllil1e ('II la trallslolilua!ir ('II 1111 revellut ('(juli \iltdllt.
Jide (lilel -!rue (juli ii (l)lldllit aux dilIeruntes (II5j)))sitll)11S ('oli(erlialll tu fort lIlie elulil ldsldd la luI('IIid dalls los truis regimes uidlltiollndS plus 1)11r bIts lid leilulb(erolis (III lOte 5dllld 11)15 pur ((bUlle. I101s uululvserons s6paruuieiit 0)it dllu(llll (ldli\ 1d5 (1011- led lillbudliquid (lUi 1(111 siblll pr0p1''.
Oii a 11(IluIi5 dli plelilier lidO (juli ('51 lIdddsstlhld (Id (Ii5lIiliie (II' Iii IOl'lbllie 2ll)I)ilid LIli (ellUiIi lllolitiillt. Vilriil)ld (lLlpres la
IiiluEre (Id Iii reihe sdlVhd. ('t (01151 illlillil la pari (Id Llrllllle 111111
prise ('Ii (0111ple. solid (Id reserve llllllililllilI hiiliillg!l)l(' (dli alle- 11011(1 \otpleiiiiig). IM sdd(bli(I hell. Id sollte (Id la IOriuili(' est (ulbsid6l (Olillile (Ie\11111 ('Ire (ollsb.)ii1111(' )rogidssi\ eRteIlt ei est.
poir (eile 1.015011. lralislolulle dli revenui equlivalellt alt Iiil)Vdll (Id (el'iilills ililIX Ii\ds ('I) 1011(10)11 (Id Li1r(' dii re(jbieralit.
2. I)isjiji0,1.5
I\aI11ilIu11s I)ri'vdIi1eIui IdS hases kgiIes (1111 reglelllelllelli la
prise en eiiiisidraiion (le la fortune cians le rgiue lransitoire (Id I946 ('t eelIII (Id 1947. ai nsi (jlld (laUS le rgime rela Ii f aux
rentes iransitoircs iiistitu6 par Ja loi fdra1c du 20 dcembrc
siir l'assiiraiice-vieillesse cl survivants
n) Rginie tiansitoirc (je 1946 : i'arrC't du Conseil hdra1 lu ()ctol)re 1945 ne lait que inentionner t I'article 5, alilla 3, qtl(' Je (leparfcnlelli (je IceofloJIlic publique rglera la mesure daits Ia(tueI!e le ievcnu ei Ja fortune .seront pris CII considration. ('etle niise au polut est falte ä l'articie 6 de l'ordonnancc d'ex€- (III 1011 du 9 noveln l)re 1945.
G, r(ginle prvovai t. en cc qUi eoiicerne la part du fortune 11011 Prise en (Oltipte. ICS IllolifalIts ei-aj)rCS
'00() francs j)otir les hnficiaircs de rentes de vicillesse siinples et de rentes de veuves
5000 1rajies pour les J)I1fieiaireS die rentes de vieillesse 1)0111 coupleS
1000 fianes pour les 1iiuficiaires de rentes d'orplielins sii1- 1)1CS
2000 1 ranes pour les lHiuficiaires de rentes d'orplielins doul)lC5.
Ces inontatits resteront inchangs en 1947, sauf celui des I)eI1cficiaires de, rentes dorpheiins simples qm sera Mev ä 2000 francs.
Quant ä la part (je fortune devant tre ajoutce au revcnu. eile se (leterin i nait au moyen de laux variant graduellement entre '/2) pour les personnes (Je moins de 30 ans et > pour edles de75 ans et plus. Ja St rueture de cc barnie cst claire 1)1115 l'i'ige est avanc, plus Ja part de fortune transforme en revenu est graiide. Larticle 6 (je l'ordoiinance d'excution contieiif, de 1)1115. ccrtaincs dispositions parrni lesquellcs Ja plus iinportanic esi celle prescruvant que Ja fortune iInino!)ilire, cu 6gard ä sa nature j)articuhire. n'est j)rise en comple que pour les deux tiers seulement de soll montant.
1)) ifgime transit oirc de 1947 : les exjriences faites durant 1 anne 1946 montr'rent que certaincs disposifions trop rigoureuses avaient entraini datis Ja )ratique, ä plusicurs reprises. des situalions pnihles, et que la revision de quciques-unes d'en-Ire dies Mait une iicessit. ii s'av&a galement qu'une anilioration des conditions d'ol)tention des rentes fait beaucoiip plus urgenfi' qu'u ne ekvatioii (Je Jeurs monlants.
La revision du rgiJne traiisitoirc. dual Je bat £tait d'li iii i icr
certaines durets du texte prunitif, 1)ou\ait trc utilise gale-
inent pour assurer an passage plus progressif clii rgi1ne de 1940
au rgiine clfinitif de la loi sur lassiirance-vicillesse et survi-
vants. En effet, ]JOUS verrons qii'en cc qiii conceiiie les limites (Je revenus et les rentes, les 1)rcscriptiol)s cii vigucur clurant laniice 1947 constituent Un fll0CH terme entre Je rgInie et ccliii !'i venir, assurant ainsi une transition progressive. La revision est I)0U aiiisi dlire carac- terisee J)W wie Icva/ioii
(IC.s limiles die revenu.s cntrainant automat iquenient une aie,ueil-Ia/ion des Ii,ni/es pdrticuleres 'i Ja fortune. Ces lionvelles liniites (arrCl diE Conseil fcIral, (ia 16 d€ceinhic 1946. art. ) corres-
poJident ä celles (Illi sont fixes potir les rentes transitoires dans le texte de ioi sur l'assurame-vicillesse et stirvivants (voir art. 42.
Vr al.) et permettent d'augmenier le llumui)re des htii1iciaires de rentes ciont ic niontant reste totitefojs iiichang« Onire cctte in)J)orianie niocii{ication. im ne rcg!ciimei1tat muim beaucoitp plus iargc a &t prvuc ca favcur des pelits j)argm!ants. (Terlamimcs inesures destitices s1)6cialemmlcnt atix lxiuil ieiaires de ren tes de survivaiits inises t part. ii faut inenlionner de inanicre toim te spe-(tale Ja nouvclle ccIielle fixant les parts (Je Id fortune ajontees
au revciiii ]es taux qul ne repr&entemit qiie Ja muitte de (clix
pri in Ii vement privus varient. en I)' neipe. paiaJJ('I(mmiemlt aU_x csptrances de vie novcmIues . Ainsi. plus i''ige dii requraiit est
Lm\anch plus la prise cii ronipte doit c'tre forte clii f aN ciue la
1 uhiodc mo\eimiic sur laquelic' s'ttencira la eumisoiii muation pi-
511 m11lc die Id fortune va ca cliniinuant . II faul ra)peleu igalenien t qiie la fortune ijuinohiliere qul 115(111 alors tait prise en coniple
pour les i de sa valeur. ne Ic sera plus (lesormila 5 qIiC pour la
in ui/je. i Je passage clii rgimne 194b u (cliii actuelleiimeii 1 cmi vigneur
iiiarque tute amu(lioratioiI gnraJe dies cond itions d'obtemmtioti des rentes. il faut souhigner tc)IItef ols que les priu(ipaii x l)tllifi-
(maires dies iuouve]les dispusitions somit les cltteiiteii is de petites
Fortunes. En e ff e l, alors quc les liini/e.s (Je reu'nu augirienidieni. en fllOiJ?ilfle, (Je h 71 enoiron, les limites de /ortune ‚nobilire .se!enaient. gried? c) laction (Oifl1)ine des diverses elauses nou-Wer de 70 % upproxinla lineinent pulli les
beneficuiires (Je re,i - les (Je nieil/esse et (Je veunes. Le iahleaim ci-aprcs dünne uuim
umperu die res limii ites J)üli i quelqties exemples
Limites suJ)crieures dc /ortune nwbiliere ä pdrtir desque/les 1) les rentes transiloires ne M)flt plti.s necordees
Montants en francs.
Rgions urbaines Rgions mi-urbairies -Rions rurales Pour bnfieiaires Rgimes Rginies
Rgioies
1946 1947 1946 1947 19461947
Restes de vieillesse
simples (äge 65 ans) 10 217 17 692 9 130 16 538 8 043 15 385
Restes de vieillesse
pour cospies
(dpoux : 75 ans)
(dpoose: 60 ans) 18 473 33 530 16 439 31 192 14 405 28 853 Restes de survivauts
Familie de veuve 2)
(seele: 40 ans avec
3 enfants mineurs) 36 485 58 253 32 385 53 021 28 285 47 788
1 Ret cml de la lot tuttc (aIcuI l 2k Im 1/4 de Ja fortune tl ,pattiettt a lt leUte ei Itt 4 4 atix Ulpiteats.
1947. liii (1)11 })lC Ci) adi tu. (ioni le[)otlse a 60 ans cd l(I)o11 ' aus. par e\eini ple. re(01 t u tue rente conij)/ele iiiinie s'il
neue fort tiiie lnol)iliere ckpassain 1 24 00() franes ei ii ne rente r-(lunte j ti5(I1i la liii ide apptoxiillatiiT (Je •VS 500 francs. Ces c111 ffre.-i „oitt cii g6 ii ~ral s u en rs a cc q lt accord en les caii tu ii s (1 isposaxit du ne aide a la vieillesse Inasec' site des prillei pes seinl)lal)Ies i. (Clix dii rcgilne liansiloiie. Ii va Sillis (lire ChRu potir les persoii nes cmiii la Fortune se (oiiii)O5C de biens jmrnnhj/jers. le rgi nie de 1947 reprsenie ii ne anuIiora1ion elleolC plis ileve.
c) Retites tiansidoires (10115 le r(gilne de, Ja loi {derale Sur lassurance-vieillesse ei survivants : le passage clii rcgiinc 194: lt eelili ijistitu par la loi sur Iassurance-vieillesse ei survivauts ne reprsen dc plUS Litt largissenxeli du cercle des 1Hneficiajres dc renies. nunis une I(l)fitu)Ix gcticrille du inontan( (je celles-ci. Par coinscixieiui. coiiinie ii est lt pr1v0ir qtte les dispositions d'ex& culion relatives lt In prise cii C(>1111)te de la Fortune resterono inciiaiigees. les Ininifes de fortune i iidiqiues pour lauiue 194 dans Je tahleau 1)rcdeflI. seront galeiiieut valahles pour les
rexites iransitoires du rtg1me d'assxLrance.
. ('onc!zi.sion.
Le\uhiiefl (le (CM (juciqiles (h.'sposiliuils 'gutes perinel (Je
dlurer (Inc. lellilol (olflpte (je Idt sitii(Itioii purlicUliele (les 11010-
hreiix \ieillords ei survivanis ailxquels II ne resle souveii qtie dc rares e(ulunll ies j)oill' i vre. le 1gisIn leni a cree un rgi nie du
prise Uli (iuilpie (je la Jorliiiie (10111 les noriiies peliveill eire (011-
sideres (oiiiiiie la rges coiiipara Ii venieiit a CC (111i SCSI 1(01 115-
(1til CC jolil (JUlis CC duinaine,
Question s relatives I'application
du rgime transitoire
Frais dohteution du revenu de personnes de condition dependante.
La caisse de compensation du canton du Tessin a demand loffice fd& ral des assurances sociales dans quelle mesure en pouvait admettre des ilductions relatives aux frais d'obtention du revenu d'ouvriers qui travaillent rgulirement pendant une Saison au delä du Gothard (6 5. 8 mois par an). Le d5faut de main-d'muvre dans la p5riode actuelle de pi0sp5rit5 conomique oblige, en effet, ä faire fr5quemment appel 5. des ouvriers 5.g5s du Tessin (pour la plupait des maons et dautres ouvriers du bätiment) de sorte que hon nomhre dentre eux ont repris leur activit5 saisonniSre en Suisse allemande ou en Suisse lomande.
TJn sjou1 de plusieurs niois au heu de travail occasionne aux ouvriers saisonniers certaines d5penses suppinientaires (location de chamhre, frais supplmcntaires de nourriture et de voyage). Ces d5penses, direetement destinSes 5. acqurir ic revenu, seraient en principe d5ductihles (ef. Der Begriff des Einkommens und des Ertrages ml Krisenabgaherecht »‚ thse de M. Peter Bertschingei, Zur-ich, 1941. p. 45). On ne peut en effet pas exiger des saisonniers quils hahitent, pendant la saison, au heu de leur travail ou pr5s de cc heu, avec leur famille. On admet, g5neialement, que les frais de voyage puissent ütre d5duits (cf. directives n° 59) et c'est pourquoi, en 1esp5ce, cette d5falcation peut Atre opäre.
Vu cc qui prf'cde, l'office f5dral des assurances sociales a autorisS ha r5glementation suivante
1. Seiont d5duites du revenu brut des ouvriers saisonniers, les dpenscs suivantes
15 % du revenu brut 5. titre de suppl5ment pour la location de chamhie et frais suppl5mentaires de nourriture
les frais de transport en 3 ciasse pour un voyage daher et un voyage de retour du domicile 5. la place de travail et vice-versa.
Seuls les ouvriers saisonniers maris, qui conservent leur domicile et leur mnage dans le canton du Tessin, peuvent bnficier de ces dductions pendant la dur6e de leur absence saisonnire.
Lors du caicul de la rente, sera consicbr6 comme revenu annuel, le revenu net acquis en cours de la saison. Il va de soi que les gains 6ventuels ohtenus au cours des autres mois de l'ann6e seront ajouts au revenu ; il cii est de mdme du gain 6ventue1 de 1'pouse acquis au cours de 1'anne.
Nature juridique du droit ä Ja rente.
Le mineul et l'interdit n'ont pas i'exercice des droits civils ; ils sont, en d'autres termes, incapabies d'acqurir et de s'obliger. Pourtant, cette i6gle du droit civil (CCS art. 12 et 13) souffre une exception Les inineurs et les interdits capables de discernement peuvent, par leurs propres actes, exercer des droits strictement personnels (CCS art. 16 et 19). Ces droits sont clune nature teile que seul 1'ayant droit peut les exercer (peu importe s'ii agit dc sa propre initiative ou si un tiers intervient avec son assentimentl ils sont en outre incessibies et ne peuvent btre transmis par succession.
AUX termes de 1'article 6, 1er alina, de l'arrt du Conseil fd6rai, le droit it la rente du regime transitoire est incessible on peut cependant se deman-(1cr s'il peut constituer un des iments de la succession, par analogie avec certaines autres crances de droit public (teiles que la restitution d'impöts pays ä tort).
Ainsi que l'a dcid la commission fdtaa1e de recours le 17 octohre 1946, en la cause Pythoud (Revue, d6cision n° 30, 1947, n° 2), la prttention ä une rente est transmise aux hritiers de l'ayant droit dbs son dcbs, si eile a leve de son vivant. Mais quelle serait la situation juridique si des memhres de la familie d'une personne qui, elle-m6me, n'a pas prsent une requte ou la commune se d6cidaient, (ipTiS son cics, ä adresser une demande en son nom ?
Un cas sembiable s'est presente rcemment : En novembre 1946 d6cdait un vieillard indigent et c6lihataire, n'ayant jamais rclam personnellement une iente de vieillesse ; en outrc, de son vivant, aucun tiers n'avait jamais fait une demande ä sa placc. Cependant, quatre semaines aprs sa mort, la commune pr6sentait en son nom une requte tendant it 1'obtention dune rente de vicillesse.
Scul possde un droit i la rente tel qu'ii est dfini aux articIes 1 ä 6 de l'arrAte du Conseil fdrai, Finteresse qui fait valoir cc droit et qui, ä cet effet, prsentc une requte. Aussi longtemps qu'aucune demande West introduite, cc droit, susceptible d'tie reconnu par la caisse ou les autorits de recours, est inexistant. Au ddcbs d'un vieillard ayant lui-mime prdsentd une )equete ou au nom duquel un tiers a agi de son vivant, le droit ä la rente pour autant que les caiculs de la caisse ou des autorits de recours confiiment 1'existence de cc droit) tombe dans sa masse successorale et passe alors aux hritiers, conformment aux articies 560 et suivants du code civil. Mais si de son vivant I'intress, ou un tiers ä sa place, na pas prsentd de iequte, aucun droit ne prend naissance ä son dcs. C'est pourquoi la caisse de compensation a rejetd la pr6tention de la commune requrante.
Comment calculer la rente d'orphelin en cas (Je rernariage de la mere ?
A maintes reprises, en sest adress6 ä l'office f6dral des assurances sociales pour savoir comment il y avait heu de caiculer les rentes d'orphelins simples lorsque la mre se remariait et que lenfant vivait avec eile et le heau-pre.
Afin qu'aucun doute ne subsiste ä cc sujet, il faut retenir que, poul la priode que suit le second mariage de la mre, la rente d'orphelin doit tre ca1cu16e sfparrncnt pour chaquc orpheli (Ir pfrc. Remarquons d'emh16e que cette nouvelle Union conjugale entraine parrni dautres deux consquences juridiques
Tout dabord le droit ä la rente de veuve s'teint ainsi que, le prvoit l'article 3, 4e ahinqa, de l'arr6tq du Conseil fldqi'ai r6g1ant le vcrsement provisoire de rentes aux vieillards et aux survivants. De la sorte, seule se pose dsormais la question du droit 9. la rente d'orphelin.
C'est ensuite le mode de calcul qui suhit une transformation. Puisqu'en fait il ne subsiste plus de famille de veuve, la disposition sp6cialc qui figure
9. 1'article 9 de 1'ordonnance d'ex9cution du 9 novemhre 1945 West plus applicable. Cette disposition pr9voit 1'addition des parts de fortune et des revenus de, la m9re et des enfants ; or, du fait quelle est devenuc inutile, il y a heu de traiter s9par9ment le rcvenu et la fortune de chaque orphelin de pre.
Ii va sans dire que la qualit9 d'orphelin de p9re nest pas retir9e 9. l'enfant qui, gräce au remariage de sa m9re, a d9sormais un p9re nourricier. Lenfant 16gitime dont le p9re est d9c9d9 a droit en effet, au sens des artides 4, 3 a1in9a, et 5, 1 a1in9a, de 1'arr9t9 du Conseil f9d9ra1 du 9 octobre
1945, 9. une rente d'orphelin simple.
Petites informations
Votation populaire relative 9. la loi fuIrale sur l'assiiranee-vieillesse et survivants.
Dans sa s9ance du 14 fvrier 1947, le Conscil fdru1 a fix9 la votation sur les nouveaux articles 9conomiques au 6 juillet prochain. Si le referendum concernant la loi f9d9ra1e sur l'assurance-vieillesse et snrvivants devait ahoutir, le peuple devra se prononcer he nnu 70ur 9galement sur cette loi.
Documentation relative 9. J'assurance-vieillesse et survivants.
Revue syndicale suisse. L'assurance-vieihhesse et survivants, 39' ann9e, 11, li-
vraison, Berne 1947.
Cette publication contient une introduction de M. Robert Bratschi, conseiller national, pr9sident de l'Union syndicale suisse, dans laquelle il souligne l'importance 9conomique et politique de l'assurance-vieihlesse et survivants ; les principes de la 101 f6d6ra1e sur l'assurance-vieihiesse et survivants, du 20 d9cemhre 1946, sont ensuite expos6s de mani9re c0mp19te et claire.
Mais l'auteur ne s'est pas uniquement bornd t passer en revue le contenu essentiel de la loi, mais a dgalement abordd les nombreux proh1rnes qui doivent tre rdsolus tant par le lgis1ateur chargd d'dlaborer une loi sur 1'assurance-vieillesse et survivants que par ceux qui devront l'appliquer par la suite. Cet article expose de manire particulidrement limpide la portde de lassurance et l'esprit de la loi. Nous recommandons tout spdcialement cette publication aux personnes dsireuses d'€tudier ce dornaine de plus prs.
1 1 f* t'l,1
uecisions ae ia Lommission Ieueraie de recours pour le versernent de rentes aux vieillards et aux survivants (rgime transitoire)
1. Examen des requtes.
N° 37 Autoritd comptente pour examiner les requtes.
2. Caleul de la rente.
N° 38 : Changement important de la Situation de revenu.
N° 39 : Augrnentation importante du revenu.
N° 40 Conditions sous lesquelles peut tre admis un revenu diffrent de
celui de 1'annde prdcddente.
Revenu et fortune pris en considration.
N° 41 : Revenu provenant de l'entretien viager.
4. Procdure de recours.
N° 42 Droit des parties d'tre entendues par les autoritds de recours.
N° 37.
Autorite comptente pour examiner les requ6tes L'autorit comptente pour reeevoir et examiner les requtes est celle (It! domidile (le droit civil. Le heu (Je rsidence West (lterminant quc s'il ii'existe aucun domidile en Suisse.
Si une personne est renvoye dans son canton d'origine par les autorits (1'assistance du canton de domicile et est alors place dans un tablis-
sement, cette mesure entraine in constitution d'un domidile dans le canton (l'origine.
Autoritä competente ad esaminare le doniande di rendita.
L'autorit4 conipetente a ricevere e a esarninare le domande di rendita d quella dcl domicilio civile. Il luogo di ctlmora e determinante soltanto llorchd non d stato stabilito domicilio alcuno nella Svizzera.
So una persona ü rimandata nel suo Cantone di origine da parte delle nutoritä dell'assistenza dcl Cantone di domicilio cd d ricoverata in uno stablimento, questa ?nisura ha per effetto la costituzione dcl domicilio nel Cantone di oriqine.
H. a habit t Stäfa, canton de Zurich, jusqu'au 8 fhvrier 1946, date laquelle il a 6t renvoyh b. Meikirch (Berne), sa commune d'origine, ä la suite d'un arrtd dexpulsion. Il sdjourne actuellement dans un tahlissernent du canton de Berne. La caisse cantonale zurichoisc de compensatiori a vers la rente de fvrier ä la direction de l'assistance du canton de Zurich et a estim que, dbs le 1v mars 1946, le service de cette rente devait dpendre de la caisse cantonale bernoise. Saisie d'un recours, la commission cantonale a confirm la dcision de la caisse, pour les motifs suivants : Mbme si le sjour dans un tablissement ne constitue pas en soi un domicile au sens de 1article 23 du code civil, H. a tout de mme acquis domicile dans sa commune d'origine, du fait qu'il y a tit renvoyC et que l'autorith d'assistance a pris ä sa charge l'ensemhle des frais d'entretien ; la caisse zurichoise n'est par consquent plus comptente pour servir la rente dhs le 1 mars 1946. La rente peut d'autre part btre verse ti une institution d' prvoyance s'il West nullement certain que l'ayant droit l'emploiera conformment ä son hut. En l'espce, l'autorit6 d'assistance subvient h. I'entretien du recourant et a t6 cause de son changement de rsidence, ainsi que lintressh l'crit lui-mbme le 14 mars 1946. Le recourant ayant td p1ac dans un etablissement, dans son propre intördt, il semhle indiqu que lautorit d'assistance gbre ses revenus. Ii se justifie par conshquent de faire clroit ä la demande de la direction de l'assistance du canton de Zurich et de lui verser la rente du mois de fdvrier.
H. a recouru contre cette dcision auprbs de la commission fdrale de recours, en faisant valoir qu'il n'avait jamais annonc6 son d6part a Stäfa ni constituü un domicile ä Meikirch et se verrait contraint de revenir ti Stäfa.
La commission fdd6rale a rejetd cc recours pour les motifs suivants
L'article 11 de l'ordonnance d'ex6cution du 9 novembre 1945 dtern1ine quelle ost l'autorit6 compdtente pour recevoir une requte. Le premier alina de cet article dsignant la commune de dornicile ou de rsidence, l'intention du lgis1ateur est bien de prendre pour hase le domicile de droit civil et, suhsidiairement, le heu de rsidence s'il n'existe pas de domicile en Suisse. Cela ressort galement de la nouvelle rdaction donne ä 1'article pr6cit par l'ordonnance du ddpartement fdral de l'conomie pubhique du 16 ddcembre 1946, entr6e en vigueur le itt janvier 1947, ainsi que de la circulaire n° 13 de l'office f6diiral des assurances sociales du 16 d6cernbre 1946. Dans le cas pr6sent, le requrant a renvoyd en fvrier 1946 de Stäfa tt Meikirch (Berne), sa commune d'origine, ä la suite d'un arrt d'expulsion du Conseil d'Etat et, deiä, p1ac dans un hospice pis de Berne. Conformdment ä un arrht du Tribunal fddra1 en la cause Alt du 4 mars 1943 (Arr6ts du Tri-
hunal fddral, tome 69, II. p. 1 et ss), le renvol d'une personne dans son canton d'origine a pour effet 1'abandon de i'ancien domicile et la constitution d'un nouveau domicile dans le canton d'origine oü eile est ddsormais entretenue de manire durable. Ds le 1r mars 1946, la caisse de Bern est donc comptente pour servir la rente ä H.
Le recourant ayant dtd renvoyd dans son canton d'origine et placd dans un Atablissement par les autorit€s d'assistance, en ne saurait d'autre part estimer contraire aux dispositions idgales la dcision de la commission cantonale selon laquelle la caisse dtait autorisde 8. verser le montant de la rente de fdvrier 1946 8. in direction de 1'assistance du canton de Zurich.
(46/218, en la cause H., du 28 janvier 1947.
N° 38.
(hangement important de la situation (10 revenu.
Si une diniinution 011 une augmentation importante du revenu rend nce'- saire une nouvelle fixation de la rente pour une l)artie de l'anne eivik
(OE rg. trans., art. 7, 2 et 3e al.), la lirnite de revenu dterminante est Ogale 8. la fraclion (10 In limite annuelle ('orrespondant 8. cette 1arti' (10
1'aunee.
Dddnuzione 0 ((u)ii( nto npo)taflt( dcl jrddito.
ie 0 0 usa di U,UI diounuzioue 0 di 0fl (lcmcflto (elportuntc dcl reddito lo rendite dev'essere fis.sota nuorarncnte per amt parte dcll'anno cicite (ort. 7, capocersi 2 c 3, DE) , il limite di reddito determinante d uquale alle frozione (101 ii rnitc (1)m 240 corrisponde)i te all parbe dell'anno in questiotir.
B. a rda1ist1 en 1945 un revenu du travail de 3900 francs. Constatant que le revenu annuel dpassait la limite de 2800 francs applicahle 8. un coupie domicilid en rdgion urhaine, In caisse de compensation rejeta la requ8te en obtention die rente. B. attaqua cette ddcision devant la commission cantonale de recours en faisant vaioir quil dtait au chörnage et n'avait aucune chance de retrouver du travail. L'enquöte effectuöe par la caisse a alors rövöiö que le recourant avait touchö du lee janvier au 24 fövrier 1946 des allocations de chömage so montant 8. 351 franes, avait travaillö du 25 fdvrier au 26 mai 1946 contrc un salaire horaire de 1 fr. 92, puis avait dü cesser toute activitd dös cette date en raison d'une maiadie de cur. La commission cantonaie admit le recours en accordant 8. B. une rente de vieiliesse pour couple entiöre, 8. partir du ii janvier 1946. Son argumentation a ötö la suivante Tant pour le revenu que pour In limite de revenu, l'annöe civile est döterminantc B. ayant röalisö durant les trois premiers mois un revenu de 711 francs seulement (351 francs 8. titre d'allocations de chömage et 360 francs reprösentant le produit du travail), il a droit pour i'annöe 1946 8. la rente entiöre de 1000 francs, et fan pas seulernent, comme le croit in caisse, pour la pöriode allant du 1— avril au 31 döcemhre A46, 8. une rente de 750 francs ; car, bien que les rentes soient payöcs mensuellement, le droit
8. la rente se dötermine d'aprös l'annöe entiöre.
La caisse a portö cette döcision devant la commission föderale de recours en proposant que la rente ne soit accordöe aux dpoux B. que dös le 1' avril
1946, 6tant donne que le revenu de janvier 9. mars, soit 711 francs, d6passait la limite de revenu de 2800 : 4 700 francs. La commission f9d6ra1e de recours a admis le recours pour les motifs suivants
Conform6ment a la d9cision prise le 17 octobre 1946 par la commission f6d9ra1e de recours en la cause Bär (Revue, d0cembre 1946, n 14), labandon de l'activit6 professionnelle est un 6vnement constituant un changement important de la situation de revenu ou de fortune de 1'ayant droit; l'article 7, 3 alin6a, de l'ordonnance d'ex6cution du 9 novembre 1945, est ds lors applicahlc. La signification de cette prescription sp0ciale est de donner au rcqu0rant la possihilit6, en cas de changement important dans sa situation financire, de prsenter 9. la caisse une requ(he tendant 9. une nouvelle d9termination de la rente sur la base de la situation nouvelle qui sera desor-‚nais la sienne. Il ne faut donc pas, pour dterminer la rente, se rapporter sans exception 9. I'ann0e civile, ainsi que l'a cru 1'autorit6 de prerni0re instance.
B. a r6a1is0 durant les lrois prenders mois de l'annde un revenu total de 711 francs. La limite de revenu de 700 francs (2800 : 4) affrante 9. cette p6riode 6tant ainsi d6pas56e, le requ6rant na pas droit 9. une rente de vicillesse du 1 janvier au 31 mars 1946.
En abandonnant son activit0 professionnelle, B., sans fortune, a vu disparaitre son revenu. Selon la d9cision prdcit6e, sa rente doit dtre fixde (les ic Jr avrii 1946, non pas pour une p6riode de 12 mois, mais jusquä la tin de 1'ann6e courante seulement ; pour cc faire, en caicule la rente sur la base de la situation nouvelle pour une p9riode d'une ann9e dOs le moment du changement, et on la r0duit en proportion du temps restant 9. coulir usqu'ä In fin de 1'annde civile.
(46/138, en la cause Busigny, du 13 dOcemhre 1946.)
N 39.
%tigciientatioii ilfll)Ortaflte du revenu 011 (ours d'aniu'o.
Un nouvel emploi entraine en g{'nOral un (hallgelnent ituportant (105 (011-
(litions de revenu. Si 01' ehangemeiit intervient en cours 63tnn0e, los 1)1't11
(ipes exI)OSOS dans la (iOeisiofl OH in cause Bär ( Itevue, dOeemhre 1946, ii 14,
p. 680) sont al)plieahles (OE rOg. trans. art. 7, 3e al.)
10ento (0) p0 tont c dcl rcddi to ne? (0rSo (1 El) 0000.
Di reqoio, Ueb nuoea occuporton(, porta in 5( 1(0 C0)2tbio)O( n 10 i?npoclon t( dc? reddito. Se questo cainbiai),icnto soprauciene sei corso dci?'anno, sd appd-000 i principi stabilit) iiclla decisonc in re kiür (Jerc, (lCdfl)brE 1946. 14, pag. 680).
Mr G. ayant rtalis6 en 1945, cr1 tant que ncttoyeuse occasionnelle, un ievcnu de 200 francs environ, la caisse lui a accord0 une rente de vcuve de 500 francs par annOe, soit 41 fr. 65 par mois. Lc in juillet 1946, la iequ6rantc est entrOe en place comme femme de mdnage. La caisse a alois
r6duit la rente, avec effet au 1r juillet 1946, ä un montant annuel de 130 francs, soit 10 fr. 85 par mois. Cette dcision a confirmde par la commission cantonale de recours.
Dans son mmoire adresse ä la commission f6dra1e de recours, Mme G. demande que la rente soit ca1cu1e sur la base de toute 1'anne 1946 eile fait valoir quelle naurait pas en de gain de janvier i juin et que ds le mois de juillet eile aurait reu, ä part son entretien et son logement, un salaire en espces de 10 francs par mois seulement ; quelle aurait ainsi droit ä une rente de veuve comp1tc.
La cornmission f6dira1e a rejet le recours pour les motifs suivants
La dcision de la caisse est absolument conforme ä la loi et ä la julisprudence de la commission fdd0rale. Selon 1'article 7, 3e alinda, de 1'ordonnance d'excution, le montant de la rente doit 6trc d~termine sur la base de la nouvelle situation de 1'ayant droit, lors de chaque changement important dans ses conditions de revenu ou de fortune. Dans sa dcision du 17 octobre 1946 en la cause Bär (Revue, dcembre 1946, 0 14, p. 680), la commission f)ddrale de recours a dtabli que la port0e de cette disposition particu1ire tait que, dans cc cas, la rente devait alors ätre fix0e non pour 12 mois, mais seulement pour la p6riode commenant au moment du changement et allant jusqu'ä la fin de 1'ann6c civile courante pour cc faire, on tablit la limite de revenu et le nouveau revenu pour les mois restant ä courir, et on accorde une rente igale ä la diffrcnce entre les deux montants ainsi ohtenus. Ii y a changement important des conditions de revenu non seulement ca cas de cessaticn d'unc ativit6 profcssionnelle mais aussi dans ic cas contraire de noucel emploi. En acccptant d'cntrcr en place comme femme de mnagc, Mme G. a hn6fici d'un gain r6gu1ier et notahlement plus iHev qu'auparavant. Sa rente doit par consquent trc dtermine sur la base de son nouveau revenu et de ses bcsois futurs.
(240, en la cause Glättli, du 27 janvicr 1947.)
N 40.
Conditions sois lesquelles peut Atre admis an revenu cliftrent de celui de l'anne 1)reCdente. Pour qu'on Puisse tenir pour vraisemblable que le revenu futur sera notablement infrieur ä celui de l'anne prcdente, la Situation teile qu'elle rsulte du dossier doit donner ä c.e fait une grande I)robabi1it.
Cornputo di un rcddito differente da qucllo dell'anno precedente ; condizioni.
Si pu0 ritenere verosimile ehe il reddito future sarg notevolmente in Jeriore a quello dell'anno precedente, allorchh quc.sto fatto appaia secondo gli atti, molto probabile.
G. a indiqu dans sa requtc un revenu de 800 francs ; 1'autorit6 communale a cependant valu cc revenu & 1200 franes. La caisse a caleuM la rente d'aprs les donn6es fournics par la commune ; estimant en outre ä 150 francs la vaicur locative du logement dans sa propre maison, eile a refusA tout droit ä une rente, la limite de revenu fixe ä 1250 francs tant
dpasse. A la suite du recours interjet par G., la commission cantonale a confirrne la dcision de la caisse. G. a alors port 1'affaire devant la commission fdraie de recours ; il na pas conteste que son ancien revenu atteignait 1200 francs, mais a dclar que ses ressources seraient aujourd'hui trs faihies. D'aprs un certificat mdical tah1i en f0vrier 1946, sa capacite de travail serait rduite actuellement de 50 % et son revenu ne pourrait ds lors plus dpasser 600 francs.
La commission fdrale de recours a renvoy la cause ä la commission cantonale afin que celle-ei cornplte le dossier et rende une nouvelle dcision, en exposant notamment cc qui sujt
La commission cantonale relve dans sa dOcision qu'aux dires du recourant, son revenu ne pourcait pas dpasser 600 francs, sa capacit de travail tant, selon certificat mdicai, rduite de 50 % ; que cc fait ne saurait toutefois justifier une modification de la dcision, le revenu dterminant pour le caicul de la rente etant celui de 1'anne civile prcdente, soit de 1945, oü le recourant aurait gagn 1200 francs. Cette conception est errone. En effet, si le requrant peut rendrc vraisemhlahle, confoirnement ä l'article 7, 2 alina, de 1'ordonnance d'excution, que durant la priode pour laquefle il demande le versement dune rente, son revenu sera notahlement infrieur au revenu moyen de l'ann)e prcdente, il taut prendre pour base de caicul cc revenu prohahle. La commission cantonale aurait donc dü rechercher si ces conditions etaient rtahses. On peut tenir une dirninution du revenu pour vraiscmhlahle iorsque l'expSrience ghnrale montre que seien toute prohabi-1its le revenu antdrieur ne pourra plus (hre ralis0. Ii ne ressort pas du dossier si tel pourrait dtre le cas en 1'espcc. Le fait que le recourant est frapph aujourd'hui, selon certificat mdica1, d'unc incapacit de travail de 50 %' ne permet pas ä lui seul den tirei le montant de sen revenu actuel cela d'autant moins que le gain realise alors qu'il tait en honne sant na pas tabli. (46/80, en la cause Gaggini, du 29 novemhre 1946.)
N 41.
Revenu provenailt de i'entretien viager. Les prestations que le dI)iteur sert au bnficiaire de l'entretien viager sont prises en cornpte conforinrnent au barhme (le l'article 5, 1cr alin(a, de l'ordonnance (i'excution, en laut qu'elles consistent en entretien et logement; s'il s'agit d'habits, (l'argent de poche, de sohis irn'dicaux ou (le prestations
en nature d'un autre genre, la caisse estime leur valeur selon les (ircons-
tances (OE rg. trans. art. 5, Ze al.).
Reddito derivante da contratto di r'italizio.
Le prestazioni ehe il debitore fa al costituente sono ealutate con formemeute all'art. 5, prinio capoverso, DE, seniprechd esse coflsistano in vitto o alloggio; so si tratta di vestiti, di denaro per le spese minute, di eure mcdiche e di altre prestazioni analoghe in natura, la cassa deve stimarne il valore secondo le circostanze (art. 5, secondo capoverso, DE).
M. et sa femme vivent chez leur gendre C. En 1931, ils ont fait cession de leurs biens ä leurs enfants en fchange de quoi leurs deux filles Marie et Alice se sont engages t « nourrir, loger et soigner tant en tat de santd que de maladie et hahiller leurs pre et mre Ils les traiteront convenablement en bons enfants et conformment ä leur situation ». La caisse et la commission cantonale de recours ont rejet la requte en ohtention dune rente de vieillesse pour couple prsente par M. en raison du fait que la limite de revenu prvue Ütait cl&passe. Le gendre du requrant a recouru contle cette dOcision auprs de la commission fdrale de recours et a invoque les arguments suivants au nom de ses beaux-parents
1 le capital de 30 ä 40 000 francs que les Apoux M. ont cede en son temps ä leurs enfants n'existe plus depuis longtemps, ayant AU, dpensi
2 les prestations faites aux poux M. en vue de leur entretien n'ont jamais constitu0 une rente au versement de laquelle les enfants taient contractuellement ob1igs ; ces prestations drivaient au contraire d'un simple engagement d'ordre moral et ne pouvaient ds lors ütre prises en compte en tant que revenu.
La commission fdra1e de i'ecouis a rejete le recours pour les motifs suivants
En 1931, Alice et Marie se sont engages par contrat g pourvoir ft 1'entietien de leurs parents leur vie durant. Nous ne sommes donc pas en prsence ici d'une simple convention confirmant un devoir lgal d'enti'etien, mais bien clun contrat cl'entretien viager conclu selon toutes les foimes exigies par la loi. Dans le cas präsent, la contre-prestation du crancier consiste en l'ahandon dun capital qui, d'aprs les propres dires du iecouiant, sflve i au moins 30000 francs. Si, comme le fait encore valoir le i'ecourant, cet argent a dpens depuis longtemps, cela ne modifie en lien lohligation contractuelle qui reste viagre. Le risque couru en laison dune duiie de vie du cr(ancicr prolonge au delS de la normale est en effet inh('rent ä tout contrat d'entietien viager.
La commission cantonale de recours a 0value lentretien et le logement accords aux üpoux M. en vertu du contrat d'cntretien, viager, conforirument aux montants minimums prvus ä l'aiticle 5 de 1'ordonnance dexicution du 9 novembre 1945, alois quelle a apprdci 1000 francs au moins la valeur des autres prestations rsultant du contrat (lhabillement, les soins mdicaux, l'argent de poche, etc.). Le recourant ne formule aucune objection contre cette apprciation et rien ne piouve quelle soit arbitraire par consbuent, eile lie la commission fdrale. Au demeurant, le gendre fait valoir lui-mdme dans le recours quil a intcrjet aupis de la coinmission ffclfrale que les €poux M. sont trs souvent malades et qu'ils ont hesoin chaque anne de, soins mdicaux. Or, ces charges doivent pr0cisment ütre supporties par la partie d€hitrice du contrat d'entretien viager elles rsultent donc d'une obligation contractuelle. Il s'ensuit que la limite de revenu des epoux M. est beI et hien dpasse si Fon 0value, ainsi que l'a fait la commission cantonale
de recours, le droit ? 1'entretien et au logement selon les dispositions de 1'article 5 de 1'ordonnance d'ex)cution et il appert que cette 6valuation West pas trop h1eve dans le cas particulier.
(46/169, en la cause Mtrai11er, du 13 dcenihre 1946.)
N° 42.
Droit des parties d'tre entendues par les aiitorits de recours. Le recourant auquel la comnhission cantonale de reeours a fix im d1ai pour remplir et lui remettre tin questionnaire et qui a (IOflfli suite ä cette exigence en remettant en tenmps iiti1e le questionnaire dfmnment reml)li tt
1'agence cornniunale (ä l'intention de la eomnhissioflcantonale), ne doit subir aucun prjudice si, pour min motif qmieIeoiuue, cette pli'ce ne parvient 11115 it
la commission cantonale.
Diritto delle parti di es,sere sentitc.
Se il ricorrente,, al quale la commissione di ricorso ha fissato un termine per compilare e trasmetterle mm questionario, consegsa in tempo utile il qucstionario debitamente riempito alla agenzia comunale (a (lesti)iazione della conimissione di ricorso) , egli non (leve ‚submrc prcqiudizio elcuno quolore per un motivo qualsiasi tale documcnto flOfl sia,s tote recapitalo ella COH!- missione di ricorso.
L'enqudte faite par la commission tedra1e de recours auprs du prsic1ent de la commune et du grant de 1'agence de V. a n~v~le cc qui suit Afin d'tahlir la situation de fortune du recourant, la commission de recours lui a remis un questionnaire et l'a invitt ä lui remettre cette formule remplie dans un ddlai dtermin6. Cette pice ne lui ayant pas cornmunique avant 1'expiration de cc dtlai, la commission a rendu sa d)cision sur la base des indications contenues dans la requte. Cependant, il a dtahli que le recourant a remis, avant l'expiration du d)lai, le questionnaire düment rempli au präsident de la commune de V. pour « attestation et transmission ». Le präsident diclare pour sa part l'avoir transmis ä la commission cantonale. Si le recourant a remis les docurnents qui lui taicnt demancbs im. 1'organe communal compimtent pour appliquer le rimgime transitoire et si cc dernier les a transmis im. la commission cantonale, le fait que mc questionnaire nest pas parvenu ä cette derniimre ne doit per retomber sur le rceourent. Au contraire, la commission ost tenue de lui fixer un nouveau dimlai pour procluire los piimces en question et de prenclrc ensuite une nouvelle dimcision relative au droit la rente. (235, en la cause Heinzmann, du 28 janvier 1947.)
Dcisions des commissions cantonales
de recours pour le versement de rentes
aux vieillards et aux survivants
(r(gimc transitoire)
Revenu et fortune pris ('II (oflSi(1(9'fltioll.
N° 10 Allocations de renchdrissemcnt.
N 11 Revenu provenant de haux 't ferme.
N° 12 : Estimation de titres hypothcaires.
N° 10. Allocations (le renchrissement. Les allocations de rench1rissement conhl)W'taut une pension font l)artit du revenu pris en (onsi(lraI ion (Of, rg. trans. art. 1, l e r al., Iettre e)
Indr,?nit(t di carocita.
Le indennitä di carovita agfjiuntc od UmI pensio)i(, SWW cern pc/etc corne reddito (art. )j, pri nie capo esso, lett. r, DE).
En 1946, une rente de veuve c0mp14te a etd accoiddc ä Madame T. Par la suite, la caisse a pris une nouveiie dcision, a ramenii la rente annuelle ä 90 francs aprs avoir dtahli le montant exact de la pension servie Madame T. et a exig4 la restitution des montants que cette dernire a touchds ätort. Madame T. a recouru, aussi hien contre la rdduction de la rente que contre Fordre de restitution.
La commission cantonale a rejete le recours pour les motifs suivants
Quand eile a formul sa dernande de rente, Mmc T. na indiqu que la pension de base de 600 francs que la municipa1itt de L. lui a accordtie ä partir du 15 avril 1942. Eile n'a pas mentionne les allocations de renchdrissement qui furent de 617 francs 60 en 1945. En 1946 eile avait droit fi. 712 francs 80 de sorte que la pension a dtii en rda1it de 1312 francs 80. La caisse ne pouvait pas se d6sintresser de ces aHocations de renchdrissement qui font partie des prestations ä inciure dans le revenu de la requdrante. Sa dcision qui est fondde sur la situation reelle de Mine T. doit 4tre confirmde pour 1946.
(Ddcision de la comm. cant. Vaud du 21 janvier 1947, en la cause Taillens.)
N° ii. Revenu provenant de linux ii ferme.
Si un requrant afferme ft ses enfants son train de campagne y compris
une boulangerie et le eliedail inort et vif, on consiti(rera que son revenu se
coni)ose du fermage (en esp(-es oii en nature) et sa fortune (le I'iniineuble.
La (h(luction (l'tllle rmiinration pour l'enfant qui (onsaere son travail ä, l'exploitation faniiliale, ainsi que des ainortisseinents d'une (lette dile au Fonds (105 paysans obr(s, West pas admise.
Rcddito drei '(in t( (IUU'af fit10.
Se un i'ir/iiCdent( dä in (iffdto ni suoi figli neu fattoria, mi cornp)-esi una panetteria, qli (Lttrezzi, i be,s'tianii ( le provvigioni, al locatore sono compulati come reddito, il fitto (in denaro o in natura) r come sostanza gli immobiO. La deduione di un coinpenso al figlio chc presta la sua opera ncll'azienda, nonchü di contributi ad una cassa di soceorso per agricoltori, non d ulninessa.
Par contrat du 30 mai's 1946, les ieiincubles ont 0t0 remis ä bail aux cinq fils du recourant, pour 1500 francs lan. Le recourant s'y est rserv un droit d'habitation gratuit, pour lui et sa femme. Le bailleur prend ä sa charge les impöts immobiliers et 1'assurance des hätiments, alors que les autres charges incomhent aux fermiers. Le recourant doit en outre 1200 francs environ ä la caisse de sccours des paysans ohörös. Le recourant a produit la döciaration suivante, dölivröe par 1'inspecteur' du bötail : « Monsieur J. cöde la totalitö de son btail ä ses fils Rapha1, Georges, Marius, Albert et Bernard ä titre de gage parce qu'ils 1'ont tdtijours aidö dans sa situation familiale. Le bötail est done inserit au nom des enfants susmentionnös ». Le recourant produit ögalement une döclai'ation d'un agent d'assurance, attestant, nur la hase des contrats d'assurancc du mohilier passös derniörement, que le conimc,rce de boulanqerie a ötö remis ä ses fils.
Le commission cantonale a i'elevö cc qui suit au sujet des divers ölöments de caicul
Le bctoi1 doit ötre considrö comme propriötö du recourant. A döfaut de salaii'e convenu im's de la prestation des services, une indüiniiit6 dquitable ne peut ötre ieconnue aux enfants, en compensation de travail consacrö ä la familie, que dans le cadre de l'article 633, CCS, c'est-ä-dire aprös le döcös des parents et en faveur des enfants majeurs seulement. Or ces conditions ne sont pas remplies en l'espöce. En revanche, au vu de läge du requörant, il est normal d'admettre que l'exploitation du conimcrce et du domaine a ötö ahandonnöe aux enfants, qui en ont repris la direction. Le revenu du commerce ne doit donc pas ötre comptö. Quant au revenu immohilier, il sera constituö pi'incipalement par le prix du bau, döduction faite des intöröts hypothöcaires, impöts foncier's, prime d'assurance-incendie et montant nöcessaire ä l'entrctien du hätiment (1,5 de la taxe). Enfin, la contre-valeur
%
du loycon1 des dpoux doit ötre röduite de 360 ä 240 francs (art. 5 ord.). Quant ä. 1'amoi'tissernent de la detic due na Fonds des paysans obr6s,
il incomhe principalement aux exploitants du domaine, soit aux enfants.
(Döcision de la comm. cant. Fi'ibourg, du 27 döcemhre 1946, en la cause Jacquiard. f
N 12.
Estimation de, titres hvpothöcaires. Line eröance garantie par gage lininobilier qui, en raison de certaines circonstances, parait Atre sans valeur, ne (bit pas ötre prise en coinpte comme lönient de in fortune.
Valutaione dci crediti ipo(ecari.
Un credito cmi garanzia immobiliare die appare essere senza valore non va computato come clernento delle sostanza.
La caisse a rejetd la requtc prscntde par Mile Elise R., ne en 1866, en ne basant sur les caiculs ci-aprs Fortune 6900 francs; montant minimum exclu : 3000 francs; des 3900 francs restants, le tiers soit 1300 francs est ajout au revenu de 377 francs, provenant des intrts d'un dipöt d'pargne et d'un droit d'habitation; la somme totale ainsi prise en consid6ration s'i16ve
5. 1677 francs. Cc montant dpasse la limite de revenu fixe 5. 1250 francs.
La commission cantonale de recours, ayant admis le recours interjet6 contre cette dcision, a accord une rente de vieillesse simple compite pour les motifs suivants
Le repräsentant de la recourante fait vaioir qu'un des d16ments de la hypothdquc de 3600 franes constituee en 6 rang sur un fortune est une
immeuble de familie.
Ii rtsultc des titres hypohcaires communiqu6s tt la cornmission cantonaic que la situation est la suivante : La maison dann laquelle la recourante vit est la propritd de son neveu S., qui y cxerce le niitier de tapissier. L'estimation fiscale est de 32 380 francs alors que la valeur d'assurance-incendie se monte 5. 33 400 francs. Eile est greve de 9 hypothques au montant total de 38 800 francs la recourante a cneore un droit d'habitation dans cette maison. Elle est crdancire de son neveu par le fait quelle poss5de deux des hypoth5ques constitu6es : la premiSre au montant de 2900 francs constitue en 1935 CII 6c rang, les hypothques de rang prfirahle atteignant au
total 27 900 franes la deuxime est une hypothque de 1000 francs constituec au 9 rang en 1939 et prirnSe par des hypoth5ques s'6ievant au total
5. 37 800 francs. Le reprscntant a expos que le pre de la recourante, dc5d5 en 1932, avait fait don 5. sa fille, par pacte successorai, de 1'hypothque de 2900 franes qui tait alors en 2e rang. 11 ajoute qu'un jour, elle apprit que cette
hypoth5quc ne trouvait Otre en 6c rang, mais quelle ignorait comment cc fait s'tait produit. Un docurnent du 4 aoüt 1934 joint au dossier fournit de plus amples renseignements ; d'apr6s cette piSec, M. S., tapissier, s'engagc 5. rembourser 5. la Banque cantonale de Berne aussi rapidement que possible un pr5t de 2900 franes et 5. accorder le 2c rang 5. l'hypothSque de Mlle R., na tante, immgdiatcment aprs une crance priTifrable de 7000 francs. Cet engagement n'a pas tenu S. n'a pas t5 en mesure de rcmbourser le prt 5. la Banque cantonale et la recourante n'a pu obtenir de iui ic versement des intrdts hypothicaires en 1945. En consid6ration des circonstances, la commisson de recours estime que le titre hypothtcaire (de 6e rang, soit aprs 28 800 francs de crances prfrables) est sans valeur.
La fortune ä convertir en revenu, diminue de 2900 francs, est ainsi rdduite 5. 1000 francs. Le tiers de celle-ei, soit 333 francs, est ajoutd au revenu, se composant de 77 francs, soit les intrdts dun hvret d'spargne, et de la valeur locative du droit d'habitation. Cette situation permet d'accorder une rente de vieillesse simple compite.
(Comm. cant. Berne, en la cause Rychener, du 23 janvier 1947.)
No 4
AvrI 1947
Revue a intentionR '
%V des caisses de compensation
Rdaction Sec tion de 1'assurance-chömage et du soutien des militaires de l'office fid6ral de l'industrie,
des arts et mgtiers et du travail, Berne, tgl. n° 61.
Section de l'assurance-vieillesse et survivants de 1'office 12d6ra1 des assurances sociales, Berne,
t61. na 61.
Expdition : Office central f8d0ra1 des imprinss et du mat8riel, Berne. 40.
le num&o i jr. 20 le numro double 2 jr.
francs par an
Prix d'abonnement 12
Parait chaquc mois.
SOMMAIRE
de salaire ei dc go:;, L'activitg et la jurisprudence des tribunaux Rrginies des al(craiious pour perle
pdnaux cantonaux en mati0re dallocatioss pour perte de salaire et de gain de 1944 5 1946 (p. 173).
CSG (p. 184). - Dgcisions de la CSG en n,atire d'ailocations aux travailleursEtat Ddrisions de la -
- Arr2t du Tribunal f&lgral (p. 198).
agricoles et aux paysans de Ja montagnc )p. 194).
des fonds centraux de compeusation des rgrn1es des allocations pour pcztc de salaire et de gain
Petites infor:nations ( p. 201)
p. 200) .-
Assu,ance-vieilleuc ei survivants : Los mesures 5 prendre en vue de l'introduction de lassurance-= La
vieillesse et survivants (p. 202). - Pourquo: pas un rOginse de rOpartition pure ? )p. 203).
- La revue 0c 1&ranger situation des gtrangers dans lassurance-vicillesse et survivants )p. 207).
)p. 209). -Les grandes lignes de la loi su4doise sur les rctra:tes populaires, du 29 jun: 1946 (p. 210).216). - Los exp0rienccs
(p.
- La nouvclle l.7gislation britanniqoe ca nsati&re d'assurances socialesLactvit4 des commissions rio recourS
faites au cours de la revision des :‚fficcs cantonaux (p. 221).Questions relatives 5 lapplication du rgime
-
statuant en lnatiire de rgime transitoire )p. 230). Drisions de Ja commission fddirale de
Petites infor,nations )p. 236). -
transitoire 234). - D6c,s:oiis des
)p. -
recours (p. 241). - Dgcisions des cominissions cantonales de rccours (p. 244).
caisses en matkre de rcstitution de rentes )p. 248).
L'activiti et la jurisprudence des tribunaux
pnaux cantonaux en matitre d'alloca-
tions pour perte de salaire et de gain
de 1944 1946
(lauS la Revue des 111015 claoui-septculll)re 1944 L'cxpos parn
(page 6) contient un aper,u de l'activit des tiibunaiix puiaiix
cantonaux de 1940 ä 194. Nous nous proposouis (1ten(1re ici
cutte etude aux anul(cs 1944 ä 1916. \ous rekvons dai1leiu us que
n'avons pris Cfl considrafion 1X)1111'ann6e 1946 quic les
iiüus ,
c0n1)aissance iisclut aut 1 mars
jug0me11ts pnaiix ports ä notre
ne
1947. ii est ds tors possihic quc les donncs relatives ii 1946
soient pas absolument completes, la rcIaction des jugemeiits
i)1iauX demanciant I)arlols beaucoup de ternps. D'autrc part,
il existe encore des tribunaux p6iiaLI x et des auforits administra tives qui, au nipriS des arficles 21, 3e alina, OES et 37, 3 alina, ACFG, ne communiquent pas au minisfre public de Ja Conftcliration leurs jugemenis, prononces adrninistratifs et ordonnances de non-heu. Aufant que possil)le, les dcisions ptnales ont rclamcs aprs coup. II est toutcfois probable que cerfai ii es Ilous man qtleitt encore. Niention noris enfin que diverses auforits pnaIes ne ren(Ienf pas cl'ordonnances de rion-heu critcs et se contcntciit de 1)iffcr de Tu liste des cas pendants les causes qu'elles renoncent lt poursuivre. C'est poircjuoi les donn€es fouchant les ordonnances de norl-lieu sont incoinpletes.
Les caisses se plaignent sans cesse du fait que l'application (les disposilions inalcs des rgimes des allocations pour perfe de salaire et de gain varic selon les cantoiis. 11 faut en chercher lit cause Cfl preni ier heu (Laus la circonstance que l'office fdral de lindustrie, des ark et nitiers et du fravail ne peuf exercer qu'une falble itifitience stii Ja jiirisprudence des fribunaux p& naux caiitonaux. Lorsqu'un jugeinent pnal ne liii donne pas satisfakion, ii ne ii t que suggrcr au niiiiist're public fdral dc recourir aux moveiis de droit dans la procdure pitale ftdtrale. Pour des inotifs COnt1)rl1ensibTe.s, le ininistrc public fd6ra1 ne recourt foiitefois pas volontiers lt ces movens. Ds lors, il ne reste gu're cl'autre solufion que (je compter que les caisses s'cfforceront ellcs-in(mes de renndier le mieux possible lt celle situation. Pour leur permettre de le faire, nous publions dans la Revue, au für et lt mesure ciu'elles nous parviennent, les dcisions piles les plus importantes. Le second citapitre de cet article, dans lequel nous commentons l)riiveIuent quekiies cI6c1sions pnales rcndues de 1944 lt 1946, duif servir au niine hut.
1. Äperu du nombre des prononces penaux, de la nature du verdict et des infracfions.
Le IIunil)re des pl()tiOflCis 16iiau x renclus (Je 1944 lt 1946 est lt peit J)ll's deux fois plus tlev (relativement) que celui dies
ugemenis proiioiics dans les frois ainces pricc1entes. Cependant,
le nonihre des dtcisions l)flales ii'a pas augnient dans bus les
1. Les jugelnellls J)eflduX par Cdli/OilS.
Total Cantons 1944 1945 1946 Total des annes 1941-43 Zurich ......11 31 38 8018
Berne .....49 84 84 21720
Lucerne . . . 28 18 22 6812
Schwyz . . .
Nidwald . . .
Zoug Fribourg. . . - 2 1 31
Bäle-Ville . . 9 56 17 82 18
Bäle-Campagne Schaffhouse . . 1 1 -2
Appenzell Rh. int 2 - 2 - - Grisons3
Argovie . . . 16 13 5 3415
Thurgovie . 7 1 - 81
Tessin ..... 8 3 5 1664
Vaud .....14 18 3 35123
Valais ..... ---- Neuchätel . . 2 5 - 78
Gen6ve . . . 17 7 2421
Total .....167 241 178 586335
cantons. ii cl Ifl('flC (ii fll i fllU clans cettx (19 Zug. (10 Fcsi ii. de Vand et Je Ncuchitc1. Les canloiis (ILri. Ohva1d, Claris et
1\ I)I c1zel 1Ii. in L. J]Oflt aticit n jugeinen en nia-
±d'rc d'a1Iocaions potir perte (Je salaire et de gain depuis l'introduction de ces rgimcs. Les cantouis (19 Soleure cl St-GEil!, (jUl ont signal cluacu n trois jugcnicnls 1)flt1 (19 1941 ä I94, n'cn ont au contraire annonc au cun poiir la peru)de c nsidrc iPi.
2. Issue des poursuiles pdnales.
Rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain
Mode _______
de liquidation Total
1944 1945 11946
chiffres 5) absolus
ConJainnatoas
Emprisonnement Ilu
arr0ts .30 20 20 70 12,1. ( 4,2) Amende ...123 191 148 462 78,7 (68,9)
Acquitternents . 4 16 4 24 4,1 ( 7,9) Ordonnances de
non-ileu 10 14 6 30 5,1 (18,7)
Total .....167 241 178 586 100 %
5) Les chiffres entre pareisthses reproduisent le pourcent correspondant des annes 1940-1943 il faut encore y ajouter pour cette p&sode 0,3 '7, proportion des avertissements.
Le nonihre des peines d'emprisonnernen et d'arrts a quelquc pcl augmelit par rapporf aux aiincs 1941-194. De inrnc, 011 conslac inni ns d'acqu i (te1rldnts, de P0I1011CS de non-lidu cL davantage d'ainencics. l)aiis II cas. lcs peines (l'emprisonnerncn( ou darrC'ts oiit (1t aCcompagIucS d'une amende. La svrif plus grancic des tribunaux s'explicluc partiellciiicnt par ic [alt cjitc dc noml)rctLx induhl)& avaicut cIj punis prcdemment en raison d'infractions aux prescriptions pna1es des rgimcs des allcations pour perte de salaire et de gain. La mesure des diverses peines s'est ga1ernent accrue et ]es trihunaux ont infligS des ainendes atteignant 'usqtt'ä SOO francs, alors qu'au cours des ann6es prc6cleiies lamende In plus leve ne se montait qu' 50() francs. La peine d'einprisonneincnt Ja plus svre (8 niois)
par Je tribunal de district de Zurich contre Ufl incu1p6 (JUi avait obtenu de rnanire illicite, par des inaiiwuvres continues, des allocations pour perte de salaire se montant au total ä 29:0 fr. 30.
3. Les jugernens pc,ulux (lapres la nature de 1infrac1ion.
Rgimes des allocations pour iee de salaire Total et de gain Infraction
1944 1945 1946 Chillres
absolus °
Obtention d'allocations indues . 35 41 24 100 17,07
Violation de 1'ohligation de
contribuer .......77 72 49 1 198 33,79
Violation de l'ohligation dc
fournir des renseignements
opposition ä des mesures de
contröle ........ 1 51 123 103 277 47,27
Retard de l'employeur dans
le versement de lallocation
pour perte de salaire1 .. 1 4 5 0,85
Döfaut de versernent des con-
trihutions de l'ernployö par
1'employcur2 ....... 3 1 L 2 6 1,02
Total ..........167 241 178 5S6 100 %
Ces laos ne sont plus punissables depuis le lee asril 1945.
Disposition spkiale depuis le 1er, avril 1945 seuleinent. Auparavant, Cetteattitude &ait punle par divers tribunaux comme abus de confiance ou comme v,olation de l'obligatjon de contribuer.
Les autorit6s 1)6na1es n'ont saisies d'aucuoi cas (IC violatioii du secret de fonetion pendant la 1)6riodc prise en considration. Quant it 1'infraction consistant claris le fait davoir rempli des forinules coniraircnicnt t la vrif, eile West jamais apparue devant les tribunaux qu'ell relation avec d'autres iiifractions ohteiitioii cl'allocations indues oii fait de se sou.sraire ä la conri-I)utloll. Sept employcurs (11.Ei se sont rendus coupablcs de dtournernent die contril)ufions ont ckduit les contributions des travailkurs dii salaire de ces dierniers, mais ne les ont pas vcrscs ä iii eaissc. Pour cc qui touclie les dkisions relatives äL 1'obteiitjon
d'allocations indues, 75 cas se rapportent ä des allocations POUI perfe de salaire, 2 ä des allocations pour perte de gaul, 20 ä des allocations de transfert et 3 ä des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.
I. Remarques ä propos de quelques jugements penaux.
1. Viola fion (le 1obligi1ioi de contribuer.
Selon les articies 18 OES et 34 ACFG, quiconque 61ude l'ohuigatioti (je contribuer par des indications fausses ou inconiplles ou de li)ue autrc iiiaiiiirc, cst passil)lc d'une peine «cmprisoiiiiement de siX mois au inaxi mum OU dune amende de 10 000 francs au plus. Dans la pratlque, ii est bien souvent diff ieile d'interprter ceUc disposition, vu quon ne voit pas claire-
nient quelles actions coirespondcni ä 1'expression « de toute autre riianiire >. Dans un arr(i non pubU du 7 juillet 1944, Ic Tribunal f&Kral a statuli qiie j'article 18 OES vise les personnes qui n'indiquent aucuii salaiie ou ne Ic dklarent qu'en partie 011 encore essayent Tune auirc manicrc de (jissimlller 011 de rdiiire cnvers la caisse
letir dctte drivanf de 1'ol)ligation (je contrihuer. Dans un jugeinent du II janvier 1946. le tril)unal de dis1rict de Zuricli sexprilne encore plus prcsiiiciil t cc sujct. II rek've que
lCXprCSSH)fl « de totite autre inaiiii're » se Irottve cii relation directe avcc par des i ndications lausses üu ifleoiii 1)R''s», si bicri (lu'oll ne peitt enteiidre par Iä quc des proccdi rnal/wn,uIe-s analogues ä des indicaiions fausses oii. incoiii1jRles. Selon celle
eoncepl iOn, 011 ne saurait ptinir P'' viOlation de l'obligaiioii de
coniribuer cclui c1iii ne prseiite aucun relcv de eom pte et ne I)aie pas de coiitiibutions cii clipif de sommations ei d'aincndes
(lordre rtJ)tes iottt cii ne se rendant cependant coupablc d'au-
cii ne in an wuvre iii aIIm nncic iii d'aucune ironiperi e.
La majorit( des trihuiiaux pnaitx fl'approti\'ent pas (elfe
inierprilation. :\. ii ii graiid noinhre de j)ersonnes (111i ont (iit Coll- (lairil1(es potir avoir ltid 1'o1)11gafion de eontril)1ter, Dii ne pt'iit cii eifel reproehcr quc (1 'avoir inoiitrti line attitu(l e iiniieilte cii iigligeaiit de prseiiter des relevs de compte ä ja caisse ei de lui verser les coniributions (Iues cii (lj)it de sonuinalioiis ei (lamendes d'ordrc. Selon celle iiitcrpritation des articies 1$ OES et 34 ACFG, äL laquelle le trihunal suprime du canfon dc Zu rieb s'est galement rallii dans un jugement soigneusement moiiv6 du
14 jilin 1945 (Revue 1946, page 329), celui qui, par riiitence, omet
de rcinettre le relev6 de compfe prvu par Ja loi conirevient lt
son ohJiga!ion de contribuer. 011 peut se dernander si cetle interpr6tation ne (lipassc pas Je cadre de Ja Ioi. (uiconque oniet au vii cl au su de in caisse (Je
liii reineftre um rc1ev6 de coml)tc, n'€liidc pas i'ol)ligatioli (le C0fl-
lril)uer. S'ii se I)r01)0sa11 de Je faire, son action n'apparailra
jamais que comme uri (Mit inipossihle. La caisse esi cii effet 1011 joUrs en inestire de fixer clle-m&rne les contril)uholis con torinment lt 1'articic 27 10 ou lt 1'articic 25 1)15 0[G ei de constituer ainsi une hase l6gale permeftant d'cncaisser ces coniribu-
tions par Ja voie de Ja pirstute. On peut dl's Jors cifcndre
i'opinion qu'il n'y a viola! ion de l'ohligation de contril)uer (11I'il part jr du inonieiit oh le coniribuable tr)nipe Ja caisse par une
iiiafl(uuivre quciconquc cl l'induit lt croire qu'ii ne iuii dolt J)Oi1i1
(IL eoiitribti tions 011 liii en doit mol ns (iuc cc n'est en realt 1i je cas. En ri»gle g6n6raJe, il usera (lln(lical bus fausses Du iflC0fllpleten hia trolnj)ciie j)Ot11la cepeiicJaiit anSsi C0flSiSler ei! Ccci (Ide. tou1 en avant con naissaii cc de son obligation de con! ii buer. il omet tra de s'annoncer lt Ja caisse ei liii {eia sull)oser de celle lacoii (lullWest pas soumis lt contrihtition. (T'est preciscnieiit CC dernier cas que vise leXpression de loute auireinanire » eu1pIov6' dans les (lispoSil ioiis ptnaJes (Je i'arrtS (Jt1 Conseil tidral du 13 mars 1942.
11 va de S0i quun contribuahle qui rcfuse dune niaI1i're eons-
tante de pr(senter (les relevs de eoinple (1011 l'trc puiii. Ii serail peu satisfaisant (ji1C les caisses ne possedent pii5 d'iiiitre libyen (Je cantrainte que la proedure (Je sonunatioll et les alTlelldes (l'ordre. ii stiffit (le pL1rc0u11ir les jugeniend 1)C11i1t1X p011r observer qii'il v a constaininent des (i)litrihliahles lt liigaid desqiiels res deriiires mesures se r6vicn t i neffiences. Co serail une etiarge extraorclinaire pour les eaisses (Je leHr cnvover eliaquc 111015 des soni mal1005 ei (le leur not Hfier une Whon (je taxalionier
(101 fice siiiis (Jisposer (lau 1 res niovens que dc ccliii (Je Ja C(ui)- Irai 1 te administrative. Tel n'cst cepcndatit pas Je cas. Ccliiiquli, iillentionnellemelit ou par mgiigcnce, ne prsentc pas de re1cv6 d( colupte lt la caisse, mi refuse du inC'nie cml j) les rcnseigne-
hefts lu(cessaires lt Ja fixafion des coniributions : il vioJe (llS
Jors lohligat ion qui liii inc)nihe (Je lournir des renseigiiemenfs et tollll)e 50115 Je COHL) des disposil ioliS pnaJes des artieles 19 OLS ou sS AC LG. Au ssi hieii Ja plupari des in frac! bus lt iohuigai ion
dc fournir des renseignernents juges par les autorits pnales concernent-elles des contrihuabies qui n'ont pas prsent de relevs de cornpte. Certes, ces dispositions I)nales ne permettent point cl'infliger de peines (i'ernprisonlIcInent. Toutefois, les caisses ont le loisir de dnoncer les coupabics pour violation de 1'arfidc 292 CP (insoulnission ä une cicisioii de 1'auforit) qui Pvoit, outre line amendic, une peine cl'arrt. Nous fraiterons plus bin des relations exisfant entre 1'article 19 OES et l'articic 35 AUG d'une part, la susciitc disposition p6ialc d'autre part.
2. Rapport co/re les (lisposillons penales des rcgirnes des allo(-alio,is pour perle de salaire ei dc gain et celles du code pcnal.
Ce rapport peut tre conu de cieux inaiiires 0!! I)iCfl les dispositions p6nales des rgimes des allocafions pour perte de salaire et die gain sont applicables ä titre subsidiaire ä c6t6 de celles du code pcnal, ou bien dies prvalent sur ces dcrnires comme « lex spccialis ».
a) Toutes les dcisions pnalcs reconnaissent quc 1'fat de fait dii faux dans les titres qui fait l'objet de i'article 251 CP ne tombe pas sous ic coup des dispositions pnales dies rgimes des allocations pour perte de salaire et die gain. Un frihunal p6na1 est rnmc all au dclä de i'tat de fait du faux dans les fitres en punissant des indicatoiis rnensongires fournies sur Je questionnaire comme cration d'un titre faux. Se rend notainment coupable du faux dans les fitres, rpri1n par i'articie 251, chifFre 1, 2° alina, C1, quiconque constate faussement dans un titre un fait ayant une porte juridiquc. Tel n'est cependant pas le cas de toute persOnhle qui dünne par crit qudiquc indication inexacte, rnmc si le fait qu'e]le constae a cii qudiqile inanire une I)ortc juridiquc. 11 laut encore que i'crit en quesi ion S(}I un titre, c'est-t-dire une pice ciestinte out 1ro1re ä proiicr le fait qui s'y frouve consign (ATF 72, IV, 72). Cc clui importe avant tout, c'est qu'on se trouvc cl irsdnce ci'un titre. On ne saurait c1signer ai nsi na erit qui n'est destin cIu'. communicjuer des faits, comme c'cst le cas du questionnaire, des demaiides ci'assistancc, et des dc1arations fiscalcs. En revanche, le certificat de salaire quc l'employcur doit joindre au questionnaire constitue un titre constatant, aux fins d'en faire in preuve, mi fait ayant une portc jurididJue. Ainsi, l'empioyeur qui &ablif Un certificat de salaire mensonger se rend coupal)le de faux dans les titres. En iiaison avec cettc question, signaions encore un
jugement du 14 mars 1944. rcndu par le irillunal de police CorreCtionnclle de ]aveL jugenient cii vertu duquel um travailicur af feck nil service 01)ligaioire du iravail qui avait fa1siii soll livrct du 1 ravail pour ohtcnir uRe prcsiai Ion de la caisse a
coiida III i1(. 11011 point pour Juli X (111115 ]es tjics. mais pou r Je
dcIt iioi ahlciiieiit mumM grave de fanv dans les ccrt m ficais (art. 252 (IP). Celle dicisioii ncsI piis confornie ii Ja imouvciic orisprudence. Exam maul Ja quest on de la di11 niilalion ent re les ariicics 251 et 252 (T. le Irihuital fdi1ral expose 7a I V, 215) que Furt mdc 252. cli iii re 1. n'cst appimeahle quc lorsqrlc l'auteur du (leimt avait le dessei Ii (1'ai11li0rer sa situation ou celle cialil ru1 (I'llfle nianiere irniudiäIe, au inoven cl'uiie piece de 16gination, (11111 cert i ficat DII Tune atiestatioti. 111 serail ic cas pur cxi'iii ple (l'Ufl CDII iii hir ahle Cliii, pour OhtCfl jr uiic p1' (]aus
l'airjculture, prod iijrujt nil Iivrct de travail fa1s1f1i al testant ilil
mionihre (Ic jours de travam 1 (laus l'agriduhiure qu'en fuji 1 n'aura it p115 acCompli dill tout, nu scuicmncut en partie. 1)ans Je cas despece. le (Id! 1 nquanf n'avait chereU it aniti morer sa Situation que du ne nmanmcre meduife. Son hut inirii(d iat aval 1 6t de se procurer un avaniagd' financjer ; mi aurait d's hrs du lui appliquer l'articic 251 (P.
h) L'es(-roquerie (art. 14H CP). Le rapport entre les dispositions pl.hmales sur I'cseroquerie dune part, les articles 15 Ol'S cl 4 ACI"G d'aii Ire part. a tit( def im par la jurisprudence cii (1' Seils qtic les presCriplolls concernant la violalion de iol)i igation de con in buer sont foujours (oI1smdrcS Comnic Aux specialls alnsi. l'anticle 145 CP iic pciit ('Ire app!i(ltR' meine lorsque l'tat die 11111 (IC l'escroqucric Si' trou ve nealisc. Ii faul rcclicrclier la ramSon de celle pnioritii cXccptioii helle claris ic fait que, Ja Violatioii de lohligatioii (Id coritrihirer (bit trc rcgardc eoin Inc rine cscro(lllerme fiscale au sens largc ci rdl've ainsi du (lroit p6nal fiscal auciuel le code pinal, corifornichiieiii t la doctrine cl a la urispriidence rgnanlc. aceorde itric position indt1pcnda nie (cf. Blumens(ei,i : S\Sldhll des Stcncrrcclits. p. 21, am lisi que Schweizerisches Slcuerrccltt, prenL vol., p. 542 ss, en outrc Haller Sclivcizerisches Strafrecht. partie spiciale, Berlin 1957, 1). 25 ss).
II nen va pas de iiiiiie pour liii lractmou consistant (laus lobten 1 ion illicite (l'uhlc pr'station de la caisse. Si. (]ans cc cas, 1 auteur riialisc iga1cnicn1 l'tat (Je fuji de Icscroqui crie, il V lt CORcOUrS entre les lisposi imon s PllaleS des r6gm ines des al locations pour perle de salaire cl de gaul qui p vocut unic pemnc
d'emprisonnement de six rnois ou mc amende de 10 000 francs au plus ei celles de 1'article 148 CP en vertu desquelles peut Hre prononce la rclusion pour cinq ans au plus ou l'emprisonnement. En comparant les peifles prvues, 011 s'aperoit clairement qu'il est fort important de dterininer si l'aufeur du dlit doit tre p11111 pour escroquerie ou au contraire pour infraction aux clispositions des rgirnes susmentionns. Dans le dernier cas, il pourra s'en tirer avec une arnende, tandis qu'il devra dans le premier comptcr avec une peine d'einprisonnernent ou nime de reclusion. Mais peuf-on fraiter simplement la disposition (les rgiines des allocations potir perte de salaire et (je gain comme lex specialis » et l'applicjucr dans bus les cas conforinment au principe lex specialis derogat Tegi generali »
11 ne se jusbifierait de punil le d1inquant selon les disposifJ0flS pnaJes considraJ)lernent rnoins svres des rgimes (les allocations pour perte de salaire et (je gain que s'il y avait une raison de leur accorder Ja priorif (cf. Germann Interpretation auf Grund der gesetzlich angedrohten Strafen, Schweiz. Zeitschrift für Strafrecht 54. p. 38 ss). Tel n'csf cependant pas le cas. ()n ne volt gure pour quelle raison celui qui brompe la caisse de compensation serait mieux trait que Celui qui indui t astuciensenient cii erretir wie autorib d'assistance 011 ‚In Service de hicnfaisancc pour en ol)fenlr une preslation d'assistance Ii laquelle il n'a pas droiL Le bribunal I)flal (je Ble_\Tifle reRve ‚jiiste titre dans son jugement du 18 avril 1944 qu'il seraiL ciloquan t (je Lraiter d'u ne iiianire foute di ff6ren±e les eseroqueries portant stii des prestaions d'assistancc selon qu'en est victirne iiiie Institution (le bienfaisance na une caissc de cornpensafion, 1'acbiori poursuivie ayant an caractre aussi ripi6lieii-
sii)Ie dans all cas que dans l'autrc. Cependant, comme la plupart des autres tril)unaux cantonaux, il n'a pastir6 les consqueiiccs
de cetteconccpbion (fait iJal exemple exccpfion Ic Tribunal de division 2 a cf. son ugenient reproduit dans la Revue 1944,
p. 343). En revanche, dans une d6cision du Z juillet 1944, Ic tribunal p&ial de Ble-Vil1e a condamn pour escroqueric l'ipouse (luil rnilitaire qui, outrc les allocations pour perte de salaire, avait obtenu par fromperje des secours militaires caiitonaux. Cc cas montre clairement qu'il ne convient pas de traiter la dispositioll des rg1mcs des allocations pour perte de salaire et de gain portant sur 1'obtention illicite d'une prestation de la caisse comme « lex specialis» vis-t-vis de la prcscription cjit code pnal
visant 1'escroquerie. Ii y a au conlraire heu, lorsque celtii qui a obteiiu ou fen1 d'obtenir ihhicitenient une prestation de ha caisse a ralis( du rnC'mc COUp l'tat de fait de 1'escroqueric, de le punir coniorniernciit lt l'articic 148 CP en raison de cettc dcrnire iiifracfioii. c) L'ibus de confiance (art. 140 CP). 11 arrive souvciit quc
1etnployeur ne rennette pas lt la caisse les coritributions des tra-\aillcurs qu'ih a I)olirtant cl6duites du salaire de SCS cmp1ov6s. Plusicurs irihunaux ont ptini cctte afiitudc coinine abus de con-
fiance out comnie dtournenient de contrihuhons (cf. par exeniple Je jugemciit du tribitital de dist rict de Baden publu dans la Revue 1944, p. 342). Le Tribunal f&lcral claus soii arrL d6Jlt inentionn du 7 juillet 1944 n'a pci se rallier lt cctte conccption.
(est pottrquoi 1'articic 18 OLS a it coniphh. par ACF du 26 mars 1945, par unc clisposi tion spciale qui ptmit ex pressenient cette attit ude indiscutahlemeiit rprtiIiensihle (Je l'cin-
o yc ur.
cl) Opposilion n (LX orcires de I'a it1oriic ei insouintssioii Zi und?
(Ie(•jsiofl (Ie lau brite (art. 286 et 292 CP).
Dans un jugenient du 10 deeinbre 1943. Je iribit tal 1)ntll bcrnois a relev quc l'articic 292 CP n'a qu'un caractlrc siibsidialte et ne pent par coiis<lent ctre ap1)11cJt1c par les caisscs, les rcginlcs des allocations pour perte de salal rc ei, de gaul renferinaiit amt x articies 19 ()LS ei 35 ACIG (les dispositioiis sp6- cales pu nissaiit loute Opposition aux inesures de ha ciii se ei cic
SCS Organes. Oii peut se cleniandler si (-elle interpretation liest
pas trop formnaliste. Les art icJes 286 et 292 du code 1)flLth permettent aux frihn iiauX de prolioneer ii ne peine noiablenicn 1 pulS scvere qu'ils ne pourraient ic faire sur In hase des clisposi lions piales prcitcs des rgimes des allocaijons potir perle de sa-
laire ci de gaul. Or, oll ne voit pas pourquoi hiflSoUlfliSSioll et
l'oppositiomi aux dl&isions des Caisses du conlpensalioli ei de leurs organes jotiiraleiit dl'un traiteimient privi1igi. (esi pourqaoi. ii cüiivieiidrait de reconnaitre oH caractere silhsi(I iai re au x articies 19 O[S et 35 ACFG vis-lt-vis des art jeles 286 ci 292 CP, ei non pas l'i uverse. Gelte colieeplioii est (lau (an t phis dtfcndahlc quc les en1plorcs des caisses syndicales, cii vertu. (les artides 20 1er O[S cl 36 ter ACJG, sont considr& comme fonchonnaires au seils de 1'article 110. chiffre 4. CP. quant ctix oeles qu'ils accomphissent claus l'excreice (le lelirs IOflcliOfls.
1• ' 1 '1P 1 iiecisions cies commissions Ieueraies de surveillance en matire d'allocations pour perte de salaire et de gain
A. Decisions de la coinmission federale de surveillance en matiere d'alloeatioiis pour perte de gain (CSG) *
1. Chanip d'application.
N 632 : Assujettissement d'un marchand de b(taiI.
2. Obligation de contribuer.
N° 633 : Ciassement des exploitations agricoles.
N° 634 Contrihution des associ6s.
N 635 : Remise des contributions : charge trop lourde.
3. Paiement de eontril)Utions arri6r6es et restitution de contributions indues.
N° 636
Perte du droit.
N° 637
4. Froc6dure.
N° 638 : Revision, constatations de, I'autorit6 infdrieure.
cf. n° 633 : Frais.
cf. n° 637 : Principes de procdure.
Remarques pr61iniinaires.
La d6cision n° 632 montre, d'une part, quelles peuvent 6tre les circonstances militant ca faveur de l'existence d'une activit6 ind6pendante comme marchand de btail et, d'autre part, que le montant du revenu tirh de cette activit6 ne joue aucun röle dans la question de l'assujettissement.
D'aprös la jurisprudence de la CSG, la taxation des exploitations agricoles ne doit tenir compte de la surface improductiue du sei que lorsque celle-ei est trös ölevöe par rapport ä 1'ötendue du domaine (cf. les d(kisions na 133, Revue 1942, p. 242 nos445, p. 73, et 504, p. 389, Revue 1945). Fondöe sur un avis du Secrötariat des paysans, la CSG prononce, dans la döcision na 633, que tant que la superficie du terrain improduetif ne döpasse pas 2 de
% 0) .Vote da la ‚-sdaciian Le prsent fascicule ne Culllieflt que des ckcisions de la CSG dont c!uatre se rapportent au rgiIiIe des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. Les derniires dcisions prises eis 1946 sont pubIies dans cc nunsro.
celle de l'exploitation entire, il n'y a pas heu d'oprer une dduction. Toutefois, les talus et les chemins seront compt6s pour la moiti de leur surface, vu que les premiers produisent encore une certaine quantit d'herbe et que les seconds contribuent ä la production du bien rural. La proc6dure de recoars tant gratuite, les frais occasionn€s par 1'attestation du conservateur du registre foncier, demande par la CSG, ne sauraient tre mis tt la charge du recourant, mais doivent tre supports par i'autorit comptente (par la suite, la caisse ä laquelle est affili le recourant a dsigne comme teile).
La d6cision n° 634 a trait ä une soci6 t6 en commandite. La CSG ne veut pas admettre i'existence d'une teile socit qui, bien qu'inscrite sur le registre du commerce, n'a jamais commencü son activit ou l'a cesse. Dans ces conditions, en ne saurait assujettir en vertu de i'article 6 de l'ordonnance n° 48, les associs indfiniment responsables figurant sur ce registre comme ayant le droit de reprsenter la socit&
La dcision n° 635 donne un nouvel exemple de la jurisprudence de la CSG d'aprs laquelle la charge trop lourd, condition de la remise, ne peut ihre invoquhe que si le paiement des contributions rhciamhes menace les conditions d'existence du contrihuahle et de sa familie. Tel n'est pas le cas iorsque i'agricuiteur doit une contrihution mensuelle de 10 francs et que son revenu s'hlhve ä 6200 francs par annhe.
Dans la dhcision n° 636, la CSG a eu i'occasion de se prononcer sur ha lhgalith de la perception des contributions aprhs la fin de 1'htat de service actif. Eile rcpousse l'ohjection schon iaqueHe les contributions en faveur de l'assurancc-vieihlesse et survivants et de la crhation de possibiliths de travaih ne sauraient htre dues avant que le peupic ait voth les bis s'y rapportant (cf. h'arrht du Tribunal f(dhral en la cause R. v. A., du 11 janvier 1947, publib dans le prhsent fasciculc).
Le cas ayant pour objet la dhcision n° 637 souievait deux questions : il fallait, d'une part, rhpondre lt celle de savoir si un mcmhre d'une caisse qui, le 3 avril 1946, a demandh la rcstitution des contributions indues, avait eu connaissance de son droit le 24 mai 1944 dhjlt par un bulletin d'informations de la caisse. D'autre part, il importait de savoir si une commission d'arbitrage peut accorder au recourant davantage qu'il ne dcrnandc. La CSG rhpond premibrement que le bulletin en question ne pouvait pas apprendrc au memhre inthressh qu'il avait payh lt tort des contributions et que, par conshqucnt, ic dhlai d'une annhc prhvu lt i'articic 13 de h'ordonnance n° 41 n'htait pas apphicahlc ca l'csphcc. Deuxihmemcnt, ha CSG dhcharc que, en matihre d'ailocations pour perte de gain, les autoriths de recours ne sont pas hibes par ic principe de h'autonomic des parties, autrement dit, les organes de cc rhgime ne sont pas bbs par les conchusions de ces dernibres.
D'aprbs les artiches 136, iettre d, et 137, hettre h, OJ, une dbcision de ha CSG peut btrc rcvisbe dans he cas seulement oh, par inadvcrtance, ha commission na pas apprbcib des faits importants qui rcssortcnt du dossier, ou lorsque ic rcqubrant a eu connaissance subsbquemment de faits nouveaux irnportants ou trouvb des preuves concluantes qu'il na pas pu invoquer dans ha procbdurc prbcbdente. Dans sa dbcision n° 638, ha CSG nie ha possibihitb d'une revision attendu que h'intbressb a prbsentb des pibccs qu'il aurait btb ca mesure de produire au cours de ha premibre procbdure. En outrc, ha commission dbchare non justifibe ha demande de revision faite par la caisse pour
le motif que cette demande visait une simple dcision de renvoi laquelle ne isait aucun intrt public. Finalement, eile repousse la prtention de la caisse qui veut que les constatations de l'autorit infrieure lient la CSG. Dans le cas particulier, celles-ei taient arbitraires, vu qu'elles tablaient sur un examen insuffisant des faits.
Lorsqu'une personne a la patente de marchand de btail et qu'elle visite les foires, on peut supposer qu'elle s'occupe aussi de I'achat et de la vente du btai1. Son assujettissernent au regime des allocations pour perte de gain se justific donc, mme si le profit qu'elle retire de son aetivitö West pas grand.
Extrait des motifs
On ne conoit gure que le recourant ait pris la patente de marchand de btai1 et ne l'utilise pas. Elle ne serait pas exige si l'intress se bornait ä visiter les foires sans intention de traiter des affaires, ou ä seconder son fils dans son activit. D'aiileurs, sur le questionnaire rempli le 15 octobre 1945, le recourant a indiqu qu'il faisait le commerce de btaH et il a confirm dans son pourvoi auprs de la CSG qu'il tirait un revenu de cette activit. Que cc gain soit modique n'exclut pas son assujettissement au regime des ailocations pour perte de gain ; il ne peut qu'influencer le montant des contributions. Le recourant doit s'en prendre ä 1ui-mme s'ji est tenu de payer la contribution entire, vu qu'il a refus de donner ä la caisse des renseignements plus prcis sur le montant de ses revenus.
(N° 1649, en la cause H. S., du 31 dcembre 1946.)
Lors de la taxation d'une exploitation agricole, la surface du terrain improductif ne peut Atre dduitc de la superficie totale de 1'exploitation que dans la mesure oft la premire dpasse 2 % de la seconde. Les chemins et les talus ne doivent Atre compts que pour la nioitie de leur surface. Les frais occasionns par une mesure probatoire ordonnee par la CSG ne peuvent Atre mis ä la charge du recourant.
Dans son recours ft la commission d'arbitrage, l'agricultcur intress a demand que sa contribution d'exploitation fixe ä 7 francs par mois (5e classe de contributions) soit rduite. Il alltguait que la superficie de son domaine avait diminu d'un arpent (terres affermes), et que le terrain improductif (chemins vicinaux, fosss de dcharge) de la valeur d'un arpent dcvait ügalement tre dduit de la superficie totale. L'autorit infrieure a constat qu'aprs dtduction des terres affermes, il restait encorc une surface d'exploitation de 778 ares dont on ne pouvait pas soustraire plus de 28 ares repräsentant l'tendue du sol irnproductif. La superficie dtterminante s'lve donc ä 7,5 ha au moins, cc qui justifie le classemcnt du bien rural dans la 5e classe de contributions.
Dans son recours ä la CSG, l'int~ressA fait valoir que son terrain improductif cst plus tendu que ne 1'a admis la commission d'arbitrage. En hordure de deux chemins se trouvent des talus escarps qui doivent aussi tre considr€s comme sol improductif. Rpondant ?t une sommation du sccrtariat de la CSG, le recourant a produit une attestation du conservateur du
registre foncier selon laquelle des 54 606 m2 quo mesure l'exploitation du recourant, 38 m sont occup6s par des hangars et abris, 1341 m reprsentent des chemins, 252 m2 des fosss collecteurs, 1445 m des talus et 1405 m2 des htiments et une cour. Le recourant demande le remboursement des frais pays pour cette attestation.
La CSG admet la demande de restitution mais rejette le recours par los motifs suivants
Lorsqu'on taxe une exploitation agricole, on ne doit tenir compte du terrain improductif que dans la mesure oü sa surface dpasse los normes habituelles (cf. dcision n° 504, Revue 1945, p. 389). De l'avis du Secrtariat suisse des paysans, los chemins et los talus doivent 6tre compts pour la moiti6 de leur surface, vu quo ceux-ci produisent encore de l'herhe et quo ceux-lä concourent ä la mise en valeur du domaine. Le terrain improductif se dcompose donc comme suit
Hangars et abris ...........38 m Fosss collecteurs ...........252 »
Bätiments et cour ...........1405 »
Chemins . . . . . . . . . . . . . . 670,5 »
Talus . . . . . . . . . . . . . . 722,5 »
Total 3 088 m
Le Secr€tariat suisse des paysans est d'avis qu'une surface de terrain improductif ügale ä 2 % de la superficie totale de l'exploitation reste dans los limites admises normalement. Le domaine de l'intress6 mesurant 54 606 m, il s'ensuit quo le 2 % ou 1092 m ne peuvent pas Atre dduits du nomhre prcdent ; seule la diffrence, c'est-ä-dire 1996 m (3088-•--1092), peut tre retranche. Suppos6 quo la proportion du sol improductif ä l'6tendue des terres affermes soit la m6rne quo dans le cas du bien propre, on pourrait dduire encore 8 ares. La d€duction admise n'atteindrait donc pas, au total, 28 ares. La surface dterminante de l'exploitation dpasse ainsi 750 ares et le classement opr est par consquent juste.
En revanche, los frais occasiorms au recourant par la production des preuves ne sauraient Atre mis ä la charge de l'agriculteur en cause, attendu quo la procdure de recours est gratuite. La somme de 18 fr. 80, fix€e par le conscrvateur du registre foncier pour son attestation, doit donc 6tre paye par 1'autorit( cornptente, ou rembourse au recourant si celui-ei a acquitt la note d'honoraires.
(N° 1626, en la cause F. G., du 30 dcemhre 1946.)
N° 634.
L'article 6 de l'ordonnance n° 48 West pas applicable dans le cas d'nne socit qui, bien qu'inscrite sur le registre du conimerce, n'a jamais corninenc son activit 011 l'a cess(e.
Extrnit des motifs
Dans le cas particulier, la question se pose de savoir s'il existe ou non une socit en commandite. Si tel nest pas le cas, il n'y a pas non plus d'associ qui puisse tre soumis au rgime des allocations pour perte de gain.
Or une soci6t cesse d'exister ds lors quelle met un terme ä son activit ou quelle ne l'entreprend mme pas du tout. Peu importe que la radiation soit opdr6e ou neu ; en de tels cas, l'inscription doit dtre radi6e d'office, conforrnment ä l'article 941 CO (commentaire de His ad art. 938 CO. notes 22 et suivantes et 40).
On peut d6duire des pices verstes au dossier que la soci6t na jamais entrepris son activit6 ou, en tous cas, quelle ne l'exerce plus ä l'heure actuelle. H. V. D. a dmigrd en 1939 et n'est pas en relations d'affaires avec J. D. ; celui-ei utilise une enseigne individuelle, ä son propre nom. Par consquent, aucune contribution personnelle nest due pour H. V. D.
(N° 1644, en la cause D. & Cie, du 31 dcembre 1946.)
N° 635. Le paiement Wune contribution mensuelle de 10 franes n'impose pas une charge trop lourde ä 1'agricultur (lont le revenu s'6lve ii 6200 francs par anne (OEG art. 26 bis).
Le recourant a demand6 ä la caisse la remise de sa contribution d'exploitation fix6e ä 10 francs par mois. Ii a motiv sa requ6te en disant qu'il n'tait plus capable de travailler pleinement, que des avortements infectieux se produisaient parmi sen btail, qu'il ütait tenu de couper du bois sans recevoir de salaire, qu'il avait de gros frais de r6paration, etc. Caisse et cernmisssion d'arbitrage ont rejet sa demande. Devant la CSG, l'intress fait valoir qu'il ne peut pas cultiver ses terres affermes avec profit, vu qu'elles devraient 6tre drain6es et que ce travail coüterait 25 000 francs. Ii estime qu'on doit tenir compte des avorternents continus de ses vaches, au cours de ces trois dernires ann6es, dont la consquence est une diminution de la quantit6 de lait. Le recourant a, de plus, prsent6 un certificat rndica1 attestant un dfaut du cmur qui l'oblige ä 6viter les gros travaux.
La CSG rejette le recours par les motifs suivants
Seien l'article 26 bis OEG, les contributions et la part aux frais d'administration sont remises en tout ou en partie si des conditions en rendent le paiement trop difficile. D'aprs la jurisprudence constante de la CSG, l'existence de la charge trop lourde ne peut Atre admise que si le paiement des contributions met en danger les moyens d'existence du contrihuable et de sa famille (cf. dcision n° 330, Revue 1943, p. 596).
La commission d'arbitrage a constat6 que le recourant payait l'irnpöt sur un revenu de 1700 francs correspondant ä un revenu de 6200 francs avant les d6ductions de caractre social autoris6es. 11 ne le conteste d'ailleurs pas. Le fisc tient ddjä compte des circonstances 6numir6es qui aggravent la production. Malgr tout, le revenu net de l'intress dpasse encore largement Ic minimum indispensahle ä l'existence, en r6gion rurale, d'une familie comprenant sept enfants. Le paiement d'une contribution mensuelle de 10 francs est donc supportable et ne menace pas les moyens de vivre des intresss. La maladie du recourant ne joue pas de röle dans le cas particulier, attendu quelle ne lui occasionne pas de gros frais de mödecin et de pharmacie. (N° 1648, en la cause E. 0., du 30 döcemhre 1946.)
N° 636. Le droit de la caisse de rclamer Je paiement des contributions arrieres s'teint ä 1'expiration du dlai d'une annee ft dater du jour oü la caisse a eil connaissance des faits sur lesquels se fonde cc droit. La destination des contributions perues aprs le 20 aoüt 1945 n'affecte pas la lgalite de cette mesure.
Le 9 juillet 1946, la caisse a assujetti le recourant, avec effet au 1er juillet 1941, en qua1it6 d'ingdnieur de condition indpendante. La commission d'arbitrage a rejet le recours attaquant cette dcision. Dans son pourvoi devant la CSG, l'int6ress6 allgue que la r6clamation de la caisse, exigeant le paiement des contributions pour les cinq dernires annes, manque de fondement lgal. Pour 1946, il devrait tout au plus payer les contributions destines au fonds des allocations pour perte de gain ; la perception des contributions au profit de 1'assurance-vieillesse et survivants et de la cr6ation de possibilit6s de travail ne s'appuie sur aucune disposition 16ga1e. L'obligation de contribuer ä ces fins ne deviendrait effective qu'au moment oü le peuple aurait accept les bis s'y rapportant.
La CSG rejette le recours pour les motifs suivants
D'apr6s l'article 7 de 1'ordonnancc 0 41, celui qui ne s'est pas acquitt6 des contributions dues doit faire les paiements arrir6s. Le droit au paiement des contributions arrires se prescrit lorsquc la caisse ne le fait pas valoir par un ordre dans 1'anne aprs quelle a eu connaissance de cc droit et, en tous cas, ä 1'expiration d'un dlai de cinq ans ä compter de la naissance de la crance (art. 11 de l'ordonnancc prcit6e). Personne n'affirme, et il ne ressort pas non plus des pices du dossier, que la caisse n'aurait pas fait valoir sa crance ä l'gard du recourant dans 1'espace d'une ann6e aprs quelle a eu connaissance de son droit. Elbe est donc justifi6e ä rclamer les contributions pour les cinq ann6es 6coules.
D'apr6s 1'arrt6 du Conseil f6dra1 du 31 juillet 1945, les r6gimes des allocations pour perte de salaire et de gain, fonds sur l'arrti fdra1 du 30 aoüt 1939 conccrnant les mesures propres ?iassurer la scurit du pays et le maintien de sa neutralit, sont provisoirement maintenus apr6s la fin de l'tat de service actif, fixc au 20 aoüt 1945. La perception des contributions est donc indubitablement fonde, peu importe ä quelles fins sont destines ces contributions. (N° 1640, en la cause A. B., du 31 dcemhrc 1946.)
N° 637.
Une circulaire de la caisse (lont le contribuahic, pour des raisons SLIbjeetives 011 ohjectives, ne peut dduire qu'il a acquitt des eontril)utions in(1Ü-
ment ne suffit pas pour faire courirIe d1ai d'une anne prvu ä l'article 13 de l'ordonnance n 41. Lcs autorits juridictionnelies en matiires d'allocations pour perte de salaire et de gain ne sont pas lies par les conclusions des parties.
Jusqu'au 31 janvier 1946, l'intim a acquitt la pleine contrihution personnelle tant pour son commerce principal de B. que pour sa succursale de Z. La caisse lui a signa1 au dbut de 1946 qu'ib ne devait, pour sa succursale de Z., que la contrihution pour succursale. Lä-dcssus, il a rclam la
caisse de Z., le 3 avril 1946, la restitution des contributions qu'il avait verses indüment et qui se montaient 5. 287 fr. 50 ; la caisse de B. avait d5jä formulS une demande sembiable le 22 f5vrier 1946. La caisse de Z. l'a partiellement repouss5e en d5clarant que le droit de l'int5ress5 5. la restitution des contributions acquitt5es avant le 1er avril 1945 se trouvait precrit en vertu de i'article 13 de l'ordonnance n° 41 ; eile fondait cette d5cision sur le motif que l'intimS avait obtcnu connaissance de sen droit le 24 mal 1944 d5j4, date a laquelle eile avait communiquS 5. ses membres, dans un bulletin d'information, les modifications affectant les contributions relatives aux succursales.
L'intim5 a recouru 5. la commission d'arbitrage en concluant 5. co que lui fussent restituSes les contributions indues qu'il avait vers5es au cours des trois derniSres ann5es. La commission d'arbitrage a adrnis le recours et ordonn5 la restitution de toutes los contributions pay0es indüment apr5s le lee f5vrier 1941. Sa d5cision reposait sur les motifs suivants : rien ne permettait d'affirmer que 1'intimS n'avait pas cxercü son droit 5. la restitution ds qu'il avait d5couvert son erreur ; rn5me s'il avait reu le bulletin d'information de in caisse du 24 mai 1944 - - ce qui n'5tait pas prouv5 -‚ cette circonstancc n'avait pas une importance d5cisive ; aux termes de i'article 13 de i'ordonnance n° 41, dans la teneur que lui donnait l'ordonnance n° 52, il convenait donc d'accorder 5. l'intSressS la restitution des contributions indues qu'il avait vers5es au cours des cinq derniSres ann5es et il fallait tenir compte, ä cc propos, du fait que la caisse de B. avait d5jä fait valoir los droits de l'intimü le 22 f5vrier 1946.
La caisse de Z. se pourvoit aupl-üs de la CSG 5. iaquelle ehe demande d'annuler cette dcision et de prononcer que 1'intim5 na pas droit 5. la restitution des contributions indues pour la p5riode arit0rieure au lee f5vrier 1945, ou n'y a droit, tout au plus, que dans la mesure oü il a 51ev5 cette pr5tention devant la commission d'arbitrage. Eile motive son recours de la maniüre suivantc : la commission d'arbitrage estirne qu'on ne saurait invoquer 15ga1ement le fait qu'unc caisse a envoy5 des hulletins 5, plus de 20 000 mernhres la cons5cration d'unc teile opinion entrainerait une menace de d5sorganisation. On peut au demeurant s'Sloigner exagür5ment du principe juridique « error juris nocet ». Si une caisse public un bulletin d'information pour renscigncr ses memhres sur de nouvelies prescriptions, on peut bicn exiger d'eux qu'ils en tiennent compte. L'intimü a certainement reu le bulletin d'information vu que l'agence de la caisse dispose d'une excellente organisation qui en assure la d5livrance consciencieusc. 11 est enfin incompr5hensible que ha commission d'arbitrage, au m5pris de rügles de proc5dure imp5- ratives, ait d5pass5 los conclusions formuiSes par l'intSressS. Ii existe en effet en droit de pioc5dure un principe hien connu seien lequel une partie ne doit jamais recevoir davantage quelle na demandS dans ses conclusions. Scion le § 20 de 1'ordonnance cantonale du 1er f5vrier 1940 et le 10 du rüglement de ha commission d'arbitrage du 22 juin 1941, la proc5dure 5. suivre devant la commission d'arbitrage est r5g15e par les dispositions de proc5dure du code de proc5dure civile du canton de Z., du 13 avril 1943, concernant ha procüdure sommaire.
L'intimO conchut au rejet du recours. Ii affirme n'avoir pas reu le bulletin dinformation de ha caisse. C'cst 5. lexp5diteur 5. prouver que i'envoi lui est bien parvcnu. Lors d'expSditions en masse, il arrive de temps en temps qu'un dnvoi natteigne pas sen destinataire. M5me en matiSre de proc5dure
civile, la maxime selon laquelle FautorM juridictionnelie ne doit pas dpasser les conclusions des parties n'a de valeur qu'autant que cette autorit na pas ä agir d'office. Dans l'espce, la commission d'arbitrage n'tait pas plus lie par les conclusions des parties que ne l'est par exemple le juge du divorce. La CSG repousse le recours par les motifs suivants
1Quiconque a payC des contrihutions indues peut, en vertu de l'article 12 ue lordonnance n° 41, les rclamer ä la caisse. Selon i'articie 13 de la mme ordonnance, cc droit s'tcint si l'ayant droit ne le fait pas valoir par &rit dans le dlai d'une anne aprs qu'il en a eu connaissance et, en tout cas, par cinq ans ä compter du paiement des contrihutions. Il s'agit donc de rechercher si i'intim a ohtenu connaissance de son droit par le moyen du bulletin d'information de i'agence de la caisse du 24 mai 1944.
Cc bulletin contenait l'indication qu'ä partir du !ei, mai 1944 la contrihution pour succursales tait fixe 5. 1 fr. 50. Auparavant eile s'ievait, aux termes de l'articie 8, 1cr alinSa, de i'ordonnance n° 9, ä, la moiti5 de la contrihution d'exploitation. Le bulletin d'information annoncait donc simplement une modification des dispositions sp5ciaics relatives aux succursales, dispositions selon iesquelies la contlibution pour succursales tait d5jä inf& rieure 5. la pleine contrihution personnelle, et non pas l'adoption dune rglementation sp5cia1e nouveile destinSe pr5cis5ment 5. introduire une telle rduction. Ainsi, le bulletin se rapportait, non pas 5. linstauration de contrihutions sp5ciales pour les succursaies, mais seuicrnent 5. une modification du montant de la contlibution pour succursaies ; dans ces conditions, l'intirnS, auprs duquel on avait peru jusque-lä la pleine contrihution alors qu'il n'aurait d5jä dü verser qu'une contiibution sp5ciaie, ne pouvait pas .en d5duire qu'il ne devait plus ds iors pour son exploitation que la contiihution pour succursaies. Par cons5quent, on peut se dispenser de trancher si l'intirn a reu ou non iedit bulletin, ainsi que de dcider s'il suffit que i'int5ress eüt dü avoir connaissance de son droit pour qu'on puisse admettre qu'il en a cffectivcment eu connaissance au sens de l'article 13 de l'Qrdonnance n° 41.
2. Ii reste 5. examiner si la commission d'arbitrage Ctait fondSe 5. accorder
5. l'intimS plus qu'il n'avait iui-m5me demandS. Selon le § 10 du rgIement des commissions d'arbitrage du canton de Z., les dispositions du code de proc5dure civile cantonai sont, il est vrai, applicahlcs 5, la proc5dure 5. suivre devant ces commissions elles ne le sont toutefois qu'autant qu'est possihle une application par analogie. Or, on sortirait du cadre d'une application par analogie en Stendant l'interdiction de dpasser les conclusions des parties aux diff5rends relatifs 5. la r5ciamation des contrihutions pour perte de gain indues. En vertu de la r4g1e qui domine le r5gime des aiiocations pour perte de gain, et vaut donc galement ici, les autorit5s juridictionnelies en cette matire ne sont pas liSes par le principe de i'autonomie des parties. L'errcur de droit cominise par un contrihuable n'autorise pas davantage 5. iui refuser le droit 5. la restitution justiflie en fait - des contrihutions qu'il a paySes indüment, qu'on ne saurait, lorsqu'un mihtaire r5ciame trop peu d'ailocations sous l'influence d'une erreur de mme nature, lui en faire supporter les consquences. La situation est la mme que dans la proc5dure du recours de droit administratif au Tribunal f5d5ra1 en matirc fiscale oü il nest pas interdit non plus daller au delä des conciusions des parties (art. 109 OJ.).
(N° 1591, en la cause E. W., du 5 dcernbre 1946.)
N° 638. lJne deision de la CSG peut Atre revise dans Je cas seulement oü, par
inadvertance, Ja commission n'a pas apprci des faits importants qui ressor-
teHt du dossier, ou lorsque le requerant a connaissance subsquemment de faits nouveaux lmportants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procdure pr6c&lente (OJ art. 136, Jettre d, et 137, lettre b). La revision d'une simple dcision de renvoi ne se justifie pas. La CSG West pas 1i6e par une constatation qui proc8de d'un examen insuffisant des faits et qui, partant, est entache d'arbitraire (RCS art. 8).
Le 23 septembre 1946, la CSG a annul la dcision de la commission d'arbitrage et renvoy le dossier a la caisse pour qu'elle examine derechef les faits et prenne une nouvelle dcision. Dans ses considrants, la CSG relevait que le mari de l'intime avait assujetti au regime des allocations pour perte de salaire, comme membre de la familie occup dans l'exploitation, sur la base de simples pr6somptions. L'6pouse ne pouvait ätre contrainte ä payer des contributions aussi longtemps qu'H n'tait pas prouvA que son mari travaillait rellement dans son exploitation.
Dans sa demande de revision, la caisse dclare quelle n'a pas fond sa dcision d'asujettissement sur des prsomptions, mais que celle-ei r6sulte
au contraire d'un examen fait dans l'entreprise mme de l'pouse, ainsi que de renseignements obtenus aupr6s des autonits communales et cantonales comp6tentes, y compris celles charg6es de i'conomie de guerre. Lors d'un contröle fait le 23 aoüt 1945, dans l'exploitation de l'intimöe, i'inspecteur de la caisse a pu constater que le mari y travaillait röguliörement et qu'il recevait un salaire en nature, consistant en nourriture et logement. Ce fait a ötö confirmö par la commission d'arbitrage. De plus, la caisse s'est basöe sur le dossier relatif ä une procödure pönale en matiöre d'öconomie de guerre engagöe contre le marl. Ce dosier contient une döposition de l'accusö, du 10 juillet 1943, d'aprös laquelle il travaille exclusivement dans le commerce de sa femme, et une autre du 22 juin 1945, dans laquelle il fait allusion ä « mia attivitä quale commerciante »‚ et dclare « questo quantitativo di huoni sono entrati cosi neli'efficienza del rnio negozio... » Attendu que le man na pas d'exploitation en propre, il faut interpröter sa döposition du 22 juin 1945 en ce sens que les marchandises acquises au marchö noir ont ötö vendues dans le commerce de sa femme. Il est clair que les informations obtenues des autoritös communales et de i'office d'instruction pnale en matiöre d'öconomie de guerre n'aient pas pu ötre citöes dans la döcision de la commission d'arbitrage. Ces constatations prouvent induhitablement que le marl travaille röguliörement dans l'exploitation de sa femme. Un nouvel examen de la situation ohhgerait la caisse ä refaire un contröle identique ä celul quelle a döjä opörö. D'ailleurs, est une question de fait celle de savoir sl un membre masculin de la familie est occupö dans i'cntreprise de la femme mariöe un fait constatö par la commission d'arbitrage dolt ötre admis par la CSG.
Appelöe ö. se prononcer au sujet de la demande de revision, l'intimöe a döclarö que son marl n'exerait pas d'activitö dans son exploitation. Aucune des marchandises quelle vend na jamais passö entre les mains de son marl
alle n'a jamais non plus condamne ä cause du march flair qu'il fait. Au reste, en dehors de cette occupation, son mari travaille encore comme reprsentant et intermdiaire, mais elle ignore les details de son activit.
Pour les motifs suivants, la CSG n'entre pas en matire sur la demande de revision prsente par la caisse
La caisse ne fait pas valoir formellement un motif lgal de revision qui justifierait l'entre en matire sur sa demande. Les articies 136, lettre d, et 137, lettre b, de la loi fdrale d'organisation judiciaire, numrent les motifs de revision. Celle-ei nest ds lors recevable que lorsque, par inadvertance, la CSG na pas apprci des faits importants qui ressortent du dossier, au lorsque la caisse a en connaissance subsquemment de faits nouveaux importants au trouv des preuves concluantes quelle na pas pu invoquer dans la procdure prcdente.
Le dossier que la CSG avait ä disposition au cours de la premire procdure ne permet pas de tirer une autre conelusion que celle d'aprs laquelle caisse et commission d'arbitrage ont assujetti le mari de l'intime au rgime perte de salaire, sur la base de simples prsomptions. Le rapport de contröle de l'inpecteur de la caisse ne pröcise pas quelle est l'activitö du man ; il constate seulement que les öpoux vivent ensemble et que le mali travaille, depuis le 1er janvier 1943, dans le commerce de sa femme. L'autoritö inf örieure a confirmö la döcision de la caisse sans approfondir la question, hien que l'intimöc lui cüt döclarö que son mali n'avait pas ötö occupö dans San entreprise durant la pöniode en cause, mais qu'il travaillait pour son propre compte. Etant donnö qu'il n'apparticnt pas ä 1'intimöc de prouver cc quelle affirme, mais aux organes chargös d'appliquer le rögime des allocations pour perte de gain, la caisse ou la commission d'arhitrage aurait dü, dans ces conditions mal döfinies, examiner attentivernent la situation af in de pouvoir apporter la preuve de la collaboratiort du man.
Lors de la premiöre procödure, la CSG avait donnö Fordre ä la caisse de lui transmcttre toutes les piöces et tous les documents concernant cette affaire. A cette öpoque döjä, la caisse savait qu'une action pönale en matiöre d'öconomie de guerre ötait instruite contre l'öpoux de l'intinie. Du moment quelle a rcu les piöces pour introduirc sa demande de revision, il est fort probable quelle aurait &jä pu les obtenir lors de la premiöre procödure. Les piöces versöcs au dossier ne constituent donc pas des preuves qui n'auraient pas pu ötre invoquöes dans la procödure pröcödente.
Etant donnö qu'il n'cxiste pas de motif valahle de revision, la demande de la caisse West pas recevahle. Au demeurant, la revision ne so justifierait möme pas, vu quelle West d'aucun intöröt public, la CSG n'ayant pas pris de dcision quant au fond, mais uniquement renvoyö la causc ä la caisse pour nouvel examen. Los caisses sont hahiles ä iecoul'ir ou i faire une demande de revision lorsqu'il s'agit de dfendre l'int&röt public. Seule la rövocation d'une döcision entachöe d'erreur quant au fond est d'un tel intöröt, mais non celle dune simple döcision de rcnvoi, qui confie l'examcn des questions de fait ä une autre autonitö (dans le cas particulier i la caisse).
Au surplus, la demande de revision aurait dü ötre rejetöe möme si dIe avait ötö jugöc recevabic, attendu que les nouvelles piöces ötayant cette demande ne permettent pas de conclurc de faon absolue que le mari tra-
vaille dans l'expioitation de sa femme. En cutre, contrairement 5. ce que croit la caisse, la CSG nest pas liSe par des constatations de faits de la commission d'arbitrage lorsqu'elles sont arbitraires (cf. RCS art. 8). Est r5put5e arbitraire une constatation qui, comme dans le cas particulier, proc5de d'un examen insuffisant des faits.
TJn nouvel examen de la situation exigerait que la caisse entendit des t5moins, quelle sinformät exactement aupr5s des autorit5s charg5es de l'Sconomie de guerre, etc. Ces enqutes permettraient peut-ihre aussi de dire si le mari exerce une activit5 ind5pendante, teile que, par exemple, celle d'agent interm5diaire, pour laqueile il devrait 5.tre assujetti au r5gime des allocations pour perte de gaul.
(N° 1629, en la cause I. C., du 6 janvier 1947.)
B. Deeisions de Ja CSG en matiere d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de Ja montagne
N° 12 : Notion de paysan de la montagne.
N° 13 : Activit5 principale comme paysan de la montagne.
N° 14 Paiement des allocations.
N° 15 Restitution des allocations reues indüment.
Rernarques pr6liminaires.
Dans certaines r5gions du pays, il arnive que des agriculteurs changent r5guli5rcment de heu de domicile. En t5, ils hahitent en montagne, tandis que ihiver les voit en plaine. Dans la dcision n° 12, la question se posait de savoir si un tel agriculteur a droit aux allocations servies aux paysans de la montagne. La CSG y r5pond n5gativement, pour la raison quun agri culteur qui, l'hiver, habite en plaine nest pas r5put5 paysan de la mon/agn (ordonnance n° 3, article 3, 2o, al.).
En regle gn5raie, on adrnet qu'un paysan de la montagne voue son activit pnincip1eme7i1 5. lagriculture si le rendement de son exploitation suffit 5. nourrir au moins deux t5tes de gros h5taii (OE art. 3, 2e al.). On peut exceptionnellement reconnaitre la qualitS de paysan de la montagne 5. celui dont 1'exploitation a un rendement inf5rieur 5. la valeur pr5cit5e. Cc sera notamment le cas lorsque le produit du bien rural assure en majeure partie lentretien du paysan et de sa familie (cf. d5c1sion n° 9, Revue 1946,
p. 562). Dans la d5cision n° 13, la CSG nie cependant cette qualitS 5. celui qui n'a que 1,47 unitd de gros b5tail et qui tire un revenu annuel de 2589 francs d'une activit5 d5penclante.
L'article 20 OE pr5voit qu'ä d5faut d'une prescniption suffisante contenue dans l'ACF du 9 juin 1944 ou dans ses dispositions d'exScution, le r5gime des allocations pour perte de gain est applicable par analogie, 5. titre suppiStif, en cc qui concerne les paysans de ha montagne. FondSe sur cette disposition, la CSG applique, dans sa d5cision n° 14, i'article 17, 3Q alinSa, ACFG pour
admettre le recours de l'pouse dun allocataire tendant ä ce que les allocations lui soient versdes dircctement vu que son rnari ne les destinait pas ses enfants.
Dans la dcision n° 15, la CSG prononce que le parent du sexe masculin qui a succd au propnitaire, fermier ou usufruitier ä la täte de l'exploitation, est tenu de restituer ä la caisse les allocations que son prc€desseur
Livait toucIies imluincnt.
N'a pas drolt aux allocations (Jestine.s aux paysans de la montagne, l'agni-
culteLir qui n'habite que l'tt en region de montagne et qui vit en plaine (lurant les mois (l'hiver.
Ayant constat que le recourant habitc de juin 5. novembre en r5gion de montagne et le reste de l'ann€e en plaine, la caisse a rejct5 la demande dallocations. Eile invoquait le motif que le drolt aux allocations, dont ne peuvent h5n5ficier que les agriculteurs cxploitant un domaine situS ca r5gion de montagne, d5pend du heu ott se trouve 1'habitation d'hivcr. Dans son recours 5. la commission d'arbitrage, 1'intSressd exposait qu'ii n'habitait la plaine que de novembre 5. avril, et cela uniquement pour permcttre 5. ses enfants de suivre l'Scole. Mais l'exploitation principale se trouve 5. la montagne. La commission d'arbitrage ayant rejct5 le recours, le paysan se pourvoit devant la CSG qui le d5boute pour les motifs ei-dessous
Les d5cisions de la caisse et de la commission d'arbitrage doivent Stre confirm5cs. L'ordonnance n° 3 du d5partement f5d5ra1 de 1'Sconornie puhlique range dans les r5gions de montagne toutcs edles qui, dans le canton du Vaiais, sont situSes 5. plus de 700 m. d'altitude. Et i'article 3, 2e aliriSa, dispose que si l'exploitant poss5de plusieurs maisons d'habitation, c'est la maison hahitSe pendant 1'hiver qui sera prise en consid5ration. Etant donn5 que le recourant, cc qu'ii ne conteste point, hahite 5. 1'altitude de 526 in. de novemhre 5. avril, il ne peut pas, en vertu des dispositions l5gaies, dtre compt5 parmi les paysans de la montagne. Il na ds lors pas droit aux allocations.
(N° 1613, en la cause L. L., du 9 novembrc 1946.)
N'est pas rput paysan de ha montagne 5. titre principal celui dont h'exploi-
tation agricole a un rendeinent qui quivaut 5. 1,47 tte de gros btaih, et qui tire un revenu annuel de 2589 francs de son activit (le postier.
Le recourant ayant demandS de recevoir les allocations destinSes au. paysans de la montagne, la caisse les lui a refusSes pr5textant que le requS rant n'Stait pas paysan 5. titre principal, mais empioyti des postes puisqu'en cettc quaiit5, il recevait un saiaire de 2589 francs par an, tandis que le rendement de son bien rural n'Sgalait que 1,1 unitS de gros b5tail. La commission d'arbitrage a rejetS le recours attaquant cette d5cision. Devant ha CSG, i'intSressd fait valoir les arguments suivants au cours de ces dernircs ann5es, il a toujours gard5 deux vaches et le pourrait encore maintenant si l'autonitS communale n'avait pas exigS qu'ii en tienne une toute l'annSe 5. l'Scurie et qu'ii Stende ses cultures.
La CSG rejette le recours par les motifs suivants
Ont droit aux allocations, selon 1'article premier, 1er a1ina, lettre b, ACF, les paysans de la montagne dont 1'activit6 principale a pour objet 1'exploitation d'un bien rural rang dans les quatre premires ciasses de contributions. Pour pouvoir admettre qu'un paysan de la montagne voue son activit principale ä I'agricuiture, il faut, selon 1'article 3, 2e a1in6a, OE, que la majeure partie de son travail soit consacr6e en cours d'anne I'expioitation de son bien rural. Ce sera le cas, en rg1e gn6rale, lorsque ce bien a un rendement au moins suffisant pour nourrir deux t6tes de gros b6tai1.
Sur le questionnaire concernant 1'assujettissement au r6gime des allcations pour perte de gain qu'il a rempli le 20 f6vrier 1942, le recourant a indiqu6 un effectif de 1,1 unit de gros b6tai1. De plus, 11 a inscrit une superficie dterminante de 30 ares de cultures intensives. Convertie en unit de gros htail, selon l'article 4, 4e alina, de l'ordonnance n° 46, cette surface donne 0,37 unit, en sorte que 1'expioitation a, au total, un rendement 6ga1 . 1,47 t6te de gros b6tai1.
Le recourant ne prtend pas que ces conditions se soient modifies depuis le 20 fvrier 1942. L'extension des cuitures au dtriment de l'effectif du btai1 est donc survenue sans doute avant cette date.
Le rendement de 1'exploitation en cause est donc insuffisant pour nourrir deux t6tes de gros htai1. La CSG a prononc6, il est vrai, que m6me dans cc cas on pouvait exceptionneilement adrnettre que 1'expioitation est une source de revenu essentielle borsqu'eile permet d'assurer en grande partie 1'entretien du paysan et de sa familie (cf. dcision n° 9, Revue 1946, p. 562). Cette condition n'est toutefois pas remplie en l'espce. Le Secr6tariat suisse des paysans affirme que le revenu que procure un bien rural d'une capacit de rendement gale ä 1,47 täte de gros htaii Watteint en aucun cas le montant annuel de 2589 francs que reoit le recourant pour son activit de postier. Ce dernier tire donc la majeure partie de ses moycns d'cxistcnce de son salaire d'employü postal.
(N° 1643, en la causc L. M., du 13 janvier 1947.)
N° 14.
Si un pays:in de la montagne n'uti1is' pas in profit de ses enfants Irs
allocations qu'il retoit f cc titre, Sa femme peilt dernander qu'elles lui solent verses directeinent.
Le recourant a clroit aux allocations servies aux paysans de la montagne. Le 13 octobrc 1946, son 6pouse a dcmand ä la caissc que les allocations en question lui soicnt vers6es en mains propres ou en edles du jugc de la commune de X qui les lui remettiait. La caisse a transmis cette requ6te 5. la commission d'arbitragc comme recours contrc la pratiquc quelle suit de faire parvenir les allocations par mandat postal. La commission d'arbitrage a admis le recours sur la hase d'une cnqute d'oü il ressort que l'int6ress6 n5g11gc i'entreticn de ses cnfants et qu'il piacc en banque, ou garde par dcvers lui, les sommes qui lui sont vcrs5es 5. titre d'aliocations. Ce dcrnier rccourt contrc cette d5cision auprs de la CSG en concluant que les all-
cations soient vers6es ä son nom ä la caisse de crdit mutuel de X. Il fait vaioir pour l'essentiel qu'tant le chef de la familie, c'est lui qui doit toucher les allocations et personne d'autre.
La CSG rejette le recours par les motifs suivants
Le rdgime des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysafls de la
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montagne ne prvoit pas de dispositions sur le mode de paiement des allo cations. Ce sont done les dispositions du r6gime des allocations pour perte de gain qui s'appliquent par analogie, ä titre supp1tif, en cc qui concerne los paysans de la montagne (OE, art. 20). L'article 17, 3e a1in6a, ACFG, prescrit que si 1'allocataire, au m6pris de ses obligations d'entretien ou d'assistance, ne remet pas l'allocation aux personnes auxquelles eile est destine, celles-ei ou leurs repr6sentants 16gaux peuvent demander quelle leur soit verse directement.
En l'espce, il est prouv i satisfaction de droit que le recourant n'utilise pas ä, 1'entretien de ses enfants los allocations destines ä ceux-ei en vertu de l'article 5, ACF. D'autre part, la mre est considre comme le reprOsentant l6gal des enfants, au mme titre que le pdre, par 1'article 279 C. C.- C'est donc ä juste titre que la commission d'arhitrage a dcid que les allo cations seront vers0es en mains propres de l'6pouse du recourant.
(N° 1681, en la cause J. F., du 12 f0vrier 1947.)
N° 15.
Si le propritaire de l'exploitation se retire, le parent (lii sexe inaseulin
dans ses droits, maisaussi dans
qui la reprend ne lul succ0de pas seulement ses obligations.
Extrait des motifs
D'aprs l'article 3, 4e ahna, OE, si le propri6taire, fermier ou usufruitier meurt ou se retire par suite d'incapacit6 permanente de travail, le parent du sexe masculin qui dinge en fait l'exploitation lui suec6de dans ses droits. Ii en rsulte que l'obligation de restituer des allocations indues, corrOlative au droit t edles-ei, passe au mernhre de la familie qui continuc l'expboitation. Quand bien m6me cette transmission ne dcoulenait pas des dispositions lgales en la mati6re, eile n'en devrait pas moins tre admise. La restitution des allocations touches indüment n'est pas une contnihution procdant d'une taxation (Veranlagungsabgabe), mais une contnibution direete (unmittelbare Abgabe). L'obligation de payer celle-ei ne naIt pas d6s l'instant seulement oü i'autorit administrative en a fix6 le montant, mais au moment d~jä oü les conditions de fait rcquises pour le paiement sont remplies, en l'esp6ce ds le jour00 le bnficiaire a touch6 indüment les allocations. Le droit de la caisse de rclamer le rcmhoursement du montant pay en trop a pris naissance ä i'6poquc 00 ic pi,e de Fintirnü vivait encore. A sa mort, l'ohhgation de restituer a passü au fils.
(N° 1619, en la cause A. G., du 22 novembre 1946.)
Arrt du Tribunal fdra1
S'agissalit de statuer sur une demande de inainleve definitive concernant une crance exigible portant sur des contributions rc1ames, en vertu du rgiine des allocations pour perte de salaire, pour une priode postrieure
la suppression de 1'tat de service actif, le juge ne doit verifier ni 1'existence de in crance, ni in comptence de in caisse, ni le caractre constitu-
tionnel de l'ACF du 31 juillet 1945.
Le trihunal de district de D. a accord la rnainleve dfinitive de l'opposition ä la caisse de compensation cantonale pour une crdance de 36 fr. 75, montant des contributions quelle rclamait au recourant pour les mois de janvier ä avril 1946. Saisie d'un pourvoi en nullit, la commission du tribunal cantonal de G. l'a repouss le 17 octohre 1946. Dans un recours de droit public formd en temps utile, le recourant conclut ä 1'annulation de ce jugement et au rejet de la dernande de mainlev6e, subsidiairement ä l'annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouvelle dcision. Pour motiver son recours, il re16ve notamnient qu'il a, dans la proc6dure cantonale, contest son obligation de contribuer et ni du mme coup l'existence d'une dcision (manant d'une autoritd comp6tente. La dcision d'une autorit6 de droit public ne reprsente un titre justifiant la main1eve de l'opposition que si cette autorit avait la comptence de la rendre. Selon la jurisprudence du Tribunal f)d)ra1 (ATF 61 1 352), la dcision, pour etre excutoire, doit maner d'une autorit qui possde d'une manire gnrale un pouvoir de dcision dans le domaine auquel se rapporte cette d6cision. Or, aucune contribution n'aurait dü ütre perue aprs le mois d'aoüt 1945 sur la hase du regime des allocations pour perte de salaire. 11 n'existait par consquent aucune autoiit6 qui dtint ä cet egard le pouvoir de dcision ncessaire. La caisse fonde sa comptence sur 1'ACF du 31 juillet 1945 concernant le maintien des rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain aprs la fin de 1'tat de Service actif. Le ConSeil fdrai n'avait cependant pas la comptence de le promulguer. Le recourant na jamais reu de la caisse aucune dcision mentionnant qu'il avait la possibilit de recourir ; on ne saurait donc rien dduire du fait qu'il na pas us de cette facuit. Ceci d'autant plus qu'il lui eüt inutile et igaiement impossible de recourir ä des moyens de droit. Le tribunal a accordd la mainleve arhitrairement puisqu'il na pas vrifi si i'ACF du 31 juillet 1945 tait constitutionnel et a admis que la caisse avait la compdtence de percevoir les contributions, bien quelle tirät cette comptence d'un ACF entach d'invalidit.
Le Tribunal fd6raI repousse le recours par les motifs suivants
Lorsque la dernande de main1eve est fonde sur un jugement ex)cutoire iendu par une autoritA cantonale, l'opposant ne peut la faire ecarter, selon i'articie 81, 1er a1ina, LP, qu'en prouvant que la dette a teinte ou qu'il a obtenu un sursis, postrieurement au jugement, ou en se prvalant de la prescription. En 1'espce, le recourant na souleve aucune de ces exceptions. La mainleve devait des lors tre accorde si la dcision )tait excutoire, c'est-ä-dire si eile avait communique au recourant de rnanire qu'il
aurait eu l'occasion de l'attaquer par les moyens de droit appropris et si, comme dcision d'une autorit administrative, eile etait assimile ä un jugement de tribunal (art. 80, 2e al., LP). Le juge n'avait ni ä, verifier 1'existence de la crance et la comptence de l'autorit dont dmanait la dcision (ATF 61 1 352), ni par conniquent ä s'assurer si l'ACF du 31 juillet 1945, base de l'obligation de contribuer, Atait conforme ä la constitution. Cet arrt repose d'ailleurs sur l'ACF du 30 aoüt 1939 concernant les mesures propres ä assurer la nicuritd du pays et le maintien de sa neutraiit. Or, ni le juge cantonal ni le Tribunal fdral ne sont fonds ä examiner si les arnits promulgus sur la base de cet arrt fdra1 sont constitutionneis (cf. ATF 68 II 309). Jusqu'au 6 dcembre 1945, l'arrdt fdral du 30 aoüt 1939 tait en vigueur sans aucune limitation. Ce West que depuis cette dernire date que le Conseil fdral nest plus autorini qu'ä titre exceptionnel ä 1gifrer sur la base de l'arrt lui conf&ant des pouvoirs extraordinaires et qu'il appartient ä 1'Assemhle fdrale de trancher si les mesures ddcrtes dans le cadre de cette comptence restreinte doivent tre maintenues en vigueur (AF du 6 dcembre 1945 restreignant les pouvoirs extraordinaires du Conseil fdraI, RO 61, p. 1027).
La dcision de la caisse est excutoire. Eile est assimi1e ä un jugement au sens de 1'article 80, 2e a1ina, LP, tant en vertu du drolt cantonal (art. 32 de la loi d'application de la LP) que d'apnis les dispositions du nigime des aliocations pour perte de salaire (art. 27 bis, 2e al., 10). Cc point n'est d'aiileurs pas contest dans le recours. En relevant que la dcision, pour tre excutoire, doit mancr d'une autorit qui dtient d'une manire gnraie un pouvoir de dcision dans le domaine auquel cette dcision se rapporte, 1'arnit invoqu par le recourant (ATF 61 1 352) ne pouvait ni n'cntendait perrnettre de soulever une exception d'incomptence contre l'autorit comptente aux termes de la loi pour prendre la dcision attaque. Ii voulait simplement constater quune autoritd ne saurait s'arroger un pouvoir de dcision dans une affaire qui, de toute vidence, n'entre pas dans le cadre gnra1 de sa comptence. Teile nest manifestement pas la situation des caisses de compensation par rapport ä i'ohligation de contribuer. Aussi bien n'est-ce pas leur comptence gnrale en cette matire que conteste le recourant, mais bien le caractre constitutionnei de l'ACF sur lequel est fonde la susdite obligation de contribuer. Or, cc point comme cela a d~jä €t not plus haut ne doit pas tre examin. Le recourant critique le fait que la taxation d'office soit devenuc dfinitive, mais il ne qualifie pas cc fait d'arbitraire; l'exponi des motifs exig par l'articie 90 01 fait ds lors dfaut.
(Arnit du Tribunal fdral, ca la cause Di, R. v. A. du 16 janvier 1947.)
Etat des fonds centraux de compensation des rgirnes des allocations
pour perte de salaire et de gain
(Qual ri'mc In in esi rc 1946.)
Au cours des junis d'octobre, noveiuhrc et dcemhrc 1916, les contribufion.s des elilpioveurs ei des travailleurs ziii fonds des ilIo(-ahiofls pour perle de sj1iire se, suiit Mev6cs $ 636 32 Jr. 69 ei edles des pou voins j)Uhiids (Confidrai 1011. cantons cl corniniuies) äL 97 36097 Fr. 10. Dii rauf la iii'ine priode, les allocations pour perle (le salaire mit atteinl ic montan de 2404976 fr. $9, ]es dpciiscs oceasionnf'cs par In crfal Dli de pu.ssihili6s de iravail 4 660 82 Fr. 40, les allocations de iraiisfcrf aux Iravailleu !S affecfs ä l'agriculiiirc t til ne cxiraordi naire 3 148 922 fr. 23, les allo- cations aux travailleurs anicoIes 1 162 632 fr. 22 et les reutes de vicillessc ei survivants 15 839 404 fr. 33. Au 31 deemhrc 1946, le fonds ccii iral de (olllpensation (itt rigi1nc pertc de salaire s' R've t 44 863 025 Jr. 34 en regar(1 de 683 84 894 Fr. 62 au d6hu1 de cc irinicsfrc.
.Ics agrieulicurs nut (DII rihuic au fonds (les alloeiIions pour perle (le gain, grou pc de IagricttIiure. pour na In0I1tLtllt (le 3 122 469 fr. :2 et les pouvoirs piihlics pour :60 197 Fr. 53. Les allocations 1)011 r perle de gaul versfes aux agriculicurs se sunt lcvcs a 194 902 fr. 03, les allocations aux PaYsi1I1s de la iiionta-
gne ä 1 230 402 fr. 84 ei les reines aux vicillards ei survivaiits
1 383 940 fr. 40. Au 31 1 940. ic iofl(ls ecntral de, eunipdnsation de lagnicuiture ä 23 047 429 fr. 42 ca regard de 21 9-3S411 fr. 37 att dlllht d0Ct()i)rC.
Les personnes exeraiit und acIivit indpcndante (laus Hdusirie, l'ar/isanat et le commerce, 0111 pay 1)c1daflt le civafriliie trimestre 1946 6 142 388 In. 0 1 de contributions ei les Povmrs
publies 1 046 688 fr. 82. Les allocations verses aux industriels,
arfisans ei cornmerants onf de 170 418 fr. 93 ei les renfes de
vieillesse ei survivanis de 2 35 910 fr. ZO. Le fonds central de
c()rnl)cnsafion du r1gime perfe dc gain, groupe de l'industric. artisanaf ef coninicrcc, a I)Llss de 56 0)1687 fr. 22 t 4() 584 88 fr. 65 du (Iibtit i In fin de ce frimestre.
Au cours de cc q11a1ri61»nic iii niesi re 1946. lcs Ittdinn Ls nut reU au fotal 90 055 fr. 40 (J'ahloeations portes au coiilpte des fonds ecu1 rutix (Je Ja faon sitivatite : 34 021 fr. 24 (Iii fonds des allocations pour perte de saini ne cl 18007 fr. 08 de chacun (Ics fonds des allocations pour perle de gabun. groupe de Pagriculture ei (Je 1'indnisirie, artisanat cl eoinnicree. Ces incnics fonds not cu1Cai5S( 690S7 fr. 30 (Je (()nirihufious reparlies de Ja iayui siiivanle : 41 452 fr. 50 au Fonds clii r6gi inc potir perle de salairc ci 13 $13 fr. 50 ä chacun des dciix groti pes pricits du rginie peiic de gain.
Les Iroi.s JniuLs de Cn1UpeflMIio,n jeseu 1 ciii au 31 dkcnibre 1946 (lc montant des riseives des ponlvoirs publies de 84 :: 792 fr. 7S v corupris). un solde de 893 293 036 fr. 37 cii rcgarcl (Je 826 662 1.7785 fr. 99 au (161)01 (Je cc cjuatriernc trimcstrc.
Petites informatioris
Le nouveau vice-direeteur de l'Office fWra1 de 1'industrie, des arts et metiers et du travail.
Dans sa s0ance du 28 mars 1947, le Conseil fd0ra1 a nomm vice-directeur de lOffice fdral de 1'industrie, des arts et mOtiers et du travail M. Max Holzer, docteur en droit et 1icenci 05 sciences politiques. M. Holzer a dirigo la sous-division du soutien des militaires de 1940 0. 1945 et il est chef de la section des arts et mOtiers depuis le ii- janvier 1946.
Maintien du Service des allocations familiales dans l'agrieulture.
La commission d'experts en matiOre d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne s'est r0unie 0. Berne, le 9 avril 1941, sous la prOsidence de M. Kaufmann, directeur de lOffice fOdOral de lindustrie, des arts et mOtiers et du travail, pour discuter un projet d'arrOtd fOdOral rOglant le service des allocations familiales dans 1'agriculture. Cet arr0t0, qui aurait effet jusqu'ä la fin de 1'annOe 1949, est destinO 0. remplacer celui du 9 juin 1944 sur le mOme objet dont la validitO expire ic 31 d0cembre 1947. La commission a approuv0 le projet qui reprend la rOglementation actuelle sans y apportcr de modifications quant au fond.
Les mesures i prendre
en vue de 1'introduction de 1'assurance
vieillesse et survivants
L'introductioii de 1'assurance-vieillesse et survivants exige, de la part des organes d'excution ei, notaininent des caisses de corn-J)ensatioli, (lu'ils Pr0Cdc11t ä d'importants prtparatifs. Comme, cl'autre part, la priocIe c111i va de la votation probabJe (6 Jaillet 1947) usqu' 1'entre en vigiteur de in loi sur 1'assurance-vieillesse et survivants est relaliveinent courtc, il faut (lue le femps soit j iidicieusement employ pour que 1'assurance puisse fonctionner rgu1irement dis le prelnier jour. Les caisses de cornpeisatioii caiitonales aussi htcn cJuc l)rofessioliiielies ont dj1i re»1 mc orientation giurale, lors de COUFS d'instruction organis& 1L rgions. sur les travaux prel)aratoircs qu'clles aiiroiit ä effeetuer. On se pioj)ose d'autrc part de faire connaitre ä toutes 1c caisses de compcnsatioii, et cela cians un prochc aveilir, cer-In ins (lcfn ils (le i'excuiion technique de l'assurance.
Les canloiis aussi cioiveiit jrciiclre diffrentes mesures prparatoires. Par lettrc cIa 1 j f&vricr 1947, le dpartement fdrai de 1'C011()1llie l)ul)lidllle a orient les gouveriicinents cantonaux sur les questions qu'ii y a heu (Je rsoucIre. Au nombrc de ces cjuestions, ic dit1)arten1ent 1nentiofln a c1istingu echtes qui, cii appileation de in ioi f&1traIc du 20 ckcernbrc 1946, clevront faire l'objet dl'uiie rcgleinentation par les cantons et echtes qui devront trc iucidcs cii corriatioii avec 1'introducfion de l'assurancevicillesse et survivants.
L'introcluction de l'assurance (IonflCra de 1)iits aux aSSOCUl-IIOFis cl'ciiiployeiirs et a edles d'cinploys ou ouvriers ioccasiun dc faire Ilsage de la facult qui icur est 1aisse, aux 1)reJ1iires (IC Wer des eaisscs de cmii peiisaiion 1)rofessioilllelics, aux secoiidies (lexiger mac participation I)iritairc äL 1'adininisfration de Ja caisse. Efant dlomi quc les cIccisions cii cette inatd're cloivcnt tre prises assez tat, afin de perinctirc aux autorits fc1ra1es cl'cxaininer si les condlitioiis redialses pour In cration (['une caisse de compensafion sont remplics et cl'accorder cnsuite 1'autorisa ii 011 dginitive avant cncorc I'entre cii vigucur de la ioi, les associa-
ions d'emploveurs et les syndicats seront bien inspirs de se
meitre, clit avant Ja votation, au rgIeinent de toutes ces qtiestions.
La d&ision des caisses (je pensions et des assurances de grott-
pes, quaiif ä la position qu'ellcs entendent lrenclre en Cc 1U1
concerne 1'assurance-vieillcsse et survivants, revCt iine impor-
tance foute partiduhiere car eile influcncera ca effct dans une
grande mesure 1'attitudc quaitroiit, ä I'gard de Ja nouvelle loi, les 400 000 persolines &,jä assures aupris de ces inslilutions cl qui devraient absouinciit savol r quels seront les cffets de la loi
s u r icur situation c1'assuri avant (Ic se rendre aux urnes. C'cst pOurqUOi ii al)1)arait Tores et (I(.Jii iu.Ccssairc qtiC les caisses de
esjos et les assurances de gronpes dclarent, avant la votation, si dies ont Fintcntion de se faire reconnanre ou rion. ]ei
aussi. une dcision rapide est nccessaire pour qu'ii soit I)O5SiI)le
(Je pren(Ire encore ä temps les mcsurcs utiles ä ilile adapfalion ventuel te. Le boii fonctionncincnt de 1'assurancc-vieiilcssc ä partir du
1 janvicr 1948 dpcncl largeinent du srieux des prparatifs
entrcl)ris par les canfons, les associations, les caisscs de conipen-
sation et 'es iristittitions d'assuranees.11 est ä souliaiter que iotis
les iiitrcsss se feront un poi nt d'lion neur de contribuer ä cc que l'assurancc preiiic un boa dpart, condton essenticie de
rtussite de iii plus grande (etivrc sodiale silisse.
Pourquoi pas
un rgime de rpartition pure?
La teciiniquue actuarieiic connait tollte une sric de mt1iodes I)roPrcs i assttrer i'(quiiii)re financier duui svstrne dassuranec. Parint cclles-ci, les ])ltIs conuiucs sont Je rgiinc de rii1)artit1011 pure et Je rgime (Je capialisalioul I nd ividuelle. (jiti C0[1Stitti11t les deux das cxtrC'nies. i'our tre ii mc'inc de rporidre avec predision ät la question qui figurc en i uititu1, ii est i odispensable de couunaitre avalit totit ciiicllcs sont les (lOflfllcS S1MCi fiques de i'as-
Surauicc-viciIlesse et stErvivants : edles-ei sont principaleincuit de nature i(of1011li(jtEc et (]in1ogra)hique.
L' 51em en 1 de na! ure (co!lonhiqu e est fou rni par le prod ui annitel du svst'me (ICS cotisaions fixcs ii 4 %. ()n petit admet-
I re c!u'en 1948. prcmire anne oi fonetionnera 1'assUranee, celui-
ci aticindra Ii. peti. pr's la soiflme de 570 nijllions de francs qui
correspon(i hieii cntendu 1 wie iocie d'extrC'mc co-IIo111ique ()iI ja iflaifl-d'(UU\re est euh1)I0Ve au COITII)lCt ci oit les iattx de salaires sollt levs. Ii est 1)robal)le ioutefois qu'()n (I0iVC
coinplcr avec liii revi icmeni de la Coflj (}ncture actuel IC, (tii, SCIOIl
mutes pr(vIsions, n'al)aissera cc[)endant IC p'dt (ICS coti.- sations quc de 20 % mut au pius, soll a enviroii 500 mlllions de fraiics. Oii a pu constater ii ne situation scinlilabic au eouis de Ja ptiiode dentre dclx guerrcs ((Ui S(tefl(I de 1919 a 1959 1'aiutie de haute eoiijonc:tutic. 1929, auirait donni ttii produit (Je (01 isatiotis (I'Cfl Vi ron 260 01 illions de francs, taiidis qu'i 1 aurai i€ du 200 iuiiliions an Conrs (Je l'annte die erise la 1)t1iS aeceiltute. Ges (hifires rtv&lent en ouire Ja diiui nution Tun ±icrs environ qu['a subi Je pottvo r d'aciiat de ja flloflflaie en raison de, Ja seconde guerre inon(liale, les prix ayant, (Je leur et't, augiuent (Fan nioi iis 50 7o. ii v a heu (je reniarquer qtte celle forte aug - nientatioii depuis ladjte 1)11odIe de vingt ans jus(ju'au iii vcau actuel ne signific nulleinent une kvation des salaires reis qui sollt. hien au conirat re, restts sensiblernent les inC'ines (JU'aut pa-
ravant. L'chineni (Je na/ute (lE1flO1'äphiqUe est cofluu SOUS Je noni
dc vieillisseuient de In j)oJ)ulnlion. Si, au dbuit du si'eic. quelque
200 000 persolllles de ()II1s de 65 ans vi vaient cii Suisse, on ca
conipte au1 ourd1i Ui cnviroii 420 000, suit 1)ltts du double. Ccl aeci'oissciuieni se fera encore sentir cii taus cas pendant 50 ans, de sorte dlu'il existeia it pcit prcs 600 000 personncs avaiit dpass 65 ans diei les deux procilames (keenhuies ei plus de 700 000 (hanS 50 ans. Cut aeeroissement du no}nl)re (les yieiliards
est (]Ci(]i en prelnier heu ä la structurc d'tge ol)serv(c de nos jours en effet:, les Ierso1lhles qui aeeoinpliroiit leur 65 anne dans 20 011
50 ans sollt aujonrdliui trs noinbrcuse.s. Ges estinialions ont pu c'tre fades graue h une cx!Hrience sdulaire en itiatire de statis-
11(111(5 de la inortali t ei guiee anxquehles ii a W posibIe (Je caleuler la clure movenne de vie. Mahheurcuseinent, il faul coiistater quc ]es effeefifs (les persomies tcuues de payer des cotisatiouis n'auginenteroiut pas (hans la jnCme proportion ciue ceux (Jcs personnes i^tg6es die 1)iuis de 61 ans; si pouir eeux-ei 1'accroisscincnt est de Fordre de 70 7e. il n'est que de 6 % pour ceux-Rt ci le produit (lcs cotisations ne grossira en cons&ueuice
que dal1s une trs faible inesure.
Le Jflifleipe qui est i hi 1)flse du rLgiIfle de la re]hlrlition pure
est simple. IJne sotunle cl'argenf encaissee (laUS UflC aiitie considrc. esl rpartie la mnic anne entre ]es hcnficiaires exis-
laufs, ce (liii 0 pour cons&Jucnce qu'il ne reste Plus auctin foiids
ii. la liii (iC Fanntc. ('luiqite annt1c sUivLiflte, Ofl procede a iiotiveau de la unnie rna}iicrc.in tenatit coniple (les iltnients eeo-
lloitliques et dmograph iqiies. lLipj)liCLltiOlI du rgi inc de la
ion pure entraincrait les effets stil vatils si Von admet
rparl 1
dune part que les cofisation.s de 4 / rapporteiif Cliaque a111)6c
ilioRs de franes ei dautre l)Llrt (tue la cOlitril)litioil (leS
30 od
pOtiyoirs j) U 1) lics cn fuveur de 1assura nec si&vc, conVine la loi le pr6voit claillcUrs, Lt 100 Allions de lI'L111C5 pendant les 20 pre-
s'leveroiit Lt )10 nAHIns itiici'cs anncs. les ressouices annilefies
dc franes qui (levronf c'tre Sparfis enre les heiieheiaires exislii it ts.i\. suppoer cildole (itlC 1) 7o dlvi toll des rccct tes soli r-
iance-surv1 Van Is. ii reste (l1ICi(I1te 45 millions (ic
servt L\ i'assti
fianes ctti pruVellt ctre iii iliss cii favetir de lassurance-vicil-Icssc. i celle soninic (1011 lrc partag'tic, ei) 1948, eritrc les 420 000 L6n6ficiaiues existanR chactiii (1 cttx recevla u ne rciite Ltflhillclld
Vi lOR 1033 franc's. Itit 1967 en jevaitelie, all cas ob la eofljofle-
(1'('lt
favorablc actucllc a u ndt stibsisle. nil (hsposerai des jmincs
in re
.5011 43 iiiillions du Eia iics, mais ii lau diait eom ptcr
tessotirces,
grauod de hOiitdh(iLti ies. soit
nvce HR iiomlirc i)d'iilicotip plus
rduirai1 tu propordon la rede annuefle i 725 600001 cc (101
Irafles Lilors (Il'elle Ltt lcigitai 1 103 1 lanes CII 19-1-8. 1 appileafion
inc (ic rt)arti tion Inire inipliquc doroc ic datiger dc (ii itt
du rgi
iiution des renles lorsque les rcssoiiuces rcslent les inoTunes. Pour
vil ci' celle tonsqotcuocc. ii faudrait telever Ic tau x des cotisa-
ä 6 11 (lii icveitu du Iravail 1)0111 l0illIe 196': (Ic fiouis (Ic 4
itt sorte setilenicitt pottrrLnt-01i garant ii' oTgalcooteui1 1)01Er celle
aiince-la Ic verscnienl (Lilie rente annoit'iie dc 1035 [ruins. Le (05 Mani. IcIeval1011 (III la Lix (IcS cotisations se produirai 1 au ('011(5 clunc dii noc dc elise. all nunitent Ott les assttrcs ne pollr-
rajent bit nur quc ±r's di Fficileinent ecs presiations suppI6iuteR-1 alles. On pen 1. aiissi concevoir qiu c 'es ressoitrccs allutuelies augmeuten 1 en proportion (Iii iioiiibie (]es 1)oIul jelaireS. sons quc le
la (LX (les col isaliouts alt suhi tiui rekvemeni . Mais celle ven1ua-Ii 1 ne sigili fierait 1ICR (lau Ire qutine i)Luissc (in poulvoi i' d'acFiat
de la ittoituuaie qui Se seraiL pi'ocluife (10115 u Re .inoTmc ittesure, iou 1 cuinme cela a cii heu an coii Es de Id pi'iode (l'avanf-guerrc jusqlt oTt nos 1011 rs. fa rente q u i Cii resit itcrait en 196:, Tu n mon-
taut nominal de 1055 francs, n'aurait plus, ä cette poque, la mrne valeur que la rente de inC'me moniant servie en 1948 pour que la valeur r€ello de la rente de 1967 ne clesccnde pas cii dessous de celle de 1948, ii faudra quand iui(mc envisager 1'hvation du taux des cotisations. Oii se rend ainsi compte que le rgime de rpartition p' n'offre pas non pitis une garantie suffisaiite contre les revirements survenant dans les conditions Co110 1fl i ques.
Puisqu'il n'est pratiqueincnt pas diiest1on (l'lever le taux des cotisations fix i 4 0/ dans la loi mcine, l'application du rgirne de rpartition pure est par cons&juent une illusion. Cette iinfliode de couverturc fi nanci're entrainerait - du moment quc Ic cotisations ne peuvent pas tre leves wie rductioii autoiiatique des rentes 11 exislc cependaiit une atitre raisoii primordiale quc Fon 1)eut i nvociucr coiitre cc rgi1iie et q u i rsultc de la comparaison avec le sy.sIine de la cupilalisation indioiduelle pure. Si, par exenipic. ii n jeune assurt pavait de 20 ii. 65 ans, soit pendant 45 ans, des cotisations de 250 fraiics par anne (cc cjiii repr(scnte le 4 % d'iin revenn annuel de 6250 francs) et si, ca mme teinps, les sub.sides des pouvoirs pui)liCS (qui constitucnt J)CU de citose irs la moitu des frais iutaux ncessaires au financement de l'assurancc) lui taient persorinellement crdits, ii serait possible t cet assur (le placer eliaquc anne UHC SOflhIflC globale de 500 francs sur nil Compie d'pargne » et le capital ai nsi consti 1 u, auqucl viendrajent saJonter les intrts, mi perjuetirait d'ohtenir 65 ans une rente de vie]llesse simple de quel-(Itie 2500 fraiics par aiiuitc ou tute rente de vieiliesse pr couple de 4000 francs .1iii revanche et dans les mC'mcs conditions de salaire, une personne ge de 60 ans ne j)ourrait dposer (hic' pendant 5 ans ä soli « conupte d'pargrtc » la somnie de 500 Francs (lont eIle dispose eliaquc anne. La rente qui r&ii Iterait de cet te op&ation ne s''R'verait alors (I n' enviroul 170 francs par anne au heu de 2500 conuine dans le cas prcdenf. Ces cliiffres mcltent nettenient cii lumR're ic conilit d'intCrc'ts qui existe entre les Jdunes et, les ancien nes gnrat ums de l'assurancc-vieillesse et survivanfs. Les vieux sont naturellement des partisans convailicus du rgiiiic dc la rpartition. alors les cunes sont acquis entierenicitt au rgiuuie de capitalisation individuelle pure, co (jili j)FOYO(1C tun second argument contre I'application du rgime de rparkition pure. Ccpendant, ii faul bien faire observer que l'applical ion du rgiiuie de, capilalisation indivi-
duelle pure serait aussi illusoire. car ii serait ncessaire de crer cet effet utt fonds de 25 ä 0 milliards de francs et un capital aussi considral)le ne pocirrait, dans les conditions tcononiiques actueiles, jainais tre ptac t intrcts. Qu'on songe seulement, i titre de comparaisont que le tiers environ de toute la fortune nationale serait ntcessaire si Fon voulait constitiier mi tel fonds
Le lgislatcur s'est arrh ii un syst'mne de couvertiire financi're (leI)arrass des inconvniciits (je chacuii des dcux rgimes n.tentionm1(s plus haut. Le conflit cliiitrcts entre les anciennes gdR6rations et les nouvclles a rsolu d'heureuse niani'rc, attendim Tune part qu'il a possible (le servir (1(J des rentes appr(cia1)les aux yicillards vivant actuellciricnt, rentes (lOnt je montamit dl(passe de l)caucoup CC que ces vicillards ont vers en cotisations, et d'aufre part que le S3 % cnviron des jeunes remvent, sons forme de rent.es, davanfage quc la contre-valeur de kurs cotisations. 11n OiitVC, le fonds de conipensation de Iassuramice-vicillesse denietire ainsi dans des lijijites raisonnables. elomi les circonstanees conomniques, il pourra s'tilever de 3 Ii 4 iriilliards de franes. En conelusion, son importance prouve qtiC le sysleiiie (Je financerneni mixte qui a etc clioisi se ral)proclie l)CaticoIlp 1)1115 du rtgi1uc die rt1)artition iiuc de ccliii de capitalisation imicljvidimelle pure.
La situation des &rangers
dans 1'assurance-vieillesse et survivants
1. L obligation (Je J)flrttciper ii I'sirance ei les colisaiions.
La liii f&krale sur I'assurance-vieillcsse et survivants clii 20 d6cejnl)re 1946 repose sur le principc de l'assurance ohligatoire teiicliie i [ensemble (le In J)opulntion, sans dgar(l tla iiationalrlii. Cc postulat a ralis l'art ide premier, 111 et 2 alinas. pm i d151)osc (laus ses grandcs lignes (In
'mit ol)ligaloirc]nemit assurtcs, en deliors de citieiciitcs exccpuns domit nous lerons nieiitiün plus bin. toutes ]es personhies phycjies qui mit Icur doiiiicilc civil en Suisse ou (Im exercent une activitt limcrativc dans cc iis. Par Cc)nStqtJent, les hran-
gers qui reniplissent ces condilions sont galeiiienf assuris ob1igaloire,nenl ei ii n'esi fait (1excepion en cc qui les conceruc que cians les cas suivanis
lorscjuc Je ressortissant lranger 1)6ni1icie de privilcges ct d'iinintinitts (]iplolilatiqueS 011 (I'eXelliptiOfls {iscales 1)arti-
cti1i'res
(111 lors(iiie l'assujeitisscnieiil i Ja ioi fdiira1e (1 tine personne affilitic ä une instilit iioii ofticicile Wangbre d'assurance-vicillesse c( survivants conshfucrait potir eile uii CR10 UI de cii arges 1101) lourdes
Ott iorSque les condi lions i nu ntries cii mai i're dc (10111 eile (11E cI'eNcreice (inne aei ivif Iticralive cii Suisse ne sont rein j)lles quc pour mc periode relat ivenient courie.
Daus (TS trois cas, les (trangcrs ne sont pas assur&.
lIoh/i»tiio,i de J)dlJcr (leS (olisMlions ctii mconilje attxi trau-
gen-; assitrs ne se distiiguc pas de celle ciuc doivent assunier les
citoveiis snisses. Pour iCS u ns coiinne pour les autres pur coiisique, Je tau N. (Je col isafioit cst tigal au 4 % (lii reveriu dtcriniiaiit provenant (J'unc MM lueralive. Tottic fois, poii r les pers000es qui cxerccn 1 une netivite Ineralive clpcndanfe. l'cniplovcur doit payer la iiioi Li de (c montant, soit Je 2 .
2. Le (/roj/ ä la ren le.
a) En principe, bus les 1rangcrs et apatrides qui sollt assurts out (Irolt t des renlcs (Je viciliesse. (Je veuve et dorplichn, bat eoininc ]es citovens stusses (Itti sotit au lnfiec (Je Iasstiin nec. Cc pri ncipc nesi bit iefois pas ahsoiu. car soli application dpcil (Je la r(ahsatioii de ccrlaines eonciilio,is ([Ui doivent perinettre an V citovcns SUISSCS residant ä 1tt rafigcl (Je b&nficier des bis d'assurances sociales du pas oI ils se irouveni et cc au niovcn de conveni jons internationales. Clest Ja luison pour laquelle I'ari ide 40 de la Joi prtvoi 1 que les rerites ordiiia i rcs (com-
picics ct pan ielles) des rcssortissaiuis (I'Etals doiit Ja lgisiai ion
uL, garani it pas aux ciovens so isses et ä leurs survivanis des avaiitages ä pu Ints hquA vIents ä cciix (Je Ja ioi f&hirale du 20 cIcemhre 194() soiit 16(lllltes (I'Ufl tiers. De piuis, don Iormmerit lt l'arfiele 1, 3e ailIi(a. ces droit lt une
1)ersor1s ii'ont
renle qtEaiissi bongieiiips out leur doirticile civiJ en
uissc et qiie si les cotisations ont payes I)c1ciant au ltioiflS
dix aniucs cntircs. La condifiort clii donijeile clvii qui dter-
mine pour iine part iC (11011 lt la reiite a t6 acioptte au cours des dlclilMratioflS ])arlemdntaires apres qu'it cut W constai que
in nonvefle loi britannique (National 1nsu rance Aet, 1946) con-
tenait lilie (lisposilioll de ccl ordre. b) Seuls ]es cifovens SiliSSeS cioiiiici1is cii Stiis.'e unI droit aux re,ife.s irnnsiloires de 1'assurancc-vieillessc et survivants. Les
c(rnIigers sonl doric exclus du bc,tcfice de celle renle, car il s'agit ici de rentes dii es 11011-contrihufives au queiies ]es Su isses n'ont 4„,6nraiemenf pas droit nun plus dans l'Etat oft iis se frowvcnt. La disposition legale relative lt cette clucstion figure lt l'article 42, 1 a1inia, de la loi fdralc du 20 decetuhre 1946.
5. Les (0,1Den! iOilS iii feinii!i0iW/CS.
Miii (ic ne neu n(gIigcr pöllr qne lios coiitpal notes a lttraRgcr hin(1ficient, dans la plus lange inesure possibic. des assurancc-s sociales de letir pavs de risideiice. ii a 66 expresscmenf prcvil. aux arficics.18. 5 a11n6a, ei 40, qite Ja situation des 6trangers en Suisse pourra Ci ne alnliore au niovcn die (-0nt)eiti0ns in lcr,wlio,uiles. Sitt aprf's i'accepta 1011 de in 101, il apparticndra (lonc lt ilos kgatioiis de p11)ilre1. sur, la hase de ces (lisj)o-Sitiofls. des c0I1Velliofls internationales lavorahlcs lt nos compatriot es.
La revue de 1'&rariger
Les l6gisiations trangfres feront dsorinais l'ohjet d'unc
suiic (]'articies 1)rsenfs sotis cc fitre. 11 est en effetde'
plus ufile dlu'une coiiiparaison entre la loi f&krale suir l'assuranec-viei liesse et survivanfs du 20 dkceml)re 1940 cl ]es lgislalions itrangf'rcs sur la inCnic inaflf're puisse se faire cl que Ion se rendc ainsi colllptc que celle confroiilatioii n'est nulicinent
Cfl dilavcur de Ja 1(11 suisse. fotit an contraire
Celle nouvelle rui)rique, inaugure par 1111 articic sur la ligis-
lafion stu(li)ise et un autre sur celle de Ja Grande-Bretagne, (1(111 CR onfre fenir le lectcur au courant die l'voiutioii des ides dans dautres pays cl liii permettre cI'teiidic Soll Jionizoii att dellt de iios fronfif'res.
Les grandes lignes de la loi sudoise sur les retraites populaires, du 29 juin 1946
L'assiiraiice-vieillcsse a €t€ introduite en Su'de par la loi clii 50 juin 1915, entre en vigueur le I janvier 1914. Cc rgime a par Ja suite subi de nombreux ameideineiifs. tJne refonte totale est intcrvenue avee Ja loi sur les reirtzites populaires du 29 juin 1946 qui entrera en vigueur Je P' janvier 1948. Voyons quelles cii soiit les grandes lignes.
A. Les personnes assurces.
La nouvelle loi suiidoise est base sur Je principe de 1'assurance Obli9c1/Oire englobant tOUS les ciloyens sudois ds l'ige de 16 ans et cionneiluis en Su'cle. Les clroiis et les obligations des rcssortissants trangers fixs en Su?de devront faire l'objct de ConVelltiünS internationales ult6rieures.
B. Les risques couver/s ei les preslations accordes.
La loi (Je 1915 ne pr\oyait quc des renfes d'invali(lit ei de viejilesse. Celle clii 29 juin 1946 a cii outre introcluit les rentes (Je oeuues, et aceorde encore, en eas de climinution de Ja capacit de fravail, cerfaines prestaiioiis sous forme de suboeniions ä in ‚nil1(Iie.
Nuits verrons cliaeune de ees prestations en particulier, car certaines ont ga1ement leiEr illlj)ortanec pour l'assurance-vieillesse. mais noioiis mut d'abord qu'une des caractristicjues dii sysi'me adopti par Je higislatcur SU((lOiS est icur dltcoiuposition CII uiie rciite (Je base cl dies aliocahions 511 /)plI1tefliaIres.
I. Les ren/es (je base.
1. Les ren/es (je vieiiiesse, illes soii.t servies ä l'ige de 67 ans au citoycn sllcdlois qui cii fait la demande. Leur moiitant de base est annuelleinent de 80() couronnes (suit 955 francs suisses au COUS de 119 fr. 40 que nous adopterons touours par la suite) pour Je lNincfieiairc mari ciont J'ipouse a galeinent droit ä Ja rente de vieillesse ou buche Je supphiment pour ipouse dont ii
sera question ei-apres sons chiffre 1115. 11 est de 1000 couroiines
par an (1194 francs stusses) pour tons les atitres bnficiaires.
Les ren/es de neupes. Elies sont servies aux veuves qui, au
des de leur man, sont itges de 55 ans rvolus et si le mariage a duri5 Ciliq annes au iiioiits. Le montmi / Je bise est de 600 cou-
ronnes l'aii (16 {rancs suisses). La rente iliiivaluli/ est accorde pour cause de inaiadie
physi(1ue ott mentale. di inI)iCiIit(, d'estropiemeiit, aux Citovens su&Juis agts de 16 a 67 ans qul uni uiie i ncal)aeite permanente (1€ gaul. NouS verrons qu'elle a ga1ement tine certaine ililporlance por les I)resal julis accordtes ä liii eouplc dont seil! IC
marl a atteint l'ge rccuis. La reute Je base est ici de 20() conronnes par anne (259 fiancs
suis.ses). Si deux invalides sont jnaris, cliacun des j)Oli x ii tun
droit u. CC 111011taut.
-. J .suhuen Iiv,i A la innla die est servie iorsque in (Ii iiiiititioii de In (til)ilCiiC de travaul d ii itre saus iii ierniipl 1011 au llloills Ull an ci qu'el!e dort etre eonsidinie SIf1011 (0111 inc durable (In iflolliS Collinle (levant persister uni iemps co11sidtrah1e. La reii/e Je oase est (Je 200 couronnes par aiine (23 Inancs so isses).
. La iioiivel!e iou siicdojse ne prvou t ni ren/es (/orplie/in 11! alloc-ahions Januliales pour enfanis. Des prestations (Je CC genre 50111 prvties dans des bis anierucures, maus 1eiiseinble du Iii qiteslion est actuellenieni revn par Je gouverneincn 1 stiedtiis ei iera. en leni ps votil ii. lohjei (11111 nil ide special.
II. Les al/OcallolLs silpj)lclnen faires
],es lilolutal) 15 (ple IlollS Vefloils de VOlL sotit ceiix des rentes
du hase au xquels petiven1 encore sa;ou1er les alloeal 10115 suivan tes
1. LiiII0(a/ioii J)OUP /olJer. Le 16gislaieiin SLlt(lois a votilti 1 enir (0111 j)le Je detix Faeieuirs im porlanl 5 (1ui i nflueiiceiit Je eo(it de In vie daii.s son pilVs ei (Im tliffreii 1 selon In r(gion (Jt1I1a1)u te je l)iin(1ucuaire. (e sont Je Iovcr cl le ciiaitffage .Ac eI eIfel. le )ovauine a (l(. (1iViS( cii eill(1 ZOflCS. Les allocat julis sont cii otitre di hireiites ‚seloii qu'il s'agif (1'llll homme inari, (J'ulle \cuve 011
dtuii autre 1)iii1ficiaire. Les faux soiit les suivanis
Ayants droit Zones
III Jv Matis, veuves . . auetine 100 er. 200 er. 300 er. 400 er. atioca- (119 fr.) (259 fr.) (33 fr.) (47S fr.) Autres TMnficiaires. tion 130 er. 300 er. 450 er. 600 er. (179 fr.) (559 fr.) (5 57, fr.) (:16 fr.)
Pour ttii retrai61 dont le eonjoitit it'est pas au iSnfice dc la retraite et qui ne perynt 1)Lls 11011 plus u fl supphmenf d'pouse, Ja subvention au lover est augmenhc de la inoiti. Cette nia,joration est ealeulie sur l'aiiocation cliiiiiiiue de 5/10 (Itt moiitant
dpassant la Jirnite de revenu (preinier exeniple).
2. Rente SUJ)pktflcn Inire pour i,wa1ides. Outre la rente de i)ase qui est, comme notts l'axons vu, de 200 eouroniies par an, une rente su ppknientaire de 600 eouronnes par an est aecor(ie au retrait inari et de 80() eoitroniies par an au retrait e6111)a-
taire.
5. Le s(tJ)])l(!nent pour e pouse. II est accorU au retrai t niari
clont la femme West pas au bnfjce de la rente de vieillesse, lorsquc l'potise est 1ge de 60 ans rvolus ei que les poux ont
t( mari& 1)cndant einq ans au innins. Cette prestation est eonstitue par la rente supplcnien faire di,talidiic5 ei l'alIocation au
loyer atteignant le montant &iuivalent que l'pousc peree\rai t si eile avait att 1i6nfice des dits avantages joints ä Ja rente d'nvalide.
4. Al1oca lion pour ca use (le (-(/cile. Le hntficiai re (inne rente le vieillesse Ott d'invalid ik et qUi est deven it aveu gic avant i'ge
de 60 aus rvoIus a (iloit ä une alloeation de 700 eouronnes l'an.
III. Les limifes de revenu.
Alois que ]es rentes (je vieillesse sont accorckes sans clu'il soit teiiii eoinpte du revenu de, I'avant drol 1, ii neu va 1MIS de mmc de la rente supp1ctneiiIaire (lutt)alulitL, de la subvention a in maladie. (Je la rente de neune et des allocalions suppinien1aires qui (ltpcndent, dies, d'un examen tut revenu. La solution adopte est Ja suivante
Le supl)l&ilent ä la rente, la rente de veuve et la subvention au iover doivent tre (iimiitus de 5/ 1 0 du revenu annuel du retrait pour la partie (111 revenu clpassant 500 eouronnes pour un i)ncfieiaire inar16 et 400 eouronnes pour 1111
MPA
ei1ibaiaire. La diiiiiiiut Ion (bit c'tre 1)io1)oriioI1nc'bl('1u'nt rpartic entre la rente so p plimeniaire, bar en e de veuve ei la Stil)- veiitioii ati lover. lors(lue le ie1rai1t est au h(n(fice (l'une de ces prestations (2e exein ple).
feroiit iiieii x saisir la cilose. Nous nous ()ttelquies exernjiles
1;iuilerons cepen(lalli aiix j)resiations aCCor(I6es aiix vieillards ei aux veuves.
Preiii ier exemple. IJn horn nie in ari( ag de 6$ ans vii (ians ute localife de la zone III avec sa femiiie /g6e (IC55 allS. Ii post
s'(Ie nil revelitt de, 400 couronncs par an. 1 .0 caicul de sa rente uic vieillesse est (kherinhIu( de in Iiianicre suivante (iiuonian ts cii Cou ronnes)
Rente de vieiilesse ....... I00() Abbocat ion pour lover .......200
Di minufioii de 5/1 0 du reven u d6passaii 1 la liniiie ..........50 150 Augnientation de irnd 1i ......T3225
Rente .serVic (1 46$ franes suisses)1225
21 e.vei,upie. IJit Conpic xii dans iine boeahilt (IC la zone TV. . la rente d'inva1idit (monlan Is cii cou ronnes)
1 eui r reven ii annuel est pour chacun deux de 30() COII lounes. Le man, ag6 de 6$ ans, a droit t la rente de xieillesse et 1'pouse Rente de vieillesse800
1\ IIocatioii p011r lover500
Dillin ut ion de 5/10 du reven II ub6pasani la linijic ..........100200
1000 Rente de ha-se d'invnlidi t200
Rente su ppki menfaire600
l)iniinutioii de 2/5 des 5/1() du revenu dcpassant in liiiiife .......67 ‚51 Allocation potir bover500
Di in inutioii (iC 1/5 des 5/I0 (Itt revcii ti dc-
passant la liiiiite ....... 1000
Rente totale scrvie (2588 francs suisses)2000
5e exemple. Une veuve ayant an revenu annuel de 800 couronnes vif dans une iocalit (je la zone Y. Eile a droif aux pstations suivanfes (montanfs en couronnes)
Rente de veuve ........600
T)iniinution de 2/5 des 5/ 1 0 du revcnu d-
passait la liinite .......155467
Allocafion potir lover .......400 Dimiiiuiion de 1/5 des 5/10 du revenu d& passant la limife .......67555
Rente servie (955 franes suisses)800
C. La couueriure finwicire ei le cofil de l'assuianee.
La couverfure financire est garantie par les co1iscitions des assurs et la part des polwoirs publics. Les sommes consacres aux assurances sociales sont verses ä un fonds spciai, ic Fonds des reiriiIes poj)ulaires.
1. Les colisufion5. La l o i de 1915 avait uii caracfre d'assuraiice beaucoup 1)1115 pronoiie que le svstme achte]. Les prestafions iaieni cii relation avec les cotisafions verstes. Dans la loi ciiii entrera en vigudur le 1- janvier :1948, les prcslations accordes seront avant tout finances au rnoyen de l'imj)C)f. Toutcfois, Coinnie l'a reCoflnli ic comi L d'assistance lui-iiC'me lorsqu'il fut charg d'exaiiiiicr la question, « ii est iml)ortant du point de vue psvchol()gique, quc chaquc citoycn capable de travaiiler sache qu'uncertain pour cent de son gain scrt direetement financer, si cc n'est (JUC 1)ouI une in fiine partie, les 1resta1io11s au xquelics ii aura droi± iors(Iue le risque assur se sera 1)ro(iuit ». Aussi, pour i)iell marquer qu'ii ne s'agit pas cl'assistance, la loi studoisc prvoiL-e1lc litt faux die cotisation de 1 70 (1/2 % pour chacurt des poux) dill revciiu comprenanf le gain professionnel ei la forfuiic souniis au fisc. Ce iaux est ic inCme pour les salaritis ei les persoiines exeran± une activit ind1)en(1antc. ii ii'cst en outrc pas prvii de cotisafions patronales. Le minimum est de 6 couroniies (7fr. 15 suisses) ei le maxi muui de 100 COUOflUCS (119 francs suisses). ('es cotisations sotit ducs ds l'ge de 18 ans quoique, en cas d'inva1iditt. l'assur touclie d~Ja des jJrestatioiis depuis l'ige de 16 ans. Cette obligation prend fin ä 66 ans r&v ol u s.
Les cotisations pervues de ceUe rnani?re ont surtout un caractre fiscal et des sont en effet considres comme une sorte (l'i1npt spcial pay pour les assurances sociales.
La part des pouooirs publics (bit tre 1)artage entre l'1tat et les comniunes. La mesure daiis laciuclle ces clernires dcvront J)articiper au cofEt de l'assurancc ii'a cependant P' (t dfiiiie par la loi du 29 juin 1946 et fcra encore l'ol)Jet diEne loi particalire.
Le (O1it de l'dssurauce a valiu en gros de la rnanire suivante pour 1948
Couronnes (Francs suisses)
Rentes dc vieillesse 56: millioflS (6:9 millions)
» d'iiivalidit 200 lflilliOflS (238 millions) » de veuve 14 millions (I7 iTlilliOnS)
Total ZSI millions (954 iiiilli()nS)
Ii est 'prvu quc les cotisations rapporteront 85 millions de couronnes. Le solde de 666 millions de eouronnes devra trc cmivert par la participation des pouvoirs pubuies.
D. L'organ isa/ion.
Chaque conimune constitue en rgle gnrale un dislrici de retraites reccvant les dcmandes (je rente.
Les contestaions entre les particuliers et I'administration du district de retraites concernant l'assurance sont soumises aux commissions de retraites, organises dans chaque district et nornrnes pour quatre ans.
Dans chaque district se tronve un mandataire de la Dircetion des pensions. Cc maiidataire peut fonctionner pour plusicurs distriets et recourir contre les dcisions des commissions de ret mi tes.
La (lircCflori des pciiSiOns assuine la haute surveillance des retraitcs populaires et cst compIentc comme instance supricure pour modi Eier ou annuler les dkisions des cwnmissions de reti aifcs. ],es dcisioiis de la Direction des pdnsions sont diesmC'mes susceptiblcs de revision par ic gouvernenient.
De nornhreux autres pro1l'nics icsteraicnt cncorc ii exaininer. 11 y aurait ensuite lieu de coniparer lc rsultat de cette analyse . la loi suissc du 20 dccm1)rc 1946. Cc travail fcra toutefois
I'ob;ef Tune publication de 1'office h?ckral des assurances sociales oi les kgislafions les I)ltes iinportanfes seront tudies SOnS
cet angle.
La nouvelle 1gis1ation britannique en matire d'assurances sociales
(Tracluctioii cl'unc puhiicatioii du rninislre des assurances sociales, du 22 jalivier 1947.)
En date dui Fr aoiTit 1946, la loi hritannique relative aux assurances sociales (National lnsuraiice Ach) a reu la sanctton royale. et co West (Iu'au cours cia printeinps 1948 ciu'elle entrera crtti'reineii t en vi gueur.
Pratiqucinent, echte loi englobera quiConque habite la Grande-Bretagne et r€partiia les personnes teiiues it cotisatioiis en trois ciasses clistinctes
les per.sonnes eerani une activ1t6 luerative dpendante; les iersolslies excl/ant une activik lucrative inckpenda.nte; les persoiiiics n'exeranh aucune activik lucrative.
jiisqi:'alors, scules les personnes des deux sexes cxerant une achivit6 lucrative clt1)endan1e £taicnt ol)ligatoirement assurtes, ei cc lc)rsqu'clles ne ckpassaieii± pas certaines liini tcs de salaire.
Pour in preinkre fois les rentes ont €t relevcs suifisanisuent, afin de permeftre en quclque sorte aux bcnficiaires die subvcnir c kurs besoiiis, et de nouvclies prestations ont d'aufre par i6 rt vu es.
I. Les cni!sal,onS.
Flies on t ?t fix€es die la 111 aiiire suivante
1. Personnes exermct Une uc/ivtte luc-rative d/)eIl(ld1l/e.
Üuvriers ei empIeys Emplopeurs
Fr. Fr.
par seniauie par anne par seniaine par anohe 1 Ion! Ines ..... 4.— (4/7(1) 208.- 3.55 03/10d) 1 74.20 F'cnines ..... 5.10 (35/7 d) 161.20 2.60 (5/- d) 155.20 (;ai'c)ns) au-dessous 2.50 (2/8 cl) 119.60 1.95 (2/3 d) 101.40 Filies J de 18 aus 1.88 (2/2 cl) 9?'.76 1.50 ( 1 /9 d) 78.—
es vauatioI1sL ont ti faites au cours de 1 £ = 17 Jr. 35 suisses.
Ces noiitants sont cclix des cotisahons ordinaires. Pour les ÜIlvriers et cn)pIc}vs adultes pcii r(tril)ucs, dont le saaire hei)- donia(laire est iiiliricur lt 26 fraiics (30/- tl), l'ernploveur c4 lciiu de prendic lt sa charge 1 fr. 6. (1 II (1) (le la colisatioii de S0fl (1I1I)lov ott oityrier, iiiilipcndanintcnt des siennes propres. Par ConSqueIii. lciiipioveur palera 3 fraiies (-),'9 d) cii ton t, par semaine, 1)011 r nil salarb (itt sexe maseulin ei, s'il s'agit d'iine fern mc, il devra \erscr 1 fr. 22 (1/-) (1) cii plus de sa 1)Iol)Ie (011- sation. soit ii ne soiii me globale (le 5 II. 82 (4 5 d). ('es inajoral iofls toiiiheut lors(jue 1(111J)lov( (III ioirvriel. ou Ire le salaire Co espi-
ces. C.S1 eiicoic 11(111 rri et lug«
[Jatit ie P° . les cotisal nils (l'ns.sltrnllce eti (a.s (1mc(-ide,i/s (/0. IrWEtiI (1 tidusirial Windes 1 flsUrafl(e) 11(' sont pas e0111j)1iscs cians les monlanfs iidi€1iies plus luiiii. ('dies-ei 5'CI('VCIII lt 29 ecui ines (4 (1) pour les liornimies et 22 eenti ines (5 (1) p011 r les Feiiiiiies. De soti eii« leni pio etir paie lilie (01 isalion icienhiqil e.
2. Person nes exereaiil ‚inc n(IiuiIe Iu(ralipe independuiile.
GUT 1 S DT ID 1 S
Uehdoniallaires Anuueles
1 Ionm in es . . . . . . . . f e 5.1 (6 2 (1) fr. 2.20 Feninies ........... 4.40 (5 1 (1) 22HJt) (;LtI()I1S .ID (5 d) 161.20
1 de 1
l"illcs > 2A7 (5/ 1 cl) I5H4
'. Per.soiunes ii e.ver(in 1 aucune )C1iPi1( liicralipe.
CDTISAUOIIS
Hehdoniadaires Aunuelles
hloniiues ............ 4.05 (4 H ci) fr. 210.60 Femmes ............5.1 (5 (1) 165.56 (;LirI1s 2.3 (2 9 (1) 123T6
de 1 ans 101.40 UMS 1.93 (2/3 d)191
Fouies ees cotisations cornpienneni edles (liii sunt (1 tics p011
Ic 11011 veatt service sa nil a ire nati onal ( N LIIi)nal licht Service) (i ii i Fourim it des 501115 iiudicaux ei dciii aires. assil cc le trai tenuent dans liii 1101)11al. Vassistaiuee cli III irnners eh die sag(s-Iei1ii1ics. (,,'es eotisations se inontcnt lt
:5 eenhinuc.s (10 (1) p0111 les luon)rncs,
5S ( (1) poti r les feinnies.
45 > (6 el) 1)0(11 1 illes ei garuons.
ii. Le paiement des cotisations.
D'une rnanire gnrale, on utilisera le systine des cartes tirnbr&s appliqu jusqu'ä ce jour, avec cefte seule restricfion qu'il n'y aura qu'une sehe carte et qu'un seul tirnbre.
Les cofisafions que les salaris aiiront L payer en vertu des dispositions de la nouvelle loi d'assuranee cii cas d'accideiits du travail figureront sur la mme carte.
Les fimhres peuvent Nre ohtenus au guichet des btircaux de puste et ii est pr(vu, pour certains cas parficuliers, la possil)ilit de paycr ses cotisations au inoyen de chques, sans employer de timbres.
Los izonines paiellt leurs cotisations jusqu't 65 ans rvoliis si, ä cef age, l'assur prend sa refraife, il n'est plus asfrcinf l'obligation de contribuer si, en revanche, ii coritinue ä travail-1er, ii doif payer ses cotisations jusqu'aprs avoir afteint sa 70' annce. Pour les femmes, la limite d'fge est de 60 ans et, cas chanf, de 65 ans.
lii. Les J)reslatiolls de i'assurance.
Le « National insurance Acf » de 1946 1)rvoit les 1)restatiolis suivantes
l'aide aux cliömeurs,
les al1ocatioiis pour Jours de maladie,
l'assiirancc-mafernit,
les rentes pour vewves,
7. ]es allocations pour fufeurs,
6. 'es rentes de vicillesse,
les inclemnitcs au cics.
Les ouoriers ei ernploy.s !Min(if]cicnt de foutcs ces prestafions: les personnesde con(iilion inckpen(lan le en profifcnt aussi, sauf ccpenclant de 1'aide aux chineurs. Les pers()nnes qui n'exercenf aucune ac1ioil lu(rIioe ne touchent pas 1'aidc aux chömeurs, iiiles alloca ioflS pour jOurs de rnalaclie, ni les prestafiois de Fassurance-mafern j t.
1. Preslations en cas Je ‚naia(lie ei Je c1idniage.
L'allocajion hcl)dolnadairc ord inaire est de 22 fr. 55 (25/- cl) laqucllc vicnnent sajoufcr 15 ir. 90 (161- cl) pour unc personne adulte a la charge dc i'avant droit et 6 jr. 30 (7/6 cl) pour ic prc-
mier enfant cii äge scolaire. Ii n'es± pas servi cl'allocation pour les aufres enfants, car ceux-ci sont au bnfiee de Ja loi sur les allocations farniliales (Farnilv Aliowance Act).
2. Assurance-maternif.
Pour 1'accoucheineni, Ja nire reoit uni' aliocation de 69 /r. 40 (E 4), et ce 1)OUF ehaque enfant.
Au cas ou eile a exerc une acfioik literufine fl1)1fl f ses eoucli eS, UnC allocation (Je nw fern if hebdorndaire (Je 31 fr. 20 (764 d) liii est en outre yerse pour une prio(ie (Je 1 'i scmaines comn1en(ant approxiinativenient siX semaiflc.s avant l'aceouelieineiif et cc ä Ja condjfion qu'eiie ii'exeree aitcii ne activifi litera-
tive 1)eliclallt Co ±emps.
Quant aux inres qui neXer(dienf ducune ic/ivi/ lucrafiue
avaiit la naissanee de Jeur enfant. dies re(oi vent pen(]ant cuatre selnaineS, Cli 1)> de l'a]loeafiOli (I'aecouellelilen t, iiiie indeinnite
I1e1)dol1Uidüire (Je lT fr. 45 ( -1) en heu ei plaee de 1'altocatio11
(Je ina1ernit de 71 fr. 20 (76/- d).
‚. i?ente.s de ueuues.
Pour la 1)renhiere fois, diffreiits genres de rentes (Je veuves (>nt t" i n(iod uiis (ians Ja mi. Au dcs de .soii m>ri, la veitve
p>' une 1)r1o(le de 1 5 Se11UtiflCS. tifle aliocation hel)dO-
inadaire de 71 fr. 21 (764 (1) pour eile-meine ei de 6 fr. 50 (/6 cl) pur enfant en ige seolaire.
Lorsque Ja veuve a rcvolu -sa 40e tinnce au moment ou celle presta ion cesse de 1 iii (ire servie ei si eile a (t marie J)ell(lalit 10 aunies ou d avanfage. eile recevra une pension de veuve dii rnonfaiit (Je 22 fr. 45 (26/-d) par seinaine.
Apres 17 seniaines, une neune n' iyw>t j)t1s den/t111 en
scaimre reeevra une rente de 22 fr. 45 26!-d), ä Ja condifion
cu'elIe au rvolu sa 30e aniHe ei citte soii mariage alt au moins
duru 10 ans.
4. Indeinitif es J)OUP ei> [>n f.s recu eillis.
(!elui (jul recucille an orphelin. doiit les parenis €1aien1 assutr& conforinment aux nouvelies dispositions kga1es, a droit ä
une iiideinni t Jiebdomadaire de 10 fr. 40
Pensions (Je reiraite.
La pension de retraife s'kve ä 22 fr. 45 (26!-cl) par semai ne pour un hornmc 011 potir une fcnimc lorsqu'elle leur est
servic par kur propre assuranCe : 1'hoinnie inarit toiiche encore tin suppl&nent liebdomadaire (Je 13 fr. 90 (164 d) pour sa fernmc.
Afin de 1)ott\oir binficicr d'une teile pension, liommes et feniines duivent avoir 1)1is Jeiir rc!raite, les premicrs entre 65 et 70
ans, les scconds entre 60 et 65 aus. 1 orsque le I5(llfieiaire d'une
Pension de retraite rtalisc encore 1111 gain eit repreitant mine achvi16 quelconque,sa ren! e est (linhl nuice d'uii shulling pour chaquc sltilii ng (J«il a gaglic au-dcssus de 20/- d.
L'iiitrt national hlCSt certes pas qilC ellaquC hoiniuie du 65 ans ou qtie chaciue fenime de 60 ans prenne sa retraife. Ii lauf par consequent les encouiager 'i confinuer leur ac1wiI. A cet ei Eet. unc 6kvation (Je la rente hcl)doniadaire, (lii moniant (Je
1 Ir. 75 (2!- (1), est, aceordtc pour cllaq ne an ne pendant laquelic
uii Jiomnie (Je 65 t 5 ans oii ii ne feinme de 60 mi 65 ans aura coriti ni6 ä fraaiIler. i\ nsi. Iorsqu'uti horn nie (Je 63 ä 70 ans
ura pas cesse Soli a(t ivik. ii aura (lroit, apri's avoir accompli
sa soixante-dixienie ann6e. qu ii alt pr is sa retrai te na non. ii ne
pension dc 51 Jr. 20 (36/- (1) par seinai ne. hne fcinnie qin aura travaiil6 «tisqti'ä 65 ans rccevra (ga1emeInt mine rente de
31 fr. 20 par semaine lorsqu'clle aura rcvoiu sa SoiXante-cin-
(11ti 1i1e anne. Indeiiini1(;s cii cas (Je
Leur niontant est de
Pour liliC pelsouille adulte .......... 54:.— ( 20)
Pour Hit Cfl [an! de 6 a 1 H ans . . . . » 260.— ( £ 15) Pour min cnfant (Je 3 ä 6 ans ....» I7S.30 (€ 10)
Pour im cnfant de niolns dc 3 ans .. » 104.— (C 6)
11. Le J)aiement (/e.s J)i'es/ih/iOlhs.
1 es aII:ii (tons (le cIioiiiage scroii 1 1)iiY6eS, comme par Je pass, par les olfices du travail. Les pen.sions (le reiraile continitcront
t itre servies par lenlrcm ise (Je Ja poste, au inoven de carnets
de mandats. Les aufres pres lalions seront verses par les agences loCales que le ininis!irc des, assuraiices sociales a cr&es (lans
cliaque (listrict. L'indeni iiitt en cas dc iuialadic sera, par exemple,
gnralenient payte au inoven die chi'ques 1)osiallX qui 1cuvcnt
eIre prseiits 1 chaque bureau de posle. LL oii il apparaifra
iieessaire dc verser directement ä l'iittress les presations aiix-
ii a droit, cette tiiche iiicombera ä liii foiicfionnaire du quelles
iiiiiiisIre.
ii est t r's iinportant que l'assurance sociale ne soll: pas coflsi-
(itrcC Comine forinaiit liii füllt ilId11)efl(la1ii eile coiistitue
un 1ii1enl iiiiportaiit d'une (ullvre d'eiitr'aide sociale frs
(teli(1IIC, (lesfin(e i venir en aide et a potger lL üti le l)CSOiI1
s'en fait sentii. [es allocations /dlfliliules i)ermeltelit auv pareiits dalI1(iliorer ie coiiditioii (leXisteiice de leuts cii Fauts, 1'n.ssur,ice-iccidenis prol('ge les EI5SI[ICS contie les suites cl'accidcnls lu fravail cl ic service swiiIiiie t ilunuil pmt des soins nidi-
poiir chacun. Ii est i sotihaifer qu'tllle /oi n[tli0ni1e (1iS.Si.S -
caitx
li.ince, quil faudia encore clahorer. viendra hientot COI1I hier loutes les lacunes veiitueiIenient exisfantes.
Les exprier1ces faites
au cours de la revision des offices cantonaux
Confornu,iien t ä l'arriti du Conseil F&krai du 24 deeln1)rc 1941, eliaqite caiitoii a. ä l')oque. charg un 011lee ceniral sp& cliii de reparfir les allodafions accorclees aux vieiilarcls et dlix
survi'vants. Par la suite, ces oifiees cantonaux se soiit vii don Eier
des fic1ies diverses eu verlit des disposifions du riginie transi-
loire, teiles quc recevoir et examiiier les reqii(tes en ohlen ion de
rente, luei(ier la situation de fall du reqtiraiit ei pr(senter un
rapport ei ja propositioii de, rente a la caisse die coni peitsal bit
coinl)dtdnte. L'ol 1ice f6d&al des assurances sociales 1)CU t contro-
ler in gest ion (les offices canfonaitx. Par aiileiirs, les cantons
mit fr&iueniment Fall usage de la lacu !t6 qui leur est laiss(e par lan icIc 16 de l'arrt d ti ('onseil fdrai du 9 ociol)re 1945,
(je confier la lache (I'uhl office cantonal ä (l'alltres autorites. De
iiombreux caiilons ont mmc oper6 une fusion (je la CuiSse de,
coinpeiisat 1011 et de 1'office canional et Claris ceux oi cc deriiier
a t( maiiitenu, la caisse de coinpensafion a maigr lout, pir
dies raisons dopportuiiit, jotui nut r61e prpotidiant. ii s'est
incine frouvc que (lflS HR canfoii, ou un (iceret J)rcvovait pour-
tant l'instilutioii Tun office ceniral, eelui-ei n'exerut plus au-
cline sorte cl'acfivit: dans im autre canfon, il a sIIi)ordonn
t la caisse de compensation et dans un troisi?me enfin, il a son shge dans les mnies locaux que ceux de la caisse de compensation. Dans d'autres cas, 1'offiee cantonal s'est contcnt d'un examen praIabe souvent de pure forme des requtes en obtention de rente. Cea fant, les caisses de compensation ont, dies aussi, fait 1'objet d'une revision lorsqu'elies aceomplissajent les ticiies d'un office cantonal ; ainsi, des contr1es de cet ordre ont (lt effecitis dans 9 cantons et dans 4 deini-cantons an cours de 1'anne 1946. Nous donnons ci-a1)rs un aperu de quelqucs consatatioiis et cxp(riences faites lt ce sujet.
Pour itablir un ineilleur confact avec la Population et pc" parvenir lt mieux Mucider les conditions personiielles et ma1- neues des requrants, les cantons ont ginra1ement er&i des offi-('es (OIflmUfldUX qui soiit organiss de manire diverse. Souvent les fonctions prvues ont t6 confies au chef de 1'agence locale des rgiInes des allocations pour perte de salaire et de gain, mais non mwns souvent lt ha cominission qui s'occupait jusqu'alors de IaicIe aux vieiilards, aux veuves et aux orpheliiis. Cesoffices communaux se composent, dans Ic cantoii de Schwyz par exemple, de 3 lt 5 membres et le conseil communal y dikgue toujours un reprtsentant de l'assistance I)UJ)iicltic et aux or1hc1ins. D'autrc I)art,le repr&cntant communal dc Ja iondatioii < Pour la vieiliesse » en fait partie de droit, et c'est le chef d'agence de la caisse cantonahe de compensatioii qui fonctioniie contine secrtairc. Dans je canton de Soheure, la Cominission communaic doit, dans In mcsure du possibic, toujours tre compose cii tenant compte des paiiS politiques de 1'endroit. Dans d'autres canions eutin, c'cst Je conse]l inuii icipal qui reoit iui-niCine les requC'tes en ohtention de rente et qui donne son J)ravis.
L'organisation de plusicurs offices comm unaux permet de supposer que la structurc du rgirne transitoire n'a h6 partout exactcmcnt coml)risc. Le rgin1e transitoire ne constitue Plus une simple « aide » ; il permet au conlrairc de faire vaioir mi droit ä reeevoir iwe rente lorsque certaines conditions personneues et matrie1ies sont remplies. Ii s'erisuit que ha rente ne peut Hre accorde que si les dites conditions existent, mais st tel est le cas, eile doit alors Ctrc octroye. Ainsi, il ne reste que peu ou pas de p1ace lt 1'arbitrairc ; les critrcs appiiqu& dli lilatire d'assistance, tels par exemple la conditite, i'invahidit, ha
maladie physiciue ou mentale, etc., sont ici sans importance. Divers offices cominunaux cependant iie sont point encore parvenus ä adniettre cette conception. On le voit par exemple Jorsctu'ils « recommandent » une requte on qu'ils metitionnent que la personne cii cause a pa subsister sa vic duraiit sans 1'aide de quico1lcue et qu'elle « mrite ds lors que sa demancic soit bien accueillie ». Ii cii va de inme lorsque Poffice communal a)puie une recute, alors que les iiiiiites de revenu du rcqu(rant sollt dpasses, cii invoquant la charge de frais rndicaux. Enfin Je cas s'est fr&juemment prseiit öt la commune a cherch i obtenir une rente d'orphelins pour dies enfants dont le pre iig1ige
i'entretien, en1)rte11diaIlt que ces enfants cloivent 'tre assiinil&,
au poinf de vuc pc1iniaire, ii des orphelins. Ici cependant, cl'autres considrations enfrent cii ligne de counpte, notaininent Je souci de dcharger les autorits locales d'assistance cc prol)krne sera cncore discut bin.
Le droil t la rente, clpendant (Je facteurs pcl0mels et coliomiques, entraine d'autre part pour les offices communaux lobligation d'c1ucider exaetement la situation rclie du requtirant. Les offices, cependant, ne se rendent pas ioujours coinpte de la poi'te ci'uue teile coIlal)oration ei ii arrive fr6qucinment qll'ils s'dn remetteiit dans ittic frop grande mesure une prtcnduc connaissance des conclitions locales. Souvent aussi, ils confir-Illellt (ICS indicatioiis qui sont visibleincnt inconipR'ies out peu (lignes (Je foi ainsi ils adinetient qu'un reqiiiant dklarc des dcttes iivpothcaires sans qttc cclui-ei alt (1(clart l'imnleul)ie grevt, ou qu'ii inentioniie 1111 revenu du travail insignifiant abors nieiiic qu'il vaque cllacJlle Jolir i ses occupaf ions. Les md catiOns fourn ics sur Ic salaire 1ouc1i6 cii especes 011 CO nature, siir le rapport de 1'cntrcprise mi ic revenit agricole doniient souvent 1 ieu äL des dontes mais il West pas rare iou iefois (JII'elles soicnt accep.6es sans vrification. L'ot{icc communal semit pourtant. Tune inanire g(nmaic. Je ireln ier cii niesit re de ti ier au cmi
In siluafioii du redIurant, car ii arrive que soit Je secitaire des conlril)utions, soii le pr61)os au registrc lOnCier OU encore Itt 1)erS0IUiC Cliii soccupc de lassisl atice fasse partie de Ja ColuiniSsion ei puisse ainsi fournir ioutcs i nclicatioiis ittiles. D'aufre part. l'office sait oE travaille Je requEant ei peui düne ohtenir, si hesoin est, les renscigncments relati fs ä soll salaire on, pour Je mouns, cstimer ic rcvenu de Soli enireprise out (IC soll exploitatioii
agricole. Ii connait encore, dans noml)rc de cas, quels sont les pareiits qui assistent 1'intiress, eoinnient et dans quelles circonsfances ils le fotit, etc. 11 faut constater que, daiis kur majorit, les offices corn inunaux Ionctionnent de 1nani're satisfaisante ioutefois, les exceptions qui existent entraincnt un surcroit (je travail consickrahle potir les offices cantwiaux, sans eompter les I)ertes de tenips qui r6siiltent de la Niparation de teiles iigiigences. ii est vrai que 1'offiee cantonal sera mieux ä mme d'exaininer clirecteineii t les reqtiC'tes iorsque In propruik d'iiii I)ielifonds l)rseIite dies coniplications ou lors de parfages successoraux (icilicats on encore Iorsque le röte des impöts ou le registre foncier se trou-veront au chef-heu. Dans fous les autres cas, i'offiec communal cievrait meHre son pojilt d'hoiineur ä
im rapport perinettatit de se faire illiC idee exacte de ha situation cia recttirant. II convient de signalei' toufefois qUe d'iinportants Jrogres onf ti Nialis& dans cc donial ne apres que les diffieuIts 1n6vita1)Ies cia cklut eureiit t6 al)ianies. Cepeiidant, cii mainis enclroifs, une amciioration dlevra encore se faire sentir.
* *
Lexainen dies i'ccjtites ca ohtention de rente protive hIC
nouvehle fois eornhien ciiversessont. dans les dii krentes rcigions
du iay. les conditions qu'il s'est agi de Nigler dans l'ilahoratioii du rgime fransitoire. A fit re d'exeinpie, nous ne ferons quc menlioniier le contrat den/refien Diiier (Iafls bigricul/ure pour lequeh ii a rareineitt ctt constat6 cjii'il rtlponcI aitx conditions de forme que i)r(ivoit In hoi, soii un acte terit dexant iiii officier pul)Iie. en pr&ence de den xi t6moins.
Les convenlio,ls iiiialo i ues iiit con/ral (lenfrelien via.er sollt en revanche hjeii plus importantes. ii arrive fNiqueinment que he paysan ögö ne veiiihie pas se des.saisir de soll bieii-fonds parce
qu'il tient ä rest er su r sa propre ferre jusqu'li la Ein de ses lours
il abandonne alors certaiiis clroits ä son fils qui a fravailk avec
liii, mais denieure cii mit le pt'opritai rc'. i)ans ees cas. ii y a heu de, prencire en eonsidtration 1'iniiiieuble cii tant que fortune
ei le rencienient die eeluj-ci cii tant cjue revenu. Souveni aussi, lagriculteur rennet effeetivenient son dionlaine ii frausfre in propriete du train de cainpagne. fait peut-tre inscrire au registre foiicier un ciroit ci'iiahitatioii et se halt garantir 1'entretien et les soiiis mdieaux. ]\Tine si la foriiie n'est pii ici respcctöe, il s'agit bien cii fait, d'apNis 5cm eontenu, Tun contrat cl'entretien viager et les Minients de ha fortune qui ont ti cds restcnt hors
de totit conipte alors quc lentretien (bit 6tre consid6r6 connne
revenu. L'cxp6rience nionire iiue les 1 if6ress6s aclopteiit le plus
souvent des arrangemeiits variant consid6rablenieiif entre ces
deux COITCe1)liulls exfr6mes et se rapprocliant faiitt (le Ja pre-
nii6re. taiitTt (Je Ja seconde. Sottveiit J'iiiuineiible 616 friisf6r6 qu'en fait mais nun juridi(Iuement. Lii So isse ceiitrale, ii s'cst
trouv6 par Cxenq)le llfl requ6iant qUi avait lintention de reinetire
son train de campagile t 1'un (Je ses fils. mais il apparuf chcz Je
miotaire qu'il «cii 6talt pas du lout 1)11)ri6tai1'c cal' etai 1 soii 1)I'01)le p6re. c16c6d6 de1)uiS Iongtcnips, qui fl-uralt cii celle qila-
h 16 sur le rcgistre foneier. L'exploital 1011 ne 1iii avait 6t6 cedec, Cfl Soll leinps. (hiC ( provisoircnlell t » 110 provisoirc qui scst
iiou v6 durer plus que de mi soll Des cas semnhiahles ne (lili vent pas C'tre iso16s. \oici un aulre cxciii ple oit ii s'agit 6galement dituc si ItiflIloll (Je S1lC propri(16 dc fait. [ii reqii6ran 1 1 r6s 11g6, vivant cii Coui 11111 nati (' (bomestique avec soll fils, a fait vamir qiE'iI 61 all Je (r6a11c1er (1'Ii n coiilrat d'cntrctien viagel conelii avec cc dernier or, ii s'est r6v616 que lui-ni6iiie 61ai1 i nscrit ca tant (hIC pi)j)1!6tire au registre bilder. D'autrc pari. le 1 ils J)avait les ilnpots sur le l)elail. h6lail qu'il avait lui-ili6nie pjiellenient nils cii gage. Du fait que Je irc s'61ai1 eoiiiplciemenl retir6 ensuite de son fige avanc(. Je F115 dirigcait seil1. lt sa go i5e. Je li'iii n (Je campagne (liiil exploitail avec soll propre l)6tail.
T)'aiitres d6tails encore faisaieiit isIer (11111 s'agissait d'tinc coiivent ion analoguc lt 1111 don trat d'euirel len viager coiicl ii cnlre le pele et le fils. Quelqiies canlons i'ceoiiiiaissenl (16111 quil x a ii nalogic avec le contrat tel qu'il cst pi6vit par Ja loi lorsquc Je perc esl le propri6taire iiri(llqlle du domaine alois iue Je fils esl, conform6nient aux disposilions des r6g1 ines des allocal ioiis I)our per'e de sabaire et de gRill. coiisid6r6 comme ex1)lol 1 an 1 ( 'eile mani&re de faire est par trop soinniairc ; elmaque cas (toll faire lobjet d'u n examen particulier.
Les conirats anabogues aux confrats d'entretien \iager sollt
frop divers pour qu'il soit possible de les examiner tons ici.
Cependant, deux qtiestioiis encore in6riteraient d6tre sonlevees. ia forlune remise par le cr6ancicr du contrat (1'cntretien Ii soll
d6hi1eur correspoiid, d'apr6s les r6g1es adniises en mati6re de rcntes viag6rcs, lt ulle certaine contre-prestation. Plus limmeuble qui a fait 1'ohjet de Ja fransactioii a de valeur, plus la contreprestation ciue le pre s'est sans doute r6serv6e sera 61cndue cl plus aussi peut-il atteiidre, lt boa droit, que soll fils fasse mieux
qiie de subvcnir t son sen1 entrefien, en lui accordanf, par exeniple, davantage d'argent de poche Du quelque atitre prestatioii
acccssoire. La plupart des caisses de compensation ne portent pourtant au compfe du ire que la nourriture et Je logement, cc
qul a pour ConStqudnce que nombre de paysans ages, qu'on sait dans lerir village possder quciquc hien, se voicnt octroyer une rente de hesoin non rduite. De fels faits sont vife connus dans tout Ic village, unalgr6 le secret postal. Une autre fois, les gens du mCme village apprennenf qu'unc vetive s'est vu refuser la rente (Iu'elle avait cieiiiancic ensuite du modeste revenu qu'elle a. Hielt c1'tonnant alors s'ils donnent finalcinciit libre cours ii leurs iflcx ons. Lcs offices cantonaux et les caisses de coflipensation scroiit l)iCfl ir1SJ)ircS de prter une attention foute 1)irtictl1ire ä I'ex anieii de lels (as. Maintes fois ort a prseif aux fonctionnaires charg&s de la revision des caisses des contrats d'entreticn viager, ott plus exactement des cas de rentes avec convenfioii
analogu c au con rat (l'clli re tien viager, conclus postricurcm cii t
i l'entre cii vigueur du rgime fransifoire. Certes, cc rgin1e ne doif pas meHre une eniraxe aux relations ordinaires entre personncs tel n'esf dailleurs pas son huf. Si cii 1'ahsence de fout rgimc fiansifoire. le pire aiirait inalgr fout, conformnienf aux usages locaux, c~U son doinaine ä ses enfans, ii v a iieu de mi portcr cii Cohflpte les prcstatiois qu'il touche. Mais ii en va totrt aiitreirient lorsque la convention va ii l'encoiitre des cotifurnes consacNics. i, cii outre, le transmet son frai 11 de campagne (wille une prestatioii par t rop modeste, nil simple droit d'liabifafion par exeniplc, oH peut admettre qu'il n'a agi de la sorte que pour o])tcnir une reiie du rgilBe transitoire. De fels lments (Je Ja fortune doivcnt tre port& ii son compte, tont comune s'il iu'existaif pris dc convention. 11 va sans clire foutefois qu'ici galement
petivent se 1)rscuitcr des cas exfrmcs souveuit cltlicats ä traiter.
* * *
Les relations entre l'assistancc publiquc et le rgiine fransifoire inriteraient une &ude particulirc. Celle-ei a fait 1'objet diin article parir dans le iiuinro de fvrier 1947 sous le fitrc « L'assurance-vieillesse et l'assistance aux pauvres ». Dans le cadre de ses lnoycns, le rgiine iransitoire a une double fache 1'amclioration de Ja situatio,i ma(&ielle des iueessiteux ei leur 1ibcra1ioii (Je l'assistaiice publique qu'ils ressenfent comine une humiliation. Ces eonsidrations socialcs ne iittrent que partiellement claris certains canfons ct ii est facile de constatcr que
letirS autorits d'assistance mconiiaissent l'esprit du rgime
tiansifoire, ce qui ne les empche pas de tirer parti de celui-ci t
leur maiiire. Elles se substituent lt 1'avant droit, prseient i°' lui in requte en obtention de rente (cc qui est d'ailleurs leur
clroit) et demandent quc la rente leur soit servie. Ce faisant
dies procdeit (Je Iflanlere fort diverse en mentionnaiit Si11i1)ie- nient au moveii d'tin fiiiibrc Iiuniide i'inonciation rente payahie all COmI)te (je clieques 110 X Ott y ». OH Cfl !)resentant 111W reqiic'te soigneuseiueiit motivJic datis laquelle il est d&iar que le reqiurant 11'a jamais su se servir intelligeiniiient (Je soii argent et que c'est pour cette raison (jttii est toujours rest 1111
pauvre h?re.
II y a heu de ciistinguer entre ja IlOtificati011 de in (l6CiS1011 de rente et le patenietit de ha rente. Lii e ffet, ii se pioc1it parfois (jUC la (ltciSi011 cl'octrover la rente ne SOit COII1U1 U nqi tide qu 'lt l'assistance puhliquc, le v(rilaI)le avant (]rOit ne devant pL coniiaitre le monfant que celle-ei toiiche en -sa /aveur et grfrce lt son droit peinnuel. (in canton. qin pioc&Ia (Je in sorte, iiivita nai1nioins les aittorit6s qui recevalent les (lCiSionS (Je rente lt (10110er connaissance (je leur contenu aux avants droit. ])ans un autre cas, uiie caisse (je coiiipensation remit au secrtariat eIiargt de i'assistance deiix cicisions de rente afin que cehiii-ei cii I ransmit ja copic aiix peiisionnaircs (Je 1'asilc : or, ledit secrtariat ja conserva par devers liii, mais orienta verbalement. quoique tr's soniinairenient. les avaiits d roit . Finalenient, (In CEIIIIOR VOiSifl adressa detix exeniplaires de ha dtcisioii aux ewuni unes. mais prit Ja prcaiition de rciaiuer le double signt du requtrant. Ii v ii heu de relever cependant (jUC ha sim ple iioti ficafion tcri te ile stilLt pas touoiirs. 11 existe CII('fiet. ((ans certains etal)Iissements. des pension naires qui sont souiiiis lt ha Censure cii vert u dt rgieiiieiit de la maison (JR lt cause du, Fexistence dusages (ourants par CoflS&jtleflt. ii est fort possihle qu'ils ne pu issetit recevoir la cj€cision. Cetle situation se produit frqucmilient tant en cc qui concerne Ja dkisioii cjue le montant de in rente Ja reinise d'itne quithaiice serait ncessairc pour corriger cc qu'elle a d'arbitraire.
Dans presque tous ces cas. ctait l'assisfance puh)lique eilemme qu 1 toucliait ha rente mais. fort hieureuseiiient maintenani, de, nonibreuses caisses de corn pensation 1)aient la rente direciement avants clroit et (dux-C1 ont 1iistift. pour la I)lllpari, Ja confiance Juise ca eux. Dans certains cas isohs cepen(Jant.
lalcoolisinc scsi rv(lt C'tre une causc (ic perturbation souvent iinportaiiie. 11 s'csi frotiv par excnlpie qtl'unc feiriine gtc, qni
avail 6meh( en avril 1946 lrois mensualii(s cii uii sen1 vcrsciuent
de 90 fra IiCS, (olivia SCS vOi5i 11S a lEITe pctitc 16tc noel urne (liii in
rendit aussi j)auvre quelle 6tait auparavaiii. lei, l'eluplOi mal
prllpos de In reute etait prott v6 sans autle. Ii faul aussi eiter
ic Cas tilL peiiSioii naire d'un 6talil Isseinent qul s'&tai 1 mai ntes il)iS pinill 1, auj)res (lC IOfiiCe 16d6ra1 des assu rances sociales, des sau rs du ii nstitu tion, de in caisse cnn tonale de coni pellsatioll ('1 de In comniune cl potir qui 1'6preitve a 6I6 irop di fficilc lorsqu'il rcu 1 ä iitrc d'cssai une niensualit6 compl6tc au hou 1 d'ii ne
oitple d'hcllres l'argcnt s(itait tratis{otin6 Cii liquide (Jesu mi i
6taiiclici sa soll. Le (langer de tels abtis a (leternilne liii canton i\ leinet Ire cii natu re all xi avau Is drul 1 lehr argent de 1)oC11r en leiEr (161!vrault tin labac mir exeiliple. ('es qlleiques cas, qli'il Ile lullail pas passer sons silence. constituciit licurcitseineut une excepl iou et il Faul reina rquer cii oittre quc in plus graiidc parhe
des iiecessicuX 1 nit preitvc de rcconnaissailce de Cc (fliehe ne
1 omhe plus t in eliarge (II lassistanec plil)liqlie poti r lc iiioi iidie franc (1 de cc quelle ne duive plus siil)ir (1(5 ieproclies soli vtnt
mal (lisSillililes.
*
Cerlaincs caisses ennionales rciivoient t 1'atilorif6 /uf6laire les autoiifes dassistaiice qui ne veticiit pas Sa(COIII nioder (lii paicincnt (iiicci (1C iii reue L layout (iroi. Iiles cmploient CC 1)11)-
c6d6, j)Cii ti6qtieii 1 ioiutclois, potir (jllc (11 soll l'au iorii( 1 u161a1re
clle-nuTiiie (IIIi pr('1H1e les iiiesttres qlii Si Iii pOsclit. Ceiui (jtli ne sud pas III i liser in rente coni)rnienient a soll i)ui est egalcincnl i IiCapai) 1 e, en g6n6rai, (1 ad iiii n isi rer ses propres af falues na-l-ii pas d 11. en effel. eIre niis sons tu teile pour causc de iiiauvaise gcstion ? De icls cas denietircut cependaii± rares, les au1or116s Cliii! pctcntcs en in mal icre ui'ordouinant in miSe sotts tut eile potir de Icis mnotifs qile si des i n16rcts de fortune consid6ruhlcs sont cii jeul. ()r i l ne faul pas perdrc de vue, cwnme 011 le fait fr6qucinmciii. (III e (eliai uics person ncs n'ojil pas seuleinen 1 hcsoin (l'liflC aide 1)6(11 ilidi re constante. in ah encore PIn neUe Ull office
comm utual ii par Cxciii ple fait figurer siir la forninle de reqti61e in mnention : « ...6ta1cii1 sons tutelle alors qu'ils poss6daieiit cncore (in hien ». Daus un 6lahlisscment (lindigents vivent ponriant des
personnes aticintcs de inaladies mentales ott incapahles de suh-
venir ä leur exisience qui n'ont jamais 6t6 mises sons futelie. De m6me, des euifants ill6gitimes ainsi que des enfants de parents
divorces qui ont tt retirs lt kurs et rnre Wont ciuc trs rarerneIit pourviis d'un futeur dans les formes requises. Ainsi, les cons&lueaces jliridiques quc le rgimc transitoire fait dpendre de la futelle ou de la puissanCe paternelle restent souvent Jettre niorte. ***
11 y a heu, en derni're analyse, de consaerer quelqttes lignes aux voies (je recours. Cette question, ciont la 1)urte est soiivent
inconnue, est particuhieremerit iinportantc en inatire de rgime trarisitoire. Le requrant peilt en effet obtenir, par voie de recours, quc soit reconnu SOfl droi 1 lt t'ohien tion Tu ne rente.
(uelques caisses cantonales Oflt parfois c1iercht lt c1u(Ier 1'api)lication des voles de droit. Par exemple, dies diseutalent ]es rc-
coitrs cii r(pon(lant elles-nil'nies aux intress&, au liett de les
ransincttre avec leurs observations lt Ja Coninlission COmJ)tte11te ou J)ien dies cliercliaieiit lt dcicIer le requrant au retraif de son recours, Jors rnC'nie qiic des eX1)i]Cat lons (Je J)itisiettrs )agcs ttaiei1t mccssaires lt cet effet. D'autrcs inanutiyres senhl)lai)les taient eneore eniplov6cs. ii n'tait pas rare d'ailleurs que les coinmissions de recours fiisscnt favorables lt cette prOC&itlre soiii iiiaire, pensant par la (fre dbarrasses (I'uiie quant it apprcial)le (laifaires. Ainsi Je I)residIet dune conlnhisSiori de recours caiitonale autorisa, cii i)onne et duc forme, le direeteur de Ja caisse lt pieli(I1e « Iuinui"ine une ckcson dans les recours roncernant des cas simples et faciles lt Mucider ». Daris un autre caiiton, 10(1111 nistiateur de Ja caisse (Je coinl)ensaiioii CXCI(di atiSsi les {oiic tions de, secrtaire de la coiii t1Ii55i()R (Je recours de Ja sorte, d rccevaif les recours en tant que directeiir de la caisse et il en proposai 1 le rel rait aux recourants cii sa quali 1 t (le sccrfaire de la ConlliliSSiOfl. Ii serait 1)011 (jUC Ja mai11 gauehe ne sache pas cc (jUC fait Ja (Jroite ! Des cas sembiables vont lt i'encoiitre des prillr jil5. (ie la 1uridietioii ad in iii ist rati ve. II est 'vrai que dc iioni-
breux recours sollt dj rigs contre des dcisioiis relatives lt des
reill es (liii atteignent (lejlt Je iiioiitant nlaXi huhn J)rtVll par Ja hoi dans ces cas, ii est clii qite Ja caisse peilt (Imm er lt ciii end re lt I'iiittresst (lud 5011 reCouirs n'a aucune CliahiCc d'abotitir ei inter-J)rter 5011 silence Con) nie uii rel rad. La caisse pellt encore recohlnaitre 1111 recours comme taiif fond ii est alors superflut (Je 1)olter Je (Ii Fkrend cievant Ja coni tili SSIOII (Je recours pu15qU11 est (levenu sans obfet et ii suffi t (Je remplaeer la dIcision attaqtue pur tiiie nouvelie. Dans tons les au ties cas. ii y a Jiet, (Je transettre Je recours, dans les foruies requ ises, lt Ja coinniission (Jtti sl seuhe coinplente 1)01! r prendre une diecision.
L'activit des commissions de recours statuant en matire de rgime transitoire
Aperu statistique relatif ä 1'annee 1946.
1. L e1ioii de In eoinni i.ssiou fcIrnIe (je recours.
i'n 1946. 2. recours au total oni adresss ä la culnhllission f&hra1e, on en inovenne 3 pur semai ne. 223 recou rs soll le pour cent mit rgls eit 1946 In 1r's grunde ma J or!t des deisions oni etc rciidues apr's que les dossiers curent si inpienient mis en circulafion. Des dhats oraitx mit eH heu deux fois sen leinent
ei. cii cet le necasion, la COI11II115S1()fl {i'drale de recotirs a ljqujd(
23 cas. I.e tnhlcaii ei-aj)res c()litiellt les inclicat 10115 siti' Ja nature des diverses (1 CCiSiOflS.
eeovrs prisentts par
bre
Nature de la dicisiov de 0mrecours
s 'office le requdraut la caisse
fädgral
recours adniis ou admis par-
tiellement ........46 12 430
cause rcflvoye'e ä 1'autorit infrieure pour comp1ter le dossier et rendre une nouvelle dcision ......46 32 -14
recours rejet( ...... 112 103 27
causes en lesquelles la com-
mission West pas cntre'e en
matire .............5 5 -
c. recours class parce que sans
objet ......... . 9 25
.....16 225 161 856
1)uiis le 20 pour ccii t des eas environ. les recoui rs 1 aieiit bildes, en loLit out cii 1)arlie. alois juc dans la proportion de 50 p0111 cent. ils ‚w ielnieiuf pas. Le noinhre relat i venien lcv (Id' culses I'efl1)o!Jesä l'autorif infrieitre (20 I)0t1F cent) ne doif pas causer de sihiprisc partietiliere. car c'est In prcnii'rc aiioue (jtEC ('edle juridiction adnu nist ml ive cii grande partie nouvellc a
I1I exerce.
Stir 'es 225 recours examins par la COinln!ssiofl t&Iralc. Ic
7-, potir cent pi'oveiait des cailtons de Fribourg (24 pour cent), 'l'cssin (15 pour cent), \alais (11 pmir cent), Gcnve (9 pour cent), Liiricli (6 pour cent) et B'i1c-Campagiie (5 pour cent). 16'? (l'efl1 re eux, noiubre equivalant au 74 I)0t11' ccii • (Oii('CF iiaient des renies de Dich/esse (rcnics simples olE rdntes de, coiij)le)
et 55. soit Ic 26 pour cent, ltaient relaifs i des rciites de surui-
vanl.s (veuvcs OLE orpheli iis).
2. L'uclivik4 des cummisslons cuiIonim1es (je recotirs.
Lcs comnhiSSionS cantonales ()flt li(Iui(ll au total 1666 rccours.
in part de travail de chaquc canlon cst 6ta1)lie ('omnie suit
Recairs iquidis
commission !Ie de eurs
Caiiton
es vour ost du horn umbres absulus ei pur seit Nombres ahsulus Ire dos dicisions des 005h!hISShOSS cantonales
Zurich ..... 86 5,1 i14 16,3 Berne 61 3,6 4 6,6 Lucerne . 25 1,5 5 20,0 Uri*)
Schwyz ..... 34 2,0 4 11,8 Obwald*) .
Nidwald 9 11,1 Glaris 46 2,8 4 8,7 Zoug ...... 16 1,0 3 18,8 Fribourg . 410 24,6 55 13,4 Soleure ..... 7 0,4 - Bäle-Ville . 12 0,7 3 18,8 Bäle-Campagne 173 10,4 12 6,9 Schaffhouse 16 1,0 3 25,0 Appenzell-Rh. E. 48 2,9 4 8,3 Appenzell-Rh. 1. 2 0,1 -
St-Gall ..... 21 1,3 3 14,3 Grisons ..... 15 0,9
Argovie . 33 2.0 3 9,1
Thurgovie . 45 2,7 7 15.6 Tessin ..... 343 20,6 40 11,7 Vaud 28 1,7 6 21,4 Valais ..... 78 4,7 24308
Neuchätel . 41 2,5 8195
Genve ..... 117 7,0 22 18,8
Total .....1666 100,0 225 13,5
*) Quatre dcisions rendues par Ja commission de recours du canton d'Uri et deux ducisions de Ja commission cantonaie d'Obwaid ont ti communiques ä i'office fdraI des assurances sociaies, aiors que cet articic tait diji. rdig. C'est pourquoi dies ne sont pas mentionnes dans la prsenoe statistique.
Plus de la moii de foutes ces dcisions ont prises dans lensernble par les commissions canfonales de Fribourg, Tessin et B1e-Cainpagne, soit Fribourg : 25 pour cent; Tessin : 21 p' cent ; BJe-Campagne 10 pour cent. Enfin, les coinrnissions des cantons cl'Uri ei d'Obwald n'ont appeles ä fonctionner.
Ii serail clifficile cl'ttablir une proportion semhiable ou sirnplernent approchante des causes portes devant Ja colniflission fckrale de recours. Des dcisions relativernent nombreuses ont
attaques dans les cantons du Valais (31 i'cent), BMc-Viile (25 i"cent), Vaud (21 p'" cent), Lucerne ei Neuchtel (chacun 20 pour cent) ei Schaffhouse (19 pour cent). Celle proportion est plus falble dans les cantons de Fribourg (13 pour cent), Tessin (12 pour cent) ei Blc-Campagnc (Z pour cent). Aucune des 15 dcisions de Ja commission cantonale des Grisons n'a fait 1'objet Tun recours. pas plus que les Z dcisions de Soleurc ei edles d'Appenzell-Rhodes i ntri eures; au nombre de 2.
3. Le conIenu des ddcisjons rendues dans les causes porfes (leoant la co,nmis.sion fdcrale de recours.
On trouvera dans le tablean de la page 233 des indications relatives an sort rserv aiix dcisioiis reiidues dans cllaclue canton dans les causes qui orit fait i'objet cl'un recours ä la commissioii f&lrale.
Cc lahicau met en vidence que ps de la inoifi des dcisions caulonales ont cotifirm6es. Seuls les recours clirig& contre des ckcisions pss par les comniissions des cantons de Vaucl ei du Valais unI it aclni is assez ftqueinmeiit, cc cmi P - iiict de, eoiiclure t des cliffrenees de conception entre ces cornmiSSionS cantonales cl Ja cuininlssion ftdralc. Dans le 20 pour cent des cas, Ja colnnhission f&lra1e a estirnd que les falls n'taient ps suffisainnient &ablis et a alors renvoy1 Je dossier. Oiit surtout atteiiits par cetie inestire les cantons de Fribourg, du Tessin ei de Neuehitel.
Des rstiltals ol)tenus par les recouranis, il faul retenir les constal ations SUiVailies
ii. 12 fois setileiiient au jota1. le requcrdrlf a eu gal n de cause: truis fuis dans Je eanlon de Fribourg, dclix fois claus chacun des cantons (Je Vatid ei Ceiive, ei une fois dans les canions de Lucerne, Ble-Cainpagne, Sclialfhouse. Valais cl Neuclliutel
103 canses uni t6 l)erdities p" lul, soit 23 dans cilacun des cantons die Fribourg ei du Tessin, 15 dans eelui de Geii'vc, 8 BiiIe-Campagne, 6 ä Zurich. 4 dans eliacun dies cantons de Tliur-
Nature de la dcision
Nsmbrs de cas 11
Causes retirdes Canton trancbs per 6 Causes renesydes 1 u es leaquelles la Recours admis conasuaslon ttderae Eecours csmnniusisn tddrsIe
(csmplttement ne 1 l'autsritd1
rejetta- nest pas entrde partiellernent) cantsnale1
es metiers Zurich ......14 3 8 -3
Berne ......41
Lucerne . . .1 5 1 4 -- Uri ...... - -
Schwyz .......4 3 1 - Obwald ..... - -
Nidwald . . J 1 -
Glaris .....4 1 1 11
Zoug .......3 2 1 - Fribourg . . 55 6 24 196
Soleure ...... - Bäle-Ville . . 3 12
Bäle-Campagne 12 2 8 2 - Schaffhouse . 3 1 11
Appesizell-Rh. E 4 - 2 11
Appenzell-Rh. I. - St-Ga1l .....3 - 3 - Grisons ...... - = Argovie . . .1 3 - 21
Thurgovie . . . 7 25
Tessin .....40 2 25 112
Vaud .....6 4 11
Valais .....24 19 4 -1
Neuchätel . . 8 1 1 51
Genve .....22 3 15 13
Total ......225 46 112 4621
4O\ ic ei (itt Valais. laiis ehacuit de eeux de Berne, Lucei-ne. ehwvz etSt-Gall. 2 dans (llaeliii de ecu \ (le bug ei d'Appeiizell-Ri). ei., tu ne a Claris, a, Ble-\il1e. (lans le eanion de \aud cl i Neueliftiel. l)ans 2 autres cas, le rceours titt requi6raitl a about ti au reii oi (Je ILl ca ii se i l'aut 1orit6 ean tonale.
1). 1 es recou rs i ni crlet es IaI' ]es CaISseS (Je CO1flJ)efl.5t Iwiu uni 616 ad mis quare bis : deux fois contre les (16e15101t5 de iii enntmission canionale de Zur-ich ei ti ne fois eunfre ehaeune des d6eisions (]es cautions de Valid et (Je (cii6 e. I)cux tccolLrs (]es cai sses - inferjet6s contre des d 6eisions d e la eoin in ission canfonale (Je /.tirieli uni 616 rejet6s.
e. Des 56 recotir.s d61)os6s par 1'O1/1ce /e(leril (k&s t.s.si1ruIue.i .socinles. 50 unI 616 adniis, 7 rejc165 ei 5 rel ir65. Dans 14 eas. ]es recottos ott 1 provoqu6 le renvoi de la, cause äL l'au ton t6 cantoiiale.
Q uestions relatives
1'application du rgime transitoire
Restitution de montants de rentes indüment perus ; l)roCdure de remise.
Lorsque le bnficiaire d'une rente tenu ä restitution rclame la remise de celle-ei, c'est ä la caisse qu'il appartient dexaminer en prernier heu la demande de remise. Si eile i'Ocarte, que ce soit en tout ou partie, le requrant peut porter la dcision incrimine devant la commission de recours (art. 20 de i'arr6t6 du Conseil fdrai, du 9 octobre 1945, en relation avec Part. 3 de l'ordonnance n° 41 du d6partement de l'conornie pubhique concernant les r6gimes des allocations pour perte de salaire et de gain, du 23 novembre 1943). Ii n'est pas rare cependant que la caisse se prononce sur le droit ä ha rente et exige la restitution des montants perus dans une scuic et mdme dcision. Si alors l'intress6 conteste la d6cision de la caisse devant ha commission de iecours et s'ii demande sirnu1tancmcnt la remise de ha restitution, cette autorit6 devra au pr0ahahle se prononcer sur la question de savoir si eile doit entrer ca matirc sur la restitution ou bien si eile doit remettrc le dossier ti ha caisse pour quelle sen occupc en sa quahit6 d'autorit de premi6re instance.
La commission de recours du canton de Berne (en la cause Kleeb, du 23 janvier 1947) et celle du canton du Valais (en la cause Besson, du 4 fvrier 1947) so sont prononces en faveur de la premirc solution. L'autorit bernoise s'est fonde sur la d6cision de la commission de surveillance en matire d'allocations pour perte de gain, du 22 fvricr 1945, en la cause Janigg
9. laquelle elle renvoie (voycz la revue « Los r9gimes des allocations pour perte de salaire et de gain » 1945, p. 272, n° 486). La commission de recours valaisanne est partie aussi d'une däcision, 9. laquelle eile renvoie, de la commission de surveillance en mati9re d'allocations pour perte de salaire, d9cision prise en la cause Kuhn, du 25 avril 1945 (voyez la m6me revue que ei-dessus, 1945, p. 302, n° 575).
Afin de simphifier la proc9durc, l'officc f9d6ra1 des assurances sociales a approuv9 les dcux d9cisions cantonales non sans y avoir apport9 la restriction suivantc qui figure d9jä dans la d9cision cit9e n° 575 : la commission de recours ne pcut so prononccr sur la restitution que dans le cas 00, vu le dossier, elle consid9rc que la remise compUtc parait dcvoir s'imposer. Si ehe cstimc que la cause n'est pas en 9tat d'9.tre jug9e ou si la dcmandc de remise lui scmble non ou insuffisamment fond9e, eile est tcnue de renvoycr l'affaire
9. la caisse pour que celle-ei sen occupc en sa qua1it6 d'autorit9 de premirc instance. En effet, si les voies de droit 9tab1ics par ha loi venaicnt 9. 9tre d9tourn9es par une d9cision de ha commission de recours, le droit qu'a tout requ6rant d'9tre entcndu serait 16s9.
La revision des dcisions sur recours.
(Rcrnarques sur une dOcision prise par une commission cantonale.)
Par decision du 30 aoüt 1946 notifi6e le 5 octobre aux int6rcss9s, ha commission de recours a confirm9 la d9cision d'une caisse cantonale aux termcs de laquehle une rente r9duite de vicihlesse simple de 100 francs par ann9e
tait alloue ä l'ayant droit, et eile n'a pas admis le recours interjet contre cette dcision. Le 23 octobre 1946, l'avocat de la recourante introduisit auprs de la commission de recours une demande en revision et produisit un contrat dentretien viager que sa diente aurait conclu avec son fr6re et quelle aurait ngligi de prsenter auparavant. Ii proposait en cons6quence qu'ii füt ai1ou
l'ayant droit une rente de vieiliesse simple non rduite de 360 francs par anne.
La commission de recours a admis la demande en revision. Quant ä la question de la recevabilit de la revision eile-m6rne, eile a fajt ooserver ce qui suit la possihilit prvoyant la revision des dicisions existe dans les rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain, en vertu des artides 136 et 137 de la loi fdrale d'organisation judiciaire. On admet notamment la revision lorsque, par inadvertance, la commission de recours na pas apprici des faits importants qui ressortent du aossier (art. 136, lettrc d). C'est en l'espce bien le das. En consquence et par analogie avec les dispositions des r&gimes des allocations pour perte de salaire et de gain, la didision du 30 aoüt sera revise, « bien que ic didai pour recourir devant la commission fdirale ne seit pas encore echu ».
L'office fdral des assurances sociaies tient cette dcision pour erronie en matire de procdure. La seule raison pour laquelle il ne ia pas poi'te devant la commission fdrale est qu'il i'approuve quant au fond (octroi d'unc rente non riduite) sur la hase de i'tat de fait. Cc raisonnement par analogie, qui admet l'existence de la revision de dOdisions tant dans los rOgimes des allocations pour perte de salaire et de gain que dans le regime transitoire en vigueur jusqu't 1'introduction de i'assurance-vieillesse et survivants, semhic en effet inattaquahle. Nous renvoyons ä la d)cision de la commission fdrale de recours, du 16 octohre 1946, en la cause Berger (Revue 1947, p. 45, n° 27). Dans le cas particuher, la commission de recours na pas tenu compte du principe imentaire de procdure selon lequel la revision nest admise que contre une dcision passe ev force de chose jugde (comparer les artidles 136 et 137 en relation avec i'articic 38 de la loi fdrale d'organisation judiciaire). La demande de revision est un rnoyen de droit extraordinaire, c'est--dire dirigi exclusivernent contre une dcision passe en force et c'est d'ailleurs ainsi que la prvoient aussi bien les bis de proefalure fdraic que cantonaies ; eile est toujours soumise ä la riahsation de conditions importantcs que la loi dfinit exacternent et que ion appeiie les motifs de revision. Par consiqucnt, la commission n'aurait möme pas dü entrcr en matire sur le rnimoire pr)sentb par l'avocat, mais aurait dü le transrncttrc fi. la connnission fe(ldrole comme un recours contre sa dcision du 30 aoüt.
Ccla etant, on pcut se dernander si, dans ic cas particulier, les motifs de revision que prrvoit l'articic 136, iettre d, de la loi fdralc d'organisation judiciaire (rcccvabilit de la demande en revision lorsquc, par inadvertance, le trihunai n'a pas apprfci des faits importants qui ressortent du dossier) ont cxist. Nous Wen sornmes, quant ä nous, nuliement convaincus.
Petites informations
ComiUl suisse de propagande en faveur de 1'assurance-viefflesse et survivants.
Le 7 fvrier 1947, un comite suisse, hors parti, de propagande en faveur de 1'assurance-vieillesse et survivants a ete fonde et sa constitution a en heu dans la salle du Conseil des Etats, ä Berne. Son pnisident est M. Wey, de Lucerne, prsident du Conseil national. Le pnisident du sous-comit d'dtudes est M. Schmid-Ruedin, conseiller national et secrtaire gnral de la societe suisse des commerants le pnisident du sous-comite financier est M. Bernhard Marty, secnitaire central de ha societe suisse des contremaitres, et le pnisident du sous-comite de presse est M. Flückiger, conseihler aux Etats, de St-Gall. A la vice-prdsidence seront appels a tour de röle un reprösentant du parti suisse des paysans, artisans et bourgeois, du parti populaire catholique conservateur, de l'alliance des indöpendants, de l'union suisse des arts et mtiers, de l'alliance nationale des socitös föminines suisses, de la Suisse romande et du canton du Tessin. Le secrötariat de ce comit, assurnd par M. Rudolf Johanni, a son siege a Zurich, Börsenstrasse 14. En outre, les reprsentants de toutes les tendances politiques, d'associations et des difförents milieux sociaux seront appels ä collaborer au sein de cc comitö.
L'union syndicale suisse a constituö de sen cötö un comitö de propagande inddpendant, mais qui restera cependant en contact ötroit avec le comitö suisse de propagande.
L'industrie et le problenTle (le l'assUrance-vieillesse et survivants.
Sous cc titre a paru, dans la revue « Organisation industrielle » (1947, 1er cahier) puhliöe par l'Institut d'organisation industrielle de l'Ecole polytechnique födörale, une intöressante ötude due ä la plume de M. Hugo Binder, administrateur de ha caisse de pensions du personnel d'une importante entreprise.
Dans une premiöre partie, l'auteur dmontre avec pertinence la nöcessit qu'il y a, pour la classe ouvriöre de l'industrie, d'introduire l'assuiancevieillesse et survivants et il parvient aux conclusions suivantes dans ha seconde partie de sen article
« 1. La protection qu'assume l'assurance crööe par los caisses d'entreprises privöes est insuffisante dans ha plupart des cas et eile est de plus conditionnelle. Les contributions des pouvoirs publics faisant döfaut, une tolle assurance ne peut pas offrir en gnral les meines prestations qu'une assurance d'Etat, qui soient en rapport avec les cotisations des patrons, des employös et des ouvriers.
2. Font döfaut encore un concoidat entre les caisses privöes ainsi que he cadre d'une loi prövoyant l'assurance ohligatoire pour los personnes de condition dpendante et le devoir pour les chefs d'entreprise de cröer une caisse de pr&voyance propre ü leur maison ou une caisse d'association.
Si le concordat et le cadre d'une ioi existaient et mme si les cotisations dtaient identiques, les prestations de l'assurance prive ne seraient malgr tout pas aussi leves en moyenne que celles de l'assurance d'Etat,
moins que les subventions des pouvoirs publics ne fussent accorddes dans la mme mesure aux caisses d'entreprises privdes.
Les caisses d'entreprises prives ne peuvent pas rtaiiscr le principe de solidarit en faveur des ciasses de salaires bas ou moyens, ou ne le peuvent qu'insuffisarnmcnt.
L'octroi d'une subvention aux institutions d'assistance ne profiterait qu'aux personnes exerant une activitti lucrativc dtpendante et constituerait une solution qui ne pourrait donner satisfaction, cc ä la condition qu'il tut d'ailleurs possible d'accorder une teile subvention. Le chef d'entreprise na intdrt que dans la rahsation d'une assurance ohligatoire engiohant toutes les couches sociales de la population; si tel nest pas le cas, nomhreux seront ceux qui, passant de la condition de personne indpendante ä celle de personne dpendante, subiront 1'inconvnient de la perte de la sdcurit offerte par 1'assurancc-vieiilcsse et survivants ou, s'ils y pourvoient cux-mmes, Wen tiendront compte dans leur budget que d'une manire insuffisante. Il y aurait de la seite un grand nomhre de mdcontents, socialement parlant, cc qui ne serait pas sans danger tant pour la vie sociale que politique. Seule l'assurance ohligatoire gdnrale teile que la prdvoit une assurance puhliquc est ä mdme d'dcarter cc pdril. L'introduction de celle-ei ne fera pas perdre aux caisses d'entreprises privdes leur importance en matitre d'assistance dies pourront, comme par le passd, remplir leur haute mission sociale, soit en dtant incorpores tt 1'assurance d'Etat, soit en qualit de caisses cernplmefltaires. »
Au cours d'une troisime partie, l'autcur drnontre qu'une transformation dthique doit aller de pair avec le rtablisscment de l'tqui1ihre social et que cc hut doit ätre atteint au rnoyen d'institutions de prtwoyance cr&es par les chefs d'enreprisc ainsi que par l'introduction d'une assurance-vieillcsse et survivants d'Etat. Une rdforme du rdgime dconomique s'avre ncessaire eile imposera la disciplinc morale indispensahle ä l'humanit si dprise de libertd, passion qui se manifeste sous la forme dgndre d'un dgoisrne sans hornes et de l'amour passionnd du pouvoir. Puisqu'il taut un certain ternps pour perrncttre ä cette rforme de s'accomplir, il y a heu de rtahlir l'dquilihre social en dveloppant les institutions de prvoyance dans l'cntrcprise et en instituant l'assurance-vicillesse et survivants d'Etat. Le pcuple West satisfait que s'il sait que ha sdcuritt tt laquelle il aspirc ne iui est pas accorde hnrvolerncnt, comme s'il s'agissait d'un cadeau, mais quelle lul est au contrairc duc comme compensation des injustices de Fordre dconomique actuel. L'auteur parvient ä la conclusion suivante dans la quatrirne partie de son ouvragc « Le rtablisserncnt de 1'quilihre social doit intervenir afin que la rforme puisse avoir heu. Si celle-ei ne se produit pas, 00 sera en prsence d'une alternative ou Vordre social croulera ou Fon tentera de le rcnverser. »
Dans la dcrnirc partie de son exposd, l'autcur se demande si le projet actuel d'assurancc-vicihlesse et survivants suffit pour rtablir l'tquilihre social ndccssairc et s'il peut 4tre considdrd cornrnc acceptahlc pour l'industrie. Cctte question est en gntral rsolue par l'affirmative, bien que ccrtains
points particuliers ne soient pas toutefois sans prsenter de difficults. Il s'agit en particulier du systeme de couverture financire et de celui des cotisations selon le revenu individuel, ce dernier occasionnant - ce que Fon a pnitendu un travail administratif considrab1e.
Malgni ces quelques points que l'auteur considre comme des « dfauts d'organisation technique »‚ son article prend fin sur une chaude profession de foi quant ä la ncessit d'accepter la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants et qui est conue en ces termes
« L'industriel est plani devant cette alternative : Dois-je refuser la loi cause des dfauts d'ordre technique quelle contient ou dois-je l'accepter avec l'espoir que ces vices seront limins plus tard ? D'autre part, il aura ä nisoudre le cas de conscience suivant : Une prise de position absolument n6gative ä l'gard de 1'assurance-vieillesse et survivants peut-elle entrer en considiration pour l'industrie, ä une poque oü le monde se trouve au milieu d'un conflit social et conomique gigantesque, et ce sans compromettre pour le moins la paix du travail? Ne doit-on pas plutöt, par le moyen d'une övolution organique, rendre possible une röforme en corrigeant ä temps et dans une mesure suffisante ce qu'il y a heu de rötablir, afin que les bases de l'ordre actuel puissent se maintenir ? L'industrie doit, pour des raisons de politique sociale et malgr les dfauts ?nentionns prendre parti pour l'assurance-vieillesse et survivants, car c'est elle-mme qui serait atteinte en premier heu et le plus durement par les consquences qu'entrainerait le rejet de ha loi. »
Commission speciale chargöe de prparer 1'introduction du compte individuel des cotisations.
La commission spciale charge de pniparer l'introduction du compte individuel des cotisations, constituöe en novembre 1946 par 1'office födöral des assurances sociales (voyez t ce sujet la Revue, numöro de janvier 1947,
p. 29 et ss), a termin6 ses travaux en date du 13 mars 1947. Gräce au travail considörable effectuö au sein de la commission gönörale et des quatre souscommissions, une solution tout aussi simple qu'opportune a ötö adoptöe et eile permettra d'öcarter toutes les critiques qui se sont fait jour jusqu'alors dans le domaine de la tenue des comptes individuels.
L'office födöral des assurances sociales rödige actuellement un rapport concernant les rösultats des travaux et le puhliera dös qu'il aura ötö approuvö par la commission. Il paraitra probablement dans le courant du mois d'avril. En möme temps que la rödaction de ce rapport, l'office födöral des assurances sociales achöve l'ölaboration des plans dorganisation döfinitifs ; ceux-ei seront remis ä toutes les caisses de compensation pour qu'elles soient en mesure de preparer l'organisation technique de l'assurance.
Commission d'experts ehargöe des questions relatives ä l'organisation et aux cotisations.
L'office födöral des assurances sociales a confiö ä une seconde commission la täche de pröparer l'ordonnance d'exöcution de la loi födörale sur 1'assurance-vieillesse et survivants. Cette commission d'experts charge des quest1ons relatives ä l'organisation et aux cotisations a repris ses travaux les 20 et 21 fövrier 1947 sous la prösidence de M. Saxer, directeur de loffice
fdrai des assurances sociales. En font partie les reprsentants des associations dirigeantes, des caisses de compensation, des autorits fiscales et des offices fdraux int&esss. Il lui incombe de rechercher la solution de 13 questions concernant les cotisations et de 14 autres questions d'organi.sation. Sont entre autres d'une importance toute particulire les problmes se rapportant: ä la notion du revenu provenant d'une activit lucrative, ä la spcification de la condition dpendante et de la condition indpendante, a la notion du salaire dterminant, au revenu net provenant d'une activit lucrative indpendante, aux lments du caicul permettant de fixer les cotisations lorsqu'il s'agit d'un revenu provenant d'une activitA lucrative indpendante,
la determination des salaires et des revenus globaux, a la cration de caisses de compensation d'associations professionnelles, ä la procdure a suivre lors de la crtation de caisses professionnelles paritaires, enfin au contröle des personnes soumises ä l'obligation de payer des cotisations.
La commission est compose de deux sous-commissions prsides par le chef de la section de l'assurance-vieillesse et survivants. Ii appartient ä la sous-commission 1 d'lucider les questions concernant d'une part l'organisation et de 1'autre les cotisations des personnes exerant une activit lucrative dpendante ainsi que celles des employeurs. La sous-commission II est charge de trouver une solution aux problömes relatifs aux cotisations des personnes exerant une activitö lucrative indpendante. Eile a sigö les 27 et 28 fvrier ainsi que le 21 mars 1947 et a pu achever l'essentiel de ses travaux. La sous-commission 1 s'est runie les 5, 6 et 7 mars ainsi que les 26 et 27 mars 1947 et sa täche sera termine dans le courant du mois d'avril.
L'assurance-vieillesse et les caisses de pension.
Dans l'article « L'assurance-vieillesse et les caisses de pension » (Revue 1947, n° 2, p. 73 et ss), un exemple illustre la manire dont s'effectue le partage de la rente prvue par la loi entre l'assurö et l'institution d'assurance reconnue. Dans cet exemple, tirA du message du Conseil fdra1 ä l'Assemblöe fdrale relatif ä un projet de loi sur l'assuiance-vieillesse et survivants (du 24 mai 1946), la rente minimum a öt arrötöe ä 450 francs pour le caicul de la rente partielle revenant ä l'institution d'assurance, comme il tait d'ailleurs prvu de le faire dans le projet de loi du Conseil fdral. Du fait cependant que d'une part la rente minimum s'lve ä 480 francs dans la loi fdra1e sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 döcembre 1946, et que d'autre part l'article 30, 3« alinöa, de ladite loi prvoit qu'il ne sera pas tenu compte, ä certaines conditions, des annes civiles pi€sentant les cotisations les plus basses, le calcul de la rente ne correspond plus exactement aux prescriptions lgales. Cest la raison pour laquelle nous montrons ici comment caiculer la rente sur la base des dispositions de la loi fdrale du 20 dcembre 1946 et nous prions le lecteur de remplacer les anciens chiffres par les nouveaux au cas oü cet exemple serait appliqu. Ii y a heu en mme temps de tenir compte du vmu souvent exprimü de faire voir par le dtai1 comment s'effectuent les oprations
1. Caicul de la rente globale
a) L'ensemble des cotisations paybes pendant 45 ans atteint le montant de
8600 francs,
Les cinq ann5es civiles pr5sentant les cotisations les plus basses sont retranches, seit 5 >< 120 francs = 600 francs,
La cotisation annuelle moyenne s'lve par cons5quent 5. 8000 francs : 40 = 200 francs,
Conform5ment 5. l'article 34 de la loi f6drale du 20 d5cernbre 1946, la reste de vieillesse simple correspondante s'518ve 5.
Montant de base ...........300 francs plus 150X6 ...........900 »
plus 50X2 ...........100 »
Rente de vieillesse simple ........1300 francs La rente de vieillesse pour couple correspond au 160 %
de cette derniSre somme, seit ......2080 francs
2. Calcul de la rente revenast ä l'institution d'assurance
L'institution d'assurance a payS pendant 25 ans la somme globale de 5000 francs en cotisations,
Les cinq ann5es civiles prsentant les cotisations les plus hasses sont ann5es de cotisations, la cotisatjoo annuellc moyennc s'515ve 5. 5000 francs: 25 200 francs,
La rente de eieillessc simple s'5lve 5.
Montant de hase 300 francs plus 150X6 900 »
plus 50X2 100 »
Rente de vieillesse simple 1300 francs
Puisque l'institution d'assurance na payS des cotisations que pendant 25 ans, la rente sera r5duite comme il suit en vertu de 1'article 39 de la loi f6d5ra1e du 20 d5cembre 1946
Avant tout, l'institution d'assurance reoit la rente
minimum, seit ..........480 francs L'institution d'assurance peut r5clamer les 25/49 (= 5/9)
du montant de 820 francs qui reste .....455 »
Rente de vieillesse simple ........935 franes Rente de vieillesse pour couple correspondante (160 %) 1496 francs
3. Partage de la rente
L'institution d'assurance reoit ainsi 1496 francs et la diffirence entre cc montant et celui de la rente globale (2080 - 1496 = 584 francs) sera paySe directement 5. l'assurS.
i 1 ri' '1
vecisiions ue ia commission ieueraie
de recours pour le versernent de rentes
aux vieillards et aux survivants
(Rgirne transitoire.)
N 44 : Rentes et pensions.
N° 45 : Dductions de salaire pour les membres de la familie travail1an
dans i'agriculture.
N° 46 : Valeur locative du logement dans sa propre maison (pour 1e
familles de veuves).
N' 47 : Organes compitents restitution par les hritiers.
N° 44.
Rentes et pensions. Mme les prestations priodiques touches pendant un temps limit sont, suivant les cas, prises en considration en tant que revenu provenant de rentes ou (le pensions (OE reg. trans., art. 4, 1r al., Jettre c).
Rendite e pensioni.
Le prestazioni periodiche ricevute durante un periodo di tempo limitato sono computate in ogsi caso cwne reddito proveniente da rendite o pensioni (art. 4, Primo capoverso, lett. c, DE).
Madame M. reoit de i'ancien empioyeur de son mari ddcüdü en 1945 une rente mensueile de 100 francs, ce jusqu'en 1949 ; le iogement gratuit lui est fourni jusqu'en dcembre 1950. La commission cantonale de recours lui a a1lou€, ainsi qu'ä ses enfants Lydia et Ren, une rente de veuve et deux rentes d'orphelins, rentes non r'iduites qui s'1vent au montant global de 820 francs. La commission a motive sa dOcision par 1'argumentation suivante les prestations de l'empioyeur ne constituent pas un revenu qu'ii faut prendre en considration, attendu qu'elles sont priodiques et 1imites dans le temps ; leur valeur capita1ise doit au contraire ftre prise en compte comme fortune, ä cöt du revenu de la familie. Loffice fdra1 des assurances sociaies, a recouru contre cette dcision en proposant de refuser aux intresss tout droit ä la rente de survivants. C'est ä tort que i'autorit de premire instance conteste tout caractre de rente 5. une prestation p5riodique limitSe par avance dans le temps, car toute esphce de rente peut htre capitalisSe. Un montant de secours mensuel de 100 francs vers5 pendant six ans constitue une rente au sens de 1'article 4, lei alinSa, iettre c de i'ordonnance d'exScution du 9 novembre 1945. Du fait que le gain provenant du travail de cette familie de veuve et les prestations servies par 1'employeur ddduc-
tion faite d'une somme de 150 francs destine ä payer des cotisations d'assurance -- s'dlhvent au total de 2460 francs, la limite de revenu fixhe a 2300 francs est dpasse.
La commission fhdhraie a admis le recours de l'office fhdhral des assurances sociales et a contest ä la familie de veuve tout droit ä une rente quelconque de survivants, ce pour les motifs suivants
C'est en tant que revenu, conformdment ä l'article 4, 1cr alina, lettre c de l'ordonnance d'exhcution, qu'il faut prendre en considration les rentes et pensions de tous genres, y compris les prestations priodiques servies pendant un temps dhtermin4. Le point de vue de l'autoritd de premire instance, scion lequel « l'hl6ment « capital » l'emporte » sur les prestations lirnitbes d'avance dans le temps, est fondd sur le fait que le montant capitalish de teiles prestations est fixh d'avance. Cependant, l'office fhdra1 fait valoir avec raison que toutes les prestations pdriodiques peuvent 6tre capitalishcs lors mme qu'elles ne sont pas d'avance limites dans le temps. Co qui importe, c'est leur nature juridique mme. En l'espäce, il y a heu de parler du salaire d'une personnc dcd4e dont b(sdfieient les survicants, c'est-ä-dire de la jouissance de prestations qui sont pdriodiques de par leur nature. Elles sont allouhes ä Madame M. pour l'aider ä pourvoir k 1'hducation de ses enfants pendant les annhes oü des dpenses accrues seront nhcessaires ä cette intention; c'est pourquoi elles sont limithes ä la phriode pendant laquelle les deux enfants n'ont pas encore atteint läge de 18 ans. Il ne faut donc pas considhrer les montants mensuels comme htant des versernents p6riodiques effectuhs en vertu d'une transmission de patrimoine, mais il faut au contraire los faire entrer dans le revenu. En conshquence, il n'y a pas heu de reconnaitre ä cette familie de veuve quelque droit ä la rente que cc seit pour I'annhe 1946. (180, en la cause Michel, du 3 fävrier 1947.)
N° 45.
Dh(luctions de salaire pour les ineinbres de la familie travaillant en commun dans l'agriculture.
11 y a heu, pour les membres de la famiile travailant en commun, de n'oprer des dductions que lorsque leur travail est rellement indispensable ä l'expioitation du (lomaine (OE r(- g. trans., art. 4, 2e ah., Jettre a).
Deduzioni per i mernbri della famiqhia dcl capo di un'aziencla ogricola ehe
icorano con lui. Reqole di valutazione.
Le dedusioni per i membri della fan»iglia dcl capo di azienda ehe lavorano con mi possono essere ammesse soltanto allorchä la cohlctborazjone dci nembri sia necessaria (art. 4, secondo capoverso, lelt. a, DE).
La comrnission cantonale de recours a dbduit du rendement agricole, en tant que salaire, 1600 francs pour chacun des deux enfants Jean et Claire travaillant sur le domaine, ainsi qu'une sonime de 200 francs pour la rbmunbration du fils Ernest qui n'y est occupd qu'accessoirement.
La commission fbdhrale de recours a d6jä maintes fois dhcid que des montants correspondant aux salaires locaux peuvent tre dbduits du revenu brut de l'expleitation agricole, en tant que frais d'obtention de celui-ei. Cette
facult6 n'existe cependant que iorsque le travail des membres de la familie est vraiment ncessaire ä i'exploitation, c'est-.-dire iorsque ceux-ci remplacent de la main-d'muvre extdrieure. Pour autant que cette condition soit en l'espce remplie en ce qui concerne les enfants Jean et Claire, une somme correspondant aux salaires locaux peut tre dduite du revenu brut. Pour 6va1uer celle-ei, il faut prendre en considration la dure du travail de ces enfants ainsi que les avantages qui r6sultent pour eux du fait de demeurer chez leurs parents. Ii ne ressort pas clairement des pices du dossier s'ils sont occup6s en permanence dans 1'exploitation. Pour le fils Ernest, il ne peut 6tre dduit aucun salaire puisqu'il n'y travaille que durant ses moments de hbert6 la main-d'ceuvre qu'ii apporte est par constquent accessoire et de peu d'importance pour la mise en valeur du domaine.
(232, en la cause Gäumann, du 3 f(vrier 1947.)
N° 46.
Valeur locative du logement dans sa propre maison (pour les faiuilies de veuves). Lorsqu'une familie de veuve habite dans sa propre maison, seul le taux (lterminant pour la veuve, tabli par 1'artiele 5, 1er alina, de l'ordonnance d'ex6cution du 9 novembre 1945, doit entrer en considdration pour estiiner la valeur (tu logement commun.
Valore loeativo dell'abitazione in casa propria (nel caso di farniglie di ve(love).
Se la farniglia di una vedova abita in casa pro pria, il valore locatieo dcll'abitazione cornune dev'essere fissato nell'iniporto indicato nell'art. 5, DE, per le beneficiarie di rendite per vedove.
En tant que valeur locative du logement dans sa propre maison, il ne faut porter en compte pour la familie que la somme de 150 franes. Il y a heu de ne pas tenir compte du montant de 3 X 60 francs = 180 francs, arr6t6 par 1'autorit6 de premire instance, et qui dquivaut ä la valeur locative du logement des orphelins. Eu 6gard aux conditions modestes que Fon rencontre dans les famiHes de veuves, il est en g6n6ra1 6quitable de nappr& eier la valeur locative du logement des dites familles que selon le taux appiicahle ä la seule veuve, que la maison appartienne en tout ou partie t. la mre ou aux enfants. (224, en la cause Hayoz, du 12 fvrier 1947.)
N° 4.
Organes comptents restitution par les liritiers. Les organes chargs de i'applieution du rdgiine transitoire ne peuvent prendre une ddcision relative tL la restitution (le prestations insttties par
i'arr6t6 du ('onseii fddra1 sur l'aide aux vieillards, aux veuves et aux orphe-
uns du 24 d6eembre 1941 revues indüment. L'obligation de restituton sur laqueiie II a dtd statu tombe, au du dbiteur, dans in masse successorale. Si la successon n'est pas r(pudi6e par les hritiers (CCS art. 566), ces derniers rdpondent de cette dette (CCS art. 560).
Autoritä cornpetenti : restituzione da parte degli eredi.
1. Gli organi incaricati dell'applicazione dell'ordinarnento transitorio non devono decidere della restituzione di prestazioni indebite fatte in virtü dcl decreto del Consiglio federale concernente il soccorso ai vecchi, alle vedove e agli orfani, dcl 24 dicembre 1941.
2. Un debito di restituzione cade, alla morte dcl debitore, nella massa ereditaria. So gli eredi non rinunciano alla successione (art. 566 CCS), il debito di restituzione diventa loro debito personale (art. 560 CCS).
Les organes chargbs de l'exbcution du rbgime transitoire en vigueur jusqu'ä l'introduction de l'assurance-vieillesse et survivants ont uniquement la compbtence de dbcider de la restitution des rentes reues de la caisse de compensation, soit en l'espbce d'une somme globale de 120 francs. La dcision relative ä la restitution des secours, s'levant au total ä 384 fr'ancs dont Madame F. a bbnficib de 1943 ä 1945 en vertu de « l'aide feddrale » (arrte du Conseil fdbral sur l'aide aux vieillards, aux veuves et aux orphelins du 24 dbcembre 1941, articies 12, 17 et 18) doit en revanche btre prise par les autoritbs institubes par le Conseil d'Etat du canton de Thurgovie (office cantonal ou commission cantonale de recours). C'est donc ä tort que la caisse et la commission cantoriale de recours fonctionnant en matibre de regime transitoire, se sont occupbes de la restitution de cette somme de 384 francs.
La dbcision de l'autoritb de premibre instance relative ä la somme de 120 francs est juste. Le seul hbritier de la difunte, seit le fils A. F., ne prbtend pas avoir rbpudib la succcssion de sa mbre ; cola btant, la dette de 120 francs ayant pour cause l'ohligation de restitution lui est bchue.
(237, en la cause Flum, du 7 mars 1947.)
Dcisions des commissioris cantonales
de recours pour le versement de rentes
aux vieillards et aux survivants
(Rgime transitoire.)
1. Droit ii la rente.
N" 11 : Drolt 9. la rente de l'enfarit illbgitime.
2. Revenu et fortune l)riS en considration.
N° 12 Dbductions autorises pour les membres de la famille travaillant
en commun dans l'artisanat.
3. Versement des rentes.
N° 13 Versoment partiel de la rente en mains de tiers.
Droit ä la rente de l'enfant fflgitime. L'enfant illegitime a droit ä une rente d'orphelin simple si son pre, qui s'tait engagA par convention extrajudiciaire ä payer une pension alimentaire, dca1e (OE rg. trans., art. 2, 2e al.).
Diritto alla rendita del figlio naturale.
Il fig lio naturale, il cui defunto padre si era irnpegnato per convenzione estragiudiziale a versare i contributi alle spese di mantenirnento, ha diritto ad una rendita semplice per orfani (art. 2, secondo capoverso, DE).
Le rccourant, Andreas v. A., n le 10 mai 1946, est l'enfant iiihgitime de Gertrude v. A. Lorsque X, des muvres duquel Gertrude v. A. est devenue enceinte, quitta M. au dhbut d'octobre 1945 pour aller s'htablir ä St., il l'emmena avec iui et i'htablit chez sa propre mhre, ä St. Le 8 dbcembre 1945, X dhchda des suite d'une tentative de suicide. Dhs lors, Gertrude v. A. est resthe jusqu'ä cc jour chez la mre de X.
II est patent que c'est ä cause de sa grossesse que Gertrude v. A. a htb conduite dans la familie X. 11 en rhsuite donc que le difunt aussi bien que sa mhre avaient reconnu la paternith. Le fait que c'est le dhfunt iui-mhme qui a introduit Gertrude v. A. dans sa familie et que sa mhre a fort ghnbreusement continuh h. i'hospitaliser doit ihre considhrh comme htant une reconnaissance extra judici aire de la dette alinicntaire en faveur de i'enfant. L'htat de fait prhvu par l'articie 2, 2e alinha de l'ordonnance d'exhcution du 9 novemhre 1945 est ainsi rhaiish. Une reconnaissance formelle de la paternitO teile que la prhvoit l'article 303 du code civil suisse n'est pas nhcessaire (voyez ä ce sujet le comnientaire du CCS, d'Egger, art. 302, note 7). Dans ces conditions, il est superfiu de poursuivre contre la mhre de X le prochs en reconnaissance de paternith, cc d'autant plus quelle se trouve dans une situation peu aishe. Contrairement au point de vue adopth par la caisse, une rente d'orphelin simple doit Atre allouhe h. l'enfant v. A.
(Commission de recours du canton de Berne, en la cause v. A., du 31'- vier 1947.)
Dductions autoris€es pour les meinbres de la famille travaillant en commun dans l'artisanat ; application du tarif forfaitaire prvu pur le rgiIne des allocations pour l)Fte de gain. C'est l'article 9, 2e a1ina, de l'ordonnance n° 48 du dhpartemeut fhdral de l'conomie publique, du 22 mai 1944, concernant le rgime des alloeations pour perte de gain qui sera appliqui3 pour dterminer quel salaire en argent et en nature payA tt un mnembre masculin de la familie peut htre dhduit du revenu brut.
Dcduzioni per i rnembri della famigiia del capo di un'azienda artigiancic ehe
lavorano con lui.
Per la deterrninazione del salario in denaro e in natura, pagato a niembri di sesso maschile della famiglia del capo di un'azienda artigianale e dedotto
dal reddito lorde, puö essere applicato l'articolo 9, secondo capoverso, dell'ordinanza N. 48 deZ DFEP concernente l'ordinamento delle indennitä per perdita di guadaqno.
Admettant qu'un montant quiva1ent au salaire usuel d'un ouvrier boulanger doit ihre diduit du revenu de la familie de veuve, et ä ce titre de salaire du fils de 28 ans travaillant dans la boulangerie maternelle, la commission f5dhrale de recours a renvoy6 le dossier Gaudard, par dcision du
')
18 novembre 1946, ä la commission cantonale pour compIment d'enquhte et pour nouvelle dhcision.
Dans cette nouvelle dcision, la commission cantonale de recours a dhclarh ce qui suit en ce qui concerne la dhduction ophrhe en faveur du fils majeur
Pour le fils Louis, qui exploite la houlangerie sans toucher de salaire, il y a heu de dhduire du revenu de l'entreprise, outre 1'6quivalent du salaire en nature, un montant correspondant au salaire usuel d'un ouvrier boulanger. Ce fils ne touchant pas de salaire en esphces, la commission estime indiquh de sen tenir au forfait fixe par l'article 9, 2e alinha de 1'ordonnance n° 48 du departement fd5ral de 1'hconomie publique, du 22 mai 1944, 6va1unf salaire global du fils chhibataire travaiHant dans l'exploitation de ses parents
125 francs par mois, soit ä 1500 francs lan, en zone mi-urhaine.
(Commission de recours du canton de Fribourg, en la cause Gaudard, du 31 janvier 1947.)
N° 13.
Verseinent partiel de Ja rente en Inains de tiers. Lorsqu'un tiers subvient R I'entretien du bhnhficiaire Wune rente, eelle-ei ne 1)etlt liii Atre verse que dans la mesure oft II supporte hes dhpenses faites dans l'iiithrt du bhnficiaire (OE art. 16, 2e al.).
Versamcnto di parte della rendita nelle nlani di terze persone.
La rendita puö cssere versata ad un terzo ehe provvede al mantenimento dell'avente diritto, in quanto la terza persona abb2a a suo carico spese per il benefieiario della rendita.
La caisse a octroyh, ds janvier 1946, une rente de vieihlesse simple de 480 francs ä Mile Aurhhia R. et une rente de veuve de 400 francs 9. Mmc veuve Sch. Ces rentes ont 5t9 vershes jusqu'alors 9. i'autorit9 charg9e de 1'assistance publique. Mlle R., contre un versement unique de 2500 francs et Mmc Sch., contre paiement d'une somme de 2000 francs, sont pensionnaires de ihöpital local, la premi9re depuis 1938, ha seconde dös 1941. Cet ötablissement relöve de 1'administration de l'assistance publique. Les deux personnes sont sans rpssources et incapables d'exercer une activitö quelconque. En octohre 1946, ehles ont toutes deux demand5 ä ha caisse de compensation que hes rentes leur fussent pay5es personnellement d9s novernbre le conseil d'administratinn de l'assistance publique s'est opposö 9. cette demande. La caisse a döcidö, he 14 novemhre 1946, que les rentes seraient toujours vers9es
9. l'assistance publique mais que celle-ei devrait toutefois remettre 9. chacune
) Dkision no 21. Revue 1947, page 40.
des deux ayants droit le 10 % du montant de leur rente a titre d'argent de poche. Mile R. et Mme Sch. ont interjet recours contre cette dcision, invoquant qu'elles ne seraient pas ä la charge de l'assistance puhlique mais qu'elles auraient au contraire pay leur admission ä i'höpital du heu et que, par cons6quent, la rente leur reviendrait de droit, personnellement. Elles ont encore fait valoir que l'argent leur serait ncessaire pour effectuer des achats et qu'elles ne recevraient de l'tablisscment que la nourriture et le logement. Enfin, elles auraient rsoiu de garder la rente entire pour dies seules et dies prdfreraient en remcttre les montants ä la Croix-Rouge ou ä quciquc autre ceuvre d'utilit publiquc plutöt que de payer it 1'höpital le prix de leur pension.
La commission de recours cantonale a pris la dicision de faire verser par la caisse, aux deux ayants droit personnehiement, une somme de 15 francs sur chaque montant de rente mensuel, cc ä partir de novembre 1946. Eile s'est inspire des motifs suivants
C'est pour permettre aux ayants droit de subvenir ä leurs besoins vitaux les plus pressants qu'existent les rentes de vicillesse et les rentes de veuve. Ehles leur sont en principe verses directement, ä moins que 1'ayant droit n'offre aucune garantie d'utiliser ha rente conformiment ä son hut, auquel cas ha caissc est autorisc ii. verser ha rente ä une institution de prtvoyance (OE art. 16, 2 al.). Conformdment ä la circulairc n 12 de h'office ftdira1 des assurances sociales, du 25 septemhrc 1945, il y a heu d'admettre que la rente West pas emphoye conforrnment ä son but horsquc des personnes hospitaiiscs rcfuscnt de participer aux frais de leur entreticn au moycn de leur rente. En 1'cspce, les deux recourantcs reoivent leur cntretien de I'höpital local, et, du fait qu'elles sont sans ressourccs et incapahles d'exercer une activit, elhes ne pourraient que tomber dans ha misre si dies n'taient assistes. Il est sans importance qu'elles soient « indigentes » ou non. L'une a vcrs, il y a huit ans, la somme de 2500 francs, 1'autrc a pay 2000 francs voici cinq ans et cet argent a dt dpensi depuis hongtemps par ihöpital pour leur pension, de teile sorte qu'aujourd'hui l'assistance puhhiquc seuhe suhvient ?t leur entreticn. Ii y a heu par consöqucnt de remcttre l'cssentiei du montant de heurs rentes ä l'autoritö d'assistance qul pourvoit ä cc que nourriture et logement leur soient fournis. Mhhc R. et Mmc Sch. ayant möme döclard sans amhiguitö qu'elles pröföraicnt faire don du montant de hcurs rentes plutöt que de le rcmettre ä 1'assistance pubhiquc, une attituche aussi incompröhensihic ne pcut qu'ohhigcr ha commission de recours tt confirmer ha döcision de faire verser, pour des raisons de principc, les rentes t i'autoritö d'assistancc.
Lcs montants de rentes ne doivcnt toutefois ötrc veisös t h'assistance puhliquc que dans ha mesure oü ccHe-ci supporte les döpenses faites dans l'intöröt des ayants droit. Les rccourantes ont döcharö que scuis ha nourriture et he logement leur scraicnt fournis, ö. i'cxclusion des vötemcnts et qu'elles n'auraient jarnais dernandö que 1'höpital ne leur donnät des objets personnels. Dans ccs conditions, il est justc de leur rcmettrc ä cette intention une modeste somme ä titrc d'arqent de poche. Ehies se scntiront ahors plus indöpendantes et pourront au rnoins görer une partie de leur rente. En tout ötat de causc, il faut faire observer qu'elles ne devront pas döpenscr cct argent ä ha lögöre, mais hien d'une maniörc conformc au hut de ha rente, sans quoi une nouvclic döcision pourrait drc prononcöc en leur döfaveur. Eu ögard h ces considö-
rations, il apparait quitab1e d'arrter ä 15 francs le montant mensuel qu'il faudra leur payer directement, avec effet au 1Er novembre 1946. Dan'
sens, il est possible d'admettre les demandes de secours.
(Commission de recours du canton de St-Gal1, en la cause Rickenmann et Schiller, du 16 d6cembre 1946. Recours a ttti interjet6 contre cette dcision auprs de la commission fdrale.)
Dcisions des caisses de compensation
en matire de restitution de rentes
Bonne foi et rnontants de rentes indünient touehs. Charge trop lourde.
A. Bonne foi et rnontants de rentes indtirnent touchs.
Cclui qui, lorsqu'il remplit sa formule de requ0te, ng1ige (10 prOter 1'atten-
tion que les circonstances perinettaient d'exiger de lui, ne peut pas invoquer sa bonne foi lorsque la caisse lul fait tenir un ordre de restitution.
Riscossione indebita della re)idite buona fede.
Clii compilando il modulo di dornanda delle rendita non presta l'attenzione che le circostanze perrncttono di esigere da Iui, non puh opporrc la pro pria buona fede all'ordine di restituzione emanato dalla cassa.
L'asile qui hospitalise F. a dhposh, 10 1r janvier 1946, une demande de rente en faveur de F. en indiquant un revenu correspondant ä une pension annuelle de 1524 france qui est vershe ?i F. par la ville de L. A la suite d'un contröle, il s'est növöIA toutcfois que cette derniöre verse ä son ex-employö des allocations de renchörissement d'un montant total de 568 fr. 60 qui, ajoutöes ä la pension fixe, döpassent nettement la limite de revenu. F. n'ayant en fait aucun droit aux prestations, la caisse a, selon la rögle, demandö I'asile qui a bönöficiö directement de la rente la restitution de la somme de 191 fr. 50 touchöe durant 1'annöe 1946. Dans sa demande de remise, 1'asilc invoque sa bonne foi. La rcquöte pröcise encore qu'une somme de 10 francs a ötö prölevöc pour les besoins personnels de F. et que seul le surplus de 9 fr. 15 a ötö verse ä l'asile, ötant donnö que F. est entretenu en giande partie par l'Etat.
11 rösulte d'un examen plus approfondi de 1'ötat de fait que 1'asile a demandö une rente en faveur de 5'., en indiquant une pension mensuelle de 127 francs mais allocations de renchrissenient y comprises, cc qui s'est rövölö par la suite ihre inexact. La rcquöte de 1'asile dit entre autres « Nous pensons que cette limite de revenu a ötö döpassöe par la suite »‚ argument dont l'impröcision ne permet pas de se rendre exactement compte de la vöritö. Celle-ei apparait difförente si Fon se reporte aux renseignements apportös au dossier par l'agence communale pröcisant que la ville de
L. a versA a son ancien employ une pension fixe de 127 francs environ par mois, et en plus des allocations de renchrissement s'levant ii 568 fr. 60. Ces chiffres concernent 1 anmie 1945.
La demande de rente datant du 1r janvier 1946, il est donc hors de doute qu'a cette 6poque 1'asile avait reu plusieurs mensualit6s augmentcs des allocations de renchrissement, de teile manire qu'il sembie ne pas avoir apport toute 1'attention vouiue en r6digeant sa demande de rente en faveur de F. et n'avoir delar qu'une partie seulement des prestations reues pour ce dernier. Cette inattention a la source d'errcurs de paiement qui so sont prolonges jusqu'en novembre 1946, poque oü un avis de 1'agence de L. a permis de mettre les choses au point.
La caisse estirne que i'asile na pas chercht ä induire 1'autorit cantonale en erreur en dclarant des chiffres inexacts, mais qu'elle a apporte ci la rcdaction de sa demande de rente une ?16gligencc qui est seule ci l'oriqine des paiernents effectus ci tort. La caisse se voit ohligSe en ce cas d'appliquer la lgis1ation fdira1e qui considre que « nul ne peut invoquer sa bonne foi, si eile est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient dexiger de lui » (CCS art. 3, 2e al.). La premire des conditions exiges par l'article 3 de l'ordorinance n° 41 du departement fdcral de l'cieonomie puhliquc n'6tant pas remplie, la caisse ne peut que prononcer le rc3et pur (t simple de la requte et exiger le rcmboursement intgra1 de la somme payie a tort.
(Caisse de compensation du canton de Vaud, en la cause Favey, du 23 janvier 1947.)
II
Dans sa requte en obtention de rente pr6sente en janvier 1946, Mile H., nie en 1872, ouvrire dans une fabrique de textile, a d&larü un salaire annuel de 800 francs ainsi qu'une somme de 100 francs reprisentant les intcir6ts dun capital en papiers-valeur quelle possde. Se fondant sur ces indications, la caisse lui a oetroyü une rente de vieiliesse simple, rduite, de 150 francs par anne et lui en a vers les montants mensuels de janvier A novembre 1946 y compris. Au cours d'un contröle effcctuö en novembre par la caisse, la maison qui employait Mile H. a döclarö que celle-ei avait reu un salaire de 1580 franes pour les mois allant de janvier ä rni-novernbre. Du fait que ce montant döpasse ä lui scul la limite de rcvenu, la caisse a annulö sa döcision de rente et a röclamö la restitution des 137 fr. 50 reus en tiop pour la pöriodc de janvier ä novemhre. Mlle H. demande la remise de la restitution en invoquant quelle aurait ä 1'öpoque signö de bonne foi la formule de requöte döjä remplie par la chancellerie communale.
L'intöressöe a nögligö d'annoncer imniödiatement ä la caisse l'augmentation de salaire qui lui a ötö accordöe au cours de l'ötö 1946, ce ä 1'encontre des instruetions figurant sur la döcision de rente elle-möme et prövoyant 1'obligation de döclarer sans dölai tout accroissement öventuel du revenu. Eile ne pouvait par consöquent pas ötre de bonne foi et sa demande de remise a ötö ccarte. 11 ne scra pas portö plainte pönale vu le grand äge de la requörante.
(Caisse de compensation du canton d'Argovie, en la cause Hunziker, du 11 fövrier 1947.)
B. Charge trop lourde. L'obligation de restituer des montants de rente indüment touchs ne peut pas constituer une charge trop lourde pour la commune ä laqudlle incombe cette obligation.
Onere troppo grave.
L'eccezione dell'onere troppo grave non puö essere ammessa, al1orch l'obbligo di restituzione incombe ad un comune.
L'autorit d'assistance de Ja commune de St. fournit des secours a 1'apprenti B. Celui-ci a reu ä tort, de janvier ä juin 1946 inclus, une rente non-rduite d'orphelin de pre s'Ievant en tout ä 80 francs. La caisse a exig Ja restitution de ces 80 francs alors que la commune en a demand subsquemment Ja remise, invoquant les motifs suivants « Une restitution des montants de rente pays constituerait dans le cas particulier une charge trop lourde, car 1'as4urance-survivants a prcisment une trs grande importance pour couvrir les frais d'apprentissage des orphelins de pre ».
La caisse a cartd Ja demande de remise, car le paicment d'une somme de 80 francs n'entraine nullenient une charge trop lourde pour Ja commune de St. Comme l'a düjä dit Ja commission de surveillance en matihrc d'allocations pour perte de salaire en Ja cause Einwohnergemeinde Hochdorf (voir la revue « Les riigimes des allocations pour perte de salaire et de gain, janvier-fvrier 1945, page 49, n 524), on ne peut pas parler de charge trop lourde lorsquc c'est une corporation de droit public qui est tenuc de restituer. Au derneurant, Ja commune de St. na pas du tout fait valoir qu'ellc se trouvait dans une situation financihrc difficile.
(Caisse de compensation du canton de Berne, en Ja cause Balz, du 26 fhvrier 1947.)
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' UI N° 5
p-iill Revue a u intention Mai 1947
%V des caisses de compensation
Redaction Section de 1'assurance-ch6mage et du soutien des militaires de 1'office fdraI de 1'industrie,
des arts et metiers et du travail, Berne, tOt. n 0 61.
Section de 1'assurance-vieillesse et survivants de 1'officc fOdOral des assurances sociales, Berne, tOl. nO 61.
Expdition Office central fOdOral des imprino0s et du matOriel, Berne.
Prix d'abonnement: 12 francs par an le numOro : 1 fr. 20 Je numOro double 2 fr. 40.
Parait chaque mob.
SOMMAIRE:
ROgzme des allocations pour perte de salaire et de gain L'emploi des recettes des fonds centraux de compensation des rOgimes des allocations pour perte de salaire et de gain (p. 251). - DOcisions de la CSS )p. 262). - DOcisions de Ja CSG )p. 271).
Assurance-ridillcssc et survivants LesystOme des rentes dans 1'assurance-vieillesse et survivants (p. 279). Les milieux agricoles et l'assurance-vieillesse et survivants (p. 285). La cornmission fOdOrale de lassurance-sicillesse et survivants (p.SOS) . - Lassurance-vicillesse et survivants ii lOtranger )p. 306). - Petites informations )p. 314). - DOcisions de Ja commission f&lOrale de recours )p. 316). flOcisionis des commissioiss cantonales de recours )p. 319). - DOcisions des caisses en matiirc de restitution de rentes (p. 324).
L'emploi des recettes des fonds centraux de compensation des rgimes des allocations
pour perte de salaire et de gain
Au dbu.t de cette annc, l'Assemblie fdrale a vot unarrt constituant des fonds spciaEix prlevs sur les recettes des fonds centraux (je compensation; Je Conseil fdral cii a HeiU Ja inise cxcution Ic 24 mars 1947. Au surplus. ii a pron1uigu je 22 avril 1947, en relation avec cet arrt f&liral, un arrt modifiant celui qm concerne ]es ressources ncessaircs au paieiiient des aflocahons pour perte (Je salaire au X militaires, t la crati on de J)OSSi-1)ihts de travail et ä une aide aux chmeurs, ainsi que ccliii qui rgle 1)rovisoiictnent le 1)aiclilellt d'allocations pottr per t e de gain aol inililaires de cotidition iil(1)endante.
Nous iious ijroposoiis d'tudicr ici, d'une part, I'emploi des recettes des fonds centraux de compensation itisqtt'ä Ja date de 1'entre cii vigueur de l'arrt f&Ira1 du 24 mars 1947, Taufre part .. Ja rpartition des exc&lents de recettes de ces fonds prvue dans ledit arr&t.
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