Année 1950, 2e partie (dès page 249)
RCC 2/1950 · AVS, AI, APG, PC
Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.
OFAS · RCC 2/1950 · Français
avec le concours de main-d'œuvre étrangère. Tandis que le revenu du mari défuntavec le concours de main-d'ceuvre trangrc. Tandis que le rcvenu du inari dfunt avait été taxé à 12 000 francs par an, la veuve fut en 1948 imposée sur un revenuavait tt tax 3. 12 000 francs par an, la veuve fut en 1948 imposc sur un revenu de 6300 francs, le capital propre investi s'élevant à 44 000 francs. La requête déposéede 6300 francs, le capital propre investi s'1evant 3. 44 000 francs. La requte drpostc par la veuve en vue d'obtenir une rente transitoire pour elle et les deux enfants futpar la veuve en vue d'obtenir une rente transitoire pour eile et les dcux enfants fut rejetée par la caisse de compensation, le revenu de la requérante dépassant lesrejcte par la caisse de compensation, le revenu de la requrante dpassant les limites prévues par la loi. Un revenu de 3000 francs fut alors attribué à la veuvelimites prvucs par la loi. Un revenu de 3000 francs fut alors attribu 3. la veuve (soit la moitié du produit de l'activité lucrative moins les impôts). La part de la(seit la moiti3. du produit de 1'activit lucrative moins les imp6ts). La part de la succession non grevée d'usufruit et la part correspondante du revenu de lasuccession non grev6e d'usufruit et la part correspondante du revenu de la fortune furent dévolues aux enfants. Cela donna pour chacun d'eux, déductionfortune furent dvoiues aux enfants. Cela donna pour chacun d'eux, diduction faite des impôts, la somme de 935 francs.faite des impöts, la somme de 935 francs.
Il s'agit, en instance d'appel, d'établir le revenu qui détermine la cotisation 1948Ii s'agit, en instance d'appcl, d'ctahlir le revenu qui dtermine la cotisation 1948 de l'appelante. Comme celle-ci n'a repris que dès le mois de mai 1948 l'exploitationde lappelante. Comme celle-ei na repris que ds le mois de mai 1948 l'exploitation du domaine de feu son mari, le revenu doit, conformément à l'article 24, 2' alinéa,du domaine de feu son man, le revcnu doit, conformmcnt 3. 1'article 24, 2' a1ina, RAVS, être établi à l'aide de tous les éléments disponibles. La caisse de compensa-RAVS, tre 3.tahli 3. l'aide de tous les rimcnts disponibles. La caisse de compensation estime le revenu agricole à 6300 francs et le revenu net, déduction faite detion estirne le revenu agricole 3. 6300 francs et ic rcvenu nct, dduction faite de l'intérêt du capital propre investi, à 4320 francs. Dame D. allègue cependant queiintrt du capital propre investi, 3. 4320 francs. Dame D. all3.guc cependant que l'on doit déduire encore le produit d'activité lucrative attribué aux enfants lors deFon doit dduire cncore le produit d'activit lucrative attribu6 aux enfants lors de l'examen de la demande de rente. Il est toutefois évident que les enfants, âgéslexamen de la demande de rente. Ii cst toutcfois vident que les enfants, 3.gs respectivement de 2 et de 3 ans, ne peuvent acquérir un revenu de l'exercice d'unerespectivemcnt de 2 et de 3 ans, ne peuvent acqunir un revenu de lexercicc dune activité lucrative. La somme de 4320 francs, à laquelle parvient la caisse de com-activit lucrative. La somme de 4320 francs, 3. laquciic parvient la caisse de compensation, représente le revenu net de l'activité lucrative de la mère. Celle-ci n'apensation, reprsente ic revenu net de l'activit lucrative de la mre. Celle-ei n'a certes, en vertu de l'article 462 CCS, que l'usufruit de la moitié de la succession.certes, en vertu de l'articic 462 CCS, quc l'usufruit de la moiti de la succession. En outre, elle a cependant la jouissance des biens des enfants, conformément àEn outre, eile a eependant la jouissance des hiens des enfants, conformment 3. l'article 292 CCS. Elle a donc en ce sens l'usufruit non seulement d'une partie, maislartiele 292 CCS. Eile a donc en cc sens l'usufruit non seulement dune partie, mais encore deencore de toutetoute la succession, sur la base des dispositions tant de droit successoralla succession, sur la base des dispositions tant de droit succcssorai que du droit de famille. Il découle de là qu'elle arrête les mesures règlant la marcheque du droit de familie. Il dcoule de 1ä quelle arrtc les mesures rg1ant la manche de Fentreprisc et supporte le nisquc conomique. L'usufruitier doit, aux tcrmcs dede l'entreprise et supporte le risque économique. L'usufruitier doit, aux termes de l'article 20 RAVS, acquitter la cotisation sur le revenu provenant d'une activitélarticic 20 RAVS, acquittcr la cotisation sur ic revenu provenant d'unc activit lucrative indépendante réalisé dans l'entreprise (cf. l'arrêtlucrative indcpendantc raiis dans l'entrepnise (cf. i'arr6t H. du 21 dccmhrc H. du 21 décembre 19491949 *). La cotisation due pour 9 mois, de mai à décembre 1948, s'élève à 114 fr. 60. La cotisation duc pour 9 mois, de mai 3. dcembre 1948, s'lvc 3. 114 fr. 60 ainsi que la caisse de compensation l'a constaté à juste titre.ainsi que la caisse de compensation l'a eonstat 3. juste titrc.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause(Arr6t du Tribunal frd6ral des assurances en la causc M. D. du 13 avnil 1950, M. D. du 13 avril 1950, HH 488/.49.) 488149.)
Le bénéfice réalisé dans la liquidation partielle de son entreprise par un entre-Le btniifice ralis dans Ja liquidation partielle de son entreprise par un entrepreneur astreint 3. tenir des livres, fait partie du revenu provenant d'une activitpreneur astreint à tenir ,des livres, fait partie du revenu provenant d'une activité lucrative indpendante. Article 17, lettre d, RAVS. II serait justifi6 de tenir cclucrative indépendante. Article 17, lettre d, RAVS. Il serait justifié de tenir ce bénéfice pour un élément de la fortune privée, au cas seulement où l'assuré auraitbnMice pour un lnient de la fortune prive, au cas seulensent ois Fassur aurait abandonné toute activité commerciale.abandonn toute activit6 cornnserciale.
Il pro fitto realizzato dal titolare di un'azienda, acente l'obbligo di tenere unaIl profitto realizzato dal titolare di un'azienda, avente l'obbligo di tenere una contabilit3., con la liquidazione parziale della sua azienda, costituisce reddito prove-contabilità, con la liquidazione parziale della sua azienda, costituisce reddito proveniente da un'attivitä lucratsva indipendente. Articolo 17, lettera d, OAVS. Sarebbefiente da un'attività lucrativa indipendente. Articolo 17, lettera d, OAVS. Sarebbe giustificato di consideraregiustificato di considerare un bene/icio siffatto elemento della sostanza prirata solo un beneficio siffatto elemento della sostanza privata solo laddoce l'assicurato ar'esse Cessato ogni attjrztd comrnerciale.laddove l'assicurato avesse cessato ogni attività commerciale.
L'appelant forme avec son frère une société en nom collectif qui a pour butLappclant forme avcc son frre une socirt6 en nom collcctif qui a pour bot 1cxp1oitation « d'une bouchcnic, d'un commence de btail, lachat et la vente ainsil'exploitation « d'une boucherie, d'un commerce de bétail, l'achat et la vente ainsi que la gestion d'immeubles ». En 1940 il a acquis dans la succession de son père,que la gestion d'immeuhlcs . En 1940 il a aequis dans la succession de son p6re,
*Cf* Cf. Revue, 1950 p. 114.. Revue, 1950 p. 114.
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en commun avec un frère et les héritiers d'un frère décédé, les établissements duen commun avec un frre et les hritiers d'un frre les &ablissements du Gurnigel, composés d'un grand hôtel y compris les annexes et une auberge. Il estGurnigel, composs d'un grand hötel y compris les annexes et une auberge. Ii est depuis 1943 seul propriétaire de ces établissements. Le grand hôtel ne rapportantdepuis 1943 scul propritaire de ces tab1issemcnts. Le grand hötel ne rapportant rien, il chargea en été 1943 deux maisons de le démolir et vendit presque tout lericn, il chargca en W 1943 deux maisons de le dmo1ir et vcndit prcsquc tout le matériel inventorié. L'autorité refusa par la suite d'autoriser la démolition. Dèsmatriel inventori. L'autoritt refusa par la suite d'autoriser la dmo1ition. Ds octobre 1943, l'hôtel fut réquisitionné à des fins militaires. L'appelant continua,octobre 1943, 1'h6tel fut rquisitionn 4 des fins militaires. L'appelant continua, comme par le passé, à exploiter l'auberge sise près de l'hôtel de même que le res-comme par le passe, 5 exploiter lauberge sisc prs de 1'h6tel de mrnc que le restaurant « Berghaus » peu éloigné de là. Dès la levée de la réquisition militaire, letaurant « Bergbaus peu r1oign de 15. Ds la 1cve de la nquisition militaire, le grand hôtel fut démoli.grand h6tel fut dmo1i.
La caisse de compensation et l'autorité cantonale de recours inclurent le bénéficeLa caisse de compensation et l'autorit6 cantonale de recours inclurent le bnfice de liquidation réalisé grâce à la démolition de l'hôtel dans le revenu de l'activitéde liquidation ra1isc gr4ce 5 la dmo1ition de 1'h6tel dans ic revenu de 1'activite lucrative. L'assuré interjeta appel. Le Tribunal fédéral dès assurances a, après avoirlucrative. L'assure interjeta appel. Lc Tribunal fdrra1 des assurances a, aprs avolr ordonné diverses enquêtes, rejeté l'appel.ordonn diverses enqutes, rejet 1'appcl.
Extrait des considérants :Extrait des considirants :
1. Selon la jurisprudence relative à l'art. 17, lettre d, RAVS (cf. arrêt K. duScion la jurisprudencc relative 5 1'art. 17, lcttre d, RAVS (cf. arrt K. du 31 octobre 1949 *), les bénéfices en capital et les augmentations de valeur de la31 octobre 1949 °)‚ les hrnfices en capital et les augmentations de valeur de la fortune commerciale obtenus par une entreprise astreinte à tenir des livres fontfortune commcrciale ohtcnus par une cntrcprise astreinte 5 tcnir des 1ivres font partie du revenu acquis de l'exercice d'une activité lucrative indépendante. N'estpartie du revenu acquis de 1'excrcicc d'une activit lucrative indpendantc. Nest en revanche pas pris en compte le revenu de la fortune privée, dont l'acquisitionen revanche pas pris en compte le revcnu de la fortune privc, dont l'acquisition n'a aucun rapport avec l'exploitation de l'entreprise. Si les établissements du Gur-na aucun rapport avec 1'exploitation de 1'entreprisc. Si les tab1issements du Gurnigel avaient appartenu à la société en nom collectif, ils auraient manifestementnigel avaient appartenu 5 la socit en nein collcctif, ils auraient manifestement fait partie de la fortune commerciale ; il importait peu à cet égard que l'hôtel aitfait partie de la fortune commerciale: il importait peu 5 cet gard que 1'h6tel ait ou n'ait pas été exploité depuis 1943. Car le but de la société, outre l'exploitationou n'ait pas W exp1oit dcpuis 1943. Gar le but de la socit, outre 1'exploitation d'une boucherie et d'un commerce de bétail, comprend aussi l'achat, la vente et lad'une boucherie et d'un commerce de btai1, cornprend aussi 1'achat, la vente et la gestion d'immeubles ; il aurait, partant, ,englobé toute l'exploitation des établisse-gestion d'imrncublcs il aurait, partant, eng1ob toute l'exploitation des &ablissements du Gurnigel (qui comprennent des hôtels avec un domaine agricole étendu,ments du Gurnigel (qui cornprenncnt des h6tels avcc un domaine agricole &endu, des alpages et des forêts).des alpages et des forts).
2. L'appelant déclare cependant qu'il a acquis les établissements du Gurnigel,L'appelant dc1are cependant qu'il a acquis les tab1issements du Gurnigel, non pas en qualité d'associé de la société en nom collectif, mais comme un particu-non pas en qua1it d'associ de la socit en nom collcctif, mais comme un particulier bénéficiant de l'héritage paternel. Dès le début il a pris la décision de faire letier bngiciant de 1'hritagc paternel. Ds le dbut il a pris la dkision de faire le plus tôt possible démolira cette bicoque improductive ». Ces deux allégués paraissentplus t6t possiblc dmo1ir « ccttc hicoquc improductivc . Ges deux a11gus paraissent exacts. Il n'en découle cependant pas que P. a acquis la propriété et l'administra-exacts. 11 Wen dccou1e cependant pas que P. a acquis la proprit et l'administration de tous les établissements du Gurnigel uniquement en vue d'investir un capital.tion de bus les tah1issements du Gurnigel uniqu-ment en vue d'investir un capital. 11 y a bien plut6t heu d'adrnettrc le contrairc, ha totaliti de ces tablissements ayantIl y a bien plutôt lieu d'admettre le contraire, la totalité de ces établissements ayant été prise en compte comme capital propre au sens de l'article 9, 2e alinéa, lettre e,prise en compte comme capital proprc au sens de 1'article 9, 2° a1ina, lettrc e, LAVS, avec l'accord de l'appelant, lors de la détermination de sa fortune commer-LAVS, avec 1'accord de 1'appelant, lors de la dterminatiÖn de sa fortune commerciale. De même, c'estciale. De mme, c'cst touttout le rendement net de l'entreprise (celui de l'agriculture etIc rcndcrnent net de l'cntreprisc (celui de l'agriculture et de l'auberge) qui fut, sans opposition de P., considéré comme revenu soumis àde 1'aubcrgc) qui fut, sans Opposition de P., considr comme revenu soumis 5 cotisations. Si P. avait complètement abandonné l'exploitation de l'hôtel et de l'au-cotisations. Si P. avait compR'tcmcnt abandonn 1'exploitation de 1'h6te1 et de lauberge, lorsqu'il en devint l'unique propriétaire, il eût été justifié de tenir cette partieberge, lorsqu'il en dcvint l'uniquc propritairc, il ecit justifir de tenir cette partie des établissements pour un élément de la fortune privée puisqu'elle n'aurait plusdes tab1issements pour un 1ment de la fortune prive puisqu'elle n'aurait plus servi à l'exercice d'une quelconque activité commerciale. L'exploitation de l'hôtelservi 5 1'exercice d'une quciconque activit commercialc. L'exploitation de l'h6te1 ne fut d'ailleurs jamais complètement arrêtée : l'appelant, dès la fermeture du grandne fut d'ailleurs jamais comp1tcmcnt arrte : 1'appelant, ds la fcrmcture du grand hôtel, réengagea une partie du personnel et exploita, avec l'aide de celui-ci, leh6te1, rengagea une partie du personnel et cxploita, avec 1'aide de cclui-ci, le restaurant « zum Ochsen » et le restaurant « Berghaus ». Il en alla ainsi alors querestaurant « zum Ochsen » et ic restaurant « Bergbaus . II en alla ainsi alors que le grand hôtel était réquisitionné par l'armée de même qu'après sa démolition. Il neic grand h6tcl tait rquisitionn par 1'armre de mmc qu'aprs sa dmolition. Il ne saurait être dès lors question d'affirmer que l'appelant a cessé son activité d'hôtelier.saurait tre ds lors question d'affirmer que 1appclant a cesst son activite d'h6tc1icr.
* Revue 1949, p. 471 à 473.* Revue 1949, p. 471 4 473.
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Il faut se rallier à l'opinion de l'autorité de première instance, qui a pris en compteIi faut se rallier ä l'opinion de l'autorit de premire instance, qui a pris en comptc dans le revenu de l'activité lucrative le bénéfice résultant de la liquidationdans le revenu de 1'activit lucrative le bngicc rrsultant de la liquidation partiellepartielle de l'entreprise.de l'entreprise.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause R. P. du 21 mars 1950,(Arrt du Tribunal fdral des assurances en la cause R. P. du 21 mars 1950, H 393/49.)H 393/49.)
La règle de « conversion » du revenu prévue par l'article 24, 1" alinéa, RAVSLa rgle de « conversion» du revenu prvuc par l'article 24, 1 alina, RAVS concerne le revenu d'une activité indépendante, et non pas celui d'une activitéconcerne le revenu d'une activit indpendante, et non pas celui d'une activit salariée.sa1arke.
La norma di « conversione » del reddito prevista dall'articolo 24, primo capo-La norma di « conc'ersione (,,cl reddito prec'ista dall'articolo 24, prima ca poverso, OAVS concerne il reddito di un'attività lucrativa indipendente e non quelloverso, OA VS concerne il reddito di un'attivita lucrativa indipena'ente e non quello di un'attività retribuita.di un'attiz'itd retribuita.
L'appelant explique que par « revenu de l'activité lucrative soumis à l'impôtL'appeiant expliquc quc par « revenu de l'activit6 lucrative soumis ä l'impöt pour la défense nationale », au sens de l'article 24,pour la dfcnse nationale au sens de larticic 24, l alinéa, RAVS, il faut enten-a1ina, RAVS, il faut cntendre aussi bien le revenu d'une activité indépendante que celui d'une activité salariée.dre aussi l,ien le revcnu dune activit indrpcndantc quc cclui d'une activit) sa1ari)e. Cette opinion est juridiquement erronée.Cette opinion cst juridiquemcnt erronc. L'économieL'e'conomie du règlement d'exécution ledu rbgiement dcxrcution Ir montre déjà : l'article 24 se trouve dans le sous-titre qui commence à l'article 17,montrc dj : l'articic 24 se trouvc dans le sous-titrc qui commencc b l'article 17, « cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante ». Pour« cotisations perucs sur ic revenu provcnant d'un(, activit indrpcndantc Pour ce motif, il n'a pas été nécessaire de préciser ce point dans le texte de l'article 24.cc motif, il na pas & ncessairc de pn)ciscr cc point dans le texte de l'article 24. Quant au fond, on doit aussi admettre qu'il s'agit du revenu d'une activité indépen-Quant au fond, en doit aussi adrncttrc quil s'agit du revenu d'une activit indpcndante, seules les cotisations perçues sur ce revenu-là étant fixées par une décision dedante, sculcs les cotisations perucs sur cc revenu-Iä &ant fixcs par une dcision de la caisse, alors que les primes des personnes de condition dépendante sont retenuesla caissc, alors quc les prilncs des personnes de condition dpendante sont rctcnucs sur le salaire. On ne saurait donc en aucun cas considérer le revenu d'une activitésur le salaire. On ne saurait donc en aucun cas considrcr le revenu d'une activit salariée dans la décision fixant le montant des cotisations. Enfin la taxation relativesalaric dans la dcision fixant ic montant des cotisations. Enfin la taxation relative à l'impôt pour la défense nationale sert à fixer le montant des cotisations dans lal'irnpbt pour la d(fense nationale sert b fixer le montant des cotisations dans la mesure seulement où elle se rapporte au revenu d'une activité lucrative indépen-mesurc seulement oi eile se rapporte au revenu d'une activit6 lucrative ind)pcndante.dante.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause E. L. du 27 avril 1950,(Arrbt du Tribunal fdral des assuranccs en la cause E. L. du 27 avrii 1950, H 43/50.)H 43/50.)
Reprise d'un commerce par l'assuré. Les acomptes mensuels payés par le repre-Reprise d'un coinrnercc par l'assuni. Les aconiptes niensuels pays par le reprenant sur le prix d'achat ne sont pas des frais généraux nécessaires à l'acquisition dunant sur le prix d'achat ne sont pas des frais gtnraux n&cssaires ii 1'acquisition du
revenu. Article 9, alinéa 2, lettre a, LAVS.revenu. Article 9, alina 2, lcttre a, LAVS.
Assunzione di un'azienda da parte di un assicurato. I pagamenti rateali fattiAssunzione di un'azienda da parte di un assicurato. 1 pagamenti rateali fotti mensilmente sul prezzo d'acquisto dall'assuntore non sono spese generali necessariernensilniente sul prezzo d'acquisto dall'assuntore non s000 spese generali necessarie per conseguire il reddito. Articolo 9, secondo capoverso, lettera a, LAVS.per conseguire il reddito. Articalo 9, secondo capoverso, lettera a, LAVS.
J.J. R. est marchand de cuir. Jusqu'en 1944 il a exploité le commerce avec unR. cst marchand de cuir. Jusqu'cn 1944 il a exploit ic commcrcc avec un associé. Il a par la suite repris le commerce à son compte. En paiement de la reprise,associ. Ii a par la suite repris le commerce ä son compte. En paiement de la reprise, il s'est engagé à servir à son associé ou, au décès de celui-ci, à la veuve une renteil s'est engag servir ä son associ ou, au dcbs de celui-ci, ä la veuve une rente annuelle de 4200 francs, payables en versements mensuels de 350 francs. La commis-annuclle de 4200 francs, pavabies en vcrsemcnts mcnsuels de 350 francs. La commission de recours a considéré le montant de 4200 francs comme frais d'acquisitionsion de recours a consid~r6 Ic montant de 4200 francs comme frais d'acquisition du revenu et l'a déduit du revenu brut. L'office fédéral des assurances socialesdu revenu et l'a dduit du revenu brut. L'office ftdrai des assuranccs sociales interjeta appel contre cette décision. Le Tribunal fédéral des assurances a admisinterjeta appel contre rette dcision. Le Tribunal fdiral des assuranccs a admis l' appel.iappcl.
Extrait des considérants :Extrait des conszde'rants
Aux termes de l'article 2, 1" alinéa, lettre d, AIN, « les rentes et charges durablesAux termes de l'article 2, 10r alina, lettrc d, AIN, « les rentes et charges durables dérivant d'obligations légales ou contractuelles » sont déduites du revenu brut. Ladrivant d'obligations lgalcs ou contrartuelles sont diduites du r(-venu brut. La LAVS ne connaît pas une disposition semblable. Elle admet certes la déduction desLAVS ne connait pas une disposition semblahle. Eile admet certes la d)duction des
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«frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut » (art. 9, 2° al., lettre a).« frais gnraux ndcessaires 5 l'acquisition du revenu brut .> (art. 9, 20 al., lettre a). La rente litigieuse ne représente toutefois pas des frais nécessaires àLa rente litigieuse ne reprsente toutefois pas des frais nkessaires 5 l'entretienl'entretien de lade la source du revenu, mais est bien plutôt la contrepartie desource du revenu, mais est bien plutt la contrcpartie de l'acquisition du commerce.l'acquisition du commerce. C'est donc une dépense faite pour acquérir la source du revenu. Il importe peu, auCest donc une dpcnsc faite pour acqudrir la source du revenu. Ii importe peu, au sens de l'article 9 LAVS que le prix de vente n'est pas payé globalement, maissons de l'article 9 LAVS quc le prix de vente nest pas pav giobalement, mais acquitté sous la forme d'une rente. Si, outre le capital,acquitt sous la forme d'une rente. Si, outrc le capital, R. devait des intrts au R. devait des intérêts au créancier, ceux-ci pourraient être tenus pour des frais généraux nécessaires à l'acqui-creancier, ceux-ci pourraicnt ftre t( nus pour des frais gndraux ncessaires 2 1'acquisition du revenu.sition du revenu. R. n'a115gue cependant pas avoir assum5 une teile obligation. Le R. n'allègue cependant pas avoir assumé une telle obligation. Le contrat ne contient au reste aucune clause dans ce sens.contrat ne contient au reste aucune elause dans cc serLs.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause(Arrt du Tribunal fdrral des assuranees en la cause J. R.J. R. du 17 avrii 1950, du 17 avril 1950, HH 254/49.)254/49.)
Les amortissements sur un stock de marchandises ne peuvent être déduits duLes ansortissemcnts sur un stock de marchandises ne peuvent tre dduits du
revenu brut de l'assuré que s'ils sont autorisés par l'usage commercial. Article 9,revenu brut de 1'assur que s'ils sont autoriss par 1'usage consmcrciai. Article 9,
alinéa 2, lettre b, LAVS.alina 2, lettre b, LAVS.
Ammortamenti su scorte di merci possono essere dedotti dal reddito lordo dell'as-Arnmortansenti su scorle di mccci possono essere dedotti dal reddito lordo dell'assicurato solo se sono consentiti dall'uso commerciale. Articolo 9, secondo capoverso,sicurato solo se sona consentiti dall'uso commerciale. Articolo 9, secondo capoverso, lettera b, LAVS.lettera b, LAVS.
H. W.H. W. Ost associ indfiniment responsahlc de la socit en eornmandite H. W. est associé indéfiniment responsable de la société en commandite H. W. & Cie. Le stock de marchandises de la société était estimé à 42 255 francs à la fin& Cie. Le stock de marchandises dc la socict6 6tait estim 5 42255 francs 5 la fin de l'exercice comptable 1944/45, bien que la valeur d'achat s'élevât alors à 230.000dc. lexercice comptable 1914 / 1 5, bien que la valeur d'achat s'61ev5t alors 5 230.000 francs en chiffres ronds. D'après les enquêtes, ce stock fut ainsi amorti à un montantfrancs en chiffres ronds. D'apr2s los enqutes, cc stock fut ainsi amorti 5 un montant inférieur au prix d'avant-guerre. L'amortissement fut admis par l'autorité fiscaleinfricur au prix d'avant-guerre. L'amortissement fut admis par 1'autoritt fiscalc cantonale, pour 1945/1946, mais seulement jusqu'au niveau des prix d'avant-guerre.cantonalc, pour 1945/1916, mais seulcmcnt jusqu'au niveau des prix d'avant-guerre. C'est ainsi que pour l'année fiscale 1946 (période de calcul : exercice comptableCest ainsi que pour 1'anne fiscale 1916 (p(riodc de calcul : excrcice comptahle 1944/45), l'amortissement de 23 900 francs fut contesté comme contraire à l'usage1944/45), 1'amortissemcnt dc 23 900 francs fut contcst comme eontraire 5 1'usage commercial. Le revenu imposable s'accrut par conséquent de ce montant. L'aug-commercial. Le revenu imposabic s'accrut par conscquent de cc montant. L'augmentation fut entièrement mise à la charge du recourant qui avait expliqué que lamentation fut cnti5rement misc 5 la chargc du recourant qui avait cxpliqu que la réserve latente constituée sur le stock de marchandises était sa propriété personnelle.rscrve latente constituc sur le stock de marchandises tait sa propri& personnelic.
W. prétend à tort que la réévaluation du stock de marchandises ne doit pas êtreW. prctend 5. tort que la rvaluation du stock de marchandises ne doit pas trc considérée lors du calcul de la cotisation AVS. A l'instar du droit fiscal, l'AVS neconsidcrdc lors du calcul de la cotisation AVS .A1' instar du droit fiscal, l'AVS ne prend en considération que les amortissementsprend en considration que los amortissements autorisés par l'usage commercialautomiss par l'usage cominercial (art. 9, 2' al., lettre b, LAVS). W. a reconnu que pour la taxation fiscale canto-(art. 9, 2° al., lettr(- b, LAVS). W. a reconnu que pour la taxation fiscaie cantonale et celle relative à la quatrième période de l'impôt pour la défense nationalenale et rolle relative 5. la quatriSme periode de 1'imp6t pour la dfcnse nationale la réévaluation de 23 900 francs, opérée par les autorités fiscales, était justifiée etla rh3valuation de 23 900 francs, opdrc par les autorits fiscales, &ait justifie et le concernait personnellement. Il doit donc aujourd'hui tolérer cette augmentation, ,ic concernait personnellement. 11 doit done aujourd'hui tolcrer cette augmentation, puisqu'il s'agit de calculer les cotisations AVS dues pour 1948 et 1949.puisqu'il s'agit de caiculer los cotisations AVS dues pour 1948 et 1949.
(Commission de recours du canton de Zurich en la cause(Conimission de recours du canton de Zurich en la cause H. W. du 21 janvier H. W. du 21 janvier 1950, OFAS 515/50.)1950, OFAS 515/50.)
1. Principe à suivre pour faire le départ entre la fortune commerciale et la for-Principc 5. suivre pour faire le dtpart entre Ja fortune commerciale et Ja fortune privée. Article 9, 2' alinéa, lettre b, c et e, LAVS. Article 17, lettre d, RAVS.tune prive. Articic 9, 2 a1ina, lettre b, c et c, LAVS. Articic 17, lettre d, RAVS.
2. En l'espèce, une maison d'habitation, le compte de chèques postaux et leEn l'esp5ce, une maison d'habitation, le cornptc de chques postaux et Je
compte courant, ainsi que les actions qui appartiennent à un avocat pratiquant leconipte courant, ainsi que lcs actions qui appartiennent 5. un avocat pratiquant Je
barreau, sont rangés dans la fortune privée.barreau, sont ranges dans la fortune privc.
1. Criteri per la separazione della sostanza aziendale dal patrimonio privato.Criteri per la separozione della sostanza aziendale dal patrimonio prirato. Articolo 9, seconda capoverso, lettera b, c ed e, LAVS. Articolo 17, lettera d, OAVS.Articolo 9, secondo capoeerso, lettera b, c ed e, LAVS. Articolo 17, lettera d, OAVS.
2. Nella specie, una casa d'abitazione, il conto degli chèques postali e il contoNella specie, una casa d'abitazione, il conto degli chlques postali e il conto
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corrente nonchi le azionz appartenent: ad un avcocato ehe ha una pratica propria,corrente nonchè le azioni appartenenti ad un avvocato che ha una pratica pro pria, sono considerati patrimonio privato.sono considerati patrimonio privato.
L'application de l'article 9, 2' alinéa, lettre b, c et e, LAVS, pose le problèmeL'application de 1'articie 9, 2 aiina. lettre b, c et e, LAVS, pose le probkme du partage à opérer entre la fortune commerciale (hormis le capital fourni par lesdu partage ä oprer entre la fortune commerciale (hormis le capital fourni par les tiers) et la fortune privée. On se référera aussi à l'article 17, lettre d, RAVS, selontiers) et la fortune prive. On se rkrera aussi h l'articie 17, lcttre d, RAVS, selon J.equel les bnfices en capital et les augmentations de valeur dont s'accroit lalequel les bénéfices en capital et les augmentations de valeur dont s'accroît la fortune commerciale font partie du revenu de l'activité lucrative (cf. errêt A. K. dufortune commerciale font partie du revenu de l'activitf lucrative (cf. 1rrt A. K. du 31 octobre 1949 *). Alors que les lettres b et c de l'art. 9 ont été reprises de31 octobre 1949 *). Alors quc les lettres b et c de 1'art. 9 ont & reprises de i'arrt concernant la perception d'un imp6t pour la dffense nationale (AIN), lal'arrêté concernant la perception d'un impôt pour la défense nationale (AIN), la lcttre e (dfduction de l'intrt) est nouveile, car l'AIN ne connait pas une teilelettre e (déduction de l'intérêt) est nouvelle, car l'AIN ne connaît pas une telle dduction, qui vise l'imposition de la totalit du rcvcnu. Cet int&t doit par cons-déduction, qui vise l'imposition de la totalité du revenu. Cet intérêt doit par conséquent être calculé pour les besoins particuliers de l'AVS. Il est aisé de faire le départquent ftre calcuk pour les besoins particuliers de l'AVS. Ii est ais de faire le dpart entre la fortune commerciale et la fortune privée en présence d'actifs qui, de parentre la fortune commerciale et la fortune privc en prsence d'actifs qui, de par leur nature, entrent dans l'un ou i'autre de ces patrimoines. C'est ainsi qu'appar-leur nature, entrent dans l'un ou l'autre de ces patrimoines. C'est ainsi qu'appartiennent sans contredit ä la fortune commerciale les fabriques, les machines, lestiennent sans contredit à la fortune commerciale les fabriques, les machines, les marchandises, à la fortune privée la villa du chef de l'entreprise (lorsqu'elle nemarchandises, h la fortune privfc la villa du chef de 1'entreprise (lorsqu'elie ne contient pas des locaux commerciaux), les ustensiles de mnage, les objets personnels.contient pas des locaux commerciaux), les ustensiles de ménage, les objets personnels. Difficile est en revanche parfois l'attribution de biens qui, par leur nature, appartien-Difficile est en revanche parfois l'attribution de biens qui, par kur nature, appartiennent autant à la fortune commerciale qu'à la fortune privée. C'est en particuliernent autant ä la fortune commerciale qu'ä la fortune privk. C'est en particulier le cas des immeubles, des papiers-valeurs et autres titres mobiliers, y compris lele cas des immeubles, des papicrs-valcurs et autres titres rnobiliers, y conipris le compte de chèque et le compte courant en banque. Un indice important peut à cetcompte de chhquc et le compte courant en banque. Un indice important peut ä cet égard résulter de la façon dont la contre-valeur de ces biens a été inscrite dans lagard rsuiter de la faon dont la contre-vaicur de ces biens a inscrite dans la comptabilitr. 11 y a cependant heu d'opfrer le partage selon des critfriums ohjcctifs,comptabilité. Il y a cependant lieu d'opérer le partage selon des critériums objectifs, sur la base de l'ensemble des faits. Ainsi une chose doit être comptée dans la fortunesur ha base de l'ensembie des faits. Ainsi une chose doit tre compte dans la fortune commerciale, Iorsque son acquisition est en ftroit rapport avec l'cntreprise et acommerciale, lorsque son acquisition est en étroit rapport avec l'entreprise et a été faite, soit sur le compte de celle-ci, soit à des fins commerciales. Cf. ATF 70, I, 261,faite, soit sur le compte de celle-ei, soit ä des fins commt-rciales. Cf. ATF 70, 1, 261, ainsi que les articles deainsi que les articles de KaufmannKaufmann (dans « Von der Steuer in der Demokratie »,(dans «Von der Steuer in der Demokratie Zurich 1946, p. 109 et ss.) et deZurich 1946, p. 109 et ss.) et de ErniErni (Revue Suisse de Jurisprudcncc 1949,(Revue Suisse de Jurisprudence 1949,
p. 281 ss.).p. 281 ss.).
2. 11 y a heu d'examiner, ä 1'aide des principes fnoncs ci-dessus, cc qu'il2. Il y a lieu d'examiner, à l'aide des principes énoncés ci-dessus, ce qu'il en est de l'immeuble « Rosenheim » à H, du compte de chèques postaux et duen est de i'immeublc « Rosenheim » ä 11, du compte de chqucs postaux et du compte courant, ainsi que des actions de la Banque populaire suisse et de l'impri-compte courant, ainsi quc des actions de la Banque populaire suisse et de 1'imprimerie Sch. S. A., qui appartiennent à l'appelant.meric Sch. S. A., qui appartiennent it l'appelant.
a)a) L'immeuble « Rosenheim »L'immeuble « Rosenheim » n'&ant point rscrvc aux locaux de l'tude, fait n'étant point réservé aux locaux de l'étude, fait partie de ha fortune privfc. On admct d'unc faon gnra1e quc 1'achat et ha ventepartie de la fortune privée. On admet d'une façon générale que l'achat et la vente d'immcublcs et les spcuIations sur les tcrrains, pratiqus h titre professionnel,d'immeubles et les spéculations sur les terrains, pratiqués à titre professionnel, n'entrent pas dans l'activit d'un avocat. L'appclant a certes a1kgu quc le com-n'entrent pas dans l'activité d'un avocat. L'appelant a certes allégué que le commerce d'immeubles constituait une branche accessoire de son activité, mais il n'enmcrce d'immeublcs constituait une brauche accessoire de son activitf, mais il Wen a pas fourni la preuve.a pas fourni la preuve.
h) Leb) Le compte de chquescompte de chèques et icet le cornpte courantcompte courant ne peuvent, eux aussi, pas trene peuvent, eux aussi, pas être rangés dans la fortune commerciale. Les sommes encaissées par un avocat, à quirangs dans la fortune commerciale. Lcs sommes cncaisses par un avocat, is qui sont confifs des recouvremcnts, appartienncnt pour ha plus grande part aux clients.sont confiés des recouvrements, appartiennent pour la plus grande part aux clients. Dans cette mesurc elhes reprtscntent un capital fourni par les tiers. Lcs provisionsDans cette mesure elles représentent un capital fourni par les tiers. Les provisions regues en rfcompcnse d'cfforts futurs demeurent un capital investi par autrui aussireçues en récompense d'efforts futurs demeurent un capital investi par autrui aussi longtemps qu'elles ne sont pas dépassées par l'ampleur de l'activité exercée parlongtemps qu'elics ne sont pas dfpasses par i'ampicur de i'activitr excrcc par 1'avocat. L'avocat a le loisir d'utiiiscr le compte de chques et le compte courantl'avocat. L'avocat a le loisir d'utiliser le compte de chèques et le compte courant
* Revue 1949, p. 471-473.°Revue 1949, p. 471-473.
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aussi bien à des fins commerciales que privées. Ceux-ci constituent, pour ce motif,aussi bien lt des fins commerciales que prives. Ccux-ci constituent, pour cc motif, autant du capital fourni par autrui que de la fortune prive. II nest donc pasautant du capital fourni par autrui que de la fortune privée. Il n'est donc pas question de considérer ces actifs comme capital propre investi par le titulaire dequestion de (-onsidrrcr ces actifs comme capital propre investi par le titulaire de l'entreprisc. Si l'appelant voulait que Fon tint ces biens pour du capital propre investi,l'entreprise. Si l'appelant voulait que l'on tînt ces biens pour du capital propre investi, il aurait dfs produire une comptahi1it commerciale. Il cst alors tr possiblc,il aurait dû produire une comptabilité commerciale. Il eût alors été possible, àlt 1'aide du bilan, de faire le dpart entre le capital propre et cclui qui al'aide du bilan, de faire le départ entre le capital propre et celui qui a été versétt verse par des tiers.par des tiers.
c)c) S'agissant desSagissatt des 3 octtofls,3 actions, d'une valeur totale de 700 francs, demeure ouvertecl'unc vaicur totale de 700 francs, demeure ouverte la question de savoir sila question de savoir si W. les a acquises en vue de faire un investissement privé ouW. les a acquiscs en vuc dc faire un invcstissenscnt priv6 ou dans l'espoir de ménager des avantages à son étude d'avocat. Quand bien même ildans 1'espoir de mnagcr des avantages lt ton &ude d'avocat. Quand bien mmc il en serait allé ainsi, les rapports entre ce placement et l'activité de l'étude seraienten serait al1 ainsi, les rapports entre cc placement et 1'activit( de 1'tude seraicnt si lâches que ces titres ne pourraient être rangés dans la fortune commerciale.si lltchcs que ces titrcs ne pourraicnt tre rangs dans la fortune cornmcrciale.
(Arrêt du TFA en la cause A. W. du 1" avril 1950, H 530/49.)(Arrft du TFA en la cause A. W. du 1 avril 1950, H 530149.)
La déduction de l'article 9, 2e alinéa, lettre e, LAVS, ne concerne que la fortuneLa diduction de l'article 9, 2 alina, iettre e, LAVS, ne concerne que la fortune représentant le capital propre investi par l'assuré au cours de la période de calculrepn3sentant le capital propre investi par Fassur au cours de la priode de caicul des cotisations. Elle ne peut pas être opérée sur une fortune dont l'assuré a hérité àdes cotisations. Eile ne peut pas itre opre sur une fortune dont l'assur a htrit ii.
la fin sculenient de cette p&iode.la fin seulement de cette période.
La deduzione preeista dall'orticolo 9, cpe. 2, lettera e, LAVS,La deduzione prevista dall'articolo 9, cpv. 2, lettera e, LAVS, è ammessa solo.arurnessa solo Per la sostanza rappresentante il capitale proprio investito nell'azienda dall'assicu-per la sostanza rappresentante il capitale proprio investito nell'azienda dall'assicurato nel corso del periodo di calcolo delle quote. Essa non puô essere operata perrato nel corso dcl periodo di calcolo delle quote. Essa non pult essere operata per 000una sostanza ereditata dall'assicurato solo alla fine di tale periodo.sostanza ereditota dalPassicurato solo all fine di tale peiodo.
Les frères K. demandent que la cotisation 1949 soit calculée d'après la taxationLcs frrcs K. dcmandent que la cotisation 1949 soit calcuke d'aprs la taxation relative à la cinquième période de l'impôt pour la défense nationale. Ils exposentrelative lt la einqukme p6riodc de 1'impt pour la dfensc nationale. Ils exposcnt ltà l'appui de cette requête que leur part de 30 000 francs à l'héritage laissé par leuriappui de cette rcqute que leur Part de 30 000 francs lt 1'hltritage 1aiss par lcur pltre avaitpère avait déjà été investie dans le commerce avant 1948, mais ne fut prise endjlt W investie dans le commerce avant 1948, mais ne fut pise en compte quc lors de la taxation relative lt la cinquiltnse priodc IDN. ()n ne peut pascompte que lors de la taxation relative à la cinquième période IDN. On ne peut pas faire droit à la demande. Le montant de 30 000 francs ne pourrait être comptéfaire droit lt la demande. Le montant de 30 000 francs ne pourrait tre compt dans la fortune de l'entreprise que s'il représentait un capital propre déjà investidans la fortune de l'entreprise que s'il rcprsentait un capital propre dijlt invcsti en 1945/46. Cc n'est toutefois pas le cas, car le pltrc de K. csten 1945/46. Ce n'est toutefois pas le cas, car le père de K. est décédé le 27 décembred~c~& le 27 dltcembre 1946 seulement. Certes il avait placé de l'argent dans le commerce ; cet argent1946 seulcment. Certes il avait plac de l'argcnt dans le commerce cet argcnt ne constitua toutefois pas, jusqu'au dtcs du pre, un patrisnoinc proprc des fils,ne constitua toutefois pas, jusqu'au décès du père, un patrimoine propre des fils, mais un capital fourni par un tiers.mais un capital fourni• par un tiers. Il est exact que l'office fédéral des assurances11 est exact que l'officc fedral des assurances sociales, dans ses directives du 7 novembre 1947, invite les administrations fiscalessociales, dans ses directives du 7 novembre 1947, invite les administrations fiscalcs cantonales à communiquer le capital propre investi au 1" janvier 1947, à la valeurcantonales lt communiquer le capital propre investi au 1r janvier 1947, lt la valcur retenue en matkre d'impltt pour la dfcnsc nationale. Or K. tait dltjlt dedretenue en matière d'impôt pour la défense nationale. Or K. était déjà décédé àlt cette date. Mais la dduetion prvue par l'articlecette date. Mais la déduction prévue par l'article 9, 2' alinéa, lettre e, LAVS, se9, 2 alina, lcttre c, LAVS, se rapporte essentiellement au capital propre investi par l'assuré pendant la période derapporte essentiellement au capital propre investi par Fassur pendant la priode de calcul, elle n'a pas pour objet un patrimoine disponible fortuitement après l'expira-calcul, ehe n'a pas pour obiet un patrimoinc disponible fortuitemcnt aprs l'expiration de cette piriode. Car seul le capital propre investition de cette période. Car seul le capital propre investi pendantpendant cette période acette periode a contribuicontribué à l'acquisition du revenu déterminant la cotisation. En conséquence, leslt l'acquisition du revcnu dterminant la cotisation. En consiquencc, les directives de l'office f6diral des assurances sociales sont seulement une instructiondirectives de l'office fédéral des assurances sociales sont seulement une instruction administrative qui — à l'instar des estimations forfaitaires en matière fiscale —administrative qui lt l'instar des estimations forfaitaires en matiltre fiscalc doitdoit simplifiersimplifier la procédure de taxation. Mais elles ne peuvent être suivies lorsque leurla procidurc de taxation. Mais elhes ne peuvcnt tre suivics lorsque kur application conduirait, dans un cas particulier,application conduirait, dans un cas particulier, à un résultat manifestement inexactlt un rltsultat manifestement inexact (cf. ATF 73 1 406). Il en va de la sorte en l'espce. Lors de la taxation relative(cf. ATF 73 I 406). Il en va de la sorte en l'espèce. Lors de la taxation relative ltà la quatrième période de l'impôt pour la défense nationale, l'intérêt du capital dula quatriltme pltriode de- l'impltt pour ha dfense nationale, 1'intsrt du capital du père décédé fut déduit au titre des frais généraux nécessaires à l'acquisition dupre dc(dlt fut de3duit au titre des frais gnraux ncessaires lt 1'acquisition du
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revenu. Si l'on prenait cette fortune en compte, au titre de capital propre desrcvenu. Si Von prcnait rette fortune en cornptc, au titre de capital propre des enfants, l'intérêt serait retranché deux fois du même capital.enfants, 1'intrt serait retranch/ deux fois du mmc capital.
(Décision de la commision de recours du canton de Lucerne, du 28 décembre(Dcision de la commision de rerours du (anton de Lucern(-, du 28 dccrnhre 1949, en la cause Joseph et Jost K., OFAS 171/50.)1949, en la cause Joseph et Jost K., OFAS 171/50.)
III. Personnes sans activité lucrativeIII. Personnes sans activit lucrative
Les veuves sans activité lucrative sont dispensées de verser les cotisations mêmeLes veuves sans activiti lucrative sont dispcnses de verser les cotisations nsme si, Suissesses résidant à l'étranger, elles ont adhéré à l'assurance facultative. Article 3,si, Suisscsses rsidant ii 1'tranger, dies ont adhr 3 1'assurancc facultative. Article 3, 2" alinéa, lettre c, LAVS. Article 2 LAVS.2 a1ina, lettre c, LAVS. Article 2 LAVS.
Le vedove non esercitanti un'attività lucrativa sono esentate dal pagamento delleLe oedoe non esercitanti un'attieit3 lucralira 5000 esentate dol pagamento delle quote, anche se nella loro qualità di cittadine svizzere residenti all'estero, hannoquote, anche se nella loro qua0t3 di czttadine scizzere reszdenti all'estero. holZ 00 aderito all'assicurazione facoltativa. Articolo 3, capoverso 2, lettera c, e, articolo 2,aderito all'assicurazione faco!tatiea. Articolo 3, capoeerso 2, lettera c, e, articolo 2. LAVS.LAVS.
1. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, lesSelon la jurisprudence constante du Tribunal f'd/rai des assurances, les seuvrs sans activitc/ lucrative sont disprnshes du vcrsciuent des cotisationsveuves sans activité lucrative sont dispensées du versement des cotisations AVSAVS (art. 3, al. 2, lettre c, LAVS). Cf. par exemple les arrêts Müller-Lombardi du(art. 3, al. 2, l(,ttre c, LAVS) . Cf. par exempic ies arrLs Müllur-Lombardi du 28 février 1949, Amman du 8 mars 1949 et Grandi du 11 mars 1949 *.28 0/vricr 1949, Amman du 8 mars 1919 et Grandi du 11 mars 1949
2. L'appelante allègue cependant ce qui suit : La réglementation n'est pas déter-Lappelante aiihgue cependant cc qui suit : La rrg1ementation n'est pas dterminante pour les Suissesses résidant à l'étranger. Celles-ci peuvent adhérer sansminante pour les Suissesses r('sidant 3 irtranger. Ceiles-ci pcuvent adhhrer sans restriction à l'assurance facultative, ce qui découle de l'article 2 LAVS. Une règlerestriction 5 1'assurance facuitative, cc qui cIecouie de larticic 2 LAVS. Une rhgle particulière existe au profit des veuves sans activité lucrative de nationalité suisse,partieulihre existe au profit des veuves sans acti\ it lucrative de nationa1it suisse, qui résident à l'étranger. Ces. veuves sont en effet, contrairement à celles du pays,qui rsidcnt 5 1'htrangcr. Ces vcuves sont en effet, contrairement 3 edles du pays, privées du droit de recevoir une rente transitoire.priv/es du droit de recevoir une rente transitoire.
Cette argumentation est mal fondée. La possibilité d'une assurance facultativeCette argumentation est mal fondc. La possihi1ite dune assurance faeultativc offerte par l'article 2 LAVS aux Suissesses de l'étranger concerne seulement leofferte par iarticle 2 LAVS aux Suissesses de 1'htranger concernc seuiement le droitdroit d'adhérer àd'adhrer 3 i'assurance, eile n'en vise pas i'htendue. Les normes rhgissant l'assurance, elle n'en vise pas l'étendue. Les normes régissant 1'assurance en Suisse, traehes pur la ioil'assurance en Suisse, tracées par la loi et la jurisprudence, valent pour les Suissesdt la jurisprudence, valent pour les Suisses de l'étranger aussi bien que pour ceux du pays. Ceux-là ne peuvent, s'il ont adhéréde 13tranger aussi bien que pour ceux du pays. Ccux-13 ne pduVdnt, s'il ont adh6rh à l'assurance facultative, payer des cotisations que dans les limites qui existent dans3 lassurance facuitative, payer des cotisations que dans les limites qui existent dans 1'assurancel'assurance obligatoire.obligatoire. L'hgalitr devant la ioi serait sinon violhc indüment, desL'égalité devant la loi serait sinon violée indûment, des abus surviendraient lors du retour au pays de Suisses résidant à l'étranger, qui neabus surviendraient lors du retour au pays de Suisses rhsidant 3 1'tranger, qui ne se justifieraient en aueune manihre. La caissc de eompensation et 1'autoritt dese justifieraient en aucune manière. La caisse de compensation et l'autorité de recours ont eu raison de décider que Vve R. ne pouvait verser aucune cotisation àrecours ont eu raison de dheider que Vve R. ne pouvait vcrser aueune eotisation 5. 1'AVS suisse sur la base de 1'article 10 LAVS.l'AVS suisse sur la base de l'article 10 LAVS.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause E. R. du 24 avril 1950,( Arrht du Tribunal fi dhra1 des assuranees en la cause E. R. du 24 avril 1950, H557/49.)H 557/49.)
IV. Rduction des cotisationsIV. Réduction des cotisations
Rduction sur la base de 1'article 216 RAVS dans 1'agriculture. Lorsqu'on exa-Réduction sur la base de l'article 216 RAVS dans l'agriculture. Lorsqu'on examine si le revenu de la priode de cotisation est sensiblement infrieur 5. celui de lamine si le revenu de la période de cotisation est sensiblement inférieur à celui de la periode de caicul, il faut considtrer 1'enscmble du rendement agricole (1evagc dupériode de calcul, il faut considérer l'ensemble du rendement agricole (élevage du btai1, culture des chansps, vergers, etc.).bétail, culture des champs, vergers, etc.).
Riduzione a'sensi dell'art. 216 nell'agricoltura. Esarninando se il reddito delRiduzione a'sensi dell'art. 216 nell'agricoltura. Esaminando se il reddito del perzodo di contribuzione i sensibilinente inferiore a quello dcl periodo di computo,periodo di contribuzione è sensibilmente inferiore a quello del periodo di computo,
*• Cf. Revue 1949, p. 160-161, p. 195-196.Cf. Revue 1949, p. 160-161, p. 195-196.
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si deve tener conto di tutti i prodotti dell'azienda agricola (allevamento del bestiame,si deve tener conto di tutti i prodotti dellazienda agricola (allevamento del bestiame, campicoltura, arboricoltura, etc.).campicoltura, arboricoltura, ecc.).
La caisse de compensation fixa la cotisation personnelle 1948 et 1949 à 312 francsLa caisse de compensation fixa la cotisation personnelle 1948 ct 1949 ä 312 francs par an, à partir d'un revenu d'activité lucrative s'élevant à 7800 francs. W. formapar an, ä partir d'un revenu d'activit lucrative s'blcvant ä 7800 francs. W. forma recours et demanda que la cotisation ne seit perue que sur un revenu de 4800 fr.recours et demanda que la cotisation ne soit perçue que sur un revenu de 4800 fr. Ii a11gua qu'il devait payer 1700 francs par an pour des am1iorations foncires,Il allégua qu'il devait payer 1700 francs par an pour des améliorations foncières, enfin qu'ensuite de binagc, il fut contraint d'utiliser heaucoup d'engrais artificiels.enfin qu'ensuite de binage, il fut contraint d'utiliser beaucoup d'engrais artificiels. Le rendemcnt des vergers fut enfin extraordinairernent bas en 1949. La commissionLe rendement des vergers fut enfin extraordinairement bas en 1949. La commission de recours a considéré le pourvoi comme une demande de réduction qu'elle a rejetée.de recours a considr le pourvoi comme tine demande de rcduction qu'elle a rejcte.
Extrait des considérants :Extrait des conside'rants :
1. On ne peut parler d'une diminution notable du revenu au sens de l'article 216On ne peut parler d'une dirninution notable du revcnu au sens de 1'articic 216 RAVS. Le recourant a certes eu des dépenses extraordinaires ensuite de l'amélio-RAVS. Le rccourant a Certes cu des dpenscs extraordinaires ensuite de 1'amlioration foncière du lieudit <.< Auleter-Ried ». Il est exact aussi que la récolte desration foncibre du lieudit « Auleter-Ried >. Ii est exact aussi que la rcolte des fruits à pépins fut en 1949 très faible dans le canton de Zoug. En revanche, sur lesfruits ä pbpins fut en 1949 trbs faible dans ic canton de Zeug. En revanche, sur les terrains améliorés, la moisson et la récolte des pommes de terre furent en 1949terrains am1iors, la rnoisson et la rcoltc des pommcs de terrc furent en 1949 supérieures à la moyenne, tant du point de vue de la qualité que de celui de lasupricures ä la moycnnc, tant du point du vuc de la qua1it que de celui de la quantité. On peut admettre que les produits nombreux du sol font plus que com-quantit. On peut admcttrc que les produits nornbrcux du sol font plus que compenser le rcndcmcnt rnoindre des fruit ä p/pins et les dpcnses d'cngrais artificicis.penser le rendement moindre des fruit à pépins et les dépenses d'engrais artificiels. Enfin, comme la caisse de compensation l'a constaté, le cheptel comptait en 1949Enfin, comme la caisse de compcnsation 1'a constat, ic chcptel colnptait en 1949 trois unités de gros bétail de plus qu'en 1945/46. Il découle de là que, grâce auxtrois units de gros btai1 de plus qu'cn 1945/46. Il dkoulc de Iä que, grace aux améliorations foncières, le rendement de l'entreprise s'est accru. Dans l'agricultuream1iorations foncires, le rendernent de l'entreprisc s'cst accru. Dans l'agriculturc les rendements doivent être considérés comme unles rendements doivcnt trc considrs comme un tout,tout, car le produit de la culturecar le produit de la culturc et des vcrgers varie frbquemrncnt. En lespce, le revcnu agricolc 1948149 futet des vergers varie fréquemment. En l'espèce, le revenu agricole 1948/49 fut vraisemblablement plus élevé que celui acquis en 1945/46.vraisemblahlemcnt plus Mev6 que celui acquis en 1945/46.
2. La réduction pour cause de charge trop lourde n'entre pas non plus en ligneLa rduction pour cause de charge trop lourdc n'cntrc pas nun plus en ligne de compte. Le recourant élève 23 unités de gros bétail et vit dans des conditionsde conipte. Le rccourant lbvc 23 unitrs de gros hrtail et vit dans des conditions financières normales. Ses enfants sont, à l'exception d'une fille, en mesure de tra-financibrcs normales. Ses enfants sont, ä l'cxccption d'une fillc, en mcsure de travailler, de sorte que le domaine peut être exploité par les membres de la famille.vailler, de Sorte que le domaine peut trc cxploit par les mcmbrcs de la famille.
(Décision de la commission de recours du canton de Zoug, en la cause R. W. du(Dcision de la commission de recours du canton de Zeug, en la cause R. W. du 18 février 1950, OFAS 548/50.)18 fvrier 1950, OFAS 548150.1)
Réduction pour cause de charge trop lourde. La remise totale ou partielle deRduction pour cause de charge trop lourdc. La remise totale ou partielle de
1'imp6t de la dfense nationale peut tre un indice du fait que le paienient de lal'impôt de la défense nationale peut être un indice du fait que le paiement de la
cotisation entibre ne peut pas tre exig de 1'assur.cotisation entière ne peut pas être exigé de l'assuré.
Riduzione per onese troppo graue. Il condono totale o parziale dell'irnposta perRiduzione per onere troppo grave. Il condono totale o parziale dell'imposta per la difesa nazionale put') costituire un indizio per ammettere che il versamento dellala difesa nazionale pud costituire un indizio per ammettere ehe il z'ersamento della quota intiera non pue, essere equamente esatto dall'assicurato.quota zntiera non pui essere equamente esatto dall'assicurato.
La caisse de comperssation, qui avaitLa caisse de compensation, qui avait fixé la cotisation 1949 à 160 francs,fix la cotisation 1949 ä 160 francs, repoussa par la suite pour les motifs suivants la requête en réduction des cotisationsrcpoussa par la Suite pour les motifs suivants la requbte en r&luction des cotisations prsiscnte par l'assurprésentée par l'assuré : une diminution sensible du revenu par rapport à 1945/46: une diminution sensible du revenu par rapport ä 194546 n'est pas prouvée, et l'on peut exiger de l'agriculteurncst pas prouvrc, et Fon pcut exiger de l'agricultcur H., qui est clibataire, le H., qui est célibataire, le paiement d'une cotisation de 160 francs.paiement d'une cotisation de 160 francs. H. cxpliquc dans son recours qu'il a sculc- H. explique dans son recours qu'il a seulement une petite entreprise, improductive et fortement endettée et que le commercemcnt unc pctitc cntreprisc, irnproductivc et fortement endcttrc et que le comrnercc de veaux est insignifiant (chiffre d'affaires annuel : environ 10 veaux). La com-de veaux est insignifiant (chiffrc d'affaircs annuel cnviron 10 vcaux). La rommission de recours a ramenb la cotisation b 100 francs.mission de recours a ramené la cotisation à 100 francs.
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Extrait des considérants :Extrait des conside'rants
D'après • le dossier fiscal, le recourant entretient en moyenne 5 unités de grosD'aprs le dossicr fiscal, le rccourant cntretient en moycnnc 5 units de gros bétail. Son domaine, situé à 900 mètres d'altitude environ, mal mis en valeur, a unbtai1. Son domaine, situ 900 mtres d'altitude cnviron, mal mis en vaicur, a un rendement presque nul en céréales et en fruits. La commission cantonale d'impôtrendement presque nul en crales et en fruits. La commission cantonale d'impöt a pour ce motif fait remise à H. de la moitié de l'impôt pour la défense nationalea pour cc motif fait rconise ä H. de la rnoiti de 1'imp6t pour la drfcnsc nationale (art. 124 AIN). Compte tenu de ces circonstances et du fait que le recourant n'a pas(art. 124 AIN). Comptc tenu de ces circonstances et du fait que le rccourant na pas de fortune, une réduction de la cotisation à 100 francs, selon l'article 11 LAVS,de fortune, une rduction de la cotisation ä 100 francs, scion 1'article 11 LAVS, paraît équitable.parait quitable.
(Commission de recours du canton de Zoug en la cause(Commission de rccours du canton de Zoug en la cause J. H.J. H. du 18 fvrier 1950, du 18 février 1950, OFAS 545/50.)OFAS 545/50.)
Réduction pour cause de charge trop lourde. Vu le principe de l'égalité devantRtduction pour cause de charge trop lourde. Vu Je principe de Ugaliti devant la loi, la cotisation ne peut en général pas être réduite au-dessous de 2 0/o du revenuJa loi, la cotisation ne peut en gnra1 pas tre rtduite au-dessous de 2 0/ du revenu déterminant. Il y a lieu de faire une exception à cette règle lorsque le versementd&crminant. 11 y a heu de faire une exception is cette rg1e Iorsque le vcrsemcnt d'une cotisation de 2 °/o mettrait en danger l'existence économique de l'assuré. End'une cotisation de 2 11/v mettrait en danger l'existencc kononiique de 1'assurL En l'espèce, la cotisation a été réduite à 2,2 °/o du revenu.J'espice, Ja cotisation a rduite ii 2,2 5/ du revenu.
Riduzione per onere troppo g?ave. In ossequio al principio dell'uguaglianza dacantiRiduzione per onere trop po grave. In ossequio al principio dell'uguaglianza davanti all legge, laalla legge, la quota non puô essere, di regola, ridotta oltre il 2 °Io del reddito deter- quota non ßu/ essere, di regola, ridotta oltre il 2 5/ dcl reddito determinante. Un'eccezione a tale norma è ammessa quando anche il solo versamentoininante. Un'eccezione a tale norma ammessa quando anche il solo versarnento di una quota del 2 °Io comprometterebbe l'esistenza economica dell'assicurato. Nelladi una quota dcl 2 /o conpiornetterebbe l'esistenza econooica clell'assicurato. Nella specie, la quota è stata ridotta al 2,2 °Io del reddito.specie, la quota 3 St ata idotta ab 2,2 5/ dcl reddito.
1. Dans quelle mesure y a-t-il lieu de réduire la cotisation ? L'autorité de1. Dans quelle mcsurc y a-t-il heu de rbduirc la cotisation ? L'autorit du première instance l'a ramenée de 164 francs à 24 francs, c'est-à-dire de 4 5/o àpremirc instance 1'a ramene de 164 francs b 24 francs, c'cst-g-dirc de 4 °/o b. 0,6 (Vo du revenu. L'office fédéral des assurances sociales, qui a interjeté appel, est0,6 0/ du rcvenu. L'officc fbdral des assurances socialcs, qui a interjet appel, est en revanche d'avis que l'art. 11 LAVS autorise certes une réduction au-dessous deen revanche d'avis qur 1'art. 11 LAVS autorisc certcs une r6duction au-dcssous de 2 °/o, mais seulement dans les cas exceptionnels, de façon que l'égalité des assurés2 0/, mais sculement dans les cas cxceptionncls, de faon que 1'ga1it des assuris devant la loi soit respectée. Ainsi que le Tribunal l'a répété à maintes reprises, lesdevant la loi seit rcspccte. Ainsi quc Ic Tribunal 1'a rptrm h maintcs repriscs, les cotisations ne peuvent être réduites au-dessous de 2 0/o, en vertu de l'article 11 LAVS,cotisations ne pcuvcnt btre rduites au-dcssous de 2 0/0, en vcrtu de 1'article 11 LAVS, que si l'assuré est dans une situation financière exceptionnellement difficile. Duque si Fassur est dans une situation financibre exccptionnellcmcnt difficile. Du moment que les salariés doivent payer une cotisation égale à 2 °/o du salaire, quellemoment que les sa1arhs doivcnt payer une cotisation gale ä 2 0/ du salaire, quelle que soit leur situation matérielle, il est équitable, en règle générale, de ne pas réduireque soit leur situation rnatbriclle, il est hquitablc, en rg1c gnbralc, de ne pas rrduirc en deçà de 2 °/o les cotisations des personnes de condition indépendante. Une excep-en dei de 2 0/ les cotisations des personnes de condition indfpcndante. Une exccption peut être faite lorsque le versement d'une cotisation de 2 0/o mettrait encoretion peut btre faite lorsque le vcrscment d'une cotisation de 2 °/u mcttrait encorc l'existence économique de l'assuré en péril. Au reste, les circonstances sont autresl'cxistcnce eonomiquc de 1'assurb en pril. Au reste, les circonstances sont autres qu'auprès des salariés, car la perception à la source n'ébranle pas par elle-même laquauprs des salaris, car la perccption ä la source n'r5branlc pas par chlc-mbme la situation économique du débiteur de la cotisation. En revanche, lorsqu'il s'agitSituation conomiquc du dehiteur de la cotisation. En revanche, lorsqu'il sagit d'assurés de condition indépendante, le versement après coup d'une cotisation peut,d'assurbs de condition indpendante, ic vcrsement aprs coup dune cotisation peut, selon lesselon les circonstances, mcttrc en qucstion kur cxistcnce conomnique toute entibrc. circonstances, mettre en question leur existence économique toute entière. Les charges accrues engendrées par les accidents, les dommages, les maladies graves,Les charges accrues engcndrcs par les accidents, les dommagcs, les maladics graves, peuvent jouer un rôle à cet égard.pcuvcnt jener un rhlc b. cct rgard.
Le cas deLe cas de B. n'est pas de ceux o0 la rduction de la cotisation au-dcssous de B. n'est pas de ceux où la réduction de la cotisation au-dessous de 2 °/o serait justifiée. L'assuré, né en 1903, est comme agriculteur et couvreur dans2 5/ scrait justifihe. L'assur, nh en 1903, est comme agriculteur et couvreur dans la pleine force de l'âge. Il n'allègue pas avoir été la victime de coups du sort oula pleine force de l'hgc. 11 n'a1lgue pas avoir ht la victime de coups du sort ou avoir des charges extraordinaires à supporter. Il ne subsiste que les charges deavoir des charges extraordinaires ä supportcr. Il ne subsiste que les chargcs de famille (7 enfants mineurs), qu'il doit supporter avec un revenu mensuel de 350 fr.familIe (7 enfants mineurs), qu'il doit supporter avcc un revenu mensucl de 350 fr. seulement et une fortune qui n'entre pratiquement pas en considération. L'un dessculement et une fortune qui n'cntre pratiquement pas en considhration. L'un des cnfants travaille clepuis 1946 parmi les autrcs, les plus ägrs peuvent aider auxenfants travaille depuis 1946 ; parmi les autres, les plus âgés peuvent aider aux travaux agricoles. Ces charges sont lourdes, mais ne sont pas telles qu'il y ait lieutravaux agricoles. Ges charges sont lourdes, mais ne sont pas tellcs qu'il y ait heu de réduire au-dessous de 2 °/o. La réduction opérée, sans motifs précis, par l'autoritéde rmduire au-dessous de 2 °/o. La rbduction opre, sans motifs prcis, par l'autorith
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de première instance, qui a ramené la cotisation de 4 °/o à 0,6 °/o du revenu, nede prernire instance, qui a ramcn la cotisation de 4 % 1. 0,6 o du rcvcnu, ne peut donc pas être confirmée.peut donc pas ftre confirmc.
2. Il reste à examiner à quel taux il y a lieu d'arrêter la réduction, entre 4 'Vo2. II reste ä examincr ä quel taux il y a heu d'arrter la r6duction, entre 4 °/o et 2 0/0 du revenu. Même si l'on estime que les besoins des enfants représententet 2 0/0 du revenu. Mrnr si Ion estime que les besoins des enfants reprscntent seulement 3000 à 3500 francs par an, l'entretien de la famille, qui comprend 9 per-seulement 3000 ä 3500 francs par an, l'entrctien de la familie, qui comprend 9 personnes, exigerait au moins 500 francs par mois, tandis que le revenu mensuel desonnes, exigerait au moins 500 francs par mois, tandis que ic revenu mensuel de l'assuré ne s'élève qu'à 350 francs. En présence d'une disproportion aussi manifesteFassur ne s'1ve qulä 350 francs. En prsence d'une disproportion aussi manifeste entre les charges et les ressources, la réduction doit presque atteindre 2 0/o du revenu.entre les charges et les rcssourccs, la rduction doit presque atteindre 2 /o du revenu. Tout bien pesé et considéré, le Tribunal estime que le paiement d'une cotisation deTout bicn pes et considr, le Tribunal estime que ic paiement d'une cotisation de 90 francs par an, soit 7 fr. 50 par mois, peut être attendu de l'assuré.90 francs par an, soit 7 fr. 50 par mois, pcut tre attendu de 1'assur.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause R. B. du 12 avril 1950,(Arrt du Tribunal fdrai des assurances eis la cause R. B. du 12 avrii 1950, H 73/49.)H 73/49.)
C. Rentes transitoiresC. Rentes transitoires
1. Rcvenu ii considrerI. Revenu à considérer
Pour fixer 1'allocation uniquc revenant aux veuves dont Je noari est dicd avantPour fixer l'allocation unique revenant aux veuves dont le mari est décédé avant le 1" janvier 1948, il faut se baser sur la situation économique de 1947 ou de 1948.le i janvier 1948, il faut se baser sur la situation cononsique de 1947 ou de 1948.
PerPer il calcolo dell'indennitd unheil spettante alle eedoee il cub niarbto i nzorto il calcolo dell'indennità unica spettante aile vedove il cui marito è morto prima del 1° gennaio 1948, sono determinanti le condizioni economiche rispettiva-prima dcl 1 gennaio 1948, sono determinanib 1e condizzoni ec0n0021che rispetticanzente dell'anno 1947 e 1948.mente dell'anno 1947 e 1948.
Mme A. est devenue veuve en 1928 après trois ans, de mariage. Elle n'a pas euMmc A. est devcnuc veuve en 1928 aprs trols ans dc mariagc. Eile n'a pas cu d'enfants. Par la suite, elle se mit à exercer une activité lucrative et s'assura undcnfants. Par la suite, eile se mit ä exercer une activiti lucrative et s'assura un revenu qui lui permit de vivre. En avril 1949, elle dut cesser son travail pour causerevenu qui iui perniit du vivre. En avril 1949, eile dut cesser son travail pour cause de maladie et demanda une allocation unique de veuve. Elle exprimait l'avis qu'ilde maladie et demanda une allocation uniquc de veuve. Eile exprimait i'avis qu'ih fallait accorder une allocation unique transitoire dès que le besoin se faisait sentir.faHait accorder une allocation uniquc transitoire dis que le bcsoin se faisait sentir. D'autrc part, scionD'autre part, selon elle, cette allocation ne devait pas être calculée sur la base des eile, rette allocation ne devait pas tre caicuie .sur ha base des années 1947 et 1948 mais sur celle de 1949, et éventuellement de 1948 et 1949 siannes 1947 et 1948 nlais sur ceHe de 1949, et £vcntueiiement de 1918 et 1949 si le calcul devait englober deux années. La caisse de compensation, la commissionic calcui devait englober deux annes. La caisse de conipensation, la commission cantonale de recours et le Tribunal fédéral des assurances ont débouté la deman-cantonaie de recours et le Tribunal fd/rah des assurances ont dchouti la demanderesse, celui-ci notamment pour les motifs suivants :dc-resse, celui-ci notainnient pour les inotifs suivants
Le Tribunal fédéral des assurances a, en principe, reconnu également le droitLe Tribunal fderal des assurances a, en principe, reconnu 6galcment le droit ltà une allocation unique aux veuves dont le mari est décédé avant l'entrée en vigueurune allocation unique aux veuves dont le lrlari est dcd avant i'entre en vigueur de la loi sur l'AVS, en déclarant que l'article 24 prévoyant l'allocation unique dede la loi sur 1'A VS, en dclarant que i'artiele 21 prvoyant l'allocation uniquc de veuve, est aussi applicable aux personnes susceptibles de bénéficier des rentes transi-veuve, est aussi appheable aux personnes susccptiblcs de brnficier des rcntes transitoires (articles 42 et suivants). Le Tribunal fédéral des assurances a prononcé quetoires (articies 42 et suivants). Le Tribunal fdral des assurances a prononclt que le mode de calcul prévu pour ces allocations à l'article 36, 2' alinéa, était applicableJe mode de calcul prvu pour ees aHocations lt i'articic 36, 2 alinea, tait applicabic par analogie aux allocations uniques transitoires, et précisé que ce qui devait servirpar analogie aux allocations uniques transituires, et prcis que cc qui devait servir de base au calcul de celles-ci était la rente de vieillesse simple qui reviendrait, ende base au caicul de ccllcs-ci tait la rente de vieiilessc simple qui reviendrait, en vertu de l'article 43, à une femme de 65 ans vivant dans les mêmes conditions maté-vertu de i'article 43, lt une femme de 65 ans vivant dans ics mmes conditions matrielles que la veuve (cf. arrêt du 18 juin 1948, en la cause Leupin, Revue 1948,neues que ha veuve (cf. arrt du 18 juin 1948, en la cause Leupin, Revue 1948, page 308.)page 308.)
L'octroi d'une allocation unique aux veuves qui ont perdu leur mari parfois bienL'octroi d'une allocation uniquc aux vcuves qui ont perdu heur mari parfois hirn avant l'entrée en vigueur de l'assurance-vieillesse et survivants n'a toutefois pasavant 1'entrlte en vigueur de i'assurance-vieillcssc ct survivants n'a toutefois pas tout à fait la signification que comporte normalement cette prestation, c'est-à-diretaut lt fait la signification que comporte normalement rette prestation, c'cst-lt-dire celle d'une aide accordée pour la période suivant immédiatement le décès du mari.celle d'une aide accorde pour la priodc suivant immdiatement ic d,cs du man. C'est la raison pour laquelle elle n'est accordée que dans les cas de besoin, et il y aC'cst la raison pour iaquellc eile nest accorde que dans les cas de bcsoin, et il y a lieu d'approuver les directives de l'office fédéral des assurances sociales, suivantheu d'approuvcr les direetives de i'offiee fdral des assurances sociales, suivant lesquelles on doit prendre comme base de calcul le revenu réalisé durant la dernièrelesquelles on doit prendre cornme base de caleul he revenu rahis durant la dernire
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année avant l'entrée en vigueur de l'AVS, soit en 1947, éventuellement durantannc avant l'entrc en vigucur de 1'AVS, seit en 1917, vcntuc1lcmcnt durant l'année 1948 (cf. circulaire n° 34 et « Directive concernant les rentes », chiffresl'annc 1948 (cf. c'irculairc n' 34 ct « Directive conccrnant les rentcs .‚ chiffrcs 242-244). L'extension du versement d'allocations uniques de veuves aux personnes242-244). L'cxtcnsion du verscment dallocations uniqucs de vcuves aux personnes susceptibles de bénéficier de rentes transitoires exige en effet, si l'on veut justementsusccptibles de bn'ficicr de rcntes transitoircs cxige en effet, si Fon veut justemcnt tenir compte de sa signification, que les conditions mises à l'obtention d'une telletcnir comptc de sa signification, quc les conditions miscs 5 1'obtcntion dune tcllc allocation soient encore réalisées auallocation soient encorc rta1ises au 1' janvicr 1948, lorsquc le i janvier 1948, lorsque le mari est décédénari est d6cd avant cette date. Le droit à une allocation unique ne pouvait naître avant l'entréeavant cette date. Lc droit 5 une alloeation uniquc ne pouvait naitrc avant l'entre en vigueur de l'AVS.en vigucur de lAVS. Ii na done pu prcndrc naissance quc lors de 1'entrc en Il n'a donc pu prendre naissance que lors de l'entrée en vigueur de la loi, mais seulement si et dans la mesure où le besoin existait encorevigueur de la loi, mais seulensent si et dans la mcsure oi Ic bcsoin existait cncorc à ce moment-là ; si ce besoin n'est survenu qu'ultérieurement, on ne saurait plus5 (-v moment-IS si cc besoin nest survenu qu'u1trieurcmcnt, on ne saurait plus le considérer comme une conséquence immédiate de la mort du mari.ic considrcr coninse une consiqucnce imm3diatc de la mort du man.
Vu ce qui précède, on ne peut admettre l'argumentation de l'appelante, suivantVu cc qui prrc3de, en ne pcut admcttrc l'argumcntation de l'appclante, suivant laquelle le moment déterminant est celui où naît le besoin. Il est d'autre part impos-laqucile le moment dtcrminant cst celui o3 nait le hcsoin. Ii est d'autre part impossible de voir dans l'allocation unique de veuve une rente portant sur deux années,sible de voir dans l'allocation unique de vcuvc une reute portant sur deux annrcs, de sorte qu'il serait loisible de se baser, pour la calculer, sur l'année précédente et surde sorte qu'il scrait loisihlc de se baser, pour la caiculer, sur l'ann6c prcdcnte et sur l'année courante. Ce n'est qu'à titre purement arithmétique que la rente sert de baseiann{c courantc. Cu nest qu'5 titrc puremcnt arithmtiquc que la rente sert de base au calcul de l'allocation unique de veuve. Ce qui doit être versé n'est pas une renteau caicul de lallocation unique de veuve. Cu qui doit &tre vers n'est pas une rente pour deux ans, mais une allocation immédiatement échue et dont le montant estpour dcux ans, mais unc aliocatio immdiatement chue et dont le montant est égal au double du montant annuel d'une rente.mgai au double du usontant annuel d'unc rentc.
Du fait que la limite de revenu était dépa;sée à l'époque déterminante (1947Du fait quc la iimnite de revenu tait dnpasse 5 lpoquc dtcrminantc (1947 ou 1948), il faut refuser à l'appelante tout droit à une allocation unique de veuve.ou 1948), il faut rcfuscr 5 l'appclantc tout droit 5 unc alloeation uniquc de veuve.
(Tribunal fédéral des assurances, en la cause E. A. du 13 mai 1950, H 446/49.)(Tribunal f6dral des assuranc(-s, en la cause E. A. du 13 mai 1950, FI 446/49.)
II. Fortune à considérerII. Fortune 5 considrcr
Une créance résultant d'un prêt et dont le débiteur est solvable doit être priseUne crance rsultant dun prt et dont le dtbiteur est solvable doit trc prise en compte pour l'entier de son montant.cn cornpte pour l'entier de son niontant.
Un credito derivante da un mutuo verso un debitore solvibile dev'essere intera-Uo credjto derieante da on omotuo cerso un debitore soleibile dee'essere interamente computato.nmente cormmputato.
La question litigieuse est de savoir si le prêt de 18 000 francs accordé par l'ap-La question htigieusc est de savoir si Ic prt du 18 000 francs aecord6 par lappelante à son frère, doit être pris en compte pour sa valeur nominale ou — ainsipelante 5. sen frbre, doit &tre pris en eomptc pour sa valeur nominale ou -ainsi que l'a décidé la commission cantonale de recours — comme créance douteuse,quc la dreid la romnussion cantonale dc recours - comme crancc doutcuse, seulement pour une valeur de 10 000 francs.seuicnsent pour unc valeur de 10 000 francs.
Lcs crances rsultant nun prt representent unc fortune mobilibre dont laLes créances résultant d'un prêt représentent une fortune mobilière dont la valeur, admise par l'impôt de la défense nationale, doit être prise en compte entiè-valeur, admise par l'impbt de la dfnse nationale, doit &tre Prise CO compte entibrement, autant qu'elle dépasse les montants non imputables prévus à l'article 60,rcmcnt, autant quelle dpassc les montants nun imputables prvus 5. 1'artmcie 60, l' alinSa, RA\alinéa, RAVS. Si ces créances sont litigieuses ou douteuses, il faut, d'après7S. Si ces cr(ances sont litigicuses ou doutcuses, il faut, daprbs l'article 34, 2e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'unl'article 34, 2 alina, de l'ar&te du Conseil frdral concernant la perception d'un impôt pour la défense nationale, tenir compte dans leur évaluation du degré deimpbt pour la dfensu nationale, tenir compte dans kur 5valuation du dcgr de probabilité de leur recouvrement. L'appelante n'a nullement prétendu que sa créancePrOhabiit de kur reeouvrement. Lappelante na nullement prtendu quc sa crancc soit litigicusc : eile a, en revanche, fait valoir quelle est doutcuse.soit litigieuse ; elle a, en revanche, fait valoir qu'elle est douteuse.
Il ressort des pièces du dossier que le débiteur de l'appelante a la situation deII ressort des pibccs du dossier que ic dhiteur de l'appclantc a la situation de fortune et de revenu suivante : d'après sa déclaration d'impôt, il est propriétairefortune et de revenu suivante d'aprbs sa dclaratiors dimp6t, il est propritairc d'un immeuble estimé 41 000 francs. Ses dettes se montent, y compris l'empruntd'un immeuhle cstimb 41 000 francs. Ses dettes se montent, y compris lemprunt mentionné ci-haut, à 36 000 francs, de sorte qu'il dispose d'une fortune de 5000 fr.mcntionn( ci-haut, 5. 36 000 francs, de sorte qu'il dispose d'une fortune de 5000 fr. DansDans ces conditions, le débiteur doit être considéré comme solvable, et la créanceccs conditions, le d5hiteur doit tre considr6 comme solvable, ct la crmancc résultant du prêt comme ayant son entière valeur. Ainsi, dans le calcul de la rente,rsultant du prbt comme ayant sen cntibre valeur. Ainsi, dans le calcul de la rente, cette crancc doit trc prise en compte pour sa valeur totale de 18 000 francs.cette créance doit être prise en compte pour sa valeur totale de 18 000 francs.
(Tribunal f6dral des assurances, en la cause M. K. du 4 mars 1950, EI 55449.)(Tribunal fédéral des assurances, en la cause M. K. du 4 mars 1950, H 554149.)
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D. ProcdureD. Procédure
Lorsquc la caisse, dans son preavisLorsque la caisse, dans son préavis à l'autorité cantonale de recours, lequel vautii I'autorit cantonale de recours, lequel vaut dcision renduc « ute pendente » (en cours de procs), fixe clairement son attitudedécision rendue « lite pendente » (en cours de procès), fixe clairement son attitude is I'gard d'une requte en rduction des cotisations, Ic juge ne doit pas ordonnerà l'égard d'une requête en réduction des cotisations, le juge ne doit pas ordonner
Ic renvoi du dossierle renvoi du dossier à la caisse, mais examiner lui-même la demande de réductionii la caisse, mais examiner lui-mme la demande de rduction quant au fond.quant au fond.
Se la cassa nel suo preaevisa all'autorita cantonale di ricorso, esprime chiaramenteSe la cassa nel suo preavviso all'autorità cantonale di ricorso, esprime chiaramente il suo parere sulla dornanda di riduzione delle quote (ci5 che equivale ad una deci-il suo parere sulla domanda di riduzione delle quote (cià che equivale ad una decisione emanatasione emanata « lite pendente »), il giudice deve entrare nel merito della richiesta« ute pendente »)‚ il gzudice deve entrare nel merito della richiesta di riduzione e non ordinare il rinvio degli atti alla cassa.di riduzione e non ordinare il rinvio degli atti alla cassa.
Par dcision du 8 juillet 1948, la caisse de compensation a fixe la cotisation 1948Par décision du 8 juillet 1948, la caisse de compensation a fixé la cotisation 1948 dede J.J. A., titulaire d'un atelier mkanique, 4 272 francs.A. n'a pas rccouruA., titulaire d'un atelier mécanique, à 272 francs. A. n'a pas recouru contre cette dcision. Lorsqu'au dbut du mois de mars 1949 la caisse lui eut notifihcontre cette décision. Lorsqu'au début du mois de mars 1949 la caisse lui eut notifié une « deision de taxation d'officcune « décision de taxation d'office », lui réclamant une somme de 292 fr. 50,»‚ lui rciamant une sornnse de 292 fr. 50, comprenant la cotisation, les frais d'administration et de sommation, 1'assur requcomprenant la cotisation, les frais d'administration et de sommation, l'assuré requit Je 26 mars 1949 i'autorit cantonale de recour, de rduire la cotisation. Dans sonle 26 mars 1949 l'autorité cantonale de recoure de réduire la cotisation. Dans son pravis, Ja caisse proposa Je rejet de la rcqute et se dclara prte 5 autoriser lpréavis, la caisse proposa le rejet de la requête et se déclara prête à autoriser le paiernent de la cotisation par acomptcs. L'autoritf cantonale renvoya le dossierpaiement de la cotisation par acomptes. L'autorité cantonale renvoya le dossier à la4 Ja caissecaisse « pour règlement », en énonçant les motifs suivants : L'autorité de recours« pour rhglement»‚ en nonant les motifs suivants: L'autorit de recours ne peut se saisir du litige que iorsqu'une dkision ane peut se saisir du litige que lorsqu'une décision a été notifiée en bonne et due forme notifire en bonne et duc forme par la caissepar la caisse etet qu'un recours aqu'un recours a été formé. La caisse interjeta appel contre ce juge- forns. La caisse interjeta appel contre cc jugement. Eile a en particulier conclu qu'il soit prononc quement. Elle a en particulier conclu qu'il soit prononcé que «« la commision cantonalela commision cantonale de recours doit toujours tranchcr les demandes en rduction au cours de Ja procdurde recours doit toujours trancher les demandes en réduction au cours de la procédure ouvcrte devant ehe, lorsque la caisse a dj5 donns son avis sur 1» requte, quandouverte devant elle, lorsque la caisse a déjà donné son avis sur la requête, quand hicn mme eile ne se serait exprime que dans un pravis.bien même elle ne se serait exprimée que dans un préavis. » Le Tribunal fédéral» Le Tribunal fdraI des assurances a admis i'appcl et annuh le jugcment rendu en prcmire instaneedes assurances a admis l'appel et annulé le jugement rendu en première instance.
Extrait des considrants :Extrait des considérants :
1. Comme ic tribunai i'a cxpos6 dans 1'arrht Eisenring du 26 novcmbrc 19481. Comme le tribunal l'a exposé dans l'arrêt Eisenring du 26 novembre 1948',*‚ la caisse ne doit pas neessaircment fixer son attitudela caisse ne doit pas nécessairement fixer son attitude à l'égard d'une requête en5 l'gard d'une requ&e en rduction, en prenant une dcision notific en bonne et duc formeréduction, en prenant une décision notifiée en bonne et due forme à l'assuré. Il5 i'assur. 11 suffit au contraire quelle fasse connaitrc son opinionsuffit au contraire qu'elle fasse connaître son opinion à l'autorité de recours avant5 1'autorith de recours avant ic jugement, en adrcssant 4 cette autorith un pravis eontcnant des conclusionsle jugement, en adressant à cette autorité un préavis contenant des conclusions pr&iscs. 11 y a heu de maintcnir cette jurisprudence. Si Fon voulait adopter Japrécises. Il y a lieu de maintenir cette jurisprudence. Si l'on voulait adopter la procdure propose par l'autorit de premire instanec, le litige serait inutilemenprocédure proposée par l'autorité de première instance, le litige serait inutilement proiong. En cas de renvoi du dossier, la caisse ne pourrait faire autrc chose que deprolongé. En cas de renvoi du dossier, la caisse ne pourrait faire autre chose que de r6ptcr son avis et provoquer ainsi un nouveau recours de J'assur.répéter son avis et provoquer ainsi un nouveau recours de l'assuré. Ce serait contraireCc serait contraire au principe d'un rglcmcnt rapide du proes. Le renvoi ne se justifie que si d'im-au principe d'un règlement rapide du procès. Le renvoi ne se justifie que si d'importantcs enquhtes doivent htre effectues avant que le juge ne rende son jugementportantes enquêtes doivent être effectuées avant que le juge ne rende son jugement. Il doit mrne en cc cas adopter une procdure qul acclrc l'instruetion du litigeIl doit même en ce cas adopter une procédure qui accélère l'instruction du litige. Lorsque lautorith de recours estime que i'assur n'a pas eu d'oceasion suffisantLorsque l'autorité de recours estime que l'assuré n'a pas eu d'occasion suffisante de s'exprimer, il peut lui faire eonnattre Je prravis de Ja caisse et lui impartir ude s'exprimer, il peut lui faire connaître le préavis de la caisse et lui impartir un délai pour y répondre. Il est donc judicieux que la caisse rédige son préavis en doubled1ai pour y rpondre. Il est done judieieux que la caisse rbdige son pravis en double exemplaire. Le procès est ainsi, dans les affaires aisées à débrouiller, sensiblementexemplaire. Le proehs est ainsi, dans les affaires aiscs 5 dbroui1ier, sensiblement écourté, sans préjudice aucun des droits des parties. Il est peut-être exact quecourt, sans prjudice aucun des droits des parties. 11 est peut-tre exact que J'autorit cantonale a ds lors un travail parfois plus considrahie qu'en cas dl'autorité cantonale a dès lors un travail parfois plus considérable qu'en cas de
* Revue 1949, p. 79.*Revue 1949, p. 79.
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renvoi du dossier à la caisse. Cet inconvénient a peu de poids en présence des avan-renvoi du dossier ä la caisse. Cct inconvnient a peu de poids en prsence des avantages manifestes d'une procédure rapide.tages manifestes d'une procdure rapide.
2. En ordonnant le renvoi du dossier à la caisse de compensation « pour traiter2. En ordonnant Ic renvoi du dossier ä la caisse de compensation « pour traiter 1'affairc l'affaire », la commission de recours a en l'espèce fait obstacle à une procédure»‚ la commission de recours a en l'espce fait obstacic une procdure simple et rapide, puisque la caisse s'était prononcée clairement sur la demande ensimple et rapide, puisque la caisse s'tait prononcc clairement sur la demande en réduction presque six mois auparavant. Si le premier juge avait des doutes surrduction presque six mois auparavant. Si le prcmier jugc avait des doutes sur l'opinion de l'assuré, il lui eût été facile de l'inviter à s'exprimer. Dans ces condi-l'opinion de l'assur, il lui eQt facile de 1'inviter ä s'exprimer. Dans ccs conditions, le tribunal ne saurait confirmer l'ordonnance cantonale de renvoi.tions, le tribunal ne saurait confirmer l'ordonnancc cantonale de renvoi.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause(Arrt du Tribunal frdra1 des assurances en la cause J.J. A. du 13 avril 1950,A. du 13 avril 1950, -H 51H 519/49.)9/49.)
1. Il appartient à la législation cantonale de procédure en matière d'AVS d'in-Ii appartient s la 1tgis1ation cantonale de procdure en matiire d'AVS d'interdire au prpos d'une agence de former recours au nom de tiers.terdire au préposé d'une agence de former recours au nom de tiers.
2. La caisse de compensation peut aussi, en vertu de son pouvoirLa caisse de compensation peut aussi, en vertu de son pouvoir de donner des de donner des instructions aux agences, interdire aux prposs de former et soutcnir un recoursinstructions aux agences, interdire aux préposés de former et soutenir un recours pour un tiers (art. 65 LAVS ; art. 115 et 116 RAVS). L'autorité de recours nepour un tiers (art. 65 LAVS; art. 115 et 116 RAVS). L'autorit de recours ne devrait toutefois pas se bornerdevrait toutefois pas se borner à écarter le recours sans aborder le fond du litige,carter le recours sans aborder le fond du litigc, Iorsque ic prpos enfreint cette intcrdiction.lorsque le préposé enfreint cette interdiction.
I. Spetta alla legislazione cantonale di procedura in materia d'AVS di inibireSpetta alla legislazione cantonale di procedura in materia d'AVS di inibire al gerente di un'agenzia di ricorrere a nome di terzi.al gerente di un'agenzia di ricorrere a nome di terzi.
2. Anche la cassa di compensazione pub, in virai del suo diritto d'impartireAnche la cassa di compensazione pu3, in virtfi dcl suo diritto d'impartzre istruzioni e ordini aile agenzie, vietare ai gerenti delle stesse di interporre ricorso aistruzioni e ordzni alle agenzie, vietare ai gerenti delle stesse dz interporre ricorso a nome di terzi (art. 65 LAVS ; art. 115 e 116 OAVS). L'autorità di ricorso nonnome di terzi (art. 65 LAVS ; art. 115 e 116 OA VS). L'autoritiz di ricorso non dovrebbe tuttavia decidere senz'altro di non entrare, nel merito del ricorso quandodonrebbe tuttavia decidere senz'altro dz an entrare nel merito dcl ricorso quando il gerente dell'agenzia viola tale divieto.i! gerente dell'agenzia viola tale divieto.
Le prbposr d'une agence communale a-t-il le droit de former recours contre laLe préposé d'une agence communale a-t-il le droit de former recours contre la décision d'une caisse, en qualité de mandataire d'un assuré qu'il a lui-même con-dkision d'une caisse, en qualitb de mandataire d'un assur qu'il a lui-mbme conseillé ? L'autorité de première instance résout ce problème par la négative, pour lesei11 ? L'autoritb de premihre instance rsout ce problme par la nfgative, pour le motif que le prpos d'une agence doit appliquer l'AVS dans la communc selonmotif que le préposé d'une agence doit appliquer l'AVS dans la commune selon les instructions de la caisse cantonale de compensation à qui il est directementles instructions de la caisse cantonale de compensation ä qui il est directement subordonné.subordonn.
1. Selon l'opinion dominante, le sujet de droit peut, dans ses rapports avec les1. Selon 1'opinion dominante, le sujct de droit peut, dans sei rapports avec les autorits, tant judiciaires qu'administratives, se faire reprcscnter par une personneautorités, tant judiciaires qu'administratives, se faire représenter par une personne en qui il met sa confiance. Si l'intérêt public commande de limiter la capacitéen qui il met sa confiance. Si 1'int&bt public commande de limiter la capacit d'ester en justice au nom d'un tiers, cette limitation est explicitement prévue pard'ester en justice au nom d'un tiers, cettc limitation est exp1icitement prvue par la loi. (Cf. p. ex. art. 29 OJF, qui &arte toute les personnes non munies d'unla loi. (Cf. p. ex. art. 29 OJF, qui écarte toute les personnes non munies d'un brevet d'avocat du droit de plaider devant le Tribunal fédéral dans les procès civilsbrevet d'avocat du droit de plaider devant le Tribunal fbdhral dans les procbs civils et pnaux). En 1'espbcc, ni 1'ordonnance du Grand conseil argovien sur la proc-et pénaux). En l'espèce, ni l'ordonnance du Grand conseil argovien sur la procédure devant le Tribunal cantonal dans les causes relatives h 1'AVS, ni la loi canto-dure devant le Tribunal cantonal dans les causes relatives à l'AVS, ni la loi cantonale de procdure civilc, applicable subsidiairement, ne prvoicnt que Ic prposnale de procédure civile, applicable subsidiairement, ne prévoient que le préposé d'une agence est priv de cc droit. L'ordonnance du Grand conseil dispose aud'une agence est privé de ce droit. L'ordonnance du Grand conseil dispose au contraire, à son § 3, que le droit d'ester en justice pour le compte de tiers est accordécontraire, h ion § 3, que Ic droit d'ester en justice pour ic comptc de tiers est accord à toute personne capable de discernement, ayant l'exercice des droits civils et poli-toute personne capable de discernement, ayant l'exercicc des droits civils et politiques. La caisse de compensation a certes le droit de surveiller les agences et detiques. La caisse de compensation a certes le droit de surveiller les agences et de leur donner des instructions (art. 65, 2' al., LAVS art. 115 et 116 RAVS). Laleur donner des instructions (art. 65, 2° al., LAVS ; art. 115 et 116 RAVS). La -compétence lui est ainsi dévolue d'interdire aux préposés de représenter les tierscomptencc lui est ainsi dvolue d'interdire aux prbposs de reprbsenter les tiers .dans la procdure de recours, sous menace de sanctions administratives. La caissedans la procédure de recours, sous menace de sanctions administratives. La caisse
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de compensation du canton d'Argovie n'a toutefois, ni d'une façon générale, nide compensation du canton d'Argovic na toutcfois, ni d'une faon gnra1e, ni dans le cas particulier, fait interdiction au préposé d'assumer un tel mandat.dans le cas particulier, fait intcrdiction au prpos d'assumer un tel mandat. D'ailleurs, une telle défense ne serait guère opportune, car les agences ont précisé-D'aillcurs, une teile ddensc ne serait gure opportune, car les agences ont prcisment été créées avant tout pour permettre aux assurés de se faire donner dans leurnient W cres avant tout pour permcttrc aux assurs de se faire donner dans leur commune des renseignements et des conseils au sujet de l'assurance-vieillesse etcommune des rcnseignements et des conseils au sujet de l'assurance-vieillesse et survivants (cf. le rapport des experts p. 159 et le message p. 182).survivants (cf. le rapport des experts p. 159 et le message p. 182).
2. Admettrait-on même que le préposé d'une agence n'est pas autorisé à former2. Admettrait-on m&rne que le prpos d'une agence nest pas autoris former recours contre une décision de la caisse cantonale de compensation en qualité derecours contre une dcision de la caisse cantonale de compensation en qua1it de représentant mandaté par un tiers, il n'en découlerait pas pour autant que lercprcsentant niandat par un tiers, il n'en dcou1crait pas pour autant quc le recours soit sans effets. Faute d'une norme privant les préposés du droit de formerrecours soit sans effets. Fautc d'une norme privant les prrposs du droit de former recours, vu en outre leur tâche qui consiste bien plutôt à renseigner les assurés dansrecours, vu en outre kur tchc qui (ontiste bien p1ut6t ä renscigner les assurs dans la commune, la procédure serait tout au plus affectée d'un vice de forme, lequel nela commune, la proccdurc serait tout au plus affcctce d'un vice de forme, lequel ne saurait amener l'autorité de recours à ne pas aborder le fond du litige. Il y auraitsaurait amener lautorit de recours ä ne pas abordcr Ic fond du litige. Ii y aurait en revanche lieu de faireen revanche heu de faire am1ioreraméliorer 1'acte de rccours, par excmplc en y faisant appo-l'acte de recours, par exemple en y faisant apposer la signature de l'assuré lui-même. La décision des premiers juges doit, pour ceser la signature de Fassur lui-rnme. La dcision des premiers juges doit, pour cc motif, tre annukc.motif, être annulée.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause M. D., du 13 avril 1950,(Arrt du Tribunal fdcra1 des assurances en la cause M. D., du 13 avril 1950, H 488/49.)H 488/49.)
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N- 8N° 8 Aout 1950Ao0t 1950 Revue a I'intentionRevue à l'intention
des causses de compensationdes caisses de compensation
IliRédactioncloction Section de l'assurance-vieillesse et survivants de l'office fédéral des assurances sociales,Section de l'ossuronce-vieillesse et survivonts de 1oUice f4draI des assurances socialee,
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Parait chaque mois.Poralt chaue mais.
SoznznaireSommaire ; Les législations cantonales relatives aux caisses de compensation pour allocations 1,e 'gislat1011« ca LII Ilalales relative aus ca Ines de rolaapealsat 1011 ‚«,‚jr allocations
fanijijalesfamiliales (III) (p.III p. 283 263). Arrangement administratif relatif à l'application de la . Ananenjcnt administratif relatif I'ai,t,licatioat de la consention franco-ssisse so,convention franco-suisse sur l'AVS (p. 276). Cotisations des assurés et des employeurs, ainsi que lesI'AVS ‚p. 26,. Cotisatiojis des sslaares cl des cauploveuls. ainsi que les paiements de rentes d'après le genre des caisses (p. 289). Problèmes soulevés par l'application depa einents de ren tes cl'apr&s ic genre des raisses (p. 289) . I'rohlemes souIevs par 1'application de PAVS (p. 290). Petites informations (p. 291). Jurisprudence : a) soutien du militaire (p. 293) ;I'AVS (p. 29(1;. Petites information« L p. 291). Jurispa ‚«deine aisoutaeaa «in n«ilitaire (p. 293)
b) assurance-vieillesse et survivants (p. 295).assurance-viciliene et snrvh ast. . 51. 299
Les l(gislations cantonales relatives aux caissesLes législations cantonales relatives aux caisses
(le compensation pour allocations fde compensation pour allocations familiales *amiliales*
D. Allocations familialesD. Allocations farniliales
1. GI. Genresenres et I11ontants et montants
1. Casses cantonales1. Caisses cantonales
Primitivement, les caisses cantonales ne versaient que des allotationsPrimitivcmcnt, lcs caisses cantonales ne vcrsaicnt quc des aJloations pour enfants.pour cnfants. GenèveGenz.e innova en instituant, par la novelle du 27 octobreinnova en instituant. par Ja novelle du 27 octobrc 1945, une1945, une allocation à la naissanceallocation 1 la naissance de 15 francs ; celle-ci fut portée àdc 15 francs celle-ei fut portc i
25 francs le 7 mai 1947 et à 100 francs le 18 juillet 1949. Depuis le25 francs Je 7 mai 1947 et ii 100 francs Je 18 juiliet 1949. Depuis Je 1«C octo- l er octobre 1948, Ja caisse cantonale debre 1948, la caisse cantonale de Neuc/idtclNeuchâtel verse aussi unc allocation, dcverse aussi une allocation, de 100 francs, s la naissance de tout enfant donnant droit100 francs, à la •naissance de tout enfant donnant droit à l'allocation pourJ'allocation pour enfant. Cette allocation est verse directcment par Ja caissc cantonaleenfant. Cette allocation est versée directement par la caisse cantonale (art. 22 ss du rg1ernent de Ja caisse cantonale, tencur du 17 septcmbre(art. 22 ss du règlement de la caisse cantonale, teneur du 17 septembre 1948). La caisse cantonale de1948). La caissc cantonaic de VaudVaud accorde une allocation à la naissanceaccorde une allocation ä la naissance de 50 francs dcpuis le i janvier 1948.de 50 francs depuis le l et' janvier 1948. LeLe montant de l'allocation pour enfant varie de canton à canton. Lesmontant dc l'allocation pour enfant varie de canton . canton. Les taux ont été élevés à diverses reprises. Dans le canton detaux ont 1evs A diverses r(,prises. Dans Je canton de Vaud,Vaud, 1'allocationl'allocation était primitivement de 10 francs par enfant et par mois, mais n'était verséetait prirnitivement de 10 francs par enfant et par rnois, mais n')tait vcrse quc ds Ja naissance du second enfant. Par dkision du conseil d'adminis-que dès la naissance du second enfant. Par décision du conseil d'administration de la caisse cantonale, les allocations pour enfants furent fixées, avectration dc Ja caisse cantonale, Jes allocations pour enfants furcnt fix)cs, avec effet au l« janvier 1948, de Ja manirc suivanteeffet au l er janvier 1948, de la manière suivante : Pour le premier ou unique enfant : 10 francs par mois.Pour Je premier ou uniquc enfant 10 francs par mois. Pour les enfants suivants : 15 francs par mois.Pour Jcs enfant„ suivants : 15 francs par rnois.
* Voir Revue 1950, p. 163 et 225.Voir Revue 1950, p. 1613 et .25.
790637C33 263263
AA Genve,Genève, l'allocation, d'abord de 15 francs, fut port5c 5 25 francs parl'allocation, d'abord de 15 francs, fut portée à 25 francs par Ja novelle du 7 mai 1947. Ala novelle du 7 mai 1947. A Friboura,Fribourg, l'allocation tait au d5but de 8 francsl'allocation était au début de 8 francs par enfant et par mais de travail. Mais Je Conseil d'Etat qui, aux termespar enfant et par mois de travail. Mais le Conseil d'Etat qui, aux termes de l'article 7 LFR, est autorisé à augmenter ou à réduire le montant dede J'article 7 LFR, est autoris 5 augmenter au 5 r5duirc Je montant de l'allocation suivant la situation de la caisse cantonale, porta celui-ci àl'allocation suivant la situation de Ja caisse cantonaic, porta ceJui-(,i 5 10 francs par d5cision du 12 f5vrier 1946. A10 francs par décision du 12 février 1946. A Neuchdtel, J'allocation est deNeuchâtel, l'allocation est de 15 francs par enfant et par mois (art. 19,15 francs par enfant et par mois (art. 19, 1 al., LNE). A l er al., LNE). A Lucerne,Lucerne, uneune allocation de 10 francs était versée, primitivement, pour le troisième enfantallocation de 10 francs tait verse, primitivement, pour Je troisirne enfant et pour les enfants subsquents des familJcs comprenant au moins trois en-et pour les enfants subséquents des familles comprenant au moins trois enfants en dessous de 18 ans. Cette allocation a été portée à 15 francs, à partirfants en dcssous dc 18 ans. Cette allocation a portc 5 15 francs, 5 partir dudu 1erl er mars 1947 ; en outrc. d5s Je 1 janvier 1950, eile a 5t5 compl5tcmars 1947 ; en outre, dès le l er janvier 1950, elle a été complétée par une allocation de 10 francs, pour Je second enfant des famiJies com-par une allocation de 10 francs, pour le second enfant des familles comprenant au moins trais enfants ca dessous de 18 ans.prenant au moins trois enfants en dessous de 18 ans.
2. Caisses privées2. Caisses prives
Les montants minimums fix5s, pour ]es allocations pour enfants, par lesLes montants minimums fixés, pour les allocations pour enfants, par les lois cantonales ont une importance particulière pour les caisses privéesbis cantonales ont une importance particuJire pour ics caisses privtes puisque celles-ci n•e sont reconnues que si elles versent des allocations pourpuisquc ccilcs-ci ne sont reconnucs quc si dIes vcrscnt des allocations pour enfants au moins gaJes auxdits montants. Cette condition pose 5 la recon-enfants au moins égales auxdits montants. Cette condition posée à la reconnaissance est, cependant, rendue moins rigoureuse par certaines dispositionsnaissance est, cependant, renduc moins rigourcusc par certaines dispositions de quciques bis cantonales. Ainsi, 5. Genvc, les allocations familiales ver-de quelques lois cantonales. Ainsi, à Genève, les allocations familiales vers5cs en vertu d'un contrat collectif de travail au pour d'autres raisons sontsées en vertu d'un contrat collectif de travail ou pour d'autres raisons sont assimilSes aux allocations familiales au sens de la loi si dies sont sup5rieuresassimilées aux allocations familiales au sens de la loi si elles sont supérieures aux taux minimums prvus (art. 48 RGE, teneur du 23 mal 1947/10 f5vricraux taux minimums prévus (art. 48 RGE, teneur du 23 mai 1947/10 février 1948 ; (art. 14 RFR ; art. 35 RNE).1948 ; (art. 14 RFR ; art. 35 RNE).
Lei montants indiqués comme minimum par la loi ne sont pas toujoursLes montants indiquSs comine minimum par Ja ioi ne sont pas toujours en fait ceux des allocations versées par 'la caisse cantonale. Ainsi, paren fait ceux des allocations vcrscs par Ja caisse cantonale. Ainsi, par exemple, dans le canton de Vaud, les caisses privées sont tenues seulementcxcmplc, dans Je canton de Vaud, les caisses prives sont tcnues sculement de verser une allocation de 10 francs au minimum par enfant et par moisde verser une allocation de 10 francs au minimum par enfant et par mais dès la naissance du second enfant (art. 5 et 6 LVD). Sur les 89 caissesds Ja naissance du second enfant (art. 5 et 6 LVD). Sur les 89 caisses professionnelles et interprofessionnelles reconnues, il y en avait 61, auprofcssionncllcs et interprofessionnelies reconnues, il y en avait 61, au 1e' janvier 1949, qui vcrsaicnt des allocations plus 51cv5cs, ne d5passantl er janvier 1949, qui versaient des allocations plus élevées, ne dépassant cependant dans aucun cas 25 francs par mois. A Lucerne, l'allocationcependant dans aucun cas 25 francs par mais. A Lueernc, 1'allocation minimum est de 10 francs par mois par enfant donnant droit à l'allocation.minimum est de 10 francs par mais par enfant donnant droit 5. 1'aJlocation. Le Conseil d'Etat peut, cependant, réduire ce montant dans une juste pro-Le Conseil d'Etat peut, cependant, rduire cc montant dans une juste proportion lorsque les cotisations égales à 2portion Jorsque les cotisations ga1es 5. 2 %% des salaires ne permettent pasdes saJaires ne permettent pas à une caisse de faire face à ses dépenses ( § 14 LLU).5. une caisse de faire face 5. scs d5penses (§ 14 LLU).
Les législations cantonales, à l'exception de celle de Genève, n'obligentLes igis1ations cantonales, 5. J'cxception de ceiJe de Gcnve, n'obligcnt les caisses privées qu'à verser des allocations pour enfants ; ces caisses sontles caisses priv5es qu'S verser des allocations pour enfants ; ces caisses sont donc libres d'accorder ou non d'autres allocations, telles qu'allocations dedonc Jibres d'accorder au non d'autrcs allocations, teiJes qu'aJlocations de ménage, allocations à la naissance et allocations au mariage. Dans le cantonmnage, allocations 5. la naissance et allocations au mariage. Dans le canton de Vaud, 36 caisses privées versent des allocations à la naissance qui sont,de Vaud, 36 caisses prives vcrsent des allocations 5. Ja naissance qui sont, en général, de 50 francs. Cinq caisses paient une allocation à la nais-ca gnral, de 50 francs. Cinq caisses paient une allocation 5. la naissance de 100 francs ; une caisse, une allocation de 200 francs. Poursance de 100 francs une caisse, une allocation de 200 francs. Pour autant que nous le sachions, seule parmi les 'caisses privées, la caisse deautant que nous le sachions, seule parini les caisscs prives, Ja caisse de
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compensation pour allocations familiales de la serrurerie et des construc-cornpensation pour allocations familialcs dc la scrrurcric et des constructeurs métalliques verse une allocation au mariage, qui est de 100 francs.teurs m&alliques verse unc allocation au mariagc, clui est de 100 francs. Dans le canton de Vaud, des allocations pour enfants d'un montant totalDans Ic canton de Vaud, des allocations pour enfants d'un montant total de plus de huit millions de francs ont été payées en 1949. Depuis l'entréede plus de huit millions dc francs ont it paes en 1949. Dcpuis l'entre en vigueur de la loi cantonale (1er août 1943) jusqu'à la fin de 1948, il y aen vigucur dc Ja loi cantonalc (1er aoftt 1943) jusqu'ä la fin dc 1948, ii y a eu pour plus de 40 millions de francs d'allocations familiales versées.eu pour plus de 40 millions dc francs d'allocations familiales vcrs&'s.
Le tableau qui suit renseigne sur les taux minimums prévus par la loiLe tableau qui suit rcnseignc sur les taux minimums prvus par la loi et sur le montant des allocations versées par les caisses cantonales :et sur le montant des allocations vers&s par les caisscs cantonales
Montant des allocations minimums prescrites par la loi et des alloationsMontant des allocations minimums prescrites par la loi et des allocations p ayes par les caisses cantonalespayées par les caisses cantonales (Etat au 1" janvier 1950)(Etat au 1 janvier 1950) Tableau 2Tableau 2
Allocation.\J!ocaiions pour enfantspour enfants AllorationsAllocations à la naissance 5 ja ‚laissaure Cantons(.anitons
versdes parpar Ja . . verses par Ja
d'après la loid apres la loi d'aprèsd api lala loiIer versée s ptar la c‘aIrssséeescaraisse rantc,irale rnalL Ca,sse rafltofla]ecaisse can onale
Fr.Fr. Fr.Fr. Fr.Fr. Fr.Fr.
Vaud2
Vaud .. .. .. .. 10.—')10.— ) 10.-115.- 2 )10.— 15.— —- 50.—50.— Genève .Genvc . .. .. .. 25.—25.— 25.—25.— 100.—100.— 100.—100.— FribourgFribourg .. .. .. 10.—10.— 10.—10.— -— —- Neuchâtel .Ncuch1te1 . .. .. 15.—15.-- 15.—15.— —- 100.—100.— LucerneLucernc .. .. .. 10.-3)10.—) 10.—/15.- 4)10.-- 15.— ) -— —
1) Par enfant, dès la naissance du deuxième enfant.Par enfant, dis la naissance du deuxiime enfant.
2) 10 francs pour le premier enfant, 15 francs pour le deuxième enfant et les enfants subséquents.III francs pour Je preiflier enfant. 15 francs pour Je (leuxii,ne enfant ei les (irfanis subs(quents.
3) Pour le troisième enfant et les enfants subséquents,4 I'oiir le troisime enfant et le, enfa n ts subsirquen is.
4) 10 francs pour le deuxième enfant, 15 francs pour le troisième enfant et les enfants subséquents.4 IP franrs pohl Je deuxienie enfant. 15 francs pour le troisiirne enfant ei fes enfanis suhs&1uents
II. Enfants donnant droit aux allocationsII. Enfants donnant droit aux allocations
Le cercle des enfants donnant droit aux allocations est, pour l'essentiel,Le cercic des enfants donnant droit aux allocations est, pour l'essenticl, ic mme dans toutes les bis cantonales. En g)nral, sont r(put)s enfantsle même dans toutes les lois cantonales. En général, sont réputés enfants au sens de la loi les enfants légitimes et illégitimes ainsi que les enfantsau sens dc la loi les enfants h)gitimcs et illtigitirnes ainsi quc les enfants du conjoint et les enfants adoptifs. Sont également considérés commedu conjoint et los enfants adoptifs. Sont tigalernent considtirtis comnse enfants à Genève les frères et soeurs de moins de 18 ans à l'entretien des-enfants ä Gentive les frtircs et surs dc rnoins dc 18 ans ä 1'cntreticn desquels le salarié doit pourvoir. A Neuchâtel, est réputé enfant au sens de laqucis Je salariti doit pourvoir. A Neuch.te1, ost rtiputt) tnfant au sens dc Ja loi tout enfant dont le salarié prouve assumer régulièrement la charge,loi tout enfant dont le salariti prouve assumer rtigulitircmcnt la charge, totalement ou en partie. Règle générale, une allocation ne peut être verséetotabcrncnt ou en partie. Rtiglc gtintirabc, une allocation ne peut titre verstie pour les enfants recueillis que si le salarié pourvoit à leur entretien, entière-pour los enfants rccueillis quc si Je salariti pourvoit it icur entretien, entitirement ou en partie (art. 19 AVD, teneur du 29 juin 1945 ; art. 4, teneur dument ou en partie (art. 19 AVD, t(, neur du 29 juin 1945 : art. 4, teneur du 27 octobre 1945, et art. 5,27 octobrc 1945, et art. 5, le' al. l er al. LGE ; art. 5 LFR ; art. 17 LNE ; § 12 LGE ; art.5 LFR ; art. 17 LNE : § 12 LLU). Selon la pratique de la caisse de compensation pour allocations fami-LLU). Selon la pratiquc dc Ja caissc dc compensation pour allocations farniliales du canton de Lucerne, les personnes ayant recueilli des enfants ontliales du canton dc Lucerne, los personncs avant recucilli des enfants ont droit pour ceux-ci à des allocations si des tiers ne leur versent pas des con-droit pour ceux-ci des allocations si des tiers nc leur versent pas des cnntributions à l'entretien de l'enfant excédant 600 francs par an (p. 4 de latrihutions t 1'entretien dc l'cnfant exctidant 600 francs par an (p. 4 dc Ja
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circulaire de la caisse cantonale de compensation pour allocations fami-circulaire de la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales, du 17 juin 1946 ; p. 4 de la circulaire du 14 mars 1947).liales, du 17 juin 1946 ; p. 4 de la circulaire du 14 mars 1947).
LaLa limite d'âgelimite d'dge est fixée, en général, à 18 ans révolus (art. 5 LVD ;est fixe, en gnra1, ä 18 ans r€volus (art. 5 LVD art. 2,art. 2, 1 al. LGE, teneur du 29 novcmbre 1947 ; art. 16, l er al. LGE, teneur du 29 novembre 1947 ; art. 16, 1erl er al. LNEal. LNE ; § 9 LLU). A Fribourg, l'allocation n'est versée que jusqu'à l'âge de 16 ans§ 9 LLU). A Fribourg, 1'allocation n'est versc quc jusqu'ä l'gc de 16 ans révolus (art. 4,rvolus (art. 4, 5' al. LFR). A Lucerne, la limite d'gc a 5e al. LFR). A Lucerne, la limite d'âge a été fixée à 15 ansfix1e ä 15 ans pour les enfants d'agriculteurs. A Genève, Fribourg et Neuéhâtel, la limitepour les enfants d'agriculteurs. A Gcnvc, Fribourg et Neuchtc1, la limite d'âge normale est reportée à 20 ans lorsque l'enfant est en apprentissage,d'gc normale est reportc ä 20 ans lorsque 1'enfant est en apprentissage, fait des &udes ou est incapable de gagner sa vic en raison d'une maladiefait des études ou est incapable de gagner sa vie en raison d'une maladie ou d'une infirmité. Dans ces cas-là, à Lucerne, l'allocation est versée jusqu'àou d'une infirmiti. Dans ces cas-15 ä Lucerne, l'allocation est versc jusqu' l'âge de 21 ans révolus, eu égard à la durée de la formation professionnelle.l'ge de 21 ans rvolus, eu gard i la dure de la formation professionnelle.
Dans tous les cantons, Lucerne excepté, une allocation est versée pourDans tous les cantons, Luccrne cxccpt, unc allocation est verse pour chaque enfant de moins de 18 ans (de moins de 16 ans à Fribourg). Achaquc enfant de inoins de 18 ans (de moins de 16 ans ä Fribourg). A Lucerne, l'allocation n'était primitivement versée qu'à partir du troisièmeLucerne, l'allocation n'&ait primitivement verse qu'ä partir du troisimc enfant, pour celui-ci et pour les enfants subséquents (§ 13 LLU). Confor-enfant, pour celui-ci et pour les enfants subs&juents (§ 13 LLU). Conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat du 27 décembre 1949, l'allocation estm&nent ä 1'arrt du Conseil d'Etat du 27 dcembre 1949, 1'allocation est versée aussi, depuis levcrsc aussi, dcpuis le irl er janvicr 1950, pour le dcuxime enfant des farnillesjanvier 1950, pour le deuxième enfant des familles de trois enfants ou plus. Cet arrêté est, cependant, applicable seulement àde trois enfants ou plus. Cet arrt est, ccpcndant, applicahle seulement f la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et non pasla caisse cantonale de eornpensation pour allocations farniliales et neu pas aux caisses privées. Dans le canton de Vaud, les allocations pour enfantsaux caisses priv1cs. Dans le canton de Vaud, les allocations pour enfants n'étaient, au début, versées que dès la naissance du second enfant. Parn'taient, au dbut, verses quc ds la naissance du second enfant. Par dcision du conseil d'administration de la caisse cantonale, depuis ledécision du conseil d'administration de la caisse cantonale, depuis le ter jan-janvier 1948, l'allocation est aussi paye pour le premier enfant (art. 5,vier 1948, l'allocation est aussi payée pour le premier enfant (art. 5, 10rl er al.al. LVD; art. 15 AVD).LVD ; art. 15 AVD).
Le droit à l'allocation pour enfant existe dès le premier jour du moisLe droit f l'allocation pour enfant cxiste dis le premier jour du mois au cours duquel l'enfant est né. Il expire à la fin du mois au cours duquelau eours duquel l'cnfant est n. 11 expire ä la fin du mois au cours duquel 1'cnfant a eu 18 ans (16 ans ä Fribourg). En cas de dcs d'un enfant,l'enfant a eu 18 ans (16 ans à Fribourg). En cas de décès d'un enfant, 1'allocation est due pour le mois tout cnticr.l'allocation est due pour le mois tout entier.
III. Personnes ayant droit aux allocationsIII. Personnes ayant droit aux allocations
1. Généralités1. Gneralits
Ont droit aux allocations familiales les salariés occupés par des em-Ont droit aux allocations fainilialcs les sa1aris occups par des cmployeurs assujettis à la loi cantonale (cf. art. 5 LVD ; art. 14 LNE). Aployeurs assujettis i la loi cantonale (cf. art. 5 LVD ; art. 14 LNE). A Fribourg, sont bénéficiaires des allocations pour enfants les salariés quiFribourg, sont bnficiaircs des allocations pour enfants les sa1aris qui pourvoient à l'entretien d'un enfant au moins et dont les employeurs sontpourvoient it l'cntrctien d'un enfant au moins et dont les cmploycurs sont assujettis à la loi (art. 4 ,assujettis ä la loi (art. 4 l erir al. LFR). A Lucerne, tous les salaris qui sontal. LFR). A Lucerne, tous les salariés qui sont occupés par un employeur tenu de payer des cotisations peuvent prétendreoccup& par un employcur tenu de paycr des cotisations peuvent pr&endrc
1r
des allocations pour enfants (§ 9,des allocations pour enfants (§ 9, t er al. LLU). Aux termcs de la loi gene-al. LLU). Aux termes de la loi genevoise, tout salarié établi en Suisse, et à raison duquel son employeur estvoisc, tout salar16 &abli en Suisse, et it raison duquel son cmploycur est assujetti à la loi, a droit à une allocation pour chacun de ses enfantsassujctti ii la loi, a droit it unc allocation pour chacun de ses enfants de moins de 18 ans révolus à l'entretien duquel il doit pourvoir (art. 2,de moins de 18 ans rvolus ä l'cntreticn duquel il doit pourvoir (art. 2, l erle' al., al., LGE, teneur du 29 novembre 1947).LGE, teneur du 29 novembre 1947).
L'tatL'état civilcivil n'a en général pas d'influence sur le droit à l'allocation.n'a en gnral pas d'influcnce sur le droit ä 1'allocation. Aussi bien les salariés mariés que ceux qui sont veufs, divorcés ou célibatai-Aussi bien les salaritis mariis quc ceux qui sont vcufs, divorcs ou clibataires ont droit aux allocations.res ont droit aux allocations.
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2.2. Notion du salarié Notion du salarid
La notion du salarié n'est pas définie dans toutes les lois cantonales deLa notion du salari n'est pas dfinie dans toutes les bis cantonales de manière identique. Quelques lois, telles celfe de Neuchâtel (art. 15 LNE),manire identique. Queiques bis, teiles celle de Neuch.tel (art. 15 LNE),
se fondent sur la définition du régime des allocations pour perte de salaire,se fondent sur la dginition du rgime des allocations pour perte de salaire,
d'autres, telle celle de Lucerne, sur la définition de l'AVS (§ 18 RLU).d'autres, teile celle de Lucerne, sur la definition de i'AVS (§ 18 RLU).
A Genève, la personne de condition indépendante qui occupe accessoi-A Genve, la personne de condition indtipendante qui occupe accessoirement un emploi salarié n'a pas droit aux allocations. Le droit aux allo-rement un empioi sa1ari n'a pas droit aux allocations. Le droit aux allo- cations est déterminé par la profession principale. Est réputée telle l'acti-cations est dtermin par la profession principaic. Est rput& teile i'activité qui est exercée pendant la majeure partie du temps ou, en cas devit qui est exerce pendant la majeure partie du temps ou, en cas de doute, celle qui a procuré la majeure partie du revenu (art. 3,doute, celle qui a procur la majeure partie du revenu (art. 3, 5' et 6e al.
5e et 6e al.
LGE, teneur du 27 octobre 1945). Dans d'autres cantons, au contraire, laLGE, teneur du 27 octobre 1945). Dans d'autres cantons, au contraire, la question de la profession principale et de la durée des rapports de servicequestion de la profession principale et de la dure des rapports de service ne joue aucun rôle (cf. art. 4,ne joue aucun rle (cf. art. 4, 4° al. 4e al. LFR). Fribourg considère comme sala- LFR). Fribourg considre comme salariés « les personnes au bénéfice d'un contrat de travail ainsi que celles dontris « les personnes au hngice d'un contrat de travail ainsi que edles dont 1'engagement implique un lien de subordination »l'engagement implique un lien de subordination » (art. 4, (art. 4, 2e2° al. LFR). al. LFR).
Dans la première loi, les membres de la famille qui travaillent avec l'exploi-Dans la premiere loi, les membres de la familie qui travaillent avec 1'expboitant étaient assimilés aux salariés ; la nouvelle du 24 novembre 1949, entant &aicnt assimils aux sa1ariis la nouvelbe du 24 novembre 1949, en revanche, prévoit la même solution que l'article 2,revanche, prvoit la mme solution que 1'article 2, 2° alina du rglement 2e alinéa du règlement d'exécution de l'arrêté fédéral réglant le service d'allocations familiales auxd'exticution de 1'arrti fd&al rglant le service d'albocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, du 29 novembre 1949.travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, du 29 novetnbre 1949.
Les travailleursLes travailleurs itrangers étrangers n'ont en général droit aux allocations fami-n'ont en gnral droit aux allocations familiales que lorsqu'ils vivent en Suisse avec leurs. enfants (art. 2,liales que lorsqu'ils vivent en Suisse avec leurs enfants (art. 2, le' al. LGE, t er al. LGE,
teneur du 29 novembre 1947.; art. 3 de l'arrêté du Conseil d'Etat neuchâ-teneur du 29 novembre 1947 , ; art. 3 de l'arrt du Conseil d'Etat neuchtelois, du 12 mars 1948 ; art. 4,telois, du 12 mars 1948 ; art. 4, 2° al. AFR). Les caisses prives sont libr(,s 2e al. AFR). Les caisses privées sont libres de faire bénéficier des allocations aussi les salariés étrangers.de faire bnficier des allocations aussi les sa1aris 6trangers.
Le tableau qui suit indique le nombre des salariés et des enfants ayantLe tableau qui suit indique le nombre des salaris et des enfants ayant droit aux allocations, ainsi que le montant des allocations versées :droit aux allocations, ainsi que le montant des allocations verses
Salariés ayants droit, enfants donnant droit aux allocationsSa1ariis ayants droit, enfants donnant droit aux allocations
et allocations versées')et allocations versies 1)
Tableau 3Tableau 3
Enfants donnant droitEnfants donisant droit Montant total desMoniant total des
Salariés ayants droitSalari4s ayants droit
aux allocationsaux allocations allocations verséesallocations vers4es
CantonsCantons ____________________________
CaissesCaisses CaissesCaisses CaissesCaisses CaissesCaisses 1 CaissesCaissesCaissesCaissesantonalesantonales privéespriv8es TotalTotalcantonalesantonales privées1 priv&s TotalTotal cantonalescantonales privéesprives TotalTotal
Fr.Fr. Fr.Fr. Fr.Fr. 1 5661 566 255102)5 510') 2707627 076 1 2661 266 1 46 497 2 )46 497 47 76347 763 190 200 8 018 100 2 ) 8 208 300190 200 8018 1002) 8208300 Vaud . .Vaud . .
Genève .Genve . 4 3474347 ***7 1277127 ***2 131 1222 131 122 *** FribourgFribourg . . 25062 506 7 2197 219 97259 725 7 2907 290 14 70514705 21 99521 995 571 586571 586 1 683 933 1 683 933 2 255 5192 255 519 NeuchâtelNeuchte1 30113 011 99599 959 12 97012970 45274 527 14 84814848 19 37519375 609000609 000 2 763 000 2 763 000 3 372 0003 372 000
2)
Lucerne .Lucerne . 1 3501 350 ** * 2 4202 420 ***439 000439 000 2 387 000' 2 387 000 2 826 0002 826 000
1) Les chiffres indiqué concernent l'année 1949 pour Genève et Lucerne, 1 année 1948 pour Vaud et Fribourg et2 Les chiffres indiqu& concernent 1'anne 1949 pour Gen8ve et Lucerne,l'anne 1948 pour vaucl et Fribourg et
l'année 1947 pour Neuchâtel.l'anne 1947 pour Neuchtel.
2) Y compris les caisses d'entreprises.2 Y compris les caisses d'entreprises.
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3. Interdiction du cumul des allocations3. Interdiction du cumul des allocations
Lorsque deux époux sont salariés, en général, seul le mari a droit auxLorsque deux poux sont sa1aris, en ginra1, seul ic niari a droit aux allocations pour enfants (art. 7 LVD ; art. 18 LNE ; art. 6 LFR ; § 10allocations pour cnfants (art. 7 LVD ; art. 18 LNE art. 6 LFR ; § 10 LLU).LLU). Si les poux sont divorcs ou sparis, reoit en gnral 1'allocation Si les époux sont divorcés ou séparés, reçoit en général l'allocation celui des époux qui a la garde de l'enfant ou qui subvient de façon pré-celui des poux qui a la garde de l'enfant ou qui subvient de faon prpondrante 5 son entretien (art.pondérante à son entretien (art. 19 Igbilbis AVD,AVD, teneur du 30 décembre 1947 ;teneur du 30 d5cembre 1947 art. 5 AFR).art. 5 AFR).
IV. Naissance et extinction du droit aux allocationsIV. Naissance et cxtinction du droit aux allocations
Le droit aux allocations pour enfants naît et s'éteint en général enLe droit aux allocations pour cnfants nait et s'Steint en gnrai en même temps que le droit au salaire (art. 23,mme t(-rnps quc Je droit au salaire (art. 23, l erle al. AVD art. 4, l al. al. AVD ; art. 4, l er al. AFR ; § 16,AFR ; § 16, l al. RLU). Dans les cantons de Vaud et de Genve, l er al. RLU). Dans les cantons de Vaud et de Genève, n'avaicnt droit aux allocations, 5 l'origine, quc les sa1aris Stablis dans len'avaient droit aux allocations, à l'origine, que les salariés établis dans le canton depuis 10 ans (Vaud) ou 2 ans (Genève).canton depuis 10 ans (Vaud) ou 2 ans (Genve). Ce dilai d'attcnte a Ce délai d'attente a été supprimé, dans le canton de Vaud, par décision du conseil d'administrationsupprim5, dans Je canton de Vaud, par d5cision du conseil d'administration de la caisse cantonale et, dans le canton de Genève, par la novelle dude Ja caisse cantonale et. dans Je canton de Genve, par Ja novelle du 27 octobre 1945.27 octobre 1945.
V. Exercice du droit aux allocationsV. Exercice du droit aux allocations
Le salarié qui prétend des allocations familiales doit remplir une for-Le salariS qui pr5tcnd des allocations familiales doit remplir une formule spéciale (questionnaire). Le questionnaire renseigne sur l'état civilmule sp5ciaJe (questionnaire). Le questionnaire renseigne sur J'Stat civil du salarié et sur ses charges de famille. L'employeur doit confirmer l'exac-du salariS et sur ses eharges de familie. L'employcur doit eonfirmer i'exactitude des d5cJarations du salaniS. Les saJariSs doivent signaler inimdiate-titude des déclarations du salarié. Les salariés doivent signaler immédiatement à la caisse tout fait modifiant leurs charges de famille telles que nais-ment 5 Ja caisse tout fait modifiant leurs eharges de familie teiles que naissance ou mort d'un enfant, dépassement par un enfant de la limitesance ou mort d'un enfant, d5passement par un enfant de Ja limite d'âge, etc.d'.ge, etc.
VI. Calcul et paiement des allocationsVl. Caicul et paiement des allocations
Les allocations pour enfants sont calculées d'après le temps de travailLes allocations pour cnfants sont calcuhies d'aprs le temps de travail accompli, pro rata temporis, par heure ou jour du travail, l'allocation neaccompli, pro rata temporis. par heure ou jour du travail, l'aliocation ne pouvant cependant jamais dépasser le salaire mensuel. Voici, par exemple,pouvant cependant jamais d5passer Je salaire mensuel. Voiei, par exemple, comment la caisse cantonale de compensation pour allocations familialescomrnent Ja caisse cantonale de compensation pour allocations familiales du canton de Vaud calcule les allocations pour enfants :du canton de Vaud caicule les allocations pour enfants
5 ct. par heure pour le premier enfant et 7,5 ct. pour les enfants subsé-5 ct. par heure pour Je premier enfant et 7,5 ct. pour les cnfants subsquents des salariés payés à l'heure.qucnts des salaris pay5s 5 J'heure.
40 ct. par jour ouvrable pour le premier enfant et 60 ct. pour les enfants40 ct. par jour ouvrahie pour Je premier enfant et 60 et. pour les enfants subséquents des salariés payés à la journée.subsquents des saJariSs pay5s 5 Ja journc.
10 fr. par mois pour le premier enfant et 15 fr. pour les enfants subsé-10 fr. par mois pour Je premier enfant et 15 fr. pour les cnfants suhsquents des salariés payés au mois (art. 18 AVD, teneur du 29 décembrequcnts des saJariSs pays au mois (art. 18 AVE). teneur du 29 d5ceinhr(- 1944).1944).
Des dispositions spéciales s'appliquent aux ouvriers du bâtiment. ADes dispositions speiaies s'appliquent aux ouvniers du h5timent. A Genève, les salariés payés à l'heure n'ont droit aux allocations qu'aprèsGcn5ve, les saJariSs pay5s 5 l'heure n'ont droit aux allocations qu'aprs avoir accompli 180 heures de travail payé, ou 160 heures si le travailavoir accompli 180 heures de travail pay, ou 160 heures si Je travail dépend des conditions atmosphériques ou de la saison. L'excédent d'heuresd5pend des eonditions atmosphniques ou de Ja saison. L'exedent d'heures
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de travail accomplies pendant les mois favorables doit être reporté sur lesde travail accomplies pendant les mois favorables doit trc report1 sur les mois défavorables (art. 9, 3e al. LGE, teneur du 18 juin 1949). Une dispo-mois dMavorahles (art. 9, 3 al. LGE, teneur du 18 juin 1949). Une disposition analogue existe dans la législation neuchâteloise (RNE art. 37, 2e al.).sition analogue existe dans la icgisiation ncuchtcioisc (RNE art. 37, 2e al.).
L'allocation doit, en général, être payée par l'employeur. La caisse peut,L'aliocation doit, en gnrai, trc paye par i'employeur. La caisse peut, cependant, se substituer à l'employeur lorsque celui-ci ne remplit pas sescependant, sc substitucr ä i'cmpiovcur iorscjue ceiui-ci ne remplit pas ses obligations. Toutes les lois prévoient que l'allocation doit être versée, non àobligations. Toutes les bis prcvoient que 1'aliocation doit trc vcrse, non 1'ayant droit, maisl'ayant droit, niais à des tiers lorsque des motifs sérieux le justifient (art. 7,t des tiers iorsque des motifs sricux ic justificnt (art. 7, 1er al. LVD art. 26,ler al. LVD ; art. 26, 2e al. AVD ; art. 11 LFR ; art. 10 AFR ; art. 402e al. AVD ; art. 11 LFR art. 10 AFR ; art. 40 RNE ; § 11 LLU). A Genève, par exemple, l'allocation est versée à la mèreRNE § 11 LLU). A Genve, par exemple, 1'aiiocation est verse la mre de famille ou à la personne qui a la charge effective des enfants :de famili(, ou ä la personne qui a la charge effe('tive des enfants
a) si l'ayant droit est déchu de la puissance paternelle ;si 1'ayant droit est dchu de la puissance patcrnclie
b) s'il est en instance de divorce ou de séparation de corps ;s'ii est en instance de divorcc ou de separation de COFS
c) s'il est divorcé ou séparé et que les enfants ne lui ont pas été attribués ;s'ii est divorc ou spar et que les (,nfants ne iui ont pas it attrihus;
d) lorsque le versement à l'ayant droit risque, d'après les informationslorsque ic vcrscrncnt 1'ayant droit risque, d'aprs ics informations recueillies de priver les enfants du bénéfice des allocations familialesrecucillies de priver les enfants du bnfice des allocations familialcs (art. 10 LGE, teneur du 27 octobre 1945).(art. 10 LGE, tencur du 27 oetobre 1945).
VII. Restitution et rappel d'allocationsVII. Restitution et rappel d'allocations
Fribourg est le seul canton à avoir réglé en détail la question de la res-Frihourg cst ic scul canton ii avoir rgl en dtaii la question de la restitution d'allocations familiales perçues indûment. Celui qui a perçutitution d'aliocations familialcs perues ind&mcnt. Celui qui a peru des des allocations auxquelles il n'avait pas droit ou des allocations plus élevéesallocations auxqudllcs il n'avait pas droit ou des allocations plus 1cvcs que celles qu'il pouvait prétendre doit restituer le montant perçu indûment.que edles qu'il pouvait prtcndre doit restitucr ic montant peru indQmcnt. Le droit à la restitution se prescrit par un an à compter de la naissance deLe droit t la restitution se prescrit par un an s comptcr de la naissance de la dette. Lorsque la personne qui a reçu l'allocation était de bonne foi,la dcttc. Lorsque la personnc qui a rcu i'aliocation tait de bonne foi, le montant à restituer lui sera remis dans la mesure où ses conditions d'exis-le montant ä restitucr iui scra remis dans la mesurc oi scs conditions d'existence le justifient (art. 8, 2e al. AFR).tence le justifient (art. 8, 2e al. AFR).
A Lucerne, les dispositions de l'AVS sont applicables par analogie à laA Lucerne, les dispositions de 1'AVS sont apphcablcs par analogie ä la restitution et au rappel des allocations (§ 18 RLU). Le droit au rappelrestitution et au rappel des allocations (§ 18 RLU). Lc droit au rappel d'allocations non perçues se prescrit, en général, par un an (circulaire n° 34d'albocations non perucs se prescrit, en gnra1, par un an (circuiairc n° 34 de la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales du can-de la caisse cantonaic de compensation pour allocations familialcs du canton de Vaud, du 26 octobre 1949 ; art. 5 RGE).ton de Vaud, du 26 octobrc 1949 ; art.5 RGE).
VIII. Rapport avec d'autres prestations publiquesVIII. Rapport avec d'autres prestations publiques
En cas de chômage, maladie ou service militaire, faut-il verser les allo-En cas de ch6magc, maladie ou service miiitairc, faut-il vcrscr les allo- cations familiales ? Si oui, pendant combien de temps ? A Fribourg, le sala-cations famihalcs ? Si oui, pendant combicn de tdrnps ? A Fribourg, le salarié n'a droit aux allocations pour les jours pendant lesquels il n'est pas payéri n'a droit aux allocations pour les jours pendant iesqueis il n'est pas payt en raison d'une maladie, d'un accident ou de vacances ; en pareils cas, àen raison d'une maiadic, d'un accidcnt ou de vacanccs ; en parcibs cas, ä Lucerne, le droit aux allocations existe durant un mois encore après l'extinc-Luccrnc, le droit aux allocations cxistc durant un mois cncore aprs b'cxtinction du droit au salaire (art. 4, l er al. AFR ; § 16 RLU). La caisse canto-tion du droit au salaire (art. 4, 1er al. AFR ; § 16 RLU). La caisse cantonale vaudoise peut verser aux ayants droit les allocations pour enfants ànale vaudoise peut vcrser aux ayants droit les allocations pour enfants t concurrence de six mois par année civile lorsque les circonstances le justi-concurrence de six mois par annc civilc borsque les circonstances ic justifient, notamment en cas de maladie, d'accident et de service militairefient, notammcnt en cas de niabadic, d'accident et de service militaire (art. 23 bis AVD, teneur du 29 décembre 1944). A Neuchâtel, le droit aux(art. 23 bis AVD, tcncur du 29 deembrc 1944). A Ncuch5tel, le droit aux
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prestations subsiste pendant un service d'instruction. En cas de maladie,prustatioris subsiste pendant un service d'instruction. En cas de maladie, d'accident ou de chômage, les caisses ne sont pas tenues de verser les allo-d'accident ou de ch6magc, les caisses ne sont pas tenues de verser les allo- cations. Différentes caisses privées, de même que la caisse cantonale, con-cations. Diff&entes caisses prives, de mme que la caisse cantonale, continuent à servir les allocations, en pareils cas, pendant six mois au maximum.tinuent ä servir les allocations, im pareils cas, pendant six mois au maximum. A Genève, les allocations sont, depuis le l et' août 1949, versées durantA Gcnvc, les allocations sont, depuis le 1 ao5t 1949. v(-rses durant trois mois consécutifs au maximum, dans les cas suivants :trois mois cons&utifs au maximum, dans les cas suivants
a) pendant les périodes de service militaire obligatoire ;pendant les priod(,s dese rviee militaire obligatoirc
b) pendant le chômage consécutif à la maladie ou à un accident mêmependant le chmage conskutif ä la maladic ou 5 un accident mme non professionnel ;non professionnel
c) pendant les vacances payées ;pendant les vacances payes
d) pendant le temps consacré à l'exercice d'un mandat public électifpendant le temps consacrr, 5 l'exercic(- d'un mandat public lectif ou d'une fonction publique obligatoire ;ou d'une fonction puhlic1ue ohligatoirc
e)c) pendant la periode pendant la période qui suit le décès, sauf dans le cas où le conjoint1ui suit Ic dcs, sauf dans le cas oi le conjoint survivant a, lui-même, droit à l'allocation (art. 9 LEG, teneur dusurvivant a, 1u3»-mmc, droit 5 l'allocation (art. 9 LEG, t('neur du 18 juin 1949).18 juin 1949).
IX. Nature juridique des allocationsIX. Nature juridique des allocations
La plupart des lois cantonales définissent l'allocation familiale commeLa plupart des bis cantonalcs ddinissent l'allocation familiale comme une prestation sociale indépendante du salaire et dont l'octroi ne peut, enune prestation sociale ind5pendante du salaire et dont l'octroi ne pcut, cn aucun cas, justifier une diminution du salaire (art. 7, l et' al.aucun cas, justifier une diminution du salaire (art. 7, ir al. LVD art. 36 LVD ; art. 36 AVD ;AVD art.art. 8 8 LGE,LGE, teneur du 27 octobre 1945 ; art.teneur du 27 octobre 1945 art. 8 8 LFR ;LFR art. 13 LNE).art. 13 LNE). Les dispositions sur la nature des allocations familiales n'ont pas de portéeLes dispositions sur la nature des allocations familiales n'ont pas de porte juridique. En effet, lorsque, en appliquant une loi, on devra déterminer sijuridique. En effet, lorsque, en applicuant une loi, on devra dtermincr si les allocations familiales doivent être considérées comme une partie dules allocations familiales doivcnt tre considcr6es comme une partie du salaire ou comme des prestations sociales, on se fondera toujours sur la loisalaire ou comme des prestations sociales, on se fondcra toujours sur la loi elle-même. Le tribunal fédéral a, d'ailleurs, indiqué que les allocations ver-elle-mme. Le tribunal f5dral a, d'ailleurs, indiqu quc les allocations versées par les caisses de compensation pour allocations familiales devaient êtres5cs par les caisses de eompensation pour allocations fannliales devaient tre considérées comme des prestations sociales et non comme une partie duconsidr(es comme des prestations sociales et non comme une partie du salairesalaire (ATF(ATF 73 1 73 I 56 ss). Vu cc caractre, les allocations familialcs ont56 ss). Vu ce caractère, les allocations familiales ont étét6 déclarées insaisissables par la loi du 28 septembre 1949 modifiant la LPdclares insaisissables par la loi du 28 septemhre 1949 modifiant la LP (art. 92, ch. 12 LP).(art. 92, eh. 12 LP).
E. Couverture des fraisE. Couverture des frais
1. Cotisations des employeursI. Cotisations des employeurs
1. Généralités1. Gintralits
Aux termes de toutes les lgislations cantonales, Vaud except, le ver-Aux termes de toutes les législations cantonales, Vaud excepté, le versement des allocations familiabes est eouvert ex(-lusivcment par les cotisa-sement des allocations familiales est couvert exclusivement par les cotisations des employeurs. Sont tenus de payer des cotisations les employeurstions des empboveurs. Sont tenus de payer des cotisations les employeurs assujettis à la loi (art. 4, l er al.assujettis 5 la loi (art. 4, le al. LVI) art. 17, LVD ; art. 17, l er al.l al. LFR art. 9 1 LFR ; art. 9 l er al.al. LNE ; § 7, l er al. LLU). Dans le canton de Vaud, les caisses privées peu-LNE ; § 7, 1 al. LLU). Dans le canton de Vaud, les caisses prives peuvent aussi faire contribuer les salariés, avec leur assentiment, à la couver-vent aussi faire contrihuer les salari&, avec leur assentiment, 5 la couver-
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ture des allocations farniliales (art. 6, 3 al.,ture des allocations familiales (art. 6, 3e al., lettre b LVD). Jusqu'à celcttre b LVI)). Jusqu'5 cc jour, deux caisscs ont fait usagc de eette facu1t5.jour, deux caisses ont fait usage de cette faculté.
La cotisation des emploveurs cst, dans toutes les caisses eantonales etLa cotisation des employeurs est, dans toutes les caisses cantonales et dans prcsquc toutes les caisses prives, fixc en pour ccnt du montant desdans presque toutes les caisses privées, fixée en pour cent du montant des salaires pays. Le salairc dterminant est cn gnrraJ caleulS suivant lessalaires payés. Le salaire déterminant est en général calculé suivant les dispositions du l'AVS.dispositions de l'AVS.
Le niontant des cotisations quc les emploveurs doivent verser auxLe montant des cotisations que les employeurs doivent verser aux CaiSSescaisses cantonaicscantonales varie dans une forte proportion de caisse à caisse. Quelques can-varie dans une forte Proportion de caisse 5. caisse. Quelques cantons pr5voient des cotisations maximums. Ainsi, dans Je (anton du Vaud.tons prévoient des cotisations maximums. Ainsi, dans le canton de Vaud, Ja cotisation 5. Ja caisse cantonale ne doit pas exe5dcr 2 4la cotisation à la caisse cantonale ne doit pas excéder 2 % % du montant- du niontant total des salaires. En outre, peuvent tre prJcv&s um- contribution auxtotal des salaires. En outre, peuvent être prélevées une contribution aux frais d'adrninistration et unc contrihution dcstiine 5. Ja (onstitution du fondsfrais d'administration et une contribution destinée à la constitution du fonds de r5serve qui ne doivent pas exeSder, (nscrnhJc,de réserve qui ne doivent pas excéder, ensemble, 1 Y2 % du montant totaldu montant total des salaires (art. 4des salaires (art. 4 LVD). A Fribourg, la contribution totale due à laLVD). A Frihourg. Ja contrihution totale due 5. la caisse cantonale, v collipris Ja contribution pur frais d'adniinistration, estcaisse cantonale, y compris la contribution pour frais d'administration, est au maximum de 3au maximum de 3 % % des salaires (art. 17,des salaires (art. 17, 3e al. LFR). A Genève,3 al. LFR) . A Gen5ve. Neuch5.tel ct Luccrne. les cotisations 5. Ja misse cantonaJc. les contrihutionsNeuchâtel et Lucerne, •les cotisations à la caisse cantonale, les contributions aux frais d'administration et les contrihutions dcstin5cs 5. Ja constitution duaux frais d'administration et les contributions destinées à la constitution du fonds de r5scrve sont fix6es p5.riodiqucment par Je Conseil d'Etat (art. 21,fonds de réserve sont fixées périodiquement par le Conseil d'Etat (art. 21, 4 al.e al. LGE ; art. 13 et 14 du règlement de la caisse cantonale de Neuchâtel,LGE ; art. 13 et 14 du rgJcmncnt dc Ja caisse eantonaJc de Neuch5tel. du 23 novembre 1945du 23 novembre 1945 ; § 7 du règlement de la caisse de compensation pour 7 du r5gJcmcnt de Ja caisse de compensation pour allocations familiales du canton de Luecrn(' et du fonds eantonaJ dc com-allocations familiales du canton de Lucerne et du fonds cantonal de compensation, du 12 février 1948).pensation, du 12 f5vrier 1948).
Pour lesPour les caisses prices,caisses privées, Jes bis cantonalcs ne prvoient pas des cotisa-les lois cantonales ne prévoient pas des cotisations minimums, parce qu'il n'y a pas de compensation entre les caisses.tions niinimums, parce qu'iJ n'y a pas de compensation entrc Jes caisses. Neuchâtel est seul à obliger les membres des caisses privées à verser àNcueh5tel est seul 5. obligcr Jes mcmhres des caisses pr1vc5cs 5. vcrscr 5. celles-ci des cotisations. Commc c'est Je cas pour les caisscs cantonaJes. l(-celles-ci des cotisations. Comme c'est le cas pour les caisses cantonales, le niontant des cotisations d'empJovcurs varic heaucoup dc caisse prive 5..montant des cotisations d'employeurs varie beaucoup de caisse privée à caisse, priv5.e. Dans le canton du Vaud, par excmpJe. ncuf eaisscs privcscaisse privée. Dans le canton de Vaud, par exemple, neuf caisses privées perçoivent des cotisations variant entre 0,5 et 1peroivcnt des cotisations variant cntrc 0,5 et 1 %e des salaires, 41 caisses,des salaires, 41 caisses, des cotisations variant cntrc 1 et 2des cotisations variant entre 1 et 2 % et six caisses, des cotisations variant » ct six eaisscs, des cotisations variant entre 2 et 3 5..entre 2 et 3 %.
2. Contributions paar frais d'adrninistration2. Contributions pour frais d'administration
LesLes législations vaudoise et neuchâteloise obligent les employeurs affiliésl5gislations vaudoise et neuch5.tcloisc obligent lcs employcurs affilirs à la caisse5. Ja caisse cantonalecantonale à 5. verser des contrihutions suppJmentaires pour cou- verser des contributions supplémentaires pour couvrir les frais d'administration, contributions dont les lois de Vaud fixent levrir les frais d'administration, contrihutions dont les bis de Vaud fixent le montant maximum. A Fribourg, Jes frais d'administration sont 5. la ehargcmontant maximum. A Fribourg, les frais d'administration sont à la charge de la caisse ; toutefois, on ne doit pas employer, pour couvrir ces frais, plusde Ja caisse toutefois, on ne doit pas cmplovei, pour couvrir ccs frais, plus de 0,25de 0,25 % des salaires payés (art. 18 du règlement de la caisse cantonale,% des salaires pay5s (art. 18 du rgJement du Ja caisse ('antonale, du 24 aoit 1945). A Ncuch5tel, bes contrihutions pour frais d'adininistra-du 24 août 1945). A Neuchâtel, les contributions pour frais d'administration doivent trc fix5cs de manirc 5.. permettre 5. Ja eaisse de couvrir sestion doivent être fixées de manière à permettre à la caisse de couvrir ses frais d'administration sans recourir à l'aide de l'Etat (art. 14 du règlementfrais d'administration sans recourir 5. J'aidc du b'Etat (art. 14 du rigJemcnt de la caisse cantonale, du 23 novembre 1945). Lucerne est le seul cantonde Ja caisse cantonale, du 23 novembrc 1945). Luecrne est Je seul canton qui pr5voit que la caisse cantonaic ne peut pr5.Jevcr une contrihution spS-qui prévoit que la caisse cantonale ne peut prélever une contribution spé-
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cialc pour couvrir ses frais d'administration. Ccux-ci sont couvcrts par lesciale pour couvrir ses frais d'administration. Ceux-ci sont couverts par les cotisations des mcmbrescotisations des membres (§ 7,(§ 7, 2e2' al. du rg1cment de la caisse cantonaic de al. du règlement de la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales du 12 fvricr 1948). La questioncompensation pour allocations familiales du 12 février 1948). La question cst rg1c de la mme faon s Genve.est réglée de la même façon à Genève.
Fribourg et Neuchâtel autorisent les caissesFribourg et Neuchte1 autorisent les caisses privées àprives ä réclamer auxrc1amcr aux cmployeurs une contrihution supp1mentaire pour couvrir les frais d'adrni-employeurs une contribution supplémentaire pour couvrir les frais d'administration, cettc contribution devant, s Neuchte1, tre fixfe scparmentnistration, cette contribution devant, à Neuchâtel, être fixée séparément de faon quc les affi1is connaissent la destination des sommes qui leur sontde façon que les affiliés connaissent la destination des sommes qui leur sont réclamées (art. LFR ; art. 9,rc1ames (art. UR art. 9, 4e al., LNE ; art. 31 RNE). Dans les 4e al., LNE ; art. 31 RNE). Dans les autres cantons, les caisses privcs sont libres de pr1ever ou non des cotisa-autres cantons, les caisses privées sont libres de prélever ou non des cotisations spéciales pour couvrir les frais d'administration.tions spcia1es pour couvrir les frais d'adrninistration.
3. Contributions destinées à la constitution d'un fonds de réserve3. Contributons destine'es d la constitution d'un fonds de rserre
Quelques cantons, comme Vaud, obligent les employeurs affiliés à laQuciques cantons, comme Vaud, ohligent les employeurs affi1is ii la caissecaisse cantonalecantonale àä payer une contribution spéciale destinée à la constitutionpayer une eontribution spkialc destine ä la constitution d'un fonds de rservc (art. 4 LVD). A Genve, la caisse cre un fonds ded'un fonds de réserve (art. 4 LVD). A Genève, la caisse crée un fonds de réserve devant permettre de couvrir un déficit temporaire de la caisserservc dcvant permcttre de couvrir un dgicit temporaire dc la caisse (art. 23 LGE).(art. 23 LGE).
Les caissesLes caisses privéesprit'e'es sont tenues, ii Neueh.tc1, d'exiger de leurs membressont tenues, à Neuchâtel, d'exiger de leurs membres une eotisation spcia1c destine ä crer un fonds de rserve (art. 9,une cotisation spéciale destinée à créer un fonds de réserve (art. 9, 4.4e al.al. LNE) tandis qu'à Fribourg, elles sont seulement autorisées à percevoirLNE) tandis qu'is Fribourg, dies sont seulement autoriscs a percevoir pareille cotisation (art. 17,pareille cotisation (art. 17, 1 al. LFR). l er al. LFR).
Le tableau qui suit renseigne sur le montant des cotisations des em-Lc tabicau qui suit renseigne sur le rnontant des cotisations des einploycurs affi1is aux caisses eantonalesployeurs affiliés aux caisses cantonales :
Cotisations des employeurs affiliés aux caisses cantonalesCotisations des employeurs affilie's aux caisses cantonales
(Etat au(Etat au 1°' janvier 1950)ir janvier 1950) Tableau 4Tableau 4
Dont cotisation...Dont cotisadon..
CotisationCoLisation totaletotale
CaisseCaisses
en pour centen pour Cent destinée àdestine 5 cantonalccantonales po urpour fraisfrais
du salairedu salair e alirnenterlimenter desdes d'administrationdadininistraton
fonds de réservefonds de rserve
VaudVaud ........ 2,2525 0,40,4 0,10,1
GenveGenève ........ 2,0 — —
Fribourg .......Fribourg 22,5'5 0,250,25 0,250,25
Neuchte1Neuchâtel .........711,7 0,10,1 —
LucerneLucerne ....... 1,0 — —-
4.4. Execution force pour les cotisations dues Exécution forcée pour les cotisations dues
En général, les lois cantonales ne règlent pas la procédure de somma-En gnra1, les bis cantonalcs ne rg1ent pas la procdurc de sommation, de taxation, de eondamnation ä des amendes et d'cxcution force.tion, de taxation, de condamnation à des amendes et d'exécution forcée. En principe, les dispositions de 1'AVS sont applicahies. Les cotisations etEn principe, les dispositions de l'AVS sont applicables. Les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familialescontributions dues aux caisses de compensation pour albocations familiales sont co1ioques en deuximc ciasse conformrnent ii i'artiebe 219.sont colloquées en deuxième classe conformément à l'article 219, 4e4e al.,al., lettre g LP.iettre g LP.
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5. Recouvrernent de contributions5. Recouvrement de contributions non payées, restitution de contributionsnon paves, restitution de contributions
indûment verséesindi2ment cersees
Rares sont les lois cantonales qui règlent le recouvrement de contribu-Rares sont les bis cantonales qui rgbent Je rccouvrement de contributions non payées et la restitution de contributions versées indûment. A Fri-tions non paySes et la restitution de contributions vers5es indiSment. A Fribourg, le droit de la caisse de réclamer les contributions se prescrit parhourg, Je droit de Ja caissc de rcJamer les contrihutions se preserit par cinq ans à compter de la naissance de la créance. Si l'intéressé est de bonnecinq ans 5 compter de Ja naissance de la crcanee. Si 1'intrcss5 est de honne foi, les contributions arriérées lui sont remises dans la mesure où ses condi-foi, les contributions arri5res Jui sont rcmiscs dans Ja mesurc oi ses conditions d'existence le justifient (art. 20 AFR). A Genève, les créances entions d'existcncc Je justificnt (art. 20 AFR). A Gcnve, les erSances en paiement de contributions ou de cotisations se prescrivent par trois anspaicment de contributions ou de cotisations se prcscrivcnt par trois ans (art. 5 RGE), tandis quc dans Je canton de Vaud Je d1ai de prcscription(art. 5 RGE), tandis que dans le canton de Vaud le délai de prescription est de cinq ans conformément à l'article 128, ch. 1, CO, à moins de dispo-cst de cinq ans conforrn5mcnt 5 i'article 128, eh. 1, CO. 5 moins de disposition contraire des statuts des caisses privées (circulaire n° 34 de la caissesition contrairc des statuts des caisses priv5es (circulaire n° 34 de Ja caisse cantonale du 26 octobre 1949).cantonale du 26 octobre 1949).
6. Nature juridique des cotisations6. Nature juridique des cotisations
Le paiement de cotisations aux caisses de compensation pour allocationsLc paicment de cotisations aux caisses de compensation pour albocations familiales équivaut-il au versement d'un supplément de salaire ou au paie-familiales &iuivaut-il au versement d'un suppb5ment de saJairc ou au paicment d'une contribution au sens juridique ? Voici ce que le Tribunal fédéralrncnt d'unc contribution au sens juridiquc ? Voici cc quc Je Tribunal f5draJ relève à ce propos dans son arrêt du 20 mars 1947 en la cause Aux Armou-reJvc 5 cc propos dans son arrt du 20 mars 1947 en la causc Au-, Armourins S. A. contre Neuchâtelrins S. A. contre Ncuch5tcl
« L'employeur qui paie des cotisations à la caisse de compensation fami-« L'emploveur qui paie des cotisations 5 Ja caisse de compensation familiale ne s'en acquitte pas au profit de ses propres ouvriers. Leur montanthaie ne s'en acquitte pas au profit de ses propres ouvriers. Leur montant est fixé proportionnellement à la somme des salaires qu'il paye, même s'ilest fix5 proportionncbbement 5 la sommc des saJaires qu'il paye, rnmc s'il n'occupe pas ou n'occupe guère d'ouvriers ayant droit aux allocations fami-n'oceupc pas ou n'occupe gure d'ouvriers ayant droit aux allocations familiales de la caisse. Inversement, le droit de l'ouvrier à ces allocations nebiales de Ja caisse. Invcrsemcnt, Je droit de 1'ouvrier 5 ces abiocations ne dépend pas des cotisations effectivement acquittées par son employeur. Ild1pend pas des cotisations cffcctivcment acquittes par son employcur. IJ diffère d'ailleurs de la créance pour salaire, bien qu'il suppose, à coup sûr,diffrc d'aiJbcurs de Ja cr5ancc pour saJaire, bien qu'il suppose, 5 coup s5r, l'existence d'un contrat de travail. Celui-ci étant conclu, l'allocation se déter-J'existencc d'un contrat de travail. Celui-ci Stant conclu, 1'ablocation se d5termine uniquement d'après le nombre des enfants âgés de moins de 18 ans etmine uniquernent d'aprs Je nombre des enfants Sg5s de rnoins de 18 ans et dont l'entretien incombe à l'ayant droit ; peu importe, au demeurant, ledont J'entrcticn incombc 5 J'ayant droit pcu importe, au demcurant. Je genre et la quantité de travail qu'accomplit l'ayant droit. Entre le versementgenre et Ja quantitS de travaiJ qu'accomplit i'ayant droit. Entre Je versement direct d'alJoeations familiabes par l'cmployeur et son personncl et Icur paie-direct d'allocations familiales par l'employeur et son personnel et leur paiement par une caisse de compensation selon le système neuchâtelois, la diffé-mcnt par unc caisse de compensation seJon le systmc ncuch5tebois, Ja diffrence n'est donc pas purement formelle ou technique. Les caisses ne sont pasrcncc n'est donc pas purcmcnt formclJe ou tcchniquc. Les caisses ne sont pas de simples intermédiaires ; elles ne se bornent pas à remettre à l'employéde simples intermbdiaires ; dies ne se hornent pas 5 rcmcttre 5. J'empJov5 la somme qu'elles ont touchée de son patron ; elles opèrent une compensa-Ja somrnc qu'cJbcs ont touch5c de son patron ; cibes opbrent unc compensation qui influe sur la nature juridique de leurs prestations. L'employeur netion qui infJuc sur Ja nature juridiquc de Jeurs prestations. L'cmpJoyeur ne paye point, par leur entremise, un supplément de salaire à son personnel. Sapayc point, par Jeur cntremisc, un supp1iment de saJaire 5. son personncl. Sa prestation à la caisse ne peut être conçue que comme une contribution (auprestation 5. la caisse ne peut tre conuc quc comme une contribution (au sens juridique) ou un impôt, et celle de la caisse à l'employé commesens juridiquc) ou un impbt, ct ecJbc de Ja caissc 5. 1'einpJoyS comme une prestation sociale (ATF 73 I, p. 56 ss ; « Vie économique », 1947,une prestation sociale (ATF 73 1, p. 56 ss « Vie ii(,onorniquc »‚ 1947,
p. 351 ss). »p. 351 ss). »
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IL. Les fonds cantonaux de compensationII. Les fonds cantonaux dc compensation
Dans les caisses de compensation pour allocations familiales créées enDans les caisses dc compensation pour allocations familiales cr&es ca vertu des lois cantonales, la compensation des charges familiales ne s'établitvertu des bis cantonabes, la compcnsation des charges familiales ne s'tablit en général qu'à l'intérieur des caisses. Il n'y a pas de compensation entreen gn&a1 qu' 1'intricur des caisses. II n'y a pas dc compensation entrc caisses (surcompensation). A Neuchâtel, le Conseil d'Etat est, certes, auto-caisses (surcornp(,nsation) . A Nc'uchteb bc Conseil d'Etat est, ecrtcs, autorisé à instituer un organe ayant pour but d'établir une compensation entreris instituer un organe avant pour but d'itahlir une compcnsation entre les différentes caisses créées dans le canton (art. 10 LNE), mais jusqu'àles diffrcntcs caisscs cres dans le canton (art. 10 LNE), mais jusqu'it présent il n'a pas fait usage de cette faculté. Dans les cantons de Fribourgprsent il n'a pas fait usage dc cette facult« Dans les eantons dc Fribourg et de Lucerne seulement, il est prévu une compensationet dc Luccrnc seubement, il est prvu une compensation partiellepartielle des char-des charges, entre les diverses caisses de compensation exerçant leur activité dansges entre les diverses caisses dc compcnsation cxerant beur activit dans le canton, au moyen dule canton, au moyen du fonds cantonal de compensation.fonds cantonal dc coinpensation.
AA FribourgFribour le fonds de compensation a été créé par la loi du 5 décembrele fonds dc compensation a W cr par la loi du 5 dcemhre 1947. Ce fonds est géré par l'Office cantonal des assurances sociales. Toutes1947. Cc fonds cst gr par l'Officc cantonal des assuranccs sociales. Toutes les caisses reconnues par le Conseil d'Etat et ayant leur siège dans le canton,les caisscs reconnues par be Conseil d'Etat et ayant leur sigc dans le canton, de même que tous les employeurs affiliés à une caisse n'ayant pas son siègedc mmc quc tous les cinpioveurs affilis i une caisse n'ayant pas son sige dans le canton, doivent verser au fonds de compensation une cotisationdans le canton, doivcnt verscr au fonds dc compensation une cotisation égale àga1c % de l'ensemble des salaires. Ils reçoivent, en revanche, de cedc l'enscmhle des salaires. Ibs reoivent, en rcvanchc dc cc fonds, un montant proportionnel à leurs charges légales, montant calculéfonds un montant proportionncl leurs chargcs higalcs montant cabcub d'après un barème fixé chaque année, par le Conseil d'Etat, sur préavisd'aprs un barme fix chaquc annc, par ic Conscil d'Etat, sur pravis des cercles intéressés (art. 16 bis à quater LFR, teneur du 5 décembre 1947).des ccrcbcs intrcsss (art. 16 bis ä quater LFR, teneur du 5 d&'(,mhre 1947). En pratique, toutefois, l'exercice de la compensation donna lieu à des diffi-En praticjuc, toutcfois, l'excrcicc dc la compensation donna heu it des difficultés importantes ; aussi a-t-on dû renoncer à appliquer les dispositionscubts importantes z aussi a-t-on dct renoneer appliqucr les dispositions 1gabes relatives au fonds dc cornpcnsation.légales relatives au fonds de compensation.
A Lucerne,A Lucerne, le fonds de compensation a été créé afin de faire supporter, paric fonds dc compcnsation a rt ('r(h afin dc faire supporter. par 1'conomic, d'unc faon aussi uniforrne quc possible, bes albocations obligatoi-l'économie, d'une façon aussi uniforme que possible, les allocations obligatoires pour enfants. Mais il ne fallait pas mettre en danger le libre développe-res pour enfants. Mais ii ne fallait pas mettrc en danger ic libre dvcboppcment des caisses privées, ni rendre plus difficile l'activité, sur territoire lucer-mcnt des caisses privcs, ni rendre plus difficilc I'activit, sur territoire lucernois, des caisses dont le champ d'activité s'étend à l'ensemble de la Suisse.nois des caisses dont ic champ d'activit s'&cnd it 1'cnscmhlc dc la Suisse. Pour sauvegarder la 1ibcrt des caisscs privies, on a rccouru ä un compromisPour sauvegarder la liberté des caisses privées, on a recouru à un compromis : la compensation doit être exercée par les caisses professionnelles et lesla compensation doit trc cxcrce par les caisscs profcssionnellcs et les caisses d'entreprises. Celles-ci doivent verser la différence entre le montantcaisses d'cntrcpriscs. Cclbcs-ci doivcnt vcrscr la diffrence entre le montant total des allocations pour enfants payées et 1total des ahlocations pour cnfants pay1cs et 1 %% du montant total des salai-du montant total des salaires pays par les mcmbrcs dc ha caissc. Le fonds ainsi constitu verse desres payés par les membres de la caisse. Le fonds ainsi constitué verse des prestations aux caisses de compensation pour allocations familiales qui, pourprcstations aux caisses dc compensation pour alhocations famihiales qui, pour pouvoir payer les prestations minimums prévues par la loi, doivent récla-pouvoir payer les prestations minimums prvucs par la loi, doivcnt r&bamer à leurs membres une cotisation excédant 2 % de l'ensemble des salai-mcr ä lcurs mcmbrcs une cotisation excedant 2 dc l'cnsembbc des salaires. Le Conseil d'Etat peut réduire ce taux, dans une juste mesure, si l'étatres. Le Conscil d'Etat pcut rduirc cc taux, dans une justc mesure, si h'tat du fonds de compensation le permet ( § 8 LLU).du fonds dc compensation ic permet (§ 8 LLU).
En pratiquc, il s'avra quc les caisses, en augmcntant les albocationsEn pratique, il s'avéra que les caisses, en augmentant les allocations pour enfants dans une mesure appropriée, pouvaient se soustraire à l'obli-pour cnfants dans une mcsurc approprie, pouvaicnt se soustrairc it l'obligation dc compenscr ha loi ne bimitc pas, en effet, he montant des alboca-gation de compenser ; la loi ne limite pas, en effet, le montant des allocations pour cnfants entrant dans he calcub dc la somme qui doit tre vcrsrctions pour enfants entrant dans le calcul de la somme qui doit être versée au fonds dc compcnsation. C'est pourquoi peu dc caisses versent des cotisa-au fonds de compensation. C'est pourquoi peu de caisses versent des cotisations au fonds dc compensation, qui dc ha sorte scra encore pour bongtemps,tions au fonds de compensation, qui de la sorte sera encore pour longtemps, trop faible pour pouvoir rempbir efficacement un r61c dc compcnsation.trop faible pour pouvoir remplir efficacement un rôle de compensation.
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F. RecoiirsF. Recours
Tous les cantons, à l'exception de Vaud, prévoient desTous les cantons, t i'exccption dc Vaud, prvoient des commissionscommissions cantonales de recours,cantonales de recours, tribunaux adrninistratifs SpCiaux. En gn(ral, les tribunaux administratifs spéciaux. En général, les caisses privées ont la faculté d'instituter des commissions d'arbitrage pourcaisses privrcs ont Ja facult d'instituter des ('onljnissions d'arbitragc pour l'accommodement des différends entre caisse et membres (art. 20, ler al.l'aceommodcmcnt des diffrends entre caissc ct nicmhres (art. 20, 1 al. LNE). Lorsqu'il existe des commissions d'arhitrage, leurs dcisions peuventLNE). Lorsqu'il existe des commissions d'arbitrage, leurs décisions peuvent être déférées en dernière instance aux commissions cantonales de recours ;trc df6r6ts en dcrnirc instanee aux eomlmssions cantonales du recours edles-ei eonnaissent, en qua1it6 d'instance uniquc, des diffcrcnds entrc Jacelles-ci connaissent, en qualité d'instance unique, des différends entre la caissc cantonale et scs mernhres (art. 25, 2 al. LGE art. 18. 2 al. LFRcaisse cantonale et ses membres (art. 25, 2e al. LGE ; art. 18, 2e al. LFR ; § 15, 2e al. LLU).15, 2' al. LLU).
1. OrganisationI. Organisation
Sauf 5 Frihourg, lcs eorninissions cantonales de recours sont paritaires.Sauf à Fribourg, les commissions cantonales de recours sont paritaires. Elles se composent d'un président, de deux représentants des employeursElles se eomposent d'un pr5sident, de dcux rc1)r5sentants des employeurs et de deux représentants des salariés nommés par le Conseil d'Etat pour uneet de deux repr5sentants des saiaris noinm5s par Je Conseil d'Etat pour une durée de quatre ans (art. 21 LNE ; art. 17 du règlement neuchâtelois desdure de quatre ans (art. 21 LNE : art. 17 du r5glernent ncueh5.teiois des commissions d'arbitrage et de la commission cantonale de recours en matièrecommissions d'arbitrage et de Ja conimission cantonale de recours en rnatire d'aliocations familialcs. du 22 janvier 1946d'allocations familiales, du 22 janvier 1946 ; § 15, l er al. LLU). A Genève,15, J1 al. LLU). A Genvc.
§
la commission de recours comprend un président, trois représentants desla eommlssion de recours eornprend un pr5sidcnt, trois reprsentants des ouvriers et employés et trois représentants des employeurs, nommés pourouvriers ct empiovcs et trois repr5sentants des employeurs, nomms pour une période de deux ans (art. 26 LGE). A Fribourg, elle est composée deunc p5riodc de dcux ans (art. 26 LGE). A Fribourg, eile est eompos5c du trois membrcs (art. 19trois membres (art. 19 LFR). C'est, en général, la caisse cantonale deLFR). C'est, en g5nraJ, Ja eaisse cantonale de compensation qui assume le secrétariat de la commission de recours.compcnsation qui assunic Je secr5tariat de Ja coinmission de, recours.
2.2. Compétence ; objet du recoursConiptcncc objct du recours
La compétence des diverses commissions cantonales de recours se déter-La comp5tenee des divcrses eommissions eantonales de recours se dtermine d'après l'affiliation. Chaque commission cantonale est donc compé-mine d'aprSs 1'affiliation. Chaque cornmission cantonale cst donc comp&. tente pour connaître des recours relatifs à l'application de la loi cantonaletente pour connaitre des recours relatifs 5 l'application de Ja loi cantonale qui sont formés par un employeur affilié à la caisse cantonale ou à unequi sont forrnis par un cmployeur affiliS 5 la caissc cantonalc ou 5 und caisse privée exerçant son activité dans le canton ou par un de ses salariés.caisse 11)riv5e cxcrant son activit5 dans Je canton ou par un de ses saJarus. Elle tranche aussi les différends entre caisses (art. 25 LGE ; art. 18 LFR ;Eile tranchc aussi les diff6rcnds entre caisscs (art. 25 LGE art. 18 LFR art. 20 LNE ; § 15 LLU).art. 20 LNE § 15 LLU).
En général, les législations prévoient que recours peut être formé auprèsEn g5n5ra1, les lgisJations pr6voient quc rccours peut tre forin auprs de la commission cantonale de recours contre toute décision de la caissede Ja coinmission eantonalc de recours contre toute deision du la caisse cantonale et toute décision d'une caisse privée qui n'a pas de commissioncantonale ct toute d5cision d'une eaisse priv5c qui n'a pas de cornmission d'arbitrage. A Neuchâtel, la commission cantonale de recours• connaît end'arbitragc. A NeuchStel, la commission cantonale de r(-eours connait en qualité d'instance unique :qualitS d'instancc uniquc
a) pour les caisses qui n'ont pas institué de commission d'arbitrage, despour les caisses qui n'ont pas instituS de coinrnission d'arbitragc, des différends relatifs à la détermination des contributions et des cotisa-diffrcnds relatifs 5 Ja d5tcrmination des contrihutions et des cotisations et au paiement des allocations familiales ;tions et au paicrn(,nt des allocations familiales
b) pour toutes les caisses, des questions de principe, des questions rela-pour toutes les caisses, des questions de prineipe. des questions relatives au passage d'une caisse à une autre et à l'affiliation, des diffé-tives au passage d'une caisse 5 une autrc et 5 l'affiliation, des diffrends entre caisses.rends entrc caisses.
En dernière instance, la commission statue sur les recours contre lesEn dernire instanec. Ja eommission statue sur Jes recours contre les
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dcisions des commissions d'arbitragc des caisses (art. 20 du rg1ement dedécisions des commissions d'arbitrage des caisses (art. 20 du règlement de la caisse cantonale de recours du 22 janvier 1946).la caisse cantonale de recours du 22 janvier 1946).
3. Procidure de recours3. Procédure de recours
En gnra1, celui qui entend former recours doit adresser au secritariatEn général, celui qui entend former recours doit adresser au secrétariat de la commission un mémoire indiquant brièvement les faits, les éventuelsde la commission un mmoirc indiquant brivemcnt les faits, les ventue1s moyens de preuvc et lesmoyens de preuve et les conclusions ; toutes pièces utiles seront jointes auconclusions ; toutcs pices utiles seront jointes au mmoire. Aucunc disposition ne rg1e strietement la forme du recours ni lamémoire. Aucune disposition ne règle strictement la forme du recours ni la manire dont celui-ci doit tre m0tiv1 ; les intresss peuvent donc formermanière dont celui-ci doit être motivé ; les intéressés peuvent donc former recours cux-mmes et ne sont pas forcs de se faire repniscnter par unrecours eux-mêmes et ne sont pas forcés de se faire représenter par un conseil juridique. La procdure est en gnra1 gratuite. Cependant, raresconseil juridique. La procédure est en général gratuite. Cependant, rares sont les personnes qui font usage de la possibillt6 de recourir. Ainsi, la com-sont les personnes qui font usage de la possibilité de recourir. Ainsi, la commission du canton de Fribourg n'a pris, dumission du canton de Fribourg n'a pris, du 1 e janvier 1945 au 31 octobrc
l er janvier 1945 au 31 octobre 1949, que 58 décisions. Le délai de recours est à Neuchâtel et Genève de1949, quc 58 dcisions. Le d1ai de recours est ä Ncuchtc1 et Genve de trente jours (art. 20, 1 al. LNE ; art. 39 RGE). A Fribourg et Lucerne,trente jours (art. 20, P r al. LNE ; art. 39 RGE). A Fribourg et Lucerne, les dicisions des commissions d'arbitragc des caisses privces doivent trcles décisions des commissions d'arbitrage des caisses privées doivent être dfrcs dans les vingt jours s la commission cantonale de recours (art. 18,déférées dans les vingt jours à la commission cantonale de recours (art. 18, 3 al.3e al. LFR ; § 15,UR ; § 15, 2e al. LLU). 2e al. LLU).
Arrangement administratif relatifArrangement administratif relatif à l'applicationä Papplication de la convention franco-suisse sur 1'assurance-vieillessede la convention franco-suisse sur l'assurance-vieillesse et survivantset survivants
Des ngociations relatives ä 1'application de la convention franco-suisseDes négociations relatives à l'application de la convention franco-suisse du 9 juillet 1949 ont rkemrrsent cu Ecu ä Paris entre les reprsentants dedu 9 juillet 1949 ont récemment eu lieu à Paris entre les représentants de 1'Office fd&a1 des assurarsccs sociales et les autorits franais.esl'Office fédéral des assurances sociales et les autorités françaises de la sécu-de la scuritd sociale. Les pourparlers qui &aicnt conduits du c6t6 suisse par le chefrité sociale. Les pourparlers qui étaient conduits du côté suisse par le chef de la section de 1'assurance-viciilessc et survivants de 1'Officc fdra1 desde la section de l'assurance-vieillesse et survivants de l'Office fédéral des assurances sociales, M. Binswanger et du c6tC franais par M. Pierre Laro-assurances sociales, M. Binswanger et du côté français par M. Pierre Laroque, direeteur gnraii de la Scurit sociale, ont abouti le 30 mai 1950que, directeur général de la Sécurité sociale, ont abouti le 30 mai 1950 à la signature d'un arrangement dont le texte est publié ci-après. Une cir-la signature d'un arrangement dont le texte est pub1i ci-aprs. Une circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales renseigne en détail lesculaire de 1'Officc fdira1 des assurances sociales renseigne en ditail les caisses de comipensation sur les t5.chcs nouvriles qui leur incombent en vertucaisses de compensation sur les tâches nouvelles qui leur incombent en vertu de la convention. Ii faut s'attend'rc ä cc qu.c la convention soit ratifiede la convention. I1 faut s'attendre à ce que la convention soit ratifiée encore danr le courant de 1tencore dans le courant de l'été.
ARRANGEMENT ADMINISTRATIFARRANGEMENT ADMINISTRATIF
relatif aux moda1its d'applieation de la convention du 9 juillet 1949 entrerelatif aux modalités d'application de la convention du 9 juillet 1949 entre
la Franec et la Suisse sur 1'assurance-vieillesse et survivants.la France et la Suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants.
En application de 1'article 10 de la Convcntion entre la France et laEn application de l'article 10 de la Convention entre la France et la Suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants en date du 9 juillet 1949,Suisse sur 1'assurance-vieillesse et survivants en date du 9 juillet 1949,
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les Administrations Française et Suisse représentées par :les Administrations Franaisc ct Suisse reprsdnt(es par
— du côté français :du c6t franais:
— M. PierreM. Pierre Laroque,Laroquc, Maître des Requêtes au Conseil d'Etat, DirecteurMaitrc des Rcqutcs au Conseil d'Etat, Dirccteur Général de la Sécurité Sociale au Ministère du Travail et de laGn&aI dc la Scurit Socialc au Ministrc du Travail ct dc la Sécurité Sociale ;Scurit( Sociale
— M. JacquesM. Jacqucs Charrier,C/2ar )-ier. sous-directeur de la Mutualité Agricole ausous-dircctcur dc la Mutua1it Agricole au Ministère de l'Agriculture ;Ministrc dc 1'Agriculturc
— du côté suisse :du cöt suisse
— M. PeterM. Peter Binswanger,Binswane'er, Chef de la Section de l'Assurance-Vieillesse etChef dc la Scction dc 1'Assurance-Vicillcsse ct Survivants de l'Office Fédéral des Assurances Sociales,Survivants dc 1'Office Fdra1 des Assuranccs Socialcs,
— M. GeorgesM. Gcorgcs Chavaz,Chaca. Attaché Social près la Légation de Suisse àAttach Social prs la Lgation dc Suisse ii Paris,Paris,
ont arrêté, d'un commun accord, les dispositions suivantes en ce qui con-ont arrt, d'un commun accord, 1cs dispositions suivantes en cc qui concerne les modalités d'application de la convention entre la France et laccrnc les moda1its d'application dc la convcntion cntrc la France ct la Suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants :Suisse sur 1'assurance_vicillessc et survivants
Titre premier: Dispositions gnra1esTitre premier : Dispositions générales
Article premierArtich, Premier
Lorsque les ressortissants de l'un des pays contractants résidant habi-Lorsquc les ressortissants dc 1'un des pays contractants rsidant habituellement dans l'un des deux pays se rendent dans l'autre et restent affiliéstuc1Jcmcnt dans 1'un des deux pays se rcndcnt dans 1'autre ct rcstcnt affilis à la législation du premier pays en vertu de l'article 3, paragraphe premier,la lgislation du premier pays en vertu dc 1'articic 3, paragraphe prcmier, de la Convention entre la France et la Suisse sur l'assurance-vieillesse etdc la Convention entre la France et la Suissc sur 1'assurancc-vicillcssc et survivants :survivants
1. L'employeur et les intéressés règlent directement avec les organismesL'cmployeur ct les intrcssts rg1ent dircctcment avcc les organismes compehcnts du prernicr pays toutcs qurstions conccrnant leurs cotisations etcompétents du premier pays toutes questions concernant leurs cotisations et prestations de sécurité sociale.prestations dc scurit sociale.
2. Les intéressés doivent fournir à la demande des autorités ou orga-Les intrcsss doivent fournir ä la dcmandc des autorits ou organismes du pays du lieu de travail occasionnel un certificat dont le modèlenismes du pays du heu dc travail occasionncl un ccrtificat dont ic mod1e sera fix Tun commun accord, attcstant qu'ils restent soumis au rgimcsera fixé d'un commun accord, attestant qu'ils restent soumis au régime dc sccurit socialc du pays dc icur rsidence habitude sécurité sociale du pays de leur résidence habituelle.elle.
Cc ccrtificat doit trc produit, Ic cas chant, par ic rcpr&cntant dcCe certificat doit être produit, le cas échéant, par le représentant de 1'employeur dans ic pays du heu dc travail occasionnel si un tcl rcprscn-l'employeur dans le pays du lieu de travail occasionnel si un tel représentant existe, sinon par Ic travailicur 1ui-mme.tant existe, sinon par le travailleur lui-même.
Lorsqu'un certain nombre de travailleurs quittent le pays de leur rési-Lorsqu'un ccrtain nomhrc dc travaihicurs quittent ic pays dc icur rsidence habituelle en même temps afin de travailler ensemble dans l'autredence habitudic en mmc tcmps afin dc travailirr ensemble dans 1'autre pays ct retourner en mmc tcrnps dans le prcrnier pays, un seul ccrtificatpays et retourner en même temps dans le premier pays, un seul certificat peut couvrir tous ces travailicurs.peut couvrir tous ces travailleurs.
3. Lorsque l'occupation des travailleurs susvisés se prolonge pour desLorsquc l'occupation des travailleurs susviss se prolonge pour des motifs imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et excèdemotifs irnprvisib1es au-dcl dc la durc primitivcmcnt prvuc et cxcdc
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trois rnois, lcs intresss peuvent forinuler auprs des autorits administra-trois mois, les intéressés peuvent formuler auprès des autorités administratives comptcntes du pavs du heu de travail occasionncj unc dcmande cntives compétentes du pays du lieu de travail occasionnel une demande en vue devue de rester sous la législation en vigueur au lieu de travail habituel, enrcstcr sous la Rgislation en vigucur au heu de travail habituel, en anncxant 2~ cettc demande Je certificat vis s l'ahina 2 ci-dcssus.annexant à cette demande le certificat visé à l'alinéa 2 ci-dessus.
Articic 2Article 2
Le droit d'option prvu t l'article 4. paragraphe 2, dc la ConventionLe droit d'option prévu à l'article 4, paragraphe 2, de la Convention doit s'excrccr dans les six rnois cornpter de la date a laciucllc Je travailJeurdoit s'exercer dans les six mois à compter de la date à laquelle le travailleur est occupé dans le poste diplomatique ou consulaire avec effet de cetteest occup dans Je poste dipJomatiquc ou consulaire avcc cffet du cette mmc date.même date.
Pour l'exercice du droit d'option, il suffit que le travailleur adresse unePour l'cxercicc du droit d'option, ii suffit ciue Je travaiJJcur adresse une demandc s l'organisme ('omp6tcnt du pays dont ii dsirc quc Ja Jgislationdemande à l'organisme compétent du pays dont il désire que 'la législation lui soit appJique.lui soit appliquée.
Pour les travailleurs occups dans un poste diplomatic1ue ou consulairePour les travailleurs occupés dans un poste diplomatique ou consulaire de l'un des pays (ontractants dans d'autrc pays da date d'cntre en vigucurde l'un des pays contractants dans l'autre pays à la date d'entrée en vigueur du prsent arrangcmcnt le dJai court t compter de ccttc dernirc date.du présent arrangement, le délai court à compter de cette dernière date.
Article 3Article 3
Les ressortissants suisses en France pouvant pr&endre ä l'apphicationLes ressortissants suisses en France pouvant prétendre à l'application de la législation française sont soumis aux mêmes formalités que lesde la lgisJation franaise sont soumis aux mmes formahits que les Français.Franais.
Les ressortissants franais en Suissc pouvant pr&cndre ä h'apphicationLes ressortissants français en Suisse pouvant prétendre à l'application de la législation suisse sont soumis aux mêmes formalités que les Suisses.de 'Ja JgisJation suisse sont soumis aux mmes formahits clue les Suisscs.
Dans chacjue pays, les organismes vrificnt pour leur propre comptc,Dans chaque pays, les organismes vérifient pour leur propre compte, shon les rgles de leurs proprcs Jgislations, Ja nature des droits et Je rnon-selon les règles de leurs propres législations, la nature des droits et le montant des prestations dues aux int&cssCs.tant des prestations dues aux intéressés.
Titre II : Ressortissants français ou suisses résidant en FranceTitre II: Ressortissants franais ou suisses rsidant en France et pouvant prtendreet pouvant prétendre à une rente de l'assurance-vieillesseä urie rente de Fassurance-vieillesse et survivants suisseet survivants suisse
Chapitre premier : Introduction des demandes et fixation des rentesChapitre premier Introduction des demandes et fixation des rentes
Article 4Article 4
Les rcssortissants franais rsid'ant en France qui sollieitent Je hnficeLes ressortissants français résidant en France qui sollicitent le bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants suisse adressent leur de-d'une rente de l'assurancc-vicillesse et survivants suisse adressent kur dcmande à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale dans les formes prévues parmande ä ha Caisse Nationale de Scuritc Socialc dans les formes prvues par la législation suisse. Les demandes sont présentées sur la formule de l'admi-la kgislation suisse. Les dcmandcs sont prscntes sur la formuic de l'administration suisse mise à la disposition de ladite Caisse Nationale par la Caissenistration suisse mise Ja disposition de ladite Caisse Nationale par Ja Caisse Suisse de Compensation.Suisse de Compcnsation.
Les dernandes qui straicnt prscntes auprs d'un organisme franaisLes demandes qui seraient présentées auprès d'un organisme français autre que la Caisse Nationale de Sécurité Sociale doivent être transmisesautre quc Ja Caisse Nationale de Scicurit Socialc doivcnt trc transmisrs sans retard par cet organisme à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.sans rctard par cct organismc ä Ja Caisse Nationale de Scurit Socialc.
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ArticleArticle 5 5
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale vérifie autant que possible si laLa Caissc Nationale de Sccurit Socialc vrifie autant quc possihic si la demande est complètement et correctement établie et atteste la validité desdernandc -st (npitc1ncnt et corrcctcincnt £tahlic et attcstc la vaIidit des pièces justificatives françaises jointes à la demande. Elle transmet ensuitepiccs justificatives franaises jointcs la dcmandc. Eile transmet ensuite sans retard la demande de rente ainsi que les pièces justificatives requisessans rctard la dcmandc de rente ainsi qc les piees justificatives rcquises à la Caisse Suisse de Compensation. Toutefois, les administrations fran-la Caissc Suisse dc Compcnsation. Toutefois, lcs administrations française et suisse peuvent d'un commun accord établir des formulaires d'unaisc et suissc jxuvcnt d'un comrnun aceord tablir des formulaires d'un modèle spécial dont la transmission remplace, le cas échéant, les piècesmodlc sp&'ial dont la transmission rcrnplacc, le cas chant, lcs pices justificatives ou documcnts dont ils rcproduiscnt lcs Rmcnts.justificatives ou documents dont ils reproduisent les éléments.
Article 6Article 6
La Caisse Suisse de Compensation fait parvenir la décision de rente àLa Caisc Suissc dc Compensation fait parvenir ja dcision de rente l'ayant droit. Copie est envoyée à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.l'avant droit. Copie est envovc A la Caissc Nationale de Scurit Sociale.
ArticleArticle 7 7
Le recours de l'assuré contre la décision de la Caisse Suisse de Compen-Le rccours dc l'assun ('ontre la d6cision dc la Caissc Suissc de Compensation doit être formé par lettre recommandée.sation doit trc forrnpai' lcttre rccommandc. II pcut tre adress II peut être adressé à la la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Celle-ci le transmet sans retard à laCaisse Nationale de Scurit Sociale. Celle-ei ic transnict sans retard A la Caisse Suisse de Compensation en joignant l'enveloppe qui a servi à l'expé-Caissc Suisse de Compcnsation en joignant l'envcioppc qui a scrvi i l'cxpdition du recours ou une justification de la date d'expédition.dition du rceours ou une justification de la date d'cxptdition.
Chapitre 2 : Paiement des rentesChapitre 2 Paiernent des rentes
Article 8Article 8
Les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants servies aux ressortissantsLcs rcntcs de l'assurancc-vicillcssc et survivants scrvics aux rcssortissants français par la Caisse Suisse de Compensation sont versées en France parfranais par la Caissc Suissc de Compcnsation sont verscs en Francc par l'intermédiaire de 'la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.l'intcrmcdiairc de la Caissc Nationale de S&urit Sociale.
Article 9Article 9
La Caisse Suisse de Compensation adresse à la Caisse Nationale de Sécu-La Caisse Suissc de Compcnsation adresse la Caissc Nationale de Scurité Sociale, un mois avant la date de l'échéance trimestrielle, en doublerit Sociale, un mois avant la date de 1'chancc trimestrielle, en double exemplaire, un bordereau des paiements à effectuer indiquant notammentexcmplairc, un hordcreau des paiemcnts s effcetucr indiquant notaminent pour chaque intéressé :pour chaquc intrrcss
- le genre de rentes ;Ic genre de rcntcs
— le numéro d'assuré ;- Ic numro d'assui't
— les nom, prénoms et adresse du bénéficiaire ;les norn, prnoms et adresse du bnMiciaire
— la somme à payer (exprimée en francs suisses) ;la sommc t paycr (cxprime en francs suisscs)
— la période à laquelle les paiements à effectuer se rapportent.- la ptriodc ä laquclle lcs paicments ä cffectuer se rapportent.
Article 10Article 10
Avant la date de l'échéance, la Caisse Suisse de Compensation verse àAvant la date de l'ehrancc. la Caisse Suissc de Cornpcnsation verse Genève au correspondant habilité par la Caisse Nationale de SécuritéGcnvc au corrcspondant hahilit par la Caissc Nationale de S&'urit Sociale la somme nécessaire au paiement des rentes.Sociale la somme nrcessairc au paicmcnt des rcntcs.
Ce versement est libératoire. Avis du versement est adressé simultané-Cc versement est lib&atoire. Avis du vcrscment est adress6 simu1tnment à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.ment a Caisse Nationale de Scurit Sociale.
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Article 11Article 11
Les rentes sont payées sur justification de leurs droits aux bénéficiairesLes rentes sont pay6es sur justification de leurs droits aux bnficiaires par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale pour le compte de la Caissepar la Caisse Nationale du Scurit Socialc pour Ic compte de la Caisse Suisse de Compensation et sous la responsabilité de la Caisse Nationale. LesSuisse de Compensation et sous la responsabiIit du la Caisse Nationale. Les paiements sont effectués trimestriellement, terme échu, dans les mêmes for-paicmcnts sont cffectus trimcstricllcinent, termc chu, dans les rnmes formes que les paiements des pensions françaises. La somme revenant à chaquernes que les paicrnents des pensions franaises. La somme revenant chaque bénéficiaire est convertie en francs français.h6n-ficiaire est convertie en francs franais.
En cas de décès du titulaire, de suspension ou de suppression de la rente,En cas dc dcs du titulairc, de suspension ou de supprcssion de la rente, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale s'abstient de tout paiement. Il en estla Caisse Nationale de Seurit Sociale s'abstient de tout paicment. Ii en ('St de même si le titulaire fixe son domicile hors de France.de mrne si le titulaire fixe son domicile hors de France.
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale avise la Caisse Suisse de Com-La Caisse Nationale de Seurit Sociale avisc la Caisse Suisse de Cornpensation de tout motif de non paiement et en cas de décès lui fait con-pensation de tout motif de neu paiement et en cas de dc's lui fait connaître la date de celui-ci.naitre la date de cclui-ci.
Article 12Article 12
En vue de justifier les paiements effectués, la Caisse Nationale de Sécu-En vue de justifier les paicmcnts cffectus, la Caisse Nationale du Sccurité Sociale retourne, après chaque échéance, à la Caisse Suisse de Compen-rit Sociale retourne, aprs chaque &hance, t la Caisse Suisse de Compensation, un exemplaire du bordereau visé à l'article 9 en indiquant les som-sation, un exemplairc du hordereau vis l'articie 9 en indiquant les sornmes payées et éventuellement les sommes non payées et les motifs de nonmes paycs et ventuelement les sommes non paycs et les motifs de neu paiement.paiemcnt.
1)ans ic cas oü le rglement serait effectuDans le cas où le règlement serait effectué à une autre personne que t une autrc personne quc ic titulaire, ii devra trc indiqu, en outrele titulaire, il devra être indiqué, en outre :
— les nom et prénoms de la partie prenante ;im nein et prnorns de la partie prcnante
-— sa qualité (représentant légal du titulaire, mandataire du titulaire sa qua1it (r(-prsentant lgal du titulairc, mandataire du titulaii'e ou de son représentant légal).ou de son reprsentant lgal).
Le bordereau arrêté en chiffres (francs suisses) et en lettres sera cer-Le bordere!au arrt en chiffrcs (francs suisses) et en iettres sera certifié conforme au paiement effectué par la Caisse Nationale de Sécuritétifi conformc au paiement effeetu par la Caisse Nationale de Scurit Sociale et revêtu de la signature de son représentant.Sociale et revtu de la signaturc de son reprsentant.
Les bordereaux doivent mentionner le cours de change qui a servi auLcs bordercaux doivent mentionner lc eours de change qui a servi au calcul de la contre-valeur en francs français des rentes suisses.cailcul de la contre-valeur en francs franais des 'rentes suisscs.
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale se porte garante de la régularitéLa Caisse Nationale de Skurit Sociale se porte garante de la rgularit des paiements constatés et notamment de l'existence du titulaire à la datedes paiements constats et notamment de i'existencc du titulairc ä la date de l'échéance.de l'&hancc.
Artzcie 13Article 13
La différence entre les sommes versées en francs suisses par la CaisseLa diffrcnce entre les sommes vers&'s en francs suisses par la Caisse Suisse de Compensation et la valeur en francs suisses des paiements justifiésSuisse de Compensation ct la valeur en francs suisses des paiements justifis par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est imputée sur les sommes àpar la Caisse Nationale de Skuritc Sociale est impute sur les sommes verser ultérieurement au même titre par la Caisse Suisse de Compensation.verser ultrieurement au mme titre par la Caisse Suisse de Cornpcnsation.
Article 14Article 14
Afin de permettre à la Caisse Suisse de Compensation d'exercer son con-Afin de perinettre ä la Caisse Suisse du Coinpensation d'exercer son contrôle, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale annexe aux bordereaux destr61e, la Caisse Nationale du Seuiit Sociale annexe aux bordercaux des paiements effectués toutes attestations établies ou certifiées par l'autoritépalements effectus toutes attestations tabiics ou certifics par 1'autorit compétente qui lui seraient demandées par la Caisse Suisse de Compensa-comp&ente qui lui seraicnt dcmandes par la Caisse Suisse de Compensation et notamment le certificat de vie annuel du titulaire et, le cas échéant,tion et notamment le certificat de vie annuel du titulaire et, le cas chrant, de son conjoint.de son conjoint.
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Chapitre 3 : Dispositions spécialesChapitre 3: Dispositions spkiales
Article 15Artc1e 15
En cas de décès du titulaire de rente, la Caisse Suisse de CompensationEn cas dc dccs du titulaire du rente, la Caisse Suisse dc Cocnpensation fait connaître à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, la somme nette àfait connaitre 5 ia Cdissc National(, de S5curit Sociale, la soinmc' nette 5 payer après que celle-ci lui aura fait parvenir un acte de notoriété indi-paver aprs quc celle-ei lui aura fait parvenir un acte de notorictci mdiquant la date du décès et précisant s'il existe des héritiers susceptibles dequant la datc du dk5s et Pr&'isant s'il existe des hhiticrs susccptiblcs de revendiquer la somme due.rcvcndiqucr la soricine duc.
Article 16Artich, Ui
Les dispositions du présent titre sont applicables en tant que de besoinLes dispositions du pr5serit titre sont applicables en tant cirtc de besoin au remboursement en France des cotisations payées à l'assurance-vieillesseau rcmbourscrncnt en France des cotisations pay5es 5 l'assurance-vieillesse et survivants suisse par les ressortissants français.et survivants suissc par les ressortissants francais.
Article 17Article 17
Les dispositions des articles 4 à 15 peuvent être appliquées aux ressor-Les dispositions des articics 4 5 15 peuvcnt ftre appiiqu&'s aux rcssortissants suis es qui résident en France et ont droit à une rente de l'assurancetissants suisscs qui r5sidcnt en France et ont droit 5 unc rente de 1'assurance suisse.suisse.
Titre III : Ressortissants français ou suisses résidant en SuisseTitre IlT: Ressortissants franais ou suisses rsidant en Suisse et bénéficiaires d'une pension ou rente de vieillesse françaiseet bn1ficiaires d'une pension ou rente de vieillesse franaise
Chapitre premier : Introduction des demandes et liquidation des pensionsChapitre premier: Introduction des demandes et liquidation des pensions
Article 18Article 18
Les ressortissants suisses résidant en Suisse qui sollicitent le bénéficeLes rcssortissants suisses rsidant en Suissc qui sollicitent le b5nfice d'une pension ou rente 'de vieillesse française adressent leur demande à lad'une Pension OU rente de vicillesse franaise adresscnt leur demandc 5 Ja Caisse Suisse de Compensation dans les formes et délais prévus par la légis-Caisse Suissc de Compcnsation dans lcs forrncs et diais pr5vus par la lgislation française.lation franaisc.
Les demandes sont présentées sur les formulaires français mis à la dis-Les dcmandcs sont prsentes sur les formulaires franais mis 5 la disposition de la Caisse Suisse de Compensation par la Caisse Nationale deposition de Ja Caisse Suissc de Compensation par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.Skuritci Sociale.
L'assuré devra préciser, autant que possible, à l'occasion de la demande :L'assur devra prdciscr, autant quc possible, 5 1'occasion de la demande
— son numéro d'immatriculation ;-son numro d'imrnatriculation
— sa dernière adresse en France ;sa dcrnire adresse en France
— le nom et l'adresse du dernier employeur ;lt norn et 1'adressc du dernicr crnploycur
— le ou les organismes d'assurance-vieillesse français auprès desquelsic ou les organismes d'assurancc-vieillessc franais auprs desc1uels il a été assuré.il a 5t assur.
La date d'effet de la demande est icelle de la réception par 1•a CaisseLa date d'cffct de la dernande cst celle de la r&eiption par Ja Caisse Suisse de Compensation.Suissc de Compensation.
Les demandes qui seraient présentées auprès d'un organisme suisse autreLes demandes qui scraient prscntes auprs d'un organismc suissc autrc que la Caisse Suisse de Compensation doivent être transmises, sans retard,que la Caisse Suisse de Compensation doivent trc transmiscs, sans retard, par cet organisme à la Caisse Suisse de Compensation.par cct organisme 5 la Caisse Suissc de Compensation.
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ArtArticle 19 i cle 19
La Caisse Suisse de Compensation vérifie autant que possible si la de-La Caisse Suisse de Compcnsation vrific autant que possihic si Ja dcmande est complètement et correctement établie et atteste la validité desmande est compRtemcnt et correctement &ablic et atteste Ja va1idit des pièces justificatives suisses jointes à la demande. Elle transmet sans retardpiccs justificatives suisscs jointcs it Ja demandc. Elle transmet sans retard la demande de pension ou rente ainsi que les pièces justificatives requisesJa dernandc de pension ou rente ainsi quc lcs pices justificatives requises à l'organisme centralisateur français compétent, savoir :t 1'organismc ccntralisatcur franais comp&ent, savoir
— la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou tout autre centralisateur- Ja Caissc Nationale du Scurit Socialc ou tout autre centralisateur qui serait désigné par les autorités administratives françaises.qui scrait dsign par les autorits administratives franaises.
Toutefois, les administrations française et suisse peuvent, d'un communToutcfois, Jcs adrninistrations franaisc et suisse pcuvcnt, d'un commun accord, établir des formulaires d'un modèle spécial dont la transmissionaeeord, ftablir des formuJaires d'un rnodJc spcia1 dont la transmission remplace, le cas échéant, les pièces justificatives ou documents dont ilsrcmpJaee, le cas ehant, Jes picrs justificativcs ou doeumcnts dont ils reproduisent les éléments.reproduisent Jcs Jmcnts.
L'organisme centralisateur français transmet à l'organisme français in-L'organisme ecntraJisateur franais transmet s 1'oi'ganisnie franais intéressé la demande de pension ou rente en vue de son instruction et de satrcss Ja dcmande de pension ou rente ca vuc de son instruetion ct de sa liquidation.Jiquidation.
Article 20Article 20
L'organisme centralisateur français notifie, en double exemplaire, à laL'organisrne eentralisateur franais notifie, en double exernpJaire, ä Ja Caisse Suisse de Compensation la décision de l'organisme français com-Caisse Suissc de Compensation Ja deision de 1'organisine franais eumpétent.ptent.
La Caisse Suisse de Compensation adresse un exemplaire de la décisionLa Caisse Suisse de Compcnsation adresse un cxenipJaire de Ja drcision à l'assuré.J'assur.
Article 21Article 21
Le recours de l'assuré contre la décision de l'organisme français doitLc reeours du 1'assur eontrc la deision du l'organisme franais doit &re forme ;par iettrc rccommandc. IJ Deut tre adrcssêtre formé par lettre recommandée. Il peut être adressé à la Caisse suisse Ja Caisse suisse de Compensation. Celle-ci le transmet, sans retard, à la Caisse Nationalede Coinpcnsation. CeJlc-ei le transinet, sans rctard, t Ja Caissc Nationale de Sécurité Sociale en justifiant la date de réception.de Scurit Socialc en justifiant Ja date de rception.
Chapitre 2 : Paiement des pensions et rentesChapitre 2 : Paiernent des pensions et rentes
Article 22Article 22
Le paiement en Suisse des pensions ou rentes de vieillesse française estLe paicment en Suisse des pcnsions ou rcntcs de vicillesse franaise est effectué par l'intermédiaire, en France, des organismes centralisateurs viséseffectu par 1'internudiairc. en France, des organismes ccntralisateurs viss à l'article 19 et en Suisse par la Caisse Suisse de Compensation.J'artieJe 19 et en Suisse par Ja Caisse Suissc du Compensation.
Article 23Article 23
L'organisme centralisateur français adresse à la Caisse Suisse de Com-L'organisme centralisatcur franais adresse ä Ja Caissc Suissc de Compensation un mois avant la date de l'échéance, en double exemplaire, unpensation un mois avant Ja date de I'&hance, en double cxernpiaire, un bordereau des arrérages à régler indiquant notamment pour chaque inté-bordercau des arrragcs ä regler indiquant notamment pour ehaque intressé :ress
— la nature de la pension ou rente ;la nature de la pension ou reute
-— le numéro de référence de la pension ou rente ; Je numro de rMrcncc de Ja pension ou reute
— les nom, prénoms et adresse du bénéficiaire ;- Jcs nom, prnorns et adresse du bngiciairc
-— la somme à payer à l'échéance (exprimée en francs français);Ja somme ä payer ä l'chance (exprime en francs franais); -— la période à laquelle les arrérages se rapportent.la priodc s JaquclJc Jes arr&ages se rapportent.
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Article 24Articie 24
Avant la date de l'échéance, les organismes centralisateurs français ver-Avant Ja date dc l'chancc, Jcs organisines centralisateurs franais versent à Paris, au correspondant habilité par la Caisse Suisse de Compensation,scnt s Paris, au corrcspondant hahiIit par Ja Caissc Suissc dc Compcnsation. la somme nécessaire au paiement des arrérages.Ja soininc n(ccssaire au paicmcnt des arrragcs.
Ce versement est libératoire. Avis du versement est adressé simultané-Cc versernent cst Jihratoirc. Avis du vcrsenient cst adress siinuJtanment à la Caisse Suisse de Compensation.rncnt a Ja Caissc Suisse dc Coinpensation.
Articic 25Article 25
Les pensions ou rentes sont payées sur justification de leurs droits auxLes pensions ou rentes sont payes sur justification dc icurs droits aux bénéficiaires par la Caisse Suisse de Compensation pour le compte des orga-hnrficiaircs par Ja Caisse Suissc dc Compcnsation pour Je conlptc des organismes centralisateurs français et sous la responsabilité de la Caisse Suissenisrncs ccntraJisatcurs franais ct sous Ja rcsponsabiJit dc Ja Caissc Suissc de Compensation. Les paiements sont effectués trimestriellement, à termedc Cornpcnsation. Les paicincnts sont cffectus triincstriclJcmcnt, ii tenne échu, dans les mêmes formes que les paiements de rentes suisses. La somme£'chu. dans Jcs mrncs fonncs quc Jcs paicmcnts dc rcntcs suisscs. La sornmc revenant à chaque bénéficiaire est convertie en francs suisses.rcvcnant chaquc hn6f1ciairc cst convertic en francs suisscs.
En cas de décès du titulaire, de suspension ou de suppression de la pen-En cas dc d(-cs du titulaire, dc suspension au dc supprcssion dc Ja pension ou rente, la Caisse Suisse de Compensation s'abstient de tout paiement.sion au rente. Ja Caissc Suisse dc Conipcnsation s'absticnt dc taut paicmcnt. Il en est de même si le titulaire fixe son domicile en dehors de la Suisse.IJ en cst dc minc si Je titulairc fixe san dornic:ilc en dchors dc Ja Suisse.
La Caisse Suisse de Compensation avise les organismes centralisateursLa Caissc Suisse dc Coinpcnsation avisc Jcs organislncs centralisateurs français de tout motif de non paiement et en cas de décès leur fait con-franais dc tout motif dc non paiement et en cas dc dks leur fait connaître la date de celui-ci.natre la date dc ceJui-ci.
Article 26Article 26
En vue de justifier les paiements effectués, la Caisse Suisse de Compen-En vuc dc justificr lcs paicn1ets effectus. Ja Caissc Suisse dc Conipcnsation retourne, après chaque échéance, aux centralisateurs français, unsation rctournc, aprs chaquc 6chancc, aux centraJisatcurs franais, un exemplaire du bordereau visé à l'article 23 en indiquant les sommes payéesexernplairc du hordcrcau vis ]'articJe 23 en indiquant Jcs sommes paves ct. £wcntuclJcrncnt. Jcs sammes non payes et Jes rnotifs dc non paicrncnt.et, éventuellement, les sommes non payées et les motifs de non paiement.
Dans le cas où le règlement serait effectué à une autre personne que leDans Je cas oii Je rgJcmcnt scrait effectu unc autre personne quc ic titulaire, il devra être indiqué, en outre :tituJairc, iJ devra trc indiqu, en outrc
— les nom et prénoms de la partie prenante ;ics nam et pr6noms dc Ja partie prenantc
— sa qualité (représentant légal du titulaire, mandataire du titulairesa quaJit (rcprsentant JgaJ du titullairc, mandatairc du tituJaire ou de son représentant légal).ou dc san rcprscntant JgaJ).
Le bordereau arrêté en chiffres (francs français) et en lettres sera cer-Lc hordcreau arrt en chiffrcs (francs franais) ct en Jettrcs scra ccrtifié conforme au paiement effectué par la Caisse Suisse de Compensationtifi ('onformc au paicmcnt effectu par la Caissc Suissc dc Compensation et revêtu de la signature de son représentant.et revtu dc Ja signaturc dc san reprscntant.
Les bordereaux doivent mentionner le cours du change qui a servi auLes bordcrcaux doivcnt mcntionncr ic cours du changc cJui a Servi au calcul de la contre-valeur en francs suisses des pensions et rentes françaises.caJcuJ dc Ja contrc-vaJcur en francs suisses des pensions ct rentes franaises.
La caisse suisse de compensation se porte garante de da régularité desLa caissc suisse dc colnpensatian se parte garante dc Ja r9u1aritd des paiements constatés et notamment de l'existence du titulaire à la date depaicmcnts constats et notamrncnt dc J'cxistencc du titulairc Ja date dc l'échéance.J'&hance.
Article 27Article 27
La différence entre les sommes versées en francs français par l'organismeLa diff&cnce cntrc lcs sommcs vcrs&s en francs franais par J'organisme centralisateur français et la valeur en francs français des paiements justifiéscentraJisateur franais et Ja valeur en francs frantais des paicments justifis par la Caisse Suisse de Compensation est imputée sur les sommes à verserpar la Caissc Suisse dc Cornpcnsation est iInputc sur ]es sarnrncs ä vcrscr ultérieurement au même titre par l'organisme centralisateur français.uJt&icurcmcnt au nme titrc par 1'organisrnc centralisatcur franais.
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Article 28Article 28
Afin de permettre aux organismes français d'exercer leur contrôle, laAfin de permettre aux organismes franais d'exercer leur contr61e, la Caisse Suisse de Compensation annexe aux bordereaux des paiements effec-Caisse Suisse de Compensation annexe aux bordereaux des paiemcnts effectués toutes attestations établies ou certifiées par l'autorité compétente quitus toutes attestations 6tah1ies ou certifkes par l'autorit comp&ente qui lui seraient demandées par l'organisme français et notamment chaquelui seraicnt demandes par l'organismc franais et notainment chaque année un document établissant la résidence habituelle de l'intéressé enanne un documcnt itablissant la rsidencc habituelle de 1'intress en Suisse et, le cas échéant, l'existence de son conjoint à charge.Suisse et, le cas &heant. I'existence de sen conjoint ä charge.
Chapitre 3: Dispositions spécialesChapitre 3 Dispositions spkiales
Article 29Article 29
Pour bénéficier des dispositions de la législation française au titre dePour bnficier des dispositions de la kgislation franaisc au titrc de l'inaptitude au travail, les bénéficiaires éventuels résidant en Suisse adres-l'inaptitudc au travail, lcs hnficiaircs ventuels ksidant en Suisse adressent à la Caisse Suisse de Compensation leur demande accompagnée d'unscnt t la Caissc Suisse de Compensation Icur demande accornpagne d'un certificat du médecin traitant et d'une attestation délivrée par l'autoritéccrtificat du indccin traitant et d'unc attestation dcilivrc par l'autorit locale certifiant que le requérant a cessé tout travail.localc certifiant quc lc reclurant a cess tout travail.
Article 30Article 30
Les rapports médicaux transmis aux organismes français par la CaisseLes rapports mdicaux transmis aux organismes franais par la Caisse Suisse de Compensation sont accompagnés s'il y a lieu de leur traductionSuissc de Compensation sont accompagns s'il y a heu de kur traduction française.franaisc.
Article 31Article 31
Dans le cas où la législation française subordonne l'octroi ou le serviceDans ic cas oiit la kgislation frangaisc subordonne 1'oct,roi ou ic service d'avantages à une condition de ressources, celles-ci sont déclarées sur und'avantagcs ä unc condition de ressources, cefles-ci sont dclares sur un formulaire établi d'accord entre les autorités administratives des deux paysformulaire tabhi d'accord entre ks autorits administratives des deux pays et vérifiées par l'autorité suisse qualifiée.et vrifkes par i'autorit suisse qualifkc.
La Caisse Suisse de Compensation transmet ces formulaires à'l'organismeLa Caissc Suisse de Compensation transmet ces formulaires ä l'organisme centralisateur français. L'organisme débiteur français prend toute décisioncentralisateur franais. L'organismc dbitcur franais prcnd toutc dcision relative à la liquidation ou à la suspension des avantages soumis à unerelative ä la liquidation ou ä la suspension des avantages soumis ii. une condition de ressources.condition de rcssources.
Article 32Article 32
En cas de décès du titulaire d'une pension ou rente, l'organisme centra-En cas de dcs du titulaire d'unc pension ou rente, 1'organisme centralisateur français fait connaître à la Caisse Suisse de Compensation, la sommelisatcur franais fait connaitrc la Caisse Suisse de Compensation, ha somme nette à payer après que celle-ci lui aura fait parvenir un acte de notoriéténette ä payer aprs quc celle-ei lui aura fait parvenir un acte de notorkti indiquant la date du dcs et prcisant s'il existe des hritiers susccptiblesindiquant la date du décès et précisant s'il existe des héritiers susceptibles de revendiquer la somme due.de revendiquer la somme due.
Article 33Article 33
Les dispositions du présent titre sont applicables en tant que de besoinLes dispositions du pr&ent titrc sont apphicables en tant quc de bcsoin aux remboursements en Suisse des cotisations payes au titre de 1'assurance-aux remboursements en Suisse des cotisations payées au titre de l'assurancevieihlessc franaise par lcs ressortissants suisses.vieillesse française par les ressortissants suisses.
Article 34Article 34
Les dispositions des articles 18Les dispositions des articles 18 à 33 doivent être appliquées aux ressor-ii 33 doivent tre appliqucs aux ressortissants français titulaires d'une pension, rente ou allocation qui résidenttissants frantais titulaires d'une pension, rente ou allocation qui rsider. en Suisse.en Suisse.
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Titre IV : Ressortissants français ou suissesTitre IV : Hessortisants franais oH suisse r('sidant dansrésidant dans un pays tiers et bénéficiaires d'une rente1111 pays tiers et 1)(nficiaires diinc rente de l'assurance-vieillesse et survivants suissede 1'assurar,ce-vieillesse et survivants suiss e ou d'une pension ou rente de vieillesse françaiseou d'une pension ou rente de vieiLiee fran:aise
Article 35Article 35
Lcs rcssortissants franais rsic1ant dansLes ressortissants français résidant dans un autre pays que la Suisse ounil autn pays (juc Ja Suis ou la France et qui sollicitent le bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesseJa France et (jUi sollicitent Je hnficc d'unc rente de 1'assurancc-vieillessc et survivants suisse adressent leur demande directement à la Caisse Suisseet survivants suisse adrcsscnt hur dcrnandc dircctemcnt t Ja (Jaissc Suissc de Cornpcnsation en joignant lcs piccs justificatives i1cmandcs par Ja Jgis-de Compensation en joignant les pièces justificatives demandées par la législation suisse.lation suisse.
Les demandes qui seraient présentées auprès d'un organisme françaisLes dcmandcs qui seraicnt prsentcs auprs dun organisme franais doivent être transmises par cet organisme à la Caisse Suisse de Compensa-doivent trc transrniscs par cct organisnic t Ja Caisse Suisse de Compcnsation.tion.
La Caisse Suisse de Compensation peut demander à la Caisse NationaleLa Caisse Suisse de Cornpcnsation pcut dcmandcr t Ja Caisse Nationale de Sécurité Sociale de vérifier autant que possible les pièces justificativesde Scurit SociaJe de vrificr autant quc possibJc Jes piacs justificativcs françaises jointes à la demande.franaises jointes ä Ja demande.
Les rentes sont fixes et paycs directement par Ja Caisse Suisse deLes rentes sont fixées et payées directement par la Caisse Suisse de Compensation.Compensatio n.
Article 36Article 36
Les ressortissants suisses résidant dans un autre pays que la France ouLes ressortissants suisscs rsidant dans un autre pays quc la France ou la Suisse et qui sollicitent le bénéfice d'une pension ou rente de vieillesseJa Suisse et qui soJlicitent ic bn(ficc d'une Pension ou rente de vicillcssc française adressent leur demande directement à l'organisme français corn-franaisc adrcssent Jeur demande directemcnt 1'organisine franais cornpétent en joignant les pièces justificatives demandées par la législationptent en joignant Jcs piccs justificatives demand€cs par Ja 1gisJation française.franaisc.
Les demandes qui seraient présentées auprès d'un organisme suisse doi-Les demandes qui seraicnt prscntcs auprs d'un organisrnc suisse doivent être transmises par cet organisme à l'organisme centralisateur français.vcnt ftre transrniscs par cet organismc 5 :J'organisrnc centralisateur franais.
L'organismc centralisateur franais peut dcmanderL'organisme centralisateur français peut demander à la Caisse Suisse de5 Ja Caisse Suisse de Compensation de vérifier autant que possible les pièces justificatives suissesCompcnsation de verifier autant que possibJc Jes pices justificatives suisscs jointes à la demande.jointes 5 Ja demandc.
L'organisme centralisateur français transmet à l'organisme français inté-L'organisrne centraJisateur franais transrnet 5 1'organisme franais intressé la demande de pension ou de rente en vue de son instruction, de saress la demande de pension ou de rente cii vuc de son instruction, de sa liquidation et du paiement de la pension ou rente.Jiquidation et du paicmcnt de Ja pension ou rente.
Titre V : Pensions d'invalidité françaises payables en SuisseTitre V: Pensions d'invaIidit franaises payables en Suisse
Chapitre premier : Paiement des pensions d'invaliditéChapitre premier : Paicrnent des pensions d'inva1iditt
Article 37Article 37
Les dispositions du Titre III sont applicables en tant que besoin auLes dispositions du Titre III sont appJicahlcs en tant quc besoin au service des pensions d'invalidité françaises.Service des pcnsions d'inva1idit franaises.
La Caisse Suisse de Compensation s'abstient de tout paiement en casLa Caisse Suissc de Compensation s'absticnt de tout paiement en (as de suppression ou de .suspension de la pension.de supprcssion ou du Suspension de Ja pension.
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Article 38Articic [8
Afin de permettre aux organismes débiteurs d'exercer leur contrôle, laAfin de perrnettrc aux organismes dhitcurs d'exereer Jeur contr61e, Ja Caisse Suisse de Compensation annexe aux bordereaux de paiements effec-Caisse Suisse de Compensation annexe aux hordereaux de paicmcnts effectués toutes attestations établies ou certifiées par l'autorité compétente quitus toutes attestations tahJics ou certifics par i'autorit comptente qui lui seraient demandées par lesdits organismes, telles que déclarations desJui seraient dcinandes par lesdits organismcs, teiles quc d&'larations des salaires perçus par les invalides.salaires perus par im invalides.
Chapitre 2 : Contrôle administratif et médicalChapitie 2 : Contrle administratif ei mdical
Article 39Articic 39
La Caisse Suisse de Compensation prend les mesures nécessaires afin deLa Caisse Suisse dc Compensation prcncl im mvsurcs nccssaires afin du pouvoir procéder au contrôle administratif et médical des titulaires de pen-pouvoir proeder au contr61c administratif et mdicai des titulaires du pcl1- sions d'invalidité françaises, soit d'office, soit à la demande de l'organismesions d'invahdit franaises, soit d'offiee, soit ä la dcrnande de J'org'anismc centralisateur français dans les conditions prévues par les instructions quieentralisatcur franais dans les conditions prvucs par lcs instruetions 1ui lui sont données par cet organisme et ce, sans préjudice des vérificationsiui sont donncs par cet organisme et cc, sans prjudiec des vrifications auxquclies peuvent faire proeder Jes organismes debiteurs dans Je eadreauxquelles peuvent faire procéder les organismes débiteurs dans le cadre des droits que leur reconnaît leur législation nationale.des droits quc leur reeonnait icur igisiation nationale.
Article 40Artzcle 40
LaLa Caisse Suisse de Compensation fait procéder par des médecins expertsCaisse Suisse de Compensation fait proe-der par des mdeeins experts aux examens médicaux permettant d'apprécier le taux d'invalidité de l'in-aux examens mdieaux perinettant d'apprcier Je taux d'invaliditt de i'intéressé en vue d'une suspension ou d'une suppression de la pension d'inva-trrcss en vue d'une suspension ou d'une supprcssion du Ja pension d'invalidité ou du reclassement dans une autre catégorie de pension.hdit ou du reelassoment dans une autrc eatgorie dc pension.
Les résultats de ces examens sont transmis par l'intermédiaire de l'orga-Les rsuJtats de ces examens sont transmis par 1'intermdiaire de l'organisme centralisateur français à l'organisme débiteur auquel il appartientnisme eentralisateur franais I'organisme dbiteur auquei ii appartient de prendre toute décision.de prendre toute dcision.
Article 41Article 41
La Caisse Suisse de Compensation peut suspendre provisoirement le ser-La Caisse Suisse de Compensation pcut suspendre provisoiremcnt Je service de la pension d'invalidité en se fondant sur le résultat des contrôlesvice de Ja pension d'invalidit en se fondant sur Je rsuitat des contr61cs et en attendant d'être informée de la décision prise par l'organisme fran-et en attendant d'tre informe de Ja dicision prise par 1'organisrne français.ais. •
Notamment, en cas de reprise du travail par le bénéficiaire d'une pen-Notamment, en cas de reprise du travail par le bnficiaire d'une pension d'invalidité, la Caisse Suisse de Compensation suspend le paiement desion d'invalidit, Ja Caissc Suisse de Compensation suspend Je paierncnt de la pension. Elle notifie sans retard la suspension à l'organisme centralisa-Ja pension. Eule notifie sans re.tard Ja suspension ä 1'organismc ecntraJisateur français en lui indiquant la nature du travail effectué et le montanttcur franais en Tui indiquant Ja nature du travaii effeetu et Je montant des gains du travailleur intéressé au cours du trimestre écoulé. Elle indiquedes gains du travaiiJeur intress au eours du trimestre eouJ. Eile indique à titre d'information la rémunération normale perçue dans la même régiontitre d'information Ja rmunc'ration normale perue dans Ja mme rgion par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle appartientpar un travaiJleur de Ja eatgorie professionnclIe i laquoiIc appartient 1'int&ess dans Jal'intéressé dans la profession qu'il exerçait avant de devenir invalide.profession qu'il cxerait avant de devcnir invalide.
Les indications recueillies par la Caisse Suisse de Compensation sontLes indieations recuciflics par Ja Caisse Suisse du Compensation sont transmises par l'organisme centralisateur français à l'organisme débiteurtransrnises par l'organisrne ccntraJisatcur franais it J'organismc dfhitcur auquel il appartient de prendre toute décision.auquel ii appartient de prendre toute dcision.
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Article 42Article 42
Lorsque après suspension ou suppression de la pension d'invalidité, unLorsc1uc aprs Suspension ou suppression de la pension d'inva1idit, un assuré résidant en Suisse est susceptible de recouvrer son droit à des pres-assur nsidant 'n Suissc e.st suseeptibic de rceouvrcr soll droit A des ircstations il est statué sur le rétablissement du droit aux prestations par l'orga-tations il est 5tatuc sur le rtab1issement du droit aux prcstations par 1'organisme débiteur des prestations.nisrnc dhiteur des prestations.
Titre VI: Dispositions diversesTitre VI: Disposition diverse s
Article 43Article 43
Les autorités administratives française et suisse ainsi que les organismesLes autorits administratives franaisc ct suissc ainsi ciuc les organismcs de sécurité sociale des deux pays se prêteront mutuellement leurs bonsde s&'urit sociale des dcux pavs se prtcront mutucilement kurs hons offices dans la même mesure que s'il s'agissait de leur propre régime deofficcs dans la mmc mesurc (Jue s'il s'agissait de leur propec rgiIuc de skurit socialc.sécurité sociale.
L'entraide administrative des autorités et des institutions de sécuritéL'entraidc administrative des autorits et des institutions de seuriti sociale est gratuite.socialc est gratuite.
ArticleArticle 44 44
Au cas où les titulaires de pensions ou rentes et leurs ayants droit se-Au cas oi les tituJaires de pension's ou rcntcs et leurs avants droit seraient tenus d'effectuer des reversements à un organisme d'assurance-vieil-raient tcnus d'effectuer des reversenients un organisme d'assurancc-vieillesse, les autorités et organismes des deux pays se prêteront aide mutuelle.lcssc, les autorits ct organismes des dcux pavs se prtcront aidc rnutuelle.
Article 45Article 45
Les frais résultant des examens médicaux, de mises en observation, deLcs frais rsuiFtant des examens indicaux, dc mises en ohservation, de déplacements des médecins, des enquêtes administratives ou médicales,d6placements des m6decins, des cnqu&es administratives ou nitidkales, rendus nécessaires pour l'exercice du contrôle ou la détermination desrendus neessaircs pour 1'cxerciee du eontr61c ou la dtitcrmination des droits, ainsi que les frais de déplacement engagés par les bénéficiaires dedroits. ainsi quc les frais de d6p1aecment engag1s par les biinficiaires de pensions pour se rendre aux visites de contrôle médical sont réglés par lapensions pour se rendre aux visites de contrIc mdical sont rgks par la Caisse Suisse de Compensation.Caisse Suisse de Compensation.
Ces frais sont remboursés par l'organisme centralisateur français surCes frais sont rcinhourss par I'organismc ecntralisateur franais sur présentation d'une note détaillée des dépenses exposées.prsentation d'une note ditaiI1e des d'penscs cxposes.
Toutefois, des aceords ulttiricurs pourront prvoir d'autres modalitsToutefois, des accords ultérieurs pourront prévoir d'autres modalités de règlement et notamment des remboursements forfaitaires.de rgkment ct notamment des remboursemcnts forfaitaires.
Article 46Article 46
Sous réserve des dispositions de l'article 45 les frais résultant de rappli-Sous rserve des dispositions de l'article 45 les frais nisultant de 1'application des Titres II et III du présent arrangement, savoir notamment leseation des Titres II et III du prfuent arrangement, savoir notammcnt les frais relatifs au paiement des pensions, les frais bancaires, les frais desfrais relatifs au paicinent dies pensions, les frais baneaires, les frais des offices des changes sont supportés par les organismes chargés de laditeoffices des changes sont supports par les organismes ehargs du ladite application.applieation.
Toutefois, les frais résultant de l'établissement des pièces justificativesToutefois, lcs frais rcisultant de l'tab1issement des pkecs justificatives qui doivent être fournies par l'assuré sont à la charge de ce dernier.qui doivcnt kre fournies par 1'assurf sont s la eharge de cc dernier.
Article 47Article 47
Les demandes des ressortissants suisses en vue de bénéficier des dispo-Les demandes des ressortissants suisses en vuc de bnfieier des dispositions de l'artiele 127hissitions de l'article 127bis de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée sur de l'ordonnanee du 19 oetobrc 1945 modifke sui-
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le rachat des cotisations des salariés appartenant à la catégorie des cadresle rachat des cotisations des salaris appartenant t la catgoric des cadres pourront être adressées à la Caisse Suisse de Compensation. La date depourront trc adresses ä la Caissc Suissc de Compcnsation. La date de réception de la demande par cet organisme est considérée comme date derccption de la dcrnande par cet organisme cst considre comme date de présentation de la demande à l'égard de l'organisme français compétent.prscntation de la dema.ndc I'gard de l'organisme franais com.p&ent.
Article 48Article 48
Les ressortissants suisses à qui la convention du 9 juillet 1949 ouvre,Les ressortissants suisses s qui la convention du 9 juillct 1949 ouvre, entre leentre le 1 juillet 1949 et la puhlication de la convention, un droit, soit l et' juillet 1949 et la publication de la convention, un droit, soit à une pension ou rente, soit à la revision des pensions ou rentes déjà liqui-une Pension OU rente, soit ä la revision des pensions ou rentes d~jä liquidées, soit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, soit à l'allocationdes, soit ä l'allocation aux vieux travailleurs salaris, soit ä l'allocation aux économiquement faibles, devront présenter leur demande dans le délaiaux economiqucmcnt faihles, devront prsenter icur demande dans le d1ai de trois mois à compter de la publication en France de la convention pourde trois mois ä compter de la puhlication en France de la convention pour obtenir le bénéfice de la rétroactivité auobtcnir Ic hnfice de la rtroactivit au le juiliet 1949. ler juillet 1949.
Si l'ayant droit est décédé avant la publication en France de la conven-Si l'ayant droit est dcdc avant la puhlication en France de la convention les droits résultant de celle-ci seront exercés par ses héritiers.tion 1es droits rsultant de celle-ei seron:t exercs par ses hritiers.
Fait à Paris, en double exemplaire, le 30 mai 1950.Fait ä Paris, en double excmplaire, le 30 mai 1950.
Le chef de la section de l'assurance-Le chef de la scction de l'assurance- L'attachL'attaché social près la Légation de social prs la Lgation de vieillesse et survivants de l'Officevieillessc et survivants de l'Office Suisse à Paris :Suisse ä Paris
fdra1 des assurances socialesfédéral des assurances sociales :
(signé) P. Binswanger.(sign) P. Binswanger. (signé) G. Chavaz.(sign) G. Chavaz.
Le maître des requêtes au ConseilLe maitre des requtes au Conseil Le sous-directeur de la MutualitéLe sous-directeur de la Mutualit d'Etat, directeur général de la Sé-d'Etat, directeur gnra1 de la S-- agricole au Ministère de l'agricul-agricole au Ministre de 1'agriculcurité sociale au Ministère du tra-curit6 sociale au Ministre du tra- ture :ture
vail et de la sécurité sociale :vail et de la skurit sociale
(signé) P. Laroque.(sign) P. Laroque. (signé) J. Charrier.(sign) J. Charrier.
Cotisations des assurésCotisations des assurs et des employeurs, ainsi que les paiements de renteset des employeurs, ainsi que les palements de rentes d'après le genre de caissesd'aprs ie genre de caisses
Caisses de compensationCaisses sie cuinpensation Cotisations AVS(otiatiois AVS RentesRente,
Fr.Fr. % Fr.Fr. % 19481948
Caisses cantonales de com-Caisscs cantonalcs de cons-
pensationpcnsation .......29129 130 551.63130 551.63 3131 118 593 792.61118 593 792.61 97,397,3
Caisses de compensationC aisses de compcnsation
professionnellesprofessionnclles .. .. . 256 775 981.92256 775 981.92 61,461,4 3 163 335.503 163 335.50 2,62,6
Caisse fédérale de compen-Caissc f8dra1c de compen-
sationsation ........3030 864 896.65864 896.65 7,47,4 126 984.30126 984.30 0,10,1
C aissesCaisses de compensationde compensation
pour lespour les SuissesSuisses rentrésrentrls
dede 1'trangerl'étranger . . . . - — —
Vente de timbres de coti-\Tcntc de timbres de eoti-
sationssations ........11 028 409.65028 409.65 0,20.2 —- —--
TotalTotal selon décompte duscion dcornpte du
fonds de compensation .fonds de cornpcnsation . 417 799 839.86417 799 839.86 100100 121 884 112.41121 884 112.41 100100
19491949
Caisses cantonales de com-Caisses cantonalcs du corn-
pensationpensation .......140140 217 104.48217 101.48 32,132,1 131 788 588.70131 788 588.70 93,493,4
Caisses de compensationCa i ss es de cornpcnsation
professionnellesprofessionnelles .. .. .. 259 245 005.65259 245 005.65 59,459,4 8 288 967.408 288 967.40 5,95,9
Caisse f6d8ra1c de compen-Caisse fédérale de compen-
sationsation ........3131 647 271.30647 271.30 7,37,3 749 089.30749 089.30 0,50,5
Caisses de compensationCa i s s es de conipcnsation
pourpour lesles SuissesSuisses rentrésrentr8s
de de l'étranger1'6trariger . . . . 3 989 194.823 989 194.82 0,90,9 302 964.70302 964.70 0,20,2
Ventc de timbres deVente de timbres de coti-coti-
sationssations ........11761 176 086.20086.20 0,30,3 —- —
TotalTotal selon décompte duselon dconsptc du
fonds de compensation .fonds de conspensation . 436 274 662.45436 274 662.45 100100 141 129 610.10141 129 610.10 100100
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Prob1mes sou1evs par l'application de 1'AVSProblèmes soulevés par l'application de l'AV S
Personnes affilies 5 une institution officielle trangre d'assurancePersonnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance
Dans son arrêt Oosterhoff, du 28 décembre 1948 (cf. Revue 1949,Dans son arrt Oostcrhoff, du 28 dceinhrc 1948 (cf. Revue 1949.
p. 335), le Tribunal fédéral des assurances a prononcé qu'il y avait lieup. 335), Je Tribunal fdraJ des assurances a prononc qu'il y avait heu d'examiner l'existence d'une double charge trop lourde au sens de l'arti-d'examiner J'cxistcncc d'unc double charge trop lourde au sens dc J'articJe prernier, 2e al., Jettrc b. LAVS seulemcnt si 1'assurS cst affihi ohJiga-cle premier, 2e al., lettre b, LAVS seulement si l'assuré est affilié obligatoirement à une assurance étrangère. L'Office fédéral des assurances socialestoircment 5 une assurance 5trangre. L'Office f5dra1 des assurances sociaJes a tenu comptc de cctte jurisprudence dans sa circulairc n" 41, du 15 marsa tenu compte de cette jurisprudence dans sa circulaire n° 41, du 15 mars. 1949, relative 5 1'article premicr de la Joi f5draJc sur J'assurancc-vicillcssc1949, relative à l'article premier de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.et survivants.
Lc Tribunal f5draJ des assurances s'est cart de cettc opinion dans sonLe Tribunal fédéral des assurances s'est écarté de cette opinion dans son arrêt E. C., du 4 mai 1950 (cf. page 295 ci-dessous). Aux termes de cetarrt E. C., du 4 mai 1950 (cf. page 295 ci-dessous). Aux tcrmcs de cet arrt, J'article prcmier.arrêt, l'article premier, 2e al., lettre b, LAVS vise uniquement l'affiliation2e al., lettre h, LAVS visc uniquement J'affiliation 5à une institution officielle étrangère d'AVS, et ne distingue pas entre lesum' institution officielle 5trangrc d'AVS, ct ne distingue pas cntrc les personnes qui sont obligatoirement affiliées et celles qui y ont volontaire-personncs qui sont obligatoirement affiliSes et edles qui y ont volontaircment adhéré. L'existence de la double charge trop lourde doit donc aussiment adh&. L'cxistcncc de Ja double (harge trop lourde doit donc aussi être examinée en cas d'affiliation volontaire à une institution officielletrc examine en cas d'affiliation volontairc 5 unc institution officielle &rangrc d'assurancc.étrangère d'assurance.
Indemnités versées aux membres d'un corps de pompiers.Indernnits verses aux mernbres d'un corps de pompiers.
Dans Ja Revue 1949, page 23, nous avons cxphiqu5 quc 1'cnscmblc desDans la Revue 1949, page 23, nous avons expliqué que l'ensemble des indemnités versées aux membres d'un corps de pompiers d'une entrepriseindcmnit5s verses aux mcmhres d'un corps de pompicrs d'unc entreprise ou d'organisations analogues doivent être considérées comme revenu d'uneou d'organisations analogues doivent tre considr&'s comme revcnu d'une activité lucrative, c'est-à-dire comme salaire déterminant les cotisations-AVS..activit lucrative, c'est-S-dire comme salaire d5terminant les cotisations-AVS.
Le Tribunal fédéral des assurances a prononcé, dans un arrêt C. S. A.,Le Tribunal fdraJ des assurances a prononc, dans un arrt C. S. A., du 12 mai 1950 (voir Revue 1950, p. 296), que ces indemnités doivent êtredu 12 mai 1950 (voir Revue 1950, p. 296), que ('es indemnits doivcnt tre assimilées à la solde versée aux membres du corps officiel de pompiers etassimil&'s 5 Ja soJde vcrsc aux mcmbres du corps officicl de pompiers ct ne doivent par conséquentne doivcnt par consquent pas être considérées comme revenu d'une acti-pas etre conside're'es comme revenu d'une activité lucrative,vit lucrative, lorsque le corps de pompiers de l'entreprise constitue, selonlorsque ic corps de pompiers de 1'cntreprisc constitue, selon les dispositions en vigueur sur la police du feu, un organe du corps officielles dispositions en vigucur sur la police du fcu, un organe du corps officiel des pompiers. Les instructions précitées doivent donc être restreintes dans,des pompiers. Les instructions prkites doivent donc trc restreintes dans le sens de cet arrêt, avec effet au l er septembre 1950.Je scns de cet arrt, avcc effet au 1er septcmbrc 1950.
Réduction des cotisations des salariés dont l'employeur est dispensé deRduction des cotisations des sa1aris dont I'eniployeur est dispens de
verserverser les cotisations les cotisations
L'article 11, l et' alinéa, limite la réduction des cotisations pour causeL'articic 11, 1 alinSa, liiriitc la rduction des cotisations pour cause de charge trop lourde aux assurés exerçant une activité lucrative indépen-de charge trop lourdc aux assur5s exdrant une activit Jucrativc indpendante et à ceux qui n'exercent pas d'activité lucrative.dante et 5 ccux qui n'cxcrcent pas d'activit lucrativc.
Le TFA a cependant prononcé dans son arrêt M. K., du 11 mai 1950Lc TFA a cependant prononc dans son arrt M. K., du 11 mai 1950 (cf. page 300 ci-dessous), que le bénéfice de la réduction des cotisations(cf. page 300 ci-d(,ssous), quc Je hnifice de la rduction des cotisations selon l'article 11 LAVS devait, sur demande de l'intéressé, être aussi accordéselon l'article 11 LAVS dcvait, sur dcmande de l'intrcss5, tre aussi accord aux salariés, visés à l'article 6 LAVS, dont l'employeur est dispensé du ver-aux salaris, viss 5 J'article 6 LAVS, dont 1'empJoyeur est dispcns du versement des cotisations.sement des cotisations.
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Petites informationsPetites iiiforniatioiis
Fonds de conspcnsation de l'assurance-vieillessc ct survivantsFonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants
(Com. Au cours du prelnier scnlestrc de 1950, lcs recettes du Fonds de(Com.) Au cours du premier semestre de 1950, les recettes du Fonds de com-colnpensation de 1assurancc-vicillessepensation de l'assurance-vieillesse et survivants ont permis d'effectuer des placementst survivants ont permis dcffectucr des p1accmcnts pour un rnontant total de 221.8 millions dc francs, dont 121.0 millions pour Ic pre-pour un montant total de 221.8 millions de francs, dont 121.0 millions pour le premier trimestre et 100.8 millions pour le second trimestre. Selon la situation aumieF trinlcstre ct 100.8 millions pour le second triniestre. Selon la situation au 30 juin 1950, lcnscmble des placcmcnts du Fonds a atteint la sommc de 1 019.8 mil-30 juin 1950, l'ensemble des placements du Fonds a atteint la somme de 1 019.8 millions de francs et les avoirs liquidcs 40.8 millions contre 798.0lions de francs et les avoirs liquides 40.8 millions contre 798.0 et 26.7 millions à fin et 26.7 millions fin d(cenihrc 19 19. Les placcnicnts se rpartissent comme il suitdécembre 1949. Les placements se répartissent comme il suit : 260.3 (165.9 à fin260.3 (165.9 ä fin décembre 1949 millions auprès de la Confédération, 232.4 (191.6) millions auprèscitcembrc 1949 millions auprin du la (onfidiration, 232.4 (191.6) millions auprs de cantons, 120.1 (94.7) millions auprs de connnunes, 258.5 (202.0) millionsde cantons, 120.1 (94.7) millions auprès de communes, 258.5 (202.0) millions auprs des centrales de lettrcs de gage, 118.4 (117.8) millions auprs de banqucsauprès des centrales de lettres de gage, 118.4 (117.8) millions auprès de banques cantonales, 8.0 (4.0) millions auprs de co1lcctivits ct institutions de droit publiccantonales, 8.0 (4.0) millions auprès de collectivités et institutions de droit public ct 22.0 (22.0) millions auprs «entreprises semi-puhliqucs.et 22.0 (22.0) millions auprès d'entreprises semi-publiques.
Les placcmcnts de cc prcmicr seniestre ont un rcndemcnt nioycn de 2.66Les placements de ce premier semestre ont un rendement moyen de 2.66 %. Le%. Le rendement moyen de l'ensemble des placements du Fonds s'établit à 3,13 % contrerendcmcnt moyen de l'cnsemhle des placements du Fonds s'tahlit ä 3,13 % contre 3.25 % à la fin de l'année 1949.3.25 %ä la fin de 1'annc 1949.
Pourparlers entre Ja Suisse et l'Autriche en matire d'assurances socialesPourparlers entre la Suisse et l'Autriche en matière d'assurances sociales
Du 13 au 15 juillet 1950 ont eu heu, Bernc, entrc unc d1tgation suisse, prsideDu 13 au 15 juillet 1950 ont eu lieu, à Berne, entre une délégation suisse, présidée par M. Saxer, directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, et M. Rudolph,par M. Saxer, directeur de 1'Officc f-dral des assurances sociales, et M. Rudolph, conseiller ministériel, les derniers pourparlers tendant à la conclusion d'un accordconseilier ministricl, les derniers pourparlers tendant ä la conclusion dun accord de rciprocit cntrc la Suisse ct 1'Autriche en matirc d'assuranccs sociales. Les par-de réciprocité entre la Suisse et l'Autriche en matière d'assurances sociales. Les parties ont réussi à s'entendre sur tous les points encore en discussion et sont convenuesties ont rcussi ä s'entendrc sur tous lcs points encore en discussion ct Sont convenucs don arrangement. Cc dernicr se rapporte h l'assurance-viciliesse ct survivants ctd'un arrangement. Ce dernier se rapporte à l'assurance-vieillesse et survivants et à 1'assurancc-accidents, quant ä la Suisse, et ä 1'assurancc-inva1idit, ä 1'assurance desl'assurance-accidents, quant à la Suisse, et à l'assurance-invalidité, à l'assurance des salariés, à l'assurance des ouvriers mineurs et à l'assurance-accidents, quant à l'Autri-salaris, ä 1'assurancc des ouvriers mineurs et ä i'assurancc-accidents, quant ä l'Autriche. Les ressortissants suisses et autrichiens sont, en ce qui concerne les catégoriesehe. Les rcssortissants suisses et autrichiens sont, en cc qui concerne les catgories d'assurance précitées, placés sur un pied d'égalité sauf dispositions contraires de«assurance prcitcs, placrs sur un pied dgalitd sauf dispositions contraircs de l'accord. Ce dernier devra encore être ratifié par l'autorité compétente.l'accoi-d. Cc dcrnicr devra cncore tre ratifi par l'autorit comptcntc.
Revision partielle de la Ioi sur l'assurance-vicillesse et survivantsRevision partielle de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants
La commission du Conseil national chargée d'examiner le projet de loi fédéraleLa eommission du Conseil national charge dcxamincr Ic projet de loi f6dralc modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants a siégé sous la présidence demodifiant celle sur l'assurancc-vicillessc et survivants a sig sous la prisidcnce de M. Escher, conseiller national, et en présence de M. Saxer, directeur de l'OfficeM. Escher, consciiler national, et en prsence de M. Saxcr, directeur de l'Office fédéral des assurances sociales. Après une discussion approfondie, la commission afdral des assurances sociales. Aprs une discussion approfondic, la colnmission a décidé l'entrée en matière à l'unanimité. Au cours de l'examen de détail, elle adcid l'cntrc en rnatire ä l'unanimit. Au cours de l'examen de d&ail, eile a approuvé le projet du Conseil fédéral ; toutefois, en ce qui concerne le calcul desapprouv le projet du Conseil fdral toutefois, en cc qui concerne le caicul des rentes transitoires, elle proposera de combiner une certaine élévation des limites derentcs transitoires, eIle proposcra de combiner une certaine ckvation des limites de revenu avec une prise en compte partielle du revenu.revcnu avec une prise en compte partielle du rcvcnu.
Affiliation, changement de caisse, cartes du registre des affiliésAffiliation, changemcnt de caissc, cartes du registre des affilis
Sous la présidence de M. Binswanger, chef de la section de l'assurance-vieillesseSous la prsidencc de M. Binswanger, chef de la section de Fassurance-vieillcssc et survivants, eut lieu à Berne, le 28 juin 1950, une conférence au cours de laquellect survivants, cut heu ä Berne, le 28 juin 1950, une conb(rence au cours de laqucilc
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les questions d'affiliation, de changements de caisse et de communications des muta-les qucstions d'affiliation, de changements de caissc et de communications des mutations furent discutées. Y participaient des représentants des caisses professionnellestions furent discutes. Y participaient des reprscntants des caisses professionnelles et cantonales et de l'Union suisse des arts et métiers. D'une façon générale la confé-et cantonales et de lUnion suisse des arts et mrtiers. Dune faon grnra1e la confrence approuva les propositions présentées par l'Office fédéral des assurances sociales.rence approuva les propositions pr&entes par l'Office fdraI des assuranccs sociales. Elles font actuellement l'objet de la circulaire n° 36 a.Elles font actuellcment 1'ohjet de la circulairc n° 36 a.
Convcrsion en Ioi hdraIe des rdgirnes des allocations pour perte de salaireConversion en loi fédérale des régimes des allocations pour perte de salaire et de gainet de gain
La sous-commission de la commission d'experts, chargée des questions relativesLa sous-comrnission de la commission d'experts, chargc des questions relatives au transfert dans une loi fédérale des régimes des allocations pour perte de salaireau transfcrt dans une loi fdrale des r6gimes des allocations pour pertc de salaire et de gain (cf. Revue 1950, p. 106 et 180) s'est réunie en séance de clôture duet de gain (cf. Revue 1950, p. 106 et 180) s'cst runic en sCancc de clöturc du 17 au 19 juillet 1950. Elle a fixé ses propositions sur la structure de la loi fédérale et17 au 19 juillct 1950. Eile a fix scs propositions sur la structurc de la mi fdrale et a mis au point son rapport destiné à la commission d'experts. Une fois examinées lesa mis au point sen rapport dcstin la commission d'cxperts. Une fois cxamines les répercussions financières des propositions, le rapport sera soumis à la commissionrrpercussions financi6res des propositions, Ic rapport sera soumis lt la commission d'experts qui se prononcera vraisemblablement dans le courant du mois d'octobred'experts qui se prononccra vraisernblahlcment dans le rourant du mois d'octobre
Liste des associations fondatrices de caisses de compensation professionnellesListe des associations fondatrices de caisses de compensation professionnelles dans l'assurance-vieillesse et survivantsdans 1'assurance-vieillcsse et survivants
La liste des associations fondatrices de caisses de compensation, conformément àLa liste des associations fondatrices de caisses de compcnsation, conformmcnt lt l'article 3 de l'ordonnance du DEP, du 31 octobre 1949, concernant les mesures enl'article 3 de l'ordonnancc du DEP, du 31 octobrc 1949, concernant les mesures en vue de créer de nouvelles caisses de compensation et de transformer des caisses devue de crcr de nouvclles caisses de compensation et de transformer des caisses de compensation existantes,compensation cxistantes, a paru dans la a paru dans la Feuille fédéraleFeuille fe'de'rale n° 28, du 13 juillet 1950n° 28, du 13 juillet 1950 (102' année, vol. II, p. 393 ss).(102 annOc, vol. II, p. 393 ss).
Nouvelles concernant le personnelNouvelies concernant le personnel
Dans sa séance du mois de juin, l'Assemblée fédérale a nommé membre du Tri-Dans sa sance du mois de juin, 1'Assemblic Hdtra1e a nomm mcmbre du Tribunal fédéral des assurances M. Pietrobunal Hdral des assurances M. Pietro Mona,Mona, ancien greffier du tribunal, en rem-ancien greffier du tribunal, en remplacement de M. Fernando Pedrini.placcment de M. Fernando Pedrini.
M. HansM. Hans OswaldOswald a été nommé greffier.a nomm grcffier.
M.M. Wenzel,Wenzel, ancien directeur de la Caisse de compensation BANKEN qui, parancien dirccteur de la Caissc de compensation BANKEN qui, par son active collaboration dans une série de commissions spéciales, à bien mérité deson active collaboration dans une sric de conmsissions spcialcs, lt hien mrit6 de l'AVS, a été nommé directeur de la Aargauischen Hypothekenbank à Brugg. La di-l'AVS, a it nomm dircctcur de la Aargauischen Hypothekenbank lt Brugg. La direction de la caisse de compensation a été confiée à M. Hansrection de la caisse de compensation a t6 confie lt M. Hans Studer,Studer, avocat.avocat.
Modifications apportées à la liste des caisses de compensationModifications apporte'es lt la liste des caisses de compensation
Par suite de l'extension du réseau téléphonique de la ville de Lausanne, les caissesPar suite de l'extcnsion du rltseau ti4ltphoniquc de la ville de Lausanne, les caisses de compensation ci-après ont reçu les nouveaux numéros de téléphone suivants :de compensation ci-aprlts ont reu les nouvcaux numltros de tltlltphonc suivants
ALKO (42)ALKO (42) .........T1. N" 23Tél. N° 23 51 76 51 76
CIVAS (57)CIVAS (57) .........Tl. N° 23Tél. N° 23 99 26 99 26
Industrie vaudoise (109)Industrie vaudoisc (109) .....Tlt1. N° 2358 10Tél. N° 23 58 10
Patrons vaudois 110)Patrons vaudois 110) ......Tltl. N° 22 75 21Tél. N° 22
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JURISPRUDENCEJURISPRUDE1NCE
SoutienSoutien du militairedu militaire
N° 668N' 668
L'élève d'une école moyenne privée n'appartient pas à un établissement d'ins-L'1is'e d'une icole moyenne prive n'appartient pas i un ttab1issensent d'instruction privée au sens des dispositions sur le régime des allocations pour étudiants,truction prive au sens des dispositions sur le rgime des allocations pour tudiants, et n'est pas élève d'un établissement d'instruction au sens de l'article 13 bis IO.et West pas 1ve d'un &ablisseinent d'instruction au sens de 1'article 13 bis 10.
Ii est considr comme une personne de condition dpendante du fait de 1'acti-Il est considéré comme une personne de condition dépendante du fait de l'activit prouve, exerce avant 1'entre ii I'kole prive et de ses efforts faits pour trouvervité prouvée, exercée avant l'entrée à l'école privée et de ses efforts faits pour trouver du travail aprs la sortie de 1'kole, et il a droit aux allocations pour perte de salaire.du travail après la sortie de l'école, et il a droit aux allocations pour perte de salaire.
Le recourant a réclamé le paiement d'une allocation pour perte de salaire ouLc recourant a rklam le paiement d'une allocation pour perte de salaire ou de gain pour le service militaire commenc le 20 mars 1949. Ii dklara avoir fr-de gain pour le service militaire commencé le 20 mars 1949. Il déclara avoir fréquenté l'école « Minerva », à Zurich, depuis le mois d'octobre 1948. Après avoirquent l'co1c « Minerva >‚ ä Zurich, depuis ic mois d'octohre 1948. Aprs avoir terrnin SOfl Service militaire, il occupa une place de volontaire jusqu'ä cc que recom-terminé son service militaire, il occupa une place de volontaire jusqu'à ce que recommence le second semestre à « Minerva ». La caisse rejette la demande, vu que le mili-mence ic second semestre ä « Minerva ». La caisse rejette la demande, vu que le militaire était élève et n'était donc pas lié par un engagement.taire tait lvc et n'tait donc pas li par un engagement.
Dans son recours interjet auprs de 1'autorio infrieure, le recourant fit valoirDans son recours interjeté auprès de l'autorité inférieure, le recourant fit valoir qu'il n'a pas continué ses études à « Minerva » après la fin de son service, mais qu'ilqu'il n'a pas continwi ses tudes ä « Minerva > aprs la fin de son service, mais qu'il était en place letait en place le let'lr mai 1949, tout en continuant ses tudes dans une rco1e du soir.mai 1949, tout en continuant ses études dans une école du soir. La commission d'arbitrage rejeta le recours pour le motif que « Minerva » n'appar-La commission d'arbitrage rejcta ic recours pour le motif que « Minerva > n'appartient pas aux établissements d'instruction supérieure au sens de l'article 13 bis, ali-ticnt pas aux tab1isscments d'instruction suptrieurc au sens de 1'article 13 bis, aunéa 2 IO, de sorte que ses élèves n'auraient pas droit aux allocations pour perte dena 2 10, de sorte que ses lvcs n'auraicnt pas droit aux allocations pour perte de salaire s'ils accomplissaient du service militaire. De mme, le fait de reprendre unesalaire s'ils accomplissaient du service militaire. De même, le fait de reprendre une place de volontaire ne donne pas naissance à un droit aux allocations pour perte deplace de volontaire ne donnc pas naissancc it un droit aux allocations pour perte de salaire.salaire.
Dans son recours auprès de la commission fédérale de surveillance en matièreDans son recours auprs de la commission fdralc de surveillance en matire d'allocations pour perte de salaire, le recourant expose qu'il a fréquenté l'institutd'allocations pour perte de salaire, le recourant cxpose qu'il a frtquent 1'institut « Minerva » du mois d'octobrc 1948 jusqu'au 12 mars 1949 et qu'il est entr au« Minerva » du mois d'octobre 1948 jusqu'au 12 mars 1949 et qu'il est entré au service le 20 mars 1949 ; il a employé le temps intermédiaire à chercher une place,service Ic 20 mars 1949 il a emp1oy Ic temps intermdiairc ä chercher une place, mais il n'a rien trouvé qui lui convenait. Pour la période suivant le service militaire,mais il n'a rien trouv qui lui convenait. Pour la priodc suivant ic Service militaire, soit à partir duseit ä partir du ler mai 1949, il aurait eu une place de volontaire en vue, mais qu'ilmai 1949, il aurait eu une place de volontaire en vuc, mais qu'il na pu occuper. Ainsi donc, il an'a pu occuper. Ainsi donc, il a été sans travail avant son entrée au service mili- sans travail avant son entre au service militaire et maintenant il est forc dacccpter n'importe quelle place, jusqu' cc qu'iltaire et maintenant il est forcé d'accepter n'importe quelle place, jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose qui lui convicnnc.trouve quelque chose qui lui convienne.
Sur la base des déclarations faites par le recourant, ainsi que d'après l'enquêteSur la base des dklarations faites par ic recourant, ainsi que d'aprs 1'enqutc effcctue par le secrtitariat de la commission fdra1e de surveillance en matire d'al-effectuée par le secrétariat de la commission fédérale de surveillance en matière d'allocations pour perte de salaire, il est établi que, dans la période du 12 au 20 marslocations pour perte de salaire, il est stab1i que, dans la p~riodc du 12 au 20 mars 1949, soit pendant la période entre sa sortie de l'école « Minerva » et son entrée au1949, soit pendant la p&iode entre sa sortie de i'coic « Minerva » et son entre au service, ainsi qu'aprs son licenciement, le recourant s'est efforc de trouver uneservice, ainsi qu'après son licenciement, le recourant s'est efforcé de trouver une place.place.
La CSS a admis le recours du militaire parLa CSS a admis le recours du militaire par les motifs suivants :les motifs suivants
1. Le recourant n'a en tous cas pas droit à l'allocation pour étudiant. La com-1. Le recourant na en tous cas pas droit ä i'aiiocation pour tudiant. La cmiimission frdra1c de surveillance en matire pour pertc de gain a en effct dmission fédérale de surveillance en matière pour perte de gain a en effet déjà pro-~jä prononc, dans le cas n° 1879, en la cause H. Sch., du 5 octobre 1948 (Revue 1949,noncé, dans le cas n° 1879, en la cause H. Sch., du 5 octobre 1948 (Revue 1949, page 172), que 1'institut « Minerva ‚ ä Zurich, n'est pas considr comme tablis-page 172), que l'institut « Minerva », à Zurich, n'est pas considéré comme établissement d'instruction supérieure au sens du régime des allocations pour étudiants.semcnt d'instruction suprieurc au sens du rgimc des allocations pour tudiants.
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2. Comme l'autorité inférieure l'a déclaré avec raison, une allocation pour perteCommc 1'autoritd infricurc la cic1ar avec raison, une allocation pour perte de salaire ne peut être octroyée au recourant sur la base de l'article 13 bis IO, ali-de salaire ne pcut trc octroyc au rccourant sur la base de 1'article 13 bis 10, ahna 2. D'aprs cette disposition, les d1ves quittant des tab1isscments d'instruetionnéa 2. D'après cette disposition, les élèves quittant des établissements d'instruction supérieure, qui ne font pas de service après leurs études, mais qui n'exercent passup)rieure, qui ne font pas de service aprs leurs dtudes, mais qui n'cxercent pas encore d'activité lucrative, sont considérés comme des personnes de condition dépen-encore d'activit lucrative, sont considdr5s comme des personnes dc condition ddpendante, et les établissements d'instruction au sens de cette disposition sont désignésdante, et les dtablissemcnts d'instruction au sens de ccttc disposition sont dsigns par l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail ou, conformémentpar 1'office fddra1 de 1'industrie, des arts et niticrs et du travail ou, eonformment à l'ordonnance n° 62, du 20 février 1948, par l'office fédéral des assurances socia-5 lordonnance n 621 du 20 f(vricr 1918, par 1office fd(ra1 des assurances sociales. L'institut « Minerva » ne figure pas sur cette liste (recueil de circulaires, p. 57),les. L'institut « Minerva ne figurc pas sur cettc liste (recueil de circulaires, p. 57), de sorte que le recourant ne peut prétendre, à cet égard, à une allocation pour pertede sorte quc le recourant ne peilt prtcndrc, 5 cet 5gard, 5 une allocation pour perte de salaire, indépendamment du fait qu'il n'a pas terminé ses études à « Minerva »,de salaire, indpendamment du fait qu'il na pas termin scs Studes 5 « Minerva ‚ mais qu'il les a simplement abandonnées.mais qu'il les a simplemcnt abandonndcs.
3. Il reste encore à examiner la question de savoir si le recourant a droit à une11 reste encorr 5 examiner ha question de savoir si le rccourant a droit 5. une allocation pour perte de salaire en raison du fait qu'il a été sans travail, immédia-allocation pour pertc de salaire en raison du fait qu'il a W sans travail, immdiatement avant son entrée au service.temcnt avant son entre au service.
Aux termes de l'article 1, alinéa 1, ACFS, pour être au bénéfice d'une allocationAux termcs de 1'article 1, a1ina 1, ACFS, pour trc au bndfice d'une allocation pour perte de salaire, il faut que le militaire soit lié par un engagement avant l'en-pour perte de salaire, il faut quc le militaire soit hi par in engagement avant 1'entrée au service militaire. L'article 2, ACFS, dans sa teneur primitive, disposait que,trdc au service militaire. L'articic 2, ACFS, dans sa tencur primitive, disposait que, entre autres, ont droit aux allocations les employés et ouvriers qui étaient sans placeentre autrcs, ont droit aux allocations les employs et ouvriers qui dtaient sans place lors de l'entrée au service, mais qui, pendant les douze derniers mois précédant l'en-lors de 1'cntre au service, mais qui, pendant les douze dernicrs mois prtcdant 1'cntrée au service, le temps passé au service n'étant pas compris, étaient en place pen-tr5c au service, le temps pass au service n'5.tant pas compris, ttaicnt en place pendant au moins 150 jours. Cette disposition a td modifi6e, en cc qui eonccrne lesdant au moins 150 jours. Cette disposition a été modifiée, en ce qui concerne les chômeurs, par l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1940, en ce sens qu'unech5meurs, par 1'arr5t5. du Conseil fdd5.ral du 28 deembre 1940, en cc sens qu'une r6glcmentation sp6ciale n'a plus ct prtvue pour les eh5.meurs, cc qui est le casréglementation spéciale n'a plus été prévue pour les chômeurs, ce qui est le cas également dans la teneur actuelle de la disposition susmentionnée. Se fondant sur cettelement dans In teneur actuclle de ha disposition susmentionne. Sc fondant sur cette modification, la commission fédérale de surveillance en matière d'allocations pourmodification, la eommission f6dralc de survcillancc en matiSre d'allocations pour perte de salaire a prononcé, dans la décision n° 201, en la cause G. M., du 12 marsperte de salaire a prononC, dans ha dcision n° 201, en la cause G. M., du 12 mars 1942 (Revue 1942, p. 320), que, en vertu de l'article 2, ACFS, tout militaire, appar-1942 (Revue 1942, p. 320), que, en vcrtu de larticic 2, ACFS, tollt militaire, appartenant à la catégorie des salariés, a droit à l'allocation pour perte de salaire, même s'iltenant 5. ha cats'gorie des salarifs, a droit 5. l'allocation pour perte de salaire, mme s'il était sans travail au moment de son entrée au service. De plus dans sa décision n° 148,tait sans travail au moment de son cntre au service. De plus dans sa dcision n' 148, en la cause M. J., du 22 décembre 1941 (Revue 1942, page 111), il a été prononcéen ha cause M. J., du 22 d5cenihre 1941 (Revue 1942, page 111), il a td prononc que l'octroi de cette allocation n'est pas subordonné à la condition que le militaireque 1'octroi de cettc allocation nest pas suhordonn 5. la condition que ic militaire soit lié par un engagement au cours des 12 derniers mois précédant l'entrée au ser-soit 1i par un engagement au cours des 12 dcrnicrs mois prcdant h'entre au service, mais uniquement qu'il appartienne à la catégorie des salariés. Or, en l'espèce, levice, mais uniquemcnt qu'il appartienne 5. la cat5.gorie des salaris. Or, en 1'espSce, le recourant n'a pas même exercé d'activité pendant une année entière avant son entréereeourant na pas msne exerc d'activit pendant une anne enti5rc avant son entre au service, puisque, d'après ses déclarations, avant d'entrer à l'école « Minerva », enau service, puisque, d'aprs ses dkharations, avant d'cntrcr 5. 1'dcole « Minerva ‚ cci octobre 1948, il a travaihh comnse ernployd dans un conlmcrce pour un salaire deoctobre 1948, il a travaillé comme employé dans un commerce pour un salaire de 500 francs par mois. Il est donc établi que le recourant, avant son entrée à « Mi-500 franes par mois. II est donc tabhi que Ic recourant, avant son cntrde 5. « Minerva », possédait la qualité d'un salarié, qu'il l'a perdue toutefois en entrant à « Mi-nerva ‚ possddait la quahitd d'un salarid, qu'il h'a perdue toutefois en entrant 5. « Minerva », mais qu'il l'a acquise à nouveau en s'efforçant de trouver une place dansnerva ‚ mais qu'il 1'a acquise 5. nouveau en s'efforqant de trouver une place dans la période s'écoulant entre la sortie de l'école « Minerva » et l'entrée au service mi-la pdriode s'dcoulant entre la sortie de 1'dcole « Mincrva et 1'cntrde au service militaire, ainsi qu'après le licenciement. Il ne peut donc subsister aucun doute qu'il ahitairc, ainsi qu'aprds Ic licenciement. 11 ne pellt donc subsister aucun doute qu'il a droit à l'allocation pour perte de salaire, en vertu de la jurisprudence précitée dedroit 5. 1'allocation pour perte de salaire, en vertu de la jurisprudcnce prdcitdc de la CSS.ha CSS.
4. La question se pose encore de savoir comment se calcule, conformément à l'ar-La question se pose encore de savoir (omment se calculc, conformdmcnt 5.. harticle 8, IO, l'allocation revenant au recourant. Il est clair d'emblée que l'alinéa 3tide 8, 10, h'ahlocation revcnant au reeourant. Ii est clair dcmhhde quc lalinda 3 de ect article, soit ha disposition relative aux nsiliteires sans travail, n'est pas apphi-de cet article, soit la disposition relative aux militaires sans travail, n'est pas applicable, attendu qu'il faudrait que le militaire ait dtd lid par un engagement pendantcable, attendu qu'il faudrait que le militaire ait été lié par un engagement pendant moins de quatre semaines, ou un mois, au cours des 12 derniers mois précédant l'en-nsoins de quatre scmaines, ou un mois, au cours des 12 dernicrs mois prdcddant l'en-
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trée au service. Comme il a déjà été dit, ce n'est pas le cas pour le recourant, vutre au sees ire. Commc il a dj dit, cc nest pas le cas pour le iccourant, u qu'il a W 1iqu'il a été lié par un engagement pendant une plus longue période avant la mi-octo-par un engagement pendant une plus longuc periode avant la mi-octobre 1948. Reste à savoir seulement si le second ou le premier alinéa de l'article 8, IO,bre 1948. Reste ä savoir sculement si le second ou le preniicr alina de l'artiele 8, 10, est applicable. Aux termes du deuxième alinéa, s'il s'agit de travailleurs qui sontcst applieahlc. r\ux termes du deuxiine a1ina, s11 s'agit de travailleui s qui sont occupés périodiquement ou dont le gain est sujet à des fluctuations, l'allocation seoccup(s priodtquenient ou dont Ic gain est su5et 5 des flu tuations, lallocution se détermine en principe d'après le salaire moyen des douze mois précédant l'entréedternsine en 1)rnciPe d'aprs le salaire nioyen des duue muts pr edant lentrei au service. Il y a lieu d'observer à ce propos que, pour le recourant, il ne s'agit pasau service. II a heu d'obscrs er 5 cc propos que, pour le recouraiit, il ne s5git pas d'un employé occupé périodiquement dans le sens de cette disposition, car le recou-dun cmployt ociupi riodiquerncnt dins le sens de rette disposition, rar le reeourant, par suite de son entrée à « Minerva , avait perdu sa qualité de salarié et neant, par suite de son cntrcie 5 « Minciva ‚ avait perdu sa quali« de sa1ari et ne l'a retrouvée que du fait qu'il s'est efforcé de chercher du travail. C'est ainsi que laha retruuv'u quc du fait qu'il S'cst effurc( de chci (Fiel du travail. C'(-st ainsi qo' ha CSS a déjà jugé dans des cas semblables, R. S. (Revue 1944, page 305) et R. A.CSS a drj5 jugd dans des cas scmblables, R. S. (Revu(- 1914, page 305( (t R. A. (Revue 1944, page 354) que, pour le calcul de l'allocation d'un militaire qui était(Revue 1944, page .154 que, pour le calcul de lailoustioti don niihitaire qui tait en place pendant plus d'une année sans interruption et touchait un salaire fixe, maisen pitice pendant plus dune annite saiss interruption et touchait un salaire fixe, mais qui a été congédié sans délai deux mois avant l'entrée au service sans accepter dequi ii iti.t cungidic sans c] Mai dcux mols as ant lcntr(e au sers ice s,sns acccptcr dc place, c'était le salaire du dernier mois de travail qui était considéré comme salaireplace, ctait le salaire du dcrnier muts de travail qui (tcc it consid2ret eomnie salaire déterminant. Pour un militaire qui n'a pu, par suite d'accident, travailler que moinsdterrninant. Pour un inihitaire qui na pu, par suite d'aecidcnt, tras aillcr quc inoins de quatre semaines au cours des douze derniers mois précédant l'entrée au service,de quatre scnccuncs au ours des douie derniers mois pre(dant lentr(e au sers ice, il fallait tabler également sur les quatre dernières semaines de travail. La jurispru-il fahlait tablei tga1cnicnt sur les quatre dernires senlaines de travail. La jurisprudence admet très généralement que, pour les chômeurs qui ont travaillé plus de qua-dence adinet tiSs generalement qut, pour hc.s ch5ineurs qui ont teils aih1c plus du quatre semaines au cours des douze derniers mois précédant l'entrée au service, il netre sencaines au cccii des douic clerniers iciois 1jr2cidant 1entn(e au sees ice, il ne faut pas tabler sur le salaire moyen des douze derniers mois, mais sur le salaire desfaut pas tahler sur le salaire moyen des dou7e ehe rnie es mob, mais sur le salaire des quatre dernières semaines. En vertu de cette jurisprudence, le salaire déterminant duq uatre dem iSres sem ci ics. En vertu dc et e uri sprude nu, le sa ha ire d te rm i nant du recourant, en l'espèce étalement, doit se calculer conformément au premier alinéarccourant, en lesi)' cc aleucent, doit alculer cnnfiimemect tu preliiier 51 :ea de l'article 8, IO, sous la réserve, bien entendu, que le salaire soit confirmé par rein-de 1'articic 8, ID, sous ha r2sers r, bicn ecicendu, que Ii salaire s e cbirui6 par 1ecuployeur qui occupait l'intéressé à l'époque.p10 eur qui Oceupait 1 intCre555 1'epuque.
(No 1667, en la cause J. Sch., du 17 août 1949.)(NI, 1667e en ha (-.sus J. Sch., du 17 aocit 1919.
Assurance-vieillesse et survivantsAssurance-vieillesse et survivants
A. Personnes assuréesA. Personiie ascsur'es
La double charge trop lourde implique que le requérant soit affilié à une insti-La double charge trop lourde iniplique que le requrant soit affi1i ii une institution officielle étrangère d'AVS. Peu importe que l'affiliation à l'assurance étran-tution officielic trangre d'AVS. Peu importe que 1'affiliation ii 1'assurance trangère soit facultative ou obligatoire. Article 1,gre soit facultative ou obligatoire. Article 1, 2' a1ina, lettre b, 2e alinéa, lettre b, LAVS *).LAVS 1),
«« Il doppio onere che non si potrebbe equamente imporre » presuppone che ilIl doppio onere ehe non 51 potrebbe equarnente zocpo?ce pie.capone die il richiedente partecipi ad un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i super-richiedente pastecipi ad unautcurazione statale estera per ha vecchtaia e per i upestiti. E' irrilevante se la partecipazione all'assicurazione estera sia facoltativa od obbli-stiti. E' jrrilevante se ha partecipasione ahl'auicu azione ecteia am fcccoltatira od obbhigatoria. Articcdo 1, capoverso 2, lettera b, LAVS * ).gatorla. A,tzc!o 1. c(ipozereo 2. lettra 6, LAVS *)
Le ressortissant Ernest G., né en 1895, a payé de 1914 à 1933 des cotisations àLe ressortissant Ernest G., n en 1895, a pav de 1914 5. 1933 des cotisations 5. l'assurance allemande des employés. En 1933 il a perdu son emploi pour des motifslassurance ahleniandc des emphoys. En 1933 il a perdu son cmploi pour des motifs politiques et demeura au chômage jusqu'à sa fuite en Suisse en 1936. En qualitépolitiqucs ct denceura au ehhniage jusqu'ä sa fuite en Suissc en 1936. En quali« de réfugié politique, il ne put plus, de 1937 à 1947 verser des cotisations à l'AVSde rfugi pohitique, ih ne put plus, de 1937 5. 1947 verser des cotisations 5. h'AVS étatique allemande. L'occasion lui fut donnée après la guerre de reprendre son affi-Statiquc alleniande. L'occasion lui fut donnhe aprbs la guerre dc ieprcndre son affiliation à l'assurance allemande. Les cotisations arriérées (1937 à 1947) ne furenthiation 5. lassuianc ' allecuande. Les cotisations ari26rrcs (1937 5. 1947) ne fucent cependant que partiellement acquittées en raison des restrictions apportées au com-cepcndant que partiehlcincnt acquittbes en raison des restrietions apporthes au commerce des devises. G. a gagné en 1948 3227 francs à Bâle en qualité d'ouvrier auxi-incree des cleviscs. G. a gagn en 1948 3227 franes 5 Bäle en qua1it1 d'uuvrier auxi-
*) Modification de la jurisprudence,S)Modification de la jurisprudence, cf. RCC 1949, p. 335.cl. RCC 1949, p. 335.
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liaire. Il doit payer une cotisation annuelic de 36 DM ä 1'AVS allemande ; en outre,Haire. Il doit payer une cotisation annuelle de 36 DM à l'AVS allemande ; en outre, la cotisation encorc due pour 1948 s'1ve ä 200 DM en chiffrcs ronds. La primela cotisation encore due pour 1948 s'élève à 200 DM en chiffres ronds. La prime annuelle ä la caisse publique d'assurancc-maladie de B1e-Vil1c s'lve ä 60 francs.annuelle à la caisse publique d'assurance-maladie de Bâle-Ville s'élève à 60 francs. La caisse de compcnsation, sur requte de G., l'a exempt de 1'assurance suisse pourLa caisse de compensation, sur requête de G., l'a exempté de l'assurance suisse pour cause de double charge trop lourde. L'Office fdral des assurances sociaics a re(-ouru.cause de double charge trop lourde. L'Office fédéral des assurances sociales a recouru. Le Tribunal fdcral des assurances a reiet6 le rccours.Le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours.
ExtrajtExtrait des considérants :des considrants :
1 II y a heu de se demander si l'adhsion ä l'assurancc-vicillesse et survivants1. Il y a lieu de se demander si l'adhésion à l'assurance-vieillesse et survivants allemande rcnouve1c par Fassur aprs In guerre, aallemande renouvelée par l'assuré après la guerre, a été forcée ou volontaire. G. force ou volontaire. G. ayantayant été pendant vingt ans obligatoirement affilié à cette assurance, il faut admettrependant vingt ans ohligatoirement affi1i ä cette assurancc, il faut adinettre qu'il a tout entrepris pour adhrer ä nouvcau aprs la guerre. Ds son retour dansqu'il a tout entrepris pour adhérer à nouveau après la guerre. Dès son retour dans l'assurance, il ne versait plus volontairement les cotisations. Ces faits n'ont toutefoisl'assurance, il ne versait plus volontairement les cotisations. Ces faits n'ont toutefois aucunc portfe juridique en l'espcc. L'articie 1,aucune portée juridique en •l'espèce. L'article 1, 2' alinéa, lettre b, LAVS, qui2 alina, lettrc b, LAVS, qui traite de l'affiliation ä une institution officielle strangre d'AVS ne distingue pastraite de l'affiliation à une institution officielle étrangère d'AVS ne distingue pas entre les personnes qui apparticnnent de droitentre les personnes qui appartiennent de droit à l'assurance et celles qui y ont adhérét 1'assurance et edles qui y ont adhr volontairement.volontairement.
2. Il convient d'examiner si Ic paiemcnt simultan de cotisations ä2. Il convient d'examiner si le paiement simultané de cotisations à l'AVS suisse1AVS suisse et ä l'assurancc allemande constituc une double charge trop lourde pour lassur,et à l'assurance allemande constitue une double charge trop lourde pour l'assuré, cf. l'arrt St. du 24 avril 1950cf. l'arrêt St. du 24 avril 1950 *). Si le revenu est modeste, le versement d'une coti-*)• Si le rcvenu est modeste, le versement dune cotisation double ne peut plus ftre cxig de 1'assur mmc si le montant des primes estsation double ne peut plus être exigé de l'assuré même si le montant des primes est minime. C'est le cas en 1'espce. Comme G., rfugi politique, n'a pas pu verser desminime. C'est le cas en l'espèce. Comme G., réfugié politique, n'a pas pu verser des primes pendant douze ans, il est aujourd'hui en retard dans les paiements, et 1'arrisrprimes pendant douze ans, il est aujourd'hui en retard dans les paiements, et l'arriéré constitue pour iui une charge sensible. Il a gagn 3227 francs en 1948, ä 1'aideconstitue pour lui une charge sensible. Il a gagné 3227 francs en 1948, à l'aide desqueis il a payA 60 francs ä la caisse publique d'assurance-maladic. Le montant quidesquels il a payé 60 francs à la caisse publique d'assurance-maladie. Le montant qui subsiste aprs paiemcnt de la prime d'assurancc-maladie, de celle ä l'assurance alle-subsiste après paiement de la prime d'assurance-maladie, de celle à l'assurance allemande et d'autres redevances, est si prs du minimum de 2880 francs admis parmande et d'autres redevances, est si près du minimum de 2880 francs admis par les officcs de poursuites pour les personnes seules sans charge de familie que Icles offices de poursuites pour les personnes seules sans charge de famille que le paiemcnt supp1mentairc d'une cotisation de 64 francs ä 1'AVS suisse serait apparem-paiement supplémentaire d'une cotisation de 64 francs à l'AVS suisse serait apparemment une lourde charge pour le recourant. Il y a lieu de confirmer la décision de lament une lourde charge pour le rccourant. Il y a heu de confirmer la dkision de la caisse de compensation.caisse de compensation.
(Arrt du Tribunal fdra1 des assurances, en ha cause E. G., du 4 mai 1950,(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause E. G., du 4 mai 1950, H 227/49.)H 227/49.)
B. CotisationsB. Cotisations
I. GénéralitésI. Gnra1its
La solde versée aux membres d'un corps privé de pompiers reconnu par l'EtatLa solde versc aux membres d'un corps priv de pompiers reconnu par l'Etat (ponipiers d'entreprise dans le canton de Ble-Vi11e) West pas un revenu d'activit(pompiers d'entreprise dans le canton de Bâle-Ville) n'est pas un revenu d'activité lucrative ; elle n'est dès lors soumise à cotisations. Article 3,lucrative ; eile n'est ds lors souniise it cotisations. Articic 3, 1' aiina, et 4, LAVS. ler alinéa, et 4, LAVS.
11 soldo versata ai meozbri di un corpo ßrivato di pompieri riconosciuto dailoIl soldo versato ai membri di un corpo privato di pompieri riconosciuto dallo Stato (sniliti del fuoco d'imprese nel Gantone di Basilea-Citta), sson costituisceStato (militi del fuoco d'imprese nel Cantone di Basilea-Città), non costituisce reddito di un'attività lucrativa ; dallo stesso non vanno pertanto prelevate le quote.reddito di un'attir'itd lucratiea dailo stesso non eanno pertanto preler'ate le quote.
La maison C. S. A. ä Ble, dispose d'un corps de pompicrs priv qui est reconnuLa maison C. S. A. à Bâle, dispose d'un corps de pompiers privé qui est reconnu par lEtat et fait chaquc annc quatre exercices d'unc durfe de plusieurs heurcs.par l'Etat et fait chaque année quatre exercices d'une durée de plusieurs heures. Pour ce service, la maison verse à ceux de ses employés et ouvriers qui l'accomplis-Pour cc service, la maison verse ä ceux de ses cmpioy& et ouvriers qui 1'accomplis-
*) Revue 1950, p. 244.5 Revue 1950, p. 244.
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sent une solde allant, selon le grade, de 2 à 6 francs l'heure. La caisse de compensa-sent une solde allant, selon le grade, de 2 ä 6 francs iheure. La caisse de compensation statua qu'une solde de cette nature rtait soumisetion statua qu'une solde de cette nature était soumise à cotisations ; la commissioncotisations ; la commission de recours fut d'avis contraire. L'Office fédéral des assurances sociales porta l'affairede recours fut d'avis contraire. L'Office fddral des assurances sociales porta l'affaire au Tribunal fédéral des assurances, qui rejeta l'appel et confirma le prononcé deau Tribunal fdral des assurances, qui rejeta l'appel et confirma le pronone de l'autorité de première instance.l'autorit de premire instance.
Extrait des considérants :Extrait des considdrants
1. Le revenu d'activité lucrative est une notion économique que la LAVS neLe revcnu d'activit lucrative est unu notion 1conomique que la LAVS ne définit pas (cf. l'arrêt S., du 14 février 1950 *). Cette notion reposant sur un ensem-dfinit pas (cf. 1'arrt S., du 14 fvricr 1950 5) Cette notion reposant sur un ensensble de phénomènes économiques fort divers, une définition n'en est pas aisée. La loiblc de phnomnes eonomiques fort divers, une d)finition n'en est pas aise. La loi n'a pas chargé spécialement le Conseil fédéral d'établir une définition par voie d'or-na pas charg spcialement le Conseil fdra1 d'tab1ir une dfinition par voie d'ordonnance. L'intention évidente du législateur était de laisser à la jurisprudence ledonnanee. L'intention dvidente du lgislateur rtait de laisser ä la jurisprudence le soin de décider quels revenus doivent être comptés parmi ceux qui proviennent d'unesoin de dcider quels revenus doivent ftre compts parmi ceux qui proviennent d'une activité lucrative. Peuvent être considérés comme tels ceux-là seulement qui provien-aetivit lucrative. Peuvent tre considrs comme tels cetix-lä seulernent qui proviennent effeetivement d'une telle activit. Cc nest pas le cas de l'indemnit verste ä unnent effectivement d'une telle activité. Ce n'est pas le cas de l'indemnité versée à un assur) pour 1'accomplisserncntassuré pour l'accomplissement d'un devoir civique.d-un devoir cirique.
2. La solde versée aux membres du corps de pompiers d'entreprise constitue-t-elleLa solde verse aux membres du corps de pompiers dentreprisc constitue-t-elle en l'espèce le revenu d'une activité lucrative, en d'autres termes fait-t-elle partie duen l'espce le revenu d'une activit lucrative, en dautres ternies fait-t-ellc partie du salaire déterminant les cotisations ?salaire dtcrminant les cotisations ?
La rponse est n6gative. A B&le, les corps de pompiers privs reconnus font par-La réponse est négative. A Bâle, les corps de pompiers privés reconnus font partie du corps cantonal de pompiers, c'est-à-dire qu'en y étant incorporé on satisfait àtie du corps cantonal de pompiers, c'est-ä-dire quen y ftant incorpoK on satisfait . l'obligation légale d'accomplir le service du feu. Les corps de pompiers privés recon-l'obligation 1gale daccomplir le service du feu. Les corps de pompiers privds reconnus sont, quant à l'organisation, l'instruction, les promotions, l'équipement, etc.,nus sont, quant is lorganisation, 1instruction, les promotions, l')quipcment, etc., régis par des dispositions légales et soumis, de même que les autres unités du corpsn)gis par des dispositicsns lgalcs et soumis, de mmc que les autres units du corps cantonal, à l'inspecteur cantonal du feu. Cf. la loi bâloise concernant l'organisationcantonal, ä l'inspccteur cantonal du feu. Cf. la loi b.loise conccrnant lorganisation du service du feu (du 25 avril 1935), la loi cantonale sur le service du feu (du 24 dé-du service du feu (du 25 avril 1935), la loi cantonale sur le service du feu (du 24 dtcembre 1935) et lordonnance cantonale sur la taxe d'excinption du service du feucembre 1935) et l'ordonnance cantonale sur la taxe d'exemption du service du feu (du 28 dcemhre 1935). Un corps de pompiers dcntreprise reconnu par l'Etat ne(du 28 décembre 1935). Un corps de pompiers d'entreprise reconnu par l'Etat ne sert pas seulement des intérêts privés, mais encore des intérêtssert pas seulement des int6rts privs, mais encore des intrts publicspubltcs puisque, sui-puisque, suivant le paragraphc 1 de la loi, ces units sont considrcs par ic Conseil d'Etatvant le paragraphe 1 de la loi, ces unités sont considérées par le Conseil d'Etat comme « renforçant le corps public de pompiers ». Par ailleurs, les grandes entre-comme « renforant le corps public de ponipiers ». Par ailleurs, les grandes entreprises chimiques bâloises qui sont particulièrement exposées au danger du feu, seprises chimiques h.loises qui sont particulirement exposes au danger du feu, se trouvent surtout dans les quartiers très populeux. Leurs corps de pompiers allègenttrouvcnt surtout dans les quartiers trs populeux. Leurs corps de pompiers allgent la tâche des pompiers du canton, et constituent un indispensable complément ; carla tchc des pompiers du eanton, et constituent un indispensable conspkment car tout en étant sous surveillance cantonale, ils sont adaptés aux conditions particu-tout en itant sous surveillance cantonale, ils sont adapt)s aux conditions particulières de chaque entreprise. Le service dans un corps de pompiers d'entreprises re-lires de ehaque entreprise. Le service dans un corps de pompicrs d'entrcprises reconnu par les pouvoirs publics ne représente pas plus l'exercice d'une activité lucra-connu par les pouvoirs publics ne rcprscnte pas plus l'excrcice dune activit lucrative que eclui qui est accompli dans un corps public. La solde rcuc nest pas sou-tive que celui qui est accompli dans un corps public. La solde reçue n'est pas sou-
mise à cotisations.mise ii cotisations. (TFA, en la cause C. S.-A., du 12 mai 1950, H 153/50.)(TFA, en la cause C. S.-A., du 12 mai 1950, H 153/50.)
H.II. Revenu d'une activité lucrative indépendanteRcvcnu d'une activit lucrative indpcndante
L'assoei6 indfiniment responsable d'une sociL'associé indéfiniment responsable d'une société en commandite, dont il ne tire~t6 en cornrnandite, dont il ne tire ni honoraires, ni part de bénéfice, exerce une activité lucrative indépendante et doitni honoraires, ni part de bnfice, exerce une activiti lucrative indipendantc et doit la cotisation minimum de 12 francs par an. Article 8, 2' alina, LAVS.la cotisation minimum de 12 francs par an. Article 8, 2e alinéa, LAVS.
11 nsembro illzniitataniente responsabile di una societd in accooiandita (accosnan-Il membro illimitatamente responsabile di una società in accomandita (accomandatario) il quale non percepisce un onorario della società nè partecipa agli utilidatario) il quale non percepisce un onorario della societa n partecipa agli udO
*) Revue 1950, p. 147.5 Revue 1950, p. 147.
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soczali, esercita unattivitä lucratzzia indipendente e deee la quota minima di 12 fran-sociali, esercita un'attività lucrativa indipendente e deve la quota minima di 12 franchi l'anno .Articolo 8, capoverso 2, LA VS.chi Vanne. Articolo 8, capoverso 2, LAVS.
M" GertrudeM"'e Gertrude J. et sa mère,J. et sa mre, M Mme veuve Agns B., sont associees indfinimentveuve Agnès B., sont associées indéfiniment responsabies de la socit en commandite B. et Cie. Le mari de Mresponsables de la société en commandite B. et Cie. Le mari de M"''' J.J. est comman-est commanditaire. Celle-ei allgue avoir, par eonvention, laissb la tota1it du bnMicc net ä saditaire. Celle-ci allègue avoir, par convention, laissé la totalité du bénéfice net à sa mre. La caisse de compensation considre quc M"mère. La caisse de compensation considère que M"'" J.J. excrait une activit lucrativeexerçait une activité lucrative ind3pcndante et fixa sa cotisation ä 12 francs par an. La eornrnission de reeoursindépendante et fixa sa cotisation à 12 francs par an. La commission de recours estinla que Mestima que M"'' J., épouse n'exerçant aucune activité lucrative, était comme telleJ., bpouse nexerynt aucune activit luerative, ttait comme teile libire du paiement des cotisations. LOffice fdiral des assuranees sociales dfralibérée du paiement des cotisations. L'Office fédéral des assurances sociales déféra ce jugement au Tribunal fédéral des assurances qui a admis l'appel et confirmacc jugement au Tribunal f&icral des assurances qui a admis Pappel et confirma la dbcjsjon de la caisse de compensation.la décision de la caisse de compensation.
Extrait des considdranlsExtrait des considérants :
1. Dans la société en commandite, tout associé indéfiniment responsable supporteDans la sociiti en commandite, tout assoei indginiment responsable supportc les risques de l'entreprise, puisque à l'instar du membre d'une société en nom col-les risques de lentreprise, puisque 3 l'instar du membre dune socit en nom collectif, il est tenu des engagements de la socit solidairement et sur tous ses biens.lectif, il est tenu des engagements de la société solidairement et sur tous ses biens. Dans cette mesure il travaille dans la société, c'est-à-dire qu'il est en mesure deDans cettc mesure il travaille dans la socit, c'est-b-dire quil est en mesure de prendre partprendre part à la gestion, exerçant ainsi une activité lucrative indépendante (ATFA3 la gestion, cxcrant ainsi une activit lucrative indpendante (ATFA 1949, p. 140 et ss, 143 et ss, 149 et ss, arrêts Y., du.16 février 1950, et P., du 3 mars•1949, p. 140 et ss, 143 et ss, 149 et ss, arrbts Y., du .16 fbvrier 1950, et P., du 3 mars 1950 *). Les accords par lesquels des associés renoncent aux honoraires et à la part1950 ). Les aceords par lesquels des assoeis re.noncent aux honoraires et 3 la part du bnfice net, ne peuvent mettrc en cluestion 1'obligation de contribuer dcou1antdu bénéfice net, ne peuvent mettre en question l'obligation de contribuer découlant de leur qualité d'associés indéfiniment responsables. Toute autre solution serait con-de leur qualit d'assockb indUiniment responsables. Toute autre solution serait contraire au système de la loi et favoriserait les abus. Par exemple un assuré pourraittraire au systbme de la loi et favoriserait les abus. Par exemple un assurt pourrait se soustraire au paiement des cotisations, en abandonnant sa part de bénéfice à unse soustraire au pairment des cotisations, en abandonnant sa part de bnfiec 3 un coassocié faisant partie de sa propre famille et non soumis à l'obligation de contri-eoassoei faisant partie de sa propre famille et non soumis 3 l'obligation de eontribuer. Le versement à la mère de la totalité du bénéfice net n'est dès lors pas debuer. Le vcrsement 3 la mrc de la totalit du bnfiee net nest ds lors pas ne naturenature à faire de la fille, qui exerce une activité lucrative indépendante, une per-5 faire de la fille, qui exerce une aetivit luerative indrpendante, une personne sans activité lucrative. Car la fille supporte, quoi qu'il en soit, les risques desonne sans aetivit luerative. Gar la fille supporte, quoi qu'il en soit, les risques de 1'entrepnise et peut arrbter les dispositions rg1ant la marehe de lentreprise.l'entreprise et peut arrêter les dispositions réglant la marche de l'entreprise.
2. Selon l'article 8 LAVS, toute personne de condition indépendante dont leSelon 1'article 8 LAVS, toute personnc de condition indpendante dont le revenu annuel est inférieur à 600 francs ou est nul, ou qui travaille même à perte,revenu annuel est infrieur 3 600 franes ou est nul, ou qui travaille mme 5 perte, doit payer une eotisation fixe de 1 franc par mois. Lappelant eonelut au versementdoit payer une cotisation fixe de 1 franc par mois. L'appelant conclut au versement de cc montant minimum. L'entente intervenue entre la mrc et la fille n'est pasde ce montant minimum. L'entente intervenue entre la mère et la fille n'est pas contestée par l'office fédéral, qui ne prétend pas qu'elle aurait eu pour but d'éludercontcstc par loffice fd3ral, qui ne prtcnd pas quelle aurait en pour but d'ludcr le paiement de cotisations. Il y a lieu dès lors, en application de l'article 88 AO,le paiernent de cotisations. Ii y a heu dbs lors, en applieation de larticle 88 AO, d'annuler le jugement cantonal et de confirmer la décision de la caisse.d'annuler le jugement cantonal et de eonfirmcr la dbcision de la eaissc.
(TFA, en la cause G.(TFA, en la cause G. 1.,I., du 3 mai 1950,du 3 mai 1950, H 67150.) H 67150.)
Dans les cas oü 1'ann& de cotisations sert de base de caicul, 1'exereicc conimer-Dans les cas où l'année de cotisations sert de base de calcul, l'exercice commercial clos au cours de cette année est déterminant, pour un assuré de condition indé-cial cios au cours de cette anne est dterrninant, pour un assur6 de condition indpendante astreint 3 tenir une coniptabiiit, iorsquc 1'exercice ne coincide pas avecpendante astreint à tenir une comptabilité, lorsque l'exercice ne coïncide pas avec
l'année civile. Article 24,l'anne civile. Article 24, 2e2e aIina, RAVS ; article 41,alinéa, RAVS ; article 41, 3e3e a1in&a, AIN.alinéa, AIN.
Ove l'anno di contribuzione serva dz base per il computo delle quote, l'esercizioOve l'anno di contribuzione serva di base per il computo delle quote, l'esercizio commerciale chiuso nel corso di tale anno è determinante per un assicurato di con-commerczale chzuso nel corso dz tale anno i determinante per un assicurato dz condizione indipendente avente l'obbligo di tenere una contabilità, anche se esso nondizione indipendente avente l'obbizgo di tenere una contabilitS, anche se esso non coincide con l'anno civile. Articolo 24, capoverso 2, OAVS ; articolo 41, capoverso 3,coincide con l'anno cinzle. Articolo 24, capoverso 2, OAVS ; articolo 41, capoverso 3, DIN.DIN.
*) RCC, 1950, p. 150 et) RCC, 1950, p. 150 et 188. 188.
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J. a hérité de son père, décédé en 1947, une fabrique de registres. Il exploiteJ. a hrit6 de son prc, dctd en 1947, unc fahriquc de rcgistrcs. Ii exploite en qualité d'associé unique et indéfiniment responsable, cette entreprise, qu'il a faiten qua1it dassoci uniquc et indfinimcnt responsable, rette cntrcprise, qu'ii a fait inscrire au registre du commerce comme société en commandite. L'exercice commer-inscrirc au rcqistrc du comnscrcc coinmc s0cit en commanditc. L'excrcicc commcrcial se termine au 31 mai de chaque année. Pour 1947/1948, il indique un bénéficecial se termine au 31 mai de chaquc anndc. Pour 1947/1948, il indiquc un hn0ficc net de 7467 francs, pour 1948/1949 une perte de 4952 francs. La commission denet de 7467 franes, pour 1948/1949 une perte de 4952 franes. La comruission de recours fixa la cotisation 1948 à 12 francs, après avoir effectué le calcul suivant :recours fixa la cotisation 1948 ä 12 franes, aprs avoir effectu le caicul suivant
Janvier-mai 1948 5/12 de Fr. 7467.—janvicr-nsai 1918 5/ 1 2 de Fr. 7467.— Fr. 3111.—Fr.3 111.—
A déduire :A d1duirc
Juin-décembre 1948 7/12 de Fr. 4952.—Juin-deccnibre 1948 7 12 de Fr. 4952.— Fr. 2905.—Fr. 2905.--
Revenu netRcvcnu riet Fr. 206.—Fr. 206.--
La caisse de compensation interjeta appel. Le Tribunal fédéral des assurancesLa eaisse de compcnsation interjeta appel. Lc Tribunal fdddrai des assurances a partiellement admis l'appel et a fixé la cotisation 1948 à Fr. 239.20.a particllemcnt adniis 1'appel ct a fixe la cotisation 1948 ä Fr. 239.20.
Extrait des considérants :Exteail de.s conszdsbants
11 y a iicu dappliqucr i'articic 21, 2 alinda, RAVS, ct du se fondcr sur Ic rcvsnuIl y a lieu d'appliquer l'article 24, 2e alinéa, RAVS, et de se fonder sur le revenu acquis au cours de l'année de cotisations (arrêt R., du 4 juin 1949 *). Le problèmeacquis au rours de lannc de cotisations (arrt R., du 1 juin 1949 Lc proh1mc est de savoir comment procéder lorsqu'une maison inscrite au registre du commercecst de savoir conulscnt procder iorsqu'unc maison inscritc au registrc du eommcrcc ne clôt pas ses comptes à la fin de l'année civile. Faut-il prendrenc ciöt pas scs comptes ä la fin de 1annc civiic. Faut-il prcndre l'exercice clos auL'ex eteice dos au cours de l'année de cotisationsdOU is de Fannie de cotisations pour base de calcul ou au contrairepour base de caleul ou au contrairc l'année civilel'annie cseile elle-eilemême ? La LAVS et le RAVS ne contiennent aucune disposition à cet égard, maismfme 2 La LAVS ct ic RAVS ne eonticnncnt aucunc disposition cet dgard, mais bien l'arrêté concernant la perception d'un impôt pour la défense nationale. Selonhirn l'arrft eonecrnant in perecption dun 1inp6t pour in ch3fcnsc nationale. Selon l'article 41 de cet arrêté, lorsque les comptes ne sont pas clos à la fin de l'annéei'article II dc eet arrt(, iorsquc lcs comptrs ne sont pas dos ä in fin de 1annc civile, e la détermination du revenu provenant de l'activité commerciale est baséeeicHe, < la d6tcruunation du revenu provcnant de l'aeti\ itl eoinincreiaie rat base sur les rsu1tats des cxereiecs eins dans ic courant de In priodc du caiculsur les résultats des exercices clos dans le courant de la période de calcul ». Pour. Pour des raisons pratiqucs, il est judicieux de r(prendre rette rg1cnscntation Co matiredes raisons pratiques, il est judicieux de reprendre cette réglementation en matière d'AVS. Il y a cependant lieu de se baser uniquement sur l'exercice clos au coursd\VS. II y a ecpcndant heu de sc haser uisiqucnlcnt sur i'excrcice dos au cours de l'année de cotisations. Ce procédé est plus simple que celui de la commission dedu i.annrc de cotisations. Cu proerdd cst plus simple quc eclui de la conimission de recours. 11 n'entrave pas les intérêts de l'assuré, car les cotisations futures serontrecoues. II ncntravc pas les intrts de lassur, rar lcs cotisations futures seront également calculées sur la base du revenu acquis au cours de l'exercice commercial.galement caieu1es sur la hase du revcnu acquis au rours du l'cxcreiec eoiiimcreial. Ce revenu, selon bilan au 31 mai 1948, s'élève en l'espèce à 7467 fr. 39 et le capitalCc rcvenu, selon bihan au 31 mai 1948, s'dRvc en i'cspFec ä 7167 fr. 39 et ic capital prorc invcsti ä 33 110 fr. 27, cc qui donne unc cotisation de 239 fr. 20.propre investi à 33 110 fr. 27, ce qui donne une cotisation de 239 fr. 20.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause A. J., du 11 mai 1950,Arrt du Tribunal fdrai des assuranccs, en in eauseA. J., du 11 mai 1950, H 15/50.)H 1550.3
III.III. Réduction des cotisationsRduction des cotisations
Un accroissement du capital propre investi, qui survient après la fin de laUn accroisscnlent du capital propre investi, qui survient aprs la Ein de la priode d'cstiniation, ne justif ic paspériode d'estimation, ne justifie pas à lui seul l'adaptation de la cotisation confor- lui scul 1'adaptation de la cotisation confornunsentmément à l'article 216 RAVS.j 1'article 216 RAVS.
Un aumento del capitale proprio investito nell'azienda, subentrato alla fine delCo riuoieiito dcl capitale propezo investito nell'azienda, subentrato alla fine del periodo d'esti,uazione, non giustifico da sl solo una eirluzione delle quote asensiperiodo d'estimazione, non giustifica da sè solo una riduzione delle quote a'sensi dell'aeticolo 216 OAVS.dell'articolo 216 OAVS.
L'appelant allègue que le capital propre investi s'élève à 40 000 francs, et nonLappciant ai1gue que ic capital propre invcsti sdlvc ä 40 000 francs, et neu pas ä 15 000 franes sculemcnt, inontant qui a servi du base ä la taxation IDN du inpas à 15 000 francs seulement, montant qui a servi de base à la taxation IDN de la IV priodc. Ii nc ressort pas des pi4ccs verses au dossier que cc capital se suitIV' période. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que ce capital se soit
*) Revue 1949, p. 385./ Revue 1949, p. 385
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notablement accru depuis la fin de la période d'estimation 1945/1946. Lors mêmenotablemcnt accru depuis la fin de la priode d'estimation 1945/1946. Lors mme qu'un tel accroissement serait prouvé, il ne justifierait pas pour autant l'adaptationqu'un tel accroissement serait prouv, il ne justifierait pas pour autant l'adaptation de la cotisation conformément à l'article 216 RAVS. Cette disposition statue pourde la cotisation eonfornment l'article 216 RAVS. Cette disposition Statue pour 1948 et 1949 une procédure particulière de taxation, au cas où le revenu a sensi-1948 et 1949 une procdurc particulirc de taxation, au cas oi's le revenu a sensiblement baissé au cours de ces années. Comme l'AVS n'était pas encore en vigueurblement baiss au cours de ces annes. Comme l'AVS n'tait pas encore en vigueur en 1945 et en 1946, l'excédent du revenu de ces années passées sur le gain actuel,en 1945 et en 1946, 1'cxcdent du revenu de ces anneS passes sur le gain actuel, doit, s'il est notable, être, conformément à l'article 216, laissé de côté, à la demandedoit, s'il est notable, tre, conformmcnt ä l'article 216, laiss6 de c6t, ä la demande de l'assuré. D'après la lettre de cette norme transitoire et le but qu'elle vise, la pro-de 1'assur. D'aprs la lettre de cette norme transitoirc et Ic hut quelle visc, la procédure spéciale prévue est applicable seulement lorsque le revenu a subi une dimi-cdure spcia1c prvuc est applicablc seulement lorsque le revenu a subi une diminution sensible par rapport à la période d'estimation. Seul l'assuré qui prouve avoirnution sensible par rapport ä la p1ri0de d'estimation. Scul 1'assur qui prouvc avoir subi une telle diminution de ses ressources peut exiger que la cotisation soit fixéesubi une teile diminution de ses ressourccs peut exiger que la cotisation seit fixe à nouveau selon l'article 216. La question laissée ouverte dans l'arrêtnouveau selon l'article 216. La question 1aisse ouverte dans 1'arrt P. du 15 sep- P. du 15 septembre 1949 *) de savoir si l'augmentation du capital investi peut justifier k recourstembre 1949 *) de savoir si 1'augmcntation du capital invcsti peut justifier Ic rccours à la taxation spéciale de l'article 216, doit être résolue par la négative. Un assuréla taxation spcialc de l'article 216, doit ftre rsolue par la ngative. Un assur qui a pu après coup élever le capital investi dans l'entreprise n'est pas — le revenuqui a pu aprs coup elcver le capital investi dans 1'entreprise Wüst pas -le revenu demeurant par ailleurs le même — dans une situation financière plus mauvaisedemeurant par ailleurs le mme dans une situation financire plus mauvaise qu'il ne le fut dans la période d'estimation ; sa solvabilité n'est, partant, pas diminuée.quil ne le fut dans la priodc d'estimation sa solvabilit nest, partant, pas diminue.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause(Arrt du Tribunal fdral des assurances, en la cause J. B.,J. B., du 6 mai 1950, du 6 mai 1950, H 72/50.)H 72/50.)
Les employésLes employts ou ouvriers dont 1'employeur est dispens de verser les cotisations ou ouvriers dont l'employeur est dispensé de verser les cotisations peuvent prttendre la rduction pour cause de charge trop lourde, encore que l'arti-peuvent prétendre la réduction pour cause de charge trop lourde, encore que l'article 11, LAVS, ne les nomme pas explicitement.dc 11, LAVS, ne les nonime pas explicitenient.
Gli impiegati od operai il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contri-Cli impiegati od operai il cui datore di laooro non i soggetto all'obbligo contributivo, possono domandare la riduzione a motivo dibutivo, possono domandare la riduzione a inotivo di un onere tropßo gravoso, anche un onere troppo gravoso, anche se non sono espressamente nominati nell'articolose non sono espressamente norninati nell'articolo Ii LAVS. 11 LAVS.
VeuveVeuve K., qui habite la Suisse, exerce les fonctions d'institutrice dans la rgion K., qui habite la Suisse, exerce les fonctions d'institutrice dans la région frontière sur territoire étranger. A sa demande en réduction de la cotisation AVSfrontibre sur territoire &ranger. A sa demande en rhduction de la cotisation AVS pour cause de charge trop lourde (coût des soins donnés à un fils hospitalisé à Davos,pour cause de charge trop lourdc (coiit des soins donns ä un fils hospitalisi ä Davos, dépenses pour les études d'une fille), la caisse de compensation répondit par ladhpcnses pour les itudes d'une fille), la caisse de compensation rpondit par la négative. Saisie d'un recours, la commission cantonale estima qu'il était possiblenhgative. Saisie d'un rccours, la commission cantonale estima qu'il tait possible d'envisager la rbduction et renvoya le dossier ä la caisse de compensation pourd'envisager la réduction et renvoya le dossier à la caisse de compensation pour examen de la requête. L'Office fédéral des assurances sociales porta l'affaire devantexamen de la requbtc. L'Officc fdral des assurances sociades porta 1'affaire devant le Tribunal fédéral des assurances, qui confirma la décision cantonale.Ic Tribunal fdral des assurances, qui confirma la d&ision eantonale.
Extrait des considérants :Exirait des considdrants
1. Les employés ou ouvriers visés à l'article 6 LAVS, sont pour la plupart des1. Les employis ou ouvriers visis h l'article 6 LAVS, sont pour la plupart des frontaliers, c'est-à-dire des personnes qui habitent la Suisse, mais qui travaillent aufrontaliers, c'est-h-dire des personnes qui habitent la Suisse, mais qui travaillent au service d'un employeur domicilié dans la région frontière sur territoire étranger.service d'un employeur domici1i dans la rgion frontibre sur territoire tranger. L'employeur ne pouvant être ni soumis à l'obligation de verser les cotisations, niL'employeur ne pouvant btre ni soumis ä 1'ohligation de verser les cotisations, ni astreint à la perception des cotisations ou au règlement de comptes, la retenue desastreint ä la perception des cotisations ou au rhglement de comptes, la retenue des cotisations du salarié à la source est impossible. La commission d'experts avait pro-cotisations du salari la source est impossible. La commission d'experts avait proposé qu'une cotisation de 2 pour cent seulement soit perçue, la possibilité étant don-pos qu'une cotisation de 2 pour cent seulement seit perue, la possibilith &ant donnée aux intéressés de payer volontairement en sus la cotisation d'employeur dene aux intrcsss de payer volontairement en sus la cotisation d'employeur de 2 pour cent (cf. Rapport des experts, p. 32). Le Conseil fédéral s'est, en revanche,2 pour cent (cf. Rapport des exports, p. 32). Le Conseil fdral s'est, en revanche, prononcé en faveur d'une cotisation de 4 pour cent ; il serait contraire au principeprononch en faveur d'une cotisation de 4 pour cent il serait contraire au prineipe
*) Cf. Revue 1949, p. 430.*) Cf. Revue 1949, p. 430.
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de l'assurance obligatoire, expliquait-il, d'autoriser une certaine catégorie d'assurés1e l'assurance obligatoire, cxpliquait-il, d'autoriser une certaine catgorie d'assurts de verser à leur gré une cotisation de 2 ou de 4 pour cent (cf. message, p. 26). Lesde verser ä leur gr une cotisation de 2 ou de 4 pour cent (cf. message, p. 26). Les Chambres approuvèrent cette proposition, tout en reconnaissant qu'ainsi les employésChambres approuvrent cette proposition, tout en reconnaissant qu'ainsi les emp1oys ou ouvriers dont l'employeur est dispensé de verser les cotisations seraient désavan-ou ouvricrs dont l'cmployeur est dispens de verser les cotisations seraient dsavantagés par rapport aux autres salariés (Bulletin stén. CN, 1946, p. 518 à 521 ; CE,tages par rapport aux autrcs sa1aris (Bulletin stn. CN, 1946, p. 518 ä 521 ; CE, 1946, p. 394 ss). Le législateur a cru pouvoir répondre de cette charge, vu le taux1946, p. 394 ss). Le lgis1atcur a cru pouvoir rpondre dc cette charge, vu le taux des cotisations incombant aux personnes exerçant une activité lucrative indépen-des cotisations incombant aux personnes exerant une activit lucrative indpendante (Bulletin stén., CN, 1946, p. 518).dante (Bulletin stcn., CN, 1946, p. 518).
2. Il convient d'attacher une certaine importance au fait que ces salariés ontII convient dattacher une ccrtaine importancc au fait que ccs salarits ont été mis sur le même pied que les travailleurs indépendants dont le revenu est infé-mis sur le mrnc picd que les travailleurs indp(,ndants dont le revenu est infs)- rieur à 3600 francs, en ce sens que dans un cas comme dans l'autre le taux de larieur 3600 francs, en cc sens que dans un cas comme dans l'autr(- le taux de la cotisation baisse jusqu'à 2 pour cent selon une échelle établie par le Conseil fédéralcotisation baisse jusqu'ä 2 pour cent scion une 6chelle tah1ie par le Conseil fdcral (art. 6 et 8 LAVS). L'article 16 RAVS dispose en conséquence qu'en pareil cas(art. 6 et 8 LAVS). L'articic 16 RAVS dispose en consquence qu'en pareil cas la cotisation est calculée d'après l'échelle de l'article 21 RAVS, valable pour lesla cotisation est calculi)c d'aprs l'tchelle de l'article 21 RAVS, valahle pour les travailleurs indépendants. Enfin, conformément à l'article 30, 4e alinéa, LAVS, lestravailleurs indtpendants. Enfin, conformmcnt ä 1'article 30, 4 alinra, LAVS, les cotisations inférieures à 4 pour cent payées par ces deux catégories d'assurés sontcotisations infrieures 4 pour cent paycs par ces deux catgorics d'assun)s sont revalorisées à 4 pour cent en vue du calcul de la rente. Le motif de cette réglemen-revaloriscs ä 4 pour cent en vuc du calcul de la rente. Le motif de cette rglernentation repose manifestement sur l'idée que les salariés dont l'employeur n'est pastation rcposc manifestement sur l'ide que les sa1aris dont l'employeur nest pas soumis à cotisationsoumis is cotisation ne doivent pas être traités moins favorablement que les travail-ne dozvent pas itre traits mons favorablement que les travailleurs indépendantsleurs indpendants ayant ic mbmc revenu et pour lesquels le taux de 4 pour cent ayant le même revenu et pour lesquels le taux de 4 pour cent fut considéré comme excessif (Rapport des experts, p. 37 à 39 ; Message, p. 31 ;fut considbr comme exccssif (Rapport des experts, p. 37 ä 39 : Message, p. 31 Bulletin stén. CE, loc. cit.).Bulletin stbn. CE, loc. cit.).
3. Il suit de cette assimilation clairement exprimée, que le bénéfice de l'article 11Il suit de cettc assimilation elaireinent cxpriInc, quc le h)nbfire de l'arti(, lc 11 de la loi doit profiter également aux salariés dont l'employeur est dispensé du ver-de la loi doit profiter )galcrnent aux salaribs dont 1'employcur est dispcnsb du ersement des cotisations. Car les mêmes motifs de réduction peuvent exister ici lorsquescmcnt des cotisations. Gar les mbmes motifs de rbduction pcuvcnt cxister ici lorsque le revenu annuel est supérieur à 3600 francs. La « ratio » de l'article 11 veut qu'unic revcnu annuel est supbricur i 3600 francs. La « ratio de l'article 11 veut quun allègement soit accordé aux assurés dont la cotisation de 4 pour cent non perçueallbgcment soit accord aux assurbs dont la cotisation de 4 pour Cent nun perue à la source constitue une charge trop lourde, c'est-à-dire lorsque les ressources écono-la source constitue une charge trop lourde, c'est--dirc lorsquc lcs rcssources bconomiques de l'assuré ne couvrent plus son nécessaire. Comme l'expose la juridiction demiques de Fassur ne couvrent plus son nbcessaire. Comme 1'expose la juridiction de première instance, il serait inéquitable et contradictoire que la loi imposât à cespremibre instance, il serait inhquitahle et contradictoire que la loi imposät ä ces salariés les mêmes obligations qu'aux assurés de condition indépendante, leur offrîtsalaribs les mbmes obligations qu'aux assurbs de condition indbpcndante, leur offrit les avantages de l'échelle dégressive, mais, en revanche, leur refusât de diminuer, enles avantages de lbchelle dgressive, mais, en revanche, leur rcfusi.t de diminuer, en vertu de l'article 11 LAVS, la charge d'une cotisation trop lourde dans un casvertu de l'article 11 LAVS, la charge d'une cotisation trop lourde dans un cas particulier.particulicr.
L'office fédéral se prévaut de la lettre de l'article 11 LAVS qui limite la possi-Loffice fbdral se prbvaut de la lettre de l'articic 11 LAVS qui limite la possibilité de réduire les cotisations pour cause de charge trop lourde aux assurés debilitb de rduire les cotisations pour cause de charge trop lourde aux assurbs de condition indépendante et à ceux qui n'exercent pas d'activité lucrative. Il fautcondition indpcndante et i. ceux qui n'excrccnt pas d'activitb lucrative. II faut opposer à cette thèse qu'on ne saurait admettre que le législateur ait pensé à tout.opposcr b cette thbsc qu'on ne saurait admettre que le 1tgislateur ait pensb b tout. Par son silence, dans l'article 11, il n'a pas voulu priver de la réduction les personnesPar son silence, dans l'article 11, il na pas voulu priver de la riduction lcs personnes tenues à verser les cotisations en vertu de l'article 6. Le juge qui doit appliquer latcnues ä verser lcs cotisations en vertu de l'article 6. Le jugc qui doit appliquer la loi d'après sa lettre et son esprit, conclut bien plutôt qu'on est ici en présence d'uneloi d'aprbs sa lettre et son esprit, conclut bicn plutöt qu'on est ici en prbsence d'une lacune de la loi,lacune de la loi, qu'il doit combler selon les règles qu'il établirait s'il avait à fairequ'il doit combler selon les rbgles quil btahlirait sil avait b faire acte de législateur. Ces considérations, inspirées d'une comparaison objective desacte de lbgislateur. Ges considrations, inspirbes dune comparaison ohjcetive des intérêts en présence, conduisent à confirmer le jugement de première instance.intrbts en prscnce, conduisent ä confirmer Ic jugement de prcuibrc instance
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause(Arrbt du Tribunal fbdbral des assurances, en la cause M. K., du 11 mai 1950, M. K., du 11 mai 1950, H 161150.)H 161/50.)
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C. RentesC. Rentes
La fenirne marie peut prehendre is une demi-rente de vieillesse pour coupie siLa fenune mariée peut prétendre à une demi-rente de vieillesse pour couple si le mari n'assure effectivement pas son entretien.Ic nsari n'assure effectivement pas son entretien.
La donna sposata pub pretendere per si In rnetd della rendita di vecchiaiaLa donna sposata pub pretendere per sè la metà della rendita di vecchiaia perper coniugi se il inarito non provuede diconiugi se il marito non provvede di fatto al di lei sostentamento.fatto al di lei sostentaniento.
J.J. A. touche une rente de vieillesse pour couple. Ouvrier horloger en chômage, ilA. touche une rente de vicillessc pour couple. Ouvricr horloger en chömage, il ne subvient pas ä l'entretien de sa femme. De cc fait, la caissc de compensation,ne subvient pas à l'entretien de sa femme. De ce fait, la caisse de compensation, faisant droit à une demande de dame A., accorda à celle-ci la demi-rente de vieil-faisant droit h une demande de dame A., accorda ä celle-ei la demi-rente de vicillesse pour couple. A. recourut contre cette décision. Il fit valoir qu'il était sans res-lesse pour couple. A. recourut contre rette dcision. II fit valoir quil tait sans rcssources — cela sans sa faute — et que le montant total de la rente lui était indis-sourccs cela sans sa faute et que le montant total de la rente lui tait indispensable pour vivre. La commission de recours déclara le recours mal fondé. A. inter-pensahle pour vivre. La commission de recours dclara le rccours mal fond. A. interjeta appel. L'Officc fdrral des assuranccs sociales, dans son pravis, estime que A.jeta appel. L'Office fédéral des assurances sociales, dans son préavis, estime que A. n'a pas violé son devoir légal d'entretien puisque sa situation ne lui permettait pasna pas vioh son devoir Igal d'entreticn puisque sa Situation ne lui permettait pas de l'accomplir et que, dès lors, les conditions d'application de l'article 22, 2' alinéa,de l'accomplir et quc, ds lors, les conditions dapplication de l'article 22, 2 alina, LAVSLAVS ne sont pas remplies. Le Tribunal fédéral des assurances rejeta l'appel.ne sont pas remplies. Le Tribunal fdral des assuranccs rejeta l'appel.
Extrait des considérants :Extrait des considrants :
La seule question litigieuse est celle de savoir si dame A. peut demander pourLa scule question litigieuse est celle de savoir si dame A. peut demandcr pour elle-même la demi-rente de vieillesse pour couple étant donné le défaut d'entretienelle-mfmc la dcrni-rente de vieillessc pour couple tant donn le dfaut d'entretien qu'elle reproche à son mari.quelle reprochc ä son man.
L'Office fdral des assurances socialcs estimc que rette condition n'est rcmplieL'Office fédéral des assurances sociales estime que cette condition n'est remplie que si le mari néglige son devoir légal d'entretien en ne pourvoyant pas, dans laquc si le man nglige son devoir lgal d'entreticn en ne pourvoyant pas, dans la mesure où sa situation le lui permettrait, à l'entretien de sa femme. Cette opinionrnesure od sa situation le lui permettrait, ä l'entretien de sa femme. Cette opinion n'apparaît guère conforme à l'intention du législateur et au but de la dispositionnapparait gurc conforme ä l'intention du lgislateur et au but de la disposition de l'articic 22, 2 alinra, LAVS, ccla en dpit des termes mmes du message dude l'article 22, 2' alinéa, LAVS, cela en dépit des termes mêmes du message du 24 mai 1946 (p. 166 et 167) qu'invoque loffice ä l'appui de sa these. La rente24 mai 1946 (p. 166 et 167) qu'invoque l'office à l'appui de sa thèse. La rente de viciliesse pour couple ade vieillesse pour couple a été instituée également dans l'intérêt de la femme ; elleinstitue galcment dans l'intrt de la femme ; eile doit, en effet, permettre au mari de supporter la charge résultant de l'entretien dedoit, en effet, permettre au mari de supporter la charge rssultant de i'cntrctien de cette dernière. Par la disposition exceptionnelle de l'article 22, 2' alinéa, LAVS, lecette dcrnire. Par la disposition exccptionneile de 1'articic 22, 2 alina, LAVS, le lrgislateur a voulu donner ä la femme, qui se trouve pnivc des prestations du man,législateur a voulu donner à la femme, qui se trouve privée des prestations du mari, un droit dircct ä la moiti6 de la rente ä laquelle seul le mari a normalement droit.un droit direct à la moitié de la rente à laquelle seul le mari a normalement droit. 11 n'y a, en cffet, aucune raison de faire bnMicier i'assur, qui faillit ä 1'entrctienIl n'y a, en effet, aucune raison de faire bénéficier l'assuré, qui faillit à l'entretien de sa femme, d'une rente dont le but est précisément de lui permettre de pourvoirde sa femme, d'une rente dont le hut est prcisment de lui permcttre de pourvoir à cet entretien.Cet entretien.
Cette opinion se trouve encore renforcée par le fait que l'article 22, 2' alinéa,Cctte opinion se trouvc cncore renforcc par le fait que l'articic 22, 2 alina, LAVS prévoit expressément qu'en cas de décision contraire du juge civil, cetteLAVS prvoit cxpressmcnt quen cas de dcision contraire du juge civil, cctte décision est réservée. Par cette réserve, le législateur a entendu montrer clairementdcision est rscrvc. Par cctte rscrvc, Ic irgislatcur a entcndu montrcr clairement qu'il incombe au juge civil, et non pas aux autorités de l'AVS, d'examiner lesqu'il incombc au juge civil, et non pas aux autonits de 1'AVS, d'examiner les circonstances particulières à chaque cas et d'apprécier les intentions et les fautescirconstances particulircs h chaquc cas et dapprcier les intcntions et les fautes des deux poux.des deux époux.
Enfin, les termes mêmes des textes légaux confirment cette interprétation. AlorsEnfin, les termes mmes des textes lrgaux confirmcnt cctte interpr&ation. Alors que l'article 160 CC prescrit que le mari « pourvoit convenablement à l'entretien »que larticie 160 CC prescnit quc le mari « pourvoit convenablcment ä i'cntretien de sa femme, l'article 22, 2' alinéa, LAVS se borne à prévoir : « Si le mari nede sa femme, l'article 22, 2 alina, LAVS se horne h prvoir « Si le mari ne subvient pas à l'entretien de sa femme ». Il y a là une nuance sensible que le textesubvient pas ä l'entrcticn de sa femme . II y a Iä une nuance sensible quc Ic texte allemand marque également ; c'est ainsi qu'il est énoncé à l'article 160 CC que leallcmand marque galcment cest ainsi quil est 6nonc ä larticic 160 CC quc le mari « hat für den Unterhalt von Weib (und Kind) in gebührender Weise Sorgemari « hat für den Unterhalt von Weib (und Kind) in gebührender Weise Sorge zu tragen » et à l'article 22, 2' alinéa, LAVS : « falls der Ehemann nicht für diezu tragen > et ä l'article 22, 2 aiina, LAVS « falls der Ehemann nicht für die
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Ehefrau sorgt... ». Il ressort donc de la confrontation de ces textes que la notionEhefrau sorgt... >. Ii ressort donc de la confrontation de ces textes que la notion retenue par la LAVS est plus large que celle de l'article 160 CC.retenue par la LAVS est plus large que celle de Farticle 160 CC.
Dhs lors, il y a heu dadmettre que la caisse de compensation doit accorderDès lors, il y a lieu d'admettre que la caisse de compensation doit accorder à l'épouse, qui en fait la demande, la demi-rente de vieillesse pour couple, dès l'instantl'pouse, qui en fait ha demande, la derni-rcnte de vieillesse pour couplc, ds 1'instant où il est établi — comme en l'espèce — que le mari ne pourvoit pas à l'entretienoi'i il est &ahli -comine en l'espcc que le mari ne pourvoit pas 5. i'entreticn de sa femme, afin que celle-ci puisse subvenir elle-même à son entretien. Il n'estde sa femme, afin que celle-ei puisse subvenir ellc-rnme 5. son entretien. Ii nest donc point nécessaire pour priver le mari de la moitié de la rente de vieillesse pourdonc point ncessairc pour priver le mari de la moiti de la rente de vieillessc pour couple que ce dernier ait failli par faute à l'entretien de sa femme, ou qu'il se soitcouple que cc dernier ait failli par faute 5. lentretien de sa femme, ou quil se soit mis par sa faute dans une situation telle qu'il soit incapable d'entretenir cettemis par sa faute dans une situation teile qu'il soit incapable d'entrctenir cette dernière.dernire.
(Arrht du Tribunal fdral des assurances, Co la causc(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause J. A., du 21 juin 1950,J.... du 21 juin 1950, H 74/50.)H 74/50.)
D.D. Jugement pénalJugement pI1aI
L'employeur qui déduit les cotisations du salaire d'un employé ou ouvrier etL'einployeur qui diduit les cotisations du salaire dun enip1oy ou ouvrier et intentionneilenient neintentionnellement ne les verse pas à la caisse de compensation est punissable enles verse pas 5. la caisse de compensation est punissable en vertu de l'article 87,vertu de l'article 87, 3 3e1 a1ina, LAVS.alinéa, LAVS.
Il datore di lavoro che deduce le quote dal salario di un impiegato od operaioII datore di lavoro ehe deduce le quote dal sotaiio di un iinpiegato od operaio e intenzionalmente non le versa alla cassa di compensazion è punibile in virtù dele intenzionairnente non le versa alla casio di conipensazion punibile in virtü del l'articolo 87, capoverso 3, LAVS.l'articolo 87, capoverso 3, LA VS,
W. s'occupe de travaux de nettoyage, avec l'aide d'ouvriers qu'il engage. ParW. s'occupc de travaux de nettoyage, avec laide d'ouvniers qu'il engage. Par lettre du 15 avril 1948, la caisse de compensation exigea de lui le paiement deslettre du 15 avnil 1948, la caisse de colnpensation exigea de lui le paiement des cotisations paritaires. Elle l'autorisa d'abord à employer le système des timbres.cotisations panitaires. Eile lautorisa dabord 5. employcr ic systbmc des tinsbres. Comme il avait commencé à ne plus coller de timbres dans le carnet des ouvriers,Comme il avait comrnencb 5. ne plus coller de tirnhres dans le carnet des ouvniers, la caisse l'invita le 26 novembre 1948 à s'expliquer. W. reconnut qu'il avait régu-la caisse l'invita le 26 novembre 1948 5. sexpiiquer. W. reconnut qu'il avait rgulièrement déduit les cotisations des salaires depuis lelirement dhduit les cotisations des salaires depuis le 1° juin 1948 et prornit de 1er juin 1948 et promit de présenter son livre de caisse les jours suivants. En dépit de sommations répétées, W.pr6scnter son livre de caisse les jours suivants. En dbpit de sominations rbpbtcs, W. ne tint pas sa promesse et ne versa pas davantage les cotisations. Le 28 juin 1949,ne tint pas sa promesse et ne versa pas davantage les cotisations. Le 28 juin 1949, la caisse de compensation somma W. de lui verser dans les trente jours la sommela caisse de compensation sornma W. de lui vcrser dans les trente jours la somme de 3576 francs représentant les cotisations paritaires, les frais d'administration et dede 3576 francs rcprisentant les cotisations panitaires, les frais dadininistration et de sommation pour la période du 1" janvier 1948 au 31 mai 1949. Le 15 juillet 1949,sonimation pour la ptniodc du 1° janvier 1948 au 31 mai 1949. Le 15 juihiet 1949, elle déposa plainte pénale en se fondant sur l'article 87,eile dposa plainte pbnale en se fondant sur larticic 87, 21 et 3 2e et 3e. alinbas, LAVS. Lealinéas, LAVS. Le 19 juillet 1949, W. présenta ses livres de paie et reconnut par écrit, sur les relevés19 juillet 1949, W. prsenta ses livrcs de paie et reconnut par crit, sur les relcvbs établis par la caisse, la déduction des cotisations de salariés. Bien qu'il eût admisbtabhis par la caisse, la dbductton des cotisations de salanibs. Bien qu'il eüt admis le 19 août 1949, devant le juge de district, avoir retenu 294 fr. 08 des salaires, il nele 19 aoit 1949, devant le juge de distriet, avoir retcnu 294 fr. 08 des salaires, il ne paya rien à la caisse, même pas après la sommation du 15 octobre 1949 par laquellepaya rien 5. la caisse, rnmc pas aprs la sommation du 15 octobre 1949 par laqucile il était mis en demeure d'acquitter sa dette jusqu'à fin juin 1949, soit 1373 fr. 75.il tait mis en demeure dacquittcr sa dettc jusqu'ä fin juin 1949, soit 1373 fr. 75.
Se fondant sur l'article 87, 3' alinéa, LAVS, le Tribunal cantonal de ZurichSe fondant sur 1'article 87, 3° alinda, LAVS, le Tribunal cantonal de Zunich condamna W. à 100 francs d'amende, attendu qu'il avait omis de verser les cotisa-condamna W. 5. 100 francs d'anscnde, attendu qu'il avait omis de verscr les cotisations de salariés s'élevant à 294 fr. 08. W. s'est pourvu en nullité auprès du Tribunaltions de salariSs s'blevant 5. 294 fr. 08. W. s'cst pourvu en nullith auprhs du Tribunal fédéral en concluant à son acquittement. W. allégua qu'il avait été à l'étranger def5dbral en concluant 5. son acquittcment. W. allbgua qu'il avait tb 5. 1'tranger de janvier à fin juin 1949. Au début de juillet 1949, il s'était rendu auprès de lajanvicr 5. fin juin 1949. Au dbut de juihiet 1949, il s'tait rcndu auprbs de la caisse pour se faire expliquer ses obligations relatives aux décomptes. Dès lors oncaisse pour se faire expliquer ses obligations relatives aux dcomptes. Dbs lors on ne saurait prétendre qu'au moment du dépôt de la plainte pénale, précédé d'aucunne saurait prbtendrc quau moment du dpöt de la plainte pnale, prbcdb daucun autre avertissement, il eût détourné de leur destination les cotisations déduites duautre avertissement, il c5t dhtournb de leur destination les cotisations dduitcs du salaire de ses ouvriers, sans compter qu'il n'en a jamais eu l'intention. Lorsque lasalaire de ses ouvriers, sans compter qu'il n'en a jamais en l'intention. Lorsque la Cour suprême présume l'intention, elle est dans l'erreur ; cette intention doit êtreCour suprbmc prbsume l'intention, eile est dans 1'crreur cette intention doit btre prouvée par des indices pertinents. Le• Tribunal relève que jusqu'au jour de la com-prouve par des indices pertinents. Le Tribunal relbve que jusquau jour de la com-
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parution, la dette n'avait pas été acquittée.parution, la dette n'avait pas /t acquitte. W. rtorque qu'il a pay 294 fr. 08 dans W. rétorque qu'il a payé 294 fr. 08 dans 1'cntrc-tcmps. S'il y a en demeure, cest quc W. a voulu attendre d'tre exactementl'entre-temps. S'il y a eu demeure, c'est que W. a voulu attendre d'être exactement fixé sur ses obligations à l'égard de l'AVS. En effet, il y avait divergence d'opinionfix/' sur ses obligations ä 1'gard de 1'AVS. En effet, il y avait divergence d'opinion entre la caisse et lui ; il s'agissait de savoir s'il était tenu à cotisation pour du per-entre la caisse et lui il s'agissait de savoir s'il tait tcnu ä cotisation pour du personnel qu'il n'engageait pas personnellement mais qu'il mettait simplement à dispo-sonnel qu'il n'engageait pas personncllement mais qu'il mettait simplement s disposition de tiers.sition de tiers.
Considérants de la Cour de cassation :Considrants de la Cour de cassation
1. Aux termes de l'article 273, 1°' alinéa, lit. b de la procédure pénale fédérale, leAux termes de larticic 273, i a1ina, lit. b de la procdurc pna1e fdra1c, le pourvoi en nullité ne peut contenir ni des griefs çontre les constatations de fait, nipourvoi en nul1it ne peut coistenir ni des griefs contrc les constatations de fait, ni des faits ou moyens de preuve nouveaux. Le recours doit être écarté dans la mesuredes faits ou moycns de preuve nouveaux. Le recours doit tre cart dans la mesure où il ne satisfait pas à ces règles.o0 il ne satisfait pas ä ces rg1es.
2. Selon l'article 87, 3' alinéa, LAVS, est punissable « celui qui, en sa qualitéSclon 1'article 87, 3' a1ina, LAVS, est punissable « celui qui, en sa qualiti d'employeur, aura déduit des cotisations du salaire d'un employé ou ouvrier et lesd'employeur, aura dduit des cotisations du salaire dun emp1oy ou ouvricr et lcs aura détournées de leur destination ». Ces cotisations ne sont pas « détournées deaura dtournes de leur destination ». Ges cotisations ne sont pas « dtournes de leur destination » seulement au moment où l'employeur les utilise à son profit. Illeur destination » seulement au moment oh l'employeur les utilisc ä son profit. II suffit qu'il ne les achemine pas vers le but qu'elles doivent atteindre. Cela ressortsuffit qu'il ne les achemine Das vers le but qu'clles doivent atteindre. Ccl» ressort clairement du texte français. Le simple fait de ne pas verser les cotisations ou de neclairement du texte franlais. Le simple fait de ne pas verser les cotisations ou de ne pas les payer à temps suffit, lorsque la caisse de compensation a fait entendre àpas les paycr ä temps suffit, lorsquc la caisse de compensation a fait cntendre 1'employeur, par sommation, qu'ellc dsirait voir ces cotisations achemines vers leurl'employeur, par sommation, qu'elle désirait voir ces cotisations acheminées vers leur but légal. Ce but consiste dans l'utilisation des cotisations au paiement de rente etbut 1ga1. Cc but consiste dans 1'utilisation des cotisations au paiement de rente et dans la production d'intérêts au profit du fonds dedans la production d'inttirSts au profit du fonds de compensation (voir articic 102, compensation (voir article 102, lit. c, LAVS). Par conséquent, celui qui ne verse pas ses cotisations et empêche delit. c, LAVS). Par consqucnt, cclui qui ne Verse pas ses cotisations et empchc de la sorte même temporairement, le paiement de rentes ou la formation d'intérêts,la sorte mfnsc temporairement, ic paicrnent de rentes ou la formation d'inttrts, détourne les cotisations de leur destination.I6tourne les cotisations de leur destination.
Cette interprétation n'est pas en contradiction avec la jurisprudence de la CourGene interprctation nest pas en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui déclarait, avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Conseil fédéralde cassation qui d/clarait, avant 1'cntre en vigucur de 1'arrt du Conseil fdra1 du. 26 mars 1945 modifiant le régime des allocations pour perte de salaire (ROdu 26 mars 1945 modifiant le rgime des allocations pour perte de salaire (RO 61/154) que la simple omission de verser les cotisations à la caisse de compensation61A 54) que la simple omission de verser les cotisations 1. la caisse de compensation militaire n'était pas punissable. L'article 18 de l'ordonnance d'exécution de l'arrêtémilitaire n'tait pas punissable. L'article 18 de l'ordonnance d'cxcution de l'arr6t du Conseil fédéral réglant provisoirement le paiement d'allocations pour perte dedu Conseil fdral rg1ant provisoiremcnt le paicmcnt d'allocations pour perte de salaire aux travailleurs en service militaire actif, du 4 janvier 1940 (OES) disposaitsalairc aux travailleurs en service militaire actif, du 4 janvicr 1940 (OES) disposait tout d'abord qu'était punissable celui qui, d'une manière coupable, se serait soustraittout dabord qu'tait punissable cclui qui, d'unc manirc coupable, se serait soustrait en tout ou partie à l'obligation de contribuer (RO 56/17), puis (texte du 13 marsen tout ou partie ä 1'obligation de contribuer (RO 56/17), puis (texte du 13 mars 1942) celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou d'une autre manière1942) cclui qui, par des indications fausscs ou incomp1tes ou d'unc autre manire aurait éludé en tout ou partie l'obligation de contribuer (RO 58/249). Le seul faitaurait ludc en tout ou partie 1'ohligation de contribuer (RO 581249). Le seul fait de ne pas verser les cotisations ne suffisait donc pas. Il fallait que lade ne pas verser les cotisations ne suffisait done pas. II fallait que la déterminationd'tesnsinatiosi exacte de l'obligation de contribuer eût été empêchée (jugement de la Cour deexacte de lobligation de contribuer eit i3t empche (jugement de la Cour de cassation du 7 juillet 1944, en la cause Otto). L'article 87, 30 alinéa, LAVS, biencassation du 7 juillet 1944, en la causc Otto). L'article 87, 3' alin€a, LAVS, bien qu'on n'en voie pas la raison, est rédigé différemment de l'art. 18, chiffre 1, 3' alinéa,qu'on n'en voie pas 1» raison, est rdig diffrcmrnent de 1'art. 18, chiffre 1, 3' a1inea, OES, selon l'arrêtéOES, selon 1arrt6 du Conseil fdra1 du 26 mars 1945, qui dispose « ...Celui qui, du Conseil fédéral du 26 mars 1945, qui dispose : « ...Celui qui, en sa qualité d'employeur, aura déduit du salaire de son employé les contributionsen sa qualit demploycur, aura dduit du salaire de son emp1oy les contributions qui sont à la charge de ce dernier mais ne les aura pas versées à la caisse... ». Tou-qui Sont ä la charge de cc dernier mais ne les aura pas verses ä la caisse... ». Toutefois cette divergence n'impose pas la conclusion qu'on ne saurait voir aucun «dé-tefois cctte clivcrgence nimposc pas la conclusion qu'on ne saurait voir aucun < dt.- tournement », au sens de l'article 87, 3' alinéa, LAVS, dans le simple fait de ne pastournement .‚ au sens de larticic 87, 3 alini/a, LAVS, dans le simple fait de ne pas verser à la caisse, ou de ne pas verser à temps, les cotisations qui ont été déduites\crscr ä la caisse, ou de ne pas verser ii tenips, les cotisations qui ont dduites des salaires.des salaircs.
3. Le recourant a déduit 294 fr. 08 du salaire de ses ouvriers, mais il ne les a pasLe rccourant a dduit 294 fr. 08 du salaire de ses ouvriers, mais il ne lcs a pas versés à la caisse en dépit de sommations répétées. Ces cotisations étaient échues. Ilverss ä la caisse en d/pit de sommations rptes. Ges cotisations taicnt chues. Ii
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n'y a là aucun doute, en tant que le recourant aurait dû les acquitter au moyen desn'y a Iä aucun doute, en tant que Je recourant aurait dü les acquitter au moyen des tiinbres-cotisations. Selon cette mthode de dkompte, il devait acheter les timbrestimbres-cotisations. Selon cette méthode de décompte, il devait acheter les timbres à la poste ou à la caisse de compensation et les coller dans le livret de ses ouvriersla poste ou ä la caisse de compensation et les coller dans ic livret de ses ouvriers comme quittance des sommes déduites du salaire (art. 145 RAVS). Ni la loi, nicomme quittancc des sommes dduites du salaire (art. 145 RAVS). Ni la loi, ni le règlement d'exécution n'impartissent de délai à l'employeur pour cette opération.le rg1ement d'exkution n'impartissent de d1ai ä l'cmployeur pour cette op&ation. Par consqucnt, les timbrcs doivent tre co1lis lors de la paie. Mais le dcomptc auPar conséquent, les timbres doivent être collés lors de la paie. Mais le décompte au moyen de cartes de cotisations ne lui aurait pas permis non plus de conserver aussimoyen de cartes de cotisations ne lui aurait pas permis non plus de conserver aussi longtemps par devers lui des cotisations de salaris. Aux termes de 1'articic 34 RAVS,longtemps par devers lui des cotisations de salariés. Aux termes de l'article 34 RAVS, les employeurs doivent, règle générale, décompter tous les mois ; lorsqu'ils n'occu-les employeurs doivent, rg1e gnra1c, dcornpter tous les mois lorsqu'ils n'occupent que peu de personnel, ils doivcnt le faire tous les trirnestres. Les employeurspent que peu de personnel, ils doivent le faire tous les trimestres. Les employeurs qui tiennent une comptabilité avec journal des salaires et comptes individuels desqui tiennent une comptabi1it avec journal des salaires et comptes individuels des salaires peuvent, selon l'article 35, 20 et 3« alinéas, RAVS, d'entente avec la caissesalaires peuvent, selon 1'artic1e 35, 2 et 30 alinas, RAVS, d'entente avec Ja caisse de compensation, verser des cotisations mensuelles gales is 4de compensation, verser des cotisations mensuelles égales à 4 % en chiffres ronds de% en chiffres ronds de la somme moyenne des salaires mensuels et établir le compte exact en fin d'année.la somme moyenne des salaires mensuels et 6tab1ir le compte exact en fin d'anne. Or, le recourant lui-même ne prétend pas avoir passé un tel arrangement avec laOr, Je recourant lui-mme ne prtend pas avoir passt un tel arrangement avcc la caisse. Au demeurant, cela ne lui servirait de rien, parce qu'il n'a ni fourni d'acomptescaisse. Au demeurant, cela ne lui servirait de rien, parce qu'il na ni fourni d'acomptes mensuels, ni décompté exactement en fin d'année. Les sommations réitérées de lamensuels, ni dcompt exactement en fin d'anne. Les sommations rritres de Ja caisse, dernandant l'apport des livres de paie et Je versement des cotisations, sontcaisse, demandant l'apport des livres de paie et le versement des cotisations, sont intervenues à juste titre ; elles laissaient clairement entendre que la caisse désiraitintervenues ä juste titre dies laissaient elairement entendre que la caisse dsirait voir les cotisations acheminées vers leur but. Le recourant a objectivement contre-voir les cotisations achernines vers leur but. Le recourant a objectivement contrevenu ä J'article 87, 3' alina, LAVS. Que Ion considre simplement son attitudcvenu à l'article 87, 3' alinéa, LAVS. Que l'on considère simplement son attitude jusqu'au dépôt de la plainte pénale (15 juillet 1949) ou encore son retard pendantjusqu'au dtp6t de la plainte pnale (15 juillet 1949) ou encore son retard pendant l'instruction jusqu'au jugement du Tribunal cantonal (26 janvier 1950), eela im-l'instruction jusqu'au jugement du Tribunal cantonal (26 janvier 1950), cela importe d'autant moins que le point de savoir si le Tribunal cantonal aurait dû fonderporte d'autant moins que Je point de savoir si Je Tribunal cantonal aurait rIO fonder son appréciation à la date du dépôt de la plainte pénale ne relève pas du droitson apprciation ä la date du dpOt de la plainte pna1c ne re1ve pas du droit fdral, mais bien de la proedure cantonale, dont la Cour de cassation n'a pasfédéral, mais bien de la procédure cantonale, dont la Cour de cassation n'a pas à examiner l'application (art. 269, lexaminer l'application (art. 269, 1" al. ; 273,, 1" al., lit. b de la procédure pénaleal. : 273,, Ire al., lit. b de la procdure pnalc fdraIe).fédérale) .
4. Le recourant a intentionnellement commis le délit prévu par l'article 87,4. Le recourant a intentionnellcment commis Je dlit prvu par larticle 87, 3° alinéa, LAVS, en omettant de verser sciemment les cotisations de salariés, alors3 alinca, LAVS, en omettant de verscr scicmment les cotisations de salariOs, alors qu'il connaissait ses obligations. Ges faits d'ordrc subjectif ontqu'il connaissait ses obligations. Ces faits d'ordre subjectif ont été constatés par leconstats par Je Tribunal cantonal de manirc qui lie la Cour de cassation. Le recourant ne sauraitTribunal cantonal de manière qui lie la Cour de cassation. Le recourant ne saurait les contester dans son pourvoi en nullit (art. 277 bis, 1er al., et 273, 1les contester dans son pourvoi en nullité (art. 277 bis, 1" al., et 273, 1" al., lit. b, de al., lit. b, d la procédure pénale fédérale). Il pourrait uniquement se prévaloir que le TribunalJa procdurc pnalc fd6rale). Il pourrait uniquement se prevaloir que le Tribunal cantonal a fait une fausse appréciation juridique de l'intention. Cependant, c'estcantonal a fait une fausse apprciation juridiquc de 1'intention. Cependant, c'cst avec raison qu'il ne le prétend pas ; ses objections sont dirigées exclusivement contreavec raison qu'il ne Je prtend pas ; ses objections sont diriges exelusivement contre l'appréciation de la preuve. Le recourant reconnaît lui-même qu'il n'a pas versé lesl'apprkiation de Ja prcuve. Le recourant reconnatt Jui-mme qu'il n'a pas verse les cotisations alors qu'il connaissait ses obligations. Il allègue cependant qu'il voulaitcotisations alors qu'il connaissait ses obligations. Ii aligue cependant qu'il voulait attendre une situation claire quant à l'ensemble de ses obligations ; la caisse et luiattendre une situation claire quant ä l'ensemble de ses obligations ; la caisse et lui n'étaient en effet pas d'accord sur l'obligation de cotiser pour la main-d'oeuvren'itaicnt en effet pas d'aeeord sur 1'obligation de cotiser pour la main-d'ceuvre simplement mise ä disposition de tiers.simplement mise à disposition de tiers.
W. aW. a été condamné, parce qu'il n'avait pas versé à la caisse de compensation les condamn, parce qu'il n'avait pas verse ä Ja caisse de compensation les cotisationscotisations non contestéesnon contesths qu'il avait déduites du salaire de ses ouvriers.qu'il avait dduites du salaire de ses ouvriers.
(Tribunal fédéral, Cour de cassation, jugement du 26 mai 1950, en la cause W. W.)(Tribunal fdraJ, Cour de cassation, jugement du 26 mai 1950, en la cause W.W.)
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9I1 Revue a I'intentionRevue à l'intention N° 9 SePtembre 1950
' des caisses de compensationdes caisses de compensation
RdactionRédaction :: Section de l'assurance-vieillesse et survivants de l'office fédéral des assurances sociales.Section de 1ossuronce-vieillesse et survivants de lottice 14d3ro1 des assurances soctaies,
Berne. Tél.Berne. T41. 61 28 pi. 28 5858
ExpditionExpédition r Office'centralOffice central f&ddro1 des imprimds et du matrie1. Berne. fédéral des imprimés et du matériel, Berne.
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Parait chaque mois.ParolI choue mois.
SonunaireSommaire : 1Le régime des allocations pour perte de salaire et de gain pendant la guerre-,«0i111e des allocations pour peile ne salaire cl de gain peiidaiit la guerre
(p. 307). Les rentes ordinaires en(p. 3)),) - L- i, or-diiiaires en 1919 )p.315). Prestatitins 1949 (p. 315). Prestations de l'assurance-lt la ussranrevieillesse et survivants et leur portée (p. 320). L'AVS suisse vue par l'Amérique (p. 323). Listeicillesse et suls -isarits ei Stur ortc )p.320). LAVS suisse ritt par lArn&itjue p323). Liste (les rirrulaires en 5des circulaires en vigueur et-iguetir eI numérotées de l'Officenulir(i otks dc lOffice fdddral des assuralices soriales runrernant I'AVS fédéral des assurances sociales concernant l'AVS (p.(p. 324).324). Problèmes soulevés par l'application de l'AVS (p. 327). Petites informations (p. 328).l'roblinies snsuleii's par l'applicatiutt de I'AVS (p. 327). I'ttites informatioi.s (i). 328). Jurtspriien-e:A\S (5)32)1).Jurisprudence : AVS (p. 329).
Le rgimeLe régime des allocations pour perte de salaire et de gaindes allocations pour perte de salaire et de gain Pendant la guerrependant la guerre
LeLe département fédéral de l'économie publique a publié un rapportdpartcrncnt fdiral de l'conornie publique a publi un rapport détaillé sur l' « économie de guerre en Suisse 1939-1948 ». Comme le Sou-dtaill sur 1' « conomic de guerre en Sui,ssc 1939-1948 ». Comme le Soutien des militaires constituait unc mcsurc miportante dans ic systeme detien des militaires constituait une mesure importante dans le système de l'économie de guerre, le régime des allocations pour perte de salaire et del'conoinie de gucrrc, le rgiiue des allocations pour, perte de salaire et de gain a été traité également dans le cadre de ce rapport, bien que les officesgain a 6t trait galcment dans le cadrc du cc rapport, hien quc lt's officcs fdraux chargis de son application ne soient pas incorports, du point defédéraux chargés de son application ne soient pas incorporés, du point de vue de l'organisation, dans l'conomie de gucrre.vue de l'organisation, dans l'économie de guerre.
La partie de ce rapport concernant ce régime a fait l'objet d'un tirageLa partie de cc rapport concernant cc rigirnc a fait l'ohjet d'un tiragc à part paru sous le titre « Le régime des allocations pour perte de salaire etpart paru sous le titre « Le rgin9c des allocations pour perte dc salaire et de gain pcndant la guerrede gain pendant la guerre ». L'importance de cet exposé ressort déjà de». L'importance de cct cxpos ressort dij de la liste des matires historiquc, organisation, Obligation de contribuer,la liste des matières : historique, organisation, obligation de contribuer, droit aux allocations, contcntieux, revision de caisses ct contrlcs de mcm-droit aux allocations, contentieux, revision de caisses et contrôles de membres, responsabilité et comportement des associations fondatrices de caissesbrcs, rcsponsabilit et colnportemcnt des associations fondatrices de caisses de compensation, financerncnt des rgimes des allocations pour perte dede compensation, financement des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain, emploi des excédents de recettes du fonds central desalaire et de gain, cmploi des cxcdents de recettes du fonds ccntral de compensation, porte des regimes des allocations pour perte de salaire etcompensation, portée des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain, autres t.chcs confires aux caisses de compcnsation et continuationde gain, autres tâches confiées aux caisses de compensation et continuation des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. Le texte trèsdes regimes des allocations pour perte de salaire et de gain. Le texte trs clair et complet rédigé par l'ancien chef de la sous-section du Soutien desclair et complet rtidig par l'ancien chef de la sous-scction du Soutien des militaircs, actuellemcnt vicc-directeur de l'Office fdral de l'industric, desmilitaires, actuellement vice-directeur de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, M. Holzer, avec la collaboration de MM. Meier,arts et m&icrs et du travail, M. Holzer, avcc la collaboration de MM. Meier, Gadmcr, Vasella et Giger, donne les renseigncrnents essenticis sur 1'intro-Gadmer, Vasella et Giger, donne les renseignements essentiels sur l'introduction, l'exticution et les probRlmes ä rthoudre des nigimcs des allocationsduction, l'exécution et les problèmes à résoudre des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain pendant la p&iode de guerre et de l'aprss-pour perte de salaire et de gain pendant la période de guerre et de l'aprèsguerrc. Huit tablcaux sont reproduits dans une annexe, qui compltcntguerre. Huit tableaux sont reproduits dans une annexe, qui complètent l'iinagc imposante de cette ccuvrc sociale si utilc (les allocations pour pertel'image imposante de cette oeuvre sociale si utile (les allocations pour perte de salaire et de gain d'aprs les mois, les mmes allocations d'aprs le can-de salaire et de gain d'après les mois, les mêmes allocations d'après le can-
ton de domicile des militaires, allocations aux travailleurs agricoles et auxton de domicile des militaires, allocations aux travailicurs agricoles et aux paysans de la montagne d'après les cantons, aperçu sur les dépenses et lespaysans de la montagnc d'aprs les cantons, aperu sur les dpenses et les recettes selon le régime des allocations pour perte de gain dans l'agriculture,recettes selon ic rgimc des allocations pour perte de gain dans 1'agrieulture, 1'industrie, l'artisanat et le commerce, subsides des cantons aux fonds del'industrie, l'artisanat et le commerce, subsides des cantons aux fonds de compensation d'après leur affectation).eOmpensation d'aprs leur affc('tation).
Comme l'extrait n'a paru qu'en allemand et que le rapport completCornmc 1'extrait n'a paru qu'en allernand et quc ic rapport complet n'existe pas en français pour le moment, nous reproduisons dans le présentn'existe pas en franais pour ic moment, nous reproduisons dans le puisent numéro et dans les suivants quelques-uns des passages les plus intéressantsnumrro et dans les suivants quciques-uns des passagcs lcs plus inhiressants du rapport.du rapport.
A. HistoriqueA. Historique
1. Généralités 1)1. Gnira1its 1
Les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain ont leurLcs regimes des allocations pour perte de salairc ct de gain ont icur germe dans l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 janvier 1910 concer-germe dans l'ordonnanee du Conscil f1d1ra1 du 21 janvier 1910 conecrnant les secours délivrés aux familles des militaires (ROnant les secours d11ivr1s aux familles des militaires (RO 26,26, 86). Cette86). Cettc ordonnance, qui avait été prise en vertu de l'article 22 de l'organisationordonnance, qui avait ti prise en vertu de l'article 22 dc l'organisation militaire du 12 avril 1907 (ROrnilitairc du 12 avril 1907 (RO 23,23, 701), accordait des secours (commu-701). aeeordait des secours (eommunément appelés « secours militaires ») aux familles des militaires qui pou-nrnent appehis « secours militaires ») aux fainilles des militaircs qui pouvaient prouver qu'elles étaient tombées dans le dénuement par suite du ser-vaient prouver qu'elles 1taicnt tornbes dans Ic dnuement par suite du service actif de leur soutien. Ces secours jouèrent indirectement le rôle d'unevice aetif de icur soutien. Cessce ours jourent indireetemcnt ic r61e d'unc compensation partielle de la perte de salaire ou de gain du militaire. Ilscompcnsation partielle de la perte de salaire ou de gain du militairc. Ils étaient toutefois extrêmement modestes et nullement suffisants. Au débuttaicnt toutcfois cxtrincmrnt modestes et nullement suffisants Au dhut 1'indemniti journalhire s'levait, pour lal'indemnité journalière s'élevait, pour la femme, à 1 fr. 50 au plus à la fcmmc, ä1 fr. 50 au plus a la campagne et à 2 francs au plus en ville. A ces sommes s'ajoutaient deseampagnc et i 2 franes au plus en villc. A ees soninies s'ajoutaient des secours journaliers de 50 et 70 centimes par enfant. Durant la guerre mon-secours journalicrs de 50 ct 70 centimcs par enfant. Durant la guerre niondiale de 1914/1918 ces taux ont été majorés à deux reprises de 20 pour cent.dialc de 1914/1918 ees taux ont ct majonis ä dcux repriscs dc 20 pour cent.
L'ordonnance du Conseil fédéral du 9 janvier 1931 (RO 47, 92) a rem-L'ordonnanee du Conseil fid&al du 9 janvier 1931 (RO 47, 92) a remplacé celle du 21 janvier 1910. Elle s'inspirait des mêmes principes que celleplani celle du 21 janvier 1910. Elle s'inspirait des mmcs principes quc celle qui l'avait précédée et conservait notamment la preuve d'un état de dénue-qui l'avait prcdni ct eonservait notamsncnt la prcuvc d'un iitat de dnuement. Les taux de secours ont été maintenus au niveau qu'ils avaient atteintment. Les taux de secours ont K maintcnus au niveau qu'ils avaicnt atteint à la fin de la guerre. Seuls les secours pour enfants furent augmentés. Lesit la fin de la guerre. Seuls les secours pour cnfants furent augmcnnis. Lcs secours étaient, en ville, de 2 fr. 90 par jour pour les grandes personnes etsecours iitaient, en villc, de 2 fr. 90 par jour pour les grandes personncs ct de 1 à 2 francs par jour pour les enfants suivant leur âge.de 1 ii 2 francs par jour pour les enfants suivant leur S.ge.
Il y a lieu de relever que certaines dispositions du droit civil et de la loiIi y a heu de rcicvcr quc ecrtaincs dispositions du droit eivil ct de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite apportaient aussi quelque protec-sur la poursuite pour dettes et la faillite apportaient aussi quclque protcction aux militaires. Nous citerons en particulier l'article 335 CO qui accordetion aux militaires. Nous citcrons en particulier l'article 335 CO qui aceorde un droit au salaire en cas de service militaire obligatoire. Ce droit n'existeun droit au salaire en cas de service militaire obligatoirc. Cc droit n'existe toutefois qu'en matière de contrats de travail conclus à long terme et pourtoutcfois qu'en mathire de contrats de travail eonclus ä long terme et pour un temps relativement court.un tcrnps rclativ(,ment eourt.
1) Cf. également Max Holzer, « Wehrmannsschutz und Wehrmannsfürsorge wüh-) Cf. ga1ernent Max Holzer, « Wehrmannsschutz und Wehrmannsfiirsorge während des gegenwürtigen Krieges » (dans la « Allgemeine schweizerische Militârzei-rend des gegenwärtigen Krieges » (dans la « Allgemeine schweizerische Militärzeitung », 91' année, 1945, pages 1 ss, 97 ss, 124 ss), ainsi que du même auteur :tung »‚ 91° anne, 1945, pages 1 ss, 97 ss, 124 ss), ainsi que du rnme auteur « Régimes des allocations pour perte de salaire et de gain » (Fiches juridiques suisses,« Rgirncs des allocations pour perte de salaire et de gain » (Fiches juridiques suisses, n°' 928 à 930).n 928 ä 930).
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2. Régime des allocations pour perte de salaire2. Rgime des allocations pour perte de salairc
Bien avant la seconde guerre mondiale, la protection des intérêts maté-Bien avant la scconde guerre niondiale, la protection des int&ts rnatc'- riels du militaire s'était déjà révélée insuffisante. Les secours accordésricis du militaire s'&ait dj rvlc insuffisante. LcS secours accords étaient effectivement trop faibles et, de plus, portaient la marque honnie de&aicnt cffcctivcincnt trop faiblcs ct, de plus, portaicnt la inarquc honnic de l'assistance.l'assistancc.
L'échec de la conférence du désarmement de 1932 entraîna la prolon-L'chcc de la confrcncc du drsarmerncnt de 1932 cntraina la prolongation des écoles de recrues et cours de répétition et l'organisation de nou-gation des icolcs de rccrucs et cours de rptition ct l'organisation de nouveaux cours pour les troupes de couverture de frontière et les troupes terri-vcaux cours pour les troupes de couvcrture de frontir(, ct lcs troupcs territoriales. Le besoin s'est fait alors impérieusement sentirtoriales. Lc bcsoin s'est fait alors irnp)ricuscment scntir d'assurer la sécuritéd'assurer la seurit du militaire en face des conséquences économiques du service actif.du militaire cc face desconsequencesconorniqucs du scrrice actif. CeCc sujet avait été déjà débattu à plusieurs reprises devant les Chambres à lasujct avait dj dbattu ä plusicurs rcpriscs dcvant les Chainbres ä la suite de divers postulats et motions qui furent transmis au départementsuit(- de divers postulats et motions qui furent transinis au dpartcmcnt militaire fédéral pour étude, puis au département fédéral de justice etmilitaire fr)d&al pour tudc, puls au d6partcmcnt fdral de justiCc et police et enfin aupolice et enfin au DEP qui chargca l'OFIAMT de prparcr un rapport. DEP qui chargea l'OFIAMT de préparer un rapport. L'OFIAMTL'OFIAMT traita la inatire au cours de, plusicurs ( traita la matière au cours de plusieurs conférences réunissant,onf)renccs n)unissant les représentants des associations centrales. Chacun fut unanime pour reje-les rcprscntants des associations ccntrales. Chacun fut unanirne pour rcjcter l'idée d'une assurance en considérant que la solution du problème devaittcr 1'id(e d'unc assurance en eonsid6rant quc la solution du problirnc devait plutôt être cherchée dans le paiement d'allocations pour perte de salairep1ut6t ftre cherche dans le paicment d'allocations pour perte de salairc pendant le service actif, grâce à un système de compensation opéré par despendant ic service actif, grcc ä un systmc de conipensation oper par des caisses cantonales de compensation au moyen des prestations qu'employeurscaisses cantonales de cornpensation au moyen des prestations qu'ernploycurs et travailleurs seraient tenus de verser. Cette solution répondait aux con-ct travailleurs scraient tenus de verscr. Ccttc solution rpondisit aux conceptions deceptions de M. Obrccht, conseiller fdtral, qui releva dans sa note du M. Obrecht, conseiller fédéral, qui releva dans sa note du 13 avril 1939 à13 avril 1939 ä 1'OFIAMT que le dparterncnt de justice et police avait l'OFIAMT que le département de justice et police avait déclaré que le but à atteindre ne devait être poursuivi en modifiant ladclar que le but ä atteindrc ne devait tre poursuivi en modifiant la législation sur le contrat de travail et que le département militaire estimaitligislation sur ic contrat de travail et que le dparterncnt militairc cstiiiiait que le Parlement ne se rallierait pas à une extension des secours militaires.que ic Parlcmcnt ne se railicrait pas une extension des sccours rnilitaircs. Il restait donc l'alternative suivante : s'en remettre à la bonne volonté desIi rcstait donc 1'alternative suivantc : s'cn reinettrc la bonne vo1ont1 des employeurs, ou instituer des caisses dites de compensation selon le postulatemployeurs, ou instituer des caisses dites de compensation selon lc postulat de M. Willi, conseiller aux Etats.de M. Willi, consciller aux Etats. M. Obrccht prkisa qu'il incomhait ii M. Obrecht précisa qu'il incombait à 1'OFIAMT d'exarnincr ces questions et qu'il attcndait dul'OFIAMT d'examiner ces questions et qu'il attendait du DEP un rapportDEP un rapport et des précisions à cet égard.ct des pr&Jsions ä eet gard.
Le rapport — qui prévoyait le système de la compensàtion 1) — futLe rapport qui prvoyait le systrnc de la compensation1 fut prêt le 21 avril 1939.prt le 21 avril 1939. M. Obrccht, s'tant M. Obrecht, s'étant déclaré d'accord, chargea dclar d'accord, charg('a l'OFIAMTl'OFIAMT de pr)parer un de préparer un projet de loi en la matière. Toute la questionprojet de loi en la rnatirc. Toutc la qucstion fut, dans la suite, débattue lors de l'assemblée générale de l'Associationfut, dans la Suite, dhattuc lors de 1'asscrnblc gn&alc de l'Association suisse de politique sociale, du 20 juin 1939, ce qui permit de mieux éclairersuisse de politiquc socialc, du 20 juin 1939, cc qui permit de mieux klaircr le problème.ic problnic. L'OFIAMT fut en rnesurc de priscntcr dj ic 6 juillet 1939 L'OFIAMT fut en mesure de présenter déjà le 6 juillet 1939 un premier avant-projet qui fut soumis à titre confidentiel à un certainun prcnicr avant-projct qui fut sournis ä titrc confidentiel ä un (,crtain
') Le système de la compensation, en tant que moyen propre à l'exécution de) Le systmc de la compensation, en tant que mayen propre ä 1'cxcution de mesures de caractère social, a été préconisé pour la première fois devant le Parlementrnesurcs de caractrc social, a prkonis pour la prcmirc fois dcvant le Parlement par le postulat Willi, du 23 décembre 1936, auquel M. Obrecht s'est référé dans sapar le postulat Willi, du 23 d&embrc 1936, auqucl M. Obrecht s'est rfr'r dans sa note. Ce postulat avait la teneur suivante : a Le Conseil fédéral est invité à fairenote. Cc postulat avait la tencur suivante : « Le Conseil fdtral est invit faire rapport sur la façon dont la Confédération pourrait encourager la création de caissesrapport sur la faon dont la Conf6dration pourrait cncouragcr la crtation de caisses de compensation assurant le versement de prestations sociales (allocations familiales,de compensation assurant le versernent de prcstations sociales (allocations familialcs, etc.) aux salariés de l'industrie privée suisse ».etc.) aux salaris de l'industric privc iuisse
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nombre d'experts et de reprsentants des associations centrales. A la finnombre d'experts et de représentants des associations centrales. A la fin d'aoüt cet avant-projet &ait en 1tat d'tre adress pour consultation auxd'août cet avant-projet était en état d'être adressé pour consultation aux gouvernemcnts cantonaux et aux associations centrales. La gucrrc ayantgouvernements cantonaux et aux associations centrales. La guerre ayant éclaté à ce moment, on se trouva en présence d'une situation complètementclat ce moment, on se trouva en prscnce d'unc situation compltement modifitic. Comme il devenait urgent d'assurer la protcction conomique desmodifiée. Comme il devenait urgent d'assurer la protection économique des militaires, en prpara aussit6t un projet d'arrtmilitaires, on prépara aussitôt un projet d'arrêté — que le Conseil fédéralquc Ic Conseil fidciral devait trc appeldevait être appelé à prendre en vertu de ses pouvoirs extraordinaires —ii. prendrc en vertu de ses pouvoirs extraordinaires rclatif au paiement du salaire pendant le service actif.relatif au paiement du salaire pendant le service actif. Le premier projet,Le prcmicr projet, daté du 12 septembre 1939, fut mis de côté, l'idée d'un accord entre lesdat1 du 12 septembrc 1939, fut mis de c6td, l'idie d'un accord entre les milicux des employeurs et des travailleurs ralliant de plus en plus de suf-milieux des employeurs et des travailleurs ralliant de plus en plus de suffrages. Immédiatement après l'ouverture des hostilités, M. Obrecht lançafrages. Imrndiatemcnt aprs l'ouvcrture des hostilits, M. Obreeht lana unun appel aux emploveursappel aux employeurs pour les inviter à maintenir l'engagement de leurspour les inviter ii maintenir l'engagement de leurs employs et ouvriers rnobi1iss etemployés et ouvriers mobilisés et à leur verser des prestations bénévoleslt leur vcrser des prestations bnitvoles dans toute la mesure de Icurs possibilits. Cet appel trouva 1'kho ic plusdans toute la mesure de leurs possibilités. Cet appel trouva l'écho le plus favorable. Nanmoins, de nombreux employcurs, surtout ceux quc la criscfavorable. Néanmoins, de nombreux employeurs, surtout ceux que la crise &onomique antltrieurc avait particulirement frapps, n'itaient pas ltéconomique antérieure avait particulièrement frappés, n'étaient pas à même de rétribuer durant une longue période leurs ouvriers mobilisés. Ilmmc de r&ribucr durant unc longuc p&iode Icurs ouvricrs mobiliss. Ii s'averait donc impossihle de rcnonccr lt unc proteetion matrie11c cfficaccs'avérait donc impossible de renoncer à une protection matérielle efficace et 9nitra1e des militaires mobi1iss.et générale des militaires mobilisés.
Au début du mois d'octobre le DEP nomma une commission interdé-Au dbut du mois d'octohre le DEP nomma une commission interdpartemcntalc, composc de rcprsentants du dtipartcment militaire, dupartementale, composée de représentants du département militaire, du dpartcmcnt des financcs et du DEP. Ccttc commissiondépartement des finances et du DEP. Cette commission — qui siégea le qui skgca lv 11 oetobre 193911 octobre 1939 — apporta au projet un certain nombre d'amendements-apporta au projet un ccrtain nombre d'amend(,mcnts et complmcnts. Lc texte issu de ses dlibirations ne recucillit pas 1'cntircet compléments. Le texte issu de ses délibérations ne recueillit pas l'entière approbation des représentants de l'Union centrale des associations patro-approbation des repr&cntants de l'Union ventrale des associations patronales 1) car ii fixait lt 3 pour cent
nales 1) car il fixait à 3 pour cent — au lieu de 2 pour cent — les contribu--au heu de 2 pour cent - les contributions des employeurs et des travailleurs. Les pouvoirs publics devaient four-tions des cmployeurs et des travaillcurs. Les pouvoirs puhlics devaicnt fournir une subvention équivalente.nir une subvention quivalentc.
Une fois épuré, le projet de la commission interdépartementale futUne fois ltpuri, ic projet de la commission interdltpartemental(, fut soumis aux commissions fédérales des pouvoirs extraordinaires. Celle dusoumis aux commissions fddirales des pouvoirs extraordinaircs. Celle du Conseil national l'examina les 29 et 30 novembre 1939 et exprima les appré-Conscil national 1'cxamina les 29 et 30 novembrc 1939 et exprima les apprlthensions qu'il .lui inspirait. L'un des membres le qualifia de « tentativehensions qu'il lui inspirait. L'un des rnembres ic quahifia de « tentative titanesque ». Ce fut surtout la méthode de financement qui prêta le flanctitancsquc ». Cc fut surtout la m&hodc de financement qui pr&a le flanc aux critiques. On considérait qu'il était antisocial de demander à l'ouvrieraux critiqucs. On considrait qu'il tait antisocial de dcmandcr lt l'ouvrier modeste de sacrifier 2 pour cent de son salaire. D'autre part, le projet favo-modeste de saerificr 2 pour cent de son salairc. D'autrc part, lv projet favorisait les entreprises où le facteur « capital » joue le rôle prépondérant parrisait les cntrepriscs oh ic factcur « capital » jouc le r61e prpondrant par rapport à celles où le facteur « travail » est plus considérable. Il eût mieuxrapport lt edles oh le facteur « travail » est plus considrable. II cht rnicux valu, a-t-on déclaré, couvrir les frais d'allocations de la même manière quevalu, a-t-on dltclarl, couvrir les frais d'allocations de la mmc manire que les autres dépenses de mobilisation. On proposa aussi d'améliorere les allo-les autres dpcnses de mobilisation. On proposa aussi d'amiliorerlcs alle- cations pour personnes seules en portant leur maximum de 80 à 90 pour centcations pour personncs sculcs en portant lcur maximum de 80 lt 90 pour cent
') Pour tout ce qui a trait à l'attitude des associations centrales d'employeurs') Pour tout cc qui a trait ä 1'attitude des associations centrales d'employcurs au cours des travaux préliminaires à l'établissement du régime des allocations pourau cours des travaux prIiminaircs ä 1'tabiisscment du regime des allocations pour perte de salaire et du projet du 26 octobre/20 novernbrc 1939, il y a heu de consul-perte de salaire et du projet du 26 octobre/20 novembre 1939, il y a lieu de consulter la thèse de M. Charles Attinger intitulée : « Les caisses de compensation »,ter ha thse de M. Charles Attinger intitu1ee « Les caisses de compensation »‚ Zurich 1946, page 27 ss.Zurich 1946, page 27 ss.
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du salaire gagné avant l'entrée en service. Un autre membre de la commis-du salaire gagn avant 1'entre en service. Un autrc membre de la commission prétendit même qu'il était préférable d'abandonner complètement lesion prtendit mme qu'il tait prfrahic d'ahandonncr coinpRtemcnt Je projet. On craignait aussi qu'il n'exigeât un trop vaste appareil administra-projet. On craignait aussi qu'il n'cxigct un trop vaste apparcil administratif. Enfin, on déplora que les personnes exerçant une activité indépendantetif. Enfin, on dpiora ciuc les personnes cxerant unc activit6 ind'prndante ne pussent bénéficier du régime en projet et qu'elle fussent réduites à sene pussent hnficier du regime en projet ct qu'clie fusscnt rcduitcs 5 se contenter des secours militaires.contenter des sccours miiitaircs.
Après une discussion approfondie, la commission admit que l'allocationAprs une discussion approfondic, Ja cornmlssion admit quc J'aliocation maximum soit portée de 80 à 90 pour cent du salaire. En revanche, ellemaximum soit porte de 80 5 90 pour cent du salairc. En revanche, eile rejeta toute élévation de l'allocation aux militaires célibataires — fixéerejeta toute 5l5vation de J'aliocation aux ndlitaires cJibataires - fix5c à 50 centimes par jour de service actif — et refusa d'exonérer un salaire5 50 centimes par jour de service actif - - et rcfusa d'cxonSrcr un salairc minimum de la contribution. Elle approuva la création de caisses de com-minimum de Ja contribution. Eile approuva Ja cration de caisscs du conipensation et appuya à l'unanimité l'idée d'instituer un régime analogue enpensation et appuya 5 J'unanimitS J'idSe d'institucr un r5ginie analoguc en faveur des personnes de condition indépendante.faveur des personnes du condition ind5pendantc.
La commission des pouvoirs extraordinaires du Conseil des Etats, aprèsLa commission des pouvoirs extraordinaircs du Conscii des Etats, aprs avoir examiné le projet lesavoir cxamin Je projet Jes l l e' "' et 2 décembre 1939, s'opposa à l'unanimitéct 2 d5ccmhre 1939, s'opposa 5 J'unanimitS à toute extension des caisses de compensation aux personnes exerçant une5 toute extension des caisscs de compensation aux personncs cxcrant unc activité indépendante. Sa sous-commission -- qui se réunit le 12 décembreactivit5 ind5pcndantc. Sa sous-commission qui sc r5unit Je 12 dccmbre 1939 — ne dissimula pas sa profonde défiance. Elle craignait que le projet1939 ne dissirnula pas sa profondc dtfianec. Eile craignait quc Je projet n'eût « des conséquences financières incalculables, susceptibles de provo-n'ectt « des cons&juenccs financircs incaicuiables, susccptihlcs de provoquer la ruine des cantons ». La commission se contenta de prendre con-quer Ja ruine des cantons ». La commission se contcnta de prcndrc connaissance des intentions du Conseil fédéral sans donner son assentiment etnaissance des intcntions du ConsciJ fd6rai sans donner son asscntiment ct réserva de se déterminer plus tard.rscrva de se d5termincr plus tard.
Le projet définitif de l'OFIAMT tenait largement compte des désirsLe projet dr'finitif de J'OFIAMT tenait largerncnt comptc des dr"sirs et suggestions de la commission des pouvoirs extraordinaires du Conseilet suggestions de Ja eommission des pouvoirs cxtraordinaircs du Conscii national ainsi que des associations d'employeurs et de travailleurs. Lesnational ainsi que des associations d'employeurs et de travailleurs. Les allocations minimums pour perte de salaire prévues y étaient quelque peualiocations minimurns pour perte de saiaire prvues y ttaient queique peu supérieures aux secours militaires ; elles étaient différenciées par régionssuprieures aux secours miJitaircs dies 5aicnt diff5rcnci5cs par rgions (régions rurales, mi-urbaines, villes) et calculées d'après les salaires. L'allo-(rgions ruralcs, mi-urhaincs. viilcs ) et calcu15cs d'aprSs Jcs salaires. L'aliocation maximum était de 90 pour cent du salaire lorsque celui-ci ne dépas-cation niaxirnurri Stait du 90 pour ccnt du saiaire Jorsquc cclui-ci ne d5passait pas 6 francs par jour et de 80 pour cent si le salaire était supérieur. Ilsait pas 6 francs par jour dt de 80 pour ccnt si le salairc Stait sup5rieur. Ii ne fut toutefois pas possible, par des considérations financières, de majorerne fut toutcfois pas possibic, par des consid6rations financircs, du ruajorer les allocations pour militaires célibataires — elles furent maintenues àies allocations pour miiitaires c5Jibataircs cJJcs furcnt rnaintcnucs 5 50 centimes par jour — ni d'exonérer un salaire minimum de la contribu-50 centimes par jour ni d'cxonSrcr un salairc minimum du la contrihution. En revanche, on envisagea de régler dans la suite, par des arrêtéstion. En revanche, on cnvisagea de r5glci dans la suite, par des arrt5s spéciaux, la question du régime des personnes de condition indépendantesp5ciaux, Ja question du r5gimc des personnes de condition ind5pendantc et celle de la sécurité de l'emploi, ainsi que la commission des pouvoirset ceiie de Ja s5curit5 du 1'emploi, ainsi cuc Ja commission des pouvoirs extraordinaires du Conseil national en avait exprimé le désir. Le 20 décem-extraordinaircs du Conseil national en avait exprim Jr dsir. Le 20 d5cembre 1939, le Conseil fédéral, usant des pouvoirs extraordinaires qui luibrc 1939. ic Conseil f5drai, usant des pouvoirs cxtraordinaircs qui Jui avaient été conférés, prit unavaient 5t5 confrs, prit un arrtarrêté réglant provisoirement le paiement rlant »rocisoirement 5' paieinent d'allocations pour perte de salaire aux travailleurs en service militaire actifd'allocations pour perte de salairc aux tracailleurs ca serrice militaire actif (RO 55, 1552), appelé dans la suite plus brièvement « régime des alloca-(RO 55. 1552), appeJ dans Ja suite plus brRwcmcnt « rc'gimc des allocations pour perte de salaire ». Cet arrêté est entré en vigueur letions pour pertc de salaire ». Cut arrtr cst entr5 en vigucur Je l erlr janvierjanvier 1940. Le droit aux allocations et l'obligation de payer des contributions1940. Le droit aux aiiocations et l'ohiigation de paycr des contributions n'ont toutefois exercé leurs effets qu'à partir dun'ont toutcfois exerc icurs effets cu'5 partir du 1' f5vrier 1940. l e" février 1940.
Simultanément, en vue d'assurer au nouveau régime un fonctionnementSimultan5ment, en vuc d'assurcr au nouveau r5gimc un fonctionnrmcnt
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sans heurt, les travaux d'application furent poussés activement. On organisasans heurt, les travaux d'application furent pousss activement. On organisa un cours d'instruction à Berne, à la maison bourgeoise, les 11 et 12 janvierun cours d'instruction . Berne, ä la maison bourgeoise, les 11 et 12 janvier 1940, pour initier au régime des allocations pour perte de salaire toutes les1940, pour initier au rgime des allocations pour perte de salaire toutes les personnes appelées à collaborer à son exécution. Il fallut, pour ainsi dire,personnes appe1es ä collaborer ä son excution. II fallut, pour ainsi dire, faire surgir du sol, le jour même, toute l'organisation qu'exigeait cette insti-faire surgir du sol, le jour mme, toute l'organisation qU'exigeait cette institution entièrement nouvelle. On put juger alors de la force qui réside danstution entirement nouvclle. On put juger alors de la forec qui rcsidc dans notre régime fédéraliste et libéral : cantons et associations, habitués à agirnotre rigimc fd6ra1iste et lihiral : cantons et associations, habitus t agir par eux-mêmes en toute indépendance, parvinrent dans un laps de tempspar eux-mmcs en toute indpendance, parvinrent dans un laps de temps record à mettre sur pied une organisation qui répondait à la fois à la diver-record ä mcttrc sur pied UflC Organisation qui rpondait ä la foi's ii la diversité des cantons et des professions et au besoin d'assurer l'application uni-sit des cantons et des professions et au hesoin d'assurer l'application uniforme des prescriptions. Le 19 janvier 1940, l'administration fédérale desforme des prescriptions. Le 19 janvier 1940, 1'administration fd&a1e des finances publia formules et tables de calcul. Le 22 janvier 1940, le DEPfinances puhlia formules et tahles de calcul. Le 22 janvier 1940, le DEP lança un appel à tous les employeurs et travailleurs et fit distribuer danslana un appel ä tous les crnployeurs et travailicurs et fit distribuer dans tous les ménages un guide donnant les indications nécessaires sur les prin-tous les rnnages un guide donnant les indications ncessaires sur les principales dispositions du nouveau régime. Au cours du mois de janvier 1940,cipales dispositions du nouveau rgimc. Au cours du mois de janvier 1940, les associations qui remplissaient les conditions requises furent autorisées àles associations qui rcmplissaicnt les (onditions rcquiscs furcnt autorises créer leur propre caisse de compensation. L'examen pour approbation descrer icur propre caisse de compensation. L'cxamen pour approhation des arrêtés cantonaux d'exécution et des règlements de caisses, ainsi que laarrtcis cantonaux d'cx&ution et des rg1cments de caisses, ainsi que la constitution de commissions paritaires d'arbitrage des caisses syndicales pro-constitution de commissions paritaires d'arbitrage des caisses syndicales provoquèrent un travail considérable qui ne put être achevé avant le mois devoqurcnt un travail consid&able qui ne put trc achev avant le mois de mai. Néanmoins, en dépit du peu de temps dont on disposait, les caissesmai. N(sanmoins, en dpit du peu de ternps dont on disposait, les caisses de compensation commencèrent déjà leur activité au mois de février.de compensation commencrent djis leur activiti au mois de fiivrier.
3. Régime des allocations pour perte de gain3. Rgime des allocations pour perte de gain
Sit6t le regime des allocations pour perte de salaire arrt, le DEP char-Sitôt le régime des allocations pour perte de salaire arrêté, le DEP chargea l'OFIAMT d'entreprendre les études et travaux préparatoires en vuegea l'OFIAMT d'entreprcndre les £tudes et travaux prparatoires en vuc d'instituer und'instituer an rdgime analogue régime analogue en faveur des personnes de condition indé-en Janeur des personnes de condition inddpendante.pendante. Le premier projet fut établi déjà le 29 décembre 1940. Il pré-Le premier projet fut &abli dji le 29 dcembre 1940. Ii prvoyait, comme le régime des allocations pour perte de salaire, l'obligationvoyait, commc le r1gimc des allocations pour perte de salairc, 1'obligation générale de payer des contributions, des indemnités et des contributionsgnralc de paycr des contributions, des indemnitis et des contributions semblables pour toutes les personnes de condition indépendante, ainsi quesemhiables pour toutcs les personnes de condition indpendante, ainsi que la création d'un fonds central unique. L'application de ce régime devaitla cration d'un fonds central uniquc. L'application de cc rgimc dcvait incomber en premier lieu aux associations. Celles-ci auraient eu la facultéincomber en premicr heu aux associations. Celles-ci auraient eu la facu1t de créer des caisses de compensation pour leurs membres. En outre, lesde crcr des caisses de compensation pour leurs membres. En outre, les cantons auraient été tenus de créer des caisses cantonales pour les personnescantons auraicnt tenus de crer des caisses cantonalcs pour les personnes de condition indépendante qui n'étaient membres d'aucune association etde condition indipendante qui n'taient membres d'aucune association et n'eussent pu, de ce fait, s'affilier à une caisse syndicale. Ce système, imitén'cussent pu, de cc fait, s'affilier ä unc caisse syndicaic. Cc systmc, imit du régime des allocations pour perte de salaire, s'avéra impraticable endu rgime des allocations pour perte de salaire, s'av&a impraticable en raison de la diversité des besoins et de la capacité financière des différentsraison de la diversit des besoins et de la capacit financire des diffrents groupes économiques. La conférence du 4 janvier 1940, à laquelle prirentgroupcs conomiqucs. La confrence du 4 janvier 1940, it laquelic prirent part les représentants de nombreuses associations groupant des personnespart les reprscntants de nombreuscs associations groupant des personnes de condition indépendante, aboutit aux mêmes conclusions. On cherchade condition indipcndante, aboutit aux mmcs conclusions. On chercha alors une solution toute différente. L'avant-projet du 23 février 1940 vou-alors unc solution toute diffiirente. L'avant-projet du 23 fvricr 1940 voulait proportionner les contributions et les allocations à la capacité financièrelait proportionner les contributions et les allocations ä la capacit6 financire et aux besoins des différents groupes économiques et opérer la compensa-et aux besoins des diffrcnts groupcs economiques et oprer ha compensa-
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tion seulement entre les membres de la même profession. Cette « aide écono-tion sculement entre les mcmbrcs de la mme profession. Cette « aidc konomique aux personnes de condition indépendante » — ainsi que s'appelaitmique aux personncs de condition indpcndante » ainsi que s'appelait alors le régime des allocations pour perte de gain — eût incombé unique-alors le rigimc des allocations pour perte de gain -- et incomb uniqucment aux associations centrales des personnes de condition indépendante.ment aux associations centrales des personnes de condition indpendante. Il est compréhensible que les cantons ne purent se rallier à ce système —Ii est comprhensib1c quc les cantons ne purent se rallier ä cc systme adopté plus tard en faveur des professions libérales — qui les eut exclusadopt plus tard en faveur des professions lihralcs qui les eut exclus du régime des allocations pour perte de gain. Il se révélait extrêmementdu rgime des allocations pour perte de gain. Ii se ivlait extrmcment difficile de trouver une solution satisfaisante. D'une part, il semblait que ledifficilc de trouver une solution satisfaisante. D'unc part, il semblait que le plus simple était d'établir une différenciation par groupes économiques desplus simple ftait d'tablir une diffrenciation par groupcs &onorniqucs des allocations et contributions en matière de perte de gain. D'autre part, cetteallocations et contributions en matirc de perte de gain. D'autrc part, eette différenciation supposait que seules les associations pouvaient être chargéesdiff&enciation supposait quc seules les associations pouvaicnt tre charges d'appliquer ic rgimc propos«d'appliquer le régime proposé. Or, en excluant les cantons on n'aurait puOr, en excluant les cantons 00 n'aurait pu faire appel à leurs subventions. Après de longs pourparlers engagés avecfaire appel ä leurs suhventions. Aprs de longs pourparlers engags avce les représentants des cantons et des personnes de condition indépendante,les reprsentants des cantons et des personnes du condition ind(pendantc, on parvint au compromis que représentait le projet du DEP du 1er maion parvint au compromis que reprscntait le projct du DEP du 1 mai 1940, auquel les cantons et les associations donnèrent leur approbation sous1940, auquel les cantons et les associations donnrent leur approhation sous condition de lui apporter quelques amendements.condition de lui apporter quelques amendements.
Ce projet prévoyait un régime fondé, comme celui des allocations pourCc projet prvoyait un regime fond(, comme celui des allocations paur perte de salaire, sur le système de la compensation. A la différence, toute-perte de salaire, sur Ic svstrne de la compensation. A la diffrcnce, toutefois, du régime des allocations pour perte de salaire — qui embrassait tousfois, du regime des allocations pour perte de salaire -qui embrassait tous les employeurs et tous les travailleurs — il ne s'étendait pas à toutes lesles employeurs et tous les travailleurs -- il ne s'tendait pas t toutes les personnes de condition indépendante mais seulement à celles qui exerçaientpersonnes de condition indcpendantc mais seulement edles qui excraient leur activit dans l'agriculture, 1'artisanat ou le eommerce. La grande etleur activité dans l'agriculture, l'artisanat ou le commerce. La grande et moyenne industrie, le commerce de gros, les banques, les bourses et lesmoyenne industrie, ic eommerce de gros, les bancjues, les hourscs et les assurances ne tombaient pas sous l'assujettissement. Les associations desassuranccs ne tomhaicnt pas sous l'assujettissement. Les associations des professions libérales pouvaient, avec l'agrément du DEP, instituer des caissesprofessions 1ihralcs pouvaicnt, avec l'agrrnent du DEP, instituer des caisses de compensation pour leurs membres et fixer elles-mêmes le montant desde compensation pour leurs memhies et fixer c1les-mmes ic montant des contributions et des allocations. Ce régime offrait l'avantage de permettrecontributions et des allocations. Cc rgime offrait l'avantage de permettrc de régler différemment le montant des allocations et des contributions, ainside rg1er diffremmcnt le montant des allocations et des contributions, ainsi que l'organisation des caisses, selon le groupe auquel se rattachaient les per-que l'organisation des caisses, selon le groupe auquel se rattachaient les personnes de condition indépendante, contrairement au régime des allocationssonnes de condition indpcndante, contrairernent au rcgime des allocations pour perte de salaire qui ne connaissait qu'une réglementation uniformepour perte de salaire qui ne connaissait qu'une rglenwntation uniforme pour toutes les personnes exerçant une activité salariée.pour toutes les personncs cxerant une activit salarie.
Quant au rnontant des allocations pour pertc de gain, ic projet partaitQuant au montant des allocations pour perte de gain, le projet partait de l'idc qu'elles devaient en somme correspondre aux allocationsde l'idée qu'elles devaient en somme correspondre aux allocations pourpour perte de salaire. Dans l'artisanat et le commerce, les secours d'exploitationperte de salaire. Dans l'artisanat et le comrneree, les sccours d'exploitation et les indemnités /pour enfants étaient fixés au même niveau que les indem-et les indcmnits pour enfants &aient fix's au mme niveau que les indemnits de mnage et les indemnits pour enfants prvues en matire d'alio-nités de ménage et les indemnités pour enfants prévues en matière d'allocations pour perte de salaire. Toutefois, ä la diff&ence de l'indemnit decations pour perte de salaire. Toutefois, à la différence de l'indemnité de ménage, le secours d'exploitation n'était pas calculé en fonction du gain.mtnage, ic secours d'cxploitation n'tait pas calcui en fonetion du gain. En raison de son but propre, il devait être alloué à tous les exploitants sansEn raison de son but propre, il devait tre a1lou tous les cxploitants sans tenir compte de Icurs charges de famille, tandis que les allocations pourtenir compte de leurs charges de famille, tandis que les allocations pour perte de salaire devaient constituer en premier lie.0 une aide en faveurperte de salaire devaient constituer en premier lieu une aide en faveur des militaires ayant des charges de familie.des militaires ayant des charges de famille.
Les allocations prvues dans 1'agriculturc 6taient moins 1eves que dansLes allocations prévues dans l'agriculture étaient moins élevées que dans
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1'artisanat afin de maintenir les contributions galemcnt ä un niveau plusl'artisanat afin de maintenir les contributions également à un niveau plus bas. En outre, une indcmnit de 1 franc tait prvuc en faveur des mcm-bas. En outre, une indemnité de 1 franc était prévue en faveur des membres masculins de la famille de l'exploitant s'ils étaient célibataires et tra-bres masculins de la familie de 1'exploitant s'iis 1taient ciibataires et travaillaient avec lui ; cette mesure était destinée à permettre à l'exploitantvaillaient avec lui ; cettc mesure tait destinc 5. permettre 5. 1'exploitant d'engagcr un remp1aant.d'engager un remplaçant.
Le projet prévoyait que les dépenses seraient couvertes selon des normesLe projet prvoyait que les dpenses seraient couvcrtes selon des normes analogues à celles qui avaient été adoptées en matière d'allocations pouranalogues 5. edles qui avaicnt 5.t adopt5.cs en matire d'allocations pour pertc de salaire. Cepcndant tandis que dans cc dernier r5.girnc les subven-perte de salaire. Cependant, tandis que dans ce dernier régime les subventions des pouvoirs publics 5.taicnt 5.gales aux contrihutions des particuliers,tions des pouvoirs publics étaient égales aux contributions des particuliers, dies furent fix5.es 5. la moiti5. de edles-ei dans l'artisanat et le commcrccelles furent fixées à la moitié de celles-ci dans l'artisanat et le commerce et 5. trois cinquimcs, dans l'agriculture, du fait que les allocations y taientet à trois cinquièmes, dans l'agriculture, du fait que les allocations y étaient moins 5.lev5.esmoins élevées..
Contrairement au régime des allocations pour perte de salaire qui per-Contrairement au r5.girnc des allocations pour perte de salaire qui permcttait au militaire ne h5.n5.ficiant que d'unc allocation modeste de pr-mettait au militaire ne bénéficiant que d'une allocation modeste de prétendre, le cas échéant, à un secours, le projet relatif au régime des alloca-tendrc, ic cas 5.ch5.ant, iiun secours, le projet relatif au r5.gime des allocations pour perte de gain excluait toute possibilité d'invoquer l'ordonnancetions pour pertc de gain cxcluait toutc possihilit5. d'invoqucr l'ordonnancc sur les secours militaires. Les allocations prévues ne pouvaient être allouéessur les secours militaircs. Lcs allocations pr5.vues ne pouvaient tre allou5.cs qu'aux membres de la famille de l'exploitant qui ne pouvaient être assu-qu'aux mcrnhrcs de la familie de l'exploitant qui ne pouvaicnt tie assujettis eux-mêmes au régime des allocations pour perte de gain. Cette régle-jettis cux-mmes au r1gime des allocations pour pertc de gain. Cette niglementation eut la préférence, attendu que les secours militaires en faveur desrncntation cut la pnif5.rence„, attcndu quc les secours militaires en faveur des personncs de condition indfpcndante variaient consid5.rahlcnicnt Tun can-personnes de condition indépendante variaient considérablement d'un canton à l'autre.ton 5. l'autrc.
Le Conseil fédéral, après lui avoir apporté quelques modifications,Le Conseil f5.dra1, apnis lui avoir apport5. queiques modifications, adopta le 14 juin 1940 le projct 5.pur6 du DEP duadopta le 14 juin 1940 le projet épuré du DEP du lel et' mai 1940 sous lamai 1940 sous la d5.nornination d'arnini du Conseil fdra1 r1ant proaisoirement le paie-dénomination d'arrêté du Conseil fédéral réglant provisoirement le paieinent d'allocations pour perte de -ment d'allocations pour perte de gain aux militaires en service actif deain aux militaires en sercice actif de condition icondition indépendantendeipendante (RO(RO 56,56, 961961).
Le régime des allocations pour perte de gain entra en vigueur leLe r5.ginic des allocations pour perte de gain entra en vigudur le 15 juin 1940, alors que l'ohligation de payer des contrihutions et le droit15 juin 1940, alors que l'obligation de payer des contributions et le droit aux allocations exercèrent leurs effets à partir duaux allocations excrnirent leurs effets 5. partir du 1 l et.0' juillet. L'arrn5.c ayantjuillet. L'armée ayant &5. particllemcnt d5.mobilis5.c Ic 6 juillet suivant, en se demanda dans leété partiellement démobilisée le 6 juillet suivant, on se demanda dans le public si l'introduction du r5.gimc des allocations pour perte de gain se jus-public si l'introduction du régime des allocations pour perte de gain se justifiait encorc. Des milliers de personncs cxcrant unc activit5. ind5.pcndantetifiait encore. Des milliers de personnes exerçant une activité indépendante furent licenciées et durent dorénavant acquitter des contributions d'unefurcnt licenci5.es dt durent dor5.navant acquittcr des contrihutions d'unc certaine importance sans pouyoir pnitendre 5. des allocations pour les jour-certaine importance sans pouvoir prétendre à des allocations pour les journ5.cs de service actif qu'ellcs avajent aceomplies. Ort pr&cndit rnmc qu'ilnées de service actif qu'elles avaient accomplies. On prétendit même qu'il cCit mieux valu que le r5.gimc des allocations pour perte de gain ne fut paseût mieux valu que le régime des allocations pour perte de gain ne fut pas entré en vigueur. Sans doute ne pouvait-il être question de l'abroger.entr5. en vigueur. Sans doutc ne pouvait-11 tre qudstion de l'ahrogcr. L'arrêté du Conseil fédéral du 9 août 1940 (ROL'arnit5. du Conseil %ideiral du 9 aoftt 1940 (RO 56,56, 1384) accorda une1384) accorda une satisfaction aux intéressés en donnant force rétroactive au régime des allo-satisfaction aux innircss5.s en donnant forcc r5.troactive au nigirne des alle - cations •pour perte de gain en faveur des personnes ayant pris part à lacations pour perte de gain en faveur des personncs ayant pris part 5. la seconde mobilisation g5.n5.rale. II en r5.suita que les personnes de conditionseconde mobilisation générale. Il en résulta que les personnes de condition indépendante ayant accompli du service actif pendant la période du 11 maiindpcndante ayant accompli du service actif pendant la p5.riode du 11 mal au 30 juin 1940 purent, sur Icur dcmandc, öhtenir l'allocation pour pertdau 30 juin 1940 purent, sur leur demande, Obtenir l'allocation pour perte de gain prévue, alors même qu'elles n'avaient acquitté de contributionsde gain pr5.vuc, alors mmc qu'clles n'avaient acquitni de contri;butions
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pour ce laps de temps. Le droit à l'allocation fut limité toutefois, en pareilpour cc laps de tenips. Le droit s l'allocation fut 1irnit toutcfois, en pareil cas, à trente jours.cas, ä trente jours.
4. Régime des allocations aux étudiants4. Rgirne des allocations aux tudiants
N'étant ni salariés, ni de condition indépendante, les étudiants des éta-N'&ant ni salaris, ni de eondition indpendante, les &udiants des rtablissements d'instruction supérieure ne pouvaient prétendre à des alloca-blissemcnts d'instruction supricure ne pouvaient prtcndre des allocations pour perte de salaire ni de gain. D'ailleurs, le service militaire n'en-tions pour perte de salaire ni de „am. D'aillcws, ic service militaire n'cntraînait pour eux aucune perte de revenu du travail. Toutefois, ils en étaienttrainait pour eux aucune perte de revenu du travail. Toutcfois, ils en taient affectés indirectement car les longues périodes de service actif qu'ils durentaffects indircctcmcnt car les longues pi'iodes de service actif qu'ils durent accomplir durant la seconde guerre mondiale retardèrent l'achèvement deaccomplir durant la scconde gucrre niondiale retardrcnt l'achvemcnt de leurs études et leur établissement.icurs &udes et Icur tablisscinent.
On releva en particulier que plus de la moitié des étudiants mobilisésOn releva en particulier quc plus de la moiti des &udiants mobihss étaient officiers ou sous-officiers, accomplissant des périodes de service plus&aicnt officiers ou sous-officiers, accomplissant des p&iodcs de service plus longues que les simples soldats. Il parut équitable, dans ces conditions, delongues que les simples soldats. Ii parut &1uitab1c, dans ces conditions, dc créer en leur faveur une forme de « soutien du militaire ». Des deux solu-cr6er en leur faveur une forme de « soutien du militaire ». Des deux solutions envisagées : assujettir les étudiants au régime des allocations pourtions envisages : assujcttir lcs &udiants au rgime des allocations pour perte de salaire ou créer une institution parallèle qui leur versât des allo-perte de salaire ou crer une institution para1l1e qui ltur verst des allo- cations, c'est la seconde qui fut adoptée.cations, c'est la secondc qui fut adopte. L'arrtL'arrêté du Conseil fédéral du du Conseil fddra1 du 29 mars 1945 (RO29 mars 1945 (RO 61,611 189)189) réglant le paiement d'allocations pour serviceregiant le paicment d'allocatzons pour serrice militaire aux étudiants des établissements d'instruction supérieuremi1itarc aux tudiauts des e'tablissements d'instruction supe'rieurc cmbras-embrassait tous les étudiants, sans distinction de sexe et de nationalité, immatri-sait tous bes tticbiants, sans distinetion du scxe et de nationabit, iiiimatriculés ou inscrits comme étudiants dans un établissement d'instruction supé-cubs ou inscrits comnic &udiants dans un tablisseuient d'instruction suprieure. Etaient réputés établissements d'instruction supérieure les universités,rieure. Etaicnt rputis tablisscments d'instruction supricure bes univcrsits, les technicums, ainsi que quelques autres écoles reconnues, à leur demande,les technicuins, ainsi que quelqucs autrcs cobes rcconnues, . leur dcmande. comme établissements d'instruction supérieure par le DEP. Les étudiantscommc tabbissemcnts d'instruction suprricurc par le DEP. Les ctudiants &aient tcnus de verser chac1ue serncstrc unc contribution fixe. Ibs avaientétaient tenus de verser chaque semestre une contribution fixe. Ils avaient droit, pendant qu'ils étaient en service actif et sous certaines conditions, àdroit, pendant qu'ils taient en service actif ct sous ccrtaincs conditions, une allocation de 1 fr. 60 par jour.une allocation de 1 fr. 60 par jour.
Les rentes ordinaires en 1949Les rentes ordinaires en 1949
Les rentes ordinaires de l'AVS, selon la loi fédérale du 20 décembreLes rcntcs ordinaires de l'AVS, sebon la loi fdrale du 20 dcembrc 1946, ont été payées pour la première fois en 1949.1946, ont paycs pour la prcmirc fois en 1949.
Le cercle des bénéficiaires groupait 31 629 cas de rentes représentantLe cercic des bnficiaircs groupait 31 629 cas dc rentes rcprsentant des versements s'élevant à 16 273 843 francs.des verscmcnts s'1cvant 16 273 843 francs.
Les allocations uniques de veuves ne sont pas comprises dans ces chiffres.Les allocations uniqucs de veuvcs ne sont pas cornprises dans ces chiffres. Elles représentaient en tout 157 cas et des versements pour un montant deElbes rcprsentaient en tout 157 cas it des vcrsemcnts pour un montant de 218 645 francs.218645 francs.
Dans les tableaux ci-après, il s'agit de sommes de rentes effectivementDans bes tabbeaux ci-aprs. ib s'agit du sommes dc rcntcs cffectivemcnt payées et non des montants figurant sur la décision de rentes, car les sortiespayes (t non des montants figurant sur la dcision de rentcs, car les sorties intervenues au cours de l'année (par exemple la mort des bénéficiaires ou laintcrvcnuis au cours du b'anrnc (par cxeuipbe la inort des bnficiaires ou la modification de leurs conditions personnelles) sont prises en compte. En re-niodification de beurs conditions personncbb(-s ) sont prises en compte. En revanche, tous les bénéficiaires ont été comptés comme bénéficiaires de rentesvanche, tous les bnficiaircs ont W compts comme hcndiciaires de rentcs entiers, même si un certain nombre d'entre eux n'ont eu droit à la renteenticrs, mmc si un certain nombrc d'entre eux n'ont cu droit ä la rente que pendant une fraction de l'année. Si l'on ramène l'effectif des bénéfi-que pendant une fraction du b'anne. Si Fon ramnc b'effcctif des bcinrfi-
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ciaircs de rentes pendant moins d'une anne ä cclui des bnficiaircs pen-ciaires de rentes pendant moins d'une année à celui des bénéficiaires pendant une anne cntirc, les 31 629 cas de rentes subsistent pour tous lcsdant une année entière, les 31 629 cas de rentes subsistent pour tous les genres de rentes une diminution de 30,7genres de rentes unc diminution de 30,7 %% en moyenne.en moyennc.
Attendu que, en 1950, il y a encore des rentes qui sont réclamées etAttcndu quc, en 1950, ii y a encorc des rentes qui sont rclamcs et payées pour l'année 1949, la somme totale de rentes telle qu'elle est publiéepayes pour 1'anne 1949,la sosnrnc totale de rentes teile qu'clle est publi& chaquc fois dans lc rapport annucl de la Ccntrale dc cornpcnsation ne ptutchaque fois dans le rapport annuel de la Centrale de compensation ne peut être comparée sans plus avec celle de la présente statistique. Les chiffrestrc compare sans plus avec celle de la prscnte statistiquc. Les chiffrcs indiqus ici concerncnt tous les bnficiaircs et les paiemcnts de 1949 quiindiqués ici concernent tous les bénéficiaires et les paiements de 1949 qui ont pu être relevés jusqu'à fin mars 1950.ont pu trc relcvs jusqi-i'ä fin mars 1950.
Lc tahlcau 1 montre la rpartition des bnMiciairesLe tableau 1 montre la répartition des bénéficiaires et des paiementsut des paiemcnts d'après les cantons. Pour les bénéficiaires comme pour les paiements, c'estd'aprs les cantons. Pour les bngiciaircs comme pour les paicments, c'est Bernc qui vicnt au premicr rang avec 5450 cas et 2 807 030 francs, tandisBerne qui vient au premier rang avec 5450 cas et 2 807 030 francs, tandis qu(- Nidwald occupe la dernire placc avec 105 cas et 53 830 francs.que Nidwald occupe la dernière place avec 105 cas et 53 830 francs.
Nombre de be'ne'fi(,iairesNombre de bénéficiaires') et montant total des rentes versées 1),1) et inontant total des rentes cerse'es J),
par cantonspar cantons
Tableau 1Tableau 1
CiCantonsItu I5n&f,ciaircsBénéficiaires Montantstoiitants (CasCas dede rentes)rentes) ' 5verséserss
fr.f r.
ZurichZurich .......... 55 066066 . 2 752 4522 752 452 BerneBerne ........... 55 450450 2 807 0302 807 030 LucerneLuccrnc ...........1 5271 527 703 397703 397 UriUri ........... ..169169 82 95882 958 SchwyzSchwyz .......... 519519 234408234 408 Unterwald-le-HautUnterwald-le-Haut 137137 62 85162 851 Unterwald-lr-BasUnterwald-le-Bas 105105 53 83053 830 GlarisGlaris ........... 228228 121 190121 190 ZougZoug ........... ..238238 108 066108066 FribourgFribourg .......... ....11 034034 499 087499 087 SoleureSoleure .......... .11 077077 553553 528 528 BMc-VilleBâle-Ville ......... .11471 147 611611 867 867 Bâle-CampagneB51e-Campagne 694694 367 709367 709 SchaffhouseSchaffhouse ......... .425425 225 525225 525 Appenzell Rh. ExtAppenzell Rh. Ext....... .472472 255 510255 510 Appenzell Rh. IntAppenzell Rh. Int 122122 56 17756 177 St-Ga11St-Gall .......... 22 250250 1 180 0641 180 064 GrisonsGrisons .......... 977977 458458 007 007 ArgovieArgovie ......... ..1.1 956 956 969969 793 793 ThurgovicThurgovie 1 0801 080 593 539593 539 TessinTessin ........... .11101 110 553 605553 605 VaudVaud .......... .. 57722 577 1 355 0271 355 027 ValaisValais ............11 007007 441 827441 827 NeuchâtelNeuchi.tel ......... 992992 540 802540 802 GenveGenève ......... ..1. 2701 270 685685 594 594
SuisseSuisse ...........3131 629629 16 273 84316 273 843
') Sans allocations uniques de veuves.) Sans aliocations unicues de veuves.
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Le tableau 2 montre l'importance numérique des genres de rentes.Le tableau 2 montre l'importance num&ique des genres de rentes. 48,9 %48,9 % de toutes les rentes étaient des rentes de vieillesse simples, et lade toutes les rentes &aicnt des rentes de vicillesse simples, et la somme de rentes correspondantes représentait 46,3somme de rentes correspondantes reprscntait 46,3 % de la somme totalede la somme totale de rentes. En deuxime rang nous trouvons les rentes de vieillesse pourde rentes. En deuxième rang nous trouvons les rentes de vieillesse pour couplcs reprsentant 24,0couples représentant 24,0 % de tous les bénéficiaires et 39,8 % du montantde tous les bnficiaires et 39,8 % du montant total des rentes versées. Puis les rentes de veuves : 14,3total des rentes verscs. Puis les rentes de vcuves 14,3 %% de toutes lesde toutes les rentes et 9,2rentes et 9,2 %% de la somme totale de rentes ; les rentes d'orphelin simples :de la sommc totale de rentes les rentes d'orphclin simples respectivement 12,3respectivemcnt 12,3 %% et 4,5et 4,5 %% ; enfin les rentes d'orphelin doubles : res-; enfin les rentes d'orphelin doubles : respectivement 0,5 % et 0,2 %.pectivement 0,5 % et 0,2 %.
Nombre de be'ne'ficiairesNombre de bénéficiaires') et montant total des rentes versées'),1) et montant total des rentes verses par genres de rentespar genres de rentes
Tableau 2Tableau 2
BnfieinBénéficiaireses MonMontants verséstants \erss
Genres de rentesGen, es de rentes notuhresnombres enes i''pour centrest , enes pourpour centCent no,iibresnombres
absolusabsolus dedc 1 eicernblel'ensemble dcde 1 eemblel'ensemblens a bsolusa ro
(cas de rentes)uns de rentes ) desdes restesrentes des rentesdes rentes
f r.fr.
Rentes de vieillessc simplesRentes de vieillesse simples 15 46315 163 48,948,9 7 525 5277 525 527 46,346,3 RentesRentes dede vieillessevicillesse pourpour
couplcscouples .......77 592592 24,024,0 6483 7156 483 715 39,839,8 Rentes de veuvesRentes de veuves ......4 . . 4 536536 14,314,3 1 493 1341 493 134 9,29,2 Rentes d'orphelins simplesRentes d'orphclins simples 3 8933 893 12,312,3 731 681731 681 4,54,5 RentesRentes d'orphelins doublesd'orphclins doubles 145145 0,50,5 39 78639 786 0,20,2
Ensemble des rentesEnsemble des rentes ... . 31 62931 629 100,0100,0 16 273 84316 273 843 100,0100,0
') Sans allocations uniques de veuves.Sans allocations uniques de veuves.
Le tableau 3 indique la répartition des bénéficiaires et des paiementsLc tableau 3 indiquc la rtpartition des bn'ficiaires et des paiements de rentes de vieillesse simple d'aprs les classes d'gc et le sexe. II estde rentes de vieillesse simple d'après les classes d'âge et le sexe. Il est intéressant de noter que le plus grand nombre de bénéficiaires est constituéintressant de noter quc le plus grand nomhre de bnficiaires est constitu par les hommes de plus de 65 ans (56,4 % des bénéficaires et 59,2par les hommcs de plus de 65 ans (56,4 des hnficaires et 59,2 %% desdes versements) et l'ensemhle des hommcs de la ciasse d'S.ge de 65 ä 69 ans.versements) et l'ensemble des hommes de la classe d'âge de 65 à.,69 ans. Lcs ciasses d'gc plus lcvcs ont touch, comine on sait, des rcntes transi-Les classes d'âge plus élevées ont touché, comme on sait, des rentes transitoircs, vu qu'clles n'avaient pas pav une annc enire de cotisations. Lestoires, vu qu'elles n'avaient pas payé une année entière de cotisations. Les femmes forment ä cet gard une exccption, car dans les ciasses d'gc defemmes forment à cet égard une exception, car dans les classes d'âge de 7070 à 74, 75 à 79, ainsi que 80 ans et plus, il s'agit de veuves dont les épouxlt 74, 75 lt 79, ainsi que 80 ans et plus, il s'agit dc veuves dont les poux dcds ont pay des cotisations pendant au moins une annk, et quidécédés ont payé des cotisations pendant au moins une année, et qui — parce qu'elles avaient plus de 65 ans — touchent une rente de vieillesseparce qu'elles avaicnt plus de 65 ans - touehent une rente de vieillesse simple.simple.
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Nombre de bénéficiaires et montant de rentes de vieillesse simples,Nombre de bndficiaires et montant da rentes da eieillesse simples, par classes d'âge et sexespar ciasses d'de et sexes
Tableau 3Tableau 3
Bénéficiaires (cas de rentes)llndficit i es (cas (1t enres) Montants versés, en francsMontan ts verss, Co francs
CiassesClasses d'âged'See HorninesHommes HononesHommes I1s,nirnesHommes FemmesFein ines eIet 1 lornoasHommes FemmesFemme.' clet FensnesFemmes Fein misFemmes
65-6965-69 .. .. 86958 695 67156 715 15 41015410 44390664 439 066 30644843 064 484 7 503 5507 503 550 70-7470-74 .. .. -— 4141 4141 -— 17 65417654 17 65417654 75-7975-79 .. .. — 77 77 -— 2 2312 231 22312 231 80 et plus80 ct plus .. -— 55 55 -— 2 0922 092 2 0922 092
TotalTotal .. .. .. 8 6958695 67686 768 15 46315463 4 439 0664439066 30864613 086 461 7 525 5277 525 527
Lc tableau 4 indiquc les btngiciaircs et les paiemcnts de rentes deLe tableau 4 indique les bénéficiaires et les paiements de rentes de vicillessc pour couple d'aprs les classes d'S.gc des Inaris. Ii s'agit cxeIusiv-vieillesse pour couple d'après les classes d'âge des maris. Il s'agit exclusivement de rentes entières de vieillesse pour couple et de demi-rentes de vieil-ment de rentes ent res de viejllesse pour couplc et de demi-rcntcs de vicillesse pour couple payées à des hommes. Les femmes bénéficiaires de demi-lcssc pour couplc pay&s A des hommes. Les femmes bntficiaires de dcmircntcs de vicillesse pour couple, d'un cffcctif de 7534 units, ne sont pasrentes de vieillesse pour couple, d'un effectif de 7534 unités, ne sont pas comprises dans les chiffres ci-dessous. Leur nombre est de 58.cornpriscs dans les chiffres (,i-dcssous. Lcur nombre est de 58.
Nombre de bénéficiaires et montant de rentes de vieillesse pour couples,Nombre de bnficiaire.t et montant da rentes de vieillesse pour couples,
par classes d'âge du mari')par classe's d'dge du man 1)
Tableau 4Tableau 4
BdnficiarresBénéficiaires Montantswlonla ills versuversés,
C —es d a stClasses d'âge (cas de rentes) en francs
(cas de real es) cii franc
65-6965-69 ...........77 534534 6 460 1666 460 166
.
70-7470-74 — -—
75-7975-79 ...........-— -—
80etplus80 et plus ..........-— —-
TotalTotal ........... 77 534534 6 460 1666 460 166
5) A l'exclusion des femmes bénéficiant d'une demi-rente de vieillesse pour couples.A l'exelusion des feniines bnMiciant d'une derni-i eilte de s icillesse pOur roupies.
Le tableau 5 donne un aperçu sur les bénéficiaires et les paiements deLc tableau 5 dünne un aperu sur les bngiciaircs ct les paicmcnts dc rentes de veuves d'après les classes d'âge. Nous trouvons le plus grand nom-rentes de vcuvcs d'apris ]es classcs d'gc. Nous trouvons Ic plus grand nombre d'ayants droit et de versements dans la classe d'âge 50-59 ans, avecbrc d'ayants droit et de vcrscmcnts dans la classc d'gc 50-59 ans, avcc 42,442,4 % de toutes les bénéficiaires et 44,8% de toutcs les bnficiaircs et 44,8 % de la somme totale des rentes.de la somrnc totale des rentes.
318318
Nombre de bénéficiaires et montant de rentes de veuves, par, classes d'âgeNombre de binficiaires et montaizt de rentes de veuves, par ciasses d'd,.te
Tableau 5Tableau 5
BénéficiairesBn([ic iaires MontantsMoll versés,vers&,
Clau.esClasses d'âge 1)) encix francshartes
(cas de rentes)cas de reittes)
Moins de 20Moins de 20 22 384384
20-2920-29 ..........154154 34 18134 181
30-3930-39 .........441441 120 522120522
40-4940-49 ....... . 1 2901 290 • 402 272102 272
50-5950-59 ........11 922922 668 751668 751
60-6460-64 ........ 727727 267267024 024
TotalTotal ......... 45364 536 1 493 1341 493 134
I) Ne pas confondre avec l'âge au moment du veuvage.Ne pas rOH fondre aver Fäge au DruiDent du s'etts age
Le tableau 6 indique la répartition des bénéficiaires et des paiementsLe tahleau 6 indiquc la rtpartition des bndiciaires et des paiements d'allocations uniques de veuves d'après les classes d'âge et le taux. Aussid'allocations uniques de veuves d'aprs les elasses d'ge et le taux .Au;si bien pour les cas de rentes quc pour les vcrscments, cc sont les allocatlonsbien pour les cas de rentes que pour les versements, ce sont les allocations comportant le double montant au scns de l'articic 36, 2e ilin~,1, LAVS, quicomportant le double montant au sens de l'article 36, 2e alinéa, LAVS, qui l'cmportcnt (respcetivemcnt 82.8l'emportent (respectivement 82,8 % et 90,3 %).‚ et 90,3
Nombre deNombre de bénéficiaires et montant d'allocations uniques de veuves,biuficiaires et rnontant d'allocations ulliques de zieuees, par classes d'âge et d'après le tauxpar classcs d'dge ei' d'aprs le taux
Tableau 6Tableau 6
Bénéficiaires (cas de rentes)Btntficiaires (cas de rentes) Montants versés, en francsMr,ntarits verst5s, er, francs
( la.sesClasses ciflixed'âge 'ticrutartt Montanti'iluntarit
Montantvtonta TetoritantMontant Montant EnsembleEnsetnt,Ie Ensembleisenihlt doulrle
simplesimple doubledouble simplesr nrjrlc double
Moins de 20Moins de 20 -— -— -— —- —- —- 20-2920-29 2727 -— 2727 21 12321123 —- 2112321 123 30-3930-39 -— 8383 8383 —- 126 488126488 126 488126488 40-4940-49 -— 3737 3737 -— 56 13656 136 56 13656 136 50-5950-59 -— 1010 1010 —- 14 89814898 14 89814898 60-6460-64 -— -— -— —- — -—
TotalTotal 2727 130130 157157 21 12321123 197 522197522 218 645218645
1) Ne pas confondre avec l'âge au moment du veuvage.) \e Das confondre aver läge au moment du veusaue.
Le tabicau 7 indiquc ic nombre des bntficiaires et des paiements deLe tableau 7 indique le nombre des bénéficiaires et des paiements de rentesrentes d'orphelin simples et doubles d'après les classes d'âge. Dans la classed'orphelin simples et doubles d'aprs les ciasses d'gc. Dans la classe d'âge 0-18, le nombre des bénéficiaires des deux genres de rentes repré-d'ge 0-18, ic nombre des bnficiaires des deux genres de rentes reprscnte 97,4sente 97,4 % du total des cas de rentes. Dans la classe d'âge 19-20, le nom-% du total des cas de rentes. Dans la ciasse d'ge 19-20, le nombre des bénéficiaires constitue 2,6bre des bnficiaires constitue 2,6 %% de tous les cas de rentes. S'agissantde tous les cas de rentes. S'agissant des paiements de rentes, les deux classes d'âge en question représententdes paiemcnts de rentes, les deux ciasses d'ge en question reprsentent respectivement 97,5 % et 2,5 % du nombre total des sommes versées.respectivement 97,5 % et 2,5 % du nornbrc total des sommes verscs.
Nombre de bénéficiaires et montant de rentes d'orphelins simples et doubles,Nombre de bemneficiaires et montant de rentes d'orphelins simples et doubles,
par ciasses d'dgepar classes d'âge
Tableau 7Tableau 7
B6nMiciaires (cas de rentes)Bénéficiaires (cas de rentes) Montants vers6s, en francsMontants versés, en francs
Classes d'âgeClasses d'ge '1
OrphelinsOrphelins OrphelinsOrphelins 1 OrphelinsOrphelins OrphehnsOrphelins 1
simples EnsembleEnsembl EnsembleEnsemble
simples doublesdoubles e simplessimples doublesdoubles
0-18.0-18. .. 3 7943 794 138138 39323 932 714 204714 204 37 98637986 752 190752 190 19-20 .19-20. . 99 1 77 106106 17 47717477 1 8001800 19 27719277 . p
TotalTotal .. .. . 38933 893 145145 40384 038 731 681731 681 39 78639 786 771 467771 467
Prestations de l'assurance-vieillesse et survivantsPrestations de l'assurance-vieillesse et survivants et leur porteet leur portée
DuDu travail de diplôme de Erika Hâberli, élève de l'école sociale pour femmes, detravail de dip16rne de Erika Häberli, 1ve de 1'co1e socialc pour femmes, du Zurich,Zurich, sur « Les problèmes de la vieillesse, représentés d'après 50 exemples prove-sur < Lcs problrncs de la vieillcsse, rcpn(sents d'aprs 50 cxemplcs provenant de la ville et de la campagne de Schaffhouse », nous extrayons les considéra-nant de la ville et de la carnpagnc de Schaffhousc >‚ nous extravons les considrations suivantes, avec l'autorisation de l'auteur :tions suivantes, avec lautorisation de 1'auteur
Bien quc toutes les personnes ges que j'ai visitcs aient pens6 ä leursBien que toutes les personnes âgées que j'ai visitées aient pensé à leurs vieux jours, elles n'ont pu faire des conomies en raison d'une part de leurvieux jours, elles n'ont pu faire des économies en raison d'une part de leur revenu trop faible, et de durs coups du sort ou de l'augmentation du coûtrcvenu trop falble, et de durs coups du sort ou de l'augmcntation du coüt de la vie d'autre part. Souvent les moyens de vivre sont encore précaires,dc la vie d'autrc part. Souvent les moycns de vivrc sont encore prcaircs, même lorsque des secours sont accordés par d'anciens employeurs.msne lorsquc des SCCOUrS sont accords par d'anciens cmployeurs.
Dans ic canton de Schaffhousc, d'aprs des rcnseignerncnts donns ver-Dans le canton de Schaffhouse, d'après des renseignements donnés verbalement par la caisse cantonale de compensation, les prestations, servieshalement par la caisse cantonale de compcnsation, les prestations, servies en vertu des dispositions sur les rentes transitoires et de l'ordonnance suren vertu des dispositions sur les rentes transitoires et de l'ordonnance sur les rentes suppImentaircs cantonales pour 1948, sont les suivantesles rentes supplémentaires cantonales pour 1948, sont les suivantes :
Des rentes transitoires ont été payées à 2134 personnes pour un montantDes rentes transitoircs ont tc paves it 2134 personnes pour un montant 1 378 972 fr. 90 et des rentes supplmentaircs cantonales pour unc somme1 378 972 fr. 90 et des rentes supplémentaires cantonales pour une somme de 323 028 fr. 60 d'ensemblc des bnficiaircs de rentes, comprenant gale-de 323 028 fr. 60 d'ensemble des bénéficiaires de rentes, comprenant également les veuves, les orphelins simples et doubles, groupe 1714 personnesment les veuves, les orphelins simples et doubles, groupe 1714 personnes âgées de plus 65 ans, 1308 personnes vivant seules et 406 personnes mariées,.ges de plus 65 ans, 1308 personnes vivant seules et 406 personnes maricl-cs, respectivement 214 couples.respectivemcnt 214 couples.
Au 31 dcemhre 1948, on avait pavt parAu 31 décembre 1948, on avait payé par mois une somme de 66 530 fr. 65mois une somme de 66 530 fr. 65 cornine rentes de vieillcssc simple ou en 1948 un montant de 798 367 fr. 80comme rentes de vieillesse simple ou en 1948 un montant de 798 367 fr. 80 pour les 1308 personnes vivant scules et gcs de plus 65 ans. A lapour les 1308 personnes vivant seules et âgées de plus 65 ans. A la mêmemmc date, la somme de 15 355 fr. 30 adate, la somme de 15 355 fr. 30 a été payée par mois au titre de rentes paye par mois au titrc de rentes de vieillesse pour couples, ce qui fait pour l'année 1948 un montant dede vicillesse pour couplcs, cc qui fait pour l'anne 1948 un montant de 184 020 fr. 60 pour le total de 406 personnes mariées. (Les deux décomptes184 020 fr. 60 pour lc total de 406 personnes maries. (Les deux dkomptes annuels ne sont quc relativ(annuels ne sont que relativement exacts, vu que des modifications n'ont,ment exacts, vu quc des modifications n'ont pas été prises en considération, telles que décès, nouveaux assurés, etc.)pas it6 prises en considration, teiles quc dics, nouveaux assurs, etc.)
Le total des prestations payées seulement aux personnes de plus deLe total des prcstations payes seulement aux personnes de plus de 65 ans s'lve ä 928 388 fr. 40 ou65 ans s'élève à 928 388 fr. 40 ou à 57,71 % de toutes les rentes versées enlt 57,71 % de toutes les rentes vcrsics en 1948 dans le canton de Schaffhouse par la Confédération et le canton. (La1948 dans Ic canton de Schaffhousc par la Confdration et ic canton. (La
320320
sommc moycnne des rentes transitoircs et des rentes supp1mcntaircs canto-somme moyenne des rentes transitoires et des rentes supplémentaires cantonales pour les personnes de plus de 65 ans ne peut être indiquée séparément,nalcs pour les personnes dc plus dc 65 ans ne pcut trc indiquSc spar5ment, car je n'ai pu obtenir ces chiffres.) Environ 44 % de toutes les personnescar je n'ai pu obtenir ces chiffres.) Environ 44 % dc toutes les personncs de plus de 65 ans vivant dans le canton sont des bénéficiaires de rentes.dc plus dc 65 ans vivant dans le canton sont des bn5ficiaircs dc rentes. La plus grande partie des gens que j'ai consuits ont pu prouver leur mdi-La plus grande partie des gens que j'ai consultés ont pu prouver leur indigenec et e'cst pourquoi dies ont 5t miscs au bnficc des rentcs transitoircsgence et c'est pourquoi elles ont été mises au bénéfice des rentes transitoires et des rentes supplémentaires.et des rentes suppiSmentaires.
Dans les lignes suivantes, j'aimerais essayer de montrer, au moyenDans les lignes suivantes, j'aimcrais essaycr dc montrer, au moyen d'exemples, quel est i'cff(d'exemples, quel est l'effet des rentes dans des cas déterminés :,t des rentes dans des cas d5tcrmins
a)a) Personnes vivant seules dans la villePersonnes vivant seules dans la eile
La veuveLa vcuve J.,j., Sg5e dc 67 ans. rcoit la rente transitoirc pleine (ct la renteâgée de 67 ans, reçoit la rente transitoire pleine (et la rente supplmentairc cantonaic), seit cn tout 74 fr. 20. A cela s'ajoute une rentesupplémentaire cantonale), soit en tout 74 fr. 20. A cela s'ajoute une rente mensuelle de son ancien employeur de 50 francs. Depuis peu, la ville a prismensucile dc son anden cmpioycur dc 50 francs. Depuis pcu, la vilic a pris à sa charge le paiement du loyer. L'intéressée n'a pas d'économies et son mari5 sa (-harg(- le paicnlcnt du loycr. L'int)ress)e n'a pas d'Sconomies ct son man n'Stait pas pcnsionn5. Des 124 fr. 20, ii faut dduire eneore les frais dc caisse-n'était pas pensionné. Des 124 fr. 20, il faut déduire encore les frais de caissemaladie et de médicaments. L'AVS est son soutien, car sans elle, damemaiadie et dc mdicamcnts. L'AVS est son soutien, car sans eile. dame J.J. tomberait 5 la charge dc i'assistance puhlique.tomberait à la charge de l'assistance publique.
Jusqu'à l'introduction du régime des rentes transitoires, la veuve G., âgéeJusqu'S l'introduction du rgimc des rentes transitoir(,s, la vcuvc G., 5g)e aujourd'hui de 80 ans, a été entretenue par sa fille avec qui elle vit. Bienaujourd'hui dc 80 ans, a cntrctcnue par sa fille avec qui eile vit. Bien que l'entente régnât entre les deux femmes, le sentiment de dépendre de saquc i'ententc rgn5t entre les dcux femmes, ic sentiment dc d5pcndre dc sa fille gênait dame veuve G. L'AVS lui a rendu son indépendance. Grâce à lafilic gnait dame veuve G. L'AVS lui a rcndu son ind6pendance. Grcc 5 la rente AVS ct au revenu dc son travail dc brodcric, rcpr5sentant 150 francsrente AVS et au revenu de son travail de broderie, représentant 150 francs par année, qui suffisent pour le chauffage et la lumière, elle cherche à separ ann5c, qui suffisent pour le chauffage ct la iumire, eile chcrchc 5 se subvenir 5 ei1e-mme.subvenir à elle-même.
DameDame M., 5g5e dc 77 ans, habitc d(-puls cue1ques ann5cs chez sa fille M., âgée de 77 ans, habite depuis quelques années chez sa fille mariSe. Eile n'a aucunc ressource, mais sa filic lui aurait donn5 dc temps enmariée. Elle n'a aucune ressource, mais sa fille lui aurait donné de temps en temps un peu d'argent. Grâce à la rente AVS, elle peut se procurer letcmps un peu d'argent. Gr5ce 5 la rente AVS, eile pcut se procurer le n5ccssaire pour vivrc. Eile donne 50 francs par moisnécessaire pour vivre. Elle donne 50 francs par mois et garde le reste commeet garde ic reste comme argent de poche ou pour les jours de maladie.argcnt dc poche ou pour lcs jours dc maladie.
Le grand-pèreLe grand-p5rc L., Sg dc 81 ans, se trouve dans un asilc dc vieillards. L., âgé de 81 ans, se trouve dans un asile de vieillards. Il ne possède aucun bien, ses enfants doivent subvenir aux frais. La renteIi ne possdc aucun bien, scs enfants doivent subvenir aux frais. La rente AVS lui permet maintenant. dc contrihuer aux frais d'cntretien en versantAVS lui permet maintenant• de contribuer aux frais d'entretien en versant 54 fr. 20, et il lui reste encore 20 francs comme argent de poche, modeste54 fr. 20, et ii lui reste encorc 20 francs comrne argcnt dc pochc, modeste somme, suffisante pour redonner confiance.somme, suffisante pour redonner confiance.
De mmc M. A., dont la filic uniquc subvicnt 5 son entrcticn dansDe même M. A., dont la fille unique subvient à son entretien dans l'asile de vieillards, possède maintenant de l'argent de poche. Il peut garderi'asilc dc vicillards, possdc maintenant dc l'argcnt dc poche. Ii pcut garder par devers lui toute la rente AVS et décharger encore un peu sa fille, cepar devcrs lui toute la rente AVS et d5chargcr cncore un peu sa fillc, cc qui a doublement de valeur pour un homme qui, depuis des années, n'aqui a doublemcnt dc vaicur pour un homme qui, dcpuis des annks, n'a jamais cu d'argent en proprc.jamais eu d'argent en propre.
La rente AVS a permis à la veuve J. âgée de 88 ans d'entrer dans unLa rente AVS a permis 5. la vcuvc J. 5.g5e dc 88 ans d'cntrcr dans un asile de vieillards. Auparavant elle vivait péniblement dans son propre mé-asiic dc viciilards. Auparavant eile vivait ptniblement dans son propre m5- nage. Eile paie ses frais dc pension avec l'argcnt provcnant dc scs conomicsnage. Elle paie ses frais de pension avec l'argent provenant de ses économies et d'une pension mensuelle de 8 fr. 50 ( !) comme ancienne tisseuse. Leset d'une Pension mcnsuciic dc 8 fr. 50 (!) comm(- ancienne tisseusc. Lcs cnfants lui vcrscnt simplemcnt un pctit suppiSment.enfants lui versent simplement un petit supplément.
321321
b)b) Personnes vivant seules dans la campagnePersonizes vivant seules dans la campagne
Dix parmi les personnes vivant seules dans la campagne, que j'ai visi-Dix parrni les personnes vivant scuies dans la campagne, quc j'ai visitées, reçoivent chaque mois la rente AVS. Elle constitue ici également,tes, rcoivent chaque mois la rente AVS. Eile constitue ici 6galement, comme dans la ville une aide précieuse.comme dans la vifle une aide prcieuse.
M"Mile S., servante, peut, grâce à la rente AVS mensuelle de 51 fr. 70,e S., servarite, peut, gr5ce 5 la rente AVS mensuelle de 51 fr. 70, augmenter ses économies. Le salaire qu'elle touche est trop bas pour pouvoiraugmenter ses conomies. Le saiaire qu'elie touche est trop bas pour pouvoir mettre de l'argent de côté.mettre de i'argcnt de c6t5.
M. A., paysan, âgé de 86 ans, habite chez son fils. Depuis qu'il toucheM. A., paysan, Sg de 86 ans, habite chcz son fils. Depuis qu'ii touche la rente AVS, il n'est plus obligé de « mendier » ses cigares. Il a de nouveaula rente AVS, il n'est plus obhg de « mendier » ses cigares. Ii a de nouveau son propre porte-monnaie et peut faire çà et là des petits cadeaux à sesson propre porte-monnaic et peut faire 5 et 15 des petits cadcaux 5 ses neveux.neveux.
Dame veuve St., âgée de 85 ans, souffre de la goutte et elle est à laDame veuve St., 5ge de 85 ans, souffre de la gouttc et eile est 5 la charge de sa fille depuis quelques années. Elle est très heureuse grâce à lacharge de sa fille depuis quciques ann6cs. Eile est trs heureuse gr5ce 5 la rente, qui lui permet de dédommager un peu sa fille pour ses nombreusesrente, qui iui permet de didornmagcr un peu sa fifle pour ses nombrcuses peines.peines.
Pour dame T., qui habite près du village, le jour où le facteur luiPour dame T., qui habite prs du viflage, le jour oS le factcur lui apporte la rente, est un jour de fête. Les revenus de son travail deviennentapporte la rente, est un jour de ftc. Les revenus de son travail deviennent chaque jour plus faibles. Les économies sont très petites.chaquc jour plus faibles. Les conomies sont trs petites.
c)c) Couples vivant en villeCouples vivant en villa
Quant aux couples, ayant droit aux rentes transitoires, il s'agit pour laQuant aux couples, ayant droit aux rentes transitoircs, il s'agit pour la plupart d'ouvriers dont le faible revenu n'a guère permis de faire de gran-piupart d'ouvriers dont ic falble rcvenu n'a guire permis de faire de grandes économies. Il n'y a pas de rentes provenant d'une caisse de pension etdes iconomies. Ii n'y a pas de rentes provenant d'une caisse de pension ct lorsque les personnes ont travaillé autrefois dans une entreprise, elles nelorsque les personnes ont travaiil( autrefois dans une entreprise, dies ne touchent que de petites prestations volontaires.touchent quc de petites prcstations volontaires.
L'ouvrier O., âgé de 80 ans, a travaillé pendant 49 ans dans la mêmeL'ouvrier 0., Sg de 80 ans, a travaiil6 pendant 49 ans dans la mme entreprise et reçoit maintenant de son employeur une rente de 120 francsentreprise et reoit maintenant de son employcur une rente de 120 francs par mois. Avec sa femme, qui faisait des travaux de nettoyage, il a mis depar fllOiS. Avec sa femme, qui faisait des travaux de ncttoyage, il a mis de côté 6000 francs. Avec la rente AVS, les 120 francs de pension par mois etc6te1 6000 francs. Avec la rente AVS, les 120 francs de pension par mois et l'apport de 130 francs de la fille, ils peuvent vivre modestement, mais sansl'apport de 130 francs dc la fifle, ils peuvent vivre modestement, mais sans soucis.soucis.
Pour raison de santé, M. D. a dû quitter trop tôt sa place. Il reçoit dePour raison de sant€, M. D. a da quitter trop t5t sa piaec. Ii rcoit de son ancien employeur une prestation volontaire de 120 francs par moisson ancien cmploycur une prestation volontaire de 120 francs par mois (allocation de vieillesse) à quoi s'ajoute une rente transitoire de 100 francs.(allocation de vi(,iliesse) 5 c1uoi s'ajoutc une rente transitoire de 100 francs. Le revenu annuel dépasse les limites de revenus admises, aussi n'a-t-il pasLe rcvenu annuel d(passc les limites de revenus admiscs, aussi n'a-t-il pas droit à la rente supplémentaire cantonale. De même l'allocation de la fabri-droit 5 la rente suppkmcntaire cantonale. De mrne i'allocation de la fabrique est réduite de 20 francs, parce que, sans cela, la rente transitoire auraitquc est rfduitc de 20 francs, parce quc, sans ccla, la rente transitoirc aurait encore été diminuée. 65 francs sont prélevés pour le loyer sur les 150 francsencore diminue. 65 francs sont prievs pour le ioyer sur les 150 francs payés par le fils pour son entretien et son logement. Avec les 315 francspay1s par le fils pour son cntreticn et son logement. Avec les 315 francs restant, il faut encore soigner un fils malade.restant, il faut encore soigncr un fils malade.
Dans deux autres cas, la rente AVS empêche des couples de tomberDans dcux autrcs cas, la rente AVS empche des couples de tomber dans une indigence complète. Chez un autre couple, par suite de l'accidentdans une indigcnce complte. Chez un autre couple, par suite de i'accidcnt dont a été victime le mari, la famille se trouve dans le besoin. Toutefois,dont a €t1 victime le man, la familie se trouve dans le besoin. Toutefois, il y a encore peu de temps, la femme a pu gagner assez en faisant des lessi-ii y a encore peu de temps, la femme a pu gagner assez en faisant des icssi-
322322
ves, de sorte que la famille a pu se passer des secours publics. Aujourd'huives, dc sorte que la familIe a pu se passer des sccours puhlies. Aujourd'hui scs forces ne lui permettent plus dc faire ces travau. Chcz un autre couple,ses forces ne lui permettent plus de faire ces travaux. Chez un autre couple, le mari, âgé de 60 ans, n'a plus trouvé de travail parce que « trop âgé »,le man, dc 60 ans, n'a plus trouv dc travail paret quc « trop », alors qu'il aurait cncore pu gagnir sa vit. Les conomies ont Et kre misesalors qu'il aurait encore pu gagner sa vie. Les économies ont dû être mises trop tôt à contribution et elles sont aujourd'hui épuisées.trop t6t a contribution et dies sont aujourd'hui puiscs.
L'AV SL'AV S suisse vue par l'Amériquesuisse vue par l'Arnrhjue
D'unD'un article intitulé « Truman could learn from the Swiss », de Demaree Bess,anticic intitul6 « Truman could icarn frorn the Swiss >‚ du Deinarec Boss, paru dans leparu dans ic Saturday Evening PostSaturdaj Erening Post dudu 24 juin 1950, sur l'historique de l'AVS en24 juin 1950, sur 1historique dc 1'AVS cc Suisse, nous extra ons ccSuisse, nous extrayons ce qui suit :qui suit
« La dtcouverte la plus rernarquable falte par les Suisses est«La découverte la plus remarquable faite par les Suisses est que la sécuritécluc la scurit sociale peut trc ('onfic au scul gouvernement f&kralsociale peut être confiée au seul gouvernement fédéral et qu'elle peut fonc-et qu'cllc pcut fonetionner sur un large plan sans qu'il en soit fait une affaire politique. Letionner sur un large plan sans niu'il en seit fait une affaire politiquc. Le meilleur exemple en est l'assurance-vieillesse et survivants entrée en vigueurmeilleur eximple en est l'assurancc-vieillessc et survivants cntrdc en vigucur lele,1 janvier 1948. En assurant les pesonncs gIr., l ei janvier 1948. En assurant les personnes âgées, les orphelins et les veu-s. li orphclins et les veuves, elle est l'une des plus larges assurances actuellement existantes.ves, eile est l'unc des plus larges assurances actuclltincnt existantcs. La décision du peuple suisse de garantir des rentes à tous les citoyensLa d&ision du puplc suisse dc garantir des rentes s tous les citoycns cst duc aux cxptricnccs faites pendant les dcux guerres mondiales. Lcsest due aux expériences faites pendant les deux guerres mondiales. Les Suisses se sont tenus à l'écart de ces dernières grâce à leur armée bien pré-Suissis se sont tenus s't l'dcant dc ccs dcrnires gr5c t hur arinc hien prdpartc, qui dcourageait tout agresstur {ventuel. Mais la premire guinreparée, qui décourageait tout agresseur éventuel. Mais la première guerre mondiale leur montra que leur système de défense comportait une gravemondial(, kur inontra que leur systme dc dfcnse comportait une grave lacune. Les Suisses qui accomplissaient du service militaire pendant lalacune. Les Suisses qui accoinplissaient du service militaire pendant la première guerre mondiale ne touchaient pas d'allocations pour perte deprer1sire guirre mondial(, ne touehaient pas d'allocations pour perte dc salaire, tandis quc les civils s'cnnichissaient. Comme la guerre se prolon-salaire, tandis que les civils s'enrichissaient. Comme la guerre se prolongcait, noinbrc dc soldats suissesgeait, nombre de soldats suisses et leur famille épuisèrent leurs économies.(t leur fansillc 6puisrent leurs konomies. A la finA la fin de la guerre, ces soldats étaient si aigris que la Suisse était proche dc la guirre, (,es soldats taient si aigris que la Suisst tait proche dcde la révolution.la revolution. L'injustice de ce sacrifice inégal fut reconnue d'une manière générale,L'injustice dc cc sacrificc in(gal fut reconnue d'une nianirc gtnrale, et pendant les vingt années séparant les deux guerres mondiales, des em-et pendant les vingt anncs sparant les dtux guerres mondial(-s. des cmployeurs suisses, des chefs dc syndieats et les autorits 'labonrcnt un projitployeurs suisses, des chefs de syndicats et les autorités élaborèrent un projet visantvisant à éliminer cet abus. Lorsque la seconde guerre mondiale éclata, leliminer cet abus. Lorsqut la seconde glicri-c mondiale Lelata, le rgiine dit des allocations pour perte dc salaire fut mis au point et entrarégime dit des allocations pour perte de salaire fut mis au point et entra immédiatement en vigueur. Ce régime garantissait à chaque soldat —immdiatement en vigucur. Cc rgimc garantissait chaquc soldat jusqu'S un certain montantjusqu'à un certain montant — le gain obtenu en temps de paix, aussi le gain ohtenu in temps dc paix, aussi longtemps c1ue l'intresst accoinplissait du service militaire. Pour la couvri-longtemps que l'intéressé accomplissait du service militaire. Pour la couverturt financkre, on prlcvature financière, on préleva 2 % sur le salaire de tout ouvrier, chaque2 % sur ic salaire dc tout ouvricr, chaque employcur contnihuant pour un montant tgal. Cc systmc fit si hiexs sesemployeur contribuant pour un montant égal. Ce système fit si bien ses prcuves que Ic soldat suisse ne devait pas se faire dc soucis pour sa familIe.preuves que le soldat suisse ne devait pas se faire de soucis pour sa famille. A la fin de la guerre, il n'y eut aucun trouble, et grâce au 4 % du revenuA la fin de la guerre, il n'y eut aucun trouble, ct gr5ct au 4 du revenu du peuple suisse s'était constitué un fonds de $ 250 000 000.du peuple suisse s'tait constituc un fonds dc $ 250 000 000. Plus quc n'importc quelle autrc idc, le succs du rdgimc des allocationsPlus que n'importe quelle autre idée, le succès du régime des allocations pour perte de salaire et de gain convainquit le peuple suisse qu'il était àpour perte dc salaire et dc gain convainquit le peuplc suisse qu'il ttait . inrne de cr&r une plus grande uicurit sociale. Lorsque les Suisses virentmême de créer une plus grande sécurité sociale. Lorsque les Suisses virent
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cc que l'on pouvait faire en temps du guerre avec le 4ce que l'on pouvait faire en temps de guerre avec le 4 %% du revenu, ilsdu revenu, ils &aient prts payer le mme montant pour prparcr la scurit sociale enétaient prêts à payer le même montant pour préparer la sécurité sociale en tcmps de paix. La scule question 5 trancher tait celle de savoir quel genretemps de paix. La seule question à trancher était celle de savoir quel genre de s&urit sociale ils voulaient instituer.de sécurité sociale ils voulaient instituer.
Après des pourparlers avec les cercles dirigeants du peuple suisse, ilAprs des pourparlers avec les cercies dirigeants du peuple suisse, ii fut convenu que gr5ce au 4fut convenu que grâce au 4 % du revenu et à l'intérêt de la réserve ainsi% du rcvcnu et 5 l'int5rt de la rserve ainsi constituée, une rente pouvait être servie à chacun. Le projet fut élaboréconstitue, une rente pouvait tre servie 5 chacun. Le projet fut SiaborS avec soin et ii pr5voyait une marge importante entre la rente minimum etavec soin et il prévoyait une marge importante entre la rente minimum et la rente maximum, suivant le niveau du salaire moyen d'un ouvrier d&er-la rente maximum, suivant le niveau du salaire moyen d'un ouvrier déterminé.minS.
LeLe gouvernement suisse entreprit de faire tenir un compte spécialgouvernement suisse entreprit de faire tcnir un compte sp&'ial pour chaquc Suissepour chaque Suisse — ce qui était possible grâce à une administration sim-- cc qui itait possihle gr5c-e 5 unc administration siiuple et 5 des machines modernesple et à des machines modernes — de sorte que les rentes maximums de sorte que les rentcs maximums &aient versiesseulement auxétaient versées seulement aux personnes dont le revenu justifiait ce verse-j rsonnes dont le revenu justifiait cc versement. On Stait d'accord que, par cxemple, les travailleurs agricoles ne pou-ment. On était d'accord que, par exemple, les travailleurs agricoles ne pouvaient prétendre à la rente maximum, vu que leur revenu en espèces estvaicnt pr5tendrc 5 la rente maximum, vu quc leur revenu en espces est relativement bas. Les travailleurs agricoles étaent prêts, de leur côté, àrelativement bas. Les travaillcurs agricoles taent prts, de leur c6t5, 5 accepter une rente plus falble, car le coSt de la vie est moins &1ev5 5 laaccepter une rente plus faible, car le coût de la vie est moins élevé à la campagne.campagne.
On a tenu compte de la méfiance du peuple suisse envers une centrali-On a tcnu compte de la n]5fiance du peuple suisse envers une centralisation trop grande en prenant une disposition d'après laquelle les 22 gou-sation trop grande en prenant une disposition d'aprs laquelle les 22 gouvernements des cantons qui forment la Confédération suisse, administrentverncments des cantons qui forment la Confid5ration suisse, administrent les fonds constitués par les cotisations de leurs ressortissants. Le gouverne-les fonds constituSs par les cotisations de leurs ressortissants. Le gouvernement fédéral s'est borné à exercer la haute surveillance.ment f5dCral s'est born5 5 exercer la haute surveillance.
Aujourd'hui chaquc citoven suisse 5ge deAujourd'hui chaque citoyen suisse âge de 65 ans, et chaque femme suisse65 ans, et chaque femme suisse de 60 ans a droit 5 une rente modcste. de 60 ans a droit à une rente modeste. De même, les veuves et les orphelinsDe rn5me, les veuves et les orphelins ont droit à une rente à la mort du mari ou du père. De cette façon, 100 %ont droit 5 une rente 5 la mort du niarl ou du pre. De cette faon, 100 % de tous les Suisses bénéficient de l'assurance-vieillesse et survivants, tandisde tous les Suisses hinficient de 1'assurance-vieillesse et survivants, tandis qu'aux Etats-Unis 29,8 % seulement des citoyens sont assurés. »qu'aux Etats-Unis 29,8 seulement des citoyens sont assur5s. »
ListeListe
des circulaires en vigueur et numrotes de l'Office ftidtraI des assurancedes circulaires en vigueur et numérotées de l'Office fédéral des assurances
sociales concernant l'assurance-vieillesse et survivantssociales concernant 1'assurance-vieillesse et survivants
(Etat au ler septembre 1950)(Etat au 1er septembre 1950)
N° 10N° 10 «Règlement des comptes, mouvement des fonds et la comptabilité»,«Re'lement des comptes, nsouvement des fonds et la comptahilit»,
du 21 novembre 1947, à disposition, clichée en allemand, françaisdu 21 novembre 1947, 5 disposition, cliche en allemand, franais et italien.et italien.
N° 16 «N° 16 « Taux maximum des contributions aux frais d'administratzon Taux maximum des contributions aux frais d'administration »,»‚
du 29 décembre 1947, à disposition, clichée en allemand, françaisdu 29 dcembre 1947. 5 disposition, c1ich5c en allemand, franais et italien.et italien.
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N° 20 «N° 20 « Le salaire ddterminant dans Je r5gin2c de 1'assurancc-vieillesse et Le salaire déterminant dans le régime de l'assurance-vieillesse et
surrieantssurvivants »,»‚ du 23 janvier 1948, à disposition, imprimée en fran-du 23 janvier 1948, 5 disposition, imprim5e en français, clichée en allemand et en italien.ais, clich5e en allernand et en italien.
N° 21 «N° 21 < Les rentes transitoires de l'assurance-vieillesse et survivants »,Les rentes transitoires de l'assurance-uieillesse et surrirants »‚ dudu
19 février 1948 *, clichée en allemand, français et italien.19 f5vrier 1948 e1ieh5e en allernand, franais et italien.
N° 22 «N° 22 «Avis de situation et rcicz'Ss mensuels Avis de situation et relevés mensuels »,»‚ du 30 mars 1948, à dis-du 30 mars 1948, 5 dis-
position, clichée en allemand, français et italien.position, elichSe en allemand, franais et italien.
N° 23a «N° 23a « La fixation des cotisations des personnes de condition indépen-La fixation des cotisations des personnes de condition ind5pcn-
dante »,dante »‚ du 1 du P r décembre 1949, à disposition, clichée en allemand,d5ccrnhre 1949. 5 disposition, e1ieh5e en allernand, français et italien.franais et italien.
N° 24 «N° 24 « La situation des sœurs de communauté religieuse dans le régimeLa situation des surs de cornmuiaut5 religieusc dans Je r5t1'mc
de l'assurance-vieillesse et survivants »,de l'assurance-nieillessc et survinants »‚ du 13 avril 1948, à disposi-du 13 avril 1948, 5 disposition, clichée en allemand, français et italien.tion, clich5e en allemand, franais et italien.
N0N° 25 «25 « Certificat d'assurancc et conzplc indiz,iduei des cotisations Certificat d'assurance et compte individuel des cotisations »,»‚ dudu
14 avril 1948, avec14 avril 1948, avec suppléments,suppl5ments, des 21 juin 1948, 14 juillet 1949des 21 juin 1918, 14 juillet 1949 et 9 août 1950, à disposition, clichée en allemand, français et italien.et 9 aoftt 1950, 5 disposition, clich5e en allemand, franais et italien.
N° 26 «N° 26 « L'obiL'ation de paycr des cotisations des 5tudiants L'obligation de payer des cotisations des étudiants », »‚ du 22 avrildu 22 avril
1948, avec1948, avec supplément,supp!5ment, du 29 juillet 1948, à disposition, clichéedu 29 juillet 1948, 5 disposition. clich5e en allemand, français et italien.en allemand, franais et italien.
N° 27 «N° 27 « La Jixation du salairc dtcrn?i1lant, le rg1enzeot des comples ei La fixation du salaire déterminant, le règlement des comptes et
le paiement des cotisations pour les personnes travaillant à domicileJe paiemen t des cotisations pour Jes pe rsonn es tracaillant 5 domicilc
• (à l'exception de l'industrie de la broderie) »,(5 1cxcep1ion de J'industric de Ja broderie) »‚ du 29 avril 1948, àdu 29 avril 1948, 5 disposition, imprimée en français, clichée en allemand et en italien.disposition, imprirn5e en franais. c 1ieh5e en allemand et en italien.
N0N° 28 «28 « L'exposé des moyens de droit figurant dans les décisions de caisseL'expos des lno3'cns de droit fiurant dans les d5cisions de caissc
et de la procédure des caisses après l'introduction d'un recours »,ct de Ja proc5durc des caisses aprSs 1'introduction d'un recours »‚ dudu 77 mai 1918, 5 disposition, elichSe en allemand, franais et italien. mai 1948, à disposition, clichée en allemand, français et italien.
N° 29 «N° 29 « Complément à la circulaire N° 20 relative au salaire détermi-CornpJrrnent 5 Ja circulaire N° 20 relative au saJairc drtermi-
nant »,nant »‚ du 14 mai 1948, «à disposition, imprimée en français, clichéedu 14 mai 1948, 5 disposition, imprim5e en franais, clich5e en allemand et en italien.en allemand et en italien.
N° 30 «N° 30 « Paiements et règlements des comptes lors de l'emploi des timbresPaicments et r5glcrnents des cornptcs Jors de I'.rnploi des tirnbrcs
de cotisations »,de cotisations »‚ du 24 mai 1948, à disposition, imprimée en fran-du 21 mai 1948, 5 disposition, imprim5e en français, clichée en allemand et en italien.ais, chch5e en allemand et en italien.
N° 33 «N° 33 « La procdurc deLa procédure de sommation et d'amende, de taxation d'office et sornmatioo et d'amcnde, de taxation d'office et
d'exécution forcée »,d'cxecution /orcdc »‚ du 30 juin 1948, à disposition, imprimée endu 30 juin 1948, 5 disposition, imprim5e en allemand, clichée en français et en italien.allemand, clieh5e en franais et en italien.
N° 35 «N° 35 « Cotisations et rentes or5coucrabJcs Cotisations et rentes irrécouvrables »,»‚ du 4 octobre 1948, à dis-du 4 octohre 1918, 5 dis-
positoin, clichée en allemand, français et italien.positoin. clieh5e en allemand. franais et italien.
* Seul est encore applicable — jusqu'à nouvel avis — le chiffre II, A et B,Seul est encore applicable jusqu'ä nouvel avis le chiffre II, A et B, concernant le remboursement et la remise de cotisations.concernant le remboursement et la remise de cotisations.
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N° 36aN° 36a «« L'afjiliation aux caisses de compensation, changements de caisses L'affiliation aux caisses de compensation, changements de caisses
et cartes du registre des affiliés »,et cartes du registre des affilids »‚ du 31 juillet 1950, à disposition,du 31 juillet 1950, lt disposition, clichcic en allemand, franais et italien.clichée en allemand, français et italien.
N° 37 «N° 37 « L'obligation de payer des cotisations des personnes sans activit L'obligation de payer des cotisations des personnes sans activité
lucrative »,lucrative »‚ du 29 octobre 1948, à disposition, imprimée en fran-du 29 octobre 1918, lt disposition, imprimc en français, clichée en allemand et en italien.ais, c1ich1c en allemand et en italien.
N° 38 «N° 38 « La tenue des comptes individuels de cotisations La tenue des comptes individuels de cotisations »,»‚ du 15 novem-du 15 novem-
bre 1948, avecbre 1948, avec supplémentsupple'rnent du l er mars 1950, à disposition, impri-du 1r mars 1950, lt disposition, imprimée en allemand et en français, clichée en italien. Le supplémentmbe en allemand et en franais, cliche en italien. Lt- supplment existe sculement en clichb.existe seulement en cliché.
N° 39 «N° 39 « L'apurcment du certificat d'assurance et du registre central L'apurement du certificat d'assurance et du registre central »,»‚
du 11 décembre 1948, avecdu 11 d&cmbrc 1948, avec supplémentsuppie'nient du 11 août 1950, à dispo-du 11 aoiSt 1950, lt disposition, clichée en allemand, français et italien.sition, clichic en allemand, franais et italien.
N° 40 «N° 40 « Prcparatzon des formules rcn2iscs aux adrninistrations de l'zmpdt Préparation des formules remises aux administrations de l'impôt
pour la défense nationale aux fins de la communication du revenupour la d,5fense nationale aux fins de la comnzunication du revenu net de l'activité lucrative sur la base de la cinquième période denet de l'activitc' lucrative sur la base de la ein quime priode de l'impôt de la défense nationale »,l'irnpdt de la dfense nationale »‚ du 15 janvier 1949, à disposition,du 15 janvier 1949, lt disposition, clichée en allemand, français et italien.elichtic en alleinand, franais et italien.
N° 41 «N° 41 « Application de l'article premler de la loi fdddrale sur l'assurance- Application de l'article premier de la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants »,vicillesse et survivants »‚ du 15 mars 1949, avecdu 15 mars 1949, avcc supplment supplément dudu 11 mai 1949, à disposition, imprimée en allemand et en français,11 mai 1949, lt disposition, imprimbc en allcmand et en franais, clichée en italien. Le supplément existe seulement en cliché.clich& en italien. Le supplinent existe seulement en clichb.
N° 42 «N° 42 « Certificat d'assurance et cornptc individucl des cotisations postd- Certificat d'assurance et compte individuel des cotisations posté-
ricurcmcnt d l'ouvcrturc du droit d la renterieurement à l'ouverture du droit à la rente »,»‚ du 17 mars 1949,du 17 mars 1949, avecavec supplémentsupplrnent du 9 août 1949, à disposition, clichée en allemand,du 9 aobt 1949, lt disposition, cliche en allemand, français et italien.franais et italien.
N° 43 «N° 43 « Rembourscrncnt des cotisations d'assurancc-vicillcsse et survi- Remboursement des cotisations d'assurance-vieillesse et survi-
vants perçues sur les revenus auxquels l'administration fédérale desvants perues sur lcs revenus auxquels l'administration fde'ralc des contributions ne reconnaît pas la nature du salaire »,contributions ne rcconnat pas la nature du salairc »‚ du 6 maidu 6 mai 1949,1949, à disposition, imprimée en allemand et français, clichée enlt disposition, imprimbc en allcrnand et franais, cliche en italien.italien.
N° 44 «N° 44 « Etablissement de duplicatas de ccrtificats d'assurance gars Etablissement de duplicatas de certificats d'assurance égarés »,»‚
du 20 décembre 1949, à disposition, clichée en allemand, françaisdu 20 dccrnbrc 1949, lt disposition, c1ich1e en allemand, franais et italien.et italien.
N° 45 «N° 45 « Certificat de vic Certificat de vie »,»‚ du 14 janvier 1950, à disposition, clichée endu 14 janvier 1950, lt disposition, cliche en
allemand, français et italien.allemand, franais et italien.
N° 46 «N° 46 « Convention italo-suissc du 4 auril 1949, relative aux assurances Convention italo-suisse du 4 avril 1949, relative aux assurances
sociales »,sociales »‚ du 12 avril 1950, avecdu 12 avril 1950, avec supplémentsuppldment du 8 mai 1950, àdu 8 mai 1950, lt disposition, clichée en allemand, français et italien.disposition, clichc en allemand, franais et italien.
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Problèmes soulevés par l'application de l'AV SProbkmes sou1evs par l'application de 1'AVS
CotisationsCotisations
Faillites non publiées dans la « Feuille officielle suisse du commerce »Faiflites non puhluies dans la « Feuille officielle suisse du cominerce »
Lorsqu'en application de l'article 39 LP une maison est sujette à laLorsqu'cn application dc 1'aitic1c 39 LP une maison est sujctte i la poursuite par voie de faillite, la déclaration de faillite est communiquéepoursuitc par voic dc faillite, la diclaration dc failhte cst communiqu6c au préposé au registre du commerce, selon l'article 176 LP, puis publiéeau pr1pos1 au rcgistre du cornr erce, sclon l'article 176 LP, puls publi& dans la « Feuille officielle suisse du commerce » (FOSC).dans la « Fcuillc officiclle suisse du colilinerce » (FOSC)
Cette publication officielle dans la FOSC n'a pas lieu lorsqu'un débi-Cctte 1uh1icati0n officielle dans la FOSC n'a pas heu lorscju'un dhiteur normalement non sujet à la poursuite par voie de faillite, est tout deteur norrnalcment non sujct is la poursuitc pur voic dc faillite, cst tout dc même déclaré en faillite d'après les articles 190 et suivants LP (cf. art. 194,inrnc d6c1ar1 cn faillite d'aprs lcs articl(,s 190 et suivants LP (cf. art. 194, 20 phrase, LP). En pareilles circonstances l'avis d'ouverture de la faillite2 phrase, LP). En pareihles circonstances l'avis d'ouverturc dc ha faillite n'est publié que par les organes cantonaux (« Feuille des avis officiels »,n'cst pub1i que par lcs organes cantonaux (« Fcuille des avis officiels »‚ etc.). Il est donc recommandé aux caisses de compensation qui comptentetc.). Ii cst donc rccommandi aux caisscs dc ('ompensation (lui Comptcflt nombre d'affiliés non inscrits au registre du commerce, d'examiner non seu-nomhrc d'affilis non inscrits au registrc du commcrce. d'cxanincr non sculement la FOSC mais également les différents organes de publication can-lement ha FOSC mais galcmcnt les diffcrcnts organcs dc publication cantonaux.tonaux.
OrganisationOrganisation
Tenue des CIC pour les personnes payant des cotisations et âgées de plusTenue des CIC pour les personnes payant des cotisations et 5ges de plus
de 65 ansde 65 ans
Conformément à la circulaire n° 38, du 15 novembre 1948, chiffreConforn'i6mcnt ha (irculairc n 38, du 15 novcmbrc 1948, chiffrc III/2/e, les paiements de cotisations, pour des assurés qui sont entrés dansIII/2/c, les paiements dc cotisations, pour des assur6s qui sont cntrs dans le semestre de l'année civile suivant celui au cours duquel ils ont accomplile scmcstre dc l'annc civilc suivant celui au cours duquel ils ont accompli leur 65° année ou qui l'ont déjà accompli, ne doivent plus être inscritslcur 65e anncc ou qui Font d1j5 accompli, ne doivcnt plus tre inscrits dans les CIC mais simplement portés en une somme globale sur les listesdans lcs CIC mais siinplenicnt port1s en une sommc globale sur les listcs de CIC aux fins d'un contrôle et en les désignant par le chiffre-clé 7. Il y adc CIC aux fins d'un contr61c et en les dcsignant par ic chiffre-du 7. Ii y a lieu d'indiquer en outre dans la colonne « chiffre-clé » le nombre des per-heu d'indiquer en outrc dans la colonne « chiffre-du » hc nombre des personnes auxquelles se rapportent les cotisations inscrites en une sommesonnes auxciucllcs se rapportcnt les cotisations inscritcs cn unc somme globale.globale.
Diverses caisses de compensation ont toutefois ouvert, pour des per-Diverses caisscs dc compensation ont toutefois ouvcrt, pour des personnes ayant déjà droit à la rente, de nouveaux CIC sur lesquels elles con-sonncs ayant d~A droit ha rente, dc nouvcaux CIC sur lesquels ehles dontinucnt d'inscrire hes paicmcnts des cotisations, bicntinuent d'inscrire les paiements des cotisations, bien que cela ne soit néces-clue ccla ne soit ncessaire ni pour les ressortissants suisses ni pour les étrangers. S'il est procédésaire ni pour les rcssortissants suisses ni pour les &rangers. S'il cst procd de la sorte, les caisses de compensation doivent désigner également ces coti-dc ha sorte, hcs caisscs dc compcnsation doivent dsigner gahcnicnt ccs cotisations, en lcs inscrivant sur lessations, en les inscrivant sur les CIC, par le chiffre-clé 7, et non par lesCIC, pur le chiffre-cu 7, et non par les chiffres-clés 1-5.chiffrcs-chis 1-5.
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Petites informationsPetites informations
Concours radiophoniqueConcours radiophonique
Autant que nous pouvons en juger, l'émission sur l'AVS, transmise par le StudioAutant que nous pouvons (n juger, l'tmission sur l'AVS, transmise par le Studio de Berne samedi 26 août, a été appréciée des auditeurs. 4230 réponses ont étéde Bernc samedi 26 aot, a tr apprrcie des auditeurs. 4230 rponses ont envoyées ; 72 ne remplissaient pas les conditions du concours et furent déclaréesenvoyces ; 72 ne remplissaient pas les conditions du concours et furent dclares nulles. Si le nombre des solutions n'est pas très élevé, il démontre tout de mêmenulies. Si le nomhrc des solutions nest pas trs levr, il drnontre tout de mme que les auditeurs peuvent être intéressés par une matière aussi sèche que l'AVSque les auditeurs peuvent tre intresss par une matire aussi sche que 1'AVS lorsque le sujet est présenté sous 'forrnë d'entretien. L'examen des réponses est trèslorsque le sujet est pr6sent sous forme d'cntrctien. L'cxamen des rponses est trs intéressant pour la suite à donner à la campagne d'information.intrcssant pour la suite ä donner ä la campagne d'information.
Nous rappelons que les six questions étaient les suivantes :Nous rappelons que les six questions ttaient les suivantes
1. Max paie davantage de cotisations que Rudi, sur la base de son revenu qui estMax pair davantage de cotisations que Rudi, sur la base de son revenu qui est
également plus élevé que celui de son camarade. Max a-t-il droit, de ce fait, àgalement plus Nevt que cclui de son camaradc. Max a-t-il droit, de cc fait, ä une rente plus élevée que celle de Rudi ?une rente plus leve que celle de Rudi
2. La femme du directeur est-elle tenue d'acheter des timbres-AVS à la poste et deLa femme du directeur est-elle tenuc dacheter des timbrcs-AVS ä la poste et de
les remettre à sa femme de lessive ?les remcttre ä sa femmc de lessive ?
3. Une veuve peut-elle payer des cotisations à l'AVS sur le revenu qu'elle tire deUne veuve peut-elle payer des cotisations . l'AVS sur ic revcnu quelle tire de
la location de chambres ?la locatiun de chambres ?
4. Tout Suisse habitant la Suisse et ayant versé des cotisations à l'AVS pendantTout Suisse hahitant la Suissc et ayant vers6 des cotisations ä l'AVS pendant
au moins une année, reçoit-il une rente dès qu'il a accompli sa 65° année, sansau moins une annc, rctoit-il une rente dis qu'il a accompli sa 65 anne, sans égard à son revenu et à sa fortune ?tgard lt son revenu et lt sa fortune
5. Le ressortissant italien Giovanni Zucchetti a-t-il droit à une rente de l'AVS ?Lt ressortissant italien Giovanni Zucchetti a-t-il droit lt une rente de l'AVS
6. Quel est le montant total des rentes servies en Suisse par l'AVS, au mois deQuel est le montant total des rentcs scrvies en Suisse par l'AVS, au mois de
juillet 1950juillet 1950 ?
Le tableau suivant montre la proportion de réponses inexactes aux question 1 à 5Le tabicau suivant montre la proportion de rponses incxactcs aux question 1 lt 5
Questions Nombre des réponses inexactes,Nombre des rponses inexartes
Questions PourcentagePourcentage
sur 1000.ur 1000
Question 1Ouestion 1 187187 environ 19 %environ 19 %
».> 22 1616 » 1,5 %1,5% » 33 207207 » 21 %21%
» 44 6767 » 7 %7%
»> 55 5454 » 5 %5%
Cette table indique bien dans quel sens il sied d'informer la population, àCctte tablc indique bicn dans quel sens il sied d'informer la population, lt l'avenir. D'autre part, il faut constater que les explications au sujet de l'emploi desl'avcnir. Dautre part, il faut constater que les cxplications au sujct de l'emploi des timbres-AVS n'ont, pas été vaines. En définitive, la conclusion suivante s'impose :tirnhres-ANS n'ont pas vaines. En d6finitivc, la conelusion suivante simpose
Il faut continuer la campagne d'information car elle est nécessaire.Il taut continuer la campagne d'infornsation car eile est ne'cessaire.
Modifications apportées à la liste des caisses de compensationModifications apportes i la liste des caisses de compensation
Caisse de compensation 68 (Obst) :Caisse de compensation 68 (Obst) : Zoug, Baarerstrasse 88Zoug, Baarerstrasse 88
Caisse de compensation 73(Gerberei) :Caisse de compensation 73(Gerberei) Zurich 35, Postfach Stampfenbach.Zurich 35, Postfach Stampfenbach.
Caisse de compensation 86 (ASTI) :Caisse de compensation 86 (ASTI) : Zurich 8, Fàrberstrasse 8.Zurich 8, Färberstrasse 8.
Tél. (051) 34 39 34 et 34 39 35.Tl. (051) 34 39 34 ct 34 39 35.
(La case postale est supprimée.)(La case postale est supprime.)
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JURISPRUDENCEJURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivantsAssurance-vieillesse et survivants
A. CotisationsA. Cotisations
1. Gnra1itsI. Généralités
Responsabilité des héritiers pour les cotisations arriérées laissées par le défunt.Responsabi1it des h&itiers pour les cotisations arrires laisses par le dtfunt. Les héritiers répondent, jusqu'à concurrence de leur enrichissement, des cotisationsLes htritiers rpondent, jusqu'ä concurrence de leur cnrichissenient, des cotisations impayées que la caisse de compensation a omis sans faute de sa part de produireirnpayes que la caisse de compensation a omis sans faute de sa part de produire à l'inventaire. Article 590 CCS ; article 43 RAVS.t 1'inventairc. Articic 590 CCS ; article 43 RAVS.
Responsabilità degli eredi per debiti di quote lasciati dal defunto. Gli erediResponsabilitb degli eredi per debiti di quote lasciati dal defunto. Gli eredi rispondono, nella misura in cui si trovano arricchiti dall'eredità, del pagamento dellertspondono, nella nzisura in cui si trovano arricchiti dallereditd, del pagamento delle quote arretrate che la cassa di compensazione ha tralasciato, senza sua colpa, di noti-quote arretrate ehe la cassa di compensazione ha tralasciato, senza sua colpa, di notificare nell'inventario. Articolo 590 CCS ; articolo 43 OAVS.ficare nell'inventario. Articolo 590 CCS articolo 43 OAVS.
Après le décès de l'agriculteur H., la succession fut soumise à la procédure deAprbs le d6cs de l'agriculteur H., la succcssion fut souinisc h la procdure du 1'invcntaire public la caisse de compensation produisit une erancc de 215 fr. 15.l'inventaire public ; la caisse de compensation produisit une créance de 215 fr. 45. Un an plus tard environ, elle apprit que H. avait occupé un journalier pendantUn an plus tard cnviron, eile apprit que H . avait occup un journalier pendant dix-huit jours mais n'avait pas réglé les comptes pour le salaire versé à cet ouvrier.dix-huit jours mais n'avait pas rgli les comptcs pour le salaire vers cet ouvrier. Sommés par la caisse de compléter le décompte, les héritiers, deux fils qui continuentSomms par la caisse de eompishcr le deonipte, los hritiers, dcux fils qui continuent 1'cxploitation du domaine, rcfusrcnt dobtemprrer pour le motif que la craneel'exploitation du domaine, refusèrent d'obtempérer pour le motif que la créance aurait dû être portée à l'inventaire. La caisse réclama alors, par décision de taxation,aurait dO btre portbe 5. 1'invcntaire. La caisse rciama alors, par d5cision de taxation, la cotisation due, soit 9 fr. 15. Les fils H. formèrent recours. La commission canto-la cotisation due, soit 9 fr. 15. Los fils H. formrcnt recours. La commission eantonale a rejeté le recours.naic a rcjct ic recours.
Extrait des considérants :Extrait des considirants :
1. Aux termes de l'article 590, 2° alinéa, CCS, les héritiers demeurent obligés,Aux termes de 1'articic 590, 2 alinSa, CCS, los Uritiers derneurent oh1ig4s, jusqu'à concurrence de leur enrichissement, envers les créanciers qui, sans leur faute,jusqu'ä concurrcnce de leur cnrichisscmcnt, envers los craneiers qui, sans leur faute, ont négligé de produire dans l'inventaire. Les deux conditions prévues par cet articleont nglig de produire dans linventaire. Les deux conditions prvues par cet article sont remplies en l'espèce. Les recourants ne contestent pas s'être enrichis ; d'aprèssont rcmplics en l'espce. Les rccourants ne contcstent pas s'Stre enrichis d'aprbs les constatations de la caisse, ils ont recueilli une fortune de 4500 francs en chiffresles constatations de la caisse, ils ont rccucilli une fortune de 4500 francs en chiffres ronds. Il n'est pas mis en doute non plus que la caisse a eu connaissance en 1949ronds. II nest pas mis en doutc non plus que la caissc a en connaissanee en 1949 seulement de l'occupation temporaire du journalier L., du moment que le décomptesculement de l'occupation teinporaire du journalier L., du moment que ic dcornptc pour ces salaires n'avait pas été fourni en temps opportun. Elle ignorait donc enpour ces salaires n'avait pas 6t fourni en temps opportun. Elle ignorait donc en 1948, sans faute de sa part, l'existence de la créance et l'on ne peut pas lui reprocher1948, sans faute de sa part, l'existcncc de la erance et Von ne peut pas lui rcprocher d'avoir négligé la production de 9 fr. 15 à l'inventaire.d'avoir nhgiigb la production de 9 fr. 15 5. linventaire.
2. On pourrait se demander si l'article 590 CCS (responsabilitéOn pourrait se dernander si lartiele 590 CCS (responsabiiiP/ au-delàau-de15 de l'in-de imventaire) est applicable, étant donné que l'article 43 RAVS ne réserve explicitementventaire) cst applicablc, ttant donni que l'article 43 RAVS ne rrscrve cxpiieitcment que les articles 566, 589 et 593 CCS. La réponse est affirmative. Faute de réglemen-que los articles 566, 589 et 593 CCS. La rbponse est affirmative. Faute de rgiemcntation dans la LAVS, la reprise par les héritiers des dettes de cotisations d'une per-tation dans la LAVS, la reprise par les hriticrs des dettes de cotisations d'une personne décédée est régie par les dispositions du CCS qui, selon la doctrine et lasonne dchdc est rbgie par les dispositions du CCS qui, selon la doctrinc et la jurisprudence, font règle aussi pour les dettes de droit public (cf. par exemplejurisprudence, font rglc aussi pour les dettes de droit public (cf. par exemple Blumenstein,Blumenstein, Schweizerisches Steuerrecht, p. 63). L'article 43 du règlement ne pou- Schweizerisches Steuerrecht, p. 63). L'artiele 43 du rglement ne pouvait pas modifier ces règles successorales ; le texte se borne apparemment à s'yvait pas modificr ces rglcs suecessorales le texte so borne apparemment 5. s'y référer.rfrer.
(Commission de recours du canton de Lucerne, en la cause Josef et Johann H.,(Commission de recours du canton de Luecrnc, en la cause Josef et Johann H., du 23 mars 1950, OFAS 829/50.)du 23 mars 1950, OFAS 829/50.)
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II. Revenu d'une activité salariéeII. Revenu d'une activit sa1aric
Ne peuvent être considérés comme apprentis au sens de l'article 5,Ne peuvent tre considrs comme apprentis au sens de 1'article 5, 3e3e alinéa,aIina, LAVS, que les mineurs qui effectuent un apprentissage nettement défini et faisantLAVS, que les nhincurs qui effectuent un apprentissage nettenient dfini et faisant l'objet d'un contrôle officiel, selon la pratique ou la législation fédérale ou cantonaleJ'objet d'un contrlc officiel, scion Ja pratiquc ou la Jgis1ation fdra1e ou cantonale en la inaikre.en la matière.
Possono essere considerati apprendisti a'sensi dell'articolo 5, capoverso 3, LAVS,Posouo essere considesati apprendisti asensz dell'articolo 5, capoverso 3, LAVS, solo i minori che fanno un tirocinio ben definito e sottosposto a un controllo statalesolo i rniisori else fanno un tirocinio ben definito e sottosposto a un controllo stotale secondo lasecondo la prassi o la legislazione federale o cantonale in materia. passi o la legislazione federale o cantonale in nsatersa.
1. En règle générale, le salaire déterminant comprend le salaire en espèces et enEn rg1e gnralc, le salaire d&crminant comprend le salaire en cspces et en nature. Pour les apprentis cependant, jusqu'à ce qu'ils aient accompli leur 20e année,naturc. Pour les apprentis ccpendant, jusqu'S cc qu'ils aient accompli kur 20' anne, seul le salaire en espèces est considéré comme déterminant (art. 5 LAVS). Statuantseul Ic salaire en espces est considr comme dtcrminant (art. 5 LAVS). Statuant une exception, la disposition qui favorise ainsi l'apprenti, doit en vue d'éviter lesune exccption, la disposition qui favorisc ainsi 1'apprcnti, doit en vuc d'vitcr les abus, être interprétée restrictivement (voir l'arrêt H, du 19 octobre 1949 *). C'estabus, ftrc interprtc restrictivcnicnt (voir l'arrt 11, du 19 octobr(. 1949 '). C'cst avec raison que, dans sa circulaire n" 20, sous lcttre H, 1'Officc kdiral des assurancesavec raison que, dans sa circulaire n° 20, sous lettre H, l'Office fédéral des assurances sociales subordonne la reconnaissance .de la qualité d'apprenti à la conclusion d'unsociales suhordonne In reconnaissance du la c1ualik d'apprenti 5. la conclusion dun contrat d'apprentissage «contrat d'apprentissage « particulier particulier ». Il faut entendre par là en premier lieu un . Ii faut cntcndrc par 1a en prcmier heu un contrat conclu en conformité de la loi fédérale sur la formation professionnelle. Mais,contrat conclu en conformik de in loi fd5.ralc sur la formation profcssionnclle. Mais, comme cette loi ne régit pas l'apprentissage ménager, c'est l'article 325 CO qui faitcomme cette loi ne rgit pas 1'apprentissage mnager, c'est l'articic 325 CO qui fait r5.glc en principe. Or, dans 1'intr5.t public, les contrats d'apprentissagc mnagcrsrègle en principe. Or, dans l'intérêt public, les contrats d'apprentissage ménagers sont soumis à des exigences plus strictes. Lors même qu'une loi spéciale n'existe passont sournis 5. des cxigcnccs plus strictcs. Lors rnmc qu'une loi sp5.ciale n'cxiste pas dans tous les cantons, on s'en tient pratiquement dans la généralité des cas, à certainesdans tons les cantons, on sen tient pratiqucnsent dans in gnra1it des cas, 5. certaines dircctives, en cc sens que Fon applique un contrat-type d'apprcntissage tab1i par ladirectives, en ce sens que l'on applique un contrat-type d'apprentissage établi par la communautr suisse dc travail pour le servicecommunauté suisse de travail pour le service de maison. L'article 5, 30 alinéa, LAVS, de inaison. L'article 5, 3° alinia, LAVS, qui vise les apprcntis, est applicablc aux apprcnties du service de maison travaillantqui vise les apprentis, est applicable aux apprenties du service de maison travaillant en vertu d'un contrat-type d'apprcntissage introduit par le canton ou par ha Commu-en vertu d'un contrat-type d'apprentissage introduit par le canton ou par la Communauté de travail prénommée.nauk de travail prnomn1cc.
2. Il est vrai que, lorsqu'il a engagé dans son ménage Marguerite G., âgée deIi est vrai que, lorsqu'il a engagS dans sen m5nage Marguerite G., &gc de 16 ans, G. a conclu avec elle un contrat dans lequel figurait les mots de « contrat16 ans, G. a conchu avcc eile un contrat dans lequel figurait les mots de « contrat d'apprentissage », « apprentie-ménagère » et « année d'apprentissage ». Mais il yd'apprcntissage >.‚ « apprentie-mnagrc ct « annik d'apprcntissage ». Mais il y manque des kinents importants du contrat-type d'apprcntissage apphiqru2 dans lemanque des éléments importants du contrat-type d'apprentissage appliqué dans le canton de Zurich à défaut d'une loi spéciale en la matière. Le contrat ne contientcanton de Zurich 5. dfaut d'unc loi sp5cia1c en la nsatkrc. Le contrat ne contient ni une liste des branches d'économie ménagère à enseigner, ni une clause concernantni une liste des branches d'conomie m6nagrc 5. enseigner, ni une clausc concernant la surveillance cxercsie par la commission cantonale d'enseignement m5nager nila surveillance exercée par la commission cantonale d'enseignement ménager ni l'obligation de l'apprentie de subir un examen de fin d'apprentissage. Les exigencesi'obligation de l'apprentie de suhir un examen de fin d'apprentissage. Les exigcnces de l'article 325 CO ne sont même pas respectées puisque la signature du père dede l'article 325 CO ne sont mme pas respcckes puisque la signature du p5re de Marguerite G. fait défaut. Ce contrat ne pouvant être reconnu comme contrat spéci-Marguerite G. fait dfaut. Cc contrat ne pouvant tre rcconnu comme contrat sp5cifique d'apprentissage, les cotisations de 2 pour cent dues tant par l'employeur quefique d'apprentissagc, les cotisations de 2 pour cent dues tant par l'employeur que par l'employée doivent être calculées non seulement sur le salaire en espèces maispar l'employe doivent tre caicukes non seuleinent sur le salaire en esp5ces mais aussi sur le salaireaussi sur le salaire enen nature. nature.
(TFA, en la cause E. G., du 6 mai 1950, H 79/50.)(TFA, en la cause E. G., du 6 mai 1950, H 79150.)
L'estimation du salaire en espèces et en nature des membres de la famille tra-L'estimation du salaire en espces et en nature des membres de Ja familie travailiant avec l'exploitant dans J'agriculrure doit tenir compte des dimensions duvaillant avec l'exploitant dans l'agriculture doit tenir compte des dimensions du domaine. Le salaire annuel, cstiint 5. 1440 francs confornitment 5. l'articic 14,domaine. Le salaire annuel, estimé à 1440 francs conformément à l'article 14, 2e2e a1ina, RAVS, correspond au rendement d'un donsaine situi en montagne. alinéa, RAVS, correspond au rendement d'un domaine situé en montagne.
*) RCC 1950, page 35.) RCC 1950, page 35.
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Per la valutazione del salario in contahti e in natura dei membri della famigliaPer la valutazione dcl salario in contantt e in natura dci niernbri della famiglia de capo azienda ehe lavorano cnn lui nell'agricoltnra si deve teuer conto dell'inpor-de capo azienda che lavorano con lui nell'agricoltura si deve tener conto dell'importanza dell'agienda. Il salario annuo, valutato a 1440 franchi in conformità dell'arti-tanza dell'a'ienda. Il salaio annuo, ralutato a 1440 franchi in conformith dell'articolo 14, capoverso 2, OAVS, corrisponde al rendimento di un'azienda situata incolo 14, caponerso 2, OA VS, corrisponde al rendiniento di un'azienda situata in zona niontana.zona montana.
S., né en 1886, est employé de ses deux soeurs qui forment entre elles une com-S., n6 an 1886, est empiny da ses deux srurs qui forinent entre alles
munauté héréditaire et exploitent un domaine agricole situé en montagne. Elles cul-munautb bfrditaire et exploitent un domaine agricole situc an niontagne. Elics cultivent 2.000 m' de vignes et élèvent deux vaches, un veau ainsi que deux porcs. Bientivent 2000 nl' de vigncs et Mbvent deux vaches, un vcau ainsi que cieux p•Bien que S. eût prétendu recevoir un salaire égal à 10 francs par jour, selon l'attestationque S. cht prtandu recevoir un salaire 'gal h 10 francs par jour, selun l'attestation bcrite deécrite de ses soeurs, la caisse de compensation arrêta le salaire annuel à 1080 francs. SaS scaurs, in caisse de compansation arrta le salaire annuel 5. 1080 francs. Saisie d'un pourvoi, la commission de recours éleva ce montant à 1440 francs, soitSaisic d'un pourvoi, la commission da rccours 1cva cc inontant 5. 1440 francs, seit 1080 francs salaire en nature et 360 francs salaire en espèces. Non satisfait, G,1080 francs salaire an natura et 360 francs salaira an esphaes. on satisfait, G, interjeta appel. Le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le pourvoi.interjeta appel. Le Tribunal fbdral des assuranccs a rcjetb le pourvoi.
Extrait des considérants :Extrait des consideirants
D'après les pièces, S. n'a, dans sa déclaration relative à la IV' période de l'impôtD'aprs las pices, S. na, dans sa dhclaration relative 5. la IV' prode cia 1'irup6t pour la défense nationale, fait état que d'un salaire annuel de 1200 francs (moyennepour la dbfense nationale, fait htat quc d'un salaire annual de, 1200 francs (moycnne 1945-1946). Dans ces conditions, le montant indiqué à la caisse de compensation1945-1946). Dans ces conditinns, la inontant indiquh 5. la caisse da cumpensation (10 fr. par jour) paraît nettement exagéré. Vu les faibles dimensions du domaine,(10 fr. par jour) paratt nettemcnt exagcrb. Vu las faiblcs diniensions du ciomaine, l'estimation du salaire à 1440 francs par an doit correspondre à la réalité. Au reste,i'estimation du salaire 5. 1440 francs par an doit corraspondra 5. la rhaht Au raste, elle concorde avec les rendements tels qu'ils ont été fixés pour les domaines de petiteeile concorde avec las rcndemants tals qu'ils ont (ti) fixs pour les domainas ne petite dimension situés en montagne, par l'article 26, 2' alinéa, RAVS. Il n'y a donc aucundimension situbs an montagne, par l'articie 26, 2 ahn6a, RAVS. Il n'y a donc aucun motif de s'écarter de l'estimation faite par l'autorité de première instance.motif de scarter da l'cstirnation faite par l'autorit( de premi5ri instanac.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause J. S., du 12 mai 1950,(Arrt du Tribunal fdnral des asssirancas, an in causc J. S., du 12 mai 1950, H 118/50.)H 118/50.)
III. Revenu d'une activité lucrative indépendanteIII. Revenu d'une activit lucrative indpcndante
1. Font partie du capital propre investi dans l'entreprise non seulement l'inven-Font partie du capital propre investi dans 1'entreprise non seulcrnent l'inventaire du moulin, mais encore les bâtiments et dépendances. Article 9,taire du moulin, mais encorc les bätiments ct dtpendances. Articic 9, 2e2e alina,alinéa, lettre e, LAVS.lettre e, LAVS.
2. Le prêt consenti à un boulanger pour des raisons d'affaires est un élément deLe prt consenti 5. un boulanger pour des raisons d'affaires est un 61nient de la fortune commerciale.la fortune cornnierciale.
3. La valeur du capital propre investi admise en matière d'impôt pour la défenseLa valeur du capital propre investi admise en matihre d'inipöt pour la dfense nationale est présumée exacte, aussi longtemps que la preuve de son inexactitudenationale est prsume exacte, aussi longtemps quc la preuve de son inexactitude n'est pas appontée ou ne ressort pas manifestement des pièces du dossier.West pas appor:te ou ne ressort pas manifestenient des pihces du dossier.
1. Costituiscono capitale proprio investito nell'azienda non solo l'inventario delCostituiscono caflitale prQprio innestito nell'azienda non solo l'inventario dcl mulino ma anche i fabbricati e le dipendenze. Articolo 9, capoverso 2, Jettera e, LAVS.rnulino ma anche i fabbricati e le dipendenze. Articolo 9, capoverso 2, lettera e, LAVS.
2. Il mutuo concesso ad un panettiere per motivi d'ordine commerciale è unIl suutuo concesso ad un panettiere per motii'i d'ordine commerciale i un elemento della sostanza commerciale.elemento della sostanza corumerciale.
3. Il valore del capitale proprio investito nell'azienda, determinante ai fini del-Il valore dcl capitale proprio investito nell'azienda, determinante ai uni dcll'imposta per la difesa nazionale, è presunto esatto fintanto che non sia prodotta ol'imposta per la difesa nazionale, i presunto esatto fintanto ehe nun sia prodotta o risulti manifestamente dagli atti di causa la prova della sua inesattezza.risulti snanifestamente dagli atts di causa la prosa della sua ine.sattezza.
1. Un bien doit être compté dans la fortune commerciale, lorsque son acquisition1. Un bien doit btre compt dans in fortune eominerciale, lorsqua son acquisition est en rapport avec l'entreprise et a été faite, soit sur le compte de celle-ci, soit àest an rapport avec l'entreprisa ct a hth faite, seit sur Ic eornpte da celle-ei, soit 5. des fins commerciales. Il faut enfin qu'il serve effectivement à l'entreprise (cf. arrêtdes fins commereiales. Ii faut enfin quil serve effactivement 5. l'entrcprisc (cf. arrbt W.,W., du 1°' avril 1950 *). Le Tribunal fédéral dans l'arrêt paru au Recueil officieldu 1r avrii 1950 *)•Le Tribunal fdral dans l'arrft paru au Recueil official n° 70, tome I, p. 261, a précisé comme il suit ce qu'il faut entendre par là : « ...Iln° 70, tome 1, p. 261, a prb(-is comme 0 suit ca qu'ii faut entendre par 15. : « Il
*) Revue 1950, p. 252-4.5 Revue 1950, p. 252-4.
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faut que l'actif ait une utilité pour l'entreprise, soit directe par sa présence matériellefaut que i'actif ait une uti1iti pour lentreprise, soit directe par sa prsence matriellc ou parce qu'il garantit une dette commerciale, soit indirecte par sa valeur commeou parce qu'il garantit une dette commerciale, soit indirecte par sa valeur comme élément nécessaire de la fortune commerciale ou comme réserve, autant et aussilrnent ncessairc de la fortune commerciale ou commc rservc, autant et aussi longtemps qu'une telle réserve est nécessaire ou au moins usuelle, vu l'importancelongtemps qu'une teile rserve est ncessaire ou au moins usuelle, vu 1'importance et le genre de l'affaire ». Font en l'espèce partie de la fortune commercialeet le genre de l'affaire ». Font en 1'espce partie de la fortune commerciale le mou-le moulin lui-mêmeim lui-mme avec ses dépendances etavec ses dpendances et l'agencementl'agencernent soit les machines, les camionssoit les machines, les camions automobiles et hippomobiles, les chevaux, les outils et le matériel de bureau.automobiles et hippomobiles, les chevaux, les outils et le matiriel de burcau.
Qu'en est-il deQu'en est-il de l'habitation privéel'habitation prive'e que l'appelant a comptabilisée pour un tiersque 1'appelant a cornptabilise pour un tiers de sa valeur dans la fortune commerciale ? Le rez-de-chaussée est affecté au mou-de sa valeur dans la fortune commerciale ? Le rez-de-chausse est affcctt au moulin ; il comprend le bureau, la chambre de réception, la cuisine et la salle à mangerIm il comprend ic burcau, la chambre de rception, la cuisine et la saile ä mangcr dans laquelle quatre ouvriers prennent régulièrement leurs repas. Dans ces condi-dans laquelle quatre ouvriers prennent rgulirement icurs repas. Dans ces conditions, l'habitation privée peut, pour un tiers de la valeur admise en matière d'impôttions, 1'habitation privc peut, pour un tiers de la valeur admisc en matire d'imp6t pour la défense nationale, être rangée dans la fortune commerciale, ainsi qu'il ressortpour la dfense nationale, ftre range dans la fortune commerciale, ainsi qu'il ressort du rapport demandé à l'Administration fédérale des contributions.du rapport demand i'Administration fdra1e des contributions.
De même le montant de 10 000 francs,De mme le montant de 10 000 francs, prêt consentipre't consenti ad unun client, client, doit être consi-doit &re considéré comme élément de la fortune commerciale. Ainsi que l'Administration fédéraledr comme M6ment de la fortune commerciale. Ainsi que l'Administration fdraic des contributions le constate, ce montant a permis à l'emprunteur Meier de s'installerdes contributions le constate, cc montant a permis ä i'emprunteur Meier de s'installer comme boulanger indépendant. L'appelant s'est ainsi attaché un client durable, luicomme boulanger indpcndant. L'appelant s'est ainsi attach un client durable, iuj assurant un notable chiffre d'affaires (24 000 francs environ en 1947). Dans laassurant un notable chiffre d'affaircs (24 000 francs environ en 1947). Dans la branche de la meunerie, pareils investissements en faveur de clients sont conformesbrauche de la mcunerie, pareils investisscments en faveur de clients sont conformes à l'usage commercial.1'usagc cornmcrcial.
2. Selon la jurisprudence, une taxation entrée en force, relative à l'impôt pourSelon la jurisprudence, une taxation entre en forcc, relative ä l'imp6t pour la défense nationale, est présumée exacte aussi longteMps que son inexactitude n'estla drfensc nationale, est prsumtc cxacte aussi 1ongtenps que son inexactitude West pas prouvée ou ne ressort pas manifestement des pièces du dossier. Ce principe vautpas prouvc ou ne ressort pas manifcstemcnt des pices du dossier. Cc principc vaut aussi en ce qui concerne la détermination du capital propre investi dans l'entreprise.aussi en cc qui concerne la daterminatmon du capital propre investi dans lentreprise. Les autorités de l'AVS peuvent procéder à une taxation nouvelle du capital propreLes autoritbs de l'AVS pcuvcnt procbdcr b une taxation nouvelle du capital propre investi dans les cas seulement où il ressort sans contredit du dossier fiscal que l'esti-investi dans les cas sculcmcnt oi il ressort sans contredit du dossier fiscal que i'cstimation de ce capital par les soins de l'administration de l'impôt pour la défensemation de cc capital par les soins de l'administration de 1'irnp6t pour la dbfensc nationale s'écarte de la valeur réelle. En l'espèce, la valeur comptabilisée et cellenationale s'cartc de la valeur re1le. En 1'espbce, la valeur comptabilisbc et celle admise par le fisc concordent, à l'exception de l'habitation privée, qui doit êtreadmisc par le fisc concordent, ä 1'cxccption de l'habitation privc, qui doit btrc comptée pour un tiers de sa valeur (cf. chiffre 1, ci-dessus).comptk pour un tiers de sa valeur (cf. chiffre 1, ci-dcssus).
3. Le revenu moyen 1945/1946 s'éleva à 16 743 francs, le capital investi àLe revenu moycn 1945/1946 sblcva ä 16 743 francs, ic capital investi 5 246 799 francs, ce qui donne une cotisation annuelle de 225 fr. 65. Cette cotisation246 799 francs, cc qui donnc une cotisation annuelle de 225 fr. 65. Cctte Cotisation est exceptionnellement basse, pour deux motifs : L'appelant, d'après le rapport deest exccptionnellemcnt basse, pour deux motifs : L'appelant, d'aprbs le rapport de 1'Administration fbdrale des contributions, n'a reu en 1945/1946 que des contin-l'Administration fédérale des contributions, n'a reçu en 1945/1946 que des contingents insuffisants et a dû acheter de notables quantités de farine, qui ne lui rappor-gents insuffisants et a dü acheter de notahles quantits de farine, qui ne lui rapportèrent qu'un maigre profit. D'autre part, le taux de 4,5 pour cent en vue de déduiretbrent quun maigre profit. D'autre part, Ic taux de 4,5 pour ccnt en vue de dbduirc 1'intrbt du capital se rbvlc particulibrement blcv dans le cas prscnt.l'intérêt du capital se révèle particulièrement élevé dans le cas présent.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause(Arrbt du Tribunal fbdaral des assurances, en la cause J.J. a, du 15 mai 1950,du 15 mai 1950, H 300149.)H 300/49.)
1inip6t pour Ja dfense Lors même qu'elle serait passée en force, une taxation de l'impôt pour la défenseLors mn1e qu'elle serait passe en force, une taxation de 1
nationale que l'autorité fiscale reconnaît n'être pas juste ne peut pas servir de basenationale que l'autorit fiscalc reconnait n'tre pas juste ne peut pas servir de base de calcul à la cotisation-AVS.de caicul ä la cotisation-AVS.
Una tassazione dell'imposta per la difesa nazionale, riconosciuta inesatta dall'auto-Una tassazione deli'imposta per la difesa nazionale, riconosciuta inesatta dall'autorità fiscale, non puà servire di base per il calcolo della quote AVS anche se è passatarita fiscale, non pub servire di base per il caicolo della quote AVS anche se passata in giudicato.in giudicato.
Jusqu'à fin marsjusqu'ä fin mars 1945, B. btait salaria depuis lors il exerce une activit6 lucrative 1945, B. était salarié ; depuis lors il exerce une activité lucrative indépendante. Il a déclaré à l'impôt, pour la IV° période, un revenu de 3950 francs.indhpendantc. 11 a dclarh 5 l'impbt, pour la IV' periode, un revenu de 3950 francs.
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Le 1" août 1948, l'autorité fiscale l'a taxé d'après_ sa déclaration. Mais le 22 novem-Le jor aost 1948, 1'autorit fiscale 1'a taxc d'apr2s sa d)claration. Mais le 22 novembre 1948, elle a révoqué sa taxation et estimé d'office le revenu de B. à 10 000 francsbrc 1948, eile a rfvoqu sa taxation et est1m d'offiec le revcnu dc B. 2. 10 000 francs en expliquant avoir commis une erreur lors de sa première taxation. De son côté, laen expliquant avoir commis une erreur lors du sa premire taxation. Dc son c6t ' la caisse s'est fondée sur la taxation rectifiée pour établir à 376 francs la cotisationcaisse s'est fonde sur la taxation rectif0)c pour tablir 2. 376 francs la cotisation due pour 1948. La commission de recours a admis le pourvoi interjeté par B. et aduc pour 1948. La commission de recours a adrnis 0 pourvoi intcrjet() par B. et a ramené la cotisation à 120 francs, conformément aux données de la première taxation.ramenf la cotisation 2. 120 francs, conformrcient aux donnfes de la premifre taxation. L'Office fédéral des assurances sociales a porté l'affaire en appel. Peu après, l'auto-L'Offiee ffdfral des assuranecs sociales a port 1'affairc en appel. Peu aprs, 1'autorité fiscale décidait dans une procédure de réclamation que l'administration des con-ritf fiscaie dfcidait dans une procfdure de rfclaination quc lacinunistration des contributions n'était pas autorisée à modifier une taxationtributions n'ftait pas autorisfe 2. modificr urir taxation Passepassée en force. en farce. Le TFA aLe TFA a admis l'appel de l'Office fédéral des assurances sociales, annulé le jugement cantonaladmis 1'appei de 1'Office ffdfral des assurances sociales, annulf Ic jugenlent cantonai et renvoyé l'affaire à la caisse pour nouvelle décision.et renvovf l'affaire 2. la caisse pour nouvclle d6cision.
Extrait des considérants :Extrait des considlrant.s
Au moment où la décision de cotisation a été rendue (29 octobre 1948) l'admi-Au moment oft iss dfcision de cotisation a 1t r(,ncluc (29 oetobrc 1918) Faduunistration fiscale était en litige avec B. au sujet de la taxation de la IV' période.nistration fiscale ltait en iitige avec B. au sujct de la taxation du la IV' pfriode. Par la suite, elle a accueilli favorablement les réclamations de B., tout en constatantPar la suite, eile a accueiiii favorahlement ics r(clansations de B., tout co constatant que la taxation entrée en force était inexacte. B. se prévaut à nouveau de sa proprequc la taxation entrfc en force ftait inexacte. B. se pr)vaut 2. nouvcau de sa propre déclaration. Mais il n'est manifestement pas en mesure d'indiquer quelle part de sondfeiaration. Mais il n'est manifestenscnt pas en mcsurc dindiquer quelle part de son gain de 1945 était un salaire (premier trimestre) et quelle part provenait d'unegain de 1945 ftait un salairc (premier triniestre) et quelle part provenait dune activité indépendante (le reste de l'année). Dans ce cas, il faut procéder comme dansaetivitf indfpcndantc (le reste de i'annfe). Dans cc cas, il faut procfder Comnie dans i'affaire D. (arrft du 28 juin 1949l'affaire D. (arrêt du 28 juin 1949 *) et appliquer l'article 24, 2' alinéa, RAVS. ) rt appliquer 1'articie 24, 2 alinfa, RAVS. Par conséquent, la caisse devra estima elle-même le revenu déterminant à l'aide dePar consfquent, la caisse dcvra cstima elic-usfmc le revenu dfterminant 2. 1'aide de tous les éléments à sa disposition. Pour des raisons d'opportunité (cf. arrêt R., dutous ies flfments 2. sa disposition. Pour des raisons d'opportunitf )cf. arrft R., du 4 juin 1949 *5) il est indiqué alors de se fonder sur le revenu obtenu dans4 juin 1949 **)il est indiquf alors dc se fonder sur ic revcnu obtenu dans l'annle l'année
ne cotisationt.de cotisations. (Arrêt du TFA, en la cause X. B., du 28 juin 1950, H 173/49.)(Arrft du TF.\, co la cause X. B., du 28 juin 1950, H 173/49.)
IV. Personnes sans activité lucrativeIV. Pcrsonnes sans activit lucrative
Celui qui cesse dans le cours de l'année de cotisation d'exercer une activité lucra-Ccliii qui cesse dans le cours de I'annfe de cotisation d'exerccr mc activitf lucrative paie dès lors une cotisation calculée conformément à l'article 10 LAVS d'aprèstive paie ds lors une cotisation caicuife confornsfment 2. 1'articie 10 LAVS d'aprs 1'ftat del'état de la fortune à ce moment-là. Application par analogie de l'article 24, Ja fortune 2. cc moment-Ui. Application par analogie de i'article 24, 2e alinéa, RAVS.2" alinfa, RAVS.
Se un assicurato cessa l'esercizio di un'attività lucrativa nel corso dell'anno diSe un assicurato cessa l'esercizio di un'attivitd lucratir'a nel corso dell'anno di contribuzione, la quota dovuta in conformità dell'articolo 10 LAVS è calcolata sullacontribsizione, la quota dovuta in conformit2. dell'articolo 10 LAVS 1 calcolata sulla base della situazione patrimoniale nel momento in cui si è verificato tale cambia-base della situazione patrinsoniale nel mornento in cssi ii 1 verificato tale cansbiamento. Applicazione analogetica dell'articolo 24, capoverso 2, OAVS.menlo. Applicazione analogetica dell'articolo 24, capoc'erso 2, OAVS.
1. Tandis que les cotisations des personnes exerçant une activité lucrative se cal-1. Tandis que ies cotisations des personncs cxerant une activitf iucrativc se calculent en pour-cent du revenu professionnel, celles des personnes sans activité lucra-culent en pour-eent du rcvenu professionnel, edles des personncs sans activitf lucrative sont échelonnées d'après leurs conditions sociales, c'est-à-dire d'après leur for-tive sont fcheionnfes d'apr6s leurs conditions sociales, c'est-2.-dire d'aprs leur fortune et leurs revenus sous forme de rentes (art. 10 LAVS et 28 RAVS). Les basestune et leurs revenus sous forme de rentes (art. 10 LAVS et 28 RAVS). Lcs bases de calcul sont donc différentes pour ces deux catégories d'assurés. L'estimation dude caicul sont done difffrcntcs pour ces dcux catfgories d'assurfs. L'estimation du revenu est conditionnée par la durée (période de calcul) celle de la fortune par lerevenu cst conditionnfe par la dorfe (pfriode de calcui) celle de la fortune par le moment (jour déterminant). En vertu de l'article 29 RAVS, le jour déterminant estmoment (jour dftcrminant). En vertu de 1'articic 29 RAVS, le jour dfterminant est fixé par la législation sur l'impôt pour la défense nationale. Ce sera donc l'état defixe par la Ifgisiation sur i'impöt pour la dffcnse nationale. Cc sera donc 1'ftat de la fortune au moment où l'assujettissement à l'impôt prend naissance, soit pour lala fortune au moment oft 1'assujettissement 2. i'imp6t prend naissance, seit pour la IV' période le 1" janvier 1947 et pour la V' période le 1" janvier 1949. L'article 29IV' pfriode le Ir janvier 1947 et pour la V' pfriode le 1" janvier 1949. L'article 29
*) ROC 1949, page 341.5 RCC 1949, page 341.
**) RCC 1949, page 385.*5)RCC 1949, page 385.
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RAVS vise les cas oi 1'intressRAVS vise les cas où l'intéressé était déjà sans activité lucrative au jour déterminanttait dj4 sans activit lucrativc au jour dtcrnunant la taxation fiscalc. Qu'en est-il en l'esp4ce, o6 le inaitrc boulangcr W. a remis sonla taxation fiscale. Qu'en est-il en l'espèce, où le maître boulanger W. a remis son commerce dans le courant de 1'anne de cotisations, le 1° avril 1949, et doit d6s lorscommerce dans le courant de l'année de cotisations, le 1" avril 1949, et doit dès lors acquitter les cotisations en qualité de personne sans activité lucrative ?acquittcr les cotisations en qualit de personne sans activit lucrative ?
2. L'article 22 du règlement d'exécution, applicable par analogie en vertu de2. L'article 22 du rglemcnt d'excution, applicablc par analogie en vertu de l'article 29, rserve 4 son tour explicitement les articies 24 4 26. Ll'article 29, réserve à son tour explicitement les articles 24 à 26. L'article 24 prévoit'article 24 prvoit en son 2° alina une procdurc spcialc de taxation par la caisse, pour le cas oil uneen son 2' alinéa une procédure spéciale de taxation par la caisse, pour le cas où une personne exerçant une activité indépendante avait été salariée pendant la périodepersonne exerant une activit indfpcndantc avait salarife pendant la pfriode de calcul de l'impôt pour la défense nationale. Un tel changement a pour effet quede caicul de 1'imp6t pour la dcnse nationale. Un tel changemcnt a pour effet que ic revcnu ne doit plus Ltrc estim sur la base de la dernire taxation fiscale, maisle revenu ne doit plus être estimé sur la base de la dernière taxation fiscale, mais autant que possible sur celle des conditions régnant pendant l'année de cotisations.autant quc possiblc sur celle des conditions rgnant pendant l'ann6c de cotisations. Si le changement de situation consiste dans l'abandon définitif d'une activité lucra-Si le changement de situation consiste dans l'abandon dfinitif d'une activit lucrative, il parait indiqu d'appliquer l'articic 24, 2° alina, RAVS par analogie et detive, il paraît indiqué d'appliquer l'article 24, 2' alinéa, RAVS par analogie et de privoir une procdurc spfciale d'estimation de la fortune par la caisse. Les basesprévoir une procédure spéciale d'estimation de la fortune par la caisse. Les bases du calcul se sont en effet modifiées. Il en va de même en droit fiscal : si les condi-du calcul se sont en cffet modifics. 11 en va de marne en droit fiscal si les conditions de l'assujettissement naissent plus tard, l'état de la fortune à ce moment-là esttions de l'assujcttissemcnt naisscnt plus tard, 1'tat de la fortune 4 cc momcnt-14 est d6tcrminant (art. 45, 2° al. et 8, AIN). Tant il est vrai quon pense d'abord 5 sedéterminant (art. 45, 2' al. et 8, AIN). Tant il est vrai qu'on pense d'abord à se fonder sur les conditions actuelles et qu'on ne se reporte à une période ou à un jourfonder sur les conditions actuellcs et qu'on ne se reporte 5 une piriode ou 5 un jour déterminant antérieur que pour des raisons pratiques, à titre subsidiaire. Pour cesdtcrrninant antrieur quc pour des raisons pratiques, 5 titrc suhsidiaire. Pour ces motifs, la cotisation de W., qui est dornavant sans activit luerative, doit ftre cal-motifs, la cotisation de W., qui est dorénavant sans activité lucrative, doit être calcuhc d'aprs sa fortune au moment o4 il a remis son commcrce. Des considrationsculée d'après sa fortune au moment où il a remis son commerce. Des considérations d'ordre social plaident aussi en faveur de cette solution. La situation économique ded'ordre social plaident aussi en faveur de cctte solution. La situation conornique de 1'assur aprs la cessation de son activit nest plus la inme qu'au jour dterminantl'assuré après la cessation de son activité n'est plus la même qu'au jour déterminant en droit fiscal, qui se trouve 5 une poque oi l'activiten droit fiscal, qui se trouve à une époque où l'activité était encore exercée. Fré- tait encorc exerce. Frfquemment d'ailleurs, des changements dans l'état de la fortune, par exemple unqucmmcnt d'ailleurs, des changemcnts dans l'6tat de la fortune, par exemple un héritage, peuvent être les mobiles d'une cessation d'activité. A ce moment-là, l'assuréhritage, pcuvent tre les mobiles d'unc ccssation d'aetivit. A cc moment-IS, l'assur fera le compte de sa fortune, car il devra désormais vivre sur ses réserves. On peutfcra le compte de sa fortune, car il dcvra dsormais vivre sur ses r4servcs. On peut donc exiger de lui qu'il présente à la caisse les documents qui permettront à celle-cidonc exigcr de lui qu'il prsente 5. la caisse les documents qui perinettront 5. c(lle-ei d'estimer l'état de la fortune.d'cstimcr 1'tat de la fortune.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause C. W., du 11 mai 1950,(Arrt du Tribunal f6dral des assurances, en la cause C. W., du 11 mai 1950, H 75/50.)H 75150.)
V. Réduction des cotisationsV. Rtduction des cotisations
Réduction pour cause de charge trop lourde. L'article 11,Rduction pour cause de charge trop lourde. L'article 11, 1e1ler a1ina, LAVSalinéa, LAVS est une disposition exceptionnelle, applicable seulement en cas d'embarras pécu-est une disposition cxceptionnelle, applicable seulement en cas d'embarras p&uniaires extremes de l'assur.niaires extrêmes de l'assuré.
Riduzione per onere troppo grave. L'articolo 11, capoverso 1, LAVS è unaRiduzione per onere troppo graue. L'articolo 11, capouerso 1, LAVS una disposizione di carattere eccezionale, applicabile unicamente in caso di estremo disagiodisposizwne di carattere eccezionale, applicabile unicamente in caso di estrern.o disagio economico dell'assicurato.econoozico dell'assicurato.
Le ménage de l'agriculteur M. est composé des parents, de deux filles (nées enLe m€nagc de l'agrieulteur M. est eompos des parents, de dcux filles (nes en 1935 et en 1939) et d'un frère infirme. M. demande que la cotisation 1948 soit1935 et en 1939) et d'un frrc infirme. M. demande quc la cotisation 1948 seit ramenée de 156 à 96 francs. Il allègue que la fille aînée est soumise à scolaritéramene de 156 5. 96 franes. 11 a115gue quc la fille ain5.c est soumise 5. scolarit jusqu'en 1950, que l'entretien du frère est une lourde charge et que les intérêts etjusqu'en 1950, quc l'entrcticn du frre est une lourde chargc et quc les intr5.ts et primes d'assurance privée sont élevés.primes d'assurance privrie sont rlevs.
Certes les primes afférentes à de's assurances-vie conclues avant l'entrée en vi-Certes les primcs affrentcs 5. des assuranccs-vic conclues avant 1'cntr5.e en vigueur de l'AVS, peuvent être considérées lors de l'examen de la charge trop lourdegueur de 1'AVS, pcuvcnt ftre considres lors de l'examen de la chargc trop lourde au sens de l'article 11 LAVS (cf. arrêt B. du 9 septembre 1949'). Par cela seul, la*). Par cela scul, la au sens de 1'article 11 LAVS (cf. arrt B. du 9 septcmbrc 1949
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question de la charge trop lourde n'est toutefois pas encore tranchée. De telles primesquestion de la charge trop lourde nest toutcfois pas encore tranche. De teiles primes n'ont en outre pas la priorité sur les créances de cotisations-AVS (privilégiées en casn'ont en outrc pas la priorith sur les crances de eotisations-AVS (privilgies en cas de faillite, en vertu de l'art. 99 LAVS). Au surplus la prime est relativement faible,de faillite, en vertu de lart. 99 LAVS). Au surplus la primc est relativement faible, eu égard à la modique somme assurée (4000 francs). Enfin les charges de familleen igard 5 la modique somme assurk (4000 francs). Enfin les charges de familie ne peuvent être tenues pour exceptionnelles.ne peuvent ftre tenues pour exceptionnelles. M. n en 1906, a un revenu net de M. né en 1906, a un revenu net de 4500 francs en chiffres ronds et un capital propre de 12 000 francs. La fille âgée4500 francs en chiffres ronds et un capital propre de 12 000 francs. La fille 5ge de 15 ans peut déjà travailler sur le domaine. Le frère infirme travaille lui ausside 15 ans peut dj5 travailler sur le domaine. Lc frrc infirme travaille lui aussi dans l'entreprise, ainsi que la caisse de compensation et l'autorité de première ins-dans 1'entreprise, ainsi que la caisse de compensation et 1'autorit de premihrc instance l'ont constaté. Il ne tombe donc que partiellement à la charge de l'appelant.tance l'ont constat. Ii ne tombc donc que partiellement 5 in charge de 1'appeiant. On ne peut absolument pas admettre la charge trop lourde dès lors que la caisseOn ne peut absolument pas admettrc la charge trop lourde dhs lors que la caisse de compensation et la commission de recours — autorités qui connaissent les condi-de compensation et la commission de recours autorit/s qui connaissent lus conditions locales — ont estimé qu'une cotisation annuelle de 156 francs est tolérable pourtions locales ont estimh qu'unc cotisation annuelic de 156 francs est tolrab1e pour
1r cxcrption au principe l6gai, 1'assur. L'articie 11,l'assuré. L'article 11, 1". alinéa, LAVS, qui statue une exception au principe légal, alinha, LAVS, qui Statue UflC
est prévu seulement pour les casest prvu seulcment pour les cas d'extraordinairesd'extraordinrnres embarras pécuniaires. Tel n'estemharras pcunia1rcs. Tei nest pas le cas en l'espèce.pas le cas en l'cspne.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause F.(Arrt du Tribunal fdra1 des assurances, en la cause F. M., du 11 mai 1950, M., du 11 mai 1950, H 106/50.)H 106/50.)
Réduction pour cause de charge trop lourde.Rduction pour cause de charge trop lourde. On On peut exiger le paiementI)CUt exiger le paienlent d'une cotisation de 212 francs par an d'un agriculteur qui doit veiller à l'entretiend'une cotisation de 212 francs par an d'un agriculicur qui doit veiller 5 l'entretien
de deux enfants et qui touche un revenu net supérieur à 5000 francs.de deux enfants et qui touche un rcvenu net suptrieur 5 5000 francs.
Riduzione per onere troppo graue. Da un agricoltore ehe dene pronsedere alRiduzione per onere troppo grave. Da un agricoltore che deve provvedere al sostentamento di due figli minorenni e consegue un reddito netto superiore asostentaniento di due figli minorenni e consegue un reddito netto superiore a 5000 franchi, si pub esigere il paganiento di una quota annua di 212 franchi.5000 franchi, si puô esigere il pagamento di una quota annua di 212 franchi.
La caisse de compensation fixa la cotisation 1948/1949 de l'agriculteur K. àLa misse de compensation fixa la cotisation 1948/1949 de 1'agricuiteur K. 5 212 francs par an. K. demanda la réduction et allégua en substance ce qui suit :212 francs par an. K. demanda la rduction et a1lgua en substance cc qui suit Son domaine est surendetté. Il ne sait pas comment il pourra payer les intérêts d'uneSon doiiiaine est surendett. Ii ne sait pas comnient il pourra paycr les intrts d'unc dette de 60 000 francs. Il doit, en contre-partie de produits livrés par elle, laisserdette de 60000 francs. Ii doit, en eontrc-partie de produits hvrs pur eile, laisser l'argent reçu pour des livraisons de blé en dépôt à la coopérative agricole E. Outrel'argent rcu pour des livraisons de bk en dbpbt 5 In eooprative agricoie E. Outre cela, il est encore redevable d'une somme de 1000 francs envers la coopérative. Lacela, il est encorc redcvable d'unc somnie de 1000 francs envers la eooprative. La caisse de compensation, l'autorité de recours et le Tribunal fédéral des assurancescaisse de compensation, l'autoritb de remours et le Tribunal fdrai des assurances ont rejeté la demande de réduction.ont rejeti la demande de rduction.
Exirait des considdrants du TFAExtrait des considérants du TFA :
Une fois faites les déductions autorisées, le revenu net s'élève à 5285 francs.Une fois faites les dbductions autoris6es, ie revcnu net s'kvc 5 5285 francs. Celui-ci devrait suffire à l'existence de la famille, K. ne devant plus veiller qu'àCeiui-ci devrait suffire 5 1'existcnce de la familie, K. ne devant plus veiller qu'5 l'entretien de deux enfants (nés en 1934 et en 1936), tant que les trois plus âgéslentretimn de deux enfants (nbs en 1934 et en 1936), tant que les trois plus 5gs des enfants (Egon, né en 1929, ouvrier du bâtiment ; joseph, né en 1932, apprentides enfants (Egon, n(, en 1929, ouvrier du bhtiment ; Joseph, nt en 1932, apprcnti boucher ; Erika, née en 1933, ouvrière de fabrique) gagnent eux-mêmes leur pain,boueher ; Erika, nbc en 1933, ouvrirc de fabrique) gagnent eux-mmes leur pain, totalement ou partiellement. On ne saurait parler de « surendettement », l'excédenttotalernent ou particllcmcnt. On ne saurait parler de s< surendettenient »‚ i'exedcnt d'actifs étant de plusieurs milliers de francs. En outre, les engagements de la vied'aetifs btant de plusieurs milliers de francs. En outrc, les engagements de la vic courante n'ont en principe pas la priorité sur les créances de l'AVS — privilégiéescourante n'ont en prineipc pas la prioritb sur les crances de 1'AVS -priviigies en cas de faillite — (art. 99 LAVS). Pareille priorité serait contraire aux intérêtsen cas de faillite - (art. 99 LAVS). Pareille priorith serait eontraire aux intrhts des familles à revenus modestes, le montant des rentes futures (de vieillesse, de veuvedes farnilles 5 revenus modestes, le montant des rentes futures (de vieillesse, de veuve et d'orphelins) dépendant avant tout de la mesure dans laquelle l'assuré a accompliet d'orpheiins) dhpendant avant tout de la mesure dans laquelic i'assur a accompli 1'obligation de vcrser les cotisations.l'obligation de verser les cotisations.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause(Arrt du Tribunal fdra1 des assurances, en la cause J. K.,J. K., du 12 mai 1950, du 12 mai 1950, HH 113/50.) 113/50.)
•) Revue 1949, page 430.*) Revue 1949, page 430.
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• B. RentesB. Rentes
1.I. Droit à la renteDroit i la rente
1. Il faut également considérer comme pension alimentaire au sens de l'article 23,Ii faut galenient considrer comme pension alimentaire au sens de I'articic 23,
2e2e a1ina, LAVS, les indemnits prvues lt l'article 151, CCS, si celles-ci ont alinéa, LAVS, les indemnités prévues à l'article 151, CCS, si celles-ci ont été accordées sous forme de rentes et pour remplacer l'entretien dû par le mari.accordcs sous forme de rcntcs et pour remplacer J'cntrctien dü par Je niari.
2. Si la pension alimentaire n'a été accordée à la femme divorcée que temporai-Si Ja pension aJimentaire n'a tt accorde lt la femme divorce que temporairement, la rente de veuve doit être limità dans le temps d'une manière corres-reruent, Ja rente de veuve doit trc Jimite dans Je temps d'une nsanirc correspondante.pondante.
1. Quale pensione alimentare a'sensi dell'articolo 23,, capoverso 2, LAVS, vannoQuale pensione alimentore a'sensz dell'articolo 23, copocerso2, LAVS, uanno pure considerote le indennitlt previste nell'articolo 15/ CCS, se le stesse sono statepure considerate le indennità previste nell'articolo 151 CCS, se le stesse sono state aggiudicate in forma di rendita per sostituire il mantenimento dovuto dal marito.aggiudicate in forma di rendita per sostituire il ?nafltenio1ento dor'uto dal rum ito.
2. Se la pensione alimentare è stata aggiudicata solo temporaneamente alla donnaSe la pensione alimentore 1 .stota aggiudicata solo temporaneatuente all donna 'slivorziata, la rendita vedovile dev'essere adeguatamente limitata nel tempo.divorziata, la rendita eedozile deu'essete odeguatansente limitata nel tempo.
Dame E. L. est née en 1901 ; son mariage fut dissout par le divorce le 10 marsDame E. L. est nIe en 1901 : son mariagc fut dissout par le divorce le 10 mars 1944, après une durée de 22 ans. Par jugement de divorce, le mari fut astreint « à1914, aprs une durle dc 22 ans. Par jugcment de divorce, le mari fut astreint « lt payer à la demanderesse, pour son entretien, une somme mensuelle de 100 francs,paycr lt la dcmandercsse, pour son entrctien, une sommc mentuelic de 100 francs, conformément à l'article 151, CCS, durant cinq ans dès le jugement devenu exécu-conformlmcnt lt 1'articic 151, CCS, durant cinq ans ds le Jugement dcvcnu cxlcutoire ». L'époux divorcé décéda le 29 octobre 1948.toirc '. L'Ipoux divorcl dlclda le 29 octobrc 1948.
La caisse de compensation accorda à dame L. une rente de veuve entière pourLa caisse de compensation accorda lt dame L. une rente de veuve entiltre pour la période du 1" novembre 1948 au 31 mars 1949. Dame L. recourut contre cettela plriode du 1' novembrc 1918 au 31 mars 1919. Dame L. recourut contrc ectte limitation de la rente en faisant valoir que la pension alimentaire lui aurait égale-limitation de la rente en faisant vaioir quc la pension alimentaire lui aurait Igaicment été payée après le 31 mars 1949, si son ancien mari n'était pas mort soudai-ment ItI payle aprs le 31 mars 1949, si son ancien mari nItait pas mort soudainement. La commission cantonale rejeta le recours ; elle jugea que la rente ne pou-nenscnt. La commission cantonaic rejcta ic recours eile jugea que la rente ne pouvait être accordée qu'aussi longtemps que l'époux divorcé était tenu à payer la pen-vait Itre accordlc qu'aussi longtcrnps que 1'Ipoux divorcl Itait tenu lt payer la pension, soit seulement jusqu'au 31 mars 1949. Dame L. formula les mêmes conclusionssion, soit scuiement jusqu'au 31 mars 1949. Dame L. formula bes mfmes conciusions dans son appel. L'Office fédéral des assurances sociales soutint dans son préavisdans son appel. L'Officc fldlral des assurances sociales soutint dans son prlavis que l'appelante n'avait même aucun droit quelconque à une rente de veuve, du faitque 1'appeiantc n'avait mlme aucun droit quciconque lt une rente de veuve, du fait que le jugement de divorce lui avait accordé mensuellement une somme de 100 francsque ic jugement de divorce lui avait accordl mensueliement une sommc de 100 francs sur la base de l'article 151 CCS et non sur celle de l'article 152, CCS, ainsi quesur la base de i'artieie 151 CCS et non sur celle de l'articie 152, CCS, ainsi que l'exige, selon toute vraisemblance, l'article 23, 2' alinéa, LAVS. Le Tribunal fédérali'cxigc, selon toute vraiscmblanee, l'article 23, 2' alinla, LAVS. Lc Tribunal fldlral des assurances rejeta l'appel, notamment pour les motifs suivants :des assuranccs rcjeta l'appcl, notaminent pour les motifs suivants
1. Aux termes de l'article 23, 2' alinéa, LAVS, en ce qui concerne le droit à la1. Aux tenxncs de larticic 23, 2' alinla, LAVS, en cc qui concernc le droit lt la rente de veuve, la femme divorcée est assimilée à la veuve en cas de décès de sonrente de veuve, la femme divorcic est assimille lt la veuve en cas de dlelts de son ancien mari, Ksi son mariage avait duré dix ans au moins et si le mari était tenuancien man, « si son mariage avait durl dix ans au moins et si le mari Itait tenu envers elle à une pension alimentaire ».envers eile lt une pension alimentaire .
En ce qui concerne la deuxième de ces conditions, il faut remarquer que seulEn cc qui eoncernc la deuxiltme de ecs conditions, il faut ncmanquen que seul l'article 152, CCS, parle de pension alimentaire, mais non l'article 151. Le textel'anticic 152, CCS, panle de pension alimcntaire, mais non 1'article 151. Le texte du CCS ne prévoit pas l'application de l'article 151 sous forme de prestationsdu CCS ne prlvoit pas i'applieation de l'articic 151 sous forme de prestatiorts d'entretien.d'cntnctien.
Il est clair qu'une indemnité unique accordée à titre de dommages-intérêts ouIl est clain qu'une indcmnitl unique accondlte lt titre de dommages-intInts ou de réparation morale à une femme divorcée, sur la base de l'article 151 CCS, ne peutde rlpanation morale lt une femme divorcle, sur la base de l'antielc 151 CCS, ne peut être considérée comme une pension alimentaire au sens de l'article 23, 20 alinéa,tne considlrle commc une pension alimentaine au sens de 1'articic 23, 2' alinla, LAVS ; dans ce cas, en effet, la femme'divorcée ne subit, lors du décès de son ancienLAVS ; dans cc cas, en effet, la femme divordlte ne subit, lors du dlclts de son ancien mari, aucun dommage consécutif à la suppression de ressources destinées à sonman, aucun dommage conslcutif lt la suppression de ressources destinles lt son entretien courant. C'est pour cette raison que dans l'arrêt en la cause M8schingerentnetien counant. Gest pour cette naison que dans i'annt en la cause Möschinger (Revue 1949, p. 29), le Tribunal fédéral des assurances, se référant aux travaux(Revue 1949, p. 29), le Tribunal fdInal des assunanees, se rlflnant aux travaux préparatoires de la loi, refusa de donner à une somme d'argent accordée par juge-prparatoines de la loi, refusa de donner lt une somme d'argent acconde par jugc-
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ment de divorce ä titre de r6paration morale, le caractrc d'unc pension alimentaire.ment de divorce à titre de réparation morale, le caractère d'une pension alimentaire. On pourrait ainsi, d'accord avcc 1'Office fdra1 des assurances socialcs, tre amenOn pourrait ainsi, d'accord avec l'Office fédéral des assurances sociales, être amené à ne considérer d'emblée comme pension alimentaire au sens de l'article 23, 2' alinéa,ne considrer d'emblc comme pension alimentaire au sens de 1'article 23, 20 alina, LAVS, que les prestations pécuniaires accordées sur la base de l'article 152, CCS.LAVS, que les prcstations pkuniaircs accordes sur la base de 1'article 152, CCS. Ii ne faut toutcfois pas perdre de vuc que 1'article 152,Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l'article 152,, CCS,, relatif aux pensionsCCS, relatif aux pensions alimentaires, s'est révélé, à la pratique, trop étroit ; c'est pourquoi il est reconnualimentaires, s'est rtvtl, 5 la pratiquc, trop troit ecst pourquoi il est rcconnu depuis longtemps que des contributions d'entretien peuvent éventuellement êtredepuis iongtentps que des contributions dentretiert peuvcnt vcntucl1ement tre allouées en dehors des limites de l'article 152 (cf. ATF 60 393, 71alloues en dchors des limites de Farticic 152 (cf. ATF 60 393, 71 II, 11) D'une II, 11). D'une part, unpart, un époux peut aller volontairement, par convention de divorce, au-delà despeut aller volontairerncnt, par convcntion de divorce, au-dcl5 des prescriptions de l'article 152, CCS ; d'autre part le juge a la possibilité, en dehorsprcscriptions de 1'articic 152, CCS dautre part le jugc a la possihi1it, en dehors des limites de cet article, d'astreindre l'époux coupable à verser une pension alimen-des lirnitcs de cet article, d'astreindrc 1'poux coupablc 5 verser une pension alimentairc. Une teile pratiquc ataire. Une telle pratique a été justifiée par le fait que le droit de la femme à l'entre- justifie par le fait que ic droit de la femme 5 icrttrtden, qui lui est d5 en vcrtu marne du mariagc (art. 160, 2° al., CCS), fait partie,tien, qui lui est dû en vertu même du mariage (art. 160, 2' al., CCS), fait partie, outre son droit sueccssoral et son droit de partager la situation de son man, desoutre son droit successoral et son droit de partager la situation de son mari, des intrts pcuniaires mentionnds 5 l'article 151, intérêts pécuniaires mentionnés à l'article 151, 1" alinéa, CCS. On parle alors d'une10 aiina, CCS. On parle alors d'une «indemnité pour la perte de l'entretien dû entre conjoints ».« indcntnit pour la pirte de lentrctien dci untre conjoints
Si le juge accorde une telle indemnité sous forme de rente ou qu'il approuveSi Ic juge accorde une teile indcmnit6 sous forme de rente ou quil approuvc une convention analogue, le droit de la femme divorcée à une rente de veuve neune convention analoguc, ic droit de la fenime divorce 5 une rente de vtuve ne peut être refusé, les autres conditibns requises à l'article 23, 2' alinéa, LAVS, étantpeut tre refus, les autres conditions requises 5 1'article 23, 2 a1ina, LAVS, ctant remplies, sous prtextc qu'ii s'agit d'unc prestation periodiquc dncoulant de 1arti-remplies, sous prétexte qu'il s'agit d'une prestation périodique découlant de l'article 151, au lieu de l'article 152 CCS. Il faut plutôt tenir compte de la pratique sanc-cle 151, au heu de l'artieie 152 CCS. Ii faut plutcit tenir comptc de la pratique stsnctionnée par le Tribunal fédéral.tionnc par le Tribunal ftdcrai. Ii est toutcfois n6ccssaire qu'on puissc constater Il est toutefois nécessaire qu'on puisse constater que la rente fondc sur 1article 151, CCS, a ctd accordce pour compenser ha pertcque la rente fondée sur l'article 151, CCS, a été accordée pour compenser la perte dc h'cntretien dci entre conjoints. La question de savoir si et dans quelle mesurede l'entretien dû entre conjoints. La question de savoir si et dans quelle mesure la rente a ce caractère, doit être tranchée sur la base des pièces du dossier de divorce.la rente a cc caraet5re, doit ctrc tranchce sur la hase des pi5ces du dossier de disorce. D'aprs he jugement de divorce, il est clair qu'ih s'agit, en 1'espcc, de contnihutionsD'après le jugement de divorce, il est clair qu'il s'agit, en l'espèce, de contributions à l'entretien personnel de l'appelante. Pour ces raisons, il n'est pas possible d'adopter5 1'entretien personnei de i'appeiante. Pour ces raisons, il nest pas possihlc dadopter le point de vue de l'Office fédéral des assurances sociales.le point de vuc de 1'Offiec fcdcrai des assuranees socialcs.
2. 11 faut se dernander dautrc part si 1'obiigation de payer tcmporairetneiit unc2. Il faut se demander d'autre part si l'obligation de payer temporairement une pension suffit pour assurer à la femme divorcée, lors du décès de son ancien mari,perssion suffit pour assurer 5 la fcinmc divorcce, lors du drcs de son ancien man, un droit durable 5 une rente de veuve, fondc sur l'artiele 23, 3° alina, LAVS. Duun droit durable à une rente de veuve, fondé sur l'article 23, 3' alinéa, LAVS. Du point de vue purement grammatical, on peut certes interpréter l'article 23, 2' alinéa,point de vue purement grammaticisl, on peut certes interprttcr 1'article 23, 2 a1ina, LAVS, en ce sens qu'outre la condition des dix ans de mariage, il suffit que l'ancienLAVS, Cfl CC scns qu'outrC la condition des dix ans de maniage, il suffit que 1'ancicn mari décédé ait été tenu par jugement de divorce à une pension alimentaire enversman dcddt ait 5t tenu par jugement de divorce 5 une pension alimcntairc envers son ex-femme pour reconnaître à celle-ci un droit définitif à une rente de veuve,son ex-femme pour rceonnaitrc 5 celle-ei un droit dginitif 5 une rente de vcuvc, droit qui ne pourrait s'éteindre que par le remariage, par l'ouverture du droit à unedroit qui ne pourrait s'citeindre que par Ic rcmaniagc, par l'ouverturc du droit ci une rente de vieillesse simple ou par décès de la femme. Mais une telle interprétation nerente de vieiliesse simple ou par dcs de ha femmc. Mais une teile interprttation ne se justific pas en fait et n'est pas conforme ci la ratio hcgis.se justifie pas en fait et n'est pas conforme à la ratio legis.
Si le législateur a assimilé dans certains cas la femme divorcée à une veuve, c'estSi ic iSgishateur a assimiic dans ccrtains cas la femme divorcce ci une vcuve, c'cst uniquement parce que les prestations d'entretien de l'ancien mari continuaient aprèsuniquement parce que les prestations d'entretien de 1'ancicn mari continuaicnt aprcis le divorce. Il ne pouvait s'agir, selon la volonté du législateur, que de remplacer leshe divorce. Ii ne pouvait s'agir, schon la volontS du Rgisiatcur, que de remplacer les prestations dprestations d'entretien accordées qui venaient à cesser à la suite du décès de l'ancien0entretien accordces qui vcnaient ci cesser ci ha suite du dcs de 1'ancien man. Lc droit ci une rente de veuve ne peut done trc reconnu que pour ha periodemari. Le droit à une rente de veuve ne peut donc être reconnu que pour la période durant haquelle 1'aneien mari ctait tcnu ci pension, aux termes du jugcnlcnt dedurant laquelle l'ancien mari était tenu à pension, aux termes du jugement de divorce, soit en l'espèce seulement jusqu'au 31 mars 1949. Il ne faut pas négligerdivorce, soit en l'espce seuhement jusqu'au 31 mars 1949. 11 ne faut pas ncgliger le fait que l'article 23, 2' alinéa, LAVS est une disposition d'exception ; d'après leshe fait que 1'article 23, 20 alina, LAVS est une disposition d'cxception ; d'aprs les principes gn5raux du droit civih, en effet, he divorce met fin ci l'union conjugaic, deprincipes généraux du droit civil, en effet, le divorce met fin à l'union conjugale, de sorte que la femme divorcée ne peut être traitée comme une veuve à la mort deSorte que ha fcmmc divorce ne peut &rc traite comme une vcuve ci la mort de son ancien mari.son aneicn man.
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Cette seule possibilité d'interpréter l'article 23, 2' alinéa, LAVS, découle aussiCette seulc possibi1it d'intcrprter l'articic 23, 2 alina, LAVS, dcou1e aussi des dispositions de l'article 41, 2' alinéa, LAVS. Celui-ci dispose « que la rente dedes dispositions de 1'article 41, 2 alina, LAVS. Celui-ci dispose « que la rente de veuve revenant t une fcrnme divorce, conformmcntveuve revenant à une femme divorcée, conformément à l'article 23, 2' alinéa, estä l'articie 23, 2 a1ina, est rduite dans la mesurc oh eile dipasse la pension alimentaire qui avaitréduite dans la mesure où elle dépasse la pension alimentaire qui avait été accordéeaccordc ii la femme par dbision judiciaireà la femme par décision judiciaire ». Ainsi, ne peut être compensé, au maximum,. Ainsi, ne peut ftre compensd, au maximum, que le montant de la pension alimentaire qui eesse d'tre vers. Le droit ä la renteque le montant de la pension alimentaire qui cesse d'être versé. Le droit à la rente de veuve s'teint par eonsquent au moment oh!, scion le jugcrnent de divorce, lan-de veuve s'éteint par conséquent au moment où, selon le jugement de divorce, l'ancien man, s'il r1'tait mort auparavant, ne serait plus tenu de fournir la pension.cien mari, s'il n'était mort auparavant, ne serait plus tenu de fournir la pension. Les mots « si le mari... » figurant à l'article 23, 2' alinéa, LAVS doivent donc êtreLes mots < si Ic man... > figurant 5 l'articic 23, 2 alina, LAVS doivcnt donc tre compnis comme signifiant « dans la mesure ohi le mancompris comme signifiant « dans la mesure où le mari ».».
L'appelante fait encore valoir quelle avait 1'intcntion d'actionner son ancien nlariL'appelante fait encore valoir qu'elle avait l'intention d'actionner son ancien mari pour l'obliger à continuer de payer la pension alimentaire après le 31 mars 1949.pour 15ohhger 5 continuer de payer la Pension alimentaire aprs le 31 mars 1949. Cette objection ne peut être retenue ; elle ne pourrait d'ailleurs l'être mêmeCette objection ne peut trc retenuc eile ne pournait dailleurs i'tre mrne s'il s'il 6tait tabli que Fex-mari ne se serait pas opposS 5 une teHe demande.était établi que l'ex-mari ne se serait pas opposé à une telle demande. La seuleLa seule condition est que l'ancien mari ait été tenu, par décision judiciaire ou par conven-condition est que l'ancien mari alt !it tenu, par dcision judieiaire ou par convention homologuée par le juge, à une pension alimentaire. Or ce n'est manifestementtion homologu6c par le juge, 5 une pension alimentaire. Or cc n'est manifesternent pas le cas pour la priode ultdrieure au 31 mars 1949.pas le cas pour la période ultérieure au 31 mars 1949.
(Tribunal f(dnal des assurances, en la cause E. L., du(Tribunal fédéral des assurances, en la cause E. L., du 12 mai 1950,12 mai 1950, H 8050.) H 80/50.)
SiSi la pension alimentaire accordée à une femme divorcée est temporairementJa pension alimentaire accorde 5 une femme divorce est teniporairement diminue, la rente de veuve lui rcvenant doit itre rduite d'une manire correspon-diminuée, la rente de veuve lui revenant doit être réduite d'une manière correspondante pour la durée de la diminution.dante pour la durc de Ja diminution.
Se la pensione alirnentare aggiudicata ad una divorziata i ridotta ternporanea-Se la pensione alimentare aggiudicata ad una divorziata è ridotta temporaneamente, la rendita vedovile dev'essere decurtata in misuta corrispondente per In duratamente, la rendita vedovile dev'essere decurtata in misura corrispondente per la durata della riduzione.delta riduzione.
Dame I. G., divorcée depuis 1942, a reçu de son mari, conformément au juge-Dame 1. G., divorce depuis 1942, a reu de son man, conformnient au jugcment de divorce, une pension alimentaire de 60 francs par mois. Par un nouveaument de divorce, une pension alinientaire de 60 francs par mois. Par un nouveau jugement, cette dernière fut réduite à 30 francs, pour deux ans, à partir du 4 juinjugement, cette dcrni5re fut rduite 5 30 francs, pour deux ans, 5 partir du 4 juin 1949. L'ancien mari est mort le 12 juillet 1949.1949. L'ancien mari est mort le 12 juillet 1949.
La caisse de compensation accorda à dame G. une rente de veuve réduite deLa caissc de compcnsation accorda 5 dame G. une rente de veuve riduitc de 30 francs par mois (égale à la pension réduite) du 1" août 1949 au 31 mai 1951,30 francs par mois (galc 5 la pension rrduitc) du 1°° aohit 1949 au 31 mai 1951, et une rente complète de 45 fr. 40 par mois dès le 1" juin 1951.ct une rente cornpltc de 45 fr. 40 par mois ds le l juin 1951.
Dame G. recourut et demanda qu'il lui fût accordé, pour la période du 1" aoûtDame G. recourut et demanda quil lui Hit accord, pour la priode du 1°r aofit 1949 au 31 mai 1951 également, la rente complète ou tout au moins le montant1949 au 31 mai 1951 galcment, ils rente compiSte ou tout au n!oins le montant minimum de la rente de veuve, soit 375 francs par an. La commission cantonaleminimum de la rente de veuve, seit 375 francs par an. La colnmission cantonale rejeta le recours. Dans son appel, l'Office fedéral des assurances sociales attaqua cerejeta le rccours. Dans son appel, l'Officc fedra1 des assurances sociales attaqua cc jugement et demanda qu'une rente réduite de 30 francs par mois soit accordéejugement et demanda qu'une rente rrduitc de 30 francs par mois seit accordiie également dès le 1°' juin 1951. A son avis, en effet, la rente de veuve doit êtregalemcnt ds le 1° juin 1951.4 son avis, en effet, la rente de veuve doit tre déterminée définitivement sur la base de la situation existant au moment où se réalisedh1erminc dhfinitiverncnt sur la base de la situation cxistant au moment oS so rralise le risque assuré, soit d'après la pension alimentaire qu'était tenu de verser l'épouxle risque assur6, soit d'aprs la pension alimentaire qu1tait tenu de verser l'dpoux divorcé au moment de sa mort. Le Tribunal fédéral des assurances é'carte l'appel,divorc6 au moment de sa mort. Le Tribunal fdiira1 des assurances dcarte l'appel, notamment pour les motifs suivants :notammcnt pour les motifs suivants
La question litigieuse ne porte pas sur le droit à la rente de veuve de dame G.La question litigicuse ne porte pas sur le droit 5. la rente de veuve de dame G. maismais bien sur le montant de cette rente, car, d'apn5.s larticic 41, 2° alina, LAVS, bien sur le montant de cette rente, car, d'après l'article 41, 2' alinéa, LAVS, cette dernière doit être réduite « dans la mesure où elle dépasse la pension alimen-cette dcrni5re doit trc r&luite « dans la mcsure ois eile dpassc la pension alimentaire qui avait été accordée à la femme par décision judiciaire ». Il faut admettretairc qui avait 5tn aecorde 5. la fcmme par dcision judiciairc ». 11 faut admettne avec l'Office fédéral des assurances sociales que la pension alimentaire, telle qu'elleavec l'Office fdra1 des assurances sociales que la pension alimentaire, teile qu'elle existe d'après la décision judiciaire au moment de la mort du mari, doit être déter-existe d'aprs la dcision judiciaire au moment de la mort du man, doit trc d&cr-
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minante pour fixer la réduction. On peut dans ce cas parler réellement d'un calculininante pour fixer in rduction. ()n pcut dans cc cas parlcr rel1cmcnt dun caicul devant s'effectuer à un instant précis. Mais cela ne veut pas dire qu'il faille négligerdevant s'effectuer 5 un instant prcis. Mais ccla ne veut pas dito qu'il faule nbgligcr un échelonnement de la pension, prévu par le jugement, en quotité et dans le temps,un bchclonncmcnt du la pension, prbvu par le jugcmcnt, cn quotitb et dans Ic tclnps, et ne prendre en considération que la pension servie à la mort du mari et pour unet ne prendre en considbration que la pension scrvie 5 la wort du nlari et pour un temps déterminé en l'identifiant au dommage causé par la perte de soutien. Il netcinps dbtermini en 1idintifiant au domniagc causb par la perte de soutien. Ii ne ressort en particulier rien de tel des travaux préparatoires de la loi (Bull. stén. Cons.ressort un particulicr rien de tel des travaux prparatoires du la loi (Bull. sthi. Cons. nat. 1946, p. 701, et C. d. Etats 1946, p. 401).nat. 1946, p. 701, ct C. d. Etats 1916, p. 1011).
En l'espèce, dame G. avait droit, en suite d'un jugement, à une pension s'élevantEn 1espbce, damit, G. avait droit, en Suite dun jugcrncnt, 5. une pension scievant en principe à 60 francs par mois ; ce montant fut réduit de moitié pour deux ans àcri principc 5. 60 francs par nlois : ct inontant fut reduit de inoitib pour dcux ans 5. partir du 4 juin 1949. Il n'existe pas d'indice que la réduction ait été faite danspartir du 4 juin 1919. Ii n'cxistc pas dindicc quc in r(duction ait btb faitc dans 1'idc d'cxaminer 5. nouvcau la situation aprbs pbriodc des dcux ans ct de rduiul'idée d'examiner à nouveau la situation après période des deux ans et de réduire éventuellement la pension pour l'avenir. On doit plutôt admettre qu'à partir dubvcntuclicnsent la pension pour 1'avenir. ()n doit plutht adnicttrc quS partir du 4 juin 1951, la pension due se serait élevée automatiquement de nouveau à 60 francs4 juin 1951, la pension due se scrait (dcvc autoruatiqucment de nouvcau 5. 60 francs par mois. Ainsi l'intimée a subi, du fait de la perte de son mari, un dommage s'éle-par nsois. Ainsi 1'intinibe ii subi, du fait de la pertc du son man, un doniniagr s'blcvant à 30 francs par mois pour la période du 1" août 1949 au 31 mai 1951, et àvant 5. 30 francs o' mois pour la priodc du i aocit 19-19 au 31 mai 1951, et 5. 60 francs par mois dès cette dernière date. C'est donc à juste titre que la caisse de60 francs par nlois dbs ccttc dernibre date. C'cst den(, 5. juste titre quc in caissc de compensation a fixé la rente à 30 francs pour la période susmentionnée et à 45 fr. 40compensation a fix la rente 5. 30 francs pour in priodc susnicntionnbc et 5. 45 fr. 40 ultérieurement.u1t6ri cu reinen t.
(Tribunal fédéral des assurances, en la causeTribunal fd6rai des assurances, en in causc I.I. 0., du G., du 11 mai 1950, 1 1 mai 1950, II H 4550.45/50.)
II. Revenu à considérerII. Rcvenu i considjrcr
Lorsqu'un bâtimentLorsqu'un b5.timcnt se trouve dans un canton ne connaissant pas l'assurancc- se trouve dans un canton ne connaissant pas l'assuranceincendie obligatoire, il faut, pour déterminer la déduction forfaitaire prévue pourinccndie obligatoire, il faut, pour dterniiner la diiduction forfaitaire prvue pour les frais d'entretien, se baser en règle générale sur la valeur fiscale de l'immeubleles frais d'entretien, se baser en rbgle gnira1e sur In valeur fiscale de l'inimeuble
adoptée par l'impôt pour la défense nationale (art. 57, lettre c, RAVS).adopte par I'impht pour la dense nationale (art. 57, lettre c, RAVS).
Se uno stabile è situato in un Cantone che non prescrive l'assicurazione obbliga-Se ano stabile 5 .situato in un (:asztone ehe non prescrlve lasszcurazione obbliga-10cmtoria contro i danni del fuoco, per fissare la deduzione globale prevista a titolo di contro i danni dcl fuoco, per fissare la deduzione globale preeista a titolo di spese di manutenzione, fa stato in generale il valore fiscale dell'immobile, adottato,pese di ni 0fl0 1 enzione, Ja Stola 20 gene tale il 2010 re fisrale dell'iin niob ile, adott ato ai fini dell'imposta per la difesa nazionale (art. 57 lettera c, OAVS).ai uni dell'iniposta per la difesa nazionale (art .57 lettera c, 0.4 VS).
LeLe Tribunal fédéral des assurances a prononcé à différentes reprises qu'il fallaitTribunal f5d5ra1 des assurances a prononc(' 5. diff5rcntcs repniscs quii fallait déterminer la déduction forfaitaire prévue par l'article 57, lettre c, RAVS, sur ladbtcrminer In d5duction forfaitairc pr5vue par larticic 57, icttre c, RAVS, sur la base de la valeur d'assurance-incendie. Mais il s'agissait dans tous ces cas de bâti-Oase de in valeur d'assurancc-inccndic. Mais il s'sgissait dans tous ces cis de hhtiments situés dans des cantons prévoyant l'assurance-incendie obligatoire ainsi qu'unenscnts situbs dans des cantons pr5voyant i'assurancc-inccndic obligatoirc ainsi qu'une estimation officielle de la valeur d'assurance. La situation est en revanche toute dif-cstimation officielle de la valeur d'assurance. La Situation cst en revanche toute différente dans les cantons — par exemple le Tessin — qui, n'ayant pas déclaré obli-f5rcntc dans los cantons par cxernple Ic Tessin - qui, n'ayant pas ddclarb ohligatoire l'assurance-incendie des bâtiments, laissent à chacun le soin de conclure unegatoirc 1'assurancc-inccndie des b5timcnts, laisscnt 5. chacun le soin de conciurc wie telle assurance et d'en fixer la valeur à son gré sans aucun contrôle de l'Etat ; cetteteile assurancc ct den fixer in valeur 5. son grh sans nucun contrbie de lEtat : ccttc cstimation pnivbc de la valeur des bbtiments inanquc d'objcctivitS et ne saurnit, parestimation privée de la valeur des bâtiments manque d'objectivité et ne saurait, par conséquent, comparée à l'estimation fiscale officielle, lui être préférée. S'il ne peutcons5quent, conipar5'c 5. lestimation fiseale officielic, lui btrc pr5f6r6e. Sil ne pcelt être prouvé sans contestation que la valeur fiscale s'écarte considérablement de lahtre prouvl sans contestation quc in valcur fiscaic sbcartc consid5rnblcnicnt de In valeur réelle de l'immeuble, il faut alors toujours calculer la déduction forfaitairevaleur rbclie dc i'iniineuble, il faut alors toujours caiculer la dhd uction forfaitairc d'après la valeur du bâtiment retenue par l'impôt pour la défense nationale. Du reste,d'aprSs la valeur du h5stiment rctcnue par i'inspbt pour in d5'fcnsc nationale. Du reste, le Tribunal fédéral des assurances s'est déjà prononcé dans un sens analogue enIc Tribunal fhd5ral des assurances sest d5j5 prononc5 dans un sons analoguc en matière de capital engagé dans l'exploitation, conformément à l'article 9, 2' alinéa,matibrc de capital cngng5 dans icxploitation, conformenscnt 5. inrticie 9, 2 aiin5'a, lettre e, LAVS.lettre i', LAVS.
(Tribunal fédéral des assurances, en la cause(Tribunal fbdbrai des assurances, en In muse M. M. B., B., du 15 juin 1950,du 15 j uin 1950, H 162/50.) H 162/50.)
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Une veuve qui dispose d'un revenu annuel d'environ 1700 francs et dont le filsUne veuve qui dispose d'un revenu annuel d'environ 1700 francs et dont le fils
majeur gagne comme apprenti 1200 francs par an, n'entretient pas celui-ci pour unemajeur gagne coninle apprenti 1200 francs par an, n'cntretient pas celui-ci pour une part importantc une dduction scion 1'article 57, lcttre f, RAVS, West donc paspart importante ; une déduction selon l'article 57, lettre f, RAVS, n'est donc pas
adrnissible.admissible.
Una vedova che dispone di un reddito annuo di circa 1700 franchi non provvedeUna zedoa ehe dispone di un reddito annuo di circa 1700 franchi nun provvede in misura preponderante al rnantenimento del proprio figlio maggiorenne che gua-in misura preponderante al mantenimento del proprio figlio niaggzoreune ehe guadagna quale apprendista 1200 franchi l'anno ; una deduzione a'sensi dell'articolo 57,dagna quale apprendista 1200 franchi 1'anno una deduzione a'sensi deii'aiticoio .57, letteialettera f, OAVS non pué essere pertanto ammessa.f, QA VS non puh essere pertanta aPunzessa.
L'appelantc et la caisse de coinpcnsation sont d'avis qu'un montant de 750 francsL'appelante et la caisse de compensation sont d'avis qu'un montant de 750 francs devrait ftrc d61uit du rcvcnu brut de 1769 francs. Ellcs se rgbrcnt 5 l'articic 57,devrait être déduit du revenu brut de 1769 francs. Elles se réfèrent à l'article 57, lettrc f, RAVS, et se fondent sur ic fait que vcuvc L. a dfi c'ntrctcnir cncorc « pourlettre f, RAVS, et se fondent sur le fait que veuve L. a dû entretenir encore « pour une part importante » son fils majeur qui se trouve en apprentissage. L'Office fédé-une part ilnportante son fils majcur qui sc trouve en apprentissagc. L'Office fhdral des assurances socislcs conteste, en revanche, que l'article 57, lettre f,ral des assurances sociales conteste, en revanche, que l'article 57, lettre f, soit appli-soit applicable en l'espèce ; il part de l'idée qu'une personne ne peut être considérée commecable en l'rsphcc il part de l'ide qu'une personne ne pcut trc eonsidbre commc entretenue « pour une part importante » au sens de la disposition légale précitéeentretenuc « pour Ufle Part importante au sens de la disposition lgale prrcit6e que si les prestations reçues de l'ayant droit sont ses seuls ou en tout cas ses princi-que si les prestations rcues de 1'ayant droit sont ses seuls ou en tout cas scs prineipaux moyens d'existence et qu'elle ne dispose d'aucun autre revenu de quelquepaux nioyens dexistence ct quelle ne dispose daucun autrc revcnu de quclque importance.importance.
Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a déjà exposé dans le jugementAinsi quc ic Tribunal fdral des assuranccs Fa dbjh exposb dans ic jugemcnt rendu le 17 mai 1949, en la cause Hugener (Revue 1949, p. 307), on doit refuserrenclu le 17 mai 1949, en la cause Hugcncr (Revue 1949, p. 307), on doit refuser toute rente transitoirc mbmetoute rente transitoire même à un orphelin de père et de mère dont le revenu atteint au5 un orphelin de pbre st de mrc dont Ic revcnu attcint au minimum 900 fr. en région urbaine et 700 fr. en région rurale. Il serait ainsi choquantminimum 900 fr. en rgion urbainc et 700 fr. un region rurale. Ii scrait ainsi choquant de faire obtenir une rente indircctemcnt, soit par le moyen de Ja dbduction prhvuede faire obtenir une rente indirectement, soit par le moyen de la déduction prévue à l'article 57, lettre f, à l'enfant ayant ses parents ou l'un d'eux seulement et5 larticic 57, lcttrc f, 5 l'cnfant ayant ses parents ou l'un d'csix sculemcnt et se se trouvant dans des conditions de revenu égales ou même plus favorables. En outre,trouvant dans des conditions de rcvcnu gales ou mme plus favorablcs. En outre, l'artielel'article 275, 2e alinéa, CCS, dispose que les parents sont tenus d'élever et d'ins-275, 2 alina, CCS, dispose que les parents sont tenus d'blevcr et d'instruire l'cnfant sclon icurs facultbs. Les enfants n'ont donc pas droit 5 une formationtruire l'enfant selon leurs facultés. Les enfants n'ont donc pas droit à une formation professionnelle poussée au maximum mais simplement dans une mesure proportion-profcssionnellc poussbe au maximum mais simplcment dans une mesurc proportionnbe aux nsoyens financicrs du dtentcur de la puissance paternelle. Or, comme vcuvcnée aux moyens financiers du détenteur de la puissance paternelle. Or, comme veuve L. ne dispose incontcstableinent que don revcnu annuel d'environ 1700 francs etL. ne dispose incontestablement que d'un revenu annuel d'environ 1700 francs et qu'elle natteint ainsi pas ln&mc la somme de 2000 francs, considrirbe par la loiqu'elle n'atteint ainsi pas même la somme de 2000 francs, considérée par la loi comme un minimum d'existcnce pour une veuve habitant une rfgion urbainc, ilcomme un minimum d'existence pour une veuve habitant une région urbaine, il apparait exelu quelle puisse fournir 5 sen fils qui, d'aprs les pibees du dossier,apparaît exclu qu'elle puisse fournir à son fils qui, d'après les pièces du dossier, gagne djb lui-mhmc 1200 francs, des prestations d'cntreticngagne déjà lui-même 1200 francs, des prestations d'entretien importantes.irnportantes. Il y aIi y a donc heu de se ranger 5 1'avis de 1'Offiec fdral des assuranees socialcs, schon lcqueldonc lieu de se ranger à l'avis de l'Office fédéral des assurances sociales, selon lequel il ne pcut btre question, en l'espbce, d'aecordcr une dduction schon l'artiele 57,il ne peut être question, en l'espèce, d'accorder une déduction selon ' l'article 57, lcttre f, RAVS.lettre f, RAVS.
(Tribunal fédéral des assurances, en la cause(Tribunal fdbral des assuranees, en la causc M. L., du 13 mai 1950, H 193/48.) M. L., du 13 mai 1950, H 193/48.)
C. Proc('dureC. Procédure
Il incombe à la caisse de compensation de prouver que la décision a été notifiéeII incombe 5 la caisse de compensation de prouver que la dkision a notifie au destinataire.au destinataire.
Spetta alla cassa di compensazione di provare ehe la decisione i stata notificataSpetta alla cassa di compensazione di provare che la decisione é stata notificata al destinatario.al destinatario.
L'appelant prbtcnd qu'il n'a jamais rcgu la dhcision prise ic 15 juillct 1948L'appelant prétend qu'il n'a jamais reçu la décision prise le 15 juillet 1948 par ha caisse de eompensation. Si cctte dhcision lui itait parvenue, il aurait inces-par la caisse de compensation. Si cette décision lui était parvenue, il aurait incessamment formé recours, car la caisse ne pouvait pas percevoir deux fois la cotisationsamment formb recours, rar ha caisse ne pouvait pas percevoir deux fois la cotisatiors
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sur lesur le mme revcnu (acquis ä titre acccssoirc cn quaiiti de charpentscr salarsr). Dans même revenu (acquis à titre accessoire en qualité de charpentier salarié). Dans sa réponse à l'acte d'appel, la caisse admet ne pas avoir envoyé la décision dusa r(ponse ä lacte d'appcl, la caiisc adrnet ne pas avoir envoy la dcisson du 15 juillet 1948 sous pli recommandé, mais ajoute qu'au vu de ses registres, elle est15 juillet 1918 sous pli rccommand6, mais ajoute quau vu de scs rcgistres, eile est sûre d'avoir remis la décision à la poste. Le Tribunal fédéral des assurances a ordonnéssre d'avoir remis la dcision ä la poste. Le Tribunal fd6ral des assurances a ordonn à la caisse de notifier à l'appelant une nouvelle décision pour la cotisation per-la caisse de notificr 1. 1'appclant une nouvcllc dceision pour la cotisation personnelle 1948, avec l'indication des moyens de recours.sonnelle 1918, avcc hindicatson des moyens de recours.
Extrait des considdsants :Extrait des considérants :
Il incombe à la caisse de compensation de prouver la notification de ses déci-Ii incombc la caisse de compensation de prouvcr la notification de ses dcisions. La caisse a négligé d'envoyer la décision du 15 juillet 1949 sous pli recom-sions. La caissc a ngligs d'envoyer la decision du 15 juillet 1949 sous ph rccommandé. Les indices manquent d'autre part que Sch. aurait néanmoins reçu la déci-rnand. Les indiees manqucnt d'autrc part quc Sels. aurait nramnoins rcu la deision. Il y a lieu, dans ces conditions, d'admettre l'exception de l'appelant et d'ordon-sion. Ii y a heu, dans ces conditions, d'admcttre 1exccption du happelant et d'orclonner à la caisse de notifier une nouvelle fois, pour la cotisation personnelle 1948,ner ä ha caissc de notifier une nossvcllc fois, pour ha cotisation personnellc 1948, une décision ouvrant le droit de recours.une dcision ouvrant le droit de recours.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause A. Sch., du 12 mai 1950,(Arrt du Tribunal fchra1 des assurances, en la cause A. Sch., du 12 mai 1950, HH 529/49.) 529/49.)
1. Les frais de taxation d'office peuvent en principe être mis à la charge deLes frais de taxation d'office pcuvcnt en principc 8tre mis la charge de 1'eiiiployeur, lors ninic qu'aucun examen sur place n'a cu heu. Articic 38, a1inas 1l'employeur, lors même qu'aucun examen sur place n'a eu lieu. Article 38, alinéas 1 et 2, RAVS.et 2, RAVS.
2. Toutefois, une condamnation aux frais de la taxation d'office ne peut êtreToutefois, une condanination aux frais de Ja taxation d'office ne peut itre prononcée que si la décision a été rendue nécessaire parce que l'employeur a refuséprononce quc si Ja dcision a rcndue nicessairc parce quc 1'cmploycur a refus de fournir les renseignements requis, ou a cherché à égarer la caisse.de fournir les renseignclncnts rcquis, ou a chcrch s garer la caisse.
1. Per principio le spese della tassazione d'ufficio possono essere accollate alPer priucipio le spese delta tassazioue du fficio ßossono esse,e occollate al datore di lavoro anche se non si è proceduto ad indagini sul porto. Articolo 38,datore di laroro assche se nass si1 procedssto ad inda'ini sul posto .Articolo 38, capoversi 1 e 2, OAVS.capoversi 1 e 2, OAVS.
2. L'addossamento delle spese della tassazione d'ufficio pué tuttavia essere pro-L'addossasnento delle spese delta tassoziosse du fficio pud tuttaeia esses e pronunciato solo quando il datore di lavoro, con il suo rifiuto di fornire le indicazionissunciato solo quando il datore dilaz'oio, ross il siso ssfiuto di foslUse le indicazioni richieste o con il suo tentativo d'indurre in errore la cassa, ha reso necessaria l'ema-ric/sieste 0 ran il suo tentaliz'o d'zndu,re in i'sro,e tu caisa,/10 rsso ‚lecs'Ssssria lenianazione della decisione.nazione delta decistone.
LeLe 20 juin 1949, M., boulanger, avisa la caisse de compensation qu'il avait à son 20 juin 1949, M., bouhangcr, avisa la caisse du cosispensatiois quih avait ä sen service un garçon de quinze ans et demi et une jeune fille de dix-huit ans. Il ajoutaservice un garon de quinzu ans et demi et ssnc jeune fihhc de dix-huit ans. Il ajouta qu'il pensait n'avoir dès lors aucune cotisation d'employeur à payer pour les moisqu'il pensait n'avoir ds lors aucune cotisation d'cniphoycur a payrr pour les mois d'avril et de mai 1949. La caisse de compensation fut d'un avis contraire et sommad'avril ct de mai 1949. La caissc de coslspcnsatson fut d'un avis contraire et somma M.M. à deux reprises de fournir les décomptes. Devant le silence de l'assuré, la caissedcux rcpriscs de fournir les dlconsptcs. Dcvant he sihencc de h'assurl, ha caisse décida le 4 novembre 1949, sans contrôle sur place, de le taxer d'office et réclama àdlcida ic 4 noveinbre 1949, sans contröhc sur piare, de ic taxcr d 'office et nc1ama ä l'assuré un montant de 15 francs à titre de frais de taxation. La commission deh'assurl un muntant de 15 francs ä titre de frais de taxation. La cosmnission de recours, saisie d'un pourvoi, décida querecours, sassic dun pourvoi, dleida que M. ne dcvait aucunc cotisation paritaire pour M. ne devait aucune cotisation paritaire pour la période litigieuse et annula la condamnation aux frais. Dans son appel au Tribunalha plriode htigicuse ct annula ha condansnation aux frais. Dans son appel au Tribunal fédéral des assurances, la caisse reconnut ne pouvoir réclamer aucune cotisation pari-fid1rah des assurances, la caissc rcconnut ne pouvoir rlchamcr asscunc cotisation pantaire, mais conclut que la décision soit confirmée quant aux frais. La juridictiontaire, nsais conchut qus- ha dlcision seit confirinle quant mix frais. La jsirichiction fédérale a rejeté l'appel.fldlraic a rcjetl 1appcl.
Extrait des considérants :Extrait des considisassts
1.h. Aprls avoir sans rlsultat prorldl aux sonsnsatiuns righcirscntaircs, Après avoir sans résultat procédé aux sommations réglementaires, la caisse de 1a caissc de compensation doit, aux termes de l'article 38, 10r alinéa, RAVS, fixer les cotisa-compcnsation doit, aux tcrnscs de h'article 38, 1' ahinla, RAVS, fixer les eotisations au moyen d'une taxation d'office aux frais de l'assuré. La taxation d'office peuttions au moycn d'une taxation d'office aux frais du 1'assunl. La taxation d'office pcut comporter, mais cela n'est pas indispensable, un examen sur place (art. 38, 2' al.,comporter, mais ccla n'est pas indispcnsabhe, un examen sur placc (art.38, 2 ah., RAVS).RAVS). Dès lors, les frais de taxation peuvent être mis à la charge de l'assuré, Ds hors, les frais de taxation pcuvent tre mis ä ha eharge de h'assurl, même en l'absence d'un tel examen.nilme en habsenec d'un tel examen.
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2. Toutefois, une condamnation aux frais de la taxation d'office ne peut être2. Toutefois, unc condamnation aux frais de la taxation d'officc ne peut €tre prononcée que si l'employeur a refusé de fournir les renseignements• nécessaires ouprononcie que si l'eniploycur a refusii de fournir les renseigncments nicessaires ou s'il a cherché à égarer la caisse de compensation. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.s'il a chcrchh ä 6garer la caisse de compensation. Or, tel n'est pas le cas en 1'espce. Par sa carte postale du 20 juin 1949, M. a donné à la caisse appelante des indica-Par sa carte postale du 20 juin 1949, M. a donnh ä la caisse appclante des indications suffisantes pour que celle-ci instruise le cas, c'est-à-dire vérifie les indicationstions suffisantes pour que celle-ei instruise le cas, c'est--dire vrifie les indications qui lui ont été faites. Il a, en outre, par carte du 26 juin 1949, prié la caisse de luiqui lui ont ith faites. Ii a, en outre, par carte du 26 juin 1949, priri la caisse de lui faire parvenir des instructions. Celle-ci, le 30 juin 1949, avisa l'assuré qu'il avait àfaire parvenir des instruetions. Celle-ei, le 30 juin 1949, avisa l'assuni qu'il avait payer des cotisations paritaires pour les deux personnes annoncées. Il serait erronépayer des cotisations paritaires pour les deux personnes annoncies. Ii scrait crron d'interpréter le silence de l'assuré, ensuite ded'interprciter le silence de 1'assurh, ensuite de cettecette communication, comme un refuseommunieation, comme un refus de renseigner la caisse de compensation ou comme une tentative d'égarer cette der-de rcnseigncr la caisse de compensation ou comme une tentative d'igarer cette dernière. Il s'est en effet trouvé, par la suite, que les renseignements contenus dans lanihre. Ii s'est en effet trouv, par la suite, que les rcnseignements contenus dans la carte du 20 juin 1949 étaient exacts : le garçon n'était pas encore soumis à cotisa-carte du 20 juin 1949 htaient exacts : le garon n'&ait pas cncorc soumis ä cotisations (art. 3, 2e al., LAVS) et la jeune fille était au service des parents de M. Iltions (art. 3, 20 al., LAVS) et la jcune fille ftait au service des parents de M. 11 incombait à la caisse de compensation, dès réception de la carte du 20 juin, d'éluciderincombait ä la eaisse de compensation, ds rccption de la carte du 20 juin, d't1ueidcr complètement les faits. De par cette négligence, la taxation d'office apparaît préma-eompRtemcnt les faits. De par cette ngligcnce, la taxation d'office apparait prmaturée et la condamnation aux frais mal fondée. Le jugement de première instancetunie et la condamnation aux frais mal fondhe. Le jugcment de prcmihre instance doit être confirmé.doit btrc confirm.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause(Arrht du Tribunal fbdhral des assurances, en la cause P. M., du 21 juin 1950, P. M., du 21 juin 1950, HEI 120150.) 120/50.)
Le fils d'un ayant droit est légitimé à interjeter recours et peut par conséquentLe fils d'un ayant droit est kigitiin s interjctcr recours et peut par consquent demander pour lui-même la restitution d'un délai manqué.deinander pour lui-rnrnc la restitution d'un d1ai manquL
Il figlio di un avente diritto alla rendita ha veste per interporre ricorso e pue,Il figlio di un avente diritto alla rendita ha veste per interporre ricorso e pub pertanto chiedere egli stesso la restituzione per l'inosservanza di un termine.pertanto chiedere egli stesso la restituzione per l'inossercanza di un termine.
Le fils de l'intéressée a recouru le 26 mars 1949 contre une décision de renteLe fils de l'intressc a recouru le 26 mars 1949 eontre une d6cision de rente rendue le 2 février 1949. La commission cantonale décida, le 17 décembre 1949, derendue ic 2 fhvrier 1949. La commission cantonaic dcida, le 17 d6cembrc 1949, de ne pas entrer en matière puisque le recours était tardif. Dans sa demande de resti-ne pas entrcr en matire puisquc ic recours &ait tardif. Dans sa demande de restitution de délai du 9 janvier 1950, le fils de l'assurée fit valoir que pendant le délaitution de dblai du 9 janvicr 1950, Ic fils de 1'assure fit valoir que pendant ic dlai de recours il se trouvait à l'hôpital et n'avait ainsi pas la possibilité de recourir àde recours il se trouvait F l'h6pital et n'avait ainsi pas la possibilitr3 de recourir temps. L'autorité cantonale rejeta cette demande pour la raison que l'assurée invo-temps. L'autorith cantonale rcjeta cette dcmande pour la raison que l'assunie invoquait l'empêchement de son fils mais non pas le sien à faire recours elle-même. Lequait 1'empbchcinent de son fils mais neu pas ic sicn ä faire recours elle-mme. Le fils de l'intéressée interjeta appel. Le Tribunal fédéral des assurances annula la déci-fils de 1'intresse interjeta appel. Le Tribunal fhdriral des assurances annula la dcision cantonale et renvoya l'affaire à l'autorité de première instance.sion cantonale et renvoya 1'affaire ä i'autorith de premirc instance.
Extrait des considerants :Extrait des considérants :
Aux termes de l'article 84, LAVS, ont droit de recourir, outre l'ayant droit, sesAux termes de 1'article 84, LAVS, ont droit de recourir, outre i'ayant droit, ses parents en ligne ascendante et descendante ainsi que ses frères et soeurs.parents en ligne ascendantc et desccndantc ainsi que scs frhres et scaurs.
En l'espèce, le fils a recouru, en tant que « représentant » de sa mère actuelle-En 1'espce, le fils a recouru, en tant que « reprhsentant » de sa mre actuellement dans sa 85' année ; c'est en cette qualité également qu'il a demandé une resti-ment dans sa 85° anne ; c'est en cette qualith hgalcment qu'il a dcmandh une restitution de délai.tution de dlai.
Comme il faut toutefois admettre qu'il s'est désigné comme représentant dansComme il faut toutefois admcttrc qu'il s'cst dsignb comme reprscntant dans 1'ignorancc oü il htait de sa propre 1gitimation, en ne peut en diiduire qu'il aitl'ignorance où il était de sa propre légitimation, on ne peut en déduire qu'il ait renoncé à user de son droit personnel de recours. Mais s'il pouvait agir en verturenonc it user de son droit personnei de rceours. Mais s'il pouvait agir en Vertu d'un droit propre, il n'est alors pas nécessaire d'examiner si, en l'espèce, la mèred'un droit propre, il n'est alors pas nhcessaire d'cxaminer si, en 1'cspicc, la mre était elle-même-en état •de recourir dans le délai ; on peut faire abstraction de la&ait e1lc-mme en btat de recourir dans in dblai ; an peut faire abstraction de la question de savoir si, en cas de représentation, il ne faut pas accorder la restitutionquestion de savoir si, en cas de rcprsentation, il ne faut pas accorder la restitution d'un délai déjà lorsque le représentant seul est empêché d'agir en temps utile. Il suffitd'un dhlai d~ jä lorsquc in reprscntant seul est emphehri d'agir en temps utile. Ii suffit ainsi que le fils de l'assuré n'ait pu lui-même recourir dans le délai légal.ainsi que le fils de 1'assurci n'ait pu lui-mhme recourir dans le dhlai lgal.
(Tribunal fédéral des assurances, en la cause A. Sch., du 2 juin 1950,(Tribunal fdbral des assurances, en la cause A. Sch., du 2 juin 1950, H 128/50.) H 128/50.)
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4111 Revue à l'intentionR N° 10 Octobre 1950N 10 Octobr: 1950
evue a I'intention
des caisses de compensationdes caisses de compensation
Rédaction :Rdaction : Section de l'assurance-vieillesse et survivante de l'office fédéral des assurances sociales.Sectron de lassurance-vierllesse et survivants de loflice f4dral des assuronces sOclalo8,
Berne. Tél. 51. 28Berne. TOI. 61 28 58 58
Expdttion :Expédition : Office central fédéral des imprimés et du matériel. Berne.Office central fOdOral des rmprimOs et du matOriel. Berne.
Abonnement: 12 froncs pur an; te numOro 1 fr 20; leAbonnement : 12 francs par an; le numéro: 1 fr. 20; le numéro double: 2 fr. 40.nurnOrodouble 2 fr. 40.
Poratt chaue mais.Parait chaque mois.
Sommaire :Sominaire La situationLa situation desdes ressortissants suisses dans l'assurance-vieillesse et survivantses«II tisstrits slnl?.es diris lassurancc-sleillese et survivants
(p. 343). Les agences communales des caisses cantonales de compensation pourLes agent es corririrunales des r .I]sses cantonales de corllpeilsation pour l'AVS (p. 349). Faut-il mettre les primes d'assurance-cautionnement à la charge des caisses deJAVS (p. 349). Faut-il nsettre les prirnes dassirrance-cautiorisernent 5 la charge des caisses de compensation professionnelles ? (p. 354). Le régime des allocations pour perte de salaire et decotupensatton professionne]Ies ? )p. 354). Le rOgime des allocations pour perte de salaire et de gain pendant la guerre II (p. 356). La législation cantonale en matière d'AVS (p. 365).garn pendant la guerre II (p. 356). La l Ogislation tantonale en inatiOre d'AVS (p. 365).
Problèmes d'exécution : A. Assurance-vieillesseProl,f&rnes dexOrution -....ksstirance-vieillesse et survivants et survivants (p. 370) B. Régime des allocations pour(p. 370) B. ROginte des allorations pour perte de salaire et de gain (p. 371) C. Allocations familiales aux travailleurs agricoles et auxperte de salat: e et de garn (p771) (Altar atiolis familiales aus trat aiileurs agricoles et aus paysans de la montagne (p. 373). Petites informations (p. 375). Jurisprudence : AVS (p. 377).paysaus de la mostagne (p. 373. I'etites informations (p. 375). Jurisprudence AVS (p. 377).
La situation des ressortissants suisses dansLa situation des ressortissants suisses dans l'assurance-vieillesse et survivantsl'assurauce-vicillesse et survivants
A. IntroductionA. Iritroduction
Aucune loi fédérale ne tient certes si largement compte des nécessitésAucune loi fdralc ne tient ccrtcs si iargerncnt cornptc des ncessits et des voeux des Suisses à l'étranger que la loi fédérale sur l'assurance-ct des vaoux des Suisses a l'trangcr quc la loi ftd&alc sur l'assurancevieillesse et survivants. Le législateur n'a pas arrêté son oeuvre à de simplesvicillessc ct survivants. Lc lgislatcur n'a pas arrt son auvre ä de simples proclamations si bienveillantes soient-elles, mais il a vraiment mis sur piedprociamations si bicnveillantcs soicnt-ellcs, mais ii a vraiment mis sur pied une oeuvre pratique en faveur des Suisses résidant à l'étranger. Ce faisant,unc ccuvre pratiquc en favcur des Suisses rsidant it l'&ranger. Cc faisant,
il n'a pas manqu1il n'a pas manqué d'imposer aux Suisses résidant en Suisse une solidarité0 d'imposer aux Suisses rsidant en Suisse une solidarit très poussée en faveur de leurs compatriotes à l'étranger. Il a ainsi tenutrs poussc en faveur de leurs compatriotes s l'tranger. II a ainsi tcnu (ornptc du courant d'idt-s toujourscompte du courant d'idées toujours plus favorables aux Suisses résidant àplus favorables aux Suisscs residant?t l'étranger et en vertu duquel il est dans l'intérêt de la Suisse de ne pas lesl'&rangcr ct en vcrtu du1uc1 ii est dans l'int(rt dc la Suissc de ne pas lcs abandonner à leur propre sort, mais de leur venir en aide dans la mesureahandonncr ä icur proprc sort, mais de leur venir en aidc dans la mcsurc du possible et de les lier plus fortement à leur patrie d'origine.du possihle ct dc lcs her plus fortementt lcur patric d'origine.
Le législateur a ouvert deux possibilités de principe aux ressortissantsLc hfgislateur a ouvert deux possihiIits de principc aux rcssortissants suisses à l'étranger afin de les prémunir contre les éventualités de la vieil-suisscs ii 1'ttranger afin dc lcs prrnunir contre hcs vcntualits dc la vicillesse et du décès.hesse et du dcs.
1. En les englobant dans l'assurance-vieillesse et survivants fédérale.En lcs cnglohant dans 1'assurancc-vicillcsse et survivants fdra1c.
2. En obtenant, au moyen de conventions, l'équivalence de traitementEn ohtcnant, au moycn de conventions, l'quivalencc de traitcment des ressortissants suisses résidant dans un pays donné avec les nationaux dedes rcssortissants suisses rsidant dans un pays donn avec lcs nationaux de ce même pays.cc mme pays.
B.B. L'extension de 1'assurance-vieillesse et survivants fdra1e L'extension de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale aux Suisses à l'étrangeraux Suisses ä 1'tranger
1. L'assurance obligatoire des SuissesI. L'assurance obligatoire des Suisses à l'étranger t 1'&ranger
AuxAux termes de l'article premier, l er alinéa, lettre c, les ressortissantstermes de l'articic premier, alina, lettre c, les rcssortissants suisses qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur en Suissesuisscs qui travaillent ä 1'tranger pour ic compte d'un employcur en Suisse et qui sont rémunérés par cet employeur, sont obligatoirement assurés. Laet qui sont rmunrs par cet employcur, sont obligatoirement assurs. La commission fédérale d'experts chargée d'étudier l'introduction de l'assu-commission fdralc d'experts charge d'tudicr 1'introduction de 1'assurance-vieillesse et survivants s'est prononcée comme il suit dans son rap-rance-vicillessc et survivants s'est prononcc comme il suit dans sen rapport :port
« L'obligation de s'assurer n'atteint pas seulement les personnes établies« L'obligation de s'assurcr n'attcint pas seulemcnt les personnes tablics en Suisse, mais également certaines catégories de Suisses vivant à l'étran-en Suisse, mais galcment certaines catgorics de Suisses vivant ä l'tranger et qui sont au service d'un employeur domicilié en Suisse. Ce sont, enger et qui sont au service d'un employeur domicili en Suisse. Cc sont, en particulier, les membres de nos représentations diplomatiques à l'étranger,particulicr, les mcrnbres de nos reprsentations diplomatiques ä l'trangcr, le personnel des chemins de fer fédéraux et de l'administration fédérale desle personnel des chcmins de fer fdraux et de l'administration fdrale des douanes domiciliés à l'étranger, et les représentants à l'étranger de maisonsdouanes domicilis ä :1'&rangcr, et les rcprsentants t l'tranger de maisons suisses. Ces Suisses, domiciliés à l'étranger, doivent être tenus de s'assurer,suisscs. Ccs Suisses, domicilis ä l'trangcr, doivent trc tenus de s'assurer, parce que leur séjour loin du pays est généralement limité et qu'ils passentparce quc Icur sjour bin du pays cst gnralcnicnt limit et qu'ils passcnt ordinairement leurs vieux jours en Suisse.ordinairement leurs vieux jours en Suisse. II est du l'int6rt de ccs compa- Il est de l'intérêt de ces compatriotes et de leurs familles de rester constamment affiliés à l'assurance-triotcs et de leurs familles de rester constamment affilis ä l'assuranccvieillesse et survivants. »vieillessc et survivants. »
II. L'assurance facultativeII. L'assurance facultative des ressortissants suisses 5. 1'&ranger des ressortissants suisses à l'étranger
La commission d'experts chargée d'étudier l'introduction de l'assurance-La commission d'experts charge d'tudicr l'introduction de 1'assuranccvieillesse et survivants a, dans son rapport, donné les motifs suivants envieillcssc et survivants a, dans son rapport, donn les motifs suivants en faveur de sa proposition tendant à permettre aux Suisses à l'étrangerfaveur de sa proposition tendant 5. permcttre aux Suisses 5. l'trangcr d'adhérer à l'assurance :d'adhrer 5. 1'assurancc
« Malgré l'obligation générale envisagée, il existera cependant des cas« Malgr l'obligation gnralc cnvisagc, ii existera cependant des cas où certaines personnes ayant un besoin légitime d'être protégées contre lesoü ccrtaincs personnes ayant un bcsoin lgitirnc d'tre protgcs contre les risques de la vieillesse, ne participeront toutefois pas à l'assurance. Ce sontrisques de la vieillessc, ne participeront toutcfois pas 5. l'assurance. Cc sont en première ligne les citoyens suisses résidant à l'étranger qui ne sont pasen prcmirc ligne les citoyens suisscs rsidant 5. l'trangcr qui ne sont pas au service d'une maison domiciliée en Suisse et n'exerçant également aucuneau service d'unc maison domicilic en Suisse et n'cxerant galcmcnt aucune profession indépendante en Suisse. Ces Suisses vivant à l'étranger doiventprofession indpcndante en Suisse. Ces Suisses vivant 5. l'&ranger doivent avoir la possibilité de s'affilier volontairement à l'assurance fédérale vieil-avoir la possibilit de s'affilier vobontairemcnt 5. l'assurance fdrale vicillesse et survivants. Ce seront notamment ceux de nos compatriotes s'expa-lesse et survivants. Cc seront notarninent ceux de nos compatriotes s'expatriant seulement à un âge avancé et par conséquent astreints à cotiser pen-triant seulcmcnt 5. un 5.ge avanc et par cons&1ucnt astrcints 5. cotiser pendant un certain nombre d'années, qui vraisemblablement feront le plusdant un certain nombrc d'annes, qui vraisemblablcment feront le plus largement usage de la possibilité de s'affilier volontairement à l'assurancelargement usagc de la possibilitc' de s'affilicr vobontairement 5. l'assurancc fédérale. »fdrale. »
Cette proposition ne trouva pas l'assentiment général. Certains milieuxCcttc proposition ne trouva pas l'assentiincnt gnral. Certains milicux firent observer qu'il n'était pas juste d'accorder des rentes financées pourfirent observer qu'il n'&ait pas juste d'accorder des rentcs financcs pour presque 50 pour cent par les pouvoirs publics à des personnes qui n'ontprcsque 50 pour cent par les pouvoirs publics 5. des personnes qui n'ont jamais habité leur pays, qui ne s'y rendront jamais et qui, à l'exceptionjamais habit leur pays, qui ne s'y rendront jamais et qui, 5. l'exception
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peut-être de la taxe d'exemption du service militaire, n'ont jamais payé, enpeut-tre dc la taxe d'exemption du service militairc, n'ont jamais pay, en Suisse, d'imp6ts ni directs ni indirects. Mais le Conseil fdra1Suisse, d'impôts ni directs ni indirects. Mais le Conseil fédéral fit valoir,fit valoir, dans son message, que dc l'avis gnra1 les ressortissants suisses ä l'&rangerdans son message, que de l'avis général les ressortissants suisses à l'étranger devaicnt, dans la mesure du possible, tre favorablcment traits. II ne serait,devaient, dans la mesure du possible, être favorablement traités. Il ne serait, en outrc, pas possible dc faire une discrimination entre les Suisses de l'&ran-en outre, pas possible de faire une discrimination entre les Suisses de l'étranger qui rentreraient une fois au pays et ceux qui resteraient toujours àger qui rentreraient une fois au pays et ceux qui resteraient toujours ä l'tranger. Le Conseil fdral a, pour ces motifs, admis les propositions dcl'étranger. Le Conseil fédéral a, pour ces motifs, admis les propositions de la commission d'cxperts. Son projet dc loi soumis aux Chambres fdralesla commission d'experts. Son projet de loi soumis aux Chambres fédérales prévoyait, par conséquent, que les ressortissants suisses résidant à l'étrangerprvoyait, par consquent, que les ressortissants suisses r&idant ä l'tranger et qui n'taient pas obligatoirement assurs pouvaient adhrer volontaire-et qui n'étaient pas obligatoirement assurés pouvaient adhérer volontairementment à l'assurance ou, s'ils étaient auparavant déjà obligatoirement assurés,it l'assurance ou, s'ils &aient auparavant d1j1s obligatoiremcnt assur&, pourraient volontairement continuer l'assurance. Les Chambres fédéralespourraicnt volontairement continuer l'assurance. Les Chambrcs fdrales ont accepté cette solution.ont acccpt cette solution.
L'assurance facultative des Suisses ä 1'&rangcr est regie par les arti-L'assurance facultative des Suisses à l'étranger est régie par les articles 2 et 19. LAVS, par l'article 5 du RAVS et l'ordonnance d'exécutiondes 2 et 19 LAVS, par 1'article 3 du RAVS et l'ordonnancc d'cx6cution du 14 mai 1948. Il s'agissait tout d'abord de faire connaître ces prescrip-du 14 mai 1948. Ii s'agissait tout d'abord dc faire connaitre ces prcscriptions aux Suisses résidant à l'étranger. C'est à ce but que devait répondretions aux Suisses rsidant ä l'tranger. C'cst i cc but que dcvait rpondrc la brochure intituhic « Cc que tout rcssortissant suissc rsidant s 1'trangerla brochure intitulée « Ce que tout ressortissant suisse résidant à l'étranger doit savoir de l'assurance-vieillesse et survivants » éditée par l'Office fédé-doit savoir dc l'assurance-vieillcsse et survivants » ditc par 1'Office fdral des assuranccs socialcs. Cette brochure aral des assurances sociales. Cette brochure a été remise gratuitement, par remise gratuitement, par nos légations et consulats, à tous nos compatriotes à l'étranger. En outre,nos higations et consulats, t tous nos compatriotes 3. l'&ranger. En outre, les reprisentations diploniaticues et consulaires suisses 3. ihitranger ont düles représentations diplomatiques et consulaires suisses à l'étranger ont dû être mises au courant des nouvelles tâches leur incombant en vue de l'ap-trc mises au courant des nouvelies tches lcur incombant en vuc dc l'application de l'assurance facultative. L'Office fédéral des assurances socialesplication dc l'assurance facultative. L'Office fd&a1 des assuranccs sociales a, à cet effet, publié, le 8 juillet 1948, des « directives à l'intention des léga-3. cet effet, puhlhi, Ic 8 juillet 1948, des « directivcs 3. 1'intcntion des higations et consulatstions et consulats suisses ». SUiSSeS ».
Finalcment, il s'cst encore agi dc mettre sur pied la eaissc dc compdn-Finalement, il s'est encore agi de mettre sur pied la caisse de compensation des Suisses à l'étranger et de l'organiser conformément aux tâches àsation des Suisses 3. lhitranger et dc l'organiscr conformxnent aux t3.ches 3. venir. Elle fonctionna dès l'été 1948.venir. Eile fonetionna ds 1't 1948.
Le 30 août 1949, 20 624 ressortissants suisses résidant à l'étrangerLe 30 aoftt 1949, 20 624 rcssortissants suisses rsidant 3. 1'tranger avaient adh& 3. l'assurance facultative. 90 pour cent dc cc chiffre estavaient adhéré à l'assurance facultative. 90 pour cent de ce chiffre est forrn1 dc Suisses rsidant dans les pays d'Europe. Ii fut 3. cc sujet possibleformé de Suisses résidant dans les pays d'Europe. Il fut à ce sujet possible dc constater que cc furcnt avant tout les gnrations plus 3.ges qui firentde constater que ce furent avant tout les générations plus âgées qui firent acte d'adhésion. L'assurance facultative a, par conséquent, été utiliséeacte d'adhsion. L'assurance facultative a, par consqucnt, utilise avant tout par ccux des ressortissants suisses qui en ('scornptcnt ]es plusavant tout par ceux des ressortissants suisses qui en escomptent les plus grands avantagcs. S'il faut certcs regrcttcr le manquc d'intrt, pour l'assu-grands avantages. S'il faut certes regretter le manque d'intérêt, pour l'assurance facultative, des nombreux compatriotcs dc l'&ranger qui se trouvcntrance facultative, des nombreux compatriotes de l'étranger qui se trouvent dans une situation aisée et dont l'adhésion aurait été favorable à l'équilibredans une situation aise ct dont l'adhsion aurait favorablc 3. I'quilibre financier de l'assurance, cette circonstance ne change toutefois rien au faitfinancicr dc l'assurance. ccttc circonstance ne changc toutefois rien au fait que le but de l'assurance facultative qui est d'offrir la possibilité d'uneque le but dc l'assurance facultative qui est d'offrir la possihilitc d'unc protection contre les aléas de la vieillesse et du décès avant tout à nosprotection contre les ahias dc la vieillesse et du d&s avant tout 3. nos compatriotes appartenant aux classes socialement faibles, a été atteint.compatriotes appartenant aux classcs socialement faibles, a atteint.
L'application de l'assurance facultative a rencontré un sérieux obstacleL'application dc l'assurance facultative a rencontr un scrieux obstacic dans les rcstrictions miscs par diffrents pays au transfert des cotisations.dans les restrictions mises par différents pays au transfert des cotisations. Du côté suisse tout fut entrepris pour écarter, dans la plus grande mesureDu c6t suissc tout fut entrepris pour icarter, dans la plus grande mesure
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du possible, ces difficultés. Nos négociateurs ont heureusement réussi égale-du possibic, ces difficu1ts. Nos ngociatcurs ont heureusement russi galement à obtenir le transfert des cotisations d'Angleterre en Suisse. Mais aussimcnt ii obtenir le transfert des cotisations d'Angleterre en Suisse. Mais aussi d'autres pays qui avaient tout d'abord catégoriquement refusé ledit trans-d'autres pays qui avaient tout d'abord catigoriquement refus ledit transfert ont, ces derniers temps, pu être amenés à adopter une autre attitude.fert ont, ces derniers temps, pu tre arnens ä adopter une autre attitude. S'il était possible d'arriver sur ce point à une entente encore avec l'Allema-S'il &ait possibic d'arriver sur cc point ä une entente encore avcc 1'Allemagne occidentale, le 95 pour cent des cotisations de tous les assurés à titregne occidentale, ic 95 pour cent des cotisations dc tous les assurs it titrc facultatif pourrait alors être transféré en Suisse.facultatif pourrait alors tre transf& en Suisse. ,
De nombreux assurés facultatifs se virent dans l'impossibilité, après laDe nomhreux assurs facultatifs se vircnt dans 1'impossihi1it, aprs la dévaluation, de s'acquitter des cotisations fixées à l'ancien cours en francsdva1uation, dc s'acquitter des cotisations fixes ä 1'ancien cours en francs suisses. Pour cette raison, le Conseil fédéral prit, en date du 23 décembresuisses. Pour cette raison, ic Conseil fdira1 prit, ei date du 23 dcembre 1949, un arrêté en vertu duquel les ressortissants suisses résidant dans des1949, un arrt en vertu duquel les rcssortissants suisses rsidant dans des pays dont la monnaie a été dévaluée en 1949 peuvent s'acquitter de leurspays dont la monnaic a it dva1uc cn 1949 pcuvcnt s'acquitter dc leurs cotisations dues pour 1948 et 1949, et qui n'étaient pas exigibles avant lacotisations dues pour 1948 et 1949, et qui n'taient pas exigibles avant la dévaluation, en nmonnaie étrangère calculée au cours antérieur à la déva-dva1uation, en nmonnaic &rangire caiculec au cours antricur la dvaluation.luation.
La question de savoir si les impôts pouvaient être déduits du gain ser-La question dc savoir si les irnp6ts pouvaient tre dduits du gain servant au calcul des cotisations de l'assurance facultative a souvent donnévant au caicul des cotisations dc 1'assurance facultativc a souvent donn lieu à discussion. Ce problème qui a été soulevé pour la première fois à laheu is discussion. Cc prob1me qui a sou1ev pour la premire fois i la journée des Suisses de l'étranger de 1948 par un Suisse résidant en Allema-journc des Suisses dc 1'trangcr dc 1948 par un Suissc rsidant en Ahlernagne a, par la suite, principalement occupé nos compatriotes établis engnc a, par la suite, principalcmcnt occup nos compatriotes tab1is en Angleterre. C'est ainsi que la réunion des présidents des sociétés suisses enAnglcterrc. C'est ainsi que la niunion des prsidents des socits suisses en Grande-Bretagne a adopté, 'le 31 mai 1949, une résolution demandant laGrande-Bretagne a adopt1, ic 31 mai 1949, unc rso1ution dernandant la perception des cotisations sur le revenu net. Ce n'est pas par hasard queperception des cotisations sur le revenu riet. Cc n'cst pas par hasard que ce voeu a précisément été émis par nos compatriotes établis en Allemagnecc vceu a pnicismcnt rnis par nos compatriotes &ablis en Allemagne et en Angleterre. Les impôts sont en effet extrêmement élevés dans ceset en Angleterre. Les imp6ts sont en effct extrmement 1evs dans ces deux pays. Il appert, d'une enquête faite à la section de Londres de ladeux pays. Ii appert, d'unc enqute falte s la section dc Londres dc la Société suisse des commerçants, qu'une personne mariée et ayant un enfantSoci& suisse des comrnerants, qu'unc personne maric et ayant un cnfant doit payer, comme impôt sur le revenu (Income Tax) :doit payer, comme impt sur ic revenu (Incomc Tax):
pour un revenu de 700 £ = environ 15 % du revenu ;pour un revenu dc 700 £ environ 15 % du revenu
pour un revenu de 1000 £ = environ 20 % du revenu ;pour un revenu dc 1000 £ environ 20 % du revenu
pour un revenu de 3000 £ = environ 35pour un revenu dc 3000 £ environ 35 %% du revenu ;du revenu
pour un revenu de 5000 £ = environ 50 % du revenu.pour un revenu dc 5000 £ environ 50 % du revenu.
Viennent encore s'ajouter les impôts sur la fortune d'environ 45 pourViennent encore s'ajoutcr lcs irnpts sur ha fortune d'cnviron 45 pour cent du revenu de la fortune et un impôt sur le chiffre d'affaires variantcent du rcvcnu dc la fortune et un impit sur le chiffre d'affaircs variant de 33 3â à 100 pour cent.dc 33 . 100 pour cent.
Il ne fut malheureusement pas possible de donner une suite favorableIi ne fut malheurcuscmcnt pas possible dc donner une suite favorable à ces voeux. Ceci pour les motifs suivants :ces vccux. Ccci pour les motifs suivants
1. La loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants ne prévoit1. La loi fdra1e sur 1'assurancc-vieillesse et survivants ne prvoit aucune possibilité de déduction générale des impôts. C'est intentionnelle-aucune possibi1it dc dduction gtin&ale des iinp6ts. C'est intentionnellement que le législateur n'a pas admis cette déduction, car elle aurait com-ncnt que le 1gis1ateur n'a pas admis cette dduction, car eile aurait com-
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pliqu6 de manire extreme la perception des cotisations ä la sourcc des per-pliqué de manière extrême la perception des cotisations à la source des personncs de condition indpendante ou mme l'aurait rcnduc impossible.sonnes de condition indépendante ou même l'aurait rendue impossible.
2. Le voeu des ressortissants suisses à l'étranger n'aurait pu être mis enLe vccu des ressortissants suisses ii. 1'&rangcr n'aurait pu kre mis en pratiquc que par une modification de la loi. Tine teile modification n'auraitpratique que par une modification de la loi. Une telle modification n'aurait évidemment pas pu porter seulement sur les Suisses établis à l'étranger,videmment pas pu porter seulement sur les Suisses &abiis ä 1'trangcr, mais ga1ement sur les assurs ä titre obligatoire. TJne dfaication des imp6tsmais également sur les assurés à titre obligatoire. Une défalcation des impôts en faveur de tous ces derniers aurait non seulement conduit à d'innom-en faveur de tous ces derniers aurait non seulement conduit t d'innombrables complications administratives mais aurait encore mis en questionbrables complications administratives mais aurait encore mis en question l'équilibre financier de l'assurance.i'quiiibre financier de 1'assurance.
3. L'assurance-vieillesse et survivants repose sur le principe de la soli-L'assurancc-vieiliesse et survivants repose sur le principe de la solidarit entre les diffrentes couches sociales. Les assurs conomiquementdarité entre les différentes couches sociales. Les assurés économiquement Morts financent ainsi en grande partie les rentes des assurés économique-forts financcnt ainsi en grande partie les rentes des assurs conomiquement faibles. La dduction des imp6ts favoriserait donc avant tout les per-ment faibles. La déduction des impôts favoriserait donc avant tout les personnes de la prcmirc catgorie et serait ainsi contraire au principe de lasonnes de la première catégorie et serait ainsi contraire au principe de la so1idarit.solidarité.
Les Suisses établis à l'étranger qui, au moment de la réalisation duLes Suisses tab1is ä l'tranger qui, au moment de la raiisation du risque assuré sont obligatoirement ou facultativement assurés reçoivent lesrisque assur sont obligatoiremcnt ou facultativement assurs reoivent les rentes aux mêmes conditions que les assurés obligatoires en Suisse. La seulercntcs aux mmcs conditions que les assurs obligatoircs en Suisse. La scuie exception qui existe est celle concernant les survivants des assurés faculta-exception qui existe est celle concernant les survivants des assurs facuitatifs. L'articictifs. L'article 19 LAVS dispose à cet effet que :19 LAVS dispose ä cet effet que
« Si une personne assurée facultativement ne s'est affiliée à l'assurance« Si une personne assure facultativernent ne s'est affilie ii. 1'assurancc que post&icurement ä la date ä laquelle sa ciasse d'ge &ait tenue deque postérieurement à la date à laquelle sa classe d'âge était tenue de paycr des cotisations conformmcntpayer des cotisations conformément à l'article 3, l er alinéa, son décèst 1'articic 3, alina, sen dks n'ouvre droit à des rentes de survivants qu'à la condition qu'elle ait payén'ouvrc droit ä des rentes de survivants qu'ä la condition qu'eilc ait pay des cotisations pendant trois années entières au moins. »des cotisations pendant trois anncs entircs au moins. »
Les Suisses résidant à l'étranger qui ont été une fois obligatoirementLes Suisses rsidant ä i'trangcr qui ont 1ti unc fois obligatoiremcnt assurés, mais qui n'ont pas continué l'assurance à titre volontaire — ainsiassurs, mais qui n'ont pas continu l'assurance ii titrc volontairc ainsi que leurs survivants — n'ont, d'après la réglementation actuelle, droit auxque leurs survivants n'ont, d'aprs la rgiementation actuclic, droit aux rentes que s'ils ont payé des cotisations pendant dix années entières aurentes que s'iis ont pay des cotisations pendant dix anncs entircs au moins. Certes, une revision de la loi est actuellement envisagée. Elle prévoitmoins. Ccrtes, une revision de la loi est actucllcment envisag&. Eile prvoit la réduction, à une année, de la durée de dix ans. Si ce projet est réalisé,la rduction, ä une annc, de la durc de dix ans. Si cc projet est ralis, tout ressortissant suisse établi à l'étranger qui n'aura été obligatoirementtout rcssortissant suisse tabli ä l'&ranger qui n'aura ti obligatoircrnent assur quc pendant une ann&assuré que pendant une année — soit parce qu'il a été domicilié en Suisse-soit parcc qu'il a domicili en Suissc ou qu'il y a exercé une activité lucrative, soit qu'il a travaillé à l'étrangerou qu'il y a excrc une activit lucrative, soit qu'il a trava11l l'&trangcr pour le compte d'un employeur en Suisse, duquel il touchait sa rémunéra-pour ic compte d'un cmploycur en Suissc, duqucl il touchait sa rmun&ation — aura droit, à l'âge prescrit, à une rente de vieillesse et cela mêmetion -aura droit, ä l'gc prescrit, ä une rente de vicillesse et cela mmc s'il habite l'étranger. Lors de son décès, ses survivants auront droit à las'il habite l'&ranger. Lors de son dcs, scs survivants auront droit ä Ja rente de veuve ou d'orphelins. Il va sans dire que lesdites rentes serontrente de vcuve ou d'orphclins. Ii va sans dirc que lesdites rentes scront réduites dans la mesure des années de cotisation manquantes, mais lesrduitcs dans la mesurc des anncs de cotisation manquantcs, mais les rentes minima seront dans tous les .cas servies. L'adoption de cette nouvellerentes minima seront dans tous les cas scrvies. L'adoption de cette nouvcllc réglementation serait d'une grande importance pour les Suisses qui s'expa-rglemcntation serait d'unc grandc importance pour les Suisses qui s'expatrient après avoir payé des cotisations pendant une année seulement. Latrient aprs avoir pay des cotisations pendant une anne seulement. La
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conséquence serait évidemment que l'assurance facultative n'offrirait plusconsquence serait 6videmment que l'assurance facuitative n'offrirait plus un si grand attrait.un si grand attrait.
Les Suisses à l'étranger facultativement assurés qui ne paient pas leursLes Suisses ä 1'&ranger facultativement assurs qui ne paient pas leurs cotisations, malgré des sommations réitérées, perdent le droit aux presta-cotisations, malgr des sommations ritres, perdent ic droit aux prestations, à moins qu'ils ne prouvent que l'interruption de paiement est due àtions, moins qu'ils ne prouvent que 1'interruption de paiement est due des raisons dont ils ne peuvent être rendus responsables (LAVS, art. 19,des raisons dont ils ne peuvent tre rendus responsables (LAVS, art. 19, 2e alinéa). Si, par la suite, ces ressortissants suisses sont obligatoirement2e alina). Si, par la suite, ces ressortissants suisses sont obligatoirement assurés, ils peuvent alors payer les montants arriérés et ceux-ci seront prisassurs, ils peuvent alors payer les montants arrirs et ccux-ci scront pris en considération pour le calcul des rentes.en consid&ation pour le caicul des rentes.
Les ressortissants suisses établis à l'étranger qui n'ont jamais été assurésLes ressortissants suisses &abiis ä l'&.rangcr qui n'ont jamais assunis ni à titre obligatoire ni à titre facultatif peuvent, sous certaines conditions,ni ä titre obligatoire ni ä titre facuitatif peuvent, sous certaines conditions, obtenir le versement d'une rente transitoire, en- tant qu'ils rentrent enobtenir le versement d'une rente transitoire, en tant qu'ils rentrent en Suisse. La condition préalable de l'octroi d'une telle rente est que le revenu,Suisse. La condition pr&lable de i'octroi d'une teile rente est que le revenu, compte tenu d'une partie de la fortune, ne dépasse pas certaines limitescompte tenu d'une partie de la fortune, ne dpasse pas certaines limites déterminées.d&ermines.
C. Conventions internationales relatives à l'assurance-vieillesseC. Conventions internationales relatives t l'assurance-vieillesse et survivantset survivants
La plupart des législations d'assurances sociales étrangères renfermentLa plupart des 1gisiations d'assurances sociales &rangres renferment des clauses en vertu desquelles les droits des ressortissants étrangers auxdes ciauses en vertu desqueiies les droits des ressortissants &rangers aux prestations desdites assurances sont réduits. Mais presque toutes prévoientprestations desdites assurances sont rduits. Mais presque toutes prvoient aussi que ces clauses peuvent être supprimées au moyen de conventionsaussi que ces ciauses peuvent tre supprimes au moyen de conventions internationales. La LAVS contient également de telles dispositions. C'estinternationales. La LAVS contient ga1ement de teiles dispositions. C'est ainsi que l'article 18 prévoit que les ressortissants étrangers n'ont droit àainsi que i'articie 18 prvoit que les ressortissants &rangers n'ont droit ä une rente qu'après avoir versé des cotisations à l'assurance pendant dix an-une rente qu'aprs avoir vers des cotisations ii. i'assurance pendant dix années au moins et qu'à la condition d'avoir leur domicile en Suisse. Ennes au moins et qu'ä la condition d'avoir leur domicile en Suisse. En outre, aux termes de l'article 40 les rentes revenant aux étrangers sontoutre, aux termes de 1'article 40 les rentes revenant aux &rangers sont réduites d'un tiers. Enfin, conformément à l'article 42, les étrangers n'ontrduites d'un tiers. Enfin, conformment s 1'article 42, les &rangers n'ont pas droit aux rentes transitoires.pas droit aux rentes transitoires.
Le but essentiel à atteindre par la conclusion des conventions interna-Le but essentiei iatteindre par la conciusion des conventions internationales est d'obtenir la plus grande atténuation possible desdites clauses.tionales est d'obtenir la plus grande attnuation possible desdites ciauses. Dans son message du 24 mai 1946 relatif au projet de loi sur l'assurance-I)ans son message du 24 mai 1946 relatif au projet de ioi sur 1'assurancevieillesse et survivants, le Conseil fédéral a écrit ce qui suit :vieiliesse et survivants, le Conseil fdra1 a &rit cc qui suit
« Nous espérons obtenir, par la réduction des rentes accordées aux res-« Nous csp&ons obtenir, par la rduction des rentes aeeordks aux ressortissants étrangers que les Suisses résidant à l'étranger soient mis, dans lesortissants &rangers que les Suisses r&idant ä i'tranger soient mis, dans le plus grand nombre possible d'Etats, au bénéfice des assurances sociales quiplus grand nombre possible d'Etats, au bnfiee des assurances sociales qui y existent. »y existent. »
Ces considérations servent de directives à la délégation suisse chargéeCes considrations scrvent de direetives it la digation suisse charge de négocier, avec l'étranger, les conventions en matière d'assurances socialesde ngocier, avee 1'&ranger, les conventions en matire d'assuranees sociales et notamment d'assurance-vieillesse et survivants. La Suisse est prête d'ac-et notamment d'assurance-vieiliesse et survivants. La Suisse est prte d'accorder le traitement le plus favorable possible aux ressortissants étrangerscorder le traitement le plus favorable possible aux ressortissants &rangers
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qui résident en Suisse si elle peut obtenir par là que les pays d'originequi rsident en Suisse si eile peut obtenir par Iä que les pays d'origine desdits ressortissants accordent le même traitement à nos compatriotes quidesdits ressortissants accordent Je mrne traitement ä nos compatriotes qui résident dans ces pays.rsidcnt dans ccs pays.
Les conventions internationales permettent encore d'atteindre d'autresLcs conventions internationales permettent encorc d'atteindre d'autres buts. C'est ainsi que, dans toutes les négociations passées, la délégationbuts. C'est ainsi que dans toutes les ngociations passes, la dlgation suisse a toujours insisté — et cela avec succès — à ce que les pays contrac-suisse a toujours insist -et cela avec succs s cc que les pays contractants reconnaissent notre assurance facultative et qu'ils nous accordent toutetants reconnaissent notre assurance facultative et qu'ils nous accordcnt toute l'entraide possible pour son application. En outre, il est possible d'insérerl'cntraide possible pour son application. En outrc, ii est possibic d'insrer dans lesdites conventions des clauses cmpichant que les rcssortissants desdans lesdites conventions des clauses empêchant que les ressortissants des pays contractants soient obligatoirement soumis aux assurantes sociales depays contractants soient obligatoirernent souinis aux assuranecs sociales de chacun des pays, faute de quoi les personnes en cause auraient, le caschacun des pays, faute de quoi les personncs en hause auraient, Je cas échéant, à supporter une double charge trop lourde. A ce sujet il s'agitchant, supporter une double charge trop lourdc. A cc sujet il s'agit surtout de régler la situation du personnel de nos légations et consulats.surtout de rgler Ja situation du personnel dc nos 1gations et consulats.
Jusqu't cc jour il a ti signf des conventions avec i'Italie, la France etJusqu'à ce jour il a été signé des conventions avec l'Italie, la France et l'Autriche, savoir : avec l'Italie le 4 avril 1949, avec la France le 9 juilletJ'Autrichc, savoir avec 1'ItaJie Je 4 avriJ 1949, avec Ja France Je 9 juillet 1949 et avec l'Autriche le 15 juillet 1950. Aux termes de ces conventions,1949 et avec i'Autrichc Je 15 juiJlct 1950. Aux termes de ces conventions, la Suisse a abandonné complètement la clause du domicile et partiellementla Suisse a abandonn compRtcment la cJause du domicile et partielicrncnt celle dès dix années de durée minimum des cotisations ; elle a en outrecclJc des dix annes de dur6c minimum des cotisations eile a en outrc accordé le remboursement des cotisations aux Italiens, aux Français et auxaccord{ Je rcmhoursemcnt des cotisations aux Italiens, aux Franais et aux Autrichiens qui n'ont encore pu se constituer un droit aux rentes. En ce quiAutrichiens qui n'ont encore pu se constituer un droit aux rcntcs. En cc qui concerne les ressortissants français en Suisse, ceux-ci ont encore la possibi-concerne les rcssortissants franais en Suisse. CcUx-ci ont encore Ja possihilité d'obtenir le service des rentes transitoires. En contrepartie, les ressor-lit d'ohtcnir Je Service des rcntcs transitoircs. En contrcpartie, les ressortissants suisses établis en Italie, en France et en Autriche jouissent, quanttissants suisses tabIis en Italic, en France et en Autriche jouissent, quant à leurs droits envers les assurances sociales de ces pays, de l'égalité absolues icurs droits envers les assurances socialcs de ces pays, dc l'ga1it absoluc de traitement avec les nationaux de leur pays de résidence.dc traitcmcnt avec les nationaux de leur pays de rsidcncc.
La convention avec l'Italie a déjà été ratifiée alors que la ratificationLa convention avec l'Italic a d~jä ft ratific alors que Ja ratification de la convention franco-suisse aura très prochainement lieu. Dans l'entre-de Ja convention iranco-suissc aura trs prochaincincnt heu. Dans i'cntrctemps des négociations ont encore eu lieu avec la République fédéraletcmps des ngociations ont encorc eu heu avec Ja R6puhlic1uc fdrale allemande et il est à prévoir qu'elles aboutiront ces prochains mois à laahlemande ct il est is pr6voir qu'cllcs aboutiront ccs prochains mois ha signature d'une convention.signature d'unc convention.
Les agences communales des caisses cantonalesLes agences communales des caisses cantonales de compensation pour l'AV Sde compensation pour 1'AVS
L'AVS est une tâche de la Confédération ; mais celle-ci ne l'exécuteL'AVS est unc tche de ha Confdration ; mais celle-ei ne 1'exkute pas elle-même. Elle en charge (à côté des caisses professionnelles) lespas ehlc-mme. Eile en charge (ä ct5 des caisscs professionnehles) Jes caisses cantonales qui sont des établissements autonomes de droit public.caisses cantonalcs qui sont des tabhissemcnts autonomes de clroit public. De leur côté ces caisses s'acquittent des obligations qui leur sont imposéesDc leur c6t5 ccs caisses s'acquittent des obhigations qui leur sont impos5cs par la loi fédérale sur l'AVS, avec l'aide despar la hoi fd5ralc sur l'AVS, avec i'aide des agences communalesagences communales qui exer-qui cxercent des fonctions importantes. Les considérations suivantes voudraientcent des fonctions importantes. Lcs considrations suivantes voudraient donner un aperçu de la situation juridique de ces agences, de leur organi-donner un aperu de la situation juridique de ces agences, de leur organisation et de icurs attributions.sation et de leurs attributions.
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1.I.
La loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)La loi f1d&ale sur 1'assurance-vieillcsse et survivants (LAVS)
ne consacre que deux articles aux agences des caisses cantonales de com-ne consacre que deux articies aux agences des caisses cantonales de compensation.pensation. Eile indique ä 1'articic 65 que cellcs-ci doivent, en rg1e gn- Elle indique à l'article 65 que celles-ci doivent, en règle générale, créer une agence dans chaque commune ; toutefois quand les circons-rale, crer une agence dans chaquc commune ; toutefois quand 'es circonstances le justifient, une agence peut fonctionner pour plusieurs communes.tances le justificnt, une agence p(-ut fonctionner pour plusieurs communes. D'autre part, l'article 61 dispose que chaque canton créera, par décret spé-D'autre part, 1'articic 61 dispose quc chaque canton crera, par decret spcial, une caisse de compensation cantonale ayant le caractère d'un établis-cial, une caisse de compensation cantonaic ayant le caractre d'un &ablissement autonome de droit public ; le décret contiendra notamment les dis-sement autonome de droit public ; le dcret contiendra notamment les dispositions concernant la création d'agences, leurs tâches et attributions.positions concernant la cration d'agcnces, leurs tchcs et attributions.
Il s'ensuit que la création et l'organisation des agénces sont principale-Ii s'ensuit que la cration et l'organisation des agences sont principalementment l'affaire des cantons.l'affaire des cantons. Par conséquent, celui qui veut être informé surPar consquent, celui qui veut &re inform sur les agences des caisses cantonales de compensation doit prendre connais-les agences des caisses cantonales de compensation doit prcndre connaissance des lois cantonales d'introduction à la loi fédérale précitée et des dis-sance des bis cantonales d'introduction ä la loi fd&alc prcite et des dispositions d'application prises par les cantons en vertu de l'article 61 dontpositions d'application prises par les cantons en vertu de l'articic 61 dont nous parlons plus haut 1).nous parlons plus haut 1).
Le règlement d'exécution de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse etLe re'glement d'excution de la loi fdrale sur 1'assurance-vieillesse et survivantssurvivants (RAVS) ne contient également que peu de dispositions sur les(RAVS) ne contient ga1cment que peu de dispositions sur les agences communales. L'article 115,agences communales. L'article 115, 1erl er a1ina, pose les conditions auxquellesalinéa, pose les conditions auxquelles les cantons sont autorisés à confier la gestion des agences aux communes :les cantons sont autoriss ä confier la gestion des agences aux communes ceux-ci doivent dclarer expressmcnt rpondre des dommagcs au sens deceux-ci doivent déclarer expressément répondre des dommages au sens de 1'article 70, 1 alina, de la loi fd&ale, causs par des communes ; ilsl'article 70, l er alinéa, de la loi fédérale, causés par des communes ; ils doivent en outre garantir des rapports directs entre la caisse de compensa-doivent en outrc garantir des rapports directs entre la caissc de compensation et les communes et conférer à la première le droit de donner des ins-tion et les communes et conf&cr ii la prcmire ic droit de donner des instructions aux agences. Tous les cantons qui ont confi 1'administration destructions aux agences. Tous les cantons qui ont confié l'administration des agences aux communes ont rempli ces conditions.agences aux communes ont rempli ces conditions.
L'article 115,L'articic 115, 2e alina, intcrdit la cration d'agcnces professionnclles. 2e alinéa, interdit la création d'agences professionnelles. Quant à l'article 116, il fixe les attributions 2 ) que les agences communalesQuant it l'article 116, il fixe les attributions 2) que les agences communales doivent possdcr dans tous les cas. Enfin la revision des agences est dfinicdoivent posséder dans tous les cas. Enfin la revision des agences est définie à l'article 161.it l'articic 161.
II.II.
Les cantons ont rsolu trs diversement les proh1mes qu'impliquait laLes cantons ont résolu très diversement les problèmes qu'impliquait la cration des agences. Tant au fond qu't la forme,création des agences. Tant au fond qu'à la forme, les décrets cantonauxles dcrets cantonaux présentent des différences considérables, lorsqu'il ne s'agit pas de prescrip-prsentent des diff&enccs considrables, borsqu'il ne s'agit pas de prescrip-
11)Cf. la liste des dispositions 1gales relatives ä l'AVS approuve jusqu'au) Cf. la liste des dispositions légales relatives à l'AVS approuvée jusqu'au 31 juillet 1950, seit par le Conseil fdral, soit par le DFEP, ä la page 365.31 juillet 1950, soit par le Conseil fédéral, soit par le DFEP, à la page 365.
') Cc sont : donner des renseignements recevoir et transmettre la correspon-5 ) Ce sont : donner des renseignements ; recevoir et transmettre la correspondance ; délivrer les formules et les prescriptions ; collaborer au règlement des comptes ;dance dlivrer les formulcs et les prescriptions collaborer au reglement des comptes collaborer ä la determination des conditions de revenu et de fortune des personnescollaborer à la détermination des conditions de revenu et de fortune des personnes exerçant une activité lucrative indépendante etexcrant une aetivit luerative indrpendante et des personnes n'exerant aueune des personnes n'exerçant aucune aetivit6 luerative ; collaboreractivité lucrative ; collaborer à l'affiliation de toutes les personnes tenues de payert 1'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations.des cotisations.
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fions réglées déjà par le droit fédéral, en particulier l'énumération destions rgles d6jä par le droit fdral, en particulier l'numration des tches minimums des agences. Les caisses des cantons de Ble-Ville ettâches minimums des agences. Les caisses des cantons de Bâle-Ville et Genève n'ont pas d'agences. C'est dire que leurs dispositions législativesGenve n'ont pas d'agences. C'est dire que leurs dispositions lgislatives cantonales ne contiennent aucune prescription en la matirecantonales ne contiennent aucune prescription en la matière 1).1).
1. La création et l'administration des agences est l'affaire des communesLa creation et l'administration des agences est l'affaire des communes à l'exception d'Obwald, Glaris, Appenzell I. Rh., Vaud et Valais. Lesl'exception d'Obwald, Glaris, Appenzell 1. Rh., Vaud et Valais. Les communes dsignent le grant (avcc l'approbation du Conseil d'Etat descommunes désignent le gérant (avec l'approbation du Conseil d'Etat des cantons de Lucerne, Schwyz, Nidwald, Zoug, Fribourg, Grisons et Thur-cantons de Lucerne, Schwyz, Nidwald, Zoug, Fribourg, Grisons et Thurgovie ; avcc celle du conseil de surveillance de la caisse de compensation,govie ; avec celle du conseil de surveillance de la caisse de compensation, dans le canton d'Uri). Elles doivent amnager les locaux et pourvoirdans le canton d'Uri). Elles doivent aménager les locaux et pourvoir à laä la gestion de l'agence. Ges obligations sont fixes avec plus ou moins de pr-gestion de l'agence. Ces obligations sont fixées avec plus ou moins de précision suivant les dcrets cantonaux. La plupart de ces dispositions igalcscision suivant les décrets cantonaux. La plupart de ces dispositions légales pnivoient simpiement qu'une agence doitprévoient simplement qu'une agence doit être constituée dans chaque com- tre constitue dans chaque commune et qu'ii lui appartient de choisir le prpos local ou d'amnagermune et qu'il lui appartient de choisir le préposé local ou d'aménager l'agence. La loi d'introduction bernoise, en revanche, est plus complte etl'agence. La loi d'introduction bernoise, en revanche, est plus complète et règle la question des agences à ses articles 6 puis 11 à 13 ; l'article 6 disposergle la question des agences ä ses articies 6 puis 11 ä 13 ; l'article 6 dispose expressément : « La création, la desservance (sic) et la gestion d'une agenceexpressment : « La cration, la desservance (sie) et la gestion d'une agence constituent une tche communale (art. 2, n° 1, de la loi sur l'organisationconstituent une tâche communale (art. 2, n° 1, de la loi sur l'organisation communale)». Dans les cantons d'Obwald, de Glaris et du Valais, la nomi-communale) ». Dans les cantons d'Obwald, de Glaris et du Valais, la nomination du prpos local incombe au canton; ä Obwald, la lgislation pr-nation du préposé local incombe au canton ; à Obwald, la législation prévoit toutefois que les communes doivent fournir locaux et matériel. A Glarisvoit toutcfois que les communes doivent fournir locaux et matricl. A Glaris l'aménagement des agences est, au surplus, une affaire communale. Appen-l'amnagcment des agences est, au surplus, une affaire communale. Appenzellzell I. Rh. n'a qu'une seule agence à Oberegg. Elle est contrôlée directe-1. Rh. n'a qu'une seule agence ä Obercgg. Ehe est contr61e directement par la caisse et peut tre considrc comme un bureau auxiliaire.ment par la caisse et peut être considérée comme un bureau auxiliaire.
2. Peu d'arrêtés cantonaux désignentPeu d'arrts cantonaux dsignent l'autorité de surveillance des agen-l'autorit de surveillance des agences.ces. A Bcrne et Soleure, c'est le Conseil d'Etat ; ä Schwyz, c'est le Conseil A Berne et Soleure, c'est le Conseil d'Etat ; à Schwyz, c'est le Conseil d'Etat assisté d'une commission de trois membres choisis dans le Conseild'Etat assist d'une commission de trois membrcs choisis dans le Conseil communal ; à Uri, c'est le Conseil communal. Dans le canton de Vaud, ilcommunal; ä Uri, c'est le Conseil communal. Dans le canton de Vaud, il existe une commission d'enquête dans chaque commune, composée deexiste une commission d'enqute dans chaquc commune, composie de trois à cinq membres. D'après la loi cantonale d'introduction, cette com-trois ä cinq rnembres. D'aprs la loi cantonalc d'introduction, cette commission s'occupe avant tout d'enquêtes en matière de rentes transitoires ;mission s'occupe avant tout d'enqutes en matire de rentes transitoires eile ne surveihle pas, ä proprernent parler, l'activit de i'agence. Lorsqueelle ne surveille pas, à proprement parler, l'activité de l'agence. Lorsque les prescriptions cantonales ne contiennent pas de dispositions particulires,les prescriptions cantonales ne contiennent pas de dispositions particulières, il faudra considérer l'autorité responsable de l'aménagement de l'agence ouil faudra considrer l'autorit responsable de i'amnagement de l'agencc ou du choix du prpos local comme organe de surveillance. Toutefois cettedu choix du préposé local comme organe de surveillance. Toutefois cette surveillance ne saurait s'étendre qu'à la création et à l'organisation desurveillance ne saurait s'&endre qu'x la cniation et ä l'organisation de l'agence ainsi qu'aux conditions de travail du préposé.l'agcnce ainsi qu'aux conditions de travail du prpos. L'exécution desL'execution des tâches que les agences doivent remplir pour l'AVS est contrôlée par lestaches que les agences doivent remplir pour 1'AVS est contrdlü par les
1) D'après le paragraphe 1 de la loi d'introduction de Bâle-Ville, la caisse de) D'aprs le paragraphc 1 de la loi d'introduction de Bic-Vil1e, la caisse de compensation peut créer des bureaux auxiliaires en ville, à Riehen et Bettingen, pourcompensation peut crer des bureaux auxiiiaircs en ville, ä Riehen et Bettingen, pour exécuter certains travaux. A cette fin, elle peut faire appel à du personnel de sonexcutcr certains travaux. A cette fin, eile peut faire appel ä du personnel de son siège ; jusqu'à présent elle n'a pas utilisé cette possibilité.sige jusqu'ä prsent eile n'a pas utiiis cette possibilit.
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caisses de compensationcaisses de compensation qui toutes peuvent transmettre directement leursqui toutes peuvent transmettre directement kurs instructions aux agences et vérifier leur gestion 1).instructions aux agences et vrifier leur gestion 1).
Cette subordination directe des agences aux caisses, dans les qtiestionsCette subordination directe des agences aux caisses, dans les qüestions touchant l'application de l'AVS se justifie pleinement puisque les agencestouchant l'application de 1'AVS se justifie pleinement puisque les agences sont des organes des caisses de compensation 2 ).sont des organes des caisses de compensation 2).
Plusieurs arrêtés cantonaux prévoient desPlusicurs arrts cantonaux prvoicnt des sanctionssanctions pour le cas où lespour ic cas oi'i les instructions de la caisse seraient violées par les agences. A Schwyz, Nidwald,instructions de la caisse scraicnt viokes par les agences. A Schwyz, Nidwald, Obwald, Glaris, Zoug, Bâle-Campagne, St-Gall, Grisons, Thurgovie, TessinObwald, Glaris, Zoug, B.1c-Campagne, St-Ga11, Grisons, Thurgovie, Tessin et Valais, le préposé local peut être révoqué, sous certaines conditions, paret Vaiais, le priposi local peut tre rvoqui, sous certaines conditions, par le Conseil d'Etat ou le département compétent. La caisse du canton dele Conseil d'Etat ou ic dipartcment cOmptcnt. La caisse du canton de Luçerne peut proposer le remplacement du gérant à l'autorité qui le nomme.Luccrne pcut proposcr in rcmplacernent du grant i 1'autorit qui le nomme. A Schaffhouse, les subsides pour frais d'administration sont refusés auxA Schaffhousc, les subsidcs pour frais d'administration sont rcfuss aux communes dont le Conseil ne s'applique pas à combler immédiatement lescommunes dont ic Conseil ne s'applic1ue pas ä cornbler immtidiatcrnent les lacunes constatées. Soleure et Berne peuvent prendre des mesures discipli-lacunes constatccs. Solcurc et Berne peuvent prendre des mesures disciplinaires en application de lois sur l'organisation communale ; à Berne, lenaires en application de bis sur 1'organisation communaic ; ä Bcrnc, le Conseil exécutif peut, en outre, sous certaines conditions, réduire les subsi-Conseil cxcutif pcut, en outre, sous ccrtaines conditions, niduirc ins subsides pour frais d'administration. Lorsque les sanctions font défaut dans lesdes pour frais d'administration. Lorsque ins sanctions font dtifaut dans lcs dispositions légales cantonales, la caisse devra s'adresser à l'autorité qui dési-dispositions kgalcs cantonalcs, la caisse dcvra s'adrcsser 5. 1'autorit qui dsigne les fonctionnaires des agences et éventuellement à l'autorité immédia-gne les fonctionnaires des agcn(,.es et ventue1Iemcnt 5. 1'autorit immdiatement supérieure à la première.temcnt supricure 5. la prcmire.
Le contrôle de l'application des prescriptions légales et des directivesLc contr6le de 1'application des prescriptions kgales et des directives par les agences est ordonné par l'article 161 RAVS, ainsi que nous l'avonspar les agences cst ordonne par l'article 161 RAVS, ainsi que nous 1'avons d1j5. mcntionn. Les agcnccs qui rcmplisscnt dans leur ressort toutcs insdéjà mentionné. Les agences qui remplissent dans leur ressort toutes les tâches d'une caisse de compensation, sont revisées deux fois par an, commet5.chcs d'une caisse de compensation, sont revis&s deux fois par an, comme les caisses elles-mêmes. Les agences qui ont uniquement les attributionsles caisses e11es-mmes. Les agcnccs qui ont uniquemcnt les attributions minimums énumérées à l'article 116,minimums numrics 5. 1'article 116, 1crl er a1in1a, RAVS, doivcnt trc visi-alinéa, RAVS, doivent être visitées au moins une fois tous les deux ans. Quant aux agences qui n'exercenttties au moins unc fois tous ins dcux ans. Quant aux agences qui n'cxercent pas toutes les fonctions d'une caisse, mais qui sont chargées de plus depas toutcs ins fonctions d'une caisse, mais qui sont chargees de plus de tâches que celles prévues à l'article 116,tches que neues pr6vues 5. 1'articic 116, l l er alinéa, elles doivent être revi-aiina, dies doivcnt trc revisées sur place au moins une fois par an.sees sur place au moins une fois par an.
3.3. Les attributionsLes attributions des agences communales sont différentes de cantondes agences communaics sont diff&cntes de canton à canton. Certains d'entre eux ont prévu une réglementation différente pour5. canton. Ccrtains d'cntrc cux ont pnivu unc uiglcmentation diffrentc pour quelques agences.quciques agences.
a) Les agences des cantons suivants ont insa) Les agences des cantons suivants ont les attributions minimums :attributions minimums Zurich (sans les agences des villes de Zurich et de Winterthour), Fribourg,Zurich (sans les agences des vilies de Zurich et de Winterthour), Fribourg,
') A l'exception d'Argovie, où le règlement d'exécution de la loi d'introduction) A 1'exccption d'Argovie, o le rg1ernent d'excution de la loi d'introduction nest pas cncore 6tabli, cc droit de donner des instructions, accord aux caisses oun'est pas encore établi, ce droit de donner des instructions, accordé aux caisses ou à icurs directeurs, est consacr dans toutcs ins prcscriptions cantonales (cf. ga1emcntleurs directeurs, est consacré dans toutes les prescriptions cantonales (cf. également art. 115 RAVS et les considérations sous chiffre I ci-dessous).art. 115 RAVS et les considrations sous chiffre 1 ci-dessous).
2 ) Dans les décrets cantonaux relatifs à Zurich, Lucerne, Uri, Obwald, Nidwald,) Dans lcs dcrets cantonaux rclatifs i Zurich, Lucerne, Uri, Obwaid, Nidwald, Glaris, Fribourg, Soleure, B1c-Campagne, Schaffhouse, Appenzel 1. Rh., Saint-Gall,Glaris, Fribourg, Soleure, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzel I. Rh., Saint-Gall, Thurgovie, Grisons et Valais, les agences cornrnunaics sont expressment dsignesThurgovie, Grisons et Valais, les agences communales sont expressément désignées comme organes de la caisse de compensation.comme organes de la caisse de compensation.
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Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell A. Rh., Saint-Gall, Grisons, TessinB.le-Campagne, Schaffhouse, Appenzell A. Rh., Saint-Gall, Grisons, Tessin (sans les agences de Lugano, Locarno, Mendrisio, Muralto ct Chiasso),(sans les agences de Lugano, Locarno, Mendrisio, Muralto et Chiasso), Vaud (270 agences), Valais et Neuchatel.Vaud (270 agences), Valais et Neuchâtel.
b)b) Dans les autres cantons. les agcnccs ont davantage du tfches. A Glaris,Dans les autres cantons, les agences ont davantage de tâches. A Glaris, les agences envoient les sommations aux affilics en retard. A Lucernc, Uri,les agences envoient les sommations aux affiliés en retard. A Lucerne, Uri, Schwyz, Nidwal, Obwald, Zoug, Soleure, Appenzell 1. Rh., Argovic, Thur-Schwyz, Nidwal, Obwald, Zoug, Soleure, Appenzell I. Rh., Argovie, Thurgoviegovic ct Tessin (seulemcnt Lugano, Locarno, Mndrisio, Muralto et et Tessin (seulement Lugano, Locarno, Mendrisio, Muralto et Chiasso) les agences peroivent les cotisationsChiasso) les agences perçoivent les cotisations ; elles collaborent en outre; dies collaborent en outre 5 Ja procdure de sommation. Dans Je canton de Berne (sans les viJies deà la procédure de sommation. Dans le canton de Berne (sans les villes de Berne et Bienne) des prennent encore les dcisions fixant Je montant desBerne et Bienne) elles prennent encore les décisions fixant le montant des cotisations des personnes de condition indépendante et versent les rentescotisations des personnes de condition indpcndante et versent les rentes d&ermin(es par la caisse. L'agcnce de la ville de Lucerne a toutes les attri-déterminées par la caisse. L'agence de la ville de Lucerne a toutes les attrihutions d'une caisse 5 l'cxception de Ja fixation des rentes et de leurs ver-butions d'une caisse à l'exception de la fixation des rentes et de leurs versemcnts, de la fixation des cotisations, de, Icurs r&luctions ou de leurssements, de la fixation des cotisations, de leurs réductions ou de leurs remises. Dans le canton de Vaud, 34 agences intercommunales ont les attri-reinises. Dans Je canton de Vaud, 34 agences intercommunal(s ont les attributions maximums, sauf la tenue des CIC.hutions maximums. sauf Ja tenuc des CIC.
c)c) Sont charg5es de Sont chargées de toutes les tâchestoutes les tdches incombant aux caisses, selon 1'arti-incombant aux caisses, selon l'article 63 LAVS, les agences des villes de Zurich, Winterthour, Berne, Biennedc 63 LAVS, les agences des villes de Zurich, Winterthour. llernt, h(1111-le et Lausanne.et Lausanne.
4.4. LaLa majorité des cantons prévoient le versement d'une indemnité auxmajorite' des cantons prvoieiü le cersernent d'une indemnite' aux asences, par les soins du Ja caisse de cornpensation. A Zurich, c'est Je Con-agences, par les soins de la caisse de compensation. A Zurich, c'est le Conseil de surveillance de la caisse qui dterminc Je subside des agences rurales.seil de surveillance de la caisse qui détermine le subside des agences rurales. Le remboursement des frais des agences de Zurich et Winterthour est régléLe remhoursement des frais des agences de Zurich et Wintcrthour est rgl par contrat avec les deux communes. Dans les cantons de Berne, Lucerne,par contrat avcc les deux communes. Dans les cantons de Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Bâle-Campagne, Schaffhouse,Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, B51e-Campagne, Schaffhouse, Vaud, Grisons, Valais et Neuchâtel, il appartient au Conseil d'Etat de fixerVaud, Grisons, Valais ct Neuch5tel, ii appartient au Conseil d'Etat de fixer le mode et le montant des subsides. Au Tessin, c'est un arrêté du GrandJe mode et Je montant des subsides. Au Tessin, c'est un arrt du Grand Conseil qui détermine l'indemnité. A Fribourg, la caisse de compensationConscil qui dtermine J'indemnitc. A Frihourg, la caisse de compensation alloue un subside aux préposés communaux, d'après le travail qu'ils accom-allouc un subside aux prposrs communaux, d'aprs le travail cJu'ils accornplissent. Ce montant sert également à couvrir les frais d'administration.plissent. Cc montant sert 5galement 5. couvrir Jcs frais d'administration. En Thurgovie, les communes reçoivent une contribution raisonnable à leursEn Thurgovie, les commnunes rcoivent und contribution raisonnablc 5. Jcurs frais d'administration ; le règlement d'exécution de la loi d'introduction nefrais d'administration Je rgJernent d'excution de Ja Joi d'introduction ne prévoit toutefois pas qui fixe l'indemnité. Pour Appenzell et Argovie, tantpr5voit toutefois pas qui fixe 1'indemnit. Pour Appenzell et Argovie, tant les lois d'introduction que les dispositions d'exécution ne prévoient rien enJes bis d'introduction que les dispositions d'excution ne pr5voicnt rien en ce qui regarde le remboursement des frais des agences. A Saint-Gall, lescc qui regarde le rernhoursement des frais des agences. A Saint-GaJJ, les communes politiques sont tenues de subvenir complètement aux frais d'amé-communes politiques sont tcnucs de subvenir compltemcnt aux frais d'amSnagement et de gestion des agences.nagement ct de gestion des agcnces.
Obwald, Fribourg, Tessin et ValaisObwald, Fribourg, Tessin ct Valais versent l'indemnit directen2ent aux versent l'indemnité directement aux préposés. Les autres cantons qui prévoient un subside, le remettent aux com-prfposis. Les autres cantons qui prvoicnt un subside, Je remcttcnt aux communes qui ont la charge d'administrer les agences.munes qui ont la charge d'administrer les agences.
Quant auxQuant aux montants des subsides,montants des subsides, ils sont diffbrents de canton 5. canton. ils sont différents de canton à canton. Pour 1948, ils s'élevaient aux sommes suivantes, en chiffres ronds :Pour 1948, ils s'blevaient aux sommes suivantes, en chiffres ronds
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Agences aux attributions minimums : Fr. 1. à Fr. 11,— en moyenneAgences aux attributions minimums : Fr. 1.— ä Fr. 11.— en moyenne par affilié à la caisse cantonale.par affili it la caisse cantonale.
Agences aux attributions intermédiaires : Fr. 6.— à Fr. 14.— enAgences aux attributions intermidiaires : Fr. 6.— ii Fr. 14.— en moyenne par affilié à la caisse cantonale.moycnnc par affi1i 5 Ja caisse cantonale.
Agences aux attributions maximums : Fr. 13.— à Fr. 38.— en moyenneAgences aux attributions maximums : Fr. 13.— 5 Fr. 38.— en moyenne par affilié à l'agence urbaine.par affi1i 5 1'agcnce urbaine.
Faut-il mettre les primes d'assurance-cautionnementFaut-il mettre les primes d'assurance-cautionnement à la charge des caisses de compensation professionnelles?la charge des caisses de compensation professionnelles?
D'après l'article 55, LAVS, les associations créant des caisses de com-D'aprs 1'article 55, LAVS, les associations crant des caisscs de compensation professionnelles doivent fournir des sûretés pour couvrir les dom-pensation professionnellcs doivent fournir des s5rctcs pour couvrir les dommages dont elles répondent conformément à l'article 70, LAVS. Ces sûretésmagcs dont dies rpondent eoniormment 5 1'articie 70, LAVS. Ges s5rets peuvent consister en une assurance-cautionnement, d'après l'article 95,peuvcnt consister en une assurancc-cautionneincnt, d'aprs J'articic 95. 2e alinéa, RAVS. Or, on se demande qui, dans ce cas, doit payer les primes2° alinSa, RAVS. Or, on sc demandc qui, dans cc cas. doit payer Jes prirnes de cette assurance ? L'OFAS a toujours été d'avis que c'est celui qui doitde cette assurance ? L'OFAS a toujours t5 d'avis quc c'est cciui qui doit fournir la sûreté en vertu de la loi, c'est-à-dire l'association fondatrice. Afournir Ja süret en vertu de la loi, c'cst-S-dirc 1'association fondatricc. A 1'cncontre de cctte opinion, diverses caisscs de compcnsation profession-l'encontre de cette opinion, diverses caisses de compensation professionnelles et associations fondatrices ont fait valoir que ces frais pourraient êtreneues et associations fondatrices ont fait valoir (JUC (es frais pourraient kre mis à la charge desmis 5 Ja charge des caissescaisses de compensation. de co77ipnsa1ion. M. Erwin Ruck, professeurM. Erwin Ruck, profcsseur à la faculté de droit de l'Université de Bâle, a conclu, dans un rapport5 1a facu1t de droit dc 1'Univcrsit6 de B5Je, a conelu, dans un rapport adressé à l'OFAS, que les primes d'assurance-cautionnementadrcss 5 1'OFAS, quc les primcs d'assurancc-cautionncinent ne peuvent,ne peuvenl, d'après la législation en vigueur,d'aprs Ja 1gisiation en vigucur, être mises à la charge des caisse de com-tre mises 5 la chare des caisse de compensation. Voici cc qu'il exposc 5 cc Sujetpensation. Voici ce qu'il expose à ce sujet :
« Pour une caisse de compensation, le paiement de primes effectué en« Pour une caisse de compcnsatiOfl, ic aiciiient de primcs effcctu5 en lieu et place des associations ne peut entrer en compte que dans le posteheu et placc des associations ne peut cntrer en comptc quc dans Je poste comptable « frais d'administration ». La notion de « frais d'administra-comptablc « frais d'administration ». La nation de « frais d'adrninistration » n'est définie ni dans la LAVS ni dans le RAVS ; mais la loi et letion » n'cst d5finie ni dans Ja LAVS ni dans Je RAVS ; mais Ja hoi ct Je règlement en question considèrent manifestement les frais d'administrationr5glcmcnt en question consid5rcnt manifcstcrncnt les frais d'administration comme un élément important des caisses de compensation, élément qu'ilcomrnc un 515mcnt important des caisscs de compcnsation, 5J5ment qu'il convient de protéger contre les abus. En conséquence, un certain nombreconvient de prot5gcr contre les abus. En cons5qucncc, un ccrtain nomhrc de prescriptions concernent lesdits frais. Les caisses doivent notamment sup-de prcscriptions conccrncnt Jesdits frais. Lcs caisses doivcnt notammcnt supporter leurs frais d'administration et, pour leur couverture, prélever desporter Jeurs frais d'administration et, pour, Jcur couverturc, pr5hcver des contributions spéciales sur les employeurs, les personnes exerçant une acti-contributions sp5ciaJcs sur Jcs empioycurs, les personncs cxcrant une activité lucrative indépendante et les personnes sans activité lucrative qui leurvit5 Juerative ind5pcndantc et Jcs personncs sans activit5 lucrative qui icur sont affiliés (art. 69, l er al., LAVS) ; des subsides prélevés sur le fonds desont affi1i5s (art. 69, 1°° al., LAVS) des suhsidcs pr51ev5s sur Je fonds de compensation de l'AVS peuvent être accordés aux caisses déficitaires pourcompensation de i'AVS pcuvent trc accord5s aux caisscs d5ficitair(,s pour
• leurs frais d'administration (art. 69, 2° al., LAVS, art. 158, RAVS) ; cesJeurs frais d'adrninistration (art. 69, 2° ah., LAVS, art. 158, RAVS) ; ces contributions et ces subsides serviront exclusivement à couvrir les fraiscontributions et ces subsides scrviront cxclusivcment 5 couvrir Jcs frais d'administration et les frais de revision et de contrôle. Les caisses doiventd'administration et Jcs frais de revision et de contr81c. Les caisscs doivcnt en tenir un compte séparé (art. 69, 3e al., LAVS) ; les règlements de caisseen tcnir un eomptc s5par5 (art. 69, 3° aJ., LAVS) ; ics r5giemcnts de caissc contiendront des dispositions relatives au principe de la perception des con-contiendront des dispositions relatives au principc de la perccption des con-
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tributions aux frais d'administration (art. 57, 2e al., lettre f, LAVS) ; letributions aux frais d'administration (art. 57, 2e al., lettre f, LAVS) ; Je comité de la caisse est compétent pour fixer les contributions (art. 58, 4e al.,comit6 de Ja caisse est comp&ent pour fixer les contributions (art. 58, 4e al., lettre c, LAVS); Ja perception des contributions incombe aux caisses delettre c, LAVS) ; la perception des contributions incombe aux caisses de compensation conformment 5 Ja loi (art. 63, 1 al., lettre g, LAVS); Jecompensation conformément à la loi (art. 63, l er al., lettre g, LAVS) ; le département fédéral de l'économie publique fixe les taux maximums pourdepartement fdra1 de J'konomie pubJique fixe les taux maximums pour les contributions aux frais d'administration, taux qui ne peuvent tre d-les contributions aux frais d'administration, taux qui ne peuvent être dépasss par aucune caisse de compensation (art. 157,passés par aucune caisse de compensation (art. 157, RAVS).RAVS).
Ces prcscriptions tendent, en dginitive, 5 maintenir Jcs frais d'adminis-Ces prescriptions tendent, en définitive, à maintenir les frais d'administration des caisses de compensation le plus bas possible ; le taux des contri-tration des caisses de compensation Je plus bas possible ; le taux des contributions ne doit pas tre plus 1ev qu'iJ n'cst nccssaire 5 une excutionbutions ne doit pas être plus élevé qu'il n'est nécessaire à une exécution rationneJle des t5chcs confi&s aux caisses. N'entrent juridiquemcnt en lignerationnelle des tâches confiées aux caisses. N'entrent juridiquement en ligne de compte, 5 cet gard, que les t5ches qui incombcnt aux caisses de com-de compte, à cet égard, que les tâches qui incombent aux caisses de compensation en vertu des prcscriptions 1gaJes (cf. art. 63, LAVS). En parti-pensation en vertu des prescriptions légales (cf. art. 63, LAVS). En particulier, pour les frais d'administration, l'article 63, l ei alinéa, lettre g, LAVS,culicr, pour les frais d'administration, J'articic 63, alina, lettre g, LAVS, disposc cc qui suit « Les obligations dont les caisses de compensation doi-dispose ce qui suit : « Les obligations dont les caisses de compensation doivent s'acquittervent s'acquitter conformément à la loiconformment a la Ioi sont les suivantes : lettre g : perce-sont les suivantes lettre g perccvoir les contributions aux frais d'administration ».voir les contributions aux frais d'administration ».
Il n'existe pas de base juridique permettant de faire entrer dans lesIJ n'existe pas de base juridique p«rrnettant de faire entrer dans les attributions des caisses (en Jieu et pJace des associätions fondatrices) Jeattributions des caisses (en lieu et place des associations fondatrices) le paiement des primes d'assurance-cautionnement. En droit, ce n'est pas lepaiement des primcs d'assurancc-cautionncment. En droit, cc n'est pas le but et Ja fonction des caisses de se charger du paierncnt des primcs enbut et la fonction des caisses de se charger du paiement des primes en question. Cela est vrai notamment pour les caisses déficitaires, lesquellesquestion. Cela est vrai notamment pour les caisses dMicitaires, Jcsquclles peuvent recevoir des subsides provenant du fonds de compensation. Ici, lepeuvent reccvoir des suhsides provenant du fonds de compensation. Ici, Je déficit des caisses, qui a pour conséquence l'octroi de subsides, pourrait pro-d5ficit des caisses, qui a pour cons&Jucnce J'oetroi de subsides, pourrait provenir du paiement même des primes. En dépit de l'autonomie des caissesvenir du paiement inme des prirnes. En dpit de J'autonomic des caisses Coen matière d'administration, il, demeure juridiquement qu'elles ne peuventmatire d'administration, il demeurc juridiquement c1u'cJJes ne peuvent donner Je caract5re de frais d'administration 5 des Jments qui n'ont nundonner le caractère de frais d'administration à des éléments qui n'ont rien 5 faire avec de tcls frais.à faire avec de tels frais.
Ainsi les prilnes d'assurance-cautionnemcnt ne sontAinsi les primes d'assurance-cautionnement ne sont pas des frais d'admi-J)S des frais d'administration des caisses, selon Je rginie en vigueur par consquent, ces pnimesnistration des caisses, selon le régime en vigueur ; par conséquent, ces primes ne peuvent être couvertes par des contributions aux frais d'administrationne pcuvent tre couvcrtes par des contributions aux frais d'adininistration ou par des subsides provenant du fonds de compensation. En d'autres ter-ou par des subsides provenant du fonds du coinpunsation. En d'autres termes, les caisses ne sauraient les prendre valablement à leur charge. Cetteines. les caisses ne sauralent Jes prendre vaJabieincnt 5 Jeur ('hange. Cette solution apparaît également fondé juridiquement, du point de vue des asso-solution apparait gaJement fonde junidiquement, du point de vue des associations fondatrices. Celles-ci sont soumises au principe de l'égalité de droit.ciations fondatrices. Geiles-ui sont sournises au principc du J'5gaJitn de droit. Mais si une association fondatrice ne peut, pour un motif quelconque, choi-Mais si une association fondatricu ne peut, pour un motif quuJconcjue, choisir l'assurance-cautionnement comme sûreté, elle doit, en vertu de l'arti-sir J'assurancc-cautionncnicnt COmIIIC s5rct, ciJe doit, en vertu de Partic1c 55. LAVS. constituercle 55, LAVS, constituer une sûreté par un dépôt d'argent ou la mise en um, s5net par un dp5t d'argent ou Ja inise en nantisscmcnt des papicrs-vaJeurs.nantissement des papiers-valeurs.
Il naît ainsi une inégalité juridique pour les membres de l'associationIJ nait ainsi une in6gaJit juridiquc pour les murnhrcs du J'association fondatrice n'appartenant pas à la caisse de compensation intéressée, ainsifondatnicc n'appartunant pas 5 Ja caisse du compensation intresse, ainsi qu'un désavantage pour les associations fondatrices qui doivent se contenterqu'un dtsavantagu pour Jes associations fondatnices qui doivcnt se contenter des autres formes de sûreté moins favorables : dépôt d'argent (portant inté-des autrus formes de sfiret rnoins favorabJcs : dpöt d'argent (portant intrêt à un taux inférieur de 1 pour cent au taux d'escompte officiel suisse,rt 5 un taux infrieur de 1 pour c(,nt au taux d'cscompte officicJ suisse, art. 92, RAVS), ou remise en nantissement de papiers-valeurs. Il y auraitart. 92. RAVS), ou remise en nantissernent du papiers-valeurs. Ii y aurait
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en particulier atteinte au principe de l'égalité de traitement des associationsen particulier atteintc au principe de l'galit dc traitcmcnt des associations fondatrices si l'une d'entre elles pouvait transférer les frais de constitutionfondatrices si l'une d'entrc dies pouvait transfrer les frais de constitution de sûreté à la caisse de compensation, et pas l'autre.de süret ft la caisse de cornpcnsation, et pas l'autrc.
Le rgime des allocations pour perte de salaireLe régime des allocations pour perte de salaire et de gain pendant la guerre*)et de gain pendant la guerre *)
Les ressources pour le paiement des allocations et l'emploiLes ressources pour le palernent des allocations et 1'eniploi du boni des fonds centraux de compensationdu boni des fonds centraux dc compensation
1. La couverture des allocations pour perte de salaireI. La couverture des allocations pour perte de salaire
1. Les contributions des ensployeurs et des salarie'sI. Les contributions des employeurs et des salariés
Les fonds pour le versement des allocations pour perte de salaire étaientLes fonds pour le versernent des allocations pour perte dc salairc &aicnt alimentés par les employeurs et les salariés, d'une part, et par la Confédé-alirncntbs par les cmploycurs et lcs saiaris, d'une part, et par la Con6idration et les cantons, d'autre part. Les employeurs devaient acquitter uneration et les eantons, d'autre part. Les cmploycurs dcvaicnt aequittcr unc contribution égale à 4contribution 1ga1c 4 % des salaires et traitements payés, dont 2 % étaientdes salaires et traitcrncnts pays, dont 2 % &aient à leur charge et 2 % à celle de leurs salariés, Les contributions sur les salai-5. kur charge et 2 % 5. celle dc leurs salaribs, Les contributions sur les salaires, qui étaient perçues à la source, se sont révélées être une recette trèsres, qui &aient perucs 5. la source, se sont rvkes trc unc recette trbs fructueuse et techniquement simple à percevoir. Pendant la guerre, le degréfructucuse et tcchniqucrncnt simple 5. percevoir. Pendant la guerre, le dcgr d'emploi généralement bon dans l'industrie et le bâtiment, le besoin cons-d'ernploi ginra1cmcnt hon dans l'industric et le h5.timent, ic bcsoin constamment accru de main-d'oeuvre dans l'agriculture et l'industrie forestière,tamment accru dc rnain-d'ruvre dans l'agriculturc ct l'industrie forcstibre, dans les tourbières et les mines de charbon, l'augmentation continuelle desdans les tourbibrcs et les rnines dc charbon, 1'augmcntation continuelle des salaires nominaux, enfin l'enregistrement toujours plus complet des contri-salaircs nominaux, enfin i'cnrcgistrcment toujours plus complet des contribuables, toutes ces circonstances ont éu pour effet le grossissement d'annéebuabks, toutes ces eirconstances ont u pour effet le grossisscment d'annc en année des contributions des employeurs et des salariés. La prospéritéen ann1c des contributions des cnmloycurs et des salarks. La prosprit économique inattendue qui a régné à, la fin de la guerre a encore accentuéconornique inattenduc qui a rbgnb 5. la fin dc la guerre a eneore acccntub cette tendance. Les contributions de l'économie, qui s'étaient élevées encette tendance. Les contributions dc 1'iconomie, qui s'itaient lcves en 1941 à 156,4 millions de francs, avaient presque doublé en 1946 pour attein-1941 5. 156,4 millions dc francs, avaicnt presque doubk en 1946 pour atteindre 282 millions de francs. Depuis l'entrée en vigueur du régime des allo-dre 282 millions dc francs. Dcpuis l'entrc en vigueur du rgirnc des alle- cations pour perte de salairecations pour pertc dc salaire (1cr(l e" fvrierfévrier 1940) jusqu'à la fin de 1947, 19401) jusqu'ä la fin dc 1947, l'économie privée a fourni quelque 1702 millions de francs (cf. Table 5 del'conomic prive a fourni quelciue 1702 millions dc francs (cf. Tahlc 5 dc l'annexe).l'annexc).
Contribution des employeurs et des salariés — 1940-1947Contribution des c?nploveurs et des salaru(s 1940-1947
AnnéeAnnec Millions de francsMdhons dc francs Année\nn,e Millions de francsMill,ons dc francs
19401940 104,9104,9 19441914 208,7208,7 19411941 156,4156,4 19451945 242,62 42, 6 19421942 180,9180,9 19461946 282,1282,1 19431943 197,3197,3 19471947 329,2329,2
Total.Total. .. . .. 1702,01702,0
*) Cf. Revue 1950, page 307.*) Cf. Revue 1950, page 307.
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2. Les contributions des pouvoirs publics2. Les contributions des pouvoirs publics
Dans sa rdaction premirc, i'arrt du Conseil fcdral instituant lesDans sa rédaction première, l'arrêté du Conseil fédéral instituant les allocations pour perte de salaire• statuait que les pouvoirs publics devaientallocations pour perte de salaire statuait quc les pouvoirs publics devaient verser des contributions d'un montant égal à celles des employeurs et desvcrscr des contributions d'un montant gai ä edles des cmployeurs et des salariés. La part des cantons représentait le tiers des contributions des pou-sa1aris. La part des cantons reprsentait Je tiers des contributions des pouvoirs publics. Les cantons étaient autorisés à demander aux communes devoirs publics. Les cantons &aicnt autoriss it demander aux communes de supporter une partie de la contribution cantonale, puisqu'elles étaient dé-supportcr une Partie de la contribution cantonale, puisqu'elles taient dchargées d'une partie de leurs dépenses sociales.charges d'une partie de leurs dpcnses sociales.
A l'origine, les contributions des cantons &aient rparties d'aprs 1€ rap-A l'origine, les contributions des cantons étaient réparties d'après le rapport existant dans chacun des cantons entre le nombre de salariés et celuiport existant dans chacun des cantons entrc ic nombre de salari& et cclui de la population de résidence. Mais peu de temps après l'entrée en vigueurde Ja Population de rsidcnce. Mais peu de tcmps apris l'entnie en vigucur du régime, divers cantons se sont plaints de cette clé de répartition. Lésdu nigime, divers cantons se sont piaints de cettc c1 de rpartition. Les cantons campagnards demandaient une répartition d'après la capacité éco-cantons campagnards dcinandaient une rpartition d'aprs Ja capacit conomique et financière des cantons, telle qu'elle apparaissait dans le rende-nomique et financirc des cantons, teile qu'ellc apparaissait dans Je rendement de 1'imp6t pour Ja dfcnse nationale. Les cantons citadins, en revan-ment de l'impôt pour la défense nationale. Les cantons citadins, en revanche, tenaient pour plus équitable de considérer en premier lieu les élémentsche, tenaient pour plus quitahle de consid&er en premier heu les 515ments démographiques (population, nombre de personnes exerçant une profession,dmographiqucs (Population, nornbre de personncs exerant une profession, nombre des salariés). On ne devrait pas tabler sur la capacité économiquenombre des sa1aris). On ne devrait pas tahlcr sur la capacit conomiquc des cantons, disaient-ils, parce que celle-ci est déjà considérée dans le calculdes cantons, disaicnt-ils, par(,(- quc c(lle-ei est d5jä considr& dans Je calcul des contributions prélevées sur les salaires. Mais surtout le rendement dedes contributions pri1cvcs sur les salaires. Mais surtout Je rendement de l'impôt pour la défense nationale constituait à leurs yeux un moyen d'appré-l'impbt pour Ja d5fcnse nationale constituait 5. leurs vcux un rnoyen d'apprciation qui violait les principes de solidarité et de compensation sur lesquelsciation qui violait les principcs de sohidaritS et de compensation sur iesquels reposait le _régime des allocations pour perte de salaire. C'est pourquoi lesreposait Je rgimc des allocations pour perte de salairc. C'cst pourquoi les cantons citadins ont proposé que cette clé soit établie d'après les allocationscantons citadins ont propos que cette cl soit &ablie d'aprs les allocations versées dans chaque canton. La conférence des directeurs cantonaux desverses dans chaquc canton. La confrcnce des directcurs cantonaux des finances s'est prononcée à la majorité, lors de sa séance plénière du 10 octo-finances s'est prononc& 5. Ja niajoriti, lors de sa sancc piniirc du 10 octobre 1945 à Berne, pour la prise en considération du rendement de l'impôtbrc 1945 5. Bernc, pour Ja Prise en consid5.ration du rcnderncnt de l'imp6t pour la défense nationale. Après de longues tractations avec les directeurspour Ja dfcnsc nationale. Aprs de longucs tractations avec les dirccteurs cantonaux des finances, le Conseil fédéral a porté, le 11 janvier 1946, uncantonaux des financcs, Je Conscil f5dral a port5, le 11 janvicr 1946, un « arrêté concernant les subsides dus par les cantons en vertu du régime des« arrW concernant les subsides dus par les cantons en vertu du rgirnc des allocations pour perte de salaire •» (RO 62, 156). La clé adoptée n'utiliseallocations pour perte de salaire » (RO 62, 156). La ci5. adopt5c n'utilisc cependant que des facteurs tirés des régimes des allocations pour perte deccpcndant quc des factcurs tirs des r5girncs des allocations pour pertc de salaire et de gain, tels que les sommes d'allocations versées dans le canton,salaire et de gain, tcis quc les somrncs d'allocations vcrses dans Je canton, le nombre des jours de solde et le montant moyen des allocations par jourle nombre des jours de solde ct Je montant rnovcn des allocations par jour de solde. Cette clé s'applique aussi en matière d'allocations pour perte dede solde. Ccttc eiS s'applique aussi cn matiSre d'allocations pour perte dc gain, en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 11 janvier 1946 (RO 62,gain, cri vcrtu de l'arrtS du Conscil fSd5ral du ii janvier 1946 (RO 62, 158)1. La part des contributions dues par les cantons s'est élevée du début1581. La part des contributions dues par les cantons s'cst SJev5e du dSbut de chacun des régimes jusqu'à la fin de 1947 à quelque 287,7 millions dede chacun des rSgirnes jusqu'S Ja fin de 1947 5. quciquc 287,7 niiilions de francs (cf. Table N° 8 de l'annexe). Pour la première fois dans l'histoirefrancs (cf. Table N° 8 de l'ann(,xe). Pour la prerniSre fois dans 1'histoire des finances de la Confédération une somme aussi importante a été mise àdes finances de ha ConfSdSration unc somme aussi importante a StS luise 5
11 Cf. l'article intitulé : c Mode de répartition concernant les subsides dus par lesCf. 1'article intitu1 : « Mode de rpartition concernant les subsdcs dus par les cantons en vertu des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain », revuecantons en vertu des rSgirnes des allocations pour perte de salaire et de gain >‚ revue 1946, page 129.1946, page 129.
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la charge des cantons. Les expériences faites à cette occasion se sont révé-la charge des cantons. Les expriences faites t cette occasion se sont rfv7- lées comme particulièrement précieuses pour l'établissement d'une clé deJes comme partieuJirernent prcieuses pour 1'&ablissement d'une c1t de répartition dans l'assurance-vieillesse et survivants.rpartition dans J'assurance-vieillcssc et survivants.
Contributions des pouvoirs publics I — 1940-1947Contributions des poueoirs puhlics 1 1940-1947
(En millions de francs)(En millions du francs)
Rgimc pour perte ne gainRégime pour perte de gaina Les deux SubsidesSubsides RégimeRgime Les deux potopour perte perte régimesregimes des pouvoirs publicsdes pouvoirs puhlics
dede salaire 2 salai ne - AgricultureAgricul ture IndustrieIndustrie ensembleensemble
Confédération .Conf6dration ......:391,609 . . 391,609 41,57541,575 48,88648,886 482,070482,070 CantonsCantons ........ 195,809195,809 20,78720,787 24,44324,443 241,035241,035
TotalTotal .. . . 587,411587,414 62,36262,362 73,32973,329 723,105723,105
1 A la différence de la table 8, le présent tableau ne vise que les deux régimes,.4 la dif0irencc du la tahle 8, le prcsent talaltau ne cisc quc les dcux rgimes, sans les autres tâches.sans lis autris t5chcs.
2 Dès le 1" février 1940.Ds le 1 f4vricr 1910.
3 Dès le 1" juillet 1940.Ds le 1 juillet 1940.
3. Nouvelle réglementation des ressources par l'arrêté sur les allocations3. Nouvellc rt'lementatioo des ressourccs far i'arrt sur les allocations
»nur perlepour perte de salaire et les possibilités de travail de salaire cl les possibilzts(s de tsaeail
Contre toute attente, des excédents de recettes considérables sont appa-Contre toute attente, des cxcbdents de reeettcs considbrahlcs sOnt apparus dans le fonds pour le versement d'allocations pour perte de salaire, déjàrus dans Je fonds pour Je versersicnt d'allocations pour pertc de salairc, dbji\ au cours de l'année 1941. Ils atteignirent, au 30 juin 1941, la somme deau cours du 1'annbe 1941. IJs attcignircnt, au 30 juin 1941, Ja somnic de 144 millions. On assista à propos de ce boni à une véritable « course à144 miJlions. On assista is propos de cc honi 5. unc vbritabJc « corsc 5. l'héritage ». Les militaires demandèrent en premier lieu l'augmentation deJ'hbritagc ». Les nnJitaircs dcinandbrcnt ca piemier heu J'augincntation de leurs allocations. D'autres milieux exprimèrent le voeu de consacrer l'excé-leurs aJlocations. I)'autrcs mihicux expriaibrcnt ic vou de consacrer J'cxcbdent au financement d'oeuvres sociales diverses dont la guerre avait accrudcnt au finanecuient d'ruvrcs sociales diverses dont Ja gucrrc avait accru l'importance : assurance et assistance-chômage, création de possibilités deJ'importancc : assurance it assistancc-chbrnagc, crbation de possibilitbs de travail, assurance et assistance-vieillesse et survivants, allocations familiales.travail, assuiancc ct assistancc-vicillcssc ct survivants, alJocations fanailiales.
Le Conseil fédéral estima qu'en raison de la situation politique généraleJa Conscil fbdbraJ cstiina qu'en raison de la situation poJitic1uc gbnbrals et des difficultés que présentait alors l'approvisionnement du pays en ma-et des difficultbs quc prbscntait alors J'approvisionncnicnt du pays ca usatières premières, il fallait envisager l'éventualité d'une crise grave de chô-tibrcs prcinibrcs3 iJ fallalt envisager J'bvcntuahitb cl'unc erisc gravc de ch6- mage pendant comme après la guerre. Aussi lui a-t-il paru plus urgent demage pendant coinme aprbs Ja guerre. Aussi Jui a-t-11 paru plus urgeut de prendre des mesures préventives en vue de la création de possibilités deprcndrc des rncsurcs prbvcntives en vuc de Ja crbation du possihilitbs de travail et de l'assistance des chômeurs. C'est pourquoi il adopta, le 7 octobretravail ct dc J'assistancc des chbrncurs. C'st pourciuoi ii adopta, Je 7 octol)rc 1941 un « arr<i'tl concernant les ressources nécessaires au paiement des allo-1941 un «ar irr-t concernant lcs ressources nbccss;ir, au paicmcnt des allcations pour perte de salaire aux militaires, à la création de possibilités decations pour Jart. de salaire aux inihitaires, 5 ha crbation de possibilitbs de travail et à une aide aux chômeurs » (RO 57, 1152) (arrêté sur le finance-travail ilt 5 unc aid aux chbrncurs » ( RO 57, 1 132 ( arrbtb sul Je financcment des allocations pour perte de salaire et du travail), dont l'entrée enment des allocations pour perte de salaire et du travail), dont 1'cntrbc en vigueur fut fixée rétroactivement au ler juillet 1941. Cet arrêté appliquaitvigucur fut fixbe rbtroaetivcmcnt au 1 juiJiet 1941. Cut arrbt( apphquait à ces deux derniers domaines le principe de solidarité qui avait fait ses preu-5. ces deux dcrniers dornaines Je principe de soJidaritb qui avait fait scs preuves dans le régime des allocations pour perte de salaire. Dès lors, celui quivcs dans Je rbginse des alJocations pour pertc de salaire. Ws Jors, cclui qui
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avait du travail et du pain devait aider celui que le service militaire ou leavait du travail et du pain devait aider celui quc le service militaire ou le service obligatoire du travail empêchait de gagner sa vie ou celui qui, sansservice ohligatoirc du travail empchait de gagner sa vie ou celui qu1 sans sa fautc, ne trouvait pas d'eniploisa faute, ne trouvait pas d'emploi 1. On demanda aussi à cette occasion si. On demanda aussi c eette occasion si l'organisation du régime des allocations pour perte de salaire ne pourraitl'organisation du rgime des allocations pour perte de salaire ne pourrait pas servir aussi aux buts de l'assurance-chômage. On aurait mis les frais depas servir aussi aux buts de l'assurancc-chfivage. On aurait mis les frais de l'assurance-chômage à la charge du fonds pour les allocations pour perte del'assurance-ch6rnage c la charge du fonds pour les allocations pour perte de salaire et le travail, de sorte que les salariés auraient été libérés du paiementsalaire et le travail de sorte que les salaris auraient rt6 libf'rcs du paiemcnt des primes tout en obtenant une couverture complète du risque.des primues tout en ohtenant une couverturc conipktc du risquc. L'arrêté sur le financement des allocations pour perte de salaire et duL'arrt6 sur le financement des allocations pour erte de salaire et du travail ne contenait que des dispositions toutes générales concernant letravail ne contenait ciue des dispositions toutes gneralc's conccrnant le financement des allocations pour perte de salaire, de la création de possi-financemnent des allocations pour perte de salaire, de la cration de possibilités de travail et de l'aide aux chômeurs pendant la crise due à la guerre.hilits de travail et de l'aide aux eh6mcurs pendant la crise due la guerre. Les ressources taient fournies en coinmun par les employeurs et les salaris,Les ressources étaient fournies en commun par les employeurs et les salariés, ainsi que par la Confédération et les cantons. Les contributions des em-ainsi que par la Confrdration et les cantons. Les contributions des cmployeurs et des salariés étaient maintenues pour les uns et les autres à 2ployeurs et des salarifs &aient maintenues pour les uns et Ic's auti'es 2 %% des salaires et traitements. Les pouvoirs publics, en revanche. n'ctaient plusdes salaires et traitements. Les pouvoirs publics, en revanche, n'étaient plus tenus 5 verser des subsides f'gaux aux contrihutions des partieuliers ils netenus à verser des subsides égaux aux contributions des particuliers ; ils ne supportaient plus que la moitié des allocations payées. Les contributions dessupportaient plus ciue la 11101ti5 des allocations payres. Les contrihutions des particuliers étaient dès lors prélevées en vertu des dispositions de ce nouveaupiirticuhers ftaient d5s lors r51eves en vertu des dispositions de cc nouveau r5gime financier. Mais des taient cal(régime financier. Mais elles étaient calculées et prélevées conformément,ul5es et 1)rlevsconforuiSment aux normes du régime des allocations pour perte de salaire, comme aupa-aux normes du regime des allocations pour perte de salaire, comme auparavant. D'un point de vue purement formel, le régime des allocations pourravant. D'un point dc vue purement formel, Ic rgiine des allocations pour perte de salaire apparaissait ainsi comme une disposition d'exécution duperte de salaire apparaissait ainsi commn(' wie disposition d'exScution du régime financier, mais en réalité celui-ci était un prolongement des finsr5giuic financier, mais en ralit cc'lui-ci ctait un prolongeuic'ut des fins poursuivies par le rgirnc' des allocationspoursuivies par le régime des allocations pour perte de salaire, dont les res-pour perte dc salaire. dont les rc'ssources étaient mises au service de nouvelles oeuvres sociales.sourees ctaient misc's au service de nouvelies a'uvres sociales. L'instrument techniqueL'instrumcot tech oiqoc était constitué par le fonds pour le travail ethalt constitu par le fonds pour le travail et les allocations pour perte de salaire, qui avait pris la place du fonds instituéles allocations pour perte de salaire, qui avait pris la placc du fonds instituh conformuciuent aux dispositions sur les allocations pour perte de salairc. Laconformément aux dispositions sur les allocations pour perte de salaire. La Suisse ayant (('pendant W pnserve d'une crisc 5conomique, 1e fonds pourSuisse ayant cependant été préservée d'une crise économique, le fonds pour le travail et les allocations pour perte de salaire a été mis à contributionIr travail et les allocations pour pc'rte de salaire a £'th mis 5 contribution dans une mesure relativement modique par la création de possibilités dedans um' mc'sure relativc'mc'nt modiquc' par la crhation dc possihilits de travail et l'aide aux chômeurs. A fin 1943, il laissait apparaître un boni detravail dt l'aide aux chhrneurs .A fin 1943, il laissait apparaitre un boni de 443,3 millions de francs, de sorte qu'il ne devait pas tarder à être mis encore443,3 millions de franes, dc sorte qu'il ne cic'vait pas tardc'r 5 tre mis c'ncore à contribution pour d'autres mesures de caractère social. L'arrêté du Conseil5 contribution pour d'autrcs mesuic's de caraethre social. L'arrt(' du Conseil fédéral. du 9 juin 1944, modifiant et complétant l'arrêté sur le financementfcdcral du 9 juin 1944. nmodifiant c't comtipletant l'arrtf' sur le finanec'nient des allocations pour perte de salaire et du travail (RO 60, 386) a prévu ledes allocations pour pertc' de salaire et du travail (RO 60, 386) a prtvu ic' paiemc'nt des allocations de transfc'rts et des allocations aux travailleurspaiement des allocations de transferts et des allocations aux travailleurs agricoles au moyen de ce fonds. Par la suite, on mit à sa charge les 3/5 desagricoles au moyen de cc fonds. Par la suite, on mit 5 sa charge les 3/5 des allocations versées aux étudiants, tandis qu'il était crédité des 3/5 des con-allocations verses aux tudiants. tandis qu'il £tait erf'dit des 3/5 des contributions acquittées par ceux-ci. On fit encore appel à ce fonds pour finan-trihutions aequitthes par eeux-ci. On fit eneome appel 5 cc' fonds pour financer le régime transitoire de l'assurance-vieillesse et survivants. Et enfin, uneer le rhgime transitoirc de l'assurance-vieillessc' lt survivants. Et enfin. un
(1. rapporc dCf. rapport du Conseil fédéral, du 24 février 1942, sur les initiatives des cantons u Conscil f"dcra1, du 24 fvricr 1912, sur ies initiativt's des cantons de Genève et de Neuchâtelde Genve c't de Ncuchl,tc'l (Feuille fédérale(1'mil/e fdrale 1942, 1942, pages 97 et 100).pagcs 97 et 100).
359359
arrêté fédéral du 13 juin 1946 en a distrait 4,8 millions en faveur du « Donarrt fid&al du 13 juin 1946 en a distrait 4,8 millions en favcur du « Don national suisse pour nos soldats et leurs farnillcsnational suisse pour nos soldats et leurs familles ». Du». Du l et'1er fivrier 1940 aufévrier 1940 au 31 décembre 1947, les dépenses totales du fonds se sont élevées à 1 345,3 mil-31 dcernbrc 1947, lcs dpcnscs totales du fonds se sont (levcs ä 1345,3 millions de francs, en nombre rond, tandis que les recettes provenant deslions de francs, en nomhrc rond, tandis ciuc lcs recettcs provcnant des contributions des particuliers et des pouvoirs publics ont atteint quelquecontributions des particulicrs et des pouvoirs publics ont atteint quelcuc
2 424,4 millions de francs (cf. tabelle N° 5 de l'annexe).2 424,4 millions de francs (cf. tabelle Ne 5 de l'annexc).
Dépenses du fonds de compensation pour les allocations pour perte deDe'penses du fonds de compensation pour [es allocations pour perte de salaire et le travail (1940 à 1947)salaire et le traeail (1940 (1 /947)
En milliers de francsEn milliers dc francs Allocations pour perte de salaireAllocations pour perte de salaire .......1 1 029 379029 379
Création d'emploisCration d'cmplois ........... 54 71554 715 Aide aux chômeursAide aux ch6mcurs ........... 21 41421 414 Allocation de transfert aux personnes affectées auAllocation de transfert aux personnes affcct(es au service agricoleservice agricolc ........... 5757 400400 Allocations familiales aux travailleurs agricoles .Allocations familialcs aux travailleurs agricoles . . 11 01911 019 Rente de vieillesse et de survivants (régime transi-Rente de vieillcsse et de survivants (r(gimc transi-
toire)toire) ............... 132 209132 209
Attribution au Don nationalAttribution au Don national ........ 4 8004 800 Créances amorties 1Cr(anccs amorties ............ 2 6452 645 Frais d'administration, y compris les subsides auxFrais d'administration, v compris les subsides aux
caissescaisscs ............... 31 74331 743
TotalTotal .....11 345 324345 324
2. La couverture des allocations pour perte de gain2. La couverture des allocations pour perte de gain
1. Les contributions des particuliers et les subsides des pouvoirs publics1. Les contributions des particuhers et [es subsides des pouz.oirs publies Les contributions des personnes exerçant une activité lucrative indépen-Les contributions des personnes exerant une activitb lucrative indbpendante avaient pour assiette, comme les impôts réels, les caractères extérieursdante avaient pour assicttc, comme lcs impöts r(els, lcs caractbres cxtbrieurs de l'entreprise et n'étaient que dans un rapport indirect avec le revenu netde l'entreprisc et n'btaient quc dans un rapport indircct avcc le rcvenu nct tiré de l'activité. Dans l'industrie, le montant des contributions était fixetirb de l'activitb. Dans l'industrie. ic montant des contributions (tait fixe pour chacune des trois zones urbaine, mi-urbaine et rurale. Dans l'agricul-pour ehacune des trois zones urbaine. ini-urhaine et rurale. Dans 1'agriculture, il était échelonné d'après l'importance de l'exploitation agricole, expri-ture, il bta1t bei lonnb d'aprbs 1'ismortance de l'exploitation agrieole, cxpri_ in&mée en hectares dans les régions de plaine et en unités de gros bétail dans, en hcctares dans les rcigions de plaine ct en unit(s de gros b(tail dans les régions de montagne. Pour le détail, nous renvoyons aux explicationsles rbgions de montagne. Pour le dbtail, nous rcnvoyons aux explications données sous C,donnbes sous C, III, III, chiffre 6.chiffre 6.
1‚ Contributions, allocations et rentes touchées indûment et irrécupérables.Contributions, allocations et rentes touchcs indCirnent et irrrcuprah1es.
360360
Contributions des travailleurs indépendants (1940-1947)Contributions des tracailleurs indpendants (1940-1947)
(En millions de francs)(En millions de francs).
AnnéeAnne AgricultureAgriculture IndustrieIndustrie
19401940 ............ 3,63,6 5,55,5
19411941 ........... 11,811,8 16,716,7
19421942 ............ 11,611,6 17,417,4
19431943 ............ 12,212,2 18,318,3
19441944 .............12,112,1 19,519,5
19451945 .............12,412,4 20,920,9
19461946 .............11,911,9 21,921,9
19471917 .............9,99,9 23,723,7
TotalTotal 85,585,5 143,9143,9
3
LesLes subsides des pouvoirs publicssubsides des pouzozrs publies s'élevaient dans l'industrie à la moitiés'levaient dans l'industrie it la rnoiti des allocations paybcs, et dans l'agriculturc aux trois cinquimes, vu lades allocations payées, et dans l'agriculture aux trois cinquièmes, vu la modiciti des taux des allocations. Dcux tiers des subsides taient ä la chargemodicité des taux des allocations. Deux tiers des subsides étaient à la charge de la Confd&ation et un tiers 5 celle des cantons, qui,de la Confédération et un tiers à celle des cantons, qui, comme dans le comme dans le régime des allocations pour pertè de salaire, pouvaient reporter sur les com-r5gime des allocations pour perte dc salairc. pouvaient reporter sur los cornmunes une partie de leur quote-part.munes une partie de leur quote-part.
Subsides de la Confédération et des cantons (1940-1947)Subsides de la Confdiration et des cantons (1940-1947)
(En millions de francs)(En millions de francs)
Subsides des pouvoirs publicsSubsides des pouvoirs publics AgricultureAgriculture Industrie, artisanatIndustrie, artisanat et commerceet coflsilierce
ConfédérationConf6dcration ..........45,545,5 54,854,8
CantonsLantons ............22,122,1 26,426,4
TotalTotal 67,667,6 81,281,2
2. L'emploi des recettes des fonds centraux de compensation2. L'emploi des recettes des fonds centraux de compensation des allocations pour perte de gaindes allocations pour perte de ciazil
A la fin de l'année 1940, les fonds centraux de compensation des allo-A la fin de l'annSc 1940, los fonds centraux de eompcnsation des allo- cations pour perte de gain, groupe agriculture et groupe industrie, accu-cations pour perte de gain, groupe agriculture et groupe industrie, accusaicnt rcspcctivemcnt un dbficit de 573 000 et de 433 000 francs en nom-saient respectivement un déficit de 573 000 et de 433 000 francs en nombre rond. Cependant, l'année suivante déjà, ce déficit se transformait enbrc rond. Cependant, 1'annc suivante d5j5, cc d5ficit se transformait en un boni de 20,5 millions de francs pour le groupe agrieulture et de 18,5 pourun boni de 20,5 millions de francs pour le groupe agriculture et de 18,5 pour lc groupe industrie. L'utilisation du boni de ces deux fondsle groupe industrie. L'utilisation du boni de ces deux fonds à des fins appa-5 des fins appa-
361361
rentées aux allocations pour perte de gain n'allait dès lors pas tarder à s'im-rentcs aux allocations pour perte de gain n'allait ds lors pas tarder s'imposer. C'est ainsi que l'arrêté du Conseil fédéral du 9 juin 1944 réglant leposer. C'est ainsi quc 1'arrt du Conseil fidra1 du 9 jurl 1944 rgan service d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de iaservice d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de 1-i i --r.tagne a prévu que lesgno a prtvu quc les allocations versées aux paysans de la montagneallocations uerse'es aux paysans de la rnontagne seraientserucnt couvertes par le fonds des allocations pour perte de gain, groupe de l'agri-couvertes par Ic fonds des allocations pour perte de gain, groupe d 1'agriculture. Puis ce fut le tour desculture. Puls cc fut le tour des allocations aux étudiantsallocations aux tudiants en service militaire,en service rnilitaire, dont un cinquième était mis à la charge de chacun des deux fonds, quidont un cinquime itait mis s la charge du chacun des dtux fonds. qui recevaient aussi chacun un cinquième des contributions payées par lesrecevaient aussi chacun un cinquime des contrihutions payes par lcs étudiants. En 1946, ces deux fonds furent également mis à contribution&udiants. En 1946, ces deux fonds furent ga1cnient mis contribution pour financer lepour financer le rgirne transitoire de i'asvurancc-vicillessc et .vureicants. régime transitoire de l'assurance-vieillesse et survivants. Enfin, en vertu de l'arrêté fédéral du 13 juin 1946, les deux fonds de l'agri-Enfin, cn vertu de l'arrt fdtira1 du 13 juln 1946, I's dcux fonds dc 1'agriculture et de l'industrie débités respectivement de zi-80 000 et 720 000 francsculture et du 1'industrie d(bits rcspcctivcnient d 80 000 et 720 000 francs en faveur duen faveur du Don national.Don national. Depuis leDcpuis ic 1 juillet 1940 ct jusqu'au 31 dkcm- l ei. juillet 1940 et jusqu'au 31 décembre 1947, le fonds central de compensation des allocations pour perte debre 1947, ic fonds ctntral de colnpensation des allocations pour pertc de gain dans l'agriculture a déboursé 127,6 millions de francs, et celui desgain dans 1'agriculturc a dhours 127,6 millions de francs, ct cclui des allocations pour perte de gain dans l'artisanat, l'industrie et le commerceallocations pour perte de gain dans l'artisanat. 1'industric et ic cominerce 167,8 millions de francs en nombres ronds (cf. les tables 6 et 7 de l'annexe).167,8 millions de francs un noinhrcs ronds (cf. les tablcs 6 et 7 du 1'anncxc.
Dépenses des fonds centraux de compensation des allocationsDpenses des fonds centraux de compensation des allocations pour perte de gain (1940-1947)pour perte de gaul (1940-1947)
Dépenses (en milliers de francs)Depenses ( en null ers dc franrs AgricultureAgriculture IndustrieIndustrie
Allocations pour perte de gain et aux étudiantsAllocations pour pertc de gain ct aux tudiants . 96 70096 700 141 325141 325 AilocationsAllocations aux paysans de la montagneaux paysans de la rnontagnc . . . 13 57113 571 —- Rentes de vieillesse et aux survivantsR,ntcs de vitillessc et aux survivants ......1313 221221 19 83219 832 Attribution au Don nationalAttribution au Don national .........480480 720720 Créances amortiesCr3anccs aniortirs (contributions remises ou irré-(contrihutions rernises 00 irrs-
couvrables ; allocationscouvrablcs : allocations etct rentes versées indû-rentes v(-rses indi-
ment, remises ou irrécouvrables)ment, rciniscs ou irrcouvrah1es) ........1 1 181181 2, 5522 552 Frais d'administration, y compris les subventionsFrais dadministration, y compris les subventions
aux caissesaux caissss ...............22 460460 3 4183418
TotalTotal .......127127 613613 167 847167 847
3. La liquidation des fonds centraux3. La liquidation des fonds centraux
•
Les fonds de compensation pour le travail et les allocations pour perteLes fonds de compensation pour le travail et les allocations pour perte de salaire et des allocations pour perte de gain, groupes agriculturc et in-de salaire et des allocations pour perte de gain, groupes agriculture et industrie, accusaicnt ä fin 1946 un solde actif de quelque 899 millions dedustrie, accusaient à fin 1946 un solde actif de quelque 899 millions de francs. Consid&ant, d'une part, 1'importancc de cette sommc et, d'autrefrancs. Considérant, d'une part, l'importance de cette somme et, d'autre part, la tendance à relâcher le régime des pouvoirs extraordinaires, le Con-part, la tendance ä re1cher le regime des pouvoirs cxtraordinaires, le Conseil fédéral préféra ne point prendre lui-même de décision quant à l'emploiseil fdciral prfra ne point prendre 1ui-mme de dcision quant ä 1'emploi de cc boni et se borna ä faire des propositions ä 1'Assemb1e fidra1e.de ce boni et se borna à faire des propositions à l'Assemblée fédérale.
362362
L'emploi du boni devint l'objet de discussions toujours plus étendues,L'cinploi du honi dcvint l'objct de discussions toujours plus tendues, dès l'instant où le Conseil fédéral, dans son message complémentaire duds l'instant oii Je Conseil fd6,ra1, dans son messagc comijlcmentaire du 24 septembre 1946 concernant le financement, au24 septenibre 1946 concernant Je financement, au rnoyen de fonds publics. moyen de fonds publics, de l'assurance-vieillesse et survivants, proposa de prélever 400 millions dedu 1'assurance-vieillesse et survivants, proposa de prlever 400 millions de francs sur les fonds de compensation, afin d'alléger la contribution de lafranes sur les fonds de eoiiipcnsation, afin d'alJger Ja contrihution du Ja Confédération et des cantons, et que s'élevèrent, à la même époque, deConf(dration et des cantons, ct que s'levrent. fi Ja mme 6poquc, de milieux les plus divers, des prétentions à l'égard de ces excédents. Il parutinilicux les plus divers, des prtentions a J'gard de ces cxcfdcnts. Ii parut dès lors opportun de dresser un plan d'ensemble de l'emploi du boni, afinds lors opportun de drcsser un plan d'enscmhle de J'cinploi du honi, afin d'crnpcher qu'il ne devint l'ohjct de spcuJations politiques. C'c st cc qued'empêcher qu'il ne devînt l'objet de spéculations politiques. C'est ce que fit le Conseil fédéral, le 4 octobre 1946, dans son projet d'arrêté fédéral surfit Je Conscil fd&aJ, Je 4 oetohre 1946, dans seil ceojet d'arrt fdraJ sur l'emploi des excédents de recettes des fonds centraux de compensation créésl'cmploi des excdcnts de reeettes des fonds centraux de (oiup(nsation er& en vertu des dispositions sur les allocations pour perte de salaire et de gain.en vertu des dispositions sur Jes allocations pOUi erte de salairc ct de gain. Les délibérations du Parlement sur ce projet furent l'occasion de discussionsLes dJibf'rations du Parlcmcnt sur cc projct furcnt l'oeca.sion de diseussions passionnées et de critiques violentes dans le public. La presse parla depassionnfcs ct de eriti9ucs violcntes dans Ic public. La presse parla de « dilapidation », voire de « pillage » de fonds, d'une « valse des milliards ».« dilapidation »‚ voirc de « pillagc » de fonds, d'unc « valse des rnilliards ». Dans tout cela, on oubliait cependant que le projet envisageait l'utilisationI)ans tout (-t-la. on oubliait cependant qtic Je projet envisagcait J'utilisation dc honide boni à des fins qui, pour l'essentiel, correspondaient aux dispositions enfi des fins qui. pour l'cssenticl, correspondaicnt aux dispositions en vigueur.v igue u r.
L'arrêté fédéral « constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettesI'arrt ffdraJ « constituant des fonds spd'eiaux prJevs sur Jes rec:ttes des fonds centraux de compensation » vit le jour le 24 mars 1947, après dedes fonds ccntraux de eompcnsation » vit Je jour Je 24 mars 1947, aprs de longues délibérations, au cours desquelles un certain nombre de modifica-longues d6libcrations, au eouis desquelles un ecrtain nornhre de rnodifieations furent apportées au projet du 4 octobre 1946 (RO 63, 229). Il futtiOns furcnt apportes au projct du 4 oetohre 1946 (RO 63, 229). 11 fut désigné comme n'étant pas de portée générale et partant ne fut pasdsign comme n'&ant pas de porte gn&a1e et partant ne fut pas sournis soumis au referendum. Aux termes de cet arrêté, huit fonds ont été créés ou ali-au referendum. Aux termes dc cet arrtti, huit fonds ont tci (,r„ ou allmentés à l'aide des soldes actifs au 31 décembre 1946: soutien des militai-itient6s ä 1'aide des soldcs aetifs au 31 deeinhre 1946 : soutien des uulitaires ; assurance-vieillesse et survivants ; protection de la famille ; aide auxres assuranec-vieillcsse ct survivants proteetion de Ja famille aidc aux chômeurs ; allocations familiales dans l'agriculture ; soutien des institutionsch6meurs alloeations farniliales dans l'agriculture soutien des institutions d'aide à l'artisanat ; fonds pour l'encouragement à la construction de loge-d'aidc ii l'artisanat fonds pour J'encouragcmcnt fi Ja construetion de logements.iiicnts.
Les trois anciens fonds étaient maintenus parallèlement aux fonds nou-Lcs trois aneiens fonds titaicnt rnaintenus paral1Jement aux fonds nouvellement constitués. Leurs actifs étaient cependant diminués, à partir duvehement constitus. Leut's actifs (taient cependant diininus, it partir du 24 mars 1947, des montants attribués aux nouveaux fonds. Les contribu-24 mars 1947, des montants attribus aux nouveaux fonds. Les eontributions prélevées en 1947 furent inscrites à l'actif de ces trois fonds et furenttions prf(leviies en 1947 furent inserites ä J'actif de ccs trois fonds et furcnt utilisées comme devant. Le boni de l'année 1947 fut utilisé comme suit :utilises coinrne devant. Lc boni de l'anne 1917 fut utilis eomiiie mit 200 millions furent attribués à raison de 10 % au fonds pour le versement200 millions furcnt attribu& raison de 10 ¶T au fonds pour Je versement d'allocation en cas de perte de salaire et de gain, de 20 % au fonds pourd'allocation en cas de perte de salairc ct de gain, de 20 au fonds pour la protection de la famille et de 70Ja protection de la famille ct de 70 % au fonds de l'assurancc-vicillessc etau fonds de l'assurance-vieillesse et survivants. Le solde est allé au fonds pour l'encouragement à la construc-survivants. Lc solde cst all au fonds pour l'encouragcment ii Ja construction de logements. De Ja sorte, lcs fonds ccntraux dc cornpcnsation n'avaienttion de logements. De la sorte, les fonds centraux de compensation n'avaient plus aucun actif àplus aucun actif it la fin de l'année 1947 et pouvaient dès lors être liquidés.la fin de 1'annfe 1947 et pouvaicnt ds lors We 1iquids.
363363
La table suivante indique la répartition des excédents de recettes desLa table suivante indique la rpartition des exctdents de reccttcs des fonds centraux de compensation entre les divers fonds nouveaux :fonds ccntraux de compensation entre les divers fonds nouveaux
Rpartition des fondsRépartition des fonds centraux de compensation (1946-1947)ccntraux de compensation (1946-1947)
(En millions de francs)(En millions de francs)
Etat à fin 1947Etat ä fin 1947 FondsFonds Etat 1946Etat 1946 Débours 1947Dhours 1917 les intérêtsles intrts
• y comprisy compris
Fonds pour le versement d'allocationsFonds pour ic versement d'allocations
en cas de perte de salaire et de gainen cas du pertc de salaire et dc gain 260260 2020 286286 Fonds afin d'alléger la contributionFonds afin d'a11ger la contribution
à l'assurance-vieillesse et survivants2. 11assurance-vieiilessc ct survivants
de la Confédération et des cantonsde la Conf6d6ration ct des cantons 400400 — 409-109 Assurance-vieillesse et survivants .Assurancc-vicillesse et survivants .. . — 140140 140140 Fonds pour la protection de la familleFonds pour in protcction de la familie 5050 1040 9191 FondsFonds dede compensationcompensation desdes caissescaisses
de l'assurance-chômagede i'assurancc-ch6mage ........2525 —-- 2525 Fonds pour l'aide aux chômeurs .Fonds pour 1'aidc aux ch6mcurs . 2525 — 2525 Fonds pour le versement d'allocationsFonds pour ic vcrscmcnt da11ocations
familiales dans l'agriculture .familinies dans i'agricuiturc . 1818 - 1818
Fonds pour le soutien des institutionsFonds pour ic souticn des institutions
d'aide à l'artisanatdaide 2. i'artisanat .........66 -.- 66 Fonds pour 1'cncouragcmcnt 2. la cons-Fonds pour l'encouragement à la cons-
truction de logementstruction de iogcmcnts ......100100 8181 18418
Les fonds centraux de compensation, dont la fonction prentirc &aitLes fonds centraux de compensation, dont la fonction première était d'assurer la compensation entre les diverses caisses, se développèrent aud'assurer la compensation entre les diverses caisses, se devc1opprcnt au cours des années de guerre au point de devenir un instrument de toutecours des annks de gucrrc au point de devenir un instrument de toutc importance dans le financement de la politique sociale issue de la guerre.importance dans le financemcnt de la politique sociale issuc de la guerre. Sans lesSans les sommes considérables mises à disposition par les fonds centrauxsommes consicierahles mises a disposition par les fonds ccntraux de compensation (pas moins de 540 millions ont été mis au service de cettede compensation (pas moins de 540 millions ont mis au service de cette oeuvre), le financement de l'assurance-vieillesse et survivants se serait heurtéuvre), le financement de 1'assus'ance-vieillcsse ct survivants, se scrait hcurt6 sans doute à des difficultés presque insurmontables.sans doute ä des difficu1ts presquc insurmontables.
364364
La législation cantonale en matière d'AV SLa 1gis1ation cantonale en matire d'AVS
ZurichZurich Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Alters-Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Alters-
und Hinterlassenenversicherung und die Abânderung des Ge-und 1-lintirlassenenversieherung und die Abänderung des G( ,- setzes über die Erbschafts- und Schenkungsteuer vom 28. Sep-setzes über die Erbschafts- und Schenkungsteuer vom 28. September 1947 (LSS *) 1948, page 139).tember 1917 (LSS *) 1918, page 139).
Reglement für die Ausgleichskasse vom. 22. Dezember 1947.Reglenient für die Ausgleichskasse vorn. 22. Dezember 1947. Beschluss des Regierungsrates des Kantons Zürich betreffendBeschluss des Regierunesrates des Kantons Zürich betreffend Mitwirkung der für die Alters- und HinterlassenenbeihilfeMitwirkung der für die Alters- und Hinterlassenenbeihilfe bestellten Organe bei des AHV, vom 27. November 1947.bestellten Organe bci des AHN, vorn 27. November 1917.
Verordnung über das Verfahren der kantonalen Rekurskom-Verordnung über das Verfahren der kantonalen Rekurskommission für die Alters- und Hinterlassenenversicherung vommission für die Alters- und Hinterlassenenversicherun vorn 16. Februar 1948 (LSS 1948, page 140).16. Februar 1948 (LSS 1918, page 140.
BerneBerne Loi du 13 juin 1948 portant introduction de la loi fédéraleLoi du 13 juin 1948 portant introduction ne la loi f6draic
sur l'assurance-vieillesse et survivants (LSS 1948, page 159).ur lassurance-vieillesse et survivants (LSS 19-18, page 159). Règlement d'exécution de la loi du 13 juin 1948 portant intro-Rglement d'exceution de la loi du 13 juin 1948 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants,duction de la loi fdralc sur l'assurancc-vieillesse et survivants, du 9 juin 1950. Procédure de recours, au chapitre troisièmedu 9 juin 1950. Procidure de reeours, au chapitre troisirne de la loi d'introduction.dc la loi d'introduction.
LucerncLucerne Verordnung über die Einführung des Bundesgesetzes über dieVerordnung über die Einführung des Bundesgesetzes über die
Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. DezemberAlters- und Hinterlassenenvr-rsicherung vorn 20. Dezember 1946, vom 10. Januar 1949 (LSS 1949, page 170).1946, vorn 10. Januar 19-19 ( LSS 1949, page 170).
Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Alters-Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946, vomund Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946, vom 10. Mai 1949 (LSS 1949, page 172).10. Mai 1949 (LSS l9-19 page 172).
Reglement der Ausgleichkasse des Kantons Luzern vom 25. JuniReglensent der Ausgleichkasse des Kantons Luzern vom 25. Juni 1949 (LSS 1949, page 172).194-9 (LSS 1919,- page 172.
Verordnung über die Organisation und das Verfahren derVerordnung über die Organisation und das Verfahren der kantonalen Rekursbehôrde für Alters- und Hinterlassenenver-kantonalen Rekursbehördc für Alters- und Hinterlassenenversicherungssachen, vom 25. Oktober 1948 (LSS 1948, page 165).sicherungssarhen, vorn 25. Oktober 1948 (LSS 1948, page 165).
UriUri Verordnung betreffend die Einführung des Bundesgesetzes überVerordnung 1)etreffi-nd die Einführung des Bundesgesetzes über
die Alters- und Hinterlassenenversicherung, vom 26. April 1948die Alters- und ilinterlassencnvcrsicherung, vom 26. April 19-18 (LSS 1948, page 167).(LSS 1948, page l67.
Reglement für die Ausgleichkasse des Kantons Uri, vomReglement für die Ausgleiehkasse des Kantons Uri, vom 27. September 1948 (LSS 1948, page 170).27. September 1948 (LSS 1948, page 170).
Reglement der ,Kantonalen Rekurskommission für die AHV,Reglement der ‚Kantonalcn Rekurskommission für die AH-V, vom 9. August 1948 (LSS 1948, page 168).vorn 9. Aupust 1948 (LSS 1948, page 168).
SchwyzSchwyz Gesetz betreffend die Einführung des Bundesgesetzes über dieGesetz betreffend di- Einführung des Bundesgesetzes über die
Alters- und Hinterlassenenversicherung, vom 16. SeptemberAlters- und Hinteriassenens-ersieherung, vorn 16. September 1947 (LSS 1947, page 301).1947 (LSS 1947. page 301).
Vollziehungsvorderung zum Gesetz betreffend die EinführungVollziehungsvorderung zum Gesetz betreffend die Einführung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenver-des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, vom 23. Januar 1948 (LSS 1948, page 172).sicherung, vom 23. Januar 1948 (LSS 19-1-8, page 172).
Verordnung über das Verfahren des kantonalen Rekurskom-Verordnung über das Verfahren des kantonalen Rekurskommission für die Alters- und Hinterlassenenversicherung, vommission für die Alters- und Hinterlassenenv(,rsicheruns-, vorn
1. Mgrz 1948 (LSS 1948, page 174).1. März 1948 (LSS 1948, page 17-1).
*) LSS*) LSS Législation sociale de la Suisse.L62islation soeialc du la Suisse
365365
Obwaldøbwald Gesetz betreffend Einführung des Bundesgesetzes über dieGesetz betreffend Einführung des Bundesgesetzes über die
Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), vom 9. MaiAlters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), vom 9. Mai 1948 (LSS 1948, page 175).1948 (LSS 1948, page 175).
Vollziehungsverordnung zum Gesetz betreffend Einführung desVollziehungsverordnung zum Gesetz betreffend Einführung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversiche-Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversieherung, vom 24. Juli 1948 (LSS 1948, page 176).rung, vom 24. Juli 1948 (LSS 1948, page 176).
Vorschriften über das Rekursverfahren betreffend das Bundes-Vorschriften über das Rekursvcrfahren betreffend das Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, vomgesetz über die Alters- und Flinterlassenenversicherung, vorn 24. Juli 1948 (LSS 1948, page 179).24. Juli 1948 (LSS 1918, page 179).
NidwaldNidwald Gesetz betreffend die Einführung des Bundesgesetzes über dieGesetz betreffend die Einführung des Bundesgesetzes über die
Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. DezemberAlters- und Flinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946, vom 25. April 1948 (LSS 1948, page 180).1946, vom 25. April 1948 (LSS 1948, page 180).
Vollziehungsverordnung zum Gesetz vom 25. April 1948 be-Vollziehungsverordnung zum Gesetz vorn 25 April 1948 betreffend die Einführung des Bundesgesetzes über die Alters-treffend die Einführung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, vom 30. Oktober 1948 (LSSund Flinterlassenenversieherung, vom 30. Oktober 1948 (LSS 1948, page 181).1948, page 181).
Kassenreglement vom 2. November 1948.Kassenreglement vorn '2. November 1948.
Regierungsratbeschluss betreffend VerwaltungskostenbeitrâgeRegierungsratbeschluss betreffend Verwaltungskostenbeiträge an die AHV-Ausgleichskasse des Kantons Nidwalden, voman die Al-IV-Ausgleiehskasse des Kantons Nidwalden, vom 10. Mai 1948 (LSS 1948, page 181).10. Mai 1948 (LSS 1948, page 181).
Verordnung betreffend Organisation und Verfahren vor derVerordnung betreffend Organisation und Verfahren vor der kantonalen Rekurskommission für die AHV, vom 4. Dezemberkantonalen Rekurskommission für die AHV, vom 4. Dezember 1948 (LSS 1948, page 182).1948 (LSS 1948, page 182).
GlarisGlaris Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Alters- und Hin-Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Alters- und Hin-
terlassenenversicherung, vom 2. Mai 1948 (LSS 1948, p. 184).terlassenenversicherung, vom 2. Mai 1948 (LSS 1948, p. 184). Vollziehungsverordnung zum Einführungsgesetz über die Alters-Vollziehungsverordnung zum Einführungsgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, vom 16. Juni 1948 (LSSund Hinterlassenenvcrsieherung, vom 16. Juni 1948 (LSS 1948, page 185).1948, page 185).
Verordnung über Organisation und Verfahren der Rekurs-Verordnung über Organisation und Verfahren der Rekurskommission für die Alters- und Hinterlassenenversicherung,kommission für die Alters- und Flinterlassenenversieherung, vom 15. Juli 1948 (LSS 1948, page 187).vom 15. Juli 1948 (LSS 1948, page 187).
ZougZoug Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Alters- undEinführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Alters- und
Hinterlassenenversicherung, vom 29. Dezember (LSS 1948,Hinterlassenenversieherung, vom 29. Dezember (LSS 1948, page 305).page 305).
Kantonale Vollziehungsverordnung über die Alters- und Hin-Kantonale Vollziehungsverordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung. vom 2. Màrz 1948 (LSS 1948,terlassenenversicherung, vom 2. März 1948 (LSS 1948, pagepage 189). 189).
Verordnung über das Verfahren der Rekurskommission für dieVerordnung über das Verfahren der Rekurskornmission für die Alters- und Hinterlassenenversicherung, vom 6. April 1948Alters- und Hinterlassenenversieherung, vom 6. April 1948 (LSS 1948, page 191).(LSS 1948, page 191).
FribourgFribourg Loi d'application de la loi fédérale du 20 décembre 1946 surLoi d'applieation de la loi fcdsrale du 20 dccembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants, du 2 décembre 1947 (LSSl'assurance-vieillesse et survivants, du 2 dceinbre 1947 (LSS 1947, page 306).1947, page 306).
Règlement de la caisse cantonale de compensation pour l'AVS,Reglement de la eaisse cantonale de compensation pour l'AVS, du 16 avril 1948 (LSS 1948, page 197).du 16 avril 1948 (LSS 1948, page 197).
Règlement d'organisation et de procédure de la CommissionRäglement dorganisation et de procdure de la Commission cantonale de recours en matière d'AVS, du 16 avril 1948eantonale de reeours en mati6re d'AVS, du 16 avril 1948 (LSS 1948, page 193).(LSS 1948, page 193).
366366
SoleureSoleure Gesetz zur Einführung des Bundesgesetzes über die Alters-Gesetzzur Einführung des Bundesgesetzes über die Alters-
und ' Hinterlassenenversicherung, vom 26. September 1948und - Hinterlassenenversicherung, vom 26. September 1948 (LSS 1948, page 203).(LSS 1948, page 203).
Verwaltungsreglement der Ausgleichskasse, vom 3. Mârz 1949Verwaltungsreglement der Ausgleichskasse, vom 3. März 1949 (LSS 1949, page 190).(LSS 1949, page 190).
Gesetz über die Organisation und das Verfahren des Kanto-Gesetz über die Organisation und das Verfahren des Kantenalen Versicherungsgerichtes, vom 27. November 1947, mitnahm Versicherungsgerichtes, our 27. Noveniber 1947, mit Abânderung vom 20. April 1948 und Ergânzung vom 24. No-Abänderung vom 20. April 1948 und Ergänzung vom 24. November 1948 (Sechster Abschnitt betr. AHV (LSS 1948,vember 1948 (Sechster Abschnitt betr. .\I IV (LSS 1948, page 208).page 208).
Bâle-VilleBäle-Ville Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Alters- und Hin-Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Alters- und Ihn-
terlassenenversicherung, vom 21. Oktober 1948 (LSS 1948,terlassenenversieherung, vom 21. Oktober 1948 (LSS 1948, page 214).page 214).
Verordnung über die Erhebung von Verwaltungskostenbei-Verordnung über die Erhebung von
trâgen durch die kantonale Ausgleichskasse-AHV, vom 2, No-trägen durchdurch die kantonale Ausgleichskasse-AHV, solo 2, November 1948 (LSS 1948, page 215).vember 19-1-8 (LSS 1948, page 215).
Verordnung über die Erhebung von Sondergebühren durchVerordnung über die Erhebung von Sondergebührcn durch die Kantonale Ausgleichskasse-AHV, vom 2. November 1948die Kantonale Ausgleiehskasse-AI\, vorn 2. November 1948 (LSS 1948, page 215).(LSS 1948, page 215).
Reglement über die Organisation der Kantonalen Ausgleichs-Reglement über die Organisation der Kantonalen Ausgleichskasse-AHV, vom 26. Mârz 1949 (LSS 1949, page 196).kasse-AHV, vorn 26. März 19-19 (LSS 1919, page 196).
Reglement für die Kantonale Rekurskommission der Aus-Reglement für die Kantonali Rekurskoraniission der Ausgleichskassen, vom 1. Februar 1949 (LSS 1949, page 193).glcielsskassen, vom 1. Februar 1949 (LSS 1949, page 193).
BMe-CanipzgneBâle-Campagne Gesetz betreffend die Einführung des Bundesgesetzes über dieGesetz betreffend die Einführung des Bundesgesetzes über die
Alters- und Hinterlassenenversicherung, vom 27. SeptemberAlters- und Hinterlassen(nversieherung, vom 27. September 1948 (LSS 1948, page 216).1948 (LSS 1918, page 216).
Reglement über die Ausgleichskasse des Kantons Basel-Land-Reglement über die Ausgleichskasse des Kantons Basel-Landschaft, vom 26. April 1949 (LSS 1949, page 198).schaft, vorn 26. April 199 (LSS 1949, page 198).
Reglement über das Rekursverfahren in AHV-Sachen vomReglement über das Rekursverfahren in AI-IV-Sachen vorn 18. Januar 1949 (LSS 1949, page 197).18. Januar 1949 )LSS 1949, page 197).
SchaffhouseSchaffhouse Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Alters-Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Alters-
und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946, dieund 1-linterlassenenversieherung vom 20. Dezember 1946, die Ausrichtung von kantonalen Zusatzrenten zu den Alters- undAusrichtung von kantonalen Zusatzrenten zu den Alters- und Hinterlassenenrenten des Bundes, die teilweise AbânderungIIiisterlassenenrentcn des Bundes, die teilweise Abänderung des Erbschaftssteuergesetzes vom 19. September 1910, die Ein-des Erbschaftssteuergesetzes vom 19. September 1910, die Einführung einer Vergnügungssteuer, vom 4. Oktober 1948 (LSSführung einer Vergnügungssteuer, vom 4. Oktober 1948 (LSS 18. Januar 1949 (LSS 1949, page 197).18. Januar 1949 (LSS 1949, page 197).
Verordnung des Regierungsrates des Kantons SchaffhausenVerordnung des Regicrungsrates des Kantons Schaffhausen zum Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über diezum Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, vom 29. DezemberAlters- und Hinterlassenenversicherung, vom 29. Dezember 1948 (LSS 1948, page 220).1948 (LSS 1948, page 220).
Verordnung des Regierungsrates des Kantons SchaffhausenVerordnung des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen über die Organisation und das Verfahren des Obergerichtesüber die Organisation und das Verfahren des Obergeriehtss als kantonale Beschwerde-Instanz in Alters- und Hinterlas-als kantonale Beschwerde-Instanz in Alters- und Hintcrlassenenversicherungssachen, vom 29. Dezember 1948 (LSS 1948,senenversicherungssaehen, vom 29. Dezember 1918 (LSS 1948, page 220).page 220).
Appenzell A. Rh.Appenzell A. Rh Ausführungsverordnung zum Bundesgesetz über die Alters-Ausführungsverordnung zum Bundesgesetz über die Alters-
und Hinterlassenenversicherung für den Kanton Appenzellund Hinterlassenenversieherung für den Kanton Appenzell
367367
A. Rh., vom 27 November 1947 (LSS 1947, page 310)A. Rh., vorn 27 November 1947 (LSS 1947, page 310) [Art. 6 rev. d. Kantonsratsbeschluss vom 7. Juni 1948].[Art. 6 rev. d. Kantonsratsbeschluss vom 7. Juni 1948].
Reglement betreffend die Organisation der Ausgleichskasse desReglement betreffend die Organisation der Ausgleichskasse des Kantons Appenzell A. Rh., vorn 6. Januar 1948 (LSS 1948,Kantons Appenzell A. Rh., vom 6. Januar 1948 (LSS 1948, page 221).page 221).
Reglement für das Verfahren der Rekurskommission für dieReglement für das Verfahren der Rekurskommission für die eidgen5ssische Alters- und Hinterlassenenversicherung im Kan-eidgenössische Alters- und Hinterlassenenversicherung im Kanton Appenzell A. Rh. vorn 12/30. April 1948 (LSS 1948,ton Appenzell A. Rh. vom 12./30. April 1948 (LSS 1948, page 223).page 223).
Appenzell I. Rh.Appenzell 1. Rh. Kantonale Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz vomKantonale Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz vom
20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenver-20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, vom 27. November 1947 (LSS 1947, page 311).sicherung, vorn 27November 1947 (LSS 1947, page 311). Geschâftsreglement der Ausgleichskasse des Kantons AppenzellGeschäftsreglement der Ausgleichskasse des Kantons Appenzell
1. Rh., vom 9. ‚Juli 1949 (LSS 1949, pageI. Rh., vom 9. Juli 1949 (LSS 1949, page 205).205).
Grossratsbesehiuss betreffend das Verfahren der kantonalenGrossratsbeschluss betreffend das Verfahren der kantonalen Rekurshehördc über die Alters- und Hinterlassenenversiche-Rekursbehiirde über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, vom 6. April 1948 (LSS 1948, page 224).rung, vorn 6. April 1948 (LSS 1948, page 224).
Saint-GallSaint-Gall Gesetz betreffend die Einführung des Bundesgesetzes über dieGesetz betreffend dir Einführung des Bundesgesetzes über die
Alters- und Hinterlassenenversicherung, vorn 22. Januar 1948Alters- und Hinterlassenenversicherung, vom 22. Januar 1948 (LSS(LSS 1948, page 225). 1948, page 225).
Reglement für die Ausgleichskasse des Kantons St. Gallen,Reglement für die Ausgleichskasse des Kantons St. Galien, vomvom 15. Juni 1948 (LSS 1948, page 230). 15. Juni 1948 (LSS 1948, page 230).
Verordnung über Organisation und Verfahren der kantonalenVerordnung über Organisation und Verfahren der kantonalen Rekurskommission für die Alters- und Hinterlassenenversiche-Rekurskorninission für die Alters- und Hinterlassenenversicherung, vom 28. Mai 1948 (LSS 1948, page 229).rung, vom 28. Mai 1948 (LSS 1948, page 229).
GrisonsGrisons Ausführungsverordnung zum Bundesgesetz über die Alters-Ausführungsverordnung zum Bundesgesetz über die Alters-
und 1-linterlassenenversicherung vorn 20. Dezember 1946, vomund Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946, vom 26. November 1947 (LSS 1948, page 232).26. November 1947 (LSS 1948, page 232).
Gesetz Über die Einführung der Alters- und 1-linterlassenenver-Gesetz über die Einführung der Alters- und Hinterlassenenversicherung, vom 13. Mârz 1949 (LSS 1949, page 207).sicherung. vom 13. März 1949 (LSS 1919,- page 207).
Provisorisches Reglement betreffend die Ausgleichskasse desProvisorisches Reglement betreffend die Ausgleichskasse des Kantons Graubünden für die Alters- und Hinterlassenenver-Kantons Graubünden für die Alters- und Hinterlassenenversicherung, vorn 13. Februar 1948 (LSS 1948, page 236).sicherung, vom 13. Februar 1948 (LSS 1948, page 236).
Verfügung Nr. 1 des Finanzdeparternentes Graubünden betref-Verfügung Nr. 1 des Finanzdepartementes Graubünden betreffend die Durchfiihrung der Alters- und Hinterlassenenver-fend die Durchführung der Alters- und Hinterlassencnversicherung, vom 27. Februar 1948.sicherung, vorn 27, Februar 1948.
Verordnung über Organisation undVerordnung über Organisation und Verfahren der kantonalenVerfahren der kantonalen Rekurskomnrnission für Alters- und Hinterlassenenversicherung,Rekurskommission für Alters- und Hinterlassenenversicherung, vom 23. Januar 1948 (LSS 1948, page 234).vorn 23. Januar 1948 (LSS 1948, page 234).
ArgovieArgovie Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Alters- und Hin-Einfiihrungsesetz zum Bundesgesetz über die Alters- und Hin-
terlassenenversicherung vom 6. Dezember 1947 (LSS 1947,terlassenenversicherung vorn 6. Dezember 1947 (LSS 1947, pagepage 313).313).
Grossratsbeschluss betreffend die Ausübung der OberaufsichtGrossratsbeschluss betreffend die Ausübung der Oberaufsicht über dir kantonale Ausgleichskasse, vorn 19. Oktober 1948über die kantonale Ausgleichskasse, vom 19. Oktober 1948 (LSS 1948, page 238).(LSS 1948, page 238).
Grossratsverordnung über das Verfahren vor dem ObergerichtGrossratsverordnung liber das Verfahren vor dem Obergericht in Alters- und Hinterlassenenversicherungssachen, vom 14. Juniin Alters- und Hinterlassencnversicherungssachen, vorn 14. Juni 1948 (LSS 1948, page 237).1948 (LSS 1948, page 237).
368368
ThurgovieThurgovie Gesetz über die Einführung der eidgenbssischen Alters- undGesetz über die Einführung der eidgenössischen Alters- und
Hinterlassenenversicherung im Kanton Thurgau, vom 6. De-Hinterlassenenversicherung im Kanton Thurgau, vom 6. Dezember 1947 (LSS 1947, page 314).zember 1947 (LSS 1947, page 314).
Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz über die Ein-Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz über die Einführung der eidg. Alters- und Hinterlassenenversicherung insführung der eidg. Alters- und Hinterlassenenversicherung im Kanton Thurgau vom 26. Februar 1948 (LSS 1948, page 239).Kanton Thurgau vom 26. Februar 1948 (LSS 1948, page 239). Verordnung des Regierungsrates über das Rekursverfahren derVerordnung des Regierungsrates über das Rckursverfahren der eidg. Alters- und Hinterlassenenversicherung, vom 26. Februareidg. Alters- und Hinterlassenenversicherung, vom 26. Februar 1948 (LSS 1948, page 240).1948 (LSS 1948, page 240).
TessinTessin Decreto legislativo di applicazione della legge federaic dclDecreto legislativo di applicazione della legge federale del
20 dicembre 1946 sull'Assicurazione per la vccchiaia20 dicembre 1946 sull'Assicurazione per la vecchiaia e super-C superstiti, del 28 dicemnbre 1948 (LSS 1948, page 242).stiti, del 28 dicembre 1948 (LSS 1948, page 242).
Decreto legislativo ehe stahilisce gli onorari dci gerenti delleDecreto legislativo che stabilisce gli onorari dei gerenti delle agenzie comunali della Cassa cantonale di compensazione peragenzie comunali della Cassa cantonaic di compensazione per l'assicurazione veechiaia e superstiti (AVS), dcl 19 aprile 1948l'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), del 19 aprile 1948 (LSS 1948, page 247).(LSS 1948, page 247).
Regolamento della commissione cantonale di ricorso per leRegolamento della commissione cantonale di ricorso per le contestazioni relative all'applicazione dell'Assicurazione per lacontestazioni relative all'applicazione dell'Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, del 27. febbraio 1948 (LSS 1948,vecchiaia e per i superstiti, dcl 27. fehbraio 1948 (LSS 1948, page 245).page 245).
VaudVaud LoiLoi du 8 septembre 1948 concernant l'assurance-vieillesse etdu 8 septembre 1948 concernant l'assurance-visillessc et
survivants (LSS 1948, page 247).survivants (LSS 1948, page 247).
Arrêté du 29 octobre 1948 appliquant la loi du 8 septembreArrt du 29 octobre 1918 appliquant la loi du 8 septenibre 1948 concernant l'assurance-vieillesse et survivants.1948 concernant 1'assurancc-vieillcssc et survivants.
Rglement du Tribunal de l'assurance-vieillesse du 21 d)ccmms-Règlement du Tribunal de l'assurance-vieillesse du 21 décembre 1948 (LSS 1948, page 250) nsodifir par arr&t4 du 1 no-bre 1948 (LSS 1948, page 250) modifié par arrêté du 1" novembre 1949 (LSS 1949, page 214).vcmnbre 1949 (LSS 1949, page 214).
ValaisValais Dcrct du 14 fvricr 1950, rglant 1application de la loi fdc-Décret du 14 février 1950, réglant l'application de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survi-ralc du 20 dcembre 1946 sur l'assurancc-vieillcsse et survivants.vants.
Rglemcnt du 11 avril 1949, organisant la caissc cantonale deRèglement du 11 avril 1949, organisant la caisse cantonale de commipunsation et scs agences (LSS 1949, page 2161.compensation et ses agences (LSS 1949, page 216).
Arrt du 18 mars 1949, dssgnant l'organe cantonal chargArrêté du 18 mars 1949, désignant l'organe cantonal chargé du contrölc des d)cisions de rcnmisc du cotisations AVS (LSSdu contrôle des décisions de remise de cotisations AVS (LSS 1949, page 215).1949, page 215).
Règlement du 11 avril 1949, organisant la commission et laRg1erncnt du 11 avril 1949, organisant la (ommission ct la procédure de recours pour l'assurance-vieillesse et survivantsproc6durc de rccours pour 1assurance-%i(illessc ct survivants (LSS 1949, page 220).(LSS 1949, page 220).
NeuchfitelNeuchâtel Loi concernant l'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-Loi concernant 1'introduction de la loi h)dirale sur lassuranec-
vieillesse et survivants, du 18 novembre 1947 (LSS 1947,vicillesse et survivants, du 18 novumbrc 1947 (LSS 1947, page 317).page 317).
Arrêté d'exécution des prescriptions fédérales et cantonalesArrtö d'excution des prescriptions fdrales et cantonales sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 13 février 1948.sur l'assurance-vicillcssc et survivants, du 13 fvricr 1948. Rglemcnt de la caissc cantonale de conipcnsation, du 13 f-Règlement de la caisse cantonale de compensation, du 13 févricr 1948.vrier 1948.
Règlement de la commission de recours pour l'assurance-vieil-Rglement de la comumsission de rccours pour 1assurancc-vieillesse et survivants, du 12 mai 1950.lesse et survivants, du 12 mai 1950.
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GcnvcGenève Loi d'application de la loi fédérale du 20 décembre 1946 surLoi d'application de la loi fddra1c du 20 ddcembre 1946 sur
1'assurancc-vicillcsse et survivants, du 13 dccmbrc 1947 (LSSl'assurance-vieillesse et survivants, du 13 décembre 1947 (LSS 1947, page 318).1947, page 318).
Règlement d'exécution de la loi d'application du 13 décembre,Rg1erncnt d'cxcution de la loi d'applieation du 13 dccnsbre, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, dude la loi fdra1c sur 1'assurancc-vieillcsse et survivants, du 12 juin 1948 (LSS 1948, page 260).12 juin 1948 (LSS 1948, page 260).
Règlement de la commission de surveillance de la Caisse can-Rg1cmcnt de la commission de surveillance de la Caissc rantonale genevoise de compensation, du 10 septembre 1948 (LSStonale gcncvoisc de compensation, du 10 scptcmbre 1948 (LSS 1948, page 262).1948, page 262).
Règlement de la commission cantonale de recours en matièreRg1crncnt de la cornrnission cantonale dc recours en ruatire d'assurance-vieillesse et survivants, du 9 avril 1948 (LSS 1948,d'assurance-vieillrssc et survivants, du 9 avril 1948 (LSS 1918, page 257).page 257).
Problèmes d'exécutionProbRmes d'excution
A. Assurance-vieillesse et survivantsA. Asstirance-vieillesse et survivants
Preuve du paiement de la rentePrcuve du paiement de la rente
La prcuveLa preuve du paiement de la rente est fournie par le bordereau de du paicment de la reute cst fournic par ic bordercau de paiements muni du timbre de l'office des chèques postaux (art. 73, l er al.,paicmcnts muni du timbre de 1'officc des chques postaux (art. 73, 1er al., RAVS ; chiffre 329 des « Directives concernant les rentes »). Une preuveRAVS chiffre 329 des « Directives concernant les rentes »). Unc prcuve de paiement doit également être fournie lors de versements isolés. S'il n'estde paicment doit dgalemcnt trc fournic lors de versements iso1s. S'il n'est pas établi de bordereau, le paiement devra être confirmé par une « attesta-pas &abli de bordcreau, le paicment devTa trc confirm6 par unc « attestation d'exécution » remplie par l'office des chèques postaux. A cet effet, iltion d'excution » remplic par 1'officc des chqucs postaux. A cet effet, il peut être fait usage des formules officielles de l'administration postalepeut trc fait usage des formulcs officielles de 1'administration postaic (form. n° 5613).(form. n° 5613).
Reviseurs des bureaux de revision internesReviseurs des bureaux de revision internes
C'est l'article 165, spécialement le premier alinéa, lettre a, RAVS, quiC'cst 1'articic 165, spdcialcment ic premier alinda, lettre a, RAVS, qui est déterminant pour la reconnaissance des reviseurs des bureaux de revi-est dterminant pour la reconnaissance des rcviseurs des bureaux de revision internes. Les personnes qui ne remplissent pas les conditions qui y sontsion internes. Les personncs qui ne rcmplissent pas les conditions qui y sont prévues ne peuvent être reconnues. Il est donc recommandé, dans les casprvues ne peuvcnt ftrc reconnucs. Ii est donc recommand, dans les cas douteux, de s'adresser à l'Office fédéral des assurances socialesdoutcux, de s'adrcsscr 1'Officc fdd'ra1 des assuranccs socialcs arantavant queque les caisses de compensation se lient envers des candidats en signant des con-les caisses de cornpensation se lient cnvcrs des candidats en signant des contrats de travail. On peut faire de la sorte — si la demande de reconnais-trats de travail. On peut faire de la sorte si la demande de reconnaissance est refusée — que les personnes déjà engagées évitent de commencersance est rcfuse que les personnes dj engages dvitent de comineneer les tâches qui leur avaient été assignées.les tches qui leur avaicnt & assigntes.
Branche économique et chiffre-clé dans l'assurance-vieillesse et survivantsBranche konomique et chiffrc-c1 dans 1'assurance-vieillesse et survivants
facultative.facultative.
Comme la caisse de compensation pour les Suisses à l'étranger ne con-Comme la eaissc de compensation pour lcs Suisses ä 1'6tranger ne connaît pas, dans la plupart des cas, ni la branche économique à laquelle appar-nait pas, dans la plupart des cas, ni la branche conomic1ue ä laquelle appartient son assuré, ni sa place dans la profession, les chiffres-clés figurant danstient sen assur(, ni sa p1acc dans la profession, les chiffres-chs figurant dans
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la circulaire n° 10 pour la désignation de la branche économique, et ceuxla circuiaire n° 10 pour la dsignation dc la branche conomiquc, et ceux de la circulaire n° 38 servant ä dsigner le genre dc paiernent des cotisa-de la circulaire n° 38 servant à désigner le genre de paiement des cotisations, ne sont pas applicables. C'cst pourquoi la caisse dc compensation destions, ne sont pas applicables. C'est pourquoi la caisse de compensation des Suisses à l'étranger, lors de l'inscription des cotisations sur les CIC, indi-Suisses 5. i'trangcr, lors dc 1'inscription des cotisations sur les CIC, mdiquera dans la colonne « Numéro du relevé de compte » seulement le nom-quera dans la colonne « Numro du relevi dc compte » seulement le nombre de trois chiffres de la représentation étrangère, sans chiffre quelconquebre dc trois chiffres dc la reprscntation trangre sans chiffre quciconquc pour la branche économique, tandis qu'elle inscrira dans la colonne «chiffre-pour la branche conornic1ue, tandis qu'cllc inscrira dans la colonnc «chiffrc- (U » ic nomhrc zero. Lcs CIC desclé » le nombre zéro. Les CIC des assurés facultatifs portent donc égale-assurfis facultatifs portent donc galcment les mêmes inscriptions dans toutes les colonnes.enent les rnmcs ins(riptions dans toutcs lcs colonnes.
B.B. Hgirne des allocations Régime des allocations pour perte de salaire et depour lerte de salaire et de gain gain Remboursement de contributions du régime des allocations pour perteRernboursement de contributions du rgirne des allocations pour perte de salaire et de gain payées sur des revenus que l'administration fédéralede salaire et dc gain payes sur des revenus que 1'administration fd&a1e des contributions ne reconnaît pas comme salaires.des contributions ne reconnait pas comme salaires. La circulaire n° 69 du 30 novembre 1944 (Recueil de circulaires, pa-La circulaire n 69 du 30 novcmhrc 1944 (Recucil dc circulaircs, pages 204 et 205) concernant le régime des allocations pour perte de salaireges 204 et 205) conccrnant Ic r5.gimc des allocations pour pertc dc salaire et l'impôt fédéral, fait la distinction entre créances en restitution prescritesct 1'imp6t f5.drai, fait la distinction entre cr5.anccs en rcstitution prcscritcs et non prescrites. En tant qu'il n'y a pas encore prescription, les caissesct non prescritcs. En laut qu'il n"c a pas encorc prcscription, les caisses sont autorisées à opérer d'elles-mêmes le remboursement. Pour les créancessont autorises 5. op5.rcr d'ellcs-infuics ic rtiiibourscrncnt. Pour les cranccs prescrites, elles doivent renvoyer les maisons et les salariés intéressés à l'ad-prcscritcs, dies doivcnt rcnvov(r les maisons ct les sa1aris int6ress5.s 5. 1'administration fédérale des contributions, afin que celle-ci puisse imputer uneininistration f6d5.ralc des contributions, afin quc (Cild-ei puissc imputer unc somme correspondante sur le montant de l'impôt.sommc correspondantc sur le inontant dc l'impt. Dans l'AVS, il n'est pas fait de distinction entre les créances en restitu-Dans 1'AVS, il n'cst pas fait dc distinction cntrc lcs cranccs en rcstitution prescrites et non prescrites conformément à la circulaire n° 43 dution prcscrites ct non prcscritcs conformment 5. la circulaire n° 43 du 8 mai 1949. Dans lès deux cas, les caisses de compensation sont autorisées à8 mal 1949. Dans ibs dcux cas, les caisscs dc conipcnsation sont autoris5.es 5. rembourser les cotisations.rcmbourser les cotisations. Or, dans la pratique, il arrive qu'un employeur réclame en même tempsOr, dans la pratiquc, ii arrivc cju'un crnploycur rclamc en mmc ternps le remboursement de cotisations AVS et de contributions selon les régimesic rcmbourscment dc cotisations AVS ct dc contributions selon les r5.girnes perte de salaire et de gain. Afin que, dans de tels cas, il soit procédé depertc dc salaire et dc gain. Afin quc, dans dc tels cas, ii soit procdci dc manière identique, les caisses de compensation doivent rembourser directe-rnani5.rc idcntiquc, les caisses dc cornpcnsation doivcnt remhourser dircctcment les contributions prescrites des régimes perte de salaire et de gain.rncnt ies contributions prescritcs des r5.girncs pertc dc salaire ct dc gain. D'entente avec l'administration fédérale des contributions, la circulaire n° 69D'critentc avic i'administration fdralc des contributions, la circulairc n° 69 du 30 novembre 1944 est considérée comme modifiée dans ce sens.du 3(1 novcnihre 1941 est consid5.r6e comrne rnodifie dans cc sens.
Service militaire accompli 5. la journc ou 5. I'heure en dehorsService militaire accompli à la journée ou à l'heure en dehors des hcures dc travail.des heures de travail.
D'après l'article 2, 2e alinéa, ACFS, et de l'article 2 bis, ACFG, chaqueD'apr?s i'articic 2, 2 alina, ACFS. (t dc l'articic 2 bis, ACFG, chaquc jour de service soldé donne droit à une allocation pour perte de salaire etjour dc service soid donnc droit 5. unc allocation pour perte dc salairc et de gain, si les autres conditions légales sont remplies. Une exception à cettedc gain, si lcs autres conditions lgalcs sont remplics. Une exccption 5. cette règle est prévue à l'article 13 ter, 2e alinéa, des Instructions obligatoires,rglc est pr5.vuc 5. i'article 13 tcr, 2 a1in6a, des Instructions ohligatoircs, lequel prescrit que le militaire qui fait du service militaire à la journée oulcqucl prescrit que Ic rniiitairc qui fait du service militaire 5. la j0urn1e ou à l'heure en dehors de ses heures de travail n'a droit à une allocation que5. i'hcurc en dchors dc scs heures dt travail n'a droit 5. unc allocation ciuc
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s'il subit une perte de salaire. Des'il subit une perte de salaire. De même, conformément à l'article 11,rnrnc. conformmcnt . 1'articic ii. 44e alinéa, OEG, les personnes de condition indépendante dans l'artisanat,e a11n1a, OEG, les personnes de condition indpendante dans 1'artisanat, le commerce et l'industrie et dans l'agriculture, qui font du service militaireic commerce et l'industric et dans 1'agriculture, qui font du service militaire à la journée ou à l'heure le dimanche et les jours fériés, n'ont droit à unela journcic ou ä 1'heurc le dirnanche et les jours f&is, n'ont droit ä une allocation que si elles subissent une perte de gain. En revanche, l'ACFallocation quc si dies suhissent une perte de gain. En revanche, l'ACF étudiants ne contient aucune prescription de ce genre.itudiants ne contient aucune prescription de cc genre.
Font partie des militaires appels ä faire de courtes priodes de serviceFont partie des militaires appelés à faire de courtes périodes de service les samedis et dimanches les officiers d'artillerie qui doivent accomplir unles sarnedis et dirnanches les officiers d'artilleric qui doivcnt accomplir un exercice de tir (Cours Baranoff) chaque année une ou deux fois. Ils tou-exercice de tir (Cours Baranoff) chaque anne une ou deux fois. Ils touchent chaque fois la solde pour deux jours. Les comptables de ces cours ouchent chaquc fois la solde pour deux jours. Les cornptabies de ces cours ou d'autres cours semblables doivent inscrire tous les jours soldés, conformé-d'autrcs cours sembiabies doivent inscrirc tous les jours soids, conforin.. ment aux prescriptions, sur les cartes de solde des participants. Comme cement aux prcscriptions, sur les cartes de solde des participants. Comme cc sont les employeurs et les caisses de compensation qui décident de l'admis-sont les employeurs et les caisses de compensation qui dcidcnt de l'admission aux droits aux allocations également dans de tels cas, ils doivent exami-sion aux droits aux allocations galcmcnt dans de tels cas, ils doivent exarniner si les participants à ces cours peuvent être indemnisés, d'après les dis-ncr si les participants ä ces cours peuvent tre indcrnnis&, d'aprs les dispositions précitées, pour deux jours de solde ou pour une fraction de jour.positions prkitcs, pour deux jours de solde ou pour une fraction de jour. Diverses questions posées par des firmes ou par des caisses ont montré que,Diverses qucstions poses par des firmes ou par des caisses ont rnontr quc, ces derniers temps, les prescriptions énoncées à l'article 13 bis des Instruc-ces dernicrs temps, les prescriptions iinonc'cs ä i'articic 13 bis des Instructions obligatoires et à l'article 11, 4e alinéa, OEG, ne sont pas observées.tions obiigatoires et ä i'article 11, 4e aiina, OEG, ne sont pas observes. Les entreprises et les caisses intéressées sont renvoyées auxdites prescriptionsLes cntrcprises et les caisses intresscs sont renvoyes auxdites prescriptions et elles sont rendues attentives aux décisions des deux commissions de sur-et dies sont rendues attentives aux dcisions des deux commissions de surveillanceveillance — mentionnées dans le recueil de circulaires, page 102 — relativesmcntionnes dans le recueil de circulaircs, page 102 relatives aux distinctions faites dans les trois régimesaux distinctions faites dans les trois rgimcs
Un militaire de condition dépendanteUn militaire de condition d51)endante qui ne perd, par suite du servicequi ne perd, par suite du service militaire, que le samedi matin, doit être indemnisé seulement pour unemilitairc, quc ic samedi matin, doit trc indemnis seulement pour unc demi-journée de service. Si les personnes de condition dépendante perdentdemi-journiic de service. Si les personnes de condition dipendante perdent le samedi entier comme jour de travail, elles reçoivent l'allocation pourle samedi entier comme jour de travail, dies reoivent I'allocation pour perte de salaire pour un jour. Si le militaire travaille également le dimancheperte de salaire pour un jour. Si le militaire travailic igalement le dimanche matin, une telle période de service n'est •plus considérée comme service mi-rnatin, une teile piriode de service n'dst plus considir6e comme service militaire à l'heure ou à la journée, c'est pourquoi le militaire doit être indem-litaire l'hcure ou ii la journie. Ast pourquoi ic militaire doit itre indemnisé — d'après la décision de la CSS figurant dans le recueil de circulairesnisi d'apris la dicision de la CSS figurant dans le recucil de circulaires
— pour deux jours entiers de solde.pour deux jours entiers de solde.
Un militaire de condition indépendante(in inilitaire de condition idpcncIantc qui fait du service le samediqui fait du service le samedi et le dimanche et qui touche la solde pour deux jours doit être de pleinet le dimanche et qui touche la solde pour dcux jours doit itre de plein droit indemnisé complètement pour le samedi. Il y a présomption légaledroit indcmnisi complitement pour le samedi. Il v a prisoniption ligale qu'il perd pendant le samedi une journée entière de travail. Il peut toucherqu'il perd pendant le samedi une journic entiirc de travail. Ii peut toucher l'allocation pour le dimanche s'il subit une perte de gain pour ce jour. Ill'aliocation pour le dimanchc s'il subit wie perte de gain pour cc jour. II suffit à cet égard qu'il justifie d'une telle perte.suffit fi cct igard qu'il justific d'unc teile pertc.
Un étudiant,Un itudiant, qui est soumis au régime des allocations pour étudiants,qui est soumis au rigirnc des allocations pour itudiant, doit être indemnisé dans tous les cas pour le samedi et le dimanche, vu quedoit itrc indemnisi dans tous les cas pour le samedi et le dimanche, vu quc ledit régime ne contient aucune disposition restrictive pour le service mili-ledit rigime ne contient aucune disposition restrictive pour ic service miiitaire accompli à l'heure ou à lataire accompli is i'heure ou la journie. De mime le droit i i'allocation, journée. De même le droit à l'allocation pour étudiant n'est pas en rapport direct avec une perte de salaire ou depour itudiant n'cst pas en rapport direct avec une perte de salaire ou de gain subie par suite du service militaire.gain suhie par suite du service militaire.
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Les caisses de compensation sont invitées à s'en tenir dorénavant auxLes caisscs de compensation sont invitcs it s'cn tenir dornavant aux dispositions édictées en la matière et à ne pas admettre des paiements d'em-dispositions dictes en la matirc et ii ne pas admettrc des paicments d'employeurs effectués sans qu'aient été observées les prescriptions en vigueur.ploycurs effcctus sans qu'aient W ohserves les prescriptions en vigucur.
C. Allocations familiales aux travailleurs agricolesC. Allocations farniliales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagneet aiix paysans de la inolltagne
Définition du travailleur agricoleDfinition du travailleur agricole Suivant l'article 2, 2e alinéa, lettre a, RE, les parents de l'exploitant,Suivant 1'articic 2, 2e aiina, iettre a. RE, les parents dc l'cxploitant, en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que les épouses de cesen ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi cjuc les pouscs dc ces parents, ne sont pas réputés travailleurs. Les belles-filles de l'exploitant neparents, ne sont pas rputs travaiiieurs. Les belles-filles dc i'cxpioitant ne sauraient donc être considérées comme des travailleuses. Le législateursauraicnt donc ftre considr&'s comme des travailicuses. Lc h)gislatcur cntcndait par ientendait par là empêcher les brus de toucher les allocations familiales encmpfchcr ]es brus dc toucher ics allocations farniliales en lieu et place de leur mari. Or, ce danger n'existe pas chez les belles-fillesheu et piace dc leur man. Or, cc danger n'cxistc pas chcz ]es b(lles-filles dont le mari est décédé ;dont le ?narz est decd elles se trouvent dans la même situation que lesdies se trouvcnt dans ha nsmc situation quc Ics gendres, ce pourquoi elles doivent être qu'alifiées de travailleuses.gendres, cc pourquoi dies doivent tre quaiifices dc travaillcuses.
Assujettissement des koles d'arboricultureAssujettissement des écoles d'arboriculture Déjà sous le régime des allocations pour perte de gain, les écoles d'arbo-sous le r6giinc des aliocations pour pertc dc gain. les tcoics d'arboriculture étaient rangées non pas parmi les exploitations agricoles, maisriculture £1aicnt rangcs non pas parnn ]es expioltations agricoies, mais parmi les entreprises des arts et métiers. La définition de l'agriculture, àparnd les entrcpriscs des arts et mn'1iers. La definition dc 1'agriculturc, l'article premier RE, est à peu près la même que dans le régime des allo-l'articic prernier RE, est peu prs ha mme que dans ic rgirnc des allocations pour perte de gain. Aussi les écoles d'arboriculture non en rapportcations pour pertc dc gain Aussi lcs ecoles d'arboriculturc neu en rapport avec une exploitation agricole ne sont-elles pas soumises au régime desavec une cxploitation agricoit ne sont-elies pas sounuses au n)gimc des allocations familiales pour travailleurs agricoles. En revanche, celles quiallocations famihiales pour travaihicurs agricoles. En revanche, edles qui font partie intégrante d'un bien rural doivent être considérées, au mêmefont partie intgrantc d'un hicn rural doiv(-nt tre considrrcs, au mme titre que les forêts (art. l el , 2e al., lettre b, RE), comme une branche detitre ciue bes forts (art. 1- , 2 ab., iettre b. RE), cornmc un(- brauche dc l'exploitation agricole.i'exploitation agricolc.
Paiement du salaire correspondant aux taux locaux usuelsPaiernent du salaire correspondant aux taux Iocaux usuels Les membres de la famille de l'exploitant ne reçoivent souvent pas deLes mcmbrcs dc la famillc dc i'cxphoitant ne rcgoivent souvent pas dc salaire en espèces, celui-ci étant supputé seulement au moment du partagesaiairc en cspces, celui-ci tant supputt sculement au moment du partage succcssoral. II n'est pas possihic, dans ces conditions, dc se baser sur icsuccessoral. Il n'est pas possible, dans ces conditions, de se baser sur le salaire d'usage pour déterminer si un membre de la famille de l'exploitantsalairc d'usage pour dtciinincr s un mcinbrc dc ha familie dc i'cxpboitant a droit aux allocations familiales. Même s'il est inférieur aux taux usuels,a droit aux allocations familialcs. )vfme s'il cst infricur aux taux usuels, le salaire doit être considéré, en pareil cas, comme correspondant au salaireic salaire doit trc consid6r, en paicil cas, comnic corrcspondant au salaire d'usage, au sens de l'article 4 de l'arrêté fédéral. Cette interprétation ded'usage, au sens dc l'articic 4 dc i'arrt fdrai. Cette intcrprtation dc l'article 4 est seule compatible avec la situation spéciale des membres de lal'articie 4 est scuic compatihic avcc in situation spcia1c des mcuibrcs dc ha famille de l'exploitant.familie dc i'cxpioitant.
Droit aux allocations de ménageDroit aux allocations dc ninage En règle générale, un travailleur agricole n'a pas droit aux allocationsEn rg1c gnraic, un travaihicur agricoic n'a pas droit aux allocations de ménage s'il fait ménage commun avec des enfants illégitimes seulementdc innagc s'ii fait mnagc cominun avcc des cnfants ihicgitimes seulernent
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(RE art. 5, t (RE art. 5, 1er al., page 38 du guide pour l'octroi d'allocations familialeser al., page 38 du guide pour l'octroi d'allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne). Cette règle, déjàaux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne). Ccttc rglc, dj appliquée dans le régime des allocations pour perte de gain, repose surappIique dans le rgirne des allocations pour perte de gain, reposc sur l'idée que les allocations de ménage ne doivent être versées que si le tra-l'ide que les allocations de mnage ne doivent ftre vers&s que si le travailleur agricole doit subvenir à l'entretien de sa femme et de ses enfantsvailleur agricoie doit subvcnir ä l'cntretien de sa femmc et de ses enfants vivant dans son ménage (cf. décision n° 441 de la CSG ; revue 1944,vivant dans son rnnagc (cf. dcision n° 441 de la CSG ; revue 1944, page 554). Une obligation légale d'entretien existe, à l'égard des enfantspage 554). Une obligation higale d'entreticn existc, l'gard des enfants illégitimes, dans les deux cas suivants :ilhigitimes, dans les dcux cas suivants
1. A l'égard des enfants illégitimes qui ont été reconnus conformémentA 1'gard des enfants ilhigitimes qui ont reconnus conforrnmcnt à l'article 325, 2e alinéa, CC, les obligations du père sont les mêmes que si. l'articic 325, 2 a1in1a, CC, les obligations du pre sont les mmes quc si 1'cnfant tait higitime. Par consquent, ic travailleur agricole vivant dans'l'enfant était légitime. Par conséquent, le travailleur agricole vivant dans son ménage ou dans celui de son employeur avec un enfant illégitime qu'ilson mnage ou dans celui de son cmployeur avec un enfant ilhigitirne 1u'il a reconnu, a droit aux allocations de ménage.a rceonnu, a droit aux allocations de mnage.
2. Un enfant illégitime que le père n'a pas reconnu ou qu'il ne s'estUn enfant iihigitimc quc le pre n'a pas rcconnu ou qu'il ne s'cst pas vu attribuer avec suite d'état civil a, à l'égard de sa mère et de lapas vu attribucr avec suite d'tat civil a, l'gard de sa mre et de la famille de celle-ci, les mêmes droits et obligations qu'un enfant légitime.farnille de celle-ei, les mmcs droits et ohligations qu'un enfant higitirnc. Sa mère doit en prendre soin comme d'un enfant légitime (art. 324 CC).Sa inrc doit •en prendre sein eoinme d'un enfant higitirnc (art. 324 CC). Si elle est travailleuse agricole et qu'elle vit dans son ménage ou dans celuiSi eile cst travailleuse agricole et qu'elle vit dans son mnage ou dans celui de son employeur, avec l'enfant en question, elle a droit aux allocationsde son emploveur, avec i'enfant en c1uestiori. eile a dioit aux allocations de ménage.de rn1nage.
Droit aux allocations pour enfantsDroit aux allocations pour enfants
Les allocations pour enfants sont versées jusqu'à ce que l'enfant aitLes allocations pour enfants sorit vcrscs jusqu' cc quc 1'enfant ait 15 ans révolus. L'âge limite est porté à 20 ans, si l'enfant fait des études15 ans rvoius. L'ge lirnitc est port 20 ans, si 1'enfant fait des &udes (art. 13, let' al., RE). Dans les cantons où la scolarité obligatoire dure après(art. 13, 1e al., RE). Dans les cantons oü la scolarit obligatoire dure aprs l'âge de 15 ans, les allocations pour enfants doivent donc être versées jus-l'ge de 15 ans, :les allocations pour enfants doivcnt done tre vers)es jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant a quitté l'école.qu'ä la fin du inois au cours duquel l'enfant a quitt i'coie.
L'octroi d'une allocation pour enfant, en faveur des frères et soeurs duL'octroi d'unc alloeation pour enfant, en faveur des frres et saurs du travailleur, est subordonné à la condition que ce dernier pourvoie en ma-travailleur, est suhordonn) la condition que cc dernier pourvoie en majeure partie ijeure partie à leur entretien (art. 13, 2e al., lettre b, RE). Les pères ett leur cntreticn (art. 13, 2 al., lcttrc b, RE). Les pies et mères ont une obligation légale d'entretien envers leurs enfants (art. 272rnres ont une obligation R'gaie d'entreticn envers icurs enfants (art. 272 CC)CC) ; si les frères et soeurs du travailleur vivent dans le ménage de leurs si les frrcs et sours du travailleur vivent cians ic m6nage du kurs père et mère, il faut donc admettre que ceux-ci subviennent à leur entretienparc et mre, il faut donc arimettre quc ceux-ci suhviennent ä icur entrcticn et le travailleur ne saurait, en pareil cas, recevoir une allocation pour seset ic travailicur ne saurait, en pareil cas, recevoir une aliocation pour ses frères et soeurs. Le droit à l'allocation ne s'ouvre que si le travailleur agri-frres et sceurs. Le droit a i'aliocation ne s'ouvrc que si Ic travailleur agricole ou le paysan de la montagne prennent l'enfant chez eux, ou s'ils lecole ou le paysan du la rnontagne prcnnent l'cnfant chcz eux. ou s'iis le placent, à leurs frais, chez des parents ou connaissances, ou dans un établis-piacent. ä leurs frais. ('bez des parents ou c000alssan(es. OU dans un tahlissement quelconque.selrl('nt quciconque.
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Motion KunzMotion Kunz
Le 15 septembre 1950, la motion Kunz (cf. Revue 1950, page 18) a fait l'objetLe 15 septembre 1950, la motion Kunz (cf. Revue 1950, page 18) a fait 1'objet de délibérations au sein du Conseil national. M. le conseiller fédéral Rubattel ade dlibiratjons au sein du Conseil national. M. le conseiller fidral Rubattel a déclaré dans sa réponse que la dépense annuelle supplémentaire de 16 à 17 millions,dciar dans sa rponse que la dpense annuelle supplmentaire de 16 ä 17 millions, telle qu'elle résulterait de la mise en application de la motion, ne serait pas suppor-teile quelle rsuiterait de la mise en application de la motion, ne serait pas supportable. L'AVS serait déjà suffisamment chargée par les frais qu'impliquent les amélio-table. L'AVS serait &iä suffisamment charge par les frais qu'impliquent les arnciliorations prévues. Le fonds doit, pour une bonne part, être réservé au service desrations prvues. Lc fonds doit, pour une bonne part, ftre rserv au Service des rentes. Le Conseil national s'est rallié à la proposition du Conseil fédéral et a rejetérentes. Lc Conseil national s'est ralli la proposition du Conseil fdral et a rejct la motion par 54 voix contre 26.la motion par 54 voix contre 26.
Revision du règlement d'exécution de la loi sur l'assurance-vieillesseRevision du rg1ement d'exkution de la loi sur 1'assurance-vieillesse et survivantset survivants
Il y a lieu de procéder à la modification de diverses dispositions du règlementIl y a heu de prociider ä la modification de diverses dispositions du rglenicnt d'exécution, modifications qui sont en rapport avec la prochaine revision de la loid'cxcution, modifications qui sont en rapport avec la prochaine revision de la loi AVS. Certaines autres modifieations de nature essentiellement administrative sim-AVS. Certaines autres modifications de nature essentiellement administrative s'imposcnt galemcnt. Pour 1'tudc de ccs qucstions, 1'Officc fd&al des assurances so-posent également. Pour l'étude de ces questions, l'Office fédéral des assurances sociales a nommé une commission d'experts, composée de dix directeurs de caisses deciales a nomm une coinmission d'experts, composc de dix directcurs de caisscs de compensation cantonales et professionnelles, et présidée par M. P. Binswanger. Assis-collipcnsation cantonales CC profcssionnellcs, et priisidiie par M. P. Binswangcr. Assistent également aux délibérations de la commission des représentants de la sectiontent galenient aux cilihrations du la commission des reprcscntants du la scction mathématique et statistique de l'Office fédéral des assurances sociales et de la cen-rnathmatique ct statistiquc de 1'Office fcdral des assurances sociales CC de la centrale de compensation. La commission a eornnicnc6 ses dlibrations au d6but dutrale de compensation. La commission a commencé ses délibérations au début du mols d'octobrcmois d'octobre ; le travail principal est effectué par trois sous-commissions. Il estic travail principal est cffcctui par trois sous-comnnssions. Ii est prévu de mettre un point final aux délibérations vers la fin du mois de novembreprvu de mcttre un point final aux di1ibrations vers la fin du mois de novcmbre 1950, afin que les propositions puissent encore être soumises à la commission fédérale1950, afin quc les propositions puissent encorc ctre soumiscs 1. la cornniissiun fdcralc de l'AVS au début de 1951, et que les principes, tout au moins, de la nouvelle régle-de l'AVS au dbut de 1951, ct quc les principes, tout au moins, de la nouvclle riiglcmentation puissent être communiqués aux caisses de compensation à la même date.incntation puissent ftre coin1nuniqus aux ciiisses de ('Olnpcnsation ii la inme date.
Commission mixte halo-suisseConrniission mixte italo-suisse
La commission consultative mixte italo-suisse, prévue à l'article 12 de la conven-La commission consultativc mixte italo-suisse, privc1e ii larticic 12 du la convention italo-suisse du 4 avril 1949 sur les assurances sociales, a tenu sa première séancetion italo-suisse du -1 s ril 1949 sur lcs assurances socialcs, a tinu sa prcmii-ri sancc du 18 au 22 septembre 1950. Elle se compose, du côté suisse, de MM. Saxer, direc-du 18 au 22 scptembre 1950. Eile se consposc, du c6t6 suisse, de MM. Saxcr, directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, P. Binswanger, chef de section AVS,teur de lOffice f6dtral des assuranees socialcs, P. Binswanger, chef de seCtion ‚\\S, E. Kaiser, chef de la section mathématique et statistique, et J. Studer, chef de laE. Kaiser, chef de la section mathmatique ct statisticl uc, et J. Stucicr, chef du la centrale de compensation, et, du côté italien, de MM. E. Reale, ministre d'Italie encentrale dt> compensation, ct, du citci italien, du MM. E. Reale, ulinistre d'Italie en Suisse, C. Carloni, chef de division au ministère italien de la prévoyance sociale etSuisse, C. Carloni, chef de division au iiiinistrc italien de la prvoyance sociaic CC du travail, F. Roselli, du même ministère, et A. Dazzi, du service de l'émigration àdu travail, F. Roselli, du mme nsinistrc, ct A. Dzzi, du service de l'migration g la légation d'Italie à Berne. En outre assistèrent à la séance en qualité d'expertsla kgation d'Italic ä Berne. En outrc assistrcnt ä la sancc en qualit d'experts MM.MM. G. Mazetti, vice-directeur général de l'Institut national de la prévoyance sociale G. T'4azctti, vicc-clirccteur gniral de lInstitut national du la prtv0yancc soeialc à Rome, et O. Reymond, de l'Office fédéral des assurances sociales. M. C. Motta,Reine , et 0. Rcymond, de l0ffiee fdral des assuranccs sociales. M. C. Motta, du même office, fonctionnait en qualité de secrétaire de la commission.du m1ne offiec, fonctionnait en qualit de secritairi de la commission.
La commission mixte s'est tout d'abord donné un règlement intérieur et a désignéLa commission nsixtc s'est tout d'ahord donnii un rgleiisent intiriiur ct a dsigni une sous-commission pour les questions administratives, composée de MM. P. Bins-une sous-conrnission pour les quistions ac1n1inistritivcs, compusie de MM. P. Binswanger, J. Studer, A. Dazzi et G. Mazetti. Puis elle a examiné diverses questionswanger, J. Studer, A. Dazzi ct G. Mazctti. Puis ehe a examinii diversis questions relatives à l'application de la convention italo-suisse, et elle a pris note que la délé-relatives ä lapplicatiun de ha convention italo-suisse, ct die a pris note cpu la d1-
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gation italienne désirait une revision prochaine de la convention. Elle a approuvégation italienne dsirait une revision prochainc de la convention. Eile a approuv cnfin un procs-verba1 tabli par la sous-commission, rg1ant le dtail des relationsenfin un procès-verbal établi par la sous-commission, réglant le détail des relations entre les deux Etats au sujet de la convention. Ce procès-verbal sera publié dans leentre les dcux Etats au sujet de la convention. Ce procs-vcrba1 sera pub1i dans le prochain numéro de la Revue.prochain numro de la Revue.
Réduction dès cotisationsRduction des cotisations
Sous la présidence de M. le directeur Saxer, une séance a réuni le 8 septembreSous la prcsidcncc de M. ic directeur Saxer, une sance a runi le 8 septeinbre 1950 d'une part des gérants de caisses cantonales et professionnelles de compensation,1950 dune part des grants de caisses cantonales et profcssionncllcs de compensation, d'autre part des représentants de l'Office fédéral des assurances sociales. Le problèmed'autrc part des reprsentants de 1'Office fd6ral des assuranees sociales. Le problmc de la réduction des cotisations sur la base de l'article 11, 1" alinéa, LAVS, fut dé-de la rduction des cotisations sur la base de l'articic 11, iralina, LAVS, fut drbattu, en particulier la pratique à suivre en cette matière après l'invalidation dehattu, en particulier la pratiquc ä suivre en ccttc matire aprs 1'invalidation de l'article 216, 1" alinéa, RAVS. Il est ressorti de la discussion que la réduction sur lalarticle 216, 1er a1ina, RAVS. Ii est ressorti de la diseussion que la rduction sur la base de l'article 11, 1" alinéa, LAVS pour cause de charge trop lourde est unebase de 1'article 11, l alin€a, LAVS pour cause de charge trop lourdc est une mesure extraordinaire, pour des cas exceptionnels. L'assuré doit se trouver dans lamesure extraordinaire, pour des cas cxceptionnels. L'assur doit se trouvcr dans la gêne ou le paiement de la cotisation entière le mettre dans la gêne ou la preuvegOne ou le paicment de la cotisation enti6rc le mcttre dans la g6nc ou la preuve doit être faite que d'autres motifs impérieux existent qui rendent tout à fait impos-doit tre faite que d'autres motifs irnprieux existent qui rendent tout ä fait impossible le paiement, la situation économique d'ensemble de l'assuré étant considérée.sibic ic paicment, la situation conorniquc d'cnscmble de 1'assur tant consideree. Une diminution du revenu dans l'année de cotisations par rapport au revenu moyenUne diminution du revenu dans l'annc de cotisations par rapport au revenu moycn de la période d'estimation ne constitue un motif de réduction que si cette diminutionde la periode d'cstimation ne constituc un motif de rduction que si cette diminution cntrainc 1'assur6 dans la gene. La circulaire n' 31 a de l'Office fdral des assurancesentraîne l'assuré dans la gêne. La circulaire n° 31 a de l'Office fédéral des assurances sociales contient les règles que les caisses de compensation doivent observer en matièresociales contient les r6gles que les caisses de compensation doivent observer en matire de réduction des cotisations.de rduction des cotisations.
L'administration fédérale des contributions communique :L'adrninistration fdddrale des contributions comrnunique:
Les obligations et les charges toujours croissantes de la Confédération au coursLes obligations et les charges toujours croissantes de la Confdration au cours des dix dernières années ont exigé une augmentation sensible du personnel de l'admi-des dix dernires annes ont exig une augmentation sensible du personnel de l'administration fédérale des contributions. Après que les tâches imposées par la guerrenistration fdra1e des contributions. Aprs que les t5chcs imposes par la guerre furent terminées, un certain nombre de collaborateurs de l'administration de l'impôtfurent tcrmines, un certain nombre de collaborateurs de 1'administration de 1'imp6t sur le bcnfice de guerre et celui pour la dfcnse nationale requrent leur eong. Iisur le bénéfice de guerre et celui pour la défense nationale reçurent leur congé. Il s'agit de personnes ayant une solide formation commerciale et de l'expérience danss'agit de personnes ayant une solide formation comrncrciale et de 1'cxpricnce dans le domaine de la revision. Déjà beaucoup d'anciens reviseurs et d'inspecteurs dele domainc de la revision. Dc4jä beaucoup d'ancicns reviseurs et d'inspccteurs de 1administration fdra1e des contributions, qui sont cntrs dans 1'conomie privce oul'administration fédérale des contributions, qui sont entrés dans l'économie privée ou qui se sont établis à leur compte comme experts-comptables ou comme bureaux fidu-qui se sont ctab1is ä icur compte comme cxperts-comptablcs ou comme bureaux fiduciaires, ont montré qu'ils peuvent employer utilement dans leur nouveau champciaires, ont montr qu'ils peuvent employcr utilement dans 1cur nouveau champ d'activité les connaissances et les expériences acquises dans la pratique comme agentsd'activit les connaissances et les cxpriences acquises dans la pratique comme agents du fisc.du fisc.
Les caisses de compensation, les agences communales importantes, les caisses deLcs caisses de compensation, les agences communales importantcs, les caisses de compensation professionnelles et les bureaux de revision ont sans doute également descompcnsation professionncllcs et les bureaux de revision ont sans doute ga1emcnt des tâches à remplir où les agents de l'administration fédérale des contributions convien-tUhes ä rcmplir od les agents de ladnsinistration fdra1e des contributions convicndraient très bien.draient trs bicn.
LeLe service du personnel de l'administration fédérale des contributions Bundes-service du personnel de 1'administration fdra1e des contributions Bundesgasse 32, Berne (Tél. 61.3144) se tient volontiers à la disposition des intéressés pourgasse 32, Berne (T1. 61.3144) se tient volontiers ä la disposition des intress6s pour donner tout renseignement sur les possibilités d'emploi des personnes en question.donner tout renseignement sur les possibi1its d'csnploi des personnes en question.
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JURISPRUDENCEJURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivantsAssurance-vieillesse et survivants
A. CotisationsA. Cotisations
1. Revenu dune activit sa1arieI. Revenu d'une activité salariée
A qualité d'employeur, celui qui exploite un office de nettoyage, met à un prixA qualitt d'employcur, celui qui exploitc un office de nettoyage, niet ii un prix convenu avec les clients des ouvriers à leur disposition pour des travaux dans desconvenu avec les clients des ouvriers ii Icur disposition pour des travaux dans des constructions nouvelles ou des logements privés, et fixe séparément la rémunérationconstructions nouvelles ou des logcnients privs, et fixe spar1nent la riiiunration de chacun des ouvriers.de chacun des ouvriers.
E' datore di lavoro chi gerisce un'impresa per lavori di pulizia, mette a disposi-E' datore di lavoro chi gerisce nn'i,npresa per larori di pulisia, inette a disposizione dei clienti, a un Arezzo con essi convenuto, i suoi oPerai per lavori in nuovezione dei clienti, a un prezzo con essi conrenuto, i suoi operai per la voii in nuove costruzioni o in appartamenti privati e tissa separatamente la rimunerazione percostruzioni o in appartasnenti pnivati e fissa separataniente in rimunerazzone per ciascun operaio.ciascun operaio.
Entendu par le juge, W., le recourant, décrivit sa situation de la manière sui-Entendu par in juge, W., In rccourant, dcrivit sa Situation de la manire suivante : Il exploite un « office de nettoyage », c'est-à-dire qu'il procure des ouvriersante : Ii exploite un « offiec de ncttoyagc s, cest--dire quil procure des ouvriers pour les travaux de nettoyage dans des constructions nouvelles ou chez des particu-pour ins travaux de ncttoyagc dans des constructions nouveilns ou ehez des particu liers. Les ouvriers étaient rémunérés directement par les particuliers, à raison deliers. Les ouvriers ttaient rmunrs dircctcnicnt par ins particuliers, ii raison dc 4 francs l'heure. L'ouvrier règle chaque soir les comptes avec le recourant et lui4 francs i'hcure. L'ouvricr rgic chaquc soir ins comptcs avrc in rucourant et lu verse une provision de 1 franc par heure environ. La caisse de compensation expliqueverse une provision de 1 franc par heure environ. La caisse de compensation nxpiiqu de son côté que W. engage des ouvriers pour son office en mettant des annoncesdc son cti quc W. engage des ouvriers pour sen officc en mettant des annonccs dans les journaux. Le salaire de chaque ouvrier est fixé séparément par W., quidans ins journaux. Le salaire de chaquc ouvricr est fix sparment pur W., qui supporte le risque de l'entreprise. Il ressort des déclarations concordantes dessupporte in risquc de i'cntrnprisc. Ii ressort des dbciarations concordantcs des témoinsirnozns B. et V. qui ont travaillé chez W. que les ouvriers sont soumis aux instructions deB. et V. qui ont travaii1s chcz W. quc Ins ouvriers sont soumis aux instructions de celui-ci. Le matériel est fourni par W. pour les travaux dans les constructions nou-celui-ci. Lc rnatricl est fourni par W. pour ins travaux dans ins constructions nouvelles ; pour les autres travaux, c'est le particulier qui met les outils à disposition.velins pour ins autrcs travaux, cest Ic particulicr qui met ins outiis ä disposition. Les ouvriers s'annoncent aux clients en déclarant « qu'ils viennent de la part de W. ».Les ouvriers s'annoncent aux clients eis dnclarant « qu'iis viennent de la part de W. Le salaire, fixé à 4 francs l'heure, est, une fois le travail achevé, versé à l'ouvrier quiLe salaire, fix 4 francs i'heurc, est, unc fois in travail achcv, vcrs i'ouvrier qui rétrocède à W. la part que celui-ci a déterminée. Si le travail manque, W. n'estrtrocde ä W. la part qun cclui-ci a dtnrminiie. Si ic travail manquc, W. nest redevable d'aucune indemnité. Il n'existe aucune convention écrite entre les parties.redevahic d'aucunn indcmniti. Ii n'exlstc aucunc convention critc cntrc ins parties. Le point litigieux était de savoir si W. est l'employeur des ouvriers qui effectuentLe point iitigieux ntait de savoir si W. est i'ernpioycur des ouvricrs qui (ffcCtueflt les nettoyages. La commission de recours a donné une réponse affirmative à cetteins nettoyages. La commission de recours a donn une rbponsc affirmative ä rette qquestion. ucstion.
Extrait desExtrait des considérants : consideirants
Le rccourant prtendLe recourant prétend à tort exploiter uniquement un bureau de placement. Ainsi ä tort expioiter uniqucment un bureau de piaccmcnt. Ainsi que l'autorité de police compétente l'a communiqué, W. n'a demandé aucune auto-quc i'autorit de police comptentc 1'a cosnmuniqu, W. n'a demand aucune autorisation d'ouvrir un bureau de placement. De plus, les enquêtes l'ont établi, il arisation d'ouvrir un burcau de piacemcnt. De plus, ins enqutcs Font 6tabii, il attribué les ouvriers aux constructions nouvelles ou aux logements privés au fur et àattribu ics ouvriers aux constructions nouvciies ou aux logernents privs au fur nt 1 mesure des besoins. C'est ainsi que des ouvriers affectés principalement aux construc-mesurc des bcsoins. C'est ainsi quc des ouvriers affccts prineipaicment aux constructions nouvelles ont, par exemple, été envoyés chez des particuliers à l'occasion destions nouvclies ont, par cxcrnpic, ti envoys chcz des particuhers ä i'occasion des nettoyages de printemps. Si W. admet avoir la qualité d'employeur des ouvriersncttoyagcs de printcmps. Si W. admct avoir la quahtti d'cmploycur des ouvricrs occupés dans les constructions nouvelles, il n'y a aucun motif de supposer l'existenceoccup6s dans ins constructions nouvciics, ii n'y a aucun nsotif de supposer inxistcncc d'un autre rapport juridique entre lui et ses ouvriers, lorsque ceux-ci sont momenta-d'un autre rapport juridiquc entre iui et ses ouvriers, iorsque ccux-ci sont morncntanément occupés dans des ménages privés. Cela d'autant moins que les conditionsnmcnt occups dans des mnages privbs. Cnia d'autant moins quc ins conditions
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restent les mêmes pour les ouvriers et pour les clients. Le recrutement de la clientèlerestent les mhmes pour les ouvriers et pour les clients. Le recrutement de la client1e s'effectue principalement par voie d'annonces dans les journaux ; ce point n'est pass'effectuc principalement par voic d'annonccs dans les journaux ; ce point n'est pas contesté. Lorsqu'un client se présente, il confie à W. la responsabilité des travauxcontcsth. Lorsqu'un client se prfscnte, il conf je h W. la responsabilit6 des travaux de nettoyage. De même qu'il attendraitde nettoyage. De mhme qu'il attendrait d'un artisand'un artisan l'exécution d'une réparation,l'exkution d'une rparation, de même il exige de W. qu'il lui dépêche un ouvrier. Le client n'a pas le droit dede mme il cxie de W. qu'il lui dhphche un ouvrier. Le client n'a pas le droit de choisir l'ouvrier. Comme les témoins l'ont déclaré, W. remet à l'ouvrier un documentchoisir l'ouvricr. Comme les thmoin.s Font dklarh, W. remet h l'ouvrier un document indiquant le nom et l'adresse du client, la durée du travail, etc. Ce document neindiquant le nom et l'adresse du client, la durre du travail, etc. Cc document ne donne cependant pas le nom de l'ouvrier. Peu importe que les ordres quant à l'exécu-donne cependant pas le nom de l'ouvrier. Peu importe que les ordres quant ä l'exhcution du travail soient donnés directement par le client. Cela tient en effet à lation du travail soient donns directement par le client. Cela tient en effet ä la nature des travaux de nettoyage.nature des travaux de nettoyage.
Le prix du travail n'est pas librement arrêté entre le client et l'ouvrier ; il estLe prix du travail n'est pas librement arrt entre le client et l'ouvrier il est déterminé à l'avance par le recourant, d'un commun accord avéc le client. L'ouvrierdterminh ä lavance par le recourant, d'un commun accord avce le client. L'ouvrier n'a que l'obligation de toucher l'argent, le montant de la somme à verser étantn'a que l'obligation de touchcr l'argent, le montant de la somme ä verser tant indiqué sur le document remis au client. Leindiqu sur ic document remis au client. Le salairesalaire est fixé d'entente entre W. etest fixr d'entente entre W. et l'ouvrier, individuellement, c'est-à-dire selon la formation de celui-ci. S'il s'agissaitl'ouvrier, individuellement, c'cst-h..dire selon la formation de celui-ci. S'il s'agissait d'un simple émolument pour le placement de l'ouvrier, cet émolument serait fixéd'un simple molunient pour le placement de l'ouvricr, cet hmolument serait fixh sur la base d'éléments objectifs et indépendants des personnes en cause. Enfin lasur la base d'hlments objectifs et indhpendants des personnes en causc. Enfin la mention suivante qui figure sur le document remis au client montre que W. n'estmention suivante qui figure sur le document remis au client montre que W. n'est pas un courtier : « Il est dans votre intérêt comme dans le mien, que toute réclama-pas un courtier : « 11 est dans votre intfrht comme dans le mien, que toute rclamation sur ce travail ou sur le personnel soit communiquée directement au bureau ».tion sur cc travail ou sur le personnel soit communique directement au bureau ».
(Commission de recours du canton de Zurich, en la cause W. W., du 21 avril(Commission de rccours du canton de Zurich, en la causc W. W., du 21 avril 1950, OFAS 1243/50.)1950, OFAS 1243/50.)
Il ne suffit pas qu'un voyageur de commerce soit lié par un « contrat d'agence »II ne suffit pas qu'un voyageur de commerce soit H par un « contrat d'agence » pour décider s'il exerce une activité indépendante ou salariée. Il faut examiner s'ilpour dcider s'il exerce une activit indpendante ou sa1arie. 11 faut examiner s'il
existe un rapport de subordination entre le voyageur et la maison commettante.existe un rapport de subordination entre le voyageur et la maison commettante.
Non basta che un commesso viaggiatore sia vincolato da un « contratto d'agenzia »Non basta ehe un commesso uzaggiatore sia vincolato da un « contratto d'agenzia » per decidere se eserciti un'attivith lucrativa indipendente oppure salariata. Occorreper decidere se eserciti un'attività lucrativa indipendente oppure salariata. Occorre esaminare se vi è un rapporto di subordinazione tra il commesso e la casa committente.esaminare 58 vi i un rapporto di subordinazione tra il commesso e la casa committente.
Aux termes du « contrat d'engagement » du 22 juin 1946, AlphonseAux termes du « contrat d'engagement » du 22 juin 1946, Alphonse H. htait H. était voyageur pour le territoire du canton de Thurgovie, de la maisonvoyageur pour le territoire du canton de Thurgovie, de la maison B., fabrique de B., fabrique de lingerie. Cet accord fut remplacé le 22 août 1947 par un «contrat d'agence ». Lelingcric. Cet accord fut remplac le 22 aofit 1947 par un « contrat d'agencc ». Le rayon d'activité du voyageur, notamment, fut étendu à toute la Suisse. Tandis querayon d'activit du voyageur, notainment, fut tcndu b. toutc la Suisse. Tandis que la caisse de compensation tenaitla caisse de compensation tcnait H. pour un salarih de la maison B., la commission H. pour un salarié de la maison B., la commission de recours admit qu'il exerçait une activité lucrative indépendante. L'Office fédéralde recours admit qu'il cxerait une activit lucrativc indrpcndantc. L'Office fdbral des assurances sociales interjeta appel. Le Tribunal fédéral des assurances lui ades assurances socialcs interjeta appel. Le Tribunal fdral des assurances lui a donné raison et a confirmé la décision de la caisse de compensation.donnf raison et a confirmf la dfcision de la caisse de compensation.
Extrait des considérants :Extrait des conside'rants
1. La nature en droit privé du « contrat d'agence » ne résout point la question1. La nature en droit privb du « contrat d'agencc » ne rsout point la question de savoir s'il y a activité lucrative indépendante ou salariée au sens de la LAVS.de savoir s'il y a activith lucrative indfpcndantc ou salaribe au sens de la LAVS. Cf. les arrêts G. du 3 septembre 1949, P. du 17 octobre 1949, ainsi que S. etCf. les arrfts G. du 3 scptcmbre 1949, P. du 17 octobre 1949, ainsi que S. et H. H. du 14 février 1950 *). Ce qui détermine le salariat, c'est l'existence d'un rapportdu 14 ffvrier 1950 *).Cc qui dbtcrminc le salariat, c'est 1'cxistencc d'un rapport de subordination, qui s'exprime dans la dépendance personnelle, économique oude subordination, qui s'cxprimc dans la dpcndancc personncllc, bconomiquc ou sociale. La solution est rendue plus aisée par les critères que l'Office fédéral dessociale. La solution est renduc plus aisbe par les crithrcs que 1'Office fdral des assurances sociales a énoncés dans la circulaire n° 20.assurances sociales a hnoncfs dans la circulaire n° 20.
*) Cf. Revue 1949, page 28 ; Revue 1950, page 147, 191.*) Cf. Revue 1949, page 28 Revue 1950, page 147, 191.
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2. Le contrat délimite la clientèle : le voyageur H. ne doit visiter que les parti-2. Lc contrat d1imitc la c1ientic : le voyageur H. ne doit visiter quc les particuliers ; il a l'obligation de suivre des instructions précises : respect des prix pres-culiers ; il a l'obligation de suivrc des instructions prciscs : respcct des prix prescrits, défense de discréditer la concurrence et transmettre immédiatement les com-crits, dfcnsc de discrditcr la concurrence et transmcttre immidiatement les commandes reçues à la maison commettante. Il n'est autorisé ni à faire des encaisse-mandcs reues ä la maison commettante. Ii nest autoris ni 2. faire des cncaissements ni à tenir des marchandises concurrentes. Il n'a pas le droit d'arrêter lui-mêmements ni 2. tenir des marchandiscs concurrentes. Ii n'a pas le droit d'arr&cr 1ui-mmc les comptes et est tenu, sous la menace d'un congé abrupt, de respecter strictementles comptes et est tcnu, sous la menace d'un cong abrupt, de respectcr strictcmcnt les clauses du contrat. La maison lui remet les échantillons, les cartes de clients, lales clauscs du contrat. La maison lui rcmet les khantillons, les cartcs de clients, la carte rose et l'abonnement de chemin de fer.carte rose et 1'abonncmcnt de chemin de fer.
H. ne supporte aucun risque économique, sauf qu'il perd, comme tout voyageurH. ne supportc aucun rlsquc konomique, sauf qu'il perd, comme tout voyageur de commerce, le droit à la provision si le client est insolvable. Cependant il fixede commerce, le droit 2. la provision si le client est insolvable. Cependant il fixe à son gré son horaire de travail, mais aussi son rayon d'activité s'étend à toute la2. son gri son horaire de travail, mais aussi son rayon d'activit s'tend 2. toute la Suisse. Comme dans le cas H. (cf. chiffre 1 ci-dessus) le contrat d'engagement estSuisse. Comme dans le cas II. (cf. chiffre 1 ci-dessus) ic contrat d'engagcment est en l'espèce assez souple. Compte tenu de toutes les circonstances, le Tribunal concluten 1'espcc assez souple. Comptc tenu de toutes les cireonstances, Ic Tribunal Conelut dans cette affaire également à l'existence d'une activité lucrative salariée. La mai-dans cette affairc galenicnt 2. l'cxistence d'un(- activit lucrative salarie. La maison B., employeur de H., est tenue à verser les cotisations et à régler compte avecson B., cmploycur de H., est tcnue 2. vcrser les cotisations et 2. rig1cr comptc avec la caisse.la caisse. (Tribunal fédéral des assurances, en la cause F. B., du 11 mai 1950, H 499/49.)(Tribunal fdra1 des assurances, en la causc F. B., du 11 mai 1950, H 499/49.)
Le conimerant qui occupe un cornptable le soir dans son bureau et lui Verse uneLe commerçant qui occupe un comptable le soir dans son bureau et lui verse une
rétribution fixe, est l'employeur de ce comptable. Article 5,r&ribution fixe, est I'employcur de cc coniptable. Article 5, 2e alina, LAVS. 2e alinéa, LAVS.
Il commerciante che occupa nel suo ufficio alla sera contabile e gli versa unaIl commerciante cisc occupa nei suo nfficio alla sera contabile e '1i rersa una retribuzione fissa,é datore di lavoro di costui. Articolo 5, capoverso 2, LAVS.retribuzione fissa, datore di lasoro di costui. Articoio 5, capoverso 2, LA VS. P., qui exploite un magasin de comestibles, occupe le soir dans son bureau unP., qui exploite un rnagasin de cornestihles, occupe ic soir dans son burcau un employé de commerce en qualité de comptable, à raison de quelques heures parcrnployb de commcrcc en qua1it de comptable, 2. raison de cue1ques heures par mois. Il lui verse 180 francs par an. La caisse de compensation et l'autorité dernois. Ii lui verse 180 francs par an. La caisse de compensation et l'autorit de recours ont décidé que P., en sa qualité d'employeur du comptable, était soumis àreeours ont dbcid quc P., en sa qualit d'cmploycur du comptablc, tait soumis 2. l'obligation de régler les comptes et de verser les cotisations.l'obligation de rbgler les comptes et de vcrser les cotisations. Extrait des considérants du Tribunal cantonal :Extrait des considdrants du Tribunal cantonal
11 ne fait aucun doutc que l'indcmniti versc au comptablc occup sculement 2.Il ne fait aucun doute que l'indemnité versée au comptable occupé seulement à l'occasion représentel'occasion rcpr6scntc un salaire un salaire pour un travail fourni dans une situation dépendante.pour un travail fourni dans une situation dpendantc. On est en présence d'un contrat de travail et non pas d'un simple mandat. Les cri-On Ost Cfl prbsence d'un contrat de travail et nun pas dun simple mandat. Lcs critères que la circulaire n° 20 de l'Office fédéral des assurances sociales énonce sonttbrcs que la circulairc n" 2.0 de l'Officc fdbral des assurances sociales bnonce sont ici tous réunis. P. exige du comptable qu'il travaille pour un temps donné et remetici tous rcunis. P. exige du comptahlc quil travaillc pour un temps donnb et remet les instructions nécessaires. De son côté le comptable ne supporte aucun risqueles instrurtions nbcrssaircs. De son cbt ic comptable ne supporte aucun risquc économique ni ne peut fixer unilatéralement l'indemnité à laquelle il a droit. On seconomique ni ne peut fixer unilatbraleincnt lindetnnitb 2. laqucllc il a droit. On se référera à l'arrêt rendu le 14 février 1950 par le Tribunal fédéral des assurances enrifbrcra 2. l'arrt rendu le 14 fvricr 1950 par le Tribunal fbdcra1 des assurances en la cause S. (Revue 1950, p. 147).la causc S. (Revue 1950, p. 147). (Tribunal cantonal vaudois, en la cause E. P., du 9 mai 1950, OFAS(Tribunal cantonal vaudois, en la raus(, E. P., du 9 mai 1950, OFAS 2060/50.) 2060/50.)
II. Revenu d'une activité lucrative indépendanteII. Revenu d'une activit lucrative indpendante
Un vang1iste itinrant qui vit principalenient de collectes effectues rgulibre-Un évangéliste itinérant qui vit principalement de collectes effectuées régulière-
nient aux fins d'assurcr son entretien, exerce une activiti lucrative indpcndante.ment aux fins d'assurer son entretien, exerce une activité lucrative indépendante. Un evangelista itinerante che eile essenziaimente delle collette eseguite regolar-Un evangelista itinerante che vive essenzialmente delle collette eseguite regolarmente per assicurarsi il suo sostentamento, esercita un'attività lucrativa indipendente.meute per assicurarsi il 5550 sostentamenlo, esercita usiattu'itd lucratiza indipendente. 1-11. Ch. est un vanglistc itinrant. Chaque dimanche des eollcctes sont organi-H. Ch. est un évangéliste itinérant. Chaque dimanche des collectes sont organisées, dont le produit est réparti entre lui et ses collègues, selon leurs besoins. Ilsbcs, dont le produit est rparti entre lui et ses collbgues, selon leurs hcsoins. II
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reçoit en outre des dont volontaires de frères dans la foi. Il habite avec sa famillere0oit en outre des dons volontaires de frrcs dans la foi. Il habite avec sa familie (huit enfants dont cinq âgés de moins de 15 ans) une maison qui lui appartient(huit cnfants dont cinq gs de moins de 15 ans) une maison qui iui apparticnt (valeur fiscale 77 000 francs ; charge hypothécaire : 43 000 francs). Il loue deux piè-(valeur fiscaic 77 000 francs chargc hypothcaire : 43 000 francs). Il ioue deux pices à raison de 80 francs par mois chacune. Son revenu moyen 1947/48 s'est élevé,ccs ä raison de 80 francs par rnois chacunc. Son rcvenu moyen 1947/48 s'est 1ev, selon la déclaration fiscale, à 10 000 francs. La caisse de compensation ayant fixéselon la dclaration fiscale, ä 10 000 francs. La caisse de conipensation ayant fixe la cotisation 1950 à 404 francs, Ch. forma recours en concluant qu'il soit tenu pourla cotisation 1950 ä 404 francs, Ch. forma recours en concluant qu'il soit tenu pour une personne sans activité lucrative et que la cotisation soit abaissée à 12 francsune personne sans activit lucrative et quc la eotisation soit abaissc ä 12 francs par an. L'autorité de recours a rejeté le pourvoi.par an. L'autorit de recours a rejet1 le pourvoi.
Extrait des considérants :Extrait des considsirants
Le recourant invoque l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 15 novembreLc rccourant invoquc 1'arrt du Tribunal fdra1 des assurancus du 15 novernbre 1949 en la cause A. Ch. et consorts (Revue 1950, p. 32). D'après cette jurisprudence,1949 en la causc A. Ch. et consorts (Revue 1950, p. 32). D'aprs cette jurisprudence, les évangélistes qui vivent uniquement de dons spontanés sont des personnes quilcs vanglistes qui vivcnt uniquement de, dons spontancs sont des personnes qui n'exercent aucune activité lucrative (cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral des assu-n'excrcent au(-une activit lucrative (cf. aussi 1'arrt du Tribunal fdra1 des assurances du 10 août 1949 en la cause Frères H.; Revue 1949, p. 382). La présenterances du 10 ao0t 1949 en la cause Frrcs H. Revue 1949, p. 382). La prsente affaire diffère sensiblement des cas qui ont fait l'objet des arrêts précités. Il n'yaffaire diffrc scnsiblcmcnt des cas qui ont fait l'objet des arrts prcits. Ii n'y avait dans ces cas aucun rapport direct entre l'exercice de l'activité é‘iangélique etavait dans ces eas aue un rapport dircet entre 1'excreiee de l'activit6 cvang1ique et les dons remis en contre-partie par les frères dans la foi. Il était donc justifié de voirles dons remis en contre-partie par les frrcs dans la foi. Ii ctait done justifi de voir dans cette rétribution des prestations de secours au sens de l'article 10, 2e alinéa,dans rette rtribution des prestations de sccours au sens de 1'articic 10,2e ahn(a, LAVS. En l'espèce, desLAVS. En l'espcc, des collectescollectes sont organisées et affectées à la rémunération dessont organises et affcctes ä la rnsunration des évangélistes. Ch. et sa famille ne vivent pas uniquement de dons offerts par chacunvang6iistes. Cli. et sa familie ne viv(nt pas uniquensent de dons offcrts par ehacun des frères dans la foi, mais de collectes régulièrement organisées aux fins d'assurerdes frres dans la foi, mais du colleetcs rtguhrement organisee aux fins d'assurer leur entretien. Le recourant a d'ailleurs déclaré à l'autorité fiscale un revenu annuelleur cntrctien. Le rceourant a d'ailieurs de1ar 1'autorit6 fiscale un revenu annuel de 10 000 francs pour chacune des années 1947 et 1948. Dans ces conditions,de 10 000 francs pour chacunc des annfes 1947 ct 1918. Dans ecs conditions, H. Ch. H. Ch. ne doit pas être rangé parmi les personnes sans activité lucrative ; il faut considérerne dort pas &trü rangf parmi les personnes sans aetivit iuerativc : il faut eonsidfrcr qu'il exerce une activité lucrative indépendante.qu'il exerce une aetivit lucrative indipendante.
(Tribunal cantonal vaudois, en la cause H. Ch., du 9 mai 1950, OFAS 1606/50.)(Tribunal cantonal vaudois, en la eause H. Ch., du 9 mai 1950, OFAS 1606/50.)
Ne peuvent itre dduites du revenu de Factivit6 lucrative que les pertes rom-Ne peuvent être déduites du revenu de l'activité lucrative que les pertes commerciales et non pas celles qui affectent la fortune privée. Article 9,merciales et non pas edles qui affectcnt Ja fortune prive. Article 9, 2e2e alina, lettre c,alinéa, lettre c, LAVS.LAVS.
Dal reddito dell'attività lucrativa possono essere dedotte solo le perdite commer-Dal reddito dell'attiritd lucratica possono essere dedotte solo le pesdite commerciali ma non quelli inerenti alla sostanza privata. Artic3lo 9, capoverso 2, lettera c,cioli 010 000 quelli inerenti oho sostanza prirata. Artic5lo 9, capocerso 2, lettera c. LAVS.LA VS.
L'administration de l'impôt pour la défense nationale communiqua un revenuL'administration de l'imp6t pour la dffense nationale communiqua un rcvenu moyen 1945/1946 s'élevant à 43 798 francs et un capital propre investi égal àmoyen 1945/1946 s'1evant ä 43798 francs et un capital propre investi gai 410 720 francs. Se fondant sur ces indications, la caisse de compensation fixa la coti-410 720 francs. Se fondant sur ers indications, la caisse de eompensation fixa la cotisation 1948/1949 à 1012 francs par an. Dans son recours, T. allégua qu'il avait subisation 1948/1949 ä 1012 francs par an. Dans son reeours, T. allfgua qu'il avait subi une perte de 150 000 francs sur les actions de H. S. A. Pour ce motif, le revenuune perte de 150 000 francs sur les actions de H. S. A. Pour cc motif, le revenu qu'on lui attribue n'est qu' « une grandeur imaginaire ». L'autorité cantonale aqu'on lui attribuc n'cst qu « une grandeur imaginaire . L'autoritf cantonaic a rejeté le recours.rejets Ic rccours.
Extrait des considérants :Extrait des considrants
La taxation relative à l'impôt pour la défense nationale est exécutoire ; dansLa taxation relative ä i'irnpt pour la dfense nationale est excutoire ; dans sa lettre du 9 janvier 1950, l'administration fiscale déclare maintenir cette taxation.sa icttre du 9 janvier 1950, l'administration fiscale dfelare maintenir cette taxation. Elle ajoute : La perte de la maison T. ne s'élève qu'à 31 500 francs ; elle fut déduiteEile ajoute La perte de la maison T. ne s'f1ve quis 31 500 francs ; eile fut dduite du bénéfice net par l'autorité fiscale. En outre,du bfnfiee riet par i'autorit fiscale. En outre, la fortune privéeha fortune prisAe de T. accuse unde T. aceuse un déficit de 118 500 francs. En droit fiscal, le déficit privé ne peut pas être considérédtfieit de 118 500 francs. En droit fiseal, le dfficit privt ne peut pas trc considr
lors de l'imposition du revenu d'activité lucrative, mais seulement lors de celle de lalors de l'imposition du revenu d'activit6 lucrative, mais seulement tors de celle de Ja fortune. Si le cours des actions venait à remonter, la fortune s'accroîtrait d'autant.fortune. Si le cours des actions venait ä remonter, la fortune s'accroitrait d'autant. S'il s'agissait de fortune commerciale, une perte consécutive à la baisse du cours desS'il s'agissait de fortune commerciale, une perte conscutivc ä Ja baisse du cours des actions serait toutefois considire non seulement comme une dirninution de fortuneactions serait toutefois considérée non seulement comme une diminution de fortune mais encore déduite du bénéfice net en tant que perte commerciale. Il y a lieu demais encore dduite du bngice net en tant que perte commerciale. Il y a licu de se rallier aux remarques de l'administration fiscale. T. lui-même ne prétend pas quese rallier aux remarques de l'administration fiscale. T. lui-mme ne prtend pas que le déficit allégué par lui aurait frappé la fortune commerciale.Je dficit allfgu par lul aurait frapp Ja fortune commerciale.
(Tribunal des assurances du canton de Soleure, en la causc P. T., du 19 avril(Tribunal des assurances du canton de Soleure, en la cause P. T., du 19 avril 1950, OFAS1950, OFAS 1274/50.)1274/50.)
L'estimation du revenu en nature des personnes exerant une activit lucrativeL'estimation du revenu en nature des personnes exerçant une activité lucrative
indpendante est fonde sur Ja taxation dfinitive la plus rkente relativeindépendante est fondée sur la taxation définitive la plus récente relative à l'impôtii J'inipöt pour la dtfense nationale. Seul le revenu en nature des saIaris doit tre estinspour la défense nationale. Seul le revenu en nature des salariés doit être estimé
conformément à l'article 12 RAVS.confornstrnent s I'article 12 RAVS.
Per la valutazione del reddito in natura delle persone esercitanti un'attivitàPer la valutazione del reddito in natura delle persone esercitanti un'attivitä lucrativa indipendente fa stato la tassazione più recente stabilita ai fini dell'impostalucrativa indipendente Ja stato la tassazione piü recente stabilita ai fini dell'irnposta Per la difesa nazionale. Solo il reddito in natura dei salariati dev'essere valutato con-per la difesa nazionale. Solo II reddito in natura dei salariati dev'essere valutato conformemente all'articolo 12 OAVS.formemente all'articolo 12 OAVS.
La caisse de compcnsation fixa la cotisation 1948/49 de B., qui exploite un hbtcl-La caisse de compensation fixa la cotisation 1948/49 de B., qui exploite un hôtelpension, ä 372 francs par an, sur la base d'un revenu moyen 1945/46 de Ii 148 francspension, à 372 francs par an, sur la base d'un revenu moyen 1945/46 de 11 148 francs conformmcnt ä la taxation relative ä la IV' priode de l'impbt pour la dbfenseconformément à la taxation relative à la IV' période de l'impôt pour la défense nationale. Cette somme de 11 148 francs se décompose de la façon suivante :nationale. Cettc Summe de 11 148 francs se dbcompose dc la faon suivante
19451945 Fr.Fr.
Traitcmcnt etTraitement et recettes privéesrccettes privres ......33 609.70609.70
Revenu en natureRevenu en nature ..........33 900.—900.—
Valeur locative du logementValeur locativc du logement .......1 1 200.-200.--
19461946 Fr.Fr.
Revenu de la pensionRevenu de la pension .........1010 032.—032.—
Entretien du fils KurtEntreticn du fils Kurt .........900.--900.—
Valeur locative du logcment .......1Valeur locative du logement 1 200.—200.--
Dans son recours, B. allègue qu'en matière d'assurance-vieillesse et survivants laDans son recours, B. allbgue qu'en matibre d'assurancc-vieillcsse et survivants la nourriture et l'entretien ne peuvent être estimés qu'à 120 francs par mois. Cettenourrlturc et l'entretien ne peuvent btre cstims qu'b. 120 francs par nsois. Cette opinion est inexacte, car l'article 12 RAVS ne fait règle que pour l'estimation duopinion est inexaete, car l'articic 12 RAVS ne fait rbglc que pour l'cstimation du revenu en nature des salaries.revenu en nature des salariés. Quant au revenuQuant au revenu des personnes exerçant une activitédes pelsonnes exerant une activzt, lucrative inddpendante il y a heu de se fonder uniquement sur Ja taxation dfinitivelucrative indépendante il y a lieu de se fonder uniquement sur la taxation définitive la plus récente relative à l'impôt pour la défense nationale, même pour l'estimationla plus rccnte relative ä l'impöt pour la dgense nationale, mbmc pour l'estimation du revenu en nature.du revenu en nature.
(Commission de recours du canton de Zurich, en la cause(Commission de rccours du canton de Zurich, en la causc H. B., du 8 mai 1950, H. B., du 8 mai 1950, OFAS 1251/50.)OFAS 1251/50.)
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III. Remise des cotisationsIII. Remise des cotisations
Le canton de domicile, au sens de l'article 11 LAVS, est déterminé par les arti-Le canton de domicile, au sens de l'article 11 LAVS, est d&crmin par les artides 23 et ss. CCS. Un faible d'esprit qui n'a pascles 23 et ss. CCS. Un faible d'esprit qui n'a pas été interdit et qui est interné dans interdit et qui est intern dans un asile conserve Je domicile qu'il a en jusqu'alors (en l'espce celui de ses parents).un asile conserve le domicile qu'il a eu jusqu'alors (en l'espèce celui de ses parents).
Ii Cantone di dornicilio a'sens dell'articolo 11 LAVS 2 determinato dagli arti-Il Cantone di domicilio a'sensi dell'articolo 11 LAVS è determinato dagli articoli 23 segg. CCS. Un debole di mente non interdetto, che è stato .collocato in uncoli 23 segg. CCS. Un debole di mente non znterdetto, ehe i stato collocato in un asilo, conserva il domicilio finora avuto (nella specie quello dei genitori).asilo, conserva il domicilio finora avuto (nella specie quello dei genitori).
R., n enR., né en 1896, originaire de D. (Berne), vécut jusqu'à l'âge de 13 ans avec ses 1896, originaire de D. (Berne), vkut jusqu'ä 1'ge de 13 ans avec ses parents domiciliés à Saint-Blaise (Neuchâtel). Il fut alors placé dans un asile à E.parents domici1is ä Saint-Blaisc (Neuchte1). Ii fut alors plac dans un asile ä E. (Vaud), pour cause de faiblesse d'esprit. En 1911, ses parents s'établirent à Genève,(Vaud), pour causc de faiblesse d'esprit. En 1911, ses parents s'tab1irent h Genve, où la mère vit encore, le père étant décédé en 1944. Les frais d'hospitalisation furentoi la mhrc vit encore, ic pre tant dcd en 1944. Les fras d'hospitalisation furent assumés d'abord par les parents, puis par l'Assistance publique du canton de Berne.assums d'abord par les parents, puis par 1'Assistancc publiquc du canton de Berne. R. n'a jamais été sujet d'une procédure en interdiction. En décembre 1948, la direc-R. n'a jamais sujet d'unc prochdure en interdiction. En dhccmbre 1948, la direction de l'asile demanda à l'Assistance publique du canton de Berne de lui verser lation de 1'asilc demanda ä 1'Assistancc publiquc du canton de Berne de lui verser la cotisation AVS 1948, s'élevant à 12 francs, pour R. Celle-ci refusa de prendre cescotisation AVS 1948, s'1evant ä 12 francs, pour R. Cclle-ci refusa de prendre ccs dites cotisations à sa charge en expliquant que cette obligation incombait au cantondites cotisations h sa charge en expliquant que cette obligation incombait au canton de domicile, en l'espèce celui de Genève. La caisse cantonale bernoise de compen-de domicile, en l'cspbcc celui de Genbve. La caisse cantonale bernoise de compcnsation décida alors que le versement de la cotisation-AVS pour R. incombait àsation dcida alors que le vcrsement de la cotisation-AVS pour R. incombait 1'Assistance publique du canton de Berne. Celui-ci, reprsent par la direction del'Assistance publique du canton de Berne. Celui-ci, représenté par la direction de 1'assistance, forma rccours en argumcntant que Berne n'tait pas canton de domicilel'assistance, forma recours en argumentant que Berne n'était pas canton de domicile de R. Le Tribunal administratif de Berne admit le recours et annula la décision dede R. Le Tribunal administratif de Berne admit le recours et annula la dkision de la caisse. L'Office fédéral des assurances sociales appela ensuite de ce jugement enla caisse. L'Office fdra1 des assurances sociales appela ensuite de cc jugement en demandant au Tribunal fédéral des assurances de désigner le canton de domiciledcmandant au Tribunal fhdhral des assurances de dsigner le canton de domicile de R. L'autorité judiciaire fédérale a prononcé que le canton de Genève était cantonde R. L'autorit judiciaire fdralc a prononc que le canton de Genvc tait canton de domicile tenu à verser les cotisations en sens de l'article 11 LAVS. Il a renvoyéde domicile tcnu h verser les cotisations en scns de l'article 11 LAVS. II a renvoy les pièces du dossier à l'Office fédéral des assurances sociales en priant celui-ci deles piccs du dossier ‚. l'Office fdtral des assurances sociales en priant celui-ci de veiller à l'exécution de la procédure de remise.vciller h 1'exkution de la procdure de remise.
Extrait des considérants :Extrait des considerants
1. Aux termes de l'article 11, 2' alinéa, LAVS,Aux termcs de l'article 11, 2 alinha, LAVS, le canton de domicilele canton de domicile doit verserdoit vcrser la cotisation minimum de 12 francs par an pour les assurés qui ont obtenu la remise.la cotisation minimum de 12 francs par an pour les assurhs qui ont obtcnu la remise. Cette prestation du canton ne doit pas être considérée comme un secours de l'assis-Cette prcstation du canton ne doit pas htre considrhe comme un sccours de 1'asistance publique, car le versement d'une cotisation AVS et l'octroi de secours sonttancc publiquc, car le vcrsement d'unc cotisation AVS et l'octroi de sccours sont deux opérations juridiquement différentes. Pour ce motif, la LAVS met à la chargedcux oprations juridiqucmcnt difftrcntcs. Pour cc motif, la LAVS met ä la charge du canton de domicile et non pas à celle du canton d'origine — généralement com-du canton de domicile et non pas h celle du canton d'origine - gnhralement compétent en matière de frais d'assistance — le versement d'une cotisation pour lesptent en matire de frais d'assistance le versemcnt d'une cotisation pour les assurés ayant obtenu la remise. Le principe du canton de domicile a été préféré àassurs ayant obtcnu la remise. Le principe du canton de domicile a prfrh celui du canton d'origine (cf. rapport des experts, p. 54).cclui du canton d'origine (cf. rapport des experts, p. 54).
2. Le canton de domicile de R., alors qu'il était mineur, était d'abord Neuchâtel,Le canton de domicile de R., alors qu'il &ait mincur, &ait d'abord Neuchte1, puis Genève (domicile des parents conformément à l'art. 25 CCS). R. conservepuis Genve (domicile des parents conformmcnt h l'art. 25 CCS). R. conservc cependant ce domicile aussi longtemps qu'il ne s'en est pas constitué un nouveaucependant cc domicile aussi longtcmps qu'il ne s'en est pas constitu un nouveau (art. 23 CCS). A-t-il depuis son internement un nouveau domicile, différent de celui(art. 23 CCS). A-t-il dcpuis son intcrnemcnt un nouveau domicile, diffrrent de celui de ses parents ? R. ne pouvait pas élire un nouveau domicile. Il eût pour cela fallude ses parents ? R. ne pouvait pas hlire un nouveau domicile. Il eüt pour cela fallu qu'il eût «l'intention de s'y établir » (art. 23 CCS). Or, un faible d'esprit ne peutqu'il eht « l'intcntion de s'y htablir » (art. 23 CCS). Or, un faible d'esprit ne peut avoir une volonté juridiquement valable et libre (cf. aussi art. 26 CCS). En outre R.,avoir unc volontb juridiquement valable et libre (cf. aussi art. 26 CCS). En outre R., depuis sa majorité, n'a pas non plus un domicile dérivé (art. 25, le' al., CCS),dcpuis sa majorit, n'a pas non plus un domicile d&iv (art. 25, al., CCS),
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puisque il nest depuis lors ni sous puissance paternelle, ni sous tutelle. Dans cespuisque il n'est depuis lors ni sous puissance paternelle, ni sous tutelle. Dans ces conditions, il faut admettre, sur la base de 1'artiolc 24,conditions, il faut admettre, sur la base de l'article 24, 1" alinéa, CCS, qu'il aIr a1ina, CCS, qu'il a conservh son domicile prcdent, 4 savoir Genve. C'est 4 ce canton qu'incombc parconservé son domicile précédent, à savoir Genève. C'est à ce canton qu'incombe par consquent i'obligation de verser les cotisations conformment 5. 1'articic 11, 2 alina,conséquent l'obligation de verser les cotisations conformément à l'article 11, 2' alinéa, de la ioi.de la loi.
3. Si les autorits du canton de domicile avaient interdit R. au moment de sa3. Si les autorités du canton de domicile avaient interdit R. au moment de sa majorit, ce qui tait leur devoir (art. 369 CCS), ce procs n'aurait pas en heu. Lemajorité, ce qui était leur devoir (art. 369 CCS), ce procès n'aurait pas eu lieu. Le Tribunal fdhral des assurances, se fondant sur l'article 369, 2 alina, CCS, inviteTribunal fédéral des assurances, se fondant sur l'article 369, 20 alinéa, CCS, invite 1'autorit/ cantonale comptente (art. 376 CCS) 5. procder au plusl'autorité cantonale compétente (art. 376 CCS) à procéder au plus tôt à l'interdic-tbt 5. 1'interdiction de R. afin que soient hvitcs des contestations u1trieures sur le canton detion de R. afin que soient évitées des contestations ultérieures sur le canton de domicile.domicile.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause Direction de l'Assistance(Arrt du Tribunal fhdral des assurances, en ha eause Direction de h'Assistance publique du canton de Berne c. Caisse cantonale bernoise de compensation, du 13 maipubhique du canton de Berne c. Caisse cantonahe hernoise de comp(,nsation, du 13 mai 1950, H 518149).1950, II 518/49).
B. ProcdtireB. Procédure
UneUne communauté n'a pas comme telle qualité pour recourir au nom de sescommunaut n'a pas comme teile quaiitt pour rccourir au norn de ses membres.membres.
Una comunità non ha corne tale veste per ricorrere a nome dei suoi mernbri.Una comunitd non ha came tale veste per ricorrere a name dei suoi snembri.
Le 17 décembre 1949, la caisse de compensation fit savoir à tous les membresLe 17 dbcenshre 1949, ha caisse de compensation fit savoir 5. tous les membrcs d'une communauté religieuse que, selon les instructions de l'Office fédéral des assu-d'unc communautr religicuse que, scion les instructions de i'Office fhdrai des assurances sociales, elle devait cesser de leur payer les rentes transitoires dont ils avaientrances sociales, eile devait ccsser de lcur paycr les rentes transitolrcs dont ils avaient jusqu'alors bénéficié ; la décision de la caisse ne mentionnait nullement les moyensjusqu'alors bnficih ; la d5eision de la caisse ne rncntionnait nulicmcnt les moyens de droit. Le 2 mars 1950, la communauté St. J. recourut en demandant que la rentede droit. Le 2 mars 1950, la communaut St. J. recourut en dcrnandant que la rente soit verse 5. scs mcmbrcs. Le recours tant tardif, ha commissiors cantonahe nentrasoit versée à ses membres. Le recours étant tardif, la commission cantonale n'entra pas en matière sur le fond. La communauté interjeta appel. Le Tribunal fédéralpas en matirc sur ic fond. La comnsunautr interjeta appel. Le Tribunal fdrai des assurances confirma la décision de l'autorité de première instance, pour les motifsdes assurances confirma ha dbcision de i'autorit de prcmirc instance, pour les motifs suivants :suivants
D'aprSs lartrelc 128, 1D'après l'article 128, 1" alinéa, RAVS, tout acte d'administration par lequel la alinha, RAVS, tout acte d'administration par lequel la caisse de compensation prend une décision relative à une créance ou à une dettecaisse de compcnsation prend une dbcision relative 5. une crance 00 5. une dette d'un assuré doit revêtir la forme d'une décision écrite de la caisse. Selon ledun assur{/ doit revhtir la forme d'unc d/cision ecrite de la eaissc. Selon le deuxième alinéa de cet article, une telle décision doit mentionner expressément dansdeuxihme ahina de cet artiele, une teile dcision doit mcntionner exprcssmcnt dans quelle forme et auprès de qui il peut être formé recours. Dans sa décision du 17 dé-(1uhhc forme et aupr5s de qui il pcut trc formb recours. Dans sa dcision du 17 dcembre 1949, la caisse cantonale de compensation ne s'est pas conformée à cetteccrubre 1949, ha caisse cantonahe de compensation ne s'est pas conforme 5. cette règle de procédure pourtant très claire. On ne peut retenir son explication selonrg1c dc prochdure pourtant trs claire. On ne peut retenir sen exphication scion laquelle elle aurait omis volontairement de mentionner, ainsi qu'il est prescrit, lelaqucile eile aurait omis vulontairement de mentionner, ainsi quil (-St prescrit, l moyen de droit, parce qu'il ne s'agissait que de la « communication d'une décisionmoyen de droit, parce qu'ih ne s'agissait que de ha « consmunication d'unc dbcision prise par l'Office fédéral des assurances sociales ». Si, dans les limites de la compé-prise par h'Offrcc f5.dbral des assurances sociales ». Si, dans les himites de la comphtence qui lui est déléguée (art. 72, 1" al., LAVS et 176, RAVS), l'Office fédéral destcncc qui iui est d15.gu/c (art. 72, ir ah., LAVS et 176, RAVS), l'Office h)d6ral des assurances sociales donne, sous réserve de la jurisprudence, des instructions auxassurances sociales donnc, sous rserve de ha jurisprudence, des instructions aux eaisses sur icx5.cution des dispositions hrgahes, il n'en demcurc pas moins que d'aprscaisses sur l'exécution des dispositions légales, il n'en demeure pas moins que d'après l'article 63, LAVS, et malgré ces instructions, il appartient à la caisse de compensa-h'artichc 63, LAVS, et mahgrb ces instructions, il apparticnt 5. ha caisse de compensation de prendre une décision administrative au sujet d'une rente dans un cas d'espèce.tion de prendre une dcision administrative au sujct d'unc rente dans un cas dcspcc. Cette décision doit être prise dans la forme écrite et mentionner — comme nousCettc 6cision doit htre prise dans ha forme crite et mentionner - comme nous l'avons dit plus haut — expressément les moyens de droit. L'autorité de recoursi'avons dit plus haut expressrnent hcs moyens de droit. L'autorit de recours aurait donc pu annuler la décision irrégulière pour des motifs purement formels etaurait donc pu annuhcr ha dkision irrguhi5re pour des motifs puremcnt formels et
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renvoyer l'affaire à la caisse pour prendre une décision nouvelle et correcte. Comme,renvoycr l'affaire ä la caisse pour prendre une dcision nouvelle et correcte. Comme, en l'espèce, le délai de recours a été manqué ensuite de défaut d'indications sur laen l'espce, le dlai de recours a manqu8 ensuite de dfaut d'indications sur Ja possibilité de recourir et la procédure à suivre, la commission aurait pu tenir comptepossibilit de recourir et la procdurc ä suivre, Ja commission aurait pu tenir compte de cette irrégularité en considérant le recours comme déposé dans le délai. Un telde cette irrgularit en considrant le recours comme dpost dans Je dIai. Un tel procédé correspond à la pratique que le Tribunal fédéral des assurances, se basantprocd correspond ä la pratique quc Je Tribunal fdra1 des assurances, se basant sur l'article 123, AO, a adopté depuis longtemps en matière d'appel pour simplifiersur 1'articie 123, AO, a adopt6 depuis longtemps en matire d'appel pour simplifier la procédure.la procdurc.
Cependant, l'entrée en 'matière sur le fond est encore exclue pour un autre motif.Cependant, l'entre en matire sur ic fond est encore exclue pour un autre motif. Le droit à une rente transitoire de vieillesse simple est un droit personnel ; en outre,Le droit ä une rente transitoire de viciliesse simple est un droit personnel ; en outre, il est incessible et ne peut être donné en gage (art. 42, 1" al. et 20, LAVS). Lail est ineessible et ne peut tre donn en gage (art. 42, lr al. et 20, LAVS). La rente doit servir à l'entretien personnel du bénéficiaire, de façon que celui-ci ne tomberente doit servir ä l'entretien personnei du b{nMiciaire, de faon quc cciui-ci ne tombe pas à la charge de parents ou de l'assistance publique (cf. les dispositions que lepas ä la charge de parents ou de l'assistanee publique (cf. les dispositions que Je législateur a prises pour garantir un emploi des rentes conforme à leur but : art. 20,ltgislatcur a prises pour garantir un cmploi des rentes eonformc ä leur hut : art. 20, 2' al. et 45, LAVS). Elle ne peut être accordée que si les conditions générales posées2 al. et 45, LAVS). Eile ne peut tre accord6e quc si les conditions gnralcs poses par les articles 42 et 21, LAVS, sont remplies en l'espèce. Par conséquent,•la com-par les articies 42 et 21, LAVS, sont remplies en 1'espce. Par consqucnt, Ja communauté religieuse St. J. comme telle n'a aucun droit à la rente. D'après les dispo-rnunaut religieuse St. J. comme teile n'a aucun droit ä la rente. D'aprs les dispositions en vigueur, et à défaut de pouvoir conventionnel de représentation, elle n'asitions en vigucur, et ä dfaut de pouvoir conventionnei de reprsentation, eile n'a par conséquent pas non plus qualité pour faire valoir, par la voie du recours, lespar consqucnt pas nun plus qualit pour faire valoir, par Ja voic du recours, les droits à la rente de certains de ses membres. Selon l'article 84, LAVS, seuls ontdroits ä la rente de certains de ses mcmbrcs. Selon J'article 84, LAVS, sculs ont qualité pour interjeter recours les membres de communautés lésés dans leurs droitsqualit pour intcrjcter recours les meinbres de communauts lss dans icurs droits personnels par la décision de la caisse, ou leurs parents. Le procès établit des rela-personnels par la dcision de Ja caisse, ou Jeurs parents. Le procs tablit des relations juridiques entre les parties désignées individuellement et entre ces parties et letions juridiques entre les parties dsignes individuellcment et entre ccs parties et le juge. Le procédé de la communauté n'est pas admissible. En effet, celle-ci n'a pasjuge. Le procd de Ja communaut nest pas admissiblc. En effet, celJc-ci na pas qualité pour agir ; d'autre part, elle réclame des prestations de l'assurance simple-qualit6 pour agir d'autrc part, eile rfclame des prcstations de 1'assurance simplement pour un nombre global de ses membres, sans les désigner individuellement niment pour un nombre global de ses rncmbrcs, sans les dsigner individuellcsnent ni exposer leur situation personnelle, et justifie sa réclamation par l'état de besoin oùcxposer leur situation personnclle, et justific sa rkiamation par J'tat de besoin oi elle se trouve elle-même. A défaut de toute procuration, on ne saurait même pas diredie se trouve cilc-mme. A dffaut de toute procuration, en ne saurait mme pas dirc sur la base des pièces du dossier, si la direction de la communauté a agi de son propresur la hase des pices du dossier, si la direction de la communaut a agi de sen proprc chef ou en accord avec les intéressés.chef ou en accord avec les intfrcssfs.
(Tribunal fédéral des assurances, en la cause Communauté religieuse St. J., du(Tribunal ffdral des assurances, en la cause Communaut religicuse St. J., du 10 août 1950, H 241/50.)10 aoCt 1950, 11 241/50.)
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Revue ä I'intentionRevue à l'intention NI 11Na11 - Novembre 1950Novembre 1950 [F-9-1
des caisses de compensationdes caisses de compensation
Bdact1on :Rédaction : Sect:onSection de l'assurance-vieillesse et survivants de l'office fédéral des assurances sociales.de !'assurance-vieillesse et survivonte de lolfice fd4ra1 den assurances socosles.
Berne. Tél.Berne. TOI. 6161 28 5828 58 Expdition :Expédition : Office central f0ddral des imprimds et du rnotdriel, Berne.Office central fédéral des imprimés et du matériel. Berne. Abonnement:Abonnement : 12 francs par an: le numéro: 1 fr. 20: le numéro double: 212 francs par an le numdro 1 fr. 20 le nurndro double 2 fr. 40. fr. 40.
ParolI chaue mais.Parait chaque mois.
SonunaireSommaire :1 La revision de la loi AVS (p. 385). La convention conclue entre la Suisse etLa revision de la loi AVS r p . 3(15,. La rulSsentioll roncluc entre la Suisse eI
1'Asitrichel'Autriche (p. 391). L'application administrative de la convention italo-suisse)p. 391). L'application adi::inistrat:se de la convention italO-Suisse (p.p 398)398). Le régime des allocations pour perte de salaire et de. Le r4giine des allocations isour perle dc salal c et de gaingain pendant la gblerrc, IIIpendant la guerre, III (p. 402).( p. 402). La caisse en tant que plaignante (p. 405). La constitution du domicile (p. 408). Problèmes soulevésLa caisse ca tant que plabgnante (p. 4115). La constitution du domicile (p. 408) . l'rohlO:ncs soulevOs parpar l'application de l'assurance-vieillesse et survivants (p. 411). Petites informations (p. 414).lapphcation de l'assurauce-vieillcsse et so:vis anIs (1). 411) . 1'etites informations (p. 414). Jurisprudence : Assurance-vieillesse et survivants (p. 417).Jurisprudence Assurancc-vieillesse st surs ivants ( p. 417)
La revision de la loi AVSLa revision de la loi AVS
A.A. Les délibérations Les tklibrations au Conseil national au Conseil national
Le 25 octobre 1950, lors de la session extraordinaire d'automne, la loiLe 25 octobrc 1950, lors de 111 sessiOn cxtraordinairc d'automnc, la loi fédérale concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieil-fdra1c concernant la modification du la loi ff'd6rale sur l'assurancc_vieil_ lesse et survivants a fait l'objet de délibérations au Conseil national.lesse et survivants a fait l'objtt du dtlibrations au Conscil national.
Les rapporteurs de la comrnission pr6paratoirc,Les rapporteurs de la commission préparatoire, MM.MM. Winiker Winiker (Lucerne)(Lucernc etet ChaudetChaudet (Vaud), conscillcrs nationaux, dclarcnt que la inodification(Vaud), conseillers nationaux, déclarent que la modification de la loi AVS est la cons(iquencc quc Fon doit tirer du rapport du Conseilde la loi AVS est la conséquence que l'on doit tirer du rapport du Conseil f(idral du 3 fvrici' 1950. Cc n'est pas une modification de lii structurt'fédéral du 3 février 1950. Ce n'est pas une modification de la structure de la loi qui est envisagée, mais seulement une modification « d'ordrede la loi qui est cnvisagec, mais sculcmcnt unc inodification « d'ordrc interne », afin que certaines cotisations puissent être réduites. Ainsi que nosinterne»‚ afin que ecrtaincs cotisations puissent ftre rtduitcs. Ainsi ciucnOS lecteurs le savent dijlecteurs le savent déjà (cf. Revue 1950, p. 201), d'une part en relevant les (cf. Revue 1950, p. 201), d'une part en relevant les limites de revenus, on doit pouvoir agrandir le cercle des personnes ayantlimites de revenus, en doit pouvoir agrandir le ccrcic des personnes ayant droit ä des rentes transitoires, ct d'autrc part, en htcndant l'hchellc dgrcssivedroit à des rentes transitoires, et d'autre part, en étendant l'échelle dégressive pour les cotisations des personnes de condition indépendante, on doit obtenirpour les cotisations des personncs de condition indpcndante, en doit obtenir une légère réduction des taux de cotisations pour ces personnes. D'autresune 1gire rduction des taux de cotisations pour ces personnes. D'autrcs points à reviser concernent la durée minimum de perception de cotisationspoints ä reviser concernent la durtic minimum de perception de cotisations pour les ressortissants suisses, qui sortent de l'assurance obligatoire, ainsi quepour las ressortissants suisscs, qui sortcnt de l'assurance obligatoirc, ainsi que le remboursement des cotisations aux étrangers n'ayant pas droit aux rentes.le rcmbourscment des cotisations aux titrangers n'ayant pas droit aux rentes. En outre, la commission a discuté les points suivants (sans que des modifi-En outrc, la comrnission a discutti les points suivants (sans quc des modifications de la loi aient été proposées) : la question du relèvement des rentescations de la loi aient titti proposties) : laclucstion du reltivement des rentes partielles ordinaires qui ne devraient jamais être inférieures aux rentespartielles ordinaircs qui ne devraient jarnais titre inftirieures aux rentes
transitoircs corrcspondantcs, I'octroi du rentcs aux cnfants recucillis et lestransitoires correspondantes, l'octroi de rentes aux enfants recueillis et les possibi1its de modifier 1'obligation de cotiscr rclativcmcnt au rcvcnu dupossibilités de modifier l'obligation de cotiser relativement au revenu du travail gagntravail gagné à l'étranger.. 1'&ranger.
La commission propose d'apporter quelques modifications au projet duLa commission propose d'apportcr (Juelques modifications au projet du Conseil fédéral, dont la plus importante concerne l'article 42,Conseil fdral, dont la plus importante conccrnc 1'article 42, 1 l el alinéa,alina, LAVS, dont la teneur prévue par la commission est la suivante :LAVS, dont Ja tencur prvue par la commission est Ja suivante
Ont droit à une rente transitoire les ressortissants suisses habitant enOnt droit . une rentc transitoire Jcs rcssortissants suisses habitant en Suisse qui nc peuvent prtendrc unc reute ordinaire conforrnmentSuisse qui ne peuvent prétendre une rente ordinaire conformément à l'articic 29, J'rl'article 29, l er alina, si les trois quarts de leur rcvenu annuel, auqucJ estalinéa, si les trois quarts de leur revenu annuel, auquel est ajoutée une part équitable de leur fortune, n'atteignent pas les limitesajoute une part quitablc de leur fortune, n'atteignent pas lcs limites suivantessuivantes :
Pour les henficiaires dePour les bénéficiaires de
RégionsRgions
keutes simples etRentes simples et Rentes de vieillesseRentes de vieillesse Reotes d'orphelinsRentes d'orphelins rentes de veuvesrentes de veuves pour couplespour couples simples et doublessimples et doubles
Fr.Fr. Fr.Fr. Fr.Fr.
UrbainesUrbaines .......25002500 40004000 11001100 Mi-urbainesMi-urbaines 23002300 37003700 10001000 RuralesRurales ........21002100 34003400 900900
Au cours des débats sur l'entrée en matière,Au cours des dtbats sur J'cntre ca matire, M. HiiberlinM. Häberlin (Lucerne),(Lu(,crne), conseiller national, a dcJar qu'iJ ftalt cxtraordinairc qu'unc Joi aussiconseiller national, a déclaré qu'il était extraordinaire qu'une loi aussi importante que celle de l'AVS soit déjà revisée, alors qu'elle n'était pasimportante que celle de l'AVS soit d~iä revise, alors qu'eJJc n'&ait pas encore en vigueur il n'y a pas tout à fait trois ans, et il préconise de neencore en vigucur il n'y a pas taut A fait trois ans, et iJ prconise de ne toucher qu'à quelques dispositions de la loi, vu qu'il pourrait en résultertouchcr qu'ä quelqucs dispositions de Ja Joi, vu qu'il pourrait en rsulter facilement toute une vague de demandes de revision. Les solides bases defacilcmcnt toute unc vaguc de dcrnandcs de rcvision. Les solides bascs de 1'AVS doivent tre maintcnucs saines. Ii rnct taut au rnoins des craintesl'AVS doivent être maintenues saines. Il émet tout au moins des craintes au sujet du relèvement des limites de revenus — attendu que ce relève-au sujet du rcJvcmcnt des Jimites de rcvcnus attendu jue cc relvernent aura pour cffct sculcmcnt une charge passagrc pour l'AVS, unment aura pour effet seulement une charge passagère pour l'AVS, un échelonnement plus poussé et une plus grande prise en considération deskhclonnemcnt plus pouss ct une plus grandc prise en considration des épargnants privés. Lourde de conséquence serait une extension de l'échellebpargnants privs. Lourdc de consbqucncc scrait um' extension de l'chclle dgressive, car olle est une solution durabJc implicivant unc charge bgale-dégressive, car elle est une solution durable impliquant une charge également durable. C'est là notre devoir de maintenir saine, au •point de vuement durable. C'cst l notre dcvoir de maintenir same, au point de vuc financier, l'assurance-vieillesse et survivants. C'est pourquoi il faut approu-financier, J'assurance-vicillessc et survivants. C'est pourquoi il faut approuver les propositions du Conseil fédéral, mais écarter toutes les demandesvcr les propositions du Conscil fd6ral, mais karter toutes les demandes allant plus loin que ces propositions.allant plus bin quc ccs propositions.
M: Bratschi,M; Bratschi, conseiller national, parle également dans le même sens. Unconsciller national, parle bgalcment dans Je mme sens. Un relèvement de la rente transitoire aurait été désirable, mais il aurait mis enrelvcment de Ja rente transitoirc aurait W desirable, mais il aurait mis en question tout le problème des rentes. De même l'amélioration de la situationquestion taut le problme des rcntcs. De inme l'amlioration de la situation des veuves aurait été désirable. Mais aujourd'hui, il est plus important quedes veuves aurait ät dsirablc. Mais aujourd'hui, il est plus important quc les cas les plus pénibles soient éliminés rapidment. Après que l'on a envi-les cas les plus pnibles soicnt Jimins rapidement. Aprs quc Fon a envisagé primitivement la modification pour lesagb primitivement Ja modification pour Je l janvier 1950, puis pour Je l e' janvier 1950, puis pour le
l ei juillet 1950, tout maintenant doit être fait pour qu'elle intervienne aule juillet 1950, tout maintenant doit tre fait pour qu'cile intervienne au moins pour le l ei janvier 1951.nioins pour le l janvier 1951.
Mais des allégements ne sont pas prévus seulement pour les bénéficiairesMais des allgcments ne sont pas prvus sculement pour les bnficiaires de rentes transitoires, mais aussi en matirc de cotisations dues par les per-de rentes transitoires, mais aussi en matière de cotisations dues par les personnes de condition indépendante. Or ici, on ne saurait aller plus loin queS0flflS de condition indpendante. Or ici, on ne saurait aller plus bin quc ce qui est prévu dans le projet. D'autres demandes, telles qu'en contient lacc qui cst prvu dans le projet. D'autrcs demandes, teiles qu'cn eonticnt la motion Gysler récemment acceptée, soulèvent les plus grandes appréhen-motion Gysber rccmment aeccpt'c, soulvent les plus grandes apprihensions. Si l'institution tout entière de l'AVS ne veut pas être ébranlée, cettesions. Si l'institution tout entire de l'AVS ne vcut pas tre branlc, ectte motion doit être combattue.motion doit tre combattuc.
La commission ne voudrait pas seulement relever les limites de revenusLa commission ne voudrait pas sculcnient relever les limites de revenus
— ainsi que le propose le Conseil fédéral — mais aussi prendre en compte-- ainsi quc le proposc le Conseil fdrai mais aussi prendrc en compte une partie du revenu, et ce pour les trois quarts de son montant, les limitesunc partie du rcvcnu, ct cc pour les trois quarts de son montant, bes limitcs de revenus devant être ainsi fixées plus bas que ce que prévoit l'arrêté dude revenus dcvant &trc ainsi fixcs plus has qui(, cc quc prvoit l'arrt du Conseil fédéral. Le relèvement, résultant de la proposition de la commissionConseil fdral. Le rclvcmcnt, risultant de la proposition de la commission par rapport au régime en vigueur, peut être évalué à 75 % en moyenne.par rapport au rgime en vigucur, pcut trc valuc ä 75 ¶ en moycnne. L'avantage de ce système consiste en ce qu'il est possible de tenir compteL'avantage de cc systimc consistc en cc qu'il cst possibic de tcnir comptc des situations modestes mieux encore que jusqu'à présent. La tendance audes situations rundestes rnicux encore quc Jusqu'S prsent. La tendance au nivellement, que l'on a reprochée quelquefois au système actuel des limitesnivcllemcnt, quc Fon a rcprochc quclqucfois au svstmc actucl des limitcs de revenus fixes, serait atténuée par la prise en compte partielle du revenu.de rcvcnus fixes, scrait attnue par la prise en comptc partielle du revcnu. La modification proposée par la commission comporte — par rapport à laLa modification proposc par la cominission comportc par rapport lt la proposition du Conscil fd&alproposition du Conseil fédéral — une légère augmentation des dépenses.unc igre augmcntation des dpcnses. Le travail des caisses de compensation augmentera toutefois considérable-Lt- travail des caisscs de compensation augmentcra toutcfois considrabicment. Commc le svstimc du rentes sera plus difficilc lt comprcndrc pourment. Comme le système de rentes sera plus difficile à comprendre pour les particuliers et que le nombre des rentes réduites s'accroîtra, il fautles particulicrs ct quc lc nombre des rentes isduitcs s'accroitra, il faut compter que des demandes de renseignements, des réclamations et des re-compter quc des dcmandcs de rcnscigncrncnts, des rcbamations ct des cccours scront adrcsss dans unc mcsure accruc. Le travaii des caisses decours seront adressés dans une mesure accrue. Le travail des caisses de compensation s'amplifie ct, partant, bes dcmandcs du subsides supplltmcn-compensation s'amplifie et, partant, les demandes de subsides supplémentaires pour frais d'administration reçoivent une nouvelle impulsion.taires pour frais d'administration rcoivcnt unc nouvcile impulsion.
Par 112 voix sans opposition, la proposition de la commission — àPar 112 coix ans opposition, la proposition de la comniission - laquelle le Conseil fédéral ne s'oppose pas — a été acceptée pour figurerlaquelle ic Conseil fdral ne s'oppose pas -a iti accepte pour figurer dans la loi.dans la loi.
Le projet est soumis maintenant au Conseil des Etats qui se prononceraLc projet cst soumis maintenant au Conseil des Etats qui sc prononcera au cours de la session du mois de dltccmbre.au cours de la session du mois de décembre.
EnfinEnfin M. OdermattM. Odermatt (Nidwald) développe un(Nidwald) dvcloppc un
postulat de la cornnussionpostulat de la commission
par lcqucl le Conseil fdltal est invit lt examincr si l'AVS ne pourraitpar lequel le Conseil fédétial est invité à examiner si l'AVS ne pourrait pas être modifiée en ce sens que les veuves sans activité lucrative, qui nepas trc modifie en cc scns quc lcs veuvcs sans activit6 lucrative, qui ne reçoivent pas de rentes de veuves et qui sont tenues de cotiser, aient dansreoivcnt pas de rentcs de vcuvcs et qui sont tcnucs de cotiser, aicnt dans tous les cas, dans la vieillesse, droit à une rente ordinaire. Le Conseil fédé-tous lcs cas, dans la vieillcssc, droit lt unc rente ordinairc. Le Conscil fdral déclare accepter le postulat, mais n'envisage pas une réalisation rapideral dklarc acccptcr lc postulat, mais n'envisagc pas unc ra1isation rapide de ce dernier. La proposition n'est pas combattue au sein du Conseil.de cc dcrnicr. La proposition n'est pas comhattue au sein du Conseil.
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B. Remarques relatives à la résolution du Conseil nationalB. Remarques relatives 5. la rso1ution du Conseil national
concernant l'art. 42,concernant l'art. 42, 1 al. LAYS 1" al. LAV S
Sur proposition des conscillcrs nationaux Häberlin et Bratschi, laSur proposition des conseillers nationaux Hâberlin et Bratschi, la com-commission du Conseil national pour la revision de la loi AVS avait décidémission du Conseil national pour la revision dc la loi AVS avait d5cid en principe, lors de sa première séance, de proposer au Conseil nationalen principe, lors de sa prcmirc s5ancc, dc proposcr au Conseil national non seulement de relever les limites de revenus, mais encore de prendre ennon seulcrnent dc rclevcr lcs limites dc rcvenus, mais cncorc dc prendrc en compte le revenu pour partie seulement. Pour ce qui a trait à la deuxièmecomptc ic rcvenu pour partie sculcmcnt. Pour cc qui a trait 5. la dcuximc séance de la commission, le DFEP s'est prononcé comme suit au sujet des5ancc dc la commission, le DFEP s'cst prononc5 comme suit au sujet dc la solution admise par le Conseil national :la solution admisc par lc Conseil national
1. Consid&ations de principeI. Considérations de principe
1. L'article 42,L'articic 42, 1 alinSa, LAVS pr(voit qw, pour detcrmincr le droit l eialinéa, LAVS prévoit que, pour déterminer le droit aux rentes transitoires, une part équitable de la fortune est ajoutée auaux rentes transitoires, une part quitablc dc la fortune cst ajoute au revcnurevenu annuel. Il faut dès lors se demander si la prise en compte du revenuannucl. II faut ds lors se dcmandcr si la prise en cornptc du revcnu pour 75pour 75 %% dc son montant doit s'appliqucr uniqucmcnt au rcvcnu annuclde son montant doit s'appliquer uniquement au revenu annuel même ou au contraire s'étendre à la part de fortune ajoutée à ce revenu.mmc ou au contrairc s'Stcndre ii la part dc fortune ajout5c 5. cc revcnu.
Lors dc la s5.ancc des 11 et 12 juillet 1950, MM. lcs conseillers natio-Lors de la séance des 11 et 12 juillet 1950, MM. les conseillers nationaux Hâberlin et Bratschi ont montré que leur proposition n'était quenaux Häberlin et Bratschi ont montr5. quc Icur proposition n'5.tait quc l'extension au revenu d'un système déjà connu pour la fortune. Prendre enl'cxtcnsion au rcvcnu d'un systmc djä connu pour la fortune. Prendre en comptc 5. nouveau pour partie sculcmcnt la part dc la fortune 5. ajoutcr aucompte à nouveau pour partie seulement la part de la fortune à ajouter au revenu reviendrait par ailleurs à faire double application du principe enrcvenu rcvicndrait par ailleurs ii faire double application du principe en question aux mêmes éléments. Ces faits laisseraient croire que la proposi-qucstion aux mrnes £15ments. Ces faits laisscraicnt croirc quc la proposition Hâberlin/Bratschi concernerait le revenu proprement dit, à l'exclusiontion Häherlin/Bratschi conccrncrait le revenu proprcmcnt dit, 5. 1'cxclusion de la part de fortune.dc la part dc fortune.
Toutefois, les auteurs de cette proposition ont relevé que la solutionToutcfois, lcs auteurs dc ccttc proposition ont relcv5. ciue la solution envisagSe ne devait dsavantager personnc par rapport au projct du Conseilenvisagée ne devait désavantager personne par rapport au projet du Conseil fédéral. Or, si aux trois quarts du revenu annuel on ajoutait entièrement lafd&al. Or, si aux trois quarts du rcvcnu annuel on ajoutait entiremcnt la part de fortune prévue, certains épargnants seraient défavorisés, les limitespart dc fortune pr5vuc, certains pargnants scraicnt dfavoriss, lcs limitcs 15.gales tant 5lcv5.cs dc 25légales étant élevées de 25 % au lieu de 50 %. Il n'est guère probable queau heu dc 50 %. Ii n'est gure probabic quc la commission du Conseil national ait voulu que la loi rende de tels casla commission du Conseil national alt voulu quc ha loi rcndc dc tels cas possibles, ni laisser au Conseil fédéral le soin de les éliminer éventuellementpossibles, ni laisser au Conscil fd(ral ic sein dc les limincr 5ventue1lement par une modification correspondante du règlement d'exécution.par une modification corrcspondantc du r5.gleincnt d'cx5cution.
Les remarques ci-après, de même que le projet de rédaction de la pro-Les remarques ci-aprs, dc mme quc lc projet dc r5.daction dc la proposition Hâberlin/Bratschi, partent donc de l'idée que la prise en compteposition Häberlin/Bratschi, partent donc dc l'idSc quc la prise en eomptc du revenu pour 75 % de son montant s'appliquera au revenu annuel ydu revcnu pour 75 % dc son montant s'appliqucra au revenu annuel y compris la part de la fortune qui lui est ajoutée.compris la part dc la fortune clui iui cst ajout5c.
2. Il convient de relever par ailleurs que la proposition adoptée par laII convient dc relever par aillcurs quc la proposition adopt6c par ha commission du Conseil national ne constitue qu'une des méthodes permet-commission du Conseil national ne constituc qu'unc des m5thodcs permettantd'élever les limites de revenu actuelles dans une mesure pour le moinstant. d'1cver lcs himites dc rcvcnu actuellcs dans unc mcsurc pour Ic moins Sgaie 5. celle propos5c par lc Conseil f6d&al. Ahors quc cc dernicr pr5.voyaitégale à celle proposée par le Conseil fédéral. Alors que ce dernier prévoyait d'élever directement de 50d'5.lcver dircctemcnt dc 50 %% les limites mêmes de revenu, la solution envi-lcs himites mmcs dc revenu, la solution envisag5.c ici conduirait ä une hausse globale dc 67sagée ici conduirait à une hausse globale de 67 %¶ ; de cette hausse, 25 %dc ccttc hausse, 25 %
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seulement seraient réalisés par une élévation directe des limites actuelles,scuicinent scraicnt ra1iss par unc hvation directc des lirnitcs actuellcs, 1'augmentation comphrncntaire &ant obtenuc is la suite cl'unc prise enl'augmentation complémentaire étant obtenue à la suite d'une prise en compte partielle du revenu.eolitpte partielle du revcnu.
En ce qui concerne les limites maximums effectives, on pourrait par-En cc qui conccrne les limites maximums effcctives, na pourrait parvenir aux mêmes résultats que la proposition Hâberlin/Bratschi en appli-venir aux nimcs rsu1tats la proposition Häherlin/Bratsehi en appliquant, à l'état pur, l'une des deux méthodes suivantes : soit élever directe-quant. s l'&at pur, l'une des deux mthodes suivantes : seit clever directement les limites de revenu de 67 %, soit ne prendre en compte le revenunient les Iimitcs dc rcvenu dc 67 ‚ seit ne prendrc en cornpte le revcnu que pour 60(luc pour 60 % de son montant tout en laissant inchangées les limites dedc son montant tout en laissant inchanges les lirnites dc revenu actuelles.revcnu actuelles.
Avec la première de ces méthodes, la situation des détenteurs de fortuneAvec la prcmire dc (es mthodes, 11a situation des d&critcurs dc fortune serait améliorée non seulement du fait de l'augmentation prévue du «denierserait amlior6e non seulement du fait dc l'augmentation prvuc du « dcnicr de nécessité », mais encore grâce à l'élévation des limites de revenu. Avecdc ne( essitc »‚ mais cneorc gree i 1'livatiori des lirnites dc ievenu .Ave e la seconde méthode, en revanche, les détenteurs de fortune ne profiteraientla seconde mthodc, en revanche. les dtenteurs dc fortune ne profiteraient de l'élévation indirecte des limites de revenu qu'à la condition de ne pren-dc l')ltvation indirccte des limites dc rcvenu qu'ii la condition dc ne dre en compte que pour 60dre ca (ompte quc pour 60 % également la part de fortune ajoutée au)galement la part dc fortune ajout)e au revenu.revenu.
II. Répercussions socialesII. Rpercussions sociales
1. La proposition de la commission du Conseil national va plus loin1. La proposition dc la commission du Conscil national va plus bin que le projet du Conseil fédéral. Pour s'en rendre compte, il suffit dequc lt projet du Conseil fdral. Pour s'cn rendre coirlptc, il suffit dc comparer entre elles les limites de revenu effectives résultant de l'une etcoinparcr entre dies les limitcs dc revenu cffcctives rsultant dc i'une et de l'autre solution.nie 1'autrc solution.
Limites maximums effectives ')Lin2itev maximums effectiees')
Rentes deReines dc Rentes deReines dc RentesReines RentesReines vieillesse„‚lIesse vieillesses jejijesse Rentes deReines de
d'or1,helj nsd'orphelins d'orphelinscl 'orpheiins simplessimples pour couplesPou, roupies veuveseUle,
doublesdoubles simplessimples RégionsR -
Prop.Prop. Prop.Proj. Prop.Prop. Prop.Prop. Prop.Prop. Prop.Prop. Prop.Prop. Prop.Pro1,. Prop.Prop. Prop.Prop. CF 2)CF 2) comm.')roinin. 2) CF CF 2 )2) comrn.2)rom,,, .3) CF 2)CF 2) commcomm.2 ) .3)CF 2) cornn, 2)
CF ') comma).) CF CF 2 ) comm.')cornm .3)
Fr.Fr. Fr.Fr. Fr.Fr. Fr.Fr. Fr.Fr. Fr.Fr. Fr.Fr. Fr.Fr. Fr.Fr. Fr.Fr.
UrbainesIJrbaines 30003000 33333333 48004800 53335333 30003000 33333333 13001300 14671467 13001300 14671467 Mi-urbai-Mi-urbai-
ansnes . ... 27502750 30673067 44001400 49334933 27502750 30673067 12001200 13331333 12001200 13331333 Rurales .Ruralrs. 25002500 28002800 40004000 45334533 25002500 28002800 11001100 12001200 11001100 12001200
I!
') Limites jusqu'auxquelles des rentes peuvent être accordées, réduites ou non-réduites.Liiites jusquauxquelles des meines peils- ent itre acrorddes. r&luites 011 ‚ion-r&luites.
2) Projet du Conseil fédéral.Projet du Conseil fddral.
3) Décision de la commission du Conseil national.2 D&isious (je Iii ec,rnmission du C,,nseil national.
2. Mais tandis que les limites maximums effectives sont bien supérieures2. Mais tandis que les limitcs maximums effcctivcs sont bien supricures
— d'un peu plus de 10-d'un pcu plus dc 10 -— à celles prévues par le Conseil fédéral, lesceliles prvucs par le Conscil fdral, lcs limites inférieures, 'c'est-à-dire celles qui permettent encore l'octroi de ren-limites infricures, c'cst--dire edles qui permcttcnt cncorc 1'octroi dc rentes transitoires réduites, ne les dépassent que faiblement. Comme touttes transitoires rduitcs, ne ]es dpassent que faiblcrncnt. Commc tout
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système dans lequel le revenu est pris en compte partiellement, la propo-systme dans lequel le rcvenu est pris en compte partidllement, la proposition de la commission élargit ainsi le champ d'application des rentessition dc la commission Margit ainsi le champ d'application des rentes réduites.rduites.
3. La tendance au nivellement que l'on reproche parfois au systèmeLa tendancc au nivcllemcnt que i'on reproche parfois au systmc actuel des limites de revenu fixes serait atténuée par la prise en compteactuel des limites dc revenu fixes scrait attnuc par la prise en compte partielle du revenu. En cas d'augmentation du revenu en effet, la rente.nepartielle du revenu. En cas d'augmentation du revcnu en effet, la rente ne serait pas rduite du montant intgral dc 1'augmentation,serait pas réduite du montant intégral de l'augmentation, mais seulementmais sculcmcnt des trois quarts dc cc montant. Compar 5 l'cnsemble des rentes, le nivclle-des trois quarts de ce montant. Comparé à l'ensemble des rentes, le nivellement ne touche toutcfois qu'unc catgoric tr5s rcstrcinte dc revenus. Cclament ne touche toutefois qu'une catégorie très restreinte de revenus. Cela ressort du fait qu'cn 1949 par cxcmplc, les rentcs r5duites ne reprsen-ressort du fait qu'en 1949 par exemple, les rentes réduites ne représentaicnt que 9,2taient que 9,2 %- du noinhre total des rcntes transitoircs et 5,8du nombre total des rentes transitoires et 5,8 % du mon- du montant global des rentes transitoires versées.tant global des rcntcs transitoircs verscs.
III. Répercussions financièresIII. Rpercussions financires
1. Tandis que la proportion des bénéficiaires de rentes transitoires deTandis quc la proportion des bnficiaires dc rcntcs transitoircs dc vieillesse est aujourd'hui de 55 % et qu'elle s'élèverait vraisemblablement àvieillcsse cst aujourd'hui dc 55 et ciu'ellc s'Pvcrait vraiscinhlablcment 5 6767 % environ selon le projet du Conseil fédéral, elle atteindrait près deenviron scion Ic projct du Conscil fd&al, eile attcindrait prs dc 70 % dans la solution retenue par la commission du Conseil national. En70 % dans la solution rctcnuc par la commission du Conscil national. En revanche, la proportion des rentes réduites par rapport aux rentes non-revanche, la proportion des rcntcs rduitcs par rapport aux rcntcs flonréduites serait plus forte.rduitcs scrait plus forte.
2. Du •point de vue financier, la proposition de la commission du ConseilDu point dc vuc financicr, la proposition dc la commission du Conseil national signifie dès lors une légère augmentation des dépenses par rapportnational signific d5s lors une lgrc augmentation des d5penses par rapport au projct du Conscil frdral.au projet du Conseil fédéral.
Pour 1'annc 1951, la dpcnsc supplmcntairc scrait dc 32 millions dcPour l'année 1951, la dépense supplémentaire serait de 32 millions de francs en chiffrcs ronds. contrc 27 inillions sclon la proposition du Conscilfrancs en chiffres ronds, contre 27 millions selon la proposition du Conseil fédéral. Cette dépense annuelle diminuera de moitié au cours des dix pre-fdral. Cettc d'pcnsc annucllc diminucra dc rnoiti au ('ours des dix prcmières années pour disparaître pratiquement au bout de 25 ans.miSres ann(cs pour disparaitrc pratiqucrncnt au hout dc 25 ans.
Le bilan technique serait grevé d'une charge supplémentaire de 330 mil-Lc bilan techniquc scrait grcv d'unc chargc supplmcntairc dc 330 miilions dc francs. contrc 270 millionslions de francs, contre 270 millions prévus par le Conseil fédéral. Au lieu par lc Conscil f(d&al. Au heu dc 8 rnilhons dc francs. l'annuit perpctuehlc correspondantc serait dcde 8 millions de francs, l'annuité perpétuelle correspondante serait de 9,7 mihhions dc francs. La marge dc scurit dc 11 ruillions dc francs dont9,7 millions de francs. La marge de sécurité de 11 millions de francs dont il est fait mention à la page 12 du message du Conseil fédéral du 9 juinil cst fait mcntion 5 la page 12 du mcssagc du Conscil fdrah du 9 juin 1950, tomberait donc à un peu plus de 9 millions de francs.1950, tomberait donc 5 un pcu plus dc 9 mihhions dc francs.
IV. Répercussions administratives.IV. Rpercussions administratives.
•II
1. Des tables servant à déterminer, par simple lecture, le montant desDes tahlcs scrvant 5 d5tcrminer, par sirnuic 1ccturc, he montant des rentes transitoires pourraient être mises au point pour tous les genres dercntcs transitoircs pourraicnt tre mises au point pour ton-, lcs genres dc rentes, à l'exception de celles revenant à certaines familles de veuves. Ilrcntcs, 5 1'cxccption dc edles rcvcnant 5 (crtaincs famillcs dc vcuvcs. 11 apparticndrait 5 l'officc f6dra1 des assurances sociaics d'(appartiendrait à l'office fédéral des assurances sociales d'examiner l'oppor-,xaminer l'opl)ortunité de telles tables et la forme à leur donner.tunit dc teiles tables dt ha forme 5 ieur donner.
2. Si l'on évite ainsi pratiquement toute opération arithmétique sup-Si l'on vitc ainsi pratiqucmcnt toutc opration arithm&iquc supplémentaire, le travail des caisses de compensation ne s'en trouvera pasphmentairc, lc travail des caisscs dc compensation ne s' cn trouvcra pas
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moins augmenté sensiblement. Plus un système est difficile à comprendremoins augment sensihlemcnt. Plus un systrnc est difficile ü comprcndrc pour les particuliers et plus aussi le nombre des rentes réduites augmente,pour les particuliers et plus aussi le nombre des rentes rduites augmente, plus en effet les demandes de renseignements, les réclamations et les recoursplus en effet les dernandes de renseignernents les rclainations et lcs recours se multiplient. D'autre part, toute nouvelle source possible d'erreur élèvesc multiplicnt. D'autre part, toute nouvelle source possible d'erreur lve le nombre des cas de paiements à tort, ainsi que les procédures en restitu-le nornbre des cas de paicments ü tort, ainsi que les procdurcs en restitution et en remise qui en sont la conséquence.tion et en remisc qui cn sont la consqucnce.
La convention conclue entre la Suisse et l'AutricheLa convention conclue entre la Suisse et 1'Autriche en rnatire dassurances socialesen matière d'assurances sociales
1.I. Le 3 novembre 1950, le Conseil fédéral a accepté le message à l'As- Le 3 novembre 1950. lc Conseil f5d5ra1 a aceept5 le mcssage 5 l'AscinhiSc f5d5ra1c concernant l'approhation de la convention entrc la Suisseemblée fédérale concernant l'approbation de la convention entre la Suisse et l'Autriche en matière d'assurances sociales. Ci-après, nous donnons àet l'Autrichc un matiSre d'assuranccs socialcs. Ci-apr5s, nous donnons 5 nouveau en extrait les commentaires concernant l'assurance-vieillesse etnouveau en cxtrait les cojnmcntaircs conecrnant l'assuranee-vieillesse et survivants, et nous publierons dans le prochain numéro de la Revue lessurvivants. ct nous publicrons dans le proehain num5ro du la Revue les textes de ladite convention et du procès-verbal y relatif.textes de ladite convcntion et du proc's-verbal y relatif.
La convention n'entrera en vigueur qu'au moment de la ratification.La conccnton n'entrcra en ziueu r qu'au noincnt de la ratification. Comme l'une des deux Chambres fédérales traitera la convention vraisem-Comnic i'unc des dcux Chainbres fd6rales traitera la convcntion vraiscmblablement lors de la session du mois de décembre, on peut compter quehlahlcmcnt lors de la Session du lnois dc dkcnibre, On peut eolflptel quc la ratification interviendra au début de l'été 1951. Les caisses de compen-la ratification intcrvicndra au d51)ut de l''t 1951. Les eaisscs du cOiiipcnsation recevront en temps voulu les instructions nécessaires sur l'applica-sation rc(cvront en teinps voulu les instructioflS n5ecssaircs sur 1'appli(ation de la convention.tion de la (OflV{'fltiOfl.
I. Généralités
1. Quelques semaines seulement après l'entrée en vigueur de la loi fédé-QucIc1ues scniaines sculcmcnt aprs l'cntrrc cr1 vigucur de la mi f6d5- rale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (appeléerale du 20 d5ccmhrc 1946 sur l'assurancc-vicillessc et survivants ( appelSe (i-apr5s « loi f5d6ra1e »)‚ l'Autriehe ixianifesta d5j5 le d5sir du conelureci-après « loi fédérale »), l'Autriche manifesta déjà le désir de conclure avec la Suisse une convention de réciprocité en matière d'assurances so-avec la Suissc unc eonvention dc r6c1procit5 en inati5rc d'assurances sociales. Au milieu de mars 1948, une première prise de contact eut lieu, àeiales. Au milieu du mars 1948, une prenn5rc prise du contact cut heu, 5 Berne, entre des représentants de l'Office fédéral des assurances sociales etBcrne, entrc des rcjrSscntaflts de l'Officc f5d5ra1 des assuranccs sociales ct des représentants du « Bundesministerium fiir soziaile Verwaltung » autri-des re1)r6sentants du « Bundesministerium für soziale Verwaltung » autrichien. Elle permit à chacune des parties de donner un aperçu de sa législa-ehicn. ElIc permit 5 chaeune des parties du donner un aperu de sa iSgislation en matière d'assurances sociales ; on put, d'autre part, examiner lation un matiSre d'assuranccs socialcs on put, d'autrc part, examincr in possibilité de conclure une convention et étudier quels devraient être lespossihihit de conelure une convcntion et citudicr ciucls dcvraient tre lcs principes fondamentaux de celle-ci.principes fondamentaux de celle-ei.
2. Les premières négociations officielles s'ouvrirent à Vienne le 13 octo-Les premircs n5gociations offieiclles s'ouvrirent 5 Vienne lc 13 oetobre 1949 et durèrent jusqu'au 20 octobre. Alors qu'en mars 1948, l'Autri-bre 1949 et durrcnt jusqu'au 20 oetohrc. Alors qu'en mars 1948, l'Autriche avait demandé que fût adopté dans la convention le système, admisehe avait demandS quc f5t adopt5 dans la convention Ic svst5me, admis aujourd'hui de manière générale dans les accords internationaux, de laaujourd'hui de maniSre g5n5ra1e dans lcs aecords intcrnationaux, de ha
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totalisation des périodes d'assurance et du calcul des rentes pro rata tem-totalisation des 1)~rtod(,s ct du calcul des rcntcs pro rata temporis, elle manifesta, lors des négociations officielles d'octobre 19-19, saparis. eile manifesta. lars des n6goiiation officicllcs d'octobre 3 sa coinprhcnsion pour le paint de \ ue. dfcndu avce succs par lacompréhension pour le point de vue,, défendu avec succès par 1,7_ wHc auau caurs des ngoeiaton avant en heu avec i'Italic et la Franec. etcours des négociations ayant eu lieu avec l'Italie et la France, et silo_' lequel la Suisse ne saurait accepter, pour le moment du moins, ledit système.lecjucl la Suisse ne saurait aeeeptei. pour le moment du moins, lcdit svstnie. La délégation autrichienne renonça même à évoquer à nouveau au coursLa diihigatiun autrh hienne renona innie is (vociucr it nouveau au t'ow de la discussion la qucstion de la totalisation des priodes d'assuranue.de la discussion la question de la totalisation des périodes d'assurance.
La question du i'&juivalcnce des systmes d'assuranee misse ct autrichiersLa question de l'équivalence des systèmes d'assurance suisse et autrichien fut d' lors seule i'objet d'une discussion approfondic. Ainsi 1uc nous I'avonsfut dès lors seule l'objet d'une discussion approfondie. Ainsi que nous l'avons relevé dans nos messages relatifs aux conventions conclues avec l'Italie etrelcvii dans nos rnessagcs rclatif aux conventions conclucs avee l'Italic ct la France, cette question joue pour notre pays, lorsqu'il négocie des conven-la Franec, cettc qucstion joue pour notre pays, lorsqu'il rnigoeie des convcntions internationales, un rôle primordial ; c'est en effet de la réponse quitions internationales, un r6lc prinloldial c'est en cffct du la rtpone qui lui est donne que d('pcnd la lcvc de tout ou Partie des ulauses rcstrictiveslui est donnée que dépend la levée de tout ou partie des clauses restrictives à l'égard des étrangers. En vertu de la loi de réintégration de l'Autriche àl'gard ds ttrangers. En vcrtu de la loi de rintgration du 1'Autriche fs l'Allemagne, du 13 mars 1938, le système d'assurances sociales allemandl'Aliemagne. du 13 mars 1938, le svtmc d'assuranccs soeiaies alleniand avait tii introduit en Autriche. Aprs avoir recouvni San indpendanccavait été introduit en Autriche. Après avoir recouvré son indépendance, l'Autrichc dicta, cn 1947, une loi fiidra1c tendantl'Autriche édicta, en 1947, une loi fédérale tendant à assurer la transitionassurer la transition à un droit autrichien des assurances sociales, aux termes de laquelle leun droit autrichien des assurances socialcs, aux termcs de laqucile le système d'assurances sociales allemand reste en vigueur jusqu'à ce que soitsystme d'assui aiiees socia1s allcmancl reste en vigueur jusqu'ft cc quc soit rcvisc le druit autiichii'n sui- 1's assurancns sociales.revisé le droit autrichien sur les assurances sociales. Conformément au ré-Cunformiiment au r6- ginle allcrnand et is la loi susnientionne. en principc tautcs les personncsgime allemand et à la loi susmentionnée, en principe toutes les personnes occupées en Autriche en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissageoccupcs cn Autriche in vcrtu d'un contrat de travail ou d'apprcntissagc (dans l'industrie, les arts et métiers, le commerce, l'agriculture et les mines)(dans 1'industrii', les arts et incitiers, le cornrncrcc, l'agriculturc ct les nnn(-s) sant assurf'cs ohligatoircnicnt, quel que seit ic rnontant de leur salairc,sont assurées obligatoirement, quel que soit le montant de leur salaire, contre les risqucs vicillcssc, mort. invalidit, maladic et suivant icurcontre les risques vieillesse, mort, invalidité, maladie et, suivant leur occu-occupation, contre ]es accidents professionncls et nan professionnels. En outrc,pation, contre les accidents professionnels et non professionnels. En outre, taute personnc,toute personne, qu'elle soit ressortissante autrichienne ou étrangère, qui a qu'clle seit ressortissante autriehienne au trangre, qui a été une fois assurée obligatoirement durant six mois, peut, au moment oùune fois assurcic ohligatoii erneut durant six mais, peut, au moment oi dieelle cesse d'être soumise à l'assurance obligatoire, s'assurer volontairement.cesse d'citrc souinisc ä l'assurance ohligatoire, s'assurcr volontaircmcnt. Les assurances sociales autrichiennes comprennent l'assurance-maladie, lesLes assuranees sociales autrichiennes comprenncnt 1'assurance-maladic, les assurances-rentes des employés, des ouvriers et des travailleurs dans lesassurances-rcntes des ern ploycis. des ouvricrs et des travailleurs dans lcs mines, et l'assurance-accidents. Les assurances-rentes ont cet avantage surunncs. ct 1'assuran(e-accidents. bes assurances-rentcs ont eet avantage sur l'ANS qu'elles couvrent non seulement les risques vieillesse et décès maisl'AVS qu'elles couvrcnt non scuicirient lcs risqucs vicillcsse et dciccis mais également le risque invalidité ou incapacité d'exercer une activité dans sacigalcment Ic risque invaliditci ou incapacitci d'cxcrccr um, activitci dans sa profession. Ainsi, le système autrichien est un système d'assurance completprofession. Ainsi, le svstcime autrichicn est un systcimc d'assurancc complet au point de vue des risques couverts. Dans des lois d'adaptation (Anpas-au paint de vuc des risqucs couverts. Dans des bis d'adaptation (Anpassungsgesetze), on a prévu à diverses reprises des suppléments aux rentessungsges('tzc), an a prcivu ic diverses reprises des supplciincnts aux rcntcs destinés à adapter celles-ci au renchérissement de la vie. Tout compte fait,dcstincis ä adapter edles-ei au rcnchcirisscmcnt de la vie. Taut cainptc fait, en estimant que l'avantage que représente la couverture de plus nombreuxen cstimant quc l'avantagc que reprcisente la cauvcrturc de plus nambreux risques compense le désavantage résultant de ce que le cercle des assurés estrisqucs campensc le dcisavantagc rcisultant de cc quc ic ccrcic des assurcis est plus étroit, on doit donc considérer l'assurance autrichienne comme équi-plus citroit, an doit donc cansidcirer l'assuraricc autrichienne comme valente à l'assurance suisse.valcntc ii l'assurance suisse.
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IL Les principes régissant la conventionII. Les principes rgissant la convention
Assuran ce-vieillesse et suroioantsAssurance-vieillesse et survivants
a)a) Rentes ordinaires Rentes ordinaires
Les ressortissants autrichiens ont droit aux rentes ordinaires de l'assu-LOS ressortissants autrichions ont droit aux rentes ordinaires du 1'assurance suisse lorsque, au moment où survient l'événement assurérance suissc lorsciuc. au moment oi survient l'vcnoment assur
ils ont versé à l'assurance suisse des cotisations pendant au totalils ont vers l'assurancc suissc des cotisations pendant au total cinq années entières au moins oucinq anniies entires au moins au
ils ont habité en tout dix années en Suisse — dont une période inin-ils ont hahit en taut dix annos en Suisse dont une pciriode mm-- terrompue de cinq ans au moins précédant immédiatement la réali-terrompuc de cinq ans au moins pric6dant iinmidiatoment la r6a11- sation de l'événement assuré — et ont payé des cotisations à l'assu-sation du l'vncmcnt assur -- et ont pay des cotisations a l'assurance suisse pendant au total une année entière (art. 6, l er et 2e al.rance suisse pendant au total uno annc entire art. 6, 1 et 2 al. de la convention).de la convention).
Vu l'équivalence des assurances sociales autrichiennes et des assurances\7u l'cquivalenco des assurances sociales autrichienncs et des assuraneos sociales suisses, les rentes ne seront pas réduites d'un tiers conformémentsooialcs suisses, los rentes ne soront pas rduites d'un tiers oonfoirnenient à l'article 40 de la loi fédérale.s l'articic 40 du la ]ei fdrrale.
La réduction à cinq ans du délai d'attente de dix ans prévu à l'arti-La rduction t cinq ans du dclai d'attcnte du dix ans prvu l'article 18, 3e alinéa de la loi fédérale se justifie pour deux raisons ; tout d'abord,ole 18.3v alina du la loi fdra1e se justific pour dcux raisons taut d'ahord, parce que, dans le système autrichien, les rentes de survivants et d'invali-par(,(, quc, dans le systme autrichion. les rentes du survivants et d'i malidité sont versées après un délai d'attente de cinq ans seulement et même,dit sont voises aprs un d1ai d'attento du cincj ans seulcment ('t meine, dans les cas où la mort ou l'invalidité sont la conséquence d'un accidentdans los cas oi la malt au l'invaliditS sont la cons('quenoe d'un accidcnt du travail, quelle que soit la durée de l'assurance. En second lieu, parcedu travail, quelle que soit la dure de l'assurance. En second heu, pamce que — comme nous le montrerons plus en détail par la suite — l'Autriche,quc comme nous le montrerons plus en detail par la suite -l'Auti'iohe, qui procède, unilatéralement, à une totalisation des périodes d'assurance,qui procde, uniiatralcmcnt, . une totalisation des prriodes d'assuranoe, tient compte des périodes pendant lesquelles des cotisations ont été verséestient comptc des priodes pendant lcsquclles des cotisations ont itc versccs en Suisse, allant même dans certains cas jusqu'à admettre des périodes fic-en Suisso, allant mme dans certains cas jusqu't admettrc des piriodes fictives. La réglementation selon laquelle les ressortissants autrichiens qui onttives. La rglementation selon laquelle los ressortissants autrichiens qui ont habité la Suisse au moins dix années — dont une période ininterrompue dehahit la Suisso au rnoins dix annes - dont unc priodc ininterrompue de cinq ans au moins précédant immédiatement l'événement qui fait naître lecinq ans au moins prcdant immdiatemcnt 1'vcncmcnt qui fait naitre le droit à la rente — peuvent prétendre une rente déjà après avoir payé desdroit ä la reute peuvent pr(tendre une rente djfs aprs avoir pay des cotisations pendant une année seulement n'a pratiquement de valeur quecotisations pendant une anne sculcment n'a pratiquoment de valeur quo pour les cinq premières années de l'assurance et ne concerne, quant auxpour los cinq prcmires annes de l'assuranoe et ne concerne, quant aux rentes de vieillesse, que les personnes qui avaient accompli leur 60e annéerentes de vicillesse, quc los personnes qui avaiont accompli leur 60° annc le l et' janvier 1948 ; soit celles qui sont nées avant le l ei juillet 1887. Ensuitele 1r janvicr 1948 soit ecHos qui sont nes avant le 1° juillet 1887. Ensuite elle sera sans objet car tous les ressortissants autrichiens qui auront habitéeile sera sans objot ear tous los ressortissants autrichiens qui auront hahit la Suisse pendant au moins cinq années auront versé des cotisations pen-la Suisse pendant au moins cinq ann&s auront verse des cotisations pendant cette période et conformément à la convention, auront, dès lors, sansdant cettc priodc et conformment fs la convention, auront, ds lors. sans plus, droit à des rentes.plus, droit ft des rentes.
• En contre-partie, l'Autriche garantit aux ressortissants suisses et à leursEn contre-partie, l'Autriohe garantit aux ressortissants suisscs et m leurs survivants, aux mêmes conditions qu'aux ressortissants autrichiens, le droitsurvivants, aux rnmes conditions qu'aux ressortissants autrichiens, le droit aux prestations des assurances autrichiennes. Il convient de souligner queaux prestations des assuraneos autrichiennes. Ii convient de souligner que l'Autriche, totalisant ainsi, quant à elle, les périodes d'assurance, assimile,l'Autriehe, totalisant ainsi, quant fs eile, les priodes d'assurancc, assimile, pour le calcul du délai d'attente autrichien, les périodes d'assurance suissespour le caleul du dlai d'attcntc autriehien, ies p&iodes d'assurancc suisscs
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aux piriodes d'assurance autrichiennes ä condition quc des cotisations aientaux périodes d'assurance autrichiennes à condition que des cotisations aient été payées à l'assurance autrichienne et à l'assurance suisse pendant auit pay1es s 1'assurancc autrichienne et ä 1'assurancc suisse pendant au moins une anne. Nos compatriotes auront donc toujours droit aux pres-moins une année. Nos compatriotes auront donc toujours droit aux prestations des assurances autrichiennes lorsquc, par 1'addition des priodestations des assurances autrichiennes lorsque, par l'addition des périodes d'assurance suisses et des périodes d'assurance autrichiennes, le délai d'at-d'assurance suisses et des piriodes d'assuranec autrichiennes, le d11ai d'attente rcquis pour les prestations en question sc trouvcra accompli. Airisi,tente requis pour les prestations en question se trouvera accompli. Ainsi, par exempic, un citoyen suisse ayant verse des cotisations 5 1'assuranccpar exemple, un citoyen suisse ayant versé des cotisations à l'assurance suisse pendant douzc ans aura droit en Autriche, le cas kh1ant, 5 unesuisse pendant douze ans aura droit en Autriche, le cas échéant, à une rente de vieillesse déjà après trois ans ; quant au ressortissant suisse quirente de vieillcssc d5j5 aprs trois ans quant au ressortissant suissc qui a payé des cotisations en Suisse pendant quatre ans, il pourra prétendrea pay des cotisations en Suisse pendant quatre ans, ii pourra pr&endrc une rente d'invalidité en Autriche déjà au bout d'un an, ses survivantsune rente d'invaliditS en Autriche d5j5 au bout d'un an, scs survivants ayant droit 5 1'expiration de cc rnmc d1ai 5 une rente de survivants.ayant droit à l'expiration de ce même délai à une rente de survivants. Tcnant comptc du fait quc 1'AVS n'existc quc depuis peu, 1'Autriche aTenant compte du fait que l'AVS n'existe que depuis peu, l'Autriche a admis, quant aux rentes de vieillesse, une réglementation spéciale en faveuradmis, quant aux rentcs de vieillessc. une r5glernentation spcia1c en faveur des ressortissants suisses qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'AVS,des rcssortissants suisses qui, au moment de 1'entre en vigucur de 1'AVS. avajent 55 ans (50 ans pour les femm(avaient 55 ans (50 ans pour les femmes) ou plus, c'est-à-dire sont nés,$) ou plus, c'(st-S-dirc sont ns avant leavant ic 1rl ei janvier 1893 (1 janvier 1898 pour les f(janvier 1893 ( l ev janvier 1898 pour les femmes), et qui ont eu,mmes), et qui ont cu leur domicile en Suisse duleur domicilc en Suissc du I janvier 1938 au 31 dcemhre 1947. Par une l et• janvier 1938 au 31 décembre 1947. Par une fiction, l'Autriche considère pour cette catégorie de personnes, suivant leurfiction, 1'Autriche considrc pour cette eatgorie de p sonrws,suivant leur Sgc, tout ou partie des dix anncs prcdant 1'entrc en vigucur de 1'AVSâge, toùt ou partie des dix années précédant l'entrée en vigueur de l'AVS comme constituant le délai d'attente à accomplir. Ainsi, par exemple, uncomme eonstituant ic dlai d'attcnte 5 accomplir. Ainsi, par exempic, un ressortissant suisse qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'AVS avaitrcssortissant suisse qui, au moment de 1'entrc en vigucur de 1'AVS avait 65 ans, aura droit à une rente de vieillesse en Autriche après avoir payé65 ans, aura droit 5 une rente de vicillesse en Autriche apris avoir payi des cotisations pendant cinq ans seulement (au lieu de 15 ans) s'il remplitdes cotisations pendant cinq ans sculerncnt (au heu de 15 ans) s'il rcmplit les conditions prévues en ce qui concerne le domicile en Suisse (art. 8 de lales conditions pisivucs en cc qui conccrnc Ir domieilc en Suisse (art. 8 de la convention).convention).
b)b) Le rembourseinent des cotisationsLe remboursement des cotisations
Les ressortissants autrichiens soumis à l'AVS et leurs survivants qui, auLcs ressortissants autrichiens soumis 5 l'AVS et leurs survivants qui, au moment du ha ra1isation de 1'vnemcnt assurS, n'ont pas droit aux pres-moment de la réalisation de l'événement assuré, n'ont pas droit aux prestations de l'assurance suisse peuvent demander que les cotisations soienttations de h'assurance suisse pcuvcnt dcmander que lcs cotisations soicnt transf1r1es 5 1'institution d'assurancc autriehiennc eomptcnte lorsqu'il ytransférées à l'institution d'assurance autrichienne compétente ; lorsqu'il y a eu transfert, ladite institution accorde au rentier une majoration complé-a eu transfcrt, laditc institution aecorde au rentier une majoration cornplmentaire des rentes autrichiennes. Si le ressortissant autrichien dont lesmentaire des rentcs autrichiennes. Si Ic ressortissant autrichicn dont lcs cotisations ont été transférées en Autriche n'a pas droit à une rente autri-cotisations ont W transf(rfes en Autriche n'a pas droit 5 une rente autrichienne, les cotisations lui sont remboursées par l'institution d'assurancechicnnc, les cotisations lui sont rembourscs par 1'institution d'assurance autrichienne (art. 6,autriehicnnc (art. 6, 3 4e al., de ha eonvention).
3e, etet 4e al., de la convention).
La question de savoir si le remboursement des cotisations devait se limi-La qucstion de savoir si ic rembourscmcnt des cotisations devait se himiter 5 cclui de la cotisation personnehic ou dcvait ('Omprendrc la cotisationter à celui de la cotisation personnelle ou devait comprendre la cotisation de l'employeur a donné lieu à une discussion approfondie. La délégationde 1'employcur a donn5 heu 5 une discussion approfondic. La dkgation suisse a dû finalement admettre le bien-fondé des arguments des déléguéssuissc a d& finalement admcttrc Ic bien-fond des arguments des dhigus autrichiens ; ceux-ci faisaient valoir que le remboursement de la seule coti-autrichiens ; ceux-ci faisaient valoir quc he rcmbourscmnent de ha scuic cotisation personnchle, qui est de 2sation personnelle, qui est de 2 % alors que la cotisation autrichienne est¶ alors quc la cotisation autrichicnnc cst de 10 %' serait trop insignifiant pour permcttrc 5 1'institution d'assuranccde 10 %, serait trop insignifiant pour permettre à l'institution d'assurance autrichienne d'accorder une majoration complémentaire. Il n'a pas étéautrichienne d'accordcr une majoration compitimentaire. Ii n'a pas
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prévu, en revanche, que les cotisations remboursées seraient majorées d'unprvu, en revanche, quc les cotisations rembourses seraicnt rnajores d'un intérêt, comme c'est le cas dans la convention italo-suisse.intrt, comme c'est le cas dans la convention italo-suisse. La convention ne prévoit pas que l'Autriche remboursera des cotisationsLa convention ne prcvoit pas que 1'Autrichc rernboursera des cotisations aux ressortissants suisses. Cela s'explique par le fait que l'Autriche procé-aux rcssortissants suisses. Cela s'explique par le fait que l'Autriehe procdant, comme nous l'avons mentionné au paragraphe ci-dessus, à la totali-dant, comme nous 1'avons rnentionn6 au paragraphe (,i-dessus, ä la totalisation des périodes d'assurance, les ressortissants suisses ne peuvent, en pra-sation des priodes d'assurancc, les ressortissants suisses ne peuvent, en pratique, perdre des cotisations que dans des cas exceptionnels. Si la Suissetique, perdre des cotisations que dans des cas exeeptionnels. Si la Suisse doit rembourser les cotisations, c'est précisément parce qu'elle n'admet pasdoit rcrnhourser les cotisations, c'est prciscirient parce qu'elle n'admet pas le système, inacceptable pour elle, de la totalisation des périodes d'assu-le systme, inacceptahlc pour eile, du la totalisation des priodes d'assurance, système qui rend pratiquement sans objet le remboursement desranc(,. systme qui rund pratiquement sans objet le rembourscment des cotisations.cotisations.
c)c) Le versement des rentes à l'étrangerLe eersernent des rentes a 1'tranc.'er Comme la plupart des législations étrangères et comme la loi fédérale,Comme la plupart des 1gis1ations trangres et eomrne la Ioi f6dcra1e, la loi autrichienne sur le passage d'un droit à l'autre prévoit que le rentierla loi autrichienne sur le passage d'un droit ä 1'autre prc"voit que le rentier étranger perd son droit à la rente dès qu'il se rend à l'étranger.tranger perd son droit li la rente ds qu'il se rund li 1'trangcr. Aussi, les négociations avaient-elles pour but de faire admettre, nonAussi, les ngociations avaient-(,11(s pour but de faire admettrc. non .seuicinent 1'ga1it de traitcment entre ressortissants autrichiens c't ressor-seulement l'égalité de traitement entre ressortissants autrichiens et ressortissants suisses mais aussi le versement des rentes à l'étranger. La délégationtissants suissc's mais aussi le vcrsemnc'nt des rcntcs ic 1'tranger. La d1cgation suisse obtint que les rentes autrichiennes fussent versées en Suisse sanssuissc ohtint quc les rc'ntc's autrichiennes fussc'nt versccs en Suisse sans qu'une réduction fût opérée et sans réserve, c'est-à-dire que les rentes com-qu'une rcduction Hit opnf'e et sans reserve, c'est-li-dir(, c1ue les rcntes ('Olflprendront tous les suppléments et toutes les allocations et qu'il ne sera pasprc'ndront tous les supphlinents et toutes lc's allocations et qu'il ne sera pas nécessaire de solliciter l'accord préalable de l'institution d'assurance autri-n&cssaire de soilicitc'r 1'aceord pr6alable de 1'institution d'assuranee autrichienne. Cette disposition de la convention est d'importance si l'on songeehienne. Cettc' disposition de la convc'ntion est d'importanec' si 1'on songe que les suppléments et les allocations ne sont en principe payés qu'en Autri-que les supp1mnents ct les allocations ne sont en principe pays qu'c'n Autriehe et cue les suppliments ic eux scuis represcntcnt 189che et que les suppléments à eux seuls représentent 189 %(/ de la rentede la rente de hase.de base. En revanche, l'Autriche n'a pas pu se montrer disposée à admettreEn revanche. 1'Autrichc n'a pas pu se rnontrcr dispose ä admcttrc' qu'aussi en cas de versement des rentes étrangères dans des pays tiers lescju'aussi en cas de vcrsc'ment des rentes trangres dans des pays tiers les supp1cmnents et les allocations seraient aecordcs et qu'il ne serait pas nc'ec's-suppléments et les allocations seraient accordés et qu'il ne serait pas nécessaire de requérir l'accord de l'institution d'assurance autrichienne ; c'eûtsaire de requrir l'accord de l'institution d'assurancc autrichienne c'eCmt été traiter les ressortissants suisses mieux que les ressortissants autrichiens.traiter les ressortissants suisscs mieux c1ue les ressortissants autriehiens. Dans le protocole final, partie intégrante de la convention, la délégationDans le protocolc final, partie intgrante du la convcntion, la d16gation autrichienne s'cngagc, cependant, li agir auprs des autorits gouvernenlcn-autrichienne s'engage, cependant, à agir auprès des autorités gouvernementales autrichicnncs afin que, edles-ei interviennent pour que les institutionstales autrichiennes afin que celles-ci interviennent pour que les institutions d'assurance accordent aux ressortissants suisses l'autorisation de séjournerd'assuranee accordent aux rc'ssortissants suisses 1'autorisation de smjourncr dans un pays tiers. On peut csprer ainsi que, dans les cas certainementdans un pays tiers. On peut espérer ainsi que, dans les cas certainement rares où un versement de rente dans un pays tiers sera nécessaire, l'institu-rares oli un versement de reute dans un pays tic'rs sera n&essairc', 1'institution d'assurance autrichienne donnera son autorisation.tion d'assurance autrichienne donnera son autorisation. En contre-partie, la Suisse, appliquant le principe de l'égalité de trai-En contre-partie, la Suisse, appiicjuant le principe de i'cga1it de traitement, garantit aux ressortissants autrichiens le paiement des rentes ordi-temcnt, garantit aux ressortissants autrichiens le paicillent des rentes ordinaircssuisscs dans n'irnporte qucl pays tiers.naires suisses dans n'importe quel pays tiers. Les prestations d'assurance sont transférées conformément aux accordsLc's prestatiOns d'assurance sont transfcrc's eonformrncnt aux aceords sur le service des paiemnents en viguc'ur entre les deux pays au moment dusur le service des paiements en vigueur entre les deux pays au moment du transfert. La convention pnvoit c1u'en l'absenec de teis aceords, lcs pres-transfert. La convention prévoit qu'en l'absence de tels accords, les pres-
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tations seront mises à la disposition du bénéficiaire dans le pays débiteur.tations scront mises 5 la disposition du bnficiaire dans le pays dihiteur. La même disposition s'applique aux versements de rentes qui devraient êtreLa mme disposition s'applic1ue aux vcrsements de rentcs qui devraient trc faits dans un pays tiers avec lequel il n'existe pas de service de paiement.faits dans un pays tiers avcc lcqucl ii n'cxistc pas de service de paiem(,nt.
d)d) Ren tes autrichiennes arrcrageesRentes autrichiennes arréragées
11 Stait cxtrmemcnt important de rglcr la qucstion des rentcIl était extrêmement important de régler la question des rentes arréra- arrragées dues par l'Autriche, ce pays ayant cessé en mai 1945 de payer desg5cs ducs par 1'Autrichc, cc pays ayant CCSSS en mai 1945 du paycr de. rentes à l'étranger. La délégation suisse a réussi à obtenir que toutes lesrcntcs 5 1'&ranger. La d1cgation suisse a russi 5 obtenir quc toutes lc's prestations arréragées des assurances-rentes autrichiennes fussent payées.prestations arrhrag5es des assuranccs-rentcs autrichicnnes fussent paycs. C'est pourquoi l'article 20, 2e alinéa de la convention prévoit que l'Autri-G(-,t pourquoi 1'articic 20, 2e alinSa de la convcntion pr5voit quc 1'Autriche paiera avec effet rétroactif au ter mai 1945 toutes les prestations desehe paicra avec cffct rtroactif au l "' mai 1945 toutcs les prestations des assurances-rentes qui n'avaient pu être accordées ou dont le paiement avaitassurancc-rentes qui n'avaicnt pci tre accordcs ou dont ic paicni'iit :ivait été suspendu en raison du séjour à l'étranger des intéressés.ti' suspcndu en raison du sjour 5 1'itranger des int5rcssiis.
e)(-) L'assurance facultaticeL'assurance facultative
Il fut aisé d'obtenir de l'Autriche qu'elle facilitât l'application de l'assu-II fut ais5 d'obtenir dc 1'Autrichc qu'ellc facilit5t l'application dc l'ssurance facultative suisse sur son territoire, car ce pays avait un intérêt à cerance facultativc suisse sur sen tcrrito t', car cc pays avait um intnt 5 cc que la Suisse lui rendît la pareille en ce qui concerne l'assurance facultativequc Ja Suisse mi rendit la parcille cm cc qui concccnc 1'assurancc facultatict autrichienne (Selbst- und Weiterversicherung). L'article 17 de la conven-autrichienne Selbst- und \Vciterversichcrung i. L'articic 17 cli la cofl\Cfltion pose que les autorités administratives suprêmes peuvent, en cas detion posc (Itw lcs autorit5s administratives suprnns pcUvemt. Cn ('(5 dc besoin, convenir de dispositions d'exécution destinées à faciliter l'applica-hcsoin, convcnir de dispositions d'exSution dcstines 5 fauilitcr 1'application de l'assurance facultative des ressortissants de l'un des pays séjournanttion dc J'assurancc facultative des icssortissants dc l'un des Pays s6jcuriiant dans le territoire de l'autre.dans ic tcrritoire de 1'autrc.
III. Les répercussions financièresIII. Les rperdussions financires
1. Nous avons déjà montré, dans notre message du 10 janvier de cette1 Nous avons dj5 niontr5. dans notre iiicssagc du 10 janvicr dc cctte année relatif à la convention avec la France, combien il est difficile d'éva-annc relatif 5 la (omvcntion avec la Francc, comhicn il cst difficilc d'tvaluer avec exactitude la portée financière des concessions réciproques. Pourlucr avec cxactitudc la port5c financirc des concessions rciproqucs. Pour proc5der 5 unc 5valuation de cc genre, en part natui'cllcmcnt toujours deprocéder à une évaluation de ce genre, on part naturellement toujours de la situation existant au moment de la conclusion du traité. Actuellementla situation cxistant au moment de la conclusion du trait. Actuellcincnt vivent en Suisse près de 20 000 Autrichiens des deux sexes, alors que seu-vivcnt en Suisse prhs de 20 000 Autrichicns des deux sexes, alois quc sculement 3500 Suisses environ résident en Autriche. Du point de vue pure-lcmcnt 3500 Suisses cnviron r5sidcnt en Autrichc. Du point de vuc purement numérique, les intérêts des parties à la convention sont donc dans unment num5riquc, les int5rts des parties 5 la convcntion sont done dans un rapport de 6 à 1. Ces nombres peuvent cependant se modifier d'une ma-rapport de 6 5 1. Ges nomhres peuvent cependant se modificr d'une manière appréciable au cours du temps, aussi n'est-il pas d'usage de comparernihrc apprkiable au cours du temps, aussi n'est-il pas d'usagc de coinparer la portée financière des concessions réciproques lors de semblables négocia-la portiie financihrc des conccssions r5ciproques lors de scmblablcs ngociations. D'ailleurs, il s'effectue une certaine compensation dans l'ensembletions. D'aillcurs, ii s'cffcctue une certaine compensation dans 1'cnsemblc entre les actifs et les passifs qui résultent des conventions passées avec lesentre lcs actifs et les passifs qui rsultent des conventions passbcs avcc lcs différents Etats. Le bilan total peut même se révéler plutôt favorable àdiffrents Etats. Lc bilan total peut mmc se rbvlcr plut6t favorablc 5 nos compatriotes résidant à l'étranger, dont le nombre actuel est évalué ànos compatriotcs rbsidant 5 1'6tranger, dont ic nornbre actuel est 5va1u5 5 environ 360 000 alors que •près de 300 000 étrangers seulement vivent enenviron 360 000 alors quc prbs de 300 000 &rangcrs seulcmcnt vivcnt en Suisse. Ces nombres n'expriment que des ordres de grandeur, car il estSuisse. Ges nombres n'exprimcnt quc des ordres de grandcur, car ii cst aujourd'hui très difficile d'obtenir des données plus exactes.aujourd'hui trs difficilc d'obtenir des donnes plus cxactes.
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2. Les allégements qui ont été accordés du côté suisse aux ressortissantsLcS allgcments qui ont W accords du c6t suissc aux rcssortissants autrichiens dans le domaine de l'AVS auront des effets financiers de deuxautrichiens dans ic domaine de 1'AVS auront des effets financiers de dcux sortes. La moitié environ des Autrichiens vivant en Suisse, c'est-à-dire prèsortes. La moiti environ des Autrichicns vivant en Suisse, c'est--dirc prs de 10 000 personnes, doivent pouvoir bénéficier des avantages octroyés ende 10 000 personnes, doivcnt pouvoir hndicicr des avantages octroys en matière de rentes ordinaires. Pour l'autre moitié, constituée par de la main-matire de rcntes ordinaircs. Pour 1'autrc moiti, constitu&c par de la maind'oeuvre engagée temporairement, seule la restitution des cotisations sauraitd'auvrc cngagc temporaircment, sculc la restitution des cotisations saurait être envisagée, le délai d'attente de 5 ans n'étant pas accompli en pareil cas.trc cnvisagc, le d1ai d'attcntc de 5 ans n'tant pas acconipli en parcil cas. La restitution ne constitue nullement une charge pour l'assurance, car les co-La restitution ne constituc nullemcnt unc chargc pour 1'assurancc, car les cotisations en question ont été auparavant comptabilisées au titre des recettes.tisations en question ont 5t5 auparavant comptahilis5cs au titrc des rccettcs. Comme elles sont capitalisées dans le fonds de compensation et seront rem-Comme cllcs sont capitalisccs dans le fonds de compcnsation et seront remboursées sans intérêts, on peut considérer que les frais de gestion les concer-hourscs sans int5rts, on pcut consid5rer quc lcs frais de gestion lcs concernant seront couverts par lesdits intérêts. Sur les 10 000 Autrichiens qui nenant scront couvcrts par lesdits intrts. Sur lcs 10 000 Autrichiens qui ne résident pas temporairement en Suisse mais y sont établis, plus de 1000rsidcnt pas tcmporaircmcnt en Suisse mais 'i sont (tab1is, plus du 1000 environ doivent être nés avant lecnviron doivent tre ns avant Ic 1 juillet 1892 et ne pas se trouver de la l ei juillet 1892 et ne pas se trouver de la sorte en mesure de s'acquitter des dix cotisations annuelles complètes pres-sorte en mcsurc de s'acquittcr des dix cotisations annuellcs eompltcs prcscrites par la loi. Si l'on admet que toutes ces personnes remplissent les con-ritcs par la loi. Si l'on admct que toutcs ccs personncs remplisscnt lcs conditions prévues à l'article 6,ditions 5 1'articic 6, 1 l et' alinéa de la convention, elles acquerronta1ina de la convcntion, dies acqucrront dès l'entrée en vigueur de la convention un droit inconditionnel aux rentesdi's i'cntrte en vigucur de la convcntion un droit inconditionncl aux rcntcs ordinaires. Pour les Autrichiens nés après le 30 juin 1892, la période de coti-ordinaircs. Pour lcs Autrichiens n6s aprs ic 30 juin 1892, la priodc de cotisations de dix ans prévue par la loi peut, sans plus, être accomplie. Noussations de dix ans prvuc par la loi pcut, sans plus, trc accomplic. Nous n'avons donc à prendre en considération pour eux que l'abandon de lan'avons düne 5 prcndrc en considration pour eux quc 1'abandon de la rc1uction d'un tiers. Exprims en annuit6 perpturl1c, les avantages con-réduction d'un tiers. Exprimés en annuité perpétuelle, les avantages consentis 5 toutcs lcs g6n5rations occasionncnt. pour 1'assurancc, une chargesentis à toutes les générations occasionnent, pour l'assurance, une charge supplémentaire d'environ 1 million de francs par an, ce qui représentesuppl5nwntairc d'cnviron 1 million du francs par an, cc qui rcpr5sentc 11 pour mille de l'ensemble de ses obligations actuelles. Les concessionspour milic de l'enscmhlc de ses ohligations ac tuclli's. Les conccssions faites ne sauraicnt donc en aucunc maniSre incnaccr l'Squilihrc financicrfaites ne sauraient donc en aucune manière menacer l'équilibre financier de l'assurance, et cela d'autant moins que la moitié du montant indiqué ade l'assurancc, ct ccla d'autant rnoins quc la moiti5 du inontant indic1u5 a déjà été prise en compte dans le bilan technique d'entrée.d5j5 5t5 prise cn comptc dans lc hilan tcchniquc d'cntrSc.
3. La charge financière que la convention comporte pour la caisse na-La chargc financi5rc quc la convcntion coniportc pour la caissc nationale suisse d'assurance en cas d'accidents sera minime. Ni la suppressiontionale suisse d'assurance cii cas d'accidcnts sera miniinc. Ni la supprcssion de la r5duction d'un quart appliqu5c aux rcntcs d'invaliditS ou du survi-de la réduction d'un quart appliquée aux rentes d'invalidité ou de survivants scrvics 5 la suite d'aceidents non profcssionncls (art. 90 LAMA)vants servies à la suite d'accidents non professionnels (art. 90 LAMA), ni. ni le versement d'allocations de renchérissement aux personnes bénéficiant delc vcrscmcnt d'aliocations de rcnch5risscmcnt aux persOnncs b5n5ficiant dc rcntcs avant pour originc des accidents qui se sont produits avant le 1 Jan-rentes ayant pour origine des accidents qui se sont produits avant le l ez' janvier 1943, ne pcuvcnt avoir des r51)crcussions financi5rcs appr5ciahics. Lavier 1943, ne peuvent avoir des répercussions financières appréciables. La caisse nationale verse actuellement des rentes d'invalidité ou de survivantsmisse nationale verse actucllcmcnt des rcntcs d'invaliditS ou du survivants 5 57 personncs vivant en Autrichc, lc montant total des vcrscments ne d5-à 57 personnes vivant en Autriche, le montant total des versements ne dépassant pas 35 000 francs par ann5c. Sur ic nornhi'c, ii v a 15 rcntcsscrvicspassant pas 35 000 francs par année. Sur le nombre, il y a 15 rentes servies à la suite d'accidents non professionnels, dont le montant total est d'environ5 121 suite d'accidcnts non piofcssionncls, ciont lc montant total cst d'cnviron 6000 francs par an. L'ahandon de la rduction d'un quart occasionncra6000 francs par an. L'abandon de la réduction d'un quart occasionnera done unc d5pcnse anndcllc suppl5mcntairc de pr5s dc 2000 francs. N'cntrcntdonc une dépense annuelle supplémentaire de près de 2000 francs. N'entrent cn ligne de comptc pour 1'attrihution d'allocations dc rcnch5rissemcnt qucen ligne de compté pour l'attribution d'allocations de renchérissement que douzc rcntcs, cc qui cntrainera unc charge annucilc suppl5mcntairc s'Slc-douze rentes, ce qui entraînera une charge annuelle supplémentaire s'élevant 5 1000 francs 5 peine au d5hut et qui disparaitra par la suite.vant à 1000 francs à peine au début et qui disparaîtra par la suite.
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IV. Considérations finalesIV. Considrations finales
1. La convention avec l'Autriche est très semblable à la conventionLa convention avec i'Autriche est trs sembiable ä la convention franco-suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants. Elle en diffère cepen-franco-suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants. Eile en diffre cependant sur un point important : les rentes transitoires suisses ne seront pasdant sur un point important : ies rentes transitoires suisses ne seront pas versées aux ressortissants autrichiens. L'octroi de ces rentes ne pouvaitverses aux ressortissants autrichiens. L'octroi de ces rentes ne pouvait entrer en ligne de compte car l'Autriche — au contraire de la France —entrer en ligne de compte car l'Autriche - au contraire de la Franct n'a pas d'avantage équivalent à offrir à nos compatriotes.n'a pas d'avantage quivalent ä offrir s nos compatriotes.
Pour des raisons qu'il est aisé de concevoir, nous nous efforçons, dans laPour des raisons qu'il est ais de concevoir, nous nous efforons, dans la mesure du possible, c'est-à-dire lorsque les circonstances le permettent, demesure du possible, e'est--dire lorsque ies eirconstances le perrncttent. de donner à toutes les conventions internationales en matière d'assurancesdonner ä toutes les conventions internationales en rnatire d'assuranccs sociales la même teneur, la convention avec la France servant de modèlesociaies la mme teneur, la convention avec la France servant dc inodie dans les cas où la législation du pays contractant est équivalente à la légis-dans ]es cas oi la hgisiation du Pays contractant est quivaientc i la lgislation suisse.lation suisse.
2. Si la Suisse est prête en principe à participer au vaste mouvementSi la Suisse est prtc en principe ä participer au vaste inouvement international qui, dans l'intérêt des travailleurs et pour leur protection,international qui, dans l'intrt des travaiiieurs et pour icur proteetion, tend à créer, en matière d'assurances sociales, un réseau d'accords bilaté-tend ä erer, en matire d'assuranees soeiaies, un rseau d'aceords hiiatraux et multilatéraux aussi complet que possible, il est, cependant, naturelraux et muitiiatraux aussi eomplet que possibic, il cst, eependant, naturei et indiqué qu'elle conclue en premier lieu de tels accords avec ses voisinset indiqu qu'eiie eoneiue en premier heu de teis aeeords aveu ses voisins immédiats. Nous avons la conviction que la convention ci-jointe, qui règleimmdiats. Nous avons ha convietion quc la convention ci-jointe, qui rgie de façon large et en s'inspirant d'idées novatrices la situation de nos com-de faon large et en s'inspirant d'idcs novatriees la situation de nos eompatriotes à l'égard des assurances sociales autrichiennes et celle des ressor-patriotes ä i'gard des assurances sociales autrichicnnes et celle des ressortissants autrichiens à l'égard des assurances sociales suisses, fortifiera lestissants autrichiens 1'gard des assurances sociales suisses, fortifiera les liens d'amitié qui nous unissent à notre voisin de l'est.liens d'amiti qui nous unissent s notre voisin de l'est.
L'application administrative de la convention italo-suisseL'application administrative de la convention italo-suisse relative aux assurances socialesrelative aux assurances sociales
Protocole de la commission consultative mixteProtocole de la commission consultative mixte du 4 avril 1949du 4 avril 1949
La commission consultative mixte convient de ce qui suit :La commission consultative mixte eonvient de cc qui suit
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESDISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
1. Demande et fixation de rentesI. Demande et fixation de rentes
1. Les ressortissants italiens résidant en Italie ou dans un pays autre que1. Les ressortissants italiens rsidant en Itahe ou dans un pays autre que la Suisse qui sollicitent le bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse etla Suisse qui solhicitent le bngiee d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants suisse adressent leur demande sur la formule, dont le modèle asurvivants suisse adresstnt leur demande sur la formule, dont le modle a été fixé d'un commun accord (annexe 1), mise à la disposition de l'Istitutofix d'un commun accord (annexe 1), mise ä ha disposition de l'Istituto
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nazionale della previdenza sociale (appelé ci-après « Istituto ») par lanazionaic della prcvidcnza socialc (appe1 ci-aprs « Istituto ») par la « Caisse suisse de compensation » (appelée ci-après « Caisse »).« Caisse suissc de compensation » (appcka' ci-aprs « Caisse »).
2. L'Istituto vérifie autant que possible si la demande est complètementL'Istituto v&ifie autant quc possibic si la dcmandc cst comptcn1cnt et correctement établie et atteste la validité des pièces justificatives italien-et correctcment tah1ic (t attcste la vaIidit des pic'cs justificativcs italiennes jointes à la demande.ncs jointcs la demandc.
3. La Caisse communique la décision de rente sur la formule dont leLa Caissc communiquc la dcision de rente sur la formule dont le modèle a été fixé d'Un commun accord (annexe 2).mod1c a fixe d'un commun accord (annexe 2).
4. Les recours contre une décision de rente seront adressés par lettreLes rccours contrc um dcision dc rente scront adrcsss par lcttrc recommandée ou remis personnellement à l'Istituto qui les transmettra àrecommande ou remis personndllement ä l'Istituto qui lcs transmcttra la Caisse à l'intention de la commission suisse de recours compétente. Illa Caisse l'intcntion de la commisSiOfl suissc de recours comptentc. Ii sera joint audit recours une attestation de l'Istituto indiquant la date desera joint audit rccours unc attcstation de l'Istituto indic1uant la date de l'envoi de la décision à l'intéressé et de la réception par l'Istituto. Si lel'cnvoi de la dcision ä l'intrcss ct dc la rccption par l'Istituto. Si ic recours ne parvient pas à l'Istituto dans le délai de trente jours, il serarccours ne parvicnt pas l'Istituto dans le d'1ai de trcntc jours, ii scra joint en outre l'enveloppe qui a servi à l'expédition du recours ou une jus-joint en outrc 1'cnvcloppe qui a scrvi ä 1'cxp'dition du recours ou unc justification de la date d'expédition du recours par l'intéressé.tification de la date d'expdition du recours par l'intrcss«
II. Paiement des rentesII. Paiement des rentes
1. L'Istituto reçoit l'ordre de paiement des rentes par la Caisse.L'Istituto rcoit l'ordrc de paicmcnt des rcntcs par la Caisse.
Pour les cas de rentes qui sont en cours ou qui ont pris naissance auPour lcs cas de rcntcs qui sont en cours ou qui ont pris flaisSancc au dhut de l'ann'c civilc, 1'ordrc de paicrncnt c'st remis ä l'Istituto au dbutdébut de l'année civile, l'ordre de paiement est remis à l'Istituto au début de janvier. Pour les cas qui se produisent au cours de l'année, les ordresdc janvicr. Pour lcs cas qui sc produiscnt au cours de l'ann&', lcs ordres complémentaires de paiement sont adressés à l'Istituto de manière suivie.complmcntaircs de paicincnt sont adrcsss . l'Istituto de manirc suivic.
Lcs ordrcs de paicmcnt s'cffcctucnt dans les Mals prvus ct conticn-Les ordres de paiement s'effectuent dans les délais prévus et contiennent pour chaque bénéficiaire les indications suivantes :ncnt pour chaquc hnficiairc les indications suivantcs
Le numéro d'assuré,Lc numro d'assur,
les nom, prénom et adresse du bénéficiaire,lcs nom, prnom ct adresse du bndiciairc,
le genre de rente,ic genre de rente,
la somme à payer (exprimée en francs suisses),la sommc ä paycr (cxprime'c en francs suisscs),
le début du paiement en dehors de la Suisse.Ic dhut du paicmcnt en dchors de la Suissc.
Les ordres de paiement, y compris les ordres complémentaires, sontLcs ordrcs de paicmcnt, y compris lcs ordrcs complmcntairc, sont valables jusqu'à la fin de l'année civile, sauf en cas de suppression préma-valables jusqu'ä la fin de l'annc civilc, sauf en cas dc supprcssion prmatur&' outurée ou de modification de la rente.de modification de la rente.
2. Les rentes sont payées, tous les deux mois, sur justification .de leursLes rcntcs sont payes, tous lcs dcux mois, sur justification dc icurs droits, aux bénéficiaires, par l'Istituto et sous sa responsabilité pour ledroits, aux bnficiaircs, par l'Istituto et sous sa rcsponsahilit pour ic comptccompte de la Caisse.de la Caisse.
Les paicmcnts sont cffcctu's au dbut du dcuxime mois de chaqucLes paiements sont effectués au début du deuxième mois de chaque priodc de paicmcnt dans les mmespériode de paiement dans les mêmes formes que les paiements des rentesformcs quc lcs paicmcnts des rentcs italicnncs.italiennes.
En cas de dcs du titulairc, de Suspension ou de supprcssion de laEn cas de décès du titulaire, de suspension ou de suppression de la rente, l'Istituto s'abstient de tout paiemcnt ct avisc la Caisse de tout motifrente, l'Istituto s'abstient de tout paiement et avise la Caisse de tout motif
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de non-paiement en se servant de la formule dont le modèle a été fixéde non-paierncnt en se servant de la formule dont Je modlc a fixe d'un commun accord (annexe 3).d'un commun accord (annexe 3).
3. La Caisse entretient un compte courant « rentes » avec l'Istituto.La Caisse entretient un compte ('Ourant « rentes » avec l'Istituto. D'une part, les montants versés par la Caisse sont débités à l'Istituto etD'unc part, lcs montants verss par la Caisse sont dhits ä l'Istituto et d'autre part, les rentes payées par l'Istituto lui sont créditées.d'autrc part, les rentes payes par l'Istituto lui sont crditcs.
Le montant nécessaire au paiement des rentes sera versé en une sommeLc montant ncessairc au paiemcnt des rentes sera vers en une somme en chiffre rond s l'Istituto ä Ja fin du mois qui prcde Ja date deen chiffre rond à l'Istituto à la fin du mois qui précède la date de 1' chan cc.l'échéance.
La Caisse transmet à l'Istituto à la fin de chaque année un extrait deLa Caisse transmct ii l'Istituto t Ja fin de ehaquc anne un extrait de compte se rapportant à l'année écoulée. L'Istituto confirme à la Caissecomptc se rapportant ä l'annte &ouJc. L'Istituto confirme s Ja Caisse 1'cxactitudc dudit extrait.l'exactitude dudit extrait.
4. En vue de justifier les paiements effectués, l'Istituto adresse, aprèsEn vue de justifier lcs paicments effectus, l'Istituto adresse, aprs chaque échéance, à la Caisse une attestation par bordereau faisant mentionchaque chance, ä Ja Caisse une attestation par bordercau faisant mention des sommes pay&s. Cc bordcreau doit contenir Jes indieatons suivantesdes sommes payées. Ce bordereau doit contenir les indications suivantes relatives aux bénéficiaires de rentes :relatives aux bnficiaircs de rentes
le numéro d'assuré,Je numcro d'assurc,
les nom et prénom du bénéficiaire,Jcs norn et prnom du hnficiairc,
la somme payée (exprimée en francs suisses),Ja somme payc (cxprirn(- en francs suisses),
la période à laquelle les paiements effectués se rapportent.la priodc JaqucJle ]es paicrncnts cffcctus se rapportcnt.
Les bordereaux doivent mentionner en outre le cours du change qui aLes hordcrcaux doivent mentionncr en outrc Je cours du changc qui a servi au calcul de la contre-valeur en lires des rentes suisses.scrvi au calcul de Ja contrc-vaJcur en Jires des rentes suisscs.
L'Istituto se porte garant de la régularité des paiements constatés etL'Istituto Sc porte garant de Ja rrguJarit des paiernents constats ct notamment de l'existence du titulaire à la date de l'échéance.notamrncnt de l'existcncc du tituJaire ä la date de 1'chancc.
5. Afin de permettre à la Caisse d'exercer son contrôle, l'Istituto annexeAfin de Derrnettrc ä Ja Caissc d'cxcrccr son contr1c. l'Istituto annexe aux bordereaux des paiements effectués toutes attestations établies ou cer-aux hordcrcaux des paicrncnts effectus toutcs attcstations tablies ou ccrtifiées par l'autorité compétente qui lui seraient demandées par la Caisse.tifics par J'autorit cornptcntc qui Jui scraicnt demandes par Ja Caisse.
6. Les formules utilisées pour le certificat de vie seront celles utiliséesLcs forrnulcs utiliscs pour Ic ccrtificat de vic seront ccJlcs utiJiscs officiellement par les autorités compétentes italiennes. Lesdits certificatsofficicllcrncnt par Jcs autorits comptentcs itaJicnncs. Lcsdits certificats seront transmis à la Caisse deux mois avant le premier versement de chaquescront transnxis 2i Ja Caisse dcux mois avant Je premicr vcrscrncnt de chaquc année. Ils seront accompagnés d'une liste sur laquelle les différents certifi-ann6c. Ils scront accornDagncs d'une liste sur JaquclJc Jes diffrcnts ccrtificats se rapportant au même cas de rentes seront groupés.cats sc rapportant au meine cas du rcntcs seront groups.
7. En cas de décès du titulaire de rente, la Caisse fait connaître à l'Isti-En cas de dcs du tituJaire dc rente. Ja Caissc fait connaitrc t l'Istituto la somme nette à payer après que celui-ci lui aura fait parvenir untuto Ja sornmc nette paycr aprs q1e ccJui-ci lui aura fait parvcnir un acte de notoriété indiquant la date du décès et précisant s'il existe des héri-acte de notorit indiquant Ja date du drcs ct rrcisant s'iJ cxistc des litritiers susceptibles de revendiquer la somme due.tiers susccptibJes de rcvcndiqucr Ja soinmc duc.
III. Demande de continuation du versement de la renteIII. Dernande de continuation du versernent de la rente
Les ressortissants italiens présentent les demandes de continuation duLcs ressortissants itaJicns prscntent les deniandes de continuation du versement de la rente sur la formule, dont le modèle a été fixé d'un com-vcrseincnt de la rente sur la formuic, dont Je inodJe a fix d'un cornmun accord (annex(- 4), inise ä Ja disposition de l'Istituto par Ja Caisse.mun accord (annexe 4), mise à la disposition de l'Istituto par la Caisse.
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IV. Transfert et retransfert des cotisationsIV. Transfert et retransfert des cotisations
1. La Caisse communique à l'Istituto de manière suivie tous les ressor-La Caissc colnrnuniquc 5. 1'Istituto dc inani5.rc suic tous h's rcssortissants italiens assujettis à l'assurance-vieillesse et survivants. Cette com-tissants italicns assujcttis 5.. l'assurancc-vicillcssc ct survivants. Ccttc cornmunication aura pourmunication aura pour la première fois lieu à la fin de l'année 1950. Les la prcmirc fois heu 5. la fin dc l'ann5.c 1950. Lts nouveaux cas d'assujettissement seront ensuite communiqués mensuellement.fl0UVUX cas d'assujcttisscrncnt scront ensuite conimunicu5.s rncnsuehlcmcnt.
L'indication desL'indication des- noms des ressortissants italiens a lieu sous forme de nons des rcssortissants italiens a heu sous forme dc listes et de fiches individuelles qui contiennent les renseignements suivantshistcs ct dc fiches individuelles qui conticnnent lcs rcnscigncmcnts suivants cxtraits du ccrtificat d'assurancc, savoirextraits du certificat d'assurance, savoir :
le numéro d'assuré,ic num5.ro d'assur,
les nom et prénom,lcs nom ct pr'norn.
la date de naissance.Ja date dc naissanec.
2. Les demandes de transfert seront présentées individuellement sur laLcs dcrnandcs dc transfcrt sciont prscntctcs individucllcm(, nt sur Ja formule, dont le modèle a été fixé d'un commun accord (annexe 5), miseformuic. dont Ic niod1c a 5.t5. fix) d'un commun accord (annum, 5). misc à disposition des ressortissants italiens par l'Istituto. L'Istituto transmet les5. disposition des rcssortissants italiens par 1'lstituto. L'Istituto transmct lcs demandes de transfert de cotisations à la Caisse en faisant usage d'undcmandcs dc transfcrt dc cotisations 5. Ja Caissc cn faisant usagc d'un bordereau auquel seront annexés les certificats d'assurance correspondants.hordcrcau auqucl scront anncx5.s lcs ccrtificats d'assurancc corrcspondants. 11 scraIl sera dressé un bordereau spécial des demandes de transfert pour les- dicss5. un hordcr('au sji)cial des dcmandc dc trarisfcrt pou r lcsquelles le certificat d'assurance fait défaut.(Juch1cs ic ccrtificat d'assurancc fait dfaut.
3. La Caisse communique à l'Istituto les cotisations à transférer en fai-La Caissc cornlnunicJuc 5. 1'Istituto lcs cotisations5. transfrcrenfaisant usage de listes qui contiendront les renseignements suivants :sant usagc dc hstcs qui conticndront lcs rcnscigncmcnts suivants
le numéro d'assuré,Ic nunn)ro d'assur5.,
les nom et prénom,lcs norn ct pr5.noin,
le montant des cotisations versées.ic niontant des cotisations vcrs5.cs.
4. La Caisse entretient un compte courant « cotisations » avec l'Istituto.La Caissc cntrcticnt un coinptc eourant « cotisations » av(,c 1'Istituto. D'une part, les montants des cotisations à transférer sont crédités à l'Isti-I)'unc part, lcs rnontants des cotisations 5. transli)rcr sont er'dits 5. 1'lstituto et d'autre part, les montants des cotisations` versées lui sont débités.tuto ct d'autrc part, ]es inontants des cotisations vcrs5.e3 lui sont c1t)bits.
5. La Caisse transmet au moyen d'une formule, dont le modèle a étéLa Caisse transmct au nioycn d'un(, formui(, dont lt mocRlc a fixé- d'un commun accord (annexe 6), établie en double exemplaire lafix) d'un commun accord (annexe 6), ftahlic en double cxcmplairc Ja demande de retransfert des cotisations à l'IstitutO. Celui-ei renvoie undcma5.dc dc retransfert des cotisations 5. l'Istituto. Cclui-ci rcnvoie un (xcnlplairc dc laditc foiinulc 5. Ja Caisse Co y indiquant sa d5.cision affir-exemplaire de ladite formule à la Caisse en y indiquant sa décision affirL mative ou négative.iriativc ou ngative.
6. La Caisse débite l'Istituto en compteLa Caissc dhitc 1'Istituto cn comptc courant « cotisations » des mon=« cotisations » des mantants des cotisations pour lesquels l'Istituto a cànsenti à la rétrocession.tants des cotisations pour lesqucls h'Istituto a eonscnti 5. Ja rf'troccssion.
7. Le solde qui figure au compte courant «cotisations » en faVeur deLt solde qui figurc au comptc courant « cotisations » en favcur dc 1'Istituto lui cst transf5.r5. au fur et 5.l'Istituto lui'est transféré au' fur et à mesure. mcsurc.
La Caisse transmet, à là- fin de chaque année pdur l'année civile écot-fiée,La Caissc transmet, 5. la fiti dc ehaquc ann5.c pour l'ann)e civilc 5.coultc.' à l'Istituto un extrait de compte. L'Istituto en confirme à la Caisse l'exac-5. l'Jstituto un extrait dc comptc. L'lstituto en confirine 5. la Caisse l'txactitude.titudc.
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V. Instructions aux ressortissants suisses assujettis à l'assurance socialeV. Instructions aux ressortissants suisses assujettis s I'assurance sociale italienneitalienne
L'Istituto adressera à l'Office fédéral des assurances sociales des instruc-L'Istituto adressera ä 1'Officc fdral des assurances sociales des instrutions, à l'intention des ressortissants suisses qui ont été assujettis à l'assu-tions, t l'intcntion des rcssortissants suisses qui ont assujettis ä l'assurance sociale italienne, afin que ceux-ci soient exactement renseignés sur lesranee sociale italienne, afin quc ccux-ci soient exactement renseigns sur 1e démarches à faire pour obtenir soit une rente d'invalidité, de vieillesse oudmarches ä faire pour obtenir soit une reute d'invalidit, de vieillese au de survivant, soit le remboursement des cotisations versées à l'assurancede survivant, soit le remhoursemcnt des cotisations vcrses ä 1'assurancc italienne. L'Istituto joindra à ses instructions des modèles de formules quiitalicnnc. L'Istituto joindra ä ses instruetions des rnodf1es de formules qui devront être utilisées à cet effet.dcvront tre utilis&s s ect effet.
VI. Organisme suisse compétentVl. Organisme suisse comptent
Les représentants italiens prennent acte que les tâches confiées à laLes rcprsentants italiens prcnncnt acte que les t.ehes eonfies ä la Centrale de compensation conformément à la convention seront exécutéesCentrale de compensation conformnient la eonvention scront exeutes dorénavant par la Caisse suisse de compensation à Genève (Palais Wilson),dornavant par la Caissc suisse de eompcnsation ä Genve (Palais Wilson), rattachée à ladite centrale, et que par la suite l'Istituto aura à collaborerrattache ä ladite centrale, et que par la suite l'Istituto aura ä collahorer avec la caisse précitée.avce la 'aisse pr6citc.
Le régime des allocations pour perte de salaireLe rgin1e des allocations pour perle de salaire et de gain pendant la guerre *)et de gain pendant la guerre *)
Les effets des régimes des allocations pour perteLes effets des rgirnes des allocations pour perte de salaire et de gainde salaire et de gain
Si l'on envisage les régimes des allocations pour perte de salaire et deSi i'on envisage les rgimes des alloeations pour perte de salaire et de gain dans leur ensemble, on peut affirmer qu'ils représentent sans contestegain dans icur ensemble, an peut affirmer qu'ils reprscntcnt sans contcstc Pceuvre sociale la plus considérable et la plus populaire qui ait été édifiéel'cuvrc sociale la plus considrable ct la plus populaire qui ait difie dans notre pays avant l'assurance-vieillesse et survivants. La Suisse peutdans notrc pays avant l'assuranec-vieillesse et survivants. La Suisse peut être particulièrement fière d'avoir instauré là une réglementation entière-trc particulirement fire d'avoir instaur Us une rg1ementation cntRrcment originale, qui a permis tout à la fois d'éviter la création d'un grosnient originale, qui a penis taut ä la fois d'vitcr la ('Kation d'un gros appareil administratif central, de combiner harmonieusement les tendancesappareil administratif central, du comhiner harmonieusem•ent les tendances centralisatrices et fédéralistes et de respecter les droits des cantons et descentralisatnices et fdralistes et du respeeter les droits des cantons et des associations professionnelles. S'il a été possible de mettre aussi rapidementassociations professionnelles. S'il a possible de mettre aussi rapidernent à exécution les deux régimes, on l•e doit à la grande compréhension donts cxcution les deux rgimcs, an le doit ä la graride comprhension dont toutes les classes de la population ont fait preuve à leur égard. Il faut louertoutes les ciasses de la population ont fait preuve . kur gard. II faut lauer en particulier le zèle des employeurs, qui ont assumé un notable surcroît deen particulier le zlc des employcurs, qui ont assurn un notahle surerait de travaux administratifs en même temps que de nouvelles charges financières,travaux administratifs en mxne temps que de nouvelies charges financkrcs, ainsi que le dévouement avec lequel le personnel des caisses de compensa-ainsi que le dvoucrnent avcc lequel le personnel des caisses de compensation cantonales et syndicales — jusqu'aux préposés des plus petites agencestion cantonales et syndicales jusqu'aux prfposs des plus •pctites agences communales — s'est employé pour la mise en oeuvre des mesures législatives.communales s'est emplovf pour la misc en ruvr(- des mesures kgislativcs.
*) Cf. Revue 1950, pages 307 et 356.*) Cf. Revue 1950, pages 307 et 356.
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LesLcs effets psychologiqueseffets psychologiues sont sans doute les plus importants de ceuxsont sans doute les plus importants de ceux qu'ont engendrés les régimes des allocations pour perte de salaire et dequ'ont cngendrs les rgimes des allocations pour perte de salairc ct de gain. Les dispositions prises ont donné aux militaires le sentiment réconfor-gain. Les dispositions prises ont donn aux militaires le sentiment rconfortant que la communauté n'entendait pas accepter sans plus leur sacrifice,taut quc la communaut n'cntcndait pas acccptcr sans plus leur sacrifice, mais qu'elle se souciait au contraire de leur sort et désirait assurer au moinsmais qu'clle se souciait au contrairc de leur sort ct dsirait assurer au moins un minimum d'existence à leurs proches. Par là, ces mesures ont largementun minimum d'cxistence ä leurs proches. Par l, ces mesures ont largcment contribué à accroître la volonté de servir des militaires, à sauvegarder lacontrihu accroitrc la vo1ont dc servir des militaires, sauvegardcr la paix sociale et à prévenir les tensions et les conflits qu'auraient facilementpaix sociale ct ä prvenir les tensions ct lcs conflits qu'auraient facilement pu entraîner six années de guerre. De plus, elles ont renforcé le sens socialpu entrainer six annes de gucrrc. Du plus, tiles ont rcnforc le sens social du peuple suisse et le sentiment de la communauté qui lie toutes les classesdu peuple suisse et le sentiment de la communaut qui lie toutes les ciasses et toutes les parties du pays. Il suffit de se remémorer les événements deet toutes les parties du pays. 11 suffit de se rcmmorcr les vnemcnts de 1918 et 1919 pour se rendre compte des remarquables progrès qui ont été1918 et 1919 pour sc rcndrc comptc des remarquahles progrs qui ont rt accomplis dans le domaine du soutien des militaires.ai'romplis dans Ic domnaine du soutien des inilitaires.
A côté de leurs effets psychologiques, qui ont notamment contribué auA c6t de leurs cffets psychologiques, qui ont riotamment contribu au maintien du front intérieur, les dispositions prises ont eu des répercus-inaintien du front intrricur, les dispositions prises ont eu des rpercussions purementsions purement économiquesconomiques dont on ne doit pas non plus sous-estimer l'im-dont on ne doit pas non plus sous-estimer l'importance. Elles sont apparues comme un instrument efficace d'égalisationportance. Elles sont apparues commc un instrument cfficace d'galisation etit de déplacement des revenus. La perte de gain que des centaines de mil-de dplacemcnt des revenus. La perte de gain quc des ccntaincs de miiliers de militaires auraient subie en cas de mobilisation générale, sans leliers de militaires auraicnt subic en cas de mobilisation gnra1c, sans le secours des allocations pour perte de salaire et de gain, aurait infailliblementseeours des allocations pour perte de salairc et de gain, aurait infaillihlement causé de grosses perturbations économiques. Ces allocations ont permis deause de grosses perturbations cconoiniques. Ces allocations ont permis de parer, tout au moins partiellement, au fléchissement qui se serait à leurparer, tout au moins partielleinent, au fRchissement qui se serait ä leur dfaut manifest dans la demande. Grace au systme du compensationdéfaut manifesté dans la demande. Grâce au système de compensation adopté, il a été possible de drainer des parts de revenus, petites ou mêmesadopt, ii a t( possible de drainer des parts de revenus, petites ou mmes infimes, mais innombrables, auprès des personnes qui pouvaient continuerinfiines. mais innomhrables. auprs des personnes qui pouvaient continuer de vaquer à leurs occupations, pour les distribuer aux militaires et à leursdc vac1uer lt lcurs occupations, pour les distribucr aux militaires ct lt leurs proches sous forme d'allocations pour perte de salaire et de gain. Ainsi, lesprochcs sous forme d'allocations pour pertc de salairc et de gain. Ainsi, les deux régimes considérés ont efficacement concouru au maintien des échan-dcux rgiines considrs ont efficaccment concouru au maintien des &hanges économiques 1 ).ges £conomiqucs
Les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain ont eu desLes rgimcs des allocations pour perte de salairc ct de gain ont cu des effets entièrement favorables en ce qui concerne leeffets cntiremcnt favorahlcs en cc qui conccrnc Ic problème de la popu-prob1me de la Population.lation. Si la courhe des mariages a suivi unc tout autre volution pendant Si la courbe des mariages a suivi une tout autre évolution pendant la seconde guerre mondiale que pendant la première, on le leur doit enla second(, guerre mondiale que pendant la preInire, on le leur doit vil grande partie. Du 1914 lt 1918, le nomhre des mariages avait diminu degrande partie. De 1914 à 1918, le nombre des mariages avait diminué de plus de 17plus de 17 % et celui des naissances de plus de 16et ceiui des naissanees de plus dc 16 % par rapport aux chif-par rapport aux chiffres enregistrés pour 1913-1914, c'est-à-dire pour les années précédant im-fres cnregistrs pour 1913-1914, c'est-lt-dir( pour les anncs prcrdant imindiatcinent le conflit. Si lcs choses avaient pris le rnmemédiatement le conflit. Si les choses avaient pris le même tour durant la tour durant la derniire guerre, on aurait constatlt lt fin 1943, au regarddernière guerre, on aurait constaté à fin 1943, au regard de 1938-1939, une de 1938-1939, une diminution de 23 000 mariagesdiminution de 23 000 mariages et de 37 000 naissances d'enfants légitimes et de 37 000 naissances d'(-nfants igitimes en nombres ronds. Au lieu de cela, la statistique a, au contraire, révélé unecii nonibres ronds. Au heu de ccla, la statistique a, au contraire. rvi Une
1') Voir ä cc sujct : Max Holzer, ) Voir à ce sujet : Max Holzer, « Die wirtschaftlichen und sozialen Grundlagen< Die wirtschaftlichen und sozialen Grundlagen derder Lohn- und Verdienstersatzordnung » ; cet article, non traduit, a paru dans l'édi- Lohn- und Verdienstersatzordnung >' cet article, non traduit, a paru dans 1'dition en langue allemande de ha revuetion en langue allemande de la revue « Les régimes des allocations pour perte de< Les regimes des allocations pour perte de salaircsalaire et de gain », 1941, p. 39 ss., 73 ss., 99 ss. ct de gain »‚ 1941, p. 39 ss., 73 ss., 99 ss.
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augmentation de 16 000 mariages et de 40 000 enfants, ce qui représente,augmcntation dc 16 000 mariagcs et dc 40 000 enfants, cc qui rcprsente, par rapport à la régression démographique enregistrée de 1914 à 1918, unpar rapport la rgrcssion dmographique cnrcgistre dc 1914 1 1918, un gain de 40 000 mariages et de 77 000 enfants.gain dc 40 000 mariages ct dc 77 000 cnfants.
Le bureau fédéral de statistique, qui a étudié ce phénomène dans di-Le burcau fd&a1 dc statistiquc. (jul a &udi cc phnomne dans diverses publications, a conclu que l'on devait placer les régimes des alloca-verses puhlications, a conclu que l'on devait placer les rgirncs des allocations pour perte de salaire et de gain en tête des mesures démographiquestions pour perte dc salairc ct dc gain en tte des mesures dtrnographiqucs directes ou indirectes qui ont contribué, à travers des temps critiques, à pré-direetes ou indirectes qui ont contrihu, ä travcrs des tcrnps critiqucs, A prdserver le mouvement de la population de toute atteinte profonde. Les allo-server le mouvement dc la population dc toutc attcintc profondc. Les allo- cations ont eu l'avantage de soustraire précisément à l'action paralysantecations ont cu 1'avantagc dc soustrairc prcisrnent ä l'action paralvsantc de la gêne pécuniaire la partie la plus jeune de la population, qui joue undc la gnc p&uniairc la Partie la plus jeune dc la population, qui jOuc un rôle particulièrement important en matière de procréation 1).r61e particulirerncnt important en matirc dc procration 1).
A ce propos, mentionnons aussi que les caisses de compensation ontA cc propos, rncntionnons aussi quc les caisses dc compensation ont fourni à la statistique une ample documentation, qui comprenait à la foisfourni s la statistique une ampic documentation, qui cornprcnait la folg des données sur l'effectif de notre main-d'oeuvre et des indications précieu-des donnes sur l'effcctif dc notrc main-d'uuvre et des indications prcicu ses pour le calcul du revenu de la population.ses pour le caleul du rcvenu dc la population.
11 convient dc noter enfin quc les rgimes des allocations pour perte dcIl convient de noter enfin que les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain ont ranimé la volonté du peuple suisse d'atténuer les iné-salaire ct dc gain ont ranim' la volont' du peuple suisse d'attnucr les ingalités sociales et qu'ils ont facilité ainsi la réalisation de l'assurance-vieil-galit6s soeialcs ct qu'ils ont faci1it6 ainsi la ra1isation dc l'assurance-vicillesse et survivants. A voir l'audace avec laquelle on s'était attaqué à lalesse et survivants. A voir 1'audacc avec laquellc on s'tait attaqu t la première de ces oeuvres et le succès rencontré dans son exécution, on enprcmire dc (es truvres ct le succs rcncontr dans son cxcution, on en vint à penser que l'assurance-vieillesse et survivants pourrait être menée àvint ä pcnscr quc l'assurance-vieillcsse ct survivants pourrait trc rnenk ii bien par la même voie. On conçut en particulier l'espoir que les largeshien par la rnn1e voic. On conut en articulier l'cspoir (Tue les larges ressources financières mises en lumière par les régimes des allocations pouri'essourccs financires niises cn lurnirc par les rcgimcs des allocations pour perte de salaire et de gain permettraient de résoudre le problème épineuxperte dc salairc ct dc gain perinettraient dc rsoudrc Ic prohlrnc pineux du financement de l'assurance-vieillesse. Dès 1940, l'idée prit corps dedu financcincnt dc l'assurance-vicillesse. Ms 1940, l'idde prit eorps dc transformer les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain entransformer les regimes des allocations our crtc dc salaire et dc gain en une assurance-vieillesse et survivants, une fois le service actif terminé. Cetteune assuranec-vicillesse ct survivants, une fois le service actif termin. Cette idée trouva son expression dans les initiatives des cantons de Genève, Neu-ide trouva son cxprcssion dans les initiatives des cantons dc Genvc. Neuchâtel, Berne et Argovie, ainsi que dans l'initiative populaire du 25 juilletBern(- et Argovic, airisi quc dans l'initiativc populairc du 25 juillet 1942, qui fut signée par 179 910 électeurs. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner1942, qui fut sign& par 179 910 cicetcurs. 11 n'v a donc pas heu dc s'tonncr que le rapporteur de la commission du Conseil national pour la loi surque le rapportcur dc la eomrnission du Conscil national pour In loi sur l'assurance-vieillesse et survivants ait déclaré devant le Conseil national quel'assuranee-vieillcsse et survivants ait dclar dcvant le Conseil national que les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain ont servi, debes rtgimcs des allocations pour pertc dc salaire ct dc gain ont servi dc modèle à tout le système des cotisations de l'assurance-vieillesse et qu'ils ontmcdlc s tout le svstme des cotisations dc l'assurancc-vicillcsse et t1u'ils ont considérablement facilité la reprise de la discussion sur cette assurance. Leconsidrahlement faci1it la reprise dc in diseussion sur cettc assurance. Le rapporteur de la commission du Conseil des Etats a exprimé la mêmerapporteur dc la eomrnission du Conseil des Etats a cxprim in mme opinion 2 ).opinion 2),
1) Voir « La Vie économique »,\70ir « La Vie conomique ‚ 17e17 ann{e, 1944, p.année, 1944, p. 200 ; « Statistiqüe de la 200 : « Statistiquc dc la population et régimes des allocations pour perte de salaire et de gain », revue « Lespopulation et rgimes des allocations pour perle dc salaire et dc gain ‚ revue « Les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain », 1944, p. 485 ss. Eugenregimes des allocations pour p,-- rt(- dc salaire et dc gain ‚ 1944, p. 485 ss. : Eugen Grossmann, « Die schweizerische Familie im Lichte der Statistik », dans la plaquetteGrossmann, « Die schweizerische Familie im Lichte der Statistik ‚ dans la plaquette juhilaire ddiee 9. M. Auguste Egger, « Der Schutz der Familiejubilaire dédiée à M. Auguste Egger, « Der Schutz der Familie ».
2) Bulletin sténographique, Conseil national, 1946, p. 500 ss. ; Conseil des Etate,Bulletin stnographique, Conseil national, 1946, p. 500 ss.: Conseil des Etat', 1946, p. 335.1946, p. 335.
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Mais on s'est inspiré pour l'assurance-vieillesse, non seulement du sys-Mais on s'est inspir pour l'assurance-vieillesse, non seulement du système instauré pour le financement des régimes considérés, mais encore detmc instaur pour ic financement des rgimes considrs, mais cncor de leur mode d'organisation et des expériences faites par les autorités admi-Icur mode d'organisation et des cxpricnces faites par les autorits administratives et les milieux économiques intéressés. On a également repris lenistratives et lcs milieux &onomiques intrcsss. On a galement repris le système de la compensation ; les cotisations et les rentes sont compenséessystrne de la compensation : les cotisations et les rcntcs sont compcnscs les unes avec les autres à trois échelons différents, de même qu'en matièreles uncs avcc les autrcs ä trois chclons diffrcnts, de m&me c]u'cn inatirc d'allocations pour perte de salaire, à savoir : chez l'employeur, auprès ded'allocations pour perle de salairc, it savoir : chrz l'emplovL'ur,. aupr's du la caisse de compensation et enfin auprès du fonds de compensation dela caisse de cornpensation et cnfin auprs du fonds de compensation du l'assurance. On a repris aussi l'idée de solidarité, que l'on a d'ailleurs pous-l'assurancc. On a reoris aussi l'idte de solidarit, quc Fon a d'ailleurs poussée plus loin encore, en ce sens que l'assurance-vieillesse réalise non seule-sc plus bin encore, en cc sens quc l'assurance-vieillessc rdalisv non s'ulcment la solidarité économique, mais encore celle des générations, celle desment la solidarit deonomiquc, mais encort' celle des gdn6rations, celle des sexes et celles des personnes mariées avec les célibataires. Enfin, Ies rentesSexes et edles des personnes mari&s avec les clihataires. Enfin, les rentes ont été, comme les allocations aux militaires, adaptées aux besoins inégauxont (omrne hs albocations aux militaires, adaptes aux hesoins incgaux des ayants droit. On peut donc affirmer à bon droit que les auteurs desdes ayants droit. On peut cione affiriner 5 hon droit que les auturs des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain ont en même tempsi5gimcs des ablocations our ptite de salaire et du gain ont en inme teinps posé des jalons de la plus grande importance pour l'assurance-vieillesse.posS des jalons de la plus grande importanec pour l'assuraite-vieilkss:.
La caisse en tant que plaignante *La caisse en taut que plaignante * parpar M. Rud. Ryf, BerneAl. Rud. RJ, Berne
Les dispositions pénales concernant les régimes des allocations pourLcs dispositions p5na1es concernant bes rc'gimes des albocations pour perte de salaire et de gain sont prévues aux articles 18 et suivants OES,perte de salaire dt de gain sont ortvucs aux articics 18 et suivants OES, puis' 34 et suivants ACFG. Elles demeurent en vigueur, sauf pour le sec-puis 34 ct suivants ACFG. Elles demeurent en vigueur, sauf pour le secteur des cotisations. Ces dispositions ont été reprises presque littéralementtcur des cotisations. Ces dispositions ont ct5 repriscs presquc litt5ralemcnt dans la LAVS (art. 87 et suiv.) et l'AFA (art. 22 et suiv.).dans la LAVS (art. 87 et suiv.) dt l'AFA (art. 22 et suiv.) . Selon ces textes, la poursuite et le jugement incombent aux cantons.Selon ces textes, la poursuite et lc jugement inconibent aux cantons. Les gérants des caisses de compensation sont tenus de dénoncer à l'autoritéLeS g5rants des caisses de coinpensation sont tcnus du ddnoneer 5 l'autoritd compétente les actes punissables dont ils ont connaissance (art. 33 IO etcomp5tente les actes punissahles dont ils ont connaissance ( art. 33 I() (-t 208 RAVS). Sous réserve des dispositions particulières se' rapportant aux208 RAVS) . Sous r5serve des dispositions particulircs se rapportant aux causes de droit pénal fédéral attribuées par la législation fédérale aux auto-causcs dc droit 1)5nal fdddral attribu5es par la ISgislation f5drale aux auto-
* Note, de la rédaction :* Note de la redaction : Les ohservattons de M. Ryf, qui park par expriencec Les observations% de M. Ryf, qui parle par expérience, ne manquent pas d'une certaine pertirience ; c'est pourquoi nous les soumettons àne xnanquent pas d'une Ccrtaine pertinunec rest pourquoi nous les soumettOnS ii nos lecteurs. Cependant nous ne pouvons adopter sans autres objections les conclu-nos Iceteurs. Cependant nous- ne pouvons adopter sans autres ohjeetions les uonclusions de' l'auteur. A notre avis, les considérations suivantes s'opposent à la participa-sions de 1'auteur. \ notic avis, les- eonsidrations suivanteS s'OppOSunt ä la participation de la caisse à un- procès pénal en matière d'AVS :tion de la caisse ä un- procs pnal un rnatibrc dAVS
1. Lorsque le juge pénal décide sur une p‘rétention de la partie civile, il agit, par1. Lorsque le juge pnal duide sur une prtention du la partie civile, il agit, par délégation légale, en tant quedkgation kgalu, en tant quc juee juge civil. Or, les prétentions ressortissant au droit ciril. Or, les pttentions ressortissant au droit Public ne sauraient etre portees decant le juge cizil.public ne sauraient être portées devant le juge civil. En ce qui regarde la procédureEn cc qui regarde la procrdure polir les causes de droit pénal fédéral qui doivent être jugées par les tribunaux can-pour ks causes du droit p(nal ft'dra1 qui doivent trz jugeS par les tribunaux rantonaux, l'article 248 de la loi fédérale sur lai procédure pénale dispose : « Si la pro-tonaux, l'articic 248 dc la loi f(drale sur la proc6dure pna1e dispose: « Si la procédure pénale du• canton permet au lésé d'intervenir dans le procès pénal pour ycdure pnalc du canton permet au ks cl'zntcrvenir dans lu procbs pna1 pour y déposer des conclusions civiles, la même faculté lui appartient dans les causes dedposcr des conclusions civiles, la mhrne faculti lui appartient dans les causes de droit pénal fédéral ». Mais une disposition correspondante fait défaut pour des pré-droit pna1 frdra1 . Mais une disposition correspondaitte fait dfaut pour des prs-
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rités cantonales (art. 258 et suiv. de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur larits cantonales (art. 258 et suiv. dc la loi fdrra1(, du 15 juin 1934 sur la procédure pénale) la procédure à suivre devant les tribunaux cantonauxprocdurc pna1c) la procdurc t suivrc dcvant les tribunaux cantonaux est réglée par les lois de procédure pénale cantonales. Ces lois indiquentest rglc par les bis dc procdure ptna1e cantonales. Ces bis indiquent quels sont les moyens de droit cantonal et par qui ils peuvent être invoqués.quels sont les moyens dc droit cantonal et par qui ils pcuvent trc invoqus. Toutefois, de par le droit fédéral, le procureur général de la ConfédérationToutcfois, dc par le droit fdcral, le procurcur gn&al dc la Confdration cst toujours hahi1itest toujours habilité à interjeter les recours prévus par le droit cantonal t intcrjcter bes recours prvus par le droit cantonal (art. 266 de la loi fédérale sur la procédure pénale).(art. 266 dc la loi fdra1c sur la procdure pna1e).
L'accusé et l'accusateur public du canton peuvent se pourvoir en nullitéL'accus et 1'accusatcur public du canton peuvent se pourvoir en nu11it auprès de la Cour de cassation du Tribunal fédéral contre les jugementsauprs dc la Cour dc cassation du Tribunal fdral contrc les jugcments pénaux cantonaux de dernière instance (art. 270 de la loi fédérale préci-pnaux cantonaux dc dcrnire instance (art. 270 dc la loi fd&alc prcitée). Ce même droit appartient également au procureur général de la Con-tc). Cc manne droit apparticnt ga1esnent au procurcur gnra1 dc Ja Confédération. C'est pourquoi les jugements pénaux cantonaux doivent êtrefdration. C'cst pourquoi les jugcmcnts pnaux cantonaux doivcnt tre communiqués immédiatement et gratuitement, en expédition intégrale, aucoinmuniqus imrndiatcrncnt et gratuitement, en expedition integrale, au Ministère public de la Confédération (OES 21 III ; AFA 24 II ; LAVSMinistrc public dc la Confdration (OES 21 III ; AFA 24 II; LAVS 90 II).90 II). •
La pratique montre que les caisses sont appelées à s'occuper en outreLa pratiquc rnontrc quc les caisscs sont appcics s'occuper en outrc d'états de fait qualifiés : fraudes dans la saisie, faux dans les titres, mena-d'tats dc fait qua1ifis fraudcs dans la saisie, faux dans les titres, menaces, etc., et des notions générales de tentative, de prescription, etc.ccs, etc., ct des notions gnra1cs dc tentative, dc prescription, etc.
On peut encore se demander si une caisse, après avoir régulièrementOn peut encore se dcmandcr si une caisse, aprs avoir rtgu1ircment dénoncé l'acte qui lui paraît punissable, devrait se constituer partie civiled~nonc6 1'actc qui lui parait punissablc, dcvrait se constitucr partic civile lorsque le procès pénal est décidé. Ni la doctrine, ni la jurisprudence nelorsquc ic procs pna1 cst dcid. Ni la doctrine, ni la jurisprudencc ne nous donnent de précisions à ce sujet, à l'exception du guide pour l'appli-nous donncnt dc prcisions ä cc sujet, ä 1'exccption du guide pour 1'application des régimes PS/PG, édition 1945, rédigé par l'OFIAMT qui observe :cation des rgimes PS/PG, dition 1945, rdig par 1'OFIAMT qui observe
« Lorsque le paiement de contributions arriérées ou la restitution d'allo-« Lorsque ic paiemcnt dc contributions arrires ou la restitution d'allocations perçues indûment, donne lieu à une action pénale, les caisses ne doi-cations perues indiment, donne heu fs une action pna1c, les caisses ne doivent pas réclamer le paiement de ces contributions ou la restitution de cesvent pas rc1amer le paicmcnt dc ccs contributions ou ha restitution dc ccs allocations en se portant partie civile dans le procès pénal, mais en agissantalbocations en se portant partie civile dans le procs pnaI, mais en agissant conformément à la procédure prévue dans l'ordonnance n° 41. »conformment fs ha proedure prfvue dans 1'ordonnance n° 41. »
tentions de droit public. A contrario, il sied donc de conclure qu'une caisse AVStcntions dc droit public. A contrario, il sied donc dc conclure qu'une caisse AVS ne saurait faire valoir sa prétention, découlant toujours du droit public, en se por-ne saurait faire valoir sa prtention, dcoulant toujours du droit public, en se portant partie civile.tant partie civile.
2. Aux termes de l'article 128,Aux termes dc 1'artielc 128, 1 let' alinéa, RAVS, les caisses de compensation doi-a1ina, RAVS, les caisscs dc compcnsation doivent faire valoir toutes leurs prétentions au moyen de décisions écrites. Si une pré-vent faire valoir toutes leurs prtcntions au mayen dc dcisions crites. Si une prtention est contestée, la décision appartient àux commissions cantonales de recourstention est conteste, la dcision apparticnt Itux commissions cantonales de recours ou au Tribunal fédéral des assurances, selon l'article 84,ou au Tribunal fdral des assurances, selon larticle 84, 21 alina, LAVS. Le droit 2e alinéa, LAVS. Le droit AVS ne prévoit pas d'autres tribunaux compétents à cet effet. Il ressort donc deAVS ne prvoit pas d'autrcs tribunaux eomptcnts ä cct effct. Il ressort donc dc l'ordonnance des dispositions légales (art. 128, 2e al., RAVS, en corrélation avecl'ordonnancc des dispositions hgales (art. 128, 21 ah., RAVS, en corrlation avec l'art. 84 LAVSl'art. 84 LAVS et l'art. 200 RAVS) que et Part. 200 RAVS) quc la voie de recours précitée exclut d'autresla voie de recours prhite'e exclut d'autres instances.instances.
3. La pression qu'exerce, sur le condamné, le Sursis à l'exécution de la peine,La pression qu'excrcc, sur le eondamn, le sursis ä l'excution dc la peine, ne dépend pas de l'adhésion de la caisse AVS au procès pénal. La réparation dune dpend pas dc ladhtsion dc la caisse AVS au proes pnal. La rparation du dommage étant une des conditions du sursis,dommagc tant une des conditions du sursis, le juge pénal doit d'office fixer un délaile juge pna1 doit d'office fixer un dlai au condamné pour verser à la caisse les cotisations déduites de salaires, payer lesau condamn' Pour verser a la caisse les cotisations de'duites de salaires, payer les cotisations arriérées ou restituer les prestations touchées indûment.cotisations arriirees ou restituer les prestations touche'es indiirnent. Pour cela, pointPour cela, poins n'est besoin que la caisse se constitue partie civile.n'est bcsoin que la caisse se constituc Partie civile.
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Il est donc clair, aux termes de cette citation, que les caisses ne peuventII (st done clair, aux tcrmcs de ccttc citation, que les caisses ne pcuvent faire valoir leurs prétentions en se portant partie civile dans le procès pénal.faire valoir icurs prtcntions en se portant partie civilc dans ic procs pna1. Elles doivent suivre la voie tracée par le droit administratif. Par conséquent,Elies doivent suivre la voic traee par ic droit administratif. Par eonsquent, dans l'AVS, il conviendrait d'appliquer les articles 47 LAVS, 78/79 RAVS,dans 1'AVS, il conviendrait d'appliquer les articics 47 LAVS, 78/79 RAVS, 39/40 RAVS pour obtenir le paiement de cotisations arriérées ou le rem-39/40 RAVS pour obtenir le paiemcnt de cotisations arrires ou le remboursement de rentes payées indûment. A l'époque, l'OFIAMT est sanshoursement de rentcs payrcs indCmcnt. A l'poque, 1'OFIAMT cst sans doute parti de l'idée qu'il n'appartenait pas aux tribunaux ordinaires dedoute parti de i'ide ciu'il n'appartcnait pas aux tribunaux ordinaires de connaître des régimes PS/PG et que ce domaine devait être réservé auxconnaitre des rgimcs PS/PG ct quc cc domaine devait trc rserv aux seules caisses de compensation et autorités de recours spécialement pré-scuies caisses de eompensation et autorits de reeours spcialcment prvues à cet effet. Nous ne saurions nous rallier à cette opinion. Car la récla-VUeS a cet (,ff(-t. Nous ne saurions nous raUher cettc opinion. Car la r&iamation de contributions arriérées ou de prestations servies à tort, qui relèvemation de contrihutions arrirks ou de prestations scrvics tort, qui rc1vc du droit administratif, doit être nettement séparée de la procédure pénaledu droit administratif, doit tre nettem( nt srpare de la procdurc pna1e devant les tribunaux ordinaires. La caisse traitera un cas habituel de récla-dcvant ics tribunaux ordinaires. La caisse traitcra un cas hahituel de rklamation — c'est-à-dire un cas où elle ne discerne aucun élément pénal —mation c'cst--dirc un cas oi eile ne disccrne aucun imcnt pnai en se fondant sur les prcscriptions susmcntionncs. De la sorte eile permct-en se fondant sur les prescriptions susmentionnées. De la sorte elle permettra à l'intéressé de s'adresser, le cas échéant, à l'autorité de recours (com-tra ä l'intrcss de s'adrcsscr, ic cas chant, 1'autorit de rccours (commission d'arbitrage, commission fédérale de surveillance pour les régimesmission d'arbitrage, commission Rdralc de survcillancc pour les rgimes PS/PG, commission de recours et Tribunal fédéral des assurances pourPS/PG, commission du rccours et Tribunal fdral des assuranccs pour l'AVS et l'AFA) en vue d'obtenir la faveur que constitue la remise del'AVS et 1'AFA) en vue d'obtcnir la favcur quc constitue la rernisc de l'obligation de payer ou rembourser les sommes réclamées. Au contraire,i'obhgation de paver ou rcmhourser les sommes rtelamcs. Au eontrairc, s'il existe un état de fait délictueux reconnu par un tribunal, il n'est pluss'il cxiste un tat de fait dhctueux reconnu par un tribunal, ii n'est plus question de remise puisqu'elle nécessite la bonne foi et la situation difficile.qucstion de remisc puisqu'clic n&essitc la honne foi et la situation difficilc. Lc coupahlc ne pourra pas trc de honne foi. Ms iors il n'y a plus deLe coupable ne pourra pas être de bonne foi. Dès lors il n'y a plus de dangcr quc deux autorits arrivcntdanger que deux autorités arrivent à une décision opposée, si la caisse se. unc dkision oppose, si la caisse se constitue partie civile et engage simultanément la procédure de réclama-eonstituc partie civile et engage simu1tanment la procdurc de rklamation ordinaire. D'ailleurs, en pratique, un tel procédé sera en général su-tion ordinaire. D'ailleurs, en pratiquc, un tel procd sera en gnraI superflu, parcc quc, du pohnt de vue administratif, il cst hcaucoup plus simpleperflu, parce que, du point de vue administratif, il est beaucoup plus simple pour la caisse de se porter partie civile et de ne faire jouer la procédurepour la caisse de se porter partie civilc et de ne faire joucr la procdure ordinaire de réclamation — longue et compliquée vu les possibilités deordinaire de rclamation - longuc et compliquc vu les possibilits de rccoursrecours — qu'en cas d'acquittement au pénal. De plus, l'expérience montre- qu'en cas d'acquittcment au pnal. De plus, 1'cxprience montre clu'cn adoptant la mthodc ordinaire, on arrive souvcnt des artes de d-qu'en adoptant la méthode ordinaire, on arrive souvent à des actes de dé-- faut de biens. Tandis qu'en participant à la procédure pénale, la caissefaut de hicns. Tandis qu'cn participant ä la procdure pnalc, la caisse rcupre la plupart du tcmps ses fonds. En cffct,récupère la plupart du temps ses fonds. En effet, lorsque l'intéressé estlorsciue l'intress cst condamn avcc sursis, eile pourra demander au jugc de lui imooser l'obli-condamné avec sursis, elle pourra demander au juge de lui imposer l'obligation de réparer le dommage, pendant le délai d'épreuve. C'est dire quegation de rparcr lc dommage, pendant ic dlai d'prcuvc. C'est dirc quc dans toutes les causcs pna1es (cotisations de salaris dduitcs du salairedans toutes les causes pénales (cotisations de salariés déduites du salaire mais non versées à la caisse, etc.), la caisse aura avantage à se constituermais non vcrses ä la caisse, etc.). la caisse aura avantagc ä se constitucr partie civilc.partie civile.
Pour la sauvegardc des fonds de i'AVS, il nous paraitPour la sauvegarde des fonds de l'AVS, il nous paraît que cette pro-ciuc cutte procédure doit être recommandée aux caisses. Bien plus, nous pensons qu'ellesedure doit kre recommande aux caisses. Bien plus, nous pensons qu'cllcs ont l'ohligation de l'adopter. Par consqucnt, les instructions de l'OFIAMTont l'obligation de l'adopter. Par conséquent, les instructions de l'OFIAMT ne devraient pas être appliquées par analogie pour l'AVS et l'AFA. Pourne dcvraient pas tre apphqucs par analogie pour l'AVS et l'AFA. Pour les prestations touchées à tort dans les régimes PS/PG, nous estimons queles prcstations touchcs s tort dans les rgimes PS/PG, nous estimons que ces directives sont surannées.ccs direetivcs sont suranncs.
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La constitution du domicileLa consthution du domicile
Nous apprenons par la « Schweizerisches Zentralblatt für Staats- undNous apprcnons par la « Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Gemeinde-Verwaltung » 1950, n° 16, que la Chambre de droit public duGemeinde-Verwaltung » 1950, n 16, que la Chambrc de droit public du Tribunal fédéral a rendu, le 5 avril 1950, unTribunal f5d5ra1 a rendu. lu 5 avril 1950, un arrt traitant de la questions arrêt traitant de la question du domicile, arrêt qui peut intéresser les organes de l'AVS.du domicile, arrt qui pcut int5resser les organes dc l'AVS.
Aux termes de la loi zurichoise du 14 mars 1948, sur l'aide à la vieillesseAux termes de la loi zurichoisc du 14 mars 1948, sur l'aide 5 la vieillcsse et aux survivants, les communes servent des prestations aux personnes né-et aux survivants, les communes servent des prestations aux personnes n5- cessiteuses de plus de 65 ans, qui ont leur domicile civil dans la communeccssiteuses de plus du 65 ans, qui ont lcur domnicile civil dans la commune et ont habité au moins 15 ans (10 ans pour les citoyens zurichois) le cantonet ont hahit6 au moins 15 ans (10 ans pour les eitovcns zurichois) le eanton durant les 25 dernières années (paragraphes 13, 14 et 27). Au cours desdurant les 25 dernires ann5cs (paragraphes 13, 14 et 27). Au cours des deux ans précédant immédiatement l'octroi de l'aide, le domicile ne doitdcux ans pr5c5dant imm5diaternent l'octroi de l'aide, lc domicile ne doit pas avoir été constitué ailleurs que dans le canton (parag. 14, 2e al.).pas avoir 5t6 constituS ailleurs quc dans le (anton (parag. 14, 2' al.).
La recourante, née en 1883, est originaire de Genève. Elle s'établit enLa recourantc, n5e en 1883, est originaire de Genvc. Eil(- s'ctab1it en 1903 à Zurich et y habita sans interruption, faisant ménage commun avec1903 5 Zurich et y habita sans interruption, faisant rnnage commun avec son frère. En été 1946, des difficultés financières obligèrent frère et soeurson frrc. En 5t5 1946, des difficult5s financiSres obligrcnt frrc et sur à quitter leur logement. Vu la pénurie d'appartements, le frère ne parvint5 quittcr leur logement. Vu la p5nurie d'appartemcnts, le fr5rc ne parvint pas 5 en trouver un plus petit et meilleur march« Aussi la recourantc mit-pas à en trouver un plus petit et meilleur marché. Aussi la recourante mitelle son mobilier en garde-meubles et se rendit-elle en août 1946 dans uneIle son mnohilier en garde-meuhles et se rendit-elle en a05t 1946 dans uri home à Lucerne, où elle aida au ménage. Le 27 avril 1948, la direction dehomc 5 Lucerne, 05 eIle aida au m5riagc. Le 27 avril 1948, la direction de la police de la ville de Zurich lui remit un certificat d'origine « en vuela Police de la ville dc Zurich lui remit un ccrtifieat d'origine « en vue d'un séjour à Lucerne, limité à six mois », attendu qu'elle avait été invitéed'un s5jour 5 Lucerne, Iimit 5 six mois »‚ attendu qu'elle avait &5 invite par les autorités locales à déposer ses papiers à Lucerne. La police zuri-par les autorit5s locales 5 d5poser ses papiers 5 Lueeriu. La police zurichoise ajouta au moyen d'un timbre humide : « N. B. le porteur de ce cer-choise ajouta au moven d'un tirnbrc humide « N. 13. le porteur de cc certificat conserve son domicile civil à Zurich et y demeure imposable, con-tificat eonserve son domicile civil 5 Zurich et y demeure iroposable, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral sur ale domicile et lesformment 5 la jurisprudenee du Tribunal f5d5ra1 sur le domicile et les obligations fiscales ». La recourante paya sa taxe personnelle de 5 francsohligations fiscales ». La recourante pava sa tax(- personnelle de 5 francs pour 1948, comme jusqu'alors, à Zurich. On ne lui .demanda pas d'autrespour 1948,cousine jusqu'alors, 5 Zurich. On ne lui dcmanda pas d'autrcs impôts. Après que la direction de police de la ville de Zurich lui eut re-imp5ts. Aprs c1ue la direction de police de 1a ville du Zurich lui eut runouvelé exceptionnellement son certificat d'origine, valable jusqu'à finnouvel5 exeeptionnellemnent son certificat d'origine, valahle juscju'S fin octobre et destiné à lui permettre son séjour temporaire à Lucerne, pouroctobre et destin 5 lui 13ermnettre son s6jour temporaire 5 Lucerne, pour une nouvelle et dernière période de six mois, la recourante regagna Zurichune ncuve.11e et dcrnire Wriodu du six mois. la recourante regagna Zurich en janvier 1949, où son frère avait enfin trouvé un appartement conve-en janvier 1949, oü son fr5re avait enfin trouv5 un appartement convenable.nable.
1)ans 1'intervallc, soit lc 14 juin 1948, la recourantc s'Stait adress5e 5Dans l'intervalle, soit le 14 juin 1948, la recourante s'était adressée à l'office de bienfaisance de la ville de Zurich, en vue d'obtenir l'aide à lal'offiee de hienfaisance du la ville de Zurieh, en vue d'ohtenir l'aidc 5 In vieillesse. Elle avait en effet accompli sa 65e année. Cet office rejeta savieillcsse. Elle avait en effet accompli sa 65' ann5e. Cut office rejeta sa demande, attendu qu'elle n'avait pas son domicile civil à Zurich. La requé-deniande, attendu clu'('ll( n'avait pas son doniieile civil 5 Zurich. La rccju5- rante recourut auprès de la commission communale puis cantonale, quirante recourut aupr5s de la commnission comrnunale puls cantonale, qui rejet5rent le recours. La commission cantonale donna, en substance, lesrejetèrent le recours. • La commission cantonale donna, en substance, les motifs suivants :motifs suivants
Le domicile, au sens de l'article 23, le' alinéa, CCS présuppose nonLc domicile, au sens de l'articic 23, 1' alinSa, CCS pr5suppose non seulement l'intention de s'établir mais encore la résidence effective en unseulernent I'intention de s'tablir mais encore in r5sidence effeetive en un
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lieu déterminé. La recourante n'a pas résidé à Zurich à l'époque qui nousheu d&crmin. La rccourantc n'a pas rsidt is Zurich ä i'poquc qui nous interesse. Par consquent, eile ne saurait se fonder sur 1'art. 23, 1er a1ina. intéresse. Par conséquent, elle ne saurait se fonder sur l'art. 23, l er alinéa, CCS, pour prétendre qu'elle avait son domicile à Zurich. On pourrait uni-CCS, pour prtendre qu'elle avait son domicile ä Zurich. On pourrait uniquement se demander si, d'après l'article 24,quement se demandcr si, d'aprs l'article 24, 1 alina, l et' alinéa, CCS, elle n'a pas CCS, eile n'a pas conservé son domicile à Zurich. Il sied de répondre par la négative car laconserv son domicile i. Zurich. Ii sied de rpondrc par la ngativc ('ar la recourante s'est créé un nouveau domicile par son séjour d'août 1946 àrccourantc s'est cr& un nouveau domicile par son sjour d'aoit 1946 i janvicr 1949 dans un home de Lucernc. Ccrtcs, eile n'avait pas i'intcntionjanvier 1949 dans un home de Lucerne. Certes, elle n'avait pas l'intention de s'établir à Lucerne jusqu'à la fin de ses jours, mais bien l'intention d'yde s'tabiir ä Lucerne jusqu'ä la fin de ses jours, mais hien l'intention d'y demeurer jusqu'au moment où •elle aurait trouvé un appartement à Zurich.dcmcurcr jusqu'au moment oi eile aurait trouv un appartement ä Zurich. Si le séjour à Lucerne ne devait peut-être pas — selon les prévisions initia-Si ic sfjour ä Lucerne ne devait pcut-tre pas scion lcs prrvisions initiales — se prolonger deux ans et demi et, par conséquent, s'il n'a pas corres-les se prolonger deux ans et demi et, par consquent, s'il n'a pas correspondu aux voeux de la recourante, il importe cependant de se fonder surpondu aux vaux de la rccourantc, il importe cependant de sc fondcr sur la situation de fait. Il •est ainsi certain qu'à l'époque où la recourante de-la situation de fait. Ii est ainsi ccrtain qu' l'tpoquc oi la recourante dcmanda l'aide à la vieillesse, elle n'avait pas son domicile civil à Zurich, aumanda i'aide ä la vicilhcsse, eile n'avait pas son domicihc civil ä Zurich, au sens du paragraphe 13 de la loi sur l'aide à la vieillesse et aux survivants.sens du Paragraph(, 13 de ha loi sur l'aide ä la vieihlessc et aux survivants.
Le Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit public, notammentLc Tribunal fdrah a rcjet un rec ours dc droit public, notamment pour les motifs suivants :pour les motifs suivants
Pour juger si la recourante avait son domicile civil à Lucerne ou àPour juger s'i la rccourantc avait son domicile civil i Lucerne ou Zurich, au moment de sa requête tendant à obtenir l'aide à la vieillesse,Zurich, au moment de sa requte tendant ä ohtcnir i'aide ä ha vicillesse, le Tribunal fédéral doit se placer uniquement sous l'angle de l'article 4 dele Tribunal fdrai doit se placer uniquement sous i'anghc de l'articic 4 d(- la Constitution fédérale, puisqu'il s'agit de l'interprétation du droit canto-la Constitution fdrrale, puisc1u'ii s'agit de l'interprtation du droit cantonal, savoir du paragraphe 13 de la loi zurichoise sur l'aide à la vieillessenal, avoir du paragraphe 13 de la loi zurichoise sur i'aidc a la viciilcssc et aux survivants. Il ne pourrait dès lors annuler la décision attaquée queet aux survivants. Ii ne pourrait ds lors annuler la dcision attaqu6c que si le fait d'admettre que la recourante était domiciliée à Lucerne étaitsi Ic fait d'admcttre quc la recourantc 6tait dornicilifc 21 Lucerne rtait manifestement intolérable, arbitraire ou violait le principe de la bonne foimanifcstcmcnt intoirable, arhitrairc ou viohait le princioc de la bonnc foi vu l'attestation de la police de la ville de Zurich ; en d'autres termes, ilvu i'attestation de la police de la vilic de Zurich en d'autrcs ternies, ii ne pourrait y avoir annulation que s'il y avait violation de l'article 4 dene pourrait avoir annulation qu(, s'ii y avait violation de l'artichc 4 dc la Constitution.la Constitution.
a) Si la commission de recours a rn(connua) Si la commission de recours a méconnu que la recourante n'avait iiiic la rccourante n'avait déposé qu'un certificat d'origine à Lucerne, alors qu'elle avait laissé sondcpos qu'un ccrtificat d'origine ii Lucernc. alors qu'clhe avait laissf son acte d'origine à Zurich, il n'y a pas lieu de lui en faire grief, car le Tribu-acte d'origine ä Zurich, il n'y a pas heu du iui cn faire gricf, car le Tribunal fédéral a lui-même toujours admis que ces manifestations extérieures,nal ffdb'al a lui-mme toujoui's adnis quc (es manifcstations cxtrieurcs, qui dépendent beaucoup de la volonté des intéressés, n'ont pas une impor-q-° dpendcnt beaucoup de la volont des intresss, n'ont pas um, importance décisive (voir notamment RO 69 I 13/14). En l'espèce il sied detancc dcisivc (voir notaininent RO 69 1 13/14) En l'cspcc il sicd du relever que la recourante, domiciliée depuis des décennies à Zurich, a con-reievcr quc la rccourantc, dorniciiie d(-puls des d&'cnnics ä Zurich, a considéré son séjour à Lucerne comme passager. Elle désirait rentrer le plussidr son sjour ä Luccrnc commc passager. Eile dsirait rcntrcr ic plus rapidement possible à Zurich. Mais lorsqu'elle a présenté sa requête, ellerapidcmcnt possihic i Zurich. Mais lorsqu'elle a prscntL sa rcqutc, eile séjournait depuis près de deux ans à Lucerne et ne pouvait prévoir quandsjournait dcpuis prs de deux ans Luccrnc et ne pouvait prvoir c1uand elle pourrait regagner Zurich. Dans cette situation, s'il n'est pas tout à faitelle pourrait rcgagncr Zurich. Dans cette situation, s'il n'est pas tout fait exclu que la recourante ait pu croire qu'elle conservait son domicile civilexclu que la rccourantc alt nu croirc qu'cihe conscrvait son domicilc civil à Zurich, d'autre part, l'opinion contraire, émise dans la décision attaquée,Zurich, d'autre part, i'opinion contraire, fmisc dans ha dcision attaqu&'. n'est certainement pas insoutenable. L'intention de s'établir, au sens den'cst certaincmcnt pas insoutcnable. L'intcntion de s'tahhir, au scns du l'article 23,h'article 23, h' ahina, CCS, pcut fort hien trc adrnise lorsque ic scjour l er alinéa, CCS, peut fort bien être admise lorsque le séjour dure un certain temps au même endroit, comme c'est le cas ici et que sadure un ccrtain tcmps au mnic cndroit, comme Ast he cas ici et quc sa
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fin dpcnd de circonstances encorc indtcrminks (cf. RO 69 1 12 et 79).fin dépend de circonstances encore indéterminées (cf. RO 69 I 12 et 79). De même on peut soutenir valablement que le centre d'intérêts de la recou-De mme on pcut soutenir valabl(,mcnt quc le ccntrc d'intrts de la recourantc &ait pass is Lucernc.rante était passé à Lucerne.
b)b) Reste à examiner si l'on peut refuser de reconnaître un domicileReste ä examincr si i'on Deut refuser de reconnaitre un domicile zurichoiszurichois à la recourante, en dépit de l'attestation formelle de la direction ft la rccourantc, en dpit de l'attestation formelle de la dircction de poiicc du Zurich quc l'intresse cOnscrvait son domicile civil dans cettcde police de Zurich que l'intéressée conservait son domicile civil dans cette ville (observation qui figure sur le certificat d'origine délivré le 27 avrilville (obscrvation qui figure sur le certificat d'originc dciivr le 27 avril 1948 et nouvelle attestation remise le 22 septembre 1949).1948 et nouvelle attcstation remisc ic 22 scptembr(, 1949).
Les circonstances dans lesquelles un certificat d'origine a été délivréLcs circonstances dans lcsc1uelles un ccrtificat d'originc a dclivr à la recourante, le 27 avril 1948, en vue d'un séjour à Lucerne, limité àla rccourantc, ic 27 aviil 1948, en vue d'un sjour i Luccrne, iimit t six mois, ne sont pas éclaircies. Il ne ressort en particulier pas du dossiersix mois, ne sont pas claircics. Ii ne ressort en particulier pas du dossicr comment la recourante a motivé son séjour au moment où elle a reçu soncornmcnt la rccourante a motiv son sjour au moment oi eile a rcu son certificat.certificat. Ce point souffre cependant d'être négligé. La direction de policeCc point souffrc cependant d'trc nglig(. La direction de police dc la ville de Zurich cst sans deute d'avis quc Ic domicile d'unc personncde la ville de Zurich est sans doute d'avis que le domicile d'une personne est constitué à Zurich tant que l'acte d'origine y est déposé. Elle établit dèsest constitu Zurich tant quc l'actc d'originc y est dpos. Eile tahlit ds lors les certificats d'origine sans autre examen des circonstances, en les mu-lors lcs ccrtificats d'originc sans autrc examcn des circonstances, en les munissant de la remarque — au moyen d'un timbre humide — que le porteurnissant de la rcmarque -au moycn d'un timbrc humide -quc ic portcur conserve son domicile à Zurich et qu'il y demeure imposable, conformémentconserve son domicile ä Zurich et qu'il y denicure imposahlc, conformment à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Or, cette conception est erronée.la jurisprudcncc du Tribunal fdrai. 0h ccttc eonception est crrone. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce n'est pas le dépôt des pa-Scion la jurisprudence du Tribunal fdra1, cc n'cst pas ic dpt des pa picrs qui constituc i'lmcnt dterminant le domicile mais hicn de toutpiers qui constitue l'élément déterminant le domicile mais bien de tout autres facteurs. C'est pourquoi la direction de police de Zurich serait bienautrcs factcurs. C'est pourquoi la direction de pohce de Zurich serait hicn inspirée en s'abstenant d'utiliser ce timbre humide, propre à induire lesinspircic en s'abstenant d'utiliser cc timhre humid(, proprc induire lcs int&csss en erreur. Autant qu'unc allusion au domicile et aux imptsintéressés en erreur. Autant qu'une allusion au domicile et aux impôts apparait dsirablc, il y aurait heu de recommander la formule contrairc,apparaît désirable, il y aurait lieu de recommander la formule contraire, c'cst-s-dire quc ccs dcux qucstions ne sont nuilcment prcjuges par l'&a-c'est-à-dire que ces deux questions ne sont nullement préjugées par l'établissement du certificat.hlisscmcnt du certificat.
La dircction de, police de Zurich ayant muni lcdit certificat du tiinhreLa direction de police de Zurich ayant muni ledit certificat du timbre humide, en se fondant sur une fausse conception juridique, et sans exami-humide, en se fondant sur une fausse conception juridiquc, et sans exarniner ies circonstances plus avant, ii ne saurait trc question c1ue ccttc sur-ner les circonstances plus avant, il ne saurait être question que cette surcharge constitue une décision obligatoire pour d'autres autorités munici-charge constitue unc d&ision ohligatoirc pour d'autres autorits rnunieipales aDpcles ä jugcr du domicile de la recourantc. C'est ainsi qul lespales appelées à juger du domicile de la recourante. C'est ainsi que les organes chargés de l'aide à la vieillesse n'ont pas agi contrairement auxorgancs chargs de l'aide i la vieillessc n'ont pas agi contrairemcnt aux règles de la bonne foi lorsqu'ils ont considéré que la requérante n'étaitrglcs de la bonnc foi lorsqu'ils ont eonsid& quc la requiirantc n'tait pas domiciliée à Zurich. Une violation de ces règles n'entrerait sérieuse-pas domiciliiie ä Zurich. Unc violation de ees rgics n'cntrerait sricusement en compte que si la ville de Zurich avait imposé la recourante enmcnt en compte quc si la villc de Zurich avait impos la recourantc en eroyant qu'en doit de son sjour Lucernc, eile restalt domicilic et impo-croyant qu'en dépit de son séjour à Lucerne, elle restait domiciliée et imposable à Zurich, car il serait choquant que les autorités d'une même com-sabic ä Zurich, car il serait ehoquant que lcs autorits d'une rnmc cornmune tranchent différemment la question du domicile, selon qu'il s'agitmunc tranchent diffrcmmcnt la question du domicile, selon qu'il s'agit de pr&cntion du citoycn ä l'gard de la eommunc ou de la rciproquc. Lade prétention du citoyen à l'égard de la commune ou de la réciproque. La ville de Zurich n'a cependant perçu de la recourante — personne sansville de Zurich n'a ccpcndant peru de la rccourante - personne sans revenu, ni fortune — que la taxe personnelle de 5 francs, alors que l'au-revenu, ni fortune - quc la taxe personnelle de 5 francs, alors quc l'autorité fiscale n'avait pas connaissance de son séjour à Lucerne et n'avaittorit fiscale n'avait pas eonnaissance de son sjour ä Lucernc et n'avait
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pas de raison d'examiner la question du domicile, précisément vu l'igno-pas dc raison d'cxaniiner la question du doinicile, prcismcnt vu 1'ignorance de l'état de fait et, en outre, vu la modicité de l'impôt.rance dc l'&at dc fait et, en outre, vu la modicit dc 1'imp6t.
Dans ces circonstances, etDans ces circonstances, et en dpit du fait quc la recourante a payi en dépit du fait que la recourante a payé 5 francs de taxe personnelle à Zurich, pour 1947 et 1948, on ne saurait5 francs dc taxe personnellc ä Zurich, pour 1947 et 1948, on ne saurait reprocher aux organes de l'aide à la vieillesse d'avoir agi contre les règlesreprochcr aux organcs dc l'aide ä la vicillcsse d'avoir agi contre les rg1cs de la bonne foi, lorsqu'ils ont refusé de reconnaître à la requérante undc la bonne foi, lorsqu'ils ont refus dc ieeonnaitrc a la rcqu&ante un domicile à Zurich.domicilc ä Zurich.
En règle générale donc, il est contraire au principe de la bonne foi, deEn rg1c gnra1c donc, ii est contraire au prineipe dc la honnc foi, dc trancher diversement la question du domicile selon qu'il s'agit de préten-tranchcr diverscment la qucstion du domicile scion qu'il s'agit dc prtentions du citoyen contre la commune ou au contraire de la commune contretions du citoycn contre la eommunc ou au contraire dc la commune contre le citoyen.Ic citoycn.
Problèmes soulevés par l'application de l'AVSProb1mes sou1evs par l'application de 1'AVS
Cotisations perçues sur le revenu des médecins d'hôpitauxCotisations perucs sur Je revenu des ndecins d'höpitaux
Dans la Revue 1948, page 246/7, nous avons énuméré les cas les plusDans la Revue 1948, page 246/7, nous avons inumrr les cas lcs plus fréquents où l'on hésite à assujettir les médecins et vétérinaires commefr&1ucnts oi 1'on hsitc s assujcttir lcs inidccins et v1t&inaircs comme salariés ou comme personnes exerçant une activité lucrative indépendante.salaris ou (Olilifle persOnneS exergant une aetivit lucrative indpendante. Ainsi, sous lettre a, nous taxions de salaire déterminant le revenu des méde-Ainsi, sous lettrc a, nous taxions dc salaire dterminant le rcvenu des rndeeins dont nous dginissions comme ii suit la situation : « Les mdccins etcins dont nous définissions comme il suit la situation : « Les médecins et vétérinaires qui sont manifestement de condition dépendante, comme lesv&irinaircs qui sont manifestement dc condition dipcndante, comme les médecins et assistants d'hôpitaux, les praticiens qui sont principalement aurndccins et assistants d'h6pitaux, les praticiens qui sont principalement au service d'une administration publique ou d'unc entreprise privcservice d'une administration publique ou d'une entreprise privée ». ».
Cette phrase a provoqué des malentendus. En effet, certains ont cru queCcttc phrase a provoqu des malcntendus. En cffet, certains ont cru que sculs lcs mdccins dont l'occupation prineipale cst dc pratiquer dans unseuls les médecins dont l'occupation principale est de pratiquer dans un hôpital appartiennent à la catégorie des salariés. Tel n'est pas du tout leh6pita1 apparticnnent ä la catgoric des salaris. Tel n'est pas du tout le cas. Les praticiens qui travaillent accessoirement dans un hôpital appar-cas. Lcs praticiens qui travaillcnt acccssoirernent dans un h6pita1 apparticnncnt au contrairc, eux aussi, en cette qualit au groupe des salaris,tiennent au contraire, eux aussi, en cette qualité au groupe des salariés, lorsqu'ils sont manifcstcmcnt lis par un contrat dc travail.lorsqu'ils sont manifestement liés par un contrat de travail.
Indemnités versées à des musiciens pour la transmission de concerts publicsIndeinnits vers&s ä des musiciens pour Ja transmission de concerts public par la radio suissepar Ja radio suisse
Entre d'une part :Entre d'unc part
la «Allgemeine Musikgesellschaft »la « Allgemeine Musikgesellschaf t » à Bâle,ä B1e,
la « Bernische Musikgesellschaft » fs Berne,la « Bernische Musikgesellschaft » à Berne,
le « Bernischer Orchesterverein » ä Berne,le « Bernischer Orchesterverein » à Berne,
la « Allgemeine Musikgesellschaft » à Lucerne,la « Allgemeine Musikgesellschaft » ä Lucernc,
le « Konzertverein » de la ville de Saint-Gall,le « Konzertverein » dc la vilic dc Saint-Gall,
le ColLegc dc musiquc dc Winterthour,le Collège de musique de Winterthour,
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la « Tonhallegeselischaft » de Zurich,la « Tonhallegesellschaft » de Zurich,
Ic « Basler Gesangverein » ä Blc,le « Basler Gesangverein » à Bâle,
le « Cäcilicnvercin » dc la ville dc Bei-ne.le « Câcilienverein » de la ville de Berne,
le Chœur mixte de Zurich,lc Chur mixte dc Zurich
et d'autre partet d'autre part :
l'Association suisse des musiciens,l'Association suisse des musiciens,
fut signe une convention cn date du 14 juillct 1950. Les organisateurs dcfut signée une convention en date du 14 juillet 1950. Les organisateurs de concerts publics, parties ä la convention, s'engagcnt ä verser une concerts publics, parties à la convention, s'engagent à verser une indemnitéindemnit à tout musicicn qui participctout musicien qui participe à la transmission de concerts publics à la radioila transmission dc conccrts puhlics ä la radio suissc. Cettc indeinnitii cst, sous eertaines conditions. 6galcment accordcsuisse. Cette indemnité est, sous certaines conditions, également accordée lorsque l'exécution est conservée par des moyens techniques et retransmiselorsquc l'exiicution cst conscrve par des moycns technic1ucs ct retransmise ultérieurement. L'indemnité s'élève selon la longueur de l'exécution deu1tri€urcincnt. L'indcmnit s'lve selon la longueur dc l'excution dc 77 fr. 50 à 15 francs pour chaque musicien, en cas de répétition au quart defr. 50 ä 15 francs pour chaquc musicien, en cas dc rpf'tition au quart dc ces montants. Il découle de l'article premier de la convention, et de l'opi-ces montants. Ii dcoulc dc l'articic prcmier dc la convention, et dc 1'opinion des parties au contrat, quc chaquc musicien peut rtcndre 1ui-rnrncnion des parties au contrat, que chaque musicien peut prétendre lui-même une indemnité. La convention a effet au l er janvier 1950. Simultanémentune indemnit. La convcntion a cffct au 1e' janvicr 1950. Sirnultanment fut conclue entre les organisateurs d'exécutions musicales et la Société suissefut eonclue cntrc lcs organisateurs d'excutions musicales ct la Socitii suissc de radiodiffusion un accord sur les prestations que cette société doit accor-dc radiodiffusion un aecord sur lcs prestations quc cettc socit doit accorder aux organisateurs de concerts pour la transmission d'exécutions publi-der aux organisateurs dc ecncerts pour la transmission d'cx6eutions puhliques. Les deux conventions sont reproduites dans le « Bulletin musicalques. Lcs deux conventions sont reproduites dans le « Bulletin musical suisse » du 22 août 1950, cahier n° 8, Rédaction Talacker 35, Zurich 1.suissc » du 22 ao(it 1950, eahier n° 8, Rdaetion Talacker 35, Zurich 1.
Cette indemnité doit être considérée comme faisant partie duCctte indcmnitii doit &rc considiire comrnc faisant partie du salairesalaire ditcrnlinant les cotisations.déterminant les cotisations. LesLes caisses de compensation doivent veiller queeaisscs dc compensation doivent vcillei' quc les cotisations soient versées sur ces indemnités.lcs cotisations soicnt versiies sur ces jndcmnitts.
Retenue de salaire en vue d'obtenir la présentation du certificatRetenuc dc salaire en vue d'obtenir la pr&entation du certificat d'assuranced'assurance
I. Une entreprise de construction fit unelJne entreprise dc construetion fit une retenue de salaire àretcnin dc salaire im ceux deccux dc ses ouvriers qui ne présentèrent pas leurs certificats d'assurance-vieillesse,scs ouvriers qui ne prsentiaent ias leurs certificats d'assuranee-vieillessc. dans un Mai fixe, en dcpit dc rappels. Cc dimp8t forer ne fut restitu6 qu'audans un délai fixé, en dépit de rappels. Ce dépôt forcé ne fut restitué qu'au moment de la remise dudit certificat. Or, il pourrait arriver qu'un ouvriernionient dc la ieinise dudit certifieat. Or, il jjourrait arriver qu'un ouvrier quittât le chantier avant d'avoir recouvré son dépôt. Celui-ci resterait, bien1uitt5t le chantier avant d'avoir rccouvre son dciuimt. Celui-ei resterait, hien entendu, auprès de l'entreprise, inscrit en faveur de l'ouvrier.entendu, auprs dc l'cntrcprise, inscrit en faveur dc l'ouvrier.
2. Un ouvrier considéra ce procédé comme inadmissible. Il déposaUn ouvrier considiira cc proed6 (omme inadniissihle. 11 dtiposa plainte pourplaintc pour retenue illicite de salaire.retenuc iliicitc dc salaire. Le tribunal de police conclut qu'ilLe tribunal dc police conelut cju'il n'y avait pas d'acte punissable, parce que l'entreprise tenait en tout tempsIVY avait pas d'actc punissahle, parcc que l'entrcprisc tcnait en tout ternps à disposition des ouvriers intéressés, les sommes ainsi retenues, et même s'ilsim disposition des ouvricrs int&csss, lcs sommcs ainsi rctcnues, et mme s'ils avaient déjà quitté le chantier pour s'embaucher ailleurs. Le tribunal ren-avaient dimjim c1uitt1 Ic chantier pour s'cmbaucher aillcurs. Lc trihunal rendit une ordonnance de non-lieu et mit les frais de procédure à la chargedit une ordonnance dc non-licu ct mit lcs frais dc procdurc im la charge du plaignant, pour intervention à la légère et malveillante.du plaignant, pour intervention im la limgrc et malveillante.
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3. Il n'appartenait pas au tribunal de police de se prononcer surIi n'appartenait pas au tribunal de police dc sc prononccr sur l'admissibilité de ces retenues de salaire,1'adrnisszbilit dc ces retenues dc salaire, du point de vue de l'AVS. Cettedu point dc vuc dc l'AVS. Ccttc autorité judiciaire ne manqua cependant pas de prendre l'avis de l'Officeautorit judiciairc ne rnanqua ccpcndant pas dc pi'cndrc 1'avis dc 1'Officc fédéral des assurances sociales. Celui-ci s'exprima comme il suit :fdra1 des assurances socialcs. CcJui-ci s'cxprima cornme ii suit
« Selon l'article 49 LAVS, l'employeur doit collaborer à l'application« Scion i'articic 49 LAVS, l'cmployeur doit coilahorcr 1'applicatio11 de l'assurance-vieillesse et survivants. Il doit notamment régler ses comptesdc 1'assurancc-vieillcsse ct survivants. II doit notammcnt rg1cr ses comptcs avec la caisse de compensation compétente, pour la totalité des salaires.avec Ja caisse dc compensation comptentc, pour Ja totalit des salaires. Pour ce faire, il a besoin du certificat d'assurance de ses salariés. ToutefoisPour cc faire. il a hesoin du certificat d'assurancc dc ses saJaiis. Toutcfois la LAVS ne contient aucune disposition qui trancherait la question deJa LAVS ne conticnt aucune disposition qui trancherait Ja question dc savoir si un employeur est autorisé à retenir une part de salaire jusqu'ausavoir si un cinploycur cst autoris rctcnir une part dc salaire jusqu'au moment où le salarié présenterait son certificat d'assurance. Cet état de faitmoment of Je salaric prscntcrait son ccrtificat d'assurancc. Cet ftat dc jait doit être jugé à la lumière du droit civil et non d'après le droit AVS. »doit ftn jugc i. Ja Jumirc du droit civil et non d'aprs ic droit AVS. »
4. Le plaignant fit recours auprès de la Cour cantonale compétente. IlLe plaignant fit rccours aupr?s dc Ja Cour cantonaic comDtcnte. 11 exposa en particulier qu'il n'attribuait pas à sa lettre, adressée à l'autoritéexposa en particuJicr qu'il n'attrihuait Das 5 sa lettrc. adrcssie 5 J'autori t d'instruction, la portée d'une plainte pénale formelle. Il avait simplementd'instruction. Ja port(c d'une plaiatc pnaJe fornieJic. 11 avait simplciiicnt voulu savoir si le procédé de l'entreprise de construction était admissible.vouJu savoir si Je procidi dc l'entrcprisc dc constiuction tait admissihie.
La Cour considéra qu'en déposant plainte auprès de l'autorité d'ins-La Cour eonsidra qu'cn dposant pJaintc auprs dc l'autoiit d'instruction, l'intéressé visait bien une procédure pénale, sinon il aurait dûtructlon, J'intircss visait hicn unc proccdurc priaJe, sinon il aurait €15 s'adresser à l'administration de l'AVS. Au demeurant, il reprochait à l'en-s'adrcsscr 5 l'adniinistration dc J'AVS. Au dcrncurant, il reprocliiiit 5 J'cntreprise ou à ses •employés d'avoir commis un abus de confiance. Comme iltreprise ou 5 ses cmploy5s d'avoir (ommis un abus dc confiancc. Comiiii ii s'agit d'une infraction punie d'office, l'ouverture de l'action pénale et sas'agit d'unc infraction punic d'office, J'ouvcrturc dc l'aetion p6iia1t it sa clôture par jugement en non-lieu étaient inévitables.c18turc par jugeirient cn non-lieu 5taient inivitab1is.
Quant au fond, la Cour constata qu'il ne pouvait pas y avoir acte pu-Quant au fond, Ja Cour constata qu'iJ ne potwUt pas V iivoil a( t(' pUnissable du moment que l'argent retenu était à disposition des salariés. Parnissahh du mouiint quc J'aigcnt rctenu itait 5 disomition des salariC'. Par conséquent, elle confirma l'ordonnance de non-lieu, rendue par l'autoritécOfls&lucflt, eile confirma J'ordonnance dc nun-heu, ienduc par J'autoritS de première instance. En outre, la Cour admit que la plainte avait étédc rcmire instance. En outrc, Ja Cour adniit que Ja pJaintc avait 5t déposée à la légère. En effet, le plaignant aurait dû tout d'abord mieuxd5pos5c 5 Ja J5grc. En cffct, Je plaignant aurait dci tout d'abord iiiieux éclaircir la situation. D'autre part, l'autorité de seconde instance admit queklaircir la situation. D'autrc part. J'autoritS dc sccondc instance adinit quc l'intéressé avait voulu agir dans l'intérêt général des ouvriers du bâtimentl'intSrcssS avait vouJu agir dans J'intcrct gcncraJ des ouvricrs du bcitimcnt et non uniquement pour causer des ennuis à l'entreprise. Considérée souset non uniquement pour causer des cnnuis 5 J'entrcprise. Considrce sons cet angle, la plainte n'était pas malveillante. Aussi la Cour décida d'admet-cet angle, Ja plaintc n'ctait pas maJveihlantc. Aussi ha Cour decida d'admcttre partiellement le recours, en ce sens que seule la moitié des frais de pro-tee particJJcmcnt Je rccours, en cc scns que seule Ja moitic des frais dc procédure fut mise à la charge du plaignant (arrêt de la Cour suprêmecfdurc fut misc 5 Ja charge du piaignant (arrt dc la Cour suprme du canton dc Glaris, endu canton de Glaris, en la cause St., du 28 mars 1950). Ja cause St., du 28 mars 1950.
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Petites informationsPetites informations
Le Fonds de compensation de 1'assurance-vieillesse et survivantsLe Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants
LcsLes placements effectués au cours du troisième trimestre de 1950 par le Fondsplaccments effcctus au cours du troisime trituestre de 1950 par le Fonds du conspsnsation de i'assurance-vicillcsse et survivants ont attcint un montant totalde compensation de l'assurance-vieillesse et survivants ont atteint un montant total de 51,5 millions de francs, dont 25,3 millions constituent des prts et 26,2 millionsde 51,5 millions de francs, dont 25,3 millions constituent des prêts et 26,2 millions des achats de titres. Au 30 scptembre 1950, renscmble des placements du Fonds ades achats de titres. Au 30 septembre 1950, l'ensemble des placements du Fonds a atteint la somme de 1071,4 millions et les disponibilités 106,6 millions de francs. Lesatteint la somme de 1071,1 millions et les disponibilits 106,6 millions de francs. Les placements se répartissent comme il suit : (279,1 (260,3 à fin juin 1950) millionsplacerncnts se rpartisscnt eommc il suit (279,1 (260,3 ä fin juin 1950) millions auprs de la Confdration suisse, 210,5 (232,4) millions auprs de cantons, 132,7auprès de la Confédération suisse, 240,5 (232,4) millions auprès de cantons, 132,7 (120,1) millions auprs du communes, 258,6 (258,6) millions auprs des ccntralcs(120,1) millions auprès de communes, 258,6 (258,6) millions auprès des centrales des lettres de gage, 129,4 (118,4) millions auprès de banques cantonales, 8,0 (8,0)des icttrcs de gagc, 129,4 (118,1) millions auprs de banqucs cantonalcs, 8,0 (8,0) millions auprès de collectivités et institutions de droit public et enfin 23,1 (22,0)millions auprs de collcctivits et institutions de droit Public et enfin 22,1 (22,0) millions auprs d'cntreprises semi-puhliqucs.millions auprès d'entreprises semi-publiques.
Les placements opérés au cours de ce troisième trimestre ont un rendementLcs placcmcnts oprs au cours de cc troisime trimcstrc ont un rendement moyen de 2,74 %. Le rendement moyen de l'ensemble des placements du Fonds semoycn de 2,74 %. Lc rendemcnt moyen de i'cnscmblc des placcmcnts du Fonds se monte à 3,11 %, contre 3,13 % à la fin du premier semestre de 1950.monte ä 3,11 %‚ eofltrc 3,13 % ä la fin du premicr scxiicstrc de 1950.
Commission du Conseil des Etats pour la modification de la LAVSCommission du Conseil des Etats pour la modification de la LAVS
La eOmmission du Conscil des Etats pour la prparation dune loi fdra1c con-La commission du Conseil des Etats pour la préparation d'une loi fédérale concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, aecrnant la inodifieation de la loi fdrale sur l'assurance-viciilcssc ct survivants, a tenu séance le 30 octobre 1950 sous la présidence du conseiller aux Etats M. Altwegg,tenu s(ancc le 30 octobrc 1950 sous la pr6sidcncc du consciilcr aux Etats M. Altwegg, aux c6ts de MM. Saxcr, clircetcur, Binswangcr ct Kaiser, rk 1Officc fdrai desaux côtés de MM. Saxer, directeur, Binswanger et Kaiser, de l'Office fédéral des assurances sociales. Elle a approuvé à l'unanimité le projet avec les modificationsassuranccs socialcs. Eile a approuv 1' unanirnit Ic projet avec les modifications apportées par le Conseil national.apport6cs par Ir Conseil national.
Motion Gysler concernant la rduction des cotisations AVSMotion Gysler concernant la réduction des cotisations AVS des personnes de condition indépendantedes personnes de condition indpendante
Le 29 septembre 1950, M. P. Gysler, conseiller national, a développé sa motionLe 29 septembre 1950, M. P. Gysler, conseiler national, a dvciopp sa motion présentée le 8 décembre 1949 (Revue 1950, p. 19). Par 53 voix contre 44, le Conseilpr scntrie le 8 dkcmbre 1949 (Revue 1950, p. 19). Par 53 voix contre 44, le Conseil national a accepté la motion concernant la réduction de 4 à 3 % de la cotisation desnational a accept la motion concernant la rduction de 4 ä 3 % de la cotisation des personnes de condition indépendante (point a) de la motion). Le point c) a étépersonncs de condition indpendante (point a) de la motion). Le point c) a accepté comme postulat par le Conseil fédéral. Le point b) sera réalisé du fait de laacc(-pt comme postulat par ic Conscil fdral. Le point b) sera ra1is du fait de la prochaine modification de la loi AVS.prochaine modification de la loi AVS.
La motion doit encore être examinée par le Conseil des Etats.La motion doit cncore trc cxamine par le Conseil des Etats.
Aide supplémentaire à la vieillesse et aux survivantsAide supp1mentairc i la vicillesse et aux survivants
Le 5 octobre 1950, les Chambres fédérales ont accepté l' « arrêté fédéral proro-Le 5 octobrc 1950, les Chambres fdrales ont aceept 1' « arrt fdral prorogeant et modifiant celui concernant l'aide supplémentaire à la vieillesse et aux sur-geant et modifiant cclui concernant l'aidc supplfmcntaire ii la vicillesse et aux survivants (emploi des fonds attribués à l'assurance-vieillesse et survivants)».vivants (emploi des fonds attrihus l'assurancc-vicillesse et survivants) >.
Après que le Conseil national a pris la décision d'allouer sept millions de francsAprs que le Conscil national a pris la dcision d'allouer sept millions de francs par année aux cantons — contrairement aux propositions du Conseil fédéral et à lapar anndic aux cantons (ontrairernent aux propositions du Conseil fdral et ä la majorité de la commission du Conseil national, ainsi qu'à la décision du Conseil desmajorit de la commission du Conseil national, ainsi qu's la dricision du Conseil des
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Etats — le Conseil des Etats s'est prononcé également en faveur des subsides (six mil-Etats - le Conseil des Etats s'est prononc sga1ement en favcur des subsides (six miilions par année aux cantons). La décision du Conseil des Etats, que le Conseil natio-lions par anne aux cantons). La dcision du Conseil des Etats, quc Ic Conseil national a de même approuvée, a été soumise au referendum dont le délai échoit le 3 jan-nal a de mme approuve, a soumise au referendum dont ic d1ai £choit le 3 janvier 1951.vier 1951.
Convention sur les assurances sociales entre la Suisse et 1'AllemagneConvention sur les assurances sociales entre la Suisse et l'Allemagne
Le 24 octobre 1950 a été signée à Bonn, au Ministère fédéral du travail, uneLe 24 octobre 1950 a W signse 3. Bonn, au Minist6rc fidrai du travail, une convention germano-suisse sur les assurances sociales, ainsi qu'un protocole annexe.convention germano-suisse sur les assurances sociales, ainsi quun protocole annexe. Les délégations des deux pays, qui avaient négocié en avril à Berne et en octobre àLes dltgations des deux pays, qui avaient ngoci en avril 1. Bcrne et en oetohre 3. Bonn étaient placées sous la conduite, d'une part, de M. Arnold Saxer, directeur deBonn taient places sous la conduite, d'une part, de M. Arnold Saxer, dirccteur de 1'Officc fidra1 des assurances sociales, d'autre part, de M. Josef Eckert, dirccteurl'Office fédéral des assurances sociales, d'autre part, de M. Josef Eckert, directeur ministériel au Ministère du travail de la République fédérale allemande.rninistric1 au Ministrc du travail de la Rpub1ique f/dra1c allemande.
La convention s'étend aux assurances-accidents des deux pays, ainsi qu'auxLa convention s'itcnd aux assurances-accidents des deux pays, ainsi qu'aux assurances de rentes allemandes des ouvriers, employés et mineurs et à l'assurance-assurances de rcntcs alicmandes des ouvricrs, emp1oys et rnincurs et 3. 1'assurancevieillesse et survivants suisse. Des accords complémentaires sont envisagés pour l'assu-vieillessc eS survivants suisse. Des accords compl&nentaires sont envisagis pour lassorance-maladie et l'assurance-chômage des frontaliers. La convention place les ressor-rancc-malaclic et 1'assurancc-chmage des frontaliers. La convcntion place lcs ressortissants allemands et suisses sur pied d'égalité quant à leurs droits et leurs devoirstissants aliemands et suisses sur pied d'cgaiit quant 3. Icurs droits et leurs devoirs découlant des assurances sociales. Ainsi toute •restriction mise à l'octroi de presta-dicoulant des assurances socialcs .Ainsi toute rcstriction mise 3.. l'octroi de prestations sera levée. Elle contient des dispositions réglant l'étendue des prestations incom-tions scra 1cvc. Eile contient des dispositions «glant l'rtendue des prcstations incombant aux assurances sociales de chacun des deux pays, lorsque l'intéressé a été assuréhant aux assurances socialcs de chacun des deux pays, lorsque i'intrcss a tassur dans l'un et l'autre Etat. En outre, des règles sont prévues qui permettront de rendredans l'un et l'autrc Etat. En outrc, des rg1cs sont privues gui permcttront de rendrc aussi aisé que possible le versement des prestations aux ressortissants des deux pays.aussi ais que possihle le vcrscment des prcstations aux ressortissants des dcux pays. Le protocole annexé à la convention contient entre autres des dispositions délimi-Le protocolc anncx 3. la convention conticnt entre autres des dispositions dilimitant les obligations des assurances sociales dans le territoire de la République fédéraletaut lcs ohligations des assurances sociales dans ic tcrritoire de la Rpub1ique fd4ra1e par rapport aux assurances sociales de l'ancien Reich. Il prévoit en outre une procé-par rapport aux assurances sociales de l'ancien Reich. Il prvoit en outrc une procdure pour le paiement après coup des rentes restées en suspens depuis 1945.durc pour ic paicmcnt aprs coup des rcntcs rcst6cs en suspcns dcpuis 1945.
Cet accord de réciprocité devra encore recevoir l'approbation des Parlements.Cet accord de rciprociti dcvra encorc rcievoir l'approbation des Paricments. Les deux gouvernements fixeront d'entente la date de son entrée en vigueur, à unLcs dcux gouvcrncmcnts fixeront d'entcntc la date de son cntrc en vigucur, 3. un terme aussi rapproché que possible.tcrme aussi rapprochs que possihlc.
Revision du règlement d'exécution de la LAVSRevision du rg1erncnt d'exkution de la LAVS
La sous-commission de la commission d'experts pour la revision du règlementLa sous-commission de la commission d'cxperts pour la revision du r3.glement d'exécution de la LAVS, sur la nomination de laquelle il a été fait rapport dansdcxcution de la LAVS, sur la nomination de laqucile il a fait rapport dans la dernière session d'été, a terminé ses travaux vers la mi-septembre. La sous-commis-la dernirc Session d'6ti, a termin ses travaux vers la mi-scptcmbre. La sous-commission I (cotisations) a tenu séance les 11/12 octobre, 2/3 octobre et le 15 novembre,sion 1 (Cotisations) a tenu s6ance les 11/12 octobrc, 23 octohre ct Ic 15 novcmbre, la sous-commission II (rentes) le 16/18 octobre et 14/15 novembre. La commissionla sous-commissjon II (rcntes) le 16/18 octobrc et 14/15 novcmhrc. La Commissiofl plénière se réunira les 27/28 novembre pour mettre au point les propositions de lapknire se runira les 2 7 / 2 8 novembre 1)oII rncttrc au point les propositions dc la sous-commission. Les propositions de la commission d'experts seront soumises encoresous-comlnission. Les propositions de la commission d'cxperts seront soumiscs encore
3. la consrnission fidraIe de 1'AVS, laquelic se runira vraiseniblahleincnt vers leà la commission fédérale de l'AVS, laquelle se réunira vraisemblablement vers le milieu de décembre.milieu de diccrnhre.
Nouveau régime des allocations pour perte de salaire et de gainNouveau rgirne des allocations pour perte de salaire et de gain
La commission fédérale d'experts chargée d'étudier un nouveau régime des allo-La cornmission f3.dira1c d'experts eharge d'tudier un nouveau rgimc des alle- cations pour perte de salaire et de gain a siégé les 6 et 7 novembre 1950 à Berne,cations pour perte de salaire et de gain a sigr les 6 et 7 novembrc 1950 3. Bcrnc, sous la présidence de M. A. Saxer, directeur de l'Office fédéral des assurances so-sous la prsidcnce de M. A. Saxer, directeur de lOffice fdraI des assurances sociales. Se fondant sur un rapport détaillé élaboré par une sous-commission, elle aciales. Sc fondant sur un rapport d6tailk Mabor par une sous-cornmission, eile a
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achevdachevé 1'5.tude de toutes les questions examin5.es. Le rapport exposant le rsu1tat del'étude de toutes les questions examinées. Le rapport exposant le résultat de d5.lib5.rations de la commission d'experts sera soumis pour avis aux cantons, auxdélibérations de la commission d'experts sera soumis pour avis aux cantons, aux associations 5.conomiques dirigeantes, aux associations militaires et ä d'autres milieuxassociations économiques dirigeantes, aux associations militaires et à d'autres milieux intéressés.int5.ress5.s.
Lc projet de loi 5.labor5. d'apr5.s ic rapport de la commission d'experts ct les avisLe projet de loi élaboré d'après le rapport de la commission d'experts et les avis des cantons ct des associations consuitsies pourra 5.tre sournis aux Chambrcs f5.dra1csdes cantons et des associations consultées pourra être soumis aux Chambres fédérales au milieu de l'année 1951 environ, ce qui permettra que les débats parlementairesau milieu de 1'ann5.e 1951 environ, cc qui permcttra que les d5.bats paricisientaires soicnt dos avant 1'abrogation, pr5.vuc pour la fin de 1952, des arr5.t5.s pris en vertusoient clos avant l'abrogation, prévue pour la fin de 1952, des arrêtés pris en vertu des pouvoirs cxtraordinaires du Conseil f5.d5.ral au nornbre desqucls se trouve l'arr5.t5.des pouvoirs extraordinaires du Conseil fédéral au nombre desquels se trouve l'arrêté relatif aux allocations pour perte de salaire ct de gain.relatif aux allocations pour perte de salaire et de gain.
Gn&a1isation des allocations familiales dans le canton du ValaisGénéralisation des allocations familiales dans le canton du Valais
La loi valaisanne du 20 mai 1919 sur les allocations familialcs, adopt5.c parLa loi valaisanne du 20 mai 1949 sur les allocations familiales, adoptée par 14 759 voix contre 4703 lors du vote populaire du 4 juin 1950, est entrée en vigueur14 759 voix contre 4.703 lors du votc populairc du 4 jahn 1950, est entrc en vigueur lele 1 le r octobre 1950. Les allocations seront payées par les caisses professionnelles etoctobre 1950. Lcs allocations scront pay5.es par les caisses professionnelles et intcrprofesshonnclles reconnues d5.s le 1interprofessionnelles reconnues dès le ler avril 1951 au plus tard .Al'cncontrc desavril 1951 au plus tard. A l'encontre des autres lois cantonales en la matière, la loi valaisanne prévoit la création d'une caisseautres bis cantonalcs en la iiiati5.rc, la loh valaisannc pr5.voit la er5.ation d'unc caissc cantonale seulement dans le cas où il y aurait des employeurs ne pouvant être affiliéseantonalc sculcrncnt elans le cas oh il y aurait des cmplovrurs ne pOuvant 5.trc affili5.s à une caisse privée reconnue. Les demandes de reconnaissance des caisses privées3. une caisse priv6e rcconnue. Les demandcs de rcconnaissanee des caisses priv5.cs doivvnt 5.trc adrcss5.esdoivent être adressées auau Service cantonal des allocations 10m112a/es 5. SionService cantonal des allocations familiales à Sion chargécharg5. de l'exécution de la loi. Selon le communiqué à l'intention des organisations profes-de l'excution de la loi. Sebon lc cornnsuniqu6 5. lintention des organisations professionnelles et des employeurs que ce service a fait paraître le 28 octobre 1950, lessionnclles et des employcurs quc cc service a fait paraitre le 2.8 oetobre 1950, les organisations professionnelles doivent d5.eider, d'iei le 1er d5.ecrnbrc 1950, si diesorganisations professionnelles doivent décider, d'ici le 1 er décembre 1950, si elles veulent créer elles-mêmes une caisse ou si elles désirent que leurs membres s'affilientvcuient cr5.er cllcs-m5.mes unc caisse ou si elles d5.sirent quc leurs membres s'affilient
3. une autrc caisse priv5.e. A l'expiration de cc d(lai, Ic service eantonal affilicraà une autre caisse privée. A l'expiration de ce délai, le service cantonal affiliera d'office à une caisse les employeurs pour lesquels l'affiliation à une caisse privée n'estd'offiec 5. une caisse les eniployeurs pour lesquels l'affiliation 3. une caisse priv5.e nest pas prévue par une organisation professionnelle.pas pr5.vuc par une organisation professionncllc.
Modification apportée à la liste des caisses de compensationModification apporte ä la liste des caisses de compensation
Caisse de compensation 13 (BaselCaissc de, eompcnsation 13 (Basel-Land)-Land) Tél. (061) 8 22 21 et 8 22 22.T5.1. (061) 8 22 21 et 8 22 22.
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JURISPRUDENCEJURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivantsAssurance-vieillesse et survivants
A. Personnes assuréesA. Personnes assures
Quiconque a été exempté de l'AVS pour cause de double charge trop lourde,Quiconquc a cxempt de l'AVs pour causc de double charge trop lourdc, ne peut pas réintégrer l'assurance tant que les motifs d'exemption subsistent.ne peut pas rintgrcr 1'assurancc tant que les motifs d'exeniption subsistcnt.
Chiunque è stato esonerato dall'AVS a motivo di un doppio onere che non siChiunque e stato esonerato da/jAI'5' a szzotieo dz an doppzo onez e dIe non si poteva da lui equamente esigere, non puà riaderire all'assicurazione fintanto chepoteza da lui equazziente esigere, non ßu& riaderire al/assicurazione fintanto che sussistano i motivi per l'esenzione.susvzstano i motiei per 1'esenzione.
Par décision du 27 octobre 1948 de la caisse de compensation, G. V., employéPar dcision du 27 octobrc 1948 dc la caissc de compensation, G. V., employh de l'Office des Nations Unies (ONU) à Genève, fut exempté de l'AVS suisse pourde l'Office des Nations Unics (ONU) 5 Gcnhvc, fut exziiipt( de l'AVS suisse pour cause de double charge trop lourde attendu qu'il paie une prime égale à 7 % decausc dc double charge trop lourde attendu qu'zl paic une przinc galc 5 7 % de son traitement à la Caisse des pensions de l'ONU. Le 24 janvier 1950, V. requit lason traitcrncnt 5 la Caisse des pensions de lONU. Le 21 janvicr 1930, V. rcquit la caisse de compensation de le réintégrer dans l'AVS suisse pour le motif que la doublecaissc de eompcnsation de le rcbntgrcr dans l'AVS suisse pour le motif quc la double charge trop lourde avait cessé d'exister à la suite de l'amélioration de sa situationcharge trop lourdc avait cess dcxistcr 5 la suite dz- lamzlioration du sa situation financière. La caisse de compensation et le Tribunal fédéral des assurances ont rejetéfinancire. La caissc de compcnsatzon ct ic Tribunal fdra1 des assurances ont zejetr la requête.la rcqute.
Extrait des considérants du TFA :Exbrazt des considdra,sts du TFA
11 ressort des notes marginales de la loi (art. 1Il ressort des notes marginales de la loi (art. let' :: Assurance obligatoire ; art. 2 :Assuranec obligatoirc art. 2 Assurance facultative) que l'article premier énonce les cas d'assurance obligatoireAssurance facultative) que l'articic prenzizr fnonce les cas d'assurancc obligatoire tandis que l'article 2 décrit ceux d'assurance volontaire. D'autre part, l'alinéa pre-tandis que l'artzcle 2 dhcrit ccux dassurance volornairc. Dautrc part, l'alinfa premier de l'article premier énumère les personnes obligatoirement assurées, tandismier de larticic prernicr hnunzre les personnes obligatoireinent assur6es, tandis que l'alinéa 2 du même article désigne celles qui sont nécessairement exclues deque lalinha 2 du inhmc article dsignc edles qui sont ncessaircment exclucs de l'assurance. Selon ces dispositions, celui qui est assuré d'office ne peut pas se libérerrassurance. Selon ces dispositions, celui (101 cst assurzz cl'officc ne pcut pas se lihfrer et celui qui n'est pas assuré ne peut pas s'affilier volontairement. L'alinéa 2 deet celui qui nest pas assurh ne peut pas s'affilier volontaircnzent. L'alinfa 2 du l'articlelarticic 1 ler11 LAVS et l'article 3 RAVS laissent cependant jouer la volont indivi-LAVS et l'article 3 RAVS laissent cependant jouer la volonté individuelle, dans une certaine mesure. En effet, tandis que la loi précise que les personnesduelle, dans unc ccrtainc incsure. En (-ff(-t, tandis quc la loi prfcisc que les personnzs qui sont affiliées à une institution officielle étrangère ne sont pas assurées « siqui sont affilizes 5 um- institution offieicllc ftrangre ne sont pas assurfes « si l'assujettissement (à la présente loi) constituait pour elles un cumul de chargesl'assujcttissemcnt (5 la J) selite loi) constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes », l'article 3 RAVS statue que la caisse de compensation « exempte »trop lourdes »‚ lartiele 3 RAVS statue qui la caisse de colnpcnsation « excmpte s ces personnes sur présentation d'une requête. En d'autres termes : alors que la loices persozsnes sur prsentation dune requete. En clzsutrcs tcrmes alors (IUC 1s loi exclut d'emblée ces personnes de l'assurance, le règlement prévoit leur affiliationcxclut dcrnhhic (es personncs de 1'assurance, le rglcnzcnt prfvoit Izur affiliatian si elles ne forment pas une demande d'exemption. Cette liberté individuelle admisesi ellzs ne forment pas une demande d'excnzption. Cztte lihert individuell(- adinise par le règleMent se limite, il est vrai, à la faculté de sortir volontairement de l'assu-pur Ic rglcnicnt se lirnite, il est vrai, 5 la facultf de sortir volontaircmznt de lassurance. Elle n'accorde pas à l'intéressé le pouvoir de s'affilier de son propre chefrance. Eile n'accordc pas 5 l'intdress lc pouvoir de s'affilier de son propre chef après avoir été exempté. Tant que les conditions de l'article le',zzprs avoir ftz cxemptzi. Tant que les conditions de larticic 1-, 2e2 alinzia, lettrc h, alinéa, lettre b, LAVS sont réunies, ceux qui ont demandé et obtenu l'exemption ne peuvent se voirLAVS sont rfunies, ccux qui ont dcnzandh et obtenu l'exemption ne peuvent se voir réadmis à l'assurance. G. V. ayant à l'époque été exempté de l'assurance unique-rzdnizs 5 l'assurancc. G. V. ayant 5 l'zpoque rt exenzptf de l'assurancz uniquement pour le motif qu'il devait verser à la Caisse des pensions de l'ONU une primement pour le motif qu'il dcvait vcrszr 5 la Caissc des pensions de 1ONU un(- prime égale à 7 % de son traitement, cette situation ne s'étant pas modifiée jusqu'aujour-fgale 5 7 % de son traitezncnt, rette situation ne s'tant pas modifihc jusqu' aujourd'hui, les conclusions du recourant ne peuvent pas être admises.dhui, lzs conclusions du rccourant ne pcuvent pas htre admises.
(Tribunal fédéral des assurances, en la cause G. V., du 4 septembre 1950,(Trihunal fzdziral des assurances, zn lacausc G. V., du 4 septcmbrc 1950, 1-1 12150.)H 121/50.)
417417
II. Revenu d'une activité salariéeII. Revenu d'une activit sa1arite
La part de bénéfice du commanditaire travaillant dans l'entreprise de la sociétéLa part de Wnfice du commanditaire travaillant dans I'entrcprise de la ocit est un revenu provenant d'une activité lucrative salariée. Article 5,est un rcvenu provenant d'une activitt lucrative salarie. Article 5, 2" alina, LAVS. 2e alinéa, LAVS.
La quota parte di utili versata all'accomandante che lavora nell'impresa dellaLa quota Parte di utili uersata all'accomandante che lacora nell'impresa della societh coslit uisce reddito prozeniente da un'attieita lucrative dipendente .Ar ticolo 3,società costituisce reddito proveniente da un'attivita lucrative dipendente. Articolo 5, capoverso 2i, LAVS.capoverso 2, LAVS.
Il y a lieu de résoudre le problème juridique de savoir si la part de bénéficesIi y a heu de rsoudrc ii prob1me juridiquc de savoir si la part de 1jncficcs du commanditaire travaillant dans l'entreprise de la société représente le revenudu cornrnanditairc travaillant dans l'entrcprise de in socit rcprsscnte le revcnu d'une activité lucrative et, dans l'affirmative, de quel genre de revenu il s'agit.d'une activit lucrative et, dans 1'affirmativc, de quel gcnre de revcnu il s'agit.
Dans l'arrêt Peyen du 3 mars 1950 (ATFA 1950, p. 44 *) la Cour plénière aDans l'arrSt Pcycn du 3 mars 1950 (ATFA 1950, p. 44 ) la Cour pini5rc a posé que l'intérêt de la commandite versé au commanditaire ne constitue pas lepos quc 1'int('rt de in commanditc vcrs au commanditaire ne constituc pas le revenu d'une activité lucrative, mais le rendement d'un capital. La question futrcvenu d'unc 2ictivit6 lucrative, mais le rendcmcnt dun capital. La question fut 1aissc ouvcrtc de savoir commcnt jupes lorsque 1c cornnianditairc qui collaborelaissée ouverte de savoir comment juger lorsque le commanditaire qui collabore activement touche non seulement l'intérêt de la commandite mais participe en outreaCtivement touchc non seu1crnent l'intrt de in commanditc mais participc en outrc au bénéfice net de la société. Il y a lieu de se prononcer aujourd'hui sur cette ques-au bnfice nct de la socit. Ii y a iicu dc se prononccr aujourd'hui sur cette qucstion. En effet, la taxation relative à. la Ive période de l'IDN indique que G. ation. En cffct, In taxation relative 5 1a IVO priodc de 1'IDN indiquc quc G. a touché une part de bénéfice s'élevant à 1750 francs en plus d'un intérêt de 500 francstouchi une part de hnficc s'1evant 5 1750 francs en plus dun intiirt de 500 francs sur la commandite. Un commanditaire n'exerce pas une activité lucrative indé-sur ha comnianditc. Un cosuinanditaire flcxcrCc pas um activit 1ucrati e indpendante par le seul fait qu'il prend une part active à la gestion des affaires. Lapcndantc par le scul fait qu'il prcnd une part activc 5 la gcstion des affaircs. La loi ne lui donne ni le droit ni l'obligation de gérer les affaires de la société ou demi ne mi donne ni le droit ni 1'obligation de girer les affaires de la sociit ou de la représenter (art. 600 et 603 CO). La responsabilité du commanditaire est limitéela rcpr{scnter (art. 600 et 603 CO) . La responsahilit du commanditaire est iimit(e au montant de la commandite (art. 594 et 608 CO). Le commanditaire n'est pré-au montant de in commandite (art. 594 ct 608 CO). Lc romnianditairc nest prcisément qu'un bailleur de fonds dans la société. Les sommes qu'il touche en cettecisnient qu'un hailirur de fonds dans la sociSt« Les somrncs qu'il touche en cctte qualité(luSiit représentent le rendement d'un capitalieprtiienteist le rendernent d'un capital qui n'est pas comme tel soumis àqui n'rst pas comme til soumis 5 cotisations. L'article 10 LAVS est réservé.cotisations. L'articic 10 LAVS est rserv.
La société peut d'ailleurs prendre un commanditaire à son service en qualité deLa soci(te peut daihicurs prendre un coinnsanditairc 5 san service en qualitr de fondé de pouvoirs, de mandataire commercial ou pour tout autre emploi. Le com-fonU de pouvoirs, de mandataire cornmcrcial ou pour tout autrc cmploi. Lc colnmanditaire est alors un salarié à l'instar d'un actionnaire qui entre au service d'uneusanditairr cst alors un saiari6 5 l'instar d'un actionnairc qui cntrc au service d'unc société anonyme. Les prestations qu'il touche de la société dans sa position actuelle,soei('t anonvrnc. Les prestations qu'il touche de In soci5t5 dans sa position actuclie, celle d'un salariécelle dun saiari (salaires, gratifications, parts de bénéfices, etc.), sont un(salaires, gratificatiuns, parts de 06n(fie(-s, etc.), sollt un salaire,salaire, c'est-à-diré une rémunération pour un travail fourni dans une situation dépendantec'cst-h-dirc unc rmnunration pOui un travail fourni dans unc situation dpendante (art. 5 LAVS).(art.5 LAVS).
E. G. a été au service de la Société en commandite E. et Cie, en qualité d'em-E. G. a t6 au service du In Sociit un uoinmanditc E. ct Cic, en quaiit deniployé de commerce pour la période allant de novembre 1937 au début d'avril 1949.ploy du commcruc pous in periodc allant de novenihre 1937 au dhut d'avril 1919.-- Il ressort de ce qui précède que taon seulement le traitement mais aussi la part deII ressort du cc qui prcdc quc non scuiesncnt Ic traiten,cnt mais aussi in part de bénéfices touchée (en moyenne 1750 francs par an en 1945/46) ont le caractèrebnficcs touchc (en nsoyennc 1750 francs par an en 1945/46) ont le caractrc dun salsirc. Ccpendant, aucune uotisation-AVS ne peilt trc perue sur un salaircd'un salaire. Cependant, aucune cotisation-AVS ne peut être perçue sur un salaire touché avant l'entrée en vigueur de la LAVS. L'entreprise est, en revanche, tenuetouuh avant 1entr6c en vigucur de in LAVS. L'cntrcprise est, en revanche, tenuc au règlement des comptes et au versement des cotisations pour les sommes qu'elle aau r5giunicnt des comptcs et au verscmcnt des cotisations pour les soniuics quelle a payées depuis janvier 1948 à son employé en rémunération du travail accompli.pagus depuis janvicr 1948 5 son cnipioyt en rmunration du travail acconipli.
On ne peut faire droit à la requête de G. tendant à obtenir les dépens du procès.()n ne peilt faire droit 5 in rcqute de G. tcndant 5 ohtenir les dpcns du prochs. L'appel interjeté par l'Office des assurances sociales s'est révélé bien fondé et doitL'aPpei interjet par l'Officc des assurances souiaies s'cst bien fonds ct duit être admis. En outre, la loi n'autorise pas l'allocation des dépens à une partie (art. 9Stre aduis. En outrc, ha mi n'autoris(- pas lallocation des dpens 5 unc partie (art. 9 de l'ordonnance O).de lordonnance 0).
(Tribunal fédéral des assurances, en la cause E. G., du 10 octobre 1950,(Tribunal fdrai des assuranccs, en la causc E. G., du 10 octohre 1950, 11 27650.)H 276/50.)
*) Cf. Revue 1950, p. 188-189.*)Cf; Rcvsic 1950, p. 188-189.
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Quelle que soit la profession principale de leur bénéficiaire, les indemnités jour-Quelle que soit Ja profession principale de leur bntficiaire, les indeninits jour-
nalières versées aux taxateurs de district d'un établissement cantonal d'assurancena1ires verses aux taxateurs de district d'un tab1issenient cantonal d'assurance
des bâtiments sont un revenu provenant d'une activité salariée, autant qu'elles nedes b5timents sont un revenu provenant d'une activit salarie, autant qu'elles ne
représentent pas un dédommagement pour frais encourus.reprtsentcnt pas un ddommagenient pour frais encourus.
Le indennità giornaliere versate ai membri di una commissione di tassazioneLe indennit5 giornaliere uessate ai membri di umi coninzissione di tassazione
distrettuale di un istituto cantonale d'assicurazione degli stabili sono — qualunquedistrettuale di un i.stituto cantona1e d'assicurazione degli stabi1i sono qua1unque
sia la professione principale del loro beneficiario — reddito proveniente da un'atti-sia la professione przncipale dcl loro benefzciario reddito proveniente da un'atti-
vità dipendente, per quanto non costituiscano risarcimento di spese. Articolo 5,vit5 dipendente, per quanto non costituiscauo risarcimento di spese. Articolo 5,
capoverso 2, LAVS.capor'erso 2, LAVS.
En 1948, l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments a versé aux taxateursEn 1948, i'Etabiisseincnt cantonal d'assurance des h5timcnts a vcrs aux taxateurs de district, outre le remboursement des frais, au total 45 746 francs d'indemnitésde district, outre le remhoursemi'ntdes frais, au total 45716 francs d'indcrnnits journalières (chaque taxateur a touché en une année une somme variant de 4762 fr.journalires (chaquc taxateur a touchi en une annc unc somme variant de4762 fr.
à 54 fr.). Il a perçu les cotisations sur les indemnités, mais ne les a pas versées à la5 54 fr.). 11 a peru lis cotisations sur lcs indemnits, mais ne lesii pas verses 5
caisse de compensation. A la suite d'un contrôle, la caisse a réclamé des cotisationscaisse dc compensation. A la suite dun contr61e, laiaiSSi a r~claine des cotisatiOns s'élevant à 1829 fr. 80, plus les frais d'administration. Saisie d'un pourvoi, la com-s'levant 5 1829 fr. 80, plus les frais d'administration. Saisir dun pourvoi, la com mission cantonale de recours annula la décision de la caisse. Elle exposa que lesmission cantonaic de rccours annula la dicision de la eaisse. Eile exposa que le s
indemnités journalières étaient incontestablement régies par l'article 7, lettre k,indemnits journilires itaient incontestabiement rigies par l'article 7, lettrc k, RAVS, à teneur duquel font partie du salaire déterminant « les émoluments et lesRAVS, 5 tcncur duqucl font partie du salaire cl6terniinant< les niolurnents et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l'activité est régie par le droit public,indemnits fixes touehis par des assuris dont l'activit cst rigie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires ». Dans le cas particulier, les coti-sous r5serve de dispositions cantonales contraircs, Dans le cas particulier, lcs cOtisations paritaires ne sont toutefois pas dues, d'une part pour le motif que les indem-sations paritaires ne sont toutefois pas dues, dune part pour ic motif que les indemnités n'atteignent pas les minimums de 30 et de 20 francs cités dans la circulairenits natteignent pas les niiniinuins de 30 et de 20 francs cits dans la circulairc n° 20 de l'OFAS (sous chapitre D, n° 8), d'autre part presque tous les membresn° 20 de l'OFAS (sons chapitre D,ii 8), d'autre part presque tous les membrcs de la commission de taxation du district exercent à titre principal une activité lu-de la cornmission de taxatiori du district exercent 5 titrc principal une activit lucrative indépendante. La caisse interjeta appel et conclut que la décision de premièrecrative indipendintc. La eaissc interjeta appel et conclut que la dieision de prcmire instance soit annulée et la sienne confirmée. Le Tribunal fédéral des assurancesinstance soit annule et la sienne eonfirmie. Lc Tribunal frdral des assurances lui a donné gain de cause.lui a donau gain dc eausc.
Extrait des eonsidrantsExtrait des considérants :
La question litigieuse est de savoir si les indemnités versées par l'EtablissementLa question litigicusc est de savoir si les indeunnitus vusrsues par lEtablissement cantonal d'assurance des bâtiments à ses taxateurs de district doivent être considéréescantonal d'assuranee des b5timcnts 5 scs taxatcurs de district doivent utre considir6es comme un revenu d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, au sens descomme un revenu d'une aetivitu lucrative d6pend2inte ou indupcndantc, au sens des dispositions légales en matière d'AVS. L'article 9,dispositions 16ga1es in matiSre dAVS. Larticle 9, 1 a1in6a, ler alinéa, LAVS, ne donne qu'uneLAVS, ne donne quune définition négative de la notion du revenu provenant d'une activité lucrative indé-dufinition nugative du la uotion du revenu provcnant d'une aetivit6 lucrative indupendante en statuant que tout revenu du travail qui ne représente pas une rému-pcndante en statuant que tout revenu du travail qui ne repr(scnte pas une rurnunération pour un travail accompli dans une situation dépendante, appelée salairenuration pour un travail accoinpli dans unu Situation dupendante, appelue salaire déterminant, est un revenu provenant d'une activité indépendante. L'article 5,dutcrrninant, cst un revenu provenant dune activitu indupcndante. Larticle 5, alinéa 2, LAVS, en revanche, précise que « le salaire déterminant comprend toutealinua 2, LAVS, en revanche, prucise quc « le salaire duterininant couuiprind toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indé-rumundration pour un travail dupendant, fourni pour unteuuips duterminu ouinduterminé ». Il faut donc examiner si l'assuré accomplit, durant un laps de temps dé-terminS . Ii faut donc exarniner si l'assurS acconuplit, durant un laps de tenips dSterminé ou indéterminé, une activité lucrative dépendante, à savoir s'il exécute sontcrniind ou indSternuinS, une activitS lucrative dSpendantc, 5 savoir sil ex6eutc son travail en vertu d'un lien de subordination (à l'art. 5, al. 2, LAVS, le texte allemandtravail en vertu dun hcn de subordination (5 lart.5, al. 2, LAVS, le texte a11c111.Ind emploie le terme «in unselbstândiger Stellung »). Cet examen est facilité par lesemploic le terme « in unselbständiger Stellung) . Cut examen cst facilitS par les critères mentionnés par l'Office fédéral des assurances sociales dans sa circulaireerit5rcs mentionnSs par 1'Offiee fSdSral des assurances sociales dans sa circulairc n° 20. D'après ces critères, il y a lieu, en règle générale, d'admettre l'existence d'unen 20. D'aprSs ces erit5res, il y a heu, en r5g1c gSnSralc, d'admcttrc l'cxistenee d'une activité lucrative dépendante lorsque l'assuré est tenu d'accomplir le travail qui luiactivitS lucrative dSpendante lorsque lassurd est tcnui dacromplir le travail qui iui est confié, lorsqu'il doit accomplir ce travail conformément à certaines instructions,rst confiS, Iorsquil doit accomplir cc travail eonformSment 5 certaines instructions, lorsqu'il ne supporte pas lui-même le risque économique et enfin lorsqu'il ne peutlorsqu'il ne supportc pas lui-m&mc le risquc Sconomirtuc et enfin lorsquil ne peut pas lui-même fixer la rémunération de son travail. Le Tribunal fédéral des assuran-pas lui-mSme fixer la rSmunSration de son travail. Lc Tribunal fu415ra1 des assuran-
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(eS a plusieurs fois rceonnu que ces critres pernsettaicnt de faire ic dpart entreces a plusieurs fois reconnu que ces critères permettaient de faire le départ entre le salaire déterminant et l'exercice d'une activité lucrative indépendante. Vu laIc salaire dterminant et l'exercice d'une activit lucrative indpcndantc. Vu la diversité des rapports de travail, il est possible que selon les circonstances l'un oudivcrsit des rapports de travail, il est possible quc selon lcs circonstances 1'un oll l'autre des critères soit plus ou moins réalisé. Il appartient dès lors au juge de tran-lautre des critires soit plus ou moins rca1is. Ii appartient ds lors au inge de trancher dans chaque cas particulier sur la base de la situation économique et profes-eher dans chaquc cas partaulier sur la bam, de la situation conomiquc et professionnelle de 1'assur(sionnelle de l'assuré *).*).
Laetivit des taxateurs cst rgie par le droit public cantonal. Les commissionsL'activité des taxateurs est régie par le droit public cantonal. Les commissions de taxatlon de district sont conlposes de trois memhrcs et des supplants ncessairesde taxation de district sont composées de trois membres et des suppléants nécessaires nommés par le Conseil d'Etat pour le terme de quatre ans. Le Conseil d'Etat fixenomms par le Conseil d'Etat pour le terme du quatre ans. Le Conseil dEtat fixe la rpartltion ct les attributions des comlllissions, Icur mode de procder, kur rctri-la répartition et les attributions des commissions, leur mode de procéder, leur rétribution, ainsi que les obligations des autorités communales dans les opérations dehution, unsi quc les ohligations des asstorits eommunalcs dans lcs opdrations de taxation. L'Etablissement a le pouvoir de fixer les indemnités versées aux taxateurstaxation. LEtahlissement a le pouvoir de fixer lcs indemnits verses aux taxatcurs et aux dkgulet aux délégués communaux. Ces indemnités sont à sa charge. Elles ont été arrêtées :1s communalix. Ces indcmnits sont ä sa charge. Ellcs unt arrtes pour Ic prrsident, s 32 francs par journe entire, ä 18 francs par densi-iosirnepour le président, à 32 francs par journée entière, à 18 francs par demi-journée ; pour les membres, à 27 francs par journée entière, à 15 francs par demi-journée.pour les rnembrcs, ä 27 francs par journc entirc, ä 15 francs par dclni-journe.
Il résulte nettement de ces dispositions que les indemnités touchées par lesIi (('suite ncttcnlent de ces dispositions que les indemnits touches par les taxateurs représentent une rémunération allouée « pour un travail dépendant fournitaxatellrs reprrsentcnt une relnun('ratlon allouk « pour Ufl travail dpcndant fourni 1)001 llfl tcnlps dtermin ou indtcrminpour un temps déterminé ou indéterminé » au sens de l'article 5, alinéa 2, LAVS.1 au scns de 1'article 5, a1inra 2, LAVS. Ces taxateurs doivent accomplir un travail déterminé ; conformément à certainesCes taxatcurs doivcnt accompiir urs travail drtcrmin6 conformment ä ccrtaines instructions, ils ne supportent aucun risque économique et ne peuvent fixer eux-instrllutions, ils ne supportent aucun risque conoInique et ne peuvent fixer eux-(Ildllles la rin(un(ration de leur travail. Le fait quc la profession principaic de cesmêmes la rémunération de leur travail. Le fait que la profession principale de ces taxateurs consiste, pour, la plupart d'entre eux, à exercer une activité lucrativetaxateurs consiste, pour la plupart d'entre eux, ä cxercer unr activitt lucrative indépendante (architecte, géomètre, entrepreneur) ne modifie pas la nature de l'ac-Independante (architcctc, gomtre, ntrcpr(-ncur) ne modifie pas la nature de 1'activité accessoire qu'ils exercent pour l'Etablissement en vertu d'un lien de subordi-tivit acressoire quils exercent pour 1'Etablissement en vertu d'un iicn de suhordination. Ce qui est déterminant, la caisse de compensation et l'Office fédéral desnation. Cr qui est drterminant, la caisse de rompensation ct 1'()ffice fddra1 des assurances sociales l'ont relevé à juste titre, c'est la nature de la prestation touchéeasssanes socialcs Font rcleve juste titrc, cest la nature de la prestation touche et non la profession principale de l'assuré. Il ne serait guère judicieux d'admettreet nun la profession principale de 1'assurC II ne scrait gure judicieux d'admcttre que la même rémunération puisse être considérée, suivant la situation sociale deque la 111(101 r(munration puisse tre considti're, suivant la situation sociale de 1'assur, tant6t comme salaire, tant6t coinme rcvenu provenant d'une activitr lucra-l'assuré, tantôt comme salaire, tantôt comme revenu provenant d'une activité lucrative indépendante. L'Etablissement semble d'ailleurs avoir considéré ces indemnitéstive indpendantc. L'Etahlissement scinble d'ailleurs avoir considr ces indeinnits comme un salaire puisqu'il a opéré la retenue de 2 % et que, lors du contrôle encomuie un salaire puisqu'il a opr la rctcnue de 2 % et quc, lors du contr6le en novembre 1949, il n'avait pas encore procédé au remboursement de cette retenue.novemhre 1949, il n'avait pas encore procdr au remboursernent de cette retcnue.
S'il y a lieu, en l'espèce, d'admettre que les indemnités versées aux taxateurs deSil s 5 heu, en l'espxe, dadmettre quc les indcmnits versles aux taxateurs de district par l'Etablissement représentent e une rémunération pour un travail dépen-distriet par 1Etahlisscment reprSefltcnt « (inc rnssinration pour un travail dpendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé » (art. 5, al. 2, LAVS), ladant, fourni pour un tcmps d&ermin ou ind&erminr » (art. 5, al. 2, LAVS), la question peut, en revanche, rester ouverte de savoir si ces indemnités appartiennentqulstlOn peut, eis revanche, restcr ouvertc de savoir 51 (es indemnitrs appartiennent à la catégorie des « émoluments » et des « indemnités fixes touchés par des assurésha (atl'coric des « fmoluments et des « indemnits fixes touchs par des assurs dont lactivit cst rrgie par le droit publicdont l'activité est régie par le droit public » au sens de l'article 7, lit. k, RAVS. au sens de lartiele 7, lit. k, RAVS. L'énumération faite à l'article 7 RAVS n'est d'ailleurs qu'exemplaire. Il est enL'nunurtion faite ä 1'article 7 RAVS n'cst d'aillcurs qu'exemplaire. Il est en outre superflu d'examiner si les directives de l'OFAS dans la circulaire n° 20, sousoutrc superflu dexaminer si lcs directives de J'OFAS dans la circulaire n° 20, sous chapitre D, n°5 8 et 10, sont conformes à l'esprit de la loi.chapitrc D, n°5 8 et 10, sont conformes ä h'esprit de la loi.
L'Etablissement allègue que cette solution crée une inégalité de traitement parLF.tahhissemcnt alkguc que cette solution ere une ingahitt de traitcmcnt par rapport aux autres catégories d'assurés, car les taxateurs devront payer des cotisa-rapport aux asitres catgories d'sssssirs, car les taxatcurs devront paycr des cotisations d'une part en qualité de salariés, d'autre part en qualité de personnes de con-tions d'une part en qualitli de salarks, dautre part eis qua1it de personnes de condition indépendante. A juste titre, la caisse de compensation et l'Office fédéral desdition indrpcndante. A juste titre, la caisse de compensation et 1'Officc ftdral des assurances sociales font remarquer que ce risque de double imposition est inexistant.assuranccs sociales forst reinarquer quc cc risque de double imposition est inexistant. Dans la déclaration fiscale, le contribuable doit indiquer le revenu qu'il retire deDans ha dtc1aration fiscalc, le contrihuable doit indiquer ic revcnu quil rctirc de
*) Cf. Revue 1950, p. 28 et 147.Cf. Revue 1950, p. 28 et 147.
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son activité lucrative indépendante, comme aussi le revenu qu'il retire d'une activitéson activit lucrative ind)pendantc, comme aussi Je rcvenu qu'il retire d'unc activit exercée au service d'autrui. Il doit joindre un certificat de salaire à sa déclaration.exerce au service d'autrui. Ii doit joindrc un ccrtificat de salaire 5 sa dclaration. Cette obligation existe en premier lieu pour les personnes retirant un revenu d'uneCctte Obligation existe en prcmicr heu pour les personnes retirant un rcvenu d'unc activité salariée, mais aussi pour les personnes ayant une profession indépendante quiactivit sa1arie, mais aussi pour les personnes ayant une profession indrpcndante qui retirent un revenu accessoire d'une activité exercée au service d'autrui. Si les taxateursretirent un r(,venu acccssoire dune activitc) exercec au service d'autrui. Si les taxateurs se conforment à cette obligation, ils ne devront pas payer les cotisations à deux repri-se conforment 5 cette Obligation, ils ne d(,vront pas paver les cotisations 5 deux reprises. Si, dans le passé, ils ont ajouté à leurs revenus professionnels les indemnités deses. Si, dans le pass), ils ont ajout 5 leurs revenus professionnels lcs inclemnits de 1'Etablissemcnt, ils pourront, en produisant un certificat de salaire, faire dirninuerl'Etablissement, ils pourront, en produisant un certificat de salaire, faire diminuer le revenu déterminant du montant des indemnités touchées et rectifier par là la detteIc rcv(-nu d)terrninant du montant des indemnits touchres et rcctificr par 15 la dette dcde cotisations personnelles. cotisations personnelles.
(Tribunal fédéral des assurances, en la cause Etablissement cantonal d'assurance(Tribunal fdral des assuranees, im Ja causc Etablissement cantonah d'assurancc des bâtiments, du 4 septembre 1950, H 114/50.)des b5timcnts, du 4 scpt(-mhrc 1950, II 114/50.)
Dans les professions non agricoles rgies par une convention collective de travail,Dans les professions non agricoles régies par une convention collective de travail, le revenu en nature des salariés doit être estimé à l'aide des taux prévus par la con-Je revenu en nature des salarits doit trc estim 3 1'aidc des taux prvus par Ja convention, que l'employeur ou le salarié lui soient ou ne lui soient pas soumis. Arti-vention, quc l'employeur ou Je salarii lui soient ou ne lui soient pas sournis. Artidc 12, 2' a1ina, RAVS.cle 12, 2e alinéa, RAVS.
Nelle professioni non agricole rette da un contratto collettivo di lavoro, il redditoNeUe professioni nun agrico1e sette da un contratto collettieo di laz'oro, il reddito in natura dei salariati è da valutare secondo le aliquote fissate dal controtto, nullain natura dci salariati da valutare secondo le aliquote fissate dal confrotto, nulla importando se il datore di lavoro o' il salariato è o non è sottoposto allo stesso.i7nportando se il datore di laeoro o' il salariato o nun sottopoSto all stesso. ArticoboArticolo 12, capoverso 2, OAVS. 12, caßoverso 2, OAVS.
M., boulanger, versait un salaire en espèces à son auxiliaire et lui donnait l'entre-M., boulanger, versait un salaire en cspices 5 son auxihiaire et lui donnait 1'entretien et le logis. Il a payé la cotisation-AVS sur un salaire en nature de 4 francs partien et Je logis. Ii a pay la cotisation-AVS sur un salaire en naturc de 4 francs par jour, soit 120 francs par mois. La caisse de COrflpcnSation fixa cc taux 5 150 francsjour, soit 120 francs par mois. La caisse de compensation fixa ce taux à 150 francs parpar mois pour le motif que le contrat collectif en vigueur depuis le ler octobre 1945 mois pour le motif quc le contrat eollectif en vigueur depuis lc J° octobrc 1945 dans la branche suisse des confiseurs-pâtissiers (contrat dont, certes, la force obliga-dans la branche suisse des eonfiseurs-p5tissicrs (contrat dont, ecrtcs, la force ohligatoire générale n'a pas été déclarée jusqu'à ce jour) autorise l'employeur à déduiretoire gnra1e n'a pas t)t6 d6e1aric jusqu'3 cc jour) autorisc hcmployeur 5 d&duire du salaire d'un ouvrier 4 fr. 30 par jour pour l'entretien et 15 à 30 francs par moisdu salaire d'un ouvricr 4 fr. 30 par jour pour 1'cntrcticn et 15 5 30 francs par mois pour le logement. M. recourut, alléguant que son auxiliaire n'était affilié à aucunepour Je logcment. M. rccourut, alJguant que son auxihiaire n'tait affi1i6 5 aucunc organisation ouvrière signataire du contrat collectif : le taux de 120 francs par moisOrganisation ouvrirc signataire du contrat colleetif : ic taux de 120 francs par mois prévu par la loi est dès lors déterminant et non pas celui du contrat collectif.prvu par ha loi est ds lors dterniinant et non pas cclui du contrat cohhectif. L'autorité cantonale de recours a confirmé la décision de la caisse. M. a déféré ceL'autorit cantonale de rceours a confirns ha dcision de ha caisse. M. a dfr cc jugement au Tribunal fédéral des assurances.jugenscnt au Tribunal fdral des assurances.
Extrait des considdrants du TFAExtrait des considérants du TFA :
Aux termes de l'article 12, le' alinéa, RAVS, le revenu en nature des personnesAux termcs de 1'articl(- 12,100 alin)a, RAVS, Je rcvcnu en nature des personnes employées dans les professions non agricoles est estimé à 4 francs par jour completemp1oycs dans les professions non agricohes est estiin 3 4 francs par jour complct d'entretien. L'alinéa 2 statue : « Lorsque des taux particuliers pour le revenu end'entreticn. L'ahin(a 2 statue « Lorsciuc des taux particuhiers pour le rcvcnu en nature ont été fixés par un contrat collectif de travail passé entre des associationsnature ont W fixrs par un contrat colhectif de travail passi entre des associations d'employeurs et des associations d'employés ou d'ouvriers, ils sont déterminants ».d'ernphoyeurs et des associations d'cmplovs ou d'ouvricrs, ils sont dterminants ». En l'espèce, l'employeur est régi par les clauses du contrat collectif de la brancheEn 1'csp3ee, 1'cmployeur est rgi par les clauscs du contrat eollectif de Ja brauche des boulangers-pâtissiers, car il est membre de l'une des associations qui a signé ledes 1)oulangcrs-p5tissicrs, car il est mcmbrc de h'une des associations c1ui a sign le contrat. Son auxiliaire, en revanche, n'est, à la forme tout au moins, pas soumis àcontrat. Son auxiliairc, en revanche, neSt, 5 Ja forme tout au molns, pas soumis 5 ce contrat, car il n'a adhéré à aucune association ouvrière. Il y a litige entre la caissecc contrat, ear il n'a adhtr 3 aucune association ouvri3rc. II y a litigc cntrc ha caisse de compensation et l'employeur sur l'application de l'alinéa ler ou l'alinéa 2 de l'ar-de compcnsation et l'ensployeur sur h'application de J'ahina 10 ou 1'ahina 2 de 1'article 12 RAVS. L'alinéa 2 parle laconiquement de contrats collectifs de travail. Celatide 12 RAVS. L'ahina 2 parhe laconiqucment de contrats cohlcctifs de travail. Ccla ne vise apparemment pas seulement ceux de ces contrats auxquels force obligatoirene visc apparemmcnt pas seulcrncnt eeux du ces contrats auxc1uchs forec ohhigatoire générale a été conférée. L'employeur lui-même ne le prétend d'ailleurs pas.gnrale a confrre. L'employeur hui-mme ne le prtend daihicurs pas.
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Comme le juge cantonal l'a énoncé, le texte de l'alinéa 2 souffre qu'on l'inter-Comme le jugc cantonal Fa nonc, ic texte de l'ahna 2 souffre quon l'interprète de telle sorte que là où une profession non agricole est régie par une conven-prete de teile sorte que Iä oi une profession non agricolc s-st rtgie par une eonvention collective de travail ayant ou non force obligatoire générale, les taux pourtion colleetive de travail ayant ou non force obligatoire gnrale, les taux pour l'estimation du salaire en nature prévus dans le contrat doivent être déterminantslestimation du salaire en nature prvus dans le contrat doivent ftre dterminants pour tous les membres de la profession. Des raisons de fond plaident en outre pourpour tous les mcmbrcs du la profession. Des raisons de fond plaident en outre pour une telle application du règlement, avant tout le principe de l'égalité de traitement.une teile application du rglcment, avant tout le principe de lgalit de traiternent. Le revenu en nature des ouvriers non syndiqués couvre les mêmes besoins que celuiLe rcvenu en nature des ouvriers non syndiqus couvre les rnmcs besoins que eelui des ouvriers syndiqués.des ouvricrs syndiqus.
Du moment que le règlement d'exécution veut que l'on considère les taux fixésDu moment quc le rglement d'excution veut que l'on considre les taux fixs dans les contrats collectifs, il serait injuste de ne pas appliquer ces taux, supérieursdans les contrats colleetifs, il serait injustc de ne pas appliquer ees taux, supricurs à ceux de l'alinéa ler, à une partie des salariés pour le seul motif que ceux-ci ne sont5. crux de l'aIina 100, 5. une partie des sa1aris pour le seul motif que eeux-ei ne sont affiliés à aucune des associations signataires de la convention. Il en résulterait desaffi1is 5. aucune des associations signataires de la convention. Ii en rsu1terait des solutions choquantes, en particulier là où l'employeur occupe simultanément dessolutions ehoquantes, en particulier 1ä oü l'employeur oceupe simultanrment des ouvriers syndiqués et non syndiqués ou lorsque le salarié adhère dans le courant deouvriers syndiqus et non syndiqus ou lorsque le salari adhrc dans le eourant de l'année à l'association professionnelle. Enfin, le traitement égal de tous les salariéslann2c 5. l'association professionnelle. Enfin, le traitement gal de tous les salaris est judicieux pour des motifs de nature administrative : comme elle l'explique àest judieicux pour des motifs de nature administrative comme eile i'exphque 5. juste titre, la caisse de compensation accomplirait un travail supplémentaire sansjustc titre, la eaisse de compensation aecomplirait un travail supplimentaire sans rapport avec le résultat obtenu, elle devrait dans chaque cas examiner si l'ouvrierrapport avec le rsu1tat obtenu, eile dcvrait dans ehaquc cas examiner si Fouvrier est ou n'est pas syndiqué, enfin s'il a ou non adhéré en fait au contrat à la suiteest ou nest pas syndiquf, enfin s31 a ou non adhfr en fait au contrat 5. la suite d'une entente avec l'employeur.dune entcnte avec l'employcur.
(Tribunal fédéral des assurances, en la cause O. M., du 4 octobre 1950,(Tribunal ffdfral des assurances, cii la eause 0. M., du 4 octobre 1950, HH 268/50. 268/50.)
Le mari, qui travaille dans l'entreprise de l'épouse sans toucher de salaire enLe man, qui travaille dans l'entreprise de 1'iipouse sans toucher de salaire en espèces, doit payer la même cotisation qu'un membre de la famille célibataire. Leespccs, doit payer la nime cotisation qu'un niembrc de la familie c1ibataire. Le taux mensuel global s'élève dès lors non pas à 300 francs, mais à 200 francs. Arti-taux mensuel global s'lve ds lors non pas 5. 300 francs, mais 5. 200 francs. Article•14, 3e alinéa, lettres a et b, RAVS.cie.14, 3e alina, lettrcs a et b, RAVS.
11 meisteIl marito che lavora nell'azienda artigiana della moglie senza ricevere un salarioche lavora isell'azienda artigiana della mag/je senza ricerere un ielario in contanti deve pagare la stessa quota di un membro della famiglia celibe. Il salarioin contantz deve pagare la .stessa quote di un membro della famiglia celibe. Il salario complessivo mensile dev'essere pertanto fissato in 200 franchi anzichè in 300 franchi.con?plessizjo mensile dev'essere pertanto fissato in 200 franchi anziche' in .300 franchi. Articolo 14, capoverso 3, lettere a, e, b, OAVS.Articolo 14, capoverso 3, lettere a, e, b, OAVS.
W. L., boucher, avait épousé M. St., propriétaire d'une boucherie (le mariageW. L., houcher, avalt pouse' M. St., propriftaire d'unc boueheric (le mariage a depuis lors été dissous par le divorce) ; il travaillait dans l'entreprise de sa femme.a d(,puis lors ftf dissous par le divorce) il travaillait dans l'entreprise de sa femme. La caisse de compensation et la commission de recours ont considéré L. comme unLa eaissc de compensation et la commission de rccours ont considre' L. comme un memhre de la familie travaillantmembre de la famille travaillant avec l'exploitant conformément à l'article 14,avec l'exploitant conforunhment 5. l'article 14, 3e alinéa, RAVS, et firent usage du taux global mensuel de 300 francs. Dame St.312 alinha, RAVS, et firent usage du taux global mensuel de 300 francs. Dame St. se pourvoit contre cette décision. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que lese pourvoit contre eette dbeision. Le Tribunal ffdral des assuranccs a jugf que le taux mensuel de 200 francs était applicable pour l'estimation du salaire global.taux mensuel de 200 francs btait applicable pour Festimation du salaire global.
Extrait des considérants :Extrait des conside'rants
L. W. était l'époux de M. St. Mais le taux de 300 francs valable pour les per-L. W. htait l'poux de M. St. Mais le taux de 300 francs valable pour les personnes mariées (art. 14, 3e al., lettre b, RAVS) n'est pas applicable à tous les mem-sonnes marifes (art. 14, 3 al., lcttrc b, RAVS) nest pas applieahlc 5. tous les mcmbres mariés de la famille travaillant avec l'exploitant. Le taux plus élevé se justifiebres marifs de la familie travaillant avec l'exploitant. Le taux plus flevh se justific par le fait que les personnes mariées reçoivent généralement un salaire plus élevépar le fait que les personnes inarifes regoivent g6nfralemcnt un salaire plus flevf que les célibataires, car elles doivent en outre veiller à l'entretien de leur famille.que les cflibataires, ear dies doivent en outre veiiler 5. i'entrctien de leur familie. Cette charge de famille peut cependant disparaître dans certaines conditions. Si,Cettc ehargc de famille peut cependant disparaitre dans certaincs conditions. Si, par exemple, l'épouse d'un fils travaillant dans l'entreprise paternelle vit séparée depa r exeunple, l'fpouse d'un fils travaillant dans l'entreprise paternelle vit sfparfe de cclui-ci et assure elle-mhme son entretien, Ic mari ne peut certes pas ftre tenu aucelui-ci et assure elle-même son entretien, le mari ne peut certes pas être tenu au
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versement de cotisations calculées sur la base du taux plus élevé. Si non seulementversement de cotisations calcule'es sur la hase du taux plus 1cve'. Si non seulement le fils mais encore l'épouse de ce fils travaille dans l'entreprise des parents, la femmele fils mais encorr l'e'pouse de er fils travaille dans 1'entreprisc des parents, la fcnsmc n'a pas besoin d'être entretenue par son mari, ce qui serait le cas si elle ne colla-n'a pas besoin d'tre entretenue par son marl, cc qui serait le cas si eile ne collaborait pas avec lui. La femme est en outre personnellement tenue à cotisations, carborait pas avec lui. La femme est en outre personnellement tenue ä cotisations, car elle travaille non pas dans l'entreprise du mari mais dans celle d'un tiers. Il ne seraiteile travaille non pas dans l'cntreprise du mari mais dans celle d'un tiers. Ii ne serait guère compatible avec la lettre et l'esprit de l'article 14, 3e alinéa, RAVS, d'appli-gure compatible avec la lettrc et 1'esprit de l'article 14, 3e aiine'a, RAVS, d'appliquer le taux global dé 300 francs à l'un des époux, voire aux deux. Il en va de mêmequer le taux global de 300 franes ä l'un des £poux, voire aux desix. Ii en va de ine'mr en cas de collaboration du mari dans l'entreprise de l'épouse ; là aussi manque l'élé-en cas de collaboration du mari dans 1'entreprise de 1'e'pouse iä aussi manciur 1'e'le'- ment décisif qui amena l'adoption d'un taux global plus élevé pour les personnesrnent de'cisif qui amena l'adoption d'un taux global plus e'leve' pour les personnes mariées. L'épouse exerçait en l'espèce une activité lucrative indépendante ; elle étaitmarics. L'e'pousc exerait en i'espce une activit lucrative indpendante : eile e'tait redevable de cotisations non seulement pour soi-même, mais encore en sa qualitéredevable de cotisations non seulement pour soi-me'me, mais encore en sa qualite' d'employeur de son époux. Ce dernier, par rapport à l'entreprise, n'apparaît pasd'employeur de son e'poux. Cc dernier, par rapport ä l'rntreprise, n'apparait pas comme une personne mariée, mais comme une personne seule. Il faut donc luicomme une personne manie'e, mais comme une personne seule. Ii faut done lui appliquer le taux global de 200 francs.appiiquer le taux global de 200 franes.
(Tribunal fédéral des assurances, en la cause M. St., du 11 mai 1950, H 95/50.)(Tribunal fe'de'ral des assurances, en la cause M. St., du 11 mai 1950, H 9550.
B. Jugement pénalB. Jugement pna1
Est punissable en vertu des articles 87, 3e alinéa et 88, 3e alinéa, LAVS, celuiEst punissable en vertu des articles 87, 3' alina et 88, 3e alina, LAVS, celui qui, en sa qualit d'employcur, dduit les cotisations du salaire de ses ouvriers,qui, en sa qualité d'employeur, déduit les cotisations du salaire de ses ouvriers, mais mais ne les verse pas à la caisse de compensation ni n'effectue le décompte au verso dune les verse pas is la caisse de compensation ni n'effectue le dconspte au verso du bulletin de versement postal.bulletin de verscrnent postal.
E' punibile a'sensi degli articoli 87, capouerso 3 e 88, capoverso 3, LAVS,E' punibile a'sensi degli articoli 87, capoverso 3 e 88, capoverso 3, LAVS, chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, deduce quote dal salario dei suoichiunque, nella sua qualitd di datore di lavoro, deduce quote dal salario dci suoi impiegati od operai e non le versa alla cassa di compensazione nè allestisce il conteg-impiegati od operai e non le versa alla cassa di cosnpensazione ne' allestisce il conteggio a verso della polizza di versamento postale.gio a verso della po1izza di versaroento Postale.
Max M., boulanger, devait à la caisse de compensation pour 1948 1295 fr. 90,Max M., boulanger, devait fs la caisse de compensation pour 1948 1295 fr. 90, pour 1949 869 fr. 75, cotisations paritaires, y compris les frais d'administration.pour 1949 869 fr. 75, cotisations panitaires, y compnis les frais d'administration. Pour 1948, il ne régla pas du tout compte avec la caisse de compensation ; pourPour 1948, il ne rbgla pas du tout compte avec la caisse de compensation pour 1949, il envoya le 18 janvier 1950 seulement les feuilles du livre de paie et le borde-1949, il envoya le 18 janvier 1950 seulement les feuilles du livre de paie et le bordereau des salaires 1949. En outre, il ne versa les cotisations 1948 que le 13 juin 1949,rcau des salaires 1949. En outrc, il ne versa les cotisations 1948 que le 13 juin 1949, après que la caisse eut pris une décision de taxation d'office et l'eut poursuivi. Lesaprbs que la caisse cut pnis une d,cision de taxation d'offiee et l'eut poursulvi. Lcs cotisations 1949 étaient encore impayées le 23 mars 1950. M. retint lors de chaquecotisations 1949 e'taicnt encore smpaye'es le 23 mars 1950. M. retint lors de chaquc paie les cotisations sur le salaire des ouvriers.paie les cotisations sur le salaire des ouvriers.
Le Tribunal de district d'Uster a déclaré M. coupable d'infraction répétée àLe Tribunal de district d'Uster a dklare' M. coupable dinfraction re'p6te'e s l'article 87, 3e alinéa, LAVS, et de contravention répétée à l'article 88, 3e alinéa.l'article 87, 3e aline'a, LAVS, et de contravention rpe5ti5e ä l'article 88, 31 ilinc'a. Sous suite de frais, s'élevant à 65 fr. 20, il a condamné M. à cinq jours d'emprison-Sous suite de frais, s'blevant ä 65 fr. 20, il a conclamn6 M. ä cinq jours d'ensprisonnement et à une amende de 75 francs. Le bénéfice du sursis a été accordé avec unnernent et ä une anlende de 75 francs. Le be'n6fice du sursis a te' accorde' avec un délai d'épreuve de del& ans.dblai d'e'preuve de deux ans.
Les rnotifs du jugement sont les suivantsLes motifs du jugement sont les suivants :
1. L'accuse' a avou et 1'enqubte a btabli que laccus a commis les actes qui luiI. L'accusé a avoué et l'enquête a établi que l'accusé a commis les actes qui lui sont reprochés. En droit, il y a lieu d'abord de faire remarquer — le ministèresont reproches. En drost, il y a heu dabord de faire remarquer - le nsinistre public l'admet à juste titre — que l'inculpé a contrevenu aux prescriptions de l'arti-public 1'admet ä juste titre que 1'inculpb a eontrevenu aux prescriptions de I'article 87, 3e alinéa, LAVS, dès lors qu'il a détourné de leur but les montants déduitsdc87, 3' aline'a, LAVS, dbs lors qu'il a de'tournb de leur but les montants de'duits du salaire des ouvriers. Il est de plus fait grief à l'accusé d'avoir éludé l'obligationdu salaire des ouvriers. Ii est de plus fait grief ä l'accusb d'avoir t1ud6 lobligation de verser les cotisations, au sens de l'article 87, 2e alinéa, LAVS. Car l'inculpé avaitde verser les cotisations, au sens de l'article 87, 2' aline'a, LAVS. Car 1'inculpe' avait
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incontestablement négligé de fournir les indications prescrites, en particulier omisincontestablement ng1ig de fournir les indications prcscrites, en particulier omis d'envoyer les décomptes nécessaires à l'établissement des cotisations.d'envoycr les drcomptcs ncessaircs h l'&ablissement des cotisations.
Si une personne tenue de •payer des cotisations néglige, après sommation, deSi une personnc tcnuc de payer des cotisations ng1igc, aprs sommation, de donner toutes les indications nécessaires au calcul des cotisations, celles-ci serontdonner toutcs les indications ncessaires au calcul des cotisations, cellcs-ci seront fixées par une taxation d'office (art. 14, 3e al., LAVS). Ainsi l'employeur qui ometfixcs par une taxation d'office (art. 14, 3e al., LAVS). Ainsi 1'employeur qui olnet seulement d'envoyer les décomptes mensuels ne saurait en aucupe façon éluder l'obli-seulensent d'cnvoycr les dcornptcs mcnsucls ne saurait en aucunc faon tluder 1'obligation de verser les cotisations, ce que- démontre au reste le cas présent. L'état degation de verser les cotisations, cc que drnontre au reste le cas prsent. L'tat de fait de l'article 87,fait de l'article 87, 2e alinéa, LAVS est réalisé seulement lorsque l'employeur a2e a1ina, LAVS cst ra1is sculemcnt lorsque 1'employeur a fourni des indications trompeuses, comme l'a jugé le Tribunal fédéral dans un arrêtfourni des indications tronipcuses, comme 1'a jug le Tribunal fdra1 dans un arrt rclatif au rgime des allocations pour perte de salaire et de gain, sembiable sur ccrelatif au régime des allocations pour perte de salaire et de gain, semblable sur ce point à l'AVS (cf. arrêt non publié du 4 juillet 1947, en la cause Ministère publicpoint ä l'AVS (cf. arrt non puhli du 4 juillct 1947, en la cause Ministre public du canton de Bâle-Ville contre Franz Mehli). En s'abstenant d'envoyer les décomp-du canton de B3.le-Ville contre Franz Mehli( En s'abstcnant d'cnvoyer les dcomptes à la caisse, l'accusé n'a pas commis un tel acte. Il reste pourtant passible d'unetes ä la caisse, 1'accus na pas commis un tel acte. Ii raste pourtant passibic dune sanction pénale. Le fait de ne pas remplir les formules est explicitement punissablesanction pnalc. Le fait de ne pas remplir les formules cst cxplicitement punissable sur la base de l'article 88, 3e alinéa, LAVS.sur la base de l'article 88, 31 alinra, LAVS.
Pour n'avoir pas fourni les indications prescrites, l'accusé doit, vu les motifs quiPour n'avoir pas fourni les indications prescrites, l'aecusi doit, vu les motifs qui prcdent, tre dc1ar coupable neu pas d'avoir vioM 1'article 87,précèdent, être déclaré coupable non pas d'avoir violé l'article 87, 2e alinéa, LAVS,2 alina, LAVS, qui est un dlit d'apr6s la peine prvuc (jusqu'ä six mois d'emprisonnemcnt), maisqui est un délit d'après la peine prévue (jusqu'à six mois d'emprisonnement), mais d'avoit commis une contravention au sens de l'article 88, 3e alinéa, LAVS. Il n'estd'avoi commis une contravention au scns de l'article 88, 31 a1ina, LAVS. 11 n'est pas douteux qu'il ait agi intentionnellement, vu les nombreuses sommations qui luipas douteux qu'il ait agi intcntionnellement, vu les nombreuscs sommations qui lui furent adressées.furent dresscs.
2. ne circonstance aggravant la peine au sens de l'article 68 CPS est le faitne circonstance aggravant la peine au sens de 1'articic 68 CPS est le fait que usieurs actes punissables ont été commis. Entre de plus en ligne de compte,que usieurs actes punissahlcs ont ti commis. Entre de plus en ligne de compte, pour entrainer une augrncntation de la peine, le fait que l'incu1p s'est rpour entraîner une augmentation de la peine, le fait que l'inculpé s'est révélé tout6v~16 tout particulircment r6calcitrant, puisqucn dpit dinnombrables sommations il n'a pasparticulièrement récalcitrant, puisqu'en dépit d'innombrables sommations il n'a pas daigné remplir ses obligations légales. La mise en oeuvre de l'AVS serait tout sim-daign reinplir ses obligations legales. La mise en ceuvre de 1'AVS serait tout simplement inconcevable, si chacun, voire une fraction minime des citoyens, adoptaitplement ineonccvablc, si chacun, voire uni fraction minime des citoyens, adoptait une telle attitude. Constitue une circonstance atténuante, en revanche, le fait queune telle attitude. Constitue um circonstance attnuante, en revanche, le fait que 1'accus n'a aucun antcdent, qu'un eertificat de bonnes rnurs lui a tt dlivr etl'accusé n'a aucun antécédent, qu'un certificat de bonnes moeurs lui a été délivré et qu'il reconnaît aujourd'hui avoir eu tort d'agir ainsi.qu'il reconnait aujourd'hui avoir cu tort d'agir ainsi.
Tous les chefs d'accusation n'étant pas retenus contre l'inculpé, il apparaît judi-Tous les chefs d'accusation n'&ant pas retenus contre 1'inculp, il apparait judicieux d'abaisser légèrement l'amende au-dessous du montant proposé par le ministèreeieux d'abaisser hgrement lainende au-dcssous du montant propos par le ministre public. La peine privative de liberté, soit cinq jours de prison, est appropriée.public. La peine privative de libert, soit cinq jours de prison, est approprie.
3. L'accusé se rend compte aujourd'hui que son attitude à l'égard de la caisseL'accusc se rend compte aujourdhui que son attitude ä l'gard da la caisse de compensation n'a pas été correcte. Il a payé, comme il le devait, les cotisationsde compensation na pas correete. Ii a payi, eomme il le devait, les cotisations échues. On peut donc admettre qu'une peine d'avertissement le retiendra de com-chucs. On peut done admettre qu'une peine d'avertisscinent le retiendra de cornmettre de nouveaux délits. Les conditions de . l'article 41, chiffre 1, CPS étant parmettrc de nouvcaux dlits. Les conditions dc larticle 41, chiffre 1, CPS tant par ailleurs réunies, il y a lieu de lui accorder le sursis, le délai d'épreuve étant fixéailleurs riunies, il y a Heu de lui aceorder le sursis, ic dlai d'tpreuve tant fix à deux ans.deux ans.
4. Vu la condamnation, l'inculpé doit être tenu au paiement des frais de procès.Vu la condamnation, 1inculp doit ttre tenu au paicment des frais de procs. ( Jugement du Tribunal de district d'Uster, en la cause M. M., du 19 avril 1950.)(Jugement du Tribunal de district d'Uster, eis la cause M. M., du 19 avril 1950.)
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N° 12 Décembre 1950,1 12 - D~cembre 1950
Revue à !IntentionRevue a I'intention N
Udes caisses de compensatuondes caisses de compensation
Rédaction :Rdaction Section de l'assurance-vieillesse et survivants de l'office fédéral des assurancesSection de lassurance-viejllesse et survivants de loffice 14d4ro1 des assuronces sociales, sociales.
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Expdition :Expédition : Office central td4ral desOffice central fédéral des imprimés et du matériel. Berne.irnprirn4s et du rnat4r;el, Berne.
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ParolI chaue mois.Parait chaque mois.
SoinmaireSommaire :: Questions actuelles de l'AVS (p. 425). Convention entre la Suisse etoesli,es acluClle. dc 1 j'. 4.)?). (L,isscutiun cetre la Sds; et l'Autriche\au iche
relative aux assurances sociales (p. 433). Du droit de recours (p. 443). Pro-relatis e au,. asuilallces sochiles p. 433. Du (II (St ( t ecaUr. (1). -1-13). Pi oblèmes soulevés par l'application deioUlevs par l'aj,plica1i,ii dc l'AVSl'AVS (p.)t 448). Petites iitoi 448). Petites informations (p. 449). JurisprudenceillatiOuiS )p. 449). Jurisprudeiii .\VSAVS (p. 452).1-52). leIde des iflatires pour latte?,- 1))?)) Table des matières pour l'année 1950 (p. 467).l- 1(0)
Questions actuelles de l'AVSQiiestions actiwlles Je 1'AVS
Extrait d'un rapport présenté par M. P. Binswanger devant la conférenceJ)(trait dun rapport prsent pal M. P. Binswaner deant la confr1rence plénière des caisses cantonales de compensation le 10 novembre 1950 à Bâle.plcnire des caisses cantonales de compensation le 10 novembre 1950 a Bdle.
Aujourd'hui, et pendant encore plusieurs années, on pourra sans diffi-Aujourd'hui, et pendant encore plusieurs ann&.)s, on pourra sans difficu1tr dis( ourir sur lcs questions actuelles dz,- 1'AVS, hien qu'on ptculté discourir sur les questiôns actuelles de l'AVS, bien qu'on pût croire que tous les problèmes importants sont réglés par la loi, le règlementtroiie qe tons les prohlrncs intportants sont rghs par la loi, ic rglemcnt et les circulaires, et que toutes les questions non résolues et tous les casct les circulaircs. et 1uc toutcs les questions non rsolucs ct tous les cas douteux seront tranchés par la jurisprudence. Cependant, l'importancedouttux seront tranchs par la jurisprudince. Cependant, 1'importance c111iflt1l11Yl(1ltéminemment sociale, économique, financière et politique de l'AVS exige ocialc, dconorriiquc, financirc et politiquc de l'AVS cxige que Yceuvre soit constarnment exaninc dans scs principes ct scs effetsque •l'oeuvre soit constamment examinée dans ses principes et ses.effets et qu'elle soit au besoin adaptée à des circonstances nouvelles. De là vient.t qu'elle soit au bcsoin adapte ii des circonstances nouvelles. De lä vient qu'il se présente des problèmes toujours nouveaux. C'est ce qu'illustre lequ'il se prsentc des prob1rncs toujours nouveaux. C'cst cc qu'illustre ic fait que dans les cinq premiers semestres d'existence de l'AVS six motions,bit quc dans lcs cinq prerniers scincstres d'existence du, 1'AVS six motions, sept postulats, quatre questions écrites et une interpellation ont été déposéssept postulats, quatrc qucstions jcrites ct une intcrpcllation ont dposs dtvant lcs Chamhres,devant les Chambres, et qu'après trois ans la première revision de la loict qu'aprs ttois ans la prcniiirc revision de la loi cst arrivc ii chef. 11 ne faut pas ouhlier neu plus c1uc l'AVS a ouvcrt desest arrivée à chef. Il ne faut pas oublier non plus que l'AVS a ouvert des voies nouvelles qui ne montraient pas toutes d'emblée l'issue la meilleure.vOlis nouvclles qui ne rnontraicnt pas toutes d'einbl&' l'issuc la mcillcurc. Le parti à tirer des expériences, notamment en matière d'organisation, sou-Le parti it tircr des cxprienccs, notamment en matirc d'organisation, soulève constamment de nouveaux problèmes. Enfin, il faut songer qu'e l'AVSleve constamrncnt de nouvcaux prohlmcs. Enfiri, il faut songer qut l'AVS ne doit pas ftru eonsidr6c pour clle-inmc, mais en rapport avec ic dve-ne doit pas être considérée pour elle-même, mais en rapport avec le développement de la po1itiquc sociale en gn&a1 en Suissc, en particulier avecloppement de la politique sociale en général en Suisse, en particulier avec le développement d'autres oeuvres sociales, et aussi avec les systèmes d'assu-Je dve1oppcmcnt d'autres cruvrcs sociales, et aussi avec lcs systmes d'assuranees soeiacs dans d'autrcs pays.rances sociales dans d'autres pays. De là aussi découlent toujours de nou- De Iä aussi dcoulent toujours de nouveaux problèmes.vcaux problmes.
Au preniier plan des préoccupations des caisses de compensation seAu prcoriicr plan des prtoceupations des caisses du compensation sc trouve aujourd'hui sans aucun doute latrouvc aujourd'hui sans aucun doute la
revision de la LAVS.revision de la LAVS.
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Dès lors que le Conseil national a approuvé le projet du Conseil fédéralDs lors que le Conseil national a approuv le projet du Conseil fcidra1 (cf. Revue 1950, pp. 201(cf. Revue 1950, pp. 201 ss) en y apportant quelques modifications et quess) en y apportant quciques modifications et que le texte issu des dlibirations de cette Chambre a reu la bn5diction de lale texte issu des délibérations de cette Chambre a reçu la bénédiction de la commission du Conseil des Etats, on peut admettrc que plus rien ne s'oppo-commission du Conseil des Etats, on peut admettre que plus rien ne s'opposera au vote final lors de la Session de d5ccmbre 1950.sera au vote final lors de la session de décembre 1950.
Mais avant de pouvoir appliquer les dispositions revisées, il faudraMais avant de pouvoir appliquer les dispositions revises, il faudra attendre l'5chance du d5lai r5f5rcndairc de trois mois.attendre l'échéance du délai référendaire de trois mois.
Un des principaux points de la revision eonsistc dans 1'aiiongement deUn des principaux points de la revision consiste dans l'allongement de l'échelle dégressivel'chelle dgressive pr5vue 5. 1'article 8. et seion laquelle sont d&ermin5esprévue à l'article 8, et selon laquelle sont déterminées les cotisations des travailleurs indépendants de condition modeste. Leles cotisations des travailicurs ind5pendants de condition modeste. Le projct du Conseil f5d5ra1 du 24 mal 1946 privoyait dj5. une schelle dgres-projet du Conseil fédéral du 24 mai 1946 prévoyait déjà une échelle dégressive 5. partir d'un revcnu de 4800 francs. Mais les Chambrcs f5d1ra1essive à partir d'un revenu de 4800 francs. Mais les Chambres fédérales avaicnt abaiss5 cette limite 5. 3600 francs, i't la suite de leur dcision deavaient abaissé cette limite à 3600 francs, à la suite de leur décision de rcvaloriser 5. 4revaloriser à 4 % pour le calcul des rentes les cotisations réduites conformé-¶ pour ic caicul des rentes les cotisations rduitcs conformimdnt 5. l'Schelle d5gressivc. L'expricnec a eepcndant montr5 quc la cotisa-ment à l'échelle dégressive. L'expérience a cependant montré que la cotisation de 4tion de 4 %% Stait aussi rigoureusc pour les petits cornmerants, artisans etétait aussi rigoureuse pour les petits commerçants, artisans et paysans dont le revenu d5passe 3600 francs. C'(-st pourquoi l'allongementpaysans dont le revenu dépasse 3600 francs. C'est pourquoi l'allongement de l'échelle dégressive est certainement de nature à réduire une grandede 1'5che11c d5grcssive est eertaincmcnt de nature 5. r5duirc unc grande partie des rigucurs existant encore dans le sceteur des cotisations.partie des rigueurs existant encore dans le secteur des cotisations.
Cet aliSgement est-il suffisant 1 Dans les arts et m5tiers. d'oü est particCet allégement est-il suffisant ? Dans les arts et métiers, d'où est partie la proposition de r5duire de 4 5. 3 pour cent la eotisation des travailleursla proposition de réduire de 4 à 3 pour cent la cotisation des travailleurs indépendants, on semble pencher pour la négative. Mais on doit se con-indpendants, on senible penchcr pour la n5gative. Mais on doit sc eonvaincrc qu'unevaincre qu'une niductwnréduction générale des cotisations iirale des cotisations impliquerait des modifi-impliquerait des modifications dans la structure de l'AVS et aurait des conséquences financièrescations dans la strueture de l'AVS et aurait des cons5.qucnecs finaneRres importantes. Or, le Conseil fédéral et les Chambres ont jusqu'ici représentéimportantes. Or, ic Conseil fid5ra1 et les Chanibres ont jusqu'ici rcpr5.sent5 1'opinion que le moment n'5tait pas encore venu de modifiei' la structurel'opinion que le moment n'était pas encore venu de modifier la structure de l'AVS ou d'apporter des changements ayant des conséquences finan-de l'AVS ou d'apportcr des changements avant des eoflsqueflCcs financières importantes et durables. Quel que soit le sort réservé à cette reven-ei5rcs importantes et durables. Quel que soit le sort r5.serv5 5. eettc revendication, ii ne faut pas compter la voir se raliscr 5. bref d5.lai. Les caissesdication, il ne faut pas compter la voir se réaliser à bref délai. Les caisses n'ont donc pas de souci 5. se faire 5. cc sujet pour le moment.n'ont donc pas de souci à se faire à ce sujet pour le moment.
On pourrait aussi en se montrant plus lare dans l'octroi des reductions,On pourrait aussi en se montrant plus large dans l'octroi des réductions, faire aux travailleurs ind5pendants une eonecssion allant au-del5. de l'&hcllefaire aux travailleurs indépendants une concession allant au-delà de l'échelledegressive. Mais les dispositions iSgales s'y opposent, de mmc que la juris-dégressive. Mais les dispositions légales s'y opposent, de même que la jurisprudenec duprudence du TFA qui s'est encore accusée tout dernièrement. Dans sesTFA qui s'est cncorc accus5e tout derni5.rement. Dans ses arrêts les plus récents, le TFA a maintenu que les cotisations peuvent êtrearrts les plus r5.ecnts, le TFA a maintcnu que les cotisations pcuvent trc réduites seulement dans les cas de gêne ; en même temps il mettait un ver-rduitcs sculement dans les cas de gene en marne temps il mettait un verrou 5. toutc interpr5.tation extensive de l'article 11 LAVS en admettant larou à toute interprétation extensive de l'article 11 LAVS en admettant la rcvalorisation des cotisations r5duites. Ainsi le TFA a rcfus de suivre larevalorisation des cotisations réduites. Ainsi le TFA a refusé de suivre la circulairc n° 31 a de 1'Office fd5ral des assurances soeialcs, daDs la mesurecirculaire n° 31a de l'Office fédéral des assurances sociales, dans la mesure où elle autorise la réduction dans d'autres cas encore que la gêne propre-oi eile autorisc la rduction dans d'autrcs (as cneore que la gene proprement dite. Cependant l'Office fédéral des assurances sociales s'en tiendrament dite. Cependant 1'Officc f6dra1 des assuranccs sociales s'en ticndra jusqu'à nouvel avis aux termes de la circulaire 31 a ; il donnera en tempsjusqu'5. nouvcl avis aux termes de la circulaire 31a il donnera en tcmps opportun les instruetions nkcssaires pour la revalorisation des cotisationsopportun les instructions nécessaires pour la revalorisation des cotisations réduites. A ce propos il est d'avis que vu la nécessité d'étudier à fond lesrduites. A cc .propos il est d'avis que vu la n€eessit& d'tudier 5. fond les
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aspects techniques du problrnc il ne pcut tre question de revaloriser suraspects techniques du problème il ne peut être question de revaloriser sur les CIC les cotisations réduites de l'année 1950. Cela ne sera possible queles CIC les cotisations rduites de 1'annc 1950. Ccla ne sera possible quc pour les cotisations 1951 et la question du montant auquel il faudra reva-pour les cotisations 1951 ct la qucstion du montant auquel il faudra revaloriser sera résolue aisément sur la base de la nouvelle échelle dégressive.loriser sera rso1uc aismcnt sur la base de la nouveile &hclIc dgrcssive.
La formation d'un plus grand nombre de classes que jusqu'ici est prévueLa formation d'un plus grand nombrc de classcs que jusclu'ici est prvuc pourpour l'ttab1isscinent de Pechelle dgressivc. l'établissement de l'échelle dégressive. On aura une classe par tran-On aura unc ('lasse par tranche de 100 francs, de sorte que le taux de cotisations s'abaisseraehe de 100 francs, de sorte quc ic taux de cotisations s'ahaisscra de manièrede manire continue et régulièrecontinue ct r(c'u1zre de 4 à 2 pour cent.de 4 it 2 pour ccnt.
Les conséquences administrativesLes consquences administratives de l'allongement de l'échelle dégressivede l'allongcmcnt dc 1'cehelle dgrcssivc se feront jour dans le fait que les caisses devront établir environ 200 000 dé-se feront jour dans lc fait quc lcs caisscs dcvront £tahlir envirOn 200 000 dcisions de cotisations nouvellcs pour 1951. Quoique considrablc, cc travailcisions de cotisations nouvelles pour 1951. Quoique considérable, ce travail sera d'une moins grande ampleur que la fixation des cotisations en 1948sera d'unc rnoins grandc ampicur quc la fixation des cotisations en 1948 et en 1950 ; outre qu'il y aura moins de décisions à prendre, il suffira d'in-et en 1950 outrc qu'il y aura inoins de dcisions t prcndrc, ii suffira d'indiquer le nouveau montant de la cotisation, puisque le revenu déterminantdiquer le nouveau montant de la cotisation, puisqU(' le reVcflu dttcrrninant restera le même. L'Office fédéral des assurances sociales mettra des tablesrcstera ic mme. L'Officc fdral des assuranccs socialcs rncttia des tahlcs de calcul à la disposition des caisses de compensation.de caicul ic la disposition des caisscs de compensation.
La revision de l'article 8, 2e alinéa, LAVS et la suppression de l'arti-La revision de l'articic 8, 2" alina, LAVS ct la supprcssion de 1'article 19 RAVS permettra de régler définitivement la question dudc 19 RAVS permettra de rglcr dcfinitivcmcnt 121 question du revenurcz'cnu accessoireaccessoire inférieur à 600 francsinfricur 600 francs prozcnant d'unc activitei lucrative ind-provenant d'une activité lucrative indépendantc. Alors quc jusqu'ici pour un tcl rcvdnu, de 1000 francs parpendante. Alors que jusqu'ici pour un tel revenu, de 1000 francs par exemple, il fallait prélever les cotisations sur un montant de 400 francsexemple, il fallait prcicvcr les cotisations sur un montant de 100 francs confornitmentconformément à l'échelle dégressive, selon les instructions de l'Office fédé-i i'khciie dtgressive, selon les instructions du l'Office fcd6- ral des assurances sociales, et d'après la jurisprudence du TFA une cotisa-ral des assuranccs socialcs, ct d'aprs 1v jurisprudcnee du TFA une cotisation de 4 pour (('nt d'un montant de 400 francs galcmcnt, en proc/dcration de 4 pour cent d'un montant de 400 francs également, on procédera de la manière suivante à partir du l et' janvier 1951 : si le revenu en ques-de la manirc suivantc ä partie du 1'' janvier 1951 : si le revenu ('fl qUcStion ne dépasse pas 600 francs, les cotisations ne seront perçues qu'à lation ne dpassc pas 600 francs, les cotisations ne scront perucs qu'S la demande de l'intéressé ; s'il dépasse 600 francs, les cotisations seront préle-dcmandc de 1'intrcss s'il dpassc 600 francs, les cotisations seenot pr61e_ vcs sur le tout, sans autrc dduetion que edles prvucs i l'articic 9.vées sur le tout, sans autre déduction que celles prévues à l'article 9, 2 a1ina,2e alinéa, LAVS.LAVS.
Le point le plus important sur lequel porte la revision de la loi surLe point le plus important sur lequel portc la revision dc la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants est sans aucun doutel'assurance-vieillcsse et survivants cst sans aucun doute
l'augn)entation des lirnites de revenu.l'augmentation des limites de revenu.
Comme on le sait, le Conseil fédéral avait prévu d'augmenter les limitesCommc en ic sait, Ic Conscil ffdra1 avait prvu d'augrncntcr lcs liinitcs de revenu uniformément de 50 %. Mais le Conseil national préféra unedu rcvenu unifoimmcnt de 50 '. Mais ic Conseil national prd(ra une solution selon laquelle les limites de revenu seraient élevées de 25.% et lesolution scion laqucllc les liinitcs de revenu scraicnt &cvks de 25 / ct ic revenu pris en compte pour les 3/4 seulement de son montant. Cette solu-rcvenu pris en comptc pour lcs 3/4 seulcmcnt de son niontant. Cctte solution permettra de favoriser quelque peu les épargnants et les personnestion permettra de, favoriscr quelque peu les pargnants ct les personncs c'xcrant cncorc unc activit lucrative par rapport c ccux qui n'ont pasexerçant encore une activité lucrative par rapport à ceux qui n'ont pas épargné ou qui n'exercent plus une telle activité. En outre, il sera plus diffi-pargn ou qui n'cxerccnt plus um' teile activit. En outre, il sera plus diffieile aux cmploycurs de rduire les allocations de rcnchrisscmcnt et autrescile aux employeurs de réduire les allocations de renchérissement et autres prestations qu'ils versent volontairement. Cette solution offre ainsi assuré-prestations qu'ils versent volontaircmcnt. Cctte solution offrc ainsi assurment certains avantages. En revanche, eile cntraincra un accroisscment dement certains avantages. En revanche, elle entraînera un accroissement de travail et de frais administratifs car le systmc de caleul qu'ellc impose,travail et de frais administratifs car le système de calcul qu'elle impose,
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difficile à comprendre, provoquera un nombre accru de réclamations, dedifficilc comprendrc, provoclucra un nombrc accru dc r6clarnations, dc demandcs de rcnseigncinents et d'explications ; en outre, les sourees d'cr-demandes de renseignements et d'explications ; en outre, les sources d'erreurs seront plus nombrcuses et ii faudra paycr plus dc rentes rduitesreurs seront plus nombreuses et il faudra payer plus de rentes réduites qu'actuellement. La commission du Conseil national a été expressémentu'actuc1lemcnt. La commission du Conseil national a expressfmcnt rendue attentive à ces conséquences. Elle a été toutefois d'avis que l'admi-rcndue attentive fs ees consquenccs. Elle a tf toutcfois d'avis que l'administration devait s'adapter et qu'une telle adaptation de temps en tempsnistration devait s'adapter et 1u'une teile adaptation dc tcmps en temps ne pouvait trc qu'un exeellcnt moycn pour lui gardcr sa souplesse.ne pouvait être qu'un excellent moyen pour lui garder sa souplesse.
Dans sa proposition, le Conscil fdral est parti dc l'idc dc nc plusDans sa proposition, le Conseil fédéral est parti de l'idée de ne plus res-rcstreindre le cercle des bénéficiaires de rentes transitoires aux personnes réelle-treindrc ic cercic des hnficiaircs dc rcntcs transitoircs aux personncs rcllcment nécessiteuses, mais au contraire de l'étendre aux personnes faisantmcnt nccssiteuses, mais au contrairc dc l'tendre aux personnes faisant partie des classes moyennes. Le Conseil national est allé plus loin encore ;partie des elasses moyenncs. Lc Conscil national est alle plus bin encore en effet, sa solution, qui ne prévoit plus de minimum d'existence absolu-en cffct, sa solution, qui ne prvoit plus dc minimum d'existcnce absolument fixe, permet eertaincs personncs d'atrcinclrc, avee Ja rente, un rcvenument fixe, permet à certaines personnes d'atteindre, avec la rente, un revenu global plus élevé que d'autres. Il s'agit ainsi d'une renonciation partielleglobal plus lcv que d'autrcs. Ii s'agit ainsi d'une renonciation partielle au principe du besoin ; exprimé dans le langage de la statistique, cela signi-au principc du besoin : expri1n dans ic langagc dc la statistique, cela signifie qu'i l'avenir environ 70fie qu'à l'avenir environ 70 % de toutes les personnes nées avant le-i dc toutes lcs personnes n&'s avant Ic 1 juil- l el juillct 1883 ou devenues veuves ou orphclincs avant lelet 1883 ou devenues veuves ou orphelines avant le 1rl e' dcemhrc 194-8décembre 1948 pourront jouir d'une rente transitoire.pourront jouir d'unc reute transitoire.
Lcs nouvelles dispositions du riglemcnt d'cx-cution sur laLes nouvelles dispositions du règlement d'exécution sur la priseprise enen compte dc la fortunecompte de la fortune rcnforceront 1'effct produit par l'auginentation desrenforceront l'effet produit par l'augmentation des limites de revenu. Il est prévu de doubler la part de fortune non imputablehmitcs dc revenu. II est pr(vu dc doubler la part dc fortune non imputabic et dc crer dcux taux fixes dc conversion dc la fortune, l'un pour ls rcntcset de créer deux taux fixes de conversion de la fortune, l'un pour les rentes de vieillesse, l'autre pour les rentes de survivants. L'introduction de cesdc vicillesse, l'autrc pour Ics rentcs dc survivants. L'introduction dc ces taux permettra de simplifier sensiblement le travail administratif.taux permettra dc simplificr s-cnsihlcmcnt le travail administratif.
La revision dc Ja LAVS cntrainc en tout prcmicr heuLa revision de la LAVS entraîne en tout premier lieu
la revision du rglemcnt d'excution.la revision du règlement d'exécution.
Des travaux sont aetuellcment en cours pour apportcr 20 ä 30 inodifi-Des travaux sont actuellement en cours pour apporter 20 à 30 modifications, autres que celles déjà mentionnées ci-dessus. Les plus importanteseations. autres quc edles djft mcntionncs ei-dessus. Les plus importantes portent sur 1-es dispositions suivantesportent sur les dispositions suivantes :
art.art. 7 dont il y a lieu de coordonner les prescriptions avec celles de la7 dont il y a heu dc coordonncr les prcscriptions avec edles dc Ja Suva sur le salaire déterminant ;Suva sur lc salaire dfterminant
art. 17art. 17 en vue de mettre au point les questions relatives à l'obligationen vuc dc nicttrc au point les questions relatives ä l'obligation de verser des cotisations incombant aux sociétés simples, en nom collectifdc verser des cotisations incombant aux socidt(s simples, en nom collectif et en commandite, aux communautés héréditaires ainsi qu'aux propriétaireset cn cornmanditc, aux coirimunaut& htrditaires ainsi qu'aux propri&aires de forêts et de vignes ;dc forts et dc vignes
art.art. 23-2623-26 qu'il faut adapter en tenant eompte des nouveFI-es dductions qu'il faut adapter en tenant compte des nouvelles déductions admises par l'imp6t pour Ja dfense nationale, ainsi que dc la jurispru-admises par l'impôt pour la défense nationale, ainsi que de la jurisprudencedence ;
art. 27art. 27 où il y a lieu de faire une distinction nouvelle entre les person-oi il y a heu dc faire une distinction nouvehle entre les personnes excrant une activit luerative et edles qui n'en ont pasnes exerçant une activité lucrative et celles qui n'en ont pas ;
art. 48art. 48 en vue dc faciliter 1'octroi des rentes d'orphelins dc mre.en vue de faciliter l'octroi des rentes d'orphelins de mère.
En outre, on prpar-e dcEn outre, on prépare de nouvelles dispositions sur la nouvelles dispositions sur la procdure dcprocédure de sommation et celle relative i la diclaration d'irricouvrabilitc.sommation et celle relative à la déclaration d'irrécouvrabilité.
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Une commission d'experts discute actuellement de toutes ces questions.Unc commissiori d'cxperts discute actucllcmcnt de toutr ces questions. Elle terminera ses travaux à fin novembre et fera part de ses propositions.Eile terminera ses travaux t fin novembre et fera part de scs propositions. Celles-ci seront alors soumises à la commission fédérale de l'AVS. Il estGeiles-ei scront alors sournises ä la commission fdra1c de i'AVS. Ii est prévu de remettre aux caisses de compensation, au début de 1951, le projetprdvu de rcrncttre aux caisses de cornpcnsatJon, au d5hut de 1951, le projct définitif des modifications apportées au règlement d'exécution ; les caissesdefinitif des modifications apportcs au rglcinent d'cxScution les caisses pourront alors aussitôt préparer l'exécution des nouvelles dispositions de lapourront alors aussit6t pr5parcr l'cxScution des nouvelies dispositions de la loi et du règlement. Ces travaux préparatoires doivent être poussés de telleloi et du r5glcrncnt. Ges travaux 1)r5paratoires doivent tre pouss5s de teile manière que les nouvelles décisions fixant le montant des cotisations et cellesmanirc quc les nouvcflcs d5cisions fixant ic rnontant des cotisations et (vlies relatives aux rentes transitoires puissent être rendues sitôt après l'expirationrelatives aux rcntcs transitoires puissent trc rcndues sit6t apr5s l'expiration du délai référendaire, soit probablement au cours de la deuxième moitiédu Mai r5f5rendairc, soit prohahlcrncnt au rours de la deuxiSme inoitide mars 1951.dc mars 1951.
Ce n'est du reste pas la première fois que la loi sur l'assurance-vieillesseGc n'cst du reste pas la 1)re1nrc fois que la ioi sur l'assurance-viciliessc et survivants est modifiée. Elle l'a déjà été et le sera encore sur divers points,et survivants est rnodifi5c. Eile l'a d5j5 5t5 et le scra encore sur divers points, ces prochaines années, parces prochaines ann5cs, par
les conventions internationales.les Conventions internationales.
Il existe déjà cinq de ces conventions : avec l'Italie, la France, l'Autri-Ii existe d5j5 cinq de ces conventions : avec l'Italie, la France, l'Autriche, l'Allemagne ainsi que celle relative à la sécurité sociale des bateliersehe, i'Ailemagnc ainsi quc celle relative 5 la s5curit5 sociale des hateliers du Rhin. Les conventions avec l'Italie et la France sont actuellement endu Rhin. Les convcntions avec l'Italie et la France sont aetucllcment en vigueur. Les trois autres seront probablement ratifiées au cours du premiervigneur. Les trois autres seront prohablemcnt ratifi5s au cours du premicr semestre de 1951. Il est prévu d'en conclure d'autres encore, et tout d'abordsemestre de 1951. 11 est pr5vu d'en conelure d'autrcs encore, et tout d'abord une avec l'Angleterre. Il faut donc compter que, dans un avenir prochain,um, avec l'Angletcrre. Ii faut donc compter quc„ dans un avenir prochain, les caisses de compensation devront « maîtriser » et appliquer, en plus deles caisses de conipensation dcvront « rriaitriscr > et apphqucr, en plus de la loi et du règlement d'exécution, environ dix conventions internationales.la löi et du rglcment d'excution, cflviron dix conventions internationales. L'Office fédéral des assurances sociales fera tout ce qui est en son pouvoirL'Offiee f5d5ra1 des assuranees sociales fcra tout CC qui est en son pouvoir pour leur faciliter la tâche, par exemple en leur faisant •parvenir des ta-pir icur faeiIitcr la t5che, par exempic en leur faisant parvenir des tableaux synopiques, et aussi en poussant à la conclusion de conventions aussihleaux synopiques, et aussi en poussant 5 la conelusion de conventions aussi semblables entre elles que possible. Il est toutefois bien compréhensibleseniblables cntrt dies que possible. 11 est toutefois hien compr5hcnsiblc qu'une similitude entière ne soit pas réalisable, puisque chaque pays possèdeclu'une siinilitude entiSre ne soit .pas iSalisable, puisejuc chaque pavs possde une législation différente sur les assurances sociales.une lrgislation diff5rente sur les assurances sociales.
...Les nouvelles tâches mentionnées jusqu'à maintenant occasionneront...Lcs nouvclles t5ches mentionn5cs jusqu'S maintenant oeasionncront un surcroît de travail considérable aux caisses. L'office fédéral des assuran-un surerolt de travail considrahie aux eaisses. L'office f5d5ra1 des assurances sociales en est pleinement conscient. Aussi a-t-il souligné à plusieursces socialcs en cst pleinement conseient. Aussi a-t-il soulign5 5 plusicurs reprises, dans les commissions parlementaires, que l'appareil administratifreprises, dans les comrnissions parlenientaires, que i'appareil adniinistratif actuel de l'AVS ne pourrait mener ces travaux à chef sans autres mesures.aetuei de 1'AVS ne pourrait neuer ces travaux 5 (, lief sans autres mcsurcs. Dans ces circonstances, un problème pourrait prendre encore davantageDans ces circonstances, nil probl5nie pourrait preridre encore davantage d'acuité : celuid'aeuitS eelui
des frais d'administration.des frais d'adniinisradon.
Nous voudrions n'aborder ici que celui des frais d'administration des caissesNous voudrions n'aborder ici quc eelui des frais d'adrninistration des caisses cantonales, étant bien entendu que dans ce secteur tout n'est pas résolu('antonales, Stant bicn entcndu ciue dans cc seeteur tout n'cst pas rc.solu auprès de diverses caisses professionnelles.aupr5s de diverses caisses professionnclles.
Plusieurs caisses cantonales semblent encore espérer que leurs déficitsFlusieurs caisses cantonalcs scinhient encore esp5rcr quc leurs d5ficits seront couverts année après année, grâce aux subsides. Pareille solution estscront couverts ann5e aprs ann5e, gr5cc aux subsidcs. Parcilic solution cst exclue, vu l'article 158 RAVS qui exige la répartition des subsides selonexclue, vu l'article 158 RAVS qui exige la rpartition des subsides selon uneune dr1clé (ein Schlüssel, dit le texte allemand). Elle ne saurait pas davan-(ein Schlüssel, clit ic texte allemand). Eile ne saurait pas davan-
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tage être envisagée pour l'avenir parce qu'elle conduirait inévitablement àtage trc cnvisagc pour l'avenir par(,(, qu'ellc conduirait invitabicmcnt t diminucr l'intrtdiminuer l'intérêt à une gestion rationnelle. En outre, elle nécessiterait unä une gestion rationnelle. En outre, eile nccssitcrait un examen approfondi du coût de chaque caisse par l'autorité de surveillance ;examen approfondi du coftt de chaquc caisse par i'autorit de surveiliancc celle-ci devrait approuver les comptes de frais d'administration. Déjà parcelle-ei devrait approuver les cornptcs de frais d'administration. D~jä par principe un contrôle de ce genre apparaît hautement indésirable. Il s'oppo-principc un contröle de cc genre apparait hautement indsirab1e. Ii s'opposerait au système décentralisé de l'AVS. Et pratiquement il serait presquescrait au systxnc d&entralis de l'AVS. Et pratiquement il serait presquc irréalisable, ce que nous aimerions démontrer par un exemple : considéronsirrahsabic, cc que nous aimerions dmontrer par un excmpie : consid&ons la somme moyenne des dépenses pour le personnel des diverses caisses, parla somme moycnne des dpcnses pour le personnci des diverses caisses, par empioy. Eile varie de 5900 francsemployé. Elle varie de 5900 francs à 11 100 francs. Or, on ne peut pas ii 100 francs. Or, on ne pcut pas dire que les caisses des cantons campagnards présentent les sommes moyen-dire que les caisses des cantons campagnards prscntent les sommes moyennes les plus basses, alors que celles des cantons à caractère urbain ont lesnes les plus hasses, aiors quc celies des cantons ä caractre urbain ont ]es sommes les plus élevées. Entre Nidwald et Obwald, la différence est desommes les plus lcves. Entre Nidwald et Ohwald, la diff&cnce est de 1750 francs. Entre Appenzell Rh. int. et Rh. ext. de 2300 francs. La caisse1750 francs. Entre Appenzell Rh. int. et Rh. cxt. de 2300 francs. La caisse d'un canton principaicment campagnard prscntc une somme rnoyenne ded'un canton principalement campagnard présente une somme moyenne de 1150 francs plus élevée que celle d'un canton typiquement «ville ». Dans1150 francs plus lcve que celle d'un canton typiqucmcnt « ville ». Dans ces circonstances, que devrait faire l'autorité de surveillance avec le systèmeces circonstances, quc devrait faire 1'autorit de surveillance avce le systmc de la couverture annuelle des déficits ? Devrait-elle demander à quelquesde la couverture annuelic des dficits ? Dcvrait-elle demander ä quciques caisses d'abaisser la moyenne de leurs dépenses pour le personnel ou encaisses d'abaisser la moyenne de icurs dpenscs pour le personnci ou en autoriser d'autresautoriser d'autres à l'élever ? Cette méthode serait intolérable, vu que lat l'icvcr ? Cette m&hode serait intol&able, vu ciuc la moyenne des salaires n'est pas un critère admissible. Pour juger sainementrnoycnne des salaires n'est pas un critre admissible. Pour juger sainement de l'importance des salaires, il conviendrait d'examiner le rapport entre lede l'importancc des salaircs, il conviendrait d'examincr ic rapport entre lc nombre des employés et les travaux de la caisse. Car il peut fort bien arri-nomhre des cmploys et les travaux de la caissc. Gar il peut fort bien arriver qu'une caisse travaille plus rationnellement avec peu d'employés bienver qu'unc caisse travaillc plus rationneileinent avcc peu d'empioys hien rétribués qu'une autre, dont l'effectif du personnel est nettement plus fortrtrihuis qu'unc autre, dont l'cffcetif du personncl est nettement plus fort mais qui les paie beaucoup moins bien. En outre, il faudrait déterminermais qui lcs paie bcaucoup moins bicn. En outrc, il faudrait d&erminer exactement l'âge du personnel et les conditions de rémunération dans leexactement l'gc du personnel et les conditions de rmunration dans le canton. Tous ces examens seraient nécessaires, uniquement pour le comptecanton. Tous ccs examens scraicnt n&cssaircs, uniquement pour le comptc des salaires. Encore conviendrait-il de s'occuper de l'organisation du travail,des salaires. Encore conviendrait-il dc s'occuper de l'organisation du travail, des heures de bureau, des locaux et des installations, des indemnités auxdes heures de bureau, des locaux et des installations, des indcrnnits aux agences, etc. L'Office fédéral des assurances sociales ne voudrait et neagcnccs, etc. L'Office fd&al des assurances sociales ne voudrait et ne pourrait à aucun prix construire un appareil de contrôle qui fût capable depourrait ä aucun prix construirc un apparcil de contr61c qui f5t capable de remplir ces tâches. Et même si pareille machine pouvait fonctionner, il estremplir ces tchcs. Et mmc si pareillc machine pouvait fonctionner, ii est inutile de souligner qu'il y aurait constamment des, frictions avec toutes lesinutile de souligncr qu'il y aurait constarnrncnt des frictions avec toutes les caisses et tous les cantons.caisses et tous les cantons.
Pour ccs motifs, seule une nipartition des subsides d'aprsPour ces motifs, seule une répartition des subsides d'après des critèresdes crite'res objectifsobjectifs • peut sérieusement entrer en considération. Il est vrai que d'aprèspcut s&icuscmcnt cntrcr cri eonsid&ation. 11 est vrai quc d'aprs l'article 158 RAVS, ce mode de répartition doit être établi de manière quel'articic 158 RAVS, cc mode de rpartition doit ftre tabli de manire quc les déficits éventuels des caisses gérées rationnellement soient couverts.les dfieits vcntucls des caisses g(rcs rationnellemcnt soicnt couverts. L'Office fédéral des assurances sociales s'efforce d'atteindre-ce but. On s'enL'Officc fdral des assurances sociales s'efforcc d'attcindrc cc hut. On s'en est sensiblement rapproché, la clé 1949 ayant permis une avance par rap-est sensihlement rapproeh, la cl( 1949 ayant permis une avanec par rapport à celle de 1948. Pour 1948, cinq caisses cantonales seulement ont puport celle de 1948. Pour 1948, cinq caisses cantonales seulement ont pu équilibrer leurs comptes de frais d'administration ou même clore l'exercicequiiibrer leurs comptcs de frais d'administration ou rnme clorc 1'cxcrcicc avec un excédent actif. Pour 1949, nous avions déjà neuf caisses dans cetteavec un excdcnt actif. Pour 1949, nous avions &jä ncuf caisses dans ccttc heureuse situation. Et l'on espère que les comptes 1950 de 18 à 20 caissesheureusc situation. Et l'on esprc quc les comptcs 1950 de 18 ä 20 caisses pourront être équilibrés ou même se solder par un 'boni. Il faudra poserpOurront ftrc cquilibrs ou mme se solder par un boni. 11 faudra poser
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la question de subsides spéciaux pour les autres caisses, qui présentent desla question de subsides spciaux pour les autres caisses, qui prsentent des aspects particuliers. De la sorte, on devrait pouvoir arriver au but après unaspeets particuliers. De la sorte, on devrait pouvoir arriver au but aprs un certain temps. Les subsides seraient tels que toutes les caisses équilibre-certain temps. Les suhsidcs seraient tels quc toutes les caisses qui1ihreraient leurs finances et pourraient même constituer parfois des réservesraient leurs finanees et pourraient mme constituer parfois des rserves en vue des années maigres.en vue des annes maigres.
Lorsqu'on en sera là, on pourra résoudre le problème de la couvertureLorsqu'on en sera 1 ' on pourra rsoudre ie prob1me de la couverture des déficits initiaux. La question ne se posera du reste que pour une partiedes ddieits initiaux. La question ne se posera du reste quc pour une partie des caisses seulement, puisque huit d'entre elles ont pu commencer l'exer-des caisses seulement, puisque huit d'cntre dies ont pu commenccr l'exercice 1950 sans déficit reporté. On ne sait encore actuellement comment cesciec 1950 sans dMieit reporte. On ne sait encore actuellement comment ces déficits initiaux seront couverts. Toutefois, on a la ferme intention dedficits initiaux seront eouverts. Toutefois, on a la ferme intention de trouver une solution qui reste dans le cadre de l'AVS et qui, partant, netrouver une solution qui reste dans le eadre de 1'AVS et qui, partant, ne mette pas les cantons à contribution. Dans la plupart des caisses déficitaires,mette pas les eantons ä contribution. Dans la plupart des caisses ddicitaircs, l'excédent passif provient de circonstances particulières à la période d'in-l'cxcdent passif provient de cireonstances particu1ircs ä la priodc d'introduction de la loi et du fait que la clé de répartition des subsides netroduetion de la loi et du fait quc la c1 du rpartition des subsides ne tenait pas suffisamment compte de tous les facteurs, au début. C'est pour-tenait pas suffisamment eompte de tous les facteurs, au dhut. C'cst pourquoi il ne serait pas équitable d'en faire pâtir certains cantons. Du restequoi il ne serait pas quitabie d'en faire ptir certains eantons. Du reste la plupart du temps on n'aurait pas de bases légales pour les obliger àla plupart du temps on n'aurait pas de bases hga1es pour les obliger couvrir ces déficits.eouvrir ces dgicits.
L'essentiel est que toutes les caisses cantonales veillent à n'avoirL'csscnticl est quc toutes les caisses cantonales veillent n'avoir plusplus de nouveau déficit à l'avenir.de nouveau dficit a 1'aeenir. Les autorités fédérales soutiendront cesLes autorits fd&a1es soutiendront ces efforts en affinant la clé de répartition des subsides et en accordant, le cascfforts en affinant la cl dc rpartition des subsides et en aceordant, le cas échéant, des subsides spéciaux. Vu ce qui précède, nous pensons que doré-ehant, des subsides sp&iaux. Vu cc qui prkde, nous pensons ciue dornavant aucune caisse ne spéculera plus sur le système de la couverturenavant aueune caisse ne spculcra plus sur le systme de la couvcrturc annuelle des déficits en remuant ciel et terre pour voir triompher un modeannucile des dfieits en rcmuant cicl et tcrre pour voir triomphr un mode de règlement qui a été écarté à plusieurs reprises par la commission AVS,de rgleriicnt qui a ite karte t plusieurs reprises par la ('ommission AVS, par le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale.par le Conseil fdra1 et i'Assemb1e fdra1e.
Les indemnités aux agencesLes indernnitts aux agences
constituent un problème particulier, dans le secteur des frais d'administra-constituent un prob1mc particulier, dans le seeteur des frais d'administration. La commission AVS a chargé l'Office fédéral des assurances socialestiori. La eommission AVS a charg 1'Offiec fdcra1 des assurances sociales d'examiner si des principes uniformes ne pourraient pas être établis quantd'examincr si des prineipes uniformcs ne pourraient pas tre tahlis quant à la rémunération des agences. L'enquête ad hoc a donné un résultat néga-la rmun&ation des agenees. L'cnqute ad hoc a donn un rsultat ngatif : les conditions varient tellement d'après les cantons qu'il est inutile detif : lcs conditions varient tellement d'aprs les eantons qu'il cst inutile du songer à ces principes. En revanche, on peut et on doit attendre des com-songer ä ces principes. En revanche, on pcut et on doit attendre des communes qu'elles se chargent d'une modeste part des frais de leurs agences,munes qu'eiles se ehargent d'une modeste part des frais de leurs agenees, soit 1/4 voire 1/3. Les Chambres fédérales ont approuvé expressément cettesoit 1/4 voirc 1/3. Les Chambres fdrales ont approuvc exprcssment eette méthode.mthodc.
Pour terminer ce chapitre, mentionnons encore quelques chiffres. LesPour tcrminer cc chapitre, mentionnons eneore quclques ehiffrcs. Les recettes des caisses cantonales sont passées de 12,92 millions de francs enrcccttcs des caisscs cantonales sont passcs de 12,92 millions de francs en 1948 à 13,19 millions de francs en 1949. Pendant ce temps, les dépenses1948 t 13,19 millions du francs en 1949. Pendant cc tcmps, lcs dpenses passaient de 14,33 à 13,55 millions de francs. Ce résultat est satisfaisant sipassaient de 14,33 ä 13,55 millions de francs. Cc resultat cst satisfaisant si 1'on eonsidre quc, d'une part, en 1949, les caisses n'ont plus Jx'ru du con-l'on considère que, d'une part, en 1949, les caisses n'ont plus perçu de contributions importantes aux frais d'administration se rapportant au régimetributions importantes aux frais d'administration se rapportant au rgimc ancien des allocations aux militaires et que, d'autre part, elles devaient tenirancien des allocations aux militaircs et quc, d'autre part, dies devaient tenir pour la première fois les comptes individuels des cotisations. Néanmoins, lapour la prcmirc fois les comptes individuels des cotisations. Nanmoins, la
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situation n'est pas partout aussi favorable. Alors qu'en 1949, 18 caisses ontsituation n'cst pas partout aussi favorable. Alors c1u'en 1949, 18 caisses ont pu améliorer leurs comptes des frais d'administration de 1,1 million dep' ainliorer leurs comptcs des frais d'adrninistration dc 1.1 million dc francs au total par rapport à 1948, sept caisses présentaient des comptesfranes au total liar rapport a 1948,Sept caisses prsentaicnt des cOnlptes chargés de 44 000 francs de plus au total par rapport à cette même année.chargs dc 44 000 francs dc plus au total par rapport t cette mmc annc.
L'Office fédéral des assurances sociales est persuadé que les comptesL'Officc flidral des assuranees socialcs cst persuad que les compteS des frais administratifs des caisses cantonales pourront être encore amélio-des frais adrninistratifs des caisses cantoiialcs pourront trc encore anleliorés. En effet, les difficultés de la période d'introduction sont surmontéesr1s. En effet, 1c diffieults dc la priodc d'introduction sont surnlontcs toujours mieux et l'on peut encore rationaliser dans certains domaines. Detoujours mieux et Fon peut encorc rationaliscr dans certains dornaines. De son côté, l'Office fédéral précité s'attachera à simplifier diverses prescrip-son c6t11, l'Offict fichiral prl(itf1 s'attaehtra t simplificr diverses prcriptions d'exécution.tions d'cxcicution.
Les chiffres ci-dessus sont tirés en majeure partie de l'enquête récenteLes chiffrcs ci-desus sont tirs en majeure partie dc l'cnciute rcccnte auprès des caisses, enquête qui visait spécialement les frais d'administration.auprs des caisscs, cnqute qui visait scialcnient les frais cl'adininistration. Que les caisses cantonales soient remerciées ici de leur collaboration aussiQuc les caisses cantonales soicnt remereics ici dc leur eollahoratjon aussi prompte qu'efficace. Les résultats n'ont pas tous été réjouissants ; ils ontprompte 1u'cfficacc. Las resultats n'ont Ims tons rjouissants : ils ont prouvéPl OUV(i ce dont nous nous doutions depuis quelque temps — que lacc dont nous nous doutions depuis quclque temps cjue la mise en compte de certains postes est très différente, suivant les caisses. Deinise erl eompte dc certains postcs cst tr&s diff(rentc, suivant les eaisse. De la sorte, il est malaisé et imprudent de comparer ces chiffres et de les grou-la sorte, il cst inalais et imprudent dc comparer ces chiffrcs et dc IN grouper pour avoir des totaux représentatifs. En outre, il est avéré que les fondsper pour avoir des totaux rcprscntatifs. En outrc, il cst avfri que les fonds à disposition des caisses sont si bien mélangés que plusieurs d'entre elles —disposition des caisses sont si hien rnlilangs quc plusiNirs d'cntrc tIles cette remarque vaut également pour les caisses professionnelles — ne sa-cette rcmarquc vaut 1ga1cment pour les eaisscs professionnelles na savent plus exactement quels sont leurs soldes créditeurs ou débiteurs à l'égardvent plus cxacternent cuels sont leurs soldes crditcurs ou dhiteurs 5 l'garcl du fonds de compensation de l'AVS. C'est pourquoi une nouvelle régle-du fonds dc compcnsation dc l'AVS. C'est pourquoi unc nouvelle «lementation relative auxmentation relative aux
mouvements de fonds des caisses de compensationinouvements dc fonds des casses dc coinpensatioo
estest ncessaire. On partira du prineipe qu'ellts ne sont quc des offiec inter- nécessaire. On partira du principe qu'elles ne sont que des offices intermédiaires pour encaisser les cotisations et servir les rentes. Dès lors ellesmcliaires pour tncaisser les cotisalions et servir les rentes. Ds lor tIles doivent ou bien utiliser les cotisations pour leurs prestations ou bien lesdoivcnt ou hien utiliser les eotisations pou r leurs prestations ou hien les transmettre au fonds de compensation. L'expérience montre qu'actuelle-transinettrc au fonds dc compensation. L'exp&icncc lnontre qu'actutllament plusieurs caisses emploient — à plus ou moins long terme — l'argentmcnt plusicurs caisses crnploient 5 plus ou moins bog terme l'argent qui devrait revenir au fonds de l'AVS pour couvrir leurs frais d'adminis-d1W de rait revenir au fonds dc l'AVS pour couvrir lcurs frais d'adrninistration ou remplir leurs obligations financières résultant des tâches spécialestration ou rerriplir Icurs ohligations financiSres rsultant des t.ehcs sp5cialcs qu'elles accomplissent. Il en résulte un mélange des fonds. Ce n'est qu'avecdii'ellcs accornplisscnt. 11 en r5su1te un inilangc des fonds. Cc n'est qu'avcc de grandes difficultés qu'on arrive à déterminer, à l'aide de la comptabilité,dc grandcs difficult5s qu'on arrive 5 d5terininer, 5 l'aidc dc la cornptahilit5, les dettes et créances exactes. Cette situation ne saurait durer. On a doncle dettes et cr5ancis exactes. Cette situation ne saurait durcr. On a donc prévu les mesures suivantes pour l'année 1951 déjà : tout d'abord le bilanpr5vu les mesures suivantcs pour l'annSc 1951 d5j5 tout d'ahord le hilan des relevés mensuels sera divisé, du point de vue statistique, en comptesdes rc1ev5s mensuels scra divisS, du point dc vuc statistique, en comptes du fonds de compensation, compte des frais d'administration et comptesdu fonds dc eornpensation, comptc des frais d'administration ct comptcs relatifs aux « autres tâches ». Le plan comptable sera élargi en conséquence.relatifs aux « autrcs tehcs ». Le plan comptablc sera largi en cons5qucncc. Simultanément, on introduira une nouvelle réglementation des avances.Simultan5ment, on introduira une nouvcllc rglementation des avances. Enfin, le compte de qa fortune propre de la caisse AVS sera séparé deEnfin, le cornptc dc la fortune .proprc dc la caissc AVS sera s5par5 dc celui qui se rapporte au patrimoine des autres oeuvres sociales gérées parcclui qui se rapporte au patrimoinc des autres auvres socialcs gres par la caisse.la caisse.
Cette innovation donnera fgalement 5 faireCette innovation donnera également à faire aux caisses, les mois pro- aux caisses, les rnois prochains. A celles qui inclineraient à pousser des lamentations, répondons parehains. A edles qui inclincraient 5 pousser des lamentations, r5pondons par
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l'avis déjà cité de la commission du Conseil national : des tâches nouvellesl'avis djt cite de la comrnission du Conscil national : des t5.ches nouvelies ne peuvent être que favorables à une administration lorsqu'elles ont pourne peuvent Ctre que favorablcs 5 une administration lorsqu'ellcs ont pour effet de combattre l'encroûtement. Montrons au public que (l'administra-effct de combattre 1'encroütement. Montrons au pabhc que l'administration de l'AVS demeure mobile et qu'elle est parée à faire face aux nouvellestion de I'AVS demeure mobile et qu'elle est parSe 5 faire face aux nouvelies tâches avec autant d'élan, d'habileté et d'application que jusqu'ici. D'autret5ches avec autant d'lan, d'hahiletS et d'application cluc jusqu'ici. D'autre part, chacun devrait comprendre que ces tâches nouvelles — à accomplir'part. chacun devrait comprcndre que ces t5ches nouvellcs 5 accomplir dans le plus court délai — entraînent des frais considérables.dans le plus court d6lai -cntrainent des frais consid6rahles.
Convention entre la Suisse et l'AutricheConvention entre la Suisse et l'Autriche relative aux assurances socialesrelative aux assurances sociales
conclue à Berne le 15 juillet 1950.eoncluc 5 Berne le 15 juillet 1950.
1. Dispositions gnra1esI. Dispositions générales
Article premierArticie prenhier
1 Le présent accord s'applique :Le prsent accord s'applique
1. En Suisse :1. En Suisse
a) 5 l'assurancc-vieill(-ssc et survivantsà l'assurance-vieillesse et survivants ;
b) à5 l'assurance-accidents.l'assurancc-accidents.
2. En Autriche :2. En Autrichc
a) à l'assurance-pensions des ouvriers (Invalidenversicherung);5 1'assurance-pensions des ouvri(-rs (Invalidenversicherung);
b) à5 l'assurancc-pensions des cuiploys (Angcstelltcnvcrsi( l'assurance-pensions des employés (Angestelltenversicherung) ;,herung)
c) 5 l'assurance-pensions des travailicurs daris les inines (knappschaftlichcà l'assurance-pensions des travailleurs dans les mines (knappschaftliche
Rentenversicherung);Rentenversich(-rung)
d)(/) 5 l'assuranee-accidents. à l'assurance-accidents.
Les assurances énumérées au premier alinéa, chiffre 1, lettre a, et auLcs assuranccs nunires au prcrnier a1ina, chiffre 1, iettrc a, et au chiffre 2, lettres a à c sont par la suite désignées en bref par « assurances-chiffre 21 lettres a 5 c sont par la suite dsignes en bref par « assurancespensions ».pensions ».
Art. 2Art. 2
Lcs rcssortissants suisses et les ressortissants autriehiens jouissent, quantLes ressortissants suisses et les ressortissants autrichiens jouissent, quant aux droits et aux obligations rsultant des assurances sociales numres 5aux droits et aux obligations résultant des assurances sociales énumérées à l'article premier, de la réciprocité de traitement, sous réserve des disposi-l'article premier, de la r&iprocit de traiternent, sous r5s(,rvc des dispositions contraires de la tions contraires de la présente convention.1)rscnte convention.
Art. 3Art. 3
1 Sous rservc des dispositions dc l'articic 9, lcs prestations en cspces 1 Sous réserve des dispositions de l'article 9, les prestations en espèces résultant des assurances sociales énumérées à l'article premier sont versées,r»ultant des assurances socialcs dnurn&cs 5 l'article prewier sont verscs, avec toutes les allocations et tous les suppléments, aux ressortissants de cha-avec toutes les allocations et tous les supp1mcnts, aux ressortissants de chacun des deux pays contractants, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'autrecun des deux pays contractants, lorsqu'ils rsidcnt sur ic territoirc de l'autre
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pays, c'cst--dire comme s'ils rtsidaicnt dans le pays dbiteur. Ii ne peutpays, c'est-à-dire comme s'ils résidaient dans le pays débiteur. Il ne peut être accordé d'indemnité de sortie (Auskauf) uniquement du fait qu'untre accord d'indemnit de sortie (Auskauf) uniquement du fait qu'un ressortissant d'un des deux pays contractants rside dans 1'autrc pays.ressortissant d'un des deux pays contractants réside dans l'autre pays.
2 Les prestations dsignes ä l'a1ina premier sont servies aux ressortis-Les prestations désignées à l'alinéa premier sont servies aux ressortissants de l'autre pays qui rsident dans un pays tiers, conformmcnt auxsants de l'autre pays qui résident dans un pays tiers, conformément aux prescriptions du pays dbitcur en vigucur pour ses propres nationaux 1prescriptions du pays débiteur en vigueur pour ses propres nationaux rési-,1sidant dans un paysdant dans un pays tiers.tiers.
Art. 4Art. 4
En tant quc l'assujcttisscment aux assuranccs dsigncs ä 1'articic prc-En tant que l'assujettissement aux assurances désignées à l'article premier rsultc de 1'excrcicc d'une activiti lucrative, les prcscriptions applica-mier résulte de l'exercice d'une activité lucrative, les prescriptions applicables sont en prindpc edles du pays oii l'activitti d&crminantc pour 1'assu-bles sont en principe celles du pays où l'activité déterminante pour l'assurance en causc est cxcrce. Cette rgle est sujctte aux exccptions suivantesrance en cause est exercée. Cette règle est sujette aux exceptions suivantes :
a) Si des travailleurs salaris sont cnvoys par un employcur (entre-Si des travailleurs salariés sont envoyés par un employeur (entreprise) ayant son domicile (siège) dans l'un des pays contractants,prise) ayant son domicile (sige) dans l'un des pays contractants, dans l'autre pays pour y travaill(-r, les prcscriptions d'assuranccd'ans l'autre pays pour y travailler, les prescriptions d'assurance applicahles en raison de cette occupation seront, pour la durcapplicables en raison de cette occupation seront, pour la durée d'une ann1c, edles du pays oi se trouvc ic domicilc de l'entrcpic-d'une année, celles du pays où se trouve le domicile de l'entreprencur (sige de 1'cntrcprisc). Les prcscriptions de cc dernicr paysneur (siège de l'entreprise). Les prescriptions de ce dernier pays sont également applicables lorsque le genre d'occupation exige unsont gaicmcnt ap!plicahlcs lorsquc le genre d'occupation exige un séjour répété et ne dépassant pas, dans chaque cas particulier, lasjour rip& et ne dpassant pas, dans chaquc cas particulicr. la durtc d'une annc.durée d'une année.
b) Si l'entrcprisc qui a son sige dans l'un des pays contractants s'tendSi l'entreprise qui a son siège dans l'un des pays contractants s'étend pour certaines de ses parties la zone frontalirc de l'autre pays, lespour certaines de ses parties à la zone frontalière de l'autre pays, les prescriptions d'assurancc applicablcs en raison de 1'occupation dansprescriptions d'assurance applicables en raison de l'occupation dans eette cntreprise, sont cx(cette entreprise, sont exclusivement celles du siège de l'entreprise.,lusivcment edles du sige de l'cntrcprise. Est considérée comme zone frontalière, celle ainsi définie par la con-Est consid&ic comme zone frontalirc, celle ainsi d1finic par la convcntion du 30 avril 1947 sur ic trafic frontalicr.vention du 30 avril 1947 sur le trafic frontalier.
c) Les prescriptions d'assurancc applicahles, en raison de l'occupation,Les prescriptions d'assurance applicables, en raison de l'occupation, au personnel des entreprises publiques de transports, y compris leau personnel des cntreprises pubiiqucs de transports, y compris le personnel ambulant de l'un des pays contractants qui travaille soitpersonnel ambulant de 1'un des pays contractants qui travaille soit passagèrement sur des lignes d'intercommunication ou d'une façonpassagrcment sur des ligncs d'intereommunication ou d'une faon permanente dans des garcs frontircs (ou des ports frontircs) surpermanente dans des gares frontières (ou des ports frontières) sur le territoire de l'autre pays, sont exclusivement celles du pays dansic territoirc de l'autre pays, sont exclusivement edles du pays dans lequel l'entreprise a son siège. La même règle s'applique au person-lequel l'entreprise a son siege. La rnme rg1c s'appliquc au personnel d'une entreprise de transports aériens d'un des pays contractantsnel d'unc entreprisc de transports aricns d'un des pays contractants lorsquc cc personnel est ressortissant du pays de ladite cntrcpris(- etlorsque ce personnel est ressortissant du pays de ladite entreprise et est occupé de manière permanente dans un aéroport de l'autre paysest occup1 de manirc permanente dans un airoport de 1'autrc pays ainsi qu'à celui du personnel de ces entreprises qui est passagèrementainsi qu'ä cclui du personnel de ccs cntrepriscs qui est passagrcmcnt occupé comme personnel volant ou au sol sur le territoire de l'autreoccup comme personnel volant ou au sol sur le tcrritoire de l'autre pays.pays.
d) L'assujettissement à l'assurance en raison de l'occupation de per-L'assujettissement ä l'assurance en raison de l'occupation de personnes travaillant dans des services officiels (douane, poste, contrôlesonnes travaillant dans des services officiels (douane, poste, contr61c des passeports, etc.) et qui sont envoyées dans l'autre pays contrac-des passeiports, etc.) et qui sont envoy&s dans l'autre pays contrac-
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tant, se règle d'après les prescriptions du pays qui envoie ce per-tant, se rg1c d'aprs les prescriptions du pays qui cnvoie cc personnel.Sonne'.
e)e) L'assujettissement à l'assurance en raison de l'occupation des mem-L'assujcttissemcnt a l'assurancc en raison de l'occupation des mcmbres et du personnel des missions diplomatiques et des représenta-bres et du personnel des missions diplomatiques et des reprsentations consulaires d'un des pays contractants envoyés dans l'autretions consulaires d'un des pays contractants envoys dans l'autre pays se règle d'après la législation du pays qui les envoie lorsquepays se rglc d'aprs la lgislation du pays qui les envoie lorsque ces membres de missions et représentants ont la nationalité de ceces membrcs de missions et rcprsentants ont la nationalit de cc dernier pays ; la même règle s'applique au personnel des membresdernier pays la mme rg1c s'applique au personnel des mcmbrcs desdites missions et représentations lorsque ce personnel ne demandedesdites missions et reprsentations lorsque cc personnel ne dcmandr pas expressément que les prescriptions valables pour son lieu d'occu-pas expressrflcflt quc les preseriptions valahles pour son heu d'occupation lui soient appliquées. Les représentants consulaires honorairespation lui soient apphques. Les reprscntants eonsulai es honoi'aires et leur personnel sont soumis aux prescriptions de leur lieu d'occu-et lcur personnel sont soumis aux prcscriptions de leur heu d'occupation.pation.
2Lcs autorits administratives suprrnes des deux pays pcuvent, par um,Les autorités administratives suprêmes des deux pays peuvent, par une entente réciproque, prévoir, pour certains cas d'espèces, des exceptionscntcntc rciproque, prvoir, pour certains cas d'espces, des cxccptions à la réglementation établie à l'alinéa premier..t la rglcnicntation tahhic ö l'alinöa pre:micr.
Art.Art. 5 5
L'application par un des pays contractants de ses propres prescriptionsL'application par un des pays contractants de ses propres prcseriptions conformément à l'article 4 a pour conséquence :conformöment ö l'articic 1 a pour eonsqucncc
1. que les tribunaux (tribunaux arbitraux), les autorités administrativesque les trihunaux (tribunaux arhitraux), les autorits administratives et les institutions d'assurances sociales de ce pays (Trâger der Sozial-et les institutions d'assuranees sociales de cc pays (Träger der Sozialversicherung) sont également compétents •pour l'application de l'assu-versicherung) sont galement compötents pour l'apphication de Fassurance ;ran(,(,
2. que les prescriptions de ce •pays valent également pour d'autres pres-que ]es prcscriptions de cc pays vahcnt gaheinent pour d'autres prestations en connexion avec l'événement assuré, auxquelles l'intéressétations en connexion avcc 1'vnement assurc, auxquelles l'intressö peut prétendre.peut pr(tendrc.
II. Dispositions particulièresIi. Dispositions particulires
A. Assurance-pensionsA. Assurance-pensions
Art.Art. 6 6
1 Le ressortissant autrichien et ses proches (Angeh8rige) ont droit, quelLe rcssortissant autrichien et ses proches (Angehörige) ont droit, qucl que soit le pays où ils habitent, aux rentes ordinaires de l'assurance-vieil-quc soit ic pays oi ils habitcnt, aux r(,ntcs ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, si, lors de la réalisation de l'événement assuré, leshesse et survivants suisse, si, lors de la ralisation de l'vncment assur« les conditions suivantes sont remplies par ledit ressortissant :conditions suivantes sont remphies par ledit rcssortissant
a) avoir payé des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants suisseavoir pay des cotisations ä l'assurancc-vicilhessc et survivants suisse pendant au total cinq années entières au moins, oupendant au total cinq annes cntiires au moins ou
b) avoir séjourné, en Suisse, au total pendant dix années — dontavoir sjourn, en Suisse, au total pendant dix anncs - dont cinq années immédiatement et de façon ininterrompue avant lacinq annes immdiatement et de faon inintcrrompue avant la réalisation de •l'événement assuré — et avoir payé des cotisationsrealisation de l'vnemcnt assur - et avoir payö des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants suisse pendant au total• une an-s l'assurance-vicillessc et survivants suissc pendant au total une an-
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née entière au moins. En ce qui concerne les frontaliers autrichiens,nc entire au moins. En cc qui concerne les frontaliers autrichiens, chaque année durant laquelle ils ont été occupés au moins huit moischaquc annc durant laquelle ils ont occups au moins huit mois en Suisse, sera assimilée à une année entière de séjour en Suisse.en Suisse, sera assimile ä une ann& cntire de sjour en Suissc. 2
2 Les rentes accordées en vertu de l'alinéa premier ne subiront pas laLcs rentes accoides en vcrtu de 1'alina prcrnicr ne subiront pas la réduction prévue à l'article 40 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesseriduction prvue s l'articic 40 de la loi fdrale sur l'assurance-vieillcssc et survivants.et survivants.
3 Si, lors de la réalisation de l'événement assuré (âge prescrit ou décès),Si, lors de la realisation de l'vnemcnt assur (gc prcscrit ou dcs), l'intéressé n'a aucun droit à une rente ordinaire de l'assurance-vieillesse etl'int&ess n'a aucun droit ä une rente ordinaire de l'assurancc-vicillcsse et survivants suisse, du fait que les conditions de l'alinéa premier ne sont passurvivants suissc, du fait que les conditions de l'alina prcmicr ne sont pas remplies, les cotisations versées par le ressortissant autrichien et ses em-remplies, les cotisations verses par lc ressortissant autrichien et ses cmployeurs à l'assurance précitée seront alors, à la demande dudit ressortis-ployeurs ä l'assurance pn1cit1c scront alors, t la dcmandc dudit ressortissant ou de ses survivants, transférées à l'institution d'assurance autrichiennesant ou de ses survivants, transf&cs ä l'institution d'assurance autrichicnne à désigner conformément à l'article 17,dsigncr conformment ä 1'articie 17, 1-l er alinéa, qui les utilisera dans lealina, qui les utilisera dans Ic sens dessens des 4" et 4e et 5e5 alinas du prsent articic. Le ressortissant autrichicn dont alinéas du présent article. Le ressortissant autrichien dont les cotisations ont •été transférées à l'institution d'assurance autrichienne neles cotisations ont transfr&s ä l'mstitution d'assurancc autrichienne ne peut plus faire valoir de droits à l'égard de l'assurance-vieillesse et survi-peut plus faire valoir de droits ä l'gard de l'assurancc-vicillessc et survivants suisse en vertu desdites cotisations.vants suisse en vcrtu desdites cotisations.
4L'institution d'assurance autrichienne accorde, du fait du rembourse-L'institution d'assurancc autrichicnne accorde, du fait du rcmbourscment des cotisations qui lui ont été transférées, un montant progressifment des cotisations qui lui ont transfircs, un montant progressif (Steigerungsbetrag) s'ajoutant aux rentes revenant à l'assuré au profit(Steigerungsbetrag) s'ajoutant aux rentcs revenant ä l'assur au profit duquel ledit transfert a eu lieu ou à ses survivants et qui, par suite de laduquel ledit transfert a cu heu ou ä ses survivants et qui, par suite de la réalisation de l'événement assuré, savoir l'âge ou le décès, a, ou ont, aura1isation de 1'vncmcnt assur, savoir l'.ge ou Ic dcs, a, ou ont, au moment du transfert des cotisations, un droit ou une expectative à l'égardmoment du transfcrt des cotisations, un droit ou une expectativc ä 1'gard de l'assurance-pensions autrichienne en vertu des prescriptions de cettede l'assurance-pensions autrichiennc en vcrtu des prcscriptions de cctte dernière ou de l'article 8 ci-après. La même règle est applicable en ce quidcrni&e ou de l'articic 8 ci-apr?s. La mme rglc est applicablc en cc qui concerne la rente à laquelle l'assuré a droit en vertu de la réalisation duconcernc la rente t laqucllc l'assur a droit en vertu de la ralisation du risque d'invalidité (ou d'incapacité de travail dans sa profession) sitôt querisque d'invaliditi (ou d'incapaciti de travail dans sa profession) sit6t que l'assuré a accompli sa 65e année et la femme assurée sa 60e année. Lesl'assur a accompli sa 65' anne et la fcmmc assure sa 60e annc. Lcs montants progressifs qui doivent s'ajouter à la rente forment une partiemontants progrcssifs qui doivcnt s'ajouter s la rente forment une partic de la rente autrichienne. Si, à réception des cotisations par l'assurance autri-de la rente autrichicnnc. Si, 5. rception des cotisations par l'assurancc autrichienne, il n'existe à l'égard de celle-ci aucun droit ni aucune expectativechicnne, il n'existc 5. l'cgard de celle-ei aucun droit ni aucunc cxpcctative relatifs à un des genres de rentes désignées, les cotisations seront alors rem-rc'latifs 5. un des -eures dc rcntcs dsigncs, les cotisations seront alors remboursées à l'assuré ou à ses héritiers.bourses 5. l'assur ou 5. scs hiriticrs.
5 Les prescriptions de détail relatives à l'application de l'alinéa 4 serontLes prescriptions de detail relatives 5. 1'apphication de l'ahin5.a 4 seront prises par une ordonnance du « Bundesministerium für soziale Verwal-prises par une ordonnancc du « Bundesministerium für soziale Verwaltung ». Celle-ci règlera, d'une part, notamment la mesure dans laquelletung ». Celle-ei rglera, d'unc part, notamment la mcsurc dans laquchle les montants progressifs complémentaires sont accordés et ceci en s'inspi-les montants progrcssifs compl5.mcntaircs sont accord5.s et ccci en s'inspirant du rapport existant entre les cotisations et les montants progressifsrant du rapport cxistant entre les cotisations et les montants progrcssifs prévus par l'assurance des salariés et l'assurance-invalidité et, d'autre part,prvus par 1'assurancc des salari5.s et l'assurancc-invalidit et, d'autre part, le moment à partir duquel ces montants progressifs sont accordés.ic moment 5. partir duquel ccs montants progrcssifs sont accords.
Art. 7Art. 7
Le ressortissant suisse et ses proches ont droit, quel que soit le pays oùLe ressortissant suissc et ses proches ont droit, quel que seit le pays ot'i ils habitent, aux prestations de l'assurance-pensions autrichienne aux mêmesils habitent, aux prcstations de 1'assurance-pcnsions autrichiennc aux mmes
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conditions que le ressortissant autrichien. Toutefois, ne sont pas applicablesconditions que le ressortissant autrichien. Toutefois, ne sont pas applicables aux ressortissants suisses, les prescriptions du droit national autrichien pré-aux rcssortissants suisses, les prescriptions du droit national autrichien prvoyant, pour les ressortissants autrichiens, la prise en compte des périodesvoyant, pour les ressortissants autrichiens, la prise en comptc des priodes de service militaire au front ainsi que les périodes de cotisations accompliesde service militaire au front ainsi quc les priodes de cotisations accomplies sous le rgirne de 1'assurance-pensions allemande, du 13 mars 1938 ausous le régime de l'assurance-pensions allemande, du 13 mars 1938 au 10 avril 1945, si, durant celles-ci, le lieu du service effectué et, pour10 avri'l 1945, si, durant edles-ei, le Heu du service cffectu et, pour 1'assurance facultative, ic domicile, ctaicnt en dchors de la Rpubliquel'assurance facultative, le domicile, étaient en dehors de la République autrichienne.autrichienne.
Art. 8Art. 8
1 Si, lors de la ralisation du 1'dvncment assur de la vicillcsse ou duSi, lors de la réalisation de l'événement assuré de la vieillesse ou du 1
décès, le délai d'attente prévu par le droit interne autrichien pour le genredics, ic d1ai d'attcntc prvu par le droit interne autrichien pour ic genre de rente en cause n'est pas réalisé par le ressortissant suisse ou le ressor-de rente en cause n'est pas ralis par ic ressortissant suissc ou le ressortissant autrichien, il sera nanrnoins servi une rente lorsquctissant autrichien, il sera néanmoins servi une rente lorsque
a) des cotisations ont été versées à une ou plusieurs assurances-pensionsdes cotisations ont ti verses 5. unc ou plusicurs assurances-pcnsions autrichienne pendant une année entière au moins et qu'il existe ouautrichiennc pendant une annc entkrc au moins et qu'il existe ou un droit ou une expectative à une prestation de l'assurance-vieil-un droit ou une cxpectative 5. unc prestation de 1'assurance-vieillesse et survivants suisse soit en vertu du droit interne suisse soit enlcssc dt survivants suisse soit en vcrtu du droit interne suisse seit en vertu de la présente convention ou si des cotisations ont été trans-vertu de la pnisente convention ou si des cotisations ont dt transférées à une institution d'assurance autrichienne conformément àf&cs 5. unc institution d'assuran(,c autrichienne conformment 5. 1'articic 6,l'article 6, 3 a1inc, et
3e alinée, et
b) le délai d'attente est réalisé du fait de la totalisation des périodesle dlai d'attcnte est ra1is du fait de la totalisation des priodcs de cotisationde cotisation et de celles qui leur sont assimilées des assurances- et de edles qui kur sont assimikes des assurancespensions autrichienne et suisse. A cet effet, les périodes d'assurancepcflsioris autrichienne et suisse. A cet cffct, des priodcs d'assurance et celles assimilées qui se couvrent ne doivent être prises en compteet edles assimikes qui se couvrent ne doivent tre prises en compte qu'une seule fois. Doivent également être prises en compte dans lequ'une seule fois. Doivent tgalement trc prises en comptc dans le calcul du délai d'attente particulier aux rentes de vieillesse, commecaicul du dlai d'attentc particulier aux rentes de vieillesse, comme des périodes de contribution suisses, celles passées en Suisse, lorsquedes p&iodes de contribution suisses, edles passes en Suisse, lorsquc 1'intrcssi y avait son domicile, entre lel'intéressé y avait son domicile, entre le l er janvier 1938 et le1er janvier 1938 et ic 31 décembre 1947, après l'accomplissement de la 55e année pour31 dccmbre 1947, aprs l'accomplissement de la 551 anne pour les hommes et la 50e année pour les femmes.les hommcs ct la 50 annic pour les femmes.
2
2 La rente rcvcnant 5. 1'assuri conformmcnt 5. 1'a1ina 1 cst caicukeLa rente revenant à l'assuré conformément à l'alinéa l er est calculée d'après les prescriptions du droit interne autrichien en tenant compte seu-d'aprs les prescriptions du droit interne autrichien en tcnant eomptc seulement de la totalisation des périodes de contribution autrichienne et delement de la totalisation des p&iodes du contribution autrichienne et de edles assimikes conformment 5. 1'alina 1-celles assimilées conformément à l'alinéa l ei.,, iettre b. Pour cc qui est deslettre b. Pour ce qui est des prestations ou des parts de prestations dont le montant ne dépend pas deprestations ou des parts de prestations dont le montant ne idpcnd pas de la durée du versement des cotisations, seule la part qui correspond au rap-la durc du verscmcnt des cotisations, seule la part qui correspond au rapport des périodes de contribution autrichienne et des périodes qui leur sontport des priodcs de contribution autrichienne et des priodes qui icur sont assimilées pour le calcul des délais d'attente, d'une part, et desdits délais,assimikes pour le caicul des d1ais d'attentc, d'une part, dt desdits d1ais, d'autre part, sera accordée. Doivent être considérés comme de telles partsd'autre part, sera accordc. Doivcnt trc considrs eomrne de teiles parts fixes de prestations, notamment le montant de base (Grundbetrag), l'aidefixes de prestations, notamment le montant de base (Grundbetrag), 1'aidc complémentaire aux rentes 'de l'assurance des ouvriers, les rentes supplé-compkmentaire aux rcntes de i'assurance des ouvriers, les rcntcs suppkmentaires s'ajoutant aux rentes de l'assurance des employés et de l'assu-mentaires s'ajoutant aux rentes de 1'assuranee des emp1oys et de 1'assurance des travailleurs dans les mines, et, en outre, dans les cas où il estrance des travailleurs dans lcs mines, et, en outre, dans les cas oii il est
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prévu, pour une certaine prestation, un montant minimum, la part de laprtivu, pour une certainc prestation, un montant minimum la part de la prestation allant jusqu'ä cc montant minimum.prestation allant jusqu'à ce montant minimum.
B. Assurance-accidentsB. Assurance-accidents
Art. 9Art. 9
1 Les soins médicaux (traitement des malades) et une indemnité (in-Les soins mdicaux (traiternent des malades) et une indcmnit (indeninit journaiire, pour la familie ou pour ic m(nagc) sont garantis, endemnité journalière, pour la famille ou pour le ménage) sont garantis, en cas d'accident ou de maladic professionnclic, au ressortissant d'un des deuxcas d'accident ou de maladie professionnelle, au ressortissant d'un des deux pays contractants assurs dans l'un des deux Etatspays contractants assurés dans l'un des deux Etats :
a) iorsqu'il sjourne dans la zone frontalire du i'autre pays (art.lorsqu'il séjourne dans la zone frontalière de l'autre pays (art. 4,4. 1e1l er al., lettre b) ;al., icttre b) ;
b) lorsquc le risquc assur se produit sur le tcrritoirc du l'autre payslorsque le risque assuré se produit sur le territoire de l'autre pays en dehors de la zone frontalirc aussi longtcmps quc Fassur ne peuten dehors de la zone frontalière aussi longtemps que l'assuré ne peut en raison de sen tat de sant r(,en raison de son état de santé retourner au lieu où il séjourne ordi-tourner au heu os il sjourne ordinaircmcnt dans ic pays oi'i il est assurnairement dans le pays où il est assuré ;
c) lorsquc, aprs que le risquc assur s'cst produit i'assurclorsque, après que le risque assuré s'est produit, l'assuré se rend,3 se rcnd. avec Fassentiment de i'institution d'assurancc dans i'autrc pays horsavec l'assentiment de l'institution d'assurance dans l'autre pays hors de la zone frontalière.de la zone frontahire.
2 L'institution d'assurance de l'autre pays compétente en raison de laL'institution d'assurancc de i'autrc pays comp&cntc en raison de ha matire ou du heu, doit fournir ics soins mcdicaux ordinaires, dans ic casmatière ou du lieu, doit fournir les soins médicaux ordinaires, dans le cas de l'alinéade 1'alina l er,i, icttrc b, is la demandc de i'assur, dans les cas de i'ahmia 1,lettre b, à la demande de l'assuré, dans les cas de l'alinéa l er, lettrcs a et e, ä la demande de i'institution d'assurance comptcnte pour lelettres a et c, à la demande de l'institution d'assurance compétente pour le risque couvert et contre remboursement des frais par cette dernière.risquc couvcrt et contrc remboursement des frais par ccttc dernire.
3 Les alinéasLes a1inas 1erl er et 2 valent galemcnt pour 1'institution d'assurance-et 2 valent également pour l'institution d'assurancemaladie autrichienne, en tant qu'elle est tenue, en vertu des prescriptionsinaladic autrichiennc, en tant qu'cilc est tenue, en vcrtu des prcseriptions autrichiennes, de servir les prestations prévues à l'alinéaautrichienncs, de servir ]es prestations prvucs ä l'ahna I. l ez .
Art. 10Art. 10
Si une rente de l'assurance-accidents ou de l'assurance des maladiesSi unc rente de i'assuranee-accidcnts ou de i'assuranec des maladics professionnelles a été accordée par une institution d'assurance de l'un desprofcssionncilcs a aceordc par unc institution d'assuranee dc i'un des pays contractants et si, à la suite d'un nouvel accident ou d'une nouvellepays contraetants et si, ä la suite d'un nouvci aceident ou d'unc nouvchic maladie professionnelle une nouvelle rente doit être fixée pour le mêmeinahadic profcssionnchic usw nouvelie rente doit trc fixe pour ic mme assuré par une institution d'assurance de l'autre pays, celle-ci tiendraassur par une institution d'assurance de i'autre pays, c(lle-ei tiendra comptc de la rente primitivcnicnt fixcompte de la rente primitivement fixée comme si elle était également à sa , comme si eile tait gaicmcnt ä sa charge.charge.
Art. 11Art. II
La clause restrictive de l'article 90 de la loi fédérale sur l'assurance enLa elausc rcstrictivc de i'artielc 90 de ha loi fdra1e sur i'assurance en cas de maladiccas de maladie et d'accidents, prévoyant la réduction des rentes, pour les('t d'accidcnts, prvoyant ha rduction des rentcs, pour les ressortissants étrangers, en cas •d'accidents non professionnels, est levée enrcssortissants trangcrs, en cas d'accidents non profcssionneis, est 1cve en faveur des ressortissants autrichiens.faveur des rcssortissants autriehicns.
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III. Dispositions d'applicationIII. Dispositions d'application
Art. 12Art. 12
Lors de l'application des assurances énumérées à l'article premier, lesLors dc 1'application des assuranccs num6rcs ä 1'artic1c prcmicr, lcs tribunaux. (tribunaux arbitraux), les autorités et les institutions d'assurancetribunaux (tribunaux arbitraux), les autorits ct les institutions d'assurancr. (Trâger) de chacun des pays contractants se prêteront, en vue de l'appli-(Träger) dc chacun des pays contractants se prtcront, en vuc dc 1'application de la présente convention, mutuellement et gratuitement l'entraidecation de la prscnte convention, rnutucllcmcnt ct gratuitcmcnt l'cntraidc judiciaire et administrative comme s'il s'agissait de la gestion de leur propreudiciairc et administrative cominc s'il s'agissait dc la gcstion dc icur proprc assurance. Les tribunaux (tribunaux arbitraux), les autorités et les institu-assurance. Les tribunaux (tribunaux arbitraux), les autorits et les institutions d'assurance (Trâger) procèdent notamment dans la même mesuretions d'assurancc (Träger) procdcnt notammcnt dans la mmc mcsure que s'il s'agissait de la gestion de l'assurance de leur propre pays, aux cons-quc s'il s'agissait dc la gcstion dc 1'assurance dc icur propre pays, aux constatations qui sont nécessaires pour établir une situation de fait ; dans lestatations qui sont nccssaires pour tablir unc situation dc fait ; dans les cas urgents ils procéderont d'office en tant que leurs propres prescriptionscas urgcnts ils procdcront d'offiec en tant quc icurs propres prcscriptiOnS les y autorisent. Ils procèdent, en outre, à la demande de l'institution d'assu-les v autoriscnt. Ils procdcnt, en outre, ä la demandc dc 1'institution d'assurance (Trâger) de l'autre pays et aux frais de ce dernier, aux examensrance (Träger) dc 1'autrc pays ct aux frais dc cc dernicr, aux examens médicaux.mdicaux.
Art. 13Art. 13
Les recours qui devraient être introduits dans un délai déterminé auprèsLcs recours qui dcvraicnt tre introduits dans un dlai dftcrmin auprs d'une autorité d'un des pays contractants compétente pour recevoir desd'unc autorit d'un des pays contractants competente pour rceevoir des recours en matière de sécurité sociale, sont considérés comme recevablesFee ours en matirc dc scurit socialc, sont considfr(s ('Ommc rcccvables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'une autorité correspon-s'ils sont prscntes dans lc mmc dlai auprs d'unc autorit correspondante dc l'autre pays. Dans cc cas, cette autorit dcvra transmcttrc sansdante de l'autre pays. Dans ce cas, cette autorité devra transmettre sans retard les recours à l'autorité compétente.retard les rccours ä 1'autorit comptentc.
Art. 14Art. 14
1 Les exonérations fiscales et de taxes prévues en matière d'assurancesLes cxonrations fiscalcs et dc taxes prvucs en matirc d'assuranccs sociales par la propre igis1ation d'un des dcux pays contractants valcntsociales par la propre législation d'un des deux pays contractants valent (igaie1Ient pour les assurs, leurs proches ct les institutions d'assuranccégalement pour les assurés, leurs proches et les institutions d'assurance (Versicherungstrâger) de l'autre pays.(Versi(,herungsträger) dc 1'autre pays.
Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exé-Tous actes, documcnts ct piccs quciconques 5 produirc pour l'excution de la présente convention sont dispensés du visa et de la légalisationcution dc la pr5scntc convcntion sont dispcnss du visa ct dc la 1gaIisation par les autorités diplomatiques ou consulaires.par les autorit5s diplomatiques ou consulaircs.
Art. 15Art. 15
1 Les prestations, cotisations, remboursements de cotisations et rembour-Lcs prestations, cotisations, rcnihourscrncnts dc cotisations et remhoursements de frais qui doivent être versés ou sont admis en paiement sur lesements dc frais qui doivcnt trc vcrs5s ou sont admis en paicrnent sur ic territoire d'un autre des pays contractants en vertu de la présente conven-territoire d'un autre des pays contractants en vertu dc la pr5scnte convcntion, de la convention internationale de 1925 (no 19) concernant l'égalitétion, dc la convention internationale dc 1925 (n0 19) concernant l'gaiit de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de répa-dc traitcmcnt des travaillcurs ätrangers ct nationaux en mati5rc dc rparation des acciderits du travail ou des preseriptions dc droit interne, sontration des accidents du travail ou des prescriptions de droit interne, sont transférés conformément aux accords en matière de paiements en vigueurtransfr5s conform5mcnt aux accords en matirc dc paicmcnts en vigueur lors du transfert entre la Suisse et l'Autriche. Si aucun service de paiementslors du transfcrt entre la Suisse ct 1'Autriehe. Si aucun service dc paicmcnts ne devait exister entre les deux pays contractants, les prestations dues auxne dcvait cxistcr entre les dcux pays contractants, les prestations dues aux avants droitayants droit qui se trouvent dans l'autre pays seront mises à leur dispositionqui se trouvcnt dans l'autrc pays seront miscs 5 icur disposition
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dans le pays débiteur. Cette règle vaut également lorsque, en vertu de ladans le pays dbiteur. Cette rg1e vaut ga1ement Iorsquc1 en vertu de la présente convention, des prestations doivent être servies dans un pays tiersprsente convention, des prestations doivent tre servies dans un pays tiers avec lequel il n'existe aucun service de paiements.avec lcquel ii n'cxistc aucun service de paiements.
2Les institutions d'assurancc (Versicherungsträger) qui ont
2 Les institutions d'assurance (Versieherungstrâger) qui ont à servir desA servir des prestations en vertu de la présente convention s'en libéreront par le paie-prestations en vertu de la prsente convention s'en libreront par le paicment dans la monnaie de leur pays.ment dans la monnaic de leur pays.
Art. 16Art. 16
1
1 Toutes les difficu1ts relatives ä l'application de la prsente conven-Toutes les difficultés relatives à l'application de la présente convention seront réglées, d'un commun accord, par les autorités administrativestion seront rgies, d'un commun accord, par les autorits administratives suprêMes des Etats contractants.suprmes des Etats contractants
2Au cas oii il n'aurait pas possibic d'ari'ivcr par cctte voic it une 2 Au cas où il n'aurait pas •été possible d'arriver par cette voie à une solution, le différend devra être réglé par un organe arbitral.solution, Ic diffrcnd dcvra tre rgi par un organe arbitral.
3 L'organe arbitral se composera d'un représentant pour chacun desL'organe arbitral se composera d'un repräsentant pour chacun des pays contractants et d'un ressortissant d'un pays tiers comme troisièmepays contractants et d'un ressortissant d'un pays tiers comme troisime arbitre. Ce dernier est désigné, d'un commun accord avec les gouverne-arbitrc. Cc dernier est dsign, d'un commun accord avec les gouvcrncments des deux pays contractants.ments des dcux pays contractants.
4 L'organe arbitral devra résoudre le différend selon les principes fon-L'organe arbitral dcvra rsoudre le diffrend selon les principes fondamentaux et l'esprit de la présente convention. Les décisions de l'organedamentaux ct l'csprit de la prsentc convention. Les dcisions de 1'organc arbitral sont prises à la majorité des voix et ont force obligatoire.arbitral sont prises ä la majorit des voix et ont force ohligatoire.
1Chaquc partie supportc les frais la conccrnant. Les autrcs frais dc laChaque partie supporte les frais la concernant. Les autres frais de la procédure d'arbitrage sont supportés, par parts égales, par les parties-con-procdurc d'arbitragc sont supports, par parts galcs, par les parties contractantes.tractantes.
IV. Dispositions finales et transitoiresIV. Dispositions finales et transitoires
Art. 17Art. 17
11 Les autorits administratives suprnies des deux pays contractantsLes autorités administratives suprêmes des deux pays contractants arrêteront d'un commun accord les mesures de détail en tant que celles-ciarrteront d'un commun accord les mesures de detail en tant quc edles-ei seront nécessaires en vue de l'exécution de la •présente convention, celascront nccssaires en vuc de l'excution de la prsentc convention, ('cia notamment pour réglementer les rapports réciproques entre tribunaux (tri-notamment pour rglementer les rapports rciproques cntrc tribunaux (tribunaux arbitraux), autorités et institutions d'assurance (Trâger der Sozial-bunaux arbitraux), autorites et institutioris d'assurance (Träger der Sozialversicherung) ainsi que pour faciliter l'application de l'assurance faculta-versicherung) ainsi quc pour faciliter l'application de 1'assurancc facultative ouverte aux ressortissants de chacun des pays contractants qui résidenttive ouvcrte aux ressortissants de chacun des pays contractants qui rsidcnt dans l'autre •pays.dans 1'autrc pays.
22 Si l'un des pays contractants prend unilatralement des mcsures cnSi l'un des pays contractants prend unilatéralement des mesures en vu•e de l'application, sur son territoire, de la présente convention, il les com-vue de l'application, sur son territoire, de la prscntc convention, il les cornmunique à l'autorité administrative suprême de l'autre pays.munique ä l'autorit6 administrative suprme de l'autre pays.
3 Les autorités administratives suprêmes de chacun des pays contrac-Lcs autorits administratives suprmes de chacun des pays contractants se communiqueront, en outre, régulièrement, les modifications inter-tants se communiqueront, en outre, rgulirement, les modifications intervenues dans leur législation d'assurances sociales et se rapportant à la pré-vcnucs dans leur 1gislation d'assurances sociales et se rapportant ä la prsente convention.scntc convention.
4 Les autorités administratives suprêmes de chacun des pays contrac-Les autorits administratives suprmes de chacun des pays contractants 'communiquent directement entre elles en vue de l'application de latants communiquent directement entre dies en vue de l'application de la présente convention.iJrsente convention.
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Art. 18Art. 18
Sont considtrcs comme autorits administratives suprmcs au sens deSont considérées comme autorités administratives suprêmes au sens de la présente convention,la prsente convention,
pour la Suissepour la Suisse :
l'Office fédéral des assurances sociales,i'Offiee fdral des assurances sociales,
pour la République autrichienne :pour la Rpub1ique autrichienne
le « Bundesministerium für soziale Verwaltung ».ic « Bundesministerium für soziale Verwaltung ».
Art. 19Art. 19
1 La présente convention est conclue pour la durée d'une année. ElleLa prscnte eonvention est conclue pour la dure d'une anne. Eile sera considérée comme renouvelée par tacite reconduction pour une nou-sera consid&re eomme renouvche par taeite reconduetion pour une nouvelle période d'une année sauf dénonciation, trois mois avant l'expirationvelle priodc d'unc annc sauf dnoneiation, trois mois avant l'expiration du terme, par l'un des pays contractants.du terme, par l'un des pays eontraetants.
2 La dénonciation de la présente convention par l'un des pays contrac-La dnoneiation de la prscnte convention par 1'un des pays contraetants ne porte aucun préjudice aux droits acquis ayant pris naissance avanttants ne porte aucun prrjudiee aux droits aequis ayant pris naissanee avant l'extinction de la présente convention, nonobstant les dispositions restric-l'extinction de la prscnte convention, nonohstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour les cas de séjour à l'étran-tives quc les rgimes intrcsss prvoiraient pour lcs eas de sjour ä l'&rangcr d'un assur.ger d'un assuré.
3 En ce qui concerne les droits en cours d'acquisition afférents auxEn cc qui coneerne les droits en eours d'aec1uisition aff&ents aux périodes d'assurance accomplies antérieurement à la date à laquelle la pré-priodes d'assuranee accornplies ankrieuremcnt t la date ä laquellc la prsente convention cessera d'être en vigueur, les stipulations de la présentescntc convention eessera d'tre en vigucur, les stipulations de la prsentc convention resteront applicables conformément aux dispositions de droitconvention resteront applicablcs conformmcnt aux dispositions de droit interne auxquelles l'institution d'assurance (Versicherungstràger) en causeinterne auxquclles I'institution d'assurance (Versi(-herungsträger) en causc est soumise.cst soumise.
Art. 20Art. 20
1 La prscnte convcntion sera ratifie et les instruments de ratification 1 La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Vienne aussitôt que possible.en seront ehangs ä Vienne aussit6t quc possibic.
La convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivantLa convcntion entrera en vigucur le premier jour du iiiois suivant l'échange des instruments de ratification. Toutefois, en ce qui concernel'change des instruments de ratification. Toutefois, en cc qui conccrne les articles 6 à 8 elle aura, sous réserve de l'article 21, effet rétroactif aules articies 6 it 8 eile aura, sous rservc de l'articic 21, effet rtroaetif au 1r anvicr 1948. Pour cc qui cst des prestations ou des parts de prcstations l et' janvier 1948. Pour ce qui est des prestations ou des parts de prestations de l'assurance-pensions qui, en vertu de la législation interne autrichienne,de l'assurancc-pcnsions qui, en vertu de la Rgislation interne autrichicnne, n'ont pu être accordées à l'ayant droit qui séjournait à l'étranger ou dontn'ont pU tre aceordes i I'avant droit qui sjournait i l'trangcr ou dont l'exercice du droit était, durant ce temps, en suspens, l'article 3,l'cxcrcice du droit tait, durant cc temps, eri suspcns 1'articic 3, 1r l et' alina,alinéa, a effet rétroactif au 1e1 mai 1945.a effet rctroactif au 1 lllal 1945.
Art. 21Art. 21
Les dispositions de la présente convention valent dès l'entrée en vigueurLcs dispositions du la prsentc eonvention valent ds l'entrc en vigucur de cette dernière, également pour les cas d'assurance qui se sont produitsde ccttc dernirc, galcrsicnt pour les eas d'assurancc qui se sont produits avant laditc cntrc en vigueur. Lors de l'application de la prscntc conven-avant ladite entrée en vigueur. Lors de l'application de la présente convention il y a également lieu de tenir compte des périodes d'assurance qui onttion ii y a galcinent heu de tenir eomptc des priodcs d'assurance qui ont cit aeeomplies avant ladite entrc en vigucur.été accomplies avant ladite entrée en vigueur.
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Protocole finalProtocole final
Lors de la signature de la convention entre la Suisse et l'Autriche, rela-Lors de la signaturc de la convention entre la Suisse et 1'Autriche, relative aux assurances sociales, les plénipotentiaires soussignés de chacun destive aux assuranccs sociales, les pinipotentiaires soussigns de, chacun des deux pays sont convenus des déclarations ci-après qui constituent une partiedeux pays sont convenus des dklarations ci-aprs qui constituent une partie intégrante de ladite convention :inttgrante de ladite convention
1. En ce qui concerne les dispositions contenues dans les législations deEn cc qui coneerne les dispositions contenues dans les 1gislations de chacun des deux pays au sujet de la réduction ou de la suspension des renteschacun des deux pays au sujet de la r6duction ou de la Suspension des rentes dues simultanément (cumul de rentes) par une ou plusieurs branches d'as-dues simultanmcnt (cumul de rentcs) par une ou plusieurs branchcs d'assurance, les deux délégations constatent d'un commun accord que, lors desurance, les deux dIgations constatcnt d'un (ommun accord que, lors de l'application de (l'application de ces dispositions, il ne sera, de part et d'autre, tenu compte,es dispositions, ii ne scra, de part et d'autrc, tcnu comptc quc des prcstations ducs par des assurances nationales.que des prestations dues par des assurances nationales.
2. Les deux délégations sont tombées d'accord qu'il devra être fait usageLcs deux dlgations sont tombes d'accord qu'il devra trc fait usage de l'a disposition de l'article 4, 2e alinéa, chaque fois notamment qu'en vertude la disposition de l'articic 4, 2e alinea, chaquc fois notammcnt qu'en vertu de l'application d'une disposition de droit interne il en résulterait une dou-de l'application d'unc disposition de droit interne ii en rsulterait une double assurancc.ble assurance.
3. La délégation autrichienne fera les démarches nécessaires auprès desLa d(lgation autrichienne fera les dmarches n&Tssaircs auprs des autorits gouvernementales autrichienncs afin quc dans le cas prvu ä 1'ar-autorités gouvernementales autrichiennes afin que dans le cas prévu à l'artide 3, 2 aIina, de la convention, les institutions d'assurancc autrichicnncsticle 3, 2e alinéa, de la convention, les institutions d'assurance autrichiennes accordcnt aux ressortissants suisses qui ont droitaccordent aux ressortissants suisses qui ont droit à une rente de l'assuranceä une rente de l'assurance autrichienne, l'autorisation de séjourner à l'étranger.autrichicnnc, l'autorisation de sjourner ä 1'&ranger.
4. La délégation suisse déclare qu'un ressortissant autrichien domiciliéLa dIgation suisse dic1arc qu'un rcssortissant autrichicn doinicili en Suisse et qui, durant les cinq dernires anncs avant la ralisation deen Suisse et qui, durant l'es cinq dernières années avant la réalisation de l'vnement asstiK quitte la Suisse chaque anne pour une durce ne dpas-l'événement assuré quitte la Suisse chaque année pour une durée ne dépassant pas dcux mois, n'interrompt pas son sijour en Suisse au scns de 1'arti-sant pas deux mois, n'interrompt pas son séjour en Suisse au sens de l'artidc 6cle 6, l er alinéa, lettre b.1 1 aiina, lcttrc b.
5. La délégation autrichienne déclare à la demande de la délégationLa dlgation autrichiennc dclarc ii la dcmandc de la dIgation suisse quc la disposition dictc par suite de la guerre et en vertu de laquelicsuisse que la disposition édictée par suite de la guerre et en vertu de laquelle les expectatives résultant de cotisations versées à l'assurance-pensions dules expectativcs rsultant de cotisations vcrsics f l'assurancc-pcnsions du
1e janvier 1924 jusqu' l'cxpiration de 1'annfe civilc faisant suite ä la cesler janvier 1924 jusqu'à l'expiration de l'année civile faisant suite à la ces-'*
sation des hostilités, ne s'éteignent pas, doit, actuellement encore, être pro-sation des hostilits, ne s'teigncnt pas, doit, actuellcment cncore, tre provisoirement appliquée comme •du •droit autrichien, sans égard à la fin desvisoircmcnt appliquc comme du droit autrichien, sans gard ä la fin des hostilités.hostilits.
6. La délégation suisse est prête à faire les démarches nécessaires auprèsLa d1gation suissc est prtc ä faire les d&marchcs nccssaires auprs de ce qui de droit afin que les institutions d'assurance autrichiennes qui sede cc qui de droit afin quc les institutions d'assurancc autrichicnncs qui se trouvent dans la situation d'avoir recours à des médecins, des pharmaciens,trouvcnt dans la situation d'avoir rccours ä des mdccins, des pharmaciens, des hpitaux et autrcs &ablisscrncnts de cc gnrc en Suisse, soient misesdes hôpitaux et autres établissements de ce génre en Suisse, soient mises au bénéfice des mêmes tarifs que ceux des caisses-maladie suisses.au bnfice des mmes tarifs quc ceux des caisses-maladic suisses.
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Du droit de recoursDu droit de recours
(Art. 84 LAVS)(Art. 84 LAVS)
En vue d'établir les CIC, les caisses de compensation doivent exiger desEn vue d'tablir les CIC, les caisses de compensation doivcnt exiger des listcs de salaire dtaiiies de icurs affiiis. Plusicurs empioyeurs, refusantlistes de salaire détaillées de leurs affiliés. Plusieurs employeurs, refusant de donner suite à l'invitation de la caisse, recoururent contre cette décision,de donner suite s i'invitation de la caissc, recoururent contrc cette dkision,
5) saisic du litigc en se fondant sur l'article 84 LAVS. L'autorité judiciaire *) saisie du litigeen se fondant sur l'articic 84 LAVS. L'autorit judiciaire
s'est demandé si elle était compétente pour connaître des recours dirigéss'est demand si eile &ait cornptcntc pour connaitre des recours dirigs contre des décisions de caractère purement administratif, comme en l'es-contre des dcisions de caractre purement administratif, comme en l'espce ; n'&ait-clic pas habilepèce ; n'était-elle pas habile à ne juger que des actes d'administration parä ne juger que des actes d'administration par lcsquels les caisses prcnncnt unc dcision relative ä une crancc ou ä unelesquels les caisses prennent une décision relative à une créance ou à une dettedette ?? M. Max Imboden, M. Max Imboden, professeur à l'Université de Zurich, s'exprimeprofcsseur ä l'Univcrsit de Zurich, s'exprimc en substance de la manire suivante, dans un avis de droit donnen substance de la manière suivante, dans un avis de droit donné à l'OFAS :t i'OFAS:
I
Lcs moycns de droit administratif peuvcnt avoir dcux fonctions : toutLes moyens de droit administratif peuvent avoir deux fonctions : tout d'abord lad'abord la fonction de protection juridique,fonction de protection juridique, caractérisée pratiquement parcaractrisc pratiquement par lele recours administratif.recours administratif. Son objet est constitué — sous réserve d'une régle-Son objet est constitu sous reserve d'unc rglementation contraire du droit positif — parmcntation contraire du droit positif -par l'ensemble des actes souverainsl'ensemble des actes souverains d'administration,d'administration, c'cst-is-dirc des elispositions qui sont l'cxprcssion d'unc c'est-à-dire des dispositions qui sont l'expression d'une comp&encc souveraine d'adrninistration. Quantcompétence souveraine d'administration. Quant à la protection juridique la protection juridiquc administrativeadministrative à laquelle est attribuée uniquement uneii iaquciic est attribuc uniquement une fonction d'ordre,fonction d'ordre, elle se caractérise par laeile se caract&ise par la demande de contrôledemande de contr6le (Aufsichtsbeschwerde). Son(Aufsichtsbeschwcrdc). Son hut est d'assurcr la marche normale de l'administration.but est d'assurer la marche normale de l'administration.
La position de l'article 84 LAVS, dans la systématique de la loi, démon-La position de i'articic 84 LAVS, dans la systmatiquc de la ioi dbmontre de façon péremptoire qu'il faut attribuer à ce recours unetre de faon prcmptoirc qu'ii faut attribuer cc recours une fonction defonction de protection juridique. Aussi bien est-il compris dans le chapitre de la loiprotection juridique. Aussi bien est-il compris dans le chapitre de la loi consacré au « contentieux ». Il s'agit donc d'unconsacr au « contcnticux ». 11 s'agit donc d'un recours administratif.recours administratif.
IIII
Vu ce qui précède, il conviendrait de considérer comme susceptibles deVu cc qui prcdc, ii conviendrait de considrer comme susccptiblcs de recoursrecours toutestoutes les décisions de caisse qui ont le caractère d'actes souverainsles dcisions dc caisse qui ont le caractrc d'actcs souverains d'administration. Il va sans dire que le droit positif peut prévoir une régle-d'administration. Ii va sans dire que ic droit positif peut prvoir une rg1cmentation qui s'écarte de cet ordre logique. A un double point de vue onmcntation qui s'carte de cet ordre logique. A un double point dc vuc en peut, en effet, se demander si le législateur n'a pas voulupcut, en effet, se dcmander si ic igis1atcur n'a pas voulu restreindre,restreindre, enen 1'espcc, la possibiht de rccourir ä i'autoritr, cantonaic ct au Tri:hunai fd-l'espèce, la possibilité de recourir à l'autorité cantonale et au Tribunal fédéral des assurancesral des assurances :
1. Le législateur a-t-il entendu limiter dans certains cas la compétence1. Le 1gisiatcur a-t-il ent•endu lirniter dans certains cas la comp&cncc des autorit(s cantonaics de rccours et du Tribunal fdrai des assurancesdes autorités cantonales de recours et du Tribunal fédéral des assurances au profit d'autres organismesau profit d'autres organismes (extraordinaires)(extraordinaires) de recours?de recours •2 Le droit positifLe droit positif n'en prévoit pas la possibilité. Au contraire, chaque fois qu'une décision den'en prvoit pas la possibilit« Au contraire, chaquc fois qu'une dcision de
*) Plusieurs appels sont actuellement pendants devant le Tribunal fédéral desK) Plusicurs appels sont actueilement pendants devant le Tribunal fdra1 des assurances.assurances.
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caisse peut, en principe, tre attaquic par le moyen du recours adminis-caisse peut, en •principe, être attaquée par le moyen du recours administratif, la procédure doit intervenir devant l'autorité cantonale de recours.tratif, la procdurc doit intcrvenir devant l'autorit cantonale de recours. Seul l'article 127 RAVS prvoit un pouvoir de dcision en faveur deSeul l'article 127 RAVS prévoit un pouvoir de décision en faveur de 1'Officc fd&a1 des assuranccs sociales, dans ic cas bien dtcrmin de diff-l'Office fédéral des assurances sociales, dans le cas bien déterminé de différends sur 1'affiliation ä une caisse. En raliti, cutte disposition ne prvoitrends sur l'affiliation à une caisse. En réalité, cette disposition ne prévoit pas une possibilité depas une possibilit de recoursrecours de la caisse ä l'officc prcit. Cclui-ci dcidcde la caisse à l'office précité. Celui-ci décide plutôt en qualité d'organep1ut6t en qualit d'organe primaireprimaire et non secondaire de la justice admi-ct non sccondairc de Ja justicc administrative (ä prcuvc quc sa dcision pcut tre provoqu&' par Janistrative (à preuve que sa décision peut être provoquée par la caisse).caisse). L'Office fd&al n'cxamine pas unc d6cision pnialable qui, taute d'avoirL'Office fédéral n'examine pas une décision préalable qui, faute d'avoir été attaquée dans les délais, serait passée en force de chose jugée ; au con-attaque dans lcs d11ais, serait passe en force de chosc jugc ; au contraire, il prend une décision pour latraire, ii prend une dcision pour la première foispremiire fois dans une cause adminis-dans une causc administrative litigieuse (cf. Zürcher, die verwaltungsrechtliche Klage, 1944).. Latrative litigicusc (cf. Zürcher, die verwaltungsrechtliche Klage, 1944).. La situation de l'Office fédéral des assurances sociales est comparable à cellesituation de l'Office fd&aI des assurances socialcs cst comparable ä celle du Conseil fédéral lorsqu'il prend une décision en se fondant sur l'arti-du Conscil fd&a1 lorsqu'il prend une dcision en se fondant sur l'article 133 de la loi fédérale d'organisation judiciaire.dc 133 de la loi fd&ale d'organisation judiciairc.
2. Puisque Ja loi ne limite pas le pouvoir de, deision des autorits ordi-2. Puisque la loi ne •limite pas le pouvoir de décision des autorités ordinaires de recours en faveur d'autorités extraordinaires, il ne reste qu'ànaires de recours en favcur d'autoritis cxtraordinaires, il ne reste qu' examiner si le législateur a voulu,cxamincr si Je lgislatcur a voulu, par principe,par principe, cxclurc certaines dcisionsexclure certaines décisions de caisse du recours administratif. Dans l'affirmative, il aurait accordé, dude caisse du recours administratif. Dans l'affirmative, ii aurait accord, du moins dans certains cas, un pouvoir dernoins dans certains cas, un pouvoir de décision définitivedcision dfinitice aux caisses, sousaux caisses, sous réserve du droit reconnu â l'autorité de surveillance de donner des instruc-rscrvc du droit rcconnu l'autorit de surveillance de donner des instructions. Or, pareille disposition ne se trouve ni dans la loi, ni dans le règle-tions. Or, parcillc disposition ne se trouvc ni dans la loi, ni dans le rglement d'cxcution. Mais il convicnt de se demander cncore si, par une inter-ment d'exécution. Mais il convient de se demander encore si, par une interprtation de Ja loi, en ne peut concflureprétation de la loi, on ne peut condlure à cette restriction au droit de ccttc rcstri('tion au droit de recours individuel.recours individuel.
a) On cite l'articic 128 du rglcmcnt en vuc de confirmer qu'unc dci-a) On cite l'article 128 du règlement en vue de confirmer qu'une décision du caisse n'cst pas toujours susccptible de recours, selon 1'articic 84sion de caisse 'n'est pas toujours susceptible de recours, selon l'article 84 LAVS. Aux termes de, l'article 128 « tous Jcs actcs d'administration parLAVS. Aux termes de l'article 128 « tous les actes d'administration par lesquels les caisses de compensation prennent une décision relative à unelcsqucls les caisses de compensation prennent une dcision relative fi une créance ou à une dette d'un assuré ou d'une personne tenue de payer descrfance ou ä une dctte d'un assur ou d'unc personnc tenuc de payer des cotisations doivcnt... trc pris dans la forme de dcisions crites de Jacotisations doivent... être pris dans la forme de décisions écrites de la caisse ». Si cette disposition constituait véritablement un indice pour l'in-caisse ». Si ccttc disposition constituait vciritablcment un indice pour l'interprétation de l'article 84 de la loi, l'assurance-vieillesse et survivants ver-tcrprtation de l'articic 84 de la loi, l'assurance-vicillcssc et survivants verrait la compétence des autorités judiciaires administratives limitée ainsi querait la comptcncc des autorits judiciaircs administratives Jimite ainsi que le prévoit le droit fiscal fédéral, de même que maintes législations fiscaleslc prfvoit lc droit fiscal fidral, de mme quc maintes legislations fiscaics cantonales. Mais cette position apparaît absolument intenable.cantonales. Mais ccttc position apparait absolument intcnable.
Tout d'abord, elle méconnaît la portée de l'article 128 RAVS. Celui-ciTout d'abord, eile mkonnait la porte de l'articic 128 RAVS. Cclui-ci rgle uniqucmcnt Ja forme des dfcisions de caissc; ii ne traitc pas derègle uniquement la forme des décisions de caisse ; il ne traite pas de l'objet du recours.1'objet du recours. La systématique de la loi le souligne encore. Alors queLa systmatique de la loi ic soulignc encoic. Alors quc l'artielc 128 constituc une partie intigrantc du chapitre IV du rglcmcnt,l'article 128 constitue une partie intégrante du chapitre IV du règlement, intitulé « L'organisation », les dispositions relatives au contentieux sontintitulf' « L'organisation »‚ les dispositions relatives au contcnticux sont groupées au chapitre VI (art. 200 et suivants), en corrélation avec le plangroupfcs au chapitre VI (art. 200 et suivants), en corrJation avcc le plan de la LAVS. Ainsi il'article 128 ne saurait trc Ic dveloppcmcnt de J'arti-de la LAVS. Ainsi l'article 128 ne saurait être le développement de l'article 84 LAVS ; il est, au contraire, le complément des articles 49-73 de ladc 84 LAVS ; il est, au contrairc, lc complincnt des articies 49-73 de Ja
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loi qui se rapportent à l'organisation de l'assurance. Que l'article 128 pres-loi qui se rapportent ä l'organisation de l'assurance. Quc 1'articic 128 prescrive une forme particulière pour certaines décisions de caisse n'exclut pointcrivc une forme particulirc pour certaines dcisions de caisse n'cxclut point la possibilité de porter d'autres décisions, non revêtues de cette formela possibilit de porter d'autres dcisions, non rcvtues de ccttc forme spéciale, devant les autorités de recours. L'article 84 LAVS indique quespciaic, devant les autorits de rccours. L'articic 84 LAVS indique que les décisions de caisse peuvent faire l'objet d'un recours, sans égard à leurles d&isions de eaissc pcuvcnt faire i'objct d'un rccours, sans 1gard ä icur forme.forme.
"Une comparaison avec les dispositions de protection juridique conte-Une comparaison avcc les dispositions de protection juridiquc contcnues dans le droit fiscal fédéral confirme ce résultat.nucs dans le droit fiscal fd&a1 confirmc cc rsultat. Le recours au Tribunal Le recours au Tribunal fédéral, en matière fiscale, n'est limité que s'il existe des dispositions légalesfdral, ca matire fiscale, West limit que s'ii existe des dispositions lales expressesexpresses (cf. 1'art. 97, 1° al. de la loi d'organisation judiciaire et les dispo- (cf. l'art. 97, l er al. de la loi d'organisation judiciaire et les dispositions des arrêtés sur les différents impôts, qui se fondent sur cet article :sitions des arrts sur les diffrcnts impbts, qui se fondcnt sur cct artiele art. 99/106/112 de l'impôt pour la défense nationale ; art. 12 de l'impôtart. 99/106/112 de 1'imp6t pour la dfcnsc nationale ; art. 12 de l'impbt anticipé ; art. 8, 5e al., du droit de timbre ; art. 6, 3e al., de l'impôt sur leanticip ; art. 8, 5' al., du droit de tixnhrc art. 6, 3' al., de l'impbt sur le chiffre d'affaires ; art. 4, 4e al., de l'impôt compensatoire).chiffre d'affaircs ; art. 4, 4' al., de l'imp6t comp(,nsatoire).
Si donc l'article 84 LAVS ne prévoit aucune limitation, il faut en con-Si donc l'articie 84 LAVS ne pnvoit aucune limitation, il faut en conclure que le législateur n'en a point voulu. Les restrictions au pouvoir deelure que le ligislateur n'cn a point voulu. Lcs restrietions au pouvoir de saisir les tribunaux, en matière fiscale fédérale, ne sauraient s'appliquer parsaisir les trihunaux, en inatire fiseale f6drale, ne sauraient s'appliquer par analogie au droit de l'AVS, déjà à cause des conséquences qui sont diffé-analogie au droit de l'AVS, dj b causc des consqucnces qui sont diffrentes. Limiter le droit de recourir selon l'article 84 LAVS signifierait quercntcs. Limiter ic droit de rccourir sclon l'articie 84 LAVS signifierait quc les décisions visées ne pourraientlcs dcisions vises ne pourraicnt absolurnent pas absolument pas être attaquées par la voietre attaqu6es par la voic du recours, même pas par le recours administratif. Au contraire, la restric-du recours, mmc pas par le recours administratif. Au contraire, la restriction à l'usage du recours de droit administratif, en droit fiscal fédéral, netion ä l'usage du rccours de droit administratif.. en droit fiseal fdral, ne limite pas, en prinCipe, le droit de porter telle décision devant une autoritélimitc pas, en prineipc, le droit de porter telle dicision devant une autoriti supérieure. Elle a simplement pour conséquence qu'il faut employer la voiesuprieurc. Eile a simplement pour eonsqucnee qu'il faut employcr la voie dudu recours administratif, au sein de i'administration fdrale recours administratif, au sein de l'administration fédérale — le recours -- le recours administratif dit interne —administratif dit interne - au lieu du recours de droit administratif qui estau heu du rccours d(, droit administratif qui cst adressé à une autorité judiciaire administrative indépendante. Certes, iladrcss une autorit judiciaire administrative indpendante. Certes, ii convient d'admettre que lors de la fixation des impôts fédéraux directs, lesconvicnt d'admcttre que lors de la fixation des impöts f6draux direets, les décisions définitives portant sur d'autres domaines que l'obligation de payerdeisions dfinitives portant sur d'autres domaincs que 1'obligation de payer l'impôt ou le remboursement d'impôt ne jouent pratiquement pas de rôlel'impbt ou ic rcmhoursemcnt d'imp8t ne jouent pratiquement pas de rblc ou qu'un rôle insignifiant. Il en va autrement des impôts indirects perçusou qu'un rble insignifiant. 11 en va autremcnt des impbts indircets perus sur la base d'indications données par l'intéressé lui-même. A cet égard, lessur ha base d'indieations donnes par 1'intress lui-mme. A cet 1gard, les cotisations AVS prélevées sur le revenu d'une activité dépendante consti-eotisations AVS prcicv6cs sur ic rcvenu d'une activiti dpendante ('OflStituent un parallèle. En matière d'impôts indirects, les autorités sont amenéestucnt un paralRle. En matire d'impbts indirccts, les autorits sont amen1cs à prendre nombre de décisions qui ne se rapportent pas à une prestationprendre nombre de dcisions qui ne se rapportent pas il une prcstation fiscale concrète ou à un remboursement d'impôt mais qui concernent d'au-fiseale conerte ou ä un rcmboursement d'imp6t mais qui concernent d'autres obligations de droit public telles que : obligations de renseigner, devoirstrcs ohhigations de droit public tehles que : obligations de renseigner, devoirs de contrôle, à remplir par le contribuable. Ces mesures rentrent bien dansde contrble, 5 remphir par ic contrihuable. Ces mesures rentrent bien dans le cadre des taxations fiscales établies par les intéressés eux-mêmes. Enle cadrc des taxations fisealcs &ablies par les intiresss cux-mmes. En pareilles circonstances, le droit fédéral concède au contribuable le recourspareihles cireonstanccs, le droit fdral concdc au eontrihuablc ic rccours administratif au Conseil fédéral (cf. Kommentar Amstutz/Wyss zum Stem-administratif au Conscil fdral (cf. Kommentar Ansstutz/Wyss zum Stempelsteuerrecht, S. 25/26 ; Henggeler, Praxis der Bundessteuern, II. Teil,pelsteuerrecht, S. 25/26 ; Hcnggcicr, Praxis der Bundessteuern, II. Teil, Stempelgesetz Art. 8 Abs. 5 Nr. I und 18). Mais si la restriction à l'usageStcmpelgcsctz Art. 8 Abs. 5 Nr. 1 und 18). Mais si la rcstrietion 5 l'usage du recours de droit administratif, selon l'article 97 de la loi d'organisationdu recours de droit administratif, selon l'artiele 97 de la loi d'organisation judiciaire, signifie une exclusion du Tribunal fédéral au profit du Conseiljudiciaire, signific une exelusion du Tribunal fdira1 au profit du Conseil
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fédéral — une réglementation qui d'ailleurs peut être justifiée par desf5dral une rg1emcntation qui d'aillcurs peut trc justifiSe par des motifs objectifs précis — cet article ne saurait être appliqué par analogiemotifs objectifs prcis -cet articic ne saurait tre appliqu par analogie lorsqu'il aurait pour effetlorsqu'il aurait pour effet non pas de modifier la voie du recours mais bien non pas de modifier la voie du recours mais bien d'en supprimer toute possibilité.d'en supprimer toute possibilite'. Donc mmc si l'article 128 RAVS voulait Donc même si l'article 128 RAVS voulait encore limiter l'objet du recours, cette disposition ne lierait pas les autoritésencore limitcr l'objet du recours, cette disposition ne lierait pas les autorits judiciaires administratives parce qu'elle contredirait l'article 84 de la loi.judiciaires administratives parce qu'elle contredirait 1'articie 84 dc la loi.
b)b) Les considérations suivantes parlent 'encore en faveur de la thèseLes consid&ations suivantes parlent encore en faveur dc la thsc selon laquelle l'article 84 LAVS autorise le recours contreselon laqucile l'article 84 LAVS autorise le recours contre toustous les actesles actes souverains d'administration des caisses :souverains d'administration des caisses
L'assurance-vieillesse et survivants présente une particularité organique.L'assurance-vieillessc et survivants prsente une particularit6 organiquc. En effet, on a confié desEn effet, on a confi des fonctions importantes de droit public fonctions importantes de droit public à5 des caisses des caisses de compensation qui, pour la plupart, on été fondées par des institutions rele-de compensation qui, pour la plupart, on fondes par des institution5 relevant du droit privé (cf. rapport des experts, p. 159 ; message du Conseil fédé-vant du droit priv1 (cf. rapport des experts, p. 159; messagc du Conseii fd5- ral, Feuille fédérale 1946, II, p. 442 ; Nef, Zentralblatt f. Staats und Ge-ral, Feuille fedrale 1946, II, p. 442 ; Ncf, Zentralblatt f. Staats und Gemeindeverwaltung, Bd. 49, S. 11): La loi fédérale du 20 décembre 1946meindeverwaltung, Bd. 49, S. 11). La loi fidralc du 20 dcembre 1946 tend à aplanir les difficultés qui pourraient résulter de cette situation com-tend 5 aplanir les difficu1t1s qui pourraient rsulter dc cette situation complexe et à donner au citoyen des garanties particulières pour une saineplexe et 5 donner au citoycn des garanties particulires pour une same application de la loi elle-même. Cet effort est concrétisé par exemple dansapplication dc la loi clle-rnme. Cet effort est concr&is par exemple dans un large droit de surveillance des caisses. Or, leur permettre de prendreun large droit dc surveillance :des caisses. Or, leur permettre dc prendre certaines d&isions contre lcsquelles 1'intrcss ne pourrait recourir, seraitcertaines décisions contre lesquelles l'intéressé ne pourrait recourir, serait un système qui s'opposerait au principe fondamental de la loi. Par consé-un systme qui s'opposcrait au prineipe fondamental dc la loi. Par consquent, il faut en conclure que le contrble judiciaire dc Pactivit6 des caissesquent, il faut en conclure que le contrôle judiciaire de l'activité des caisses est aussi étendu que celui de l'autorité de surveillance :est aussi &endu quc eelui dc i'autoritS dc surveillance : il est général.il est gdnral.
Les travaux préparatoires, eux aussi, font ressortir clairement qu'on n'aLes travaux pr5paratoires, eux aussi, font ressortir clairement qu'on n'a pas voulu limiter l'objet du recours, dans l'article 84 LAVS. Le passage depas voulu limiter l'objet du recours, dans l'article 84 LAVS. Le passage dc cette disposition indiquant : « ... les décisions des caisses de compensationcette disposition indiquant « ... les dcisions des caisses dc compensation prises ca vertu dc la prsente loiprises en vertu de la présente loi » » ne signifie une limitation du droit dc ne signifie une limitation du droit de recours que dans l'hypothèse où, à côté de l'exécution de la loi sur l'assu-recours quc dans i'hypothse oS, 5 c8t dc l'exScution dc la loi sur l'assurancc-vicillcsse, la caissc est charg1e d'autres tehes (cf. Feuille fcd5ra1erance-vieillesse, la caisse est chargée d'autres tâches (cf. Feuille fédérale 1946, II, page 448). Au demeurant, ainsi que le relèvent les rapports, le1946, II, page 448). Au derneurant, ainsi quc le rclvent les rapports, le recours est admissible «recours est admissible « contre toute décisioncontre toute decision des caisses de compensationdes caisses dc compensation prise en vertu dc la prsente loi » (Feuille f5drale 1946, II, page 543) ouprise en vertu de la présente loi » (Feuille fédérale 1946, II, page 543) ou dansdans toustous (sämtliche, dit le texte allemand) « les litiges relatifs 5 I'assu-(sâmtliche, dit le texte allemand) « les litiges relatifs à l'assurance-vieillesse et survivants » (rapport des experts, page 166).rance-vieillesse et survivants » (rapport des experts, page 166).
Quant 5. la jurisprudence, eile ('arte une interpr&ation rcstrietivc dcQuant à la jurisprudence, elle écarte une interprétation restrictive de l'article 84 LAVS. Une décision concernant le paiement de rente à un tiersl'article 84 LAVS. Une dicision eoncernant lc paicmcnt dc rente 5. un tiers (art. 76 RAVS) a t5 consiil1r5c comme susceptiblc dc recours par le Tri-(art. 76 RAVS) a été considérée comme susceptible de recours par le Tribunal f5dral desbunal fédéral des assurances (jugement du 8 avril 1949 ; revue à l'inten-assurances (jugement du 8 avril 1949 ; revue 5. l'intention des caisses de compensation 1949, page 255). De même, on estimetion des caisses dc compensation 1949, page 255). De mme, on estime qu'il va dc soi que les deisions dc remise au sens dc 1'articic 11qu'il va de soi que les décisions de remise au sens de l'article 11, 2e alinéa,2e alina, LAVS, pcuvcnt trc attaquSes en justiee (Kommentar Binswanger, S. 92).LAVS, peuvent être attaquées en justice (Kommentar Binswanger, S. 92). Cc second cas dmontre sculement que le droit dc l'AVS rcpoussc uneCe second cas démontre seulement que le droit de l'AVS repousse une application par analogie dc l'article 97 dc la loi f5d&alc sur l'organisationapplication par analogie de l'article 97 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire, en cc qui conccrne la protcction juridiquc. Le jugemcnt prcit,judiciaire, en ce qui concerne la protection juridique. Le jugement précité,
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du 8 avril 1949, fait ressortir à son tour que l'objet du recours ne doitdu 8 avril 1949 fait ressortir ä sen tour que l'objet du recours ne doit pas être nécessairement une décision portant sur une dette ou une créance,pas trc ncessaircment une d&ision portant sur une dctte ou une crance, au sens de l'article 128 RAVS. Le paiement à un tiers ne modifie pas leau sens de l'article 128 RAVS. Le paicment b. un tiers ne modifie pas le montant de la dette ; il concerne uniquement la modalité de paiement.montant de la dette ; ii concerne uniqucmcnt la modaiit de paicment.
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En résumé, on constate que,En rsum, on constate quc, d'après l'article 84 LA VS, tous les actesd'aprs l'article 84 LAVS, tons les actes souverains d'administration, c'est-à-dire toutes les décisions prises par lessouverains d'administration, c'est-ci-dire toutes les dcisions prises par les caisses de compensation dans l'exercice de leurs attributions de droit publiccaisses de compensation dans l'exercice de leurs attributions de droit public et qui modifient d'une manière quelconque la situation juridique des parti-et qui modifient d'une manire quelconque la situation juridique des particuliers, peuvent faire l'objet d'un recours.culiers, peuvent faire l'objet d'un recours.
C'est ainsi que l'employeur peut recourir, en se fondant sur l'article 84C'cst ainsi quc i'cmploycur peut rccourir, en se fon.dant sur l'article 84 LAVS, contre la demande de la caisse tendant à obtenir des listes de salai-LAVS, contre la dcmande de la caisse tendant i obtenir des listes de salaires détaillées en vue de la mise en compte sur les comptes individuels desres dtailles en vuc de la misc en compte sur les comptcs individucis des cotisations. En effet, cette demande constitue un acte souverain d'admi-cotisations. En effet, cette demande constituc un acte souvcrain d'administration. Elle est l'expression conçrète denistration. Eile est l'expression concrtc de l'obligation1'obligation qu'a le particulierqu'a ic particulier de renseignerde rensei.ner l'autorité, devoir particulièrement important en droit fiscall'autorit, dcvoir particuliircment important en droit fiscal (cf. art. 209 RAVS). En invitant le citoyen à envoyer des listes de salaire,(cf. art. 209 RAVS). En invitant Ic citoyen ä envoyer des listes de salaire, la caisse le touche doublement dans ses intérêts privés et juridiques : toutla caissc le touche doubiement dans scs intrts privs et juridiques : tout d'abord elle le contraint à une certaine prestation (établissement et envoid'ahord eile le contraint une certaine prcstation (&ablisscment et envoi des listes), puis elle l'oblige à donner des renseignements qui, en principe,des listcs), puls eile 1'obligc donner des rcnseigncmcnts qui, en principe, font partie d'un domaine personnel secret. Si l'on voulait dénier à cettefont partie d'un domaine personnel secrct. Si Fon voulait dnicr it cettc invitation le caractère d'acte souverain d'administration, il faudrait partirinvitation ic caractrc d'acte souverain d'administration, ii faudrait partir de l'idée que la charge faite au particulier ne pourrait être effective qu'en-de 1'idc quc la chargc faite au particulier ne pourrait trc cffcctive qu'cnsuite d'une contrainte indirecte, soit l'amende d'ordre prévue par l'article 91suite d'unc contrainte indirectc, seit 1'amcndc d'ordre prvuc par l'articic 91 LAVS ou l'amende selon l'article 88 LAVS. S'il en allait ainsi, le particu-LAVS ou 1'amcndc selon 1'articic 88 LAVS. S'il en allait ainsi, ic particulier prié de donner des renseignements ne subirait pas encore d'atteinte àlier prii de donner des renscignemcnts ne subirait pas cncore d'attcinte sa position juridique à la suite d'une demande illégale de l'administration.sa position juridiquc ä la suite d'une dcrnande i1lgalc de 1'administration. Il y aurait simplement une certaine influence exercée sur lui. Telle la pres-Ii y aurait simplernent une ccrtainc influencc excrce sur lui. Teile la pression qu'exerce une sommation de l'autorité. Mais juridiquement il ne seraitsion qu'cxcrcc une sornmation dc l'autorit. Mais juridiqucment ii ne scrait pas désavantagé puisqu'il aurait la possibilité de décliner •l'invitation depas dsavantag puisqu'il aurait la possibilit de dc1iner l'invitation de l'administration sans encourir de peine. Savoir si la demande est intervenuei'administration sans encourir de peine. Savoir si la demande est intcrvcnuc à bon droit serait une question préjudicielle qu'on pourrait toujours exami-is bon droit serait une question prjudicic1lc qu'on pourrait toujours cxaminer au cours de la procédure ultérieure d'amende. Cette opinion apparaîtner au cours de la procdurc ult&icurc d'amcnde. Cette opinion apparait insoutenable pour deux motifs :insoutenablc pour dcux motifs
Tout d'abord la caisse peut arriver à obtenir ces listes de salaires nonTout d'abord la caisse peut arriver lt obtcnir ccs listcs de salaires non seulement grâce au droit pénal ou à l'amende d'ordre, mais encoreseuicment grltcc au droit pnal ou lt l'amende d'ordrc, mais encore par despar des moyens de contrainte purement administratifs.moyens de contrainte purement administratifs. Si un employeur ne donneSi un cmploycur ne donne pas suite à une invitation, la caisse doit avoir la possibilité de faire consta-pas suite lt une invitation, la caisse doit avoir la possibihtlt de faire constater, par un contrôle direct chez l'intéressé, les faits qu'il lui cèle (cf. art. 68ter, par un contr8lc direct chez l'intltrcss, les faits qu'il lui cle (cf. art. 68 LAVS ; art. 159 et suivants RAVS, en particulier l'art. 163). Mais si,LAVS ; art. 159 et suivants RAVS, en particulier l'art. 163). Mais si, subsidiairement, la caisse est autorisée à déterminer elle-même les faits quisuhsidiaircment, la caisse est autorisk lt dlttcrminer eile-mmc les faits qui normalement doivent être indiqués par le particulier, il faut en conclurenormalement doivcnt tre indiqus par le particulier, il faut en conclurc que l'invitation de la caisse à fournir ces renseignements, n'est pas simple-que 1'invitation de la caissc lt fournir ces rcnseigncments n'cst pas simplement une mesure dépourvue de sanction mais bien une atteinte directe àmcnt une mesure dbpourvuc de sanction mais bicn une atteinte directc lt
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la situation juridique du destinataire : il doit savoir qu'en cas de refus dela situation juridique du destinataire ii doit savoir qu'en cas de refus de sa part, c'est l'autorité qui viendra chercher elle-même les renseignementssa part, c'est 1'autorit qui viendra cherchcr c11c-mme les renseignements nécessaires.nfcessaircs.
La loi fédérale sur l'AVS ne part pas du principe que l'obligation pourLa loi fdra1e sur 1'AVS ne part pas du principe que 1'obligation pour le citoyen •de faire certaines prestations est une question préjudicielle quile citoycn de faire certaines prestations cst unc question prjudiciel1e qui peut être examinée lors du prononcé d'amende. L'article 91, 2e alinéa,peut tre examine lors du prononc d'arnende. L'article 9, 2e a1ina, LAVS en fait foi. Aux termes de cette disposition, les décisions de caissesLAVS en fait foi. Aux termes de cettc disposition, les dcisions de caisses relatives à des amendes d'ordre peuvent bien être portées devant l'autoritérelatives 3. des amendcs d'ordrc pcuvcnt hien tre portes devant 1'autorit cantonale de recours, mais non devant le Tribunal fédéral des assurances.cantonale de rccours, mais non devant lc Tribunal fdra1 des assuranccs. Cette restriction des moyens de protection juridiqueCette restriction des moyens de protcction juridique n'est compréhensiblen'est comprhensib1c que si le différend portant sur l'amende est strictement limité à cette ques-si lt diffrend portant sur 1'amcndc cst strictcmcnt 1imit 3. cette question •pénale ; d'autre part, il faut considérer que l'obligation de faire cer-tion 1)na1e ; d'autre part, ii faut considrer que 1'ohligation de faire certaines prestations d'ordre administratif — ici le devoir de présenter destaines prestations d'ordre administratif ici ic devoir de prscnter des listes de salaires détaillées — est définitivement réglée par la décisionlistes de salaircs d&ai11cs - est di1initivcmcnt rg1e par la dcision administrative précédente.administrative prcdentc.
Problèmes soulevés par l'applicationProh1mes souJevs par 1'application de 1'assurance-vieillesse et survivantsde l'assurance-vieillesse et survivants
Revenu acquis sous forme de rentes par les personnes sans activité lucrative.Revenu acquis sous forme de rentes par les personnes sanLs activit lucrative. Indemnités journalières et pour maladie versées par un établissementIndemnits journalires et pour maladic verses par 1111 &ablissement d'as.suranced'assurance
La circulaire n° 37, chapitre C, II, 1 b, dispose que les indeMnités jour-La circulairc n 37, chapitrc C, II. 1 b, dispos(- qu(, les indcmnit)s jaurnalières et pour maladie versées par des établissements d'assurance ne fontna1iircs et pour inaladic vcrs&s par des )tahlisscrncnts d'assurancc ne font pas partie du revenu acquis sous forme de rentes.pas nartic du revcnu acquis sous foriiie de rcntcs.
Le Tribunal fédéral des assurances, dans son arrêt du 18 septembreLc Tribunal R'dra1 des assurances, dans son arrt du 18 scptcinhre 1950, en la cause G. H., reproduit à la page 458 de ce numéi:o, a au con-1950, en la causc G. H.. reproduit 3. la page 438 de cc nuuro. a au tontraire prononcé qu'outre les prestations mentionnées dans la circulaire,trairc prononc qu'outrc lcs prcstations I1I(ntionn(es dans la creu1airt. /(, les indemnités journalières et pour maladieindemnites journalie'res et pour maladie de l'assurance militaire fédérale,de 1'assurance militaire f6d)ralc, de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et d'autresde la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidcnts ct d'autres établissements d'assurance, indemnités auxquelles l'invalide a dans chaquetablissements d'assurance, indcmnits auxqucllcs 1'invalidc a dans (, haquc cas droit en vertu de la loi ou du contrat,cas droit en vertu de la loi ou du eontrat, Jont Partie du reoenu acquisfont partie du revenu acquis sous SOUS forme de rentes au seizs de 1'article 28 RAVS.forme de rentes au sens de l'article 28 RAVS. Ces indemnités doivent êtreCes indcmnits doivent trc par conséquent prises en compte lors du calcul des cotisations des assuréspar consqucnt priscs en comptc lors du caicul des cotisations des assun)s sans activité lucrative.sans activit lucrative.
Pour ce qui a trait à la notion du revenu acquis sous forme de rentes,Pour cc qui a trait 3. la notion du rcvcnu acquis sous forme de rcntcs. cf. en outre la Revue 1949, page 369.cf. en outre la Revue 1949, page 369.
Faut-il comprendre la contribution aux frais d'administration dans laFaut-il comprendre la contribution aux frais d'administration dans la
cotisation-AVS qui doit être incorporée au revenu déterminantcotisation-AVS qui doit €tre incorpore au revenu dtiterminant
les cotisations des travailleurs indpendants.les cotisations des travailleurs indépendants.
Le problème a une importance pratique lorsqu'il s'agit de revenus importants etLe probime a unc importance pratiquc lorsqu'il s'agit de revenus importants ct lorsqu'il y a heu d'ajouter au revenu la cotisation de deux annes (cc sera le caslorsqu'il y a lieu d'ajouter au revenu la cotisation de deux années (ce sera le cas dès 1952).ds 1952).
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Certes l'article 9, alinéa 2, lettre d, LAVS, parle seulement de cotisations etCertes 1'article 9, alina 2, lettre d, LAVS, parle seulement de cotisations et non pas de frais d'administration et se réfère de plus à l'article 8 LAVS qui régitnon pas de frais d'administration et se rfre de plus ä l'article 8 LAVS qui rgit seulement les cotisations. On ne saurait pour autant dire a contrario que les fraisseulement les cotisations. On ne saurait pour autant dire a contrario quc les frais d'administration peuvent être déduits.d'administration peuvent tre dduits.
• Cependant pour d'autres motifs, tirés du droit fiscal en général, la prise enCependant pour d'autres motifs, tirs du droit fiscal en grnral, la prise en compte des frais d'administration n'est pas justifiée. Les contributions aux fraiscompte des frais d'administration nest pas justifie. Las contributions aux frais d'administration sont des taxes qui servent à couvrir les frais et à rémunérer les tra-d'administration sont des taxes qui servent ä couvrir les frais et . r6munrer les travaux occasionnés à l'administration par la perception des cotisations-AVS. Elles sontvaux occasionns ä l'administration par la perception des cotisations-AVS. Eiles sont la conséquence de l'assujettissement du revenu. Il ne conviendrait donc pas de récla-la eonsquence de l'assujettisscmcnt du rcvcnu. 11 ne eonviendrait donc pas de rclamer à l'assuré des cotisations sur un montant que l'administration utilise afin demer ä l'assur des cotisations sur un montant que l'administration utiiisc afin de percevoir les cotisations et qu'elle met à la charge de l'assuré.perecvoir les cotisations et ciu'cllc met ä la chargc de i'assur.
Les contributions aux frais d'administration peuvent dès lors, à l'instar des taxesLes contrihutions aux frais d'adrninistration piuvent ds lors, ä i'instar des taxes en droit fiscal (taxes douanières, taxes de brevets et émoluments, timbres, etc...)en droit fiscal (taxes douanires, taxes da brevets et molumcnts, tirnbres, etc...) être déduites lors du calcul du revenu de l'activité lucrative déterminant les coti-trc diiduitcs lors du calcul du rcvcnu de 1'activitt lurrative dtcrminant les rotisations-AVS.sations-AVS.
Petites informationsPetites informations
Les cotisations à l'AVS des personnes exerçant une activité indépendante.Les cotisations t I'AVS des personnes exerant une activit indpcndante.
La commission du Conseil des Etats chargée de l'étude de laLa commission du Conseil des Etats chargc de l'tude de la motion Gysler,motion Gysler, motion qui a été acceptée par le Conseil national et tend à la réduction demotion qui a ti accipte par Ic Conseil national et tcnd 5 la rduction dc 4 à 3 pour cent des cotisations à l'AVS des personnes de condition indépendante,4 5 3 pour cent des cotisations 5 l'AVS des personnes de condition indprndante, vient de siéger sous la présidence de M. Picot, député au Conseil des Etats, et envient de si(er sous la prrsiclenca da M. Picot, d5put{ au Conseil des Etats, at an présence de M. Rubattel, conseiller fédéral, et de M. Saxer, directeur de l'Officeprscncc de M. Ruhattcl, consailler fd6ral, et de M. Saxcr, dirccteur de i'Offica fédéral des assurances sociales. Après une discussion approfondie, la commission,hdirai des assuraneas sociales. Apr5s une discussion approfondis, la commission, à l'unanimité des voix exprimées,d l'unanirnitl des voix exiioies, un des députés s'étant abstenu, aun des d6puts s'6tant abstcnu, a décidédlcidl de pro-de proposer au Conseil des Etats, conformément à la proposition du Conseil fédéral, deposer au Conseil des Etats, conforni{ment 5 la proposition du Conseil fd5ral, dc rejeter la motion.rejeter la motion.
• Commission d'experts pour la revision du règlement d'exécutionConamission d'experts pour la revision du rg1erndnt d'exkution de la LAVS.de la LAVS.
La commission d'experts pour la revision du règlement d'exécution de la LAVSLa cominission d'axperts pour la revision du rglement dexcution dc la LAVS s'est réunie les 27 et 28 novembre 1950, sous la présidence de M. Peter Binswanger,s'est runie las 27 ct 28 novcinbre 1950, sous la pnsidcncc da M. Peter Binswanger, pour sa deuxième séance pour délibérer sur les rapports des trois sous-commissionspour sa dauxiSme sdanca pour dlibrar sur las rappOrts des trois sous-commissions et se prononcar dJinitivcmcnt sur las propositions qui lui ontet se prononcer définitivement sur les propositions qui lui ont été soumises. Elle ait soumisas. Eile a décidé de proposer à l'Office fédéral des assurances sociales la modification des dis-ciicidii de proposcr 5 l'Officc f5drai des assuranacs sociales la modification des dispositions suivantes :positions suivantes
Art. 7 :Art. 7 Adaptation aux dispositions relatives au salaire déterminant dans l'assu-Adaptation aux dispositions relatives au salaira dterniinant dans 1'assurance-accidents, compte tenu en même temps des expériences faites jusqu'à présent.rancc-accidents, compte tcnu an mmc tcmps des cxprienees faites jusqu'ä prsent.
Art. 17 :Art. 17 : A préciser, en tenant compte de la jurisprudence du Tribunal fédéralA prciser, an tcnant compte de la jurisprudenec du Tribunal fdra1 des assurances.des assurancas.
Art. 20 :Art. 20 Adaptation à la nouvelle teneur de l'articleAdaptation 5 la nouvelia tcncur da l'artiale 17. 17.
Art. 21 :Art. 21 Nouvelle échelle dégressive en rapport avec la modification de Parti-Nouvclle chelle degressive an rapport avec la modification de I'artida 8 LAVS.de 8 LAVS.
Art. 27 :Art. 27 . Adaptation à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances enAdaptation 5 la jurisprudencc du Tribunal fdra1 des assurances an tenant compte des exprienees faitas jusqu'S cc jour.tenant compte des expériences faites jusqu'à ce jour.
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Art. 30Art. 30 :: A biffer, vu Ja A biffer, vu la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances..jurisprudencc du Tribunal fd&al des assurances.
Art. 34-38 :Art. 34-38 : Nouvelle rgiementation de la procdure de sommation.Nouvelle réglementation de la procédure de sommation.
Art. 42 :Art. 42 : Cotisations irr6couvrables classes par ordre en cas de perte partielle.Cotisations irrécouvrables classées par ordre en cas de perte partielle. Art. 48Art. 48 : AIkgement apportAllégement apporté à l'octroi des rentes d'orphelins de mère. :1'octroi des rentes d'orphclins de marc.
Art. 49 :Art. 49 : AdaptationAdaptation à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances.ä la jurisprudence du Tribunal fdra1 des assurances.
Art. 54Art. 54 : Adaptation au nouvel articic 21.Adaptation au nouvel article 21.
Art. 57Art. 57 : Dduction uniforme et kgrement augmcnte pour les frais d'entretienDéduction uniforme et légèrement augmentée pour les frais d'entretien d'immcuhles.d'immeubles.
Art. 60Art. 60:: Augmentation de la fortune non imputable et diminution de la part Augmentation de la fortune non imputable et diminution de la part de la fortune imputable.de la fortune imputable.
Art. 99Art. 99 : Rg1ementation pour la cration et Ja transformation de caisses deRéglementation •pour la création et la transformation de caisses de compcnsation.compensation.
Art. 118Art. 118 : Rg1ementation de l'affiliation des pensionnaires d'tab1issementsRéglementation de l'affiliation des pensionnaires d'établissements n'exerant pas d'activit lucrative et des personnes appartenant ä des cornmunautsn'exerçant pas d'activité lucrative et des personnes appartenant à des communautés religieuses.religieuses.
Art. 122Art. 122 :. Octroi du droit de votcOctroi du droit de vote — concernant la caisse de compensation com--conccrnant Ja caissc de compensation comptcntc pour servir les rentespétente pour servir les rentes — à d'anciens travailleurs, qui reçoivent de leur- d'andens travailleurs, qui reoivent de leur employeur des prestations d'assurance ou de secours.cmployeur des prestations d'assurancc ou de sccours.
Art. 125 :Art. 125 : A rendre plus clair.A rendre plus clair.
Art. 136 :Art. 136 : Quatrime alina ä biffer.Quatrième alinéa à biffer.
Art. 204Art. 204 : A biffer.A biffer.
Art. 205 :Art. 205 Nouvelle alglernentation de la procdurc de sommation.Nouvelle réglementation de la procédure de sommation.
Ces propositions seront encore soumises à la commission fédérale AVS qui seGes propositions seront encore soumises ä Ja commission fdralc AVS qui se rtunira Je 15 dccmbre 1950.réunira le 15 décembre 1950.
Nominatioss au sein de la commission fd&a1e de 1'AVSNominations au sein de la commission fédérale de l'AVS
LeLc 8 dcemhrc 1950, Ic Conseil fdra1 a nomm les personnes suivantes comme 8 décembre 1950, le Conseil fédéral a nommé les personnes suivantes comme membres de la commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants :membrcs de la commission fdralc de 1'assurance-vieillessc et survivants
1. En remplacement deEn remplacemcnt de M. Ic conseillcr fdra1 M. le conseiller fédéral J. Escher :J. Escher M. P. de Courten,M. P. de Courten, conseiller national,conseiller national, avocat et notaire ä avocat et notaire à Monthey,Monthey, en qua1it de rcprscntant de laen qualité de représentant de la Confdration.Confédération.
2. A la place de M. Golay, décédé :A la placc de M. Golay, dcdt M. Edmond Barbey,M. Edmond Barbey, banquier àbanquicr ä Genève,Genlve, comme représentant des employeurs.comme repalsentant des employeurs.
3. En remplacement de M. leEn rcmplacemcnt de M. lc DrD md. R. Garraux, dmissionnaire : Al. méd. R. Garraux, démissionnaire : M. lele DrD ind. méd. W. Biber, Zurich,4'. Biber, Zurich, comme représentant des assurés.comme reprsentant des assurs.
Ensuite de la démission de Mme Jeanne Bovet :Ensuite de la dmission de MIIIIJeannc Bovet : Mühe Yvonne Darbre, Lausanne, Mme Yvonne Darbre, Lausanne, de l'Association suisse des femmes catholiques, comme représentante des associationsde l'Association suisse des femmes catholiques, comme reprbsentante des assoeiations féminines.fbminincs.
Commission fédérale de l'assuranceCommission fdra1e de l'assurance-vieillesse et survivants-vieillesse et survivants
La commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants vient de siéger àLa commission fbd&alc de i'assuranee-vicillesse et survivants vient de siger Berne sous la présidence deBcrne sous In prbsidence de M. Saxer, directeur de l'Office fbdbral des assurances M. Saxer, directeur de l'Office fédéral des assurances sociales. Elle a examiné la question de l'utilisation d'une partie du fonds de compen-sociales. Eile a examinb la question de l'utilisation d'une partie du fonds de compen-
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sation de l'AVS pour couvrir le versement d'allocations pour perte de salaire et desation de l'AVS pour couvrir le versement d'aliocations pour perte de salaire et de gain aux militaires. Pour des raisons de principe et des motifs financiers, la commis-gain aux militaires. Pour des raisons de principe et des motifs financiers, la commission, à une forte majorité, s'opposa à tout emploi des fonds de l'AVS à ladite fin.sion, ä une forte rnajorit, s'opposa s tout empioi des fonds de i'AVS i ladite f in. En revanche, eile estima, ä i'unanimits, que, du point de vue de l'AVS, rien neEn revanche, elle estima, à l'unanimité, que, du point de vue de l'AVS, rien ne s'opposait ä cc que le fonds de rserve de 200 millions de francs, nagure pr1cvs'opposait à ce que le fonds de réserve de 200 millions de francs, naguère prélevé sur les recettes des fonds centraux de compensation afin de faciliter le paiemcnt desur les recettes des fonds centraux de compensation afin de faciliter le paiement de la contribution de la Confdration fs i'AVS, fiit de nouveau affect6 au soutien dula contribution de la Confédération à l'AVS, fût de nouveau affecté au soutien du militairc.militaire.
D'autre part, la coinmission examina les modifications du rglement d'excutionD'autre part, la commission examina les modifications du règlement d'exécution qui sont en relation avec la revision de la ioi sur l'AVS eile adopta une nouvcllequi sont en relation avec la revision de la loi sur l'AVS ; elle adopta une nouvelle échelle dégressive de cotisations tenant largement compte des désirs exprimés parche1lc dgressivc de cotisations tenant iargcmcnt comptc des dsirs cxprims par les personnes de condition indpcndantc.les personnes de condition indépendante.
Enfin, la commission approuva les propositions de la commission charge desEnfin, la commission approuva les propositions de la commission chargée des questions relatives aux frais d'administration. Les subsides pour frais d'administrationquestions relatives aux frais d'administration. Les subsidcs pour frais d'administration accords aux caisscs cantonales de compensation pour les anns 1950 et 1951 seront,accordés aux caisses cantonales de compensation pour les années 1950 et 1951 seront, à nouveau, de 5,5 millions de francs au total chaque année, cette somme étants nouveau, de 5,5 millions de francs au total chaquc ann&, ecttc somme rtant répartie entre les caisses suivant une clé légèrement modifiée.rpartie entrc les caisses suivant une cl igrement modifie.
Deux pétitions, transmises à la commission par la commission des pétitions desDeux ptitions, transmises la commission par la comrniion des ptitions des Chamhres fdralesChambres fédérales ont été rejetées. ont rejetes.
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JURISPRUDENCEJURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivantsAssurance-vieillesse et survivants
I. Revenu d'une activité salariéeI. Revenu d'une activit sa1arie Doit être considéré comme employeur soumis au versement des cotisations qui-Doit tre considrt comme eniployeur soumis au versement des cotisations quiconque verse à des personnes assurées une rémunération faisant partie du salaireconque verse s des personnes assures une riiiunration faisant Partie du salaire dterminant. Peu importe qu'il y ait ou non un rapport de Services entre les parties.déterminant. Peu importe qu'il y ait ou non tin rapport de services entre les parties.
Article 12, 1' a1ina, LAVS.Article 12, ler alinéa, LAVS.
Dev'essere conszderato datore di lavoro soggetto all'obbligo di pagare le quoteDev'essere considerato datore di lavoro soggetto all'obbligo di pagare le quote chiunque versi a persone assicurate una mercede costituente salario determinante. E'chiunque versi a persone assicurate una mercede costituente salario determinante. E' irrilevante se le parti siano vincolate o no da un rapporto di lavoro. Articolo 12,irrilevante se le parti siano nincolate o ob da un rapporto di lavoro .Articolo 12, capoverso 1, LAVS.capoverso 1, LAVS.
LeLe litige porte sur la question de savoir qui, du canton lui-même ou de la com-litige porte sur la question de savoir qui, du canton lui-mme ou de la commune intéressée, est l'employeur tenu de verser les cotisations et de régler comptemune intresse, est l'cmploycur t(-nu de verser les cotisations et de regler comptc avec la caisse de compensation pour les suppléments de salaires que le canton alloueavec la caisse de conlpcnsation pour les supplments de salaires que le canton alloue aux maîtres primaires et secondaires ainsi qu'aux maîtresses de couture.aux maitres primaircs et sccondaircs ainsi qu'aux maitresses de couture. a) Aux termes de l'article 5,a) Aux termes de i'article 5, 2 2e1 a1inta, LAVS, ic salaire dterminant comprcndalinéa, LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminétoute rmunration pour un travail dpendant, fourni pour un temps dtermin
ou indéterminé. Il englobe lesou indtermin. II englobe les allocations de renchrissement et les autres suppl& allocations de renchérissement et les autres supplé-
ments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, lesments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou •pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsiindcrnnits de vacances ou pour jours f6ris et autres prestations analogues, ainsi quc les pourboircsque les pourboires — dans certaines limites. Les suppléments que le canton verse-dans ccrtaincs limites. Lcs supplments quc le canton Verse directement aux maîtres, apparaissent nettement comme un revenu d'activité lucra-directemcnt aux maitres, apparaisscnt nettcmcnt corninc un rcvcnu d'activit lucrative soumis s cotisations conform6mcnt ä 1'article 5, 2tive soumis à cotisations conformément à l'article 5, 2e1 alina, LAVS. Les parties,alinéa, LAVS. Les parties, d'accord entre elles, ont donné elles-mêmes à ces prestations la désignation de sup-daecord entre dies, ont donn cllcs-mgmes ä ces prestations la dsignation de supplments de salaire et considrent par Iä qu'cllcs rmunrent un travail fourni danspléments de salaire et considèrent par là qu'elles rémunèrent un travail fourni dans une situation dépendante. La caisse de compensation objecte maintenant que lesune situation dpcndante. La caisse de compensation ohjecte maintenant quc les suppléments cantonaux, assujettis par sa décision du 23 décembre 1949 comme unsupplmcnts cantonaux, assujcttis par sa deision du 23 dfccmbrc 1949 coinnic un rcvenu d'activitf lucrativc soumis ä cotisations, ne sont pas la rfmunfration dunrevenu d'activité lucrative soumis à cotisations, ne sont pas la rémunération d'un travail, mais une subvention. Cette objection ne résiste pas à l'examen. La discussiontravail, mais une subvention. Cette objcction ne rsistc pas ä l'examcn. La discussion ne porte en effet pas en l'espèce sur le rapport qu'il y a entre le canton et la com-ne porte en effet pas en 1'espcc sur le rapport qu'il y a entre le canton et la commune, celui-là devant faciliter à celle-ci l'accomplissement des tâches qu'il lui amune, cclui-lä devant faciliter ä celle-ei i'accomplisscmcnt des tches qu'il lui a déléguées dans le domaine de l'enseignement primaire et secondaire. Comme ladlfgures dans le domaine de l'cnseignement primaire et secondaire. Comme la cotisation d'employeur rcprfscntc, dans le systmc de l'AVS, une part de la primccotisation d'employeur représente, dans le système de 1'AVS, une part de la prime d'assurance qui doit être versée au profit de l'employé et inscrite au crédit du compted'assurance qui doit ftre vcrsfe au profit de l'employ et inserite au erfdit du comptc de c(lui-ci, seulc est importantc Ja relation entre la personne qui aceordc la rfmu-de celui-ci, seule est importante la relation entre 'la personne qui accorde la rémunération du travail et l'employé ou ouvrier assuré. Il n'est par conséquent pas décisifnration du travail et 1'employ au ouvricr assurf. ii nest par consdquent pas dcisif que les prestations du canton au profit des maîtres apparaissent comme une subven-quc les prestations du canton au profit des maitres apparaissent comme une subvention dans les relations du canton avec la commune. Les suppléments de salaire reçustion dans les relations du canton avec la comrnunc. Les supplments de salaire regus directement du canton par le corps enseignant représentent ainsi un revenu dudircctement du canton par ic corps enscignant rcprfsentcnt ainsi un revenu du travail soumis ä cotisations. Ils doivent, d'aprs ]es donnes juridiques et conomi-travail soumis à cotisations. Ils doivent, d'après les données juridiques et économiques du cas particulicr, ftre sans aucun doute considfrfs comme salaire dfterminant.ques du cas particulier, être sans aucun doute considérés comme salaire déterminant. Lc probRmc se pose donc ds lors de savoir qui doit en qualit d'employeur payerLe problème se pose donc dès lors de savoir qui doit en qualité d'employeur payer les cotisations et régler compte sur ces sommes.les cotisations et rfgler compte sur ces sommes.
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b)b) Aux termes de l'article 12, ler alinéa, LAVS, est tenu de payer des cotisationsAux termes de l'articic 12, 111 aiina, LAVS, est tenu de payer des cotisations comme employeurcomme empioycur
« quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération« quiconque verse ä des personncs obligatorement assures unc rrnunration au sens de l'article 5, 2e alinéa ».au sens de 1'articie 5, 21' alina
D'après cette définition légale, la qualité d'employeur est attribuée à la personneD'aprs cettc d6finition 1gale, la qualit d'cmpioycur est attribuc 5 la personne physique ou morale ou à la communauté de personnes qui verse à une personnephysiquc ou morale ou 5 la communaute de personnes qui verse 5 une personnc obligatoirement assurée une rémunération considérée comme salaire déterminant. Lesobligatoirernent assurc une rmunrat1on considre commc salaire drterminant. Lcs travaux préparatoires de la loi indiquent qu'on a recherché une définition la plustravaux prparatoires de la loi indiquent qu'on a recherche unc dfinition la plus large possible de la qualité d'employeur, ce qui ressort particulièrement de la rédac-large possibic de Ja quaiit d'empiuyeur, cc qui ressort particuiirrnicnt du la rdaction de l'article 12, ter alinéa, LAVS, qui est un peu plus souple que celle du projettion de i'article 12, J aiina, LAVS, qui est un peu plus soupir que celle du projet de loi (ef, procs-vcrbal de la commission du Conseil des Etats, page 68). L'autoritde loi (cf. procès-verbal de la commission du Conseil des Etats, page 68). L'autorité de première instance a prononcé qu'il y avait lieu de distinguer entre la qualitéde prcrnirc instance a prononc qu'il y avait heu de distingucr entre la quaiit d'employeur au sens que ce terme a en droit civil et cette qualité telle qu'elle estd'empioyeur au sens que cc tenne a en droit civil et rette quahit teile quelle est définie par le droit public. Ce serait donc le rapport de service qui serait le critèredfinic par ic droit public. Cc serait donc ic rapport de service qui serait ic crit5rc décisif. Il y a lieu d'opposer à cette thèse la teneur claire de l'article 12, ler alinéa,dreisif. Il y a heu d'opposcr 5. rette thsc Ja teneur eiaire du larticic 121 ir alina, LAVS, qui n'offre aucune prise à pareille interprétation. Cette disposition n'a enLAVS, qui n'offrc aucune prise 5. pareille intcrprtation. Ccttc disposition na en droit aucune autre signification que la suivante : est tenu de payer des cotisationsdroit aucune autre signification quc la suivante est tcnu de paycr des cotisations comme employeur quiconque verse une rémunération faisant partie du salaire déter-cosurne cmployeur quiconque verse une rinunration faisant partie du salaire dterminant à un assuré exerçant une activité salariée. Peu importe qu'il y ait ou nonnsinant 5. un assur cxcrgant une activit salarie. Peu importe qu'ii y ait ou nun un rapport de services, de quelque nature qu'il soit, avec le bénéficiaire de la rému-un rapport de services, de qucique nature qu'il soit, avec ic brncficiaire de Ja rmunération. On ne peut admettre en aucun cas qu'on est en présence d'une lacunenration. On ne pcut admcttrc en aucun cas qu'on est en prsence d'une la(-une logique de la loi que la jurisprudence devrait combler. Car l'article 12, 1er alinéa,hogiquc de la loi que la jurisprudencc dcvrait combier. Car 1'articic 12, 111 alina, LAVS, ne fait pas violence au système cohérent de la loi sur l'AVS, il s'y insèreLAVS, ne fait pas violence au systeme cohrrent de la loi sur i'AVS, il s'y insre au contraire d'une manière harmonieuse. Il convient à cet égard de mentionner lesau contraire d'unc manirc harmonieuse. 11 convient 5. cet gard de mcntionncr les articles 13, 14 et 51 LAVS (enfin les art. 34 et 35 RAVS), qui tous régissant laarticics 13, 14 et 51 LAVS (enfin les art. 34 et 35 RAVS), qui tous rrg1ssant Ja perception des cotisations visent celui qui verse effectivement la rémunération duperccption des cotisations viscnt celui qui verse effcctivemcnt ha rmunration du travail aux employés ou ouvriers assurés. Non seulement l'article 12, ler alinéa,travail aux cmploys ou ouvricrs assuris. Non sculement i'articie 12, hr ahna, LAVS, ne présente aucune lacune logique, il est encore justifié quant au fond,.LAVS, ne prsente aucune lacune logiquc, ii est encore justifR quant au fond, c'est-à-dire qu'il est conforme au principe fondamental de la perception des cotisa-c'cst-5.-clirc qu'il est conformc au pmipc fundamental de ha perception des cotisations à la source (retenue des cotisations lors de chaque paie), qui ne souffre aucunetions 5. la source (retenuc des cotisations lors de chaquc paie), qui ne souffre aucune restriction aux termes de la jurisprudence (cf. ATFA 1949, p. 179 ss). La particu-rcstriction aux termes de ha jurisprudence (cf. ATFA 1949, p. 179 ss). La particularité du système de perception à la source réside dans le fait que ce n'est pas leharit du syst5.me de perception 5. la source rside dans ic fait dur cc n'est pas le dernier bénéficiaire de la prestation, mais bien le débiteur de Cette prestation qui estdernier bnficiaire de Ja prestation, mais hien le dhiteur de cette prestation qui cst le sujet fiscal sous la réserve d'un transfert du montant payé sur la tête du créancierhc sujct fiscah sous ha rcscrve don transfert du montant pay sur Ja ttc du crancier (cf. System des Steuerrechts, Blumenstein, p. 43 ss). De même que l'impôt est perçu(cf. System des Steuerrechts, Blumenstein, p. 43 ss). Dc mmc que l'imp8t est pergu à la source, la perception de la cotisation doit avoir lieu lors du paiement du salaire5. la source, la perccption de la cotisation doit avoir heu lors du pairment du salaire au véritable bénéficiaire de la prestation, c'est-à-dire au salarié assuré et cela parau vritablc bnficiaire de ha prcstation, cest-5.-dirr au salari assur tt cela par le débiteur de •la prestation. Mis à part le fait que les cotisations sont payées au]c dhiteur de ha prestation. Mis 5. part Je fait que les cotisations sont payes au profit du salarié et représentent des primes d'assurance qui devraient être mises àprofit du sahari et rcprscntcnt des primes d'assurance qui devraient trc mises 5. la charge de celui-ci, la personne qui verse le salaire est celle aussi à qui incombeLi chargc de ceiui-ci, 1a personne qui verse ic salaire est celle aussi 5. qui incoinhe le paiement de la cotisation entière. C'est grâce à ce mode de faire que l'on a puhe paicmrnt de la cotisation cnti5rc. C'cst gr&ce 5. cc mode de faire que l'on a pu
— comme le Tribunal l'a exposé en détail dans l'arrêt Jôrimann (ATFA 1949,- (ommc le Tribunal ha cxpos en dtail dans J'arrt Jörinsann (ATFA 1949,
p. 179 ss *) — décharger d'une manière décisive l'appareil administratif de l'AVS.p. 179 ss -dreharger d'une mani5rc dcisive 'appareil administratif de 1'AVS.
Ii dcoule de JS que dans les cas oö pour le mLme travail des rmunrrations sontIl découle de là que dans les cas où pour le même travail des rémunérations sont versées par plusieurs personnes à l'employé ou ouvrier assuré, le juge doit en vertuvcrscs par plusieurs personncs it i'emphoy ou ouvricr assur, Je jugc doit en vertu de la loi conférer à toute personne versant une rémunération la qualité d'employeurde ha loi confdrer 5. toutc personnc versant unc rmunration Ja qualit d'employcur
*) Cf. Revue 1949, page 368.Cf. Revue 1949, page 368.
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tenu d'acquitter des cotisations sur les sommes effectivement payées par elle. Il fauttenu d'acquitter des cotisations sur les sommes cffectivement payes par eile. Ii faut donc considérer le canton comme employeur des maîtres primaires et secondaires,donc considrer le canton comme empioycur des maitres primaires et secondaires, ainsi que des maîtresses de couture, pour les suppléments de salaire qu'il leur verseainsi que des maitresses de couture, pour les suppl3.ments de salaire qu'il leur verse directement. La conséquence est que le canton doit régler périodiquement comptedirectement. La consquence est que le canton doit rgier priodiquement compte avec la caisse de compensation pour les cotisations retenues conformément à l'arti-avec la caisse de compensation pour les cotisations retenues conformment ii l'article 51, ler alinéa, LAVS, et pour celles qu'il doit lui-même en vertu des articles 12ole 51, l alina, LAVS, et pour edles qu'il doit lui-mme en vertu des artioles 12 et 13 LAVS (art. 51, 3e al., LAVS). Il faut encore ajouter que le juge doit adopteret 13 LAVS (art. 51, 31 al., LAVS). Ii faut encore ajouter que le juge doit adopter cette solution, qui résulte clairement de la loi, dans tous les cas analogues qui luicctte solution, qui rsulte ciairement de la loi, dans tous les cas analogues qui lui seraient soumis. Cela ne signifie cependant pas que dans les cas où la pratiqueseraient soumis. Cela ne signifie cependant pas que dans les cas os la pratique administrative a suivi une autre voie, d'entente avec les parties, il faille abandonneradministrative a suivi une autre voie, d'entente avec les parties, il faule abandonner d'un instant à l'autre la procédure éprouvée jusqu'ici et fondée sur une conventiond'un instant 3. 1'autre la procdure prouve jusqu'ici et fonde sur une convention amiable qui a pour but d'introduire une pratique uniforme.amiable qui a pour but d'introduire une pratique uniforme.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause Ville de C., du 21 juin(Arrt du Tribunal fdral des assurances, en la cause Ville de C., du 21 juin 1950, H 186150.)1950, H 186/50.)
1. Les inspecteurs des champignons sont, en vertu du droit fédéral, des fonc-Les inspecteurs des champignons sont, en vertu du droit fdraI, des fonc-
tionnaires communaux munis de pouvoirs officiels. Les indemnités versées par letionnaires communaux munis de pouvoirs officiels. Les indemnits vcrses par le
canton et la commune sont par conséquent un salaire déterminant au sens de l'arti-canton et la conimune sont par consquent un salaire dterminant au sens de I'arti-
dc 5, 2' alina, LAVS.cle 5, 2e alinéa, LAVS.
2. Les émoluments sont un élément du salaire déterminant. Celui qui autoriseLes tmo1uments sont un iMment du salaire d&erminant. Celui qui autorise
l'inspecteur à les prélever, doit verser la cotisation d'employeur. C'est en l'espècel'inspecteur 3. les prlever, doit verser la cotisation d'employeur. C'est en l'espce
le canton.le canton.
1. I periti micologi sono, in virtù del diritto federale, funzionari comunali muniti1 periti micologi .sono, in virti dcl diritto federale, funzionari comunali rnunti di pubblici poteri. Le indennità loro versate dal Cantone e dal comune sono per-di pubblicz poteri. Le indennitd loro versate dal Cantone e dal comune sono Pertanto salario determinante a'sensi dell'articolo 5, capoverso 2, LAVS.tanto salario determinante a'sensi dell'articolo 5, capooerso 2, LAVS.
2. Le sportule sono parti costitutive del salario determinante. Chi autorizza ilLe sportule sono Parti costitutive del salario determinante. Chi autorizza il perito micoloao a riscuoterle, deve versare le quote di datore di lavoro. Nella specieperito micologo a riscuoterle, deve versare le quote di datore di lavoro. Nella specie il Cantone.il Cantone.
a) Selon l'article 5 LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunérationa) Selon l'articic 5 LAVS, le salaire dterminant comprend toute rmunration pour un travail dépendant. L'article 7 RAVS, dans son énumération exemplaire despour un travail dpendant. L'artiole 7 RAVS, dans son numration exemplaire des éléments du salaire, désigne d'autre part sous lettre k « les émoluments touchés parlments du salaire, dssigne d'autre part sous lettre k « les moluments touchs par des assurés dont l'activité est régie par le droit public ». L'Office fédéral des assu-des assurs dont 1'activit6 est regie par le droit public >. L'Office fdral des assurances sociales n'a, sauf erreur, pas envisagé jusqu'ici le cas des inspecteurs desrandes sociales n'a, sauf erreur, pas envisagr jusqu'iri le cas des inspecteurs des champignons, mais celui des inspecteurs des viandes, dont les fonctions se rappro-champignons, mais celui des inspecteurs des viandes, dont les fonctions se rapprochent de celles de ceux-là. Il fit observer à la page 10 de la circulaire n° 20 que leschent de edles de ceux-13.. Il fit observer 3. la page 10 de la circulaire n° 20 que les émoluments touchés par les personnes de condition indépendante ne font pas partie,mo1umcnts touchs par les personnes de condition indpendante ne font pas partie, «en règle générale », du salaire déterminant. Enfin l'office, dans ses directives aux« en rgle gntralc ‚ du salaire d6terminant. Enfin 1'officc, dans ses directives aux autorités fiscales, du 12 avril 1949, tranche catégoriquement, sans donner de motifs :autorios fiseales, du 12 avril 1949, tranehe catgoriquement, sans donner de motifs « Les contrôleurs des viandes font partie des personnes exerçant une activité lucra-« Les contr61eurs des viandes font partie des personnes exerant une activit luerative indépendante ». Ce point de vue ne peut pas être maintenu au regard de la loi.tive indpendante ». Cc point de vue ne peut pas trc maintenu au regard de la loi. Celui qui est nommé par l'Etat, pour exercer une fonction d'administration publiqueCelui qui est nomm par l'Etat, pour exercer une fonction d'administration publiquc (police sanitaire, par exemple) agit comme fonctionnaire de l'Etat dans les limites(police sanitaire, par excmplc) agit comme fonctionnaire de i'Etat dans les limitcs de ses attributions. Son activité, comme l'article 7, lettre k, le dit, est régie par lede scs attributions. Son activit3., comme 1'article 7, lettre k, le dit, est rgie par le droit public. Il exerce donc une activité lucrative dépendante. Le fait qu'il obtiennedroit public. Il exerce donc une activit lucrative dpcndante. Le fait qu'il obtienne un autre revenu du travail, quelle qu'en soit la nature, est sans importance à cetun autre revenu du travail, quelle qu'en soit la nature, est sans importance 3. cet égard. Il serait inadmissible de qualifier le revenu acquis par un assuré comme ins-gard. Il serait inadmissible de quahfier le revenu acquis par un assur comme inspecteur des viandes ou des denrées alimentaires de manières différentes suivant qu'ilpecteur des viandes ou des denrcs alimentaires de mani3.res diffirentes suivant qu'il s'agit d'un vétérinaire installé à son compte ou du vétérinaire d'un abattoir, ou biens'agit d'un v&rinaire install 3. son compte ou du vrtrinaire d'un abattoir, ou bien d'un chimiste indépendant ou salarié. Il en va de même des inspecteurs des cham-d'un chimiste indpendant ou salarir'. II en va de mme des inspecteurs des cham-
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pignons dans les communes. Ces inspecteurs sont, en vertu du droit fédéral des fonc-pignons dans les communes. Ces inspecteurs sont, en vertu du droit fdra1 des fonctionnaires communaux munis de pouvoirs officiels. Une commune ne peut désignertionnaires communaux munis de pouvoirs officiels. lJne commune ne peut dsigncr au poste d'inspecteur des champignons qu'un candidat ayant suivi avec succès unau poste d'inspecteur des champignons qu'un candidat ayant suivi avec succs un cours organisé spécialement par les cantons (cf. •les art. 203 à 207 de l'ordonnancecours organis spcia1ement par les cantons (cf. les art. 203 207 de l'ordonnance réglant le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels du 26 mairg1ant le commerce des dcnres alimentaires et de divers objets usuels du 26 mai 1936). Les indemnités versées •par le canton et la commune à l'inspecteur des cham-1936). Les indemnitts verses par le canton et la commune t 1'inspecteur des champignons, indemnités qui, à B., s'élèvent annuellement à 50 francs par inspecteur,pignons, indcmnits qui, B., s'1vent annueilement ä 50 francs par inspecteur, représentent par conséquent un salaire.rcprsentent par consquent un salaire.
b) Les émoluments que l'inspecteur exige des ramasseurs de champignons quiLe mo1uments que i'inspectcur exige des ramasseurs de champignons qui ont recours à ses services, ne constituent pas non plus le revenu d'une activité lucra-ont recours ä ses services, ne constituent pas neu plus le revenu d'une activit lucrative indépendante, mais bien salariée. Comme tels, ils sont assimilables à une rétri-tive indpcndante, mais bien sa1arie. Comme tels, ils sont assimilables ä une rtribution. L'assuré fait remarquer à juste titre que, dans la commune de B., les émolu-bution. L'assur fait remarquer ä juste titre que, dans la commune de B., les mo1uments sont abandonnés aux inspecteurs, afin d'éviter que les indemnités à la chargements sont abandonns aux inspecteurs, afin d'viter que les indemnits ä la charge du canton et de la commune ne soient augmentées d'autant. Ainsi, du moment qu'ilsdu canton et de la commune ne soient augmentrcs d'autant. Ainsi, du moment qu'ils peuvent conserver intégralement les émoluments perçus, les inspecteurs des champi-peuvent conserver intgra1ement les moluments pcnus, les inspecteurs des champignons reçoivent une rétribution supplémentaire de la communauté. Comme l'Officegnons reoivcnt une r&ribution supplmentairc de la coxnmunaut. Comme l'Offiee fédéral le constate à juste titre dans son préavis, l'Etat, au lieu d'exiger de l'inspec-fdra1 le constate ä juste titrc dans son pravis, l'Etat, au heu d'exigcr de l'inspecteur la remise des émoluments et de les lui restituer en tout ou en partie, autoriseteur la remise des mo1uments et de les lui restituer en tout ou en partie, autorisc celui-ci à les percevoir personnellement.celui-ci ä les percevoir personnellement.
Il y a lieu dans le cas particulier d'examiner à la lumière du droit cantonal siIi y a heu dans le cas particulier d'examiner ä la 1umire du droit cantonal si c'est le canton ou la commune qui abandonne les émoluments à l'inspecteur, et quic'est le canton ou la commune qui abandonne les moiuments s 1'inspecteur, et qui de ce fait est pour ces sommes l'employeur de celui-ci. Dans le cas particulier c'estde cc fait est pour ces sommes 1'employcur de cehui-ci. Dans le cas particulier c'est le canton. Les inspecteurs ont été autorisés par le canton et non par la commune àle canton. Les inspecteurs ont t€ autoriss par le canton et non par la commune percevoir les émoluments. Certes, le canton peut déléguer aux communes le pouvoirperccvoir les mo1umcnts. Certes, ic canton peut d1gucr aux communes le pouvoir de légiférer sur l'emploi des émoluments perçus (de même qu'il a d'autre part misde kgif&er sur l'empioi des mo1umcnts perus (de mme qu'il a d'autre part mis pour moitié à la charge des communes l'indemnité annuelle de 100 francs). Aussipour moiti la chargc des communes Findemnit6 annuelle de 100 francs). Aussi longtemps toutefois qu'il n'a pas délégué ce pouvoir, il doit régler compte et payerlongtcmps toutefois qu'il n'a pas dhrgu cc pouvoir, il doit rgler comptc et paycr les cotisations en sa qualité d'employeur des inspecteurs.les cotisations en sa qua1it d'cmploycur des inspecteurs.
c) II est indispensable, pour que le règlement des comptes se fasse en bon ordre,Ii est indispensable, pour quc le rg1cment des comptcs se fasse en hon ordre, que les inspecteurs tiennent une comptabilité des émoluments perçus et fassentque les inspecteurs tiennent une comptabihit des crsso1uments perus et fassent périodiquement rapport. Il incombe à l'autorité publique compétente (en l'espècepriodiquement rapport. Il incombe ä 1'autorit publique comp&ente (en 1'espce le canton) de donner les instructions nécessaires. On peut sans hésiter exiger desle canton) de donner les instructions nccssaires. On peut sans hsitcr exiger des inspecteurs qu'ils tiennent une comptabilité, car même si ce revenu était tenu pourinspecteurs qu'ils tiennent une comptabihit, car mme si cc revenu tait tenu pour provenant d'une activité lucrative indépendante, les inspecteurs devraient inscrireprovenant d'unc activit luerative indspcndante, les inspecteurs devraicnt inserire leurs recettes, de façon qu'ils ne soient pas taxés d'office par les autorités fiscalesleurs recettes, de faon qu'ils ne soient pas taxs d'office par les autorits fiscales ou par la caisse de compensation.ou par ha caisse de compensation.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause A. Sch., du 14 octobre(Arrt du Tribunal fdra1 des assurances, en la cause A. Sch., du 11 oetobrc 1950, H 269/50.)1950, II 269/50.)
II. Personnes sans activitéII. Personnes sans activit
Des retraités ayant un revenu d'activité lucrative doivent être rangés dans laDes retraits ayant un revenu d'activiti lucrative doivent tre rangs dans la catégorie des assurés « non-lucratifs » s'ils devaient acquitter sur le produit de leurcatgorie des assurs « non-lucratifs » s'ils devaient aequitter sur le produit de Icur travail des cotisations sensiblement inférieures à celles qui seraient calculées d'aprèstravail des cotisations sensiblement inf&ieurcs ä cehles qui seraient calcu1es d'aprbs leur fortune ou leurs revenus acquis sous forme de rentes.leur fortune ou leurs revenus acquis sous forme de rentes.
1 pensionati con reddjto di un'attivita lucrativa devono essere collocati nellaI pensionati con reddito di un'attiVità lucrativa devono essere collocati nella categoria degli assicurati a senza attività lucrativa », qualora dovessero versare sulcategoria degli assicurati « senza attivita lucrativa »‚ qualora dovessero versare sul prodotto del loro lavoro quote notevolmente inferiori a quelle dovute sulla baseprodotto del loro lavora quote notevolmente inferiori a quelle dovute sulla base della loro sostanza o dei redditi da essi conseguiti in forma di rendite.della loro sostanza o dei redditi da essi conseguiti in forma di rendite.
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1.,I., né en 1883, fonctionnaire des postes, a été prématurément mis à la retraite n en 1883, fonetionnaire des postes, a prmaturment mis ä la retraite en 1935 pour raison de maladie. La retraite s'éleva en 1946/47 à 3976 francs par an.en 1935 pour raison de maladic. La retraite s'1eva en 1946/47 ä 3976 francs par an. La caisse de compensation considéra que I. était un assuré sans activité lucrativeLa caisse de compensation considra que I. tait un assur sans activiti lucrative et fixa la cotisation 1948 à 36 francs sur la base àe l'article 28 RAVS. En janvieret fixa la cotisation 1948 ä 36 francs sur la base de i'article 28 RAVS. En janvier 1949, I. s'annonça à la caisse en demandant qu'on lui verse une rente ordinaire de1949, 1. s'annona ä la caisse en demandant qu'on lui verse une rente ordinaire de vieillesse simple. Examinant le cas, la caisse constata que I. avait au cours des moisvieiliesse simple. Examinant le cas, la caisse constata que 1. avait au cours des mois de février, mars, mai, juillet, août, septembre et décembre 1948, exercé en tout pen-de fvrier, mars, mai, juillet, aoftt, septembre et dcembre 1948, exerc1 en tout pendant 14 jours une activité lucrative comme remplaçant d'un expert local et reçudant 14 jours une activit lucrative comme remp1aant d'un expert local et reu à ce titre 347 francs. Sur ce revenu, il paya des cotisations s'élevant à 13 fr. 90. Lace titre 347 francs. Sur cc revenu, il paya des cotisations s'1evant ä 13 fr. 90. La caisse de compensation conclut que I. devait en 1948 être tenu pour un assurécaisse de compensation conciut que I. cievait en 1948 tre tenu pour un assur exerçant une activité lucrative et fixa la rente à laquelle I. a droit dès 1949 àcxerant une activitc lucrative et fixa la rente ä laquelle 1. a droit ds 1949 480 francs, sur la base de la cotisation de 13 fr. 90. I. forma recours, expliquant480 francs, sur la base dc la cotisation de 13 fr. 90. 1. forma recours, expliquant qu'en 1948, il avait versé une cotisation égale à 49 fr. 90 (36 fr. 4- 13 fr. 90). Laqu'en 1948, il avait vers une cotisation ga1e ä 49 fr. 90 (36 fr. + 13 fr. 90). La rente devait par conséquent être fixée à 606 francs. L'autorité cantonale admit lerente devait par eonsquent ftre fixc ä 606 francs. L'autorit cantonale admit le recours. L'Office fédéral des assurances sociales a déféré cette décision au Tribunalrecours. L'Office fdral des assurances sociales a dfr rette dcision au Tribunal fédéral des assurances en concluant que la décision de la caisse soit rétablie. L'appelfdral des assurances en concluant que la dcision de la caisse seit rtab1ic. L'appei fut partiellement admis par la juridiction fédérale qui a fixé la rente de vieillessefut partiellement admis par la juridietion fdraie qui a fix la rente de vicillesse simple à 516 francs et ordonné à la caisse de compensation de rembourser à l'assurésimple ä 516 francs et ordonn la caisse de compensation de rembourser ii l'assur 13 fr. 90 de cotisations payées en trop.13 fr. 90 de cotisations payes en trop.
Extrait des considérants :Extrait des considrants
1. 11 est clair quil a heu de ranger parmi les assurs sans activit lucrative des1. Il -est clair qu'il a lieu de ranger parmi les assurés sans activité lucrative des personnes qui n'exercent en aucune manière une telle activité (invalides complets,personncs qui n'exereent en aucune manire une teile activit (invalides complets, faibles d'esprit, incurables, religieux vivant dans les couvents). Il convient, enfaihles d'esprit, incurables, religieux vivant dans les couv('nts). Ii eonvient, en revanche, de trancher si des personnes exerçant d'une part une certaine activitérevanche, de trancher si des personncs exerant d'une part une eertaine aetivit lucrative, mais possédant d'autre part de la fortune ou des revenus sous forme delucrative, mais possdant d'autre part de la fortune ou des revenus sous forme de rentes, doivent être amenées à verser leurs cotisations en vertu des articles 4 et sui-rentcs, doivcnt trc amencs 3. verser leurs cotisations en vertu des artieles 4 et suivants de ha loi ou en vertu de l'artieie 10 LAVS. Il ne fut jamais envisag de tenirvants de la loi ou en vertu de l'article 10 LAVS. Il ne fut jamais envisagé de tenir pour absolument subsidiaire l'obligation de verser les cotisations en vertu de l'arti-pour absolument subsidiaire Fobligation de verser les cotisations en vertu de 1'article 10 LAVS par rapport à celle qui dérive des articles 4 et suivants de la loi. Ladc 10 LAVS par rapport 3. celle qui drivc des articles 4 et suivants de la loi. La commission d'experts a rangé parmi les personnes sans activité lucrative non seule-cominission d'cxperts a rang parmi les personnes sans activit lucrative non seulcment les assurés ne vaquant à aucune occupation lucrative, mais encore ceux quiment les assurs ne vaquant 3. aucune oecupation lucrative, mais encore eeux qui versent sur le produit de leur travail une cotisation annuelle inférieure à 12, francs.versent sur le produit de leur travail une cotisation annuelle infrieure 3. 12 francs. L'article 27 RAVS dispose néanmoins qu'est considéré comme n'exerçant aucuneL'artiele 27 RAVS dispose n6anmoins qu'est consid6r comme n'exerant aucune activité lucrative celui qui n'est pas tenu de payer des cotisations conformément auxaetivit lucrative ceiui qui n'est pas tenu de payer des cotisations eonformment aux articles 4 à 9 de la loi pendant six mois consécutifs au moins. La circulaire n° 37articies 4 3. 9 de ha loi pendant six mois eonseutifs au moins. La eirculairc n 37 apporte une autre solution. Dans cette circulaire, l'Office fédéral des assurancesapporte une autre solution. Dans eette eireuiairr, hOffiec fdra1 des assurances sociales a laissé tomber le délai puisqu'il a déclaré : dès l'instant que 12 francs desoeiales a haiss toinber le d6lai puisqu'ih a delar6 ds linstant que 12 francs de cotisations ont dans l'année été versés sur le produit d'une activité lucrative, il y acotisations ont dans 1'annce vcrss sur le produit dune aetivit lucrative, il y a lieu de présumer que l'assuré exerce une telle activité. Dans son mémoire du 29 marsheu de prsumer que 1'assurd exeree une tehle activit« Dans son m(moire du 29 mars 1950, l'Office fédéral parle d'une « praesumptio juris », selon laquelle quiconque a1950, 1'Officc frdra1 parle dune « praesumptio juris ‚ selon laqu(,ilc quiconque a eu un revenu d'activité lucrative inférieure à 600 francs par an, a exercé cette acti-cu mi revenu d'aetivit lucrative inf&ieure 3. 600 francs par an, a exerc cettc activité lucrative durant une péri:ode inférieure à six mois. Ni l'une ni l'autre de cesvit lucrative durant une priode infrieurc 3. six mois. Ni l'une ni 1'autre de e(ls solutions ne sont satisfaisantes. On ne peut pas non plus maintenir la jurisprudencesolutions ne sont satisfaisantcs. On ne peut pas nun plus snaintcnir ha jurisprudenee inaugurée' par les arrêts G. et Th. des 30 août et 12 octobre 1949 *).inaugur6e par les arrts G. et Th. des 30 aott et 12 octobre 1949 *)
Aux termes de l'article 27 RAVS serait considéré comme sans activité lucrativeAux termes de h'artiele 27 RAVS serait considrii comme sans activit lucrative quiconque n'a pas exercé une telle activité pendant plus de six mois ; serait tenuquiconque na pas exereii une tehle activit pendant plus de six mois serait tenu
*) Cf. Revue 1949, pages 381 et 469.*) Cf. Revue 1949, pages 381 et 469.
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pour un assur cxerant une activit lucrative quiconquc a exerc6 cette aCtivitpour un assuré exerçant une activité lucrative quiconque a exercé cette activité pendant plus de six mois. Ainsi un financier qui ferait périodiquement des transac-pendant plus de six mois. Ainsi un financier qui fcrait priodiquemcnt des transactions fructueuses durant à peine un semestre, mais n'entreprend rien le reste detions fructueuscs durant ä peine un scmcstre, mais n'entreprend rien le reste de 1'annc, pourrait cxigcr qu'on le range dans la cat6gorie des personnes sans activitl'année, pourrait exiger qu'on le range dans la catégorie des personnes sans activité lucrative. 11 en irait de mme des travailicurs pour qui une interruption d'activitlucrative. Il en irait de même des travailleurs pour qui une interruption d'activité suprieure 3L six mois est habituelle. D'autre part, une personne serait en mesuresupérieure à six mois est habituelle. D'autre part, une personne serait en mesure de se soustraire ä l'obligation de verser les cotisations fonde sur l'article 10 en sede se soustraire à l'obligation de verser les cotisations fondée sur l'article 10 en se 1ivrant ä un travail occasionnel un jour par mois. Les assurs qui, comme 1., tra-livrant à un travail occasionnel un jour par mois. Les assurés qui, comme I., travai:llent pendant sept mois en moyenne dcux jours par mois (seit 14 jours au total)vaillent pendant sept mois en moyenne deux jours par mois (soit 14 jours au total) devraient être traités de manières différentes suivant qu'ils vaquent à leurs travauxdevraicnt ftre trains de manircs diffrentes suivant qu'ils vaquent ä leurs travaux durant plusieurs mois eonsutifs ou non. Cctte inconsqurnce montrc que le critrcdurant plusieurs mois consécutifs ou non. Cette inconséquence montre que le critère de la dure de l'occupation ne permet pas de donner la signification konomiquede la durée de l'occupation ne permet pas de donner la signification économique d'une activité lucrative, d'autant plus qu'en jurisprudence constante l'activité lucra-d'une activit lucrative, d'autant plus qu'en jurisprudence constante l'activit lucrative peut consistcr dans le simple pouvoir d'arrtcr les dispositions rglant la marchetive peut consister dans le simple pouvoir d'arrêter les dispositions réglant la marche de l'entreprisc (ATFA 1948, p. 80 ; 1949, p. 140, 143, 149), quel que seit le genrede l'entreprise (ATFA 1948, p. 80 ; 1949, p. 140, 143, 149), quel que soit le genre ou l'intensit du travail personnel effectif.ou l'intensité du travail personnel effectif.
Le montant de la rétribution (600 francs au maximum) n'offre lui non plusLe montant de la rtribution (600 francs au maximum) n'offre lui non plus aucune base à une solution praticable. D'une part, pour un revenu de 600 francs,aucunc base ä une solution praticable. D'une part, pour un revcnu de 600 francs, les cotisations ne sont pas les mmes (4les cotisations ne sont pas les mêmes (4 % ou 2 %) suivant qu'il s'agit d'une per-% ou 2 %) suivant qu'il s'agit d'une per-Sonne indpcndante ou d'un salari. Enfin le taux de 600 francs est dpourvu desonne indépendante ou d'un salarié. Enfin le taux de 600 francs est dépourvu de tout fondcmcnt lgal.tout fondement légal.
Il a vraisemblablement été choisi pour des motifs d'opportunité administrativeII a vraiscmblablement ttt ehoisi pour des motif s d'opportunit administrative et pour des raisons techniques, mais ne permet pas d'accomplir la t5chc difficiicet pour des raisons techniques, mais ne permet pas d'accomplir la tâche difficile qui est de constater si quelqu'un n'a pas versé des cotisations à deux titres différents.qui est de constatcr si quclqu'un n'a pas verse des cotisations ä deux titres diffrents. Enfin cette solution ne tient pour une grande part pas compte de la situation écono-Enfin cettc solution ne tient pour une grande part pas compte de la Situation CoflOmique de l'assuré. Cette procédure permet avant tout à une personne fortunée, quimiquc de 1'assur. Cctte procdurc permet avant tout ä une personne fortune, qui n'excree en ra1it aucunc activit lucrative, de rduirc « in fraudcm legis » sa coti-n'exerce en réalité aucune activité lucrative, de réduire « in fraudem legis » sa cotisation ä une part du montant quelle devrait verser si Von considrait sa capacitsation à une part du montant qu'elle devrait verser si l'on considérait sa capacité économique réelle. Ce système permet ainsi à des personnes aisées qui exercentconomique rel1e. Cc systmc permet ainsi ä des personnes aiscs qui exerccnt une activit lucrativc insignifiante de verser des cotisations minilnums (24 ou 12 fr.)une activité lucrative insignifiante de verser des cotisations minimums (24 ou 12 fr.) au heu de Ja cotisation maximum (600 francs). Pareille Situation fait violencc ä haau lieu de la cotisation maximum (600 francs). Pareille situation fait violence à la lettre etlettre et à l'esprit de l'article 10.ä l'csprit de l'article 10.
Sparcr les deux ca«gories d'assurs d'aprs le montant de la cotisation auraitSéparer les deux catégories d'assurés d'après le montant de la cotisation aurait en outre pour consquence qu'un rctrait6, qui cxerce encore quelque activit lucra-en outre pour conséquence qu'un retraité, qui exerce encore quelque activité lucrative, paierait les cotisations sur la base d'un revenu d'activité lucrative relativementtive, paicrait les cotisations sur la base d'un rcvenu d'activit lucrative rclativcmunt peu lev, au heu de les verser d'aprs le montant de sa retraitc. 11 ne saurait parpeu élevé, au lieu de les verser d'après le montant de sa retraite. Il ne saurait par exempic trc question de rserver un sort diffrentexemple être question de réserver un sort différent à un retraité, ayant une renteä un retrait, ayant une rente de 10 000 francs, suivant que le rcvcnu d'activit6 lucrative s'lvc ä 550 ou 650 francs.de 10 000 francs, suivant que le revenu d'activité lucrative s'élève à 550 ou 650 francs.
2. II rsulte de cc qui a W clit qu'il faut rsoudrc la question de savoir si im2. Il résulte de ce qui a été dit qu'il faut résoudre la question de savoir si un assur est tenu de verser les cotisations comme personne sans activit lucrative ouassuré est tenu de verser les cotisations comme personne sans activité lucrative ou comme personne eXerysnt une teile activit,comme personne exerçant une telle activité, en adoptant un autre critère de distinc- en adoptant un autrc critre de distinction. La loi donnc un point de rcpre horsqu'c.11e se fonde sur « les conditions socia-tion. La loi donne un point de repère lorsqu'elle se fonde sur « les conditions socialesles ». Il y a donc lieu de tenir pour sans activité lucrative les assurés dont l'existence». II y a donc heu du tcnir pour sans activitt lucrative les assurs dont l'existence économique est assise d'une manière prépondérante sur des ressources provenant deconomiquc est assise dune manire prepondrantc sur des ressources pruvenant de la fortune ou du droit à une rente. Est alors importante la relation qu'il y a entrela fortune ou du droit 5 une rente. Est alors importantc la relation qu'il y a entre les deux systmes de cotisations. Le revenu de l'aetivit lucrative est beaucoup plusles deux systèmes de cotisations. Le revenu de l'activité lucrative est beaucoup plus fortement imposé en vertu des articles 4 et suivants de la loi, que la fortune ne l'estfortemcnt impos en vertu des articles 4 et suivants de la ioi, que la fortune ne i'cst sur la base de l'article 10 LAVS. En outre, la cotisation fondiie sur l'article 10sur la base de l'article 10 LAVS. En outre, la cotisation fondée sur l'article 10 s'élève à 50 francs par mois au maximum. Là où la cotisation calculée selon 1'arti-s'ive 5 50 francs par rnois au maximum. Lä oS la cotisation cahcule schon l'arti-
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dcde 10 est sensiblement plus élevé que celle fixée en vertu des articles 4 et suivants,10 est sensiblement plus lev que celle fixe en vertu des articles 4 et suivants, cette diff&ence montre prcisment que la fortune joue pour l'entretien de l'assurcette différence montre précisément que la fortune joue pour l'entretien de l'assuré un r6le plus important que le gain d'activit lucrative. Normalement, on accorderaun rôle plus important que le gain d'activité lucrative. Normalement, on accordera la primauti ä l'obligation de verser les cotisations conformment aux articles 4 etla primauté à l'obligation de verser les cotisations conformément aux articles 4 et suivants LAVS. Toutefois, il conviendra de droger ä cette rg1e dans tous les cassuivants LAVS. Toutefois, il conviendra de déroger à cette règle dans tous les cas os'i il apparaitra qu'un assur6 paicrait sur le revenu de son activit lucrative desoù il apparaîtra qu'un assuré paierait sur le revenu de son activité lucrative des cotisations sensiblement moins leves que edles qui seraient fixes d'aprs sa for-cotisations sensiblement moins élevées que celles qui seraient fixées d'après sa fortune ou scs revenus acquis sous forme de rentes.tune ou ses revenus acquis sous forme de rentes.
3. Le moyen d'existcnce le plus important pour3. Le moyen d'existence le plus important pour I. n'est pas le revenu de l'activité1. n'est pas le revenu de 1'activit lucrative qui s'lve ä 347 francs par an, maislucrative qui s'élève à 347 francs par an, mais la retraitela retraite égale à 4000 francs par anga1e ä 4000 francs par an an chiffres ronds. La cotisation due selon 1'article 10 qui s'rlve ä 36 francs asten chiffres ronds. La cotisation due selon l'article 10 qui s'élève à 36 francs est donc nettement plus levc que celle qui serait verse sur la base da l'article 5donc nettement plus élevée que celle qui serait versée sur la base de l'article 5 (13 fr. 90). Enfin les donnes du cas ont(13 fr. 90). Enfin les données du cas ont été les mêmes pendant toute la durée du las rnmes pendant toute la dure du versement des cotisations. Dans ces conditions, I. doit être considéré comme unversement des cotisations. Dans ces conditions, I. doit tre considr comme un assur sans activit lucrative. La cotisation de 36 francs doit &rc prise an compteassuré sans activité lucrative. La cotisation de 36 francs doit être prise en compte en vue du caicul de la rente, celle-ei devant par consquent s'leveren vue du calcul de la rente, celle-ci devant par conséquent s'élever à 516• francs.ä 516 francs. Il y a lieu de restituer à l'assuré les 13 fr. 90 perçus en trop.Il y a heu de restituer ä 1'assur les 13 fr. 90 perus en trop.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause Ch. I., du 5 septembre(Arrt du Tribunal fd&a1 des assurances, an la cause Ch. 1., du 5 septembre 1950, H 513/49.)1950, 1-1 513/49.)
Pour fixer les cotisations conformnient aux articles 10, 1er a1ina, LAVS et 28,Pour fixer les cotisations conformément aux articles 10, ler alinéa, LAVS et 28, ler alinéa, RAVS, on considérera, outre les pensions et les rentes, les indemnitésalinea, RAVS, on considrera, outre les pensions et les rentes, les indemnits journalières servies par des caisses-maladie et autres établissements d'assurance, enjournalires servies par des caisses-maladie et autres itablissements d'assurance, en tant qu'elles représentent une indemnité pour perte de gain.tant qu'elles reprsentcnt une indernnit pour perte de gain.
Per fissare le quote conformemente all'articolo 10, capoverso 1, LAVS e articolo 28,Per fissare le quote conformemente all'articolo 10, capoverso 1, LA VS e articolo 28, capoverso 1, OAVS, si terra conto, oltre ehe delle pensioni e delle rendite, dellecapoverso 1, OAVS, si, terra conto, oltre che delle pensioni e delle rendite, delle indennitd giornaliere erogate dalle casse-malati o da altri ist ituti d'assicurazione, perindennità giornaliere erogate dalle casse-malati o da altri istituti d'assicurazione, per quanto esse costituiscano zndennita per perdita di guadagno.quanto esse costituiscano indennità per perdita di guadagno.
L'époux de veuve Clara H., qui est décédé le 8 décembre 1948, a touché duL'poux da veuve Ciara H., qui ast dcd Je 8 dcembre 1948, a touch du mois de janvier au mois d'avril 1948 une indemnité journalière de 12 francs de larnois de janvier au mois d'avril 1948 une indemnit journalire de 12 francs de la caisse-maladie d'entreprise de la Schweizerische Bindfadenfabrik à F. De mai àcaisse-maladie d'entrcprise de ha Schweizerische Bindfadenfabrik ä F. De mai décembre 1948 il a reçu de la caisse de retraites une pension d'invalidité s'élevantdkembre 1948 il a reu de la caisse de retraites une pension d'invahidit s'1cvant à 205 francs par mois. Pour les périodes allant du 12 mai au 31 août 1948 et du205 francs par mois. Pour las priodes allant du 12 mai au 31 aofit 1948 et du ler au 30 novembre 1948, la caisse de maladie d'entreprise lui a versé en outre uneau 30 novcmbre 1948, la caisse da maladie d'entreprise lui a vers an outre une indemnité journalière de 3 francs. Enfin la caisse-maladie Helvetia lui a allouéindemnit journalire de 3 francs. Enfin ha caisse-maladic Helvctia lui a a11ou du mois de janvier au mois d'avril 1948 une indemnité journalière de 5 francs. Ladu mois de janvier au mois d'avril 1948 une indemnitr journalire de 5 francs. La caisse de compensation, en vue du calcul de la rente de veuve, a converti en revenucaisse de compensation, en vue du calcul de la rente da vcuvc, a convarti an revenu annuel la pension d'invalidité de 205 francs par mois. Elle a multiplié ce revenuannueh la pension d'invahidit de 205 francs par mois. Eile a multipli cc revenu par 30 et a fixé la cotisation à 18 francs sur la base de l'article 28,par 30 et a fix ha cotisation ä 18 francs sur la base de l'articic 28, 1erler ahina, RAVS.alinéa, RAVS. La commission de recours, en revanche, additionna las diverses indemnits journa-La commission de recours, en revanche, additionna les diverses indemnités journalières et pensions effectivement versées à l'assuré en 1948, multiplia cette sommehires et pensions effectivement verses ä h'assur en 1948, multiphia cette summe par 30 et fixa la cotisation à 36 francs. Portant l'affaire devant le Tribunal fédéralpar 30 et fixa la cotisation ä 36 francs. Portant l'affairc devant ha Tribunal fdral des assurances, la caisse de compensation conclut à l'annulation du jugement dedes assurances, la caisse da compensation conclut ä 1'annulation du jugement de première instance et au rétablissement de sa propre décision. La juridiction fédéralepremire instance et au rtablissement da sa propre deision. La juridiction fd&ale a maintenu le jugement de la commission de recours.a maintenu le jugement de ha commission de recours.
Extrait des considérants :Extrait des conside'rants
L'époux de l'intimée n'a exercé aucune activité lucrative en 1948. Sa cotisationL'6poux de l'intime n'a exerc aucune activitr lucrative an 1948. Sa cotisation doit, par conséquent, être fixée conformément aux articles 10,doit, par constquant, &rc fixe conforn-isment aux articles 10, leE alina, LAVS et ler alinéa, LAVS et
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2828 RAVS, RAVS, sur la base de la fortune et du revenu acquis sous la forme de rentes.sur la base de la fortune et du revenu acquis sous Ja forme de rentes. Ni la loi, ni le règlement d'exécution ne définissent le revenu acquis sous forme deNi la loi, ni le rgiement d'excution ne dginissent Je revenu acquis sous forme de rentes. D'après l'opinion de la caisse de compensation, ce revenu comprend seule-rentes. D'aprs l'opinion de Ja caisse de compensation, cc revenu comprend seulement les indemnités couvrant un dommage permanent, c'est-à-dire les rentes et lesment les indemnits couvrant un dommage permanent, c'est--dire les rentes et les pensions ayant en quelque sorte un caractère durable. Les indemnités journalièrespensions ayant en qucique Sorte un caractre durable. Lcs indcmnits journalires n'en font, en revanche, pas partie, car elles servent uniquement à soulager une gêneWen forst, en revanche, pas partie, car dies servent uniquement ä soulagcr une gbne momentanée et n'exercent en aucune façon une influence décisive sur la situationmomentanbe et n'cxcrcent en aucunc faon und influence dbcisiv(, sur la Situation économique de l'assuré. La commission cantonale de recours est d'avis qu'en inter-beonomique de l'assur. La commission cantonale de reeours cst d'avis qu'en interprétant les « conditions sociales » visées par l'article 10 LAVS il faut, outre la fortune,prtant les « conditions soeiales » visges par l'article 10 LAVS il faut, outre la fortune, les pensions et les rentes, considérer aussi les indemnités journalières servies par lesles pensions et les rentcs, considbrcr aussi les indemnits journalibres servies par les caisses-maladie et d'autres établissements d'assurance, lorsque ces prestations repré-caisscs-maladic et d'autres btablissernents d'assurance, lorsque ces prestations reprbsentent une indemnité pour une perte de salaire. Le Tribunal fédéral des assurancessentent une indcmnitb pour une perte de salaire. Le Tribunal fbdbrai des assurances se rallie à ce point de vue. On ne voit pas pourquoi un invalide complet à quise rallie cc point de vue. On ne voit pas pourquoi un invalide eomplet b. qui l'assurance militaire verse, pendant les premiers mois d'incapacité de travail, unei'assurancc militaire verse, pendant les premiers mois d'incapacitb de travail, une indemnité journalière à la place d'une rente, ne serait pas tenu de verser les cotisa-indcmnitb journaiibrc ä la piace d'urie rente, ne serait pas tenu de verser les cotisations sur cette indemnité au même titre que sur la rente *). Il en va de même pourtions sur eette indcmnitb au mbme titre que sur la rente *). Ii eis va de mbme pour les indemnités journalières de la « Suval » et d'autres établissements d'assurance,les indcmnitbs journalircs de la « Suval » et d'autrcs btabiissements d'assurance, auxquelles l'invalide a droit en vertu de la loi ou du contrat.auxquclles l'invalidc a droit en vertu du la loi ou du contrat.
Tracer une limite rigide entre l'indemnité journalière et la rente est absolument[raecr une lirnitc rigide entre l'indemnitb journalibre et la rente est ahsolumcnt impossible en pratique (il est fréquent qu'une personne incapable de travailler pen-impossible en pratique (il est frbquent qu'une personne incapabic de travaili(-r pendant la durée de la cure reçoit d'une caisse une rente, d'une autre caisse une simpledant la durbe de la eure rcQoit d'une caisse une rente, d'une autre caisse une simple indemnité journalière). La situation économique et sociale de l'assuré ne serait enindernnith journalibrc). La situation beonomique et soeiale de 1'assurb ne serait en outrc qu'insuffisansment eonsidbrbc si Fon ne retenait pas les indemnitbs journalibres.outre qu'insuffisamment considérée si l'on ne retenait pas les indemnités journalières. Cette solution serait manifestement contraire à la « ratio legis ». Le cas présentCette solution Serait manifestement contraire is Ja « ratio icgis ». Le cas prbsent montre précisément la nécessité de prendre ces prestations en compte : l'assuré, tota-montre prbcisbmcnt Ja nbecssitb de prcndre ccs prcstations en compte l'assurb, totalement invalide, a reçu pendant les premiers mois de sa maladie à la place du salairelensent invalide, a reu pendant les prcmiers mois de sa maiadie ä la piace du salaire et avant d'être mis à la retraite une indemnité journalière notablement plus élevéeet avant d'btrc mis b la retraitc unc indemnitb journalibre notahicment plus bicvbc que la pension d'invalidité. La caisse de compensation ne s'est au reste pas du toutquc Ja pension d'invahditb. La caisse de eompcnsation ne s'cst au restc pas du tout cont(ntbecontentée de n'assujettir aux cotisations que la somme des rentes touchées de mai àde n'assujcttir aux cotisations que la soinnic des rentes touchbes de mai b décembre. Elle a converti ce montant en revenu annuel, sans se douter qu'un teldbccmbre. Eile a converti CC montant en revenu annuel, sans se douter qu'un tel mode de calcul n'est pas prévu par la loi et ne tient qu'insuffisamment compte desmode de caicul n'est pas prbvu par la loi et ne ticnt qu'insuffisaminent compte des ressources financières de l'assuré.ressossrces finaneibrcs de 1'assurb.
(Arrbt du Tribunal fhdbrai des assurances, en la(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause C.Causc C. H., du 18 septembre14., du 18 septembrc 1950, H 154/507.)1950, H 154/507.)
Cotisations des étrangers sans activité lucrative. Si l'assuré verse l'impôt à forfaitCotisations des btrangers sans activitb Jucrativc. Si l'assurb verse J'impbt 5 forfait caicule d'aprbs ses dbpenses, Ja cotisation doit btre fixbe sur lacalculé d'après ses dépenses, la cotisation doit être fixée sur la même base. S'ilinbnic base. S'il acquitte en revancheacquitte en revanche l'impôt pour la défense nationale, la cotisation est Fimpbt pour Ja dbfcnsc nationale, la colisation est calculbe calculée d'aprbs Ja taxation relative 5 cetd'après la taxation relative à cet impôt. inspöt.
QuQuota degli stranieri non esercitanti un'attivita lucrativa. Se l'assicurato pagao la degli straniert nun esercztanti nil'a/tiiitd Inc rat na Se l'assicii rat o paga liniposta globale calcolata sullal'imposta globale calcolata sulla base del suo dispendio, la quota è da fissare sullabase dcl suo dispendio, in quata 9 da fissare sohn medesima base. Se versa invece l'ira posta per la difesa nazionale, la quota è calco••in ede'mia base. Se Cc rsa ineece l'iinposta per in difesa nazionale, In qu ota 9 calco lata secondo la tassazione relativa a detta imposta.bin secondo in taisazione relatwa a detta imposta.
N.N. Z.,Z., né en 1886, ressortissant grec, habite avec sa femme depuis 1939 à l'Hôtelob en 1886, rissortissant grcc, hahite OVCC sa fi'minc dcpuis 1939 5 l'Hötel P. P. 5 Lausanne, sans exerccr d'ac tivitb lucrative. D'aprbs la dhclaration et laà Lausanne, sans exercer d'activité lucrative. D'après la déclaration et la taxation taxatiori fiscalc, la fortune en vaisurs snohilibres suisst's de l'annbc scieva aufiscale, la fortune en valeurs mobilières suisses de l'année s'éleva au 1" janvier 1948 1,r anvier 1948 à 265 000 francs, au 1" janvier 1949 à 861 000 francs. La caisse de compensation5 265 000 francs, au Ir janvier 1919 5 861 000 francs. La caissc de comp(-nsatiori
*) Revue 1949, page 473.*)Revue 1949, page -173.
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fixa la cotisationfixa la cotisation 1948/1949 à 600 francs par an. L'autorité de recours fixa la coti-1948/1949 ä 600 francs par an. L'autorit de recours fixa la cotisation 1948sation 1948 à 108 francs et la cotisation 1949 à 600 francs.108 francs et la cotisation 1949 ä 600 francs.
Exirait des considdrantsExtrait des considérants :
S'agissant d'étrangers sans activité lucrative qui, au lieu d'acquitter l'impôt pourS'agissant d'trangcrs sans activit lucrative qui, au heu dacquitter 1'imp6t pour la dfense nationale, versentla défense nationale, versent leur impo'tleur impôt à forfaiti forfait calculf sur la base de leurs dpensescalculé sur la base de leurs dépenses (arrêté du Conseil fédéral du 11 octobre 1949), les autorités de l'AVS doivent s'en(arrt du Conseil fdral du 11 octobre 1949), les autorits de l'AVS doiverit s'en tenir aux rgles sur l'estimationtenir aux règles sur l'estimation à forfait. D'après ces règles, le train de vie des assu-. forfait. D'aprs ces rglcs, ic train de vic des assurés qui ont leur propre ménage s'élève à cinq fois le prix du loyer et pour ceux quirs qui ont kur propre mnagc s'kve ä cinq fois le prix du loycr et pour ceux qui n'ont pas de rnnage proprcn'ont pas de ménage propre à une fois et demi le prix de pension (nourriture ett une fois et demi le prix de Pension (nourriture et logerncnt) (ordonnance du dpartemcnt fdral des finances et des douanes dulogement) (ordonnance du département fédéral des finances et des douanes du 12 octobre 1949). Toutefois lorsque, comme en l'espèce, le montant de la fortune12 octobre 1949). Toutefois lorsque, comme en lespce, le montant de la fortune d'un étranger sans activité lucrative est connu et que cette fortune est soumise àd'un tranger sans activit lucrative est connu et que cette fortune est soumise l'imp6t pour la dfense nationale, c'cst ehe qui doit servir de base de caicul de hal'impôt pour la défense nationale, c'est elle qui doit servir de base de calcul de la cotisation et non pas un train de vie présumé de l'assuré. Par ces motifs, la cotisa-cotisation et non pas un train de vic prsum de h'assur. Par ces motifs, la cotisation du rccourant s'kvc sur ha base de larticic 28 RAVS pour 1948 ä 108 francs ettion du recourant s'élève sur la base de l'article 28 RAVS pour 1948 à 108 francs et pour 1949 ä 600 francs.pour 1949 à 600 francs.
(Jugement du Tribunal cantonal vaudois, en la cause N. Z., du 19 avril 1950,(Jugement du Tribunal cantonah vaudois, en la cause N. Z., du 19 avrih 1950, OFAS 2035/50.)OFAS 2035/50.)
1.I. Droit à la rente d'orphelinDroit t Ja rente d'orphelin
Un cours d'économie ménagère de huit semaines doit être considéré commeUn cours d'konomie mnagre de huit sensaines doit tre considrt comnse apprentissage au sens de l'article 25,apprentissage au sens de l'article 25, 21 ahina, LAVS. 2e alinéa, LAVS.
Un corso di economia domestica della durata di otto settimane è da considerareUn corso di economia domestica della durata di Otto settrnane i da considerare tirocinio a'sensi dell'articolo 25, capoverso 2, LAVS.tirocinio a'sensi dell'articolo 25, capoverso 2, LAVS.
L'orphcline de pre R. K., ne le 2 f6vricr 1931, a fait un apprcntissage deL'orpheline de père R. K., née le 2 février 1931, a fait un apprentissage de couturire pour dames jusqu'au 31 octobre 1949couturière pour dames jusqu'au 31 octobre 1949 ; elle a touché ainsi la renteeIle a touch ainsi ha rente d'orphehine mme aprs sa 18e anne. La caisse supprima ha rente ä ha fin ded'orpheline même après sa 18e année. La caisse supprima la rente à la fin de l'apprentissage. Dans son recours, la mère de l'orpheline demanda que la rente fûth'apprcntissagc. Dans son recours, la mre de 1'orphchinc demanda que ha rente ffit également versée durant les huit semaines du cours obligatoire d'économie ménagère,gahement verse durant les huit semaines du cours obligatoire d'konomie minagre, qui débutait le 9 janvier 1950. La commission cantonale admit le recours et accordaqui dbutait le 9 janvicr 1950. La commission cantonahe admit le recours et accorda la rente d'orpheline pour la durée du cours. L'OFAS interjeta appel contre ce juge-ha rente d'orphehinc pour ha dure du cours. L'OFAS intcrjeta appel contrc cc jugement en faisant valoir qu'un cours d'économie ménagère qui n'avait pas duré unment en faisant vahoir qu'un cours d'konomie mnagrc qui n'avait pas duri un semestre ni même quelques mois, ne constituait pas un apprentissage et ne fondaitscmestrc ni mmc quelqucs mois, ne ronstituait pas un apprcntissage et ne fondait pas un droit à la rente. Le Tribunal fédéral des assurances rejeta l'appel.pas un droit ä ha rente. Lc Tribunal fdra1 des assurances rejeta h'appeh.
Extrait des considrants :Extrait des considérants :
D'après la jurisprudence établie en la cause L. (cf. Revue 1950, p. 154) il n'estD'aprs la jurisprudence tabhie en la cause L. (cf. Revue 1950, p. 154) ih nest plus contestable, en l'espèce, que le temps écoulé entre le cours d'économie ména-plus contcstahlc, en h'espce, que Ic tcmps rcouk entre he cours d'conomic mdnagère et la fin de l'apprentissage de couturière pour darnes n'empêche nullementgrc et la fin de l'apprcntissage de couturire pour dames n'empchc nuhlcment qu'on tienne compte de ce cours conformément à l'article 25,qu'on ticnne cornpte de cc cours conforiri(ment ä 1'article 25, 2e ahinia, LAVS. 2e alinéa, LAVS.
En outre, on doit reconnaître que le cours d'économie ménagère est, de par saEn outrc, en doit rcconnaitre que le cours d'conomic mnagrc est, de par sa nature, compris dans la notion d'apprentissage au sens de la disposition citée. Denature, compris dans ha notion d'apprcntissagc au sens de la disposition citie. De tels cours ne constituent toutefois pas une Partie de J'apprentissage proprement dit,tels cours ne constituent toutefois pas une partie de l'apprentissage proprement dit, et ils n'ont pas non plus le même but ; mais ils appartiennent à l'éducation généraleet ils n'ont pas non plus Ic m1nr hut mais ihs appartiennent is h'iducation gnra1e d'une femme et cela suffit pour les faire considérer comme apprentissage au sens ded'une femme et ceha suffit pour les faire considrcr comme apprentissagc au sens de 1'article 25, 2e alina ; la notion d'apprentissage n'implique en effet nullcmcnt quel'article 25, 2e alinéa ; la notion d'apprentissage n'implique en effet nullement que les participantes au cours soient à la fin de celui-ci des maîtresses de maisonles participantes au cours soient ä la fin de cclui-ci des maitresses de maison accomplies.accomplies.
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Quant à la durée minimum nécessaire de l'apprentissage, il n'existe aucun motifQuant ä la dure minimum ncessaire de 1'apprcntissagc, il n'existe aucun motif déterminant pour la fixer à un semestre ou à plusieurs mois au moins. Il faut, certes,dterminant pour la fixer ä un semestrc ou ä plusieurs mois au moins. Il faut, certes, tenir compte de considérations d'ordre administratif. En particulier, il ne doit pas ytenir compte de considrations d'ordre administratif. En particulier, il ne doit pas y avoir disproportion entre la rente entrant en ligne de compte et les travaux néces-avoir disproportion entre la rente entrant en ligne de compte et les travaux nccssaires pour examiner le droit à la rente. Mais la caisse de compensation a la possi-saircs pour examiner le droit ä la rente. Mais la caisse de compensation a la possibilité de se renseigner auprès du représentant légal, avant ou au moment de l'extinc-bi1it de se rcnscigncr auprs du reprsentant 1gal, avant ou au moment de 1'cxtinction du droit à la rente, pour savoir si un apprentissage sera encore entrepris àtion du droit ä la rente, pour savoir si un apprcntissage sera encore entrepris l'avenir, quels en seront le genre et la durée ; la caisse sera ainsi dès l'abord enl'avcnir, qucis en seront ic genre et la dure la caisse sera ainsi ds l'abord en mesure de prévoir une prolongation de la rente ou son renouvellement ultérieur. Parmesure de prvoir une prolongation de la rente ou son renouvcllement u1trieur. Par conséquent, il se peut même qu'il faille prendre en considération un apprentissageconsquent, il se peut mme qu'il faule prendre en considration un apprcntissage d'une durée de un mois seulement et ceci se justifie d'autant plus que, d'aprèsd'unc durc de un mois seulement et ccci se justifie d'autant plus quc, d'aprs 1'article 44, LAVS, la rente est paye par mensualitts. Ainsi rico ne s'oppOsel'article 44, LAVS, la rente est payée par mensualités. Ainsi rien ne s'oppose à ceä CC qu'on considère comme apprentissage au sens de l'article 25,quon considre comrnc apprentissage au sens de l'article 25, 2 2e1 alina, mmc quantalinéa, même quant à sa durée, le cours d'économie ménagère qui dure 180 heures et s'étend sur un àsa dur)e, ic cours d'conomie innagre qui dure 180 heures et s'tend sur un deux mois.dcux mois.
Par conséquent, la caisse de compensation doit fixer la nouvelle rente revenantPar consiqucnt, la caisse de compensation doit fixer la nouvelle rente rcvenant à R. K. en se basant sur la durée effective du cours.it R. K. en se hasant sur la dure cffective du cours.
(Tribunal fédéral des assurances, en la cause R. K., du 17 octobre 1950,(Tribunal fcd6ral des assuranccs, en la causc R. K., du 17 octobre 1950, H 232 / 50.)H 23250.)
II. Rentes transitoiresII. Rentes transitoires
Revenu à considérerRevenu s considrer
Le paiement d'un capital de vieillesse, par acomptes, ne constitue pas une renteLe paicnient d'un capital de vicillesse, par acomples, ne constitue pas une rente
au sens de l'article 56, lettre c, RAVS.au sens de l'article 56, lettre c, RAVS.
Il pagamento rateale di un « capitale di vecchiaia » non costituisce una renditaII pagacnento rateale di un « capitale di s'ecchiaw » non costztuice una rendita a'sensi dell'articolo 56, lettera c. OAVS.a'sensi dell'articolo 56, lettera c. OA VS.
Les employés de la fabrique de machines d'Oerlikon ont droit, à un certain âge,Les cmp1oys de la fabrique de machincs d'Oerlikon ont droit, ä un certain äge, à un capital de vieillesse versé par la fondation de prévoyance. Ce capital est payéun capital de vicillesse vcrs par la fondation de prvoyancc. Cc capital cst payt en une fois ou sous forme d'une rente équivalente. Celle-ci peut être versée la vieca unc fois ou sous forme d'unc rente quivalente. Celle-ei peut tre vcrsc la vie durant (rente viagère) ou pendant un certain nombre d'années et indépendammentdurant (rente viagre) ou pendant un certain nombre d'annes et indpendammcnt de la durée de la vie de l'intéressé (rente temporaire). La fondation décide la formedc la dure de la vic de l'intress (rente temporaire). La fondation d6cidc la forme du paiement après avoir pris l'avis de l'ayant droit.du paiement aprs avoir pris 1'avis de l'ayant droit.
J. S.J. S. a quitt son travail en 1944, aprs 30 ans d'aetivit a quitté son travail en 1944, après 30 ans d'activité à la fabrique de machi-la fabriquc de machines. Son capital de vieillesse, augmenté d'un intérêt de 3 %, lui a été versé sousnes. Son capital de vieillesse, augmcnt d'un int6rt de 3 %‚ lui a verse sous forme d'une rente temporaire de 238 francs par mois jusqu'à juillet 1949. Le 8 juinforme «une rente temporaire de 238 francs par Inois jusqu' juillct 1949. Le 8 juln 1949, S. requit une rente de vieillesse transitoire. La caisse de compensation prit en1949, S. requit une rente de vicillesse transitoire. La caisse de compensation prit (fl compte la rente temporaire comme revenu au sens de l'article 56, lettre c, RAVS,compte la rente temporaire comme revenu au sens de l'article 56, lettre c, RAVS, et n'accorda la rente que dès le 1" juillet 1949. S. recourut et exigea le paiementet n'accorda la rente que ds ic irr juillct 1949. S. rccourut et exigea le paiement de la rente dcpuis Ic 1'' janvier 1948, en pr&endant quc la rente temporaire n'taitde la rente depuis le lei janvier 1948, en prétendant que la rente temporaire n'était pas un revenu mais un paiement par acompte d'un capital dû. La commission can-pas un revenu mais un paiemcnt par acompte d'un capital dfs. La commission cantonale admit le recours. L'OFAS interjeta appel en relevant quc la rente temporairetonale admit le recours. L'OFAS interjeta appel en relevant que la rente temporaire constituait une contribution aux frais d'entretien courant et devait ainsi être priseeonstituait une contribution aux frais d'entrctien courant et devait ainsi trc prise en compte comme revenu. Le Tribunal fdrral des assurances rejeta l'appel pouren compte comme revenu. Le Tribunal fédéral des assurances rejeta l'appel pour les motifs suivantsles motifs suivants :
Dans la liste limitative des hmcnts du revenu de l'article 56 figurent sousDans la liste limitative des éléments du revenu de l'article 56 figurent sous lettre c « les rentes et pensions de tous genres, y compris ics prcstations volontaireslettre c c les rentes et pensions de tous genres, y compris les prestations volontaires priodiques verses par un employeur i. ses aneiens ouvriers ou emp1oys et ä leurspériodiques versées par un employeur à ses anciens ouvriers ou employés et à leurs
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proches... ». Comme, au moment de sa retraite, l'intimé avait, grâce à ses propresproches... ». Comme, au moment de sa rctraite, i'intim avait, gr4ce 4 ses propres contributions, un droit aux prestations de la fondation, il ne s'agit donc pas, encontributions, un droit aux prestations de la fondation, il ne s'agit donc pas, en 1'espce, de « prestations volontaires priodiquesl'espèce, de « prestations volontaires périodiques », comme dans le cas Nâgeli (Revue‚comme dans le cas Nägcli (Revue 1949, p. 307). On doit donc se demander s'il faut ranger les paiements mensuels1949, p. 307). On doit donc se demander s'ii faut ranger les paiements mensucis parmi les « rentes et pensions de tous genres ». Cela semble découler de l'expressionparmi les « rentes et pcnsions de tous genres ». Cela semble dcouier de 1'cxpression « rente temporaire » empioye par la fondation. Cette dnomination ne saurait tou-« rente temporaire » employée par la fondation. Cette dénomination ne saurait toutefois être déterminante, du fait que la prise en compte selon lettre c, dépend fina-tefois tre d&erminante, du fait que la prise en compte selon lettre c, dpend finalement du caractre juridique des prestations. Les prestations prvues sous lettrc c,lement du caractère juridique des prestations. Les prestations prévues sous lettre c, rentes servies par des institutions d'assurances, par des caisses de pensions et parrentes servies par des institutions dassurances, par des caisses de pensions et par d'autres institutions de prévoyance, rentes viagères et contributions aux frais d'entre-d'autres institutions de prvoyancc, rentes viagrcs et contributions aux frais dentretien découlant du droit de famille au sens des articles 145, 152 ou 170 CCS, ainsitien dkoulant du droit de familie au sens des articles 145, 152 ou 170 CCS, ainsi que les prestations, prvucs sous lettre d, rsu1tant d'un contrat d'cntretien viager ouque les prestations, prévues sous lettre d, résultant d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue, ont ceci de commun avec les prestations prévuesde toute autre convention analogue, ont ccci de commun avcc les prestations prvucs sous lettre a et versées en compensation de pertes de gain, telles qu'indemnités jour-sous icttrc a et verses en compensation de pertcs de gain, teiles qu'indcmnits journalières versées par les assurances en cas de maladie, d'accident, d'invalidité et dena1ires vcrses par les assurances en cas de maladie, d'accidcnt, d'inva1idit et de chômage, qu'elles sont liées d'une manière ou d'une autre à la personne physiquech6mage, qu'elles sont 1ics d'une manirc ou d'une autre 5 la personne physique de l'ayant droit. Il peut être convenu que les rentes seront viagères ; dans ce casde 1'ayant droit. 11 peut trc convenu que les rentes seront viagrcs dans cc cas 1'assurancc s'engagc, contre versement dun capital dtcrmin, 5 payer une rentel'assurance s'engage, contre versement d'un capital déterminé, à payer une rente à l'assuré, jusqu'à la mort de celui-ci. En matière d'assurance, le lien de droit est5 1'assur, jusqu'5 la mort de ceiui-ci. En matiSre d'assurancc, le lien de droit est caractérisé par la réalisation d'un événement aléatoire relatif à la vie de l'assuré.caract6ris par la ra1isation d'un vncnscnt alfatoirc relatif 5 la vic de l'assur« Il peut aussi être prévu que les rentes ne seront payées que durant un certain temps,Ii peut aussi tre prvu que les rentes ne seront payes que durant un certain temps, avcc cettc ciause que, si 1'assur6 nscurt prmaturmcnt, les rentes rcstant dues neavec cette clause que, si l'assuré meurt prématurément, les rentes restant dues ne seront pas versées (rente viagère temporaire).seront pas vcrses (rente viag5r(- temporairc).
Or, en l'espèce, la convention passée entre S. et la fondation ne prévoit aucunOr, en I'espce, la convention pass6c entre S. et la fondation ne prvoit aucun risque. Lors de sa retraite en 1944, l'intimé avait le droit de toucher le capitalrisque. Lors de sa retraitc en 1944, i'intim6 avait le droit de toucher le capital échu de la part de la fondation. Il a toutefois usé de la possibilité qui lui étaitchu de la part de la fondation. Ii a toutefois us de la possibi1it qui lui hait donnée d'exiger le paiement de ce capital sous forme de rentes mensuelles égalesdonnc d'exigcr le paicmcnt de cc capital sous forme de rentes mensuelles 6gales durant un certain nombre d'années. S. laissa donc le capital entre les mains de ladurant un certain nomhre d'annes. S. laissa donc ic capital entre les mains de la fondation ; de son côté, celle-ci s'engagea à effectuer un certain nombre de verse-fondation de son c6t, ccllc-ci sengagea 3. cffcctuer un certain nombre de Versements d'un montant déterminé. En cas de décès de l'ayant droit, les versementsments d'un montant dctcrmin. En cas de dcs de layant droit, les vcrsements neu encore cffcctus auraient dfi 1'trc en totaht entre les mains des hriticrs. Cesnon encore effectués auraient dû l'être en totalité entre les mains des héritiers. Ces vcrscmcnts peuvent donc 6tre considrs comme une restitutionversements peuvent donc être considérés comme une restitution — sous formesous forme d'acomptes — d'un capital augmenté de ses intérêts. Le droit incontesté du béné-d'acomptes d'un capital augment de ses int5rts. Le droit incontcst5 du 1)n6- ficiaire de renoncer en tout temps aux versements par acomptes et d'exiger leficiaire de renoncer en tout telnps aux vcrsements par acomptcs ct d'exiger le paiement du solde du capital démontre également que le caractère dominant de cespaiement du solde du capital dmontrc gaiernent que le caractrc dominant de ces prestations est celui d'un capital. De tels remboursements d'un capital ne peuventprestations cst cclui d'un capital. De teis rcmbourscrnents dun capital ne peuvent guère être rangés parmi les prestations prévues à l'article 56, lettre c, RAVS. S'ilguSre ftre ranges parini les prestations prfvues 3. larticic 56, lcttre c, RAVS. S'il s'agissait de calculer une cotisation, conformément à l'article 28, RAVS, le montants'agissait de caicuier une cotisation, conforns5ment 3. l'articie 28, RAVS, le montant annuel des versements ne saurait, en l'espèce, être multiplié par trente et ajouté àannucl des versernents ne saurait, en 1'csp3.cc, 6trc muitipiic par trcntc et ajout 3. la fortune, comme c'est ic cas pour un revenu arquis sous forme de rente. L'intimla fortune, comme c'est le cas pour un revenu acquis sous forme de rente. L'intimé s'est trouvé durant la période en question, dans la même situation économique ques'cst trouv5 durant la p'riode en qut-stion, dans la mmc situation konomique que s'il avait touché son capital de vieillesse dès l'échéance en 1944, et qu'après lavoirs'ii avait touch son capital de vicillcssc ds I'(ch6ance en 1944, et qu'apr3.s 1'avoir placé sur un livret d'épargne, il avait opéré par la suite et périodiquement desplac5 sur un livrct d'pargne, il avait op~re par la suite et prriodiquemcnt des retraits. Dans les deux cas, intérêts et consommation du capital peuvent être distin-rctraits. Dans les deux cas, intrts et consommation du capital pcuvent trc distingus l'un de i'autrc sans difficu1ts particulires. Ii scmblc c1s lors indiqu de consi-gués l'un de l'autre sans difficultés particulières. Il semble dès lors indiqué de considrer comme revenu, au scns de i'article 56, lettre b, RAVS, non pas les verscmentsdérer comme revenu, au sens de l'article 56, lettre b, RAVS, non pas les versements par acomptes du capital de vieilicsse mais sculement les intrts de cc capital. Pourpar acomptes du capital de vieillesse mais seulement les intérêts de ce capital. Pour calculer la rente, il y a donc lieu de prendre en compte le capital restant dûcaiculer la rente, il y a donc heu de prendre en comptc Ic capital rcstant dQ d'année en année, conformément à l'article 60, RAVS. En l'espèce, le revenu déter-d'anne en anne, conformment 3 l'article 60, RAVS. En 1'espcc, le revenu d&cr-
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minant au ler janvier 1948, y compris la part de la fortune calculée sur le capitalminant au 1 janvier 1948, y compris la part de la fortune caicuie sur le capital encore dû, permet l'octroi d'une rente transitoire entière.encore dfs, permet 1'octroi d'une rente transitoire entire.
Tribunal fédéral des assurances, en la cause J. S., du 23 octobre 1950, H 224/50.)Tribunal fddra1 des assurances, en la causc J. S., du 23 octobre 1950, H 224/50.)
Ne peuvent itre dtduites que les primes verses aux assurances conclues enNe peuvent être déduites que les primes versées aux assurances conclues en faveur de l'ayant droit ou de son épouse. Article 57, lettre d, RAVS.faveur de 1'ayant droit ou de son pouse. Article 57, lcttre d, RAVS.
Solo i premi per assicurazioni concluse a favore dell'avente diritto alla rendita oSolo i prerni per ossicurazioni concluse a facore dell'avente diritto alla rendita o della di lui moglie sono deducibili a'sensi dell'articolo 57, lettera d, OAVS.della di lui snoglie sono deducibzli a'sensi dell'articolo 57, lettera d, OA VS.
Ne sont déductibles, au sens de l'article 57, lettre d, RAVS, que les primesNe sont dductib1es, au sons de l'article 57, icttrc d, RAVS, que los primes d'assurances intéressant l'ayant droit ou son épouse, c'est-à-dire les primes verséesdassurances intressant 1ayant droit ou son pousc, c'est--dire los prnes verses pour des assurances que l'ayant droit a conclu en sa propre faveur ou en faveur depour des assurances que i'ayant droit a conclu en sa propre faveur ou en faveur de son épouse. En l'espèce, le recourant a contracté des assurances-vie en faveur de sesson ipousc. En 1'cspcc, le rccourant a contract6 des assurances-vic en faveur de ses filles. L'article 57, lettre d, RAVS, ne saurait viser les primes versées pour de tellesfilies. L'article 57, lettrc d, RAVS, ne saurait viser los primes vcrscs pour de teiles assurances, conclues en faveur de tiers (comparer art. 76 et ss LCA).assurances, conciues en faveur de tiers (comparcr art. 76 et ss LCA).
(Tribunal fédéral des assurances, en la cause M. R., du 3 novembre 1950,(Tribunal fdra1 des assurances, en la causc M. R., du 3 novembre 1950, H 333/50.)H 333/50.) ,
III.III. Restitution de rentes Restitution de rentes
La grave ng1igence dont a fait preuve 1'ayant droit lors de sa requ€te pourLa grave négligence dont a fait preuve l'ayant droit lors de sa requête pour 1'obtention d'une rente exclut sa bonne foi et par consiquent aussi la rensise del'obtention d'une rente exclut sa bonne foi et par conséquent aussi la remise de 1'obligation de rcstitucr les rentes.l'obligation de restituer les rentes.
La grave negligenza, dimostrata dall'avente diritto all'atto di presentare la suaLa graue negli'enza, dimostrata dall'auente disitto all'atto di presentare la 500 istanza volta ad ottenere la rendita, esclude la sua buona fede e pertanto anche ilistanza volta ad ottenere la rendita, esclude In san buona fede e pertanto anche il condono dell'obbligo di restituzione della rendita.condono dell'obbligo di restituzione della rendita.
S. a touché depuis leS. a touchr dcpuis le lerirr janvier 1948 la rente de vieillesse pour coupies (rente janvier 1948 la rente de vieillesse pour couples (rente transitoire) entière. Lors de la revision annuelle effectuée en mai 1949, la caissetransitoirc) entihre. Lors de la revision annuelle cffectuhc en mai 1949, la caisse constata que l'intéressé avait réalisé un revenu supérieur à celui indiqué dans saconstata que l'intrcss avait Kalis un revenu supfrieur h ceiui indiqu dans sa requête et qu'il ne pouvait, de ce fait, être mis au bénéfice d'une rente. Elle exigearequte et qu'il ne pouvait, de cc fait, ftre mis au b6nhfice d'une rente. Eile exigea donc la restitution des rentes versées de janvier 1948 à avril 1949. S. présenta unedonc la rcstitution des rcntcs vers6es de janvier 1948 h avril 1949. S. prsenta une demande de remise. Celle-ci fut toutefois repoussée par la caisse de compensationdcinande de rcmise. Celle-ei fut toutcfois repoussc par la caisse de compensation et la commission cantonale de recours, qui estimèrent que S. ne pouvait invoqueret la cousmission eantonale de rccours, qui cstimrcnt que S. ne pouvait invoquer la bonne foi étant donné qu'il n'avait pas annoncé une partie de son revenu, notam-la bonne foi c>tant donn qu'il n'avait pas annonc une partie de son rcvenu, notansment une partie des recettes réalisées dans son commerce ainsi que ses salaires dement une partie des rcecttes ralishes dans son commerce ainsi quc ses salaires de marqueur dans un stand (cibarre). S. fit appel. Le Tribunal fédéral des assurancesmarqucur dans un stand (ciharrc) S. fit appel. Le Tribunal fdra1 des assurances le rejeta pour les motifs suivants : selon les articles 47 LAVS et 79 RAVS, il n'y aic rejeta pour los motifs suivants selon los artieles 47 LAVS et 79 RAVS, il n'y a pas lieu à restitution des rentes indûment touchées lorsque, en les touchant, l'inté-pas heu h rcstitution des rentes indhmcnt touchcs lorsque, en los touchant, l'intressé était de bonne foi et que leur restitution le mettrait dans une situation diffi-ress tait de banne foi et quc icur restitution le mcttrait dans une situation difficile. D'après la doctrine et la jurisprudence, la bonne foi consiste à ignorer un vicecile. D'aprs la doctrine et la jurisprudence, la bonne foi consiste ignorer un vice de droit sans que cette ignorance soit la conséquence d'une faute de l'intéressé (voirde droit sans que ecttc ignoranee soit la consquenee d'une faute de l'intress (voir commentaire Egger ad art. 3 CCS). L'intéressé doit donc, sans qu'il y ait faute decommentaire Egger ad art. 3 CCS). Lintress doit done, sans qu'il y ait faute de sa part, ignorer que légalement la rente ne lui est pas due. La question de savoirsa part, ignorer que hga1ement la rente ne lui est pas duc. La question de savoir si l'ignorance n'est pas imputable à une faute de l'intéressé doit être examinée desi 1'ignorance n'est pas imputable 1. une faute de l'inthressi doit trc examine de cas en cas. Toutefois, l'article 3, 2e alinéa, CCS, pose la règle générale suivante :eas en eas. Toutefois, 1'artieie 3, 2" a1inca, CCS, pose la rgie gnhrale suivante « Nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les« Nul ne pcut invoquer sa bonne foi si eile est ineompatible avee 1'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui ». Par conséquent, la bonne foi est excluecireonstanees permettaient d'exigcr de lui >5. Par eonscquent, la bonne foi est exclue non seulement en cas de dol mais aussi en cas de grave négligence. Il est justifiénon seulement en eas de dol mais aussi en cas de grave nfg1igence. Il est justifih d'appliquer cette règle également dans le domaine de l'AVS, tout au moins en ced'appiiquer eette rgie gaiement dans le domaine de 1'AVS, tout au moins en cc
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qui concerne la grave négligence : pour pouvoir décider du droit à une rente transi-qui concerne la grave ngligence : pour pouvoir d(cider du droit ä une rente transitoire, la caisse de compensation a besoin de certaines indications de la part dutoire, la caisse de compensation a bcsoin de certaines indications de la part du requérant. Or, comme elle ne peut souvent pas procéder à un examen immédiat etrcqurrant. Or, comme elli' ne peut souvent pas procder ä un examen immdiat et approfondi elle doit pouvoir compter que l'assuré donne des indications justes etapprofondi eile doit pouvoir compter quc l'assur donne des indications justcs et complètes. En outre, il y a lieu <le relever que les rentes transitoires sont accordéescompRtcs. En outre, il y a heu de relcvcr quc les rcntcs transitoires sont accordcs sans qu'une prestation quelconque soit exigée du bénéficiaire. Ce fait oblige l'inté-sans qu'une prestation quelconquc soit exige du bn6ficiaire. Cc fait oblige l'intressé à une loyauté toute particulière et à une observation stricte des dispositionsrcssf ä une loyaut toute particulire et ä une observation stricte des dispositions légales. Il peut donc être exigé de lui, lors de l'élaboration de la formule d'inscrip-lgalcs. Ii peut donc tre cxig de lui, lors de l'laboration de la formule d'inscription, non seulement qu'il ne prétende sciemment rien de faux ou qu'il ne taise riention, non sculement qu'il ne prtende sciemmcnt rien de faux ou qu'il ne taise rien de vrai mais encore qu'il se donne la peine de tout relater de la manière la plusde vrai mais encore qu'il se donne la peine de tout rciater de la manire la plus véridique et la plus complète. C'est d'après ce devoir qu'il y a lieu de déterminervfridiquc et la plus complte. C'est d'aprs cc devoir qu'il y a heu de dterminer le degré d'attention exigible. La grave négligence doit en tous cas être admise lors-Ic degrt1 d'attcntion exigible. La grave nghgencc doit en tous cas tre admise lorsqu'un fait important et à siganler n'aurait pu échapper à l'assuré si celui-ci avaitqu'un fait important et siganier n'aurait pu chapper ä l'assur si celui-ci avait fait preuve de la moindre attention. Dans un tel cas, l'assuré qui touche indûmentfait preuve de la moindrc attention. Dans un tel cas, 1'assur qui touche indment une rente parce qu'il n'a pas annoncé le fait en question ne peut être de bonne foi.une rente parcc qu'il n'a pas annonc le fait en question ne peut ftre de bonne foi. Il va de soi que dans chaque cas le minimum d'attention exigible dépend égalementIi va de soi quc dans chaquc cas Ic minimum d'attention exigibhe dpcnd galcment de la personne de l'assuré, de ses capacités, de sa formation, etc...de la personne de i'assur, de ses capacits, de sa formation, etc...
En l'espèce, certains revenus ont été en partie non déclarés et en partie déclarésEn 1'espce, certains revenus ont en partie non dciars et en partie dclars trop bas. Ainsi, l'assuré, qui exerce à titre principal le métier de cordonnier, n'a pastrop bas. Ainsi, 1'assur, qui cxcrcc ä titre principal ic mtier de cordonnier, n'a pas annoncé les gains accessoires qu'il a réalisés comme cibarre. Ces gains représententannonc les gains accessoires qu'il a raliss conime cibarrc. Ces gains rcprsentcnt les « autres revenus » dont parle expressément la formule de requête. On pouvaitles « autres revenus » dont paric expressrncnt la formulc de rcqutc. On pouvait attendre de l'appelant qu'il prenne garde à cette remarque et qu'il se rende, compteattendre de lappelant quil prennc garde ä cette remarquc et qu'il se rcndc compte de son devoir de déclarer comme revenu, quelque part sur la formule, les gains —de son devoir de dciarcr comme rcvenu, quelquc part sur la formuic, les gains - de plus de 500 francs — acquis comme cibarre. Pour cela, en effet, la moindrede plus de 500 francs - acquis comme cibarre. Pour ccla, en cffct, la moindre attention aurait suffi, et l'appelant pouvait sans aucun doute en faire preuve.attcntion aurait suffi, et i'appciant pouvait sans aucun doute en faire prcuvc.
Il faut admettre que l'assuré, qui tenait à jour son livre de caisse, s'est renduII faut admettre quc i'assur, qui tcnait ä jour son livrc de caisse, s'cst rendu compte du fait que les indications données sur les revenus provenant de la cordon-comptc du fait quc les indications donntcs sur les revenus provenant de la cordonnerie n'étaient pas complètes... Il a donc agi avec grave négligence.neric n'taient pas compites... Il a donc agi avec grave nghigencc.
En raison de ces motifs, l'appelant ne pouvait être de bonne foi lorsqu'il touchaitEn raison de ces motifs, lappclant ne pouvait ftre de bonne foi lorsqu'ii touchait la rente ; la remise ne peut donc lui être accordée.la rente ; la remise ne peut donc iui tre accorde.
(Tribunal fédéral des assurances, en la cause J. S., du 25 octobre 1950, H 202/50.)(Tribunal fdrai des assurances, en la (-ausc J. S., du 25 octobre 1950, H 20250.)
C. OrganisationC. Organisation
Les cotisations d'employeurs et d'enrnloyis doivent tre inscrites dans les comptesLes cotisations d'employeurs et d'employés doivent être inscrites dans les comptes individuels sans exception et pour leur montant intgral. Article 17 LAVS.individuels sans exception et pour leur montant intégral. Article 17 LAVS.
Le quote di datore di lavoro e di impiegato od operaio devono essere iscritteLe quote di datore di lavoro e di impiegato od operaio devono essere iscritte senza eccezione per il loro intero importo nei conti individuali. Articolo 17 LAVS.senza eccezione per il loro intero importo nei conti indieiduali. Articolo /7 LAVS.
1. L'autorité cantonale de recours a considéré qu'elle était compétente pour1. L'autorit cantonale de rccours a considr quelle ftait comptentc pour examiner le fond du litige. La caisse de compensation et l'office fédéral concluentexaininer le fond du litige. La caisse de compensation et l'office fdral conclucnt explicitement que l'appel soit déclaré recevable. Le Tribunal fédéral des assurancescxpliciternent quc i'appcl soit drclarf recevabic. Lc Tribunal hidiral des assurances estime devoir lui aussi examiner le fond du litige. En vertu de l'article 84 LAVScstimc devoir iui aussi examincr le fond du litige. En vertu de l'articic 84 LAVS « les intéressés peuvent... interjeter recours contre les décisions des caisses de com-« les intfresss pcuvent... interjcter rccours contrc les dcisions des caisses dc compensation prises en vertu de la présente loi ». Les conditions exigées par cet articlepensation prises en vertu de la prscnte loi ». Les conditions cxiges par cet articic sont réalisées. Les appelants ont un intérêt à recourir, car les décisions prises par lasont r'aliscs. Les appelants ont un intrrt ä rccourir, car les dcisions priscs par la caisse de compensation peuvent avoir une influence directe sur les droits des assuréscaisse de compensation pcuvcnt avoir une influcncc directe sur les droits des assurs (calcul de leurs cotisations, détermination de leurs rentes).(caleul de icurs eotisations, detcrmination de leurs rents-s).
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2. Au fond, le litige porte sur l'interprétation de l'article 17 LAVS dont la teneur2. Au fond, le litige porte sur i'interprtation de larticic 17 LAVS dont la tcneur est la suivanteest la suivante :
« Des eornptes individucis des cotisations seront tahiis pour chaque assurc t(-nu« Des comptes individuels des cotisations seront établis pour chaque assuré tenu de paver des cotisations.de payer des cotisations.
Y seront portesY seront portées :
a) les cotisations vers('s par Fassur 1ui-mni(-les cotisations versées par l'assuré lui-même ;
b) les cotisations vcrses par le eanton de domicile conformcnsentles cotisations versées par le canton de domicile conformément à l'arti-ä i'article 11, 2e alinéa ;dc 11, 2e aiina
c) les cotisations verscs par 1'cnploveur, caleuhes sur la base du salaireles cotisations versées par l'employeur, calculées sur la base du salaire dterminant. »déterminant. »
Constatant quc le texte dc i'artieic 17 est elair et quc la strictc appiicationConstatant que le texte de l'article 17 est clair et que la stricte application de ce texte est conforme à la loi et sauvegarde les intérêts des assurés, les premiersde cc texte est corsforme ä in loi ct sauvegardc irs intrts des assurs, lcs premiers juges ont prononcé que l'article 17 doit être appliqué « selon sa teneur » et ils ontjuges ont prononcd quc larticic 17 doit ftre nppiiqur « scion sa teneur » et ils ont rejet6 ic rceours.rejeté le recours.
Le Tribunal fédéral des assurances reconnaît que les premiers juges étaientLe Tribunal fdtral des assurances reconnait quc les premiers juges taient entirement fondis ä rejeter les deruandcs des recourantcs et il ne saurait 5'&arterentièrement fondés à rejeter les demandes des recourantes et il ne saurait s'écarter de leurs considérations relatives au pouvoir d'interprétation du juge et aux raisonsde kurs ronsidrations relatives au pouvoir d'interpktation du juqe et aux raison qui iui1itcnt en faveur de 1'appiieation strirte de larticie 17. En effet, mnie si Fonqui militent en faveur de l'application stricte de l'article 17. En effet, même si l'on admet, au vu de la solidité actuelle du pouvoir d'achat de notre monnaie, que laadmt, au vu de la soiidit artucile du pouvoir dachat de notre monnaic, quc in question d'siue rcviuon de la loi dans ic sens susmentionnquestion d'une revision de la loi dans le sens susmentionné (augmentation de la augmentation dc in cotisation moyenne nécessaire pour l'obtention d'une rente maximum) est loin decotisation movcnne nicessairc pour i'ubtention dunc rente maximum est bin dc se poser, l'application stricte de l'article 17 suivant sa teneur ne paraît pas inutilese poser, i'appiication striete de 1'articie 17 suivant sa tcncur ne parait pas 1nuti12 i\ titre de mesurc de prvoyanee. Cettc appiication striete parait d'autant inoinsà titre de mesure de prévoyance. Cette application stricte paraît d'autant moins inutile que, sous l'empire du droit actuellement en vigueur, l'inscription sur lesinutile quc, sous lcmpirc du droit aetuciiement cn vigucur, i'inscription sur les eomptes individuels dune partie scuiciuent des cotisations vcrses peut porter pn-comptes individuels d'une partie seulement des cotisations versées peut porter préjudice aux assurs qui tornbrraicnt claus i'indigence aprs avoir b(nrfiek dun revcnujudice aux assurés qui tomberaient dans l'indigence après avoir bénéficié d'un revenu d1evc pendant un court iaps de tsmps et pcut gairinent nuirc aux survivants duélevé pendant un court laps de temps et peut également nuire aux survivants de ces assurcs.ces assurés.
Cousine les appciantcs ic font rcmarquer, loffire kdral i csdluiss, il ist vrai,Comme les appelantes le font remarquer, l'office fédéral a esquissé, il est vrai, une solution techniquem'ent réalisable, qui permettrait aux intéressés de demanderund solution teehniciuemcnt ra1isahie, qui perinettrait aux inkresss de deniander aux eaisses de conspensation d'inserire sur icurs eornptcs individuels, nun pas toutcsaux caisses de compensation d'inscrire sur leurs comptes individuels, non pas toutes leurs cotisations, mais scuicment edles qui corrispondrut ä un rcvenu dterniind etleurs cotisations, mais seulement celles qui correspondent à un revenu déterminé et qui, d'autre part, leur laisserait la faeuite dc requrir aprs eoupqui, d'autre part, leur laisserait la faculté de requérir après coup — mais au plus-- mais au plus tard lors de la naissance du droit à la rente — la rectification de leurs comptestard lors de la naissancc du droit ä In rente in rectifieation de leurs eoniptes individuels par inseription du montant intindividuels par inscription du montant intégral des cotisations versées. Mise à partegral des cotisations veroics. Misc ä part in question de savoir si rette solution ne compliquerait pas cxeessivement la tehela question de savoir si cette solution ne compliquerait pas excessivement la tâche des caisses de compensation (question qui simbic maintenant aussi inqukter lofficedes caisses de compensation (question qui semble maintenant aussi inquiéter l'office fédéral lui-même), on ne sait toutefois pas sur quelle base légale le juge pourraitf,dra1 lui-mme), on ne sait toutcfois pas sur quelle base kgale le juge pourrisit se fonder pour imposer une telle solution aux caisses qui décident de s'en tenir ause fonder pour imposer une teile solution aux eaisses qui dccident de s'en tenir au texte de la loi en vigueur. Nulle norme de droit, en effet, ne permet d'instituer, partexte de la loi en vigueur. Nulle norme de droit, en effet, ne permet d'institucr, par voie de jurisprudcnee, und procdure spcia1e qui autoriserait und eakgorie dassurisvoie de jurisprudence, une procédure spéciale qui autoriserait une catégorie d'assurés à requérir l'omission d'une mesure administrative prévue par la loi, tout en leurrequrir 1'omission d'une mesure administrative pr6vuc par la loi, tout du leur laissant la faculté de revenir plus tard sur leur requête pour exiger, si et quand bonlaissant la facu1t de revenir plus tard sur leur requ&te pour exiger, si et quand bau leur sembic, l'application rtroactive du rette nsme inisure.leur semble, l'application rétroactive de cette même mesure.
Dune part donc la hmitation pure et simple du montant des cotisationsD'une part donc la limitation pure et simple du montant des cotisations à inscrire aux comptes individuels conformément aux conclusions des appelantes con-inserire aux comptes individuels eonformment aux conclusions des appelantes donpromettrait, dans certains cas, les droits des assurés. D'autre part, le juge n'auraitpromettrait, dans certains das, les droits des assurs. D'autre part, le inge n'aurait pas la comp&enee d'introduire des mesures dcstincs ä instituer une procdurcpas la compétence d'introduire des mesures destinées à instituer une procédure
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spéciale qui permettrait d'appliquer l'article 17 dans le sens voulu par les appe-spcia1e qui permettrait d'appliquer I'article 17 dans le sens voulu par les appelantes. Cela étant, le Tribunal fédéral des assurances ne peut lui aussi que s'enlantes. Cela &ant, le Tribunal fdra1 des assurances ne peut lui aussi que s'en tenir au texte de la disposition légale actuellement en vigueur. Il appartiendra autenir au texte de la disposition 1ga1e actuellement en vigueur. II appartiendra au 1gis1ateur de tenir compte des intrts qui militent en faveur de la solution propo-législateur de tenir compte des intérêts qui militent en faveur de la solution proposée par les appelantes et, s'il l'estime indiqué, de modifier la disposition en question.s& par les appelantes et, s'il 1'estime indiqu, de modifier la disposition en question.
(Arrt du Tribunal fd&ä1 des assurances, en la cause Fabrique A. S. A. et con-(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause Fabrique A. S. A. et consorts, du 30 octobre 1950, H 298/50.)sorts, du 30 octobre 1950, H 298150.)
466466
Table des matires pour 1'anne 1950Table des matières pour l'année 1950
A. Assurance-vieillesse et survivantsA. Assurance-vieillesse et survivants
1. ArticlesI. Articles PagesPages
(2omrnunicationCommunication de la part de la rédaction de la part de la rdaction ............11 La convention signée avec la France sur l'AVSLa convention signc avec la France sur 1'AVS ..........11 Une conférence internationale de la batellerie rhénaneUne confrencc internationale de la batellerie rhnane . . . . . . . . 66 Les cotisations des personnes de condition indépendante en 1950 et en 1951Les cotisations des personnes de condition indpcndante en 1930 et en 1951 88 Faut-il infliger une amende disciplinaire à l'assuré qui ne paie pas les cotisa-Faut-il infliger une amende disciplinairc ä 1'assurri qui ne paic pas les cotisa-
tionstions dans les délais ?dans les di1ais2 11,11, 6969 Le rapport du Conseil fédéral du 3 février 1950 sur l'AVSLe rapport du Conseil fdra1 du 3 fvrier 1930 sur 1'AVS .......7, 37, 7979
Souvenirs de l'4poque oii furent cries les caisses de compensation ....96Souvenirs de l'époque où furent créées les caisses de compensation .96
La négligence et ses suitesLa nrgligence et ses suites .................101101 La réduction des pensions des bénéficiaires des rentes AVSLa rduction des pensions des bnficiaires des rentes AVS ......102102 Le nombre des Suisses à l'étranger assurés facultativementLe nombre des Suisses ä 1'6tranger assurs facultativcinent ......104104 Les subsides accordés aux caisses de compensation pour l'année 1949 en raisonLes subsidcs accords aux caisses de compcnsation pour lanne 1949 en raison
de leurs frais d'administrationde leurs frais d'adininistration ..............117117 Le revenu dterminant dans le temps, en matire de rentes transitoiresLe revenu déterminant dans le temps, en matière de rentes transitoires .121124 Les placements du fonds de l'AVSLes placcments du fonds de 1'AVS ................26126 L'aide à la vieillesse aux Etats-UnisLaide ä la vicillesse aux Etats-Unis .............. 132132 Extrait du rapport de gestion du Conseil fédéral pour 1949Extrait du rapport dc gcstion du Conseil fd4ra1 pour 1919 ......159159 Les assurances sociales enLes assurances sociales en Allemagne occidcntale Allemagne occidentale__..........170 170 Revision de la loi AVSRevision de la loi AVS ..................201201 Prorogation de l'aide à la vieillesse et aux survivantsProrogation de 1'aidc ä la vicillesse et aux survivants .........213 213 Les comptes du fonds de compensation de l'AVS pour l'année 1949Les comptes du fonds de compcnsation de 1'AVS pour lannc 1949 217217 Les rentes transitoircs de 1'AVS enLes rentes transitoires de l'AVS en 19491919 .............218218 Cotisations des assurs et des cmployeurs, ainsiCotisations des assurés et des employeurs, ainsi que les paiements de rentesquc les paiiiiicnts de rentes
d'après le genre de caissesd'aprs ic genre de caisses ................289289 Les rentes ordinaires en 1949Les rentes ordinaires en 1949 .................315315 Prestations de l'assurance-vieillesse et survivants et leur portéePrestations de 1'assurance-vieillesse et survivants et leur porti........20 320 L'assurance-vieillesse et survivants suisse vue par l'AmériqueLassurance-vicillesse ct survivants suisse vuc par lAmrique .......323 323 LaLa situation des ressortissants suisses dans l'AVSsituation des ressortissants suisscs dans 1'AVS ..........343343 Les agences communales des caisses cantonales de compensation pour l'AVSLes agences communales des caisses cantonales de compensation pour FAVS 349349 Faut-il mettre les primes d'assurance-cautionnement à la charge des caissesFaut-il mcttre lcs primes d'assurancc-cautionneinent ä la charge des caisses
de compensation professionnelles ?de compensation professionnelles ? ..............353354 La revision de la loi AVSLa revision de la loi AVS ..................85385 La convention conclue entre la Suisse et l'Autriche en matière d'assurancesLa convention conclue entre la Suisse et lAutriche en matIre ciassurances
socialessociales ........................91391 L'application administrative de la convention italo-suisse relative aux assu-L'application administrative de la convention italo-suisti relative aux assu-
rancesrances sociales sociales ....................398398
La caisse en tant quu plaignantc .................105La caisse en tant que plaignante405
La constitution du domicileLa constitution du domicile .................408408 QucstionsQuestions actuelles de l'AVS actucllcs de 1'AVS ..................25425 Du droit de recoursDu droit de recours ...................443443
467467
II. Prob1nies sou1evs par 1'application de 1'AVSII. Problèmes soulevés par l'application de l'AVS
1. AssujettissementAssujcttisscnicnt
S6jours 5 i'trangcr ct assurance obligatoireSéjours à l'étranger et assurance obligatoire ............ 105105 Personnes affi1ics 5 une institution officiellePersonnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assuranceitrangre d'assurance . . . . 290290
2. CotisationsCotisations
Paicinent par 1'einploycur de primes d'assurance-vic au profit de ses crnp1oyrsPaiement par l'employeur de primes d'assurance-vie au profit de ses employés
ouou ouvriersouvriers .....................105105 Retraités qui travaillent temporairement au service de leur ancien employeurRctraits qui tun aillent tcmporaircrnrnt au service de leur ancien cmploycur.
Paiement indircct dun salairrPaiement indirect d'un salaire ............... 106106 Prestations de 1'Etat en favcur de ses agcnts, victinlcs d'accidents ou attcintsPrestations de l'Etat en faveur de ses agents, victimes d'accidents ou atteints
dede maladiemaladic .....................137137
L'assujettissemcnt des commanditaircs ..............178L'assujettissement des commanditaires178
Indemnités versées aux administrateurs de personnes morales et remises àIndeissnits vcrs&s aux acirninistrateurs de personncs moralcs et rcmises 5
des tiersdes tiers ......................179179 La fenune qui exerce unsLa femme qui exerce une activité lucrative en Suisse et dont le mari n'estactivit lucrative en Suissc et dont le man n'cst
paspas assuré assur ......................180180 Pcrsonnel des cantines de ftcs cngagPersonnel des cantines de fêtes engagé par les associations organisatrices .par les associations organisatrices 234234 Cadeaux des cmploycurs aux apprcntis qui ont subi avcc succs 1'cxamcn duCadeaux des employeurs aux apprentis qui ont subi avec succès l'examen de
finfin d'apprentissagedapprentissage ...................234234
Indcnsnits vccses aux mcnibrcs d'sin corps de pompicrsIndemnités versées aux membres d'un corps de pompiers .......290290 Rc'duction des cotisations des sa1ariss dont 1'cmploycur est dispens6 de verscrRéduction des cotisations des salariés dont l'employeur est dispensé de verser lesles cotisationscotisations ....................290290 Faillites non pub1ies dans la « Feuillc officicllc suissc du commsr«'...327Faillites non publiées dans la « Feuille officielle suisse du commerce »327
Cotisadons pcn;ues sur ic revenu des mdccins d'hpitaux .......411Cotisations perçues sur le revenu des médecins d'hôpitaux411
Indemnits verses 5 des musiciens pour la transmission de concerts publicsIndemnités versées à des musiciens pour la transmission de concerts publics
par la radio suissepar la radio suisse ...................114111 Revenu acquis sous forme de rentes par les personnes sans activité lucra-Rcvenu acquis sous forme de rentrs par les personnes sans activit lucra-
tive, indcmnit6s journa1ires et pour maladir verscs par un ftablissemcnttive, indemnités journalières et pour maladie versées par un établissement
d'assuranced'assurancc .....................448448 Faut-il comprcndrc la contribution aux frais d'adininistration dans la cotisa-Faut-il comprendre la contribution aux frais d'administration dans la cotisa-
tion-AVS qui doittion-AVS qui doit être incorporée au revenu déterminant les cotisations tre incorpor(c au rcvenu dtensninant les cotisations
desdes travailleurs indépendantstravailleurs ind5pcn0,ants ................418448
3. RentesRentes
L'allocationLallocation unique de veuve unique de veuve .................1717 Rentes cl'orphelins revenant 1. des enfants naturels ns postnieurement auRentes d'orphelins revenant à des enfants naturels nés postérieurement au
décès de leur pèredc5s de leur prc ...................1717 Cairul des rentes d'orphclins revenant 5 des enfants dont les pslrents sontCalcul des rentes d'orphelins revenant à des enfants dont les parents sont
divorcésdivorcs ......................1818
Le droit à laLe droit 5 la rente des orphelins 5g5s de 18 5 20 ans ...........8 rente des orphelins âgés de 18 à 20 ans138
4. OrganisationOrganisation
Les cotisations d'employés ou d'ouvriers non versées à la caisse de compen-Les cotisations demp1oys ou d'ouvriers non vcrs(es 5 la caisse de compen-
sationsation .......................6666 Les offices de poursuites sont tenus de renseigner gratuitement les caisses dcLes offices de poursuites sont tenus de renseigner gratuitement les caisses de
compensation au sujet de la solvabilité des assurés qui doivent des coti-compensation au sujet de la so1vabi1it des assurs qui doivcnt des coti-
sationssations .......................6666
Taxes postales pour les communications du fiscTaxes postales pour les communications du fisc 138138 'lenuc des CIC pour les personnes payant des cotisations et 5g6es ih plusTenue des CIC pour les personnes payant des cotisations et âgées de plus dede
65 ans65 ans ........................327217 Preuve du paiement de la rentePrC'UVC du paiement de la rente ............... 370370 Reviseurs des bureaux de revision internesRevisesus des bureaux de revision internes .............370 370 Branche conorniquc et clsiffre-c1 dans l'assurancc-viei1lsse et survivantsBranche économique et chiffre-clé dans l'assurance-vieillesse et survivants
facultativefacultative ......................370370 Retenue de salaire en vue d'obtenir la présentation du certificat d'assuranceRetenuc du salaire en vuc d'obtenir la prsentation du certificat (lassurance 412412
III. DiversIII. Divers
Convention entre la Suisse et la France relative à l'assurance-vieillesse etConvention entre la Suisse et la Frau(-(- relative 3 lassurance-\i(jilesse et
survivantssurvivants ......................5757 Echos de presse sur l'AVS : Droit nouveau en matière d'AVSEchos de presse sur l'AVS Droit nouveau en niati3re d'AVS .........35 135 Arrangement administratif relatif à l'application de la convention franco-suisseArrangement administratif relatif 5 1'applivation de la convcntion franco-suisse
sur l'assurance-vieillesse et survivantssur l'assurance-vicillesse et survivants ............276 276 Liste des circulaires en vigueur et numérotées de l'OFAS concernant l'AVSListe des rirculaires en vigurur et nrimi.rotes dc 1'OFAS concernant 1AVS 324324 La législation cantonale en matière d'AVSLa lgislation cantonale en inati3re d'AVS ..............5 365 Protocole de la commission consultative mixte relative à l'application de laProtocole de la comniissjon consultative mixte relative 5 l'application dc la
convention italo-suissecOflvefltion italo-suiss....................398398 Convention entre la Suisse et l'Autriche relative aux assurances sociales .Convi ntion entre la Ssnssc et 1'Autriche relative aux assurances socinlcs . . 433-4-33
IV. Petites informationsIV. Petites inforniations
MutionMotion Kunz-Hergiswil Kunz-Hergiswil .................18,18, 375375 Motion Gysler-ItenMotion Gyslcr-Iten ....................1919 Motion Odermatt refusée par le Conseil des EtatsMotion Odermatt refusc par le Conseil des Etats .........1919 Une convention sociale entre la Grande-Bretagne, la France et les Etats duUne ronvention sociale entre la Grande-Bretagne, la Francc et Ivs Etats du
BeneluxBenelux ......................1919 Liste des caisses de compensationListe des caisses de compcnsation ...............2020 Petite question JakobPetitc question Jakob ...................6868 Rapport du Conseil fédéral sur l'AVSRapport du Conseil f3drra1 sur l'AVS ............106,106, 180180 Le compte annuel des caisses de compensationLc comptc annucl des raisscs de compensation ..........106106 Bibliographie relative à l'AVSBibliographie relative 5 l'AVS ................107107 La convention franco-suisse relative à l'AVSLa convention franco-suisse relative 5 l'AVS ...........141141 Le rapport du Conseil fédéral sur l'assurance-vieillesse et survivants duLe rapport du Conseil frdral sur l'assuranre-vicillisse et survivants du
3 février 1.950 devant le Conseil national1 fevrier 1950 dcvant le Conseil national ...........141141 Motion Nicole . . . . ,Motion Nicole ......................141 141 Motion ItenMotion Iten ......................141141 La double numérotationLa double numrirotation .................142142 Nouvelles concernant le personnelNouvelles concernant le personnel ...............143, 235, 292‚ 235, 292 Commission fédérale de l'AVSCommission f6drale de l'AVS ................180180 Assurance facultative des Suisses à l'étrangerAssurance facultative des Suisses 5 l'trangcr ...........181181 Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil du canton de Vaud sur lesRapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil du (anton de \ud sur le
affaires fédéralesaffaires fdrales ...................235235 Modifications apportées à la liste des caisses de compensation 235, 292, 328, 416Modifications apportes 5 la liste des caisses dc compensation 235, 292, 328, 416 Le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants . . . . 291, 414Lr Fonds de compensation de l'assurance-vieillessc et survivants ....291, 414 Pourparlers entre la Suisse et l'Autriche en matière d'assurances sociales .Pourpar1crs entre la Suisse et l'Autriche en matire d'assurances sociales 291291 Revision partielle de la loi sur l'AVSRevision partielle de la loi sur l'AVS ..............291291 Affiliation, changement de caisse, cartes du registre des affiliésAffiliation, changernent de caisse, carteS du registre des affilis .....291291
469469
Liste des associations fondatrices de caisses de compensation professionnellesListe des associations fondatrices de caisses de compensation professionnelles
dans 1'assurancc-vieillesse et survivants ............dans l'assurance-vieillesse et survivants 292292
Concours radiophoniqueConcours radiophoniquc ..................328328
Revision du rg1emcnt d'excution de la loi sur 1'AVS .......375, 415Revision du règlement d'exécution de la loi sur l'AVS 375, 415
Commission mixte italo-suisseCommission mixte italo-suisse ................375375 Réduction des cotisationsRduction des cotisations ..................376376
L'administration fdra1e des contributions communique .......376L'administration fédérale des contributions communique376
Cominission du Conseil des Etats pour la modification de la LAVS ....414Commission du Conseil des Etats pour la modification de la LAVS414
Motion Gysler concernant la réduction des cotisations AVS des personnes deMotion Gysler concernant la rduction des cotisations AVS des personnes de
condition indépendantecondition indpcndant..................414 414 Aide supplémentaire à la vieillesse et aux survivantsAide supp1mentaire s la vicillesse et aux survivants .........414 414
Convention sur les assurances sociales entre la Suisse et 1'AllemagneConvention sur les assurances sociales entre la Suisse et l'Allemagne ... -1-15415 Commission cl'cxperts pour la revision du rg1cincnt d'exkution de la LAVSCommission d'experts pour la revi$ion du règlement d'exécution de la LAVS 449449
V. JurisprudenceV. Jurisprudence
1. Personnes assuréesPersonncs assurcs ......27, 70, 108, 181-186, 244, 245, 295, 11727, 70, 108, 181-186, 244, 245, 295, 417
2. Cotisations :Cotisations
GénéralitésGnra1its .................186, 296,186, 296, 329 329
Revenu d'une activité salariéeRevenu d'unc activit sa1aric 28-30, 109, 147-149, 188-192, 246, 330,28-30, 109, 147-149, 188-192, 246, 330, 377-379, 418-422377-379, 418-422 452, 454452, 454 Revenu d'uneRevcnu d'unc activitactivité lucrative indépendante lucrative indpendante 31, 32, 71-73, 110-114,31, 32, 71-73, 110-114, 150-153, 193-195, 247-254, 297, 298, 331, 332, 379-381150-153, 193-195, 247-254, 297, 298, 331, 332, 379-381 Personnes sans activit luerativePersonnes sans activité lucrative ........32, 255, 333, 455-4592, 255, 333, 455-459 Réduction des cotisations .Rduction des cotisations 33, 115, 195, 255, 257, 299, 300, 334, 33533, 115, 195, 255, 257, 299, 300, 334, 335 Remise des cotisationsRemise des cotisations ................382382 PcrccptionPerception des cotisations des cotisations ...............153153
3. Rentes :Rcntcs Droit à la rente :Droit ä la rente RcntcsRentes de vieillesse de vieillcssc ................302302
Rentcs de survivants ..........154, 336, 338, 460Rentes de survivants 154, 336, 338, 460
Rentcs transitoiresRentes transitoires :
Gnfra1itsGénéralités ...................156156 Revenu à considérerRcvcnu h consid&cr .....3, 73, 196, 258, 339, 340, 461, 463. . 33, 73, 196, 258, 339, 340, 461, 463
Fortune ä considrcrFortune à considérer ............74, 115,74, 115, 259 259
Paiement et restitution de rentesPaiernent ct restitsstion de rentes .........34, 197, 46334, 197, 463
464464
5. ProcédureProcsdure ..........35, 36, 74-76, 198, 260, 261, 340-342, 38335, 36, 74-76, 198, 260, 261, 340-342, 383
6. Jugements pénauxJugernents pnaux .....................303,199, 303, 423 423
B. Soutien du militaireB. Soutien du militaire
Extrait du rapport de gestion du Conseil fédéral pour 1949Extrait du rapport dc gestion du Conseil fdra1 pour 1949 ......162 162
Le régime des allocations pour perte de salaire et de gain pendant la guerre 307,Le rgimc des allocations pour perte de salaire et de gain pendant la guerre 307, 356, 402356, 402 ProbIrncs d'excutionProblèmes d'exécution : Les apprentis, qui ne reçoivent qu'un salaire en nature, ont droit aux allocationsLes apprentis, qui ne rcQoivcnt qu'un salaire en nature, ont droit aux allocations 139139 Obligation de 1'cmployeur de verser les allocations au-delä de la dure deObligation de l'employeur de verser les allocations au-delà de la durée de
1'engagementl'engagement .....................139139
470470
Calcul du salaire déterminant pour les étudiants ayant terminé leurs étudesCaicul du salairc dtcrminant pour les tudiants avant termine leurs tudes
dans des établissements d'instruction supérieuredans des tab1isscments d'instruction suprieure .........140 140 Remboursement de contributions du régime des allocations pour perte deRembourscment de contributions du rgime des allocations pour pertc de
salaire et de gain payées sur des revenus que l'administration fédérale dessalaire et de gain paycs sur des revenus que 1'administration fdra1e des
contributions ne reconnaît pas comme salairescontributions ne reconnait pas comme salaircs ..........371 371 Service militaire accompli à la journée ou à l'heure en dehors des heures deService militaire accompli ä la journe ou g 1'heure en dehors des heures de
travailtravail .......................371371
Petites informations :Petites informations
Conversion en loi fédérale des régimes d'allocations pour perte de salaire etConversion en loi fdra1e des r(-scimes d'alloeations pour perte de salaire et
' de gainde gain ......................180,180, 292292 Motion Gysler (Le financement du régime des allocations pour perte de gain)Motion Gysler (Le finaneeincnt du rrgirnc des allocations pour perte de gain) 141141 Nouveau régime des allocations pour perte de salaire et de gainNouveau regime des allocations pour perte de salaire et de gain .....415 415 JurisprudenceJurisprudence ................ 21-25, 144, 236, 29321-25, 144, 236, 293
C. Protection de la familleC. Protection de la familie
Le nouveau régime des allocation's familiales dans l'agricultureLe nouveau rgimc des allocations familiales dans lagriculture .......212 Extrait du rapport de gestion du Conseil fédéral pour 1949Extrait du rapport de gestion du Conseil fd6ra1 pour 1949 ......163163 Les législations cantonales relatives aux caisses de compensation pour alloca-Les kgis1ations cantonales relatives aux eaisses de compcnsation pour alloca-
tions familialestions familiales .................163,163, 225, 263225, 263
Problèmes d'exécution :Prob1nses d'excution
Définition du travailleur agricoleDginition du travailicur agricole ................73373 AssujettissementAssujettissement des écoles d'arboriculturedes co1es d'arhorieulture ............373373 Paiement du salaire correspondant aux taux locaux usuelsPaiement du salaire correspondant aux taux locaux uue1s .......373 373 DroitDroit aux allocations de ménage aux allocations de mnage ..................373 Droit Droit aux allocations pour enfantsaux allocations pour enfants ................74374
Petites informationsPetites informations :
Collocations en deuxième classe des cotisations et contributions dues aux caissesCollocations en deuxime (lasse des eotisations et contributions dues aux eaisses
de compensation pour allocations familiales ; insaisissabilité des allocationsde coflipensation pour allocations familiales insaisissabi1it des allocations
familialesfamiliales ......................6767 Guide en matière d'allocations familiales aux travailleurs agricoles et auxGuide en niatire d'alloeations familiales aux trasailleurs agricoles et aux
paysanspaysans de la montagne de la montagne .................6969 Dissolution des caisses deDissolution des caisses de compensation pour allocations familiales des asso- conipensation pour allocations familiales des asso-
ciationsciations professionnelles suisses professionnelles suisses ...............142142 PostulatsPostulats relatifs aux allocations familiales relatifs aux allocations familiales ............181181 Gtnra1isationGénéralisation des allocations familiales dans le canton du Valais . . . des allocations familiales dans le eanton du Valais . 416416 JurisprudenceJurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239-243239-243