Année 1951, 2e partie (dès page 247)

RCC 2/1951 · AVS, AI, APG, PC

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

OFAS · RCC 2/1951 · Français

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No 7-8 Juillet-Aoüt 1951

Revue a I'intention

%V des caisses de compensation

Rdaction : Section de 1ossurance-vieillesse et survivants de Foftice fddroI des assurances sociales,

Berne. TI. 61 28 58

Expdition : Office central fd4ral des imprimds et du rnatrief. Berne.

Abonnement: 12 francs pur an le nurn4ro 1 Jr. 20; le numdro double 2 Jr. 40.

Parait cfsaue mais.

Exiiait du raipnr du Co-eil feikral rar ja sistionei, 111.10 p. 217). 1'rerrriptiss Sonunaire : de siippOrter des frais des

rantonats relatives 5 lohligatiots Pour les COinfltuUCS

agences ( 251) l.es ruinen tons internationales signes par la Suisse en matl&re d'assurances soc laien, III (1). 254). Arrangement adininistratif rIatil 5 lappiication de la convention ausiro-suinne nur les assurances sociales ). 267) . Coninunication de renseignemeists 9 des caisses ne ronipinnatlOn pa

1 1). 279) . Le droit 1 Ja renin du ionctii,n nahe ( p. 281) . l'robli,sries sou-

des prJ)oss aux poursuitcs Petites informations ( 1). 285) . Ji.risprudence Sonaten du

levs par lappincation de IAVS )p. 282)

militaire )p. 287) Assurance-vieiiiesse et survivants )p. 291)

Extrait du rapport du Conseil fdira1 sur la gestion en 1950

Assurance-vicillesse et survivants

Remarques prlintinaires. Dans notrc rapport de Fan dcrnicr, nous avons indiqu quc, pour rpondrc au dsir, cxprim de divers (6ts, d'trc rt'nscignt dc faon dtail1c sur l'assurancc-vieillcsse ct survivants, nous avions l'intcntion, d'unc part, de donncr dans nos rapports de gcstiorl unc ccrtainc cxtcnsion au chapitrc rclatif1't l'assurancc-vicillcssc et survivants ct, d'autrc part, quand Ic bcsoin s'en fcrait scntir, de prscnter des rapports spciaux sur ccttc assuran(c. Dcpuis lors, ii s'cst rrv-tl ccpcndant quc ic public tcnait ä avoir tant de rcnscigncmcnts sur i'assuranccvicillcsst' ct survivants qu'i1 tait ii possibic de le satisfairc en rcstant dans Ics limitcs Tun rapport de gtstion. En particulirr, nous nc saurions, sans outrcpasscr lcsditcs iimitcs, insrcr dans notrc rapport de gcstion ics noinhrcux tahlcaux et statiStiqucS quc 1'on rt7clamc sans trvc. Nous prvoyor1s den(- de chargc.r 1'officc ftdral de puhlicr chaquc ann&, la prcmirc fois poui 1950, un rapport de gcstion spcial sur 1'assurancc_vici:llessc ct survivants nous ajoutcron:s au rglcmcnt d'cxcution de ila loi fdra1c sur l'assurancc-vicillcssc et survivants unc disposition sp&ialc cct cffct. De Ja sortc, nous pourrons, dans nos rapports de gcstion, nu pas en diic plus quc jusqu'ici sur l'assurancc-vieillcssc ct survivants.

1. Lis1atioit. Lcs charnbrcs ont, Ic 21 dccmhrc 1950, adopt unc loi modifiant la loi f'dralc sur l'assurancc-vicillcssc ct survivants : le dc51ai rfrcndairc expita'ra le 28 mars 1951. S'ii n'cst pas fait usagc du rcfcrcn-

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dum, les nouvel:les dispositions entreront en vigueur avec effet au 1 jai vier 1951 ; elles 1argissent, avant tout, le cercic des bnficiaircs de rentes transitoires et cclui des personnes de condition indpendantc qui doivent paycr des cotisations de moins de 4 pour ccnt de icur rcvenu.

D'autre part, lies chambrcs ont adopt6 un arrt prolongcant et modifiant 1'arrt fdira1 du 8 octobrc 1948 relatif ä I'aide comp1mentairc la vieiliessc et aux survivants (cmploi des ressources prieves isur les cxcdents de recettcs des fonds entraux de compensation et attribucs ä 1'assurancc-vieill:csse et survivants) ; cet arrt n'ayant pas fait l'objet d'un referendum est entr en vigucuir Je 1,r janvier 1951.

Le dpartement de l'conomic publique a dict, Je 20 mars 1950, une ordonnance concernant les subsides du fonds de compensation de 1'assurance-vieiilcsse et survivants aceords aux caisses de compensation pour 1'anne 1949 en raison de uleurs frais d'administration.

En 1950, nous avons approuv une ordonnance d'exkution cantonale, une modification d'une autrc ordonnance cantonale et un rglcment cantonal sur les rccours. Le dpartcmcnt de 1'iconomic publiquc a approuv un rg1ement d'excution d'une loi cantonaic d'intiroduction, de mme quc quatre modifications de rg1cmcnts de caisses de compensation professionncllcs.

Conventions internationales. La convention en matire d'assurance-viciilcsse et survivants conciue avec Ja France Je 9 juililet 1949 a

approuvc par les chambres le 29 mars 1950. Ratific ic 13 octobrc 1950, eile est entrc en vigueur avec cffet r&roactif au 1 janvior 1948. L'officc a conciu, le 30 mai 1950, un arrangement administratif avec iC5 organismes franais comptcnts.

La convention concluc le 4 avril 1949 avec l'Italie et approuvc par les chambrcs le 25 octobrc 1949 a tei ratific Je 29 avri1 1950 et est cntre en vigucur avec effct rtroactif au jer janvier 19,2.

En 1950, dcux conventions ont signcs, 1'u;nc avec l'Autriche (15 juillet) et 1'autrc avec la Rpublique fdrale d'Allemagne (24 octobrc). La prcmirc a e approuvc par ic Conscil national au cours de la session dc dcembrc 1950 ; le Conseil des Etats examinera prohablement cette convention au cours de la session de printemp:s 1951. La convention avec la Rpub1iquc fod&alc d'Ailcmagnc sera sonmisc ä I'approbation des chambrcs au dbut de 1951. Si Jcs dcux convcntions dont nous vcnons de parlcr sont approuvces par les chambees, la Suisse sera, en matire d'assurances socialcs, 1ic par convention avcc tous les Etats voisins.

Enfin, ic 29 septembre a signe Ja convention internationale sur la sicurit6 socialic des batclicrs rhnans. Cettc convention sera soumisc aux chambrcs, avec un message, au dbut de 1951.

Organisation. Au cours de l'annc, les associations fondatriccs d'une caisse de compensation ont dcid sa dissolution ; dans un autrc cas, une transformation est devenuc nccssaire parcc qu'une association fondatriec a renonc lt participer lt la gcstion de la caissc. Nous avons pris con-

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naissance, en les approuvant, des dkisions de ccs dcux caisses et avons eharg l'offiee d'ordonner les mcsures de liquidation et de transformation ncessaircs. A la fin de 1950, sur les 82 caisscs de compcnsation professionneues qui (xistaient au dhut, 78 taient cncore en fonction. Ii n'a pas

fait usagc de la possibi1it, existant pour la prcmire fois a la fin de 1950, de crer de nouvelies caisses du compensation professionnelles ou de transforiner des (aisc s neu paritaires en caisses paritaires. Dans deux eas sculernent. unc association s'cst jointc aux associations fondatriccs d'une caisse.

Un canton a autoris t eonficr sa caisse de compensation de l'assurancc-vieillcsse ct survivants ic sein du gircr Paidc eompimentairc fdrale a la vicillcsse un autrc canton a reu 1'autorisation de faire grer par sa eaisse de compcnsation l'assurancc-vieillessc cantonale entrc en liquidation. En outre, le dparternent a autoris un canton ä 'faire administrcr sa caisse de compensation pour ailocations farniliales par la caisse cantonale de l'assurance-vieilicsse et survivants. Enfin, on a admis, pour six caisses professionnelles, quc lcs associations fondatrices fasscnt grer par lcur eaissc dc compensation diverses caisscs de kur association (caisses de eoinpensation pour allocations familiallcs, caisses de vaeances et caisscs d'allocations pour jours krks. (-aisse-maladic)

Sept bureaux de revision, externes ou internes, ont dcmand tre autoriss ä fonetionner. Cinq demandes ont admiscs ct deux rcjet&s.

Sureeillance. -- En 1950, i'offiee fdral a adress dix eireulaires aux caisses de coinpcnsation. Dc nombreuses communications ont en outie

faites aux caissus de eompcnsation et aux hurcaux de revision.

Le contr61e eourant coneernait, en partieulier, l'cxamen de dcisions cantonales sur recours et celui des rapports relatifs t 459 revisions de eaisscs et 13 251 eontrlcs des employeurs. Ont en outre examins 21 000 dkisions de caisscs portant sur la rfduetion des cotisations de personnes de eondition indpcndantc, 751 deisions dispensant de la restitution du rentes indCirncnt touehcs et environ 4500 (as dans lcsqucls ]es cotisations avaient df tre dfiel ares irnfeouvrahles.

La commission kdkale de i'assuranee-vieillcssc et survivants a

trois fois. II y a eu en outre einq scances de sous-eommissions.

Conteutu'ux. Les autnrits eantonales de reeours ont statue sur 4000 rceours eontre des dcisions prises par des caisses de eompensation. L'office a dfr 131 deisions au Tribunal kdra11 des assuranccs ct. dans 287 auties cas, ii a adress un rapport joint ä cc trihunal ou s'cst delar intervena nt

L'office a pris eonnaissanee de 166 jugements pnaux eantonaux en matirc d'assurance-vicillesse et survivants.

Prestations supplrnentarcs aux vieillards et aux survivants. - En cc qui eoneernc l'introduction et Jes prerniers effets de 1'aide eomplmentaire la vieillesse et aux survivants conformnient l'arrt kdral du

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8 oetobrc 1948, nous re.nvoyons it l'cxpos d&aiPk qui figure aux pages 2 ct suivantes de notre mcssage du 23 mal 1950 rclatif ä la prolongation ct la modification dudit arrt. Disons simplement c1uc 'l'aidc comphimcntairc a d6ploy tous ses effets en 1950 ct qu'on a pu constater combien eile est utile.

Soutien des militaires

Gne'ra1its. Les caisses dc compensation (t ']es employeurs qui kur sollt affili& ont vcrs en 1950 des allocations pour perte de sallaire ct de gain, ainsi que des allocations aux tudiants, pour la somme de 36,25 millions de franes en nornbre rond.

Dissolution des caisses de conipensation pour militaires. -La dissolution des caisscs 'de compensation pour militaires constitues conformment aux r1gimes des allocations pour perte de salaire et de gain s'est poursuivic. Vingt-sept caisses ont cncore 1t1 dissoutcs, de sorte que, sur ies cent caisses existantes, il n'cn reste plus que trente. Di cst prvu de les dissoudrc au cours de l'anncc 1951.

Contentieux. - Lcs cominissions fd&ales de surveillance des rgimes des allocations pour pertc de salaire et de gain ont statue sur 40 recours, en qualit de trihunaux administratifs sp&'iaux 'de dernkrc instancc pour lcs deux rgimcs et pour le rgimc des allocations 'pour service militaire aux tudiants. L'officc a ehaquc 'fois 'la'hor unc proposition de jugement. Avcc l'arrt fd(ral du 22 juin 1949 rglant le service d"arl,locations farniliaics aux travailleurs agrieoles ct aux paysa'ns de la montagne, qui est ('fltr en vigucur le 1r janvier 1950, 'le contentieux en matkrc d'allocations aux travailicurs agricoles et aux paysans de la montagne a pass au Tribunal fd6ral des assuranccs ; aussi les dcux commissions de survcillance n'eurcntdies plus . jugcr, dans cc domaine, que lcs recous forms contre des dcisions priscs avant Ic 1r janvier 1950.

Prparation d'une loi fdra1e sur la compensation du salaire ou du gain perdu par suite de service militaire. L'office a poursuivi ses travaux prparatoires relatifs ä 1'incorporation, dans une loi fdra1e, des rgimcs des allocations pour perte de salaire ct de gain et des allocations pour service militaire aux tudiants. La comrnission d'cxperts institue ä cette fin s'cst isiunic, en sccondc session, au mois de novcmbre 1950 pour cxamincr lcs propositions que lcs sous-cornmissions avaient ilaborcs en trois sanccs. Ehe consigna ses conelusions dans un rapport qui scra soumis, pour avis, vers le dhut 'dc 1'anntic 1951, aux cantons, aux grandes associations &'onomiqucs, aux caisses de compensation ct i. d'autres officcs ou organismcs int&css15.

Protection de la familie

1. Gnera1its. - L'arrti fdra1 du 22 juin 1949 rciglant ile service d'alhocations aux travailleurs agricolcs et aux paysans de ha montagne est

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cntr en vigucur le janvier 1950. Le vcrsement des allocations familiales par les caisses de eoinpensation de 1'assuranee-vieillessc et survivants s'cst fait sans difficu1t. Durant l'annk 1950 (dkcmbre non cornpris), des allo- cations pour 4,96 millions de francs en nombre rond (en 1949 : 4,94 millions de francs) ont it versks aux travailleurs agricoles:les allocations aux paysans de la Inontagne se sont iilev&es ä 4,17 millions de francs en nomhrc rond (en 1949 : 4.3 millions de francs). La contribution des cmploycurs servant ä couvrir particFiement les dpenses cngagiits pour servir les allocations familiales aux travailleurs agricoles, eontribution 1ga1c it 1 pour cent des salaires que 1'employeur verse sen personnel agricole, s'est icve, en 1950, ä 1,89 million de francs en nombrc rond (en 1949 1,97 million de francs).

Contentieux. Dcpuis Je 10r janvicr 1950, 1i jugement des contestations relatives aux allocations familiales incombe, non plus aux autoritiis de recours prvues pour les rgimcs des allocations pour pertc de salaire et de gain, mais ä edles de 11'assuranec_vicillcsse et survivants. Lcs commissions cantonaies de recours ont statue sur 148 recours contre des dkisions des caisses de corripensation. Dix-huit dcisions ont df&es au Tribunal fdral des assurances, dont dix par l'office. Dans huit cas, i'officc a adress un avis au Tribunal fddral des assurances.

Prparation du rgime definitif des allocations familiales pour 1'agriculture. - La dure de vaiidit de i'arrt 0idral du 22 juin 1949 cst iimitc au 31 dccmbre 1952. Les travaux prdparatoires pour un regime dginitif des allocations familia'lcs ont commenc.

Quant aux travaux relatifs l'introduetion de l'assurance-rnaternit, nous rcnvoyons au paragraphe C.

Prescriptions cantonales relatives ä l'obligation pour les communes de supporter les frais des agences

La municipaiit d'une communc argovienne s'est refuse payer la grantc de 1'agcnee locade AVS. Eile porta unc d&ision du Dpartement de l'intrieur du canton d'Argovic devant ic Conseil d'Etat, qui Ja diihouta. Par recours de droit public. formd devant Ic Tribunal fddral, eile rcquit i'annulation de la dcision du Conseil d'Etat et la constatation que ics frais de 1'agencc AVS devaicnt tre supportiis entircrnent par la caisse cantonale dc compcnsation.

Le recours exposait principalement que d'aprs les travaux prparatoircs, Jes textes icigaux et l'conomie gdnrale de l'AVS, les personnes de condition dipendantc ne pouvaicnt tre appcles i participer ä la couverture des frais d'administration. Or si les comrnuncs dtaicnt ohiigiics d'indemniser

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les agences, on arrivait au rsu1tat contraire puisque ccttc indemnit( dcvait tre fournic par les imp6ts.

Comme la commune rccourante faisait valoir unc violation du principe scion lcquol le droit hid6ral prime ic droit cantonal, ainsi qu'une divergence dans 1'application de la loi hidcirale sur l'AVS, il incornhait au Conseil fdral de se prononcer, du moins sur CeSdeux points.

Le Conseil fiidra1, dans sa dcieision, a expos1, entre autres c.hoses, ccci

1. Ii sicd de eonsidrcr notamment le ir a1ina, ir phrase, ainsi cluc le 3' alina, 1 phrase, de l'article 69 LAVS. La prcrnirc disposition higale citdc dit : « Pour couvrir icurs frais d'adriunistration, les caisscs de cornpensation pr1vcnt sur leurs affi1i6s (employeurs, personncs cxerant unc activit6luc rative indipendantc' et personnes n'excrant aucune activitii lu('rative) des contributions aux frais d'administration... ».

L'alin'a 3, 1 phrase, dispose : « Les eontrihutions aux frais d'administration priilevces en vcrtu du 1er alin('a et les subsides accordcis en vertu du 2e a1inca doivcnt servir cxclusivement t couvrir les frais d'administration des caisses de eorrlpensation et de leurs agences, ainsi quc lcs frais rsu1tant des revisions et des contr31es »0

La prcrnhire de ces dispositions correspond mot mot celle cjue priivoyait l'article 68, 1 alinia, ir phrase du projct dc loi. Quant la seeonde, son texte a eouiphit pui551uc ic projet ne parle quc de la couverturc des frais de revision et de e0ntr61c et non des frais d'adninistration des eaisscs et dc leurs agenecos. En revanche, rien n'a (t chang1, par rapport au projet, en cc qul eoncerne la manhire dc couvrir les frais. En consrquence les observations corrtenues dans le message rcstent valables pour le

droit en vigueur.

11 ressort des considcirations du mcssage qu'on a voulu en tous cas viter une rglementation de droit f6d'ral 1ui ohligerait les contrihuables t supporter tout ou partie des frais d'administration de l'AVS. Du moment quc la solution prvuc par Ic message a cit citcndue aux frais des Caisses et de lcurs agenees, cc prineipe vaut ga1ernent p0Ur eette dcrnhire catcgoric de frais. Cependant on (,Lit se demander si le droit fdral vcut interdire au droit cantonai de dcrter qu'unc commune doit supporter les frais d'unc agenec loealc. D'aprs le texte dc la prenliere phrase de 1'alina ir, on pourrait pcut-trc' l'adrncttre. En cffct ii dit d'une manhire toute gn&alc quc des eontributions doivent trc perucs des affilhis, en vue de couvrir ies frais d'administration. Toutefois il ressort de 1'a1ina 2 que les frais ne doivcnt opas ncessairement tre supporPis seulement par (-,es personnes. En cffet, d'aprs eette disposition, des subsides provenant du fonds de compensation de 1'assuranee-vicillcsse et survivants peuvent tre aecordcis aux caisscs de compensation. en raison de lc'urs dpenses administratives. Or cc fonds cst constitu aussi grcc aux eontrihutioris des pouvoirs pubiics (cf. art. 107), fournies par les impts. En l'espce, il est donc expressment autorisci dc rccourir i\ l'irnp6t. Mais ricn ne park, en cc sens que dans tous les autres cas on a voulu interdire au droit eantonal dc prvoir des subsides

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provenant des imp6ts. En particuJirr on ne saurait diduire pareille mesurc du texte dc 1'a1ina 3 dc i'artiek 69. Gar cttc disposition dit simplcment comrncnt Jes contributions aux frais d'administration et Jes subsides doivcnt trc emp1oys ; eile ne prescrit pas la faon d'obtenir ccs fonds.

En partant dc ccttc conception, diffrcnts cantons ont prvu, dans leur loi d'introduction, que les communes supjortent totalement ou partiellement Jcs frais administratifs des agcnccs. Lc Conseil fdrai a approuv ces bis et s'cst, par cons&Iuent, ralU ä ccttc opinion.

Vu cc qui prcde, on ne saurait parier d'unc violation du principc selon lcquel Je droit fdraJ primc Ic droit eantonai.

La loi argovienne d'introduction fi Ja loi fdrale sur J'assurancevicillesse et survivants disposc son paragraphe 7, 2' aJina : « Sous rservc dc J'artielc 70 dc Ja loi fcd&alc sur 1'AVS, Je canton n'est pas responsable des engagements dc la caissc dc (,ompcnsation ». i)'aprs Je paragraphe 8, lcs communes sont toutes tenues dc crer une agencc AVS. La recourante prtend quc Je canton d'Argovie ne rcmpiit pas bes conditions dc l'articic 115 RAVS. Aux termes dc cet articic, un canton n'est fond confier Ja gcstion des agcnces aux communcs quc s'il d&larc cxprcss&nent rponcbrc des dommagcs, au sens dc b'articJe 70, 1 ahn6a, dc Ja loi, causs par des fonctionnaircs comlnunaux. Tel ne serait pas Je cas en i'cspcc. La r&frcnce l'articic 70 LAVS, contenue au 2e aJina du paragraphe 7 dc Ja loi d'introduction ne suffirait pas. D'oi Ja caducit dc i'engagcment des communes, au point dc vuc juridique. De son c6t, Je ConsciJ d'Etat avait obscrv, dans Ja dccision attacJucc, que J'ahsenc dc dicJaration cxpresse sur Ja responsabilit, dans Ja loi d'introduetion, ne pouvait avoir pour consiqucnce Ja nuJJit du mandat confi aux comsunes dc grer Jes agences Jocales AVS. Cc mandat halt valabbe, disait-il, mmc en admcttant quc ParticIt 115 RAVS reste dans les Jiinitcs dc la LAVS. La loi d'introduction contenant au 2e abina du paragraphe 7 une nscrvc relative ii Ja rcsponsahilit, sebon b'article 70 LAVS, ii va dc soi cuc 1'engagement du canton cst tahJi.

Si i'articJc 115 RAVS exigc quc Jes canton-, dcJarcnt « exprcssment » se charger dc Ja rcsponsahiJitc' au scns dc b'articie 70 LAVS, ii ne saurait s'agir d'unc d(cJaration suhordonne ä une forijiule prcisc. Ii suffit quc Ja loi d'introduction conticnne une disposition dc bacjuelJe ii ressort cuc Je canton admct Ja rcsponsahiJit d(coulant dc J'article 70 LAVS, ds i'instant

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oi il confic Ja gestion des agenccs aux communes. La reserve prvuc i'aJina 2 du paragraphc 7 rpond ä cettc cxigcnce. L'ohjection tir1e du texte dc b'article 115 RAVS apparait ds Jors commc non fondc.

La recourante indique cnfin quc si tous bes contribuahics dc la cernrnunc sont contraints, par Je inoyen dc 1'irnp6t, dc vcrser une contribution aux frais dc Ja caisse cantonaJc dc compensation et dc ses agcnces, il en rsubtc une ingalit de droit. Eile rsidc dans lc fait que Jcs cmpboyeurs,

des personncs dc condition indpendante et des personnes sans activit bucrative, qui ne sont pas affiJis A Ja caissc cantonabe, partleipent narimoins

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t la couvcrture de ses frais. De la sorte, (es personnes paient des contributions ä leur propre caisse et, en plus, ii la caisse cantonale. En revanche les cmployeurs, les indpendants ct les personncs sans activit lucrative qui sont affilitis ä la caisse cantonale ne versent qu'une fois Icur contribution.

Une ingaiit de droit, au sens de l'article 4 de la Constitution fdrale, ri'cxistc pas en l'espce. Car cette disposition nc veut pas prohiber toute ingalit dans la situation juridiquc des citoyens ; eile tend supprimer toute ingaliti arbitraire, qul ne se justific nuilcmcnt ii la lumire de saines eonsidrations. Ii ne saurait tre question que des mesures de la nature prcitc soient contrair(-s it l'article 4 de la Constitution.

Vu ces considirants, le Conscil fdral a rejet le recours sur les points oii il dtait comptent pour se prononcer.

Les communes peuvent donc etre oblige'es ?i sopporter les frais de leurs agences AVS.

Les conventions internationales signes par la Suisse en matire d'assurances sociales

par M. Arnold Saxer,

directeur de l'office fide1ral des assurances sociales a Berne

(Fin) 1)

4. La convention avec la Rpub1ique fd&ale d'Allemagne du 24 octobre 1950

La convention conclue avec la Ripubliquc fdra1e d'Allemagne combie la dernire lacune du rtseau de conventions en matirc d'assurances sociales hant la Suisse is ses voisins immdiats 2). Cette convention est d'unc grandc importancc sociale, tant pour notre pays que pour la Rpublique fd6ra1e d'Allemagne. Actueliement 50 000 ressortissants alicmands environ habitent notre pays, alors que 24 000 Suisses vivent dans la Rpubliquc fdra1e d'Allcrnagne. Etant donn que 30 000 rcssortissants suisses environ ont quitte i'Ailcmagne pour rentrer au pays ä la suite de la dcuxirne conflagration mondiale, il va sans dirc que le problmc du paicsncnt des rentes allemandcs aux ressortissants suisscs nisidant dans un autre pays que l'Allemagne comme aussi le versement des rentes arrinies par cette dernire m&itaient unc certaine attention de la part des autorinis.

Quant it l'quiva1ence des 1g15iations suisse et a0emande, cette question

Cf. Revue 1951, p. 163 et 206.

Cf. Message du Conseil federa1 1'Assemb1e fdra1e concernant l'approba-

tion d'unc convention conclue entre la Suisse et la Rpub1ique fdra1e d'Allemagne relative aux assurances sociales, du 16 fvrier 1951. Cf. Revue 1951, p. 93.

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n'avait plus A ftre sp&ialement examine puisqu'elle avait djt rsoluc par l'affirrnative lors des n6gociations avec l'Autrkhc. En effet, tant 1'Autriehe que la Rpubliquc fdralc d'Allemagnc ont adopt la ioi allemande sur les assuranccs sociales, la « Reichsversichcrungsordnung ». Cette ioi porte sur l'assurancc-maladie, l'assurance-invalidit, ainsi quc sur l'assurance-pensions des cmploys, des ouvriers et des travailicurs dans les mines. Le champ d'application personnel est le mme qu'en Autriche. Sont donc assures toutes les personnes O€CUCs dans ja Rpublique fd&a1c d'Allcmagne en vertu d'un contrat de travail, de service ou d'apprcntissage dans l'industric. 1'artisanat, le commcrcc, 1'agriculture et les mines. Toutcfois, eontrairerncnt au principe autrichien, l'assujettiss(,incnt n'existe quc pour les personnes dont le gain ne dpassc pas ccrtaines limites, mais cette limitc a fixc un chiffre si lcv que pratiquement tous les sa1aris sont obligatoircment assurs. Il cxiste en outre une assurance volontairc ä laquellc

40e annc, possiil est possihlc d'adhrer jusqu' 1'accomplissement de la

bi1it dont ii a largcmcnt fait usage. Lc rcssortissant trangcr a la facult de participer it ectte assurance s'il a, une fois, obligatoiremcnt soumis pendant six mois ä l'assurancc allemande '). Seulcs certaines catgorics de personnes exerant une activit indpendante sont ohligatoirement assuries, 1'assurancc volontaire ne leur est ccpcndant ouverte quc si la limite de revcnu n'est pas dpassk. 11 y a en outrc heu de rclevcr quc le montant des rentes allemandes est nominalemcnt reste ic rnrric aprs la rformc montaire, cc qui revient pratiquemcnt une sensible rcvalorisation des rentes.

La situation politiquc et juridique actuclle de l'Allemagnc souleva, en revanche, certains problmcs touchant la forme et le champ d'application de la convcntion quant aux personnes. Du moment quc la Suisse n'&ait pas en rncsure, pour des raisons ducs au droit des gens, de conclure avec la Rpublkue fd&alc d'Allemagne une convention au scns propre du termc, ii fallait donner ä l'accord la forme d'une convention condlue entre les gouvcrncments des parties contractantcs. Cctte convcntion doit tre soumise ä 1'approbation des Parlcmcnts de chacun des deux pays. L'cntre en vigueur sera fixc par les deux gouvcrnements.

Les difficults rsultant, pour le champ d'application de la convcntion quant aux pers000es, du fait que l'Alleniagne est aujourd'hui partage en drux territoires diffrents, ont rsolues de la manirc suivante dans Ic protocolc final qui forme partie intgrante de la convcntion : la convcntion sera appliqu& par la Suisse 5 ecux des ressortissants allcmands qui, 5. la date de la signaturc de la convention, ont habit5. soit sur le territoire de la Rpub1ique fdrale d'Allemagnc, soit sur cclui de la Suisse en, si ccs conditions ne sont pas rernplies, sont en possession de papiers d'identit6 nornmm(,nt e)tahlis par les autorits officielles comptcntcs du territoirc de

1 Pour plus de de'tails, cf. Les assurances en Allemagne occidentale et en par-

tirulier 1'assurancc contrc les consquences iconorniqucs de la vicillesse et du dcs. (voir Revue 1950, p. 170).

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la R5publique f5d5ra1e d'Allcmagnc. Du c&j allaniand, la convention sera applicablc, dans i'assurancc-pensions, aux personnes dont le droit aux prestations, s'il n'a pas 5t5 fix5 par un organisme assurcur allernand ayant son skgc sur le territoire de la R5.publique fd5ralc d'Allcmagne, rcposc sur un rapport d'assurancc qui a cxist6 durant l'affiliation 5. l'assurancc allemandc, soit en dcrnicr heu eornmc assuranec obligatoirc, soit en majeure partie comme assurance obligatoirc ou volontaire, sur Ic tcrritoirc de i'actuellc R5publiquc rf5d5ra1e d'Ahlemagnc. En cc qui eoncerne l'assurancc-aceidents, la R5.pubhique f5d5ra1c d'Ahleniagnc apphiquera la eonvcntion aux personncs qui ont un droit 5. des prestations d'un organisme assureur dont le sige est sur ic territoire dc ladite R5pubhiquc et qui ont eu un aceidcnt de travail ou qui ont contraet5 une maladie professionnehle sur le tcrritoire de 1'actuchle R5.pubhic1uc f5d5ra1c d'Ahlernagne ou, en eas d'oceupation passagre, m5me en dehors dc cc territoirc, comme aussi sur les bateaux affeet5s

5. la navigation maritime dont le port d'attachc est situS sur ledit territoirc.

Lc contenu de l'accord est en grande partie semblable 5. celui de l'accord austro-suissc.

Les ressortissants ahiemands auxquels s'apphiquc ha convention ont droit aux rcntcs ordinaires de 1'AVS suissc, si lors de la r5ahisation de l'5v5ncment assurS

ils ont vers5 5. 1'assuranec suisse des cotisations pendant au total 5 ann5cs entkrcs au moins ou

ont habit ha Suissc pendant au total 10 ann5cs au moins dont 5 ann5.cs imm5diateincnt et de rriani5rc inintcrrompuc avant ha rahisation de l'SvSncnient assurS et ont, durant cc temps, vcrs5 des cotisations 5. l'assuranee suissc pendant au total une ann5.c cntire au moins.

Etant donn5 l'5quivahencc cntre h'assurancc soeiahc de la R5public1uc fd5rale d'Ahlvmagnc et l'assurance suissc, ha r(duction des rentes d'un tiers, confoim5ment 5. 1'artiele 40 de la LAVS, a 5t5 ahandonn5c.

En contre-partie, ha R5.publiquc f5dralc d'Allcmagnc garantit aux rcssortissants suisscs ct 5. kurs survivants, aux rnrncs conditions qu'aux rcssortissants allemands, le droit aux prcstations de l'assurance allemandc. Lors de ha d5tcrmination des droits quc lcs rcssortissants suisses feront valoir

5. l'gard des assurances sociahes de ha Rpubliquc f5d5ra1c d'Allcrnagnc, celle-ei ticndra cornptc int5gralcmcnt en tant quc les conditions pr5vucs au protoeohc final pour ha reprise du rapport d'assuranec sont r5alis5es des p5riodes d'assurancc 5.ventudllement aeeomphics dans la zone orientale aetucllc. Conform5ment 5. l'idSc d'unc totalisation unihat5ra1c des p5riodcs d'assurance, elhe assimihe en outre, sous eertaines conditions, lcs p5riodcs d'assurancc suisscs aux p5riodcs allcrnandcs. Cettc assimilation a heu lorsque des eotisations ont 5t5 vers5cs 5. l'assuranec allcmandc pendant au moins cinq ann5cs, savoir pour h'assuranec-vici'llcssc tant pour l'aceomplissemcnt du d5lai d'attente quc pour ic maintien des droits en eours d'aequisition, mais pour l'assuranee-survivants, en revanche, quc pour le maintien des

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droits en cours d'acc1uisition, car pour cette dcrnirc assurance le dlai d'attente n'est en cffct de toute faon quc de rind anncs. Pour cc qui est des rcntes d'invalidit (p(>nsions), la Rpuhlique fdra1c d'Allcrnagnc ne se vit pas en mesure de tcnir (omptc des priodrs d'assurances, &ant donn quc la Suisse ne peut offrir une prestation correspondante. Si un rcssortissant suissc qui pourrait prtendre une rente d'invalidit (pension) accomplit sa 65 annc d'S.gc, il sera toutcfois assimih un avant droit pouvant prtcndre une rente de vjcillcsse, cc qui revicnt a lui confrcr tous les avantages de la convention qui se rapportcrit aux rentcs de vicillcsse.

Dans l'assurance allcniandc, les dcux conditions doivcnt trc rcinplies Conjointcrnent avec la ra11sation de 1'v'ncmcnt assur, pour que le droit la rcnte ait pris naissancc tout d'abord lc d1ai d'attente, c'cst--dirc la dure hgale d'assurancc, doit avoir acronrpli. Cc d1ai cst de 15 anncs pour les rcntcs de vicillcssc et, cri principe, de 5 ann(cs pour les rentes d'invalidit ct de survivants. En outre, les cxpectativcs doivcnt avoir

maintenues. Tel est ic cas iorsquc pour chaque anne civilc ii a pay des cotisations pendant au moins six rnois. S'il en a autrcmcnt, 1'cxpcctativc s'teint et un nouveau d1ai ne commence ä courir que si des cotisations sont ä nouvcau verses. Cette rg1cmentation a adoucic par 1'adoption du principc de la « couverture de la moiti ». En vertu de cc principc, 1'cxpectative est toujours maintenue lorsquc la rnoiti au rnoins de la priode totale d'assurance est couverte par des cotisations.

La convention conclue avec la Rpuh1ic1ue fdrra1c d'Allrmagne prvoyant pour la Suisse comme pour laditc Rpub1iquc en principe un Mai de carcncc de cinq annes ii a stipui, dans la convention, que les assurs qui ne pduvent prtendre aucune rente ont droit au rcmhourscrncnt complct des cotisations. Comme les assuranccs-pensions allemandcs couvrent aussi le risque d'inva1idit (incapacit profcssionnellc) les ressortissants suisses ou leurs survivants ne rcoivent en toute &1uit 1ue le 80 % des cotisations verses par l'assur et sen employcur ds ic 30 juin 1948.

Lc versemcnt des rentes ä 1'trangcr (dans tout pays tiers) est prvu dans la convention pour chacune des parties contrartantes. Le principc de 1'application de 1'assurance facultativc sur Ic territoirc de la Rpublique fdtra1c d'Allemagne ne s'cst heurt aucunc cspcc de difficult puisquc, comme nous l'avons vu. ladite Rpubiiquc possde ga1ement une assurancc facultativc.

La dure de va1idit et la dnonciation de la convcntion, ainsi que la conscrvation des droits acquis ont rg1es de la mme rnanire quc dans les conventions prcdcntcs.

5. L'accord mu1ti1atra1 relatif ä la skurit sociale des bateliers rhnans du 27 juillet 1950

L'accord relatif t la skurit socialc des batcliers rhnans, conclu sous l'gidc du Bureau international du travail ä Gcnvc, est le prcrnier trait mu1tilatral, en matirc d'assurances sociales, liant plusieurs Etats connus

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d'avance auquel la Suisse ait adhr 1). La nccssit d'une teile convcntion se faisait sentir du fait que les diffrcnts regimes d'assuranccs sociales propres aux divers Etats rivcrains du Rhin se hcurtaient lors de leur application aux batclicrs rhnans. Outre la Suisse, les pays suivants participent encore, sur une grande che1lc, ä la navigation sur le Rhin : la Re'publique fdrale d'Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Belgique. S'agissant en i'espcc de pays dont les diffrcnts rgimcs d'assurances sociales peuvent trc considrs comrnc tant de valcur peu prs quivalente, il fut ainsi possibic ä ('es Etats d'aboutir ä une entente sur cettc question particu1ire au moyen d'un accord multilat&al. Cc qui distinguc cet accord des autrcs conventions de l'OIT c'est que les partenaires sont connus d'avance. 11 est ouvcrt 1'adh(sion de tous les Etats reprsents ä la Commission ccntralc pour la navigation du Rhin et constitue ainsi cc que l'on appelle en droit international un accord rnultilat&al limit. Un autre trait caract&istiquc dudit accord est la clause en vcrtu de laquelle son cntrc en vigueur n'aura heu que lorsquc tous les Etats riverains du Rhin et la Bclgiquc y auront adhr. En signant la convention, aucun Etat ne prend donc un engagement quelconque aussi longtemps qu'un scul des Etats dsigns dans 1'accord s'cn tiendra is l'kart. Conformment au mme principe, i'accord ccsscra de dploycr ses cffcts pour tous les Etats signataires is la fois, si un seul de ccs Etats le dnonce. Ces dispositions montrent donc elaircmcnt que des conventions multilaterales ne sont possibles que si tous les Etats signataires s'engagent t des prestations ä peu prs semblablcs.

Conformment 5. l'accord tout batclicr rhnan n'est, pour l'cnsemblc des risqucs assurs, soumis au inme mom(.-nt qu'ä une sculc lgislation nationale. La lgisFation dtcrminantc cst celle du pays oü se trouve le sige de l'cntreprise qui est propritaire du bateau. L'application de cc principe 5. 1'AVS impliquc la revision de 1'ordonnance du Departement fdraI de l't2conomic publiquc relative au personnel &rangcr occup sur les bateaux suisscs du 10 mars 1948 2).

A l'encontrc des conventions bilatra1cs conclues par la Suisse, l'accord rclatif aux bateli(.,rs rhnans rglc ha situation desdites personnes eu gard

5. toutes les branches des assurances sociales. Scules i'assurance-ch6magc et les alrlocations familiales ne font pas l'objet de dispositions matriel1es, l'accord se hornant, 5. cc sujet, 5. noncer le principe de l'ga1it de traitcment des ressortissants trangers avcc les nationaux.

Cf. Message du Gonseil fdral a 1'Assemble'e fdrale relatif ä 1'approbation

d'un accord international sur la scurit socialc des bateliers rhnans, du 27 fvrier 1951. (voir Revue 1951, p. ???). Ladite ordonnance prvoit que : « les ressortissants trangers occups sur des bateaux suisses affects seit 1. la navigation maritime, soit ä la navigation fluviale ayant essentiellemcnt heu hors des frontires de la Suisse, ne sont pas assujettis 1. ha loi fdra1e sur 1'assurance-vieillesse et survivants du 20 dcembre 1946, lorsque le salaire de ccs personnes est, dans la rgle, verse ä bord du navire ou dans les ports

trangers ». Cette disposition doit 2tre comp1tte par une rscrve en faveur de l'ac-

cord rclatif ä la skurit sociale des batelicrs rhnans.

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En revanche, l'accord contient des dispositions de droit mat&icl rg1ant 1'assurance-maladie et l'assurance-invalidit. La Suisse se trouve dans une situation particulire en cc qui conccrne ces dcux branchcs d'assurances. La loi fdralc sur l'assurance-maladie est une simple « loi-cadre » et ne connait surtout pas le principe de l'obligation de s'assurer. Aussi la Suisse a-t-ciie renonc, jusqu'ä ce jour, d'adhcrer des conventions lui imposant des obligations relatives ä i'assurance-maladic obligatoirc ou sa structurc. Les dispositions de l'accord qui se rappoYtent . l'assurancc-maladic seront cependant appliques par des caisses-maladic privks ou des caisscs-maladic local.es publiques qui ont i cc sujet offert de collaborer volontairement. La Suisse ne possdc en outrc pas, comme chacun le sait, d'assurancc-invalidit gnralc. Seul le risque de l'invalidit en cas d'accidents est couvert par le systme suisse d'assuranccs sociales. En revanche, les batcliers rhnans suisscs -peu nomhreux il va sans dire occup& sur des bateaux trangcrs pourront hnficicr des rentes d'invalidit &rangres, car ic d1ai d'attcnte est relativemcnt court dans l'assurance-invalidit.

La solution adopte dans la convention au sujct de l'assurance-viciilesse et survivants tient parfaitcment compte de la situation de la Suisse.

Le droit aux rentcs de viciliesse des bateliers rhnans suisses occupts sur les batcaux &rangers affccts ä la navigation fluviale cst d&ermin par les organismes &rangcrs comptcnts, pour cc qui est de icur assurance, en totalsant toutes les p&iodcs d'assurance qui n'ont pas passcs en Suisse et en tcnant compte galcment des p&iodes acquises en vertu d'une activit autre que celle de batelier rhnan pourvu que l'assur ait travaill un an au moins dans ic pays en cause en qualit de batelier rhnan. La rente est ensuite fixfe sclon la mthodc du calcul « pro rata temporis ». La rente d'invalidit n'cst, en revanche, pas rpartie conformmcnt t cette dernire rnthode de caicul entre les diffrents organisrncs assurcurs, mais eile est entircment ä la chargc de l'organisme comp&ent pour la constatation de 1'invalidit et eile est servic par cct organisme pour son montant intgral.

Quant l'assurancc-vieillesse et survivants suisse, eile accordcra, selon les modalits ci-aprs, une rente aux hatehcrs rhnans trangers, quels quc soicnt ies pays ofi ils habitent

les bateliers rhnans qui ont rsid dix annes en Suisse au moins auront droit aux rentcs aprs une dure de cotisation d'une anne les autres bateliers dcvront avoir pay des cotisations pendant cinq annes

l'article 40 LAVS relatif ä la rduction d'un tiers des rcntes n'cst pas applicable

- les rentcs ordinaires sont servies quel que soit le pays de rsidence du bnfficiaire.

Si, malgr les dlais de carencc ainsi rduits, l'assur n'a, lors de la ra1isation de l'vncment assur, droit ä aucunc rente, les cotisations verses par son employeur ainsi que ses cotisations personnelics lui seront rembourses.

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Les facilits accord&s par la Suisse ne s'cartent gure de edles prvucs par les conventions bilaterales conclucs avcc deux des Etats riverains du Rhin, la France et la Rpubliquc fdralc d'Allemagne. En cc qui concerne l'assurancc-accidents, 1'accord ne couvre que les accidents professionnels. Sur cc point l'aceord n'impose done aueune nouvellc obligation

la Suisse. Les prcstations servies ne peuvent subir aucune rduction ni suspension de la part des Etats contractants, du fait quc ic bndiciairc rside sur le territoire d'un autre Etat eontractant. L'appaication de 1'aecord sera confic ä un « centre adininistratif de scurit sociale pour les bateliers rhnans » qui sera speialemcnt er.

Ii est vident quc 1'existencc de cet accord mu1tilatral qui vient s'intercaler dans les conventions bi1atralcs signes par la Suisse compliquera dans une certaine mesure notre situation t l'gard de l'trangcr. Cela n'cmpchc pas quc la Suisse doit y souscrirc, car, d'unc part, aucune convention bilatralc n'a, t l'heure actuelle, encore passc soit avec la Belgiquc, soit avec les Pays-Bas et il est, d'autre part, souhaitablc du point de vuc des conditions du travail dans la batelleric rhnane, que les travaillcurs jouisscnt de la plus grande libert de mouvemcnt possible sans que des dsavantages en rsultent pour eux. Ii faut cependant esprcr quc des conventions seront conclucs ces prochaines annes avcc la Belgiquc et les Pays-Bas. Mais il tait d&irablc de rgler maintenant dtA de rnanire uniforxnc la situation des hatcliers rhnans.

Unc qucstion se pose encore, celle des rapports entre l'accord multilatral et lcs deux conventions bilatralcs liant djt la Suisse ä deux Etats riverains du Rhin, savoir la France et la Rpuhlique fdralc d'Allcrnagne. L'accord inultilatral est d'aillcurs cxprcssrncnt cit dans ces deux convcntions. Il rsulte de ccttc situation qu'un ressortissant suisse ou un rcssortissant d'un des deux Etats prcits ne sera pas trait cxacternent de la mme manire suivant qu'il s'agit d'un batclicr rhnan ou non.

Si Von compare l'accord multilat&al a la conuention bilaterale francosuisse, on constate quc le rcrnbourscrnent des cotisations accord ii l'assur suisse qui n'a pas droit i une rente n'a pas prvu dans l'accord multilatral alors qu'il l'a dans la convcntion bi1atralc franco-suisse. Toutefois, l'assur suissc aura droit ä une rente en vertu de 1'accord multilat&al si, aprs avoir W occup sur un bateau ifranais, il a encore travaitl suffisamment longtcmps en quaht de batclicr rhnan sur des batcaux autres quc suisscs, car ces dernircs priodes sont totalistcs aux priodcs passes sur ic bateau franais. La situation n'cst pas absolument pareille en cc qui conccrne la eonvention bilat&alc conclue avcc la Re'publique fe'de'rale d'Allemagne. Aux tcrmes de cette convcntion, un organismc assiircur aJicmand ne verse une rente de vicillessc t un Suissc que si celui-ci a pay des cotisations t l'assurance allemande pendant au moins cinq ans et si, en totalisant les priodes d'assurancc allemandes et suisses, on obtient und dure 6galc au moins au dlai de carence de 15 ans prvu par la loi allemande. Ii faut en outre quc Je droit ä la rente de vicillesse en cours d'acquisition ait maintenu par un certain versement minimum de cotisations.

om

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Confornument s i'accord relatif aux bateliers rh6nans, un hatelier rhnan suisse a djt droit s une rente aliemande Iorsqu'il a W occup un an sculcment sur un bateau aiieinand et que le d«ai de carenec prvu par la igis1ation allcmande est accompli grace s la totalisation des priodes d'assurance allemandes et des priodes accomplies sous 1'cmpire des lgislations des autres pays signataires de 1'aecord, exeeption falte de la Suisse.

Ii serait souhaitahle que les droits et les obligations d'assur(s de mme nationalit fussent rgis scion des principes identiques. On peut done se demander tout d'ahord si, pour les hatciicrs rhnans, i'aeeord muiti1atrai ne pourrait pas tre rrmpiac par les dispositions des conventions bilat« rales. Pareille r6gieincntation aurait, en particulier, cet avantage quc ni les Suisses ni les trangers ne perdraient des cotisations puisque les deux conventions hiiatra1cs en qucstion prvoicnt ic rcrnbourscment des cotisations dans tous les cas ofi l'assur n'a pas droit t une rente. Ii n'a pas possible d'inclurc une teile disposition dans l'accord ruuitilatrai relatif aux batclicrs rhnans, car les d«gations des Etats autres quc la Suisse ne i'admettaient pas. Cette rgicrnrntation ne s'appliquc d'aiiieurs pas sculement aux Suisses mais tous les hatchcrs rhnans de nationalit &rangrc en tant quc la totalisation des priodes d'assurance non suisses ne icur donne aueun droit unc rente. La substitution des conventions biiatrales existantes ä l'accord muitiiatral permettrait ic rcrnbourscment des cotisations gaiement aux batciicrs rhnans. Ii faut toutcfois donner la prfrcnce ä la solution mu1tiIatraie dans tous les cas oi, grtcc la totalisation des priodes d'assurance trangres, le versernent priodiquc d'unc rente est assur«

Actueliement, la Suisse, n'a conciu des conventions hiiatra1cs, en cc qui concerne les Etats riverains du Rhin, qu'avec la France et la Rpuhiique f(dra1e d'Ailcmagnc et non avec la Beigiquc et ies Pays-Bas ; il cst prvu cependant, comme nous i'avons djt dit, d'cntrcprcndre sous peu des n6gociations avec ces deux derniers pays. Cc n'est quc lorsquc des conventions

conelues avec ces deux derniers Etats et qu'ciies auront ratiauront

fics par ics Pariements des pays en causc, que Von pourra dcidcr si 1'accord rnuitilatirai relatif aux bateliers rhnans doit tre rempiac ou non par les c1uatrc conventions hi1atralcs. Lorsqu'il s'agit de cas dans lesqucls un batelier rhnan de nationa1it suisse n'a accompli que des p6riodes d'assuranccs franaises et suisscs ou que des priodcs d'assuranccs allemandes et suisses, on pourrait d~A convenir aujourd'hui d'appiiquer ics conventions hi1atraies. En revanche, dans les cas oi des priodes d'assurance accomplies dans un Etat tiers devraient cntrer en iignc de compte, iedit Etat pourrait difficilement admcttrc d'tre scui ä dtcrminer les droits de Fassur d'aprs l'accord muiti1atrai ct de laisser les deux autres Etats appiiquer une convention hi1atcra1c prvoyant une autrc rgierncntation. Quant aux assurs trangers, ii pourrait kur tre indiffrcnt quc leurs droits t l'gard de 1'assurancc suisse fussent dtcrmins d'aprs la convcntion bilatraie ou d'aprs 1'accord multi1atra1, puisquc les deux solutions concordcnt dans une largc rnesurc ; en cc qui conecrne les assuranccs des autres Etats signataires de i'accord, en revanche, ies assurs trangers dcvraient

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dernander que l'accord muItilatral ffit appliqu, car une totalisation multilatralc cst toujours plus favorable qu'unc totalisation unilatrale. En outre, ii ne pcut tre indiffrent, au batelier rhnan suisse qu'il lui soit appliqu l'une ou 1'autre des niglcmentations ; suivant les cas, une convention bilaterale a des cffcts plus favorahles qu'un accord multiIatral, au, au contraire, c'cst l'accord iriultilatral qui sera plus avantageux.

La solution la meilleure, du point de vuc social, pour les bateliers rhnans de nationa1it suisse serait quc, rnmc aprs la conelusion de conventions bilat&ales avee Ja Beigique et les Pays-Bas, 1'accord multilat&al concernant les batcliers rhnans fiSt maintenu et quc Je rcmhoursemcnt des cotisations &rangfrcs füt prvu par des accords bilatraux complimentaircs pour les cas oiS Ja sommc des priodes d'assuranee non suisses serait insuffisante pour donner droit ii une rente trangrc. C'est Iä d'aillcurs le sens de la disposition compleimentaire relative aux cas comportant une situation pcinible qui est insre dans Je protocole final annexe ä la convcntion nous liant s la R6public1uc fdraie d'Allernagne. La question de la coordination entre l'accord multi1atral et les conventions bilaterales n'cst donc pas rsoluc pour l'instant nous venons cependant d'indiquer quelle serait la faon Ja mcillcurc de la rgler.

V. Les consquences financires des conventions

1. Gnralits

Les consquences financires qui rsultcnt, pour les assuranccs sociales suisscs, des diffiircntcs conventions quc nous avons passcs avec l'itrangcr dfpendent en premicr heu du nombrc des rcssortissants titrangers r&idant en Suisse. Scion ic registrc central tenu par Ja Centrale fdrale de eo'mpcnsation Gcnve, environ 300 000 ressortissants &rangcrs sont actudllcment tenus cotisation dans l'AVS. Un tiers dc cc chiffre rcprscnte des salaris qui sont au bngicc seulement d'unc autorisation de sjour himitf et qui ne doivcnt, dc cc fait, pas kre eonsidrs comme faisant partie de la Population 6tablic cn Suisse. Le chiffre prcit ne tient pas compte des personnes dispcnses du vcrscment des cotisations d'AVS, savoir avant taut des pouscs exclusivement occup&'s aux travaux du mnagc, ainsi que des enfants. Outrc les 100 000 trangers qui ne rsident quc passagremcnt en Suisse, il faut comptcr encore cnviron 350 000 personncs de nationalit &rangfre (tahlies chez nous.

Les personnes tcnues ä cotisation, ressortissantes des quatre Etats avcc lesquels des conventions ont conclues reprsentcnt ensemble plus de 90 % de tous lcs £trangers assujcttis au paiement des cotisations. Les conventions qui rcstent t conclurc ne se rapportcront donc qu'iS moins de 10 % de l'ensemble des rcssortissants trangers. Environ 200 000, donc les 2/3 des cotisants sont italiens, 23 000 sont franais, 25 000 sont autrichiens et enviran 38 000 sont allcmands.

Citons comme points de repre, les chiffres se rapportant ä nos concitoycns rsidant ä l'trangcr. D'aprs les indications de la police suisse des

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titrangers, cnviron 370 000 Suisses (y compris les femmes et les enfants) vivent actuellcmcnt ä l'trangcr dans cc chiffre sont compris lcs 170 000 qui possidcnt la double nationaliti. Les colonics suisscs des quatre pays avec lesquels nous nous sommcs 1is par une convention s'lvent ensemble ii 160 000 personncs, chiffre qui quivaut ä moins de la moiti de tous les rcssortissants suisses rsidant ä 1'&ranger. La conclusion d'autres conventions est düne nrcessairc afin de permettrc ä la plus grande partie de nos compatriotes qui rsident is 1'tranger et qui ne jouissent pas cncore des avantages d'unc convention d'tre mis au bnficc d'un tel arrangement avec Icur pays de rsidencc. Des quatre Etats avcc lesqucls nous sommcs dejt lis par un accord, c'est la France qui indique la colonie suissc la plus importante, savoir cnviron 120 000 personnes, alors quc pour les pays avec lesquels nous n'avons pas de convention, cc sont les Etats-Unis qui prsentent cette situation avec 118 000 personnes en chiffre rond.

Lorsque des conventions bi1atrales auront W conclucs avec; tous les pays entrant en ligne de comptc, il s'cn suivra que les concessions rciproques s'qui1ihrcront financircmcnt dans l'cnscmblc. A 1'hcure actuclle « le bilan » cst en faveur de l'trangcr. Relcvons cependant d'cmb1e quc les conccssions faites par la Suisse se tiennent dans des limitcs raisonnables et qu'ellcs n'alourdissent pas outrc mesure les assuranccs socialcs suisses. Le prob1me des rpercussions financires est d'aillcurs dcisif lors de 1'examen de la question de savoir si des ngociations doivent tre entames avec un pays donn. En revanche, il n'est pas d'usage, lors de ncgoeiations relatives aux assuranccs sociales de pescr exactcment 1'tenduc des concessions rciproques et de comparer num&iquement Icur importance financirc.

Les conventions avec 1'Autrichc et la Rpubliquc fdrale d'Allcmagnc ont aussi permis de regler 1a question des rentes arrires. Ces pays avaicnt, aprs la seconde guerre mondialc, eess le service ä 1'trangcr des rentes en cours. La dlgation suisse a pu obtenir le paiemcnt des arrrages dus nos compatriotes, savoir unc somme s'lcvant quelquc dcux millions de francs suisses.

Les consquenecs financires des conventions sigrocs jusqu'ä cc jour sc rapportent pratiquernent avant tout it 1'AVS, d'unc part, ct ä 1'assuranceaccidents, d'autrc part. Nous consid&ons ci-aprs sparmcnt ces dcux branches d'assuranee.

Les conventions internationales du point de vue de l'iquiIibre financier de 1'assurance-vieillesse et survivants

Les consqucnces financires des concessions aeeord&s par la Suisse se manifestent dans trois domaines, savoir celui des rentes, celui des rentes transitoires et celui des cotisations du fait du remhoursement de edles-(, i.

a) Les rentes ordinaires

La suppression partielle des dispositions restrictives concernant les rentes ordinaires est avant tout favorable i. la population de nationa1itt &rangre

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tablic en Suisse. Doivent ä cc sujct tre considrs financiremcnt : la niduction du dilai la carcnce de 10 ans ii un an, ainsi que 1'abandon de la rduction d'un quart appliquc aux rcntcs servies aux ressortissants trangers. Bnficient surtout de la prcmkrc de ces deux concessions, les personnes nies entre le 1r juillct 1883 et ic 30 juin 1892, de la sccondc, en revanche, toutes les personnes tenucs ä cotisations. L'officc fdral des assurances sociales a calcul quelle serait la charge financire supphirnentaire quc l'assurancc-vieillessc ct survivants devait supporter si 1'cnsemblc des ressortissants &rangers äablis en Suisse taicnt entircment mis au hnficc des dcux concessions prcitcs. La vaicur en capital de cette charge supplmentairc s'lvcrait ä environ 650 millions de francs ou, exprimc en rente perptuclle ä environ 20 millions de francs en moyennc par an. Or, ii a tcnu comptc de la inoiti i pcu prs de cettc charge supplmcntaire lors des valuations faitcs au moment de la prparation de la LAVS, de sorte que le bilan techniquc ne subira qu'une charge supplmentairc annuelle de 10 millions de francs au maximum. Cc montant ne reprsente que le 1,5 des dpcnses totales occasionnes par les rentes ordinaires qui s'lvcnt ä environ 640 millions de francs Fan les bngiciaircs suisses de rentes ordinaires ne subiront donc, mrnc dans les cas extrmcs, aucun prjudicc du fait de la conclusion des convcntions internationales. Lc mainticn de la rciduction du quart appliqu(e aux rentes servies aux nombrrux ressortissants italiens, ainsi que ic fait que 10 ¶/c de l'cnsemhle des ressortissants trangers ne hnficient pas d'unc convcntion nous liant ä icur pavs a toutcfois pour consqu(,nce que la chargc supphimentaire d'cnviron 10 millions de francs pour le bilan d'entre qui a primitivemcnt tabli, ne sera pas dpassc. L'ahandon de la rduction des rcntcs servics aux rcssortissants italiens occasionncrait eile scule une charge supplmentaire d'cnviron 9 rnillions de franes. Cc qui prouve bien que les prvisions originairement faites 1taient fondiies sur des bases solides.

h) Les rentes transitoires

Les rentes transitoircs ne sont accord&s qu'aux ressortissants franais. Ii s'agit de quelque 2 ä 3000 personncs qui, durant les premires annes, coQtcront vraisemblablemcnt environ un million de francs Fan i. l'AVS. A cctte charge pcu lcvie et d'aillcurs passagre, ii y a heu d'opposer la concession falte par la France, savoir le versernent des allocations aux vieux travailleurs et aux vieux ä nos compatriotes itablis en France, concession qui pourrait bien sensihlement dpasscr en tcnduc celle faite par la Suisse, vu la proportion trs 1evie de vicihlards que compte cett(, importante coionie suisse en voie de vieillisscmcnt.

c) Le remboursement des cotisations

Le remhourscmcnt des cotisations dont le versement n'a donn heu aucunc rente ne grve aucunemcnt l'AVS. Lcs cotisations patronalcs qui n'ont pas rembourses aux ressortissants italiens de mme que les intii-

19

rts que la Suisse garde par devant eile des cotisations rtroeidcs aux ressortissants des trois autres Etats couvriront vi akcmblablcinent les frais d'adniinistration occasionns en la niatkre. Actucllciiient, ic rernbourscnient de cotisations entre en ligne dc eoinpte pour les quciquc 100 000 rcssortissants Strangers, avant tout Italiens, pasagrernent OCCU95 cn Suisse. las cotisations verses annuelleiiscnt 5 l'AVS par ('es assur6s et par leurs enspioveurs pours aient s'61ever 5 environ 20 millions dc franes. montant dont le paicrnent de rait ftre effeetu6 5 i'6tranger au cours dc ec prochaincs annfes en taut quc IC 1 cinboursciuent düs eotisations soit vidern-

nient dernand«

3. Lcs consiquences financires pour 1'assurance-accidents

Seules les trois convcntions, savoir edles avcc la Franec, l'Autrielic et la Rpubliquc f)drale d'Allcmagnc prvoicnt. pour 1'assuranec des risques non professionnels l'ahandon rar la Suisse. dc la rrduetion des prestations d'un quart dc kur montant (art. 90. LAMA), ainsi quc l pa1ennt des aliocations dc rcneh)risscrncnt pour les aceidcnts qui se sont produits avant le 1 janvi('r 1943. Les k)ngieiaircs dc rentes qui out droit 5 ecs dcrni5res prestations disparaissent P'- peu, dc sorte que la eharge finanekre n'cst quc temporaire. L'assurancc-invalidik verse actuellcrnent dans les trois pavs pr6citcs des rentes d'invalidik et dc survivants 5 485 personncs, Ic montant annuel dc ecs versensent est dc 270 000 franes environ : 107 rrntes, dont le montant annuel total est d'environ 60 000 francs, se rapportcnt 5 des aceidents non profcssionnels z l'allocation dc rench)rissemcnt cst accorcl6c pour 79 rentes. L'abandon dc la r5duetion d'un tiers oceasionnera ds lors une d6pensc suppkmcntaire annuelle dc 20 000 francs ct le paicnscnt dc l'ailocation dc rench6risscrnent pourrait provo(Iuer unc ehargc suppkmcntairc passagfre dc 25 000 franes l'an. l)cs eharges suppkmentaircs dc cct ordre

ne sont pas insupportahlcs pour la SUVAL.

Vl. (,oiisid~i-ations finales

Comme nous l'avons vu, ja eonelusion dc eonvcntions internationales pos(> un ccrtain nornbrc dc orobknscs trs d51icats. Les difkrenccs qui existent dc iavs 5 iavs dans lc genre dc vic, la dur5c des svtsssie d'assuranee cxig(„nt )vidcmrncnt des solutions variables. Dc (,c fait. un r)scau trs coinpliqw) dc conv(-ntions va s's)tablir untre lcs divers pavs, cc qui (,ntrainera,

1).

sans aucun doute, des consquences administratives trs eonsidrahles

1) La qusstion dc lapflhication des conseisltons ne peut trc exa1ssine plus en dtai1 in. Rnlcvons seulensent quc des arrang-cinents sp6ciaux orst is cc sujet dj t6 passs tant aven la Frans qu'av(-c 1'Italin. Cf .. Arrangement adnrinistratif rclatif aux modalit2s dapplication dc la conventiorm du 9 juillet 1919 entre 1,s France et la Suissc sur I'assurance-vieillnsse cl sur ivants, du 30 mai 1950 (voir Revue 1950, 1)• 276) Protocole du 22 septerrsbre 1950 dc la Comnsission nonsultative mixte pour lspplication dc in cons cntion italo-sujsse du 4 avril 19-19 relative aux assuranccs

suciales (voir Revue 1950, p. 398).

20

Les conventions qui existent ä l'hcure aetuclle montrent ä dies scules dj les difficuits qu'eiles font naitre et pour la Suissc et pour les autres pays. Outre les cinq conventions d~ 'ä signes, la Suissc devra eneore conelure des accords au moins avec la Grande-Bretasne, la ßelgique, la Hollande, le Luxembour.,', le Danemark, Ja Sude, la Norce et vcntueliement les Etats-Unis de 1'Amerique du Nord. D'autrcs pays oii ne rsident qu'un nombre restreint de Suisses nous ont gaiemcnt propos la eonclusion d'accords semblabics.

La mise sur picd de conventions en rnatire d'assuranccs sociales rpond ccrtainernent un besoin urgcnt. Ii ne faut toutefois pas mconnaitre que le succs de teiles conventions dpend finaicmcnt de noinhreux facteurs qui ehappcnt ä notre volont. Les accords eonclus ne peuvent donner satisfaction dans la pratique que si un certain nornbr(, de conditions conomiques et financires sont remphcs, savoir

Le transfert de cotisations et de rentes doit tre possible. Toutes les conventions contiennent une disposition en vertu de laqucile le transf(,rt aura heu eonformment aux accords de commerce ou financiers en vigueur.

La stabilite' mone'taire est une condition prcmibrc du bon fonetionncincnt des conventions en matiire d'assuranccs sociales. Seules des monnaies dans la rncsure du possihic stablcs peuvent garantir Ja vaheur sociahe des prestations entre les pays en cause. Rien ne ferait plus de tort aux conventions portant sur ics assurances sociales qu'un effondrement monbtaire des pays libs par une teile convention.

Une certaine stabilite' des assurances sociales ei1es-mmes est gaicment n(cessaire pour qu'une convention puisse tre applic1ube ä Ja satisfaetion des intresss. Si i'quivaicnce des systbmcs d'assuranee his par une convention doit trc maintenuc, ii ne faut pas que la vaicur interne de ees systirnes puisse btrc arbitrairernent modifibe.

Ainsi donc les conventions en vigueur reposcnt en dernirc analyse tant sur une volution pacifiste du monde que sur Je rgne de la confiance mutuelle. C'est Ja prcmire fois dans 1'histoire sociale de ha Suisse que notre pays se hie si &roitement it i'&ranger. La Suissc cst obhge, de par sa pohtiquc traditionnehhe de ncutrahitb, d'obscrver une certaine rbserve dans ses relations internationales. Ii faut btre d'autant plus hcurcux de Ja possibiht qui lui est ainsi offerte d'apportcr sa contribution it Ja comprhension reici pro que des peuples dans le domaine social. L'attitude adoptbe jusqu'ä cc jour par les Chambres fd&ahcs ainsi que i'opinion pubhque ä h'gard des conventions dji signes ont prouv6 que notre pays est prt b. fournir eette contrihution mme dans les cas oii l'&ranger a avant tout intbrt is Ja eonclusion d'une convention.

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Arrangement administratif

relatif

lt 1'application de Ja convention conclue le 15 juillet 1950 entre Ja Suisse et 1'Autriche sur les assurances sociales

?raduction

En application de 1'articic 17, 1r alinita, de la convention concluc le 15 juillct 1950 entre la Suisse et 1'Autriche en matire d'assurances sociales (appehic ci-aprs « convention »)‚ les administrations suprrnes des dcux pays reprcscntis,

l'Officc fid&al des assurances sociales par M. Peter Binswanger, chef de scction audit office,

ic « Bundesministerium für soziale Verwaltung » : par M. le conseiller ministriel Karl Melzer,

sont convcnucs des dispositions suivantes en cc qui concerne les rnoda1its d'apjIication de la convention

TITRE PREMIER

Dispositions gnra1es

Article premier

L'application de la convention apparticnt, conformment aux dispositions ci-aprs

ca Autriche : lt Ja Fhdration des institutions d'assurances socialcs autrichicnnes lt Vicnnc, par l'intcrmdiairc de 1'organe autrichien de liaison pour les assurances sociales intcr&atiques (app(-hi ci-aprs « Organe autrichicn de liaison ») au sigc de ladite fdration

ca Suisse: cn cc qui concernc les assurances-pensions, lt Ja Caisse suisse de compensation lt Gcnvc, et, en cc qui conccrne l'assurancc-accidcnts, lt la Caisse nationale suisse d'assurancc en cas d'accidcnts lt Lucorne.

Article 2

Les salarhis cnvoys, au sens de i'articie 4, 1 alina, lcttre a, de la convention, dans l'autrc pays, doivent, en tant quc icur shjour dans cc dernicr ipays durc plus de trois mois, tabiir, lt l'gard des organismes entrant en ligne de compte dans cc pays, au moyen Tune attestation, quc les iprescrilptions des assurances-pensions autrichicnnes ou de 1'assurance-

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vieillcssc et survivants suisse, auxquelles ils ont •jusqu'alors soumis, continuent leur 2tre applicahies durant icur sjour.

2 Les attcstations seront &ablics conforinmcnt it un modic convenir entrc lcs autorits administratives suprmcs de chacun des deux pays

pour les salaris envoys cn Suissc, par l'organisrnc assurcur autrichicn coInp(tcnt en inatirc d'assuranccs-pensions

pour les sala:ris cnvOys en Autriche, par l'ciiiployeur en Suisse.

Artc1c 3

1 Le personne1 attach aux rnciubrcs des Inissions diplornatiques et du corps consulaire doivcnt, afin de faire usagc du Icur droit d'option prvu . l'article 4. 1er alina, lcttrc c, dc la convcntion, s'annonccr dans les six scrnaines datcr du dbut de kur activit

en Autriche, a 1'organismc assurcur comptcnt en matkrc d'assurancemaladic ct, lorsqu'il n'existe aucunc obligation d'affiliation l'assurance rnaladic, l'Organc autrichien de liaison

en Suissc, t la caisse cantonaic de compcnsation comptcnte en raison du heu.

Si lcdit personnel est, au moment de 1'cntr(c en vigucur du prscnt arrangement, djs occup sur le territoirc de 1'autre pays, le d'lai dc six scmaincs court partir du jour de '1'cntrc en vigucur de l'arrangcment.

Articie 4

1 Sont applicables aux rcssortissants suisscs en Autrichc. soumis :la kgisiation autrichicnne cn matkrc d'assurances sociales, cxclusivemcnt les prescriptions d'application valablcs pour lcsrc ssortissants autrichicns.

2 Sont applicahlcs aux rcssortissants autrichicns cn Suissc, soumis t la kgislation suisse en matkrc d'assuranccs sociales, exclusivement les prescriptions d'application valablcs pour lcs rcssortissants suisses.

TITRE II

Assurances

1. Ressortissants autrichiens en Autriche pouvant 1)rtendre rine rente de 1'assuranee-vieillesse et survivants suisse.

A. Introduction des demandes et fixation des rentes

Articic 5

1Les ressortissants autrichicns rsidant (-r1 Autriche qul prtendcnt une rente de l',ssurance-vieillcssc et survivants suisse adressent Icur demande, niunie des pkccs justificatives nkessaircs ct conformtmcnt aux 1:)rescrip-

23

tions de la lgis1ation suisse, t l'Organc autrichicn de liaison. Los dernandes .doivcnt ftre pr('sentes sur los iormuics miscs ä ila disposition de 'Organe autrichion de liaison par la Caisse suisse de compensation. Les indications donncs par l'ayant droit dans la formuic doivent, en tant que cola est prvu dans cettc dcrnire, tre tayes de pices de legitimation officiciles valables ou Icur authenticit attcstc, sur la formule rnme par lcs autorits autrichiennes comp&cntes.

2 Los dcmandes de rentes prsentcs auprs d'une autorit suisse ou d'unc eaissc de compensation suisse doivent 2tre transmis'es ä la Caisse suisse de compensation, edles prsentes au!prs d'unc autorit6 autrichicnne ou d'un organisme assureur autrichien (fd&ation) doivent Atre transmises ii I'Organe autrichien de liaison.

Article 6

L'Organc autrichien de liaison vrific autant que .possible si la demande de rente ost cornitoment ot corrcctorncn;t &ablie et atteste 'la vaiidit des piocs justificativcs autrichiennes jointes ä la dernande ou la comp&ence de l'autorit6 autrichienne clui a attest 1'authenticit des indications contenue.s dans la formuic. Eile transmct ensuite la dcmande ainsi que los pices justificatives ventuel1cs ä la Caisse suisse de compensation.

Article 7

La Caisse suissc de com'pcnsation fera parvcnir la dfcision de rente i'ayant dro,it et une copic it 1'Organe autrichien de liaison.

Article 8

Les rcssortissants autrichicns rsidant en Autriche peuvent adiresser leurs recours contrc ics dcisions de la Caisse suisse de compensation ou leurs appels contre los jugements des autorits cantonales de recours ä 1'Organe autrichien de liaison, dircctemcnt ou par 1'cntrcmise d'une autorit comptcnte, en Autriche, pour rccevoir des recours ou appels de cc genre. Lesdits recours ou appels scront dtablis en double cxemplaire. L'Organc autrichien de liaison transmettra Iles recours ou appels ä la Caisse suisse de compensation, afin que celle-ei les fasse parvenir aux autorits suisses comp&entes. Si le recours ou l'appel ont ft interjets par icttre recommandc, l'cnvcloppe qui a servi s lcur cxpdition sera galement tran:smise ; si tel n'est pas ic cas, la dato de rcception devra trc rnentionnc sur ic rncmoirc de recours ou d'appcl.

B. Paiement des rentes

Article 9

Les rentes de l'assurance-vieil'iesse ct survivants suisses sont verses par khance de deux rnois aux rcssortissants autrichicns en Autriche par la Caisse suisse de compensation par rintermdiaire de l'Organe autrichien de liaison.

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Article 10

La Caissc misse dc compensation adresse ä 1'Organc autrichien dc liaison, vingt jours avant chaque &hance au sens dc 1'article 12, en double exeniplaire, un bordercau des paiements . effcctucr indiquant notarnrncnt pour chaque assur

-- ic genre dc rente

ic numro d'assur

les noms, prnoms et adresse du bnficiairc

Ja somrnc t payer (cxprime en francs suisses)

Ja priodc ä laquelle les paicments ä effectuer sc rapportent.

Article Ii

Au plus tard quatorze jours avant 1'&hance au sens dc I'article 12, Ja Caisse suissc dc compensation verse ä Ja Banquc nationale suisse sur le cornpte dc Ja Banque nationale autrichicnnc et en favcur dc 1'Organe autrichien dc liaison, 1a soirirne ncessairc au paicmcnt des rentes. Avis du vorscment est adress sirnultanmcnt ä l'Organe autrichien dc liaison.

2Le vcrscrnent e5fcctu conforinmcnt t 1'alintia premier Jibre Ja Caisse suissc dc compcnsation envers J'ayant droit ä la rente.

Article 12

1Les rentes sont payes par l'Organe autrichien dc liaison au dbut du dcuxirne mois dc chaque priodc dc verserncnt, conformment 1'artidc 9, dc Ja mmc manirc que e11cs des assurances-pensions autrichiennes.

2En cas dc dks dc I'ayaiit droit ou dc son pouse ou si l'ayant droit fixe son domicile hors d'Autriche, 1'Organe autrichien dc liaiison s'absticnt dc tout paicment et avisc Ja Caisse suisse dc compensation dc cctte mesure. Ledit organe procde dc la mrnc manire Jorsque Je paiemcnt dc Ja rente n'aura pas possiblc pour tout autre motif. Lorsqu'un ayant droit mcurt, la date dc son dks doit trc cornrnuniquc ä Ja Caisse suissc dc compcnsation.

Article 13

1Lcs sommcis rcvenant aux ayants droit sont payks en monnaie autrichicnne au cours auquci les montants transfrs en francs suisscs sont bonifis en schilJings ii 1'Orgaie autrichicn dc liaison.

2Si une reute ne peut &trc paye, Je montant en schillings sera, aux fins dc Ja rtroccssion du montant corrcspondant en francs suisses, mis disposition dc Ja Banque nationale autrichicnnc.

25

Article 14

1 En vuc dc justificr lcs palements dfcctus, 11'Organe autrichien dc liaison rcnvoi(, aprs chaquc chancc, la Caissc suissc dc compensation un cxcrni1aire du hordcrcau prvu 1'artidc 10 en indiquant Ics sommcs pavcs et vcntue11cmcnt les sornmcs non payes, ainsi ciue lcs motifs dc neu paicrncnt.

2 Lorsquc le paicmcnt cst cffcctu unc autrc personnc qut' ic titulairc, il doit trc indiqu, en outrc

lcs noms et p'no1ns dc la partie prenante

sa qualiti (par cxcrnplc rcprscntant Rga'1 .

1 L'Organc autrichicn dc liaison ccrtific sur ic bordercau quc ks paicnu'nts cffcctus corrcspondcnt aux rnontants indiqus en francs suisscs. Le hordcrcau doit mcntionncr ic cours dc ehange auqucl a W pay&J la rcntc.

L'Organc autrirhien dc liaison se ponte garant dc la r(gu1arit des paicrncnts et notamment dc 1'existcncc du titulaire la date du paiclncnt dc la rcntc.

Articic 15

1 L'Organc autrichicn dc liaison transmet it Ja Caisse suisse dc compcnsation lcs atte tations qu'dllc dcrnandc, ftablies osi certihccs gar les autoritcs comptcntcs autrichienncs.

2L'Organe autrichien dc liaison doit, pour chaquc titulaiTc et, dans Je cas dc la rente dc couple ga1cment pour 1'pouse, se procurer, chaquc annie en fvrier, un certificat officiol dc vic et le transrncttrc s Ja Caisse suisse de compensation, sans qu'il seit nccssairc d'en faire exprcssmcnt Ja deniandc.

Artzcle 16

Les rcssortissants autrichiens r6sidant en Autriche qui touchent une rente dc 1'assuranee-v1eillcsse et survivants suissc doivent (olninuniquer sans retaid 1'Organc autrichien dc liaison, pour &tr(, transrnisc it Ja Caissc sukse dc compensation, toutes lcs modifications essentielles survenucs dans kur situation personnele.

C. Dispositions sptcia1es

Art ide 17

Si Je ressortissant autriehien qui touchait djs en Suisse ou dans un pays tiers unc rcnte dc J'assurance-vieillesse et survivants suisse se rend en Autriche, il doit faire um' deniande dc continuation du service dc la rente auprs dc 1'Organe autrichien dc 1iaison au mvoen d'une forinulc it

26

convenir entrc les autorits administratives suprmes des deux pays. Ladite formule sera mise 5. la disposition de 1'Organe autrichien de liaison par la Caisse suisse de compensation.

2Les articies 9 5. 16 son:t appiicables par analogie 5. la continuation du service de la rente.

Article 18

1Les articies 5 5. 16 s'appliquent par analogie aux transfcrts, effectus conformrnent 5. 1'article 6, 30 a1ina, de da convention aux organismes assureurs autrichiens, des cotisations paycs par des ressortissants autrichiens au titre de 1'assuranee-vieiilcssc et survivants suisse. Les demandes d'octroi de rcntcs prsentes par des ressortissants autrichiens qui ne remplissent pas iles conditions y •donnant droit, :seront traitcs par da Caisse suisse de compensation comme des dcmandes de transfert de cotisations.

2Les ressortissants autrichiens rsidant en Suisse qui demandent, cnnformment 5. 1'article 6, 30 ai1ina, de la convention, ic transfcrt des cotisations payes au titrc de 1'assurancc-vicillessc et sujrvivants suisse, 5. 1'Organc autrichien de liaison, doivent prsenter deur dcmande 5. la Caisse suisse de compensation qui la transmet 5. 1'Organe autrichien de liaison. Dans les cas prvus 5. 1'article 6, 40 alinCa, de Ila convention, de rembourscment des cotisations peut, avcc le consentcmcnt de 1'Organe autrichien dc liaison, tre effectu directement par la Caisse suissc de compensation 5. 1'intress.

II. Ressortissants suisses en Suisse pouvant prtendre une prestation

des assurances-pensions autrichiennes.

A. Introduction des demandes et fixation des rentes

Article 19

1Les ressortissants suisscs rsidant en Suisse qui prtendcnt une prestation des assurances-pcnsions autrichiennes adrcsscnt icur demandc munie des pkces justificativcs nicessaircs et conformmcnt aux prcscriptions de la lgisdation autrichiennc, 5. la Caisse suisse de compensation. Les dcmandes doivcnt kre pr&cntes sur des formules mises 5. da disposition de da Caisse suisse de compensation par d'Organc autrichien de liaison. Les indications donncs par de requrant dans la formuic de demande de prcstations doivcist, en tant quc erla est prvu dans cctte dernkrc, trc &ayes de pices de dgitimation officicllcs valablcs ou kur authcnticit attestc, sur la formude mme, par les autorit6s suisscs comp&entes.

2Les; dcmandes de rentes prscntes 5. une autorit autrichiennc ou 5. un organisme assurcur autrichien (f6d6ration) doivcnt tre transmiscs 5. 1'Organe autrichien de liaison, cdlles prsentes 5. une autorit suisse ou 5. une caissc de compensation suisse doivent trc transmiscs 5. la Caisse suisse de compensation.

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Est eonsid& comme jour d'introduction de la demande, ceiui de la 1e et 2e alinas. rception de la demande par l'une des autorits cites aux

Article 20

La Caisse suisse de compensation vrifie autant que possible si la demande est compltement et correctemcnt tabiie et .atteste la vajiidit des pices justificatives suisses jointes it la demande ou la cornptence de l'autorit suisse qui a certifi 1'cxactituidc des indications contenues dans la formule. Eile doit transmcttre ä 1'Organc autrichien de liaison les demandes qui hlui sont parvenues en indiquant le jour de leur rkeption (art. 19, 3e al.) et en y joignant les piccs justificatives ventue1les. L'Organc autrichien dt liaison les transmct ä l'organismc assureur autrichien comp&ent.

Article 21

L'organi&mc assureur communiquc la dcision is l'ayant droit et adresse deux doubles ä i'Organe autrichien de iliaison qui en transmct un ä la Caisse suisse de compensation.

Article 22

Les rcssortissants suisses rsidant en Suissc peuvent adresser leurs appels contrc les d&isions des organismes des as:surances-pensions autrichiennes la Caisse suisse de compensation, dircctcrnent ou par l'entremise d'unc autorit comptitonte, en Suissc, pour recevoir des recours ou appels de cc genre. Lesdits appdls seront 6tablis en double exemplaire. La Caisse suisse de compensation les transmettra ä l'Organe autrichien de liaison, afin quc clui-ci les fasse parvenir par l'cntrcmisc de J'organisme assurcur comptent au tribunal arbitral des assurances sociales de ha vihic de Vienne. Si

l a W intcrjct par lettrc recommande, l'cnvcloppe qui a .scrvi ä son Pappe

expdition sera igalemcnt transmise : si tel West pas lt cas, la date de rccption clevra tre mentionnie sur le mmoire d'appci.

B. Paiement des prestations

Article 23

Les prestations des assurances-pensions autrichiennes sont verses par dchanccs de deux rnois aux rcssortissants suisses par l'Organc autrichien de liaison par l'intermndiaire de la Caisse suisse de compensation.

Article 24

L'Organc autrichien de liaison adresse ä la Caisse suisse de colnpensation, vingt jours avant chac1uc chancc au sens de l'articrle 26, en double exemplaire, un bordercau des paiements ä effectucr irrdiquant notamment pour chaquc assuui

28

le genrc de prcstation:s

la rfrcnce du dossier

les noms et prnoms ainsi que l'anne de naissance et 'adrcssc du bnficiaire

la sommc is payer (en schillings);

la pkiode ä laqudile les paicmcnts cffectucr st rapportent.

Article 25

1Au plus tard quatorze jours avant l'khancc au sens de i'articic 26, l'Organe autrichicn de liaison verse ä la Banque nationale autrichienne sur le eomptc de la Banque nationale suisse ct en favcur de la Caisse suisse de compensation, la sowrnc ncessairc au paitment des prcstations. Avis du vcrseme:nt cst adresse simultanmcnt ä la Caisse suisse de compensation.

2Le vcrscmcnt cffectu conformmcnt is i'alina premier, 1ibrc l'orga nisme assurcur autrichien envers l'ayant droit ä a prcstation.

Article 26

1Les prcstations sont pav(cs par la Caisse suisse de compensation au dtbut du dcuxime mois de chaque ipriodc de versemcnt confonnment l'artile 23, de la mmc manire quc les rentes de l'assurance-viedlcssc et survivants suissc.

2En cas de dcs de l'ayant droit ou si cclui-ci fixe son domicie hors de Suissc, la caisxc de compdnsation s'absticnt de tout paieincnt et avise l'Organe autrichien ide iiaison de ccttc mcsure. Ladite caiss:c procde de la mrnc manitrc lorsquc lt paicmcnt de la prestation n'aura pas possible pour tout autrc motif. Lorsqu'un ayant droit meu:rt, la date de son dcs doit 8tre communiquc t l'Organe autrichien de liaison.

Article 27

1Les sommes rcvenant aux ayants droit sont payes en rnonnaie suisse au cours auqucl les monitants transf&s en schillings sont bonifis en francs suisscs la Caisse suissc de compensation.

2Si une prcstation ne peut

trc payc, lt inontant en francs scra, aux fins dc la r6troccssion du montant corrcs'pondant en francs SUiSSCS, mis . la disposition de la Banque nationale suisse.

Article 28

1En vuc de justifier les paicmcnts effectus, la Caise suisse de compensation rcnvoic, apris chaquc tchancc, ä l'Organe autrichicn de iiaison, un exemplaire du bordercau prvu ä l"articic 24 en indiquant les sommes payes et ventucllcmcnt les sommes non payes, ainsi quc los motifs de non palernorit.

29

Lorsque k paicment est cffectu une autre personne quc ic titulaire, il doit trc indiqu en outre

les noins et prnoms dc la partie prcnantc

sa qualitd (par exem1ik reprscntant liga1).

La Caisse suisse dc cornpcnsation ccrtifie, sur ic bordrercau, ciue lcs paiements cffcctus correspondent aux montants indiqus en schillings. Lc hordercau doit mentionner le cours dc change auquel a tc payc la

rente.

La Caisse suisse dc compensation se portc garante dc la rgu1arit des paierncnts et notamment dc I'cxistence du titulaire ä la date du paicmcnt dc la prestation.

Article 29

1 La Caisse suisse dc compensation transniet . 1'Organe autrichien dc liaison lcs attcstations qu'il dernancPc, &ablics ou ccrtifies par les autorits comptcntcs suisses.

2 La Caisse suisse dc compcnsation doit, pour chaquc titulaire dune prcstation des assuranccs-I)(nsions autrichicnn.es se procurer, chaque ann& en fvrier, un ccrtificat officiel dc vic et le transrncttrc 1'Organc autrichien dc liaison, sans ciu'il soit n&cssairc d'cn faire cxprcssmcnt la

demandc.

Article 30

Lcs rcssortissants suisse.s rsidant en Suisse qui touchent unc prestation dc 1'assurancc-pcnsions autrichicnnc doivcnt communiquer sans rctard s la Caissc suisse dc cornpcnsation, pour tre transrniscs ä 1'Organc autrichicn dc liaison, toutcs is modifications essentielles survcnucs dans leur situation personnellic ou matriellc.

C. Dispositions spcia1es

Article 31

1Si ic ressortissant suisse qui touchait ddjt en Autrichc ou danis un pays tiers une prestation des assurances-pensions autrichicnnes se rend en Suisse, il doit faire une dernande dc conitinuation du service dc(la, prcstation auprs

convcnir dc la Caissc suisse dc comiponsation au moyen d'unc formule

entre les autorits adininistradves suprmes des dcux pays. Ladite formuic sera inise . la disposition dc la Caisse suisse dc compensation par 1'0rganc autrichien dc liaison.

2 Les articics 23 30 sont applicables par analogie ä la continuation du service des prcstations.

Article 32

La Caisse suisse dc compensation procdc, s la dcmandc dc FOrganc autrichien dc liaison ct scion lcs instruetions dc 1'organismc assurcur com-

30

ptcnt, aux enqutts sur la situation personinolle et mat&iele des rcqurants ou dies bnficiaires nccssaircs t la d&ermination des prcstation!s des assurances-pensions autrichiennes. Les frais occasionns par les examens mdicaux, les expertises et constatations mdicaffes, ainsi quo par les mises en observation et les frais de dplacements ncessaires sont rembonrss par l'organismc assureur par l'cntremise de l'Organe autrichien de Jiaison. L'organisme assureur autrichien rembourse en outre •l'indcmiiit de perte de gain qui a 6t6 paye conformment ä ses i'nstructions par la Caisse suisse die compens'ation.

III. Ressortissants autrichiens et suisses dans des pays tiers pouvant

prtendre une rente de 1'assurance-vieillesse et survivants suisse ou une prestation des assurances-pensions autrichiennes.

Article 33

1 Les ressortissants autirichicns qui ne vsident ni en Suisse ni en Autricie ct qui prtcndent une prestation de l'assurancc-viciJllessc et survivanis suisse adrossent icur dernandc directement ä la Caisse suisse de compensation en joignant los pices justificatives demandes par la lgislation suissc.

2 La Caisse suisse de compensation peut dcmandcr ä i'Organe autrichien de liaiison de vrifier autant quo possible les pices justificatives autrichiennes jointes ä la dcmande.

Los demandes prscnt&'s auprs d'unc autorit autrichicnnc, auprs die ii'Organc autrichien de liaison ou d'un organismc assureur autrichien, doivent ftre transmiscs ä la Caisse suisse de componsation.

Los rentes sont fix&'s directernent par la Caisse suisse de compensation et paycs con[foi-mment aux prescriptions dttcrminantes pour los paiements de la Suisse dans le pays en cause.

Article 34

1 Los ressortissants suisses qui ne rsidcnt ni en Autriche ni en Suisse et qui prtendont une prestation des assuranccs-1pcnsions autrichiennes adres:sent icur demandc directemont il'organisrnc alssureur oornp&cnt autrichien en joignant los pice.s justificatives dcrnandes par la Igis1ation autrichienne.

2 L'organisrne assureur autrichicn pcut, par 1'cntremisc de l'Organc autrichicn de ffiaison, demaisder ä Ja Caisse suisse de compensation dc vrifier autant qae possible des pioes justificatives suisses jointes ä Ja demande.

Los demandcs prsentcs auiprs d'une autorit6 ou oaissc de compensation suisses d ivcnt trc transmiscs ä I'Organc auitrichien de liaison. L'artide 19, 3e alina, ost apphcahic.

31

L'organc autrichien de liaison transmet ii Forganismc assureur autrichien comp&cnt les demandes avec les pieces justificatives ncessaircs. Ledit organisme fixe la prcstation et la verse directement, conformmcnt aux prescriptions d&ermnantcs poulr iles paiernents dAutrichc dans le pays en causc.

TITRE III

Assurance-accidents

Article 35

1Les ressortissants autrichiens r6sidant en Autriche qui pr6tendcnt des prestations dc 11'assuranceac1cidcnts obligatoire suisse adressent Jeur demande

l'Organe autrichien de ijaison qui la trlansmcttra ä la Caisse nationale suisse d'assuuance en cas d'accid'ents. La dcision scra communiquc directement au requrant ; un double en sera adrcss 1'Organe :autrihien de liaison.

2Les ressortissants suisses rsidant en Suisse qui prtcrdent une prestation de i'assuranee-accidents kga1e autrichienne adressent icur demande s la Gaisse nationale suisse d'assurancc en cas d'aecidents qui la trannuettra i'Organe autrichien dc iiaison. La dcision sera direrctement communique au requrasit, un double en isera adrcss Ja Caissc nationale suisse d'assurance en cas d'aecidcnts.

Les rcssortissants suisses et llcs ressortissaints autrichiens qui ont Icur dornicilc dans un pavs tiers et prtendcnt une prestation de l'assuranceaccidcnts obiigatoirc suisse, respeetivcm:ent de l'assuirance-accijdcnts iegaic autrichienne, doivcnt s'adrcsser directernent ii 1'organisme assussur compttent. Les articles 33, 30 a!lina et 34, 3e abna, sont applicahtcs par analogie.

Article 36

1Les ressortissants autrichienis rsidant en Autrichc pcuvent adresser leurs reeours relatifs aux prestations d'assuranec de J'assurance-accidents obligatoire suisse ou leurs appels contre les jugcrncnts d'un Tribunal cantona'l d'assurances ä l'Organc autrichicn de liaison, directement ou par i'cntrc mise d'irne autorit{ eomp&tcnte cc Autrichc, pour reccvoir des rccours ou appels de cc genre ils seront tablis en double exemjlaire. L'Organe autrichien de liaison transmcttra les rcours ou lcs appels au Tribunal cantonal des as:s'uranccs i. Luccrne, respectivrmcnt au Tribunal fdral des assurances Lucerne. Si le rccours ou l'appdl ont interjcts par lettre recomrnande, l'enveioppe qui a scrvi kur expcdition sera 6gilemcnt trarumisc si tel n'cst :pas le cas, la date de r&eption do'it t're rncntionnc sur ic rriemoire de reeours ou d'appel.

2Les rcssortissants suisscs rsidant cn Suisse pcuvcnt adrcsser leurs appels eontre ]es d&isions des organismes de l'assuranee-accidents autrichiens ä la

32

Caisse nationale suisse d'assurancc en cas d'accidents, dircctcmcnt ou par l'entrcmise d'une autorit comptenitc, en Suisc, pour reccvoir des appels de cc genre ils scront 6tablis en double exeemplairc. La caisse nationale suisse d'assuranec en cas daccidents transriiettra les appels . 1'Organc autrichicn de liaison afin que cluici les fasse parvenir par 1'entremise de 1'organc assurear comp&cnt au Tribunal arhitral des a&suranccs sociales de la vilife de Vicnnc. Si l'appcl a (t interjet par lettrc rccommandc, 1'envcloppc qui a servi t son expedition scra galcment transrnise ; si tel n'est pas le cas, la date de rception doit tre mentionn& sur le mmoire d'apc1.

Art icle 37

La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidcnts s'adressera t l'Organe autrichicn de 1iaison poar les enqutes qui doivcnt trc faites en Autriche cn vuc de la fixation dies prestations de l'assurance-accidcnts obligatoire suisse lcdit organe chargera un organisme assureur de l'assuranee-accidents hgale autrichienne de procder ä ladite cnqute.

2 L'organismc assureur autrichien s'adressera, par l'cntremisc de l'Organe autriehien de liaison ~ la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents pour les enqutes qui doivent tre faitcs en Suisse en vue de la fixation des prestations de l'assurance-aceidents lgalc autrichienne.

Les frais occasionns par hs examens mdicaux, les cxpertiscs et les constatations mdicales, ainsi que pair les niiscs en observation et les frais de d6piaccrnents nkessaires sont, par Jcntremisc de l'Organe autrichien de liaison, remhours(s par l'organisnie assurcur pour ile comptc duquel ils sont effectus. Ledit organismc rcnihourse en outrc l'indemnit dc perte de gain qui a paye conforrnment ft ses instruetions par l'organisme qui en a tf chargf'.

Article 38

Les dispositions coneernant le paieimcnt des rcntcs de l'assuranccvicillesse et survivants suisse et des assarances-pensions autrichiennes sont aipplieahlcs par analogie et rcspcctivemcnt au paicrncnt dies rcntes de l'assurance-aceidents ohligatoire suisse et de 1'assurancc-accidenits lf'gale autriehiennc, sauf que la Caissc nationale suiLssc d'assurancc en cas d'accidents se substituc la Caisse suisse de compensation.

Article 39

1Si un rcssortissant de l'un des dcux pays a bcsoin dans 1'autrc pays des soins rndkaux (traitement des rualades) au sens dc J.'artielc 9, 1' ahna. dc Ja eonvention, il s'adresseira, en Suissc ä Ja Caisse nationale suisse dassurance en cas d'aeeidcnts, en Autriche t l'Organe autrichien de hiaison. Le rcmboursement prvu des frais oceasionns par les soins md'icaux (traitement des malades) s'effcctue de part et d'autrc par l'cntrcmise de l'Organe autrichien de hiaison.

33

2Lcs prestations en espces qui entront en lignc dc compte conformrncnt 5 1'articic 9, 1 a1in5a, dc da convention, sont vcrs1es dc cas en cas par 1'organisinc assureur eornptcnt par 1'entremisc dc 1'Organc autrichien dc liaison, respectiverncnt dc la Caisse nationale suisse dr'assuranec en cas d'accidents.

TITRE IV

Dispositions finales

Article 40

Les autoiit5s administratives suprInes des deux pavs pcuvent convenir untre eilcs quc des articics7 5 17 sont totadernent ou 1)artiel1emncnt app1icables ü des ressortissants autrirhiens r5sidant en Suisse et que les artieles 19 5 :32 lc sont 5 des rcssortissants suisses r6sidant en Autriehe. Ccci vaut ga1ement en cc qui conccrnc l'appiication des articies 35 5 38.

Article 41

Sous rüscrve des di'spositions des a.rticles 32 et 37, 3 a1ina, des frais rsu1tarst dc 1'application du prsent arrangement, savoir notamment ceux rclatifs au transfert ct au paieincnrt des prestations ne peuvent faire 1'ohjct dc rcmhourscments r5ciproqucs.

Article 42

Le prdscnt arrangerncnt cntrc en v ueur en niiiie tclnps que la convention.

Fait 5 Vicnnc, en double excmplaire, ic 10 mai 1951.

Pour l'office fedral Pour le «Bundesministerium

des assurances sociales : für soziale Veraaltun »

(Sig.) BINSWANGER. (Sig.) MELZER.

Cominunication de renseignements i des caisses de compensation par des prposs aux poursuites.

(Ifxtrait don arrit du Tribunal fedral)

Lc 5 ddcembrc 1950, Ja Caisse dc eompensation AVS du canton dc Zurich (agencc dc Zurich) a requis la poursuite aupl'üs dc l'Officc des poursuites dc Zurich contrc M. D. pour des cotisations AVS arriir5cs au montant dc 254 francs.

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Eile prcisa : « Si, dans les douzc derniers mois, des actos de dfaut de bien ont &ci &ablis, nous vous prions de rcnvoyer la rquisition de poursuite avec la mention correspondante ». Le 6 'dccmbrc, 1'Officc des poursuites informa la caisse que neuf actes de dfaut de bien avaient &ablis en 1950 contre le dbitcur, et iui renvoya la rquisition de poursuitc. L'officc perut par rccouvrement 1 fr. 25 pour les frais, savoir 1 franc de taxe conformmcnt 5. 1'article 9, 1 aftinSa, Tür LP, et 25 ct. de frais de port.

Le recours ayant 5.t5. rejct, la caisse porta la dcision dcvant 1'austorit5. cantonale de surveillancc en demandant que soit annuhle la taxe de 1 franc pour los renscignemcnts donns

Par d5.cision du 16 mars 1951, l'autorit6 cantonale de surveiillance a fait drolt 5. cette demande.

L'Office des poursuites a maintcnu sa demand« de taxe devant le Tribunal f5.diira1.

La Chambre des poursuites pour dettes et la faillite considrant en droit

L'encaisscment des cotisations fait partie de l'application de la premhlre partie de la loi AVS, conformmcnt 5. l'articic 14 et suivant de cette iloi. D'aprs 1'articic 631 l- ailina, lcttrc c, cc sont les caisses de compensation qui sont comp&cntes pour porcevoir les cotisations. Les offices de poursuites font partie des autoritrs noncies 5. l'article 93. D'aprs cette disposition, les caisses doivcnt donc donner gratuitement iaux caisses dc comipcnsation los renscigncmcnts n500ssaFres 5. la perception des cotisations.

Los cotisations non verses aprs sommation sont perues sans dlai par voie de poursuite 5. moins qu'eilcs ne puissent tre compcns5es avec des rentcs 5.chucs (art. 15, al., LAVS). Cola ne signific pas que, dans les cas oii une componsation n'cst pas possible, il faule introduire une pouwsuitc contre los dbitcurs de cotisations qui ont fait l'objct d'unc sommation dcmcuric sans effct. L'articic 15 prescrit la poursuite comme moyen dc rccouvrcr Iles cotisations. De 15., ii faut raisonnablement conelure que los caisses de compcnsation ne doivent introduire une poursuitc que dans les cas o5. Fon pcut s'attcndrc que les cotisations arrhir5.os pcuvcnt, en tout ou partie, ftre oncaiss(cs par cc moyen. Ii faut y rononcer lorsque la poursuite n'apportc aucune promcssc de succs dans un tel cas, ohio ne causcrait que des frais inutilcs et des d5.rangcments. Cette intcrprtation de 1'articic 15 de la loi ost confonmc 5. l'artidlc 42 de l'ordonnancc d'ex6oution du 31 ootohro 1947 qui disposc que da caissc de compensation doit dciarcr irrcouvrablcs los cotisations dues lorsquc une poursuitc n'offrc manifcstcrnont aucune chance de succs.

Rentrc cnsuito dans la percciption des cotisations au sons dc d'articio 14 et suivants de la loi AVS Je fait que los caisses de cornJpcnsation cxamincnrt, au riioins d'unc faon sornmairc, avant l'introduction d'unc poursuitc, si rette mcsurc a ou non une chance de succs. Le plus simple, 5. cet 5.gard, consiste dans la rglc 5. se renscigneir aupr5.s de i'Office des poursuiites si

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des actes de ddfaut de bien ont et &ahlis rcicemmcnt ('ontre ic dbitcur. La rponse ä une tdile question constituc done un renseignemcnt ncessaire 1'application de la rpremirepartie de la Joi AVS, de sorte ciu'elile doit trc donme gratuitcmcnt conformmcnt t 1'article 93 de cctte loi. C'est .dionc avec raison que 1'autorit infrieuirc a dcclari en 1'espc.c inadmissible Ja perccption de la taxe au scns de 1'article 9, Tar LP.

Le droit t la rente du fonctionnaire

(Extrait d'un arnit du Tribunal fderal)

D'aprbs la jurisprudencc du Tribunal fbdrbral, Je droit la pension d'un fonctionnairc est un droit acquis. Mme des mesures 1ga1cs, qui constitucnt un empitcmcnt sur lcs droits d'ajutrui ne peuvont se justificr en fait ct aller 1'rncontrc des garantics donncs antricuremcnt par le 1gis1ateur. Des assainissements financicrs de caisses de pension, qui ne rbpartisscnt pas quitab1cmcnt les sacrifices ncessaires, constituent ulnc vidlation de 1'ga1it devant la 1i et de la garantie de la propriit.

Commc la caisse de pension du canton de Schaffhouse accusait dcpuis plusicurs annes des dbficits considcrables, Ic Grand Consil a modific ic dccrrt sur lcs caisses de ipension bdict1 en 1936 par un nouvcau dcrct dati du 18 dbccmbrc 1950. Cc dernier disposait entrc autrcs choses que, s'agissait des assuriis ns aprs Je 1er juillct 1883, Ja rcntc-vieiilcsse et invaiijditi &ait rduite, du fait de dc'ur droit ä Ja rente AVS, d'un montant gal is cejl,ui de la rente AVS. Cc dcrct, qui rbduisait ga1etrncnt de 60 ä 52 % ic maximum de Ja rente annuelie invaliditb ou vicillesse, entra en vigucur avec cffct ritroactif au janvier 1949.

Un fonctionnaire pensionn, n le 2 aoCit 1883, et qui faisait partie de Ja caisse de pension depuis sa fondation, avait & mis i Ja rctraitc, sur sa demande, ds Ic 1 janvier 1949. Lorsqu'ii protesta contre Ja rduction it 52 ¼ de son droit ä la rente, on lui accorda ile paicment de la rente entirc. Lit-dcssus, il dcJara qu'ii tenait it disposition la diffbrence dc 80 francs par mois, pour ic cas oii uue modification de la situation juridique rendait n&cssaire Je remboursemcnt.

Aprs la publication officielle du d&ret de 1950, Je fonctiunnairc pensi0nn1 interjeta un recours de droit public, condluant is cc que soient annu1es, commc contraire ä la constitution, les dispositions du dcret fixant Ja rtroactivitti au lr janvier 1949. Une rente &hue avant i'ahro-

gation du dbcröt de 1936 ne pouvant &tre rdüite ou meme rclam&' en remboursement vu la garantie de 1'gallit de droit prvuc ä 1'arti1c 4 de la Constitution fd&a1c.

Tout d'abord, Je Tribunal fdCraJ (scction de doit public) ne vit aucunc mcsurc injustifiie dans Ja rbduction de Ja rente admisc en 1950

- malgK Ja r&roactivit s'&endant sur plus de dcux ans. La rente AVS du mantant de laqu.eJile la rente de pension a it rduite, courait d1ji ds le

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1 janvier 1949, et la r&inrction des rcntes avait annonee aux pensionns djt au dbut de i'annic 1949.

Mais la r&roactivit coneernant la niduetion des rentes &ait inadrnissible du fait qu'elle allalt ä 1'eneontrc d'unc ecrtaine garantie qui &ait contcnue dans ic d'cret de 1936 sur les caisses de pension. En effet, le paragraphc 4, l- alina, comportait la rservc que, dans Ic reas dun assainisscrnent financicr de la caisse, lcs rcntcs pouvaient kre rduitcs, de rnmc que les rcntcs « en cours ». Geiles-ei furcnt ainsi mises en regaiid des rentcs en cours d'acquisition qui pouvaicnt trc priscs d'emble en eonsLd&ation dans i'assainisscmcnt. Mais si, indpendamincnt de ccllcs-ei, scuies &aient nuntionncs Iles rcntcs en cours, ecla signifiait que lcs rentes dj chues ne dcvaicnt ipas tre touehcs par lcs mcsures d'assainisscmcnt. Lc paragraphe 4, 2 alina, du derct ne permet pas de douter qu'une rduetion ne dcvrait tre possibic qu'aprs modifieation du dcrct la rtroactivit conccrnant la rduetion des rentes tait inconciliabic avee i'assurance airlsi donnc.

II n'y a pas heu de s'flcvcr contre le fait que la rente de pension a rduitc d'un niontant gai 5 ha rente AVS ; ha rente dc pension ajoutc 5. la rente AVS perrnct au rctrait de touehcr la mmc summe que la caisse du pension iui vcrsait sculc auparavant. La caisse de pension du (anton dc Schaffhousc n'est pas une institution d'assurance au scns de 1'artic1c 82 de ha loi f6dralc sur 1'assuranec-vicilticssc et survivants, eile cst donc indpcndantc de 1'AVS.

Au dbut de 1949 dj5, les assurs furent infomis par ha caisse de pension de ha r5duetion des rentes, cc qui ne saurrait touitefois restrcindre la portfc dc I'assurancc donnk dans le dfcret de 1936.

Le recours de droit public a 5t5 admis 5. h'unanimit, et le paragraphc 63 du derct du eanton de Sehaffhousc du 18 decinhre sur les caisscs de pension a annulS dans la mesure oS ha rfduetion de ha rente des eaisses de pension est apphieable avce cffct r&roaetif pour ha p&iodc du 1 janvier 1949 au 23 f1vricr 1951 (puhlication du df'cret). (Jugement du 23 mai 1951).

Prob1mes sou1evs par 1'application Je 1'assurance-vieillesse et survivants

A. Cotisations

Cotisations perues sur les salaires produits dans la faillite de 1'employeur

L'crnphoy ou rh'otivrier doit lcs eotisations sur le dividende 1uc, dans ha faihiitc de l'emphoveur. ii rcoit sur son salaire. Ii a en cc eas prceisment tout intrt 5. verser ha eotisation AVS. Gar Fon inserira au erdit de son eomptc non seuhcment sa proprc cotisation, mais eneorc celle de son empioycur, soit 4 '4 du dividende pay sur le salairc, hors inme que ha ('otisation d'employeur n'a pas ftc vers& ou n'a ft vcrsc qu'cn partie

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dans ha faillitc. Cla rc'suilte de 1'artivdc 138, 2 alina, nouveaii. RAVS, ct corrcspond Jt da pratique suivic jusqu'iei.

Lc plus simple sera quc la cotisation dc 1'cmpbloy ou ouvricr soit peruc par 1'administration de la faillite (en gnra1, l'officc des faillites). Nous recommandons aux caisscs de compcnsation dinviter d'adnunistration de la faildite ii rctcnir, lorsquc cciic-ci verse dc dividende sur dc sadaire, la cotisation AVS (2 e/( part de l'cmjiloy) et vcrscr cc montant la caissc.

Cotisations personnelles dklarties irrkouvrables et rernise conforinmcnt t 1'article 11 AVS

Le fait que la cotisation annuelle cntii'rc soit d&c1ar1c irrkouvrablc p(,ut entrainer une rduction du la rente en vertu de l'article 39, LAVS, lorsque l'assur, au coars de 1'ann& corrcspondantc, n'a pas vcrs) d'autres cotisations, en ou•tre dans le (as ofi les cotisations ne peuvent pas trc corI1penscs av ('ele 5 rcntcs. Diverses caisscs de compcnsation ont so11icit ic canton;de domicile du prcndre la cotisation minimum de 12 francs sa chargc conformmcnt it l'article 11, 2 alina, LAVS, la cotisation personncllc ayant cntircmcnt db&laife irrcouvrah1c.

La rcmise des cotisations sur la hase de l'artielc 11, LAVS, ne peut tou.tcfois trc accordic quc si la cotisation annuelde nr d'passc pas 12 francs ou a rduitc 11 cc montant. Cf. eircudairc n 31 a. chapitrc B.

La cr1ance de cotisations n'cst pas diininuie par dc fait que (eIdes-ei sont dklar&'s irrcouvrablcs. Si la cotisation annucllc dpasse 12 franes, la caissc de compensation n'a pas de pouvoir. pour le itiotif qu'elle ne peut rien cncaisscr, de contraindre le ianton de doniieiic au pau'lnent de la cotisation minimum cn d&'iarant da crance irnicouvrahle jusqu'it eoncurrcnce de 12 francs et en invoquant les dispositions sur la rernise pour dc solde.

Au cas oii 1es cotisations uersonnelli's ont c'ti diiclares irriieouvrahles et ne peuvcnt, pour un motif (1uelconque, plus ftre r'duites 12 francs, la scule issuc pour la caisse du conipensation est dobtcnir Je paiernerd zolontaire de Ja cotisation nsininmum. Elle rendra ic drhiteur des cotisations attcntif ii la persprctive Tune rtduetion de la rente et 1'invitera payer au moins spontaniment 12 francs par an. Si l'assur n'est pas en mesure de payer, les tiers ont, hien cntrndu, le loisir de vc'rscr pour lui, et dans son intirt, au rnoins da cotisation minimum. Frquc'mment I'autoritii d'assistanec pavm'ra d son lproprc avantage la cotisation minimum, voire la cotisation entii'ri'. afin quc l'assur. dc jour oft il au -a droit ft une rente, ne rcoive pas um' prestation rduite. Rcmarquons pourtant qu'il s'agit ici Tune prestation volontaire, dont on ne pc.ut pas obtenir l'excution forc&' en vertu de la ]ei f.dfrale sur d'assurance-vicillcssc (t survivants.

B. Rente Caicul de 1'allocation unique de veuve transitoire

Lcs caisses de conipt'nsation continucnt ii recevoir des formulcs d'inscription de VeUVeS dont le niari est d(, cid) avaitt l'entr&' en vigucur de

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1'AVS. Comme ic droit aux rentes transitoires se d&crminc, dcpuis ic Je, janvier 1951, d'aprs de nrouveiles limites de revenu, la question est de savoir si ccl'lcs-ci sont applicablcs ga1ement au caicul 'des aftlocations uniques scion le systmc des rentes transitoires.

Comme on ic sait, le Tribunal fd&a1 des assuranccs a prononcd, en la cause E. A. du 13 mai 1950 (Revue 1950, p. 258), que 1'extcnsion du vcrsement d'altocations uniques de vcuvcs aux person'ncs susceptiblcs de bnficicr de rentes transitoi.rcs exige, si Von veut justement tenir compte de la signification de tdl'Ies 'prestations, que les conditions mises ä leur obtention soicnt encore ra1iscies au 1er janvier 1948, lorsque ic mari est d&dd avant cette date. Il a admis que le droit ä une aldocation unique, qui ne pouvait naitre avant 1'cntrc en vigucur de 1'AVS, prenait naissance Ic 1' janvier 1948, mais scuicmcnt si et dans la mesure oi 1'e bcsoin existait encore ä cc moment-1ä.

S'il est dcisif que les conditions dobtention de i'a5'location unique transitoire soicnt ra11scs au 10r janvier 1948, il faut, ccrtcs, s'cn tenir aux limites de revenu dtcrminantes is cette date. Appliquer les nouvclics limites q.uivaudrait i donner, dans des cas cnvisags, un cffet r&roactif aux dispositions revises. De mgmc qu'il 'ne peut tre rtic1am des rentes pour 1948, 1949 et 1950 sur la base des nouveiics dispositions, de mmc les vcuvcs n'ayant aucun droit ä unc ailocation unique en 1948 ne sauraient en acqurir un actucdlcment. Pour la mme raison, ii est sans importance de savoir commcnt proeider dans les cas oi 'les ancienncs limites ne permettaient d'accorder que des aiiocations uniques r6duitcs.

Forme des dcisions de rentes

Q uc4qucfois, mais avant tout en inatirc de rentes de survivants, il est difficilc de juger si toutcs des conditions mises is la naissance du 'droit sont rcmplies. Une caissc qui ne pouvait s'cnipchcr de douter que cc 'fiSt ic cas, lors de 1'cxamen d'une inscription pour 1'ohtention d'une rente d"orpheim de mre, rsoEut la difficuilt de la manire suivantc : edle accorda lcs prcstations demandcs mais informa simultaruiment ic bndficiairc que, du fait qu'il tait incertain que lcs 'conditions mises it 1'octroi de la rente soien't toutes ra1isies, la dkision dont 1'officc fdra1 des assuranccs sociades recevait copic, ne prendrait vigueur qu'aprs avoir ti approuvdc par ccttc autoritd.

La forme d'une tollic dccision est doubiement critiquable. D'une part, da ioi ccrtainemcnt pour d'cxcellents motifs - ne prvoit pas de dcisions de rentes « conditionnciics » n'cntrant en vigueur qu'unc fois approuvtics par 1'autoriti de surveillance (cf. art. 63, 1°" al., LAVS). Lorsque, dans certains cas, la caissc estime desirable de connaitre i'avis de i'officc, ii est prf&abic qu'oiie le mi demande avant ,de rend're da d&cision. D'autrc part, il n'cst Ipas indiqu de constater dans da d&ision que les conditions ne sont vraisemblablcment pas tou'tcs remplies. Une teile constatation donnc

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1'imprcssion qut' la caisse pcut, lorsqu'dlle aceorde la rvnte £]uder ftes rprcseriptions hgales pour des motifs d'ordrc social.

Cc qui est iniportant pour i'assur, c'est d'indiqucr dans la dcision de rente qm lui est cnV0yc. sOlt (juc la rente est octroVre, avcc mention Oventurlienient quc lcs conditions d'obtention sont rcistplies, seit qu'elJc est re/use ct pour quels motifs.

Petites informations

Postulat Skgrist

Le 27 septcmbre 1950, M. R. Siegrist, consciller national, a prscnt le postulat suivant

« Lors dc la disrussion du projct du Conscil fdriil pour la modification de la loi sur l'assurancc-vicillcssc ct Survivants, il a t6 (:on5tat one fois de plus quc certaines dispositions relatives aux rcntcs ordinaires ütrc revises. On a relev par cxcnsplc qu'unc partie des bngiciaircs de rcntcs ordinaires reccvaient, bien qu'avant pay des cotisations, des sommes inbiricurcs aux rcntes transitoires. Le droit ä la reute des fcmmcs n'cxcrant pas unc aetivit lucratis devrait aussi trc revu.

Pour ces motifs, le Conseil fdral est pri d'examincr s'il n'v aurait pas heu de prpurer une revision de la Jagis1ation sur les rentcs ordinaircs. >

Postulat Dietschi, Solcure

Lc 26 avril 1951, M. U. Dictschi, conseiller national, a prsent(i le postulat Suivant

« Lc Conseil fdra1 est prlii d'exaininer si 1'assurancc-inv211idit pr(vue ä 1'artidc 34 quater de la Constitution ne dcvrait pas ftre institue, le moment vcnu, par unc extension de 1A VS.

11 est pri en outre d'cxamincr si riventudhlcmcnt 1'assurance-invalidit ne pourrait pas tre institue progressiveruent en abaissant l'Sgc donnant droit ä ha rente de l'AVS en cas d'mnvalidit6

Motion Munz

Lc 6 juin 1951, M. 11. Munz, conseiller national, a prsentt la motion suivante « Dcpuis qu'ont i6 fixs dans la loi lcs chiffres des rcntrs de l'assurancc-vieillessc et survivants, le coca dc la vie im augrncntc du quciquc 10 pour cent. Le fonds de compensation droit tcllcmcnt, alors que lcs prcstatiuns de lassurance restent lcs nimcs, qu'il atteint des proportions indsirables, dpassant de beaucoup dc qui avait rt prvu. D'autrc part, pur la diminution de Pur pouvnir d'aehat, les rentes de l'assuranee-vieillessc font un contraste choquant avcy l'augmentation gcn6rale des conditions du rcvenu.

Lc Conseil fr'dcral est pri du soumettre un projet Im 1'aidc duquel, pur des allocations de rcnchIrissement vcnant s'ajoutcr aux rcntcs du l'assurancc-vieillesse, on aurait cgard Im. la dcpr6ciation montair dt Im. la surabondanoc de fonds. 11 y aurait heu d'examiner en outrc si, vu ha dritresse drOissante du nombrc d'cpargnants

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le droit ä la rente des personnes nes avant le 1e1 jujiLlet 1883 ne pourrait pas tre tendu encore et si Fon ne pourrait pas en mme temps supprimcr dans cette loi cette anomalie, que des rentes partielles ou compltes sont infrieures aux rentes transitoires qui d1jä maintenant sont payes. »

Est-il encore nkessaire de donner des renseignements sur 1'AVS

Un itudiant de l'Ecolc suprieure de commerce de St-Gail a fait des recherches sur iles Connaissances actueiles en rnatire d'AVS. Ct examen, qui est en rapport avec sen travail de dip16me intituli « La prise en considration de i'assurancevieillesse et survivants dans 1'acquisition en matire d'assurance sur la vie » a donn les rsultats suivants

Connaissanceexuete

dc I'AVS, des cotisa-

Personsies quesi ionnees tions, des renses, de C osiiississonee snoyeisne lgsioraniero,n1Aetc 1' Organisation ei dii

12 universitaires 2 (17 %) 3 (25 %) 7 (58 %)

9 candidats it la

maturit 0 ( 0%) 3 (33 %) 6 (67 %)

5 fonctionnaircs 2 (40 %) 2 (40%) 1 (20 %)

6 employs de com-

merce 1 (17%) 1 (17%) 4 (66%)

11 ouvriers 0 ( 0 %) 3 (27 %) 8 (73 %)

43 5 (12%) 12 (28%) 26 (60%)

L'tudiant a dclar : < La plus grande partie, soit le 60 % montre une mconnaissanee alarmante de l'AVS ».

Nous publions cc commentaire afin de montrer combien il est ncessaire de trouver de nouveaux moyens d'informations pour mettre fin ä cette « mconnaissance alarmante ».

Modification apportte ii la liste des caisses de compensation

Caisse de compensation 33 (Autogewerbe) Berne, Bogenschützenstrasse 1. Caisse de compensation 59 (CICICAM) Tl. n° (038) 5 75 41.

Caisse de compensation 68 (Obst) Tl. n° (042) 4 27 12.

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JURISPHUDENCE

Soutien du militaire

No 673.

Dans le caicul d'ailocations supplmentaircs, il y a heu de considrer spar-

ment le revenu des personnes assist&s et celui des personnes qui assistent, mime si les rnembres de la familie mineurs exerant une activit lucrative sont imposs conjointcment avec les parents. Des enfants exerant une activit lucrative, qui sont en niesure de subvenir seuls it leur entretien, mais dont le revenu ne pernet pas d'assister les proches, ne doivent &re considrs ni comnse des personnes assistes, ni coinrnc des personnes qui en assistent d'autres.

Le militaire a demand le paiement d'une allocation supplimcntairc en faveur de sa mre ct ses frres et surs (ns en 1933, 1936 et 1948) Le pre gagne 500 francs par mois. Le militaire gagne ga1ernent 500 franes par mois qu'il remet en entier au mnagc, recevant en retour la nourriture et le logemcnt. Son frre P., n en 1929, assiste 6galemcnt la familie.

La caisse de cornpensation fixa ä 540 francs la limite de rcvenu valahle pour les personnes assistre5, dduisit le revenu du prc s'1cvant ä 500 francs, de sorte qu'il restait cncorc un montant de 40 francs ä couvrir par 1'ailocation suppimcntaire. Ii en rsu1tait ainsi une allocation de 1 fr. 33 par jour, mais qui fut encore divise par rnoiti, attcndu que ic frre P. assistait la familie dans la mme mesure que ic recourant.

Recours a intcrjetc contre la dcision de la caisse devant 1'autorit infrieure. Le recourant ai1rgua que son parc a bien un revenu annuel de 6000 francs, qu'il gagne conjointcment avec son fils P.

L'autorit inf&icurc a rejet le rccours, admcttant que la limite de revenus des personnes assistes, de 540 francs par mois, avait ca1eu1c exactement par la caisse.

Le militaire a recouru contre cette dcision auprs de la commission de surveillancc en matire d'allocations pour perte de salairc.

L'enqute effectue par le sccrttariat de cette coxnmission a &abli que le pre du recourant transporte du bois et cxcute d'autres travaux de transports semblables au moyen d'un vhicu1e ä moteur et qu'il travaiiie 6galement comme journalier. Les autorits fiscales ont tax son gain sur 6000 francs. Le fils P. que la caisse et l'autorit infcrieure ont considr comme personne coassistantc, travaille avec son pre, et rcoit de cc dcrnier le logement, la nourriturc, 1'argent de poche, etc. Ses revenus salaire en espccs et en nature compts ensemble - ont estims par 1'autorit communale ä 200 fran:cs par mois. Le fils P., mineur, n'a pas tax part par Je fisc. Son revenu de 200 francs est compris dans cclui de son pre, s'Slcvant ä 500 francs par mois.

La CSS a admis le rccours et a nsotiv sa dkision comme suit

1. Aux termes de 1'artieic 7, irr alina, de l'ordonnance n 51, une allocation supplimcntaire nest accordtc que si les revenus propres de la personne assiste ne dpassent pas certaines limites. Pour pouvoir fixer lcs revenus propres des personnes assistes, il faut dabord examiner quellcs personnes sont ä considrcr cominc person-

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nes assist&s. Ii importe de partir du point de vue rnilitairc qui assiste, c'cst-S-dire admcttrc que cc sont toutcs los personnes auxqucllcs vont scs prcstations, directcment ou indireeternent, qui doivent trc admiscs comme personnes assistes. Dans le cas particulir, il Ost cjair d'cmhkc quc la mre, ainsi que los trois frres et sceurs, qui n'ont pas dc rcvenus proprcs, sont 5 consid4rer comrne personnes assistcs. Mais le prc £galemcnt doit tre traitc comrnc personne assist6c, car 1c recourant aide son p5rc 5 rcmplir lobligation d'cntrctien qui lui incomhe. Il nest pas non plus contest6 que la sccur, qui suhvient scuic 5 son cntreticn, ainsi que ic frrc, qui so trouvc dans Ic m&mc cas, ne sont pas 5 considror comme des personnes assistes. Ii faut regarder comine teiles les parents du recourant, ainsi que los trois frrcs et sceurs qui n'cxcrccnt pas cncorc d'activit lucrative. Dc la sorte la lindtc de revenu ost de 540 francs.

Par aillcurs, la question so pose de savoir quci Ost ic montant des rcvenus proprcs des personnes assistccs. Commc ni In in5rc, ni los trois frrcs et sceurs du recourant ne poss5dent pas de rcvenu en proprc, seul entre en consid6ration le gain propre du pre. La caisse ct i'autorit infrieurc ont admis 5. cet gard une somme de 6000 francs par annc ou 500 francs par mois, cc qui, toutefois, n'cst pas juste. On a omis, en cffc't, que le revcnu du p5re rcnferme (galement ic revcnu de 200 francs du fils P. Lc gain propre du parc par mois Ost doric seulcment de 300 francs ct la dif0rence entrc la Ismite de revcnus des personnes assistes ct Icur gain propre cst de 240 francs, montant qui cst 5. couvrir par l'allocation suppldmentairc.

Or, aux termes de l'articic 6, 1e alina, de l'ordonnancc nII 51, i'allocation supp1mcntairo ne doit pas dpasser los prestations dassistance du militairc. La caissc et l'autorit inf6ricurc ont admis cluc le militaire gagne mcnsucllcment cnviron 500 francs quil remet au m6nage. Pour &ahlir, dans de tels cas, 1'tcndue de l'assistancc cnvers lcs prochos, il faut dduire une somnic de 110 francs pour ic logeincnt ct la nourriture du niilitairc. En outre, uriv dduction de 20 % a opr(e pour les besoins personnels du uiilitairc, en conformitavcc le second alinda du innsc articic, de sorte quil rcstc une somme de 290 francs 5. titrc d'assistance.

La caisse ct 1'autorit infrieurc ont traitd le fr5re P. comme une personne coassistantc. Or il ne doit trc considrd ni consrnc personne assistc ni comme personne assistante, vu ciu'il touchc du ijrc la nourriture, le logement, etc., 5 titre

de r4iisun'ration pour son aidc, ct non 5. titrc dcntrctisn. Le montant dc cette rcnssnration, cstimc par los autorit6s cosnmunales 5. 200 francs par mois, ne lui permet manifestcment pas d'assister SeS prochos dans une 1ocalit c1assc en region

urbai ne.

Cola tant, une allocation suppldrnentaire de 8 francs par jour, gaic 5. la diffrcnce cxistant cntrc la iimitc de revonn et le gain propre dos personnes assistes s5 1evant 5. 240 francs par mois, pcut donc 5.trc octroyc au recourant, vu quelle cst infrieurc aux prcstatlons dassistancc du nulitaire ct quc los limites maximunss ne sont pas atteintcs.

(N° 1671 cn la cause S. De-P., du 5 novembre 1919.)

No 674.

1. S'agissant de la fixation des litilites de revenu, seuls sont pris en considration les revenus des personnes assistes, nlais non ceux des personnes qui en assistent d'autres.

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2. Dans une familie comprcnant les parents et Sept enfants, sont rputS per-

sonnes assist&s les parents et les cinq enfants sans activit lucrative, vu quc Je revenu du pre Watteint pas les limites de rcvcnus pour ces personnes. Les deux fils dont le revenu dpasse les besoins ppres, doivent trc traits comme personnes qui en assistent d'autres.

Le rerourant, c1ibatairc, a relain une alloest]on suppkmentaire pour scs proches. L'autorit cornrnunalc dc1ara quc le rnilitairc tait tenu d'assistcr les siens et quc Je revenu imposabic du prc du mil-itaire £tait de 8900 francs par anne. La caisse de compcnsation fixa ä 520 francs la imlite de revenu pour les parents et les cinq frres et srnurs, le revenu rncnsucl tant de 711 fr. 65. Aussi la dcrnandc d'allocation suppldmcntaire a-t-eilc refusc.

Dans k rccours adresse s l'autorit inkricure, ic inilitaire alkgua que ic gain irnposable avait W r(alis nun seulement par Ir pre, mais par cc cIcrnicr eOfljOifltement avec ks fils encore mincurs.

L'cnqutc faits par l'autoritf nkrieure a tab1i quc le pre possdc un petit dornaine agricole, mais quc, par Suite de paralysie, il nest pas en mesure d'exploiter

son domainc de faon intensive. Dans ic inontant de 8900 frans est cornpris le gain des deux fils ics plus 5gs, vu qu'ils furent taxs eonjointement avec ie prc. En revanche, ic troisiinc fils n'a pas W, tax, car son revcnu conilneapprenti, aprs dduction des frais, ne pourrait gurc entrer en ligne de eornptc.

Le revenu du fils ain a fix 6000 francs (500 francs par mois). Sur cctte

somme, il peut garder 200 francs par rnois pour ses dpcnses personnelles (frais de voyagc, argent de poche, etc.). Le second fils, d'aprs 1'ge, c'est-5-dire le rccourant,

a gagn 1800 franes (400 francs par mois) dont il garde gaicinent 200 francs pour lui. Lcs sommes restantes de 300 francs ct 200 francs sont remises au rnnage par les deux fr6rcs is titre dassistance.

La commission darhitrage a rejct Ic rccours et a confirTsn la dcision de la caisse de compensation. Dc rnmc quc la caisse de eornpensation, eile se fonck sur une lisnite de revenu dterminantc de 520 francs par mois et (stirne le gain propre du pre ä 275 francs par mois. Lcs deux frres plus 3gs auraient donn enseinbic

kurs parents 466 francs par mois. Ii sied de dduirc 200 francs pour la nourriture .

ct le iogcrnent, de sorte quc les deux fils assistent cncore kurs proches avec une somsile de 266 francs par mois. Cornptc tenu du gain propre du parc de 275 francs, ct-la fait 541 francs, de sorte quc la limite de rcvenu de 520 francs est dpasse.

Dans ic rccours devant la commission de surveillance en niatkrc d'alloeations pour perte de salaire, Ic militaire a fait va.loir que sui ic revenu des personnes

non ceiui des personnes assistantes, peut intervenir pour la fixation des assistcs, et

limites de rcvcnus.

La CSS a admis le reeours par les motifs suivants

1. Aux tcrnics -de i'article 7, l° a,lina, de i'ordonnancc nII 51, une aliocation suppknnntairc nest accordc quc si les revenus propres de la personne assistc ne dpassent pas une certainc limite. Ds lors, il faut rcehercher d'ahord quciles personnes doivent tre considrties cornrnc personnes assistes et qucl est le total de leur gain propre. Il nest pas doutcux en 1'espee quc les parents du rnilitairc, ainsi quc ks frres et surs n'excrant pas d'activit luerative, sont des personnes assistes. En revanche ne sont pas des personnes assistcs mais assistantes le ini1itairc et son frre ain, vu qu'ils ne reoivent pas d'aidc ni de leur pre ni d'aucune autrc personne, mais qu'ils aident leur pre ä rcmplir lobligation d'entretien qui iui incornbe. C'est donc avec raison que la caisse et l'autoritr infrieurc ont pris en considration

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sept personnes assistes pour lesqucilcs il existe une limite de revenu de 520 francs. Mais de ces personnes seul le pre a un gain qui peut trc imput et qui s'fRve, suivant les constatations faites par i'autorit infrieure, ä 3300 francs par anne ou 275 francs par mois. Si Fon dduit cc niontant de la limite de revenus de 520 francs, il reste cncorc une somine ä couvrir de 245 francs.

2. L'aliocation suppimentairc affrant au militaire doit ftre caicuhc d'aprs 1'articie 11, i° et 2 a1ina, de l'Ordonnance n 51. Il y a heu tout d'abord de rechercher dans quelle mesure les deux frres, seit le rccourant et son frre ain, ont assist cffectivement la familie. L'atn a gagnf 6000 francs, il a garde 2400 francs pour ses besoins personnels et a donc donn sa familie 3600 francs par annc ou 300 francs par mois. De cette somme il faudrait dduirc 110 francs pour la nourriture et le logement, montant qui ne fut caieuie toutefois que pour 65 francs, attcndu que ic fils prend le repas de midi au dehors et qu'il rentre chaque soir ä la maison. Il ny a pas heu de faire de dduction pour les besoins personncls, car ic montant correspondant est dji compris dans ceiui de 200 francs. Si Fon dduit 65 francs pour le logernent et la nourriturc du montant de 300 francs qu'ii rernet au nnnage, il reste une prestation d'assistance nette de 235 francs pour ic fils ain. Le rccourant a ensuite gagnd 400 francs par mois. Comene ses conditions de vic sont d'aiiieurs les mmes que edles du frre ain, il faut dduire de mcmc 235 francs au total, de Sorte que la prestation d'assistance nette rcvcnant ä la familie est de 135 francs par mois. La difftrence entre la limite de revenu et le gain propre du pre, seit 245 francs, doit 8tre rpartic entre les dcux frres dans la proportion de 235 : 135. S'ii accomplissait du service militaire, l'atn aurait droit, dans ces eonditions, ä une aliocation suppimentaire de 245 X 235 155 fr. 60. Pour Ic militaire, eile s'dlve

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. 245 >< 135 89 fr. 40 par mois, ou, en chiffre rond, is 3 francs par jour. Il

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est vident que les limitcs iga1cs maximums ne sont pas atteintes, de sorte qu'ii n'y a pas heu d'oprer de rduction.

(N0 1686 en la causc J. E., du 21 fvrier 1950.)

No 675.

Dans Je caicul d'allocations supphmentaires pour des femmes divorces ou vivant spares de leur conjoint, le gain propre de ces dernircs doit itre pris en considration, nsrne si le militaire est tenu de fournir des aliments en vertu d'une dkision judiciaire.

Dans le caicul du revenu des personnes assistes, les revenus gagnts durant les douzes derniers mois prcdant 1'entre en service peuvent tre pris en conipte, par application analogique du principe posi is 1'article 8, 2e a1ina, des Instructions obligatoires

Lorsque le pre est tenu de fournir des alinients, ]es indernnits pour enfant doivent €tre rduites proportionnellernent pour des enfants de parcnts divorcts ou spars judiciaircment. Les enfants de parcnts sparts sculement de fait donnent droit ä des indemnits pour enfants rduites, quelle que soit la vaicur des prestations alirnentaircs. Les indcnsnits pour enfants sont payes au conjoint qui subvient effectivement ii 1'cntretien des enfants.

Les allocations pour perte de salaire peuvent itre verscs directenient aux bnficiaires non seulement sur Ja demande de ces derniers, ou d'aprs ]es indica-

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tions du militaire, mais aussi d'office. II faut toutefois que Ic militaire alt 1'intention de ne pas les remettre aux personnes auxquelles des sont destintes, et que, d'autre part, les caisses de compensation ou les organes de juridiction aient connaissance du fait.

(N° 1669 en la cause 0. P., du 21 dhcembrc 1949.)

Assurance-vieillesse et survivants

A. Cotisations

1. Revenu d'une activit sa1arie

Constituent un revenu d'activitt salaric les gagcs verss par le dircctcur de

1'tab1isscmcnt au chef d'orchcstre et ii scs musiciens, tcnus de donner des repr-

sentations musicales dans les locaux de 1'tab1isscmcnt pour un tcmps plus ou moins long, dtcrmin ä 1'avancc, is des heures convenues et contre rrnunration fixe. Lc chef d'orchestrc doit Hre considtr6 comrnc 1'cmp1oy sup&icur, les musicicns conmse cmp1oys infrieurs de J'&ablissemcnt (art. 5 ; 2' al., LAVS).

Costituiscono reddito di un'atttviti salariata gli onorari versati dal titolare di un esercizio pubblzco al capo orchestra e ai suonatori, ehe si sono impegnati ad eseguire concerii nei locali dell'esercizio pubblico per un periodo di tempo, pih o meno lungo, determinato in antecedenza, ad ore conz'enute e verso retribuzione fissa. II direttore d'orchestra dev'essere conszderato impiegato superiore, gli orchestrali impiegati inferiori del titolare dell'esercizio puhblico (art. 5, cp. 2, LAVS).

Il convient de se fonder sur 1'articic 5, 2° al., LAVS, pour examiner si les gages versbs par la maison L. Sch. & C° en 1948 ä un quatuor pour de la musique de conecrt, de dansc et de bar, constitucnt un revenu d'activith salariie ou indipcndante. Selon cet articic, le salaire diterminant comprcnd toutc rimuniration pour « un travail dhpcndant, fourni pour un temps diterrninh ou inditermini ». Provient en revanche dune activiti ind&pendante le gain qu'un assuri a acquis en son propre nom, tel un entreprcncur indipcndant, en assurnant lui-mhine un risque iconomique et sans se soumettrc de faon dicisive aux directives dautrui quant h 1'emploi du teirnps ou b. 1'organisation du travail.

Exansinant le cas particulicr b. la lumkrc de ccs critiriums, le jugc doit admettrc, du point de vue juridiquc, iconorniquc et de 1'organisation du travail, 1'cxistcnce cl'un rapport typiquc de subordination, entre le chef d'orchcstre et les musiciens, d'unc part, et la maison intim& dautre part. Scion le contrat d'engagemcnt, le chef d'orchestre s'est obligb lui-mbme et au nons des nsusiciens b. donner dans les locaux de 1'btablisscment des rcprisentations musiealcs pendant un ternps plus ou rnoins long, ditermini ä l'avance, ä des heurcs convenues et eontre rhmuniration fixe, « conforiniment aux exigences locales ». 11 s'est sounsis en outrc en tous points au rbglcment de la maison et du vcstiairc. Le fait que les divers musieiens n'ont pas passi directcment le contrat avce la Socktb exploitante - mais se sont fait repr& senter par kur chef d'orchcstre ne perrnet en aueune fa9on d'bcarter 1'affirrnation quils ont itb les cmployis de l'intimhe -en tous cas quant h ieur statut iconomique. Il n'est pas non plus dbcisif que les gagcs leur aient ti versis non pas dircetement par Ic restaurateur, mais par Ic chef d'orchcstre qui sans avoir ä le consulter - a fixb de iui-mbme la part de chaque musicien au gage total. Ainsi que sous l'empirc

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s allocations pour perte de salairc et de gain, 1'autorit suprme de des rgimes dü

recours lavait dj3. prononc4, 0 est parfaitcment admissihic de considirer en pareil cas un seul rapport de services, c'est-3.-dire tenir le chef d'orchestre en que'lque sorte pour un cm plot4 suprieur et les autrcs musiciens comme des employis infrieurs de 1'exploitant (cf. les r1tcisions n° 54, 7 extrait de d6cisions PS, du 14 mars 1941, p. 10, ct n° 4, Revue 1941, p. 96 ct 1945 p. 115, n° 533). Ii est fort possihle que le chef d'orchestre comme les musiciens aiment 3. 3.tre dsigns comme les reprsentants typiques d'une profession 1ihralc. 11 n'en reste pas moins, comme en 1'espcc, qu'iis aeeeptcnt, :pour un tcmps plus ou moins long, ufl 3tat manifeste de suhordination envers un tab1issement, pour obtenir de la sorte un droit contractuel 3. une rtribution dtcrmin3e. Attendu quil est indubitable en 13esp6cc que ni le chef d'orchestre ni les musiciens n'urent 3.. supporter un risquc conomique d'une ccrtaine importance 3. 1'occasion des reprscntations musicalcs donnes dans les tah1issements et pour les niotifs pr(citis, 0' Tribunal f3.dra1 des assuranees, s'6eartant de lopinion de 1'autorit du premi3.rc instanee et suivant sa jurisprudence antrieure (cf. p. ex. ATI'A 1949 p. 10 : RCC 1949 p. 240, ainsi quc le arr3.ts S, du 26 avril 1949, RCC 1949 p. 242, ct M. du 16 juillet 1949) prononee en d3.finitive quc les gages en question eonstituent du « sa1aire dterminant > au sens de l'article 5, prensier a1in6a, LAVS. A juste titre, la caisSe de compensation a d(-clar3. quc la maison intimse tait tenne de payer les cotisations paritaires et de rg1er les eomptes pour ces gagcs.

(Arrt du Tribunal f('d3.ral des assurances en la cause L. Sch., du 19 mai 1951, H 465/50.)

II. Revenu d'une activit lucrative indtpendante

1. Les honoraires 3. la ligne verss par une irnprilnerie ou par une nlaison d'dition

3. un typographe, pour des articies de journaux rdigs de son propre chef, repr-

1r al., sentent un revcnu provenant d'une activit lucrative indpendante (art. 9, LAVS).

2. Si les honoraires sont infrieurs 3. 600 francs par an, les cotisations ne doivent tre perucs qu'ä la densande de 1'asur (art. 8, 2' al., LAVS).

Cli onorari a riga r'ersati da una stamperia o da una casa editrice ad un tipografo per asticoli di giornale, redatti di sua iniziatiza, sono reddito proneniente da un'attieit2 lucratizja issdipendente (art. 9, cp. 1, AVS).

Se gli onorari sono inferiori a 600 franchi l'anno, le quote sono prelevate solo a richiesta dell'assicurato (art. 8, cp. 2, LAVS).

La question litigicuse est de savoir si lcs honoraires 3. la ligne vers6s par la maison Sp. E. & C", imprimcric et maison d'dition, au typographe A. W. qui est 5. son servier, rcpr6sentcnt un revenu d'activith lucrative sa1arie ou indpendante. Eile porte ssir les honoraires verss depuis 1949. Ceux-ei n'ont depass3. 600 francs ni en 1949 ni en 1950, 1. cc qu'allgue 1'assur dans son reeours et dans sa rrpon'1e

l'acte d'appcl, sans tre contredit par 1'administration.

1. Quiconque cxcute un travail dans une situation dhpendante, pour un temps dterminz ou indrterrrun (art. 5, 2' al., LAVS), c'est-3.-dire met sa capacith de travail pour un temps plus ou moins lang au service d'un tiers, excrce une activit salarie. C'est la subordination 5. un tiers 1'employcur - (rapport de dipcndancc social, cononsique 00 dans 1'organisation du travail) qui est propre 3.

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l'activit salaric. En revanche, la rn1un(ration obtenuc par un assur dans une situation inddpendante, c'est--dir(, sans l'obligation de travailler dans une rncsure (l(cisive sclon los instructions d'autrui, dcvra en gnral trc qualific cornnie rcvcnu provcnant d'unc activit indrpendantc, sans gard au fait que le bnficiairc assume ou non un risque (conomique (cf. l'arrt du 3 avrii 1951 en la causc canton de Zurich ct la jurisprudence cite ; Revue 1951, p. 237). En l'cspcc en peut sans hsitation admcttre que i'intrcss cxcrcc une activitd de journalisto indpendant. L'intixn West pas tcnu de rdigcr des artieles pour les pagcs du texte du journal. La remarquc de la maison d'dition indiquant que la collaboration de W. au journal est volontaire et se limite ä des cnvois sporadiqucs parait vraiscrnblable. Rirn n'indique qu'unc tolle collaboration occasionnollc pourrait impiiqucr un rapport de suhordination. En effcctuant de tcls cnvois, 1'intim ne fournit manifestcnunt pas non plus un travail pour un tcmps dterrnin ou indtermin. Comrnc il ic re1ve juste titrc, la rdaction du journal a ic loisir ehaquc fois dacccptcr ou dc rcfuscr l'article offert. Point nest bcsoin d'cxamincr ici, en cas d'acceptation, s'il y a contrat d'cntrcprise (art. 363 CO) ou contrat d'rdition (art. 380 et 382, 2 al., CO). En cffct, dans l'un cornme dans l'autre cas, l'objct du contrat et de la rmunration nest pas Ic travail fourni pour l'articic, mais < l'ouvrage comnsc tcl. Le scul fait que l'intim est salari de la maison Sp. E. & C" en qualit de compositeur, n'autorisc pas lc juge ä qualifier d'aetivit salariic le travail occasionncl de rridaction - volontairc et indpcndant - offcctu par l'i n timi. On nc peut opposer 3. l'assur qui invoquc le texte ligal, des convcntions contraircs passcs entre asSOeiatiOfls profcssionnelles.

2. Jusqu'ici les honoraires rmuniirant le concours r3.dactionncl de lintinui n'ont jamais clpassd 600 francs par an. L'assurd refuse en outre de payer volontairemcnt des cotisations. Cclles-ci ne pcuvcnt donc pas ftre pertics sur cc revenu acecssoirc, comme l'autoritd de prcmire instancc l'a judieieuscment cxposc (art. 19, RAVS eS art. 8, LAVS, nouveau texte).

(Arrt du Tribunal fdral des assuranecs en la cause A. W., du 11 mai 1951, H 532150.)

III. Rduction de cotisations

L'assur a le loisir de dposer une dcmande de rduetion des cotisations aussi

longtciisps qu'il n'a pas renonc en quelque ntanirc 3. invoqucr son droit conforiiu-

nicnt 3. 1'articic 11, 1— a1ina, LAVS. L'article 31, 2' a1ina, 2e phrase, RAVS, est incompatible avec l'article 11, 1 a1ina, LAVS. La rduction de la cotisation, de 160 3. 102 franes, consentic par 1'autoritt de recours, se justific en regard de la diminution du rcvenu, du surendettenient et des charges cxtraordinaires de 1'assure dont 1'poux est nialadc et incapabic de travailler.

Le persone soggette all'obbligo contributivo posono presentare una domanda di riduzione delle quote /intanto ehe nun abbiano rinunciato in qualsiasi oiodo a Jur valere il loro diritto aj send dell'articolo 11, capocerso 1, LAVS. L'articolo 31. capoverso 2, secondo frase, OA VS, 1 incompatibile con l'articolo 11, capooerso 1, LA VS.

La riduzione della quota da 160 a 102 franchi, accordata dail'autorith dz ricorso, 1 giustificata dalla dirninuzione dcl reddito, dall'eccessivo indebitarnento e dagli oneri stzaordinari dell'osszcurata, il cvi marito rnalato 1 mobile al lazoro.

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La cotisation-AVS de i'assure, qui exerce une activit lucrative indpendantc, a fixe pour 1948, ä fin juillet 1948, sur la base d'un revenu moycn 1945-1946 gal ä 4070 francs selon taxation relative ä la IVe priode IDN. Selon le dossier fiscai, ic revcnu moyen 1947-1948 de l'assure ne s'cst Mev qu'ä2727 francs. Le 7 avril 1949 l'assurc a exp1iqu1 que son poux, 5.g de 68 ans, tait invalide et ne gagnait rien dcpuis 10 ans. Tant qu'clie doit cntrctenir son man, eile ne peut verser aucunc cotisation, dautant plus que le rcvenu agricole a fortement baiss. - La caisse de compcnsation a transmis le mimoirc it l'autorit de rcours en pniant celle-ei de rejeter la dcisiande de rduction pour tardivetf, conformtiment is 1'artiole 31, 2e alina, RAVS. L'autorit de prcmire instance aborda le fond de 1'affaire et ramena la cotisation 1948 ä 102 francs.

Le Tribunal fdral des assuranccs a confirns cette dcision pour les rnotifs suivants

1. La caisse du compensatiun appuie sur l'articic 31, 2° alinna, 20 phrase, RAVS, son opinion scion laqucile Fassur n'aurait pas invoqu en temps utile son droit de dernander une diminution de la cotisation eonformment ä larticie 11, LAVS. Selon cctte disposition, la dcision de r(duction « en rglc gnraie, a effet du moment de la prnsentation de la rcqute jusqu' la fin de la priode de cotisation en cours ». Le probRnnc est de savoir si ccttc rglc est compatible avec i'esprit de la norme contcnue ä 1'article 11, 1°° alina, LAVS. En pr6voyant la rduction, la loi vcut avoir gard, pour des motifs eonorniques et de politiquc sociale, au dbiteur qui n'est pas, ou est en partie scuiement, en mesure de paycr la cotisation prvue par la loi. Cc dbitcur devrait sinon cncourir des nlcsurcs de poursuitcs qui pourraient mcttrc en danger son existcnce et son avcnir conomiquc. Comme le Tribunal l'a dj expos (cf.ATFA 1948, p. 144, RCC 1949, p. 162), dsavantager prkis&nent ics conomiquement faibies ä qui la loi a pour but de vcnir en aidc, scrait contrcdire i'idc fondamcntale du hgisiateur. Le fait d'invoquer l'article 11, LAVS, avec un ccrtain retard ne peut done pas cntrainer que Fon refuse de considrer conformment 1. la loi la personnc du dbitcur et son avenir conomique, d'autant plus que les causes de la chargc trop lourde pourront prcisment cxpliquer le rctard, le dtbiteur ayant toujours cspr tre en mesure malgni tout de verser la cotisation ä son montant primitif. La rgle de l'articic 31, 21 alina, 2e phrase, RAVS, et le dilai qui en dtcou1e ne sont done pas compatibles avec la raison d'trc de la rduction. Le Tribunal s'est prononc impiicitcnscnt dans cc sens dans un arrt en la cause G., du 12 avrii 1950. Il a dc1ar alors qu'une rcqutc du 9 juiilct 1949 tcndant it faire rduirc la cotisation 1948, fixic en septembre 1948, ne devait pas tre considre comme tardive. Le fast que i'articie 11, LAVS, ne soumet ä aucun diai ic droit des travailleurs indpcndants et des « non-actifs » de requnir la rduction, voire la remisc de leur dctte de cotisations, ne constitue pas une lacune dans la loi. Ni la loi ni la nature juridiquc de la rduction n'imphqucnt 1'existence d'un diai. Ainsi que 1'autorit de prcmirc instance le fait obsenver i. juste titre, le rcspect d'un ccrtain dlai n'est pas cxig en matire de remisc d'impts, institution proche parente de la rduction les dcmandes de rcmisc sont au contrairc tenucs pour valablcs aussi longtenips que les imp&ts ne sont pas pays. La demande de rduction est donc dpose en temps utile aussi longtcmps que le droit confrd ä l'assuni par l'articie 11, LAVS, n'est pas devcnu caduc par suite de renonciation, ou sans objet, au moment ot i'intrcssi entend i'excrccr. De la sorte, on ticndra en gnrai une demande de rduction pour dtiposc dans le dlai utile aussi iongtemps que la dettc de cotisations subsiste, c'est-is-dinc tant que l'assuri n'aura pas renonc en quclque manire ä cxerccr le droit que i'articie 11, LAVS, lui confre. Point n'est

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besoin en l'csphce d'examiner de plus pris ä quel moment ('es conditions doivcnt trc tcnues pour ra1ises, la dette de cotisations subsistant ä la date du 7 avril 1949 et rien ne permettant d'admettre que 1'assur ait renone en quciquc inanire h 1'exercice de son droit. La demandc de rduction est donc valable h la forme ; juste titre, l'autorit de premirc instance en a abordd l'examcn.

2. Touchant le point de savoir si le paicmcnt de la cotisation cntire pour 1948 peut ftrc exig, il faut partir du revcnu moyen 1947-1948, qui s'est 1cv(', h 2727 francs selon ic dossier fiscal. D'aprs les constatations de l'autorit cantonale, le rcvenu 1918 (en 1947 la 1ocalit de K. na pas souffert dc la schercsse) n'aura pas scnsiblement d6pass cette moyennc. En outrc, solon les pices du dossier, un changement important ne parait pas trc intervenu dcpuis lors. Outre cc modiquc revcnu, il faut considdrer le surendctternrnt, soit un cxchdent passif d'cnviron 4700 francs. Un autrc 1&mcnt de poids est enfin quc 1'assure doit dcpuis des ann6es vcillcr ä 1'cntretien de son poux, inaladc et incapable de travailier, et supporte de cc fait des charges extraordinaires. Cettc situation, haste sur des faits incontests, a pour effet que les ressources pcuniaires de 1'assurt ne lui permcttcnt plus de faire face aux dtpcnses ntecssaires. Par consquent, approuvant l'opinion de 1'autoritt de rerours, ic Tribunal estime qu'on ne peut pas exiger de 1'assurte le paiernent d'unc cotisation de 160 francs. Concernant le dcgrt de la rtduction, l'autoritt de rceours, sur la base de la situation conomique d'ensemble, est arrivte h la eonclusion que Von pouvait exiger tout au plus le pairment d'une cotisation de 102 francs calcultc sur le rcvenu de 2727 francs acquis au cours de i'anne dc cotisations. Vu les piees du dossier, il n'y a aucun motif de mcttrc en deute l'apprtciation faite par 1'autorit eantonalc. Ii se justifie d'autant nioins de modificr la dcision attaquhe que lassurbe na avanct aucun argument de nature ä faire apparaitrc le jugement cantonal comme incxact ou arbitraire.

(Arrt du Tribunal fdtral des assurances en la cause A. Sch., du 15 mai 1951, H 549/50.)

B. Rentes

1. Rentes ordinaires

Les cotisations rtduites conforniinent ii l'article 11, 1er a1ina, LAVS, et tom-

bant dans le cadre de l'khellc degressive des cotisations, doivent itre reva1orises selon 1'article 30, 4' a1ina, LAVS, en tous cas lorsque, originairement djh, dies ont fixies d'aprs cette hchelle.

Quote, ehe per effetto delta riduzione ai sensi dell'articolo 11, capoverso 1, LA VS, vengono a cadere nell'ambito della scala decrescenfe delle quote, devono, glusta l'articolo 30, capoverso 4, LAVS, essere rivalorizzate in ogni caso, se prilnieramente erano gih stote fissate secondo la detta scala.

Sch. dcvait, h titred'agricuiltcur indtpendant, un montant annucl de cotisations de 102 francs pour chacunc des annes 1948 et 1949 tenant compte de sa rnaladie et de ses lourdes charges de famille, la caissc de compensation rduisit ectte sornmc 54 francs. Sch. mourut le 15 octobre 1949. Pour caiculer les rcntcs de survivants revenant ä sa vcuvc et h ses quatre enfants mineurs, la caissc se basa sur la cotisation annuelle rbduitc de 54 francs. La vcuve recourut en dcmandant que les rentes soient fixcs d'aprs une cotisation rcvaloris6e ä 102 francs. L'autorit judiciaire cantonalc admit iparticllcment Ic rccours et rcvalorisa la cotisation de 54 francs

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-. .. ....- .... . .‚ . •.

.

75 francs en interposant les chiffres du barmc prvu ä l'article 54, RAVS. L'Officc fdral des assurances sociales interjeta appel. Le Tribunal fdral des assurances a rejet l'appel pour les motifs suivants

Est litigieuse la question de savoir si la cotisation rduite de 102 ä 54 francs sur la base del'articic 11, 1er alinta, LAVS, peut trc rcvaioris& selon le principe tah1i ä l'article 30, 41 alina, LAVS. Linstancc cantonaic est partie de l'ide que, pour caleuler les renteS revenant aux survivants de 1'assuir, il ne faut pas se bascr sur la cotisation effectivement pay6e, de 54 francs, mais sur celle, de 75 francs, revalorise confornnment aux artieles 21 et 54, RAVS. L'Office fdral des assurances sociales a estirfl inadmissible une teile revalorisation, car, a-t-il pr&endu, 1'article 30, 41 a1ina, ne s'applique pas aux cotisations rduitcs mais conccrne, d'aprs ses termes mmcs, les cotisations fixes exclusivcment d'aprs 1'articic 8, 1— alina, LAVS, et non d'aprs l'artiie 11, 1er alina, LAVS. Ii y a heu, ä cc propos, de faire la constatation suivante Si Fon devait considrer la rglcmentation ccsmna comp1te et limitative, les cotisations fixcs d'aprs l'article 8, 2e alina (pour un revenu annuel infrieur ä 600 francs) et non mentionncs ne pourraient tre revalorisks de 12 ä 24 francs cc rsultat ne correspondrait vraisemblabiement ni ha pratique ni ä lopinion de l'Office fdral des assurances sociales. 11 en r6su1te &A que larticic 30, 4e ahina, LAVS, ne peut trc consid~r6 comme complet et

limitatif le fait qu'il ne mentionne pas les cotisations rduites ne saurait donc nuilemcnt signifier que cdiles-ci ne puissent pas ftre revalorises. II ne ressort rien des dhibrations parlementaires, qui s'opposcrait ä uri tel point de vue. En consquence, coinme le texte seul de la loi ne suffit pas pour rsoudre la question litigicuse, nous devons rechercher plus avant le sens et le but de cette disposition.

La revalorisation privue ä h'artiie 30, 4e alina, LAVS, doit permettre d'accorder

aux assurs conomiqucmcnt faibies et ä leurs survivants une rente plus 1evc que celle ä haquelle ils auraient eu droit sur ha base des cotisations effeetivement payes. L'introduction dans ha hoi du taux de cotisations dgressif pour les personncs exerant une activio iucrativc indpcndantc et pour les employsb et ouvriers au service d'emphoyeurs non tcnus de payer des cotisations dmontre bien qu'on a estim charger trop lourdcmcnt Ce:S personnes en Ics obhigeant, d'unc manire gnra1c, ä payer la cotisation de 4 %. Pour des motifs d'ordre social, on ne saurait attribuer ä ces assurs ha rente plus petite correspondant ä une cotisation d'un taux infcrieur ä 4 ¶4 c'est la raison pour laquelle on prend en compte, lors du caleuh de la cotisation annuelle moyenne servant ä fixer la rente, une cotisation revalorise ä 4 ¶4 du revenu dcberminant. Alors que d'aprs les articies 6 ou 8, h alina, LAVS, et 21, RAVS, la rduetion du taux de cotisations de 4 ä 2 % s'cffectue automatiqucment, c'est--dire sans qu'ih soit ncessaire d'examiner pralablemcnt, dans les cas particuhiers, si, du point de vuc social, une teile mesure s'irnpose vraiment, en revanche, selon l'article 11, l' alina, LAVS, les cotisations ne peuvent tre rduites que lorsque l'obligation de les payer constitue une charge trop iourde. Cette disposition est une exccption aux prineipes de la hoi, apphieable uniquement dans les cas o los intresss se trouvent dans une situation konumique pnible. C'cst pourquoi, d'aprs la jurisprudence constante du tribunal, on ne peut admettrc la charge trop lourde que si les ressources conomiques existantes ne couvrent pas les besoins indispcnsablcs de l'assur et de sa familhe. Si la rduetion des cotisations n'est ainsi possible que pour des motifs imprieux, la revalorisation s'impoce, pour des consid€rations d'ordre social, autant dans ces cas que dans ccux prvus aux artieles 6 ou 8, her alina, 2e phrase, LAVS ; ha mesure de faveur qu'est la revalorisation n'atteindrait certes pas sen hut si ecux qui se vojent forcs de

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rccourir ä la rduetion en raison du dfaut de moyens d'cxistence suffisants en taient exclus. Selon lOffice ffdrra1 des assurances sociales, la rduction ne dceou1e pas obligatoirement de la loi, comme 1'ahaissemcnt du taux de cotisation pr(vu par l'article 8, 1 a1ina, 2° phrase, LAVS, mais est accord6e seulemcnt sur dernande des intresss, ceux-ci restant libres de prsentcr ccttc demande ou pas. Cet argument n'cst nullcment convainquant. On ne icut en cffet pas prrtendre que 1'utilisation de rette ruesurc de faveur est entirement facultative puisqu'ellc ne peut tre accorde que lorsque les ressources de Fassur ne suffisent pas 0 couvrir ses bcsoins 1mentaircs rar, en fait, Gest la situation conomique existante qui dttermine 1'application de l'article 11, l°° a1ina, LAVS.

Ii est irnportant en outrcd'cxaminer les consqucnces qu'aurait pour 1'assur ou ses survivants le simple fait de n'avoir pas payr les cotisations. Ainsi notamnient, si lt, d(funt n'avait pas deniand de r6duction ni pavO aucune cotisation, les rentes devraient tre fixcs d'aprs la cotisation annuelle dur et reva1orise en effet, toutes les cotisations dues dcvraient tre compensces avec les rcntcs. Ii faucirait donc reeouvrer 1a cotisation entirc primitivcment fixc 0 102 francs au nsoycn de la rompensation et fixer la rente sur la base de la cotisation rcva1orise de 116 francs. Si 1'on n'adrnet pas la revalorisation des cotisations n2duites, il y a danger que le simple non-paienlcnt des cotisations ait des consrquenues heaueoup plus avantageuscs pour l'assur ou ses survivants que lepaiement d'unc cotisation rduite sur dcrnande de 1'intrcss« Un tel rsu1tat choquerait tout sentiment de justice et d'quit rest pourquol le juge ne pourrait s'cn contentcr que si aucune solution satisfaisantc et jur.idiqucmcnt soutcnahlc ne pouvait sc trouver dans le cadre de la loi.

D'aprs l'article 30, 41 alina, LAVS, la eaisse dc compcnsation aurait dO revaloriser 0 4 pour-cent (seit 116 francs) la cotisation normale de 1'assur fixe 0 un taux infrieur 0 1 % et s'1evant 0. 102 francs. Or il scrait profondment injustc et contraire aussi au scns et 0. 1'esprit de la loi quc, dans les cas o0 la cotisation normale, fixe conformmcnt 0. l'article 8, lee a1inca, 2e phrase, LAVS, 0. un taux infrieur

0. 4 n/ a W rduite en raison d'unc situation conomique penible, Fassur perdc de er fait le bn0fice d'unr rcvalorisation. DaprOs la tcneur des dis-positions lga1es et leur corrciation, il faut que dans tous les cas oiii la cotisation normale, calcu1e selon les articics 8, 1cr alina, 2° phrase, LAVS, et 21, RAVS, est rduitc conforxs1mcnt 0. l'article 11, 1° a1ina, LAVS, l'assur puisse profiter de la revalorisation.

La qucstion est de savoir commcnt il faut rcvaloriscr la cotisation rduitc 0. 54 francs. L'Office fdral des assurances sociales a fait valoir que la loi ne contient aucune rOgle spciale 0. cc sujct. En cffet, pour rcvaloriscr des cotisations rduitcs conformmcnt 0. 1'articic 11, 1° alina, LAVS, on ne peut se baser sur le « rcvcnu dterminant ‚ cl'autant moins que pour juger de l'opportunio d'une tclle rduction il a fallu apprkier la situation conomiquc d'ensemblc de l'intress. Des cas spsiaux pcuvent galensent se prsenter lorsqu'il s'agit de cotisations perucs sur un revenu infricur 0. 600 francs ou rventuellrincnt de cotisations d'ahord dclares irrcouvrablcs puis compcnses avcc des rcntes dus lors de la naissancc du droit

0. la reut(-, seit par cxcniple quand la cornpcnsation s'effectue plusicurs annes aprs la dtermination du revenu et que les indications y relatives n'existent plus ou sont difficiles 0. trouver. II est elair que, dans ccs cas, il faut cffectucr la revalorisation en partant du revcnu auqudl correspondrait normalement la cotisation effectivemcnt vcrsc. On peut, 0. l'aide de l'article 21, RA\5, dtcrniincr la classc de revcnu correspondant 0. la cotisation paye puis revaloriser 0. cnviron 4 pour-cent de la valeur nloyenne. L'article 54, RAYS, pr0voit un barmc spcia1 de dix taux diffrents servant 0. rcvaloriscr, selon leurs rnontants effectifs, les cotisations vers0es cnn-

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formimcnt ä i'article 21, RAVS. Cc barme a certes l'inconvinient de laisser d'assez grands icarts entre ses diffircnts taux. L'autorit de ipreini6re instanec a, par interpolation, revaiorisi la cotisation annuelle effcctive de 54 francs situe entre les montants privus de 48 et 60 francs, is une valeur moyennc se trouvant entre les montants annucis privus par le barme de 70 et 81 francs, soit ä 75 francs. Eile a calculi 'la rente d'aprs cc dernier montant. Etant donnr la situation juridique actuclle, il nest pas indiqu de s'icartcr de la m&hode de caicul, qui est utilisable, de 1'instance cantonaic.

(Tribunal f6diral des assurances, en la causc Sch., du 14 octobrc 1950, H 191/50.)

II. Rentes transitoires

Une soninse verse aprs la rsi1iation des rapports de service, ä titre de jouissance de traiternent, est un revenu au sens de 1'articie 56, RAVS.

Una somma cersata dopo la risoluztone del rapporto d'impiego a titolo di godimento ulteriore dello stipendio i un reddito at sensi dell'articolo 56, OAVS.

W. a et jusqu'au 30 juin 1951 empioyc auxiliaire au service de la Confdiration. Lorsqu'il eut quittc son service, il iui fut accord une somme de 5000 francs - correspondant ä un saiairc pour environ 6 mois is titre de jouissance de traitement. W. demanda une rente de vicilicsse pour coupie (rente transitoire) ds ic i'' juiliet 1950. La caisse de compensatlon, la commission cantonaic de rccours et le Tribunal fdira1 des assurances considrrent la soinme accordic ä titre de jouissance de traitement comme revenu et refusrcnt la rente pour 1950. Lc Tribunal fidiral des assurances fonda sa dicision par les motifs suivants

Pcut-on accorder la rente ä partir du 1er juiilct 1950 dij ? La solution de cette question diffre sclon qu'on considre la « jouissance de traitement » de 5000 francs comme revenu au sens de i'articie 56, RAVS, ou comme fortune scion les articies 60 et suivants, RAVS. Dans cc dernier cas, la liniite de revenu ne serait pas atteinte, dans ic prcmier au contraire eile le serait manifestement et il ne pourrait tre question d'un droit la rente pour la piriode antirieure au 1" janvier 1951.

La caisse de compensation et 1'autorit6 cantonale de recours sont d'avis que les 5000 francs doivent itrc pris en compte comme revenu et non comme fortune. On ne saurait gure contestcr la justcssc de cette conception. D'aprs ic dossier, le montant prkiti est cc qu'on appelle une « jouissance de traitement » qui a aceordie au recourant, aprs la eessation de ses rapports de service, pour une periode de six mois. Par cc versemcnt on chcrchait ä aliger dans une certaine mesure la situation du recourant, congdii pour raison d'Sge, dans les premiers mois suivant la ecssation du travail. L'article 47 de la loi fidirale sur Ic statut des fonctionnaires, actueliement en vigueur, prvoit cxpressiment 1'octroi d'une teile jouissance de traitement « si les int&essis sont dans Ic bcsoin » ; il nest donc nuiiemcnt doutcux que cette prestation soit la continuation du paicment voiontaire du salaire pour une piriode iimitie et drterrninie ä 1'avance. Divers arrtis du Conseil fidiral ont privu la possihiliti d'aecordcr la jouissance de traitement galement au personnei auxiliaire engagi en raison de la guerre, notamment dans les eas o1 le congidicment est rendu nreessaire par les mesures de riduetion du personnel. Sur la base de ces dispositions, le recourant a igaienient binifiei de cette aide de la part de la Confddiration. D'aprs les circonstances dans lesqucilcs cette prestation a dti aceorde, en doit sans autre la considircr comme rcvenu ; il importe peu que cc soit it titre d'indemnit compcnsatoirc (art. 56, lettre a, RAVS), de prestation voiontairc piriodiquc vcrsie par un cmploycur ä son ancien empioyi (icttrc c) ou d'aide aux ch6meurs gs (lettrc f). Le fait que ces 5000 francs aient it payds en une »eule

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fois et nun en plusicurs mcnsua1its n'indique pas non plus qu'il s'agisse du verscrnent d'un capital. Abstraction faite du mode de paiement prcit, choisi uniquement pour des motifs de technique administrative, de teiles prestations, limites dans le temps et rsultant dircctement du contrat de travail, apparaissent - tant donn qu'clles servent ä 1'entretien courant du bnficiaire - comme un revenu et non comme une fortune.

(Tribunal fdral des assurances, en la cause H. W., du 28 avril 1951, H 39/51.)

III. Paiement de la rente L'ordonnance sur le paiensent de la rente AVS, rendue par le juge civil comme mesure de protection de 1'union conjugale (art. 171, CCS) et passte en force de chose juge, lic dans tous les cas la caisse de compensation.

La dzsposizione sul pagamento della rendita AVS, ordinata dal giudice civile a tutela dell'unione coniugale (art. 171, CCS) e passata in giudicato, i vincolante in tuttz i casi per la cassa di conipensazione.

E. R. ne gagne plus, comme schier, que quelques centaines de francs par an. 11 s'adonne ä la boisson et a ces dcrnikes annes, soumis ä plusicurs eures de dsintoxication. Ii bnficie depuis le 1 janvicr 1949 d'une rente de vieillesse simple rduite (rente transitoire). Sur requte de l'ipouse, le juge civil ordonna ä la caisse de compensation de paycr la rente revenant ä R. ä sa femme directement. La caisse ne se consiekra pas lkc par cette ordonnance en raison du fait, estimat-elle, que le juge ne peut pas prendre de dcision au sujet du paiement d'une rente de vieillesse simple. Dame R. recourut. L'autorit de premkrc instance admit le rccours et prescrivit ä la caisse de se corsformer ä la dkision du juge civil. L'Officc fdral des assurances sociales interjeta appel en demandant que la caisse seit tenue de continuer ä verser la rente de vieillesse simple au marL Le Tribunal fdral des assurances rejeta i'appel pour les motifs suivants

D'aprs les articles 169 et suivants, CCS, le juge civil doit, sur dcmande de l'un des poux et lorsque lautre l'cxpose i peril, honte ou dornmagc, prcndre les mesures ncessaires pour protger l'union conjugale ; c'est aussi notamment lc cas lorsquc le man nghigc ses devoirs de familie. Le juge civil doit alors prcndrc des mesures de prvoyance et assistcr par ses conseils et ses actcs l'pouse qui requiert sen intervention (art. 169, CCS). La loi met ä cct effct difkrentcs mesures ä sa disposition. L'une d'ellc consistc en cc quc le juge peut prcscrire aux dt5bitcurs du man -oublieux de ses devoirs, d'oprcr tout ou partie de leurs paicments entre les mains de la femme (art. 171). De cettc manire le mari perd la disposition de ces crances et ha femme voit ses droits ä reprsentcr 1'union conjugale 6largis d'autant. Eile peut scuic l'avcnir faire valoir ces cr6ances et, si ncessairc, cngager des poursuitcs pour les recouvrer.

En plus des dispositions de protection de 1'union conjugale du droit civil, comme edles des articles 166 et suivants, CCS, diverses bis kdrralcs d'assuranccs sociales prvoient des niesures spcza1es dcstines ä prvrnir 1'utilisation abusivc des prestations verses par les assurances. Ainsi les articles 96, LAMA, et 47 LAM, autorisent les organes de l'assurance ä prcndre eux-mmes les mesures pour que leurs prcstations soient employes convcnablcment. En outrc, l'articie 76, RAVS (fond sur 1'art. 45, LAVS), oblige les caisses de compensation ä cffcctuer le vcrscment total ou partiei de la rente en mains « don tiers ou d'une autorit » (assistant l'ayant droit ou s'occupant de ses affaires en permarsencc), lorsquc le bnficiaire n'a pas

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la volont ou n'est pas capahle de l'cmployer d'une inanire judicieuse. Par rapport aux dispositions gnralcs du droit civil sur la protection de l'union conjugalc, ces mcsurcs spkiales ne peuvcnt toutefois Otre que subsidiaires. Lorsqu'en matire de rente, le juge civil a pris une des mesures protectrices de 1'union conjugale sur la base de l'article 171, CCS, et que sa dteision est passe en force de ehose juge, il nest plus possible ä 1'administration de prendrc dautres mesures poursuivant le m0mc hut. L'ordonrsance du juge, institution de portc gtnralc du droit de familie, doit primer toutes les dispositions d'application du droit administratif : les organes des assuranccs sociales sont donc tenus de s'y conformcr. Les bis sur l'assuranccmaladic et accidents, sur l'assurancc militaire et sur 1'assurancc-viciilcssc et survivants ne drogcnt ni par leur teneur ni par leur sens aux mesures du droit de famille destincs ä protgcr l'union conjugalc. De plus, la proc0durc - en eontradictoire -dcvant lc juge civil cantonal permct, micux qu'une procdurc administrative, d'cxamincr conscicncicuscnsent et ohjcctivemcnt les circunstances de familie.

L'argument selon 1cc1uc1 la LAVS ne rscrve cxprcssment la ddcision du juge civil que pour la rente de vieillesse pour couple cst juste mais non pas deisif. D'aprs les considrations formulcs ci-dessus, la d(cision d'un juge de faire vcrscr tout ou partie de la rente en mains de l'dpouse, lierait la caisse de eompensation nime si l'articic 22, 2ealinca, ne contcnait aucune disposition dans cc hut. La rr"servc d'une dicision eontraire du juge civil que contient 1'artieic prcit, signifie donc que les mesures ordonnes par le juge doivent avoir la primaut ?ume si une femmc abandonne par son niari ou spare de lui peut, gr5ce ä i'A\7S, avoir droit ä la demirente de vicillesse pour couple.

E. R. n'a pas port devant le Tribunai civil la drcision renduc ic 28 juin 1950 par le prsident du Tribunal civil. Eile est donc passdr en force de chose jugc et est devenuc obligatoire pour les organes de FAVS. Pour lcs motifs indiqus, le Tribunal fdral n'a pas ä examiner si cette dcision cst fonde en fait. Si E. R. croit que les eauscs qui ont dtermin6 ic juge, ä rendre la deision n'cxistcnt plus, il reste

libre de lui en demander, t6t ou tard, l'annulation (art. 172, CCS).

(Tribunal fdral des assurances, en la eausc E. R., du 30 avrii 1951, H 54/5 1.)

IV. Restitution de rentes

La feninic maric ne rpond pas solidairement de la restitution d'une rente de vieillesse pour couple.

Una donna sposata flOSS risponde in solido della restituzione di una rendita di vecchiaia per coniugi.

E. a bndfici6 d'une rente de vieillesse pour couple rduite depuis Ic 111 janvicr 1948. En mai 1950, la caisse de coinpcnsation constata que b'pousc de E. bnficiait, du fait de son travail, d'un revenu de plus de 4000 franes et ordonna la restitution de la rente, dont eile tint la feinme pour solidairement responsable. Dame E. rccourut en contcstant sa so1idariti. L'autorit de prcmirc instance admit le rccours et 1ibra la fcmme de toutc restitution. La caisse de compensation interjeta appel. Le Tribunal fdral des assurances le rcjeta pour les motifs suivants

La question est de savoir qui est tenu de restituer des rentes touches incontestablenient ä tort. D'aprs les articies 47, 1er a1inra, LAVS, et 78, RAVS, cette obligation incombe ä la pe151mne qui a « touchr, » une rente ä laquelic eile n'avait pas droit ou une rente d'un montant trop 1ev. 11 ne peut donc s'agir que du (soidisant) ayant droit lui-nifme il est seul en effet ä « toucher » les prestations de

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1assurancc. Est en outre obligii de restituer, c1'aprs les prescriptions, le reprisentant kgal de l'ayant droit mincur ou interdit, qui a touch la rente 5 la place de cc dcrnier. Enfin, si la rente a W veroie 5 un tiers ou 5 une autoriti conformiment 5 l'article 76, 1 a1ina, RAVS, cc tiers ou rette autorit6 est tcnu 5 rcstitution. Le ccrcle des personnes tcnues 5 restitutiOn est a,nsi traeii d'unc niani5re coinp1te et limitative. Comme, en 1'espce, il ne s'agit nullernent d'un repri2sentant 1igal iii d'un paicment effcetu conforniinicnt 5 lartiele 76, 1 alinia, RAVS, il ne reste quS examiner plus 5 fond la question de la responsahilitii des poux.

La rente de vieillcsse pour couplc reposc sur cette ide que 1'union conjugalc est aussi une coniinunaut d'intrts. Le seul ayant droit, cl'aprs l'artiele 22, LAVS, est le man. Une teile riiglemcntation provient du fait quc, d'aprs 1'article 160, CCS, le mari doit suhvenir 5 i'entrctien de la femme et, norinalemint, la perte de gain quil subit cons(cutivement 5 son 5ge reprsente ic risque 5 assurcr. L'pousc na donc en printipe aucun droit 5 la rente de vicillesse pour couple. Comme le iiiari a seul droit 5 la rente, 5 lui scul 5galcnient incoinbe lobligation de restituer. En res anehe la femme, que l'article 78, RAVS, ne mentionne pas parini les personnes soulisises 5 ecttc obligation, ne peut ftrv d0ciarc rcsponsable de la restitution. On ne saurait se rangen 5 las is selon lequcl la femme doit tre considirre comme unc personne « touchant la rente et tcnue 5 rcstitution lorsqur11e savait quc son man hni1ici2iit dune rente et lorsque celle-ei sirvait 5 1'entreticn du minagc. Une teile intirpritation n'cst pas confornie 5 la lettrc et au sens de larticle 22 pr(eitii : eile conduirait 5 des coisiplications administratives indisirables et 5 des immixtions dans des doniaiiiis emineii]lncflt priv6s. Ii scnait souvent difficiic de dtermincn dans quelle inesune chacun des 0poux h('nificic de la rente cu serait incore hca ucoup plus compliquii si des tiers vivaient dans Icun nhinage (par cxemple des parents nrcessit(-ux)

Un autre motif ericore s'oppose 5. i'admission de l'appel eoneluant 5. la solidanit6 de la femme. Une teile soiidanit reprscntc une obligation spcia1e qur Suppose, en droit eivil, une convention entrc dbiteurs ou unc disposition cxprcsse de la loi (art. 143, CO). En droit public, notanimcnt en droit fiseal, la so1idarit doit galement ftrc priivur express5mcnt dans la In,.

A difaut d'une prcscription 1gale sl)cia1e, en pourrait tout au plus se deinandcr si la femnie r6pond pro parte eonjointement avec son man, in partant du fait quc la rente du vieilicssc pour eouple, coir,me l'indiqucnt son nom et son hut, est destinOc 5. eouvrir les bcsoins des dcux ipoux. Ccttesohdarit partag6e devrait s'ilnposer dans le cas sp(cial de l'article 22, 21 alina, LAVS en revanche, dans les cas seniblahlis 5. cclui-ci, on doit en principe liicarter pour les niotifs mentionniis eidessus. En effet seul le mari poss5de le droit 5. la rente de vieiliessc pour enuple, seul il la touchc, 5. lui seul par cons&Iuent incombe l'ohligation de la restituer confonisi6ment 5. larticle 78, RAVS.

(Tribunal fidral des assuranees, in la eause K. E., du 28 fivricr 1951, EI 153/51.)

C. Proc&Iure

Les caisses de eonlpensation peuvent revoir Icurs dcisions, meine passes en force. En revanche les autorits de rccours n'ont pas le pouvoir dannuler en heu et place de Ja caisse des dkisions passes en force et de les renspiacer par nur nouvellc.

Le casse di co,npensazione possono ri/orniare le bio decisioni anche se passate in giudicato. Le autorith di rico, vo, per contro, flau hanno in facolth di revocare

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in vece della cassa, decisioni passate in giudicato e sostitur1e con un nuovo giudizio di merito.

G. B. n'a pas formr recours contre la dcision du 30 juin 1950 il a cependant demand, par requte du 18 ao0t 1950, ä la caisse de modifier la dcision de cotisations conformment ä la taxation fiscale cantonale rcctifi&. La caisse a rcJet la demande de reconsid6ration l'autorit de recours, en revanche, a abord le fond et admis le recours. Le Tribunal fdra1 des assurances a anni.sls la dcision de premir- instance, pour los motifs suivants

Sclon un principe juridique grnra1ement admis, les dcisions administratives qui n'ont pas tt dfres en temps utile ä 1'autoritr de recours, acquirent ginralement forcc de ehose jugfe quant h la forme, mais non pas quant au fond. Cela signific que ees deisions sont valables aussi longtemps que l'administration ne rovient pas sur dies. Celle-ei a en principe •en tout tcmps le droit d'annuler une dcision reconnue incxacte, ä la demande de l'assurf ou sur intervention de 1'autoritr de surveillance, et de la remplacer par une nouvelle, sous la rhserve d'un prononcii judiciaire en la cause, ou sauf que des normes juridiques explicites ou 1'usagc tabli limitent, voire interdisent, la rvocation des dhcisions administratives. D'autre part, les autorits juridictionnelies n'ont pas le pouvoir -en tous eas dans le domaine de l'AVS, cf. ä cc sujet ATFA 1950 p. 73 ss de revoir quant h leur opportunit des dhcisions administratives kgales ä la forme et passes en force, aussi longtemps que l'administration n'annule pas elle-mhine la dcision prise et ne la remplace pas par une nouvelle. Les tribunaux -sous la nserve galement de dispositions lgales expliciteinent contraires n'ont pas non plus le pouvoir d'obliger l'auto•rith administrative ä reconsidhrer une dhcision passe en farce.

En 1'esphce, la caisse de compensation a rejeth pour des motifs de pure forme la demande de reconsidration fornse par G. B., sans aborder le fond de 1'affaire. En soi la caisse aurait eu le droit de prendre une nouvelle dkision de cotisations, vu los rhgles en vigueur (cf. en particulier los considrants de l'arrft en la cause W., du 6 fhvrier 1951 RCC 1951, p. 160) et compte tenu du rsultat des investigations ordonsfes par le fisc. Puisqus', toutcfois, elle n'a pas jug opportun de revenir sur sa premire dcision, le tribunal administratif, faut(- d'une preseription ad hoc, n'avait pas la eompetcnce d'anrsuler en heu et place de la caisse la dcision du 30 juin 1950 passe en force et de la remplacer par une nouvelle. Vu le mfmoire du 16 novembre 1950, l'autorit de prcmire instanee aurait da se contenter de eonstatcr qu'on ne pouvait pas emp&eher la caisse de revenir sur son ancienne drcision. L'autorit de recours n'avait cependant en aucune faon ic droit d'aborder de son plein gr le fonds de laffaire, en l'absence d'une nouvelle dcision de la caisse.

(Arrft du Tribunal fhdhral des assurances, en la cause G. B., du 8 mai 1951, 3-1 71/51.)

D. Jugernents p&iaux

Un employcur qui, nialgrh los sommations et une aniende d'ordrc, n'cnvoie pas les dcomptes, se rend coupable de violation de l'article 88, 31 alina, LAVS.

Un datore di lauoro ehe, nonostante le diff ide e una rnulta d'ordine, non consegna i conteggi, si rende colpevole di violazione dell'articolo 88, capouerso 3, LAVS.

M. Ost affili ii la caisse cantonale de compensation AVS avec laquclle il doit opbrer le deomptc chaquc trimestre, en qualitf d'indpendant nccupant peu de salarits ; il doit galemont lui payer les cotisations dues. Aprbs n'avoir, d6jä auparavant,

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rcmpli cettc obligation qu'cn tergiversant, il a cnvoy le dcomptc pour la troisisnc priodc 1950 ( 111' juillet au 30 scptcmhrc) sculcment aprs le drp6t de la plaintc pdnale. Lc 24 octohre et ic 15 novemhre 1950, il a fait 1'objet d'unc sormnation restc vaine. Le 11 janvir'r 1951, comme toutcs les rncsurcs ne servaicnt ä rien, la caisse du compensation a dfl lui inf1igcr une arncnde d'ordrc. L ga1cment, il ne ragit pas, si hirn qu'on lui signifia qu'il scrait procd unc taxation officiclle en sen burcau le 21 janvicr 1951. Lorsque le fonctionnairc parut ä la date indiqude, 1'incuIp tait absent sans s'trc fait excuser, de sorte qu'il ne rcstait rien d'autre t la caisse que de dposer plainte pnale.

Lintrcss admet navoir pas tab1i le dcompte dans les ddlais. Il explique quile retard est dO au surcroit de travail. En outrc il contcstc dncrgiqucinent avoir « sabot intcntionncllssncnt 1'AVS. Sf1 na pas tr prsscnt lors de la Visite du fonctionnairc, c'cst qu'il na pas pris garde ä l'avis en qucstion. Ii conteste de rnme avcc encrgic avoir dtourn de leur destination les soinrucs dfduitcs des salaires de scs employ('s.

M. s'cst rcndu coupablc de violation dc 1'article 88, 3e aiina, LAVS, en ne rcmplissant pas dans les d1ais les forrnules prcscritcs, cc qui est punissable dune amcnde jusqu'ä 500 francs (cf. commcntalrc Binswangcr, ad art. 88).

Au reste la fautc de l'intcrcss est lobs d'trc minimc. Ii va du sei qu'il ne pcut excuscr sen rctard par le surcroit de travail, puisquc les rsc1amations et ]es sommations de la caiss-e de compcnsation s'etcndent sur une dur6c de plus de deux mois et quc, par sa ngligence, il ftait absent lorsqu'un fonctionnairc s'cst donn6 la peine de se rcndrc spcialcmcnt chcz lui, dans son hurcau, pour ftablir le dcomptc. En sa qualit d'hommc d'affaircs, le contrcvenant devait savoir d'ernblsie qu'unc ccuvrc sociale de 1'importance de l'assurance-vieillesse scrait pratiquement voue ä 1'khec si unc .grande partie des personncs tenues de cotiser avait une attitude tant seit peu aussi rrbiccnte quc celle quc M. a cuc jusqu'ä prrscnt. Toutcfois coinme le tribunal a la convietion quc 1'intfrcss - qui n'a pas cncorc cu de condamnation - n'a pas agi, ma1gr tout, par mauvaisc volontf mais par nfgligencc, il estimc qu'unc amcndc de 50 francs scra suffisante pour ccttc fois.

Si 1'innrcsse ne dcvait pas, 1'avnir, remplir ponctucllcmcnt ses obligations, ilc

faudrait admettrc qu'il a tcnt de sy soustrasrc intentionnellcmcnt et il dcvrait, conformment ä 1'artirlc 87, LAVS, tre corsdamns ä une peine d'emprisonncmcnt jusqu'ä 6 rnois ou ä une amcndc jusqu'3. 1000 francs.

(Jugement du Tribunal du distriet de Laufenbourg, en la eausc M., du 19 avril 1951.)

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N9 Seplembre 1951

P!Revue ä I'inteiition

des caisses de compensation

Rdoction : Section de lossuronce-vieillesse ei survivonts de l'ojhce !rdrol des ossurances sociales. Berne. Tal. 61 28 58 Expdition : Office centrol f8drol des imprims et du motr:el. Berne. Abonnement: 12 francs par an; le num8ro: 1 jr. 20; le nursdro double: 2 fr. 40. Paroli chociue mors.

Sonunaire L', tIFF tIfl flsltll]Fl0 ccci .1. oticorclatseltil la 10: flale St1.

Ittusuile p11111 dells's II la faillill', du II avril 1889 (p. 315). Le cutll de l'affranltk.e.ttest lt,rfait dans I'AVS Ip. 319. ProbiLnes soules.s par l'applicatittn de 1'AVS )p. 321. ltitS informations Ip. 324) . Jutisprudence : Assurance- sleillesse et stirvivants (p. 328).

Les rentes transitoires en 195()

1. Remarques prJiiiiinai res

Les rc1cv's statistiqucs des rentes de 1'AVS (sclon Ja loi fMra1c du 20 d5cembrc 1946) acuscnt. en cc qui conccrnc les rcntes transitoircs en 1950, une diminution par rapport 5 J'anncc prcedentc aussi bicn du nornbre du hcngiciaircs quc du Ja sonne des t'cntes verssics Au titrc de rcntcs transitoircs ont cependant tf attribuis en 1950 121 193 197 francs, (,c qui rcprscnte cocore Je tripic des paicmcnts du rentcs ordinaircs s'Jevant 5 41 328 735 francs. II convicnt ici du rappcicr qu'i'J faut 5 nouvcau s'attcndrc 5 unc augmentation des cf'fcctifs dc bngiciaircs de rcntcs transitoircs en 1951, 5 'Ja suite de J'iiJargisscmcnt des Jijnites de rcveflu.

Lcs donn&'s contcnucs dans Je prsent rapport ont trait au nornbrc de hinfficiaircs et aux somrncs de rcntcs verscs en 1950 qui ont pu trc cnrcgistrs juscu'5 fin mars 1951. Par contre. Jes paicrncnts de rentcs faits en 1950 r5troactivcment pour 1949 ainsi quc ccux effcctuis aprs 'Je 31 mark 1951 rpour 1950 n'ont pas ti considir5s ici. Lc montant total des rcntcs tel qu'iJ a prc5dcmmcnt it pub1ii dans lcs dconiptcs du fonds de compcflsation de J'AVS ne doit donc pas tre coin'.parS sans autrc avcc cclui de Ja prsentc statistiquc.

Lcs cxtinctions survcnucs au cours du i'annec (par excnipJc, 5 Ja suite du dcs d'un bnficiairc ou d'un changcntcnt de situation personn(-JJc ou iconomiquc) ont iti enrcgistrics sur les montants vcrsis, l)ans ]es

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tablcaux suivants, on a par cons5quent 5 faire 5 des sommes de rentes effectivement payes et non 5 des montants de rentes avant pu tre accordes. Par contre, tous les bn5ficiaircs ont 5t5 com'pts comme units de rentes, quand hien mme une partie d'entrc eux n'en a b5nfici5 que pendant une fraction d'anne. Si Fon convertit cet effectif de personnes pensionn5es temporairement en un ensemble 5quivalent de b5nficiaires durant 1'annSc compitc, on constatc une diminution de 8,7 ¶ du total de 236 539 cas correspondant 5 l'ensemble de rcntcs ; cette rduction tait de 9,9 % l'anne prcdentc.

Vu l'int&t qu'elies suscitcnt, les indications relatives aux cantons ont 5t queiquc peu Stendues par rapport aux anciennes publications faites dans ccttc revue. Les rsultats statistiques par cantons ont rassembls sous chiffre 3 et communiqus s5par5ment.

Les consid5rations qui suivent se limitent 5 queiques rernarques fondamentales elles laissent au leeteur le soin dtahlir des comparaisons sur la base des tableaux statistiques annexs et d'en tirer les con(-lusions qui s'irnposent.

2. Donnes d'ensernble relatives aux bngiciaires et aux sommes de rentes

a) Selon les critres Wgaux

Dans les tablcaux 1 et 2, les bn5ficiaires et les sommes de rentes ont 5t5 r5partis par genres de rentes, r5gions ou montants de rentes (rentes r5duites et non rduites). 11 convient de souiigner iei quc le eercle des bn5ficiaires de rentes s'est r1duit 5 236 539 cas de rentes (248 266 i'annSe prcdentc), cc qui correspond 5 une diminution de 4,7 . Les versements, d'un montant de 121 193 197 franes (124 378 085 l'anne prkdentc), accuscnt un reeul de 2,6 .

Les allocations uniqucs de vcuvcs ne sont pas compriscs dans les chiffres ci-dcssus. Leur nomhrc en 1950 s'ive 5 75 cas (154 1'anmic prkdcnte), cc qui a occasionn un versement de 76 360 francs (159 368 l'annSe prcdcnte).

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Nombre de be'neficiaires et montant total des rentes zerseies, par genres de rentes et par rgions 5)

Tabkau 1

Brntficiaires cas de re ntes) sloiitaiits 5 rsrs. en fraircs

Rgions Genre de rentes l, hai ires . ruiale urbaines irr_irr hai nes nirales

urhai nes

Rentes de vieillesse simples 51198 28 663 64 209 33 797 128 15 009 009 27 656 443

1

Rentes de vieillcsse pour

couplcs ........10511 6621 16865 10 175 352 5 223 222 11 027 757 Rentes de veuves 12 931 6 822 15 196 6 713 456 2 849 530 5 126 333 Rentcs d'orphelins simples 5 614 4 142 12 192 1 07-1 648 639 581 1 557 295 Rentes d'orphelins doubles 416 321 838 115589 70988 156866

-Ensemble des rentes 1950 80670 46569 109 300 51 876 173 23 792 330 45 524 694 -Ensemble des rentcs 1949 82 623 49 278 116 365 52 113 802 2-1 442 191 17 822 092

Sans allocations Irrriqrics de veuves.

Nombre de bnficaires et montant total des rentes reduitcs et non rduites zerses, par genres de rentes 1)

Tableau 2

BrhrMnciarres (cas de rentes) Montants versrs, en francs Genre de r e Iltes Reines nun Reines, Rentes Rentes Ensenible Ensemble redurtes reduites non redrrr tes redui tes

.cntes de vicillesse simples 132 613 11 457 144 070 72787 378 $ 675 202 76462 580 cntes de vicillcsse pour

couples .......29659 4338 33997 24261 149 2165 182 26 426 331 entes de veuves ... 31 694 3 255 34949 13 811 452 877 867 14689 319 cntes d'orphelins simples 20478 1 470 21 948 3 128 749 142 775 3 271 524 entcs d'orphelins doubles 1 469 103 1 575 330 846 12 597 343 443

inseib1e des rentes 1950 215 913 20626 236539 114319574 6873 623 121 193 197 insemhlc des rentes 1949 225 420 22 846 248 266 117212 453 7 165 632 124 378 085

) Sans allocations urriques de veus es.

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h) Selon des critres dmographiques

Lcs tablcaux 3 ä 5 donncnt un aperu de la repartition par ciasscs d'Sge et par rgions des bnficiaircs de rentes de vicillesse simples, de rentes de couplcs ct de rentes de veuves. Pour les rentes de vieillessc sisnples, on a cnvisag de plus unc distinction suivant le sexe. Pour les rentes du couplcs. on a tahlr sur la ciasse d'gc du man. Lcs fcmmes bnficiaires de dcmi-rentes de couples ne sont pas compriscs dans ccs chiffres ; leur nombre s'lvc 1300.

Bnficiaires de rentes de eieillesse simples, par sexes, ciasses d'dge et rgions

Tableau 3

Rgions

Ciasses d'ge urbaines ‚ni-urbajnes rurales ensemble Hommes 65-69 ......2819 2015 643811272

70-74 ......3761 2755 795914475

75-79 ......2688 1 919 52879894

80 et plus . . . . 1 887 1 481 4 1437511

Total 1950 . . . 11155 8170 2382743152

Total 1949 . . . 11366 8595 2569845659

Femmes 65-69 .......11305 5380 1040727092

70-74 .......12864 6421 1257531860

75-79 .......8899 4710 938922998

80 et plus. . . . 6975 3982 801118968

Total 1950 . . . 40043 20493 40382 100918 Total 1949 . . . 40084 21233 42016 103 333 Jlonsmes et Femmes 65-69 .......14 124 7 395 1684538364

70-74 ...... 16625 9176 2053446335

75-79 ...... 11 587 6 629 14676

80 et plus. . . . 8862 5463 12154 Total 1950 . . . 51198 28663 64209 144070 Total 1949 . . . 51 450 29828 67 714 148 992

63

Bneficiaires de rentes de ujeillesse pour couples, par ciasses d'dge du man

et par rcgions 1)

Tableau 4

Rgions Classes d5ge

urhaines in,-urbaines rut abs ensemble - 65-69 ......2777 1763 4713 9 253 70-74 ......3986 2526 637012882

75-79 ......2248 1 493 35267267

80 et plus . . . . 1 003 644 1 648 3 295 Total 1950 . . . 10014 6426 1625732697

Total 1949 10260 6 733 1738434377

fl A l'exclusrnn des femmes bnficjant d'unc demi-rente de vieillesse pour couples.

Bnficiaires de rentes de i'euz.es. par ciasses d'dge et par rgions

Tableau 5

Rgions Cla,es dge urbaines rni-urhaines rurabes ensemble Moins de 20 . . . - 11

20-29 . . . 44 21 82147

30-39 . . 315 182 535 1 032 40-49 . . . 1 428 874 21694471

50-59 . . . 5338 2810 645114599

60-65 . . . 5 806 2 935 5 958 14 699 Total 1950 . . . 12931 6822 1519634949

Total 1949 . . . 13806 7473 1653537814

En cc qui concerne la somrnc des rentes vers&s, ii convient de rappeler que le cercle des bnficiaircs a diminu d'cnviron 4,7 par rapport 1'anne prcddente. Par contre, les rentes inoyennes ont augmcnt d'environ 2 ‚ du fait de la rduction du nomhre de rentes servies durant une fraction d'anne seulcment. Ii s'cnsuit quc les effets de la diminution des ef:fectifs de bnficiaircs sur la somme des rcntcs verses se voient attnus cette dernire n'est rduite que de 2,6 .

64

3. Rpartition des bngiciaires et des sommes de rentes par cantons

Dans lcs tablcaux 6 ä 8, les bngiciaires et lcs sommes de rcntcs ont 6t rpartis par cantons selon les critres lgaux ]es plus importants,

savoir par genres de rentes et par rgions.

Nombre de bnficiaires et montant des rentes de vieillesse verses,

Par cantons et genres de rentes

Tableau

Bnficiancs (cas de rentes) 1 Montants verss, cii francs Cantons Rentes dc Rent es dc Reines de Rentes de vienliesse vielliesse Ensemble viejllesse viseeilles Ensemble simples pour couples simples pour couples

Zurich ..... 20877 4802 25679 12401539 4228852 16630391

Berne 21 622 5 185 26807 11163 229 3971 481 15 134 710 Luccrnc 6532 1 280 7812 3400955 959 348 4360303 Uri .........746 162 908 339391 110705 450096

Schwyz 2428 606 3034 1119026 420 337 1539363

Unterwald-le-Ht 767 212 979 353 933 140 176 494 109 Unterwald-le-Bas 535 109 644 251 153 73 067 324 220

Glaris ....1204 260 1 464 571 757 179 739 751 496 Zoug ....949 184 1133 488393 145043 633436 Fribourg . . . 5 217 1 364 6581 2421139 959 204 3 380 343

Soleure ...4 167 1 062 5 229 2136 607 795 688

2 932 295 Blic-Ville . . . 4978 1 003 5 981 3 256 893 938 232 4 195 12 BS.le-Campagne . 2919 693 3612 1 519 819 529 025 2048844 Schaffhouse . . 1 321 1795 834 698 261 390 1 096 081 Appenzell Rh.-E. 2 606 755 3 361 1 283 989 557 407 1 841 39€

Appenzell Rh.-I. 587 121 708 275 149 80 255

355 404 Saint-Gall . . . 11162 2790 13952 5 627 827 2 098 473 7 726 301

Grisons. ...5063 1 329 6 392 2424889 959 417 3 384 301 Argovie ...8429 1 959 10388 4 162 206 1 416 338 557854- Thurgovic ... 4080 1 051 5 131 1 849 855 728 098

2 577 95

Tessin ......7681 1 956 9637 3 838 616 1 443 350

5281 961 V aud ....13090 3 132 16222 7 174 157 2 443 422

9617 571 Valais ...- 6 106 1 475 7581 2 878 245 1 037 975

3 916 22( NeuchStel . . 4724 1 089 5813 2 705 093 916 561 3621 65- Genve ......6 127 1 097 7 221 3 984 022 1 032 748 5016 771

-

Suisse1950 .. 144070 33997 178067 76 462 580 26 426 331 10288891 Suisse 1949 .. 148 992 35 762 184 754 77 674 606 27009 201 104 683 80

65

1 auitaU /

B6nHieiaires 1 I'dontants versis. en baues

C.antons Rentes Rentes Rentes Reales entes . . entes d orphelnns d orphelins ensemble d orpiselins d orphelins ensemble dc s euves de veuves simples doubles simples doubles

- -

Zurich . . . 4126 2236 129 6491 1973 594 380 558 29889 2 384041 Berne .....4882 3432 278 8592 2000457 512 655 61 670 2574782 Lucerne 1 853 1 359 107 3319 731 915 190 890 23 974 946 779 Uri .......205 206 31 442 70628 27 601 6478 104 707 Schwyz . . 619 451 36 1106 215 17-4 58439 7180 280 793

Unterwald-le-Ht 226 252 15 493 82951 33 850 3 251 120 052 Untcrwald-le-Bas 164 163 15 342 61140 22 687 3 397 87 224 Glaris . . . . 220 118 6 344 85 105 17469 1196 103 770 Zoug . . . . 298 275 12 585 119357 39700 3482 162539 Fribourg . . . .1 402 1 425 122 2919 540 506 199 749 26 384 766 639

Soleure . . . 943 592 44 1 579 382 002 87 131 8 955 478 088 B51e-Villc . 1 317 457 34 1 808 680 889 82064 9 342 772 295 B51c-Campagne . 743 391 31 1165 312176 59512 6332 378320 Schaffhouse .. 411 254 6 671 181 927 12451 1006 225 384 Appenzell Rh.-E. 499 253 15 767 194 415 36410 3 138 233 963

Appenzell Rh.-I. 142 91 7 240 50471 12 662 1 570 61 703 Saint-Gall . . . 2411 1 610 122 4 143 954045 237 729 23 091 1 214 865 Grisons . . . . 1 362 1 082 58 2502 532 435 152 557 11905 696 897 Argovic . . . 2051 1270 80 3401 810 021 185 897 17 328 1 013 246 Thurgovic ... 935 603 37 1 575 336 255 81222 7 070 421 517

Tessin . . . . 2 265 964 51 3 280 912 396 142 157 10725 1 065 278 Vaud . . . . 3428 1 550 125 5 103 1 516 480 241 280 28848 1 786 608 Valais . . . . 2085 2 118 139 4342 775 850 283 335 26807 1 085 992 Neuchte1. . . 953 410 34 1397 436261 70217 8571 515049 Gcnvc .... 1 409 386 41 1836 732 569 73302 11854 817 725

Suisse 1950 - . 34949 21948 1575 58472 14689319 3271 524 343443 18304286 Suisse 1949 . . 37814 23906 1792 63512 15724218 3579543 390517 19 694 278

Sa in allocat bus iii! iques de stures.

66

Nombre de bnficiaires et montant total des rentes verses, par cantons et par rgions 1) Tableau 8

BnMiciaires (cas de rentes) Montauts verss, en francs r.D Cantons Rgions urbaines mr-urbaj nes rurales ensemble urbaines mi-urbaines rurales ensemble

Zurich ...21 081 4634 6455 32 170 13940 138 2405515 2 668 779 19014432 Berne .....9602 8411 17386 35 399 6079879 4 354 041 7 275 572 17 709 492 Lucerne ..3 725 1 383 6023 11131 2340487 645 611 2 320 984 5 307 082 Uri 2 251 1 097 1 350 1 500 128 959 424 344 554 803 Schwyz. ...4 1134 3002 4 140 2475 566 604 1251 077 1 820 156

Unterwald-lc-Ht 1 384 1 087 1 472 187 180 336 433 638 614 161

Unterwald-le-Bas 1 368 617 986 225 175 932 235 287 411 444

Glaris ....900 908 1 808 466 746 388 520 855 266 Zoug ....453 473 792 1718 279 975 210 681 305 319 795 975 Fribourg ...1 472 764 7 291 9530 842 231 372 985 2 931 766 4 146 982

Soleurc ...1 643 2534 2631 6808 1 028 409 1 294 647 1 087 327 3 410 383 B51e-Villc ... 7 756 20 13 7 789 4 956 552 8875 1 993 4967420

B&lc-Campagnc . 1 358 1 650 1 769 4 777 841 745 835 754 749 665 2 427 164

Schaffhouse .. 1357 347 762 2466 843 822 166 216 311 434 1 321 472

Appenzell Rh.-E. 961 944 2 223 4 128 624 078 494 669 956 612 2 075 359 Appcn7ell Rh.-1. 1 343 604 948 158 179 020 240 929 420 107 Saint-Gall . . . 3412 4797 9886 18095 2235 637 2 497 591 4 207 937 8941165 Grisons. . . . 1639 879 6376 8894 953 197 426881 2 701 125 4081 203

Argovie ...1792 4844 7153 13789 1 135 108 2480811 2 975 871 6591 790 Thurgovic ... 2 2511 4193 6706 412 1290800 1 711 288 3002500

Tessin ...2517 1 268 9 132 12917 1 582 671 641 116 4 123 457 6347 244 \Taud ...9072 4605 7 648 21 325 5 748 728 2 398 258 3 257 201 11 404 187 Valais ...951 1132 9840 11 923 539 948 518 988 3 943 276 5002 212 NeuchStel. . 3831 1844 1535 7210 2518450 971 658 646595 4 136 703

Genve ......8037 149 874 9060 5380 161 79636 374 698 5834495

Suisse1950 ..80670 46569 109 300 236 539 51 876 173 23 792 330 45 52-1 694 121 193 197 Suisse 1949 ..82623 49278 116 365 248 266 52 113 802 24 442 191 47 822 092 124 378 085

67

4. Proportion de bngiciaires

Ii est intrcssant de inesurer les cffets des limites de revcnu (ciause de hesoin) sur les cffe('tifs de hnficiaircs de rcntcs transitoires en 1950, de mmc qu'on l'a fait pour lcs anncs 1948 et 1949'). On dtermincra s (,ct cffet, pour chac1uc catsigoric de rcntcs, le rapport entre d'une part le nornbrc ohscrv de bn(1iciaircs de rentes ct d'autre part cclui des personncs satisfaisant aux conditions personnclles du droit la rente, sauf en cc clui (-onccrnc ic revenu.

a) Ef/ectif entrant eis Iitne de c0n2ptc

11 s'agit en l'occurrcncc d'cnviron 320 000 personncs mies avant le 1er juillct 1883 ct de 140 000 survivants, soit au total 460 000 personnes, lcsqucllcs rernplisscnt les conditions individuelles d'obtcntion de la rente, sans prendre en consid&ation kurs revenus. Ces chiffrcs sont en moyenne de 8 inliirieurs ä ccux de 1948 ct de 4 plus petits quc ceux de 1949. Ccttc kduction provient cssentidllement du fait quc les gnrations consid1ircs de personnes n'ayant vcrk aucunc cotisation s'&eigncnt peu it peu.

b) Pourcentage des bcne7iciaires de rentes transitojres

L'miolution de ces rapports se priscntc commc suit, par genre de rente au cours des annmis 1948, 1949 et 1950

Pourcentages de bemificiaires par ‚'cnres de rentes

Tableau 9

l'ourcentages de b0nMiciaires Genres de rentes cli 1948 en 1949 en 1950

Rentes simples Hommes ........51,7 5516 5617 Femmes .........60,0 61,2 60,2

Ensemble .........57,2 59,4 59,1 Rentes de couplrs ........40,7 44,3 45,3

Rentes de vieillesse (ensemble) 53,1 55 7 55,9 Rentes de veuves ........44,4 48,41 49,4 Rentes d'orphelins .......38,6 37,3 34,0

Rentes de survivants (ensemble) 41,8 43,2 41,8

Ensemble des rentes ......49,6 51,9 51,6

li) Voir Revue ä l'intention des caisses de compensation, 1951, page 16.

68

On constate quc de 1949 ä 1950 ccs ipourcentages augrncntent faiblemcnt ipour les rcntcs de vicillcssc relatives aux hommes ct diminuent quclquc pcu pour lcs fcmrncs. Dans l'cnscmble, les proportions de bneficiaircs de 1950 diTninuent de 0,5 % environ par rapport ä edles de l'anne prcdcntc. Comrnc ii y avait heu de s'attendrc ici ä cc qu'c11cs augrnentent vu Je recul de l'gc moycn des effcctifs, oceasionnant unc rduction de la capacit de travail chcz ces dcrniers, on peut en conclure ä une amrlioratjon correspondantc des conditions konorniqucs de ccttc catgorie de la population.

Lcs pourcentagcs de bnficiaircs varicnt galement suivant la rgion et Je groupe d'gc, comme on lc constatc dans les tabicaux suivants, tablis pour les rentes de vieillcssc

Pourcentages de bnficiaires de rentes de vieillessc par rEgions Tableau 10

Pourcentages de btntficiaires Rtgions en 1948 en 1949 en 1950

Urbaines .......46,9 49,5 50,9

Mi-urbaines ......51,3 55,4 55,2

Rurales .........59,5 61,6 60,7

[ Ensemble .......53,1 55,7 55,9

Pourcentages de bemnficiaires de rentes de vieillesse par ciasses d'dge Tab1eu 11

Pourcentages de b0ntficiaires Ciasses d'&ges en 1948 en 1949 en 1950

65-69 ......42,7 45,3 45,8

70-74 ......57,0 56,8 55,7

75-79 ......63,7 65,3 63,2

80 et plus . . . . 65,3 70,5 70,0

Ensemble .......53,1 55,7 55,9

II apparait quc les pourcentagcs augrnentent de 1949 t1950 dans les rigions urbaincs, alors qu'ils diminucnt dans les rgions ruralcs oü la situation des bnficiaires semble s'tre amliork dans und falble mcsure.

69

En cc qui concernc les pourccntagcs correspondant aux diverses ciasses d'gc, la diminution se rcmarquc particulirerncnt dans la ciasse 70-74, oii le dcgr d'occupation a vraiscmblahleinent augmcnt au cours des annres 1948 s 1950. Enfin, sur le plan cantonal, lcs diverses proportions de bngiciaires ont cvolu comme suit

Pourcentages de bnficiaircs par cantons Tableau 12

Pourcentage de b0n81,-

Potircentage dc b0nficiaires claires de 1 ensemble des en 1950 reute.,

Cantons

Rentesde Rentsde Ensemble en 1948 ei 1949

Zurich . . . 45,9 16,9 52,7 34,3 47,6 Berne .....44,2 46,6 49,3 36,1 45,3 Luccrnc 51,8 51,0 56,0 11,9 50,9 Uri .......56,0 56,2 55,7 19,4 53,5

Schwyz. . . . 51,0 57,2 62,2 46,7 57,2

Unterwald-le-Ht 65,5 65,9 65,8 65,2 65,6 Untcrwalcl-le-Bas 54,3 53,7 54,2 50,4 52,8 Glaris . . . . 38,5 12,6 44,7 28,8 40,5 Zoug . . . . 47,3 52,1 47,0 44,4 46,0 Fribourg ... 59,9 63,4 63,9 56,2 61,3

Soleure . . . 40,9 45,6 54,5 33,6 47,6 B5Je-Ville . . . 43,0 46,6 51,4 37,5 47,3 B51e-Campagne . 45,0 50,1 54,3 39,6 49,8 Schaffhouse . . 41,4 44,1 45,9 39,6 44,0 Appenzell Rh.-E. 56,1 60,7 65,4 48,2 61,4

Appenzell Rh.-I, 60,6 63,6 62,7 50,0 58,9 Saint-Gall . . . 55,8 56,3 59,5 44,3 55,2 Grisons . . . . 61,1 64,4 61,8 62,2 64,1 Argovic . . . 45,8 48,2 53,1 37,1 48,2 Thurgovie . . . 41,2 45,0 48,2 35,8 44,6

Tessin . 67,2 69,5 75,0 55,6 68,9

Vaud . 50,1 53,5 58,6 42,2 53,6

Valais . 74,0 76,0 71,9 74,4 72,8 Neuchtel 43,6 45,6 54,0 31,4 47,4 Genve ......44,5 46,3 54,5 34,3 48,7

Suisse 19,6 51,9 55,9 41,8 51,6

On constatc en 1950 une diminution nar raunort s 1949 des nrouortions de btnficiaires notamment dans ]es canns de Zeug, Appenzell Rh.-Int., Valais, Uri, Glaris et Fribourg. Par contre, on enregistre s Genvc et s Solcure en particulier une augrnentation des proportions considres.

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Le concordat selon la Ioi fidra1e sur la poursuite pour dettes et la faillite

du 11 avril 1889 y cornpris les modifications et supphrnents jusqu'au i fvrier 1950

Les conszde'rations qui suizent dpeignent a gi ands traits 1'institution

du concordat selon la loi fdra1e sui In poursuite pour dettes et la

faillite, qui rezet une grande irnpostance pratique pour nombre de

caisses de compensation. Les problrnes particuliers qui se posent d

dies dans ce domaine feront l'objet d'un articie ultrieur.

Le concordat est une mesure juridiquc de clmence. II ipargne au dhiteur les mesures extremes, la saisie ou la ralisation de gage, la faillite et la liquidation de la faillite. Ii sert aussi l'int&t des eranciers en leur procurant des dividcnd('s plus elcvds que la liquidation force *) Le concordat ('St une forme particulire et adourie de Pex&ution force. Il rsulte d'un(, dcision des cranciers, prise une majorit qualifice z ii heu sous surveillanre officielle et fait l'ohjet d'une homologation. La Rd connait trois foruies du concordat ic eoncordat ordinaire, lt.' concordat par ahandon d'actif. le concordat dans la procdure de faillite.

1. Le concordat ordinaire, en dehors de la faillite (art. 293 s 316 LP)

La proc&dure s'ouvre par lt, dp6t d'un pio Jet de concordat du dfhitcur. L'autoritd dn concordat, judiciaire ou administrative, ddsignc par lt canton, examine 'ic projet et s'il 'c a heu du le prcndrc en considration. Si la demande ('St p1't.t en consid&ation, l'autorit dc concordat aecorde au d'hiteur un sursis du quatre mois au plus, itt nomme un comnhisvairc. Celui-ci surveille les aetesdu dbitcur ct accornplit hs prparatifs pricdant los dkisions des crtancicrs et de i'autoritd. Son premier devoir consiste ä dicsscr i'invcntauc du tous Ps hiens du dbiteur et ä procdcr fi leur estimation.

Le SUTSiS est rcndu public ct eommuniqur tant l'offiee des poursuitcs qu'au conscrvatcur du rcgistre foncier. Sur proposition du commissaire. il peut trc prolong du deux snois au plus. Le sursis protge l'intrt du dhitcur, en cc scns qu'aucunc poursuitc ne peut etic cxercte ou continue contre iui. Ii suspcnd les ddlais du preeription et de p&oinption cri faveur des crtanciers. Pendant la dur6c du sursis eoneordataire, le pouvoir dt.' disposition du d6hitcur n'cst pas levt, mais sculement restrcint. La vic conomique du d&bituur ne doit pas s'intcrrornrprc eile eontinue sous la

* ) Le concordat ou la liquidation forcre nu doivent pas tre coitfondus a\ ,- c In concordat dit extraordinaire. Co dernier rtssortit uniquement au droit i'T Cu nest pas un acte juridique approuv par l'asitorit ; il nah bien plutt dune plutalit de contrats irvc passs sparnscnt untre los creancicrs et le dbiteur. Sa con-

clusion et scs effets nu sont clonc pas soumis aux normes de la LP, mais aut

dispositions du CO, ä moins ciue los patrties ne so soicnt cxplicitement rdrt rtics edles-ui.

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surveillance du commissaire. Certains actes du dbitcur au d6trirnent des crancicrs sont nuJs celui-ci ne peut ni alicner in hypothiquer un imnscuhie ni c'onstituer un gage ni disposer lt titre gratuit. Si le dlthiteur contrevient aux injonctions du comrnissaire ou connriet un acte nul, J'autoriti' dc concordat peut rvoquer Je sursis. Dans lcs cantons qui ont institu deux instanccs en snatkrc dc concordat Ja dtision peut tre port& par voie dc recours devant l'autoriti suprieure.

Le commissairc adresse un appel aux crdaocicrs pour perrnettrc lt (eUx-Ci dc prltparer leur adhltsion au concordat. Ii les invite lt mi indiquer Jeurs crtances dans les vingt jours, sous peine dktre exclus des dJihrations relatives au concordat. Ii convoquc en inrne temps une assemhke des crt'anciers pour dlibrer sur Je concordat, un mois au plus tt aprs Ja puhlication et les avisc qu'ils peuvent prendre connaissancc des pikes pendant les dix jours qui prcident l'assenibke. Le comnlissaire invite Je dlthiteur lt se prononccr sur Jes crances produites.

Le comrnissairc pr6side 1'asscmblde des csdasicicrs ct prltsentc un rapport sur Ja situation du dbiteur. Les d&larations d'adhdsion au projet dc eoncordat soumis ii l'approbation krite des ckanciers rcunis peuvcnt tre faites kance tenante ou pendant lcs dix jours suivants. Ont Je droit dt vote les crancier.s qul ont produit en tcnips utiie. Le concordat cst accpt Jorsciue Ja majorit des (kanciers rejriscntant au moins les deux tiers du inontant des cranees entrant en ligne dc eonipte y ont adh&(. Lcs kaneiers privikgirs et Ja fenime du dibiteur ne sont com!pts ni pour leurs personncs ni pour leurs cranees. Ils pcuvent renoncer lt kur privi-Jltge dc rnme qu'lt des sürctfs lt Jinstar des autres crancicrs. Faute dc dklaration expresse, la renoneiation aux sftrttlts n'cmporte cependant pas ahandon du privikge. Les cr(axi(es garanties par gagc ne coxrsptcnt quc pour le niontant rltput nun garanti. L'autoritf deide si ct dans quelle snesurc les cr6ances contcstes ou suhordonn6es lt um, condition ou lt un ternse inccrtain doivcnt trc co1nJites : le tout sous rserve des jugeinents qui pourront intervenir ultrieuremcnt.

Le concordat acccptc n'cst valablc que s'iJ cst homologu1 par J'autont« L'atitonit statue cii audicnee publique, au cours dc JaquelJc Jes crcanciers peuvent faire valoir kurs rnovtns d'opposition. Elle peut refuser i'homoiogation du concordat si Je dhitcur a eornmis au ditniinent dc ses er6ancicrs un actc d«oval ou d'une grande kglret«

Les conditions ci-aprs sont cii outre requises la sonirne offerte doit tre proportionne aux rcssources du ddbitcur. L'cxcution du concordat et Je paiement intltgral des crlancicrs privilltgilts reconnus doivent trc suffisarnment garantis, sauf renonciation exipresse dc kur part. Le prononelt dc 1'autorit dc concordat peut tre port dans Jes dix jours lt J'autorit saprricurc.

Le concordat hornoJogu Jie tous lcs eriancicrs. ScJon la doctrine doniinante, im lic aussi les crianciers pnivikgks (jui n'ont pas produit kurs crances. Ils sont alors assimiks aux autres ckancicrs. Les dividendes afflt-

3 i 7

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rents aux crances contestes sont verss par le debiteur i la caisse des dp6ts et consignations. L'autorit6 assigne aux crdanciers un dlai premptoire pour intenter action. L'homologation dc concordat fait tomber los saisies dont i'objct n'a pas f,te ralis avant le sursis concordataire. L'effot lo plus important ost pourtant que le concordat fixe clairernent et dfinitivornent dans quelle mesure, t quel moment, et di' quelle manire le d&hitour doit dsintresscr los erdanciors.

Si le concordat Ost entach de mauvaise foi, tout crrancier peut en dernander la rccocatioii. La rvoeation rend caduc tout ic concordat. En outre, tout cr6ancier ä l'6gard duqur'l le concordat n'est pas ex&ut (paiement partiel, paionsent dans le dlai di' sursis, donation ä titre dc paiornont) peut i'n faire prononcer la r'voeation par l'autorit eornptento. En cc cas, la rf'vocation n'a heu qu'1 l'(gard du eraneier requrrant. Dans los doux cas, l'autorit dc concordat dcidc. Son 1rononc pout hix, port dans los dix jours a l'autorit sup6ricure.

II. Le concordat par abandon d'actif (art. 316 a ii 316 s LP)

Los dispositions gnralcs sur le concordat ordinaire s'appliquont au concordat par ahandon cl'actif. autant que la nature particulire dc eette proc6duic n"e drogc pas, et sous rservo des dispositions contraircs des articies 316a ii 316s.

Dans le concordat par abandon d'actif (liquidation b l'amiahle) le dbhitour rennt aux crbanciers tout ou partie dc sos biens aux fins dc los dbsintbresscr. Le concordat ne pout confbrer aux crbanciers que le droit dc disposer des hicns du dbbitcur. Los cranciers oxoreont ces droits par l'intermbdiaire dc hic1uidatcurs qui pouvent nc pas btre des crbancicrs. Los crbanees cOmprises dans Ic concordat ne peuvent pas fairc l'objet d'uno procbdurc d'exbcution forebo.

Lo concordat doit notainment contonir des disipositions sur la renonciation dos crbaneiers it la part de ha crbancc qui n'est pas couverte par le produit dc la liquidation ou sur la rbglernentation prbcise des droits rbservbs

cc sujet, sur le nombre des liquidateurs ct des rnembres dc la commission dos crbanciers, sur ses attrihutions, sur lc mode du liquidation, etc...

Lc concordat par ahandon d'actif s'apphiquo ii toutcs los dettcs nbcs avant ha pubhication du sursis eoncordatairc, dc inbmc qu' collcs qui sont nbes dopuis lors et jusqu' l'hornologation dbfinitive du concordat sans l'asentirnent du commissaire. Los dottcs contraetbcs pendant le sursis concordataire avec i'assentimcnt du commissaire constituent des dettes dc la masse. Ds que je concordat ost homologub le dbhiteur n'a plus le droit dc disposer de sos bions et le pouvoir dc signature des ancions avants droit ost btcint. Si Ic dbhiteur ost inscrit au rcgistre du eommercc, il y a heu d'ajoutcr ii sa raison dc eornmercc los mots « en liquidation concordataire ». La masse peut btre poursuivio, sous cotte raison, pour ls dottes qui ne sont pas comprises dans le concordat.

Los liquidatcurs sont assujettis ii la surveillancc ct au contr81e dc la

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c'oinrnission des crancicrs. Ils accornplissent tous lcs actes ntkcssaircs t la conscrvation ct la realisation dc la masse et rcprsentent celle-ei en justice. Les dcisions des liquidatcurs coneernant la raiisation dc i'actif peuvcnt tre attaqudes dcvant la commission des craneicrs et les prononcs dc cettc commission pcuvcnt trc dfrfs 1. l'autoritf dc surveillance dans ]es dix jours dc la communication. Pour dtcrminer lcs personncs qui participeront is la rpartition du produit dc la liquidation et fixer leur rang, les hquidatcurs dresscront, sans procdcr i. un nouvel appel aux cranciers et en sc rMrant simplement aux Jivres et aux productions, un tat dc collocation qui sera mis . la disposition des cranciers.

Les hicns coruposant 1'actif sont, en rgle gnrale, raliks sparrnent ou en bloc, par voic dc recouvrement ou dc vente s'il s'agit dc eranccs et par vente dc gK ä gr ou par enehres puhhques s'ii s'agit d'autrcs biens. Les liquidateurs fixent le mode et ic moment dc la ralisation, d'cntente avce la commission des er6ancicrs. Avant toute npartition, les iiquidatcurs tabliront un tahleau dc distribution et le rcmcttront aux cranciers ou le tiendront it kur disposition pendant vingt jours. Pendant cc dtlai, ledit tahlcau peut faire l'objet d'unc plaintc 5 l'autorit6 dc surveiilancc. Avee le tableau dc distribution dginitif, les lic1uidatcurs d51)oseront un comptc final eomprcnant aussi la liste des frais. Si la liquidation durc plus d'un an, les liquidatcurs seront tenus dc drcsscr au 31 ddccrnhrc dc chaquc ann5e un Stat du patrimoinc 1iquid5 des hiens non eneore r5aliks, ainsi qu'un rapport sur leur activit5.

III. Concordat dans la procdure dc faillite (art. 317 LP)

Autant que des drogations ne rsultent las des cffets dc la faillite, les dispositions grnrales sur le eoncordat ordinaire, en particulier edles sur les eonditions et les effets tant dc l'acceptation que dc 1'homoiogation du coneordat, sont applicahles.

Lorsquc le d5bitcur, dclar5 en faillite, propose un coneordat, l'administration dc la faillite qui intcrvicnt partout en heu et place du commissaii'e - lc soumct 5 l'asscmhlSe des craneiers. L'inventairc, Pappel aux crancicrs et les cxplications du dhiteur sur lcs crdanecs produites ne sont plus nkessaires, la proc5dure dc faillite comportant ddj5 ccs op5rations. La dc1ihration et l'acceptation du concordat ont heu au plus t5t dans ha second(- assembiSc des cranciers. Le jugernent relatif au coneordat est coinniuniqud 5 l'administration. En eas d'homologation, celle-ei demande la rvoeation dc ha faillitc au juge qui h'a prononec.

Le coüt Je 1'affranchissement i forfait dans 1'AVS

L'art. 95 LAVS stipuSc que ha Confd5ration prcnd 5 sa charge les taxcs postales rsuhtant dc l'apphieation dc l'assurance-vieiilesse et survivants et que ccs taxcs scront rembourses 5 forfait 5 l'administration des postes. Schon 1'artielc 211, 1 ahinra, RAVS. l'affranhisscrnent 5 forfait comprcnd les taxes et moluincnts suivants

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les taxes et 6moluments pour les eersements effectus sur ics consptes de chqucs postaux des caisses de compensation

les taxes pour les paielncnts des caisses de (ompensatlon, des cmloyeurs et des institutions d'assurance rcconnucs (mandats ct vircments)

les moiuments pour les attestations d'excution d'ordrcs de paicmcnt

les taxes et moluments pour les demandes annuelles de ccrtificats de vie ;

les taxes pour los encois de correspondance des caisses de compcnsation, de leurs agcnccs et des commissions cantonalcs de rccours.

Pour dterminer le nomhre des verscnents et des paiemcnts qui entrcnt en ligne de compte annuellcment, la poste procdc des investigations pendant un certain nomhrc du mois. Eile ealcuic cnsuite le montant annuel sur la base des donn&s ainsi recucillies. En revanche, los burcaux dc poste tiennent des statistic1ues sur la correspondance envoye et sur le nomhrc des certificats de vic dcmandds.

Les taxes et moluments sont calculs au tarif postal ordinairc: pour les certificats de vic, il est comptc 30 centimes par certificat. En fin d'anne, l'administration des postes envoie is la centraic dc compensation son comptc :pour tous ics affranchissements it forfait.

L'affranchissemcnt it forfait reprtscntc plus d'un million et dcmi de francs par annk. Les taxes pour le Service finaneier (vcrsements ct paiements) sont comprises dans cette somme pour la moitid cnviron et lcs taxes postarles pour la correspondance envove pour l'autre moiti.

Voici un tahleau dtaillc

1949 1950 Diffrence Taxes et eiitoluinents jr Montants ca Montaats en Montants en francs francs frarses

Fr. Fr. Fr. Versernents ........255848.70 222 222.45 - 33 626.25 Paicments AVS .......383 129.40 435 847.65 + 52 718.25 Paiements PS/PG 55476.— 56 588.70 + 1112.70

Attestations d'exccution AVS 52 270.75 59400.10 + 7129.35 Attestations d'ex6cution PSf

PG ..........5885.--- 6097.90 + 212.90

Certificat de vic . . . . - 7 202.40 + 7202.10

Total pour le service finan-

eier ..........752609.85 787 359.20 + 34 749.35

Corresponclance envoyro 757 111.— 774 107.65 + 16 996.65

Total gnra1 ...... 1 509 720.85 1 561 466.85 ± 51746.-

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Les diffcirentcs positions donn(-nt heu aux remarques ci-aprs

L'augmentation des taxes pour les paiements de rentes AVS n'apparait pas 5. sa juste valeur dans Je total des taxcs pour le service financier. Cela provient du fait que, malgr5. l'augmcntation dc la somme des cotisations AVS en 1950, les taxes et molumcnts pour les versements ont passablement diminu. Cettc dirninution peut tre atti'ibu5.e 5. la raison suivante : en 1949, Ja poste a fait entre autres des investigations sur les verscmcnts effectu5.s pendant Je mois d'oetobre, tandis qu'elle les a faites en 1950 sur les vcrsements dc novembrc qui, schon l'exprience, sont infricurs. Du reste, h'augmentation dc Ja somme des cotisations AVS ne doit pas ncessairement cntrainer une augnientation des taxes, car edles-ei ne d(pcndent pas ein montant dc ha somme totale, mais elles sont fix1(-s en fonetion du montant dc chac1ue versement pris individuellement.

Le tablcau ci-dessus comprend toutes les taxes, done aussi edles qui coneernent les « autrcs t5ehes » cxelusivcrnent. Des for{aits spciaux ont cit5. conclus pour ces derni&res dt Je total ginral se trouve rciduit du montant correspondant. Ces forfaits sp&iaux se sont Ievds

cri 1949 5. Fr. 24 348.25,

en 1950 5. Fr. 26 746.80.

Les certificats dc vic schon l'articje 74, 2 ahin5.a. RAVS, ont 1t5. re(juis pour ha prcmire fois en fcvrier 1950.

Les montants en francs indic1us pour ha correspondance envoye corrcspondent aux envos suivants

5 479 000 envois en 1949,

5 602 000 envois en 1950.

D'apr5.s ees chiffrcs. les 105 caisses dc compensation AVS ont envov5. en inovenne, par jour dc travail. 18 673 eorrcspondances affranchies 5. forfait. Cela rcpr5.scntc par caisse une movenne dc 177 cnvois par jour ouvrahlc.

Proh1rnes sou1evs par l'application de 1'AVS

A. Cotisations

Rpartition des paielnents lorsqu'unc partie seulement dc la crance doit tre dk1are irrcouvrable

Aux tcrmes dc l'articIe 42, 2 ahinta, du rg1emcnt d'execution revisfi, les cr5.ances doivcnt, sons reserve dc compensation. Nru eouvcrtes dans un ordre ditermind 5. l'avancc, en cas d'aequitterncnt partiel dc Ja dette (cf. circulaire n° 51. chapitec A. ehiffn VI). L'exemple suivant sert 5. illustrer cette r5.pa rtition

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Paiements par- Montants Montant oris mputes deciares dus sur irr&ouvrables la dette Fr. Fr. Fr,

J'rGroupe

Frais dc poursuite ...23.15 23.15 -

21 Groupe

Cotisations des salari6s .62.35 62.35 -

eGroupe

Cotisations des cm-

plov(urs .......62.35 54.25 8. 10

Cotisations personnel-

les .........261.— 227.05 33.95

Frais dadministration 19.30 16.80 2.50

(298.10 342.65 87 %) 342.65 298.10 44.55

4e Groupe

Taxus dc consoninsation 8.— -- 8.—

Frais dc taxation 5.— 5.-

13.--- 13.—

Total .........441.15 57.55

Les sornrnes dc 8 fr. 10 ct 33 fr. 95 (cotisations) doivcnt trc passdcs dans Je comptc 481, alors ciue les autrcs sornrnes dciarcs irrtJcouvrahies (frais d'administration, taxes dc somisiations, frais dc taxations, etc... sont passces dans Ja cornptabilit6 interne dc la caissc.

Procdure d'ex&ution forc1e

Lors du contr3ic des dossicrs relatifs aux crances dciares irrcouvrablcs, on constate 1'cxistcncc dc ddbitcurs c1ui se rcfusent chaque annc 5 vcrscr les cotisations personncFics -- lcsqucilcs atteigncnt parfois plusicurs centaines dc francs -- ct contre qui toutc poursuitc s'achvc par un acte dc d5faut dc hicns fautc dc patrimoinc saisissabic ct vu 1'inddtcrmination du rcvcnu dc 1'int6rcss« Le train dc vie dc tels d&bitcurs indique ucpendant souvent la prsencc d'un rcvenu qui dpassc iargcxncnt ic nainirnum n&cssaire pour vivrc.

Ii n'cst alors pas cxclu dc rccouvrer au rnoins en partie la crance constate dans 1'acte dc dtfaut dc hiens en usant du sdquestre prvu par :i cs artic'lcs 271 et suivants dc la ioi sur la poursuitc pour dcttes et la fai1litc. Le dhitcur n'ttant pas avcrti dc la mcnacc, ct1cra moins facilcmcnt des ohjcts soumis au squcstre. Ccrtcs, ii ne sera pas ais dc determincr, 5 un moment donnc, (luelS ohj cts pcuvent tre squcstrs chcz le dhiteur. Dans un grand nomhrc dc cas la caisse aura toutcfois ohtenu des rcnscigncments positifs 5 cet gard, cjui iui permettront dc dcmandcr ic s5qucstre. Eile ne dcvrait en tous (as pas renonccr 5 pareille tentative

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en raison des frais. car 'lcs 1mo1uments en matire de squcstrc ne sont la plupart du tcmps pas beaucoup plus levis que eeux prClevs en matirc dc saisie {cf. art. 60 et 61 du tarif des frais appiicahle i Ja ioi fdraie sur la poursuite ipour dcttes et Ja faiilitc, du 13 avrii 1948 (RO 1948,

p. 338)].

B. Rentes Caicul des rentes revenant aux familles de veuves

Scion l'articic 63, le a'lina. RAVS. 00 peut fixer les rcntcs transitoires rcvcnant aux memhres d'une familie du veuve d'aprs la limite de revenu cominune 5 cette familie et le revenu total de la vcuve et dus enfants. Cepcndant, au sens de cctte disposition, il ne faut considrer comme faisant partie de 'la familie de veuve que Jus enfants cntrctenus entir(111cnt ou pour une part importante par la vcuvc. D'aprs la jurisprudence du Tribunal fdrrai des assurances, eette eondition £tait juscu'5 maintenant ralis& iorsquc les rcvcnus de l'enfant n'atteignaicnt pas'ics iimitcs qn1vues pour lcs orphehns doubles et se montant, scion les rgions, 5 900. 800 ct 700 francs. Dans le jugemcnt rcndu le 18 mars 1949 en la cause Duss, cc trihunal a iirononc qe dans i'esprit du lCgislateur. Ja limitc fixc pour les orpheiins doubles rcprscntait le minimum d'cxistcnee pour ics cnfants. Un enfant doit done tre consid'rm' comme cntretcnu pour unc part importante lorsque son revenu reste en dessous du cc mininmurn (cf. Revue 1949,

p. 167). Or, ritant donnrcs les nouvelies dispositions de l'artiek' 42. Ir alinria, LAVS, sur ]es limites de revenu et la prise en compte du revenu, on pcut sc demnander 5 eomhicn ii faut fixer maintenant cc montant.

Comme. d'aprs la nouvelle rgieinentation, Je revcnu diterminant ne se monte 'plus qu'aux trois cluarts du rcvenu et de la part de fortune prise en considration, le droit 5 la rente subsiste tant quc le revenu ne dpasse p d'un tiers la limitc fixcie par la loi. Ccttc limitc absoluc, 5lcve d'un tiers, rcprscnte ainsi le minimum d'existencc fix6 par Ic higislateur. Tant quc cc minimum n'est pas attcint, on doit admcttre que 1'ompheiin doit cncorc trc entretenu pour unc part importante. En application logiquc de Ja jurisprudcncc actuellc, on doit donc admnettrc qu'un enfant fait partie de la familie du veuve iorsciue ics trois quarts du ses rcvcnus n'atteignent pas la limite higale, c'est-S-dire lorsque soll revenu total, v cornpris la part de fortune 'prise en considrration, n'attcint pas les iimitcs ahsoiucs se montant. pour lcs rigions urhaines, mi-urbaincs et rurales, 5 1467, 1333 et 1200 francs. Dans sa eimcuiaire aux eaisscs du compcnsation. du 14 juilict 1951, i'offiee fdrai des assurances sociales a adapt ]es prescriptions pr5vues au n° 238 des Direetives eonc(,rnant les rentcs (f. Revue 1949. p. 150), dans cc sens, aux nouveiJes dispositions sur ies limites de revenu.

L'insaisissabi1it de la rente

Selon l'articic 20, 1 alinSa. LAVS, Je druit aux rentes est incessihle et ne peut tre donn5 en gage ii est en outre soustrait 5 toute exeution

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force. Cc privilgc s'&end-il 1gahment aux rentes quc l'ayant droit a pargnes et capitalises ? Un capital ('0nstitu de cette manire peut-il au contraire faire l'objct d'une poursuite de la part des cranciers 1

L'ide de placer les rentes non uti1is1es sur un carnet d'pargne et de constituet ainsi une r1serve pour des ternps plus durs est certes fort comprhensible. Un tel capital ne saurait toutefois, en cas de revendication de la part des ertianciers, kre mis au bngice de la protection aecordc par la disposition pricite. Ii ressort au contraire des termes de cctte disposition qu' c'est uniquement chaque versement de rente en particulier, c'cst-S-dire le droit aux futures prestations d'assurance qUi doit trc privilgi. Hormis los difficults pratique que rencontrerait Um' interprrtation contraire -corninent distingucr los rentes conomisies du reste du capital £'pargn 1 cctte coneeption correspond le mieux au but de la rente tel qu'il

ressort des articles 45 LAVS et 76 RAVS ; la rente, en effet, doit servir de

('ontribution aux frais d'entretien dc l'assur et des personncs it sa charge. Le droit de l'AVS n'enipchc pas le hinficiaire d'une rente d'utiliser son gr les montants dont il n'a pas hesoin pour son entrctien cc n'itait toutc.fois nullement l'intention du lgislateur de soustraire 5 toute action des cr5anciers ('es montants quc l'intross5 n'a pas eu 5 utiliser pour eouvrir ses besoins les plus ncessaires. Le capital compos dc rentes AVS, de mmc que toute pargne d'autre provenancc, doit donc sous reserve de la jurisprudence pouvoir faire i'objet d'une cxieution forctie.

Cas oii le droit 5 la rente renait

D'aprSs la jurisprudence actuelle, le droit 5 la rente d'or'phelin reprcnd naissance lorsque l'orphelin n'est cntr en apprentissage qu'aprs l'Sge de 18 ans rvoius (cf. Revue 1950. p. 154 et suivantcs). La loi laisse toutefois ouverte la question de savoir d partir de quel moment il faut, dans cc cas, accorder la rente. 11 ne semblo nanmoins pas qu'il v ait une difhirence ondamentale entre le cas oS un droit 5 la rente nait pour la prcmire fois et celui oS un tel droit, s'Stant &eint, renait ultirieurement. En consquence, et sous rserve d'une jurisprudence contraire, l'orph(-lin qui entre en apprentissagc aprs l'Sgc de 18 ans rvolus, doit, ds le prcmicr jour du mois suivant, 5 nouveau bngicier de sa rente.

Petites informations

Postulat Renold

Le 12 avril 1951, M. Rcnold, conseiller national, avait prisont un postulat tendant ä prvoir, avant la procidure de rccours fixie it l'articic 84, LAVS, une demande du reconsidcration pour dcharger les autorius cantonales de recours *) Cc postulat a it rctirc' le 20 juin 1951.

) Cf. Revue 1951, p. 230.

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Postulat Meister

Le 11 juin 1951, M. W. Meister, eonsejllcr national, a prsent ic postulat suivant

« Par arrt f(dra1 du 5 octobre 19501 deux nsillions rio franes par an ont al1ous ä la fondation suisse pour Ja vieillesse, afin qu'clle oetroie des subsides supplmentaires ä lassistanec pendant los annes 1951 ä 1955.

On constate nsaintenant qu'un plus grand nombre d'asiles de vicillards devraient tre construits pour des citoyens Su55O5 qui, en raison de leur 5ge, ne peuvent plus avoir Icur proprc mnagc et qui, rnalgr los rentes et los subsides cl'assistancc nientionns plus haut, ne peuvent subvenir ä lcur entrcticn hors d'un asilo.

Pour cette raison, le Conseil frd6raJ ost pri d'exanuner de quelle rnanire Ja fondation pour la vicillesse, notamment, pourrait tre appuyte par Ja Conffdfration, afin que ses sections soicnt en rnesure d'encourager ha construction d'asiles du vieillards et l'agranciissernent de ceux qui existent.

Motion Nicole

Le 19 juin 1951, M. L. Nicole, conscillcr national, a prfsentf Ja motiun suivante < Le Conseil ffdra1 ost invitr ä reviser la loi sur J'assuranee-vicillesse et survivants pour la mettrc en harmonie avec los fonds disponibles, e(-s derniers ayant pris une ampleur insouponnfc par le hagislateur au moment oi ladite loi fut mise sur pied. Los rentes devront tre augmentes et attcindrc Je minimum mensuel de 200 francs pour un vicillard et de 300 franos pour un couple, pour J'ensemble du tcrritoire de Ja Confdration, quels que sojent le canton d'origine et le heu de rsidence des bngiciaircs, quil s'agisse de rentes transitoires, partielles ou compJtes. »

Postulat Gysler

Le 5 juin 1951 le Conseil national a acceptt sons forme d'un postulat la motion Gysler, du 17 mars 1950 concernant les rgimes des allocations pour porto de salaire et de gain. *)

Postulat Condrau

M. Je conseillcr national Condrau a dpos le 6 juin 1951 Je postulat que voici « Selon Jes presoriptions de l'arrft fdral du 22 juin 1949 rfgJant Je Service d'allocations faniiliales aux travailicurs agri(oles et aux paysans de la Inontagne, los mernbres de Ja farniile du chef de J'expJoitation agricole qui travaillcnt dans ccttc exploitation sont considfrfs comme tant de condition indfpenclante ils ne reoivent donc pas los allocations famiJiales des travailleurs agricoles. Or, trs souvent, ils se trouvcnt dans la mme situation qu'cux et auraient tout autant besoin de ces allocations. C'est poisrquoi le Conseil fdral ('St prha d'cxaminer si Jes membres de la famiJlc du chef de J'exploitation agricole, qui travaillent avcc Jui et spcialement ses fils marifs ne porirraicnt pas tre rcconnus comrnc travailJcurs agricoJes.

Considrs comme ftant de condition indpendantc, los mcmbres de la famiile sont assimihis aux paysans de Ja montagne. Ceux-ci n'ont droit aux allocations pour cnfants que s'ils exploitent un bien rural ayant une capacitf de rcndcmcnt, exprimfc

*) Cf. Revue 1950, p. 141.

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en units rk gros btai1, de douze units au plus. Si, cette limite tant dpsse, le bien est exp1oit en commun par le prc et le fils, ils ne peuvent pas bnlicier des allocations pour cnfants. Ii y a Iä quelque chose de choquant. Aussi le Conseil fdral est-il prk d'examincr si en parcil cas on ne pourrait pas faire un partage thorique, c'cst--dirc rpartir thoriquement ic bicn entre les deux exploitants, afin que le fils mark ait aussi droit ä lallocation pour cnfants. »

Entrte en vigueur de la convention austro-suisse

La convention en matkrc d'assurances socialcs signe le 15 juillet 1950 untre la Suisse et lAutriche a W ratifke le 16 aoit 1951 et est en vigueur depuis lc 1er septembre 1951.

La convention avec 1'Allernagne occidentale

La convention conclue le 24 octobre 1950 avec la Rtpub1ique kdra1e d'Allemagne (cf. Revue 1951, p. 104 et ss) est cntre en vigueur avec cffet au 1' juillet 19511 conformmcnt 5 1'change de notes du 14 aoftt 1951.

Du 17 au 22 scptembre auront heu 5 Berne des ngociations entre reprscntant& de l'Office f6dra1 des assurances sociales et du Ministrc allemand du travail au sujet de la conclusion d'un arrangement administratif relatif 5 1'application de la cOnvcfltiOfl susmcntionflc. Les caisses du compensation seront orienkes apr5s que cet arrangement adniinistratif aura sign.

Prolongation du d1ai d'adhsion ä I'AVS facultative des ressortissants suisses rsidant t I'tranger

Le cklai d'adh6sion 5 1'AVS farultative des ressortissants suisses r4sidant 5. 1'mtrangir avait tr fixr au 31 dccmbre 1948, 5 tencur de 1'article 5, 1'' a1ina, RAVS. Cc d1ai fut pro1ong ult3rieurcment de trois mois (cf. Revue 1949, p. 270).

Ii est apparu dcpuis lors quun grand nombre du nos compatriotes 5 1'trangcr ne purcnt pas respcctcr 1e d1ai, mme ainsi prorog, rar, pour des motifs divers, ils ne furunt pas informs 5. tcmps des moda1iks de 1'assurancc facu1tative. Dans ces conclitions, 1'officc fdra1 des assufranccs sociales a, d'entcntc avcc ic chef du dpartement fdral de 1'6conomie publiquc, pro1ong une dernkrc fois au 31 dlcembre 1951 ic d1ai daclh5sion 5. 1'assurancc facultive.

Cctte prolongation touche en premier heu les rcssortissants suisses qui rsidcnt actuullcmcnt 5. 1'tranger. Eile vaut erpendant aussi pour lcs Suisses ehe 1'tranger qui sont retourns cians 1» m5.rc-patric.

Fonds de compensation de 1'assurancc-vieillesse et survivants

Les placcmcnts cffcctus au rours du second trimcstrr de 1951 par ic Fonds de compensation de 1 assurancc-vicillcsse ct survivants Ont atteint un montant total du 116,2 millions de francs. Schon la situation au 30 juin 1951, 1ciiscmble des placements s'15ve 5. 1526,4 millions dc francs ct les disponibiliks 5. 2,6 millions. Lcs phacrnicnts sc r5partisscnt roinme il suit 506,8 (462,0 5. fin mars 1951 ( millions de francs aupr5s de la Confd6ration, 271,0 (256,8) mi11ionsauprs de (afltofls, 167,1 ( 155,-1) millions asiprk de communes, 358,4 (319,91 millions aupr5s des centralcs des lcttrcs du gage, 181,5 (144,9) millions aupr5s de hanques cantonahes, 8,0 (8,0( millions auprk dc collectivitls ou institutions de droit public et enfin 33,6 (33,4 ) millions aupr5s d'cntrrpriscs scmmii-pmmbhiques.

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Les placements de cc deuxbmc trimcstre ont un rcnderncnt moycn de 2,87 (2,75) %. Le rendement moyen de tous lcs placements du fonds se monte ä 3 %‚ contre 3,01 % au 31 mars 1951.

Confrence des chefs des caisses de compensation pour allocations familiales

Sur linitiative du dircctcur de la caisse cantonaic vaucloise dallocations familialcs, M. Buffat, les chefs des caisses cantonales du colnpcnsation pour allocations famil1alcs et des caisses profcssionnellcs suissus sc sont runis h. Chcxbrcs ic 20 juillct 1951. Ils ont cxamin6 s'il ftait possible die modificr les dispositions des bis cantonalcs sur lcs allocations familialcs dont 1'application compliquc particuiibremcnt la t5chc des caisses professionncilcs et dc lcs harmoniscr. La discussion sera poursuivie lors d'unc stance u1tirieurc.

Nouvelies concernant Ic personnel

M. Fritz Heiniger, ä Wcinfeldcn, a 6t nomiui directeur de la caisse de rampensation Thurgautsches Gewerbe, avuc cntric en fonction ic 15 aoüt 1951, cn reinpiacement de M. E. Eggmann.

M. Karl Neuenschwander ayant donnc sa dmission dlc dircctcur du la caissc de compensation de 1'Association des Quincailliers suisses pour riprcndrc le puste d'ar1ministrateur-supp1ant de la caissc du compcnsation \ 7ATI, son successiur a nornm cn la personne de M. Hermann Schiller, avcc entrtc en fouction le 20 septcinbrc 1951.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

A. Cotisations

1. Revenu d'une activit sa1arie

Constituent un rcvenu d'une activit sa1arie au sens de I'article 5, 2' alina, LAVS, les provisions sur le chiffre d'affaires vcrses ii un fond de pouvoirs, associ financiircnscnt is 1'entreprisc en qua1it « d'eniploy int&ess »‚ en sus du salaire, des gratifications et de l'intsrt des somnles prtes.

Costituiscono reddito di un'attic'ita retribuita a'sensi dell'articolo 5, capoverso 2. LAVS, 1e provz'igioni sul giro d'affari versate, oltre al salario, alle gratificazioni e agli interessi delle somnie mutuate, ad un procuratore, finanziariarnente associato all'azienda in qua!itd di « irnpiegoto interessato

E. K. a travailh' an 1948 conlma fond de pouvoirs au service de la maison B. an vartu d'un contrat d'engagcrnent et dune procuration. Le salaire ct las gratifications (26 000 francs environ) sont la rmunration d'un travail fourni dans Lina Situation dpendante au scns de l'article 5, 2' alina, LAVS. Lassur participe an mbmc tcmps ä l'entreprise cxploit6e an la forma d'une raison individualla, pour una somma de 15 000 francs, an quaiit « d'amploy intress(>. L'intcrt qui lui est vers pour ca prt, soit 750 francs, est un ranciament du capital axonri da cotisations. Sur cas points, la situation jutridiquc du point da vuc de 1'AVS est donc claira et nest pas contas«a.

11 faut, an ravancha, rt5soudre la probIrna de savoir si la part au chiffre d'affairas, soit 10 426 francs, versie an sus du salaire, des gratifications et da lintrbt de la misa da fonds, ast un ravenu dactivit lucrative ou constitua 1t randarnent d'un capital.

La loi na dfinit pas la notion da ravanu d'une activit lucrative alle na distingue pas non plus cc revanu dautras cat6gories de ravanus. 11 s'agit d'un concept rassortissant ä l'conomie, dont la dclimitation est d'autant plus difficilc quil rcvbt das formes toujours changcantes et varies. 11 incombe donc au juge, dans un cas concrat, de prononccr sur la base de la loi si des ressources appartiennent ou non au revanu duna activit lucrative at, partant, ä la rtrihution c15tarminant la caicul da la cotisation (AlFA 1950, p. 41 arrt du 12 mai 1950 an la cause CIBA : Ravuc 1950, p. 296). Des indicas sont fournis an i'aspca par i'articla 7, RAVS, qui incorpore au ravanu dune activit saiaria, le salaire ä la prima, las primas au randernant, da mgrna que las provisions et les conimissions et, salon la lattra d, nouveau texte, las parts das amploys ou ouvricrs aux bniificas clans la masure oii ces ravanus dpassent l'intcrt du oapital cngagi. On sarait donc enalin

5. teisir galament la provision sur le chiffre d'affairas pour un krncnt du salaire soumis 5. cotisations. L'apparenca axtriaure et la dsignation de la crancc ne peuvant toutafois pas tra diicisivcs 5. alias saules, dautant plus que la provision sur le chiffre d'affairas paut kre qualifi6a aussi bien comme le randcment d'un capital que comme le produit d'une aativit lucrativa. Pour cc motif, la alause du contrat salon laqucllc la provision sera vcruia « consme randamant supphimentaire du capital » nest pas non plus topiquc. Cc qui importe bian plutöt est la ralation entre ca revcnu at son binficiairc et l'activitc que calui-ci axarce, da mmz que l'impor-

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tance conomique de cc revenu. La dcision devia tenir conipte des circonstances particu1ircs du cas d'csp6ce, vu Ja varit ut la constante mobiliti de rapports de cc genre. Cette considration iinpliquc quc Fon se fondera sur Ja situation au cours de 1'annde de cotisations ct non pas sur celle qui cxistait au moment de la conclusinn du contrat, seit des anncs ou des dizaincs d'anncs auparavant. Est ainsi 1aiss6c ouverte Ja question de savoir si, Jors dc l'engagcmcnt de l'cmploy6 en 1934, la provision sur lc chiffre d'affaircs avait cffectivemcnt ou non ic caractrc dun rcndcment du capital.

La dcision variera selon quc K., pour obtenir unc participation de 10 426 francs au chiffre daffaircs, aura ou non dCi exercer unc activit6 lucrativc dans l'cntruprisc ou qu'il y aura cu ou non un heu de causalit6 cntrc cette activit et le \-crseniciit dc Ja provision. 11 faut, eis dautres tcrmes, se demandcr si J'emploveur a vers la provision pour conserser l'avaistagc (Jun prt dc 15 000 francs. D'apr5s Ja situation teile quelle se prscntait en 1948, dans l'anne de cotisations, en ne peut pas admcttrc l'absence dun rapport untre le bnficiairi de Ja provision ct son activ1t6 en quaJit6 de fonde de pouvoirs dans l'cntreprisc .A considrer ic march de capitaux, on constate quunc simple participation financi6re n'assurc pas un profit de cette importance. 11 parait cxclu, vu la Situation r6jouissante de son entreprise, quc l'employcur, pour un prt de 15 000 francs, verse, outre un intr6t 5 5 % qui (15 soi cst dj5 consdqucnt, une provision annuellc sur Je chiffre daffaires superieurc 5 10 000 francs. L'appclant, bien que, depuis longtemps, il nait plus bcsoin du cc prt, pourrait en tout tctnps le rcrnplacer par un nouvel cmprunt, conclu 5 des conditions scnsiblement meillcurcs. Ii attribue lui-nime 5 sa gnrosit de navoir pas dnonc6 dcpuis Jongtcnsps Je contrat de pr6t. Du moment qu'iJ na pas fait usagc de la facuJt6 (Je d6nonccr Je prt dans les six mois conform6ment au chiffre 7 du contrat, cette attitude et, partant, Je vcrsement de la provision sur Je chiffre daffaires en 1948 ne peuvent qu'tre lis 5 1'activitd cononiiquc cxerctc par heInpJoy en qua1it de, fondd de pouvoirs et de rcpr6sentant. Faute de pouvor s6parer Jcs 10 426 francs qui ont verSs, de Ja personnc qui en a bndici et de J'activit salarik de rette personnc, 1'assujettisscment de cette sonirnc cousine revenu soumis 5 cotisations, savoir comme salairc dtcrnsinant, cst fonds. La dcision attaque doit donc ftre confirme.

(Arrt du Tribunal fd6ra1 des assarances en Ja cause A. B., du 30 mai 1951, H 87151.)

Les honoraires verss ä un issdecin qui dtpend d'un sanatoriuns pour les soins accords aux patients de cet &ablisseziscnt sont un revenu provenant d'une activitt lucrative salarie (art. 5, 2e al., LAVS).

Cli 000rari uersati ad un medico alle dipendenze di Ufl sanatorzo per le eure prestate ai pazienti dello stabiliniento sono reddito proveniente da un'attiuitd lucrativa retribuita (art. 5, cpu. 2, LAVS).

Lc problbmc de savoir si la rtribution ahlouc par Ja fondation « Sursum au mbdccin chef de ses sanatoriums cst un revenu dunr activin lucrativc salaribe ou indbpcndantc, doit btre exansin 5 Ja luinibre de h'article 5, 21' aJina, LAVS. Aux termes de cette norme, cst qualifibc salaire (c'cst-S-dirc revenu d'une activitb salaribe) « toute rbmunbration pour un travail dbpendant, fourni pour un tcmps dbtcrminb ou indbterminb ». Est en revanche considbre comme revenu d'une activitb indpcndante Ja rtribution quune personne ohtient en exbcutant un travail sans btrc soumise de faon dcisive aux instructions dautrui, quant 5 l'ensploi du tcmps

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et ä 1'organisation du travail, en assumant cile-mme un risque conomique dans sa propre entreprise.

Appliquant ces principes au cas prsent, en ne peut gure contester que le Dr G. en sa quaiit du mdccin chef des tab1isscmcnts appartenant ä la fondation, est dcpendant de celle-ei juridiquement, £conomiquemcnt et quant ä 1'organisation du travail. Ii s'est oh1ig6 par contrat ä donner, pendant la durcie de son engagement, des soins aux patients des sanatoriums contre une rmunration fixe al1oue et dterminc ä 1'avancc par la fondation. Ii doit en outre veiller au maintien de Vordre ct de in disciplinc dans i'ftahuissement et soigner au besoin gratuitement le personnel de la maison. Il est galemcnt tcnu, dans icxercicc de toute son activit au service des sanatoriums -y compris ic choix des assistants et des garde-malades

de respeeter les principes thiqucs et rcligicux de la fondation. Le personnei est rmunr par la fondation. C'est eile qui supporte seule ic risquc conomique inh6rent ä l'expioitation des sanatoriums. En outre, les installations mdicaics et chirurgicales sont exciusivcrnent la proprit de in fondation. Elies sont mises gratuitcment A la disposition du mdccin autant seulement qu'elles sont utiiisks pour le traitcinent des pensionnaires de l'tahuisscment. Certes, ic D' G. a l'antorisation d'ouvrir un cabinet pour la ciient1e privc. Cc droit est soumis ä certaines restriCtions ds lors qu3ä cet cffct le siudecin utihse les locaux et le personne.l du la

Dr G. fondation. Enfin, en cas dabsence (snaladie, vacances, service militaire) ie

est tenu de se faire compitement rcmplacer ä ses propres frais.

Tous ees li)nicnts montrent que 1€ Dr G. exercc, sans aucun dloute, son activit dans une Situation dpendante dans la mesure oi il travaille comme mfdecin de sanatorium rmunr par la fondation. La rtrihution qu'il reoit ä cc titre de la fondation doit tre considrc comme « salairc dterminant > au sens de 1'article 5, LAVS. Peu importe ä cet sigard que le Dr G. ä cc quil senible, nest pas tenu

daeeornplir son travail ä certaines heurcs. Point nest nun plus dcisif qu'il scrait quclque pcu diffieile dc s(parer exactement le revenu net du cahinet priv de celui acquis au service du sanatorium. Un scul fait est important, c'est que ic Dr G. aussi longtemps que ciure son engagement, doit satisfaire ä ses obligations contractuclies et se trouve par lä envcrs in fondation dans un rapport de subordination juridiqucnient dtrniinant.

La dcision dc la caisse de compcnsation, selon laquelle l'appciante a ct) dclarcc soumisc ä lobligation de verser les cotisations et de ngier les (-omptes en sa qualit) d'empioycur du Dr G., pour les sommes quelle lui a v(,rses en 1948 et cii 1949, cioit done ftrc confirmc.

(Arrft du Tribunal f6d)ral des assurancus en In causc Fondation S., du 25 juin 1 95 1, H 94:51.)

II. EmpIoyur souinis t cotisations

L'article 12, 1e1 a1ina, LAVS, itablit seulement une prson1ption scion laquelle est considr comme empioycur ceiui qui verse les salaires. Quiconque paic les salaires pour Je compte d'un tiers West pas l'employcur tenu de rgier

cohapte avec Ja caisse de conipensation.

Le propritaire qui fait cxploiter son h61e1 par un grant, rspond envers Ja caisse du rglemcnt correct des comptes et du paiement des cotisations paritaires, lors nsnie que la patente dauberge est &abiic au nom du grant, que ceIui-ci engage seul ic personncl et paic les salaires.

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L'articolo 12, capoverso 1, LAVS, pone une snera presunzione secondo in quale i considerato datore di lavoro co/ui che cersa dci salari. Chiunque paga salari per conto di un terzo non datore di lavoro tenuto a regolare i coiiti con la cassa di compensazzone. Il proprietario, che affida la gestione di un alberga ad un terzo, nispoiide verso la cassa dell'esatto regolarnento dci conti e dci pagarnenlo delle quote pantetiche, anche se la patente di albergatore zus stata ‚ilasczata al name dcl gerente e se solo costui assuma il personale e rersi j salon.

La teneur da 1'article 12, LAVS, salon lequel ast considr solnine eiiiploycur quiconque verse h des personnes obligatoirement assurbes une rimunbration au SflS da 1'article 5, 21 alina, LAVS (le salaire cliterminant), na signifie manifestemant pas qu'est aussi quaiifii employeur et tanu de ca chef au rg1ement des aomptss celui qui verse las salaires pour le compte d'un tiers.

Le sens de la norme ast seulernant qu'an cas ne doute sur la parsonne da l'arnploycur, ast tenu pour tel cclui qui verse les salaires. En i'cspbce le gbrant avait la position dun salari, cc qui ast le cas da nombreux aubergistes, et de tous las g&ants de nsaisons du peuple. Cette position diffre da celle du farmier qui ast certes juridiquernent i'amployeur rio personnei. Pour das niotifs cia pratique senilemant, la granee impliqua que le gbrant engage lui-inbme le personnel, d'une fagon indpenclante, et la rniunbre. Frniueinment le propnintaira se rbsarve un droit da veto. F. St. a renoncc b ca droit. La rcmunbration a td salon le cours ornlinaire des chosas, prleve diraatcinent sur las reacttns da lhötel, pour lesqualles le grant doit pr6senter las comptes au 1)ropr1ta1re. Point nest clbcisif c1uant au rapport junidique entre la caisse et le propritaira qua le pensonnal ait su ou ignor le rapport de suhorchnation rio grant envers un tiers ou Fait aonsidr comme employaur, rio fait qu'il axploitait l'h6te1 en son propre nein. 11 n'dtait pas nbcessaira qu'il y acit un lian direet entre le proprictaire et le personnal. Est dcternsinant le fait que lantreprisa tait cxpioitie p" le coinpta et aux risques et prils du propriitaira, fait conipatible avae l'itabiisseioant da la patente au nom rio grant, an vertu da prescriptions cia droit public.

Cnrtes, il ast possibla et conforma h i'intention des parties que le rbglament das cornptns avec la caisse devait galesnent avoir heu par l'intermciiaire du gcrant. La caisse a d'ailieurs cffeativement tout daborci considrs celsii-ei conirne Feinployeur jusqu'au moment od alle st-st rendua compte cia la situation neue, le gdrant tarciant b. verser las cotisations. La caisse avait le droit cia sen tenir au propsntaire, car, juridiqueniant, cest prbcisiment iui qui ast i'employeur non pas seulamant du qirant mais ancore du personnel inf6rieur da lhdtei, dont la rrnunration a igaiernent heu au compte du propri6taira, soit rio vbnitable exploitant. Si le grant a ait iui-m&nse verse las cotisations paritaires b la caisse da conipensation, (-es paienients asiraient citb indiqus eomnse frais ginraux par la propritaire et sensient venus an ddsiation du hindice nat nie ceiui-ei. Enfin, si ces versemants avaient t effeetubs ä la caisse rnaigrn le ddicit da hantraprisa, las autmes dettes rio propriitaire, notansinent neues aontraetces envers las fournisseurs, se scraient acarues dautant. La situation juridiqua presrntait unu cartaine analogie avac celle cione personne interpose da aonciition saiari6e au sans da i'articla 36 du rbgiament ci'excution, qui doit versen las cotisations paritaires directement 3 la caisse da eompansation et peut exiger rembourseisiant da la part de i'amployeur. Ne sont cependant rgies par larticle 36, RAVS, que hes personnas interposes appartenant aux groupes profcssionnels dsgn3s par loffice fdral des assurances socialas. Or,

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la profession daubergiste n'en fait pas partie. Enfin le gccrant a en 1'espce trait6 ds le dbut avec la caissc de compensation comme reprsentant du propritaire et non pas comme eniploycur indpendant.

Le grant n'ayant point eu 1'obligation de verser les cotisations d'employeur, le prop rkcta i re ne saurait se dpartir de scs engagements cnvers la caisse en invoquant 1'inexcution du contrat dc la part du grrant. A cet gard, la seule voie qu'il lui reste ä suivre est dintenter une action civile contre ic grant. Gest d'ailleurs cc quil a djh fait, daprs les pices du dossier. La crancc de la caisse dc compensation contre lappelant, crance dont le montant nest pas contest, (st donc fonde/

(Arrt du Tribunal fccdrcral des assurances en la cause F. St., du 22 juin 1951, H 3/51.)

III. Rcvenu d'une activit lucrative indpendante La dinsinution du revcnu dans la priode qui a prcd l'ouvcrture de la faillite West pas un motif de taxation nouvelle, ni au sens de I'article 24, 2 alina, RAVS, ancien, ni au sens de l'articic 23, lettre b, RAVS, nouveau.

La dirninuzione del reddito nel periodo ehe ha preceduto 1'apertura del failinsento non i un motivo per una nuova tassazione, ni a'sensi del cessato articolo 24, capocerso 2, OAVS, ni a'sensi de/1'articolo 23, lettera b, della riveduta OAVS.

Le problme qui se pose est de savoir quelle influencc l'ouverturc de la faillite a pu avoir sur 1'tab1issement du revcnu de l'activit indpendantc dterminant le caicul de la cotisation. Aux tcrmcs de 1'article 22, RAVS, cc rcvcnu est tahli par les administrations fiseales cantonales sur la base ne la taxation dnfinitivc la plus rrcccn te relative h limpht pour la dfense nationale . Ainsi que le Tribunal fdral des assurances l'a non(,(' dans l'arrt en la cause Begcr, du 19 mai 1951 (cf. ATFA 1951, p. 121), lahandon de la procdurc de l'article 22, 1er alina RAVS, c'est-hdire la taxation d'aprs le rcvenu de lanne courante et non daprs le rcvenu dannes antrieures nest licitc quc dans les cas expressment priivus par le rglcment d'ex1cution. Loffice des faillites estime quc la norme speiale de larticle 24, 21 a linnca, RAVS, cst applicable parce qu'une modification importante des bascs du revenu serait intervcnue par suite du l'ouverture de la faillite. On pcut, titre exccptionnel, envisager, pour la priodc ultrieure b l'ouverture de la faillite, la prise en considration du rcvcnu de l'annc courante conformimcnt h cette disposition et ä la jurisprudenee. Selon l'activit excrce au cours de cntte pbriode, le revenu annuel ca1cul sclon l'articic 22, RAVS, peut continsier h dntermincr la prinic, il se peut aussi que la cotisation soit alors persic 3. la saurce conforniiirnt

3. l'articic 5, 2e alina, LAVS, ou en cas du cessation die l'activioi lucrative que seit appliru le systine dc caicul des cotisations prvu par les articles 10, LAVS, ct 28, RAVS. 11 nv a pas heu dexaminer dans la prsente proeduru laquelle de ces hypothscs sc ralisera pour l'assur, seule la cotisation duc avant l'ouverture de la faillite tant en hitige, ha nuthocie ordinaire de calcul entrant donc en ligne de compte jusqu'ä cc moment. L'office des faillites rnconnait que la modification importantc des bascs du revenu au sens de larticic 24, 2 alina, RAVS, est un cas particulier dans lequel il cst iinpossiblc d'tablir le revcnu sur is hase d'unc taxation relative 3. 1'imp6t pour la dfense nationale. On entencl par 13., cela ressort djä du texte de la norme, un changement profond du genre et de la nature du revcnu et non pas seulemcnt un accroissement ou une diminution plus au ncoins sensible du rcvenu. On ahoutit 3. la mme conclusion en dlimitant la notion pos3c pair larticle 23, RAVS, dans le texte que lui a donn larrt du Conseil f3clral

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du 20 avril 1951 Selon Jes piees du dossier, pour Ja priode qui va du 1r janvier 1950 5 la date d'ouverturc de la faillite, les hases du revenu ne se sont pas profondment modifics par rapport 5 la p/riodc dc caicul 194711948. C'est donc 5 juste titre que la caisse dc compensation s'est fondSe sur la taxation relative 5 la einquime p5riode IDN.

(Arrt du Tribunal fcidral des assurances en la cause R. F., du 28 juin 1951, H 105151.)

Sous 1'enipire dc larticle 24, 2e alina, RAVS, anden, la disparition d'une source durable et insportante de revenu n'tait pas considr&i eile donne heu, en revanche, conforrnnient 5 l'ariicle 23, lcttre b, RAVS, nouveau, 5 une nouvdlle taxation.

Vigente l'articolo 24, capierso 2, OA VS, celle cessata dizione, la scomparsa di una durecole ed insjsortante fonte di reddito eia irrilevante giusta l'articolo 23,

;

lettera b, delle riveduta O4 VS esse isssplica ineece una nuoca tassazione.

H. Sch. a cxploit5 jusqii' ass 31 dcicembre 1949 un eommerce dc souliers avec une cordonnerie. Le 1 janvior 1950, il a remis Ja eordonnerie 5 son fils et dinge seulement Je magasin 5 son propre conipte. Sch. ayant obtenu en 1947/1948 un revcnu net dc 15 000 franes, la caisse dc compensation fixa la cotisation 5 600 francs pour 1950 et pour 1951.

Sch. a dehsandcc au Tribunal fddra1 des assuranees que la eotisation duc pour 1950 et 1951 soit calcu1e sur Je revenu senshliment infdrieur dc eesanncius.

11 aurait sinon double imposition, Ii fils ftant assujetti d5s le J janvier 1950 pour Je revenu quil tire dc la eordonnerie.

Aux termes des dispositions en vigueur, le revenu net dc 1actjvit6 liserative cJ'un travailleur ind/pendant doit en gdni'ai 5tre citahli «apr5s Ja taxation relative 5 l'impöt pour Ja dfense nationale. Cest le revenu tahJi lors dc Ja dernire taxation relative 5 cet imp8t qui sert dc hase dc caleul pour les dcux annes qul suivent Ja premiSre ann{e dc Ja p5riocle dc taxation correspondantc. « En cas dc modification importante des bases du revenu

‚ Ja caisse doit proedder elle-rn5me 5 1'estinsation du revenu, 5 tcneur dc l'article 24, 2 alina, RAVS, aneicn (cf. les str1-5ts Stucky, Revue 1949, p. 216, du 11 mai 1949 Schürch, Revue 1949, p. 342, du 20 juillet 1949, et Michel, du 18 septernhre 1950). A cet egard, on a cependant toujours exigd nun pas seuleineist par cxeisipic uns' diminution du chiffre d'affaires depuis la taxation relative 5 lIDN, mais des esreonstances moclifiant les hases du revenu dc manire cldeisive (passage d'une aCtivit luerative incJpendante 5 une activitci salaride, cration cJ'une entreprisc toute nouvelle

II y a heu dc maintenir eette interprtition dc l'artieic 24, 2 alinsa, aneien. Ii nest done pas possihle dc faire cJroit 5 Ja deinande dc lappelant tendante 5 une estimation nouvclle du revcnu, au moins dans Ja mesure oS eile eoncerne J'annSe 1950. II est en effet eonstant quc Sch. p5re na pas cr5 um entrelsrise toute nOuvelle depuis la taxation relative 3. la esnciui3ine p3riode IDN (annes dc caleul 1947 et 19481) . 11 a siinplement rdJiiit Je champ dactivit6 dIe son comnseree depuis lü 1 janvier 1950, en e3Jant une partie dc 1'entreprisc 3. son fils Walter. 11 cst cJ'aiileurs clouteux que Ja climinution dc revenu rcicJJe soit aussi importante que l'appeiant voudrait Je faire croire. Eis effet, depuis Je Jrr janvier 1950 non seulerncnt les recettes ont diminu3, mais aussi Jes d(penses dans unc mesure aussi forte (par suite du d6part du fils qui touehait un salaire) La d3cision que Ja caissc a

.

prise 1c 30 octobrc 1950 doit clone tre maintenue en taut quelle eoncerne les

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cotisations clucs pour 1950, qui sont encore rg1es par les normes de 1'ancien texte

du rgIernent d'exeution.

Quant ä la cotisation duc pour 1951, il faut tenir comptc de la rg1ementation nouvellc en vigueur depuis le 11, janvler 1951. Par arrt du Conseil fdral du 20 avril 1951, qui a effet au 1° janvier 1951, les conditions permettant de s'tCarter dune taxation antrieure relative ä l'IDN ont notablernent 1argies. Ainsi 1'article 23, lettre b, nouveau, pr6voit, en d6rogation ä 1'article 24, 2e alinia, ancien, qu'unc taxation nouvelle du revcnu peilt trc effeetue lorsque les bases du revenu ont subi un changement profond en particulier « par Suite de la disparition ou de 1'apparition durable d'unc source importante de revcnu a ou « par suite d'une ripartition nouvclle du rcvcnu de 1exploitation . Ii appartiencira ä la caisse de

compensation, eu dgard ä ces normes nonvelles, cl'6tablir dans quelle mesure le revenu de lappelant a effcctivement diminu par rapport ä 1947/1948 et de prcndri ensuite, sur la hase de cettc enqute, une nouvelle cl6eision du cotisations eonforme . l'article 23.

(Arrt du Tribunal f4dral des assurane(,s en in cause H. Sch., du 4 juillit 1951, H 107/51.)

En rgle gnra1e, les papiers-valeurs et les carnets d'tpargne font partie de la fortune priv&. Les papicrs-valcurs sont rangs dans le patrimoine commercial lorsqu'ils garantissent des dettes de 1'entrcprisc, les carnets d'pargne, lorsque 1'exploitant leur attribue le rölc d'un comptc courant de 1'entreprise.

Le carteealori e i lib etti dz rispai tnio sono in generale ßatr nonzo ßriz'ato. Le cartevalori sono considerate eleoienti dcl patrimonio comrn erciale Iaddoee tearan_ tiscano clebitz dell'azieiida, i libretti di risparmio laddoz.e il tztolare attrzbuzsca loro la funzione di un conto correiite dell'azienda.

Est en litige de quelle faon le partage doit tre oper entre In fortune cons mercialc et In fortune privce. Tanclis que lappelant voudeait principalement ranger dans le patrimoinc eomincrcial divers carnets drpargne et un hon de caisse dune valcur totale dc 70 000 franes, in caisse de colupensation et loffice fdra1 rtayent Icur point de vuc sur lu fait que E An 1iii-mme, dans so coiuptabi1itr, dsigni les papiers-vaicurs comme « hors commerce ‚ et, par eonsquent, estiment que, lappelant doit sen prcndre is 1ui-rnme si res 1ments sont quaiifns eonforniiinent

leur comptabilisation.

Le jugc ne peilt quc se rallicr ä eette opinion. Les papicrs-valeurs doivent en gnral tre considers comme un lment de in fortune prive, autant qu'ils ne garantissent pas des dcttes de lentreprise il en va de inme des carnets d13pargne. sils ne reniplissent pas In fonetion dun compte courant du lentreprise. Font difaut en l'espicu des indices indicivaut que ces i1irients seraient lis de In sorte au commercc. Les articies inscrits ä iaetif du hilan (imrncuhles, inv(,ntairc, macchandises, dibiteurs et eaisse ) ont 6t rangi4 dans la fortune commerciale pour kur montant comptabilis« Tout au plus pourrait-on cc demander sil n'y aurait pas lien d'ajouter ä la fortune eonunereiale le cirtificat de part « Pistor dun Inontant de 300 francs qui, ccrtaineinent ä la suite dinne erriur, figure dans le hilan dans le patrimoinc « hors commcree . Tous les autres articies inserits ä lactif (carnets d6pargnc, papicrs-valeurs, assurances et rrianccs garanties par gages) n'dtaimnt manifcsteinent pas, au jour dtcrminant, 1iis icntreprise. Le fait que ces skments dc laetif ont 6t( ultrieurcment employi4 dans lint6rt de l'entreprise (pour des travaux de transformation) nest pas un niotif justifiant l'incorporation rtroactiee

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dc ces cl{nicnts 5 la fortune eonirnercialr. L'accroissement du fortune qui en est ri-su1t apparahra normaleinent lors du la taxation relative 5 la quatrimc priode IDN. En revanche, pour les anncs de cotisations en litige et pour la rciamation des cotisations coniplirncntaires ducs pour 19-18, senk- la fortune commerciale de 29 000 franes environ, 6tablie au 30 srptenibre 1948, dcvrait itrc considere.

(Arrt du Tribunal fidra1 des assuranceS in la cause E. A., du 17 juillet 1951, H 570 50.

Les coniptes apurs lors de la taxation par 1'autorit fiscale font rgle pour le caicul de la cotisation AVS, lors nsme que Fassur, travailleur indpendant, n'a pas coiiiptabilis laugnientation de valeur du stock de niarchandise.

1 con/i efuirati in sede di fassasio,ie rloll'autoritii fiscale mono stato per il calcolo delle quote AVS, quand'osiche lassicurato, lazoratore indipendente, non obbia allibrato i pluszalori delle riserze di niere!.

.Aux terniss de lartiele 17, lettre d, RAVS, font notamrnent partie du rcvenu proveisist dune activit6 indspendante « les auginentations dc valeur et les bnficcs en capital ohtenus et portss en collipte par des entreprises astreintes 3. tenir des iivres

11 est constant que H. L. sst astrcint 3. la tenue Tune cornptabi1it conziucrciale. Lappelant croit ((pendant pouvoir exiger qcie Fon ne ticnnc pas conzpte de i'auginentation die valeur du stock de marchanhses cl3.ciarczc 3. 1'autoritd fiseale, parce que rette augrnentation naurait pas encore rzt comptabilis1c.

A cet egard, il y a heu dc faire ohscrvcr cc qui suit. L'appelant adnsct que 1'administration fiscale a tax 3. j uste titrc le stock de marchandises 3. une valeur sup3.rieure. En ne c1fshant pas la taxation fiscale 3. lautoritS du recours, il a rcconnu implicitement que la rcctifieation du bilan effectu(e par le fise i1ait motiv3.c. Le fait que Fassur nait point, par la suite, niodifi6 la eomptahulzti co consl'qucncc, nest point dcisif. Cc qui est beaucoup plus iniportant, rest que le hilan a effecticensent corrig3 par la taxation fiscale pass6e en forcc. Si lappelant lors d'une taxation ult3rieure, voulait revenir 3. lest nation premiSre, sa cimarehe serait ouc

3. iiehce il doit en aller de mmc dans ic domaine de lA'tS. Si larticic 17, lettre cl, RAVS, paric d'augnzentations « portes en comptc .‚ cela veut seulenient dir , que iaugmcntation re11e du valeur, pour 3.trc juridiquenient relevante en mat16re ciAVS, doit en outre apparaitre asix ycux des tiers, soit quelle ait dt3. eomptahi1ise, soit ne toute autre maniSre. Si une personne exeraflt une activit incl3pendante nglioe de eonzptabiliser une augiuentation dc valeur, au m31)ris de 1'usrgc itzibhi, et si cet ouhli ist reclresss cians une proc3dure fiscale, le prononeiz de l'autorit a le caract3re dun apurenicnt officicl du hulan. Schon les dispositions (n viguesir (ef. art. 18 et 22, RAVS, d(- meine quc larr6t du 28 scptenibrc 19-1-9 en ha eause C. Sch., Revue 1949, p. 426( ‚ il faut galenirnt r3gher pour 1'tablissement du rcvenu chsherminant les cotisations AVS.

(Arr&t du Tribunal fdral des zzssuranees en la eause H. L., du 28 jsiin 1951, H h025l).

Lorsque les cotisations sont fixes sur la base d'une taxation fiscale, les auto-

rits de recours en nsatiizre d'AVS ne dovcnt pas faire procdcr 3. 1'exanscn des livres coniptables, si I'assur na pas insist au cours de la procdurc fiscale que Fon fasse une teile exuertise.

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Allorquando 1€ quote sono state fissate sulla base di una tassazione fiscale, le autoritb di ricorso in materia d'A VS non devono far procedere alla verifica dez libri contab iii, se l'assicurato stesso non ha persistito in sede di procedura fiscale nel chiedere 1'esecuzione di una siffatta perisia.

Saisie d'un recours, l'autoritb cantonaic a ramenb la cotisation di' 468 3. 448 francs par an. Eile est partie d'un revenu de 8000 francs admis comme imposahle par i'assur6 dans une proc3.dure d'opposition fiscale relative aux impbts cantonaux : 3. ce revenu eile ajouta los dduetions fiseales et la cotisation AVS vershe en 1948. Eile parvint ainsi, aprbs avoir d3.duit lint3.rbt du eapital propre investi,

3. un revenu not soumis 3. cotisations 6ga1 3. ii 200 francs. Dans son acte d'appel, E. M. densande que la cotisation soit fixbe 3. 216 francs par an. Voici un extrait des consicl3.rants du TFA

Ii ressort des pibces du dossier que lappelant a, dans so dbclaration fiscale du 28 f6vrior 1949, indiqub pour 1947 et pour 1948 un revenu moven de 9934 francs. Dans la isroedure d'opposition fiscale relative aux unp8ts rantonaux, il a par In suite admis que le revenu imposable s'blevait 3. 8000 francs. Si Ion part dt eet aequieseeinent on obtient le revenu soumis 3. cotisations retenu par 1'autoritb de reeours compte tenu des dduetions sociales et de la cotisation AVS paye pour 1948.

Si l'appelarit avait voulu mettre en doute iexaetitude de cette estimation fiscale, il iui aurait incomb3. ne porter le pronone1 du fisc 3. i'autoritb suptrieure et dinsister pour que Fon procbcie 3. un exanien iniflUtieux de ses livres commcrciaux. Du moment quil a nglig ces d3.ruarehes et que 1'inexaetitude de la taxation West nuUeinent 3.tahhe, lappelant doit sen prendre 3. lui-mhme si ees chiffres ont 3.t3. retenus. Ii n'apparticnt pas aux autorits de reeours en matibre ('AVS dordonner aprbs eoup le eontr81e dune eomptahilitb auquel i'assur3. a renoncb lui-m3.me dans une prhebdente proe2dure fiscale.

(Arrbt du Tribunal f3.d6ra1 des assuranees en la eause E. Mi., du 2 juiliet 1951, H. 126/51.)

IV. Rduction des cotisations

Aprbs I'ouverture de la faillite, il West plus adnzissiblc de rduire les cotisations personnelles conformnsent 3. 1'article 11, premier a1ina, LAVS.

Dopo l'apertura dcl fallimento non pii3 aznniissibile di ridurre le quote personali conforrneinente all'articolo 11, cajsozerso 1, LAVS.

En instituant la r6duction, le ibgislateur a vouiu, pour des rnotifs du politique sociale et dordre 3.conomique avoir bgard au d3.hiteur des cotisations qui ne peUt 955 payer la cotisation lbgale ou ne peut en payer clu'une partie, 3. moins ri'eneourir la procbdure d'exbeution forebe qui pourrait mettre eis cianger sen existence hconornique (ATFA 1948, p. 144, Revue 1949, p. 162 arr3.t in la cause A. Sch. du 15 mai 1951, Revue 1951, p. 293). Cc hut disparait lorsque 1'assurb est tombii eis faillite, puisque l'existenee bconomique de l'intbressci Ost de toute faon dbtruite. Le dbhitcur na donc plus aucun int(r3.t 3. la r3.duetion de la cotisation, qui ne profiterait d'ailleurs qu'b ses cr3.aneiers. II ne saura gubre prbtenclre encore des perspectivcs favorables de gain surtout lorsque comme en l'espbee il est d'un 3.ge avancb. Par consbquent, vu la relation qui existe entre le montant des cotisations et eelui des rentes, il aura au contraire tout intbrbt au paiensent des cotisations los plus blcvbes. La rbduction devant, aux ternies de la norme qui l'institue, profiter

3. la personne du cibbiteur des cotisations et au maintien de sa vie bconomique et non

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pas aux cri)anciers, doit tre en principe refuse lorsquc le d1-biteur ist en faillite. A juste titre, 1aclininistration de la faillite a done elle-m&nie refusr, expli(,itcnicnt une rt)cluction selon 1'article 11, LAVS.

(Arrt du Tribunal fdra1 des assurances Co la caus(- R. F., du 28 juin 1951, H. 105/51.)

V. Paiement cornpImentaire de cotisation

Si Fentreprisc ne ciöt pas scs cornptes avant la f in dune annc civile, le resultat de l'exercice qui se termine dans l'anne servant de base de caicul fait

rgle tant pour 1'tabiissement de la cotisation que pour ic paienlcnt comph-

inentaire au sens de l'article 216, 2e aiina, RAVS. Le paicment comphnicntaire au sens de i'article 216, 21 a1ina, RAVS, ne pcut avoir heu autant qu'il concerne les cotisations ducs pour 1949, que sur la base de la conimunication fiscale relative s ha VI priodc IDN.

Oce l'azienda non chiuda i suoi conti con la fine del!'anno cieile, il risultato del/'csercizio ehe ter7nina nell'anno cirile determinante fa stato sia per la fissazione delle quote sia per il pagarnento co,nplementare asensi dell'artcolo 216, capoeerso 2, OAVS.

Relatieatnente alle quote dovute per il 1949 il flagarnento c002p1e01ent0re a'sensi dell'articolo 216, capoeerso 2, OA VS, non pud acer luogo ehe sulla base della cornunicazione fiscale relativa all Vf periodo del'IDA'.

Pour les annes 1948 ct 1949, la caisse du comp[-nsation n't)tait pas autoris1

b. maintenir sans plus la r)duction de la cotisation, qui avait td ranien(-e de 352

248 franes. Eile avait au contrairr Ic droit et le devoir, conformment b lartick 216, 2' alin4-a, RAVS, du vr'-rifier, sur la Oase de ha taxation ultricure du revenu, si les cotisations n'avai(,nt pas t6 n)duites plus fortement qu'elles ne dcvraient i'4-tre par rapport au reveriu cffe(-tif du l'anne de cotisations, et, le cas i)chii)ant, du rtclanier un paicmcnt coinpl6inentaire.

L'appelant ne conteste pas 1'application dc lartiele 216, 21 aiina il est toutefois d'avis que le contrble doit avoir heu non pas sur la base du bilan au 30 septenibre 19-181 qui fut contrbld par le fise, mais sculement d'aprbs la taxation relative b la VI' p6riodc IDN (hiians au 30 septemhre 1949 et au 30 septcmbrc 1950 - (So ne saurait aclmettre cc point dc vue . Ainsi que le Tribunal Vdral des assurances 1'a d)jb bnonch dans l'arrt rendu en la eausc A. J., du 11 mai 1950 (cf. Revue 1950, p. 298), lorsquc 1'cxercice coinmercial ne coln(-ide pas avcc lann)e civile, il y a heu de se fonder sur les dlOnnces de lexereice qui se termine dans 1'ano,, eivilc dterminante. 11 (s)coule de ib quc, conform)nsent 3. l'artiele 22, RAVS, le revenu net de 1'activit luerative, tahli d'aprbs la taxation relative 3. la

IN',' priodc IDN (annbcs de caheul 1945 et 1946), devait ressortir des bilans au 30 septemhre 1945 et 30 septeinbr( 19-16. 11 doit eis aller du mbnie lors du eontröle effectu conform6inent 3. l'artiche 216, 2' alim)a, RAVS ccla signific quc les exereiees dos au 30 septembre 1918 et au 30 septembre 1949 doivent s(rvir de comparaison pour vlrifier la cotisation des anni)es 1948 et 1919.- La caisse avait donc parfaitement raison lorsque, le 14 juiliet 1950, elle cxigcait un pasement

compknicntaire de cotisations pour 1948 en se fonclant sur Je hiha,n contr61 par Je fise et arrbtc au 30 septenibre 1948. En outre, ha manibre dont le revenu commerciah a tabli sur ha base de cette taxation fiscale ne haisse rico 3. dsirer. Ii nest pas admissibhe en revanche d6tcndre ha rbclamation dbjb maintcnant 3. lannie

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1949, car seuh la taxation relative ä la Vle prriodc IDN (bilan au 30 septernbre 1949) donnera les liments ncessaires ä unc ventuelle rc1amation dc cc genre.

(Arrt du Tribunal fdral des assuraflccS en la eausc E. A., du 17 juillct 1951, H 570/50.3

B. Reiites.

1. Droit t la rente

Une veuve qui a tu son man na pas droit s une allocation unique.

La clonna .vposata ehe ha u reise il marzto neu ha diritto all'indennith aedoaiie

« usa tautuui

Pur jugement du 30 juin 1950, Dame M. B., n3c en 1910 et sans enfant, fut cb/c1arbc coupablc du incurtre dc son in ari et condamne ä unc annm/c d'cmprisonnemnent avec sursis pendant cinq ans. Pour mnesurer la peine le tribunal a tcnu compte dc la responsabulit restreintc dc 1accusce et dc son repentir sincre. Lt-')5 auht 1950, M"' veuve B. prsenta unc demande tcndant ä l'obtention dune allocation uniclue dc veuve. La caissc dc compensation et la eummission dc rccours rejeterent la dcmandc. Le Tribunal fdra1 des assuranees fit dc mmm, notamenent pour les mnutifs suivants

Les prestations dc iAVS ont pour hut dc compcnser, particllcmncnt tollt au moins le domnniage entrain3 pur la mort du man. Or, cn lcspicc, si la rcqubrantc ii subi cc dommagc rest du fait dc son propre acte crimincl, seit par unc action qui ne la Rsc pas ehe sculcment mais qui a des n3pereussions cl'ordrc social rar eile met en dangcr Ic bicn public et hcurte la mmmoraie. Ensuite dc cet acte eile est dcvcnue dbitnice dc la soei6t3 et doit subir des sanetions pina1es, c'cst-h-clirc les plus graves atteintcs im la personne que pr(voir Ic droit public. Si Von aclmcttait sa dcmande, eile dcvicncirait, du fait du mme a(-t(- ct (fl application du droit dc l'AVS, crmiancihre dc la socibtb, soit dune institution socialc cli droit public co effet eile pourrait cxigcr des prestations pnincipalensent «de solidarit ind3- pcndamment du fait quelle en ait besoin ou nun pour la continuation dc son entrcticn. Dans le cas oh les conditions dc l'articic '23, er alin32i, LAVS, scraient ralis3cs, une teile solution pournait, n pratiquc, avoir cc rsultat qu'une veuve, condamneä une longuc peine privative dc hibcrtC pour meurtre intentionnel dc son nsani, serait, grimce im lAVS, mm normcimcn t favorise par rapport aux autrcs hnficiaircs dc rcntes, rar, nemployant pas sa rente pour son cntrcticn durant sa clm3tcntion, eile aurait la possibilit6 dc la capitaliser. 11 nest ccrtainemcnt Pi n3cessaire d'expliqucr plus av ant quc dc tolles eonsquences d'une action criminehic seraient contraires im Fordre public et beurteraient lc Sentiment qu'on a g6n3ra1emcnt du droit. Injustes et intoli3rables, dies scraient prjudiciablcs 1. lorcire juridiquc et constituerajent, aux yeux dc la conscicncc juridiqum gncrralc, un enmploi ahusif nie l'assuranec sociale. Le juge doit certcs, la fonction dordre tant assur3c avant tout pur le droit positif, foncicr normalement sa cicision sur la loi, pour autant quc celle-ei contienne une disposition apphcahle, et, dans iimstrt dv l'application uniform(- du droit et nie sa sicunit, accorcler im la loi la pr6fmircnec sur lquith. Dans des cas extraordinaires toutefois, il dcvra, dans l'intbrbt prcisnnt dc Fordre juridique et pour la justice, mme sil court le cianger dc s'bioigner des dispositiont lgales pr3eiscs, s'abstenir dc sanctionner les injustiees manifestes et contraires aux intrts publics. Ii cicvra refuser dapprouvcr do teiles consquenccs mme lorsque la loi appheable - consme en lespce - ne les exclut pas cxpressment. Dans

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cc cas simposc ä Iui le pririripe generalcmcnt adinis selon lequel la protection du droit ne peut ftre aecorde ä tous, mais sculement 5 ceux dont les i n t(i r ts sollt justifus et compatibles avec les r5g1es du la bonne foi. Il rrisultc de cc principe que i'clm qui a commis un crime ne peut faire valoir aucun droit 5 l'dgard de lassuranec sociale pour faire couvrir le doisunage quil suhit du fait de cc crime, en tous cas aussi longtemps quc l'acte na pas puni et expi ou quc la sanction pnale nest pas devenuc caduquc Aussi le j uge cloit-il eomplter les clispositions des articles 23 et 24, LAVS, dans cc SflS et en sinSpirant librement du droit.

La solution ainsi trouve ne se fonde pas seuleinent sur des principes d'ordre social g6nralcrnent admis eile s'inserlt encore sans autre dans le eadre trac par le droit positif. L'autorit6 de premire instance sest Justement riifre'e 5 l'article 2, CCS, et aux raisons juridiques qui le j ustifient. De teiles raisons expliquent galement les dispositions sur l'inclignit d'hriter (art. 5-10, le al., CCS) ‚ la dispense de payer des clommages-intrts eonformthnent au droit des obligations (art. 44, 1er al., in finc, CO) et l'exclusion de la responsahihtc de lassureur privd (art. 14, 111 al., LCA).

Si, sur la hase dc son propre acte criminel, un assur ne peut ainsi avoir aueun droit aux prestations de 1AVS, en tous cas taut qu'il n'a pas satisfait au droit pinal, la qucstion reste ouvertc de savoir si une rente de veuve ne pourrait pas gtrc versde, par exemple, lorsque la peine pr(ivue a td aceomplie ou si tout droit de la veuve 5 une rente sur la base des cotisations de son man, ou tout droit 5 une rente de veuve, resterait exciu. Cette question peut toutefois rester ouverte car scule est en cause une allocation uniquc de veuve dont l'octroi ne saurait naturellernent plus tre actuel apr5s extinetion des effcts du jugement pnal.

(Tribunal frickSral des assurances, en la cause M. B., du 21 juin 1951, H 61/51.)

Le mariage contract par une assure postrieurenIent 5 l'ouvcrture de son droit 5 une rente ordinaire de vieillesse simple ne constitue pas en soi une cause d'extinction de cc droit (art. 21, 2' al., derniire phrase, LAVS). La rduction d'un tiers doit tre faite sur les rentes dues aux rcssortissants italiens d'une manire gn&ale, sans exception possible en faveur des ressortissants italiens qui ont perdu la nationalit suisse aprs la naissance du droit 5 la rente (art. 2, 3e a1ina, Conv. italo-suissc du 4 avril 1949 et 40, LAVS).

Il snatrimonio contratto da un'assicurata po.steriorniente alla nascita del suo 1iritto alle rendita ordinaria semplice di r'ecchzaia non costituisce di per sl un motiio d'estinzione di tale diritto (art. 21, cpv. 2, ultima frase, LAVS).

La riduzione di un terza dec'essere operata sulle rendite dovute ai cittadini italiani in modo generale, senza eceezione alcuna in facore di coloro else hanno acquistato la cittadinanza italiana solo dopo la nascita del diritto all rendita (art. 2, cpv. 3, Conr'. itabo-svizzera del 4 aprile 1949 e 40, LAVS).

Mc veuve P., ne le 6 novembre 1884, a payi des cotisations durant les annes

1948 et 1949 et son droit 5. une rente ordinaire de vicillesse simple est nt le

1er janvier 1950. Le 28 janvier 1950, eile sest rernarie avcc sieur L., rcssortissant italien, nd le 9 mai 1883.

Par clicision du 14 juillet 1950, la caisse de compensation a fix In rente annuelle

5. servir 5. partir du 111 janvier 1950. Eile a toutefois inforin simultanmcnt l'intresse quc, du fait de son mariage, son droit sdteignait Ic 31 janvier 1950.

Me J. L. a recouru contrc cette dcision. L'autorit de premiSre instance a

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adinis partiellement je rccours en cc scns quelle a prononc que lintresse continuc 5 avoir droit 5 sa rente aprs son mariage, mais que Cette rente doit tre rduite d'un tiers ds ic 1e1 fvrier 1950.

L'()ffice fdra1 des assuranecs sociales a appe1 de cc jugement en en rcqurant lannulation ct en demanciant au Tribunal frdira1 des assurances de prononcer que Mine J. L. n'avait plus droit 5 une rente ordinaire de vieillesse simple postricurement au 31 janvier 1950. M J. L. a conclu au rejet de 1'appcl et deinand, par voic du jonetion, quc je jugcment cantonal ft rforns en tant qu'il rduisait sa rente dun tiers ds je 1 ftvrier 1950. Le Tribunal fdral des assuranccs a rejcti 1'appel et Pappel joint, notammcnt pour Ic inotifs suivants

II est ineontestr que 1'intime a vers des eotisations durant les annes 1948 et 1949 ct quc son droit 5 une rente ordinaire de vicillessc simple a pris naissance ]c je, janvicr 1950. La questson qui se pose ist de savoir si je mariage quelle a contract je 28 janvier 1950 avec un ressortissant italien qui n'a vcrs6 aucune cotisation 5 l'AVS et qui ne pcut d5s lors pritendre une rente ordinaire constituc un fait de nature 5 exercer une influcnec sur sa rente de vicillesse simple.

L'article 21, LAVS, indique d'abord quclles sont les conditions qui doivent trc rcmplics pour qu'unc personne puisse prtcndre une rente ordinaire de vicillesse simple. Ii dnoncc cnsuite, alinta 2, dcrnirc phrase, les causes d'extinction du droit 5 la rente de vieillessc simple : cc droit s'teint, dit-il « par 1'ouvcrture du droit 5 une rente de vieillcsse pour couple ou par je dcs de 1'ayant droit

En 1'espee, l'intimic a acquis, je jer janvier 1950, un droit 5 la rente de vicillesse simple un vertu de larticle 21, LAVS, et aucune des deux causes d'cxtinction prvucs 5 cet artiele ne sont rialises. Cela tant, l'autorit de rccours a estim quil n'cxistait aucune possibiliti lgale de mi supprimer cc droit et qu'il serait eontrairc 5 l'intcntion du ligislatcur d'admettre que cc droit puissc s'teindrc pour une autrc eaus' que edles privucs 5 l'articic 21, alina 2, LAVS. L'Office fdfral des assuranccs sociales delarc, en revanche, que les artieles 21 5 26 nuinrcnt les causes plus frqucntcs dextinction du droit 5 la rente, mais que « cette nurnration nest pas limitative : il prtend ds lors que Ic droit 5 la rente du vieillessc simple que 1'assurie avalt au 1 janvier 1950 s'cst &eint par la suite du fait de son mariagc.

La Cour de cans ne saurait se rallicr 5 ccttc opinion. 11 est en cffct conform 5 lesprit de la loi de ne pas admettrc d'autrcs causes d'cxtinction du droit 5 une rente en dehors dc edles qui ont it6 cxpressrncrit prvucs par une norme de droit positif. Or, ricn ne permct de d6c1arer clabord que l'article 21, alina 2, dcrnirc phrase, ne donnc quunc numiration cxemplairc des causcs d'cxtinction du droit 5 la reiste de vicillcsse simple. ()n doit au contraire rcconnaitrc 5 ecttc disposition Ic earact5rc dune loi sVcialc qui droge aux normes ginralcs prvucs au chapitre III de la loi. C'cst pourquoi il parait Juste, ds que lcs conditions lgalcs sont remplies et qu'une personne peut prtendrc au verscmcnt d'unc rente ordinaire de icillcssc simple, de considrcr cc droit comme un droit acquis, en cc sens que cc droit doit subsister aussi longtcinps que 1'ayant droit est cii vie et qu'il n'a pas droit 5 une rente de vieillcsse pour couple.

Au vu de cc qui prcde dt tant donn tout particulircment lc texte absolumcnt elair et prcis de l'article 21, 2e a1inca, dernirc phrase, LAVS, auquel aucune norme ultrieure ne vicnt droger, hormis 1'articic 42, LAVS, il y a heu de reconnaitre que 1'autoriti de rccours rdtait entiSrement fondc 5 prononccr que je mariage contraet par l'assurc, aprs 1'ouverture de son droit 5 une rente ordinaire de vicillesse simple, ne constituait pas une eausc d'extinction de cc droit

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11 reste tuutefois h exarniner d 0' changernent du nationalit de l'assuree,. provoqud pas son mariage avce un ressortissant italien, exeree une influence sur le montant de la rente. L'article 40, LAVS, statue que les rentcs ordinaires des ayants droit ressortissants d'Etats ciont la idgislation ne garantit pas aux ( Itoyens suisseS ou h kurs survi% ants des avantages ä peu prs qui\ alents ä ceux dc la LAVS sont rcluitcs dun tiers z il prrcise que les eonventions internationales contraires sont reservces. Larticle 2, alina 3, de la Convention italo-suisse du 4 avril 1949, prvoit expressfrnent que les i entes orclinaires versees aux ressortissants italiens seront rduites clun tiers, conformment l'article 10, LAVS. En vertu de la loi et de la convention susrnentionndcs, la rduction dun tiers doit tic faite sur les rerites dues aux ressortissants italiens dl'une manire g6nrale, sans qu'unc exception puisse tre fade en faveur des ressortissants italiens qui ont perdu la nationaiitd suisse aprs la naissance du droit h la rente. Conirne le rckve l'autoritf de reeours, toute autre solution crcrait une ingalit de traitersient h l'fgard des Italiens bfnc"ficiaires d'unc rente et serait contraire aux textes ldgaux en la matkre.

(Arrt du Tribunal fckral des assurances, en la cause J. L., du 19 avril 1951, H 482/50.)

La veuve d'un tranger, rintgre dans la nationalit suisse aprs un dlai convenable ds Je dtcis de son nrari. a droit lt une allocation unique de veuve.

La vedoca di uno straniero, reintegrata nella cittadinanza suizzera dopo eis congruo lasso di tempo dalla mode del marito, ha diritto all'indennitb vedovile « una tantum >.

MIIII B., n('e en 1916, veuve clepuis ic 19 dccmbre 1949 et sans enfant, a rdintgre dans la nationalit suisse le 12 juin 1950. Eile requit alors l'aiiocation unique de veuve. La caisse de conipensation la refusa pour la raison que M'" veuve B. n'tant pas Suisscsse lors du ckcs de son mari ne pouvait par cons6- quent prcdendre lt l'aliocation qui est considre comme une prerisire aicle pour la priodc suivant inundiatemerst la mort du soutien. L'autorit de preinirc instance adniit le, recours de, M' B. dt lui accorcla lallocation unique de veuve. LOffice kdrdral des assuranccs sociales interjeta appel contre cc jugement. Lc Tribunal fckral des assuranees rejeta lappel pour les motifs suivants

Daprhs larticic 24, LAVS, ont droit lt une alioeation unique les veuves qui, au dchs de leur conjoint, ne remplissent pas les conclitions d'obtentiun d'unc rente de veuvc. Ainsi, comme lallocation rcrnplacc la rente, l'articic 44, RAVS

- daprs lequel les rcstiictions apporCcs au droit lt la rente des trangcrs ne sont pas appheables aux survis ants cli' ces personncs, si ces survivants possdcnt la nationalit suisse - vaut en principe dgalement pour eile. Cet article ne prvoit nullensent qu'une veuve puisse trc d6finitivcment exclue du droit lt lallocation du fait que, lors du dcs de son man, eile n'dtait pas cneorc iintgrc dans la nationalit suisse. A propos de la question de l'alloeation unique de la veu e qui a perdu son niari avant 1'cntrc du vigueur du la LAVS, on a rertes rcmarqud quc le but de rette prestation Itait daidcr lt passer les difficultds ndes nirndiateinent aprs le des du conjoint et exigd consquemment que le hesoin d'une aHoeation se fasse eneore scntir au moment die lcntrc en igueur de la LAVS, cest-lt-dirc lorsque le droit lt 1'allocation pouvait au plus tbt prendre naissance. Mais lt la diffrence du cas od la mort du mari est ventuellemcnt survenuc fort longtcmps avant l'entre en vigucur de la loi et od il ne serait par eonsquent pas justifk que le droit lt lallocation unique prcnne naissance et puisse tre exercd uitnieurc-

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nl(flt encore cette date, il nexiste aucune raison suffisante pour tah1ir une teile restrietion dans le cas ou le mari est dcd aprs 1'cntre en vigueur di' la loi. On pcut ccrtes ga1cment se demancier si, en raison du caract6re cljt deenit de l'aiiocation uniquc, le tcmps cou1d entre le dcs du niari et la kintgration dans la nationa1it suisse n'a pas une influence sur 1'existcncc et 1'tendue du droit 1'aliocation uniquc. La question de savoir si et dans quelle mesure il faut limiter cc droit dans le tcmps, peut-ftre d'unc mankre anaiogue ä la rg1ementation prvuc i'article 46, LAVS (prcscription du droit ä chaquc versement dc rente par 5 ans ds leur exigibilitd), peut toutefois nester ouvcnte pour ic moment. On cloit en tout cas recOflflaitrc un droit lorsquc la r6int6gration s'effectue dans un d1ai convenable ds ii dcs du mari ou du moins lorsqu'elle est dcmandik dans cc dlai. Coinme en l'espcc, la veuvi a tc rintgrc dans la nationalit suisse six mois ä peine aprs la mort dc son man, l'exigcnce selon laquelic la rintgration doit se faire dans un cklai convcnahlc ds cet dvincmcnt, est certaincment rcmpiie eile le

rrcint serait igalement si Von voulait considc'ren coinine dtcrminante la date de la

gration el1e-mme sculement et non &jä celle dc la desnande de rcintgration. Dans ces circonstanCes, rien ne sopposc, Cii principe, ä la reconnaissance du droit

1'allocatiori unique.

(Tribunal fdral des assurances, en la causc A. B., du 7 juin 1951, H 9/51.)

La rente d'orphelin simple revenant ii un enfant naturel de nationalit italienne est 6galeiiient rduite d'un tiers lorsque Ic prc dctd tait ressortissant suisse

(art. 40, LAVS).

La rendita semplice di orfano spettante a an figlio natura1e di nazionalita ita6ana i ridotla di un terzo anche se il defunto padre cia cittadino svizzero (art. 40, LAVS).

V. A., n le 20 septembre 1947, est l'enfant naturel dune ressortissante ita-Henne et possde la nationalitd italienne. Le pre, ressortissant suisse, tenu par jugernent ä verser des prestations alimentaires, avait neeueilli Soli enfant dans sa familie. Le phre dchda le 28 mai 1950. La caisse de compcnsation octroya ä V. A. une rente d'orphciin rcluite d'un tiers. Le tuteur de lenfant interjeta recours puis appel contre cettc dcision, en exiecant l'octnoi d'une rente non rduite tant donnd que Ic pre ne lenfant (,tait de nationaht suisse. La commission de recours et ic Tribunal ffdcrai des assuraiices ont dcbout le demandeur, i'autorit de dcuximc instance notamment pour les motifs suivants

\/u que le pre naturei &ait du nationaliti suisse et tcnu par jugement ä des prestations alimentaires, la caisse de conipensation a, d'ententc avec l'Office fdral des assuranccs sociale,s et nonobstant les dispositions restrictives de l'articic 18, LAVS, admis en principe le droit de l'enfant ä une rente d'orphciin simple. N'tant pas objet du litige, la question de savoir dans quelle mesure cette interpritation concorde avec les dispositions lgales na, en l'esphcc, pas besoin d'&tre examine de plus pns. On se pcnrncttra toutcfois de nsentionner gaiement i'article 44, RAVS, qui privoit de mmnie pour un autre cas spcial (survivants suisses d'assurs trangens) une exccption ä la ng1e tahlie par l'article 18, LAVS.

En cc qui concerne la question litigicuse de la nduction, l'articie 40, LAVS, prdvoit que lcs rentes onclinaines des avants droit ncssontissants d'Etats « dont la kgislation ne garantit pas aux citoyens suisses ou ä leuns survivants des avantages

pcu pns quivalents ä ceux de la LAVS doivent tne rduitcs d'un tiers. Cette disposition est tciicment claire et prkise que son appiication ne saunait pnovoqucr

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dc doutcs. Ainsi quil ressort dc la gcnsc dc 1'artir1c 10, LAVS, on a c11crch3 par cette disposition, 5 assurer aux citoyens suisses residant 5 l'trantcr des prcstations le plus possible quiz'alentes 5 edles dc 1'A\'S : comnic la plupart des bis trang5rcs cOflticnnent Ufle elause dc nduction scinblable, on esprrait quc cettc preseription permettrait d'1isniner trs facilement, par conventions internationales, la rduction pi vuc in faveur des ressortissants suisses rtsiclaat 5 1'rttrancr.Ainsi, peu dc tdlnps api 5s 1'entre en igueur dc la LAVS, des n0gociations ont cntanices avec l'Italic, qut cependant nont pas limine, mais au contraire confirm la clause dc rduction, en raison du fait que la liis1ation sociaic italienne naccordc pas aux ressortissants suisses tablis dans er pays, pour ic niumtnt du inoins, des prustations quivabcntes 5 edles dc b'AVS. La reduction ci'un tiers cffectuce par la caisse sur la rente octroye 5 V. A. tait done absobument conforiiie 5 la boi, tant donne quc eelui-ci n'est pas ressortissant suissc, mais italien.

(Tribunal fdra1 des assurances, en la cause V. A., du 13 juin 1951, H 83 51.)

II. Rentes ordinaires

line interruption dc quatre rnois dans bc travail d'une fcrnnie niarie exerant une activiti lucrative conspte consnie priodc dc cotisations au sens dc 1'articbe 30,

21 a1ina, LAVS.

Linterruione del lavoro per quattro oiesi da flotte di una donna sposata esercitaute unattiu'itd lucrativa 2 Cola flutata route fieriodo di contribuzione a' sensi dell articolo 30, caflouerso 2, LAVS.

Mitte B. a excrcb une activip( lucrative 2. domieilc du 111 jansier 1948 au 30 juin 1950. Dbs cctte dernire date, s'ou nt pour eile le droit 2. la rente pi cvue par 1'artide 21, l abina, LAVS, pour la femme iiiaric la caisse die compensation fixa la rente dc ieiblessc simple iui revenant 2. 588 francs par an, sur la base d'une priode dc cotisations dc deux ans dt demi et d'unc somnie dc cotisations dc 113 francs. Dans san reeours et san appel, M B. a fait valoir quelle cst rest6c sans aetivitf bucrative, pour causc de mabaclie, dc juiliet 2. octobre 1949 : il ftait donc justifib dc caiculer sa cotisation annuelle moyennc sur la base d'une dur2e dc cotisations dc 2 ans et 2 mais seulemcnt et dc fixer sa rente 2. 624 francs par an. Lauiorit6 dc premibre instance a rejetf ic recours. Le Tribunal fidiral des ilssuram c a fait dc mme ca cc qui conccrnc rappei, nutamnicnt pour bes motifs suivants

Aux termcs dc larticic 30, 1 a1in2a, LAVS, la rente ordinairc dc sieilbcsse est calcubfc sur la hase dc la cotisation annuelic rnoyenne dc 1'assur6. Scbon bc 2e ahn6a, pour dtermincr cette moyennr, on additionne, sur la base des comptcs individucis des cotisations dc 1'assurf, toutes bes cotisations paydtes jusqu'5 l'ouverturc du droit 5 la rente dt Fon divise cc total par ic noinbre d'annies pendant iesquellcs lcs cotisations ont (tr payes ou dues. Ii faut tcmr compte des fractions dannfcs durant lesquclics des cotisations ont 6t sersics ainsi quc des cotisations corrcspondantcs (art. 30, 51 al., LAVS, dt 51, RAVS).

Ii nest prfvu ni dans la boi ni dans be rbbcmcnt quib faule, lors du calcub dc la cotisation inovcnne, se bascr, in principe uniqucmcnt sur bes annes dc capacit4 normale dc travaib. Dans les das scubement o2. lcs cotisations ont (t pavrs pendant huit ann2es enti2ues au mais, la loi permet une ecrtainc compcnsation cntre les bonncs annfes et bes mauvaises en prbvovant l'fiimination selon la dur6e dc cotisations suppl6mentaires 5 8 ans dc 1 2. 5 anucs eis ilcs au maximum

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3e al., LAVS). En revanche, prscntant les cotisations les plus hasses (art. 30,

lorsque la dure de cotisations est plus courte, la teneur et 1'esprit de la loi interdiserit toute augmentation artificielle de la moyenne de cotisations.

durde de cotisations, il est incontcsth que En cc qui concerne la question de la

1'appelantc est resthe dornicilibe en Suissc sans interruption depuis l'entr& en vigueur

janvier 1948) jusqu'ä 1'ouverturc de son droit ä la rente (11, juillet de l'AVS (1er

1950) et a ht, durant ce temps, soumise ä l'assurance et cona/quemment au paicment des cotisations ä titre de personne exerant um- activit lucrative. L'article 27, lee alinha, LAVS, qui du reste a W abrog avec effet au 111 janvier 1951, ne peut rien y changer. En effet d'aprs cette disposition, l'interruption d'une activit lucrative inh/rieurc ä six mois conshcutifs au rnoins, n'avait aucune importance, mhme du point de vue interne de 1'assurancc.

En conshquencc la caisse htait entihrcnient justifihe ä se haser, d'aprhs les diseffectivenient payes et dues positions appiicabies, d'une part sur les cotisations

pour la phriode du 1e1 janvier 1948 au 30 juin 1950, d'autre part sur une durc

d'assurance et de cotisations, totale, de 2 ans et 6 mois.

(Tribunal fhdrra1 des assurances, en la cause A. B., du 21 mai 1951, H 48/51.)

III. Rentes transitoires

Fortune ä prendre en considration

Fournir un trousseau ä des filles disposant en propre d'une fortune, peut, le

cas chant, constituer un dessaisissement de fortune au sens de I'article 61, 5e ah-

na, RAVS .

La costituzione di una dote a figlze ehe dispongono di un patrimonio proprio puh, a11'occorrenza, avere in si i caratteri di un'alienazione di sostanza nel senso dell'ar!icolo 61, capouerso 5, OAVS

Mine W., veuve, pritcnd avoir remis le montant de l'assuranc(,-vie quc lui avait versb la « Patria » en dbcembre 1949, ä ses filles pour 1'achat d'un trousseau. Cc montant appartenait uniquemcnt ä la recourantc car la police tait tab1ie en son nom. Si les dcux filles, maribcs depuis Pcntecbte 1950, avaient th sans ressourccs au printemps 1950, on naurait gure pu considrer comme dessaisissement de fortune la constitution par la mbrc d'un trousseau de quciques milliers de francs. Toutcfois, les filles disposaient depuis le partage de moyens qui permettaient 1'achat d'un trousseau modeste mais suffisant. Dans (es conditions il faut admettre comme probable quc 1'appclante aurait mis ic montant de 1'assurancc de c6t pour ses vieux jours, si eile n'avait pas pens i'obtention d'une rente transitoire. Or, lorsque la perspcctive de 1'octroi d'une rente transitoirc est un motif sans lequcl la cession du montant de 1'assurancc naurait prohablement pas cu heu, 1'itat de faits prbvu par 1'article 61, 5e alinba, RAVS, est ra1is. C'est pourquoi la caissc de compcnsation et ic trihunal de premire instance /taicnt en droit du prendre en compte comme fortune ic montant cdb par 1'appelanti.

(Tribunal fdra1 des assurances en la cause K. W., du 31 mai 1951, H 73151.)

5)Voir RCC 1951, page 74.

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La question de savoir si une veuve a la propri~t6 au I'usufruit des biens cds par son mari dfunt confornsment s I'articic 61. 5e a1ina, RAVS, doit se rsoudrc non par application de I'article 61, 4 a1ina. RAVS, mais d'aprhs les circonstances spcia1es du cas d'espce.

La questione di sapere se all redova con?peta il diritto di proprieth o di usufrutta sulla sostanza alienata a' sensi dell'articobo 61, capoverso 5, OAVS, i da risolzjere tenendo conto delle peculiai circostanze delba specie e non in applicazione dell'articolo 61, capoverso 4, OA VS.

Dans son appel 1'Office fdrral des assurances sociales rclve que la Comniission de recours a en raison de prendre en colnpte les biens cds conformmcnt 2. 1'artidc 61, a1in6a 5, RAVS. Ii cxpose n2anmoins quil y a heu, en 1'espce, de reconnaitre que la requ6rantc s'est mise dans hmpossihi1it d'uscr de la facuit d'opter pour l'usufruit en prenant part activcment 2. la ccssion faitc par son niari daunt, ct qu'on doit, non lui imputer 1'usufruit sur la moiti6 des biens de la succcssiOfl, mais appliqucr 2. son cas i'article 61, a1ina 4, RAVS.

Au vu des circonstances, il apparait que i'autorit6 de recours htait entihrcmcnt fondc 2. faire application de larticic 61, alina 5, RAVS, et 2. statuer sur la requte de la veuvc comme si la cession de biens navait pas cu heu. On ne saurait affirmer pourtant, comme Ic voudrait 1'Officc fd6ra1 des assurances sociales, qu'il est faux d'admettre que dans unc teile situation la vcuvc aurait fait usage de sa faculth d'optcr pour lusufruit de ha moiti de ha succcssion. L'article 61, ahnha 4, RAVS, ne prjugc pas le cas sp6cia1 vish par la disposition de l'ahinha suivant : d'aprs cclui-ci le jugc doit en effet tenir comptc de la Situation tellc qu'elic se serait vraisemblablemcnt prscnte si le dfunt ne s'tait pas dessaisi de sa fortune. Rien ne perinct de dire que l'autorit2 dc recours n'ait pas sainement apprcih les circonstances en adrncttant que veuve M. aurait opth pour h'usufruit de ha moitih de ha succession : il ny a pas heu dhs lors de s'hcarter de rette apprrciation.

(Tribunal fdhral des assurances ca ha cause H. M., du 16 juin 1951, H 568/50.)

C. Procdure.

En cas de faillite de h'assur, l'administration de la failhitc a qualit pour former recours contre les dcisions de ha caisse en heu et placc de Fassur faihli.

In caso di fallimento dell'assicurato l'anzministrazione del fallimento ha reste per ricorrere contro le decisioni della cassa a norne e in vece dell'assicurato falbito.

Le Tribunal fr1dhral des assurances a d2jä admis dans l'arr6t ca ha cause Traber (AFTA 1950, p. 206 Revue 1951, p. 70) que l'administration de la failhitc reprsente ic d4siteur des cotisations dans unc procrdurc de recours ou d'appci, lorsque ha criance de cotisations a ct produitc dans ha faihlite. Unc solution contraire emphcherait l'administration de la failhite d'cx2cuter Inne de ses thchcs, savoir veiller 2. la conscrvation de la masse. En 1'cspcc, l'administration de la faihhite est d'avis que la caisse a produit unc crance exagrc contrc le dbiteur pour la pbriode antbricurc 2. h'ouverture de la faillitc. Eile a en consquencc portb seulemcnt 2. l'tat de cohhocation in secondc chassc la partie rcconnuc de la dcttc, solt 204 fr. 50 et remis 2. plus tard in dcision 2. prendre au sujet de ha diffrence de 235 fr. 60. Cettc proc6durc concorde avec ha jurisprudcnce du Tribunal fdral, d'aprs laquefle hes crances de droit public ne doivcnt pas htre colhoqucs d'embhe, mais seuhement mentionnics pour m2.moirc, ne devant 6tre drfinitivement inserites

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que scion la ckcision prise 3 kur gard par 1autorit6 judiciairc ou administrative compcteiste. (ATF 48 III 67, 59 II 317, 62 II 304). La dcision de 1'autorit compctcnte du Contcntieux du 1AVS faisant rhglc pour ftabiir ic montant rk la crancc ei) ne prut pas refuser 3 1adniinistration de la faillite ic droit ciattaqucr unc d(cision du cotisations prtcndCuncnt errone produitc dans la faillite. La dcision risqucrait sinon de passer en force, laute d'avoir st attaquc, car le dbiteur ne peut nornialement pas avoir inthrt 5 cc que ic jugc revosc ic bicn ou ic maifond de la crcancc produite. L'autorit6 ne prcmkrc instancc a (ionc aborde 5 justc titrs le rscours form par 1'aclnsinistration de la faillite.

(Arrt du Tribunal f6nkral des assurances en la cause R. F., du 28 juin 1951, H 105/51.)

S'il est douteux qu'un crit adressi en trinps utile cOnstituc un rccours au sens de 1'article 84, ir a1ina, LAVS, le juge doit 1ucider 1'intcntion de I'auteur, avant de prononcer qu'il naborde pas le fond du litige.

Se i dubbio ehe una scrittura insinuata in tempo utile costituisco un TZCOSSO 0 sensi dell'articolo 84. capoverso 1, LAVS, il riudice deve eerziorarsi sull'intenzione dell'outore prima di pronunciare ehe non entra nel nierito della ute.

Se fondant sur larticic 85, LAVS, aux termcs cluqucl les cantons r3glent la procfdurc qui doit ftre simple, ic kgislatcur hernois a prcvu 5 larticic 16 nie la loi bernoisc d'introduction de 1AVS, du 16 juin 1948

Le rccours doit htre dpos dans les 30 jours ds la notification aupr6s de la caisse de compensation qui a pris la dcision. Le rccours doit cndiqucr ins motifs et les conclusions du recourant.

Est en litige le point de savoir si 1appclant a satisfait 5 ces cxigenccs de forme. La njuestlon doit btrc rso1ue par 1'affirmative contrairemcnt 5 1'opinion de 1'autonit de premirc instanec. Le mmoire du 28 octohrc 1950 est parvenu 3 la caisse de compensation dans le d1ai de rccours. Ii conticnt des conclusions cxpiicitcs tendant 5 in rbduction des cotisations et comiuc motif des considrations sur 1tat dc gnc de l'appclant. L'appclant a mmc satisfait 5 linvitation nie produirc tous suoyens de preuve, que la loi cantonaic ni'introniuction nu mentionne pas (mais contenuc dans la dcision de la caisse). Ii a joint au mnsoire du 28 octohre uns attcstation de la banque, selon laqunlic il dcvrait 5 celle-ei la sommc de -100 francs. Sil a crit dans son rn(Iuoirc qu'ii devait revcnir sur sa demande de r6niuction, on ne saurait sons exag6rcr en dduire quil dcruandu un nouvcl examen de son -cas par la caisse et notainment de sa requtc du 9 aoht. Lartick 16 nie la loi d'introduction nexigc dailleurs pas que le mot es rceours figurc dans 1'&rit. Le terme de « rcqute einpioy par lappelant a d'autre part un sens gnra1, neutre, qui ne dc5signc pas spcialemcnt ni unc deinande de nouvel examen ni un rccours. Enfin le contenu du md5moirc du 28 octobrc montre que Fassur ne se contentait pas dune dicision ngativc, mais voulait sOuincttre cette dcision 5 unc autrc autonitc. Lorsqu'il dcrit comrnent il se dbat depuis des annes contre des difficu1tss financibres, que, pour pouvoir payer la cotisation AVS, il nioit chaque fois ajourner un achat indispensahle (riss vtenscnts par exempic), on ne peut gu6re iui objecter qu'ii na pas rempli son obligation de motiver le recours. II est significatif que la caisse a considr3 le nomoire litigicux eommn un rccours nt i'a transmis au tribunal administratif cantonal, accompagn nie son prn5avis. Du nlonscnt que le citoyen doit pouvoir mener 1ui-mme un procs en matkre d'AVS, on ne doit pas lui imposer dci

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axigences de forme trop svrcs. Sil ast douteux, dans un cas d'espce qu'un crit dpos an temps utile soit un recours au sens de Farticic 84, 1 a1ina, LAVS, le juga cantonal fera bicn an gnra1 dt1ucider 1'intention de lauteur de 1'crit an lui demandant plus amples renseignements, avant de prononcer quil n'ahordera pas le fond du litige.

Pour tous ces motifs, la dcision attaqu& doit ftre annulce et lautorit da prcinire instance invitc ä axanhiner laffaire quant au fond.

(Arrt du Tribunal fdral des assurances an la cause P. H., du 2 juin 1951, II 97151.)

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NI 10 Octobre 1951

Revue a I'inteiition

'1 des caisses de compensation

Rdoctien : Secijon de Fossuronce•vieillesse et survivonts de loffice f4d4rol des assurc.flces sociales.

Berne. T9I. 61 28 58

Expedtion Office central 19d9ra1 des imprims et du motriel. Berne. Abonnement 12 francs pur an; le num9ro 1 jr. 20; le num9ro double 2 jr. 40. Parait choue mois.

du lapport dc gestiott des caisses de cotttpcllt.ItroI; putit190 . 349) -

Sonunaire :

L es teilt;--. ei dinaires in 1990 p. 19) - Cnn5 eihillintli Ii; assutaneen soriales -tl a Sitdsc cl la Rdpiihhque fdildt-ale cl'Alleinagtie Arrangement adntimmietratif ( 1) . 366). l'etites inlor-

179 Jimm dpi irdeoce Protectic,n de ja famuill(- (1). 382). :\ssrrrance-vicillesse et 5er-

s ivamrts i,. 383 1.

A propos du rapport de gestion des caisses de coinpensation pour 1950

Les 1apports annuels des caisses, pour 10. uontinfltnt quantit de &onstatations intressantes t-t notitbrc dr prcicuses suggestions. Cotnmc CCS ann(es paostes (ef. ROC 1949 p. 445 ct 1951 j. 131) nous relverons (, i-dessous quelques points, sans prtcndre du tout trc eotnplet. D'une rrianure gn-ra1r. aujourd'hui eornine hier. des opinions diverses sont rniscs dans tous les doniaint-s. Mais l(-s divergences ont perdu en acuite. Les points de vuc subjectifs, trs nomhreux prircd(-uiment. ont cfd la place une faon plus objective dc prsenter les ehosrs.

* * *

L'oransation des a.L,'ences des caisses cantonales a W consolidk. Dans la plupart des eantons, on a ainlior lcur gestion, du sorte que les plaintes sont rares. Parfois, e'est entre les lignt-s qu'il faut lire encore quelques imperfeetions. Une eaisse a cependant le- sentiment quc « eertaines municipalit6s n'aecordent pas au ehoix du prpos l'AVS le soin et l'irnportanec qu'il merite ». Unc autre eaisse apprcie le travail des agences par Un systmc de points. Des honifieations sont prvues lorsque les deomptes et les paiements parvie- nnent ir tensps. La eaisse esprr clur ees points seront eonsidrrs lors du ealcul de l'indeninit pavfT7e par le canton aux eommunes. en raison de leurs frais pour l'AVS. Ds le dhut, 1'exp'rienec s'est rv1e trs heureusc.

On eonstatr toujours que les membrcs des caisses professionnelles ont reeours aux agenets rantonales. C-ela va de soi tant ciu'il s'agit de simples

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renseignenicnts. Les caisses prolessionnelles cllcs-mmes demandcnt parfois lcs Services de ces agences. Dans la partie la plus reeule d'unc commune de montagnc oi Irs habitants sont trs dissrnins, habitent cinq hommes 5g5s de 20 5 50 ans, qui portent tous les mmcs noms et prnoms. Ils travaillent souvcnt dans la vallSe, auprs des mmes entreprises ou d'exploitations diff5rentcs, mais rattachSes 5 la rnrric branche. Les employeurs ont constamment confondu les certificats d'assurancc et les num5ros d'assurSs, de sorte cjur les inscriiptions aux CIC ne correspondent plus 5 la r5alit5. Le hasard permit 5 la caisse profcssionnelle comp5tcntc de d5couvrir la confusion et eile s'adressa 5 la caisse cantonaic aux fins d'Sclaircir et de rtahlir la situation. Le pr5pos5 local sacrifia un dimanche, monta au hameau, runit les cinq int5rcsss au cafS, aprs le service divin, et leur exphqua le hut et l'irnportancc du certificat d'assurance. Ds lors ii n'v a plus d'errcur. Voi15 un exempic proprc 5 drmontrer les avantages d'un contact personncl et d'une same collahoration entre les deux groupes de caisscs.

Plusicurs caisses insistcnt sur le surcroit de tracail qui compcnsc largemcnt les t5ches d'introduction de l'AVS. On citc notammcnt l'apureinent des numros d'assurs, les difficu1ts quc suscitent les cotisations personneues, l'augrncntation des comptes individucls des cotisations, des rentes ordinaires et des allocations aux militaires. Cc qui complique les affaircs, c'est gaIement les 5-coups dans lc travail. Ii faudrait pouvoir micux le rpartir. Notons 5 (-et 5gard quc quelqucs t5ches apparticnnent encore aux travaux d'introduction. notamment la rectification des num5ros d'assurs. Dans maints secteurs, on pourra sans doute am5liorcr la situation. Avec le temps les rcntcs transitoires vont beaucoup diminuer. En r5sum ricn West fl(Ofl dfinitif et ii est malaisS de vouloir prononccr un jugement.

Pour la premire fois toutes les caisscs professionnellcs ont 5t5 indemnis5cs en raison de leur participation au rersement des allocations aux militaires. Le principe a triomph5 et l'on s'cn f51icitc. Mais natureliement on divcrge ncttemcnt au sujet des montants de ces subventions. Une caisse iouvre 5 peine la moiti de ses frais ; i'autre est bin de s'cn sortir ; unc autrc encore a plus de chance et arrive tout justc 5 balancer ses rcccttes ct scs dpenscs. Un rapport reconnait quc la solution actuciic a manifestemcnt favorisS les petitcs caisses de l'artisanat. Et voici l'oiseau rare une caisse dont le compte des frais d'administration pour 1949 a dt arrt avec un honi et qui a renonc5 5. l'indemnitS « pour montrer qu'il faut restrcindrc les subventions ».

La plupart des caisses constatcnt des laeunes dans l'assujettissement. Ici c'est le contr61e des habitants qui ne travaille pas minuticusement. LS cc sont lcs repr5scntants, lcs travailleurs 5. la t5che et les employ5s auxiliai-

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res qui donncnt du fil 5 ntordrc. Ailleurs en rctrouvc des personnes qui ont khapp5 it tout contr61c depuis 1948 et qui doivent trc assujcttics. Lc personnel de maison est lui aussi difficile 5 survciller. Quclqucs caisses eantonalcs ticnncnt les avis des caisscs profcssionncllcs pour insuffisants. De Icur c6t les caisscsprofcssionncllc's eonsidrent quc ccs lacunes sont in5vitables ('ar ii est impossihle d'Studier chaque cas 5 fond.

En matire d'affiliation, plusieurs rapports attirent l'attcntion sur ic grand nombre de mutations. Effectivcmcnt dies sont trs lev5cs dans les dcux groupcs de eaisscs. L'une d'cntrc dies a compt6 3728 rnutations sur un total de 10 736 mcmhrcs, au cours de l'annSe qui fait l'objct du rapport, cc qui repr5scnte 35 pour cent. 11 s'agit des adh5sions et des d5nsissions. En laissant lcs personnes sans activit5 lucrative de c5t5, personnes qui, avec les cmploycurs de personnel de maison, rnontrent le plus de fluctuation, nous arrivons tout de marne 5 25 pour ecnt. Cette proportion ne eomprcnd pas les ehangernents de noms, de raisons sociales, d'adresses, de conditions dans les eontrats de s0ei5t5. 11 n'est pas tenu eornpte non plus des personnes qui perdent temporairement lcur civa1it5 de rncmhre. Si ees inutations ne provoquent pas autant de travail quc les adhtsions ou les drnissions, ii n'en derneure pas rnoins qu'elles doivent tre notcs, d'unc rnanirc ou d'unc autre, dans presquc tous les services d'unc caisse. Ajout6cs 5 edles dont nous parlons au d5hut, ces inutations signifient que plus de la moiti5 des mcmbrcs de la caisse oecasionnent un changcment ehaquc anne. Ges observations feront comprcndre que Ic domaine de l'affiliation est 1'un des plus dsagr5ahlcs, car il n5ccssite quantitS de dernandes d'&laircisscmcnt, de eornpl5ments d'enqutc, etc.

Les diff5rends entre caisses cantonales et caisses professionnelles n'existent pour ainsi dire plus. En revanche. en lit souvent des critiques 5mises par des eaisscs profcssionnclles suisses 5 l'Sgard des « emJpitements » de caisses interprofcssionnellcs sur leur terrain.

Les cotisations des personnes de condition indpendante donncnt heu 5 de grandcs discussions. Lc refus de r5duirc d'unc manirc g5n6ra1c le taux de 4 5 3 provoquc les protestations v5hrnentes de ccrtaincs caisses. Or le lgislateur a tcnu compte de la situation des « indpendants » en prolongeant « l'&helle d5gressive » de 3600 5 4800 franes. Gette mcsure n'a pas encore sorti scs effets au cours de l'annSe 1950 ; n5anrnoins, eile est g5n5ra1crncnt mcntionnc avec approbation. Une caisse indiquc (lud sur un total de 9500 mcmbrcs, 5000 paient des cotisations dont le taux est infricur 5 4 . Dans deux autres cas, la proportion passe 5 75 et mme 90 %. L'allSgcment des charges des pctits patrons ('St donc manifeste. D'aprs un autre rapport, on cnrcgistrc, ces dcrniers temps, autant de demandcs tcndant au paiement de cotisations plus lev5cs que de plaintes portant sur le montant exagr des primes. La caisse qui rapporte ccs constatations s'cfforce de faire comprendrc aux assur5s la relation entre cotisa-

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tions et rcntcs. En reompcnse dt se t'fforts, ccttc eaisse a la satisfaetion de voir nomhre de personnes pavcr les ('otisations avcc emprcsscmcnt.

Aux termes dc eertains rapports, hien des gens sont aigris de eonstater quc, dans l'AVS, les travailleurs indpcndants qui disposent de eapitaux sont mieux lotis q' les autrcs. On pi'opose de reniidicr ä la situation en adaptant le taux de l'int(rt du capital propre investi dans l'entrcprise, aux taux usucls actuellemcnt.

Les conimunications des administrations de l'isnpct pour la ddfense nationale sont abondamment eonimentes. On se plaint moins des rctards ct parfois mimc en trouve un mot de reconnaissance. La louangc est trs nuancc « en gnral hon sans grand retard cxpditif prompt et dans Ja rglc considrableincnt plus rapide rnieux ct plus vitc qu'auparavant ». Les communications Z ne rcncontrent pas partout l'approhation. « Beaucoup de ees eommunications eonccrnaicnt des personnes dcd(es dans l'intervallc ou qui n'avaient plus de rcvcnu Je plus souvent insignifiant -provenant d'une activit indpendantc, ou eneore qui taicnt nes avant Je 1 juillet 1883. »

On parle pcu du salaire dternstnant. C'est un bon signc. Ces diffieults sont voques Je plus souvent au sujet des inspecteurs ct des voyageurs de commerec, des hcichcrons 5 Ja tchc et des personncs interposes, du personnel auxiliairc, etc. Unc caissc de eompensation cornptc heaucoup de fils de paysans dont Ja profession principale est celle d'ouvrier du htimcnt, mais qui. lors d'interruptions oceasionnclles du travail sur les chantiers, aidcnt au dornaine paternei. « Ccttc collaboration ne donnc heu 5. un assujettissement quc pour Ja priodc de produetion (mal 5. octobrc) en raison de ecs cireonstances particuli'res. »

La possihilit qu'ont les employs temporaires de d&'ompter au moyen dc timbres-cotisations demeure peu connue. L'indiffSrencc et Ja pcur du fisc eompliquent l'information. N5aninoins, tout cspoir n'est pas perdu, car « eertains progrs » sont signals ou « lcs timhres-cotisations sont micux connus » 00, fait exeeptionncl, « ils sont v5ritabcmcnt un bienfait ». En r5a1it5, Ja vente des timbrcs-eotisations n'augmentc quc trs lentcment. Dc 1948 5. 1950, ehe est mont5c de 30 ¶ en passant de 1 million 5. 1,3 million

de franes.

Le rglement des cornptes et des paiements constituc toujours Ja piee de r5sistance. Les affiiis semblcnt tre dcvcnus ou plus conscicncicux ou plus ngligents. Lc statu quo est rare. Braucoup de petits artisans obscrvent qu'ils ne pcuvent reeouvrcr leurs cr5ances qu'aprs de fastidicuscs poursuitcs, mmc chez lcs dbiteurs solvables. De cc fait, ils n'ont pas toujours ic moycn de paycr niguliiremcnt icurs cotisations. La majoritS des caisses rclvent eependant qu'on fait preuve de plus de soin dans les d&omptes ct de plus de ponctualit dans les paicmcnts.

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En cc qui conccrnc la procedure de sommation, nous serons brefs vu qu'unc nouvelle rglernentation a ttr introduite dans l'intcrvalle. La plupart des caisses envoient des rappcls plus ou moins contininatoires avant les sommations, cllcs tlphoncnt aux intresss Du les rendent airnahlement attentifs aux chances, traitent Icurs memhrcs dcfaillants d'urm facon individuelle Du leur accordent une dcrnire chance avant de continucr la poursulte cn donnant 5 la poste un mandat de rccouvremcnt. Chac1uc caisse louc son propre svstme et, dans un cas seulernent, on dsircrait um fürmule fd&raic de sommation.

L'assouplisscment des dispositions lga1es est, cn gnral, favorahlcmcnt accueilli. Toutefois, dans certains rapports, on eraint «(1u(, les affilis ne s'hahituent tris vite 5u une proc5durc nioins s5v5re un inatiSre de d5coinptcs, du sorte cju'il faudrait s'attcndrc 5. rattraper des retards consid5.rahlcs. notamment en fin d'ann5e ». Ges caisses prf5reraicnt un svst5nie striet mais justc, non sculement dans l'int5.r5t du 1'AVS. mais 5.galcment dans cclui des mcmhres eux-rn5mes, ct finalemcnt, des autres craneiers.

Les rcntes transitoires passcnt nettement au second plan. En revanche, les rapports traitent tr55 5. fond le scctcur des rentes ordinaires qui augmentent constamment et occasionnent toujours plus de travail notamment aux caisses profcssionnclles (qui s'occupent rnoins des rentcs transitoires < Lcs peronncs qui collaborcnt aux services des rentes dcvront recherchcr toute possihilitS du simplification en cc domainc, afin d'5viter cjuc cc service ne dcvienne une charge trop lourdc dans le compte des frais d'administration. » Nanmoins, le syst5me actucl cst adinis sans cxeeption. Le rasscinhlcment des (omptes s'cx5.cutc < parfaiternent rapidement bicn

tr55 hien 5. satisfaction dans lu d61ai preserit -- toujours sans rctard ». On n'a fait quc de honncs exp5.riences 5. (, et 5.gard. On rccommandc d'accorder plus d'attcntion 5. la liste des cmplovcurs. Si la requSte est insuffisante, dans cctte ruhriquc, ou si la caissc ne reporte pas complternent lcs donn5.es sur la formule de rassernbleincnt, il en d5.coule imm5.diatement des difficult5.s. En d5.pit de tous les rcnseigneinents pris ult5.ricurcment, il faut souvent rcetifier les d5.cisions de rentes, cc qui cst fort peu goüt5. Aussi les corrections ne portent-elles, en r5g1e g5n5ra1c, quc sur des montants mensuels dc 50 centimes ou 1 franc au moins. 1)u reste de nombreuses caisses attendent des instructions ohligatoires 5. cc sujct. Et voiei l'exception qui confirnic la r5glc : < Nous sommes d'avis que les cotisants ont droit 5. une rente fix5c exactement d'apr5s lcs cötisations verscs et (11.ic, par c0n551ucnt, si la cotisation annuelle movenne se r5.vle ult5.rieurcnwnt plus 5.lev5.e, la rente doit Stre calcul5.c 5 nouveau, m5inc si la diff5.- rence est minime. Nous exigcons des affiliSs qu'ils paient exactcmcnt leurs cotisations. En contrcpartie, les caisses doivcnt verser une reute qui corrcspond parfaitcincnt au montant que les int5.rcss5.s peuvent pr5.tendre ». La plupart du ternips cc sont les derni5rcs cotisations pay5es avant la r5.a11sation

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du risquc assur qui ne peuvcnt trc dterminks en tcmps opportun. C'cst pourquoi nomhrc dc rapports recommandcnt dc renoncer ä les considrer pour fixer la rente. « Nous pcnsons qu'une solution pratiquc pourrait consistcr cn un supplment ca1cu1 pro rata tcmporis dc la cotisation annuelle moyenne. »

Souvcnt lcs caisscs s'cfforecnt dc trouvcr le hnficiaire pour lui offrir sa rente. Nous ne voudrions pas nous prononcer au sujet du service qu'cllcs rendent Icur « client ». Quoi qu'il en soit, il ne se justifie pas dc verifier chaque changcmcnt dc domicilc ct d'adresse, dc dterminer un ventuel sjour ii 1'ttranger, pour, cn fin dc comptc, perdre la trace dc l'intress. En principe, nous pcnsons que, vu les puhli ations qui paraissent rguli'rc_ mcnt dans la presse, on peut attcndre dc chaque citoven qu'il se proccupe lui-mme dc sa rente. Si une caissc va trol) bin dans ses dmarches spontanc,c llc ne devra pas se plaindre des frais qui en r&ulteront. Mais, ccla va sans dire, une prparation administrative raisonnable des nouveaux dossicrs dc rentes, demcurc indiscute.

Les paiemcnts provisoires ne sont gurc apprcis des caisses. Pour lcs viter, on proposc d'informer 1'intress, l'chcance du dlai dc 30 jours. « quc sa rente n'a pas pu tre fixc dginitivement ct qu'iF lui est loisiblc si sa situation conomique l'cxige, dc demander un acomptc. De cette rnanire ont pourrait renoncer aux verscments provisoires chaque fois quc le hndiciaire ne requerrait pas l'avance. Du mme coup on s'pargnerait la peine dc vcrser la diffrence lors dc la fixation dfinitive dc la rente ». Du point dc vue administratif, cette solution est com'prhensible, mais elbe serait une entorse au principe du hcsoin. Au demeurant, les verscments d rente cffcctus par les empboveurs diminuent. L'ohstacle le plus important ces versements est l'intcrdiction dc paycr la rente dc main ä main. On suggL'rc cet gard « d'admcttre le paiement au guichet des banqucs ct la remise dc chqucs ». Enfin les paicmcnts faits double proccupcnt les caisses dont certaines prconisent d'attribuer un numro d'assur aux h'nfic:aircs des rentes transitoires et d'envovcr chaquc d&ision dc rente ä la caisse du canton dc domicibe. Cette dcrni&e proposition tend ä permcttre um' ineilbeure information du public. « Sous tout rapport, la solution actuelbe donnc une image incxactc du nornbrc des bnficiaircs dc rentes ct des montants des prcstations dans chaquc canton. Or, cette circonstancc cst nettcmcnt dfavorablc la campagne d'information dans les communes. » La nccssit d'viter les paiemcnts s double, d'unc part, et le hcsoin d'inforrnations, d'autre part, constituent sans doutc possible des problmes importants. Disons donc, is cc sujet, qu'on tudie actuellement la solution dc cette qucstion.

Le certificat d'assurance et le CIC sont vivement discuts. Les avis sont trs partags. Une bonne partie dc la population semhle avoii compris l'importance du certificat d'assurance. Cepcndant, dans bicn des mibicux, on ne bui accorde pas b'attention qu'ib mritc. Ccrtains assurs ic considrent comme un « papier sans signification ». Maintes caisscs se r&frcnt aux duplicatas qu'elles ont d5 tablir ct rccommandcnt dc percevoir un molu-

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ment äcet cffet. Le pendant des ccrtificats perdus est constitu par les ccrtificats non rclams. Ils doivcnt tre ou hien dtruits ou alors conservs par la Ccntralc de compensation. La rectifieation des nuniros d'assurs prend heaucoup de tensps, mais eile est reeonnue eomme une nccssit par la majorit des caisses.

Dans l'organisation de la tenuc des CIC, l'imagination joue un r61e considrahle. Les circonstances particulires appellent des solutions d'espcc. Une caisse qui enregistre 30 000 comptes en chiffre rond, (lasse les CIC par affili « car, en une anne, seuls 250 is 300 assurs changent d'cmployeurs membres de la caisse ». Dans une autrc caisse, des comptes auxiliaires bien tenus pargnent 15 des inscriptions qui seraient ncessaircs autrcment. Les rectifications de CIC attirent des ('ritiques ä eause de leur complieation. En outre, on cstimc que Ic ddai pour fournir les listcs de CIC est trop court. Quclques voix s'dvcnt pour demander la suppression pure et simple du svst'me des CIC, mais dies sont devenues rares.

*

Pour la premiere fois les rapports traitent le sujet des contrdles d'ernfl/oydurs. Les critres d'aprs lesqucls les contr61cs sont ordonns diffrcnt eonsidcrablemcnt. II scrait trop long d'cntrer dans le detail. Les forines de dcompte ou ic nomhre de salaris ne suffisent pas faire le dpart entre les employcurs qu'il faut contr1cr sur place et ceux qui peuvent l'tre d'aprs les dossiers de la caisse. II faut aussi faire preuve d'un ccrtain flair. « Le sentiment que peut donner la consultation d'un dossicr West pas un critre sftr pour savoir si tel mcmhre s'acquitte rguliremcnt de son obligation de paver les cotisations. Les plus grandes diffrenccs de cotisations rcprendre en favcur de la caisse ont constates presquc sans exception ehez les rncmbres dont Ic dossier faisait une honnc impression. » Les rsultats sont intressants et lcs donnes statistiq.ucs prsentent des analogies auprs du quatrc caises 75, 76,7 et dans deux cas 77 ¶T des contr61cs ont donn heu ä des rcmarques et reetifications. Les (ontrihutions aux frais d'administration qui ont dü. tre payd's ap1s coup ne couvrcnt pas ha dpense des contr61es, cela va sans dire. Nannoins, ccs conti'lcs sont ahsolurnent nccssaires, car ha mission du reviscur ne se horne pas ä dcouvrir les niontants qui ont chapp au paicmcnt des cotisations. Le contr6- leur doit, hien plus, rcctifier les attcstations de cotisations, tahhir les nuin-

d'assurs manquants, claircir la situation d'associs et surtout conseihler le mcmbre et Iui donner toute cxplication utilc.

*

Le rgime des allocations pour perte de salaire et de j'ain fonctionne s satisfaction. Les comptables militaircs et, parmi eux, surtout les jcuncs fourricrs, ne lui accordent ccpcndant pas toujours l'attcntion ncessairc.

3,5,5

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« Maiheurcusernent. ccs personnes ne s'en tiennent pas toujours asscz strictcrncnt aux prescriptions, cc qui provoquc des travaux supphmcntaircs dans les caisses et les agences. 11 s'ensuit des retards dans Ic paiernent des allocations, retard qui devrait trc £'vit tout prix dans l'intrt des miiitaires. Nous pensons quc des contacts pris avant le service avec les commandants d'units pourraient aniiliorer la situation. » On trouve en gnral que les fourriers ne sont pas asscz familiariss avcc le questionnaire jaunc relatif la determination des allocations. Mais la faute ticnt 6ga1cment aux ernploycurs responsables d'attester les salaires obtenus par les salaris avant le service. Ges riniarc1ucs ne concernent toutefois que des eas d'espfce. On attcnd avee grand intrt 121 nouvcllc ioi sur les aliocations aux rnilitaires.

Ainsi se termine le vovage en zigzag travers les rapports annuels dc 1950. Nomhre de questions n'ont (t qu'cfflcures. Quciques-unes d'entrc dies fcront l'ohjct dc discussions spiciales. Nous remercions ici les caisscs du compensation de leur important cl trs consciencieux travail de rdaetion. Qu'elies soient assurcs quc leurs constatations et leurs suggestions nous aidcnt dans 1'tude des c1ucstions non tranchks aux points de vue juridiquc et tcchnique. Ges rapports font niicux comprcndrc lcs difficu1ts d'applieation et ils (ontrihuent au choix plus rapide des solutions le.s mcilleures.

Les rentes ordinaires en 1950

1. Considrations gnrales

Pour faire suite 1'articic paru dans le prcdent numro ') concernant les rcntes transitoircs en 1950, sont publis ici lcs rsu1tats de la statistique conccrnant les rentes ordinaires au cours de 1'anne considriic. Lcs rcinarqucs contenues dans ledit article conccrnant la durc des versements, la prise en compte du nombre de hnrficiaircs et des sommes de rcntcs ainsi que leur rpartition restcnt encore valables ici.

Ii convicnt tout d'abord de prciscr ciuc ic nombre de bmificiaircs de rcntes ordinaires augmcntc par rapport ä 1949 de 115 % et ic montant total des vcrsements de 154 %. Ccttc rvo1ution correspond dans I'ensemhle aux prvisions et s'cxplique du fait que les rentes transitoircs vont dirninucr progressivement alors quc les rcntcs ordinaires s'accroitroflt continuellement au cours des trcntc prochaines anmics.

La divergence observe cntrc l'augmcntation relative des bndiciaircs de rentes d'unc part et des paiements d'autre part provicnt de deux

fl Cf. RCC, 1951, page

110

raisons. Il s'agit en prcinier heu de znontants du rentes augrncntant avec chaquc ann5e de cotisation, coriformment au systmc adopt (1chc11es de rentes) Cela ne constituc ccpcndant pas la causc la plus ilnportantc de cet accioisscment, cc dcrnicr tant dct surtout au fait qu'cn moydnnc les int&css1s ont hnfici5 du rentcs pendant unc duric plus longu(, (colnpt&' en mois) que 1'annic pr5cdcntc.

Le rapport cntrc les rentes ordinaires ct les rentes transitoires s'cst d'unc manirc appr6ciahlc au profit des rentcs ordinaircs, comparativement 5 1949. Au eours de ccttc dcrni're ann5c 88,7 % de 1'ensemhlc des rcntcs ('St parvenu 5 des hrn5ficiaires de rentcs transitoircs ct seulemcnt 11,3 % 5 des h5n5ficiaircs de rentcs ordinaircs ccs proportions sont pour 1950 de 77.7 % ct de 22.3 %.

Si l'on (, onsid5re l'enscmblc des rentes ordinaircs ct transitoircs, on ohtient par rapport 5 1949 une augnlcntation de 8.8 % pour les h5n5ficiaiics ct de 15.5 % pour lcs soinrncs de rentes.

2. Rpartition des bngiciaires et des soinmes de rentes

a) Par r'cnres dc rcntcs

La distinction schon cc critrc pr5scntc un int5it particulicr. L'enscinbic des h5nficiaires de rcntcs ordinaircs sc r5partit entre les divers genres de rcntcs 5 pcu prs de ha minc inaniSre qu'cn 1949 Ah' invcrsc des rcntcs transitoircs, la proportion relative du rcntcs ordinaires de vicillcssc a c1uclquc peu diminu1 au bnficc des rcntcs de survivants. Cc mouvemcnt cst encore plus acccntur en cc clui con(crnc la sornsuc des rentes vcrses.

Unc comparaison avec 1949 fournit pour chaquc genre de i'cntc hcs taux suivants d'accroisscmcnt des uffectifs de 1)1n1ficiaircs de rentes rentcs d'orphelins doubles 153,1 %, rcntcs de vcuvcs 125 %. rcntcs d'orphelins simples 119.3 %‚ rentes de vicillessc simples 113,1 %‚ rentes du eouplcs 110,1 %. En cc chui eonccrne lcs sommes de rcntcs, on eonstatc les augrncntations suivantcs: rentes d'orphelins doubles 208,6 %‚ rentes de vcuvcs 204,4 %‚ rentes d'orphelins simples 193,6 %, rentes de vicillesse simples 147,1 % ct rcntcs de couplcs 145,5 %.

Lcs montants movcns pour 1'enscmhle des m'entes accuscnt une augmentation de 18 % par rapport 5 l'annSe 1)r5e5dente. La raison principaic en est l'accroisscment de ha durf'c moycnne d'attrihution des rentes, atteignant 15 4 pour lcs rcntcs de vicillessc et 30 pour ('dies de sum'vivants.

111

Nombre de bemne'firiaires ei montant total des rentes cerses,

Par genres de rentes ')

Tableau 1

B/nsficiaires Montants vers/s, (cas de rentes) en francs

Genres de rentes

en pour-Cent en pour-cent nombres nombres de 1 ensemble de F ensernble absolus absolus des rentes des rentes

Rentes de vieillesse simples 32 950 48,4 18 593 693 45,0 Rentes de vieillesse pour

couples ........15949 23,5 15918 804 38,5 Rentes de veuves 10 206 15,0 4544998 11,0 Rentes d'orphelins simples 8 536 12,6 2 148 468 5,2 Rentes d'orphelins doubles 367 0,5 122 772 0,3

Ensemble des rentes 1950 68008 100,0 41 328 735 100,0 Ensemble des rentes 1949 31 629 100,0 16 273 843 100,0

1) Sans allocations uniques de veuves.

h) Par e'chelles de rentes

Ii convient, pour les rentes ordinair(,s, de faire ga1emcnt unc distinction entre rentes rduites et non rtduites. L'lment d&crrninant pour la r(duction n'cst pas constitu mi par in revenu, comme c'est in cas pour ins rentes transitoires, mais par la dure de cotisation. L'chclle 1/1 implique quc 1'intrcss, 6tant donn son äge, n'ait eu ä verser qu'une seule cotisation annudlle pour avoir rempli son obligation de cotiser. Ii en va de

Nombre de bnficiaires, par genres de rades ei par chelles de rentes 1)

Tableau 2

Genres de rentes Echelle 1/1 Echelle 1/2 Echelle 2/2 Ensemble

Rentes de vieillesse simples 16410 211 16 329 32 950 Rentes de vieillesse pour

couples ........8389 2 7 558 15 949 Rentes de veuves . . 5 449 4 757 10 206 Rentes d'orphelins simples 4 467 -- 4 069 8 536

Rentes d'orphelins doubles 189 - 178367

Ensemble des rentes 1950 34904 213 32891 68 008 Ensemble des rentes 1949 31 629 31 629

1) Sans allocations uniques de veuves.

112

mme pour l'kheile 2/2 avec unc durc de dcux ans. Par contre, 1'6chcllc 1/2 rcprsente ic cas de personncs qui aurraicnt dü, vu leur 5.ge, cotiser pendant deux ans et ne l'ont fait que pendant une annc pour une raison particulkrc. L'khcllc 1/2 pr5.sente par conscqucnt la caract5.ristiquc des kheiles de rcntes rduites. En 1950, eIle comprenait 0,3 de l'ensemble des bnficiaircs de rcntes ordinaircs.

II convient de signalcr ici quc les rentes rnoycnncs de 1'5.chcllc 2/2 sont dans l'cnscmbie dc 3 5. 4 plus 5.l(-vcs quc edles de 'l'che11e 1/1.

c) Selon des critres dnzographiques

Dans les tableaux 3 5.. 7, on a r5.parti pour chaquc genre dc rente les h2nficiaires par ciassc d'5.gc et. de plus, pour les rcntcs de vicillcsse simples par sexe. Pour les rentes de couplcs, on a consid5.r la classc d'5.gc du man. Les b5.n5.ficiaircs de dcmi-rcntcs de couplcs ne sont pas compris dans ccs chiffrcs ; kur nomhre s'dkvc 5. prs de 150 cas.

En cc qui conccrnc les rcntcs de vieiilcssc simples, on constatc d'cmbl5.e quc 1'enscrnblc des hinficiaircs du scxc masculin sc trouvc dans le groupc d'5.ge 65-69. Les fcmincs st- ripartissent par contrc sur 1'cnscmblc des ciasses. Cela provicnt de la prscnce, dans cette cat5.gorie, des veuves de plus de 65 ans h5.n5.ficiant de rentes de vicillesse simples.

Xombre de biuJiciaires et montant des rentes de vicillesse simples,

par ciasses d'dre et Sexes

Tableau 3

- Bnficiaires (cas de rentes) Montanis verss, en francs Ciasses d'ge Hommes ilommes

Honsrncs Femmes et I1oxnnics Femmes et Femmes Femmes 5-69 . . . 17575 15 205 32 780 10454 563 8048884 18503447 0-74 . . . 135 135 7280472804

5-79 . . . 27 27 1289312893

0 et plus . . 8 8 4 5494549

1

otal 1950 . 17575 15375 32950 10 454 563 8 139 130 18 593 693 'otal 1949 . 8695 6 768 15463 4139066 3 086 461 7 525 527

113

Nombre de bnficiaires et inontant des rentes de riejilesse pour couples, par ciasset d'doc du man 1)

Tableau 4

B1uficiaires Montants verss Ciasses d .i c r u es) en francs (cas de e t

65-69 15 799 15 845 495

70-74 .....

75—.--79 .....

80 et plus . . .

Total 1950 . . . 15 799 15845 495

Total 1949 . . . 7 534 6460 166

1) A 1exclusioit sles Icuinses bsnidiciant dune deini.rente d0 vicillesse poiir couple.

Non2bre de benficiaires et montant des rentes de neunes pas clasvcs d'de

Tableau 5

Bnflciaires Montants scrs&, Ciasses d5qe 3 en francs (cas de rentes)

Moins de 20 . . . 7 1 840

20-29 . . . 320 95 643

30-39 . . . 981 350894

40-49 . . . 2813 1 188 689

50-59 . . . 4 440 2 092 302

60-64 . . . 1 645 815 630

Total 1950 . . . 10 236 4 544 998

Total 1949 . . . 4536 1 493 134

5) Sans allocations uniques de VCUVCS. Ne pas confondre avec I'Sge au moment du veusags.

114

Nombre de bnficiaircs et montant des allocations uniques de z]euves, par ciasses d'tc et d'aprs le taux

Tableau 6

I3nSficiaires cas de ‚erstes) Moritaints erss, en franes

Ciames d'Sge )

sfontant Jontannt Montan, Montant

insenihle Ensernl,le simple doubleE simple double

Moins di- 20 - -

20-29 35 35 27 096 - 27 096 30-39 125 125 197 664 197 664 40-49 $2 32 18 409 48 -109

50-59 12 12 1860018600

60-64 - - -

Total 1950 35 169 204 27096 264 673 291 769 Total 1949 27 130 157 21123 197522 218645

1)Ne 1,as ronfn,ndre avec l'&ge all moment du v euvage.

Nombre de binficiaires ei montant des rentes d'orphelins simples et doubles,

par nasses d'd(,e

Tableau 7

Brniflc aires cas de reines) Montanis s erss. en francs, Ciasses fäge

Orphelins Orphelnns Orplielins Orphelins

Ensemble E nscmble

simples clou),les nmples cloul,les

0-18 8148 336 8484 2061 627 111 186 2 172 813

19-20 388 31 419 86841 1158698427

Total 1950 8536 - 367 8903 2148468 122 772 2 271 240 Total 1949 3893 145 1038 731 681 39 786 771 467

d) Par cantons

Les tableaux 8 ii 10 donnent un aperu par cantons des bbnbficiaires et des paiernents de rentes de vicillesse, de survivants, ainsi que des indcmnitbs uniques pour vcuves. Les chiffres indiqubs ici montrent que ]es rentes movcnncs sont plus faibles dans les cantons ruraux que dans les cantons urbains.

115

Nombre de bnficiaires et montant des rentes de nieillesse, par cantons et genres de rentes

Tableau

Bifcaires (cas de rentes) Montants verss, en francs Cantons Rente, de Rentcs de Ren tes dc Retsn e de vieillesse vieillesse Ensemble vieillesse vicillesse Ensemble simples pour couples simples pour couples

Zurich . . . 5420 2 725 8 145 3 135 050 2 786 204 5 92 1 254 Berne . . . 5 645 2 775 8420 3 196 681 2 784 152 5 980 833

Lucernc . . 1 524 548 2 072 868 480 539 635 1 408 115 Uri .......181 67 248 105 827 65 569 171 396 Schwyz ......480 176 656 272084 172586 444670

Unterwald-le-Ht 134 48 182 76 751 45 423 122 174 Unterwald-le-Bas 107 38 145 60 378 36 968 97 346 Glaris ..242 141 383 133 779 131 664 265 443

Zoug . . 257 82 339 146 675 77 527 224 202

Fribourg .. .1 085 421 1506 599 993 407 603 1 007 596

Soleure . 955 586 1 541 554 861 601 927 1 156 788

B51e-Villc . . . 1159 630 1789 671 870 643 313 1 315 183 B1c-ampagnc . 628 386 1 014 369 767 402 600 772 367 Schaffhousc . 472 193 665 264498 203613 468 111 Appenzell Rh.-E. 550 262 812 291 756 264 282 556 038 Appeze11 Rh.-I. 169 40 209 87 504 37 089 124 593 Saint-Gall . . 2 341 1180 3521 1 326 837 1188897 2515 734

Grisons. . . . 1101 412 1513 584565 388400 972965 Argovie ...1774 945 2 719 997 201 941 514 1 938 715 Thurgovic... 1 069 583 1 652 621 603 191 1 224 255

Tessin ... 1 343 579 1 922 713 761 541 223 1254984 Vaud .... 2 725 1 407 4 132 1 526 426 1 381 942 2 908 368 Valais .... 1 064 374 1 438 550 012 351 282 901 294 Neuch4te1 . . . 950 596 1 546 550 155 592 860 1143015

Gcnvc ....1 575 755 2 330 887 718 729 340 1 617 058

Suisse 1950 . . 32950 15949 48899 18 593 693 15918804 34512497

Suisse 1949 . 15463 7592 23 055 7 525 527 6483 715 14009242

116

Nombre de bn/iciaires et niontant des rentes de survivants,

par cantons et genres de rentes

Tableau 9

Bnficiaires (cas de rentes) Montants verss, en francs

Cantons Rentes Rentes Rentes Rentes Rentes Rentes de d'orphelins d'orphelins dc d'orphelins d'orphelins reu-es 1) simples doubles eus es 1 simples doubles urich 1 666 975 39 761 562 256 15914814

erne 1639 1366 50 740 551 35482219569

ucerne 492 587 34 216 778 154 522 7 737 In........47 89 6 19375 234132809

:hwy7 ......158 258 13 70980 680254391

nterwald-lc-tH 36 52 1 14560 14 337360

ntcrwald-le-Bas 2950

- 12 453 12 521 -lanis . . . . 79 48 3 32 180 11 398 1 321 ug . . . . 87 101 2 39960 25 227 1 064 -ibourg . . 291 408 30 122 577 101 8239784

leurc . . 377 360 16 166 77091170

4593 ile-Vilic . .

. 464 231 6 209 144 60666 2 880 ile-Campagne . 257 211 23 116 701 542897617

haffhouse . 129 9160738

23733 )penzell Rh.-E. 111 76 249443

17424215

penzell Rh.-I. 2228

- 11212 7 937 - int-Gall . . 619 58619

271 440 143 7495684

.lsons. . . 2 33 31117

. 97448 698985128

govle . . 713683

33 319 265 171 696 12 240 lurgovic . . 332 27916

150 562 63 7794306

SS1fl . . . 366293

11 152 682 65059 3 248 tud . . . 856553

15 375 198 143 7436655

tials . . . 301494

11 127 182 110 8672338

-uchStel . . 343205

14 150 332 51 9224492

nve559

201 6 255 905 50 289 1 527

isse 1950 .. 10206 8536 367 4544998 2 148 468 122 772

issc 1949 . . 4536 3893 145 1 493 134 731 681 39 786

Sans allocations uniques de veuves.

117

Nombre de bsuficiaires et rnontant des allocations uniques de ueues, par cantons et d'aprs le taux

Tableau 10

Bnficiaires (cm de rentes) Montants versis, cc francs

Cantons Mntat Montant

Ensemble

Zurich 8 26 34 6 115 38 717 4-1 832 Berne 3 25 28 2 424 39821 42 245

Lucerne 3 6 9 2 432 8 974 11 406 Uri 1 4 - 6 556 6 556

Schwyz ......1 1 821 --821

Unterwald-le-Ht - - - Unterwald-le-Bas - 1 1 1 594 1 594 Glaris . . 1 1 - 1 510 1 510 Zoug . 1 - 1 763 -763

Fribourg ... 1 5 6 825 7 820 8 645 Soleure . . 3 6 9 2418 916811586

BIJe-Ville ... 1 10 11 825 16376 17 201 B1e-Campagne . 1 7 8 825 11252 12 077 Schaffhouse

Appenzell Rh.-E. 1 1 - 1 650 1 650

Appenzell Rh.-I. ----- Saint-Gall . 1 6 7 825 9 626 10 451

Grisons. . . . - 3 3 - 48124812

Argovie . 3 12 15 2447 18876 21 323 Thurgovie ... 1 6 7 811 961810429

Tessin . 2 6 8 1 548 9 076 10 624 Vaud . 3 18 21 1 855 27 916 29 771 Valais . 1 4 5 788 6 308 7 096 Neuchtl ... 1 7 8 549 11 328 11 877

Genvc . 1 15 16 825 2367524500

Suisse 1950 35 169 204 27096 264673 291 769 Suisse 1949 .. 27 130 157 21123 197 522 218 645

118

(-) Scion des critres conorniques

On eonstatc, pour les rcntcs de vieillcssc simples, quc cc sont les classes infrieurcs de cotisation qui prscntcnt la plus grandc dcnsitd de bnficiaircs. lc 70 % des cffcctifs se trouvant audcssous d'unc cotisation annuelle rnoycnnc de 150 franes. On pcut en irnputcr la raison au rclativcment grand nombrc de femmcs dans cette uatgoric. Au contraire, pour les rcntcs bases sur les cotisations de l'hommc ct de la ft-rnrne, il existc unc plus grande proportion de personncs dont la cotisation dpassc 150 francs, soit environ 60 le pour les couplcs ct 70 pour lcs survivants.

Nonsbre de bnficiaires, par ciasses de colzsatzons et par s3enrc de rentes

Tableau 11

Retites Rer;tcde

totisation de vicillesic Reines de Rentes annuelle moyenne d'orphelins (ci dc m eilten)

mir couples veuves de ...i... francs simples 1- 29 . . . 6529 813 376249

30- 74 .. . . 8 761 2 282 926611

75-149 . . . 7758 3496 1 8121715

150-299 . . 6301 5 129 3 7943820

300 et plus . 3 598 4 229 3 2982508

Total 32 950 15 949 10 2068903

Signalons enfin qu'un autrc critrc sc rapportant aux rentes ordinaires rrduitcs figure aux articics 40 et 41 LAVS. Ii s'agit en l~'o(,('Urrence du r6ductions pr-vucs pour les ctrangcrs, les sans patric ainsi quc pour leurs survivants. On en comptc pour i'ensemblc des rcntcs 1428 cas, 3 savoir 754 pour les rcntcs de vicillesse simples 366 pour lcs rcntcs de couplcs, 174 pour lcs rcntcs de veuves ct 134 pour les rcntcs d'orphelins simples.

3. Considdrations finales

L'examcn des r3sultats de l'excrcice 1950 rclatifs aux paielllcnts de rcntcs fournit dtj3 un aperu de Fvolution future des prcstations de 1'AVS. Le prcgrs croissant des rentes ordinaires cst frappant, taut crt cc qui conccrnc les effcctifs de bnfieiaircs quc lcs somrncs de rcntcs. 11 apparait en contrepartic unc diminution des rcntes transitoircs qui sera cepcndant ralcntic par suite de 1'316vation des liT ites de rcvcnu ds 1951.

Les rsultats statistiques permettcnt de plus unc vrification su-pplc'- rnentairc des pr3visions, ccci pour chaquc genre de rente ct en se plaant tant du point de vuc d6mographiqu(, (cffcctifs, structurc d'3gc, etat civil) que du point de vuc cuonomiquc (cotisation annuellc moy(-nnc).

119

Convention sur les assurances sociales entre la Suisse et la Rpub1ique fdra1e d'Allemagne

La convention sur les assurances socialcs conclue le 24 octobrc 1950 entre la Suisse et la Rpuh1ique fcdra1c d'Allemagne a misc en vigucur

5. partir du 1 juillet 1951 scion un accord des dcux gouvcrncrncnts.

Entre-temps des reprscntants de 1'Officc fdra1 des assurances sociales et du Ministre fdera1 alleinand du travail ont rncn 5. Berne, du 17 au 21 septembre 1951, des nfgociations cn vuc d'un arrangement administratif d 'exc u tion.

Arrangement administratif

c on cer na n 1

la convention conclue entre la Confdration suisse et la Rpublique fdrale d'Allernagne relative aux assurances sociales.

7 'radu ctio n

En application dc 1'articic 19, 1 a1ina, de la convention conclue le 24 octobrc 1950 entre la Confdration suisse et la Rpub1iuc fdra1e d'Allcmagnc en matirc d'a.ssurances socialcs (appc1c ci-aprs « (,onvention ») et de l'article 3 3° a1ina, de ladite convcntion, en liaison avce Ic point 4 du protocolc final y rclatif, les autorits administratives des dcux parties contractantes, savoir

1'officc fdra1 des assurancc's socialcs

rcprscnt par M. A. Saxer, dircctcur dudit office,

M. P. Binswanger, chef du section audit officc,

ic ministre fdral du travail

rcprsent par M. Ic dircctcur ministricI j. Eckert,

M. 1c consciilcr ministric1 W. Dobbcrnack,

sont convenues des dispositions suivantcs en cc qui conc(>rnc 1'application de la convention

TITRE PREMIER

I)ispositions gnrales

Article premier

1Sont d5.signs comme organes de liaison au sens de l'article 19, le' a1ina, 20 phrase, de la convention

1. En Suisse

a) Pour 1'assurancc-vicillcsse et survivants suisse et les assurances-pensions

allcmandes, la caissc suisse de eompensation 5. Gcnve

120

b) Pour les assuranccs-accidents suisse er allemande. la caissc nationale

suisse d'assurance en cas d'ae(,idents Luecrnc.

2. Dans la Rpuh1ique fdra1e d'Allcmagne

Pour 1'assuranee-vicillesse et survivants suissc ainsi cw pour les assuranees-pensions allemandes des ouvriers ( assurance-invalidit) et des empIoys (assuranec des emplovs) la « Landesversicherungsanstalt Baden » a Karlsruhe

Pour l'assurance allemande des ouvriers mineurs la < Ruhrknappschaft » s Bochum

Pour les assurances-accidents suisse et allemand le « Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaft » 21 Bonn,

appeks ci-aprs « organes aliemands dc 1iaison ».

Les tehes des organes de liaison sont fixes dans le prsent arrange-

m en t.

Les autorits administratives suprmes des deux Parties eontractantes se rservent le droit de dsigner d'autres organes de liaison.

Article 2

Sont considrks mmmc assuranees-I)(nsions au sens du prsent arrangernent

En Suisse, l'assurance-vieillesse t survivants

Dans la Rpuhlique fdra1e d'Allemagne, l'assurance-pensions des ouvriers (assurance-invalidit) l'assuranee-1)(nsions des ernp1oys (assuranee des (,mplovs) et l'assuranee-pensions des ouvriers mineurs.

Art ide 3

Les salarks envovts au sens de l'artiele 3, 2 alin6a. lettre a, de la convention dans 1'autre pays contractant doivent, si kur sjour dans cc pays dpasse trois mois, tablir l'gard des organisnles entrant cxi ligne de compte dans cc pavs, au inoyen d'une attestation, que. durant kur oeeupation, les prescriptions relatives aux assuranccs-pensions de la partie contraetantc sur le territoire duquel se trouve le skge de l'entreprise continueront s leur tre applicahlcs.

Les attestations sont ttablies par l'employcur du salark eonformdinent ä un modle ii convenir entre les autoriks administratives suprmcs des deux parties contractantes.

Article 4

Les ressortissants suisses qui sont au service personnel du chef ou d'agents d'une mission diplomatique ou consulaire suisse dans la Rtpublique f6dralc d'Alleinagne sont assujettis t l'assurancc-accidents allemande et, s'ils n'ont pas adh& l'assuranee-vieillesse et survivants faeultative suisse, galement aux autres branches des assuranccs sociales alleniandes. Lesdits

121

ressortissants sont, confornment ä 1'articic 2 du la convention, traitts de la mmc manire quc les ressortissants aliemands qui sont OCUS auprS d'cmployeurs de la catgoric dsigne.

Article 5

Les dispositions du prscnt arrangcincnt ne sont pas applicables aux ressortissants suisses rdsidant dans la Rpub1ique fdra1c d'Allemagne et pouvant prtcndrc unc prestation en vertu de la 1gis1ation allernandc cn rnatirc d'assurances sociales, ni aux ressortissants allcrnands rsidant en Suisse et pouvant prttcndrc unc prestation en vertu de la 1gis1ation suissc en inatirc d'assuranccs socialcs.

TITRE Il

Assurances-pensions

1. Ressortissants aliemands rsidant dans la Rpub1ique fMra1e d'Alle-

magne et pouvant pr&endre tine prestation de 1'assurance-vieillesse et survivants suisse

A. Introduction des dernandes et fixation des rentes

Article 6

Lcs ressortissants aliemands rsidant dans la Rpub1ique fdra1c d'Allcmagne qui prtendent une rente de 1'assurancc-vicillesse et survivants suisse doivcnt adresser leur demande, munic des piccs justificatives n&'essaires et conformrnent aux prescriptions de la hgis1ation suisse, s 1'organe allemand de liaison. Lcs dcmandcs doivent trc prsentes sur les formues fournics audit organe de liaison par la caisse suisse de compensation. L'cxactitude des renseignemcnts donns par he rec1urant dans la forrnule doit, en tant quc cela cst pr6vu dans cette dernire, tre prouve par des piccs de 1gitimation officidllcs valables ou hrc, confirme par les autorits allemandes cornptcntes.

2 Les demandes de rentes qui, contrauement aux dispositions du 1 ahna sont adrcsstes t unc autorit suisse ou . une caisse de compensation suisse doivent trc transrnises ä ha caissc suisse du compensation ; edles qui sont adresses i une autorit allemande ou ä un organisme assureur alleinand doivcnt trc transwises t 1'organe ahlcrnand de liaison.

Article 7

L'organc ahlemand de liaison cornptent v&ifie autant quc possible si ha dernandc de rente est cornplternent et correctemcnt &ablie et atteste ou ha vahidit des piees justificativcs ahlcmandes jointcs ä la demande ou

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Ja comptcncc dc 1'autorik allemande qui a confirm 1'cxaetitudc des renseignements. II tra.nsrnct cnsuitc Ja dernande de rente accompagnc des pkccs justificatives ii la caissc suis.sc dc compcnsation.

Article 8

La caissc suissc dc compcnsation fait parvenir Ja dcision dc rente 1'ayant dioit et une copic a J'organe allemand dc 1iaison comprtent.

Art i ch, 9

Les rcssortissants allernands rsidant dans Ja Rpuh1ic1uc fdrraie cl'AJleinagne peuvent adresser kurs rccours contre les dcisions dc la caisse suisse dc colupensation ou 1eurs appcJs intcr](ks auprs du Tribunal kdra1 des assuranccs s Lucernc 1'organc allcrnand dc liaison coInp(tcnt, dircctemcnt ou par 1'cnticniisc d'une autorik con1ptente pour rcccvoir lcs rccours OU appcls dc cc genre dans Ja RpuhJic1uc kckialc d'Allcivagne. L'organc allcmand dc Iiaison transrnettra les recours ou appels Ja caissc suissc dc compcnsation, it I'intcntion des tribunaux suisscs comptcnts. Si Je rccours ou J'appel a td interjetf par lcttrc recornmandce, l'cnvcloppc qui a servi i J'expfdition scra gaJcmcnt transrnisc, si tel n'cst pas le cas, Ja date dc rccption dcvra trc not(e sui, Je nkinoirc dc recours ou d'appel.

B. Paiemcnt des rcntes

Articic 10

Lcs rentes dc l'assurancc-vicillcssc ct survivants suisse sont vers&'s aux rcssortissants aliemands dans Ja Rpuhlique kckralc d'Allemagnc au noin et pour Je comptc dc Ja caisc suisse dc compensation. par 1'intermddiairc dc J'organe allernand dc Jiaison eonflxtcnt, dc Ja mrne mankrc ciuc les rentes dc J'assur,in«,-invaJidik aJJernande.

Article 11

La caisse suisse dc compensation adresse i J'organe aJJernand dc 1iaison (omptcnt, pour toute priodc dc deux mois jusqu'au 1,5" jour prcdant cutte periode. en doubJc cxcnlpiaire, un hordcreau des paicmcnt.s s cffectuer, indiquant notarnrncnt pour chaquc ayant droit

Lc genre dc rente.

Lc nuinro d'assur,

Les norn, prnom, date dc naissancc ct adresse dc I'avant droit, dvcntuellciiicnt dc son rcprdsentant 1dgaJ

Le inontant mcnsuel pavcr (cn francs suisscs)..

La p&iodc ii laqucllc sc rapporte Ja rente.

Il sera vcntue1Jcment indiqu6 sur Je hordercau Je dhut ou Ja fin du versement des rcntcs ainsi quc d'autrcs faits ou niodifications.

123

Article 12

Jusqu'au 20ejour du mois prcdant celui du paiement, la caisse suisse de compensation verse ä la hanquc nationale suisse ä Zurich sur le compte « C » tenu en francs suisses de la «Bank- Deutscher Länder» et en faveur de 1'organe allemand de liaison comp&ent, la sommc ncessaire au paiement des rentes. Avis du vcrsement est donn simu1tanment 1'organc allemand de liaison. Les versements effectu& ainsi librent la caisse suisse de compensation cnvers I'ayant droit, conformment t 1'article 17. Je" alina, de la convention.

Article 13

L'organe allemand de liaison com:ptent est charg de verser correctement et rgu1irement les rentes.

2Si l'ayant droit ou son pouse rncurt ou si l'ayant droit fixe son dornieile hors de la Rpublique fdirale d'Allemagne, i'organe allemand de liaison comp&ent cesse tout paiement et en avise la caisse suisse de compensation. Ledit organe procde de la mmc manire lorsque la rente n'aura pas pu trc payc pour toute autre raison, ou s'il parvient ä sa connaissancc d'autres faits justifiant la cessation des versements. La date du dics d'un ayant droit doit kre indiquie.

Article 14

1Les rentes sont payks r l'ayant droit en monnaic allemande au cours auquel les rnontants transfrs en francs suisses sont honifis en rnarks allemands ä l'organe allcmand de haison comptent.

2Si unc rente ne peut trc payc, le montant en sera compens lors du prochain transfert, conformment ä l'article 12.

Article 15

1Pour justifier les paiements effectus, I'organe allemand de liaison compitent renvoie ä la caisse suisse de compensation un excrnplaire du hordereau prvu ii. 1'article 11 en indiquant les somrncs payes et, ventuellement, les sommes non payes, ainsi quc les raisons du non-paicment.

2Lorsque la rente cst verse au rcprsentant lga1 de l'ayant droit, il y aura heu d'indiquer, au bcsoin, ses nom, prnorn et adresse.

Article 16

L'organe allemand de hiaison comptcnt transmct ä ha caisse suisse de compensation les attestations qu'cllc dcrnande, tab1ics par les autoritis comptentcs allemandes.

2L'organe allemand de hiaison cornp&ent doit pour chaque titulaire et, dans ic cas de ha rente de couple ga1ernent pour l'pouse, se procurer

124

eliaquc anne, dc Ja rnrne manire et t Ja mme date que pour les ayants droit ä la rente dc 1'assuranee-inva1idit aJlcmandc, un ecrtificat dc vie et Je transmcttrc 5 Ja caissc suisst' dc compensation.

Article 17

Les rcssortissants aliemands r5sidant dans Ja R5pubJique f5draJe d'AlJemagne qui touchcnt unc rcntc dc J'assurance-viciJJcsse et survivants suissc doivcnt communiquer sans dJai ä J'organc alJemand dc Jiaison comptitcnt. pour trc transmises 5 Ja caisse suissc dc compensation, toutes Jes modifications intervenucs dans icur situation personncJJe et dtcrminantcs pour Jc droit 5 Ja reute ou le vcrscmcnt dc cciJc-ci.

C. Dispositions spticiales

Artich, 18

1 Si Jc rcssortissant aJJcmand qui touchait d5j5 en Suissc ou dans un pavs ticrs unc rente dc 1'assurancc-vieilJesse et survivants suisse se rcnd dans Ja Rcpub1iquc f5d5raJe d'AJlcmagnc, iJ doit faire une dcmandc dc eontinuation du service dc Ja rcntc auprs dc J'organc aJJcmand dc Jiaison comptcnt, au rnovcn d'unc formuic 5 convcnir cntrc Jcs autorits administratives suprmes des dcux pays. Ladite formuJe scra mise 5 la disposition dc J'organc alJcrnand dc liaison eornp5tcnt par Ja caisse suisse dc compensation.

Les articics 10 5 17 sont applieablcs 5 Ja eontinuation du service dt Ja rcntc.

Articic 19

1 Les articles 6 5 17 s'appJiquent par anaJogie aux transfcrts, effcctus conform5ment 5 1'articJc 6. 50 aJinSa, dc Ja eonvention aux organismes assureurs des assuranccs-pensions aJleinandes des eotisations paySes par des ressortissants aliemands au titre dc I'assurance-vieiJJessc et survivants suisse. Les demandes d'oetroi dc rentes pr5sent5es par des ressortissants allemands qui ne remplissent pas Jes eonditions v donnant droit seront traitSes par Ja caisse suisse dc eornpensation comme des demandes dc transfert dc eotisations.

2 Les ressortissants alJemands r5sidant en Suisse qui dernandent, eonform5ment 5 1'articJe 6, 50 aJinSa. dc Ja eonvention, Je transfert des cotisations payes au titre dc J'assurance-vieiJlesse et survivants suisse, aux assurancespensions aJiemandes, doivent pr5senter Jeur demande 5 la eaissc suisse dc compensation qui Ja transmet 5 l'organc aJJemand dc Jiaison eomptent. Dans ]es cas pr5vus 5. 1'articJe 6, 50 aJina, 2 et 30 phrases, dc Ja eonvention. Jes eotisations peuvent, avee Je eonscntement dc J'organe aJiemand dc liaison eomp5tcnt, tre rernhours5es direeteinent 5. J'int5ress par la eaisst suisse dc compensation.

125

11. Ressortissants suisses et ressortissants aliemands r&idant en Suisse et pouvant pr&endre une prestation des assurances-pensions allemandes

A. Introduction des demandes et fixation des prestations

Article 20

Lcs rcssortissants suisses et 'es rcssortissants allcinands r('sidant cn Suisse qui prtcndcnt unc prcstation des assurances-pensions allcinandcs adressent kur dcmandc, munie des pices justificativcs n&'cssaires ct conformment aux prcscriptions de la kgislation allemande, ä la caissc suissc de eompcnsation. Lcs dernandes doivcnt tre prscntcs sur lcs formules mises la disposition de la caissc suissc de cornpcnsation par 1'organc allewand de liaison cornptcnt. L'cxactitudc des rcnscigncmcnts donns par le requ&ant sur la forniulc doit, cn tant cjuc ccla est prvu dans ccttc dcrnkrc, trc prouvdc par des pkces de kgitimation officicllc valahles au tre confirme par une autorit suisse comptcntc.

2 Les dcrnandcs de rentcs qui, contrairemcnt aux dispositions du 1 ahna, sont adressdes ä unc autorit alleinande, iun organismc assureur allemand, s unu autoritd suissc ou uni' caisse dc cornpcnsation suissc doivcnt trc transrniscs ä la caissc suissc de eonlpcnsation.

Est considr coinmc jour d'introduction de la dcniandc cclui de la rception par l'unc des autorits cit(cs aux 1 et 2 alinas.

Article 21

La caissc suissc du conpcnsation vrific autant c1uc possihic si la dcinandc cst compktcmcnt ct corrcctcmcnt tahlic ct atteste la validit des pkccs justificativcs suisscs jointcs i la dcrnandc ou la comp'tcncc de l'autorit suissc qui a ccrtifk l'cxactitudc des rcnscigncmcnts contcnus dans la forrnulc. Eile transinct cnsuitc les dcrnandcs il'organc alicinand du liaison comptent en indiquant le jour de kur r&'cption ct en Y joignant lcs pkccs justificativcs 'ventuchlcs. Ii appartient ä l'organe ailcniand de iiaison comptcnt de fixer la prcstation, i noins quc la caissc-pensions des chcmins du fcr f6draux ahlcrnands (Deutsche Bundcsbahn-Versi(-hcrungsanstalt) au la caisse d'assurance des manns allcmands (Deutsche Seekasse) ne soicnt coimiptcntcs. Si ccs caisscs spciales sont comptcntcs, l'organe dc liaison ailcrriand icur transmct lcs dcmandes.

Article 22

L'organisme assurcur allcrnand, comptcnt conforrn'ment A l'articic 21, communiquc la dcision s l'ayant droit et adresse un double ä la caissc suissc de compensation.

126

Artcle 23

Les ressortissants suisses et lcs rcssortissants aliemands rsidant cn Suisse peuvent adresser leurs recours ou appcls portant sur la constatation d'un droit conformnicnt ä la hgislation allentande, ä la caisse suisse dc compensation, directcmcnt ou par i'cntrcrnise d'unc autorit coisiptcnte. en Suisse, pour recevoir des rccours ou appels dc cc genre. Laditc caissc transmettra les rnmoircs dc recours ou d'appcl s 1'organc allernand dc liaison, afin quc cclui-ci les fasse parvenir t l'autorit allemande comptente en rnatire d'assuranccs ou l'organismc assurcur allcmand cornptcnt. La date dc rrccption dcvra trc rncntionntc sur ic rnmoire dc recours ou d'appel si Ic recours ou l'appel a interjct par lcttre rceommande. l'cnvcloppc qui a scrvi s l'cXj'dition sera cgalcment transmise.

B. Paiernent des prestations

Articic 24

Lcs prestations des assuranccs-pcnsions allcmandcs sont vcrscs aux ressoitissants suisses et aux rcssortissants allcmands rsidant en Suissc au noin dc l'organc allcrnand dc liaison comptcnt ct pour Ic comptc dc l'organisrnc assureur allemand dhitcur dc la prestation par l'intcrmdiairc dc la caisse suissc dc cornptnsation, dc la inmc inanirc quc ics rcntcs dc l'assurance-virillcsse ct survivants suisse.

Artzcle 25

L'organc allcmand dc liaison cornptcnt adresse ä la caissc suissc dc colnpensation un bordercau des paiemcnts is cffectuer, indic1uant notansment pour chaque ayant droit

Le genre dc prestation,

La rfrencc dc la reute,

Les nom, prnorn, date dc naissancc ct adresse dc l'avant droit, 6vcntuellement dc son rcprcscntant hgal,

Le montant rncnsucl t payer (en rnarks allcmands).

Toute modification affeetant ic service dc la rente doit etre rCguliCrcment comrnunique la caissc suissc dc compensation selon les modalits is convcnir cntre laditc caissc et l'organc allernand dc liaison cornpitent.

Articic 26

jusqu'au 20' jour dc chaquc mois prcCdant cclui du paicmcnt, lcs organes allcmands dc liaison comp6tents versent le montant neccssairc au paiernent des prestations, par l'intcrmdiairc dc la « Landcszcntralbank »

373,

127

comp&cntc pour l'organc allemand de liaison intress ou pour l'office de paicment dsign par lui, ä la « Bank Deutscher Länder » sur le comptc « DM» de la Banque nationale suisse et en faveur de la Caisse suisse de compensation. Avis du verseinent est donn simultanrncnt ä la caisse suisse de cornpcnsation. Les vcrsements effectus ainsi librent l'organisme assureur allemand cnvers l'ayant droit, conformment t 1'articic 17, 1 alina, de la convcntion.

Article 27

1La caisse suisse de conspensation est charg1e de verser correctement et rgu1irement les prcstations.

2Si l'ayant droit meurt ou fixe son domicile hors de la Suisse, la caisse suisse de cornpcnsation ccsse tout paiement et en avise l'organc allemand de liaison. Ladite caisse proedc de la rnmc manirc lorsque la prestation n'aura pas pu tre payc pour toute autre raison, ou s'il parvicnt ä la cnnnaissance d'autrcs faits justifiant la supprcssion des versements. La date du dcs de l'avant droit dort trc indiquc.

Article 28

1Les prestations sont paycs aux ayants droit en monnaie suisse au cours auquel les montants transfrs en inarks aliemands sont bonifis en francs suisscs ä la caisse suisse de compensation.

1Si une prestation ne peut tre pavk, le montant en sera coInpcns lors du prochain transfert conforrnimcnt ä l'articic 26.

Article 29

1Pour justificr les paicmcnts effectus, la caisse suisse de compcnsation avisc, aprs chaque chancc, l'organe allcmand de liaison comptent, des sommcs paycs au total et, ventucl1crnent, des sornmes non payes, en indiquant dans cc dernier cas les raisons de non-paiemcnt.

2Lorsque la prestation est versc au reprsentant lgal de l'ayant droit, il y aura heu d'indiquer, au besoin, ses noni, prnoin et adresse.

Article 30

1La caisse suisse de compensation transrnet ä l'organc allemand de liaison comp&ent les attcstations qu'il dcmande, tablics par les autorits comp&cntcs suisses.

2La caisse suisse de compensation doit, pour chaquc titulaire des prestations des assuranccs-pcnsions allemandcs, se procurer chaque ann1e, dc ha mme manire et ä la rrirne date quc pour les ayants droit aux rentes de l'assurancc-vieillesse et survivants suisse, un certificat de vic et le transmettrc t l'organc allemand' de liaison comptent.

374.

128

Article 31

Les ressortissants suisses et les ressortissants allcinands rsidant ca Suisse qui touchent une prcstation des assurances-pensions allernandes, doivcnt communiqucr sans d11ai s la caisse suisse de compensation, pour tre transmises t l'organe allemand de liaison comp&ent, toutes les rnodifications intervenues dans leur situation personnclle et dterminantcs pour le droit

la rente ou le versement de celle-ei.

C. Dispositions spkiales

Articic 32

Si le ressortissant suisse ou le ressortissant allemand qui touchait dj5 dans la Rpu'blique fd&ale d'Alleiriagne ou dans un pays tiers une prestation des assuranccs-pensions allemandes se rend en Suisse, ii doit faire une demande de eontinuation du service de la prcstation auprs de la caisse suisse de compensation, au moyen d'unc formule it convenir cntrc les autorits administratives suprmes des dcux pays. Ladite forinule sera mise is la disposition de la caisse suisse de cornpcnsation par l'organe allemand de Iiaison comptcnt.

Les articles 24 5 31 sont applicables 5 la continuation du service des presta ti ons.

Article 33

Les dcrnandes d'octroi de rentes prscnt5es par des rcssortissants suisscs qui ne remplissent pas les conditions y donnant droit seront traites par 1'organc allcmand de liaison comp5tent ou par Fes institutions sp5cialcs rnentionn5es 5 l'article 21 comme des demandes de transfert de cotisations.

Les dispositions des artieles 21 5 31 sont applicablcs par analogie au transfcrt effcctu conform5mcnt 5 i'articic 7, 5 alinta, de la convention, aux citoyens suisscs r5sidant en Suissc des cotisations verscs aux assurancespcnsions allemandes.

Articic 34

La caisse suisse de compcnsation fait proc5der. 5 la demande et sur les indications prcises de l'organe allcmand de liaison comp&cnt, aux examens m5dicaux par un mdecin-conseil ainsi clu'aux autrcs enqutes nkessaires 5 la dtcrmination et au maintien du droit aux prestations.

Les frais r&ultant des examens mdicaux, des expertises ct constatations mdicales, des miscs en obscrvation, ainsi quc les frais de dplaeemcnt ncessaircs, sont rembourss par l'organisme assurcur oblig, par 1'entrcmisc de l'organc allcmand de liaison comp&cnt. L'organisme assureur rembourse en outre 1'indemnit de perte de gain pay5c conformiiment 5 ses instructions par la caisse suisse de compcnsation.

129

III. Ressortissants aliemands et suisses dans des pays tiers pouvant pr&endre une rente de 1'assurance-vieillesse et survivants suisse ou tine prestation des assurances-pensions allemandes

Articic 35

1Lcs rcssortissants allcmands qui ne r3sidcnt ni en Suissc ni dans la R6puhlique f3d&ale d'Allciriagne et qui pr3tendent unc rente dc 1'assurancc-vicillcssc ct survivants suisse adressent icur dcmandc dircctcmcnt 3 la caissc suisse dc compensation en joignant les pkces justificatives rcjuises par la kgislation suisse.

2Les dcrnandcs adress3cs 5 um- autorit6 allemande doivent tre transmises 5 la caissc suisse dc cornpensation.

La caisse suissc dc cornpcnsation pcut demandcr 5 1'organe alleinand dc liaison comptcnt dc v6rifier autant que possible lcs piices justificatives aileniandes jointcs ii la dernande ou dc faire proc6dcr 5 ccttc v6rification.

1Lcs rentcs sont pav6cs conforrn5rncnt aux prcscriptions dtcrniinantcs pour les palernents dc Suisse dans le pays tiers.

Article 36

Lcs ressortissants suisscs qui ne r6sidcnt ni dans la Rpuh1iquc f3d3ra1c d'Allcrnagne ni en Suisse et qui prf'tcndent unc prestation des assurancespensions allernandes adrcssent leur dcrnande dircctemcnt 3 I'organc allemand dc liaison comp3tcnt en joignant lcs pi5ces justificatives rccjuises par la l6gislation allernande. L'article 21, dcrnkrc phrase. (st applicable.

2Lcs demandes adress~(-s 5 une autorit6 suisse doivcnt &tr(, transmiscs par 1'intcrndi2iire dc la eaissc suissc dc compensation 5 1'organe allemand dc liaison comp5tent. L'articic 20, 3 alin3a, cst applicahlc.

L'organe allcinand dc liaison competcnt pcut demander 5 la eaissc suissc dc compcnsation dc v5rificr autant (1uc possihic les piccs justificatives suisscs jointes 5 la dernande ou dc faire proc6der 5 cutte v5rification.

LCS prcstations sont paySes conformmcnt aux prcscriptions d6terniinantcs pour lcs paieintnts dc la R6publiquc f6d5ra1c d'Allcinagne dans l(- pays tiers.

'TITRE III

Assurance-accidents

Articic 37

1Lcs ressorfissants allcrnands r3sidant dans la R5public1uc f5d5ialc d'Allemagnc qui pr3tendent des prestations dc 1'assurancc-accidents ohligatoirc suissc adresscnt kur dcmandc 5 l'organc allemand dc liaison, qui la

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transmct 5 Ja caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. La dcision dc cettc caisse sera con nuniquSe dircctcmcnt au requSrant ; un double en sera adress5 5 I'organc alleinand dc liaison.

Los ressortissants suisses ct los rcssortissants aliomands r5sidant en Suisse qui prtcndcnt unc prcstation dc l'assurancc-accidents JgaJo dc Ja R6puhliquc f5drale d'Allemagne adrcssent leur demandc 5 Ja caisse nationale suissc d'assurance cri cas d'accidcnts Ja dcmande doit trc transinisc 5 J'organe allc'mand dc Jiaison, qui Ja fera parvenir 5 1'organisme assurcur co1npitcnt. La dcision sera diroctcnicnt communique au requSrant z un double en sera adn'ss 5 Ja caisse nationale suissc d'assuranue en cas d'aeeidents.

Articic 38

Los dispositions valahics pour Ja dcJaration d'accidcnts survenus aux saJaris qui habitcnt sur Je territoirc d'unc des parties contractantes, mais dont Je sigc dc l'cntrcprisc qui les occupe so trouvc sur Je tcrritoire dc l'autre partie (frontaliors) ‚ sont edles de Ja partie contrautante sur Je tcrritoire dc laqucllc se trouve J'ontreprise.

Los ressortissants suisscs dt los ressortissants allen ands rsidant dans un pavs tiers qui pri)tendent Une prcstation dc l'assurancc-accidcnts obligatoirc suisse, ou dc l'assurancc-accidonts Jgale dc Ja R5puhJic1uc f5d5rale d'Alleriiagnc. doivent s'adress(,r directcincnt 5 J'organisiiie assurcur comp)tcnt. Los artioles 35. 2(' alinr)a, ct 36. 2 alin6a, sont applicahics par analogic.

Artich, i9

1Les r(,ssortissants allemands r)sidant dans Ja Rpub1ique fd5raJc d'Alleniagne peuvcnt adresscr Jcurs rccours relatifs aux picstations dc J'assuranee-accidents obligatoire suisse ou Icurs appels contre Jcs d6cisions d'un trihunal cantonal d'assurances 5 I'organe alleinand dc Jiaison, directem(-nt ou par l'cntrcmise d'une autorit) comp5tcntc, dans Ja RrpuhJiquc fi'draJc d'Alleinagnc, pour rcccvoir des recours dc cc genre. Si Je re(ours ou Pappel a 6t) interjot) par Jottrc iccommandce, J'envcloppc qui a scrvi 5 J'cxpdition sora 6galcmcnt transinisc si tcl nest pas le cas, Ja date dc rcoption doit tre rn(,ntionn6e sur Je mmoire dc rccours ou d'appel. L'organe allcmand dc Jiaison transmettra Jes rccours au Tribunal cantonal des assurances 5 Luccrnc ('t lcs appcls au Tribunal 6)d)ral des assurances 5 Luccrnc.

Les ressortissants suissos et los rossortissants aliemands r&idant en Suisse peuvcnt adresser lcurs rccours ou appcls portant sur la constatation d'un droit (,onforllll)mont 5 Ja 1gislation alleniandc 5 Ja caissc nationale suissc d'assurance en cas d'accidcnts, dircctement ou par J'cntrcmise d'une autorit eomp5tcnte en Suisse pour recovoir des recours ou appcls dc cc genre. La caisse nationale suissc d'assurance en cas d'accidents transmettra los mmoircs dc rccours ou d'appel 5 J'organc allemand dc Jiaison afin quc

131

cclui-ci les fasse parvenir ä l'autorit allernande comp&ente en matirc d'assurances ou s I'organisme assureur allemand comptent. La date de r&'eption devra ftre mentionne sur le mmoire dc recours ou d'appel ; si le recours ou l'appel a intcrjet par lettre recommandc, 1'enveloppc qui a servi s l'expdition sera galement transmisc.

Article 40

1L'organc allemand de liaison fera procdcr, sur demande dc la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, aux enqutes qui doivent trc faites sur ic territoire de la Rpubliquc fdrrale d'Allemagne en vuc dc la fixation des prestations dc l'assurance-accidents obligatoire suisse.

2La caissc nationale suisse d'assurance en cas d'accidents fera procder, sur demande dc l'organc allernand dc liaison, aux enqutes qui doivent trc faitcs sur Ic territoire dc la Suisse en vue dc la fixation des prestations dc l'assurancc-a(,(idents lgalc dc la Rpublique fdralc d'Allemagn e.

L'organisme assureur qui requiert l'enqutc rcmbourse les frais . l'organe rcquis d'y proedcr, conformment i l'article 34 2e alina.

Article 41

Les dispositions du prsent arrangement concernant le paiement des rentes des assuranccs-pensions sont applieables par analogie au paiement des rentes dc l'assurancc-accidcnts obligatoire suisse ou dc l'assuranccaccidents ligalc dc la R6publiquc fdrale d'Allemagne.

Artcle 42

1Si un assur dc l'un des pays contractants a besoin, dans l'autre pays, des soins mdicaux au sens dc l'article 9 dc la convcntion, il s'adressera, en Suissc, t la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidcnts, dans la Rpublique fdtrale d'Allemagnc, s la caisse locaic (Allgemeine Ortskrankcnkassc) comptcntc en raison du heu dc son sjour, ou si une tcllc caisse n'existe pas, i ha « Landkrankenkasse ». Ces organismes assureurs doivent garantir les soins mdicaux, conformmcnt aux prescriptions qui lcs rtgisscnt.

2A ha demande dc l'organisme assureur qui aceorde les prestations, l'organismc assureur obhig lui rembourse les frais mdicaux par h'cntrcmisc dc l'organe allemand dc hiaison.

La qualit d'assur au sens du 1 a1ina est &ahhie par une attestation dc l'employcur ou, si le traitement du malade dcvicnt nkessaire ä la suite d'un cas d'assurance antricure, par ra prsentation d'unc attcstation dc l'organismc assureur comptent pour cc cas.

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TITRE IV

Dispositions finales

Article 43 Sous r5serve des dispositions des artieles 34 et 40, 3 alinüa, les frais administratifs r'su1tant dc 1'application du prisent arrangement, notarnment ceux qui concernent le transfert et le paiement des prestations sont supports par les organes eharg5s de ladite application.

Article 44 Les dispositions des articies 10 5 18, 19, 1 alinSa, 24 5 32. 33, 2 alinSa et 41 entrent en vigueur le 1 janvier 1952 ; 1s dispositions des autres artieles cntrent en vigueur en mme temps quc la convention.

Fait 5 Berne. en double exemplaire, le 21 septemhre 1951.

Pour 1'office Udra1 Pour 1« des assurances sociales : «Bundesminister für Arücit » (sign5) SAXER (sign5) ECKERT BINSWANGER DOBBERNACK

Petites informations

Pette question Schwendener

Le 17 septembre 1951 Ic conseiller national Schwendener a pos la netite question suivante

« Xc pourrait-on pas, (n modifiant la pratique observe ou le rg1ement d'excution ditt par le Conscii fdral, remdier aux incigalits suivantes, claus l'application de la loi sur lassurancc-vicillesse et survivants

Une fcmme qui 6tait veuvc avant le 11janvier 1947 ne peut pas s'assurcr si eile na qu'un revcnu de la fortune et n'a pas de revenu du travail. Cettc disposition est cxtrmcment dcfavorabIe pour les veuves ayant unc fortune qui, trs müdeste, dpasse ccpcndant quciquc peu cc qui correspond aux sommes. minima sur la base desqueiles la rente transitoire peut ftre allou&.

Les personnes qui mme aprs avoir atteint 65 ans doivent acquitter des eotisations n'en sont crditcs en rien, meine pas si i'pousc du bincficiaire de rente n'atteint qu'uitricuremcnt la 60 anne, ou si eile devient veuve. Lä aussi, il y a quelque chose de trop rigoureux dans l'application de la loi.

Pour les gens de plus de 65 ans qui exerccnt une activit indpendante irs cotisations sont conlptes aussi d'aprs la dcrnire taxation de l'imp6t pour la dfense nationale ; ainsi par exemple, pour 1951, d'aprs la taxation des annes

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1947 et 1948. Comme, tris souvent, ic revcnu des personnes gcs de plus de 65 ans s fortement diminu, rette disposition se rrvlc galement trop rigourcuse. >

Le 5 octobrc 1951 le Conseil fdral a donn la roonsc suivante

« 1. Aux tcrnos de 1'articic 3, 2 alina, lcttrc c, de la loi sur l'assurancevicillesse et survivants, les vcuves qui nexercent pas d'activit lucrative sont totalctncnt et d'unc n1anire gnrale lihrrcs du palement des cotisations. Elles ne sont donc pas soumises ä cette obligation et ne pcuvent s'y soumettrc volontairement Ainsi, pour accordcr aux femmcs dcvenucs vcuves avant l'entre en vigucur de la LAVS la possibilite de paycr des cotisations, il scrait nccssaire du modifier la loi. Dans son rapport sur l'AVS, du 3 fdvricr 1950, le Conseil fdral, en justifiant son point de vuc d'une maniru cktai11tc, s'cst prononc contre und teile modification de la loi, aprs que Ic Conseil des Etats eut repouss une motiori qui voulait perincttre aux veuvos sans activit6 lucrative de paycr volontaircment des cotisations. Entre-tesnps cc problmc a beaucoup perdu de son importancc, par suite de l'lvation des lirnitcs du rcvenu prtvucs pour les rcntcs transitoires et de l'attnuation de la prise en compte de la fortune, los veuves qui disposent dunc certainc fortune hndicient galcmcnt d'unc rente transitoire, sans avoir a paycr de cotisations.

D'aprs l'articic 3, 1 alina, de la loi sur l'AVS, los assurs sont tcnus de Dayur des cotisations tant qu'ils cxcrcent une activit lucrative et par consquont, le cas chant, galcmunt aprs avoir accompli leur soixantc-cinquime anne. Dautre Part, aux termes de larticic 30, 2 alina, de la loi scules sont prises en considration, pour dtermincr la rente, les cotisations paycs jusqu3ä l'ouverturc du droit ainsi, les cotisations don hoinnse 5g( de plus de 65 ans ct bnficiairc d'une rente de vicillesse n'ont plus aucune influence quelconque sur la rente. Cette rglcmentation fut admise par les Chambres f6drales aprs des discussions approfondies elles ne saurait tre modifie que par la voie d'une revision lga1e.

Le rglcment d'cxtcution dc la loi sur 1'AVS disposc, ä l'article 22 que les cotisations dues par les personnes cxerant une activit luerative indpendante et soumises ä l'impt tour la d6fonse nationale doivent Otre gdn6ralcrncnt calcules sur la base de la plus rcentc taxation de cct imp6t. Si, depuis la priode du raicul, Ic rcvcnu vient ä baisscr d'une n1anire cxtraordinaire comme cela pcut arriver du reste ä des personnes de nimporte quel 5ge - en peut, sous c(rtaincs conditions, tcnir conpte rlc la nouvellc situation en rduisant les cotisations dues conformment ä l'articic 11 de la loi ou en les fixant ä nouveau Sur la hase du revenu modifi6 conformment 1. l'article 23 du rglement d'exkution. Le Conseil fdral est d'avis que les durctss pouvant se produire dans cc domaine peuvent trc vitcs par l'applications de dispositions en vigucur et qu'il ne serait, du 1)oiflt de vuc juridiquc ou administratif, pas justifb d'introduire une procdurc spcia1c de fixation des cotisations-ANIS pour les personnes ges de plus de 65 ans gui excrcunt unc aetivit lucrative indpcndant&.

Petite question Vincent

Le 22 juin 1951 le conseillcr national Vincent a pos la petite question suivante

< Est-il exact que la coinmission d'cxperts rhargse du prparcr une loi fdrale sur la compcnsation du salaire ou du gain perdu par suite de service militaire envisage de priver les ftudiants des subsides de la caisse de conspensation ?

Est-il exaet que les associations d'tudiants n'aient pas eonsu1tecs alors qucllcs en expriniaient puurtant le dsir ?

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Le Conseil fdtral n'cstiinc-t-il Das quc les tudiants devraient continuer 5 bnficicr de la caisse de compensation et faire connaitre icur point de vuc 5 la commission d'cxperts ?

Le 7 scptcrnbrc 1951 Ic Conseil fdral a rpondu comme suit

< Dans son rapport du 15 janvier 1951, la cornmission d'cxperts chargc de prparcr une loi fdtralc sur la compensation du salairc ou du gain perdu par Suite de service iuilitairc a propos, pour des raisons de principe et de possibilit6s financiircs, d'excepter les tudiants du droit aux allocations, en tcrnps de paix.

L'association des tudiants suisses a fait connaitre, par 6crit, les rcmarques quc lui suggrait ic rapport de la commission dcxperts en outre, sur Ic dsir de 1'association, une dlgation de (eile-el a entencluc.

Le Conscil frdcral prcnclra drfinitivement position sur la qllestion de la compensation du produit du travail eis gnra1 et sur celle des allocatlons pour tudiants, lors de lexainen du projet de loi qui paraitra prochaineincnt.

Nouvelies concernant le personnel

Lancien directeur de la caisse dc compensation des Cent ca/es suisses a"ilectriciti, M. Maurice Jaton, a donn sa dmission. Le comit de la caisse a nornni 1. sa place M. Emile Moser, ancien rcmpiaant du directeur de la caisse dc compensation VATI.. M. Moser est entr en fonetions ic 111 septinrbre 1951

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JURISPRUDENCE

Protection de la familie

Lorsqu'une exploitation appartient en cononun s plusieurs frires et srurs. 1'effectif des tites de gros bitail exprimant le rendenient de l'exploitation doit itre rparti entre ceux des propritaircs en main coninlune qui exploitent le donsaine.

Le Tribunal fdral des assurances a d'j3., dans son arrit D.G. du 25 novem-

vembre 1950 (Revue 1951, p. 68), dciar que l'cffcctif total du htail exprimant ic rcndcment du l'exploitation devait tre reparti entre dcux frires exploitant ensemble un donsainc dont ils &aient coproprirtaires. En l'espice, la situation juridique des exploitants n'cst pas identique puisque les trois exploitants sont memhrcs dune eommunaut hr6ditaire conipose de Sept frires et smurs et qu'ils sont par conscuenee des propritaireS en main commune. La situation rconomiquc ne A. M. ne diffirc toutefois guire de celle qui a Prise Cfl considration dans larrit prcit, car A. M. ne touche pas en fait le rcvenu enticr du domaine mais seuleinent la part du revenu qui correspond 3. son activit. Admcttrc dans Ic cas particulier que l'effectif total du btail ne doit pas tre r3.parti inciterait peut-itre A. M. 3. demander le partage et pourrait provoquer le fraetionncment du domaine. La rpartition de leffeetif du bctail entre les trols exploitants paratt dis lors judicieuse. Partant, la caisse dc compensatlon cievra vcrser au requrant les allcations pour enfants.

(Tribunal fdral des assurances en la cause A. M., du 8 mai 1951, F 16 /50.

Lorsquc des poux vivent sous Ic regime de Funion des biens, et que l'exploita-

tion agricolc est dirigc par la fensnie alors que le inari vit 3. 1'trangcr, il n'existe pas de droit aux allocations faniiliales pour paysans de la montagne.

Lcs poux T. vivent sous le rgime de lunion des biens. L'expboitation agricole qui est un apport de l'pouse fait donc partie des biens matrimoniaux (art. 194, 1e1 al., CC). Dans le m4inoire d'appel, il est dit exprcssment d'apris le mariage, l'exploitation a pass 3. l'poux. On na pas prtendu, et les cireonstances ne rvilent pas, que MIIII T. exerce personneliement une profession ou une industrie ct gire elle-mmc la fortune servant 3. lexercice de cette profession, en taut que bien rserv (art. 159 et 161 CC) ; si Mc T. donne des ordres quant 3. l'exploitation du domaine, eile le fait, nun pas en son propre nom, mais comme reprscntante de 1'union conjugale (art. 163 et 166 CC). Mime lorsque le inari est absent, il reste le chef et le soutien de la familIe, et a l'administration ct la jouissance des apports de la femme (art. 200 et 201 CC). On ne peut donc admcttre que MIe T. dinge

3. son propre comptc une exploitation agricole la condition prvue 3. 1'artiele 5 AFA n'cst donc pas rcmplie et Me T. n'a, par consiquent, pas droit aux allocations famibialcs. 11 eonvicnt du rclever quil serait contraire au but de la loi d'aecorder des alboeations familiales dans des cas comme celui de M T. en effet, on favoriserait l'expatriation des pires et la dispersion des familles montagnarcles les familles se trouveraient prives de lcurs forces les meilicures si les mires et les cnfants devaicnt restcr seubs au village.

(Tribunal fdrai des assurances en la cause M. T., du 17 avnil 1951, F 1/51.1)

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Assurance-vieillesse et survivants

A. Cotisations.

1. Obligation de verser des cotisations

L'activit de nunagre et de ndrc rev€t Ja rnme importance que I'cxercice d'une profession. L'ipouse qui, outre son occupation principale de mnagtrc, donne des Ieons de piano lt des Ives de son entourage exerce une activitc indpendante accessoire. Article 8, 2e a1ina, noueau LAVS.

L'attivitlt di casalinga e di rnadre riceste in stessa irnflortanza deilesercizio di ssna professione. La donna sposata che, a lato delta sua occupazione principale di casalinga, dd lezioni di plane 0 allieei della cerchia dei suoi conoscenti, ese,cita un'attivztlt lncratiea indipendente accessoria. Articolo 8, secondo capoverso, delle riveduta LAVS.

Lpouse dun n«dccin donne occasionnellement des leons de piano lt des hlhves de son entourage. Selon ses dircs, cette activit( lui rapporte moins de 600 francs nar an. La caisse de compensation lui rciarite la cotisation minimum de 12 francs pour chacune des annes 1950 et 1951. L'assurie a formh rccours, deman-. dant qu'on ne lui fasse payer aucune cotisation. En donnant des 1eons eile nexcrcerait aucune activit lucrative, mais n'aurait qu'unc occupation accessoire cxcute par gofst pour la musiquc. Son activit principale serait celle de mnagrc et de rnhre.

L'autorit cantonale a rejet le recours pour les inotifs suivants Le fait de donner des leons de musique lt titrc onreux constituc l'exercicc d'une activith lucrative. L'article 19, RAVS, dont la note marginale parle de « revenu provenant d'une activith indpcndante accessoire »‚ dispose quil West peru de cotisations sur le revenu d'une activith indpcndante exerce lt titre accessoire que si tel est bien Ic cas, c'est-lt-dire si cette activit compibte une activit principale soumise lt cotisations. En sa qua1it de mnagre, in rccourante n'exercc aucune profession principale. Lc revenu quelle tire des leons de piano est donc son scul revenu du travail. Confornsrment lt l'article 3, 111 alin6a, LAVS, dIe doit les cotisations sur cc revcnu.

L'assur6e a d~fhK sa cause au Tribunal fdral des assuranccs en reprenant les nsfmcs conclusions. Eile expose que linterprtation donne par les prerniers juges de 1'articic 19 correspond peut-tre ä la lettre de cette disposition, mais non pas lt son esprit.

L'appei a W adniis pour les motifs suivants par le Tribunal fdtrai des assurances L'obligation de verser les cotisations subsistc en principe aussi iongtemps qu'une activith lucrative est excfce (art. 3, 1°° al., LAVS). Sont toutefois dispenscs de cette obligation, aux termes de l'article 3, 2' alina, lettrc b, LAVS, les pouses d'assurs lorsquelles nexercent pas d'activith lucrative ainsi que les hpouscs travaillant dans 1'entrcprise du mari si dies ne touchent aucun salaire en espces. D'autre part aucune cotisation nest due sur le revenu provenant d'une activith ind6pendantc accessoire, si c(lui-ci est infrieur lt 600 francs par an (art. 19, RAVS, et art. 8, 2° al. nouv., LAVS). Il est constant en 1'espcc que i'appclantc gagne moins de 600 francs par an en donnant des leons de piano. Ii n'cst guhrc doutcux en outrc que l'enscignemcnt de la snusique lt titre onrcux constitue 1'exercice d'une activitb lucrative indpenclante. La scule question est de savoir si l'on peut admettre que cette activitb est acccssoirc et, partant, n'cst pas soumise lt cotisations.

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Par ddfinition, unc activik accessoire supposc 1'existence dune activik principale. Contrairemcnt t lopinion des premiers juges l'appelante a une profession principale et 1'ex(rc(: ccfle dc mnagrc et de mre. Quand bien rnrne ulle nest pas soumise cotisations, car son but nest pas lobtention d'un garn, 1'activik de mnagre a nanmoins la poro'c de lexercice d'une profession, et dans un cas cornrne celui-ci, joue le r61e d'une profession principale. La mnagre qui, gr5ce ä une activik indpendante occasionnclle gagne cue1ques centaines de francs par anne pcut donc invoquer larticic 19 du rg1einent, et inaintenant 1'article 8 de la loi, et la dispense quils statuent. Le sens de 1article 3, 2 a1in6a, lettrc b, LAVS, est qu'une pouse ne doit pas verser de cotisations, lorsquclle ne participe en aucunc faon ou pour um part nilninic seuleinent ä la vie professionnelle. Vouloir prlcver une cotisation annuellc de 12 francs sur tout ar ent de poche quc retire une mnagre d'une activik ind. pendantc accessoire ne serait gurc compatibic avec cc principe. Cette cotisation pourrait grever selon les cas du 2 ä 12 % cet argent de poche ct constituerait presque toujours une prinic de solidarik. Cette dispense a certes pour effet que la nknagrc dont l'activik accessoire est inckpendante sen tire nsicux que celle dont Ic gain accessoire est un salaire. Car cette c1ernire doit la cotisation de salarid mrne sur legain accessoire le plus modiquc (art. 5, LAVS). Ii faut hien s'accomnioder de cettc kgre ingalik de traiternent. Lartiele 8, 2 2i1ina, LAVS, conticnt somme toutc une clausc gnraie en favcur de toutcs les petites activiks indpendantcs 1. caractre acessoire. Il ere un privikgc en favcu-r de certains assurs, ä lencontre duquel le juge, qui est 1k par la loi, ne saurait aller.

Des considrations de nature administrative conduisent d'aillcurs ä la marne con elusion. Comme ic Conseil kdral lindiquc ä la page 9 de son rnessagc relatif ä un projet de loi modifiant celle sur 1AVS, du 9 juin 1950, il nest pas judicieux de percevoir des cotisations sur lcspetits et tout petits revenus accessoires car les dpen-- ses et le travail adniinistratif quirnplique la prise en comptc sont sans rapport avec le rsultat obtenu. II est vrai quen lespce on cornpliqucrait exccssivement le travail adrninistratif si Fon voulait percevoir des cotisations sur le revcnu accessoire de l'appelante. Du nornbrcuses pouscs devraient trc affilkes ä unc caissc cantonaic ou professionnelic en qualitd de « travailicur indpendant . Ii faudrait encore notificr des dcisions de cotisations pour des revcnus infirnes, puis cncaisser ces cotisations ct les portcr dans les comptes individucis.

(Arrt du Tribunal fid&ral des assurances en la causc V. M., du 22 aoit 1951, H 165/51.)

II. Revenu d'une activiti sa1arite

Un horticulteur indpendant se trouve dans un rapport de subordination envers Ja coninlune qui lui confic les travaux de chef fossoyeur. Le jardinier qui, selon convention passie avcc la conirnune, est prpos s 1'entretien du cirnetirc et touche une r&ribution fixe de ce chef, exerce une activit lucrative sa1arie. L'entretien de tombes pour le cornpte de tiers, rnsun&

selon un tarif prescrit, constitue un 1nzent de son activit indpendante de jar-

dinier.

Celui qui, contre rtribution is forfait, est charg de procder au renspiace-

ment des lampes sur Ja voie publique, se trouve dans un rapport de subordination envers la coninzune pour qui il accomplit cc service.

1. Un giardiniere indipendente si troea in an rapporto dz subordinazione nei confronti del comune che gli affsda i lavori di capo affossatore.

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Ii t,'iaidinieie che, in nirti's di usa connenzione stipulata cnn il comune. preposto all nianutenzione dcl cioiitero e percepisce per tale lavoro an fzsso, esercita un'atticitd lucratina salai iata. La inanutenzione delle toinbe per conto di terzi, retribraun secondo usa tariffa pi escrztta. costituisre an elenzento delba san attinitd indipenriente di gicn diniere.

Colui che nersa retribuzione in blocco (farfait) i incaricato dz procedere alb sostituzione delle /anipadine delle pubbliche nie ‚si troc'a in an rapparto di subordinazione nei confi onti dci co)nune per il quale conzpie tale seriizio.

La quastion litiiausa ast cia sas Oir si la ratrii)ution (Ion la COniniitna da Ch. alloua 5 L. u t lt B. doit btra considhrhe aonlmn dcoulant d'unc antivith lucrativa dbpcncianta OH indhpandanta.

La TFA a pronona( lt piusiaurs reprisas qua laxistanau dun contrat da travail fournit lt. rat hgard un indica iiuportanc. En affat, las hlhmants prinaipaox du contrat da travail, savoir la rapport cia suhordination at le factaur tarnps, concorciant avac caux da l'activitb saiaribe au sans da la loi sur l'AVS, an sorta qua la raniunration dcou lant du con trat da trava ii curraspo n d generalvincri t au sa la irr cibtarut nan t an matibra dAVS. Mais il n'an raste pas inoins qua l'activith saiaria na paut pas btra purament et sinpiamant liba, dans in systbina da la loi AVS, lt 1'axistunca don contrat da travail. Las contrats da travail pauvant ravhtir das fornias variecs at las iimitas antra i'activio indbpandanta ct l'aativitc salariu na Sa racouvrant pas tou]Ours avac nahes qui pauvant sbparar las divers contrats cia travail. Forca ast den(, cia prochdar pour 1AVS lt 1'axaman cia uhaqua cas partianliar. Ii suit cia 15 dur l'arguinintation du Tribunal fhdhral claus son arrbt du 19 cic3ambra 1947 (AlF 73 1. p. 415 ss) sur la qualitb d'ampioyh du jardiniar-fossoyaur da la aonnnuna da Gb., dont ha Situation hconorniqua ast saniblable lt calla da B. n'est pas dhcisiva. L'obligation da payar das primes lt la Caissa nationale nest an soi pas un aritbra dturrninant pour conalura lt 1'axistanaa cartaina ci'una aativit saiarik.

Ii faut an l'aspbca axaininar quals sont las rapports cia ciroit qui liant duna Part B., ci'autra part L. lt la cominuna da Gb. Ii sied da raicvar tout claborci que la aon vantiun intitUli1C c< soumission pour la rhgia du ciinatibra aonalua entre B. et lii Comnsu na, ronibi n{a avaa la rbgheman t du ainsatibra et la ahiar das aharges rio jardiniar-fossogaur, a trait lt deux contrats clistincts qui visant hconoiniquaniant ei uridiquainant das rapports cia natura diff6rante.

1. B. ast horticultaur incibpanciant da profession prinaipala. II a tb aisgagh par la Conimuna cia Gb. nomina ahaf-fossoyaur. A aa titrc il ast uharg das inhumations at cias axhumations. La rbgiainent qui fixa la iaolica at i'antratien du aimetibra contient una chsposition qui prevoit sous la rubriqua 'z ansploys qua la sarvica cias inhuinations, lantratian du cimatibra et son niao(riul sont confh(s au fossoycur qui ast nornmh par la Conseil Municipah. Salon 1'appalante catta partie du rbglamant du cimatibra sarait « tombba an di(subtucle Rian capandant n'autorisc lt aroira que catta clausa aurait t( lhgalernant ahrogha.

Ii ast sans importanca que In cahicr das chargas par1a da travail « an rgia at utihisa las termas « dadj udication at « dadj uclicataira du visant la parsonna at la travail du jardinier-fossoyaur. On na saurait infbrer da la tarnsinologie utilisba qu'il ny a pas da rapport da subordination untre la Communa at B. Las comptas tahlis salon ha tarif communal sont prsanths lt ha Mairia qui las contr81a avant da payer B. Pour son activio( cia fossovaur, B. doit sa tcnir lt ha ciisposition de ha Mairie et au heu qu'aUe drtsigna . L'intrassb axcuta un travail dbterminb pour una rbinunitration fixe davanca par un tarif et n'cnaourt auaun risqua conomiqua. Le fait qua B. paut se faira remplaaar par ion 00 l'autre de sas ainploys ne changa rien au caractbra

38lt

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d'activit d5pcndantc que rev&t sa chargc de fossoyeur. Le fait qu0 expioitc une entreprise d'hortieulture 5 titre prineipal ne saurait non plus avoir deffet sur les rapports existant entre lui et Ja Mairic. Le licn de subordination entre l'intress et Ja communc est fvident et il s'ensuit que B. doit tre considfr pour ses travaux de fossoycur comme Je saJari de J'appelante.

B. est en outrc charg5 d'un second travail ; il doit, en plus de la surveillancc, entretenir le cirnetiSre, frnonder les arbrcs, couper l'herbe, tenir les allfes principales en ftat constant de proprct, veillcr 1. l'entrctien des fontaines. La Mairic fournit ic matricl ndccssaire 5 J'entretien et 5 l'arrosagc ainsi que Ja semence pour cngazonner les tombes abandonnes. Cc matricl ne doit en aucun cas sortir du cimctire et doit faire i'objct d'un inventaire. Quant aux arbres ils ne pcuvent trc enievs que sur ordrc dc la Mairic et aux conditions fixes par eile. Ii s'agit 1ä de travaux que pourrait fort bien rffcctuer un manouvre et qui n'cxigrnt pas de connaissances en horticulturc. Lcs ordres de la Commune pour l'cntretien du cimetirc sont striets et Je jardinier doit s'y conformer. La rmunsration de B. est fixc au picd de l'acte dsign5 sous ic nom de « soumission pour Ja r'gie du eimetire ‚ 5 720 fr. par an et parait avoir rt6 porte 5 800 fr. 1'an. Cette somme est payre par mois, mmu pendant les mois 00 vraisemblablemcnt les travaux d'cntretien sont minirnes. Dautre part le contrat conclu untre B. et Ja Commune avait unc durfc de 5 ans et est renouvclahlc d'annOe en annc, la premire annrc tant considre comme temps d'cssai. Ii s'agit 15, 5 n'cn pas douter, d'unc elause qui signifie hicn que Ja Commune eonsidsrait Je jarclinier comme son emp1oy(. Le rapport de suhordination quoique moins 5vident dans eette activiu de surveillancc et d'cntrctien du eimetire quc dans celle de fossoyeur, existe nfanmoins 5 un dcgrr suffisant pour que B. seit eonsidfr aussi comme salarir de Ja Commune pour l'emploi de son trmps en qualitf de jardiniersurveillant.

Enfin B. en qualitr de jardinicr-horticultour cst autoris 5 entretenir les tomhes, mais il ne s'agit pas 15 d'unc exclusivit, les particuliers pouvant se charger cuxmmes de cet entrrticn ou Je confier 5 un autrc jardinier de leur choix. B. pcut perccvoir pour cc travail un prix fix par un tarif : 10 fr. pour unc tombe d'adultc et 8 fr. pour unc tomhe denfant. 11 traitc directement avcc les personnes intressfes, sans quc Ja Commune intervicnnc. Ii n'v a en cc qui conccrne cette activit aueun rapport de suhordination troit entrc- Ja Mairic et B. si cc nest le Jarix tarif ne l'entrrtien des tomhes. Cc sont les parents intrcsss qui discutcnt avec B. et passent contrat avec Jui.

Pour cc qui eonecrnc Je cas de L. dont 1'activit au service de Ja commune de Ch. consistc 5 rempiacer les lampes de J'c1airagc public, Ja d6c1sion des premiers juges doit tre aussi eonfirmfe. L'autorit de rcmirc instance qui est certainement minux 5 mmc que Je Tribunal de e6ans pour faire Ja distinetion entre les usagns locaux a admis que L. exergait um activit5 saJaric. On ne saurait un tout cas pas assimiler 1'activitn dc J'intrcss 5 celle d'un lcctricien-concessionnairc eonsmc Je voudrait J'appclantc. D'autrc part Ja Commune fournit les Jampcs 5 rcmplacer et alloue 5 L. unc somme forfaitaire fixe de 3 fr. par pose de lampe, rbnun&ation qui a Je caraet5re d'un salaire tant donnc J'absencc totale de risquc conomique de Ja part de J'intrcssf.

La Mairic eonclut 5 titrc subsidiaire 1. cc qu'on dfduise de son d5comptc les salaires vcrsfs 5 L. pour Ja posc des Jainocs sur Ja route cantonale dont J'Etat est rcsponsabic. Sur cc point gaJerncnt l'appcl ne saurait tre accueiili. Du moment que c'cst Ja Communc qui dünne les ordrcs pour Ja pose et Je rempJacement des lampes, qui fournit ces dernires ct qui rtribuc J'intfress, il Jui incomhe de pr2scnter des

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comptes ä la caisse AVS pour Ja tota1it des prestations verses ä L. II va sans dire que sur Ja roartition du paiement des cotisations AVS on peut envisager un acrord entre la commune de Ch. et lEtat. Mais rette question khappe ä la comptence du Tribunal de r€ans.

(Arrt du Tribunal fdera1 des assuranres en Ja cause Commune de Ch., du Ii juillet 1951, II 120/51.)

III. Revenu dune activit lucrative indpendante

L'pouse qui exerce une activit lucrative doit les cotisations sur le revenu de cette activitt sans 6gard aux droits de jouissance du nsari. Article 3, 11 alina, LAVS.

La donna sposata che eserczta un'attis'it3 iucratzva deve le quote sul reddito di siffatta attieita senza nguardo ai dzrzttz di godirnento spettanti al marito .Articolo 3, prirno caporerso, LAVS.

Lappelante forme avec son frre et sa scrur une communaut hrditaire qui expioite un vignobic appartenant ä la surression. La raisse cantonale de compensaption a prononc que, iassure tait tenuc au versement de cotisations en qua1it de personne cxerant une activit lucrative indpendantc. L'autorit de recours qui s'adressa 1'assure confirma rette dcision de cotisations. Eile s'appuya sur la jurisprudenre motive par Je Tribunal fdrai des assurances dans i'arrt en Ja cause dc Torrent ‚ et sur ic fait quc la recouraiite a ti dciarc personneHement tenue de payer ics impöts sur son revcnu.

Dans son arte d'appel i'assure a mis l'opinion que sa part dans ihoirie indivise eonstituait un apport de la femme soumis, en vertu de i'articic 201 CCS, au droit de jouissance du man. La part correspondante au revenu de lentrepnise passe en Ja proprit du man eile ne reprscnte pas pour lui Je rcvenu dune activit lucrative, mais Je rendernent d'un capital rar cc nest pas lui mais sa femme qui a le droit d'arrtrr ics dispositions rgiant Ja marche de i'cntreprise en accord avec ies autres hritiers et de participer de faon dcisivc ä Ja direetion du doniaine. On ne peut percevoir de cotisations sur cc rcvenu auprs d'aucun des deux poux : ni chez la femme, parce que Je revenu ne lui choit pas ni chez Je man, parce que cc revenu ne provient pas d'unc activiti lucrative qu'iJ exercerait 1ui-mmc. « La ioi exige en effet que 1assur acquittc sa cotisation pensonneiie sur Je revenu qu'il tire de son activiti personnciie. Ii n'existc pas dobiigations plus tendues quant aux prestations de cotisations pensonnelies.

Le Tribunal fdra1 des assunances a rejet i'appci pour ies motifs suivants Le Tribunal a nonc en jurisprudence constante, pour Ja premire fois dans i'anrt de Torrcnt que la loi dans ics hrnites de i'anticie 9, LAVS, soumet aux cotisations le rendement de tout domaine agricole, y coinpris ceiui du vignobic une rgiementation sp&iaie au sens ne J'articin 17, Jettre b, RriVS, ne se justific donc pas. II convicnt de rappeler quc tout revcnu dans lagnicuiture (de Ja cuiture des ehamps, de l'1evagc du bntaii, de Ja volaille, de 1cxploitation des forts, de Ja vignc, des vergers, de Ja cuiture maraichrc et des baies) ust comme tout autre revenu soumis aux mmcs rgics quant ä la perception des cotisations AVS.

Aux termes du i'articie 20, ahna 1, RAVS, Jes cotisations oertucs sur Je revenu

Cf. AFTA 1948, page 80 ; Revue 1948, page 428.

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provenant dune activit indpenc1antc oltcnu cians une cntreprise doivent ctrv ixiy(s par lc proprotaire, Co cas du fermage ou dusufruit par le fermier ou lusufruitier. Dans le doute, dies doivent tre payes par la personnc qui cst imposabic pour le revenu considtre ou tn 1'absencc d'ohligation fiscalc par celle qui assume la responsahi1it de lexploitation. Ds lors, quiconque supporte Ir risque et rglc ou a le pouvoir de rgler les dispositions assurant la ivarehe de 1'entrcprise a la qualit dune personnc ayant une actisit ind(pendante et clo]t lis cotisations sur le rcvcnu ohtenu clans lentreprisc. La loi ne sinquite pas de lampleur du travail personnel

fourni en vuc de l'acquisition du revcflu ni ne consic1rc !es factcurs cxtricurs qui

COflj oncturc ('conomique favorabic, riicolte abondantc, en dctermi nent 1 insporta nec (

etc.). L'activit( lucrative indpcnc1antc se dfinit done par tout actc ou toute olnission par lesquils ic dtenteur cxcrct en quciquc nsani6rc um, influence sur la niarchc dc l'cntrcprise. En principc, la simple comp(tence d'cxcrccr une teile influcnee est suffisantc. Une r6glcmcntation spciale pour lis propridtaircs du vignes ne sc justific oas non plus au regard des artidies 17 dt 20 nouvcaux, RAVS, introduits par 1arrC du Conseil fclili2i1 du 20 avrii 1951. Cc serait faire violence au principc dc iga1it6 duvant la loi, qui exigc quo les rcvenus rctirs par les personns physiqucs dune entreprise soicnt soumis sans cxccption ii cotisation, (IUC dc ne pas traiter de la nsmc iva nirc le « propricta re-exploitant du vigues qui les fa it exploiter ä son comptc, et 0 « non-agriculteur ‚ dont lu domainc cst cxploite A soll colnpte et . ses risqucs.

En mati6rc dAVS, la Situation juridiquc nest oi esscntielleinent cliffrentc lorsquil sagit dun dotijaine appartrnant ä une suecession, dont 1cxploitation est eontinuc 1a1r une hoirie. Lu rindicrsicnt de la vign& quc les h6riticrs continucnt dexpiojor (n coinniun, inanifestement in vuc cl'ohtenir un gain, est ic rcvcnu retirt dune entrcprise. Les hriticrs sollt tenus, sur leur part au rcs cnu de ientrcprise, de payer les cotisations en tant quc travailleurs indpencIants. Car ils sollt cii mesure cl'excreer une influcnce prcpond6r2intc sur la gestion du domainc et supportent aussi ic risqu, du fait de lcur rcsponsahu1it solidaire. Point nest besoin dexunincr plus avant le prob1rnc du savoir si « unü infiuenee dterminante sur la direction dc 1'cxploitation (tencur nouvellc de lart. 20, 3 al., RAVS ) est requise. Lappelante eonfirnsc eis effct clle-m6mc et de nsanire explicitc quelle a ic pouvoir d'arrtcr les dispositions assurant 1'exploitation du doniaini (St qu'elle participc effeetiveimnt seule, sans ic concours de son man, ä la gestion de cc domaine. Ii y a d'autant nsoins de raison de rcjcter ces a1lgations dignes de foi que la cic'elaration fiseale affrentc au rcvcnu litigieux porte Ic nom m6mc de l'appclante.

L'appclantc pnnant de son proprc aveu les dispositions ddterminant la marche dc 1'cxploitation, ct supportant clle-rn6rne lü risclue de 1cntreprisc, cxercc unc activitt lucrative et, partant, doit en principe les cotisations conformcment ä larticle 3, 1' alinia, LAVS. Dspnis les normes juricliques valahles en uiati6rc d'AVS, on ne peut r6pondrc c1iffremmcnt 3 la question dc savoir sil y a ou non cxcrcicc d'une activit lucrative scion que iintdircss est unc femme cclibataire, nsanice, vcuvc 00 divorcc. ()u bien il y a activit lucrative et lcs cotisations sont eis pnincipe ducs, ou bien il n'y a pas cxcrcice dunc activiti lucrative ct, d3s lors, 6pouses et veuvcs sont dispcnsddcs de contnibucr 5 lassurance, tandis quc les femines cilihataircs ou divorcces doivcnt lcs pnimes scion l'article 10, LAVS. Ii cst aussi superflu dcxaminer lu prohlmc si 1'cxcrcicc d'une activit lucrative au sens de 1'article 3, premier a1ina, LAVS, est scmblable 5 1'cxcrcicc 1'unc profession ou «und industnic au scns de l'articlu 167 CCS, ou sil eoincide avcc lc travail accompli par la fcmine en dehors de son activiti clomestique, iiientionni 5 1'art. 191, 3 alinca, CCS (cf arrt en la

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rause Zweif(-1, du 2 kvrier 195 ) Lors inme quen 1'espce la part dr lassuke au rdvsnu dr 1'entre13rise en ckpit dc 1'article 191, 31 a1ina, CCS ne Iui rcvlent pas, mais dsvrait htrv attribue ä son man, lassiette des cotisations nen scrait pas moins constitu~v par irs revsnus nrs dr son activik lucrative. Ii rsuite a contrario dr lartiele 3, 1 a1inca, irttrc h, LAVS, quc ihpouse ayant une activik lucrative est tenue au palelnent des cotisations sur lr revcnu de, rette artivite sans gard aux droits dc jouissance quc Ir mari peut rventuc11emcnt faire valoir. ()n ne pourrait donc Das invoquer larticic 201, CCS, pour refuser is une femnie ayant une activik lucrative mais dont le mari cst ciispnk du paielmnt des pnilnes en application dc 1'artic1e 3, 21 tlin~a, lettre e, LAVS, la faruik de sassurer par le versement dc cotisations in droit vintuel Js une rente ordinaire. II en va de nisnie iorsciue le revenu hchoit ä une tierce personne cm application des normes sur la poursulte pour dettes. Ii faut enfin nientionner que la loi sur 1'A\S, n dpit dr lartiele 295, CCS, dr1are soumis h cotisations le revenu du travail des enfants nsineurs faisant mhnage commun avec kurs parents. Ii dceoule dr re qui pkcc1e quc lcs nornses du 1AVS rcstreignent,

eoncurrcnce du Inontant des cotisations dues, les droits de propnt ou du jouissance que les parents ou leposcx psu\-ent avoir sur le gain des snfants ou de Ja femme. Les parents reoivent c1onc 98 '1% seulement du salaire des enfants qui ont ucse activik lucrative st font mc nage rornmun avec eux. Ainsi 4 '/4, voire une part infhrieure dtermin1 par les articies 8, a1ina 1, LAVS, et 21, RAVS, nouveaux, sont retnanehs du revenu nct du la vigne qui devrait rcvenir ä lappelante, mais sur lequel le niani peut le cas cchant faire valoir un droit de jouissance.

Dans c(-5 eonclitions, il convicnt dc eonfirinr Ja dette du cotisations de iassun(e pour 1950, dette dont le montant nest pas sontestc ct qui parait avoir hth ronnecteinent fixse. Pour 1951, les cotisations seront dun montant infhrieur sil y a heu dapphiquer les antieles 8, 111 alinra nouveau, LAVS, et 21 nouveau, RAVS.

(Anrit du Tribunal kd/ral des assuranees rn la rause E. F., du 18 juillet 1951, H 78/51.)

U. Rentes

1. Droit t la rente de vieillcsse

La feinme nsaric qui a vers des cotisations avant mais non durant Je niariage ne peut prtendrc ä une rente de vicillesse simple.

La donna spovata, ehe ha pagato quote prima dcl matrzrnonio sna non durante lo .vtesso, non pub pretendere Ja renrilta sencp/ice dj r'ecchiaia.

M," B., nce le 7 juin 1885, cst marke dc-puis lt 3 novembne 1949 avec K. B., n en 1880. Eile a, du 1- janvier 1948 jusquau managt, excrch unc activitb luerative ct, en 1948 ct 1919, payb ehaque anns/e 36 fracirs de cotisations. En revanche, durant Je maniage eile n'a vcns auc une cotisation. La raisse du conipensation, se basant sur larticic 21, 1 - alinba, nlrrnkre phrase, LAVS, refusa doric de iui accorder une rente dr vicillcsse simple. M111- B. rccourut. Lautorik de premibre instanec admit Ic recours et accorda la rente de vieillesse simple nequisc. Eile jugea en effct quc daprbs larticle 21, l aiina, dernibre phrase, LAVS, eompris non silon ses termes m&mes mais dans lu sens qu(- im attnibuent lcs travaux pnipara-

S) Cf. Revue 1951, 153.

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toires de la loi, il est sans importancc que l'pousc ait pay des cotisations durant ou avant le mariage. L'appel intcrjet par l'office fdral des assurances sociales fut admis par le Tribunal fidral des assurances pour les motifs suivants

L'articic 21, 1°' a1ina, LAVS, dginit ic cercle des personnes pouvant bnficier d'unc rente de vieillesse simple. L'pouse y est cnglobe pour autant que son iiiari ne puisse pritendrc ä une rente dc vieiilcsse simple ordinaire et quelle ait c1le-rnme payr, durant le mariage, des cotisations d'au moins 12 francs par an en lnoyenne. La prcmire de ces conditions est sans aucun doute remplic en l'espce. La porte de la disposition lgale prccite est en revanche discute en cc qui concerne la seconde. Scion 1'opinion de l'autorit de premire instance, la seconde condition doit gaiement ftre considrc comme remplic lorsque le versement de cotisations pendant une ann(c au moins a cffectu non durant, mais avant le mariage tel est d'aprs cette autoriti la solution ressortant du vrai sens de la loi. Etant donne la ciart du texte de la disposition qui exige exprcssment le paiement de cotisations « durant le mariage >‚ on ne pourrait approuvcr i'opinion de l'autorit de premirc instancc que si la condition discutc devrait tre considre comme un contresens par rapport aux autres dispositions du la loi. Or cc n'est pas le cas.

La situation juridiquc de lipouse dans la LAVS est subordonnc äcelle du man. Soll droit ä la rente est en principe driv de celui du man eile na d'aiileurs gnralcinent pas de cotisations ä payer. Cette rglcmcntation est hase sur l'obligadon de droit civil du man d'cntretenir sa femmc. Le lgislatcur est de toute videncc parti du raisonnement que i'AVS n'avait pas ä librer le mari de cette obligation : celui-ci doit pourvoir ä 1'cntrcticn de son pousc et cela indpendammcnt du fait qu'il touche ou non une rente AVS Ainsi, comme la femnse na en pnineipc pas ä pourvoir son propre entretien, et quelle jouit de la rente de vicillesse verse ä son man, eile na, d'une manire gnna1e, pas de droit proprc ä une rente de vicillesse. Unc exception est faite en favtur de l'pouse exerant unc activit lucrative et ayant de cc fait des cotisations. Dans cc dcrnier cas, la subordination, en matire d'A\S, du statut juridique dc la femme ä celui du inari est relch. L'obligation de paycr des cotisations durant le niariage doit trc considric commc unc conscqucrscc logique de cette situation : puisquc l'pouse est libre du paiement des cotisations en tant que personne n'exenant pas d'activit& lucrative, eile doit tnc sournise ä cette obligation si cxceptionncllcment eile exence une teile activit, ccla justcment en sa quahti de fernme maric et parcc que son proprc droit ä la rente doit prcndrc naissancc spcialernent durant 1« mariage. Ainsi, comme ic texte legal en question n'apparait nullement comme un contrcsens, c'cst-- dirc comme contrairc aux autres dispositions dc la loi, le juge doit s'un tcnir aux termes clairs de celle-ei.

Dans cette situation, la gensc de l'anticle 21, 1 alinca, LAVS, ne saurait avoin qu'une importance secondaire. Ehe amne cl'aiileurs gaiement ä ha conelusion que cette disposition doit ftre apphquc textucllement. La condition clii paiemcnt des cotisations < durant he mariage > figurait dans ic pnojct ä tous les stades de la prparation et de la diseussion de la loi. Lcs propos tcnus au Parlcmcnt selon lesqucls il est sans impontancc que les cotisations aient vcrscs avant ou clurant le mariage ne saunaient her le juge, misic si la contracliction avec les termcs de la loi ne procdait pas dunc simple erreur mais au contraire d'une vnitablc interprtation. La condition du paicmcnt des cotisations durant le mariage doit donc tre cntiremcnt ncnipiic. Il est indniable que cette rg1emcntation pcut, ic cas chiant, provoqucr certaines durets notammcnt ä l'gard des femmes marics qui -ont, pendant une longuc pniode antinieunc ä leun mariage, cxerc une activit

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lucrative et pay( du cc fait des cotisations. Le juge West toutefois pas ä mme dv rcmcdier. Ii y a dailleurs heu de relcver que les cotisations paycs avant Ic inariage ne sont pas dans tous les cas et simplcrnent pergues. Si le niariage cst dissout, les droits que s'c(tait acquis la femme par les cotisations verses avant son nlariage, et qui ne pouvaicnt dployer deffcts durant ccluj-ei, renaissent immdiatement. La fcmmc bc5nfieie alors de sa rente de vicillessc.

Ii y a encore heu d'cxarniner un argument d'un ordre plus gtnral avanc par lautorit de prensirc instancc. Ii est cxact que ic message du Conscil f6d&al rclatif ä la loi sur l'assurancc-vicihiessc et survivants contient la phrase:

«Les

rcntes ordinaircs sont servics ä tous les assurs qui ont pay( des cotisations pendant

une annc au moinss. Toutefois cutte dclaration ne devait assurmcnt pas tre eomprise sans restrietion aucune, pour la raison &jä que d'emble, eile ne concerne pas les trangcrs auxquels cst 1mp0s1(' une durc de cotisations du clix ans au moins. Eile doit certes &tru interpr(t(c dans Ic sens que le droit une rente est acquis . toute personne qui rempht la condition de la dure de eotisation minimum prvue par la loi. En tous cas, il n'appartient pas au juge d'examiner si une ickc

fondamcntale cxprirnce lors de la ercation de la loi, en 1'cspec edle relatc plus haut, a cffcctivement trouv sa n(alisation dans le texte 1gal, ct, si tel nest pas Ic cas, encorc moins clappliquer cette Wc par une interprtation contraire au texte clair de la loi. C'cst au contraire le devoir du juge d'apphquer la loi teile quelle cst il doit clonc, pour Juger du droit ä la rente, examiner simplement si Fassur a rempli la condition de la durc de cotisations prcserite par la loi pour le droit donn(. Or, il est itablj que l'appclantc n'a pas payc, durant le inariagc, les cotisations cxigces par la loi. La rente de vicillesse simple rcquise ne peut donc lui tre aecord(e.

( Tribunal fcdral des assuranccs cm la eause R. B., du 19 juillct 1951, H 4(5!.

Lpouse de plus de 65 ans et spare de son man, qui bnMicie d'une rente de vieillessc simple, ne peut plus prtendre -ds l'acconiphisseincnt de la 65e anne par le man -qu's une deini-rente de vieillcssc pour couple.

La inoglie di eta superiore ai 65 anni, separata dat rnarilo e al beneficio di una rendita ‚semplice di cecchiaia, pu3 pretendere per s dat ‚nooiento in cui il

marito comple 65 anni -solo In meta delta rendzta di cecchiaia per coniugi.

M"' F., ns(e en 1883 a pous, le 20 fvrier 1914, un honsme cl'unc annce plus jcune quelle. Peu de semaincs aprs le mariage, son man ha quitt6e. Ehe a alors veu seule et gagnc sa vie comme journalireNi le divoree ni ha sparation judi-

eiairc n'Ont prononcc5s. En 1949, M" F. fut mise au bnfice dune rente annuelle de vicillcsse simple de 732 francs caleuke sur scs propres cotisations. Lorsquau dbut de 1950 le rnari eut galcment droit aux prestations de l'AVS, la caisse de eompensation octroya, ds janvier 1950, ä chacun des e

5poux, uni dcmi-rente de vicihlesse pour cou.ple d'un montant annuel de 603 francs. M

1111' F. rdcourut in dcmandant que ion continuc ä lui verser ha rente de vieihlessc simple dc 732 francs. L'autorit de premire instance adrnit Ic reeours pour Ir motif rInd est justifi dassimilcr la recourante ä une fe.mme divorcie. En revanche, le

Tribunal fdral des assurances admit lappel interjetc par l'office fdnal des assurances soeialcs pour ics nsotifs suivants

(:oirsie lintrmne avait pay des cotisations en 1948 et que son niari ne pouvait

pritemsdrc . une rente que ds le l janvier 1950, eile avait droit pour 1949 une rente de vieihlesse simple (art. 21, 111 ah., LAVS). Ms janvier 1950 a pris nais-

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sance le droit ä une rente de viejilesse pour couple (art. 22, LAVS) et aussi

Iongtemps que les conditions pour 1'octroj d'unc rente de cc genre existent, en ne saurait alloucr une rente de vicillesse simple ä 1'un des ipoux (art. 21, 2e al., LAVS). La LAVS interdit d'assimiler une rpouse qui vit srparfc de son man, de fait ou en vertu d'un jugement, ä une fcmme divorce. Ccttc r(glomentation se fondc sur l'ide que ic mari qui ('St le chef de 1'union conjugale doit pourvoir ä 1'entretien complet ou du inoins particl de la femme et des enfants (art. 160 CCS). Lorsquc le mari a depuis des annes ahandonnli sa femme et quc le lien du maniage ne subsiste que pour la forme, inipouse devant se contenter d'unc dcmi-rente ne vieillesse pour couple, peut avec une certaine raison se sentir dsavantagfe par rapport

une femme divorcc. Toutefois, nette cincOnstanee n'autorisc nullement les onganes adininistratifs ou judiciaires 3 s'fcarten des clispositions claircs nie la loi. Lopinion expniuoe par i'autoritf de recours est donc enrone et la rente nie vieillesse simple doit 6tre rcfusde 3 l'intimk.

II tait clonc justifi( que la caisse accorde, par dncision du 27 janvien 1950, une demi-rente de vieillessc pour couple. Restent toutefois r6senves les diieisions (ontranres du juge civil (art. 22, 2e al., LAVS) . Si les conditions prvues 5 lartiele 171 CCS devaient tne rfa1ises, le juge civil pourrait - 5 in demande de lintiiue -ondonner 5 in caisse de compensatiOn de verser 5 lpouse un montant supfricur 3. in demi-rente du vieillessc pour couple. Si, en revanche, liissiisue dcmandait le divorce cc quelle est prfte 3. faire scion in caisse rk compensation -eile aurait droit, apr3s le prononcd du dlivorce, 3. une rente de vieillesse simple (art. 22, 31 al. et 21, 2 al., LAVS)

(Arr3t du Tribunal fdfral des en la caus(, R. F., du 25 juin 1951, Ei 161 51.1)

II. Droit ä la rente d'orphelin de mre

Une rente d'orphelin de nirc ne peut tre accorde lorsque la niort de la m3re divorck entraine la suppression dune pension alirnentaire ne s'lcvant qu'3. 5 francs.

Una rendite d'orfani di madre ‚Ion pud essere concessa quando in seguito ella niorte della madre divorziata uiene a o(ancane all'orfano UflÜ pensione alinlentare di soli 5 franchi.

Les poux B. ont divorc n 1943 ; In puissance paternelle sur lcurs trois enfants leur fut en mfsne ternps retire. Le p6re et la m6re devaient contribuer aux frais dentretien et d'Sducation des enfants, respeutivement 3. raison de 35 et 5 francs par mois et par enfant. Les enfants furent mis en pension contre unc rrnunration convenahlc fournie par i'autoritf tutiilaire. La ns3re tant dicide le 6 juin 1950, le tutcur rc1ansa des rcntcs d'orpheiins de m6re pour ies trois enfants. La caisse dc eompcnsation et la comnsission de reeours refus3.rent. Le Tribunal ffdnai des assuranees fit du m5me pour les motifs suivants

Daprs larticic 25, In alin3a, LAVS, il faut accorder une rente dorphelin simple aux enfants hgitimes, n principe seulement lorsqu'ils ont perdu leur 1)3re, c est-3-dire celui qui assure leur entretien. Cependant la inme disposition 16ga1e a autorisn le Conseil fddral 3. itendre le droit 3. In rente aux enfants pour lesquels le dia6s de la m6re entraine « un prlijudicc matriel notablc ».

Lc Conscil Udfral a usf de nette facult en preserivant dans larticic 48, in alina, RAVS (aneienne r3daction 1, que les orphelins de in3.re ont droit 3. une rente d'orphclin simple lorsque, du fait du dcs dc leur m6re, ils tombcnt « totale-

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niant, ou pour u na part irpondrant au mi mc dans um, Inasura plus granda .qua jusqu'alors, ä la charga da 1'as.dstanca pulslciva au privea ou cia parcnts tanus

la cietta alimantairc conformtnant aux articias 328 at suivants du code civil - La novalle du 20 avril 1951 (antra an vigu(ur au 1 janvier 1951), a Margi qualquc pau la portia de l'artiala 18, 11, Ohinca, en supprirnant las mots « totalernant, ou pour una part pripondrantc 00 ancora dans una Inasura plus granda quc j usqu'alors Catta modificatioss na pouvait naturalicinant PilS toucher la condition principala de larticic 25, LAVS, salon iaquallc la rnort da la nsra cloit antrainar pour ics anfants un prj udice niat(riel notabla.

Or, an 1'asprc, il ast 6tabli qu'5 part la pension aliniantaire minima da 5 francs par inois at par anfant, la mra a uniqualnant fait parvenir ä caux-ci das cadaisux occasionnals at na las a quc de tanips an talnps invits chaz ella. La nira ii'ctait daillaurs, pour das raisons finamiras diaja, pas ä iucina daeaorder unu aide plus substanticila 3. sas enfants : il est clonc impossibic qua son dcs ait cntratni pour a ux un praj udiac inatria1 notable. De inbiric, Fon na saurait gu3.re irtandre quc cc nast qu'ä la suita du d{(-6s de la ni3rc qua las anfants sont toinisis, conforiiamant

3. larticla 18, RAVS, totaleniant ou partialiament 3. la charga cia lassistanac pubii-

quc au priva. En effct, ils ont incontastabiamant hnJici6, dapuis una date bicn

antcraura au 6 juln 1950, dc lassistance pubiic1uc dans la masure ob las prastations aliinantairas vars(as par las parents na suffisaiant pas 3. couvrir laurs frais d'entrctian at cl1ducation dautre part, rian na d3montra que, du fait da In ccssation des prastations alinia ntaircs de in mrc, unc niodification sensible soit intarvanuc dans ic dagr6 de nccassiti das pupillcs.

Dans cas aonditions, Ic jugc doit, avac l'autorit de prensi6ra instanra, rafusar cia faira paycr das rantes d'orphalins par lAVS at cia dchargar ainsl caux auxqucls inconibait prasque cntibrcmcnt, avant lc das da la mra dj3., l'cntraticri et l'3dueation des cnfants. L'autorit6 tutlairc a ci'aillaurs la possibilitb cia clemander au juga civil qui a prononc le disorca, sur in base de l'articla 157 CCS, una augmantation cia la prestation alimentairc du conjoint survivant.

(Tribunal fdral des assurancas an In cause R. B., du 13 aofit 1951, 11 194 51

C. Jugeitient J)(nal

Peine de prison avec sursis pour n'avoir pas verse les cotisations dduitcs du salaire d'ouvriers.

L'accus, charpentiar cia son 3tat, a avouc avoir ddidiiit Lina somlila cia 722 francs du salaire de ses ouvriars, au titra des cotisations du 1'AVS, pour in prioda clii 1 janvicr 1948 au 31 juillat 1949, at na l'avoir pas versbc 3. sa caisse da cOrnp(-n-

sation, en dpit de sas sommations. Ca faisant, il a dcitourn las cotisations das salarbis de leur but. D'aprs la jurisprudence du Tribunal fidrai ) las cotisations na sont pas dtournas da laur ciestination seulamant au moment ob icmploycur las utihsa 3. son profit. Ii suffit qu'il ne las achamine pas vars le hut qu'cllcs doivant attaindra. Lc simple fait de na pas vcrser las cotisations 051 de na pas lcs payar

3. tamps suffit, iorsque la caissa da compensation a fait antandre 3. l'arnployaur, par sommation, quelle dcsirait voir ces cotisations aahamintas sars laur dastination l3gala. Cc hut consiste non saulamant dans i'utilisation das cotisations au paiamant

) RCC 1950, page 303

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des rentes, mais aussi dans la production d'intrts au profit du fonds de compensation.

L'accus6 a donc objectivement contrevenu aux dispositions de 1'article 87,. 3e a1ina, LAVS. De plus, en omettant d'envoyer ses dcosnptes et ses attestations de cotisations ä la caisse, malgr les sommations, il a refus de donner les renseignements nkessaires, rendu impossiblc un contr6le et n~glig6 de remettre les for-. mules prescrites, tat de fait prvu par l'article 88, 1er ä 3e alinas, LAVS.

(Tribunal du district de Bischofszell en la cause A. K., du 20 avril 1951.)

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N11 Novembre 1951

Revue a I'intention

des caisses de compensation

R4daction Section de l°assurance-vieillesse et survivants de loflice t4d4rol des assurunces sociales.

Berne. TdI. 51 28 58

ExpditLon : Office central fd6ral des irnprims et du mat4ie1. Berne.

Abonnement: 12 froncs pur an; le nurndro 1 jr. 20 le nurn4ro double: 2 jr. 40.

Parolt chaue mois.

Du Tilgilne des :iiiora 1101(5 ponir perle de salaiii cl (1c gains au ‚iiiisveais r&gilaIe Soznznaire :

des allocations aux militaisis v 395). Lactivili) (les triliuiiaux cantonaus pnaux en nsati2re d'AVS )p. 40(;). Le nln,ii di regard des associations (je travailleurs au sein du cosniti) des raissis nie nosllpensatihnis isofessi000elles (ii. 416). Extraits des rappssrts de g(-stiun pour 1950 des caisses cantonales de colnpensation pour allocations fasssiliales (p. 412) .l'roliletnes söulevi)s per lapplication (le 1AVS (p. 414). l'etites issfnirniatins,is (p. 417) .Jurisisi nsdersce : Assurance-vieillesss et survisants (i) 421).

Du rgirne des allocations pour perte (le salaire et de gain au nouveau rgime des allocations aux militaires

Chactin, et sp6c1a1)lflellt les C2liSSCS rk conlpcnsation Oflt encore pi& sente la mmoirc la nuse 5)16 piccl des rgiI1Ies des allocations pour perte de salaire et de gain dans les annt'cs 1939/1940. 1)ans l'cntic-temps, cc rgimc est si bien entr dans ics murs qu'on ne saurait plus ne pas en tenir co1nptc. Aujottrd'Iiui, chaque militaire considre tout naturel, chaquc fois qu'il cffectuc une ptriodc de service, que la caissc de compensation 1'indernnisc en partie pour la perte de salaire et de gain qtl'il suhit. Toutefois la chose n'est pas aitssi vidente. Actuellemcnt les allocations pour perte de salaire et de gain sont encore payt'es en vertti d'arrts qui non sculement sont qualifi6s cxprcssmcnt de protisoi 'v mais cncorc sont

‚

hass str les pouvoirs extraordinaires dont la va1idit expile ä la fin de 1'anne prochaine.

Nos lccteurs savcnt quc deppis un ccitain temps ii est projct de transliher les rgimes perte de salaire et de gain dans iss kgislation ordinaire, qu'unc commission d'expcits a W instituc ä cet effet en 1948 d'jt ; ils connaisscnt les probRirics qus se posent 5. dies (cf. Revue 1948, page 439, 1949, pages 41, 99 et 223), la voie suivic par les experts dans icurs d5lih&-

Le rlgirnc perle de salaire a pour titre « Arr~te du Conseil fdnra1 r5glant provisoiremcnt le paierncnt d'allocations pour perle de salaire aux travailleurs faisant du service niilitaire et le rtgirne perte de gain s'appelle « Arrt du Conseil fdra1 niglant provisoirement le paicment cl'allocations pour perte de gain aux militaires de condition indpendante ».

solI;395

150

rations (cl. Revue 1948, p. 425, 1950, p. 106, 180,'292 et 415) et les conclusions auxquelles est arrive la commission d'experts Revue 1951,

p. 90). Le 23 octobre 1951 le Conseil fdcra1 a soumis aux Chambres fdra1es, avec le message y relatif, ic projet d'une loi fdira1e sur les allocations aux militaires pour perte de salaire et de gain, qui doit entrer en vigueur le l janvier 1953 et remplacer les rgimes des allocations

pour perte de salaire et de gain.

Nous ne croyons pas not s tromper en disant que le projet du Conseil fdra1 concernant le nouveau rime, ainsi que son examen au sein des Chambres fdra1es, int6ressera vivcnient nos lecteurs, spicialement les fonctionnaires des caisses de compensation et de kurs agences. C'est pourquoi nous publions ci-apr's le projet de loi dont beaucoup de nos lectcurs ne pourraient sans cela avoir connaissance. Dans les prochains numros de la Revue, sous le titre « Des rgimcs perte de salaire et de gain au nouveau nigime des allocations aux inilitaires perte de salaire et de gain »‚ nous donnerons ainsi un aperu du contenu du rnessage du Conseil fd(- ral et nous ferons rapport, au für et 2t mesure, sur la marche des d1ih&ations parlementaires.

A. Le projet de loi du 23 octobre 1951

Chapitre premier Les allocations

1. Le droit 11 1'allocation

Artich, rc e

Ayauts droit äLes militaires et ic personnel du service conipl6mentaire

1'allocation . .

de i'arrne suisscc (designes cl-apres par « les rnilitaires ») ont droit it une allocation pour chaque jour so1d, autant qu'ils excraient une activit lucrative ou faisaicnt un apprcntissage ou des &udes avant d'entrer au service.

Le Conseil fdra1 d6terminera Ic droit 1'allocation des inilitaires qui &aicnt au chömage avant d'entrer au service ou qui ont ti emp&chs par le service de prendre une activitr Ilicrative.

Art. 2

Nature1 Le droit du inilitaire is 1'allocation est incessibic et ne

juridique du

droit 5 peut etre donne en gage. Toute ccssion ou mise en gage est 1'a1locat,onnulle et de nul effet.

2Les crcances dccou1ant de la prscnte loi, de la loi fd-.rale sur I'assurance-vicillesse et survivants et de la loi fdra1e sur les allocations farniliales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne peuvent tre compenses avec des allocations dues.

151

Art. 3

Prescription

Le paiement de l'allocation se prescrit par cin(1 ans ä comp- ter de la fin de la pr'riode de service.

II. Les diverses sortes d'allocations

Art. 4

Ont droit ä 1'allocation de mnage : A1loction

de Inenage

Les militaircs maris

Les militaires c111)ataires, veufs ou divorcs, qui vivent avec un ou plusieurs enfants qualifis i 1'article 6, 2 alinfa.

2Les femmes appartenant au service comp1mentaire n'ont ccpcndant droit ä 1'allocation de mnage quc si dies runissent les conditions pr(vues au 1 a1infa, lettre b.

Lorsqu'une des conditions prviics au 1 a1ina n'est plus remplie, ic droit ä I'allocation de mnage subsiste aussi longternps que le militaire conserve son mnage, mais au maximum pendant une anne.

Art. 5

Les militaires qui n'ont pas droit l'allocation de mnage Allocatlon

pour persOnne

ont droit ft 1'allocation pour personnc scule. seule

Art. 6

1Les militair(2s ont droit ft une allocation pour chaque Allocanon

pour enfant

enfant, qualific au 21 ahnea, qui n a pas encore accompli sa 181 annc. L'enfant qui fait un apprentissagc ou des &udcs donne droit fi 1'allocation jusqu'ä 1'accomplissement de sa 201 anne.

2Donncnt droit fi 1'allocation

Les enfants lgitimes du militaire

Les enfants adoptifs du militaire ou de son conjoint Les enfants du conjoint et les enfants il1gitimes du militaire, qu'il cntreticnt enti?rement ou d'une manire prpond&ante

Les enfants recueillis par le militaire, dont il assume gratuitement et durablement les frais d'cntretien et d'ducation.

Les femmes maries faisant du service n'ont pas droit aux allocations pour enfant.

152

Art. 7

Aliocation1 Ont droit ii l'allocation d'assistancc les militaires en

dassistance qui

.

vertu d'une obligation legale ou morale d entretien ou d assistance, viennent en aidc leurs parents en ligne directe ascendante ou descendante, ii kurs frres et surs ou ä leur conjoint divorc, autant ciue ces personncs ont besoin de ccttc aide et qu'ellcs ne donnent pas droit ä une allocation pour enfant.

2 Peuvent seuls pr&cndre une allocation d'assistance les militaires qui accornplissent au moins six jours conskutifs d(- service.

Le Conseil fdral fixera les conditions auxquelles une personne sera r'putc avoir hesoin de l'aide du militaire. 11 d7terminera les prestations reconnues comme entrctien ou assistance.

Art. 8

]Iocaton A droit ä l'allocation d'exploitation le militaire qui dirke

d exp!otanon . .

une entreprise en qualite de proprictairc, de fermier ou d'usufruitier, ou qui participc activement ä la dircction d'une cntreprise comme assock d'une sockt en nom collectif, assock indfinimcnt responsahle d'une socktr en commanditc ou mcmhrc d'une autre communaut de personnes visant un hut lucratif et ne posstidant pas la personnalit juridique, autant qu'il reioit des allocations conformiiment ä 1'article 10.

III. Le calcul des allocations

Art. 9

AIlocaton de L'ailocation journalkrc de m€'nage se compose d'un mon-

innage et

allocation pour tant fixe de 2 francs et d'un montant variable de 40 pour cent personne du salairc journalier moyen acquis avant Ic service ; eile est

a. pour pelte"-le

de salaire toutcfois de 4 francs au minimum et de 12 francs au maximum.

2L'allocation journalkrc pour personnc seule se cornpose d'un montant fixe de 50 ccntimcs et d'un montant variable de 15 pour cent du salaire journalicr moyen acquis avant le service clle est toutcfois de 1 fr. 25 au minimum et de 3 fr. 50 au maximum. Pour les rccrucs, die s'kve ä 1 fr. 25 par jour. L'allocation pour perte de saiairc est servic au militaire qui, avant d'entrer au service, avait un revcnu provenant d'une, activit dtipcndante au sens de l'article 5 de la loi fdra1e sur 1'assurancc-vicillesse et survivants.

Le Conseil fdrai dictcra les prescriptions sur le caicul du salaire journalier moycn acquis avant le service.

153

Art. 10

L'allocation de n1naqe et 1'allocation pour personne seule 5. pour perte sont ftxes comme 11 suit de garn

Revenu annuel provenant d'une activitd independante Allocation Allocation pour de minage personne seule d'au moins par Jour par Jour mais rnfericur a

-

francs frar,cs fr-ancs francs

2400 4.— 1.25

2400 4800 6.— 2.-

4800 7200 8.— 2.75

7200 9600 10.— 3.50

9600 12.— 3.50

L'allocation pour personne seule des recrues se tnon 0

1 fr. 25 par jour.

L'allocation pour perte de gain est servie au militaire qui,

avant d'entrer au service, avait un revenu provenant d'une

activit indr"pendante au sens de J'article 9 de la loi frdrra1e

sur l'assurance-vieillessc et survivants.

Le revenu d&erminant 1'allocation est celui qui a servi

de base ä Ja dernire dcision rcndue, quant la cotisation,

avant l'entre au service, con1orrnment i la loi fdra1e sur

1'assurance-vieillesse et survivants. Le militaire peut deinander

un nouveau caicul de son allocation si, dans les douze rnois

ds 1'entre au service, une autre dkision est rendue quant

la cotisation.

Le Conseil fdra1 £'dictera les prescriptions relatives au

revenu d&erminant J'allocation des militaires qui ne sont pas

tenus de payer des cotisations selon la loi f€drale sur l'asstt-

rance-vieillese et survivants.

Art. 11

' L'allocation des militaires qui, avant d'entrer au service, c. pour perexcraient simu1tanment des activits d(pendante et indpen- Ort e,

dante est caIcuRe sous r&erve du 2e alina d'aprs les dis- ment de positions de l'article 9. Toutefois, au salaire journalier d6ter- condition

dpendante

minant, s'ajoutera un suppkment que fixera le Conseil fdra1 etind~-

pendante et qui tiendra quitablement compte du revenu provenant de

l'activit indr"pendante.

2 Les militaires qui, avant d'entrer au

service, exeraient

simultanment des activits dpendante et indpendante, et

154

dont le revenu provenant de cette dernirc activit &ait manifesternent suprieur 5. celui qu'ils retiraient de leur activitt dipendante, peuvent demander que leur allocation soit ca1cu1e d'apI's 1'article 10.

Art. 12

d. pour im L'allocation de mtnare se monte 5. 4 francs et 1'allocation

I .

militaires

qu font uri pour personne seule 5. 1 fr. 25 par our pour les rriilitaires qul,j

apprentiisa- avant d'entrer au service, faisaient un apprentissage ou des es

tudi's tudc:; et ri'avae:t pas de rcvenu provenant d'une activit luci'ativc.

Art. 13

Allocation L'allocation pour enfant se monte 5. 1 fr. 50 par jour et

1)0(11 enfant

par enfant.

Art. 14

Allocation L'allocation journa1irc d'assistance se monte a3 francs

assistance

pour Ja pre1nire et 5. 1 fr. 50 pour chacune des autres personnes assistres par le inilitaire eile est rduite du montant qui dpasse la prestation du militaire, convertie en un montant journalier, ou qui ne permettrait plus de consid&er 1'assist' comme avant besoin d'aide au sens de 1'article 7. J' a1ina.

Art. 15

AllocationL'allocation d'exploitation se monte 5. 2 francs par jour.

d'exploitation

Art. 16

Liin9esL'allocation totale pour perte de salaire ne d(passera ic

maximunis

montant journalier de 19 fr. 50 ni ne sera suptrieure 5. 80 pour cent du salaire journalier d&crminant. L'allocation minimum selon 1'article 9, 1 011 2 a1ina, et une allocation pour enfant eront toutefois servie.s entirement.

L'allocation totale pour perte de gain sera rduite dans la rriesure oü eile dpasse les montants suivants. 1'allocation d'exploitation non comprise

Revenu annuel provenant Montant dune activit6 indpendante maximum de 1'allocation d'au moins mais iiifrieur 5 totale par jour francs francs francs

2400 5.50

2400 4800 9.-

4800 7200 12.50

7200 9600 16.-

9600 19.50

155

IV. Dispositions diverses

Art. 17

Le militaire dort faire valoii' son droit ä l'allocation au- Exercice du prs de la cai sse de compensation cornp(tcntc. S'il n'exerce Vallocation pas son droit Iui-mme, les personnes suivantes ont civa1it pour

agir

Les parents du inilitaire, s'il ne remplit pas t kui' gard

ses obligations d'cntretien ou d'assistance

L'employeur qui paie au militaire un salaire poul la

p6riode de service.

2Le Conseil frdr1ra1 dsignera la caisse de compensation

comp&entc et r(glera la procdurc.

Art. 18

L'allocation est fixe par la caisse de compensation al1pr's itionde

V allocation

du laquelic la dernande doit trc pr&ente. La caisse pcut

cependant confier aux cmploycurs, qui lui sont affilis et qui

offrent toiite garantie ä cet effct, ic soin de fixer 1'allocation

duc i leurs sa1aris.

2La caisse de cornpensation notifiera

unc d6cision crite

au inilitaiie qui conteste Je montant de l'allocation.

Art. 19

D'une znanire rnralc et sous rserve du 45 alina. lcs Pajeinent des

1 aIiocation

allocations doivcnt etre pavees unc fots par mois : si la periode

dc service est plus courte, ic versernent aura heu aprs la fin

du service. Le Conseil frd6ra1 rg1cra lcs exceptions.

2L'allocation est vcrs(e au militaire, ä 1'exccption des cas

suivants

Si ic militairc en dcide ainsi, l'allocation peut tie

'crsc ä ses prochcs

Si ic 1nilitairc ne icmplit pas ses ohligations d'entretien

ou d'assistancc, ]es ahlocations accordes de cc chef seront, Stil'

dcmandc, vcrscs aux int&esss ou ä Icurs rcprscntants k1gaux

Si un ernployeur paic au inilitaire un salaire pour la

priodc de service. 1'allocation selon 1'articic 9 rcvient ä 1'em-

ploycur.

L'allocation est pavc par la caisse de compensation aiiprs

de laqucllc la dcmandc doit trc prsentc. Les militaires qui,

avant d'entrcr au service, excraicnt uneactivit sa1arite, rc-

156

oivent toutcfois 1'allocation de leur employeur, moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation.

1Le paiement de l'allocation est subordonn la preuve du service accompli ; l'intress doit faire valoir sa prtention conforrnment aux prescriptions 1ga1es.

Art. 20

Restitution1 Lcs allocations indciment touchcs doivent kre restitues.

d ailocaoons .

indCment La restitution pcut ne pas etre cxigee lorsque I'intcrcss etait

touchees

de bonne foi et serait mis dans une Situation difficile.

Lc droit d'cxigcr la restitution se prescrit par unc anne s comptcr du moment oi la caisse de compensation a cu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans . comptcr du paiement de 1'allocation. Si cc droit nait d'un acte punissahle pour lequel la loi pnale prvoit un dclai de prescription plus long, cc dlai est d&erminant.

Le Conseil fd&al rglera la proctdurc et dterminera (jui est soumis ä 1'obligation de restituer, dans les cas prvus i I'article 19, 2 a1ina, Icttres a ä c.

Chapitre II

L'organisation

Art. 27

Organes ei1 L'application de la prsente loi incombe aux organes de

dispositions

applicables1'assurance-vieillcssc et survivants, avec la collaboration des

tats-majors et units militaires.

2Autant que ccttc loi n'en dispose pas autrement, sont applicahles par analogie les prcscriptions de la loi fdrale sur l'assurance-vieillesse et survivants concernant l'obligation de garder le sccrct, les employeurs, les caisses de compensation, le r'glemcnt des comptcs et des paicrncnts, la comptahilit€, la revision des caisscs et le contrölc des employcurs, la responsabilit pour dommages et la centrale de compensation. Lc Conseil ft1dral dictera les dispositions ncessaircs.

Art. 22

Couverture1 Des indemnits provenant de la rscrve pour le paiement des fr~i~

d'adrninistra- d'allocations aux militaircs sont alloues aux caisscs de compenuonsation pour couvrir leurs frais causs par l'application de la

157

pr'scnte loi le Conscil fdral dttermincra leurs montant.

en tenant quitableisient compte de la structure et de l'irnportance des tches des caisses de compensation.

- L'article 69, 1r et 3 alinas, de la loi fd&a1c sur l'assurance-vieillesse et survivants, sera applicable ds l'instant oi des cotisations seront prleves en vertu de l'article 28.

Art. 23

1 Le Conseil fdral surveille l'application de la prsente loi. L

a survei11ance

L'article 72 de la loi fd&alc sur l'assurancc-vieillesse et survi- Confdration vants est applicable par analogie.

La commission frdra1e de 1'assurance-vicillcssc et survivants. compItc i cct effct par des membres de 1'armc, instituc dans son sein une sous-commission charge de donner son avis au Conseil fdraI sur 1'excution et le dvcIoppcment uItricur des dispositions sur les allocations aux rnilitaircs. La sous-commission a le droit de prscnter, de sa propre initiative, des propositions au Conseil fdcral.

Chapitre III

Contentieux et dispositions pna1es

Art. 24

Les intrcsss peuvent, dans les trente jours ds la notifi- Contentiux cation, interjeter recours contrc les dcisions quc les caisses de compensation prenncnt en vertu de la prsente loi.

` Les recours sont tranchs en premire instance par les autorits cantonales de recours comp('tentes pour jugcr les differends en matirc d'assurance-vicillesse et survivants et en

dernir're instance par le Tribunal fdral des assurances. Les articles 85 et 86 de Ja loi fdralc sur I'assurancc-vieillesse et

survivants sont applicahles par analogie.

Art. 25

Les articles 87 ä 91 de Ja loi fdrale sur l'assurance-vieillessc Dispositions et survivants sont apphcablcs aux personnes qui violent les penales dispositions de la prsentc loi, d'une manire qua1ifi6c dans les

articles prcits.

158

Chapitre IV

Le financement

Art. 26

Couverture Les prestations fondcs sur la prsente loi sont couvertes

des dpenscs .

annuellement par la reserve pour le palement d'allocations aux militaires. Cette rserve est constitue par les sommes disponibles provcnant du fonds pour le paiement d'allocations pour pertc de salaire et de gain constitur en application de 1'articic 1 de 1'arrtc' R'dra1 du 24 mars 1947.

Art. 27

Apports A Une somrne de 200 rnillions de francs provenant de la la reseise 1er alin6a, de la loi

rscrvc constituc en vertu de l'articic 106,

fdraIe sui, 1'assurance-vicillcsse et survivants pour a11ger la contribution des porivoirs publics, y compris les intrts courant jusclu'au 31 dkcrnhre 1952, sera transfrk dans la rserve pour ic paiemcnt d'allocations aux militaires.

2 La rservc cst a1imentc chaque anne par un versement de 3 pour cent de son montant au dbut de 1'annc.

Art. 28

Perception deSi le montant de la rscrvc pour Ic paicment d'allocations cotisations 100 millions de francs, des cotisations

aux militaires se r(duit

seront perucs pour trc versr'cs dans la rservc.

2 Seront astreints s verscr des cotisations les employcurs et les personnes cxcrant une activit lucrative soumis 1'obligation de payer des cotisations selon la loi fdra1c sur 1'assuranccvieillcsse et survivants. L'Assemh1c fdtralc peut &cndre 1'obligation de payer des cotisations toutcs les personncs qui ont droit aux allocations.

Les cotisations scront !ixcs sous forme de suppitiments en pour-ccnt des cotisations selon la loi f(dra1e sur 1'assuranccvicillesse et survivants, et d'unc manR'rc analogtic pour les personncs non astreintcs ä payer des cotisations selon la loi prcitc. Les prcscriptions de la loi f'dra1e sur 1'assurance-vicillesse et survivants concernant le caicul, la perccption, ic rccouvrcinent et la prcscription des cotisations s'appliqucnt par analogie.

L'Assemhk'c fdra1e fixcra prriodic1ucment ic montant des cotisations de teile sorte que, d'aprs ic principe de la rpar tition et longuc tchancc, la rcscrve ne baisse pas au-dessous de 100 millions de francs ni ne dpasse considrah1ement cc mon tant.

159

Chapitre V

Dispositions finales et transitoires

Art. 29

Los dispositions de la loi fdrale sur l'assurance-vieillesse Disppsitions

- applicables

t survivants concernant 1 obligation de renseigner, 1 exonera-

tion fiscale, les taxes postales, la computation des dlais, ainsi

que la force de chose juge et l'exkution force sont applica-

hies par analogie.

Art. 30

L'article 106 de la loi fdra1e sur l'assurance-vi(-illesse et Modification de la loi survivants est, avec la note marginale « Alhgement des con- fdk sur tributions des cantons »‚ rfdigi comme ii suit ieillesse et

survivants

Art. 106. ‚La reserve de 200 millions de francs qui sub-

siste sur les excdents de recettes des fonds centraux de com-

pensation des allocations pour perte de salaire et de gain sert

s alR'ger les contributions des cantons.

La r&ervc est alimente chaque annrc par un versement

de 3 pour cent de son montant au drbut de 1'anne.

Los sommes de la rr'serve qui dpassent 200 inillions de

francs servent ä diminuer les contrihutions des cantons ; il sera

tenu compte de leur capacit financire, conformfinent ä l'ar-

tide 105, 1 alina, lettre c.

Art. 31

1Los mots « de service militaire ob1iatoire ä teneur de la Modificai,on

d autres ior,

lgis1ation fd&ale » sont supprimes a l'article 335 du code des iidraies ohligations.

2La loi fd&ale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour,

dettes et la faillite est tnodifie comme ii suit

A 1'article 93, 1'expression « les allocations pour prtc

de salaire ou de gain » est remp1ace par « les allocations aux

militaircs ».

L'article 219, 2 classe, est compht de la inaniirc sui-

vante

i) Les crances de cotisations conformment ii la loi

fd&ale sur les allocations aux Inilitaires.

L'article 15 de la loi fcdrale du 12 avril 1907 sur 1'orga-

nisation militaire de la Confd('ration suisse est ahrog.

160

Art. 32

AdaptationLes dkrets cantonaux concernant la crr'ation des caisses

des decrets

eantonaux et cantonales de compensation et les reglements des caisses de es rlements compensation professionnelles contiendront les dispositions ndes caisses

cessaires 5. 1'application de la prtente loi.

Art. 33

Entre en' La pr('scnte loi entre en vigueur le 1' janvier 1953.

vlgueur et

ex&ution 2 Les dispositions des arrts concernant les rrgimes des

allocations pour perte de saiaire et de gain et des allocations aux tudiants, qui cessent leurs effets en vertu de l'arrt frderal du 18 d6cembre 1950 supprimant les pouvoirs extraordinaires du Conseil fdira1, continuent de rcgir les faits qui se sont produits pendant la dur('e de leur validit. jusqu'au 31 dcembrc 1954, les recours fonds sur les dispositions prcites sont tranch6s par les conimissions cantonales d'arbitrage et par les commissions fdcrales de surveillance en matire d'allocations pour perte de salaire et de gain, et, aprs cette date. par les autorits juridictionnelies prvucs 5. 1'article 24, 2 a1ina.

Le Conseil fdral est charg de l'excution de la prsentc loi ; il dictera les dispositions nkessaires.

L'activit des tribunaux cantonaux Ønaux en matire d'AVS

Les articies 87 et 88, LAVS, prvoient des &ats de faits particuliers qui constituent des d1its ou des contraventions. Ii peut cependant arriver cltle tel acte accompli au d'triment de l'AVS soit vis galcment par des dispositions du code pnal suissc. En pareille circonstance et sous certaines conditions le dlinquant ne sera pas puni en application des prescriptions spcia1es de la LAVS mais bien en vertu du code prnaI (art. 87, dcrnier alinr"a, LAVS).

Les dlits num&('s 5. l'article 87 ne sont punissahles que lorsqu'ils ont commis intentionnellement ; en revanche, pour les contraventions de 1'article 88, la ng1igence suffit. Cela ressort des articies 18, 1 alina, et 333, 3e a1ina, du code pnal suisse.

Examinons maintenant les jugemcnts pnaux en rnatire d'AVS, rendus de 1948 5. 1950

1. Les jugements pnaux d'aprs les cantons

Aux termes de 1'article 90, 2 alincia. LAVS, les trihunaux cantonaux doivcnt communiquer au ministre public de la Confdration tons les jugements passs en force ainsi que les ordonnances de non-liett. Ms bis la statistiquc devrait disposer de donntcs compRtcs. En comparant

161

Je nornbre des jugements envoycs au rninistre pub. c avec los indications des caisses de compensation, contenues dans leurs rapports annuels, on s'aperoit cependant quo tel n'est pas Ic cas. En 1949, 143 jugements pnaux concernant 1'AVS ont W prononc& en S isse, selon los caisses, alors quo Je ministre public n'en compte quo 112. Dour 1950 los chiffres correspondants sont de 191 et 149. Ii faut donc en conclure quo certains trihunaux n'observent pas la disposition prcite.

Juoernents ptnaux d'apres les cantons 1948-1950 Cantons 1948 19491959

Zurich ........1 1234

Berne .........7 4126

Lucerne . .-5

Uri ......... - -1

Schwyz ........ - Unterwald-le-haut -1

Untcrwald-le-bas -

Glaris ........ - - --

Zotig - Fribourg ....... -- - - Soleure 31

Bi.le-Villc .......1 4834

BI.lc-Campagne . - - Schaffhouse - - Appenzell Rhodes ext. - -1

Appenzell Rhodes int. - - - St-Gal1 11

Grisons ........ -- -3

Argovie . 115

Thurgovie 45

Tessin ........ - - Vaud ......... - 215

\7a1ais

Neuch8tel - Genve ........ - -6

Total 9 112149

Cc tahicau a tr dress d'aprs les jugernents parvenus au ministre public RdrraI. 11 en ressort quo dans los cantons de Schwyz, Unterwald-Ic-bas, Glaris, Zotig, Fribotirg, B5le-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rhodes intrieures, Tessin et Valais aucun jugement pnal relatif ä l'AVS n'aurait t( prononc jusqu't maintenant. En ralit, il en va autrement

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si 1'on se fonde sur les rcnseignernents des caisses de compensation cantonales int&esses, l'exccption d' Unterwald-le-bas, d'Appenzell Rhodes int&ieures et du Valais.

De plus, en considrant que des jugements ont peut-tre £t rendus 1'gard de mernbrcs de caisses professionnelles, dans ces cantons, ii y a heu de prsumer que les tribunaux de tous les cantons ont eu dj affaire avec 1'AVS.

2. Jugements ptnaux d'aprs les infractions

1948/1949 et 1950

En nornbre absoln En pour-cent Infractions

1948/1949 1950 1948/19491950

prestations (rentes)

Ds1its Obtention frauduicusc de (87/1) ........3 2 21

Eluder l'obligation de payer les cotisations (87/2) 25 41 2025

D&ournemcnt de cotisations (87/3) 10 52 831

Violation du secret de fonc-

tion (87/4) .......- -- Violation du devoir de re-

vision et de contr61c

(87/5) ........- ._-. -

Total des dslits . . . . 38 95 3057

Contraventzons Violation du devoir de renscigner (88/1) . . . 59 47 4828

Opposition ä un contr61c

(88/2) ........- 1 - Violation des prescriptions sur la faon de remplir les formulcs (88/3) . 28 24 2215

Total des contraventions . 87 72 1 7043

Total des dlits et des contraventions ......125 167 100100

Tableau 1

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Le total des infractions portes sur cette tahle ne correspond pas au nornbre de jugemcnts pnaux selon Ic tableau 1 ci-contre, parce qu'un jugernent se rapporte souvent 5 plusleurs infractions en matiu'e d'AVS. Au derneurant cettc classification montre que les dr'lits prennent Je pas sur lcs contravcntions. Eis 1948/1949, 30 pour-cent seulement des jitgements portaicnt sur des d1its alors que cette proportion est passe 5 57 pour-cent en 1950. On Je doit principalement 5 l'augmentation des cas oS des cotisations paritaires sorit d&ourn6es de leni destination, par l'ernployeur. Effectivement un tiers des jugements p1ononcs en 1950 l'a t6 stir la base de 1'artic1e 87. 3 a1ina. LAVS.

3. Jugernents pnaux d'aprs le genre de dcision

1948/1949 et 1950 En namE,, absoiu En polir-cent Gen- dc Ja d/c,sjon ________________ ________________ - ______________ 948/1949 1958 1948/19491950

Orclonnanec de non-licu . 7 5 63

Acquittements . . . . - 53

Amcndcs jusqu'ä 100 francs 104 112 87 72 1 9080

Arncndcs sup. 100 francs 4 12 3 f 8 J Prison jusqu'ä 10 jours avec sursis ...... --9

Prison jusqu'ä 10 jours sans sursis 12

Prison, plus de 10 jours avrc sursis 28

Prison, plus dc 10 jours sans sursis .......11

Total 119 154 100100

Les totaux du cc tableau ne correspondent pas au nornhre de jugcnsents pnaux donn par la liste sons chiffre 1 ci-dessus, car les peines de prison et d'amende pcuvent trc curnukes, pour les d61its.

On constate. en 1950, une aggravation des peines par rapport 5 1948/ 1949. Les peines de prison, cornpares au total des jugemcnts, ont augment de plus de 200 potir-cent en 1950. Les amendes furent galement plus cileves. Alors qu'en 1948/ 1949, 4 seulement (3 o/j dpassaient 100 francs, l'anne 1950 en coinptait 12 (8 0/o ).

Les peines privatives de libert, pronocres sans sursis 5 l'excution,'

rprimaient des infractions 5 la LAVS en concours avec d'autres actes punissables. D'autrc part, maintes ainendes relativernent Mev6cs se justi-

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fient par Ja rcidive de Ja personne tenue 5 fournir des dcomptes 5 1'AVS. Citons, 5 titre d'exemple, la liste dc celles qui ont frapp un mme individu qui, systmatiqucment, se refusait 5 donner des renseignements

Premire condamnation, ic 12 octobre 1949 50 francs d'amendc Deuxime » Je 22 novembre 1949 : 80 » »

Troisime » le 6 d('cembre 1949 100 » »

Quatrime » le 15 mars 1950 : 150 » »

Cinquime » Je 24 avril 1950 : 200 » »

4. Plaintes pna1es et jugements pnaux

Aux termes dc l'articJc 208, RAVS, les grants des caisses eTc compensation sont tenus dc dnonccr aux autorits cantonales ce'TnpStcntes les actes punissables au sens dc Ja loi sur l'AVS, qui parvienn"-: 5 leur con naissance. Sur 604 pJaintcs dont 85 % manaient dc caissc cantonales et 15 0/0 dc caisscs profcssionncJles) dsposcs en 1949, 143 :boutirent 5 u:i jugcment, Ja mmc annc, et 191 en 1950 (chiffres communiqueis par le-, caisses). En iSaS, 511 c uoiicate:.: oa nsvcai S16

tres. Comme en ne compte quc 12 d&isions dc non-lieu pour les annes 1948 5 1950 ii faut en dtduire qu'il n'a pas donnt suite 5 une grande Partie des plaintcs, avec J'assentiment dc Ja caisse dc compensation ou qu'il y cut nornhrc dc renonciations 5 ouvrir l'cnqutc.

Le droit de regard des associations de travailleurs au sein du comit des caisses de compensation professionnelles

(Rspar1ition des siges)

Nous avons CXOS dans cette revue voir notammcnt ic numro dc mai 1951, pagcs 193 et 194 - quc des associations dc salariSs possdcnt un droit dc rcgard dans le comitS dc maintes caisses dc compensation profcssionncJles, e appJication dc l'articJe 58, LAVS. Chaque fois quc le droit d'tre reprsent5 est acquis, ii s'agit dc dtcrminer comment les sigcs 5 disposition vont trc rpartis entre les organisations syndicales intresscs. A une exception prs, ces fdcrations ont toujours pu so rncttrc d'aecord sur cc point. Un diff5rend est n cependant entre trois associations d'ouvriers et d'ernipJoys qui rcvendic1uaient leur participation 5 Ja gestion dc Ja caissc dc 1'industrie horJog5rc. Ii s'agissait dc la f(dration suissc des ouvricrs sur mtaux et horJogers, dc Ja socit suissc des eommerants ct dc la f/d5ration chrticnne des ouvriers sur mtaux dc la Suisse. Des quatre sigcs 5 disposition des saJaris, au sein du cornit dc Ja caisse « Horlogeric » un tait occup, au cours des arsncs 1948 5 1950, par Ja soci& suissc des cornrncrants et un autre par Ja fdration chrticnnc des ouvriers sur rntaux dc Ja Suisse. Ms le 1" janvier 1951, Ja fidration suissc des ouvricrs sur m/taux et horiogers possdc gaJcment le droit dc rcgard. Comme eile revcndiquait trois siges, en reconnaissant Je quatrimc

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5. Ja soci~t6 suissc des commerants, un conflit naquit et !cs trois syndicats en appelrcnt au trihunal arhitral de Ja commission fdrale de l'AVS. conformmcnt 5. 1'article 105, 4 alina, RAVS.

Le tribunal, aprs avoir constat quc Ja disposition de l'articde 58, 2 alina, LAVS, cst imprcise 5. plus •d'un ga;rd, a m0tiv1 son jugcmcnt. en substance, de Ja rnanirc suivante

La socit5. suisse des commerants pnitend qu'cn sa qua1itc de seule association d'emp1oys, un des quatre siges rserv5.s aux soci5.ts de salariis lui revient de droit, parcc quc les assoeiations d'ernpJoys sont mcntionn5cs spcialcment dans Je texte 'franais de Jarticle 58, 2 alina, LAVS, ct sont ainsi inises sur picd d'~galit6 avec les associations d'ouvriers (« associations d'ernpJoys ou d'ouvriers »). Toutcfois il ressort du texte allcmand, mdicatif en l'espcc, ct qui paric de « Arbcitnchmerorganisationen » (ccttt cxpression se trouve d6jä 5. l'articic 54. LAVS, qui rgie Ic principe du droit des associations du salariSs d'exigcr Ja participation paritaire 5. l'administration des caisscs) quc Ja Joi distinguc sintplcirient les roprsentants des associations fondatriccs de ccux des organisations de salariSs, sans rpartir ces dernires en catgorics sp5.ciales jouissant de droits particuliers, en cc qui conccrnc Ja composition du cornit de caisse. Aussi bien n'existc-t-il pas de motif de distinguer les organisations d'empioyCs de eci'lcs d'ouvriers clles rep«5.scntcnt en effet des intr&s convcrgents dans l'adrninistration des caisscs. Si Je texte franais parle d' « crn:ploy5.s ou ouvricrs »‚ c'est uniqucment parce que l'exprcssion «Arbeitnehmer» n'a pas pu trc traduitc „'l satisfaction par un scul inot.

La f5dration suisse des ouvricrs sur m1taux ct horlogers cst d'avi.s quc les organisations de salariSs auxquellcs n'apparticnncnt pas 10 pour (TOt au moins des travailleurs assujettis par Ja caisse ne sauraient trc rcprscntes au comit5 dc caisse. En fait, (-c fut bien 1'opinion prcmire du Conscil f5d5ial qui dcJarc dans son messagc (p. 89) : « Suivant Jcs propositions des cxperts, nous avons :pr5.vu d'accorder de par Ja Joi unc rcpuiscntation dans le e0mit1 de dircction de Ja caisse aux organisations d'cmploys et ouvricrs qui comprcnnent au moins 10 pour cent des cmploy5s et ouvricrs englob5s par Ja caisse de compensation. Ainsi, les petitcs organisations d'ernplovSs

ct ouvricrs (jUi ne comJJrenncnt dlu'unc falble proportion d'cmploys et ouvriers assur5s aupr5s de Ja caise n'auront pas Je dioit d'tre rcpr5scnt5es dans Je cornitS de dircetion ». Cette opinion a 5t5 comhattue au sein de la comrnission du Conseil des Etats : Des organisations plus petites ne doivcnt pas 5tie exelues du droit 5. Ja repr5scntation Je critirc de 10 pour cent doit sc rapporter 5. l'cnscmbic des travaillcurs organiseis, Jorsqu'iJ s'agit dc d5terminer s'ils ont Je dro3t d'trc repr5.sent15 au comit d'unc caissc Cu critre ne saurait s'appliqucr cnsuitc 5. chaquc association pour savoir si ct coinnient elle partieipera 5. Ja rcprrsentation. Pour cxprimer cette voJonti, on coInpJta Je texte par les muts « au total » ; ds Jors on dit quc lcs associations d'ernploys ou d'ouvriers ont Je droit d'&rc repr5.scntcs au comitS de caisse si, « au total »‚ 10 pour eent au moins des emp1oys ou

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ouvriers rattachs 5 la caisse, en font partie. (Procs-vcrba1, commission du Conseil des Etats, pages 152 et 153 bulletin stnographique, Conseil des Etats, 1946, page 425.) C'est ainsi qu'actuellement des organisations de salaris poss5dent le droit de rcgard au sein de diverses caisses de compensation professionncllcs, hien qu'aucunc d'cntre dies n'attcignc Ic quorum de 10 pour ccnt.

Ii ressort de cc qui pr5c5dc qu'on a voulu m5nagcr 5galcmcnt aux pctitcs organisations de salariSs la possibilitS de se faire reprsentcr au comitS. Par cons5quent, la formule Lcs autrcs membrcs sont nomm5s par les associations d'employs ou ouvriers int5rcsses « dans la proportion du nomhre des employ5s ou ouvriers rcprsent5s par les associations et rattaeh5s 5 la caisse de compcnsation » ne saurait signifier une proportionnalit mathmatiquc. Si 1'on avait voulu cc r5sultat, on aurait pu s'cxprimer plus sirnplcmcnt dans la loi. Mais pr&'is5mcnt parcc qu'il n'en va pas ainsi et quc la r5partition des sigcs doit se faire Co quit, aprs avoir consid5r5 toutes lcs eirconstances, en a pnivu, en cas de dif0ircnd un tribunal arbitral muni d'un trs large pouvoir d'apprSciation. L'importancc de chaquc association de travailleurs ne eonstitue qu'un des dl5mcnts d5terminants. Un autrc facteur, tout aussi consid5rahlc, ressort de la fonction des repreisentants des salariSs dans l'administration des caisses Vu qu'ils sont toujours en minoritS au comitS de direction (art. 58, 2e al., de la loi) leur röle esscntiel doit tre d'examiner la gestion de la caisse et de la contr61cr. Cct examen sera d'autant plus utilc 5 l'cnscinble du salariat et cc contrle d'autant plus efficace qu'il y aura davantage d'assoeiations de travailleurs qui y participeront. Donc, dans la rncsurc du possibic et autant quc les petitcs organisations syndicales ont und influcnce r5elle dans l'organisation du salariat, il sied de leur accorder le droit d'tre repr5sent5es dans les ('omits de caisse.

Vu les ronsid5rations qui pr5edent, le trihunal a attribud deux sieges 5 la fd&ration suisse des ouvriers sur m5taux et horlogers, un sige 5 la socit5 suisse des commcrants et un sigc 5 la f5dration chr&icnne des ouvriers sur m5taux de la Suisse.

Extraits des rapports de gestion pour 1950 des caisses cantonales de compensation pour allocations familiales

Canton de Vaud

Le Conscii d'administration de la Caisse g5n&ale d'allocations familiales a, en 1950, rcconnu 11 nouvelies caisses (5 caisses professionnelles et 6 caisses d'entreprise), cc qui a portd le nombre des caisses professionnelles ou interprofessionnelles 5 88, et celui des caisses d'entreprise 5 89. 16 caisses professionnelles Ott interprofessionnelles ont rduit le taux

de la cotisation de leurs membres, cependant que3 caisses l'augmentaient. 8 caisses ont peru une cotisation de 0,5 5 0,9 o/ des salaires, 17 caisses une

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cotisation de 1 1,4 0/, 30 caisses une cotisation de 1,5 ä 2 °/o, et 5 caisses seulemerit, une cotisation de 2,1 i 3 0/. Lcs autres caisses ont pr1ev des cotisations fixes variant du 1 . 10 francs par ernp1oy6 ou ouvrier et par mois. Le montant total des cotisations perues par la caisse cantonale s'est 1ev, comrrie jusqu'ici, ä 2,25 % des salaires.

A 1'exception de trois d'cntre dies, toutes les caisses ont vers des allocations suprieures au montant miniintim prt'vu dans la loi ( 10 fr. par enfant ds la naissance du second enfant). 67 caisses ont pavri des allocations de 10 ou 15 francs par mois et par enfant, d~Jä ds la naissance du premier enfant. 5 caisses ont vcrs des allocations pour enfant de 20 et 25 francs par mois. Quant au montant de 1'allocation pave par la caisse cantonale. il fut Ic iuuic en 1950 que les anncs prcdcntcs, soit 10 francs pour le premiel enfant et 15 francs pour chac1uc cnfant suivant. Bien ciuc les caisses ne soicnt pas tcnucs de verser des allocations de naissance. 50 caisses profcssionncllcs out intcrprofessionnclles ont en 1950 vcrs des allocations de ccttc espce, variant. dans 23 caisses, entre 20 et 50 francs. dans 25 caisses entre 51 et 100 francs, et dans 2 caisses entre 101 et 200 francs. L'allocation de naissance accorde par la caisse cantonale a 't', en 1950 comme jusqu'alors, de 50 francs.

La caisse cantonale a vers« en 1950, 234 305 francs ii titre d'allocations pour cnfants et 7,500 francs i titrc d'allocations de naissance.

Canton de Genve

A la fin de 1950, ii y avait 3357 cmploycurs affi1is . la caisse cantonale dc compcnsation. soit 192 de plus quc 1'anne prrc6dentc, cette augmentation provcnant de la dissolution de quciques caisses prives.

La cotisation due par les cmplovcurs affi1ir's la caisse cantonale est ga1e 2 o/ des salaires pays cc taux est rcst inchang/' depuis 1'cntre

en vigucur de la loi sur les allocations familiales en faveur des sa1aris. Lcs cotisations perues ont, en 1950, atteint la somme de 2 375 355 fr. 90 sup&icurc de 1,1 % la somrnc de Fan dcrnicr (2 348 563 fr. 68).

Le taux des allocations pour enfants et des indcmnits ä la naissance accordiies par la caisse cantonale n'a pas non plus modifiii l'an pass« Cepcndant, le montant total des prcstations verses a augmcnt/ de 7,95 °/o par rapport ä 1'anniie prcdcntc, et s'cst Mev 2 310 950 fr. 84, dont 40 175 francs ont pays titrc d'indemnits äla naissance. De 1'cntriie en vigucur de la loi (1944) iuscIu''1 la fin de 1950, les cotisations perues par la caisse cantonale ont attcint environ 12,1 millions de francs et les allocations familiales vcrses ar cctte caisse, environ 9,86 millions de francs.

Au dbut de 1950, la caisse cantonale d'allocations familiales a accord scs affi1is une ristournc de 7 % sur les contributions paycs par cux en 1948 et de 4 % sur les contrihutions verscs en 1949. Le montant total ainsi r~troc~& aux cmployeiirs s'cst Mevr 254 207 fr. 30.

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Canton de Neuch5.tel

Au 31 janvier 1951, il y avait 29 caisses de compensation pour allocations familiales qui groupaicnt 7990 employeurs. 3544 employeurs &aient affiliiis 5. la caisse cantonale. La cotisation perue par la caisse cantonale s'est Meviie en 1950, comine les annks prcdentes, 5. 0,6 % des salaires verss dans 1'agriculture et 5. 1,6 0/o des salaires verss dans les auti'es secteurs la quote-part aux frais de gcstion, qui s'ajoute 5. la cotisation, a 1t1 inaintenue 5. 0,1 % des salaires. Le montant des cotisations encaissiies a de 673 326 fr. 73.

Lc taux des allocations familiales verses par la caisse cantonale n'a pas non plus subi de modifications en 1950 (allocations pour enfant de 15 francs par enfant et par mois allocations de naissance de 100 francs). 633 966 francs ont ki pays 5. titre d'allocations pour enfants et 25 200 francs 5. titre d'allocations de naissance.

Au dibut de 1950, la caisse cantonale d'allocations familiales a accord

5. ses affil5.is une ristourne de 7 0/ sur lcs contrihutions paviies par cux en 1948 et de 40/ sur les contributions verses en 1949. Le montant total ainsi rtrocdr aux cmployeuis s'cst lcv 5. Fr. 254 207.30.

Prob1mes sou1evs par l'application de 1'AVS

Cotisation s

Le dtpt d'une demande de rduction n'interronipt pas une poursuite en recouvrenient de la cotisation due en vertu d'une dcision passe en force

Le gi'ant d'une caisse de con1pnsation s'cst plaint rcemrnent du fall qu'un dr'hitcui' a port une dcision de r('duction des cotisations jusqu'en derniirc instance unic1ucmcnt cn vor d'cmpchcr 1'introduction d'une poursuite.

Le fall cst ccpendant quc le dp5.t d'une dernande de r(duction en conformitii de l'article 11, LAVS, ne peut en aucune inanirc empcheF OH intcrroml)re une poursuite en rccouvrenicnt de cotisations dues en vertu d'une diicision pasnie en forcc. Les caisses de cornpensation ont bien plut5.t lc droit inconditionnel de rccouvrer par voie de poursuite, pour icur montant total ou pour cclui auciucl dies les ont niduitcs, les cotisations qui n'ont pas fait 1'objet d'un recours, en telnps utile. Peu importe quc le dbiteui, par la voie du rccours voire de 1'appel, tente d'obtcnir la rduction ou une r"duction plus fort(, quc celle qui lui a W accorde.

Ii arrive fniqucrnment quc la demandc de rduction parvicnnc dj5. avant l'expiration du d'iai utile pour attaquer la dcision de cotisation. En parcil cas, le drp6t d'une deinande de rduction n'empche point non plus la dcision de cotisation de passcr en forcc. La drnarchc de 1'assuui n'a d'effct suspcnsif quc si la caisse ou, ic cas rchant, l'autorit

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de recours regardent la « dernande de rduction » comme un recours, c'est-5.-dire si la va1idit juridique de la dkision est e11e-rnme mise en cause et non pas sculement le fait que le paielncnt constituerait une charge trop lourdc.

L'exkution de poursuites aprs suspension de la procdure de faillite L'office suspcnd en pratique la procdure de faillite, sur la base de

1'articic 230, LP, lorsque les actifs disponibles ne suffisent plus 5. couvrir les frais de la procdure sommaire (de 400 5. 800 francs eriviron) et qu'unc sfrct correspondante West pas fournie.

Äprs la suspension, tous les crancicrs ont Ja facultf' de poursuivre Je d'hiteur par la voie de la saisic, cf. article 230, 3 a1ina, LP (introduit par la loi fr'd5ra1e du 28 septemhre 1949). Le d5hitcur ne peut alors pas faire opposition pour le motif qu'il ne scrait pas rcvenu 5. meilleure fortune. En effet la jurisprudence du Tribunal f(dral nonce quc 1'articic 265, 2 a1ina, LP, ne s'appliquc point par analogie 5. un cas pareil.

11 est donc indiqu, vu cc qui prcde, d'examiner sans d1ai, chaque fois que Ja procdure de faillite est suspenduc, s'il y a un espoir de r5cujjrcr les cotisations dues en introdtiisant unc nousclle poursuite pur voie de saisie. II en ira notarnrncnt ainsi lorciuc, dans inc poursuitc antrieurc, ii fut possihle de saisii' des hiens qui n'ont pu tre vendus, la saisic tant devenuc caduque par suite du prononc( de la faillite.

Rentes Convention signe avec Ja Rpublique fd&rale d'Allemagne

Diverses qucstions posSes par les caises dc compensation i.ionti,ent qu'il existe certains doutes en cc qui concerne le droit 5. la rente du ressoitissant allcinands pour lcsqucls le cas d'assurance s'est produit avant 1'entrr'c en vigueur de Ja convention. On se demande en particulier si les conditions du droit doivcnt tre remplies lors de Ja ra11sation de 1'vnemcnt assiir ou sculenient au moment de l'cntrc en vigueur dc la convention, c'cst-5- dire Je 1 juillet 1951.

11 v a Heu de rcicver 5. cc sujct que les dispositions de Ja convention sont, conforniiuent 5. l'articic 24, 1r alin('a, ga1emcnt valahlcs pour les cas d'assurance qui sc sont produits avant sen cntrfe en vigucur. D'autre part, les conditions requises pour le droit 5.. la rente doivcnt. d'apr's 1'article 6, 1' a1ina, de la convention, trc remplies au moment de Ja rfa11sation de 1'vneincnt assur. Par consquent, pour Je caicul des rentes &aIcrnent, il faut se forider uniquement sur les cotisations payes jusqu'au moment de Ja ra11sation dc I'v5.nement assur«

11 se peut 1m la dernirc phrase du chapitre III, eh. 2, de notre circulairc n" 55 (pages 5-6) ait provocue quelquc confusion. Dans la tencui adopte, cette phrase ne s'applique en fait qu'aux cas d'assurance qui se sont produits depuis le 24 octobre 1950(,date de Ja signature de Ja convention).

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Ainsi, par exemple, (in ressortissant alicinand qui s'est düment ltgitirn5 comme tel et qui a accompli sa 65e annfe au cours du second semestrc de 1'anne 1949, reoit une rente ds le 1 juillet 1951 si

II prouve son appartenance 5 la Rf'public1ue ffdi'ale d'Allernagnc par des papiers valahles d(1ivrs par cettc R5puhlique ou par des pikes drmontrant quo, Ic 24 octobrc 1950„ ii hahitait en Suisse ou sur le territoire de la Rfpuhlique f6dra1e d'Allemagnc

Ii a habit( en Suisse jusqu'au 31 dcembre 1949 pendant 10 annes, au total, et dc faon inintcrrompue d5s le l' janvier 1944 5 ccttc date

Ii a verse des cotisations 5 1'AVS pendant au total unc anne entire au moins.

Lorsqu'il rcinplit ces conditions. la rente qui lui revient sc calcule sur la base de la cotisatioa movenne des annfes 1948 et 1949 et d'aprs 1'khellc 2.

Organisation

Changement de caisse par 1'exercice du droit d'option

Comme nous l'avons exposS 5 la page 193 de la Revue de 1951, les intresss avaient le droit de choisir une autre caisse de compensation 5 partir du 1 janvier 1951, lorsquc les conditions legales taicnt remplies. La publication parue dans la Feuillc fdralc du 3 aoftt 19,50 disposait cc qui suit, quant la procfdure

« Les personncs tenues de vcrscr des cotisations qui dsirent changcr de caisse, au 1e janvier 1951, doivcnt indiqucr par crit 5 la caisse 5 laquelle dies apparticnnent actucllerncnt, jusqu'au 30 septembre 1950, quelle nouvelle caisse cllcs choisisscnt (ii cst pr5f5rable d'envoyer une lettre recommand(c pour avoir une pi5ce en main) ».

Sc fondant sur cet avis, un afifili fit la dciaration que voici, par lcttre recommand5c du 28 septembre 1950 adrcssc 5 sa caisse de compensation « Conccrne changernent de caisse. Le soussignf' donne par la prfsentc sa dmission de votre caisse pour la fin de ccttc annc. Motif : lihrc cxercicc du droit d'option selon la loi AVS ».

La caissc eoinptentc jusqu'alors rcfusa le transfcrt en disant qu'une ddclaration qui ne mcntionnait pas la nouvelle caisse choisie n'Stait pas conforme aux cxigcnecs de la publication de la Feuillc fd«ralc. L'intSrcssS fit reeours, lequel fut adrnis par l'office fdral des assurances sociales. A son tour, la caisse de compensation se pourvut aupr5s du d5partcrncnt fdral de 1'conornie publique. Eile fit valoir que l'indication de la nouvcllc caisse 5 laquclle 1'intrcsse d5sirait Stre affili Stait une condition sans laquelle la d5claration tait cntach& du nullitS.

Dans sa dcision du 11 a05t 1951, le dpartement de 1'conornie publique exposc

Lc point de vuc de la caisse appelante est sans aucun doutc exact si Fon argumente strictemcnt d'aprs la lettre des prcscriptions. Toutefois

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ecttc opinion ne ticndrait aucun comptc des besoins pratiqucs de plus die apparait comme cxccssivcment forinalistc ct la solution ä laquelle eile conduit ne saurait satisfaire. Or ii ressort clairement de la dclaration dc l'affili6 qu'ii d&irait quittcr la caissc co1nprtcnte juscu'alors pour passer une autrc. L'intrcss a simplcmcnt omis de nicntionncr le nom dc la nouvclle caissc choisic. Sa d&:laration n'cst toutcfois ipas nulic de cc chcf. Cc qui importait, c'etait quc la caisse Hi t inforinc temps de l'intcntion du, son meinhrc d'trc transftrd. Au surplus, on pouvait attcndrc d'cllc qu'clle comh1t cette lacunc en dcmandant dircctcrnent au incmbre ic norn du la caissc nouvellc. En cffet, les comphmcnts apportcr des actcs juridiqucs cnvoyts cn temps utiic ne doivcnt pas nccssaircrncnt intcrvenir dans le ddlai idgal. Un ddlai supphnicntaire pcut trc accord2 ä ect cffct. Vu ccs eonsidrations, l'appcl fut rejctc ct 1'intress fut autorisr it passcr t la caissc dc son choix.

Petites informations

Motion Gysler

M. Paul Gysler, conseiller national, a prscnt, le 3 octobrc 1951, la motion suivante

Conforrnment ä l'article 3, 11 1 alina, de la loi fdrale du 20 drcembrc 1946, sur lassurancc-vieillcsse et survivants ne sont pas tenus de payer des cotisations les assurs qui ont accompli Icur 65 anntc et qui ont ds lors droit aux rcntes. En revanche, rnnse s'ils ont accompli Icur 651> anne, lcs assurs coutinucnt ä tr(' tenus de payer des cotisations aussi longtemps qu'ils excrcent unc activit lucrative. A l'gard du grand nornhrc d'ayants droit aux pensions qui ne sont pas tcnus de pavcr des cotisations, pareille rglcmentation ligale constituc une aggravation injustific de la Situation ct une ingalit de traitement.

Lc Conseil fdcral cst ds lors invit . modificr la mi fdrale sur l'assuranccvicillcsse et survivants de teIle faon quc pour tous les assurs, l'obligation de payer des cotisations cesse cls quils ont accompli kur 65 annc, e'cst--dire rks qu'ils ont droit aux rentcs.

Postulat Oldani

Lc 19 septensbrc 1951, M. Oldani, consciller national, a presentt Ic postulat suivant

Le Conscil ftdra1 cst pri de soumettre aux Chanibres, lors de la prochaine revision du rgime des allocations pour perte de salairi et dc gain, un rapport ct des propositions pour quc le jour dc l'inspcction de larcuc et de lquipcnient personnei donnc droit ä l'allocation.

Nouvel accord italo-suisse en matRre d'assurances sociales

Des ngoeiatious en vuc ne la revision du la convention itaio-suissc du 4 avril 19-19 relative aux assuranees sociales ont Co heu ä Rom , du 3 au 17 oetobre 1951 catre une ckkgation suisse prside par M Arnold Saxer, directeur de l'offiec kdral des assuranccs sociales, ct une dkgation italienne prsid6n par M. Egidio

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Reale, ministre dItalic en Suisse. Les ngociations ont abouti le 17 octobre 1951 . la signature d'une nouvelle convention relative aux assurances sociales qui remplacera celle du 4 avril 1949.

La nouvelle convention porte du c6tr suisse sur l'assurance fdralc vicillesse et survivants, du c6t italien sur 1'assurance obligatoirc invaliditr, vieillesse et survivants. Eile confre aux ressortissants suisses le bnMicc intgral des pensions italiennes avec tous les supphments et nsajorations prvus tant par la lgis1ation jtalicnne actuellc quc par celle soumise prsentemcnt au Parlernent italien. Elle garantit en outre aux ressortissants suisses qui n'auraient pas droit ä une Pension italienne, le remboursement des cotisations payes tant par eux-mmes que par leur ernploycur. En eontrcpartie, les rentes ordinairc's de l'assurance-vicillcsse et survivants suisse sont servies aux ressortissants italiens sans rduction d'un tiers. Au surplus, les ressortissants italiens qui nauraient pas droit aux rentcs ordinaires suisses - dont lcs conditions d'obtention ont par ailleurs alliges - pourront demander le transfcrt aux assurances sociales italiennes des cotisations pay&s tant par eux-mmes que par leur employeur.

La nouvelle convention entrera en vlgueur avec effet rrtroactif au 1er janvicr 1951. Eile devra toutefois pralablement tre ratifie par les Parlements des deux pays contractants.

Fonds de compensation de 1'assurance-viciilesse et surv ants

Les placemcnts effectuts au cours du troisituc trimestre de 1551 par le Fonds de compensation de l'assurancc-vieillcsse et ej vi' is ont atteint un montant totai de 86,2 millions de francs. Sur rette ‚nrnc. 7 2,6 millions roncernent des prts directs et des acquisitions de lettrcs de gage et 33,6 millions ont scrvi ä l'achat de titres non eots en bourse. Selon la situation au 30 septemhre 1951, 1'cnscmblc des placements s'rRvc . 1612,6 millions et les disponibilits ä 29,1 rrnllions. Les piacements se rrepartissent en millions de francs comme suit : Confdration 527,6 (506,8

la fin du dcuximc trimestrc) ‚ cantons 275,5 (271,0), communes 175,2 (167,1), centrales de lettres de gage 3925 (358,4), banques cantonales 199,7 (181,5), rohretivits et institutions de droit public 8,0 (8,0) et entrcprises semi-publiqucs 34,1 (33,6).

Lc rcnderncnt rnoyen de tous les placcments du fonds s'levait au 30 septenibre 1951, comme ä la fin du deuxime trirnestrc ä 3 %.

Citation des dispositions de la LAVS et du RAVS

Lcs modifications ct comp1mcnts apports ä la LAVS et au RAVS par la loi ftdrale du 21 dcembre 1950 et par l'arrt du Conseil fdral du 20 avril 1951 impliquent que ion devra pendant un certain temps eiter dans les textes juridiques aussi bicn les dispositions ancicnnes quc les nouvclles. A l'cffct d'viter des confusions, l'usage s'est 6tab1x jusqu'ici de prciser les dispositions en y ajoutant la mention € ancicn > ou « nouveau >‚ voire « ancien texte ou « nouveau texte . Dornavant, i'office f1d4ral des assurances sociales, dans ha corresponriance et les textes quil public, ajoutera une mention sculcmcnt s'il s'agit dune disposition ancienne. A dfaut dune teIle mention, la disposition citre se rapporte au droit en vigucur.

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Le nouveau rgirne des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne

La commission d'experts du rgime des allocations familiales dans 1'agriculture, qui s'est runic les 18 avril et 24 septembre 1951 sous la prsidcnce de M. Saxer, directeur de 1'office fdtrai des assuranccs sociales, s'est prononec sur le nouveau rgime des allocations familiales dans i'agricuiture. Eile a, ä 1'unaninsit, admis qu'ii convenait d'adoptcr un rgimc dfinitif i'arrtii fdrai du 22 juin 1949 rgiant ic service d'allocations familiales aux travailleurs agricoles et

aux paysans de la montagne, dont Ja \,alidit6 expire Je 31 dcembre 1952, devra trc rempiac par une loi fdra1c de dure i11imitc portant Ic mme titre. La commission d'experts a, en outrc, approuv i'introduction de limites de revenu

pour les paysans a',e la montagne. La limite, d'aprs la commission, doit tre fixre

3500 fr. et icvc de 350 francs par enfant de moins de 15 ans. Le droit aux prestations sera dtermin d'aprs ic revenu net, 6valui selon les dispositions de de 1'arrti sur 1'imp6t pour la dfensc nationale et fix par les caisses de compensation.

Le financement a 1'objet de longucs discussions. Le fonds pour Je rigime des allocations familiaics dans 1'agricuiture sera puisi au cours de 1'annce 1951, aussi faut-il trouver de nouvelies rcssourccs pour assurer le versement des allocations. Dans le regime difinitif, les dpenses devront tre supportcs, pour moiti par Ja Confidiration et pour moiti par les cantons. La contribution demploveur

de 1 % des salaires sera maintcnue eile sera affcctcc exciusivcment ä Ja couverture des allocations familiales aux travailleurs agricoles. 30 millions de francs seront pr1evs sur Je fonds pour la protection de la familie ct constitueront une rsiservc dont les intrts Serviront ä diminuer ics contributions cantonaies scion la capacit financirc du canton et le nombre des exploitations agricoles situes dans Je canton.

Le projet de ioi, mis au point d'aprs Ic rsuitat des diihrations de Ja commission d'cxperts, a tr soumis pour priavis aux gouvernements cantonaux et aux associations mconomiqucs dirigeantcs. Ii sera adress aux Chambrcs fdra1cs k une date permettant ä edles-ei de eommenccr ä l'tudier au cours de la session de mars 1952.

Augmentation des allocations familiales dans le canton du Valais

Larticic 8 du Ja ioi vaiaisanne sur les allocations familiales, du 20 mai 1949, prvoit quc, pour chaquc cnfant de moins de 15 ans rvoius, une aliocation de 10 francs par mois au minimum doit trc versrc. Le Conscii d'Etat cst autoris

. portcr cc taux minimum ä 15 francs. Par dkision du 3 oetohrc 1951, ic Conscil d'Etat a fait usage de cette comprtcnce et port i'allocation minimum dc 10

ä 15 francs. Cette d&ision a effet au 111 janvier 1952.

Fonds de compensation de 1'assurance-vieillesse et survivants

Les piacements ffcctus au cours du troisimc trimestrc de 1951 par ic Fonds de compensation de lassurancc-vicilcssc et Survivants ont atteint un niontant total de 86,2 millions de francs. Sur rette somme, 52,6 millions conccrnent des prts dirccts et des aequisitions de lcttrcs de gage et 33,6 millions ont servi iachatdc titrcs non cots en bourse. Scion Ja situation au 30 scptcmbrc 1951, 1'ensembic des plaecrncnts s'Rve is 1612,6 rnillions et les disponibi1its h 29,1 mii-

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lions. Les placements se rpartisscnt en millions de francs comme il suit : Confdration 527,6 (506,8 ä la fin du deuxime trimestre), cantons 275,5 (271,0), communes 175,2 (167,1), centrales de lcttrcs de gage 392,5 (358,4), banques cantonales 199,7 (181,5), co11ectivits et institutions de droit public 8,0 (8,0) et entreprises semi-publiques 34,1 (33,6).

Le rendement rnoycn de tous les placements du fonds s'1evait au 30 septembre 1951, comme ä la fin du dcuxime trimestre, ä 3,0 %.

Modification apport& t la liste des Caisses de compensation

Caisse de compensation 13 (B1e-Campagne) Binningen, Hauptstrasse 109

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivarits

A. Cotisations

1. Revenu d'une activit sa1arie

Exerce une activitt lucrative indpendante un reprsentant qui est pour 1'essen-

tiel son propre maitre quant 5 I'organisation du travail et supporte le risque de son activit &ononlique 5 1'instar d'un entreprencur &abli 5 son compte. Article 9, jer a1ina, LAVS.

Esercita un'attivita lucrativa indipendenle un rappresentante, cui si in sostanza Iasciata piena /iberta di organzzzare il lavoro a sua guisa e che sopporta il rischio eco,iornico delta sua attilit5 all stessa vtregua di un inprenditore indipendente. .trico!o 9, capoz'erso 1, LAVS.

En gnra1, la jurisurudenec a jusqu'ici adinis quc les voyagcurs 5 la provision et les reprscntants de commerce uxurmit une activitli salari6e (voir nar exemole Id arrOts W. (3., du 3 septembrc 1949 (Revue 1949 p. 428), H. S. A., du 14 fvrier 1950 (Revu(, 1950 p. 191), et F. B., du 11 mai 1950 (Revue 1950 p378), car les faits montraient quc ces personnes ne cievalent supoorter aucun vritab1e risque econOmiquc et so trouvaient dans un rapport typidlue de suhordination cnvers la fl115Ofl (011)- n(ettante quant 5 1'emploi de kur tcmps, 5 la fixation des prix, 5 la visite rio la c1ient1e, au rgiement des eomptes ou de tout autrc maniSre.

En 1'cspce il ne s'agit pas d'ws voyagcur du commerce hahituel avec ou sans provision, mais dun ngociant qui a pass un vlritah1e contrat d'agence avec is fournisscurs. Cette eonvention avalt vraiscmbiablenunt pour but de transfrer 5 1'assurr, sur tout le territoire du la Suisse (y compris la prineipaut de Liechtenstein) le quasi monopole de vente des artielos entrant en ligne de eompte. Quant 5 1'organisation du travail, iihert oleine ct conipibte a tr donne 5 i'agent aussi bien pour I'cmploi du temps quc pour le ehoix des clients. L'agcnt ne s'cst pas non plus vu insposer lobligation de ne travailler que pour la maison K. ou de ne eonsacrer qsi unc part exactement dhfinie de son temps 5 cette maison. Aux termes du eontrat, il n'tait mme pas tenu d'cffcetucr personncllement ic travail, mais pouvait, sous rl4ervc d'approbation par la maison comnscttante, engager n'ln(porte quels sousagents, il htait alors entiremcnt lihre de fixer iui-mnie la rtribution de :es personnes.

Tous ces lhments parlent en faveur dune activit6 luerative indpendante. Cci tes, lappclant tait par aillcurs tenu de so eonformer 5 des prix de vente fixs 'i. l'avance. Il ne pouvait en outrc conelure des ventes qu'au nom de la maison conunettante qui prcnait sur eile lexpdition et 1'6tablisscmcnt des faetures et assumait incontestahlcment aussi une partie des frais (eoht de la Carte de voyageur et diniprims divers). Cola ne suffit (( pendant pas, vu les circonstanees du cas, 5 justifier l'allbgur5 ne 1apoelant qui prtend - contrairement au texte du rontrat d'agence avoir th clans la situation nun sa1ari. Du moment qu'il est prouv quc Th. R. iitait pour 1'essentiel son proprc maitre quant 5 l'organisation du travail et, tel un eommc(3ant tabh 5 son compte (5 eet bgard, il convient, par exemple, de considrer sa rcsponsabi1it pour des ventes 5 des clients douteux), devait supportcr lui-nsme Ic risquc (conomlquc, le Tribunal fdral des assuranccs

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en arrivc ä confiriner la dcision de 1'autorit infrieure, cstimant que les Mrments de l'activite indpcndantc sont prpondrants en 1'espce et qu'il tait justifi de perccvoir les cotisations conformment & 1'article 8, LAVS.

(Arrt du Tribunal fdra1 des assuranccs en la causc Th. R., du 30 juillet 1951.)

Des reprsentants 1is lt la niaison fabricante par un contrat d'agence et considrts en gnral par les tiers comnle des conimerants &ablis lt leur conipte, cxercent une activit6 lucrative indpendante.

Esercitano un'attivita lucratzva indipendente, rappresentanti legati alla casa prodattrice da un contratto d'agenzia e considerati in generale da terzi corne comrnercianti stabiliti per conto proprio.

Comme en la cause Th. R., du 30 juillet 1951, il s'agit en lespkc non pas du voyageurs de commercc habituels, mais de quatrc commerants, 1is lt. la maison fabricante par un contrat d'agencc et qu, chacun d'cux, ngocient dans un ccrtain rayon les articies vis(s par le contrat. Pratiqucment, le pouvoir est laiss aux agents de d(cider selon leur gr comment ils organiseront le dbtail de leur activit ils ne sont en particulier soumis lt. aucunc instruetion de M. S. A. en cc qui conccrne l'emploi du tcmps et la visite de la clientltle. Ils ne sont pas non plus tenus, par cxemple, de ne travailler que pour 1'appclante ou de consacrcr unc partie dctcrrninc de leur tcmps lt M. S. A. Sils le vculent, ils peuvent bien p1ut6t, au heu du ntgocier cux-mmcs les articics, cngager comme ils l'entcndent des emp1oys ou des sous-agents et les rrtribuer lt leur convenance. Ils peuvcnt donc, lt l'instar dun ngociant indpendant, arrbter les dispositions rg1ant la marehe de leur propre cntrcprisc et supportent, partant, un risquc conomique, puisquc de leur zble et de leur habileti dpcnd quel bndice net leur restera sur les provisions brutes que leur accorcicnt soit M. S. A soit d'autres maisons. En outre, dans la mesure od ils sont autoriss lt 1tab1ir des facturcs pour leur compte, le ducroire tombr entircment lt leur charge.

Tous ces lments parlent en favcur d'une activit lucrative indrpcndante. Certes, il cst par ailleurs bien exact que les quatre agents en qucstion sont tcnus de se conformer lt des prix de vente fixs lt 1'avance, en outrc que le montant de la provision est lui aussi dtcrmin pralablement. 11 est constant aussi que M. S. A. leur verse, sous forme de suuplmcnt, certaincs contrihutions aux frais de burcau et de voyagc et, sclon les dispositions en vigucur, est redevabic de certaines sommes en cas d'accident ou du maladie. Il ressort en outre du dossicr que les quatrc agents ont des obligations spfcialcs, dffinies avec prfcision, cnvcrs la maison fabricante pour cc qui touchc lt une partie de leur activitf en particulier le contröle des extinctcurs du fe'u auprlts des clients au bfnffice « d'un abonnement >). On ne saurait cependant, vu lcs cireonstances du cas, attribuer une importance dfcisive lt cc rapport de subordination lcquel portc seulcrnent sur certains points accessoires. Cela dautant plus que les agents en qucstion sont appareinment rcgardfs par les tiers commc des ngoeiants indfpendants (p. ex. dans Icurs rapports avec les autoritfs fiscalcs et, en partie, du bit que lun dinge une raison sociale inscritc au registre du commerce).

Dans ces conditions, M. S. A. n'cst pas tcnue de rltglcr comptc ni de verscr les cotisations, conforrnfinent aux articles 13 et 14, LAVS, sur les provisions brotes quelle verse lt scs quatre agents principaux.

(Arrft du Tribunal f6dfral des assurances en la eause M. S. A., du 21 aodt 1951, H 106/51.)

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Le garde forestier est, en vertu du droit fdraI, Je fonctionnaire d'un canton,

d'une commune ou d'une corporation. La r&ribution qu'il touche dans 1'accoiss-

plissement de ses devoirs constitue un salaire d&ernsinant. Article 5, 21 alina, LAVS. La comluune doit verser les cotisations paritaires en tant qu'eniployeur. Ii importe peu que les cotisations dues par les ouvriers engags par le garde forestier puissent ou non encore &re paytes aprs coup. Article 14, 111 a1ina, LAVS.

La guardia forestale i, in r'irtfi del diritto federale, funzionario di un Canlone, di un cornune o di una corporazione. E' salario deterniinante la retribuzione ch'essa percepisce per l'esp[etarnento delle sue mansioni ufficiali. Articolo 5, secondo capoverso, LAVS.

Come datore di lavoro il cornune dere versare le quote di datore di lavoro e quelle dci sala,zatz, nullo zrnportando se le quote dor'ute doglz operai assuntz dalla guardia forestale possano ancora essere u/teriorniente ricuperate. Articolo 14, zaporerso 1, LAVS.

1. Aux termes de l'article 5, LAVS, toutc rmun6ration fournie pour un travail dpcndant fait partie du salaire dbterminant. L'article 7, RAVS, fnumbrc en outre, parmi les blbmcnts de cc salaire, « les bmolumcnts touchbs par des assurs dont 1'activit est rbgie par le droit public ». Avec raison, car quiconque cxcrce, nomm6 par 1'Etat, une fonction dans les services publies, est un fonctionnairc (dans les limites de sa compbtence) et, partant, exerce unc activit( salaribe. Il est ä Cct bgard sans importance que Fassur tirc en outrc d'autres revenus du travail quelle quen soit la nature. Ainsi le Tribunal fbdbral des assurances a statui que les inspccteurs communaux des viandes et les contrfdcurs des champi. gnons sont des fonctionnaires coinnsunaux dont la rbtribution est un salaire (arret du 14 octohre 1950 cii la cause Sch., Revue 1950 p. 454 et du 19 mars 1951 en la cause Schn.). II en va de mme du personnel forestier. Les gardes forestiers sont

en vertu du droit fid6ra1 les fonctionnaires d'un canton, d'une commune ou d'une corporation. Pcut seulement btre nomm forestier ceiui qui a suivi avec succs les cours de gardes forestiers organiss par les cantons et ohtenu le certificat de capacitb, cf. les articics 2 et 8 ä 10 de la loi fdbrale concernant la haute survcillance de la Confdration sur la police des forts, de mnse que les paragraphes 1, 3 et 6 ä 8 des instruetions de service dictes par le canton pour le personnel forestier subalterne.

Les travaux eis forbt effcctubs en 1948 pour iesquels l'appelante a versi 3258 fr. 35 au garde forestier H. ont W excuts par ceiui-ei dans le cadrc de ses dcvoirs de fonction. D'aprs les instruetions de service, le personnel forcstier subalterne doit notamment organiser les travaux ordonnbs par le maitrc forestier, tenir les listes des saiaircs, surveiller et instruirc les ouvriers (paragraphc 15), cnfin veillcr aux travaux d'abattage et de transport du bois (paragraphc 16). L'appelantc a, dIe aussi, reconnu ccs faits au cours de la procdure d'appel. Car eile a exposii uitrieuremcnt, par nnmoirc du 16 mai 1951, qu'en dfrogation aux instructions de service, ehe avait, pour les travaux en forbt, passi un contrat d'cntreprise avec H. Eile a cependant attfnu cet argument en faisant observer que Fon pourrait tirer les faits au clair en interrogeant le garde forestier cantonal. Aux termcs de l'article 15 des instructions de service, la commune et les gardes forcsticrs ont entre cux des rapports ressortissant au droit pubhc, qui ne laissent point placc des conventions priv6es. Le fait que la SUVAL aurait dcpuis des annbes dsign J. H. personnellement comme exploitant tenu au versenlent cics primcs (l'appelante

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ne dit pas h quelle poque la caisse nationale a pris une dcision dans ce sens) est sans importance quant ä l'obligation de vcrscr les cotisations AVS.

Vu cc qui prcdc, J. H. est salarir et la commune de A. doit tre regarde comme sen employcur. La seule question qui se pose encore est de savoir quelle part de la somme des salaires verss en 194811949 concerne le garde forcstier personncllcment, et quelle part doit ftre attriburc aux ouvriers engags par lui. L'appclantc devra s'inforrner 5 cc sujet auprs de H. et faire rapport 5 la caisse de compensation, cc que celle-ei exige 5 justc titrc dans sa dcision. Certes H. lui a crit le 19 juillet 1950 quil doutait pouvoir encore encaisser apr5s eoup des cotisations dues .par les ouvricrs quil avait nagurc occups, une partie de ceux-ci ayant quitt la place. Le fait ne jene cependant aucun rhle en effet, selon le texte clair de l'article 14, ir alina, LAVS, scul est d&crminant le rapport entre 1cmployeur et la caisse de compensation (ATFA 1919 p. 180 et suiv. : Revue 1949

p. 388).

(Arrt du Tribunal fdral des assuranccs en la cause Commune de A., du 9 aoüt 1951, H 22/51.)

II. Revenu d'une activit lucrative indpendante

Les pertes coiiimcrcialcs effectivcs qui ont cornptabi1ises peuvent tre seulenient dduites du revcnu brut de la priodc de calcul. Une compensation avec les revenus d'exercices ult&ieurs West pas adnsissible. Article 9, 21 a1ina, lettre c,

LAVS.

Le perdite cominerciali e/fettiee ehe sono state contabilizzate, possono essere dedotte unicamente dal reddito lordo dcl periode di cornputo. Non i amrmssibile nfla compensazione con i ‚edditi di esercizi niteriori. A rticolo 9, secondo capoeerso, lettera c, LAVS.

Pour Fassur G. R., lexercice 1945 se solda par une perte nette de 50 580 francs, tandis qu'en 1916 G. R. acquit un revcnu du travail ga1 5 14687 francs. En 1947, lassurS drc1ara du nouveau 5 lautoritS fiscale de 1IDN un revenu profcssionnel de 26 909 francs, en 1948 de 21 833 francs, soit en tout 48 742 francs. Pour 1918 et pour 1919 la caisse de compensation fixa la cotisation AVS de 1'assurb, compte tenu du l'exercice dficitaire dans la IV priodc IDN, au minimum du 12 francs par an. Pour 1950, par dcision du 6 novembrc 1950, die fixa la cotisation 5. 964 francs, partant nun revcnu moyen de l'activit 1ucrative acquis dans la VI priode IDN ga1 5. 24 377 francs et tenant compte dun capital propre invcsti d'environ 4000 francs. G. R. s'adressa 5. la commission cantonaic de recours, demandant qu'unc perte de 19 400 francs soit dduite de la somme du 24 377 francs, au sens de lartiele 41, 2e a1ina, AIN, et ds lors que la cotisation AVS soit, pour 1950 dt 1951 fixe 5. 188 francs par an (au heu de 964 francs). L'autoritd cantonale avant admis le rccours, 1'office fdral des assurances sociales a dcmand au TFA de rtab1ir la ddcision du la caisse.

Aux tcrmes du lartiele 4, LAVS, la cotisation AVS des travaihleurs indpcndants est fixe en pourcent du revcriu du travail. Le rcvcnu de la fortune privce nest pas considr, du rnrne les dettes privnes. Pcuvent en revanche ftre dduites du rcvenu brot (cf. art. 9, 2 al., lettre c, LAVS) « les pertes commerciales effcctives qui ont tn eomptabi1ises s, alors que, selon lartiele 17, lettre d, RAVS, et 5. ccrtaincs conditions « les augmentations de valeur ut les b5.nfices en capital ohtcnus et ports en compte font partie du revenu dterminant. Ces pertes et bnfices comjnerciaux, ]es dispositions applicablcs l'indiquent cxp1icitcment, devant

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ftre considrs sculement sils ont tc coinptabiliscs, l'exploitant conserve plus ou moins le loisir de dcider sur combicn d'exerciccs il entend rpartir des pertes ou des bngices. Toutefois, sil les a une fois comptabiliscs et si ces pertcs ou bncfices ont ct assujettis aux impdts, l'assurf doit s'accommoder du fait que leur montant seit pris en compte uniqucment dans 1'exercice o.i il a comptabilis, toute compensation avec le rcsultat ciexercices ultrieurs tant interdite.

L'exception tirfe par l'appclant de i'article 41, 2 alina, AIN, tombe ä faux. Cette disposition ne concerne pas, comme, par exemple, l'articic 21, lettre d ou f, ou 1'article 22, 1' a1ina, lcttre b ou c du mmc AIN, l'tablissement des 1rnents du rcvcnu commercial, mais touche un problme gnrai de caicul de l'impdt, dont il n'y a pas heu de tenir compte hors du la cliterrsiination du reverlu sournis ä cotisations, de mme quc Fon ignore dans l'AVS les dductions sociales adinises par hAIN. Voudrait-on tendre au domaine dc l'AVS los effets de l'articic 411 2 ahna, AIN, que Fon introduirait dans ha procdure des 1ments totalemcnt trangers aux droits dc i'AVS. 11 faut, par excmple, faire observer ä cet garc1 que, scion 1'article 41, 21 alin(a, in fine, seuh pourrait invoquer cctte (liSpOSitiOfl i'cxploitant astreint g tenir une comptabihit. Un agriculteur dont la demeure et la ferme avcc toutc la rcoltc ont W la proie des flammes et qui en ptira peut-tre des clicennies durant, ne pourrait pas compenser sa perte avec des revcnus futurs, si Fon suivait le point de vuc de l'appclant, tandis quc cutte facultf scrait laisse au ngociane inscrit au rc'gistrc du commcrce qui aura peut-tre subi une perte de bcaucoup moindre irnportancc et aura pu ha surmontcr bcaucoup plus rapidement. On introduirait de la sorte une incga1it que ha i6gishation sur h'AVS ignore au mfmc titre quo la prise en compte dlun vcntueh revcnu supp1mcntaire du capital ou acquis sous forme de rcntes. Il y a encorc un autrc motif pour rejcter les conclusions de h'appehant. Lc principe fondamental de la loi sur h'AVS est que ics cotisations soient, dans le temps, cahculics sur des dunnes se rapprochant le plus possible de cehlcs du 1'anne de cotisations. Lors mme que, pour simphificr 1'appareil administratif, on a rcnoncf ä caicuher le rcvcnu commerciah des travailicurs indfpcn. dants dans h'annc de cotisations, et que, ds hors, on a dfm s'cn tenir ä la taxation de hIDN relative ä la dernire periode fiscaie coul6e de cct impöt, il ne scrait pas clisirabhe, ä tous cgards, d'largir cncorc lcs bascs de caicul prvues par hartidc 22, RAVS, en apphiquant par analogie h'article 41, 2 a1inca, AIN. II scrait d'autant plus inopportun d'ftendrc ha priode du caicuh ä quatrc ans, que dans c:c laps de temps, le cas prscnt he montrc prcisment, lcs conclitions de rcvcnu pcuvent de nouveau se modificr comphtement. Ii est possible qu' 1'ann2c dficitairc, surmonte pcut-trc sans diffieuhts par 1'assur grl.cc ä 1'tat de sa fortune, succdcnt trois ans de conjoncturc conomique favorable. L'assurm n'cn aurait pas nloins ic droit en apphiquant h'artichc 41, 21 a1inca, in finc, AIN, de paycr le cas cchant cncore pendant trois ans une cotisation trs faible en raison d'une scuhc anne dficitaire et malgr ic rcdrcsscmcnt conomnique qui sen est suivi. La cotisation serait alors ä un niveau qui ne correspondrait plus ä ha situation conomique de Fassur, redevenuc normale depuis longtemps, et pourrait ventuchhemncnt provoquer une forte diminution de la rente cluc aux survivants. La sohution rctcnuc par lautorit de prernire instancc scrait trs souvent sans utihit pour h'assur qui vicnt de subir une perte commerciale, mais pourrait le cas chant causcr un grave prmjudice ä sa famille. En outre, l'articic 41, 111 ahina, permet au contribuabhe dc d&ermincr ä son gr si et, dans quelle mesure, il entend exiger que Fon tienne compte de ha rmpartition de ha perte. La pratiquc vo1uerait ds iors en cc sens que lcs assurs d'un äge heur donnant prochainemcnt droit ä ha rente renonceraient

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en principc ä la drduction de manirc ä s'assurer la rente la plus icvc, alors que d'autres, croyant avoir intrt 1. abaisscr au maximum le montant de leurs cotisations AVS, cxigeraicnt la plus largc compensation de leur perte. Une teile facuit, purenlcnt subjective, ne se concilierait aucuncmcnt avec le systme actuei de caicul des cotisations. Eile doit trc cartc, pour cette raison C13 quil est nfcessaire de inaintcnir une rglementation gnrale claire et quitable. Le travailicur indpenciant qui, par suite dn grandes pertes commercialcs ou pour d'autrcs motifs, sc trouve vrairnent dans lembarras pcuniaire, a le droit, conformment ä l'articic 11, 1er alina, LAVS, d'exigcr de la caissc une rduction approprie de la cotisation AVS. Il nest nullement nkessaire d'ailer au-delä de cette norme et d'autoriser i'assur, comme in voucirait l'appeiant, ä rpartir scs pertes sur plusicurs priodes.

(Arrt du Tribunal fdrai des assuranccs en la cause G. R., du 29 aofit 1951, H 220151.)

La valeur de rachat de police d'assurances-vie qui ont mises en gage doit tre conlpt& dans la fortune commerciale, autant que l'engagement de ces polices est justifi en soi et quant au montant du gage. Article 9, 2e alina, lettre c, LAVS.

1i zalore dt ris,alto dz Polizze d'o,z c'r'zzione steila nita costituite in pegno deve essere calcolato neue sostanza commerciale, sempre che la costituzione in pegno di siffatte pollizze sia giustificata in si e in quanto riguarda 1'importanza del pegno. Articolo 9, secondo capoverso, lettera e, LAVS.

Le litige est le suivant Faut-il compter dans ic capital proprc invcsti dans 1'cntrnprisc des polices d'assurance-vie mises en gage aux fins de garantir des dettes commcrciales et, partant, calculcr 1. un montant plus lcv l'intrht de cc capital ä dduire du rcvenu brut conformrment ä i'articic 9, 21 aiitha, lettre e, LAVS?

Les papiers-valeurs et notainmcnt, cela tient ä leur nature, les polices d'assurance-vie doivcnt tre ranghcs dans la fortune privhe ä moins que, d'aprhs les crithrcs de partage entre actifs commerciaux et fortune privtc, ils ne doivent htre attribuhs ä la fortune commerciale. Ii en va notamment ainsi lorsqu'iis scrvent effectivement ä i'entrcprise, c'cst--dire (cf. ATFA 1950 p. 1051106 ct Revu(' 1950

p. 331), selon la jurisprudence en matihrc de droit fiscal, 1'actif a une utiiith pour 1'entrcprisc, soit directe, par sa prhsence matrieHe ou parce qu'il garantit une dcttc commerciale, soit indircctc, par sa valeur comme iment nhcessaire de la fortune commerciale ou comme rdservc, autant et aussi longtemps qu'unc telle rscrve est nccssaire ou au moins usuelle par rapport h l'importancc et au genre de i'affaire. Ainsi les papiers-valeurs garantissant les dettes commerciales sont un hlment de la fortune commerciale. Solution judicicuse, car du dhpöt de teiles sQrctrs peut dtipendre non seulcment i'octroi d'un prht, mais encore le montant des intrts. La misc en gage de polices d'assurance-vie pcut offrir au crhancicr une garantie supplmentaire en cas de dhchs du dbitcur.

Le montant du prt constitue uh capital fourni par un tiers, motif pour lequel les inthrhts de la dette doivcnt htre dduits du rcvenu commercial brut conformtment

i'articie 9, lettre a, LAVS. L'assur pcut donc demander que soicnt dduits tant ins inthrhts passifs du prht que l'intrht ä 4,5 % de la valeur du gage (art. 9, 2e al., lettre e, LAVS, et art. 18, 2e al., RAVS). Le rendement de papiers-valeurs mis en gage venant forcment s'ajouter au rcvcnu commcrcial, l'assurh West au bnhficc du traitcment de favcur dnonch par 1'office fhdhrai que si les biens mis en gage n'ont aucun rcndement ou sculcment un rcndcment trhs minimc. Mais, du moment que le dhbiteur doit en tous cas payer les intrts passifs et que ces

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intrts sont d'autant plus eleves que Ic capital emprunt est moins bien garanti, en pourrait se demander s'll (st opportun de dduirc un intrt pour des actifs commerciaux dont le rendement est quasi nul (caisse, comptc de chques postaux, omptes-courant, lingots, etc.). La loi statuant laconiquement la d(duction d'un intrrt sur tout le capital propre investi, point nest bcsoin au jugc d'examiner la question plus avant. On ne pourrait d'ailleurs pas viter 1'application cumulative des lettrus a et e de 1'articic 9, 2e a1ina, LAVS. Que l'on songc, par exemple, un assur de condition indpendantc, qui, pour ne pas entamer son avoir de 10000 francs au comptc de chques postaux, avoir qu'il considre comme fortune commerciale approprbe ou comme rserve ncessairc, contracte pour les besoins de son commerce un emprunt non garanti par gage, sur lcqucl il devra verser des intrts lcvs.

11 y a, surtout pour les actifs qui servent de rservr lt l'cntreprisc, danger que 1'cxploitant, afin de profiter de la dduction de l'intrt du capital, ne procde lt de gros investissements privs, disproportionns aux vritablcs besoins et lt 13importancc Helle de 1'entreprisc. D'aprs les normes nonccs ci-dcssus, une rrservc ainsi constitue est un 1rnent du capital investi autant et aussi longtcmps quelle est nccssaire ou au moins usuelle, vu 1'importance et le genre de l'affaire. Un autre abus pcut rsider dans le fait que 1'assur engage des actifs de grande valeur pour obtenir un prt peu important, ou se fait octroycr un crdit lt concurrence d'une certaine somme, mais, d'aprs les besoins de son entreprise, n'en utilisc ou n'en pcut utiliser qu'unc part minime. Llt aussi la limite dpcnd des besoins v&itablcs de 1'entrcprisc il incombcra donc aux assurs qui demandcrst la dcduction de 1'intrt du capital sur ces actifs, de justifier par piccs qu'en fait la mise en gage tait nccssaire et motive, en soi et quant au montant du gage. II en va de mme des polices d'assurance-vic garantisSant des dcttes commercialcs. Si les conditions sont remplics en 1'espce, la valcur de rachat scra comptc dans la fortune commercialc et 1'assur pourra dduirc du revcnu 1'intrt affrcnt lt cc mon ta n t.

(Arrt du Tribunal fd&a1 des assurances en la cause C. S., du septemhrc 26

1951, H 162/51.)

III. Rductions des cotisations

La contribution de la femme aux charges du mariage (art. 192 et 246 du code civil suisse) doit itre considre lors de 1'appr&iation du minimum indispensable la vie du dbitcur des cotisations. Articic 11, ler a1na, LAVS.

Il contributo della inoglie agli oneri del matrimonzo (articoli 192 e 246 del codice eiche svizzero) dev'essere considerato nell'apprezzamento del rnz'nimo necessario all'esistenza del debitore delle quote. Articolo 11, prinzo capoverso, LAVS.

La question qui se pose en 1'espce est de savoir s'il y a heu de considrcr aussi le revenu du travail de la femme aux fins d'apprkicr l'cnsemble de la Situation £-conomiquc de 1'assur.

Le revenu de 1'activit lucrative de l'assur, mari et vivant lt Zurich, s'est levb pendant la pbriode de calcul lt prs de 3000 francs par an ; scion les renseignements de 1'autorit de police, il aurait augmentc depuis lors, tandis que 1'assurb pr&cnd quil aurait subi encore une nouvclle diminution. 11 est prouvt que 1'appclant, dmuni de fortune, verse 600 francs d'aliments chaque anne pour un enfant nb en 1935 d'un premier mariage. Ort peut donner raison au juge de premirc instance en cc sens qu'il y aurait embarras pcuniaire extrbmc de l'assur et, partant, que ic paiement d'unc cotisation annuelle de 120, voire de 102 francs

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l'onstituerait une charge trop lourdc pour lui, si Fon tablait uniqucnwnt sur ses propres conditions du fortune et de revcnu. Toutcfois, contrairernent ä l'opinion dc i'autorit de orcmirc instancc, on ne peut pas laisser de c6t6 un reVcnu Oventucl de l'pousc.

La communaut conjugalc ohligc dans une large mesure les poux ä so prter mutucilement assistance (art. 159, 3e al., art. 161, 20 al., art. 192, 2e al., et art. 246, CCS). La fcmmc ost ainsi tenuc de contribuer aux chargcs du mariage 1'aidc du rcvcnu de sen travail. Cettc contribution (of. art. 192 et 246, CCS) doit tre considhrc lors de l'apprciation du minimum indispcnsable la vic du dtbitcur des cotisations. Car los proprcs ckpenscs du l'assur pour l'entrcticn de la familie sont dirninu(cs dans la mesurc oh, selon sen dcvoir, la fcmmc a contrihu aux charges du mariage et le rcvcnu du i'assurr Cfl Ost dcharg d'autant. Ei) l'cspcc 1'pousc assure ä 1'aidc du produit de son travail los dpenses du mnagc

du loyer. L'allhgcment dont 1'appclant bhndicic de la sorte ost tel que Fon ne pcut admcttre que ic paicmcnt dune cotisation fixc selon 1'hchellc dgrcssivc de l'articic 21, RA\7S, h 10 francs, voire h 8 fr. 50 ou 6 francs par mois constitucrait une charge trop lourde pour i'assurli, c'est-.-dire l'obligerait ä prlever sur los ressources qui lui sont indispensables pour vivrc. Los conditions de 1'article 11, l alinha, LAVS, disposition appiicable sculement en cas d'embarras peuniairc extreme de l'assur( ne sont donc pas ralishes. On ost d'autant moins en prsence d'unc telle situation que le revenu total des hpoux atteint 9000 10 000 francs. Peu importe que la femme soit elle-mrne tcnue au vcrscment des primes comme salaric et, partant, que sen revcnu < ait d~iä ht imposh » - comme l'a exposli l'autorit de premire instance. Car il n'y a pas double imposition. II Ost d'aillcurs pleincment dans l'intrt de l'pouse, en vue de rentes futures, quc le mari rcmplisse ses obligations conformmcnt ä la loi (cf. art. 23, 30, 32 et 33, LAVS).

(Arrt du Tribunal fcdral des assuranccs en la causc A. K., du 11 septembre 1951, H 292151.)

B. Rentes ordinaires

Lcs annes de veuvage durant lcsquclles une femme n'a pas pay de cotisations d&erminent une rduction de la rente de vieillcssc simple acquise sur la base de ses propres cotisations. Article 39, 1' a1ina, LAVS.

Gli anm di vedovanza durante i quali ulla donna non ha pagato quote deter-‚nznano una riduzione della rendita di uecchzaia semplice acquisita in olrtit delle quote da essa stessa pagate. Articols 39, prima capooerso, LAVS.

M R. W., nbe en 1885, est veuve depuis 1929. En 1948, eile n'cxcrait pas dactivit lucrativc. Eile a, en revanchc, travailib comme salarie durant los annes 1949 et 1950 les cotisations verstes au titrc d'cmployeur et dcmp10y1c so sont moneies ä 204 francs (moyennc annuelle 102 francs). La caisse de compensation dcida de lui accorder, ds janvier 1951, une rente de vieillcsse simple, rtiduite, de 676 francs par an, conformment ä l'articic 39, 1er alina, LAVS. L'assure recourut en dcmandant la rente non rduite de 774 francs par an. La commission cantonalc admit le recours pour le motif que los annes de cotisations manquantes durant le veuvage, comm(- ceiles coules au cours du mariage et exprcssbment mcntionnhes ä l'article 55, 21 alina, RAVS, ne justifient nullemcnt une rhduction de la rente pour causc de durhe incomplte de cotisations. L'Office fdral des

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assurances sociales interjeta appel. Le Tribunal fd&a1 des assurances l'admit pour les motifs suivants

Pour les femmes devenues veuvcs avant 1'entre en vigucur de la LAVS et n'ayant exerc depuis 1948 que de temps d autre une activitd lucrative, il rsu1te de l'articic 3, 2e alina, lettrc c, que icur compte individuel de cotisations prsentc une ou plusieurs priodes de cotisations manquantes. Est litigicuse la qucstion de savoir si l'article 39, 1 a1ina, premirc phrase, LAVS, peut tre app1iqu pour caiculer la rente revenant ä ces personnes. Cette disposition a la teneur suivante

e Si un assur paie les cotisations pendant un nomhre d'annes infricur ä la dure pendant laquelle sa nasse d'Sge tait tenuc de les verser ('onformment i'articic 3, 1eraiina, la partie de la rente qui dpasse les montants minimums prvus aux articles 34 ä 36 est rduite en proportion du noinbre ci'annes durant iesqueiles il n'a pas vers6 de cotisations. »

Cctte prescription de rduction est irnprativc et tout ä fait claire. Pour entratner la rduction il suffit que manquent des annes de cotisations. Ainsi la loi ne cherche nuilement ä connaitre ins motifs (juricliqucs ou circonstanciels) pour lesquels existc une iacunc dans les cotisations. Sont, il est vrai, rservres les cxceptions pr6vues aux artielcs 39, 2e aiina, LAVS, et 55, 2e alina, RAVS (rente revcnant ä la femine divorce et rente de viciilessc simple aeeorde h la veuve). Cepcndant ces deux cas viscnt intcntionneiiemcnt et pour des eonsidrations qu'il n'y a pas heu d'cxarniner iei neu ha dure de cotisations totale predant i'ouverture du droit ä la rente mais uniquement les anndes du inariage. Une iutcrprtation extensive de ces dispositions cxccptionnellcs doit trc ccarte rar eile conduirait ä la cration d'une nouvelle exception. Du reste eile ne saurait nullemcnt 6trc apphique au cas (normal, aprs disparition de la g6nration transitoire) oh le mari a versh des cotisations. En effet, si Fon admettait que les anne'es de veuvage durant iesqueiles une femme n'a pas exerc d'aetivit lucrative valent comme annhes de cotisations, une veuve qui n'aurait vcrs des cotisations quc durant tinc seele anne pourrait alors acquhrir la mhme rente que les nomhrcux assur6s de sa ciasse d'hge qui, eux, auraient pay pendant piusieurs annhes. Une faveur si inarquhe tnvers les veuves ne peilt certes eorrcspondrc au sens de la loi.

D'autre part, le fait que les femmes devenues veuves avant 1'ent2ce en vigueur de la loi et ayant exerch de temps en tensps une activit lucrative depuis 1948, soient dhsavantages pur 1'article 39, LAVS, nonstitue un phnomne transitoire dcouiant du systhmc de ha loi. La silppression de ha dureth qui en rsulte apparahtrait comme une de ces modifications strueturchles de ha loi auxquehles les Chambres fdhraics n'ont jusqu' maintenant pas jugh opportun dc prochder. Dans tous hes cas, le juge n'a pas la comnstcncc de s'hcarter de ha rhgiementation lgalc actuelie.

1948 constituc en 1'espce une annhe de cotisations marquantes. En conshqucnce et conformhmcnt ä 1'artiche 39, LAVS, la rente doit tre rduite pour cause de dure incomplte de cotisations.

(Tribunal fhdrah des assurances en la causc R. V., du 29 septenibre 1951, H 280151.)

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N° 12 Dcembre 1951

Revue ä I'intentioii

LP' des caisses de compensation

Rdaction Section de lussurance-vieillesse et survivante de I'ollice 14d4ra1 des ossurances sociales. Berne. Tal. 61 28 58 Expdition : Office centrol 14d4ra1 des imprim&s et du na14rie1. Berne. Abonnement: 12 froncs pur an le nurn4ro 1 Jr. 20; Je nurn4ro double 2 Jr. 40.

Parait chaque mois.

Rc'flt.i,iird'' f e 1* .,.i.i4e (p. 431). Du r,''_r,,, die lI,,ri,tion, p0111 tote dc salaire Sonunaire reiitise

1 de gaul Ja Ja) sur lt's ;i!locatioiis ;uix isilitalirs )p. 433). « R'ductiou cl (Je', cotisatiöns » (p. 43). A propos clis rapports de gestion du Tri bunal fddtiral des assuralices, polet aniices 1948-50 )i'. 445). La colnpdtenci' d'ddicter des prescrlptlofls ayaat force obligatoire gSii-

rale. dans 1'AVS (p. 447) ]'elites inforniations (p. 449) . Jurlsf)rudence procctlOfl de Ja familie (p. 452) ; assurance-vieillesse e in isaats (1). 454) . 'fahle des matii'r,'s paar 1'anndc 1951 (p. 462)

Rflexions de fin (I'anne

La c1uati'inic ann6e d'application de l'.'.VS touche sa fin. Eile a ft6 ma1'quc par la premirc revision de la ioi 5w' 1'assui'ance-vieilicsse et 5111'- vivants ainsi quc de son rglcrnent cl'ex(cution. Ii est eiteore trop töt p0311' so faire unc ilnase prcisc des effets de cette revision cepenciant on peut actuellcment dji constater quc los principaux buts pOursUivir-rlargisseinent du cercic des 1jtntficiaires du t'entes tlansitoircs et1311e330m0flt des tconorniquenscnt faibles exerant une activit lucrative indpendantc -- ont & attcints dans une trs large mesul'e. Mais los pr15vi5i0n5 d'unc rccrtidescencc de travail p031!' les ol'gancs de l'AVS ensuitc de ('Ott) revision so sont trouvties dg alelcnt bien icalistes. Plusictirs caisses,ll eis effct, ii'oi'tt 1)11 venir i bout de leurs travaux quc gI'CC all\ nornhreuses hcurcs supp1mentaires de icurs en1p10y6s 011 015 engagcant du p''°1 auxiliai'e. Ii a Itt' possihle ainsi d'apphqucr les nouvelies prescriptions sit6t aprs 1'expiration du dt'1ai rfI'cndaire en accordant des dizaine» de nnllicrs de 1'entcs flottvolles et en rendant des dizaines de milliers de nouvelles dcisions de cotisations. Une teile r15u55it0 peut. ccrtcs, comblcr d'aise tons ccux qtti V 0flt particip& D'autrc part, Fapparell dc l'AVS a, une fois de plus, fait preuvcs.

11 ne faut totitolois pas ottislier quc los tichos tlJ3OSCS par la revision ne pouvaicnt pas (,ti,(> toutcs r(aliscs jusq11'il la fin de l'anI3e. Ainsi, par cxemple, il &ait iiiipossihie . l'Officc f(idl'al des assuranccs.socialcs d'inclurc dans los circttlaires et los dirccdvcs fondainentales dj existantes toutes los modifications cxposcs dans des cii'culaircs spcialcs. Ainsi, jjow' trancher une question, les caisses sont souvcflt ohligcs de consulter den-,

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ou trois textes, cc qui, naturellement, complique leur travail. La fusion des anciennes et des nouvelies directives ne pourra kre acheve qu'au cours de la prochaiie anne. Les nouvelies dispositions sur le remboursement des cotisations aux trangers et aux apatrides ne pourront tre appliques galement que ds 1'anne prochaine, car il n'a pas it possible au Conscil fcdra1 d'dicter, avant la fin de l'annce courante, les prescriptions d'excution nicessaires. Ii en est de mme pour diverses dispositions nouvelles du rglemcnt d'ex(cution, dont 1'application exige, de la part des caisses de compensation, des changcments d'organisation qui ne pouvaient trc ralis6s d'un moment l'autrc.

Ii faut conclure de toutcs ces constatations qu'une modification de la LAVS et de son rglernent d'ex(cution, mme relativcment modeste ct ne toncliant aucunerrent la strueture de l'institution, ncessite une norrne surchargc de travail et ne peut trc assimiIcc en quelques semaines ou que1cues mois. Les organes de 1'AVS ressentiront ]es consqucnces de la revision de la LAVS, du 21 dcembrc 1950, et edles du RAVS, du 20 avril 1951, encorc longtemps au cours de la nouvcllc anne, marqu&c par une nouvcllc et grandc tche la prparation des mesures d'application du rgime des allocations aux inilitaires.

II est vrai que cc rgime constituc essenticilement une continuation de, celui des allocations pour perte de salaiie et de gain. Ccpcndant la r'g1ementation du nouveau rgime diff&cra sur de nomhrcux points de celle de 1'ancicn, de sorte qu'il sera nccssairc de procrder des modifications d'organisation et surtout d'adaptcr les esprits aux nouvcllcs conceptions. Ii v aura heu d'tudier les nouvelies dispositions et d'examiner les nouvelies prescriptions administratives par rapport ä leurs constqnenccs sur l'organisation ; il est probable galernent qu'il faudra changer tontes les formules. L'anne prochaine rscrve ainsi aux caisses de compcnsation des tches supplmentaires dont on ne saurait sous-cstimcr I'importance.

L'anne en cours a vu s'cffectucr de nouveaux progrts dans le domaine de ha rationalisation de 1'adininistration. Les nouvelies prescriptions du rg1eincnt d'excution ainsi cjuc les exprriences faites au cours des trois preinires anncs ont permis diffrentes simplifications. Lc processus de rationalisation ne pouira toutefois &tre achcvfi de longtemps. En effct, 1'arrive incessante de nouvelies täches a absorh ces dernircs annes et absorhera prochaineinent telicinent de temps qu'il n'cn reste pas asscz pour pouvoir &udier calmement et, ainsi qu'il se dort, d'une manirc approfondie toutes les possibihit& de simplifications essentielles et radicalcs. 11 s'imposc d'autant plus de chercher, au fur et ä mesure et dans les petites choses, ä gagncr du temps partout oii c'est possihle. Au cours de ha nouvclle anne, 1'officc fdra1 des assurances sociales continuera, hien entendu, tudier le prob1ime des simplifications essentielles apportcr dans diffrrents domaincs et s'efforcera de Iui donner une solution. Ii scrait ainsi reconnaissant des propositions qui pourraient ä 1'avenir lui kre faites.

La commission fdra1c de 1'assurance-vieillesse et survivants se uunira avant ha fin de l'annrc cncorc pour prendre connaissance d'un rapport sur

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le bilan techniciue, qui vient d'tre 6tab1i pous' la premRre fois, et pour d(cider des rnesuics 5 prcndrc. Comme on le sait. conformmcnt ä 1'artidc 92, 2 alin0a, LAVS, cette comniission doit pr'scnter au Conseil f6dkal scs prop0sitions relatives aux ruesures qui pourraient lui pal'aitre ncessairercs aprs examen du hilan tcchnique. Aussi attend-on avec impatience Ses dcisions. Peut-tre auront-ciles des conscluer1ccs ilnportantes, peut-tre aussi placeront-ciles de nouveau les organes de 1'AVS, pas encorc 1'ann('e

prochaine mais certaincinent dans un d('lai rapproch", devant de nouvelies t5ches. Dans tous les cas im caisses de compensation n'ont pas 5 crainclre le rnancluc de travail au cours des prochaines ann0es...

La idaction et ses collahoiatcurs p«scntcnt 5 tous les lecteurs de la « Revue » leurs incilleurs voux pour la nou\ellc ann6e.

Du rgime des allocations pour perte de salaire et (le gaul la loi sur les allocations aux militaires*

11. Le inessae du Conseil fdra1

Le piojet de loi siu les allocations aux militaires poul perte de salaire et de gain ayant 0t0 publi0 dans ic prccicnt niunro de la « Rcvuc »‚ ii s'agit maintcnant de donner im grands traits du lessage de 65 pagcs adopt5 par ic Conseil fcd'ra1 le 23 octobrc 1951.

L'introduction rapporte tout d'aborcl sur

La protection tconomiquc des niilitaircs

de 1848 5 aujourd'hui. Cette protcction consistait, cl'une part, dans l'assistance des militaires et de 1cm» famillc's. d'abord au inoyen de fonds priv6s, puls ds 1874 au inoven de fonds puhiics des cantons et dt's 1907 du la Conf0dration sccours militaires et. d'aiitre part, dans 1'obligation des cinployeui's de payer le salaiic conform«ment 5 Part. 335 du code des ohliations. Le ConsHi fd'ra1 se p ononcc de is uiani'ic suivante 5 cc sujet

Les secours militaires pouvaicrt sans doute prscrver du hcsoin beaucoup de famillcs de militaires, mais ils n'(taicnt pas 5 nimc de donner satisfaction, car les prcstations, d6j5 modestes. ne pouvaicnt tre octroyes ciue ioisque le rnilitairc ct sa familie se trouvaicnt claris le hcsoin. On tablait sur ic:cains du mobi106 avant le service, en tcnant comptc 6gaicnient ne ccux de son 6pouse et d'autrcs proches de la familie, ainsi ciuc des paiemcnts

* Cf. Revue 1951,395

ij.

187

de salaire ventue1s des employeurs. Ii tait donc nkcssaire de soumettre

un examen d&ai11 les conditions d'cxistence des militaires qui demandaient une aide. Aussi les secours militaires souffraicnt-iis gnra1ement du caractrc d€plaisant attach aux prestations de 1'assistancc publiquc. La disposition de 1'art. 22 de 1'organisation militaire, d'aprs laquelle les secours ne doivcnt pas tre considrs comme une assistance publiquc, n'y changea rien. Le principe de secours fonds sur 1'indigcnce &ait de moins en moins dfendab1c ä mesure quc s'irnposait ic principc du droit inconditionnel aux prcstations dans les assurances socialcs (assurances-accidents, maladic, ch3- magc).

Les secours ont atteint les sommes suivantes dans les priodcs ci-aprs

Montants

Anrices

en inilhons de francs

1911 ä 1913 0,32

1914 ä 1919 68,69

1920 ä fin aofit 1939 5,57

du hr septembre

1939 ä 1945 62,17

Mais la protcction de l'art. 335 CO n'tait pas sans dfaut : L'obiigation de vcrscr ic salaire n'existait que pour les contrats conclus ä Ion,' tcrme la durc n'en &ait pas fixe d'avancc et &ait rcstrcinte ä un temps rclativemcnt court. L'imprticision du texte de 1'artic1c 335 cut aussi pour consqucnce une jurisprudence trs varie des trihunaux. En outre. ii arrivait frquemmcnt quc nombrc de salari& n'osaicnt pas faire valoir icurs droits, dans la crainte des rcpercussions qu'une teile dimarchc pourrait avoir sur Icur crnploi. C'est pourquoi, ind6pendamment des prcscriptions de 1'articic 335 du code des ohligations, les administrations et les entreprises publiques, ainsi quc les crnploycurs financirement forts cherchrcnt remdier is ces d1fauts en payant spontanmcnt pendant Ic service miiitaire un salaire ou traitement entier ou partie1 ä icurs fonctionnaircs cmploys et ouvricrs.

En href, ic Conseil fd&al aboutit ä Ja constatation qu'un nomhec relativcmcnt restreint de militaires fit usagc des secours, tandis qu'unc partie seulemcnt des autres hngiciait d'un paiement de salaire suffisant pendant Je service militaire. C'est pourquoi le besoin s'cst fait urgent d's ha mobilisation de scptcmbre 1939 d'une protcction konomiquc des miiitaircs aussi largc et tenduc quc possibic. C'est ainsi quc sont nrs les rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain.

Le mcssage traite ensuite de l'historiquc, hien connu de nos Iectcurs, de ccs nigimcs et en particulicr de Ja poursuite de ccttc ccuvre socialc aprs

188

la fin du service actif. Ii n'est peut-tre pas sans intrt de connaitre le montant des allocations verses dans les ann5es d'aprs-guerrc

Montants Annes en millions de francs

1946 16,0

1947 20,2

1948 31,0

1949 36,2

1950 36,3

Le service des allocations ayant 5t maintenu, on put abandonner d5finitivcment les sccours mflitaires. La loi f5dra1e du 1 avril 1949 abrogca les articles 22 5 26 de 1'organisation militaire, sur iesquels Stait fondc l'ordonnance sur les secours aux familles des militaires.

L'obiigation des empioyeurs d5coulant de 1'ai'ticle 335 CO fut ahroge ds i'introduction du rgime des allocations potir perte de salaire 5 i'gard de tous les militaircs qui bnficiaient de ces allocations.

Toutcs les dispositions encore en vigticur touchant les allocations pour perte de salaire et de gain et les allocations aux 5tudiants seront caduques ic 31 dcembre 1952, parce qu'ellcs sont fondees sur 1'article 3 de 1'arrt f5drai du 30 aocit 1939 visant les mesures propres 5 assurer la s5curit5 du pays et Ic maintien de sa neutra1it (arrt5 sur les plcins-pouvoirs).11 se pose d5s lors la question d'une

rg1ernentation Iga1e,

au sujct de laquelle le Conseil f5d5ra1 krit cc qui suit « Les consid5rations noncies au chapitic prcdent suffisent sans doute 5 dmontrer quc les mesures priscs jusqu'S la deuximc guerre rnondiale pour la protection conomiquc des militaii'es ne pouvaicnt pas donner satisfaction. Ni 1'ohligation restreinte des employeui's de paycr ic salairc, ni les secouis militaires n'&aient 5 mmc de donner aux mobilis6s la protection konomiquc dont ils avaient besoin pour accoinpiir leur service sans souci du sort rfserv6 5 icur familie. Scuic 1'introduction des r41rnes des allocations pour perte de salaire et de gain perrnit de rsoudrc le proh1me de manire satisfaisante. On ne saurait donc songer 5 supprimer leurs effets. Le maintien d'une protection 5conornique des rnilitaiies, quc nous considiirons, pour les inotifs expos1s ci-dcssus comme Stant une nfcessit5 sociale, politique et militaire. exige par cons5qucnt 1'adoption d'une loi f5d5ra1c entrant en vigucur le 1 - janvier 1953 ». La hase constitutionnelle n5cessaire 5 cette fin figure 5 i'article 34 ter, 1' aiin5a, lettre h, de la Constitution fd5ra1e.

Le rncssage expose ensuite la puiparation du projet du loi par la coinmission d'cxperts. Le Conseil f5d&al considic les principes tahiis.

189

et qui se rattachent troitement aux r(gimes actuels, comme une base approprhe pour 1'lahoration du projet de loi. En particulier, ii a fait sienne la proposition des experts que la loi en projet ne doit ngIer que les principes valahles pour le tenzps de paix. II a pour le surplus charg le Dpartcment de i'&conomie publique de procdcr aux travaux prc1iminahes n'ccssaires, afin quc la loi puisse en tout temps tre adapt(c dans le plus brei d1ai aux exigcnces du service actif.

En ce qui concerne lcs

personnes ayant droit aux allocations

ic principe est pos d'einbl&' que tous les rnilitaircs qui cxeraient une activit avant d'entrer au service ont droit aux allocations. On ne recherchera donc pas si ic manciue 3 gagner est direct ou indirect, parce qu'une teile recherche se heurterait 3 des difficuits prcsque insurmontabics. Le Conseil f'dral explique ensuite que, contrairemcnt aux propositions de Ja commission des experts, ii est arriv6 5 la conviction quc les itudiants devaicnt tre coJnpris parini lcs avants-droit d'une part, J'accoiuplissement des obigatons militaircs signific pour hraucoup une pro1on9ation du temps d'(tudc, mme en tcmps de 1)a„ et. d'atitrc part. 1cm exclusion pourrait avoir des upercussions n{'fastcs sur Je recrutcmcnt des cachcs de J'arinc. D'aprs Je projet, les 6tudiants auront droit 5 i'allocation, contrairement au rgirne actucl, dis icur prcnlicr jour de service soid, mais seulcmenc au taux minimum de celle accordc aux inilitaires ayant exerc une activitf hicrativc auparavant.

Le Conseil i%dral s'est ainsi 6cart6 des conciusions des experts, en cc qui touche au

service justifiant l'allocation,

en accordant i'allocation aussi aux rccrues qui ne sont pas souticns de familie. Ii consid6ra quc les recrucs ont lx'nifici6 des allocations pendant six annes en tclnps de paix d3j3, quc Ja durfc des 6coles de recrues a presquc doubIc' depuis 1935, quc la sode des rccrues n'a pas suivi la hausse du cofit de Ja vic et qu'cufin la suppression du droit aux allocations pourrait avoir des effets chfavorablcs sur Je moral des recrucs .Afin dc tenir compte des arguments invoqus par la commission d'cxperts et dans de nomhrcux autres milieux, le taux des allocations pour les rccrues doit tre fixf' dc teile sorte que les r61)crcussions financiircs ne psent pas trop claus Ja balance.

Un chapitre spcial est consacr6 aux

diverses sortes d'allocations,

qui sont rnaintcnues lcs mmies cju'aujourd'hui, soit l'allocation de rn6nage, l'allocation pour personne seuie, l'allocation pour enfant, I'allocation suppif mentaire dfsign3e sous Je norn d'ailocation d'assistance et l'ailocation d'exploitation. EI les permettent de tenir compte des hesoins particuliers des personnes rnaries et des personnes seules, d'adapter J'indemnit6 aux

190

conditions de familie et de prcndrc en considi'ation dans une large mesure le postulat visant 5 la protection de la fairiillc. Aprs avoir cxamin l'ventuaiit d'une suppl'cssion de i'allocation d'exploitation, on a constat qu'un tel secours se justifiait par le fait quc pendant leur service militaire les chefs d'entrepriscs ne suhissent pas seuicmcnt unc perte de gain, cornme les salari(s, mais qu'ils doivcnt en plus faire face aux frais courants d'exploitation

A. 1'avcnir, 1'allocation de nirnaic scra vcrsc aux rriilitaircs maris ct neu pas seuicment comrne aujourd'hui 5 ceux qui ont un 1Iunagc en propre. La dfinition du rn6nagc en propre offrc de grandes difficultc's et la rglcmentation actucllc conduit souvent 5 des injustices.

Aucun droit 5 cettc allocation ne doit tre rcconnu aux fimmes. 5 inoins qu'cllcs ne vivcnt avcc leurs cnfants. Ccttc rg1cincntation pellt paraitic rigourcusc. Toutcfois l'octroi d'unc allocation de mnage aux fcxnines marics n'est pas justifie, pour cc motif dj5 quc cc n'cst pas la femmc rnaricc mais ic man 1ui doit suhvcnir en prelnier heu aux frais du m6nagc. De plus, on ne pourrait viter qu'avec de grandes difficu1ts le paicment de deux allocations de rnc'nagc 5 des poux faisant du service en m&mc ternps. Lc droit de ha fcmmc 5 1'allocation nie mnagc pourrait se j ustifier dans les cas oS c'cst cllc qui suhvient scuic aux frais du m6nage. Mais ccs cas scrorit rares ct, en outrc, la femmc peut, en parcil cas se faire lih&ci' de sons obligation mihitaire.

La r6glcmcntatiou du projet de loi conccruant l'allocatzou polin ('ilfaflt droge sui, quclqucs points 5 celle des rgimcs en vigucur. Tout d'ahord, il est prvu d'unc maniic gnnrale de payer cettc ahlocatlon pour les cnfants qui n'ont pas d6pass{' 1'Sgc de 18 ans nivo1us. Cctte limite d'Sgc est dj5 prvuc dans ic r6gime des allocations pour perte de salairc ct dans Ic rgimc des allocations pour pertc de gain, gioupc industrie. commerce et artisanat alors cjuc dans ic groupc agriculturc, eile cst fix6e 5 1'Sge de 15 ans rvolus. Cette nglemcntation spcialc rcposc sur la conjccturc quc les cnfants d'agricuitcurs Sgs de plus de 15 ans travaihlent Ic plus souvent dans l'cxploitation des parents et contrihuent ainsi 5 leur pioprc entretien. Mais 1'cxpricncc n'a quc particllcmcnt vnrifi cette conjccturc, car hcaucoup d'enfants d'agricultcurs ne cohlaborcnt pas dans 1'cntrcprise des parents ils font un apprcntissagc ou des (tudes, ou bien sonst OCCU5 au dehors. En outre, la scolanit obiigatoiic 6tant de neuf ans dans quelques cantons. les cnfants ont souvent plus de 15 ans 5 l'poquc de leur dernire anncc scolaire.

Il convient au surplus d'accordcr cette ahlocation pour les cnfants de 18 5 20 ans qui font un apprentissage ou des tudcs. Les rngiIncs en vigueur prvoient dans ces cas ic vcrsement d'allocations supplmentaircs ; chaquc cas doit alois faire l'objct d'cnqutcs spcciales. Enfin, les cnfants ordinairement 5 la chargc du inilitaii'c (cnfants Rgitimes, adoptifs ou recucillis) doivcnt donner droit 5 l'ahlocation sans qu'il soit besoin de rechercher si le militairc subvicnt effectivement 5 leur cntrcticn. Sculs les cnfants du conjoint et les enfants illgitiincs ne donneront droit 5 1'ahlocation ciu'S la

191

condition d'tre entiremcnt ou principalement entretenus par le Inilitaire c'est ainsi qu'on vitera quo plusieurs allocations ne soicnt verses simultanment pour le mme enfant et quo des militaires ne reoivent une albcation pour un enfant dont ils ne se soucient aucunement. Mais 1'allocation pour enfant ne dort tre en aucun cas rduite. Los rgirnes en vigueur prvoient la rduction dans la Inesure oi los dpenses du heau-pre, du pre i1lgitime ou nourricier n'atteignent pas le montant de 1'allocation, ou si des tiers contrihuent 1'entretien de 1'enfant. Ges rductions n'ont ccpendant pas donn de bons rsu1tats, car il est difficile et souvent mme impossihle, en praticlue, de fixer le montant de la somme emp1oye par le militaire ou par des tiers 1'entretien d'un enfant.

En cc qui concerne l'allocation d'assistance, ic projet de loi suivant los propositions de la commission d'cxperts, limite le cercle des personnes assistcs, pour lescjuelles le militaire peut revcndicjuer une allocation d'assistance, aux parents en lignc directe ascendante et dcscendante, aux fires et suurs, ainsi qu'aux poux divorcs tandis que los dcux rgimcs des allocations pour perte de salaire et de gain considrcnt encore bes hcauxparents nourriciers, los pre et mre du conjoint, ainsi quo d'autres personnes apparentes ou ayant quelquc lien avec le rnilitaire. Cctte restriction permet de limiter consid6rahlement los prtcntions abusives aux allocations d'assistance. C'est aussi un albigcment fort apprciab1e pour 1'administration, los faits tant extrmcincrit difficilcs s 1ucider. En revanche on consid&cra, comme jusqu'ici, non scuicment 1'obligation hgalc, mais aussi 1'obligation morale d'entreticn ou d'assistance. Quant au dlai d'attente, quc la comrnission d'experts voulait fixer 'i 14 jours, Ic Conscil f"diral est d'avis quc seuls des services d'une dure inf6rieure a six jours ne donncront pas droit s 1'allocation d'assistance. En effet, los travaux adminitratifs pour fixer ces allocations ne seraicnt alors plus en rapport avcc le rsultat.

Les principessur le

caicul des allocations

pr6voicnt, d'une part, l'abandon de l'che1onnernent par regions et, d'autrc part, 1'unit du systmc d'allocation d'aprs le regime des allocations pour perte de salaire. On tient comptc cependant dans le dtail des diffrenccs dans los conditions de rcvcnu des travailicurs indpeudants et des sa1aris.

Pour les militaires qui &aient sabari& avant d'entrcr au service, 1'allocation continiiera d'trc calcuR'e d'aprs le salairc ournalier inocn. En revanche, chez los travailleurs indipendants, 1'allocation ne peilt pas, pour des raisons de principe et pratiques, &tre ca1cu1e d'aprs le revenu acquis justc avant d'entrcr en service. Cc revenu ne donne en effet pas la mcsure du revcnu effectivement perdu et ii ne peilt pas I10fl plus, en tout cas dans un d1ai iitile, trc va1u exactemcnt. C'est pollrquoi le Conseil ftd6ral pr(\oit quo 1'allocation scra ca1cuhe d'aprs le revenu pris en considration dans la dernirc dicision de cotisations en matire d'asstirance-vieilbesse et survivants, notifie avant 1'eritre au service. Comme on sait, il s'agit du revenu riet IJro\enant d'une activit lucrative indpendante, d&er-

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min d'aprs la plus rccnte taxation fiscale passe en force (cf. art. 22 du rgIement d'excution de la loi f1d&ale sur 1'assurancc-vieillesse et survivants). Ainsi, par exemple, les dcisions fixant les cotisations pour les annes 1952 et 1953 se fondent sur le revenu acquis durant les annes 1949/1950 les dcisions fixant les cotisations pour les annes 1954 et 1955 prendront en considcration le revenu acquis en 1951/1952. Cc qui signifie quc la perte de gain d'un travailleur indpendant faisant du service en 1953 sera ca1cuk'c d'aprs son revenu moyen des annes 1949/1950. Si, cette poquc, l'intriress n'excrait pas encore unc activit lucrative indpcndantc, la dcision concernant la cotisation et par cons&luent l'allocation sera fonde sur le prcmicr revenu annuel provcnant d'une activit lucrative indpendante, tel qu'il aura tt va1u par la caisse de compensation. Lorsque les bases du revenu ont subi une modification profonde depuis la p&iode de caicul, les cotisations de l'assurance-vieillcsse et survivants et 1'allocation pour perte de gain seront calcuR'es d'aprs ic premier revenu annuel acquis depuis la modification, cc revenu &ant comml1niqu par les autorit6s fiscales ou va1ur par la caisse de compensation.

Cc mode de caicul a le grand avantage de ne pas niccssiter une estimation spcia1e du revenu et prvient ainsi um double travail. Ii n'offre pas de difficult, ainsi que Font dmontr les enqutcs faitcs sur dc nornhreux cas par quelqucs caisses. Ii se peut qu'une dcision fixant les cotisations pour 1'assurance-vieillcsse et survivants ne soit pas rcndue en tcmps voulu. En pareil cas, oi se fondera sur la d(cision la plus rcentc, en donnant au militaire la possihi1it de demander que l'allocation soit ca1cu1e nouveau si, en raison d'une dicision renduc u1trieurcmcnt la p1riode de service, ii peut pr&endre une allocation plus levc.

On pourra tre tcnt d'ohjecter que le revenu acquis immdiatement avant 1'cntre au service est rarement identic1uc ä celui c1ui a acquis dcux ans ou plus auparavant. Mrne le revenu acquis immdiatcment avant le service ne permet pas de dterinincr la perte effective de revenu. Relevons, d'autre part, que la dcision fixant les cotisations de l'assurancevicillesse et survivants est fonde, en gnral, sur le revenu moyen de deux ans, que le projet pr6voit la possibi1it d'une nouvclle estimation s'il y a modification profonde des hases du revenu et qu'enfin les fluctuations du revenu n'ont c1u'unc falble rpercussion sur le montant de 1'allocation cause du systme des ciasses de revenu. Pour ces diverses raisons, en peut tout aussi bien se fonder sur le rcvcnu pris en considration pour la dcision fixant la cotisation que sur le revenu pratiquernent indterininabIe acquis irnmdiatemcnt avant l'cntrc au service.

En dtcrminant les

taux des allocations,

il faut d'ahord se demander dans quelle rnesure ii convient et ii est possihlc de conserver les taux pr('vus dans les rgimcs actucls. En principe, le Conseil fdra1 adrnet avec la commission d'cxperts et tous les cantons et associations consu1ts, que les taux dcvraicnt trc autant que possihle les

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mrnes quc ccux des r('imes des allocations pour perte de salairc ei dc gain. Toutefois, ii est indispensable de prvoir quciques nsodifications.

Plusieurs modifications sont rendues nr'cessaircs par l'abandon de 1'chelonnement des allocations d'aprs les rgions. Des taux moycns paraissent s'imposcr, qui seraient ä peu pls"s ceux des r6gions rni-urbaines. Les proposives is l'allocation Pool' personne scule et it l'alloca-itions des cxperts relat

tion pour enfant reposent sui' cette considration. En revanche, la cornmission d'experts a propos pour les allocations dc lnnage, on reprit les taux appliqucs jusqu'iei dans les rgions urbaines. Vu 1'irnpoitanee sociale dc ces allocations, dies ne sauraient tre dirninues pour aucune des catgories dc rnilitaircs (cf. p. 38/39 du rapport des experts/ . Nous nous rangeons a 1'avis de la coiriniission d'experts. qui a ralli(' les suffrages de tous les eantons et assoeiations eonsuIts.

D'autres modifications des taux actuels d6coulent naturelleinent dc I'adaptation des allocations pour perte de gain au svstnie des allocations pour perte de salaire. Pour les agriculteurs, cette adaptation rcprsente presqiic toujours lind amlioration par rapport au rgiinc actuel. Chez les travailicuis indpendants excrant une profession non agricole, 1'adaptation a des effets divers selon ic ievenu dt les r6gions. Lorsque le rcvcnu ann uel est infrieur i 2400 francs, lcs taux pr"vus sont 5 peu prs les nsmcs que ceux des allocations vers6es actucllcment aux rnilitaircs des rsions rurales, cc qui parait absolument justifi', puisquc cc sont essentiellement les personnes vivant 5 la carupagne qui ont un revenu aussi bas. Lorsquc le revenu annuel est cornpt5 entre 2400 ct 4800 francs, les taux privus sont 5 peu pris ccux qui sont app1iqus actuelleruent pour les r6gions mi-urbaines enfin, lorsque le revenu est cornpris entre 4800 et 7200 francs, les taux correspondent 5 peu prs aux taux actuels pour les rgions urbaincs. Les travailleurs ind5pcndants ayant un i'evenu de plus de 7200 francs reecvront des allocations un peu plus ('lcv5es qu'aujourd'hui. Cc systrne, qtii est ccrtaincinent rnieux adapt aux conditions re1les cjuc l'actucl, suppose quc ic taux miniintim des allocations de 1nnage seit fix5 5 4 francs par jour. Or, cc taux tait jusqu'ici, pour les travailleurs salari& et ind6pendants des profcssions nun agricoles, de 4 fr. 50 dans les rr5gions rurales, de 5 francs dans les l'igions mi-urhaines et de 5 fr. 50 dans les r5gions urhaines. Eis fait, ccpcndant les personnes de condition dpendante ne recevront pas des allocations inf5rieures 5 edles qui leur sont vcrs5cs actuellement. En effet, les salariSs mariis ont g6n5ra1cment aujourd'hui des saiaires leur donnant droit 5 des allocations suprieures aux taux minirnums d'autrc part, dans le rginse des allocations pour perte de salaire, les allo- cations miniinums doivcnt trc ixduites dans la mesure oi dies d5passcnt 90 pour cent du salaire journalicr, acquis avant le service, cc qui n'est p le cas dans le proiet.

Le tahicau ci-aprs donne un ape1u des effets des taux prvus, en colnparaison avec les chiffres actuels du r5gimc des allocations poiir pel'tc dc salaire.

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Projet de loi Rgiine act.uel Alloca- . Allocation

Alloca- Alloca tion

a atre tion de Allocation de m6nage tion Alloca- cna5e• pour pers000e de menage -1-- 2 allocations 55- e pOur tiOn 2 all- seule de pour enfants personne mhiage cations P°" Rsigions Rsigions Rgions Rgions Rbgions Rgions seule enfants urbaines

riirales url,aincs rurales urhai set rurales

5 1.25 4.- 5.50 1.- 1.60 4.50 4.50 4.50 4.50 6 1.40 4.40 5.90 1.--- 1.60 1.50 5.40 5.10 5.40 7 1.55 4.80 6.30 1.- 1.60 4.50 5.50 6.30 6.30 8 1.70 5.20 6.70 1.20 1.80 4.50 5.50 7.05 7.20 9 1.85 5.60 7.20 1.40 2.- 4.80 5.80 7.35 8.10 10 2.- 6.- 8.- 1.60 2.20 5.10 6.10 7.65 9.- 15 2.75 8.- 11.- 2.60 3.20 6.80 7.80 9.35 11.60 20 3.50 10.- 13.- 3.- 3.60 8.50 9.50 11.05 13.30

25

ct plus 3.50 12.- 15.- 3.- 3.60 9.- 11.- 11.55 14.80

Ii est tenu compte des conditions particu1i'res aux t araillcur.s indpendants dans l'chc1onncrncnt des allocations de m-nagc et pour personnes seules d'aprs des ciasses dc reeenu. On avait pu, techniquerncnt parlant, adopter ic rnme systrnc que pour les sa1ari6s. Mais le revenu gagn avant le service par les travailleurs indtpendants ne peut pas (trc d6termin exactcment. II scrait ä notre avis fondarnentalement fasix de vouloir caiculer 1'allocation au centime prs, de 1'augrnentcr de 40 ou de 15 centirnes par franc d'un gain qui, dans 1'occurrcnce la plus favorahle, ne peut tre c3va1u qu'approxirnativemcnt et qui n'est jamais qu'un indice de la peite subic. Il faudrait alois pn3voir la possihi1itt p0u1' tout militaire de rt3elainer une allocation plus lev6c en apportant la pretive d'un gain plus £lcv6 ohtcnu juste avant ic service. Le Conseil fdra1 s'cst ra11i pour tosites ces raisons it l'opinion de la commission d'experts quc l'allocation des tiavailleurs indpendants dort trc fix6c par ciasse de reveinis. Etant donn cjue la pei'te effcctive du gain ne peut pas ftre d3termine. ic versewent d'allocations forfaitaircs est la seulc solution juste. L'uniquc rapprocheinent p05- sible consiste i fixer les ciasses de 1'allocation pour pertc de gain entre les rnmes limites quc 1'allocation pour perte de salaiic.

La £partztion par ciasse implique naturellernent l'inconvnient cju'aux limites des ciasses, des revenus pas trs diffrents les uns des autres dterminent des rnontants diffrents d'allocation, tandis qtt'ä 1'intrricur des ciasses l'allocation reste la mmc pour des revcnus entre lcsquels ii existc des i3carts assez consid&ables. Vu les particularit& exposes plus haut, on peut et on doit mme prendre son parti de cet inconvnient. C'est d'aillcurs aussi 1'opinion des principales associations des travailleuss indpendants,

195

en particulier de 1'Union suisse des paysans et de 1'Union suisse des arts et m&iers, auxquelles revient le m&ite de la rpartition par ciasses de revenus.

Le tableau ci-aprs dünne un aperu des effets des taux prvus

Allocation Revcnu Allocation Allocation de mnage du travail d&erminant pour personne seule de mnage + 2 allocations Allocation pour enfants

- d'exploi-

tation Sans Avec Sans Avec Sans Avec allocation allocation allocation allocation allocation allocation Par annee Par Jour . .

d explcn- d exploi- d exploi- d expios- d expior- d exploi-

tatofl tation tation tation tation tation

0-2400 0- 6.60 2.- 1.25 3.25 4.- 6.- 5.50 7.50 2400-4800 6.60-13.15 2.- 2.- 4.- 6.- 8.- 9.-- 11.- 4800-7200 13.15-19.75 2.- 2.75 4.75 8,- 10.- 11.- 13.- 7200-9600 19.75-26.30 2.- 3.50 5.50 10.- 12.- 13.- 15.- 9600 et plus 26.30 et plus 2.- 3.50 5.50 12.- 14.- 15.- 17.-

L'allocation totale qu'un militaire peut obtcnir ne doit pas dpasser 19 fr. 50 par jour. Pour les saiaris, 1'aiiocation est en outrc 1irnite lt 80 pour cent du salaire en tant que i'ailocation de mnage minimum de 4 francs est djlt atteinte, car, contrairement lt l'indemnit actuelie, l'allocation minimum ne doit tre en aucun cas rduitc. De la sorte, un miiitaire qm aurait eu un salaire moyen infrieur lt 5 francs sera avantagl par rapport au rgime actuel. Cette proposition a en gntral favorablement accueiiiie par les cantons et les associations consults. On a fait cependant remarquer, de divers c6ts, que la lirnite de 80 pour cent &ait trop rigoureuse pour les militaircs chargis de familie ayant de faibles revenus. C'est pourquoi le Conseil fdtral prvoit, en s'cartant du rapport des experts, d'exclure de la rduction une allocation pour enfant. Ii pourra arriver que des militaires reoivent une aliocation plus ticve que Icur salaire journaher moyen. Cet avantage concd aux mihtaires les moins favoriss dans la vie civile nous parat cependant quitab1c.

Actuellement, pour les militaires qui exercent dans la vie civile une activzte' inde'pendante, i'aiiocation doit tre rduite, en vertu d'une disposition gnrale du rlgime des allocations pour perte de gain, si eile a pour effet de mettrc le mihtaire « en meilicure posture que s'ii n'tait pas au service ». Cette rgle n'a gure pu trc appliqute que dans des cas exceptionnels, car ii est pratiquement impossible d'tabhr, dans chaque cas, si i'ailocation verse dpasse la perte de gain. En revanche, l'tcheionnement de 1'ailocation de mnage par ciasse de revenus permet de fixer pour cha-

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que ciasse im maximum de l'allocation totale. De la sorte, ii est superflu d'tablir une limite proportionnelle qui ne serait pas satisfaisante vu les particu1arits du revenu pris pour base de calcui des aliocations de mnage et pour personne seule. L'allocation d'exploitation West toutefois pas touche par la limite maximum ; &ant donne sa destination, eile doit tre aliouc sans gard au total des autres sortes d'ailocations.

(A suivre)

«R&luction et remise des cotisations

Sous cc titre, M. Hans Oswald, docteur en droit, greffier du Tribunal fd&a1 des assurances, public en allemand une brochure de 40 pages aux Editions Elans Huber, ä Bcrne (prix de cette brochure : 3 fr. 80). Cc travail, rdig d'une plume alerte et ciaire, tient compte de tous les arrts importants rendus par le Tribunal fdral des assurances en matirc de rduction et de remise. La rduction des cotisations est avant tout une affaire d'apprciation pour les caisses et pour les autorits de recours. On ne peut. dans la ioi, dans le rglement d'exicution, voire par circuiaire, imposer cc l)owoi1 d'apprciation que des limites trs iches ; on ferait sinon vioience aux faits dans chaque cas particuiier. L'cxpos systmatique de tout le sujet, fond sur la jurisprudence de i'autorit juridictionneile suprrnc, et dA ä la plume et aux comptcnces du greffier du Tribunal fd(- ral des assurances, n'cn est donc que plus prciel1x pour les caisses de compensation et surtout pour les commissions de recours qui doivcnt se prononcer dans les cas d'espce.

Aprs avoir dfini brivenicnt 1'ohjet de la rduction, l'auteur 6tudie d'unc mani1re approfondic les motifs de rduction. Le Tribunal fdra1 des assurances est d'avis que « la rduction est une norme d&ogcant aux principes fondamentaux de la loi et pr(vuc seulement pour les cas d'emharras prcuniaire cxtrmc ». Selon la juiispi'udcnce, le paiement de la cotisation entirc constitue une charge trop lourde sculenient iorsquc les ressourccs actuellcs de 1'assur ne hu permettent pas de couvrir les besoins indispcnsables de Iui-mmc et de sa familIe, ou ne le lui permettraient pas aprs paiemcnt du montant normal de la cotisation. L'Officc R"d6ra1 des assurances sociales ayant renonc publier « un barrne fdra1 de gne »‚ il est nccssairc que les autorits juridictionnelles adoptcnt tine jurisprudence uniforme. Ii est intrcssant de signaler ä cet gard que l'Office f(diira1 est toujours plus ferrn(.,rncnt convaincu par 1'exarnen de la pratiquc des caisses en matirc de rduction, qu'on eft commis une fautc en pubhant des directivcs officiciles pour diifinir i'tat de gene. Lcs cas de rduction sont si varis qu'il est tout simplement exclu de les traiter de faon schmatiquc. Ii faut donc appuycr d'autant plus l'autcur iorsqu'il met en iumirc l'importance d'unc enqutc approfondic dans chaque cas de rduction voir page 17).

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M. Oswald aborde des probRmcs de grande porte dans Je chapitre qu'il intitule « Procdure de rduction ». Ii rappclle tout d'abord Ja nouvelle jurisprudence du Tribunal fdiraJ des assurances aux termes de laquelle il est inadmissible de soumettre ä un dJai Je dp6t des demandes de rduction portant sur des cotisations impayes. II convient d'exprimer 1'espoir quc cette jurisprudence n'aura pas pour effet de rcompcnser d'une rduction les dbiteurs rcalcitrants au heu qu'ils s'exposcnt ä des poursuites, comme Ja hoi Je prvoit. L'auteur se prononce en outre sur Je prohI?mc de Ja riduction des cotisations d(j payes. Trs dignc d'intrt est sa proposition de soumettre les demandes de rduction non pas t Ja d1cision prcmire des caisses de compensation, mais ä celle d'une autorit juridictionnelle (voir page 30). Lcs scrupules dont cette proposition s'honorc sont en bonnc part justifiis, Jors mme qu'iJs sont trop accusis et formuJs d'une manRre trop gnraJc. L'allusion faitc aux diffrcnces constates dans Ja pratique des caisses et reJeves dans Ja Revue 1951, page 176, ainsi qu'aux variations du degr des rductions accordcs en 1949 n'est justific qu'en partie. Lcs r(ductions ont en effet accordcs en grande partie sur Ja base de l'article 216, RAVS ii est ds Jors naturel qu'eJlcs rcfl&ent les fluctuations trs diffiirencics du revcnu des assurs affiJi& aux diverses caisses. M. Oswald a raison ccpcndant de mcttrc ostcnsibicmcnt Ic doigt sur Je probJmc de Ja liquidation des demandes de rduction. 11 n'est pas admissible non plus, en se montrant trop gnrcux, de faire fi, dans les cas particulicrs, des principes de RgaJit, d'gaJiti et de scurit du droit.

L'idc consistant is rsoudre cc prob1me en donnant Je pouvoir originairc de dcision en matire de rduction aux autorit& juridictionnclJcs, dpasse ccpcndant, 5. notre sens, Je hut qu'elic se proposc. Si on vouJait Ja d5vclopper logiqucmcnt, tous les actes comportant 1'exercicc du pouvoir discr&ionnairc dans Je domainc de J'AVS dcvraicnt tomber dans Ja corn-J)5tencc du jugc. La t5.chc des autorit5s cantonales de rccours s'accroitrait de faon insupportablc ; J'cxpSricncc falte sous les nigimes d'aJlocations potir pertc de saJairc et de gain J'a envisagc, puisqu'on a Jaiss un ccrtain temps aux commissions d'arbitrage Je soin de d5cidcr en prcmicr ressort sur les demandes de remisc de Ja restitution d'aliocations inducs et de remisc de contributions arri5r5cs. On pcut ccpendant admcttrc Ja Suggestion de M. Oswald en cc scns quc, dans les cas doutcux, les caisses de compensation sont tcnucs de rcjeter Ja dcmande de r5duction et de renvoycr le rcqu5rant 5. J'autoritS de rccours. Maintes fois d'aiileurs, J'Officc f5d5ra1 a fait cette rccommandation. Faisons cncorc obscrver en terminant quc l'Officc f5d5ral ne contr6Je pas les d5cisions de r5duction par sondagcs comme J'autcur scmblc Je croirc mais invite Ja caisse 5. revenir sur sa d5cision dans tous les cas oi eile sembic trc aJJe trop Join.

Le dcrnicr chapitrc de J'ouvragc donne hri5vcment un apercu sur Ja rcmisc des cotisations, comptc tcnu de la jurisprudence Ja plus rccnte. Un index des mati5rcs d5tai1h1 est joint 5. cette brochure dont nous recommandons la lccturc 5. chacun.

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A propos des rapports de gestion du Tribunal fMra1 des assurances, pour les annes 1948-50

Aux termes de l'article 84, LAVS, le Tribunal fdiral des assurances est l'autoritr de dernire instancc dans les causes relatives ä l'AVS. Le prernier appel fut d~pos6 ä fin mars 1948. Puls d'autres suivirent d'une manire espac6e toutefois, ds scptcmbrc 1948, leur nomhrc moven passa t 45 ou 50 par mois. Au dibut, la majoriti des diff&ends portaient sur des rentes, lesquelles, en 1948, taient uniquement transitoircs plus tard, les litiges rclatifs it 1'ohligation de payer des cotisations furent de beaucoup les plus nombreux.

1. Dans le dornaine des cotisations, le jugc d'appcl dut se prononcer tout d'abord sur la notion du revcnu d&erminant. 11 dcida, par exemple, si certaines prestations sociales, vcrses par 1'cmploycur it San personnel, reprrsentaicnt au non un ihuxncnt du revenu diterminant la cotisation ; si le propriitairc d'une exploitation agricole devait paycr la cotisation sur le revenu riet de la ferme, alors que, n'itant pas lui-mnie agricultcur et exerant une autre profession, ii faisait gi'er l'exploitation pour son propre compte. Plus des probR'mcs juridiques d'une grande importance se posrcnt. Ils conccrnaicnt notamment l'obligation de paycr des cotisations des titulaircs d'cntrepriscs individuelles, des mcmhrcs de soci&s en nom collectif ou en commandite, des memhrcs de communaut& h6rditaircs continuant ä exploitcr un comrncrce ou un domaine agricolc faisant partie de la succcssion, des 6tudiants cxcrant une activit lucrative, des mcmbrcs de congrgations religieuses au service d'une fondation de droit public, des personncs rcccvant une solde en plus de leur salaire, des ernplov6s d'un dihiteur en faillite, etc.

Lc Tribunal examina 1ga1cment la qucstion de savoir si les assur6s (par exemple les retraits) qui, d'une part, exercent une certainc activitti lucrative et qui, d'autre part, disposent d'une fortune ou d'une rente, doivent kre considr&, quant 1. leur obligation de verscr des cotisations, comme des personncs avcc ou sans activit lucrative.

Par suite de la divcrsit des conditions de travail, le tribunal fut appc16 tranchcr diffirentcs contestations oü la dilimitation entre activit d1pendante ou indipendante &ait litigicusc, ainsi, par exemple, ä propos de voyageurs de commerce. d'ouvriers ä la tche, d'artisans travaillant it domicile, d'agcnts, etc.

Rclativcmcnt nornbrcuscs furent les personnes cxerant une activit( lucrative indpendante qui demandircnt une riduction de leurs cotisations. Lc tribunal avait, en dccmhre 1948 d1jis, 1nonc1 les critrcs proprcs d&crmincr quand lc paicment de la cotisation cntiiue constituait une charge trop lourde, indiquant ainsi clairement le moyen d'aider les assunis qui se trouvaient dans une situation difficile. 11 fut niccssaire, avant de se prononcer sur les deinandes de rduction et de remisc, qui furent intro-

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duites dans une proportion toujours plus grande, de procder ä un examen approfondi de la situation conomiquc d'ensemble de chaquc assur6. De mme, fit l'objet d'une &ude attentive, la question de savoir si les cotisations de 4 pour cent des salari& dont 1'ernployeur n'est pas soumis ä l'assurance, pouvaient ga1ement tre rduites lorsque leur paiement constituait une chargc trop Iourdc. Dans ce mrnc ordre d'ides, le proh1ime s'est pos de savoir si les cotisations qui ont & rduites doivent tre, elles aussi, revalorises sur la base des taux applicablcs aux cotisations fixes d'aprs l'chclIc dgressivc.

D'autres causcs concernrcnt 1'cxcmption de l'assurancc ohligatoirc, la notion du rcvenu ä prendre en considration et la dliinitation - importante quant ä la dduction de l'intrt -----cntre capital propre investi dans 1'entrcprisc et fortune privc. Le tiibunal dut enfin dire s'il kait admissible, au vu de la loi, de ne procder qu'is unc inscription limite des cotisations sur les comptcs individuels.

Les contestations an rnatire da rentes portrcnt tout d'ahord sur les rentes transitoircs. Dans cc secteur, Ic tribunal n'eut pas seulcment ä se prononccr sur les limitcs de revenu mais aussi sur le cercic des b6nficiaires. Ainsi, par excmplc, il examina le droit ä une rente de I'pouse qui se trouvc dans une situation spciale (fcrnme spare femme vivant avcc sen man qui n'a pas encore atteint 65 ans ou qui ne subvient pas ä seil entrcticn femine nintgrc dans la nationalit suisse) le droit ä une rente de la veuve sans enfant, cclui de la « famille de vcuvc »‚ cclui de I'orphelin de mire etc. Dans le domaine des rentes ordinaires, Ic jugc d'appcl dut se prononcer, notamment, sur le droit de la fcmrnc divorc&' it une rente de veuve, sur le droit de 1'pouse la demi-rente de vicillcssc pour couplc et sur la deinande d'allocation d'une rente d'orphelin un appl'cnti n'ayant pas encore 20 ans. Ccrtains difR'nends eurent trait aux prescriptions destincs ä garantir un cinploi des rentes conforme ii leur but et ä edles qui prvoicnt la rcstitution des rentes indCtmcnt touches et la compensation de ccs montants avcc les rentes chucs.

D'autrcs litiges, qui forment une cat6goric particulii're, curent P0u1' objet l'exemption de l'assurance obligatoire de personncs, affilkirs dfjit im des institutions officielles &rangires d'assurance-vicillesse et survivants, qui invoqualent le curnul de chargcs trop lourdes ; fut aussi litigicuse la question de savoir si 1'assurancc de groupc du personncl d'une Organisation internationale polivait trc assirni1ie im une institution officielle &rangire d'assurance-vieillessc et survivants.

Dans d'autnes mati&rcs soumises au Tribunal fdral des assuranccs, particu1iircment dans ic domaine de l'assurancc-militaire, les affaires ont baiss cette circonstance fut favorahle puisqu'clle permit im cette autorit de consacrcr davantage de ternps aux litigcs de l'AVS qui, eux, augmentent. Pour tcnir compte de la grande porte que rcvt, dans l'AVS, la jurispiudence de dcrniire instance, toutcs les causes furent attribucs im la Cour phnirc, sans tenir compte de leur valeur litigicusc ou d'autrcs cri-

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tres. En 1950 seulement, le prsident fut autoris, conforrnment ä I'article 3 de l'ordonnance concernant 1'organisation et la procdure du tribunal dans les causes relatives ä 1'AVS, ä faire juger par une section de trois membres les causes qui ne prsentaient aucune nouvelle question de droit, t'tant bien entendu que chaque rnemhre du tribunal avait la facult de demander, aprs coup, 1'attribution ä la Cour pinire. Cette rg1cmentation fut ga1ernent provoque par des appels qui apparaissaient d'embhe, au vu de la loi ou de la jurisprudence itahlie et gtn&aIcment reconnue, mal fonds. 11 s'cst rvl qu'on a accord, en gntraI, une grande attention aux vcrscments des icntes, mais non pas au fait ciue I'AVS se caractrise rnatrie11cment comme une assurance et quc toutes ses prestations doivcnt d'abord i$ti'e couvcrtes par les primes qui sont paytcs, par les cotisations - appcIes cotisations de so1idarit des assurs mieux situs et par les importantes contributions des pouvoirs publics.

5. Statistiquc

Liquidation Eol ies Rpartition par langues Genre de Ja slkision

(Nombre

des nne

appels Nombre Nun-

Devenus

et des des cas entnie Admis-

allemand fianais italien salis 1 Rejet

recours) en sinn objet matiere 1948 242 59 % 26 % 15 % 134 34 3 6631

1949 572 66 % 23 % 11 % 533 144 19 146224

1950 578 67% 26% 7% 581 189 16 164212

La comp&ence d'dicter des prescriptions ayant force obligatoire gnra1e, dans 1'AVS

Les circonstances cxtraordinaircs du tcmps de gucl'rc irnposrent une plus grande rcpartition du travail dans 1'administration. A cet effet, les divtsions des diffrcnts dpartcmcn1s fdratix ohtinrent la compttence d'tah1ir e1les-mrnes les pt'escriptions ayant force ohligatoirc gni'ale, ntccssaircs it l'accornplissement de icurs tches. Ort cntcncl par « dispositions ayant force ohligatoire rt6ra1c » edles qui instituent des rglcs de droit et qui contiennent des injonctions aux particuliers, aux citoycns et non pas setilcmcnt aux organcs de 1'Etat. Lors de la in jour du rccueil des bis fdralcs, en a de nouveau restreint cctte dlgation de comptence en partant de 1'idc qu'un acte Rgislatif de portcc gtnralc a une teile ilnportance pour la vic publiquc quc scuic l'autorit qui en assume la rcsponsahi1it6 dcvant l'Assembltc fd&alc doit avoir Ic pou\'oir de l'arrter. On a

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pens aussi que cette restriction contribuerait it assurer l'unit de la higislation, sa coordination cluant au fond et i la forme.

Toutefois, il s'est r~v~M opportun de ne pas transfrer comphitement le pouvoir d'6dicter des prescriptions ayant force obligatoire gnrale qu'avaient certaines divisions, aux dpartcments intress&. C'est pourquoi les services des dipartements n'ont dsorrnais la comptence de prendre de teiles dispositions quc si une loi ou un arrt f1d&al ic prvoit (art. 7, le" al., de la loi fd&a1e du 12 mars 1948 relative la force obligatoire du « Recueil systmatique des bis et ordonnances »). En revanche, 15 o un service tient d'un arrt ou d'une ordonnance du Conseil f&hiral, au d'une ordonnance d'un dpartemcnt la compitence d'dicter cette sorte de disposition, cc pouvoir passe au departement intress ds ic janvier 19521 sous rserve de prescriptions contraires. Le d5tai1 est ordonn dans l'arrt du Conseil fdral du 13 octobre 1951 retirant aux services de 1'administration la comp&ence d'dicter des dispositions ayant force ohhgatoirc gnralc. Son articic 8 statue

« Les mots « i'Office fdra1 des assurances sociales » sont rcmp1ac(s par « le Dpartemcnt de 1'conomie publique »

Aux articies 9, 2e ahna ; 11, 3 phrase 12, 2 ahnia, dernire phrase 14, 4 alinSa, ire phrase, et 36 du rL'gicment d'cxcution du 31 octobrc 1947/ 20 avrii 1951 de la loi sur 1'assurance-vieillesse et survivants.

Aux articies 5, 2e a1ina, et 7 de 1'ordonnance du Dipartcment f6d6ra1 de 1'conomie publique du 21 juin 1949 relative ii l'ohhgation de verser des cotisations ä 1'assurance-vieillcssc et survivants et d'tah1ir le dcompte des personnes travaillant dans 1'industrie dc la broderie.

A 1'article 2 de i'arit du Conscil fdra1 du 23 dcembre 1949 comphitant ä titrc temporaire i'ordonnance du 14 mai 1948 qui concerne 1'assurancc-vieillesse et survivants facultative des ressortissants suisses 1. 1'tranger (cours de conversion du montant de la cotisation). »

Ainsi, dans les cas prcits, la colnp&ence de, 1'Office R'dral des assaranccs sociales d'dicter des prescriptions ayant force ohligatoire g6n&alc passe, ds le 1e janvier 1952, au D"parternent de 1'conornie puhlique. II s'agit des domaincs suivants

Pour le salaire dterniinant

fixation des chiductions admissiblcs paul' fi'ais gniraux (art. 9, 2e al.. RAVS),

- fixation de taux spcciaux pour les personnes travaillant aux alpages

art. ii, RAVS),

exceptions dans les taux de salaire en nature prvus par des contrats collectifs de travail (art. 12, 2e al., RAVS),

fixation de taux diffr"rents pour le revenu global des membres de la familie travaillant dans l'exploitation (art. 14, 4" al., RAVS),

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et pour Ja perception des cotisations

- dsignation des branches d'activitf, oil les sous-traitants de condition

dpendante doivent verser directement ä Ja caisse de compensation comp&entc les cotisations de salari& et d'cmployeurs (art. 36, RAVS),

fixation du taux du suppl6rnent allou( aux sous-traitants, dans Ja brodcrie sur mtiers i main, par les maisons qui passent les commandes (art. 5, 2e al., de 1'ordonnance du Departerncnt fdira1 de 1'(conomic publique, du 21 juin 1949, relative ä l'obligation de vcrser les cotisations ä 1'AVS et d'tablir le dcompte des personncs travaillant dans 1'industric de Ja broderie),

prescriptions ruicessaires au caJcul de Ja provision d€iterminant les cotisations des sous-traitants (art. 7 de J'ordorinancc prcite),

cours de conversion des cotisations AVS des Suisses ä 1'(tranger (art. 2 de I'arrt du Conseil fd&a1 du 23 d(-.einbre 1949 compJ&ant ä titrc temporaire 1'ordonnance du 14 mai 1948 concernant J'assurance-vieillessc et survivants facultative des ressortissants suisses rsidant ä J'tranger).

Cc transfert de comp&ence au profit du Dipartement fd&a1 de 1'conomic pubJiquc n'invalide cependant pas les dispositions ayant force obligatoirc gnrale, prises jusqu't maintenant par les diffrents services. L'articJe 21 de l'arrt du Conseil fdcraJ du 13 octohrc 1951 statue quc les dispositions de port& gnra1e qui ont & arrtcs par les services de J'administration, en vertu de leurs anciennes attributions. deineurent en vigueur jusqu' nouvel ordre. Ainsi, par excinplc, la circuJairc n° 27 qui dsignc des hranchcs d'activit professionnelles, en appJication de l'article 36, RAVS, conserve sa va1idit aprs Je 31 dcembre 1951. Certcs, en peut, en J'espce, Sc dcmandcr s'il s'agit de dispositions de portie 1-,n'ra1e oll seuJement de mesures d'excicution. Pour ccs dernires, 1'arrtri du Conscil fiid&al du 13 octobre 1951 n'est pas applicahlc. Car ccttc Jimitation de comptcnce n'enJve nullcment aux services de 1'adrninistration Ja possihilitri d'dicter des prcscriptions d'excution. dans Jeur champ d'activit respcctivc, et d'adresser des circulaires aux offices qui dpendent d'eux, cela conformmcnt a J'article 23 de Ja loi du 26 mars 1914 sur J'onanisation de J'administration fdiraIe.

Petites informations

Accord entre la Suisse et Ja 1pub1ique fd&a1e d'AJJernagne en matire d'assurances sociales Palenient volontaire de cotisations aux assurances-pensions alleniandes

Les rcssortissants suisses et aliernands doinici1is en Suisse qui ont des droits dexpectative (Anwartschaften) cnvcrs les assurances-pensions de la Rpub1iquc

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fdrale d'Allemagne (assurance-inva1idit, assurance-pension des .employs et assurance-pension des travail1eurs dans les mines) sont rendus attentifs au fait que, selon la loi allemande de 1949 sur l'adaptation des prestations des assurances sociales, ces droits sont en principe considrrs comme maintenus jusqu'au 31 dcembre 1948. En revanche, ds le 1er janvier 1949, pour ic maintien des droits d'expeetative, les conditions normales doivent 4 nouveau tre remplies.

Par cons4quent, pour le inaintien des droits d'expectative a une rente d'invaliditd les cotisations pour l'anne'e 1949 doivent e'tre paye'ees au plus tard d'ici le 31 dcembre 1951, 4 moins que les cotisations d3j4 vcrses ne suffisent pour la « couverturc de la moitk s (Halbdeckung). En revanche, pour le maintien des droits d'expectalive ä une rente de vieillesse ou de survivants ic paicment volontaire de cotisations n'est en principe plus nlcessaire si des cotisations ont ltd vcrsles pendant cinq annles au moins 1. l'assurance alicmande, car, selon la convention germano-suisse sur les assurances sociales du 2-1 octobre 1950, les assurances aliemandes tienncnt compte, lors de la dltcrmination du droit auxdin-s rentes, des plriodes d'assurancc accomplies dans i'assurance-vieillessc et survivants suisse, seit pour l'accompiissement du ddlai d'attente soit pour le maintien des droits d'cxpectative. Ii va sans dire que les intdressds conservcnt, en ce qui concerne iesclites rcntcs, ic droit de verser volontaircmcnt des cotisations 4 lassurance aliemande s'ils ddsircnt amlliorcr de cutte faon Ic montant des prcstations quils touchcront plus tard. De plus amples dltails peuvent ltrc fournis par 1'officc fdddral des assurances sociales, Effingerstrasse 35, Berne.

Cominission mixte

La commission mixte de liaison entre autoritls AVS et IDN a tenu slance le 27 novembre 1951 pour discuter d'un projet de circulaire concernant la fixation des cotisations des personnes de conelition indlpendante pour les annle 1952 et 1953. Le projet, qui tient comptc des nouvelics dispositions du Rg1ement d'excution et des cxpdriences faites jusqu'4 prdsent dans cc ciornaine, a ltd adopt6 avec peu de modi fi cati ons -

Allocations aux ssiilitaires pour perte de salaire et de gain

La consisiission du Conseil des Etats ehsrgde d'(tudier ie urojet de in !ei flrldrslc sur les allocations aux militaires pour perte de salaire et dir gain (rdgince dies alle-. cations pour perte de salaire et de gain) a tcnu sdance 4 Schaffhouse les 8 et 9 novcinbre 1951, sous la prlsidcnee de M. Flükiger de Saint-Gall, ddputd au Conseil des Etats. M. Ic eonseiiler fdddral Rubattel et M. Saxer, direeteur de loffice fddlral des assurances sociales, assistaient aux ddiibdrations. La commission cideida sans opposition cientrer en inatidre, puis, lore dc la discussion articic par articie, eile approuva, de manidre gdndrale, le projct du Conseil fdddral eile adopta en particuher, 4 la majoritd, le mode de financement proposd. Sur quciques points, la columission ne prcndra une ddcision ddfinitive que lore d'unc slaisce ultdrieurc qui aura heu au dlbut de in session de ddcembre.

Bibliographie relative t l'AVS

«Kommentar zum Bundesgesetz über die Alters- und Hintcrlassencnversichcrung. » Suppldrncnt 1951. Von Dr. P. Binswanger. Polygraphischer Verlag A.-G., Zurich, 80 pagcs, brochd, 7 fr. 80.

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Modifications apportes i la liste des caisses de compensation

La caisse de compensation « Boulangcrs » (Caisse n° 38) a transfr ses burcaux la nouvellc adresse suivante Effingcrstrasse 14, Berne. Nouveau numrro du t1- phone (031) 2 1444.

La caisse de compensation « VINICO » (Caisse n° 97 se trouve ga1ernent ä la mmc adresse.

Rectification

Dans Ic numro prcdent de la Revue, edition franaise, une erreur sest produite . la page 414 (extrait du rapport de gestion de la caisse de compensation pour allocations familialcs du canton de Neuchte1). On ne doit pas lire le dernier paragraphe de cct extrait cc paragraphc concerne uniquement la caisse du canton dc Gcnvc (voir au bas de la page 413). Il n'aurait pas dQ etre reproduit.

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JURISPRUDENCE

Protection de la familie

Pour le caicul de l'exploitation, confornirnent is 1'article 5, 1er alin&t, AFA, on doit prendre en considration les terres cultiv&s au dctriment du btail

Scule est litigieuse la question de savoir si les terres cultiv&s par N. doivent tre ou neu prises en considration pour dterrniner la capacit de rendement de son exploitation. L'autoritc de recours a tranch la question par la negative estimant d'une part qu'il serait illgal d'ajoutcr un supplment pour les terres arables, puisque ni l'AFA ni le RFA n'avaicnt prvu la prise en consid6ration des terres arables, et, d'autrc part, qu'une teile manirc de procder ne se justifiait pas au vu de 1'article 5, 2° alina, AFA. La Caisse de compensation et ic Bureau statistiquc du canton de Berne prtendent, en revanche, qu'il y a heu de tenir comptc des champs labours pour valuer la grancicur de l'exploitation de N. C'cst ä cette des'nire opinion - admise galement per Foffice f6dral des assuranees sociales -que la Cour de cans estime dcvoir se rallier.

L'articic 5, 11 alina, AFA, fait dpendre le clroit aux allocations familiales d'un paysan de la montagne de la « capacit de rendement » de son exploitation et pricise que cette capacio de rendement doit tre value d'aprs i'cffectif moyen du btail qui peut trc entretcnu sur le dornaine. Ii statue, d'autre part, qu'il faut aussi tenir comptc, pour l'valuation de la grandeur de l'exploitation, des forts prives et du gain accessoirc de 1'cxploitant, ou de son conjoint, provenant d'une activit non agrirole.

Lcs dispositions relatives au caicul de la capacit de rendement d'une exploitation figurent aux articies 9 i. 11, RAF, qui indiquent comment procder pour convertir en units de gros btail les ttcs du gros et du petit btail garde sur l'exploitation, les forts privcs ainsi que les revenus accessoires. L'article 9, RFA, ne rgle pas le caicul de la capacio de rendement dans tous les dtails et d'une faon exhaustivc, mais il se borne ä numrer les taux de conversion applicables pour le c1ascmcnt des exploitations ordinaires, ä savoir des exploitations herbagires qui sont les plus frquentes ä la montagne. En revanche, il ne dit pas comment proc6cicr au classement des exploitations sises en rgion de montagne oiis sont cultives les crales, la vigne ou les hgumes, et nindique aucun taux de conversion.

De cc dfaut de rglementation en ne pcut toutefois dduire que seuls les 1rnents faisant l'objet d'une disposition dans le rg1ement d'excution doivcnt tre pris en considration. Cc qui est dtcrrninant en cffct pour ic classemcnt d'une cxploitation c'est, d'aprs l'articic 5, AFA, ha capacit globale de rendement dune exploitation. Or, s'il est vrai que les terres lahoures, la vigne et autres cultures existent au dtriment du b&ail, puisqu'clles rduisent d'autant la surfacc qui fournit de quoi nourrir le b&ail, il est incontestabic galcmcnt que les terres laboures, la vigne et autrcs culturcs constituent des lments ilnportants de la capacit de rendement d'une exploitation. Ii serait ds lors illogiquc de ne pas tenir compte de ces lments et unc teile manire de faire aurait pour effet de donner une image inexacte de ha

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capacit de rendemcnt d'une exploitation : celle-ci serait alors va1ue uniquement sur la base d'un effectif du btail infrieur l'effectif moycn qui pourrait &re entretenu sur le domaine, tandis que Je suppkment important apport par ces 1ments ä Ja capacitt€ de rendcment de l'exploitation ne serait pas pris en considration.

Il suit de 1ä que c'est agir conformmcnt au sens de l'article 5, AFA

-et non contra legem que de prondre en considration, lors de la dtcrmination de Ja grandeur d'une exploitation, tous les lmcnts qui exereent une influence importante et dircete sur Ja capacit de rendernent de dito exploitation et non pas seulement ceux qui ont fait l'objet d'une disposition particulire du rglornent d'exfcution. Certes, ost-il exact que los dispositions du rfgirne des allocations pour porto de gain relatives au ciassement des exploitations 5. cuiture intensive n'ont pas W reprises dans Je RFA. Mais cc seul fait ne peut ftrc invoqu pour prtcndrc que los cpltures en question ne doivent plus ftrc prisos en considration sous l'cmpire du nouveau droit. Loffice fdfral des assuranees soeiales rel5.ve d'aillours quo e'est intentionnellement que les dispositions de J'aneicn rgirne n'ont pas reprises il a paru pr5frable en effet de ne pas prvoir une striete cl de eonversion applieable aux exploitations, sises en rgion de rnontagnc, qui se prtcnt 6galement 5. Ja euiturc des champs, de Ja vigne ou des Jcgumes, et de laisser aux organes comptents Je sein cl'appreicr la eapacitf de rendement de ces exploitations suivan:t los cireonstanees partieuJires 5. chaque cas.

11 appert des eonsidrations prcfdentos quil se justifiait, pour va1uer la eapaeit de rendement de J'oxploitation de N., de prcndrc on considfration los terres iabourfes de ccttc exploitation.

(TFA en Ja cause H. N., du 7 juillet 1951, F 9/51.)

Notion de l'exploitation mixte (exploitation agricole en relation avec un asile); RFA articic Jer, 2e alina, lettre a

Aux termes de Jarticic 1r, 2° alina, du rglement d'cxcutiori de larrt fdfraJ rglant le service dallocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagno, ne sont pas assujetties 5. l'arrtf a) « Los exploitations agricoles qui sont en rapport troit avec une oxploitation non agrieoie, si edle-ei

eonstitue l'exploitation principale ». Lasile B. Ost li 5. Fexploitation agrieolc de onze poses qui y cst jointe depuis 1948 de Ja rnani5re suivante 1'asile et l'exploitation agrieole ont Ja mmc dircetion, et les ponsionnaires de J'asile cloivent travaillcr dans 1'oxploitation dont les produits los font vivre, co qui diminuo les frais de l'ftablisserncnt. 11 ost vrai que chacuno des exploitations pourrait oxistor pour sei seule. Mais, pour des raisons 6eonomiques, et parce qu'on voulait procurer aux pensionnaires de Jasile une oceupation bienvenue, los dleux exploitations ont tr rursies de teile faon qu'on peut dire qu'il y a rapport 5.troit entre elles. II faut considrer que e'est J'asilc qui Ost l'oxploitation principaic, car il Ost certain que

l'exploitation agrieole y a jointc pour permettre une gostion plus rationnello. L'exploitation agrieole en question nest done pas assujettie 5. J'arrt.

Dans ces eonditions, il est inutilo dc reehoreher si Je recourant travaille de faQon prdominantc dans l'exploitation agricolo, cc qui, en vcrtu de l'artieie 2, 1° aJina, RFA, joucrait un r610 s'il s'agissait d'un travaillour oeeup simultanment dans des exploitations agricoles et non agricoles appartcnant au mme cmploycur. Toutefois, il semble bien, d'aprs le contrat de travail, que le reeourant

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a pour tche principale de s'occuper des pensionnaires de l'asile. C'est ce que 1'on peut aussi dduire du montant du salaire qui, comptc tcnu des prestations en nature et en cspces, peut htre hvaluh h 700 francs. Certes, cc salaire comprend aussi une rmunhration pour le travail de la femme du recourant. Il se peut fort bien que, comme le fait vaioir le rccourant, cc seit rtei1ement sa femme qui ait ä s'occuper spcialemcnt des pensionnaires de 1'asile, mais, sans aucun doute, eile accomplit cette thchc sous la responsabilith de son man. Aussi cclui-ci, mhme s'il consaere la plupart de son temps h l'cxploitation agricole, n'en a pas moins comme devoir principal de veillcr au bien-tre des pensionnaires de l'asile.

Il ressort des considrants ci-dessus qu'en l'csphce, les conditions d'application de 1'arrht fd&al ne sont pas remplies, en d'autres termes que Ic reeourant n'a pas droit aux aliocations familiales.

(Tribunal fdra1 des assurances en la eause E. B., du 17 septembrc 1951 .)

Assurance-vieillesse et survivants

A. Cotisations

1. Revenu d'une activit sa1arie

Est un sa1ari lt rcprscntant qui ne peut rsi1ier le contrat lt liant ic l'entre-

prise qu'en respectant un dIai-cong d'un an, qui doit voyager 1ui-mnie pour la inaison, qui n'entretient aucun stock et ne supporte pour ainsi dire aucun risque cononhique. Article 5. 2e alina, LAVS. La part aux bhnfices fait partie du salaire diterminant autant qu'clle dpasse i'inthrt de la commandite et celui du prt consenti E l'cntreprise. RAVS article 7, leitre d.

E' salariato il rappresentante ehe non puh rescindere il contratto ehe la lege (111(1 chtta prima dz an anno di disdetta, ehe deve visitare personalmente in elientela, ehe nazi tiezte mccci in deposito 8 non sopporta nessun risehio economieo. Articolo 5,

capoverso 2, LAVS.

La partecipazione agli utiii della ditta i un elemente del saiario determinante neila rnjsura in ciii eccede l'jnteresse dei capitale accomandato o dei mutuo accordato alla ditta. Articoio 7, lettera d, OAVS.

1. Ii nest pas contestb que 1'appclant jouit ä bien des rgards d'unc iibertb et dune indpcndance plus grande que celle accordc gn&aiemcnt ä un voyageur la Provision et h un reprscntant de commerce. La maison commettante, sans lui donner des instructions d6taillbcs, lui a confi h titre cxelusif un rayon comprcnant unc grande Partie de In Suisse. Eile est en outre convenuc avcc lui qu'il aura droit la provision non seulement pour les commandcs obtenues par lui-isimc, mais ncorc pour celics quc, dans son rayon, ia clientle aura direetement fait parvcnir ä l'entreprisc. F. K. peut en outre prctendrc recevoir ehaque anne un bilan dtail1h de i'entreprise qui doit, en tout temps, l'autoriscr ä eonsulter les iivres et le faire participer ä des achats importants. Pour son travail, 1'appelant ne touche aucune rmuncration fixe, mais outre une modique part aux bbnzificcs, les provisions fixhes par le contrat et doit supporter lui-mbmc en grande partie -y compris ceux de la carte de voyageur les frais encourus hors de ses voyagcs et de la Visite de la c1ientle.

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Il lui est en revanche interdit de prendre avec lui dans ses voyages des colicetions qui pourraicnt faire concurrence i. Ja maison commettantc. Ii est tcnu dans lexercice de son activitd de soutenir de toutes ses forces les intrts de l'entreprise, de respecter les prix et conditions de vente et de ne pas visiter scicmment les clients insolvahles. La snaison commettante prend cnti6remcnt Je ducroire lt sa charge. Une restitution de la provision est prdvue dans les cas seulement oi une fautc du rcprdsentant peut tre prouvtie. Par aillcurs, lappelant est li€ lt la maison commettante comme ic serait un cmploy. Car il ne pcut rsilicr ic contrat qucn respeetant un dlai-congd d'un an. Sclon toute apparence, il est tenu de voyager lui-mme pour la maison, laquelle y est fortcmcnt intrcss6c, vu In grande expricnce des affaircs de l'appelant. Ccttc subordination personncllc et quant lt l'emploi du temps en liaison avec le fait que F. K. n'cntreticnt lui-m&mc aucun stock de marchandises, Je risque dconomique tant support6 pour ainsi dire entiltremcnt par Ja maison commettante, emp9che que Jappelant ne soit considri comme un travailleur indpendant au sens de larticic 9, LAVS. Peu importe ds lors qu'iJ soit inscrit au rcgistrc du commcrcc, comme s'il tait titulaire d'unc raison individuelle. Ii ressort des piltccs que plusieurs anncs auparavant, lappclant avait un commcrce dtcnclu de papiers ct de produits textiles. A 1'poquc, il dtait parfaitemcnt normal qu'il se soit fait inscrire au rcgistrc du comnserce. Aujourd'hui ccpendant, il a abandonn depuis longtemps le commercc de produits textiles. Ineontestablement, il cst uniqucmcnt occup comme rcprsentant de la maison commcttante, sans Jaidc de tiers. Il n'y a donc aucun deute que Je rnainticn de l'inscription au registre du commerce ne correspond plus lt Ja rdalitd. On ne peut, vu les eirconstances, attacher aucune valeur probante au fait que l'appclant, manifcstement pour des raisons personnclles, a omis de, faire radier son inscription.

2. Touchant l'assujettisscrnent aux cotisations de Ja part aux bn6ficcs garantie, il faut distinguer outrc Jintrt, auquel J'appelant a droit sur le prt et la comrnanditc quil a fournis, et la part aux hnfices, qui lui est due sclon Ic contrat

cii plus de lint6rt lt 5 pour cent Alors que l'intirt est cxonrd de cotisations en taut quc rcndcment d'un capital, la part aux bndfices doit, autant qu'ellc cldpassc 1'int6rt, ftre considnie comme faisant partie du salairc dterminant conformdment aux articies 5 et 13, LAVS. Ccttc solution respecte les dispositions en vigueur et Ja jurisprudence (cf. art. 7, lettre d, RAVS, ATFA, 1950, p. 47 ss Revue 1950,

p. 188 Revue 1951, p. 328), comptc tcnu du heu organiquc entre cc rcvenu (t l'activit de l'appeJant comme rcpr&entant de lentriprise.

(Arr6t du Tribunal fdral des assurances en ha cause F. K., du 19 octobre 1951, 1-1 263/51.)

Les vrificateurs des poids et niesures sont des fonctionnaires, en vertu du droit fd&al. Leur r&ribution est donc un salaire dterminant au sens de I'article 5, 2e alina, LAVS ).

1 verificatori dci pesi e delle nzisure sono funzionari in virtfs dcl diritto federale. La loro retribuzione i percid un salario detercninante a'sensi dell'articolo 5, capoverso 2, LAVS.

(Commission de recours AVS du canton du Valais en la cause

D. V., du

27 aoi5t 1951, OFAS 2627.)

') Cf. les considrants de 1'arr€t en la cause A. Sch., du 14 octobre 1950,

H 269/50 Revue 1950, p. 454.

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II. Revenu d'une activit lucrative indpendante

La caisse de compensation doit faire une estinsation nouvelle du revenu, confor-

rninent ii 1'article 23, lettrc b, RAVS, dans Je cas oii un travailleur indpendant, ayant comrnenc une activitt sa1arie ii titre de profession principale, continue ii exploiter son ancienne entreprise dans une niesure restreinte et Wen tire qu'un revenu accessoire.

La cassa di coinpensazione deve procedere ad una nuoua valutazione del reddito conformemente all'articolo 23, lettera b, OAVS, quando un laz'oratore indipendente assume, quale attivitd prznctpale, un'occupazione salariata a continua ad esercitare la precedente azienda in misura ridotta, conseguendone soltanto un guadagno accesSorio.

(Arrt du Tribunal fdra1 des assurances en la cause G. Sch., du 24 octobre 1951, H 272/51.1)

Les frais gnraux d'une personne qui loue des chambres et prend des pension-

naires doivent kre estinis d'aprs les circonstances de chaque cas.

Le spese generali di una persona ehe affitta delle carnere e tiene pensionanti deeono essere valutate secouc/o le circostanze della specie.

E. H. louc une chasnbrc et donne la pension ä deux personnes. Scs rccettes brotes s1hvcnt 4160 francs . Alors que la .caisse dterrnina le revenu nct h environ 20 % de scs recettes, soit ä 850 francs, E. H. demanda h Ja commission du rccours qu'un gain net de 1605 francs Soitpris en compte.

Extrait des consid6rants du jugemcnt de Ja cornrnission de rCCOUrS

Le litige a trait au montant du revenu obtcnu par la recourante de la loration d'une chambre et de la pension accordic ä deux personnes. Le montant des rccctt(,s brotes West pas contesti. Ii y a heu den dduire les frais g6n6raux qu'il convient cl'estimer d'aprs les circonstances du cas. Cc seront notamment : les frais supports par ha rccourantc c11e-mmc pour la Pension de deux personnes, la part du loyer affrentc h la chamhrc houe, 1'amortisscrncnt des meubles, de mmc que les dpenses pour 1'rc1airage, le chauffage, lcs produits de lcssivc, etc.

Pour ivalucr les frais de Pension 00 peut prendre pour base d'estimation le montant que 1'employcur peut dcduire comme salaire en nature et qu'il consacrc lentretien de son emp1oy. Gar cc inontant doit itrc caicuh) de teile sorte qu'il couvre les frass encosarus par l'ensployeur. On peut aussi utiliser le montant auquel 1'administration fiscale estime les sommes affectes pour son cntrctien par rio exploitaut d'aubergc, puisque les prcstations en nature doivcnt ftre ga1emcnt prises en comptc h leur prix dc rcvient. Scion les barmes ftablis par 1'Administration fidra1e des contributions publ5qucs, lentretien de 1'cxploitant d'un hbtel ou d'rsne aubcrgc, dans des conditions modestes, est vahu 3. 1350 francs. Cc chiffre d6passc Je montant qu'un crnploycur pcut normaiement dduire pour 1'entretien d'un employr5, mais reste en revanche dans les lirnites de 1'6vaivation de 1'cntretien d'un emp1oy retenue par Kessier dans son ouvragc intituM « Stcucreinschatzungscrfahrungen s, page 302. Cet auteur arrte Je cofit de cet cntrctien entre 3 fr. 50 et 4 fr. 50 par jour.

La part du loycr affdrente aux chambres ioures doit tre estim6e 3. 200 francs, le loyer total s'1evant 3. 890 francs. Les autreS frais gnrLraux (amortissements,

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dpcnses pour la location des chanibrcs et iii lcssivc) sont certaincnicnt suffisaniment considrs en Jtant cstims ii 200 francs. Le rcvcnu sounhis 4 cotisations s'd1vc, vu cc qui prc6de, 4 1060 francs (4160-2700 200-2001.

(Jugement dc la coininission dc recours 'n niatirc dAVS du canton dc Lucerne en la causc E. H., du 2 mars 1951, OFAS, 1017.)

III. Rdiiction des cotisations

II y a heu, en cas dc demande dc rduction prscnte par une pOUSC ayant une entreprise dans laqucile le niari iravaille contrc versement d'un salaire, d'apprcicr ha situation cononhique d'enscniblc en tcnant compic du revcnu et dc la fortune dc 1'un et 1'autrc conjoints.

Im CaSO di doruanda di riduzioue presentata (Ja una donoa sposata, adia ml aziejida il iiiarito larora ierso retribuzione salariale, mi rleie gindicare la sitiiazzone econooiica tenendo conto dcl reddito e della sostanza dell'ono e dell'altro coniu'e.

M. K. cxpioite un colnmcrce d'ncadrcnicnts son mari dans 1'affaire eormnc cmployi. Se fondant sur les cionnics relatives 4 la V periode IDN (annrcs dc caicul 19-17 et 1948) la caissu dc d:OmpensatiOn notifia Ic 1 1 octobre 1950 4 la rccourante ciu'clle fixait la cotisation annucile duc par celle-ei pour 1950 st pour 1951 4 698 fr. 40, sur la base dun revenu dterminant ga1 5. 17 461 francs. Ii convicnt d'ajoutcr 5. cutte cotisation des frais d'administration s'Slevant 5. 3-1 fr. 80.

M. K. demanda la rduction des cotisations, conform(ment 5. l'article 11, 1e1 aliniia, LA-VS. A l' appui dc sa cicinande eile sc r-fra aux bilans dc 1'entreprise clbturiis au 31 aoit 1949 et au 31 ao0t 1950 qui ne pr5scntaicnt plus qu'un h5nfirc net : le preniier dc 1805 francs, k second dc 518 francs. Eile ajouta qu'cn raisOn dc la forte diminution du rcvcnu du eommcrce il ne lul (tait pas possibic, outre dautres engagements et des impbts (11evis, dc paycr chaciue annre une cotisation AVS s'Jlcvant au total 5. 733 fr. 20.

La caissc dc eornpensation rejeta la demande. LautoritS dc recours alloua partiellement les conclusions dc la reourantc, ramcnant la cotisation AVS pour 1950 et pour 1951 5. 500 francs pur an. On ne saurait cxigcr dc la rceosirants-, dc lavis du juge cantonal, quen sa qualitii dc travailicur indpendant eile doivc paycr des cotisations personncllcs trop fortcs par rapport au rcvcnu commercial 1950 et vraiscniblablement aussi pur rapport au rcvcnu die lanne 1951. Ii ne saurait trc question dc faire participer K., lu nlari, 5. la dette die cotisations dc la fcnime. Certes, il faudrait considsircr quc la femine a pu constituer eertaincs rscrvcs en provenanec du b5nficc d'annces antiricurcs. Comptc tenu des circonstanccs et vu lcs frais d'cntrctien ni-ccssaires 5. liducation dc trois cnfants, il serait judicieux dc ramcncr la cotisation dc la rccourantc prbs au montant du biinilicc comrnercial acquis au 31 aoit 1950.

Saisi dun appel, Ic Tribunal fcdral des assurances a rcndu 1'2irrt suivant, conformc 5. sa jurisprudcnce constantc en niatibrc dc rduetion sur la base dc l'art. 11, l° aIina, LAVS

II parait tahh qu'cn 1950 ct en 1951 1'entreprisc dc lappclantc a en un rcndcmcnt nctteinent infricur 5. cclui des anruies 1947 et 1918. On ne dit cependant pas que 1'appclante seit dc cc fait tornhc dans la gnc. Quant 5. sa familie, rien ne montrc qu'clie ne dispose pas des rcssourccs indispcnsablcs 5. son cxistcnce. Ii ne faut pas

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ouhlier de mentionner ic fait quc l'poux de l'appelantc, tenu par les normes du droit civil de pourvoir en prcmier heu 5. i'cntreticn de sa familie, est parfaitement en incsurc, gr5ce 5. un rcvcnu du prs de 10 000 francs, d'assurcr sa propre subsistance ct celle des siens, sans dcvoir rkiamer 5. sa femrnc une contribution, au sens des art. 192, 2e aiina, et 246, CCS. On ne voit donc pas pourquoi la rccourante n'aurait pas la possibi1it de rcmphir compiStement son obligation iga1e de verser les cotisations, sans cntamer son nccssaire cii cclui de sa familie. Cela d'autant plus quc, selon les piccs du dossicr, eile disposc d'une fortune de 40 000 francs qui pourrait trs bien supporter une charge tcmporairc (cf, r'galcment arrt en la causc K., du 11 scptembrc 1951, Revue 1951, p. 427). Le fait qu'avec ic systme actuel de contributions, une cotisation AVS asscz icvc peut tre due durant un exercice de moindre rendement alors qu'unc cotisation infricurc scra due dans les annfes grasses d&ou1c de la nccssit de rernonter a une przode antrieure, comme en droit fiscai. Cctte rgle n'est pas contrairc 5. 1'quit, car une diminution du revenu intervenant pendant l'anne de cotisations scra plcinemcnt considrc au cours de la pi'riodc suivante de cotisations.

(Arrt du Tribunal f(drai des assuranccs en la causc M. K., du 26 octobre 1951, H 371/51.)

B. Rentes

1. Rentes ordinaires

Caicul da rentes

II faut entendre par durte de cotisations au sens de l'article 30, 2e alina, LAVS, non pas la p&iode de versement cffcctif des cotisations mais celle durant laqucile l'assur6 est sounsis t l'obligation de les payer.

Per durata di contribuzione a'sensi dell'articolo 30, capoverso 2, LAVS, deve intendersi non gi5 il periodo di effettwo pagamento delle quote bensi il periodo durante il quale l'ossicurato 2 soggetto all'obb/igo contributivo.

G. Ch. a vcrsi des cotisations AVS dbs ic 1 janvier 1948 ; il est mort ic 14 septcmbre 1950. La caisse de compcnsation a fix 5. 701 francs ie montant annuel de la rente rcvcnant 5. la veuve en tcnant comptc d'unc cotisation annucllc moyenne de 123 francs et d'unc durbe de cotisation de dcux ans ct neuf mois. MIIII' veuve Ch. ayant rccouru contre cette dcision i'autoritt de rccours constata quc G. Ch. avait tti malade du 22 mai au 14 septcmbrc 1950 et qu'ii n'avait pu de cc fait paycr aucunc cotisation durant cctte prriode : eile fixa dbs lors 5. 711 francs la rente de vcuvc, en se basant sur unc durc de vcrsemcnt des cotisations de dcux ans et cincj mois et une cotisation annuchic moyenne de 141 francs. L'office fbdral des assurances sociaics a appei de cc jugcrncnt die son cbtb, Mi veuve Ch. a fait valoir quc i'autoritd cantonaic aurait dCi bgalcmcnt tenir compte de deux autrcs prriodcs durant lcsquclics G. Ch. na pas vcrs du cotisation et quelle aurait dt ramenir 5. une annic et dix mois la dunc de vcrscmcnt des cotisations. Le Tribunal fdbrai des assurances a admis happel pour ics nsotifs suivants

Le litigc se ranine au point de savoir si, pour ic caicul de la cotisation annucllc moyennc dtcrminante, il faut cntcndrc par « durbc de cotisations 1'cspace de tcmps durant lcquei 1'assur tait tenu de payc-r des cotisations ou sil faut entcndrc

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seulement les priodes durant lesquelles il a effectivement vers des cotisations. Cette question a d~jä fait 1'objet d'un arrft du Tribunal fdra1 des assurances (arrt A. B., du 21 mai 1951, Revue 1951, p. 343); il n'existe aucun motif de se dpartir dans le cas particulier des principes qui furent alors poss.

L'anne de cotisations ou la fraction d'anne de cotisations (art. 30, 2e al., LAVS, et art. 50 et 51, RAVS) doit 8tre par consrqucnt cornprise comme anne ou fraction d'anne durant laquelle 1'assurc est astreint en principe au versement de cotisations. Cc qui est donc dtcrminant pour fixer la dure de cotisations e'est le laps de temps durant lequel l'assurr ftait en principe soumis ä 1'obligation de payer des cotisations (art. 1er et 3, LAVS). Le fait qu'il na pas vcrs de cotisations pendant quciques semaines ou quelques mois au cours de cette priodc - parce que, tout en conservant sa qua1it de personne cxerant une activit lucrative, il n'aurait alors r(a1is aucun revcnu - n'aura aucune rpercussion sur la durfe de cotisations ; les mois sans cotisations ne passent pas en effet pour des mois manquants mais sont ga1cment pris en considration comme priode de cotisations, uisque pendant cc temps 1'assur reste soumis ä 1'ohligation grnra1e de payer des cotisations.

II convient d'ailleurs de remarquer que cette prise en considfration, comme dure de cotisations, de pfriodcs durant lesquelles il y a eu de courtes interruptions de 1'activit lucrative sera dans la plupart des cas favorablcs aux assurs ; ainsi, grcc ä cette manirc de procder, de nombrcux assurs auront satisfait la condition relative ä la dure minimum de cotisation et pourront btnMicier d'ane rente ordinaire ä laquelle ils n'auraient pas en droit si les pfriodes cl'intcrruption de Factivit lucrative n'avaient pas W prises en considiration. Dautre part, lorsquc des cotisations auront paycs pendant plusieurs annes, inc courte interruption de travail n'aura pas de consquences importantes sur le montant de la rente, ftant donn en particulier 1'article 30, 3 a1ina, LAVS. Enfin, il y a heu de relever que dans la plupart des cas ofs cc mode de calcul diminuera quclque peu ha rente, il s'agira d'assurs qui auront pay6 des cotisations durant une eourte priodc sculesnent et qui rcccvront des rentes non proportionnfes aux cotisations verscs.

En 1'espce, il est eonstant que du 1 janvier 1948 - date de 1'entre en vigueur de la LAVS - au 14 scptembre 1950 - jour de son dcs G. Ch. avait son domicile en Suisse et qu'il &ait assujetti ä 1'AVS en quahit de personne excrant une aetivit lucrative. Ii a donc tt astreint ä lohligation de verser des cotisations durant deux ans et neuf mois et erst cette priode qui doit tre prise en eonsidration pour drternsiner sa cotisation annuelic moycnne. Ii n'y a pas heu en revanche, au vu de cc qui prede, de faire ahstraction dans le caicul de ha dure de cotisations des trols priodes, chacune de quatre mois environ, pendant lesqucllcs aucune cotisation na verstc, puisque mmc durant cc tcmps l'assur restait en principe soumis älobligation de payer des cotisations inddpendamment du fait uc des cotisations fussent ou non effeetivement versfes. En vertu de 1'article 27, RAVS -d'ailleurs abrog ds le i janvier 1951 - 1'assur6 ne saurait, d'autre part, ftre considr durant ]es trois pfriodes en question comnse personne sans activit lucrative devant payer des cotisations d'aprs 1'article 10, LAVS. La naisse dc eompensation tait par consquent fonde ä fixer la cotisation annuehle moycnne dterminante sur ha base d'une dure de cotisations dc deux ans et neuf mois ; pas-- tant, sa deision doit tre confirme.

(Tribunal fdrra1 des assuranees en la causc 4 Ch., du 15 octobre 1951, H 210/151.)

213

II. Rentes transitoires

Lieu detarniiiiant

Une abscnce du doinicile 1iiniie 5 uns annte ncessite une nouvelle fixation de la rente d'aprs ]es conditions rtgiona1es d11 heu dc rsidence. Article 66, 1r a1ina, lcttre f, RAVS.

L'assenza dal domicilio di nna durata limitata (1(1 Ufl anno renne necessario un nuoco calcolo della rendita in base alle name condiioni regionali. Articolo 66, caposerso 1, lettera f. OAVS.

H. H. quitta Zunieh je 3 novenihre 1950 pour se rendre dans un asile dc viciilards pniv( 5 Uessikon. Sei papirrs restbreit d6pos(s 5 Zurich. La caissr dc compensation rarnena alors la rente mensucile, ds ii 1 d5cembre 1950, de 62 fr. 50 (pour rigion urbaine ) 5 -1-0 franes (pour r6gion ruraic 1. L'ayant droit renourut et exign'a 15 rtablisseuicnt dc lancienne rente en invOquant je fait quil nc se rendait 5 la campagne sur eonseil dc son nn'clecin quc pour uns annc seulenient. L'autorit dc prernire instanne adrnit le rcrours 5 son avis, en effet, l'articic 66, lcttre f, RAVS, ne peut tre app1iqui en 1'espbce vu quc H. a garcld son doruicile 5 Zurieh et y retournera dans urs di1ai rapprochd. L'appci interjeti par la caisse dc rolnpcnsation contre cc jugcniint fut aclnus par ic Tribunal fiddra1 düs assurances, notamuint pour ]es niotifs suivants

D'aprbs i'article 66, je` a1ina, RAVS, cst cliterninant pour je caleul des rentes transitoires, selon ]es conditions rgiona1es :ae n rbgie g6nrale, le (lomicile civil dc 1'ayant droit h-e) pour certaines catgorics dc prsonncs le dornicile, ic heu dc rsidnc(, ic heu dc ihospice ou dc 1'3tablissement suivant icurs conditions particu-1ires f) pour lcs personnes qui ne rsiclent plus 5 leur domieilc depuis six lnois au uoins sans interruption et u'y revicndront pas dans un dlai rapproch, je heu dc rsidencc. En vcrtu du 2„ ahi-nca, la rente doit trc ca1cu1c sur la base des nouveilcs conditions rccgionalcs en cas dc changcrnent dc domicile ou dc heu dc rdsidence au plus tarcl dbs je deuxiSme mois suivant le changcment dc situation. En l'cspSCe, la C5iSSd' dc eonpcnsation, se basant sur la communication du changcment dc heu dc domicihe, a consid'ri que 'es conditions prvues pour la modification dc la rente conformccmcnt au 2' alin"a taient rinplics. Eile pouvait cm effet admettre que, d'une part, l'avant droit dsirait garder son dnrnieilc 5 Zurieh -oii ses papiers restaicnt dposs rt que, d'autre part, il avait 1intcntion dc rsidcr dans un dtablissmcnt, rar je heu cle 15tabhsseinc'nt d6eiarc cltcrininant pour ics personnes hospitahses n'cxclut pas un clomicile civil situc aihleurs. Or, mrnc si h'asihe dc vieihlards priv6 que 1'avant droit a choisi pour y passcr son sdjour 5. la eanpagnn' ne pouvait tre eonsid'r6 comme tab1isscrnent ou hospice au sens dc la icttrc cl, ou si I'appliration dc cette disposition tait cxchue par he fait que cc sjour Stait d'avance hnit5 quant au tenips, il n'rst en revanche pas doutcux que ha maniire dc procdcr dc la eaissc cst cntircmcnit justifie en vertu dc ha lcttre f.

Comme l'ayant droit lui-mfnse je chelare, il avait i'intention dc' resteS' environ une annc 5. la campagne. Ii faut 2issur6ment assimiler cc cas 5. cehui ob une personne ne rcsidant plus 5. son domicile clepuis six mois au moins n'y revienclra pas dans un ddlai rapproch6. Le fait 5. iui seul ch'aecorder un ddlai dc six mois apparait d6j5 comme uns conecssion si grandc que le dlai a -rapproch supplimentaire ne saurait ftre interprt dans in' sens ni'unc periodc dc longue dure.

214

S'ii est justifici d'accorder une marge de piusieurs mois pour des raisons administratives, c'cst-h-dire pour eviter qu'unc nouvdlle ciecision de rente doive htre prise bes d'un changemcnt du domicile pour quciqucs rnois scuiement, une probongation de ce dhlai, en revanche, serait incompatihic avec le principe eTc i'adaptation de in reute aux conditions rhgionaies. On pourrait d'aiileurs se demander si la dispo-

sition sons lettre f nest jxis seulement pri'vue pour lcs personnes qui prhchdemrnent ne touchaient i)S cncore de rentes. Etant donn que Ic chiingement de donuciie d'un ayant droit est doffice immhdiateiuent signai ii in caisse de compcnsation, ii est normalement inconcevabic que la di'cision qui doit trc prise ensuite par la caisse n'intervicnne quc plusicurs mois arhs cc changenient de donucih. La disposition prrcithe doit donc hrc interprtte dans le sens que, cxception fait(- d 'un changenient de doiniciie prvu d'avance pour une longue durie «,f. la cieuxi&nie phrase dc la icttre f) , la rente continue h (^,tr(, vershe durant inviron six rnois sans subir de modification : cc nest quc lorsciuon ne peut admettrc un retour dans un diai rapproch que le morstant de la rente cst adapth et cela, comme il se doit, rtroaetiveinnt en vcrtu du deuxime aiin6a qui, sebon la reg1cmcntitiois g niira1e acbopte en in inatihre, est valable pour tous les ins prvus sous ie pienlier s1ina. En 1'esphce, un retour dans un d1ai rappiochh ne pouvait, du moiiss retrospe( - tis ement, pas tre acilnis il tait donc justifii d'aciapter, dcs be 1 d6ceinbrc 1950, la rente caieuie pour rgion urhaine au tsux pr(vu pour rgion rurnie

Tribunal ficira1 des assurances en la cause H. Fi., du 24 octobrc 1951, EI i925i.

C. Proc('dure

Le recours et 1'appel, au sens des articles 84 et 86, LAVS, n'impiiquent pas Ja lsion des intrts matrieis d'un assur. Ii suffit que celui-ci soit vish en quelauc inanire par Ja d&ision de la caisse ou par le prononc de 1'autorit de recours.

II 12COTSO e l'aflpello a'sensz degli arlicala 84 e 86, LAVS, non presnppongauo UI lesione clegli interessi unaterialz de16as0cu ab. Basta ehe costui sia calpibo in ialsjasz niodo dalla decisione delta cassa 0 dat giudizia delta autarith di ricorsa.

L autoritii de premibrc instance souibvc. la question de savoir si F.

K a summe quaiitd pour attaquer juridiqueruent une deision de la caisse qui ne Iui

ii

apparemment causb aucun dominage. 11 est certes exart quaujourd'isui bappelant es n1nie financiireincnt avantig aussi bongtensps qu ii est rangl dans la catigorie des salari6s et nun pas dans celle des independants pour bes revenus tisil du i'activitb cxerce au service des maisons quib replilente. Cc fait ne periliet cependant pas de mi refuser in hgitimation active, ics articies 81 et 86, LAVS, n'exigeant d'aiibeurs pas que des intrts ‚natriels soient uiss. Il suffit bien plutöt qu'un assurd soit « visi » en qucique nsanibrc par une dceisiois de la caisse ou par un prononer de i'autoritb cantonabe du recours, soit que des prestations mi soient impOsees qu'il ne eroit pas devoir, soit qu'on i'ait attribue h une cat(sorie dassurs h laquelle il est convaincu de ne pas appartenir. Le juge ne peut donc PilS refuser d'ahorder be fond du htige.

(Arrht du Tribunal fbdbrai des assuranecs en in cause F. K., du 19 octobrc 1951, EI 263151.)

215

Table des matires pour 1'anne 1951

A. Assurance-vieillesse et survivants

1. Articles Pages

Au senil de la quatrimc anne ................1

Centralisation et dcentra1isation en rnatirc de scurit€ sociale .....4

16 Premires observations sur les rsu1tats statistiques de 1'AVS en 1948 et 1949

45

Le prob1me des frais d'administration des caisses de compensation

La c16ture des comptes de 1'exercice 1950 ............52

Les nouvelies dispositions concernant la comptabi1it des caisses de compen-

sation .......................56 La revision de la LAVS ..................75

La convention signe entre la Suisse et la Rpub1ique fdra1e d'Allcmagne

sur les assurances sociales ................93 27, 170, 201 La revision du rg1ement d'excution de la LAVS ........

130

Le recouvrement des cotisations AVS par la voie de la poursuite .131

A propos des rapports annue1s des caisses de compensation pour 1949

Les subsides et indemnits pour frais d'administration des caisses de compen-

sation en 1950 et 1951 ................136

Les conventions internationales signes par la Suisse en rnati&e d'assuranccs

....................163, 206, 254 sociales

La rduction des cotisations en 1949 ..............176

Assurance-survivants et rcsponsabi1it civile ............177

socialc des batelicrs rhnans179

La convention internationale sur la seurit

Application stricte ou gnrcuse de la procrdure de somination et d'amende

197 de taxation d'office et d'excution force 2

Extrait du rapport du Conseil fdra1 sur la gestion en 1950 ......247 Prescriptions cantonales relatives ä l'ohligation pour les communes de sup-

portcr les frais des agcnces ................251 Les rentes transitoires en 1950 ................305

316 Le conrordat selon la loi fdrale sur la poursuitc pour dettes et la faillite

Le co0t du, l'affranchissernent ä forfait dans 1'AVS .........319

349 A propos du rapport de gestion des caisses de compensation pour 1950

Les rentes ordinaires en 1950 ................356

L'activit des trihunaux cantonaux pnaux en matire d'AVS .....406 Le droit de regard des associations de travailicurs au sein du comit des

caisses de, compensation profcssionncllcs ............410

R1cxions de fin d'ann(. .................431 < Rduction et relnisc des cotisations ............. 443

A propos des rapports du gestion du Tribunal fdra1 des assuranees, pour

les anncs 1948-50 ...................445

La comptence d7dicter des prescriptions ayant force obligatoire gnra1e,

dans l'AVS .....................447

216

II. Problmes soulevs par l'application de 1'AVS Assujettissement Pages

Sortic de 1'assu'rancc obligatoire ................27

Cotisations

Paiement de cotisations arrirtcs ...............27 Personnes intcrposes de condition dpendantc ..........61 Remise des cotisations conformment ä l'article 11, 2 a1inca, LAVS .....

13

Les dcisions rcfusant la rduction des cotisations et edles qui n'accordent pas

la remisc des cotisations conformment ä l'article 40, RAVS, ne doivent

plus tre soumises ä 1'OFAS . . . . . . . . . . . . . . . .

14-1 Faillitc et sursis con-cordataires qui ne sont pas pubuis dans la « Feuillc offi-

eiche suisse du coinmercc » ................144 L'apphication de 1'articic 22, RAVS ................29 La rcduction des cotisations .................229 Cotisations perues sur lcs salaires produits dans ha faihlite de 1'emp1oyeur

282 Cotisations personnchles dclar&'s irrcouvrab1cs et remises conformmcnt

1'artiche 11, LAVS ................... 283 Rpartition des paiemcnts lorsqu'unc partie sculement de la cr6ancc doit trc

dcharc jrrecouvrablc .....................21 Procdurc d'excution force .................222 Le dp6t d'une dcmandc de riduction n'intcrrornpt pas une poursuite en

rccouvremcnt de ha cotisation duc en vertu d'unc dcision passc en force 41-1 L'ex&cution de poursuitcs aprs suspension de ha procdure de faillitc

... -115

Rentes

Rassemblemcnt des CIC .....................4 Caleuh des rentes rcvenant aux farnilles de vcuves

323

Cahcul de hahlocation transitoirc uniquc du veuve ..........283

Forme des dcisions de rentcs ................284 Cas oS le droit ä ha rente renait ..................24 L'insaisissabihit de ha rente .................323 Convcntion signe avec la Rpubuiquc f6d&alc d'Allcmagne ......11

5

Organisation

Changcment de caissc par 1'cxcrcicc du droit doption ........416

III. Divers

Liste des jupes pouvant accorcicr ha mainhcvie dans les cantons .....23 Liste des autorits de survcihlan-ce schon larticic 13 dc ha hoi fdralc sur 1»

poursuite pour clettes et ha failhitc ..............26 Convcntion entre la Conf6dration suisse et la Rpubliquc fcdra1c cl'Allemagnc

104 Le paiemcnt des rentes et ses cffcts ..............1-1-2 Accord con-cernant la scurit socia1c des hatelicrs rhnans .......215 Arrangement administratif relatif ä happlication de la convention condluc

entre la Suissc et 1'Autrichc sur hes assuranccs sociales .......267

217

Pages

Arrangement adnunistratif concernant la convention conclue entre la Suisse

fdcrale d'Allemagne ............ 366 et in Rspublique

Extraits d'air0ts du Tribunal f&10ra1

Communication de renseignements 7 des caisses cli compensation par des

prpos(s aux poursuites ................279 Le droit 7 in reute du fonctionnaire .............281

Echos du presse sur i'AVS .................60

IV. Petites inforinations

Revision de in LAVS ...................27

28

Revision du rq1cment c1'exeution du la loi AVS ..........

28 Convention entre in Suisse et lAutriche relative aux assurances sociales..

les cotisations des personnes de condition indO-

Motion Gvslcr eonecrnaiit

pe ncia ute .......................28 28 Liquidation et transforniation des caisses dc eouipensation profcssionnelics

Certifient de vic .....................29

7 la liste des eaisses cli compensation 29, 63, 146, 194, Modifications apport6es

272, 286, -120, 451

ie personnci .........29, 120, 327, 381 Nouvelies concernant

Convention austro-suisse en inati6re ciassuranccs sociaics .......62

preseriptions de in loi AVS et

Cours cl'instruction concernant les nouvelies

de son rslcment dcx0cution ...............62

Conseil ciaciministration du fonds du cornpinsation de l'AVS ......62

Cornmandes d'imprirnOs st de textes polycopiOs ..........62 La dOpense totale clii peupic suisse pour des buts dassuranec ......120

mixte du iiaison untru autoritOs AVS et IDN 120, 151, 193, 150 Commission

Convention entre la Conf&i(ration et in R0puhlic1ue f0cliirale clAllcmagne

relative aux assurances sociales ...............145

Convention austro-suisse sur ics assurances sociales .........145

145 Accord international concernant In sOruritO sociale des batcliers rhsnans

R(imircssion du rglement d'cxOcution .............146

ise janvier 1951 par exercice du clroit d'option .193

Changement de caisse au Droit de regarci .....................103230

Postulat Renold

du fonds de comipensatioss cli 1assuraiicc-vicillessc et survivants

Le compte

pour 1'anruic 1950 ...................230

Autorisation du transf6rcr ics prcstations dassurances sociales du in R0pu-

blic1ue fOdOrale cl'Allcmagne en Suisse ............231

Application du In cons cntion austro-suisse ............231

Postulat Siegrist .....................285

Postulat Dictschi, Sole ne ..................285 Motion Mune ......................285 Est-il encore n0cessai. . dc donini des rnstiemecnts sur lAVS 2286

Postulat Renolcl .....................324 Postulat Meister .....................325

Motion Nicole .....................325

in convcntion austro-suisss.............26 Entrc en vigueur cli

La convention avee lAliemagne occicicntale ...........326

218

Pages Prolongation du d1ai .d'adhiision ä 1'AVS facultative des ressortissants suisses

rsidant 1'trangcr

Fonds de compensation de 1'AVS ................26, 418 Petite question Schwendener .................379 Motion Gysler ......................317 Nouvel arcord italo-suissc en niatire d'assurances sociales ........-17 Citation des dispositions de la LAVS et du RAVS .........4-18 Accord entre la Suisse et la Rpuhliqtie f(dra1e d'Allemagne en mat1re

dassurances sociales ...................3.39 Bibliographie relative 3. 1'AVS ................150

V. Jurisprudence

1. Personnes assur&s ...................30

Cotisations

Obligation de verser des cotisations .........31, 153, :183 Revenu d'une activit lucrative .............236 Rcvcnu dune activit sa1ar03e 32-34, 70, 154, 291, 328, :329, :384, 121, 423, 154 Employcur sournis 3. cotisations ..............30 Rivinu d'unc activitc lucrative ndepcndantc 35-37, 121, 155, 237, 239, 292, 332-335, 387, -124, 426, 456 Personncs sans aetivit lucrative ............244, 245 Rduction des cotisations ........157, 293, 336, 427, 457 Paicmcnt de cotisations arrircs ............9, 337 Rcinise des cotisations ...............38, 158

Rentes

Droit 3. la rente

Gnralit3.s ...................71 Rentes de vicillesse ...........195, 389, :391, :339 Derni-rentes de vicillesse pour couplc .............3 Rentes dc veuve .................40 A.11oeatiori uniquc ................38, 341 Rentes d'orphelin ................42, :392 Rcntes ordinaires

Calcul de rentes .............343, 428, 458 Revalorisation des cotisations .............295 Rentes transitoires

Revenu 3. considrer ....41, 42, 73, 74, 124, 195, 196, 298 Fortune 3. considrcr ............125, 344, 345 Lieu diterininaist ...............460 Paiement de rentes .................299 Restitution et renlisc .................25, :100

Organisation .....................74

Procdurc ................3, 44, 160, 301, 345, 346, 461

Jugemcnts p7naux ......................393

219

Pages

B. Soutien du militafre

Le nouv-au rgimc des allocations pour perte de salaire et gain .....90

Extrait du rapport du Conscil Mdra1 sur la gestion en 1950247

Du rgimc des allocations pour perte de salaire et de gain au nouveau rdginie

des allocations aux militaires ...............395, -133

Petites informations

Prparation de la loi fid5ralc sur la compensation du salairr et du gain perdu

par suite de service militaire ................231 Postulat Gyslcr .....................325

380

Petite question Vincent

Postulat Oldani .....................417 Jsrisprudence ................... 147-150, 287-290

C. Protection de la familie

Extrait du rapport du Conscil fdddral sur la gestion de 1950 ......250 Extraits des rapports de, gestion pour 1950 des caisses cantonales de compen-

) 451 sation pour allocations familiales ................

Petites inforniations :

Revision de la loi genevoisc sur les allocations familiales un faveur rlus salariSs62

Postulat Condrau ....................325 Confrcnces des chefs des caisses de cornpcnsation pour allocations fansilialcs327

Li nouveau r5girnc des allocations farnilialcs aux travaillcurs agrieolcs et aux

paysans de la montagnc .................419

Augmuntation des allocations familiales dans ii canton du \alsis ....419 juris/n udence ........... 01-68, 151, 152, 233-235, 382, 452

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