Année 1964, 2e partie (dès page 255)

RCC 2/1964 · AVS, AI, APG, PC

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

OFAS · RCC 2/1964 · Français

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No 7 Juillet 1964

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Assurance-vieillesse

et survivants

Assurance-invaIidit

Allocations aux militaires

pour perte de gain

RCC

Revue ä Pintention

des caisses de compensation de I'AVS et de leurs agences (communales),

des commissions Al et des offices rgionaux Al,

ainsi que des autres agents d'excution

de I'assurance-vieillesse et survivants,

de l'assurance-invaIidit, des allocations aux militaires pour perte de gain, des allocations familiales et

de I'aide ä la vieillesse, aux survivants et aux invalides

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CHRONIQUE MENSUELLE

L'Association des caisses de compensation pro fessionnelles a tenu t Appenzell, les 4 et 5 juin, son assemble annuelle. Les participants cornmencrent par visiter l'colc des aveugles et faibles de la vuc, Saint-Gall, et entendirent ensuite un expose du professeur H. Herold sur les conditions prliminaires des assurances sociales. Le prsident de l'association, M. Garnier, ayant drnissionn6, celle-ei d6signa son successeur en la personne de M. F. Rüfli, grant de la caisse Schulcsta, Bcrnc. M. Garnier a rcndu de grands Services l'AVS en gn&al et aux caisses professionnelles de compensation en particulier; l'Office fdiral des assurances sociales ic remcrcie vivement de sa prcieuse collaboration et pr6sente a son successcur, M. Riifli, ses vcrux les meilleurs pour sa nouvelle activit.

La Confrence des caisses cantonales de compensation a tcnu son assembhie pl6nire de 1964 Appenzell, 'es 11 et 12 juin, sous la prsidence de M. F. Weiss, Bilc. M. Naef, de l'Officc fdral des assurances sociales, parlant de l'introduction de prestations complmentaires s l'assurance-vieillessc, survivants et invalidit, a montr l'volution de l'aide complmentaire dans les cantons jusqu'. cc jour. Les participants visitrcnt ensuite l'institut d'orthophonie de Saint-Gall; Ic directeur de cet tabIissement, M. H. Ammann, leur fit un cxpos sur les troubles de l'ouYe et de l'locution et sur Icur traitement.

L'Office f6d&al des assurances sociales a organisd le 12 juin, sous la dircction de M. Achermann, une sance d'instruction pour les collaboratcurs de languc allemande des bureaux de revision externes ayant mandat de reviscr les caisses de compensation. La sance a consacr6e principalement aux innovations apportcs par la sixime revision AVS dans le domaine des rentcs.

Les reviseurs de langue franaise et italienne se sont runis le 19 juin, sous la pr6sidence de M. Naef, pour une sancc analoguc. Tons les bureaux de revision mandaos pour la revision des caisses &aient repriisents ces dcux s6ances.

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La sous-commission des questions ge'ne'rales de proctdure, qui fait partie de la commission de la procdurc et des formules en matire d'AI, a sig les 23 et 24 juin sous la prsidencc de M. Achcrmann, de l'Office fdral des assurances sociales. Elle a discut6 un projct de circulaire sur l'obligation de garder le sccrct et la consultation des dossiers.

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Le gronpe d'tude des questions techniques a tenu sa troisime sance le 1- juillet sous la prsidence de M. Naef, de i'Officc f6drai des assurances sociales. Ii a äudi les plans d'utilisation d'installations techniqucs modernes et a ddcid de rcconsidrer de cc point de vuc les mthodes actueliernent appliqu6es. Une commission spciale s'occupera, pour commencer, de la question du CIC et du certificat d'assurance.

La Commissiorz fd&ale de l'assurance-vieillesse, survivants et invaliditc a tenu sa 30e sance ic 3 juillet sous la pr6sidence de M. Saxer, directeur, et en prsence de M. Frauenfelder, directeur de l'Office fd&al des assurances sociales. Eile a repris l'exarnen du projet de loi f6draie sur les prestations compkmentaires l'assurance-vieiliessc, survivants et invaiidit et arrt ses propositions i i'intention du Conseil fddra1.

Journee suisse des invalides

Le 31 mai 1964, les invalides suisses ont eu lear Journe i l'Expo. M. Frauenfelder, directeur de l'Office fdiral des assurances sociales, y a reprcsent Je Conseil fe'de'ral; voici l'allocution qu'il a prononccc devant les quelque 3000 particlpants.

Monsieur le Prsident central,

Messieurs les invits,

Chers participants de toute la Suissc,

Vous vous &es runis, . l'occasion de l'Lxposition nationale suisse, pour assister la Iournde suisse des invalides. Le Conseil fdrai rn'a charg de vous souhaiter la bicnvenue en son nom. M. Tschudi, conseilier fdrai, qui est lt la tate du Dpartcment de i'intrieur et pr6side ainsi aux destines de notre assuranceinvaiidit6, regrette vivement de ne pouvoir vous saiuer ici personneiiement; mais vous savez combien le sort des handicaps ticnt lt caur au Conseil fddrai. Si cc dernier, en commun avec les organisatcurs de l'Expo, a plac cette runion sous son patronage, ii ne faut pas y voir une simple formaiit, mais un signe de soiidarit et de comprhension pour vos soucis et vos besoins.

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Ii n'cst pas ncessaire, sans doute, quc je vous prsente l'Expo. L'E.xpo, c'est une ouvrc nouvelie, hardie, qui ne s'attarde pas dans le pass, qui ne cherche

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pas i justifier quoi quc ce soit, mais qui veut simplement nous montrer i'avenie. Eile s'int&cssc donc aussi votre problme. L'invalide doit devenir, de plus en plus, un homne comme les autres, ii doit ehre capable de pratiquer son rniitier, de vivrc sa vic comme scs collgues; ii ne vcut pas s'isoler, ii veut au contraire s'intigrer, se joindre . la communaut. Et s'il ne peut plus exercer une activit lucrative, il ne faut pas qu'il se sente oublii: la rente d'invalidit et l'allocation pour impotent lui rappeileront la solidarit de ses concitoyens.

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Ii y a quciques annccs encore, de tels propos auraient paru exag&s. Heureusement, notre pays possde depuis 1960 l'AI fdrale. Cette ouvre nouvellc de la scurit sociale suisse a fait bcaucoup de bien; eile aidc soigner les infirmits congnitales, elle favorise l'instruction des cnfants invalides, eile prend sa eharge les frais supphlmentaircs dc la formation professionnelle initiale, eile assume au bcsoin les frais des mesures ndicales de radaptation et du reclassemcnt de l'invalidc dans cii miticr appropri. Eile fournit des moyens auxiliaircs et lorsquc l'invalidc, malgr tous les secours dc l'assurance, n'est plus en mesure d'cffcctuer un travail suffisant pour vivre, eIle lui accorde des prestations en espccs. C'est cinsi quc l'Al est devenuc l'une de nos plus belles uvrcs sociaies. L'anniie clerniirc, 90 000 cas d'ins alides, en chiffre rond, ont exaniins par i'assurancc, qui y a consacri une dpcnse d'cnviron 190 millions; cettc anne, les frais seront plus considrahlcs encore.

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La journe suisse cit le cinqu1mc congrs international des invalides. Pour tous les spcialistes etrangers qui se sont runis t Lausanne 1. cette occasion, une chosc est certainc: la radaptation est plus importantc quc l'argent, mais une rente suffisante et une allocation pour impotent equitable peuvent ehre niccssaires au hcsoin. Le systme des rentes de l'AI est inspiri de l'AVS. Dcpuis l'cntre en vigueur de l'AI, les prestations de l'AVS ont &c amiiliores deux fois dji, wut spcialcment au cours du printcmps coul; les bn6ficiaires de rentes d'invalidit ct d'allocations pour iinpotents en ont donc gaIement pofit. Toutefots, les prestations teiles qu'ellcs sont verses actuellcment ne sont quc des prestations de base; pour les cas ofi dIes ne suffisent pas couvrir les bcsoins de l'invalide, dfaut d'autrcs rcssourecs, ii est prvu d'instituer des prestations complmentaircs. Le Conseil fdiiral prparc actucllement une loi accordant de teiles prestations, afin d'assurcr aux personnes igces, aux survivants et aux invalides une protcctiOfl plus cfficacc encore contre la misre. La revision de la loi sur l'assurance-maiadic donnc aux invalides une autre raison d'csprer. Ccttc nouvelle loi n'est pas encore entrc cii vigueur, ii est vrai; mais nous pouvons tout de mme adnicttre quc le rfrcndum ne sera pas deiiiandi. Si cct cspoir se r6alise, on peut s'attendrc l aussi a des am61iorations; notarnmcnt, les condtons d'adnission dans les eaisscs-maladie seront muins strictes pour les handieaps ut lcs prestations seront plus lcves.

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Je vous ai park des rentes et allocations pour impotcnts. Pcrmettez-moi d'ajouter encore quciques mots sur la radaptation des invalides. Si cette institution a obtcnu de si grands succs au cours des dernkres annes, c'est avant tout pour dcux raisons. D'abord, c'cst grace . l'invalide lui-mmc, qui est gnralcment cmprcss au travail, s'intdresse cc qu'il fait et obscrve une bonne discipiine. Los cxp&iences faites depuis quatre ans et demi sont excellentes. D'ailieurs, l'Association suisse des invalides a apport sa contribution cette ceuvre eneourageante. Certes, eile a de bonnes raisons de dfendrc avec nergie les intrts nsauricis de ses membrcs, mais nous lui savons gr6 tout spdciaicmcnt de los aider, sur ic plan moral, vaincre los obstacies. Le succs de la radaptation est dCs . une autre raison encore: c'cst la grande comprhcnsion dont font preuve los cmpioyeurs qui prennent kur service des saiarids invalides. Si ccttc expricnce concivantc se poursuit et quo i'on engagc de plus en plus des handicaps, cc n'cst pas seulement un effet de la pnurie gnralc de main-d'muvre, mais Ast surtout parce quo los cmploycurs dc notre pays sont toujours plus conscients de leur rlc social. Gerte confiance r&iproque entre invalides appliquds . leur tchc et employeurs comprhensifs est l'un des aspects los plus rjouissants de notre grande ocuvre de radaptaton. Vous ne mc rcprochcrez ccrtaincmcnt pas d'ajouter, en ma qua1it6 de dirccteur de l'Officc fdddral des assurances sociaies, quo notre office n'est pas rests en arrire dans cc domaine; bin de nous contentcr de beiles cxhortations, nous faisons notrc part, nous aussi, et nous comptons parmi nos collaborateurs un ccrtain nombrc d'invalidcs qui fournisscnt un excellcnt travail.

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Quels quo soicnt los succs ohtcnus par, l'Al, ils n'cxclucnt pas la possibilit de nouveaux progrs. Nous dcvons nous laisscr instruirc par l'expricnce et en tirer los conciusions. L'Association suisse des invalides dcmande, comme le montre le programme de la prsente assembke, toutc une sric d'arnliorations. Cc faisant, eile touche, ccrtes, . quciques prohkmes trs d6licats. je ne puls entrer ici dans les ddtads, mais je tiens t dclarcr qu'unc commission d'experts tudiera prochaincmcnt los probkmcs qui se posent. L'Association des invalides scra invitc, eile aussi, t donner son avis.

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Puisquc nous veisons de parier dc votrc association, rappcbons encore une particularit« L'Al ne possde pas scs propres Loles, instituts, hpitaux et ateliers pour invaiides; eile doit donc pouvoir comptcr s ect cgard sur l'initiative des cantons, des communcs, des organismcs privs. Heureuscmcnt, de teiles initiatives n'ont pas manqu, et des progrs certains ont faits depuis 1960; mais cc qui est prcsquc plus rdjouissant encore quo l'action clle-mme, c'est l'esprit qui l'anime. Los institutions eommc l'Association des invalides contribuent grandemcnt au mainticn dc cet csprit, et nous sommes hcureux de constatcr quo l'aide dont dies bnficient dc la part de l'assurance produit de si bons rdsultats.

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Le programme que vous avez adopt pour la prscnte asscmbie est un programme riche et judicicusement choisi. II montre que les invalides, eux aussi, peuvent participer gaiement 3i une fte comme celle d'aujourd'hui. La communaut, Ja soiidarit entre l'invalide et l'hornme bien portant, voil. la solution suisse pour laquelle nous vouions tous continuer unir nos cfforts!

L'execution de la sixieme revision de 1AVS

La RCC a tenu ses iecteurs au courant des travaux qui ont pripar i'excution de la sixime revision de 1'AVS (p. ex. RCC 1964, p. 2, 48, 92). En temps utile, eile pubhera un rapport final ä cc sujet. Pour l'instant, ii est encore trop t6t pour faire une teile ricapitu1ation; en effet, ii a faliu non seulement caleuler rapidernent les quelque 800 000 rentes AVS et Al augmentes et les verser avec effet rtroactif, mais traiter encore de nombreux cas spciaux et assurer les « services de l'arrire ». Ainsi, par exemple, les prestations verses en plus, en vertu de Ja revision, doivent äre l'objct de dcomptes avec la Centrale de compensation, dont le registre des rentes doit tre tenu a jour, compte tenu des nombreuscs mutations communiques par les caisses.

On peut, nanrnoins, exposer äs maintenant les premiers rsultats concrets de Ja sixime revision, en se fondant sur les paiements de rentes cffcctus par les caisses en avril d'aprs le compte rcndu mensuel du Fonds de compensation pour Je mois de mal 1964. Ges paiements s'1vent 3i 228 milhons, somme qui, il y a queiqucs annes encore, aurait semh1 absolument inconcevable. Cette somme comprend principaiement les rentes augmentcs depuis avril et les paicments rtroactifs pour les mois de janvier mars. Quant aux autres am1iorations introduites par Ja revision, teiles que l'abaissement de Ja hmite d'ge chez les femmes seuies, la rente comp1mentaire pour les pouscs jeunes, l'extension du droit . Ja rente en faveur des orpheiins qui font un apprentissage ou des 6tudes, etc., une bonnc partie de icurs consquences financircs ne se manifesteront dans les cornptes d'exploitation que plus tard. Les rsultats connus aujourd'hui sont dj suffisamment impressionnants: de janvier ii. avril 1964, l'AVS a vcrs des prestations s'levant . 492 miliions. Cela reprscnte environ 46 pour cent de plus quo i'ann6c pr6c6dente, ou davantage que cc clui a vers6 pendant toute i'anne 1956.

Une tude ultrieure montrera de quoi se composent ccs dipcnses supphmentaires. Quant Ja somme des rentes de l'AI, eile a augmcnt eile aussi, quoique dans une mesurc un peu plus falble.

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La position des enfants dbi1es mentaux dans 1'AI

Lorsqu'on parle d'i,ivci1ic1it, on pense gnLra1ement en premier heu ci une infirmit physique. Cependant, les atteintes ci ha sant psychique, y compris ha dbzhitt mentale, sont assimzles sans restrictzons aux infirrnits physiques dans I'AI. Ainsi, les assurds souffrant d'une cldbihitd mentale grave ont dga!ernent droit aux prestations ne 1'AI. Cehles-ci sont part1cuhzrement importantes torsqu'il s'agit de mineurs. C'est le su)et de t'expos ci-dessous.

La d'bilite mentale est une inva1idit

L'invalidit, au sens de la LAI, est la diminution de la capacit6 de gain, prsume permanente ou de longuc durc, qui rsu1te d'une atteinte la sant physiquc ou mentale provenant d'une infirmit congtnitalc, d'une maladie ou d'un accidcnt (art. 4 LAI). La dbilit mentaic est considdre comme une invalidit si eile reprsente une atteinte . la sant mentale ayant pour consqucncc une diminution durable de la capacltd de gain.

Le systeme de prestations de 1'AI

Comme on le sait les prestations de l'AI reposcnt sur le principe suivant: Es protection contre les suitcs dconorniqucs de l'invalidit doit trc accordc en premier heu, non pas sous forme de prestations en cspccs, mais sous forme de mesures de rdadaptation ci ha vte active. Le but principal de l'AI est, par consqucnt, la rdadaptation des invalides . ha vic professionnehic. Lcs rncsurcs dc radaptation ne sont pas des prestations facultativcs; l'assur jouit de garanties legales pouvant donner Heu une action en justice. Sans tenir comptc du genre de prestations quc dcmandc un assur& ha commission Al comp&ente doit, en vertu de la hoi, examiner chaquc fois les possibihits de radaptation.

Les genres de prestations

En cc qu.' concerne les mesures mddzcalcs, ha distinction entre Ic traitcment de i'affcction comme teile er les mesurcs dircctcment n&cssaires ha radaptation professionnclle (art. 12 LAI) est scuvent difficilemcnt comprhcnsiblc pour les

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profanes. Si l'on a adopt6 cette rglemcntation, Ast parce quc dans les assurances sociales suisses, le traltement de 1'affcction comme teile en cas de maladie et d'accident, et m&rnc en cas d'invalidit, cst dc la comptcnce de l'assuranoc-maladic et de l'assurance-accidents. Ccpcndant, une cxception a prvuc pour les infirrnit6s congnitales, qui ne sont jamais adrnises ni par l'assurancc-maiadie, ni par l'assurance-accidents. Le traitcnscnt des infirmits congnitales est donc 3i la chargc de I'AI (art. 13 LAI) jiisqu' la majorit dc l'assur, 1. la condition qu'ii s'agissc d'unc affeetion mcntionne dans une liste spkialc (OIC). Celle-ei comprcnd les infirmits congdnitalcs qui, vu leur genre, peuvent cntraincr une attcinte . la capacit de gain et dont le traiterncnt mdical est reconnu efficace par la science. La dihi1it mentale comme teile n'v est pas mcntionnc, vu qu'il ne s'agit pas dune affeetion pouvant trc influence par un traitement mdica1.

Ont droit des subsides pour la formation scolaire spcialc les dbilcs mentaux qui, cii raison de leur invaiidit, ne peuvent frqucntcr i'dcole publiquc, mais qui sont tout de m6me capables de rcccvoir une instruction er qui rcoivcnt effectivemcnt, dans une icole spciale reconnuc, un cnseigncment adaptii cette infirmit.

Sont considrs comme aptes i recevoir une instruction ics mineurs (appels dhiles mentaux aptes . recevoir une formation scolaire) auxqucis un enseignement propremcnt parier peut &re donn (par exempic lCcture, criturc, calcul), de mme quc ccux qui ne peuvent recevoir qu'unc formation pratiquc (travaux manuels, accoutumancc aux actes de la vie courante). La limite entre i'aptitude recevoir une instruction et linaptitude s recevmr une instruction se situc donc . un niveau relativement has.

En cc qui coneerne l'aptitudc suivre l'cole puhliquc, la limite est plus difficile fixer. Dans l'AI, ]es classcs de dveioppcmcnt font partie de i'dcole publique. En raison des grandes diffrcnces qui existent dans les organisations scolaires - et particuliremcnt . cause du nombre insuffisant de classcs de dveioppement - ii n'a pas dt possihle de fixer la lirnitc du droit aux subsides pour la formation scolaire spdciale en se fondant exciusivcment sur les conditions particuhrcs chaque endroit. C'est pourquoi, dans la mesure du possible, des limites ont fixes pour chaquc genre d'infirmit6. Malgrd leur insuffisanee, ces critres permcttent de juger avec une plus grande ohjectivit du droit aux prestations. Conformment 1'artiele 9, ler alina, lcttrc a, RAT, les mineurs dbiles mentaux ont droit . la formation scolaire spciale si leur quotient d'intelligence (c'est--dire le rapport cntrc i'2lge nscntal et l'ge i6e1) ne dpasse manifestement pas 75; mais il faut tenir compte du fait quc cette limite est supprime si plusteurs dficiences, priscs ensemble, empchcnt l'enfant de suivre l'cole publiquc.

Les subsides pour la formation scolaire spdcialc sont accords, en principe, pendant la dure de la scoiarit obiigatoire. Cependant, s'il parait indiqu6 de prolonger cette formation chcz un assur qui arrivc s la fin de sa scolarit obligatoire, les subsides peuvent cont;nuer s Im c,re accordis, mais au plus tard jusqu'ii l'ige de 20 ans riivolus. Chez Isa dbiics mentaux, la proiongarion

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d'une formation spciale qui promet quelque succs est gnralemcnt ncessaire jusqu'au moment oi un dcgr d'instruction optimum a t6 atteint.

La contribution aux frais d'colc est de 2 francs par jour. Eile est accordc aux externes pour chaquc journe d'colc et aux internes pour cilaquc journc de stijour. Chaquc jour durant lequel l'assur rcoit un cnscignement scolaire, quel que soit Ic nombrc d'heurcs de cours, est consid& comme un jour d'cole. L'AI accorde une contribution de 3 francs par journe de sjour aux frais de logement et de Pension SI l'enfant, pour suivre son instruction sp6ciale, doit ehre log et nourri hors de sa famille; s'il ne doit prendre que les repas hors de chcz lui, la contribution s'kve 3. 1 franc par rcpas principal.

Les invalides en itgc prscolaire auxqucls on appliquc des mesures pdagogiques pour les prparer 3. la formation scolaire sp3.cialc ont droit aux mrnes contributions que pendant cette formation scolaire.

Les frais de transport nccssaircs 3. la frqucntation d'une icole spiiciale sont, en principe, 3. la cliargc de l'AI; en cas d'utilisation d'un moycn de transport priv, l'Office fdral fixe des rnontants maximaun.

Las assurs qui, an raison de kur invalidit, sont lirnits dans ic ehoix de leur profession ou dans l'cxcrciec de leur activit6 ont droit 3. l'orientation professionnelle. Celle-ei leur est donne par l'officc rgional, qui pcut aussi an chargcr un organe sp3.cial. Lc cas ahant, l'oricntation professionnclle pcut trc ike 3. un essai de travail pratique ou 3. un s3.jour d'obscrvation dans un ccntrc de radaptation ou de formation.

En cas de formation professzonnelle initiale, l'AI assume las frais suppldmentaircs dos 3. l'invalidit3. s'ils atteignent au moins 240 francs et si la formation rpond aux aptitudes de Passure' (art. 16 LAI). Lorsque Je choix de la profession a arrti et que la formation scolaire est finie, les mesures qui se rvlcnt alors mlccssaircs pour prparer 3. la formation profcssionnellc initiale font partie de celle-ei, du point de vue de l'AI. Les mesures professionnelles nicessaircs pour prparcr un invalide 3i un travail auxiliaire ou 3. une activit dans un atelier d'occupation permanente sont galcmcnt eonsidr6es comme une formation professionnellc initiale, si Passure' a des chances de pouvoir utiliser sa capacit de travail sur le rnarch conomiquc et que son placcmcnt est impossible sans ces mesures pr6paratoires. Un dbi1e mental qui a d3.pass l'ge scolaire et peu- rccevoir une formation pratiquc ast cens suivrc une formation professionncilc initiale si 1'on dveloppc ses aptitudes profcssionnclics d'une rnanirc syst6matique et sclon un plan prieis; dans cc cas, toutefois, les mesures professionnelles propremcnt dites ne dcvraicnt pas trc appliqucs trop t6t, afin de d3.vclopper au maximum l'hahilet de 1'invalidc aux actes ordinaires de la vic quotidicnnc. Pour fixer les frais suppkmcntaires dus 3i 1'invalidit3., cii cas de formation professionnelle initiale, on caleule la diffrenee entre Ic cot de la formation aprs la survenance de l'invalidit et cclui qui aurait vraisemblablement 3.t3. oecauonn 3. un non-invalide. Pour effectucr cc ealcui comparatif, ii faut se rifircr davantage au but qu'au genre de la formation. Las frais d'une priiparation professionnellc 3. un travail auxiliairc sont donc, Co regle g!nrale, dus exclusivement 3. l'inva1idit, vu que, sans cctte dernire,

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1'activit en question aurait pu tre entreprise sans prparation professionnelle sp&iale.

Ii faut encore mentionner les mesures en faveur des mineurs inaptes i recevoir une instruction. L'AI accorde un subside de 3 francs par journc de sjour aux mineurs qui sont inaptes recevoir une instruction et doivcnt 8tre placs dans un tab1issement. Ge subside est aussi aI1ou en cas de sjour dans un h6pital ou une maison de curc, si les frais qui en rsultent ne sont pas . la charge de 1'AI en vertu de 1'articie 13 LAI (traiternent d'une infirmit cong& nitale).

Lorsqu'un mineur inapte . recevoir une instruction est soign d la maison, 1'AI accorde une contribution maximum de 3 francs par jour aux frais suppImentaires qui en rsultcnt, si des soins spciaux sont n&essaires, sont donns avec comptence et entrainent des frais (par exemple salaires du personnei paramdical, usure du linge et des vtcments). En revanche, aucun ddommagement n'est accorde' pour le travail des membrcs de la familie.

Les possibi1its d'un travail plus rapide des organes de l'AI

Les commissions Al et leurs sccrtariats s'efforccnt de traitcr, dans un d1ai aussi brcf que possible, les demandes de prestations qui Icur sont soumises. Malhcurcusemcnt, plusieurs facteurs emp&hent une liquidation plus prompte des affaires. Les cas d'assurance sont souvent si complexes que leur examen ncessite videmment bcaucoup de ternps et de travaux administratifs. En outre, les organes de l'AI continuent se rcssentir de la pnurie de personnel; aussi sont-ils souvent dbords par les travaux en cours, cc qui cause des retards invitab1es. A ccla peuvent s'ajouter les lentcurs des enqutes comp1- mentaires et de I'instruction des cas par des tiers. On cornprcnd, äs lors, que les organes de 1'AI ne parvicnncnt pas toujours observer des Mals aussi brefs qu'ils le voudraient.

Dans ces conditions, ii importe d'exploiter, dans les limites de la ioi, toutes les possibi1its qui s'offrcnt d'acclrer la proc6dure administrative et de gagner ainsi du temps.

On sait quel point la collaboration de tiers est ncessaire l'instruction des cas. Gette collaboration se fait, en gnral, par voie de mandats. Dans ces cas, et de mme lorsqu'on s'adrcsse des assurs, employeurs ou a toute autrc personne appc1e fournir des rcnseignements compimcntaires, ii convient dc fixer des Mals aussi courts que possibic et de contr1cr en permanence la rentre des renseigncments ou rapports demands. On aura rccours, le cas ch6ant, . des rappels ou sommations dans lesquels on fera &tat, si n&essaire,

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des consquences juridiqucs quc tout retard ou refus de rponse peuvent entrainer.

En outre, les dernandes des assurs ne doivent pas ncessairernent &re trait6es dans l'ordre de leur arriv6e. Les commissions Al et leurs secrtariats devraient, hien p1ut6t, &re en mesure de s'adapter aux particularits de chaquc cas. C'est ainsi que le numro 68 de la circulaire sur la procdure prescrit quc les cas spcialement urgcnts ont la priorit. Ccci concerne notamment les cas o'i une dcision rapide est nccssairc, par exemple ccux qui comportent des mesures mdicaIes urgentcs ou des mesurcs de r6adaptation scolaire ou professionnelle lies 3. certains dlais.

La siniplification et l'accl&ation de la procdurc sont ralisables d'autant plus aismcnt lorsque la situation juridique et l'tat de fait sont faciles 3. saisir er ne nicessitent pas d'cnqu2te spcialc. On dcvra ccrres, 13. aussi, s'en tenir aux prcscriptions lga1es sur la proc&!ure; cii ne saurait, par exemple, liquider les demandes de prestations par de simples diicisions du secrtariat ou du prsidcnt de la commission, ou rnme - comme cela a propos pour les infirmit6s congnitales - par unc facturation directe 3. la Centrale de compensation sans prononc pra1nh1e. Seule, une revision de la loi perrncttrait de reconsid&er ces questions de procdure. Toutefois, dans les limites des prcscriptions actuelles, ii est possible dj , de gagner du temps; sans prtendre faire Ic tour de la question, nous sugg&ons ici quclques-uncs de ces possibilits.

a. L'instruction rndicalc du cas prcnd ncessairerncnt heaucoup de place dans la procdurc administrative, car en est en prscncc d'une attcinte physique ou mentale 3. la santa. Si l'assur s'annonce pour la premirc fois 3. l'AJ, un rapport nicdical est donc indispensahle. En revanche, si de nouvelies requte sont prsent3.es pendant la radaptation, ii ne sera pas toujours ncessaire de demander un nouveau rapport mdical, 3. moins quc les circonstances n'en fassent apparaitre la nccssit6. On pourra, cii rgle gn&ale, y renonccr lors de l'octroi de nouvellcs mesurcs mdicales sur la base d'une ordonnance du midecin traitant.

On contribucra aussi 3. acclrer la procidure en r6digeant au verso de la feuillc intercalaire un bref rapport (cf. N° 123 de la circulaire sur la procdure) ou en joignant dj3. un rapport mdical 3. la demande, lorsquc celle-ei est dposc par un tablisscment 3. dircction mdica1c. Les commissions Al peuvent prcndre des arrangements avcc de tels tablisscments et leur d611vrer ]es formules ncessaires 3. la prescntation des rapports. En outrc, ii est possible de rcrnettre ic questionnaire 3. 1'assur, qui le transmettra au mdecin, cc qui peut tventuellement acclrcr la prsentation du rapport (N° 119 de la circulaire).

h. Dans les cas trs simples d'infirmits cong6nitales ou de mesures de forniation scolaire spcial manifestcment iiicessaires, on peut simplifier l'laboration du prononc. Ii est rccommand de traitcr ces cas-l3., autant quc possible, sparment. On peut rcnonccr igalcment 3. rendrc le prorioncd par voic de circulation. 11 suffit alors de soumcttre Ic cas 3. la commission, qui se prononccra en sance, apr3.s examen pr6alable par Ic secrtariat, vcntucllement aussi par le mdecin et le prsidcnt. Le sccr&ariat peut, 3. cet effet, laborer

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une proposition concrte sur la formule 318.560 (communication du prononc de la commission ä la caisse de compcnsation); approuv6 par Ja commission, cc document devient alors un prononc et n'a plus qu' tre sign.

Pour que cette procdure atteigne son hut, il faut videmment que le secr&- tariat cxamine rapidement les cas en question et les soumette au fur et mesure la commission. Les membres de celle-ci doivent bieri entendu avoir la possibilit de consulter les dossiers et de demander, ventue1lement, leur circulation aprs Je prononc.

c. Les dcmandes complmentaires se font de plus cii plus nombreuscs et occasionnent un important surcroit de travail. Les commissions Al pourront dans une certaine mesure en rduire le nornbrc si, dans l'laboration de leurs prononcs, dies tiennent compte de l'cnsernble des prestations qui sont considrer pour un tcmps donn ou, par excmplc, dans un plan de radaptation complet. Cctte procdure est applicable d'emble en cas d'infirmits cong6nitales, puisque l'AI assume alors, en principe, les frais de toutcs les mesures mdicales nccssaires jusqu' l'ge de 20 ans; ii incombe cepcndant Ja commission Al de dcrnandcr priodiquemcnt des rapports mdicaux intcrm6diaircs qui Ja ticnnent au courant de 1'volution du cas. On pcut procder de la sorte dans d'autrcs cas encorc, par exemple lors de Ja rernisc de rnoyens auxiliaires qui doivent tre remplacs priodiqucmcnt. Au besoin, la commission peut autoriser Je sccr.tariat t accorder ccrtaines prcstations particu1ircs faisant partie d'un prononc global. Rar cxempie, si l'on accorde en termcs gn&aux, par voie de prononc, < Ja remise de chaussurcs orthopdiques, y compris les rcnouvellemcnts nccssit6s par l'usure priodiquc »‚ on prciscra que Passure' dcvra dcmandcr, pour ces renouvdllcmcnts, J'autorisation du sccr&ariat en prscntant un dcvis. En cas de doutc, ic sccrtariat soumettra ic cas i. Ja commission Al.

Lappe1 aux services sociciux de 1'aide aux invalides en 1963

Les commissions et les offices rgionaux Al peuvcnt, dans le cadrc de leurs activits normales, confier certaincs de leurs tiches sp6cifiqucs aux services sociaux de J'aidc aux invalides. Les modaJitis de cctte coliaboration ont fait J'objet d'une rtglementation spciaJe. Les services sociaux reoivent un mandat crit prcisant Ja tche qui leur est confi6e, et une formule officicllc leur permettant d'tablir Je comptc des frais cncourus pour 1'cxdcution du mandat. Rappelons encore que Pappel aux servi ces sociaux ne saurait avoir pour hut

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d'aider ou de consciller les invalides ou leurs proches; l'excrcice de cette activiu est 1aiss aux oranisrncs de 1'aide aux invalides. L'AI reconnait leur influence bnfique en leur octroyant des subventions couvrant une partie des frais de personnel et de dp1acemcnt.

L'appcl aux services sociaux n'a cess de s'interisifier depuis 1960. Si l'on cornptait 1182 mandats en 1960, leur nombrc a passd 3. 2994 en 1961, 3. 4003 en 1962, pour atteindre 5760 en 1963. On note ainsi une augmentation de 1753 mandats, soit plus de 40 pour cent par rapport 3. 1'anne pr6cdcnte. Cc sont les commissions Al qui ont Ic plus contribu 3. cette avancc. Leurs mandats ont pass de 3326 3. 5004, cc qui reprscnte une progression de 50 pour cent qui a son origine principaiemcnt dans le fait quc les services sociaux sont frquelTimcnt mis 3. contribution lors de la revision des cas. Cette tcndancc gtnrale n'cst toutefois pas uniforme. Une commission cantonale qui avait confi 364 dossicrs aux services sociaux en 1962 leur en a remis 1157 en 1963; une seule a ignor compltement leur existcnce. Du ct des offices rgionaux, la situation cst plus stabic; ils ont transmis 756 dossiers aux services sociaux en 1963 et 677 en 1962. Si i'on considtre que les offices rgionaux avaicnt encorc plus de 6000 cas en suspcns 3. fin dccrnbre 1963, on peut se demandcr pourquoi ils n'ont pas fait appel davantage aux services sociaux. A tudicr cette evolution de plus prs, on constate quc, parmi ccs dernicrs, ccux qui entrent en ligne de compte pour aider les offices rgionaux sont occups 3. plein!

La nature des mandats n'a pas subi de modification importante. Lcs assistantcs sociales ont chargcs de dtcrmincr la capacit de travail des rnnagres, de rassemblcr les lmcnts servant 3. fixer le degri d'impotence et de fournir ccrtains rcnscigncmcnts concernant plus spcialement les enfants: soins

3. domicile et formation scolarc spcialc. Lcs offices rgionaux ont continue de collaborer avcc les Services sociaux spcia1iss dans la formation et le placcmcnt de certaines cat3.gorics d'invalidcs (p. ex. ßlindenlenchttorm pour les aveugles), les services de la lutte contre la tuberculose, sans oublier certains services publics de l'aidc aux invalides qui ont rendu de prcieux services. Le tabicau ci-aprs indiquc les services sociaux les plus forternent mis 3. contribution et la nature des mandats qu'ils ont excuts.

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Nombre et nature des mandats cxe'csste's par les services sociaux en 1963

Nat.-des mandats des mandats Services s«,eiaux - Offices Pi,ssi- Tutu! co Capa CISC

regic- I,rlitedr lmpu-

Divers flaue riadap_ tertee AI tritsuil Al tati,n

Pro Infirmis .............1984 161 1473 191 221 260 2145 Invalidenfürsorge im Kanton

Zürich ................426 145 317 169 16 69571

Ligue vaudoise contre la tuberculosc, Lausanne ........478 - 462 - 1 15478

Service social de l'Association palaisanne en faveur des infirmes et anormaux, Monthey . 274 - 214 9 19 32 274 In v al idenfürsorge Basel 268 2 202 4 59 5270

Aart. Frauenliga zur Bekämpfung der Tbc ............229 217 - 2 10229

Hilfsstelle für Kurentlassene,

Birne .................129 89 118 79 3 18218

Das Band .............69 143 64 141 5 2212

Lituc vu dojse contre Ii rhuns arisme, Lausanne .........185 . - 182 - 1 2185

Wohlfahrtsamt der Stadt Zürich ..................112 17 112 17 - -129

Divers ................850 199 640 193 97 119 1049

Total 5004 756 4001 803 424 532 5760

Pour les 5760 mandats affrents LL l'cxercicc 1963, l'AI a pay 152 050 francs, ce qui reprsenrc environ 26 francs par mandat en nloyenne, Süit une haisse de 2 francs par rapport 1962. Le coSt moycn peut Stre trs diffrent Tun service social ci l'autrc ii cst fonction principalemcnt de la nature du mandat et des frais de dplacemcnt; il n'est äs lors pas dtonnant qu'il oscille entre 13 et 100 francs. Les Services sociaux qui dploient leur activit6 en zone urbainc ont des frais de cldplaccment qui ne sont pas comparables t ceux des services sociaux des rgions de montagne.

Ii ressort de cc qui prtcdc que la collaboration entre les quelquc 140 services sociaux et leurs agcnces, d'une part, et les organismes Al d'autre part, continue .s se ds'ciopper pour Ic plus grand hien des invalides.

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Lentrainement au travail comme mesure de readaptation professionnelle de 1'AI

Dans la pratiquc, la notion d'cntrainement au travail a des acceptions trs diffrentcs. Ccci est d'autant plus important quo cette expression peut dsigner des rnesures dort los buts Sollt parfois fort diffrents et qui ne sont assimilables quo partiellernent . des mesures de radaptation au sens de l'AI. Ii est donc niccssairc de prciser cette notion et d'tablir . queilcs conditions los mesures d6signics COfllfllC entraincmcnr au travail repr6sentcnt des mesures de r6-

a da ptation.

L'cntraincment au travail sert 2i rcup6rcr Ics facuit6s dinlinues par suite de rinvalidt& particuli&cment accoutumer l'assur aux conditions crcs par l'invalidit 1. sa placc de travail, . augmcntcr son rythme de travail, dvelopper sa risistancc physique et ii stimuler son zle. Par Opposition 2i la formation professionnelic au sciss kroft du tcrmc, l'cntrainemcnt au travail ne vise donc pas ou pas dircctcment i donner des connaissanccs professionnelles.

Toutcfois, l'entraincmcnt au travail a un point commun avec la formation profcssionneilc proprcmcnt ditc, Ast de dvclopper un assur6 sur le plan profcssionncl de teile sorte ciu'il rponde aux exigcnccs rcquiscs pour un efllploi cnvisag. 11 dot donc avor 1111 bot aussi prcis quo los mesures professionneiles proprement ditcs. Lc hut es-, atteint dss quc Passure' rpond aux exigences professionncllcs et est aptc t trc plac« L'entrainerncnt au travail doit, par consqucnt, tre corlsidir comme une rducation profcssionnclle au sens de larticic 17, 2 alina, LAI, de sorte quo l'AI doit accordcr, en principe, los 1llfllCS prcstatons quo pour los cas de reciassement.

011 park souvent aussi d'entraincment au travail propos de certaines mesures transitoircs entre la radaptation et le piacement. Si ces occupations sont des mesures hut prcis, qui servent a rtablir ou a maintenir los aptitudes de l'assur i ehre plac aprs des dmarchqs entrainant une longue interruption du travail, dies appartictinent i la rducation. Dans ces cas, on doit fixer des Mais trs courts. En revanche, on ne peut pas admettre qu'il y ait mesure de r6adaptation d'ordrc professionnel s'il s'agit d'une simple occupation pendant une priode d'attentc due, par exenlple, au manque d'un emploi dginitif. Une teile activit serait plut& i rapprocher de celle des ateliers protgs et n'est donc pas assimilabic l'entiiainemerit au travail.

Pour quo les commissions Al puissent se prononcer plus aisment sur le droit des prcstations, los centres de radaptation et los offices rgionaux doivent donc tenir comptc, dans icurs propositions, des points susmentionns et prciser le but des mesures de radaptation proposes. Les propositions qui se horncnt t dcmandcr LIII cntraincment au travail pour un temps plus ou moins

dtermin ne sont pas suffisantes.

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Schemas d'organisation de 1'AVS, de lAl et du regime des APG

La RCC public dans le pr6sent numro et dans les dcux numros suivants, sur la double page qui se trouve au milieu du iascicule, Im sciimas d'organisation de ccs trois branches de i'assurancc socialc. Ges grapliques montrent sommairement ]a coopration untre les organes de survcillance, les orancs d'cncution et d'autres offices, ainsi quc leurs rapports avcc les iutorits juridiction neues et tous les int&csss. Afin de les rcndre ciairs et facilensent comprhcissihlcs pour Je profane, on n'a indiqu quo im principaics liaisons untre ccs organcs; en outre, on a rcnoncc . faire fiurcr certains offices gui ne participent qu'indirectcment aux relations entrc les intresss, comme par exemple Ja poste, gui remplit pourtant des fonctions importantes Jans le service des paicments, ou los entreprises de transport, auxquclles l'AI rcmboursc los frais de transport des invalides en radaptation.

Los schmas d'organisation peuvent äre commandcs sons forme de tirages part pour Je prix de 10 ccntimcs par feuiJc (100 cxempiaircs 3 fr. 60) . i'Office fdrai des assuranccs sociales. Los sclxmas eonsacrs i 1'AVS et au

rgime des APG sont bilingues; pour 1'AI, ii a fal'lu &ablir un schma pour chacunc des deux langues, faute de placc.

Problemes d'application de 1'AVS

Certificat de vie

Selon ]es articles 74, 2e alina, RAVS et 83, 1er aJina, RAI, los eaisses dc compensation doivcnt unc fois par an faire rernettrc Je mandat de paicment en mains propres de i'ayant droit ou de Son reprsentant legal, ou se procurer un certificat de vie de l'ayant droit.

jusqu'en 1958, on utilisait pour le paiement dircct . layant droit, c'cst--dirc pour Je cas normal, le certificat de vie annext au mandat de paicrncnt. La Poste prscntait Je certificat au destinataire pour qu'ii y apDose, de sa propro main, sa signaturc; eile attestait cnsuite cc document et Je rcnvovait t Ja caisse de compcnsation. Lc certificat de vie a, dcpuis lors, t6 rcmpiac par Ja formule d'assignation pour ic verscment de Ja rente en main proprc, dont Ja surcharge en lettres rougcs « A rernettrc en main proprc '> oblige Ja poste ne verser Ja rente qu'. l'ayant droit personnelicment ou son rcprsentant igaI.

Ort a maintcnu l'usagc de la carte commcrciaic-rponsc pour los vcrscments de Ja rente en mains de tiers, tels quo les vcrsemcnts sur comptc en banque ou sur un Compte de chques postaux. Gene carte est adrcsse directement

1 Cf. p. 272-273.

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l'ayant droit ou ä son reprsentant igal, qui est invit certifier, en y appo-. sant sa signature de sa propre main, que le bnficiaire nommment dsign (ainsi que, le cas chant, les proches donnant 6gaiement droit des rentes) sont encore en vie. Eile se nomme maintenant « carte pradresse ».

La Dircction gnrale des PTT a r 1cemment signaM l'Office fdrai des assurances sociaies que diff&entes caisses de compensation ont, i'anne dernire, utilis les anciens certificats de vie annexs au mandat de paiement. Lors de i'introduction du versement de la rente en main propre, en 1958, ii avait certes admis que ces ancicns certificats de vie pouvaient encore &re uti1iss pendant un certain temps jusqu' i'puisement du stock. Maintcnant, le moment est venu os cette rglementation transitoire doit prendre fin, tant donn qu'elie a perdu son uti1it. Les caisses de compensation qui continuaient utiliser parfois, pour les versements dirccts 1'ayant droit, le certificat de vie annex au mandat de paiement sont par consquent pries d'effectuer dsormais ce contrle d'aprs les Directives concernant les rentes, en utilisant les formuies qui y sont prvucs (cf. N 1023 et suivants), et de ne plus faire usage des anciens certificats de vie anncxs au mandat de paicment.

PETITES INFORMATIONS

Allocations familiales L e recucil des dispositions, des barmes et du commentaire aux travailleurs concernant les allocations familiales aux travailleurs agricoles agricoles et aux petits paysans vient d'itre ridit, 1'dition de juiliet et aux p.etits paysans 1962 tant ipuise. Le chapitre relatif au droit des travail-

leurs 6trangers aux allocations (p. 30 s.), ainsi que le chapitre traitant des relations entre le nigime f6dira1 et les igis1ations cantonales sur les allocations familiales (p. 54 - 66) ont notamment remanis.

Le recueii est en vente au prix de 2 fr. 30 la Centrale f&draie des imprims et du matrie1, Bernc 3.

Lois cantonales Le cinquimc suppiment au recueil des bis cantonales sur sur les allocations les allocations familiales vient de paraitre. Il indique l'tat de familiales ccs textes Ligislatifs au ier avril 1964. En vente, au prix de

Fr. 4.—, ä la Centrale fdiiraie des imprims et du matriel, Berne 3.

Errata Dans la RCC de juin, page 234, au dbut du dernier a1ina,

il faut lire. ... d'un contrat d'cntreprise an sens des articles 363 et snivants

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivcints

COTISATIONS

Arrit du TFA, du 25 f3vrier 1964, ca la cause Club Y.

Article 6, 2e alina, RAVS. Les bourses et autres prestations analogues appartiennent au salaire dterminant Iorsqu'elles sont alloues en raison des rapports de service du bcinificiaire mi que le donateur peut disposer des rsultats acquis. (Consid&ants 1 et 2.) Article 6, 21' aIina, lettre e, RAVS. Les joucurs non amateurs sont Eis

kur club par des rapports qui doivcnt etre assimiks ii des rapports de Service au sens de cette disposition. (Considrant 3.)

Articolo 6, capoverso 2, OAVS. Lc borse, e altre analogbe prestazioni, per favorire gli studi fanno parte dcl salario determinante se isnplicano un rapporto di servizio dcl bencficiario oppure se il donatore pud disporre dcl risultato dcl lavoro. (Considcrandi 1 e 2.)

Articolo 6, capoverso 2, Iettcra c, OAVS. J giuocatori nun clilcttanti sono vincolati al loro club da rapporti parificabili a quelli di servizio a'sensi di questa disposizione. (Considerando 3.)

Un club de sport verse lt scs membres, qui jouent lt. foothall en liguc nationale, des prirnes qui sont plus ou rnoins elevccs selon qu'il y a victoire, match nul ou difaite. Les bn3ficiaires de ces prinles sont des joucurs non amateurs avcc licence 1 selon l'article 2 du rltgicrnent pour le contrblc des joucurs de la liguc nationale. En outre, quelques-uns reoivent du club certaines indernnit3s pour suivre ]es cours d'une universit, d'une cole de commerce ou d'une 3colc professionnelle. En automne 1962, Ic club dcida de verser lt. sept joueurs des indernnits de cc genre, dont le montant variait entre 300 et 1000 francs par mois.

La caisse de compensation rlclarna des cotisations sur ces indemnit3s. Le club recourut, dclarant que edles-ei ctaient des bourses au sens des articles 5, 5e a1in6a, LAVS, et 6, 2e alinla, lettrc e, RAVS, et par conslquent n'tltaient pas comprises dans le rcvcnu provcnant d'une activit lucrative. L'autorite cantonale de rccours rejeta cc recours; le club porta alors la causc dcvant le TFA.

Le TFA a rejett Pappel pour les notifs suivants:

1. Font partie du rcvenu provenant d'une activit) dtipendantc (art. 5, 2e al., LAVS) les r3munlrations qu'un saiari rcoit pour le travail fourni, ainsi que ]es

20

EIDG. ALTERS - UND HINTERLASSENE

ASSURANCE - VIEILLESSE ET SURVIV

Eidg. "

Versicherungs- Verwaltungsrat des Eidg. Finanz- u gericht Ausgleichsfonds Zolldepartemen Tribunal Conseil d'administration Ddpartement fddd fdddral des du Fonds de compensation des finances et des assurances

Zentrale Ausgleichsstelle

Centrale de compensation

Erst-

(

instanzliche

Rekursbehdrden

Autoritds de re-

ours de prernir

instance i

der Kantone, Caja cantonales, profes LEGENDE

Aufsichtsorgane

L 1 Organes de aurveillance

Durchführungsorgane der Versicherung

1 Organes d'exdcution de l'assurance

Mitwirkende Stellen

Offices qui collaborent

Gerichtsbehörden

Autoritds juridictionnelies

Q

21

FI ER TJN G

)ERAL E

Bundesrat

Conseil fddral

Eidg. Departement des Innern Eidg. AHV/IV_Kornml salon Ddpartement fdddral de l'intdrieur Commiasion fdddrale da l'AVS/AI

Bundesamt für Sozialversicherung

Office fdddral des assursnces sociales

Kantonale

Steuer- Revisionsbehörden stellen Autoritds Bureaux fiacales de revision cantonales

sen

und des Bundes

isation

de la Confdddration

Arbeitgeber

Einployeurs

icherte - Assurda

22

allocarions qu'il touchc d'une maniire ou d'une autre en raison de rapports de service (cf. arrft du 20 mars 1959 en la cause H. SA., ATFA 1959, p. 34 RCC 1959,

p. 393, ainsi que les arrfts qui y sont citfs). Ainsi, les bourses et autres prestatiofls destinfes permettrc Ja frqucntation de, rours peuvent faire partie du rcvcnu d3terminant. Elles en sont exccptfes, selon 1'article 6, 2e a1ina, lettrc c, RAVS, si dies ne sont pas a11ou3cs en raison des rapports de service du bdnfficiairc et que Je donaicur ne puisse pas disposer des rfsultats acquis.

Dans l'arr3t en la cause du canton de Z., du 27 aoüt 1960 (A1Ti\ 1960, p. 191 RCC 1960, p. 398), le TFA n'a pas tranch3 unc question qui doit ftre r3soluc dans Ja pr3scn te cause: les conditions pos3cs J'article 6, 2e alinfa, Jcttrc e, RAVS, doivcnt-elles ftre r3alisies ensemble ou peut-on, contrairemcnt Ja tencur mfme de cette disposition, es prendre oipar3nscnt ? L'autoritf dc premire instance et 1'OFAS adoptent cette dcrnirc hypothde et estiment que ces dccix conditions doivcnt ftrc intcrpr3t3cs alternativement. Cette interprdation correspond au sens dudit artiele 6 et il faut par cons3qucnt lui donner Ja prdf3rence. En effet, si l'une de ces conditions est rcmphe, il faut en conciure que la bourse accord3c perd son caractre ddintfress3 et nest alloufe que sur la base de rapports de service. La dcision attaqtuie est donc 3quitable, si les prestations ont itf versfes en vertu de tels rapports de service.

Les joueurs non amateurs, qui ne reoivent que des bourses, sont, du point de vue de l'AVS, les salarifs du club, car ils touchent, en raison de ieur activit3, des prirnes qui constituent certainement un revenu au sens de l'articic 5, 2e alina, LAVS. L'appelant d3c1are Jui-nafme qu'il doit payer, sur ces prinses, les cotisations paritaires. En outre, il est interdit aux joueurs non amateurs de jouer, sans la permission du club, dans un autre club de Ja ligue nationale (art. 6 du rglemcnt de contr'de d4j mentionni). Etant donnf que rette permission n'est accord3e, selon lcs indications non contestfcs du premier juge, quc moycnnant Je vcrscment d'une sommc de transfert, ]es joueurs en question sont unis i leur club par des liens ftroits. Certes, ils peuvcnt Je quitter en tout temps; mais une teile dimission leur fait perdre le droit de jouer en touchant des primcs dans un autre club de la liguc nationale. Enfin, le chiffre 7 des statuts pour joueurs non ansateurs dispose qu'un tel joueur est tenu, envers Je club, dc mener un genre de vie impcccablc du point de vue sportif, de participer ponctuellement aux exercices et aux matches et de faire wut cc qu'il peut pour se maintenir en forme. 11 doit se soumettre aux statuts et rgJemcnts de l'association, de Ja Jigue nationale et du club, ainsi qu'aux instructions des fonctionnaires du club, et se comportcr en sportif.

Du point de vue conomique -qui est dterminant, en g3nfral, dans l'AVS - les relations entre les joucurs non amateurs et lcur club sont donc de teile nature que Von doit les assimiler lt des rapports de Service SU sens de l'article 6, 2e alinfa, lettrc c, RAVS. En outre, on est obligf de conclure que les bourses sont accord3es en vertu de ces relations. Le memhre don tel club prend des engagements sportifs et accepte des restrictionS lt sa Jibertf d'action ; en revanche, Je club lui verse des primes et favorise sa formation professionnelle au moyen de bourses. Le fait qu'un rcmbourscment de edles-ei n'cst pas cxigi en cas de dfmission ne changc rien lt cct tat de choscs. Comme Ja remarquf le premicr juge, il est dvident, d'autre part, qu'une teile dfmission entraine Ja suspension des bourses.

La prcmiltre condirion poule lt l'arricle 6, 2e alinia, lettrc e, RAVS, n'ftant pas rcmplic, les bourses en question ont fti consid1r3es, lt bon droit, comme faisant partie du rcvcnu d'une activitI dIpcndantc.

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Arrc't du TFA, du 31 dlccmbrc 1963, in la cause S. H.

Article 7, lettre d, RAVS. La part aux bn3fices accorde au saiaril est prhsumhe faire partie du salaire d3terminant. Pour que cette prsomption puisse ltre renversle, la preuve doit 3tre manifestement faite qu'eile est sans rapport aucun avec 1'activitd exerCle. La part aux b3nficcs est comprisc dans le salaire dltcrminant m6me si eile

a ltl acquise en raison d'une conjoncrure lconomique favorable. (Considl-

rants 1 et 2.)

ort operai Articolo 7, lcttera d, OAVS. La partecipazione dcgli impiegati

agli utili fa prcsurnibilrncntc parte dcl salario detcrminante. Per revocare questa prcsunzionc, bisogna dimostrare ehe la partecipazione agli utili non 3 affatto in relazione cnn l'atrivied dcl salariato.

La partecipazione agli utili ja partc dcl salario determinante anche neila ‚nisura in eid cssa 3 znflucnzata dalla congluntura cconornica. (Consicicrands 1 e 2.)

En 1952, une gravirc a changl de propriltairc. L'achctcur er ses dcux associls promirent au vendeur une part aux blnlfices de 25 pour ccnt. Pendant 10 ans, le vendeur devait toucher 2000 francs par an sans lgard au risultat de 1'cntrcprise. Depuis 1954, Ic vendeur a travailll comme cmpioyl au service de la sociltl simple cxploitant la graviirc. Dans son arrlt du 29 novcmbrc 1960, le TFA a statul que

-quote-part considiric comme dans la Inesure ob eile dipasse 2000 francs par an

un lllmcnt du prix de vente - la part aux blnlfices annucis fait partie du salaire dltcrminant conformdrnent 1'articic 7, lcttrc d, RAVS.

La manilrc dont ii fallait traiter, dans l'AVS, la part aux bintfices touchte par Ei vendeur en 1957 et en 1958 fit nouveau l'objct d'un prociis dcvant la juridic-

tion fldiraie. Pour les motifs qui suivcnt, le TFA a dercchef admis qu'il y avait Ei un salaire.

1 D'apr's 1'articic 4 LAVS, l'assictte des cotisations est formle par l'cnscmbie des gains tiris par l'assurl de l'cxercice d'une activitl lucrative indlpendante ou salarilc. Dans l'AVS, peu importe la qualird et l'ampIcur du travail fourni. En glnd-

>' obtcnu Co ral, lcs cotisations sont aussi pergues sur tour « blnificc conjoncturcl

rapport avec 1'exercicc de l'activitd lucrative; car la conjoncture iconomiquc est en difinitive, eile aussi, la base du gain de l'activitd lucrative (arr(,t du 7 octobre 1948

p. 80 RCC 1948, p. 428). Du salaril qui - en sus tu la cause X., ATFA 1948,

du salaire courant - regoit une part aux binifices annuels de l'employcur, il faut

prisumer qu'il touchc un gain suppilmentaire, sauf prcuvc manifeste que cc gain est sans rapport avec l'activiti lucrative (art. 5, 2e al., LAVS; art. 7, lcttre d, RAVS;

ATFA 1953, p. 112 - RCC 1953, p. 269).

arrlt du 5 mit 1953 en la cause W.,

2. L'ancicn propriltaire, maintenant dircctcur de la gravire, a touchi 21 356 francs en 1957 er 40666 francs cia 1958 de part aux binifices. Ni mi, ni l'cmploycur n'ont rlfutl d'une naanilre quciconque la prisomption que ccs sornnscs sont un gain du travail au sens des articles 5, -,e alinla, LAVS, et 7, lettre d, RAVS. Depuis 1955,

gravEire le dirccteur a une infiuencc dlterminante sur la marche des affaires de Ei

et admet lui-mlme que « sa collaboration trs intiressic « a fortement contribul is l'acquisition des binifices de 1957 et 1958. Juridiquement (voir considirant 1 cidcssus), peu importe la rncsurc dans laquelic cc succEi commcrcial est db 3i la conjoncturc iconomiquc locale. D'aillcurs, il scrait pour ainsi dire impossibic de diviser la part aux binifices entre un iliment « db au travail » et un autre qui ic serait uniquement la conjoncture .

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Assurcince-invalidite

R I AD A PTAT ION

Arr& du TFA, du 9 mars 1964, en la causc R. K.

Articles 21 LAI et 15, 21 alinia, RAI. Si un apprcnti, qui se dciplace avec difficu!t, reoit un salaire d'une certaine importance et que I'on puisse faire des pronostics suffisamment vraisemblabies sur son activit lucrative future, il a droit ii la remise d'un vhcue moteur aux frais de 1'AI pour se rendre lt son travail. (Considrant 2.)

Articoli 21 LAJ e 15, capovcrso 2, OAI. Un apprendista ehe ha difficoltd di spostarsi ha dsritto alla consegna di un veicolo a motore da parte ddll'AJ per recarsi al lavoro se riceve un s,z!arw d'spprcndista d'una cerra insportanza 5 SC si possono fare pronoslici sufficienteinente verosimilz Sulla futura sua attivitd lucrativa. (Corzsiderando 2.)

L'assur, n en d&icrnbrc 1944, tait apprcnti lorsquc, Je 7 mai 1962, il fut victime d'un grave accident de chcmin de fcr. 11 dut 3rre amput de Ja cuissc droite et de la jambc gauchc (au genou) et rc:ut dcux prothscs de Ja CNA. Son pre 'annona lt. Ja commission AT Je 24 aocit 1962 et dorivit cc qui suit:

« L'assuni, qui habite chcz scs parcnts, est entr en apprcntissagc aux CFF en avril 1961 aprs une anndc d'eoic des transports. Aprlts avoir frdqucnnl J'dcolc des amputs d Ja CNA, il pourra poursuivrc son ‚spprcntissagc et scra nomml, par Ja suite, fonetionnaire de gare. Ne pouvant plus se rendre h son ti'availi vilJo, il a besoin d'une voiture automobile 1gltre. »

La CNA confirma Je 4 scptcmbre quc J'assunl, aprlts avoir termili6 J'co1c des arnputs, serait vraiscrnbJabJcmcnt occup dans lcs bureaux des CFF. Par prononc du 14 scptcmbrc 1962, Ja conimission Al, se rfdrant aux dircctivcs de J'OFAS (RCC 1961, p. 197), refusa pour J'instant 1'octroi d'une automobile, l'assure &ant cncorc en apprcntissagc.

Le pltre de J'assur recourut contrc ccttc dcision. IJ ddclara quc J'AI dcvait aecorder une voiturs lt son fils invalide pour se rendre lt son travail et assumer les frais d'auto-dcole. L'assur qui, en raison de son handicap, doit 3trc soigne par scs parents approchc de Ja fin de son apprcntissage et rcgoir d3jlt un salaire mcnsueJ de 440 francs. Ultdricuremcnt, Je pltrc de Vassure informa Ja eommission de reeours quc son fils ne pouvait plus se rendre lt pied lt la station du trans. Afin de pouvoir eonscrvcr son cmpioi, J'assur6 vcnait de suivrc une auto-lcoJc et d'achctcr une voiture adaptc avec conduite lt Ja main pour 8200 francs.

En date du 3 octohrc 1963, Ja cornmission cantonale de recours dcida quc 1'AI devait rcmbourscr au recourant, cii buh annuitis, Je prix d'achat d'une voiturc automobiJe 1gltre (avcc conduite lt Ja main) qul aurait d Jui 3trc remise par J'AI, et rembourser en outrc Jcs frais d'auto-iicolc.

Le TFA a reiete Pappel de J'OFAS; voici scs considrants:

1. Aux tcrmcs de 1'article 16 LAI, 1'assur lt qui Ja formation profcssionncJJe initiale occasionnc, du fait de son invaJidit, des frais bcaucoup plus )Jcvs qu'lt un non-

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invalide a droit au rembourscment des frais suppldrnentaircs. D'autrc part, si Passure' exerce une activit iucrarivc durable lui permettant dc couvrir ses besoins et qu'ii ne soit pas en mcsurc dc se rendre 5 son travail sans vbicuie 5 moteur personnel, 1'AI doit, en vertu des articIes 21 LAT ct 14 5 16 RAT, lui accordcr un vhicuIe 5 moteur er assumer im frais d'auto-cole.

L'OFAS, conformnicnt 5 ses instrucdons (RCC 1961, p. 197), est d'avis quc i'AI doit rembourser, 5 ritte dc mesures dc radaptation professionnelies et en vertu des articies 16 LAI er 3 RAI, les frais suppi3rnentaircs causs 5 un apprenti invalide, mais n'est pas tcnuc dc remertre 5 cet apprcnti un vihiculc 5 moteur en vertu des articies 21 LAT et 14 ss. RA[. En effet, on ne peut parler d'activit durable permcttant dc couvrir les besoins tant qu'un invalide est en apprentissage et na pas encore un emploi stable. Ainsi, dans le cis prdscnt, on ne sait pas si Passure, aprs avoir termin son apprenrissage 5 Ja gare, habitera encore chez ses parents et continuera 5 travailler 5 i'cndroit actuei.

La cour dc cilans ne peut adoptcr cc point dc vuc .sans rservc. Ii n'est pas rare en effet qu'un apprcnti refoive un salaire suffisant 5 son entretien durant Ja dcrni5re ou dij5 i'avant-dcrni3re anndc d'apprcntissagc et qu'il ait la eertitudc d'obtenir, aprs 1'apprentissage, un emplor stable. 1cs instructions prrcites dc i'OFAS ne peuvent donc pas 0trc appirqudes dans tous les cas. Si un apprcnti, qui se dpiace avec peine, ne refoit pas un salairc d'unc ccrtainc importance et quc ion ne puissc faire des pronos-

des suffisammcnt vraiscmbiabies sur 500 activit3 luerative future, on pOurra, alors

seulcmcnt, nier 1'cxistcnce dune activit durable l ui permettant dc couvrir ses besoins et refuser dc lui appiiquer i'articic 15, 2e alinda, RAT.

Le preinier jugc cm d'avis, vu le saiairc mensuel dc 440 francs ct les perspcctivcs favorables dc 1'activit3 future, quc 1'assur, ddj5 au moment dc 1'accident, exerfait unc activitd lui permcttant dc couvrir ses besoins; depuis 1'accident, cisc voiture automobile 13grc lui cm ndccssaiec pour se rendre 5 son travail. On ne peut rien objcctcr dc valabic 5 cetre conclusion. L'administration des CFF a certifi un mai 1963 qu'cllc eiivisacait dc nonlmcr l'assurd fonctionnairc dc gare au d&ibut dc i'ann3e 1964, vu quc cciui-ci, en dpit dc son invahdit, est parfaitenseist apte au service interne dc la ,gare et au service adminisrrarif. Enfin, l'assurii gravement handicapd aurait besoin d'unc automobile pour aller travaillcr me ine s'ii allait habiter 5 son heu dc travail, 5 moins dc rrouver, par basard, un Togement addquat dans Je voisinage dc la gare.

Confornsmcnt au )ugemcnt dc Ja commission dc rccours, l'AT doit rembourser au rccourant, en huit annuit3s, le montant (3 ddterminer par la commission Al) correspondant au prix d'unc voiturc automobile Tun modidc simple et adaptc pour conduitc 5 Ja main, ainsi quc les frais d'auto-iicoic.

Ti est vrai quc les articles 8, lcttrc d, et 21 LAT pr3voicnt Ja rcrnisc dc moycns auxiliaircs (arrt du TFA du 11 fvricr 1964, cn la cause 1-1. L., considrant 2, RCC 1964, p. 289). Cependant, on ne peut exiger dc Passur, 5 qui 1'octroi d'une voiture a refus3 par cicision dc la eaissc dc compcnsation du 17 octobre 1962, qu'ii se passe dc vhicuie 5 moteur pendant toute la durc dc la procdurc dc rccours (ATFA 1962,

p. 318, considdrant T; RCC 1963, p. 122). Cest donc 5 justc tore que Je premicr juge a accord5 unc contribution ripartic sur huit ans. Ccpcndant, Je paicment des annuits cm soumis 5 la condition que 1'assurS ait bcsoin d'unc voiture pour se rendre 5 son travail pendant ces huit anmies (ATFA 1962, p. 347, considdrant 3; RCC 1963,

p. 234). Les frais d'auto-(reoie doivent aussi Stre rcnsbourss (art. 16, ler al., RAT).

Des frais dc r3paration er dc rcnouvclicmcnt ne seraicnt 5 la chargc dc i'AI quc dans les limites dc i'articic 16, 21 alinh, RAT.

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RENTES

Arrt du TFA, du 11 juin 1963, en la cause Al. S.

Article 4 LAI. L'inactivit d'un assur prsentant des troubles caractrie1s (paresse) et n6vrotiques (sinistrose) i la Suite d'un accident qui n'a entran aucune sque11e objective importante n'est pas rpute invaIiditi, car il y a heu d'admettre que 1'assuri peut encore travailler s'il consent faire les efforts nkessaires.

Articolo 4 LAI. L'inattivitd di un assicurato che accusa dci disturbi di carattere (pigrizia) e di nevrosi (sinistrosi) a seguito di un infortunio che non ha cagionato alcuna conseguenza oggettiva insportante, non considerita invaliditd, in quanto si pud ammettere ehe 1'assicurato pud ancora lavorare se acconsente di fare gli sforzi nCCCSSOri.

L'assur, ne en 1927, est un individu fruste et paresseux. A l'ige de 11 ans, il est tomb d'un arbre, cc qui a cause une fracturc dans la rgion lombaire et une scoliose dorso-lombairc. II priisentc en outre une dystonic ncuro-vgitativc et des troubles nbvrotiqucs. 11 a travai116 dans 1'agriculture, puis comme charreticr et mantvuvrc. Depuis 1957, il a pratiquement ccssl tollte activini, sous prdtcxtc de lombalgies. - Divers midccins ayant exprimii 1'avis que les lcisions physiques et les doulcurs dont il se plaignait n'cmplchaicnt pas l'assur de travailler, des dmarchcs en vue de son placement furent tentes, mais dies bchouirent. Sur prononci de la commission Al, la caissc lui refusa l'octroi d'unc rente, estimant que sa capacitb de travail &ait supiirieurc i la moitiii.

Apris avoir recouru contre cette dcision, Passure entra 1 1'h6pital afin de se faire oprer pour un syndrome de Bastrup. Par la suite, ii travailla dans une laiterie, mais quciques jours plus tard, il quitra cette place sous pritextc que le travail y dtait trop pe nible. En octobrc 1961, il fut conduit dans une clinique psychiatrique oi il sdjourna jusqu'l la fin de janvier 1962; il fut admis 1. nouveau dans cct iitablissement en mai 1962. Aprs avoir requis un rapport d'expertisc de la part du mdccin-dirccteur de ladite clinique, la commission de recours reconnut 1 Passure Ic droit 1 une rente cntiire d'invaliditf 1 partir du In janvier 1960, wut en renvoyant ic dossier ii la conimission Al pour l'examcn de mesures de riadaptation.

Sur appel de l'OFAS, le TFA a annuli le jugcnient cantonal, refusi 1 l'assuri ic droit 1 une rente et ordonni l'application des mesures proposies par l'expert; voici les motifs essenticis de son arrit:

La Cour de cians ne saurait admettrc que les conditions requiscs par la loi et la jurisprudencc sont rcmplics pour justifier l'octroi d'une rente entilre simple d'invaliditi dls le 1er janvier 1960.

II est itabli, certcs, que depuis de nombrcuses annies dijl, Passure na pratiqucment plus travailli et que dcpuis octobrc 1960, il a sijourni pendant de longues piriodes dans des hbpitaux, notamment dans une clinique psychiatriquc (du 4 octobre 1961 au 27 janvier 1962 puis dis le 15 mai 1962; dans sa riponse 1 Pappel du 2 mai 1963, son mandatairc icrit qu'i cette date il se trouvait encore dans un itablissement). Ccpcndant ii est ividcnt aussi que l'attcintc 1 la santi physiquc de

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Passuri ess bin de provoquer une incapacini de gain de la rnoitid au moins, ou meine des deux tiers. Plusieurs des rn3decins qui Pont exarnin3 ont 3t3 frapp3s par la diseordance exisrant entre Ice 13sions physiques r3clks qu'il pr3sentair et l'intensitd de ses plaintes; ils sont arrivds 3. la conciusion qu'il exag3rair ses douieurs er quc ses bdsions physiques n'dtaient pas de nature 3. l'ernpkcher de travailler (voir les diff3rcnts rapports d3pos3s en causc). Ii ressort elairement, en revanche, des pi3Ces du dossier quc b'incapacit3 de travail de bassurb cst duc essentieliernent 3. des raisons d'ordre psychologique. Ii s'agit de troubics caractbriels chcz un individu paresseux et fruste, qui prbscntc des tendances nbvroriques et qui, au dire de l'cxpert psychiatrc, est une personnalirb psychopathique, avec des blimenrs constitutionnels itroitemcnt libs 3. des kacliurs nbvrotiqucs er 3. des factcurs dus 3. l'influence du milieu. Sebon cct cxpert, l'incapacitb de travail actuelle de l'assurb est influencbc par bitat psychiue dans tine proportion de 60 3. 80 pour cent.

Dans les cas oh, commc dans 1'esp3ce, on se trouvc en prisence d'assuris dont i'incapaciti de travail est imputahic avant tour 3. des rroublcs nivrotiques, les organes chargis d'appliqucr la loi doivcnt faire preuvc d'une grandc prudcnce er se garder de reconnairrc le droir 3. une rente d'invalidiri pour bc seul motif que 1'assurd n'excrce plus aucunc .sctiviti luerativc. Le TFA a diclarb ccrtcs, dans i'arrit D. Sch. du 27 janvier 1962 (ATLA 1962, p. 31 RCC 1962, p. 199), ciu'unc nivrose pouvait irre assimilic lt une maladic mentaic. Par « artcinte 3. la santd provcnant d'une maladic au sens de b'article 4 LAT «, il faut entendre une notion juridiquc qui couvre igalcmenr les anomaiies d'oiJrc psychopathique lorsque de teiles anomalies ont, sur la capaciti de gain de l'assuri, les mimcs effets qu'unc maladie mentale. Cepcndant

- est-il prdcisb dans l'srrit priciti on ne saurait admcrtre en principe qu'unc anomalie psychique prIenre unegras iti jusrifiant l'octroi d'une rente lorsquc, en faisant preuve de toute la bonnc vobonti que Ion ist eis droir d'cxiger de lui, l'assuri est cncorc capabic d'excrccr une aetiviri lucrative suffisantc. Suivant les cas, il est possible de supprimer les consIqucnccs d'une nivrose en refusant 3. i'assur2 toute pretation ou - lorsquc la loi lc privot (art. 82 LAMA ct 38 LAM) - en lul accordanr une prestation uniquc. C'cst pourquoi, s'il y a heu d'attcndre du refus de la rente quc l'assurd soit d31ivr6 des effets de sa n3vrose er qu'ih recouvrc sa capaciti de travail, on doit abors nicr l'cxistcnce d'une incapacirb de gain permanente ou de bonguc duric et considirer qu'une des conditions de larticic 4 LAI fait difaut.

Lapplication de ces principcs au cas parriculicr conduit 3. rcfuser, pour be moment du moins, h'oetroi d'une rente d'invaliditi. Fit igard 3. ha nature des rrouhies quc prisente l'assurd et sur la base des cxpiicarions donnies par Ic midecindireereur de la cliniquc psychiatriquc, 11 y a heu d'admettre quo l'intircssi est en mcsure, s'ii est disposb 3. faire les cfforts nicessaircs, de mertre 3. profit sa capacit3 de travail risiduchbe. La Cour de cians cstinac, d a ns ccs condirions, ne pouvoir se rallier Ii l'opinion du inge cantonah qui a t cconnu i'existcnce d'une incapacitd de gain permanente, ou tout au moins de bongnc duric, jusrifiant l'octroi Tune rente. Accordcr maintenant dlrj3. une rente dinvabiditi cnri8rc 3. cct assuri, 3.gb de 36 ans sculemcnt, irait d'ailbcurs 3. l'enconrrc de ses intirirs virirabbes, car l'octroi de cctte prestation aurait immanquablcment pour risultat de l'ancrer davantage dans sa nbvrosc er de liii cnlcvcr toute chance de sc rbintdgrer dans he circuit iconomiquc.

4. .

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Arret du TFA, du 10 septembre 1963, en la cause E. L.

Article 28, 2' alintla, LAI. Si un assurh, 3. cause d'un Maut caractrie1, ne

fait pas usage de sa capacit de gain ri.isiduelle, son invalidith doit ftre hva-

lue sur la base du revenu qu'il pourrait obtenir par une activith que 1'on peut raisonnablernent exiger de lui.

Artjcolo 28, capoverso 2, LAI. Se an assicurato, a causa di difetto di carat terc, non Ja aso delLe eisa residua capacitd al gisadagno, la sua inv,zlielird dev'essere valutata in base al reddito ehe egli conseguirebbe esplicando un'attzv,rd ehe ragionevolmente si potrebbe da mi esigere.

L'assur3, mancnuvre dans des entreprises de giinie civil, souffre des s3que11cs d'une tuberculose pulmonaire qui a niccssit3 des eures sanatoriales des 1951, puis une lobectomic pratique en 1954. 1.,a commission AI, saisie d'unc demandc de prestations, a pris en charge les frais d'un stage de reclassemcnt d'un an dans Ja profession de fraiseur, y compris Je logement et l'entretien 3. partir du 10 fdvricr 1960.

L'assur3, ayant quitti le centrc de riadaptation prmaturiment 3. fin 1960, fut placi succcssivement comme fraiseur dans deux cntrcprises priv3cs, ob il abandonna Je travail apr3s un ou dcux jours et ne voulut plus ic reprendre. Apr3s avoir occupi divers emplois de br3ve durie, il s'engagea, dcpuis avril 1961, comme mancxeuvrc dans un garage. En vertu de l'article 31 LAI, Ja caissc de compensation lui refusa Ja rente Al dcmandc ic 19 fivrier 1961, parce qu'il s'itait soustrait et opposi aux mesures de rLsdaptation auxqucllcs on pouvait exigcr qu'il se soumette. Unc dcuxi3mc dcmandc faite par l'int&cssd en mai 1962 fut 3gaiement rcjct3e, car aucun fait nouveau n'3tait intcrvcnu depuis le rcfus pr3c3dent. L'autoriti cantonaic d5 rccours, appele 3. se prononcer sur un recours de l'int3ressi, a dibout3 cclui-ci. Lc TFA, saisi d'un appel, l'a rcjctl pour ies motifs suivants:

2. Dans l'csp3ce, on doit admcttre que l'assuri, s'il n'avait pas 3t3 attcint dans sa sant3, aurait poursuivi l'activiti qu'il excrait avant sa maladic et travaillerait comme mana.uvre dans des cnrrcprises de construction ou de gbnie civil. Le juge cantonal a cstimi que Je gain rialisi en cette qualitd serait de quciquc 9000 3. 11 000 francs par an, selon que 1'intress3 travaillerait dans des chantiers de plaine ou en haute montagne. La Cour de cians n'a pas de motif piiremptoirc de s'icarter de cettc appriciation, que nul d'aillcurs ne conteste, Leite par une autorit6 qui connait es possibilit3s et conditions localcs de travail.

Quant au second terme de Ja comparaison, soit le revcnu du travail que J'assur3 pourrait obtenir en excrant J'activitb qu'on pcut raisonnablcmcnt .sttendre de Jui, Je juge cantonal a rclevi qu'il 3tait bien supirieur au salaire effcctif d'cnviron 5600 francs par an que l'assuri touche comme manosuvrc dans un garage. Ii est manifeste, en effet, que cctte dernibrc activit3 ne permet pas 3. J'appelant d'utiiiser picinement sa capacit6 risiducllc de travail, compte tcnu de sa formation et de ses aptitudes, et que Je salaire ainsi gagnd n'est done pas diterminant (voir RCC 1961,

p. 79). Son handicap physiquc, mSme s'il exige certains miinagements, n'cmp3cherait aucunemcnt l'intircss3 d'excrcer Je mbtier de fraiseur, appris au cours du stage de rcclassement cffectu3 gr3.cc 3. J'AI. Or, le monrant des salaires initiaux offcrts 3. Passure dans lcs emplois qui Jui avaicnt it3 procur3s au d6but de 1961 montre 3. l'ividence que son gain scrait approximativcment egal 3. cclui qu'iJ touchcrait si, demcur3 en pieine santi, il avait poursuivi son activit6 ant3rieure 3. sa maladie.

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Certes, 1'assur a fait valoir en prcmire instance qu'il avait di abandonner ces emplois en raison de son &at de santa, et non par mauvaise volonni ou par insta-

1'appui de son affirmation une lettre du Dr B., lequel bilitd; en appel, il produit

dclare que le patient prsente, outre les lsions pulmonaires, un psychisme particulier eua1ifhi de maladic mentale. Le diagnostic de maladie mentale, pos6 par ce sp1cia1iste des maladies des ponmons, est cependant contredit par toute 1'attitude de 1'intress6. A part ic diagnostic, aucune des nombrcuscs piccs vcrses au dossicr ne fait mcntion d'une atteinte d'ordre mental. Les spcialistcs de la radaptation, qui ont longuerncnt suivi le cas, dclaraient en prcmirc instance qu'ils laissaicnt au juge le soin de dcider s'il y aurait heu de sournettre l'assur une expertise psychiatrique en vuc de diccicr s'il etalt rellcment handicapi psychiqucment; ii prsent, ils estiment que l'assur6 a acquis une mentalit d'assiste et fait preuve de mauvaise volonuh. Plut6t que d'une maladic mentale, il s'agit d'un difaut caracuiriel, dont -selon un phnomne souvent constat - l'int&essh est le prcmier subir les consquences nfastes, ou de tcndances nivrotiques pouvant itrc surmontcs par un effort de volonti cxigiblc de l'assurh. Le fait que 1'appclant a trouv de son propre chef, puis conscrvf une activiui - inadiquate il est vrai - lorsqu'il comprit que l'assurance alhait lui rcfuser toute prestation pour l'avenir est caractristiquc cet igard. On ne saurait dans tous les cas retenir une nivrosc d'une graviti telle qu'chlc supprimerait ha faculti de faire l'actc de volonti niccssairc et entrainerait, sur la capaclti de gain, les mimes effcts qu'une maladic mentale (voir p. ex. ATFA 1962, p. 31 et 41 RCC 1962, p. 199, et 1963, p. 36). Dans ccs conditions, une expertsc psychiatriquc apparait non sculcrncnt superfluc, mais encore contraire l'intirit mime de l'assuri.

3. Quc l'on considrc la demandc du 23 mai 1962 comme une dcmandc de revision, ainsi que Pont fait ]es organcs de l'assurance, ou qu'avec les premiers juges on la ticnne bien plutt pour une nouvehlc demande de rente, la dicision de refus du 28 juin 1962 doit itre confirmic. De mimc que le jugc cantonal, ha Cour de elans signale l'appclant qu'il lui est inutilc de sollicitcr nouveau une rente, sauf aggravatlon importante de son itat et sans prljudicc d'ivcntucllcs mesures que les circonstanccs et icur ivolution pourraient amener les organes de l'AI prendre.

Arrlt du TFA, du 8 novembre 1963, en la cause M. W.

Article 35, 111 alinla, LAI, en corrilation avec les articles 25 LAVS et 48, 3e alinia, RAVS. Si les parents sont dichus de la puissance paternelle lors du divorce, la mre divorcie et invalide peut pritendre les rentes pour enfants, mime si le jugement de divorce ne la diciare pas expressiment tenue contribuer aux frais d'entretien des enfants.

Articolo 35, capoverso 1, L41, in relazione agli articoli 25 LAVS e 48, capoverso 3, OAVS. Se al divorzio i genitort sono stati privati della potestd, la rnadre dzvorziata ed invalida pud pretendere le rendite per i Jigli anche se la sen tenza di dzvorzio non la dichiara esplicitamcnte obbitgata a contribuire alle spese di mantenimento dci figli.

L'assurle est intcrnle dcpuis 1955 •dans un hbpital psychiatriquc. Son mariagc a dissous par le divorce le 3 mai 1961 et les enfants ont reu des tutcurs. Le tribunal ne dichara ni Ic parc, ni la mire tenus ii contribuer aux frais d'cntrcticn des enfants.

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Depuis Je Ir janvier 1960, l'assurlc touchait une rente entiTre d'invaliditd et des rentes compldmenraircs pour scs enfants. Ayant pris connaissance du divorce, la caissc de compensarion ddcida, Ic 11 janvier 1963, de supprimer les rentes compldmentaires et rdclarna la restitution de celles qui avaicnt dtd vcrsdes depuis le divorce. Lc recours de I'autoritd de tutelle fut rcjeti per la commission cantonale de rccours; celle-ei estimait en effct qu'une femme divorcie, 1 laquelle les enfants n'ont pas ltd attribuds, n'avair droit 1 des rentes conspilmentaires quc si eile dtait tcnuc 1 contribuer aux frais d'entrctien. L'appel interjeti contre cc jugement fut adr.sis par Ic TFA pour les nsorifs suivants

Sclon les articies 35, 111 alinda, LAI, et 31 RAT, ic droit des bdndficiaircs de rentes 1 une rente compilmentaire de l'AI pour enfants est rilgi per les articles 25, 1 alinda, LAVS, et 48. 31 alinda, RAVS. Aux termes de cette dernilrc disposition, es enfants de parents divorcds, qui n'avaient pas ltd confils 1 Ja mlre, ne reoivcnt la rente quc ei et dans la mcsure oi la mlre dtait tenue 1 contrihuer aux frais de Icur cnrretien. Cette disposition rlglcmcntc ainsi le droit de la mdre 1 des rentes compllmentaires dans les cas, qui font rTglc, oh les enfants ont ltd attrihuds soit au plre, soit 1 la mlre par le jugcment de divorce. La mTrc a droit aux rentes compllmentaires de l'AI d eile a ltd tenuc par Je juge zt contrihuer aux frais d'cntrcticn 011 ei les enfants lui ont ltd attribuls. Dans cc dernier cas, !es contributions 1 l'cntrcticn ne sont pas fixdcs per le juge; Ja mlre c0fltiflUe 1. ltre tenne sans restriction de supporter les frais d'entreticn (art. 272, 1 al., CCS).

Ccpcndant, l'articic 48, 3e alinda, RAVS, ne rdglemente pas cxpressdment le droit de la mdre aux rentes compldrnentaires au cas 01!, en vertu du jugement de divorce, les enfants sont mis sons tutelle (art. 285, 21 al., CCS). On trouvc la solution, toutcfois, en appliquant per analogie de ladite disposition. Si les enfants sont mis sous tutelle eis vertu de l',srticic 213 CCS, les parents restent tenus, sans restriction, 1 leur cntreticn, au sei's de l'article 289, le alinda, CCS. Le jugc n'est donc

pas tenn -dans un cas comme Je prdsent -dc fixer exprcssdment les contributions des parents 1 cer entretien. Ii ne serait pas dquitablc de refuser le paiement de rentes cornpllnsentsircs pour les enfants au-dell de la date du divorce sons prdrcxtc quc le juge s'est .shstenu de fixer des contributions lt l'entrctien. Si l'articic 48, 3e alinda, RAVS, accorde Je droit 1 des rentes compllmentaircs Ii une femme qui a ltd tenne par Je juge Ii certaines contributions limitles pour l'entrcticn des enfants, il sc justific d'autant plus de rcconnaitre lt une femme qui a, eis vertu de la loi, une obligation d'entretien compldtc envers ses enfants, le droit lt une rente compldmcntairc sur la base de Jadire disposition.

Dans une teile Situation juridiquc, l'assurde, lt laquclle inconsbc une Obligation d'cntrctjcn illimitle envers ses enfants, a droit aux rentes eompldmentaires de l'AI. Gest lt tort que la caissc de eompensation a rdc!ansd Ic remboursement des rentes compldmcntaires vcrsdes depuis le divorce et refusd de poursuivrc lcur versement.

.'lrrdt du TFA, du 20 avril 1964, tue la cause P. A.

Articic 42, 2E aiinda, LAI. Uni home hospitalier privd pour des personnes gdes, qui est t,-nu comme institution de familie, ne peut pas, d'aprs les circonstances du cas, Urc considdr1 comme asile.

Aiticolo 42, capovcrso 2, LAI. Un ricovero privato per 1 vecchi che d gestito corne un'zsti/uzion. di Jnniglni nun pud, secondo 1' circostanze, essere conszdcrato corne asilo.

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L'assuric, ne en 1901, est paralyse des deux jambes et 1. la chargc de l'assistance publique. Jusqu'en avril 1961, eile titait aux soins de sa saeur et a bnfici, jusqu' cette date, d'unc allocation pour impotent de Ds le 25 avrii 1961, eile fut place dans un home hospitalier prive comptant 10 15 pensionnaires. La caisse de compcnsation ordonna la suppression de l'allocation pour impotent partir de mai 1961, alldguant quc les inspotcnts placs dans un asile aux frais de l'assistance ne peuvent rcccvoir l'allocation quc si eile leur permct de ne plus diipendrc de l'assistance. L'autoritii de prcmire instancc admit, dans l'cssenticl, le rccours form contrc cette dcision, estimant quc le home en question n'iitait pas un asile au sens de la loi. L'appcl intcrjetii par POFAS contrc cc jugement fut L,carte par le TFA pour les motifs suivants:

La LAI restreint de deux manires le droit l'allocation pour impotente d'unc part, l'allocation n'est vcrsde qu'it des impotcnts dans le hcsoin (art. 42, 1er al., LAI)

et, d'autrc part, eile n'est accordiie a des impotcnts placs dans un asile aux frais de l'assistance » quc si eile leur permet de ne plus dpendre de celle-ei (art. 42, 2e al., LAI). En l'espcc, il est incontcstii quc l'assuriic, qui est paralyse des deux jambes et . la chargc de l'assistance publique, rcmplit les conditions de l'impotcncc ct de l'6tat de besoin. Depuis la fin d'avril 1961 jusqu'ii fin novcmbrc 1962, eile fut plac6c dans un home hospitalier prive aux frais de l'assistance publique. Le versement de l'allocation pour impotent n'aurait pas permis de la iibrer de son mdigencc. Par consqucnt, eIle ne peut prtcndrc l'allocation pendant la priodc en question quc si le hornc hospitalier privil n'est pas un asile au sens de la loi.

Ainsi quc 1'autorit de premiiere instance le relve lt justc titre, les documcnts se rapportant lt l'illaboration de la loi ne conticnncnt aucune prcision au sujct de la notion d'< asile e. L'OFAS part de l'idc quc les soins donns dans «' un asile >' constitucnt 1'oppos6 des soins prodiguds « lt la maison e • 11 est certain quc l'obligation d paycr les soins donnis ne constituc pas un motif d'exciusion, dans cc sens quc seils les soins prodiguis gratuitemcnt au sein de la familie donneraicut droit lt l'allocation pour impotent (en tant quc compensation pour frais accrus). Lc droit lt l'allocation rcvient igalement lt un assuri impotent, dans le hesoin, et sans proches parents, lorsqu'il doit se faire donner des soins contre paiement, pour autant quc ccs soins ne soient pas prodiguis dans un asile. Des lors, les soins prodiguis au sein de la familie apparaissent comme i'opposi des soins donnis dans un asile, ou, en d'autres tcrmes, les soins donnis dans un mllicu privil repriscntcnt le contrare de ccux quc l'on prodiguc dans un milieu de caractrc public et impersonnel comme cclui d'un asile (quc cet asile relievc du droit public ou privi). On ne saurait, lt cet igard, tenir comptc du fait quc 1'impotent rcfoit des soins en vertu dc la loi (obligation de l'asilc d'acceprcr les personnes ayant beson de soins) ou en raison d'un contrat, bien qu'en interpritant de fa1on rcstrctivc la notion d'asle, on puisse admettrc que celle-ei n'englobe quc des institutions qui hospitaliscnt des impotcnts en vertu de l'obligation ligale.

Or, si un milieu de caractrc personnei et familial constituc la dilimitation par rapport lt un asile, il existe des cas-limites oi la distinction est malaisle. La question de savoir si i'on se trouve en prlscnce d'un asile est äs lors trs souvent une question d'apprlciation. A cc sujet, il y a heu de relever quc dans l'article 42, 2e alinla, LAI, le ligislateur a, entre autres, voulu protiger la personnalitl et la libertl de l'iridividu qui risqucnt de se trouver sacrifilcs par 1'hospitahisation dans un asile; cci cffct, selon l'articic 84 RAT, en corrilation avec l'articic 76 RAVS, i'autorit6 d'assistance est igahement quahifile pour reccvoir h'ahlocation d'impotent, aussi longtcmps que ha personne qu'ellc assiste n'est pas soignlc dans un asile. Cela incitc h'au-

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toritd s ne pas ordonner i'hospitaiisation dans un asile sans ncessitd absoluc. (Ii en dcouIe en mime teinps que Ja question de savoir si i'aiiocation pour impotent peut Ttre verse 3i 1'assurd personnellement ou si, au contraire, les articles 84 RAT et 76 RAVS sont applicabies, ne constituc pas un critire dcisif.) Si l'on considre de plus que Ja notion d'asilc (en aiicmand « Anstalt >»)' diterminantc pour une disposi.- don d'exception, ne saurait Ttre intcrprtde de faon extensive, on ne peut pas encore parler de soins donnds dans un asile iorsqu'ii s'agit de soins mixtes dont ic caractre privi est prJpondirant. II y a heu d'ohserver en outrc que, selon Ja pratique, J'aflocation n'cst accordde qu'A des invalides dans Je hcsoin dont Je degrd d'impotcnce est Jlev, c'cst-is-dire aux invalides gui ont hesoin de soins prodiguis par du personnei quaiifii, pour autant qu'iis ne puissent pas leur etre donnds par une familie. Une grande partie dc ces invaJides perdrait t nouseau son droit l'ailocation pour impotent si ha notion d'asiie tait intcrpr&ltie de faon trop extensive.

3. Dans es circonstanees du cas pt isent, Ja question de savoir si Je honic hospi talier privi doit trc considTri comn-ie un asile ou non est une question d'appriciation. Selon les renseignemenis que l'autoritl de premire instance s'est procuris auprJs de Ja gdrante du home, il s'agit d'une institution de familie Ce caractre

'».

familial est attachJ non acuiement . Ja direetion de i'entreprisc, mais aussi au genre des pensionnaires admiscs et Ja faon dont en s'oceupe d'elies; douze pensionnaires au plus sont admises et dies doivent s'harmoniser l'arnbiance du home. Cclui-ci n'acceptc que des personnes sgdcs, dont queiques-unes ont besoin de soins, tandis que d'autres se tirent d'affaire toutes seules cc jouissent d'une grande hiberti. L'importance des considrations personnelies ressort aussi des dc1arations faites par Ja grantc du home, selon hcsquclhes des difficultis caractiirielics sembicnt avoir rcndu Ja prdsence de l'assurie intolerable i Ja longuc. En admettant que cc home n'tait pas un asile, l'autorit de prernire instance n'a pas dsipassi les limites de sen pouvoir d'appriciation, car h'on peut avancer de hons arguments permettant de conclurc que Je caractre priv des soins est pridominant. Par consiquent, c'cst i juste titre que l'autoriti de premire instance a reconnu h'assuric Je droit i i'aiiocation pour impotent pendant sen sijour dans cc home, raison pour laquelhe J'appcl doit Ttre rejet6.

Arrit du TFA, du 10 fivrier 1964, tu la causs j. T.

Articles 69 LAT et 84, 111 a!ina, LAVS. Un 0tat de fait reconnu par une dkision passe en force ne doit, en principe, plus tre rcconsidr par Je juge. (Considrant 1.) Article 29, 111 a1ina, LAT. Si un assurd remplit, ii la fin d'une priode de 360 jours d'incapacit de gain due i la maladie, les conditions d'octroi d'une rente d'invalidit, cette rente ne peut &re accorde que depuis cc moment et non pas, rtroactivcment, dcpuis Je dibut de l'incapacit de gain. (Considrant 2.)

Arricoli 69 LAJ c 84, capovcrso 1, LA VS. 1 fatti ammessi da isna decisione passata in giudicato non devono, di regola, pid essere riesaminati dal giudice. (Considcrando 1.)

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Articolo 29, capoverso 1, LAI. Se un asscurato soddisfa, alLs fine di ein perzado di 360 giorni d'incapacitd lavorativa dovata a ?nalattia, le condizioni per l'assegnazione di una rendita d'invaliditd, quest'ultirna pud essere corrisposta soltanto da questo mornento e non retroattivamente, dall'inizio dell'incapacitd al lavoro. (Conszderando 2.)

Par sui-,e de tuberculose puimonaire, 1'assurd a it3 entircment incapable de travail-]er dcpuis Je 27 juillet 1961 jusqu'au 4 novembre 1962, sans interruption. Le 19 janvier 1962, la caisse de compensation ddcida quo Ja rente d'inva1idit ne pouvait, pour le moment, Iui itre .sccord3c, car il n'avait alors pas cncore tLi entirement inapte au travail pendant 360 jours pour cause de maladie. Le 9 fdvrier. suivant, l'assure icris-it 3. la commission AI qu'il devait rester au sanatorium et dcmanda quand il recevrait une rente dinvaliditd. La commission lui rdpondit aussitLt qu'il aurait vraisemblablcment drolt 3. cette rente au bout de 360 jours d'hLpital. Le 26 juillet 1962, I'assurd icrivit ‚5t la commission quo Ja p3riode d'incapacitd de gain de 360 jours itait accompiie depuis le 21 juillet; il demandait des nouvclles. Le 15 scptembre, il quitta Je sanatorium et fut soignd dis lors par son propre mdecin. Le 5 novernbre 1962, il reprenait son travail.

Sc fondant sur Je prononc3 de Ja commission du 7 septcmbrc 1962, notifi Je 16 november, Ja caisse ddcida, Je 4 d3cembre, quo l'AI verserait des le ier juillet 1962 une rente entiii-e simple d'invaliditi, se r3servant un examen de revision i Ja fin de d3ccmbrc 1962. L'asur6 rceourut Je 4 janvier 1963 et demanda Ja rente d3s Je 10 aoLt 1961, date de son cntrie au sanatorium.

Le 7 fdvrier 1963, Ja caisse ddcida, scion un prononc du 21 janvier, que l'assur3, 6tant rcdevenu enti3rcment apte au travail, ne recevrait plus de rente 3. partir du nsois de f3vricr 1963. Li-dcssus, 1'assurd pr3tendit, dans des requites qu'il prsenta Jes 11 et 18 mars 1963 pour complitcr son recours du 4 janvier, quo son droit 1 Ja rente s'dtendait du 27 juillet 1961 (entrie 3. J'höpital) au 4 novembre 1962. Le 30 septemhre 1963, Ja commission cantonale de rccours ddcida de ne pas entrcr en matiirr, cc recours titant tardif et d'ailleurs inadmissibie quant au fond.

Le recourant porta Ja causc dcvant Je TFA, qui rcjeta son appel pour los motifs suivants:

1. Le inge ne pcut, en principc, examiner Ja demande d'un assurii qui rcJamc Je rdcxamcn de Ja 13gaJitsi d'une ddcision du caisse passde ers force. Une exception 't cette r3g1e n'est admissible quo s'il constate apr3s coup un dtat de fait qui n'existait pas encore Jorsque fut renduc Ja dLicision ou qui n'dtait pas cncore connu de Ja caisse, et quo ccci exige, Je cas echeant, une autre appr3eiation quo Celle qui avait dt6 adopte (ATFA 1955, p. 43 RCC 1955, p. 117; ATFA 1957, p. 43 RCC 1957, p. 367; ATFA 1962, p. 231 RCC 1963, p. 67; ATFA 1963, p. 212, considdrant 2 -RCC 1964, p. 123).

L'appclant atraquc Ja seconde ddcision de caisse, du 4 ddcembrc 1962, et dcJare quo sclon J'esprit de J'article 29, 1 alinda, 1AJ, Ja caisse aurait dfi Jui verser Ja rente, avec effet rtroactif au mois de juillet 1961, au bout de 360 jours d'incapacit de gain. Cet argument, l'assurd aurait du Je produirc par voic de reeours dans los trente jours 3. partir de Ja rdception de Ja premi3re ddcision, qui avait notifie Je 19 janvier 1962 avec indication des moyens de droit (cf. art. 69 LAJ et 84 LAVS). Comme il ne J'a pas fait, Ja premi8re d3cision a passii cn forec au cours du mois de fvrier 1962 (art. 81 LAJ et 97 1,AVS) er ne peut plus, dies Jors, itre rdexamin3c par Je juge, nsimc pas par Ja voic de Ja seconde ddeision (attaqude dans Je dJai JgaJ), si cette

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dcision est fonde sur le mime etat de fait que la premire. C'est pourquoi il n'y a pas heu d'adopter une autre solution que l'autorit de recours, lorsqu'elle considre le recours du 4 janvier 1963 comme tardif et refuse de l'examiner.

D'ailleurs, ic fait de n'avoir pas attaqu ha prcmire dcision n'a pas nui Passure'. En effet, l'article 29, 1e1 alin&, LAI, qui traite, ainsi que l'indique sa note marginale, de la naissance du droit i. la rente, dispose textuellement ce qui suit:

« L'assuni a droit t la rente äs qu'il prsente une incapacite permanente de gain de la moiti au moins ou ds qu'il a totalement incapable de travailler pendant 360 jours conscutifs et subit ericore une incapacit6 de gain de la moiti au moins. La rente est ahloue pour tout le mois au cours duquel le droit it la rente est n6. »

L'appelant n'a pas atteint d'une invalidit permanente, mais a entiremcnt incapable de travailler, pour cause de tuberculose des poumons, du 27 juillet 1961 au 4 novembrc 1962, donc pendant 360 jours plus une centaine de jours, sans interruption. Selon la tencur non 6quivoque dudit article, c'cst seulement 360 jours aprs l'entre l'h6pita1, soit le 21 juillet 1962, qu'une invalidit permanente au sens de l'articic 4 LAI a atteinte, et c'est pourquoi une rente d'invalidit n'est due que depuis le jer juillet 1962 (ATFA 1962, p. 248 = RCC 1963, p. 83; ATFA 1962,

p. 353 = RCC 1963, p. 229; ATFA 1962, p. 359, considrant 2 = RCC 1963,

p. 131). L'opinion de l'assur6 ne peut tre juste, sinon la seconde phrase du 1er alina dudit articic 29 n'aurait aucun sens et ne ferait que dire une chose qui va de soi.

En outre, l'opinion de l'appelant est infirme par l'hsstoire de la gcnsc dudit artidc 29. Dans son message du 24 octobre 1958 relatif au projet de hoi sur l'AI, le Conseil f6dral a dir ' qu'avec une dure minimale de la maladie de 360 jours -propose dans le rapport des experts - ha rente d'invalidit remplacerait dans de nombreux cas les prestations qui ccsseraient d'tre verses par 1'assurance-maladie, si bien que l'AI etablirait ainsi une liaison avec 1'assurance-maladie (cf. cc sujet l'articic 13, 3e alina, LAMA). Lors des dlibrations parlementaires, il fut dclar alors que lorsqu'un assur tombait gravement malade et qu'une incapacit de gain prolongc etait . prvoir, cela ne suffisait pas 1 ouvrir droit 1 une rente d'invalidit, mais il fallait que l'incapacit de gain alt dj1 dur une anne entilre. A la Suite de cette intervention qui ne fut pas attaqu6c, Ic Conseil des Etats approuva, le 28 avril 1959, la teneur actuelle de l'articic 29, ler alina, LAI; le Conseil national en fit de rnimc le 4 juin (Bull. stn. 1959, Cons. des Etats p. 143, Cons. nat. p. 428).

1 FF 1958 II, p. 1224.

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PROCDURE

4rr3t du TEil, du 23 avril 1964, en la cause J. T.

Articles 69 LAI et 84 LAVS. Une dticision de caisse est considre comme

notifie ds qu'elle se trouve 8 la disposition du destinataire et que celui-

ci a ainsi la possibi1it d'en prendre connaissance. En cas de contestation sur cette notification, celle-ei doit &re rendue vraisernblable par la caisse. Confirmation de la jurisprudence. (Considrant 1.)

ilrticoli 69 LilI e 84 LAVS. Una decisione delta cassa di compensazione c consulerata notificata dat momento in cui cssa a disposizione dcl destinatario e qnesti ha Es possiblitci di prenderne c000scenza. In caso di contestazione in merito alla notificazione, quest'ultima deve essere resa verosimile dalla cassa di compensazione. Cnn fernsa delta giarisprudenza. (Considerando 1.)

L'assuri, cilib,stairc, souffrc rJ'unc cypho-scoliose (diviation de Ja colonnc vrtbrale) d'originc poliomyilitiquc, qui a provoquii un syndrome transverse incomplet de Ja moelle ipiniire (contusion). Ayant cxercd Je mitier de chauffeur, il fut rccIass aux frais de J'AI comme opdratcur sur cartes perforics. En octobrc 1960, il entra au service d'unc caisse de compemation, qui Je congdia eis janvier 1962.

Par Jcttrcs du 23 fivricr ct du 9 mars 1962, J'assur demanda un nouveau rcclasscmenr, Je travail sur cartcs perfordes itant trop pinibic pour Jui. La commission Al estima cependant, dans son prononc du 30 juillct 1962, qu'un nouveau rcclassemcnt ne pouvait irre accordi, et cliargca J'officc regional de prucurer du travail 8 l'assuri. Scion une « copic pour Ja caisse de compensation » jointe au dossicr, cc prononci a in notifii 8 J'assuri par simple Jettrc Ic 20 aoht 1962 sous forme de dicision de caisse.

Le 21 aoit, I'assuri tiliphona 8 J'officc reg ional, disant qu'iJ venait de trouver dans sa boitc aux lcttrcs un mcssagc scion lcquel J'officc itait chargi de lui procurer du travail. Etant 8 prisent indipendant, il dsiclarait rcnoncer 8 cc placernent, mais il dcmanderait une reute 8 Ja commission Al.

Lc 16 fivricr 1963, J'assuri, se rifirant 8 des cntrctiens ricents, icrivit 8 Ja commission Al qu'il niait avoir rcu Ja dicision de Ja caisse; il cxigcait une nouvcllc notification, ou Ja preuve qu'unc dicision Jui avait dij8 in cnvoyic. La caisse ripondit Je 27 fivrier en rappcJant 8 1'assuri son niJiphone du 21 aoht 1962, ajoutant que s'iJ vouJait continucr 8 contcstcr Ja riception de sa dicision, ii dcvait Je faire dans Jes 30 jours aupris de Ja commission de recours. L'assuri recourut donc Je 27 mars 1963. 11 affirma qu'unc dicision datie du 20 aoiit 1962 ne Jui itait jamais parvenuc er demanda que J'office rsigionaJ « examine Ja question de nouveJJcs mcsurcs de riadapnation et d'unc rente Al ».

Par jugement du 7 octubre 1963, J'autoriti de recours admit particlJemcnt cc recours ct pria Ja caisse de notificr de nouveau au rccourant Je prononci de Ja commission Al du 30 juiJiet 1962. Dans ses considirants, ccttc autorin dicJarc que l'appeJ tiJiphoniquc du 21 aoüt ne prouvc pas qu'une dicision de caisse datic de la veiJle soit parvenue au recourant.

La caisse de cumpcnsation a attaqui cc jugcmcnn devant Je TFA. D'apris eile, J'appel tiJiplionique du 21 aofit montre ciaircmcnt que J'assuri avait aJors reu Ja dicision.

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L'assuri, lui, estime que cet appel aupris du TFA n'est pas fond. La dcision du 20 aoit n'ayant pas envoye sous ph recommand, la caisse ne peut prouver qu'il ait rcu cet envoi. Etant donn la quantiol de paperassc qui emplit les boltes aux lettres (niciames, propagande electorale, etc.), il est possible que des lettres s'y garent.

Dans son pravis du 25 fvrier 1964, l'OFAS propose d'admettre l'appel. D'aprs les renseignements qu'Il a pris, l'officc rgiona1 avait reu une copie de la d&ision du 20 ao6r. L'expddition sous pli rccornrnand des d6cisions de caisse n'est pas prcsente par la loi. Le recours du 27 mars, qui vise ha dcision du 20 ao6t, n'a pas prsent dans Ic Mai lgal, . moins que ccttc dcision ne soit pas parvenue 3i l'assurd et que, par consquent, aucun diiiai de rccours n'ait pu commcnccr lt courir. Or, d'aprs son ttlphonc avcc l'officc rgional, Passuri a rcu la dcision, et le juge cantonal n'aurait pas d6 examiner le recours tardif du 27 mars, ha d6cision ayant passe en force.

Le TFA a admis Pappel pour lcs motifs suivants:

L'assurii qui est visil par une diicision de caisse peut, dans les 30 jours ii des ha notification 's, interjeter recours en vertu des articics 69 LAI et 84 LAVS. Une dcision de caisse est lt considrer comme notzjic'e une fois qu'ehlc est lt ha disposition du destinataire et que ceiui-ci peut donc en prendre connaissancc (ATFA 1957,

p. 50,, consid. 1 = RCC 1957, p. 97; RCC 1963, p. 263). L'objcction de l'assurii, disant qu'unc hcttre peut s'garer ou passer inaperue dans la paperasse qui cncombrc les boltes aux lettres, est donc sans valeur. Dls qu'unc diicision de caisse est arrivc dans la boitc aux lettres de h'assurii, eile se trouvc lt sa disposition et est riiputle notifi6c lt h'intilress« Si h'assurii egare ha hcttre contcnant la dileision, il doit supporter les consilquenccs de rette inattention, comme 1'OFAS ic fait rcmarquer justement. Certes, ha caisse doit, im cas de procs, prouver qu'ehhc a notifie unc dcicision lt h'assurii, et lt quelle date; mais si ha dcision a iitii cxpdie par simple hettre et que cet envol n'est donc pas attest par un rcpiss de l'administration postahe, il faut cxiger du moins que ha caisse rcndc vraisemblabhe rette expdition (RCC 1950, p. 340).

Puisquc, comme il est dit dans le pravis de h'OFAS, h'officc r egional a reu Je 20 ou Ic 21 ao6t 1962 he double d'unc diicision de caisse adressc lt h'assun&i ic 20 aoit, on peut admcttrc que l'assur a rcu lt peu prs en mime temps hc texte original de ha dcision. Ccci est confirm suffisamment par he tlphon du 21 aoit, dans hcqucl l'assurii disait, d'unc part, avoir hu, dans une lcttrc reue lt 1'instant, que l'office regional devait lui procurer du travail, et dclarait d'autre part renonccr lt un placement, puisqu'il cxerait alors une activitil indilpcndantc. Effcctivement, l'assurii etait inscrit, le 12 juin 1962, au rcgistre du commerce comme propri6tairc d'un commerce de carhurant et d'huilcs minralcs.

Dans ccs conditions, Ic TFA admet les conclusions de ha caisse de compensation et de l'OFAS. Le dossier montre clairement que la dcision du 20 aoiltt 1962 a ete envoye aussitt par ha poste lt l'assur et qu'elic a pass en forcc, faute de recours, pendant la sccondc moitil de scptcmbrc 1962. Le recours pniisentii he 27 mars suivant est donc tardif et n'aurait pas du etre examinii quant au fond par le juge c an tors al.

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Ar'lt du TFA, du 11 fe'vrzer 1964, en la cause H. L.

Arlicle 78, 2° alina, RAI. L'AI ne peut pas payer, en rg1e ghnrale, les mcyens auxiliaires que 1'assur s'est procurs sans motifs valables avant leur octroi par la commission Al. Des exceptions ne sont admissibles qu'en

vertu de l'article 78, 21 alina, RAT, applicable par analogie. (Consid-

rant 2.)

Arco10 78, capoverso 2, OAI. Le spese per mezzz ausilzari ehe 1'assicurato ei procurato senza validi motivi prima della loro assegnazione da parte deda Commissione .41 non possono, di regola, essere assunti dall'AI. Si po;sono ammettere eccezioni soltanto applicando per analogie l'articolo 78, capoverso 2, OAI. (Considerando 2.)

L'assuri, ni en 189$, est ouvrier dans une teintureric. Souffrant depuis des annes d'un difaut Je l'ouic, il s'est achcti un appareil acoustiquc en novcmbre 1961. Au cours du mime rnois, il demanda 1 1'AI une eontribution 1 cet achat. Par d6cision du 16 avril 1962, la caissc de sompcnsation l'inforrna quo la commission Al refusait de lui verser cette sontribution, parcc quo l'achat de cct appareil acoustiquc, effectui sans prorionei de la commission Al, n'avait pas ltl urgent. La commission de rccours rcjeta le rccours forme contre cette dlcision.

Sur appel de l'assuri, Ic TFA a confirrn le jugcmcnt de prcmiirc instance. Voici ses considlrants:

11 dicculc de l'artielc 60, 1°° alinia, lcttrc b, LAI, quo des mesures de rladaptation ne sont accordies, en principe, ic si la commission Al les a ordonnies avant leur cxicuticn, cc qui impliquc le dlpht prialablc d'unc dcmandc de prestations Al. Ii est nicessairc, nianmoins, d'admcttre des exceptions 1 cc principc. C'cst cc quc Ic Conseil fidsiral a fait .1 1'artislc 78, 21 alinia, du riglcmcnt d'excution du 17 janvicr 1961. Par arrit du 10 juin 1963, en vigucur depuis le 15 juin 1963, le Conscil fldiral a modifil l'artielc 78, 21 alinla, RAT. Cct arritl est applicable 1 toutes les dcmandcs de prestations non cncore liquidlcs lors de son cntric en vigucur. Aux termcs de la nouvclle teneur dudit article, l'AI prcnd en charge, outrc los rncsures de riadaptation ordonnics par la commission, les mesures qui, pour des motifs valablcs, ont du itrc cxicutics avant quo la commission se soit prOflOncc, 1 condition tcutcfois quo l'assurl ait d1pos1 ca dcmande au plus tard 6 mois aprs le dbut de leur application.

Dans 1'arrit M. D. (ATFA 1962, p. 346 = RCC 1963, p. 234), l'acquisition et

la luise en service d'un moyen auxiliairc (il s'agissait d'un vhiculc 1. moteur) sont considirics summe mesures de riadaptation au sens de 1'article 78, 2° alinla, RAT. Ccci corrcspond d'ailleurs 1. la terminologie llgalc, qui disignc sous le terme global de «« mesures de riadaptation «, ice prestations de rJadaptation de tout genre, donc aussi la remise de moycns auxiliaires (cf. par excmplc le titre marginal de l'art. 8 LAI, ainsi quo los art. 9 et 10 LAI). Comme les dispositions en la matiirc parlent de mesures prises ou exicuties (art. 10, 2 al., LAI, et 78, 2° al., RAT), il semblc quo l'on puisse admcttrc, 1 prcmiirc vuc, quo les mesures pr6vucs 1. T'articic 21 LAI ont un caractre durable si dIes consistent en l'utilisation continuc d'un moyen auxihaire. Cette intcrpr&ation amlnerait 1 examiner, lorsquc le droit 1 la rcmisc de cc moyen auxiliaire esi: pirimi, ei cclui-ci continuc 1. itrc ncessaire et, dans 1'affirmativc, 1

accordcr des contributions h son amortissement. (La Cour de cians s'est d'ailleurs dij prononcie dans cc sens 1 propos de la poursuite de mesures mdica1es, dont le finan-

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cement avait refus, en vertu de 1'article 78, 2e alina, RAT, pour la priode ant6rieure au prononc.)

Nanmoins, il est finalement juste de ne pas mettre t la charge de l'AI, d'une maniire gnirale, des moyens auxiliaires que l'assur6 a acquis, sans motifs valables, avant leur octroi par la commission Al. En effet, le droit ä des moyens auxiliaires portc essentiellement, selon les articies 8, lettre d, et 21 LAI, sur des prestations en nature et non sur l'excution de mesures. Cela d1cou1e du texte meine de la loi, qui parle de la remise de moyens auxiliaires. Or, l'AI - ainsi que nous 1'avons vu - ne doit accorder des prestations, i moins que le droit positif n'en dispose autrement, que lorsque edles-ei ont ordonnes par lcs orgaries comptents (ATFA 1962, p. 252

RCC 1962, p. 442). Si Passure possde d6js, au moment oä l'organe administratif comptent rend une dcision ou devrait cii rendre une, lcs moyens auxiliaires nsTccssaircs ä sa radaptation, il n'est matrie1lement plus possible 1'AI d'en ordonner pralablement la remisc. Des exccptions ne sont admissibles qu'en vertu de 1'article 78, 2e alina, RAI, applicable par analogie (c'cst-i.-dire en admcttant que cc principe vise ga1emcnt la rcmise des moyens auxiliaires). Cette disposition, dans le cas des moyens auxiliaires, conduit au mime r6su1tat que lorsqu'il s'agit de mesurcs mdica1es uniques: l'Octroi d'une contribution aux frais en est Tgalcment exclu, bien que edles-ei soient bien souvent profitables pour la vie cntiire.

3. En se fondant sur ccs considrations, on aboutit, en l'espcc, la conclusion suivantc: Passure' s'est annonc ii 1'AI, ccrtes, peu aprs avoir acquis un appareil acoustique, si bien que le Mai de six mois fixe' par 1'articic 78 a observ. En revanche, il n'existait manifestcmcnt pas de motifs valables, au sens de cctte disposition, justifiant 1'acquisition de cet appareil avant le prononc de la commission. L'assure &ait dur d'oreille depuis de longues annes djis, et ricn ne permet de croire qu'unc aggravation de son &at l'aurait empch d'exerccr son activit lucrative quelques semaines encore, jusqu'au prononc de la commission, sans appareil acoustique. Lc financemcnt subsquent de cet appareil par l'AI est donc exclu, cc qui amne la Cour de cans i rcjeter Pappel.

39

OFFICE FDRAL DES ASSIJRANCES SOCIALES

Feuillets collants pour les recueils AVS, Al et APG

Modifications du RAVS

selon 1'arrt du Coriseil fdra1 du 3 avril 1964 Numro de commande: 318.300.2 - Prix: Fr. —.50

Modifications du RAI

selon 1'arrt6 du Conseil fd6raI du 3 avril 1964 Numro de commande: 318.500.3 - Prix: Fr. —.15

Modifications du RAPG

selon l'arret6 du Conseil fdra1 du 3 avril 1964 et I'ordonnance du 24 mars 1964 sur la protection civile

Numro de commande: 318.700.3 - Prix: Fr. —.20

En vente 4 la Centrale fd&a1e des imprims et du matrie1

Berne 3

40

OFFICE FD1RAL DES ASSURANCES SOCIALES

Circulciire sur

1'affranchissement ä forfait

AVS/AI/APG

Valable ds le Jer jiiillet 1964

La circulaire montre le champ d'application et 1'tendue de 1'affranchissement forfait en matire d'AVS, d'AI et d'APG, ainsi que Ja d6signation des envois postaux, des ordres de

paiement et des comptes de chques postaux.

En vente sous No 318.107.03

c la Centrale fe'de'rale des irnprime's et du mate'riel, Berne 3

Prix: Fr. —.70

41

No 8/9 AoütlSeptembre 1964

uu

Assurance-vieillesse

et survivants

Assurance-invaIidit

Allocations aux militaires

pour perte de gain

RCC

Revue ä t'intention

des caisses de compensation de IAVS et de leurs agences (communales),

des commissions Al et des offices rgionaux Al,

ainsi que des autres agents d'excution

de I'assurance-vieillesse et survivants,

de I'assurance-invaIidit, des allocations aux militaires pour perte de gain, des allocations familiales et

de l'aide ä la vieillesse, aux survivants et aux invalides

42

SOMMAIRE

Chronique mcnsucllc291

Les causes, le diagnostic et le traiternent de 1'oligophrinie ........292 Lc vhicu1e ii moteur d'un reprsentant invalide est-il un objet insaisissabic

au sens de la loi sur la poursuitc .............. 310 Les num1r0s postaux d'achemincrncnt et 1'AVS ...........312 Le remboursement par 1'AI des frais encourus pour l'exicution de mesures de

radaptation ......................316 Schema d'organisation de 1'AI .................318 La formation pratique des jeuncs gens de biles mentaux ........320 Prob1imes d'application de l'AI .................321 Bibliographie .......................322 Petites informations .....................325 Jurisprudence: Assurance-vieillesse et survivants ...........328

Assurance-inva1idit ...............330

Rdaction: Office fdra1 des assurances sociales, Subdivision AVS/AI/APG,

Berne 3.

Expdition: Centraic fdira1e des imprimtis et du mat6riel, Berne 3.

Abonnement: 15 francs par an; le num&o 1 fr. 50; le num6ro double 2 fr. 50.

Parait chaque mois.

Tirage:1050

Dernier Mai de rdaction du prsent numro: 14 aot 1964. La reproduction est autorise lorsque la source est indique.

43

CHRONIQUE MENSUELLE

En date du 7 juillet, le Conseil fdraI a promulgu deux arrt6s sur les contribotions des cantons d 1'AVS pour les ann6es 1964 ä 1969 et ä 1'ill pour les annes 1963 i 1969. Ges arrts seront discuts dans un autre num6ro de la

RCC.

*

La nouvcllc convention en nsature de scuritc sociale avec l'Italie, du 14 dccmbre 1962, est entre en vigucur le 1er scptembre 1964, les instruments de ratification ayant changs au cours du mois d'aoit. Les caisses de compensation recevront par Ja voie ordinaire les dircctives pour l'application de la convention. Un mcmcnto en languc italienne i. 1'intention des travailleurs italiens et de leurs cmployeurs est en prparation; il les rcnseignera de manire d6taill6e sur 1'AVS et 1'AI et donnera, pour Ja prcmire fois, des prcisions sur 1'assurance en cas de maladic et d'accidents et sur les allocations familiales. Cc m6mento pourra trc obtcnu auprs de la Gommission de coordination des caisses de compensation, qui en a envoyt r&emment des mod1es aux caisses. Ii paraitra jlus tard en traduction franaise dans Ja RCC.

Aot-Septembro 1964291

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Causes, diagnostic et trcütement de 1'oligophrenie

Avant-propos

La conf&cncc des commissions Al runie le 30 avril de ccttc anne tait consacre au thmc « La niadaptation des debiles rncntaux ». Les deux principaux exponis furent donns par les profcsscurs J. Ajuriaguerra, Genvc, et L. Montalta, Zoug/Fribourg. Ils paraitront tous dcux dans la RCC; ci-dcssous, l'cxponi de M. Ajuriaguerra et de sois collaborateur, M. J.-D. Stucki.

Ges articies seront publini aussi sous forme de tirages t part

Votrc choix nimoigne de i'innirt croissant quc votre administration, commc les milieux mdicaux et l'opinion publiquc, portc mi sujet injustement et longtemps d6daign& Le regain d'inninit pour l'arriration mentale se justifie picinement si l'on considrc la frtquence et les consqucnccs sociales de l'oligophrnie. Dans le tableau 1, nous comparons 1'incidencc de diverses affections rndica1es ou neuropsychiatriques . celle de l'oligophrnie. Une teile comparaison ne donne qu'un ordre de grandeur, pour de nombreuscs raisons : Ic« chiffres proviennent de sources trs diffrcntcs; pour une rnaladie comme la schizophrnic, on pourrait tenir comptc plus du risque de morbidit6 (qui s'blbvc 24 pour mille) quc de l'incidencc brute, et enfin la statistiquc globale ne donne aucune ide du niveau rel d'invalidit. On retiendra ccpendant quc 1'oligophr6nie occupe unc piace au premier plan, certains auteurs discnt la prernirc placc, parmi les affections chroniques. Dans cc rnrne tableau, nous pouvons obscrver qu's Genbve, comme ailleurs, les formes profondes d'arrniratiori ne rcprsentent qu'unc fraction minime du taux total: nous voyons ici Ic chiffre de 1,4 pour mille pour 1'idiotic, 2,3 pour 1'1mbci1lit, compani i. un chiffre de 22,2 pour mille pour les formes plus Rgbres, du niveau de la dbilit mentale.

Dans le 2e tableau, nous avons essay de montrer non sculement les proportions des diff&ents nivcaux d'arri6ration, mais aussi dans chaque catcgorie les

45

i[orl'idztd de l'oligophrcnic cornparde celle d'autrcs affections (incidences brotes en poor mille de la population)

Tahlcij 1

0/00 O1igophrioi

6 2eoeve:

26 o/

30 de 10 po1atioe scoleire, seiM!, Pioque de Dr Conotaotiojdjo

25

20

io17

13 UTi 22,2

I., Schizophrdnie

35 ' C.0/00 0 0/ selon - ,a0000e a Ove

Imb4oilit4 2,3

I45otio 1,4

pourccntagc-s d'oligophri'nes piacs en institution aux Etats-Unis. Comme on s attendait, le pourccntage de islacemcnts institutionncls s'6lve mesure quc lc niveau intcllectucl haissc. Ii ressort des issnscs statistiques qu'aux Etats-Unis, lcs arri&s profonds, idiots ou imbciles, placis en institution rcprsentcnt 0,67 pour mille de la population globale. La proportion des arrirs graves interns val-ic eis fonction de l'ge; eile atteint son maximum entre 9 et 17 ans cnviron. A Genve, Je Dr jac,gl a tahli une statistique valable pour Ja population igc de 10 14 ans: dans cctte tranchc, on observe un taux de 2,4 pour mille d'arrirs graves p1ac6s en institution et de 0,6 pour mille d'arri&s graves liospita. iscs. Ces cas sont cntdirenscnt Ja cliargc de Ja socit. Ii va de soi quc l'arriration mcntalc entrainc bien d'autres charges cononsiqucs et humanes, mais il est difficile de lcs mesurcr. Nous aborderons successivernent ]es prohlmcs du i'tiopathognic, du diagnostc et du traitemcnt de l'oligophrnie.

46

Proportion d'oligophrnes hospztaliss aux USA (population 180 milltons)

Tableau 2

Aur 535 0,67 O/de la population totale saat des arridrds profonds plaods es inotiotion (environ). Mais, la proportion est besucoup plus dlevde pour la population je 10 5 14 ans: 2,4 0/00 de nette population sont olan4s es institution et 0,6 0/sohospitallsds (chiff-. du Dr Jeeggi - Gentve - 1963).

Etiopathognie

A. Classification tiologique

Nous tenterons d'num&er et de ciasser d'abord les diff&cntcs formes d'oligophrnic. Pour plus de clart, nous diviserons cette 6tude en deux parties: nous nous occuperons des arri&ations profondes du niveau de 1'idiotie et de l'imbcillit6 avant de nous tourner vers ICS dbiIits mentales. Les formes profondes ne reprscntent ccrtes qu'unc fraction minime des arri&s: un dixime ou un cinquRmc dans les statistiques actuelles, cc qui correspond une incidence globale dans la population de 3 . 4 pour mille pour l'oligophrnie profonde contre 20 . 30 pour mille pour la dbilit mentale. L'tude pralable de ces vari&s graves se justific par les mockles tiopathogniques qu'elle fournit et les espoirs tlnrapcutiques qu'ellc suscite. En effet, une causallt6 peut &re ckduite dans cnviron la moiti des cas de 1'examen clinique et de l'anamnse.

Comme Ic montre le tableau 3, nous avons distingu des formes d'tiologie connuc et des formes d'tio1ogie encore inconnue. Les formes d'&iologie connue peuvent se ripartir en deux groupes: d'une part, des arri&ations d'originc exogne et, d'autrc part, des arri6rations d'origine endogne. Les premires, les arrirations exogncs, ckclenchcs aprs la conception et lides des causes

47

Ciassification itiologique des oligophrnies pro fondes

Tableau 3

Formes d'tto1ogie connuc Exemples

Exogtnes A. Prinatalcs Embryopathies

1. (acquises aprs Prinata1cs Kernikterus

la conccption) C. Postnacaies

Miningites

A. Avec aberrations chrornosorniques Mongolisrnc

B. Avcc troublcs biochirniques ou

endocrini en s

« Enzymopathies >' (et thisau-

rbmoscs) a) plsiinylcitonuric

h) gargoylismc Endognes Endocrinopathics Hypothyrodie

11. (plutt

]ridita rcs) C. Avec malformations, diginrcs-

cences ou tumeurs (surtout de

Ice tode rine)

1, Phacornatoses Epilota

2. Dermatoses Sjögrcn-Larsson Troubles des organes sensorich -

Malformations du SNC T-iydrociphaIic n iifo mi.

Dyseranies Crouzon

Formes d'itiologie cncorc inconnuc

Factcurs J A. Transmission B. Transmission

I

hirdditaircs menddlicnnc multifactorjcllc Hypothses

Facmeurs cnvironnc- A. Somatiques B. Psychogenes mentasx (ou acquis) et socio-culturels

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externes, peuvent Otre considres comme acquises au secondaires. Les dcuximes, c'est--dire les formes cndognes d'originc connue, dtermines avant au l'poquc de la conception, sont lides t des troubies chromosomiques (h&ditaires ou non, d'origine connue au non, visibles ou non i'examen cytognttiquc). Ii n'est pas toujours facile de distingucr les varits exo- et endognes; cet gard, les nithodes psychomtriques n'ont qu'une utiiit contestable. (in a i'habitude de diviser les formes exognes en pr-, pri- et postnatales selon Je moment de leur apparition. Nous avons donn6 queiques exempies de ces varits. Les mmes facteurs que pour les infirmits motrices crbrales interviennent ici.

Rappelons que plusicurs circonstances ctiologiques peuvent s'associer pour raiiser un tabicau neurolagique au psychiatrique. Mme dans une entit prcisc comme 1'encphaiopathie hyperbiiirubinrnique au Kernikterus, an peut vair dc nambreux facteurs jauer un rie au s'assacier: Irdit, incarnpatibiiit sanguine fcctomaterneile, traumatismes obsttricaux, infectian, mdication intempestive, etc. Ajoutons que s'il est certain que beaucoup d'infirmits motrices crbrales ne s'accompagnc-nt pas d'arriration mentale, le contraire c'est--dire i'oiigophrnie sans trouble neurologique grossier -passe ciassiquement pour plus rare. Quant aux formes spcifiques endognes, dies reprscntent enviran le tiers des oiigophrnies profondes. Seule 1'arri&ation mongolienne s'obscrve avcc une grande frquence (environ un cnfant sur 600 nait mongol; ia survie l'l.ge scolaire s'accrait gr.cc aux progrs de la mdecine). Nous savons aujourd'hui que cc syndrome s'accampagne taujours d'une aberration chromosomique: presence d'un chromosome suppimentaire de la paire 21 ou bien traflSlüCatiOn c'cst--dirc fusion de dcux chromosomcs. La vari6t avcc chromosome suppimentaire, de bin la plus frquente, s'abserve surtout chez les cnfants de mres iges, de teile sorte qu'on peut parlcr d'une malformatian chromosornique acquise (en fait, eile ne se transmet qu'exceptionneliement vu la falble fertilit6 des femmes mongoles).

Les autres oiigophrnies endognes d'tiologie connue peuvent ehre rparties en deux cangories: 1. les cntits ciiniques, oi nous devons nous contenter de d6crire morphologiquernent les maiformations, tumeurs au dgnrescences associes i. i'oligophrnie; 2. edles oi nous arrivans mieux cornprendre, par des mthodes de laboratoire, le trouble biochimiquc au endocrinien. L'oligophrnie phnyipyruvique est la plus frquente de ces enzymopafhies maigri sen extrmc raret: an la dpiste chez un individu sur 25 (sait 40 pour mille). Eile a 6t ces dcrnires annes l'objet de nornbrcux travaux scientifiques, non seulcmcnt parce que nous sommes en mesure de dtectcr l'anomalie dans les urines par une mthodc chimiquc simple, mais encore parcc que la d&rioration intcllectudile peut ehre enray6e par un traitemcnt dittique adquat. Insistons cc propos sur la ncessit absolue d'un d6pistage de l'oligophrnie effectu6 suffisamment tat.

Reste le troisime tiers des oiigophrnies profondes, canstitu par des formes d'tiologie incannue ou 1'oligaphrnie survient isoiment, c'est-.-dire sans tabieau biochimiquc ou malformatif typiquc, sans anamnse exogene incontes-

49

table. La proportion de ces cas d')tiologic incertainc s'ive nettement plus haut chez les dbiles rnentaux oh eile dpasse les quatre cinquirnes. Nous illustrerons ces chiffrcs par les tablcaux 4 et 5 fonds sur des statistiques genevoises.

Dans le tablcau 4, on voit quc les arrb)rations graves se r6partissent approxiinativement en trois groupes: 2,2 pour mille de cas cxognes, 0,9 pour mille Je sujets mongols et 3 pour mille pour ic reste (c'cst--dire les quciques cas cndognes d'tio1ogie connuc et lc groupe des arrirations d'tiologie encore inccnJluc). Les cliiffres sont cxprims en pour millc CiC la population scolaire de 10 14 ans. Lc Dr jaggi, qui a kabli ces chiffrcs, s'est fond sur des cri-

Etiologic des Jtats eüficitaires prJcoces graves a'ans une population scolaire de 10 d 14 ans

(scion le D Jaeggi, Genivc, 1963)

Tahlca(i 4

Total d'onviron 9 - 97 oao eholsis selon crithre dadoptation scolaire et sociole.

tbrcs d'adaptation socialc ou scolaire et non pas sur ic quotient inteilectucl, de teile sorte qu'il a inclus dans sa statistiquc dcux catgorics interessantes : les psychoses infantiles, qui rcprsentcnt hs cet ige 1,4 pour milic, ct les squelies d'hospitalisme qui atteignent 0,5 pour niilie. Les ehiffres ainsi obtenus ont unc valeur pratiquc beaucoup plus grande quc ccux fond)s sur des critbres psyc}iomJtr(]ucs rigidcs.

50

Dans le tab!eau 5 qui concerne la catgorie des d6bi1es rnentaux, nous retrouvons les trois mmes catgories, c'cst-.-dirc les cas exognes, les mongols et le reste. Comme on le constate, le total des cas dpasse de beaucoup celui des oligophrnes profonds (22,2 pour mille d'une population d'ge scolaire) et les cas non spcifiques en reprisentent la grande majorit, c'est--dire 18,7 pour mille d'une population scolaire (selon les chiffres äablis par le Dr Constantinidis au Service mdico-pdagogique genevois). Les oligophrnies d'origine incertaine repnisentent donc approximativement les quatre cinquimes des cas d'arri&ations mentales de tous niveaux. Elles se rencontrent surtout dans le sexe masculin. Elles entrainent cii gn6ral un degr modr d'arriration et l'on observe souvent d'autres cas de retard chez les ascendants et collatraux du patient. Aussi des controverses st6riles opposent-eiles les partisans de l'h&diti et ceux des facteurs environnementaux (qu'ils soient somatiques ou psychognes et socio-culturels). Les arguments des gnticiens se fondent:

sur les arbres g6nalogiques. Mallieureusement, ceux-ci sont rarement convaincants et rpondent ä des transmissions en gniral non mendliennes qu'on a imagines multifactorielles;

sur les tudes d'incidence familiale qui rivlcnt un taux de corr6lation lev entre les niveaux intcllectuels des mcrnbres des familles atteintes. Ort constate en somme qu'il y a trop de dbilcs rnentaux dans les familles de dbiles mentaux, et trop d'o1igophrnes profonds dans les familles d'oiigophrnes profonds; d'autrc part, on obtient des taux de morbidit plus 1evs chez les frres que chez les parents d'oligophrnes, surtout au niveau de la dbilit mentale; enfin, les individus du sexe rntic sont plus atteints que les femmes. Constantinidis, dans son travail sur les cas du Service mdico-pdagogique, estinic que ces taux confrent t 1'h&dit un rle important, mais partiel, et pas toujours en termes mendalicns ciassiques;

la mthode des jurneaux montre une concordance aleve entre les fratries de jumeaux vrais, c'est-.-dire honiozygotcs, par Opposition aux couples de faux jumeaux, c'est--dire htrozygotes. Les äudes anglaises sur des vrais jumeaux (hornozygotes) spars pr&occment et lcvs dans des conditions diffrentes montrent une corralation moins forte que chez les jumeaux vrais (homozygotes) levs ensemble, mais plus forte que chez les faux jumeaux (htrozygotes) alcvs ensemble. On peut en dduire que dans des conditions moyennes, et nous insistons sur cc point, l'cnvironncment ne dtcrniine que des dtiviations mod&6es (on a par16 de 12 points de quotient intcllectucl en plus et en moins).

Quant aux partisans des facteurs environnemcntaux acquis, ii s'agit soit de somaticiens insistant sur la frqucncc des complications ii. la naissance, soit de psychiatres qui interprtcnt diffirenimcnt les rsu1tats des statistiques et font &at des anamnses ou des traitemeots diinsontrant 1'importancc des facteurs psychologiques et «< socio-culturcls ». I\lous citerons une publication de l'auteur anglais Bourne, qui relve chez 5 pour ccnt d'une population d'idiots 1'abscnce de tout factcur familial ou exogne, mais par contre des 1ments ncts de carence affectivc et ducative.

51

incidence des formes de dcbzlitc mentale clans la population scolaire (Constantinidis, Genve, 1962)

Tableau 5

20

15

10

Dans 1'hospitalisme, Ren Spitz a dimontr Je r1e de carences d'amour maternel survenant lors d'liospitalisations proJonges, des ges critiques, dans de mauvaises conditions affectives. Enfin, des auteurs amricains comme Lewis insistent sur 1'importancc nurnrique des cas de dbi1it mentale d'originc dito socio-culturelle »‚ dans lesquels des facteurs h&ditaires et acquis sembient se conjuguer. Ces cas ne sembient ni purernent organiques, ni totalement irri2- versibles, ni parfaitement congdnitaux. IJs se situent lt rni-chcmin entre Ja dbi-Jit6 mentale lt proprement par]cr et Ja pseudo-dbi1itd, de teJic sorte qu'il est

52

difficile d'estirner leur pourcentage. Ii nous faut ciore cc chapitre tiologique en concluant avec Tizard qu'il est souvent vain et illusoire de se rfugier derrire la notion d'hrdit, si incontestablc ft-cIle.

B. Probli'mc pathogcniqiie

Sur cc plan, une confusion particuli&ement f.cheuse procde de l'quivalence impliciternent accorde au dficit organique et au dficit d'organisation. Ort en vicnt assimiler l'tendue de la lcsion l'abaissement du quotient intellectuel. Pour peu, on postulerait, cii ngligeant l'invitable cart organo-clinique: « A lsion gale, dysfonction gale ». En fait, une teile attitude ne se justific que dans les lsions trs massives oi le problme des relations interhumaines intervient peu. Le plus souvent, des 1sions diffrcntes peuvent entrainer eis psychiatrie des tableaux sembiables et des lsions sembiables dtcrminer des tableaux cliniqucs diffrcnts. A l'autre extrmc, les tcnants des facteurs cnvironnementaux surestimcnt le rle de l'cntourage farnilial et ducatif cii oubliant le corps altrE A notre avis, le prohlme ne se pose ni sur un plan exclusivement organique, ni sur un plan exclusivement relationnei. II ne se comprend et ne se vit que dans une perspective historique individuelle. Dans

I

cette perspective s'inscrivent, i partir Jun quipement de base congnital, i'organisation des possibilits maturatives et l'assimilation des acquisitions culturelles et sociales. Lc tableau 6, inspir de iDechaume et Guyotat, essaie dc rcprsenter dans un systme pluridimensionnei l'intgration des facteurs organiques et relationnels.

Dicignostic de 1'oligophrenie

Si. hzstorujue,nent, ic terme d'oligophrJnie remonte au psychiatre zurichois Eugnc Bieder, la notion manie d'arriration mentale a vu le jour il y a un sicle et dein'. Eile ne s'est dgagc que progressivement du cadre des grands dsordres dficitaires, comme le montre notre tablcau 7. C'cst le psychiatre fran'ais Esquiroi qui s'est attach siparer la dnicnce de cc que nous appelons maintenant i'o1igopbrnic. Comme ii le disait, « l'homme en d6mcnce tat pri v des bicns dont ii jouissait autrcfois, c'est un neue devenu pauvre. L'idiot, lui, a toujours dans l'infortunc et dans la rnisbre. » De plus, en se fondant sur les acquisitions verbales, Esquirol a distinguJ deux degrs d'arniration profonde: i'imbcile qui s'exprinic librcnient et l'idiot qui n'acquiert pas la parole. Peu i peu, d'autres cnitbres de diffrenciation sont apparus: psychonitniques puis sociaux. Binet et Simon not pubIi au dJbut du XX« sicle la prcmire echelle de dveloppemcnt intel]ectuel, qui dans UIi cadre social ct scolairc donn permct, grbce un test composite, de dpistcr les enfants arrintis et de rnesurcr en annes le retard de I'cnfant par rapport t la moycnne des

53

-T

Facteurs psyctologiques

Parentaux 1 Scolairec1

Educatifc P~ofeaaioels

rcvto1cgicues Ccl ture ls Familiaux, etc.

II VIC INTRA-

0 -*

11re 1?TFLNCC 2me ENFkNCEJ ADOLESDENCE PUICITE ADULTE

UTERINE (0

00 -e

- 0

Acquis dccc ic vie ictrautrine & 1ere0

Hr4ditalres

Biciogiques eofance - (&icphal. infantiles, etc.) Trauratiques

idocriniens

)tabolioues

lS:

Abiotrophiques

Facteurs somatiqUes

54

enfants de son Age. Peu ä peu, aprs Stern, on a pris 1'habitude de remplacer les chiffres absolus par des chiffres relatifs, c'est--dire l'ge mental par un quotient intellectuel qul est le rapport de l'ge mental . 1'ge chronologique. La notion de dbiIit mentale, essentielle en pdagogie, a pu alors se d)gager. On voit dans notre tabicau que l'intrt s'est peu peu port vers des degrs

Les dsordres dficitaires

Tableau 7

En 1800 En 1850 Eis 1900 En 1950 1 Remarques

Esquirsl 1838 Bayle 1822 Kraepelin 1883 Lutz, Kenner1

Ilinel 1798 - Bleuler 1911 88nder1

ARRIERATION [Idiotie QI de 0 - 20

MENTALE Imb5zi1jt5 QI de 25 - 50

(zu oligophr3- ESbilitS QI de 50 - 70 n2e)

las linite 21 de 75 -85 + envircn DESORDREI

[ranioues Ex. ddrcences infantiles DEFICITAIRES DEMENCES

(Idiotieme, 55- r zhz0tues

-

gdn5reszessce)

INFANTILES

Fernes (sctizeptrdnie

hdtdroginez H autisme, etc.)

Enc5pha1- da c-etard -FSETD0-DOBILTTE

rathiec

-SEC (Littic,

iniantiiesj

dc plus en plus levs ou superficicls d'srriration et vers des formes de plus en plus htrognes ou cornplcxes. Au milieu du XXe sicle, quatre nouvclles cntits se dgagent du cadre de l'oligophrnie: il s'agit d'une part du groupe des enfants nieu dous au « cas-limites ', chez lesquels il suffit d'un factour adjuvant mineur pour qu'apparaissc unc d)compensation scolaire, voirc sociale. 11 s'agit, d'autre part, des trois grandes entit)s que sont la psychose infantile, la pseudo-ddbilit et I'infirrnit motrice crbrale. Ainsi, dcpuis deux sicles, le concept d'ctat dificitairc d6sign avant Esquirol sous le nom d'idiotisme ou de dginresccnce s'est lcntcment dmembrd et äendu.

55

Les critcres psychomtriques traditionnels de l'arriration, notammcnt Je quotient intellectuel (Q. 1.), ont facilit d'abord cc dmernbrernent. Aussi ontils connu, surtout aux USA, une faveur exceptionnelle. Malheureusement, on procdc trop souvent t des applications systmatiqucs, sommaires et superficielles du Q. 1., qui finit par cacher plus de particularitds du fonctionnement intellectuel qu'il n'en rvle. Seule une analyse nuancde des rsultats aux tests permet de dpasser Je statisme des rendements bruts. Nous attendons du psychologue qu'il prcise Je plus possible et Ja structure du caset son dynamisme, c'cst-t-dire son pronostic en termes d'adaptabilitd sociale et de perfectibilit profcssionneilc. Ces estimations ne peuvent faire abstraction du caractre et du comporternent, car un dbile lger avec troubles affectifs a moins de chances de s'adapter qu'un arrir plus profond mais plus harmonicux.

Le moment est venu d'essayer de ddfinir ces diff&entcs entit6s cliniques. Pour J'o1igophrnie, nous retiendrons la ddfinition Ja plus simple: l'arridration ost un arrt ou une insuffisance du dvcJoppement intellectuel. Par-J, comme Je montre Je tabt'cau 8, nous distinguons l'oligophrnic des autres &ats dficitaires, c'est--dirc les ddmenccs, pseudo-dbi1its, infirrnits motrices cdrdbralcs er psychoses infantiles.

Notre d& finition de l'oJigophrnic comporte schmatiquement trois volets: Ja nature, J'dvolution et Je secteur du d6ficit. Passons-les en revue. La notion d'arrt ou d'insuffisancc s'opposc ä Ja rgrcssion visible dans les ddmcnccs ou aux troublcs Jocaux neurologiques rencontrds chez les infirmes moteurs c& braux. Le concept de ddvelopperncnt introduit, lui, des dimensions spatiales et temporelles dans Ja personnaJit, c'est-.-dire structurales et historiques. C'cst cc que nous avons essay6 de reprsenter par los figures prismatiques situcs . Ja droite du tahicau. La notion d'intclligence, eile, s'oppose classiquemcnt la motricit ou l'affectivit, qui sont touches plus diectivernent dans les infirrnitds rnotriccs cdrbrales ou les psychoses. On peut dfinir avcc Plaget l'intclligence comme «< une activit assimilatrice dont les structurcs successives s'dlaborent par interaction entre eJle-mme et Je monde cxtdrieur ». L'hypothse de travali du chercheur gencvois, quoiquc ccntre sur Je dvcloppement des opranons intcllectuclics, s'est avdre extraordinairement fructueuse, car eJJe vite tour dcoupage abusif entre l'intelligence, l'affectivit6 et la motricith Dcux roniarques s'imposent au sujct de cc tableau 8:

1. Bcaucoup des distinctions que l'on proposc se rv1ent aldatoires. 11 en cst ainsi de Popposition entre l'arridration et la ddmcnce. Prenons l'exempic de l'oligoplirdnie phnyJpyruvique. Quoiquc d'originc h&dditairc, eile ddtriore irrversibJcment un potentiel cr6bra1 normal ä la naissance pendant les premiers mois de Ja vie. Preuve en soit J'effct du traitement dittiquc qui empchc cctrc dtrioration d'aboutir t une oJigophrnie. Dans une maladic commc i'idiotie amaurotiquc farniliale, les sympt6mes cliniqucs peuvent surgir dos ges trs variables : certaines formes d'apparition prcoce (maladic de Tay-Sachs) ressembient a des malformations congnitalcs, tandis que d'autrcs (syndronse de Spielmeyer-Vogt, syndrome de Kufs, etc.), peuvcnt &rc assimiJes

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Tableau 8 Djinitions des tats dficitaires prkoces

Schma longitudinal Entits Nature du trouble Evolution du dficit Sccteur dficitaire 1 du dveloppement de la personnalit

OLIGOPHRENIE Arrt

du dve1oppement intellectuel

(arriration mentale) ou insuffisancc

DMENCE progressif de la vie psychique

Affaiblissement

(dtrioration) et profond globale

PSEUDO-D1BILIT Retard (par inhibi- longtemps reversible intellectuel

tion, trouble instru- du d6veloppcment (ht&ogne

mental ou carence

en gnral)

aff6rentielle)

1. M. C. Läsion en foyer du non progressif, mais moteur (Sous forme

SNC entrainant un persistant d'un trouble € 1IIII1III1 (Cerebrallähmungen)

däsordre qualitatif du dveloppement neurologique)

de la personnalitä ------ PSYCI-IOSE Dysharmonie 3i de la gense dans ses relations

INFANTILE ou de l'volution objcctales et soo

caractere hete rogene

investissement

(schizophrnie, autisme)

cognitif

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des affcctions dginrativcs et ivolutives tardives. S' agit-il alors d'arri&ations potentielles ou de dimences

2. En dehors mme de ces nuances relatives au mode d'apparition, nos entit6s ciiniqucs se recouvrent frquemment. 11 suffit de penser aux infirmes moteurs crbraux o1igophrnes ou aux arriris psychotiques. II faut considrer nos cnttcs psychiatriques non comme des maladies indpcndantes, mais comme des groupements de phnomnes statistiquenient frcquents. Cc sont en somme des formes qui se dgagcnt avcc une certaine frquence sur le fond de notre stock >» dc malades, un peu comme les routes, les maisons, les champs ou les personnages peuvent attircr notre attention dans un paysage. Un concept comrnc eclui de l'oligophrnic ne revt aucun caractere absolu, mais a unc valeur operationnelle, c'est--dire utilc provisoiremcnt pour la communicanun, la recherche et la th6rapcutique.

i"ous pouvoos passer maintenant au tal,leau ciinique cn insistant sur quelques problmes dc diagnostic diff&entiel.

Comincnons par la Ibilitc mentale. i\ l'Sgc scolaire, les sujets exigent Lilie ciueation spicialisc qui leur perrnct d'atteindrc un niveau mental de 7 10 ans cnviron. Par Lt suite, iLs peuvent exerccr des mLsicrs non spLsialiss et possdent une capacit limitric ct conditionnelle de se dfendre physiquerncnt ct de subvcnir 5 Icurs besoins icononiiques. C'est dire quc dans des conditions cxniricures favorables, ils arrivent 5 une ind5pcndance professionnelle

et per- sonncllc relative. Dans l'enfancc, ils iinposent 5 l'apparcil scolaire des lourdes chargcs. Ulniricurcmcnt, ils s'adaptent souvent 5 la socit et peuvcnt occuper avcc succs des postes subalternes.

Dc curicuses lgcndcs courcnt au Sujet des dbiIcs; on cruit qu'ils formeraicnt Ic contingent pri ncipal des dlinquants et des malades mentaux. De tclles aceusations ne reposent que sir des arguments superficicls. En effet, sur le plan de la personnalit, du coinportemcnt et du caractre, on retrouvc chcz le dbilc les nimes problOmes et les meines troubles quc chex un individu normal, mais maonLs par le prohLsmc que pose l'inCriorit intcilectuciie. On trouvc d'autrc part dans Ics famillcs de dbilcs mcntaux d'autres facteurs psychosociaux dlcitOres: alcooiismc, conflits familiaux graves, carencc affcctivc et ducativc, pauprismc, maiadies mentales, etc. 11 importe de ne pas tirer de dduction h.tivc

concentrations d'effcts pathologiques dans une m2mc population. 11 n'est nullement prouv que l'oligophrnie soit la causc des troub1c qui peuvent lui tre assoch.Ls. lxs Studes longitudinales autorisent, d'aillcurs, un optimisme prudent. Par cxcrnplc, une dtude gcncvoise sur ]es destincs des kvcs du classes spiiciaics, gui itaicnt en principc des dbiIcs et des pscudo-dbiles trhis selon des critrcs ancicns, plus pdagogiqucs que psychonstriqucs, a confirm l'heureuse riintgration sociale de la grande najorit de ces enfants rctards.

Si l'oligophrnic profonde Pose, cornmc nous Ic verrons, un problme de diagnostic diffircnticl avec les tats psychotiques prcoces, Lt dbilir mentale do t trL pl LIS friqucmment distinguie dc la psudodbilit, c'est-S-dire des retards iongtcrnps riiversiblcs ct partiels du dvcloppcment intellectuel avec un

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potentiel intellectuel normal. Comme le montre le tableazs 9, ces retards peuvent survenir par dfaut d'apport du milieu (qu'il soit gr6gaire au hospitalier), par troubles affectifs entrainant des inhibitions, par troubles instrumentaux tels qu'on en rencontre dans les retards de langage au la dyslexie, par troubles sensoriels tels que la surdit, par atteinte neurologique prcoce comme dans les infirmits motrices crbrales, dans l'pilepsie traitc au non, etc. Ces pseudodbi1its entranent en gn6ral des retards modrs mais facheux pour l'intgration scolaire et socio-affective. Leur dpistage, grace . des dispositifs mdico-pdagogiques comme nous les connaissons dans la plupart des cantons, doit ehre effectud assez t& et s'accompagner de mesures th&rapeutiqucs spcifiques: r6ducation, psychothrapic, traitcments mdicaux et mesures sociales. Sans ces interventions, les retards dcvicnnent irrversiblcs. La plupart des retards scolaires avec au sans pseudo-dbiiit s'expliquent par l'intervcntion de tels facteurs. 11 importe de plus en plus d'intervenir tat, avant l'age scolaire, ds que les troubles peuvent tre dpistds et traits. Certes, tous les pseudod6bi1es ne peuvent pas arriver utiliser pleinement un potentiel intellectuel normal au dpart; an le voit bien avec certains cnfants sourds, psychotiques au infirmes moteurs crbraux. Nanmoins, les traitements mdicaux et psychopdagogiques permettent des redressements et des r6cuprations inesptrs. 11 n'est pas facile de prciser la frquence de ces pseudo-dibilits. Tant qu'on se cantente d'un critre grossier comme le quotient intellectuel et d'un examen psychiatrique superficiel, les cas apparaissent peu nombreux. Ils se multiplient actuellemcnt avec l'affinemcnt dc nos techniques de diagnostic et de traitement. Nous en arrivons nous demander s'il n'existc pas un paurcentage important de dbilitd acquise, que nos mthodes psychologiqucs dpistent encore difficilemcnt et que naus avons repr6sente dans ic tablean9 comme formes interndiaires.

Quant 1'olzgopbrtnie profunde, eile comprend les cas habituellement qua-

lifis d'imbciles et d'idiots. Rappelons que l'on se mfie de plus en plus des critres psychonitriques trop rigides tels que 1'agc mental au le quotient intellectuel, et que l'on retient plutbt les consquences sociales de ces dficits. Pour l'imbcil1it, an considre les sujets l'ge scolaire comme entranables ä des habitudes et automatismes (hygine, orientatian, habillement, etc.) ; l'ge adulte, ils dpendcnt partiellernent d'autrui pour leur propre dfensc et quasi totalcmcnt pour Jeurs besains conomiques, de teile sorte qu'ils doivcnt &re intgr6s dans des ateliers prougss. Les idiots ont besoin, eux, d'un nursing prolong6 dans l'enfance; ils dpendent d'autrui par la suite mme pour les actes les plus l6mentaires de la vic, ils doivent frquemment äre plac6s dans des hbpitaux au des institutions. Le retard de i'oligophrne profond apparat facilement aux yeux les moins prvcnus et il se manifeste avant le dibut de la scolarit. Lorsque 1'on &udie la personna1it et le comportement des arri&s profonds, an constate une srie de troubles qui ne peuvent pas äre expliqus uniquement par des causes psychorn6triqucs, m&anicistcs au lsionne1les. Les tudes psychiatriques permettent de retrouver chez ces arrirs les syndromes ciassiques de la nosographie (nvroses et psychoses surtaut) et tentent d'oprer

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Diagnustic diffrentiel de la dcbditd mentale et de la pseudo-ddbilit

Tableau 9

Lt iopathogin tes Syndromes

1. Eorrnes d'itiologie conni4C

DEBILITE

(factcurs ht/riditaires au acquis,

cndog/uscs ou cxogncs) 51FNTALE

Formes d'ettiologie encore zu- (retard

« iomoginc »

connue

troublcs affectifs

(hypoth5ses: facteurs hiniditai- sccon d aires)

res au socio-culturcls)

Carence d'apport du milieu

(milieu fruste ou grgaire, hos-

pitalisme, etc.)

Fo rmes Troubles affeetifs de passage

(entrainant une inhibition intel- (dibilitz/ familiale

lectuelle) ou subculturclle, PSEUDO- cas mixtes) 3 Troubles znstruznentaux spiciJi-

DEBILIT

ques

(retard de lanzagc, dyslexic, (retard

etc.) hitirogne,

troubles affcctifs

4. Troubles sens0r1e15 parfois

lmportants)

(surditi, etc.)

D. Atteintes neurologiques prieoecs

(I.M.C., etc.)

6. Epilepsie

Etc.

un diagnostic diff&entiel, souvcnt difficile, entre arriration et psychose, comme le montre le tablean 10. En faveur d'une psychose, on retient l'htrognit du retard, l'atypie des relations et l'irnportance de l'anxie'td manifeste

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ou indirecte. La difficu1t du diagnostic diff&cnticl s'accroit par 1'existence d'une sric de formes mixtes evoluant de faon variable selon les cas et peuttre le milieu. Les distinctions conimunmcnt adrnises entre les arrirations profondes, les &ats d6ficitaircs psychotiqucs et les encphalopathies secondairement psychotises nous apparaisscnt en partie sujettes caution. Elles ic

Diagnostic diffdrentiel des dtats ddficitaires prdcoces pro fonds

Tableau 10

SYMTOTSSS SYNDROSTES FORMES

Sycptlmes d

Idiotie

AStRIERATION MENTALE - Cas 5' ARRIERATION

(retard "homogtne" -

Imbecilite peu Je trøutles du contaat)

[ Encdphalopathie Sec— Lutive ei oligophrSnie psychotisSe

Cs MIETER

Psychoses d6bili35es

Sympt&es Je Autisme PSYCROSN -. Das de PSYCHOSE

(retard dysharmoniue Psychose stiotique troublea Je la relation- - L

etc.)

dcvicnnent encorc davantage lorsquc Von met, 2 l'aidc de critres discutables, l'aspect ddficitairc au comptc des ksions organiques, et les traits psychotiqucs en rapport avec des dsordrcs rc1atonnc1s. 11 vaut micux considrcr les diffrcnts typcs d'organisation des personnalits dficitaircs ct kurs caractristiqucs comportcmcntalcs. En cffct, si nous ne pouvons en gnra1 pas agir sur lktiologic des )tats dficitaires, nous pouvons influenccr les relations pn)coccs de 1'cnfant daffrcot par son dgicit organique.

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Le traitement

Ce traiternent a une longue histoirc. L'cffort Je plus illustre a accompli par le rndecin franais Jean itard qui, influenc par Locke et Rousseau, a tent d'lcvcr avec perscivrance, pendant des anncs, Je r sauvage de l'Avcyron >', un rctard induqu retrouv dans une fort. Son effort n'a produit qu'un rsultat partiel, mais il a inaugur6 tout un mouvement rducatif. De nornbreux pdagogucs ou mdecins miriteraient d'tre cit6s ici: notamment Je Franais Scguin et Ja Gcncvoisc Alice Descmudre. Leur cffort a abouti l'ouvcrturc d'internats puls de serni-internats pour arrirs et au dvcloppcment de m&hodes pdagogiqucs spkiales.

De nos jours, pour parler du traitement, il Laut d'abord poser Je problmc; comnic Fa montr Masland, i'tiologie mdicale n'importc que pour la prvention, d'aiilcurs Je plus souvent cncore difficile, mais pratiquement pas du tout pour la thrapcutiquc. II convicnt de considrer plut& lcs cons6qucnccs de l'oligophr6nie qui peuvcnt trc ramcncs trois catgories de troubles:

- des troubles de la maturation l'ge prscolaire surtout,

des troubles de l'apprcntissage . l'ge scolaire notamment,

- des troubles de l'adaptation sociale, i. l'gc postscolairc csscntiellcmenc.

C'est dire que Je trairement ne peut rsultcr que cl'unc collaboration interdiscipiinairc entre reprscntants des autorits, psychiatrcs, psychothrapeutcs, neurologues, pdiatrcs, Mucateurs et assistantes socialcs. Le travail isol ne paie plus et Ast tout un dispositif qui doit tre mis en place pour assurcr le traitement et l'ducation des arrirs. Dans une telle organisation, l'acccnt doit &re mis notre avis:

plutt sur des dispensaires ambulatoires et des coles ouvcrtcs que sur des institutions ou cliniqucs fcrmcs. Cepcndant, ces institutions ou h6pitaux ne doivent pas tre ngligs, car leur existcncc se justific pour les sjours de longue dure de patients inadaptables dans Ja socit ou pour des placcments transitoires dcsnns i. dchargcr Ja familie;

sur un dpistage fait 5. tcrnps pour cnrayer ]es consqucnces aussi bien somatiques qu'affectivcs ou sociales de Ja maladie. Un tel traitement peut avoir un-- valeur dcisivc, comme dans l'oligophrnic phbiylpyruvique ou dans

]es &ats d'hospitalisme;

sur une collaboration troite entre lcs thrapeutcs et l'cole, telic qu'ellc se voit dans lcs services mdico-piidagogiqucs;

autant sur I'organisation de l'aidc aux parents que sur Je traiternent des cnfants eux-mmcs;

sur une r6adaptation socialc, si partielle fit-clle. La forme meine de cette radaptarion dtcrmine Je type d'ducation 5. donner. C'cst ainsi que l'6ducation des arrirs graves doit viser si possible 5. leur int€igration dans un atelier d'occupation.

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Un tel programme doit tenir largement comptc des ralits &onomlques. La rentabilit de nos efforts doit ehre assure par une slection judicieuse des cas et des mthodes. Ii incombe aux dispositifs psychosociaux et mdicopdagogiques d'orientcr nos ressources U oi'i dies sont efficaces.

En conclusion, disons que cet expos incomplet n'aura pas eu pour hut d'claircir totalement le prob1me de l'arriration, mais de vous 6claircr sur sa complexit. Pour &re juste envers les arri&s, il faut adopter une position moyenne entre les risques de l'aveuglement perfectionniste et le schmatismc aveuglc qui nie les problmcs re1s. Gardons les yeux ouverts face . la ra1it, qui est le reflet de Ja souffrance }iurnaine dans laquelle nous sommcs tous impliqus.

Le vehicule ä moteur d'un representant invalide est-il un objet insaisissa.ble au sens de la loi sur la poursuite?

L'AI accorde un vhicule 3. moteur 3. l'invalide qui exerce une activit lucrative durable lui permettant de couvrir ses hesoins et qui n'est pas en mesure de se rendre 3. son travail sans un v3.hicule 3. moteur personncl (art. 21, 1T al., LAI, en relation avcc les articies 14, ler al., lettre g, et 15, 2e al., RAI). Le vhiculc est, en rg1c gnra1e, remis en prt (cf. directives de l'OFAS du 20 janvier 1960 concernant 1'octroi et Ja remise de rnoycns auxiliaires dans 1'AI, chap. A 1 2). Lorsque 1'AI reste propritairc du vhicu1c 3. moteur, celuici, en cas de saisie, fait partie des objets insaisissables, vu que l'assur peut faire vaioir alors le droit de proprit de l'AI. Conformmcnt 3. 1'article 107, ier alina, de la loi fd&a1c sur la poursuite pour dcttes et la faillite (LP), l'AI dcvra, Je cas chant, faire valoir son droit de proprit en justice, notammcnt lorsque cc droit sur le v6hicu1c dtcnu par le d6biteur (assur) est Cnn tCSt(.

Ii en va autrcmcnt si 1'AI paic un arnortissement annuel pour financer un vdhicule 3. moteur que l'assur a achet 1ui-mmc, ou si Passur a choisi un modle plus coOtcux dont l'AI n'assume qu'unc partie des frais (art. 21, 2e al., LAT; arrts du TFA du 6 scptembrc 1962, en la causc W. J., RCC 1963,

p. 130, et du 3 dccmbrc 1962, en Ja cause M. D., RCC 1963, p. 234). Dans ccs cas, l'assurd est propritaire du v6hicu1e 3. moteur. Ccci s'appliquc auss aux assurs exerant une activit indpendantc auxquels YAT a accord une aidc en capital pour 1'achat d'un vhicu1e 3. moteur (art. 18, 2e al., LAT; arrt

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du TFA du 14 fJvrier 1962, en Ja cause E. Sch., RCC 1962, p. 210), par exemplc pour entreprendrc une activit de chauffeur de taxi. En cas de saisie ou de faillite, il faut alors, pour d6tcrminer si Je vhicule constitue un objet insaisissable, tenir comptc des critrcs suivants:

L'articJe 92 LP, ausi appJicabJe en procdurc de faillite au dbiteur inscrlt au re1stre du commerce (art. 39, 1er aJ., LP), nunire ]es objets et les crances qui sont insaisissahles. Une extension des conditions d'insaisissabiJit est cxcluc (ATF 72 III 21). Sont insaisissabJes et considdrcs comme indispcnsabJes 3. J'existcnce, notammcnt, Jes objcts dont Je ddbitcur er sa familJe ont besoin pour l'cxercicc de Jeur profession, par exemple Jes outils, etc. (art. 92, chiffre 3, LP), pour autant qu'lls soient absolumcnt nccssaires 3. Ja continuation de l'activit Jucrative. Le dhiteur doit cffcctivcment exercer cctte activit6 au moment Je Ja saisie pour pouvoir ddciarcr CCS objcts ndccssaires 3. sa profession; ccpcndanr, unc znterruption momcntande dc 1'activitJ ne portc pas pr3.- judice 3. ses droits. Les objcts insaisissabJes sont notds par J'office des pour-5WtCS Ul Moment de Ja saisie.

Quant 3. savoir si une voiture automobile, qui n'cst pas expressrncnt mentonndc dans la liste de J'article 92 LP, constitue un objet insaisissablc, Ast une qucston que Je Tribunal fdddral a examinde 3.. pJusicurs reprises. Dans Je cas d'un vovageur de commerce et d'un mddecin cantonaJ qui devaicnt, tous dcux, parcourir frdquemment de grandes distances, co tribunal a corisiddrd que Ja voiturc dtait sasissabJc, parce que los intdresss pouvaicnt utiJiser Je chemin de für. En revanche, Ja voiture d'un mddecin de campagne a dtd rcconnue insaisisahle, de manie que celle d'un chauffeur de taxi dtabli 3. soll comptc et ne possedant qu'un scul vdhicule.

En cc qui conccrnc Jes vdhiculcs 3. moteur d'invalidcs cxerant une activird, Je Tribunal fddraJ a jugd quc leurs frais dcvaicnt tre proportionnds au revenu de l'inealide (ATF 80 111 110). 11 a donc mis l'accent sur Je facteur dconomique (ATF 84 III 20). Cepcndant, Je caractre li ndispensable du vdhicule doit tre jug selon ds critrcs moins rigourcux quand iJ s'agit de grands invalides eu ohnunnent un revcnu suffisant en se servant d'unc voiture. 11 faut tenir compte alors du gros effort de volont que doit fournir J'invalidc pour exercer unc profession compertant une activitd physique, surtout en cas dc reciassem ent.

Ainsi, sclon la jurisprudence du Tribunal fddral, Je vdhicule 3.. motcur d'un invalidc ost donc reconnu, en r3.glc gdndrale, comme objet insaisissable au sens de J'article 92, chiffre 3, LP, si J'invalidc cxerce une activird Jui permettant de couvrir scs bcsoins, si un tel vdhiculc ost nccssairc 3. J'excrcice de cette 'IctivU et si Ja valeur du vdhiculc ne ddpasse pas certaines normes. Cela signifie qu'un vdhicule 3. moteur d'un rnodle courant doit suffire aux bcsoins du ddbitcur (art. 21, 2e al., LAI). Si tel n'est pas Je cas, on peut autoriser le crdancier 3.. mettre 3. Ja disposition du dhitcur, dans un ddlai raisonnable, une voiture nloins cociteuse; Ja saisic du vdhicule plus coteux peut alors avoir 1ieu

A cct dgard, il nous L parri interessant de signalor Ja d6cision d'une autoritd eantonaie dc surveiiiance, qui mdrite une attention toute sp&iale de Ja

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part des organes de l'AI, bien qu'tant antrieure 5. 1'entrc en vigueur de cette assurance. Ii s'agissait en 1'occurrence d'un commis voyageur gravement handicap, amput de la cuisse gauche, et dont la Jambe droite dtait trs affaiblie, de sorte qu'il se dplaait avec beaucoup de difficult. Selon les rapports mdicaux, une automobile lui drait indispensable, tant du point de vue mdical que pratique, pour exercer son activit. Le vhicu1e en question avait d'ailleurs &i transform et adapt 5. son handicap. Au moment de la faillitc, la voiture (esti_ mc 5. Fr. 2500.— par l'office des poursuites) ne fut pas reconnue comme objet insaisissable, vu que la possession d'un vhicule 5. moteur n'tait pas rentable pour 1'invalide et que celui-ci pouvait prendre un emploi stable, mieux adapt

5. son &at de sant. L'invalide objccta que ses possibilit6s sur le march du travail taient limitdes, parce qu'il n'avait pas fait d'apprentissage.

L'autorit cantonale de surveillance a admis le rccours de 1'invalide en se fondant sur les consid&ants de deux arrts (ATF 80 III 110, 84 III 20), de meine que sur un troisime arrt non publid de 1956. Elle a consid5.r comme vraisemblablc que le recourant subvienne 5. son entretien par son activite de voyageur. D'autre part, la valeur de la voiture n'tait pas teile que l'on puisse parler d'une « valeur capitalise »‚ vu que des outils et des machines ayant une valeur bien plus leve ont reconnus indispensables 5. l'exercice d'une profession et ont ainsi 6t6 consid5.rs comme insaisissables au sens de l'article 92 LP.

Antrieurement dj5., la jurisprudence cantonale avait reconnu pour les mmes motifs que le vlomoteur d'un voyageur invalide (avec les mains mutiles et deux pieds artificiels) et celui d'un autre voyageur, galement handicap, qui dcvait visitcr une clientle dissminde 5. la campagne et transporter de lourds bagages, constituaient des objcts insaisissables.

Bicn que ces arrts aient rendus dj5. avant l'entrc en vigueur de l'AI, ils d6montrent le souci des autorits judiciaires de faciliter la radaptation professionnclle des invalides, particulirement dans les cas oi un vhicule 5.

moteur est ncessaire.

Les numeros postaux d'cicheminement et 1'AVS

Pourquoi des numcros d'acheminement?

Au milieu de juin 1964, 1'administration fdra1c des PTT aenvoy 5. tous les usagers une liste des nouveaux numros postaux d'acheminement, en les priant d'indiquer dsormais dans tous leurs cnvois, devant le nom de la 1ocalit de destination et dans l'adresse de l'expditeur, le nurnro d'acheminement correspondant. Cette innovation reprsente pour beaucoup un travail supplmentaire, mais elle constituc une mesure de rationalisation qui, en fin de compte,

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profitera tour dc mmc aux usagcrs de la poste. Rappelons que la poste, rnalgr unc pnurie de personnel sans cessc croissantc, reoit et transrnet chaque jour ouvrable en rnoyenne 7 millions de petits envois. En 1930, eile dnombrait 992 millions d'objcts de correspondance adrcsss et de journaux; Co 1950, ii y en avait 1,4 rnilliard, et l'an dcrnier 2,1 milliards.

Comment sont composcs les numcros d'acheminement

D'entcute avec les associations de l'conomic suisse, les PTT ont dcid d'introduire des numiiros d'acherninement de quatre cinffres, qui assurcnt une organisatio1s suffisantc pour quelqucs dizaines d'anniics. Dans les nouveaux rayons d'achcmincmcnt forms d'aprs les voics postales, chaque 1ocaiit de queique inioortancc a son proprc nurnro.

Les offccs postaux sont rpartis Co points de jonction principaux et seconda;re er en offices de rcxpdition. Lc tri rncaniquc n'cst privu, pour je moment, qu'aux points de jonctlon principaux, mais les numros d'achcmincnlcnt facilitcnt singuiiremcnt aussi je tri manucl.

La nunrotation commencc h 1'ouest du pays et continuc dans le scns des aguilics d'unc montre. Lcs numros postaux des grandcs vilics se tcrrnincnt toujours par dcux z&os au moins, tandis quc ccux des viilcs moins importantes er d'autrcs grandcs localits finisscnt gtnra1ement par un zro.

Les petites localinis n'ayant pas de nurnro propre reoivcnt un numro eollcetf, c'esr-i-dire Ic numro de 1'office de rexpdition auquel dies sont ratrachics. Ces numros collectifs ont tit) introduits pour des raisons d'conomie; en effct, ii ne semit pas rationncl d'installer, dans des rnachincs cofitcuscs, des cascs rserves des iocalios ayant un trafic postal rnlnime.

Noms de lee abrg6s dans la liste des numros postaux

(formule 992.03)

Lorsqu'on adresse des eflvois i'aide de plaques 3i adresscr, cartcs perforcs, etc., on ne dispose cii gin6ra1, pour indiquer Je heu de dcsrination, quc de Ja place pour 15 i 21 lcttrcs. Pour les noms de ]icu plus longs, c'est--dirc de plus

i 0 lettres, la puste fournit dans Ja liste mcntionncc ci-dcssous des abrvia tions approprides. Si i'on dispose d'unc place suffisantc, les noms de heu aurcg(s dans Ja liste pourront &re dcrits en cnticr.

L'usage dc ha liste des num(ros postaux d'ac/,eniinement, format A 4, avec cozsoerture runge (formule 992.03), cst recomrnand aux organes de l'AVS. Cutte liste cst remisc gratuitement par les dircctions d'arrondisscmcnt postal, qui donneront aux caisses de compensation tous les renscigncments d6sirs.

Offices de chques postaux et num(ros d'acheminement

\vee j'inroduction des nunros d'aeheminement, ii a dcid( de rcmpiaccr par des clsiffres arabes les ehiffres romains er les lettrcs dtsignant les officcs de el1ques puste r;x. Ceux-ci seront dsigns dorcnavant par les deux prcmiers chiffrcs du num(ro d'aclicmincmcnt de 1'office postal correspondant. La nou-

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velle dsignation doit &re s6pare nettement du numro du compte proprement dit par un tiret et des espaces, par exemple 80 - 67875. Ii est recommand6 it ceux qui compltent 1'adresse sur le papier ä en-tte, les factures, etc., d'indiquer egalement le num&o du compte de chque selon la nouvelle rnthode. Bien entendu, les stocks de bulletins de versement portant l'ancienne dsignation peuvent encore 8tre uti1iss jusqu' puisement.

Les nunuros d'acheminement dans le service jinancier et le service des chtques postaux

Sur les formules d'assignation, le num&o d'acheminemcnt doit figurer devant la loca1it de destination. En outre, ii doit &re ajout chaque adresse d'expditeur, de manire que le destinataire puisse en prendre note et l'utiliser ventuellemcnt dans une correspondance ult&ieure.

Le num&o d'acheminement West pas ri&essaire, en revanche, dans l'adresse du titulairc du compte figurant sur les bulletins de versement et les avis de virement, car la nouvclle dsignation des offices de chques postaux, adapte au systme des numros d'achemincment, permet d'envoyer les documents sans aucune difficu1t leur destination. Pour la mme raison, ii est superflu de 1'inscrire devant la dsignation locale de l'office de chques postaux. En revanche, l'expditeur (celui qui fait le versement) devrait indiquer son num&o d'acherninement. Les restrictions mentionnes sont n&essaires, parce que les formules, qui ne sont pas grandes, renferment tant de chiffres lorsqu'on y a inscrit le num&o d'acherninement de 1'expditeur qu'elles risqueraient d'tre trop charges et de perdre de leur clart.

Les caisses de cornpensation AVS doivent-elles indiquer le nunztro du rayon de distribution dans le nume'ro d'achenjinement?

Dans les cnvois de correspondance et d'assignations dcstins de grandcs villes (except Zurich), ii suffit d'indiquer le numro d'achcminement sans pr&iser le rayon de distribution (p. ex. 1000 Lausanne, 3000 Berne, 4000 BJe). Pour Zurich, on a ins& dans le numro d'achcminement les anciens numros des rayons de distribution, qui doivent figurer ainsi sur les envois dcstins cette ville. Au besoin, on peut dernander i. la poste la liste des rues de Zurich, qui indiquc quels sont les rayons de distribution de cette ville ; on la trouve d'ailleurs aussi dans le volurne 8 de l'annuaire tlphoniquc (pages 1-6).

Exemples d'adresses pour les paiements de rentes

L'introduction des numros d'achcminement exige une petite adaptation des exemples donn&s dans les Directives concernant les rentes, Nos 971 et 974-976, sur la manire d'adrcsser les versements de rentes. Voici les exemples corrig6s:

N° 971 Monsieur

(rente crdite un compte de chques '.vec Jean Vonlanthen, Cottens FR assignation) CCP 17 - 5430 Fribourg

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N° 971 17 - 5430

(rente crdite ä un compte de chques avec Jean Vonlanthen

avis de virement) Cottens FR

N° 974 Rente pour couple

M. Dsir Dupraz-Villars rucile Fleur-de-Lys

1470 Estavayer-le-Lac

N° 975 Monsicur Emile Dubois

17, place du Tunnel

1000 Lausanne

(pour Honor Bovet)

N° 976 Banque cantonale vaudoisc (rente cr6ditc . un compte de chques avec CCP 10 - 725 Lausanne

assignatiorl) (pour M. Andr Berset,

livret d'pargne 8702)

N 976 10-725

(rente cr6dite . un compte de chques avec Banque cantonale vaudoise avis de virement) Lausanne

(pour M. Andr Berset,

livret d'pargne 8702)

Si un bn6ficiaire demande que sa rente soit crdite . son compte de chques ou assigne . une banque, les PTT rccommandent de crditer le montant directemcnt au compte de chques voulu, par avis de virement, au heu d'tablir des assignations. Celles-ci occasionnent plus de travail . la poste et atteignent leur destinataire gnralement plus tard que les virements.

(in conseil capital Le numro postal

Les envois sans numro continueront, bien entendu, . ehre cxpdis leur destination; mais ils devront &re tris la main, cc qui prendra du temps et rctardera videmmcnt leur distribution. 11 est donc recommandt aux caisses de compensation AVS de mettre les numros d'acheminenient sur Icurs plaques adresser pour les paiements de rentes et autres versements priodiques, et de ne pas les oublier dans les adresses de leurs affilis. Le slogan italien des PTT: Localit numerata - lettera accclerata » sembic cxprimer de la manirc la plus juste les avantagcs du nouveau systme. Le succs de cc dcrnier dpendra de la bonne volont et de la collaboration de tous les usagcrs. L'administration postale espre que dans l'int&t gnral, cc but sera atteint.

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Le remboursement par 1'AI des frais encourus pour 1'execution de mesures de readciptcition

(Jurisprudence du TFA concernant J'application de J'articic 78, 2e alinda, RAT.)

Par arrt du 10 jun 1963, Je Conscil fdra1 a rnodifi Ja tcncur de 1'article 78, a1ina 2, RAI, parce quc ]es rgJes portant sur Je rembourscmcnt subsqucnt des frais d'application de mesures de radaptation avaicnt, dans Ja pratique, des effets trop rigourcux. Les aJ1gcmcnts portrent avant tour sur Ja prolongation de trois a six mois du ddJai de dp& de Ja dcmindc et sur 1'1argisscrncnt des possibi1its de rcmboursemcnt des frais cncourus pour 1'ex& cution de mesures de radaptation (rponsc du Conscil fddra1 aux questions crites Gndgi et Primborgne, RCC 1963, p. 293).

Dans Je suppbment du 26 juin 1963 Ja circuJairc conccrnant Je paicmcnt des mesures de r6adaptation dans I'AT et, uJtrieurcmcnt, dans Ja circulaire sur Ja procdurc suivrc dans J'AI (N 41), J'Officc fdraJ des assurances sociales a pos6 Ja rgJe suivantc: L'ordrc donn par Je mdccin de faire appJiquer des mesures nidicaJes doit trc consid& comme un motif valabic, moins quc des circonstanccs spciaJes ne fasscnt apparatre ciaircmcnt qu'il c6t possibJc de prscnter Ja demande de prestations . tcmps Ja commission AI et d'attcndrc son prononc.

SeJon Je point de vuc de J'OFAS, J'cxistcncc d'une ordonnancc m6dicaJc jusrifiait J'application imnidiatc des nicsurcs mdicaJc, nimc si, aprs coup, J'urgence vcnait en c^tre contcste. Lcs rapDorts qui c;sistcnt entre mdecin et patient procdcnt, en effet, de Ja confiance que cc dcrnicr trnoignc vis-.-vis cJcs connaissanccs de son mdccin. TJ cst apparu sr J'OFAS quc ces rapports de confiancc pourraicnt ärc bran1s si Passure' dcvait se mcttre i discuter tour . Ja fois Ja nccssit d'appliquer teJlc rnc-sure et son dcgrd d'urgence, alors qu'iI n'cst cii gcnr11 pas mmc de se prononcer cc sujet. 11 convient de souJigner quc J'OFAS a fait sicnnc ccttc intcrprtation 6galcrncnt pour des raisons de simpJification administrative.

D-'A dans son jugement du 18 juiJiet 1963, cii Ja causc U. W. (RCC 1963,

p. 495), Je Tribunal fdraJ des assurances dcJara qu'iJ rait probJ6matique d'admcttrc sans autre Je point dc vuc scJon JequeJ J'ordonnancc nidicaJc prescrivant i'appJicaton de mesures de radaptation dcvait, d'unc faon route gn6ra1c, &re considrc conirnc motif vaJabJc. Dans un autre jugcment, du 23 scptcrnbre 1963, cii Ja cause T. A. (RCC 1964, p. 343), Je marne tribunal dcJara notamment:

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Cette opinion (selon laquclic 1'ordonnancc du mdccin prescrivant l'application de mcsui-cs mdicales contitue sans autre un motif valabic) doit kre rcconsid3.re. Ccrtes, ii Laut apprcier la valcur du motif par rapport 3. la personne de 1'assur3., mais cctte apprc1atton doit avor un caract3re objectif. De cc point de vue, 1'ordonnance du m3.dccin pcut avoir une valeur considtrable, souvent m3me ddcisivc pour l'assur, en particulicr lorsquc le mddecn a agi cn connaissant tous les factcurs importants et en tcnant comptc aussi des cxigcnccs de l'AI; l'assur3, en effet, n'a pas los connaissances nccssaires pour juger lui-mrne 3. quel moment los mesures m3dicaies dcvraicnt trc appliqucs. Cependant, ii ne Laut pas oublier quo selon la nouvclle tencur non 3.quivoque dc l'article 78, l'Al ne prcncl Co charge, parmi los mesures cx3.cutes avant le pr0n0nc3, quo ccllcs qut ont du l'3tre pour des motifs valables. En outre, rappelons quo contraircmcnt 3. d'autrcs assuranccs (art. 9 et 10 LAM et 69 LAMA), 1'AJ ne connait pas l'obligation de tiers de d6poscr une demande (art. 46 LAI er 65 et suiv. RAI). En principe, c'est 3. l'assur qu'il inconibe juridiquernent de remplir los conditions 13ga1cs cnvcrs l'AI. Ces considrations, ainsi quo la tcncur de l'articic 78 RAI, cmp3chcnt d'admettrc quo l'ordonnance mdicale constitue « sans autre '> un motif \'alabic.

Dans ses jugements du 1er mai 1964 Co la cause A. L. et du 8 mal 1964 co la causc 0. W. (RCC 1964, p. 340), Ic Tribunal f6dral des assurances confirma sa pratique eis faisant valoir quo l'opinion dmise par l'OFAS, 3. savoir qu'une orcionnance du m3.decin constituc un motif valablc pour l'application de mesures m3dicales avant le prononc3 de la comnhissioo Al, n'ttait pas conforme 3. la rglementation actuellemcot en v igucur. Si une mesure mdicale objectivemcnt non urgente est appliquc avant la pr3.sentation d'une demande aupr3s de la commission Al, on dcvrait ainsi, sclon la thse de l'OFAS, consid3.rer l'ignoranec du droit par l'assur3 comme motif valable lorsqu'elle s'ajoute

3. celle du m3.decin. La simple ignoranec du droit, marne de la part du m3dccin, ne peut en aucun cas constituer mi motif valable justifiant l'application d'unc mesure m3.dicale objcctivcment non urgentc. En outrc, es rapports de confiance cxistant entrc patient ct m3decin ne sauraient etre mis en causc si l'assur6 attire l'attention du mdccin <« sur la n3.ccssitd l6galc de requrir pr3.alablemcnt une autorisation officiellc avant d'appliqucr une mesure qui n'est pas manifcsteoscnt urgentc. Un tel rappel serait bien plutt de nature 3. 3.vitcr ultrieurcrncnt une d3trioration des relations de confiance... «. D'autrc part, il n'cst pas sans importance quo la commission Al se prononce avant ou aprs l'application d'une mesure ordono3c par le m3.decin. S'il en äait cffectivcmcnt ainsi, le lgislateur dcvrait en envisager mutes los eonsiiqucnces possiblcs; le juge, en revanche, doit veillcr 3. cc quo los dispositions hgales en vigucur actucllcmcot soient app1iqucs.

Aprs que ic TFA sembic s'trc prononc dfinitivement quant 3. l'intcrprtation de 1'articic 78, 2e alioa. RAT, et qu'll senible possible de parler

d'une jurisprudencC eonstante en la mati3rc, il appartient aux organes de l'assurance de se rallier 3. cette ioterprtatioo. Dans les eas o6 des mesures mdicales ont appliqucs avant le pronooc de la commission Al, la simple ordonnancc du mdccin ne saurait plus constituer 3. eIle seule un motif valable;

70

ASSURACE—INVÄLIDITE FEDERALE

U

Darternent f6dral des

des asst ces et d

1

Centrale de compensation 1 Office

1

Autorits de !I

recours de

premire ce

Caisses de comensat Comm.

Fdecins 1 co1ea sp4cial Etablissements Etablissement 1 hospitaliers 1 pour mineurs 1 inaptes Personnel 1 recevoir wie paramddical struction

1 J 1

L4gende

I I organes de surveillance

organes d'exdcution propres

Eh l'assurance

0 autoritds juridictionnelies

Assur6s

71

ra1

ra1 da Commjssion fdra1e

,_r AVS/AI

asurances

ec leurs

- Offices r6gionaux Al

11

1 Centres de

iseurs formation

-yens professionnelle Employeurs

aires et de

reciassernent

]

Autres institutions de 1'aide aux invalides encourages par 1'assurance

)ffices

de

.acement

72

il convient d'examiner ces cas la lumire des critres applicabies aussi aux autres cas, &ant bien entcndu - et compte tenu de Ja pratique du TFA - que l'ordonnance mdicaIe revt une grande importance pour 1'apprciation du degr d'urgence des mesurcs appliqucs. Le TFA a, d'autre part, confirrn6 expressment que pour d&errniner l'existcnce de motifs valablcs, devaient hre pris en considration non seulement les donnes mdicales, mais aussi les facteurs personnels de portc conomique (arrt du 8 mal 1964, en la cause 0. W., RCC 1964, p. 340). Les N°' 40 et 41, premire phrase, de la circulaire sur la procdure suivre dans l'AI sont conformes t cettc interprtation. Cc West pas le cas du N0 41, qui ne correspond pas . la pratique du TFA et West par consquent plus applicable.

La formation pratique des jeunes gens debiles mentaux

Un ccntre de radaptation exprimcnt s'est principalemcnt consacr, l'anne dernirc, Ja formation professionnclic de jeunes gens dbi1cs mentaux et a organis . cet cffct, pour la prcmirc fois, un cours spcial d'unc annc.

Grcc t l'habilet6 pratique acquise dans cc cours, les lves devaient ehre en mcsurc de trouvcr ensuite un cmploi comme manuvres, aprs avoir subi Ja mise au courant n6cessairc dans leur futur m6tier. On a rcnonc . kur donner unc instruction thoriquc. Le cours &ait dirig par un contremaitre spcia1cmcnt form, qui consacra tout 1'cffort de son enseignement au hut fix. Son programme talt fond sur trois principes:

Lcs jeunes dbilcs mentaux, qui sont lcnts dans tous icurs actc.s, doivcnt tre forms de teile manire que leur rythmc de travail attcignc celui que l'on exigc aujourd'hui dans 1'industric, ou du moins s'en approche;

Le travail doit ehre effectä avcc tout ic soin et la pr&ision que l'on peur cxiger, dans l'&onomie suissc, d'un manceuvrc affect des travaux en s6rie, le dkhct ne devant pas dpasser un certain maximum;

Lcs jeunes dbiles mentaux doivcnt se consporter corrcctcment leur placc de travail. Ils ne doivcnt pas troublcr i'ambiancc de l'atclier (bavardage, qucrellcs, paresse ou indiff&cncc), unc teile conduite dtant de nature ddranger les coiigucs et i diminuer leur rcndemcnt.

*

Le rsuitat de cc cours a td d'autant plus rdjouissant que ses participants, contrairemcnt cc que l'on avait craint, ont fait bon mnage avcc les autres invalides sjournant dans l'tabiissement; la divcrsit de leur inva1idit aurait pu les dsunir, mais Je sentiment d'&re tous des handicaps l'a emport et les a rendus solidaires.

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Prob1mes d'appliccition de lAl

Prestations de 1'cissurcince militciire et droit ä 1'indemnite journciliere de 1'AI

11 cst prdvu l'articic 41, 21 tlI*nda, LAT, qu'un assurd qui reoit, pendant sa rdadiptation, l'indemnitd de chmage de l'assurance obligatoirc en cas d'accidents ou de l'assurancc militairc n'-,t, Cli principc, pas droit . 1'indemnit journalire de l'AT. La loi sur l'assurancc militairc cvisdc, cntrdc en vigucur, aprs cxpiration du ddlai rifdrcndairc, avcc effet rdtroactjf au 1 janvicr 1964, a modifi ccttc disposition; ddsorrnais. Ic vcrsemcnt simultane' d'une indemnit ourn:lkrc de i'AT cst cxclu non sculcmcnt lorsquc Passur bndficic d'unc indcninitd de chmagc, mais aussi lorsqu'il toucic une rente de l'assurance mii itairc, rente qui cst notammcnt accorddc Jans les cas oÜ la r6adaptat011 professionnelle s'dtend sur unc priodc de plus de six mois. De plus, ic nouvcl srticic 39, 3 aiina, de la loi revisde sur ]'assurancc rniiitairc prdvoit quc les prestations accorddcs par l'assurancc militairc pendant la rdadaptation professionnelle - notamment l'indcmnitd dc c135magc et la rcntc - ne sont plus rdduitcs, ns3nic en cas de responsabilitd partielle de l'assur3, de sortc quc ces prestations seront toujours scrv es cntircmcnt.

La question de 1'6tcit de besoin chez les impotents

Conformdmcnt au mandat qui lui a dtd confid par l'article 42, 4e alina, LAT, ic Conscil fddral a disposi, t l'article 37 RAT, qu'un impotent cst r6putd ehre dans Ic bcson iorsquc les dcux tiers de son revcnu annucl, y compris une part

dquitable de sa fortune, n'attcigncnt pas ]es limitcs fixdes1

. l'articic 42, e1' ahnda, LAVS. Les articics 56 . 61 RAVS sont applicablcs par analogie la prise cn compte du revcnu et de la fortune. En eonsquencc, les numdros 649 et suivants des Directives conccrnanr ]es rentes prvoicnt que, pour dtermincr l'itat de bcsoin d'un impotcnt, le rcvcnu et ha fortune doivcnt chre pris en comptc de ha rnrnc manirc quc pour es rcntcs cxtraordinaircs de l'AVS et de lAT soiiniiscs aux limitcs de rcvenu.

Exrrait du « Bulletin de l'AI » N' 53.

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Dans l'arrt rendu Je ier fvricr 1964 en la cause W. Sch. (pub1i dans le prscnt iiumTro, p. 335), le TFA a admis une d&ogation 1. ces critres. Rappelant que 1'article 37 RAT ne prescrit qu'unc application par analogie des artides 56 61 RAVS, ic TFA a reconnu le droit 1. une allocation pour impotent un assur dont le revenu dpassait, cii soi, la lirnite fixe par la loi, mais qui avait besoin de soins permancnts prodigus par une infirmire, cc qui lui occasionnait des frais cxtrmement levs. Le TFA entend ainsi, apparemment, se rscrver le droit d'apprcier librement, de cas cii cas, la question de l'6tat de hesoin. Nanmoins, les caisscs de compensation continueront ä s'cn tenir aux Dircctivcs concernant les rentes lorsqu'elles auront dterminer l'tat de hesoin des assurs impotents.

BIBLIOGRAPHIE

P. Binswangcr: Die sozialpolitische Bedeutung der 6. AHV-Revision. Tirage 1. part de «Schweizer Monatshefte», fascicule 12, mars 1964.

Das Altenheim. Zeitschrift für die Leitungen der öffentlichen und privaten Altenheime. Le fascicule 6 de 1964 contient notamment les articies suivants: Krankenhaus und Heimpflege (sans auteur). K. Jahnke: Über den Altersdiabetes. G. Rob: Konzept und Bau neuer Altenhelme in Wien. Editions Gurt R. Vincentz, Hanovre.

Le vieiliissement de la population et les problmes des personnes ges. Synthse des rapports nationaux prsents la 5e Gonfrence europennc des niinistres chargs des intrts familiaux, Bruxelles, 17-18 octobre 1963. Pubii par le Ministre de la sant publique et de la familie, Bruxelles, et par 1'Office fdral des assurances sodaics, Berne. 144 pages polycopi6cs. Berne, OFAS, 1963.

Die beschützende Werkstatt für geistig Behinderte. Articles de divers auteurs, avec illustrations, pubiis par la Handbücherei der Bundesvereinigung Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind, 355 Marburg an der Lahn, vol. 3.

Max Greiner: Altersfragen. Rapport de l'Association suisse de politique sociale pr6sent6 au Gongrs de 1'Association internationale pour le progrs social, Bordeaux 1964. 37 pages. Goliection de i'Association suissc de pohtique sociale, BDe 1964, fasc. 2.

75

C. Helbling: Personalfürsorge. Editions Paul Haupt, Berne, 1964, 137 pages. Cet ouvrage rnontre les bases juridiques, l'organisation, les prestations, le financement et les placements de capltaux de la prvoyance en faveur du personnel dans une entreprise, c'est-s-dire des caisses de retraite, des assurances de groupe et des fornies combines de la prvoyance sociale. Ii contient un modle d'acte de fondation et des tables de chiffres. De nombreux textes de bis, exemples de caicul et tarifs facilitent la compr6hcnsion du sujet. Des rf6rences bibliographiques jointcs chaque chapitre compltent la documentation.

Edwin Kaiser: Der Geistesschwache im Banne von Arbeit und Beruf. 1: Auch der Geistesschwache will arbeiten. II: Ausmass der Geistesschwäche und Abgrenzung der Eingliederungsfähigkeit. III: Die Praxis der Anlernung und Eingliederung. Publi dans la «Zeitschrift für Heilpädagogik » par le Verband deutscher Sonderschulen. Editions W. Ressmeyer, Nienburg/Weser, 1963, fasc. 4.

E. König et R. Hess: Behandlung und Erziehung cerebral geliihm-

ter Kinder. Un guide pour les parents, publi par l'Association

suisse en faveur des enfants infirmes moteurs crbraux. 24 pages illustres, 1962.

K. Lindenmann : Die infantilen Cerebralparesen. 12 + 390 pages

illustres. Editions Georg Thierne, Stuttgart 1963.

Rfrences bibliographiques de scurit sociale. Suppirnents bibliographiques priodiques, r6unis par les soins de la bibliothquc de l'OFAS et tenant compte plus particulirement des assurances sociales en Suisse. (Liste des acquisitions r&entes de la bibliothquc de l'OFAS.) Parait 2 4 fois par an.

Neue Blätter für Taubstummenbildung. Editions W. J. Bechinger, Neckargemünd. Les nurnros 8 -11, fascicule suisse 1 -2, de l'anne 17/1963, contiennent notamment:

H. Ammann : Der Taubstumme und die Sprache, p. 225-249. Le m5me : Der Gehörgeschädigte in der Schweizerischen Invalidenversicherung, p. 289-294. H. Hiigi: Die Ganzheit im grundlegenden Taubstummenunterricht, p. 295-307. Cl. Iseli : Taubstummenfürsorge in der Schweiz, mit besonderer Berücksichtigung der Für - sorgearbeit im Kanton St. Gallen, p. 308-314. P. Mattmüller: Die Erziehung und Schulung des geistesschwachen Taubstummen in der Schweiz, p. 254-262. G. Ringli: Die Oberschule für begabte Gehörlose in Zürich, p. 250-254. H. R. Walther: Interkantonale Gewerbliche Berufsschule für Gehörlose in Bern, Luzern, St. Gallen und Zürich, p. 262-267.

76

P. Nolfi: Neue Ergebnisse und Erkenntnisse über die Inva1iditit.

Tirage part des Bulletins p6riodiques des compagnies suisses d'assurances sur la vie destins aux rn6decins suisses. Editions 1 eemann S. A., Zurich, 1963, N° 45, p. 841-850.

K. Oppikofer: Prothesentraining, Geh- und Berufsschulung. 12 pages i1Iustres. Tirage t part de « Praxis '», revue suisse de nidecine, Berne, Hallwag S. A., 12/1963, p. 335-338.

Expriences pratiques dans la radaptation des invalides. Srie d'articics en aliemand, prcds d'une introduction de W. Belart. Comprend les articies suivants: B. Spirig: Les attributions de l'orthopdiste dans un centre de radaptation. H. Koess : L'infiucrice des infirrnits concomitantes sur la radaptation des invalides. W. Holländer: Prob1mes psychologiques dans la riadaptation des handicaps physiques. W. Beck: Consid6rations de principe sur l'oricntation professionnelle et le placement des invalides. K. Oppikofer: L'influence de la personnaIit et du milieu sur Ja radaptation. Publiti dans « Praxis »‚ revue suisse de ndecine, N° 52, 1963, pace 1602-1617. Editions Hallwag S. A., Berne.

Rehabilitation literature. Rpertoire bibliographiquc paraissant chaque mois, publi6 par la Socit nationale des enfants et adultes invalides, Chicago. Peut &tre consult la bibliothque de Pro Infirmis . Zurich et la bibliothque de l'Organisation mondiale de Ja santa, Genve.

Walter Saxcr: über die sechste AHV-Revision. Confrencc (avec rsum en francais). Publi dans « Pro Scnectute »‚ Zurich, Fondation « Pour Ja Vicillesse »‚ edition spciale, novembre 1963, p. 2-21.

Revue suisse des assurances sociales. Le 2 fascicule de 1964 contient les articles suivants:

Wyss Hans: Rascher Weg zur Freizügigkeit (für die bei Pensionskassen versicherten Arbeitnehmer) - Comtesse Frdric: Invalidenfürsorge im industriellen Grossbetrieb -Büchi Otto: Werdendes Sozialversicherungsrecht des Bundes. Editions Stmpfli & Cic, Berne.

Hermann Wegener : Die Rehabilitation der Schwachbegabten. 126 pages. Editions Ernst Reinhardt, Munich et Bi1e, 1963.

M. Weber: Die soziale Schweiz. « Revue suisse d'conomie politique et de statistiquc »‚ 1964, N° 1/2, p. 167-194. Montre l'vo1ution de la l6gislation sociale suisse, lie aux v6nements qui se sont produits dans les domaines social, Lonomique et politique, au cours des ccnt dernires anncs.

77

PETITES INFORMATIONS

Nouvelies M. Huber, conseiller national, a prsent l'interpellation

interventions suivante:

parlementaires « Le dHaut de logemeuts appropris pour les personnes Interpellation Huber agees dcvicnt toujours plus grave. La construction de homes du 16 juin 1964 00 d'appartements n'est pas du tout en rapport avec le vieil-

lisscmcnt croissant de notre population. Une des raisons principales de cet dtat de choses rsidc dans le financement des projets de constructions.

Le Conseil fdral n'est-il pas d'avis qu'il serait opportun, durant ces annes prochaines, d'utiliser en tout premier heu les capitaux disponibles du fonds de compensation de l'AVS (pour 1'cxercice en cours, il faut s'attendre, nonobstant la 6 revision, t un montant de 170 millions de francs environ) pour soutenir efficacement la construction de homes et de logcmcnts pour personnes ,-es ? »

Fonds Le Conseil d'administration du Fonds communique:

de compensation La trsoreric du Fonds de compensation de l'AVS a subi de de 1'AVS profonds changements par suite des revisions, intervenues en

1963, des bis sur l'AVS et sur les APG, de meine qu'en raison des augmentations des prestations de l'AI. Tandis qu'au cours de l'exercice prcdent, les caisses de compensation 6taient dans 1'enscmble cncore s mfme de verscr au Fonds des excfdents de rcccttcs, dies ont dti, cette anne, dcmander des avances de fonds. Selon les comptes d'exploitation, les prestations de l'AVS se sont ilcvcs, pendant le premier semestre de 1964, t 725,2 millions de francs (pour la mime pfriode de 1'annc prcddcntc ellcs etaient de 507,9 millions), edles de l'AI ont atteint 114,6 millions (87,8) ct edles du rdgime des APG 52,4 millions (39,6). Les dpcnses de ces trois institutions se montent donc t unc somme globale de 892,2 millions (635,3). Quant aux cotisations des assurs et des cmployeurs, portdes en compte pendant le mirnc scmcstre par les caisses de compensation, dies se sont flcvdes ii 715,8 millions (675,0). Lcs contributions des pouvoirs pubiics s l'AVS ont, en vertu de la dernire revision des dispositions ifgales, aussi ftd augmentes. Avcc edles qui ont trait l'AI, cllcs se sont dlcvcs, pour le prernicr semestrc 1964, s 268,3 millions (149,1). Le produit des placemcnts s'cst chiffr t 104,3 (102,5) millions de francs.

En raison de cette situation, le Conseil d'administration du Fonds de compensation n'a dtd en rncsurc d'opdrcr des placements quc dans unc falble proportion par rapport s l'exercicc

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prcdent. Le total des placemcnts effcctus au cours du premier semcstre a de 103,8 (263,0) millions de francs, dont 36,8 (32,8) sont des remplois de capitaux. Tous ces placcments ont 6ti cffectus au cours du second trimestre, les rcccttes du premier trimestre ayant scrvi uniquement )t alimenter les caisses de compensation en 1iquidits parce que les prcstations augmentes ont pay6es au dbut du second trimestre avec effet au ie Janvicr 1964.

La totaIit des capitaux du Fonds de compensation, 3t fin juin 1964, se monte )s 6717,3 (6646,3 fin mars) millions de francs, se rtipartissant cntrc les catgories suivantcs d'cmpruntcurs, en millions de francs: Confdration 403,4 (433,4), cantons 1083,3 (1074,7), communes 913,8 (895,8), centrales des lcttres de gage 1849,8 (1811,8), banqucs cantonalcs 1295,1 (1282,6), institutions de droit pubüc 25,6 (25,6) er entreprises semi-publiqucs 1146,3 (1122,4).

Le rendement moyen des capitaux placs au 30 juin 1964 est de 3,35 pour cent, contre 3,33 pour cent i la fin du premicr trimestre de 1964.

Supp1ment

au catalogue Nouve/les publications:

des imprims

AVS / Al / APG Designation Prix Obscrv.

318.102.01 d Anderungen gemäss 6. AHV-Revision zur

Wegleitung über die Beiträge der Selbst8n-

digerwerbenden und Nichterwerbstätigen,

gültig ab 1. 1. 1964 2.40

318.102.01 f Changcmcnts 3 apporter cnsuitc de la 6' re-

Vision AVS aux directives sur les cotisations

des travailleurs indpcndanrs er des non-

actifs, valablcs äs ic 1. 1. 1964 2.40

318.107.03 d Kreisschreiben über die Pauschalfrankatur,

gültig ab 1. 7. 1964 —.70

318.107.03 f Circulaire concernant l'affranchisscmcnt 3

forfait, valable ds le 1. 7. 1964 —.70

318.107.041 •d Andcrungcn gerniiss 6. AHV-Revision zum

Kreisschreiben über dcii massgebenden Lohn,

gültig ab 1. 1. 1964 2.40

318.107.041 f Changcments )t apporter cnsuite de la 61 re-

vision AVS 3 la circulaire sur le salaire

ddtcrmiisant, valables d3s le 1. 1. 1964 2.40

318.160 dfi Zahlungsanweisung - Mandat de paiement

- Mandato di pagamcnto2

318.161 dfi Postanweisung für das Inland - Mandat de poste interne - Vaglia postale interno2

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318.300.2 d Klcbetckturcn 1964 zur AHVV —.50 318.300.2 f Feuillcts collants 1964 pour le RAVS

318.500.3 d Klebctekturen 1964 zur IVV —.15 318.500.3 f Fcuillcts collants 1964 pour le RAT —.15

318.507.05 d Kreisschreiben über die Zulassung von Son-

derschulen in der IV —.80 318.507.05 f Circulaire concernant la reconnaissanec

d'co1es sp3ciales dans 1'AI —.80

318.511 dfi Verzeichnis der für die Zulassung vor-

gesehenen Sonderschulen (Stand 1.7. 1964) 1.75 Liste des coles spciales dont la reconnais-

sance est prvue par l'AI (tat au 1. 7. 1964)

Elenco delle scuole speciali ii cui rieono-

.scimento nc!l'ambito dell'AI T prevedibile

(stato al 10 luglio 1964)

318.700.3 d Klehetekturen 1964 zur EOV —.20 318.700.3 f Feuillets collants 1964 pour le RAPG —.20°

51.3/V-d Weisungen für die Rechnungsführer der Ar-

mee, Ausgabe 1964 —.60 51.3/V-f Instructions aux comptables de l'armc.

Edition 1964 —.60° 51.3/V-i Jstruzioni ii contabili militari. Edizione

1964 —.60°

Ssppressions:

318.107.03 i Circolarc concernente l'affrancatura in

hlorco (dclii 1 ottobre 1961)

318.306.03 df Merkblatt über die Ausrichtung von Ober-

gangsrcnten an Schweizer im Ausland

Memento concernant le vcrscmcnt de rentes

transitores aux Suisses ii OTtranger

318.306.03 i \Tcrsamento delle rendite transitorie agli

Svizzcri all'estero

318.534 d Lrg3nzungsblatt 2 zur Anmeldung

318.534 f Peuille annexe 2 la demande de prestations

318.534 i Foglio conipletivo 2 della domanda di pre-

stazioni (remplac par 318.275)

R6pertoire d'adresses Page 10, caisse 32, Ostschweiz. Handel.

AVS / Al / APG Nouveau num/ro de t/l.: (071) 67 15 08.

Page 12, caissc 46, Cafetiers et restaurateurs.

Nouvelle adresse: Aarau, Hein rich-Wirri-Stra.ssc 3. Gase postale, 5001 Aarau.

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JURISPRUDENCE

Assurcince-vieillesse et survivants

P R 0 C DUR E

Arrt de la Cour de cctssatiOn pna/c du Tribunal fctd&al, du 21 juin 1963, en la causc M. T.

Artc1e 87, 21 aIina, LAVS. Est punissable, en vertu de cette rgle, non pas toute personne s'abstenant de payer les cotisations dues, mais seulement celle qui contrevient 8 son obligation de collaborer en vue de la fixation de ccs cotisations.

Artico/o 87, capovcrso 2, LAVS Scconclo questa norma punibilc solo chi trasgrcdiscc il pro »rio dovcrc di collaborarc all'acccrcamcn to dcll'obbligo contributivo c non an ehe chi si rcndc inadcmpicnte all'obbligo di pagamento dci contributi.

Dcpuis Ic 15 mai 1960. M. T., g8rant et propri8tairc de fait d'un restaurant (soci8t1 anonyme), na versd 8 la caisse de compensation ni la part de cotisations duc par lentreprise en qualitd d'employcur, ni la part rctenuc sur les salaires de ses employs.

Le 11' juin 1962, le procurcur a accus T. d'avoir contrevcnu de mani8rc continue 8 1'article 87, 2' es 3' alinias, LAVS

en ayanr omis de vcrscr 8 la caisse de compensation scs cotisations proprcs ducs posi r les anncs 1960 et 1961, es

211 en n'ayant pas transf&d 8 la caisse la part de cotisations d8duitc des salaires des

cmploys.

La Cour d'assiscs corrcctionnclic a rcconnu T. coupablc d'avoir contrcvenu 8 I'artide 87, 3 alin8a, LAVS, en omertant de verscr 8 la caisse de compensation les cotisations rctcnucs sur les salaires de scs emp10y85, et lui a infiigd une amende de 200 francs. En revanche, eile n'a pas retcnu 1'accusation fonde sur 1'articic 87, 2' ahn8a, LAVS. Schon ha cour cantonaic, Ic simple fait d'avoir omis de verscr des cotisations 2s la caisse de compensation, imput 8 T. au point 1 de l'acte d'accusation, ne constituc Das rio dtourncmcnt au sens de la prcscription mcntionnc.

Un rccours interjctd par ic procurcur aupris de ha Cour de cassation et de revision piinalc a et rcjetii.

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lc procurcur a rccouru dans lc Mais higaux auprs du Tribunal fdral er a rcuuis dc cc dcrncr l'annulation dc l'arrt er ic rcnvoi dc la causc i l'aurorir cantonale pour nouveau jugcmcnt. II a]11gua quc, contraircmcnt 5 l'affirmation conrenuc dans l'arrt attaqu, 00:1 scuicmcnt cclui qui fournir des indications fausscs OU incomplOtcs contrcvicnt 5 l'article 57, 2 alina. LAVS, mais galcrncnt cclui qui, « dc toute autre manirc »‚ aura Iadite obligation. Cc fair scrair dj5 acquis par la simple onlission iiitciitioiiiielle de paycr des cotisations.

La Cour dc cassation pina1c du Tribunal fdiiral a rcjeoi Pappel. Voici ses considrants

1. Sclon l'articic 57, 2 alina, LAVS, es-, punissable < cclui qui, par des indications fausscs ou incompltes, ou dc toutc autrc manirc, aura dlud, en tour ou en partie, l'obligarion dc paycr des corisations ».

En vertu du texte dc cette disposition, cst punissabic cclui qui, dc quelquc manirc quc cc soi r, sc soustrait 5 l'obligarion dc s'cr:,cr des cotisations, mais non pas toutc personnc qui, dc quciquc nianiirc quc cc soit, nc paic pas les cotisations ducs. La rfdrcncc 5 cclui qui fournit des indications fausses ou incompitcs ne dfinit pas un eItat dc fait qualifid et spiicial, mais donnc sculement i'cxcmplc d'une des diverses faons dc « se soustrairc 5 son obligation dc coriscr. Ccrtc re gle tcnd ainsi 5 garantir non le paicmcnt lui-m5mc des cotiostions, mais In ddtcrmination des obligat iuns y relatives.

Au rcstc. Ic tcrmc d'ludcr (« hinrcrzichcn 5' ottrarc s) ou se soustraire (« sich cntzichcn »‚ « sortrarsi ) a Ic m2mc scns en drolt fiscal fdiiral, norarnrncnt 5 l'artidc 41 dc in loi fdralc sur In taxe d'c'scmption du scrvicc militairc, aux arridlcs 52 cr 53 dc i'nrrSni du Conseil fdirai instituant un impOt sur Ic chiffre d'affaircs, 5 l'articic 60 du rglcnicnr d'cxiicution dc l'arr5r2 du Conseil Cdral conccrnant un impOr f2dira1 sur les hoissons, du 4 aofit 1934, 5 l'articic 15 dc l'arrSri fiidral sur l'inspOr conipcnsatoire, du 24 scprcmhrc 1940, 5 l'articic 129 dc l'arr5te du Conseil f2d2ra1 conccrnant la perccption dc 1'irnp6t pour la dfcnsc nationale ct 5 l'article 39 dc l'arKte du Conseil fiidiirai concernant la perccption d'un impt fdiiral sur les bnficcs dc gucrrc, du 12 janvier 1940.

Suiv.snr l'articic 59, 31 alina, dc In Constitution fdrale, la contrainte par corps est abolic. Par consiqucnr. cn clroit suissc, Ic non -p,icmcnr d'une dettc ordinaire n'entraine pas dc peine. Sculs quclques cas spdciaux font cxccption 5 ccttc rglc, par exensplc cdlui prvu 5 l'articic 42 dc in loi fiidralc sur la mxc d'excmption du Service miiitairc, pour non-paiemcnt dc la raxc militaire, er cclui dc ndgligcnce des ohligations d'assistancc familiale. Toutefois, il ne s'agir pas 15 dc nettes ordinaires, car dans le premier cas le paicrnent dc in taxe nsilitairc rcmplace l'accornplissement d'ohligations rnilitaircs prdics (cf. ATIi 76 IV 195). er dans le sceond, cclui qui est puni a non scuicment iaissd sa detre inspns-ie, mais a aussi n ~ g lige des devoirs familiaux impdratifs. TI est eis outru cxpressSnsent prvu, dans ces deux das, quc 1'auteur vis par ces disposirions doit s'Srre rcndu coupahlc d'une faurc eis n'exdcutant pas scs obligations. T'omi-son du paiemcnt des cotisarions AVS entrainc une peine sculement pour la part dc edles-ei 5 chart, e des salar«u (art. 87, 3', al., LAVS), mais alors la carencc dc 1'cmplovcur impliquc aussi le Witourncmenr des montants diiduits des salaires (ATF 80 IV 190). D'ailleurs, ecrte disposition n'aurair pan dc seiss si, en vertu dc 1'a1ina prcdenr, la simple onussion du palernent des eotisations normales tonibair dgalement sous le coop d'une sanction pnaie.

On ne rrou ve pas trace d'une teIle sanction dans Ic matiiriel Igislatif. Dans son message, le Conscil fcidra1 s'est limitil sur cc poinr 5 indiquer que Ic projet ne conteflair quc les dispositions indispensablcs (FF 19-16, page 543), cc qu'il faut interpr6ter

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comme uns rfrcnce aux rg1es usuelles du droit fiscal oii des pnalits ne sont pr6- vues, en gnra1, qu'en cc qui conccrne la dJtcrmination de 1'obligation de contribucr.

Le jugement contest n'est pas en contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fdra1. L'arrt publie dans ATF 82 IV 136 concernait, selon Je texte invoqu6 par I'appelant, 1'application de 1'articic 87, 31 a1ina, LAVS. En cette occasion, le Tribunal fdral a, il est vrai, 6galement examina l'application de l'articic 87, 2e alin6a (considrant 1 indit), mais il l'a fait Ä propos de l'attitude de l'employeur qui, maJgr un avertissemcnt comminatoirc, n'avait pas donne les indications ncessaires permettant de fixer son obligation de cotlscr, donc pour uns question sans rapport avec le prsent cas.

2. Dans 1'actc d'accusation, il n'a pas ti reproch T d'avoir donn des indications fausses ou incompltcs, omis de fournir les pricisions ncessaires sur les salaires pays ou cmpch la fixation de ses cotisations par un comportement contrairc i ses devoirs. Sous chiffre 1 dudit acte, T. est uniquement accus d'avoir omis de verser ses cotisations ii la caisse de compensation. Mais, comme cela a djt expos, les conditions de 1'article 87, 21 alina, LAVS, ne sont pas rcmplies. D'autre part, Ja cour de cans ne peut fonder son jugement sur un etat de fait diffrcnt de celui etabli par J'autorit cantonale en application de Ja procdurc cantonaic. Lc recours est ainsi non fond.

Assurance-invcilidite

CONDITIONS D'ASSURANCF. DONNANT DROIT

AUX PRESTATIONS

Arrt du TFA, du 4 fvrier 1964, en la cause A. M.

Article 6, 21 alina, LAI. Un travailleur &ranger, auquel 1'autorit compatente confre la qualit de travailleur saisonnier, ne peut pas se consti-

tuer de domicile en Suisse.

Artrco/o 6, capoverso 2, LAI. Un lavoratore straniero, al quale l'autoritd competente conferisce la qualitd di lavoratore stagionale, non pud stabilire domicilio in Svizzera.

L'assuri a prtisentsi le 19 septcmbre 1962 unc demande de prcstations de J'AI. De nationalit italicnne, il &ait titulaire d'un permis de sdjour dlivr par les autorit6s du canton dans lequel il rsidait depuis Je 7 juin 1955 « sous statut de saisonnier avec interruption annucllc de trois mois ». Ii a rgulirement cotis s l'AVS de 1948 1953 et de 1955 i 1961, soit pendant 13 ans. Par dcision du 31 octobre 1962, Ja caisse de compensation rcfusa de lui reconnaitre Je droit aux prestations lgales, vu qu'il n'tait pas domicili en Suisse. L'assur recourut contrc cette dcision. Par jugement du 26 aoit 1963, Ja Commission de rccours admit Jc rccours pour causc d'incomptcnce de Ja caisse intime, considdrant que Je recourant n'tait pas domicili en Suisse et ne

Sur la question de Ja comp6rence des caisses, voir sussi RCC 1960, p. 348.

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pouvait de cc fait pas b6nficier des prestations de l'AI. Le recourant d6fra cc jugenient au TFA, qui rejeta l'appel pour les motifs suivants:

Aux termes de l'article 6, 2e alin&, LAI, « les trangers... n'ont droit aux prestations... qu'aussi longtcmps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et que si, lors de la survenance de l'invaIidit, ils comptent au moins dix ann1es entiires de cotisations ou quinze annes ininterrompues de domicile en Suisse... »

Si, dans l'espce, 1'appelant a rgu1iremcnt cotis t 1'AVS pendant 13 ans, et s'il rempiit ainsi la seconde des conditions auxquelles la loi subordonne, pour les etrangers, Ic droit aux prestations de 1'AI, il n'en va pas de rn6me de la premire condition, relative au dorriicile en Suisse.

Cette notion de domicile n'est pas distincte de celle qui est gn&alcment tablie l'article 23 CCS, dont ic champ d'application s'ttend au-dcls du code civil lui-mmc, comme l'a djit jug1 le TFA (cf. ATFA 1940, p. 29; 1949, p. 28 = RCC 1949, p. 378; ATFA 1963, p. 20). Le texte allemand de l'article 6, 2e alin&, LAI, se rfre du reste cxpressnient au « domicile de droit civil » (zivilrechtlicher Wohnsitz). Or, le statut de travailleur saisonnicr confr par l'autorit comptente it une personne ne permet pas t celle-ei de s'ttablir en Suisse; il s'agit lit d'une qualioi de droit public incompatible avec la cration d'un domicile dans cc pays, car elle exclut « l'intention de s'y 6tablir » exige l'article 23 CCS (cf. ATFA 1963, p. 20). Tel est prcismcnt le statut de l'appelant qui, ayant priodiquement resid6 en Italic oü il a, en fait, conserv le ccntrc de ses inoirts personnels, est Co ralio.i rest domicili6 dans cc pays (cf. ATFA 1940, p. 29, plus particulirement le considrant 2). Ii s'ensuit que c'cst bien ä la Caisse suisse de compensation qu'il incombait -comme l'a admis l'autorit de premirc instance -de rendre, dans l'espce, une d&ision (art. 40, ier al., lettrc c, RAT).

C'est en outre avec raison que les premiers jugcs ont rappele que Ic recourant n'avait pas droit aux prestations de l'AI. L'existence d'un domicile en Suisse est en effet une condition essentielle de cc droit. Si les conse'quences de ccttc cxlgcnce sont parfois rigourcuscs - comme dans le cas particulier - cela ne signific toutefois

nullement que la loi prtisente une lacune (cf. Message du 24 octobre 1958 du Conseil fidral, pp. 29-30, 122). 11 n'est pas inutile de rappeler ici que l'Italie et la Suisse ont rcemment conclu une convention s'dtendant au domainc de l'AI fdrale, convention qui n'est pas cncorc cntr& Co vigucur. Lorsqu'elle le sera, l'appclant pourra renouveler sa dcmande de prestations aux fins de faire examincr ses droits iventuels t la lumirc des dispositions de cet accord international.

RENTES ET INDEMNITS JOURNALItRES

Arrtt du TFA, du 8 janvier 1963, co in cause A. M.

Article 28, 2e alina, LAT. En dterminant le revenu que l'invalide peut encore obtenir, il faut dduire les frais d'obtention du revenu relIement n&essaires. (Considrant 2.) Articles 12 LAI et 2, 1er alina, KAI. Il y a heu de d&erminer, ä la Iumire de l'ensemble des circonstances de chaque cas, si l'on a affaire it

L'arrt D. L., du 13 mars 1964, parait dans le numro correspondant de la ZAK,

p. 357. 11 sera publik dans la RCC d'octobre.

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un acte rndical riipit dans une piriode limitic. Plus gi-andes sont les chances d'amflioration et Ja dur1c probable d'activitti de l'assurti, plus Ja notion de priode limite peut We intcrpr&e largement. (Consid&ant 4.)

Articolo 28, capoverso 2, LA[. Per stabilire il reddito (he l'invalido pud ancora conseguire, bisogna dedurre le spese realmente necessaric per ii cnnseguisnento delto stesso. (Considcrando 2.)

Articoli 12 LAJ e 2, capoverso 1, OAJ. Tenendo conto dell'insieme delle circostanze di ogni caso, si pnd stabilire se ei tratta di un zntervento rnedico ripetuto in un periodo deterininato. Piel grandi sono lt possibilitci di mlglioramento e la durata probabile d'attiviti drll'assicurato, tanto piel estensiva pud essere l'interpretazione della oozione di periodo detereninato. (Consderanclo 4.)

L'assurdc, isel en 1926, souffre de siquelles d'une poiiunlyilitc survenue eis 1947: parapigic des mcmbrcs infirieurs, faiblcssc nsusculairc des mcmbres supiricurs et de la rgion dorso-iombairc, troubies hypoplsysaires et vi.suels. Gr.ce lt son incgie, eile a pu apprendre Ic meltier de 1ing1re et rlussit depuis 1959 Ii subvcnr Ii son cnrrctien. La commission Al, saisie d'une dernandc de prestations, iui a oetroyi un lombostat, a pris en ehargc la riparation d'un fauteuil roulant et l'a reconnuc invalide lt 50 pour cent d1s le 1e1 janvier 1960.

En tenips utilc, i'assurdc a recouru contrc les dcisioess de la caisse de compcnsation, conformcs aux pr000ncis de la conimission, pour obtenir i'oetroi d'une rente cnti-rc ainsi que des mesures midicales. Considtirant que ic eis itait eneore en plcine dvoiution, Lt consmission de rccours a mis 1'anuric au binlfice de mcsurcs inedicales pour une psiriodc iimitie de dcux ans, mut en iaissant lt la conimission Al ic soll] d'cn prieiter la quotitsl et les modaiits d'octroi.

Tant l'assurdc que i'OFAS ont appeiel du jugcmcnt cantonai. Alors que Lt prensilre demandait un isouvcl examen du droit lt une reiste cntirc, 'OPAS s'opposait eis principc lt i'ocrroi de rncsurcs midicalcs, lt i'exception d'une elventuelic eure de bains.

Lc TFA a admis particiiemcnt les dcux appels pour ics motifs suivants:

2. Eis i'cspec, l'assuraisce er le juge cantoisal onr estimel quc l'assurie aurait pu ohtenir un gain annuel de 4900 francs si eile n'itait pas devcnuc invalide. Cc chiffre nest pas contcstl eis appel et ripond d'ailieurs aux normes itabiics eis applicatiois de i'articie 26 RAI. Pour pouvoir pritcndrc uisc reiste enti1rc d'invaliditi, l'assuric dcvrait donc Otre incapabie de riaiiser, eis exergant i'activti qu'on pcut cxigcr delle, un rcvenu supiricur au tiers de cc montant.

La commission Al a eonstatsl que ic rcvcnu de l'intiressie s'dtait ilcvd lt 1550 francs en 1959, 3240 francs en 1960 et 3090 francs en 1961. Coissidirant qu'uis ise pouvait se fondcr uniquemcnt sur ic rcvcnu de 1959, la capacit) de travail s'ltant amliiorlc depuis lors, ni sur ec!ui des seules anncs 1960 et 1961, l'assuric n'ayant pu atteindrc uis tel risuitat qu'au prix d'un noissbre d'heurcs de travail cxccssif, la cornnsission a cstinsd « ex acquo et bono e ä 2500 francs ic gain moven que l'iistlressle ltait norissaiement capabic de rdahser actuellemcnt. Lc jugc cantonal s'cst raPid lt ecttc appriciation et a eonfirnsi le degri d'invaliditd de 50 pour cent ainsi rctcnu.

En appel, i'assuric fait valoir que 1'appriiciation fondic sur ccs rcvcnus rcposc sur un rnaicntcndu. Ces rcvcnus eis cffct ne sont pas nets, ainsi que i'attcstcnt les ddclarations et pidees produites, scion lcsqueilcs les frais de nsatdrici se sont iicvis lt quciquc 2050 francs pour les anisdcs 1959 Ii 1961. On ne peut coissiddrcr, eonsme i'OFAS Ic

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souticnt dans son mmoire d'appel, que la ddduction de ces frais aboutir au revcnu net de 2500 francs adrnis en dquitii par Ic juge cantonal et n'cn modifie donc pas Ic montant; car il ne serait alors plus rcnu eomptc du nombrc cxcessif des licures de travail auquel les prcmiers jugcs ont cu igard, juste titre, pour fixer le rcvenu tiri d'une activiti raisonnablement exigible de l'assurie. Ges frais d'obtention du revcnu doivent bien plut6t itrc diduits en sus; mais ils se composent, d'une part, du eot d'une machine dont l'amortisscmcnt s'itcnd suc unc piriode prolongie et, d'autre part, du prix de matiricl eourant; lcur niveau moyen ne peut donc itre ivalui sans plus amplc information.

Dans son priavis ultciricur, I'OFAS se demandc par ailleurs si une partie des frais de rraitemcnt ne doivent pas itrc considiris comme frais niecssaires 1 l'acquisition du rcvcnu et irre par consiquent diduirs de cc dcrnier. II est en effct eertain que l'assuric supportc des frais du traitcment ilevis - eile paric dans son mimorc de rccours de 135 franes par mois - er ii est mdiealement itabli que la suspension du traiterncnt entrainerait une ditirioration d'un itat physiquc piniblcmcnt attcinr. Toutcfois, sur cc point igalement, les indications figurant au dossier ne perrnettent de se prononcer ni sur le prineipc, ni sur l'amplcur de teiles diduetions, dautant moins que la qucstion de la prise en charge par l'assuranec de ecrtaincs mcsures doit irre rcnvoyic pour cxa neu i la commission Al (voir consid(,>rant 4, lettre b, ci-apris).

Aussi incombc-t-il is la eommission Al de procider 1 une cnquite complimentaire sur le rcvcnu nct que l'assuric est en mcsurc de rialiscr - compre tcnu d'ivcntucllcs rncsurcs de riadaptation - et du se prononcer sur Ic taux d'invalidiri. Cc faisant, le taux de 50 pour cent au moins et par eonsiqucnt le droit i la dcrni-rente ne sont pas remis en causc; la seule question cxamincr est Celle de I'ivcntualiti d'un taux supirieur 66 pour ccnt, d'oi dicoulcrait la substitution i1 la dcmi-rcnte d'une rente cntiire d'invaliditi.

Dans l'espicc, tant le midecin traitant que ic mideein mis en ouvrc par l'AI rclvent que l'itat de l'assuric West pas stationnaire. 1,c premier mentionne une rieupiration progressive de la mobiliti et une amilioration sensible de l'itat giniral, progr('--s que l'intcrruption du traitcmcnt riduirait niant; le second diciare l'itat suseeptibic d'arniIioration ui d'aggravation. Lcs mcsurcs m6dieales entrcprises consportent d'une part un rraircmcnt glandulaire, dautre part un traircmcnt physiothirapiquc de gymnastiquc eurativc et de massages.

a) Le rraitcment privu contre la dysfonerion glandulaire, siquclle de la poiiomyiute, a de toutc ividenec pour objet le traitcmcnt de l'affeetion comme teile. Sans doute l'amilioration de l'itat cireulatoirc et la lutte eontrc l'obisiti, que cc traitcmcnt visc, ont-elles aussi pour cffet d'accroitrc la capaeiti de travail; mais la dysfonetion glandulaire est un itat pathologiquc non stabilisi qui exige pour lui-mime un traitement midicamcntcux, et les dcsscins de riadaptation profcssionnclle n'apparaisscnt qu' l'arriire-plan.

Ii n'y a pas non plus, entre Ic traitcmcnt glandulaire et les mcsures physiothirapiques, de eonncxiti teile que Ic prcmicr ne pourrait itrc sipari des sceondcs sans en compromcttrc les chances de sucers et priscntcrait es ourrc un earaetrc aeccssoirc (voir p. ex. ATFA 1961, p. 308 -RCC 1962, p. 252). Auss n'cst-il pas hcsoin d'cxa-

mincr en sus si la limitation de duric fixic l'articic 2 RAT s'opposerait dans tous les cas . une prise en charge par l'AI.

Dans la mcsure oi il condamnc 1'AI ii assumcr ic traitcment glandulaire, l'arrit cantonal ne peut done irre maintcnu.

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b) Les mesures mJdicales prvucs comportent d'autrc part un tratemcnt physiothrapique. Au conrraire du traitement glandulaire, cc traitement physiothrapiquc n'a pas pour objet Je traitement de l'affection comme teile, laqucile a depuis Jongtemps termin6 son dvoiution et dont ne subsistent que des squclles. La question i tranchcr est celle de savoir si cc traiterncnt rdalise les conditions nsises h sa prise en chargc par J'AI, c'cst-ii-dire est de nature 3i amdliorcr ou sauvegarder la capacit6 de gain de faon durable et importante.

L'exigence d'unc amilioration durable de Ja capacitl de gain intcrdit Ja prise en charge de mesures qui, devant trc sans cesse rdptdcs, n'amnent prcismcnt pas une teile amJioration. L'article 2, l "' aiina, RAI, qui Jimitc Jes mesures midicales h « des actes midicaux uniques ou ripitis dans une piriodc Jimitie »‚ est dis Jors coiiforme i Ja los (voir p. ex. ATFA 1961, p. 314 RCC 1962, p. 72). Cc qu'il faut entendre par une piriodc Iimitie ne peut itre ditcrrnini qu'i la lumiire de l'ensemblc des circonstances de chaque cas; plus grande sera J'amilioration attendue de Ja capaciti dc gain et plus Jonguc Ja durie probablc de J'activiti, plus la notion de « piriode limitic peut irre interpritie Jargement (voir p. ex. ATFA 1962, p. 322 = RCC 1963, p. 164).

Le juge cantonal a estirnd se trouvcr, dans J'espice, en priscnce d'un cas en plcine ivolution, du point de vue de Ja riadaptation professionnelle. Partant de 1'idic que Ja continuation du traitement cntrcpris laissait privoir J'achivcmcnt de Ja riadaptation professionneilc au bout de deux ans, il a reeonnu i J'assurie Je droit i. ces mesures midicales pour Ja duric de deux ans. L'OFAS, en revanche, doute que Je traitement physiothirapiquc prcscrit amine en un si court laps de tcmps une amiJioration sensible et nie ic droit aux mesures accordies par Je juge cantonal. Lcs piices figurant au dossicr ne permcrtcnt pas de trancher difinitivcmcnt Je Jitige. Cependaist, J'OFAS, apris avoir pris connaissance de propositions nouvelles du midecin traitant quant ii Ja substitution de eures de bains au traitement actuel de physiothirapie, a diclari qu'iJ ne s'upposait pas en principe t de telles eures dans des cas spiciaux et qu'iJ appartiendrait i. J'autoriti administrative de ditcrminer, Je cas ichiant, J'opportuniti et Ja duric de mesures de cc genre.

La question d'ivcntuelles eures de bains n'ayant pas iti examinic jusqu'ici, Ja Cour de cians estime dcvoir rcnvoyer Ja causc i Ja eommission Al. Ii apparticndra i ccttc derniirc d'itablir quels scraient, du traitcment physiotluirapiquc ou des eures de bains, es actes midicaux Jcs plus propres 3i amiuiorcr ou maintcnir Ja capaciti de gain, si Jeur ripitition « dans une psiriode Jimitile » au sens cxposi c;-dessus permettrait d'attendre une amiJioration « durable et importantc »‚ et si ccs mesures pcuvcnt donc itrc ou non octroyies conformiment ii J'articic 12 LAI.

ALLOCATIONS POUR IMPOTENTS

Arrit du TFA, du 3 fe'vrier 1964, en la cause V. B.

Article 42 LAI. La perte de la voix (aphasie) ehez un assur6 sain d'esprit ne peut pas, en soi, ouvrir droit it une allocation pour impotent.

Articolo 42 LAI. L'assicsirato, sano di meute, ehe ha perso la Javella (afasia), non ha alcun diritto a un asss'gno per irivalidi senza aiuto.

L'assurie, rninagire, nie en 1908, souffrc dcpuis 1959 de thrombose ciribrale, d'himipligie droite et d'aphasic. Eile a iti rcconnue invalide 80 pour cent depuis

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Je 1e1janvier 1960 et misa au h6n6fice dune reute AI et d'une allocation pour impotent des dcux tiers. Lors d'une revision de son cas, la commission Al, par prononc6 du 22 f6vricr 1962, a fixe son invalidit6 3l 70 pour cent et supprim6 l'allocation pour impotent. Cc prononc6 6tait fond6 sur l'avis du m6decin traitant, salon lequel lassurle a bcsoin d'aide saulament pour se v6tir et peut faire des travaux de in6nage faciles. Sur rccours de l'assur6e, J'autorit6 de racours confirrna Ja suppression d l'allocation. L'essuria porta alors Ja cause devant Je TFA, qui rejeta cat appel pour les rnotifs suivants:

Salon la jurisprudencc abondarnment cit6c dans Je iugement attaqu6 et confirm6s dans i'arr6t du 30 novenibre 1962 an Ja cause A. P. (RCC 1963, p. 231), las assur6s sains d'asprit, capables de marchcr (mime avec difficult.i) at ayant un bras valide ne sont pas, an principe, considiris comme des impotents au scns de J'articla 42 LAI. J usqu'i pr6scnt, Ja jurisprudence ne s'Cst pas prononcic sur Je droit Ji l'allocation pour impocent d'un assuri himipligique, possidart encore las facuitis susmentionnies, mais attaint d'aphasic. Cc droit doit itre nii. En effet, un assuri atteint d'aphasic ne remplit pas las conditions de l'articic 42 LAI s'il ast sain d'esprit cc capable d'affactucr las actes las plus nicessaires de Ja vic quotidien ne. Tel ast Je cas mime si l'assuri a besoin, an s'habillant et an se dishabillant, de l'aidc de tiers pour carraines manipulations qui ne pauvent se faire avcc une sculc main.

i1rr6t du TEIl, du »' f6vricr 1964, an Lt cause W. Sah.

Articles 42, Irr alinia, LAI; 37 RAI: 57 8. 61 RAVS. Un assurh impotent

ast riputh 6trc dans Ic bcsoin lorsqua sa rente cl'inva1idt, jointe au pro-

duit de sa fortune, ne suffit pas 8. assurcr ton entratien, par suite des frais 1evis occasionn6s par sa maladie.

ilrtzcolz 42, capovcrso 1, LAI; 37 0111 c 57 a 61 0i1\7S. Uo invalido senza ahtto 6 considerato bzscgnoso quando Lt sua rendite d'invaliditd, addizion-sta al ‚eddieo dc!/a eure sost.'znza, nun 6 sufficzencr a garantzre il suo soscent.znssnto a causa delle forti spese cagionate drilla sua inferinitri.

L'assur6, mi an 1932, fit une poliomyilite an aofst 1959. 11 s'cnsuivit Lina paralysic coniplite des dcux jambes er prcsque complite des bras, qui ne put itre guiric quc dans wie falble masure. Dc mime, Ja ccinturc scapulaire rasta prasque entiiremcnt paralys6a. Dapuis qu'il ast cornb6 malade, Passuri doit sc faire aidar pour tous las actes ordinairas da la vie (se vitir, manger, faire sa toilette). Dapuis Ja 1 janvier 1960, il toucliait une rente anti6rc da lAl ct une allocarion pour impotent sur la base d'un degri d'impotence grave. Apris Ja fin du traicament 8. l'hhpital, an 1962, une sociiri d'assurancc lui varsa, an raison d'une police d'assuranca contre Ja polio, un nontanc da 40 000 francs. Par dicision du 20 janvier 1963, la caissa da compensation informa l'assur4 qu'il n'avait plus droit 8. l'allocation pour impotent depuis Ja 1 janvier 1963, puisquc .son revanu pris an conipte, soit 3780 francs, dipassait la limita da 3000 francs. Las allocations dij8. versias pour las mois de janvier 8. juillet 1963 furant exigrias an rasritutlon. L'assuri reaourut, diclarant qu'il avait dfi angager une infirmiira dont le salaira s'ilevait 8. 7200 francs par an. En outre, il avait basoin de pansemcnts, de mridicaincnts ct d'un rigirna spieiai. Son revanu na liii permettait mmc pas

Voir l'article sur l'itat da hesoin chez las impotcnts, publi6 8. la page 321.

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de couvrir Ja moitid de ses frais d'cntrctien. Son rccours ayant rejet, l'assur porta Ja cause devant Je TFA, qui admit Pappel pour lcs motifs suivants:

Aux termes de 1'article 42, 1er alinda, LAI, les assurs invalides qui sont dans Je hesoin et qui sont impotcnts ii tel point que Jeur etat ncessite des soins spdciaux et une tardc ont droit ii une aJlocaton pour impotent. Le Conseil fd6ral dictera des prcscriptions comphmcntaircs et fixera notammcnt los conditions auxquellcs un impotent sera rdputd 2tre dans Je besoin (articic 42, 4e alina, LAI). Se fondant sur cet articl, le Conseil fdral a dispos s 1'articic 37 RAT cc qui suit:

Un impotent est rpurd 3tre dans Je besoin lorsquc les deux tiers de son rcvenu annuel, y eompris une part dquitabJc de sa fortune, n'atteignent pas les limites fixes t l'article 42 LAVS. Les linlitcs prvucs pour les bhdficiaires de rentes de vicillesse pour couplcs sont applicablcs aux assurs rnariiis, et les Jimites prvues pour les bnficisires de rcntcs dc vieillcssc simples aux autres assurs. Les artieles 56 t 61 RAVS sont applicabJcs par analoge Ja prise en compte du rcvenu et de Ja fortune.

le mandat confi au Conseil fddiiral par J'articic 42, 4' alina, LAI, ne 1ibre pas Je juge de J'ohligation de veiJJcr t J'application dquitabJc et conforme Ja loi de cctte disposition. Lc Conseil fddraJ a vant prdvu . l'articJe 37 RAI que Ja qucstion de l'dtat (Je bcsoin doit 2trc tranchc eis appJiquant les Jimites de revcnu de J'articic 42 LAVS er que pour la prise en compte du revenu et de Ja fortune, Jcs articJes 56 t 61 RAVS sont appJicahJes par anaJogic, il faut se dcmandcr avant tout s'iJ est quitable ct conforme ii Ja loi d'appliqucr tcls qucJs, aux allocations pour impotents, les articJes 57 (qui ne prvoit pas de dduction pour frais de maJadic) ct 60 RAVS (sclon lcqucJ /15 de Ja fortune Ost pris en compte eommc rcvenu), comme Je fait Ja pratique actuclJe. Dans l'arr6t A. G. du 17 juillct 1961 (RCC 1961, p. 388), Je TFA a admis, il est vrai, que vu les circonstances du cas, Je refus de diiduirc les frais de maJadic pouvait encore 3trc conside re comme conformeJa loi. Toutcfois, dans cc meine arr3t, Je tribtinal rclvc qu'une tclJc rglemcntation n'est plus justifidc depuis que I'articJc 57 RAVS scrt aussi s d&crmincr Je droit aux allocations pour impotcnts; il appartient ds Jors t J'administration de dcrnander au Conseil fddraJ d'adapter cet articJc Je PlUS tt possihlc aux conditions nouvcJles. Cctte suggestion a W rptc dans l'arr8t M. M. du 30 septembrc 1961 (RCC 1962, p. 82). Ccpcndant, les dispositions du Conseil ffdraJ n'oot pas &c niodifics jusqu'ii prscnt; il faut donc se dcmander t nouvcau. dans Ja priscnte cause, si Ja dtermination de J'dtat de bcsoin, tcJJe qu'eJJe est admisc par Ja pratiquc actuelJe, ost rdellement conforme s Ja loi.

L'assur cJihatairc, nd en 1932, est impotent depuis J'cntrde en vigueur de la LAT. Jusqu'ii fin 1962, l'administration Je eonsidra en outrc comme nccssitcux; en revanche, eJIc ccssa de Je faire t partie du l janvier 1963, car J'assur ayant touch en 1962 une prestation de 40000 francs d'une socit d'assurancc, Je produit de sa fortune er Ja part de fortune prise en compte comme revenu ddpassaicnt maintcnant Ja Jimite legale.

a) L'assure doit, hormis Ja rente Al, vivre cxclusivement de sa fortune et du produit de sa fortune; er, Ic produit de Ja fortune, compl&e de la rente, ne suffit de bin pas s couvrir les frais d'cntrcticts eoorants en raison des frais dJcvs occasionns par Ja nialadic. Dans ccs conditions, Ja prise en considration d'un quinzimc de la fortune comme reveno, pour les bcsoins de J'alJocation pour impotent, ne pcut plus etre qualifie d'appJicaton par analogie de J'articic 60 RAVS. Le taux uniforme d'un quinzinse peut trc admis pour des bniificiaires de rcntcs AVS, qui d'aillcurs ne touclient plus que rarcmcnt des teures cxtraordinaircs soumises des Jimitcs de revcnu. Jusqu'ii Ja premiirc revision de la loi sur l'AVS, en 1951, iitait applicabbe une dchclle

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qui prdvoyait, jusqu'ii 49 ans, une part de rcvcnu (s ajouter . la fortune) d'un vingtquatrinae et qui allait jusqu'a un sixiimc pour une personne age de 75 ans (cf. artidc 60 RAVS dans sa tencur selon l'ACF du 31 octohre 1947). Le taux uniforme d'un quinzirnc a vraiscrnhiablerncnt iiti introduit parce quc ion voulait simplifier et parec quc l'on estirnais quc la sculc rente de vcuvc de l'AVS ne constituait plus une raison suffisantc pour maintcnir i'iiclselnnncnicnt selon l'Sgc.

La situation est toute diffrentc en cc qui eonccrnc l'ailocation pour impotent, accord3c eulemcnt des personnes qui n'ont pas cncorc attcint i'Sgc donnant droit une rente de 1'AVS. Des jeunes impotents, notamment, qui ne sont pas cia mesure de couvrir Icurs frais avce IC produit de icur fortune et ]a rente Al, mritent quc Von nenne dquitahiemcn t compte de Icur situation part ieu iire. Vu les conditions du cas prsent, on peut cc demandcr si m2mc la prise en compte d'une part de la fortune d'un trcntiimc comme revcn u ticndrait suffisainment compte de la dur3c probahle de vic. De toute faon, cc n'est qu'unc part trL's modeste de la fortune qui peut en l'espice 3trc prise en compte dumme revenu, vu qu'il s'agit d'un assur n en 1932, de sort(2 cluc par cette scuic i-cctification d3j, Je rcvcnu dtcrminant n'atteint plus la limite lgaie.

Lors du caicul du rcvenu dtcrrninant pour trancher la question de 1'tat de besain, aucune ddducrion n'a dt accord2e ii i'assur pour scs frais dtis Ja maladic. 11 est tou tcfois obligi de se faire soigncr par une i nfirmiJrca laquelic il doit vcrscr un saiairc annuel de 7200 francs. Cornnsc J mi scul dtJji cc salairc d4asse sensiblerncnt Ic produit de Ja fortune, y compric ]a rente Al, et quc 1'assurii doit faire face i d'autrcs frais dlevds encore en raison de ca maladic, ic fait d'ignorcr totalcmcnt de reis frair ne saurait etre considJr3 cot'smc une appiicarion par analogie de i'artiele 57 RAVS. 11 est dlair qu'cn ra:son de ca maladie qui dure dcpuis des ‚snncs, Ja situation conomique de Passure a gravemen t sauffert. Des bfnJiciaires de rentes de vicillcsse ct de vcuvc de 1'AVS peuvent cerres aussi avoir besoin de soins; ils n'en ont, toutefois, pas miccssairement bcsoin de par 1 cur iltat m$mc comme i'impotent au scns de i'articic 42 LAI.

Lii i'cspicc, il faut de plus tenir compte du fam quc Passur, est c3iibatairc. Pour es invalides mari3s, hndficiaires d'un e rente extraordinairc pour couple, qui sont soigns par leu r ipouse, e'est tour de mime la liniitc de rcvenu plus ilevic privue pour es coupics qui est appiicablc. Lcs imporcnts cilibataires, qui au surplus doivent encorc vcrscr un salaire lt unc gardc-maiadc, se voient par contre appliquer la limite de rcvcnu infiricure. Ils sont cione, en ritgic giniralc, doublement pritiritis par rapport aux coupies traitis scion !es termes dc l'article 42 LAVS. II y a heu en outre de relever quc dans d'autres domaines, 'Al rient compte des frais de maladic, bicn quc Icur Prise en considiranion s'y inipOse moins quc pour l'ailocation pour impotent. Ainsi, ii a iti prononci dans l'arrit B. R. (ATFA 1962, p. 79 RCC 1962,

p. 294) quc, cm cc qui concerne la difinition de Ja notion du das pinible dans lequel i'assuri peut prirendre une rente si son invaliditi est de 40 pour cent seulement, la prariquc administrative tenait compte lt juste titre des frais du traitement midieal nicessaires es raison de l'invaliditi. Le TFA a igilement rclevd, lt plusieurs reprises, que de tels frais jouent un rOlc lors de l'cstirnation du dcgri d'invaliditi, c'cst-lt-dire pour ditcrmincr lc rcvcnu que l'invalide pourrait obtenir en cxerant l'activiti (lu'on peut raisonnablement exiger de Iui.

II est certes cxact quc pour des hinJficiaircs de rentcs AVS extraordinaircs, qui sont malades, des problimes similaires lt ccux relevant du domaine de i'article 42 LAI pcuvent se poscr. Cctte disposition n'ohlige toutcfois nuilcment de reporter ccs

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inconvtnients sur J'allocation pour impotent, vu que l'article 37 RAT exige exprcsstnlcnt que Jes articles 57 61 RAVS soient appliquis de fagon analoguc. Ii faut entendre par-la qie les dispositions prtcittes doivent ttre appliqutes d'une fagon anaiogue qui correspond au sens de Ja limitation de ]'allocation pour impotent aux sules personnes dans Je besoin et qui assure un traitcmcnt lquitablc de toutc cettc cattgoric dc htnlficiaires. Mais, avant tour, il v a heu de relevcr que l'impotcnce constituc un trat d'invaliditt cxtrimc, qui cxigc que i'on fasse preuvc dune circonspeetion particuli'rc cii appliquant Ja clausc de besoin.

3. Il ressort de cc qui pricitde que, par la sculc application par analogie des arri-Cies 57 et 60 RAVS, l'assurt doir de ja Irre considtrt cornrnc Itant dans Je besoin. I,a caisse de compcnsarion dott par constqucnr Jui vcrscr l'allocarion pour impotent Itgalcrncnr ii parrir du 1°° janvier 1963. Lii outrc, er en raison de son systlme, la rtglcmenrarion de l'articic 37 RAT ne cnnstitue pas unc solurion qui corrcspond aux termes ct 1 h'esprir de l'article 42 LAI; e'est Ja raison pour laquelle cctte rtglcmentation ne pcut que difficilement Irre corrigtc par une application par analogie des dispositions du RAVS conccrnant Ja prise cii conipte du rcvcnu et de Ja fortune. 11 serait par constquent hautcmcnt souhaitable quelle fasse au plus tbt l'objet d'un nouvel arrttt conforme Ja Joi.

PROCDURE

flrrtt du TFA, du 1°° mai 1964, en la causc A. L.

Article 78. 2' alinta, RAT. Le fait nu'une mesure mtdicale a & ordonne

par un mldecin ne constitue pas ncessairement un motif valable. (Consi-

d1rant 1.) Articic 78, 2° alinta, RAT. L'ignoranee du droit, mme de la part du mtdecin, ne peut äre reconnuc comme motif valable. (Considrant 2.)

Articolo 78, capoverso 2, OAJ. 11 fatto ehe un provvrdimento sanitario 1 stato prcscritto dat mcdiro non costituiscc neressariamente un « grave motivo s.. (Considerando 1.)

Articolo 78, casovcrso 2, OAI. L'ignoranza dcl diritto, anchc da parte di un mcdico, non pud essere ric000sciuta come motivo valevole. (Considerando 2.)

L'assurt, nt Je 4 scptcmbrc 1959, avait hes oreilles en anse et des pavillons trop grands. Le mtdecin dtclara en mars 1963 qu'une opdration Irait indiqude pour corriger cc dtfaut; il J'cffcctua Je 5 avril suivant ti J'lihpital du district.

Le 19 avril, des prestatlons de l'AI furent sollicittes en favcur de l'assurt. Par dtcision du 16 septenibre 1963, Ja caisse de compensation informa Ja mlre que confornitnlent au prononct de Ja commission All, J'assurance ne pouvait prendre en charge Jcs frais des mesures mtdicales; il n'y avait pas, en effet, de motif valable au scns de

l'article 78, 2' ahinla, RAT, justifiant l'application de teiles mcsurcs avant Je prononct

de Ja commission.

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Un recours form(,- contre cettc dTcision fut rejctT par l'autoritT de recours

ment du 9 novembre 1963). La mre de l'assurT porta la causc devant le TFA er demanda que la comniission AI cxaminc quant au fond le cas en question. Se rTfTrant l'avis du mTdecin, eile dTclara quelle n'avait jarnais songd . ajourncr l'opTration, puisqu'il oc lui appartenait pas de discuter les ordres du mTdecin. Peu aprs que l'assurT eut quirrT l'hpital, le mTdecin avait rempli pour eile une formule de demande.

Dans son prTavis, l'OFAS propose que l'appcl soit admis. Rappelant en detail de quelle manire a TtT TlaborT l'article 7$, 21 alinTa, RAT, ii estime que l'ordonnance du mTdecin peut Ttre prTsumTe rcprTscntcr un motif valable pour cxTcutcr une mesure mTdicale avant le prononcT de la commission Al.

Le TFA a rejetT cet appel pour les motifs suivaots:

Ii dTcoule de l'article 60, alinTa, lettrc b, LAI, que des mesures de rTadapradon ne sollt accordTes, Co principe, quc si la commission Al les a ordonnTcs avant leur exTcution, cc qui impliquc le dTp6t prTalahle d'une dcmandc de prestations Al (cf. ATFA 1962, p. 249 = RCC 1962, p. 442). 11 est oTcessairc, nTanmoins, d'admcttre des exceptions cc principe. C'est cc que le Conseil fTdTral a fait T l'article 78, 21 alinTa, RAT. Aux termes de la nouvelle tencur dc cette disposition, en vigucur depuis le 15 juin 1963, et appiicable . toutes les demandes dc prestations nOn cncore liquidTes lors de son eotrTc en vigueur, l'AI prend co charge es mesures qui, pour des motifs valables, ont du Ttrc exTcutdes avant Llue Lt commission se soit pr0000- eTc, ii condition toutefois que l'assurT ait ddposT sa demande au plus tard 6 mois aprs le dTbut de icur application.

Comme l'a montrT la Cour de cTans dans l'arrTt T. A. (ATFA 1963, p. 216 - RCC 1964, p. 343), lorsqu'il sagit de savoir si l'on a affaire ii des « motifs valables » au sens dudit article 78, l'ordonnance du mTdecin peut avoir une valeur considTcable, souvent mTmc dTcisive pour l'assurd, en partieuiier iorsque le mTdecin a agi Co connaissant tous les factcurs importants et Co tenant compte aussi des exigeoces de l'AI. Cependant, les raisons pour lcsquclles une mesure est exTcutdc avant le prononcT de Lt comrnission dcvraicnt Trre ohjectivemeot importantes; 00 OC saurait donc admcttre que l'ordonnanee niTdicale constitue sans surre » un motif valable. 11 faudrait tour au moins, dans Ic cas particulier, que des circonstanccs spTcialcs fassent paraitre le motif invoquT comme objectivement valable. Si le mTdccin omet seulemcnt de signaler au patient que soll cas reLtve de l'AI, ccttc omission ne reprdsente pas une circonstance spdciale dans cc sens-Lt. Lorsquc, par ignorance du droit, les droits de l'assurT n'ont pas TtT sauvegardTs,00 ne peu-, pas en Tluder les consTquences. Le juge ne saurait s'Tcartcr du texte legal, dl-'j fortement ddulcord par le RAT.

En l'cspUe, l'opTration des oreilles du patient, TgT de 4 ans ii peine, n'Ttait nullement urgente. Eile a TtT effectude avant le prononcT de la commission parce que la miire et le mTdecin ignoraient le droit applicable en la matLtre, cc que le mTdecin reconnait d'ailleurs. Dans ces conditions, 00 ne saurait dire que la mesure mTdicale en qucstion alt dT Ttrc appliquTe avant le prononcT. L'administration et lautoritT de premLtre instance ont donc refusd ii bon droit den faire supporter les

frais par ]'All.

L'avis de l'OFAS, selon lequel on peilt prdsumer que i'ordonnancc du mTdccin constitue un motif valable justifiant l'cxTcution anticipTe d'une mesure mTdicale, n'cst pas conforme ii la rTglernentation actuelie; c'est cc que montre prTcisdment le cas prTscnt. On dcvrait, en cffer, admettre comme motif valable l'ignorancc du droit de

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1'assur6 ou de son repnisentant legal lorsqu'cllc s'ajoutc 21 Celle du mdccin. Comme djt dir, 1'ignorance du droit de la part du midecin a conuribu grandement i. faire cxcuter l'optiration non urgente avant le diipt d'une demande t l'AI. Or, une simple ignorance du droit, mime de la part du mdecin, ne peut reprsenter un motif valable justifiant l'excution d'une mesure qui n'est, objectivcment, pas urgente. Contrairement i. l'avis de l'OFAS, la confiance qui regne entre le mdecin et le patient ne serait nullement troubhic, dans des cas de cc genre, si l'assur rappelait au mdecin la ncessiti lgale d'obtcnir l'autorisation administrative requise avant d'entreprcndre une opration visiblement non urgente. En rappelant les uspects juridiqucs de la question, 1'assur contribuerait, bien au contraire, s maintenir cette confiance, et l'on ne saurait lui reprocher d'adrcsser au mdecin des conseils diiplacs.

L'OFAS ajoute qu'il est sans importance que la commission Al rendc son prononol avant ou aprs l'cx&ution d'une mesure preserite par le mdecin. S'il en hait vraiment ainsi, il faudrait que le lrgislateur en tire les conclusions qui lui paraissent ncessaires; le juge, im, ne peut que veiller l'appiicatlon des prescriptions existantes. La situation juridique ayant ete clairement dfinie dans l'arrlt T. A. mentionn cidessus, il est superfiu de s'tcndrc sur lcs arguments de l'OFAS touchant l'laboration de i'article 78, 21 alina, KAI, car c'est dans le texte legal qu'il faut chercher Je droit et non dans des opinions que ce texte n'exprimc pas.

Arret du TFA, du 8 mai 1964, en la cause 0. W.

Articles 60, 1e1 a1ina, leure b, LAT, et 78, 2e a1ina, KAI. Tant que

1'assur ne s'est pas dkid se soumettre ii une mesure de radaptation, il West pas tcnu de dposer une demande de prestations auprs de la com-

mission Al, celle-ci n'ayant pas z'l se prononcer sur des droits seulenient ventue1s; il faut qu'au moment du prononc, la mesure envisagie paraisse pouvoir tre excute dans un avenir prochain. (Considirant 2.) Article 78, 2' a1ina, RAT. Peuvent äre quaIifis de valables des motifs

d'ordre non seulement mdica1, mais aussi personnel, spciaIement lors-

qu'un examen objectif du cas montre que du point de vue conomique,

on ne pouvait exiger de 1'assur qu'il attende le prononc6 de la commis-

sion Al. (Consid&ant 2.) Articles 69 LAT et 85, 2 a1inta, lettres c et d, LAVS. En rg1e gn&a1e, lorsque le litige porte sur une question de forme, le TFA n'entre en matire sur le fond, par conomie de procdure, que s'il s'agit de trancher un point de droit sur Ja base d'un &at de fait complet. (Consid&ant 3.)

Articolo 60, capoverso 1, lettera b, LAJ, e articolo 78, capoverso 2, OAZ. Fintanto che un assicurato flOi 51 c deciso a far eseguire un provvedimento d'integrazione, nun necessario presentare iena richiesta alla commissione Al, non potendo quest'ultima deliberare sie un'eventuale possibilitd di diritti futurs; al rnomento delle deliberazione i provvcdimentz d'integrazione dcvono essere esegusti, se possibile, in un prossimo tempo. (Considerando 2.)

Articolo 78, capoverso 2, OAI. Per accertare l'esistenza di gravi motivi occorre considerare nun solo le ragioni di carattere sanitario ma anche quelle personali e particolarmente economiche, in quanto, dopo esame oggettivo

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del ein golo caso, non ei posen ragionevolrnente esigere di attenciere ancora con 1'attuazione dci provvcdzmcnii. (Considcrando 2.)

Articolo 69, LilI, c 85, capoverso 2, lettere c e d, LAVS. In via di massirna, cc la ute v(>rte sie una questione di forma, il TEil, per economla di procedura, 000 esainina il merito che se ei tratta di decidere nein questione dz diritto sul fondaenento dz zinn sitziazione di fatto completa. (Considerando 3.)

L'assur3e, nde en 1906, est employde coresponsable de i'exploitarion d'un hhtci-rcstaurant d'Ed. Ds Je mois de juillet 1961, eIle a reu des soins ii l'Hpitai cantonal pour une coxarthrose. Le mdecin en Chef, qui examina la patientc le 24 mai 1962, dciara dans un rapport que les douleurs pourraient Otre adoucies par un traitement physiotlsrapeutiquc et miElicamenteux; que l'incapacit) de travail n'avait dte jusqu'ici que de courte durc; quant ii 1'intervcntion chirurgicaic, 3. laqucile l'assur/c s3tait opposc auparavant, eile ne paraissait pas abso]urncnt indispcnsabie, mais devrait /trc envisagic en cas d'aggravation de la coxarthrose.

Le 4 juiliet 1962, 1'assur3c subit un nouvel examen /t i'Hhpital cantonal; le 17 octobre 1962, eile pr6senta unc demandc de prcstations 3. l'AI. Dans celle-ei, eile soulignait qu'clle avait maintenant bcaucoup de Peine 3. se ddplaeer et que i'op3ration aurait heu prochainerncnt. Le 8 novembre 1962, eile entra 3. l'hhpital, oi eile subit une ost3otomie de vaigisation intcrtrochantdrienne (opration correctrice de la position au niveau du col f e rnoral). Eile ic quitta Ic 21 d3cembre.

Par d3cision du 18 fdvrier 1963, la caisse de compcnsation comrnuniqua 3. i'assur3e que la commission Al refusait le palcmcnt des mcsures m3dicaies ex3cut3es sans son ordre; eile ajoutait qu'aucun motif valable ne paraissait s'/tre oppos3 au renvoi de i'op3ration.

L'assur3e recourut contre cctte d6cision; eile produisit un certificat mdicai attestant que Popration dtait urgente. Par jugenlent du 3 dccmbre 1963, la eoinmission cantonale de recours rejcta le recours de l'assurc; celle-ei interjeta appel en renouvelant sa demandc, 3. savoir que les frais m3dicaux support3s au cours de l'hiver 1962/63 lui soient remboursds par l'AI.

Le TFA a admis Pappei pour les motifs suivants:

En vertu de l'article 60, 1 alina, iettre b, LAI, ]es mesures de r3adaptation ne sont accord3es que si la commission Al les a praiabicment ordonncs (cf. ATFA 1962, p. 249 RCC 1962, p. 442). Cependant, il dtait ndcessaire de pr3volr des exccptions 3. cc principe, cc que le Conseil fd3ral a fait 3. l'artieie 78, 21 alina, RAT. Dans sa nouvellc tencur valable des le 15 juin 1963, l'articie 78, 2' aiina, RAT, appiicable 3. toutes l es demandes dc prestations non encore liquid3cs, prvoit que i'assurance prend 3. sa charge les niesurcs qui, pour des motifs valables, ont d3. 3trc cxcuties avant que la comrnjssion se soit prononcze, 3. condition toutcfois que i'assur3 ait ddpos sa demande au plus tard 6 mois apr8s ic d6but de icur appiication.

Ii ressort du rapport du rn3decin que I'assurde, souffrant d'unc coxarthrose, ne ongeait pas encore, en mai 1962, 3. une opdration. Rien ne porte 3. eroire non plus que i'opdration ait dcid3e dTji lors de la premi3re visite chcz le mdecin, le 4 juihlet 1962; si, 3. cette date, l'assure a paru renoncer /i l'op3ration, Ast que vraiscniblablemcnt eile d3sirait encore attcndre. Le dpht d'une demande de prcstations ne se justifiait pas encore 3. cc ncoment-i3., car ha commission Al ne peut se prononcer sur l'existcnce de droits futurs al6atoires. Ii faut qu'au moment du prononc6, la mesurc

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de rdadaptation cnvisagc paraissc pouvoir itre exiicunie dans un avenir prochain. Si, par la suite, l'assurc s'cst diicide 1 se faire op&ircr, c'est que les douleurs et la difficuitd de se dp1acer se sont fortensent accrucs dans un temps rclativcnicnt court. Lcs alligations faites par l'assunic en instanec de rccours, scion iesqucllcs eile se serait ddcide seulement vers la fin de Pete 1962, paraissent plausibles. Comme le mdecin dilelare, dans son rapport accompagnant l'acte de reeours, que l'opdration est « trs ur4entc »‚ on peut tenir pour vrai que l'assunie, eis tant qu'employiic dirigeante, etait mcnace d'une pertc imminente de sa capacit de gain, comme eile ic ddclarc en instance d'appel. On peut donc adnsettrc avec eile qu'apris avoir diipos sa dcmandc de prestations, il ne lui etait plus possible d'attcndrc que i'op&ation soit ordonndc par la consnsission Al, cela d'autant moins que pendant la saison morte, un lit siltait trouvd libre ii 1'1i6pital. 11 en ddcoule que 1'opdration devait itrc cxcutde pour des motifs valablcs au scns de l'articic 78, —le aTina, RAI, avant que la commission AI se soit prononec. Pcuvcnt en cffct Itre qualifis de valablcs des motifs d'ordrc non sculcmcnt mdical, mais aussi personnei, spcialcn1cnt lorsqu'un examen objectif du cas montre que, du point de vue deonomiquc, on ne pouvait exiger de l'assur qu'il attende le prononcil de la commission Al.

Ii reste encore 1 cxamincr si l'assurc n'aurait pas pu prsentcr sa dcmandc plus t6t, de manhirc ii permettrc ii la commission Al de sc prononcer avant que l'op&ation f6t cffcetuic. II ressort eis effct de l'actc de recours quelle ne s'cst pas annonce ii l'AI au moment mime oil eile prit la ddcision de se faire opdrcr. Par suite d'ignorancc du droit, cc qui ne saurait l'cxeuser, eile ne prdscnta sa demande qu'apris que son cniploycur cut &d mis au courant de cette possibilit« Cependant, il est etabli que la demande fut dposc lc 17 octobre 1962, soit cneore 3 ii. 4 semaines avant Popration, et que Ja commission Al ne rendit son prononcil qu'cn fiivrier 1963, bicn qu'unc annotation portc sur la formule de dcmandc signallt la proximite de cette intervention. On peut ainsi raisonnablcment admcttre que mime si eile avait iitd diiposiie quelqucs semaines plus t6t, Ja demande n'aurait pas non plus iti traitc 1 tcnips, puisquc, comme on l'a vu, Ast scuicment 1 la fin de liltil que i'assur6e se diicida 1 i'opiiration.

Rien ne s'opposc donc, quant 1 la forme, au rembourscmcnt des frais de l'opiration, ainsi que d'autres frais mddieaux en rapport avec celle-ei. C'cst pourquoi il est superflu d'cxamincr ici les autres considdrations de l'OFAS portant sur l'interprtsrion de l'article 78, 21> alin,ia, RAT. On peut faire rcmarqucr, cependant, que l'avis scion Jequel l'ordonnanec du mdccin consritue une prsomptiou de motif valable n'est pas conforme ii la rglensentatiois eis viguetir (arrit du TFA, du i' mal 1964, eis la cause A. L., RCC 1964, p. 338). Ii ne faut eis effet pas perdre de vuc que l'artiele 78, 2 aiiniia, RAT, dans sa tcncur actuelle, pose comme condition objectivc la nttcessitrt d'cxcutcr la mesure en causc.

3. Comme Ic propcse l'OFAS, la commission Al drsra examiner si les eonditions l egales permettant le reniboursenient des niesures mdicales appliqudes sont rensplies quant au fond. En regle gdniirale, le TFA n'entre eis matilrc sur le fond, par iiconomie de procildure, que s'il s'agit de trancher une pure qucstion de droit sur la base d'un dtat de fait eomplet. Tel nest pas le cas iei, car les conditions de fait prvues 1 l'artidc 12 LAI contienncnt des ldmeists d'appniciatiois quil appartient en premier heu 1 1'administratiois de dctermincr.

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Arrrt du TFA, du 23 scpternbrc 1963, en la cause T. A.

Article 78, 2e a1ina, RAT. Le fait qu'une mesure mdicaIe a ti ordonne par un mdecin ne constitue pas niiccssairement un « motif valable .

4rtico10 78, capoverso 2, OAJ. 11 fatco ehe un provvcdimento sanstario stato prescritto dat rnedzco non costztrtisce necessariamente un « grave ?notiVO 5.

L'assurii, n en 1950, souffrait dcpuis sa naissince de cryprorchidie bilatrale (OIC, art. 2, chiffre 119). Le 20 juin 1961, il subit s l'hpital infantile une orchidopexie gauche (fixation du testicuic); une intervention du chte droit devait avoir heu six mois plus tard.

Le pre de l'assur annona Ic cas ä l'AI ic jour mime de l'opration (20 juin) et demanda la prise en charge des mesures mdicalcs.

Par diicision du 29 aoiit 1961, ha caissc de compensation rpondit que ]a commission Al avait accepoi, Ic 18 aoit, d'assunier les frais des mesures miidicales ncessaires (c'est-t-dire ehe 1'orchidopexie droitc et des contrhlcs nuidicaux) du 18 aoüt 1961 au 30 juin 1962; en revanche, eile avait refuse de prendre en charge Popration du 20 juin, car les frais de cette intervention nullemcnt urgcntc ne pouvaient Otre assum15 aprs coup.

L'autorith de recours ayant rejctii ic recours du pirc (jugement du 5 mars 1963), celui-ci porta ha cause devant le TFA. L'appelant d&harait ignorer, jusqu'au jour oi son fils citait entrii ä 1'h6pitai, que ce cas sitait ehe la compcitence de l'AI et non pas de la caisse-maladie. La direction de l'hhpital ne lui avait pas dit que Popration aurait dfi itre annonisic ti l'AI avant d'ltre cxcute; eile tait donc responsable du retard de la dcmande, car eile aurait cu ic tcmps de l'informer au sujet des mesures

1. prendre, plusicurs semaincs s'tant coulics entre le dernier examen mdica1 et l'admission i'hhpical.

Le TFA a rejetl cet appel pour les motifs suivants:

Le point hitigicux est de savolr si l'AI doit assumer aprs coup les frais de l'opration du 20 juin 1961 ou si le droit de l'assur t cette prise en chargc, selon l'article 78, 2e ahina, RAI, est prim.

On pcut se dispenser d'examiner comment cette question devrait hre rsolue en se fondant sur i'ancienne tcncur de ladite disposition, qui etalt encorc valable lorsquc l'autorit de recours rendit son jugement. En effet, la nouveiie tencur, cntr6c en vigueur le 15 juin 1963, est applicabic aussi aux demandcs qui, )i cette date, n'taient pas encore liquides par h'administration ou les autorits juridictionnelies. Aux termcs ehe la nouvehle disposition, l'AI prend ii sa charge, en plus des mesures de radaptation qu'elie a prescritcs avant leur excution, < les mesures qui, pour des motifs valables, ont dili etre excutcs avant que la commission se soit prononche, condition toutcfois que l'assurii ait dposii sa dcmande au plus tard 6 mois aprs le d6but de leur apphication «.

L'OFAS proposc d'admcttre cct appel et invoquc ii l'appui le supplment du 26 juin 1963 de sa circulaire conccrnant le paicmcnt des mesures de riadaptation, selon lequel « l'ordonnance du mdccin prescrivant l'application de mesures mtdicales constitue sans autrc un motif valable ». Ccttc opinion, toutcfois, doit etre reconsidiire, comme Ic TFA l'a dhjs diiclarb dans son arrt du 18 juillet 1963 en ha cause U. W. (RCC 1963, p. 495). Ccrtes, il faut apprcicr la vaheur du motif par

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rapport la personnc de 1'assuni, mais cctte apprciation doit avoir un caractrc ob)ectif. De cc point de vuc, 1'ordonnance du miidccin peut avoir une vaicur considrable, souvent mTme dcisive pour Passure, en particulier lorsquc Je mdecin a agi en connaissant tous les facteurs importants et en tenant comptc aussi des exigences de TAT; 1'assurii, en effet, n'a pas les connaissances ncessaircs pour juger lui-mOme ii quel moment les mcsures rndica1es dcvraicnt etre appliqucs. Cependant, il ne faut pas oublier que selon Ja nouvellc teneur non equivoquc de 1'articic 78, 1'AI ne prcnd en charge, parmi les mesurcs cxcutcs avant Je prononcJ, que celles qui ont dft 1'Ttre pour des motifs valables. Ges motifs doivent donc Ttrc tcls que la mesure ne pouvait Ttrc ajournc.

En outre, rappclons que contraircmcnt Ti d'autres assurances (art. 9 et 10 LAM et 69 LAMA), 1'AJ ne connait pas J'obligation de tiers de dposer une dcmandc (art. 46 LAI et 65 et suiv. RAT). Eis principe, c'cst Ti 1'assur qu'il incombe juridiqucment de rcmplir les conditions 1galcs cnvcrs 1'AI. Ges considrations, ainsi que la tcneur de J'article 78 RAT, empichent d'admettre que 1'ordonnancc m6dicalc constituc « sans autre » un motif valabic. Il faudrait tout au moins, dans ic cas particul'cr, que des circonstances spcia1cs fasscnt paraitrc Je motif invoqus comme objcctivcment valable. Si Je mdecin omet seulcmcnt de signalcr au patient que son cas relvc de 1'AI ct non de 1'assurancc-maladic, ccttc ornission ne reprsentc pas unc circonstance spciale dans cc scns-Pi. Quand Passure ou les personncs mentionndcs Ti l'article 66 RAT s'ahsticnncnt, par ignorance du droit ou par ng1igencc, de dfendre des droits cnvcrs 1'AJ, ils doivcnt en supportcr les consqucnces (ATFA 1962, p. 255, consid. 2 RCC 1962, p. 442). Lc juge ne saurait faire de plus amples concessions que Je RAT qui assouplit dijii Ja rTglc eiionciie par la loi (mTmc arr(^,t, consid. 1), tant que J'on n'a pas affaire a de simples prcscriptions d'ordrc.

3. Des circonstances spcialcs au scns des considrations ci-dessus font dfaut en l'cspce. Il faut admettre que les parents de l'assure savaient qu'il s'agissait d'unc infirrnit congJnitalc; personnc n'a avanc un argument contraire, et d'ailleurs 1'enfant a tii examina plusicurs fois par un mdccin; erst lors du dernicr de ces examens qu'unc opration a ete cnvisage. Le pre admet lui-rninic que i'opdration n'tait pas urgente et que quclqucs scmaincs se sont ecoul ees entrc cc dcrnier examen et Ja convocation de J'hOpital. S'il pr6tcnd que Ja dircction de cet ftab!isscment aurait en Je temps de le mettrc au courant, c'cst lui-mTme qui, d'aprs es rTglcs en vigucur dans l'AI, est rcsponsabJc de l'omission commisc, car c'cst Jui qui aurait cu Je temps de faire Je ngccssairc. La tencur de Ja Jettrc de 1'h6pital, date du 15 juin 1961, que ic prc a reguc trois jours Ti Peine avant J'admission de son fils, ne change rien ii cct &at de fait.

Arr7st du TFA, du 20 ffvricr 1964, eis la cause R. K.

Articles 81 LAT et 97 LAVS. I.orsqu'it Ja 1umRre de la jurisprudence une

dJcision administrative passe en force apparait errone, c'est Ti 1'adminis-

tration de dkider, dans les limites de son pouvoir d'appr&iation, s'il faut Ja corrigcr rtroactivemcnt. Si ccttc ancicnne dkision privait 1'assur de prcstations auxquelles il aurait en normalement droit, il sembic cependant juste, d'une nianiiire gnraIe, de ne la corriger que sur demande et seule. ment pour Ja priode qui a suivi. (Consid&ant 3.)

Artico/i 81 LAJ c 97 LAVSSe, secondo la giurisprudenza, una decisione amminzstrat1va Jiassata in giudicato appare errata, incomlse all'amministra-

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zinne dz decizlere, nei linziti dcl sno potere discrezionale, se occorre modijicarla con effetso rctroattivo. Se la prima decisione privasse l'assicurato delle prestazioni a cui avrebbe diritto normalmente, sembra trcttavia equo, in via generale, di procedere alla modificazwne soltanto a richiesta e limitatamente al periodo seguente la domanda. (Considerando 3.)

L'assurie, nie en 1952, fut attcintc l'gc de 10 mois d'unc coqueluchc compliquc d'encphalite. Eile souffrc depuis lors de grases troubies physiciues et mentaux; eile est inMucable et Co soignzic comme un pctit cufant par sa mrc. En avril 1960, eile fut annoncic 1. l'AI. Dans son prononei du 22 novembre 1960, la commission Al refusa d'accorder ufle contribution aux frais de soins spiciaux et de garde de l'assuric. Cc prononei fit J'objct d'une dicision de caisse qui passa en forec. Le 10 juin 1961, Je p6re Je lassuric pr6scnta une nou seile dcmaidc Jr la commission AT, en Ja priant de revcnir sur son prernier prononci. Celle-ei accorda alors ). l'assure une contribution aux frais de soins spiciaux et de garde de 2 fr, 50 par jour Jr dater du 1 juin 1961; Je p(„re en fut inform) par dicision notifiJe le 22 septernbre 1961. la commission se fondait sur la jurisprudence du TFA n vertu de laquelle des contributions aux frais de soins spiciaux er de garde peuvent itre ailouies, Jr certaines conditions, aux mincurs inaptes Jr rcccvoir une i1-lstruction iorsqu'ils sont soignis par kurs propres parents (arrit du TFA du 23 mars 1961 en la causc A. H., ATFA 1)61, p. 43 RCC 1961, p. 204).

Le p)re de l'assuric rceourur contre Ja dicision de la caisse er dernanda que lescon tributions soien t al louics « dJrs Ic 1 janvicr 1961 au plus tard '. Estimant quc Ja recourante avait droit, dijJr d6s le ir janviel 1960, 6 une contribution de 2 fr. 50 par jour auz frais de soins nsJdicaux et de garde Jr domicile >‚ l'autoriti d premiJrre instancc admit Je recours. La Caisse de compensation interjeta appel contre cc jugement.

Le TFA a adnzis l'appel pour les motifs suivants:

Par ciicision du 5 diccmbrc 1960, 'administration, se conformant aux direcdccc de 101-AS, a refus) d'octroyer les contributions privues Jr l'article 20 LAI, parce que lassuric se trouvait ehre ses parents et n'itait pas soignic par une tierce personnc. La dirision na pas iti attaquJe. C'est Jr Ja suite de Ja nouvelle demande du 10 juin 11,161 quc Ja commission Al a accord) es contributions demandies; car entre-irnos, par juement du 23 mars 1961 en Ja cause A. H., Je TFA avait admis, coitrairemcnt .ux directives de l'OFAS, que !es mincurs inaptcs Jr rceevoir une instruction et soJnJs par Jeurs parents Jr la maison peuvent, Jr certaines condidons, pritenire des prestasions de l'AI. La question ltigieuse est ici de savoir si l'administration est tour d'aliouer les subsides pour Ja piriode pricidant le 111 juin 1961.

Point n'est bcsoin dcxaminer si, par suite d'uri changement du droit ou de Ja pratique, Ja prcmi)re dicision aurait du y irre adapt(,e ritroactivemcnt pour la piriode ant6rieure au 1' juin 1961, rar une teile iventualit) n'est pas rialisie en l'esp6ce. L'articic 20 1.AI, qui ditermine le droit aux contributions des mincurs inaptes Jr recevoir une inszruction, itait d3jJr appiicable lors du l'entrie en vigueur de iM, soit le 1,1. janvier 1960. En date du 1'r janvier 1961, Je RAI est certes entre

eil vigueur et son articic 13 est venu compliter les dispositions de l'articie 20 de la loi. lJ n'apportait toutefois, sur cc polnt, aucunc modification du droit. Dans son arr('„t pricit), en la cause A. H., Je TFA a en eJfet dinar) que des mineurs in&lucables soignis par leurs parents pourraient dijb pritendrc de, contributions en vertu de J'arricJe 23 1..Ai, pour aurant que certaines conditions solent remplies. Autrement

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dit, les directives de l'OFAS selon iesquelles des contributions ne devraient tre alloues aux mineurs inaptes recevoir une instruction que si des soins leur &aient donns par une tierce personne, n'taient pas conformes ä la ioi. L'arrt A. H. n'entrainait pas non plus un changement de jurisprudence. C'&ait, bien p1ut6t, la premire fois que le TFA examinait quelies conditions des subsides selon l'article 20 LAI peuvent ehre allous aux mineurs inducables soigns la maison.

3. Depuis 1'arrit A. H., il &ait evident que la dcision du 5 dcembre 1960 n'6tait pas conforme i l'article 20 LAI; car les conditions particulires dans lesquelles des subsides peuvent ftre allou6s aux mineurs inducables soigns par leurs parents 6taient manifestement remplies. L'administration etait habilite ä modifier sa premire dcision, vu 1'importance appriciabie d'une teile correction. 11 ressort toutefois d'un autre arrit du TFA (ATFA 1963, p. 84 RCC 1963, p. 273) que le juge ne peut obliger l'administration 1. user de cc pouvoir. Comme l'administration doit dcider eiie-mme, dans les limites de son pouvoir d'apprciation, si eile veut revenir sur l'une de ses dcisions, le juge n'a pas dcider si et jusquI quel point une correction portera effets ritroactifs. II pourra exarniner uniquement si l'administration a agi dans le cadre de sa comptence en reconsidrant une dcision passee en force, cc qui est le cas ici. Dij pour cette raison, ii doit se borner examiner la d6cision du 22 septembre 1961 qui prvoit l'octroi des contributions ds ic 1erjuin 1961.

Lorsqu'on dcouvre seulement la lumire de la jurisprudence qu'un assur a priv de prestations auxquelles il aurait eu normaiement droit, il parait d'aiileurs juste que l'administration ne revienne sur son ancienne dcision que sur demande et seulcment pour la priode qui a suivi cette demande. La dtermination d'un droit par la jurisprudence ne doit pas entrainer d'office i'annulation rtroacrive des dcisions apparaissant erron6es. Ii pourrait en aller diffremment si des prestations auxquciics un assurci avait rnanifcstemcnt droit en vertu de la loi lui avaicnt

refuses ä la suite d'une erreur grossire; mais tel n'est pas le cas en l'espce.

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Assurance-invalidite

Allocations aux militaires

pour perte de gain

RCC

Revue ä Vintention

des caisses de compensation de IAVS et de leurs agences (communales),

des commissions Al et des offices rgionaux Al,

ainsi que des autres agents d'excution

de l'assurance-vieillesse et survivants,

de I'assurance-invalidit, des allocations aux militaires pour perte de gain, des allocations familiales et

de laide ä la vieillesse, aux survivants et aux invalides

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SOMMAIRE

Chronique mensuelle .347

L'cntrc en vigueur de la convention en matire de scurit6 sociale avec l'Italie347

Le projet de loi sur les prestations complrnentaires l'AVS et l'AI349

De la reconnaissance des ecoles spciales ..............357 Statistique des rentes AVS de l'anne 1963 ............. 360 L'aide des cantons la vieillesse, aux survivants et aux invalides (Ire partie)364

Schema d'organisation du nigime des APG .............376 Prob1mes d'application de l'AVS ................380 ProbRmcs d'application de 1'AI ................381 Bibliographie .......................383 Petites inforniations .....................384 J urisprudence : Assurancc-invalidit ...............386

Rdaction: Office fdra1 des assurances sociales, Subdivision AVS/AI/APG,

Berne 3. Expdition: Centrale fdra1c des imprim6s et du matrieI, Berne 3. Abonnement: 15 francs par an; le numro 1 fr. 50; le numro double 2 fr. 50. Parait chaque mois.

Tirage:1050

Dernier d1ai de rdaction du prsent num6ro: 3 octobre 1964. La reproduction est autorise lorsque la source est indique.

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CHRONIQUE MENSUELLE

La sous-commission du groupe d'(ftude des questions techniques s'cst r6unie Je 11 scptembre sous la prsidence de M. Naef, de 1'Office fd&al des assurances sociales. Eile a discut les probkmes d'idcntification des assurs qui se posent dans Je caicul automatique des donnes. La solution consistant complter vcntuc1Jernent Je nurnro d'assur par un signe de contrle sera tudie plus tard.

Le Conseil fdtral a d&id, Je 21 septernbre, de prsenter i i'AssembIe f6drale un rnesage et un projet de loi sur les prestations complrnentaires 3 1'AVS et 3 1'AI. Le projet de Joi est publi ci-dessous, p. 349.

L'entree en vigueur de la convention en matiere de securite sociale civec 1'Itcilie

Lors de I'entre en vigucur de Ja convention avec J'ltalie (cf. RCC 1964,

p. 291), l'OFAS a publi un cornmuniqu de presse. Etant donn l'importance de cctte convention, nous reproduisons ici cc comrnuniqu, avcc quelques retouches.

La convention sur Ja s6curit sociale, conclue par Ja Suisse ct 1'Itaiic Ic 14 dccrnbre 1962, est entre en vigueur Je 1r septembre 1964. Eile remplace Ja convention itaio-suisse sur 1'AVS du 17 octobre 1951 et s'applique, du cht suisse, l'assurance-vieillessc, survivants et invaJidit, . 1'assurance contre les accidents professionnels et non profcssionncls et les maiadies professionneiles, ainsi qu'au r6gime fd6rai d'aiiocations familiales. Du cbt italien, eile est appiicabie aux branchcs correspondantes de la skurit sociale.

Le nouvel accord est fond sur Je principe de l'gaJit de traitement des ressortissants des deux Etats. Ainsi, I'Italie garantit aux citoyens suisses le droit aux prestations de J'assurance-invalidit, vieiilesse et survivants italienne aux mmcs conditions qu' scs propres ressortissants; eile s'est par aillcurs engage

Octobro 1964347

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prendre en comptc les priodes d'assurance suisse pour l'accomplissemcnt de la dure minimale de cotisations prvue par la lgislation italienne -pour les rentes de vieillcsse, par exemple, il faut 15 annes d'assurance - lorsque les priodes d'assurance italienne, t dies seules, ne suffisent pas ouvrir droit aux prestations (totalisation des p&iodes d'assurance). En contrepartie, les ressortissants italiens ont droit, tout comme les Suisses, dj aprs une anne cntire de cotisations, aux prestations ordinaires de l'AVS et de l'AI suisses, y compris les mesurcs de radaptation. Toutefois, les rentes ordinaires auxquclles ont droit les ressortissants italiens qui ne rsident pas en Suisse sont remplactes par une indemnitc forfaitaire lorsqu'clles n'atteignent pas un montant minimum dtermin. Lcs ressortissants italiens domicilis en Suisse peuvent galement prtendre dcsormais les rentes extraordinaires de 1'AVS et de l'AI aux n1mes conditions que les citoyens suisses lorsqu'ils ont risid6 en Suisse pcndant une dure minimum.

Enfin, pendant une p&iodc transitoire de 5 ans, le ressortissant italien pcut, lorsqu'il atteint l'2tge donnant droit une pension de vicillesse scion la lgislation italienne (60 ans pour les hommes, 55 ans pour les femmes) et condition qu'il quitte dfinitivement la Suisse avant la fin de l'ann6e au cours de laquelle ii atteint cet tge, obtenir le transfert des cotisations AVS .l'assurance talienne; les dispositions de l'ancienne convention relatives au transfert et ses effets dcmeurent applicables . ccs cas.

En cc qui concerne 1'assurance-accidents, la convention confirme l'galit de traitement que les deux Etats s'accordaient r6ciproquernent depuis de nombreuses annes dans le domaine des accidcnts du travail dt des maladies professionneues ; eile etend dsormais cette galit de traitement aux accidents non professionnels.

Dans le domaine des prestations familiales, les ressortissants des deux Etats ont droit aux aliocations pour enfants quel que soit le heu de rsidence des enfants. Bien que cettc disposition ne s'applique, du ct suisse, qu'au rgime fidral d'allocations pour enfants dans l'agriculture, ii faut relever toutcfois que les allocations pour enfants vers6es aux salaris non agricoles en vertu des bis cantonalcs sont, dies aussi, accordes dans une trs large mesure des enfants rsidant hors de la Suisse.

La convention West pas applicable aux rgimes d'assurance-maladie des deux Etats. Toutefois, confornment au protocole final b. la convention, les travailleurs salaris italiens en Suisse doivent äre assurs au moins pour les frais mdico-pharmaceutiques rsultant de maladie. S'il en est qui ne sont pas dj assurs en vertu d'une disposition lgale ou contractuelle ou qui ne s'assurent pas de leur propre chef, l'eniployeur est tenu de conclure pour eux une pareille assurance. Ii peut dduire de leur salaire la cotisation n&essaire.

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Le projet de loi sur les prestations complementciires ä 1'AVS et ä 1'AI

Dans son message du 21 septembre 1964 1, Je Conseil f6dra1 a soumis 1'Assernb1c f6draJe le projet d'une loi fe'de'rale sur les prestations complmentaires d 1'assurance-vieillesse, survivants et invalzc1it. Voici le texte de ce projet de loi.

L'AssembJe fdra1e de Ja Confdration suisse,

vu 1'article 34 quater de Ja Constitution;

vu Je message du Conseil fd&aJ du 21 septembre 1964,

arrte:

A. Les prestations des cantons

Article premier

1 Les cantons qui accordcnt, en vertu de prescriptions parti- Principe cu1ires, conformes aux exigcnces de Ja prsente loi, des presta-

tions cornplmcntaires aux bnficiaires de rentes de 1'assurancc-

vieiJJcsse et survivants et de !'assurance-inva1idit reoivent des

subventions conformment J'article 9.

2 Est rscrv6e la comptcnce des cantons d'allouer, indpen-

damment de ceJJes qui sont prvues par la prsente loi, des pres-

tations d'assurance ou d'aide et d'cn fixer les conditions d'octroi.

Ils ne sauraicnt percevoir s cet effet des cotisations auprs des

empJoyeurs.

Art. 2

Les rcssortissants suisscs domiciJis en Suisse qui peuvent pr- Prescriptions cantonales tcndrc une rente de 1 assurance-vicillesse et survivants, une rente a. Drojt

aux ou une allocation pour impotent de l'assurance-inva1idit, doi- prestations

/ ‚ . . ‚ . ‚ . . conaplensenvent beneficier dune prcstation cornplemcntaire si Jcur revcnu taires annucl dterrninant n'atteint pas les Jirnites ci-aprs:

Pour les personnes seuJes . . . 3000 francs

Pour les coupJcs ....... 4800 francs

Pour les orphclins ......1500 francs

1Peut &re commandi au Bureau des irnprimis de Ja ChanceJJcrie fdira1e,

3003 Berne. Un c0n1mcnu11r2 du projet de Joi paraitra dans un prochain nunsro de Ja RCC.

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Les trangers et les apatrides domicilis en Suisse sont assimils aux rcssortissants suisses s'ils ont habit en Suisse d'une manire ininterrompue pendant les quinze annes prcdant immdiaternent la date t partir de laquelle ils demandent la prestation complmentaire.

Pour les enfants donnant droit t une rente complmentaire de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidit, les limites de revenu applicables aux personncs seules et aux couples sont augmentes du montant correspondant s la limite de revenu applicablc aux orphelins; pour les veuves dont les enfants ont droit une rente, de mme quc pour les orphelins de mre ou les orphelins de pre et mre faisant mnage commun, les limites de revenu dtcrminantes sont additionnes. A cet effet, la totalit des limites de revenu est prise en cornpte pour dcux enfants, les deux tiers pour dcux autres enfants et un tiers pour chacun des autres enfants.

Le droit aux prestations comphmentaircs est indpendant d'une ccrtainc durc de dornicile ou de sjour dans ic canton intrcss et n'cst pas subordonn t la jouissancc des droits civiques. Les personncs assistcs ne sauraicnt en itre prives. Sont rservs

2 alina et i'articic 17, 3 alina.

ic

Art. 3

b. Revenu1 Le revenu dtcrminant comprcnd:

dtermimant

Les ressourccs en cspces ou en nature provcnant de l'cxcrcicc d'une activit lucrative;

Le produit de la fortune rnobiIirc et immobilirc, ainsi qu'un quinzime de la fortune nette dans la mcsurc oi eile dpasse 15 000 francs pour les personncs seules, 25 000 francs pour les couplcs ct 7000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit des rcntcs complmcntaires de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidit;

Les reotes, pensions et autres prestations priodiqucs, y compris les rcntcs de l'assurancc-vicillesse et survivants et de 1'assurancc-inva1idit

Les prestations touchcs en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autrc corivcntion anaioguc;

Les allocations familialcs;

Les rcssourccs er parts de fortune dont un ayant droit s'cst dcssaisi en vuc d'obtcnir des prestations comp1mentaires.

2 Un montant global de 240 francs pour les personnes seules et de 400 francs pour les couples er les personncs qui ont des enfants ayant ou donnant droit une rente est dduit du revenu

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annuel provenarit de 1'exercice d'une activit6 lucrative, ainsi que du taux annuel des rentes et pensions, 1'exception des rentes de 1'assurance-vieil!esse et survivants et de 1'assurance-invaIidit. Le solde West pris en compte que pour les deux tiers.

Ne font pas partie du revenu dterminant:

Les alirnents fournis par les proches en vertu des articles 328 et suivants du code civil;

Les prestations de 1'assistance publique;

Les prestations provenant de personnes publiques ou prives et ayant manifestement le caractre d'assistance;

Les allocations pour impotents de 1'assurance-inva1idit;

Les bourses d'tudes et autres aides financires l'instruction.

Peuvent btre dduits du revenu:

Les frais ncessaires t son obtention;

Les intrts de dettes

Les frais d'entrctien de bttiments;

Les primcs d'assuranccs vic, accidcnts, invalidit, maladic et chrnage, jusqu't concurrcnce d'un montant annuel de 300 fr. pour les personnes seules et de 500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit une rente, ainsi que les cotisations de !'assurancc-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidit et du rgime des allocations pour perte de gain;

Les frais sensiblement 1evs et diment &ablis de mdecin, de pharmacic, d'hospitalisation et de soins domicile.

Lc revenu dterminant des poux, des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit une rente ct des orphelins faisant mnagc commun doit hre additionn. Pour les orphelins de mre, on tiendra compte 6galement du revenu du pre.

Art. 4

En d&ogation aux articics 2 et 3 les cantons sont autoris6s c. Rt lcrncn . .

tations

a) Rduire les limites de revenu d'un cinquimc au plus; spciaIes

Privoir une dduction pour loyer jusqu'. concurrence d'un montant annuel de 750 francs pour les personnes sculcs et de 1200 francs pour les couplcs et pour les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit une rente, dans la mesure ou' le Ioyer excde un cinquimc de la Iimitc de revenu dterminante.

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Art. 5

d. Montant de1 Le montant de la prestation annuelle correspond la diff-

la prestation

complmen- rence entre la limite de rcvenu applicable en vertu de la presente

tasteloi et ic revenu annuel dterminant.

2Si la rente de l'assurance-vieiilessc et survivants ou de l'assurance-invaiidit a refuse ou rduite pour faute intentionnelle ou grave de l'ayant droit, la prestation compimentaire est refuse ou rduite en cons6quence.

Art. 6

.Oranisa-1 Les cantons dsignent les organes chargs de recevoir et tr:rtS d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations. Ils des prestationspcuvent conficr ces t5chcs aux caisses cantonales de compensa-

tion; les autorits d'assistance ne sauraient en ehre mandates. Les cantons supportent les frais d'administratiori.

2Les cantons rgient la procdure relative la fixation, au versernent ainsi qu'3i la restitution des prestations. Seules les prestations inditment touches peuvcnt ehre soumises . restitution.

La prestation compimentaire doit faire i'objet d'une dcision critc, indiquant les moyens de droit; eile est paye, en rgie gnrale, mensucilement et par l'intermdiaire de la poste. Eile peut etre verse conjointcment avcc la rente de i'assurance-vieillessc et survivants ou de i'assurance-inva1idit.

Art. 7

f.Corttentieux1 Les dcisions relatives aux prestations complmentaires peu-

cantonal

vent faire l'objct d'un recours.

2Les cantons dsignent une autorit& de recours indpendantc de l'administration et rg1ent la procdure. L'articie 85 de la loi sur l'assurance-viciilcsse et survivants est applicable par analogie.

Art. 8

1Les parties et ic Conseil fdral peuvent, dans les trente jours

d

des assurances i datcr de la notification, interjeter recours auprs du Tribunal

fd6ral des assurances contre les jugcments des autorits cantonales de recours. Lc recours n'est rccevablc quc pour violation du droit fdrai ou pour arbitraire dans la constatation ou i'appr6- ciation des faits.

2L'arrt fdral du 28 mars 1917 concernant i'organisation du Tribunal fdral des assurances et la procdure 2i suivrc devant cc tribunal est applicablc par analogie i la procdure. Jusqu' l'adaptation de cet arrt, le Conseil fdral pourra dicter par voic d'ordonnance les prescriptions ncessaires.

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Art. 9

1 Pour faire face aux dpenses rsultant du versement de pres- Subventions tations complmentaires aux bnficiaires de l'assurance-vicillesse et survivants, les cantons reoivent des subventions provenant du fonds spcial de la Confd&ation, institud en vertu de l'article 111 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, et pour subvenir aux dpenses en faveur des bnficiaires de rentes et d'allocations pour impotcnts de 1'assurance-inva1idit, des subventions provenant des recettes gnrales de la Confdration.

2 Les subventions sont rparties en fonction de la capacit financire des cantons; dies couvrcnt 33 1/3 au moins et 66 2/3 pour cent au plus des dpenses affectes par chaque canton au versement des prestations comphmentaires.

Le Conseil fd&al fixe le montant des subventions et dtermine les modalit6s de versement.

B. Les prestations des institutions d'utiIit publique

Art. 10

1 11 est allou annuellement : Subventions

Un montant maxmum de 3 millions de francs i la Fondation suisse pour la vicillesse

Un montant maximum de 1,5 million de francs .l'Association suisse Pro Infirmis;

Un montant maximum de 1,2 million de francs la Fondation suisse pour la jeunesse.

2 Les subventions en faveur des fondatioris suisses pour la vieillesse et pour la jeunesse sont prIeves sur le fonds spicial de la Confddration prvu par l'article 111 de la loi sur l'assurancevieillcsse et survivants et la subvention en faveur de l'Association suisse Pro Infirmis, sur les recettes gn&ales de la Confdration.

Lc Conseil f6dral fixe ic montant des subventions annuciles. 11 dicte des prescriptions sur leur rpartition entre les organcs centraux, cantonaux et rgionaux des institutions d'uti1it publiquc.

Art. 11

2 Les subventions sont aIloues aux institutions: Emp!oi

a) Pour verser des prestations uniques ou priodiqucs aux ressor-

tissants suisses nccssiteux qui sont domicilis en Suisse et qui binMicient d'une rente de l'assurancc-vieillcsse et survivants ou de 1'assurancc-inva1idit;

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Pour verser des prestations uniques ou priodiques . des ressortissants ärangers et apatrides n&essiteux qui sont domicili6s en Suisse et y rsident depuis dix ans au moins, la condition que 1'vncment assur6 au sens de la loi sur 1'assurancevicillesse et survivants ou de la loi sur 1'assurance-invalidit se soit ralis

Pour subvenir aux dpcnses rsu1tant de prestations en nature ou en services en faveur de vieillards, d'orphelins ou d'invalides.

2 Les personnes qui tombent, de manire durable, . la charge de 1'assistance publiquc ne peuvent pas hre mises au bnfice des prestations privues au premier a1ina, lettrcs a et b.

2 Les institutions d'uti1it publiquc tab1iront des directives sur les conditions d'cmploi des subventions.

Le Conseil fdra1 peut dicter des prescriptions complmentaires sur 1'ernploi des subventions et d1imiter Ic champ d'activit des diverses institutions.

C. Les dispositions communes

Art. 12

InsaisissablitLes prestations au sens de la prsente loi sont incessibles et ne des prestations ‚

pduvent etre donnees en gage; dies sont soustraites a toute cxccution forcc. Toute cession ou misc en gage est nulle et de nul effet.

Art. 13

Obligation Les autorits administratives et judiciaires de la Confd&adc renseigner

es de garder tion, des cantons et des communes sont tenues de fournir gratulle secrct tement aux organes publics responsables du versement des presta-

tions au sens de la prscnte loi tous les rcnscigncmcnts qui leur sont nccssaircs.

Les organes chargs de 1'application de la prsentc loi sont tenus de garder le secret sur leurs constatations et observations.

Art. 14

1 Le Conseil fdra1 surveille i'application de la prsentc loi. Survdeil ance

e la

Conf1ratinn Ii veille s coordonncr l'activit6 des cantons et des institutions

d'utiiit publiquc et vrif je i'empioi qu'ils font des sommes qui leur sont remises.

2 Les cantons et les institutions d'utiiit publique doivent fournir aux autorits dsignes par le Conseil fdra1 tous les renseigncments utiles et leur soumcttrc toutes les piccs dont dies ont

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besoin pour leur contnMe. Ils sont en outre tenus de prsenter chaque anne au Conseil fiidra1 leur rapport et leurs comptes, et d'y joindre les donnes statistiques requises.

Le Conseil fdral peut riiduire ou supprimer la subvention au canton ou la fondation qui n'en ferait pas un usage conforme aux dispositions de la prsente loi ou ses prescriptions d'excution.

Art. 15

Les cantons qui prtcndent des subvcntions pour l'octroi des Approbation prcstations cornplrnentaires conformment la prsente loi doi- prescriptions vent soumettre leurs prescriptions en la rnatire au Conseil fd- cantonaks ral pour approbation. Le Conseil fdral peut subordonner l'octroi de subventions la modification ou la non-application de certaines dispositions.

2 Les directives des institutions d'utilit publique doivent chre approuves par l'Office fd&al des assurances sociales; dies lient leurs organes.

Art. 16

Celui qui, par des indications fausses ou incomp1tes, ou de Dsosirons

penales

toute autre maniere, aura obtenu d'un canton ou d'une institution d'uti!it publique, pour lui-mme ou pour autrui, 1'octroi indfi d'une prestation au sens de la prsente loi,

celui qui, par des indications fausses ou incornpltes, ou de toute autre manire, aura obtenu sans droit une subvention au sens de la prcisente loi,

celui qui n'aura pas observ 1'obligation de garder le secret ou aura, dans l'application de la prsente loi, abus de sa fonction en tant qu'organe, fonctionnaire ou ernpIoy au dtrirncnt de tiers ou pour son propre profit,

sera puni, . moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un dIit frapp d'une peine plus 1ev6e par le code pnaI, de I'cmprisonncment pour six mois au plus ou d'une amende de dix milic francs au plus. Les dcux peines peuvcnt &re cumu1es.

2 Celui qui, en violation de son obligation, donne scicrnrnent des renseignernents inexacts ou refuse d'cn donner,

celui qui s'oppose s un contrle ordonn par l'autorit compitcnte ou ic rend impossible de toute autre rnanire,

sera puni d'une amende de cinq ccnts francs au plus, t moins qu'il ne s'agisse d'un cas prvu par Je premier alina.

L'articic 90 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants est applicable.

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D. Dispositions finales et transitoires

Art. 17

Abrogatiom de1 Les subventions octroyes aux cantons et aux fondations en

vertu de 1'arrt fd&al du 8 octobre 1948 concernant 1'emploi etaux des ressources pr6 1eves sur les excdents de recettes des fonds cen-SUrvivantS

traux de compensation et attribues .1'assurance-vieillesse et survivants cessent d'tre al1oues d 5 que les subventions prvues par la prscntc loi commencent i c^tre verses.

L'arrt f6dra1 rnentionn au premier alina est abrog avec effet au 31 d&embre 1963. Un ventuel excdent du fonds de rserve sera vir au fonds spcia1 de la Confdration institu en vertu de l'article 111 de la loi sur l'assurance-viciliesse et survivants. Les cantons qui, au premier janvier 1966, n'ont pas encore 6dict de prescriptions sur les prestations comp1mentaires conformment ii la prsente loi continuent 3i toucher, jusqu'. 1'adoption de teiles prcscriptions mais au plus tard pendant deux ans, une subvention du fonds sp&ial de la Confdration, d'un montant identique s celui qui leur revient en 1964 en vertu de l'arrt fdral mcntionn au prernier a1ina.

Les cantons qui ont institu un r6gime de prestations compl6- mentaires confornment t la prsentc loi peuvent en exciure du bnfice les ressortissants de cantons qui n'ont pas adopt de prescriptions en la matire pendant cinq annes au plus äs leur tablissement dans le canton.

Le Conseil fdra1 peut dicter des prescriptions particu1ires pour faciliter le passage de 1'ancienne aide cantonale la vicillesse, aux survivants et aux invalides, au r8gime prvu par la prscnte loi.

Le Conseil fdra1 peut charger les institutions d'utilit publique d'assumer, dans des cas d'espce, la continuation du paiement de prestations pr6vues par 1'ancienne aide cantonale la vicillesse, aux survivants et aux invalides.

Art. 18

Modification L'article 98 de la loi sur 1'assurance-vieillesse et survivants est de la loi sur

1'AVS abroge.

Art. 19

Eritrtie1 Le Conseil f6dra1 fixe la date de I'entre en vigueur de la CII vigucur ‚

et exkution presente im.

2 Le Conseil fdra1 est charg de 1'excution; il dicte les prescriptions ncessaires acet effet.

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De la reconnaissance des ecoles spcia1es

L'AI fdra1e verse des sommes considrabies pour la formation scolaire spciale des enfants invalides, sous la forme soit de contributions aux assurs, soit de subventions pour frais de construction, d'am6nagement ou d'exploitation des co1es sp6ciales reconnucs d'uti1it pubiique. Evidemment, eile doit aussi vcillcr, dans la mesure du possible, is cc que ces montants soient employs de faon judicieuse et assurent i l'cnfant invalide la meilleure formation possible. D'oii le principe en vertu duquel des prestations sont sculement vers6es s'il s'agit d'co1es reconnues par l'Office fid6rai des assurances sociales. Les conditions mises . la reconnaissance sont fixes dans l'ordonnance du Dpartement fdral de i'intrieur concernant la reconnaissance des koles spciales dans l'AI, du 29 septembre 1961.

La mise sur pied rapide de i'AI a ncessit6 diverses improvisations. Lorsque la loi sur l'AI est entre en vigucur, le 1 janvier 1960, il n'existait encore ni rg1ement d'cx6cution, ni dispositions rglant la reconnaissance des Loles spciales. Ii ne restalt rien d'autrc 1. faire qu'a reconnatre provisoircment, sans examen pralable, toutes les Loles spcialcs existantes. Simultanrncnt, les coles intresses furent invit6es .s'annoncer . l'OFAS en vuc de leur reconnaissance (cf. RCC 1962, p. 62). A fin aoftt 1964, plus de 350 demandes d'coles ou d'enseignants individuels avaient dj & rcues. Un certain nombre d'cntre eiles sont devenues sans objct, l'instruction ayant rvi qu'il ne s'agissait pas d'colcs spciaies au sens de l'AI. Aprs 1'diction de I'ordonnance pr6cioe, les iigncs dircctrices it suivre en la matire furent traccs avec la collaboration d'unc commission de spcia1istes. Une fois ces travaux prparatoires termins, on constata bienttt qu'un examen consciencieux des demandes de reconnaissance n'tait pas possible sans visite sur place. Aussi i'OFAS entreprit-il de visiter, avec des reprscntants des autorits cantonales comptentes, les Loles annonces. Dans la mesure du possible, on fit 1ga1ement appel l'une ou l'autre des assistantes sociales de Pro Infirmis, dont ic champ d'activit6 s'itendait au canton considr6. Cette collaboration se rvla trs prcieuse.

Toutes ces oprations exigrcnt vidcrnment un certain tenips. Les visites d'&oies dbutrent au commenccment de 1963 et, depuis cette poquc, 270 coles environ ont visit6es, canton par canton. D'une rnanire gnrale, cette initiative a rencontre un accueil positif. Ces visites furent i'occasion d'un premier echange de rflexions sur les expricnccs faites; dans bicn des cas, certaines ani1iorations ont pu tre raIis6es aussit6t, et d'autres promises pour plus tard. A diverses reprises, les conversations se sont poursuivics t l'OFAS avec des reprscntants de ces icoies. Ii cst r6jouissant de constater que

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presque tous les int&esss ont paru profondment dsireux d'offrir l'enfant invalide la meilleure ducation et formation possible.

Mises part les nouvelies demandes, la Visite des coles spciaies est aujourd'hui termine. L'OFAS a publi en aoiOit une liste des coles spciales dont la reconnaissance est prvue (tat au 1er juillet 1964) et a indiqu aux organes de l'assurance, par circulaire, la marche . suire t l'avenir. Les annexes de cette circulaire donnent les conditions . observer par les koies spciales reconnues par l'AI, ainsi que la liste des autorits cantonales prposes la surVeillance des 6coles spciales. D'une manire gn6rale, des subsides . la formation scolaire spciale ne peuvent dsormais plus tre accords que pour l'enseignement donn par des coles figurant dans la liste de l'OFAS. Il s'agit d'coles qui, aprs examen de leur demande, ont reconnues ou vont l'tre probablement. La liste ne mentionne pas les personnes qui donnent un enseigncment individuel i des enfants invalides titre occasionnel et transitoire seulement. Eile ne porte pas non plus le nom des personnes et institutions qui dispensent exclusivement un enseignement logopdique ambulatoire. Dans ces cas, les commissions Al sont autorises, certaines conditions, i. allouer des subsides la formation scolaire spciale sans que l'cole ou l'enseignant ait reconnu formellement par l'OFAS. II est cependant toujours indispensable quc les prescriptions cantonales soient observes. En outre, les logopdistes doivent e^tre titulaires d'un diphme de la SoclW romande de logopdie, de la Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Logopädie» ou d'un institut universitaire de pdagogie curative.

Etant donn6 1'avancernent des travaux prparatoires et d'instruction, on a dj pu commencer t notifier les dcisions de reconnaissance, canton par canton. L'ensemble de l'opration devrait tre achev prochainement. Les dcisions de reconnaissance obligent aussi les coles qui en sollt l'objet . observer les conditions que l'OFAS attache leur statut d'cole sp6ciale reconnue. Dans quelques cas, la demande a abouti i un refus, dcision qui fut prise aprs consuitation de spcialistes. Dans divers autres cas, les demandes sont encore en suspens et le resteront jusqu'au moment ou' sera connu le rsultat des expertises ordonnes t leur sujet.

La rglementation de la reconnaissance posait le problme particulirement important des relations avec les cantons. Les affaires scolaires, en effet, sont gnralement de leur ressort. La cration d'une rglementation uniforme, dans le domaine des coles spciales, a un caractre exceptionnel. Les cantons ont admis avec une grande comprhension cette 6gratignure de leur souveralnet6 sur le terrain scolaire. Les consqucnces n'en sont d'ailleurs pas dcisives, car les cantons peuvent Micter librement des prescriptions plus svres. L'ordonnance prvoit expressment, . son article 2, que les koles spciales, pour tre reconnues, doivent satisfaire aux prescriptions cantonales qui les rgissent. Les exigences fdrales n'ont qu'un caractre minimum; les cantons son libres d'en ajouter d'autres. D'autre part, on a fait en sorte que la reconnaissance et la surveillance des coles spciales par la Conf6dration s'effectue en troite coliaboration avec les cantons. Une convention a conclue cet effet avec chaque canton sur le territoire duquel se trouvent des coles spkiales. Aux

115

termes de ces accords, les cantons exercent au nom de la Confdration diverses fonctions de surveillance, ce qui permet d'viter que le travail se fasse deux fois. En vertu des conditions attaches la reconnaissance, les coles spciales doivent faire reconnattre leur personnel dirigeant, ducateur et enseignant par l'autorit cantonale comptente. Celle-ci examine si les intress6s rpondent aux exigences poses par les prescriptions cantonales et aux conditions fdrales de la reconnaissance. Eile peut autoriser des exccptions, suivant certains principes qui sont fixs d'entente avec 1'OFAS, de cas en cas ou de faon plus gnraie. Si eHe refuse la reconnaissance demande, et que i'coie spkiale persiste t vouioir engager teile personne, 1'autorit cantonale soumet le cas l'OFAS pour dcision.

Pour terminer, voici un tableau indiquant, d'aprs la liste de l'OFAS du juillet 1964, les coles spciaies dont la reconnaissance est prvue, classes suivant le genre d'invaiidit.

Genres et nombre des dcoles spdciales d'aprs la liste de l'OFAS (tat au ler juillet 1964)

Enseignement spcial pour enfants Total

1. Physiquement invalides ................15 aussi debiles mentaux ou souffrant d'infirmits multiples (4)

-

2. Sourds ou souffrant de difficults d'locution24

- aussi dbiies mentaux ...............(1)

3. Aveugies ou faibles de la vue .............7 aussi dbiles mentaux ...............(1)

-

4. Dbi1es mentaux .................184 -scolarisabies .............. (69)

- pratiquement ducabies .............(75)

-scolarisabies et pratiquement educables ........(40)

5. Souffrant de troubies du comportemerst, mais normalement dous ....................18 6. Epileptiques ...................5 7. Enfants piacs dans des stations d'observation9

8. Enfants piacs dans des ecoles d'hpitaux ou sanatoriums6

9. Autres cas ...................4 Totall272

Dans douze etablissements qui comptent des sections ou des ciasses spares par catgorie d'invalides, les sections ou ciasses ont comptes comme autant d'coles.

116

Bien que ces chiffres n'aient qu'un caractre provisoire, ils fournissent cependant quelques indications utiles. Ii est frappant de constater, en premier heu, que 70 pour cent environ de ces Loles sont destines des enfants dbiles mentaux. Nombre de ces tabIissements ont ouverts dcpuis 1'entre en vigueur de 1'AI. Parfois, ce sont des institutions existantes qui ont cr des sections spcia1es pour dbiles. L'AI a de toute vidence donn une impulsion marqu1e, voire d&isive, la formation scolaire spciale de cette catgone d'enfants invalides. Ii manque cependant encore beaucoup de places dans ces instituts, particuliremcnt pour les dbiles pratiquement ducables. Par bonheur, la cration de nouvelies co1es cst prvue; certaincs sont mme dj en construction.

Stcitistique des rentes AVS de 1'cinnee 1963

Les tableaux ci-aprs donncnt les rsultats principaux de Ja statistique des rentes AVS ordinaires et cxtraordinaircs verses en Suisse en 1963.

Comme l'anne prccdcntc, ccttc statistiquc s'tend . toute l'anne'e et conccrne les sommes des rentes verses. Les chiffres peuvcnt donc ehre compars s ceux de 1962.

Rentes ordinaires

B6nificiaires et sommcs des rentes suivant Ja cotisation annuelle moyenne

Tableau 1

Cotisation 200uelle moyenne en francs

Genre de rentes

Jsssqua 1 571 et

105' 136-150 151-300 301-570 Ensemble 1 1 pss

Bntficiaires

Rentes de vicihlesse sim-

ples............104837 39 395 82 178 49317 16554 292 281 Rentes de vieillesse pour

couples ..........9468 10435 44271 49667 19218 133 059 Rentes de veuves . . . 2 260 2975 17576 24 853 8 128 55 792 Rerstes d'orphehins sim-

ples ............2506 3 031 16762 18 123 4741 45 163 Rentes d'orphclins dou-

bles .............173 150 726 547 189 1 785

Total . . . 119 244 55 986 161 513 142 507 48 830 528 080

1 Rentes minimums. 2 Rentes maximums.

117

Cotisation annuelle moyenne ex francs

Genre de rentes

Jusqu'h 571 et 106-150 151300 1 301-570 Ensemble 1 l05 plus 2

Sommes des rentes en milliers de francs

Rentes de vieillesse sim-

ples ............106 158 43697 115 043 86035 31 830 382 763 Rentes de vieillesse pour

couples ..........14983 18 339 102 147 143 936 61 297 340 702 Rentes de veuves . . . 1 762 2 666 21 607 38 334 13659 78 028 Rentes d'orphelins sim-

ples ............955 1 334 10 178 13698 3 878 30043 Rentes d'orphelins dou-

bles ...............96 85 617 568 220 1 586

Total . 123 954 66 121 249 592 282 571 110 884 833 122

Rentes minimams. 2 Rentes maximums.

Rentes orciznaires

Bnficiaircs et sommes des rentes par Lhelles de rentes

Tableau 2

Genre de rentes Echelles 1-19 Echelle 20

Rentes partielles Rentes compltes Ensemble

Bntificiaircs

Rentes de vieillesse simples 163 600 128 681 292 281 Rentes de vieillesse pour couples 65 465 67 594 133 059 Rentes de veuves ...........6685 49 107 55 792 Rentes d'orphelins simples 3 926 41 237 45 163 Rentes d'orphelins doubles 169 1 616 1 785

Total . . . 239 845 288 235 528 080

Sommes des rentes en milliers de francs

Rentes de vieillesse simples 201 189 181 574 382 763 Rentes de vieillesse pour couples 153 341 187 361 340 702 Rentes de veuves ............7165 70 863 78 028 Rentes d'orphelins simples 1 892 28 151 30 043 Rentes d'orphelins doubles 120 1 466 1 586

Total - . . 363 707 469 415 833 122

118

Rentes ordinaires

Rpartition cantonale des bnificiaires et des sommes des rentes

Tableau 3

Sommes des rentes Bencficsaires en milliers de Francs Cantons

Reines de Rentes de Rentes de Reines de Ensemble Ensemble v jeillesse surviv auts

ski liesse survi vants

Zurich ............76511 16171 92682 137047 19013 156060 Berne .............71864 16891 88755 123 047 17 988 141 035 Lucerne ............17475 5 888 23 363 28138 5683 33 821

Uri ..............1940 655 2595 2979 5923571

Schwyz ............5689 1 745 7434 8 604 1 677 10281 Unterwald-le-Haut . . 1 543 478 2021 2 172 3892561

Unterwald-le-Bas . . . 1 282536 1 818 1 943466 2 409 Glaris .............3525 693 4218 6094 729 6 823 Zoug .............3330 1011 4341 5479 1031 6510 Fribourg ...........11091 3685 14776 17031 3320 20351

Soleure ...........13836 3712 17548 25582 4087 29669 Bi.le-Ville ..........19289 4148 23437 34935 5216 40151 BiJe-Campagne 9475 2 190 11 665 17269 2 534 19 803 Schaffhousc .........5465 1 296 6 761 9 821 1 462 11 283 Appenzell Rh.-Ext. . . 5 580883 6 463 8852 892 9 744

Appenzell Rh.-Int. . . . 1 377 251 1 628 1 934 200 2 134 Saint-Gall ..........28158 6 650 34 808 46317 6647 52964 Grisons ............11381 2841 14222 16995 2581 19576 Argovie ............24 632 6918 31 550 43 006 7 317 50323 Thurgovic ..........13426 3 058 1648422449 3 15625 605

Tessin .............16464 4211 20675 25241 4336 29577 Vaud .............35588 7587 43 175 59 888 8 425 68 313 Valais .............11 282 4624 15906 16 374 3 999 20373 Neuch&tel ..........12688 2701 15 389 22839 3 151 25990 Genve ............22449 3917 26 366 39 429 4766 44 195

Suisse . . . 425340 102740 528080 723465 109657 833122

119

Rentes extraordinaires

Ripartition cantonale des bnificiaires et des sommes des rentes

Tableau 4

Sommes des reines Beneficiarres en milliers de francs

Cant cci de Ren in d e Ensemble 1: Ensemble Zurich ........... 23 803 2989 26792 24 082 1 896 25 978 Berne ............23285 3733 27018 23510 222725737

Lucerne ........... 5 889 1 236 7 125 5 893 6706563

Uri .............652 183 835 654 94748

Schwyz .......... ..1. 883 465 2 348 1 877 256 2 133 Unterwald-lc-Haut . . 573 143 716 581 85666

Unterwald-le-Bas . . . 402 167 569 402 81483

Glaris .............1133 159 1 292 1141 99 1 240 Zoug .............1073 214 1 287 1 072 1211193

Fribourg ..........3860 905 4 765 3 879 475 4 354 Soleure ............4329 697 5 026 4 337 397 4 734 Bile-Ville ........ .8156 800 7615 6917 5557472

B5ie-Campagne 3 237 425 3 662 3 257 255 3 512 Schaffhouse .........1625 268 1 893 1 638 166 1 804 Appenzell Rh.-Ext. . . . 1910 196 2106 1930 1142044

Appenzell Rh.-Int. . . . 285 62 347 284 33317

Saint-Gali ..........9417 1 416 10 833 9 579 794 10 373 Grisons ............3813 794 4607 3886 4714357

Argovic ...........7592 1242 8834 7581 7288309

Thurgovie ...........4136 586 4722 4 198 3274525

Tessin ............6545 993 7538 6779 6507429

Vaud ........... ..13.717 1 645 15 362 14 012 1 072 15 084 Valais .............3739 1 263 5 002 3 834 699 4 533 Neuch5.tel ..........4594 524 5 118 4716 3275043

Gentve ............7323 838 8 161 7531 5848115

Suisse . . . 141 630 21 943 163 573 143 570 13 176 156 746

120

L'ciide des cantons ci la vieillesse, aux survivants et aux invalides 1

je uillet 1964

Etat le j

La RCC a pubik dj plusieurs reprises des exposs sur les institutions cantonales d'aide cornpkmentairc aux vieillards, survivants et invalides. Le dernier aperu de ce genre a paru en 1962 (p. 104 et 146) ; ii talt consacr 1'aide en faveur de la vieillesse et des survivants, tandis que l'aide aux invalides (talt traite dans un article distinct (p. 236 et 269 du rnme volume). L'exposi ci-dessous, dont les donnes reposent sur une enqute auprs des services cantonaux cornptents, englobe l'aide compkmentaire t la vieillesse, aux survivants et aux invalides, teile qu'elle se prsentait le 1r juillet 1964.

Le nombre des cantons possdant kur propre aide la vieillesse et aux survivants s'est iev de 17 22 depuis le 1er janvier 1962. Les cantons de Lucerne, Uri, Schwyz, Fribourg et Appenzell Rhodes-Extrieures Pont introduite.

Sur les 22 cantons, 19 prvoient en outre des prestations d'aide aux invalides; ii n'y en avait encore que 7 le l' janvier 1962.

Canton de Zurich

Le'gislation

Gesetz über die Alters- und Hinterlassenenbeihilfe, du 14 mars 1948/4 juin 1950/20 juin 1954/8 juillet 1956/ 23 juin 1957/1' avrii 1962/5 juillet 1964;

Gesetz über die Invalidenbeihilfe, du 7 juillet 1963.

Conditions du droit aux prestations

2.1. Conditions gdne'rales pour vieillards et survivants

Ont droit aux prestations les personnes qui prsentent une demande, t condition d'avoir leur domicile civii dans le canton er d'tre ncessiteuses au sens de la loi. Les bri6ficiaires de l'assistance pubhque sont exclus, en principe, du droit aux prestations.

2.2. Conditions g(ndra1es pour invalides

Ont droit aux prestations los bngiciaires ncessiteux de rentes Al. Sont valables, pour le reste, les mmes conditions gn&ales que pour les vieillards er survivants.

1 En vcnte sous N" 318.120.03 f, sous forme de ti rage t part, au prix de Fr. 1.85, la Centrale fdrale des imprims et du matriel, 3003 Berne.

121

2.3. Circonstances conomiques

2.3.1. Limites de revenu et de fortune Montants en francs

Le droit 1 l'aide

corop l&oerst airc

Lirnites de revenu s't5scirst si le propre Lirnites Bnsficiaircs revenu (y conspris de fortune annuel

rente AVS/AI)

atteint

Vieillards et survivants:

Personnes seules . . . 3800 1 5300 3 15 000 Couples ................60801 8480 24 000

Veuves ................3800 -15000

Orphelins simples ...... .0-2280152 2 11 000 Orphelins doubles .......1520-2280 2 -16000

Invalides:

Personnes seules ........36001 4920 12 000 Invalides maris ........57601 7872 1 20 000 Supplement par enfant . . 1000 - -

Laide cornpImentairc peut etre aceord6e tu entier aux ressortissants suisses jusqu1 ces timitcs.

2 Limitcs graduelles selort Ilge.

Ges limites sont hauss6es de 600 francs si Ic revenu du travail est de 600 francs cc plus.

2.3.2. Parts du revenu et de la fortune prises en compte

Tous les lments du revenu c considrer en vertu de la loi sont, en principe, pris en compte entircrnent.

Ne sont pas pris en compte:

- les dons occasionnels;

- les dons et secours verss par des personnes non tenues s entrctien ou par

des personnes tenues entretien, dans la mesure oi ces prestations d6passent le montant obligatoire;

- les prestations d'institutions d'utilit publique qui accordent des sccours,

selon leurs statuts et effectivement, un nomhre de personnes en principe il1irnit

les allocations pour impotents de l'AI

la solde mihtaire.

2.4. D1ais d'attente

Pour les ressortissants suisses

Pour bnficier des prestations, ii est n&essaire d'avoir habit dans le canton au cours des 25 dernires annes les personnes originaires du canton, pendant au moins dix ans et les autres ressortissants suisses, pendant au rnoins quinze ans.

122

Pour les trangers:

Les etrangers ont droit aux prestations de l'aide i la vieillesse et aux invalides s'ils ont habit dans le canton pendant au moins vingt ans au cours des vingtcinq dernires annes.

3. Prestations Montants en francs

Bencficiaircs Prestations annuelles maximum

Vieillards et survivants:

Personnes seules ........................ .1500

Couples2400

Veuves ..............................1080 Orphelins900

Invalides:

..

Personnes seurles ....................... .1320 Invalides maritis2112

Supphiment par enfant528

Contentieux

On peut recourir contre les dcisions de l'autorit communale de 1'aide complmentaire, dans les vingt jours, auprs de la Commission communale de recours. Les d&isions de celle-ci peuvcnt &re portes dans le mme Mai devant la Commission cantonale de recours.

Financement

Ii est support6 par les communes. La participation du canton consiste en une subvention de base de 25 pour cent des dpenses communales et en un supplment echelonn6 suivant la charge fiscale des communes. Les subventions cantonales ne peuvent dpasser 40 pour cent des dpenses totales.

La subvention verse au canton en vertu de l'arrt fdra1 du 8 octobre 1948 est affecte partiellement l'aide compImentaire cantonale i la vieillesse et aux survivants; le reste est employ pour les personnes qui n'ont pas droit t l'aide cantonale . la vieillesse et aux survivants, ou qui, dans des cas exceptionnels, ne peuvent subvenir leur entretien rna1gr cette aide.

Organes competents pour recevoir les demandes

Autorit6 communale dsigne cet effet.

Communes qui poss?dent leur pro pre aide comple'mentatre

Quarante-sept communes accordent en outre leur propre charge des prestations comphtant celles de l'aide cantonale.

123

Canton de Berne

Ltgis1ation

Loi sur les ceuvres sociales, article 32, chiffre 2, et articies 34, 103-131, du 3 dcembre 1961

D&ret concernant les limites de besoin et les allocations, du 20 fvrier 1962;

Arrt du Conseil excutif concernant 1'augmentation des limites de revenu de 1'aide aux vieillards, survivants et invalides, du 6 fvrier 1964.

Conditions du droit aux prestatlons

2.1. Conditions gnirales pour vieillards et survivants

Peuvent b6nficier de 1'aide les personnes ncessiteuses qui sont domicilies dans le canton et touchent une rente AVS, ainsi que les personnes qui n'ont pas droit une rente, au sens de 1'article 6 de i'arrt fd&a1 du 8 octobre 1948, si cette aide les prserve de 1'indigence ou est de nature les 1ibrer de 1'assistance publique.

2.2. Conditions gn&a1es pour invalides

Les b&nficiaires de prestations de 1'AI (mesures de radaptation, rentes, allcations pour impotents) qui sont dans Je besoin reoivent une aide aux mames conditions et sur les mrnes bases que les bnficiaires de rentes AVS.

2.3. Circonstances iconomiques

2.3.1. Linutes de revenu et de fortune Montants en francs

Limitc Limites Beneficiatres dc rcvcnu annuel dc Fortune

Adultes ou ayants droit vivant seuls 3000 12 000

Coupies .........................480018000

Supplciments graduels pour enfants mincurs vivant chez leurs parents ........... 900-11002500

2.3.2. Parts du revenu et de la fortune prises en compte

Revenu: Toutes les ressources (revenu du travail, revenu acquis en compensation, produit de la fortune, contributions d'entretien et d'assistance conformment au droit de familie). Dans certains cas, le revenu du travail et les rentes ne sont pris en consid6ration que pour trois quarts. Dduction des frais de loyer et d'autres dpenses personneiles de premire n6cessio, en vertu de Ja loi sur les ceuvres sociales, article 116, et du dcret, § 3.

Fortune: Fortune nette effective, y compris les lments qui ont &6 aIins abusivement. Ne sont pas pris en considration Je mobilier usuel et les biens dont Ja ra11sation est momentanrnent impossible ou inopportune (loi sur les cuvres sociales, art. 117-118).

124

2.4. Dlais d'attente

Pour ressortissants suisses

Pour les ressortissants bernois, ii n'existe aucun dlai d'attente. Les ressortissants des autres cantons doivent ehre domicilis sans interruption depuis trois ans dans le canton. Toutefois, ils ne seront pas soumis t un dlai d'attente aussi Iongtemps que I'arr0t fdra1 du 8 octobre 1948 sera en vigueur.

Pour trangers:

Les trangers ont droit l'aide au mme titre que les ressortissants suisses d'autres cantons, s'ils sont domicilis sans interruption en Suisse depuis dix ans.

3. Prestations Montants en francs

Bnficiaires Allocations annuelles max! murn

Personnes seules ou veuves ...................1080

Couples1728

Orphelins, ou supplments graduels pour enfants mineurs vivant chez leurs parents432

Les allocations peuvent &re augmentes pour permettre un b&nficiaire de sjourner dans un home pour vieillards ou dans un tablissement hospitalier.

Contentieux

Les d&isions de 1'autorit communale peuvent ehre attaques par voie de recours auprs du prfet. Le jugement de celui-ci peut &re dfr au Conseil ex&utif.

Financeinent

Les charges de l'Etat et des communes pour 1'aide aux vieillards, aux survivants et aux invalides sont rparties selon les articies 32 ss de Ja loi du 3 dcembre 1961 sur les ccuvres sociales. 70 pour cent des charges totales sont supportes par l'Etat, 30 pour cent sont rparties entre les communes selon une che11e de rpartition fixe par dcret. Les diffrences par rapport t Ja part fixe par cc dcret sont assign6cs par l'Etat . Ja commune, ou vice versa.

En outre, les contributions verses en vertu de l'arrt fdral du 8 octobre 1948 sont assignes aux dpenses de 1'aide aux vieillards et survivants.

Organe comptent pour recevozr les dernandes

Office d'aide aux vieillards, aux survivants et aux invalides de la commune de domicile.

125

Ccinton de Lucerne

Lgts1ation

Gesetz über eine kantonale zusätzliche Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-Beihilfe, du 9 octobre 1962;

Vollziehungsverordnung zum Gesetz über eine kantonale zusätzliche Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-Beihilfe, du 17 dcembre 1962.

Conditions du droit aux prestations

2.1. Conditions gemraIcs pour vieillards et survivants

Ont droit t l'aide coniplcmcntaire les bnficiaires de l'AVS dont le revenu n'attcint pas le minimum fix. Les personnes qui sont ä la charge de l'assistance publique ä titre permanent n'ont droit ä l'aide complmentaire que si ses prestations Icur permetent de se librer de cette assistance.

2.2. Conditzons gen&ales pour invalides

Les nmes.

Bnficiaircs Lirnites dc rcvcntl annuc!

2.3. Circonstances (conomiques 2.3.1. Lirnites de revenu et de fortune MofltntS en francs Personnes seules2200

Couples3400

Veuves2200

Orphelins et enfants900

Si ic loycr de l'appartement (sans les frais de chauffage et d'eau chaude) de'- passe 500 francs pour les personnes seules et 1200 francs pour les couples et les familles de veuves, la diffrence est ajoute . ces lirnites de revenu. Dans le cas des ayants droit vivant dans des hornes, la limite de revenu est augmente du montant qui chipasse le prix de pension annuel de 1440 francs pour les personnes seules et de 2160 francs pour les couplcs.

Si la fortune dpasse 5000 francs pour les personnes seules, 8000 francs pour les couplcs et 3000 francs pour les orphelins, an ajoute au revenu un quinzime de la diffrcnce.

Les limitcs de revenu n'ont pas modifies aprs la 6e revision de l'AVS. D'autrc part, le Conseil d'Etat a dcid6 le 25 fvricr 1964, ä titre provisoire, quc l'augmentation des rcntcs AVS ct Al ds le1 1 janvier 1964 ne serait pas prise en consid&ation dans le calcul du revenu dtcrminant des bnficiaircs de l'aide complzrnentaire.

126

23.2. Parts du revenu et de la fortune prises en compte

Font partie du revenu toutes les recettes en esp&es et en nature, moins les frais d'obtention.

Les prestations de 1'aide comp1mentaire et les allocations pour impotents de 1'AI ne font pas partie du revenu dterrninant. Les imp&s et les primes d'assurance-maladie sont dduits du revenu.

2.4. Dlais d'attente

Aucun.

3. Prestations

Des subsides supplmentaires sont ajouts aux prestations ordinaires dans les cas pnib1es. Ils sont fixs d'aprs les circonstances du cas.

Montants en francs

Prestations annuelles

Bsruificiaires

Aide compldm. Total de base Subside suppiern.

Personnes seules ........200 80/ 160 280 / 360 Couples .............300 1001200 400/500 Veuves .............200 80/160 280/360 Orphelins doubles 120 40/60/80160/ 180/200 Orphelins simples 80 20 / 40 / 60 100/120 / 140

Contentzeux

Les dcisions de 1'Office social peuvent ehre attaques auprs de l'autorit6 de recours AVS.

Financement

Les dpenses du canton pour l'aide cornpl6mentaire sont couvertes par:

- le produit de l'imp& personnel non affect au financement de la contribu-

tion cantonale t 1'AI fd&a1e;

- les subsides tirs du fonds des assurances sociales;

- la subvention fdra1e;

- les recettes ordinaires de l'Etat (/i la charge du compte administratif).

Organe comptent pour recevoir les dernandes

Service communal (agence communale AVS, chancellerie communale), qui transmet les dernandes l'Office social du canton.

Communes qui possdent leur propre aide comphrnentaire d la vieillesse, aux survivants et aux invalides

Emmen, Horw, Kriens, Littau, Lucerne, Meggen, Willisau-Ville.

127

Ccinton d'Uri

Lgislation

Gesetz über Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenbeihilfen, du 24 mal 1964, en vigueur depuis le ier janvier 1964;

Le rglement d'excution ne sera promulgu qu'en automne 1964.

Conditzons du droit aux prestations

2.1. Conclitzons gn&a1es pour vieillards et survivants

Ont droit aux prestations les personnes ncessiteuses, de nationa1it suisse, qui sont domici1iies dans le canton et touchent une rente AVS. S'il se rtv1e ncessaire d'accorder l'aide complmentaire d'autres groupes de personnes, leur inclusion sera d6cide par le Landrat (Grand Conseil).

2.2. Conditions gin&ales pour invalides

Ont droit aux prestations les personnes ncessiteuses, de nationalit suisse, qui sont domicilies dans le canton et touchent une rente Al.

2.3. Circonstances conomiques

2.3.1. Liinites de revenu et de fortune Montants en francs

Limit es

B6n6ficiaires de revenu annuel prvues 1 Aide comp1mentaire i Ice vietliesse - bn1ficiaires de rentes de vicillesse simples2400

- bnficiaires de rentes de vieillesse pour couples3840

Aide complmentaire aux survivants:

- binficiaires de rentes de veuve ..................2400

- bintficiaires de rentes d'orphelin simple960

- binficiaircs de rentes d'orphelin double ........... .1440

Aide comp1mentaire aux invalides:

..

- binficiaires de rentes simples d'invalidit2400

- binficiaires de rentes d'invalidit6 pour couples3840

1Elles seront fixes par le Landrat probablement

en automne 1964.

2.3.2. Parts du revenu et de la fortune prises en compte

Est considr comme revenu le revenu net tel qu'il est dfini par la loi fiscale cantonale, sans prise en considration des dductions pour charges sociales. Font partie du revenu, en outre, les rentes de 1'assurance militaire, qui ne sont pas soumises l'impit sur le revenu.

128

Si la fortune excde 5000 francs pour les personnes seules, 10 000 francs pour les couples et 2000 francs pour les orphelins, un dixime de la diff&ence est ajout au revcnu. La fortune p1ace dans des immeubles et biens-fonds est prise en compte pour la moiti; les droits d'usufruit ne sont pas pris en cornpte.

2.4. De'lazs cl'csttcnte

Au c un.

3. Prestations Montants en francs

Bn6ficiaires Prestations annuelles 1

Aide comp1mentaire 3 la vieillessc:

- b5n3ficiaires de rentes de vieillessc simples ...........250

- b3n3ficiaircs de rentes de vieillessc pour coupies400

Aide comple'mentazre aux survivants:

- b3ncificiaircs de rentes de vcuve .................200

- biti3ficiaires de rentes d'orphelin simple ............100

- b3n6ficiaires de rentes d'orphelin double ............150

Aide comple'mentatre aux invalides:

- b3n3ficiaires de rentes simples d'invalidit ...........250

- b4nsificiaires de rentes d'invalidite pour couples400

Eules seront fixcs pur ic Landrat probablemsnt en autornne 1964.

Les prestations de I'aide compldmentaire sont rduites dans la mesure oi dies dpasscnt, avec Je rcvenu annuel et la part de fortune prise en comptc, les limites de rcvenu.

Contenticux

Les d6cisions rendues en vertu de la 101 du 24 mai 1964 peuvent &re attaques dans les trente jours auprs de la Commission cantonale de recours AVS.

Financement

Les prestations scrvics en vertu de la loi sont finances par

-- les subventions du canton et des communes,

- la subvention fd6ra1e au canton.

Les ddpenses qui ne sont pas couvertes par les subsidcs fdraux sont supportdcs au 60 pour cent par ic canton et au 40 pour cent par les communes.

Organe compe'tent pour rcccvoir les dernandes

Atence conirnunale AVS du heu de domicile.

129

Canton de Schwyz

7. Lgis1atzon

Gesetz über eine Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenbeihilfe, du 25 avril 1963, en vigucur dcpuis le 1 janvier 1964;

Vollzugsverordnung zum Gesetz über eine Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenbeihilfe, du 14 octobre 1963

Regierungsratsbcschluss über die Einkomrnensgrenzen und die Höhe der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenbeihilfen, du 27 janvier 1964.

2. Conditions du droit aux prestations

2.1. Conditions gnralcs Oi5) v1ei11ards et survivants

Ont droit aux prestations les personncs ncessiteuses qui habitent dans le canton et touchent une rente AVS. Sont exclucs les personnes qui, par leur propre faute, sont tombes it la charge de I'assistance publique.

2.2. Conc?tions gn&ales pour invalidcs

Ont droit aux prestations les personnes ncessiteuses qui habitent dans le canton et touchcnt une rente Al. Mme restriction que pour les vieillards et survivants.

2.3. Circonstances cconomiques

2.3.1. Lirnites de revenis et de fortune Montants en francs

Lirnites de rcvcnu aunuel Bn5ficiaires A

Personnes seules ....................2400 2401-2600 Couples .........................3600 3601-3900 Orphelins simples et enfants ..............1200 1201-1300 Orphelins doubles ...................2400 2401-2600

En caiculant la limite de revenu d'une familie, on prend en comptc entirement les limitcs de revenu pour deux enfants, aux deux tiers pour deux autres cnfants et ii moiti pour chacun des autres enfants.

2.3.2. Parts du revenu et de la fortune prises en compte

On prend en cornpte la totalit du revenu l'ayant droit, y compris les prestations effectives ou possibles de parents tenus t entretien. L'allocation pour impotent de l'AI n'cst pas prise en comptc.

Si la fortune dpasse 4000 francs pour les personnes seules, 6000 francs pour les couples, 2000 francs pour les orphclins simples et 4000 francs pour les orphelins doubles, un quinzime de la diff&encc cst additionn au rcvcnu.

130

2.4. Dlais d'attente

Aucun.

Prestations Montants en francs

Prestations annuelles Bntficiaires A 1 Personnes seules ..................320240

Couples .......................480360

Orphelins simples et enfants ...........160120

Orphelins doubles .................320240

1Voir limites de revenu.

Contentieux

Les dcisions de la caisse de compensation peuvent ehre attaques par voie de recours auprs de l'autorit de recours pour les assurances sociales.

Financement

L'aide complmentaire est finance par:

- la subvention fdraIe pour 1'aide comp1mentaire t la vieillesse et aux sur-

vivants;

- des subventions du canton et des communes.

Organe cornpetent pour recevoir les demandes

Agence communale AVS du heu de domicilc.

Ccinton de Zoug

L€gislation

Gesetz über die Alters- und Hinterlassencnbcihilfe, du 28 d&embre 1959 / 5 avril 1962.

Conditions du drozt aux prestations

2.1. Conditions gsn&ales pour vieillards et survivants

Ont droit aux prcstations les vieillards, vcuves et orphehins ncessitcux qui habitent dans le canton. Le dbut et la fin du droit aux prcstations sont fixs selon la LAVS.

131

2.2. Conditions gcnra1es pour invalides

Les invalides sont assimil6s aux vieillards et survivants.

2.3. Circonstances cconocnzques

2.3.1. Limites de revenu et de fortune Moritants en francs

Lintites Limites Pour bnficiaires des rentes suivantes de rcvclsu annuel de fortune

Rente simple de vieillesse ei d'invoLlidite 250010000

Rente de vieillesse ou d'invalidit pour couple ....................400015000

Rente de veuve ................260012000

Rente d'orphelin simple ou rente simple

pour enfant d'invalide ...........1000 2 000 Rente d'orphelin double ou rente double

pour enfant d'invalide ...........1500 12 000

2.3.2. Parts du revenu et de la fortune prises en compte

Est considr comme revenu le revenu brut selon la loi fiscale cantonale, sans les dductions pour charges sociales. Font ga1ement partie du revenu les prestations d'assurances publiques ou prives, les rentes extraordinaires de l'AVS et de l'AI, les allocations pour impotents de l'AI et les rentes de l'assurance miiitaire, qui ne sont pas soumises l'impt sur le revenu.

Est considre comme fortune la fortune imposable selon la loi fiscale cantonale.

2.4. Dc1ais d'attente

Aucun dlai d'attente pour les ressortissants suisses.

Les trangcrs et les apatrides qui n'ont pas droit aux rentes en vertu de la LAVS doivent habiter en Suisse depuis au moins dix ans pour bn6ficier de l'aide comp1rnentairc.

3. Prestations Montants en francs PmcstatiosannucIles Poor bnificiaires des rentes suivantes MaximLim Rente simple de vieillesse ou d'invalidit480

Rente d'invalidit compliimentaire pour l'6pouse90

Rente de vieillesse ou d'invalidini pour couple660

Rente de veuve480

Rente d'orphelin simple ou rente simple pour enfant d'invalide240

Rente d'orphelin double ou rente double pour enfant d'invalide320

Unc modification des limites de revenu est actuellcrnent iil'stude.

132

ERWERESERSATZORDNUNG FUER WEH REGIME DES ALLOCATIONS AUX MILITAIRES

Eidg.

Versicherungs- Verwaltungsrat des Eidg. Finanz- w gericht Ausgleichsfonds Zolidepartemen

Tribunal Conseil dadainistration Ddpartement fdd4 fdddral des du Fonds de compensation des finances et des assurances

Zentrale Ausgleichsstelle

Centrale de compensation

Erst- '\

instanzilche '

Rekursbehbrden

Autoritds de re-

cours de premire

. instance

der Kantone,

Cais cantonales, profes LEGENDE

Aufsichtsorgane

I I Organes de surveillance

Durchführungsorgane der Versicherung

Organes d'excution de l'asaurance

Mitwirkende Stellen

Offices qui collaborent [

Gerichtsbehörden

Autoritds juridictionnelies

Q

376 Cf. RCC 1964, p. 269.

133

iTIGE

RTE DE GAIN

Bundesrat

Conseil fdddral

EO-Ausschuss der

Eidg. Departement des Innern Eidg. AHV/IV-Kommission Dpartement fdral de l'int4rieur Sous-comrnission des allocations pour perte de gain de la Commission fdddrale de l'AVS/AI

Bundesamt für Sozialversicherung

Office fdral des assurances socia

Rechnungsführer Rechnungs- der Zivilführer schutzforder Armee inationen Comptables Comptables militaires des organis ines de la protection 3en civile und des Bundes

sation

de la Confgdration

Arbeitgeber

Einployeurs

ivilschutzpflichtige

et personnes qui. 3er-

la protection civile)

134

Contentieux

Les dcisions de 1'office communal comptent peuvent tre attaques dans les trente jours auprs du Conseil d'Etat.

Financement

Le canton participe pour la moiti aux prestations verses par les communes. Lorsque le taux d'imp& d'une commune est suprieur d'au moins 30 pour cent au taux unitaire cantonal, le canton accorde un subside de 65 t 80 pour cent. Les prestations cantonales sont financ6es par:

- la part de la Confidration, selon 1'arrt fdra1 du 8 octobre 1948;

- les intrts du fonds de la vieillesse et des invalides;

- un montant port au budget ordinaire du canton.

Organe compctent pour recevozr les demandes

Office communal de 1'aide comp1mentaire .la vieillesse, aux survivants et aux invalides.

Canton de Fribourg

Lgis1atzon

Lot sur 1'aide comp1mentaire . la vieillesse et aux survivants, du 8 mal 1962, complte par la loi sur 1'aide comp1mentaire aux invalides, du 19 novembre 1963;

Arrt d'excution du 7 juillet 1962/23 juin 1963.

Conditions du droit aux prestations

2.1. Conditions gne'ra1es pour vzeillards et survivants

Ont droit aux prestations, s la condition qu'elles aient leur domicilc civil dans le canton et qu'elles ne soient pas i la charge de 1'assistance ou qu'elles puissent en &re 1ib&es:

les personnes ncessiteuses qui reoivcnt une rente de vieillesse ou de survivants en vertu de la LAVS;

les veuves sans enfants, de nationa1it suisse, qui n'ont pas droit une rente de 1'AVS et qui sont n&essiteuses;

les personnes trangres et apatrides, nkessiteuses, qui n'ont pas droit t une rente de 1'AVS et qui sont domici1ies en Suisse depuis dix ans.

2.2. Conditions gcn&a1es paar invalides

Les personnes ncessiteuses qui touchent une rente eis vertu de la LAI ont droit aux meines prestations que les vieillards et survivants.

135

2.3. Circonstances conomzques

2.3.1. Limites de revenu et de fortune Montants en francs

Benficiaires Limites Limites de revenu an dc fortune

Personnes seules .............. 3360 5000 1 Couples ................... 5400 8000 2

Enfants ...................15002500

Eu tgard des cis particuliers, a l'Sge ou s ]'tat de tunst des requsrants, cette linsite de fortune peut eire port6e s 7500 francs.

MOnte pstssibilit jusqu 12 000 francs.

2.3.2. Parts du revenu et de la fortune prises en compte

Le revenu et la fortune sont pris int6gralemcnt en cornpte.

2.4. Dlazs d'attente

Pour les ressortissants suisses : aucun. Pour les personnes de nationa1it trangre ou apatrides qui n'ont pas droit une rente AVS ou Al: dix ans de domicile en Suisse.

3. Prestations Montants en francs

B6n6fici aires 0 restations an nuelles

Personnes seules840

Couples ...................1320

Enfants ................ . 300-480

4. Contentieux

La Commission cantonale de l'aidc comp1rnentaire Statue dfinitivement. Ses dcisions sont Sans appel.

5. Financement

Les prestations de !'aide compitirnentaire sont couvertes:

par la subvention fdraIc alloue au canton;

par une contribution annuelle des pouvoirs publics cantonaux de 500 000 fr.

L'ensernblc des communes supporte la molt16 de cettc charge.

6. Organe conopitent pour recevoir les demandes

Caisse de cornpcnsation AVS du canton de Fribourg, placc Notre-Dame 161, 1700 Fribourg. (d suivre)

136

Problemes d'application de 1'AVS

La formation du numero d'assurd des Tibtains

On sait que notre pays a accueilli un certain nombre de rcfugis tib6tains (ii v en a actueilement environ 230). Comment faut-il procder, dans leur cas, i. la formation du numro d'assur AVS, qui prsente certaines difficultis Etant donn6 que ce probime continuera t se poser aux caisses de compensation, ii est utile de fournir ici queiques prcisions.

Souvent, les cartes d'idcntit ctablies par les autorit6s hindoues n'indiqucnt que le prnom, mais pas le nom de familie des Tib6tains. Des dmarches ont entreprises pour que cette ornission ne se reproduise plus, mais on ne sait pas encore si dies ont abouti t un rsultat. En outre, les Tibtains ignorent le jour de icur naissance; quant l'anne de naissance, indique d'aprs un calendrier sp6cia1, eile a « traduite par les autorits hindoues en anne de i're chrtiennc, mais des erreurs de caicul ne sont pas exclues.

Pour la formation du numro d'assur, on procdera donc de la manirc sui si i'on ne connat que les prnoms, on prendra le premier pr6nom pour constitucr le prcmier groupe de trois chiffres de cc numro. Sont apphcables, pour le reste, les dispositions gnralcs sur la formation du numro d'assur. Faute de connattre la date exactc de naissance, on inscrira le chiffre 900 la fin du numro (cf. Directives sur le certificat d'assurance et le CIC, annexe 1, n° 1). Une teile solution risque videmment d'entrancr la formation de doubles numros (c'est-t-dirc de numros vaiablcs pour plusicurs assurs), que la Centrale de conipensation compi6tera le cas chant par un numro d'ordrc.

Par exemple, si un Tibtain prnomm& Suklak Wandak est n en 1942 (date exacte inconnuc), son numiro d'assuri sera 797.42.900. Si d'autrcs Tib&tains portcnt le mmc premier prnom (Suklak) et sont ns la mmc anne, la Centrale de compensation devra aiors complitcr cc numro par un numro d'ordre (par exempic 797.42.900/2).

137

Problemes d'appliccition de 1'AI'

Infirmits congenitales: L'absence de dents avec impossibilite de mastication

Le comrnuniqu publi dans la RCC 1963, p. 109, doit tre prdcis comme Suit:

Le rnanque de germes d'au moins trois dents frontales ou d'au moins cinq dents au total (seconde dentition) de la rnachoirc suprieure ou infrieure, par mdchotre, sans tenir compte des dents de sagesse et des dents qui ont extraites, doit äre considr comme infirmit congnitale selon l'article 2, chiffre 55, OIC. Les canines sont considres ici comme dents frontales.

Infirmits congenitales: La reconnaissance dans des cas d'espece

En vertu de l'articic 3, 2'.

aIina, OIC, le Dpartcmcnt fdral de l'intrieur a de'signd comme infirmits congnitalcs, dans deux cas, 1'hyperbi11'rzibinmie des prcmaturcs (lorsque le taux sanguin de bilirubine attcint ou dpasse 20 mg. % et qu'une cxsanguino-transfusion est ncessaire) et l'ictre grave en cas de galactosrnie. Les dcmandes conccrnant la reconnaissance de ces deux affections dans les cas futurs seront pr6sent6cs 1'OFAS avcc preuves l'appui.

Invalides devenus majeurs: La demande de rente doit tre presentee dans le delai utile

Cclui qui vcut exercer son droit aux prcstations de 1'AI doit prsenter sa dcmande sur unc formulc officicile (art. 65, 1er al., RAI). Cctte dcmande peut avoir unc grandc port6c, cornmc le montre notamment un arr&t dans lequel ic TFA a constat quc si une dcmande cst dposc dans le d1ai prcscrit, cclui-ci cst rput observ pour tous les droits de Passure' (arrt du 3 dcembre 1962

Extraits du « Bulletin de l'AJ » n 54.

138

en la cause M. D., RCC 1963, p. 234). Ceci est particuiirement important pour le droit la rente, puisqu'une demande prsente dans le dlai utile em-

2e a1ina, pche la prescription des paiements rtroactifs prvue i'article 48,

LAI (cf. n° 1099 et suivants des directives concernant les rentes).

Cette exigence d'une demande prsente temps est applicable en principe aussi aux jeunes invalides qui dsirent bnficier d'une rente Al iorsqu'ils ont atteint l'ge de 20 ans rvoius (art. 29, 2e al., LAI), mme s'ils ont dj obtenu des prestations de l'AI avant leur majorit. On peut se demander toutefois, dans ces cas-i, si le dpt de la demande de rente au moyen de la formule destine aux adultes revt la mme importance en ce qui concerne une eventuelle prescription du paiement rtroactif de cette rente, lorsque cette demande West prsente qu'aprs i'expiration d'un dlai de six mois compts depuis le moment ou' 1'assur a accompli ses 20 ans. La rponse sera diff&ente selon que Passur aura bnfici, jusqu'au moment ou' il aura atteint sa majorit, de prestations de i'AI qui seront dsormais remplaces par des prestations de i'AI pour adultes, ou qu'ii n'en aura bnfici qu' une date antrieure. La question est donc de savoir si, lorsqu'il atteint sa majorit, Passure' n'est plus annonce pour des prestations en faveur de mineurs ou si de teiles prestations ne lui saat plus accordes.

En effet, si le mineur reoit des prestations Al en nature au en espces jusqu' sa majorit, il est consid& indiscutablement, au moment d'atteindre sa majorit, comme ayant prsent une demande pour l'octroi de prestations revenant ä des adultes (par exemple une rente Al au une aliocation pour impotent). La caisse de compensation qui a vers, jusqu' prsent, une prestation en espces, ou le secrtariat Al qui a contr6l i'octroi de prestations en nature envoie alors . 1'assur, au moment ot il atteint sa majorit, une formule de demande pour adultes.

Si, dans un cas de cc genre, la nouvelle demande West prsente, pour un motif quelconque, qu'aprs I'expiration d'un dlai de six mois compt6s depuis ic moment oü Passure' est devenu majeur, cc retard n'entrane pas une prescription du droit au sens de l'article 48, 2e a1ina, LAI, puisque l'assur devenu majeur est dj considr comme annonc t i'AI.

En revanche, si Passure' ne bnficie plus de prestations Al en nature au en espces au moment d'atteindre sa majorit, ii doit prsenter une demande pour adultes dans le diai utiie, soit dans les six mois aprs son 20e anniversaire; .cette condition seulement, la rente sera alioue ds le premier jour du mois qui suit le 20e anniversaire, parce que le d1ai de prescription de six mois prvu l'articie 48, 2e aiina, LAI, est alors apphcabie. Ii est donc recommand de rappcier aux autorits tutiaires et d'assistance que dans de tels cas, la demande de prestations doit kre prsente dans les dIais utiies.

139

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PETITES INFORMATIONS

Interventions parlementaires traitiles

Motion Guntern Daussa 4an:c du 30 scptcmbrc 1964, Ic Conseil des Etats a du 19 dicembrc 1963 acccpti, sous foi- mc de postulat, la motion Guntern (cf. RCC 1964, p. 72) conccrnant 1'amilioration du rgimc des allocanons familiales pour ouvricrs agricoles et petits paysans.

141

Rpertoire d'adresses Page 7. caisse 6, Unterwald-le-Haut.

AVS/AI/APG

Page 23, cornmission Al du m2rne canton.

Nouvelle adresse: 6060 Samen, Obwaldner Handelshof, Postplatz.

Les autres donnes ne changcnt pas.

Page 8, Caisse 19, Argovic.

Nouveau numdro de td1phone: (064) 22 47 41.

Page 12, Caissc 48, Employeurs argovlens.

Nouveau numro de tJphone: (064) 22 84 62.

Nouvelies Le Conseil fddra1 a nommd M. A. Wcttenschwilcr chef de Ja personnelles section Cotisations de Ja subdivision AVS/AI/APG, et J'a

promu au rang de chef de sectlon 1 avec effet au 1 janvier 1964.

M. Peter von Moos, qui a Jongtemps dirig6 Ja caisse de compensation d'Untcrwald-lc-Haut, a prsent sa diimission comme grant de Ja caisse et a dcmanM i't Otre dcharg de ses diverses attributions. II continuera ccpendant i travailler pour Je secrtariat de Ja commission Al.

Lc Conscil d'Etat a nommd un nouveau gdmant en Ja personnc de M. Josef Gehrig.

Theo Glenck t

M. Theo GJcnck, grant de Ja caisse de compcnsation des cmployeurs bemnois, cst

d~c~de Je 14 septembrc 1. Bcmnc ii 1'Sgc de 74 ans. 11 a ete surpris par Ja mort aJors qu'iJ travailJait dans son burcau.

N ii Zurich, M. GJenck y fit scs coJes et cornp12ta son lnstruction par des voyages cii AJiemagne. 11 rdussit 3i se faire uns belle Situation dans cc pays, mais Ja Sccondc Guerre mondiaJc J'obligca de rentrem en Suisse. JJ entra aJors au service des organisations d'cmployeurs bcrnois et ne tarda pas devenir grant de icur caisse de compcnsation. IJ s'est toujours consacr2 avec Je plus grand zJe aux t5chcs qui lui dtaient confies, et sa bienveiJlance 2i J'dgard de tous Jui a valu de nombrcuscs sympathics. L'administration fdddmaJe et Jes caisses de compensation gamdcront de Jui Je meiJJcur souven jr.

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JURISPRUDENCE

Assurcince-invciliditö

RADAPTATION

Arret du TFA, du 15 avril 1964, en la cause L. M.

Article 12, 1C alin&, LAI. Lorsqu'une emp1oyc de maison ge de 61 ans souffre de coxarthrose, l'arthrodse effectue pour la traiter ne vise pas

d'une manire prdominante la radaptation professionnelle, surtout lorsque 1'apaisement de la douleur constitue le but principal de cette inter-

vention.

Articolo 12, capoverso 1, LAJ. Nel caso di una doniestica dell'etd di 61 anni, un'artrodesi eseguita per Corare una coxartrosi non ha per scopo principale 1'integrazione pro fessionale, soprattutto quando questo intervento tende ad attenuare il dolore.

L'assure, ne le 20 aot 1902, a demand le 29 janvier 1963 des prestations de l'AI, soit en particulier l'octroi de mesures mdica1es, en raison de douleurs la hanche droite survenues ds aoOt 1960 et dont l'aggravation l'obiigeait suspendre son activitd d'employe de maison. La Commission Al a rcquis un rapport du mdecin traitant, qui a post le diagnostic d'arthrose probable de la hanche et ordonn6 un examen dans un hOpital orthopdique. A la Suite de cet examen, galement requis par la commission Al, un autre mdecin a confirm le diagnostic de coxarthrose droite, avec signeS d'insuffisance cardiaque, hallus valgus bilat&al et deuxime orteil en marteau des deux cts. Ii prconisait notamment une arthrodine de la hanche. L'arthrodse avec ostotomie intertrochant&ienne a ete effectuc le 16 mai 1963. La patiente a suivi en outre un traitcment gynticologique.

La commission Al a refusd d'assumer les frais des mesures mdicales entreprises, estimant qu'il s'agissait du traitemcnt de l'affection comme teile et relevant de plus que l'intervention chirurgicale avait pratiqude avant tout prononc. Par dcision

du 31 juillet 1963, l'AI a toutefois pris it sa charge les frais d'hospitalisation du 19 au 30 avril 1963, dont le but &ait de prticiser le diagnostic, et a allou pour cette piriode des indemnios journaliires.

L'assure a recouru, demandant que l'AI assume non seulement les frais de l'hospitalisation destine s prciser ic diagnostic, mais aussi ceux des mesures m6dicales ultrieures, qui tendaient r6tablir la capacit de gain. L'autorit de recours a consi-

d'une part, que 1'excution de mesures m6dicales avant le prononc6 de la com-

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mission ne s'opposait pas, dans l'espce, i icur prise en charge; d'autre part, que l'arthrodse pratiqudc Je 16 mal 1963 rpondait aux conditions de l'articie 12 LAI, au contraire des autres traitements effectus. Par jugement dat du 10 octobre 1963, eile a par consquent admis partiellement Je recours en cc sens que l'AI devait assumer, 2l titre de mesurcs mdicales de radaptation, les frais relatifs ä l'arthrodsc.

Le TFA a admis, pour les motifs suivants, Pappel intcrjet par J'OFAS:

La seule question litigicusc dans Ja prscnte procdure est celle de Ja prise en charge par i'AI de l'intervcntion chirurgicaJe subic par l'intime Je 16 mai 1963. Le TFA ne peut se saisir t cctte occasion d'autrcs questions, dont l'examen incombe d'abord et encore i Ja Commission Al, autant que ceile-ci n'y a pas ÜA procd et que ces questions n'ont ni rsoJues par une d&ision administrative entr6e en force, ni tranchdes dfinitivement par le jugement cantonal du 10 octobre 1963.

L'articic 12, 1er alin&, LAI, auquel Je juge est tenu, tend dans l'essentiel ä distinguer Je domaine de J'AI de cclui de l'assurancc-maladie ou accidents. - Pour tabJir si un assur a droit t des mesures mdicaJes, il faut donc cxaminer en premier heu si ces mcsures ont pour objet Je traitement proprement dit, dont J'AI n'assumc pas Ja charge, ou si dIes sollt directement ncessaires Ä Ja radaptation professionnelle. Or tous les actes mdicaux destinds )t gudrir une atteinte i. la santa, )i en empichcr l'aggravation, Ä supprimer ou attinucr les douleurs qui en nisultent, font en soi partie du traitement de l'affection. Savoir si l'un de ces actes doit itre s~pari de cet ensemble que constitue Je traitement nsdical de l'affection et doit itre considri comme mesure midicaJe de riadaptation professionnelle est une question de droit, qui doit itrc risoluc i Ja Jumire des critires posis par 1a loi et pr6cis6s par Ja pratiquc et la jurisprudence.

II est des mesurcs qui, i Ja lumire de ces critres, prisentent d'cmblle le caractre ivident de traitement de l'affection conimc teile ou ccJui de mesures midicaJes de riadaptation; il arrivc toutefois tris friquemment aussi qu'unc scule et mime mesure prisente des caractires tant de l'un que de J'autre. Ainsi que Je TFA l'a reconnu lt maintcs repriscs (voir p. ex, ATFA 1962, p. 308, et 1963, p. 38 et 126), il s'agit donc -si Je caractire n'cn est pas d'emblic ividcnt - de ditermincr quel est l'objet pripondirant des actes midicaux en cause. Le caractire de traitement proprement dit J'cmportera, en regle giniralc, lorsque l'objectif prcmier des mcsures est de gurir ou d'attinuer un itat patlioJogiquc ivolutif. Cependant, Jorsque Ic caractlre de traitement propremcnt dit nest pas ainsi itabli, il y a heu ensuite de rccherchcr si ha mesure envisagie rialisc les conditions nliscs 1. sa prise en charge par l'AI, c'est-lt-dirc si ehe est de nature lt amiliorcr ou sauvegarder Ja capaciti de gain de fa8on durable et importante, et si cet objet rdhiguc lt l'arrirc-pJan les dcsseins igalcmcnt prisents de traitement de l'affection comme telle.

La coxarthrosc est une affection qui se diveloppe insidieusement des annics durant et qui peut, une fois atteint un stade avanci, provoquer de fortes douleurs. Une intervention chirurgicaic nest pratiquic en giniral que lorsque ha supprcssion des douleurs cii constitue lt dIe sculc une justification suffisante. La pratique administrative admet qu'unc coxarthrose ayant attcint cc stade avanc6 constitue un etat stabihisi dans J'esscntiel. Le TFA n'a pas rejcti cette thse; on ne saurait toutcfois ceJer Je fait que Ja coxarthrose continue souvent cncorc lt ivolucr et progresser. Si l'on part de Ja thise d'un itat stabihisih dans l'cssentiel, Je caractre nianmoins mixte de l'atteinte 1i Ja santi exigc dis lors, pour que Ja quahiti de mesure de radaptation professionnelle puisse itrc reconnuc lt un acte midical, que les critres de l'article 12 LAI soient claircment rihalisis.

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L'arthrodise ne peut par consquent äre consid&e comme mesure mdica1e de radaptation professionnelle que si la rcupration de la capacit6 de gain en est 1'objet primordial 6vident; sinon, le but prpondrant demeure 1'limination des douleurs en taut que manifestation de l'affcction. Or, pour que la rcupration de la capacit de gain puisse devenir l'objet primordial evident de l'acte mldical et relguer ainsi 1 l'arrire-plan les desseins de traitement, il faut non seulement que l'intcrvention soit de nature 1 amliorer rette capacit de fagon durable et importante, mais aussi que l'amlioration porte sur une priodc d'activit pr6visiblc encore longue, compare lt la dure totale d'activin du patient, ant6ricure et post&ieure lt l'intervention (voir

p. ex. arrits A. K., du 11 novembre 1963, RCC 1964, p. 156, et F. S., du 2 mars 1964, RCC 1964, p. 243). Du point de vue du droit de l'AI, la p1riode future d'activitti est ccnse prendre fin au moment de l'ouverture du droit lt une rente de vieillesse de l'AVS (soit pour les hommes 1 65 ans et pour les femmes lt 63 ans, voire 1 62 ans depuis la rcente revision lgale entre en vigueur le ier janvier 1964), aucune mesure de r6adaptation n'tant plus accorde aprls cette date (art. 10, ier al., LAI; voir p. ex. ATFA 1962, p. 312, et arrlt E. H. du 6 dicembre 1963, RCC 1964, p. 158).

4. Dans l'esplce, l'assure se trouvait dans sa 61e ann6c lors de l'intervention pratiqu6e. L'arthrodise avec ostotomie permettait donc d'attendre tout au plus, aprls la convalescencc usuelle, une nicupration partielle de la capacit de gain pour une priode d'activit d'environ deux ans; ccci sans tenir compte ni des complications survenues, qui ne pouvaient gure itre pnivucs lt la date du prononc de la Commission Al, ni de la rduction de l'gc ouvrant droit lt la rente de vicillesse, rduction galemcnt ultcirieurc 1. cette date. Compare lt la dure totale d'activit6 de 1'assurc, cette plriode d'activit prvisible est bien trop brve pour permettrc de rcconnaitre lt l'intcrvention chirurgicale le caractlrc de mesure mdicalc de radaptation au sens de 1'article 12 LAI. Nonobstant la n6cessit de supprimer les douleurs pour rtab1ir la capacit de gain, cc dernier objet n'en demeure ainsi pas moins un lment auquel Ic caractre &ident de prpondrance fait dMaut.

RENTES ET INDEMNITS JOURNALIRES

Arrrt du TFA, du 13 mars 1964, en la cause D. E.

Article 28, 2e alin&, LAI. Si l'on se fonde, lors de l'va1uation de 1'inva-

lidit, sur le salaire moyen de l'assur, augmcnt par l'effet de la « haute

conjoncture >‚ pour d&erminer le revenu qu'il aurait obtenu sans inva-

Iidit, on ne peut op&er une dduction sur le salaire effectif servant de point de comparaison lt cause de la hausse conjoncturelle. (Considrant 2.) Article 41 LAI. La rente doit hre revise mme lorsqu'il n'y a pas de changement dans l'&at de sant et dans le degr d'incapacit de travail

thorique, mais que la capacit de gain de l'assur s'est modifie sensible-

ment, par exemple grace lt des mesures de radaptation. (Considrants 3 et 4.)

Articolo 28, capoverso 2, LAI. Se ei es Jonda, nella deter?ninazione dell'invalidita', sul salario rrsedio dell'assicurato, aumentato per causa dell'alta congiuntura, per stabilire il reddito ch'egli avrebbe potuto conseguire se non

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fosse dioentato invalido, non St pud Jare erna deduzione per detta congiuntura dal salarzo ef Jettivo ehe serve da confronto. (Considerando 2.)

Articolo 41 LAI. La rendeta dev'essere riveduta anche se non vi un cambzatnento dello stato di salute e dcl grado d'incapacitd lavorativa teorica, ena se Ist capacitd al guadagno dell'assicurato si sensibilmente modificata, per esempio, grazic a dci provvedimenti d'integrazione. (Considerandi 3 e 4.)

L'assurie, ne en 1918, ost sourde-muette et d6biie. Eile n'est capable d'effectuer que certains travaux facilcs, qui ne demandent pas une attention particu1ire. Eile a travailli comme aide de mnage, mais ayant perdu son emploi, eile fut admise le 1e 1' fdvrier 1961 dans un home de sourds-muets oi eile rcoit, aujourd'hui encore, nourriture et logement. Depuis le 20 mars 1961, eile travaille dans une entreprise de rcupration, oi.'i eile gagnait, pour commencer, 1 fr. 70 l'heure. La caisse de compensation lui accorda, par diicision du 28 aofit 1961, une dem]-rente simple de l'AI pour la piriode aliant du 1er janvier 1960 ii fin f6vrier 1961; par jugement du 4 dsicembre 1961, l'autorit de recours reconnut que le droit 1 cette prestation subsistait apris le 1' mars 1961. Lors d'une revision effectuie en vertu de l'article 41 LAI, la commission Al supprima la rente ii partir du 31 janvier 1963; eile estimait en effct que Passure itait 1 pr&iscnt radaptic, que ses rapports de service äaient devenus stables et que Ic degr d'invaliditi itait tombl au-dcssous de 50 pour cent. Un recours ayant itii interjct contre la dicision fondic sur cc prononc, la caisse de compcnsation prsenta un prilavis dans lequel eile constatait que l'assure gagnait, depuis le 1er janvier 1963, un salaire horaire de 2 francs, dont une part de 1 fr. 60 repriscntait un salaire de rendement, selon une attestation de l'employeur; il en rsultait, selon la caisse, un degrii d'invalidite de 45 pour cent. L'autoriti de recours adrnit, dans l'essentiei, cc recours, estimant que l'tat de santd de l'assurie ne s'iitait pas modifii depuis lt dernier jugement; en outre, le salaire de l'assure etait typiquement un salaire de « haute conjoncture ". L'appel interjet contre cc jugement par l'OFAS fut admis par le TFA pour ]es motifs suivants:

2. L'appel cst dirig, tout dabord, contre l'allgation du jugement de premirc instance, sclon ]aquellc le salaire horaire de 1 fr. 60 ou 2 francs que l'assure touche depuis le ier janvier 1963 serait un salaire de <« haute conjoncture >». Ccttc objection ost justifbie. Certes, la situation iconomique actuellc est caractiirise par une forte dcmandc de rnain-d'ceuvrc, cc qui facilite la riladaptation des invalides 1 la vie professionncilc et ieur assure des salaircs plus eleviis que dans une Situation iiquilibre du marchi du travail. L'OFAS fait rernarquer, toutefois, que cette prosp&irit conomique profite non sculcment aux invalides niadaptils, mais d'une manire giinirale 1 tous los salarbis. Cola signific que parailidement ii la hausse conjoncturcile du revcnu des invalides, le salaire rnoyen des non-invalides monte dans la mime proportion. II ost donc faux de se fonder, pour diterminer Je revenu qu'un assur toucherait en n'tant pas invalide, sur un salaire moyen qui a sans cesse augmenti par suite de la « haute conjoncture e, mais de ne prcndrc en comptc que partiellement le gain cffectif ii comparer 1 cc revenu hypothtique, sous prtexte que cc gain n'a atteint un montant si eleve que grice lt la prospdrit gintiraie et ne pourrait itre obtenu sur un march du travail iquilibr. En outrc, il faut admettre, avec i'OFAS, que Pactivite nime de l'assurie ne saurait, ella non plus, itrc considire comme dipendante de ladite conjoncture, puisque los entreprises de ricupiration ont besoin,

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en tout temps, de personnel auxiliairc pour les travaux simples. Le salaire de rendement de 1 fr. 60 attest par l'employeur ne peut donc, juridiquement, ehre consid& comme un salaire de conjoncture.

L'autorini de premiirc instance a pnitendu en outre que si le gain effectif de 1'assure ne peut pas Otre pris en compte cntiremcnt comme revcnu d'invalide au sens de l'article 28, 2e a1ina, LAI, c'est aussi parce que l'tat de sant ne s'tait pas niodifie depuis le jugement du 4 dcembre 1961, que les rapports de service n'taient pas stables pour le moment er que par cons3quent la r4adaptation la vic professionnelle ne pouvait Stre considsirc comme durable. Dans son appel, 1'OFAS attaquc aussi cet argument; cette objection est c,galemeiit justifie. Certes, i'tat de santa de i'assure est rests stationnaire depuis le jugement de prcmirc instance; ccpcndant, cc qui est dterminant dans i'ivaluation de 1'invalidit, cc n'cst pas i'tendue de l'atteinte la santa consid1rie selon des critires midicaux, mais ic degr d'incapacit de gain tel qu'il ressort des circonstances iconomiques (art. 28, 2e al., LAI). Or, ces circonstances ont complitement chan„,6 depuis dccmbrc 1961. L'assur6e tait alors, depuis peu de temps, au service de son cmployeur actuel, et i'on ne pouvait encorc prdirc si eile s'y maintiendrait; 1 prsent, on sait qu'clie y est reste. Si l'on rappelle, en outre, que i'employcur avait confirm, le 27 novembre 1962, son intention de continuer 1. occuper i'assuriie, on devra conclure que la commission AI pouvait, en date du 19 diicembre, considiircr ii bon droit les rapports de service comme stables. 11 iitait juste iigalemcnt de considiircr l'assurc ddsormais comrnc entilrcment riiadapte, car I'activitd qu'clic exerce dans cette entreprise de rcicupration -il s'agit de travail 1 la chaine -est 1 sa porte, compte tenu de son infirniitii, et de nature ii expioitcr cntiircment sa capacit de gain. C'est pourquoi il faut conclure, avcc 1'OFAS, que la commission Al avait de bonnes raisons, en dcembre 1962, de procsidcr 1 une nouvellc evaluation du dcgrd d'invaiidit6 en tenant compte de cette situation modifule. Puisqu'ii est etabli, sur la base de i'attestatiori de i'employeur, que i'assurde gagne depuis le i'janvier 1963 un salaire de rendernent de 1 fr. 60 l'heurc et que les arguments de i'autoritii de prcmirc instance contre la Prise en considration de cc taux comme rcvenu d'invalide au sens de i'article 28, 2e aiina, LAI, se sont rvils inexacts, il faut se fonder, pour eivaluer l'invalidit de i'assure, sur cc salaire effectif.

L'assurc travaille 40 heures par semaine et 50 semaines par anne. Le salaire horairc correspondant 1 son rendcment est de 1 fr. 60 (il s'y ajoutc encorc 40 centirnes de salaire social, qui ne peuvent Otre pris en compte dans i'vaivation de l'invaliditd). Le revcnu d'invalide atteint ainsi 3200 francs. Cc montant doit tre compar, pour i'vaivation de i'invalidit6, au rcvenu que l'assur6e pourrait rahser si eile n'tait pas invalide. Sa surdite St SS diibi1it mentale l'ayant empiche d'acurir des connaissances professionncilcs, il Laut admettrc, conformment 3. i'artidc 26, 1C aiina, RAI, quelle aurait obtcnu, iitant en bonne santa, le revcnu d'unc ouvrilrc ayant fait un apprentissage ou ayant subi au moins uns misc au courant. Cc revenu a et estime par la caisse de compcnsation, compte tcnu des conditions urbaines dans lesqueilcs vit i'assuriie, 3. 5800 francs. L'incapacit de gain est donc de 45 pour cent. Selon l'articic 28, 1r ahnila, LAI, cc dcgrd d'invalidite ne donne droit 3. une rente de i'AI quc s'il y a cas penible. En se fondant sur la jurisprudence du TFA en la mati3re (cf. p. ex. ATFA 1961, p. 171, et 1962, p. 73; RCC 1961,

p. 251, et 1962, p. 291), on dolt nier, en i'esp8ce, l'existcnce d'un cas piinibie. L'assure, en effct, est c3libataire, n'a pas d'obiigations d'cntreticn, er son infirmit6 ne iui impose pas de frais spciaiement dicvs (p. ex. pour des mdicaments). Elle peut

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donc affectcr tout son revenu (qui s'ii1vc a prs de 340 francs par mois si l'on tient compte du salairc social) son proprc entreticn. Cc montant suffit <s couvrir ses bcsoins csscnticls, d'autant plus que le home de sourds-muets ne lui demande qu'un prix de pension de 100 francs par mois.

La dcision de caisse du 22 janvler 1963, supprimant la rente Al, iitait donc conforme la loi.

flrrOt du TFA, du 19 mai 1964, en la cause G.-F. B.

Articles 17 LAI et 20 RAI. Ii ne peut itre accordi une indcmnit journa-1ire pendant la mise au courant que si celle-ei a prcde d'un reclas-

sement au sens de 1'article 20 RAT.

Articoli 17 LAZ c 20 OAI. L'assicurato ha diritto ad un'indcnnitd glornaliera durante il periodo d'avviamcnto, soltanto se qucst'nitimo stato preceduto da una riformazione pro fessionaic a'sensi dcll'articolo 20 QAI.

L'assuni, ciilibataire, n en 1941, aide-monteur dans une entreprise d'appareillage, a dO itre ampuu de la janibe droite aprs avoir subi un accident Je 8 scprcmbre 1961. II d6posa, le 23 juin 1962, une formule d'cnscriptios auprs de la Commission Al comptenze en demandant, en plus d'une prothse, Otre reclass dans une autre profession. Se fondant sur un rapport etabli par le mdccin de l'hhpital, la Cornmission Al prononsa que I'intciress6 avait droit ii Ja prothsc et a l'entrainement Ja marche; de plus, il lui fut accordci une rente entire simple d'invalidit6 de 200 francs par mois. En outre, l'office rgional AI fut charg3 de trouver un crnploi pour l'assur6. A fin janvier 1963, la Commission Al c, tait avioie que l'assure travaillait depuis ic dbut de l'annc dans un atelier niuicaniquc avec un salairc horaire de 3 fr. 20, et qu'il itait initii is un travail spicial. Ii fut pricisi que si Fassure donnait satisfastion, son salaire horairc serait augmenti, mais que ses connaissances ne suffisaient pas pour lui donner une formation profcssionncllc proprement dite. Par lettrcs des 27 fivricr et 28 mai 1963, l'assuri fit savoir qu'il travaillait dcpuis Je 4 fivricr 1963 dans une fabriquc de motcurs o, en 6 mois environ, il serait formi comme aidc-dividcur. Ii demanda que l'AI lui Verse une indemniti journalire pendant les six prern;crs mois durant Jesqucls il ne gagnait que 2 fr. 20 l'hcurc.

Par dicision du 2 avril 1963, Ja caisse de cornpcnsation rcfusa I'octroi d'unc indemniti journalirc, en faisant valoir que du point de vuc de 1'invaliditi, Je changcrncnt de place n'avait pas itci nicessairc du tout. L'assur6 recourut contre cette dicision en alliguant notammcnt que, chez Je prenlier cmployeur, son travail s'itait limiti au nettoyage de casscttes de « Sport-Toto >', cc qui cOnstituait uns activiti qu'on ne pouvait raisonnablement cxiger de lui, itant donni que peu de ternps avant son accidcnt il avait suivi un cours de soudurc. Fondie sur un rapport de l'office cantonal du travai l, qui conteste cette affirmation, l'autoriti de premirc instance a rejeti Je rccours par jugement du 20 novcmhrc 1963.

L'assuri appcla de cc jugcment. La commission AI et l'OFAS qualifirent, dans leurs priavis, l'appel d'injustifii en se fondant sur un rapport complimentaire de l'offce cantonal du travail du 13 fivrier 1964; cc rapport diment formellement que l'assuri ait dO exicuter sculement des travaux de nettoyage chez son premier cmployeur. Le TFA a rejeti l'appel pour les motifs suivants:

1. L'AI doit autant que possible offrir un emploi convenabic aux assuris invalides susccptibles d'itre riadaptis (art. 18, jer alinia, LAT) et les reclasser prialable-

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ment dans une nouvcie profession si leur invaliditl rcnd ncessaire un tel reciassement (art. 17 LAI et 6 RAI). De plus, l'assurancc accordc, pendant 180 jours au plus, le b1nfice de l'indcmnitS journa]iire si un invalide, rcclassi aux frais de l'assurance, prend un ernploi sa1ari mais ne touche pas encore la rimuniration qui lui sera versic dis qu'il aura termini sa misc au courant : (art. 22, 21 alinia, LAI, c: art. 20 RAI).

L'appeiant avait binificii d'une rente entiire simple d'invaliditi pendant les mois de scptembrc a dicembre 1962, aprls quoi il avait pro, iC 2 janvier 1963, un emploi de manceuvre dans un atelier micaniquc, emploi que lui avait procuri l'officc rigional Al. 11 y rialisait un salaire horaire de 3 fr. 20; on lui avait promis de im apprendrc 1 monter des cassettes pour ]e < Sport-Toto >‚ cc qui lui permcttrait de binificier d'un salaire horaire supirieur. L'ohjection dc l'assuri, sclon laquelle il avait cxciusivement dil ncttoyer des apparcils, cst rifutie par ic rapport eomplimentaire de l'office cantonal du travail, dc fivricr 1964. Ainsi que le juge cantonal le reiive .1 juste titre, la plaee de mancruvrc que i'officc regional Al avait procurie 1 l'assuri itait un emploi que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui et qui Iui aurait permis d'cxerccr une activiti lucrative convenable » au sens de i'artice 18, 111 alinia, LAI. L'assuri ne saurait pritendre une indemnitLi journalire selon les termes et ic sens de l'artiele 20 RAT, parec que la mise au courant envisagle par Ic premier ernploycur n'avait pas iti pricidie d'un reciassement au sens de l'articie 17 LAI. L'articie 20 RAT disposc aimpicmcnt que le droit 1 une indemniti journaliirc s'itend ii une -- iventucllc - misc au courant, pour autant qu'un tel dioit ait dijl cxisti en raison d'une piriode de reelassement antirieur (arrit du TFA, du 13 dicembre 1961, en la cause 0. S., considirant 2, RCC 1962, p. 201).

.4rrit du TFA, du 24 septembrc 1963, en la causc D. W.

Articic 28, 21 alinia, LAI. La diminution de revenu que subit un assur au cours d'une annie, 1 la Suite d'une maladie intercurrente, par exemple, ne prouve pas encore une modification du degri d'invaliditi.

Articolo 28, capoverso 2, LAI. La dimmuzione dcl reda'ito ehe subisce un assicurato ncl corso di un anno, ad cscrnpio, per causa di una malattia intercorrente, nun significa ancora una snodificazionc dcl grado d'invaliclita'.

L'assurie, manie et mire de deux enfants, souffre depuis de nornbrcuses annics de erises d'asthmc, de piriniphnite (avec nipiirectomic gauehe en 1948) et d'an6mie. Son itat est stationnaire, bien que la tendance ii l'animie exige un traitement constant. Eile travailic depuis 1956 comme ouvniirc avec un salaire horaire de 2 fr. 55; mais ses absenccs sont frequentes, car eile ne fait que 70 1 80 heures par quinzainc au heu de 90 hcures. Comparant le salaire annucl de 4500 francs, qui correspond ii cct horaire de travail niduit, au revenu de 5940 francs pour un horaire normal, la commission Al a fixi Ic taux d'invahiditi 1. 24 pour cent; aussi la caisac de compensation a-t-ellc rcjeti la demandc de rente priscntic par l'assurie.

A Pappel d'un recours qu'ehle a interjeti contre la dicision negative de la caissc, l'assuric a produit un certificat midical attcstant qu'eile devait limiter SOn travail 1. 50 pour ccnt 1 partir du 1r janvier 1962. Dans son jugement, la commission de recours a constati que l'invahditi itait infinieure 1 50 pour cent durant les annies 1960

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ct 1961, maIs que pour 1962 il n'dtait pas possible de cc prononcer avant Ja fin de 1'anndc. Reprenant i'instruction du cas qu'ellc avait interrompue

- au dlbut de l'annde 1963, et constatant qu'cn 1962, Je gain cffcctif de l'intdressdc n'avait ltd que de 3066 francs (au heu de 6165 francs), Ja commission de recours lui a reconnu Je droit une demi-rente pour toutc l'anndc 1962 ct renvoyd Ja causc Ja commission it

Al pour nouvcl cxamen 1. partir du i janvier 1963.

Sur appel de 1'OFAS, Je TFA a annull Je jugement cantonal et rcnvoyl Ja causc

1. Ja commission Al pour les motifs suivants:

La scule question litigicuse cst celle de savoir si J'invaiidird de J'assurdc atteint Je dcgrd ouvrant droit lt une rente de 1'AI...

En I'esplce, il ressort 1. J'dvidence de Ja comparaison entre Je rcvcnu que i'assurle aurait pu gagncr, si eile n'avait pas ltd attcinte dans sa santd, et celui que son Itat hoi a perrnis de rlaliser jusqu'lt fin 1961, que - nonobstant J'attcstation mddicaic du 6 flvrier 1962 - Je dcgrl d'invaiiditd Itait bien infdricur lt 50 pour cent, voirc 40 pour cent, durant Jes annles 1960 et 1961. Le prononcd de Ja Commission Al, noti-

fil par ddcision de Ja caisse du 7 mars 1962, Itait donc conforme lt Ja Situation de fait et de droit cxistant lt l'dpoque. En tant qu'IJ portc sur Je droit lt Ja rente jusqu'lt fin 1961 -cc qui ne ressort pas ciairemcnt de ses tcrmes

-Pappel de J'assurdc doit par conslqucnt Irre rcjctd.

Le juge cantonal ne s'est cepcndant pas bornd lt confirmer Je rcfus de rente pour 1960 et 1961; aprlts avoir suspcndu Ja procddure puis procldl lt une cnqudtc, il a tranclid Ja qucstion du droit lt Ja rente postlricurement lt Ja rdduction de l'horaire de travail, invoqude en procldure de recours. Or, cc fait nouveau, qui justifiait Je cas Ichlant une procldurc de revision, n'autorisait pas Je juge lt agir de Ja sorte. Constatant que Ja ddcision Itait conforme lt Ja situation de fait et de droit existant au

moment du prononcd, Je juge cantonal -ainsi qu'iJ Je reidve Jui-mdmc dans son jugement du 6 mai 1963 -aurait dO rcnvoycr Ja causc lt Ja Commission Al pour nouvel examen des Je changement invoqul. Le jugement cantonal doit dds Jors Itre annuil en tant qu'si accorde une rente pour 1962, J'exanien du fait nouveau incombant d'abord lt Ja Commission Al.

Ii faut rclevcr par aiilcurs que, pour reconnaitre lt J'assurdc Je droit lt une demirente d'jnvaJiditd pour i'annlc 1962, Je juge cantonal a assiniild Je rcvcnu cffectif de cette seulc annle lt cclui que J'intdrcssdc aurait pu obtenir. Or, une teile assimilation ne rlpond pas ndccssairemcnt aux notions legales. Ii nest nuliement dtabii, en effct, que Ja rdduction des heures de travail au cours de 'annle 1962 ait ltd dictle par la scule attcinte permanente lt Ja capacitl de travail: eile peut J'avoir ltd par des maladies intcrcurrentes sans rapport avcc J'invaliditd au sens de Ja Joi, voire sans mcttre

-

par-JI. en doute Ja bonne foi de J'intdrcssdc -par J'effct (Je h'ordonnancc de Suspension de Ja procldure. II n'cst pas davantage ltabli, ainsi que Je juge cantonal l'admct iui-mdme en rlscrvant J'cxamcn du cas pour 1963, que Je revenu de ccttc annle soit reprlsentatif de Ja diminution future moycnne de Ja capacitcl de gain. Il incombcra par consdquent lt Ja Commission Al de rcprendre J'examcn du cas d

es Je ciiangcment invoqul, d'ltabiir -si ndccssaire sur Ja base d'unc expertise mddicale

-J'ampleur de l'atteintc durable lt Ja santd et scs rdpercussions sur Jes possibilitla de travail puis, compte tenu d'une dventuelle rladaptation, d'anprdcier lt nouveau Je dcgrl d'incapacitd de gain de l'assurde.

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Arr6t du TFA, du 28 avr,l 1964, n la cause J. A.

Article 29, 1er alinha, LAI. Si, aprs une attaque d'apoplexie, 1'tat de sant d'un assur se stabilise avant la fin dune priode de 360 jours d'incapacit totale de travail, lt tel point que Fon peut admettre une incapacit de travail permanente, la rente d'inva1idit doit hre accorde lt partir du moment oh I'affection s'est stabilise.

Articolo 29, capoverso 1, LAI, Se lo stato di salate di an asslcurato si stab,- lizza, dopo un'apoplessta cerebrale, gid prima della fine di 360 giorni d'incapaciti lavorativa, al punto tale ehe non 5, pu parlare di un'tncapacita lavorativa permanente, la rendita d',nvalzd,td deve essere assegnata a contare dal momento in cm il male si 1 stabilizzatc.

L'assuri est mi en 1907. Ii souffrc, depuis 1955, de troubles cardiaques et a dh interrompre son travail plusicurs fois. Ii a passe le mois de novembre 1962 lt 1'hbpital, son &at ayant empir& Ayant quittl l'hbpital, il dut y rcntrer dbjlt le 7 dlcembre lt cause d'une attaque d'apoplexie. Transfirb dans un autre htpital le 14 janvier 1963, il y resta jusqu'au 28 juin sulvant, mais son itat continua lt exiger des soins. Le rapport citabli par le premier hbpital, le 12 mars 1963, sur les observations faites entre le 7 dticembrc 1962 et le 14 janvier 1963 diclare que Passure' sera probablement frappl d'une incapaciti de travail totale et difinitive, meine si son ltat de santl est susceptible d'amllioration. Dans une attestation du 5 octobre 1963, le mldecin de l'assuri conclut que la maladic a abouti lt une invaliditi totale, saft qu'un pronostic plus optimiste puisse itre tabii.

Le 25 juillet 1963, la commission Al diicida de refuser, lt l'ipoque, 1'octroi d'une rente, un droit Ii celle-ci ne pouvant naitre, itant donnl les circonstanccs, qu'aprs 360 jours d'incapacitl totale de travail. L'assurb itant frappi d'une teile incapaciti depuis le 31 octobrc 1962, la qucstion d'une rente ne se poserait pas avant la fin d'octobre 1963. Le recours forme contre la dicision de caisse fut rejeti, l'assurb ne prisentant pas une incapaciti permanente de gain. L'appel de :'suri fut admis par le TFA pour les motifs suivants:

1. Un droit 1. la rente existe iorsque l'assuri est invalide pour la moitii au moins; si l'invaliditi est de moins de deux tiers, l'assuri na droit qu'lt la demi-rente (art. 2S, 1er al., LAI). Le droit lt la rente prend naissance des que l'assuri priscnte une inca-

(Ire, variante) OU dis qu'il a pacitl permanente de gain de la moitii au moins

totalement incapable de travaillcr pendant 360 jours consicutifs et subit encore une

(2e variante de l'art. 29, 1er al., LAI). L'inincapaciti de gain de la moitii au moins

capaciti de gain n'est permanente, se la premire variante, que si eile risulte d'un

itat stabilisi; c'est pourquoi cette incapaciti doit durer pendant toute la piriodc d'activitl de l'assurti diterminanre en matire d'AI. En revanche, une affeetion labile ne constituc pas, en rgle ginirale, une incapaciti permanente de travail (ATFA

1962, p. 246 RCC 1963, p. 83).

Une incapaciti de gain risultant de troubles cardiaques ou d'apoplexie doit itre traitie, en principe, sous l'angle de la deuxime Variante de 1'article 29, ler alinia, LAI. Toutefois, il n'est pas exclu que l'btat d'un assurb, particulibrement lt la suite d'une attaque d'apoplexie qui n'cst pas itrangre lt des troubles de santi prlexistants, se stabilise bientbr au point d'aboutir lt une incapaciti permanente de gain au sens de la premire variante. Dans cc cas particulier, la rente doit itre allouie depuis la

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survenance de Ja stabilisation, c'est--dire avant l'expiration du Mai de 360 jours; on passe ainsi de Ja dcuxiime variante ii la premiiire.

2. En l'espce, on a pricisiment affaire ä une teile situation. Aussitht aprs l'attaque d'apoplexic du 7 d6ccmbre 1962, on ne pouvait, il est vrai, envisager Je

droit ä une rente que par rapport Ja deuxime variante de l'articic 29, ier

alinda, LAI. Cependant, Je rapport midical du 12 mars 1963 niontre qu'en janvier 1963, diiji, on pouvait constater que l'assur serait probablement frapp d'une incapacit totale et permanente de gain; cc n'est qu'en de de cette limite que l'on pouvait

encore parler d'une amilioration possible, se manifestant notaniment dans l'importance des soins niccssaircs ä J'assurd. En outre, J'assurii &ait apparcmnient hors de danger en janvier 1963, si bien que l'on pouvait admcttre que J'incapacit6 de gain durerait pendant toute sa p6riode d'activit diitcrminante en matire d'AI. La stabihoi attcinte en janvier 1963 permettait ds lors de passcr de la deuxime variante Ja premiire. C'est cc que montre djii un document 3tabli Je 22 dicembre 1962 par Je service sociah de l'lihpital, selon Icquel jl fallalt rcnonccr, contrairement a cc qui avait 1t3 prlvu, ii chercher un emploi pour l'assurii, car celui-ci ne rdcup&crait plus sa capacitii de gain antiricurc. Cet avis, fond sur une expertise m6dicale, a

confirm3 plus tard par Je ccrtificat 3tab1i Je 5 octobre 1963 par le mdccin de familie, qui parle d'une invaliditii totale sans espoir d'amiihioration. L'assur3 a donc droit, en raison d'une incapaciti totale et permanente de gain au scns de la prcmirc variante

de l'article 29, Irr alina, LAI, ii une rente dis le 1er janvier 1963. II incombcra i Ja caissc de compensation de fixer ic montant de cctte rente.

Arrit du TFA, du 27 mai 1964, en la cause A. M.

Article 29, 11 alinha, LAI. L'assur6 dont 1'&at s'est stabilioi aprs une

apoplexie accompanie d'lsimiphigie, ii tel point qu'il subsiste une incapacioi durable de gain d'au moins 50 pour cent, a droit ä une rente d'in-

validitsi depuis le moment de la stabilisation, mme si une p&iode de 360 jours d'incapacioi totale de travail ne s'est pas encore kouIe; la rente ne peut, toutefois, tre alloue avec effet rtroactif depuis le moment oü est survenue l'apoplexie.

Articolo 29, capoverso 1, LAI. Se, dopo un'apoplessia cerebrale accompagnata da cmi plegia, 10 stato di an assicurato si c stabilizzato in modo ehe la sua incapacitd permanente al guadagno ii di almeno il 50 per cento, I'assicurato ha dzrztto dal rnomento della stabzlizzazione a una rendita d'znvalidita', anche se il periodo di 360 giorni d'incapacitd lavorativa totale non ancora decorso; la rendita non pud tuttavia esserc assegnata retroattivasnente ossta dalla data dcll'apoplessia cerebrale.

L'assuoie, ne en 1905, eut uns attaquc d'apoplexic Je 22 octobrc 1962 et dut itre

hospitalioie avcc une hmiphigic. Le 14 janvier 1963, un midecin de l'hbpital ecrivait is Ja comrnission Al: «< L'tat de Ja paticntc s'est quciquc peu am31ioni; eile a quelquc peu rappris marchcr avcc i'aide de ticrccs personncs. On ne peut cepcndant dire, pour Je moment, si ccs progris continucront et combicn de temps ceha durcra.r Par doiision du 22 fiivrier 1963, Ja caisse rejeta Ja demande de rente, ahlguant que

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la requlirante ne prscntait pas d'incapacit6 de gain permanente; toutefois, si cette lncapacit devait durer plus de 360 jours, l'assurie pourrait d8poser une nouvelle demande de rente.

L'assure recourut et demanda uns rente depuis la survenance de l'invalidit& Un mdecin de 1'hOpital dclara le 15 mars 1963 que l'on devait prvoir une incapacit de gain de 70 it 100 pour cent; selon un autrc rapport mdical, dat du 23 janvier 1964, il fallait s'attendre 1 une invalidite durable, bien suprieurc 1. 50 pour cent, et l'on ne pouvait dire si l'assure pourrait jamais quitter l'hpital. LI-dessus, la commission cantonaic de recours aceorda 1 Passure, 1 partir du 1e1 octobrc 1962, une rente Al entilre, sur la base d'une incapaclt de gain permanente. L'appei interjet par l'OFAS contre cc jugement a admis par le TFA, dont voici les consid&ants:

Un droit 1 la rente existe lorsque l'assur est invalide pour la moiti au moins; si i'invaiidit est de moins de dcux tiers, i'assur n'a droit qu'ä la dcmi-rente (art. 28, 1er al., LAI). Le droit 1 la rente prend naissance dis que l'assure prscnte une incapacite permanente de gain de la moltie au moins (prcmi(,re Variante) ou des qu'il a et totalement incapable de travaillcr pendant 360 jours conscutifs et subit encore une incapacit6 de gain de la moitie au moins (deuxilme Variante de l'art. 29, 1er al., LAI). Un droit 1. la rente, fondi sur une invaliditi permanente, ne nait en tout cas pas avant qu'on ait pu constater avec une grande vraisembiance que l'atteinte 1 la santi est en bonnc partie stabiiisie, irriversiblc, et que malgri des mesures de radaptation, eile diminuera la capaciti de gain de l'assuri d'une maniire durable et dans une proportion suffisante pour ouvrir droit 1 une rente. Cela signifie qu'un rapport concluant 1. une invaliditi permanente ne peut se fonder que sur un pronostic, non sur des constatations ritrospectives.

Dans l'espce, il n'y a cl, jusqu'au moment oi fut rcndue la dicision attaquic (22 fivrier 1963), aucun pronostic concluant 3. une invaliditi permanente dans cc sens-il. Un tel pronostic n'aurait d'aiileurs pas ti fondi, puisque l'itat de santi avait iti considiri peu auparavant comme susceptiblc d'amiuioration, quoiquc dans une mesure qu'on ne pouvait encore priciser (rapport de i'h6pital du 14 janvier 1963); des cxercices visant 3. ricupirer la mobiliti des parties atteintes avaient abouti

quelques succ3s et itaient encore en cours. Certes, l'h6pita1 itablit un pronostic pcssimistc au sujet de la ricupiration de la capaciti de gain, d'abord le 15 mars 1963, puis le 23 janvier 1964; toutefois, cela ne justifiait p55 l'octroi par l'autoriti de rccours d'une rente 3. partie du mois d'octobre 1962. En tour cas, jusqu'au moment oil fut renduc la dicision de caisse, i'administration pouvait constater, d'aprls ic premier rapport de l'höpitai, que les conditions permettant d'admettre une invali-. diti durable n'6taient pas remplies.

Cela ne signifie pas, cependant, que le droit 3. la rente alt pu naitre au plus tt 360 jours apris l'apopiexie du mois d'octobrc 1962 (dcuxiime variante de 1'article 29, 1er alinia, LAI). Bien qu'unc incapaciti de gain risultant d'une attaque d'apoplexic doive irre, en principe, considiric du point de vue de la seconde Variante, il West pas cxclu que l'itat d'un assuri se stabilise bientOt 3. tel point que l'on peut admettre une incapaciti de gain durable au scns de la premiire variante avant que 360 jours ne se soient icoulis. Dans cc cas-il, la rente doit itre vcrsic depuis la survcnance de cette stabilisation; car c'est alors la premi6re Variante qu'il faut considirer, et non plus la seconde (cf. arrit J. A., RCC 1964, p. 394). Or, ii incombe 3. la commission Al de se prononcer sur un droit ii une rente ni apris la dicision de la caisse ou apris le prononci •de la commission. Le dossier doit donc eure transmis, comme l'a proposi 1'OFAS, 3. la commission Al, qui examinera si et depuis quel moment 1.

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partir de la date de la dcision attaquic - peut-trc dji au cours du printemps 1963 - l'assun.ic a droit ?s une rente en raison d'unc incapacini de gain permanente. Du mmc coup, la commission se prononcera sur le droit de l'assurc 3i une albcation pour impotent.

Arrit du TFA, du 11 mars 1964, en la taust V. Sch.

Article 41 LAI. Quelles que soient les prescriptions sur la revision de la rente d'invaliditi, Vadministration est habi1itTe ä modifier d'office, en tout temps, une dcision de rente, quand cette dcision titait sans nul doute erroncie et pourvu que sa correction revte une importance apprkiable.

Articolo 41 LAI, Nonostante lt prescrizioni sulla revisione della rendita d'invalidztd, l'amministrazione ha la facoltd di modificare d'ufficio e in ogni tempo una decisione di rendita, St questa induhitatamente errata e se ii sua correzione riveste una notevole isnportanza.

L'assur, ne en 1911, est agriculteur. En 1948, sa main droitc fut blcssc si grivcment dans une explosion qu'ellc dut etre amputic. L'assurh perdit en outre l'mil gauchc dans le mme aceident, tandis que l'acuiti visuelle de l'mil droit 6tait affaiblic par une perforation. Ii porte une prothse de la main et un mil artificiel.

En mars 1960, Passure prsenta une demande de prestations Al. La commission Al hvalua son invaIidit 71 pour eent et ]a caisse de eompenstion lui aceorda, avec des moyens auxiliaires, une rente entiire simple, ainsi que des rentes eomplmentaircs pour son epouse et ses trois enfants mineurs. Le prononc de la commission, du 11 octobrc 1960, priivoyait une revision lt 11' juiliet 1962.

Par dcision du 23 avril 1963, la caisse informa l'assurii que la commission avait constath, en procildure de revision, qu'unc demi-rente seulement pourrait lui Itre servic t partir du 1' mai 1963, le dcgr6 d'invalidith ne dpassant pas 66 pour cent. L'assuri rccourut contre cette dieision et demanda que la rente entire continue a iui 6trc servie apris le 1' mal 1963. La commission de recours, toutefois, confirma la diieision du 23 avril 1963.

L'assurh porta la causc devant le TFA, diclarant que son itat de santi ne s'itait pas nsodifii; il n'itait pas prouvi que son ineapacitT de gab cfit diminusi dcpuis lt moment oh la rente entire lui avait itT accordie. La part de travail qu'il fournissait dans l'exploitation familiale ne reprisentait pas plus de 25 pour eent. La riduetion de sa rente itait arbitraire.

Le TFA a rejetT, pour les motifs suvants, lappel de l'assuri

1. Selon l'articic 41, le' alinTa, LAI, la rente est augmcntic, riduite ou supprimhe pour l'avcnir si l'invaliditi du biniificiaire se modifie de manirc T. influencer Ic droit 1i la rente. En principe, la revision de la rente impliquc par consiquent une modification sensible du degri de l'invaliditT. L'autoriti de preniiire instancc estime, cependant, que si un terme a itT fixT pour Ja revision au moment de l'oetroi de la rente, conformiment lt l'artiele 87, 21 alinia, RAI, cette revision est possible galement sans qu'il y ait eu modification du taux d'invaliditT. Or, une teile interprTta_ ton n'cst pas eonformc lt l'artiele 41 LAI; l'articic 87 RAT n'Ttant qu'une disposition d'cxilcution, il ne saurait etre opposT au principc formulT par la loi.

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En l'espce, le taux d'invaliditf de l'assurf ne s'est pas modifie de manirc T influenccr Ic droit T la rente depuis que la caisse de compcnsation a accord, par dfcision du 1" dfcembre 1960, une rente entire. Ainsi donc, si la condition essentielle de la revision faisait dffaut, la rente ne pouvait Ttre riduite en vcrtu des artides 41, ier alinfa, LAI, ct 87, 21 alinfa, RAT.

2. Toutefois, l'articic 41 LAI ne saurait itre opposi au principc selon lequel l'administration est habilitie T modifier d'office une dicision qui est sans nul doute erronie et dont la corrcction revit une importance appriciable (ATFA 1963, p. 86

RCC 1963, p. 273). En l'espTcc, il y a heu de se demander si la rente a pu itre revisfe en vertu de cc principe.

Aux termes de l'articic 28 LAT, Passure a droit T une rente lorsqu'il est invalide pour la moitii au rnoins ou, dans es cas penibles, pour les deux cinquiTmes au moins. Pour l'hvaluation de l'invaliditi, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerfant l'activiti qu'on peut raisonnablernent attendrc de lui, aprTs cxicution iventucllc de rnesurcs de riadaptation et conlptc tenu d'une Situation iquili_ brie du rnarchi du travail, est cornpari au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'6tait pas invalide.

Lc taux d'invaliditi de l'assuri ne peut guire itre ditcrmini d'une maniTre trTs sOrc en comparant les deux revenus hypothitiqucs difinis T I'article 28, 2e alinfa, LAI. Le revenu du travail, tel qu'il appert d'une taxation fiscale, ne peut Ttre assimiii sans autre au revenu d'une activiti que l'on peut raisonnabiement exigcr de l'invaiide. D'apris les taxations fiseales, l'appelant aurait touchi un rcvenu sensiblement plus ilevi vers 1950 que plus tard, ses fils itant devenus alors assez grands pour participer activement aux travaux de l'exploitation familiale; le revenu attcignait 4000 fr. en 1952/53 pour tomber 2531 fr. en 1960/61. On ne peut donc se fondcr ici sur les revenus indiquis par les taxations fiscales. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit de fixer l'invaliditi d'un paysan de la montagne, l'appriciation des ripercussions iconomiques qu'cntraine l'atteinte lt la capaciti de Lravail dans Je das concrct n'est souvent pas rnoins 5/ire que la comparaison de revenus hypothitiques.

Si l'on considire en l'espice ccs cffcts sur la capaciti de travail de l'assuri, oi obtiendra un taux d'invalidit6 infirieur lt deux tiers. Ii convient de rappcicr en effer que l'assuri marche normalcmcnt, que son bras gauchc est intact et qu'il peut faire un usage asscz itcndu de son bras droit, grTce lt la prothsc. Dans ccs conditions, l'invaliditi seIait mirne infirieurc lt 50 pour cent et ne donnerait ainsi droit lt aucunc rente, si l'appelant n'avait pas perdu l'o.iil gauche ct une partie de l'acuiti visuelle de l'ceil droit. 1'vlalgri cette dirninution de Ja vuc, on peut admettre que sa capaciti de travail risiduelle dipasse sensiblcmcnt un tiers de celle qu'il aurait comme paysan non invalide, d'autant plus que l'oculiste, dans son rapport lt la commission Al, nie toute incapaciti de travail. De plus, la commission Al a pu constater avec certitudc que Passuri est en mesure de dinger son cxploitation et d'effcctuer iui-mime prcsquc tous les travaux, bien que l'usage de la prothltse exigc un supplimcnt d'efforts. L'invaliditi est donc bien infirieure lt deux tiers.

Par consiquent, l'appelant n'a droit, conformiment lt l'article 28, irr alinfa, LAI, qu'lt une dcmi-rente. L'on doit en conclurc que la clfeision de rente de 1960 itait crronic et que sa correotion revit une importance appriciablc, en sorte que la caissc dc compensation itait habilitic lt i'adapter d'officc lt la loi et lt fixer, de faon appropniie, Ic dibut du droit lt la nouvcllc rente. L'appcl se rivie ainsi n'itre pas fondi.

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ALLOCATIONS POUR IMPOTENTS

Arr& du TFA, du 27 fvrier 1964, en la cause N. B.

Article 42, 1er alin&, LAI. Un assur6 impotent ne peut prtendre une alb-

cation pour impotent pendant la priode durant laquelle ii se trouve

l'hhpital, aux frais de 1'AI, pour se soumettre ä des mesures de r6adapta-

tion. Article 42, 1er aIina, LAI. Pour que l'impotence puisse hre qualifi& de

permanente et l'assur6 ds lors mis au bnfice d'une allocation pour impo-

tent, il faut que les suites de l'accident (paralysie des bras et des jambes)

prsentent un degr de stabi1it tel qu'il serait permis d'admettre une inca-

pacit6 permanente de gain au sens de 1'article 29, ier alina, LAI.

Articolo 42, capoverso 1, LAI. Gls assicurati invalidi senza aiuto sottopostz a provvedimenti d'integrazione a spese dell'AI, non possono aver diritto a un assegno per il periodo di degenza all'ospedale.

Articolo 42, capoverso 1, LAI. L'impotenza degli invalidi senza aiuto pud definirsi permanente e l'assicurato ha dzritto quindi di godere di un assegno, se i postumi dell'infortunio (paralisi del braccio destro e delle gambe) sono stabilizzati in misura tale ehe sarebbe lecito riconoscere una incapacitd permanente al guadagno a norma dell'articolo 29, capoverso 1, LAI.

L'assur, ne en 1910, est tomb6 de son vilo ic 3 septembre 1961 et a di ehre hospita-1is1. Dans un rapport datb du 22 fivrier 1962, le mdecin de l'hhpital d1c1arait que 1'assur, paralys des jambes et des bras, &ait atteint d'une incapacir de gain probablement complte et permanente. Par dkision du 18 septembre 1962, la caisse de compensation iui accorda une rente entiire simple d'invalidit6 des le 1er septembre 1961 ; eile se fondait sur un prononc6 de la commission Al selon lequel l'assur6 souffrait d'une invalidit6 permanente de 100 pour cent. La dcision de la caisse de compensation ne fit pas 1'objet d'un recours, de sorte qu'elle entra en force. Dans un second prononc, date' du 11 septembre 1962, la commission Al d1c1ara que 1'assurb tait complitement impotent depuis le 3 septembre 1961. Par dcision du 1er dcembre 1962, la caisse de compensation refusa toutefois l'octroi d'une aliocation pour impotent; eile estimait que Passure' n'tait pas dans le besoin, vu le revenu ralis6 avant son accident.

Contrairement au premicr pronostic du m6dccin, la paralysie des bras et des jambes a lentement diminu&i par la suite. Les midccins diclarircnt qu'aprs un nouveau traitcment 1'h6pital pendant une anne environ, Passure' recouvrerait trs probablemcnt une partie de sa capaciti de gain et qu'aprs avoir subi un reciassement, il serait nouveau capable de travaillcr. Vu cc rapport, la caisse de compensation fit savoir l'int6ress6, par une troisimc d6cision du 20 septembre 1963, que la commission Al prenait en charge, titrc de mcsure mdica1e, le traitement ä 1'hbpital pour la p6- riodc allant du 1er d6cembrc 1962 au 21 d6cembre 1963 au plus tard et que, pendant cc tcmps, la rente serait supprimic et rcmplac6e par une indcmnit6 journa1ire.

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Le recours que l'assur avait interjet&i contre la dlcision antrieure, du ier dcembre 1962, par laquelle l'a1locatio pour impotent tait refuse, fut admis par I'autoriu cantonale de rccours. Cclleci arriva 1 la conclusion que du point de vuc mdical, Passuri tait impotent et que, de plus, il devait itre considr comme nkessiteux, &ant donnl qu'il fallait se fonder sur la situation de revenu telle qu'elle se prlsentait aprs l'accident.

Le TFA admit Pappel interjet par 1'OFAS contre le jugement de l'autorit de premilre instance et cela pour les motifs suivants:

Selon l'articic 42, 1er alina, LAI, les assurs invalides, qui sont dans le bcsoin et sont impotents 1 tel point que icur 1tat ncessitc des soins sp&iaux et une garde, ont droit 1 une allocation pour impotent. II ressort de l'arrit J. E. (ATFA 1961, p. 350 - RCC 1961, p. 469) que l'impotcnce doit avoir acquis un caractrc d'unc certaine duriie (ou paraitre rgu1iremcnt et 1 un dcgrl grave durant une partie notable de 1'anne, tel que ccla se pniscnte chcz des assurs souffrant d'hiimophilic). De plus, le TFA, dans un arrt rendu Ic 2 mai 1963 dans une causc 1. M., a prononc qu'un invalide n'a aucun droit 1 une allocation pour impotent pendant qu'il se trouve 1 l'hpital aux frais de l'AI, car durant cc temps, les soins spiciaux et la garde qui, dans d'autrcs cas, pourraient justifier le versement d'unc allocation pour impotent lui sont de toute faon prodigus aux frais de l'AI par le personnel.

Ii ressort de cc qui prcidc que d'cmbhie, l'assurii ne saurait pritendrc une allocation pour impotent 1 partir du ier dccmbre 1962; ds cettc date en effet, 1'AI supporte tous les frais d'hpital, de sorte que 1'on aurait dj1 tenu compte d'une ventucile impotence. C'est d'ailleurs cc que fait valoir l'OFAS; ccci iiquivaut 1 une dcmande faite pendente ute, en heu et place d'unc dticision, et justifiie par Lonomie de procdure, visant 1 cc que l'autorite juridictionnelle tienne compte des faits qui se sont produits aprls le prononcl de la commission Al, pour autant qu'un droit 1 1'allocation pour impotent ait pris naissance antricurcment.

Or, il n'cxistait aucun droit 1 une allocation pour impotent pendant ha p6riode anuirieurc au ier dlccmbrc 1962. Au moment os la commission Al s'est prononnic sur la question du droit 1 l'allocation pour impotent (11 scptembre 1962), il aurait dj1 possibic, en procdant 1 un examen, de constater que les suites de l'accident ne priisentaient pas un dcgr de stabilitl tel qu'il etait permis d'admcttrc une incapacitii permanente de gain au sens de la premilre variante de l'articic 29, 1er alinila, LAI. Par consiiquent, et dans la mesurc oui dIe existait cncorc 1 cc moment-Il, h'impotence ne pouvait pas non plus itre quahifiiie de permanente lors du prononc de ha commission Al. Etant donnii qu'l cette 6poque, la paralysie des bras et des jambes alhait au contrairc diminuant, une impotence (susccptible de donner droit 1 une allocation pour impotent) n'aurait dfi ehre considiircic que comme passaglre, cc que l'avenir a d'ailleurs confirml. Dans ces conditions, la duriie suffisante de l'vcntuehhe impotence, exigtie par la jurisprudencc, faisait donc diifaut au moment du prononc de la commission Al.

Des lors, l'allocation pour impotent requisc doit ehre refunle 1 l'assur, bien que cehui-ci remplissc ha condition de l'tat de bcsoin, ainsi que l'avait admis 1 juste titre h'autorit de premiiirc instance.

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PROCEDURE

Arre't du TFA, du 21 mai 1964, en la cause P. T.

Articles 60, 1er alina, lettre b, LAI ; 78, 2" a1ina, RAI ; 2, chiffre 96, OIC. La disposition sp&iale de 1'article 2, chiffre 96, OIC, prvaut sur la rglementation gn&a1e des articles 60, 111 alinia, lettre b, LAI, et 78, 2' a1ina, KAI, en vertu de laquelle I'AI ne paie, en rgIe gn&ale, que les mesures pr&lablement dterniin&s par la commission Al. D'une faon gnrale, on ne saurait en effet exiger d'un assur qu'il fasse va!or d'avance un droit qui West encore que conditionnel (la hernie inguinale

West reconnue comme infirmit congnita1e qu'aprs confirmation op-

ratoire).

Articolt 60, capoverso 1, lettcra b, LAI; 78, capoverso 2, QAI; 2, cifra 96, OIC. La disposizione speciale dell'articolo 2, cifra 96, OIC, prevale sulle dzsposzzioni generali degli articolt 60, capoverso 1, lettera b, LAI, e 78, capoverso 2, OAI, in virtd delle qualt l'AI assume, in via generale, soltanto le spese dei provvedtmentz stabilitz dalla Commzssione Al prima della loro esecuzione. In via dz principio, non si pud pretendere che un assicurato faccia anticipatamente valere un dirztto che soltanto virtuale (l'crnia inguinale ric000sciuta infermztd congenita solamente dopo il risultato operatorio).

L'assuni, mi le 23 mai 1962, souffrait d'unc hernie inguinale droite. Au cours d'un examen mdical du 17 fbvricr 1963, le chirurgien dzicouvrit unc dzichirure de la grosscur d'un pruneau; il cstima qu'une op&ation - diffr6e jusqu'alors - tait devenuc micessaire. Le patient entra lt l'hbpital le 26 fvrzer 1963 et il en sortit le 9 mars,

aprlts avoir dth op&h.

Unc demande de prestations fut pr6sente lt i'AI Ic 19 fltvrier 1963. Dans son rapport adrcsszi lt la commission Al, le mdccin dclara avoir opr une hernie congnitale. En date du 16 avril 1963, la commission Al refusa iC paicmcnt de ces mesures mzidzcales, qui avaient excutes sans prononc6 pria1ab1c et n'itaicnt pas urgentcs. Cc prononce de la commission fut communiqmi lt Passure par dcision de la caisse de compensation du 25 avril 1963.

La commission cantonale de rccours rejeta le rccours interjctf contre cctte dzicision. Eile considiira dans son jugement qu'aucun motif valable n'avait miccssit i'opf-• ration avant que la commission Al se ffit prononcdc.

Le pbrc de i'assur interjeta appel auprlts du TFA en faisant notamment vaioir que la demandc avalt ete dpose ic 19 ffvrzer 1963; or, le mtidccin avait djlt dclarii le 17 fvrier que i'op&ation devait Stre pratiqucic dlts que possibic.

Le TFA a admis Pappel. Voici ses considirants:

L'AI ne paic en regle gnraie que les mesures de radaptation praiab1ement dtcrminfcs par la commission Al (art. 60, jer alimia, lettre b, LAI); en vertu de l'artide 78, 21' a1ina, KAI, 1'AI prend gaIement lt sa charge les mesures qui, pour des motifs valabies, ont dh Stre exdcutcs avant que la commission Al se soit prononcc, lt condition toutcfois que Passur ait dpos sa dcmande au plus tard 6 mois aprzs ic

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d6but de leur application ». L'administration et l'autorit6 de premire instance, cc rfrant cette rglemcntation, ont refus de mettrc t la chargc de l'AI les frais d'op6- ration de la hernic inguinale.

Ort peut se demandcr toutcfois Jusqu't quel point la rTglementation g6n6ra1e des articles 60, 111 alina, lettre b, LAI, et 78, 21 alina, RAT, s'applique au cas d'espce. En vertu de l'article 13 LAI, les assurs mineurs ont droit au traitement des infirmits congnitalcs qui sont numres dans la liste 1tab1ie par le Conseil fd&al. La hernie inguinale y figure avec la remarquc « sculcmcnt aprs confirmation op6ratoirc ». Lc Conseil fdral etait ccrtaincmcnt comptcnt pour ajoutcr cette condition supplmentaire, vu qu'en vertu dc l'article 13 LAI, ii lui appartient prcisment de dsigner les infirmitiis congnitalcs. La hernic inguinale n'est donc reconnuc comme infirmit congnitale qu'aprs l'excution de la mesure niiidicale dont i' cst qucstion quc l'AI assurne les frais. Aussi faut-il admcttrc quc cette disposition particulirc prvaut sur la rglcmcntation gnrale des articics 60, 1e alina, lettre b, LAI, et 78, 2e alina, RAT, en vertu de laquelic l'AI ne paic quc les mesures pralablemcnt d6tcrmincs par la commission Al. En application extensive de l'exception prvue i l'article 78, 2e ahna, RAI, l'assurance doit donc paycr, Ic cas echeant, les frais d'op&ation de la hcrnic, puisqu'en vertu des dispositions lgales l'op6ration devait prc6der le prononc de la commission Al. D'une faon gniirale, on ne saurait en effet cxiger d'un assur qu'il fasse valoir d'avance un droit qui n'est encorc quc conditionncl (le droit au traitemcnt de la hernic inguinale, qui n'est ventucllemcnt reconnue comme infirmith congnita1c qu'aprs confirmation opratoirc).

11 n'est pas nccssairc d'tabhir si cette procdure ne connait pas d'cxccption, s'agissant de hernics inguinales; vu les circonstanccs particulires du cas d'cspce, la prscntation d'unc dcmandc pralablc ii toutes fins utilcs ne pouvait en tout cas pas Ttre cxigc. D'ailicurs, on peut prcTtcndrc avcc raison quc des motifs valables au sens de l'article 78, 2' alimTa, RAT, rendaient nccssairc l'opration avant mTmc le prononc6 de la commission Al. Le niiidecin a dclarzi le 17 fTvrier 1963 qu'il iitait ne'ccssaire quc l'op&ation ct heu; l'OFAS d6c1arc, pour sa part, quc « des comphications pcuvent aismcnt survcnir prcismcnt dans les cas de hcrnics ». II apparait des Tors qu'on peut admcttrc les faits avancs i l'appui de Pappel, i savoir quc ic mdecin, considhrant ha prcarit de la situation du point de vuc miidical, s'tait prononc pour une opration dans les Mais les plus courts.

Ainsi, ricn ne s'opposc, quant i ha forme, a ha prise en charge par l'assurancc des mcsurcs en relation avcc Ic traitcmcnt de ha hcrnic inguinale. La dtcrmination des prcstations auxquchhcs a droit h'assur en vertu de i'artiche 13 LAI incombe s la commission Al, haquchhe Ic dossier cst transmis.

Arrzt du TFA, du 19 juin 1964, en la cause H. W.

Articies 85, 2' a1ina, lettre d, LAVS, et 78, 2' alinba, RAT. Si l'autoritii de recours estime quc le droit ventuel de l'assur est p&im en vertu de l'article 78, 21 alin&, RAI, eile peut rejeter le recours pour ce seul motif

et s'abstenir d'aborder toutes les autres questions, mme iorsque ha com-

mission Al n'a pas examinii si les conditions de ha premption du droit etaient r&lises en droit ou en fait. (Consid&ant 2.)

Articoli 85, capoverso 2, lettera d, LAVS, e 78, capoverso 2, OAJ. Se 1'autoritd di ricorso ritiene ehe 1'eventuale diritto dell'assicurato prescritto in virtd dell'articolo 78, capoverso 2, QAI, essa pnd respingere il ricorso per

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questo umso motivo c astenersi dal trattare tutte le altre quescioni, anche se tu comnusszone 41 ‚ion ha conszderato n2 di diritto, nt di fatto la qu' stione delta prescrlzzone legale. (Considerando 2.)

L'assur est ne en juin 1940 avec une gueule-deioup et un bec-dclivre. Ses parents Je firent optrcr sans tardcr. Uns fois libe r6 des ccolcs, l'assur6 fit un apprentissagc. Du 111 aoOt 1959 au 28 juiliet 1961, ii travailla en Suisse romande pour perfectionner ses connaissanccs linguistiques. De dtcembre 1960 au mois d'avril 1961, il fut soign ambulatoirement par un dentiste Zuric}i.

Lcs parents, domicili&is en Suisse oricntalc, annoncrent Je cis en ftvrier 1961 1 Ja commission Al de leur canton ct demandirent Ja prise en charge des frais de dentistc (corrcction du palais et de Ja dentition). L'assuri citant alors occupe en Suisse romandc, son dossier fut transmis 1 Ja commission Al du canton ol'i il s'6tait fix. La commission chargca l'institut dentaire de i'Universit) d'cxamincr Je cas. Par iettre du 25 janvier 1962, i'assistant de cct institut informa Ja commission que l'assuri avait etL invitd 1 deux rcpriscs, Ja sccondc fois par Jettrc chargte, 1. se prtsenter pour un examen mdicaJ; ii n'y avait pas donne suite, ni cxpJiqu son absten.- tion. Se fondant sur cc tmoignagc, et sur uns nouvelie Jcttrc adrcsse 1 Fassur Je 2 fiivrier 1962, Ja commission dtcida Je 20 novembrc 1962 de ne pas accorder de prestations. La caisse notifia uns dicision dans cc scns Je 8 diccmbre.

Le pire de Passure rccourut auprs de Ja commission de recours du canton de domicile de son fils; il signala, notammcnt, que cclui-ci n'habitait plus en Suisse romandc depuis fin juillet 1961 ist ne se souvcnait pas d'avoir jamais regu uns convocation.

La commission de recours du canton romand transmit Je dossier 1 celle du Santon de domicile des parents, en signalant que Passure faisait un stjour d'tudes 1 Londrcs au moment oil avait 6t renduc Ja dtcision de caissc; son domicile coincidait, alors, avec celul de ses parents, chcz Jcsqueis il habitait immddiatement avant son dpart. C'Jtait donc Ja sccondc commission de recours qui etait comptentc dsormais, en vertu des articics 69 LAI et 200, 1 aiina, RAVS.

La scconde commission acccpta de s'occuper de cc recours. Ayant pri 1'assur, en se rfrant 1 l'articic 78, 2e aiinta, RAT, d'indiquer pourquoi il n'avait p as attcndu Je prononci de Ja commission Al, elic rcjcta Je recours Je 27 fvricr 1964. Eile diiclara, 1 J'appui de son refus, que J'assur avait fait appliqucr des mesurcs mJdicalcs avant Je prononci de Ja commission, sans Otrc cxcus) par des motifs valabiss au sens de l'article 78, 2e aiinta, RAT.

Cc jugcmcnt cantonai fut dfiirii au TFA par Je pre de Passure, qui demanda Ja prise en charge du traitement dcntairc par J'AI.

Le TFA a rejetiJ cet appel pour 155 motifs suivants:

2. Est Jitigieusc Ja qucstion de Ja prise en charge par l'AI des frais du traitement dentairc, qui s'tllvcnt 1 4300 francs selon Ja facturc du 23 mai 1961. Ccttc question doit Otrc jugte d'aprs es circonstances existant au moment oi fut rendu Je prononcii de Ja commission Al. En effet, Je scul objct de cette procdure est de savoir si Ja dcision de Ja caissc de compensation, fondte sur cc prononoi, est conforme 1 Ja Joi. Ccia signific que Jcs faits survenus et Jes dcmandcs prscnttes aprs cc moment-11 ne peuvcnt pas ctre pris en considtration en prociidure de recours et d'appcl. Cette Jimite dans ic tcmps n'cst pas appiicablc aux moyens de preuve.

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Toutefois, un rapport midical, par cxemplc, qui nest prsenti que plus tard n'est concluant que s'il jene une nouvcllc lumirc sur les faits existant ii cc moment-l. L'objet du procin tant ainsi dfini, les autorits de recours et d'appel possdcnt un pouvoir d'apprciation juridiquc illimit<i; la procdurc en matire d'assuranccs sociales reconnait en cffct Ic principc : « lura novit curia » (art. 85, 20 alina, lcttre d, LAVS; art. 87 AO). Le juge n'cst pas 11i par los conclusions des parties. Ccttc iibert, certes, n'existc que dans les limites de la dcision attaquc; mais cela ne signifie pas, contrairement 3l l'avis de l'OFAS, que Pautorit6 de prem1ire instance aurait dfi se borner ä revoir le point de vuc juridiquc adopt par la commission Al pour juger la dcmandc. Eile devait, bien plut6t, cxarniner, d'une manilire giinralc, si le refus fond sur le prononci de la commission tait, cc rnoment-U, objectivcment admissible en vertu d'une norme ilgalc. Si eile concluait 1 Lt caduciti d"-in droit lvcntuel de Passure en vertu de 1'articic 78, 2 alinla, RAT, elli pouvait, du point de vue de la pure procldurc, rcjctcr ic recours pour cc scul motif et s'abstenir de tranchcr les autrcs qucstions, nonobstant Ic fait quo la commission AI n'avair pas cxaminl le problme de la plrcmption du droit.

Dans l'arrit H. K. auquel cc rlflrc ]'OFAS (ATFA 1962, p. 80 = RCC 1962,

p. 358), il n'y a ricn qui contrcdisc les arguments ci-dcssus. Le TFA y dlsignait comme objet du procls cc qui se trouvc dans les iimitcs de la dlcision attaqulc. Dans le contcxtc de l'arrit H. K., cctte dlfinition ne pouvait prltcr 1 confusion (la dlcision ne concernait qu'une question de reclasscment, tands quo Lt jugcmcnt de recours portait lgalcmcnt sur le droit 1 la rente, invoqul pocr la prcmi(-rc fois en instance de recours), d'autant moins quo les autoritls juridictionnellcs doivcnt vlrificr le bien-fondi des dicisions administratives, en agissant en vertu de la maxime de l'intervention et en soumcttant, au besoin, l'itat de fait 1 un nouvcl examen.

En I'csplcc, il y a heu d'cxaminer tout d'abord, comme l'autoriti de premLtre instance l'a fait, si le droit invoqul par l'assuri est caduc en vertu de l'articic 78, 2e alinla, RAT.

3. Une des photographies quo l'assurl a jointes au dossier en procidure d'appcl montre que dans son enfance, il a subi un traitement complet grlce auquel l'infirmiti conginitalc a iti corrigic, du moins extirieurement. C'est pourquoi le direcreur de la maison romande qui a occupl l'assuri icrivait le 1°° mal 1961 1 la commission Al: Nous n'avons jamais cii connaissance d'une invahiditi qui l'handicaperait. » D'aprls la densande, ic traitement amhulatore visalt ha corrcction du palais et de la dentition; une lettrc du niidccin traitant, datle du 23 mai 1961, rivle quc ces soins visaient avant tout 3. conserver les dents de l'assuri, d'autant plus indispensables que 1'usagc d'une prothlsc dcnraire est cxclu en cas d'infirmiti conginitalc de cc genre. Dans ces conditions, on doit admcttrc quo l'assuri, <Ui a attcndu Page de 20 ans pour cntreprcndrc cc traitemcnt, aurait fort bicn pu attendre igalement le prononci de ha commission AI ccci est d'autant plus lvidcnt qu'il n'itait pas handicape dans soll activiti professionnehic, qu'il itait cnti3rement apte au travail dij3. avant le traitcmcnt dcntairc et qu'il s'cst fixi, quciques mois aprls le dlpt de ha demande, en Suissc oricntale, d'oli ii pouvait attcindrc plus aisiment que par le passl ha ville ol il se faisait soigncr, soit Zurich.

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COMMISSION DE COORDINATION

POUR L'I NFORMATION EN MATIIRE D'AVS/AI/APG

Mmorandum t 1'intention des ressortissants italiens concernant la säcuritö sociale en Suisse

Cc mmorandum expose les droits et devoirs des Italiens en matire d'assurances socialcs, cornptc tenu de la convention concluc entre la Suisse et 1'Italic. Outre I'AVS et l'AI, ii traite aussi de I'assurance-maladic, de 1'assurance-accidents et des

allocations farnilialcs. Etat au 1er septembre 1964

14 parss en allemand, en franazs et en italien et peut etre de-

mand aux caisses de compensation

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OFFICE FiDIRAL DES ASSURANCES SOCIALES

Circulaire sur le contentieux en matiöre d'AVS, d'AI et dAPG

Valable dcs le 1r octobre 1964

Coritient notamment La notification et 1'excution des dci•- sions de caisses - Le contrble juridictionnel des dcisions de caisses -L'annulation et la modification de dcisions de caisses par 1'administration - Liste des prescriptions cantonales concernant 1'organisation et la procdure des autorit6s de recours.

En vente sons numro 318.107.05

a In Centrale fdiraIe des imprinus et du inatrjel, 3003 Berne

Prix: Fr. 1.50

164

No 11 Novembre 1964

U

Assurance-vieillesse

et survivants

Assurance-invalidite

Allocations aux militaires

pour perte de gain

RCC

Revue ä Pintention

des caisses de compensation de I'AVS et de leurs agences (communales),

des commissions Al et des offices rgionaux Al,

ainsi que des autres agents d'excution

de I'assurance-vieillesse et survivants,

de I'assurance-invaIidit, des allocations aux militaires pour perte de gain, des allocations familiales et

de I'aide ä Ja vieillesse, aux survivants et aux invalides

165

SOMMAIRE

Chronique mensuelle .405

Le projet de loi sur lcs prestations cornphimentaires l'AVS et l'AI ... 406 A propos des rapports annuels 1963 des caisscs de compensation, des commis-

sions Al et des offices rgionaux Al ..............414 L'aide des cantons la vicillesse, aux survivants et aux invalides (suite) . . . 418 L'organisation de la subdivision AVS/AI/APG de l'Office fdral des assuran-

ces sociales .....................432, 441 Problmes d'application de l'AVS ................442 Problmes d'application de l'AI ................444 Bibliographie .......................445 Petites informations .....................447 Jurisprudence: Assurance-vieillesse et survivants ...........450

Assurance-invalidit ...............454

Rdaction: Office fdral des assurances sociales, Subdivision AVS/AI/APG, Berne 3. Expdition: Centrale fdfrale des imprims et du matrie1, Berne 3. Abonnement: 15 francs par an; le nun ro 1 fr. 50; le numro double 2 fr. 50. Parait chaque mois.

Tirage:1050

Dernier d1ai de rdaction du prsent numro: 5 novembre 1964. La reproduction est autorise lorsque la source est indique.

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CHRONIQUE MENSUELLE

La Socut suisse de mdecine des accidents et des maladies pro fessionnelles a ft les 9 et 10 octobre, Lausanne, ses 50 ans d'existencc. M. Frauenfelder, dirccreur de 1'Officc fdra1 des assurances sociales, lui a apportd les flicitations du Conseil fdral. M. Nacf, du mme office, a particip cetre occasion

unc « table rondc » oi fut discurc 1'ivaluation de l'invaliditd dans les diver- ses branches des assurances sociales.

*

Les reprsentants des caisses de compensation, de la Centrale de compensation et de I'Officc fdra1 des assurances sociales se sont runis ic 22 octobre sous la prsidence de M. Frauenfelder, directeur. Ils ont discut de 1'cxcution de la sixirne revision AVS, des problmcs adrninistrarifs qui en ddcoulent et des leons quc l'on pcut en tirer pour l'avenir. Cette revision a ncessit un effort maximum de la part de l'Office fdral, de la Centrale et surtout des caisses de compensation.

Gri.ce au dvouement et la collaborarion de tous, 1'augmentation des rentes a pu se faire conformment au programme et dans les Mals prvus.

*

La Commission du Conseil des Etats, charge d'examiner un projer de Ioi sur les prestations comphmentaires d 1'AVS/AI, a sig les 26 er 27 octobre sous la prsidcnce de M. Wipfli (d'Ersrfeld) er en pr6scnce de MM. Tschudi, conseiller fdral, et Frauenfelder, dirccteur de l'Office fdral des assurances sociales. Aprs une discussion approfondie, eile a dcid it 1'unanimit d'entrer en rnarirc er a approuv6 les grandes lignes du projet de loi, compte tenu de quelques modificarions. C'est ainsi noramment qu'ellc a d6cid6, la majorir, de porrcr ä 35 pour cent au minimum er . 75 pour cent au maximum ic taux de subvcnrionnemenr des presrarions qui, sclon ic projet, variair d'aprs la capacir financire des cantons entre 33 au minimum er 66 hi pour cent au

maximum.

*

Une commission spciale pour les problmes de la perceptiori des cotisations s'cst runic le 30 octobre sous la prsidencc de M. Wettenschwilcr, de l'Officc fdral des assurances sociales. Eile a commenc 1'examcn d'un projer de Direcrives concernant la perceprion des cotisarions er poursuivra ses rravaux lors dune sance uloricure.

Novembre 1964405

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Dans une sance qui s'est runie le 4 novembre sous la prsidence de M. Granacher, chef de la subdivision AVS/AI/APG, l'Office fdral des assurances sociales a tudi6 avec des mdecins des commissions Al et des reprsentants des secr& tariats Al le probime de la statistique des infirmits reconriues par l'AI. Les questions souleves seront encore discutes ultrieurement.

*

La Commission mixte de liaison entre les autorit6s fiscales et de l'AVS a sie'ge' le 5 novembre sous la prsidence de M. Granacher. Eile a discut6 les possibilits d'une modification de l'article 39 RAVS concernant le paiement des cotisations arrires par les personnes exerant une activit indpendante. Eile a en outre donn6 son avis en cc qui concerne l'obligation de payer les impts ou les cotisations sur les prestations des employeurs pour les vacances et la formation des enfants de sa1aris.

Le projet de loi sur les prestations comp1mentaires i1'AVS et ä 1'AI

Expos de M. le directeur Max Frauenfelder, i l'assemble'e annuelle des dle'gus de la Fondation suisse pour la vieillesse, tenue ci Genve le 5 octobre 1964

Introduction

Dans le cadre de la sixime revision de l'AVS, le Conscii fdrai avait expos sa conception d'un systme gnral de s&urit sociale destin protger la Population contre les risques de la vieillesse, du d&s et de l'invalidit6 et avait re1ev en particulier la relation qui devait exister entre la prvoyance individuelle et l'assurance collective. 11 avait mis, it cet gard, la thkrie des trois paliers, selon laqucile la scurit sociale devait ehre assure tout la fois par les assurances socialcs, la prvoyancc individuelle et l'assurancc collective professionnelle. Dans cet ensemble, les deux grandes oeuvres sociales que sont l'AVS et l'AI avaient un r&c dterminant remplir, en tant qu'assuranccs de base et -ainsi que le mentionne le message du 16 septembre 1963 -« comme stimulants pour le dveloppcment des autres systmes de prvoyance ». Comme on le sah, cette conception fut approuve par les Chambres fd6ra1es.

Bien qu'elles aient subi une forte augmentation lors de la sixime revision AVS, les prestations de l'AVS et de l'AI ont gard leur caractre de « prestations de base ». Preuve en est qu'actuellement, la rente ordinaire de vieillesse simple (rente complte) varie entre 1500 francs au minimum et 3200 francs au maximum, de sorte que pour les rentiers des catgorics infrieures de revenus,

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ces prestations ne suffisent pas garantir un minimum vital; au contraire, ces personnes ont besoin d'autres ressources susceptibles de leur procurer le complment ncessaire. Or, il apparait que, dans de nombreux cas, ces ressources comp1mentaires ne peuvent &re fournies ni par la prvoyance individuelle, ni par l'assurance collective professionnelle, qui en est encore au stade du dveloppement. On estime actuellement entre 150 000 et 200 000 le nombre des rentiers de l'AVS et de l'AI qui ne disposent que de ressources insuffisantes pour vivre. Au surplus, &ant donn que, dans sa structure actuelle, l'aide complmentaire des cantons et des fondations la vieillesse, aux survivants et aux invalides est incapable de fournir des ressources suffisantes, la Confd&ation a consid& comme indispensable, du point de vue social, d'instaurer un systme de prestations complmentaires destines garantir un minimum vital . une couche non ngligeable de la population, comblant ainsi une lacune dans notre systme de scurit sociale. Au demeurant, une nouvelle rglementation des prestations complmentaires s'imposait de toute urgence, du seul fait djt que l'arrt fd&al du 8 octobre 1948 concernant l'aide complmentaire la vieillesse et aux survivants, qui fut prorog t diverses reprises, deviendra caduc la fin de l'anne 1965, soit au moment oi les ressources prvues cet effet en 1948 seront puis&s, cc qui signifie la suppression complte de toute prestation de cc genre.

Le Dpartement fd&al de l'intrieur entreprit les travaux prliminaires d'un projet de loi sur les prestations complmentaires l'AVS et l'AI lors de la sixime revision AVS et paralllement celle-ci. A la suite d'une conf&ence runissant les reprsentants des cantons, cc projet, accompagn de commentaires, fut soumis pour pravis, le 20 dcembre 1963, aux gouvernements cantonaux, aux partis politiques, aux associations fa?tires de l'&onomie, ainsi qu' diverses autres organisations int&esses. L'accueil rserv au projet ayant gnralement trs positif, un deuxime projet drivant du premier fut labor et soumis l'approbation de la commission fdrale de l'AVS/AI. Le 21 septcmbre 1964, le Conseil f6d6ra1 prsentait un message relatif audit projet de loi, dont la publication vient de paraitre.

L'expos qui suit traite successivemcnt des prestations compl6mentaires des cantons, de celles des institutions d'utilit publiquc et, finalement, des probRmes financiers rsultant de la nouvelle rglementation.

Les prestations complmentaires des cantons

Lcs prestations complmcntaires cantonales constituent le « plat de rsistance du projet de loi. Il incombera aux cantons (avec la participation financire de la Confd&ation pour une part prpondrantc) de verser aux bnficiaires de rcntcs AVS et Al ncessiteux des prestations p&iodiques, conucs comme prestations d'assurance, et destines leur assurer un minimum vital.

Lors des travaux prparatoires, on s'est demand s'il ne serait pas plus judicieux de servir les prestations complmentaires dans le cadre de l'AVS et de l'AI; la fonction de garantie d'un minimum vital incomberait ainsi ä une sorte

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de « rente de besoin ». En soi, un tel systrne s'av6rait applicablc, mais pr6sentait l'inconvnicnt de ne tenir aucun compte d'un lment important: t 1'heure actuelle, un grand nombrc de cantons ont fait, en quelque sorte, ecuvre de prcurseur dans ce dornaine, en servant des prestations d'aide aux vieillards, aux survivants et aux invalides; en outre, ces prestations sont verses fr&uemrnent par d'autres services que les organes de l'AVS ou de l'AI. Dans la solution de subventionnemment qui a t6 rctenue cii d6finitive, la possibi1it cst offerte aux cantons de combiner non seulement la nouvelle 1gis1ation avec leurs propres prcscriptions, mais nime, ic cas chant, avec un rgime d'aide allant au-dc1 des normes fdra1cs. Ii convient toutefois de relever que les prescriptions cantonales actuclles relatives t l'aide comp1rnentaire ne satisfont dans aucun cas aux normes du droit fdra1, cc qui impliquc, pour chaque canton qui veut instaurer un systmc de prestations comp1mentaires conforme au droit fdra1, l'obligation de Igifrcr en la matirc. Au dcmcurant, le projet de ioi n'oblige pas les cantons i alloucr des prestations complmentaires. C'est Ui sans doute le gros dsavantage de la solution de subvcntionncmcnt; il y a tout heu de croirc cependant que, stimuhs par les subsides fdraux levs, et prcsss par des impratifs d'ordre politico-social, tous les cantons se dcideront i introduire un systme de prestations.

Quelles sont les formes que doivent revtir les prestations complmcntaires cantonales pour satisfaire aux cxigcnccs du droit fdra1 ? Ii importe tout d'abord qu'ellcs soicnt conues comme de vritablcs prestations d'assurance, coiidition cxpresse mise par ha Constitution fdrale ha nouvclie igislation. Pour cela, ii doit &re cr& en faveur de heurs bnficiaires un droit bien dfini, susccptible de rccours et indpendant des conditions spcifiques attachcs i. 1'octroi de prestations d'aide, teiles que d1ais d'attente, subordination des prestations aux aliments de proches parcots, etc. Quant au montant de ces prestations, il devra couvrir intgralement la diffrence entre Ic revenu des rentiers et la himite de revcnu dterminante correspondant au minimum garanti. Les autrcs caractristiques du droit aux prestations cornphmentaircs peuvent &re rsumcs coinmc suit

Le cercle des bnficiaires

Lcs prestations complmentaires sont dcstincs i complter les rcntcs de l'AVS et de 1'AI ; dies seront ds lors a11ou6es exclusivement aux rentiers de l'AVS ainsi qu'aux bnficiaircs de reines et d'allocations pour impotcnts de 1'AI. A ccla s'ajoute que, cii l'occurrence, comme c'est ic cas pour les prestations de bcsoin cii gnral, seuls les rcnticrs domicilis en Suisse peuvent bnficicr de teiles prestations. En vertu du projet de loi prhiminaire, le cercic des b6nficiaircs englobait ainsi uniquemcnt les ressortissants suisses. Toutefois, quehques cantons ont preavise cii faveur de l'admission, dans ic rgimc des prestations complmentaires, des &rangers et des apatridcs qui sont &ablis depuis und ionguc priodc sur le tcrritoire et qui bnficicnt dji, pour un grand nombre, de prestations de l'aide cantonale. Tcnant comptc de cc vcvu, ic nouveau projct de hoi prvoit que les trangers et les apatrides, domicilis en Suisse de faon

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ininterrompue depuis quinze annes au moins et bnficiant d'une rente de l'AVS ou de l'AI, ont droit aux prestations compl6mentaires.

Comme dj indiqu6, J'octroi de prestations complmentaires ne doit ehre subordonn aucun dlai d'attente; ce droit est donc indpendant de toute condition de sjour sur Je territoire cantonal. Or, divers cantons subordonnent prcisment J'octroi de prestations comp1mentaires de tels Mals. C'est ainsi qu' Ja fin de 1963, six cantons sur vingt qui possdaient Jeur propre systmc d'aide n'accordaient des prestations des ressortissants d'autres cantons, et deux cantons leurs propres ressortissants, que si les int6resss pouvaient justifier d'une certaine dure de domicile ou de sjour sur Jeur territoire, allant de trois a quinze annes. Ges d61ais d'attcntc sont appels disparatre lors de 1'introduction du systme projet; on ne voit pas en effet comment on pourrait justifier Ja suppression d'une prestation complmentaire, subvcntionne par Ja Confdration, . 1'gard d'un bnMiciaire qui va s'tabJir dans un autre canton, du seul fait que cclui-ci applique des dispositions rcstrictives en cc qui concerne Ja dure de sjour. Une scuJe cxception est prvue t J'gard des migrants qui viennent d'un canton ne disposant pas d'un rgime de prestations cornplmcntaires.

Les limites de revenu

La dtcrmination des limites de revenu et, par-M mme, du revenu minimum souJve un problmc d6Jicat, non dpourvu, par Ja force des choses, d'un certain arbitraire. Le projet de Joi prvoit une limite de revenu de 3000 francs pour les personncs seules, de 4800 francs pour les couplcs et de 1500 francs pour les orphelins. Cc faisant, ii a tenu compte non seulement des taux appliqus en matire d'aide cantonaJc 2i Ja vieillcssc, mais aussi des minimums admis en droit de poursuitc, ainsi que des constatations effectues par Ja Commission d'tudc des probJmes de la vieilJcsse en cc qui concerne les besoins actuels des personnes agees. Etant donn que les dpenses rsu1tant des prestations complmentaircs pcuvent constituer pour les cantons financiremcnt faibles une charge trop onrcuse, ccux-ci sont autoriss abaisscr les limites de revenu d'un cinquime. Pour apprcier ccs taux 2t Jeur juste vaicur, on ne doit pas oublier, en outrc, que certains Jments du revenu sont pris en compte en partie scuicmcnt et que, de plus, le revenu peut faire J'objct de dductions assez importantes, comme nous Je vcrrons ci-aprs.

Le revenu dter,ninant

Pour fixer Je montant de Ja prestation compJmcntaire, il y a Jicu en principe de comparer aux limites de revenu appJicables Je revenu net provenant d'une activit lucrative, de Ja fortune et des rentcs. Par analogie avcc Ja rgJemcntation rgissant Je calcuJ des rentes extraordinaircs de l'AVS et de l'AI, on ajoute au revenu une partie de Ja fortune, dduction falte de ccrtains montants fixes reJativement 1evs.

La qucstion de Ja prise en compte intgrale ou partielle des diffrentcs composantes du revenu fut examine en dtail Jors de travaux prliminaircs. Le projet de loi prliminaire prvoyait Ja prise en compte intgrale du revenu. Or,

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lorsqu'il fut soumis pour pravis aux cantons et aux associations economiques, divers milieux mirent l'opinion que la prise en compte intgrale du revenu terait tout intrt t la prvoyancc personnelle. Non seulement de nombreux cantons, mais surtout les associations fatires de l'conomic proposrent de ne tenir compte que partiellement du revenu, ainsi que des rentes et pensions. Divers cantons se rfrrent en 1'occurrcnce la 1gis1ation relative l'AVS, ainsi qu's leurs propres prescriptions en matire d'aide cantonale t la vicillesse. La commission f6dra1e de l'AVS et de l'AI se pronona clairement en faveur de cette dernire solution, tout en demandant que le principe ne soit pas laiss la libre appr6ciation des cantons. Le projet de loi dfinitif prvoit une dduction sur ic revenu de l'activit lucrative et sur les rentes et pensions ( 1'exccption des rentes AVS/AI) dun montant global fixe de 240 francs pour les personnes seules et de 400 francs pour les personnes maries, ic solde n'tant au surplus pris en compte que pour les deux tiers. Si ds lors une personne seule, bnficiairc de rente, dispose d'un revenu de 1500 francs, il y a heu de ne prendre en compte que 840 francs; au demeurant, ii y a heu de rcmarqucr qu'unc augmentation de revenu lucratif n'cntraine pas automatiquement une rduction correspondante de la prestation complmcntaire.

Comme nous l'avons indiqu plus haut, on ne tiendra pas compte non plus des prestations d'assistance et d'cntrctien des proches. La prise cri compte de ces prestations irait en cffet . I'encontre du principe selon lcqucl les prestations d'assurance passent avant les prestations d'aidc pure.

11 convient de rnentionncr sp&ialemcnt dcux caractristiques ayant trait aux dductions sur lc revenu. Le projet de loi prvoit d'une part que les frais dmcnt tablis et sensiblement lcvs de pharmacie, d'hospitalisation et de soins .domicile peuvent Ztre ports en dduction du revenu brut, pour autant qu'ils ne soient pas couvcrts par une assurance. Cette dduction permcttra aux vicillards et invalides qui doivent faire face t des frais Ievs de cc genre de s'en acquittcr, si bcsoin est, au moyen des prestations complmentaires. D'autrc part, une autre dduction d'une grande portc sociale mrite encore d'tre signalc, savoir la dduction pour loycr, dont 1'instauration est laissc t la comptcncc des cantons. Lorsque ic loyer excde une limite minimale, les cantons sont autoriss . prvoir une dduction approprie, cc qui constituc une contribution indirecte aux frais de logement des vieillards, des survivants et des invalides. Ccttc mcsure permettra d'autre part de compcnscr d'une manirc adquatc les diffrenccs du cot de la vic entre ville ct campagne, micux que ne saurait Je faire une rpartition schmatiquc par zones d'habitation comme dans ic rgime transitoire de 1'AVS.

Le montant des prestations

Le montant des prestations complmentaires rsultc du but assign . ha nouvclle lgislation en la matirc. Les prestations sont dcstincs i garantir un certain revenu minimum correspondant t la limite de revenu entrant en higne de compte. Ellcs doivcnt ds lors couvrir intgralcment ha diffrcnce entre la limite dtcr-

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minante et le revenu prendre en compte. Ainsi, Je bnficiaire d'une rente de vieillesse simple qui ne dispose pas d'autres ressources recevra une prestation comp1mentaire d'un montant annuel de 1500 francs (soit 3000 francs moins 1500 francs). Dans tous les cas o Je revenu West pris en compte que partiellement, Je total des ressources du bnficiaire dpassera effectivement la limite de revenu. Ds lors, si Je bnficiaire susmentionn avait, outre la rente minimale de 1500 francs, un revenu de 1500 francs provenant de J'exercice d'une activit6 lucrative, ii toucherait une prestation complmentaire de 660 francs par an du fait que Je gain professionnel West pris en compte que partiellement. Ii disposerait par consquent d'un revenu global effectif de 3660 francs.

La fixation et le paiement des prestations

Le projet de Joi ne contient que peu de prescriptions en ce qui concerne Ja fixation et le paiement des prestations. 11 incombe en principe aux cantons de dsigner les organes chargs de fixer et de verser les prestations complmentaires. Cette comptence ne peut ehre dlgue aux autorits d'assistance. 11 ne faut pas que les prestations complmentaires, qui sont des prestations d'assurance, soient confondues, aux yeux des bnficiaires, avec les prestations d'assistance.

Le projet de loi comporte des prescriptions formelles minimales en ce qui concerne la procdure de fixation des prestations. 11 importe de notifier une dcision &rite, susceptible de recours auprs d'une autorit judiciaire cantonale, ventue1lement auprs du Tribunal fdra1 des assurances.

Les prestations des institutions d'utilit6 publique

Contrairement ä Ja nouvelle rglementation sur les prestations complmentaires des cantons, les dispositions relatives aux prestations des institutions d'utiJit publique reprennent dans une large mesure les prescriptions du rgime actuel. 11 est pr6vu, comme jusqu'ici, de mettre t la disposition des institutions d'utilit publique les fonds ncessaires, en vue d'attnuer certaines rigueurs et ingalit6s conscutives . l'application de Ja loi AVS. Il convient de relever ce propos une nouveaut: L'association Pro Infirmis prend place ct des fondations pour Ja vieillesse et pour Ja Jeunesse; eile est charge d'accomplir des tches similaires 1. celies des fondations, en rnatire d'aide aux invalides. D'autre part, la Confd&ation prvoit d'augmenter les montants maximums mis Ja disposition de ces institutions. Ainsi, la subvention annuelle Ja Fondation pour la vieillesse, qui tait limite ii 2 millions, pourra atteindre 3 millions. A relever qu'il s'agit toutefois de montants maximums, susceptibles d'tre rduits proportionnellement aux besoins des institutions pour atteindre les buts qui Jeur sont assigns. A l'avenir, les subventions destines t Ja Fondation pour la vieillesse et Ja Fondation pour Ja jeunesse seront prleves sur le fonds du tabac, alors que les subventions destines i. l'association Pro Infirmis seront finances par les recettes gnrales de la Confd&ation.

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La d1imitation du champ d'activit de ces institutions n'a pas subi de modifications fondamentales par rapport au rgime actuel. Il est vrai que dans le cas des bnficiaires de nationa1it suisse, les prestations d'aide des institutions ont un caractre accessoire plus marqu par rapport aux rentes AVS et Al; dans la pratiquc, toutefois, cela n'a qu'une importance secondairc, tant donn la protection suffisante dont jouissent les bnficiaires en vertu de 1'assurance. Pour les &rangers et apatrides, l'octroi d'une prestation d'aide ne sera pas subordonn au droit une rente; ils devront, par contre, justifier chaque fois d'une dure ininterrompuc de sjour de dix ans en Suisse. Enfin, les subventions sont actuellement destines aussi financer des prestations en nature ou en services; ainsi, par exemple, une partie de la subvention vcrse s la Fondation pour la vieillesse pourra servir ä financer l'institution des aides mnagres, dont on connait les prcieux mrites.

Les prescriptions relatives l'application de la nouvelle loi sont ca1ques sur le droit actuel. On re1vcra que le Conseil fdral est cxprcssment autoris charger les institutions, dans certains cas, de continuer le versement de prestations qui incombait jusqu'ici 1'aide comphrnentaire cantonale la vieillesse, aux survivants et aux invalides et de parer ainsi des ingalits pouvant survenir lors de l'instauration du nouveau rgime. Nul doute que sur la base de la nouvelle r6glementation, la collaboration entre la Confdration et les institutions d'utilit6 publique continuera comme par ic pass et contribuera amliorer le sort d'un grand nombre de vieillards, de survivants et d'invalides.

Le financement

Les charges financires rsultant du nouveau projet de loi sont trs difficiles1 valuer, faute de statistiques suffisantes. Le mcssagc du Conseil fdra1 contient dcux modlcs de caicul concernant les dpcnses probables des cantons en faveur des prestations cornpl6mentaircs. De ces deux modles, qui tablissent le cocit minimum et maximum des prestations, on peut conclure que la dpensc annuelle moyenne peut trc 6valuee i 200 millions de francs. Ii faut ajouter ccttc dpense encore six m1lions au titre de subventions en faveur des institutions d'utilit publique, en sorte que le coiOit total de la nouvelle lgislation peut tre fix6 3i environ 206 millions, rpartir entre la Confdration et les cantons.

Le projet de loi prvoit une participation de la Confcdration aux prestations comp1mentaires des cantons; cctte participation est proportionn6e la capacit financire des diffrcnts cantons, et couvre au moins un tiers et au plus dcux tiers des d6penses. Hormis le montant des subventions a11ou6cs aux institutions d'uti1it publique, la part de la Confdration reprsente en rnoyenne prs de la moiti de la charge financire globale rsultant des prestations pl6mcntaires, soit environ 100 millions de francs. Pour les subventions dcstincs ifinancer les prestations en faveur des rcnticrs de l'AVS, ainsi que pour les subventions a1loues aux fondations pour la vieillesse et pour la jeunesse, la Confdration doit prlevcr les sommes nccssaires sur le fonds du tabac; pour des

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motifs d'ordre constitutionnel, les subventions destines financer les prestations complmentaires en faveur des bnficiaires de rentes et d'allocations pour impotents de l'AI seront finances, t leur tour, au moyen des recettes gnrales de la Confdration. Sur ces quelque 106 millions reprsentant la participation globale de la Confd&ation, le fonds du tabac serait mis contribution raison de 94 millions et celui des recettes gnra1es, de 12 millions par ann6c. Etant donn que le fonds du tabac ne saurait &re entam, le Conseil fdral prvoit de faire usage de 1'autorisation qui lui a accorde par la loi fdrale du 19 d&embre 1963 relative la sixime revision de l'AVS, d'augmenter de 40 pour cent au maximum les recettes provenant de l'imposition des cigarettes, et cela ds l'entre en vigucur de la lgislation projete. Cette majoration du taux d'imposition devrait suffire couvrir les dpenses supplmentaires futures rsultant de la nouvelle lgislation et, partant, ä stabiliser le fonds du tabac.

Comme nous l'avons mentionn, la part incombant aux cantons serait de 1'ordre de 100 millions. Cette somme ne reprsente toutefois pas une charge entirement nouvelle pour les cantons; une partie des dpenses pour les prestations d'aide en faveur des vieillards, des survivants et des invalides sera en effet impute sur le coltt des prestations comp1mentaires, de sorte que les cantons ne devront supporter en definitive qu'une dpense nouvelle de 60 millions. Cet effort peut leur ehre demand si 1'on considre que les prestations complmentaires contribueront amliorer le sort d'un groupe social conomiquement falble; d'ailleurs, les cantons verront leurs charges considrab1ement aIlges dans le domaine de l'assistance publique.

Remarques finales

Le projet de loi qui a prsent aux Chambrcs fdralcs doit ehre approuv encore par le Conseil national et le Conseil des Etats. Il n'est pas possible actuellement de prvoir la date de son entre en vigucur. Le projet prvoit expressment qu'il appartiendra au Conseil fdral de fixer cette date qui, selon les prcisions donnes dans le message, dpendra de l'avancement des dbats parlementaires et de l'tat des travaux prparatoires relatifs aux lgislations cantonales. Toutefois, il semble We garanti que le nouveau systme sera autant que possible organis sclon le rgime d'aide complmentaire actuel.

Pour conclure, on retiendra que la nouvelle loi comble une lacune manifeste dans notre skurit sociale. Il se peut que ccrtains milieux qui s'occupent d'aide et d'assistancc vicnnent regrctter que les prestations nouvelies soicnt conues comme prestations d'assurance. Toutcfois, cc n'est que par des prestations d'assurance que la Confdration sera en mesurc d'attcindre k hut: assurcr un minimum vital suffisant aux vieillards, survivants et invalides de toutes les rgions du pays.

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A propos des rapports annuels 1963 des caisses de compensation, des commissions Al et des offices regionaux Al

1. Organisation et gestion

Gnralits

La lecture des rapports rvle en particulier que la somme de travail qui incombait durant 1'exercice coul aux caisses de compensation, aux commissions Al et aux offices rgionaux Al a de nouveau dpass celle des annes prcdentes. L ou' les organes de l'assurance ne disposaient pas d'une main-d'ceuvre suffisante, 1'activit du personnel a dehre pousse l'extrme limite; malgr les heures supplmentaires et les mesures de rationalisation, ii a souvent fallu engager du personnel en plus pour pouvoir ex&uter les travaux dans les dlais fixs. A ccci s'ajoutent les difficults cres par de nombreux dparts dans les caisses de compensation et leurs agences. Quand on sait comme il est difficile, dans la situation actuelle du march du travail, de trouver du personnel qualifi pour remplacer les dmissionnaires ou pour renforcer l'effectif, et que le nouveau personnel a besoin d'une priode d'initiation jusqu' cc qu'il ait acquis les connaissances n&essaires en une matire toujours plus complique, on comprend 1'importancc des problmcs touchant ic personnel dans les organismes d'assurance.

Les caisses de compensation

A la fin de l'excrcice coul, soit ic 31 janvier 1964, les 104 caisses de compensation AVS et leurs agences occupaicnt 2206 personnes (cxercice prcdent: 2034) titrc permanent ou auxiliairc. L'augmentation est duc, dans la catgone du personnel permanent -t3.ches supplmentaircs mises part -en premier heu s 1'AI, tandis que l'cngagement de nouveaux auxiliaircs semble avoir & ncessit surtout par les travaux pr4paratoires de la sixime revision de 1'AVS.

Les caisses de compensation attachent t bon droit une grande importance aux relations de leurs agences (on en comptait 2892 en fin d'cxercice; 2860 &taient rattaches aux caisses cantonales) avec les assurs et les affilis. C'est pour cette raison qu'en cours d'exercice, dies ont ii nouveau vou6 un soin particulier 1'instruction des fonctionnaires de leurs agences. De nombrcuses circulaires t l'usage interne ont mises; des confrences ou des cours ont organiss s 1'intention des chefs d'agence. Une caisse cantonale a rnme consacr6 vingt-sept journes de travail l'instruction du personnel de ses agences.

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Mettant i profit les nouvelies dcouvertes et exp&iences en matire d'organisation et d'automatisation, diverses caisses ont introduit l'usage de cartes perfores pour certains travaux. Quelques caisses professionnelles qui ne disposaient pas d'un systme de prvoyance sociale suffisant en faveur de leur personnel ont tudi la question de l'assurance de cc personnel et 1'ont partiellement rsolue par la conc!usion de contrats d'assurance de groupe.

Les caisses n'ont pas fait de commentaires sur la rglementation des revisions de caisse, que l'OFAS rcxamine actuellement. Seule, une caisse affirme la n6- cessit de maintenir les directives en vigucur. Deux autres caisses trouvent les frais de revision trop levs, bien qu'ils correspondent aux normes usuelles. Selon une enqute falte en 1960, ces frais reprscntent 1,5 pour cent des charges totales des caisses. II est comprhensible que les frais occasionns par la revision des caisses moins importantes, auprs desquelles toutefois un minimum de contrMes doivent &re excuts, soient relativement plus levs que ceux des revisions des grandes caisses.

3. Les commissions Al et leurs secrtariats

Bien que les secrtariats des commissions Al dpendent, du point de vue administratif, des caisses cantonales ou des caisses de la Confd&ation, leurs rapports avec les commissions, dtermins par les prescriptions de procdurc, sont si 6troits qu'il est indispensable d'cn parler dans cc chapitre. Ges secr&ariats ont reu 44 174 nouvelies demandes en 1963 et prpar, en vuc de l'examen par les commissions, plus de 50 000 cas (y compris des demandes reprises de l'exercice prcdent et des cas encore plus ancicns qui ont donri heu de nouve!les pr6tentions). Le secrtariat d'une commission Al doit non seulement runir les documents et informations ncessaires, procder des cnqutes sur place, soit directement, soit en rccourant l'aide de services sociaux, mais encore rdiger les prononcs de la commission, contr6!er les factures reues et les transmettre pour paiement la Centrale de compensation. Cc travail comptable a pris une ampleur considrable en 1963 : 191 384 factures reucs (l'anne prcdente: 147 536) d'un montant global de 45 259 977 fr. 50.

Les 25 commissions cantonales Al et les dcux commissions Al de la Confd&ation ont traio en cours d'excrcicc 44 284 demandes (1'annie prcdente: 46 796) et se sont prononces sur 46 522 autres cas (l'anne prcdente: 39 008). 13 998 demandes cii suspcns en fin d'cxercice (l'anne prcdente: 14 108) ont t6 reportes au nouvel exercice. La majorit des prononcs ont pris en sancc; le nombre des siianccs a vari, suivant ha grandeur des cantons, entre 12 et 163 pour 1'annc entire. Unc nouvellc conimission Al a adopt Ic systnie qui consiste se prononcer par voie de circulation dans les cas les plus clairs, par exemple lorsqu'i1 s'agit de toute 6vidence d'infirmits congnitales. Toutcfois, cc moycn ne semb!e pas äre applicable partout, car une autre commission dclarc qu'elle l'a abandonn aprs cii avoir fait l'essai.

Les membrcs des commissions Al ont eu de nombrcuses occasions de parfaire leurs connaissances, soit dans des cours d'iristruction organiss par des commissions composes de plusicurs scctions, soit par des visites d'tablissements

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hospitaliers, de centres de radaptation et d'&oles sp&iales. Quelques commissions d&larent que les revisions ex&utes par l'OFAS ont une bonne occasion de prendre contact et de discuter.

4. Les offices rgionaux Al

Le nouvel office rgional d'Aarau ayant commcnc son activit le 1er fvrier 1963, le nombre des offices rgionaux a pass onze. Les offices rgionaux occupaient en f in d'exercice 70 personnes (68 l'cxercice prcdent) en tout, dont 48 collaborateurs techniques et 22 employs de chancellerie. Le nombre total des mandats d'cxamen et d'excution, y compris ccux qui dataicnt de 1'anne prcdcnte, talt de 16 516; de cc nombre, 10 246 ont it 1iquids en cours d'exercice. 6270 mandats ont &t rcports i 1'ann6e suivante; cc dcrnicr nombre comprend les mandats de surveillancc de la radaptation et d'autres mandats dont la liquidation peut s'tendre sur une longuc p6riodc.

Les donnes ci-dessus tant fondcs sur une nouvclle mthode statistiquc, des chiffres comparatifs cxacts de l'cxercicc prcdent ne pcuvent ehre produits. Toutefois, dies permettent de constatcr qu'unc nouvcllc cotc supricurc a atteinte en 1963, tant au point de vuc des nombrcs que de la somme de travail fourni. A cc sujet, il faut rcmarquer que les assurs les plus les handicaps mcntaux et ccux dont I'invaiidit s'cst aggrav& et ncessitc de nouvelies mesures ont mis les offices rgionaux tout particulircment i contribution.

A 1'instar des commissions Al, les offices rgionaux se sont proccups de parfairc les connaissanccs de leurs fonctionnaires en matirc de radaptation profcssionncllc et dans les domaines apparents. Des confrcnccs, des cours, des visitcs d'tab1isscmcnts ont organiss 1. cct effet.

II. La procdure

Gn&alits

En matire d'AVS et d'APG, la procdure n'a suscit6 aucunc rcmarquc particu1ire, de sorte que nous pouvons nous limiter aux conlmcntaires suivants conccrnant l'AI.

Les caisses de compensation

Dans ic domainc de 1'AI, cc sont natureliement les caisses cantonales de compcnsation, grantcs des secrtariats des commissions Al, qui occupcnt le prcmier plan (cf. chiffre 3 ci-aprs), tandis que les caisses professionncilcs de compensation n'cntrcnt ordinairemcnt en action que pour rcndre la dcision et 1'ex6cutcr. Toutcfois, ii icur incombe, au besoin, de collaborer 1'cxamen des conditions du droit aux prestations (voir aussi le chiffre 74 de la circulaire sur la procdure dans i'AI). Une caisse professionncUc d&lare que diverses commissions Al n'ont souvent pas ou pas suffisammcnt examin la qucstion du droit

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aux prestations de l'assurance; on a alors constat seulement au stade de la dcision que ce droit talt inexistant. Ii faut en conclure des lacunes dans la collaboration entre organes.

3. Les commissions Al et leurs secr&ariats

Diverses commissions estiment que la modification du deuxime alina de l'artide 78 RAT, entre en vigueur Je 15 juin 1963, a permis de rembourser plus facilement les frais affrents Tt des mesures de radaptation djT ex&ut6es. Une seule commission trouve Ja r6gJementation actuelle - eu gard en particulier Ja pratique du TFA - encore trop restrictive et propose une solution plus 1ibrale Ti r6aJiser par une revision de la Ioi.

La präparation aux sances peut se faire de manire trs diffrente, allant de J'examen approfondi des pices par tous les rnembres t J'absence de toute tude pr1iminairc. En gnral, toutefois, on peut dire qu'un rncmbre au moins (pr6sident ou mdecin de la commission) connait les dossiers des cas traiter, les autres membres ayant la possibiJit de les consulter avant ou pendant Ja sancc. Fr6quemmcnt, les offices rgionaux sont invits i venir exposer leur point de vue oralement devant Ja commission. De mme, dans des cas particulirement difficiles, les assur6s sont invit6s s se prsenter devant la commission. 11 s'agit toutefois de mesures exceptionnelles qui, par &onomie de temps, ne peuvent &re prises que rarement.

Une caisse professionnelle de compensation propose que les commissions AI donnent d'ventuels commentaires de leurs prononcs sur une feuille spare qui pourrait &re simplement transmise avec Ja d&ision. On aborde !s Je problme du travail double, tel qu'iJ se prscnte Iorsque 1'on reporte dans les dcisions de caisse les prononcs eltablis sur formule officielle. Dans les cas de radaptation ou'la caisse cantonalc de compensation cst cornptcntc pour notifier la dcision - donc lorsque Je mme organe rdige Je prononcJ de Ja commission et etablit Ja d&ision - divers secrtariats ont procd d'eux-mmes une simplification. C'est alors Je secrtariat qui r 8 dige Ja dcision de radaptation, soit en rnme tcmps que Ja communication du prononc s Ja caisse de compensation, soit en renonant s cettc communication. Dans cc dernier cas, un double de Ja d&ision de caisse, dsign spcialement, remplace dans les dossiers du secrtariat Ja communication du prononc6. En signant ou visant aprs coup cc double, le prsident de Ja commission assumc Ja responsabiJit de l'excution correcte du prononc. Cette manire d'agir, qui n'est pas absolument conforme aux prescriptions, s'explique certes par un besoin de simplifier Ja procdure, L'OFAS tudiera encore Je moyen de coordonner sur une base plus Jarge, au moyen d'une formulc approprie, Ja communication du prononc et Ja dcision de caisse.

Cette simplification tcchnique mise Ti part, Je dsir a plusicurs fois exprime que Ja procdure soit rationaJise et accJre par une nouvclle rpartition des comptences. A cc titrc, il faut relever que les bases JgaJcs n'autoriscnt nullement Je secrtariat, Je präsident ou d'autres mcmbres de Ja commission rendre individuellemcnt des prononcs quand les droits de Passure' t des

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prestations sont en jeu. En ce qui concerne les possibi1its d'acc1rer la procdure, conformmcnt aux prescriptions 1gales en vigueur, nous rious rfrons 1'expos paru aux pages 265 et suivantes de la RCC 1964.

4. Les offices re'gionaux Al

Divers offices rgionaux regrettent de n'avoir pu, faute de tcmps, se consacrer davantage aux contacts personnels entre cux et avec les autres organes de l'AI, ainsi qu'avec les personnes et institutions qui appliquent des mesures de radaptation. De tels contacts crent un clirnat de confiance et de comprhcnsion mutuelles, qui facilitent le travail ; dans l'intrt de l'AI, ii ne faudrait pas les ngliger.

Quciques offices rgionaux aimeraient &endre leurs attributions, par exemple pour effectuer eux-mmes de brves cnqutcs au poste de travail de 1'inva-[ide, lorsquc les possibilits thoriqucs d'examen au bureau de l'office se rvlent insuffisantes. On propose aussi que 1'OFAS consulte les offices rgionaux intresss avant de subvcntionncr des ccntrcs de radaptation, de manire que [es subventions ne soicnt accordcs qu'aux institutions offrant une pleinc garantie, c'est-s-dirc capables de donner une instruction adquatc, aussi ducative que professionnelle. En outre, on a mis en vidcncc la necessit6 de micux coordonner les diverses mcsurcs avant et pendant la radaptation professionncllc.

Quant aux cmploycurs, ils semblcnt &re toujours aussi disposs

la formation profcssionnelle et ic reciassernent des invalides et [es prendrc . leur service. L'un des rapports constatc avec satisfaction que les entreprises en rgic de la Confdration ornoignent, dies aussi, beaucoup de comprhension cet gard. En revanche, on continuc . manqucr d'tab1issernents de formation, spcialerncnt pour i'initiation industrielle des jeunes handicaps mentaux, ainsi que d'ateliers protgs; c'est une grosse lacune qui reste i combier.

L'aide des ccintons a la vieillesse, aux survivcints et aux invalides (suite) 1

Etat ie 1' janvier 1964

Ccinton de Soleure

1. Lgislatzon

Gesetz über die kantonale zusätzliche Alters- und Hinterlassenenfürsorge, du 26 scptcrnbre 1948/20 janvier 1957/4 novcmbre 1962;

En vente sous N° 318.120.03 f, sous forme de tirage 1. part, au prix de Fr. 1.85, i. la Centraic fdiralc des irnprimE et du maniriel, 3003 Bcrne. Voir la 1 partie de cc travail dans la RCC 1964, p. 364.

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Gesetz über die kantonale Invalidenbeihilfe, du 29 mal 1960/12 novembre 1961

Vollziehungsverordnung zum Gesetz über die kantonale zusätzliche Alters- und Hinterlassenenfürsorge, du 24 novembre 1948/6 mal 1957/11 octobre 1961/ 28 novembre 1962/5 janvier 1964.

2. Conditions du droit aux prestations

2.1. Conditions gnrales pour viezllards et survzvants

Ont droit aux prestations les bnficiaires ncessiteux de rentes AVS et les personnes pouvant bnficier de prestations en vertu de l'arrt6 fd6ra1 du 8 octobre 1948.

2.2. Conditions gnera1es pour invalides

L'aide aux invalides est accorde dans les cas pnib1es, et sur demande, aux invalides de nationalit suisse domicili6s dans le canton.

N'ont pas droit aux prestations les personnes durablement assistes, au cas oi ccs prestations ne pourraient les !ib&er de l'assistance.

Ont droit aux prestations de l'aide aux invalides les personnes mcntionnes ci-dessus et qui touchent une rente de I'AI.

2.3. Circonstances iconomiques

2.3.1. Li,nites de revenu et de fortune Montants en francs

Liniites de revenu annuel Viei!lards et survivauts Rgions urbaines Autres licux Personnes seules .............. 27002580

Couplcs ................... 43204130

Veuves avec enfants b6nficiaires de rentes ................... 43204130

Orphelins simples ............ 1080 11030

Orphelins doubles ............ 13001 1250 1

Pour les orphclirss exerant urse activit lucrarive, la limire de revenu peur arreindre ic double de cc monrant.

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Montants en francs Limites Invalides de revenu annuel Pour un aduite3084

Pour deux aduites4896

Supplment pour chaque adulte de plus1410

Supp1ment pour chaque enfant jusqu' 15 ans rvoius860

A ces taut s'ajoutent encore les loyers effectivement payts, mais au minimum 540 francs pour les personnes scules et 720 francs pour les communauts familiales.

2.3.2. Parts du revenu et de la fortune prises en compte

Le revenu imposable du bnficiaire de 1'aide doit ehre pris en consid&ration en entier, ceiui de son pre ou de son marl au 50 pour cent seulement. Le revenu d'autres rnembres de la familie ayant une activit lucrative (6pouse, mre, enfants, frres et so2urs) n'est pas pris en considration.

Si le bnficiaire possde une fortune imposable, une partie de ceile-ci doit tre compte comme revenu. Cc caicul, qui tient compte de i'esp&ance de vie du bnficiaire, est iliustr par le tableau suivant:

Part de la fortune

Age prise

en considration

jusqu' 49 ans 1/24

de 50 54 ans 1/20

de 55 59 ans 1/16

plus de 60 ans 1/13

Dans le caicul du revenu dterminant, les prestations communales d'aide aux invalides ne sont pas prises en consid&ation. Pour i'aide t la vieiliesse et aux survivants, cependant, ii n'est tenu compte de la fortune que dans la mesurc oi elle dpasse 5000 francs pour une personne seule et 8000 francs pour un couplc. L'aide fournic par la parent est, dans une mesure quitabie, prise en consid6- ration comme revenu.

2.4. De'lais d'attente

2.4.1. Vieillards et survivants

Pour les rcssortissants suisses:

Aucun.

Pour les trangers:

Les trangers et les apatrides n'ayant pas droit t une rente selon la LAVS doivent &re domiciIis en Suisse depuis dix ans au moins.

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2.4.2. Invalides

Les ressortissants d'autres cantons ont droit aux prestations pour autant qu'ils aicnt &e' domicilis dans Je canton de faon ininterrompue dans les cinq anries qui ont prcd le dpt de la demande. Si cependant Je requrant prouve que Ja cause de l'invalidit n'existait pas au moment de son &ablissement dans Je canton, ses droits prennent naissance aussit6t.

3. Prestati ans

3.1. Vieillards et survivants Montants en francs

Bnficiaires Prestatiox annueLIe

Maximum Personnes seules .................540 Couples ......................876 Veuves avec enfants bnficiaires de rentes648

Orphelins simples516

Orphelins doubles648

3.2. Invalides Montants en francs Bnficiaires Prestations annuelles max! raum Personnes seules900

Couples .................... 1440

Le Conseil d'Etat peut diminuer ou augmenter Ja prestation maximum de J'aide aux invalides selon les moyens disponibles.

Contentieux

4.1. Vieillards et survivants

11 n'existe pas de droit pouvant donner heu .une action en justice.

4,2. Invalides

Les dcisions du Dpartement cantonal de l'&onomie pubhique peuvent ehre attaques par voie de recours prsent dans les trente jours au Conseil d'Etat.

Financement

Les ressources servant au financement de I'aide sont:

- les intrts du fonds de I'assurance cantonale pour les vieillards, les survi-

vants et les invalides;

- la part du canton au produit du droit de chasse et de l'imp6t sur les spec-

tacies;

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- un subside annuel de 750 000 francs, pre'Iev6 sur les recettes ordinaires de

1'Etat;

- les successions dvo1ues au canton en vertu de 1'article 466 CCS et du

§ 178 de la loi d'introduction au CCS;

- les subsides verss en vertu de 1'arrt fdra1 du 8 octobre 1948.

Organes compe'tents pour recevoir les demandes

Vieillards et survivants:

Caisse de compensation du canton de Soleure, Untere Sternengasse 2, 4500 Soleure.

Invalides

Dpartement cantonal de 1'konomie publique, Soleure.

Communes qui possdent leur propre aide comp1mentaire

Douze communes accordent en outre / leur propre charge des prestations comp1tant edles de l'aidc cantonale.

Ccinton de Bäle -Ville

Lgislation

Gesetz betreffend kantonale AHV, du 4 dcembre 1930, en particulier le § 36 concernant I'aide comp1mentaire i la vieillesse, dans la teneur du 5 fvrier 1948 avec les modifications du 14 fvrier 1952/26 novernbre 1953/11 octobre 1956/13 novembrc 1958/20 octobre 1960/8 mars 1962/14 fvrier 1963/9 avril 1964;

Gesetz betreffend kantonale Invalidenfürsorge, du 12 novcmbre 1959/ 20 octobre 1960/14 fvrier 1963

Vollziehungsverordnung zum Gesetz betreffend kantonale AHV, du 6 dcembre 1932, en particulier les §§ 24-26 concernant l'aide complmentaire la vieillesse, dans la teneur du 19 mars 1948/25 novembre 1960, avec les modifications des 27 juin 1961/27 mars 1962/2 avril 1963/ 24 mars et 25 mal 1964;

Vollziehungsverordnung zum Gesetz betreffend Invalidenfürsorge, i mars 1960.

Conditions du droit aux prestations

2.1. Conditions ginL5rales pour vieillards et survivants

Une allocation d'aide est verse, certaines conditions, aux viezllards ncessiteux jouissant de leurs droits civiqucs. Les trangcrs n'ont droit aux prestations que si dies peuvent les tirer de 1'indigence ou les en prscrver.

Les veuves et orphelins sollt secourus par la Fondation Pro Juventute en vertu de 1'arrt fdra1 du 8 octobre 1948/5 octobre 1950 (rglcment cantonal du 18 mars 1949/21 dcembre 1950 pour 1'excution dudit arr&6).

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2.2. Conclitions gn&a1e5 pour invalides

Ont droit aux prestations les invalides ncessiteux, habitant le canton et de nationalit6 suisse, qui ont droit aux prestations de 1'AI fdra1e. Dans certaines circonstances spcia!es, des prestations peuvent &re accordes des assurs qui ne reoivcnt pas de prestations de 1'AI f6draJe.

Les &rangers n'ont droit, en principe, aux prestations que si elles peuvent les tirer de 1'indigence ou les en prscrver.

2.3. Circonstances e'conomiques

2.3.1. Lirnites de revenu et de fortune Montants en francs

B 5 fi U mir cc1

iaires de rcvcnu srsnuc! dc In fortune Personnes seules ..............444012000

Couples ...................7200 20 000 SuppJtment pour les enfants rnineurs de 1'invabdc .................600 12000

1 Si I'enfanr na que Soll prc, 00 que ca nl&rc, lt suppIment ponr le prcmier enfant est de 1200 francs.

2.3.2. Parts du revenu et de la fortune prises en compte

2.3.2.1. Vieillards

Le revenu provenant de prestations de 1'AVS fdra1e et cantonale est compt en picin, les autres revenus ne le sont que pour les trois quarts. Les limites de besoin peuvent trc dpasses jusqu'. 25 pour cent si cela permet au bnficiaire, grtce 5. son propre revenu, de ne pas tomber pour Je moment 3i la charge de I'assistance publiquc. Les allocations pour impotents de I'AI fdraIc ne sont pas compt6es dans la dterrnination des limites de besoin. Si Ja fortune excdc 6000 francs pour les personnes seules et 10 000 francs pour les couplcs, un quinziSme de 1'excdent est ajout au revenu.

2.3.2.2. Invalides

Le revenu est estim6 comme suit:

- Je gain de l'poux, en cas d'inva1idit de Ja femmc, 5. 90 pour cent;

- ic gain de I'invaJide et de sa femme, ainsi que les prestations d'assuranccs

privcs, de caisscs de rctraite prives et les prestations de sccours vcrs6es par 1'employcur, 5. 75 pour cent;

- le gain des cnfants mincurs faisant mnagc commun avcc 1'invalidc, 5.60 pour

cent

-les autres rcvenus, y cornpris les prestations de 1'AT fdra1c, 5. 100 pour

cent. Toutefois, les allocations pour impotents de J'AI fd&aJc ne sont pas

prises cn comptc.

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En cas de sjour l'h6pita1 ou dans un tablissement pendant plus de trois mois, la lirnite de revenu est abaisse de 1500 francs par an pour les personnes seules et de 720 francs pour les personnes ayant des obligations d'entretien, si 1'invalide ne doit pas payer de ses propres deniers les frais d'hpital ou d'tablissement. Dans les cas pnibles, ces taux peuvent chre abaisss. Si un bnficiaire mari doit faire un sjour prolong dans un h6pita1 ou un ehablisseinent, on prend pour base une limite de revenu dont le montant est le double de celui d'une personne seule.

Si un bne'ficiaire qui fait mnage commun avec un tiers s'occupe des travaux du mnage, un montant de 1800 francs au plus par anne peut tre compt comme revenu, si les circonstances le justifient.

2.4. D1ais cl'attente

Pour les ressortissants suisses

Les ressortissants du canton doivent &re domicilis dans le canton depuis trois ans sans interruption, les Confdrcs depuis quinze ans.

Pour les trangers:

Les trangers sont assimils aux ressortissants suisses d'autres cantons, s'ils sjournent dans le canton depuis vingt ans sans interruption et s'ils peuvent ehre prservs ou librs de 1'indigence par les prestations d'aide. Des prestations d'assistance accordes exceptionnellement et titre provisoire n'excluent pas le droit aux prestations de l'aide la vieillesse et aux invalides.

3. Prestations Montants en francs

Maximums annuels Bnficiaires Montant de base Allocation d'hiver Personnes seules .............. 2040190

Couples ................... 3360260

Supp16ment pour les enfants mineurs

de 1'invalide ............... 2401 -

1 Le supplmcnt total pour les enfartes ne doit pas dpasser 960 francs.

3.1. Subsides de loyer pour vieillards et invalides

Personnes seules: Si le loyer annuel dpasse 1000 francs, la moiti de l'excdent (aprs dduction des recettes provenant de la sous-location, des subsides au loyer verss par des tiers, et 1'exclusion des frais accessoires pour le chauffage, le nettoyage des escaliers, etc.)

Couples: Si le loyer annuel dpasse 1200 francs, la rnoiti de 1'excdent (mmes dductions).

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Les personnes p1aces dans un 6tablissement reoivent ces subsides si la part de leurs frais de pension consacre au logement, en division commune, dpasse les taux ci-dessus.

Ges subsides ne sont pas pris en compte dans la dtcrmination des limites de bcsoin.

Contentieux

Un recours peut hre form dans les quinze jours aupr2s du Dpartement cantonal de 1'intrieur contre les d6cisions de 1'administration. Les dcisions du Dparternent peuvent, i leur tour, ehre portes dans le mme d1ai devant le Conseil d'Etat, dont les d6cisions, conformrncnt la Ioi sur le contentieux adrninistratif, peuvent ehre attaqucs devant ic Tribunal administratif.

Financement

L'aide i la vieillesse est finance par les recettes du compte ordinaire de 1'Etat et par une contribution de la banque cantonale. En outre, le Grand Conseil, en vue de financer I'aide la vieillesse, a pris, le 14 fvrier 1952, quelques mesures fiscales qui s'avrent efficaces aujourd'hui encore.

71 pour cent des subventions vcrses au canton en vertu de 1'arrt fdra1 du 8 octobre 1948/5 octobre 1950 servent t 1'octroi d'une aide comp1mcntaire aux bnficiaircs de rentes de 1'aide la vieillesse et aux trangers dans la gnc (aidc cantonale Ä la vieillesse et fondation « Pour la vieillesse »)

29 pour cent sont affccts 1'assistancc des vcuvcs et orphclins (Fondation Pro Juventute).

Les frais d'excution de 1'aide aux invalides sont couvcrts par les rccettcs de 1'Etat. Le Grand Conseil fixe le montant budgtairc des subvcntions aux institutions de I'aide prive aux invalides.

Organes comptents pour recevoir les demandes

a) Pour une subvention de I'aidc cantonale t la vieillesse: Kantonale Altersfürsorge, Martinsgasse 10;

Pour une subvention verse en vertu de 1'arrt fdra1 du 8 octobre 1948/ 5 octobre 1950:

Vieillards: Kantonale Altersfürsorge, Martinsgassc 10 ; Fondation « Pour la vieillesse >', Luftgässlein 1;

Vcuves et orphelins: Fondation « Pro Juvcntutc »‚ Schliisselberg 15;

Pour une subvention de 1'aide cantonale aux invalides: Kantonale Invalidenfürsorge, Martinsgassc 6.

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Canton de Bäle-Campagne

L/gislation

Gesetz betreffend die Ausrichtung von Fürsorgebeiträgen an bedürftige Greise, Witwen und Waisen, du 25 mai 1950/20 dcembre 1956;

Gesetz über die kantonale Invalidenfürsorge, du 29 janvier 1959/29 juin 1961

Vollziehungsverordnung zum Gesetz betreffend die Ausrichtung von Fürsorgebeiträgen an bedürftige Greise, Witwen und Waisen, du 25 mal 1950;

Reglement betreffend die Durchführung des Gesetzes über die kantonale Invalidenfürsorge, du 13 octobre 1959/10 avril 1962.

Condtions du droit aux prestations

2.1. Conditions ge'ne'rales pour viezllards et survivants

Ont droit aux prestations les vieillards, veuves et orphelins n&essiteux habitant dans le canton.

2.2. Conditions ge'ne'rales pour invalides

Ont droit aux prestations les habitants du canton invalides et rze'cesszteux ayant la nationalit suisse. Les trangers n'ont droit aux prestations que si leur pays d'origine accordc la rciprocitc.

Lc droit aux prestations s'teint la naissance du droit aux rentes AVS. Les mineurs sollt excius du droit aux prestations priodiques.

N'ont pas droit aux prestations notamment les personnes qui refusent de se soumettre un traitement mdical qu'on peut raisonnablement leur imposer.

Sont considres comme invalides les personnes dont la capacit de gain a subi une diminution sensible, prsum6e permanente ou temporaire, mais d'une longue clurc, diminution rsultant d'une infirmit physique ou mentale, congnitale ou acquise.

La capaciti de gain est considre comme sensiblement rduite lorsqu'elle est diminue des deux tiers au moins.

2.3. Circonstances /conorniques

2.3.1. Lirnites de rcvenu et de fortune

2.3.1.1. Vieillards et survivants

Les limtes de revenu prvues pour les rentes extraordinaires, s 1'article 42 de la LAVS, servent de critres pour l'appr&iation du degr de besoin des requrants.

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2.3.1.2. Invalides Montants en francs

Groupcs d ayants drost Limitcs de rcvcnu

Lirnrrcs de fortune annuc!

Personnes seulcs ................ 26002 10 000 Porsonnes seiIes qui sont particu1irement

impotentes ...................30002 10 000 Couples .....................40002 16 000

1 Ges Iimitcs pcuvent etre augmen11<es de 25 pour cent au maximum, Iorsquc Ic requSrant doh entrctcnir des personnes majeures, incapablcs d'cxcrccr unc activlrS luerative, 00 51l apporte la preuve de frais spiciaux pour des mcsurcs de riadaptasiois.

2 Cc montant est augrncnt6 de 600 francs pour chaquc cnfaist minear incapable d'cxcrcer une activite lucrative.

2.3.2. Parts du revenu et de la fortune prises en cornptc

Conformment aux d&isions prises par le Landrat (Grand Conseil), les augmentations de rentes introduites par la 5 et Ja 6 revision de 1'AVS ne sont pas prises en comptc dans Je caicul du rcvenu.

Le gain de 1'invalide, de son conjoint, des enfants vivant dans le mnage et les prestations vers6es par des assurances prives et des caisses de retraite, de nme que les prestations d'aide accordes par les employeurs, ne sont pris en compte que pour les trois quarts.

Les dispositions de 1'AVS sont au surplus applicabJcs pour le caJcul du revenu et de la fortune.

2.4. D1ais d'attente

2.4.1. Vieillards et survivants

Pour les rcssortissants suisses

Aucun.

Pour les trangers:

Les 6trangers et apatrides doivcnt itre domiciJis en Suisse depuis dix ans au mo ins.

2.4.2. Invalides

Ont droit aux prestations sculement les personncs qui habitent dans le canton depuis au rnoins trois ans et y ont dpos Jeurs papiers. Les Confdrs d'autres cantons, qui taient dj invalides Jorsqu'ils sont venus s'tab1ir dans Je canton, n'ont droit en gnraJ aux prestations qu'aprs avoir & domiciJis dans Je canton pendant dix ans sans interruption.

3. Prestations

3.1. Vieillards et survivants

Les prestations sont dtcrmines de cas en cas selon Ja Jibre apprciation d'une commission qui tient cornptc du degr6 de n&essit du requrant. Soiit en outrc a11ous des suppJrnents d'hiver dont le montant est fix6 par le Grand ConseiJ.

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3.2. Invalides Montants en francs

Montants annuels maximum

Bn5ficiaires 1 Supp1sment pour Prestation de base chaque enfant entretenu pur 1'invalide Personnes seules ...........2000600

Couples ................3000600

Contentieux

En matirc d'aide cornplmentaire aux vieillards et aux survivants, ii n'existe pas de droit de recours. Le requrant a toutefois la possibilit de demander que son cas soit reconsidr.

Les dcisions de la Commission cantonale de l'aide complmentaire aux invalides peuvent äre attaques auprs de l'autoriti cantonale de recours AVS, dont le jugement est sans appel.

Financernent

Les fonds ncessaires sont fournis par:

- une subvention annuelle pr1ev6e sur les reccttes ordinaires de 1'Etat, auquel

les communes remboursent en moyenne 20 pour cent (le remboursement rel se situe au-dessus ou au-dessous du taux de 20 pour cent, selon la capacit fiscale de la commune) ;

- un montant fix annuellement par le Grand Conseil et pre'Iev6 sur le fonds

cantonal de l'AVS;

- la subvention verse en vertu de l'arrt fdral du 8 octobre 1948.

L'aide cornphmentaire aux invalides est finance d'aprs un systme diffrent.

Organe compe'tent pour recevoir les dernandes

Agcnce communale AVS du heu de dornicile.

Canton de Schaffhouse

1. Ltgislation

Gesetz über die Ausrichtung von kantonalen Zusatzrenten und die Beitragsleistung des Kantons an die eidg. AHV 1, du 26 novembre 1956 / 16 octobre 1961

Dekret des grossen Rates über die Ausrichtung von kantonalen Zusatzrenten an Rentner der eidg. Invalidenversicherung, du 15 janvier 1962;

a L'AVS fd6rale.

190

Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz vom 26. November 1956 über die Ausrichtung von kantonalen Zusatzrenten und die Beitragsleistung des Kantons an die eidg. AHV 1, du 27 mars 1957.

2. Conditions du droit aux prestations

2.1. Conditions ginra1es pour vieillards et survivants

Ont droit aux prestations les personnes ncessiteuses dornicilies dans le canton et b&ificiaires de rentes de vicillesse ou de survivants de l'AVS.

N'ont pas droit aux prestations les personnes qui sont secourues durablement par 1'assistance publiquc, t moins que 1'octroi de Ja rente compImentaire ne perrnette de les librer de cette assistance.

2.2. Conditions gn&a1es pour invalides

Ont droit aux prestations les invalides nccssiteux domicilis dans Je canton et bnficiaircs de prestations de 1'AI.

N'ont pas droit aux prestations les personnes qui sont secourues durablement par l'assistancc publiquc, it moins que l'octroi de Ja rente compImentaire ne permette de les Jibrer de cette assistance.

2.3. Circonstances conomzques

2.3.1. Limites de revenu et de fortune Montants en francs

Btntficiairct Limites

dc rcversu annuel

Personnes seules .........................3200 Couples .............................4500 Veuves .............................3400 Orphelins simples .......................1200 Orphclins doubles .......................1500

Si la fortune excde 5000 francs pour les personnes seules er 10000 francs pour les couples,

10 pour cent de la diffdrencc sont ajoutts au reversu.

2.3.2. Parts du revenu et de la fortune prises en coinpte

Pour Je caicul des rentes complmentaires, la fortune cst prise en consid6ration si eile dpassc les taux suivants:

Personnes seules ...............5 000 francs Couples ..................10 000 francs

Le 10 pour cent de Ja part de Ja fortune qui excde ccs montants cst ajout6 au revcnu.

La fortune place dans des immeubles et biens-fonds n'cst prise en considration que pour un tiers.

1 L'AVS fdra1e.

191

Si une personne qui prtend ou touche une rente aline des valeurs pour obtenir des rentes comp1mcntaires, ces valeurs sont prises en consid&ation.

Dans le cas des hommes maris qui ont droit . une rente comp1rnentaire fdra1e pour leur 6pouse, mais pas i. une rente d'invalidit pour couple, la rente compl6mentaire cantonale est ca1cu1e comme la rente pour couples.

Pour chaque enfant mineur qui a droit ii. une rente complrnentaire servie par 1'AI, et dont l'entretien est pris en charge par 1'invalide, la limite de revenu est hausse de 700 francs.

En cas de modification importante du revenu ou de la fortune de l'ayant droit, la rente cantonale complmentaire est modifie en consquence.

2.4. Dclais cl'attente

Pour les ressortissants suisses

Les ressortissants d'autres cantons ne pcuvent prtendre des prestations que s'ils sont domici1is sans interruption dans le canton depuis au moins dix ans.

Pour les trangers:

Les rentes complrnentaircs sont vers&s aux 6trangers domici1is dans le canton depuis vingt ans sans interruption.

3. Prestations Montants en francs

Prestations annuelles

Beneficiatres maximum Personnes seules ........................1060 Couples .............................1386 Veuves1268

Orphelins simples384

Orphelins doubles426

1 Les rentes compltmcntaircs se montent & 50 pour cent de la difftrencc entre le revenu realise et les limites de revenu.

L'invalide qui a droit i. une demi-rente de 1'AI fdrale recevra une demi-rente comp1smcntaire.

Contentzeux

Les dcisions de la caissc cantonale de compcnsation peuvent htre attaques, dans les trentc jours dis Icur notification, par voie de recours auprs de 1'Obergericht (Cour suprbrne).

Financement

Le paicment des rentes complmentaires cantonales est financ par:

- le produit de 1'impht sur les successions et la part du canton i la taxe sur les

spectacles;

- les intrts du fonds cantonal de 1'AVS;

192

- les contributions de l'usine cantonale d'lectricit et de la Banque cantonale,

ventue1lement encorc d'autres rccettes.

Pour couvrir les d6pcnses qui excdent ces reccttes, les communes verscnt des contributions d'un montant de 25 70 pour ccnt, sclon leur taux fiscal. Le reste est couvcrt par le canton.

Organe compe'tent pour reccvozr les ciemandes

Agence communale AVS du heu de domicile.

Communes qui possdent leur propre aidc comp1mentaire la viezilesse, aux survzvants on aux invalides

Neuhausen (chute du Rhin), Schaffhouse, Stein sur le Rhin, Thayngen.

Canton d'Appenzell Rh.-Ext.

Lgislation

Gesetz über die Alters-, Unterlassenen- und Invalidenbeihilfe, du 28 avril 1963;

Verordnung zum Gesetz, du 10 juin 1963.

Conclztions du drozt aux prestations

2.1. Condztzons gz7cra1es pour vzezllards et survivants

Ont droit aux prestations les bnficiaircs ncessitcux de l'AVS, ainsi que les autres personnes rz6ccssiteuses, auxquclles une aide comphimcntaire peut &re accorde en vertu du droit fdra1.

2.2. Condztzons gn&ales pour invalides

Ont droit aux prestations les b6nficiaircs ncessitcux de 1'AI, si ces prestations suffisent les hibrer de 1'assistance publiquc.

2.3. Czrconstances (fconomiqucs

Des limites de revenu et de fortune n 'ont pas fixies.

2.4. Dclais d'attente

Pas de d11ai d'attentc pour les ressortissants du canton. Les rcssortissants d'autrcs cantons doivent avoir domici1is (]ans le canton sans interruption pendant trois ans au cours des cinq anncs qui prcdcnt Je dpt de la dernande.

Pour les trangcrs et les apatridcs, cc dlai est port t cinq ans au cours des sept dcrnires ann6es.

193

Die Organisation der Unterabteilung AHV / IV! EO

des Bundesamtes für Sozialversicherung

AERZTLICHER DIENST UNTERABTEILUNG AHV/IV/EO

Medizinische Fragen der IV Leitung, allgemeine Organisatic fragen, Informationswesen, ZI SERVICE MEDICAL

Affaires addicales da lAl Sekretariat: Drucksachen, Formi Dokumentation

SEKT] SEKTION BEITRÄGE SEKTION RENTEN UND TAGGELDER

Versicherungs- und Beitrags- Renten der AHV und IV, Hilf- Medizin. pflicht, Beitritt zur frei- losenentschädigungen, Taggel- Eingliec willigen Versicherung, Bezug der der IV, Entschädigungen Sonders( der Beiträge, Arbeitgeber- der EO, Versicherungsausweis, Reisekoc kontrollen IBK

SECTION DES RENTES ET SECTIO-SECTION DES COTISATIONS

INDEMNITES JOURNALIERES

Obligation d'tre assurd et Rentes de 1'AVS ei da lAl, Mesures de payer des cotisations, allocations pour impotents, cales et adhdsion k lassurance facul- indezinit4s journaliäres de forzcs tic tative, perception des coti- lAl, allocations au.x rnili- inoyens z sations, contr6le des employ- taires, certificat d'assu- voyage, eurs rance, CIC

194

L'organisation de la subdivision AVS / Al/ APG de 'Office fdral des assurances sociales N (Voir p. 443)

1

N

J

SUBDIVISION AVS/AI/APG

arme, questions g4ndrales DIENST FÜR ALTEROFRACEN

rganisation, information, EDO

SERVICE DES PROBLENES

rdtariat: inprims, formules, DE LA NILLEDSE

documentation

ED SEKTION ALLGEMEINE

SEKTION ORGANISATION

VERwALTuNcFRActo;

hohe Rechnungswesen der Ausgleichs- Rechtliche Organisation der en, kassen, technisch-organisatori- Versicherungsorgane, Reviittel, sche Fragen, Betriebs- und Bau- sionswesen, allgemeine VerrEge heitrkge der IV, übrige Beiträ- fahrens- und Zulassungsfra-

ge der IV gen in der IV, Organisation und Verfahren der Rechtspflege

TION SECTION DES AFFAIRES

SEOTION DE L ORGANISATIOI

ADMINISTRATIVES GENERALES

1 o4di- Comptabilitd des caisses de Organisation juridique des Las, cornpensation, questions da organes dassurance, revisiiale, l'organisaticn technique, on des caisses da compenseis da subventions da l'AI pour la tion, questions gnrales de ifaires oonstruction et l'exploitati- procdure et de reconnais-

on, autres subventions da l'AI sance dann l' AI, organisation et procdure du contentieux

195

3. Prestations

Le montant des prestations est fix, de cas en cas, d'aprs l'tat d'indigence du requrant et les ressources disponibles, jusqu't concurrence des montants suivants:

Montants en francs

Prestations annuelles Bnficiaires maximum

Personnes seules300

Couiles ..................480

Impotents ............... . 1200.

Contentieux

Une dcision de la commission caritonale peut äre attaque dans les quinze jours auprs de la commission elIe-mme. Le jugement rendu alors peut &re attaqu dans le marne Mai auprs du Conseil d'Etat.

Financement

L'aide comp1mentaire est finance par:

- les subsides fdraux verss en vertu de 1'arrt fd&al du 8 octobre 1948;

- des subvcntions du canton et des communes.

Organe compe'tent pour recevoir les demandes

Agence communale AVS du heu de domicile.

Ccznton d'Appenzell Rh.-Int.

Ltgis1ation

Verordnung über die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenbeihilfe, du 2 juin 1960.

Conditions du droit aux prestations

2.1. Conditions ge'ne'rales pour vieillards et survivants

Ont droit aux prestations les vieillards dans le besoin, les veuves et les orpheuns touchant une rente AVS, et d'autres personnes dans ic besoin qui rpondent aux conditions poscs par le droit f6dral, pourvu que l'aide qui leur est accordc puisse leur permettre d'&happer la misre de faon durable.

2.2. Conditions ge'ne'rales pour invalides

Les bnficiaires de l'AI ont droit aux mmcs prestations que ceux de 1'AVS.

196

2.3. Circonstances tcononiiques

Des limites arithmtiques de revenu et de fortune n'ont pas fixes. Sont considres comme ncessiteuses les personnes qui sont dans l'impossibilit de subvenir, par leurs propres moyens, 3i leur entretien et i celui des personnes dont dies ont la charge.

2.4. Dlais d'attente

Pour le moment aucun, ni pour les Suisses ni pour les trangers.

3. Prestations Montants en francs Prestationsannuelles B5n5ficiaires Personnes seules1200

Couples1600

Enfants600

1Ces taue peuvent exceptionnellement etre dpasss Iorsqu'il

s'agit de prvenir des cas d'sndigence grave, par exeniple si

le brsficiaire a besoin de soins permanents d'urs traitement

m5dica1 cocitcux ou doit tre intern dans un 6tablissement.

4. Content,eux

Les dcisions de la Commission d'aide complmentaire peuvent &re attaques dans les quinze jours auprs de la commission e11e-mme. Le jugement rendu alors par ceiie-ci peut tre difr dans les trente jours 3i la Stancieskommission (Conseil d'Etat).

5. Financement

Le financement est assur comme suit:

Aide la vieillesse et aux survivants

les subventions verses en vertu de l'arrt fdral du 8 octobre 1948 les contributions du fonds des vieillards, veuves et orphelins;

- les subsides des rgions « int&ieure » et « extrieure » du canton.

Aide aux invalides

- les subsides des rgions « intrieure » et «extrieure >sdu canton.

6. Organe comptent pour recevoir les demandes

Caisse de compensation du canton d'Appenzell Rh.-Int., b.timent postal, 9050 Appenzell.

197

Canton de Saint-Gcill

1. Lt1 gislation

Gesetz über die Alters- und Hinterlassenenbeihilfe, du 22 janvier 1961/18 mal 1964;

Vollzugsverordnung über die Alters- und Hinterlassenenbeihilfe, du 18 avril 1961/19 mal 1964.

2. Cona!itzons du droit aux prestations

2.1. Conditsons gt1nt1ralcs pour vieillards et survivants

Ont droit aux prestations les bt1nt1ficiaires nt1cessiteux de l'AVS qui peuvent obtenir, en vertu du droit ft1dt1ral, des allocations de l'aide complt1mentaire aux vieillards et aux survivants.

2.2. Conditions gt1nt1rales pour invalides

L'aide cornplt1rnentaire ne s't1tend pas aux invalides.

2.3. Circonstances t1conomiques

2.3.1. Limites de revenu et de fortune Montants en francs Limites Lirnites Beneficiasres de revenu annuel de fortune Personnes seules .....................2750 210000

Couples ..........................4300 215000

Veuves ..........................275010000

Orphelins ..................... . 1300-2000 4 000

Limites graduelles selon lOge.

Dans Ic cas des btntficiaires de reistet partielles conditionnsics par la gfnration, gui out vu kur rente augmenrer scnsiblement par la rcva]orisation cc rrntes ordinaires complOtes, la limtic de revenu est augmcntc de 120 francs (personncs sculcs) et de 240 francs (couplcs).

Dans les cas pt1nibles, les limites de revenu peuvent ehre augmentt1es d'un tiers au maximum.

2.3.2. Parts du revenu et de la fortune prises en compte

Le revenu du travail et les prestations volontaires de tiers ne sont pris en compte que pour les trois quarts. Le revenu du travail n'est pas pris en compte )*usqu' concurrence de 360 francs par an pour une personne seule et 600 francs pour un couple.

2.4. De'lais d'attente

Pour les ressortissants du canton

Aucun.

198

Pour les ressortissants d'autres cantons

S6jour ininterrompu de cinq ans dans le canton pendant les Sept dernires annes.

Pour les trangers et apatrides

Sjour de dix ans dans le canton pendant les douze dernires annes.

3. Prestcitzons Montants en francs

Prestations annuelles maximum Bntlficiaires Rgions urbaines Jgions rurales Personnes seules ....................12601140

Couples .........................19801680

Veuves .........................12601140

Orphelins ..................... .0-72066 540-600

Ges prestations peuvent tre augmentes d'un tiers au plus dans des cas p6nibles d'indigence extreme, par exempic en cas de traitement rndical coteux, besoin permanent de soins, infirmit, frais d'entretien pour enfants mineurs, loyer 1ev ou s6jour dans un horne.

Les veuves et les orphelins bnficicnt en outre de supplments d'automne ou d'hiver, ainsi que de subsides pour la formation professionnelle des orphelins.

Contentieux

Les dcisions cii rnatire d'aide complrnentaire peuvent äre attaques auprs d'une commission de recours spcia1e.

Finarzceinent

Les ressources sont fournies par

ci) les subventions verses en vertu de 1'arrt f 8 dral du 8 octobre 1948 au

canton et aux fondations;

les contributions des communes, selon leur capacit fiscale, d'un montant de 20 s 40 pour cent des prestations d'aide alloues;

les contributions du canton, soit:

- les recettes du fonds cantonal de 1'aide la vieillesse et aux survivants, c'est-s-dire les intrts de cc fonds, les taxes d'acquisition de la bourgeoisie du canton, les hritages dvo1us s 1'Etat s dfaut d'h&itiers

- les int6rts provenant du legs Arnold Biliwiller;

des subsides Ja charge du compte administratif du canton.

199

Organes comptents pour recevoir les demandes

Personnes ayant dpasst 62 et 65 ans:

Fondation cantonale « Pro Senectute »‚ Oberer Graben 8, 9000 Saint-Gall (on peut s'adresser aussi aux organes communaux et aux organes de la fondation dans les communes);

Veuves et orphelins:

Bureau de l'aide compl6mentaire aux survivants, Oberer Graben 8, 9000 Samt-Gall (on peut s'adresser aussi aux organes de la fondation dans les communes).

Communes qui possdent leur propre aide coinple'mentazre

Buchs, Saint-Gall.

Canton des Grisons

Lgis1ation

Gesetz über die Ausrichtung von Alters- und Hinterlassenenbeihilfen, du 6 mars 1960;

Vollziehungsverordnung zum Gesetz über die Ausrichtung von Alters- und Hinterlassenenbeihilfen, du 20 novembre 1959;

Ausführungsbestimmungen über die Ausrichtung von Alters- und Hinterlassenenbeihilfen, du 11 juin 1960/8 ao0t 1961.

Conditions du droit aux prestations

2.1. Conditions gnrales pour vieillards et survivants

Ont droit aux prestations les personnes qui sont domici!ies dans le canton et ont atteint l'ge de 65 ans (hommes) ou 63 ans (femmes seules), ainsi que les veuves. Les orphelins y ont droit jusqu' l'.ge de 18 ans rvolus et, s'ils font un apprentissage ou des 6tudes, jusqu' l'age de 20 ans rvolus.

2.2. Conditions gin&ales pour invalides

Les invalides n'ont pas droit 1. l'aide complmentaire.

2.3. Circonstances e'conomiqwes

On se fonde sur l'tat de ncessit des bnficiaires.

Les conditions personnelles et &onomiques des requrants, ainsi que les moyens disponibles, servent de critres pour la fixation des prestations.

2.4. D1ais d'attente

Aucun pour les ressortissants suisses.

Les trangers et les apatrides doivent habiter en Suisse depuis au moins dix ans.

200

Prestations Montants en francs Prestationsannuefles B5nficiaires Personnes seules b6n6ficiant d'une rente400

Personnes seuies sans rente520

Couples bnficiant d'une rente600

Goupies sans rente780

\Teuves400

Orphelins220

1Des prestations uniqnes d'un nsontant ne dspassant pas 1200 francs peuvent Dre accordes pour des achars urgenrs ou lorsqu'il s'agir d'atr6nuer une indigence momentanSc.

Contentieux

Le requrant a seulement la possibi1it de demander que son cas soit reconsid&.

Financement

Les ressources n6cessaires sont fournies par:

- la subvention verse en vertu de l'arrit fdral du 8 octobre 1948

- un subside cantonal reprsentant le double de la subvention fdraIe, mais

ne dpassant pas 600 000 francs.

Organe comp6tent pour recevoir les demandes

Agence communaic AVS du heu de domicile.

Canton d'Argovie

L/gislation

Gesetz über kantonale Zuschüsse zu den Renten der AHV, du 11 janvier 1956/ 8 janvier 1963

Vollziehungsverordnung vom Gesetz über kantonale Zuschüsse zu den Renten der AHV, du 6 juillet 1956/26 avril 1963;

Verordnung über die zusätzliche Alters- und Hintcrlassenenfürsorge, du 11 mal 1951/10 janvier 1956/19 d&embre 1958.

Conditions du droit aux prestations

2.1. Conditions ge'ne'rales pour viezllards et survivants

Ont droit aux prestations les bnficiaires n&essiteux d'une rente AVS.

2.2. Conditions gcmn/rales pour invalides

Ont droit aux prestations les bnficiaires n&essiteux d'une rente Al.

201

2.3. Circonstances tconomiques

2.3.1. Limites de revenu et de fortune Montants en francs

Limites de la fortune

Limites de

Bcneficsaxres

mit artHur Fortune nrobiliirre Fort urre et immobi1iire immobi1iire Personnes seules ..........2800 12 0005000

Goupies ...............4000 200008000

Orphelins simples et bnificiaires d'une rente comphimentaire simple de i'AI pour enfants .............1200 12 0005000

Orphelins doubles et bnficiaires d'une rente complimentaire double de 1'AI pour enfants .............1400 12 0005000

2.3.2. Parts d0 revenu et de la fortune prises en compte

Sont pris en compte tous les lrnents du revcnu, y compris les rentes AVS et Al.

Ne sont pas prises en cornpte, cependant, les prestations volontaires d'anciens ernployeurs, les prestations d'institutions d'uti1it publique et les allocations pour irnpotcnts de l'AI.

2.4. D/ais d'attente

Aucun.

Prestations Montants en francs

Presrations annuelles Btntficiaires

cl axinlum

BnMiciaires d'une rente simple de vieiilesse ou d'invaiidit .600

Bnificiaires d'une rente de vieillesse pour couple ou d'une rente

d'invalidiui pour coupie .....................900

Binficiaires d'une rente de veuve ..................500

Btinficiaires d'une rente compImentaire Al ............240

Bnficiaires d'une rente d'orphelin simple ou d'une rente Al

simple lpour enfants ........................180

Binificiaires d'une rente d'orphelin double ou d'une rente Al

double pour enfants ........................260

Contentieisx

Les dcisions rendues en vertu de la loi cantonale peuvent &re attaques dans les trente jours auprs de la Cour suprrne (Obergericht) du canton.

202

Financement

Le financement des rentes comp1mentaires est assur6 par une subvention des communes d'un montant de 400 000 francs, gradue selon la capacit6 fiscale de chaque commune, et par les recettes ordinaires de 1'Etat.

Dans les cas de gene particulirement grande, une aide supplmentaire peut tre ajoute la rente comp1mentaire cantonale pour vieillards et invalides en vertu de 1'ordonnance du 11 mai 1951/10 janvier 1956/19 d&embre 1958. Ces prestations, finances par les subsides prvus dans I'arrt6 fdral du 8 octobre 1948 et par une subvention de l'Etat, de 100 000 francs, sont actuellement, par an et au maximum, de 340 francs pour une personne seule (majeure) et de 540 francs pour un couple. Les prestations de l'aide comp1mentaire sont attribues elgalement aux personnes dans le besoin qui ne bnficient pas de rentes AVS.

Organe comp&ent pour recevoir les demandes

Le Conseil communal du heu de domicile.

7. Corninunes qui poss?dent leur propre aide compinentaire

Quelques communes accordent en outre ä leur propre charge des prestations compltant celles de l'aide cantonale.

Ccinton de Thurgovie

Legislation

Gesetz über die Ausrichtung von Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-Beihilfen, du 25 juin 1963, cii vigucur depuis ic 1er janvicr 1964;

Verordnung des Regierungsrates über die Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-Beihilfen, du 23 d&cmbre 1963.

Conditions du droit aux prestations

2.1. Conditions gn&ales pour vieillards et survivants

Ont droit aux prestations les personnes ncessitcuscs, habitant ic canton, qui ont droit t une rente AVS.

N'ont pas droit aux prestations les personnes qui sont sccourucs durablcment par l'assistance publique.

2.2. Conditions ge'ne'rales pour invalides

Ont droit aux prestations les personnes ncessiteuses, habitant le canton, qui ont droit i une rente Al.

N'ont pas droit aux prestations les personnes qui sont secourucs durablemcnt par l'assistancc pubhiquc.

203

2.3. Circonstances e'conomiques

2.3.1. Limites de revenu et de fortune

La loi n'indique pas de limites de revenu et de fortune; cependant, la commission de 1'aide comp1rnentaire a fix, pour 1'usage interne, les limites suivantes:

Montants en francs

Limites 1 Limites1

Bfnficiaires de revenu annuel dc fortune Personnes seules ....... 1 2500 10 000 Couples ............. 400015000

2.3.2. Parts da revenu et de la fortune prises en compte

Le revenu, y compris les rentes AVS et Al, est pris en compte entirement.

La fortune immobi1ire West prise en compte que pour la moiti.

2.4. D@ais d'attente

Pour les ressortissants suisses

Aucun.

Pour les 6trangers:

Les trangers et les apatrides doivent habiter en Suisse depuis au moins dix ans sans interruption.

Prestations

Les prestations sont fixes par une commission quc dsigne le Conseil d'Etat. En rgIe gnra1e, dies s'Ivent i.:

Montants en francs

Bn6ficiaires l'restations annnelles

Personnes seulcs, vivant en communaut familiale avec des

enfants ayant une activit6 lucrative ............ 300-360 Couples vivant en communaut6 familiale avec des enfants ayant une activit6 lucrative ................. 480-720 Personnes scuies ne vivant pas en cornmunauni familiale .600

Couples ne vivant pas en communauu familiale960

Orphelins240

Contentieux

Les dcisions de la commission de 1'aide complmcntaire peuvent &re attaques par voie de recours, dans les trente jours, auprs du Dpartement cantonal de 1 'intrieur.

204

Financernent

Les rcssources ncessaires 1'aide comp1meritaire . la vieillesse et aux survivants sont fournies par

- les subsides verss i cet effct par la Confdration;

- un prIvement de 350 000 francs par an au maximum sur le Fonds canto-

nal d'aide la vieillesse et aux survivants; Si ce fonds est puis, cette somme peut &re prIeve sur ic cornpte gnra1 de 1'Etat;

- les intrts de ce fonds

- des pre'1vements sur le compte gnral de 1'Etat. Ges prltvements doivent

tre approuvs par le Grand Gonseil dans les limites de sa comptence financire

- la part du canton au produit du droit de chasse, autant qu'elle n'est pas

affecte au subvcntionnement de 1'aide aux invalides;

- d'autres contributions ventue11es, prvues par la loi, ou des dons.

Les dpenses de 1'aide cornp1mentaire aux invalides sont couvertes par:

- la part du canton au produit du droit de chasse;

- des pr6lvements sur le compte gnral de 1'Etat. Ges pr1vements doivent

&re approuvs par le Grand Gonseil dans les limites de sa comptence financire

- d'autres contributions ventue11es de la Gonfdration ou du canton, ou des

dons.

Organe compe'tent pour recevoir les demandes

Agence communale AVS du heu de domicile.

Communes qui possdent leur propre aide coinpkmentaire d la vieillesse, aux survivants au aux invalides

Aadorf, Amriswil, Arbon, Frauenfeld, Kreuzungen, Romanshorn, Weinfelden.

(A suivre)

L'orgciniscition de la subdivision AVS / All APG de 1'Office föderal des assurances sociales

Conformrncnt au dsir cxprim par plusicurs services, flOUSpubhions dans le prscnt numro, sur ha double page du milieu du fasciculc, un sch6ma qui rcprscnte, sous une forme simplifie, l'organisation de la subdivision AVS/AI/ APG. Faute de place, cet organigramme ne peut donner qu'un aperu trs

1Vojr p. 432433.

205

sommaire des fonctions des divers services adrninistratifs; il sera tout de mme de quelque utilit pour les organes qui sont en rapports avec l'Office fd&a1.

Pour compl6ter cc schma, nous donnons ci-dessous les noms des chefs des services dont se compose la subdivision AVS/AI/APG, ainsi que les noms de leurs supp1ants. Nous renvoyons en outre la liste des autorits publie en annexe du dernier rapport annuel AVS/AI/APG de l'Office fdraI.

G6rance de Ja subdivision AVS/AIIAPG

Chef A. Granacher

Supp16ant H. Naef

Service mdica1 Docteur H. Hohl

Service des problmes de la vieillesse H. Giipfert

Section des cotisations

Chef Wettenschwiler

Supphant Aubert

Section des rentes et indernnites )ourna1ires

Chef H. Nacf

Supphant 1-1. Haefliger

Section de Ja rtadaptation des invalides

Chef A. Lüthy

Supp1ant H.-P. Kuratle

Section de 1'organisation

Chef F. Oberli

Supplant C. Crevoisier

Section des affaires administratives gnra1es

Chef K. Achermann

Suppl6ant B. Martignoni

206

Problemes d'appliccition de 1'AVS

Extraits de CIC d61ivrü ä des tiers, sur procuration de 1'assure

Lcs caisscs de compensation reoivent, depuis un certain tcmps, un nombrc croissant de demandes d'extraits de CIC concernant des assurs de nationa1itt trangre. Ces demandes sont prsent6es par 1'entremise de syndicats trangers ou d'organismes d'aide en faveur d'assurs trangers; dies sont accompagnes parfois de procurations dont ic texte est imprim. La qucstion se pose, äs lors, de savoir si la procuration oblige ]es caisses de compensation 3i remettre les cxtraits de comptes en mains de tiers, ou si ces extraits ne pcuvent etre adresss qu'. Passure' directement, ceiui-ci ayant toute latitude de les remettre ensuite s des tiers qui en auraient fait la demande.

Selon les prescriptions en vigucur concernant i'obiigation de garder ic secret, ii est en soi admis que des renseignements soient communiqus 3i des tiers iorsque i'assur y consent par &rit. Toutefois, 1'articie 141, 1er a1ina, RAVS, prvaut en tant que disposition particuiire et limite i'assur le droit d'exiger un extrait de compte. Cette disposition vise uniquement . donner 1'assur6 la possibillt6 de contr61er si toutes les cotisations dues pour iui ont 6t effectivcmcnt paycs et inscrites sur son CIC, en vuc de son droit uinricur une rente. En revanche, ic droit de demander un cxtrait de CIC n'a pas cr pour fournir une possibi1it d'information gnra1e. Aussi le N° 91 des Directives sur ic certificat d'assurance et le CIC recornmande-t-11 de veiiicr cc que les extraits de compte ne soient pas remis 3i des personnes qui n'y ont pas droit. Ges instructions doivent trc strictcmcnt observes. G'est la raison pour laquelic des cxtraits de CIC ne seront, cn principe, tab1is que sur dcmande dircctc de Passur ou de son reprscntant 1gai (tuteur) et ne seront remis qu'. ccux-ci personneliement. Par consquent, il n'y a pas heu de donner suite t des demandes d'cxtraits manant de tiers, et cela marne iorsque le tiers est le'gitime' par une procuration de Passure'. Demeurent bien entendu rservs les cas oi des intrts pubiics suprieurs sont en jeu.

Estimation du revenu provenant d'un contrat d'entretien viciger

Schon le N 563 des Directives concernant les rcntcs, ic revcnu ä prendre en compte dans le cas d'un contrat d'cntretien viager (entreticn compiet) a fix en fonction des limites de revcnu prvues 1'articic 42, a1ina, LAVS.

207

En application de la siximc revision de l'AVS, ces limites ont entre-temps hausses d'un tiers. Etant donn6 que, par suite du renchrissement du co6t de la vie, la valeur de l'entrcticn viager a galement augment, ii se justifie de revaloriser cc montant de mani&e ad6quatc.

Le texte du N° 563 des Directives concernant les rentes doit ds lors tre modifi comme suit: «< L'entretien complet en nature (nourriture, logement, habillement, mdicaments, etc.) sera estim6 annuellement 3i 4000 francs pour une personne scuic et 6400 francs pour un couple.

Problemes d'application de lAl

Le droit aux indemnites journci1ires pour le week-end qui suit la fin de la radaptcition'

Ii a tt dit, dans la RCC 1960, p. 389, que Passur, sjournant pendant la sernaine dans un centre de radaptation et passant le wcek-cnd chcz lui pour causc de fermeture de l'stablisscmcnt, a droit, en principc, pendant la durc de sa radaptation, aux indemnits journalires aussi pour les samcdis libres et les dimanches. On peut se demandcr cepcndant si cc droit s'6tcnd au weckend qui suit la fin de cc stage de radaptation.

Ii faut rpondre par l'affirmative. Ainsi, par exemple, si un stagc de radaptation profcssionnelle s'achvc un vcndredi et que l'assur commence ic lundi suivant sa nouvelle activit lucrativc, ii a droit aux indemnits journa-1ires pour cc samcdi et cc dimanclie. Ii en va de rnme lorsqu'une mcsurc mdicale, qui cmpche Passure'd'exercer son activit lucrative, prcnd fin un vcndredi ou un samedi et que Passur ne pcut reprendre son travail que ic lundi suivant.

Comme dans les cas d'intcrruption de travail pendant la r&daptation, la caisse de compcnsation doit, ici aussi, tirer au clair l'tat de fait, constater le cas chant le droit t l'indemnit journalire pour le week-cnd, d'aprs le dossicr, et notcr ic nombre plus 1ev de jours d6tcrminants dans la case de l'attcstation qui est rservie 3i scs inscriptions. Pour ces jours de weck-cnd, le supplrnent de radaptation verse sera aussi eHev que prctdemrncnt, ainsi que ccla est prcvu pour les cas o6 la radaptation est interrompuc pendant trois jours au plus (cf. RCC 1961, p. 278).

1Extrait du « Bulletin de l'AI ‚N0 55.

208

La notification des decisions de caisse 1

Si 1'Al sert des prestations un assur6 qui en touche galement de la CNA ou de l'assurance militaire, la caisse de compensation AVS doit envoyer 1i cette assurance une copie des dcisions qu'elle rend au sujet de ces prestations Al (art. 76, le al., lettre e, RAI; circulaire sur la procdure, N' 207). Cette rg1e, qui est parfois oublie dans la pratique, est rappelc tous les intresss.

BIBLIOGRAPHIE

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1 Extrait du « Bulletin de l'AI ‚> No 55

209

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La radaptation domicile des handicaps physiques. Srie d'articles parus dans « Radaptation »‚ revue mensuelle, Paris 1962, na 94,

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L'tablissement du plan mkanographique des organismes de skurit sociale. Conclusions de la Commission nationale franaise des quipements. Revue de la skurit sociale, Paris 1964, na 152, p. 29-35.

L'occupation et le logement des invalides. Srie d'articles parus dans « Pro Infirmis »‚ Zurich 1964, fasc. 10, p. 321-348.

La soluzione svizzera della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidit. 32 pages. Ediu par 1'Association des socits suisses d'assurarice-vie, Zurich, 1963.

210

PETITES INFO RMATIONS

Interventions Lors dc la oiancc du 6 octobrc 1964, M. Huber, conseiller parlementaires national, a äveloppe son interpeilation (cf. RCC 1964, p. 325) traitbes concernant Ic financement de homes et de logements pour les Interpellation Huber personnes agees au rnoyen du Fonds AVS. Dans sa rponse,

1964 M. Bonvin, conseiller fdral, rappela Ic projet r&cmment

du 16 juin

sounsis aux Clsambrcs et destine 3. cncouragcr aussi la construction de logemcnts pour la vieillessc. Dans les placements du Fonds AVS, les risqucs ne doivent pas 3tre rpartis d'une mani3re unilatdralc. L'autcur de l'interpellation s'cst dclar partiellement satisfait de cctte rponsc.

Allocations familiales Par arrtd du 1 11 octobrc 1964, le Conseil d'Etat a releve de dans le canton 1 : 1,2 pour ccnt des salaires Ic taux de la contribution duc de Zoug par les cmploycurs 3. la caisse cantonalc de compensation pour

allocations familiales. L'arrStb est entre en vigucur Ic

tobre 1964.

Allocations familiales Aux termes des dispositions lgales en vigueur, les salaris dans le canton trangcrs ne bfndficicnt pas des allocations pour leurs enfants de B1e-Campagne isidant 3. l'tranger. Le 25 octobrc 1964, un projet de loi,

autorisant le Grand Conseil 3. ddicter des prcscriptions spcialcs sur Ic droit aux allocations en faveur des enfants vivant

3. l'trangcr, a t6 accept en votation populairc par 9775 oui contrc 3338 non.

Allocations familiales Le 4 juin 1963, ic parti du travail avait dpos une initiative dans le canton populairc prdsoyant de portcr i'allocation pour cnfant de de Genve 30 3. 35 francs pour les enfants jusqu'3. 10 ans rvoius et de

35 3. 45 francs pour les enfants 3.gs de 10 3. 15 ans; laibcation de formation profcssionneilc devait passer, eile, de 70 3. 80 francs. Le Grand Conseil adopta, en date du 19 juin 1964, un contreprojet scion lcqucl i'albocation pour cnfant tait fix6e, de faon uniforme, 3. 35 francs. Quant 3. l'ailocation de formation profcssionncllc, elbe etait maintcnue 3. 70 francs pour les apprcntis mais porole 3. 100 francs pour les ctudiants. Enfin, l'albocation de naissance tait augmcntie

de 225 3. 365 francs.

211

Lors de la votation populairc du 11 octobre 1964, l'initiative fut rejenic par 14006 non contre 8851 oui et le contreprojet acccpt par 17 618 oui contre 3214 non.

Les nouvclles dispositions contenues dans le contrcprojct du 19 juin 1964 cntreront en vigueur le 1e1 dccrnbre 1964. Les modifications qu'elles prvoient ont trait aussi bicn au rgime des allocations familiales aux salaris qu' celui des allocations familiales pour agriculteurs indpendants.

L'allocation polar enfant s'iilve i 35 francs pour tous les enfants au-dessous de 15 ans rvolus ainsi quc pour les enfants de 15 i 20 ans qui sont dans l'irnpossibilit constate de se livrcr ii un travail sa1ari par suite d'infirmit ou de maladic chroniquc, ou se trouvent i la charge totale ou partielle du salarie ou de l'agriculteur indipendant. En principc, l'enfant n'cst plus considrii comme etant s charge des quc son gain atteint 150 francs par mois.

L'allocation de naissance s'lve i 365 francs. L'allocation pour cnfant de 35 francs s'ajoutant t cc montant, le salari ou 1'agricultcur bnficic ainsi d'une allocation globale de 400 francs pour le mois de la naissancc.

L'allocation de formation pro fessionnelle, vcrse pour les enfants de 15 s 25 ans, s'lvc s 70 francs par mois pour les apprcntis ct t 100 francs pour les tudiants. Les apprentis ct les &udiants de 20 25 ans ne donncnt pas droit i ladite allocation si lcur gain cxcdc 300 francs par mois. Aucune limite de rcvenu n'cst prvue, en revanche, pour ccux qui sont gs de 15 20 ans.

Le droit aux allocations familiales subsiste, mais au plus 4 mois (jusqu'ici 3 mois) au total par annc eivile, pendant les abscnces ducs ii une maladic ou un accidcnt.

Allocations familiales Le 23 juillet 1964, Ic Conseil d'Etat a edictc l'ordonnance dans le canton d'cxcution de la loi sur les allocations pour enfants aux d'Argovie salaris. 11 convient d'cn eiter les dispositions suivantes:

1. Salaries itrangers

Aux termes du § 4, 3e alina, de la loi, les salaris etrangers ont droit aux allocations en raison de lcurs enfants qui habitcnt en Suisse; le Conseil d'Etat cst con1pitent pour itendrc lt bnficc des allocations aux enfants vivant ii l'trangcr et dictcr, cet effet, des prcscriptions relatives au ccrcic des allocataircs, ainsi qu'au „eure d'allocation et . l'amplcur du droit aux prestations. Le Conseil d'Etat a fait usagc de cette comptence dans l'ordonnancc d'cxcution. C'est ainsi quc les travailleurs titrangcrs rcoivent, pour lcurs enfants vivant hors de Suissc, des allocations de mime montant que edles octroytics aux salariss suisses. Ne donnent cependant droit aux allocations quc les enfants legitimes et les enfants adoptifs de moins

212

de 16 ans, ic mariage et 1'adoption devant 2tre valides selon Je droit suissc. Contrairement i Ja rJgicmentation applicabJc aux enfants vivant en Suisse, les enfants suivants ne donne:st donc pas droit aux prestations: les enfants natureJs, les enfants du conjoint, les enfants recucilJis, ainsi que les enfants de 16 s 20 ans qui font un apprcntissage ou des dtudes ou sont incapabJcs de gagncr leur vic par suite de maJadie ou d'infirmitd. L'pouse ne peut prdtendre les allocations lorsque son man a dji droit aux allocations en vertu de Ja JgisJation tran-

gitre.

Reconnaissance des caisses de compensatlon pour allocations Janiiliales

Les demandes relatives s Ja crdation d'une caisse de compensation pour allocations famiJiaJes ou s Ja reconnaissancc d'une caisse existante dcvaient 0tre prsentics s Ja Direction de l'Intiricur jusqu'au 30 septernbrc 1964, accornpagncs des pices justificatives prouvant que les conditions legales &alcnt rempJics.

Entr3c Co vigneur

La loi sur les allocations pour enfants aux sa1aris, ainsi que 1'ordonnancc d'excicution, entreront en vigucur Je 1-" janvier 1965. Les contributions d'cmpJoyeurs seront prdJcves et les allocations pour enfants vcrsiJes dis ccttc date.

Repertoire d'adresses Page 25, Office r6gional Al de Zurich.

AVS/AI/APG NouveJle adresse: Renggerstrassc 3, 8038 Zurich.

Nouveau num&o de t16phonc: (051) 45 65 55.

Nouvelies M. Euge'ne Hänggi, prdsidcnt du Concordat des caisses-maJadie

personnelles suisses, est dcJc3d ii SoJeurc Je 7 octobrc. Ii &ait iig de 40 ans

seuJcmcnt. Lors de 1'introduction de 1'AI, de nombreuses caisses de compensation et d'autres abonniis de Ja RCC entrrent en contaet &roit avcc les caisses-maJadie et leurs organisations. Tous ceux qui, ii cette occasion, ont fait la connaissance de M. Hinggi garderont un bon souvenir de cet homme aimabJc.

Erratuni Dans Ics < Dircctivcs sur Je Statut des trangers et des apatri-

des »‚ suppJment 1, page Y 1, sous « rentes AVS extraordinaircs »‚ ii faut Jire:

rentes de vidillcssc 10 ans

rentes de sxsrvivants 5 ans

213

JURISPRUDENCE

Assurcince-vieillesse et survivants

COTISATIONS

Arrrt du TFA, du 22 avril 1964, en la cause W. L.

Article 23, lettre b, RAVS. Pour dterminer si une extension de 1'entre-

prise est sans importance ou constitue, au contraire, un motif d'estimation nouvelle du revenu, il faut se demander avant tout si cette extension modifie ou .non la structure fondamentale de 1'entreprise.

Articolo 23, lettera b, OAVS. Per stabilire cc un ampliaenento dell'azienda senza importanza 0, al contrario, cc costituisce un motivo per una nuova valutazione dcl reddito, occorre esaminare anzitutto cc questo arnpliarnento modifica o nieno la struttura Jondamentale a!ell'azienda.

L'assur6 est depuis de nombrcuscs annics le fermier d'une cxploitation agricole qui comprend 12 hectares. Le 1er avril 1960, il prit en outre ferme des terrains dont l'tendue est de 11 hectares. La caisse de compensation vit dans cct accroissement une modification des bases du revenu au sens de 1'article 23, lettre b, RAVS, et procida en consiquence un nouveau caicul des cotisations personnellcs pour 1960/ 1963. La commission de recours admit le recours de 1'assur, mais la caisse interjeta appel aupris du TFA. Celui-ci rejeta l'appel pour les motifs suivants:

2. Le point litigieux est de savoir s'il s'est produit, le ler avril 1960, une modification des bases du revenu au sens de l'article 23, lettre b, RAVS. Tel serait le cas si les terres prises a ferme cette date devaicnt etre considriies comme une source de revenu nouvelle, durable et importante, qui aurait modifii sensiblement les bases du revenu de Passure.

L'autoritf de premire instance ne considre pas ces tcrres affermies comme une nouvelle source de revenu, parce qu'ellc estime, scmblc-t-il, quc la nouvelle source doit itre foncirement diffrente de l'ancienne. Si l'on adoptait cette manire de voir, on ne pourrait jamais procder une nouvelle estimation en vertu de l'artidc 23, lettre b, RAVS, mime s'il y avait passage de la petite . la grande entreprise ou 1'inverse. Une telic consdquencc, toutefois, ne scrait pas compatibic avcc le sens de cette r egle. Ccllc-ci prvoit quc toute nouvelle estimation prdsupposc une modification profonde des bases du revenu de Passure, Cependant, toute modification de

214

cc genre ne suffit pas. Une nouveile estimation n'est effectuc que si ic changement rsuitc d'une des causes enumerees par la re gle c11e-mme, i savoir: diibut d'activit indipcndante, changement de profession ou d'tablisscment professionnei, disparition ou apparition durable d'une source importante de revenu, rpartition nouveiic du revenu de i'cxpioitation. En outre, les articies 23, lcttrc b, et 25, 1' alina, RAVS, compars aux prcscriptions ordinaires sur Je calcui et la perception des cotisations, sont typiqucmcnt des dispositions d'exception, cc que montre en particulier le titre marginal de l'article 25 RAVS. Aussi Ja jurisprudence a-t-eile d'cmb1e status que i'article 23, lcttrc b, RAVS, ne pouvait etre interprtii d'une manire extensive (arrt du TFA, du 13 dicembre 1951, en Ja cause H. P., ATFA 1951, p. 254 = RCC 1952, p. 48). A cet dgard, il a et reconnu que l'application de cet articic supposait « des modifications qui ont une incidence (sie, pour rpercussion) sur Ja structure fondamcntaie de 1'entreprisc » (arrit en la cause A. Z., du 4 d6cembre 1951, RCC 1952,

p. 46). Cc sont de teiles modifications fondamentales qu'il faut considdrer; c'cst pourquoi, iorsqu'ii s'agit de savoir si i'on a affaire ä une simple extension de 1'cntreprise, qui est sans consdquencc pour le caicul du revenu (arrit du 10 mars 1952 eis la cause C., cit dans Oswald : AHV-Praxis, N' 255), ou au contraire une modification dterminantc au sens de i'articie 23, iettre h, RAVS, on doit envisager non pas le critir(2 de la source de revenu, mais cciui de la structure de l'entreprise. I)e nouvelies sources de revenu reprscntent une simple extension de, i'entreprisctantuu'e1Iesnc modifient pas sastructurc foisdamcntale. En cons,iqucnce, il ne suffit pas, en l'espcc, pour justificr une nouvellc estimation, que les terres affcrmes eis sus - contraircment Ji 1'avis de l'autoriui de prcmiJrc instancc - soicnt consid6rcs comme nouvellc source de revenu, qui pcut du reste äre taxiie d'importante (l'augmcntation de revenu d'au moins 25 pour ccnt n'est pas contcstc); il ne suffit pas nun plus que i'cxtension de l'cntrcprise fasse conclure, en raison de son importance dimensionneile, Ji son caractrc permanent. Ii faut, bien plutOt, se demander si le fait d'avoir presque double' Ja superficic des terrcs cultivables a entra1n6 une inodification fondamcntale de la structure et de 1» grandeur de 1 cnrrcprise Tel scialt Je cas par cxcmpic iFj aait passage dc Ja pctite it Ja grande cntreprise ou i'inverse, ou si la mcanisation effcctue depuis la dcrniisre pdriodc de caicul avait entraind uric modification fondamentale du genre de l'cntrcprise. Dans Je präsent litige, il ne s'agit ccpendant, comme l'admct l'OFAS, que de l'extcnsion d'une cntrcprisc, dont 1'importance tait dtijt suptricurc ii Ja moyenne, et de l'accroisscment correspondant de Ja main-d'muvre et du matriei, tandis que le genre de l'cxploitation, sclon les dc1arations plausibles de Passure, n'a pas chang. Or, en accroisscmcnt des moycns de production ne modific eis gnral pas la structure d'unc entrcprisc, du moins pas dans Ja mesurc exigc par l'articic 23, lettre b, RAVS.

PROCfsDURE

Arrit du TFA, du 6 mai 1964, eis la cause L. B.

Article 120, 2" aliniia, AO. Le TFA se prononce aussi sur les vices de pro-

ciidure; mais en pareil cas, il se borne ii examiner si le jugement attaqu violc des principes g4n&aux du procs en matire d'assurances sociales ou des dispositions claires du droit cantonal. (ConsidJrant 2.) Article 84, 111 aIina, LAVS. L'autorit de recours est tenue d'examiner tout recours interjct dans les Mais et dans la forme requise contre une

215

dcision appehe lt passer en force. Confirmation de la jurisprudence. (Considrant 3.)

Articolo 120, capoverso 2, DO. Il TFA statuisce anche sui vizi di procedura; in tal caso tuttavia, esso si limita ad esaminare se la decisione impugnata viola prznclpi generali dcl processo in nsaterza di ass,curazioni sociali o chiare disposizioni dcl cliritto cantonale. (Considerando 2.)

Artzcolo 84, capoverso 1, LAVS. L'autorttd di rzcorso f tenuta ad esaininare ogni rscorso presentato in tempo utile e nella forma richiesta contro una decisione atta ad acqulscare forza di cosa giudicata. Conferma della giurispruclenza. (Considerando 3.)

Atteint d'unc affection des pournons, J'assur, n6 en 1899, s'annona lt I'AI Je 9 mal' 1963, en vuc d'obtenir une rente. Par son prononce du 16 octobre 1963, Ja commission Al refusa celle-ei, parce que ic degr d'invaJidit n'tait que de 44,5 pour ccnt et que Fon ne se trouvait pas CII prsence d'un cas pe nible. Une dcision de Ja caisse de compensation fut notifitic dans cc sens Je 21 octobrc 1963.

L'assuril interjeta recours. Ii fit valoir que son ttat de santa s'ltait lt tel point doiriorti qu'iJ se trouveralt lt J'avenir totalement incapable de travailler er que, par cons6quent, uns rente devrait lui Otre accordiie.

Le 22 dticenibre 1963, Je prdsidcnt de la commission cantonale de recours rendit le jugement suivant:

non-cntre en matiltre en cc qui concerne Je recours;

renvoi du dossier lt Ja commission Al en vuc d'un nouveau prononc.

A J'appui de son jugernent, il aJJgua notamment que Je pr3sidcnt de la commission Al avait declare dans son pravis sur Je recours, que Ja commission Al s'tait prononce en son absence et qu'il n'approuvalt pas cc prononc; qu'un nouvcl examen &ait indiquc, vu 1'aggravation de J'lttat de sant6 de J'assuri, et que, dans ees conditions, il proposait au juge de ne pas cntrcr en matire sur Je recours er, conformtlnient au paragraplic 11, 21 alintia, de 1'ordonnance d'excution de la Joi cantonale d'introduction de Ja LAJ, de rcnvoycr le dossier lt Ja commission Al pour nouveau prononc.

L'OFAS a dfrh cc jugement de premiltre instance au TFA. Ii recommande J'annulation de la « deision prilsidentiellc du 22 dcembre 1963 er le renvoi du dossier lt J'autorini de premiire instance pour jugement sur Je fond ». L'OFAS fait remarquer que depuis quelque temps, cettc commission de recours au heu d'entrcr en rnatiire sur des recours lnterjcts lt temps er dans Ja forme requise, renvoic Je dossier lt Ja commission Al en vuc d'un nouveau prononc6 Jorsque Je prsident de ceJJe-ci se dcJare prltt lt rexarniner Je cas. L'OFAS ajoure que cette proc6durc implique une contradicrion juridique, er qu'en outre J'autorit de recours a 1'obJigation, en cas de Jirige, de dire eJJe-mime Je droit, lt moins que des raisons de forme ne justifient une cxception.

Le TFA a admis Pappel. Voici sec considranrs:

IJ convient d'enrrer en matiltre sur Pappel, car des jugements de non-cnrre en

matiire peuvent JgaJcmcnr Otre dfiirtis au TFA (ATFA 1951, p. 57, considirant 1).

Conform6ment lt J'articic 120, 21 aJinJa, AO, Je TFA se prononee aussi sur Jes vices de procdure; en jurisprudcncc constante, il se bornc lt examiner rourcfois si Je jugement atraqu viole des principes gnraux du procs en rnatiltre d'assurances socia-

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les ou des dispositions claires du droit cantonal (ATFA 1946, p. 79; 1958, p. 179). Ges rigles sont egalement applicablcs . la procdure dcoulant de la LAVS (ATFA 1951, p. 58, consid&ant 1), les dispositions de cette dcrniire tant, en outre, applicables en matirc d'AI (article 69 LAI).

3. Le recours au sens de l'articic 84, i alina, LAVS, dploie des effets suspensifs et dvolutifs et doit itre considr la lumiire de la « maxime de 1'intcrvention ». Ii en rsulte qu'en cours de litispendance, l'administration n'a plus le pouvoir de rendre uns dcision sur la question litigicuse et que l'autorit de recours est dis lors tenue de prsider s la ralisation du droit (ATFA 1962, p. 159, considrant 1; RGC 1962,

p. 448; Fleiner, Institutionen, 8e ed., p. 228 ss; Ruck, Schweizer Verwaltungsrecht, 3eid., tome 1, p. 22 ss). Par consquent, l'autorit de recours comptcnte doit entrer en matiire sur tout recours interjet 1 temps et dans la forme requise contre une dicision appe1&e 1. passer en force. En l'espce, il n'est pas contesni - avec raison - que Vassure a intcrjeni recours dans les dlais et dans la forme requise auprs de 1'autorit comptente. Ii convient en outre de considrer que la dkision attaque du 21 octobrc 1963 se fonde sur le prononci de la commission Al du 16 octobre 1963 et eiu'clle est nc rgulirement (art. 74 et 75 RAT). Le fait que le prsident de la commission Al a annonc&i apris coup qu'il n'approuvait pas Ic prononc6 rendu en son absence - bicn qu'il l'ait sign6 de sa propre main, ainsi qu'en fait foi l'annexe 17 du dossier - est sans importance lorsqu'il s'agit de diiterminer si la dcision attaque a iiti renduc rguliremcnt. G'est en vain que l'autorit6 de premire instance se rcifre au paragraphe 11, 2 alina, de l'ordonnance d'cxiicution de la ioi cantonale d'introduction de la LAI. Gettc disposition a la teneur suivantc:

Lcs prononcs de scctions qui ne sont pas priisidcs par le pnisidcnt en personne pcuvcnt icur itre rcnvoys par celui-ci pour nouvel examen afin de maintenir une pratiquc uniforme.

Ii ressort claircmcnt de l'enonc6 de cctte disposition, et de son contcxte, qu'clle conccrnc uniqucmcnt la proc6dure interne de la commission AI lorsquc celle-ei rend son prononc ct qu'cilc ne joue par cons&ucnt aucun rlc ni dans la procdure de recours - prcde de la rcmisc du dossier 1 la caisse de compensation et d'unc diicision de celle-ei - ni quant 1. la suite 1. donner aux recours. Lcs dispositions cantonales applicables en l'espce se trouvent notammcnt dans l'ordonnancc sur la procdurc de la commission cantonale de recours en matire d'AVS, du 7 novembrc 1960 (Recucil des bis, tome III, p. 568 ss). On n'y trouvc cependant aucunc rgle qui justifie la faon d'agir de i'autorit6 de prcmirc instance. Son jugement de nonentriie en matiirc, par lcqucl en fait eile donnait au prisidcnt de la commission Al la possibibini de riparcr uns «< n6gligencc » au sens du paragraphe 11, 2e alina, de l'ordonnancc priicitc, est en contradiction manifeste avec les rglcs de procdure fdra1e et cantonale; et d'aillcurs, le jugc ne pcut obliger l'administration 1 revenir sur une dcision passee en force quant 1 la forme, comme cc fut le cas au chiffre 2 du jugement attaqu (ATFA 1963, p. 86, considrant 2 = RCC 1963, p. 273). L'autoritib de prcmire instancc aurait dCi examincr le recours et rendre un jugement sur ic fond. G'cst pourquoi son jugement doit itre annuM et l'affaire lui etre renvoyc, conform&iment aux conclusions de Pappel, afin qu'elle puisse examincr l'tat de droit 1 l'poquc du prononc6 de la commission Al.

217

Assurcince-invalidite

RADAPTATION

Arrct du TFA, du 23 janvier 1964, en la cause H. D.

Articic 9, 1e1 alin&, LAI. Les bnficiaires de demi-rentes ou mme de rentes entires de 1'AI ont, eux aussi, droit 1 des mesures de radaptation.

De mme, il West pas exclu a priori de radapter lt une activit non Iucra-

tive un assur qui exerait une activiti lucrative avant d'tre invalide. Toutefois, il faut qu'une proportion raisonnable existe entre le cot et 1'utiIit de ces mesures. (Consid&ant 1.)

Articolo 9, capoverso 1, LAI. 1 beneficiari di mezze rendite o anche dz rendite intere dell'AI, hanno, dz regola, pure dzritto at provvedzrnenti d'zntegrazione. L'integrazione di un asszcurato ehe esercitava un'attzvztd liscratzva prima di diventare invalido in un'attivita' non lzccrativa non zl esclusa a priori. Tuttavia, deve esistere una pro porzzone ragionevole tra il costo e 1'utilitd di questi provvedimentz. (Considerando 1.)

L'assurcie, nee le 22 juin 1901, est l'pousc de G. D., ne le 24 octobre 1905. Eile a

victime le 22 dccrnbre 1960 d'un accidcnt de la circulation, au cours duquel eile fut griivemcnt blesse er subit notamment des fractures comp1iqucs des deux jambes. Eile fut hospitaliuie du 22 dcembrc 1960 au 22 octobrc 1961. Eile avait

tcnancire - avec son man - d'un restaurant jusqu'en novembre 1960, epoque lt laquelle les ipoux avaient remis leur affaire avec i'intention d'en reprendre une autre, moins importante. Considrant l'assur3e comme invalide 1 100 pour cent, la Cornmission cantonale Al lui rcconnut le droit lt une rente entiire simple d'invaliditi, qui fut fixiic Ii 1080 francs par annzie ou 90 francs par mois dis le je` novcm bre 1961. Pan prononce du 7 mars 1963, en revanche, la Commission cantonale Al refusa de mcttre l'assure au b3niifice de mesures de riiadaptation - qu'elle soliicitait sons la forme de moyens auxiliaires, en l'occurrence d'un appareii d'appui cofitant, selon le devis d'un orthopiidiste, 746 francs.

L'assunie, repriisente par son man, recourut contre cette dzicision. Par jugement du 26 aoht 1963, la Commission cantonale de recours admit le recours et pronona que 1'assurzic avait droit, lt titre de moycn auxihaire, 1. 1'appareil d'appui propos par le m6decin traitant.

Le TFA a rejetii, pour les motifs suivants, Pappel de la caisse de compensation

1. L'appareil d'appui dont la prise en charge par l'AI est soliicitie par l'intime lt titre de mesure de radaptation constitue sans doute un moyen auxihaire au sens des dispositions legales. L'article 14, 1er alina, lettre b, RAI, statue en effet que l'AI fournit, dans les limztcs de l'article 21 LAI, les appareils de soutien et de marche tels que les appareils pour les jambcs et les bras notamment. Or, selon 1'article 21, 1er ahn6a, LAI, « l'asaur a droit aux moyens auxiliaires qui sont ncessairea lt sa r6adaptation lt la vic professionnelle eLa premiire question lt cxaminer dans l'cspltce est ainsi de savoir si l'appareil en cause rilpond aux exigences de cctte disposition.

218

C'est bon droit que les premiers juges ont consid& que tel etait le cas en l'occurrencc. S'il est vraisembiabie - sinon certain - que 1'intime, infirme en raison de 1'tat de ses jambes seulement, ne pourra plus exercer son ancienne profession de restauratrice, il n'cn reste pas moins qu'a en croire le mdccin, eile dispose encorc d'unc capacita latente de travail appoiciablc, que l'usage de l'appareil d'appui prt'conise par Ic mdccin traitant doit perrncttre d'utiliser dans ic cadre de Pactivite domestique. Le moyen auxiliaire en cause est des lors nccssairc la radaptation la vie professionnclle, laquelle comprcnd l'activit6 minagre de la femme mari6c (cf. art. 5 LAI et 15 RAI, ainsi que l'arrit M. B. du 14 fvrier 1963, RCC 1963, p. 304, par exemple, et le Message du Conseil fdral du 24 octobrc 1958,

p. 51). Or, rien ne s'opposc a la oiadaptation d'un assur1 bnficiant d'unc rente d'invaliditd - mime entiirc - une activini partielle mime diff&cntc de Celle qui a ete prise en considration pour ddtcrminer le taux d'invalidit. Si les mesures de radaptation prvues par la loi ont la priorite sur les rentes (cf. p. ex. ATFA 1962,

p. 41), cela ne signifie nuliement que le versement de celles-ci exclut pour l'avenir le droit ä la radaptation (cf. Message du Conscil f&I&al du 24 octobre 1958, pp. 34- 35, 128, et Part. 41, 2e al., LAI). Mime la rdadaptation d'unc personne lucrativcment active avant l'invaiiditi une activit dsormais non lucrative n'est pas, en sOi, un obstacic absolu l'ocrroi de moycns auxiliaires. Une proportion raisonnable doit ccpendant exister entre le coCit des mesures de radaptation et Icur utiliol (cf. ATFA 1962, p. 235). Or, l'on ne peut pas dirc qu'une capacit de travail de 25 pour cent, maintenuc pendant plusieurs anndes dans une activite mnagrc, grace i. un moycn auxiliaire appropriii cofitant quclquc 750 francs, n'ait qu'unc utilit6 disproportionnie

1. la valeur de cc dernier.

Aux termes de l'articic 10, 1er alina, LAI, toutcfois, e 1'assurd a droit aux mesures de radaptation ds qu'elles sont indiques en raison de son ige et de l'tat de sa santa. Ii cesse d'y avoir droit lorsqu'il peut prtendrc une rente de vieillcsse de l'AVS; les mesures de riladaptation qui ne sont pas achevaes cc moment-la' seront mcncs 1. chef.

Ni Page, ni l'tat dc santa de l'intime ne s'opposcnt dans l'cspce l'octroi de l'apparcil en cause. En effct, bicn qu'agiic de 62 ans 1, l'intrcsuic peut cncore csparer rcuprcr une partie de sa capacitii de travail et utiliscr celle-ci pendant plusicurs annes dans ses travaux de mnage. Au moment ou a rendue la dcision administrative, objct de la prsente proc6dure - et cc moment est dterminant lorsqu'il s'agit de savoir si l'assure avait en principe droit des mesures de riadaptation, au regard des dispositions l egales alors applicables, en particulier de l'article 10, 1er ahna, 2e phrase, LAI - l'intimc n'iitait dircctcmcnt ou indirectement (par le service d'une rente pour coupie) au bnfice d'aucune rente de vieillesse de l'AVS.

Ii s'cnsuit, quant au principc, que Pappel intcrjet par ha Caisse cantonale de compensation doit itre rejeol.

Aux termes de l'article 21, 2e alinia, l"e phrase, LAI, « 1'AI prend en charge les moycns auxihiaires d'un modle simple et addquat Or, aucun Organe administratif ou judiciaire n'a decid6 si, dans l'espcc, le moycn auxiliaire sollicit par l'intime rpondait aux cxigences de cette disposition. En l'tat du dossier, il West pas possible au TFA de se prononcer sur cette question en connaissance de cause. Aussi, tout en rcjctant l'appel, y a-t-il heu de rserver aux organes comptents de h'AI ha facultii de vrifier cc point.

L'arrt se rapporte ha p6riode antrieure ha 6e revision AVS.

219

RENTES ET ALLOCATIONS POUR IMPOTENTS

Arrt du TFA, du 17 avril 1964, en la cause J. H.

Article 48, 21 alinOa, LAI. Lorsqu'une demande est dOpose tardivement, le paiement rtroactif d'une rente d'inva1idit et d'une allocation pour

impotent est exclu, mOme si I'inobservation du Mai est due ii des rensei-

gnements faux ou inexacts, fournis par un service officiel.

Articolo 48, capoverso 2, LAI. Se una domanda 0 stata presentata tardivamente, il pagamcnto retroattioo di una rendita d'inoaliditd e di im assegno per invalzcli senza aiuto 0 escluso anche se 1'inosservanza del termine 0 da attrsbuirc ad informazsoni errate o inesatte, date da un servizio ufficiale.

L'assurOe, nOe en 1917, prOscnta en date du 27 octobre 1962, par l'cntrcmise de son man, une demande en vuc d'obtenir une rente d'invaliditO et une allocation pour impotent. L'assurie, qui souffrait du cancer, Otait totalement incapable de travailler depuis Ic 1er mai 1961; ehe dicOda en d0cembre 1962 des suites de cette affection. Sur prononc0 de la commission Ah, la caisse de compensation octroya t l'assurhe, par d0cision du 18 mars 1963, pour les mois d'octobre it diccrnbre 1962, une rente d'invahiditO simple cntiirc, deux rentes pour enfants et une allocation pour impotent corrcspondant it une impotence des deux tiers.

Dans son recours, le ni ari de l'assurie rcvendiqua l'octroi de ces prestations depuis le mois de mai 1962 d0j1. Il fit vaioir qu'i la mi-octobre 1962, un fonctionnaire de i'AI lui avait dicharO par erreur qu'il dcvait diposer la demande en faveur de son fpousc dans les six mois « apris l'cxpiration du dilai d'une annOe d'invaliditO e.L'eht-on, ä cc moment, rcndu attentif ha chause des 360 jours ininterrompus d'invaliditO (art. 29 LAI) qu'ii aurait introduit sa demande '< queiques jours plus tht eDans son arrlt du 15 novembrc 1963, l'autoritO de premilre instance estirna qu'en exerant son droit ha rente he 27 octobre 1962, le requOrant avait agi tardivement (art. 48 LAI); eile rejeta par consOquent le recours.

L'appcl intcrjetO au nom de i'assurOc fut OcartO par le TFA pour les motifs suivan ts:

ConformOment l'article 69 LAT, en corrOlation avec les articles 84 et 86 LAVS, les intOrcssis peuvent rccourir dans le dilai de 30 jours auprs des autoritOs cantonales de recours contre toute dicision prise par les caisscs en vertu de la LAI; Ic TFA pcut Otte saisi, en seconde instance, des jugemcnts des autonitis de recours par un appel interjetO dans le Mai de 30 jours.

Etant donnO quc dans ic cas particulier, la caisse de compensation a rcndu sa dOcisinn apris le dOchs de l'assurOe scuiement, les hiritiers de l'assurOe Otaient touch6s par cette dOcision; ils Otaient donc habihitOs recourir en prerniirc instance et interjeter appel aupris du TFA, cc quc la caisse de compensation et h'OFAS admettent tacitement. En matiire d'assuranccs sociales, les Uritiers sont saisis des crOanccs d'un assurf non rccouvrOes jusqu's son dOcOs, conformOment ii l'article 560 CCS; en cas de litige, ils peuvent faire vaioir lcurs droits par voic de procOdure (ATFA 1953, p. 330). De cc fait, il y a heu d'entrer en matiirc quant ii Pappel intenjetO par le mari de h'assurOe, qui difend en mOme ternps les droits des deux enfants mincurs.

Schon l'article 29, 1er ahinfa, LAI, l'assurO a droit ha rente ds qu'ih pnisente une incapacitO permanente de gain de ha moitiO au moins ou ds qu'ih a OtO totale-

220

ment incapable de travailler pendant 360 jours consicutifs et subit encore une incapacit de gain de la rnoitid au moins. Toutefois, en vertu de I'article 48, 2e alina, de la loi, la rente, de mOmc que l'allocation pour impotent, n'est allouc qu'd partir du mois daris lequel l'assure1 a agi, si l'assurd exerce son droit is la rente auprs de l'AI plus de six mois apris la naissance du droit (ATFA 1962, p. 364 RCC 1963,

p. 177).

Ds qu'un assur gravement malade a d~passe la limite des 360 jours conscutifs d'incapacite de travail, le diilai de six mois pour priiscntcr la dcmandc commence courir, que l'assurd ou son reprsentant le sache ou non. En consqucnce, cc dlai, qu'on ne saurait qualifier de trop court, serait donc dchu mmc si son inobscrvation tait due ä des renseignemcnts faux ou inexacts, dmanant de sourcc officielle. Lc TFA renvoie son arrit rendu en la causc F. L., Ic 15 dfccmbrc 1962 (RCC 1963,

p. 233).

3. Comme l'appelant qui, devant le TFA, fait valoir une incapaciti totale de travail dfbutant le 111 mai 1961, et conformfment au prfavis de I'OFAS, on pcut conclure que 1'assurde n'a ftf atteinte d'une incapacitf totale de travail qu'a partir de son entrfc i. l'hOpital, le 1°' mai 1961. Sc fondant sur I'ardcic 12, 1e1' alinfa, LAMA, le mfdecin qui s'ftait chargf de soigner la paticntc du mois de ffvrier 1961 au mois de ffvricr 1962 a attcstf en 1961, sur le bulletin de la caissc-maladie, que l'intfrcssfc itait totalement incapable de travaillcr partir du 1°' mai 1961. Cette premire attestation ne saurait ftrc infirrnfc de faqon pfrcmptoirc par sa dfclaration quciquc peu differente faite ultfrieurement (lettrc du 24 novembre 1962 ii la commission Al). L'assurfc a vraiscmblablenient ete en mcsurc, en partie du rncsins, de vaquer . scs travaux, en tant que mfnagrc et miirc de famille, jusqu'au mois d'avril 1961. Or, si l'incapacitf totale de travail n'a dfbut que le ler mai 1961, le dflai de 360 jours prfvu par l'article 29, 1CF alinfa, LAI, a expirf Ic 25 avril 1962 sculcment. Dis lors, le droit de l'assurfe une rente d'invaliditii a pris naissance le 26 avril 1962; ainsi, cc droit aurait dO etre exercd dans les six mois partir de cctte date, soit au plus tard le 25 octobrc 1962. Or, la dernandc a ftii deposee dcux jours aprs I'expiration de cc dflai, de sorte qu'elle doit ftrc considfrdc comme tardive au sens de 1'articic 48, 20 alina, LAI.

221

OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES

Supp1&ment 1

des

Directives

sur le statut des ätrangers

et des apatrides

dans 1'AVS et 1'AI

Ce suppJrnent comprend - sOUS forme de feuilles volantes . insrer dans Je ciasseur des directives - un aperu sommaire, des instructions administratives, Je texte de Ja convention et celui de 1'arrangement administratif concernant Ja convention entre Ja Suisse et Ja Yougoslavic sur la scurit sociale.

Num&o de commande: 318.105.1 Prix: Fr. 1.80

Ont paru jusqu' pr6sent et sont disponibles: Le classeur i anneaux, avec index encoches, les feuilles concernant Je statut des rfugis et les feuilles concernant Ja convention avec Ja Yougoslavie. En vente sous numro 318.105, au prix de Fr. 6.30. Sur derpande expresse, les intresss recevront automatiquement les supp1ments futurs.

Adresser les commandes la

Centrale fdra1c des imprims et du mat&iel, 3003 Berne

222

OFFICE FfDRAL DES ASSURANCES SOCIALES

L'aide des cantons ä la vieillesse, aux survivants et cmx invalides

Etat au 7cr juillet 1964

Tirage part de la RCC 1964, NOS 10 et 11

En vente sons N° 318.120.03 j

la Centrale fd&a1e des imprims et du rnate'riel, 3003 Berne

Prix: Fr. 1.85

223

No 12 Dcembre 1964

9

Assurance-vieillesse

et survivants

Assurance-invalidite

Allocations aux militaires

pour perte de gain

RCC

Revue ä Pintention

des caisses de compensation de I'AVS et de Ieurs agences (communales),

des commissions Al et des offices rgionaux Al,

ainsi que des autres agents d'excution

de I'assurance-vieillesse et survivants,

de l'assurance-invaIidit, des allocations aux militaires pour perte de gain, des allocations familiales et

de I'aide ä la vieillesse, aux survivants et aux invalides

224

SOMMAIRE

Chronique mensuelle461

Regards sur 1'annc ecoulee ..................462 La commission fdra1e de 1'AVS/AI ...............464 A propos de I'ouverture du droit ä la rente dans 1'AI .........467 La statistique des rentes de I'AI et des allocations pour impotents en 1963469

L'excution de la 6e revision de 1'AVS. Coup d'i1 en arriire ......475 La circulaire sur le contentieux .................481 Rtigime des APG et protcction civile ...............482 L'aide des cantons la vici]lesse, aux survivants et aux invalides (Suite et fin)483

Prob1rnes d'application de 1'AVS ................495 Petites informations .....................496 Jurisprudence: Assurance-vieillesse et survivan:s ..........497

Assurance-inva1idin ...............498 Table des matires pour 1'anne 1964 ..............511

R&Iaction: Office fdral des assurances sociales, Subdivision AVS/AI/APG,

3003 Berne.

Expdition: Centrale fdirale des irnprims et du mat&riel, 3003 Berne.

Abonnement: 15 francs par an; le num&o 1 fr. 50; le num6ro double 2 fr. 50.

Paratt chaque mois.

Tirage:1050

Dernier dlai de rdaction du prsent numro: 7 dcembre 1964.

225

CHRONIQUE MENSUELLE

La Commission fdd&ale de 1'asszsrance-vieillesse, survivants et inva1zditc a tenu

3. Berne, le 12 novembre, sous la prsidence de M. Saxer et en pr&sence de M. Frauenfelder, directeur de l'Office fdra1 des assurances sociales, sa dernire s&nce de la p&iodc administrative actueile. Eile a &udi divers probimes touchant son champ d'activit. Eile a mise au courant, entre autres par M. Kaiser, conseiller mathmatique des assurances sociales, du d~veloppement i'AVS et de i'AI et a not galement, avec satisfaction, que la siximc revision de l'AVS avait cxcute avec succs. M. Tschudi, conseilier f6dral, qui prit part 3. la fin de la s6ance, remercia les membres qui vont quitter la commission pour la fin de l'annc; il exprma sa gratitude, tout particuhrcment, 3. M. Saxer, prsidcnt sortant de charge, qui a dirigi la commission, pendant ses 17 ans d'existence, avec beaucoup de savoir-faire et plein succs.

*

La commission sp6cia1e pour les probImcs de la perception des cotisations s'est runic de nouveau le 13 novembrc sous la prsidcnce de M. Wettenschwilcr, de 1'Office fdral des assurances sociales. Eile a poursuivi i'examcn d'un projet de Dircctivcs concernant la perception des cotisations AVS/AIIAPG.

*

L'assemblc annuelle des mideczns des cornsnissions Al s'cst tenuc le 19 novembre sous la pr6sidcnce de M. Granachcr, de 1'Office fd6ral des assurances sociales. La discussion sur la modification de la liste des infirmit6s congnita1es a fait surgir des ides int&cssantcs et •montr6 la voic 3. suivre. Ensuitc, un expos3. fut consacr 3. la statistiquc des infirmit6s dans l'AI, qu'ii est prvu d'tablir. Aprs la s6ance proprerncnt dite, les participants discutrcnt avec les mcrnbres du service rndica1 de la subdivision AVS/AI/APG plusicurs prohlmes rroidicaux qui se posent dans l'application de l'AI.

*

Le D6partement f&dra1 de l'int3.rieur a nomm, le 20 novcmbrc, une commission d'experts pour Ja revision de l'AI, qui runit des rcprdsentants des cmploycurs, des saiaris, des institutions d'assurancc, des cantons, de l'aide aux

Dcembre 1964461

226

invalides, du corps mdical, des caisscs-maladie, des associations fminines, des organes de l'AI et des services fdtiraux intresss. La commission, prside par M. Frauenfelder, directcur de l'Office f6dral des assurances socialcs, sigera pour la premire fois au dibut de l'ann6e 1965.

Le Conseil des Etats a examin& dans sa sance du 2 dcembre, le projet de loi sur les prestations compkmentaircs 4 l'AVS et 4 1'AI. A part une lgre modification des taux des subsides fdraux, le Conseil a accept, sans Opposition, Ic projet dans la teneur du Conseil fd&al. Le projet va &re &udi maintenant par le Conseil national.

Dans sa sancc du 4 dccmbre, le Conseil fdral a r6lu la Cornmission frdrate de 1'AVSIAI et le Conseil d'adrnnistration du Fonds de compensation de l'AVS pour la cinquime priodc administrative. La commission a reu un nouveau prtsidcnt en la personne de M. Frauenfelder, directeur de l'Office f6d6ral des assurances sociales. Le numro de janvier de la RCC donnera la composition de ces deux organes.

Regards sur 1'annee ecoulee

L'annc 1964 va finir. Pour les caisses de compensation, eile a marquc surtout par la 6 revision de l'AVS er la deuxime revision du rgirnc des APG. Quant l'AI, ehe a fait galement un pas en avant, puisquc ses prestations ont profit de l'augmentation des rcntcs AVS er - cii cc qui concerne les indemnits journalircs de l'augmentation des APG.

La RCC a pub116 de nombreux rapports sur la revision de l'AVS. Un artiehe du prscnt numro va cncore une fois passer en revue les difficults de cette performance-monstre de l'administration »‚ comme s'cxprimc un grand quotidien. Contrairement tr des rcvisions prcdcntes, ha sixime n'a pas suscit, peu aprs son accornphissement, de nouvehles propositions er revendications. Au contraire, cc furent des manifestations de reconnaissance spontane qui sahurent sa venuc. Voici, ii titrc de tmoignagc, les signatures de 21 pensionnaircs d'un home pour ha vieihlessc, gs de 70 ~ 90 ans environ, qui ont crit au Conseil fdrah pour hui dire un chaleurcux merci.

Contcntons-nous de cet exemple. Si h'on peut parher aujourd'hui d'un rsultat positif, Ast non seuhcment gricc . l'anihioration d'ordre matrieh dont ont bnfici les rentlers de l'AVS, mais aussi grice a l'cxcution normale er rapide de ha revision. Les travaux prparatoires soigneusemcnt effcctus, hc dvoue-

227

ment des collaborateurs, l'norme besogne accomplie ont montr quo tous los pionniers de la revision formaient unc communaut lic . un marne destin. Tous ceux qui ont pris part cette tche, tous ceux qui se sont re1lement sacrifis pour son accomplissemcnt mritent de trouvcr ici de sincres remerciemcnts.

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La dcuxirnc revision du rgimo des APG cst rcste nccssaircrnent un peu dans l'ombre; et pourtant, eile a cu, eile aussi, d'irnportantcs consqucnccs. Le taux des allocations a 6t 61cv6 de 40 pour ccnt, et la somme totale vcrsc en une anne dpasse, pour la premirc fois en tcmps de paix, los 100 millions. Los caisses de compensation ont russ - non sans cfforts supplimcntaires -

i. triompher des cmbCiclses de la mise en vigueur ritroactive; cela aussi doit &re soulign.

Cettc anne 1964, qui fut cxtraordinairemcnt charge, mais couronne de succs, sera-t-clle suivic, pour unc fois, d'unc annc normale? On ne saurait

228

gure rpondre « oui » sans rserve. Le projet de loi concernant les prestations complmentaires l'AVS et st l'AI a agr par le Conseil des Etats et sera soumis, au printemps, au Conseil national; les cantons et plusicurs caisses cantonales de compcnsation auront bientbt . s'occuper de cc dornaine nouveau. Une premirc revision de l'AI est 1. l'tude; Ja commission d'experts cre 1. cet effct commencera scs travaux au dbut de l'annc. Esprons nanmoins que les caisscs pourront se consacrer, plus cncorc, 3. Icurs activits sans cesse croissantes et au divcloppcmcnt de Icur organisation.

Q uoi qu'il en soit, les prochaines ftes er les congs de fin d'anne fourniront l'occasion de contempler avec satisfaction Je rude Jabeur accompli CII 1964 et d'envisagcr avec confiance les tchcs de l'avenir. A tous les collaborateurs et collaboratriccs, qucl quc soit kur rang dans l'adrninistration de nos trois assurances sociales, nous prdscntons 005 meilleurs vux pour de joyeuses ftes, pour unc bonne sant et pour une heurcuse anne 1965.

Pour la rdaction et ses collaborateurs de Ja subdivision AVS/AI/APG

Albert Granacher

La commission federcile de 1'assurance-vieillesse, survivctnts et invctlidite

La commission fdraJc de l'AVS/AI achve, Je 31 dccmbre 1964, sa quatrime p&iodc administrative. Pendant ccs quatrc ans, ehe a tenu Sept sanccs, alors qu'chle s'&ait runie vingt-quatrc fois au cours des trois premkrcs priodcs. La sdancc de clbturc a eu heu Je 12 novcmbrc 1964. La fin d'une priode administrative rcprdsente toujours une date dans 1'histoirc d'un organe de cc genre; pour phosicurs menibrcs, ehJe signific aussi Je moment des adieux. Qu'ih nous soit donc pernsis de jcter ici un coup d'ih sur les origincs er l'activit de Ja commission fdtra1c de l'AVS/AI.

*

La commission fdraJe de l'AVS/AI doit son existence 1. une suggestion falte dans Je rapport des cxperts conccrnant l'introduction de 1'AVS. Cette ide fut reprise dans Je projet de loi du Conseil fd3.ra1 er adoptc par le kgislateur (art. 73 LAVS). La commission AVS d'alors avait pour tche d'tabhir Je contact entre J'opinion pubhique et l'assurance er de donner son pravis au Conseil fdral sur toutcs les questions importantes qui peuvent se poser dans l'cxcution er dans Je diveJoppcmcnt de J'AVS. Le Conseil fdra1 songeait avant tout

3. des modifications eventuelles des dispositions d'cxcution, mais aussi 3. un droit de proposition, pour Je cas osi une modification de Ja loi se rvIerait ndccssaire. En outrc, Ja commission reut quciques artributions sp6ciaJes; ainsi,

229

par exemple, c'cst sur sa proposition quo le Conseil fd&al nomme Je conseil d'administration du Fonds de compensation; de mme, Ast sur pravis de la commission qu'est fix l'int&t du capital propre pour Je caicul des cotisations selon l'articie 9, 2e aIina, lettre e, LAVS.

La commission se composait, Jt i'origine, de reprscntants des assurs, des associations d'employcurs et de salaris, des institutions d'assurance, des associations fminines, de la Confdration et des cantons. Lors de l'introduction du o3gime des APG, en 1953, et de l'AI en 1960, la commission adrnit galement des rcprJsentants de l'arme et de 1'aide aux invalides. Depuis 1960, eile se nomme commission fdrale de 1'assurancc-vieillesse, survivants et invalidit (commission de i'AVS!AI). Eile reflte los aspccts economiques, politiques et sociaux de Ja Suisse, compte tenu des particu1arits rgionalcs.

En 1949, Ja commission comptait 39 memhrcs; 3. Ja fin de l'ann6e 1964, ii y en a 43. Cet accroisscmdnt cst modeste si 1'on songe 3. 1'ampleur des nouvelies tches. Pendant Ja quatrimc p&iode administrative, ii y avait cncore onze membrcs appartcnant 3. Ja premi3rc vo13.e, celle de Ja fondation, notamment Je prsident et deux dames.

Los sous-commissions jouent un grand r61e dans los travaux de Ja commission. EJies sont institues seit en vertu de Ja loi ou du rglerncnt d'excution, soit sur Ja base du rglemcnt intrieur de Ja commission.

A Ja premire catgorie appartient Je tribunal arbitral (art. 54, 3e al., LAVS). IJ tranchc les diffrcnds qui peuvent s'1ever Jors de l'&ablisscmcnt du rgJement des caisses de compensation paritaires; il tranche gaIement ]es litiges reiatifs au droit des associations d'cmploy3s ou d'ouvriers d'tre rcprsentes au sein du comit6 de direction des caisses de compensation profcssionnelies. Comme ii n'existe pas de caissc paritairc et quo Je droit d'&trc reprsent a trs raremcnt contest6, Je tribunal n'a eu quo peu de causes 3. juger.

L'articic 23 LAPG prvoit une sous-commission des APG. Celle-ei est autonome; eile donne scs avis directement au Conseil fd3.ral.

La sous-commission du bilan techniquc avait une fonction importante jusqu'3. Ja sixime revision dc J'AVS. II lui incombait d'approuvcr les directives nccssaircs au bilan technique tab1i par i'Office fd&al des assurances sociales (art. 212, le al., RAVS). Le nouvel article 212 donne Ja possibiiit de maintenir Ja sous-commission sous une forme ou sous une autre.

La commission pcut, d'aprs son r8glement, instituer d'autrcs sous-commissions pour etudier des questions particu1ircs. Il a exist, provisoirement, une sous-commission pour i'assurancc facultative et une pour los conventions internationales. Depuis J'entr6e en vigucur de J'AVS, ii y a une sous-commission des frais d'administration, qui dploya une intensc activit6, notamment, au cours des prcmi3res ann3.es. En 1960, Ja commission nomma une sous-commission des questions d'AI.

230

Le Conseil fd6ral institua la commission AVS peu aprs la votation populaire du 6 juillet 1947. La premire sance eut heu le 17 octobre de ha mme anne. La commission commena par se donner un rgiement, arrta ses propositions pour les nominations dans ic conseil du Fonds AVS et cra ses souscommissions. Aprs une discussion ardue, eile fixa ä 4,5 pour cent 1'intrt du capital propre plac dans l'cntrcprise (art. 9, 2e al., hettre e, LAVS). Ce taux a & maintenu depuis 1948, malgr les fluctuations dans le march des capitaux.

Les procs-verbaux des sanccs pinires ultrieures, sans comptcr les sances des sous-commissions, donnent eux aussi une ide int&essante des origines et de 1'vo1ution de l'AVS, de l'AI et du rgime des APG. La place nous manque, ici, pour entrcr dans les dtai1s de cette histoire. II a failu examiner tant& des questions de principe, tant6t des problmes particuliers. Parmi les premires, citons l'assurancc facultative des Suisses 3i 1'tranger et l'aide comp1mcntaire 3i la vieillesse et aux survivants. Parrni les prob1mes particuliers, mentionnons, dans les premires annes de l'AVS, ha limitation du CIC dans le cas des gros revenus et l'obhigation de garder le secrct envers les autorit.s fiscales. La commission s'cst occupe tout spcialement des contributions aux frais d'administration. Plus d'une discussion a consacre au salaire d6terminant (allocations familiales, rmunrations de minime importancc, etc.). Bient6t, ccpendant, la commission s'occupa de plus en plus des nombrcux et importants problmes d'ordre gnral quc pose 1'AVS dans les domaines economique, .social et financier.

L'histoire des six revisions de l'AVS et de la revision « pro rata temporis» est connue. Depuis 1953, le rgime des APG a am1ior deux fois. Unc loi soumise aux Chambres par le Conseil fd&al, concernant les prestations complmcntaires 1'AVS et i l'AI, vise dve1opper et 3i perfectionncr 1'aide complmentaire it la vieillesse et aux survivants. Dans tous ces travaux, la commission a montr qu'ellc &alt un organe central. Eile a tudi minutieusement toutes les suggestions prsentes par l'Office fdra1 ou par l'un ou l'autre de ses proprcs mcmbres. Ses dlibrations ont donn constamment des rsultats utiles pour ha mise au point dtfinitive des projets.

*

Pendant sa quatrime p&iode administrative, ha commission s'est consacre principalement ha sixime revision de l'AVS et ä la loi sur les prestations comp1mentaires. Le plein succs de ha sixime revision a suscit6 une satisfaction gn&ale; mais hlas, il faut aussi dirc adieu quelques-uns des meilleurs pionniers des assurances sociales. Pas moins de huit membres, dont deux vtrans, quittent ha commission la fin de l'anne. Le travail qu'ils ont accompli m&ite les plus vifs rcmerciements; c'est le cas, tout particulircmcnt, pour 1'un des deux v&rans, le directeur Saxer.

231

Celui qui a prsid la commission AVS s'est toujours intress aux problmes sociaux. De 1933 1939, M. Saxer fut conseiller national; de 1939 ä 1961, il se distingua comme directeur de l'Office fdra1. Pendant cette dernire priodc, piusieurs assurances sociales, menaces de stagnation pendant les annes de crise qui prc6drent la Seconde Guerre mondiale, russircnt « percer »‚ et cc fut l'closion de l'AVS, de l'AI et d'autres ceuvres. Le directeur Saxer a pr6sid6 magistralement trente et une s&nces pinircs de la commission et de nombreuses sances de sous-commissions. 11 a russi i. &ablir, entre l'opinion pubiique et des branches importantes des assurances sociales, un contact efficace, accomplissant ainsi une tche parfaitement conforme au but fix la commission. C'est d'aiileurs cc qu'a exprim M. Tschudi, conseiller fdrai, dans l'aliocution qu'ii a prononce lors de la sance de clture de la commission, le 12 novembre 1964. M. Saxer a toujours agi rsolument, en suivant une ligne bien dfinie et en prenant cour tout cc qu'ii entreprenait pour les assurances sociales.

A propos de 1'ouverture du droit ä la rente dans 1'AI

Nous publions ci-aprs (p. 505 ss) plusieurs arrts ayant trait i'ouvcrture du droit la rente d'invaiidit. Outre les dcux variantes prvues i. i'article 29, P alina, LAI, le TFA y envisage une troisime hypothse susceptible de donner naissance ii. une rente en cas d'incapacit de gain de longue dure. Gerte jurisprudencc nouvelle nous fournit i'occasion de pr&iser l'tat actucl de la pratiquc et de la jurisprudence en cc domaine.

*

On sait que l'ouvcrture du droit i. la rente est rgie diff&emment dans la ioi selon que Passure' est atteint d'une invalidit prsume permanente ou d'une incapacit de gain de longue durc. Alors que dans le premier cas, la rente est accorde ds que l'invalidit atteint le degr requis (50 pour cent ou, dans les cas pnibles, 40 pour cent), ii en va diffremment dans les cas de longues maladies oü l'octroi d'une rente est subordonn une sorte de d1ai d'attente d'une annc, pendant lequel Passur doit avoir totalement incapable de travailler. Cette distinction entre 1'incapacit de gain permanente et celle conscutive a une maladie de longue dur6e, en cc qui concerne la naissance du droit t la rente et des conditions qui y sont attaches, trouve sa justification dans le but assign . i'AI. Teile qu'elie a conue et r6a1isc, i'AI tend essentiellemcnt protger Passure' contre une dimintion durable de sa capacit de gain. Eile n'est pas tenue, en principe, de couvrir i'incapacit de gain passagre,

232

non plus d'ailleurs que l'incapacit6 de travail conscutive une maladie ou un accident; ce sont l des ttches qui ressortissent notamment l'assurancemaladie. Ii s'ensuit qu'en principe, l'octroi d'une rente d'invalidit entre en ligne de cornptc lorsqu'en raison d'une atteinte . la santa, Passure' subit une incapacit6 de gain prsume permanente de la moiti au moins. Dans tous les autres cas, en revanche, une rente n'est accorde qu'. l'ch6ance d'un dlai de 360 jours d'incapacit6 totale de travail.

*

Si, en thorie, ces principes paraissent relativernent clairs, ii n'en va pas toujours de mme dans la pratique. La difficult6 essentielle est de savoir quand et t quelles conditions on peut adrncttre i'existence d'une invalidit permanente. Une premire rponsc est fournie par la jurisprudence du TFA dans l'arrt M. S., du 22 septembre 1962 (RCC 1963, p. 83). « L'incapacit de gain peut tre prsume permanente «' y est-il prcis, < lorsque i'&at de sant physique ou mentale de l'assur est suffisamment stabills6 pour laisser prvoir que 1'incapacit6 s'tcndra vraisemblablement toute la priode normale d'activit... ». La stabi1itc de 1'tat de sante' est donc l'une des conditions essentielles de 1'invalidite' permanente. Eile est ge'ne'ralement donne'e lorsque l'affection pathologique ou accidcntelle laisse des se'quelles qui ne peuvent tre atte'nue'es ou supprime'es par des mesures rne'dicalcs. Ii s'ensuit que dans les cas d'affections aigus ou e'volutives, processus morbide, teiles que le cancer, la tuberculose, etc., on niera ge'ne'ralcrnent l'cxistence d'une invalidite' permanente, du moins aussi longternps qu'il n'est pas possible de d6termincr les se'quelles durables de l'affection en raison pre'cise'mcnt de son caractre (cf. RCC 1962, p. 355).

11 peut arriver toutefois, notamment dans les cas d'affections chroniques i. processus invalidisant, que 1'e'tat de sante' s'altre progressivement et entraine une incapacite' de gain toujours plus importante (le cas typique en est la scle'- rose en plaques, dont l'e'voiution, aprs une phase initiale aigu, suit un cours chronique). La stabilisation n'est jarnais totale en pareils cas, sans qu'on puisse nier pour autant l'existcnce d'une invalidite' me'dicale permanente, justifiant l'octroi d'une rente ds que l'incapacite' de gain qui en re'suite atteint le dcgre' rcquis. C'est ici qu'intcrvicnt la condition d'irre'versibilite' de 1'atteinte ä la sante'. Cette notion, qui e'tait pratiquement sous-entendue jusqu'ici, a cxpress6ment formule'e dans l'arrt F. D., du 22 septembre 1964 (RCC 1964,

p. 508). Selon la nouvelie de'finition, l'invalidite' permanente doit &re admise ds qu'unc affection - quelle que soit sa nature, pourvu que son e'volution ne conduise pas in6luctablement au de'cs - engendre des se'quelles de nature irrversiblc, et qu'il en re'sultc une incapacite' de gain qui ne peut &re atte'nue'e, voire supprime'e par des mcsures de r6adaptation.

Comme 00 le voit, la re'cente jurisprudencc du TFA pre'cisc le champ d'application de la premire variante de l'articic 29, 1er aline'a, LAI, et confirme dans l'esscntiel la pratique administrative suivie jusqu'ici. Eile contribue en outre mieux d6limitcr les chanips d'application respectifs de 1'assuranccmaladie ou accidents et de l'AI, et par-1 mme trancher, dans la plupart,

233

sinon dans la totalit des cas, la question de I'ouverture du droit . la rente. En effet, alors que la premire assurance doit prendre en charge les frais rsultant du traitement de l'affection et, le cas chant, une indemnit de ch6mage durant la priode d'incapacitd de travail, ii appartiendra l'AI d'intervenir äs Je moment ou' l'affection laissera une atteinte la santa qui ne peut plus tre supprimc ou attnue par un traitcment appropri, af in d'en attnuer les consquences economiques. Ii apparait ainsi que tant qu'une affcction ne laisse pas de squelles ou ne laisse que des squelles rapidement rversibles, l'AI n'aura en principe pas de prestations fournir; en revanche, ds l'instant o'.'i apparaissent des squellcs irrversibles, le cas ressortit l'AI pour cc qui est des prestations destines . compenser la perte de gain. Demeure rserv l'octroi d'une rente en vertu de la 2e hypothsc de l'article 29, 111 alina, LAI, dans les cas ou' l'affection a engendr une incapacit totale de travail pendant 360 jours conscutifs au moins, quelles que soicnt son volution ultrieure et les consquences &onomiques qu'elle engendrera.

*

Dans les deux arrts que nous publions ci-aprs (p. 505 et 507), le TFA a voqu la possibilit d'une troisime hypothse donnant droit ä une rente dans les cas ot'i « l'tat de sant de Passur West pas stabilis6 au point que l'invalidit puisse etre prsurne permanente au sens de la premirc variante, que l'assur n'a pas non plus W totalement incapable de travailler pendant 360 jours conscutifs selon la deuxime variante, mais qu'il est nanmoins frapp d'une incapacit de gain de longuc dure et sup&icure 50 pour cent ». Au vu de cc qui prcde, ii sembic toutefois que la porte pratique de cette troisime hypothse soit assez restreinte, car ii est rare qu'une affection se prolonge sur une longue dure sans engcndrcr, un moment donn, seit une incapacit totale de travail, soit des squclles durables. Nanmoins, ii n'cst pas exclu qu'un tel cas puisse se prsentcr une commission Al. Ne scrait-ce que pour fixer les modalits d'ouverture du droit la rente en parcille hypothse, nous invitons les commissions Al qui rencontrcraient un tel cas . hien vouloir le transmettrc l'OFAS pour examen.

La statistique des rentes de 1'AI et des allocations pour impotents en 1963

Les tableaux ci-aprs donnent les principaux rsu1tats de l'enqute qui a cffectue sur les rcntcs et les allocations pour impotents verses en Suisse par 1'AI en 1963.

La prscnte statistique comprend toutes les personnes qui ont b6nfici une fois ou l'autre d'une prestation Al au cours de l'anne coul6e, de mme que

234

les sommes qui leur ont verses t titre de rente ou d'allocation. Eile s'tend donc ei 1'ensesnble de l'annie, et ses r6sultats peuvent hre compars 1. ceux de 1962.

La rcapitulation des donnes se trouve au tableau 1. Les tablcaux 3 et 4 montrent la rpartition par cantons des rentes ordinaires et extraordinaires, tandis que le tableau 5 indique celle des allocations pour impotents. Quant aux donnes du tableau 2, affrentes aux rentes d'invalidit, elles sont groupes selon le degr et les causes de l'invalidit. Le dcgr de i'invalidit permet de savoir si la rente verse &alt une rente entire ou une demi-rente, cela cependant une restriction prs: Ainsi, parmi les couples, l'homme 6talt invalide pour moins de dcux tiers dans 947 cas; malgr6 cela, la rente Al versc tait une derni-rente dans 84 cas seulement, alors que dans les 863 autres cas, la rente cntire fut alloue, parce que l'pouse avait au moins 60 ans rvolus ou tait ellc-mme invalide pour les deux tiers au moins.

Rentes ordinaircs et extraordinaircs

Bcnificiaires et sommes des rentes verses, selon le genre et Lt cattgorie des rentes

Tableau 1

Btntficiaires Sommes des rentes, en francs

Genre des rentes Rentes 1 Rentes

Rentes 1 Rentes extra- Ensemble extra- Ensemble

ordinaires . 1 ordinaires ordinaires

ordinaires

Rentes simples d'in-

validit .......54479 11221 65700 61 178 352 10273 127 71 451 479

Rentes d'inva1idit

pour couplcs . . 6808 164 6972 15807047 243 144 16050191

Rentes d'invaiidit 61 287 11 385 72 672 76 985 39910 516 27187 501 670

Rentes complimcn-

taires pour ipou-

scs ..........13915 386 14301 7606008 134040 7740048

Rentes complimen-

taires simples

pour enfants . 17666 4421 22087 8 150 491 1 368 350 9518 841 Rentes complimentaires doubles pour enfants . 1114 96 1 210 795 826 53970 849 796 Rentes complimentaircs .........32695 4903 37598 16 552 325 1 556 360 18 108 685 Total ginral . . . 93982 16288 110270 93 537 724 12072631 105 610 355

235

Rentes ordinaires et extraordinaires

Be'nJiciaires et sommes des rentes verses, selon le degr et la cause de 1'inva!idit et selon ie genre des rentes

Tableau 2 Degr d'invalidit, Blntficiaires Sommes des rentes, cc francs en pour-Cent -

R,.„, 1 1 Rentes 1

Causes de Rentes 1 pour 1 Ensemble Ientes 1 i,our 1 Ensemble l'invalidit simples coupies 1 simples couples 1

Degrs d'invalidit

Moins de 50 . . . . 176 2 12 188 107281 23092 130373

De 50 t 66 . . . 11719 935 12654 7345 828 1 973 607 9 319 435

66 % et plus 53 805 6 025 59 830 63 998 370 14 053 49278 051 862

Total .........65 700 6972 72672 71 451 479 1605019187501 670

Causes de l'invaliditt

Infirmit congni-

tale ........14405 68 14473 14577251 146 867 14 724 118 Maladie .......47784 6 360 54 144 53 105 53214 739 77167 845 303 Accidcnt .......3511 544 4055 3768696 1 163 553 4 932 249

Total .........65 700 6 972 72 672 71 451 47916050191 17 501 670

1

1Degr de l'invalidit6 de l'poux.

1Cas ptnibles.

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Rentes ordinaires

Bnficiaires et sommes des rentes versses par cantons

Tableau 3 Bnficiaires Sommes des rentes, en francs Cantons Rentes Kernes Rentes

d'inva- compl- Ensemble Rentes compl- Ensemble lidit6 mentaires d invaliteid mentaires

Zurich .......8035 3132 11167 10781098 1773043 12554141 Berne ........11 394 5567 16961 13 734 509 2711 556 16446065 Lucerne 2 856 1 516 4 372 3 320 514 741 053 4 061 567 Uri .........546 324 870 633 429 136 163 769 592 Schwyz ...... ...1 013 720 1 733 1126870 320 842 1 447 712

Unterwald-le-H. 284 190 474 285 367 75 815 361 182 Unterwald-le-B. 210 177 387 235 815 90279 326 094 Glaris .........423 201 624 512 558 101 559 614 117 Zoug .........350 220 570 399 884 111 936 511 820 Fribourg .......2261 1 322 3583 2 590 195 594 514 3 184 709

Soleure ........1900 1138 3038 2511 787 625 111 3 136 898 Bile-Ville . . . . 2 667 1 052 3 719 3 939 702 600 079 4 539 781 B&lc-Campagne . 1 247 746 1 993 1 718 714 421 924 2 140 638 Schaffhouse . . . 669 285 954 870711 160539 1 031 250 Appenzell Rh.-E. 672 218 890 755 994 96 750 852 744

Appenzell Rh.-1 347 204 551 338 400 82607 421 007 Saint-Gall . . . 3 623 1 943 5 566 4 196 437 927 247 5 123 684 Grisons ........2083 1228 3311 2339234 556853 2896087 Argovic 3 031 1 482 4513 3 794 641 781 569 4576210 Thurgovie . . . 1 659 707 2366 1 961 106 349 811 2310917

Tessin ........3 464 2215 5 679 4 549 839 1 219 718 5 769 557 Vaud .........5667 2 967 8 634 7 592 128 1 544 476 9 136 604 Valais ........3353 3 543 6 896 3 842 472 1 637 895 5 480 367 Neuchtel . . . 1 400 618 2018 1 910 682 337 164 2247846 Genve ........2133 980 3 113 3043313 553 822 3597135

Suisse ........61287 32 695 93 982 76 985 399 16 552 325 93 537 724

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Rentes extraordinaires

Bcnfzcaires et sommes des rentes verses par cantons

Tableau 4 Bntficiaires Sommes des rentes, en francs

Cantans Reines Rentes Resstes

d'issva-. complt- Ensemble d'invalidit corsspli- Ensemble lidite mentaires mentaires

Zurich .......1204 399 1 603 1125 111 131 166 1 256 277 Bcrne ........1676 749 2425 1 528 131 226 494 1 754 625 Luccrne 630 368 998 595775 115026 710801

Uri ...........66 47 113 63 873 1395077823

Schwyz ........205 116 321 188766 34506 223272 Untcrwald-le-H. 77 45 122 72 153 14 11286265

Untcrwald-le-B. 58 30 88 55 800 11 66467464

Glaris ..........51 31 82 45360 1018855548

Zoug ..........76 60 136 64 008 16 974 80 982 Fribourg 683 301 984 659 277 93 816 753 093

Soleure .......344 171 515 320 811 55040 375 851 B2i1e-Villc . . . . 410 74 484 368 999 23 484 392 483 B51e-Campagne . 226 98 324 207 966 30 684 238 650 Schaffhouse . . . 99 34 133 87525 10 530 98 055 Appenzell Rh.-E. 106 24 130 100 605 7632 108 237

Appenzell Rh.-1 42 29 71 38 826 1074649572

Saint-Gall . . . 677 265 942 626 853 86 484 713 337 Grisons .......421 239 660 382 254 72 324 454 578 Argovie 538 200 738 506 571 65 196 571 767 Thurgovie 300 90 390 284 256 30 798 315 054

Tessin 703 295 998 677670 106710 784380 Vaud .........1130. 386 1 516 1 031 750 129 222 1160972 Valais 904 665 1 569 747 810 191 376 939 186 Ncuchitel . . . 278 81 359 264 108 27396 291 504 Genve ........481 106 587 472013 40842 512855

Suisse ........11385 4903 16228 10 516 271 1 556 360 12072631

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Allocations pour impotents, selon les cantons et le sexe

Tableau 5

Bintficiaires Allocations verstes, en francs Cantons Hommes Fensmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble

Zurich 297 311 608 215 220 226 530 441 750 Berne .........290 372 662 182340 239340 421 680 Lucerne 78 95 173 54690 59712 114402 Uri ..........29 29 58 18300 21 78040080

Schwyz 46 67 113 31320 4668078000

Unterwald-le-H. 13 26 39 9000 21 24030240

Unterwald-le-B. 19 24 43 12 720 18 090 30 810 Glaris ........10 21 31 4 410 12 660 17 070 Zoug 9 20 29 6480 11 880 18 360 Fribourg .221 128 250 81120 89 730 170 850

Soleure 102 115 217 64470 85200 149670 Ble-Ville . . . .70 110 180 53 100 82770 135 870 BBc-Campagne .58 74 132 34980 47910 82 890

Schaffhousc . . 27 28 55 20910 1962040530

Appenzell Rh.-E. 35 32 67 27 450 22 440 49 890

Appenzell Rh.-1. 20 19 39 14 430 9030 23 460 Saint-Gall . . . 150 140 290 91 500 85 260 176 760 Grisons ........105 127 232 73 680 93 420 167 100 Argovic 150 189 339 88590 125 250 213 840

Thurgovic . . . 47 76 123 30060 4863078690

Tessin 146 129 275 91 680 87390 179 070 Vaucl .........144 148 292 103 770 109 530 213 300 Valais 95 124 219 65040 89058 154098 Neuchi.tel . . . 23 38 61 18060 2787045930

Genve ........103 131 234 70530 97020 167550

Suisse ........2188 2573 4761 1 463 850 1 778 040 3241 890

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L'execution de id 6 revision de 1'AVS Coup d'ceii en arriere

La RCC a tenu scs lecteurs au courant des travaux de la 61 revision. Un rapport 1. cc sujct a 5t5 priscntS lors de la siance du 12 novcrnbre 1964 1 la commission fd5- raic de 1'AVS/Ai, qui 1'a approuvS. Etant donn5 1'importancc des rccntcs augrnentations de rentes et les difficultis administratives liies 1 Ja revision, il semble mdiquti de publier ici cc bref cxposi, bien quc cela nous ob]ige parfois 1 nous rSpter.

I. Histoire des revisions precdentes de 1'AVS

L'AVS est cntrie en vigucur le 1 janvier 1948. Elle comptait, Ja premire anniie, 247 000 bnficiaircs de rentes. Pour souiigncr l'importancc dc la siximc revision, nous commencerons par un bref expos sur les revisions prcdcntcs.

Premzire revision

La premire revision augmenta les lirnites de revenu pour les rentes extraordinaircs. Le dlai rfrendairc du projet de 1oi, acccpt par les Chambrcs en d&embrc 1950, cxpira Je 28 mars 1951. La ioi entra en vigucur avcc effet rtroactif au 1r janvier 1951; l'AVS comptait alors 270 000 rentiers.

Deuxime revision

La dcuxime revision, qui entra en vigucur Je le janvier 1954, fut plus importante. L'Asscrnbhe fdiiraic haussa encore les limites de rcvcnu pour ]es rentes extraordinaircs et arnliora les taux de rentes correspondants; eile augmenta en outrc JCS rentes ordinaires. Le projet de loi date du 30 scptcmbrc 1953. Ii y avait alors 453 000 bnficiaires de rentes ordinaires et cxtraordinaires.

Troiszrne revision

Cette revision est consacre aux « vieiliards oubJis «. Eile introduit une rglemcntation plus gn&cuse encore sur Je droit aux rentes extraordinaires. Deux conditions rcstrictives sont supprirnes: dans Ja gn&ation transitoire, le droit aux rentes ne d6pendra plus des limites de rcvcnu; 1'6chcionncmcnt en classes urbaines, semi-urbaincs et rurales est gaJcmcnt abandonn. Le projet entra en vigucur avec effct rtroactif au 1 janvier 1956, Je dlai rfrcndaire ayant cxpir sans rfrcndum Je 29 mars 1956. Cette annc-i, on comptait 274 000 bnficsaires de rentes extraordinaircs.

240

Quatriiine revision

Cette revision augmenta les taux des rentes ordinaires, favorisa les bn6ficiaires de rentes partielles en doublant Je nombrc des anndes de cotisations, abaissa de 65 5. 63 ans l'age de la femrnc donnant droit 5. Ja rente de vieiliesse et amliora en outre les rentes de survivants. Les ressortissants suisses domicilis 3i i'tranger et appartenant 5. Ja gnration transitoire purent äs lors recevoir des rentes extraordinaires jusqu'5. Ja limite de rcvenu. Le projet de loi fut accept par les Chambrcs Je 21 dcembre 1956; Je dlai de rfrcndum expira Je 28 mars 1957, et Ja loi entra en vigucur avec effet r6troactif au 1 janvier 1957. 11 fallut, 5. cette occasion, caiculer environ 300 000 cas de rentes.

Revision d'adaptation

La revision introduitc Je 1 janvier 1960 est d6signe sous Je nom de revision d'adaptation. Eile introduisit Je calcul pro rata tcrnporis des rentes en cas de durde incompl&c des cotisations, ccci 5. causc de l'accroissemcnt inattendu du nombre des travailicurs &rangcrs. En outre, cctte revision harmonisa le systme de rentes de 1'AVS 5. celui de l'AI et donna aux rentes transitoires Je nouveau nom de rentes cxtraordinaircs. Eile agrandit enfin les possibilits d'adhsion 5. l'assurancc facultative.

Lc votc final des Cbambres, qui cut heu Je 19 juin 1959, fut suivi du dlai rfrendairc qui cxpira Je 23 scptcmhre 1959. La loi entra en vigueur Je 1e janvier 1960.

Gin quime revision

La cinquiZrne revision, vote par les Chambrcs Je 23 mars 1961, entra en vigucur Je l e" juillet suivant. Eile amliora, une fois de plus, Ja formuJe des rentes, qui subircnt de cc fait des augmentations sensibles. Les rentes extraordinaires furent 1cvcs au taux minimum des rentes ordinaires et les himites de revenu furent hausses en consqucnce. La revision profita 5. environ 670 000 bnficiaires de rentes AVS et 5. 70 000 bcndficiaires de rentes Al et d'allocations pour mmpotents.

II. La sixieme revision: son contenu, sa genese

1. Contenu

Les principaux 6lmcnts de Ja sixime revision sont: l'augmentation gnraie des rentes d'un tiers (le taux minimum augmcnte mmc davantage), la suppres_ sion des rentes partielles de l'ancien systmc, l'abaissement de 63 5. 62 ans de 1'« Age AVS » de ha femmc et l'introduction de rentes complmentaires pour les bnficiaircs de rentes de vicillcssc ayant une pousc de 45 5. 60 ans et des enfants. Les orphchins, donc aussi les cnfants ayant droit 3i des rentes complmentaires, pourront pr6tcndrc une rente jusqu'5. 25 ans (au heu de 20) s'ils

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font un apprentissage ou des &tudes. Les limites de revcnu pour les rentes extraordinaires sont rehausses d'un tiers, afin de garantir une amlioration aussi aux bnficiaircs - peu nombrcux ii est vrai - de rentes rduites.

La szxzme revision apporte sirnultane'ment des amiliorations isnportantes, d'ordre quantitatif, et des perfectzonnements dans Ja structure de l'AVS.

Les frais supplmcntaires occasionns par cette revision sont estims, 3. ionguc ecUance, 3. environ 800 millions par an. Le nombre des bnficiaires de rentes AVS et Al s'lve actucllcment 3. environ 800 000. Autrement dit, la sixime revision dpasse de beaucoup, tant du point de vue rnat&icl que finaneier et administratif, toutes ]es revisions prcdcntcs.

2. Les travaux parlernentaires de Ja sixime revision

Le Conseil fd&al a acccpt6, le 16 septemhre 1963, le projet relatif 3. Ja siximc revision. Celui-ci avait discut6 d'une manire approfondie, quoiquc dans un laps de temps trs riduit, par la Commission fdralc AVS/AI et par une sous-commission spciaie, constituc en sen sein. La commission du Conseil national tudia Je projet les 6 et 7 novembrc, celle du Conseil des Etats le 20 novcmbre 1963. Le projct fut discut par les Chamhres lors de la session d'hiver 1963 et acccptii 3. l'unanimit Ic 19 diccnibrc 1963. D'aprs Ja teneur du projet, le Conseil fdra1 talt charg de fixer la date de I'entr6e en vigueur; le Pariemcnt opta pour Je 1 janvier 1964, donc pour une mise en vigucur rtroactivc. Ccttc solution avait dj3. 6t proposc par Ja commission du Conseil national; ccile-ci se fit informer des complications administratives d'une revision aussi considirabie, reconnut les grandes difficults d'une mise en vigucur rtroactive, mais eile estima qu'ii tait trs important de ne pas dcevoir les assurs par des rctards. Une proposition visant 1. compenser cctte misc en vigucur par une double rente pour les mols de janvier, fivrier ou mars dut trc abandonne pour des raisons juridiqucs. Le dlai rfrendairc expira le 18 mars 1964; Je 3 avril, Je Conseil fdral pronluiguait les dispositions d'cxcution de la nouveile ]ei et adaptait en consqucnce i'ordonnance conccrnant l'assurance facultative des Suisses 3. l'tranger.

III. L'ex6cution de la 6 revision

1. Les organes niandats

L'excution de Ja sixime revision incombait aux organes suivants:

- l'Office fidral des assurances sociales (OFAS);

- Ja Centrale de compcnsation (Centrale);

- ]es caisses de compensation.

L'autorit de surveillance et les organes d'cxkution se sont efforcs:

- de verscr aux bn6ficiaires, aprs l'expiration du dlai rfrendaire, seit ds

Je mois d'avril 1964, les rentes augmentes;

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- d'cffectuer ensuite, Je plus tt possible, ]es paicmcnts aprs coup pour los

mois de janvier i mars 1964;

- enfin, de traiter los nouvcaux cas de rentes et de los liquider aussi avec

effet ritroactif.

Vu J'norrne envcrgurc de Ja revision, l'OFAS dut prcndre des dispositions dji avant Ja discussion du projet par los Chambrcs. Ces travaux prJiminaires furent los suivants

- priparcr, avec la Ccntra1e, le caicul mcanique des rentes;

- communiqucr aux caisses tout cc qu'elles dcvaient savoir sur Ja revision et

donner !es instructions nccssaircs;

- arrrcr, avec J'administration postale, une procdure rationncllc pour effec-

tucr los paienlcnts aprs coup;

- informer l'opinion publiquc et montrer los difficults d'une misc en vigueur

rJtroactive.

N'oublions pas qu'iJ a fallu reviser, en mme temps, Je rgirne des APG (avec effet rtroactif, lui aussi), et quo ces deux revisions ont sensiblement infJuenc J'AT (rentes, allocations pour impotents, indemnits journaJires).

2. Les travaux de l'OFAS

a. Mesures d'ordre giniira1

L'OFAS a, äs le dibut, pris des mesures en collaboration avec los organes d'cxiicution. Ii convoqua Ja Commission des rentes iJargie (oi sont reprscnts 1'OFAS lui-mime, Ja Ccntra1c et los caisses), qui sigea Je 10 octobre et le 22 novembre 1963. Los caisses furent informes, par circulairc du 5 dcembre 1963, au sujet de la revision et du calendrier des travaux futurs. Le 12 dcernbre, dies recevaient des instructions splciaJes sur J'obligation de cotiser (ge AVS de Ja femme, barme dgressif des cotisations); le 30 dcembre, des instructions sur los rentes.

Du 4 au 6 fvricr 1964, des sances (-l'instruction curent heu Saint-GaIJ, Lucerne et Lausanne. L'OFAS y expliqua aux reprsentants des caisses, . 1'aidc de mclthodcs modernes (scripto-pro)*ectcur), et avec une srie d'exemples pratiques, Je mode dc ca1cu1 des rentes. Le 10 mars, iJ drnettait des instructions sur los conditions dsormais plus Jarges du droit aux rentes; Je 25 mars, des instructions sur Ja procdurc de demande de rentes cornplmcntaires, etc. ; le 31 mars, des exphications propos des nouvclles formules; Je 2 avril, des prescriptions sur los Jistes et Ja rcapitulation des rentes; Je 15 mai, des instructions finales sur los nouveaux droits aux rentes et sur los himites de revenu pour rentes cxtraordinaires.

Los 12 et 19 juin 1964, los coJlaborateurs de Janguc allcrnande, franaisc et italienne ayant mandat de reviser los caisses de compensation furent convoqus une sancc, au cours de laquellc ils furent informs des innovations apportcs par Ja sixime revision de l'AVS.

243

On sera ctonn6, peut-trc, du grand nornbre des directives mises, qui comprennent en tout environ 130 pages; mais ii a t6 jug6 plus rationnel de proc6der ainsi, cii informant les caisses au fur et Li mesure, chaquc fois qu'un des lmcnts du problmc talt mis au point, au heu de publier sur Ic tard un recucil unique de directives. On sait que l'OFAS a dt excessivement occup par les travaux de cette revision, d'autant plus quc 1e personnel n'tait pas suffisarnrncnt nombreux, cc qui excuse ]es quciques retards dans la publication des circulaires. En outrc, on oublie souvent que de tels documcnts sont tab1is en deux langues au moins et quc Icur traduction prend beaucoup de temps.

Imprims

L'importance de la sixRnie revision a exig aussi dans le domaine des imprims et formules une prparation minutieuse et une planification. Seules, des forniules conues ad hoc sont utilisables en l'occurrence. L'OFAS a command pour 1a siximc revision environ un million de formules et autres imprims, y compris les tables de cotisations et de rentes, ainsi quc les fcuillcts collants pour la loi et le rglemcnt d'excution. La Centrale de compensation, eile, dut utiliser aussi un million de communications d'augmentation. La Centrale fd6ra1e des imprims et du matriel et les imprimcrics russircnt livrer lcur travail dans les Mals fixs, qui taient trs brefs. Certaines difficults purent &re surmontes grcc des exptidients.

L'information de 1'opinion pub!ique

Les expriences faites prcdernrncnt ont montr . l'OFAS - ici encore, en collaboration avec les caisses - combien il importalt de bien informer le public. Les bnficiaires dcvaient hre avertis quc les rentes augmentes, tout comme les nouvelles rentes, ne pouvaient itre vcrs'es qu'aprs l'expiration du dlai rfrcndaire. A la fin de dccmbre 1963, et au dbut de janvier, parut un communique de presse gn6ral. Les caisses, de leur ont inform leurs affilis par des avis individuels. En avril 1964, les caisses rcurcnt un texte-modle pour les puhlications officicllcs sur les nouvcaux droits aux rentes. En outrc, de brefs communiqus furcnt diffuss par radio et TV. En fvricr et mars 1964, la TV de Suisse allcmandc et de Suisse romaride donna des missions instructives qui montrrent le c6t adrninistratif de la siximc revision. La RCC tint ses lecteurs au courant des travaux. La presse quotidicnne reproduisit ses artides dans une largc niesure et organisa plusieurs rcportagcs sur la revision. Ainsi, la presse, la radio et la TV mit contribu d'une manirc m6ritoirc informer l'opinion publiquc.

3. Mesures prises par la Centrale de compensation

Le travail principal consistait 3. calculcr les rentes 3. 1'aidc de 1'ordinateur 61ectroniquc. Aprs des travaux prdlirninaires cffectus pendant le dcrnicr trimestre de 1963 (on a d)3. parl3. des formules ncessitcs), on labora le programme du « computer « ct mit 3. jour le registre des rentes au 1 janvier 1964. Le

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21 janvier 1964 commenaicnt les op&ations de caicul, qui s'achevrent le 31 janvier grace un travail ininterrompu par equipes. Pendant ces quelques jours, 725 000 cas environ furent traits. Aprs le paiement des rentes augmentes et les paiements r&roactifs, la Centrale eut t traiter d'innombrables communications sur les mutations et dut encore une fois mettre t jour le registre des rentes. Ces travaux ont dur toute l'anne; ils approchent de leur fin.

4. Travaux incombant aux caisses de ccnnpensatlon

Ce sont les caisses qui ont eu le plus faire pour la sixime revision. Les caisses, mme en temps ordinaire, sont trbs occupes pendant le premier trimestre de 1'anne (d6compte des cotisations et autres travaux courants); l'obligation d'accomplir des travaux supplmentaires se fait alors sentir d'autant plus. Pour la sixime revision, elles ont di traiter les 725 000 cas d'augmentation communiqus par la Centrale, tudier les cas spciaux et, de plus, caiculcr individuellement plus de 40 000 rentes, cc qui ne pouvait itrc fait s la machine, vu le caractre compliqu de ces cas-lt. De tels travaux ont souvcnt pris beaucoup de temps. En outrc, ii a fallu inscrire les nouveaux montants sur les plaques it adrcsscr - il y en cut environ 800 000, y compris les mutations - effectuer les paiements aprs coup en avril-mal 1964 et s'occuper, ensuite, des nouveaux cas de rente.

La procdure de fixation des rentes ayant simplifi&, il a possible d'oprer l'augmentation des rentes sans dcision de caissc. D'autre part, la misc en vigucur rtroactivc a post des problbmcs particuliers. En effct, la vie continue aussi pendant une revision; chaque jour, les caisses ont dCi enregistrer de nornbreuscs mutations de tous genres et en tenir compte dans lcurs paiements. A plusicurs endroits, les travaux de revision attcignircnt icur maximum d'intcnsit en seulement. La besognc fut d'autant plus difficile abattre quc de nombrcuses caisses souffrcnt d'unc pnurie chronique de personnel et se voient attribuer sans cesse de nouvelles tclies. Ces difficults n'ont gnra1ement pu trc surmontcs qu'avec l'aidc de personnel auxiliairc, en effectuant de nombreuses heures supplmcntaircs et en ajournant des vacanccs. Dans ces conditions, il n'cst pas &orinant quc tant d'efforts aient souvent prouv la sant du personnel rcsponsable.

IV. Considrations finales

Toutes les rentes augmcntes ont t6 servies en avril 1964, er les paiements aprs coup pour le premicr trimestre de l'annc furcnt effectus prcsque en mme temps, ou peu de temps aprs. Le calcul des rentes complmentaires n&cssita videmmcnt plus de temps. D'unc manibre gnrale, on peut dire que la sixime revision de l'AVS a un succbs psychologique. De nombreux bn-

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ficiaires (en particulier ceux de la gn&ation des « rentiers partiels ») furent surpris de i'importance de ces augmentations de rentes et demandrent mme si la caisse responsable ne s'tait pas trompe . ses dpens.

Du point de vue administratif, ic bilan est moins positif. Les organes de l'AVS savent bien qu'ils sont U pour les assurs et non le contrairc. Une discussion qui a cu heu le 22 octobre 1964 entre l'OFAS, la Centrale et les caisses a montr6 toutcfois que lars de Ja sixirne revision, les organes d'ex6cution ont ete mis contribution gnra1ement jusqu'. 1'extrme lirnite; dans certains cas, ils ont rcilcmcnt dcbords. Ii est vrai que lors des rcvisions pr&dentcs

les organes d'excution ne disposaient que de trs peu de temps, et que certaines modifications de bis ont dj mises en vigucur avec effet rtroactif (cf. chap. 1). Ccpcndant, toutcs les difficu1ts ont paru s'accumulcr dans la sixime revision, oü le nombre des cas . traiter fut d'aiilcurs un nombre record. Aussi le travail de 1'administration s'en trouva-t-il accru dans une proportion exceptionnchlemcnt grande.

La circulaire sur le contentieux

La circulaire sur le contcntieux 1 est entre en vigueur le 1er octobre 1964. Elle remplace ha circulaire n° 28 a, du 8 janvier 1958, sur la procdure de recours et rcprend ga1ement les points particuhicrs traits dans les circulaires des 15 juillet 1960, 2 fvrier 1962 et 31 aoiit 1962. Eile est issue d'un avant-projct qui a ete examina par une commission spciaIe, forme de reprsentants des autorits cantonales de rccours et de 1'administration, taut d'abord en sance, puls par voic de circulation.

Comme son titre 1'indiquc, ha nouvcllc circulaire est plus tenduc que l'ancicnne circulaire 28 a. Eile rgle d'unc faon taute gnra1e les devoirs des organes de 1'assurance lors du contr61e juridictionnel au administratif de dcisions de caisse, sous rservc des questions relevant de la comptencc exclusive des tribunaux ou des cantons (prornuigation de rgIes de procdure). On notcra que diverses dispositions viscnt informer p1ut6t qu'. fixer des directives. On a eprouve, en effet, Je bcsoin de grouper les principcs de procdurc dicouiant de la jurisprudence et de circonscrirc cc domainc. Ii s'est agi de compiler aussi cornpltcmcnt que possible une abondante jurisprudcncc en matirc de proc6- dure, de faon que les organes de 1'assurancc puissent se rf&cr des prcdents Iorsqu'ils se trouvcnt devant des cas sembiables.

1 En vcnte sous n° 318.107.05 auprs de Ja Centrale fidirale des imprims et du rnat&iel, 3003 Berne, au prix de Fr. 1.50.

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La circulaire se divise en trois parties. Le premier chapitre traite de la notification et de l'excution des d&isions de caisse (objet et forme, moyens de droit, notification, force juridique). Un dcuxime chapitre traite, dans le cadre du contr51e juridictionnel des dcisions de caisse, des droits et devoirs des divers organes de i'assurance avant et pendant le procs. Quant au troisimc chapitre, ii porte sur i'annuiation et la modification des d&isions de caisse par l'administration. Y sont examines la reconsid&ation, d'une part, et la modification de dcisions la Suite de changements de circonstances (revision), d'autre part. Bien que ni l'unc ni l'autre ne fasscnt partie du systme de protection juridictionnci proprement dit, ii convient de les traiter avcc le contentieux. Elles permettent aux organes de l'assurance de revenir, certaines conditions, sur une dcision passe en force, soit que celle-ei ft't errone dj au moment oi eile a W rcndue, soit que 1'tat de fait se ft modifi depuis lors. La reconsidration et la revision ont gagn en importancc depuis l'introduction de l'AI, dont l'application est caract&ise par de frqucntcs modifications des circonstances d'ordre individuel. C'est pourquoi une rglementation gnrale s'est rvie nccssaire. Celle-ei se limite toutefois l'nonciation de principes destins garantir l'~gallt6 de traitement des assurs.

Enfin, la circulaire est comp1te, en annexe, par une liste des prescriptions concernant i'organisation et la procdure des autorits de recours. On a renonc reprendre, dans la nouvelle circulairc, la liste des autorits de recours avec indication du heu de dp6t du recours, ccs renscignements se trouvant dans le rpertoire d'adrcsscs AVS/AI/APG Mit par l'Office fdral des assurances sociales.

Regime des APG et protection civile

Ainsi que cela a 6te signal t la page 47 de la RCC 1963, la loi fd&ale sur la protection civile a amen6 une modification de la LAPG, valable äs le Jerjanvier 1963. Pour des raisons qui dpendaient de la lgislation et de l'organisation dans le domaine de la protection civile, on n'a pas pu appliqucr . celle-ei Ic rgimc des APG äs cette date. Depuis lors, ont promulgus d'abord l'ordonnancc sur la protection civile, du 24 mars 1964, et ensuite l'arrt du Conseil fdral du 15 septcmbre 1964 concernant les degrs de fonctions et les indemnits dans la protection civile. Aux termes de cet arr&, les personncs astreintes scrvir dans la protection civile et c1ass6cs dans l'un des huit degrs de fonctions prvus toucheront une indemnit journalirc allant de 4 20 francs, tandis que les autres rnembres des organismes de protection recevront une indemnit6 journalire de 3 francs. Ainsi, la condition mise au droit l'allocation pour perte de gain des personnes astreintes la protection

247

CiVile et dginie l'article 1, 2 alina (nouveau), LAPG, soit 1'indemnit similaire i la solde, ost fixe. Etant donn quc l'arrt fddral en question entrera en vigucur le 1 janvier 1965, les personnes servant dans la protection civile peuvent elles aussi prtendre, äs cettc date, les allocations pour perte de gain, conformirnent aux dispositzons qui leur sont applicables.

Le lectcur de la RCC a dt renseignd sur la gensc de la lgislation en la matire (cf. RCC 1961, p. 398, et 1962, p. 52, 190, 279 et 464). Los prescriptions applicahles seront portcs it la connaissance des caisses de compensation par une circulaire particulire, tandss que les comptablcs de la protcction civile seront renseignds t cc sujet par des « instructions » et des cours.

L'ciide des ccintons a la vieillesse, aux survivcints et aux invalides (suite et f in)

Etat le 1r Janvier 1964

Ccinton du Tessin

L€gislation

Legge sull'aiuto complernentare ai vecchi, ai superstiti cd agli invalidi, du 29 novembre 1962;

Regolamento della Commissione cantonale di ricorso per l'aiuto complementare ai vecchi, ai superstiti cd agli invalidi, du 27 aoit 1963.

Conclitions du drozt aux prestatlons

2.1. Condittons ge'n&ales pour vieillards et survivants

Ont droit aux prestations:

a) les femmes seules qui ont achev leur 63e ann6e et les hommes seuls qui ont

achev leur 65e anne;

En ventc sous NII 318.120.03 f, sous forme de tiragc 1 part, au prix de Fr. 1.85, 1 la Centrale fidirale des imprimis et du matiriel, 3003 Berne. Lcs premicrs chapitres de cet articic ont paru aux pages 364 et 418 de la RCC 1964.

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les couples, si l'homme a achev sa 65e anne et la femme sa 600 anne. Si l'un des conjoints na pas atteint cette limite d'.ge, l'autre a droit aux prestations selon lettre a ci-dessus;

les veuves jusqu't 63 ans;

les orphelins jusqu's 18 ans, ou jusqu'i 20 ans s'ils font un apprentissage ou des &udes ou s'ils sont invalides pour la moiti au moins.

2.2. Conditions gne'ra1es pour invalides

Ont droit aux prestations:

les invalides majeurs qui touchent une rente cntire de l'AI

les 6pouses et enfants qui touchent une rente complmentaire entire de l'AI.

2.3. Circonstances iconomiques

2.3.1. Limites de revenu et de fortune Montants en francs

Limite s Limites Bntficiaires

de revenu annuel de fortune

Personnes seules ..................2400 8 000 Couples ....................... 3600 11 000 Orphelins simples ou enfants ........... 1000 3 000 Orphelins doubles ou enfants ........... 1500 4 000

Si le requrant vit en communaut6 avec des parents, des limites de revenu sp& ciales, valables pour toute la communaun, sont applicables.

Aucune prestation n'est accorde si le requ&ant a des parents qui ne vivent pas avec lui, mais dont on peut attendre qu'ils contribuent son entretien.

2.3.2. Parts du revenu et de la fortune prises en compte

Les impts peuvent äre dduits du revenu.

La fortune nette pIace dans des immeubles West prise en compte que pour trois quarts.

2.4. Delais d'attente

Aucun.

3. Prestations Montants en francs

Prestations annuelles Beneficiatres maximum Personnes seules360

Couples540

Orphelins simples ou enfants .140

Orphelins doubles ou enfants .

. . .

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Contentieux

Les dcisions de la caisse cantonale de compensation peuvent ehre attaqu&s dans les trente jours auprs de la commission de rccours pour 1'aide compl& mentaire.

Financement

Le financernent est assur par les ressources suivantes:

- les subventions verses en vertu de 1'arrt fdra1 du 8 octobre 1948

- le produit de 1'imp6t sur les spectacles;

- les dons et legs.

Les sommes constituant 1'ventueI1e diffrence n&essaire s 1'attribution des prestations sont t la charge d'un comptc spcia1 du budget de 1'Etat.

Organe comptent pour recevozr les demandes

Cassa cantonale di compensazione, Nuovo Palazzo Arnrninistrativo, 6500 BeIlinzone.

Communes qui posstdent leur propre aicle comp1mentaire

Ascona, Minusio.

Canton de Vaud

Lgislation

Dcrct relatif s 1'aidc cantonale compItant 1'AVS et 1'AI, du 27 fvrier 1963/ 26 f6vrier 1964;

Arrt6 concernant l'application du dcret, du 5 juillet 1963.

Conditions du drozt aux prestations

2.1. Conditions gcn&ales pour vieillards et survivants

Ont droit aux prestations les personnes qui touchent une rente AVS ou qui remplissent les conditions poses par le droit fdral en rnatire d'aide . la vieillesse et aux survivants.

2.2. Conditions gn&ales pour invalides

Ont droit aux prestations les invalides ncessiteux qui touchent une rente entirc de l'AI. Toutefois, certains cas d'impotcnts ou de grands invalides font exception s la limite maximum de revenu.

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2.3. Circonstances konomiques

2.3.1. Limites de revenu et de fortune Montants en francs

Limitcs de revenu annuel Bnf1ciairc3 Minimum 1 Maximum Personnes seules ou veuves ............ 12602500

Goupies ....................... 20004000

Orphelins simples .................432 7722 Orphelins doubles .................648 11582

1Les prcstations de 1'aidc camplimcnsairc ne sons pas compriscs dans ces montants.

Si I'orphclin a 15 ans rtvolus, la Iimitc de revenu est double.

Cette limitc est augmcnte de 900 francs par cnfant 1 chargc et faisant m&nage commun avec I'invalidc.

2.3.2. Parts du revenu et de la fortune prises en compte

Le revenu du travail est pris en compte pour deux tiers. La prestation bnvo1e d'un ancien ernployeur est prise en compte pour la moitit.

Dix pour cent de la Fortune imposabic sont ajouts au revenu, dduction falte d'un montant de 5000 francs et de la part de la fortune constitue par une exploitation agricole ou viticole ou par un immeuble dont la vente priverait 1'ayant droit de soll logement.

2.4. Dlais d'attente

2.4.1. Viezllards et survivants

Les ressortissants d'autres cantons doivent avoir domici1is dans le canton sans interruption durant cinq ans au moins au cours des quinze annes qui prcdent la demande. Les ressortissants confdrs domiciIis dans le canton pendant moins de cinq ans reoivcnt le tiers des prestations verses aux Vaudois.

Les trangers et apatrides doivent trc domici1is dans le canton durant dix ans au moins sans interruption au cours des quinze annes qui prcdent la demande et doivent &re au surplus en possession du permis d'tab1issement. Les trangers et apatrides dornicilis dans le canton pendant moins de dix ans reoivent le quart des prcstations verses aux Vaudois.

2.4.2. Invalides

Les ressortissants d'autres cantons et les trangers doivent, soit &re ns dans le canton, soit y &re devenus invalides aprs y avoir suivi des co1es ou exerc une activit lucrative.

Les ressortissants d'autres cantons doivent en outre avoir domici1is sans interruption dans le canton de Vaud pendant dix ans au moins irnmdiatement avant le dptt de la demande. Cc d1ai est de quinze ans sans interruption pour les personnes de nationa1it trangre. Celles-ci doivent au surplus &re en possession du permis d'tab1issernent.

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